ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement
ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en
troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique
et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;
Arrête
Principe.
Le passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier psychiatrique est fonction des résultats
obtenus par l´élève aux épreuves subies au cours de l´année et des résultats des épreuves de fin d´année. Est
admissible aux épreuves de fin d´année l´élève qui a obtenu au cours de l´année scolaire dans les appréciations
de stage une note moyenne égale ou supérieure à soixante pour cent du maximum des points attribués à cette
matière et dont les absences aux cours ne dépassent pas cent vingt heures.
Sont déclarés d´utilité publique les travaux d´aménagement de la place Dargent à Eich sur le
territoire de la commune de Luxembourg.
L´arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous la réserve suivante.
Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 7 anvier 1983, la
mention « F 660 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles
autre que le tabac vert et tabac dont
la fabrication n´est pas entièrement achevée tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à
priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention « F 1 100 ».
Dans l´article 50 de l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt
temporaire, le 3e, le 4e, et le 5e sont remplacés par les dispositions suivantes
« 3° pour les huiles légères et moyennes de pétrole et de schistes, une déduction unique de 0,55 p.c. pour
évaporation;
4° pour le benzol, le toluol, le xylol, les produits analogues au sens de la Note 2 du chapitre 27 du Tarif
douanier commun, distillant 65 p.c. ou plus de leur volume jusqu´à 250 °C (y compris les mélanges d´essences
de pétrole et de benzol), le benzène, le toluène, les xylènes et la chlorure de vinyle, une déduction unique de
0,55 p.c. pour évaporation;
5° pour les gasoils, fueloils, huiles lubrifiantes et résidus liquides à 50 °C, une déduction unique de 0,2 p.c.
pour évaporation. »
Epreuves pratiques en cours d´année.
Au cours de l´année scolaire, l´élève effectue des stages pratiques. Durant ces stages, il se soumet à des
épreuves pratiques qui donnent lieu à
1. Des appréciations de stage.
2. Des appréciations d´observations de malades.
3. Des évaluations de la pratique des soins infirmiers.
1. Stage.
Les appréciations de stage sont établies par les responsables des différents terrains de stage. Elles sont cotées
de zéro à soixante points.
2. Observations de malades.
Le nombre des observations de malades au cours de l´année doit être de quatre au moins, dont trois au
moins sont à faire par écrit Ces observations sont faites sur des malades hospitalisés. Elles sont cotées de zéro
à soixante points.
3. Pratique des soins infirmiers.
Pendant l´enseignement clinique les infirmiers enseignants chargés de l´encadrement des stages établissent à
la fin de chaque semestre une note globale pour chaque élève. Cette note résulte de la moyenne des notes
cotées de zéro à soixante points qui ont été attribuées à l´élève au cours du semestre, notamment lors
d´épreuves pratiques au lit du malade et en salle de démonstration.
Epreuves pratiques en cours d´année
Au cours de l´année scolaire, l´élève effectue des stages pratiques. Durant ces stages, il se soumet à des
épreuves pratiques qui donnent lieu à
1. Des appréciations de stage.
2. Des appréciations d´observations de malades.
3. Des évaluations de la pratique des soins infirmiers.
1. Stage
Les appréciations de stage sont établies par les responsables des différents terrains de stage. Elles sont cotées
de zéro à soixante points.
2. Observations de malades
Le nombre des observations de malades au cours de l´année doit être de quatre au moins, dont trois sont à
faire par écrit. Ces observations sont faites sur des malades hospitalisés. Elles sont cotées de zéro à soixante
points.
3. Pratique des soins infirmiers
Pendant l´enseignement clinique les infirmiers enseignants chargés de l´encadrement des stages établissent à
la fin de chaque semestre une note globale pour chaque élève. Cette note résulte de la moyenne des notes
cotées de zéro à soixante points qui ont été attribuées à l´élève au cours du semestre.
Article B. L´article 7(5) du règlement ministériel précité est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
(5) Le déroulement des épreuves écrites se fait de la manière suivante
Pendant chaque épreuve écrite, les élèves sont surveillés par un responsable de l´enseignement Le
surveillant doit s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveillance efficace. En cas
de fraude, l´élève doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante
dans la ou les matières de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les
épreuves restantes. En cas de fraude lors d´une épreuve d´ajournement ou complémentaire la note de
l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est
refusé. Dès le début des épreuves de fin d´année, les élèves sont avertis des suites que toute fraude
comporte.
(6) La correction des épreuves en cours d´année et en fin d´année est effectuée pour chaque matière par les
responsables de l´enseignement en question. A la fin de l´année scolaire et la veille de la publication des
résultats, les responsables de l´enseignement des différentes matières se réunissent en conseil de classe
pour délibérer des notes obtenues par les candidats. La présidence est assurée par le membre-
fonctionnaire le plus élevé en rang.
L´indemnisation relative à l´assistance au conseil de classe sera fixée par le Ministre de la Santé.
Les résultats des épreuves en cours d´année sont consignés aux bulletins semestriels; la note finale est
communiquée aux intéressés dans la quinzaine qui suit la fin de l´ensemble des épreuves de fin d´année.
(7) L´élève empêché, pour des raisons reconnues légitimes par la direction de l´école, de prendre part aux
épreuves de fin d´année, peut se présenter aux épreuves d´ajournement
Sont approuvés le tableau des emprises et le plan parcellaire relatifs à ces travaux.
Les parcelles de terrains dont l´emprise est nécessaire à l´exécution de ces travaux seront, en tant que de
besoin, expropriées conformément aux dispositions afférentes de la loi du 15 mars 1979 sur l´expropriation
pour cause d´utilité publique.
La prise de possession des parcelles visées doit être réalisée dans un délai de cinq ans.
Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948
réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les coefficients à appliquer au
Grand-Duché de Luxembourg sont ceux visés aux articles 2 et 3 du règlement ministériel du 28 avril 1982
portant publication de l´arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Luxembourg, le 17 mars 1983.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi
du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabiqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la
répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 7 janvier 1983, et le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 7 janvier 1983;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer que cette hausse doit pouvoir être appliquée dès le 1er mars
1983; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles
bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabac joint au même règlement, modifié par l´arrêté
ministériel du 7 janvier 198, le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée
par le barème annexé au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1983.
Epreuves pratiques de fin d´année.
Les épreuves pratiques de fin d´année sont faites au lit du malade. Elles comportent une épreuve portant sur
les soins infirmiers en médecine et une épreuve portant sur les soins infirmiers en chirurgie. Chaque épreuve
est cotée de zéro à soixante points.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 17 mars 1983.
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Règlement ministériel du 17 mars 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16
février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique
belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er mars 1983, détiennent des bandelettes fiscales non
encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes
fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité,
échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210, du même
règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.
§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique, le 1er mars 1983, l´échange et le
remplacement prévus au § 1er, ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition
que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du resort au plus tard les
11 mars 1983 ou 1er avril 1983, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se
trouvent, à la date du 1er mars 1983, dans ou hors de l´Union économique belg-luxembourgeoise.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 février 1983.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
W. DE CLERCQ
Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits,
adopté
le 31 juillet 1970 et modifié le 21 novembre 1974.
Adaptation des taxes et
rémunérations
du 24 mars 1983.
En application de l´article 31, paragraphes 2 et 3, du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en
matière de marques de produits, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques a adapté, lors de
sa réunion des 23 et 24 mars 1983 les taxes fixées au susdit règlement
Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er mai 1983.
L´adaptation concerne l´article 3, paragraphe 3, l´article 7, paragraphe 2, l´article 12, paragraphe 2, et les
articles 28 et 29 du règlement d´exécution. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit
Article 3, paragraphe 3
Si dans le délai imparti il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visées au par. 1er, les documents reçus
sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues diminuées de F 895 ou f 50,- sont restituées sauf
celles visées à l´article 28, par. 1er, lettre e, lorsque l´examen d´antériorités est commencé.
Article 7, paragraphe 2
Si dans ce délai la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par. 1er,
lettres a ou c, sont restituées après déduction de F 895 ou f 50, .
Article 12, paragraphe 2
Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant est
informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de F 895 ou f
50, lui seront restituées.
Article 28
1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses
opérations mentionnées ci-après
a. dépôt d´une marque individuelle
1. montant de base de F 3.795 ou f 212, ;
2. supplément de F 680 ou f 38, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la
classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
b. le renouvellement
de l´enregistrement du dépôt d´une marque individuelle
1. montant de base de F 4.189 ou f 234, ;
2. supplément de F 752 ou f 42, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la
classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
c. dépôt d´une marque collective
1. montant de base de F 6.909 ou f 386, ;
2. supplément de F 1.727 ou f 96,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la
classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
d. le renouvellement
de l´enregistrement du dépôt d´une marque collective
1. montant de base de F 7.625 ou f 426, ;
2. supplément de F 1.906 ou f 06,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de
la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
e.
examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme
1. montant de base de F 1.790 ou f 100, ;
2. supplément de F 179 ou f 10, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la
classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;
3. un supplément de F 358 ou f 20, s´il s´agit d´une marque collective;
f.
enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D, de la loi
uniforme
F 358 ou f 20, par marque;
g. enregistrement d´une cession ou transmission
F 716 ou f 40, ;
si cet enregistrement
concerne plusieurs marques
F 358 ou f 20,
pour chaque marque suivante;
h. enregistrement d´une licence ou sa radiation
F 716 ou f 40,
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même
personne
F 358 ou f 20,
pour chaque marque suivante;
i.
enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un changement
de l´adresse postale
F 268 ou f 15, ;
si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire ou données en licence
au même licencié
F 134 ou f 7,50
pour chaque marque suivante;
j.
enregistrement
d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de
l´enregistrement
F 716 ou f 40, ;
k. supplément de F 895 ou f 50, pour la publication de la description prévue à l´article 1er, par. 6;
I.
changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été
élu
F 268 ou f 15,
jusqu´à 100 marques;
si le changement
concerne plus de 100 marques un supplément de
F 268 ou f 15,
par groupe ou fraction de groupe de 100 marques.
2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations
mentionnées ci-après
enregistrement d´une licence ou sa radiation
F 716 ou f 40, ;
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même
personne
F 358 ou f 20,
pour chaque marque suivante.
3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le
montant est fixé comme suit
a. renseignements visés à l´article 24, paragraphe 1er
F 519 ou f 29, augmenté de F 895 ou f 50, par heure lorsque la recherche des éléments et la
formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure;
b. copies visées à l´article 24, paragraphe 1er
F 23 ou f 1,30 par page;
c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, paragraphe 1er
F 233 ou f 13, ;
d. documents de priorité visés à l´article 24, paragraphe 2
F 358 ou f 20, ;
e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement international
F 1.199 ou f 67, ;
f.
correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputable au titulaire et sur demande de celui-ci
F 268 ou f 15, ;
si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire
F 134 ou f 7,50
pour chaque dépôt suivant.
4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 1er, est de
F 358 ou f 20, ;
5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le Règlement d´application.
Article 29
Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 358 ou f 20, par fascicule.
Le prix de l´abonnement annuel est de F 3.580 ou f 200, .
Ces prix sont augmentés de
F
36 ou f
2, par fascicule et de
F 358 ou f 20, pour les abonnements en dehors du territoire Benelux.
Les modalités de paiement sont fixées par le Règlement d´application.
Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, adopté à
Bruxelles le 21 novembre 1974.
Adaptation des taxes et rémunérations du 24 mars 1983.
En application de l´article 30, paragraphes 1 et 3 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en
matière de dessins ou modèles, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles a
adapté, lors de sa réunion des 23 et 24 mars 1983 les taxes fixées au susdit règlement
Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er mai 1983.
L´adaptation concerne les articles 26 et 28 du règlement Le texte ainsi modifié de ces dispositions se
présente comme suit
Article 26
1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées
ci-après
a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple)
1. une taxe de dépôt de F 3.133 ou f 175, ;
2. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 304 ou f 17, par espace standard à fixer par le
Règlement d´application;
3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle de
F 788 ou f 44, ;
4. une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 788 ou f 44, .
b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple)
1. une taxe de dépôt de
F 3.133 ou f 175,
pour le premier dessin ou modèle;
2. une taxe de dépôt de
F 1.557 ou f 87,
par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus;
3. une taxe de dépôt de
F 788 ou f 44,
par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus;
4. une taxe de dépôt de
F 627 ou f 35,
par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;
5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de
F 304 ou f 17,
par espace standard à fixer par le Règlement d´application.
Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle,
ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt;
6. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou modèles
de
F 788 ou f 44,
par dessin ou modèle;
7. une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de
F 788 ou f 44,
par dessin ou modèle.
c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement
F 1.557 ou f 87, .
d. la taxe pour le renouvellement
de l´enregistrement d´un dépôt simple
F 3.741 ou f 209, .
e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple
1. montant de F 3.741 ou f 209, pour le premier dessin ou modèle;
2. montant de F 1.880 ou f 105, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin
ou modèle inclus;
3. montant de F 949 ou f 53, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou
modèle inclus;
4. montant de F 788 ou f 44, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants.
f.
la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, paragraphe 2, concernant le
droit de priorité
F 474 ou f 26,50
par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclaration se rapporte à
plusieurs dessins ou modèles réunis dans un dépôt multiple.
g. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles
F 948 ou f 53,
si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne
F 474 ou f 26,50
pour chaque dépôt suivant
h. la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation
F 948 ou f 53, par dépôt;
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même
personne
F 474 ou f 26,50
pour chaque dépôt suivant.
i.
la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un
changement de l´adresse postale
F 358 ou f 20, par dépôt;
si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire ou donnés en licence au
même licencié
F 179 ou f 10,
pour chaque dépôt suivant.
j.
la taxe pour la publication d´un changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui
auprès duquel le domicile a été élu
F358 ou f 20,
jusqu´à 100 dessins ou modèles;
si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de
F 358 ou f 20,
par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles.
2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées
ci-après
la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation
F 948 ou f 53, par dépôt;
si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même
personne
F 474 ou f 26,50
pour chaque dépôt suivant
3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé comme
suit
a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 18
F 474 ou f 26,50;
b. enregistrement d´une action en revendication visée à l´article 19
F 474 ou f 26,50.
4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant est fixé
comme suit
a. renseignements visés à l´article 22, paragraphe 1er
F 680 ou f 38, ;
augmenté de
F 1.181 ou f 66,
par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une
heure;
b. copies visées à l´article 22, paragraphe 1er
F 31 ou f 1,75;
par page;
c. copies certifiées conformes visées à l´article 22, paragraphe 1er
F 304 ou f 17, ;
d. documents de priorité visés à l´article 22, paragraphe 2
F 474 ou f 26,50;
e. attestations visées à l´article 22, paragraphe 1er
F 474 ou f 26,50;
f.
correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de
celui-ci
F 358 ou f 20, par dépôt.
si la correction concerne plusieurs dépôts
F 179 ou f 10,
pour chaque dépôt suivant
5. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 2, de la loi uniforme est de
F 474 ou f 26,50.
Article 28
Le prix du recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de
F 304 ou f 17,- par fascicule.
Le prix de l´abonnement annuel est de
F 3.133 ou f 175,-.
Ces prix sont augmentés de F 27 ou f 1,50 par fascicule et de F 304 ou f 17,- pour les abonnements fournis
en dehors du territoire Benelux.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Administration des Douanes et Accises
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en janvier
1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Pays ou territoire
Pays ou territoire
Numéro du code
d´origine
Numéro du code
d´origine
Thaïlande
Brésil
Brésil
Chine
Pakistan
Brésil
Brésil
Chine
Chine
Hong-Kong
Colombie
Inde
Malaysia
Indonésie
Philippines
Pakistan
Chine
Indonésie
Pakistan
Pakistan
Hong-Kong
Indonésie
Thaïlande
Pakistan
Chine
Thaïlande
Brésil
Brésil
Chine
Chine
Hong-Kong
Pakistan
Malaysia
Chine
Philippines
Hong-Kong
Thaïlande
Chine
Pays ou territoire
Pays ou territoire
Numéro du code
d´origine
Numéro du code
d´origine
Pakistan
Chine
Chine
Chine
Hong-Kong
Chine
Hong-Kong
Hong-Kong
Hong-Kong
Chine
Roumanie
Chine
Hong-Kong
Roumanie
Chine
Philippines
Brésil
Malaysia
Pakistan
Brésil
Inde
Chine
Philippines
Hong-Kong
Thaïlande
Hong-Kong
Pakistan
Chine
Thaïlande
Hong-Kong
Indonésie
Indonésie
Pakistan
Malaysia
Thaïlande
Thaïlande
Hong-Kong
Hong-Kong
Philippines
Inde
Chine
Indonésie
Pakistan
Pakistan
Thaïlande
Thaïlande
Chine
Hong-Kong
Roumanie
Indonésie
Chine
Thàilande
Brésil
B. Autres produits
Pays ou
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
territoire
d´origine
ex 20.06 B II
Conserves d´ananas en tranches, demi-tranches et spirales
Toutes origines
origines
29.01 D II
Styrène
Brésil
29.14
D I
Acide benzoïque, ses sels et ses esters
Chine
29.16 A IV a
Acide citrique
Chine
29.23 D III
Acide glutamique et ses sels
Brésil
ex 29.44 C
Tétracyclines
Chine
ex 39.06 B
Héparine
Chine
ex 40.11 B
Bandages, pneumatiques, bandes de roulement, etc.
Corée du Sud
- codes 40.11, 21000R, 23000W, 52000D et 53000V
42.02 B
Articles de voyage, etc., en autres matières
Corée du Sud
Hong-Kong
Pays ou
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
territoire
d´origine
42.03 A, B II, B III et C Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir
Corée du Sud
42.03 B I
Gants de protection pour tous métiers
Hong-Kong
44.11
Panneaux de fibres de bois, etc.
Brésil
44.15
Bois plaqués ou contre-plaqués,
etc.
Indonésie
Philippines
46.03
Ouvrages de vannerie
Chine
64.01
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc
Corée du Sud
ou en matière plastique artificielle
Hong-Kong
64.02 A
Chaussures à dessus en cuir naturel
Corée du Sud
64.02 B
Autres chaussures
Corée du Sud
Pakistan
66.01
Parapluies, parasols, etc.
Hong-Kong
67.02
Fleurs, feuillages et fruits artificiels, etc.
Hong-Kong
69.08
Autres carreaux, pavés, etc.
Corée du Sud
69.12 B
Vaisselle, etc., en grès
Corée du Sud
73.08
Ebauches en rouleaux
Venezuela
ex 82.03 B
Tenailles
Chine
82.09 A
Couteaux
Corée du Sud
82.14 A
Cuillères, louches, etc., en acier inoxydable
Corée du Sud
85.10 B
Autres lampes électriques, etc.
Hong-Kong
85.15 A III b, C II c
Appareils de transmission et de réception, etc.
Corée du Sud
Singapour
85.18
Condensateurs électriques
Corée du Sud
97.02
Poupées de tous genres
Hong-Kong
97.03
Autres jouets, etc.
Hong-Kong
97.04
Articles pour jeux de société, etc.
Hong-Kong
Modification au tarif des droits d´entrée
Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1983, en vertu
du règlement (CEE) n° 3000/82 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règlement
(CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;
des règlements (CEE) nos 2791/82, 3082/82 et 3088/82 modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au
tarif douanier commun;
du règlement (CEE) n° 3407/82, modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du
commerce extérieur de la Communauté
et du commerce entre ses Etats membres (Nimexe);
des règlements (CEE) n os 2836/72, 2838/72, 2840/72, 2844/72, 3177/73, 2842/72 et 1691/73, et plus
particulièrement les Protocoles n° 1, accordant une réduction des droits d´entrée applicables sur certains
produits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, du Portugal, de Finlande, d´Islande et de Norvège;
du traité relatif à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la
Communauté
européenne de l´énergie atomique ainsi que de l´acte relatif aux conditions d´adhésion de la
République
hellénique et aux adaptations des traités;
des règlements (CEE) nos 3490/82 à 3493/82, concernant la conclusion des Accords, sous forme
d´échange de lettres, entre la Communauté
économique européenne et respectivement la République
algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc, la République tunisienne et l´Etat d´Israël, et
concernant l´importation, dans la Communauté,
de salades de fruits en conserves, originaires de ces pays;
du règlement (CEE) n° 3494/82 concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de lettres
entre la Communauté
économique européenne et la République
algérienne démocratique et poulaire
concernant l´importation dans la Communauté
de concentrés de tomates originaires d´Algérie;
du règlement (CEE) n° 3005/82 modifiant le règlement (CEE) n° 471/76 en ce qui concerne la période de
suspension de l´application de la condition en matière de prix à laquelle est soumise l´importation dans la
Communauté
de citrons frais originaires de certains pays du bassin méditerranéen;
du règlement (CEE) n° 3461/82 modifiant le règlement (CEE) n° 2925/78 en ce qui concerne la
suspension de l´application de la condition de prix à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté
de
certains agrumes originaires d´Espagne;
du règlement (CEE) n° 3531/82 prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte
au-delà du 31 décembre 1982;
du règlement (CEE) n° 3495/82 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier
commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte;
du règlement (CEE) n° 3532/82 fixant le règime applicable aux échanges commerciaux avec la République
de Chypre au-delà du 31 décembre 1982;
des règlements (CEE) n°´ 3074/82 et 3361/82, portant suspension temporaire des droits autonomes du
tarif douanier commun respectivement sur un certain nombre de produits agricoles ou sur un certain nombre
de produits industriels;
du règlement (CEE) n° 3041/82, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier
commun par un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction,
l´entretien et la
réparation d´aérodynes;
du règlement (CEE) n° 3537/82 relatif à la mise à jour annuelle de la nomenclature des pays pour les
statistiques du commerce extérieur de la Communauté
et du commerce entre ses Etats membres;
du règlement (CEE) n° 3590/82, relatif à l´importation dans la Communauté
de produits agricoles
originaires de Turquie;
du règlement (CEE) n° 3497/82, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée sur certains
produits agricoles originaires de Turquie;
du règlement (CEE) n° 302/83, modifiant le règlement (CEE) n°2931/81 portant suspension des droits de
douane applicables à l´importation dans la Communauté à neuf de certains produits agricoles en provenance de
Grèce;
du règlement (CEE) n° 3337/82 relatif à la suppression des droits de douane applicables à l´importance de
moûts de raisins relevant de la position 20.07 du tarif douanier commun dans les échanges entre la Grèce et les
autres Etats membres;
du règlement (CEE) n° 100/83, concernant la conclusion de l´accord sous forme d´échange de lettres
entre la Communauté économique européenne et la République portuguaise en ce qui concerne les tomates
préparées ou conservées relevant de la sousposition 20.02 C du tarif douanier commun;
des règlements (CEE) nos 2605/82, 3240/82, 3356/82 et 3611/82 portant établissement de plafonds et
d´une surveillance communautaire des importations de certains produits originaires des Etats ACP, du
Portugual, de Malte et de Yougoslavie;
du règlement (CEE) n° 3357/82 portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communautaire
préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire
des importations de ces produits;
des règlements (CEE) nos 3612/82, 3613/82, 3615/82 portant établissement de plafonds indicatifs et
d´une surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits originaires d´Autriche, de
Finlande et de Suède.
Les importations au bénéfice des contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux
désignés.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,
soit, en ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de l´Administration centrale des douanes
et accises (service du tarif), rue Ducale, n° 59, 1000 Bruxelles et à la Direction des Douanes à Luxembourg.
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en
date à New York, du 7 mars 1966.
Déclaration de la Grande-Bretagne.
(Mémorial 1977, A, pp. 2478 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363
Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752
Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975
Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825,
1944, 2018
Mémorial 1983, A, pp. 7, 324).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que, lors du dépôt de son instrument
de ratification relatif à la Convention désignée ci-dessus, le Gouvernement
britannique avait spécifié que cette
Convention s´appliquait également aux territoires suivants: Etats associés (Antigua, Dominique, Grenade,
Saint-Christophe-et-Nièves, Anguilla et Sainte-Lucie) et les territoires sous la souveraineté territoriale du
Royaume-Uni, ainsi que l´Etat de Brunei, le Royaume de Tonga et le Protectorat des Iles Salomon britanniques.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Clervaux.
Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation.
En séance du 11 février 1983 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié l´article 3 du règlement-taxe concernant le raccordement à la conduite d´eau et à
la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1983.
EII.
Règlement-taxe sur l´entretien de la canalisation.
En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´entretien de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1983 et publiée en due forme.
EII.
Redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à disposition des ouvriers communaux.
En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la redevance
à percevoir sur les particuliers pour la mise à disposition des ouvriers
communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1983 et publiée en due forme.
Esch-sur-Sûre. -
Prix de l´eau.
En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1983 et publiée en due forme.
Feulen.
Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 20 janvier 1983 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Feulen.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 20 janvier 1983 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Feulen.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 20 janvier 1983 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement au réseau de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Frisange.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 13 janvier 1983 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Frisange.
Fixation d´une taxe minimale de consommation d´eau.
En séance du 13 janvier 1983 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe minimale de consommation d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Frisange.
"Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 13 janvier 1983 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Ristournes à accorder sur les taxes-poubelles.
En séance du 11 janvier 1983 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a décidé de majorer les ristournes
à accorder sur les taxes-poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1983 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Taxe sur le raccordement à la conduite d´eau, à la canalisation et taxes d´équipement
à percevoir sur les particuliers-riverains de la rue Flammang à Mondorf-les-Bains.
En séance du 11 janvier 1983 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de fixer les taxes sur le raccordement à la conduite d´eau, à la canalisation et les
taxes d´équipement à percevoir sur les particuliers-riverains de la rue Flammang à Mondorf-les-Bains.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 1983 et publiée en due forme.
Pétange.
Nouvelle fixation de la taxe minimale de consommation et du prix de l´eau.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er mai 1983, la taxe minimale de consommation et le
prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et par décision ministérielle
du 7 mars 1983 et publiée en due forme.
Putscheid.
Taxe d´utilisation de la canalisation.
En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme.
Putscheid.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme.
Putscheid.
Taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la commune.
En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la
commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1983 et publiée en due forme.
Putscheid.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1983 et publiée en due forme.
Remich.
Taxe à percevoir pour l´autorisation de procéder sur la voie publique à l´étalage et à l´exposition
de marchandises.
En séance du 11 février 1983 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´autorisation de procéder sur la voie publique à l´étalage et à
l´exposition de marchandises.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983.
Remich.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 17 décembre 1982 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Remich.
Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 17 décembre 1982 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Schifflange.
Nouvelle fixation des taxes d´amusement
En séance du 22 février 1983 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´amusement
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983.
Useldange.
Règlement-taxe sur l´entretien de la télédistribution.
En séance du 3 décembre 1982 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe d´entretien annuelle de la
télédistribution.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1983 et publiée en due forme.
Useldange.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.
En séance du 3 décembre 1982 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe annuelle à percevoir sur
l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme.
Vianden.
Taxe à payer par les abonnés de l´antenne collective à titre de participation aux frais
d´investissement pour l´installation d´un transcodeur.
En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe à payer par les abonnés de l´antenne collective à titre de participation aux frais
d´investissement pour l´installation d´un transcodeur.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme.
Vianden.
Taxe pour recherches généalogiques.
En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de percevoir une taxe pour recherches généalogiques.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme.
Walferdange.
Prix de vente du bois de chauffage.
En séance du 14 janvier 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente du bois de chauffage.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 mars 1983 et publiée en due forme.
Walferdange.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 17 janvier 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1983 et publiée en due forme.
Walferdange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 17 janvier 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 1983 et publiée en due forme.
Wiltz.
Tarifs à percevoir pour l´utilisation du complexe sportif.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir pour l´utilisation du complexe sportif.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 mars 1983 et publiée en due forme.
Wiltz.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1983 et publiée en due forme.
Wilwerwiltz.
Règlement-taxe sur la collecte et le compactage des immondices.
En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la collecte et le compactage des
immondices.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1983 et publiée en due forme.
Winseler.
Nouvelle fixation des taxes d´eau.
En séance du 29 décembre 1982 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1983 et par décision ministérielle
du 25 février 1983 et publiée en due forme.
Règlement grand-ducal
du 11 mars 1983 modifiant le règlement grand-ducal
du 11 octobre
1977 concernant l´octroi d´un congé sportif.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A
n° 17 du 22 mars 1983, page 329, il y a lieu d´ajouter à la fin du règlement grand-ducal
précité
« Château de Berg, le 11 mars 1983.
Jean »
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Epreuves théoriques en cours d´année.
1. Matières théoriques donnant lieu à une épreuve de fin d´année obligatoire
Au cours de l´année scolaire, sont prévues
six à huit épreuves écrites pour la théorie des soins infirmiers,
cinq à huit épreuves écrites pour la pathologie interne,
deux à quatre épreuves écrites pour la pathologie externe,
une ou deux épreuves écrites pour la psychologie,
une ou deux épreuves écrites pour la psychiatrie.
2. Matières théoriques pouvant donner lieu à une épreuve de fin d´année complémentaire
une ou deux épreuves écrites pour chacune des matières suivantes
oto-rhino-laryngologie
ophtalmologie
dermatologie
gynécologie-obstétrique
radiologie
diététique
pharmacologie
gérontologie-gériatrie
Les épreuves écrites doivent être réparties de façon sensiblement égale sur l´ensemble de la matière
enseignée et sont cotées chacune de zéro à soixante points.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1983.
Bruxelles, le 16 février 1983.
W. DE CLERCQ
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
Par emballage de
Réservé au
50g de tabac à
23,
7.245
Grand-Duché
fumer, tabac à
24,
7,560 }
de
priser et tabac à
mâcher sec
25,
7,875
}
Réservé au
26,-
8,190
20,
6,300
Grand-Duché
27, (*)
8,505
21, (*)
6,615
de
28, (*)
8,820
29,
9,135
22,
6.930
30,
9,450
* Réservé au tabac à priser
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
31,
9,765
60,
18,900
32,
10.080
62,
19,530
33,
10,395
64,
20,160
34,
10,710
66,
20,790
35,
11,025
68,
21,420
36,
11.340
70,
22,050
37,
11,655
72,
22,680
38,
11,970
74,
23,310
39,
12,285
76,
23.940
40,
12,600
80,
25,200
41,
12,915
84,
26,460
42,
13,230
90,
28,350
43,
13,545
100,
31,500
44,
13,860
110,
34,650
45,
14,175
120,
37,800
46,
14,490
130,
40,950
47,
14,805
140,
44,100
48,
15,120
160,
50,400
49,
15,435
illimité
56,700
50,
15,750
Par emballage de
55,
17,325
250g de tabac à
60,
18,900
fumer, tabac à
65,
20,475
priser et tabac à
70,
22,050
mâcher sec
80,
25,200
95,
29,925
illimité
97,50
30.712 }
Réservé au
Par emballage de
100,
31,500
Grand-Duché
100g de tabac à
105, (*)
33,075
de
fumer, tabac à
110,
34,650
priser et tabac à
115,
36,225
mâcher sec
120,
37,800
40,
12,600
Réservé au
}
Réservé au
42, (*)
13,230
Grand-Duché
125,
39,375
Grand-Duché
44,
13,860
de
130,
40,950
de
46,
14,490
48,
15,120
135, (*)
42,525
Réservé au
140, (*)
44,100
50,
15,750
Grand-Duché
145,
4,675
52,
16,380
de
150,
47,250
155,
48,825
54, (*)
17,010
160,
50,400
56, (*)
17,640
165,
51,975
58,
18,270
170,
53,550
* Réservé au tabac à priser
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
180,
56,700
240,
75,600
185,
58,275
Réservé au
190,
59,850
250,
78,750
Grand-Duché
200,
63,000
260,
81,900
de
225,
70,875
250,
78,750
270, (*)
85,050
300,
94,500
280, (*)
88,200
350,
110,250
290,
91,350
400,
126,000
300,
94,500
illimité
141,750
310,
97,650
320,
100,800
Par emballage de
330,
103,950
500g de tabac à
340,
107,100
fumer, tabac à
350,
110,250
priser et tabac à
380,
119,700
mâcher sec
400,
126,000
150,
47,250 }
450,
141,750
170,
53,550
500,
157,500
175,
55,125
600,
189,000
180,
56,700
Réserve au
700,
220,500
185,
58,275
Grand-Duché
800,
252,000
190,
59,850
de
illimité
283,500
195,
61,425
200,
63,000
210, (*)
66,150
220,
69,300
230,
72,450
* Réservé au tabac à priser
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 16 février 1983.
Le Ministre des Finances
W. DE CLERCQ
Règlement
ministériel du 25 mars 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 24
février 1983 modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et
au dépôt temporaire.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention
coordonnée instituant l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979
relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu l´arrêté royal belge du 24 février 1983 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux
entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Arrête
Epreuves théoriques de fin d´année.
Les épreuves théoriques de fin d´année comportent
1. Des épreuves écrites obligatoires
deux épreuves écrites portant sur la théorie des soins infirmiers sous forme de deux plans de soins,
une épreuve écrite portant sur la pathologie interne,
une épreuve écrite portant sur la pathologie externe,
une épreuve portant sur la psychologie,
une épreuve portant sur la psychiatrie.
Les notes obtenues dans chacune des épreuves théoriques obligatoires sont comptabilisées séparément
pour chaque matière.
2. Des épreuves écrites complémentaires.
Des épreuves complémentaires portant sur une ou plusieurs autres matières théoriques visées à l´article
4 sous 2, lorsque l´élève a obtenu durant l´année scolaire une note inférieure à la moitié du maximum
des points attribués à cette matière. L´épreuve complémentaire comporte plusieurs questions portant
sur l´ensemble de la matière à examiner. La note obtenue au cours des épreuves complémentaires est
considérée comme note finale.
Chaque épreuve théorique est cotée de zéro à soixante points.
Notes finales.
Il est établi pour chaque matière une note finale.
1. Notes finales des épreuves pratiques.
les observations de malades: la note finale est constituée par la moyenne des notes obtenues au cours
de l´année.
la pratique des soins infirmiers: la note finale est constituée pour moitié par la moyenne des notes
semestrielles et pour moitié par la moyenne des notes des épreuves de fin d´année.
2. Notes finales des épreuves théoriques.
La note finale des matières théoriques donnant lieu à une épreuve obligatoire (art. 4 sous 1) est
constituée pour chaque matière pour un tiers par la moyenne des notes obtenues aux épreuves au
cours de l´année et pour deux tiers par la moyenne des notes obtenues aux épreuves de fin d´année.
La note finale des matières théoriques pouvant donner lieu à une épreuve complémentaire est
constituée pour chaque matière, soit par la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies au
cours de l´année, soit, en cas d´épreuve complémentaire, par la note obtenue à cette épreuve.
Organisation des épreuves de fin d´année.
1. La période des épreuves de fin d´année est fixée par le Ministre de la Santé au début de l´année scolaire.
2. Les épreuves de fin d´année ont lieu à la fin de l´année scolaire, lorsque l´enseignement théorique est
terminé. Les élèves bénéficient d´une semaine de congé d´études avant le commencement des épreuves
théoriques. Les épreuves pratiques ont lieu avant la semaine de congé d´études. Des épreuves
d´ajournement ont lieu au mois de septembre.
3. Les épreuves obligatoires se déroulent comme suit
Deux heures sont consacrées à chacune des épreuves portant sur la théorie des soins infirmiers (plan de
soins) ainsi qu´à l´épreuve de pathologie interne.
Une heure est prévue pour les épreuves
de psychiatrie
de psychologie
de pathologie externe.
Les épreuves obligatoires sont réparties de manière sensiblement égale sur deux journées.
Les deux journées consacrées aux épreuves obligatoires sont séparées par une journée de repos.
Les épreuves complémentaires ont lieu dans la semaine qui suit les épreuves obligatoires. Le nombre des
épreuves complémentaires est limité à trois par demi-journée.
La durée des épreuves complémentaires
ne peut dépasser une heure et demie par matière.
4. Pendant chaque épreuve écrite les élèves sont surveillés par un responsable de l´enseignement. Le
surveillant doit s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveillance efficace. En cas de
fraude, l´élève doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans
la ou les matières de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves
restantes. En cas de fraude lors d´une épreuve d´ajournement ou complémentaire la note de l´épreuve
dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté. Dès le
début des épreuves de fin d´année, les élèves sont avertis des suites que toute fraude comportera.
5. La correction des épreuves en cours d´année et en fin d´année est effectuée pour chaque matière par les
responsables
de l´enseignement en question.
A la fin de l´année scolaire et la veille de la publication des résultats, les responsables de l´enseignement
des différentes matières se réunissent en conseil de classe pour délibérer des notes obtenues par les
candidats.
La présidence est assurée par le membre fonctionnaire le plus élevé en rang.
Le Ministre de la Santé fixe l´indemnité relative à l´assistance au conseil de classe.
Les résultats des épreuves en cours d´année sont consignés aux bulletins semestriels; la note finale est
communiquée aux intéressés dans la quinzaine qui suit la fin de l´ensemble des épreuves.
6. L´élève empêché pour des raisons reconnues légitimes par la direction de l´école, de prendre part aux
épreuves de fin d´année, peut se présenter aux épreuves d´ajournement
Résultats.
1. Est admis en 3e année des études d´infirmier psychiatrique l´élève qui a obtenu une note finale suffisante
dans toutes les matières.
Est considérée comme note finale suffisante la note finale égale ou supérieure à
trente-six points pour
les épreuves pratiques,
les observations de malades,
la théorie des soins infirmiers,
trente points pour
les autres matières.
2. Est ajourné l´élève qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes finales dans les matières suivantes
théorie des soins infirmiers,
pratique des soins infirmiers,
observations de malades,
pathologie interne,
pathologie externe,
psychologie,
psychiatrie.
Les épreuves d´ajournement dans les matières théoriques se font par écrit L´observation de malade
comprend la présentation d´une nouvelle observation écrite dont le sujet est proposé par l´élève et
approuvé par l´école. Les épreuves d´ajournement de la pratique des soins infirmiers ont lieu au lit du
malade et consistent en une épreuve de soins infirmiers en médecine et en chirurgie.
3. Est refusé l´élève qui
n´a pas été admissible aux épreuves de fin d´année,
sans excuse reconnue valable ne s´est pas présenté aux épreuves de fin d´année ou aux épreuves
d´ajournement,
a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes dans les matières citées sous 2 ci-dessus,
a obtenu une note insuffisante dans une épreuve complémentaire,
a obtenu zéro dans une note finale,
a obtenu une note insuffisante dans une épreuve d´ajournement
L´élève refusé doit refaire intégralement les études de deuxième année. L´élève refusé à deux reprises ne
pourra plus continuer ses études.
Abrogation.
Le règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année
des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique tel qu´il a été modifié par celui du 12 mai
1982, est abrogé.
Publication.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 mars 1983.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 8 mars 1983 modifiant le règlement ministériel du 17 novembre
1982 déterminant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études
d´infirmier.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977, réglementant les études et les attributions de la profession
d´infirmier, modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981;
Arrête
Article A. L´article 2 du règlement ministériel du 17 novembre 1982 déterminant les modalités de
passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 mars 1983.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 déclarant d´utilité publique les travaux d´aménagement
de la place Dargent à Eich sur le territoire de la commune de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la demande de l´Administration des Ponts et Chaussées en date du 16 juin 1982;
Vu la loi du 15 mars 1979 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Conseil de Gouvernement;
Arrêtons
L´arrêté royal belge du 24 février 1983 modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif
aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché
de Luxembourg.
Luxembourg, le 25 mars 1983.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté royal belge du 24 février 1983 modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers
et au dépôt temporaire.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 février 1978, relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment l´article
46, § 3, 2e;
Vu l´arrêté royal du 29 janvier 1979, relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment
l´article 50;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons