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Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de et le Gouvernement de l’Ukraine sur la coopération dans les domaines de la culture,

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de et le Gouvernement de l’Ukraine sur la coopération dans les domaines de la culture,

A — No 56

27 août 1996

Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement

du Grand-Duché

de

et le Gouvernement de l’Ukraine sur la coopération dans les domaines de la culture,

de l’éducation, des sciences, de la jeunesse, du sport et du tourisme, signé à Bruxelles, le 2 décembre

1994.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 1996 et celle du Conseil d’Etat du 25 juin 1996 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la Communauté Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de I’Acier, la

- Sont approuvés

l’Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés Européennes et leurs

Etats membres,

d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la Communauté Européenne, la Communauté

Européenne du Charbon

et de I’Acier, la Communauté Européenne de I’Energie Atomique, leurs Etats membres et

l’Ukraine

les Annexes I à V

le Protocole

sur l’assistance mutuelle en matière douanière

l’Acte final

faits à Luxembourg, le 14 juin 1994.

Mandons

et ordonnons

que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

Dot. parl. no. 3971; sess. extraord. 1994; sess. ord. 1994-1995 et 1995-I 996.

ACCORD DE PARTENARIAT

ET DE COOPERATION

établissant un partenariat entre les Communautés

europeennes et leurs Etats membres,

d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

LE

LE

LA

LA

LE

ROYAUME

DE BELGIQUE,

ROYAUME

DU DANEMARK,

REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,

REPUBLIQUE HELLENIQUE,

ROYAUME

D’ESPAGNE,

LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

L’IRLANDE,

LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME

DES PAYS-BAS,

LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE ROYAUME-UNI

DE GRANDE-BRETAGNE

ET D’IRLANDE DU NORD,

parties contractantes

au traite instituant la Communauté

européenne,

au traité

instituant

la Communaut6

europeenne du charbon et de l’acier et au traité instituant la

Communaute

europeenne de I’energie atomique,

LA COMMUNAUTE

EUROPEENNE,

DE L’ACIER ET IA COMMUNAUTE

L’UKRAINE,

ci-après denommes les “Etats membres”, et

LA COMMUNAUTE

EUROPEENNE DU CHARBON ET

EUROPEENNE DE L’ENERGIE ATOMIQUE,

ci-après denommees “la Communauté”.,

d’une part, et

d’autre part,

TENANT COMPTE du souhait des parties d’6tablir des relations Rtroites renforçant les

liens historiques qui les unissent ;

CONSIDERANT

qu’il importe de renforcer les liens de coop6ration entre la

Communaut6,

ses Etats membres et l’Ukraine et les valeurs communes qu’ils

partagent ;

RECONNAISSANT

que la Communaut6

et l’Ukraine souhaitent renforcer ces liens et

établir un partenariat et une coop6ration qui consolideraient

et 6tendraient

les relations

préc6demment

Etablies, notamment

par l’accord entre la Communaute

économique

europ6enne et la Communaut6

ewop6enne

de l’énergie atomique et t’Union.des

républiques socialistes soviétiqués concernant le commerce et la coopération

économique

et commerciale,

signé le 18 décembre 1989 ;

CONSIDERANT

l’engagement

de la Communauté,

de ses Etats membres et de I’Uktaine

de renforcer les Iibert6s politiques et économiques

qui constituent

le fondement même

du partenariat ;

CONSIDERANT

I’engagement

des parties de

internationales

et le règlement pacifique des

cadre des Nations unies et de la Confhrence

Europe

promouvoir la paix et la sécurité

conflits et de coopérer à cette fin dans le

sur la s6curité et la coop6ration en

CONSIDERANT

que la Communauté,

ses Etats membres et YUkraine se sont fermement

engagés à mettre intégralement

en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes

contenus dans l’Acte final de la Confdrence sur la s6curité et la coopération en Europe

(CSCE), dans les documents de cl6ture des conf&ences

de juin de Madrid et de Vienne,

dans le document

la Charte de ‘Paris

de la Conférence CSCE de Bonn sur

pour une nouvelle Europe et dans le

changement”

de la CSCE d’tielsinki

de 1992 ;

RECONNAISSANT

dans ce contexte que le soutien de I’ind6pendance,

de la

souverainete

et de I’int6gGté territoriale de l’Ukraine contribuera à sauvegarder la paix.

la coop&ation

économique,

dans

document “Les defis du

et la stabilit6 dans la région d’Europe centrale et orientale ainsi que sur l’ensemble du

continent europ68n ;

CONFIRMANT

l’attachement

de la Communaut&

de ses Etats membres et de l’Ukraine

à la Charte europ6enne de l’énergie et à la D6clsration de la conf6rence de Lucerne

d’avril 1993

CONVAINCUS

de l’importance capitale de I’Etat de droit et du respect des droits de

l’homme,

notamment de ceux des minorités, de la mise en place d’un systéme fond6

sur le multipartisme

et des élections libres et démocratiques

et de la lib6ralisation

économique

visant 81 instaurer une Rconomie de match4 ;

ESTIMANT

qu’il existe un lien nécessaire entre, d’une part, la mise en oeuvre intégrale

du partenariat et, d’autre part, la poursuite par l’Ukraine de ses réformes politiques,

économiques

et juridiques en vue de leur accomplissement

effectif, ainsi que

l’introduction

des facteurs nkessaires

à la coopération, notamment à la lumière des

conclusions

de la Conférence CSCE de Bonn ;

DESIREUX d’encourager

le processus de coopération rdgionale dans les domaines

couverts par le présent accord avec les pays limitrophes en vue de promouvoir la

prospérité et la stabilité de la region ;

DESIREUX d’&ablir et de développer un dialogue politique r6gulier sur les questions

bilatérales et internationales

d’inté&

commun ;

RECONNAISSANT

ET APPUYANT

le souhait de l’Ukraine d’&ablir une coopération

Rtroite avec les institutions

européennes

TENANT COMPTE de la volonté de la Communaut6

de développer la coopération

économique

et de fournit une assistance technique,

selon les besoins, à la mise en

oeuvre de la reforme économique en Ukraine

SACHANT que l’accord peut favoriser un rapprochement

progressif entre l’Ukraine et

une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les rdgions limitrophes ainsi que

l’intégration

progressive de l’Ukraine dans le systeme commercial international

ouvert ;

CONSIDERANT

que les parties se sont engagées B liberaliser les échanges, sur la base

des principes contenus dans l’Accord génitral sur les tarifs douaniers et le commerce

(GATT), tel que modifié: par l’Uruguay Round ;

CONSCIENTS

de la n6cessite d’ameliorer les conditions affectant le commerce et les

investissements,

ainsi que les conditions dans des domaines tels que la Nation

d’entreprises,

l’emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux

SALUANT

t-P RECONNAISSANT

l’importance

des efforts de l’Ukraine pour passer

d’une economie planifiée de pays à commerce d’Etat B une Rconomie de marché: ;

CONVAINCUS

que le progrés permanent vers une Aconomie de marche sera encouragé

par la cooperation entre les parties dans les formes definies par le présent accord ;

CONVAINCUS

que le présent accord creera entre les parties un climat nouveau -pour

leurs relations economiques,

notamment pour le d6veloppement

du commerce et des

investissements,

instruments

essentiels de la restructuration

6conomique et de la

modernisation technologique

;

DESIREUX d’instaurer une cooperation Moite

dans le domaine de la protection de

l’environnement

compte tenu de I’interdependance

existant en cette matiare entre les

parties ;

SACHANT

que les parties ont l’intention de developper leur cooperation dans le

domaine des sciences et technologies

civiles, y compris la recherche spatiale, en vue

d’assurer la complementarité

de leurs activites dans ce domaine

DESIREUX d’instaurer une coopération culturelle et de developper les echanges

d’informations,

SONT CONVENUS

DES DISPOSITIONS

QUI SUIVENT

ARTICLE 1

Un partenariat est Rtabli entre la Communaute

et ses Etats membres, d’une part, et

l’Ukraine, d’autre part. Ses objectifs sont les suivants

fournir un cadre a pproprie au dialogue politique entre les parties afin de permettre

le developpement

de relations politiques Rtroites entre elles ;

developper les échanges, les investissements

et les relations economiques

harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur developpement

durable ;

fournir une base pour une cooperation mutuellement

avantageuse

dans les

domaines .&onomique,

social, financier, des sciences et technologies

civiles et de

la coopération culturelle i’

soutenir les efforts accomplis par l’Ukraine pour consolider sa démocratie,

développer son Économie et mener à son terme son processus de transition vers

une Économie de marche.

TITRE I

PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 2

Le respect des principes democratiques

et des droits de l’homme consacres notamment

par l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des

principes de l’économie de marché, enonces notamment dans les documents de la

Conférence

CSCE de Bonn, inspire les politiques interieures et extbieutes

des parties et

constitue

un element essentiel du partenariat et du prdsent accord.

ARTICLE 3

Les parties considérent qu’il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la -

région de l’ancienne Union soviétique que les nouveaux Etats indépendants

issus de la

dissolution de l’Union des républiques socialistes sovietiques

(ci-après denommés “Etats

indépendants”)

maintiennent

et d.6veloppent leur coop&ation

conformement

aux

principes de l’Acte final d’Helsinki et au droit international,

ainsi que des relations de

bon voisinage, et uniront

tous leurs efforts pour favoriser ce processus.

Compte tenu de ce qui précède, les parties considerent que le développement

de leurs

relations doit tenir dûment compte du souhait de l’Ukraine de maintenir des relations de

coopération avec les autres Etats indépendants.

ARTICLE 4

Les parties s’engagent

à envisager, notamment lorsque l’Ukraine aura progressé dans

son processus de réformes économiques,

un développement

des dispositions des titres

pertinents du présent accord, en partiblier

du titre Ill et de l’article 49, en vue d’etablir

entre elles une zone de libre-échange.

Le conseil de coopération peut faite à ce sujet

des recommandations

aux parties. Ces ajouts n’entreront

en vigueur qu’en vertu d’un

accord entre les parties, conform6ment

à leurs ptocedures respectives.

Les parties se

consulteront

en 1998 et examineront

si les circonstances,

particuli&ement

les progrès

réalisés par l’Ukraine dans ses rtsformes orientees vers une économie de match6 et les

conditions economiques

y prevalant & ce moment, permettent l’ouverture

de

négociations

sur l’instauration

d’une zone de libre-echange.

ARTICLE 5

Les parties s’engagent

à examiner ensemble, d’un commun accord, les modifications

qu’il pourrait Qtre nécessaire d’apporter à toute partie du présent accord compte tenu

d’un changement

de circonstances,

notamment

de I’adhesion de l’Ukraine au GATT. Le

premier examen aura lieu trois ans aprés l’entrée en vigueur du présent

accord ou au

moment où l’Ukraine deviendra partie contractante

à l’accord du GAlT,

si cet

événement

est anterieur au précédent.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

ARTICLE 6

Un dialogue politique régulier est instaure entre les parties qu’elles entendent

développer et renforcer. II accompagne et consolide le rapprochement

de la

Communaute

et de l’Ukraine, appuie les changements

politiques et économiques

en

cours dans ce pays et contribue B creer de nouvelles formes de cooperation.

Le

dialogue politique

renforcera Ies liens entre l’Ukraine et la Communaute

et, partant, la communauté

des nations democratiques.

La convergence

économique realisee grâce au présent

accord entraînera une intensification

des relations politiques ;

entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions

internationales

d’inter&

mutuel, augmentant ainsi la securite et la stabilite ;

encouragera les parties à coop&er sur les questions. relatives au renforcement -de la

stabilit6 et de .la securité en Europe, au respect des principes de la democratie, au

respect et B la promotion des droits de l’homme, particulierement

de ceux des

minoritds, et à se consulter, si necessaire, sur ces questions.

ARTICLE 7

Lorsqu’il y a lieu, les consultations

sont organisees entre les parties au plus haut niveau

politique.

Au niveau ministeriel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil de cooperation

institue par l’article 85 ou à d’autres occasions, d’un commun accord, avec la troïka de

l’union.

ARTICLE 8

D’autres procedures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les

parties par I’etablissement

de contacts appropries, d’echanges et de consultations,

notamment

sous les formes suivantes

teunions régulières de hauts fonctionnaires

representant

l’Ukraine, d’une part, et la

Communauté,

d’autre part ;

pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment

par des

contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilateral, à l’occasion par

exemple des réunions des Nations unies, de la CSCE ‘ou autres ;

‘échange régulier d’informations

sur les questions d’int&&

.mutuel c.oncernant la

cooperation politique en Europe ;

tous autres moyens qui pourraient contribuer à consolider et developper le dialogue

politique.

ARTICLE 9

Le dialogue politique au niveau parlementaire se deroule au sein de la Commission

parlementaire de coopération qui sera mise en place conformement

à l’article 90 du

présent accord.

TITRE III

ECHANGES DE MARCHANDISES

ARTICLE 10

1.

Les parties s’accordent

mutuellement

le traitement de la nation la plus ‘favorisée,

conformement

à l’article 1, paragraphe 1 du GATT.

2.

Les dispositions du paragrapne 1 ne s’appliquent

pas

a)

aux avantages octroy&

dans le but de creer une union douaniere ou une zone de

libre-echange

ou decoulant de la cr6ation d’une telle union ou zone ;

b)

aux avantages octroyés & certains pays conformement

au GATT et B d’autres

accords internationaux

en faveur des pays en developpement

;

cl

aux avantages accordes aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.

ARTICLE 11

1. Les parties conviennent

que le principe de la liberte de transit des marchandises est

une condition essentielle pour r6aliser les objectifs du prdsent accord.

A cet dgard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son

territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinees au territoire

douanier de l’autre partie.

2. Les regIes visees à l’article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont applicables

entre les deux parties.

3 .

Les règles du présent article s’appliquent

sans préjudice de toute autre régie

spéciale relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports,

ou à des

produits, convenue entre les parties.

ARTICLE 12

Les dispositions de l’article 10 paragraphe 1 et de l’article 11 paragraphe 2 ne sont pas

applicables, pendant un.e periode de transition expirant le 31 decembre 1998 ou au

moment de I’adhesion de l’Ukraine au GATT, si cet evdnement est anterieur à la date

citée, aux avantages definis à l’annexe l octroyes par l’Ukraine aux autres Etats

indépendants

& partir du jour precedant la date d’entrée en vigueur de l’accord.

ARTICLE 13

Sans prejudice des droits et obligations découlant des conventions

internationales

sur

l’admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie

à l’autre partie l’exemption

des droits et taxes d’importation

sur les marchandises

admises temporairement,

dans les cas et conformement

aux procédures stipulées par

toute autre convention

internationale

en la matière qui la lie, conformement

à sa

legislation.

II sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations decoulant

d’une telle convention

ont Ate acceptées par la partie en question.

ARTICLE 14

Les marchandises originaires, respectivement,

d’Ukraine et de la Communauté

sont

importées, respectivement,

dans la Communaute

et en Ukraine en dehors de toute

restriction quantitative,

sans prdjudice des articles 18, 21, 22 et de l’annexe II du

présent accord, et des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l’acte d’adhesion de

l’Espagne et du Portugal a la Communaute.

ARTICLE 15

1. Les produits du territoire d’une partie importes dans le territoire de l’autre partie ne

sont soumis, directement

ou indirectement,

a aucune taxe ou imposition interieure

supeneure à celles qui s’appliquent,

directement

ou indirectement,

à des produits

nationaux similaires.

2 .

En outre, ces produits bendficient d’un traitement non moins favorable que celui

accord6 à des produits similaires d’origine nationale en vertu de lois, réglementations

et

prescriptions concernant leur vente intérieure, leur offre à la vente, leur achat, leur

transport, leur distribution ou leur utilisation. Le present paragraphe n’exclut pas

l’application

de droits de transport intérieurs differencies fondes exclusivement

sur

l’exploitation

économique du moyen de transport et non sur la nationalite du produit.

ARTICLE 16

Les articles suivants du GATT sont applicables mutatis mutandk

entre les deux

parties

1)

article VII, paragraphes 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d, 5,

2)

article VIII,

3)

article IX,

4)

article X.

ARTICLE 17

Les marchandises sont echangees entre les parties aux prix du marche.

ARTICLE 18

1.

Lorsque les importations d’un produit donné dans le territoire de l’une des parties

augmentent

dans des proportions et des conditions telles qu’elles causent ou risquent

de causer un phjudice

grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou

directement

concurrentiels,

la Communaut6

ou l’Ukraine, selon le cas, peuvent prendre

des mesures appropriées dans les conditions et selon les proc6dures suivantes.

2 l

Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels

s’applique le paragraphe 4, la Communauté

ou l’Ukraine, selon le cas, fournit au Comite

de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution

acceptable pour les deux parties.

3.

Si, à la suite des consultations,

les parties ne parviennent pas à s’accorder, dans

les 30 jours suivant la notification au Comité de cooperation, sur les actions à

entreprendre

pour remédier à la situation, la partie ayant demande les consultations

est

libre de limiter les importations des produits concernes dans la mesure et pendant la

duree nécessaires pour empêcher ou reparer le préjudice, ou d’adopter toute autre

mesure appropriée.

4.

Dans des circonstances

critiques, lorsqu’un retard risque d’entraîner des

dommages difficilement

teparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les

consultations,

à condition que des consultations

aient lisu immediatement

apres

l’adoption de ces mesures.

5 .

Dans le choix des mesures à prendre au titre du prdsent article, les parties

accordent la priorite à celles qui perturbent le moins la r6alisation des objectifs du

présent accord.

ARTICLE 19

Aucune disposition du present titre, et en particulier de l’article 18, ne prejudicie ou

n’affecte l’adoption,

par l’une des parties, de mesures antidumping

ou compensatoires

conformement

à l’article VI du GATT, l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VI du

GATT, l’Accord sur I’interpretation

et l’application des articles VI, XVI et XXIII du GATT

ou à sa Mgislation interne correspondante.

En ce qui concerne les enquêtes antidumping ou en matibre de subventions,

chaque

partie convient d’examiner les observations de l’autre partie et d’informer les parties

concernees des faits et considerations essentiels sur la base desquels une dkision

finale doit être prise. Avant d’imposer des droits antidumping et compensateurs

definitifs,

la partie s’efforce d’apporter une solution constructive

au problème.

ARTICLE 20

L’accord ne fait pas obstacle aux interdictions

ou restrictions d’importation,

d’exportation

ou de transit, justifiees par des raisons de moralite publique, d’ordre

public, de sécurité publique, de protection de la sante et de la vie des personnes et des

animaux ou de préservation de vég&aux,

de protection des ressources naturelles, de

protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou

archéologique

ou de protection de la propri&é intellectuelle,

industrielle et commerciale

ni aux réglementations

relatives à l’or et à l’argent. Toutefois, ces interdictions

OU

restrictions

ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une

restriction déguisee dans le commerce entre les parties.

ARTICLE 21

Le présent titre n’est pas applicable aux échanges de produits textiles relevant des

chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinee. Les Echanges de ces produits sont

régis par un accord séparé, paraphé le 5 mai 1993 et applique provisoirement

depuis

1 er janvier 1993.

ARTICLE 22

1.

Les échanges de produits couverts par le traite instituant la Communauté

le

européenne du charbon et de l’acier sont régis par les dispositions du present titre, à

l’exception

de l’article 14, et lors de son enMe

en vigueur, par les dispositions d’un

accord sur les arrangements

quantitatifs concernant

“acier CECA”.

2.

Un groupe de contact sur les questions relatives

place, composé de representants

de la Communaute,

l’Ukraine, d’autre part.

les Echanges de produits

au charbon et a l’acier est mis en

d’une part, et de reprbsentants de

Ce groupe de contact echange rbguli&rement des informations sur toutes les questions

relatives au charbon et & l’acier intdressant les paities.

ARTICLE 23

Le commerce des matdriaux nucleaires est assujetti aux dispositions d’un accord

spécifique à conclure entre la Communauté européenne de I’Bnergie atomique et

l’Ukraine.

TITRE IV

DISPOSITIONS

RELATIVES AU COMMERCE

ET AUX INVESTISSEMENTS

CHAPITRE I

Conditions relatives à l’emploi

ARTICLE 24

1.

SOUS teserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat

membre, la Communaut6

et les Etats membres s’efforcent d’assurer que les travailleurs

de nationalité ukrainienne legaIement employés sur le territoire d’un Etat membre ne

font l’objet d’aucune discrimination fondde sur la nationalité,

en ce qui concerne les

conditions de travail, de r6munération ou de licenciement,

par rapport aux

ressortissants

dudit Etat membre.

2.

Sous &Serve des lois, conditions et procédures applicables en Ukraine, l’Ukraine

s’efforce d’assurer que les travailleurs ressortissants d’un Etat membre ldgalement

employ6s sur son territoire ne font l’objet d’aucune discrimination

fondde sur la

nationalité,

en ce qui concerne les conditions de travail, de &mun&ation

ou de

licenciement,

paf rapport a ses ptopres ressottissants.

ARTICLE 25

Coordination de la sécurit6 sociale

Les parties concluent des accords afin

1)

d’adopter, sous &Serve des conditions et modalit6s applicables dans chaque Etat

membre, les dispositions n6cessaires à la coordination des systémes de sécurit6

sociale pour les travailleurs de nationalite ukrainienne, legaIement employés sur le

territoire d’un Etat membre. Ces dispositions assurent notamment

- que toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par

lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisees aux fins de

l’acquisition

de droits à pension de vieillesse, d’invalidité et de survie et du

benefice des soins m6dicaux

pour eux-mêmes ;

- que toutes les pensions de vieillesse, de survie, d’invalidité,

d’accident du travail

OU de maladie professionnelle,

à l’exception

des prestations spéciales non

contributives,

beneficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la

législation du ou des Etats membres débiteurs

;

2)

d’adopter,. sous r8serVe des conditions et modalit8s applicables en Ukraine, les

dispositions necessaires pour accorder aux travailleurs ressortissants d’un Etat

membre legaIement employ8s en Ukraine un traitement similaire a celui vis8 au

paragraphe 1 deuxième tiret.

ARTICLE 26

Les mesures à adopter conformement

a l’article 25 ne doivent affectei en rien les droits

ou obligations r8sultant. d’accords bilat8raux liant l’Ukraine et les Etats membres,

lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants

ukrainiens

ou aux ressortissants

des Etats membres.

ARTICLE 27

Le conseil de coop8ration examine les effeotts conjoints pouvant Qtre accomplis pour

controler l’immigration

illegale compte tenu du principe et de la pratique de readmission.

ARTICLE 28

Le conseil de cooperation examine les ameliorations pouvant &re apportees aux

conditions de travail des hommes d’affaires conform8ment

aux engagements

internationaux

des parties, notamment ceux definis dans le document de la

Conference CSCE de Bonn.

ARTICLE 29

Le conseil de cooperation fait des recommandations

articles 24, 27 et 28.

pour la mise en oeuvre des

CHAPITRE II

Conditions relatives à l’établissement

et

à l’activité des soci&es

ARTICLE 30

1.

a) La Communauté! et ses Etats membres reservent à l’établissement

de societés

ukrainiennes

sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accorde à

des societes d’un pays tiers, et ce conform6ment

à leurs legislations et

réglementations.,

b) Sans préjudice des réserves énumerées à l’annexe IV, la Communauté

et ses

Etats membres réservent aux activités des filiales de societes ukrainiennes etablies sur

leur territoire un traitement

non moins favorable que celui accord6 à leurs propres

sociétks, et ce conformément

à leurs legislations et réglementations.

c) La Communaute

et ses Etats membres réservent aux activités des succursales

de societés ukrainiennes etablies sur leur territoire un traitement non moins favorable

que celui accord6 aux succursales de sociétés d’un pays tiers, et ce conformement

à

leurs législations et réglementations.

2.

a) Sans prejudice des reserves enumerées à l’annexe V, l’Ukraine réserve à

l’etablissement

de sociétes communautaires

sur son territoire un traitement

non moins

favorable que celui accord6 ZI ses propres societes ou a des societes d’un pays tiers, si

celui-ci est meilleur, et ce conformement

à sa législation et ses réglementations.

b) L’Ukraine rherve

aux activith

des filiales et succursales de societes

communautaires

etablies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui

accordé à ses propres societes ou succursal.es ou a des societes ou succursales d’un

pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformement

à sa Mgislation et a ses

r4glementations.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent &re utilis68s pour contourner la

législation et les réglementations

d’une partie, applicables à-l’accès a certains secteurs

ou activites spécifiques par des filiales de sociétes de l’autre partie Rtablies sur le

territoire de la première.

Le traitement visé aux paragraphes 1 et 2 sera acquis aux societes établies dans la

Communaute

et en Ukraine respectivement

au moment de la date d’entre8 en vigueur

du présent accord et aux societes qui s’y Atabliront apr&s cette date.

<

ARTICLE 3 1

1. Les dispositions

de l’article

30 ne s’appliquent

pas aux transports

ahiens,

fluviaux

et

maritimes,

sans préjudice

des dispositions

de l’article

104.

2. Toutefois,

en ce qui concerne

les activités

des agences maritimes

fournissant

des

services

de transport

maritime

international,

y compris

les activites

intermodales

comprenant

une partie maritime,

chaque partie autorisera

les societes

de l’autre

partie à

avoir une présence commerciale

sur son territoire

sous la forme de filiales

ou de

succursales,

dans des conditions

d’établissement

et d’activite

non moins favorables

que

celles accordées

à ses propres societés

ou aux filiales ou succursales

de sociétes

d’un

pays tiers, si celles-ci

sont meilleures.

Ces activités

comprennent,

sans toutefois

s’y limiter

a)

la commercialisation

et la vente de services

de transport

maritime

et de services

annexes

par contact

direct avec les clients,

de l’offre

de prix à I’etablissement

de

la facture,

que ces services soient exécutb

ou offerts par le prestataire de

services

lui-même

ou par des prestataires

de services avec lesquels

le vendeur

de

services

a établi des accords commerciaux

permanents

;

b)

l’achat

et l’utilisation,

pour leur propre compte

ou pour le compte

de leurs clients

(et la revente

à leurs clients)

de tout service de transport

ou annexe,

y compris

les

services

de transport

intérieurs

par quelque mode que ce soit, particulièrement

par

les voies navigables

interieures,

la route ou le rail, nécessaires

pour la fourniture

d’un service intégré

;

d

la préparation

des documents

de transport,

des documents

douaniers

ou de tout

autre document

relatif à l’origine

et à la nature des marchandises

transportées

;

d)

la fourniture

d’informations

commerciales

par tous moyens,

y compris

les

systémes

d’information

informatisés

et les échanges

de donnees

électroniques

(SOUS

réserve de restrictions

non discriminatoires

concernant

les

télécommunications)

;

e)

l’eta blissement

d’un arrangement

commercial,

y compris la participation

au capital

de I’entreprise’et

le recrutement

du personnel

local (ou, dans le cas de personnel

étranger,

sous réserve des dispositions

pertinentes

du présent accord),

avec une

agence maritime

locale ;

f)

l’organisation,

pour le compte des compagnies

de l’escale du navire ou la prise en

charge des cargaisons lorsque necessaire.

ARTICLE 32

Aux fins du prbent

accord, on entend par

a) “soci6té communautaire”

ou “soci6t6 Ukrainienne” respectivement

: une soci6t6

constitude en conformit6 avec la Mgislation d’un Etat membre ou de l’Ukraine et

ayant son si&ge statutaire,

son administration

centrale ou son principal etablissement

sur le territoire de la Communaut6 .ou de l’Ukraine. Toutefois, si la soci&&

constitude en conformit6 avec la législation d’un Etat membre ou de l’Ukraine, n’a

que son siége statutaire sur le territoire de la Communaute ou de l’Ukraine, elle sera

considéree comme une societé communautaire

ou une societ6 ukrainienne si son

activite a un lien effectif et continu avec I’Rconomie d’un des Etats membres ou de

[‘Ukraine respectivement

;

b) “filiale” d’une societe : une sociN

effectivement

contrôlee par la premier-e t

cl “succursale” d’une societe : un etablissement

n’ayant pas la personnalite juridique

qui a l’apparence de la permanence, tel que l’extension d’une societe mère, dispose

d’une gestion propre et est Équipe materiellement

pour negocier des affaires avec

des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu’il y aura, si necessaire,

un lien juridique avec la societe mere, dont le siege est a l’étranger, ne sont pas

tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions

commerciales au lieu de Mtablissement

constituant

l’extension

;

dl ” &a blissement” : le droit pour les societés communautaires

ou ukrainiennes definies

au point a) d’accéder à des activitds économiques

par la creation de filiales et de

succursales en Ukraine ou dans la Communaute

respectivement

;

e)

f)

“exploitation”

: le fait d’exercer une activitd Aconomique ;

“activith

6conomiques”

: les activites a caractere industriel, commercial ainsi que

les professions liberaIes ;

9) en ce qui concerne le transport maritime international,

y compris les operations

intermodales comportant un trajet maritime, bdneficient egalement des dispositions

du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres OU de

l’Ukraine, établis hors de la Communaute ou de l’Ukraine respectivement,

et les

compagnies de navigation Btablies hors de la Communaut6 ou de l’Ukraine et

contrôlees par des ressortissants d’un Etat membre ou de l’Ukraine, si leurs navires

sont immatricules dans cet Etat membre ou en Ukraine conform6ment

à leur

Mnislation respective.

ARTICLE 33

1. Nonobstant

toute autre disposition du présent accord, il n’est pas fait obstacle a

l’adoption par une partie de mesures prudentielles,

notamment pour garantir la

protection des investisseurs,

des deposants, des preneurs d’assurance ou des

“fiduciants”,

ou pour preserver I’integrite et la stabilit6 du systeme financier. Lorsque

ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du present accord, elles ne

peuvent être utilisees pour echapper aux obligations incombant a une partie en vertu du

présent accord.

2. Aucune disposition du présent accord ne doit etre interpretee de manière B exiger

d’une partie qu’elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des

clients individuels ou toute information confidentielle

ou protegée en possession des

institutions

publiques.

ARTICLE 34

Les dispositions du présent accord ne prejugent pas de l’application,

paf chaque partie,

de toute mesure nécessaire pour eviter que les mesures qu’elle a prises concernant

I’acces des pays tiers à son marche soient contoufnees

paf le biais des dispositions du

présent accord.

ARTICLE 35

l Nonobstant

les dispositions du chapitre 1, une societe communautaire

ou une societé

ukrainienne Rtablie sur le territoire de l’Ukraine ou de la Communaute

respectivement

a

le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, en

conformit6 avec la Mgislation en vigueur dans le pays d’etablissement

hôte, sur le

territoire de l’Ukraine et de la Communauté

respectivement,

des ressortissants

des

Etats membres de la Communauté! et de l’Ukraine, à condition que ces personnes

fassent partie du personnel de base defini au paragraphe 2 et qu’elles soient

exclusivement

employees par ces sociétes, filiales ou succursales.

Les permis de sejour

et de travail de ces personnes ne couvrent que la periode de cet emploi.

2. Le personnel de base des soci6tés mentionnees

ci-dessus, ci-après denommees

“firmes”, est composé de “personnes transferees entre entreprises” telles qu’elles sont

definies à la lettre c) et appartenant aux categories suivantes, pour autant que la firme

soit une personne morale et que les personnes concernees aient été employées par

cette firme ou aient et6 des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires

majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert

a) des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste a gérer cette

dernière, sous le contrôle ou la direction gén&ale principalement du conseil

d’administration

ou des actionnaires ou de leurs eguivalents,

leur fonction consistant

à

- diriger la firme, un service ou une section de la firme ;

- surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des

fonctions techniques

ou administratives

;

- engager ou licencier ou recommander d’engager ou de licencier du personnel ou

prendre d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur

sont confMs

;

b) des personnes employées par une firme, qui possedent des compétences

exceptionnelles

essentielles concernant le service, les Bquipements de recherche, les

technologies

ou la gestion de la firme. L’6valuation de ces connaissances

peut

refléter, outre les connaissances

spécifiques à la firme, un niveau élevb de

compétences

pour un type de travail ou d’activitd n@essitant

des connaissances

techniques

spécifiques,

ainsi que les membres de professions agreées ;

c) une “personne transferde entre entreprises” est definie comme une personne

physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie, et transfkbe

temporairement

dans le contexte de l’exercice d’activitk

économiques

sur le

territoire de l’autre partie ; la firme concernée doit avoir son principal etablissement

sur le territoire d’une partie et le transfert doit s’effectuer vers un établissement

(filiale, succursale) de cette firme, exercant reellement des activités konomiques

similaires sur le territoire de l’autre partie.

ARTICLE 36

1. Les parties dvitent de prendre des mesures ou des actions rendant les conditions

d’ Ata blissement et d’exploitation

de leurs soci&&

plus restrictives qu’elles ne Utaient

le jour prdcddant la date de la signature du pr&ent

accord.

2, Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de I’articte 44 : les

situations couvertes par cet article sont rbgies uniquement par les dispositions de cet

article à l’exclusion de toute autre disposition.

3. Agissant dans l’esprit de partenariat et de coop&ation

et à la lumiare des

dispositions de l’article 51, le gouvernement

ukrainien informe la Communautd de son

intention de proposer une nouvelle législation ou d’adopter de nouvelles réglementations

pouvant rendre les conditions d’hablissement

ou d’activité en Ukraine de succursales

ou de filiales de socir’tés communautaires

plus restrictives qu’elles ne 1’6taient le jour

précédant la date de la signature du présent accord. La Communaut6

peut demander à

l’Ukraine de communiquer

les projets de lois ou de r6glementations

et d’engager des

consultations

à ce sujet.

4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations

introduites en Ukraine risquent

de rendre les conditions d’hablissement

des sociéth

communautaires

sur son territoire

OU d’activitd de succursales et de filiales de sociMs

communautaires

Rtablies en

Ukraine plus restrictives

qu’elles ne l’etaient ‘le jour préc6dant la date de la signature du

présent accord, ces Mgislations Ou r6glementations

ne sont pas applicables pendant les

trois années suivant l’enMe

en vigueur de l’acte en question aux filiales et succursales

déjà établies en Ukraine au moment de cette entr6e en vigueur.

CHAPITRE III

Prestations

la Communaut6

et I ‘Ukraine

de services entre

ARTICLE 37

1. Les parties s’engagent,

conform6ment

aux dispositions du pr6sent chapitre, à

prendre 16s mesures nécessaires pour autoriser progressivement

la prestation de

services par les sociMs

communautaires

ou ukrainiennes qui sont Rtablies dans une

partie autre que celle du destinataire des services et ce, compte tenu de I’Rvolution du

secteur des services dans les deux parties.

2. Le conseil de coop&ation

fait les recommandations

necessaires à la mise en oeuvre

du paragraphe 1.

ARTICLE 38

Les parties coopèrent en vue de d6velopper en Ukraine un secteur des services

obdissant aux lois du marche.

ARTICLE 39

1. En ce qui concerne le transport maritime international,

les parties s’engagent à

appliquer de maniete effective le principe du libre acc&s au marche et au trafic sur une

base commerciale.

a) La disposition précitee ne prejuge pas des droits et obligations relevant du code de

conduite des conferences maritimes des Nations unies applicable à l’une ou l’autre

des parties au present accord. Les compagnies hors confkence

sont libres d’agir en

concurrence avec une confetence,

pour autant qu’elles adherent au principe de la

concurrence loyale sur une base commerciale.

b) Les parties affirment leur adhesion au principe de la libre concurrence pouf :a

commerce des vracs, secs et liquides.

2 .

a)

En appliquant les principes du paragraphe 1, les parties

s’abstiennent

d’appliquer, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les

clauses de partage des cargaisons d’accords bilateraux entre un Etat membre de

Communauté

et l’ancienne Union soviétique ;

b) s’abstiennent

d’introduire,

dans les accords bilateraux futurs avec les pays tiers, des

clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances

exceptionnelles

ou

des compagnies de navigation de l’une ou l’autre partie au présent accord n’aurait

pas, autrement,

la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du

pays tiers concerne ;

CI interdisent,

dans 16s accords bilat&aug futurs, les clauses

partage des cargaisons

concernant les vracs, secs et liquides ;

d) abolissent, dés l’entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures

unilatérales,

les entraves administratives,

techniques et autres qui pourraient avoir

des effets restrictifs ou discriminatoires

sur la libre prestation de services dans le

transport maritime international.

Chaque partie octroie, entre autres, aux navires battant pavillon de l’autre partie, un

traitement

non moins favorable que celui accord6 à ses propres navires en ce qui

concerne l’actes aux ports ouverts au commerce international,

l’utilisation

des

infrastructures

et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi qu’en ce qui

concerne les droits et taxes, les facilites douanikes,

la designation de postes de

mouillage et les facilites pour le- chargement et le d6chafgement.

Chaque partie accorde le même traitement aux navires utilis6s par les ressortissants

et les soci&és de l’autre partie, battant pavillon d’un pays tiers, après une période

transitoire mais au plus tard le 1 er juillet 1997.

3. Les ressortissants

et les societes communautaires

assurant des services de transport

maritime international

sont Ii bres de

sur les eaux interieures d’Ukraine et

fournir des services

vice-versa.

internationaux

fluvio-maritimes

ARTICLE 40

Afin d’assurer un développement

coordonné des transports entre les parties, adapté à

leurs besoins commerciaux,

les conditions d’accès reciproque au marche et à la

prestation de services de transport par route, rail et voies navigables intdrieures et, le

cas écheant, de transport aérien, peuvent faire l’objet d’accords spécifiques qui seront

négocids entre les parties definies à l’article 99 après I’entree en vigueur du présent

accord.

CHAPITRE IV

Dispositions g&drales

ARTICLE 41

1 I Les dispositions du prdsent titre s’appliquent sous &Serve des limitations justifiees

par des raisons d’ordre public, de S&urit6

publique ou de sante publique.

2. Elles ne s’appliquent

pas aux activitds qui, sur le territoire de l’une ou de l’autre

partie, sont Mes, m&me occasionnellement,

A l’exercice de la puissance publique.

ARTICLE 42

Aux fins de l’application du present titre, aucune disposition de ce dernier ne fait

obstacle à l’application,

par les parties, de leurs lois et reglementations

concernant

l’admission et le sejour, l’emploi, les conditions de travail, IWablissement

de personnes

physiques et la prestation de services, à condition que n’en soient pas tdduits a n6ant

ou compromis les avantages que retire l’une des parties d’une disposition spdcifique du

pr6sent accord. La presente disposition ne préjuge pas de l’application

de l’article 41.

ARTICLE 43

Les societes contrôlees ou possed6es conjointement

par des societes ukrainiennes et

des s,ociMs

communautaires,

bdndficient dgalement des dispositions des

chapitres Il, Ill et IV.

ARTICLE 44

Le traitement

accord& depuis le jour qui @cède

d’un mois la date d’entrde en vigueur

des obligations pertinentes dhoulant

de l’accord gh&al

sur le commerce des services

(GATS), par l’une des parties à l’autre partie en vertu du prkent

accord n’est pas plus

favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que

celui accorde par cette Premiere partie conform6ment

aux dispositions du GATS et ce,

quel que soit le secteur, sous-secteur

ou mode de prestation du service.

ARTICLE 45

Aux fins des chapitres II, Ill et IV, il n’est pas tenu compte du traitement

accord6 par la

Communaute,

ses Etats membres ou l’Ukraine en vertu d’engagements

contractes lors

d’accords d’intdgration

konomique

conform4ment

aux principes de l’article V

du GATS.

ARTICLE 46

1. Le traitement de la nation la plus favorisee accorde conformement

aux dispositions

du present titre ne s’applique pas aux avantages fiscaux que les P;arties accordent ou

accorderont à l’avenir sur la base d’accords visant à Bviter la double imposition ou

d’autres arrangements fiscaux.

2. Aucune disposition du présent titre n’est interpretee de maniére & empQcher

l’adoption ou l’application par les parties d’une mesure visant a Rviter l’évasion fiscale

conformément

aux dispositions fiscales des accords visant à eviter une double

imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la Mgislation fiscale nationale.

3. Aucune disposition du present titre n’est interpretee de maniere à emp&cher les Etats

membres ou l’Ukraine d’etablir une distinction,

dans l’application des dispositions

pertinentes de leur legislation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas

dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

ARTICLE 47

Sans préjudice de l’article 35, aucune disposition des chapitres II, Ill et IV n’est

interprétée comme donnant droit à

- des ressortissants

des Etats membres ou de l’Ukraine d’entrer, ou de rester, sur le

territoire de l’Ukraine ou de la Communauté,

en quelque qualité que ce soit, et

notamment

en tant qu’actionnaires

ou partenaires d’une sociéte ou gestionnaires

ou

employés de cette société ou fournisseurs ou beneficiaires de services ;

- des succursales ou des filiales communautaires

de sociWs

ukrainiennes d’employer

ou de faire employer sur le territoire de la Communaute

des ressortissants

ukrainiens

- des succursales ou des filiales ukrainiennes de sociWs

communautaires

d’employer

OU de faire employer sur le territoire de [‘Ukraine des ressortissants

des Etats

membres ;

- des societes ukrainiennes ou des succursales ou filiales communautaires

de societés

ukrainiennes de fournir des ressortissants ukrainiens chargés d’agir pour le compte et

sous le contrôle d’autres personnes en vertu de contrats d’emploi temporaires ;

- des sociétés communautaires

ou des filiales ou succursales ukrainiennes de sociétés

communautaires

de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants

des Etats

membres en vertu de contrats d’emploi temporaires.

TITRE V

PAIEMENTS

COURANTS

ET CAPITAUX

ARTICLE 48

1. Les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible,

tous

paiements courants relevant de la balance des transactions entre des residents de la

Communauté

et de l’Ukraine dans la mesure où les transactions qui en sont à l’origine

concernent

la circulation,

lib&ée conformément

au pr6sent accord, de marchandises,

de

services ou de personnes entre les parties.

2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les parties

assurent a partir de I’entree en vigueur du present accord, la libre circulation des

capitaux concernant les investissements

directs effectues dans des soci&&

constituees

conformement

à la legislation du pays hôte et les investissements

effectues

conformément

aux dispositions du chapitre II du titre IV, ainsi que la liquidation ou le

rapatriement

du produit de ces investissements

et de tout b6nMce

en dkoulant.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties s’abstiennent

à partir

de I’entree en vigueur du présent accord, d’introduire de nouvelles restrictions de

change affectant les mouvements

de capitaux et les paiements courants afferents a ces

mouvements

entre les residents de la Communaute

et de l’Ukraine et de rendre les

arrangements

existants plus restrictifs.

4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres

que ceux mentionnes au paragraphe 2 entre la Communaute et l’Ukraine en vue de

promouvoir les objectifs du présent accord.

5. Sur la base des dispositions du prdsent article, tant que la convertibilite

totale de la

monnaie de l’Ukraine au sens de I’Article VIII des statuts du Fonds monetaire

international

(FMI) n’a pas ete instauree, l’Ukraine peut, dans des circonstances

exceptionnelleS,

appliquer des restrictions de change liees à l’octroi ou à l’obtention

de

credits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont

imposées pour l’octroi de tels credits et sont autorisees conformement

à son statut au

sein du FMI. L’Ukraine applique ces restrictions de maniere non discriminatoire

et en

veillant à ce qu’elles perturbent le moins possible le present accord. L’Ukraine informe

rapidement le conseil de cooperation de l’adoption de ces mesures et de toute

modification

qu’elle pourrait y apporter.

6. Sans prejudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances

exceptionnelles,

la libre circulation des capitaux entre la Communauté

et l’Ukraine

cause, ou risque de causer, de graves difficultes pour l’application de la politique de

change ou la politique monétaire de la Communaute

ou de l’Ukraine, la Communauté

et

l’Ukraine, respectivement,

peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui

concerne les mouvements

de capitaux entre la Communaute et l’Ukraine pendant une

période ne depassant pas 6 mois si de telles mesures sont strictement

nécessaires.

TITRE VI

CONCURRENCE,

PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET

COMMERCIALE

ET COOPERATION

LEGISLATIVE

ARTICLE 49

1. Les parties conviennent

de neutraliser ou d’eliminer par l’application de leurs lois sur

la concurrence

ou de toute autre maniére, les restrictions à la concurrence dues aux

entreprises ou à une intervention

de I’Etat dans la mesure où elles risquent d’affecter

les échanges entre la Communauté et l’Ukraine.

2. En vue d’atteindre

les objectifs mentionnés au paragraphe 1

2.1 Les parties veillent à adopter et & appliquer les lois concernant les restrictions en

matière de concurrence

pratiquees par les entreprises relevant de leur juridiction.

2.2 Les parties s’abstiennent

d’octroyer des aides d’Etat- favorisant certaines

entreprises

OU la production de biens autres que des produits de base tels qu’ils sont

définis dans le GATT

OU la prestation de services, qui faussent ou qui menacent de

fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent les 6changes entre la

Communaute

et l’Ukraine.

2.3 A la demande de l’une des parties, l’autre partie fournit des informations su; ses

régimes d’aide ou sur certains cas particuliers d’aides d’Etat, Aucune information

couverte par les dispositions législatives des parties en matière de secret professionnel

ou commercial ne doit être fournie.

2.4 Dans le cas de monopoles d’Etat à caractère commercial, les parties se declarent

prêtes, à partir de la quatrième année suivant la date d’entree en vigueur du présent

accord, à assurer qu’il n’y aura pas de discrimination entre les ressortissants

des parties

en ce qui concerne les conditions auxquelles les marchandises sont fournies ou

2.5 En ce qui concerne les entreprises publiques ou les entreprises auxquelles les Etats

membres ou l’Ukraine accordent des droits exclusifs, les parties se declarent disposées,

à partir de la quatriéme annee suivant la date d’entree en vigueur du présent accord, à

faire en sorte qu’aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté

et

l’Ukraine dans une mesure contraire aux intérêts respectifs des parties ne soit adoptée

ou maintenue.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution,

en droit ou en fait,

des tâches particuliéres assignées à ces entreprises.

2.6 La période définie aux paragraphes 2.4 et 2.5 peut &re prolongée sur accord des

parties.

3. Des consultations

peuvent avoir lieu au sein du comité de coopération à la demande

de la Communauté

ou de l’Ukraine concernant les restrictions ou les distorsions de la

concurrence visees aux paragraphes 1 et 2 ainsi que l’application de leurs regles de

concurrence,

sous réserve des limites imposees par les lois relatives a la divulgation

d’informations,

à la confidentialité

et au secret des affaires. Les consultations

peuvent

également porter sur des questions relatives à I’interpretation

des paragraphes 1 et 2.

4. Les parties ayant une expérience de l’application des regles de concurrence

s’efforcent

de fournir aux autres parties, sur demande et dans la limite des ressources

disponibles, une assistance technique pour le développement

et la mise en oeuvre des

règles de concurrence.

5. Les dispositions

précitées

n’affectent

en rien les droits des parties d’appliquer

des

mesures adéquates,

notamment

celles visées à l’article

19, afin de remédier à toute

distorsion

des échanges

de biens ou de services.

ARTICLE 50

1. Conformément

aux dispositions

du présent article et de l’annexe

III, l’Ukraine

continue

à améliorer

la protection

des droits de propriété

intellectuelle,

industrielle

et

commerciale

afin d’assurer,

d’ici à la fin de la cinquième

année suivant

l’entrée

en

vigueur du présent accord,

un niveau de protection

similaire

à celui qui existe dans la

Communauté,

y compris

les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.

2. A la fin de la cinquiéme

année suivant

l’entrée

en vigueur du présent accord,

l’Ukraine

adhère aux conventions

multilatérales

en matière de propriété

intellectuelle,

industrielle

et commerciale

visées à l’annexe

Ill paragraphe

1 auxquelles

les Etats

membres sont parties ou qui sont appliquées

de facto par les Etats membres

conformément

aux dispositions

pertinentes

de ces conventions.

ARTICLE 5 1

1. Les parties reconnaissent

que le renforcement

des liens économiques

entre l’Ukraine

et la Communauté

dépend essentiellement

du rapprochement

de la législation

existante

et future de l’Ukraine

avec celle de la Communauté.

L’Ukraine

mettra tout en oeuvre

afin que sa législation

soit progressivement

rendue compatible

avec la législation

communautaire.

2. Le rapprochement

des législations

s’étend

en particulier

aux domaines

suivants

législation

douanière,

droit des sociétés,

droit bancaire,

comptabilité

et fiscalité

des

entreprises,

propriété

intellectuelle,

protection

des travailleurs

sur le lieu de travail,

services

financiers,

règles de concurrence,

marches publics,

protection

de Ia santé et de

la vie des personnes,

des animaux

et des plantes,

environnement,

protection

des

consommateurs,

fiscalite

indirecte,

régles et normes techniques,

lois et réglementations

nucléaires,

transports.

3. L’assistance

technique

que la Communauté

a pporte

besoins,

pour la réalisation

de ces mesures peut notam

l’échange

d’experts

;

I

à l’Ukraine,

ment inclure

en fonction

des

la fourniture

d’informations

rapides, notamment

en matiere de législation

;

l’organisation

de sdminaites ;

les activitds de formation ;

une aide pour la traduction de la l6gislation communautaire

dans les secteurs

concern6s.

TITRE VII

COOPERATION

ECONOMIQUE

ARTICLE 52

1. La Communauté

et l’Ukraine établissent une coop6ration 6conomique en vue de

contribuer au processus de reforme et de redressement économiques et au

développement

durable de l’Ukraine. Cette coop6ration renforce et d6veloppe les liens

économiques,

dans I’int&Qt des deux parties.

2. Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes 6conomiques

et sociales et la restructuration

du système économique en Ukraine ; elles s’inspirent

des principes de la durabilit6 et du d6veloppement

social harmonieux et integrent

également des consid&ations

relatives à l’environnement.

3. A cette fin-, la coopération se concentre sur la coopération industrielle,

la promotion

et la protection des investissements,

les marchés publics, les normes et les Rvaluations

de conformité,

le secteur minier et des matières premiéres, la science et la technologie,

l’éducation

et la formation, l’agriculture et le secteur agro-industriel,

l’énergie, le

secteur nucl6aire civil, l’environnement,

les transports, l’espace, les

télécommunications,

les services financiers, le blanchiment d’argent, la politique

monetaire, le développement

régional, la coopération sociale, le tourisme, les petites et

moyennes entreprises,

l’information et la communication,

la protection des

consommateurs,

les douanes, la coopération statistique,

l’konomie

et la lutte contre la

drogue.

4. Une attention particuliére est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la

coopération entre les Etats indépendants et les autres pays voisins en vue de stimuler

un développement

harmonieux de la région.

5. Le cas échéant, la coopération économique et d’autres formes de coopkation

prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la

Communaute,

compte tenu du réglement du Conseil de la Communaute

applicable à

l’assistance

technique aux Etats indépendants,

des priorités convenues dans le

programme indicatif relatif & l’assistance technique de la Communaute

à l’Ukraine et

des procédures de coordination et de mise en oeuvre y fixees.

6. Le conseil de coopération formule des recommandations

concernant le

développement

de la coopération dans les domaines indiqués au paragraphe 3.

ARTICLE 53

Coopération industrielle

1. La coopération vise en particulier à promouvoir

le développement

de liens commerciaux entre les agents konomiquês

des deux

parties,. par exemple en ce qui concerne le transfert de technologies

et de

savoir-faire ;

la participati on de la Communautb aux efforts accomplis par l’Ukraine pour

restructurer et am6liorer techniquement

son industrie ;

l’amélioration

de la gestion ;

le développement

de régles et pratiques commercia!es adequates, y compris la

commercialisation

de produits

la protection de l’environnement

;

l’adaptation

de la structure de la production industrielle

%UX normes d’un8 économie

de marche avancée ;

la conversion du complexe militaro-industriel.

2. Les dispositions du pr6sent article ne portent pas atteinte 8 l’application des r&gles

de concurrence communautaires

aux entreprises.

ARTICLE 54

Promotion et protection des investissements

1. Compte tenu des pouvoirs et competences

respectifs de la Communaute

et de ses

Etats membres, la cooperation vise a créer un environnement

favorable aux

investissements,

tant nationaux qu’etrangers,

particulierement

par la r6alisation de

meilleures conditions pour la protection des investissements,

le transfert des capitaux

et I’echange d’informations

en matiere de possibilites d’investissement.

2. La coopération’ vise en particulier a promouvoir

la conclusion,

le cas Acheant, e ntre les Etats membres et l’Ukraine

I d’accords pour la

Pr omotion et la protection des i nvestissements

;

la conclusion,

le cas échéant, entre les Etats membres et l’Ukraine,

d’accords

visant

GI hiter

une double imposition ;

la creation de conditions favorables pour attirer les investissements

étrangers dans

I’Rconomie ukrainienne ;

I’tltablissement

de lois et de conditions commerciales stables et addquates, et

l’échange d’informations

en matiere de lois, r6glementations

et pratiques

administratives

dans le domaine des investissements

;

I’echange d’informations

sur les possibilit6s d’investissement

dans le cadre, entre

autres, de foires commerciales,

d’expositions,

de semaines commerciales et autres

manifestations.

ARTICLE 55

Marches publics

Les parties cooperent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des

marchés de biens et services,

notamment

par le biais d’appels

d’offtes.

ARTICLE 56

Coop&ation

dans le domaine des normes et de I’Rvaluation de la conformité

1. La coop&ation

entre les parties vise à encourager l’alignement

sur les crit&fes,

principes et directives internationaux

suivis en matiere de qualite, a faciliter la

reconnaissance

mutuelle dans le domaine de I’evaluation

de la conformite,

ainsi qu’à

améliorer la qualit

des produits ukrainiens.

2. A cette fin, les parties s’efforcent

de promouvoir une cooperation appropriée

avec les organisations et institutions

specialisees dans ces domaines ;

de promouvoir l’utilisation des regles techniques de la Communaute

et l’application

des normes et des procedufes eufopeennes d’evaluation

de la confofmite ;

de favoriser le partage de I’expefience et de l’information technique en matiefe de

gestion de la quaiite.

ARTICLE 57

Secteur minier et matières premières

1. Les parties visent à augmenter les investissements

etles échanges dans le secteur

minier et des matiefes pfemiéfes.

2. La coopération vise en particulier à promouvoir les domaines suivants

l’échange d’informations

sur les développements

dans les secteurs

minier et des

métaux non-feffeux

;

l’établissement

d’un cadre juridique pour la coopefation ;

les questions commerciales ;

le développement

de mesures Mgislatives et autres dans le domaine de la protection

de l’environnement

;

la formation ;

la sécurité dans l’industrie miniére.

ARTICLE 58

Coopération dans le domaine de la science et de la technologie

1. Les parties encouragent,

dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine

de la recherche scientifique civile et du développement

technologique

civil et, compte

tenu des ressources disponibtes, un accès approprié à leurs programmes respectifs,

sous réserve d’une protection effective et suffisante des droits de propri&é

intellectuelle,

industrielle et commerciale.

2. La coopération en matière de science et technologie couvre notamment

l’échange d’informations

scientifiques

et technologiques

;

Ses activitk

conjointes de recherche et de développement

;

les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques,

les

chercheurs et les techniciens

des deux parties oeuvrant dans le domaine de la

recherche et du développement

technologique.

Lorsque cette coopération s’effectue dans le cadre d’activitk

liees à I’6ducation

et/ou à

la formation, elle doit se c onformer aux dispositions de l’article 59.

Sur la base d’un commun accord, les parties peuvent s’engager dans d’autres formes

de coopération en matière de science et de technologie.

Dans le Cadf8 de ces activitds de coop&ation,

une attention particulier8 est accord68 au

red&loiement

des SCi8ntifiqu8S, ing&i8urS,

chercheurs et techniciens

qui participent ou

ont participe à la recherche et/ou la production d’armes de destruction massive.

3. La coop&ation

au titre du prdsent article est mise en oeuvre confofm6m8nt

& des

arrangements

sp&ifiques

negoci6s et conclus selon les proc6dures adoptees paf

chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropri68s en matibre de droits

de propriete intellectuelle,

industrielle et commerciale.

Education et formation

1. Les parties cooperent en vue de relever le niveau de l’enseignement

géneral et des

qualifications

professionnelles

en Ukraine, tant dans les secteurs public que prive.

2. La cooperation concerne en particulier les domaines suivants

le relevement des systèmes d’enseignement

superieur et de formation en Ukraine,

notamment le systeme de certification des etablissements

d’enseignement

supérieur

et des diplômes d’enseignement

supérieur ;

la formation de cadres et de fonctionnaires

des secteurs public et priv6 dans des

domaines prioritaites & d&etminer

;

la cooperation entre les établissements

d’enseignement

et entre les &abiissem,ents

d’enseignement

et les entreprises ;

la mobilité des professeurs, diplômes, administrateurs,

jeunes scientifiques

chercheurs, et des jeunes

la promotion des Rtudes europeennes dans les institutions appropriees, ;

l’enseignement

des langues communautaires

;

la formation post-universitaire

d’interprètes

de conf&ence

;

la formation de journalistes

la formation de formateurs.

3. La participation Rventuelle d’une partie aux differents programmes d’education et de

formation de l’autte partie peut &re envisagee COnfofmdm8nt à leurs procedures

respectives et, le cas echéant, des cadres institutionnels

et des programmes de

coopération sont alors etablis dans le prolongement de la participation de l’Ukraine au

programme TEMPUS de la Communaut&

ARTICLE 60

Agriculture et secteur agro-industriel

Dans ce domaine, la coop&ation

vise à promouvoir la t4forme agraire, la modernisation,

la privatisation et la restructuration

de l’agriculture,

des secteurs agro-industri

et des

services en Ukraine, à développer des marches nationaux et internationaux

pour les

produits ukrainiens, dans des conditions assurant fa protection de l’8nvironnement,

compte tenu de la necessité d’ameliorer la sécurite de l’approvisionnement

alimentaire.

Les parties visent egalement B rapprocher progressivement

les normes ukrainiennes des

réglementations

techniques communautaires

concernant les produits alimentaires

industriels et agricoles, y compris les normes sanitaires et phytosanitaires.

ARTICLE 6 1

2. La coopération

porte notamment sur les points suivants

l’impact sur l’environnement

de la production et de la consommation

d’energie, afin

d’eviter ou de minimiser les dommages écologiques résultant de ces activités ;

l’amélioration

de la qualité et de la sécurite de l’approvisionnement

en énergie, y

compris la diversification

des fournisseurs,

d’une façon economiquement

et

écologiquement

saine ;

la formulation d’une politique énergetique ;

I’amelioration

de la gestion et de la réglementation

du secteur de l’énergie

conformément

a une économie de marché ;

la réalisation d’un ensemble de conditions institutionnelles,

juridiques, fiscales et

autres necessaires pour encourager les échanges et les investissements

en matiere

d’énergie ;

la promotion des économies d’énergie et de I’efficacite Anergetique ;

la modernisation,

le développement

et la diversification

de l’infrastructure

énergétique

;

I’amelioration

des technologies

d’approvisionnement

et d’utilisation

finale quel que

soit le type d’energie

la gestion et la formation technique dans le secteur de I’energie.

ARTICLE 62

Cooperation

dans le domaine

nucléaire

civil

1. Compte tenu des pouvoirs

et compétences

respectifs

de la Communaute

et de ses

Etats membres,

la coopération

dans le domaine

nucleaire

civil s’effectue

par la mise en

oeuvre d’accords

spécifiques

concernant

notamment

le commerce

de mathiaux

nucléaires,

la sûreté nucléaire

et la fusion thermonucléaire

et conformément

aux

procédures

juridiques

de chaque partie.

2. ,Les parties cooperent,

notamment

dans les enceintes

internationales,

.pour resoudre

les problèmes

resultant

de la catastrophe

de Tchernobyl

1’ cette cooperation

s’étend

particuliérement

aux aspects suivants

etude conjointe

des problèmes

scientifiques

liés B l’accident

de Tchernobyl

;

lutte contre la contamination

radioactive

de l’air, des sols et des eaux ;

contrôle

et supervision

de la radio-activités

de l’environnement

;

gestion

des situations

nucléaires/radioactives

d’urgence

;

décontamination

de terres polluées par la radioactivité

et traitement

des dechets

nucleaires

;

problèmes

médicaux

relatifs

à l’impact

d’accidents

nucleaires

sur la sante publique

;

solution

du problème de securite

lié à la destruction

du quatrième

réacteur

détruit

de

la centrale

de Tchernobyl

;

aspects économiques

et administratifs

des efforts

consentis

pour surmonter

la

catastrophe

;

formation

dans le domaine de la prévention

et de I’attenuation

des accidents

nucleaires

;

aspects scientifiques

et techniques

des actions

visant à remedier aux consequences

de la catastrophe

de Tchernobyl

;

autres domaines

soumis à l’accord

des parties.

ARTICLE 63

Environnement

1. Dans. l’esprit de la Charte europeenne de l’énergie et de la Declaration de la

conference de Lucerne de 1993, les parties développent et renforcent leur coopération

dans le domaine de l’environnement

et de la sante humaine.

2. La coopération vise à lutter contre la dégradation de l’environnement,

et couvre

notamment

la surveillance

effective de la pollution et I’evaluation

de l’environnement

; un

système d’information

sur I’Atat de l’environnement

;

la lutte contre la pollution locale, regionale et transftontaliere

de l’air et de l’eau ;

la réhabilitation

de l’environnement

;

la production et la consommation

durables, efficaces et ecologiques de I’Anergie ; la

sécurité des installations industrielles ;

la classification et la manipulation sans danger des substances chimiques ;

la qualité de l’eau ;

la réduction, le recyclage et I’elimination propre des dechets, la mise en oeuvre de la

convention

de Bâle ;

l’impact de l’agriculture sur l’environnement

; l’érosion des sols ; la pollution

chimique ;

la protection des forêts ;

la préservation de la biodiversité, des zones protégees et l’utilisation

et la gestion

durables des re ssources biologiques ;

l’aménagement

du territoire, y compris la construction et l’urbanisme ;

l’utilisation

d’instruments

Economiques et fiscaux ;

l’evolution

du climat global ;

- l’éducation et la sensibilisation

écologique ;

la mise en oeuvre de la convention d’Espoo sur I’evaluation

de l’impact sur

l’environnement

dans un contexte transfrontière.

3. La coopération porte notamment sur les domaines suivants

planification de la gestion des catastrophes et d’autres situations d’urgence ;

échange d’inform.ations et d’experts, notamment cri matiere de transfert des

technologies

propres et d’utilisation sûre et écologique des biotechnologies

;

activités communes de recherche ;

adaptation des législations aux normes communautaires

;

coopération au niveau régional, y compris dans le cadre de l’Agence européenne de

l’environnement,

et au niveau international

;

développement

de stratégies, en particulier en ce qui concerne les problèmes

globaux et climatiques ainsi que la realisation d’un développement

durable ;

études d’impact sur l’environnement.

ARTICLE 64

Transports

Les parties développent

et accentuent leur coopération dans le domaine des transports.

Cette coopération vise, entre autres, à restructurer et $I moderniser les systèmes et les

réseaux de transport en Ukraine et à développer et à assurer, le cas échéant, la

compatibilité

des systèmes de transport dans une perspective de globalisation.

La cooperation porte notamment sur

la modernisation de la gestion et de l’exploitation .des transports routiers, des

chemins de fer, des ports et des aéroports ;

la modernisation et le developpement

des infrastructures

routières, ferroviaires,

portuaires, a&oportuaires

et des voies navigables; y compris la modernisation des

grands axes dVnt&êt commun et des liaisons transeurop&nhes

pour les modes de

transport prhités

;

la promotion et le developpement

des transports multimodaux ;

la promotion de programmes communs de recherche et de developpement

t

la preparation du cadre législatif et institutionnel

pour le developpement

et la mise en

oeuvre d’une politique des transports prévoyant entre autres la privatisation

du

secteur des transports.

ARTICLE 65

Espace

Dans le respect des competences

de la Communaute,

de ses Etats membres et de

l’Agence

spatiale européenne,

les parties encouragent,

le cas Rcheant, la cooperation a

long terme en matiere de recherche, de d6veloppement

et d’applications

commerciales

dans le domaine spatial civil. Les parties accordent une attention particulière aux

initiatives

privilégiant la complémentarité

de leurs activites spatiales respectives.

.ARTlCLE 66.

Services postaux et télecommunications

Dans le cadre _de leurs pouvoirs et competences

respectifs, les parties etendentet

renforcent la cooperation dans les domaines suivants

l’établissement

de politiques et de directives pour le developpement

du S~&U= aes

télécommunications

et des services postaux ;

la formulation des principes de la politique tarifaire et de la commercialisation

des

services de télécommunications

et postaux ;

l’encouragement

du développement

de projets en matiere de telecommunications

et

de services postaux, et l’attrait des investissements

;

l’amélioration

de l’efficacité

et de la qualite des services de telécommunications

et

postaux, entre autres par la liberalisation des activites des sous-secteurs

;

l’application

avancée des télecommunications,

notamment dans le domaine du

transfert de fonds electronique

;

la gestion

de réseaux de telecommunications

et leur optimisation,

la formation

dans le domaine

des télécommunications

et des services postaux en vue

d’une exploitation

dans des conditions

de marche.

ARTICLE 67

Services financiers

La coopération

vise en particulier

a faciliter

l’intégration

de l’Ukraine

dans des systèmes

universellement

acceptés

de reglements.

L’assistance

technique

porte sur

le développement

des services

bancaires

et financiers,

le développement

d’un

marché commun

des ressources

de financement,

l’intégration

de l’Ukraine

dans un

système

universellement

accepté de règlements

;

le développement

en Ukraine d’un systéme

fiscal et de ses institutions,

l’échange

d’expérience

et la formation

de personnel

;

le développement

des services d’assurances,

ce qui créerait entre autres un cadre

favorable

à la participation

des sociétés

communautaires

à l’établissement

de

CO-entreprises

dans le secteur des assurances

en Ukraine, ainsi que le

développement

de l’assurance

crédit à l’exportation

;

cette coopération

contribue

en particulier

à favoriser

le développement

de relations

l’Ukraine

et les Etats membres dans le secteur des services

fl

ARTICLE 68

Blanchiment

d’argent

nanciers.

1. Les parties conviennent

de la nécessite

d’oeuvrer

et de coopérer

afin d’empêcher

l’utilisation

de leurs systèmes

financiers

au blanchiment

de capitaux

provenant

d’activités

criminelles

en général et du trafic

illicite

de la drogue en particulier.

2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative

et technique en vue d’adopter des normes appropri4es de lutte contre le blanchiment de

l’argent, comparables à celles adopt-ées en la matière par la Communauté

et les

instances internationales

actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d’action

financière internationale

(GAFI).

ARTICLE 69

Politique monétaire

A la demande des autorités ukrainiennes,

la Communautd fournit une assistance

technique afin d’aider l’Ukraine à crder et à renforcer son propre systéme monétaire et

à introduire une nouvelle unité monetaire qui deviendra une devise convertible

et à

adapter progressivement

ses politiques à celles du système mon&aire européen. Cela

inclut l’échange informel d’informations

concernant les principes et le fonctionnement

du système monétaire européen.

ARTICLE 70

Développement

régional

1. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine du développement

régional

et de l’aménagement

du territoire.

2. Dans ce but, elles encouragent

l’échange d’informations

par les auto&&

nationales,

régionales et locales sur la politique régionale et d’aménagement

du territoire ainsi que

sur les methodes de formulation des politiques régionales portant notamment

sur le

développement

des régions d4favorisées.

Elles encouragent également les contacts directs entre les rdgions respectives et les

organisations publiques responsables de la planification du d&eloppement

rdgional dans

le but, entre autres, d’échanger les mdthodes et les moyens d'8ncoufag8f 18

développement

régional.

ARTICLE 7 1

Coopération en mati&re sociale

1 a Dans le domaine de la sante et de la sécurité, les parties développent

leur

coopération dans le but d’améliorer le niveau de protection de la sant6 et de la s&urité

des travailleurs.

La coopkation

porte notamment sur

l’éducation

et la formation

en matiere de sant6 et de skurité,

avec une attention

particulière

pour les secteurs

d’activites

à hauts risques ;

le développement

et la promotion

de mesures preventives

pour lutter contre les

maladies

professionnelles

;

la prévention

des risques d’accidents

majeurs et la gestion

des substances chimi ques

toxiques

;

la recherche

en vue de developper

la base de connaissances

relatives

a

l’environnement

du travail

et à la santé et a la securite

des travailleurs.

2. Dans le domaine de I.‘emploi, la coopération comporte notamment une assistance

technique

relative

à

l’optimisation

du marché du travai

la modernisation

des services de p Ilacement

et d’orientation

;

la planification

et la realisation

de programmes

de restructuration

;

la promotion

du développement

local de l’emploi

;

l’échange

d’informations

sur les programmes

relatifs à l’emploi

flexible,

notamment

ceux stimulant

l’emploi

independant

et encourageant

l’esprit

d’entreprise.

3. Les parties accordent

une attention

particulière

à la cooperation

dans le domaine

de

la protection

sociale,

notamment

à la coopération

en matiere de planification

et de mise

en oeuvre des réformes

de protection

sociale en Ukraine.

Ces réformes

visent

à développer

en Ukraine des methodes

de protection

propres aux

économies

de marchés et comprend

toutes

les formes de protection

sociale.

ARTICLE 72

Tourisme

Les parties renforcent

et développent

leur coopération

notamment

en

favorisant

les Echanges touristiques

;

,

assurant une coop6fation entre, tes organes officiels du tourisme ;

augmentant

tes flux d’informations

;

tfansfdcant le savoir-faire ;

examinant les possibilit6s d’organiser des actions conjointes ;

assurant une formation pouf le d6veloppement

du tourisme.

ARTICLE 73’

Petites et moyennes entreprises

1. Les parties visent B d6veloppef et à renforcer les petites et moyennes entreprises et

leurs associations ainsi que la coop6fation 8ntfe les petites et moyennes entreprises de

la Communauté

et de l’Ukraine.

2. La coop6fation comporte une assistance technique, notamment dans les domaines

suivants

développement

d’un cadre Mgislatif pouf les petites et moyennes entreprises

d6veloppement

d’une infrastructure

appfopfi6e (une agence de soutien des PME, les

communications,

l’assistance à la cfdation d’un fonds pouf les PME) ;

le développement

de parcs technologiques.

ARTICLE 74

Information et communication

Les parties encouragent le d6veloppement

de m&hodes modernes de gestion de

l’information,

concernant notamment les mddias, et favorisent un échange efficace

d’informations.

La priorité est accordde aux programmes visant a fournir au grand

public des informations de base au sujet de la Communauté et de l’Ukraine, y compris,

dans la mesure du possible, I’acc&s mutuel aux bases de donnees, compte tenu des

droits de pfopfi6t6 intellectuelle.

ARTICLE 75

Protection des consommateurs

Les parties établissent une cooperation Atroite en vue de realiser la compatibilité

leurs systémes de protection des consommateurs.

Cette cooperation comprend

notamment

la fourniture d’une expertise en matière de reformes Iégislatives et

entre

institutionnelles,

I’Atablissement

de systémes permanents d’information

réciproque sur

les produits dangereux, l’amélioration

de l’information fournie aux consommateurs

particulièrement

en matiére de prix, caracteristiques

des produits et services offerts,

des activités de formation destinées aux fonctionnaires

de l’administration

et autres

représentants

des intérêts des consommateurs,

le développement

d’échanges entre les

représentants

des intérêts des consommateurs

et l’amélioration

de la compatibilité

des

politiques de protection des consommateurs.

ARTICLE 76

Douanes

1. La coop&ation

vise à assurer le respect de toutes les dispositions a arr&ter dans le

domaine des echanges commerciaux loyaux et a rapprocher le régime douanier de

l’Ukraine de celui de la Communautk

2. La coophation

porte notamment sur les points suivants

échange d’informations

;

amélioration des méthodes de travail ;

introduction

de la nomenclature

combinee et du document administratif

unique ;

interconnexion

entre les systemes de transit de la Communaute et de l’Ukraine ;

simplification

des contrôles et des formalites en ce qui concerne le transport

marchandises

;

soutien à l’introduction

de systhmes d’informations

douanieres modernes ;

organisation de seminaires et de periodes de formation.

3. Sans préjudice d’autres formes de cooperation prevues par le présent accord,

notamment

3 l’article 79, l’assistance

mutuelle en matiere douaniere entre les autorites

administratives

des parties est regie par les dispositions du protocole joint au présent

accord.

ARTICLE 77

Coopération dans le domaine statistique

La coopération

dans ce domaine vise à mettre en place un système statistique efficace

qui fournira les statistiques

fiables, necessaires pour soutenir et surveiller le processus

de reformes

économiques

et contribuer

au développement

de l’entreprise

privee en

Ukraine.

Les parties coopérent particuliérement

dans les domaines suivants

adaptation du système statistique ukrainien aux mdthodes,

normes et classifications

internationales

;

échange d’informations

statistiques

;

fourniture des i nformations sta tistiques macro- et micro-&2 onomi ques nécessaires

pour mettre en oeuvre et gérer les réformes économiques.

Communauté

fournit à cette fin une assistance technique à l’Ukraine.

ARTICLE 78

Science économique

Les parties facilitent le processus de reforme économique et la coordination des

politiques Aconomiques par la voie d’une coopération visant a améliorer la

compréhension

des mécanismes fondamentaux

de leurs économies respectives et

l’élaboration

et la mise en oeuvre de la politique

économique

dans les économies

de

marche. A cette fin, les parties échangent

des informations

au sujet des kultats

et des

perspectives

macro-économiques.

La Communauté

fournit une assistance technique pour

aider l’Ukraine dans le processus de reforme Bconom ique en fournissant des conseils

spécialis6s

et une assi stance technique ;

encourager la coopération entre 6conomistes afin d’acc6Mrer le transfert de savoir-

faire necessaire a la formulation des politiques 6conomiques et d’assurer une large

diffusion des resultats de la recherche y relative.

ARTICLE 79

Lutte contre la drogue

Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences

respectifs, les parties cooperent en vue

d’accroître l’efficacité

des politiques et des mesures de lutte contre la production,

l’offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes,

y compris la

prévention du détournement

des précurseurs chimiques, ainsi qu’en vue de promouvoir

la prévention et la réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine

est basee sur une consultation

mutuelle et une coordination 6troite entre les parties en

ce qui concerne les objectifs et les stratbgies adoptes dans les diffdrents domaines

relatifs à la lutte contre la drogue.

TITRE VIII

COOPERATION

CULTURELLE

ARTICLE 80

Les parties s’engagent à promouvoir, encourager et faciliter la coopération culturelle. Le

cas écheant, les programmes de coopération culturelle existant dans la Communaute

ou

ceux d’un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l’objet d’une cooperation et

d’autres activites d’inter&

mutuel peuvent être développ6es.

TITRE IX

COOPERATION

FINANCIERE

ARTICLE 8 1

En vue de réaliser les objectifs du présent accord et conformement

aux articles 82, 83

et 84, l’Ukraine benéficie d’une assistance financier-e temporaire qui lui est accordée par

la Communaute

par le biais d’une assistance technique sous forme de dons afin

d’accélerer son processus de réforme économique.

ARTICLE 82 _

Cette assistance financière est couverte par les mesures prevues dans le cadre du

programme TACIS et le réglement du Conseil y relatif.

ARTICLE 83

Les objectifs de l’assistance financiere de la Communaute

et les domaines couverts par

cette assistance sont definis dans un programme indicatif refletant les priorites Atablies

fixé d’un commun accord entre les deux parties, compte tenu des besoins de l’Ukraine,

de ses capacités sectorielles d’absorption et de I’Rvolution des reformes. Les parties en

informent le conseil de cooperation.

ARTICLE 84

Afin de permettre une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent

à ce qu’il y ait une coordination etroite entre l’assistance technique de la Communauté

et les contributions

d’autres intervenants,

tels que les Etats membres, les pays tiers, et

les organisations internationales,

telles que la Banque internationale

pour la

reconstruction

et le développement,

la Banque européenne pour la reconstruction

et le

développement,

le programme des Nations Unies pour le developpement

WWJD) et

le FMI.

TITRE X

DISPOSITIONS

INSTITUTIONNELLES,

GENERALES ET FINALES

ARTICLE 85

II est institue un conseil de cooperation qui supervise la mise en oeuvre du présent

accord. Le conseil se reunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les

circonstances

l’exigent.

II examine les probiémes importants se posant dans le cadre de

l’accord ainsi que toutes autres questions bilaterales ou internationales

d’interêt

commun dans le but d’atteindre les objectifs du present accord. Le conseil de

coopération

peut egalement formuler les recommandations

appropriees, d’un commun

accord entre les deux parties.

ARTICLE 86

1. Le conseil de coopération

est composé,

d’une part, des membres du Conseil de

l’Union

européenne

et des membres de la Commission

des Communautes

européennes

et, d’autre

part, des membres du gouvernement

ukrainien.

2. Le conseil

de coopération

arrête son reglement

interieur.

3. La présidence

du conseil

de cooperation

est exercee a tour de

représentant

de la Communaute

et un mem bre du gouvernement

role par

ukrainie

un

n.

ARTICLE 87

1. Le conseil

de coopération

est assiste dans l’accomplissement

de ses tâches par un

comité

de coopération

composé,

d’une part, de representants

des membres du Conseil

de l’Union

européenne

et des membres de la Commission

des Communautés

européennes

et, d’autre

part, de représentants

du gouvernement

ukrainien,

normalement

au niveau des hauts fonctionnaires.

La presidence

du comitd de

coopération est exercee à tour de role par la Communaute

et l’Ukraine.

Le conseil

de cooperation

determine

dans son règlement

interieur

la mission du comite

de coopération,

qui consiste notamment

à préparer les reunions

du conseil

de

coopération,

ainsi que les modalites

de fonctionnement

de ce comité.

2. Le conseil

de coopération

peut déléguer

tout ou partie de ses competences

comité: de coopération,

qui assurera la continuité

entre les reunions

du conseil

coopération.

ARTICLE 88

Le conseil de coopération

peut d6cider de constituer

tout autre comité ou organe propre

a l’assister

dans l’accomplissement

de ses tkhes

et dbermine

la composition,

la

au

de

mission et le fonctionnement

de ces comitb

et organes.

ARTICLE 89

Lors de l’examen

d’une question

se posant dans le cadre du present accord relative

à

une disposition

renvoyant

à un article du GAlT,

le conseil de coopération

prend en

compte, dans toute la mesure du possible, I’interpr6tation

gh&alement

donn6e de

l’article du GATT en question par les parties contractantes

au GAlT.

ARTICLE 90

II est institué! une commission

parlementaire

de cooperation,

qui est l’enceinte

de

rencontre

et de dialogue

entre les membres du Parlement ukrainien et ceux du

Parlement

européen.

Cette commission

se reunit selon une phiodicité

qu’elle determine.

ARTICLE 9 1

1. La commission

parlementaire

de coop&ation

est compos6e, d’une part, de membres

du Parlement européen et, d’autre part, de membres du Parlement ukrainien.

2. La commission parlementaire de coopération arrPte son règlement inthieur.

3. La présidence

de la commission

parlementaire

de cooperation

est exercée à tour de

rôle par le Parlement

europeen

et le Parlement

ukrainien,

selon les modalites

à prevoir

dans le règlement

interieur.

ARTICLE 92

La commission parlementaire de coopération est inform6e des recommandations

du

conseil

de coopération.

La commission

parlementaire

de coopération

peut adresser des recommandations

au

conseil

de coopération.

ARTICLE 93

1. Dans le cadre du présent accord, chaque partie s’engage

à assurer I’acces des

personnes

physiques

et morales de l’autre

partie, sans aucune discrimination

par

rapport

à ses propres ressortissants,

aux juridictions

et instances

administratives

competentes

des parties afin d’y faire valoir leurs droits. individuels et reels, y compris

ceux relatifs à la proprieté intellectuelle,

industrielle et commerciale.

Dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, les parties

encouragent

le recours à l’arbitrage pour régler les differends d6coulant de

transactions

commerciales et de coopération conclues par les opérateurs

économiques de la Communauté! et ceux de l’Ukraine ;

conviennent

que lorsqu’un diffbrend est soumis à arbitrage, chaque partie ai

differend peut, sauf dans le cas où les régies du centre -d’arbitrage choisi par les

parties en decident autrement,

choisir son propre arbitre, quelle que soit sa

nationalité,

et que le troisiéme arbitre ou l’arbitre unique peut être un ressortissant

d’un pays tiers ;

recommandent

à leurs opdrateurs économiques de choisir d’un commun accord la loi

applicable à leurs contrats ;

encouragent

le recours aux régles d’arbitrage elaborees par la commission des

Nations Unies pour le droit commercial international

(CNUDCI) et à l’arbitrage par

tout centre d’un pays signataire de la Convention sur la reconnaissance

et

I’execution

des sentences arbitrales etrangeres signee a New York le 10 juin 1958.

ARTICLE 94

Aucune disposition de l’accord n’empêche une partie de prendre les mesures

a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations

contraires

aux intérêts essentiels de sa sécurite

b) relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de materiel de

c) qu’elle estime essentielles

pour assurer sa securite en cas de troubles internes

graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de

grave tension internationale

menaçant de deboucher sur un conflit arme ou afin de

satisfaire à des obligations qu’elle a acceptees en vue d’assurer le maintien de la

paix et la securite internationale

;

d) qu’elle

estime nécessaires

pour respecter

ses obligations

et engagements

internationaux

sur le contrôle

des biens et des technologies

industriels

à double

usage.

1. Dans les domaines’ couverts

par le présent accord et sans prejudice

de toute

dis positi on particuliere

y figurant

ARTICLE 95

Ie rdgime appliqué par l’Ukraine

à l’égard de la Communauté

ne peut donner

aucune discrimination

entre les Etats membres,

leurs ressortissants

ou leurs

sociétés

;

le régime appliqué

par la Communaute

à I’egard de l’Ukraine

ne peut donner

aucune

discrimination

entre les ressortissants

de l’Ukraine

ou ses societes.

lieu à

lieu à

2. J,_~s dispositions du paragraphe

1 ne font pas obstacle

aux droits des parties

d’appliquer

les dispositions pertinentes

de leur legislation

fiscale aux contribuables

ne se

trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

ARTICLE 96

1. Chaque partie peut saisir le conseil de coopération

de tout diff&end

relatif a

l’application

ou à I’interpretation

du présent accord.

2. Le conseil de coopération

peut regler les différends

par voie de recommandation.

3. Au cas où il n’est pas possible de régler le differend

conformément

au paragraphe

2,

chaque partie peut notifier

la désignation

d’un conciliateur

à l’autre

partie, qui est alors

tenue de désigner

un deuxiéme

conciliateur

dans un delai de deux mois. Aux fins de

l’application

de cette procédure,

la Communaute

et les Etats membres sont considéres

comme une seule partie au differend.

Le conseil

de coopération

désigne un troisieme

conciliateur.

Les recommandations

des conciliateurs

sont prises à la majorité.

Ces recommandations

ne sont pas obligatoires

pour les parties.

ARTICLE 97

Les parties conviennent

de se consulter

rapidement

par les voies appropriées

a la

demande

de l’une des parties pour examiner

toute question

concernant

l’interprétation

OU la mise en oeuvre du présent accord et d’autres

aspects pertinents

des relations

entre les parties.

Les dispositions

du présent

article n’affectent

en aucun cas les articles

18, 19, 96 et

102 et ne préjugent

en rien de ces mêmes articles.

ARTICLE 98

Le régime accorde a l’Ukraine

en vertu du présent accord n’est en aucun cas plus

favorable

que celui que les Etats membres s’appliquent

entre eux.

ARTICLE 99

Aux fins du présent accord,

le terme “parties”

désigne,

d’une part, l’Ukraine

et, d’autre

part, la Communauté,

ou les Etats membres,

ou la Communauté

et les Etats membres,

conformément

à leurs pouvoirs

respectifs.

ARTICLE

Dans la mesure où les matiéres couvertes

par le present accord sont couvertes

par le

traité de la charte européenne

de l’énergie

et ses protocoles,

ce traité et ses protocoles

s’appliquent,

dés l’entrée

en vigueur,

à ces questions,

mais uniquement

dans la mesure

où une telle application y est prévue.

ARTICLE

10 1

Le présent accord est conclu

pour une période initiale

de dix ans. L’accord

sera

renouvele

automatiquement

d’annee

en annee à condition

qu’aucune

des deux parties

ne le dénonce six mois avant son expiration

en notifiant

par ecrit son intention

à l’autre

partie.

ARTICLE 7 02

1. Les parties prennent toute mesure ghérale

ou particuliih

nkessaire

à

l’accomplissement

de leurs obligations en vertu du present accord. Elles veillent 81 ce

que les objectifs definis par le pr6sent accord soient atteints.

2. Si une partie considhre que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose

le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriees. Auparavant,

sauf en cas

d’urgence spéciale, elle doit fournir au conseil de coopération tous les éléments

d’information

utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de

rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le

fonctionnement

du présent accord. Ces mesures sont notifiees immediatement

au

conseil de coopération si l’autre partie le demande.

ARTICLE 103

Les annexes 1, II, Ill, IV, V et l’appendice à celle-ci ainsi que le protocole font partie

intégrante du présent accord.

ARTICLE 104

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents

n’aient Rte

accordes aux personnes et aux agents économiques en vertu dudit accord, aux droits

qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres,

d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, sauf dans des domaines relevant de la

compétence

de la Communauté

et sans préjudice des obligations des Etats membres

résultant du présent accord dans des domaines relevant de leur compétence.

ARTICLE 105

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traites instituant la

Communauté

économique europeenne,

la Communaute europeenne de l’énergie

atomique et la Communauté! européenne du charbon et de l’acier sont appliqués et dans

les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de l’Ukraine.

ARTICLE 106

Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est le ddpositaire du présent

accord.

ARTICLE 107

L’original du présent accord, dont les exemplaires en langues allerriande, anglaise,

danoise, espagnole, française, grecque, italienne, nderlandaise, portugaise et

ukrainienne font. également foi, est déposé auprés du secr&aire ghnéral du Conseil de

l’Union européenne.

ARTICLE 108

Le présent accord est approuv6 paf les parties selon les proc6dures qui leur sont

propres.

Le prhent

accord entre en vigueur le premier jour du deuxihme mois suivant la date a

laquelle les parties notifient au Sec&taire ghéral

du Conseil de l’Union europdenne

l’accomplissement

des proc6dures visries à l’alin6a 1 l

Db son enttde en vigueur, et dans la mesure où les relations entre l’Ukraine et la

Communaut6

sont concernees,

le présent accord remplace l’accord entre !a

Communaut6

économique europdenne et la Communauté- europdenne de I%ner@e

atomique et l’Union des &Publiques wcialistes

sovi&iques

concernant le commerce et

la coop&ation

commerciale et 6conomique signe B Bruxelles le 18 d6cembte 1989.

ARTICLE 109

Si, en attendant l’accomplissement

des procédures n6cessaires à l’entrée en vigueur du

.présent accord, les dispositions de certaines parties de l’accord sont mises en

application en 1994 par un accord inthimaire

entre la Communauth

et l’Ukraine, les

parties contractantes

conviennent

que, dans ces circonstances,

on entend par “date

d’enMe

en vigueur de l’accord” la date d’enMe

en vigueur de l’accord inthimaire.

Fait à Luxembourg,

le 14 juin 1994.

Annexe I

Annexe II

LISTE DES ANNEXES

Liste indicative des avantages accord& par l’Ukraine aux

Etats indépendants en vertu de l’article 12

Mesures exceptionnelles

en ddrogation à l’article 14

Annexe

Ill

Annexe

IV

Annexe

V

Conventions

relatives

à

la

propriete

intellectuelle,

industrielle

et

commerciale

visees

à

l’article

paragraphe

Reserves

de la Communaute

concernant

l’article

paragraphe

1 point b)

Reserves

de

l’Ukraine

concernant

l’article

paragraphe

2 point a)

Appendice

à l’annexe

V

Services

financiers

: definitions

Protocole

sur l’assistance

mutuelle

en matiere douanibre

Liste indicative

des avantages

accordes

par l’Ukraine

aux Etats independants

en vertu de l’article

1. Armenie,

Biélorussie,

Estonie, GAorgie, Kazakhstan,

Lituanie,

Moldavie,

Turkmenistan,

Russie.

Aucun

droit à l’importation

ne leur est applique.

Aucun

droit a l’exportation

n’est perçu sur les marchandises

fournies

dans le cadre

d’accords

bilateraux

de compensation,

dans les limites des volumes

fixes dans ces

accords.

Aucune

TVA n’est appliquee

ni aux exportations

ni aux importations.

Aucune

accise

n’est appliquee

aux exportations.

Tous les Etats indépendants

les contingents

d’exportation

au titre de la livraison

de

marchandises

dans le cadre des accords bilateraux

annuels de commerce

et de

coopération

sont ouverts

dans les mêmes conditions

que ceux qui sont applicables

aux livraisons

destinées

à couvrir

des besoins de I’Etat.

2. Armenie,

Biélorussie,

Estonie, Géorgie, Kazakhstan,

Lituanie,

Moldavie,

Turkmenistan

: les paiements

peuvent

se faire en roubles.

Russie : les paiements

peuvent

se faire en roubles ou en karbovanets.

Tous les Etats indépendants

régime spécial pour les operations

non commerciales,

y compris

les paiements

resultant

de ces opérations.

i752

3. Tous les Etats independants

régime spécial pour les paiements courants.

4. Tous les Etats indépendants

: système spéc ial de prix dans les échanges de certaines

matières premi ères et produits semi-finis.

5. Tous les Etats indépendants

régime spécial de transit.

6. Tous les Etats indépendants

conditions spéciales pour les procédures douanieres.

NNEXE II

Mesures exceptionnelles

en dérogation à l’article 14

1. L’Ukraine est autorisee a prendre des mesures exceptionnelles

qui derogent a

l’article 14, sous forme de restrictions quantitatives

sur une base non

discriminatoire.

2. Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à certains

secteurs en restructuration

ou confrontés à de serieuses difficultes,

surtout lorsque

ces difficultes entrainent de graves problémes sociaux.

3. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut

dépasser 15Oh des importations totales de la Communaute au cours de la dernière

année précédant l’introduction

d’une restriction quantitative,

quelle qu’elle soit, pour

laquelle des statistiques

sont disponibles.

4. Ces mesures sont uniquement applicables pendant une période de transition expirant

le 31 décembre 1998, sauf décision contraire des parties, ou au moment où

l’Ukraine devient partie contractante

du G,ATT, si cet Avhement

est antkieur

à la

date citée.

5. L’Ukraine informe le conseil de coopération de toute mesure exceptionnelle

qu’elle

compte adopter en vertu des dispositions de la présente annexe et, à la demande de

la Communauté,

des consultations

sont organisées au sein du conseil de coopération

à propos de telles mesures et des secteurs qu’elles visent avant leur mise en

application.

ANNEXE III

Con lventions concernant la

et commerciale visée

P iropriete intellectuelle,

industr

à l’article 50 paragraphe 2

‘ielle

1. L’article 50 paragraphe 2 concerne les conventions

multilaterales suivantes t

- Convention

de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et artistiqccs (Acte

de Paris, 1971) ;

- Convention

internationale

sur la protection des artistes interprètes ou executants,

des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion

(Rome, 1961) ;

- Protocole relatif à l’Arrangement

de Madrid concernant l’enregistrement

international

des marques (Madrid, 1989) ;

- Arrangement

de Nice concernant la classification internationale

des produits et des

services aux fins de l’enregistrement

des marques (Genève, 1977, revisé

en 1979)

- Traité de Budapest sur la reconnaissance

internationale

du dépôt des micro-

organismes aux fins de la procédure en matiere de brevets (1977,

modifié

en 1980) ;

- Convention

internationale

pour la protection des obtentions végétales (Acte de

Genève,

1978).

2. L’Ukraine met tout en oeuvre pour adherer sans delai à l’Acte de 1991 relatif à la

Convention

internationale

pour la protection des obtentions végétales.

3. Le conseil de cooperation peut recommander que l’article 50 paragraphe 2 s’applique

également à d’autres conventions

multilaterales.

En cas de difficultes dans le

domaine de la propriété intellectuelle,

industrielle ou commerciale, affectant le

commerce, des consultations

sont organisées sans delai, à la demande de l’une des

deux parties, afin de trouver une solution mutuellement

satisfaisante.

4. Les parties confirment l’importance qu’elles attachent aux obligations qui decoulent

des conventions

multilaterales

suivantes

- Convention

de Paris pour la protection de la proprieté industrielle (Acte de

Stockholm,

1967, modifié en 1979) ;

- Arrangement

de Madrid concernant l’enregistrement

international des marques

(Acte de Stockholm,

1967, modifié en 1979) ;

- Traité de coopetation en matiére de brevets (Washington

1970, amende et modifie

en 1979 et 1984).

Dès l’entrée en vigueur du present accord, l’Ukraine accorde, sur le plan de la

reconnaissance

et de la protection de la propriété intellectuelle,

industrielle et

commerciale’, aux sociétés et aux ressortissants

de la Communauté

un traitement

non moins favorable que celui qu’elle réserve fi un quelconque pays tiers dans le

cadre d’un accord bilatéral.

O. Les dispositions du paragraphe 5 ne s’appliquent

pas aux avantages accordes par

l’Ukraine à un pays tiers sur une base de réciprocite effective,

ni aux avantages

accordes par l’Ukraine à un autre pays de I’ex-URSS.

ANNEXE IV

Reserves de la Communaute concernant l’article 30 paragraphe 1 point b)

Exploitation minière

Dans certains Etats membres, l’exploitation

des ressources minieres et minerales par des

societes echappant au contrôle de la CE peut être soumise a l’obtention d’une concession.

Pêche

L’actes aux ressources biologiques et aux fonds de peche situes dans les eaux maritimes

qui relevent

de la souverainete

ou de la juridiction des Etats membres, ainsi que leur

exploitation,

sont reservés aux bateaux d.e pêche battant pavillon d’un Etat membre et

immatricules sur le territoire de la Communauté,

sauf dispositions contraires.

Achat de proprietés foncieres

L’achat de propriétés fonciéres par des societés non communautaires

est réglemente dans

certains Etats membres.

Services audiovisuels,

y compris la radio

Le traitement

national en ce qui concerne la production

radiodiffusion et les autres formes de diffusion publique,

audiovisuelles

rdpondant à certains criteres d’origine.

et la distribution,

notamment

la

peut Qtre r6serv6 à des oeuvres

Services

de télécommunications,

y compris les services

mobiles et par satellite

Services

réserv6s

Dans certains Etats membres,

I’acc&s au marche des infrastructures

et des services

complementaires

est règlement&

Services

specialises

Services

réservés

aux personnes

physiques

ressortissantes

des Etats membres.

Ces

personnes

peuvent,

dans certaines

conditions,

creer des societes.

Agriculture

Le régime national

n’est

pas applicable,

dans certains

Etats membres, aux entreprises

échappant

au contrôle

de la CE, qui souhaitent

mettre une entreprise

agricole

sur pied.

L’achat

de vignobles

par une societé échappant

au contrôle

de la CE est subordonnde

à

une procédure

de notification

ou, le cas échéant,

à une autorisation.

Services

des agences de presse

Dans certains Etats membres, la participation

étrangere dans des societes d’edition

ou des

sociétes

de tel6 ou radiodiffusion

est limitée.

Mserves

de l’Ukraine conformement

a l’article 30 paragraphe 2 point a)

L’application des réserves figurant dans la presente annexe ne peut en aucun cas aboutir

à un traitement moins favorable que celui accord6 à des entreprises d’un quelconque pays

tiers.

1 .

Services financiers (tels que definis à l’appendice)

1.1

Services

bancaires

et services financiers apparentes

Pendant une période de transition

n’excedant

pas cinq ans & compter

de la date de

,~

”

la- signature

du present accord, l’Ukraine

peut continuer

d’appliquer,

en ce qui

concerne I’etablissement

de filiales ou de succursales de societes communautaires

en Ukraine, les dispositions du droit ukrainien

- concernant

“le systéme

de réglementation

et de contrôle

des devises”,

- concernant

“les banques et les activites

bancaires”,

- concernant

“les garanties”,

- concernant

“les valeurs

et les bourses de valeurs”,

- concernant

“les

titres

de privatisation”

(en liaison

avec

la distribution

et la

commercialisation

des coupons

de privatisation).

AU cours de la période de transition

susmentionnée,

l’Ukraine

n’introduira

aucune

d.isposition

ou

réglementation

nouvelle

susceptible

d’accroître

le

niveau

de

discrimination

appliqué

aux filiales

ou succursales

de societes

communautaires

par

rapport au régime réservé aux entreprises

ukrainiennes.

1.2

Assurances

(telles que definies

à l’appendice)

Dans un délai maximum

de cinq ans à compter de la date de la signature

du présent

accord,

l’Ukraine

crée les conditions

necessaires

à I’etablissement

de compagnies

d’assurances

communautaires

ou communes,

dans les conditions

fixees à l’article

paragraphe

2 point a).

Au cours de la période de transition

susmentionnée,

l’Ukraine

n’introduira

aucune

disposition

ou

réglementation

nouvelle

susceptible

d’accroître

le

niveau

de

discrimination

appliqué

aux filiales

ou succursales

de societes

communautaires

par

rapport au régime reservé aux entreprises

ukrainiennes.

Pendant

toute

la période

de transition,

les activites

d’assurances

dans certains

secteurs

sont, pour les étrangers,

interdites,

limitees

ou soumises

à des conditions

spéciales.

2.

Autres

domaines

Courtage

de biens immobiliers,

y compris

des terres

Propriété

et exploitation

des ressources

naturelles

Exploitation

du sous-sol

et des ressources

naturelles,

y compris

des ressources

minières.

Achat

et vente de ressources

naturelles

Pêche

L’accès

aux ressources

biologiques

et aux fonds

de pêche situes

dans les eaux

territoriales

ukrainiennes

et dans la zone économique

exclusive

de l’Ukraine

ainsi que

leur exploitation

sont règlement&.

La chasse est limitée conformement

à la législation

ukrainienne.

Agriculture

Achat

et vente de terres agricoles

et de forêts

Location

de biens domaniaux

Le paiement de la location

des biens domaniaux

peut être exige en devises librement

convertibles

Télécommunications

L’&a blissement

d’une societe sous contrôle

peut 6tre soumis à autorisation

Moyens

de communication

de masse

La participation

etrangere dans les activites

des moyens de communication

de masse

peut être limitee

Certaines

activités

professionnelles

Les activites

professionnelles

de certains

secteurs

sont

reservees

aux citoyens

ukrainiens

ou sont

subordonnees

à des qualifications

particuliéres

(médecine,

éducation,

services

juridiques,

non compns

le

aspects juridiques

correspondants)

Bâtiments

et monuments

historiques

en entreprise

WJ’ inclut

Services financiers

: def initions

On entend

par “services

financiers”,

tout service à caractere

financier

propose par les

prestataires

d’une des parties assurant

de tels services.

Les services

financiers

recouvrent

les activites

suivantes

A. Tous les services d’assurance et activités assimilees

1. Assurance directe (y compris la co-assurance)

i) vie

ii) non &Vie.

B .

2 .

3 .

Massurance

et rétrocession.

Activites

des intermediaires de l’assurance, tels que courtiers et agents.

4.

Services auxiliaires de l’assurance, tels que services de conseil, d’actuariat,

d’evaluation

de risques et de réglement de sinistres.

Les services bancaires et autres services financiers (a l’exclusion de l’assurance)

1. Acceptation

de dépôts et d’autres fonds remboursables du public

2.

Prêts de toutes natures, notamment le credit & la consommation,

le credit

hypothecaire,

I’affacturage

et le financement

d’operations commerciales.

3.

Crédit-bail financier.

4.

Services de paiements et de transferts monetaires, tels que cartes de credit ou

de débit,. cheques de voyages et chéques bancaires.

5.

Garanties et engagements.

6.

Interventions

pour compte propre, ou pour le compte de clients, soit sur le

marché boursier, le marche hors ‘cote ou autres, a savoir

a) instruments

du marché monétaire (chéques, traites, certificats de dépôt,

etc.) ;

b) devises ;

c) produits derives, à savoir, entre autres, contrats à terme et options ;

d) taux de change et taux d’intérêt, dont les produits tels que swaps, contrats

de garantie de taux, etc. ;

7 .

8 .

9 .

10.

11.

12 .

e) valeurs mobilieres transmissibles

f) autres instruments

et actifs financiers negocia bles, notamment rdsefves

metalliques.

Participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment

souscriptions,

placements (privés ou publics) en qualite d’agent et prestation de

services se rapportant à ces Bmissions.

Activites

de courtier de change.

Gestion des patrimoines, notamment gestion de tr6sorerie ou de portefeuille,

toutes formes de gestion de placements collectifs, gestion de fonds de pension,

services de garde, de dépôt ou de consignation.

Services de réglement et de compensation d’actifs financiers tels que valeurs

mobili’eres, instruments derives et autres instruments negociables.

Communication

et tranfert d’informations

financieres, activites de traitement de

donnees financiéres et fourniture de logiciels spkialis&

par les prestataires

d’autres services financiers

Services de conseil et autres services financiers auxiliaires se rapportw

aux

differentes activites enumérées aux points 1 à 11, y compris informations et

evaluations sur dossiers de credit, investigations

et renseignements

pour

placements et constitution

de portefeuilles,

conseils relatifs aux prises de

participation,

restructurations

et stratégies de societes.

Sont exclues de la définition des services financiers les activites suivantes

a) activités exercées par les banques centrales ou d’autres institutions

publiques

dans le cadre de politiques s’appliquant à la monnaie et au taux de change ;

b) activités assurées par les banques centrales, les organismes, administrations

ou

institutions

publics pour le compte ou sous la caution du gouvernement,

sauf

dans les cas où ces activitk

peuvent être exercees par des prestataires de

services financiers concurrents de ces collectivites

publiques ;

c) activitk

s’inscrivant

dans un systéme officiel de securite sociale ou de pension de

vieillesse, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des

prestataires de services financiers concurrents de collectivités

publiques ou

d’institutions

privées.

PROTOCOLE

SUR L’ASSISTANCE

MUTUELLE

ENTRE AUTORITES ADMINISTRATIVES

EN MATIERE DOUANIERE

ARTICLE 1

Définitions

AUX fins du présent protocole, on entend par

a)

“législation douaniére” : les dispositions applicables sur les territoires des parties

régissant l’importation,

l’exportation,

le transit des marchandises et leur placement

sous tout autre régime douanier, y compris les mesures d’interdiction,

de restriction

et de contrôle adoptées par lesdites parties ;

b)

“droits de douane” : l’ensemble des droits, taxes, redevances ou impositions

diverses qui sont préleves et perçus sur le territoire des parties en application de la

Iégislation douanière, à l’exclusion des redevances et. impositions dont le montant

est limité au coût approximatif des services rendus ;

cl

“autorit6 requérante”

: une autorité administrative

compétente

qui a et6 désignée à

cette fin par une partie et qui formule une demande d’assistance en matière

douanière

d)

“autorite requise”: une autorite administrative

compétente qui a été -désignée à

cette fin par une partie et qui reçoit une demande d’assistance en matiére

douaniére ;

e

“infraction”: toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative

de

violation de cette législation.

ARTICLE 2

Portee

1. Les parties se prêtent mutuellement

assistance, dans les domaines relevant de

leurs compétences,

de la maniete et darw les conditions prévues par le présent

protocole, pour garantir que la legislation douaniére est correctement

appliquée,

notamment en prévenant et en decelant les infractions a cette législation et en menant

des enquêtes à leur sujet.

2 .

L’assistance en matiere douaniere, prdvue par le présent protocole, s’applique à

toute autorite administrative

des parties qui est competente

pour l’application du

présent protocole. Elle ne pr6juge pas les dispositions regissant l’assistance

mutuelle en

matière pénale. De même,. elle ne s’applique pas aux renseignements

recueillis en vertu

de pouvoirs exercés à la demande des autorit&

judiciaires, sauf accord de ces

autorites.

ARTICLE 3

Assistance

sur demande

1. Sur demande

de l’autorite

requérante,

l’autorite

requise communique

a celle-ci tout

renseignement

utile lui permettant

de s’assùrer

que la législation

douaniere

est

correctement

appliquée,

y compris

les renseignements

concernant

des operations

constatées

ou projetées

qui constituent

ou sont susceptibles

de constituer

une

infraction

à cette législation.

2 .

Sur demande

de l’autorite

requérante,

l’autorite

requise informe

celle-ci sur le point

de savoir si les marchandises

exportées

du territoire

de l’une des parties ont Ate

régulièrement

introduites

sur le territoire

de l’autre

partie, en précisant,

le cas écheant,

le régime douanier

sous lequel ces marchandises

ont Rté placées.

3 .

Sur demande

de l’autorite

requérante,

l’autorite

requise prend les mesures

nécessaires

pour s’assurer

qu’une

surveillance

est exercee sur

a)

b)

cl

des personnes

physiques

ou morales dont il y a lieu raisonnablement

de croire

qu’elles

commettent

ou ont commis des infractions

à la législation

douanière

;

les mouvements

de marchandises

signalées

comme pouvant

donner lieu à des

infractions

graves à la législation

douanière

;

les moyens de transport

dont il y a lieu raisonnablement

de croire qu’ils ont été,

sont ou peuvent

être utilises

pour commettre

des infractions

à la législation

douanière.

ARTICLE 4

Assistance

spontanée

Les parties,

dans le respect de leurs dispositions

legislatives

et reglementaires

et de

leurs autres instruments

juridiques,

se prêtent

mutuellement

assistance

si elles

considèrent

que cela est nécessaire

à l’application

correcte

de la législation

douanière,

en particulier

lorsqu’elles

obtiennent

des renseignements

se rapportant

à des opérations

qui ont constitue,

constituent

ou sont susceptibles

de constituer

une infraction à cette législation

et qui peuvent

interesser

d’autres

parties,

aux nouveaux

moyens

ou méthodes

utilises

pour effectuer

ces opérations,

et aux marchandises

dont ont sait qu’elles

donnent

lieu à une infraction

grave à la

législation douanière.

ARTICLE 5

Communication,

notification

Sur demande de l’autorite requérante, l’autorit6 requise prend, conform6ment

& sa

législation, toutes les mesures nkessaires

pour

communiquer tous documents,

et

notifier toutes decisions

entrant dans le domaine d’application du présent protocole, à un destinataire rtssidant

ou Atabli sur son territoire. Dans ce cas, l’article 6 paragraphe 3 est applicable.

ARTICLE 6

Forme et substance des demandes d’assistance

1. Les demandes formul6es en vertu du présent protocole sont formules

par Mit.

Les documents nécessaires pour permettre de répondre à ces demandes accompagnent

ladite demande. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes pr6sentées

verbalement

peuvent être acceptées, mais elles doivent &re immediatement

confitm6es

paf écrit.

2 .

Les demandes presentees conformement

au paragraphe 1 sont accompagn6es

des

renseignements

suivants

a)

l’autorite requérante qui presente la demande,

b)

la mesure requise,

c)

l’objet et le motif de la demande,

d)

la legislation, les règles et autres éléments juridiques concernés,

e)

des indications aussi exactes et completes que possible sur les personnes

physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes,

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes d6jà effectuées,

sauf dans les cas

prévus a l’article 5.

3 .

une langue acceptable pour cette autorite.

Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorite requise ou dans

4.

Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de

demander qu’elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires

peuvent

cependant être ordonnées.

ARTICLE 7

Execution

des demandes

1.

Pour repondre

à une demande d’assistance,

l’autorite

requise,

ou, lorsque celle-ci

ne peut agir seule, le service administratif

auquel la demande a Rté adress6e par cette

autorité

procède,

dans les limites de sa compétence

et de ses ressources,

disponibles

comme s’il agissait

pour son propre compte

ou à la demande d’autres

autorités

de la

même partie, en fournissant

les renseignements

dont il dispose déjà et en procédant

ou

faisant

procéder aux enquêtes

appropriées.

2 .

Les demandes

d’assistance

sont satisfaites

conformement

à la législation,

aux

règles et autres instruments

juridiques

de la partie requise.

3 .

Les fonctionnaires

dûment

autorises

d’une partie peuvent,

avec l’accord

de l’autre

partie en cause et dans les conditions

prévues par celle-ci,

recueillir,

dans les bureaux

de l’autorité

requise ou d’une autre autorite

dont celle-ci est responsable,

des

renseignements

relatifs

à l’infraction

à la législation

douanière

dont l’autorite

requérante

a besoin aux fins du présent protocole.

4.

Les fonctionnaires

d’une partie peuvent,

avec l’accord

de l’autre

partie, et selon les

conditions

fixees par cette derniére,

être présents

aux enquêtes

menées sur le territoire

de cette derniere.

ARTICLE 8

Forme sous laquelle les renseignements

doivent

être communiqués

1.

L’autorité

requise communique

les résultats

des enquêtes

à l’auto&6

requkante

sous la forme de documents,

de copies certifiées

conformes

de documents,

de rapports

et de textes

similaires.

2 .

La fourniture

de documents

prévue au paragraphe

d’informations

produites

sous quelque forme que ce soit

moyen de l’informatique.

ARTfCLE 9

Dérogations

à l’obligation

de prêter

1.

Les parties peuvent

refuser de prêter leur assistance

au titre du présent protocole

si une telle assistance

a)

est susceptible

de porter atteinte

à leur souverainete,

à l’ordre

public,

à leur

securite

ou à d’autres

intérêts

essentiels

ou

b)

fait intervenir

une réglementation

fiscale ou de change autre que la régkmentation

concernant

les droits de douane

ou

c)

implique

la violation

d’un secret industriel,

commercial

ou professionnel.

2 .

Si l’autorite

requérante

sollicite

une assistance

qu’elle ne pourrait

pas elle-même

fournir

si elle lui était demandée,

elle attire l’attention

sur ce fait dans sa demande.

II

appartient

alors à l’autorite

requise de décider de la maniere dont elle doit répondre

à

cette demande.

3 .

Si l’assistance

notifiees

sans délai

est refusée,

la décision

et les raisons qui l’expliquent

doivent

être

à l’autorite

requérante.

ARTICLE

Obligation

de respecter

le secret

1. Tout renseignement

communiqué,

sous quelque forme que ce soit, en application

du présent protocole

revêt un caractère

confidentiel.

II est couvert

par le secret

professionnel

et benéficie

de la protection

accordee et des renseignements

semblables

par les lois applicables

en la matière par la partie contractante

qui l’a reçue, ainsi que

par les dispositions

correspondantes

s’appliquant

aux instances

communautaires.

2.

Les données nominatives

ne sont pas communiquées

lorsqu’il

y a lieu

raisonnablement

de croire que la transmission

ou l’utilisation

faite des donnees

ainsi

transmises

serait contraire

aux principes

juridiques

fondamentaux

d’une des parties et,

en particulier,

lorsque la personne concernée

en subirait

un préjudice

injustifié.

Sur

demande,

la partie qui recoit les données informe

la partie qui les

,

faite des renseignements

fournis

et des résultats

obtenus.

fournit

de l’utilisation

3 .

Les d.onnées nominatives

ne peuvent

être transmises

qu’aux

autorites

douanières

et, lorsqu’elles

sont necessaires

el des fins de poursuites

judiciaires,

au ministere

public

et aux autorités

judiciaires.

Toute autre personne ou autorite

ne peut recueillir

de telles

informations

que sur autorisation préalable de l’autorite

qui les fournit.

4.

La partie qui fournit

l’information

en verifie

l’exactitude.

Lorsqu’il

appara?t que

l’information

fournie

Rtait inexacte

ou devait être détruite,

la partie qui la reçoit en est

avertie sans délai. Celle-ci est tenue de procéder à la correction

ou a la destruction

de

cette information.

5 .

Sans préjudice

des cas où I’int&êt

public l’emporte,

la personne

concernde

peut,

sur demande,

obtenir

des renseignements

sur les donnees stockees

et sur l’objet de ce

stockage.

ARTICLE 11

Utilisation

des renseignements

1.

Les renseignements

recueillis

ne doivent

être utilisés

qu’aux

fins du présent

protocole

et ne peuvent

être utilish

par une partie à d’autres

fins qu’avec

l’accord

6crit

préalable de l’autorité

administrative

qui les a fournis

et ils sont, en outre, soumis aux

restrictions

imposées

par cette autorité.

2 .

Le paragraphe

‘l ne fait pas obstacle

à l’utilisation

des renseignements

dans le

cadre d’actions

judiciaires

ou administratives

engagees par !a suite pour non respect de

la Iégislation

douanière.

3 .

Les parties peuvent

faire Gtat, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux,

rapports

et témoignages

ainsi qu’au cours de procédures

et poursuites

devant

les

tribunaux,

des renseignements

recueillis

et des documents

consultés

conform6ment

au

présent

protocole.

ARTICLE 12

Experts et temoins

Un agent d’une autorite

requise peut 6tre autorise

à comoaraître, dans les limites fixees

par l’autorisation

qui lui a 6t6 accord&,

comme expert ou tdmoin

dans le cadre

d’actions

judiciaires

ou administratives

engagees dans les domaines relevant du présent

protocole, par la juridiction d’une autre partie, et à produire les objets, documents

ou

copies certifiees

conformes de ceux-ci qui peuvent être nkessaires

a la procedure. La

demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, a quel titre et

en quelle qualité

l’agent sera interrogé.

ARTICLE 13

Frais d’assistance

Les parties renoncent

de part et d’autre

à toute r6clamation

portant

sur les

remboursements

des frais rhultant

de l’application

du prbent

protocole, sauf en ce qui

concerne, le cas dchdant,

interpretes

et traducteurs

les indemnitds versdes aux experts et temoins ainsi qu’aux

gui ne dependent pas des services publics.

ARTICLE 14

Application

1.

La gestion du présent protocole est confi6e aux autorit&

douanières centrales

d’Ukraine,

d’une part, aux services compétents de la Commission des Communaut6s

européennes,

et, le cas &héant,

aux autorites douanieres des Etats membres de l’Union

europeenne,

d’autre part. Ils d&ident

de toutes les mesures et dispositions

pratiques

nécessaires

pour son application, en tant compte des regles en vigueur dans le domaine

de la protection des donnees. Ils peuvent proposer aux organes comp&ents

les

modifications

qui devraient, selon eux, être apportees au pr6sent protocole.

2 .

da

Les parties se consultent et s’informent

ensuite mutuellement

des modalit&

pplication qui sont adoptees conform6ment

au present protocole.

ARTICLE 15

Complémentarité

1. Le présent protocole complete et n’empêche pas l’application des accords

d’assistance

mutuelle qui ont Rt6 conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou

plusieurs Etats membres de l’Union europeenne et l’Ukraine. II n’interdit pas non pl us

qu’une cooperation douaniere plus 6tendue soit appoftAe en vertu de ses accords.

2.

Sans prejudice de l’article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions

communautaires

régissant la communication

entre les services comp&ents

de la

Commission et les autorites douanières des Etats membres, de tous renseignements

recu&IIis en mati&e douani&e susceptibles

de présenter un inter& pour la

Communaut6.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

du ROYAUME

DE BELGIQUE,

du ROYAUME

DE DANEMARK,

de la REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,

de la REPUBLIQUE HELLENIQUE,.

du ROYAUME

D’ESPAGNE,

de ia REPUBLIQUE FRANCAISE,

de I’IRLANDE,

de la REPUBLIQUE ITALIENNE,

du GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG,

du ROYAUME

DES PAYS-BAS,

de la REPUBLIQUE PORTUGAISE,

du ROYAUME-UNI

DE GRANDE-BRETAGNE

ET D’IRLANDE

DU NORD,

parties contractantes

au trait6 instituant

la COMMUNAUTE

EUROPEENNE,

au traité

instituant

la COMMUNAUTE

EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER et au traité

instituant

la COMMUNAUTE

EUROPEENNE DE L’ENERGIE ATOMIQUE,

de la COMMUNAUTE

EUROPEENNE, de la COMMUNAUTE

EUROPEENNE

DU CHARBON

ET

ci-après dénommées

“Etats membres”,

et

DE L’ACIER et de la COMMUNAUTE

EUROPEENNE DE L’ENERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées

“Communauté”,

d’une part,

et les plénipotentiaires

de I’UKRAINE,

d’autre part,

réunis à Luxembourg

le 14 juin 1994

pour la signature de l’accord

de partenariat

et de

coopération

entre les Communautés

européennes

et leurs Etats membres, d’une part, et

l’Ukraine

d’autre

part, ci-après dénommé “accord de partenariat

et de coopération”,

ont adopté le texte suivant

l’accord

de partenariat

et de coopération

et le protocole sur l’assistance

mutuel-le

autorités

administratives

en matière douanière.

Les plénipotentiaires

des Etats membres et de la Communauté

et les pléhipotentiaires

de

l’Ukraine

ont adopté les déclatations

communes suivantes,

jointes au présent Acte final r

Déclaration

commune concernant

l’article

18 de l’accord

Déclaration

commune concernant

l’article

19 de l’accord

Déclaration

commune concernant

l’article 30 de l’accord

Déclaration

commune concernant

les articles 31 de l’accord

Déclaration

commune concernant

la notion de “contrôle”

figurant

à l’article

32 point b) et à

l’article

Déclaration

commune concernant

l’article 50 de l’accord,

Déclaration

commune concernant

l’article

102 de l’accord,

Les

I’Uk

plénipote ntiaires

des Etats membres et ‘de la Communauté

et les plénipotentiaires

de

faine ont pris acte de la déclaration

unilatérale

suivante,

jointe au présent Acte final

Déclaration

du gouvernement

francais sur l’application

de l’accord aux pays et territoires

d’outre-mer

associés à la Communauté

européenne.

Les plénipotentiaires

des Etats membres et de la Communauté

et les plénipotentiaires

de

I'Uk

.raine ont pris acte de l’échange de lettres

suivant,

joint au présent Acte final

Echange de lettres entre la Communauté et l’Ukraine

relatif à l’établissement

des sociétés.

DECLARATION

COMMUNE

CONCERNANT

L’ARTICLE 18

La Communaut6

et I’Ukfaine d6clarent que le texte de la clause de sauvegarde

donne pas acc&s aux bdn6fices des dispositions correspondantes

du GATT.

DECLARATION

COMMUNE

CONCERNANT

L’ARTICLE 19

II est entendu

que les dispositions de l’article 19 ne sont pas destinees à ralentir , à

entraver ou à empêcher l’exécution

des procedures pf6vues dans les legislations

respectives des deux parties en matiere d’enquêtes antidumping ou antisubventions.

DECLARATION

COMMUNE

CONCERNANT

L’ARTICLE 30

Sans préjudice des réserves AnumMes

aux annexes IV et V et des dispositions des

articles 44 et 47, les parties conviennent

que les tetmes “conformement

B leurs

législations et réglementations”

vises aux paragraphes 1 et 2 de l’article 30 signifient

que chaque partie peut réglementer l’établissement

et l’activité des sociWs

implantees

sur son territoire, 8 condition que cette réglementation

n’introduise

pas en ce qui

concerne I’etablissement

et I’activit6 des societes de l’autre partie, de nouvelles

réserves resultant d’un traitement

moins favorable que celui accord6 a leurs propres

societés OU aux soci&&,

filiales ou succursales de societ6s d’un quelconque pays tiers.

DECLARATION

COMMUNE

CONCERNANT

L’ARTICLE 31

La présence commerciale d’entreprises de transport fluvial d’une des parties sur le

territoire de l’autre partie est regie par les dispositions Jegislatives en vigueur dans les

Etats membres ou en Ukraine, tant que des dispositions specifiques plus favorables

régissant une telle présence commerciale n’auront pas Ate adoptées, et à condition

qu’une telle présence ne soit pas régie par d’autres actes l6gislatifs ayant un effet

contraignant

fr l’égard des parties.

II est entendu qu’une présence commerciale doit adopter la forme de filiales ou de

succursales telles qu’elles sont definies à l’article 32.

“Législation applicable” se traduit en ukrainien par les termes

DECLARATION

COMMUNE

CONCERNANT

LA NOTION DE “CONTROLE”

FIGURANT A L’ARTICLE 32 POINT b) ET A L’ARTICLE 43

1,

2 ,

3 .

Les parties confirment qu’il est entendu que la question du contrôle depend des

circonstances

de fait du cas particulier en cause.

Ainsi, par exemple, une entreprise est consideree comme “contrôlee” par une autre

entreprise et de ce fait filiale de celle-ci si

- l’autre entreprise

vote, ou si

- l’autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres

détient directement ou indirectement

la majorite des droits de

de l’organe administratif,

de l’organe de gestion ou de l’organe de surveillance et

si elle est en même temps actionnaire ou membre de la filiale.

Les deux parties considerent que les Cri&es

vi&

au paragraphe 2 ne sont pas

exhaustifs.

DECLARATION

COMMUNE

CONCERNANT

L’ARTICLE 50

Les parties conviennent

que, aux fins du présent accord, les termes “propriét6

intellectuelle,

industrielle et commerciaié” comprennent,

en particulier, la protection des

droits d’auteur et des droits voisins, notamment

les droits d’auteur de programmes

d’ordinateur,

les droits des brevets, des dessins et mod&les industriels,

des indications

g6ographiques,

notamment

les appellations d’origine, des marques de produits et de

services, des topographies de circuits int6grés ainsi que la protection contre la

concurrence deloyale visée à l’article 1 Obis de la convention de Paris pour la protection

de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au

savoir-faire.

Les parties déclarent.que

les termes “proprié t6 intellectuelle,

industrielle et

commerciale”

se traduisent en ukrainien par

DECLARATION

COMMUNE

CONCERNANT

L’ARTICLE 1 Q2

Les parties conviennent,

aux fins de leur interprétation

correcte et de leur application

pratique, que les termes “cas particulihrement

urgents”, figurant à l’article 102 de

l’accord, signifient les cas de violation substantielle de l’accord par l’une des deux

parties. Une violation substantielle

de l’accord consiste

a)

b)

dans le rejet de l’accord non sanctionné par les rhgles ghhales

du droit

international

dans la violation des .éléments essentiels de l’accord vises B l’article 2.

DECLARATION

DU GOUVERNEMENT FRANCAIS

La République

française note que l’accord de partenariat et de coopération avec l’Ukraine ne

s’applique pas -aux pays et territoires d’outre-mer associés a la Communauté européenne en

vertu du traité instituant la Communauté européenne.

ECHANGE DE LETTRES

ENTRE LA COMMUNAUTE

ET L’UKRAINE

RELATIF A L’ETABLISSEMENT

DES SOCIETES

A.

Lettre de l’Ukraine

Monsieur,

J’ai l’honneur de me réferer à l’accord de partenariat et de coopération paraphé

le 23 mars 1994.

Ainsi que je l’ai souligné au cours des négociations,

l’Ukraine accorde, à certains

égards, aux sociétes de la Communauté

qui s’établissent

et exercent leurs activitbs

en Ukraine un r6gime privilegi& J’ai expliqué que cette mesure traduit la volont

de

l’Ukraine de favoriser au maximum l’établissement

de soci&es de la Communaute

dans notre pays.

A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la periode s’Rtendant du

jour du paraphe du pr6sent accord & la date d’entree en vigueur des articles

correspondants

relatifs à I’Atablissement

des soci&es, l’Ukraine n’adoptera aucune

mesure ou reglement qui, comparativement

à la situation existant au moment du

paraphe du présent accord, serait susceptible de cr6er des discriminations

ou

d’aggraver des discriminations

existantes envers les soci&és communautaires

par

rapport aux sociWs

ukrainiennes ou aux societ6s d’un pays tiers.

Je vous serais reconnaissant

de bien vouloir accuser rdception de la presente

Je vous prie d’agrder, Monsieur

l’assurance de ma ttes haute consideration.

Pour le

gouvernement

de l’Ukraine

6.

Lettre de la Communaute

Monsieur,

Je VOUS remercie de votre lettre de ce jour libellee coinme suit

“Monsieur,

J’ai l’honneur de me réferer à l’accord de partenariat et de coopération

paraphé le 23 mars 1994.

Ainsi que je l’ai souligné au cours des négociations,

l’Ukraine accorde, à

certains égards, aux societés de la Communaute

qui s’etablissent

et exercent

leurs activites en Ukraine un régime privilégié. J’ai expliqué que cette mesure

traduit la volonte de l’Ukraine de favoriser au maximum I’etablissement

de

societés de la Communauté dans notre pays.

A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période

s’étendant

du jour du paraphe du présent accord à la date d’entree en

vigueur des articles correspondants

relatifs a I’etablissement

des sociétés,

l’Ukraine n’adoptera aucune mesure ou reglement qui, comparativement

à la

situation existant au moment du paraphe du présent accord, serait

susceptible de creer des discriminations

ou d’aggraver des discriminations

existantes

envers les sociétes communautaires

paf rapport aux sociétes

ukrainiennes

ou aux societes d’un pays tiers.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser reception de la présente

lettre.”

J’accuse réception de cette lettre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur,

l’assurance de ma trés haute consideration.

Au nom des

Communautés

européennes

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. l., Luxembourg

Loi du 11 août 1996 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de et le Gouvernement de l’Ukraine sur la coopération dans les domaines de la culture,

- Est approuvé l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de l’Ukraine sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences, de la jeunesse, du sport et du

tourisme, signé à Bruxelles, le 2 décembre 1994.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Aff%res Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 11 août 1996.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et du Tourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de Education Physique

et des Sports,

Ministre de lu jeunesse,

Alex Bodry

Le Ministre de lu Culture,

Ministre de I’Educution Nationale

et de lu Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Dot. parl. no 4068; sess. ord. 1994-I 995, 1995-1996.

ACCORD

entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement de l’Ukraine

sur la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation,

des sciences, de la jeunesse, du sport et du tourisme

Le Gouvernement

du Grand-Duché

de Luxembourg

et le Gouvernement

de l’Ukraine,

ci-après

dénommés

, ,Parties“,

Tenant compte de l’intérêt mutuel des peuples luxembourgeois

valeurs CU lturelles et humaines réciproques,

et ukrainien à se familiariser avec les

Se basant sur les principes

coopération

en Europe et aussi

et les dispositions

de 1 ‘Acte final de

sur les autres documents de la CSCE,

Helsinki

sur la sécurité et la

Convaincus

que la coopération et les échanges dans les domaines de la culture, de l’éducation,

des

sciences, de la jeunesse,

du sport et du tourisme, favoriseront

une meilleure compréhension

entre les

peuples du Luxembourg

et de l’Ukraine,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

Les Parties encourageront

la coopération entre leurs Ministères de la culture et de l’éducation.

Article 2

Les Parties encourageront

et soutiendront

la coopération

dans le domaine

scène et de la musique et toute autre relation dans le domaine de la culture.

des arts plastiques, de la

Article 3

Les Parties favoriseront

la collaboration

directe entre universités, instituts scientifiques

et centres de

recherche

scientifique

des deux pays. Elles soutiendront

également

les échanges

d’enseignants,

d’étudiants,

de scientifiques

et de spécialistes.

Article 4

Les Parties encourageront la collaboration entre les structures étatiques chargées de la jeunesse et du sport,

elles favoriseront les contacts et les échanges entre organisations de jeunesse et de sport des deux pays.

Article 5

Les Parties encourageront

le développement

du tourisme entre les deux pays.

Article 6

Les Parties encourageront

le développement

des relations entre les deux pays dans le domaine de

l’éducation

par

a) le soutien et la promotion

de la collaboration

directe, les contacts et les échanges

de personnes,

d’institutions

et d’organisations

qui s’occupent des questions d’éducation

dans les deux pays;

b) l’élaboration

commune de nouveaux matériaux didactiques;

c) le recyclage et le perfectionnement

des enseignants

de langues étrangères;

d) l’octroi de bourses d’études et de stage et le soutien d’autres formes de promotion de l’enseignement

et de la recherche.

Article 7

Les Parties collaboreront

dans le domaine de la protection et de la restauration du patrimoine culturel.

Article 8

Les Parties favoriseront

la collaboration

dans le domaine cinématographique

le déroulement

de

festivals nationaux

de cinéma et de premières de gala, l’échange de délégations

et de spécialistes,

la

réalisation

de présentations

communes,

la collaboration

des archives du cinéma, l’échange de films, de

littérature et de documents.

Article 9

Les Parties ont décidé de créer une commission

mixte paritaire qui étudiera la question de I’établis-

sement de la collaboration

dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences, de la jeunesse,

du sport et du tourisme entre les deux pays et qui coordonnera

également l’exécution

de cet Accord.

La commission

mixte se réunira alternativement

dans chacun des pays et précisera par la voie

diplomatique

les temps et lieu de réunion.

Article 10

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification

confirmant

l’exécution des

procédures étatiques internes adéquates, requises pour son entrée en vigueur.

Article Il

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et est reconduit

automatiquement

par

périodes quinquennales,

si aucune des Parties n’informe

l’autre Partie par écrit au minimum

six mois

avant l’expiration

de la période visée, de son intention d’y mettre un terme.

Conclu

à Bruxelles

le 2 décembre

1994, en double exemplaire,

chacun en langues française

et

ukrainienne,

les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-duché de Luxembourg

de l’Ukraine

(suivent les signatures)

*

Loi du 11 août 1996 portant approbation

de l’Accord de Partenariat et de Coopération établissant un partenariat entre les Communautés

Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, conclu par la Communauté

Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de I’Acier, la Communauté Européenne de

I’Energie Atomique, leurs Etats membres et l’Ukraine

des Annexes I à V

du Protocole sur l’assistance mutuelle en matière douanière

de l’Acte final,

faits à Luxembourg, le 14 juin 1994.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 1996 et celle du Conseil d’Etat du 25 juin 1996 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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