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Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2003.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2003.

10 avril 2008

Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans

les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement

primaire pour l’année 2003.

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Vu l’art. 5. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification

I)

1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales

2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de

solidarité

II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre

1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;

Arrête

Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2003.

Pour l’année 2003, les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement

primaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et

3 du tableau qui fait suite au présent arrêté.

Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 2003.

Pour l’année 2003, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge

par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au

présent arrêté.

Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 2004.

Pour l’année 2004, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge

par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au

présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifié

A l’article 2 du règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux

logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit

de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, les définitions suivantes sont

modifiées comme suit

«Enfant à charge

enfant pour lequel des allocations familiales sont payées, qui habite

ensemble avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré;

Ménage

personne vivant seule ou un groupe de plusieurs personnes vivant

ensemble dans le logement;

Personne âgée

personne âgée de soixante-dix ans et plus;

Personne handicapée

personne qui ne peut vivre dans un logement non adapté aux besoins

requis par son handicap, pour autant qu’un certificat médical atteste

cet état de fait ou qu’un certificat d’invalidité lui soit délivré par sa

caisse de maladie.»

Arrêté ministériel du 2 avril 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2004.

Pour l’année 2004, les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement

primaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et

3 du tableau qui fait suite au présent arrêté.

Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2003.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

PRIMAIRE 2003

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L'ETAT

TOTAL

BASCHARAGE

893.292,63

1.815.267,93

2.708.560,56

BASTENDORF

252.323,49

538.807,42

791.130,91

BEAUFORT

213.274,99

496.962,90

710.237,89

BECH

185.468,02

408.158,47

593.626,49

BECKERICH

394.838,58

789.677,34

1.184.515,92

BERDORF

161.899,77

323.799,66

485.699,43

BERTRANGE

884.537,14

1.769.074,75

2.653.611,89

BETTEMBOURG

1.401.118,82

2.901.451,56

4.302.570,38

BETTENDORF

409.771,74

819.543,64

1.229.315,38

BETZDORF

434.682,97

869.366,19

1.304.049,16

BISSEN

469.417,20

938.834,65

1.408.251,85

BIWER

271.578,84

543.157,85

814.736,69

BOEVANGE

332.828,05

665.656,22

998.484,27

BOURSCHEID

210.665,57

421.331,25

631.996,82

BOUS

189.378,79

378.757,70

568.136,49

BURMERANGE

204.033,59

503.118,64

707.152,23

CLEMENCY

323.047,88

668.227,45

991.275,33

CLERVAUX

240.938,23

481.876,60

722.814,83

COLMAR-BERG

362.558,39

725.117,01

1.087.675,40

CONSDORF

386.302,44

779.809,21

1.166.111,65

CONSTHUM

46.419,07

92.838,16

139.257,23

CONTERN

479.864,95

1.004.113,32

1.483.978,27

DALHEIM

321.689,95

643.380,09

965.070,04

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L'ETAT

TOTAL

DIEKIRCH

970.898,25

1.941.797,01

2.912.695,26

DIFFERDANGE

2.933.790,54

6.636.451,14

9.570.241,68

DIPPACH

533.657,99

1.067.316,24

1.600.974,23

DUDELANGE

2.775.571,22

5.671.526,89

8.447.098,11

ECHTERNACH

943.066,56

1.886.133,50

2.829.200,06

ELL

149.533,98

299.068,02

448.602,00

ERMSDORF

195.534,55

391.069,16

586.603,71

ERPELDANGE

380.995,43

761.991,04

1.142.986,47

ESCH/ALZETTE

3.695.573,30

7.735.834,12

11.431.407,42

ESCHWEILER

44.812,01

89.624,05

134.436,06

ETTELBRUCK

1.476.333,98

3.077.593,24

4.553.927,22

FEULEN

219.044,31

438.088,74

657.133,05

FISCHBACH

141.480,98

310.044,07

451.525,05

FLAXWEILER

235.518,50

471.037,14

706.555,64

FRISANGE

457.187,58

925.148,90

1.382.336,48

GARNICH

268.889,13

537.778,38

806.667,51

GOESDORF

210.216,59

456.970,61

667.187,20

GREVENMACHER

710.649,33

1.421.299,06

2.131.948,39

GROSBOUS

127.127,18

347.206,86

474.334,04

HEFFINGEN

145.874,06

291.748,18

437.622,24

HEIDERSCHEID

235.314,46

470.629,06

705.943,52

HEINERSCHEID

133.631,14

267.262,35

400.893,49

HESPERANGE

1.590.153,62

3.364.475,25

4.954.628,87

HOBSCHEID

377.300,91

754.602,01

1.131.902,92

HOSCHEID

52.263,26

104.526,54

156.789,80

HOSINGEN

349.263,70

698.527,60

1.047.791,30

JUNGLINSTER

982.114,25

2.002.790,76

2.984.905,01

KAYL

1.299.970,50

2.605.271,69

3.905.242,19

KEHLEN

783.315,71

1.566.631,85

2.349.947,56

KIISCHPELT

148.890,56

297.781,18

446.671,74

KOERICH

364.203,22

728.406,61

1.092.609,83

KOPSTAL

442.288,54

997.736,77

1.440.025,31

LAC DE LA HAUTE SURE

420.805,63

841.611,46

1.262.417,09

LAROCHETTE

373.747,20

747.494,60

1.121.241,80

LENNINGEN

222.760,94

553.764,40

776.525,34

LEUDELANGE

246.409,20

494.486,15

740.895,35

LINTGEN

377.561,84

755.123,84

1.132.685,68

LORENTZWEILER

508.246,77

1.016.493,82

1.524.740,59

LUXEMBOURG

9.496.121,42

19.642.982,91

29.139.104,33

MAMER

948.308,90

1.927.200,20

2.875.509,10

MANTERNACH

226.503,92

453.007,96

679.511,88

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART D’ETAT

TOTAL

MEDERNACH

182.571,20

365.142,46

547.713,66

MERSCH

1.268.550,95

2.570.055,97

3.838.606,92

MERTERT

650.103,39

1.300.207,11

1.950.310,50

MERTZIG

298.858,34

597.716,82

896.575,16

MOMPACH

173.588,74

378.417,28

552.006,02

MONDERCANGE

1.024.963,81

2.064.118,49

3.089.082,30

MONDORF

542.795,13

1.085.590,55

1.628.385,68

MUNSHAUSEN

196.213,68

392.427,46

588.641,14

NIEDERANVEN

669.844,73

1.446.848,92

2.116.693,65

NOMMERN

212.828,37

425.656,84

638.485,21

PETANGE

1.945.709,21

3.906.307,01

5.852.016,22

PREIZERDAUL

248.979,11

505.544,78

754.523,89

PUTSCHEID

96.399,10

192.798,25

289.197,35

RAMBROUCH

513.891,29

1.052.031,34

1.565.922,63

RECKANGE/MESS

207.675,01

508.302,63

715.977,64

REDANGE

417.715,80

835.431,79

1.253.147,59

REISDORF

100.018,27

200.036,64

300.054,91

REMICH

460.231,82

973.840,33

1.434.072,15

ROESER

733.550,72

1.467.101,81

2.200.652,53

ROSPORT

267.743,21

607.276,02

875.019,23

RUMELANGE

763.180,18

1.526.360,71

2.289.540,89

SAEUL

92.861,43

185.722,91

278.584,34

SANDWEILER

361.489,15

722.978,51

1.084.467,66

SANEM

2.014.440,12

4.078.665,09

6.093.105,21

SCHENGEN

239.783,19

479.566,51

719.349,70

SCHIEREN

227.141,64

477.960,69

705.102,33

SCHIFFLANGE

1.104.153,57

2.300.713,07

3.404.866,64

SCHUTTRANGE

489.128,30

994.422,53

1.483.550,83

SEPTFONTAINES

95.488,95

190.977,95

286.466,90

STADTBREDIMUS

208.110,83

416.221,78

624.332,61

STEINFORT

650.792,56

1.301.585,47

1.952.378,03

STEINSEL

708.840,56

1.465.520,09

2.174.360,65

STRASSEN

802.255,19

1.604.510,70

2.406.765,89

TROISVIERGES

498.475,88

1.014.929,70

1.513.405,58

TUNTANGE

232.161,09

464.322,30

696.483,39

USELDANGE

277.722,61

555.445,33

833.167,94

VIANDEN

254.263,18

508.526,46

762.789,64

VICHTEN

124.419,37

248.838,79

373.258,16

WAHL

104.447,37

208.894,81

313.342,18

WALDBILLIG

177.915,83

355.831,74

533.747,57

WALDBREDIMUS

147.275,56

294.551,16

441.826,72

Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes

dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 2003.

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Vu l’art. 5. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification

I)

1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales

2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de

solidarité

II) de la loi du 09 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre

1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;

Arrête

Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 2003.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

SPECIAL 2003

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L’ETAT

TOTAL

BASCHARAGE

15.001,11

60.004,48

75.005,59

BERDORF

3.692,03

14.768,13

18.460,16

BERTRANGE

30.410,20

121.640,85

152.051,05

CLERVAUX

17.965,51

71.862,04

89.827,55

DIEKIRCH

35.205,81

140.823,28

176.029,09

DIFFERDANGE

37.180,87

129.446,72

166.627,59

DUDELANGE

193.855,45

775.422,15

969.277,60

ECHTERNACH

64.093,44

256.373,84

320.467,28

ESCH/ALZETTE

165.214,88

660.859,79

826.074,67

LUXEMBOURG

447.360,19

1.789.441,53

2.236.801,72

MERSCH

32.516,04

130.064,21

162.580,25

PETANGE

186.391,26

745.565,36

931.956,62

RUMELANGE

18.590,48

74.361,95

92.952,43

SANEM

135.875,74

543.503,18

679.378,92

SCHIFFLANGE

66.976,80

355.676,88

422.653,68

STEINFORT

18.590,48

74.361,95

92.952,43

TOTAL

1.468.920,29

5.944.176,34

7.413.096,63

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L’ETAT

TOTAL

WALFERDANGE

752.601,02

1.505.202,33

2.257.803,35

WEILER-LA-TOUR

281.546,06

563.092,24

844.638,30

WEISWAMPACH

180.707,92

361.415,94

542.123,86

WELLENSTEIN

198.988,37

397.976,87

596.965,24

WILTZ

690.938,01

1.381.876,44

2.072.814,45

WINCRANGE

551.215,75

1.102.431,77

1.653.647,52

WORMELDANGE

430.789,13

861.578,45

1.292.367,58

TOTAL

68.138.226,96

140.071.834,21

208.210.061,17

Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes

dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 2004.

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Vu l’art. 5. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification

I)

1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales

2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de

solidarité

II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre

1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;

Arrête

Arrêté ministériel du 17 mars 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 2004.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 17 mars 2008.

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

SPECIAL 2004

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998

fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux

immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi

modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment ses articles 28 et 30;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs,

aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie,

prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu la fiche financière;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L’ETAT

TOTAL

BASCHARAGE

15.865,84

63.463,40

79.329,24

BERDORF

14.113,71

56.454,89

70.568,60

BERTRANGE

32.237,82

128.951,33

161.189,15

CLERVAUX

2.842,45

11.369,83

14.212,28

DIEKIRCH

30.481,50

121.926,06

152.407,56

DIFFERDANGE

61.124,47

205.894,91

267.019,38

DUDELANGE

187.069,73

748.279,26

935.348,99

ECHTERNACH

68.361,19

273.444,89

341.806,08

ESCH/ALZETTE

171.550,62

686.202,71

857.753,33

LUXEMBOURG

616.458,90

2.442.245,21

3.058.704,11

MERSCH

27.131,35

108.525,43

135.656,78

PETANGE

200.426,17

801.705,00

1.002.131,17

RUMELANGE

19.274,08

77.096,35

96.370,43

SANEM

101.905,23

407.621,16

509.526,39

SCHIFFLANGE

54.609,93

314.810,24

369.420,17

STEINFORT

19.274,08

77.096,35

96.370,43

TOTAL

1.622.727,07

6.525.087,02

8.147.814,09

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de

l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et de Notre Ministre du Trésor et du Budget, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifié

L’article 18 est remplacé par la disposition suivante

«Article 18. (1) Le loyer annuel (L) se compose de deux éléments, dont le premier dépend du revenu net

disponible annuel du ménage et le deuxième de la surface pondérée du logement.

(2) Par revenu net disponible annuel (RND) du ménage, on entend la somme

des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus;

des allocations familiales, sans l’allocation de rentrée scolaire;

de l’allocation d’éducation;

de l’allocation de maternité;

de l’indemnité pour congé parental;

des rentes alimentaires perçues;

des rentes accident;

des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l’article 4,

paragraphe (1), du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 115,

numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Les rentes alimentaires versées sont déduites de la somme ci-avant déterminée.

Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. Les revenus des enfants qui entrent dans la vie

professionnelle sont considérés à 25% la première année, à 50% la deuxième année, à 75% la troisième année et

à 100% la quatrième année. A partir de cette première année, les enfants dont il s’agit sont considérés comme

des adultes du ménage.

Le taux du loyer (x) est fixé en fonction du revenu net disponible annuel (RND) par unité de consommation

(UC).

Les UC du ménage se déterminent en additionnant les unités correspondant à chaque personne du ménage, à

savoir

pour le 1er adulte

1;

pour tout adulte, à partir du 2e

0,70;

pour le 1er enfant à charge

0,40;

pour le 2e enfant à charge

0,45;

pour tout enfant à charge, à partir du 3e

0,50.

Pour chaque enfant à charge âgé de 14 ans ou plus, l’unité correspondant à cet enfant est augmentée de 0,1.

La détermination des UC du ménage se fait sur base de la situation au 31 décembre de l’année précédente, de

manière à correspondre à celle prise en compte pour le calcul du loyer.

Le taux de loyer (x) est fixé à 9%, pour un RND par UC inférieur ou égal à douze fois le revenu minimum garanti

(RMG), montant net, par mois.

Le taux de loyer (x) augmente de 1% pour chaque tranche de RND de 60,- euros, valeur au nombre-indice cent

de l’indice des prix à la consommation en 1948.

(3) Par surface du logement, on entend la somme des surfaces suivantes, déterminée comme suit

la surface utile habitable du logement;

le tiers de la surface de la cave privative appartenant au logement;

le double de la surface du balcon ou de la terrasse appartenant au logement;

le dixième de la surface du jardin affecté à usage privé au logement;

le tiers de la surface des locaux communs, tels que buanderie, local-poussettes, salle de jeux, local

poubelles, répartie en fonction de la surface du lot privatif suivant le tableau des millièmes.

La surface du logement ainsi déterminée fait l’objet des réductions cumulatives suivantes

de 10% si le ménage-occupant n’est pas le premier occupant du logement, à moins que le promoteur ne

procède avant l’occupation à un nettoyage à fond du logement, comportant notamment une désinfection

de la salle de bain, du WC et de la cuisine, suivie d’une remise à neuve de la peinture;

de 20% pour les logements dépourvus de chauffage central, d’une salle de bain, respectivement d’un WC

sis à l’intérieur du logement;

de 10% pour les logements dépourvus de fenêtres équipées d’un double vitrage;

de 10% pour les logements dépourvus de dalles en béton.

Cette surface fait l’objet d’une augmentation cumulative de 10% pour les logements aux étages desservis par un

ascenseur et pour ceux disposant d’une cuisine équipée.

Le résultat ainsi obtenu constitue la surface pondérée du logement (S).

Le multiplicateur (y) est fixé forfaitairement à 6,20.- euros, valeur au nombre-indice cent des prix à la

consommation en 1948.

(4) Le loyer annuel (L) est calculé comme suit

Pour le calcul du loyer annuel, les différents montants et composants les plus récents et connus sont

considérés.».

Arrêté ministériel du 2 avril 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 2004.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 2 avril 2008.

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

PRIMAIRE 2004

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L’ETAT

TOTAL

BASCHARAGE

900.230,37

1.871.296,25

2.771.526,62

BASTENDORF

278.629,28

586.710,25

865.339,53

BEAUFORT

291.304,01

582.608,19

873.912,20

BECH

221.588,18

484.601,33

706.189,51

BECKERICH

392.657,40

785.315,03

1.177.972,43

BERDORF

200.182,70

400.365,51

600.548,21

BERTRANGE

971.641,91

1.960.821,82

2.932.463,73

BETTEMBOURG

1.535.846,34

3.180.812,61

4.716.658,95

BETTENDORF

420.468,46

840.937,15

1.261.405,61

BETZDORF

548.904,36

1.097.808,96

1.646.713,32

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L’ETAT

TOTAL

BISSEN

502.237,37

1.004.475,04

1.506.712,41

BIWER

254.560,73

519.514,43

774.075,16

BOEVANGE

341.954,35

683.908,86

1.025.863,21

BOURSCHEID

231.754,45

463.508,98

695.263,43

BOUS

210.988,92

421.977,92

632.966,84

BURMERANGE

225.432,42

550.770,90

776.203,32

CLEMENCY

353.039,47

729.024,48

1.082.063,95

CLERVAUX

276.097,64

552.195,41

828.293,05

COLMAR-BERG

417.174,10

834.348,40

1.251.522,50

CONSDORF

431.575,75

889.798,36

1.321.374,11

CONSTHUM

48.263,47

98.701,75

146.965,22

CONTERN

525.322,48

1.175.378,20

1.700.700,68

DALHEIM

384.575,28

769.150,80

1.153.726,08

DIEKIRCH

993.909,67

1.990.877,38

2.984.787,05

DIFFERDANGE

3.220.457,47

7.100.268,31

10.320.725,78

DIPPACH

596.494,80

1.195.107,45

1.791.602,25

DUDELANGE

3.032.417,24

6.302.148,29

9.334.565,53

ECHTERNACH

998.282,70

1.996.565,83

2.994.848,53

ELL

173.682,48

347.365,05

521.047,53

ERMSDORF

205.491,25

410.982,57

616.473,82

ERPELDANGE

414.034,90

828.070,06

1.242.104,96

ESCH/ALZETTE

4.042.144,09

8.479.283,44

12.521.427,53

ESCHWEILER

50.844,22

101.688,49

152.532,71

ETTELBRUCK

1.519.956,69

3.125.204,04

4.645.160,73

FEULEN

241.074,55

482.149,23

723.223,78

FISCHBACH

148.655,16

325.411,13

474.066,29

FLAXWEILER

286.308,16

572.616,50

858.924,66

FRISANGE

490.805,96

1.008.151,79

1.498.957,75

GARNICH

300.160,77

600.321,76

900.482,53

GOESDORF

228.462,92

499.011,94

727.474,86

GREVENMACHER

763.250,93

1.526.502,19

2.289.753,12

GROSBOUS

159.254,93

414.880,38

574.135,31

HEFFINGEN

151.840,60

303.681,26

455.521,86

HEIDERSCHEID

256.368,82

512.737,77

769.106,59

HEINERSCHEID

121.665,04

243.330,15

364.995,19

HESPERANGE

1.751.138,03

3.743.362,14

5.494.500,17

HOBSCHEID

417.718,53

835.437,37

1.253.155,90

HOSCHEID

54.577,89

109.155,81

163.733,70

HOSINGEN

396.664,33

793.328,89

1.189.993,22

JUNGLINSTER

1.034.808,24

2.103.257,55

3.138.065,79

KAYL

1.374.793,36

2.755.216,07

4.130.009,43

KEHLEN

830.496,48

1.660.993,37

2.491.489,85

KIISCHPELT

193.275,29

386.550,73

579.826,02

KOERICH

353.694,46

707.389,10

1.061.083,56

KOPSTAL

493.666,78

1.100.988,12

1.594.654,90

LAC DE LA HAUTE SURE

458.845,98

917.692,23

1.376.538,21

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L’ETAT

TOTAL

LAROCHETTE

414.683,19

829.366,63

1.244.049,82

LENNINGEN

257.562,29

623.404,55

880.966,84

LEUDELANGE

327.314,08

660.813,05

988.127,13

LINTGEN

408.605,43

817.210,99

1.225.816,42

LORENTZWEILER

531.452,25

1.062.904,70

1.594.356,95

LUXEMBOURG

10.355.551,16

21.326.343,73

31.681.894,89

MAMER

1.043.125,73

2.120.272,93

3.163.398,66

MANTERNACH

232.408,43

464.816,93

697.225,36

MEDERNACH

213.575,44

427.150,98

640.726,42

MERSCH

1.440.942,28

2.907.101,41

4.348.043,69

MERTERT

735.013,30

1.472.703,98

2.207.717,28

MERTZIG

307.410,37

614.820,90

922.231,27

MOMPACH

170.009,69

354.905,20

524.914,89

MONDERCANGE

1.084.971,28

2.202.116,87

3.287.088,15

MONDORF

626.105,96

1.252.212,26

1.878.318,22

MUNSHAUSEN

211.746,38

423.492,92

635.239,30

NIEDERANVEN

727.947,91

1.594.975,55

2.322.923,46

NOMMERN

251.992,80

503.985,74

755.978,54

PETANGE

2.128.936,68

4.281.920,11

6.410.856,79

PREIZERDAUL

257.796,53

524.335,92

782.132,45

PUTSCHEID

91.973,37

183.946,81

275.920,18

RAMBROUCH

529.774,83

1.085.542,86

1.615.317,69

RECKANGE/MESS

290.232,92

613.688,20

903.921,12

REDANGE

416.140,34

832.280,88

1.248.421,22

REISDORF

118.035,02

236.070,15

354.105,17

REMICH

527.077,64

1.124.129,16

1.651.206,80

ROESER

826.502,05

1.653.004,52

2.479.506,57

ROSPORT

290.725,07

658.458,56

949.183,63

RUMELANGE

851.860,12

1.703.720,67

2.555.580,79

SAEUL

105.921,79

211.843,62

317.765,41

SANDWEILER

389.205,77

778.411,75

1.167.617,52

SANEM

2.074.041,11

4.215.207,24

6.289.248,35

SCHENGEN

275.971,40

551.942,99

827.914,39

SCHIEREN

248.465,70

527.419,72

775.885,42

SCHIFFLANGE

1.208.473,01

2.516.135,69

3.724.608,70

SCHUTTRANGE

552.277,22

1.142.561,30

1.694.838,52

SEPTFONTAINES

98.383,82

196.767,66

295.151,48

STADTBREDIMUS

234.468,29

468.936,74

703.405,03

STEINFORT

764.349,43

1.528.699,24

2.293.048,67

STEINSEL

792.413,96

1.643.957,46

2.436.371,42

STRASSEN

799.521,49

1.599.043,36

2.398.564,85

TROISVIERGES

487.930,08

1.043.222,78

1.531.152,86

TUNTANGE

242.671,57

485.343,22

728.014,79

USELDANGE

254.957,96

531.917,16

786.875,12

VIANDEN

257.239,27

514.478,73

771.718,00

VICHTEN

146.866,41

293.732,91

440.599,32

WAHL

126.624,96

253.250,01

379.874,97

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection

des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Modification d’autorité par le Portugal.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 28 février 2008 le Portugal a modifié

son autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit

Direcção-Geral de Reinserção Social do Ministério da Justiça

Avenida Almirante Reis, 101

1150 – 013 Lisboa

Tél.: (+351) 21 317 6100

Fax: (+351) 21 317 6171

Courriel: correio.dgrs@dgrs.mj.pt

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Désignation d’autorités

et déclaration de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 6 février 2008 Saint-Vincent-et-les

Grenadines ont désigné les autorités suivantes et ont fait la déclaration ci-après en ce qui concerne la Convention

désignée ci-dessus

Autorités

Conformément à l’article 18 de la Convention, le Greffier de la Cour suprême à Kingston (ci-après dénommé

«Autorité désignée») est désigné comme Autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou

de notification conformément à l’article 2 de la Convention.

L’Autorité compétente pour établir une attestation d’exécution conformément à l’article 6 de la Convention est

l’Autorité désignée.

Conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention, l’Autorité désignée recevra les actes transmis

par la voie consulaire.

Déclaration

Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare s’opposer à l’utilisation des formes de signification

ou de notification visées aux alinéas b et c de l’article 10 de la Convention.

Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines déclare que les dispositions du second paragraphe de

l’article 15 de la Convention s’appliqueront au territoire de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

L’Autorité désignée demandera que tous les actes qui lui seront transmis aux fins de signification ou de

notification conformément aux dispositions de la Convention lui soient remis en double exemplaire et que,

conformément au troisième paragraphe de l’article 5 de la Convention, ces actes soient rédigés ou traduits en

anglais.

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L’ETAT

TOTAL

WALDBILLIG

249.181,48

498.363,08

747.544,56

WALDBREDIMUS

163.682,03

327.364,15

491.046,18

WALFERDANGE

795.577,93

1.687.526,65

2.483.104,58

WEILER-LA-TOUR

273.058,54

546.117,25

819.175,79

WEISWAMPACH

202.408,80

404.817,71

607.226,51

WELLENSTEIN

193.143,80

389.814,32

582.958,12

WILTZ

796.898,61

1.593.797,56

2.390.696,17

WINCRANGE

619.111,77

1.238.223,84

1.857.335,61

WORMELDANGE

436.836,47

873.673,13

1.310.509,60

TOTAL

74.178.827,37

152.582.023,45

226.760.850,82

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifié

L’article 33 est remplacé par la disposition suivante

«Article 33. Au cours du mois de janvier de chaque année, le promoteur réclame au ménage-occupant la

déclaration de tous ses revenus effectivement perçus durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année

précédente.

Sur base de ces données et en tenant compte de la composition effective du ménage-occupant telle que décrite

à l’article 18, paragraphe (2), le loyer à payer pour l’année en cours est calculé.

Le promoteur notifie au ménage-occupant le nouveau loyer pour le 1er mai de chaque année au plus tard.

Sans préjudice de l’article 34 du présent règlement grand-ducal, ce nouveau loyer est dû jusqu’au 1er mai de

l’année suivante.

En cas de refus du ménage-occupant de soumettre au promoteur les données nécessaires à la détermination du

nouveau loyer, le promoteur est en droit d’appliquer un loyer forfaitaire à partir du 1er mai de l’année en cours,

calculé sur la base de 10% du capital investi dans le logement.

Ce loyer forfaitaire restera d’application jusqu’à la transmission des documents nécessaires au calcul du loyer

effectif tel qu’expliqué ci-devant.

Le loyer alors calculé sera d’application dès le mois qui suit la réception des documents requis.

En cas de non-remise des documents endéans les 3 mois qui suivent la notification du loyer forfaitaire au

locataire, le promoteur est en droit de résilier unilatéralement le contrat de bail.

Lors de l’adaptation annuelle du loyer, le ménage-occupant doit apporter la preuve qu’il remplit les conditions

de l’article 4, respectivement des articles 19 et 27.

Le ménage-occupant qui ne remplit plus ces conditions, doit quitter le logement, respectivement le logis dans un

délai de 12 mois, suite à un préavis qui lui est notifié par lettre recommandée.».

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifié

L’article 34 est modifié comme suit

«Article 34. En cours d’année, un nouveau loyer est établi conformément aux dispositions des chapitres 2.3. et

3.3. ainsi que de l’article 32 lorsqu’une des conditions suivantes est remplie

la composition du ménage-occupant s’est modifiée en faveur du ménage-occupant; le nouveau loyer est

appliqué rétroactivement au premier jour du mois qui suit la modification dans la composition du ménage;

il est établi que le total des revenus du ménage-occupant, calculé sur une base annuelle, a subi une

diminution de 5% au minimum par rapport aux revenus pris en considération pour le calcul du loyer établi;

le nouveau loyer est applicable le premier jour du mois qui suit la notification, par le ménage-occupant,

de la diminution des revenus.».

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifié

Un article 34 bis, libellé comme suit, est inséré dans le prédit règlement

«Article 34bis. En cas de décès d’un membre du ménage-occupant, l’UC du ménage-occupant est seulement

modifiée lors de la 2e révision des loyers qui suit le décès.».

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifié

L’article 38 est remplacé par la disposition suivante

«Article 38. Pour la constitution des droits des acquéreurs de logements sur base de la législation sur le droit

d’emphytéose, la redevance annuelle visée à l’article 22 de la loi est à payer annuellement. Elle se chiffre à

27 euros pour les appartements et à 50 euros pour les maisons, les deux valeurs étant au nombre-indice cent de

l’indice des prix à la consommation en 1948.».

L = (0,75 • x • RND) + (0,25 • y • S)

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifié

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2008.

Par dérogation à l’alinéa 1, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2008, il ne sera pas fait de recalcul du loyer dû

conformément à l’article 33 du règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives

aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un

droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Règlement grand-ducal du 18 mars 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifié

Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes moyennes,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2008.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Le Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Arrêté ministériel du 2 avril 2008 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans

les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement

primaire pour l’année 2004.

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Vu l’art. 5. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification

I)

1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales

2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de

solidarité

II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre

1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;

Arrête

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