Règlement du Gouvernement en conseil du 29 avril 1983 portant fixation de l’échelon et du facteur multiplicateur des indemnités dues aux membres des commissions de l’examen de fin d’études secondaires techniques, différentes divisions.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Règlement du Gouvernement en conseil du 29 avril 1983 portant fixation de l’échelon et du
facteur multiplicateur des indemnités dues aux membres des commissions de l’examen de
fin d’études secondaires techniques, différentes divisions.
Le Gouvernement en conseil,
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités dues aux
commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation
différenciée et de l´Ecole de commerce et de gestion;
Vu le règlement grand-ducal du 10 mars 1983 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires
techniques du cycle supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative
de l´enseignement secondaire technique;
Vu les délais de correction et la fonction de concours de l´examen de fin d´études secondaires techniques;
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et après délibération;
Arrête
L´examen de fin d´études secondaires techniques, différentes divisions, est fixé à l´échelon trois du
barème prévu à l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 1979 portant fixation des
indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement technique,professionnel, moyen, secondaire,
de l´éducation différenciée et de l´École de commerce et de gestion.
Pour l´examen de fin d´études secondaires techniques, différentes divisions, les indemnités par
candidat et par épreuve prévues à l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 1979 précité
sont affectées du facteur multiplicateur 1,3.
Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, des parcelles domaniales ci-après
désignées, inscrites au cadastre de la commune
de Wilwerwiltz, section C de Lellingen comme suit
N° 28/349
« hinter der Schleid » haie 33,00 ares
N° 29/356
idem
haie 36,80 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 10 mai 1983.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2696, sess. ord. 1982-1983.
Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
Adhésions
du Zimbabwe et du Mozambique; retrait d’une réserve par les Pays-Bas.
(Mémorial 1953,
p. 865 et ss., p. 1052
Mémorial 1962, A, p. 137
Mémorial 1963, A, p. 118
Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061
Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060
Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p. 2022
Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185
Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158
Mémorial 1974, A, p. 216
Mémorial 1975, A, p. 1423
Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692
Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294
Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741 et 742
Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360
Mémorial 1981, A, pp. 881, 2122 et 2123
Mémorial 1983, A, p. 87)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´aux dates des 7 et 14 mars 1983, respectivement,
le Zimbabwe et le Mozambique
ont adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.
Lesdites Conventions entreront en vigueur à l´égard du Zimbabwe et du Mozambique les 7 et 14 septembre
1983, respectivement
II résulte de la même notification qu´en date du 7 février 1983, les Pays-Bas ont retiré, pour le Royaume en
Europe et les Antilles néerlandaises, la réserve formulée au sujet de la Convention de Genève du 12 août 1949
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et qui a la teneur suivante
« The Kingdom of the Netherlands reserves the right to impose the death penalty in accordance with the
provisions of Article 68, paragraph 2, without regard to whether the offences referred to therein are
punishable by death under the law of the occupied territory at the time the occupation begins. »
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, fait à Strasbourg, le
27 janvier 1977.
Ratification de la Turquie.
(Mémorial 1977, A, pp. 1555 et ss., 1962
Mémorial 1978, A, p. 117
Mémorial 1980, A, pp. 7, 107 et 108, 1403
Mémorial 1982, A, pp. 1155 et 1156)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 22 mars 1983 la
Turquie a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément
à son article 10, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de la Turquie le 23
avril 1983.
Réglementation au tarif des droits d’entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu de la recommandation
n° 376/83 CECA de la Commission des Communautés européennes du 14
février 1983, un droit antidumping provisoire est instauré à partir du 18 février 1983, à l´importation des tôles
de fer ou d´acier, simplement laminées à chaud, d´une épaisseur de 3 millimètres ou plus, relevant de la
sous-position tarifaire ex. 73.13 B I a (nos de code 7313 170 00 L à 7313 230 00 E), originaires du Brésil.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
Le règlement n° 1976/82 de la Commission des Communautés européennes, du 19 juillet 1982 institue, à
partir du 22 juillet 1982, un droit antidumping provisoire à l´importatition d´engrais composé d´urée et de
nitrate d´ammonium en solution relevant de la sous-position tarifaire en 31.02 C (code 3102 900 10 D),
originaires des Etats-Unis d´Amérique, exporté par Allied Corporation, Transcontinental Fertilizer Company
et Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 101/83 du Conseil des Communautés européennes du 17 janvier 1983,
un droit antidumping définitif est institué à partir du 20 janvier 1983 sur lesdits produits.
Le règlement n° 163/83 de la Commission des Communautés européennes, du 21 janvier 1983 institue, à
partir du 26 janvier 1983, un droit antidumping provisoire à l´importation du 4,4´-lsopropylidènediphénol
relevant de la sous-position
tarifaire 29.06 B IV, originaire des Etats-Unis d´Amérique.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit anti-dumping provisoire.
Les renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes belges.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 348/83 de la Commission des Communautés européennes du 10 février
1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 12 février 1983, à l´importation de
l´hexaméthylènetétramine relevant de la sous-position tarifaire 29.26 B Il a, originaire de la République
démocratique
allemande et d´Union soviétique.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
I. Le règlement n° 772/83 du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1983 (Journal officiel n°
L 86 du 31 mars 1983), concerne l´ouverture d´un contigent tarifaire à droit réduit, du 1er avril au 15 mai
1983, pour les carottes (sous-position tarifaire ex 07.01 G II), originaires de Chypre.
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux
d´Anvers (1er et 2e bureaux), de Bruxelles (1er et 2e bureaux) et Zaventem.
II. Le règlement n° 773/83 du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1983 (Journal officiel
du 31 mars 1983, n° L 86) concerne l´ouverture d´un contingent tarifaire à droit nul du 1er avril au 31
décembre 1983, pour certaines qualités de ferro-chrome de la sous-position tarifaire ex 73.02 E I.
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux
d´Anvers (1er et 2e bureaux), Charleroi, Gand, Genk, Liège, Montzen et Zelzate (port).
En vertu des règlements nos 312/83 et 313/83 de la Commission des Communautés européennes du 7
février 1983, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 11 février 1983 pour les produits relevant des
sous-positions tarifaires 41.04 B II et 62.04 A III et B III, originaires respectivement de l´Inde et de Chine.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du
règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
Le règlement n° 2568/82 de la Commission des Communautés européennes, du 17 septembre 1982
concerne l´instauration d´un droit antidumping provisoire à l´importation des chlorures de polyvinyle et leurs
composés, relevant de la sous-position tarifaire ex 39.02 C VII a, présentés sous la forme de blocs, morceaux,
grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres (y compris les poudres à mouler) (Codes
3902 410 90 U et 3902 430 90 A), originaires de Tchécoslovaquie.
En vertu des règlements nos 151/83 du Conseil et 152/83 de la Commission des Communautés
européennes du 21 janvier 1983, ce droit antidumping provisoire est abrogé à partir du 25 janvier 1983 sur
ledit produit.
En vertu du règlement n° 260/83 de la Commission des Communautés européennes du 31 janvier 1983,
les droits d´entrée sont rétablis depuis le 4 février 1983 pour les produits relevant de la position tarifaire 69.08,
originaires de Thaïlande.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du
règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
Le règlement n° 2667/82 de la Conseil des Communautés européennes, du 4 octobre 1982 institue, à
partir du 6 octobre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation du carbonate de sodium léger
relevant de la sous-position tarifaire ex 28.42 A II a (code n° 2842 310 10 W), originaire de Bulgarie, de la
République
démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d´Union soviétique.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 273/83 du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1983,
un droit antidumping définitif est institué à partir du 6 février 1983 sur ledit produit.
Les disposiions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 290/83 du Conseil des Communautés européennes du 2 février 1983, un
droit antidumping provisoire est institué à partir du 5 février 1983, à l´importation d´engrais composé d´urée et
de nitrate d´ammonium en solution relevant de la sous-position tarifaire ex 31.02 C (code 3102 900 10 D),
originaire des Etats-Unis d´Amérique, exporté par Agrico Chemical Company, Tulsa, Oklahoma.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
La recommandation n° 2242/82/C.E.C.A. de la Commission des Communautés européenes, du 10 août
1982 institue, à partir du 14 août 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation des poutrelles à larges
ailes relevant de la sous-position tarifaire 73.11 A I a 2 aa (code 7311 120 00 Z), originaires d´Espagne.
En vertu de la recommandation
n° 259/83/C.E.C.A. de la Conseil des Communautés européennes du 27
janvier 1983, un droit antidumping définitif est institué à partir du 2 février 1983 sur ledit produit
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
En vertu du règlement n° 338/83 de la Commission des Communautés européennes du 10 février 1983,
les droits d´entrée sont rétablis depuis le 14 février 1983 pour les produits relevant de la position tarifaire
69.11, originaires de la Corée du Sud.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du
règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu des règlements nos 677/83, 678/83 et 679/83 de la Commission des Communautés européennes
du 24 mars 1983 la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 28 mars 1983 pour les produits
relevant des sous-positions tarifaires 29.04 A I; 60.05 A II b 5 et B, 60.06 B II et B III; 61.02 B II c 1 aa à cc et
B II c 2 aa à cc, originaires respectivement de Lybie, de l´Inde et de Malaysia.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du
règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
En vertu d´une décision du Conseil des Communautés européennes du 21 février 1983, il y a lieu d´ajouter
en ce qui concerne les tôles laminées à froid, en rouleaux et en feuilles d´une épaisseur égale ou supérieure à 3
mm, le sigle CECA à la nomenclature des sous-positions tarifaires 73.13 B II a, 73.15 A VII b 1 et B VII b 2 du
tarif des droits d´entrée.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue soit dans tous les bureaux des douanes,
soit auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles.
En vertu du règlement n° 638/83 de la Commission des Communautés européennes du 18 mars 1983, la
perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 22 mars 1983 pour les produits relevant des
sous-positions tarifaires 60.04 B IV b 2 aa et bb et 60.06 B IV d 2 aa et bb, originaires de l´Inde.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1983, conformément aux dispositions du
règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
En vertu de la décision n° 702/83/CECA de la Commission des Communautés européennes du 24 mars
1983, un droit antidumping provisoire est instauré à partir du 29 mars 1983, à l´importation des ébauches en
rouleaux pour tôles, en fer ou en acier relevant des sous-positions tarifaires ex 73.08 A et 73.08 B (codes nos
030 00 V à 7308 490 00 W), originaires d´Argentine, du Brésil, du Canada et du Venezuela.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´applications de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en février
1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Date d´épuisement
Pérou
2 février
Corée du Sud
1 février
Thaïlande
15 février
Corée du Sud
1 février
Corée du Sud
1 février
Corée du Sud
8 février
Thaïlande
7 février
Corée du Sud
4 février
Corée du Sud
1 février
Corée du Sud
3 février
Corée du Sud
1 février
Chine
15 février
Corée du Sud
1 février
Corée du Sud
4 février
Thaïlande
7 février
Corée du Sud
4 février
Corée du Sud
4 février
Corée du Sud
4 février
Corée du Sud
11 février
Corée du Sud
16 février
Chine
1 février
Chine
21 février
Corée du Sud
4 février
Chine
21 février
Corée du Sud
4 février
Chine
15 février
Corée du Sud
1 février
Inde
2 février
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Date d´épuisement
Corée du Sud
23 février
Corée du Sud
1 février
Malaysia
11 février
Corée du Sud
1 février
Corée du Sud
4 février
Corée du Sud
4 février
Corée du Sud
4 février
Inde
23 février
Chine
1 février
Corée du Sud
4 février
Roumanie
7 février
Corée du Sud
9 février
Hong-Kong
28 février
Corée du Sud
4 février
Corée du Sud
4 février
Macao
11 février
Corée du Sud
4 février
Macao
15 février
Corée du Sud
4 février
Inde
8 février
Corée du Sud
4 février
Inde
21 février
Corée du Sud
4 février
Hong-Kong
3 février
Corée du Sud
3 février
Corée du Sud
18 février
Mexique
22 février
B. Autres produits
Pays
Date
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
ou territoire
d´épuisement
d´origine
42.02 B
Articles de voyage, etc., en autres Chine
24 février
matières
64.02 B
Autres chaussures
Hong-Kong
3 février
69.12 C
Vaisselle, etc., en grès
Corée du Sud
3 février
71.16
Bijouterie de fantaisie
Corée du Sud
11 janvier
Hong-Kong
23 février
73.10 A D I a
Barres en acier, etc. (CECA)
Argentine
17 février
73.15 A I b 2, etc.
Aciers alliés et acier fin au carbone,
Brésil
15 février
etc. (CECA)
83.01
Serrures, etc.
Hong-Kong
22 février
II. Le contingent tarifaire à droit réduit, ouvert pour l´année 1983 pour les raisins secs présentés en
emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous position tarifaire 08.04 BI), a été épuisé
le 16 février 1983.
III. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour la période du 16 juin 1982 au 14 février 1983 pour les
harengs (sous-position tarifaire 03.01 Bla2), a été épuisé le 7 février 1983.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les cotingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en mars
1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Date d´épuisement
Hong-Kong
16 mars 1983
Roumanie
2 mars 1983
Roumanie
2 mars 1983
Inde
10 mars 1983
Pakistan
2 mars 1983
Inde
25 mars 1983
Thaïlande
4 mars 1983
Brésil
30 mars 1983
Thaïlande
17 mars 1983
Inde
16 mars 1983
Roumanie
8 mars 1983
Philippines
23 mars 1983
Inde
8 mars 1983
Hong-Kong
17 mars 1983
Philippines
23 mars 1983
Macao
4 mars 1983
Chine
23 mars 1983
Corée du Sud
23 mars 1983
Chine
17 mars 1983
Inde
21 mars 1983
Chine
25 mars 1983
Philippines
22 mars 1983
Corée du Sud
31 mars 1983
Chine
21 mars 1983
Thaïlande
10 mars 1983
Corée du Sud
31 mars 1983
Chine
3 mars 1983
B. Autres produits
Pays
Date
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
ou territoire
d´épuisement
d´origine
64.02 A
Chaussures en cuir naturel, etc.
Inde
2 mars 1983
64.04
Chaussures à semelles extérieures en
Chine
10 mars 1983
autres matières, etc.
II. Le contingent tarifaire à droit nul, ouvert pour l´année 1983 pour les noisettes (sous-position
tarifaire 08.05 G I) originaires de la Turquie, a été épuisé le 17 mars 1983.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bech.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 2 février 1983 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Règlement-taxe sur les cartes d´entrée dans les établissements de jeux.
En séance du 1er mars 1983 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes sur les cartes d´entrée dans les établissements de jeux.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983 et publiée en due forme.
Neunhausen.
Taxe à percevoir du chef de la délivrance d´une autorisation pour nuit blanche.
En séance du 10 février 1983 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de la délivrance d´une autorisation pour nuit
blanche.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1983 et publiée en due forme.
Remerschen.
Règlement-taxe sur l´utilisation de l´installation électrique sous le pont de Schengen.
En séance du 26 février 1983 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe d´utilisation de l´installation électrique sous le pont de Schengen.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1983 et publiée en due forme.
Waldbredimus.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 11 juin 1982 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères..
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre 1982 et publiée en due forme.
Feulen.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 21 janvier 1982 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 12
avril 1983.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent arrêté qui entrera en vigueur à partir de la session d´examen 1983 sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 29 avril 1983.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Emile Krieps
Josy Barthel
René Konen
Fernand Boden
Ernest Muhlen
Loi du 10 mai 1983 portant modification de l’article 220 du code pénal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 avril 1983 et celle du Conseil d´Etat du 19 avril 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´intitulé de la section II, du chapitre IV, du titre III, du livre II du code pénal est modifié comme
suit
« Des faux commis dans les passeports, permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de route, certificats et
attestations. »
Il est intercalé entre les articles 209 et 210 du code pénal un article 209-1, à libeller comme suit
« Sera puni d´un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque
1. aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit
devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise,
soit devant une juridiction répressive;
2. aura falsifié ou modifié d´une façon quelconque une telle attestation originairement sincère;
3. aura fait usage d´une telle attestation inexacte ou falsifiée. »
L´article 220 du code pénal est modifié ainsi qu´il suit
« Le faux témoignage en matière civile et administrative sera puni d´un emprisonnement de deux mois à
trois ans. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 10 mai 1983.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2656, sess. ord. 1982-1983.
Loi du 10 mai 1983 autorisant l’aliénation, par voie d’échange, de trois parcelles domaniales
situées à Senningen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1983 et celle du Conseil d´Etat du 19 avril 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange de trois parcelles domaniales inscrites au
cadastre de la commune
de Niederanven, section B de Senningen, à savoir
partie n° 999/1838
« ob den Lietschen »
labour 24 a 30 ca
partie n° 999/2494
id.
labour 7 a 00 ca
partie n° 994, 995, 997 et 999/2494
id.
labour 28 a 70 ca
formant les lots 1, 2 et 3 d´un plan dressé par l´ingénieur principal du cadastre M. Franck le 6 juillet 1982.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 10 mai 1983.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2697, sess. ord. 1982-1983.
Loi du 10 mai 1983 autorisant l’aliénation, par voie d’échange, de parcelles domaniales situées
à Lellingen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1983 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons