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Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1937, maintenant provisoirement à huit le nombre des places d'huissiers dans le canton de Luxembourg.

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1937, maintenant provisoirement à huit le nombre des places d'huissiers dans le canton de Luxembourg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 29 janvier 1938.

№ 6

Samstag, 29. Januar 1938.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1937, maintenant

provisoirement à huit le nombre des places

d'huissiers dans le canton de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les art. 14 et 15 de l'ordonnance royale

grand-ducale du 21 septembre 1841 sur l'organisa-

tion du service des huissiers ;

Revu Notre arrêté du 19 juillet 1935 ;

Attendu que les besoins du service judiciaire,

au canton de Luxembourg, nécessitent momen-

tanément l'augmentation du nombre des huissiers ;

Vu l'avis des autorités judiciaires consultées ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1937, maintenant provisoirement à huit le nombre des places d'huissiers dans le canton de Luxembourg.

Une septième et une huitième place

d'huissier sont créées dans le canton de Luxem-

bourg.

loi du 6 septembre 1933 ;

L'art. 2, n° 3 de l'arrêté grand-ducal

du 31 décembre 1934 précité est complété par

l'ajoute suivante

« un contrôleur auxiliaire, groupe 5a ».

loi du 6 septembre 1933 ;

Art. 2, Nr. 3 des vorerwähnten Großh.

Beschlusses vom 31. Dezember 1934 wird durch fol-

genden Zusatz ergänzt

„ein Hilfskontrolleur, Gruppe 5 a."

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

Les art. 18, 27, 45, 52 et 54 inscrits

dans l'art. 1er de Notre arrêté du 28 novembre 1929

et les art. 46, 50 et 65 inscrits dans l'art. 1er de

Notre arrêté du 18 février 1936 sont abrogés et

remplacés par les dispositions suivantes

Stations principales. — Droit fondamental.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

Die in Art. 1 Unseres Beschlusses vom 28.

November 1929 aufgeführten Art. 18, 27, 45, 52 und

54, sowie die in Art. 1 Unseres Beschlusses vom 18.

Februar 1936 aufgeführten Art. 46, 50 und 65 sind

abgeschafft und durch nachsthende Bestimmungen

ersetzt

Hauptanschlüsse — Grundgebühr.

Art.

18.

Die

jährliche

Grundgebühr eines

Hauptanschlusses ist festgesetzt

1. für jede an ein Vermittlungsamt mit beschränk-

tem Dienst angeschlossene Station auf 150 Fr. ;

2. für jede an ein Vermittlungsamt mit vollstän-

digem Dienst angeschlossene Station auf 200 Fr. ;

3. für jede an ein Vermittlungsamt mit Tag- und

Nachtdienst angeschlossene Station

a) automatischer Betrieb auf 250 Fr. ;

b) Handbetrieb auf 220 Fr.

Wird ein Ortsnetz mit Lokalbatterie in ein solches

mit Zentralbatterie umgewandelt, so wird die ent-

sprechende Gebühr jährlich um 30 Fr. erhöht.

Ist die Sprechstelle mehr als 3.000 Meter von der

Vermittelungsanstalt oder der öffentlichen Sprech-

stelle entfernt, so hat der Teilnehmer außerdem für

jede 100 Meter oder Bruchteil von 100 Metern der

überschießenden Leitungslänge eine jährliche

Zu-

schlaggebühr von 5 Fr. für einfache Leitung und

7,50 Fr. für Doppelleitung zu entrichten.

Auf schriftliches Gesuch eines Teilnehmers hin

kann die Verwaltung die Eintragung ins Teilnehmer-

d'une personne non-abonnée sous le numéro d'appel

de l'abonné demandeur aux conditions suivantes

a) la personne non abonnée doit avoir demeure

ou bureaux communs avec l'abonné ou les demeures

ou bureaux réciproques doivent être situés de

manière que par l'appel au téléphone la communi-

cation ne subisse pas de retard anormal ;

b) l'autorisation est sujette à une taxe annuelle

de la moitié de la taxe ordinaire ;

c) l'abonné est responsable envers l'administra-

tion de toute taxe due par la personne non abonnée.

Stations communales. — Prix d'abonnement.

Arrêté du 22 janvier 1938 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

L'art. 3 de l'arrêté ministériel du

20 février 1935 réglant divers détails des disposi-

tions sur le service téléphonique est abrogé et

remplacé par les dispositions suivantes

Arrêté du 22 janvier 1938 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Der Art. 3 des Ministerialbeschlusses vom

20. Februar 1935 wodurch verschiedene Einzelheiten

der Bestimmungen über den Fernsprechdienst geregelt

wurden ist abgeschafft und durch folgende Bestim-

mungen ersetzt

Art.

3.

Beitrag

zu

den

Einrichtungs-

kosten

der

Apparate

und

Lei-

tungen.

Der Beitrag zu den Einrichtungskosten der Appa-

rate und Leitungen ist festgesetzt wie folgt

a) für eine Hauptstation oder für eine Gemeinde-

station

für Anschlüsse mit Einzelleitung auf 150 Fr. ; für

Anschlüsse mit Doppelleitung auf 200 Fr. ;

b) für eine Nebenstation auf demselben Grund-

stück wie die Hauptstation auf 125 Fr., auf einem

andern Grundstück auf 200 Fr. ;

c) für eine Wählscheibe an Nebenapparaten auf

65 Fr. ;

d) für einen Nebenwecker auf 55 Fr. ;

e) pour une sonnerie supplémentaire établie à

l'occasion de l'installation d'une station principale

ou d'une station supplémentaire à 35 fr. ;

f) pour chaque reliement à un commutateur

système manuel à 50 fr.,

système automatique à 55 fr. ;

g) pour toute ligne à fil simple par centaine de

mètres ou fraction de centaine de mètres à 15 fr. ;

h) pour toute ligne à fil double par centaine de

mètres ou fraction de centaine de mètres à 20 fr.

Toutefois pour les lignes des stations principales

et des stations communales la part contributive

n'est perçue que pour le tronçon de ligne dépassant

3.000 mètres, si les stations en question sont reliées

au bureau de raccordement le plus proche ou si

le raccordement à un autre bureau s'impose dans

l'intérêt du service. Dans tous les autres cas, le

tronçon de ligne libre pour la part contributive

ne s'élève qu'à 500 mètres.

Dans les réseaux avec câbles souterrains la sur-

taxe de ligne est portée à 40 fr. s'il s'agit d'un

appareil supplémentaire situé dans un autre im-

meuble que l'appareil principal. La même surtaxe

de ligne est perçue pour les lignes spéciales reliant

deux ou plusieurs stations principales ou supplé-

mentaires lorsque celles-ci sont situées dans diffé-

rents immeubles. Si la construction d'une ligne

donne lieu à des frais extraordinaires, la part con-

tributive sera fixée d'un commun accord ;

i) pour une prise de courant à 75 fr.

Arrêté du 21 Janvier 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait de consommation et le beurre.

Jusqu'à disposition ultérieure,

les

prix minima du lait de consommation sont fixés

comme suit

A. Prix à payer au producteur. — Le prix mini-

mum à payer au producteur par les laiteries, mar-

chands de lait ou tous autres intermédiaires, est

fixé à 1,00 fr. le litre de lait de vache, répondant

aux prescriptions légales et réglementaires, ainsi

qu'aux conditions générales d'un lait sain destiné

à la consommation humaine, fourni franco à la

laiterie ou au domicile du marchand de lait.

B. Prix de gros. — Le prix minimum pour le lait

fourni par une laiterie ou tout autre intermédiaire

à des personnes faisant du commerce du lait leur

profession principale, est de 1,20 fr. le litre pour

le lait en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé

vendu en bouteilles ; il est de 1,40 fr. le litre et de

0,72 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu

en bouteilles. Ces prix s'entendent franco de

transport au domicile du marchand de lait et

impliquent l'obligation pour le vendeur de reprendre

le lait non vendu retourné en parfait état de con-

servation.

C. Prix de demi-gros. — Le prix minimum de

demi-gros appliqué à la vente de lait aux entre-

prises ou établissements publics ou privés, tels

que : écoles, restaurants, pâtisseries, cliniques,

hôpitaux, etc. en quantités minima de 20 litres

est de 1,35 fr. le litre pour le lait vendu en bidons,

ainsi que pour le lait non pasteurisé vendu en

bouteilles ; il est de 1,55 fr. le litre et de 0,825 fr.

le demi-litre pour le lait pasteurisé vendu en bou-

teilles. Ces prix minima peuvent être diminués de

0,05 fr. par litre, si la quantité vendue à un même

acheteur dépasse 100 litres.

Pour le lait vendu par une laiterie ou tout autre

intermédiaire à des vendeurs autres que ceux

désignés à l'alinéa B, le prix minimum est de 1,30 fr.

pour le lait en bidons ; il est de 1,50 le litre et de

Nach Wiedereinsicht des Beschlusses vom 3. Sep-

tember 1937 in Ausführung des Großh. Beschlusses

vom 27. Mai 1937 über den Handel mit Milch und

Milcherzeugnisse ;

Auf Antrag der Milchkommission ;

Beschließt

Arrêté du 21 Janvier 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait de consommation et le beurre.

Bis auf weiteres werden die Mindestpreise

für Trinkmilch wie folgt festgesetzt

A.

Preise

die

dem

Produzenten

zu

zahlen sind : Der Mindestpreis, der dem Pro-

duzenten von den Molkereien, Milchhändlern oder

andern Wiederverkäufern zu zahlen ist, beträgt 1 Fr.

je Liter Kuhmilch, welche den gesetzlichen und regle-

mentarischen Bestimmungen und den allgemeinen

Bedingungen einer gesunden, zum menschlichen Ge-

nuß bestimmten Milch entspricht. Dieser Preis ver-

steht sich für die franko in die Molkerei oder in die

Wohnung des Milchhändlers gelieferte Milch.

B.

Engros-Preise.

Der

Mindestpreis

für Milch, welche durch eine Molkerei oder einen

andern Wiederverkäufer an Personen, deren Haupt-

beruf der Milchhandel ist, geliefert wird, beträgt

1,20 Fr. je Liter Kannenmilch oder nicht pasteuri-

sierte Flaschenmilch und 1,40 Fr. je Liter und 0,72 Fr.

je halbes Liter pasteurisierte Flaschenmilch. Diese

Preise verstehen sich für Frankolieferung in die Woh-

nung des Milchhändlers ; der Verkäufer ist ver-

pflichtet, nicht verkaufte, vollständig unverdorbene

Milch zurückzunehmen.

C.

Demigros-Preise

Der

Mindestpreis

für Milchlieferungen von wenigstens 20 Liter an

öffentliche oder private Betriebe oder Anstalten wie

Schulen, Gastwirtschaften, Konditoreien, Kranken-

häuser oder Spitäler usw. beträgt 1,35 Fr. je Liter

Kannenmilch oder nicht pasteurisierte Flaschenmilch ;

er beträgt 1,55 Fr. je Liter und 0,825 Fr., je halbes

Liter pasteurisierte Flaschenmilch.

Für Verkäufe

von über 100 Liter können die genannten Mindest-

preise um 0,05 Fr. je Liter herabgesetzt werden.

Für Milch, welche von einer Molkerei oder einem

sonstigen Wiederverkäufer an Verteiler geliefert wird,

die den Bestimmungen des Absatzes B nicht ent-

sprechen, beträgt der Mindestpreis 1,30 Fr. je Liter

0,80 fr. le demi-litre pour le lait pasteurisé en bou-

teilles.

D. Prix de détail. — Par vente en détail on

entend la vente par le producteur, la laiterie, le

marchand de lait ou tout autre intermédiaire à

des consommateurs autres que ceux répondant aux

conditions de l'alinéa C. Les prix minima de détail

sont fixés comme suit

a) pour le lait pasteurisé ou non pasteurisé vendu

en bidons, ainsi que pour le lait non pasteurisé

vendu en bouteilles, à 1,50 le litre et à 0,75 fr. le

demi-litre ;

b) pour le lait pasteurisé en bouteilles à 1,75 fr.

le litre et à 0,90 fr. le demi-litre.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1937, maintenant provisoirement à huit le nombre des places d'huissiers dans le canton de Luxembourg.

Le nombre des places d'huissiers pour le

même canton se ramènera à six au fur et à

mesure des vacances qui viendront à s'y pro-

duire par la cessation des fonctions de deux

titulaires.

loi du 6 septembre 1933 ;

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Château de Berg, le 5 janvier 1938.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Terme pour le paiement de l'impôt de l'exercice

1937 sur les revenus de 1936.

Tous les contribuables sont invités à prendre

leurs dispositions pour que l'impôt de 1937 soit

intégralement payé avant le 1er avril 1938. Aucune

prolongation de délai ne peut être accordée, quelle

que soit la date du bulletin parce que l'impôt du

prochain exercice doit être soldé avant le 1er jan-

vier 1939. — 25 janvier 1938.

Großh. Beschluß vom 5. Januar 1938, betreffend

Abänderung des Großh. Beschlusses vom

31. Dezember 1934, über das Statut der

Angestellten

des

Zentralausschusses

der

Krankenkassen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 68, Abs. 5 des Gesetzes vom

17. Dezember 1925 betreffend die Sozialversiche-

rungsordnung, abgeändert durch das Gesetz vom

6. September 1933 ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 31. Dezember

1934, betreffend das Statut der Angestellten des

Zentralausschusses der Krankenkassen ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und

der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

loi du 6 septembre 1933 ;

Unser Minister der Arbeit und der sozialen

Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut.

Schloß Berg, den 5. Januar 1938.

Charlotte.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Zahlungstermin für die Steuern des Steuerjahres

1937 auf das Einkommen von 1936.

Alle Steuerzahler mögen schon jetzt ihre Vor-

kehrungen treffen damit die Steuern pro 1937 vor

dem 1. April 1938 beglichen seien. Ausnahmen

können nicht zugelassen werden, welches auch das

Datum des Steuerzettels ist, weil die Steuer des

nächsten Jahres bereits am 1. Januar 1939 ganz

abgetragen sein muß. — 25. Januar 1938.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant

le service téléphonique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le

service télégraphique et téléphonique ;

Revu Nos arrêtés des 28 novembre 1929 et

18 février 1936 concernant le service téléphonique ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera inséré au Mémorial pour entrer en

vigueur le 1er février 1938.

Luxembourg, le 17 janvier 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté du 22 janvier 1938 réglant divers détails des

dispositions sur le service téléphonique.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, con-

cernant le service téléphonique ;

Revu son arrêté du 20 février 1935 réglant divers

détails des dispositions sur le service téléphonique ;

Sur les propositions de M. le Directeur de l'Admi-

nistration des postes, télégraphes et téléphones ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 22 janvier 1938 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt, welcher im „Memorial" veröffentlicht

wird, um am 1. Februar 1938 in Kraft zu treten.

Luxemburg, den 17. Januar 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Beschluß vom 22. Januar 1938 wodurch verschiedene

Einzelheiten der Bestimmungen über den

Fernsprechdienst geregelt werden.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Gesehen den Großh. Beschluß vom 26. März 1921,

den Fernsprechdienst betreffend ;

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 20. Februar

1935 wodurch verschiedene Einzelheiten der Bestim-

mungen über den Fernsprechdienst geregelt werden ;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Post-,

Telegrafen- und Telefon-Verwaltung ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließt

Arrêté du 22 janvier 1938 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Le présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial, entrera en vigueur à la date du 1er fé-

vrier 1938.

Luxembourg, le 22 janvier 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

e) für einen bei Gelegenheit der Einrichtung einer

Haupt oder Nebenstation hergestellten Nebenwecker

auf 35 Fr. ;

f) für jeden Anschluß an einen Umschalter ;

bei Handbetrieb auf 50 Fr. ;

bei automatischem Betrieb auf 55 Fr. ;

g) für jede einfache Leitung pro 100 Meter oder

Bruchteil von 100 Metern auf 15 Fr. ;

h) für jede Doppelleitung pro 100 Meter oder

Bruchteil von 100 Metern auf 20 Fr.

Jedoch wird für die Leitungen der Hauptstationen

oder Gemeindestationen der Beitrag nur für den Teil

der Leitung erhoben, welcher 3.000 Meter übersteigt,

wenn die in Rede stehenden Stationen an das nächst-

gelegene Vermittlungsamt angeschlossen sind oder die

Verbindung an ein anderes Amt im Interesse des

Dienstes notwendig ist. In allen anderen Fällen be-

trägt der Teil der Leitung, der von dem Beitrag be-

freit ist, 500 Meter.

In den Ortsnetzen mit unterirdischen Kabeln wird

die Leitungsgebühr auf 40 Fr. erhöht, wenn es sich

um einen Nebenanschluß handelt, welcher auf einem

andern Grundstück liegt wie der Hauptanschluß. Die-

selbe Leitungsgebühr wird erhoben für Spezial-

leitungen, welche zwei oder mehr Haupt- oder Neben-

apparate verbinden, wenn letztere sich auf verschie-

denen Grundstücken befinden. Wenn der Bau einer

Leitung zu besonderen Kosten Anlaß gibt, wird der

Beitrag nach Übereinkunft festgesetzt ;

i) für einen Steckkontakt auf 75 Fr.

Arrêté du 22 janvier 1938 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht ; er tritt am 1. Februar 1938 in Kraft.

Luxemburg, den 22. Januar 1938.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Arrêté du 21 Janvier 1938, concernant la fixation

de prix minima pour le lait de consommation

et le beurre.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, con-

cernant l'organisation et l'assainissement du com-

merce du lait et des produits laitiers ;

Beschluß vom 21. Januar 1938 betreffend die Fest-

setzung von Mindestpreisen für Trinkmilch und

Butter.

Der Ackerbauminister,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai

1937 über den Handel mit Milch und Milcherzeug-

nissen ;

Revu l'arrêté du 3 septembre 1937, portant

exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937,

concernant l'organisation et l'assainissement du

commerce du lait et des produits laitiers ;

Sur la proposition de la Commission du Lait ;

Arrête

Arrêté du 21 Janvier 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait de consommation et le beurre.

Jusqu'à disposition ultérieure, les prix

minima du beurre sont fixés comme suit

A. Prix à payer au producteur. — Le prix mini-

mum à payer à la laiterie par les marchands ou

tous autres intermédiaires est de 20,50 fr. le kg.

B. Prix de demi-gros. — Le prix minimum de

demi-gros applicable à la vente de beurre aux entre-

prises et établissements publics ou privés, tels

que : écoles, restaurants, pâtisseries, épiceries, cli-

niques, etc., en quantités minima de 5 kg., est de

21 fr.

C. Prix de détail. — Le prix minimum de détail

à payer aux producteurs ou intermédiaires par les

consommateurs autres que ceux répondant aux

conditions de l'alinéa B est fixé à 22 fr. le kg et à

11 fr. la livre.

Arrêté du 21 Janvier 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait de consommation et le beurre.

Die Mindestpreise für Butter werden bis

auf weiteres wie folgt festgesetzt

A.

Preise

die

dem

Produzenten

zu

zahlen

s i n d . — Der Mindestpreis, der von den

Händlern und andern Wiederverkäufern

an die

Molkerien zu Zahlen ist, beträgt 20,50 Fr. je kg.

B.

Demigros-Preise.

Der

Mindest-

preis für den Demigros-Handel gilt für den Verkauf

von Butter an öffentliche oder private Betriebe und

Anstalten wie Schulen, Gastwirtschaften, Kondito-

reien, Spezereiwarenläden, Kliniken, usw. in Mengen

von wenigstens 5 kg. und beträgt 21 Fr.

C.

Einzelhandelspreise.

Der

Einzel-

handelspreis, welcher von den Konsumenten, die

den Bedingungen des Absatzes B nicht entsprechen,

an die Produzenten oder Wiederverkäufer zu zahlen

ist, beträgt mindestens 22 Fr. je kg. und 11 Fr. je

Pfund.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1937, maintenant provisoirement à huit le nombre des places d'huissiers dans le canton de Luxembourg.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 25 octobre 1937.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

Et. Schmit.

Avis. — Huissiers.— En exécution de l'art. 17 de l'ordonnance royale grand-ducale du 27 septembre 1841

sur l'organisation du service des huissiers, la résidence du septième et huitième huissier dans le canton de

Luxembourg a été fixée à Luxembourg suivant délibération du tribunal d'arrondissement du 10 novembre

1937 et de la Cour supérieure de Justice du 16 du même mois. — 26 janvier 1938.

— Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour un poste de 7me huissier à Luxem-

bourg ainsi que pour une 3me place à Diekirch doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 10 février

prochain au plus tard. Celles déjà présentées sont à renouveler. — 26 janvier 1938.

Arrêté grand-ducal du 5 janvier 1938 portant modifi-

cation de l'arrêté grand-ducal du 31 décembre

1934, concernant le statut du personnel du

Comité central des caisses de maladie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 68, al. 5 de la loi du 17 décembre 1925,

sur le Code des assurances sociales, modifié par la

loi du 6 septembre 1933 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1934, concernant le

statut du personnel du Comité central des caisses

de maladie ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de

la Prévoyance sociale, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 22 janvier 1938 réglant divers détails des dispositions sur le service téléphonique.

— Part contributive aux frais d'installation

des appareils et des lignes.

La part contributive aux frais d'installation des

appareils et des lignes est fixée comme suit

a) pour une station principale ou pour une station

communale : pour les raccordements à fil simple

150 fr., pour les raccordements à fil double 200 fr. ;

b) pour une station supplémentaire dans le même

immeuble que la station principale 125 fr. ; dans

un autre immeuble 200 fr. ;

c) pour un cadran d'appel aux stations supplé-

mentaires à 65 fr. ;

d) pour une sonnerie supplémentaire à 55 fr. ;

Arrêté du 21 Janvier 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait de consommation et le beurre.

Il est entendu que le prix minimum fixé

à l'art. 1er, alinéa A, pour le lait de consommation,

n'est pas applicable au lait destiné à la fabrication

de beurre, de fromage ou d'autres produits laitiers.

Arrêté du 21 Janvier 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait de consommation et le beurre.

Der in Art. 1, Absatz A für Trinkmilch fest-

gesetzte Mindestpreis gilt nicht für Milch, welche zur

Herstellung von Butter, Käse und andern Milchpro-

dukten bestimmt ist.

Art.

4.

Lieferungsverträge, welche Preise vor-

sehen, die unter den Mindestpreisen dieses Beschlusses

liegen, sind ungültig.

Art.

5. Die Art. 1 und 2 des Beschlusses vom

3.

September

1937, betreffend Ausführung des

Großh. Beschlusses vom 27. Mai 1937 über den

Handel mit Milch und Milcherzeugnissen, sind abge-

schafft.

Arrêté du 21 Janvier 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait de consommation et le beurre.

Les contrats de vente conclus sur la base

de prix inférieurs à ceux fixés par cet arrêté, ne

sont pas valables.

Arrêté du 21 Janvier 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait de consommation et le beurre.

Les art. 1er et 2 de l'arrêté du 3 septembre

1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal

du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assai-

nissement du commerce du lait et des produits

laitiers, sont abrogés.

Kannenmilch ; er stellt sich auf 1,50 Fr. je Liter und

0,80 Fr. je halbes Liter pasteurisierte Flaschenmilch.

D.

Einzelhandelspreise.

Unter

Einzel-

handel ist der Verkauf durch Produzenten, Molke-

reien, Milchhändler oder andere Wiederverkäufer

an Konsumenten zu verstehen, welche nicht den Be-

dingungen des Absatzes C entsprechen. Die Mindest-

preise für den Einzelhandel werden wie folgt fest-

gesetzt

a) für

pasteurisierte

oder

nicht

pasteurisierte

Kannenmilch sowie für nicht pasteurisierte Flaschen-

milch : 1,50 Fr. je Liter und 0,75 Fr. je halbes Liter ;

b) für pasteurisierte Flaschenmilch : 1,75 Fr. je

Liter und 0,90 Fr. je halbes Liter.

Arrêté du 21 Janvier 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait de consommation et le beurre.

Le présent arrêté sera publié au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 21 janvier 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Arrêté du 21 Janvier 1938, concernant la fixation de prix minima pour le lait de consommation et le beurre.

Der vorliegende Beschluß wird im „Me-

morial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 21. Januar 1938.

Der Ackerbauminister,

Nik. Margue.

Avis. — Service sanitaire.

Le Gouvernement organisera à Luxembourg des

cours pour gardes-malades.

Ces cours, dont la durée est fixée provisoirement

à six mois, et qui commenceront le 24 février pro-

chain, seront à la fois pratiques et théoriques.

Les cours théoriques seront donnés au Labora-

toire pratique de bactériologie au Verlorenkost.

Les jours et heures seront communiqués aux inté-

ressés par les chargés de cours M. le D r P. Schmol,

directeur du Laboratoire bactériologique, et Mon-

sieur François Schneider, professeur à l'Athénée de

Luxembourg.

Seront admis à suivre ces cours les Luxembour-

geois des deux sexes qui

a) sont âgés de plus de 18 ans et de moins de

40 ans ;

b) montrent à un examen d'admission qu'ils savent

lire et écrire convenablement.

Ces personnes doivent produire

1° un certificat de bonne conduite, à délivrer par

l'autorité locale ;

2° un extrait de leur acte de naissance ;

3° un certificat du médecin-inspecteur du ressort

constatant leurs aptitudes physique et intellec-

tuelle pour la profession de garde-malade.

Les demandes d'admission, avec les pièces et

certificats mentionnés ci-dessus, devront parvenir

au Département du Service sanitaire, avant le

15 février prochain.

Les intéressés sont informés que le personnel

infirmier pour les établissements de l'Etat (Maison

de santé d'Ettelbruck, Hospice du Rham, Etablisse-

ment thermal de Mondorf-Etat) sera recruté parmi

les personnes ayant suivi avec le plus de succès

les cours pour gardes-malades.

Luxembourg, le 27 janvier 1938.

Le Ministre du Service sanitaire,

René Blum.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Die Regierung wird in der Stadt Luxemburg

einen Kursus der Krankenpflege eröffnen.

Dieser Kursus, dessen Dauer provisorisch auf sechs

Monate festgesetzt ist, beginnt am 24. Februar 1938,

und begreift einen theoretischen und einen praktischen

Teil.

Die theoretischen Kurse werden im Staatslabo-

ratorium auf Verlorenkost abgehalten. Die Tage

und Stunden der Kurse werden den Interessenten

durch die HH. Dr. P. SchmoI, Direktor des Bak-

teriologischen Institutes, und François Schneider,

Professor am Gymnasium in Luxemburg, die mit

den Kursen betraut sind, mitgeteilt werden.

Als Teilnehmer werden zugelassen Luxemburger

beiderlei Geschlechts, unter der Bedingung

a) daß sie nicht unter 18 und nicht über 40 Jahre

alt sind ;

d) daß sie ordentlich lesen und schreiben können

und eine darauf bezügliche Aufnahmeprüfung be-

standen haben.

Diese Personen müssen folgende Belegstücke bei-

bringen

1)

ein von der Ortsbehörde ausgestelltes Leu-

mundzeugnis ;

2) einen Auszug aus ihrer Geburtsurkunde ;

3)

einen vom

Sanitätsinspektor

bescheinigten

Nachweis über körperliche und geistige Tauglichkeit

zum Krankenpflegeberuf.

Die Aufnahmegesuche, nebst den nötigen Belegen,

sind bis zum 15. Februar künftig an das Departement

des Sanitätswesens zu richten.

Die Interessenten werden darauf

aufmerksam

gemacht, daß das Pflegepersonal der staatlichen An-

stalten (Heilanstalt in Ettelbrück, Rhamhospiz, Staats-

bad Mondorf) unter den Personen angeworben wird,

die mit bestem Erfolg die Kurse der Krankenpflege

besucht haben.

Luxemburg, den 27. Januar 1938.

Der Minister des Sanitätswesens,

René Blum.

Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition,

publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891.

Nature des valeurs

A. TITRES.

I . Obligations.

1° Etat gr.-d. — Emprunt

3½% 1894.

2° Etat gr.-d. — Emprunt

3½% 1898.

(ch. d. f. vicinaux).

3° Etat gr.-d. — Emprunt

4½% de 1919.

4° Etat gr.-d.— Emprunt

6% de 1922.

5° Etat gr.-d. — Emprunt

6% de 1922, en francs

belges, émis en Belgique

6° Etat gr.-d. — Emprunt

5% de 1931.

7° Obligations foncières de

l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg. 3½%,

actuellement 5%.

8° Obligations communales

du Crédit foncier 5%,

série V.

9° Obligations foncières de

l'Etat, 7% émission de

1925.

Séries et numéros des titres

Litt. B. № 743.

18)

Litt. D. № 189, 4652

18), 4653

18), 4655

18), 6793

18), 7674

18), 7680

18).

N

os 1501

18), 1502

18).

Litt. A. № 1859.

Litt. B. N

os 625

18), 3137

18), 4263

18), 4388

18), 5794

18) à 579718),

644718), 10561 à 10568, 1151818), 1151918) 2974618), 36447,

36448, 37059 à 37062, 4177818), 4249518), 4249618), 5088118),

5088418).

Litt. C. Nos 56418), 495918), 839518), 8849 à 8864,1005618), 21459,

21460, 22006, 30073, à 30086, 30697, 30698, 3474318), 3501818),

3644518) à 3644818), 4882418), 4882518), 4882618).

Litt. A. Nos 1024 à 1031.

Litt. B. № 2925, 7395

18).

Litt. C. 8791

18).

N

os 864 à 867, 6443, 6444, 18316 à 18319, 21798, 21799,

29477, 29478, 29486, 30866, 42669, 52667, 65982, 67307,

68077 à 68081, 77306, 77350, 79396, 94411, 94412, 94413,

100084, 118431, 159336.

Litt. A N° 283918).

Litt. A. Nos 219, 750, 2254, 3593, 3761, 4188, 4998, 4999, 5000,

5080, 5410, 5421, 5422, 5423, 5426, 5916, 6305, 6701, 6767,

6799, 6800, 7936, 7937, 7938, 8170, 8350, 8441, 8442, 8527,

8712, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938, 9245, 9479, 9897, 10344.

Litt. B. Nos 530, 531, 669 à 674, 847, 2818, 3039,3048,3227,3835

à 3839, 4099, 4100, 4293, 4486, 4487, 4937, 5141, 5142,

5175, 5299, 5300, 5505, 5506, 5591, 6423. 10014 à 10019,

10285, 10698, 10783, 10797, 11596, 11628, 11635, 11885, 12008,

13023, 13024, 13054, 13055, 14693, 14896, 15099, 15132, 15133,

15134, 15586, 18127, 18177, 19544, 20212, 20213, 20214,

20518, 21369, 21370, 22183, 23011, 23452, 23453, 23454, 23689,

25096, 25097, 26268, 26269, 26276, 26433, 27074, 27075, 27076,

27790, 27791, 27792, 27825 à 27828, 27969, 28300, 28301,

28970, 28985, 29678, 29679, 30546, 30547, 32576, 34433,

35318.

Litt. C. Nos 1436, 1437, 1517, 1631 à 1636, 1649, 2586, 6494,

6495, 6496, 7041, 11567, 11568, 11569.

Litt. C. № 99, 102, 103, 104.

Série D. Litt. C. Nos 543, 544.

Valeur

nominale de

chaque titre

10°Emprunts d. communes

a) Basbellain de 1877

b) Bettembourg, 5½ %

c) Biver de 1888

d) Dudelange

e) Flaxweiler 1897

f) Grevenmacher 1895

g) Heiderscheid 5% 1932

h) Junglinster

i) Luxembourg 1892

j) Luxembourg 3½ %

k) Luxembourg 1921

l) Manternach-Lellig

m) Luxembourg 5% 1931

11° Chemins de fer

Guillaume-Luxembourg

12° Prince-Henri

13° Luxemb. Unionbank

4½%

14° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts - fourneaux de

Differdange 4 % de 1898

b)

Société des hauts-

fourneaux et aciéries

de Differdange St-Ing-

bert-Rumelange 5%.

c) Société des hauts-

fourneaux et forges de

Dudelange,

ém. 1895

d) id. 3me série de 1906

e) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange 4 % de 1912

№ 29.

№ 151 à 170.

Nos 61, 62, 63.

Litt.

A. Nos 595, 690.

№315.

N

os 6 à 10, 12, 14 à 17, 19.

Litt.

A. Nos 1223), 1233), 1243), 1263) 197, 198.

Litt. B. Nos 158, 159, 165.

Nos 1, 3, 4, 5, 6.

Nos 75, 76, 78.

Litt. A. Nos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.

Litt. B. Nos 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,

491, 83318), 83418), 83518), 83718), 83818), 981, 982.

Litt. C. № 13.

№ 4488.

N

os 34 et 35.

N

os 6352 à 6361.

Nos 1544, 1611, 1886, 2814, 3299, 4332, 4333, 7035 à 7040,

7374, 7388, 7389, 8848, 10947, 10948, 11779, 15678, 16382,

16383, 18851, 18852, 18853, 19007, 24456, 24458, 25986,

26113,33327, 33600, 3510318), 37199, 38198, 38742, 38785,

46816, 49591 à 49594, 51009, 51624, 52188, 54066, 57359,

5772818) 58056 à 58058, 58459, 58460, 62566, 64997, 64998,

66406, 66407, 66408, 68018, 68774 à 68779, 71595, 76076,

76077, 77010, 77816, 7811718), 78120, 79823 à 79829, 79839,

81147, 81569, 82933, 90549, 90550, 93428, 93726, 94019,

94192, 94630, 95933, 97749, 97750, 105780, 106958, 117017,

117019, 117641, 121026, 124350, 128871, 128872, 133295,

145067, 145068, 15025118).

Nos 1631), 240, 510, 879, 928, 976 à 979, 1007, 1113, 1114,

1116, 3284, 3495, 3507, 3537, 5459, 5460, 5928, 6397,

67393), 10007, 10670, 10700, 10776, 10780, 11369, 11370, 14638,

18432, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18766, 208258),

208273), 231931), 23319, 23396, 235071), 23668, 24278, 24279,

24807, 24911, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621.

Nos 633, 227218), 227338), 227518), 230218), 230318), 3676, 5936,

5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044, 6058, 6059.

Nos 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Nos 35725.

Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899.

Nos 20207, 20208, 20233, 20235.

Nos 48838, 48840, 51357, 51814.

f) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange 5 % de 1914

g) Société anonyme des

Aciéries réunies de Bur-

bach - Ech - Dudelange

5,25% de 1926.

h) id. 7% 1926 (dollars)

i) Société anonyme des

Aciéries Réunies de Bur-

bach - Eich - Dudelange

5 % 1930 florins.

j) id. francs français

k) Société anonyme des

Hauts - Fourneaux et

Aciéries de Steinfort

5% de 1918.

l) Société Métallurgique

des

Terres

Rouges,

Luxembourg 5 %

m) Les Caves Bernard-

Massard, Greven-

macher 7%

n) Brasserie de Diekirch

7% 1927.

o) Industrie du Bois

Diekirch 7%.

II. Actions.

1° Banque Internationale

à Luxembourg

2° Chemins de fer Guil-

laume- Luxembourg.

3° Chemins de fer Prince

Henri

(actions

au

porteur)

Nos 18461, 18462, 24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385,

59044, 61751, 74756 à 75000, 76680 à 76799, 76864 à 76869.

78001 à 78400, 78793 à 78798.

Série B Nos 18697, 18698, 18699, 18772, 18773, 19266 à 19295,

19314, 19395. 19540 à 19566, 19575 à 19579, 20145.

20229, 20385, 20386, 21236 à 21239, 21340 à 21346,

21445, 21446, 21496 à 21590, 21617, 21618, 21626, 23529,

24192 à 24216, 24218 à 24223, 25226, 26023, 26798

à 26802, 26966, 28695 à 28700. (230 obligations à 600

dollars).

Nos 4325, 4326. (Obligations à 500 dollars.)

Nos 59776, 59777, 71778, 71779, 139085 à 139089, 139192 à

139195 à 100 fl.

Nos 8580, 83105, 83106, 83108 à 83114. (9 obligat. à 1026 fr. franc.

Nos 22793), 22803), 130013) à 130083), 21201 à 21207, 212783)

à 213103), 24221, 27397, 27398, 27401, 27629, 27630.

Nos 9502, 11740, 14461, 14462, 30013, 30014, 38869, 43618,

55601, 55602, 55603, 1047613) à 1048003), 133001 à 133020,

149128, 191104 à 191113.

Nos 3201 à 3500.

Nos 3265, 3266, 3267.

№ 696.

N

os 1146 à 1151, 95331), 95341), 95351), 95361), 11018 à 11020,

13020, 13190, 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802,

13803, 13804, 13805, 15112, 15204, 18782, 18942, 18943,

201311), 201321), 201331), 35213 à 35215, 52314 à 52325, 57790,

57791, 57792, 58969, 61131, 61132, 61133, 61134, 61135,

63181 à 63195, 68029, 73702, 73703, 73704, 73705, 74856,

81918 à 81921.

Nos 7704, 7717, 7817, 7832, 7833, 7834, 12036, 22952, 23024,

37240, 46490.

Nos 10497 (titre original et titre délivré pro duplicata), 13675,

19753, 20839, 30546, 32388, 34806, 37979, 39777, 39778,

42705, 42888. 43566, 50845, 53371, 54241, 57188, 62080,

67834, 71359, 73302.

4° Consortium Privé, S. A.

5° Valeurs industrielles

a) Hauts - fourneaux et

forges de Dudelange

b) Hauts - fourneaux et

aciéries de Rumelange-

St. Ingbert

c) Société anonyme des

Aciéries

Réunies de

Burbach - Eich - Dude-

lange (parts sociales

sans désignation

de

valeur)

d) Société anonyme du

Casino à Luxembourg.

e) Soc. d'intérêts miniers

en

Europe

centrale

(Intermines)

f) Société de contrôle

Industriels et de Par-

ticipations financières

Luxembourg.

III. Bons du Trésor.

1° Etat gr.-d. — Bons du

Trésor émis en vertu de

la loi du 13 août 1919

B. COUPONS.

I. Obligations.

1° Etat gr.-d. : emprunt

3½ % 1898 (chemins

de fer vicinaux).

2° Etat gr.-d. : emprunt

4½ % de 1919.

3° Etat gr.-d. : emprunt

6% de 1922.

4° Etat gr.-d. : emprunt

6% de 1922, en francs

belges, émis en Belgique

5° Etat g.-d. 5 % 1930

(florins P. B.)

6° Obligations foncières de

l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg 3½%

Nos 10001 à 10200.

№ 10514.

№ 2411.

N

os 11980 à 11991, 13834 à 13836, 32661 à 32668, 58897, 65050

à 65150, 72680, 143700, 178621, 178622, 178623, 178624,

178625, 180081, 197832.

Nos 721, 722. (Actions anciennes).

150 actions en 30 titres de 5 actions nos 12301 à 12450.

150 actions en 15 titres de 10 actions nos 24181 à 24330.

25 actions nos 12391 à 12395, 24191 à 24200, 24281 à 24290.

85 actions nos 24221 à 24260, 12381 à 12390, 12396 à 12430.

Nos 957 à 1200.

№ 4110 (émission : 12 nov. 1923, échéance 12 nov. 1924.)

Nos 3260 à 4259. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance

du 1er janvier 1920.)

Litt. B. 42671, 4776514) à 4777414).

Litt. C. Nos 9957, 9958.

Litt. B. Nos 157515), 299715), 299815), 299915), 300915), 301015),

301116), 816715).

Litt. C. Nos 1966315) à 1966815).

Nos 101848 à 101854. (Opposition limitée au coupon № 3.)

N

os 384 à 387, 400, 401, 404 à 407, 531 à 537. (Opposition

limitée au coupon à l'échéance du 1er septembre 1934.)

Litt. A. Nos 13712), 129012), 162212), 203112), 389612), 389712),

415612), 483912), 500212), 577112), 577212), 577312), 637412),

660612), 6701, 690612), 726012), 758112), 787412), 796512),

821012), 828212), 855812), 872412), 883112), 890712), 890812),

898512), 907812), 909712), 929812), 929912), 934312), 958112),

958212), 965012), 973012) à 973312), 987912), 1090812), 1135012),

1135112), 1135212), 1135312).

7° Crédit foncier 5% 1931,

série H

8° Obligations communales

du Crédit foncier 6%

9° Emprunt d. communes

a) Hespérange

b) Hollerich

c) Luxembourg

d) Remich

c) Kehlen

1° Section de Nospelt

2° Section de Keispelt-

Meispelt

10° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

aciéries réunies de

Burbach

- Eich - Dude-

lange 5 %

b)

id.

Goldbonds

7%

c)

i d . dollars 5 ¼ %

1926.

d) Société anonyme des

hauts

-fourneaux

et

forges

de

Dudelange,

é m . de 1906

Litt. B. Nos 165412), 189212), 189312), 189412), 382612), 382712),

382812), 384112), 384212), 384312), 387312), 403212), 417512),

560312), 652812), 725812), 725912), 809212), 923812), 924112),

931112), 932612), 939112), 939212), 939312), 1051512), 1051612)

1170612), 1170712), 1170812), 1170912), 1545112), 1545212),

1780812),

1789512),

17896,

1878612),

2038812),

2038918),

2043912), 2126212), 2299312), 2320212), 2519812), 2592912),

2593012), 2620212), 2620312), 2620912), 2789912), 2790012),

2845012), 2845512), 2907412), 2907612), 2907712), 2965912),

3047412), 3047512), 3048412), 3082112), 3098112), 3098212),

315112), 3229612), 3272312), 3372112) à 3372912), 3421612),

3494012), 3494112).

Litt. C. Nos 128212), 164212), 1782, 334712), 493812), 493912),

59172), 59182), 724812), 968612), 1028712), 1404712), 14132.

Litt. C. № 165.

Série II Litt. D. Nos 267, 269, 664 à 668, 673, 674, 768, 797,

840, 841. (Opposition limitée aux coupons n° 3 à l'échéance

du 15 décembre 1929.)

Nos 291, 292, 293.

Litt.

A. № 51.

Litt. B. N

os 46 à 51 inclus.

Nos 772915), 1241015), 1241115), 1241315), 1241418), 1241516),

1241615), 1241815), 1364915), 1365015), 1399815).

Litt. A. Nos 345, 347, 349, 352 et 354. (Opposition limitée au

coupon № 47).

N

os 14, 26, 28, 29 et 30.

N

os 10, 16 et 17.

N

os 1, 2, 6, 14, 15 et 16.

N

os 9 et 10.

N

os 67025 à 67028, 69501 à 70000.

Nos 2746 à 2749 à 500 dollars. (Opposition limitée aux cou-

pons à l'échéance du 1er octobre 1930.)

Nos 2846 à 2848 de 150 dollars chacune. (Opposition limitée

aux coupons à l'échéance du 1er juillet 1931.)

Nos 17858, 28506 à 28511, 33464 à 33469, 34008, 41506 à 41508,

42351 à 42353. (Opposition limitée au coupon à l'échéance

du 1er avril 1925.)

10.000

1) Titre délivré pro duplicata.

2) Opposition limitée à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons,

3)

id.

au corps des titres.

4)

id.

au coupon de 1906-1907.

5)

id.

au coupon № 36.

6)

id.

au coupon № 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au

coupon № 5 exercice 1901 à 1902.

7)

id.

au coupon № 44.

8)

id.

au coupon № 5 de parts sociales.

e) Société anonyme belge

des

hauts-fourneaux

lorrains à Aumetz-la-

Paix, act. en liquida-

tion, émission de 1914

f) Hauts-Fourneaux et

Aciéries de Steinfort

1918.

II. Actions.

1° Banque Internationale

2° Chemins de fer

Guillaume-Luxembg.

3° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts - fourneaux et

forges

de

Dudelange

b) Société en comman-

dite d. forges d'Eich,

établie sous la raison

sociale de « Legallais,

Metz et Cie. »

c)

Société

anonyme

« Compagnie

générale

des ciments » à Lu-

xembourg

(Parts

de

fondateurs)

d)

Société

anonyme

« Compagnie

générale

des ciments » à Dom-

meldange

e) Société anonyme des

Aciéries

Réunies

de

Burbach - Eich - Du-

delange (parts

socia

les sans désignation de

valeur)

Nos 18794 à 18801.

Nos 27869, 27871, 27872, 27873.

Nos 2820317), 8964116).

Nos 14737, 14738, 16263 à 16265, 26670, 33601 à 33605, 44901,

44903, 44908. (Opposition limitée au coupon n° 101.)

Nos 30349), 30419), 30699), 30709), 30739), 30779), 9329, 93319),

163553), 163589), 174659).

Nos 4667), 1064, 12474), 18724), 22405), 22415), 22425), 23855),

35354), 4143, 45674), 49015), 49026), 49035), 49045), 49055),

49065), 49075), 49085), 49095), 49714).

Nos 3096) à 3996), 40011).

Nos 1357,1358. (Opposition limitée aux coupons nos 3 à 30 incl.).

Nos 23940 à 23944, 2598913), 3309410), 3309510), 43055, 4522210),

599198), 60582, 7469010), 7761910) à 7763310), 15630419),

24405113).

Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées les 14 et 21 janvier 1938, sont complétées et respectivement modifiées

comme suit

A. complétées

CANTON DE CAPELLEN.

Zones d'interdiction

Kehlen : la maison Victor Scholer ;

Kœrich : la maison Flammang-Hess ;

Dippach : les maisons Schmit-Ferrant, Thinnes-Nilles, Haas ;

Garnich : les maisons Franck-Speicher, Franck-Wolff, Kohnen-Massard, Edm. Kerschen et H. Deischter ;

Hagen : la maison Felten-Steichen ;

Holzem : les maisons Fr. Weisgerber et J. Kayl ;

Gœblange : les maisons Vve Meyers-Eilenbecker et Heymes ;

Bettange-s.-M. : les maisons Braun-Mersch et Wellong ;

Bascharage : la maison Bern. Lazar ;

Dahlem : la maison Pauly-Haeck.

Zones d'observation intensifiée

Les parties restantes de Kehlen, Kœrich, Bettange-s.-M., Bascharage, Gœblange, Holzem, Dahlem, Dippach

et leurs territoires.

Zones d'observation simple

Keispelt, Meispelt, Nospelt, Olm, Clemency et leurs territoires.

CANTON D'ECHTERNACH.

Zones d'interdiction

Echternach : les maisons Math. Bollendorf, H. Wagner et H . Kieffer.

Zone d'observation simple

La rue du Rham (Rhamstraße).

9) Opposition limitée au coupon № 24.

1 0)

id.

au coupon № 13.

11)

id.

aux coupons N

os 4 et 5.

12)

id.

aux coupons échus le 1er octobre 1921.

13)

id.

au coupon n° 25.

14)

id.

aux coupons échus le 1er novembre 1925.

15)

id.

aux coupons échus le 1er février 1932.

16)

id.

aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les

exercices 1909 à 1918.

17)

id.

aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.

18) Suivant ordonnance rendue par M. le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

l'opposant est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital s'il devient exigible.

19) Opposition limitée aux coupons nos 24 et 25.

Luxembourg, le 17 janvier 1938.

Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

P. Dupong.

CANTON D'ESCH-S.-ALZ.

Zones d'interdiction

Ehlange-s.M. : toute la localité ;

Differdange : la maison Lommel ;

Peppange : le couvent, les maisons Simon, Quintus et Rosen ;

Rœser : la partie de la localité se trouvant à gauche de la Grand'Route de Crauthem à Alzingen ;

Crauthem : les maisons Barthel, Alb. Sinner et Raus ;

Hellange : la maison Nilles.

Zones d'observation intensifiée

Peppange : la partie restante de la localité ;

Crauthem.

Zones d'observation simple

Differdange : à partir de l'église de Differdange et toute la section d'Obercorn.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Ernster : la maison Jean Weimerskirch ;

Muhlenbach : la maison Mich. Neuser.

Zone d'observation intensifiée

Ernster : la partie restante de la localité.

Zones d'observation simple

Fentange : les maisons Gantenbein et Gils ;

Engelshof, Rameldange, Eich, Weimerskirch et la partie restante de Muhlenbach.

CANTON DE REDANGE.

Zones d'interdiction

Flatzbour : la maison Fr. Wolter ;

Nœrdange : la maison Ed. Hanen.

Zones d'observation intensifiée

Flatzbour : les maisons Hoffmann et Kettels ;

Nœrdange : la partie restante et la localité.

Zones d'observation simple

Niederpallen, Rippweiler, Huttange, Beckerich, Schweicherthal, Bigonville et l'exploitation agricole Promme

à Wolwelange (Klaus).

B. modifiées.

L'interdiction est levée

à Garnich, des maisons Boulanger, Franck-Sertheim, J. Wolff, Gires, J.-P. Michaelis, Calmes-Schmit,

Mangen-Rech, H. Peschong, Wolff-Kohnen, Kauffmann, P. Jacobs et Vve Schmit-Olinger ;

à Sprinckange, de la maison Peltier-Wolff ;

à Hagen, de la maison Steichen-Schmit ;

à Holzem, de la maison Jos. Rodenbourg ;

à Differdange, des maisons Graas et Meyer.

Bergem-s.-M., ne formera plus qu'une zone d'observation.

Hesperange : toute la partie restante de la commune est déclarée libre.

janvier

1938.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à Part. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 4 au 17 février 1938, dans la commune de Heiderscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Schentkaul », « Jent-

geslay », « Bocksberg » etc. à Heiderscheidergrund.

Le plan de situation, le. devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Heiderscheid à partir

du 4 février prochain.

M. Wenkin Jean, membre de la Chambre d'agriculture à Merkholtz est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 17 février prochain, de 9 à 11 heures

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Heider-

scheidergrund. — 22 janvier 1938.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 2 au 15 février 1938, dans

la commune de Waldbillig, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour l'établisse-

ment d'un drainage de prés au lieu dit : « Hohwies » à Christnach.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Waldbillig, à partir

du 2 février prochain.

M. Dennemeyer, membre de la Chambre d'agriculture à Haller, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 15 février prochain, de 9 à 11 heures

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice

agricole à Christnach. — 25 janvier 1938.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture du 25 janvier 1938,

l'association syndicale pour la construction de 3 chemins d'exploitation aux lieux dits : « Auf Zunkert »,

« Auf dem Rosenknopf », « Auf Heverschleid » à Kœrich, dans la commune de Kœrich, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Kœrich. — 25 janvier 1938.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 18 décembre 1937, le conseil communal de Wiltz

a édicté un règlement sur les terrains des sports dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment

publié.

— En séance du 6 novembre 1937, le conseil communal d'Ettelbruck a édicté un règlement concernant

l'enlèvement des ordures ménagères. — Le dit règlement a été dûment publié. — 22 janvier 1938.

Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— Le droit fondamental annuel d'une

station principale est fixé

1° pour toute station reliée à un bureau de

raccordement à service limité, à 150 fr. ;

2° pour toute station reliée à un bureau de

raccordement à service complet, à 200 fr. ;

3° pour toute station reliée à un bureau de

raccordement à service permanent

a) service automatique, à 250 fr. ;

b) service manuel, à 220 fr.

Lorsqu'un réseau à batterie locale est transformé

en réseau à batterie centrale, la taxe d'abonnement

respective est augmentée de 30 fr. par an.

Si la station se trouve à plus de 3.000 mètres du

bureau de raccordement ou de la cabine publique,

l'abonné doit payer en outre pour chaque centaine

de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne

supplémentaire une taxe annuelle de 5 fr. pour une

ligne à fil simple et de 7,50 fr. pour une ligne à fil

double.

Sur demande par écrit d'un abonné, l'administra-

tion peut autoriser l'inscription à la liste des abonnés

Großh. Beschluß vom 17. Januar 1938, den Fern-

sprechdienst betreffend.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 20. Fe-

bruar 1884, das Telegrafen- und Telefonwesen be-

treffend ;

Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 28. November

1929 und 18. Februar 1936, den Fernsprechdienst

betreffend ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

dent der Regierung, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— Le prix d'abonnement annuel d'une

station communale est fixé pour toute station

reliée à un bureau de raccordement

a) à service limité, à 150 fr. ;

b) à service complet, à 200 fr. ;

c) à service permanent

1° service automatique, à 250 fr. ;

2° service manuel, à 220 fr.

Si la station communale se trouve à plus de

3.000 mètres du bureau de raccordement ou de la

cabine publique, la commune doit payer en outre

pour chaque centaine de mètres ou fraction de

centaine de mètres de ligne supplémentaire

a) jusqu'à 3.000 mètres, 5 fr. ;

b) de 3.000 à 5.000 mètres, 4 fr. ;

c) au delà de 5.000 mètres, 3 fr.

Ces taxes sont augmentées de 50% si la ligne

est établie à fil double.

Taxes pour conversations entre abonnés.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— Die jährliche Grundgebühr einer Ge-

meinde-Fernsprechstelle ist festgesetzt

a) für jede an ein Vermittlungsamt mit be-

schränktem Dienst angeschlossene Station auf 150 Fr. ;

b) für jede an ein Vermittlungsamt mit vollstän-

digem Dienst angeschlossene Station auf 200 Fr. ;

c) für jede an ein Vermittlungsamt mit Tag- und

Nachtdienst angeschlossene Station

1. automatischer Betrieb auf 250 Fr. ;

2. Handbetrieb auf 220 Fr.

Ist die Fernsprechstelle mehr als 3.000 Meter von

der Vermittlungsanstalt oder von der öffentlichen

Sprechstelle entfernt, so hat die Gemeinde außerdem

für jede hundert Meter oder jeden Bruchteil von

100 Meter der überschießenden Leitungslänge zu

entrichten

a) bis 3.000 Meter, 5 Fr. ;

b) von 3.000 bis 5.000 Meter, 4 Fr. ;

c) über 5.000 Meter. 3 Fr.

Diese Gebühren werden um 50%, erhöht, wenn

die Leitung als Doppelleitung hergestellt wird.

Gebühr der Gespräche zwischen Teilnehmern.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— Les communications entre deux postes

d'abonné dans toute l'étendue du Grand-Duché

sont sujettes à une taxe de conversation fixée

à 70 centimes.

Taxes pour conversations échangées entre abonné

et cabine publique.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— Die Gespräche zwischen zwei Teil-

nehmern im ganzen Großherzogtum sind einer Ge-

bühr von 70 Centimen unterworfen.

Gebühr für Gespräche zwischen einem Teilnehmer

und einer öffentlichen Sprechstelle.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— La taxe d'une communication entre

Verzeichnis eines Nicht-Teilnehmers unter der An-

rufnummer des antragstellenden Teilnehmers ge-

währen unter folgenden Bedingungen

a) der Nicht-Teilnehmer muß dieselbe Wohnung

oder dieselben Büroräume wie der Teilnehmer haben

oder die respektiven Wohnungen und Büroräume

müssen so gelegen sein, daß durch das Rufen an den

Telefonapparat

die

Verbindung keine anormale

Verspätung erleidet ;

b) die Ermächtigung unterliegt einer jährlichen

Gebühr, welche der Hälfte der gewöhnlichen Gebühr

gleichkommt ;

c) der Teilnehmer ist der Verwaltung gegenüber

für jede vom Nichtteilnehmer geschuldeten Gebühr

verantwortlich.

Gemeinde-Fernsprechstellen — Grundgebühr.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— Die Gebühr für ein Gespräch zwi-

un poste d'abonné et une personne présente dans

une cabine publique est fixée à 70 centimes.

La même taxe est perçue pour une communica-

tion demandée par une cabine publique avec un

poste d'abonné ou avec une personne présente

dans une cabine publique.

Dans le cas où la cabine publique est équipée d'un

poste téléphonique à prépaiement, il est perçu

1 fr. pour toute communication.

Taxe d'un avis d'appel.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— L'expéditeur d'un avis d'appel doit

acquitter

a) la taxe de l'avis d'appel qui est fixée à 0,70 fr. ;

b) les frais de remise à domicile ;

c) la taxe de conversation faisant suite à l'avis

d'appel.

Télégrammes et autres messages téléphonés.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— Der Absender eines Gesprächsantrags

hat zu zahlen

a) die Gebühr des Gesprächsantrages, welche auf

0,70 Fr. festgesetzt ist ;

b) die Bestellgebühren ;

c) die Gebühr des durch den Gesprächsantrag ver-

anlaßten Gesprächs.

Telefonische Übermittlung von Telegrammen und

andern Korrespondenzen.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— L'abonné peut transmettre au bureau

télégraphique de l'Etat, siège de son bureau central,

toute correspondance à expédier par exprès, par

la poste ou par voie télégraphique.

Dans ce cas l'abonné doit payer

a) pour la communication avec le bureau télé-

graphique, une unité de conversation ordinaire ;

b) pour la transmission téléphonique de la cor-

respondance à expédier 3 ct. par mot transmis,

arrondis au demi-décime supérieur, avec un mini-

mum de 60 ct. par correspondance ;

c) pour la transmission par exprès, par la poste

ou par voie télégraphique, la taxe prévue de ce

chef.

La transmission de tout télégramme par télé-

phone au domicile de l'abonné n'est pas sujette

à taxe.

Communications permanentes pendant les heures

de clôture des bureaux.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— Der Teilnehmer kann dem Staats-

Telegrafenamt, welches sich am Orte seines Zentral-

amtes befindet, jede Mitteilung übermitteln, welche

durch Eilboten, durch die Post oder auf telegrafischem

Wege zu befördern ist.

In diesem Falle hat der Teilnehmer zu entrichten

a) für die Verbindung mit dem Telegrafenamt

eine gewöhnliche Gesprächseinheit ;

b) für die telefonische Übermittlung der zu beför-

dernden Korrespondenz 3 Centimen für jedes über-

mittelte Wort ; diese Gebühr wird nach halben De-

zimen aufgerundet und beträgt mindestens 60 Cen-

timen pro Korrespondenz ;

c) für die Übermittlung durch Eilboten, durch die

Post oder auf telegrafischem Wege die dieserhalb vor-

gesehene Gebühr.

Die telefonische Übermittlung der Telegramme in

die Wohnung des Teilnehmers unterliegt keiner

Gebühr.

Dauerverbindungen während der Schlußstunden

der Ämter.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— Si les conditions techniques et de

service le permettent, l'abonné et la cabine publique

schen einem Teilnehmer und einer in einer öffent-

lichen Fernsprechstelle anwesenden Person ist festge-

setzt auf 70 Centimen.

Dieselbe Gebühr wird erhoben für ein von einer

öffentlichen Fernsprechstelle angefragtes Gespräch mit

einem Teilnehmer oder mit einer in einer öffentlichen

Fernsprechstelle anwesenden Person.

Im Falle wo eine öffentliche Fernsprechstelle mit

Münzfernsprecher ausgerüstet ist, so wird für jede

Verbindung 1 Fr. erhoben.

Gebühr eines Gesprächsantrages.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— Falls die technischen und dienstlichen

Bedingungen es gestatten, kann der Teilnehmer und

peuvent demander que pendant les heures de

clôture de son bureau de raccordement la station

soit reliée ;

1° à un autre poste d'abonné du même réseau ;

2° à un poste d'abonné d'un autre réseau à service

égal ;

3° à un bureau de raccordement d'un autre

réseau à service prolongé et

4° le cas échéant, après clôture de ce dernier

bureau, à un poste d'abonné y relié.

Les taxes à payer pour l'établissement des com-

munications permanentes sont fixées

a) dans le cas sub 1° à 70 ct. ;

b) dans le cas sub 2° à 1 fr. ;

c) dans le cas sub 3° à 1 fr. en dehors des taxes

dues pour les communications demandées ;

d) dans le cas sub 4° à 1 fr. en sus des taxes sub c).

Dans le cas où une cabine publique est reliée

dans l'intérêt public à un bureau de raccordement

d'un réseau à service prolongé, il ne sera pas perçu

de taxe pour l'établissement de la communication

permanente ; il sera seulement perçu les taxes pour

les conversations demandées.

Les communications permanentes demandées

dans un intérêt public général ont la priorité sur

des autres, même dans le cas où ces dernières

auraient été concédées antérieurement.

die öffentliche Fernsprechstelle verlangen, daß während

der Schlußstunden des

Vermittlungsamtes

der

Sprechapparat verbunden werde

1. mit einer andern Sprechstelle desselben Netzes ;

2. mit einer Sprechstelle eines andern Netzes mit

gleichen Dienststunden ;

3. mit

einem Vermittlungsamt eines andern

Netzes mit ausgedehnteren Dienststunden und

4. eintretenden Falls, nach Schluß des letzteren

Amtes, mit einer an dasselbe angeschlossenen Teil-

nehmerstelle.

Die für die Herstellung der Dauerverbindungen

zu zahlenden Gebühren sind festgesetzt wie folgt

a) im Falle 1, auf 70 Centimen ;

b) im Falle 2, auf 1 Fr. ;

c) im Falle 3, auf 1 Fr., außer den für die ver-

langten Gespräche geschuldeten Gebühren ;

d) im Falle 4, auf 1 Fr., außer den unter c) vor-

gesehenen Gebühren.

Falls eine öffentliche Fernsprechstelle im allge-

meinen öffentlichen Interesse angeschlossen wird an

ein Vermittlungsamt mit ausgedehntem Dienst, so

wird die Gebühr für die Herstellung der Dauerver-

bindung nicht erhoben ; es werden nur die Gebühren

für die verlangten Gespräche erhoben.

Die im allgemeinen öffentlichen Interesse ver-

langten Dauerverbindungen haben den Vorzug vor

den andern, selbst in dem Falle wo letztere früher

zugestanden worden wären.

Non-réussite d'une communication avec un non-

abonné. — Taxe à appliquer.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— Lorsque la conversation demandée

avec un non-abonné n'a pas lieu parce que la

personne à appeler n'a pas été trouvée chez elle,

le demandeur doit supporter les frais de l'avis

d'appel (soit 70 ct. et les frais de remise à domicile).

Si par contre la conversation n'a pas lieu par la

faute du demandeur ou de la personne appelée, le

demandeur doit supporter les frais de l'avis d'appel

ainsi que la taxe de conversation.

Pour toute demande de communication inter-

nationale qui est annulée après sa transmission

au bureau central téléphonique étranger, tête de

ligne, il est perçu une taxe spéciale de 50 centimes.

Mißerfolg einer Verbindung mit einem Nicht-

abonnenten. — Anzuwendende Gebühr.

Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1938, concernant le service téléphonique.

— Wenn das beantragte Gespräch mit

einem Nichtteilnehmer nicht stattfinden kann, weil

dieser nicht zu Hause angetroffen wurde, so hat der

Anrufende für die Gebühren des Gesprächsantrages

aufzukommen (70 Centimen nebst den Bestellkosten).

Konnte hingegen das Gespräch durch das Verschul-

den des Anrufenden oder der angerufenen Person

nicht stattfinden, so ist der Antragsteller zur Zahlung

sowohl der Kosten des Gesprächsantrages als auch

der Gesprächsgebühr verpflichtet.

Für jeden internationalen Gesprächsantrag, wel-

cher nach Übermittlung an das ausländische Kopf-

telefonamt annuliert wird, ist eine besondere Gebühr

von 50 Centimen zu erheben.

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