Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 portant exécution de Directives des C.E.relatives à la récep- tion des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 portant exécution de Directives des C.E.relatives à la récep-
tion des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à
roues.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur
et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de trac-
teurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-
après
Journal officiel des
Directives No
Dénomination
Communautés Européennes
92/97/CEE
Directive du Conseil, du 10 novembre 1992, modifiant la directive
70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappe-
ment des véhicules à moteur
L 371
19 décembre 1992
92/114/CEE
Directive du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux saillies exté-
rieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à
moteur de catégorie N
L 409
31 décembre 1992
Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publi-
cation au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.
Article B
Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 8 et 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécu-
tion des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Article C
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 novembre 1994.
Jean
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3946; sess. extraord. 1994 et ord. 1994-1995.
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à
roues.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur
et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de trac-
teurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-
après
Journal officiel des
Directives No
Dénomination
Communautés Européennes
93/14/CEE
Directive du Conseil, du 5 avril 1993, relative au freinage des véhicules à
moteur à deux ou trois roues
L 121
15 mai 1993
93/29/CEE
Directive du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l’identification des
commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou
trois roues
L 188
29 juillet 1993
93/30/CEE
Directive du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l’avertisseur acoustique
des véhicules à moteur à deux ou trois roues
L 188
29 juillet 1993
93/31/CEE
Directive du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à
moteur à deux roues
L 188
29 juillet 1993
93/32/CEE
Directive du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de retenue
pour passagers des véhicules à moteur à deux roues
L 188
29 juillet 1993
93/33/CEE
Directive du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de protection
contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois
roues
L 188
29 juillet 1993
93/34/CEE
Directive du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux inscriptions réglemen-
taires des véhicules à moteur à deux ou trois roues
L 188
29 juillet 1993
93/59/CEE
Directive du Conseil, du 28 juin 1993, modifiant la directive 70/220/CEE
concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela-
tives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions
des véhicules à moteur
L 186
28 juillet 1993
Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publi-
cation au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.
Article B
Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 8 et 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécu-
tion des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Article C
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 novembre 1994.
Jean
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3947; sess. extraord. 1994 et ord. 1994-1995.
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 abrogeant l’arrêté grand-ducal du 21 septembre 1962 portant
publication de cinq décisions du comité de Ministres de l’Union Economique Benelux en matière de
transports par route ainsi que le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et
conditions du transport rémunéré par route de produits relevant du Traité instituant la Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier, effectué entre pays de l’Union Economique Benelux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 5 août
1960, et notamment ses articles 19 et 86, par. 1er;
Vu le règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles
communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus;
Vu le règlement grand-ducal du 30 mai 1991 fixant les règles communes pour les transports de voyageurs effectués
par autobus et par autocars immatriculés dans un pays du Benelux;
Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et le Protocole de
signature, faits à Genève le 19 mai 1956 et approuvés par la loi du 16 décembre 1963;
Vu le règlement (CEE) no 4058/89 du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989 relatif à la
formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres;
Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant abrogation du tarif obligatoire Benelux en matière de tran-
sport de marchandises par route;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié dans la suite;
Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au
marché des transports de marchandises par route dans la Communauté,exécutés au départ ou à destination du territoire
d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres;
Après consultation de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’arrêté grand-ducal du 21 septembre 1962 portant publication de cinq décisions du Comité des Ministres
de l’Union Economique Benelux en matière de transports par route, est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant publication de la décision M (77) 4 du 3 mai 1977 du
Comité de Ministres Benelux relative à l’établissement et l’emploi de la lettre de voiture — document de transport pour
les transports routiers rémunérés de marchandises entre les pays du Benelux, est abrogé.
Les chapitres 3 et 7 de la première partie de l’annexe au règlement ministériel du 21 décembre 1993 concer-
nantlanomenclaturedesactesetservicesdesmédecinsprisenchargeparl’assurancemaladiesontmodifiéscommesuit
«A) Chapitre 3. – Déplacements
1) Indemnité horo-kilométrique par kilomètre
K1
0,45
B) Chapitre 7. – Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales
1) Foie/Rhumatisme, pour 21 jours
G1
30,00
2) Foie/Rhumatisme, par journée
G2
1,43
3) Voies respiratoires inférieures, pour 21 jours
G3
30,00
4) Voies respiratoires inférieures, par journée
G4
1,43
5) Voies respiratoires supérieures, pour 21 jours
G5
30,00
6) Voies respiratoires supérieures, par journée
G6
1,43
REMARQUE
Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport au médecin traitant et, le cas échéant, au
contrôle médical de la sécurité sociale.»
Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les
problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes
de gibier sauvage
1. Le point b) du paragraphe 1 de l’article 3 est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit
«Toutefois le gibier sauvage destiné aux détaillants et aux restaurateurs peut être inspecté dans les centres de collecte
visés à l’article 2 point f) et disposant d’un local adéquat pour le dépouillement et le refroidissement du gibier. Dans ce
cas ce gibier n’a pas besoin d’être transporté vers un atelier de traitement.
Ces centres de collecte doivent être autorisés par le ministre de la Santé et seront contrôlés périodiquement par le
vétérinaire-inspecteur compétent.
Pour obtenir cette autorisation le centre de collecte doit disposer d’un local adéquat pour le dépouillement et d’un
local muni d’un dispositif pour le refroidissement du gibier.
Les locaux susmentionnés doivent disposer
d’un sol en matériaux imperméables et pour le local de dépouillement de puisards siphonnés et grillagés,
de murs lisses, imperméables, résistants et enduits d’un revêtement lavable jusqu’à une hauteur d’au moins deux
mètres,
de portes en matériaux inaltérables,
d’un plafond propre,
pour le local de dépouillement, d’un dispositif pour le nettoyage des mains et du matériel.
L’inspection du gibier est assurée par l’inspecteur des viandes du ressort et les carcasses de gros gibier, qui doivent
être dépouillées avant l’inspection, sont marquées avec la marque de salubrité nationale.»
2.Au paragraphe 1 de l’article 2, sous f), l’expression «chapitre IV» est remplacée par «chapitre III».
3.A l’annexe I, Chapitre III, point 1, deuxième tiret, la dernière phrase est modifiée comme suit
«La tête peut être enlevée pour les trophées après l’inspection sanitaire.»
Le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions de transport rémunéré
par route de produits relevant du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, effectué entre
pays de l’Union Economique Benelux, est abrogé.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour suivant sa publication au Mémorial.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Tran-
sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 novembre 1994.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 29 novembre 1994 portant modification du statut du personnel des chemins de
fer luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi,
de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des
chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par celle du 4 avril 1964;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de
fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril
1979, 26 avril 1987, 4 décembre 1987, 13 juin 1989 et 29 novembre 1991;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946
relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes;
La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Article I
a) Le paragraphe 1 de l’article 482 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du
statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié par la suite, est complété par un
alinéa 3 nouveau de la teneur suivante
«Avec effet à partir du 1er janvier 1992 et sans préjudice de la date d’embauchage, l’âge de 21 ans est considéré
comme âge fictif de début de carrière pour les agents de la carrière supérieure, tandis que l’âge fictif de début de
carrière est fixé à 19 ans pour les agents des carrières inférieure, moyenne et artisanale.»
b) Les alinéas 3 à 7 actuels du paragraphe 1 deviennent les alinéas 4 à 8.
Article II
L’article 754 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par la disposition ci-après
«Toutefois l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 482 ci-dessus s’applique avec effet à partir du 1er janvier 1992 à tous
les agents quelle que soit leur date de nomination.»
Article III
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-
tion du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 29 novembre 1994.
Jean
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 30 novembre 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre
1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 65, alinéas 10 et 11 du code des assurances sociales;
Vu la proposition de l’association des médecins et médecins-dentistes;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 novembre 1994.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 1er décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1994
concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la
mise sur le marché de viandes de gibier sauvage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis du Collège vétérinaire;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la chasse;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développe-
ment rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 1er décembre 1994.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Protocole relatif aux privilèges,exemptions et immunités de l’Organisation Internationale deTélécommu-
nications par Satellites (INTELSAT),fait àWashington,le 19 mai 1978.— Ratification et entrée en vigueur à
l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 juin 1994 (Mémorial 1994,A, pp. 1126 et ss.) a été ratifié et l’ins-
trument de ratification luxembourgeois a été déposé le 19 septembre 1994 auprès du Directeur Général d’INTELSAT.
Conformément au 2ième paragraphe de son article 16, le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg le 19
octobre 1994.
Le Protocole lie actuellement les Etats suivants
Ratification
Etat
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Approbation (AA)
Corée
14 décembre 1978 (a)
9 octobre 1980
Suède
22 février 1979 (a)
9 octobre 1980
Koweït
26 juillet 1979 (a)
9 octobre 1980
Pakistan
31 juillet 1979
9 octobre 1980
Jordanie
9 octobre 1979 (a)
9 octobre 1980
Royaume-Uni
24 octobre 1979
9 octobre 1980
Brésil
10 décembre 1979
9 octobre 1980
Chili
8 janvier 1980
9 octobre 1980
Mexique
7 mars 1980
9 octobre 1980
Sénégal
28 juillet 1980 (AA)
9 octobre 1980
Allemagne (Rép. féd. d’)
5 septembre 1980
9 octobre 1980
El Salvador
9 septembre 1980
9 octobre 1980
Liechtenstein (Principauté de)
24 septembre 1980
24 octobre 1980
Suisse
29 janvier 1981
28 février 1981
Espagne
20 février 1981
22 mars 1981
Barbade
8 avril 1981 (a)
8 mai 1981
Finlande
26 mai 1981 (a)
25 juin 1981
Zambie
28 mai 1981
27 juin 1981
Japon
17 août 1981 (a)
16 septembre 1981
Italie
25 septembre 1981
25 octobre 1981
Thaïlande
20 novembre 1981 (a)
20 décembre 1981
Canada
15 décembre 1981 (a)
14 janvier 1982
Cameroun
29 mars 1982
28 avril 1982
Iraq
17 septembre 1982
17 octobre 1982
Pays-Bas
15 juin 1983 (a)
15 juillet 1983
Venezuela
13 septembre 1984
13 octobre 1984
Indonésie
6 mars 1986
6 avril 1986
Chine (République populaire de)
27 mars 1986 (a)
26 avril 1986
Tchad
7 juillet 1986
6 août 1986
Malawi
25 juillet 1986
24 août 1986
Egypte
28 juillet 1986
27 août 1986
Oman (Sultanat d’)
30 juin 1987 (a)
30 juillet 1987
Inde
14 octobre 1987 (a)
13 novembre 1987
Danemark
22 mars 1988
21 avril 1988
Autriche
5 mai 1988 (a)
4 juin 1988
Philippines
13 juin 1988 (a)
13 juillet 1988
Grèce
2 septembre 1988
2 octobre 1988
France
31 janvier 1989 (a)
2 mars 1989
Bahamas
13 février 1990 (a)
15 mars 1990
Arabie Saoudite
19 avril 1990 (a)
19 mai 1990
Colombie
2 juillet 1990 (a)
1er août 1990
Norvège
11 janvier 1991 (a)
10 février 1991
Belgique
14 janvier 1992
13 février 1992
Roumanie
7 avril 1992 (a)
8 mai 1992
Irlande
2 août 1993 (a)
1er septembre 1993
19 septembre 1994
19 octobre 1994
Accord sur le transport routier entre le Grand-Duché de Luxembourg,la République de Lituanie, la Répu-
blique d’Estonie, la République de Lettonie, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signé à
Athènes, le 11 juin 1992. — Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 janvier 1994
(Mémorial 1994, A, pp. 85 et ss.) ayant été remplies par le Royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg, la
République d’Estonie et la République de Lettonie, l’Accord est entrée en vigueur, conformément à l’alinéa 3 de son
article 9, le 1er décembre 1994, à l’égard des quatre Parties Contractantes désignées ci-dessus.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Déclaration de la République turque.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle que la République
turque, se référant au dépôt, effectué le 12 février 1976, de son instrument d’adhésion à la Convention désignée ci-
dessus avec la réserve que son adhésion n’est pas applicable aux articles 1 à 12, a déposé, le 28 octobre 1994, une décla-
ration selon laquelle elle étend les effets de son adhésion auxdits articles.
Les articles 1 à 12 de ladite Convention entreront en vigueur pour la République turque le 1er février 1995.
— Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre
1949.
— Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,signé à
Strasbourg, le 6 novembre 1952.
— Adhésion de la Roumanie.
— Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956.
— Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre 1961.
— Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990.
— Signature sans réserve de ratification par la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 1994 la Roumanie a
adhéré à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe ainsi qu’à son Protocole additionnel.
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 4 octobre 1994 la Roumanie a signé sans
réserve de ratification les Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles désignés ci-dessus.
Les cinq Actes sont entrés en vigueur à l’égard de la Roumanie en date du 4 octobre 1994.
— Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-
tales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952
— Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le
premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
— Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990.
— Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 octobre 1994 la Pologne a
ratifié les Actes désignés ci-dessus.
Le Protocole additionnel et le Protocole no 4 sont entrés en vigueur pour la Pologne le 10 octobre 1994 et le Proto-
cole no 9 prendra effet le 1er février 1995.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre
1961. — Adhésion de Saint-Christophe et Nevis.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 26 février 1994 Saint-Christophe et Nevis a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10
peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les
rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).
Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 octobre 1994, la Conven-
tion entrera en vigueur entre Saint-Chritophe et Nevis et les Etats Contractants le 14 décembre 1994.
Conformément à l’article 6 de la Convention, Saint-Christophe et Nevis a désigné les autorités suivantes
«Pour la Fédération de Saint-Christophe et Nevis ou
— pour l’île de Saint-Christophe, l’Autorité compétente sera le procureur général (Attorney General), l’adjoint du
procureur général (Sollicitor General), le secrétaire en chef du cabinet du Premier Ministre, le secrétaire perma-
nent du Ministère des Affaires étrangères ou le greffier de la Cour suprême et
— pour l’île de Nevis, l’Autorité compétente sera le secrétaire en chef du cabinet du Premier Ministre, le conseiller
juridique du Ministère de la Justice ou le greffier suppléant de la Cour suprême.»
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Acceptation d’adhésions par la Suède.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 24 octobre 1994 la Suède a déclaré accepter
l’adhésion des Iles Bahamas, du Chili, du Honduras, du Panama, de Saint-Christophe et Nevis et de la Slovénie.
Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre la Suède et les Etats désignés ci-dessus
le 1er janvier 1995.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,le
16 septembre 1987. – Ratification duTchad; adhésion de la Mauritanie.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Ratification du Burkina Faso, de
la Côte d’Ivoire et du Zimbabwe.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification du
Zimbabwe.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Ratification
Etat
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Protocole
Amendement 1990
Amendement 1992
Mauritanie
26.05.1994 (a)
24.08.1994
Tchad
07.06.1994
05.09.1994
Côte d’Ivoire
18.05.1994
16.08.1994
Zimbabwe
03.06.1994
03.06.1994
01.09.1994
Burkina Faso
10.06.1994
08.09.1994
— Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties,à Londres,le 29 juin 1990.— Ratification de la Zambie;appro-
bation de la Slovaquie.
— Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. — Acceptation des
Pays-Bas.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
ratifié, accepté ou approuvé les Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Ratification
Acceptation (A)
Approbation (AA)
Etat
Entrée en vigueur
Amendement 1990
Amendement 1992
Zambie
15.4.1994
14.7.1994
Slovaquie
15.4.1994 (AA)
14.7.1994
Pays-Bas
25.4.1994 (A)
24.7.1994
(pour le Royaume
en Europe)
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,
le 16 septembre 1987. — Adhésion du Népal.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.
— Adhésion du Népal et du Koweit; acceptation de la Barbade.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. — Ratification de
l’Egypte; adhésion du Koweit; acceptation de la Barbade et de l’Australie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
ou accepté les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Acceptation (A)
Protocole
Amendement 1990
Amendement 1992
Népal
6.7.1994 (a)
6.7.1994 (a)
4.10.1994
Barbade
20.7.1994 (A)
20.7.1994 (A)
18.10.1994
Koweit
22.7.1994 (a)
22.7.1994 (a)
20.10.1994
Egypte
28.6.1994
26.9.1994
Australie
30.6.1994 (A)
28.9.1994
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 octobre 1994 la Pologne a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1995.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Ratification de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 1994 la Roumanie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1995.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par la Suisse et la
Slovaquie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suisse et la Slovaquie ont
désigné les Agents de Liaison respectivement l’Autorité compétente suivants, conformément à l’article 15 de la Conven-
tion mentionnée ci-dessus
Suisse
AgentsdeLiaison
Monsieur Jean-Pierre Kureth
Adjoint scientifique
Office fédéral de la justice
Division principale du droit pénal
Section procédure pénale et affaires pénales internationales
CH-3003 Berne
tél.: 031-322.41.10
fax: 031-312.14.07
Monsieur Franz Bloch
Fonctionnaire scientifique
Office fédéral de la justice
Division principale du droit pénal
Section exécution des peines et des mesures
CH-3003 Berne
tél.: 031-322.40.27
fax.: 031-322.78.73
Slovaquie
Autorité compétente
Ministère de la Justice de la République Slovaque
Zupné namestie c. 13
813 11 Bratislava
Agent de Liaison
Madame Jagoda Poloncova.
Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988. — Ratification de l’Espagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 30 août 1994 l’Espagne a ratifié la Convention
désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1994.
Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence
judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,ainsi qu’au protocole concernant son
interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à
l’adhésion du Danemark,de l’Irlande et du Royaume-Uni et les adaptations y apportées par la Convention
relative à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989. – Ratification de
l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne qu’en date du 14 septembre
1994 la République fédérale d’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de
cet Etat le 1er décembre 1994.
Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,signé à
Rome, le 6 novembre 1990. — Ratification de Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 septembre 1994 Chypre a
ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1995.
Cinquième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990. — Ratification de l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1994 l’Alle-
magne a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1995.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,adopté
à la deuxième réunion des Parties, à Londres, le 29 juin 1990. — Ratification du Bangladesh et du
Liechtenstein; adhésion duTurkménistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
l’Acte désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Amendement
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Bangladesh
18 mars 1994
16 juin 1994
Liechtenstein
24 mars 1994
22 juin 1994
Turkménistan
15 mars 1994
13 juin 1994
Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes
(AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Liste des Etats liés.
L’Accord désigné ci-dessus lie actuellement les Etats suivants
Etat
Ratification
Acceptation (A)
Approbation (AA)
Adhésion(a)
Allemagne
30 juillet 1992
Autriche
22 juillet 1993
Bulgarie
10 août 1994
Danemark
9 janvier 1992 (A)
Fédération de Russie
29 juin 1994 (a)
France
28 mai 1992 (AA)
Hongrie
4 février 1994 (AA)
13 juillet 1994
Norvège
30 avril 1992
Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)
13 mai 1992 (A)
République tchèque
22 août 1994 (A)
Roumanie
21 mai 1993
Slovaquie
16 août 1994 (AA)
Suisse
11 février 1993
Réserves
DANEMARK
Lors de la signature
Avec réserve d’application à l’égard des îles Féroé et du Groënland.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. — Application territoriale du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la ratification de la
Convention désignée ci-dessus par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 3 juin 1994 est appli-
cable au Bailliage de Jersey, aux îles Vierges britanniques, aux îles Caïmanes, à Gibraltar, à Ste Hélène et Ste Hélène et
dépendances.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Mémorial.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Tran-
sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Château de Berg, le 25 novembre 1994.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 abrogeant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant
publication de la décision M (77) 4 du 3 mai 1977 du Comité de Ministres Benelux relative à l’établisse-
ment et à l’emploi de la lettre de voiture — document de transport pour les transports routiers rému-
nérés de marchandises entre les pays du Benelux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 5 août
1960, notamment ses articles 19 et 86, al. 1er.;
Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu la décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux du 16 décembre 1991 portant abrogation de la
décision du Comité de Ministres du 3 mai 1977 relative à l’établissement et l’emploi de la lettre de voiture — document
de transport pour les transports routiers rémunérés de marchandises entre les Etats du Benelux;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Après consultation de la Chambre de Commerce;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons