Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de et le Gouvernement de l’Ukraine sur la coopération dans les domaines de la culture,
Texte législatif (3 Articles)
A — No 56
27 août 1996
Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement
du Grand-Duché
de
et le Gouvernement de l’Ukraine sur la coopération dans les domaines de la culture,
de l’éducation, des sciences, de la jeunesse, du sport et du tourisme, signé à Bruxelles, le 2 décembre
1994.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 1996 et celle du Conseil d’Etat du 25 juin 1996 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Sont approuvés
l’Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs
Etats membres,
d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la Communauté Européenne, la Communauté
Européenne du Charbon
et de I’Acier, la Communauté Européenne de I’Energie Atomique, leurs Etats membres et
l’Ukraine
les Annexes I à V
le Protocole
sur l’assistance mutuelle en matière douanière
l’Acte final
faits à Luxembourg, le 14 juin 1994.
Mandons
et ordonnons
que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 11 août 1996.
Jean
Dot. parl. no. 3971; sess. extraord. 1994; sess. ord. 1994-1995 et 1995-I 996.
ACCORD DE PARTENARIAT
ET DE COOPERATION
établissant un partenariat entre les Communautés
europeennes et leurs Etats membres,
d’une part, et l’Ukraine, d’autre part
LE
LE
LA
LA
LE
ROYAUME
DE BELGIQUE,
ROYAUME
DU DANEMARK,
REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,
REPUBLIQUE HELLENIQUE,
ROYAUME
D’ESPAGNE,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
L’IRLANDE,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME
DES PAYS-BAS,
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE
ET D’IRLANDE DU NORD,
parties contractantes
au traite instituant la Communauté
européenne,
au traité
instituant
la Communaut6
europeenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la
Communaute
europeenne de I’energie atomique,
LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE,
DE L’ACIER ET IA COMMUNAUTE
L’UKRAINE,
ci-après denommes les “Etats membres”, et
LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE DU CHARBON ET
EUROPEENNE DE L’ENERGIE ATOMIQUE,
ci-après denommees “la Communauté”.,
d’une part, et
d’autre part,
TENANT COMPTE du souhait des parties d’6tablir des relations Rtroites renforçant les
liens historiques qui les unissent ;
CONSIDERANT
qu’il importe de renforcer les liens de coop6ration entre la
Communaut6,
ses Etats membres et l’Ukraine et les valeurs communes qu’ils
partagent ;
RECONNAISSANT
que la Communaut6
et l’Ukraine souhaitent renforcer ces liens et
établir un partenariat et une coop6ration qui consolideraient
et 6tendraient
les relations
préc6demment
Etablies, notamment
par l’accord entre la Communaute
économique
europ6enne et la Communaut6
ewop6enne
de l’énergie atomique et t’Union.des
républiques socialistes soviétiqués concernant le commerce et la coopération
économique
et commerciale,
signé le 18 décembre 1989 ;
CONSIDERANT
l’engagement
de la Communauté,
de ses Etats membres et de I’Uktaine
de renforcer les Iibert6s politiques et économiques
qui constituent
le fondement même
du partenariat ;
CONSIDERANT
I’engagement
des parties de
internationales
et le règlement pacifique des
cadre des Nations unies et de la Confhrence
Europe
promouvoir la paix et la sécurité
conflits et de coopérer à cette fin dans le
sur la s6curité et la coop6ration en
CONSIDERANT
que la Communauté,
ses Etats membres et YUkraine se sont fermement
engagés à mettre intégralement
en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes
contenus dans l’Acte final de la Confdrence sur la s6curité et la coopération en Europe
(CSCE), dans les documents de cl6ture des conf&ences
de juin de Madrid et de Vienne,
dans le document
la Charte de ‘Paris
de la Conférence CSCE de Bonn sur
pour une nouvelle Europe et dans le
changement”
de la CSCE d’tielsinki
de 1992 ;
RECONNAISSANT
dans ce contexte que le soutien de I’ind6pendance,
de la
souverainete
et de I’int6gGté territoriale de l’Ukraine contribuera à sauvegarder la paix.
la coop&ation
économique,
dans
document “Les defis du
et la stabilit6 dans la région d’Europe centrale et orientale ainsi que sur l’ensemble du
continent europ68n ;
CONFIRMANT
l’attachement
de la Communaut&
de ses Etats membres et de l’Ukraine
à la Charte europ6enne de l’énergie et à la D6clsration de la conf6rence de Lucerne
d’avril 1993
CONVAINCUS
de l’importance capitale de I’Etat de droit et du respect des droits de
l’homme,
notamment de ceux des minorités, de la mise en place d’un systéme fond6
sur le multipartisme
et des élections libres et démocratiques
et de la lib6ralisation
économique
visant 81 instaurer une Rconomie de match4 ;
ESTIMANT
qu’il existe un lien nécessaire entre, d’une part, la mise en oeuvre intégrale
du partenariat et, d’autre part, la poursuite par l’Ukraine de ses réformes politiques,
économiques
et juridiques en vue de leur accomplissement
effectif, ainsi que
l’introduction
des facteurs nkessaires
à la coopération, notamment à la lumière des
conclusions
de la Conférence CSCE de Bonn ;
DESIREUX d’encourager
le processus de coopération rdgionale dans les domaines
couverts par le présent accord avec les pays limitrophes en vue de promouvoir la
prospérité et la stabilité de la region ;
DESIREUX d’&ablir et de développer un dialogue politique r6gulier sur les questions
bilatérales et internationales
d’inté&
commun ;
RECONNAISSANT
ET APPUYANT
le souhait de l’Ukraine d’&ablir une coopération
Rtroite avec les institutions
européennes
TENANT COMPTE de la volonté de la Communaut6
de développer la coopération
économique
et de fournit une assistance technique,
selon les besoins, à la mise en
oeuvre de la reforme économique en Ukraine
SACHANT que l’accord peut favoriser un rapprochement
progressif entre l’Ukraine et
une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les rdgions limitrophes ainsi que
l’intégration
progressive de l’Ukraine dans le systeme commercial international
ouvert ;
CONSIDERANT
que les parties se sont engagées B liberaliser les échanges, sur la base
des principes contenus dans l’Accord génitral sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT), tel que modifié: par l’Uruguay Round ;
CONSCIENTS
de la n6cessite d’ameliorer les conditions affectant le commerce et les
investissements,
ainsi que les conditions dans des domaines tels que la Nation
d’entreprises,
l’emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux
SALUANT
t-P RECONNAISSANT
l’importance
des efforts de l’Ukraine pour passer
d’une economie planifiée de pays à commerce d’Etat B une Rconomie de marché: ;
CONVAINCUS
que le progrés permanent vers une Aconomie de marche sera encouragé
par la cooperation entre les parties dans les formes definies par le présent accord ;
CONVAINCUS
que le présent accord creera entre les parties un climat nouveau -pour
leurs relations economiques,
notamment pour le d6veloppement
du commerce et des
investissements,
instruments
essentiels de la restructuration
6conomique et de la
modernisation technologique
;
DESIREUX d’instaurer une cooperation Moite
dans le domaine de la protection de
l’environnement
compte tenu de I’interdependance
existant en cette matiare entre les
parties ;
SACHANT
que les parties ont l’intention de developper leur cooperation dans le
domaine des sciences et technologies
civiles, y compris la recherche spatiale, en vue
d’assurer la complementarité
de leurs activites dans ce domaine
DESIREUX d’instaurer une coopération culturelle et de developper les echanges
d’informations,
SONT CONVENUS
DES DISPOSITIONS
QUI SUIVENT
ARTICLE 1
Un partenariat est Rtabli entre la Communaute
et ses Etats membres, d’une part, et
l’Ukraine, d’autre part. Ses objectifs sont les suivants
fournir un cadre a pproprie au dialogue politique entre les parties afin de permettre
le developpement
de relations politiques Rtroites entre elles ;
developper les échanges, les investissements
et les relations economiques
harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur developpement
durable ;
fournir une base pour une cooperation mutuellement
avantageuse
dans les
domaines .&onomique,
social, financier, des sciences et technologies
civiles et de
la coopération culturelle i’
soutenir les efforts accomplis par l’Ukraine pour consolider sa démocratie,
développer son Économie et mener à son terme son processus de transition vers
une Économie de marche.
TITRE I
PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 2
Le respect des principes democratiques
et des droits de l’homme consacres notamment
par l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des
principes de l’économie de marché, enonces notamment dans les documents de la
Conférence
CSCE de Bonn, inspire les politiques interieures et extbieutes
des parties et
constitue
un element essentiel du partenariat et du prdsent accord.
ARTICLE 3
Les parties considérent qu’il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la -
région de l’ancienne Union soviétique que les nouveaux Etats indépendants
issus de la
dissolution de l’Union des républiques socialistes sovietiques
(ci-après denommés “Etats
indépendants”)
maintiennent
et d.6veloppent leur coop&ation
conformement
aux
principes de l’Acte final d’Helsinki et au droit international,
ainsi que des relations de
bon voisinage, et uniront
tous leurs efforts pour favoriser ce processus.
Compte tenu de ce qui précède, les parties considerent que le développement
de leurs
relations doit tenir dûment compte du souhait de l’Ukraine de maintenir des relations de
coopération avec les autres Etats indépendants.
ARTICLE 4
Les parties s’engagent
à envisager, notamment lorsque l’Ukraine aura progressé dans
son processus de réformes économiques,
un développement
des dispositions des titres
pertinents du présent accord, en partiblier
du titre Ill et de l’article 49, en vue d’etablir
entre elles une zone de libre-échange.
Le conseil de coopération peut faite à ce sujet
des recommandations
aux parties. Ces ajouts n’entreront
en vigueur qu’en vertu d’un
accord entre les parties, conform6ment
à leurs ptocedures respectives.
Les parties se
consulteront
en 1998 et examineront
si les circonstances,
particuli&ement
les progrès
réalisés par l’Ukraine dans ses rtsformes orientees vers une économie de match6 et les
conditions economiques
y prevalant & ce moment, permettent l’ouverture
de
négociations
sur l’instauration
d’une zone de libre-echange.
ARTICLE 5
Les parties s’engagent
à examiner ensemble, d’un commun accord, les modifications
qu’il pourrait Qtre nécessaire d’apporter à toute partie du présent accord compte tenu
d’un changement
de circonstances,
notamment
de I’adhesion de l’Ukraine au GATT. Le
premier examen aura lieu trois ans aprés l’entrée en vigueur du présent
accord ou au
moment où l’Ukraine deviendra partie contractante
à l’accord du GAlT,
si cet
événement
est anterieur au précédent.
TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
ARTICLE 6
Un dialogue politique régulier est instaure entre les parties qu’elles entendent
développer et renforcer. II accompagne et consolide le rapprochement
de la
Communaute
et de l’Ukraine, appuie les changements
politiques et économiques
en
cours dans ce pays et contribue B creer de nouvelles formes de cooperation.
Le
dialogue politique
renforcera Ies liens entre l’Ukraine et la Communaute
et, partant, la communauté
des nations democratiques.
La convergence
économique realisee grâce au présent
accord entraînera une intensification
des relations politiques ;
entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions
internationales
d’inter&
mutuel, augmentant ainsi la securite et la stabilite ;
encouragera les parties à coop&er sur les questions. relatives au renforcement -de la
stabilit6 et de .la securité en Europe, au respect des principes de la democratie, au
respect et B la promotion des droits de l’homme, particulierement
de ceux des
minoritds, et à se consulter, si necessaire, sur ces questions.
ARTICLE 7
Lorsqu’il y a lieu, les consultations
sont organisees entre les parties au plus haut niveau
politique.
Au niveau ministeriel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil de cooperation
institue par l’article 85 ou à d’autres occasions, d’un commun accord, avec la troïka de
l’union.
ARTICLE 8
D’autres procedures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les
parties par I’etablissement
de contacts appropries, d’echanges et de consultations,
notamment
sous les formes suivantes
teunions régulières de hauts fonctionnaires
representant
l’Ukraine, d’une part, et la
Communauté,
d’autre part ;
pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment
par des
contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilateral, à l’occasion par
exemple des réunions des Nations unies, de la CSCE ‘ou autres ;
‘échange régulier d’informations
sur les questions d’int&&
.mutuel c.oncernant la
cooperation politique en Europe ;
tous autres moyens qui pourraient contribuer à consolider et developper le dialogue
politique.
ARTICLE 9
Le dialogue politique au niveau parlementaire se deroule au sein de la Commission
parlementaire de coopération qui sera mise en place conformement
à l’article 90 du
présent accord.
TITRE III
ECHANGES DE MARCHANDISES
ARTICLE 10
1.
Les parties s’accordent
mutuellement
le traitement de la nation la plus ‘favorisée,
conformement
à l’article 1, paragraphe 1 du GATT.
2.
Les dispositions du paragrapne 1 ne s’appliquent
pas
a)
aux avantages octroy&
dans le but de creer une union douaniere ou une zone de
libre-echange
ou decoulant de la cr6ation d’une telle union ou zone ;
b)
aux avantages octroyés & certains pays conformement
au GATT et B d’autres
accords internationaux
en faveur des pays en developpement
;
cl
aux avantages accordes aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.
ARTICLE 11
1. Les parties conviennent
que le principe de la liberte de transit des marchandises est
une condition essentielle pour r6aliser les objectifs du prdsent accord.
A cet dgard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son
territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinees au territoire
douanier de l’autre partie.
2. Les regIes visees à l’article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont applicables
entre les deux parties.
3 .
Les règles du présent article s’appliquent
sans préjudice de toute autre régie
spéciale relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports,
ou à des
produits, convenue entre les parties.
ARTICLE 12
Les dispositions de l’article 10 paragraphe 1 et de l’article 11 paragraphe 2 ne sont pas
applicables, pendant un.e periode de transition expirant le 31 decembre 1998 ou au
moment de I’adhesion de l’Ukraine au GATT, si cet evdnement est anterieur à la date
citée, aux avantages definis à l’annexe l octroyes par l’Ukraine aux autres Etats
indépendants
& partir du jour precedant la date d’entrée en vigueur de l’accord.
ARTICLE 13
Sans prejudice des droits et obligations découlant des conventions
internationales
sur
l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie
à l’autre partie l’exemption
des droits et taxes d’importation
sur les marchandises
admises temporairement,
dans les cas et conformement
aux procédures stipulées par
toute autre convention
internationale
en la matière qui la lie, conformement
à sa
legislation.
II sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations decoulant
d’une telle convention
ont Ate acceptées par la partie en question.
ARTICLE 14
Les marchandises originaires, respectivement,
d’Ukraine et de la Communauté
sont
importées, respectivement,
dans la Communaute
et en Ukraine en dehors de toute
restriction quantitative,
sans prdjudice des articles 18, 21, 22 et de l’annexe II du
présent accord, et des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l’acte d’adhesion de
l’Espagne et du Portugal a la Communaute.
ARTICLE 15
1. Les produits du territoire d’une partie importes dans le territoire de l’autre partie ne
sont soumis, directement
ou indirectement,
a aucune taxe ou imposition interieure
supeneure à celles qui s’appliquent,
directement
ou indirectement,
à des produits
nationaux similaires.
2 .
En outre, ces produits bendficient d’un traitement non moins favorable que celui
accord6 à des produits similaires d’origine nationale en vertu de lois, réglementations
et
prescriptions concernant leur vente intérieure, leur offre à la vente, leur achat, leur
transport, leur distribution ou leur utilisation. Le present paragraphe n’exclut pas
l’application
de droits de transport intérieurs differencies fondes exclusivement
sur
l’exploitation
économique du moyen de transport et non sur la nationalite du produit.
ARTICLE 16
Les articles suivants du GATT sont applicables mutatis mutandk
entre les deux
parties
1)
article VII, paragraphes 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d, 5,
2)
article VIII,
3)
article IX,
4)
article X.
ARTICLE 17
Les marchandises sont echangees entre les parties aux prix du marche.
ARTICLE 18
1.
Lorsque les importations d’un produit donné dans le territoire de l’une des parties
augmentent
dans des proportions et des conditions telles qu’elles causent ou risquent
de causer un phjudice
grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou
directement
concurrentiels,
la Communaut6
ou l’Ukraine, selon le cas, peuvent prendre
des mesures appropriées dans les conditions et selon les proc6dures suivantes.
2 l
Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels
s’applique le paragraphe 4, la Communauté
ou l’Ukraine, selon le cas, fournit au Comite
de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution
acceptable pour les deux parties.
3.
Si, à la suite des consultations,
les parties ne parviennent pas à s’accorder, dans
les 30 jours suivant la notification au Comité de cooperation, sur les actions à
entreprendre
pour remédier à la situation, la partie ayant demande les consultations
est
libre de limiter les importations des produits concernes dans la mesure et pendant la
duree nécessaires pour empêcher ou reparer le préjudice, ou d’adopter toute autre
mesure appropriée.
4.
Dans des circonstances
critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des
dommages difficilement
teparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les
consultations,
à condition que des consultations
aient lisu immediatement
apres
l’adoption de ces mesures.
5 .
Dans le choix des mesures à prendre au titre du prdsent article, les parties
accordent la priorite à celles qui perturbent le moins la r6alisation des objectifs du
présent accord.
ARTICLE 19
Aucune disposition du present titre, et en particulier de l’article 18, ne prejudicie ou
n’affecte l’adoption,
par l’une des parties, de mesures antidumping
ou compensatoires
conformement
à l’article VI du GATT, l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du
GATT, l’Accord sur I’interpretation
et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT
ou à sa Mgislation interne correspondante.
En ce qui concerne les enquêtes antidumping ou en matibre de subventions,
chaque
partie convient d’examiner les observations de l’autre partie et d’informer les parties
concernees des faits et considerations essentiels sur la base desquels une dkision
finale doit être prise. Avant d’imposer des droits antidumping et compensateurs
definitifs,
la partie s’efforce d’apporter une solution constructive
au problème.
ARTICLE 20
L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions
ou restrictions d’importation,
d’exportation
ou de transit, justifiees par des raisons de moralite publique, d’ordre
public, de sécurité publique, de protection de la sante et de la vie des personnes et des
animaux ou de préservation de vég&aux,
de protection des ressources naturelles, de
protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique
ou de protection de la propri&é intellectuelle,
industrielle et commerciale
ni aux réglementations
relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions
OU
restrictions
ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une
restriction déguisee dans le commerce entre les parties.
ARTICLE 21
Le présent titre n’est pas applicable aux échanges de produits textiles relevant des
chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinee. Les Echanges de ces produits sont
régis par un accord séparé, paraphé le 5 mai 1993 et applique provisoirement
depuis
1 er janvier 1993.
ARTICLE 22
1.
Les échanges de produits couverts par le traite instituant la Communauté
le
européenne du charbon et de l’acier sont régis par les dispositions du present titre, à
l’exception
de l’article 14, et lors de son enMe
en vigueur, par les dispositions d’un
accord sur les arrangements
quantitatifs concernant
“acier CECA”.
2.
Un groupe de contact sur les questions relatives
place, composé de representants
de la Communaute,
l’Ukraine, d’autre part.
les Echanges de produits
au charbon et a l’acier est mis en
d’une part, et de reprbsentants de
Ce groupe de contact echange rbguli&rement des informations sur toutes les questions
relatives au charbon et & l’acier intdressant les paities.
ARTICLE 23
Le commerce des matdriaux nucleaires est assujetti aux dispositions d’un accord
spécifique à conclure entre la Communauté européenne de I’Bnergie atomique et
l’Ukraine.
TITRE IV
DISPOSITIONS
RELATIVES AU COMMERCE
ET AUX INVESTISSEMENTS
CHAPITRE I
Conditions relatives à l’emploi
ARTICLE 24
1.
SOUS teserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat
membre, la Communaut6
et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les travailleurs
de nationalité ukrainienne legaIement employés sur le territoire d’un Etat membre ne
font l’objet d’aucune discrimination fondde sur la nationalité,
en ce qui concerne les
conditions de travail, de r6munération ou de licenciement,
par rapport aux
ressortissants
dudit Etat membre.
2.
Sous &Serve des lois, conditions et procédures applicables en Ukraine, l’Ukraine
s’efforce d’assurer que les travailleurs ressortissants d’un Etat membre ldgalement
employ6s sur son territoire ne font l’objet d’aucune discrimination
fondde sur la
nationalité,
en ce qui concerne les conditions de travail, de &mun&ation
ou de
licenciement,
paf rapport a ses ptopres ressottissants.
ARTICLE 25
Coordination de la sécurit6 sociale
Les parties concluent des accords afin
1)
d’adopter, sous &Serve des conditions et modalit6s applicables dans chaque Etat
membre, les dispositions n6cessaires à la coordination des systémes de sécurit6
sociale pour les travailleurs de nationalite ukrainienne, legaIement employés sur le
territoire d’un Etat membre. Ces dispositions assurent notamment
- que toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par
lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisees aux fins de
l’acquisition
de droits à pension de vieillesse, d’invalidité et de survie et du
benefice des soins m6dicaux
pour eux-mêmes ;
- que toutes les pensions de vieillesse, de survie, d’invalidité,
d’accident du travail
OU de maladie professionnelle,
à l’exception
des prestations spéciales non
contributives,
beneficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la
législation du ou des Etats membres débiteurs
;
2)
d’adopter,. sous r8serVe des conditions et modalit8s applicables en Ukraine, les
dispositions necessaires pour accorder aux travailleurs ressortissants d’un Etat
membre legaIement employ8s en Ukraine un traitement similaire a celui vis8 au
paragraphe 1 deuxième tiret.
ARTICLE 26
Les mesures à adopter conformement
a l’article 25 ne doivent affectei en rien les droits
ou obligations r8sultant. d’accords bilat8raux liant l’Ukraine et les Etats membres,
lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants
ukrainiens
ou aux ressortissants
des Etats membres.
ARTICLE 27
Le conseil de coop8ration examine les effeotts conjoints pouvant Qtre accomplis pour
controler l’immigration
illegale compte tenu du principe et de la pratique de readmission.
ARTICLE 28
Le conseil de cooperation examine les ameliorations pouvant &re apportees aux
conditions de travail des hommes d’affaires conform8ment
aux engagements
internationaux
des parties, notamment ceux definis dans le document de la
Conference CSCE de Bonn.
ARTICLE 29
Le conseil de cooperation fait des recommandations
articles 24, 27 et 28.
pour la mise en oeuvre des
CHAPITRE II
Conditions relatives à l’établissement
et
à l’activité des soci&es
ARTICLE 30
1.
a) La Communauté! et ses Etats membres reservent à l’établissement
de societés
ukrainiennes
sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accorde à
des societes d’un pays tiers, et ce conform6ment
à leurs legislations et
réglementations.,
b) Sans préjudice des réserves énumerées à l’annexe IV, la Communauté
et ses
Etats membres réservent aux activités des filiales de societes ukrainiennes etablies sur
leur territoire un traitement
non moins favorable que celui accord6 à leurs propres
sociétks, et ce conformément
à leurs legislations et réglementations.
c) La Communaute
et ses Etats membres réservent aux activités des succursales
de societés ukrainiennes etablies sur leur territoire un traitement non moins favorable
que celui accord6 aux succursales de sociétés d’un pays tiers, et ce conformement
à
leurs législations et réglementations.
2.
a) Sans prejudice des reserves enumerées à l’annexe V, l’Ukraine réserve à
l’etablissement
de sociétes communautaires
sur son territoire un traitement
non moins
favorable que celui accord6 ZI ses propres societes ou a des societes d’un pays tiers, si
celui-ci est meilleur, et ce conformement
à sa législation et ses réglementations.
b) L’Ukraine rherve
aux activith
des filiales et succursales de societes
communautaires
etablies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui
accordé à ses propres societes ou succursal.es ou a des societes ou succursales d’un
pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformement
à sa Mgislation et a ses
r4glementations.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent &re utilis68s pour contourner la
législation et les réglementations
d’une partie, applicables à-l’accès a certains secteurs
ou activites spécifiques par des filiales de sociétes de l’autre partie Rtablies sur le
territoire de la première.
Le traitement visé aux paragraphes 1 et 2 sera acquis aux societes établies dans la
Communaute
et en Ukraine respectivement
au moment de la date d’entre8 en vigueur
du présent accord et aux societes qui s’y Atabliront apr&s cette date.
<
ARTICLE 3 1
1. Les dispositions
de l’article
30 ne s’appliquent
pas aux transports
ahiens,
fluviaux
et
maritimes,
sans préjudice
des dispositions
de l’article
104.
2. Toutefois,
en ce qui concerne
les activités
des agences maritimes
fournissant
des
services
de transport
maritime
international,
y compris
les activites
intermodales
comprenant
une partie maritime,
chaque partie autorisera
les societes
de l’autre
partie à
avoir une présence commerciale
sur son territoire
sous la forme de filiales
ou de
succursales,
dans des conditions
d’établissement
et d’activite
non moins favorables
que
celles accordées
à ses propres societés
ou aux filiales ou succursales
de sociétes
d’un
pays tiers, si celles-ci
sont meilleures.
Ces activités
comprennent,
sans toutefois
s’y limiter
a)
la commercialisation
et la vente de services
de transport
maritime
et de services
annexes
par contact
direct avec les clients,
de l’offre
de prix à I’etablissement
de
la facture,
que ces services soient exécutb
ou offerts par le prestataire de
services
lui-même
ou par des prestataires
de services avec lesquels
le vendeur
de
services
a établi des accords commerciaux
permanents
;
b)
l’achat
et l’utilisation,
pour leur propre compte
ou pour le compte
de leurs clients
(et la revente
à leurs clients)
de tout service de transport
ou annexe,
y compris
les
services
de transport
intérieurs
par quelque mode que ce soit, particulièrement
par
les voies navigables
interieures,
la route ou le rail, nécessaires
pour la fourniture
d’un service intégré
;
d
la préparation
des documents
de transport,
des documents
douaniers
ou de tout
autre document
relatif à l’origine
et à la nature des marchandises
transportées
;
d)
la fourniture
d’informations
commerciales
par tous moyens,
y compris
les
systémes
d’information
informatisés
et les échanges
de donnees
électroniques
(SOUS
réserve de restrictions
non discriminatoires
concernant
les
télécommunications)
;
e)
l’eta blissement
d’un arrangement
commercial,
y compris la participation
au capital
de I’entreprise’et
le recrutement
du personnel
local (ou, dans le cas de personnel
étranger,
sous réserve des dispositions
pertinentes
du présent accord),
avec une
agence maritime
locale ;
f)
l’organisation,
pour le compte des compagnies
de l’escale du navire ou la prise en
charge des cargaisons lorsque necessaire.
ARTICLE 32
Aux fins du prbent
accord, on entend par
a) “soci6té communautaire”
ou “soci6t6 Ukrainienne” respectivement
: une soci6t6
constitude en conformit6 avec la Mgislation d’un Etat membre ou de l’Ukraine et
ayant son si&ge statutaire,
son administration
centrale ou son principal etablissement
sur le territoire de la Communaut6 .ou de l’Ukraine. Toutefois, si la soci&&
constitude en conformit6 avec la législation d’un Etat membre ou de l’Ukraine, n’a
que son siége statutaire sur le territoire de la Communaute ou de l’Ukraine, elle sera
considéree comme une societé communautaire
ou une societ6 ukrainienne si son
activite a un lien effectif et continu avec I’Rconomie d’un des Etats membres ou de
[‘Ukraine respectivement
;
b) “filiale” d’une societe : une sociN
effectivement
contrôlee par la premier-e t
cl “succursale” d’une societe : un etablissement
n’ayant pas la personnalite juridique
qui a l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une societe mère, dispose
d’une gestion propre et est Équipe materiellement
pour negocier des affaires avec
des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si necessaire,
un lien juridique avec la societe mere, dont le siege est a l’étranger, ne sont pas
tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions
commerciales au lieu de Mtablissement
constituant
l’extension
;
dl ” &a blissement” : le droit pour les societés communautaires
ou ukrainiennes definies
au point a) d’accéder à des activitds économiques
par la creation de filiales et de
succursales en Ukraine ou dans la Communaute
respectivement
;
e)
f)
“exploitation”
: le fait d’exercer une activitd Aconomique ;
“activith
6conomiques”
: les activites a caractere industriel, commercial ainsi que
les professions liberaIes ;
9) en ce qui concerne le transport maritime international,
y compris les operations
intermodales comportant un trajet maritime, bdneficient egalement des dispositions
du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres OU de
l’Ukraine, établis hors de la Communaute ou de l’Ukraine respectivement,
et les
compagnies de navigation Btablies hors de la Communaut6 ou de l’Ukraine et
contrôlees par des ressortissants d’un Etat membre ou de l’Ukraine, si leurs navires
sont immatricules dans cet Etat membre ou en Ukraine conform6ment
à leur
Mnislation respective.
ARTICLE 33
1. Nonobstant
toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle a
l’adoption par une partie de mesures prudentielles,
notamment pour garantir la
protection des investisseurs,
des deposants, des preneurs d’assurance ou des
“fiduciants”,
ou pour preserver I’integrite et la stabilit6 du systeme financier. Lorsque
ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du present accord, elles ne
peuvent être utilisees pour echapper aux obligations incombant a une partie en vertu du
présent accord.
2. Aucune disposition du présent accord ne doit etre interpretee de manière B exiger
d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des
clients individuels ou toute information confidentielle
ou protegée en possession des
institutions
publiques.
ARTICLE 34
Les dispositions du présent accord ne prejugent pas de l’application,
paf chaque partie,
de toute mesure nécessaire pour eviter que les mesures qu’elle a prises concernant
I’acces des pays tiers à son marche soient contoufnees
paf le biais des dispositions du
présent accord.
ARTICLE 35
l Nonobstant
les dispositions du chapitre 1, une societe communautaire
ou une societé
ukrainienne Rtablie sur le territoire de l’Ukraine ou de la Communaute
respectivement
a
le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, en
conformit6 avec la Mgislation en vigueur dans le pays d’etablissement
hôte, sur le
territoire de l’Ukraine et de la Communauté
respectivement,
des ressortissants
des
Etats membres de la Communauté! et de l’Ukraine, à condition que ces personnes
fassent partie du personnel de base defini au paragraphe 2 et qu’elles soient
exclusivement
employees par ces sociétes, filiales ou succursales.
Les permis de sejour
et de travail de ces personnes ne couvrent que la periode de cet emploi.
2. Le personnel de base des soci6tés mentionnees
ci-dessus, ci-après denommees
“firmes”, est composé de “personnes transferees entre entreprises” telles qu’elles sont
definies à la lettre c) et appartenant aux categories suivantes, pour autant que la firme
soit une personne morale et que les personnes concernees aient été employées par
cette firme ou aient et6 des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires
majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert
a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste a gérer cette
dernière, sous le contrôle ou la direction gén&ale principalement du conseil
d’administration
ou des actionnaires ou de leurs eguivalents,
leur fonction consistant
à
- diriger la firme, un service ou une section de la firme ;
- surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des
fonctions techniques
ou administratives
;
- engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou
prendre d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur
sont confMs
;
b) des personnes employées par une firme, qui possedent des compétences
exceptionnelles
essentielles concernant le service, les Bquipements de recherche, les
technologies
ou la gestion de la firme. L’6valuation de ces connaissances
peut
refléter, outre les connaissances
spécifiques à la firme, un niveau élevb de
compétences
pour un type de travail ou d’activitd n@essitant
des connaissances
techniques
spécifiques,
ainsi que les membres de professions agreées ;
c) une “personne transferde entre entreprises” est definie comme une personne
physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie, et transfkbe
temporairement
dans le contexte de l’exercice d’activitk
économiques
sur le
territoire de l’autre partie ; la firme concernée doit avoir son principal etablissement
sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement
(filiale, succursale) de cette firme, exercant reellement des activités konomiques
similaires sur le territoire de l’autre partie.
ARTICLE 36
1. Les parties dvitent de prendre des mesures ou des actions rendant les conditions
d’ Ata blissement et d’exploitation
de leurs soci&&
plus restrictives qu’elles ne Utaient
le jour prdcddant la date de la signature du pr&ent
accord.
2, Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de I’articte 44 : les
situations couvertes par cet article sont rbgies uniquement par les dispositions de cet
article à l’exclusion de toute autre disposition.
3. Agissant dans l’esprit de partenariat et de coop&ation
et à la lumiare des
dispositions de l’article 51, le gouvernement
ukrainien informe la Communautd de son
intention de proposer une nouvelle législation ou d’adopter de nouvelles réglementations
pouvant rendre les conditions d’hablissement
ou d’activité en Ukraine de succursales
ou de filiales de socir’tés communautaires
plus restrictives qu’elles ne 1’6taient le jour
précédant la date de la signature du présent accord. La Communaut6
peut demander à
l’Ukraine de communiquer
les projets de lois ou de r6glementations
et d’engager des
consultations
à ce sujet.
4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations
introduites en Ukraine risquent
de rendre les conditions d’hablissement
des sociéth
communautaires
sur son territoire
OU d’activitd de succursales et de filiales de sociMs
communautaires
Rtablies en
Ukraine plus restrictives
qu’elles ne l’etaient ‘le jour préc6dant la date de la signature du
présent accord, ces Mgislations Ou r6glementations
ne sont pas applicables pendant les
trois années suivant l’enMe
en vigueur de l’acte en question aux filiales et succursales
déjà établies en Ukraine au moment de cette entr6e en vigueur.
CHAPITRE III
Prestations
la Communaut6
et I ‘Ukraine
de services entre
ARTICLE 37
1. Les parties s’engagent,
conform6ment
aux dispositions du pr6sent chapitre, à
prendre 16s mesures nécessaires pour autoriser progressivement
la prestation de
services par les sociMs
communautaires
ou ukrainiennes qui sont Rtablies dans une
partie autre que celle du destinataire des services et ce, compte tenu de I’Rvolution du
secteur des services dans les deux parties.
2. Le conseil de coop&ation
fait les recommandations
necessaires à la mise en oeuvre
du paragraphe 1.
ARTICLE 38
Les parties coopèrent en vue de d6velopper en Ukraine un secteur des services
obdissant aux lois du marche.
ARTICLE 39
1. En ce qui concerne le transport maritime international,
les parties s’engagent à
appliquer de maniete effective le principe du libre acc&s au marche et au trafic sur une
base commerciale.
a) La disposition précitee ne prejuge pas des droits et obligations relevant du code de
conduite des conferences maritimes des Nations unies applicable à l’une ou l’autre
des parties au present accord. Les compagnies hors confkence
sont libres d’agir en
concurrence avec une confetence,
pour autant qu’elles adherent au principe de la
concurrence loyale sur une base commerciale.
b) Les parties affirment leur adhesion au principe de la libre concurrence pouf :a
commerce des vracs, secs et liquides.
2 .
a)
En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties
s’abstiennent
d’appliquer, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les
clauses de partage des cargaisons d’accords bilateraux entre un Etat membre de
Communauté
et l’ancienne Union soviétique ;
b) s’abstiennent
d’introduire,
dans les accords bilateraux futurs avec les pays tiers, des
clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances
exceptionnelles
ou
des compagnies de navigation de l’une ou l’autre partie au présent accord n’aurait
pas, autrement,
la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du
pays tiers concerne ;
CI interdisent,
dans 16s accords bilat&aug futurs, les clauses
partage des cargaisons
concernant les vracs, secs et liquides ;
d) abolissent, dés l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures
unilatérales,
les entraves administratives,
techniques et autres qui pourraient avoir
des effets restrictifs ou discriminatoires
sur la libre prestation de services dans le
transport maritime international.
Chaque partie octroie, entre autres, aux navires battant pavillon de l’autre partie, un
traitement
non moins favorable que celui accord6 à ses propres navires en ce qui
concerne l’actes aux ports ouverts au commerce international,
l’utilisation
des
infrastructures
et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi qu’en ce qui
concerne les droits et taxes, les facilites douanikes,
la designation de postes de
mouillage et les facilites pour le- chargement et le d6chafgement.
Chaque partie accorde le même traitement aux navires utilis6s par les ressortissants
et les soci&és de l’autre partie, battant pavillon d’un pays tiers, après une période
transitoire mais au plus tard le 1 er juillet 1997.
3. Les ressortissants
et les societes communautaires
assurant des services de transport
maritime international
sont Ii bres de
sur les eaux interieures d’Ukraine et
fournir des services
vice-versa.
internationaux
fluvio-maritimes
ARTICLE 40
Afin d’assurer un développement
coordonné des transports entre les parties, adapté à
leurs besoins commerciaux,
les conditions d’accès reciproque au marche et à la
prestation de services de transport par route, rail et voies navigables intdrieures et, le
cas écheant, de transport aérien, peuvent faire l’objet d’accords spécifiques qui seront
négocids entre les parties definies à l’article 99 après I’entree en vigueur du présent
accord.
CHAPITRE IV
Dispositions g&drales
ARTICLE 41
1 I Les dispositions du prdsent titre s’appliquent sous &Serve des limitations justifiees
par des raisons d’ordre public, de S&urit6
publique ou de sante publique.
2. Elles ne s’appliquent
pas aux activitds qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre
partie, sont Mes, m&me occasionnellement,
A l’exercice de la puissance publique.
ARTICLE 42
Aux fins de l’application du present titre, aucune disposition de ce dernier ne fait
obstacle à l’application,
par les parties, de leurs lois et reglementations
concernant
l’admission et le sejour, l’emploi, les conditions de travail, IWablissement
de personnes
physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas tdduits a n6ant
ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spdcifique du
pr6sent accord. La presente disposition ne préjuge pas de l’application
de l’article 41.
ARTICLE 43
Les societes contrôlees ou possed6es conjointement
par des societes ukrainiennes et
des s,ociMs
communautaires,
bdndficient dgalement des dispositions des
chapitres Il, Ill et IV.
ARTICLE 44
Le traitement
accord& depuis le jour qui @cède
d’un mois la date d’entrde en vigueur
des obligations pertinentes dhoulant
de l’accord gh&al
sur le commerce des services
(GATS), par l’une des parties à l’autre partie en vertu du prkent
accord n’est pas plus
favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que
celui accorde par cette Premiere partie conform6ment
aux dispositions du GATS et ce,
quel que soit le secteur, sous-secteur
ou mode de prestation du service.
ARTICLE 45
Aux fins des chapitres II, Ill et IV, il n’est pas tenu compte du traitement
accord6 par la
Communaute,
ses Etats membres ou l’Ukraine en vertu d’engagements
contractes lors
d’accords d’intdgration
konomique
conform4ment
aux principes de l’article V
du GATS.
ARTICLE 46
1. Le traitement de la nation la plus favorisee accorde conformement
aux dispositions
du present titre ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les P;arties accordent ou
accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à Bviter la double imposition ou
d’autres arrangements fiscaux.
2. Aucune disposition du présent titre n’est interpretee de maniére & empQcher
l’adoption ou l’application par les parties d’une mesure visant a Rviter l’évasion fiscale
conformément
aux dispositions fiscales des accords visant à eviter une double
imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la Mgislation fiscale nationale.
3. Aucune disposition du present titre n’est interpretee de maniere à emp&cher les Etats
membres ou l’Ukraine d’etablir une distinction,
dans l’application des dispositions
pertinentes de leur legislation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas
dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.
ARTICLE 47
Sans préjudice de l’article 35, aucune disposition des chapitres II, Ill et IV n’est
interprétée comme donnant droit à
- des ressortissants
des Etats membres ou de l’Ukraine d’entrer, ou de rester, sur le
territoire de l’Ukraine ou de la Communauté,
en quelque qualité que ce soit, et
notamment
en tant qu’actionnaires
ou partenaires d’une sociéte ou gestionnaires
ou
employés de cette société ou fournisseurs ou beneficiaires de services ;
- des succursales ou des filiales communautaires
de sociWs
ukrainiennes d’employer
ou de faire employer sur le territoire de la Communaute
des ressortissants
ukrainiens
- des succursales ou des filiales ukrainiennes de sociWs
communautaires
d’employer
OU de faire employer sur le territoire de [‘Ukraine des ressortissants
des Etats
membres ;
- des societes ukrainiennes ou des succursales ou filiales communautaires
de societés
ukrainiennes de fournir des ressortissants ukrainiens chargés d’agir pour le compte et
sous le contrôle d’autres personnes en vertu de contrats d’emploi temporaires ;
- des sociétés communautaires
ou des filiales ou succursales ukrainiennes de sociétés
communautaires
de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants
des Etats
membres en vertu de contrats d’emploi temporaires.
TITRE V
PAIEMENTS
COURANTS
ET CAPITAUX
ARTICLE 48
1. Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible,
tous
paiements courants relevant de la balance des transactions entre des residents de la
Communauté
et de l’Ukraine dans la mesure où les transactions qui en sont à l’origine
concernent
la circulation,
lib&ée conformément
au pr6sent accord, de marchandises,
de
services ou de personnes entre les parties.
2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les parties
assurent a partir de I’entree en vigueur du present accord, la libre circulation des
capitaux concernant les investissements
directs effectues dans des soci&&
constituees
conformement
à la legislation du pays hôte et les investissements
effectues
conformément
aux dispositions du chapitre II du titre IV, ainsi que la liquidation ou le
rapatriement
du produit de ces investissements
et de tout b6nMce
en dkoulant.
3. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties s’abstiennent
à partir
de I’entree en vigueur du présent accord, d’introduire de nouvelles restrictions de
change affectant les mouvements
de capitaux et les paiements courants afferents a ces
mouvements
entre les residents de la Communaute
et de l’Ukraine et de rendre les
arrangements
existants plus restrictifs.
4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres
que ceux mentionnes au paragraphe 2 entre la Communaute et l’Ukraine en vue de
promouvoir les objectifs du présent accord.
5. Sur la base des dispositions du prdsent article, tant que la convertibilite
totale de la
monnaie de l’Ukraine au sens de I’Article VIII des statuts du Fonds monetaire
international
(FMI) n’a pas ete instauree, l’Ukraine peut, dans des circonstances
exceptionnelleS,
appliquer des restrictions de change liees à l’octroi ou à l’obtention
de
credits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont
imposées pour l’octroi de tels credits et sont autorisees conformement
à son statut au
sein du FMI. L’Ukraine applique ces restrictions de maniere non discriminatoire
et en
veillant à ce qu’elles perturbent le moins possible le present accord. L’Ukraine informe
rapidement le conseil de cooperation de l’adoption de ces mesures et de toute
modification
qu’elle pourrait y apporter.
6. Sans prejudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances
exceptionnelles,
la libre circulation des capitaux entre la Communauté
et l’Ukraine
cause, ou risque de causer, de graves difficultes pour l’application de la politique de
change ou la politique monétaire de la Communaute
ou de l’Ukraine, la Communauté
et
l’Ukraine, respectivement,
peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui
concerne les mouvements
de capitaux entre la Communaute et l’Ukraine pendant une
période ne depassant pas 6 mois si de telles mesures sont strictement
nécessaires.
TITRE VI
CONCURRENCE,
PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE
ET COOPERATION
LEGISLATIVE
ARTICLE 49
1. Les parties conviennent
de neutraliser ou d’eliminer par l’application de leurs lois sur
la concurrence
ou de toute autre maniére, les restrictions à la concurrence dues aux
entreprises ou à une intervention
de I’Etat dans la mesure où elles risquent d’affecter
les échanges entre la Communauté et l’Ukraine.
2. En vue d’atteindre
les objectifs mentionnés au paragraphe 1
2.1 Les parties veillent à adopter et & appliquer les lois concernant les restrictions en
matière de concurrence
pratiquees par les entreprises relevant de leur juridiction.
2.2 Les parties s’abstiennent
d’octroyer des aides d’Etat- favorisant certaines
entreprises
OU la production de biens autres que des produits de base tels qu’ils sont
définis dans le GATT
OU la prestation de services, qui faussent ou qui menacent de
fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent les 6changes entre la
Communaute
et l’Ukraine.
2.3 A la demande de l’une des parties, l’autre partie fournit des informations su; ses
régimes d’aide ou sur certains cas particuliers d’aides d’Etat, Aucune information
couverte par les dispositions législatives des parties en matière de secret professionnel
ou commercial ne doit être fournie.
2.4 Dans le cas de monopoles d’Etat à caractère commercial, les parties se declarent
prêtes, à partir de la quatrième année suivant la date d’entree en vigueur du présent
accord, à assurer qu’il n’y aura pas de discrimination entre les ressortissants
des parties
en ce qui concerne les conditions auxquelles les marchandises sont fournies ou
2.5 En ce qui concerne les entreprises publiques ou les entreprises auxquelles les Etats
membres ou l’Ukraine accordent des droits exclusifs, les parties se declarent disposées,
à partir de la quatriéme annee suivant la date d’entree en vigueur du présent accord, à
faire en sorte qu’aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté
et
l’Ukraine dans une mesure contraire aux intérêts respectifs des parties ne soit adoptée
ou maintenue.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution,
en droit ou en fait,
des tâches particuliéres assignées à ces entreprises.
2.6 La période définie aux paragraphes 2.4 et 2.5 peut &re prolongée sur accord des
parties.
3. Des consultations
peuvent avoir lieu au sein du comité de coopération à la demande
de la Communauté
ou de l’Ukraine concernant les restrictions ou les distorsions de la
concurrence visees aux paragraphes 1 et 2 ainsi que l’application de leurs regles de
concurrence,
sous réserve des limites imposees par les lois relatives a la divulgation
d’informations,
à la confidentialité
et au secret des affaires. Les consultations
peuvent
également porter sur des questions relatives à I’interpretation
des paragraphes 1 et 2.
4. Les parties ayant une expérience de l’application des regles de concurrence
s’efforcent
de fournir aux autres parties, sur demande et dans la limite des ressources
disponibles, une assistance technique pour le développement
et la mise en oeuvre des
règles de concurrence.
5. Les dispositions
précitées
n’affectent
en rien les droits des parties d’appliquer
des
mesures adéquates,
notamment
celles visées à l’article
19, afin de remédier à toute
distorsion
des échanges
de biens ou de services.
ARTICLE 50
1. Conformément
aux dispositions
du présent article et de l’annexe
III, l’Ukraine
continue
à améliorer
la protection
des droits de propriété
intellectuelle,
industrielle
et
commerciale
afin d’assurer,
d’ici à la fin de la cinquième
année suivant
l’entrée
en
vigueur du présent accord,
un niveau de protection
similaire
à celui qui existe dans la
Communauté,
y compris
les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.
2. A la fin de la cinquiéme
année suivant
l’entrée
en vigueur du présent accord,
l’Ukraine
adhère aux conventions
multilatérales
en matière de propriété
intellectuelle,
industrielle
et commerciale
visées à l’annexe
Ill paragraphe
1 auxquelles
les Etats
membres sont parties ou qui sont appliquées
de facto par les Etats membres
conformément
aux dispositions
pertinentes
de ces conventions.
ARTICLE 5 1
1. Les parties reconnaissent
que le renforcement
des liens économiques
entre l’Ukraine
et la Communauté
dépend essentiellement
du rapprochement
de la législation
existante
et future de l’Ukraine
avec celle de la Communauté.
L’Ukraine
mettra tout en oeuvre
afin que sa législation
soit progressivement
rendue compatible
avec la législation
communautaire.
2. Le rapprochement
des législations
s’étend
en particulier
aux domaines
suivants
législation
douanière,
droit des sociétés,
droit bancaire,
comptabilité
et fiscalité
des
entreprises,
propriété
intellectuelle,
protection
des travailleurs
sur le lieu de travail,
services
financiers,
règles de concurrence,
marches publics,
protection
de Ia santé et de
la vie des personnes,
des animaux
et des plantes,
environnement,
protection
des
consommateurs,
fiscalite
indirecte,
régles et normes techniques,
lois et réglementations
nucléaires,
transports.
3. L’assistance
technique
que la Communauté
a pporte
besoins,
pour la réalisation
de ces mesures peut notam
l’échange
d’experts
;
I
à l’Ukraine,
ment inclure
en fonction
des
la fourniture
d’informations
rapides, notamment
en matiere de législation
;
l’organisation
de sdminaites ;
les activitds de formation ;
une aide pour la traduction de la l6gislation communautaire
dans les secteurs
concern6s.
TITRE VII
COOPERATION
ECONOMIQUE
ARTICLE 52
1. La Communauté
et l’Ukraine établissent une coop6ration 6conomique en vue de
contribuer au processus de reforme et de redressement économiques et au
développement
durable de l’Ukraine. Cette coop6ration renforce et d6veloppe les liens
économiques,
dans I’int&Qt des deux parties.
2. Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes 6conomiques
et sociales et la restructuration
du système économique en Ukraine ; elles s’inspirent
des principes de la durabilit6 et du d6veloppement
social harmonieux et integrent
également des consid&ations
relatives à l’environnement.
3. A cette fin-, la coopération se concentre sur la coopération industrielle,
la promotion
et la protection des investissements,
les marchés publics, les normes et les Rvaluations
de conformité,
le secteur minier et des matières premiéres, la science et la technologie,
l’éducation
et la formation, l’agriculture et le secteur agro-industriel,
l’énergie, le
secteur nucl6aire civil, l’environnement,
les transports, l’espace, les
télécommunications,
les services financiers, le blanchiment d’argent, la politique
monetaire, le développement
régional, la coopération sociale, le tourisme, les petites et
moyennes entreprises,
l’information et la communication,
la protection des
consommateurs,
les douanes, la coopération statistique,
l’konomie
et la lutte contre la
drogue.
4. Une attention particuliére est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la
coopération entre les Etats indépendants et les autres pays voisins en vue de stimuler
un développement
harmonieux de la région.
5. Le cas échéant, la coopération économique et d’autres formes de coopkation
prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la
Communaute,
compte tenu du réglement du Conseil de la Communaute
applicable à
l’assistance
technique aux Etats indépendants,
des priorités convenues dans le
programme indicatif relatif & l’assistance technique de la Communaute
à l’Ukraine et
des procédures de coordination et de mise en oeuvre y fixees.
6. Le conseil de coopération formule des recommandations
concernant le
développement
de la coopération dans les domaines indiqués au paragraphe 3.
ARTICLE 53
Coopération industrielle
1. La coopération vise en particulier à promouvoir
le développement
de liens commerciaux entre les agents konomiquês
des deux
parties,. par exemple en ce qui concerne le transfert de technologies
et de
savoir-faire ;
la participati on de la Communautb aux efforts accomplis par l’Ukraine pour
restructurer et am6liorer techniquement
son industrie ;
l’amélioration
de la gestion ;
le développement
de régles et pratiques commercia!es adequates, y compris la
commercialisation
de produits
la protection de l’environnement
;
l’adaptation
de la structure de la production industrielle
%UX normes d’un8 économie
de marche avancée ;
la conversion du complexe militaro-industriel.
2. Les dispositions du pr6sent article ne portent pas atteinte 8 l’application des r&gles
de concurrence communautaires
aux entreprises.
ARTICLE 54
Promotion et protection des investissements
1. Compte tenu des pouvoirs et competences
respectifs de la Communaute
et de ses
Etats membres, la cooperation vise a créer un environnement
favorable aux
investissements,
tant nationaux qu’etrangers,
particulierement
par la r6alisation de
meilleures conditions pour la protection des investissements,
le transfert des capitaux
et I’echange d’informations
en matiere de possibilites d’investissement.
2. La coopération’ vise en particulier a promouvoir
la conclusion,
le cas Acheant, e ntre les Etats membres et l’Ukraine
I d’accords pour la
Pr omotion et la protection des i nvestissements
;
la conclusion,
le cas échéant, entre les Etats membres et l’Ukraine,
d’accords
visant
GI hiter
une double imposition ;
la creation de conditions favorables pour attirer les investissements
étrangers dans
I’Rconomie ukrainienne ;
I’tltablissement
de lois et de conditions commerciales stables et addquates, et
l’échange d’informations
en matiere de lois, r6glementations
et pratiques
administratives
dans le domaine des investissements
;
I’echange d’informations
sur les possibilit6s d’investissement
dans le cadre, entre
autres, de foires commerciales,
d’expositions,
de semaines commerciales et autres
manifestations.
ARTICLE 55
Marches publics
Les parties cooperent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des
marchés de biens et services,
notamment
par le biais d’appels
d’offtes.
ARTICLE 56
Coop&ation
dans le domaine des normes et de I’Rvaluation de la conformité
1. La coop&ation
entre les parties vise à encourager l’alignement
sur les crit&fes,
principes et directives internationaux
suivis en matiere de qualite, a faciliter la
reconnaissance
mutuelle dans le domaine de I’evaluation
de la conformite,
ainsi qu’à
améliorer la qualit
des produits ukrainiens.
2. A cette fin, les parties s’efforcent
de promouvoir une cooperation appropriée
avec les organisations et institutions
specialisees dans ces domaines ;
de promouvoir l’utilisation des regles techniques de la Communaute
et l’application
des normes et des procedufes eufopeennes d’evaluation
de la confofmite ;
de favoriser le partage de I’expefience et de l’information technique en matiefe de
gestion de la quaiite.
ARTICLE 57
Secteur minier et matières premières
1. Les parties visent à augmenter les investissements
etles échanges dans le secteur
minier et des matiefes pfemiéfes.
2. La coopération vise en particulier à promouvoir les domaines suivants
l’échange d’informations
sur les développements
dans les secteurs
minier et des
métaux non-feffeux
;
l’établissement
d’un cadre juridique pour la coopefation ;
les questions commerciales ;
le développement
de mesures Mgislatives et autres dans le domaine de la protection
de l’environnement
;
la formation ;
la sécurité dans l’industrie miniére.
ARTICLE 58
Coopération dans le domaine de la science et de la technologie
1. Les parties encouragent,
dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine
de la recherche scientifique civile et du développement
technologique
civil et, compte
tenu des ressources disponibtes, un accès approprié à leurs programmes respectifs,
sous réserve d’une protection effective et suffisante des droits de propri&é
intellectuelle,
industrielle et commerciale.
2. La coopération en matière de science et technologie couvre notamment
l’échange d’informations
scientifiques
et technologiques
;
Ses activitk
conjointes de recherche et de développement
;
les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques,
les
chercheurs et les techniciens
des deux parties oeuvrant dans le domaine de la
recherche et du développement
technologique.
Lorsque cette coopération s’effectue dans le cadre d’activitk
liees à I’6ducation
et/ou à
la formation, elle doit se c onformer aux dispositions de l’article 59.
Sur la base d’un commun accord, les parties peuvent s’engager dans d’autres formes
de coopération en matière de science et de technologie.
Dans le Cadf8 de ces activitds de coop&ation,
une attention particulier8 est accord68 au
red&loiement
des SCi8ntifiqu8S, ing&i8urS,
chercheurs et techniciens
qui participent ou
ont participe à la recherche et/ou la production d’armes de destruction massive.
3. La coop&ation
au titre du prdsent article est mise en oeuvre confofm6m8nt
& des
arrangements
sp&ifiques
negoci6s et conclus selon les proc6dures adoptees paf
chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropri68s en matibre de droits
de propriete intellectuelle,
industrielle et commerciale.
Education et formation
1. Les parties cooperent en vue de relever le niveau de l’enseignement
géneral et des
qualifications
professionnelles
en Ukraine, tant dans les secteurs public que prive.
2. La cooperation concerne en particulier les domaines suivants
le relevement des systèmes d’enseignement
superieur et de formation en Ukraine,
notamment le systeme de certification des etablissements
d’enseignement
supérieur
et des diplômes d’enseignement
supérieur ;
la formation de cadres et de fonctionnaires
des secteurs public et priv6 dans des
domaines prioritaites & d&etminer
;
la cooperation entre les établissements
d’enseignement
et entre les &abiissem,ents
d’enseignement
et les entreprises ;
la mobilité des professeurs, diplômes, administrateurs,
jeunes scientifiques
chercheurs, et des jeunes
la promotion des Rtudes europeennes dans les institutions appropriees, ;
l’enseignement
des langues communautaires
;
la formation post-universitaire
d’interprètes
de conf&ence
;
la formation de journalistes
la formation de formateurs.
3. La participation Rventuelle d’une partie aux differents programmes d’education et de
formation de l’autte partie peut &re envisagee COnfofmdm8nt à leurs procedures
respectives et, le cas echéant, des cadres institutionnels
et des programmes de
coopération sont alors etablis dans le prolongement de la participation de l’Ukraine au
programme TEMPUS de la Communaut&
ARTICLE 60
Agriculture et secteur agro-industriel
Dans ce domaine, la coop&ation
vise à promouvoir la t4forme agraire, la modernisation,
la privatisation et la restructuration
de l’agriculture,
des secteurs agro-industri
et des
services en Ukraine, à développer des marches nationaux et internationaux
pour les
produits ukrainiens, dans des conditions assurant fa protection de l’8nvironnement,
compte tenu de la necessité d’ameliorer la sécurite de l’approvisionnement
alimentaire.
Les parties visent egalement B rapprocher progressivement
les normes ukrainiennes des
réglementations
techniques communautaires
concernant les produits alimentaires
industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires.
ARTICLE 6 1
2. La coopération
porte notamment sur les points suivants
l’impact sur l’environnement
de la production et de la consommation
d’energie, afin
d’eviter ou de minimiser les dommages écologiques résultant de ces activités ;
l’amélioration
de la qualité et de la sécurite de l’approvisionnement
en énergie, y
compris la diversification
des fournisseurs,
d’une façon economiquement
et
écologiquement
saine ;
la formulation d’une politique énergetique ;
I’amelioration
de la gestion et de la réglementation
du secteur de l’énergie
conformément
a une économie de marché ;
la réalisation d’un ensemble de conditions institutionnelles,
juridiques, fiscales et
autres necessaires pour encourager les échanges et les investissements
en matiere
d’énergie ;
la promotion des économies d’énergie et de I’efficacite Anergetique ;
la modernisation,
le développement
et la diversification
de l’infrastructure
énergétique
;
I’amelioration
des technologies
d’approvisionnement
et d’utilisation
finale quel que
soit le type d’energie
la gestion et la formation technique dans le secteur de I’energie.
ARTICLE 62
Cooperation
dans le domaine
nucléaire
civil
1. Compte tenu des pouvoirs
et compétences
respectifs
de la Communaute
et de ses
Etats membres,
la coopération
dans le domaine
nucleaire
civil s’effectue
par la mise en
oeuvre d’accords
spécifiques
concernant
notamment
le commerce
de mathiaux
nucléaires,
la sûreté nucléaire
et la fusion thermonucléaire
et conformément
aux
procédures
juridiques
de chaque partie.
2. ,Les parties cooperent,
notamment
dans les enceintes
internationales,
.pour resoudre
les problèmes
resultant
de la catastrophe
de Tchernobyl
1’ cette cooperation
s’étend
particuliérement
aux aspects suivants
etude conjointe
des problèmes
scientifiques
liés B l’accident
de Tchernobyl
;
lutte contre la contamination
radioactive
de l’air, des sols et des eaux ;
contrôle
et supervision
de la radio-activités
de l’environnement
;
gestion
des situations
nucléaires/radioactives
d’urgence
;
décontamination
de terres polluées par la radioactivité
et traitement
des dechets
nucleaires
;
problèmes
médicaux
relatifs
à l’impact
d’accidents
nucleaires
sur la sante publique
;
solution
du problème de securite
lié à la destruction
du quatrième
réacteur
détruit
de
la centrale
de Tchernobyl
;
aspects économiques
et administratifs
des efforts
consentis
pour surmonter
la
catastrophe
;
formation
dans le domaine de la prévention
et de I’attenuation
des accidents
nucleaires
;
aspects scientifiques
et techniques
des actions
visant à remedier aux consequences
de la catastrophe
de Tchernobyl
;
autres domaines
soumis à l’accord
des parties.
ARTICLE 63
Environnement
1. Dans. l’esprit de la Charte europeenne de l’énergie et de la Declaration de la
conference de Lucerne de 1993, les parties développent et renforcent leur coopération
dans le domaine de l’environnement
et de la sante humaine.
2. La coopération vise à lutter contre la dégradation de l’environnement,
et couvre
notamment
la surveillance
effective de la pollution et I’evaluation
de l’environnement
; un
système d’information
sur I’Atat de l’environnement
;
la lutte contre la pollution locale, regionale et transftontaliere
de l’air et de l’eau ;
la réhabilitation
de l’environnement
;
la production et la consommation
durables, efficaces et ecologiques de I’Anergie ; la
sécurité des installations industrielles ;
la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques ;
la qualité de l’eau ;
la réduction, le recyclage et I’elimination propre des dechets, la mise en oeuvre de la
convention
de Bâle ;
l’impact de l’agriculture sur l’environnement
; l’érosion des sols ; la pollution
chimique ;
la protection des forêts ;
la préservation de la biodiversité, des zones protégees et l’utilisation
et la gestion
durables des re ssources biologiques ;
l’aménagement
du territoire, y compris la construction et l’urbanisme ;
l’utilisation
d’instruments
Economiques et fiscaux ;
l’evolution
du climat global ;
- l’éducation et la sensibilisation
écologique ;
la mise en oeuvre de la convention d’Espoo sur I’evaluation
de l’impact sur
l’environnement
dans un contexte transfrontière.
3. La coopération porte notamment sur les domaines suivants
planification de la gestion des catastrophes et d’autres situations d’urgence ;
échange d’inform.ations et d’experts, notamment cri matiere de transfert des
technologies
propres et d’utilisation sûre et écologique des biotechnologies
;
activités communes de recherche ;
adaptation des législations aux normes communautaires
;
coopération au niveau régional, y compris dans le cadre de l’Agence européenne de
l’environnement,
et au niveau international
;
développement
de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes
globaux et climatiques ainsi que la realisation d’un développement
durable ;
études d’impact sur l’environnement.
ARTICLE 64
Transports
Les parties développent
et accentuent leur coopération dans le domaine des transports.
Cette coopération vise, entre autres, à restructurer et $I moderniser les systèmes et les
réseaux de transport en Ukraine et à développer et à assurer, le cas échéant, la
compatibilité
des systèmes de transport dans une perspective de globalisation.
La cooperation porte notamment sur
la modernisation de la gestion et de l’exploitation .des transports routiers, des
chemins de fer, des ports et des aéroports ;
la modernisation et le developpement
des infrastructures
routières, ferroviaires,
portuaires, a&oportuaires
et des voies navigables; y compris la modernisation des
grands axes dVnt&êt commun et des liaisons transeurop&nhes
pour les modes de
transport prhités
;
la promotion et le developpement
des transports multimodaux ;
la promotion de programmes communs de recherche et de developpement
t
la preparation du cadre législatif et institutionnel
pour le developpement
et la mise en
oeuvre d’une politique des transports prévoyant entre autres la privatisation
du
secteur des transports.
ARTICLE 65
Espace
Dans le respect des competences
de la Communaute,
de ses Etats membres et de
l’Agence
spatiale européenne,
les parties encouragent,
le cas Rcheant, la cooperation a
long terme en matiere de recherche, de d6veloppement
et d’applications
commerciales
dans le domaine spatial civil. Les parties accordent une attention particulière aux
initiatives
privilégiant la complémentarité
de leurs activites spatiales respectives.
.ARTlCLE 66.
Services postaux et télecommunications
Dans le cadre _de leurs pouvoirs et competences
respectifs, les parties etendentet
renforcent la cooperation dans les domaines suivants
l’établissement
de politiques et de directives pour le developpement
du S~&U= aes
télécommunications
et des services postaux ;
la formulation des principes de la politique tarifaire et de la commercialisation
des
services de télécommunications
et postaux ;
l’encouragement
du développement
de projets en matiere de telecommunications
et
de services postaux, et l’attrait des investissements
;
l’amélioration
de l’efficacité
et de la qualite des services de telécommunications
et
postaux, entre autres par la liberalisation des activites des sous-secteurs
;
l’application
avancée des télecommunications,
notamment dans le domaine du
transfert de fonds electronique
;
la gestion
de réseaux de telecommunications
et leur optimisation,
la formation
dans le domaine
des télécommunications
et des services postaux en vue
d’une exploitation
dans des conditions
de marche.
ARTICLE 67
Services financiers
La coopération
vise en particulier
a faciliter
l’intégration
de l’Ukraine
dans des systèmes
universellement
acceptés
de reglements.
L’assistance
technique
porte sur
le développement
des services
bancaires
et financiers,
le développement
d’un
marché commun
des ressources
de financement,
l’intégration
de l’Ukraine
dans un
système
universellement
accepté de règlements
;
le développement
en Ukraine d’un systéme
fiscal et de ses institutions,
l’échange
d’expérience
et la formation
de personnel
;
le développement
des services d’assurances,
ce qui créerait entre autres un cadre
favorable
à la participation
des sociétés
communautaires
à l’établissement
de
CO-entreprises
dans le secteur des assurances
en Ukraine, ainsi que le
développement
de l’assurance
crédit à l’exportation
;
cette coopération
contribue
en particulier
à favoriser
le développement
de relations
l’Ukraine
et les Etats membres dans le secteur des services
fl
ARTICLE 68
Blanchiment
d’argent
nanciers.
1. Les parties conviennent
de la nécessite
d’oeuvrer
et de coopérer
afin d’empêcher
l’utilisation
de leurs systèmes
financiers
au blanchiment
de capitaux
provenant
d’activités
criminelles
en général et du trafic
illicite
de la drogue en particulier.
2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative
et technique en vue d’adopter des normes appropri4es de lutte contre le blanchiment de
l’argent, comparables à celles adopt-ées en la matière par la Communauté
et les
instances internationales
actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d’action
financière internationale
(GAFI).
ARTICLE 69
Politique monétaire
A la demande des autorités ukrainiennes,
la Communautd fournit une assistance
technique afin d’aider l’Ukraine à crder et à renforcer son propre systéme monétaire et
à introduire une nouvelle unité monetaire qui deviendra une devise convertible
et à
adapter progressivement
ses politiques à celles du système mon&aire européen. Cela
inclut l’échange informel d’informations
concernant les principes et le fonctionnement
du système monétaire européen.
ARTICLE 70
Développement
régional
1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement
régional
et de l’aménagement
du territoire.
2. Dans ce but, elles encouragent
l’échange d’informations
par les auto&&
nationales,
régionales et locales sur la politique régionale et d’aménagement
du territoire ainsi que
sur les methodes de formulation des politiques régionales portant notamment
sur le
développement
des régions d4favorisées.
Elles encouragent également les contacts directs entre les rdgions respectives et les
organisations publiques responsables de la planification du d&eloppement
rdgional dans
le but, entre autres, d’échanger les mdthodes et les moyens d'8ncoufag8f 18
développement
régional.
ARTICLE 7 1
Coopération en mati&re sociale
1 a Dans le domaine de la sante et de la sécurité, les parties développent
leur
coopération dans le but d’améliorer le niveau de protection de la sant6 et de la s&urité
des travailleurs.
La coopkation
porte notamment sur
l’éducation
et la formation
en matiere de sant6 et de skurité,
avec une attention
particulière
pour les secteurs
d’activites
à hauts risques ;
le développement
et la promotion
de mesures preventives
pour lutter contre les
maladies
professionnelles
;
la prévention
des risques d’accidents
majeurs et la gestion
des substances chimi ques
toxiques
;
la recherche
en vue de developper
la base de connaissances
relatives
a
l’environnement
du travail
et à la santé et a la securite
des travailleurs.
2. Dans le domaine de I.‘emploi, la coopération comporte notamment une assistance
technique
relative
à
l’optimisation
du marché du travai
la modernisation
des services de p Ilacement
et d’orientation
;
la planification
et la realisation
de programmes
de restructuration
;
la promotion
du développement
local de l’emploi
;
l’échange
d’informations
sur les programmes
relatifs à l’emploi
flexible,
notamment
ceux stimulant
l’emploi
independant
et encourageant
l’esprit
d’entreprise.
3. Les parties accordent
une attention
particulière
à la cooperation
dans le domaine
de
la protection
sociale,
notamment
à la coopération
en matiere de planification
et de mise
en oeuvre des réformes
de protection
sociale en Ukraine.
Ces réformes
visent
à développer
en Ukraine des methodes
de protection
propres aux
économies
de marchés et comprend
toutes
les formes de protection
sociale.
ARTICLE 72
Tourisme
Les parties renforcent
et développent
leur coopération
notamment
en
favorisant
les Echanges touristiques
;
,
assurant une coop6fation entre, tes organes officiels du tourisme ;
augmentant
tes flux d’informations
;
tfansfdcant le savoir-faire ;
examinant les possibilit6s d’organiser des actions conjointes ;
assurant une formation pouf le d6veloppement
du tourisme.
ARTICLE 73’
Petites et moyennes entreprises
1. Les parties visent B d6veloppef et à renforcer les petites et moyennes entreprises et
leurs associations ainsi que la coop6fation 8ntfe les petites et moyennes entreprises de
la Communauté
et de l’Ukraine.
2. La coop6fation comporte une assistance technique, notamment dans les domaines
suivants
développement
d’un cadre Mgislatif pouf les petites et moyennes entreprises
d6veloppement
d’une infrastructure
appfopfi6e (une agence de soutien des PME, les
communications,
l’assistance à la cfdation d’un fonds pouf les PME) ;
le développement
de parcs technologiques.
ARTICLE 74
Information et communication
Les parties encouragent le d6veloppement
de m&hodes modernes de gestion de
l’information,
concernant notamment les mddias, et favorisent un échange efficace
d’informations.
La priorité est accordde aux programmes visant a fournir au grand
public des informations de base au sujet de la Communauté et de l’Ukraine, y compris,
dans la mesure du possible, I’acc&s mutuel aux bases de donnees, compte tenu des
droits de pfopfi6t6 intellectuelle.
ARTICLE 75
Protection des consommateurs
Les parties établissent une cooperation Atroite en vue de realiser la compatibilité
leurs systémes de protection des consommateurs.
Cette cooperation comprend
notamment
la fourniture d’une expertise en matière de reformes Iégislatives et
entre
institutionnelles,
I’Atablissement
de systémes permanents d’information
réciproque sur
les produits dangereux, l’amélioration
de l’information fournie aux consommateurs
particulièrement
en matiére de prix, caracteristiques
des produits et services offerts,
des activités de formation destinées aux fonctionnaires
de l’administration
et autres
représentants
des intérêts des consommateurs,
le développement
d’échanges entre les
représentants
des intérêts des consommateurs
et l’amélioration
de la compatibilité
des
politiques de protection des consommateurs.
ARTICLE 76
Douanes
1. La coop&ation
vise à assurer le respect de toutes les dispositions a arr&ter dans le
domaine des echanges commerciaux loyaux et a rapprocher le régime douanier de
l’Ukraine de celui de la Communautk
2. La coophation
porte notamment sur les points suivants
échange d’informations
;
amélioration des méthodes de travail ;
introduction
de la nomenclature
combinee et du document administratif
unique ;
interconnexion
entre les systemes de transit de la Communaute et de l’Ukraine ;
simplification
des contrôles et des formalites en ce qui concerne le transport
marchandises
;
soutien à l’introduction
de systhmes d’informations
douanieres modernes ;
organisation de seminaires et de periodes de formation.
3. Sans préjudice d’autres formes de cooperation prevues par le présent accord,
notamment
3 l’article 79, l’assistance
mutuelle en matiere douaniere entre les autorites
administratives
des parties est regie par les dispositions du protocole joint au présent
accord.
ARTICLE 77
Coopération dans le domaine statistique
La coopération
dans ce domaine vise à mettre en place un système statistique efficace
qui fournira les statistiques
fiables, necessaires pour soutenir et surveiller le processus
de reformes
économiques
et contribuer
au développement
de l’entreprise
privee en
Ukraine.
Les parties coopérent particuliérement
dans les domaines suivants
adaptation du système statistique ukrainien aux mdthodes,
normes et classifications
internationales
;
échange d’informations
statistiques
;
fourniture des i nformations sta tistiques macro- et micro-&2 onomi ques nécessaires
pour mettre en oeuvre et gérer les réformes économiques.
Communauté
fournit à cette fin une assistance technique à l’Ukraine.
ARTICLE 78
Science économique
Les parties facilitent le processus de reforme économique et la coordination des
politiques Aconomiques par la voie d’une coopération visant a améliorer la
compréhension
des mécanismes fondamentaux
de leurs économies respectives et
l’élaboration
et la mise en oeuvre de la politique
économique
dans les économies
de
marche. A cette fin, les parties échangent
des informations
au sujet des kultats
et des
perspectives
macro-économiques.
La Communauté
fournit une assistance technique pour
aider l’Ukraine dans le processus de reforme Bconom ique en fournissant des conseils
spécialis6s
et une assi stance technique ;
encourager la coopération entre 6conomistes afin d’acc6Mrer le transfert de savoir-
faire necessaire a la formulation des politiques 6conomiques et d’assurer une large
diffusion des resultats de la recherche y relative.
ARTICLE 79
Lutte contre la drogue
Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences
respectifs, les parties cooperent en vue
d’accroître l’efficacité
des politiques et des mesures de lutte contre la production,
l’offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes,
y compris la
prévention du détournement
des précurseurs chimiques, ainsi qu’en vue de promouvoir
la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine
est basee sur une consultation
mutuelle et une coordination 6troite entre les parties en
ce qui concerne les objectifs et les stratbgies adoptes dans les diffdrents domaines
relatifs à la lutte contre la drogue.
TITRE VIII
COOPERATION
CULTURELLE
ARTICLE 80
Les parties s’engagent à promouvoir, encourager et faciliter la coopération culturelle. Le
cas écheant, les programmes de coopération culturelle existant dans la Communaute
ou
ceux d’un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l’objet d’une cooperation et
d’autres activites d’inter&
mutuel peuvent être développ6es.
TITRE IX
COOPERATION
FINANCIERE
ARTICLE 8 1
En vue de réaliser les objectifs du présent accord et conformement
aux articles 82, 83
et 84, l’Ukraine benéficie d’une assistance financier-e temporaire qui lui est accordée par
la Communaute
par le biais d’une assistance technique sous forme de dons afin
d’accélerer son processus de réforme économique.
ARTICLE 82 _
Cette assistance financière est couverte par les mesures prevues dans le cadre du
programme TACIS et le réglement du Conseil y relatif.
ARTICLE 83
Les objectifs de l’assistance financiere de la Communaute
et les domaines couverts par
cette assistance sont definis dans un programme indicatif refletant les priorites Atablies
fixé d’un commun accord entre les deux parties, compte tenu des besoins de l’Ukraine,
de ses capacités sectorielles d’absorption et de I’Rvolution des reformes. Les parties en
informent le conseil de cooperation.
ARTICLE 84
Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent
à ce qu’il y ait une coordination etroite entre l’assistance technique de la Communauté
et les contributions
d’autres intervenants,
tels que les Etats membres, les pays tiers, et
les organisations internationales,
telles que la Banque internationale
pour la
reconstruction
et le développement,
la Banque européenne pour la reconstruction
et le
développement,
le programme des Nations Unies pour le developpement
WWJD) et
le FMI.
TITRE X
DISPOSITIONS
INSTITUTIONNELLES,
GENERALES ET FINALES
ARTICLE 85
II est institue un conseil de cooperation qui supervise la mise en oeuvre du présent
accord. Le conseil se reunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les
circonstances
l’exigent.
II examine les probiémes importants se posant dans le cadre de
l’accord ainsi que toutes autres questions bilaterales ou internationales
d’interêt
commun dans le but d’atteindre les objectifs du present accord. Le conseil de
coopération
peut egalement formuler les recommandations
appropriees, d’un commun
accord entre les deux parties.
ARTICLE 86
1. Le conseil de coopération
est composé,
d’une part, des membres du Conseil de
l’Union
européenne
et des membres de la Commission
des Communautes
européennes
et, d’autre
part, des membres du gouvernement
ukrainien.
2. Le conseil
de coopération
arrête son reglement
interieur.
3. La présidence
du conseil
de cooperation
est exercee a tour de
représentant
de la Communaute
et un mem bre du gouvernement
role par
ukrainie
un
n.
ARTICLE 87
1. Le conseil
de coopération
est assiste dans l’accomplissement
de ses tâches par un
comité
de coopération
composé,
d’une part, de representants
des membres du Conseil
de l’Union
européenne
et des membres de la Commission
des Communautés
européennes
et, d’autre
part, de représentants
du gouvernement
ukrainien,
normalement
au niveau des hauts fonctionnaires.
La presidence
du comitd de
coopération est exercee à tour de role par la Communaute
et l’Ukraine.
Le conseil
de cooperation
determine
dans son règlement
interieur
la mission du comite
de coopération,
qui consiste notamment
à préparer les reunions
du conseil
de
coopération,
ainsi que les modalites
de fonctionnement
de ce comité.
2. Le conseil
de coopération
peut déléguer
tout ou partie de ses competences
comité: de coopération,
qui assurera la continuité
entre les reunions
du conseil
coopération.
ARTICLE 88
Le conseil de coopération
peut d6cider de constituer
tout autre comité ou organe propre
a l’assister
dans l’accomplissement
de ses tkhes
et dbermine
la composition,
la
au
de
mission et le fonctionnement
de ces comitb
et organes.
ARTICLE 89
Lors de l’examen
d’une question
se posant dans le cadre du present accord relative
à
une disposition
renvoyant
à un article du GAlT,
le conseil de coopération
prend en
compte, dans toute la mesure du possible, I’interpr6tation
gh&alement
donn6e de
l’article du GATT en question par les parties contractantes
au GAlT.
ARTICLE 90
II est institué! une commission
parlementaire
de cooperation,
qui est l’enceinte
de
rencontre
et de dialogue
entre les membres du Parlement ukrainien et ceux du
Parlement
européen.
Cette commission
se reunit selon une phiodicité
qu’elle determine.
ARTICLE 9 1
1. La commission
parlementaire
de coop&ation
est compos6e, d’une part, de membres
du Parlement européen et, d’autre part, de membres du Parlement ukrainien.
2. La commission parlementaire de coopération arrPte son règlement inthieur.
3. La présidence
de la commission
parlementaire
de cooperation
est exercée à tour de
rôle par le Parlement
europeen
et le Parlement
ukrainien,
selon les modalites
à prevoir
dans le règlement
interieur.
ARTICLE 92
La commission parlementaire de coopération est inform6e des recommandations
du
conseil
de coopération.
La commission
parlementaire
de coopération
peut adresser des recommandations
au
conseil
de coopération.
ARTICLE 93
1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage
à assurer I’acces des
personnes
physiques
et morales de l’autre
partie, sans aucune discrimination
par
rapport
à ses propres ressortissants,
aux juridictions
et instances
administratives
competentes
des parties afin d’y faire valoir leurs droits. individuels et reels, y compris
ceux relatifs à la proprieté intellectuelle,
industrielle et commerciale.
Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, les parties
encouragent
le recours à l’arbitrage pour régler les differends d6coulant de
transactions
commerciales et de coopération conclues par les opérateurs
économiques de la Communauté! et ceux de l’Ukraine ;
conviennent
que lorsqu’un diffbrend est soumis à arbitrage, chaque partie ai
differend peut, sauf dans le cas où les régies du centre -d’arbitrage choisi par les
parties en decident autrement,
choisir son propre arbitre, quelle que soit sa
nationalité,
et que le troisiéme arbitre ou l’arbitre unique peut être un ressortissant
d’un pays tiers ;
recommandent
à leurs opdrateurs économiques de choisir d’un commun accord la loi
applicable à leurs contrats ;
encouragent
le recours aux régles d’arbitrage elaborees par la commission des
Nations Unies pour le droit commercial international
(CNUDCI) et à l’arbitrage par
tout centre d’un pays signataire de la Convention sur la reconnaissance
et
I’execution
des sentences arbitrales etrangeres signee a New York le 10 juin 1958.
ARTICLE 94
Aucune disposition de l’accord n’empêche une partie de prendre les mesures
a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations
contraires
aux intérêts essentiels de sa sécurite
b) relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de materiel de
c) qu’elle estime essentielles
pour assurer sa securite en cas de troubles internes
graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de
grave tension internationale
menaçant de deboucher sur un conflit arme ou afin de
satisfaire à des obligations qu’elle a acceptees en vue d’assurer le maintien de la
paix et la securite internationale
;
d) qu’elle
estime nécessaires
pour respecter
ses obligations
et engagements
internationaux
sur le contrôle
des biens et des technologies
industriels
à double
usage.
1. Dans les domaines’ couverts
par le présent accord et sans prejudice
de toute
dis positi on particuliere
y figurant
ARTICLE 95
Ie rdgime appliqué par l’Ukraine
à l’égard de la Communauté
ne peut donner
aucune discrimination
entre les Etats membres,
leurs ressortissants
ou leurs
sociétés
;
le régime appliqué
par la Communaute
à I’egard de l’Ukraine
ne peut donner
aucune
discrimination
entre les ressortissants
de l’Ukraine
ou ses societes.
lieu à
lieu à
2. J,_~s dispositions du paragraphe
1 ne font pas obstacle
aux droits des parties
d’appliquer
les dispositions pertinentes
de leur legislation
fiscale aux contribuables
ne se
trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.
ARTICLE 96
1. Chaque partie peut saisir le conseil de coopération
de tout diff&end
relatif a
l’application
ou à I’interpretation
du présent accord.
2. Le conseil de coopération
peut regler les différends
par voie de recommandation.
3. Au cas où il n’est pas possible de régler le differend
conformément
au paragraphe
2,
chaque partie peut notifier
la désignation
d’un conciliateur
à l’autre
partie, qui est alors
tenue de désigner
un deuxiéme
conciliateur
dans un delai de deux mois. Aux fins de
l’application
de cette procédure,
la Communaute
et les Etats membres sont considéres
comme une seule partie au differend.
Le conseil
de coopération
désigne un troisieme
conciliateur.
Les recommandations
des conciliateurs
sont prises à la majorité.
Ces recommandations
ne sont pas obligatoires
pour les parties.
ARTICLE 97
Les parties conviennent
de se consulter
rapidement
par les voies appropriées
a la
demande
de l’une des parties pour examiner
toute question
concernant
l’interprétation
OU la mise en oeuvre du présent accord et d’autres
aspects pertinents
des relations
entre les parties.
Les dispositions
du présent
article n’affectent
en aucun cas les articles
18, 19, 96 et
102 et ne préjugent
en rien de ces mêmes articles.
ARTICLE 98
Le régime accorde a l’Ukraine
en vertu du présent accord n’est en aucun cas plus
favorable
que celui que les Etats membres s’appliquent
entre eux.
ARTICLE 99
Aux fins du présent accord,
le terme “parties”
désigne,
d’une part, l’Ukraine
et, d’autre
part, la Communauté,
ou les Etats membres,
ou la Communauté
et les Etats membres,
conformément
à leurs pouvoirs
respectifs.
ARTICLE
Dans la mesure où les matiéres couvertes
par le present accord sont couvertes
par le
traité de la charte européenne
de l’énergie
et ses protocoles,
ce traité et ses protocoles
s’appliquent,
dés l’entrée
en vigueur,
à ces questions,
mais uniquement
dans la mesure
où une telle application y est prévue.
ARTICLE
10 1
Le présent accord est conclu
pour une période initiale
de dix ans. L’accord
sera
renouvele
automatiquement
d’annee
en annee à condition
qu’aucune
des deux parties
ne le dénonce six mois avant son expiration
en notifiant
par ecrit son intention
à l’autre
partie.
ARTICLE 7 02
1. Les parties prennent toute mesure ghérale
ou particuliih
nkessaire
à
l’accomplissement
de leurs obligations en vertu du present accord. Elles veillent 81 ce
que les objectifs definis par le pr6sent accord soient atteints.
2. Si une partie considhre que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose
le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriees. Auparavant,
sauf en cas
d’urgence spéciale, elle doit fournir au conseil de coopération tous les éléments
d’information
utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de
rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le
fonctionnement
du présent accord. Ces mesures sont notifiees immediatement
au
conseil de coopération si l’autre partie le demande.
ARTICLE 103
Les annexes 1, II, Ill, IV, V et l’appendice à celle-ci ainsi que le protocole font partie
intégrante du présent accord.
ARTICLE 104
Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents
n’aient Rte
accordes aux personnes et aux agents économiques en vertu dudit accord, aux droits
qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres,
d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, sauf dans des domaines relevant de la
compétence
de la Communauté
et sans préjudice des obligations des Etats membres
résultant du présent accord dans des domaines relevant de leur compétence.
ARTICLE 105
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traites instituant la
Communauté
économique europeenne,
la Communaute europeenne de l’énergie
atomique et la Communauté! européenne du charbon et de l’acier sont appliqués et dans
les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de l’Ukraine.
ARTICLE 106
Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le ddpositaire du présent
accord.
ARTICLE 107
L’original du présent accord, dont les exemplaires en langues allerriande, anglaise,
danoise, espagnole, française, grecque, italienne, nderlandaise, portugaise et
ukrainienne font. également foi, est déposé auprés du secr&aire ghnéral du Conseil de
l’Union européenne.
ARTICLE 108
Le présent accord est approuv6 paf les parties selon les proc6dures qui leur sont
propres.
Le prhent
accord entre en vigueur le premier jour du deuxihme mois suivant la date a
laquelle les parties notifient au Sec&taire ghéral
du Conseil de l’Union europdenne
l’accomplissement
des proc6dures visries à l’alin6a 1 l
Db son enttde en vigueur, et dans la mesure où les relations entre l’Ukraine et la
Communaut6
sont concernees,
le présent accord remplace l’accord entre !a
Communaut6
économique europdenne et la Communauté- europdenne de I%ner@e
atomique et l’Union des &Publiques wcialistes
sovi&iques
concernant le commerce et
la coop&ation
commerciale et 6conomique signe B Bruxelles le 18 d6cembte 1989.
ARTICLE 109
Si, en attendant l’accomplissement
des procédures n6cessaires à l’entrée en vigueur du
.présent accord, les dispositions de certaines parties de l’accord sont mises en
application en 1994 par un accord inthimaire
entre la Communauth
et l’Ukraine, les
parties contractantes
conviennent
que, dans ces circonstances,
on entend par “date
d’enMe
en vigueur de l’accord” la date d’enMe
en vigueur de l’accord inthimaire.
Fait à Luxembourg,
le 14 juin 1994.
Annexe I
Annexe II
LISTE DES ANNEXES
Liste indicative des avantages accord& par l’Ukraine aux
Etats indépendants en vertu de l’article 12
Mesures exceptionnelles
en ddrogation à l’article 14
Annexe
Ill
Annexe
IV
Annexe
V
Conventions
relatives
à
la
propriete
intellectuelle,
industrielle
et
commerciale
visees
à
l’article
paragraphe
Reserves
de la Communaute
concernant
l’article
paragraphe
1 point b)
Reserves
de
l’Ukraine
concernant
l’article
paragraphe
2 point a)
Appendice
à l’annexe
V
Services
financiers
: definitions
Protocole
sur l’assistance
mutuelle
en matiere douanibre
Liste indicative
des avantages
accordes
par l’Ukraine
aux Etats independants
en vertu de l’article
1. Armenie,
Biélorussie,
Estonie, GAorgie, Kazakhstan,
Lituanie,
Moldavie,
Turkmenistan,
Russie.
Aucun
droit à l’importation
ne leur est applique.
Aucun
droit a l’exportation
n’est perçu sur les marchandises
fournies
dans le cadre
d’accords
bilateraux
de compensation,
dans les limites des volumes
fixes dans ces
accords.
Aucune
TVA n’est appliquee
ni aux exportations
ni aux importations.
Aucune
accise
n’est appliquee
aux exportations.
Tous les Etats indépendants
les contingents
d’exportation
au titre de la livraison
de
marchandises
dans le cadre des accords bilateraux
annuels de commerce
et de
coopération
sont ouverts
dans les mêmes conditions
que ceux qui sont applicables
aux livraisons
destinées
à couvrir
des besoins de I’Etat.
2. Armenie,
Biélorussie,
Estonie, Géorgie, Kazakhstan,
Lituanie,
Moldavie,
Turkmenistan
: les paiements
peuvent
se faire en roubles.
Russie : les paiements
peuvent
se faire en roubles ou en karbovanets.
Tous les Etats indépendants
régime spécial pour les operations
non commerciales,
y compris
les paiements
resultant
de ces opérations.
i752
3. Tous les Etats independants
régime spécial pour les paiements courants.
4. Tous les Etats indépendants
: système spéc ial de prix dans les échanges de certaines
matières premi ères et produits semi-finis.
5. Tous les Etats indépendants
régime spécial de transit.
6. Tous les Etats indépendants
conditions spéciales pour les procédures douanieres.
NNEXE II
Mesures exceptionnelles
en dérogation à l’article 14
1. L’Ukraine est autorisee a prendre des mesures exceptionnelles
qui derogent a
l’article 14, sous forme de restrictions quantitatives
sur une base non
discriminatoire.
2. Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à certains
secteurs en restructuration
ou confrontés à de serieuses difficultes,
surtout lorsque
ces difficultes entrainent de graves problémes sociaux.
3. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut
dépasser 15Oh des importations totales de la Communaute au cours de la dernière
année précédant l’introduction
d’une restriction quantitative,
quelle qu’elle soit, pour
laquelle des statistiques
sont disponibles.
4. Ces mesures sont uniquement applicables pendant une période de transition expirant
le 31 décembre 1998, sauf décision contraire des parties, ou au moment où
l’Ukraine devient partie contractante
du G,ATT, si cet Avhement
est antkieur
à la
date citée.
5. L’Ukraine informe le conseil de coopération de toute mesure exceptionnelle
qu’elle
compte adopter en vertu des dispositions de la présente annexe et, à la demande de
la Communauté,
des consultations
sont organisées au sein du conseil de coopération
à propos de telles mesures et des secteurs qu’elles visent avant leur mise en
application.
ANNEXE III
Con lventions concernant la
et commerciale visée
P iropriete intellectuelle,
industr
à l’article 50 paragraphe 2
‘ielle
1. L’article 50 paragraphe 2 concerne les conventions
multilaterales suivantes t
- Convention
de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et artistiqccs (Acte
de Paris, 1971) ;
- Convention
internationale
sur la protection des artistes interprètes ou executants,
des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion
(Rome, 1961) ;
- Protocole relatif à l’Arrangement
de Madrid concernant l’enregistrement
international
des marques (Madrid, 1989) ;
- Arrangement
de Nice concernant la classification internationale
des produits et des
services aux fins de l’enregistrement
des marques (Genève, 1977, revisé
en 1979)
- Traité de Budapest sur la reconnaissance
internationale
du dépôt des micro-
organismes aux fins de la procédure en matiere de brevets (1977,
modifié
en 1980) ;
- Convention
internationale
pour la protection des obtentions végétales (Acte de
Genève,
1978).
2. L’Ukraine met tout en oeuvre pour adherer sans delai à l’Acte de 1991 relatif à la
Convention
internationale
pour la protection des obtentions végétales.
3. Le conseil de cooperation peut recommander que l’article 50 paragraphe 2 s’applique
également à d’autres conventions
multilaterales.
En cas de difficultes dans le
domaine de la propriété intellectuelle,
industrielle ou commerciale, affectant le
commerce, des consultations
sont organisées sans delai, à la demande de l’une des
deux parties, afin de trouver une solution mutuellement
satisfaisante.
4. Les parties confirment l’importance qu’elles attachent aux obligations qui decoulent
des conventions
multilaterales
suivantes
- Convention
de Paris pour la protection de la proprieté industrielle (Acte de
Stockholm,
1967, modifié en 1979) ;
- Arrangement
de Madrid concernant l’enregistrement
international des marques
(Acte de Stockholm,
1967, modifié en 1979) ;
- Traité de coopetation en matiére de brevets (Washington
1970, amende et modifie
en 1979 et 1984).
Dès l’entrée en vigueur du present accord, l’Ukraine accorde, sur le plan de la
reconnaissance
et de la protection de la propriété intellectuelle,
industrielle et
commerciale’, aux sociétés et aux ressortissants
de la Communauté
un traitement
non moins favorable que celui qu’elle réserve fi un quelconque pays tiers dans le
cadre d’un accord bilatéral.
O. Les dispositions du paragraphe 5 ne s’appliquent
pas aux avantages accordes par
l’Ukraine à un pays tiers sur une base de réciprocite effective,
ni aux avantages
accordes par l’Ukraine à un autre pays de I’ex-URSS.
ANNEXE IV
Reserves de la Communaute concernant l’article 30 paragraphe 1 point b)
Exploitation minière
Dans certains Etats membres, l’exploitation
des ressources minieres et minerales par des
societes echappant au contrôle de la CE peut être soumise a l’obtention d’une concession.
Pêche
L’actes aux ressources biologiques et aux fonds de peche situes dans les eaux maritimes
qui relevent
de la souverainete
ou de la juridiction des Etats membres, ainsi que leur
exploitation,
sont reservés aux bateaux d.e pêche battant pavillon d’un Etat membre et
immatricules sur le territoire de la Communauté,
sauf dispositions contraires.
Achat de proprietés foncieres
L’achat de propriétés fonciéres par des societés non communautaires
est réglemente dans
certains Etats membres.
Services audiovisuels,
y compris la radio
Le traitement
national en ce qui concerne la production
radiodiffusion et les autres formes de diffusion publique,
audiovisuelles
rdpondant à certains criteres d’origine.
et la distribution,
notamment
la
peut Qtre r6serv6 à des oeuvres
Services
de télécommunications,
y compris les services
mobiles et par satellite
Services
réserv6s
Dans certains Etats membres,
I’acc&s au marche des infrastructures
et des services
complementaires
est règlement&
Services
specialises
Services
réservés
aux personnes
physiques
ressortissantes
des Etats membres.
Ces
personnes
peuvent,
dans certaines
conditions,
creer des societes.
Agriculture
Le régime national
n’est
pas applicable,
dans certains
Etats membres, aux entreprises
échappant
au contrôle
de la CE, qui souhaitent
mettre une entreprise
agricole
sur pied.
L’achat
de vignobles
par une societé échappant
au contrôle
de la CE est subordonnde
à
une procédure
de notification
ou, le cas échéant,
à une autorisation.
Services
des agences de presse
Dans certains Etats membres, la participation
étrangere dans des societes d’edition
ou des
sociétes
de tel6 ou radiodiffusion
est limitée.
Mserves
de l’Ukraine conformement
a l’article 30 paragraphe 2 point a)
L’application des réserves figurant dans la presente annexe ne peut en aucun cas aboutir
à un traitement moins favorable que celui accord6 à des entreprises d’un quelconque pays
tiers.
1 .
Services financiers (tels que definis à l’appendice)
1.1
Services
bancaires
et services financiers apparentes
Pendant une période de transition
n’excedant
pas cinq ans & compter
de la date de
,~
”
la- signature
du present accord, l’Ukraine
peut continuer
d’appliquer,
en ce qui
concerne I’etablissement
de filiales ou de succursales de societes communautaires
en Ukraine, les dispositions du droit ukrainien
- concernant
“le systéme
de réglementation
et de contrôle
des devises”,
- concernant
“les banques et les activites
bancaires”,
- concernant
“les garanties”,
- concernant
“les valeurs
et les bourses de valeurs”,
- concernant
“les
titres
de privatisation”
(en liaison
avec
la distribution
et la
commercialisation
des coupons
de privatisation).
AU cours de la période de transition
susmentionnée,
l’Ukraine
n’introduira
aucune
d.isposition
ou
réglementation
nouvelle
susceptible
d’accroître
le
niveau
de
discrimination
appliqué
aux filiales
ou succursales
de societes
communautaires
par
rapport au régime réservé aux entreprises
ukrainiennes.
1.2
Assurances
(telles que definies
à l’appendice)
Dans un délai maximum
de cinq ans à compter de la date de la signature
du présent
accord,
l’Ukraine
crée les conditions
necessaires
à I’etablissement
de compagnies
d’assurances
communautaires
ou communes,
dans les conditions
fixees à l’article
paragraphe
2 point a).
Au cours de la période de transition
susmentionnée,
l’Ukraine
n’introduira
aucune
disposition
ou
réglementation
nouvelle
susceptible
d’accroître
le
niveau
de
discrimination
appliqué
aux filiales
ou succursales
de societes
communautaires
par
rapport au régime reservé aux entreprises
ukrainiennes.
Pendant
toute
la période
de transition,
les activites
d’assurances
dans certains
secteurs
sont, pour les étrangers,
interdites,
limitees
ou soumises
à des conditions
spéciales.
2.
Autres
domaines
Courtage
de biens immobiliers,
y compris
des terres
Propriété
et exploitation
des ressources
naturelles
Exploitation
du sous-sol
et des ressources
naturelles,
y compris
des ressources
minières.
Achat
et vente de ressources
naturelles
Pêche
L’accès
aux ressources
biologiques
et aux fonds
de pêche situes
dans les eaux
territoriales
ukrainiennes
et dans la zone économique
exclusive
de l’Ukraine
ainsi que
leur exploitation
sont règlement&.
La chasse est limitée conformement
à la législation
ukrainienne.
Agriculture
Achat
et vente de terres agricoles
et de forêts
Location
de biens domaniaux
Le paiement de la location
des biens domaniaux
peut être exige en devises librement
convertibles
Télécommunications
L’&a blissement
d’une societe sous contrôle
peut 6tre soumis à autorisation
Moyens
de communication
de masse
La participation
etrangere dans les activites
des moyens de communication
de masse
peut être limitee
Certaines
activités
professionnelles
Les activites
professionnelles
de certains
secteurs
sont
reservees
aux citoyens
ukrainiens
ou sont
subordonnees
à des qualifications
particuliéres
(médecine,
éducation,
services
juridiques,
non compns
le
aspects juridiques
correspondants)
Bâtiments
et monuments
historiques
en entreprise
WJ’ inclut
Services financiers
: def initions
On entend
par “services
financiers”,
tout service à caractere
financier
propose par les
prestataires
d’une des parties assurant
de tels services.
Les services
financiers
recouvrent
les activites
suivantes
A. Tous les services d’assurance et activités assimilees
1. Assurance directe (y compris la co-assurance)
i) vie
ii) non &Vie.
B .
2 .
3 .
Massurance
et rétrocession.
Activites
des intermediaires de l’assurance, tels que courtiers et agents.
4.
Services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, d’actuariat,
d’evaluation
de risques et de réglement de sinistres.
Les services bancaires et autres services financiers (a l’exclusion de l’assurance)
1. Acceptation
de dépôts et d’autres fonds remboursables du public
2.
Prêts de toutes natures, notamment le credit & la consommation,
le credit
hypothecaire,
I’affacturage
et le financement
d’operations commerciales.
3.
Crédit-bail financier.
4.
Services de paiements et de transferts monetaires, tels que cartes de credit ou
de débit,. cheques de voyages et chéques bancaires.
5.
Garanties et engagements.
6.
Interventions
pour compte propre, ou pour le compte de clients, soit sur le
marché boursier, le marche hors ‘cote ou autres, a savoir
a) instruments
du marché monétaire (chéques, traites, certificats de dépôt,
etc.) ;
b) devises ;
c) produits derives, à savoir, entre autres, contrats à terme et options ;
d) taux de change et taux d’intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats
de garantie de taux, etc. ;
7 .
8 .
9 .
10.
11.
12 .
e) valeurs mobilieres transmissibles
f) autres instruments
et actifs financiers negocia bles, notamment rdsefves
metalliques.
Participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment
souscriptions,
placements (privés ou publics) en qualite d’agent et prestation de
services se rapportant à ces Bmissions.
Activites
de courtier de change.
Gestion des patrimoines, notamment gestion de tr6sorerie ou de portefeuille,
toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension,
services de garde, de dépôt ou de consignation.
Services de réglement et de compensation d’actifs financiers tels que valeurs
mobili’eres, instruments derives et autres instruments negociables.
Communication
et tranfert d’informations
financieres, activites de traitement de
donnees financiéres et fourniture de logiciels spkialis&
par les prestataires
d’autres services financiers
Services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportw
aux
differentes activites enumérées aux points 1 à 11, y compris informations et
evaluations sur dossiers de credit, investigations
et renseignements
pour
placements et constitution
de portefeuilles,
conseils relatifs aux prises de
participation,
restructurations
et stratégies de societes.
Sont exclues de la définition des services financiers les activites suivantes
a) activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions
publiques
dans le cadre de politiques s’appliquant à la monnaie et au taux de change ;
b) activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations
ou
institutions
publics pour le compte ou sous la caution du gouvernement,
sauf
dans les cas où ces activitk
peuvent être exercees par des prestataires de
services financiers concurrents de ces collectivites
publiques ;
c) activitk
s’inscrivant
dans un systéme officiel de securite sociale ou de pension de
vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des
prestataires de services financiers concurrents de collectivités
publiques ou
d’institutions
privées.
PROTOCOLE
SUR L’ASSISTANCE
MUTUELLE
ENTRE AUTORITES ADMINISTRATIVES
EN MATIERE DOUANIERE
ARTICLE 1
Définitions
AUX fins du présent protocole, on entend par
a)
“législation douaniére” : les dispositions applicables sur les territoires des parties
régissant l’importation,
l’exportation,
le transit des marchandises et leur placement
sous tout autre régime douanier, y compris les mesures d’interdiction,
de restriction
et de contrôle adoptées par lesdites parties ;
b)
“droits de douane” : l’ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions
diverses qui sont préleves et perçus sur le territoire des parties en application de la
Iégislation douanière, à l’exclusion des redevances et. impositions dont le montant
est limité au coût approximatif des services rendus ;
cl
“autorit6 requérante”
: une autorité administrative
compétente
qui a et6 désignée à
cette fin par une partie et qui formule une demande d’assistance en matière
douanière
d)
“autorite requise”: une autorite administrative
compétente qui a été -désignée à
cette fin par une partie et qui reçoit une demande d’assistance en matiére
douaniére ;
e
“infraction”: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative
de
violation de cette législation.
ARTICLE 2
Portee
1. Les parties se prêtent mutuellement
assistance, dans les domaines relevant de
leurs compétences,
de la maniete et darw les conditions prévues par le présent
protocole, pour garantir que la legislation douaniére est correctement
appliquée,
notamment en prévenant et en decelant les infractions a cette législation et en menant
des enquêtes à leur sujet.
2 .
L’assistance en matiere douaniere, prdvue par le présent protocole, s’applique à
toute autorite administrative
des parties qui est competente
pour l’application du
présent protocole. Elle ne pr6juge pas les dispositions regissant l’assistance
mutuelle en
matière pénale. De même,. elle ne s’applique pas aux renseignements
recueillis en vertu
de pouvoirs exercés à la demande des autorit&
judiciaires, sauf accord de ces
autorites.
ARTICLE 3
Assistance
sur demande
1. Sur demande
de l’autorite
requérante,
l’autorite
requise communique
a celle-ci tout
renseignement
utile lui permettant
de s’assùrer
que la législation
douaniere
est
correctement
appliquée,
y compris
les renseignements
concernant
des operations
constatées
ou projetées
qui constituent
ou sont susceptibles
de constituer
une
infraction
à cette législation.
2 .
Sur demande
de l’autorite
requérante,
l’autorite
requise informe
celle-ci sur le point
de savoir si les marchandises
exportées
du territoire
de l’une des parties ont Ate
régulièrement
introduites
sur le territoire
de l’autre
partie, en précisant,
le cas écheant,
le régime douanier
sous lequel ces marchandises
ont Rté placées.
3 .
Sur demande
de l’autorite
requérante,
l’autorite
requise prend les mesures
nécessaires
pour s’assurer
qu’une
surveillance
est exercee sur
a)
b)
cl
des personnes
physiques
ou morales dont il y a lieu raisonnablement
de croire
qu’elles
commettent
ou ont commis des infractions
à la législation
douanière
;
les mouvements
de marchandises
signalées
comme pouvant
donner lieu à des
infractions
graves à la législation
douanière
;
les moyens de transport
dont il y a lieu raisonnablement
de croire qu’ils ont été,
sont ou peuvent
être utilises
pour commettre
des infractions
à la législation
douanière.
ARTICLE 4
Assistance
spontanée
Les parties,
dans le respect de leurs dispositions
legislatives
et reglementaires
et de
leurs autres instruments
juridiques,
se prêtent
mutuellement
assistance
si elles
considèrent
que cela est nécessaire
à l’application
correcte
de la législation
douanière,
en particulier
lorsqu’elles
obtiennent
des renseignements
se rapportant
à des opérations
qui ont constitue,
constituent
ou sont susceptibles
de constituer
une infraction à cette législation
et qui peuvent
interesser
d’autres
parties,
aux nouveaux
moyens
ou méthodes
utilises
pour effectuer
ces opérations,
et aux marchandises
dont ont sait qu’elles
donnent
lieu à une infraction
grave à la
législation douanière.
ARTICLE 5
Communication,
notification
Sur demande de l’autorite requérante, l’autorit6 requise prend, conform6ment
& sa
législation, toutes les mesures nkessaires
pour
communiquer tous documents,
et
notifier toutes decisions
entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire rtssidant
ou Atabli sur son territoire. Dans ce cas, l’article 6 paragraphe 3 est applicable.
ARTICLE 6
Forme et substance des demandes d’assistance
1. Les demandes formul6es en vertu du présent protocole sont formules
par Mit.
Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent
ladite demande. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes pr6sentées
verbalement
peuvent être acceptées, mais elles doivent &re immediatement
confitm6es
paf écrit.
2 .
Les demandes presentees conformement
au paragraphe 1 sont accompagn6es
des
renseignements
suivants
a)
l’autorite requérante qui presente la demande,
b)
la mesure requise,
c)
l’objet et le motif de la demande,
d)
la legislation, les règles et autres éléments juridiques concernés,
e)
des indications aussi exactes et completes que possible sur les personnes
physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes,
f)
un résumé des faits pertinents et des enquêtes d6jà effectuées,
sauf dans les cas
prévus a l’article 5.
3 .
une langue acceptable pour cette autorite.
Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorite requise ou dans
4.
Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de
demander qu’elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires
peuvent
cependant être ordonnées.
ARTICLE 7
Execution
des demandes
1.
Pour repondre
à une demande d’assistance,
l’autorite
requise,
ou, lorsque celle-ci
ne peut agir seule, le service administratif
auquel la demande a Rté adress6e par cette
autorité
procède,
dans les limites de sa compétence
et de ses ressources,
disponibles
comme s’il agissait
pour son propre compte
ou à la demande d’autres
autorités
de la
même partie, en fournissant
les renseignements
dont il dispose déjà et en procédant
ou
faisant
procéder aux enquêtes
appropriées.
2 .
Les demandes
d’assistance
sont satisfaites
conformement
à la législation,
aux
règles et autres instruments
juridiques
de la partie requise.
3 .
Les fonctionnaires
dûment
autorises
d’une partie peuvent,
avec l’accord
de l’autre
partie en cause et dans les conditions
prévues par celle-ci,
recueillir,
dans les bureaux
de l’autorité
requise ou d’une autre autorite
dont celle-ci est responsable,
des
renseignements
relatifs
à l’infraction
à la législation
douanière
dont l’autorite
requérante
a besoin aux fins du présent protocole.
4.
Les fonctionnaires
d’une partie peuvent,
avec l’accord
de l’autre
partie, et selon les
conditions
fixees par cette derniére,
être présents
aux enquêtes
menées sur le territoire
de cette derniere.
ARTICLE 8
Forme sous laquelle les renseignements
doivent
être communiqués
1.
L’autorité
requise communique
les résultats
des enquêtes
à l’auto&6
requkante
sous la forme de documents,
de copies certifiées
conformes
de documents,
de rapports
et de textes
similaires.
2 .
La fourniture
de documents
prévue au paragraphe
d’informations
produites
sous quelque forme que ce soit
moyen de l’informatique.
ARTfCLE 9
Dérogations
à l’obligation
de prêter
1.
Les parties peuvent
refuser de prêter leur assistance
au titre du présent protocole
si une telle assistance
a)
est susceptible
de porter atteinte
à leur souverainete,
à l’ordre
public,
à leur
securite
ou à d’autres
intérêts
essentiels
ou
b)
fait intervenir
une réglementation
fiscale ou de change autre que la régkmentation
concernant
les droits de douane
ou
c)
implique
la violation
d’un secret industriel,
commercial
ou professionnel.
2 .
Si l’autorite
requérante
sollicite
une assistance
qu’elle ne pourrait
pas elle-même
fournir
si elle lui était demandée,
elle attire l’attention
sur ce fait dans sa demande.
II
appartient
alors à l’autorite
requise de décider de la maniere dont elle doit répondre
à
cette demande.
3 .
Si l’assistance
notifiees
sans délai
est refusée,
la décision
et les raisons qui l’expliquent
doivent
être
à l’autorite
requérante.
ARTICLE
Obligation
de respecter
le secret
1. Tout renseignement
communiqué,
sous quelque forme que ce soit, en application
du présent protocole
revêt un caractère
confidentiel.
II est couvert
par le secret
professionnel
et benéficie
de la protection
accordee et des renseignements
semblables
par les lois applicables
en la matière par la partie contractante
qui l’a reçue, ainsi que
par les dispositions
correspondantes
s’appliquant
aux instances
communautaires.
2.
Les données nominatives
ne sont pas communiquées
lorsqu’il
y a lieu
raisonnablement
de croire que la transmission
ou l’utilisation
faite des donnees
ainsi
transmises
serait contraire
aux principes
juridiques
fondamentaux
d’une des parties et,
en particulier,
lorsque la personne concernée
en subirait
un préjudice
injustifié.
Sur
demande,
la partie qui recoit les données informe
la partie qui les
,
faite des renseignements
fournis
et des résultats
obtenus.
fournit
de l’utilisation
3 .
Les d.onnées nominatives
ne peuvent
être transmises
qu’aux
autorites
douanières
et, lorsqu’elles
sont necessaires
el des fins de poursuites
judiciaires,
au ministere
public
et aux autorités
judiciaires.
Toute autre personne ou autorite
ne peut recueillir
de telles
informations
que sur autorisation préalable de l’autorite
qui les fournit.
4.
La partie qui fournit
l’information
en verifie
l’exactitude.
Lorsqu’il
appara?t que
l’information
fournie
Rtait inexacte
ou devait être détruite,
la partie qui la reçoit en est
avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction
ou a la destruction
de
cette information.
5 .
Sans préjudice
des cas où I’int&êt
public l’emporte,
la personne
concernde
peut,
sur demande,
obtenir
des renseignements
sur les donnees stockees
et sur l’objet de ce
stockage.
ARTICLE 11
Utilisation
des renseignements
1.
Les renseignements
recueillis
ne doivent
être utilisés
qu’aux
fins du présent
protocole
et ne peuvent
être utilish
par une partie à d’autres
fins qu’avec
l’accord
6crit
préalable de l’autorité
administrative
qui les a fournis
et ils sont, en outre, soumis aux
restrictions
imposées
par cette autorité.
2 .
Le paragraphe
‘l ne fait pas obstacle
à l’utilisation
des renseignements
dans le
cadre d’actions
judiciaires
ou administratives
engagees par !a suite pour non respect de
la Iégislation
douanière.
3 .
Les parties peuvent
faire Gtat, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux,
rapports
et témoignages
ainsi qu’au cours de procédures
et poursuites
devant
les
tribunaux,
des renseignements
recueillis
et des documents
consultés
conform6ment
au
présent
protocole.
ARTICLE 12
Experts et temoins
Un agent d’une autorite
requise peut 6tre autorise
à comoaraître, dans les limites fixees
par l’autorisation
qui lui a 6t6 accord&,
comme expert ou tdmoin
dans le cadre
d’actions
judiciaires
ou administratives
engagees dans les domaines relevant du présent
protocole, par la juridiction d’une autre partie, et à produire les objets, documents
ou
copies certifiees
conformes de ceux-ci qui peuvent être nkessaires
a la procedure. La
demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, a quel titre et
en quelle qualité
l’agent sera interrogé.
ARTICLE 13
Frais d’assistance
Les parties renoncent
de part et d’autre
à toute r6clamation
portant
sur les
remboursements
des frais rhultant
de l’application
du prbent
protocole, sauf en ce qui
concerne, le cas dchdant,
interpretes
et traducteurs
les indemnitds versdes aux experts et temoins ainsi qu’aux
gui ne dependent pas des services publics.
ARTICLE 14
Application
1.
La gestion du présent protocole est confi6e aux autorit&
douanières centrales
d’Ukraine,
d’une part, aux services compétents de la Commission des Communaut6s
européennes,
et, le cas &héant,
aux autorites douanieres des Etats membres de l’Union
europeenne,
d’autre part. Ils d&ident
de toutes les mesures et dispositions
pratiques
nécessaires
pour son application, en tant compte des regles en vigueur dans le domaine
de la protection des donnees. Ils peuvent proposer aux organes comp&ents
les
modifications
qui devraient, selon eux, être apportees au pr6sent protocole.
2 .
da
Les parties se consultent et s’informent
ensuite mutuellement
des modalit&
pplication qui sont adoptees conform6ment
au present protocole.
ARTICLE 15
Complémentarité
1. Le présent protocole complete et n’empêche pas l’application des accords
d’assistance
mutuelle qui ont Rt6 conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou
plusieurs Etats membres de l’Union europeenne et l’Ukraine. II n’interdit pas non pl us
qu’une cooperation douaniere plus 6tendue soit appoftAe en vertu de ses accords.
2.
Sans prejudice de l’article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions
communautaires
régissant la communication
entre les services comp&ents
de la
Commission et les autorites douanières des Etats membres, de tous renseignements
recu&IIis en mati&e douani&e susceptibles
de présenter un inter& pour la
Communaut6.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
du ROYAUME
DE BELGIQUE,
du ROYAUME
DE DANEMARK,
de la REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,
de la REPUBLIQUE HELLENIQUE,.
du ROYAUME
D’ESPAGNE,
de ia REPUBLIQUE FRANCAISE,
de I’IRLANDE,
de la REPUBLIQUE ITALIENNE,
du GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG,
du ROYAUME
DES PAYS-BAS,
de la REPUBLIQUE PORTUGAISE,
du ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE
ET D’IRLANDE
DU NORD,
parties contractantes
au trait6 instituant
la COMMUNAUTE
EUROPEENNE,
au traité
instituant
la COMMUNAUTE
EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER et au traité
instituant
la COMMUNAUTE
EUROPEENNE DE L’ENERGIE ATOMIQUE,
de la COMMUNAUTE
EUROPEENNE, de la COMMUNAUTE
EUROPEENNE
DU CHARBON
ET
ci-après dénommées
“Etats membres”,
et
DE L’ACIER et de la COMMUNAUTE
EUROPEENNE DE L’ENERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées
“Communauté”,
d’une part,
et les plénipotentiaires
de I’UKRAINE,
d’autre part,
réunis à Luxembourg
le 14 juin 1994
pour la signature de l’accord
de partenariat
et de
coopération
entre les Communautés
européennes
et leurs Etats membres, d’une part, et
l’Ukraine
d’autre
part, ci-après dénommé “accord de partenariat
et de coopération”,
ont adopté le texte suivant
l’accord
de partenariat
et de coopération
et le protocole sur l’assistance
mutuel-le
autorités
administratives
en matière douanière.
Les plénipotentiaires
des Etats membres et de la Communauté
et les pléhipotentiaires
de
l’Ukraine
ont adopté les déclatations
communes suivantes,
jointes au présent Acte final r
Déclaration
commune concernant
l’article
18 de l’accord
Déclaration
commune concernant
l’article
19 de l’accord
Déclaration
commune concernant
l’article 30 de l’accord
Déclaration
commune concernant
les articles 31 de l’accord
Déclaration
commune concernant
la notion de “contrôle”
figurant
à l’article
32 point b) et à
l’article
Déclaration
commune concernant
l’article 50 de l’accord,
Déclaration
commune concernant
l’article
102 de l’accord,
Les
I’Uk
plénipote ntiaires
des Etats membres et ‘de la Communauté
et les plénipotentiaires
de
faine ont pris acte de la déclaration
unilatérale
suivante,
jointe au présent Acte final
Déclaration
du gouvernement
francais sur l’application
de l’accord aux pays et territoires
d’outre-mer
associés à la Communauté
européenne.
Les plénipotentiaires
des Etats membres et de la Communauté
et les plénipotentiaires
de
I'Uk
.raine ont pris acte de l’échange de lettres
suivant,
joint au présent Acte final
Echange de lettres entre la Communauté et l’Ukraine
relatif à l’établissement
des sociétés.
DECLARATION
COMMUNE
CONCERNANT
L’ARTICLE 18
La Communaut6
et I’Ukfaine d6clarent que le texte de la clause de sauvegarde
donne pas acc&s aux bdn6fices des dispositions correspondantes
du GATT.
DECLARATION
COMMUNE
CONCERNANT
L’ARTICLE 19
II est entendu
que les dispositions de l’article 19 ne sont pas destinees à ralentir , à
entraver ou à empêcher l’exécution
des procedures pf6vues dans les legislations
respectives des deux parties en matiere d’enquêtes antidumping ou antisubventions.
DECLARATION
COMMUNE
CONCERNANT
L’ARTICLE 30
Sans préjudice des réserves AnumMes
aux annexes IV et V et des dispositions des
articles 44 et 47, les parties conviennent
que les tetmes “conformement
B leurs
législations et réglementations”
vises aux paragraphes 1 et 2 de l’article 30 signifient
que chaque partie peut réglementer l’établissement
et l’activité des sociWs
implantees
sur son territoire, 8 condition que cette réglementation
n’introduise
pas en ce qui
concerne I’etablissement
et I’activit6 des societes de l’autre partie, de nouvelles
réserves resultant d’un traitement
moins favorable que celui accord6 a leurs propres
societés OU aux soci&&,
filiales ou succursales de societ6s d’un quelconque pays tiers.
DECLARATION
COMMUNE
CONCERNANT
L’ARTICLE 31
La présence commerciale d’entreprises de transport fluvial d’une des parties sur le
territoire de l’autre partie est regie par les dispositions Jegislatives en vigueur dans les
Etats membres ou en Ukraine, tant que des dispositions specifiques plus favorables
régissant une telle présence commerciale n’auront pas Ate adoptées, et à condition
qu’une telle présence ne soit pas régie par d’autres actes l6gislatifs ayant un effet
contraignant
fr l’égard des parties.
II est entendu qu’une présence commerciale doit adopter la forme de filiales ou de
succursales telles qu’elles sont definies à l’article 32.
“Législation applicable” se traduit en ukrainien par les termes
DECLARATION
COMMUNE
CONCERNANT
LA NOTION DE “CONTROLE”
FIGURANT A L’ARTICLE 32 POINT b) ET A L’ARTICLE 43
1,
2 ,
3 .
Les parties confirment qu’il est entendu que la question du contrôle depend des
circonstances
de fait du cas particulier en cause.
Ainsi, par exemple, une entreprise est consideree comme “contrôlee” par une autre
entreprise et de ce fait filiale de celle-ci si
- l’autre entreprise
vote, ou si
- l’autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres
détient directement ou indirectement
la majorite des droits de
de l’organe administratif,
de l’organe de gestion ou de l’organe de surveillance et
si elle est en même temps actionnaire ou membre de la filiale.
Les deux parties considerent que les Cri&es
vi&
au paragraphe 2 ne sont pas
exhaustifs.
DECLARATION
COMMUNE
CONCERNANT
L’ARTICLE 50
Les parties conviennent
que, aux fins du présent accord, les termes “propriét6
intellectuelle,
industrielle et commerciaié” comprennent,
en particulier, la protection des
droits d’auteur et des droits voisins, notamment
les droits d’auteur de programmes
d’ordinateur,
les droits des brevets, des dessins et mod&les industriels,
des indications
g6ographiques,
notamment
les appellations d’origine, des marques de produits et de
services, des topographies de circuits int6grés ainsi que la protection contre la
concurrence deloyale visée à l’article 1 Obis de la convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au
savoir-faire.
Les parties déclarent.que
les termes “proprié t6 intellectuelle,
industrielle et
commerciale”
se traduisent en ukrainien par
DECLARATION
COMMUNE
CONCERNANT
L’ARTICLE 1 Q2
Les parties conviennent,
aux fins de leur interprétation
correcte et de leur application
pratique, que les termes “cas particulihrement
urgents”, figurant à l’article 102 de
l’accord, signifient les cas de violation substantielle de l’accord par l’une des deux
parties. Une violation substantielle
de l’accord consiste
a)
b)
dans le rejet de l’accord non sanctionné par les rhgles ghhales
du droit
international
dans la violation des .éléments essentiels de l’accord vises B l’article 2.
DECLARATION
DU GOUVERNEMENT FRANCAIS
La République
française note que l’accord de partenariat et de coopération avec l’Ukraine ne
s’applique pas -aux pays et territoires d’outre-mer associés a la Communauté européenne en
vertu du traité instituant la Communauté européenne.
ECHANGE DE LETTRES
ENTRE LA COMMUNAUTE
ET L’UKRAINE
RELATIF A L’ETABLISSEMENT
DES SOCIETES
A.
Lettre de l’Ukraine
Monsieur,
J’ai l’honneur de me réferer à l’accord de partenariat et de coopération paraphé
le 23 mars 1994.
Ainsi que je l’ai souligné au cours des négociations,
l’Ukraine accorde, à certains
égards, aux sociétes de la Communauté
qui s’établissent
et exercent leurs activitbs
en Ukraine un r6gime privilegi& J’ai expliqué que cette mesure traduit la volont
de
l’Ukraine de favoriser au maximum l’établissement
de soci&es de la Communaute
dans notre pays.
A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la periode s’Rtendant du
jour du paraphe du pr6sent accord & la date d’entree en vigueur des articles
correspondants
relatifs à I’Atablissement
des soci&es, l’Ukraine n’adoptera aucune
mesure ou reglement qui, comparativement
à la situation existant au moment du
paraphe du présent accord, serait susceptible de cr6er des discriminations
ou
d’aggraver des discriminations
existantes envers les soci&és communautaires
par
rapport aux sociWs
ukrainiennes ou aux societ6s d’un pays tiers.
Je vous serais reconnaissant
de bien vouloir accuser rdception de la presente
Je vous prie d’agrder, Monsieur
l’assurance de ma ttes haute consideration.
Pour le
gouvernement
de l’Ukraine
6.
Lettre de la Communaute
Monsieur,
Je VOUS remercie de votre lettre de ce jour libellee coinme suit
“Monsieur,
J’ai l’honneur de me réferer à l’accord de partenariat et de coopération
paraphé le 23 mars 1994.
Ainsi que je l’ai souligné au cours des négociations,
l’Ukraine accorde, à
certains égards, aux societés de la Communaute
qui s’etablissent
et exercent
leurs activites en Ukraine un régime privilégié. J’ai expliqué que cette mesure
traduit la volonte de l’Ukraine de favoriser au maximum I’etablissement
de
societés de la Communauté dans notre pays.
A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période
s’étendant
du jour du paraphe du présent accord à la date d’entree en
vigueur des articles correspondants
relatifs a I’etablissement
des sociétés,
l’Ukraine n’adoptera aucune mesure ou reglement qui, comparativement
à la
situation existant au moment du paraphe du présent accord, serait
susceptible de creer des discriminations
ou d’aggraver des discriminations
existantes
envers les sociétes communautaires
paf rapport aux sociétes
ukrainiennes
ou aux societes d’un pays tiers.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser reception de la présente
lettre.”
J’accuse réception de cette lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur,
l’assurance de ma trés haute consideration.
Au nom des
Communautés
européennes
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. l., Luxembourg
- Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de l’Ukraine sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences, de la jeunesse, du sport et du
tourisme, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1994.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Aff%res Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 11 août 1996.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes
et du Tourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de Education Physique
et des Sports,
Ministre de lu jeunesse,
Alex Bodry
Le Ministre de lu Culture,
Ministre de I’Educution Nationale
et de lu Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Dot. parl. no 4068; sess. ord. 1994-I 995, 1995-1996.
ACCORD
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement de l’Ukraine
sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation,
des sciences, de la jeunesse, du sport et du tourisme
Le Gouvernement
du Grand-Duché
de Luxembourg
et le Gouvernement
de l’Ukraine,
ci-après
dénommés
, ,Parties“,
Tenant compte de l’intérêt mutuel des peuples luxembourgeois
valeurs CU lturelles et humaines réciproques,
et ukrainien à se familiariser avec les
Se basant sur les principes
coopération
en Europe et aussi
et les dispositions
de 1 ‘Acte final de
sur les autres documents de la CSCE,
Helsinki
sur la sécurité et la
Convaincus
que la coopération et les échanges dans les domaines de la culture, de l’éducation,
des
sciences, de la jeunesse,
du sport et du tourisme, favoriseront
une meilleure compréhension
entre les
peuples du Luxembourg
et de l’Ukraine,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
Les Parties encourageront
la coopération entre leurs Ministères de la culture et de l’éducation.
Article 2
Les Parties encourageront
et soutiendront
la coopération
dans le domaine
scène et de la musique et toute autre relation dans le domaine de la culture.
des arts plastiques, de la
Article 3
Les Parties favoriseront
la collaboration
directe entre universités, instituts scientifiques
et centres de
recherche
scientifique
des deux pays. Elles soutiendront
également
les échanges
d’enseignants,
d’étudiants,
de scientifiques
et de spécialistes.
Article 4
Les Parties encourageront la collaboration entre les structures étatiques chargées de la jeunesse et du sport,
elles favoriseront les contacts et les échanges entre organisations de jeunesse et de sport des deux pays.
Article 5
Les Parties encourageront
le développement
du tourisme entre les deux pays.
Article 6
Les Parties encourageront
le développement
des relations entre les deux pays dans le domaine de
l’éducation
par
a) le soutien et la promotion
de la collaboration
directe, les contacts et les échanges
de personnes,
d’institutions
et d’organisations
qui s’occupent des questions d’éducation
dans les deux pays;
b) l’élaboration
commune de nouveaux matériaux didactiques;
c) le recyclage et le perfectionnement
des enseignants
de langues étrangères;
d) l’octroi de bourses d’études et de stage et le soutien d’autres formes de promotion de l’enseignement
et de la recherche.
Article 7
Les Parties collaboreront
dans le domaine de la protection et de la restauration du patrimoine culturel.
Article 8
Les Parties favoriseront
la collaboration
dans le domaine cinématographique
le déroulement
de
festivals nationaux
de cinéma et de premières de gala, l’échange de délégations
et de spécialistes,
la
réalisation
de présentations
communes,
la collaboration
des archives du cinéma, l’échange de films, de
littérature et de documents.
Article 9
Les Parties ont décidé de créer une commission
mixte paritaire qui étudiera la question de I’établis-
sement de la collaboration
dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences, de la jeunesse,
du sport et du tourisme entre les deux pays et qui coordonnera
également l’exécution
de cet Accord.
La commission
mixte se réunira alternativement
dans chacun des pays et précisera par la voie
diplomatique
les temps et lieu de réunion.
Article 10
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification
confirmant
l’exécution des
procédures étatiques internes adéquates, requises pour son entrée en vigueur.
Article Il
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et est reconduit
automatiquement
par
périodes quinquennales,
si aucune des Parties n’informe
l’autre Partie par écrit au minimum
six mois
avant l’expiration
de la période visée, de son intention d’y mettre un terme.
Conclu
à Bruxelles
le 2 décembre
1994, en double exemplaire,
chacun en langues française
et
ukrainienne,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-duché de Luxembourg
de l’Ukraine
(suivent les signatures)
*
Loi du 11 août 1996 portant approbation
de l’Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés
Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la Communauté
Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de I’Acier, la Communauté Européenne de
I’Energie Atomique, leurs Etats membres et l’Ukraine
des Annexes I à V
du Protocole sur l’assistance mutuelle en matière douanière
de l’Acte final,
faits à Luxembourg, le 14 juin 1994.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 1996 et celle du Conseil d’Etat du 25 juin 1996 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons