Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 226 entre Itzig et Contern.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
9 octobre 1998
Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 226 entre Itzig et Contern.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La circulation au carrefour situé à l’intersection entre le CR 226 et la rue de Contern est réglée comme
suit
Les conducteurs de véhicules circulant rue de Contern en provenance de Itzig et ceux en provenance du chemin
d’accès vers l’aire de compostage doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur le CR 226.
L’accès au CR 226, bretelle d’accès au carrefour «CR 226 - CR 234» à partir de Hesperange respectivement de
Contern, est interdit à la circulation.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1 et C,1a.
La circulation au carrefour en forme de giratoire à l’intersection des CR 234 et CR 226 à l’entrée de
Contern est réglée comme suit
Les conducteurs de véhicules circulant sur le CR 234 en provenant de Contern respectivement de Sandweiler, de
même que les conducteurs circulant sur le CR 226 en provenance de Itzig et désirant s’engager dans le giratoire formé
par les CR 234 et 226 doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit giratoire.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1.
Le quatrième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le syn-
dicat OGB-L, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage, d’autre part, est déclaré d’obligation générale
pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.
Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
I) L’alinéa 3 de l’article 4 sera modifié et aura la teneur suivante
«Pour la détermination du tarif d’un acte complété par un suffixe en application des articles suivants, le montant
déterminé ci-avant est multiplié par les coefficients suivants
art. 8
suffixe E
coefficient 1,10
art. 8
suffixe N ou D ou F
coefficient 1,25
art. 9
suffixe B
coefficient 1,5
art. 9
suffixe R
coefficient 0,5
art. 11
suffixe P
coefficient 0,30
art. 12
suffixe V
coefficient 1,25
art. 12
suffixe A
coefficient 0,45
art. 13
suffixe L
coefficient 1,15»
II) L’article 17 sera modifié et aura la teneur suivante
«Les actes de radiologie prévus aux sections 1, 2 (sous-section 1) et 5 du chapitre 8 de la deuxième partie de l'an-
nexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en radiologie, ainsi que par les médecins qui ont
été autorisés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la santé dans le cadre de la loi du 10 août 1983
concernant l'utilisation médicale des rayonnements ionisants. En vertu de la même loi, les actes de médecine nucléaire
(section 4 du chapitre 8) ne peuvent être exécutés et mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine
nucléaire, ainsi que par les médecins qui sont autorisés à exécuter certains actes de médecine nucléaire.
Le tarif de l'acte comprend obligatoirement la rédaction d'un rapport. Ce rapport est adressé au médecin qui a
demandé l'examen par ordonnance et, sur demande, au contrôle médical de la sécurité sociale ainsi qu'à tout autre
médecin.
Lorsque, lors d'une même séance, plusieurs procédés d'imagerie médicale sont mis en oeuvre pour examiner le
même organe, respectivement le même segment, ces procédés ne sont pas cumulables, sauf dérogations précisées dans
la 2e partie de l’annexe ou accord du contrôle médical.
Les actes de la sous-section 1 (échographie), section 3, du chapitre 8 de la deuxième partie de l'annexe ne sont pas
cumulables entre eux.
La simple interprétation d'un film ne peut être mise en compte. Une radiographie de qualité défectueuse ne peut
être mise en compte.»
III) Les sous-sections 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 de la section 1 du chapitre 8 sont remplacées de la manière suivante
«CHAPITRE 8 .- IMAGERIE MEDICALE
SECTION 1 – RADIODIAGNOSTIC
Sous-section 2 - Squelette
REMARQUE: Les tarifs des différentes positions de radiodiagnostic de la sous-section 2 ne peuvent être mis en
compte qu’une seule fois, sauf l’examen simultané du même segment de deux membres. Ce tarif inclut toutes les inci-
dences.
a) Membres
1)
Rx doigts et/ou main - CAC
8S01
4,30
2)
Rx poignet - CAC
8S02
4,30
3)
Rx avant-bras - CAC
8S03
4,30
4)
Rx coude - CAC
8S04
4,30
5)
Rx humérus -CAC
8S05
4,30
6)
Rx épaule et/ou clavicule - CAC
8S06
4,30
7)
Rx orteils et/ou pied - CAC
8S13
4,30
8)
Rx cheville - CAC
8S14
4,30
9)
Rx jambe - CAC
8S15
4,30
10)
Rx genou - CAC
8S16
4,30
11)
Rx fémur- CAC
8S18
4,30
12)
Rx bassin - CAC
8S22
4,30
13)
Rx hanche- CAC
8S23
4,30
14)
Radiomensuration ou mesure des axes des 2 membres inférieurs
8S24
12,90
15) Supplément pour épreuves dynamiques à la recherche de lésions
ligamentaires des articulations des membres - CAC
8S25
2,15
16)
Radiographie comparative du segment controlatéral - CAC
8S26
2,15
b) Tête et thorax
1)
Rx crâne - CAC
8S40
4,30
2)
Rx sinus faciaux, squelette facial - CAC
8S41
4,30
3)
Rx crâne, poses spéciales du rocher ou de l’orbite - CAC
8S42
4,30
4)
Orthopantomographie
8S45
5,80
5)
Rx sternum - CAC
8S51
4,30
6)
Rx côtes, gril costal - CAC
8S52
4,30
c) Colonne vertébrale
1)
Rx colonne cervicale, toutes incidences - CAC
8S61
6,45
2)
Rx colonne dorsale, toutes incidences - CAC
8S62
4,30
3)
Rx colonne lombaire, toutes incidences - CAC
8S63
6,45
4)
Rx sacrum et/ou coccyx et/ou articulations sacro-iliaques - CAC
8S64
4,30
5)
Rachis dans son entier en téléradiographie, face et profil
8S65
12,90
6)
Supplément pour épreuves dynamiques de la colonne cervicale, en cas
de traumatisme - CAC
8S66
2,15
d) Arthrographie, discographie
1)
Arthrographie, ponction non comprise
8S81
10,50
2)
Arthrographie, ponction articulaire et injection comprises
8S82
17,30
3)
Arthrographie de la hanche, ponction articulaire et injection comprises
8S83
21,75
4)
Discographie, un ou plusieurs niveaux, ponction non comprise
8S85
10,25
5)
Discographie, ponction des disques et injection comprises
8S86
31,00
Sous-section 3 - Organes de la tête, du cou et du thorax
1)
Lacrymographie; injection non comprise
8V10
7,75
2)
Lacrymographie, sondage des voies lacrymales et injection compris
8V11
9,75
3)
Sialographie; injection non comprise
8V12
10,50
4)
Sialographie, sondage et injection compris
8V13
14,00
5)
Rx parties molles du cou et de la tête; sans moyen de contraste- CAC;
non cumulable à une autre radiographie de la tête (8S40 à 8S42 - 8V10 à
8V13 et 8V15)
8V14
4,30
6)
Laryngographie avec produit de contraste
8V15
7,00
7)
Radioscopie thoracique, opacification oesophagienne comprise;
non cumulable avec un autre examen radiologique du thorax ou de
l'abdomen (8V17 à 8V33)-CAC
8V16
3,50
8)
Location d'appareil
8V16X
0,80
9)
Radiographie thoracique de face - CAC
8V17
4,30
10)
Radiographie thoracique, face et profil et autres incidences éventuelles -
CAC
8V18
7,20
11)
Location d'appareil en cas de radioscopie associée
8V18X
0,80
12)
Bronchographie, médiastinographie (injection non comprise)
8V19
8,50
Sous-section 4 - Appareil digestif
1)
Radiographie de l'abdomen sans préparation, radioscopie éventuelle
comprise; non cumulable avec un autre examen radiographique de
l'abdomen (8V21 à 8V49 et 8V55 à 8V58)-CAC
8V20
7,20
2)
Rx oesophage seul; non cumulable avec 8V16
8V22
7,00
3)
Location d'appareil et frais pour produit de contraste
8V22X
1,10
4)
Transit oeso-gastro-duodénal
8V23
16,15
5)
Location d'appareil et frais pour produit de contraste
8V23X
1,10
6)
Transit du grêle seul; non cumulable à 8V20-8V25
8V24
7,75
7)
Location d'appareil et frais pour produit de contraste
8V24X
1,10
8)
Transit oeso-gastro-duodénal et transit intestinal complet avec au moins
1 contrôle subséquent
8V25
16,15
9)
Location d'appareil et frais pour produit de contraste
8V25X
1,10
10)
Lavement baryté
8V26
16,15
11)
Location d'appareil et frais pour produit de contraste
8V26X
1,25
12)
Cholécystographie par voie orale
8V31
7,10
13)
Cholécysto-cholangiographie par voie intra-veineuse
8V32
14,35
14)
Cholangiographie par voie percutanée transhépatique
8V34
26,55
15)
Cholangiographie peropératoire
8V35
8,55
Sous-section 5 - Système urinaire
1)
Urographie intra-veineuse
8V41
10,50
2)
Urographie intra-veineuse avec tomographie simultanée
8V42
14,75
3)
Urétéro-pyélographie rétrograde uni-ou bilatérale; cathétérisme non compris 8V43
13,05
4)
Cystographie
8V44
5,15
5)
Urétro-cystographie rétrograde avec injection du produit de contraste
8V45
15,05
6)
Urétrographie, sans injection du produit de contraste
8V46
7,75
7)
Urétrographie rétrograde avec injection du produit de contraste
8V47
17,65
8)
Vésiculo- et/ou déférentographie
8V48
7,95
Sous-section 6 - Gynécologie
1)
Mammographie unilatérale, toutes incidences
8V51
5,85
2)
Mammographie bilatérale
8V52
11,70
3)
Mammographie bilatérale dans le cadre d'un programme de dépistage
précoce du cancer du sein
8V53
11,70
4)
Galactographie, injection comprise
8V54
10,50
5)
Hystérosalpingographie
8V55
10,50
6)
Radiopelvimétrie
8V56
4,30
7)
Mammographie unilatérale de contrôle dans un délai de moins de 12 mois
pour lésions suspectes constatées à la mammographie de dépistage précoce
du cancer du sein
8V57
5,85
8)
Mammographie bilatérale de contrôle dans un délai de moins de 12 mois
pour lésions suspectes constatées à la mammographie de dépistage précoce
du cancer du sein
8V58
11,70
Sous-section 7 - Système nerveux
1)
Myélographie, ponction non comprise
8V61
13,45
2)
Myélographie, ponction et injection comprises
8V62
27,55
Sous-section 10 - Tomographie, scanographie
a) Tomographie
1)
Tomographie du squelette en présence de matériel métallique
8A15
13,05
2)
Tomographie des poumons et/ou du larynx
8A16
13,05
b) Tomodensitométrie (TDM), scanographie
1)
TDM de la tête (cou compris)
8A21
23,60
2)
TDM du cou et/ou des organes thoraciques
8A31
29,25
3)
TDM des organes abdominaux et/ou pelviens
8A32
29,25
4)
TDM de la colonne cervicale
8A33
29,25
5)
TDM de la colonne lombaire et/ou dorsale
8A34
29,25
6)
TDM des membres
8A35
23,60
7)
TDM du corps entier
8A36
35,45
8)
TDM de l’arcade dentaire
8A37
13,05
9)
Supplément pour TDM combinée à une arthrographie, discographie ou
myélographie
8A41
14,60
10) Contrôle scanographique pour un acte diagnostique ou thérapeutique - CAT
8A45
8,85
Remarque
Les positions 8A21-8A45 ne sont pas applicables à l’examen d’ostéodensitométrie réalisé à l’aide d’un scanner.»
Au terme du présent règlement, on entend par
1° Chiffre d’affaires: les montants résultant de la vente de produits et des prestations de services réalisées par tout
opérateur au cours du dernier exercice et correspondant à ses activités de télécommunications exercées en vertu du
titre II de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.
2° Loi: la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.
3° Redevance unique: la somme payée une seule fois par toute personne ayant introduit ou ayant l'intention d'intro-
duire une demande de licence pour l'exploitation de réseaux et/ou services de télécommunications.
4° Redevance périodique: la somme payée périodiquement par tout opérateur exploitant un réseau et/ou un service
soumis à licence ou à déclaration.
Réseaux de télécommunications et services soumis à licence
L’article 3, sub B., B.I., B.IV., C., C.I., C.II., ainsi que D.I. et D.II de la partie «Expéditionnaire technique»
du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de pro-
motion du personnel des cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de com-
missaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des cen-
trales d’Esch-sur-Sûre et de Rosport est modifié comme suit
«Art. 3.
B. Carrière de l’ingénieur technicien
I. – Conditions d’admission au stage
Les candidats à la carrière de l’ingénieur technicien doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal
modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la car-
rière de l’ingénieur technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
IV. – Examen de promotion
Les épreuves portent sur les matières suivantes
service de l’énergie de l’Etat
a) rapport technique en langue française,
b) électrotechnique appliquée à la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique,
c) droit public et administratif,
d) organisation et administration des organismes européens et internationaux de normalisation,
e) règles et structures relatives aux travaux de normalisation,
f)
législation communautaire en matière technique relevant de la compétence du service de l’énergie de l’Etat;
centrales hydro-électriques de l’Etat
a) rapport en langue française,
b) électrotechnique appliquée à la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique,
c) droit public et administratif,
d) hydraulique appliquée,
e) législation sur la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique,
f)
mesures préventives contre les accidents et sécurité dans les centrales hydro-électriques de l’Etat.
C. Carrière du rédacteur
I. – Conditions d’admission au stage
Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27
août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière du rédacteur des
administrations de l’Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
II. – Examen d’admission définitive
Les épreuves portent sur les matières suivantes
a) législation relative à la création du service de l’énergie de l’Etat et à l’exploitation des centrales hydro-électriques
d’Esch-sur-Sûre et de Rosport,
b) législation sur la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique dans le Grand-Duché de
Luxembourg,
c) conventions de fourniture avec les producteurs d’énergie électrique.
D. Carrière de l’expéditionnaire technique
Expéditionnaire technique
I. - Conditions d’admission au stage
Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-
ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la car-
rière de l’expéditionnaire technique des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
II. - Examen d’admission définitive
Les épreuves portent sur les matières suivantes
a) rapport technique en langue française,
b) rapport technique en langue allemande,
c) règlements en matière technique relevant de la compétence du service de l’énergie de l’Etat (notions),
d) principes de tarification de l’énergie électrique,
e) mesures préventives contre les accidents.»
Droit au travail (paragraphes 1-4)
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1998.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
NACHTRAG IV
zum Kollektivvertrag für das Fliesenlegergewerbe vom 1. Juli 1985
– Reise- und Spesengeld
Artikel 14, fortan gültiger Wortlaut
«Ist die Baustelle 20 km oder mehr vom Sitz der Firma entfernt, so wird eine Kostenvergütung von 11 Franken pro
Kilometer für die Gesamtstrecke (hin und zurück) bezahlt.
Es besteht die Möglichkeit, diese Vergütung durch eine innerbetriebliche Vereinbarung zwischen Fliesenleger und
Arbeitgeber zu ersetzen, wobei sichergestellt ist, daß der Fliesenleger mindestens die entstandenen Reisespesen bezahlt
bekommt.
Jeder Fliesenleger, welcher 1 Jahr bei demselben Arbeitgeber beschäftigt ist, erhält im Monat Juni 6.000,- LUF als
Entschädigung für Werkzeug, Glühbirnen, usw.»
– Änderungen in der Lohntarifliste
zu B) Wandbeläge
1) im Mörtelverfahren
Zuschlag für Mörtelverfahren oder Herrichten des klebegerechten Untergrundes (0-3 cm),
im Schnitt 2 cm, es sei denn, es handele sich um kleine Räume oder komplizierte Flächen;
in diesem Fall geschieht die Verrechnung auf Stundenlohnbasis
35 Min./m2.
3) Im Klebeverfahren
10/10 einschließlich 11/11, einzeln verlegt
94 Min./m2
10/10 auf Netz
86 Min./m2
ab 11/11 einschließlich 20/25
67 Min./m2
ab 20/25, sowie alle übrigen Formate
73 Min./m2
zu E) Bodenbeläge
10/10, 7,5/15, 15/15, 15/30, 18/18, 20/20, 20/30, 25/25 und sämtliche geklebten Fliesen
59 Min./m2
Platten von 30/30 bis einschließlich 45/45
55 Min./m2
Platten über 45/45
63 Min./m2
zu F) Verlegen von Bodenplatten im Dünnbettverfahren
In einem Raum, Vorspachteln nicht einbegriffen, ab 10 m2: 20% Reduktion/m2
– Vertragsdauer
Vorliegender Nachtrag verlängert die Gültigkeit des bestehenden Kollektivvertrags bis zum 29. Februar 2.000.
Luxemburg, den 20. Februar 1995.
Fédération des Entreprises de Carrelage
Syndicat des Carreleurs
du Grand-Duché de Luxembourg
J.-P. Mahowald
Folco Tomasini
Präsident
Präsident
Nilles Arthur
OGB-L
Vizepräsident
Valerio de Matteis
Zentralsekretär
Règlement ministériel du 23 septembre 1998 portant modification du règlement ministériel du 21
décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par
l’assurance maladie.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;
Vu la recommandation de la commission de nomenclature;
Vu l’avis du collège médical;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er octobre 1998.
Luxembourg, le 23 septembre 1998.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des
redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation
- de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention
de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles
qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14
octobre 1994,
- du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union inter-
nationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux
Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,
- des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires
additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipoten-
tiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);
Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des
Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;
Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications et plus particulièrement ses articles 30, 32 et 65;
Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement
et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie;
Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement
et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications;
Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant institution du cahier des charges pour l'établissement et l'ex-
ploitation de réseaux de services GSM et GSM/DCS 1800;
Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations
radioélectriques du service d'amateur;
Vu la directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne
les communications mobiles et personnelles;
Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour
les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans les
secteurs des télécommunications et à la garantie du service universel et de l'interopérabilité par l'application des prin-
cipes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Institut Luxembourgeois des Télécommunications;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les opérateurs exploitant des réseaux et/ou des services de télécommunications soumis à licence confor-
mément à la section 1 du titre II de la loi, sont assujettis au paiement des redevances uniques et périodiques, telles
qu'établies en annexe 1 du présent règlement.
Services soumis à déclaration
Notre Ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Energie,
Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1998.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée
à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République
démocratique populaire lao.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 8 juillet 1998 la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en
vigueur à l’égard de cet Etat le 8 octobre 1998. Dès cette date, la République démocratique populaire lao deviendra
membre de l’Union de Paris.
L’instrument d’adhésion contient la déclaration suivante
«Conformément à l’article 28.2) de ladite Convention telle que révisée, le Gouvernement de la République démo-
cratique populaire lao ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 28 de cette Convention.»
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), signé à Genève, le 8 juin 1977.
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des vic-
times des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977.
Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 28 janvier 1998 le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le
28 juillet 1998.
Les textes des réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires Etrangères.
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la
signature, à Rome, le 4 novembre 1950.
Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-
tales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et
dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg,
le 16 septembre 1963.
Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-
tales, ouvert à la signature à Strasbourg, le 22 novembre 1984.
Renouvellement de déclarations par la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lituanie a fait les déclarations
suivantes, transmises par des lettres, en date du 17 juin 1998 et enregistrées au Secrétariat Général le 19 juin 1998
DECLARATION
du Gouvernement de la République de Lituanie
en application de l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
ouverte à la signature le 4 novembre 1950; l’article 6.2 du Protocole N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature le
16 septembre 1963; l’article 7.2 du Protocole N° 7 à ladite Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.
Au nom du Gouvernement de la République de Lituanie, je déclare que le Gouvernement renouvelle, pour la
période du 20 juin 1998 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la
Convention, ses déclarations faites le 20 juin 1995 en application de l’article 25 de la Convention de sauvegarde des
Droits et l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, l’article 6.2 du Protocole
N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature le 16 septembre 1963, et l’article 7.2 du Protocole N° 7 à ladite
Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.
Vilnius, le 9 juin 1998.
(signé) Algirdas Saudargas
DECLARATION
du Gouvernement de la République de Lituanie
en application de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
ouverte à la signature le 4 novembre 1950; l’article 6.2 du Protocole N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature le
16 septembre 1963; l’article 7.2 du Protocole N° 7 à ladite Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.
Au nom du Gouvernement de la République de Lituanie, je déclare que le Gouvernement renouvelle, pour la
période du 20 juin 1998 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la
Convention, ses déclarations faites le 20 juin 1995 en application de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des
Droits et l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, l’article 6.2 du Protocole
N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature le 16 septembre 1963, et l’article 7.2 du Protocole N° 7 à ladite
Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984.
Vilnius, le 9 juin 1998.
(signé) Algirdas Saudargas
Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Ratification de
la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 juin 1998 la Slovaquie a
ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juillet 1998.
La déclaration suivante était consignée dans l’instrument de ratification
Conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne, la République slovaque se considère
liée par les dispositions suivantes de la Charte sociale européenne
Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 1-5)
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998.
La Ministre des Transports,
Pour le Grand-Duc
Mady Delvaux-Stehres
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur les CR 226 et 234 à l’entrée de Contern.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998.
La Ministre des Transports,
Pour le Grand-Duc
Mady Delvaux-Stehres
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Arrêté grand-ducal du 19 septembre 1998 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la
session ordinaire 1997-1998 et d’ouvrir la session ordinaire 1998-1999 de la Chambre des Députés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet de clore, en Notre nom, la
session ordinaire 1997-1998 de la Chambre des Députés et d’ouvrir la session ordinaire 1998-1999.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1998.
Ministre d’Etat,
Pour le Grand-Duc
Jean-Claude Juncker
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 portant déclaration d’obligation générale du quatrième
avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le syndicat
OGB-L, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage, d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 mai 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représen-
tées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les opérateurs exploitant des services de télécommunications soumis à déclaration conformément à la sec-
tion 2 du titre II de la loi, sont assujettis au paiement des frais de dossier uniques et périodiques, telles qu'établis en
annexe 2 du présent règlement.
Utilisation de fréquences
Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (paragraphes 1-3)
(1) Sans préjudice de l’application des articles 2 et 3 du présent règlement les opérateurs exploitant des
réseaux et/ou des services de télécommunications et/ou utilisant des fréquences sont assujettis au paiement des rede-
vances uniques et périodiques telles qu'établies aux annexes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10 du présent règlement.
(2) Sans préjudice de l'application du paragraphe 1 du présent article, les opérateurs auxquels des fréquences radios
ont été assignées à des fins autres que de télécommunications, sont tenus de payer les redevances uniques et pério-
diques indiquées à l'annexe 11 du présent règlement.
(3) En ce qui concerne les fréquences assignées à la radio- et télédiffusion en vertu de la loi du 27 juillet 1991 sur
les médias électroniques, l'Institut évalue et communique au Gouvernement le montant des frais qu'il encourt pour la
gestion du spectre afférent à ces fréquences. Ce montant est perçu par le Gouvernement, pour le compte de l'Institut.
Attribution, assignation et utilisation de numéros
Droit à une rémunération équitable (paragraphes 1-5)
Les opérateurs auxquels sont attribués et/ou qui utilisent des numéros en vertu de la section 2 du titre VI
de la loi sont assujettis au paiement de redevances uniques et/ou périodiques, telles qu'établis en annexe 12 du pré-
sent règlement.
Détermination du volume d’activité
Droit syndical
Les redevances prévues au titre du présent règlement reflètent le volume d’activité des opérateurs et/ou
utilisateurs de fréquences concernés au Grand-Duché de Luxembourg. Ce volume d’activité est déterminé sur base du
chiffre d’affaires sauf si l’Institut devrait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume réel d’activité.
Dans ce cas, l’Institut déterminera la redevance par tout autre moyen.
Modalités de paiement
Droit de négociation collective (paragraphes 1-4)
(1) Sans préjudice des montants et échéances pour le paiement des redevances fixes et/ou périodiques éta-
blies en vertu de règlements grand-ducaux particuliers, ces redevances sont payables conformément au présent règle-
ment et son annexe.
(2) Les paiements des redevances établies en vertu du présent règlement sont effectués aux échéances et confor-
mément aux modalités fixées dans les cahiers des charges applicables aux opérateurs concernés, lorsque ces échéances
et modalités ont été fixées dans ces cahiers des charges.
(3) Les redevances fixes et les redevances périodiques afférentes à la première année d'établissement et/ou d'ex-
ploitation d'un réseau et/ou d'un service de télécommunications et/ou d’assignation de fréquences sont payables
conformément aux modalités déterminées par l'Institut. Ces modalités peuvent prévoir, notamment, des paiements par
domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit.
(4) Les redevances périodiques afférentes aux années suivantes sont, sauf notification contraire de l'Institut, payables
de plein droit, conformément au calendrier indiqué en annexe au présent règlement. L'Institut est habilité à modifier
les dates des paiements prévues aux annexes. Sauf indications contraires notifiées par l’Institut ces redevances sont
payées conformément aux modalités déterminées par l’Institut en vertu du paragraphe 3 du présent article.
(5) L’opérateur est tenu de prendre en compte toute modification de la date ou des modalités de paiement notifiée
par l’Institut.
Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 1-10)
Toute redevance échue et impayée porte, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux d’intérêt
légal, sans préjudice de l'application du titre IX de la loi, des sanctions particulières stipulées dans les cahiers des charges
applicables aux opérateurs et/ou utilisateurs de fréquences concernés et dans leurs licences. L'Institut est autorisé à ne
pas demander le paiement d'intérêts de retard lorsque le montant de ces intérêts est négligeable ou que le retard de
paiement peut être justifié.
Droit des travailleuses à la protection (paragraphes 1-4)
Le paiement des redevances établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre paie-
ment éventuel à effectuer par l'opérateur et/ou l’utilisateur de fréquences en vertu de la réglementation applicable,
notamment des contributions à effectuer au titre du financement du service universel.
Droit à l’orientation professionnelle
Les redevances afférentes à l'utilisation de fréquences pour des services autres que ceux identifiés en
annexe sont déterminées par l'Institut, au cas par cas, sur la base des coûts relatifs à la gestion du spectre de fréquences
et de la nécessité d'en assurer l'utilisation efficace.
Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1-4)
Les redevances périodiques à payer en vertu du présent règlement sont perçues par année civile, et leur
montant pour la première et la dernière année pour laquelle elles sont dues est calculé prorata temporis, exception
faite des redevances établies aux annexes 4, 5, 9 et 10 du présent règlement.
Redevances couvrant des frais exceptionnels de l'Institut
Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3)
L’Institut est autorisé à imposer des redevances destinées à couvrir l’intégralité des coûts exceptionnels
encourus par l’Institut pour la gestion, le contrôle, l’exécution de la licence, l'exécution de tâches de notification, la
publication d'attestations de conformité ou la surveillance d’un opérateur ou pour toute intervention particulière de
l’Institut du fait du comportement de cet opérateur sur le marché des télécommunications. Ces redevances sont cal-
culées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ces coûts exceptionnels.
Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-4)
L’Institut est autorisé à imposer des redevances destinées à couvrir les coûts exceptionnels encourus pour
son intervention de contrôle du spectre. Ces redevances sont calculée sur une base d’un montant de 2.500 francs par
heure par personne.
Dispositions transitoires et finales
Droit à l’assistance sociale et médicale (paragraphes 1-3)
L’Institut est autorisé à percevoir les montants dus en vertu des articles 2 à 5 du présent règlement à par-
tir de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, ou du commencement de l’exploitation des réseaux et/ou services de télé-
communications et d’assignation de fréquences lorsque celle-ci lui est antérieure. Les montants à percevoir ne peuvent
toutefois se rapporter à des activités antérieures à l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphes 1-2)
Notre ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Communications,
Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1998.
Mady Delvaux-Stehres
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Dir. 96/2, 97/13 et 97/33.
1. Réseaux de télécommunications et services soumis à licence
Redevance
Calendrier de paiement
Unique
Annuelle
Demande de licence A
300.000 LUF
Demande de licence B
250.000 LUF
Demande de licence C
25.000 LUF
Licence A
2.000.000 LUF plus
31 janvier
Chiffre d’affaires en LUF
Taux
0 - 500.000.000
0,20%
500.000.000 - 1.000.000.000
0,25%
1.000.000.000 - 5.000.000.000
0,30%
5.000.000.000 et plus
0,35%
Licence B
500.000 LUF plus
31 janvier
Chiffre d’affaires en LUF
Taux
0 - 500.000.000
0,10%
500.000.000 - 1.000.000.000
0,15%
1.000.000.000 - 5.000.000.000
0,20%
5.000.000.000 et plus
0,25%
Licence C
1.500.000 LUF plus
31 janvier
Chiffre d’affaires en LUF
Taux
0 - 500.000.000
0,15%
500.000.000 - 1.000.000.000
0,20%
1.000.000.000 - 5.000.000.000
0,25%
5.000.000.000 et plus
0,30%
ANNEXE 1
Réseaux de télécommunications et services soumis à licence
ANNEXE 2
Services soumis à déclaration
Redevance
Calendrier de paiement
Unique
Annuelle
Autorisation pour un service à
25.000 LUF
5.000 LUF
Premier jour du mois qui
caractère commercial
suit l’anniversaire de la
déclaration
ANNEXE 3
Service fixe par satellite
Redevance
Calendrier de paiement
Unique
Annuelle
Mise à disposition du spectre pour
260.000 LUF par
120.000 LUF par autorisation
Premier jour du mois qui
un service VSAT
autorisation
suit l’anniversaire de
l’autorisation
Mise à disposition du spectre pour
1.000.000 LUF par
500.000 LUF par liaison montante
1er janvier
des services autres que VSAT
autorisation
excepté le service SNG
Redevance
Calendrier de paiement
Unique
Annuelle
Mise à disposition du spectre
4.800 LUF par canal simplex
Premier jour du mois qui
2.400 LUF par terminal mobile
suit l’anniversaire de
La redevance pour un canal duplex est le double
l’autorisation
de celle pour un canal simplex
ANNEXE 4
Réseau mobile à utilisation partagée des fréquences
Redevance
Calendrier de paiement
Unique
Annuelle
Mise à disposition du spectre
50.000 LUF par
200.000 LUF par canal simplex
Premier jour du mois qui
canal
100.000 LUF par station de base
suit l’anniversaire de
La redevance pour un canal duplex est le double
l’autorisation
de celle pour un canal simplex
ANNEXE 5
Réseau mobile à utilisation exclusive des fréquences
Redevance
Calendrier de paiement
Unique
Annuelle
Mise à disposition du spectre
100.000 LUF par
50.000 LUF par canal simplex
1er juillet
canal
25.000 LUF par station de base
La redevance pour un canal duplex est le double
de celle pour un canal simplex
ANNEXE 6
Réseau mobile public
Redevance
Calendrier de paiement
Unique
Annuelle
Mise à disposition du spectre
100.000 LUF par
100.000 LUF par canal simplex
1er juillet
canal
30.000 LUF par station de base
La redevance pour un canal duplex est le double
de celle pour un canal simplex
ANNEXE 7
Services relevant des besoins de la défense nationale et/ou sécurité publique
ANNEXE 8
Liaisons terrestres fixes par radio
Bandes de spectre
Largeur de bande
Redevance
Calendrier
utilisée B
Paiement
Unique
Annuelle
F ≤10 GHz
B < 14 MHz
11.563 LUF
53.000 LUF par liaison
1er octobre
14 MHz ≤B < 56 MHz
11.563 LUF
66.000 LUF par liaison
1er octobre
B > 56 MHz
11.563 LUF
93.000 LUF par liaison
1er octobre
10 GHz < F ≤20 GHz
B < 14 MHz
11.563 LUF
27.000 LUF par liaison
1er octobre
14 MHz ≤B < 56 MHz
11.563 LUF
33.000 LUF par liaison
1er octobre
B > 56 MHz
11.563 LUF
47.000 LUF par liaison
1er octobre
20 GHz < F ≤30 GHz
B < 14 MHz
7.335 LUF
16.000 LUF par liaison
1er octobre
14 MHz ≤B < 56 MHz
7.335 LUF
20.000 LUF par liaison
1er octobre
B > 56 MHz
7.335 LUF
28.000 LUF par liaison
1er octobre
F > 30 GHz
B < 14 MHz
3.989 LUF
11.000 LUF par liaison
1er octobre
14 MHz ≤B < 56 MHz
3.989 LUF
13.000 LUF par liaison
1er octobre
B > 56 MHz
3.989 LUF
19.000 LUF par liaison
1er octobre
Mise à disposition
du spectre
ANNEXE 9
Service mobile aéronautique et maritime
Redevance
Calendrier de Paiement
Unique
Annuelle
Autorisation pour l’utilisation de fréquences à des fins de
5.000 LUF par
1er avril
communications aéronautiques par un aéronef exploité à des fins
aéronef
non commerciales
Autorisation pour l’utilisation de fréquences à des fins de
50.000 LUF par
1er avril
communications aéronautiques par un aéronef exploité à des fins
aéronef
commerciales
Modification d’autorisation pour l’utilisation de fréquences à des
1.000 LUF par
fins de communications aéronautiques
modification
ANNEXE 10
Radioamateur
Redevance
Calendrier de Paiement
Unique
Annuelle
Autorisation pour station de radioamateur
1.000 LUF
Premier jour du mois
qui suit l’anniversaire
de l’autorisation
Certificat d’opérateur pour radioamateur
Maximum de
5.000 LUF par
certificat d’opérateur
ANNEXE 11
Service fixe de radionavigation et de radiolocalisation
Redevance
Calendrier de Paiement
Unique
Annuelle
Mise à disposition de spectre pour un équipement fixe de
250.000 LUF
1er juillet
radionavigation
Mise à disposition de spectre pour un équipement fixe de
200.000 LUF
1er juillet
radiolocalisation
Mise à disposition du spectre pour un équipement de
50.000 LUF par
1er juillet
radiocommunication
canal simplex
ANNEXE 12
Attribution et utilisation de numéros
Les numéros d’appels utilisés pour adresser les points de terminaison ordinaires des usagers tels que
les numéros géographiques, les numéros mobiles, les numéros personnels, les numéros pour services
libre appel, coût partagé et revenu partagé, etc.
– taxe unique d’attribution en bloc (1.000 ou 10.000 numéros)
LUF 5.- par numéro
– redevance annuelle par bloc(1.000 ou 10.000 numéros)
LUF 5.- par numéro
– taxe unique d’attribution d’un numéro ou de numéros consécutifs en quantité inférieure à un bloc
LUF 2.500.- + n*10.-
(avec n = le nombre de numéros consécutifs attribués)
– redevance annuelle par numéro ou série de numéros consécutifs
LUF 2.500.- + n*10.-
(avec n = le nombre de numéros consécutifs attribués)
Les numéros d’appels courts (codes) représentant une valeur commerciale et n’étant disponibles
qu’en quantité limitée tels que les codes nationaux pour opérateurs, les codes d’accès courts, les
codes pour routage spécial, les codes pour services annuaires, etc.
– taxe unique d’attribution d’un numéro
LUF 50.000.-
– redevance annuelle par numéro
LUF 50.000.-
Les codes permettant d’identifier des réseaux et des équipements dans le réseau, sans toutefois être
visibles au public mais nécessitant une gestion coordonnée indépendante tels que les codes nationaux
des points sémaphores (NSPC, ISPC), codes identifiant des réseaux mobiles (MNC), codes identifiant
des réseaux de transmission de données (DNIC), etc.
– taxe unique d’attribution d’un code
LUF 40.000.-
– redevance annuelle par code
LUF 20.000.-
ANNEXE 9
Service mobile aéronautique et maritime (suite)
Redevance
Calendrier de Paiement
Unique
Annuelle
Autorisation pour l’utilisation de fréquences à des fins de
2.000 LUF par équipe-
1er avril
communications maritimes et sur des voies d’eau intérieures
ment radioélectrique
Modification d’autorisation pour l’utilisation de fréquences à des
1.000 LUF par
fins de communications maritimes et sur des voies d’eau
modification
intérieures
Certificat d’opérateur d’équipements radioélectriques à des fins
Maximum de
de communications maritimes et sur des voies d’eau intérieures
5.000 LUF par
certificat d’opérateur
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du
personnel des cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste
de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et
concernant l’exploitation des centrales d’Esch-sur-Sûre et de Rosport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant
création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Esch-sur-Sûre et de Rosport;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la
réadaptation professionnelle et sociale (paragraphes 1-2)
Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique
Droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique
Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes
(paragraphes 1, 2, 4)
Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplo-
matiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Ratification de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 juin 1998 la République
tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 septembre 1998.
Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres,
le 7 juin 1968.
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit
étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.
Acceptations de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 juin 1998 la République
tchèque a accepté la Convention et le Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le
25 septembre 1998
Déclaration
remise lors du dépôt de l’instrument d’acceptation de la Convention, déposé le 24 juin 1998
Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3, de la Convention, le Gouvernement de la République
tchèque communique que l’organe de réception et de transmission aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la
Convention est le Ministère de la Justice de la République tchèque, Département international, Vysehradska 16, 128
10 Prague 2, République tchèque.
Déclaration
consignée dans l’instrument d’acceptation du Protocole, déposé le 24 juin 1998
Conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, du Protocole, le Gouvernement de la République
tchèque déclare que la République tchèque se considère liée par le Chapitre I du Protocole.
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autori-
sée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 1er juillet 1998 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 1er octobre 1998.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Adhésion de la République d’Ouzbékistan.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 12 juin 1998 la
République d’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
le 1er septembre 1998.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
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