Règlement grand-ducal du 25 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
21 avril 1999
Règlement grand-ducal du 25 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant
les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les
importations de produits d’origine animale non soumis à des réglementations spécifiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu le règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions
sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d'origine animale non soumis à des réglementations
spécifiques;
Vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que
les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce
qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de
la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE;
Vu la directive 96/90/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiant la directive 92/118/CEE définissant les condi-
tions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la
Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires
spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la direc-
tive 90/425/CEE;
Vu la décision 95/338/CE de la Commission du 26 juillet 1995 modifiant l’annexe II chapitre 1er de la directive
92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992;
Vu la décision 95/339/CE de la Commission du 27 juillet 1995 modifiant l'annexe I chapitre 1er de la directive
92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992;
Vu la décision 96/103/CE de la Commission du 25 janvier 1996 modifiant l'annexe I chapitre 14 de la directive
92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992;
Vu la décision 96/340/CE de la Commission du 10 mai 1996 modifiant l'annexe II de la directive 92/118/CEE du
Conseil du 17 décembre 1992;
Vu la décision 96/405/CE de la Commission du 21 juin 1996 modifiant l'annexe I chapitre 7 de la directive 92/118/CE
du Conseil du 17 décembre 1992;
Après avoir demandé l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L'article 9 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que
les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d'origine animale non soumis à des régle-
mentations spécifiques est abrogé et remplacé par le texte suivant
«1. Aux fins de l’application uniforme de l’article 8, les dispositions des paragraphes suivants s’appliquent.
2. Les produits visés aux annexes I et II et à l’article 3 deuxième et troisième alinéas ne peuvent faire l’objet d’im-
portations que s’ils satisfont aux exigences suivantes
a) sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans les annexes I et II, provenir d’un pays tiers ou d’une
partie de pays tiers figurant sur une liste à établir et à actualiser par les instances communautaires;
b) sauf dispositions spécifiques contraires contenues dans l'annexe II, provenir soit
pour les produits visés à l'annexe I, chapitres 3, 5 point b, 12, 13, 14 point I (lisier non transformé), 15,
et le miel, d'un établissement qui ait fait l'objet d'un enregistrement par l'autorité compétente du pays
tiers;
pour les produits autres que ceux visés au premier tiret, d'établissements figurant sur une liste commu-
nautaire à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent;
c) dans les cas spécifiquement prévus aux annexes I et II et à l’article 3 deuxième et troisième alinéas, être
accompagnés d’un certificat sanitaire ou de salubrité conforme à un modèle à établir par les instances com-
munautaires, qui atteste que les produits remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties
équivalentes visées au paragraphe 3 point a) et proviennent d’établissements offrant ces garanties et qui doit
être signé par un vétérinaire officiel ou, le cas échéant, par toute autre autorité compétente reconnue par
les instances communautaires.
3. a) Les conditions spécifiques - en particulier celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies
exotiques ou maladies transmissibles à l’homme - ou des garanties équivalentes à ces conditions établies par
les instances communautaires, sont applicables.
Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favo-
rables que celles prévues aux annexes I et II et à l’article 3 deuxième et troisième alinéas.
Dans l'attente de la fixation des modalités d'application prévues aux quatrième et cinquième tirets du cha-
pitre 2 de l'annexe II, l'importation des produits qui y sont visés est subordonnée au respect des garanties
minimales prévues auxdits tirets.
b) La nature des traitements éventuels ou les mesures à prendre pour éviter la recontamination des boyaux
d’animaux, des œufs et des produits d’œufs, établis par les instances communautaires, sont applicables.
4. Dans l’attente des listes prévues au paragraphe 2 point a) et point b) deuxième tiret, les contrôles prévus à l’ar-
ticle 11 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation
des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers et le certificat national exigé pour les
produits importés dans le cadre des règles nationales existantes, sont applicables.»
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’une Cité judiciaire sur le plateau du
Saint-Esprit à Luxembourg.
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg
est fixé à 211 unités.
Il est ajouté un article 11 bis au règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 concernant les
conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de carrière de l’armée proprement dite libellé
comme suit
«Art. 11bis. Le candidat à la carrière de l’infirmier gradué doit remplir les conditions de formation prévues par la
loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
a) Le candidat est dispensé du concours d’admission au stage. La durée du stage, qui doit être accompli partielle-
ment dans un service de santé d’une armée étrangère est d’un an. Pendant le stage, le candidat porte le titre de lieu-
tenant de l’armée.
b) Le stagiaire ne peut obtenir une nomination définitive, s’il n’a pas subi avec succès un examen de fin de stage qui
se fait par écrit et qui porte sur les matières suivantes
1) Statut général des fonctionnaires de l’Etat,
2) Législation sur l’organisation et la discipline militaires ainsi que les textes réglementaires y relatifs,
3) Législation professionnelle et sanitaire en général,
4) Epreuve sur les connaissances professionnelles inhérentes au domaine militaire.
Le nombre des points attachés à la branche 1 est de soixante points, celui des points attachés aux branches 2 à 4
est de chaque fois quarante points.
Le programme détaillé de l’examen est fixé par règlement ministériel.
c) L’examen de fin de stage se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984
déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et
de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
d) Pour réussir à l’examen de fin de stage le candidat doit obtenir les trois cinquièmes de l’ensemble des points et
la moitié du maximum des points dans chaque branche.
Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
e) Le candidat est ajourné s’il a obtenu à l’examen de fin de stage les trois cinquièmes du maximum total des points
sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche. Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans
un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats à l’examen supplémentaire dans cette branche,
lequel décide de son admission.
f) Le candidat est refusé s’il n’obtient pas les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou s’il n’obtient pas la moi-
tié du maximum des points dans plus d’une branche.
g) Le stage peut être prolongé pour une période s’étendant au maximum sur douze mois
en faveur du stagiaire qui n’a pas pu se soumettre à l’examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de
sa volonté; la décision y relative est prise par le ministre de la Force publique, sur avis du ministre de la Fonction
publique et de la Réforme administrative.
en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l’examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présen-
ter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
h) Après réussite de son examen de fin de stage, l’infirmier gradué de l’armée porte le titre de lieutenant en pre-
mier. Il porte les titres de capitaine et de major, respectivement après six et dix années de service.»
Les crédits budgétaires prévus annuellement aux sections budgétaires des Ministères de l’Intérieur et de
la Culture dans l’intérêt d’une participation au financement de l’enseignement musical communal à charge des com-
munes ou des syndicats de communes sont répartis entre ces entités selon une clé établie sur base de la durée heb-
domadaire d’enseignant réservée par élève et calculée annuellement de la manière définie aux articles suivants.
Le chapitre l de l'annexe I du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 définissant les conditions de police
sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations de produits d'origine animale non
soumis à des réglementations spécifiques est abrogé et remplacé par le texte suivant
«Lait, produits à base de lait et colostrum non destinés à la consommation humaine
Les échanges intracommunautaires et les importations de lait, de produits à base de lait et de colostrum non desti-
nés à la consommation humaine sont soumis aux conditions suivantes
1) le récipient, quel qu'il soit, dans lequel le produit est transporté doit porter une indication précisant la nature
du produit;
2) chaque lot doit être accompagné, selon le cas, d'un document commercial visé à l'article 4 point 2 a) dernier
tiret ou du certificat sanitaire visé à l'article 9 paragraphe 2 point c), portant le nom et le numéro d'enregistre-
ment de l'établissement de transformation ou de traitement, ce document ou certificat étant à conserver par le
destinataire pendant un an au moins;
3) le document ou le certificat visé au point 2 doit attester
a) s'il s'agit de lait cru ou de colostrum, qu'il a été produit selon des conditions apportant des garanties suffi-
santes en matière de santé animale. Ces conditions doivent être établies selon la procédure du Comité
Vétérinaire Permanent,
b) s'il s'agit de lait ou de produits à base de lait traités ou transformés, le lait ou le produit à base de lait doit
avoir été soumis au moins à un traitement thermique d'une température minimale de 72°C pendant au moins
15 secondes ou à toute combinaison ayant un effet de chauffage au moins équivalent et entraînant une réac-
tion négative du test de la phosphatage, suivi par
i)
dans le cas de lait en poudre ou de produit en poudre à base de lait, un procédé de séchage,
ii) dans le cas de produit acidifié à base de lait, un procédé par lequel le pH a été abaissé et maintenu pen-
dant au moins une heure à un niveau inférieur à 6,0;
c) que, dans le cas du lait en poudre et des produits en poudre à base de lait, les conditions suivantes ont été
satisfaites
i)
après le séchage, toutes les précautions ont été prises pour éviter la contamination du produit;
ii) le produit final a été placé dans des emballages neufs
et
d) que, en cas de conditionnement en vrac, avant que le lait, les produits à base de lait et le colostrum aient été
chargés dans un véhicule ou un conteneur pour être acheminés vers leur destination, ledit véhicule ou conte-
neur a été désinfecté à l'aide d'un produit agréé par les autorités compétentes.
4) outre les exigences visées en 1), 2) et 3) les importations de lait, de produits à base de lait et de colostrum non
destinés à la consommation humaine ne sont autorisés qu'en provenance de pays tiers ou parties de pays tiers
inscrits sur les listes prévues à l'article 23 de la directive 92/46/CEE et remplissant les conditions fixées à l'article
26 de ladite directive. Dans le cas de l'identification d'un risque d'introduction d'une maladie exotique ou de tout
autre risque en matière de santé animale, des conditions supplémentaires visant à la protection animale peuvent
être établies selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.»
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 3.970.000.000,- francs sans
préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Le financement du projet se fait par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles
le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les
charges locatifs de tels immeubles.
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville d’Esch-sur-Alzette est
fixé à 65 unités.
Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 fixant les conditions et modalités d’exécution de la participation
de l’Etat et de l’ensemble des communes au financement de l’enseignement musical.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 avril 1998 portant
a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal;
b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
et notamment son article 12;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Culture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour les cours individuels la durée hebdomadaire à prendre en considération est la durée effective du cours
dispensé par l’enseignant à l’élève.
Le chapitre 7 de l'annexe I du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 susvisé est abrogé et remplacé par le
texte suivant
«Chapitre 7
Sang et produits sanguins d'ongulés et de volailles
(à l'exception du sérum d'équidés)
I. Sang frais et produits sanguins destinés à la consommation humaine
A. Echanges
1. Les échanges de sang frais d'ongulés ou de volailles destinés à la consommation humaine sont soumis respecti-
vement aux mêmes conditions de police sanitaire que celles applicables aux viandes fraîches conformément aux
directives 72/461/CEE, 91/494/CEE ou 91/495/CEE du Conseil.
2. Les échanges de produits sanguins destinés à la consommation humaine sont soumis aux conditions de police
sanitaire prévues au chapitre II.
B. Importations
1. Les importations de sang frais d'ongulés domestiques destinées à la consommation humaine sont interdites
conformément à la directive 72/462/CEE du Conseil.
Les importations de sang frais de volailles domestiques destinées à la consommation humaine sont soumises aux
conditions de police sanitaire prévues par la directive 91/494/CEE.
Les importations de sang frais de gibier d'élevage destiné à la consommation humaine sont soumises aux condi-
tions de police sanitaire prévues par le chapitre 11 de la présente annexe.
2. Les importations de produits sanguins destinés à la consommation humaine, y compris ceux visés par la direc-
tive 77/99/CEE du Conseil, sont soumises respectivement aux mêmes conditions de police sanitaire que celles
applicables aux produits à base de viande conformément à la directive 72/462/CEE ou au présent règlement, sans
préjudice des règles visées, en ce qui concerne les protéines animales transformées à base de sang, par le cha-
pitre 6 de la présente annexe.
II. Sang frais et produits sanguins non destinés à la consommation humaine
A. Définitions
Au sens du présent point, on entend par
sang
le sang entier défini comme «matière à faible risque» au sens de la directive 90/667/CEE,
produits sanguins
les fractions de sang pouvant avoir subi un traitement autre que celui prévu par la directive 90/667/CEE,
ou
le sang ayant subi un traitement autre que celui prévu par la directive 90/667/CEE,
diagnostic in vitro
un produit conditionné, prêt à l'utilisation par l'utilisateur final, contenant un produit sanguin et utilisé en tant que
réactif, produit réactif, calibreur, kit ou tout autre système utilisé seul ou en combinaison, destiné, de par sa fabrica-
tion, à être utilisé in vitro pour des examens d'échantillons d'origine humaine ou animale, à l'exclusion des dons d'or-
ganes et de sang, dans un but unique ou principal du diagnostic d'un état physiologique, d'un état de santé, d'une mala-
die ou d'une anomalie génétique ou afin de déterminer la sécurité et la compatibilité avec des réactifs éventuels,
réactif de laboratoire
un produit conditionné, prêt à l'utilisation par l'utilisateur final, contenant un produit sanguin, utilisé en tant que réac-
tif ou produit réactif, utilisé seul ou en combinaison et destiné de par sa fabrication à être utilisé dans un laboratoire,
traitement complet
traitement par la chaleur à une température de 65°C durant au moins 3 heures, suivi d'un test d'efficacité,
ou
irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma, suivi d'un test d'efficacité,
ou
modification du pH en pH5 pendant 2 heures, suivi d'un test d'efficacité,
ou
traitement prévu au chapitre 4 de la présente annexe,
ou
tout autre traitement ou procédé à fixer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.
B. Echanges
Les échanges de sang et de produits sanguins sont soumis aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre II
et aux conditions prévues par la directive 90/667/CEE.
C. Importations
1. Les importations de sang sont soumises aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre 10 de la présente
annexe.
2. a) Les importations de produits sanguins sont autorisées à la condition que chaque lot soit accompagné d'un
certificat dont le modèle sera fixé selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent attestant que soit
ils sont originaires d'un pays tiers dans lequel, pour les espèces sensibles, aucun cas de fièvre aphteuse
n'a été constaté depuis au moins 24 mois et aucun cas de stomatite vésiculeuse, de maladie vésiculeuse
des porcs, de peste bovine, de peste des petits ruminants, de Rift Valley Fever, de fièvre catarrhale des
ovins (bluetongue), de peste équine, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, de maladie de
Newcastle et d'influenza aviaire n'a été constaté depuis 12 mois et dans lequel la vaccination contre les-
dites maladies n'est pas pratiquée depuis au moins 12 mois. Le certificat sanitaire peut être établi en fonc-
tion de l'espèce animale à partir de laquelle les produits sanguins sont dérivés
ou
s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils sont originaires d'une partie de pays tiers répondant
aux conditions du premier tiret, à partir duquel, conformément à la législation communautaire, les impor-
tations de bovins, de leur viande fraîche ou de leur sperme sont autorisées. Dans ce cas, le sang à partir
duquel les produits ont été fabriqués doit provenir de bovins originaires de cette partie de pays tiers et
avoir été récolté soit
dans des abattoirs approuvés conformément à la législation communautaire
ou
dans des abattoirs agréés et supervisés à cet effet par les autorités compétentes du pays tiers. L'adresse
et le numéro d'agrément de ces abattoirs doivent être communiqués à la Commission et aux Etats
membres
ou
s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils ont subi un traitement complet assurant l'absence des
agents pathogènes des maladies bovines énumérées au premier tiret
ou
s'il s'agit de produits sanguins dérivés de bovins, ils répondent aux conditions du chapitre 10 de la pré-
sente annexe. Dans ce cas, au cours du stockage les emballages ne doivent pas être ouverts et l'établis-
sement de transformation doit effectuer un traitement complet de ces produits.
b) Des conditions spécifiques relatives aux importations de diagnostics “ in vitro ” et de réactifs de laboratoire
sont établies, si nécessaire, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.
III. Dispositions générales
Les modalités d'application du présent chapitre sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure du Comité
Vétérinaire Permanent.»
Est autorisée, en vue de la construction de la Cité judiciaire visée à l’article 1er ci-dessus, la cession de gré
à gré du droit respectivement de superficie et de tréfonds du terrain domanial inscrit au cadastre de la commune de
Luxembourg, section - LD - de Basse-Pétrusse, lieu-dit: «Place du St. Esprit» sous le numéro cadastral 38/1173 lot C
avec une contenance de 1 ha 79 a 66 ca.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Le Ministre du Budget,
Son Lieutenant-Représentant
Luc Frieden
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4460; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.
Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat central
de police de la Ville de Luxembourg et des commissariats des Villes d’Esch-sur-Alzette et de
Diekirch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 5 de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l’étatisation de la police locale;
Vu les articles 70 et 75 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis du conseil communal de la Ville
de Luxembourg du 25 mai 1987,
d’Esch-sur-Alzette du 25 novembre 1985,
de Diekirch du 12 février 1999;
Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, des Finances et de l’Intérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
A r r ê t o n s
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de la Ville de Diekirch est fixée à
9 unités.
Pour les cours collectifs la durée hebdomadaire à prendre en considération est fixée à
15 minutes d’enseignant par élève par heure de cours pour les cours du type musique de chambre;
4 minutes d’enseignant par élève par heure de cours pour les cours du type formation musicale / solfège, petit
ensemble, cours de danse;
Cette durée unitaire par heure de cours varie proportionnellement à la durée hebdomadaire effective des cours.
Le chapitre 14 de l'annexe I du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité est abrogé et remplacé par
le texte suivant
«Chapitre 14
Lisier
Au sens du présent chapitre, on entend par lisier tout excrément et/ou urine de biongulés, d'équidés et/ou de
volailles, avec ou sans litière ainsi que le guano.
I. Lisier non transformé
A. Echanges de lisier non transformé
1. a) Les échanges de lisier non transformé d'espèces autres que la volaille et les équidés sont interdits à l'excep-
tion du lisier
originaire d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions au titre d'une maladie transmissible grave
et
destiné à l'épandage, sous contrôle de l'autorité compétente, sur les terres d'une même exploitation
située de part et d'autre de la frontière de deux Etats membres;
b) Toutefois, en dérogation au point a), un Etat membre peut autoriser par un agrément spécifique l'introduc-
tion sur son territoire
de lisier destiné à être traité dans un établissement agréé spécifiquement à cette fin par l'autorité com-
pétente en vue de la fabrication des produits visés en II; lors de cet agrément, il est tenu compte de l'ori-
gine du lisier
ou
de lisier destiné à l'épandage sur une exploitation. Ce type d'échanges ne peut intervenir qu'après accord
des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et de celui de destination. Lors de cet agrément,
il est tenu compte notamment de l'origine du lisier, de la destination du lisier et de considérations rela-
tives à la protection de la santé animale.
Dans ces cas, le lisier est accompagné d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé selon la procédure
du Comité Vétérinaire Permanent.
2. Les échanges de lisier non transformé de volailles sont soumis aux conditions suivantes
a) le lisier doit être originaire d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions au titre de la maladie de
Newcastle ou de l'influenza aviaire;
b) de plus, le lisier non transformé provenant de troupeaux de volailles vaccinés contre la maladie de Newcastle
ne doit pas être expédié vers une région qui a obtenu le statut “ ne vaccinant pas contre la maladie de
Newcastle ” conformément à l'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE;
c) le lisier est accompagné d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé selon la procédure du Comité
Vétérinaire Permanent.
3. Les échanges de lisier non transformé d'équidés ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire.
B. Importation de lisier non transformé
Les importations de lisier non transformé sont soumises aux conditions suivantes
1) le lisier doit répondre, selon l'espèce concernée, aux conditions prévues au point A.1.a);
2) le lisier doit être accompagné d'un certificat tel que prévu à l'article 9.
II. Lisier transformé et produits transformés à base de lisier
Tous les engrais organiques doivent avoir été soumis à un traitement de manière que le produit soit exempt d'agents
pathogènes.
A. Les échanges de lisier transformé et de produits transformés à base de lisier sont soumis aux conditions suivantes
1) ils doivent provenir d'un établissement agréé par l'autorité compétente;
2) ils doivent
être exempts de salmonelles (salmonelles absentes dans 25 g de produit transformé),
être exempts d'entérobactéries (selon la mesure de la teneur en germes aérobies
< 1 000 unités formant colonies par gramme de produit traité),
avoir été soumis à une réduction de la sporulation et de la toxigénèse;
3) ils doivent être conservés de manière à rendre impossible la contamination ou l'infection et l'humidification après
traitement. A cet effet, ils doivent être conservés
dans des silos bien fermés et bien isolés
ou
dans des emballages bien fermés (sacs en plastique ou big bags).
B. Les importations de lisier transformé et de produits transformés à base de lisier sont soumises aux conditions
suivantes
1) ils doivent répondre aux conditions prévues au point A;
2) ils doivent être accompagnés d'un certificat tel que prévu à l'article 9.
III. Guano
Les échanges et les importations de guano ne sont soumis à aucune condition de police sanitaire.»
L’effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est fixé à 446 unités.
La durée hebdomadaire totale d’enseignant réservée pour les élèves obtenue selon les articles 2 et 3 pré-
cédents est multipliée par les coefficients de pondération
de 1.2 pour les conservatoires,
de 1.0 pour les écoles de musique et
de 0.8 pour les cours de musique.
Le point a) du chapitre 1er de l'annexe II du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité est abrogé et
remplacé par le texte suivant
«a) soit ils ne proviennent d'un pays tiers figurant sur la liste prévue à
i)
l'article 9 de la directive 91/494/CEE en ce qui concerne les viandes de volaille
ou
ii) l'article 16 de la directive 92/45/CEE en ce qui concerne les viandes de gibier sauvage
ou
iii) l'annexe I chapitre 11 du règlement grand-ducal précité du 24 avril 1995 pour les viandes de lapin et de gibier
d'élevage,
soit ils ne proviennent d'un pays tiers figurant sur la liste prévue à l'annexe partie 1 de la décision 79/542/CEE.
Dans ce cas, ils doivent avoir subi un traitement par la chaleur effectué en récipient hermétique, la valeur Fo
étant égale ou supérieure à 3,00. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits à base de viande d'une espèce autre
que les suidés, ce traitement peut être remplacé par un traitement par la chaleur ayant porté la température
à cœur à 70 oC au moins.»
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 19 juin 1991 portant fixation des effectifs des commissariats de police, pour autant
qu’il vise les commissariats des Villes d’Esch-sur-Alzette et de Diekirch.
le règlement grand-ducal du 10 juin 1993 portant fixation des effectifs des commissariats de police, pour autant
qu’il vise le commissariat central de police à Luxembourg.
La durée hebdomadaire à prendre en considération pour des cours individuels ou collectifs qui ne fonc-
tionnent que pendant une partie de l’année scolaire est réduite proportionnellement.
1. Au chapitre 2, troisième tiret, de l'annexe II du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité, les mots
«d'escargots et de cuisses de grenouilles» sont supprimés.
2. Au chapitre 2 de l'annexe II, les tirets suivants sont ajoutés
aux échanges et à l'importation de lait et de produits à base de lait destinés à la consommation humaine et pro-
venant d'espèces non visées par la directive 92/46/CEE, ces conditions pouvant comprendre, selon les espèces,
des exigences spécifiques en matière
de santé animale et statut sanitaire des troupeaux laitiers, notamment au regard de la tuberculose et de la bru-
cellose,
d'hygiène
- de la traite,
- de la collecte, du transport, du traitement et de la transformation du lait,
- du personnel,
de recherche des résidus de substances à action pharmacologique et/ou hormonale, d'antibiotiques, de pesticides
ou d'autres substances nuisibles dans le lait ou les produits à base de lait,
de critères applicables au lait cru matière première,
de critères microbiologiques applicables aux produits finis,
à la production, à la mise sur le marché et à l'importation de viandes d'espèces non couvertes par des exigences
spécifiques et notamment de viandes de reptiles et de leurs produits, destinés à la consommation humaine.
Ces conditions doivent comprendre, selon les espèces, des exigences spécifiques en matière
- de critères microbiologiques et parasitologiques,
- d'hygiène lors de l'abattage,
- de recherche de résidus.
3. Le chapitre 3 suivant est ajouté à l'annexe II du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité
Chapitre 3
I. Conditions sanitaires spécifiques applicables aux échanges et aux importations d'escargots destinés à la
consommation humaine
A. Sans préjudice des dispositions communautaires, nationales ou internationales relatives à la préservation de la
faune sauvage, les escargots visés par le présent chapitre sont les gastéropodes terrestres des espèces Helix pomatia
Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum et espèces appartenant à la famille des achatinidés.
B. Les escargots décoquillés, cuisinés ou conservés ne peuvent faire l'objet d'échanges pour la consommation
humaine que s'ils répondent aux conditions suivantes
1) Ils doivent provenir d'un établissement
répondant aux conditions visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité;
agréé par l'autorité compétente dans le respect des exigences appropriées prévues aux chapitres III et IV de
l'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la
mise sur le marché des produits de la pêche;
soumis à une surveillance par l'autorité compétente des conditions de production et à un contrôle sanitaire
conformément au chapitre V paragraphe I points 3 et 5 et paragraphe II points 3 et 4 de l'annexe du règle-
ment grand-ducal du 18 janvier 1993 précité;
exerçant un autocontrôle selon les dispositions prévues par la décision 94/356/CE de la Commission.
2) Ils doivent être soumis à une évaluation organoleptique effectuée par échantillonnage. Si l'évaluation organolep-
tique montre que les escargots sont impropres à la consommation humaine, les mesures doivent être prises pour
qu'ils soient retirés du marché et dénaturés de telle sorte qu'ils ne puissent pas être réemployés pour la consom-
mation humaine.
3) Pour l'élaboration des chairs d'escargots décoquillés
a) les établissements, selon l'importance de l'activité, doivent réserver des locaux ou emplacements particuliers
pour
- l'entreposage des emballages et conditionnement,
- la réception et l'entreposage des escargots vivants,
- le lavage, l'échaudage, le décoquillage et le parage,
- le stockage, et le cas échéant, le nettoyage et le traitement des coquilles,
- le cas échéant, le traitement thermique des chairs,
- le conditionnement ou l'emballage des chairs,
- l'entreposage de produits finis dans des installations frigorifiques;
b) les escargots doivent être contrôlés avant l'échaudage; les escargots morts doivent être exclus de la prépa-
ration pour la consommation humaine;
c) après le décoquillage, l'hépato-pancréas enlevé au parage doit être exclu de la consommation humaine.
4) Conserves
L'établissement doit remplir les conditions pertinentes prévues au chapitre IV point IV paragraphe 4 de l'annexe
du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité.
5) Escargots cuisinés
a) Les établissements, selon l'importance de l'activité, doivent réserver des locaux ou emplacements particu-
liers pour
- le stockage des chairs d'escargots décoquillés, dans des installations frigorifiques,
- le stockage des coquilles propres,
- le stockage des produits de panification,
- la préparation de la farce,
- la cuisson et le refroidissement,
- l'incorporation des chairs et de la farce dans la coquille, et le conditionnement dans une pièce
à température dirigée,
- le cas échéant, la congélation,
- le stockage de produits finis dans des installations frigorifiques.
Les produits doivent respecter les conditions pertinentes figurant à l'annexe B chapitre IX du règlement
grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur
le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale.
b) La chair d'escargots incorporée doit respecter avant cuisson les conditions prévues pour la chair d'escargot
décoquillé.
6) Contrôles microbiologiques
Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent des critères microbiologiques, incluant des plans d'échan-
tillonnage et des méthodes d'analyse, pourront être fixés, en cas de besoin pour la protection de la santé
publique.
7) Les escargots doivent être conditionnés, emballés, entreposés et transportés dans les conditions d'hygiène
appropriées prévues aux chapitres VI et VIII de l'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité.
8) Les emballages et les conditionnements des escargots doivent porter une marque d'identification comportant les
indications suivantes
le nom ou les initiales du pays expéditeur en majuscules d'imprimerie, soit: AT - B - DK - D - EL - E - F - FI -
IRL - I - L - NL - P - SE - UK, suivies du numéro d'agrément de l'établissement, et de l'un des sigles suivants: CE
- EC - EF - EG - EK - EY.
C. Pour les importations
1) les emballages et conditionnement d'escargots décoquillés, cuisinés ou en conserve doivent porter de façon indé-
lébile le nom ou le code ISO du pays d'origine et le numéro d'agrément de l'établissement de production;
2) le modèle de certification de salubrité prévu à l'article 9 paragraphe 2 point c) du règlement grand-ducal du 24
avril 1995 précité, devant accompagner chaque envoi d'escargots décoquillés, cuisinés ou en conserve en pro-
venance de pays tiers, est le suivant
Certificat de salubrité relatif aux escargots décoquillés, cuisinés ou en conserve originaires
de pays tiers et destinés à la Communauté Européenne
Note à l'importateur: ce certificat est destiné seulement au contrôle vétérinaire et doit accompagner l'envoi jusqu'à
son arrivée au poste d'inspection frontalier.
No de référence: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorité compétente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Identification des escargots
Description du produit
- espèces (noms scientifiques): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- état (1) et nature du traitement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro de code (éventuel): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nature de l'emballage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre d'unités d'emballage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poids net: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Température d'entreposage et de transport requise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Origine des escargots
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s) agréé(s) par l'autorité compétente pour l'ex-
portation vers la CE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Destination des produits
Les escargots sont expédiés de
(lieu d'expédition)
à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (2) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse de l'expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Attestation sanitaire
L'inspecteur officiel soussigné certifie que les escargots désignés ci-dessus
1) ont été manipulés et, le cas échéant, blanchis, décoquillés, cuisinés, conservés, congelés, emballés et entreposés
de façon hygiénique dans le respect des conditions prévues au chapitre 3 partie I de l'annexe II de la directive
92/118 CEE précitée;
2) ont fait l'objet d'un programme d'autocontrôle établi et exécuté par le responsable de l'établissement selon les
dispositions prévues par la décision 94/356/CE;
3) ont été soumis à un contrôle sanitaire officiel conformément aux dispositions pertinentes du chapitre V de l'an-
nexe de la directive 91/493 CEE précitée.
L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues au chapitre 3 partie I de l'annexe
II de la directive 92/118 CEE précitée, à l'annexe chapitres III, IV, V, VI et VIII de la directive 91/493 CEE précitée, par
la décision 94/356/CE et l'annexe B chapitre IX de la directive 77/99 CEE précitée.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sceau officiel (3)
Nom en lettres capitales et
signature de l'inspecteur officiel (3)
(1) Réfrigéré, congelé, décoquillé, cuisiné, en conserve.
(2) Numéro d'immatriculation du véhicule ou du conteneur, numéro de train ou de vol ou nom du navire.
(3) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
II. Conditions sanitaires spécifiques applicables aux échanges et aux importations de cuisses de grenouilles
destinées à la consommation humaine
A. Sans préjudice des dispositions communautaires, nationales ou internationales relatives à la préservation de la
faune sauvage, les cuisses de grenouilles visées par le présent chapitre sont les parties postérieures du corps sectionné
transversalement en arrière des membres antérieurs, éviscérées et dépouillées de la peau, provenant des espèces Rana
sp. (famille des ranidés), présentées à l'état frais, congelé ou transformé.
B. Les cuisses de grenouilles ne peuvent faire l'objet d'échanges pour la consommation humaine que si elles répon-
dent aux conditions suivantes
1) Les grenouilles doivent être abattues, saignées, préparées et, le cas échéant, réfrigérées, congelées, transformées,
emballées et entreposées dans des établissements
répondant aux conditions visées à l'article 4 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 24 avril 1995 précité;
agréés par l'autorité compétente dans le respect des exigences appropriées prévues aux chapitres III et IV
de l'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production
et la mise sur le marché des produits de la pêche;
soumis à une surveillance par l'autorité compétente des conditions de production et à un contrôle sanitaire
conformément au chapitre V paragraphe I points 3 et 5 et paragraphe II points 3 et 4 de l'annexe du règle-
ment grand-ducal du 18 janvier 1993 précité;
exerçant un autocontrôle selon les dispositions prévues par la décision 94/356/CE de la Commission.
2) Les cuisses de grenouilles doivent être soumises à un examen organoleptique effectué par échantillonnage. Si
l'évaluation organoleptique montre que les cuisses de grenouilles sont impropres à la consommation humaine,
des mesures doivent être prises pour qu'elles soient retirées du marché et dénaturées de telle sorte qu'elles ne
puissent pas être réemployées pour la consommation humaine.
3) En outre, un local spécial doit être réservé à l'entreposage et au lavage des grenouilles vivantes, à leur abattage
et à leur saignée. La mort des grenouilles ne peut avoir lieu que par abattage dans un établissement agréé. Les
grenouilles mortes avant l'abattage ne doivent pas être préparées pour la consommation humaine. Ce local doit
répondre aux conditions visées au chapitre III paragraphe I point 2 de l'annexe du règlement grand-ducal du 18
janvier 1993 précité et doit être physiquement séparé de la salle de préparation.
4) Immédiatement après leur préparation, les cuisses de grenouilles doivent être abondamment lavées à l'eau
potable courante et, sans délai, réfrigérées à la température de la glace fondante, ou congelées à une tempéra-
ture au minimum de - 18°C, ou transformées.
5) Si les cuisses de grenouilles sont transformées, la transformation doit être effectuée selon les règles prescrites
au chapitre IV de l'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité.
6) Contrôles microbiologiques
Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent des critères microbiologiques, incluant des plans d'échan-
tillonnage et des méthodes d'analyse, pourront être fixés, en cas de besoin pour la protection de la santé
publique.
7) Les cuisses de grenouilles doivent être conditionnées, emballées, entreposées et transportées dans les condi-
tions d'hygiène appropriées prévues aux chapitres VI et VIII de l'annexe du règlement grand-ducal du 18 janvier
1993 précité.
8) Les emballages et conditionnements de cuisses de grenouilles doivent porter une marque d'identification com-
portant les indications suivantes
le nom ou les initiales du pays expéditeur en majuscules d'imprimerie, soit: AT - B - DK - D - EL - E - F - FI -
IRL - I - L - NL - P - SE - UK, suivies du numéro d'agrément de l'établissement, et de l'un des sigles suivants: CE
- EC - EF - EG - EK - EY.
C. Pour les importations
1) Les emballages et conditionnement de cuisses de grenouilles doivent porter de façon indélébile le nom ou le
code ISO du pays d'origine et le numéro d'agrément de l'établissement de production;
2) Le modèle de certificat de salubrité prévu à l'article 9 paragraphe 2 point c) du règlement grand-ducal du 24 avril
1995 précité, devant accompagner chaque envoi de cuisses de grenouilles en provenance de pays tiers, est le sui-
vant
Certificat de salubrité relatif aux cuisses de grenouilles réfrigérées, congelées ou transformées
originaires de pays tiers et destinées à la Communauté Européenne
Note à l'importateur: ce certificat est destiné seulement au contrôle vétérinaire et doit accompagner l'envoi jusqu'à
son arrivée au poste d'inspection frontalier.
No de référence: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorité compétente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. Identification des cuisses de grenouilles
Description du produit
- espèces (noms scientifiques): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- état (1) et nature du traitement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro de code (éventuel): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nature de l'emballage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre d'unités d'emballage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poids net: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Température d'entreposage et de transport requise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Origine des cuisses de grenouilles
Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s) agréé(s) par l'autorité compétente pour l'ex-
portation vers la CE
III. Destination des produits
Les cuisses de grenouilles sont expédiées de
(lieu d'expédition)
à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant (2) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse de l'expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Attestation sanitaire
L'inspecteur officiel soussigné certifie que les cuisses de grenouilles désignées ci-dessus
1) proviennent de grenouilles qui ont été abattues, saignées et préparées, et qui sont le cas échéant réfrigérées,
congelées, ou transformées, emballées et entreposées de façon hygiénique dans le respect des conditions pré-
vues au chapitre 3 partie II de l'annexe II de la directive 92/118 CEE précitée;
2) ont fait l'objet d'un programme d'autocontrôle établi et exécuté par le responsable de l'établissement selon les
dispositions prévues par la décision 94/356/CE;
3) ont été soumises à un contrôle sanitaire officiel conformément aux dispositions pertinentes du chapitre V de
l'annexe de la directive 91/493 CEE précitée.
L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues au chapitre 3 partie II de l'annexe
II de la directive 92/118 CEE précitée, des dispositions prévues à l'annexe chapitres III, IV, V, VI et VIII de la directive
91/493 précitée et des dispositions prévues par la décision 94/356/CE.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sceau officiel (3)
Nom en lettres capitales et
signature de l'inspecteur officiel (3)
(1) Réfrigéré, congelé, transformé.
(2) Numéro d'immatriculation du véhicule ou du conteneur, numéro de train ou de vol ou nom du bateau.
(3) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.
Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12
décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers
de carrière de l’armée proprement dite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9(1)c) de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet
1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP)
dans le cadre d’organisations internationales;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article (2) (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
A r r ê t o n s
La part des crédits budgétaires revenant à chaque commune ou syndicat de communes est proportionnelle
à la durée hebdomadaire pondérée par institution par rapport à la durée hebdomadaire pondérée totale de toutes les
institutions.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Victoria Falls, le 25 mars 1999.
de la Viticulture et du Développement rural,
Pour le Grand-Duc
Fernand Boden
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de la Santé,
Henri
Georges Wohlfart
Grand-Duc héritier
Loi du 6 avril 1999 relative à la construction d’une Cité judiciaire au plateau du St. Esprit à Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Annuellement après l’année scolaire les Ministres compétents sollicitent par voie de circulaire conjointe les
informations et précisions nécessaires à la répartition des crédits budgétaires en question.
Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
San Francisco, le 14 avril 1999.
Michel Wolter
Pour le Grand-Duc
La Ministre de la Culture,
Son Lieutenant-Représentant
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Grand-Duc héritier
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.
– Déclaration d’Israël.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’Israël a fait la déclaration suivante,
consignée dans une note verbale de son Ministère des Affaires Etrangères du 27 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat
Général le 8 février 1999
«Le Ministère des Affaires étrangères d’Israël informe le Conseil de l’Europe qu’Israël souhaite remplacer ses décla-
rations au titre des articles 15, paragraphe 6, et 24 par les déclarations suivantes
Article 15, paragraphe 6
Toutes demandes et autres communications à Israël au titre de la Convention devront être transmises à l’adresse
suivante: «Ministry of Justice, Directorate of Courts, Department of Legal Assistance to Foreign Countries, P.O. Box
34142 – 91340 Jerusalem».
Aux fins de la Convention, les autorités suivantes sont considérées comme autorités judiciaires par l’Etat d’Israël
Tout tribunal au cour compétent
Le Procureur Général de l’Etat d’Israël
Le Procureur d’Etat de l’Etat d’Israël
Le Directeur du Département des Affaires internationales du Ministère de la Justice.»
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies, le 16 décembre 1966. – Retrait de réserves par l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 août 1998
l’Irlande a déclaré retirer les réserves suivantes, faites lors du dépôt de son instrument de ratification
«ATTENDU QUE le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté à New York le 16
décembre 1966;
ATTENDU QUE, conformément à son article 48, ledit Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de
l’Organisation des Nations Unies et est sujet à ratification;
ATTENDU QUE ledit Pacte a été signé, sous réserve de ratification, au nom de l’Irlande, le 1er octobre 1973;
ATTENDU QUE ledit Pacte a été ratifié, au nom de l’Irlande, le 8 décembre 1989, sous réserve d’une déclaration
au titre de l’article 41 ainsi que de la déclaration et des réserves figurant dans l’annexe à l’instrument de ratification,
daté du 7 décembre 1989;
ATTENDU QUE la déclaration à l’égard de l’article 6 du Pacte a été retirée le 12 avril 1994;
ATTENDU QUE la réserve au paragraphe 6 de l’article 14, figurant dans l’annexe à l’instrument de ratification, est
conçue comme suit
«L’Irlande formule la réserve que l’indemnisation du chef d’erreur judiciaire dans les circonstances définies au para-
graphe 6 de l’article 14 peut intervenir selon des procédures administratives au lieu d’être régie par des dispositions
législatives spécifiques»;
ATTENDU QUE l’Irlande a maintenant adopté des dispositions législatives spécifiques aux fins du versement par
l’Etat d’une indemnisation aux personnes condamnées par suite d’une erreur judiciaire;
ATTENDU QUE la réserve au paragraphe 4 de l’article 23 figurant dans l’annexe à l’instrument de ratification est
conçue comme suit
«L’Irlande souscrit aux obligations énoncées au paragraphe 4 de l’article 23, étant entendu que cette disposition
n’implique en rien le droit d’obtenir la dissolution du mariage»;
ATTENDU QUE l’Irlande a maintenant adopté des dispositions législatives autorisant la dissolution du mariage;
Et ATTENDU QUE le Gouvernement irlandais a vu lesdites réserves et a jugé qu’il était souhaitable qu’elles soient
retirées;
JE, David Andrews T.D., Ministre des affaires étrangères d’Irlande, notifie par les présentes le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies que l’Irlande retire lesdites réserves au paragraphe 6 de l’article 14 et au paragraphe
4 de l’article 23 dudit Pacte.»
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour
ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre
1998 la Géorgie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 novembre
1999.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du
3 décembre 1982. – Adhésion de la Colombie et du Congo.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture qu’en date du 18 juin 1998 la Colombie et le Congo ont adhéré à la Convention de 1971.
L’article 5, paragraphe 3, du Protocole du 3 décembre 1982 amendant la Convention, dispose que «Tout Etat qui
devient Partie contractante à la Convention après l’entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant
Partie à la Convention telle qu’amendée par le Protocole, à moins qu’il n’ait exprimé une intention différente au
moment du dépôt de l’instrument auquel l’article 9 de la Convention se réfère». Le Protocole étant entré en vigueur
le 1er octobre 1986 et la Colombie et le Congo n’ayant pas exprimé d’intention différente, les deux Etats sont donc
considérés comme étant devenue Parties à la Convention telle qu’amendée par le Protocole. Conformément à son
article 10 (2), la Convention susmentionnée, telle qu’amendée, est entrée en vigueur pour la Colombie et le Congo le
18 octobre 1998.
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre
1972. – Acceptation du Botswana.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science
et la Culture qu’en date du 23 novembre 1998 le Botswana a accepté la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour le Botswana le 23 février 1999.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de Djibouti.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre
1998 le Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er
janvier 1999.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Acceptations d’adhésions.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions
des Etats désignés ci-après
Etat ayant
Etat ayant
Date
Entrée
adhéré
accepté une adhésion
d’acceptation
vigueur
Paraguay
Australie
04.01.1999
01.04.1999
Costa Rica
Israël
06.01.1999
01.04.1999
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Bangladesh.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 octobre 1998
le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 novembre
1998.
Au moment de son adhésion le Bangladesh a fait la déclaration suivante
Article 14 (1)
Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera le paragraphe 1 de l’article 14 conformé-
ment à sa législation.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Ratification de l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 13 janvier 1999 l’Autriche a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 avril
1999.
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
1989. – Ratification de la Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 décembre
1998 la Belgique a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mars 1999.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Ratification de Costa Rica et
de l’ex-République yougoslave de Macédoine; adhésion de la Lettonie.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification de
Costa Rica; acceptation de la Lettonie et de la Slovénie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont ratifié ou accepté les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en
Adhésion (a)
vigueur
Acceptation (A)
Amendement 1990 Amendement 1992
Lettonie
02.11.98 (a)
02.11.98 (A)
31.01.99
Costa Rica
11.11.98
11.11.98
09.02.99
ex-République yougoslave
de Macédoine
09.11.98
07.02.99
Slovénie
13.11.98 (A)
11.02.99
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification de
l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 novembre
1998 l’ex-République yougoslave de Macédoine a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de
cet Etat le 7 février 1999.