Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux page Chapitre Ier Dispositions générales (Art. 1-12)
Table des dispositions (62)
Texte législatif (62 Articles)
Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux
page
Chapitre
Ier Dispositions générales (Art. 1-12)
Chapitre
II Du remembrement conventionnel (Art. 15-45)
Chapitre III Du remembrement légal (Art. 15-45)
Section 1 Des formalités préalables au remembrement légal (Art. 15-21)
Section 2 Des opérations de remembrement (Art. 22-35bis)
Section
3 Du report des droits réels et des baux (Art. 36-40)
Section 4 Des frais d’exécution du remembrement et de la gestion financière (Art. 41-42)
Section 5 Entretien des ouvrages connexes (Art. 43)
Section
6 La réunion parcellaire (Art. 44-45)
Chapitre IV Echanges amiables d’immeubles ruraux (Art. 46-47)
Chapitre
V Dispositions fiscales (Art. 48)
Chapitre
VI Dispositions finales (Art. 49-65)
Règlement grand-ducal du 1er juin 1964 établissant les règles suivant lesquelles le rang des fonc-
tionnaires de la Trésorerie de l’Etat sera déterminé et introduisant un titre spécial pour le titulaire
des fonctions d’inspecteur et d’inspecteur principal
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route et Protocole de
signature, en date, à Genève, du 19 mai 1956 Ratification et entrée en vigueur
Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à
Rome, le 7 octobre 1962 Adhésion de la République Algérienne
Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets
TIR (Convention TIR), en date, à Genève, du 15 janvier 1959 Adhésion de la Roumanie
Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième session
de la Conférence, le 31 octobre 1951 Acceptation par la France
Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1964 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier .
Dispositions générales
Afin d’assurer, dans l’intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il
peut être procédé, conformément aux dispositions de la présente loi, au remembrement des terres morcelées
et des terres dispersées.
(1) Pour la promotion aux fonctions de rédacteur principal et de commis adjoint, le rang des
fonctionnaires de la Trésorerie de l’Etat est déterminé par la comparaison des dates de nomination à la
fonction de rédacteur ou d’expéditionnaire des collègues de l’administration gouvernementale.
(2) Pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal et de commis adjoint,
le rang des fonctionnaires de la Trésorerie de l’Etat est déterminé par le classement établi à la suite des
examens de promotion auxquels ils auront pris part avec leurs collègues de l’administration gouverne-
mentale.
Le remembrement tend à améliorer les biens-fonds en constituant, par un nouveau lotissement,
des parcelles ayant de plus grandes surfaces, des formes mieux adaptées aux façons culturales et des accès
indépendants.
Le remembrement peut être accompagné de la création et de l’aménagement de chemins, de voies d’écou-
meent d’eau et de travaux d’amélioration foncière tels que travaux d’assèchement, d’irrigation, de nivelle-
ment, de défrichement et autres ouvrages connexes.
(1) Le rédacteur principal actuellement en fonction, qui a subi avec succès l’examen de promotion
à la Trésorerie, pourra être promu aux fonctions de chef de bureau adjoint et de chef de bureau lorsqu’un
de ses collègues de l’administration gouvernementale de la promotion à laquelle il aurait normalement
appartenu, y aura accédé.
(2) Pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint le rang des fonctionnaires
de la carrière de l’expéditionnaire, qui ont subi avec succès l’examen à programme réduit prévu par le
règlement grand-ducal du 14 novembre 1963, sera déterminé par la comparaison des dates de nomination
à la fonction d’expéditionnaire des collègues de l’administration gouvernementale.
Le remembrement s’applique aux terres susceptibles d’exploitation agricole, viticole, horticole,
larboricole et forestière.
La partie du territoire à laquelle s’étend l’opération d’un projet de remembrement s’appelle périmètre de
remembrement.
Le périmètre peut s’étendre sur une ou plusieurs communes ou sections de communes.
Le titulaire des fonctions d’inspecteur et d’inspecteur principal portera le titre de « chef du service
de la Trésorerie de l’Etat».
Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu’avec l’assentiment pré-
alable des propriétaires
a) les bâtiments et les terrains faisant corps avec des bâtiments qui appartiennent à un même propriétaire.
Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments ruraux isolés qui apparaissent comme l’accessoire du
fonds et qui ne constituent pas l’annexe d’une installation principale ;
b) les immeubles qui, en raison de leur situation, peuvent être considérés comme terrains à bâtir ou qui,
à un autre titre, ont une valeur intrinsèque notablement supérieure à celle d’une terre de culture ;
c) à condition d’être en exploitation, les sablonnières, glaisières, argilières, marnières, minières, carrières,
ardoisières, plâtrières, les terrains industriels et les immeubles dépendant d’une mine en exploitation ;
d) les immeubles sur lesquels se trouvent des sources d’eau minérale en tant qu’ils sont nécessaires à
l’utilisation convenable de ces sources, ainsi que les étangs ;
e) les bois d’une superficie supérieure à un hectare ;
f) d’une façon générale, tous les immeubles, qui en raison de leur utilisation ou de leur destination spéciales,
ne peuvent bénéficier des avantages du remembrement.
Toutefois, il pourra être dérogé par l’office national du remembrement mentionné à l’article 10 de la
présente loi, à la disposition visée ci-dessus sub e), si celle-ci empêche la réalisation d’un remembrement
rationnel.
Les réclamations relatives aux difficultés pouvant naître des dispositions qui précèdent, devront être
produites devant l’office national du remembrement dans le délai de dépôt prévu à l’article 17.
Les propriétaires intéressés pourront exercer un recours contre les décisions à intervenir dans les forme
et délai prévus à l’article 28.
Pourront être incorporés dans une opération de remembrement sans autorisation préalable
a) les terrains appartenant au domaine privé de l’Etat et des communes ;
b) les terrains appartenant aux fabriques d’église ;
c) les biens de cure.
Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu’en vertu d’une loi spéciale les ter-
rains affectés à des buts militaires.
Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu’après autorisation préalable par
règlement d’administration publique, les sites et les immeubles classés comme monuments publics par arrêté
du ministre ayant dans ses attributions les arts et sciences, en vertu de l’article 2 de la loi du 12 août 1927
concernant la conservation et la protection des sites et des monuments nationaux.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 1er iujn 1964
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Convention relative au contrat de transport international
de marchandises par route et Protocole de signature,
en date, à Genève, du 19 mai 1956.
Ratification et entrée en vigueur.
La convention et le protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 16 décembre 1963 (Mémorial,
Recueil de Législation, p. 1097 et ss.), ont été ratifiés et l’instrument de ratification du Grand-Duché de
Luxembourg a été déposé le 20 avril 1964 auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 43, la Convention entrera en vigueur à l’égard
du Luxembourg le 19 juillet 1964.
Outre le Luxembourg, les Etats suivants ont ratifié la convention ou y ont adhéré
République Fédérale d’Allemagne
Autriche
Belgique
France
Italie
Pays-Bas
Pologne
Yougoslavie.
Luxembourg, le 16 mai 1964
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome,
le 7 octobre 1962. Adhésion de la République Algérienne.
(Mémorial 1957, p. 1635
Mémorial 1960, p.
Mémorial 1962, A, p. 600
Mémorial 1964, A, p. 408
Mémorial 1964, A, p. 820)
Il résulte d’une information du Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale
que la République algérienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Aux termes de son article 34, par. 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de la République algé-
rienne le 12 juillet 1964.
Luxembourg, le 16 mai 1964
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Convention douanière
relative au transport international
de marchandises sous le couvert de carnets TIR
(Convention TIR), en date, à Genève, du 15 janvier 1959. Adhésion de la Roumanie.
(Mémorial 1962, A, p. 299 et ss.
Mémorial 1962, A, p. 824
Mémorial 1963, A, p. 188)
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que la Roumanie
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Aux termes de son article 40, la Convention entrera en vigueur pour la Roumanie le 8 juillet 1964.
Luxembourg, le 16 mai 1964
Le Ministre des Affaires Etrangères
Eugène Schaus
Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième session de la Con-
férence, le 31 octobre 1951. Acceptation par la France.
(Mémorial 1955, p. 1253 et ss.
Mémorial 1957, p. 1040)
Suivant une information de l’Ambassade des Pays-Bas la République Française a déposé le 20 avril
1964 auprès du Gouvernement néerlandais l’Acte d’acceptation du Statut désigné ci-dessus.
Les Etats suivants ont maintenant accepté le Statut : République Fédérale d’Allemagne, Arabe Unie,
Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie, Yougoslavie.
Luxembourg, le 25 mai 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
L’apport en superficie de chacun des intéressés à l’intérieur du périmètre de remembrement sera
fixé en prenant pour base les indications cadastrales des propriétés et, en cas de bornage, la contenance
relevée dans ce bornage.
La nouvelle distribution des terres se fera de manière à attribuer à chaque propriétaire une super-
ficie équivalente en valeur de productivité à celle des terres possédées par lui dans le périmètre des biens
à remembrer, déduction faite de la surface nécessaire aux chemins, voies d’écoulement d’eau et autres
ouvrages connexes.
En tant que l’intérêt du remembrement ne s’y oppose pas, il sera attribué à chaque propriétaire des biens
immeubles de la même qualité et destinés au même usage que les biens immeubles de sa propriété qui ont
été incorporés dans le remembrement et composés de préférence, entièrement ou en partie, à l’aide de ceux-ci.
Les éléments transitoires tels que clôtures, arbres, ensemencement, états de culture et autres ainsi que
les facteurs non agraires, sont considérés comme plus-values ou moins-values des parcelles. Ils sont estimés
séparément et donnent lieu au paiement d’une indemnité en espèces.
La différence en valeur de productivité entre la surface ancienne et celle qui est déterminée par le nouveau
levé sera répartie entre les propriétaires, proportionnellement à la valeur de productivité de leurs apports.
Les terrains d’assiette pour chemins, voies d’écoulement d’eau et autres ouvrages connexes sont prélevés
sans indemnités sur la masse des terres à remembrer, et les propriétaires y contribuent conformément au
principe établi à l’alinéa qui précède.
Les terrains provenant de chemins, de voies d’eau et d’ouvrages désaffectés sont incorporés sans indem-
nités à la masse des terres à remembrer.
La propriété des terrains d’assiette de tous les chemins d’exploitation, voies d’eau et autres ouvrages sis
à l’intérieur du périmètre est transféré au domaine public des communes.
Sont exclus de cette disposition, les ouvrages d’art privés qui ont été maintenus.
Le paiement d’une soulte en espèces est autorisé lorsqu’il n’est pas possible d’établir entre les
immeubles l’équivalence en valeur de productivité prévue à l’article 6.
La différence de valeur à compenser par voie de soulte ne doit pas dépasser cinq pour-cent de la valeur
devant être attribuée, sauf accord exprès et par écrit des propriétaires ou nus-propriétaires intéressés.
Le remembrement peut s’effectuer, soit, par voie d’accord entre les propriétaires, sous forme de
remembrement conventionnel ou d’échanges amiables, soit, par décision majoritaire des intéressés, sous
forme de remembrement légal.
Par l’effet de la loi, sont constitués en association syndicale de remembrement, les propriétaires,
nus-propriétaires et usufruitiers des terres situées dans un périmètre de remembrement légal. L’association
syndicale de remembrement naît le jour de la délimitation du périmètre par le ministre de l’agriculture confor-
mément à l’article 15, alinéa 1er .
L’association syndicale de remembrement a pour mission et attributions de promouvoir, de préparer et
de faciliter le remembrement à tous les stades des opérations et de conseiller l’organisme d’exécution du
remembrement, ainsi que les propriétaires.
Les organes de l’association syndicale sont l’assemblée générale et un collège de cinq syndics à désigner
par l’assemblée générale. Ils sont convoqués, fonctionnent et délibèrent selon les règles ordinaires des assem-
blées délibérantes sous réserve des dispositions prévues aux articles 18 à 21 de la présente loi.
L’association syndicale peut ester en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, compromettre, em-
prunter, hypothéquer et consentir toute mainlevée, radiation ou réduction d’hypothèque. Elle est représentée
dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires par trois membres du
collège des syndics sans devoir justifier, à l’égard des tiers, d’une décision de l’assemblée générale, sauf en
cas d’emprunts contractés et de constitution d’hypothèque sur les immeubles sis dans le périmètre. Les
assignations et notifications à l’association syndicale sont valablement remises au président ou au secrétaire
du collège des syndics.
Sont applicables les articles 31 à 35 inclusivement de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations
syndicales pour l’exécution de travaux de drainage, d’irrigation, etc., de même que l’article 48 de la présente
loi.
L’association syndicale est dissoute le jour de l’acte de remembrement. Les droits réels immobiliers et
autres droits existant encore au jour de la dissolution de l’association sur les immeubles compris dans le
périmètre seront transférés, proportionnellement à la part de chacun des associés, sur les immeubles réattri-
bués à ces asscciés.
Il est institué, sous l’autorité du ministre de l’agriculture un office national du remembrement
ayant le caractère d’établissement public chargé de la direction des opérations relatives au remembrement,
et notamment de la conception, de l’établissement et de l’exécution des projets de remembrement tant
conventionnels que légaux.
L’office national du remembrement aura à sa disposition un bureau administratif. Les dépenses relatives
aux opérations de remembrement, ainsi que les frais administratifs de l’office national du remembrement
sont supportés par le fonds spécial prévu à l’article 42.
L’office national du remembrement jouit de la personnalité civile et a son siège à Luxembourg. Il agit
au nom de l’Etat et des intéressés au remembrement et délibère et statue sur tout ce qui intéresse le remem-
brement. Ses valeurs mobilièles et immobilières, ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous
droits, taxes et impôts de l’Etat et des communes.
L’office national du remembrement est composé de huit membres, à savoir
un président, ayant la qualité de fonctionnaire de l’Etat de plein emploi,
le directeur de l’administration des services agricoles,
le directeur de l’administration du cadastre,
trois membres à désigner par le conseil national de l’agriculture,
un conseiller juridique,
un conseiller financier.
Le président, les conseillers juridique et financier, ainsi qu’un suppléant pour chacun des membres autres
que le président et les délégués du conseil national de l’agriculture, sont nommés par le Grand-Duc. Les
suppléants des délégués du conseil national de l’agriculture sont nommés de la même manière que les délégués.
En cas d’empêchement du président, celui-ci est remplacé par le directeur de l’administration des services
agricoles. En cas d’empêchement de ce dernier, le directeur de l’administration du cadastre le remplacera.
L’office national du remembrement peut engager pour son bureau un administrateur et des employés.
L’engagement des administrateur et employés sera régi par les dispositions légales concernant le règlement
de louage de service des employés privés, y compris les règles de compétence, sauf que la nomination de
l’administrateur et la résiliation de son engagement doivent être approuvées par le ministre de l’agriculture.
L’office national du remembrement peut consulter toute personne dont il lui paraît utile de prendre l’avis.
L’office national du remembrement se réunit sur convocation du président aux jour et heure fixés par
celui-ci. Il ne délibère et ne statue valablement que si la majorité de ses membres ou de leurs suppléants sont
présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Contre l’exécution de toute décision prise à une voix de majorité, l’ensemble des membres minoritaires
de l’office national du remembrement pourra prendre recours auprès du ministre de l’agriculture.
Le recours contre la même décision ne peut être exercé qu’une seule fois.
Ce recours est exercé par une déclaration faite verbalement à la séance même ou par lettre recommandée
dans le délai de huitaine de la décision. La décision du ministre doit intervenir dans les quinze jours de la
déclaration. Passé ce délai, la décision de la majorité de l’office national de remembrement est définitive.
Le président ou, en cas d’empêchement, son remplaçant exécute les décisions de l’office national du
remembrement. Il représente l’office national du remembrement dans tous les actes publics et sous seing
privé, ainsi que dans les actions judiciaires sans devoir justifier, à l’égard des tiers, de la décision de l’office
Un règlement d’administration publique définira les fonctions du président de l’office national du remem-
brement qui doit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires et porteur du
titre d’un grade d’enseignement supérieur acquis après l’achèvement d’un cycle d’études universitaires
complètes de quatre années au moins. Le diplôme de ce fonctionnaire doit être inscrit au registre des diplômes
prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.
La fonction nouvelle de président de l’office national du remembrement est classée au grade 16 de l’annexe
C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
La modification ci-après est apportée à ladite loi du 22 juin 1963 ;
Annexe A. Classification des fonctions Tableau I « Administration générale »
au grade 16, entre les mentions « Maison de santé » et « Office national du travail » est insérée la mention
« Office national du remembrement directeur ».
Il est créé dans les administrations des services agricoles et du cadastre une section spéciale
chargée des travaux qui leur sont confiés en matière de remembrement. Les travaux incombant à chacune
des deux administrations sont déterminés par règlement d’administration publique.
En vue de l’exécution de ces travaux, ces administrations pourront engager des employés auxiliaires
à caractère temporaire suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le nombre,
ainsi que les conditions de nomination et de rémunération de ces agents seront déterminés par règlement
d’administration publique.
L’office national du remembrement peut confier l’exécution matérielle des projets de remembrement,
en tout ou en partie, soit à des organismes de l’Etat, soit à des organismes et bureaux privés ou professionnels,
même étrangers. Tous les marchés pour travaux et fournitures au nom de l’office sont soumis aux clauses
et conditions générales d’adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est tait
appel à des fonds ou à des crédits publics.
Les administrations des services agricoles et du cadastre sont tenues de délivrer tous plans et extraits
et, généralement, de faire toutes communications et formalités que l’office national du remembrement
juge nécessaires en vue de l’exécution de la présente loi.
Pour l’exécution de chaque projet de remembrement, l’office national du remembrement est
assisté d’une commission locale composée de cinq membres. Trois de ces membres sont désignés par le
collège des syndics de l’association syndicale de remembrement prévue à l’article 9, les deux autres sont
désignés par le conseil national de l’agriculture, parmi les personnalités paysannes de la région spécialement
compétentes.
Sont désignés de la même façon cinq suppléants. La commission locale choisit elle-même son président
parmi ses membres. Le président sert d’intermédiaire entre les propriétaires intéressés et l’office national
du remembrement.
Le mode de désignation des trois membres qui sont au choix du collège des syndics de l’association syndi-
cale de remembrement, ainsi que de leurs suppléants, de même que le fonctionnement de la commission
locale sont déterminés par règlement d’administration publique.
La mission de la commission locale est fixée spécialement aux articles 24, 26, 30 et 41 de la présente loi.
L’office national du remembrement peut, en outre, l’entendre sur tous autres objets non visés aux susdites
dispositions.
En cas de désaccord entre l’office national du remembrement et la commission locale sur une des questions
spécialement visées aux articles 24, 26, 30 et 41, la commission locale pourra exercer un recours contre la
décision de l’office national du remembrement devant le ministre de l’agriculture ; ce recours est exercé par
requête à présenter dans la quinzaine de la date de la notification de la décision. Une copie du recours est
signifiée simultanément au président de l’office national du remembrement, lequel peut verser un mémoire
en réponse dans le même délai.
Chapitre
II.
Du
remembrement conventionnel
Lorsque deux ou plusieurs propriétaires décident de procéder de commun accord au remembre-
ment de leurs biens ruraux, un arrêté du ministre de l’agriculture, pris à la requête des intéressés, à adresser
à l’office national du remembrement, peut reconnaître le caractère d’intérêt général au remembrement
projeté si, d’après l’avis de l’office national du remembrement, les conditions indiquées au chapitre Ier se
trouvent remplies.
Sont à annexer à cette demande : un extrait du plan cadastral indiquant le périmètre des propriétés à
remembrer, le plan de regroupement parcellaire projeté, ainsi qu’un tableau mentionnant les noms et
adresses des propriétaires intéressés et le montant des soultes éventuellement convenues. Est à annexer,
en outre, un tableau mentionnant, en regard de chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, les
parcelles anciennes avec les droits réels immobiliers, à l’exception des servitudes qui les grèvent, et les
nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s’y substituent.
Si une ou plusieurs parcelles comprises dans le projet sont grevées de privilèges, hypothèques et autres
droits réels, la requête portera, en outre, la signature des titulaires de ces droits, pour accord.
Pour autant que les propriétaires intéressés respectent les dispositions du chapitre Ier, le caractère d’intérêt
général, reconnu au remembrement, assure aux dits propriétaires les avantages accordés par les articles
41 à 48 de la présente loi.
Pour que le remembrement conventionnel puisse bénéficier des avantages du remembrement légal, l’ap-
probation de l’office national du remembrement est requise. Cette approbation peut être soumise à des
conditions.
Il est dressé acte devant notaire des conventions conclues entre les propriétaires au sujet du
remembrement conventionnel de leurs biens. Le transfert des droits réels et personnels a lieu dans les mêmes
conditions que dans le remembrement légal, sauf que le report des privilèges et hypothèques se fait sur
réquisition des créanciers intéressés.
A l’acte notarié visé par l’alinéa qui précède sont annexés
a) une expédition de l’arrêté ministériel et un extrait du plan cadastral, visés à l’article 13 ;
b) un plan des propriétés remembrées indiquant le nouveau lotissement des terrains et leur classement;
c) une copie de l’approbation de l’office national du remembrement.
Une expédition de l’acte est déposée à l’office national du remembrement.
Le notaire devant lequel est dressé l’acte est choisi par les propriétaires intéressés, à la majorité relative.
En cas de partage des voix, la majorité relative des surfaces est déterminante.
Chapitre
III.
Du remembrement légal
Section 1. Des formalités préalables au remembrement légal
Le ministre de l’agriculture peut décider qu’il sera procédé à une enquête sur l’utilité d’un projet
de remembrement déterminé. Par la même décision, le ministre de l’agriculture détermine le périmètre
provisoire du projet de remembrement envisagé. Cette décision peut être prise, soit d’office, soit sur propo-
sition de l’office national du remembrement.
L’office national du remembrement fait cette proposition, soit de sa propre initiative, soit à la demande
d’au moins un cinquième des propriétaires des fonds à remembrer, tels que ces propriétaires sont inscrits
au cadastre, soit à la demande de l’administration communale, soit enfin à la demande du conseil national
de l’agriculture.
La demande est à présenter par écrit à l’office national du remembrement.
L’enquête est faite par cet office et comprend
a) une consultation des propriétaires et autres détenteurs de droits réels ;
b) une délibération de l’assemblée générale de l’association syndicale de remembrement.
L’office national du remembrement commence l’enquête par l’établissement des documents
préparatoires suivants
1° un plan parcellaire de l’ensemble des terres à remembrer. Est annexé à ce plan un tableau indiquant,
en regard de chaque parcelle, selon les indications cadastrales : la commune, la section de commune, le
lieu-dit, la contenance, la nature de culture, le nom et l’adresse connus du propriétaire, ou du nu-propriétaire
et usufruitier ;
2° un relevé alphabétique des intéressés ci-dessus mentionnés, complété par des bulletins individuels
portant indication de la contenance et de la nature des parcelles comprises dans le périmètre ;
3° un état de la voirie existante ;
4° un mémoire explicatif qui indique
a) la délimitation provisoire du périmètre de remembrement avec mention des parcelles exclues d’après
les dispositions de l’article 4 ;
b) les conditions générales et particulières de l’agriculture dans le périmètre ;
c) les améliorations foncières jugées nécessaires et les dispositions à prendre en vue de leur réalisation ;
d) des principes directeurs pour le lotissement judicieux des nouvelles parcelles du périmètre ;
e) le coût estimatif de l’exécution du projet de remembrement.
Les documents visés à l’article 16 sont déposés pendant trente jours au secrétariat de la commune
sur le territoire de laquelle se trouve la majeure partie des terres comprises dans le périmètre. Ce délai de
trente jours ne commencera à courir qu’après l’accomplissement des formalités de publicité prévues par
les deux alinéas qui suivent.
Dans les communes intéressées le dépôt des documents est rendu public par voie d’affiche ; il est justifié
de l’accomplissement de cette formalité par un certificat du bourgmestre.
Un avis du dépôt des documents est inséré, par les soins de l’office national du remembrement, au Mémo-
rial, dans deux quotidiens du pays et dans l’organe professionnel de l’agriculture.
Indépendamment de ces publications, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers, mentionnés au
relevé alphabétique, sont avertis individuellement et par lettre recommandée par l’office national du remem-
brement du dépôt des documents. Nul ne peut se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas reçu de notification.
Les affiches et les avis au public mentionnés aux alinés 2 et 3 du présent article ainsi que la notification
individuelle mentionnent le commencement et l’expiration du délai durant lequel les intéressés sont admis
à prendre, sur place et aux heures d’ouverture du secrétariat communal, connaissance des documents
déposés.
Les affiches, les avis au public et les notifications individuelles indiquent les formes dans lesquelles les
intéressés peuvent présenter, durant le délai mentionné à l’alinéa 1er du présent article, leurs réclamations
et observations. Celles-ci peuvent être faites
a) soit par inscription signée par le déclarant dans un registre déposé à la maison communale ;
b) soit par lettre recommandée à adresser au président de l’office national du remembrement ;
c) soit par déclaration orale au président de l’office national du remembrement ou à son délégué siégeant
pendant trois jours aux heures et lieu fixés.
Les affiches, les avis et les notifications contiennent, en outre, sommation aux propriétaires, nus-pro-
priétaires et usufruitiers qui ne figurent pas sur les listes ou qui contestent les surfaces cadastrales indiquées
à faire connaître par lettre recommandée, dans le délai prévu par l’alinéa 1er du présent article, la nature,
l’étendue et le titre de leurs droits. Toute réclamation tardive entraîne la déchéance du droit de réclamation
auprès de l’office national du remembrement, sans préjudice du droit de recours devant le juge de paix
dans les trente jours de l’avertissement prévu à l’alinéa 10 du présent article ; pour le surplus la procédure
prévue à l’article 28 est applicable.
A l’expiration du délai de trente jours, le président de l’office national du remembrement dresse procès-
verbal de toutes les réclamations et observations présentées, ainsi que de la clôture de la consultation.
Les observations écrites au cours de la consultation sont annexées au procès-verbal ; les déclarations
orales sont consignées par le président ou par son délégué dans le registre des réclamations, prévu à l’alinéa
6 du présent article.
L’office national du remembrement statue sur les réclamations et observations présentées notamment sur
les contestations relatives à la détermination des surfaces et arrête définitivement les plan et relevés visés
à l’article 16 sub 1° et 2° qu’il dépose de nouveau au secrétariat communal pendant une période de trente
jours. Les décisions de l’office national du remembrement sont notifiées sans retard aux réclamants par
lettre recommandée. Les personnes inscrites aux relevés, prévus à l’article 16, sub 2°, sont averties par les
soins de l’office, individuellement et par lettre recommandée du dépôt de ces documents définitifs au secré-
tariat de la commune.
Les documents, le registre des réclamations et le procès-verbal, dans lequel il devra être expressément
constaté que toutes les formalités prescrites ont été remplies, sont communiqués avec un rapport du prési-
dent de l’office national du remembrement au ministre de l’agriculture.
Après la clôture de la consultation, prévue aux articles 16 et 17, l’office national du remembrement
décide s’il y a lieu de réunir une assemblée générale de l’association syndicale de remembrement en vue de
se prononcer sur le remembrement projeté.
En cas de décision affirmative, le président convoque cette assemblée générale et la préside.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale, tous les propriétaires, nus-proprié-
taires et usufruitiers connus sont convoqués par lettre recommandée.
L’omission des intéressés, qui ne se sont pas fait connaître avant la clôture de la consultation, n’est pas
une cause de nullité de l’enquête. Aucun recours n’est ouvert aux intéressés mentionnés ci-dessus pour
défaut de réception de la convocation.
L’annonce de l’assemblée générale est, en outre, affichée et publiée suivant la procédure prévue aux alinéas
2 et 3 de l’article 17.
Les intéressés qui ne comparaissent pas à l’assemblée générale et qui ne se font pas représenter par un
mandataire ainsi que ceux qui s’abstiennent du vote, sont censés acquiescer au remembrement. Les lettres
recommandées, affiches et avis concernant l’assemblée générale portent expressément mention de cette
disposition.
Conformément à l’article 49, tout propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier peut se faire représenter à
l’assemblée générale par un mandataire. Nul ne peut représenter par procuration plus de deux personnes,
excepté le cas des propriétés indivises où un saul mandataire est admis à représenter l’ensemble des
indivisaires. Le mandataire doit avoir qualité personnelle pour assister à l’assemblée générale.
Au jour, heure et lieu fixés, le président, après avoir constaté que l’assemblée générale est régu-
lièrement réunie, expose l’objet de la réunion et le programme des travaux à réaliser lors du remembrement,
fait part du rapport concernant la consultation, présente la liste définitive des propriétaires, nus-proprié-
taires et usufruitiers et celle des surfaces cadastrales, et donne les informations et éclaircissements supplé-
mentaires qui lui sont demandés.
Ensuite la proposition de remembrement des terres comprises dans le périmètre est soumise au vote des
propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers.
L’assemblée générale se prononce, en outre, sur le mode de remembrement.
Chaque propriétaire a une voix. Le nu-propriétaire et l’usufruitier disposent chacun d’une demi-voix,
tant pour le calcul de la majorité par personne, que pour le calcul de la majorité par surfaces. Un propriétaire
ne peut avoir qu’une voix, même s’il dispose en plus d’un droit de propriété, d’un droit de nue-propriété
ou d’usufruit. Pour le calcul des surfaces représentées, les biens immeubles possédés en pleine propriété
comptent pour leur contenance entière et ceux possédés en nue-propriété ou en usufruit pour la moitié
de leur contenance.
Pour les immeubles dont la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit appartiennent à des indivisaires,
ces derniers ont ensemble une seule voix, s’il s’agit de pleine propriété, et une seule demi-voix, s’il s’agit
d’une nue-propriété ou d’un usufruit. Chaque indivisaire est censé disposer d’une part égale en vue du
calcul de la majorité par surfaces que l’indivision soit de pleine propriété, de nue-propriété ou d’usufruit.
Le président dresse procès-verbal de l’assemblée générale.
La proposition de remembrement des terres comprises dans le périmètre est adoptée si elle
recueille l’adhésion de la majorité des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers, et pour autant que
l’ensemble des personnes prédésignées possèdent plus de la moitié de la superficie des propriétés à remembrer.
Les voix non représentées et les abstentions comptent les unes et les autres affirmativement, tant pour
le calcul de la majorité des personnes que pour celui de la majorité des surfaces.
Si la proposition de remembrement est adoptée, le collège des syndics de l’association syndicale
de remembrement communique, dans la huitaine, à l’office national du remembrement, les noms de ses
trois délégués effectifs et de ses trois délégués suppléants auprès de la commission locale prévue à l’article
12.
Section 2. Des opérations de remembrement
Un règlement d’administration publique décide, s’il y a lieu, de donner suite au projet de re-
membrement adopté par l’assemblée générale.
A partir de la publication du règlement d’administration publique prévu à l’article précédent.
et jusqu’à la clôture des opérations, les dispositions suivantes sont applicables
Les propriétaires et tous ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à
l’intérieur du périmètre, doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. Toute moins-
value résultant de la non-observation de cette disposition est mise à charge du contrevenant par l’office natio-
nal du remembrement, sans préjudice du droit de recours des contrevenants devant le juge de paix dans
les forme et délai prévus à l’article 33.
L’exécution de tous travaux susceptibles d’apporter une modification à l’état des lieux est interdite, à
moins que l’office national du remembrement n’ait donné son autorisation. Cette interdiction ne donne droit
à aucune indemnité. Les travaux exécutés en violation de cette disposition ne sont pas retenus à titre de
plus-value et ne donnent pas lieu au paiement d’une indemnité. L’office national du remembrement peut,
en outre, faire rétablir l’état primitif des lieux aux frais des contrevenants.
Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit
être soumis à l’approbation de l’office national du remembrement.
Si un tel projet d’acte est susceptible d’entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande peut
être refusée par l’office national du remembrement, sauf la faculté pour les parties contractantes de présenter,
par lettre recommandée et dans le mois de la signification de la décision, un recours au ministre de l’agri-
culture.
La demande sur laquelle l’office national du remembrement n’a pas statué dans un délai de trois mois est
considérée comme autorisée.
Les litiges pendants en justice ou introduits au cours des opérations de remembrement et qui se rapportent
à des parcelles faisant l’objet du remembrement sont poursuivis et jugés toutes affaires cessantes et comme
affaires sommaires. Ils ne peuvent pas retarder les opérations du remembrement. La situation juridique
résultant des décisions judiciaires pouvant intervenir au sujet des litiges dont s’agit est réglée par l’article
51 de la présente loi.
L’office national du remembrement fait procéder au classement et à l’estimation des terres pour
établir les rapports de valeur de productivité entre chacune des classes du sol et partant la valeur d’échange
de chacune des parcelles comprises dans le périmètre.
Dans cette mission, l’office national du remembrement et les organismes ou bureaux spécialisés, chargés de
l’exécution matérielle, sont assistés par la commission locale et par un collège d’experts à désigner, sur
proposition de l’office national du remembrement, par le ministre de l’agriculture.
Après classement et estimation des terres, l’office national du remembrement fait établir
1° un plan des anciennes parcelles avec indication des diverses classes d’estimation du sol et l’indication
de la valeur attribuée à ces classes ;
2° un tableau indiquant, en regard de chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, les parcelles
qu’ils possèdent avec indication de leur contenance, de leur classement et de leur valeur d’estimation ainsi
que les apports totaux en superficie et en valeur ;
3° un mémoire explicatif sur le classement et sur l’estimation des terres à remembrer et, le cas échéant,
un mémoire explicatif sur les parcelles régies par les dispositions de l’article 4.
Les documents visés à l’article 25 font l’objet d’une enquête suivant la procédure de l’article 17.
Les notifications individuelles et les avis au public ainsi que les affiches annonçant cette enquête con-
tiennent avertissement aux tiers intéressés que les droits et actions réels grevant les parcelles comprises
dans le périmètre sont transférés de plein droit, conformément aux articles 36, 37, 38 et 29 de la présente
loi, sur les nouvelles parcelles attribuées aux propriétaires en échange de celles qui leur appartenaient.
Aux notifications est joint, pour chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, un bulletin individuel
des parcelles qui lui appartiennent d’après les inscriptions cadastrales, avec indication de la surface et de
l’estimation de chaque parcelle d’après le classement.
A l’expiration du délai de trente jours imparti pour l’enquête, l’office national du remembrement, la
commission locale entendue en son avis, statue sur les réclamations et les observations des intéressés con-
signées et annexées au procès-verbal du président, après avoir entendu les parties, sur leur demande. Les
décisions de l’office national du remembrement sont notifiées sans retard, par lettre recommandée, aux
intéressés.
Après la clôture de l’enquête prévue à l’article précédent, l’office national du remembrement
arrête définitivement les tableaux des propriétés individuelles ainsi que le périmètre de remembrement.
Ces documents sont déposés pendant toute la durée des opérations de remembrement au secrétariat de
la commune sur le territoire de laquelle est située la majeure partie des propriétés à remembrer. Dans les
communes intéressées le dépôt des documents est rendu public par voie d’affiche. Tout intéressé est admis
à en prendre connaissance.
Les personnes inscrites au tableau visé à l’article 25 sub 2° sont averties par les soins de l’office national
du remembrement, individuellement et par lettre recommandée, du dépôt au secrétariat communal.
Il est justifié du dépôt et de l’affichage par un certificat délivré par le bourgmestre.
L’office national du remembrement peut incorporer, sans autre formalité de procédure, avec le consente-
ment des intéressés, d’autres parcelles contiguës au périmètre, si cette incorporation s’avère utile.
Les réclamants qui n’ont pas obtenu satisfaction auprès de l’office national du remembrement,
ainsi que tous les intéressés qui se croient lésés dans leurs droits par des modifications intervenues à la suite
de réclamations de la part d’autres participants au remembrement, peuvent contester la détermination des
valeurs en présentant un recours au juge de paix qui procédera selon les règles du code de procédure civile,
sans préjudice des dérogations prévues par la présente loi.
Ce recours est introduit
par voie de requête adressée au juge de paix dans les trente jours de la notification
prévue à l’article 27, alinéa 3, sous peine de forclusion. A défaut de notification personnelle, le recours doit
être exercé dans les trente jours de l’affichage prévu au même article. Si le périmètre de remembrement s’étend
sur plusieurs cantons, le recours est porté devant le juge de paix du canton sur le territoire duquel se trouve
la majeure partie des terres comprises dans le périmètre. Le juge de paix incompétemment saisi renverra
d’office ou sur la demande des parties, le recours devant le juge de paix compétent.
Les jour, heure et lieu de la comparution sont fixés par ordonnance du juge de paix sur la requête du
demandeur. Ces requête et ordonnance sont conjointement notifiées en tête de la convocation à faire par le
greffier.
La convocation, qui se fait par lettre recommandée, est donnée à comparaître dans un délai de huit jours
francs au moins et de quinze jours francs au plus.
L’ordonnance contient, le cas échéant, la désignation d’un expert, lequel est convoqué par lettre recom-
mandée du greffier. L’expert dépose son rapport dans les trente jours de sa comparution. Dès que le rapport
de l’expert est déposé, le juge de paix convoque sans délai les parties et l’expert, par lettre recommandée,
à l’audience dont il fixe la date ; une copie du rapport est jointe à la convocation.
Le juge rend son jugement dans les trois mois de la convocation ; il détermine si, et dans quelle mesure
les frais de procédure sont à charge de l’office national du remembrement ou du réclamant.
Le jugement est sans recours, hormis l’opposition que pourra faire la partie défaillante dans les trois
jours de la signification du jugement par défaut, conformément à l’article 20 du code de procédure civile.
L’office national du remembrement apporte aux documents au secrétariat de la commune les rectifica-
tions qui découlent des jugements.
L’office national du remembrement fait établir et exécuter le plan des chemins et voies d’écoule
nient d’eau de la nouvelle situation ainsi que celui des ouvrages connexes et des améliorations foncières
Avant leur exécution, ces plans doivent être approuvés par les ministres de l’agriculture et de l’intérieur’
sur avis du conseil communal intéressé.
Lorsque l’exécution des ouvrages visés par le présent article requiert des travaux en dehors du périmètre
et qu’elle exige des expropriations, les plans doivent être approuvés par un arrêté grand-ducal, lequel auto-
rise également l’office national du remembrement à faire l’acquisition des emprises nécessaires soit de gré
à gré, soit par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’office national du remembrement, assisté de la commission locale, fait établir le projet du
nouveau lotissement. Les nouvelles parcelles sont attribuées aux propriétaires et aux nus-propriétaires
et usufruitiers, en conformité des dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente loi.
Il est tenu compte des voeux des intéressés pour autant que les intérêts du remembrement et la répartition
équitable ne s’y opposent pas.
Le projet comporte
1° le plan de la nouvelle configuration parcellaire avec les zones d’estimation, les chemins et voies d’écoule-
ment d’eau,
2° un tableau des nouvelles parcelles spécifiant pour chacune d’elles le nom du propriétaire, ou des
nu-propriétaire et usufruitier, la nature de culture, les surfaces dans chaque classe d’estimation, la conte-
nance et la valeur totale, les plus-values et moins-values ;
3° un tableau mentionnant pour chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, en regard des ins-
criptions concernant les anciennes parcelles, celles des nouvelles parcelles qui leur sont attribuées, avec
leurs surfaces et valeurs correspondantes, les plus-values et moins-values et la soulte ;
4° un tableau mentionnant, en regard de chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, les parcelles
anciennes avec les droits réels immobiliers, à l’exception des servitudes qui les grèvent, et les nouvelles
parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s’y substituent ;
5° un mémoire explicatif du nouveau lotissement avec indication des modalités relatives à l’entrée en
jouissance et de la répartition des frais dont il sera question à l’article 41, alinéas 2 à 6.
Les limites des nouvelles parcelles sont piquetées sur le terrain.
Les documents visés à l’article 30, alinéa 3, sub 1°, 2°, 3° et 5° font l’objet d’une enquête d’une
durée de trente jours suivant la procédure de l’article 17 de la présente loi.
Après la clôture de l’enquête, l’office national du remembrement examine les observations et réclamations
des intéressés consignées et annexées au procès-verbal du président ; il entend les parties si elles l’ont de-
mandé, arrête le plan et les tableaux prévus à l’article 30, alinéa 3, sub 1°, 2° et 3°, et les dépose au secré-
tariat de la commune sur le territoire de laquelle est située la majeure partie des propriétés à remembrer.
Tout intéressé est admis à prendre connaissance de ces pièces.
Les décisions de l’office national du remembrement sont notifiées sans retard aux réclamants par lettre
recommandée.
Les personnes inscrites aux tableaux sont averties par les soins de l’office national du remembrement,
individuellement et par lettre recommandée, du dépôt des plans et tableaux définitifs au secrétariat de la
commune. Un avis du dépôt de ces documents est publié au Mémorial.
L’office national du remembrement invite, individuellement et par lettre recommandée, les
propriétaires de biens grevés et les titulaires de droits réels intéressés, à prendre connaissance du tableau
prévu à l’article 30, alinéa 3, sub 4°.
Ce tableau est déposé pendant trente jours au siège de l’office national du remembrement et pendant
trois jours au secrétariat de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la majeure partie des biens à
remembrer, où un délégué de l’office national du remembrement reçoit les déclarations orales des personnes
intéressées. La notification individuelle dont il est question à l’alinéa 1er du présent article indiquera le
commencement et la fin de ces deux délais ainsi que les jour et heure auxquels le délégué de l’office national
du remembrement recevra les déclarations des personnes intéressées.
L’office national du remembrement ouvre un procès-verbal destiné à recueillir les observations et
réclamations des intéressés. Celles-ci sont signées par les déclarants. Les déclarations écrites reçues au cours
de l’enquête sont mentionnées au procès-verbal pour y demeurer annexées. A l’expiration des délais, l’en-
quête est close.
L’office national du remembrement examine les déclarations présentées et arrête le tableau qu il conserve
à son siège. Les propriétaires de biens grevés et les titulaires de droits réels, ayant présenté une réclama-
tion, sont averties de cette décision par lettre recommandée. Un avis inséré au Mémorial porte la même
décision à la connaissance des intéressés qui sont admis à prendre connaissance du tableau arrêté.
Les réclamants qui n’ont pas obtenu satisfaction auprès de l’office national du remembrement
ainsi que tous les intéressés qui se croient lésés dans leurs droits par des modifications intervenues à la suite
de réclamations de la part d’autres participants au remembrement, peuvent, en citant l’office national du
remembrement devant le juge de paix, contester les surfaces des nouvelles parcelles, le montant de la
valeur globale de ces parcelles et de la soulte éventuelle qui en résulte, le montant des indemnités pour
plus-values ou moins-values et le report des droits réels.
Ils peuvent également contester le choix de l’emplacement des parcelles lors de la nouvelle attribution
de ces terres. Le recours ne sera considéré comme étant justifié que dans le cas où la nouvelle situation est
considérablement moins favorable que l’ancienne.
La procédure prévue à l’article 28 est applicable aux actions en justice relatives à toutes les contestations
ci-dessus mentionnées. Le délai dans lequel le recours doit être introduit est de trente jours et court à partir
de la remise à la poste des avertissements prévus à l’article 31, alinéa 4, et à l’article 32, alinéa 4 de la présente
loi, ou à partir de la publication au Mémorial des avis prescrits par les mêmes textes.
Le juge de paix rend son jugement sur les contestations relatives au choix de l’emplacement des nouvelles
parcelles visées à l’alinéa 2 ci-dessus, après avoir entendu les parties intéressées et pris l’avis de l’office
national du remembrement ainsi que celui de la commission locale.
Après avoir rendu son jugement, le juge de paix renvoie le dossier à l’office national du remembrement
qui, le cas échéant, apporte dans le mois, aux plans et tableaux visés à l’article 30 des rectifications ordonnées.
Tout intéressé a le droit d’intervenir, pour la conservation de ses droits, dans les contestions pendantes
devant le juge de paix.
Afin d’éviter des préjudices économiques, l’office national du remembrement peut décréter,
pour une partie ou pour la totalité des parcelles comprises dans le périmètre, la mise en possession provisoire
des nouvelles parcelles avant la réception de l’acte de remembrement.
Cette décision est portée à la connaissance des propriétaires intéressés par lettre recommandée.
En cas de contestation du propriétaire, le titulaire de l’envoi en possession devra se pourvoir devant le
juge de paix compétent.
Lorsque le plan de remembrement et les tableaux visés à l’article 30 sont devenus définitifs,
l’office national du remembrement fait procéder à l’abornement et à la confection des plans définitifs.
Après l’accomplissement de ces formalités, l’acte de remembrement est dressé par le ou les notaires de la
région, à désigner par la chambre des notaires.
L’acte de remembrement est signé par le président ou son remplaçant et trois autres membres au moins
ainsi que par l’administrateur de l’office national du remembrement ou son remplaçant. Il constate notam-
ment
1° l’attribution des nouvelles parcelles avec leurs indications cadastrales, sur la base d’un plan de l’ancienne
et de la nouvelle situation ;
2° la fixation des soultes et des indemnités pour plus-values ou moins-values ;
3° les dates et les conditions de l’entrée en jouissance des nouvelles parcelles. Ces dates et conditions sont
déterminées par l’office national du remembrement, eu égard à l’usage des lieux ;
4° le règlement des autres droits réels et personnels ;
5° les indemnités dues aux exploitants ;
6° les conditions et délais dans lesquels a lieu le règlement des soultes, des indemnités et des frais incom-
bant aux propriétaires dans le coût des travaux.
L’acte de remembrement forme titre des droits de propriété et des autres droits réels et de créances qui
y sont réglés.
Une expédition de l’acte est délivrée à chacun des intéressés. Une autre expédition est déposée à l’office
national du remembrement.
Sont nulles et de nul effet toutes les transcriptions opérées par un ancien propriétaire et
toutes les inscriptions prises contre un ancien propriétaire pendant la période allant du jour de la signature
de l’acte de remembrement au jour de sa transcription et ayant pour objet des immeubles compris dans le
périmètre de remembrement.
Le président de l’office national du remembrement doit informer, sans retard, de la signature de chaque
acte de remembrement, le président de la chambre des notaires, qui avertira tous les membres de cette
chambre.
Section 3. Du
report des droits réels et des baux
Par l’effet du remembrement, les nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire sont subrogées
aux anciennes parcelles abandonnées par ce propriétaire.
Par suite de cette subrogation, les parcelles abandonnées par un propriétaire sont purgées des droits réels
immobiliers, autres que les servitudes, qui les grèvent, ainsi que des saisies et autres actions immobilières
soumises à la publicité hypothécaire ; ces droits réels, saisies et actions immobilières sont reportés de plein
droit sur les parcelles attribuées à ce propriétaire.
Les droits réels et les créances mentionnés à l’article 30, alinéa 3, sub 3°, sont reportés, à due concurrence,
sur les soldes actifs visés en cet article.
Le conservateur des hypothèques est dispensé de prendre inscription d’office pour sûreté du paiement des
soultes, indemnités pour plus-values et moins-values visées à l’article 30, alinéa 3, sub 3°.
Lorsqu’un droit réel immobilier, autre qu’une servitude, grève une ou certaines des anciennes
parcelles d’un propriétaire, l’office national du remembrement détermine la ou les nouvelles parcelles, ou la
partie d’une nouvelle parcelle de ce propriétaire sur lesquelles ces droits sont reportés en assurant le maintien
de la garantie équivalente.
Il en fait de même des saisies ou autres actions immobilières.
Les servitudes existant au profit ou à charge des fonds compris dans le remembrement, et qui ne
sont pas éteintes par l’impossibilité d’en user ou par confusion, en conformité des articles 703 et 705 du code
civil, subsistent sans modification. Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d’échange du fonds
dominant et du fonds servant.
L’acte de remembrement sort ses effets par la transcription de l’acte au bureau des hypothèques
de la situation des biens.
Si les parcelles attribuées à un propriétaire sont situées dans un autre ressort hypothécaire que les parcelles
que ce propriétaire abandonne, l’acte de remembrement est transcrit, le même jour, dans les différents
bureaux hypothécaires.
En exécution de l’article 36 et sur réquisition de l’office national du remembrement, le conservateur des
hypothèques procédera à la radiation et à l’inscription des privilèges et hypothèques, à la radiation et
à la transcription des saisies immobilières ainsi qu’aux émargements prévus par l’article 17 de la loi du
25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers.
Les réquisitions de l’office national du remembrement sont présentées à la formalité simultanément
avec l’acte de remembrement.
Les droits ainsi reportés conservent leur rang antérieur.
Sans préjudice des accords particuliers que peuvent conclure entre eux bailleurs et preneurs, les
baux de fermage sont réglés par les dispositions qui suivent
1° le droit de bail relatif à une exploitation remembrée, louée en totalité ou en majeure partie à un seul
preneur, est reporté de plein droit, à compter de la date fixée pour l’entrée en jouissance, sur la ou les nou-
velles parcelles attribuées au bailleur. Ni le preneur ni le bailleur n’ont droit à une indemnité du fait que
la superficie a été modifiée par l’effet du remembrement ;
2° Les baux relatifs à des parcelles remembrées sont résiliés de plein droit à compter de la date fixée pour
l’entrée en jouissance. Du fait de cette résiliation aucune des deux parties n’a droit à des dommages-intérêts.
Les contestations qui peuvent naître entre bailleurs et preneurs au sujet de l’application des dispositions
du présent article, sont de la compétence du juge de paix.
Si des contestations surgissent entre bailleurs et preneurs, au sujet de l’application des dispositions du
présent article, l’office national du remembrement convoque les intéressés et leur fait des propositions propres
à rallier leur accord.
L’accord entre les parties est constaté par l’office national du remembrement dans un document qui est
signé par les parties et annexé à l’acte de remembrement.
En cas de désaccord l’office national du remembrement invite les parties, par lettre recommandée, à
saisir le juge de paix du litige. La procédure prévue à l’article 28 de la présente loi est applicable. Le délai
de trente jours, dans lequel le recours doit être introduit, court à partir du jour où l’invitation de l’office
national du remembrement a été notifiée aux parties.
Section 4. Des frais d’excéution du remembrement et de la gestion financière
Sont supportés par l’Etat
1° tous les frais se rapportant aux opérations de remembrement, effectuées par les administrations des
services agricoles et du cadastre ou par les organismes et bureaux spécialisés dans le cadre des tâches qui
leur sont confiées par l’office national du remembrement ;
2° les frais relatifs aux procédures en justice de paix ou devant les autres juridictions, pour autant qu’ils
ont été mis à charge de l’office national du remembrement ;
3° les frais de l’acte de remembrement, y compris les frais des expéditions ;
4° les frais des formalités hypothécaires ;
5° les indemnités éventuelles dues en vertu de l’article 50, alinéa 3 ;
6° les frais d’administration de l’office national du remembrement, y compris les indemnités pour presta-
tions spéciales accordées aux experts ainsi qu’aux membres de l’office national du remembrement et de la
commission locale.
Sont supportées par les propriétaires, les dépenses occasionnées par les travaux de création et d’aménage-
ment de chemins d’exploitation et de voies d’écoulement d’eau, ainsi que par l’exécution de travaux d’amé-
liorations foncières.
Toutefois, l’Etat intervient dans la dépense correspondant aux travaux de premier établissement pour
une part dont le montant, qui ne peut pas dépasser quatre-vingt-dix pour-cent de la dépense totale, est
déterminé par règlement d’administration publique.
Les frais non supportés par l’Etat sont, par décision de l’office national du remembrement, sous l’assistance
de la commission locale, répartis entre les propriétaires proportionnellement à la superficie des nouvelles
parcelles attribuées à chacun d’eux. Lorsque certaines parcelles profitent notablement plus que d’autres
des travaux réalisés à l’occasion du remembrement, tels les travaux d’améliorations foncières, la création
de nouveaux chemins ou de voies d’écoulement d’eau, l’office national du remembrement peut en tenir
compte dans la répartition des frais.
Ces frais sont perçus par le fonds spécial visé à l’article 42 sur des rôles dressés par l’office national du
remembrement, rendus exécutoires par le ministre des finances et signifiés aux intéressés par lettre recom-
mandée à la poste. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des frais se fait comme en matière
d’enregistrement par l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Un recours devant le juge de paix est ouvert contre la décision relative aux frais. La procédure prévue à
l’article 28 est applicable. Le délai dans lequel le recours doit être introduit est de trente jours et court
à partir de l’avertissement ou de l’avis prévus à l’article 31, alinéa 4. Au cas où une répartition postérieure
ou supplémentaire des frais a lieu, ce délai court après l’avertissement donné par l’office national du remem-
brement par lettre recommandée et individuelle du dépôt du tableau de répartition nouvelle ou supplémen-
taire au secrétariat communal.
Il est créé sous la dénomination « Fonds de remembrement des biens ruraux» un fonds spécial,
chargé de supporter les dépenses relatives à l’exécution des opérations de remembrement.
Le fonds est alimenté
1° par des allocations budgétaires annuelles de l’Etat ;
2° par les montants en principal, intérêts et accessoires, recouvrés sur les redevables dans les conditions
et délai à fixer par l’office national du remembrement.
Le fonds est administré par l’office national du remembrement et soumis à la surveillance du ministre de
l’agriculture. Sa gestion financière est assujettie au contrôle de la chambre des comptes, suivant les modalités
à déterminer par règlement d’administration publique. Le fonds est tenu de faire toute communication
que le ministre et la chambre des comptes jugeront nécessaire à l’exercice de leur droit de contrôle et de
surveil ance.
Le fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l’Etat et des
communes.
Avant le premier avril de chaque année, l’office national du remembrement soumettra au ministre de
l’agriculture pour l’année écoulée un état d’avancement des travaux, ainsi que les compte d’exploitation
et bilan, lesquels seront vérifiés par la chambre des comptes.
Le fonds sera dissous par décision de l’office national du remembrement, approuvée par les ministres de
l’agriculture et des finances ; son actif et son passif seront repris par l’Etat.
Section 5. Entretien des ouvrages connexes
L’entretien et la réparation des chemins d’exploitation, voies d’eau et autres ouvrages d’art
non privés, créés ou maintenus lors du remembrement, sont assurés par les communes. L’Etat participe
à ces frais suivant un taux à fixer par règlement d’administration publique.
Section 6. La réunion parcellaire
La réunion parcellaire est le mode accéléré de remembrement légal, dans lequel le regroupement
des biens-fonds se fait sur la base des anciennes limites cadastrales et, pour autant que possible, par l’échange
de parcelles cadastrales entières.
La procédure applicable à la réunion parcellaire est celle prévue pour le remembrement légal,
sauf la faculté pour l’office national du remembrement de décider que l’enquête sur les résultats de l’estima-
tion des biens-fonds et celle concernant leur nouvelle répartition sont combinées en une seule enquête.
L’estimation des biens-fonds se fait de manière à attribuer globalement à chaque parcelle une valeur
d’échange égale à sa valeur de productivité.
Toutes les autres dispositions de la présente loi, relatives au remembrement légal, sont applicables à la
réunion parcellaire.
Chapitre
IV. Echanges amiables d’immeubles ruraux
Lorsque deux ou plusieurs propriétaires décident de procéder d’un commun accord à l’échange
à l’amiable d’immeubles ruraux non bâtis, morcelés et dispersés, situés sur le territoire d’une commune ou
sur ceux de plusieurs communes limitrophes, les actes d’échange y relatifs jouissent du régime spécial
suivant, à condition que les actes portent la mention expresse qu’ils sont faits par application de la présente
oi
1 a) les actes d’échange proprement dits, ainsi que tous les actes et formalités exclusivement destinés à
préparer ou à exécuter ces actes d’échange, sont exempts de tous droits de timbre, d’enregistrement et
d’hypothèques ;
b) l’administration du cadastre, à ce requis par le notaire chargé de la réception des actes d’échange, prête
gratuitement son concours, tant pour les travaux d’arpentage et la confection des plans que pour la déli-
vrance des copies et extraits exigés pour la préparation des actes ;
c) lorsque des actes d’échange donnent lieu au paiement de soultes, ces soultes sont également exemptes
de tous droits d’enregistrement et d’hypothèques, dans la mesure où elles ne dépassent pas le tiers de la valeur
la moins élevée donnée en échange. En cas de soulte plus élevée, le régime fiscal institué par la disposition
du présent article n’est pas applicable pour la partie de soulte qui dépasse le tiers de la valeur la moins
élevée, donnée en échange.
En cas de besoin, l’office national du remembrement et ses services prêtent leur concours pour l’exécution
des échanges visés au présent article.
A partir de la date où, en vertu de la présente loi, un remembrement conventionnel ou légal
est décrété pour un périmètre déterminé, l’office national du remembrement peut interdire tout échange
à l’amiable d’immeubles ruraux, situés à l’intérieur du dit périmètre.
Un avis de cette décision est inséré, par les soins de l’office national du remembrement, au Mémorial,
dans deux quotidiens du pays, ainsi que dans l’organe professionnel de l’agriculture.
Chapitre V. Dispositions fiscales
Sont exempts de tous droits de timbre, d’enregistrement, de transcription et d’hypothèque, les
plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, jugements, contrats, quittances et, en
général, tous les actes, formalités et conventions, relatifs à l’application de la présente loi, ainsi que les
extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour son exécution. Pour bénéficier de cette exonération,
les actes ou demandes de formalités doivent porter la mention expresse qu’ils sont faits par application de
la présente loi.
Cette exemption s’étend aux soultes et aux indemnités pour plus-values et moins-values, dues à l’occasion
des opérations de remembrement.
Chapitre VI. Dispositions finales
Sous réserve des dispositions spéciales de l’article 18, alinéa 7, tout intéressé peut donner mandat
spécial et écrit à l’effet de se faire représenter dans les opérations de remembrement.
Les propriétés indivises sont représentées chacune par un seul mandataire, désigné par des indivisaires
Tout intéressé habitant l’étranger peut, dans un délai à fixer par l’office national du remembrement, donner
mandat spécial et écrit à l’effet de se faire représenter dans les opérations de remembrement. Un avis,
relatif à la fixation de ce délai, est inséré, par les soins de l’office national du remembrement, au Mémorial,
dans deux quotidiens du pays, ainsi que dans l’organe professionnel de l’agriculture. En outre, ce délai est
porté à la connaissance des intéressés par lettre recommandée.
Les convocations et notifications sont valablement remises aux mandataires qui doivent habiter le
Grand-Duché.
Quiconque s’oppose à l’accès à son terrain ou à l’accomplissement sur celui-ci de travaux requis
par les opérations préparatoires et d’exécution du remembrement est puni d’une amende de cinq cent un à
cinquante mille francs, sans préjudice des peines plus fortes prévues par d’autres lois. Les dispositions du
livre Ier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant
attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux
infractions prévues par la présente loi.
En cas de besoin, les bourgmestres des communes prêtent leur concours au personnel chargé des opérations.
Une indemnité est due aux exploitants pour dégâts causés aux cultures lors des opérations de remembre-
ment. Elle est due de même lorsque ces travaux nuisent à la jouissance des terres. L’office national du
remembrement fixe, à bref délai, cette indemnité ; en cas de contestations, l’indemnité est arrêtée par le
juge de paix qui statue par ordonnance sur requête de la partie intéressée, à présenter sous peine de forclusion
dans la quinzaine à partir de la notificiation de la décision de l’office national du remembrement, la partie
intéressée et ledit office entendus ou dûment appelés. La procédure prévue à l’article 28 est applicable.
La décision du juge de paix est sans appel.
Si, au cours de l’exécution du remembrement conventionnel ou légal, ou après la passation de
l’acte, la propriété d’une parcelle est l’objet d’un litige, de même que s’il apparaît que des personnes qui
n’étaient pas propriétaires, mais qui étaient reconnues comme tels au cadastre, y ont pris part, le remembre-
ment de l’acte afférent n’en sont pas moins réputés valables. Le propriétaire effectif est subrogé par les
soins de l’office national du remembrement, soit à la suite de l’accord des parties, soit à la suite d’une décision
de justice, dans les droits et obligations indûment acquis par la partie ayant agi en ses lieu et place.
Au cas où des remembrements volontaires, des échanges amiables ou des rectifications de limites
de parcelles ont été faites avant la publication de la présente loi, mais que ces modifications n’ont pas encore
été formalisées, elles peuvent bénéficier des exemptions fiscales prévues à l’article 41 si l’office national du
remembrement décide que les conditions du chapitre Ier de la présente loi sont remplies.
En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises
dans le périmètre où un remembrement a eu lieu doit être autorisée, au préalable, par le ministre de l’agricul-
ture, si les nouvelles parcelles en résultant sont inférieures à la contenance de quinze ares pour les terrains
viticoles, horticoles et arboricoles et de cent ares pour les autres cultures.
Dans tous les cas, les parcelles ainsi obtenues doivent jouir d’accès indépendents.
Tous actes de partage et actes translatifs ou déclaratifs de propriété, contraires aux dispositions du présent
article, sont frappés d’une nullité d’ordre public.
Les restrictions énoncées par le présent article ne sont pas applicables aux jardins, cours et terrains à bâtir.
Un règlement d’administration publique fixera
1° le tarif des honoraires de notaire, applicable en matière de remembrement tant légal que conventionnel
de même qu’en matière d’actes d’échanges amiables visés aux articles 46 et 47 ;
2° le tarif des frais et dépens applicable aux instances poursuivies devant le juge de paix en exécution
de la présente loi.
Un crédit spécial dont le montant est déterminé chaque année, sur proposition de l’office national
du remembrement, est inscrit annuellement au budget de l’Etat pour subvenir aux dépenses occasionnées
par l’exécution de la présente loi.
Est abrogée la loi du 17 avril 1951 ayant pour but de faciliter l’échange amiable de terrains
ruraux, par la gratuité temporaire de ces actes d’échange. prorogée par des lois postérieures.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 25 mai 1964
Le Ministre de l’Agriculture.
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant -Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Le Ministre de l’Intérieur,
Pierre Grégoire
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger
Doc. parl. 1042, sess. ord. 1963-1964.
Règlement grand-ducal du 1er juin 1964 établissant les règles suivant lesquelles le rang des fonctionnaires de
la Trésorerie de l’Etat sera déterminé et introduisant un titre spécial pour le titulaire des fonctions d’ins-
pecteur et d’inspecteur principal.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Trésorerie de l’Etat ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qa’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons