Loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes et modifiant
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes et modifiant
1. la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;
2. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de
l’octroi des indemnités de chômage complet;
3. la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État
pour l’exercice 1988;
4. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 2016 et celle du Conseil d’État du 13 décembre 2016
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds de dotation globale des communes», en abrégé «FDGC».
Pour ce qui est de l’ajustement de la population dont question à l’article 3, paragraphe 2, point 2,
lettre a) de la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes, l’ajustement
de la population est effectué avec la somme des pourcentages définis aux points 1. et 2.
1. Quant aux critères d’aménagement du territoire, la population de la Ville de Luxembourg est augmentée à raison
de 45 pour cent, celle de la Ville d’Esch-sur-Alzette à raison de 25 pour cent et celles des villes de Differdange,
de Dudelange, d’Echternach, de Grevenmacher, de Remich, de Vianden et de Wiltz, de même que celle des
communes de Clervaux, de Junglinster, de Mersch, de Redange-sur-Attert et de Steinfort à raison de 5 pour cent.
2. Quant à la densité, l’ajustement de la population se situe dans un intervalle de -5 pour cent à 5 pour cent en
appliquant une progression linéaire sur l’intervalle de densité allant de 0 à 2.000 habitants par km2. Pour les
communes où la densité dépasse les 2.000 habitants par km2, l’ajustement est effectué avec 5 pour cent. Aux
termes du présent règlement grand-ducal on entend par «densité», le ratio entre la population et la superficie
totale de la commune en km2.
(1) Le Fonds de dotation globale des communes est doté annuellement par les montants suivants
1. 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt
retenu sur les traitements et salaires;
2. 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues à l’Union européenne
à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
3. 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4. 65 pour cent du produit de l’impôt commercial communal, montant majoré par des contributions supplémentaires
des communes dont le revenu en impôt commercial communal par habitant dépasse 35 pour cent du revenu en
impôt commercial communal par habitant du pays;
5. un montant forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé annuellement dans la loi budgétaire.
(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article, les recettes perçues au profit du Trésor au titre
d’un des impôts précités pendant une année budgétaire, sans qu’il ne soit fait de distinction d’exercice.
(3) On entend par produit de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du présent article, les recettes brutes perçues
au profit du Trésor au titre de cette taxe pendant une année budgétaire, avant déduction des sommes dues à l’Union
européenne à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national
brut.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations
et la participation des communes de résidence des salariés est modifié comme suit
1. L’intitulé prend la teneur suivante
«Règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la
participation des communes de résidence des salariés. »
2. L’article 6 prend la teneur suivante
«L’impôt commercial revenant à une commune du chef de sa participation à une ventilation établie par application
des dispositions des articles qui précèdent s’obtient en multipliant par son taux communal sa quote-part de base
d’assiette globale.»
3. Le Titre III prend l’intitulé suivant
«Titre III – Participation des communes au produit de l’impôt commercial».
4. L’article 7 prend la teneur suivante
«Le montant d’impôt commercial revenant à une commune est égal à ses rentrées d’impôt commercial diminuées
de sa contribution au Fonds de dotation globale des communes. Toutefois, le montant par résident des rentrées
d’impôt commercial d’une commune diminuées de sa contribution au fonds dépassant trois fois la moyenne
nationale est versé au Fonds de l’emploi. Le montant dépassant le plafond prévu à l’article 8 de la loi modifiée
du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de
chômage complet est versé au Fonds de dotation globale des communes.»
5. Les articles 8, 9, 10 et 11 sont abrogés.
6. L’article 13, alinéa 1, prend la teneur suivante
«A la fin des mois de février, mai, août et novembre, une avance, à faire valoir sur l’attribution annuelle définitive,
est versée par la Trésorerie de l’Etat aux communes. Le total des avances versées par la Trésorerie de l’Etat
aux communes ne peut en aucun cas dépasser le montant de la participation directe à l’impôt commercial
communal tel qu’établi par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Le montant de l’avance à verser à
chaque commune est calculé proportionnellement à la moyenne de ses participations directes des trois années
précédentes. Le calcul des participations directes fictives à l’impôt commercial communal des trois années
budgétaires précédant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal incombe au ministre ayant l’Intérieur
dans ses attributions.»
(1) Aux termes de la présente loi, on entend par
1. «population», la population de résidence la plus récente calculée par l’Institut national de la statistique et des
études économiques du Grand-Duché de Luxembourg;
2. «superficie totale de la commune», la superficie totale de la commune en km2 la plus récente déterminée par
l’Administration du cadastre et de la topographie;
3. «emplois salariés», le nombre d’emplois salariés le plus récent déterminé par l’Administration des contributions
directes sur la base des fiches de retenue d’impôt et dont le lieu de travail est affecté au territoire de la commune;
4. «indice socio-économique», l’indice le plus récent établi par l’Institut national de la statistique et des études
économiques du Grand-Duché de Luxembourg et tenant compte, pour chaque commune, de la part des
personnes bénéficiant du revenu minimal garanti, du taux de chômage, du salaire médian, de la part des personnes
résidentes ayant un emploi et travaillant dans des professions figurant à la classification internationale type des
professions de bas niveau ainsi que du nombre de ménages monoparentaux parmi l’ensemble des ménages;
5. «logement social», un logement dont la commune est propriétaire et qu’elle donne en location pour une période
de dix mois au moins sur l’année de référence dans les conditions prévues aux dispositions d’exécution de la loi
modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
6. «ratio des zones urbanisées», le ratio entre la population et la superficie totale de la zone urbanisée de la commune
exprimée en km2, la superficie totale de la zone urbanisée étant la superficie totale des terrains aedificandi de la
commune en km2 la plus récente déterminée par l’Administration du cadastre et de la topographie.
(2) Le Fonds de dotation globale des communes est réparti suivant les règles suivantes
1. Une dotation forfaitaire graduelle en fonction de la population est allouée aux communes à raison de 0 euros pour
les communes comptant moins de 1 000 habitants et à raison de 300 000 euros pour les communes comptant au
moins 3 000 habitants. Pour les communes dont la population se situe entre 1 000 et 2 999 habitants, la dotation
augmente graduellement de 150 euros par habitant supplémentaire à partir d’une population de 1 000 habitants.
2. Le solde est réparti à raison de
a) 82 pour cent entre les communes d’après la population ajustée, cet ajustement étant défini en fonction de
critères d’aménagement du territoire et de densité à déterminer par règlement grand-ducal.
b) 3 pour cent entre les communes d’après le nombre d’emplois salariés.
c) 9 pour cent entre les communes d’après l’indice socio-économique, cet indice servant de pondération à la
population de la commune, le montant distribué étant éventuellement augmenté selon les modalités prévues
sous d).
d) Un maximum de 1 pour cent entre les communes d’après leur nombre de logements sociaux à raison de
1 500 euros par logement, le reste éventuel étant ajouté au montant prévu sous c). En cas de dépassement
du maximum, le montant par logement est réduit à 1 pour cent au prorata du dépassement. La déclaration
annuelle du nombre des logements sociaux est présentée au ministre de l’Intérieur pour le 31 décembre au
plus tard de l’année en question sous la forme d’un relevé certifié exact par le collège des bourgmestre et
échevins. À défaut, les logements sociaux de la commune ne sont pas pris en compte pour la répartition de la
part du Fonds de dotation globale des communes au titre du point d). Une part trop perçue sur déclaration
erronée ou fausse est à rembourser.
e) 5 pour cent entre les communes d’après la superficie totale ajustée des communes, l’ajustement de la
superficie totale de la commune étant situé dans l’intervalle allant de -25 pour cent à 75 pour cent en
appliquant une progression linéaire sur l’intervalle du ratio des zones urbanisées allant de 0 habitant par km2
à 6 000 habitants par km2. Pour les communes où ce ratio dépasse les 6 000 habitants par km2, l’ajustement
s’effectue avec 75 pour cent.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement
des frais de personnel à charge de l’État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés
des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions établies par l’État avec
les communes concernées prend la teneur suivante
«Les rémunérations du personnel faisant l’objet d’une convention avec la commune concernée sont à charge de
l’Etat, sous réserve que cette participation de l’État ne peut dépasser ni le montant qui résulterait de l’application à
ce même personnel de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État, ni le montant des frais de
personnel réellement exposés par la commune.»
(1) Le Fonds de dotation globale des communes est alimenté annuellement par
1. le produit net de la taxe de consommation sur l’alcool;
2. une partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée;
3. une partie du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
4. une partie du produit de l’impôt commercial communal telle que déterminée à l’article 2, paragraphe 1er,
point 4;
5. un crédit spécial inscrit au budget des dépenses ordinaires du ministère de l’Intérieur égal à la différence entre la
dotation du Fonds de dotation globale des communes telle que définie à l’article 2 et les alimentations du Fonds
de dotation globale des communes prévues aux points 1 à 4.
(2) On entend par produit net de la taxe de consommation sur l’alcool au sens du présent article, les recettes brutes
perçues au profit du Trésor au titre de cette taxe pendant l’année de référence, sans qu’il ne soit fait de distinction
d’exercice, déduction faite des restitutions et décharges de la taxe effectuées pendant la même année.
(3) Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par les recettes brutes perçues au profit du Trésor au
titre de cette taxe pendant l’année de référence, avant déduction des sommes dues à l’Union européenne à titre de
ressources propres provenant de ladite taxe.
Les parties visées au paragraphe 1er, points 2, 3 et 4 sont celles déterminées annuellement dans le cadre de la
dotation du Fonds de dotation globale des communes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur les véhicules
automoteurs et de l’impôt commercial communal.
(4) Les mesures nécessaires à l’exécution des dispositions prévues au paragraphe 1er sont prises conjointement par
le ministre ayant les Finances dans ses attributions et par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions.
A l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions
du Titre 4. – De la comptabilité communale de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est inséré entre
les articles budgétaires «74455 Dotations aux gains réalisés à la Loterie Nationale» et «74458 Autres dotations non
affectées» un article budgétaire «74456 Fonds de dotation globale des communes».
Le Fonds de dotation globale des communes est liquidé de la manière suivante
(1) À la fin de chaque trimestre, des avances, à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le
cadre du Fonds de dotation globale, sont versées aux communes. Une première avance peut être versée au début du
premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le ministre ayant les Finances dans
ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre ayant l’Intérieur dans ses
attributions, conformément aux dispositions des articles 2 et 3.
(2) Après la fin de l’année, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions détermine, sur base des dispositions des
articles 2 et 3, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les
sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1er du présent article.
(3) Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et
la trésorerie de l’État, les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs sont imputés sur le même exercice
que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est modifiée
comme suit
1. À l’article 6, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant
«Sans préjudice de l’article 9, l’impôt commercial est attribué»
2. À l’article 6, le paragraphe 3 est abrogé.
3. À l’article 7, alinéa 2, la première phrase prend la teneur suivante
«La répartition de l’impôt commercial communal aux communes prévue à l’article 9 est déterminée par le
directeur de l’Administration des contributions directes.»
4. À l’article 8, la première phrase prend la teneur suivante
«Les autorités communales fixent avant le 1er novembre de chaque année le taux communal se situant entre 225
et 350 pour cent à appliquer à partir de l’année d’imposition 2018 en matière d’impôt commercial communal à
la base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation.»
5. Il est ajouté un article 9 qui prend la teneur suivante
«La participation directe d’une commune au produit en impôt commercial communal généré sur son territoire
équivaut au montant le plus bas entre 35 pour cent de ce produit et 35 pour cent de la moyenne nationale par
habitant des recettes en impôt commercial communal multiplié avec la population de la commune. Le montant
restant est affecté au Fonds de dotation globale des communes.»
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2016.
Dan Kersch
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des
indemnités de chômage complet est modifiée comme suit
1. À l’article 8, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant
«La contribution totale des communes au Fonds de l’emploi est fixée à 2 pour cent du montant total des
communes en impôt commercial.»
2. À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant
«La participation de chaque commune au Fonds de l’emploi se compose de deux contributions
a) Une première contribution se fait par les communes dont la moyenne des recettes combinées par population
ajustée dépasse de 10 pour cent au moins la moyenne nationale par population ajustée, la population ajustée
étant définie à l’article 3, paragraphe 2, point 2, lettre a) de la loi portant création d’un Fonds de dotation
globale des communes. La contribution correspond au montant de ce dépassement jusqu’à concurrence du
montant défini à l’article 8, paragraphe 1er. Si la somme de tous les dépassements excède le montant précité,
la contribution de chaque commune est réduite proportionnellement afin que les communes en question
contribuent le montant défini à l’article 8, paragraphe 1er.
b) Si la somme des premières contributions des communes est insuffisante pour couvrir le montant défini à
l’article 8, paragraphe 1er, une deuxième contribution s’effectue afin de combler la différence comme suit
Cette deuxième contribution incombe à l’ensemble des communes. Le pourcentage de participation de
chaque commune à la deuxième contribution correspond à la part de ses recettes combinées dans les
recettes combinées du pays.
Aux termes du présent paragraphe, on entend par «recettes combinées» la somme des recettes provenant du
Fonds de dotation globale des communes et des recettes de la participation directe d’une commune au produit
en impôt commercial communal.»
3. À l’article 8, le paragraphe 3 prend la teneur suivante
«Une contribution supplémentaire d’un maximum de 12 millions d’euros pour l’ensemble des communes est
versée au Fonds de l’emploi exclusivement par des communes déterminées qui perçoivent des montants d’impôt
commercial dépassant proportionnellement de façon substantielle la moyenne du pays. La participation de chaque
commune au Fonds de l’emploi est déduite des recettes du Fonds de dotation globale des communes et versée
directement au Fonds de l’emploi. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de calcul de la contribution
supplémentaire.»
L’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l’Etat pour l’exercice 1988 est abrogé.
(1) La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée
comme suit
1. À l’article 76, les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.
2. À l’article 76, le paragraphe 5 devient le paragraphe 2 et prend la teneur suivante
«Les décomptes des frais du personnel enseignant et du personnel socio-éducatif de l’enseignement fondamental,
ventilés par commune ou par syndicats scolaires des années 2015 et 2016 sont établis par les services du
ministère de l’Éducation nationale, sur base des données fournies par l’Administration du personnel de l’État et
communiqués au ministère de l’Intérieur au plus tard 2 ans après la fin de l’année scolaire faisant le décompte.
Ces décomptes sont appliqués sur le Fonds de dotation globale des communes.»
(2) À l’article 76, le paragraphe 6 devient le paragraphe 3 et prend la teneur suivante
«Les modalités d’application des dispositions précédentes sont précisées par règlement grand-ducal.»
Il est institué une mesure de compensation transitoire pour les années budgétaires suivant l’entrée en
vigueur de la présente loi et dont le montant est déterminé annuellement dans la loi budgétaire.
À la fin de chaque exercice budgétaire, il est établi un décompte pour chaque commune regroupant les recettes
perçues au profit du Fonds de dotation globale des communes, les participations directes des communes au produit
en impôt commercial communal ainsi que les participations éventuelles au Fonds de l’emploi telles que déterminées en
vertu de l’article 7.
Au cas où le montant ressortant de ce décompte est inférieur au décompte de l’année 2015, la commune se voit
compenser la différence à charge de l’État. Cette compensation n’est appliquée que pour autant que la commune n’a
pas réduit son taux d’imposition pour l’impôt commercial communal par rapport à l’exercice budgétaire de référence
2015. Dans le cas contraire, la compensation ne s’effectue que sur la différence, simulée à taux inchangé.
Par «décompte 2015» on entend au sens du présent article, la différence pour chaque commune entre les recettes
du Fonds communal de dotation financière ainsi que de l’impôt commercial communal et les participations au Fonds
de l’emploi ainsi que les frais du personnel enseignant et du personnel socio-éducatif de l’enseignement fondamental.
La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du
14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes.»
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception de l’article 8 qui entre en vigueur le
1er janvier 2018.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2016.
Dan Kersch
Henri
Doc. parl. 7036; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 portant exécution de la loi du 14 décembre 2016 portant
création d’un Fonds de dotation globale des communes et modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les
ventilations et la participation des communes au produit de l’impôt commercial de résidence
des salariés;
2. le règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement
des frais de personnel à charge de l’État pour les fonctionnaires communaux, les employés
communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement
fondamental suivant conventions établies par l’État avec les communes concernées;
3. le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 portant exécution de certaines dispositions
du Titre 4. – De la comptabilité communale de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons