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Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 226 entre Itzig et Contern.

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 226 entre Itzig et Contern.

9 octobre 1998

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 226 entre Itzig et Contern.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 226 entre Itzig et Contern.

La circulation au carrefour situé à l’intersection entre le CR 226 et la rue de Contern est réglée comme

suit

Les conducteurs de véhicules circulant rue de Contern en provenance de Itzig et ceux en provenance du chemin

d’accès vers l’aire de compostage doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur le CR 226.

L’accès au CR 226, bretelle d’accès au carrefour «CR 226 - CR 234» à partir de Hesperange respectivement de

Contern, est interdit à la circulation.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1 et C,1a.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 226 et 234 à l’entrée de Contern.

La circulation au carrefour en forme de giratoire à l’intersection des CR 234 et CR 226 à l’entrée de

Contern est réglée comme suit

Les conducteurs de véhicules circulant sur le CR 234 en provenant de Contern respectivement de Sandweiler, de

même que les conducteurs circulant sur le CR 226 en provenance de Itzig et désirant s’engager dans le giratoire formé

par les CR 234 et 226 doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit giratoire.

Cette prescription est indiquée par le signal B,1.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 portant déclaration d’obligation générale du quatrième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le syndicat OGB-L, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage, d’autre part.

Le quatrième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le syn-

dicat OGB-L, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage, d’autre part, est déclaré d’obligation générale

pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.

Règlement ministériel du 23 septembre 1998 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

I) L’alinéa 3 de l’article 4 sera modifié et aura la teneur suivante

«Pour la détermination du tarif d’un acte complété par un suffixe en application des articles suivants, le montant

déterminé ci-avant est multiplié par les coefficients suivants

art. 8

suffixe E

coefficient 1,10

art. 8

suffixe N ou D ou F

coefficient 1,25

art. 9

suffixe B

coefficient 1,5

art. 9

suffixe R

coefficient 0,5

art. 11

suffixe P

coefficient 0,30

art. 12

suffixe V

coefficient 1,25

art. 12

suffixe A

coefficient 0,45

art. 13

suffixe L

coefficient 1,15»

II) L’article 17 sera modifié et aura la teneur suivante

«Les actes de radiologie prévus aux sections 1, 2 (sous-section 1) et 5 du chapitre 8 de la deuxième partie de l'an-

nexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en radiologie, ainsi que par les médecins qui ont

été autorisés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la santé dans le cadre de la loi du 10 août 1983

concernant l'utilisation médicale des rayonnements ionisants. En vertu de la même loi, les actes de médecine nucléaire

(section 4 du chapitre 8) ne peuvent être exécutés et mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine

nucléaire, ainsi que par les médecins qui sont autorisés à exécuter certains actes de médecine nucléaire.

Le tarif de l'acte comprend obligatoirement la rédaction d'un rapport. Ce rapport est adressé au médecin qui a

demandé l'examen par ordonnance et, sur demande, au contrôle médical de la sécurité sociale ainsi qu'à tout autre

médecin.

Lorsque, lors d'une même séance, plusieurs procédés d'imagerie médicale sont mis en oeuvre pour examiner le

même organe, respectivement le même segment, ces procédés ne sont pas cumulables, sauf dérogations précisées dans

la 2e partie de l’annexe ou accord du contrôle médical.

Les actes de la sous-section 1 (échographie), section 3, du chapitre 8 de la deuxième partie de l'annexe ne sont pas

cumulables entre eux.

La simple interprétation d'un film ne peut être mise en compte. Une radiographie de qualité défectueuse ne peut

être mise en compte.»

III) Les sous-sections 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 de la section 1 du chapitre 8 sont remplacées de la manière suivante

«CHAPITRE 8 .- IMAGERIE MEDICALE

SECTION 1 – RADIODIAGNOSTIC

Sous-section 2 - Squelette

REMARQUE: Les tarifs des différentes positions de radiodiagnostic de la sous-section 2 ne peuvent être mis en

compte qu’une seule fois, sauf l’examen simultané du même segment de deux membres. Ce tarif inclut toutes les inci-

dences.

a) Membres

1)

Rx doigts et/ou main - CAC

8S01

4,30

2)

Rx poignet - CAC

8S02

4,30

3)

Rx avant-bras - CAC

8S03

4,30

4)

Rx coude - CAC

8S04

4,30

5)

Rx humérus -CAC

8S05

4,30

6)

Rx épaule et/ou clavicule - CAC

8S06

4,30

7)

Rx orteils et/ou pied - CAC

8S13

4,30

8)

Rx cheville - CAC

8S14

4,30

9)

Rx jambe - CAC

8S15

4,30

10)

Rx genou - CAC

8S16

4,30

11)

Rx fémur- CAC

8S18

4,30

12)

Rx bassin - CAC

8S22

4,30

13)

Rx hanche- CAC

8S23

4,30

14)

Radiomensuration ou mesure des axes des 2 membres inférieurs

8S24

12,90

15) Supplément pour épreuves dynamiques à la recherche de lésions

ligamentaires des articulations des membres - CAC

8S25

2,15

16)

Radiographie comparative du segment controlatéral - CAC

8S26

2,15

b) Tête et thorax

1)

Rx crâne - CAC

8S40

4,30

2)

Rx sinus faciaux, squelette facial - CAC

8S41

4,30

3)

Rx crâne, poses spéciales du rocher ou de l’orbite - CAC

8S42

4,30

4)

Orthopantomographie

8S45

5,80

5)

Rx sternum - CAC

8S51

4,30

6)

Rx côtes, gril costal - CAC

8S52

4,30

c) Colonne vertébrale

1)

Rx colonne cervicale, toutes incidences - CAC

8S61

6,45

2)

Rx colonne dorsale, toutes incidences - CAC

8S62

4,30

3)

Rx colonne lombaire, toutes incidences - CAC

8S63

6,45

4)

Rx sacrum et/ou coccyx et/ou articulations sacro-iliaques - CAC

8S64

4,30

5)

Rachis dans son entier en téléradiographie, face et profil

8S65

12,90

6)

Supplément pour épreuves dynamiques de la colonne cervicale, en cas

de traumatisme - CAC

8S66

2,15

d) Arthrographie, discographie

1)

Arthrographie, ponction non comprise

8S81

10,50

2)

Arthrographie, ponction articulaire et injection comprises

8S82

17,30

3)

Arthrographie de la hanche, ponction articulaire et injection comprises

8S83

21,75

4)

Discographie, un ou plusieurs niveaux, ponction non comprise

8S85

10,25

5)

Discographie, ponction des disques et injection comprises

8S86

31,00

Sous-section 3 - Organes de la tête, du cou et du thorax

1)

Lacrymographie; injection non comprise

8V10

7,75

2)

Lacrymographie, sondage des voies lacrymales et injection compris

8V11

9,75

3)

Sialographie; injection non comprise

8V12

10,50

4)

Sialographie, sondage et injection compris

8V13

14,00

5)

Rx parties molles du cou et de la tête; sans moyen de contraste- CAC;

non cumulable à une autre radiographie de la tête (8S40 à 8S42 - 8V10 à

8V13 et 8V15)

8V14

4,30

6)

Laryngographie avec produit de contraste

8V15

7,00

7)

Radioscopie thoracique, opacification oesophagienne comprise;

non cumulable avec un autre examen radiologique du thorax ou de

l'abdomen (8V17 à 8V33)-CAC

8V16

3,50

8)

Location d'appareil

8V16X

0,80

9)

Radiographie thoracique de face - CAC

8V17

4,30

10)

Radiographie thoracique, face et profil et autres incidences éventuelles -

CAC

8V18

7,20

11)

Location d'appareil en cas de radioscopie associée

8V18X

0,80

12)

Bronchographie, médiastinographie (injection non comprise)

8V19

8,50

Sous-section 4 - Appareil digestif

1)

Radiographie de l'abdomen sans préparation, radioscopie éventuelle

comprise; non cumulable avec un autre examen radiographique de

l'abdomen (8V21 à 8V49 et 8V55 à 8V58)-CAC

8V20

7,20

2)

Rx oesophage seul; non cumulable avec 8V16

8V22

7,00

3)

Location d'appareil et frais pour produit de contraste

8V22X

1,10

4)

Transit oeso-gastro-duodénal

8V23

16,15

5)

Location d'appareil et frais pour produit de contraste

8V23X

1,10

6)

Transit du grêle seul; non cumulable à 8V20-8V25

8V24

7,75

7)

Location d'appareil et frais pour produit de contraste

8V24X

1,10

8)

Transit oeso-gastro-duodénal et transit intestinal complet avec au moins

1 contrôle subséquent

8V25

16,15

9)

Location d'appareil et frais pour produit de contraste

8V25X

1,10

10)

Lavement baryté

8V26

16,15

11)

Location d'appareil et frais pour produit de contraste

8V26X

1,25

12)

Cholécystographie par voie orale

8V31

7,10

13)

Cholécysto-cholangiographie par voie intra-veineuse

8V32

14,35

14)

Cholangiographie par voie percutanée transhépatique

8V34

26,55

15)

Cholangiographie peropératoire

8V35

8,55

Sous-section 5 - Système urinaire

1)

Urographie intra-veineuse

8V41

10,50

2)

Urographie intra-veineuse avec tomographie simultanée

8V42

14,75

3)

Urétéro-pyélographie rétrograde uni-ou bilatérale; cathétérisme non compris 8V43

13,05

4)

Cystographie

8V44

5,15

5)

Urétro-cystographie rétrograde avec injection du produit de contraste

8V45

15,05

6)

Urétrographie, sans injection du produit de contraste

8V46

7,75

7)

Urétrographie rétrograde avec injection du produit de contraste

8V47

17,65

8)

Vésiculo- et/ou déférentographie

8V48

7,95

Sous-section 6 - Gynécologie

1)

Mammographie unilatérale, toutes incidences

8V51

5,85

2)

Mammographie bilatérale

8V52

11,70

3)

Mammographie bilatérale dans le cadre d'un programme de dépistage

précoce du cancer du sein

8V53

11,70

4)

Galactographie, injection comprise

8V54

10,50

5)

Hystérosalpingographie

8V55

10,50

6)

Radiopelvimétrie

8V56

4,30

7)

Mammographie unilatérale de contrôle dans un délai de moins de 12 mois

pour lésions suspectes constatées à la mammographie de dépistage précoce

du cancer du sein

8V57

5,85

8)

Mammographie bilatérale de contrôle dans un délai de moins de 12 mois

pour lésions suspectes constatées à la mammographie de dépistage précoce

du cancer du sein

8V58

11,70

Sous-section 7 - Système nerveux

1)

Myélographie, ponction non comprise

8V61

13,45

2)

Myélographie, ponction et injection comprises

8V62

27,55

Sous-section 10 - Tomographie, scanographie

a) Tomographie

1)

Tomographie du squelette en présence de matériel métallique

8A15

13,05

2)

Tomographie des poumons et/ou du larynx

8A16

13,05

b) Tomodensitométrie (TDM), scanographie

1)

TDM de la tête (cou compris)

8A21

23,60

2)

TDM du cou et/ou des organes thoraciques

8A31

29,25

3)

TDM des organes abdominaux et/ou pelviens

8A32

29,25

4)

TDM de la colonne cervicale

8A33

29,25

5)

TDM de la colonne lombaire et/ou dorsale

8A34

29,25

6)

TDM des membres

8A35

23,60

7)

TDM du corps entier

8A36

35,45

8)

TDM de l’arcade dentaire

8A37

13,05

9)

Supplément pour TDM combinée à une arthrographie, discographie ou

myélographie

8A41

14,60

10) Contrôle scanographique pour un acte diagnostique ou thérapeutique - CAT

8A45

8,85

Remarque

Les positions 8A21-8A45 ne sont pas applicables à l’examen d’ostéodensitométrie réalisé à l’aide d’un scanner.»

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipoten- tia

Au terme du présent règlement, on entend par

1° Chiffre d’affaires: les montants résultant de la vente de produits et des prestations de services réalisées par tout

opérateur au cours du dernier exercice et correspondant à ses activités de télécommunications exercées en vertu du

titre II de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

2° Loi: la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

3° Redevance unique: la somme payée une seule fois par toute personne ayant introduit ou ayant l'intention d'intro-

duire une demande de licence pour l'exploitation de réseaux et/ou services de télécommunications.

4° Redevance périodique: la somme payée périodiquement par tout opérateur exploitant un réseau et/ou un service

soumis à licence ou à déclaration.

Réseaux de télécommunications et services soumis à licence

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire

L’article 3, sub B., B.I., B.IV., C., C.I., C.II., ainsi que D.I. et D.II de la partie «Expéditionnaire technique»

du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de pro-

motion du personnel des cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de com-

missaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des cen-

trales d’Esch-sur-Sûre et de Rosport est modifié comme suit

«Art. 3.

B. Carrière de l’ingénieur technicien

I. – Conditions d’admission au stage

Les candidats à la carrière de l’ingénieur technicien doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal

modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la car-

rière de l’ingénieur technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

IV. – Examen de promotion

Les épreuves portent sur les matières suivantes

service de l’énergie de l’Etat

a) rapport technique en langue française,

b) électrotechnique appliquée à la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique,

c) droit public et administratif,

d) organisation et administration des organismes européens et internationaux de normalisation,

e) règles et structures relatives aux travaux de normalisation,

f)

législation communautaire en matière technique relevant de la compétence du service de l’énergie de l’Etat;

centrales hydro-électriques de l’Etat

a) rapport en langue française,

b) électrotechnique appliquée à la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique,

c) droit public et administratif,

d) hydraulique appliquée,

e) législation sur la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique,

f)

mesures préventives contre les accidents et sécurité dans les centrales hydro-électriques de l’Etat.

C. Carrière du rédacteur

I. – Conditions d’admission au stage

Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27

août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière du rédacteur des

administrations de l’Etat et des établissements publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

II. – Examen d’admission définitive

Les épreuves portent sur les matières suivantes

a) législation relative à la création du service de l’énergie de l’Etat et à l’exploitation des centrales hydro-électriques

d’Esch-sur-Sûre et de Rosport,

b) législation sur la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique dans le Grand-Duché de

Luxembourg,

c) conventions de fourniture avec les producteurs d’énergie électrique.

D. Carrière de l’expéditionnaire technique

Expéditionnaire technique

I. - Conditions d’admission au stage

Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-

ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la car-

rière de l’expéditionnaire technique des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

II. - Examen d’admission définitive

Les épreuves portent sur les matières suivantes

a) rapport technique en langue française,

b) rapport technique en langue allemande,

c) règlements en matière technique relevant de la compétence du service de l’énergie de l’Etat (notions),

d) principes de tarification de l’énergie électrique,

e) mesures préventives contre les accidents.»

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit au travail (paragraphes 1-4)

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 226 entre Itzig et Contern.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 226 et 234 à l’entrée de Contern.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 portant déclaration d’obligation générale du quatrième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le syndicat OGB-L, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage, d’autre part.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1998.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

NACHTRAG IV

zum Kollektivvertrag für das Fliesenlegergewerbe vom 1. Juli 1985

– Reise- und Spesengeld

Artikel 14, fortan gültiger Wortlaut

«Ist die Baustelle 20 km oder mehr vom Sitz der Firma entfernt, so wird eine Kostenvergütung von 11 Franken pro

Kilometer für die Gesamtstrecke (hin und zurück) bezahlt.

Es besteht die Möglichkeit, diese Vergütung durch eine innerbetriebliche Vereinbarung zwischen Fliesenleger und

Arbeitgeber zu ersetzen, wobei sichergestellt ist, daß der Fliesenleger mindestens die entstandenen Reisespesen bezahlt

bekommt.

Jeder Fliesenleger, welcher 1 Jahr bei demselben Arbeitgeber beschäftigt ist, erhält im Monat Juni 6.000,- LUF als

Entschädigung für Werkzeug, Glühbirnen, usw.»

– Änderungen in der Lohntarifliste

zu B) Wandbeläge

1) im Mörtelverfahren

Zuschlag für Mörtelverfahren oder Herrichten des klebegerechten Untergrundes (0-3 cm),

im Schnitt 2 cm, es sei denn, es handele sich um kleine Räume oder komplizierte Flächen;

in diesem Fall geschieht die Verrechnung auf Stundenlohnbasis

35 Min./m2.

3) Im Klebeverfahren

10/10 einschließlich 11/11, einzeln verlegt

94 Min./m2

10/10 auf Netz

86 Min./m2

ab 11/11 einschließlich 20/25

67 Min./m2

ab 20/25, sowie alle übrigen Formate

73 Min./m2

zu E) Bodenbeläge

10/10, 7,5/15, 15/15, 15/30, 18/18, 20/20, 20/30, 25/25 und sämtliche geklebten Fliesen

59 Min./m2

Platten von 30/30 bis einschließlich 45/45

55 Min./m2

Platten über 45/45

63 Min./m2

zu F) Verlegen von Bodenplatten im Dünnbettverfahren

In einem Raum, Vorspachteln nicht einbegriffen, ab 10 m2: 20% Reduktion/m2

– Vertragsdauer

Vorliegender Nachtrag verlängert die Gültigkeit des bestehenden Kollektivvertrags bis zum 29. Februar 2.000.

Luxemburg, den 20. Februar 1995.

Fédération des Entreprises de Carrelage

Syndicat des Carreleurs

du Grand-Duché de Luxembourg

J.-P. Mahowald

Folco Tomasini

Präsident

Präsident

Nilles Arthur

OGB-L

Vizepräsident

Valerio de Matteis

Zentralsekretär

Règlement ministériel du 23 septembre 1998 portant modification du règlement ministériel du 21

décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par

l’assurance maladie.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu la recommandation de la commission de nomenclature;

Vu l’avis du collège médical;

Arrêtent

SECTION 1 – RADIODIAGNOSTIC Sous-section 2 - Squelette REMARQUE: Les tarifs des différentes positions de radiodiagnostic de la sous-section 2 ne peuvent être mis en compte qu’une seule fois, sauf l’examen simultané du même segment de deux membres. Ce tarif inclut toutes les inci-

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er octobre 1998.

Luxembourg, le 23 septembre 1998.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des

redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

- de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention

de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles

qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14

octobre 1994,

- du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union inter-

nationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,

- des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires

additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipoten-

tiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des

Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications et plus particulièrement ses articles 30, 32 et 65;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement

et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement

et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications;

Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant institution du cahier des charges pour l'établissement et l'ex-

ploitation de réseaux de services GSM et GSM/DCS 1800;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations

radioélectriques du service d'amateur;

Vu la directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne

les communications mobiles et personnelles;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour

les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans les

secteurs des télécommunications et à la garantie du service universel et de l'interopérabilité par l'application des prin-

cipes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Institut Luxembourgeois des Télécommunications;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

titre II de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

Les opérateurs exploitant des réseaux et/ou des services de télécommunications soumis à licence confor-

mément à la section 1 du titre II de la loi, sont assujettis au paiement des redevances uniques et périodiques, telles

qu'établies en annexe 1 du présent règlement.

Services soumis à déclaration

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire

Notre Ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Energie,

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Robert Goebbels

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée

à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République

démocratique populaire lao.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 8 juillet 1998 la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en

vigueur à l’égard de cet Etat le 8 octobre 1998. Dès cette date, la République démocratique populaire lao deviendra

membre de l’Union de Paris.

L’instrument d’adhésion contient la déclaration suivante

«Conformément à l’article 28.2) de ladite Convention telle que révisée, le Gouvernement de la République démo-

cratique populaire lao ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 28 de cette Convention.»

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des

victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), signé à Genève, le 8 juin 1977.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des vic-

times des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977.

Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 28 janvier 1998 le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le

28 juillet 1998.

Les textes des réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires Etrangères.

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la

signature, à Rome, le 4 novembre 1950.

Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-

tales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et

dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg,

le 16 septembre 1963.

Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-

tales, ouvert à la signature à Strasbourg, le 22 novembre 1984.

Renouvellement de déclarations par la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lituanie a fait les déclarations

suivantes, transmises par des lettres, en date du 17 juin 1998 et enregistrées au Secrétariat Général le 19 juin 1998

DECLARATION

du Gouvernement de la République de Lituanie

en application de l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

ouverte à la signature le 4 novembre 1950; l’article 6.2 du Protocole N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature le

16 septembre 1963; l’article 7.2 du Protocole N° 7 à ladite Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Au nom du Gouvernement de la République de Lituanie, je déclare que le Gouvernement renouvelle, pour la

période du 20 juin 1998 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention de sauvegarde des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la

Convention, ses déclarations faites le 20 juin 1995 en application de l’article 25 de la Convention de sauvegarde des

Droits et l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, l’article 6.2 du Protocole

N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature le 16 septembre 1963, et l’article 7.2 du Protocole N° 7 à ladite

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Vilnius, le 9 juin 1998.

(signé) Algirdas Saudargas

DECLARATION

du Gouvernement de la République de Lituanie

en application de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

ouverte à la signature le 4 novembre 1950; l’article 6.2 du Protocole N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature le

16 septembre 1963; l’article 7.2 du Protocole N° 7 à ladite Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Au nom du Gouvernement de la République de Lituanie, je déclare que le Gouvernement renouvelle, pour la

période du 20 juin 1998 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention de sauvegarde des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la

Convention, ses déclarations faites le 20 juin 1995 en application de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des

Droits et l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, l’article 6.2 du Protocole

N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature le 16 septembre 1963, et l’article 7.2 du Protocole N° 7 à ladite

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Vilnius, le 9 juin 1998.

(signé) Algirdas Saudargas

Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Ratification de

la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 juin 1998 la Slovaquie a

ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juillet 1998.

La déclaration suivante était consignée dans l’instrument de ratification

Conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne, la République slovaque se considère

liée par les dispositions suivantes de la Charte sociale européenne

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 1-5)

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Pour le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

La Ministre des Transports,

Pour le Grand-Duc

Mady Delvaux-Stehres

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur les CR 226 et 234 à l’entrée de Contern.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Pour le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998.

La Ministre des Transports,

Pour le Grand-Duc

Mady Delvaux-Stehres

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Arrêté grand-ducal du 19 septembre 1998 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la

session ordinaire 1997-1998 et d’ouvrir la session ordinaire 1998-1999 de la Chambre des Députés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet de clore, en Notre nom, la

session ordinaire 1997-1998 de la Chambre des Députés et d’ouvrir la session ordinaire 1998-1999.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1998.

Ministre d’Etat,

Pour le Grand-Duc

Jean-Claude Juncker

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 portant déclaration d’obligation générale du quatrième

avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le syndicat

OGB-L, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage, d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 mai 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représen-

tées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

titre II de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

Les opérateurs exploitant des services de télécommunications soumis à déclaration conformément à la sec-

tion 2 du titre II de la loi, sont assujettis au paiement des frais de dossier uniques et périodiques, telles qu'établis en

annexe 2 du présent règlement.

Utilisation de fréquences

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (paragraphes 1-3)

annexe 2 du présent règlement.

(1) Sans préjudice de l’application des articles 2 et 3 du présent règlement les opérateurs exploitant des

réseaux et/ou des services de télécommunications et/ou utilisant des fréquences sont assujettis au paiement des rede-

vances uniques et périodiques telles qu'établies aux annexes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10 du présent règlement.

(2) Sans préjudice de l'application du paragraphe 1 du présent article, les opérateurs auxquels des fréquences radios

ont été assignées à des fins autres que de télécommunications, sont tenus de payer les redevances uniques et pério-

diques indiquées à l'annexe 11 du présent règlement.

(3) En ce qui concerne les fréquences assignées à la radio- et télédiffusion en vertu de la loi du 27 juillet 1991 sur

les médias électroniques, l'Institut évalue et communique au Gouvernement le montant des frais qu'il encourt pour la

gestion du spectre afférent à ces fréquences. Ce montant est perçu par le Gouvernement, pour le compte de l'Institut.

Attribution, assignation et utilisation de numéros

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit à une rémunération équitable (paragraphes 1-5)

annexe 2 du présent règlement.

Les opérateurs auxquels sont attribués et/ou qui utilisent des numéros en vertu de la section 2 du titre VI

de la loi sont assujettis au paiement de redevances uniques et/ou périodiques, telles qu'établis en annexe 12 du pré-

sent règlement.

Détermination du volume d’activité

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit syndical

annexe 2 du présent règlement.

Les redevances prévues au titre du présent règlement reflètent le volume d’activité des opérateurs et/ou

utilisateurs de fréquences concernés au Grand-Duché de Luxembourg. Ce volume d’activité est déterminé sur base du

chiffre d’affaires sauf si l’Institut devrait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume réel d’activité.

Dans ce cas, l’Institut déterminera la redevance par tout autre moyen.

Modalités de paiement

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit de négociation collective (paragraphes 1-4)

annexe 2 du présent règlement.

(1) Sans préjudice des montants et échéances pour le paiement des redevances fixes et/ou périodiques éta-

blies en vertu de règlements grand-ducaux particuliers, ces redevances sont payables conformément au présent règle-

ment et son annexe.

(2) Les paiements des redevances établies en vertu du présent règlement sont effectués aux échéances et confor-

mément aux modalités fixées dans les cahiers des charges applicables aux opérateurs concernés, lorsque ces échéances

et modalités ont été fixées dans ces cahiers des charges.

(3) Les redevances fixes et les redevances périodiques afférentes à la première année d'établissement et/ou d'ex-

ploitation d'un réseau et/ou d'un service de télécommunications et/ou d’assignation de fréquences sont payables

conformément aux modalités déterminées par l'Institut. Ces modalités peuvent prévoir, notamment, des paiements par

domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit.

(4) Les redevances périodiques afférentes aux années suivantes sont, sauf notification contraire de l'Institut, payables

de plein droit, conformément au calendrier indiqué en annexe au présent règlement. L'Institut est habilité à modifier

les dates des paiements prévues aux annexes. Sauf indications contraires notifiées par l’Institut ces redevances sont

payées conformément aux modalités déterminées par l’Institut en vertu du paragraphe 3 du présent article.

(5) L’opérateur est tenu de prendre en compte toute modification de la date ou des modalités de paiement notifiée

par l’Institut.

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 1-10)

annexe 2 du présent règlement.

Toute redevance échue et impayée porte, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux d’intérêt

légal, sans préjudice de l'application du titre IX de la loi, des sanctions particulières stipulées dans les cahiers des charges

applicables aux opérateurs et/ou utilisateurs de fréquences concernés et dans leurs licences. L'Institut est autorisé à ne

pas demander le paiement d'intérêts de retard lorsque le montant de ces intérêts est négligeable ou que le retard de

paiement peut être justifié.

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit des travailleuses à la protection (paragraphes 1-4)

annexe 2 du présent règlement.

Le paiement des redevances établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre paie-

ment éventuel à effectuer par l'opérateur et/ou l’utilisateur de fréquences en vertu de la réglementation applicable,

notamment des contributions à effectuer au titre du financement du service universel.

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit à l’orientation professionnelle

annexe 2 du présent règlement.

Les redevances afférentes à l'utilisation de fréquences pour des services autres que ceux identifiés en

annexe sont déterminées par l'Institut, au cas par cas, sur la base des coûts relatifs à la gestion du spectre de fréquences

et de la nécessité d'en assurer l'utilisation efficace.

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1-4)

annexe sont déterminées par l'Institut, au cas par cas, sur la base des coûts relatifs à la gestion du spectre de fréquences et de la nécessité d'en assurer l'utilisation efficace.

Les redevances périodiques à payer en vertu du présent règlement sont perçues par année civile, et leur

montant pour la première et la dernière année pour laquelle elles sont dues est calculé prorata temporis, exception

faite des redevances établies aux annexes 4, 5, 9 et 10 du présent règlement.

Redevances couvrant des frais exceptionnels de l'Institut

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3)

annexe sont déterminées par l'Institut, au cas par cas, sur la base des coûts relatifs à la gestion du spectre de fréquences et de la nécessité d'en assurer l'utilisation efficace.

L’Institut est autorisé à imposer des redevances destinées à couvrir l’intégralité des coûts exceptionnels

encourus par l’Institut pour la gestion, le contrôle, l’exécution de la licence, l'exécution de tâches de notification, la

publication d'attestations de conformité ou la surveillance d’un opérateur ou pour toute intervention particulière de

l’Institut du fait du comportement de cet opérateur sur le marché des télécommunications. Ces redevances sont cal-

culées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ces coûts exceptionnels.

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-4)

publication d'attestations de conformité ou la surveillance d’un opérateur ou pour toute intervention particulière de l’Institut du fait du comportement de cet opérateur sur le marché des télécommunications. Ces redevances sont cal- culées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégrali

L’Institut est autorisé à imposer des redevances destinées à couvrir les coûts exceptionnels encourus pour

son intervention de contrôle du spectre. Ces redevances sont calculée sur une base d’un montant de 2.500 francs par

heure par personne.

Dispositions transitoires et finales

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit à l’assistance sociale et médicale (paragraphes 1-3)

publication d'attestations de conformité ou la surveillance d’un opérateur ou pour toute intervention particulière de l’Institut du fait du comportement de cet opérateur sur le marché des télécommunications. Ces redevances sont cal- culées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégrali

L’Institut est autorisé à percevoir les montants dus en vertu des articles 2 à 5 du présent règlement à par-

tir de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, ou du commencement de l’exploitation des réseaux et/ou services de télé-

communications et d’assignation de fréquences lorsque celle-ci lui est antérieure. Les montants à percevoir ne peuvent

toutefois se rapporter à des activités antérieures à l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphes 1-2)

publication d'attestations de conformité ou la surveillance d’un opérateur ou pour toute intervention particulière de l’Institut du fait du comportement de cet opérateur sur le marché des télécommunications. Ces redevances sont cal- culées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégrali

Notre ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Communications,

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1998.

Mady Delvaux-Stehres

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Dir. 96/2, 97/13 et 97/33.

1. Réseaux de télécommunications et services soumis à licence

Redevance

Calendrier de paiement

Unique

Annuelle

Demande de licence A

300.000 LUF

Demande de licence B

250.000 LUF

Demande de licence C

25.000 LUF

Licence A

2.000.000 LUF plus

31 janvier

Chiffre d’affaires en LUF

Taux

0 - 500.000.000

0,20%

500.000.000 - 1.000.000.000

0,25%

1.000.000.000 - 5.000.000.000

0,30%

5.000.000.000 et plus

0,35%

Licence B

500.000 LUF plus

31 janvier

Chiffre d’affaires en LUF

Taux

0 - 500.000.000

0,10%

500.000.000 - 1.000.000.000

0,15%

1.000.000.000 - 5.000.000.000

0,20%

5.000.000.000 et plus

0,25%

Licence C

1.500.000 LUF plus

31 janvier

Chiffre d’affaires en LUF

Taux

0 - 500.000.000

0,15%

500.000.000 - 1.000.000.000

0,20%

1.000.000.000 - 5.000.000.000

0,25%

5.000.000.000 et plus

0,30%

ANNEXE 1

Réseaux de télécommunications et services soumis à licence

ANNEXE 2

Services soumis à déclaration

Redevance

Calendrier de paiement

Unique

Annuelle

Autorisation pour un service à

25.000 LUF

5.000 LUF

Premier jour du mois qui

caractère commercial

suit l’anniversaire de la

déclaration

ANNEXE 3

Service fixe par satellite

Redevance

Calendrier de paiement

Unique

Annuelle

Mise à disposition du spectre pour

260.000 LUF par

120.000 LUF par autorisation

Premier jour du mois qui

un service VSAT

autorisation

suit l’anniversaire de

l’autorisation

Mise à disposition du spectre pour

1.000.000 LUF par

500.000 LUF par liaison montante

1er janvier

des services autres que VSAT

autorisation

excepté le service SNG

Redevance

Calendrier de paiement

Unique

Annuelle

Mise à disposition du spectre

4.800 LUF par canal simplex

Premier jour du mois qui

2.400 LUF par terminal mobile

suit l’anniversaire de

La redevance pour un canal duplex est le double

l’autorisation

de celle pour un canal simplex

ANNEXE 4

Réseau mobile à utilisation partagée des fréquences

Redevance

Calendrier de paiement

Unique

Annuelle

Mise à disposition du spectre

50.000 LUF par

200.000 LUF par canal simplex

Premier jour du mois qui

canal

100.000 LUF par station de base

suit l’anniversaire de

La redevance pour un canal duplex est le double

l’autorisation

de celle pour un canal simplex

ANNEXE 5

Réseau mobile à utilisation exclusive des fréquences

Redevance

Calendrier de paiement

Unique

Annuelle

Mise à disposition du spectre

100.000 LUF par

50.000 LUF par canal simplex

1er juillet

canal

25.000 LUF par station de base

La redevance pour un canal duplex est le double

de celle pour un canal simplex

ANNEXE 6

Réseau mobile public

Redevance

Calendrier de paiement

Unique

Annuelle

Mise à disposition du spectre

100.000 LUF par

100.000 LUF par canal simplex

1er juillet

canal

30.000 LUF par station de base

La redevance pour un canal duplex est le double

de celle pour un canal simplex

ANNEXE 7

Services relevant des besoins de la défense nationale et/ou sécurité publique

ANNEXE 8

Liaisons terrestres fixes par radio

Bandes de spectre

Largeur de bande

Redevance

Calendrier

utilisée B

Paiement

Unique

Annuelle

F ≤10 GHz

B < 14 MHz

11.563 LUF

53.000 LUF par liaison

1er octobre

14 MHz ≤B < 56 MHz

11.563 LUF

66.000 LUF par liaison

1er octobre

B > 56 MHz

11.563 LUF

93.000 LUF par liaison

1er octobre

10 GHz < F ≤20 GHz

B < 14 MHz

11.563 LUF

27.000 LUF par liaison

1er octobre

14 MHz ≤B < 56 MHz

11.563 LUF

33.000 LUF par liaison

1er octobre

B > 56 MHz

11.563 LUF

47.000 LUF par liaison

1er octobre

20 GHz < F ≤30 GHz

B < 14 MHz

7.335 LUF

16.000 LUF par liaison

1er octobre

14 MHz ≤B < 56 MHz

7.335 LUF

20.000 LUF par liaison

1er octobre

B > 56 MHz

7.335 LUF

28.000 LUF par liaison

1er octobre

F > 30 GHz

B < 14 MHz

3.989 LUF

11.000 LUF par liaison

1er octobre

14 MHz ≤B < 56 MHz

3.989 LUF

13.000 LUF par liaison

1er octobre

B > 56 MHz

3.989 LUF

19.000 LUF par liaison

1er octobre

Mise à disposition

du spectre

ANNEXE 9

Service mobile aéronautique et maritime

Redevance

Calendrier de Paiement

Unique

Annuelle

Autorisation pour l’utilisation de fréquences à des fins de

5.000 LUF par

1er avril

communications aéronautiques par un aéronef exploité à des fins

aéronef

non commerciales

Autorisation pour l’utilisation de fréquences à des fins de

50.000 LUF par

1er avril

communications aéronautiques par un aéronef exploité à des fins

aéronef

commerciales

Modification d’autorisation pour l’utilisation de fréquences à des

1.000 LUF par

fins de communications aéronautiques

modification

ANNEXE 10

Radioamateur

Redevance

Calendrier de Paiement

Unique

Annuelle

Autorisation pour station de radioamateur

1.000 LUF

Premier jour du mois

qui suit l’anniversaire

de l’autorisation

Certificat d’opérateur pour radioamateur

Maximum de

5.000 LUF par

certificat d’opérateur

ANNEXE 11

Service fixe de radionavigation et de radiolocalisation

Redevance

Calendrier de Paiement

Unique

Annuelle

Mise à disposition de spectre pour un équipement fixe de

250.000 LUF

1er juillet

radionavigation

Mise à disposition de spectre pour un équipement fixe de

200.000 LUF

1er juillet

radiolocalisation

Mise à disposition du spectre pour un équipement de

50.000 LUF par

1er juillet

radiocommunication

canal simplex

ANNEXE 12

Attribution et utilisation de numéros

Les numéros d’appels utilisés pour adresser les points de terminaison ordinaires des usagers tels que

les numéros géographiques, les numéros mobiles, les numéros personnels, les numéros pour services

libre appel, coût partagé et revenu partagé, etc.

– taxe unique d’attribution en bloc (1.000 ou 10.000 numéros)

LUF 5.- par numéro

– redevance annuelle par bloc(1.000 ou 10.000 numéros)

LUF 5.- par numéro

– taxe unique d’attribution d’un numéro ou de numéros consécutifs en quantité inférieure à un bloc

LUF 2.500.- + n*10.-

(avec n = le nombre de numéros consécutifs attribués)

– redevance annuelle par numéro ou série de numéros consécutifs

LUF 2.500.- + n*10.-

(avec n = le nombre de numéros consécutifs attribués)

Les numéros d’appels courts (codes) représentant une valeur commerciale et n’étant disponibles

qu’en quantité limitée tels que les codes nationaux pour opérateurs, les codes d’accès courts, les

codes pour routage spécial, les codes pour services annuaires, etc.

– taxe unique d’attribution d’un numéro

LUF 50.000.-

– redevance annuelle par numéro

LUF 50.000.-

Les codes permettant d’identifier des réseaux et des équipements dans le réseau, sans toutefois être

visibles au public mais nécessitant une gestion coordonnée indépendante tels que les codes nationaux

des points sémaphores (NSPC, ISPC), codes identifiant des réseaux mobiles (MNC), codes identifiant

des réseaux de transmission de données (DNIC), etc.

– taxe unique d’attribution d’un code

LUF 40.000.-

– redevance annuelle par code

LUF 20.000.-

ANNEXE 9

Service mobile aéronautique et maritime (suite)

Redevance

Calendrier de Paiement

Unique

Annuelle

Autorisation pour l’utilisation de fréquences à des fins de

2.000 LUF par équipe-

1er avril

communications maritimes et sur des voies d’eau intérieures

ment radioélectrique

Modification d’autorisation pour l’utilisation de fréquences à des

1.000 LUF par

fins de communications maritimes et sur des voies d’eau

modification

intérieures

Certificat d’opérateur d’équipements radioélectriques à des fins

Maximum de

de communications maritimes et sur des voies d’eau intérieures

5.000 LUF par

certificat d’opérateur

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du

personnel des cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste

de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et

concernant l’exploitation des centrales d’Esch-sur-Sûre et de Rosport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant

création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Esch-sur-Sûre et de Rosport;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la

réadaptation professionnelle et sociale (paragraphes 1-2)

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique

Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.

Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes

(paragraphes 1, 2, 4)

Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplo-

matiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Ratification de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 juin 1998 la République

tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 septembre 1998.

Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres,

le 7 juin 1968.

Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit

étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.

Acceptations de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 juin 1998 la République

tchèque a accepté la Convention et le Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le

25 septembre 1998

Déclaration

remise lors du dépôt de l’instrument d’acceptation de la Convention, déposé le 24 juin 1998

Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3, de la Convention, le Gouvernement de la République

tchèque communique que l’organe de réception et de transmission aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la

Convention est le Ministère de la Justice de la République tchèque, Département international, Vysehradska 16, 128

10 Prague 2, République tchèque.

Déclaration

consignée dans l’instrument d’acceptation du Protocole, déposé le 24 juin 1998

Conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, du Protocole, le Gouvernement de la République

tchèque déclare que la République tchèque se considère liée par le Chapitre I du Protocole.

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autori-

sée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 1er juillet 1998 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 1er octobre 1998.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,

le 23 juin 1979. – Adhésion de la République d’Ouzbékistan.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 12 juin 1998 la

République d’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 1er septembre 1998.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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