Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1937, maintenant provisoirement à huit le nombre des places d'huissiers dans le canton de Luxembourg.
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 29 janvier 1938.
№ 6
Samstag, 29. Januar 1938.
Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1937, maintenant
provisoirement à huit le nombre des places
d'huissiers dans le canton de Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les art. 14 et 15 de l'ordonnance royale
grand-ducale du 21 septembre 1841 sur l'organisa-
tion du service des huissiers ;
Revu Notre arrêté du 19 juillet 1935 ;
Attendu que les besoins du service judiciaire,
au canton de Luxembourg, nécessitent momen-
tanément l'augmentation du nombre des huissiers ;
Vu l'avis des autorités judiciaires consultées ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Une septième et une huitième place
d'huissier sont créées dans le canton de Luxem-
bourg.
L'art. 2, n° 3 de l'arrêté grand-ducal
du 31 décembre 1934 précité est complété par
l'ajoute suivante
« un contrôleur auxiliaire, groupe 5a ».
Art. 2, Nr. 3 des vorerwähnten Großh.
Beschlusses vom 31. Dezember 1934 wird durch fol-
genden Zusatz ergänzt
„ein Hilfskontrolleur, Gruppe 5 a."
Les art. 18, 27, 45, 52 et 54 inscrits
dans l'art. 1er de Notre arrêté du 28 novembre 1929
et les art. 46, 50 et 65 inscrits dans l'art. 1er de
Notre arrêté du 18 février 1936 sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes
Stations principales. — Droit fondamental.
Die in Art. 1 Unseres Beschlusses vom 28.
November 1929 aufgeführten Art. 18, 27, 45, 52 und
54, sowie die in Art. 1 Unseres Beschlusses vom 18.
Februar 1936 aufgeführten Art. 46, 50 und 65 sind
abgeschafft und durch nachsthende Bestimmungen
ersetzt
Hauptanschlüsse — Grundgebühr.
Art.
18.
Die
jährliche
Grundgebühr eines
Hauptanschlusses ist festgesetzt
1. für jede an ein Vermittlungsamt mit beschränk-
tem Dienst angeschlossene Station auf 150 Fr. ;
2. für jede an ein Vermittlungsamt mit vollstän-
digem Dienst angeschlossene Station auf 200 Fr. ;
3. für jede an ein Vermittlungsamt mit Tag- und
Nachtdienst angeschlossene Station
a) automatischer Betrieb auf 250 Fr. ;
b) Handbetrieb auf 220 Fr.
Wird ein Ortsnetz mit Lokalbatterie in ein solches
mit Zentralbatterie umgewandelt, so wird die ent-
sprechende Gebühr jährlich um 30 Fr. erhöht.
Ist die Sprechstelle mehr als 3.000 Meter von der
Vermittelungsanstalt oder der öffentlichen Sprech-
stelle entfernt, so hat der Teilnehmer außerdem für
jede 100 Meter oder Bruchteil von 100 Metern der
überschießenden Leitungslänge eine jährliche
Zu-
schlaggebühr von 5 Fr. für einfache Leitung und
7,50 Fr. für Doppelleitung zu entrichten.
Auf schriftliches Gesuch eines Teilnehmers hin
kann die Verwaltung die Eintragung ins Teilnehmer-
d'une personne non-abonnée sous le numéro d'appel
de l'abonné demandeur aux conditions suivantes
a) la personne non abonnée doit avoir demeure
ou bureaux communs avec l'abonné ou les demeures
ou bureaux réciproques doivent être situés de
manière que par l'appel au téléphone la communi-
cation ne subisse pas de retard anormal ;
b) l'autorisation est sujette à une taxe annuelle
de la moitié de la taxe ordinaire ;
c) l'abonné est responsable envers l'administra-
tion de toute taxe due par la personne non abonnée.
Stations communales. — Prix d'abonnement.
L'art. 3 de l'arrêté ministériel du
20 février 1935 réglant divers détails des disposi-
tions sur le service téléphonique est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes
Der Art. 3 des Ministerialbeschlusses vom
20. Februar 1935 wodurch verschiedene Einzelheiten
der Bestimmungen über den Fernsprechdienst geregelt
wurden ist abgeschafft und durch folgende Bestim-
mungen ersetzt
Art.
3.
Beitrag
zu
den
Einrichtungs-
kosten
der
Apparate
und
Lei-
tungen.
Der Beitrag zu den Einrichtungskosten der Appa-
rate und Leitungen ist festgesetzt wie folgt
a) für eine Hauptstation oder für eine Gemeinde-
station
für Anschlüsse mit Einzelleitung auf 150 Fr. ; für
Anschlüsse mit Doppelleitung auf 200 Fr. ;
b) für eine Nebenstation auf demselben Grund-
stück wie die Hauptstation auf 125 Fr., auf einem
andern Grundstück auf 200 Fr. ;
c) für eine Wählscheibe an Nebenapparaten auf
65 Fr. ;
d) für einen Nebenwecker auf 55 Fr. ;
e) pour une sonnerie supplémentaire établie à
l'occasion de l'installation d'une station principale
ou d'une station supplémentaire à 35 fr. ;
f) pour chaque reliement à un commutateur
système manuel à 50 fr.,
système automatique à 55 fr. ;
g) pour toute ligne à fil simple par centaine de
mètres ou fraction de centaine de mètres à 15 fr. ;
h) pour toute ligne à fil double par centaine de
mètres ou fraction de centaine de mètres à 20 fr.
Toutefois pour les lignes des stations principales
et des stations communales la part contributive
n'est perçue que pour le tronçon de ligne dépassant
3.000 mètres, si les stations en question sont reliées
au bureau de raccordement le plus proche ou si
le raccordement à un autre bureau s'impose dans
l'intérêt du service. Dans tous les autres cas, le
tronçon de ligne libre pour la part contributive
ne s'élève qu'à 500 mètres.
Dans les réseaux avec câbles souterrains la sur-
taxe de ligne est portée à 40 fr. s'il s'agit d'un
appareil supplémentaire situé dans un autre im-
meuble que l'appareil principal. La même surtaxe
de ligne est perçue pour les lignes spéciales reliant
deux ou plusieurs stations principales ou supplé-
mentaires lorsque celles-ci sont situées dans diffé-
rents immeubles. Si la construction d'une ligne
donne lieu à des frais extraordinaires, la part con-
tributive sera fixée d'un commun accord ;
i) pour une prise de courant à 75 fr.
Jusqu'à disposition ultérieure,
les
prix minima du lait de consommation sont fixés
comme suit
A. Prix à payer au producteur. — Le prix mini-
mum à payer au producteur par les laiteries, mar-
chands de lait ou tous autres intermédiaires, est
fixé à 1,00 fr. le litre de lait de vache, répondant
aux prescriptions légales et réglementaires, ainsi
qu'aux conditions générales d'un lait sain destiné
à la consommation humaine, fourni franco à la
laiterie ou au domicile du marchand de lait.
B. Prix de gros. — Le prix minimum pour le lait
fourni par une laiterie ou tout autre intermédiaire
à des personnes faisant du commerce du lait leur
profession principale, est de 1,20 fr. le litre pour
le lait en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé
vendu en bouteilles ; il est de 1,40 fr. le litre et de
0,72 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu
en bouteilles. Ces prix s'entendent franco de
transport au domicile du marchand de lait et
impliquent l'obligation pour le vendeur de reprendre
le lait non vendu retourné en parfait état de con-
servation.
C. Prix de demi-gros. — Le prix minimum de
demi-gros appliqué à la vente de lait aux entre-
prises ou établissements publics ou privés, tels
que : écoles, restaurants, pâtisseries, cliniques,
hôpitaux, etc. en quantités minima de 20 litres
est de 1,35 fr. le litre pour le lait vendu en bidons,
ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu en
bouteilles ; il est de 1,55 fr. le litre et de 0,825 fr.
le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu en bou-
teilles. Ces prix minima peuvent être diminués de
0,05 fr. par litre, si la quantité vendue à un même
acheteur dépasse 100 litres.
Pour le lait vendu par une laiterie ou tout autre
intermédiaire à des vendeurs autres que ceux
désignés à l'alinéa B, le prix minimum est de 1,30 fr.
pour le lait en bidons ; il est de 1,50 le litre et de
Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 3. Sep-
tember 1937 in Ausführung des Großh. Beschlusses
vom 27. Mai 1937 über den Handel mit Milch und
Milcherzeugnisse ;
Auf Antrag der Milchkommission ;
Beschließt
Bis auf weiteres werden die Mindestpreise
für Trinkmilch wie folgt festgesetzt
A.
Preise
die
dem
Produzenten
zu
zahlen sind : Der Mindestpreis, der dem Pro-
duzenten von den Molkereien, Milchhändlern oder
andern Wiederverkäufern zu zahlen ist, beträgt 1 Fr.
je Liter Kuhmilch, welche den gesetzlichen und regle-
mentarischen Bestimmungen und den allgemeinen
Bedingungen einer gesunden, zum menschlichen Ge-
nuß bestimmten Milch entspricht. Dieser Preis ver-
steht sich für die franko in die Molkerei oder in die
Wohnung des Milchhändlers gelieferte Milch.
B.
Engros-Preise.
Der
Mindestpreis
für Milch, welche durch eine Molkerei oder einen
andern Wiederverkäufer an Personen, deren Haupt-
beruf der Milchhandel ist, geliefert wird, beträgt
1,20 Fr. je Liter Kannenmilch oder nicht pasteuri-
sierte Flaschenmilch und 1,40 Fr. je Liter und 0,72 Fr.
je halbes Liter pasteurisierte Flaschenmilch. Diese
Preise verstehen sich für Frankolieferung in die Woh-
nung des Milchhändlers ; der Verkäufer ist ver-
pflichtet, nicht verkaufte, vollständig unverdorbene
Milch zurückzunehmen.
C.
Demigros-Preise
Der
Mindestpreis
für Milchlieferungen von wenigstens 20 Liter an
öffentliche oder private Betriebe oder Anstalten wie
Schulen, Gastwirtschaften, Konditoreien, Kranken-
häuser oder Spitäler usw. beträgt 1,35 Fr. je Liter
Kannenmilch oder nicht pasteurisierte Flaschenmilch ;
er beträgt 1,55 Fr. je Liter und 0,825 Fr., je halbes
Liter pasteurisierte Flaschenmilch.
Für Verkäufe
von über 100 Liter können die genannten Mindest-
preise um 0,05 Fr. je Liter herabgesetzt werden.
Für Milch, welche von einer Molkerei oder einem
sonstigen Wiederverkäufer an Verteiler geliefert wird,
die den Bestimmungen des Absatzes B nicht ent-
sprechen, beträgt der Mindestpreis 1,30 Fr. je Liter
0,80 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé en bou-
teilles.
D. Prix de détail. — Par vente en détail on
entend la vente par le producteur, la laiterie, le
marchand de lait ou tout autre intermédiaire à
des consommateurs autres que ceux répondant aux
conditions de l'alinéa C. Les prix minima de détail
sont fixés comme suit
a) pour le lait pasteurisé ou non pasteurisé vendu
en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé
vendu en bouteilles, à 1,50 le litre et à 0,75 fr. le
demi-litre ;
b) pour le lait pasteurisé en bouteilles à 1,75 fr.
le litre et à 0,90 fr. le demi-litre.
Le nombre des places d'huissiers pour le
même canton se ramènera à six au fur et à
mesure des vacances qui viendront à s'y pro-
duire par la cessation des fonctions de deux
titulaires.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Château de Berg, le 5 janvier 1938.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Terme pour le paiement de l'impôt de l'exercice
1937 sur les revenus de 1936.
Tous les contribuables sont invités à prendre
leurs dispositions pour que l'impôt de 1937 soit
intégralement payé avant le 1er avril 1938. Aucune
prolongation de délai ne peut être accordée, quelle
que soit la date du bulletin parce que l'impôt du
prochain exercice doit être soldé avant le 1er jan-
vier 1939. — 25 janvier 1938.
Großh. Beschluß vom 5. Januar 1938, betreffend
Abänderung des Großh. Beschlusses vom
31. Dezember 1934, über das Statut der
Angestellten
des
Zentralausschusses
der
Krankenkassen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Art. 68, Abs. 5 des Gesetzes vom
17. Dezember 1925 betreffend die Sozialversiche-
rungsordnung, abgeändert durch das Gesetz vom
6. September 1933 ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 31. Dezember
1934, betreffend das Statut der Angestellten des
Zentralausschusses der Krankenkassen ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und
der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister der Arbeit und der sozialen
Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut.
Schloß Berg, den 5. Januar 1938.
Charlotte.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Krier.
Zahlungstermin für die Steuern des Steuerjahres
1937 auf das Einkommen von 1936.
Alle Steuerzahler mögen schon jetzt ihre Vor-
kehrungen treffen damit die Steuern pro 1937 vor
dem 1. April 1938 beglichen seien. Ausnahmen
können nicht zugelassen werden, welches auch das
Datum des Steuerzettels ist, weil die Steuer des
nächsten Jahres bereits am 1. Januar 1939 ganz
abgetragen sein muß. — 25. Januar 1938.
Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant
le service téléphonique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le
service télégraphique et téléphonique ;
Revu Nos arrêtés des 28 novembre 1929 et
18 février 1936 concernant le service téléphonique ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Mémorial pour entrer en
vigueur le 1er février 1938.
Luxembourg, le 17 janvier 1938.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté du 22 janvier 1938 réglant divers détails des
dispositions sur le service téléphonique.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, con-
cernant le service téléphonique ;
Revu son arrêté du 20 février 1935 réglant divers
détails des dispositions sur le service téléphonique ;
Sur les propositions de M. le Directeur de l'Admi-
nistration des postes, télégraphes et téléphones ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt, welcher im „Memorial" veröffentlicht
wird, um am 1. Februar 1938 in Kraft zu treten.
Luxemburg, den 17. Januar 1938.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Beschluß vom 22. Januar 1938 wodurch verschiedene
Einzelheiten der Bestimmungen über den
Fernsprechdienst geregelt werden.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Gesehen den Großh. Beschluß vom 26. März 1921,
den Fernsprechdienst betreffend ;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 20. Februar
1935 wodurch verschiedene Einzelheiten der Bestim-
mungen über den Fernsprechdienst geregelt werden ;
Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-,
Telegrafen- und Telefon-Verwaltung ;
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Beschließt
Le présent arrêté, qui sera publié au
Mémorial, entrera en vigueur à la date du 1er fé-
vrier 1938.
Luxembourg, le 22 janvier 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
e) für einen bei Gelegenheit der Einrichtung einer
Haupt oder Nebenstation hergestellten Nebenwecker
auf 35 Fr. ;
f) für jeden Anschluß an einen Umschalter ;
bei Handbetrieb auf 50 Fr. ;
bei automatischem Betrieb auf 55 Fr. ;
g) für jede einfache Leitung pro 100 Meter oder
Bruchteil von 100 Metern auf 15 Fr. ;
h) für jede Doppelleitung pro 100 Meter oder
Bruchteil von 100 Metern auf 20 Fr.
Jedoch wird für die Leitungen der Hauptstationen
oder Gemeindestationen der Beitrag nur für den Teil
der Leitung erhoben, welcher 3.000 Meter übersteigt,
wenn die in Rede stehenden Stationen an das nächst-
gelegene Vermittlungsamt angeschlossen sind oder die
Verbindung an ein anderes Amt im Interesse des
Dienstes notwendig ist. In allen anderen Fällen be-
trägt der Teil der Leitung, der von dem Beitrag be-
freit ist, 500 Meter.
In den Ortsnetzen mit unterirdischen Kabeln wird
die Leitungsgebühr auf 40 Fr. erhöht, wenn es sich
um einen Nebenanschluß handelt, welcher auf einem
andern Grundstück liegt wie der Hauptanschluß. Die-
selbe Leitungsgebühr wird erhoben für Spezial-
leitungen, welche zwei oder mehr Haupt- oder Neben-
apparate verbinden, wenn letztere sich auf verschie-
denen Grundstücken befinden. Wenn der Bau einer
Leitung zu besonderen Kosten Anlaß gibt, wird der
Beitrag nach Übereinkunft festgesetzt ;
i) für einen Steckkontakt auf 75 Fr.
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht ; er tritt am 1. Februar 1938 in Kraft.
Luxemburg, den 22. Januar 1938.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Arrêté du 21 Janvier 1938, concernant la fixation
de prix minima pour le lait de consommation
et le beurre.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, con-
cernant l'organisation et l'assainissement du com-
merce du lait et des produits laitiers ;
Beschluß vom 21. Januar 1938 betreffend die Fest-
setzung von Mindestpreisen für Trinkmilch und
Butter.
Der Ackerbauminister,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai
1937 über den Handel mit Milch und Milcherzeug-
nissen ;
Revu l'arrêté du 3 septembre 1937, portant
exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937,
concernant l'organisation et l'assainissement du
commerce du lait et des produits laitiers ;
Sur la proposition de la Commission du Lait ;
Arrête
Jusqu'à disposition ultérieure, les prix
minima du beurre sont fixés comme suit
A. Prix à payer au producteur. — Le prix mini-
mum à payer à la laiterie par les marchands ou
tous autres intermédiaires est de 20,50 fr. le kg.
B. Prix de demi-gros. — Le prix minimum de
demi-gros applicable à la vente de beurre aux entre-
prises et établissements publics ou privés, tels
que : écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries, cli-
niques, etc., en quantités minima de 5 kg., est de
21 fr.
C. Prix de détail. — Le prix minimum de détail
à payer aux producteurs ou intermédiaires par les
consommateurs autres que ceux répondant aux
conditions de l'alinéa B est fixé à 22 fr. le kg et à
11 fr. la livre.
Die Mindestpreise für Butter werden bis
auf weiteres wie folgt festgesetzt
A.
Preise
die
dem
Produzenten
zu
zahlen
s i n d . — Der Mindestpreis, der von den
Händlern und andern Wiederverkäufern
an die
Molkerien zu Zahlen ist, beträgt 20,50 Fr. je kg.
B.
Demigros-Preise.
Der
Mindest-
preis für den Demigros-Handel gilt für den Verkauf
von Butter an öffentliche oder private Betriebe und
Anstalten wie Schulen, Gastwirtschaften, Kondito-
reien, Spezereiwarenläden, Kliniken, usw. in Mengen
von wenigstens 5 kg. und beträgt 21 Fr.
C.
Einzelhandelspreise.
Der
Einzel-
handelspreis, welcher von den Konsumenten, die
den Bedingungen des Absatzes B nicht entsprechen,
an die Produzenten oder Wiederverkäufer zu zahlen
ist, beträgt mindestens 22 Fr. je kg. und 11 Fr. je
Pfund.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 25 octobre 1937.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
Et. Schmit.
Avis. — Huissiers.— En exécution de l'art. 17 de l'ordonnance royale grand-ducale du 27 septembre 1841
sur l'organisation du service des huissiers, la résidence du septième et huitième huissier dans le canton de
Luxembourg a été fixée à Luxembourg suivant délibération du tribunal d'arrondissement du 10 novembre
1937 et de la Cour supérieure de Justice du 16 du même mois. — 26 janvier 1938.
— Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour un poste de 7me huissier à Luxem-
bourg ainsi que pour une 3me place à Diekirch doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 10 février
prochain au plus tard. Celles déjà présentées sont à renouveler. — 26 janvier 1938.
Arrêté grand-ducal du 5 janvier 1938 portant modifi-
cation de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre
1934, concernant le statut du personnel du
Comité central des caisses de maladie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 68, al. 5 de la loi du 17 décembre 1925,
sur le Code des assurances sociales, modifié par la
loi du 6 septembre 1933 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1934, concernant le
statut du personnel du Comité central des caisses
de maladie ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de
la Prévoyance sociale, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
— Part contributive aux frais d'installation
des appareils et des lignes.
La part contributive aux frais d'installation des
appareils et des lignes est fixée comme suit
a) pour une station principale ou pour une station
communale : pour les raccordements à fil simple
150 fr., pour les raccordements à fil double 200 fr. ;
b) pour une station supplémentaire dans le même
immeuble que la station principale 125 fr. ; dans
un autre immeuble 200 fr. ;
c) pour un cadran d'appel aux stations supplé-
mentaires à 65 fr. ;
d) pour une sonnerie supplémentaire à 55 fr. ;
Il est entendu que le prix minimum fixé
à l'art. 1er, alinéa A, pour le lait de consommation,
n'est pas applicable au lait destiné à la fabrication
de beurre, de fromage ou d'autres produits laitiers.
Der in Art. 1, Absatz A für Trinkmilch fest-
gesetzte Mindestpreis gilt nicht für Milch, welche zur
Herstellung von Butter, Käse und andern Milchpro-
dukten bestimmt ist.
Art.
4.
Lieferungsverträge, welche Preise vor-
sehen, die unter den Mindestpreisen dieses Beschlusses
liegen, sind ungültig.
Art.
5. Die Art. 1 und 2 des Beschlusses vom
3.
September
1937, betreffend Ausführung des
Großh. Beschlusses vom 27. Mai 1937 über den
Handel mit Milch und Milcherzeugnissen, sind abge-
schafft.
Les contrats de vente conclus sur la base
de prix inférieurs à ceux fixés par cet arrêté, ne
sont pas valables.
Les art. 1er et 2 de l'arrêté du 3 septembre
1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal
du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assai-
nissement du commerce du lait et des produits
laitiers, sont abrogés.
Kannenmilch ; er stellt sich auf 1,50 Fr. je Liter und
0,80 Fr. je halbes Liter pasteurisierte Flaschenmilch.
D.
Einzelhandelspreise.
Unter
Einzel-
handel ist der Verkauf durch Produzenten, Molke-
reien, Milchhändler oder andere Wiederverkäufer
an Konsumenten zu verstehen, welche nicht den Be-
dingungen des Absatzes C entsprechen. Die Mindest-
preise für den Einzelhandel werden wie folgt fest-
gesetzt
a) für
pasteurisierte
oder
nicht
pasteurisierte
Kannenmilch sowie für nicht pasteurisierte Flaschen-
milch : 1,50 Fr. je Liter und 0,75 Fr. je halbes Liter ;
b) für pasteurisierte Flaschenmilch : 1,75 Fr. je
Liter und 0,90 Fr. je halbes Liter.
Le présent arrêté sera publié au Mémo-
rial.
Luxembourg, le 21 janvier 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Der vorliegende Beschluß wird im „Me-
morial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 21. Januar 1938.
Der Ackerbauminister,
Nik. Margue.
Avis. — Service sanitaire.
Le Gouvernement organisera à Luxembourg des
cours pour gardes-malades.
Ces cours, dont la durée est fixée provisoirement
à six mois, et qui commenceront le 24 février pro-
chain, seront à la fois pratiques et théoriques.
Les cours théoriques seront donnés au Labora-
toire pratique de bactériologie au Verlorenkost.
Les jours et heures seront communiqués aux inté-
ressés par les chargés de cours M. le D r P. Schmol,
directeur du Laboratoire bactériologique, et Mon-
sieur François Schneider, professeur à l'Athénée de
Luxembourg.
Seront admis à suivre ces cours les Luxembour-
geois des deux sexes qui
a) sont âgés de plus de 18 ans et de moins de
40 ans ;
b) montrent à un examen d'admission qu'ils savent
lire et écrire convenablement.
Ces personnes doivent produire
1° un certificat de bonne conduite, à délivrer par
l'autorité locale ;
2° un extrait de leur acte de naissance ;
3° un certificat du médecin-inspecteur du ressort
constatant leurs aptitudes physique et intellec-
tuelle pour la profession de garde-malade.
Les demandes d'admission, avec les pièces et
certificats mentionnés ci-dessus, devront parvenir
au Département du Service sanitaire, avant le
15 février prochain.
Les intéressés sont informés que le personnel
infirmier pour les établissements de l'Etat (Maison
de santé d'Ettelbruck, Hospice du Rham, Etablisse-
ment thermal de Mondorf-Etat) sera recruté parmi
les personnes ayant suivi avec le plus de succès
les cours pour gardes-malades.
Luxembourg, le 27 janvier 1938.
Le Ministre du Service sanitaire,
René Blum.
Bekanntmachung. — Sanitätswesen.
Die Regierung wird in der Stadt Luxemburg
einen Kursus der Krankenpflege eröffnen.
Dieser Kursus, dessen Dauer provisorisch auf sechs
Monate festgesetzt ist, beginnt am 24. Februar 1938,
und begreift einen theoretischen und einen praktischen
Teil.
Die theoretischen Kurse werden im Staatslabo-
ratorium auf Verlorenkost abgehalten. Die Tage
und Stunden der Kurse werden den Interessenten
durch die HH. Dr. P. SchmoI, Direktor des Bak-
teriologischen Institutes, und François Schneider,
Professor am Gymnasium in Luxemburg, die mit
den Kursen betraut sind, mitgeteilt werden.
Als Teilnehmer werden zugelassen Luxemburger
beiderlei Geschlechts, unter der Bedingung
a) daß sie nicht unter 18 und nicht über 40 Jahre
alt sind ;
d) daß sie ordentlich lesen und schreiben können
und eine darauf bezügliche Aufnahmeprüfung be-
standen haben.
Diese Personen müssen folgende Belegstücke bei-
bringen
1)
ein von der Ortsbehörde ausgestelltes Leu-
mundzeugnis ;
2) einen Auszug aus ihrer Geburtsurkunde ;
3)
einen vom
Sanitätsinspektor
bescheinigten
Nachweis über körperliche und geistige Tauglichkeit
zum Krankenpflegeberuf.
Die Aufnahmegesuche, nebst den nötigen Belegen,
sind bis zum 15. Februar künftig an das Departement
des Sanitätswesens zu richten.
Die Interessenten werden darauf
aufmerksam
gemacht, daß das Pflegepersonal der staatlichen An-
stalten (Heilanstalt in Ettelbrück, Rhamhospiz, Staats-
bad Mondorf) unter den Personen angeworben wird,
die mit bestem Erfolg die Kurse der Krankenpflege
besucht haben.
Luxemburg, den 27. Januar 1938.
Der Minister des Sanitätswesens,
René Blum.
Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition,
publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891.
Nature des valeurs
A. TITRES.
I . Obligations.
1° Etat gr.-d. — Emprunt
3½% 1894.
2° Etat gr.-d. — Emprunt
3½% 1898.
(ch. d. f. vicinaux).
3° Etat gr.-d. — Emprunt
4½% de 1919.
4° Etat gr.-d.— Emprunt
6% de 1922.
5° Etat gr.-d. — Emprunt
6% de 1922, en francs
belges, émis en Belgique
6° Etat gr.-d. — Emprunt
5% de 1931.
7° Obligations foncières de
l'Etat du Grand-Duché
de Luxembourg. 3½%,
actuellement 5%.
8° Obligations communales
du Crédit foncier 5%,
série V.
9° Obligations foncières de
l'Etat, 7% émission de
1925.
Séries et numéros des titres
Litt. B. № 743.
18)
Litt. D. № 189, 4652
18), 4653
18), 4655
18), 6793
18), 7674
18), 7680
18).
N
os 1501
18), 1502
18).
Litt. A. № 1859.
Litt. B. N
os 625
18), 3137
18), 4263
18), 4388
18), 5794
18) à 579718),
644718), 10561 à 10568, 1151818), 1151918) 2974618), 36447,
36448, 37059 à 37062, 4177818), 4249518), 4249618), 5088118),
5088418).
Litt. C. Nos 56418), 495918), 839518), 8849 à 8864,1005618), 21459,
21460, 22006, 30073, à 30086, 30697, 30698, 3474318), 3501818),
3644518) à 3644818), 4882418), 4882518), 4882618).
Litt. A. Nos 1024 à 1031.
Litt. B. № 2925, 7395
18).
Litt. C. 8791
18).
N
os 864 à 867, 6443, 6444, 18316 à 18319, 21798, 21799,
29477, 29478, 29486, 30866, 42669, 52667, 65982, 67307,
68077 à 68081, 77306, 77350, 79396, 94411, 94412, 94413,
100084, 118431, 159336.
Litt. A N° 283918).
Litt. A. Nos 219, 750, 2254, 3593, 3761, 4188, 4998, 4999, 5000,
5080, 5410, 5421, 5422, 5423, 5426, 5916, 6305, 6701, 6767,
6799, 6800, 7936, 7937, 7938, 8170, 8350, 8441, 8442, 8527,
8712, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938, 9245, 9479, 9897, 10344.
Litt. B. Nos 530, 531, 669 à 674, 847, 2818, 3039,3048,3227,3835
à 3839, 4099, 4100, 4293, 4486, 4487, 4937, 5141, 5142,
5175, 5299, 5300, 5505, 5506, 5591, 6423. 10014 à 10019,
10285, 10698, 10783, 10797, 11596, 11628, 11635, 11885, 12008,
13023, 13024, 13054, 13055, 14693, 14896, 15099, 15132, 15133,
15134, 15586, 18127, 18177, 19544, 20212, 20213, 20214,
20518, 21369, 21370, 22183, 23011, 23452, 23453, 23454, 23689,
25096, 25097, 26268, 26269, 26276, 26433, 27074, 27075, 27076,
27790, 27791, 27792, 27825 à 27828, 27969, 28300, 28301,
28970, 28985, 29678, 29679, 30546, 30547, 32576, 34433,
35318.
Litt. C. Nos 1436, 1437, 1517, 1631 à 1636, 1649, 2586, 6494,
6495, 6496, 7041, 11567, 11568, 11569.
Litt. C. № 99, 102, 103, 104.
Série D. Litt. C. Nos 543, 544.
Valeur
nominale de
chaque titre
10°Emprunts d. communes
a) Basbellain de 1877
b) Bettembourg, 5½ %
c) Biver de 1888
d) Dudelange
e) Flaxweiler 1897
f) Grevenmacher 1895
g) Heiderscheid 5% 1932
h) Junglinster
i) Luxembourg 1892
j) Luxembourg 3½ %
k) Luxembourg 1921
l) Manternach-Lellig
m) Luxembourg 5% 1931
11° Chemins de fer
Guillaume-Luxembourg
12° Prince-Henri
13° Luxemb. Unionbank
4½%
14° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
hauts - fourneaux de
Differdange 4 % de 1898
b)
Société des hauts-
fourneaux et aciéries
de Differdange St-Ing-
bert-Rumelange 5%.
c) Société des hauts-
fourneaux et forges de
Dudelange,
ém. 1895
d) id. 3me série de 1906
e) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Dude-
lange 4 % de 1912
№ 29.
№ 151 à 170.
Nos 61, 62, 63.
Litt.
A. Nos 595, 690.
№315.
N
os 6 à 10, 12, 14 à 17, 19.
Litt.
A. Nos 1223), 1233), 1243), 1263) 197, 198.
Litt. B. Nos 158, 159, 165.
Nos 1, 3, 4, 5, 6.
Nos 75, 76, 78.
Litt. A. Nos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.
Litt. B. Nos 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,
491, 83318), 83418), 83518), 83718), 83818), 981, 982.
Litt. C. № 13.
№ 4488.
N
os 34 et 35.
N
os 6352 à 6361.
Nos 1544, 1611, 1886, 2814, 3299, 4332, 4333, 7035 à 7040,
7374, 7388, 7389, 8848, 10947, 10948, 11779, 15678, 16382,
16383, 18851, 18852, 18853, 19007, 24456, 24458, 25986,
26113,33327, 33600, 3510318), 37199, 38198, 38742, 38785,
46816, 49591 à 49594, 51009, 51624, 52188, 54066, 57359,
5772818) 58056 à 58058, 58459, 58460, 62566, 64997, 64998,
66406, 66407, 66408, 68018, 68774 à 68779, 71595, 76076,
76077, 77010, 77816, 7811718), 78120, 79823 à 79829, 79839,
81147, 81569, 82933, 90549, 90550, 93428, 93726, 94019,
94192, 94630, 95933, 97749, 97750, 105780, 106958, 117017,
117019, 117641, 121026, 124350, 128871, 128872, 133295,
145067, 145068, 15025118).
Nos 1631), 240, 510, 879, 928, 976 à 979, 1007, 1113, 1114,
1116, 3284, 3495, 3507, 3537, 5459, 5460, 5928, 6397,
67393), 10007, 10670, 10700, 10776, 10780, 11369, 11370, 14638,
18432, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18766, 208258),
208273), 231931), 23319, 23396, 235071), 23668, 24278, 24279,
24807, 24911, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621.
Nos 633, 227218), 227338), 227518), 230218), 230318), 3676, 5936,
5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044, 6058, 6059.
Nos 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Nos 35725.
Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899.
Nos 20207, 20208, 20233, 20235.
Nos 48838, 48840, 51357, 51814.
f) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Dude-
lange 5 % de 1914
g) Société anonyme des
Aciéries réunies de Bur-
bach - Ech - Dudelange
5,25% de 1926.
h) id. 7% 1926 (dollars)
i) Société anonyme des
Aciéries Réunies de Bur-
bach - Eich - Dudelange
5 % 1930 florins.
j) id. francs français
k) Société anonyme des
Hauts - Fourneaux et
Aciéries de Steinfort
5% de 1918.
l) Société Métallurgique
des
Terres
Rouges,
Luxembourg 5 %
m) Les Caves Bernard-
Massard, Greven-
macher 7%
n) Brasserie de Diekirch
7% 1927.
o) Industrie du Bois
Diekirch 7%.
II. Actions.
1° Banque Internationale
à Luxembourg
2° Chemins de fer Guil-
laume- Luxembourg.
3° Chemins de fer Prince
Henri
(actions
au
porteur)
Nos 18461, 18462, 24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385,
59044, 61751, 74756 à 75000, 76680 à 76799, 76864 à 76869.
78001 à 78400, 78793 à 78798.
Série B Nos 18697, 18698, 18699, 18772, 18773, 19266 à 19295,
19314, 19395. 19540 à 19566, 19575 à 19579, 20145.
20229, 20385, 20386, 21236 à 21239, 21340 à 21346,
21445, 21446, 21496 à 21590, 21617, 21618, 21626, 23529,
24192 à 24216, 24218 à 24223, 25226, 26023, 26798
à 26802, 26966, 28695 à 28700. (230 obligations à 600
dollars).
Nos 4325, 4326. (Obligations à 500 dollars.)
Nos 59776, 59777, 71778, 71779, 139085 à 139089, 139192 à
139195 à 100 fl.
Nos 8580, 83105, 83106, 83108 à 83114. (9 obligat. à 1026 fr. franc.
Nos 22793), 22803), 130013) à 130083), 21201 à 21207, 212783)
à 213103), 24221, 27397, 27398, 27401, 27629, 27630.
Nos 9502, 11740, 14461, 14462, 30013, 30014, 38869, 43618,
55601, 55602, 55603, 1047613) à 1048003), 133001 à 133020,
149128, 191104 à 191113.
Nos 3201 à 3500.
Nos 3265, 3266, 3267.
№ 696.
N
os 1146 à 1151, 95331), 95341), 95351), 95361), 11018 à 11020,
13020, 13190, 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802,
13803, 13804, 13805, 15112, 15204, 18782, 18942, 18943,
201311), 201321), 201331), 35213 à 35215, 52314 à 52325, 57790,
57791, 57792, 58969, 61131, 61132, 61133, 61134, 61135,
63181 à 63195, 68029, 73702, 73703, 73704, 73705, 74856,
81918 à 81921.
Nos 7704, 7717, 7817, 7832, 7833, 7834, 12036, 22952, 23024,
37240, 46490.
Nos 10497 (titre original et titre délivré pro duplicata), 13675,
19753, 20839, 30546, 32388, 34806, 37979, 39777, 39778,
42705, 42888. 43566, 50845, 53371, 54241, 57188, 62080,
67834, 71359, 73302.
4° Consortium Privé, S. A.
5° Valeurs industrielles
a) Hauts - fourneaux et
forges de Dudelange
b) Hauts - fourneaux et
aciéries de Rumelange-
St. Ingbert
c) Société anonyme des
Aciéries
Réunies de
Burbach - Eich - Dude-
lange (parts sociales
sans désignation
de
valeur)
d) Société anonyme du
Casino à Luxembourg.
e) Soc. d'intérêts miniers
en
Europe
centrale
(Intermines)
f) Société de contrôle
Industriels et de Par-
ticipations financières
Luxembourg.
III. Bons du Trésor.
1° Etat gr.-d. — Bons du
Trésor émis en vertu de
la loi du 13 août 1919
B. COUPONS.
I. Obligations.
1° Etat gr.-d. : emprunt
3½ % 1898 (chemins
de fer vicinaux).
2° Etat gr.-d. : emprunt
4½ % de 1919.
3° Etat gr.-d. : emprunt
6% de 1922.
4° Etat gr.-d. : emprunt
6% de 1922, en francs
belges, émis en Belgique
5° Etat g.-d. 5 % 1930
(florins P. B.)
6° Obligations foncières de
l'Etat du Grand-Duché
de Luxembourg 3½%
Nos 10001 à 10200.
№ 10514.
№ 2411.
N
os 11980 à 11991, 13834 à 13836, 32661 à 32668, 58897, 65050
à 65150, 72680, 143700, 178621, 178622, 178623, 178624,
178625, 180081, 197832.
Nos 721, 722. (Actions anciennes).
150 actions en 30 titres de 5 actions nos 12301 à 12450.
150 actions en 15 titres de 10 actions nos 24181 à 24330.
25 actions nos 12391 à 12395, 24191 à 24200, 24281 à 24290.
85 actions nos 24221 à 24260, 12381 à 12390, 12396 à 12430.
Nos 957 à 1200.
№ 4110 (émission : 12 nov. 1923, échéance 12 nov. 1924.)
Nos 3260 à 4259. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance
du 1er janvier 1920.)
Litt. B. 42671, 4776514) à 4777414).
Litt. C. Nos 9957, 9958.
Litt. B. Nos 157515), 299715), 299815), 299915), 300915), 301015),
301116), 816715).
Litt. C. Nos 1966315) à 1966815).
Nos 101848 à 101854. (Opposition limitée au coupon № 3.)
N
os 384 à 387, 400, 401, 404 à 407, 531 à 537. (Opposition
limitée au coupon à l'échéance du 1er septembre 1934.)
Litt. A. Nos 13712), 129012), 162212), 203112), 389612), 389712),
415612), 483912), 500212), 577112), 577212), 577312), 637412),
660612), 6701, 690612), 726012), 758112), 787412), 796512),
821012), 828212), 855812), 872412), 883112), 890712), 890812),
898512), 907812), 909712), 929812), 929912), 934312), 958112),
958212), 965012), 973012) à 973312), 987912), 1090812), 1135012),
1135112), 1135212), 1135312).
7° Crédit foncier 5% 1931,
série H
8° Obligations communales
du Crédit foncier 6%
9° Emprunt d. communes
a) Hespérange
b) Hollerich
c) Luxembourg
d) Remich
c) Kehlen
1° Section de Nospelt
2° Section de Keispelt-
Meispelt
10° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
aciéries réunies de
Burbach
- Eich - Dude-
lange 5 %
b)
id.
Goldbonds
7%
c)
i d . dollars 5 ¼ %
1926.
d) Société anonyme des
hauts
-fourneaux
et
forges
de
Dudelange,
é m . de 1906
Litt. B. Nos 165412), 189212), 189312), 189412), 382612), 382712),
382812), 384112), 384212), 384312), 387312), 403212), 417512),
560312), 652812), 725812), 725912), 809212), 923812), 924112),
931112), 932612), 939112), 939212), 939312), 1051512), 1051612)
1170612), 1170712), 1170812), 1170912), 1545112), 1545212),
1780812),
1789512),
17896,
1878612),
2038812),
2038918),
2043912), 2126212), 2299312), 2320212), 2519812), 2592912),
2593012), 2620212), 2620312), 2620912), 2789912), 2790012),
2845012), 2845512), 2907412), 2907612), 2907712), 2965912),
3047412), 3047512), 3048412), 3082112), 3098112), 3098212),
315112), 3229612), 3272312), 3372112) à 3372912), 3421612),
3494012), 3494112).
Litt. C. Nos 128212), 164212), 1782, 334712), 493812), 493912),
59172), 59182), 724812), 968612), 1028712), 1404712), 14132.
Litt. C. № 165.
Série II Litt. D. Nos 267, 269, 664 à 668, 673, 674, 768, 797,
840, 841. (Opposition limitée aux coupons n° 3 à l'échéance
du 15 décembre 1929.)
Nos 291, 292, 293.
Litt.
A. № 51.
Litt. B. N
os 46 à 51 inclus.
Nos 772915), 1241015), 1241115), 1241315), 1241418), 1241516),
1241615), 1241815), 1364915), 1365015), 1399815).
Litt. A. Nos 345, 347, 349, 352 et 354. (Opposition limitée au
coupon № 47).
N
os 14, 26, 28, 29 et 30.
N
os 10, 16 et 17.
N
os 1, 2, 6, 14, 15 et 16.
N
os 9 et 10.
N
os 67025 à 67028, 69501 à 70000.
Nos 2746 à 2749 à 500 dollars. (Opposition limitée aux cou-
pons à l'échéance du 1er octobre 1930.)
Nos 2846 à 2848 de 150 dollars chacune. (Opposition limitée
aux coupons à l'échéance du 1er juillet 1931.)
Nos 17858, 28506 à 28511, 33464 à 33469, 34008, 41506 à 41508,
42351 à 42353. (Opposition limitée au coupon à l'échéance
du 1er avril 1925.)
10.000
1) Titre délivré pro duplicata.
2) Opposition limitée à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons,
3)
id.
au corps des titres.
4)
id.
au coupon de 1906-1907.
5)
id.
au coupon № 36.
6)
id.
au coupon № 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au
coupon № 5 exercice 1901 à 1902.
7)
id.
au coupon № 44.
8)
id.
au coupon № 5 de parts sociales.
e) Société anonyme belge
des
hauts-fourneaux
lorrains à Aumetz-la-
Paix, act. en liquida-
tion, émission de 1914
f) Hauts-Fourneaux et
Aciéries de Steinfort
1918.
II. Actions.
1° Banque Internationale
2° Chemins de fer
Guillaume-Luxembg.
3° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
hauts - fourneaux et
forges
de
Dudelange
b) Société en comman-
dite d. forges d'Eich,
établie sous la raison
sociale de « Legallais,
Metz et Cie. »
c)
Société
anonyme
« Compagnie
générale
des ciments » à Lu-
xembourg
(Parts
de
fondateurs)
d)
Société
anonyme
« Compagnie
générale
des ciments » à Dom-
meldange
e) Société anonyme des
Aciéries
Réunies
de
Burbach - Eich - Du-
delange (parts
socia
les sans désignation de
valeur)
Nos 18794 à 18801.
Nos 27869, 27871, 27872, 27873.
Nos 2820317), 8964116).
Nos 14737, 14738, 16263 à 16265, 26670, 33601 à 33605, 44901,
44903, 44908. (Opposition limitée au coupon n° 101.)
Nos 30349), 30419), 30699), 30709), 30739), 30779), 9329, 93319),
163553), 163589), 174659).
Nos 4667), 1064, 12474), 18724), 22405), 22415), 22425), 23855),
35354), 4143, 45674), 49015), 49026), 49035), 49045), 49055),
49065), 49075), 49085), 49095), 49714).
Nos 3096) à 3996), 40011).
Nos 1357,1358. (Opposition limitée aux coupons nos 3 à 30 incl.).
Nos 23940 à 23944, 2598913), 3309410), 3309510), 43055, 4522210),
599198), 60582, 7469010), 7761910) à 7763310), 15630419),
24405113).
Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées les 14 et 21 janvier 1938, sont complétées et respectivement modifiées
comme suit
A. complétées
CANTON DE CAPELLEN.
Zones d'interdiction
Kehlen : la maison Victor Scholer ;
Kœrich : la maison Flammang-Hess ;
Dippach : les maisons Schmit-Ferrant, Thinnes-Nilles, Haas ;
Garnich : les maisons Franck-Speicher, Franck-Wolff, Kohnen-Massard, Edm. Kerschen et H. Deischter ;
Hagen : la maison Felten-Steichen ;
Holzem : les maisons Fr. Weisgerber et J. Kayl ;
Gœblange : les maisons Vve Meyers-Eilenbecker et Heymes ;
Bettange-s.-M. : les maisons Braun-Mersch et Wellong ;
Bascharage : la maison Bern. Lazar ;
Dahlem : la maison Pauly-Haeck.
Zones d'observation intensifiée
Les parties restantes de Kehlen, Kœrich, Bettange-s.-M., Bascharage, Gœblange, Holzem, Dahlem, Dippach
et leurs territoires.
Zones d'observation simple
Keispelt, Meispelt, Nospelt, Olm, Clemency et leurs territoires.
CANTON D'ECHTERNACH.
Zones d'interdiction
Echternach : les maisons Math. Bollendorf, H. Wagner et H . Kieffer.
Zone d'observation simple
La rue du Rham (Rhamstraße).
9) Opposition limitée au coupon № 24.
1 0)
id.
au coupon № 13.
11)
id.
aux coupons N
os 4 et 5.
12)
id.
aux coupons échus le 1er octobre 1921.
13)
id.
au coupon n° 25.
14)
id.
aux coupons échus le 1er novembre 1925.
15)
id.
aux coupons échus le 1er février 1932.
16)
id.
aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les
exercices 1909 à 1918.
17)
id.
aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.
18) Suivant ordonnance rendue par M. le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
l'opposant est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital s'il devient exigible.
19) Opposition limitée aux coupons nos 24 et 25.
Luxembourg, le 17 janvier 1938.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,
P. Dupong.
CANTON D'ESCH-S.-ALZ.
Zones d'interdiction
Ehlange-s.M. : toute la localité ;
Differdange : la maison Lommel ;
Peppange : le couvent, les maisons Simon, Quintus et Rosen ;
Rœser : la partie de la localité se trouvant à gauche de la Grand'Route de Crauthem à Alzingen ;
Crauthem : les maisons Barthel, Alb. Sinner et Raus ;
Hellange : la maison Nilles.
Zones d'observation intensifiée
Peppange : la partie restante de la localité ;
Crauthem.
Zones d'observation simple
Differdange : à partir de l'église de Differdange et toute la section d'Obercorn.
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'interdiction
Ernster : la maison Jean Weimerskirch ;
Muhlenbach : la maison Mich. Neuser.
Zone d'observation intensifiée
Ernster : la partie restante de la localité.
Zones d'observation simple
Fentange : les maisons Gantenbein et Gils ;
Engelshof, Rameldange, Eich, Weimerskirch et la partie restante de Muhlenbach.
CANTON DE REDANGE.
Zones d'interdiction
Flatzbour : la maison Fr. Wolter ;
Nœrdange : la maison Ed. Hanen.
Zones d'observation intensifiée
Flatzbour : les maisons Hoffmann et Kettels ;
Nœrdange : la partie restante et la localité.
Zones d'observation simple
Niederpallen, Rippweiler, Huttange, Beckerich, Schweicherthal, Bigonville et l'exploitation agricole Promme
à Wolwelange (Klaus).
B. modifiées.
L'interdiction est levée
à Garnich, des maisons Boulanger, Franck-Sertheim, J. Wolff, Gires, J.-P. Michaelis, Calmes-Schmit,
Mangen-Rech, H. Peschong, Wolff-Kohnen, Kauffmann, P. Jacobs et Vve Schmit-Olinger ;
à Sprinckange, de la maison Peltier-Wolff ;
à Hagen, de la maison Steichen-Schmit ;
à Holzem, de la maison Jos. Rodenbourg ;
à Differdange, des maisons Graas et Meyer.
Bergem-s.-M., ne formera plus qu'une zone d'observation.
Hesperange : toute la partie restante de la commune est déclarée libre.
janvier
1938.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à Part. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 4 au 17 février 1938, dans la commune de Heiderscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Schentkaul », « Jent-
geslay », « Bocksberg » etc. à Heiderscheidergrund.
Le plan de situation, le. devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Heiderscheid à partir
du 4 février prochain.
M. Wenkin Jean, membre de la Chambre d'agriculture à Merkholtz est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 17 février prochain, de 9 à 11 heures
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Heider-
scheidergrund. — 22 janvier 1938.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 2 au 15 février 1938, dans
la commune de Waldbillig, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'établisse-
ment d'un drainage de prés au lieu dit : « Hohwies » à Christnach.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbillig, à partir
du 2 février prochain.
M. Dennemeyer, membre de la Chambre d'agriculture à Haller, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 15 février prochain, de 9 à 11 heures
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice
agricole à Christnach. — 25 janvier 1938.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture du 25 janvier 1938,
l'association syndicale pour la construction de 3 chemins d'exploitation aux lieux dits : « Auf Zunkert »,
« Auf dem Rosenknopf », « Auf Heverschleid » à Kœrich, dans la commune de Kœrich, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Kœrich. — 25 janvier 1938.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 18 décembre 1937, le conseil communal de Wiltz
a édicté un règlement sur les terrains des sports dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment
publié.
— En séance du 6 novembre 1937, le conseil communal d'Ettelbruck a édicté un règlement concernant
l'enlèvement des ordures ménagères. — Le dit règlement a été dûment publié. — 22 janvier 1938.
Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
— Le droit fondamental annuel d'une
station principale est fixé
1° pour toute station reliée à un bureau de
raccordement à service limité, à 150 fr. ;
2° pour toute station reliée à un bureau de
raccordement à service complet, à 200 fr. ;
3° pour toute station reliée à un bureau de
raccordement à service permanent
a) service automatique, à 250 fr. ;
b) service manuel, à 220 fr.
Lorsqu'un réseau à batterie locale est transformé
en réseau à batterie centrale, la taxe d'abonnement
respective est augmentée de 30 fr. par an.
Si la station se trouve à plus de 3.000 mètres du
bureau de raccordement ou de la cabine publique,
l'abonné doit payer en outre pour chaque centaine
de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne
supplémentaire une taxe annuelle de 5 fr. pour une
ligne à fil simple et de 7,50 fr. pour une ligne à fil
double.
Sur demande par écrit d'un abonné, l'administra-
tion peut autoriser l'inscription à la liste des abonnés
Großh. Beschluß vom 17. Januar 1938, den Fern-
sprechdienst betreffend.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 20. Fe-
bruar 1884, das Telegrafen- und Telefonwesen be-
treffend ;
Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 28. November
1929 und 18. Februar 1936, den Fernsprechdienst
betreffend ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
dent der Regierung, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
— Le prix d'abonnement annuel d'une
station communale est fixé pour toute station
reliée à un bureau de raccordement
a) à service limité, à 150 fr. ;
b) à service complet, à 200 fr. ;
c) à service permanent
1° service automatique, à 250 fr. ;
2° service manuel, à 220 fr.
Si la station communale se trouve à plus de
3.000 mètres du bureau de raccordement ou de la
cabine publique, la commune doit payer en outre
pour chaque centaine de mètres ou fraction de
centaine de mètres de ligne supplémentaire
a) jusqu'à 3.000 mètres, 5 fr. ;
b) de 3.000 à 5.000 mètres, 4 fr. ;
c) au delà de 5.000 mètres, 3 fr.
Ces taxes sont augmentées de 50% si la ligne
est établie à fil double.
Taxes pour conversations entre abonnés.
— Die jährliche Grundgebühr einer Ge-
meinde-Fernsprechstelle ist festgesetzt
a) für jede an ein Vermittlungsamt mit be-
schränktem Dienst angeschlossene Station auf 150 Fr. ;
b) für jede an ein Vermittlungsamt mit vollstän-
digem Dienst angeschlossene Station auf 200 Fr. ;
c) für jede an ein Vermittlungsamt mit Tag- und
Nachtdienst angeschlossene Station
1. automatischer Betrieb auf 250 Fr. ;
2. Handbetrieb auf 220 Fr.
Ist die Fernsprechstelle mehr als 3.000 Meter von
der Vermittlungsanstalt oder von der öffentlichen
Sprechstelle entfernt, so hat die Gemeinde außerdem
für jede hundert Meter oder jeden Bruchteil von
100 Meter der überschießenden Leitungslänge zu
entrichten
a) bis 3.000 Meter, 5 Fr. ;
b) von 3.000 bis 5.000 Meter, 4 Fr. ;
c) über 5.000 Meter. 3 Fr.
Diese Gebühren werden um 50%, erhöht, wenn
die Leitung als Doppelleitung hergestellt wird.
Gebühr der Gespräche zwischen Teilnehmern.
— Les communications entre deux postes
d'abonné dans toute l'étendue du Grand-Duché
sont sujettes à une taxe de conversation fixée
à 70 centimes.
Taxes pour conversations échangées entre abonné
et cabine publique.
— Die Gespräche zwischen zwei Teil-
nehmern im ganzen Großherzogtum sind einer Ge-
bühr von 70 Centimen unterworfen.
Gebühr für Gespräche zwischen einem Teilnehmer
und einer öffentlichen Sprechstelle.
— La taxe d'une communication entre
Verzeichnis eines Nicht-Teilnehmers unter der An-
rufnummer des antragstellenden Teilnehmers ge-
währen unter folgenden Bedingungen
a) der Nicht-Teilnehmer muß dieselbe Wohnung
oder dieselben Büroräume wie der Teilnehmer haben
oder die respektiven Wohnungen und Büroräume
müssen so gelegen sein, daß durch das Rufen an den
Telefonapparat
die
Verbindung keine anormale
Verspätung erleidet ;
b) die Ermächtigung unterliegt einer jährlichen
Gebühr, welche der Hälfte der gewöhnlichen Gebühr
gleichkommt ;
c) der Teilnehmer ist der Verwaltung gegenüber
für jede vom Nichtteilnehmer geschuldeten Gebühr
verantwortlich.
Gemeinde-Fernsprechstellen — Grundgebühr.
— Die Gebühr für ein Gespräch zwi-
un poste d'abonné et une personne présente dans
une cabine publique est fixée à 70 centimes.
La même taxe est perçue pour une communica-
tion demandée par une cabine publique avec un
poste d'abonné ou avec une personne présente
dans une cabine publique.
Dans le cas où la cabine publique est équipée d'un
poste téléphonique à prépaiement, il est perçu
1 fr. pour toute communication.
Taxe d'un avis d'appel.
— L'expéditeur d'un avis d'appel doit
acquitter
a) la taxe de l'avis d'appel qui est fixée à 0,70 fr. ;
b) les frais de remise à domicile ;
c) la taxe de conversation faisant suite à l'avis
d'appel.
Télégrammes et autres messages téléphonés.
— Der Absender eines Gesprächsantrags
hat zu zahlen
a) die Gebühr des Gesprächsantrages, welche auf
0,70 Fr. festgesetzt ist ;
b) die Bestellgebühren ;
c) die Gebühr des durch den Gesprächsantrag ver-
anlaßten Gesprächs.
Telefonische Übermittlung von Telegrammen und
andern Korrespondenzen.
— L'abonné peut transmettre au bureau
télégraphique de l'Etat, siège de son bureau central,
toute correspondance à expédier par exprès, par
la poste ou par voie télégraphique.
Dans ce cas l'abonné doit payer
a) pour la communication avec le bureau télé-
graphique, une unité de conversation ordinaire ;
b) pour la transmission téléphonique de la cor-
respondance à expédier 3 ct. par mot transmis,
arrondis au demi-décime supérieur, avec un mini-
mum de 60 ct. par correspondance ;
c) pour la transmission par exprès, par la poste
ou par voie télégraphique, la taxe prévue de ce
chef.
La transmission de tout télégramme par télé-
phone au domicile de l'abonné n'est pas sujette
à taxe.
Communications permanentes pendant les heures
de clôture des bureaux.
— Der Teilnehmer kann dem Staats-
Telegrafenamt, welches sich am Orte seines Zentral-
amtes befindet, jede Mitteilung übermitteln, welche
durch Eilboten, durch die Post oder auf telegrafischem
Wege zu befördern ist.
In diesem Falle hat der Teilnehmer zu entrichten
a) für die Verbindung mit dem Telegrafenamt
eine gewöhnliche Gesprächseinheit ;
b) für die telefonische Übermittlung der zu beför-
dernden Korrespondenz 3 Centimen für jedes über-
mittelte Wort ; diese Gebühr wird nach halben De-
zimen aufgerundet und beträgt mindestens 60 Cen-
timen pro Korrespondenz ;
c) für die Übermittlung durch Eilboten, durch die
Post oder auf telegrafischem Wege die dieserhalb vor-
gesehene Gebühr.
Die telefonische Übermittlung der Telegramme in
die Wohnung des Teilnehmers unterliegt keiner
Gebühr.
Dauerverbindungen während der Schlußstunden
der Ämter.
— Si les conditions techniques et de
service le permettent, l'abonné et la cabine publique
schen einem Teilnehmer und einer in einer öffent-
lichen Fernsprechstelle anwesenden Person ist festge-
setzt auf 70 Centimen.
Dieselbe Gebühr wird erhoben für ein von einer
öffentlichen Fernsprechstelle angefragtes Gespräch mit
einem Teilnehmer oder mit einer in einer öffentlichen
Fernsprechstelle anwesenden Person.
Im Falle wo eine öffentliche Fernsprechstelle mit
Münzfernsprecher ausgerüstet ist, so wird für jede
Verbindung 1 Fr. erhoben.
Gebühr eines Gesprächsantrages.
— Falls die technischen und dienstlichen
Bedingungen es gestatten, kann der Teilnehmer und
peuvent demander que pendant les heures de
clôture de son bureau de raccordement la station
soit reliée ;
1° à un autre poste d'abonné du même réseau ;
2° à un poste d'abonné d'un autre réseau à service
égal ;
3° à un bureau de raccordement d'un autre
réseau à service prolongé et
4° le cas échéant, après clôture de ce dernier
bureau, à un poste d'abonné y relié.
Les taxes à payer pour l'établissement des com-
munications permanentes sont fixées
a) dans le cas sub 1° à 70 ct. ;
b) dans le cas sub 2° à 1 fr. ;
c) dans le cas sub 3° à 1 fr. en dehors des taxes
dues pour les communications demandées ;
d) dans le cas sub 4° à 1 fr. en sus des taxes sub c).
Dans le cas où une cabine publique est reliée
dans l'intérêt public à un bureau de raccordement
d'un réseau à service prolongé, il ne sera pas perçu
de taxe pour l'établissement de la communication
permanente ; il sera seulement perçu les taxes pour
les conversations demandées.
Les communications permanentes demandées
dans un intérêt public général ont la priorité sur
des autres, même dans le cas où ces dernières
auraient été concédées antérieurement.
die öffentliche Fernsprechstelle verlangen, daß während
der Schlußstunden des
Vermittlungsamtes
der
Sprechapparat verbunden werde
1. mit einer andern Sprechstelle desselben Netzes ;
2. mit einer Sprechstelle eines andern Netzes mit
gleichen Dienststunden ;
3. mit
einem Vermittlungsamt eines andern
Netzes mit ausgedehnteren Dienststunden und
4. eintretenden Falls, nach Schluß des letzteren
Amtes, mit einer an dasselbe angeschlossenen Teil-
nehmerstelle.
Die für die Herstellung der Dauerverbindungen
zu zahlenden Gebühren sind festgesetzt wie folgt
a) im Falle 1, auf 70 Centimen ;
b) im Falle 2, auf 1 Fr. ;
c) im Falle 3, auf 1 Fr., außer den für die ver-
langten Gespräche geschuldeten Gebühren ;
d) im Falle 4, auf 1 Fr., außer den unter c) vor-
gesehenen Gebühren.
Falls eine öffentliche Fernsprechstelle im allge-
meinen öffentlichen Interesse angeschlossen wird an
ein Vermittlungsamt mit ausgedehntem Dienst, so
wird die Gebühr für die Herstellung der Dauerver-
bindung nicht erhoben ; es werden nur die Gebühren
für die verlangten Gespräche erhoben.
Die im allgemeinen öffentlichen Interesse ver-
langten Dauerverbindungen haben den Vorzug vor
den andern, selbst in dem Falle wo letztere früher
zugestanden worden wären.
Non-réussite d'une communication avec un non-
abonné. — Taxe à appliquer.
— Lorsque la conversation demandée
avec un non-abonné n'a pas lieu parce que la
personne à appeler n'a pas été trouvée chez elle,
le demandeur doit supporter les frais de l'avis
d'appel (soit 70 ct. et les frais de remise à domicile).
Si par contre la conversation n'a pas lieu par la
faute du demandeur ou de la personne appelée, le
demandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel
ainsi que la taxe de conversation.
Pour toute demande de communication inter-
nationale qui est annulée après sa transmission
au bureau central téléphonique étranger, tête de
ligne, il est perçu une taxe spéciale de 50 centimes.
Mißerfolg einer Verbindung mit einem Nicht-
abonnenten. — Anzuwendende Gebühr.
— Wenn das beantragte Gespräch mit
einem Nichtteilnehmer nicht stattfinden kann, weil
dieser nicht zu Hause angetroffen wurde, so hat der
Anrufende für die Gebühren des Gesprächsantrages
aufzukommen (70 Centimen nebst den Bestellkosten).
Konnte hingegen das Gespräch durch das Verschul-
den des Anrufenden oder der angerufenen Person
nicht stattfinden, so ist der Antragsteller zur Zahlung
sowohl der Kosten des Gesprächsantrages als auch
der Gesprächsgebühr verpflichtet.
Für jeden internationalen Gesprächsantrag, wel-
cher nach Übermittlung an das ausländische Kopf-
telefonamt annuliert wird, ist eine besondere Gebühr
von 50 Centimen zu erheben.