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ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en

Règlement

ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en

troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique

et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;

Arrête

ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en

Principe.

Le passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier psychiatrique est fonction des résultats

obtenus par l´élève aux épreuves subies au cours de l´année et des résultats des épreuves de fin d´année. Est

admissible aux épreuves de fin d´année l´élève qui a obtenu au cours de l´année scolaire dans les appréciations

de stage une note moyenne égale ou supérieure à soixante pour cent du maximum des points attribués à cette

matière et dont les absences aux cours ne dépassent pas cent vingt heures.

Arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 déclarant d´utilité publique les travaux d´aménagement de la place Dargent à Eich sur le territoire de la commune de Luxembourg.

Sont déclarés d´utilité publique les travaux d´aménagement de la place Dargent à Eich sur le

territoire de la commune de Luxembourg.

Règlement ministériel du 17 mars 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous la réserve suivante.

Arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 7 anvier 1983, la

mention « F 660 » figurant en regard de la rubrique « Tabac en feuilles

autre que le tabac vert et tabac dont

la fabrication n´est pas entièrement achevée tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à

priser et tabac à mâcher sec » est remplacée par la mention « F 1 100 ».

Arrêté royal belge du 24 février 1983 modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire.

Dans l´article 50 de l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt

temporaire, le 3e, le 4e, et le 5e sont remplacés par les dispositions suivantes

« 3° pour les huiles légères et moyennes de pétrole et de schistes, une déduction unique de 0,55 p.c. pour

évaporation;

4° pour le benzol, le toluol, le xylol, les produits analogues au sens de la Note 2 du chapitre 27 du Tarif

douanier commun, distillant 65 p.c. ou plus de leur volume jusqu´à 250 °C (y compris les mélanges d´essences

de pétrole et de benzol), le benzène, le toluène, les xylènes et la chlorure de vinyle, une déduction unique de

0,55 p.c. pour évaporation;

5° pour les gasoils, fueloils, huiles lubrifiantes et résidus liquides à 50 °C, une déduction unique de 0,2 p.c.

pour évaporation. »

ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en

Epreuves pratiques en cours d´année.

Au cours de l´année scolaire, l´élève effectue des stages pratiques. Durant ces stages, il se soumet à des

épreuves pratiques qui donnent lieu à

1. Des appréciations de stage.

2. Des appréciations d´observations de malades.

3. Des évaluations de la pratique des soins infirmiers.

1. Stage.

Les appréciations de stage sont établies par les responsables des différents terrains de stage. Elles sont cotées

de zéro à soixante points.

2. Observations de malades.

Le nombre des observations de malades au cours de l´année doit être de quatre au moins, dont trois au

moins sont à faire par écrit Ces observations sont faites sur des malades hospitalisés. Elles sont cotées de zéro

à soixante points.

3. Pratique des soins infirmiers.

Pendant l´enseignement clinique les infirmiers enseignants chargés de l´encadrement des stages établissent à

la fin de chaque semestre une note globale pour chaque élève. Cette note résulte de la moyenne des notes

cotées de zéro à soixante points qui ont été attribuées à l´élève au cours du semestre, notamment lors

d´épreuves pratiques au lit du malade et en salle de démonstration.

Règlement ministériel du 8 mars 1983 modifiant le règlement ministériel du 17 novembre 1982 déterminant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Epreuves pratiques en cours d´année

Au cours de l´année scolaire, l´élève effectue des stages pratiques. Durant ces stages, il se soumet à des

épreuves pratiques qui donnent lieu à

1. Des appréciations de stage.

2. Des appréciations d´observations de malades.

3. Des évaluations de la pratique des soins infirmiers.

1. Stage

Les appréciations de stage sont établies par les responsables des différents terrains de stage. Elles sont cotées

de zéro à soixante points.

2. Observations de malades

Le nombre des observations de malades au cours de l´année doit être de quatre au moins, dont trois sont à

faire par écrit. Ces observations sont faites sur des malades hospitalisés. Elles sont cotées de zéro à soixante

points.

3. Pratique des soins infirmiers

Pendant l´enseignement clinique les infirmiers enseignants chargés de l´encadrement des stages établissent à

la fin de chaque semestre une note globale pour chaque élève. Cette note résulte de la moyenne des notes

cotées de zéro à soixante points qui ont été attribuées à l´élève au cours du semestre.

Article B. L´article 7(5) du règlement ministériel précité est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

(5) Le déroulement des épreuves écrites se fait de la manière suivante

Pendant chaque épreuve écrite, les élèves sont surveillés par un responsable de l´enseignement Le

surveillant doit s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveillance efficace. En cas

de fraude, l´élève doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante

dans la ou les matières de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les

épreuves restantes. En cas de fraude lors d´une épreuve d´ajournement ou complémentaire la note de

l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est

refusé. Dès le début des épreuves de fin d´année, les élèves sont avertis des suites que toute fraude

comporte.

(6) La correction des épreuves en cours d´année et en fin d´année est effectuée pour chaque matière par les

responsables de l´enseignement en question. A la fin de l´année scolaire et la veille de la publication des

résultats, les responsables de l´enseignement des différentes matières se réunissent en conseil de classe

pour délibérer des notes obtenues par les candidats. La présidence est assurée par le membre-

fonctionnaire le plus élevé en rang.

L´indemnisation relative à l´assistance au conseil de classe sera fixée par le Ministre de la Santé.

Les résultats des épreuves en cours d´année sont consignés aux bulletins semestriels; la note finale est

communiquée aux intéressés dans la quinzaine qui suit la fin de l´ensemble des épreuves de fin d´année.

(7) L´élève empêché, pour des raisons reconnues légitimes par la direction de l´école, de prendre part aux

épreuves de fin d´année, peut se présenter aux épreuves d´ajournement

Arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 déclarant d´utilité publique les travaux d´aménagement de la place Dargent à Eich sur le territoire de la commune de Luxembourg.

Sont approuvés le tableau des emprises et le plan parcellaire relatifs à ces travaux.

Les parcelles de terrains dont l´emprise est nécessaire à l´exécution de ces travaux seront, en tant que de

besoin, expropriées conformément aux dispositions afférentes de la loi du 15 mars 1979 sur l´expropriation

pour cause d´utilité publique.

La prise de possession des parcelles visées doit être réalisée dans un délai de cinq ans.

Règlement ministériel du 17 mars 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948

réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié, les coefficients à appliquer au

Grand-Duché de Luxembourg sont ceux visés aux articles 2 et 3 du règlement ministériel du 28 avril 1982

portant publication de l´arrêté ministériel belge du 19 mars 1982 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Luxembourg, le 17 mars 1983.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi

du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabiqués en matière de taxe sur la valeur

ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la

répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

les tabacs fabriqués, notamment le § 231, modifié par l´arrêté ministériel du 7 janvier 1983, et le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 7 janvier 1983;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs à une hausse de prix du tabac à fumer que cette hausse doit pouvoir être appliquée dès le 1er mars

1983; que les fabricants et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles

bandelettes fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabac joint au même règlement, modifié par l´arrêté

ministériel du 7 janvier 198, le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacée

par le barème annexé au présent arrêté.

Arrêté royal belge du 24 février 1983 modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1983.

ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en

Epreuves pratiques de fin d´année.

Les épreuves pratiques de fin d´année sont faites au lit du malade. Elles comportent une épreuve portant sur

les soins infirmiers en médecine et une épreuve portant sur les soins infirmiers en chirurgie. Chaque épreuve

est cotée de zéro à soixante points.

Arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 déclarant d´utilité publique les travaux d´aménagement de la place Dargent à Eich sur le territoire de la commune de Luxembourg.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 17 mars 1983.

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Règlement ministériel du 17 mars 1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 16

février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique

belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 16 février 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er mars 1983, détiennent des bandelettes fiscales non

encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes

fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité,

échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210, du même

règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique, le 1er mars 1983, l´échange et le

remplacement prévus au § 1er, ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition

que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du resort au plus tard les

11 mars 1983 ou 1er avril 1983, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se

trouvent, à la date du 1er mars 1983, dans ou hors de l´Union économique belg-luxembourgeoise.

Arrêté royal belge du 24 février 1983 modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 février 1983.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

W. DE CLERCQ

Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits,

adopté

le 31 juillet 1970 et modifié le 21 novembre 1974.

Adaptation des taxes et

rémunérations

du 24 mars 1983.

En application de l´article 31, paragraphes 2 et 3, du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en

matière de marques de produits, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques a adapté, lors de

sa réunion des 23 et 24 mars 1983 les taxes fixées au susdit règlement

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er mai 1983.

L´adaptation concerne l´article 3, paragraphe 3, l´article 7, paragraphe 2, l´article 12, paragraphe 2, et les

articles 28 et 29 du règlement d´exécution. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit

Article 3, paragraphe 3

Si dans le délai imparti il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visées au par. 1er, les documents reçus

sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues diminuées de F 895 ou f 50,- sont restituées sauf

celles visées à l´article 28, par. 1er, lettre e, lorsque l´examen d´antériorités est commencé.

Article 7, paragraphe 2

Si dans ce délai la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par. 1er,

lettres a ou c, sont restituées après déduction de F 895 ou f 50, .

Article 12, paragraphe 2

Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant est

informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de F 895 ou f

50, lui seront restituées.

Article 28

1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses

opérations mentionnées ci-après

a. dépôt d´une marque individuelle

1. montant de base de F 3.795 ou f 212, ;

2. supplément de F 680 ou f 38, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

b. le renouvellement

de l´enregistrement du dépôt d´une marque individuelle

1. montant de base de F 4.189 ou f 234, ;

2. supplément de F 752 ou f 42, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

c. dépôt d´une marque collective

1. montant de base de F 6.909 ou f 386, ;

2. supplément de F 1.727 ou f 96,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

d. le renouvellement

de l´enregistrement du dépôt d´une marque collective

1. montant de base de F 7.625 ou f 426, ;

2. supplément de F 1.906 ou f 06,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de

la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

e.

examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme

1. montant de base de F 1.790 ou f 100, ;

2. supplément de F 179 ou f 10, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de la

classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

3. un supplément de F 358 ou f 20, s´il s´agit d´une marque collective;

f.

enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité visée à l´article 6, lettre D, de la loi

uniforme

F 358 ou f 20, par marque;

g. enregistrement d´une cession ou transmission

F 716 ou f 40, ;

si cet enregistrement

concerne plusieurs marques

F 358 ou f 20,

pour chaque marque suivante;

h. enregistrement d´une licence ou sa radiation

F 716 ou f 40,

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même

personne

F 358 ou f 20,

pour chaque marque suivante;

i.

enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un changement

de l´adresse postale

F 268 ou f 15, ;

si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire ou données en licence

au même licencié

F 134 ou f 7,50

pour chaque marque suivante;

j.

enregistrement

d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de

l´enregistrement

F 716 ou f 40, ;

k. supplément de F 895 ou f 50, pour la publication de la description prévue à l´article 1er, par. 6;

I.

changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été

élu

F 268 ou f 15,

jusqu´à 100 marques;

si le changement

concerne plus de 100 marques un supplément de

F 268 ou f 15,

par groupe ou fraction de groupe de 100 marques.

2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations

mentionnées ci-après

enregistrement d´une licence ou sa radiation

F 716 ou f 40, ;

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même

personne

F 358 ou f 20,

pour chaque marque suivante.

3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le

montant est fixé comme suit

a. renseignements visés à l´article 24, paragraphe 1er

F 519 ou f 29, augmenté de F 895 ou f 50, par heure lorsque la recherche des éléments et la

formulation des renseignements nécessitent plus d´une heure;

b. copies visées à l´article 24, paragraphe 1er

F 23 ou f 1,30 par page;

c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, paragraphe 1er

F 233 ou f 13, ;

d. documents de priorité visés à l´article 24, paragraphe 2

F 358 ou f 20, ;

e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement international

F 1.199 ou f 67, ;

f.

correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputable au titulaire et sur demande de celui-ci

F 268 ou f 15, ;

si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire

F 134 ou f 7,50

pour chaque dépôt suivant.

4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 1er, est de

F 358 ou f 20, ;

5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le Règlement d´application.

Article 29

Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 358 ou f 20, par fascicule.

Le prix de l´abonnement annuel est de F 3.580 ou f 200, .

Ces prix sont augmentés de

F

36 ou f

2, par fascicule et de

F 358 ou f 20, pour les abonnements en dehors du territoire Benelux.

Les modalités de paiement sont fixées par le Règlement d´application.

Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, adopté à

Bruxelles le 21 novembre 1974.

Adaptation des taxes et rémunérations du 24 mars 1983.

En application de l´article 30, paragraphes 1 et 3 du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en

matière de dessins ou modèles, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles a

adapté, lors de sa réunion des 23 et 24 mars 1983 les taxes fixées au susdit règlement

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er mai 1983.

L´adaptation concerne les articles 26 et 28 du règlement Le texte ainsi modifié de ces dispositions se

présente comme suit

Article 26

1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées

ci-après

a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple)

1. une taxe de dépôt de F 3.133 ou f 175, ;

2. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 304 ou f 17, par espace standard à fixer par le

Règlement d´application;

3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle de

F 788 ou f 44, ;

4. une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 788 ou f 44, .

b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple)

1. une taxe de dépôt de

F 3.133 ou f 175,

pour le premier dessin ou modèle;

2. une taxe de dépôt de

F 1.557 ou f 87,

par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus;

3. une taxe de dépôt de

F 788 ou f 44,

par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus;

4. une taxe de dépôt de

F 627 ou f 35,

par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;

5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de

F 304 ou f 17,

par espace standard à fixer par le Règlement d´application.

Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou modèle,

ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt;

6. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou modèles

de

F 788 ou f 44,

par dessin ou modèle;

7. une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de

F 788 ou f 44,

par dessin ou modèle.

c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement

F 1.557 ou f 87, .

d. la taxe pour le renouvellement

de l´enregistrement d´un dépôt simple

F 3.741 ou f 209, .

e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple

1. montant de F 3.741 ou f 209, pour le premier dessin ou modèle;

2. montant de F 1.880 ou f 105, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin

ou modèle inclus;

3. montant de F 949 ou f 53, par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou

modèle inclus;

4. montant de F 788 ou f 44, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants.

f.

la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, paragraphe 2, concernant le

droit de priorité

F 474 ou f 26,50

par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclaration se rapporte à

plusieurs dessins ou modèles réunis dans un dépôt multiple.

g. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles

F 948 ou f 53,

si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne

F 474 ou f 26,50

pour chaque dépôt suivant

h. la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation

F 948 ou f 53, par dépôt;

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même

personne

F 474 ou f 26,50

pour chaque dépôt suivant.

i.

la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un

changement de l´adresse postale

F 358 ou f 20, par dépôt;

si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire ou donnés en licence au

même licencié

F 179 ou f 10,

pour chaque dépôt suivant.

j.

la taxe pour la publication d´un changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui

auprès duquel le domicile a été élu

F358 ou f 20,

jusqu´à 100 dessins ou modèles;

si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de

F 358 ou f 20,

par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles.

2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées

ci-après

la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation

F 948 ou f 53, par dépôt;

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même

personne

F 474 ou f 26,50

pour chaque dépôt suivant

3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé comme

suit

a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 18

F 474 ou f 26,50;

b. enregistrement d´une action en revendication visée à l´article 19

F 474 ou f 26,50.

4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant est fixé

comme suit

a. renseignements visés à l´article 22, paragraphe 1er

F 680 ou f 38, ;

augmenté de

F 1.181 ou f 66,

par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d´une

heure;

b. copies visées à l´article 22, paragraphe 1er

F 31 ou f 1,75;

par page;

c. copies certifiées conformes visées à l´article 22, paragraphe 1er

F 304 ou f 17, ;

d. documents de priorité visés à l´article 22, paragraphe 2

F 474 ou f 26,50;

e. attestations visées à l´article 22, paragraphe 1er

F 474 ou f 26,50;

f.

correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de

celui-ci

F 358 ou f 20, par dépôt.

si la correction concerne plusieurs dépôts

F 179 ou f 10,

pour chaque dépôt suivant

5. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 2, de la loi uniforme est de

F 474 ou f 26,50.

Article 28

Le prix du recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de

F 304 ou f 17,- par fascicule.

Le prix de l´abonnement annuel est de

F 3.133 ou f 175,-.

Ces prix sont augmentés de F 27 ou f 1,50 par fascicule et de F 304 ou f 17,- pour les abonnements fournis

en dehors du territoire Benelux.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Administration des Douanes et Accises

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en janvier

1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Pays ou territoire

Pays ou territoire

Numéro du code

d´origine

Numéro du code

d´origine

Thaïlande

Brésil

Brésil

Chine

Pakistan

Brésil

Brésil

Chine

Chine

Hong-Kong

Colombie

Inde

Malaysia

Indonésie

Philippines

Pakistan

Chine

Indonésie

Pakistan

Pakistan

Hong-Kong

Indonésie

Thaïlande

Pakistan

Chine

Thaïlande

Brésil

Brésil

Chine

Chine

Hong-Kong

Pakistan

Malaysia

Chine

Philippines

Hong-Kong

Thaïlande

Chine

Pays ou territoire

Pays ou territoire

Numéro du code

d´origine

Numéro du code

d´origine

Pakistan

Chine

Chine

Chine

Hong-Kong

Chine

Hong-Kong

Hong-Kong

Hong-Kong

Chine

Roumanie

Chine

Hong-Kong

Roumanie

Chine

Philippines

Brésil

Malaysia

Pakistan

Brésil

Inde

Chine

Philippines

Hong-Kong

Thaïlande

Hong-Kong

Pakistan

Chine

Thaïlande

Hong-Kong

Indonésie

Indonésie

Pakistan

Malaysia

Thaïlande

Thaïlande

Hong-Kong

Hong-Kong

Philippines

Inde

Chine

Indonésie

Pakistan

Pakistan

Thaïlande

Thaïlande

Chine

Hong-Kong

Roumanie

Indonésie

Chine

Thàilande

Brésil

B. Autres produits

Pays ou

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

territoire

d´origine

ex 20.06 B II

Conserves d´ananas en tranches, demi-tranches et spirales

Toutes origines

origines

29.01 D II

Styrène

Brésil

29.14

D I

Acide benzoïque, ses sels et ses esters

Chine

29.16 A IV a

Acide citrique

Chine

29.23 D III

Acide glutamique et ses sels

Brésil

ex 29.44 C

Tétracyclines

Chine

ex 39.06 B

Héparine

Chine

ex 40.11 B

Bandages, pneumatiques, bandes de roulement, etc.

Corée du Sud

- codes 40.11, 21000R, 23000W, 52000D et 53000V

42.02 B

Articles de voyage, etc., en autres matières

Corée du Sud

Hong-Kong

Pays ou

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

territoire

d´origine

42.03 A, B II, B III et C Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir

Corée du Sud

42.03 B I

Gants de protection pour tous métiers

Hong-Kong

44.11

Panneaux de fibres de bois, etc.

Brésil

44.15

Bois plaqués ou contre-plaqués,

etc.

Indonésie

Philippines

46.03

Ouvrages de vannerie

Chine

64.01

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc

Corée du Sud

ou en matière plastique artificielle

Hong-Kong

64.02 A

Chaussures à dessus en cuir naturel

Corée du Sud

64.02 B

Autres chaussures

Corée du Sud

Pakistan

66.01

Parapluies, parasols, etc.

Hong-Kong

67.02

Fleurs, feuillages et fruits artificiels, etc.

Hong-Kong

69.08

Autres carreaux, pavés, etc.

Corée du Sud

69.12 B

Vaisselle, etc., en grès

Corée du Sud

73.08

Ebauches en rouleaux

Venezuela

ex 82.03 B

Tenailles

Chine

82.09 A

Couteaux

Corée du Sud

82.14 A

Cuillères, louches, etc., en acier inoxydable

Corée du Sud

85.10 B

Autres lampes électriques, etc.

Hong-Kong

85.15 A III b, C II c

Appareils de transmission et de réception, etc.

Corée du Sud

Singapour

85.18

Condensateurs électriques

Corée du Sud

97.02

Poupées de tous genres

Hong-Kong

97.03

Autres jouets, etc.

Hong-Kong

97.04

Articles pour jeux de société, etc.

Hong-Kong

Modification au tarif des droits d´entrée

Le tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1983, en vertu

du règlement (CEE) n° 3000/82 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règlement

(CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;

des règlements (CEE) nos 2791/82, 3082/82 et 3088/82 modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au

tarif douanier commun;

du règlement (CEE) n° 3407/82, modifiant la nomenclature des marchandises pour les statistiques du

commerce extérieur de la Communauté

et du commerce entre ses Etats membres (Nimexe);

des règlements (CEE) n os 2836/72, 2838/72, 2840/72, 2844/72, 3177/73, 2842/72 et 1691/73, et plus

particulièrement les Protocoles n° 1, accordant une réduction des droits d´entrée applicables sur certains

produits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, du Portugal, de Finlande, d´Islande et de Norvège;

du traité relatif à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne et à la

Communauté

européenne de l´énergie atomique ainsi que de l´acte relatif aux conditions d´adhésion de la

République

hellénique et aux adaptations des traités;

des règlements (CEE) nos 3490/82 à 3493/82, concernant la conclusion des Accords, sous forme

d´échange de lettres, entre la Communauté

économique européenne et respectivement la République

algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc, la République tunisienne et l´Etat d´Israël, et

concernant l´importation, dans la Communauté,

de salades de fruits en conserves, originaires de ces pays;

du règlement (CEE) n° 3494/82 concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de lettres

entre la Communauté

économique européenne et la République

algérienne démocratique et poulaire

concernant l´importation dans la Communauté

de concentrés de tomates originaires d´Algérie;

du règlement (CEE) n° 3005/82 modifiant le règlement (CEE) n° 471/76 en ce qui concerne la période de

suspension de l´application de la condition en matière de prix à laquelle est soumise l´importation dans la

Communauté

de citrons frais originaires de certains pays du bassin méditerranéen;

du règlement (CEE) n° 3461/82 modifiant le règlement (CEE) n° 2925/78 en ce qui concerne la

suspension de l´application de la condition de prix à laquelle est soumise l´importation dans la Communauté

de

certains agrumes originaires d´Espagne;

du règlement (CEE) n° 3531/82 prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec Malte

au-delà du 31 décembre 1982;

du règlement (CEE) n° 3495/82 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif douanier

commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte;

du règlement (CEE) n° 3532/82 fixant le règime applicable aux échanges commerciaux avec la République

de Chypre au-delà du 31 décembre 1982;

des règlements (CEE) n°´ 3074/82 et 3361/82, portant suspension temporaire des droits autonomes du

tarif douanier commun respectivement sur un certain nombre de produits agricoles ou sur un certain nombre

de produits industriels;

du règlement (CEE) n° 3041/82, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier

commun par un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la construction,

l´entretien et la

réparation d´aérodynes;

du règlement (CEE) n° 3537/82 relatif à la mise à jour annuelle de la nomenclature des pays pour les

statistiques du commerce extérieur de la Communauté

et du commerce entre ses Etats membres;

du règlement (CEE) n° 3590/82, relatif à l´importation dans la Communauté

de produits agricoles

originaires de Turquie;

du règlement (CEE) n° 3497/82, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée sur certains

produits agricoles originaires de Turquie;

du règlement (CEE) n° 302/83, modifiant le règlement (CEE) n°2931/81 portant suspension des droits de

douane applicables à l´importation dans la Communauté à neuf de certains produits agricoles en provenance de

Grèce;

du règlement (CEE) n° 3337/82 relatif à la suppression des droits de douane applicables à l´importance de

moûts de raisins relevant de la position 20.07 du tarif douanier commun dans les échanges entre la Grèce et les

autres Etats membres;

du règlement (CEE) n° 100/83, concernant la conclusion de l´accord sous forme d´échange de lettres

entre la Communauté économique européenne et la République portuguaise en ce qui concerne les tomates

préparées ou conservées relevant de la sousposition 20.02 C du tarif douanier commun;

des règlements (CEE) nos 2605/82, 3240/82, 3356/82 et 3611/82 portant établissement de plafonds et

d´une surveillance communautaire des importations de certains produits originaires des Etats ACP, du

Portugual, de Malte et de Yougoslavie;

du règlement (CEE) n° 3357/82 portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communautaire

préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance communautaire

des importations de ces produits;

des règlements (CEE) nos 3612/82, 3613/82, 3615/82 portant établissement de plafonds indicatifs et

d´une surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits originaires d´Autriche, de

Finlande et de Suède.

Les importations au bénéfice des contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux

désignés.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,

soit, en ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de l´Administration centrale des douanes

et accises (service du tarif), rue Ducale, n° 59, 1000 Bruxelles et à la Direction des Douanes à Luxembourg.

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en

date à New York, du 7 mars 1966.

Déclaration de la Grande-Bretagne.

(Mémorial 1977, A, pp. 2478 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363

Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752

Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975

Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825,

1944, 2018

Mémorial 1983, A, pp. 7, 324).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que, lors du dépôt de son instrument

de ratification relatif à la Convention désignée ci-dessus, le Gouvernement

britannique avait spécifié que cette

Convention s´appliquait également aux territoires suivants: Etats associés (Antigua, Dominique, Grenade,

Saint-Christophe-et-Nièves, Anguilla et Sainte-Lucie) et les territoires sous la souveraineté territoriale du

Royaume-Uni, ainsi que l´Etat de Brunei, le Royaume de Tonga et le Protectorat des Iles Salomon britanniques.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Clervaux.

Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau et à la canalisation.

En séance du 11 février 1983 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié l´article 3 du règlement-taxe concernant le raccordement à la conduite d´eau et à

la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1983.

EII.

Règlement-taxe sur l´entretien de la canalisation.

En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´entretien de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1983 et publiée en due forme.

EII.

Redevance à percevoir sur les particuliers pour la mise à disposition des ouvriers communaux.

En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la redevance

à percevoir sur les particuliers pour la mise à disposition des ouvriers

communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1983 et publiée en due forme.

Esch-sur-Sûre. -

Prix de l´eau.

En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 février 1983 et publiée en due forme.

Feulen.

Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 20 janvier 1983 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.

Feulen.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 20 janvier 1983 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.

Feulen.

Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 20 janvier 1983 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement au réseau de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.

Frisange.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 13 janvier 1983 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.

Frisange.

Fixation d´une taxe minimale de consommation d´eau.

En séance du 13 janvier 1983 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe minimale de consommation d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.

Frisange.

"Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 13 janvier 1983 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.

Mondorf-les-Bains.

Ristournes à accorder sur les taxes-poubelles.

En séance du 11 janvier 1983 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a décidé de majorer les ristournes

à accorder sur les taxes-poubelles.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1983 et publiée en due forme.

Mondorf-les-Bains.

Taxe sur le raccordement à la conduite d´eau, à la canalisation et taxes d´équipement

à percevoir sur les particuliers-riverains de la rue Flammang à Mondorf-les-Bains.

En séance du 11 janvier 1983 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a décidé de fixer les taxes sur le raccordement à la conduite d´eau, à la canalisation et les

taxes d´équipement à percevoir sur les particuliers-riverains de la rue Flammang à Mondorf-les-Bains.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 1983 et publiée en due forme.

Pétange.

Nouvelle fixation de la taxe minimale de consommation et du prix de l´eau.

En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er mai 1983, la taxe minimale de consommation et le

prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et par décision ministérielle

du 7 mars 1983 et publiée en due forme.

Putscheid.

Taxe d´utilisation de la canalisation.

En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme.

Putscheid.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme.

Putscheid.

Taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la commune.

En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières de la

commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1983 et publiée en due forme.

Putscheid.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1983 et publiée en due forme.

Remich.

Taxe à percevoir pour l´autorisation de procéder sur la voie publique à l´étalage et à l´exposition

de marchandises.

En séance du 11 février 1983 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour l´autorisation de procéder sur la voie publique à l´étalage et à

l´exposition de marchandises.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983.

Remich.

Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 17 décembre 1982 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.

Remich.

Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 17 décembre 1982 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.

Schifflange.

Nouvelle fixation des taxes d´amusement

En séance du 22 février 1983 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´amusement

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983.

Useldange.

Règlement-taxe sur l´entretien de la télédistribution.

En séance du 3 décembre 1982 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe d´entretien annuelle de la

télédistribution.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1983 et publiée en due forme.

Useldange.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.

En séance du 3 décembre 1982 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe annuelle à percevoir sur

l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme.

Vianden.

Taxe à payer par les abonnés de l´antenne collective à titre de participation aux frais

d´investissement pour l´installation d´un transcodeur.

En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à payer par les abonnés de l´antenne collective à titre de participation aux frais

d´investissement pour l´installation d´un transcodeur.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme.

Vianden.

Taxe pour recherches généalogiques.

En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de percevoir une taxe pour recherches généalogiques.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 février 1983 et publiée en due forme.

Walferdange.

Prix de vente du bois de chauffage.

En séance du 14 janvier 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente du bois de chauffage.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 mars 1983 et publiée en due forme.

Walferdange.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 17 janvier 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1983 et publiée en due forme.

Walferdange.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 17 janvier 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 février 1983 et publiée en due forme.

Wiltz.

Tarifs à percevoir pour l´utilisation du complexe sportif.

En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir pour l´utilisation du complexe sportif.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 mars 1983 et publiée en due forme.

Wiltz.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1983 et publiée en due forme.

Wilwerwiltz.

Règlement-taxe sur la collecte et le compactage des immondices.

En séance du 28 décembre 1982 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la collecte et le compactage des

immondices.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1983 et publiée en due forme.

Winseler.

Nouvelle fixation des taxes d´eau.

En séance du 29 décembre 1982 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1983 et par décision ministérielle

du 25 février 1983 et publiée en due forme.

Règlement grand-ducal

du 11 mars 1983 modifiant le règlement grand-ducal

du 11 octobre

1977 concernant l´octroi d´un congé sportif.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A

n° 17 du 22 mars 1983, page 329, il y a lieu d´ajouter à la fin du règlement grand-ducal

précité

« Château de Berg, le 11 mars 1983.

Jean »

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en

Epreuves théoriques en cours d´année.

1. Matières théoriques donnant lieu à une épreuve de fin d´année obligatoire

Au cours de l´année scolaire, sont prévues

six à huit épreuves écrites pour la théorie des soins infirmiers,

cinq à huit épreuves écrites pour la pathologie interne,

deux à quatre épreuves écrites pour la pathologie externe,

une ou deux épreuves écrites pour la psychologie,

une ou deux épreuves écrites pour la psychiatrie.

2. Matières théoriques pouvant donner lieu à une épreuve de fin d´année complémentaire

une ou deux épreuves écrites pour chacune des matières suivantes

oto-rhino-laryngologie

ophtalmologie

dermatologie

gynécologie-obstétrique

radiologie

diététique

pharmacologie

gérontologie-gériatrie

Les épreuves écrites doivent être réparties de façon sensiblement égale sur l´ensemble de la matière

enseignée et sont cotées chacune de zéro à soixante points.

règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1983.

Bruxelles, le 16 février 1983.

W. DE CLERCQ

D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

Par emballage de

Réservé au

50g de tabac à

23,

7.245

Grand-Duché

fumer, tabac à

24,

7,560 }

de

priser et tabac à

mâcher sec

25,

7,875

}

Réservé au

26,-

8,190

20,

6,300

Grand-Duché

27, (*)

8,505

21, (*)

6,615

de

28, (*)

8,820

29,

9,135

22,

6.930

30,

9,450

* Réservé au tabac à priser

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

31,

9,765

60,

18,900

32,

10.080

62,

19,530

33,

10,395

64,

20,160

34,

10,710

66,

20,790

35,

11,025

68,

21,420

36,

11.340

70,

22,050

37,

11,655

72,

22,680

38,

11,970

74,

23,310

39,

12,285

76,

23.940

40,

12,600

80,

25,200

41,

12,915

84,

26,460

42,

13,230

90,

28,350

43,

13,545

100,

31,500

44,

13,860

110,

34,650

45,

14,175

120,

37,800

46,

14,490

130,

40,950

47,

14,805

140,

44,100

48,

15,120

160,

50,400

49,

15,435

illimité

56,700

50,

15,750

Par emballage de

55,

17,325

250g de tabac à

60,

18,900

fumer, tabac à

65,

20,475

priser et tabac à

70,

22,050

mâcher sec

80,

25,200

95,

29,925

illimité

97,50

30.712 }

Réservé au

Par emballage de

100,

31,500

Grand-Duché

100g de tabac à

105, (*)

33,075

de

fumer, tabac à

110,

34,650

priser et tabac à

115,

36,225

mâcher sec

120,

37,800

40,

12,600

Réservé au

}

Réservé au

42, (*)

13,230

Grand-Duché

125,

39,375

Grand-Duché

44,

13,860

de

130,

40,950

de

46,

14,490

48,

15,120

135, (*)

42,525

Réservé au

140, (*)

44,100

50,

15,750

Grand-Duché

145,

4,675

52,

16,380

de

150,

47,250

155,

48,825

54, (*)

17,010

160,

50,400

56, (*)

17,640

165,

51,975

58,

18,270

170,

53,550

* Réservé au tabac à priser

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

180,

56,700

240,

75,600

185,

58,275

Réservé au

190,

59,850

250,

78,750

Grand-Duché

200,

63,000

260,

81,900

de

225,

70,875

250,

78,750

270, (*)

85,050

300,

94,500

280, (*)

88,200

350,

110,250

290,

91,350

400,

126,000

300,

94,500

illimité

141,750

310,

97,650

320,

100,800

Par emballage de

330,

103,950

500g de tabac à

340,

107,100

fumer, tabac à

350,

110,250

priser et tabac à

380,

119,700

mâcher sec

400,

126,000

150,

47,250 }

450,

141,750

170,

53,550

500,

157,500

175,

55,125

600,

189,000

180,

56,700

Réserve au

700,

220,500

185,

58,275

Grand-Duché

800,

252,000

190,

59,850

de

illimité

283,500

195,

61,425

200,

63,000

210, (*)

66,150

220,

69,300

230,

72,450

* Réservé au tabac à priser

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 16 février 1983.

Le Ministre des Finances

W. DE CLERCQ

Règlement

ministériel du 25 mars 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 24

février 1983 modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et

au dépôt temporaire.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention

coordonnée instituant l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979

relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Vu l´arrêté royal belge du 24 février 1983 modifiant l´arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux

entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Arrête

ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en

Epreuves théoriques de fin d´année.

Les épreuves théoriques de fin d´année comportent

1. Des épreuves écrites obligatoires

deux épreuves écrites portant sur la théorie des soins infirmiers sous forme de deux plans de soins,

une épreuve écrite portant sur la pathologie interne,

une épreuve écrite portant sur la pathologie externe,

une épreuve portant sur la psychologie,

une épreuve portant sur la psychiatrie.

Les notes obtenues dans chacune des épreuves théoriques obligatoires sont comptabilisées séparément

pour chaque matière.

2. Des épreuves écrites complémentaires.

Des épreuves complémentaires portant sur une ou plusieurs autres matières théoriques visées à l´article

4 sous 2, lorsque l´élève a obtenu durant l´année scolaire une note inférieure à la moitié du maximum

des points attribués à cette matière. L´épreuve complémentaire comporte plusieurs questions portant

sur l´ensemble de la matière à examiner. La note obtenue au cours des épreuves complémentaires est

considérée comme note finale.

Chaque épreuve théorique est cotée de zéro à soixante points.

ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en

Notes finales.

Il est établi pour chaque matière une note finale.

1. Notes finales des épreuves pratiques.

les observations de malades: la note finale est constituée par la moyenne des notes obtenues au cours

de l´année.

la pratique des soins infirmiers: la note finale est constituée pour moitié par la moyenne des notes

semestrielles et pour moitié par la moyenne des notes des épreuves de fin d´année.

2. Notes finales des épreuves théoriques.

La note finale des matières théoriques donnant lieu à une épreuve obligatoire (art. 4 sous 1) est

constituée pour chaque matière pour un tiers par la moyenne des notes obtenues aux épreuves au

cours de l´année et pour deux tiers par la moyenne des notes obtenues aux épreuves de fin d´année.

La note finale des matières théoriques pouvant donner lieu à une épreuve complémentaire est

constituée pour chaque matière, soit par la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies au

cours de l´année, soit, en cas d´épreuve complémentaire, par la note obtenue à cette épreuve.

ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en

Organisation des épreuves de fin d´année.

1. La période des épreuves de fin d´année est fixée par le Ministre de la Santé au début de l´année scolaire.

2. Les épreuves de fin d´année ont lieu à la fin de l´année scolaire, lorsque l´enseignement théorique est

terminé. Les élèves bénéficient d´une semaine de congé d´études avant le commencement des épreuves

théoriques. Les épreuves pratiques ont lieu avant la semaine de congé d´études. Des épreuves

d´ajournement ont lieu au mois de septembre.

3. Les épreuves obligatoires se déroulent comme suit

Deux heures sont consacrées à chacune des épreuves portant sur la théorie des soins infirmiers (plan de

soins) ainsi qu´à l´épreuve de pathologie interne.

Une heure est prévue pour les épreuves

de psychiatrie

de psychologie

de pathologie externe.

Les épreuves obligatoires sont réparties de manière sensiblement égale sur deux journées.

Les deux journées consacrées aux épreuves obligatoires sont séparées par une journée de repos.

Les épreuves complémentaires ont lieu dans la semaine qui suit les épreuves obligatoires. Le nombre des

épreuves complémentaires est limité à trois par demi-journée.

La durée des épreuves complémentaires

ne peut dépasser une heure et demie par matière.

4. Pendant chaque épreuve écrite les élèves sont surveillés par un responsable de l´enseignement. Le

surveillant doit s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveillance efficace. En cas de

fraude, l´élève doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note insuffisante dans

la ou les matières de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves

restantes. En cas de fraude lors d´une épreuve d´ajournement ou complémentaire la note de l´épreuve

dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté. Dès le

début des épreuves de fin d´année, les élèves sont avertis des suites que toute fraude comportera.

5. La correction des épreuves en cours d´année et en fin d´année est effectuée pour chaque matière par les

responsables

de l´enseignement en question.

A la fin de l´année scolaire et la veille de la publication des résultats, les responsables de l´enseignement

des différentes matières se réunissent en conseil de classe pour délibérer des notes obtenues par les

candidats.

La présidence est assurée par le membre fonctionnaire le plus élevé en rang.

Le Ministre de la Santé fixe l´indemnité relative à l´assistance au conseil de classe.

Les résultats des épreuves en cours d´année sont consignés aux bulletins semestriels; la note finale est

communiquée aux intéressés dans la quinzaine qui suit la fin de l´ensemble des épreuves.

6. L´élève empêché pour des raisons reconnues légitimes par la direction de l´école, de prendre part aux

épreuves de fin d´année, peut se présenter aux épreuves d´ajournement

ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en

Résultats.

1. Est admis en 3e année des études d´infirmier psychiatrique l´élève qui a obtenu une note finale suffisante

dans toutes les matières.

Est considérée comme note finale suffisante la note finale égale ou supérieure à

trente-six points pour

les épreuves pratiques,

les observations de malades,

la théorie des soins infirmiers,

trente points pour

les autres matières.

2. Est ajourné l´élève qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes finales dans les matières suivantes

théorie des soins infirmiers,

pratique des soins infirmiers,

observations de malades,

pathologie interne,

pathologie externe,

psychologie,

psychiatrie.

Les épreuves d´ajournement dans les matières théoriques se font par écrit L´observation de malade

comprend la présentation d´une nouvelle observation écrite dont le sujet est proposé par l´élève et

approuvé par l´école. Les épreuves d´ajournement de la pratique des soins infirmiers ont lieu au lit du

malade et consistent en une épreuve de soins infirmiers en médecine et en chirurgie.

3. Est refusé l´élève qui

n´a pas été admissible aux épreuves de fin d´année,

sans excuse reconnue valable ne s´est pas présenté aux épreuves de fin d´année ou aux épreuves

d´ajournement,

a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes dans les matières citées sous 2 ci-dessus,

a obtenu une note insuffisante dans une épreuve complémentaire,

a obtenu zéro dans une note finale,

a obtenu une note insuffisante dans une épreuve d´ajournement

L´élève refusé doit refaire intégralement les études de deuxième année. L´élève refusé à deux reprises ne

pourra plus continuer ses études.

ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en

Abrogation.

Le règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année

des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique tel qu´il a été modifié par celui du 12 mai

1982, est abrogé.

ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en

Publication.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mars 1983.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 8 mars 1983 modifiant le règlement ministériel du 17 novembre

1982 déterminant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études

d´infirmier.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977, réglementant les études et les attributions de la profession

d´infirmier, modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981;

Arrête

Article A. L´article 2 du règlement ministériel du 17 novembre 1982 déterminant les modalités de

passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Règlement ministériel du 8 mars 1983 modifiant le règlement ministériel du 17 novembre 1982 déterminant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mars 1983.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 déclarant d´utilité publique les travaux d´aménagement

de la place Dargent à Eich sur le territoire de la commune de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la demande de l´Administration des Ponts et Chaussées en date du 16 juin 1982;

Vu la loi du 15 mars 1979 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Conseil de Gouvernement;

Arrêtons

règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

L´arrêté royal belge du 24 février 1983 modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif

aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché

de Luxembourg.

Luxembourg, le 25 mars 1983.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté royal belge du 24 février 1983 modifiant l´arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers

et au dépôt temporaire.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 février 1978, relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment l´article

46, § 3, 2e;

Vu l´arrêté royal du 29 janvier 1979, relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment

l´article 50;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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