Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR149 et le CR148 à l’intérieur de la localité de Erpeldange.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
6 juillet 2007
Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR149 et le CR148 à l’intérieur de la localité de Erpeldange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 7 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR149
et le CR148 à l’intérieur de la localité de Erpeldange;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès à la route CR149
(P.R. 6,700 – 7,400) et à la route CR148 (P.R. 10,700 – 10,850) à l’intérieur de la localité de Erpeldange/Bous est interdit
dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de
gestion et de contrôle du chantier et à l’exception des autobus.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a avec le panneau additionnel «excepté autobus».
Une déviation est mise en place.
Jusqu’à la fin des travaux, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR156 entre Frisange
et Aspelt (P.R. 0,025 – 2,530), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception
des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Jusqu’à la fin des travaux, pendant la phase d’exécution des travaux d’infrastructures, l’accès à la route N25
(P.R. 0,300 – 6,300) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des
conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Samedi le 7 juillet 2007 et dimanche le 8 juillet 2007, l’accès au CR115 entre Roost et Cruchten,
P.R. 8,215 – 11,817, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains
et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
L’article 1er bis du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour
l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est modifié comme suit
«Art. 1er bis. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas
1. au citoyen de l’Union et aux ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen,
sans préjudice de dispositions transitoires des traités d’adhésion à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace
économique européen;
2. aux ressortissants de la Confédération suisse;
3. au conjoint, quelle que soit sa nationalité, du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à
l’Accord sur l’Espace économique européen, tels que visés au point 1. qui précède, ou de la Confédération suisse
qui résident légalement au Luxembourg;
4. au conjoint, quelle que soit sa nationalité, du citoyen luxembourgeois qui réside au Luxembourg;
5. au travailleur salarié auquel le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 a été octroyé par
les autorités luxembourgeoises.»
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 9 bis est modifié comme suit
«(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 9 qui précède et sans préjudice des dispositions applicables en
matière de détachement de travailleurs, une entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, un
Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse, peut, dans le cadre d’une
prestation de services, détacher librement ses travailleurs, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, du moment que les travailleurs détachés ont, pendant la durée du détachement, le droit de
travailler et de séjourner dans l’Etat membre dans lequel l’entreprise d’envoi est établie.
(2) Pour autant que la libre circulation des travailleurs se trouve restreinte par le biais de dispositions transitoires
adoptées dans le cadre des Traités d’adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation de services
consistant dans la mise à disposition de main d’œuvre par le biais d’entreprises de travail intérimaire dans le seul but
de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne.»
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 28 juin 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR156 entre Frisange et Aspelt.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 7 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR156
entre Frisange et Aspelt;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 28 juin 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N25 de Kautenbach à Wiltz.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 21 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route
N25 de Kautenbach à Wiltz;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 28 juin 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 2 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR115.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion d’une course automobile au circuit Goodyear, samedi le 16 juin et dimanche le 17 juin
2007, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR115 entre Roost et Cruchten;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 juillet 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972
déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers;
3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
Vu l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué aux Affaires étrangères
Guatemala City, le 4 juillet 2007.
et à l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Editeur
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