Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_e062c713a4cd LU

Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR149 et le CR148 à l’intérieur de la localité de Erpeldange.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR149 et le CR148 à l’intérieur de la localité de Erpeldange.

6 juillet 2007

Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR149 et le CR148 à l’intérieur de la localité de Erpeldange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 7 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR149

et le CR148 à l’intérieur de la localité de Erpeldange;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR149 et le CR148 à l’intérieur de la localité de Erpeldange.

Jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès à la route CR149

(P.R. 6,700 – 7,400) et à la route CR148 (P.R. 10,700 – 10,850) à l’intérieur de la localité de Erpeldange/Bous est interdit

dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de

gestion et de contrôle du chantier et à l’exception des autobus.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a avec le panneau additionnel «excepté autobus».

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR156 entre Frisange et Aspelt.

Jusqu’à la fin des travaux, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR156 entre Frisange

et Aspelt (P.R. 0,025 – 2,530), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception

des riverains et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N25 de Kautenbach à Wiltz.

Jusqu’à la fin des travaux, pendant la phase d’exécution des travaux d’infrastructures, l’accès à la route N25

(P.R. 0,300 – 6,300) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des

conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 2 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115.

Samedi le 7 juillet 2007 et dimanche le 8 juillet 2007, l’accès au CR115 entre Roost et Cruchten,

P.R. 8,215 – 11,817, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains

et de leurs fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

L’article 1er bis du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour

l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est modifié comme suit

«Art. 1er bis. Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas

1. au citoyen de l’Union et aux ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen,

sans préjudice de dispositions transitoires des traités d’adhésion à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace

économique européen;

2. aux ressortissants de la Confédération suisse;

3. au conjoint, quelle que soit sa nationalité, du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à

l’Accord sur l’Espace économique européen, tels que visés au point 1. qui précède, ou de la Confédération suisse

qui résident légalement au Luxembourg;

4. au conjoint, quelle que soit sa nationalité, du citoyen luxembourgeois qui réside au Luxembourg;

5. au travailleur salarié auquel le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 a été octroyé par

les autorités luxembourgeoises.»

Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR149 et le CR148 à l’intérieur de la localité de Erpeldange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR156 entre Frisange et Aspelt.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N25 de Kautenbach à Wiltz.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 2 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR115.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

L’article 9 bis est modifié comme suit

«(1) Par dérogation aux dispositions de l’article 9 qui précède et sans préjudice des dispositions applicables en

matière de détachement de travailleurs, une entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne, un

Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse, peut, dans le cadre d’une

prestation de services, détacher librement ses travailleurs, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg, du moment que les travailleurs détachés ont, pendant la durée du détachement, le droit de

travailler et de séjourner dans l’Etat membre dans lequel l’entreprise d’envoi est établie.

(2) Pour autant que la libre circulation des travailleurs se trouve restreinte par le biais de dispositions transitoires

adoptées dans le cadre des Traités d’adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation de services

consistant dans la mise à disposition de main d’œuvre par le biais d’entreprises de travail intérimaire dans le seul but

de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne.»

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 28 juin 2007.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR156 entre Frisange et Aspelt.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 7 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR156

entre Frisange et Aspelt;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 28 juin 2007.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 28 juin 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N25 de Kautenbach à Wiltz.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 21 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route

N25 de Kautenbach à Wiltz;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 28 juin 2007.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 2 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR115.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion d’une course automobile au circuit Goodyear, samedi le 16 juin et dimanche le 17 juin

2007, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR115 entre Roost et Cruchten;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 juillet 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972

déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers;

3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, telle qu’elle a été modifiée par la suite;

Vu l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Affaires étrangères

Guatemala City, le 4 juillet 2007.

et à l’Immigration,

Henri

Nicolas Schmit

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →