Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_e004ca293440 LU

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 portant exécution de Directives des C.E.relatives à la récep- tion des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 portant exécution de Directives des C.E.relatives à la récep- tion des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 portant exécution de Directives des C.E.relatives à la récep-

tion des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à

roues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur

et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de trac-

teurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-

après

Journal officiel des

Directives No

Dénomination

Communautés Européennes

92/97/CEE

Directive du Conseil, du 10 novembre 1992, modifiant la directive

70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappe-

ment des véhicules à moteur

L 371

19 décembre 1992

92/114/CEE

Directive du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux saillies exté-

rieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à

moteur de catégorie N

L 409

31 décembre 1992

Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publi-

cation au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

Article B

Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 8 et 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécu-

tion des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Article C

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 novembre 1994.

Jean

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3946; sess. extraord. 1994 et ord. 1994-1995.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la

réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à

roues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur

et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de trac-

teurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-

après

Journal officiel des

Directives No

Dénomination

Communautés Européennes

93/14/CEE

Directive du Conseil, du 5 avril 1993, relative au freinage des véhicules à

moteur à deux ou trois roues

L 121

15 mai 1993

93/29/CEE

Directive du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l’identification des

commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou

trois roues

L 188

29 juillet 1993

93/30/CEE

Directive du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l’avertisseur acoustique

des véhicules à moteur à deux ou trois roues

L 188

29 juillet 1993

93/31/CEE

Directive du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à

moteur à deux roues

L 188

29 juillet 1993

93/32/CEE

Directive du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de retenue

pour passagers des véhicules à moteur à deux roues

L 188

29 juillet 1993

93/33/CEE

Directive du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de protection

contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois

roues

L 188

29 juillet 1993

93/34/CEE

Directive du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux inscriptions réglemen-

taires des véhicules à moteur à deux ou trois roues

L 188

29 juillet 1993

93/59/CEE

Directive du Conseil, du 28 juin 1993, modifiant la directive 70/220/CEE

concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela-

tives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions

des véhicules à moteur

L 186

28 juillet 1993

Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publi-

cation au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

Article B

Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 8 et 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécu-

tion des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Article C

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 novembre 1994.

Jean

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3947; sess. extraord. 1994 et ord. 1994-1995.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 abrogeant l’arrêté grand-ducal du 21 septembre 1962 portant

publication de cinq décisions du comité de Ministres de l’Union Economique Benelux en matière de

transports par route ainsi que le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et

conditions du transport rémunéré par route de produits relevant du Traité instituant la Communauté

Européenne du Charbon et de l’Acier, effectué entre pays de l’Union Economique Benelux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 5 août

1960, et notamment ses articles 19 et 86, par. 1er;

Vu le règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles

communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus;

Vu le règlement grand-ducal du 30 mai 1991 fixant les règles communes pour les transports de voyageurs effectués

par autobus et par autocars immatriculés dans un pays du Benelux;

Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et le Protocole de

signature, faits à Genève le 19 mai 1956 et approuvés par la loi du 16 décembre 1963;

Vu le règlement (CEE) no 4058/89 du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989 relatif à la

formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres;

Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant abrogation du tarif obligatoire Benelux en matière de tran-

sport de marchandises par route;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié dans la suite;

Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au

marché des transports de marchandises par route dans la Communauté,exécutés au départ ou à destination du territoire

d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres;

Après consultation de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

publication de cinq décisions du comité de Ministres de l’Union Economique Benelux en matière de transports par route ainsi que le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions du transport rémunéré par route de produits relevant du Traité instituant la Communau

L’arrêté grand-ducal du 21 septembre 1962 portant publication de cinq décisions du Comité des Ministres

de l’Union Economique Benelux en matière de transports par route, est abrogé.

décision du Comité de Ministres du 3 mai 1977 relative à l’établissement et l’emploi de la lettre de voiture — document de transport pour les transports routiers rémunérés de marchandises entre les Etats du Benelux;

Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant publication de la décision M (77) 4 du 3 mai 1977 du

Comité de Ministres Benelux relative à l’établissement et l’emploi de la lettre de voiture — document de transport pour

les transports routiers rémunérés de marchandises entre les pays du Benelux, est abrogé.

Règlement ministériel du 30 novembre 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Les chapitres 3 et 7 de la première partie de l’annexe au règlement ministériel du 21 décembre 1993 concer-

nantlanomenclaturedesactesetservicesdesmédecinsprisenchargeparl’assurancemaladiesontmodifiéscommesuit

«A) Chapitre 3. – Déplacements

1) Indemnité horo-kilométrique par kilomètre

K1

0,45

B) Chapitre 7. – Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales

1) Foie/Rhumatisme, pour 21 jours

G1

30,00

2) Foie/Rhumatisme, par journée

G2

1,43

3) Voies respiratoires inférieures, pour 21 jours

G3

30,00

4) Voies respiratoires inférieures, par journée

G4

1,43

5) Voies respiratoires supérieures, pour 21 jours

G5

30,00

6) Voies respiratoires supérieures, par journée

G6

1,43

REMARQUE

Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport au médecin traitant et, le cas échéant, au

contrôle médical de la sécurité sociale.»

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les

problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes

de gibier sauvage

1. Le point b) du paragraphe 1 de l’article 3 est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit

«Toutefois le gibier sauvage destiné aux détaillants et aux restaurateurs peut être inspecté dans les centres de collecte

visés à l’article 2 point f) et disposant d’un local adéquat pour le dépouillement et le refroidissement du gibier. Dans ce

cas ce gibier n’a pas besoin d’être transporté vers un atelier de traitement.

Ces centres de collecte doivent être autorisés par le ministre de la Santé et seront contrôlés périodiquement par le

vétérinaire-inspecteur compétent.

Pour obtenir cette autorisation le centre de collecte doit disposer d’un local adéquat pour le dépouillement et d’un

local muni d’un dispositif pour le refroidissement du gibier.

Les locaux susmentionnés doivent disposer

d’un sol en matériaux imperméables et pour le local de dépouillement de puisards siphonnés et grillagés,

de murs lisses, imperméables, résistants et enduits d’un revêtement lavable jusqu’à une hauteur d’au moins deux

mètres,

de portes en matériaux inaltérables,

d’un plafond propre,

pour le local de dépouillement, d’un dispositif pour le nettoyage des mains et du matériel.

L’inspection du gibier est assurée par l’inspecteur des viandes du ressort et les carcasses de gros gibier, qui doivent

être dépouillées avant l’inspection, sont marquées avec la marque de salubrité nationale.»

2.Au paragraphe 1 de l’article 2, sous f), l’expression «chapitre IV» est remplacée par «chapitre III».

3.A l’annexe I, Chapitre III, point 1, deuxième tiret, la dernière phrase est modifiée comme suit

«La tête peut être enlevée pour les trophées après l’inspection sanitaire.»

publication de cinq décisions du comité de Ministres de l’Union Economique Benelux en matière de transports par route ainsi que le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions du transport rémunéré par route de produits relevant du Traité instituant la Communau

Le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions de transport rémunéré

par route de produits relevant du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, effectué entre

pays de l’Union Economique Benelux, est abrogé.

décision du Comité de Ministres du 3 mai 1977 relative à l’établissement et l’emploi de la lettre de voiture — document de transport pour les transports routiers rémunérés de marchandises entre les Etats du Benelux;

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour suivant sa publication au Mémorial.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Tran-

sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 novembre 1994.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1994 portant modification du statut du personnel des chemins de

fer luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi,

de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des

chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par celle du 4 avril 1964;

Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de

fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril

1979, 26 avril 1987, 4 décembre 1987, 13 juin 1989 et 29 novembre 1991;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946

relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes;

La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Article I

a) Le paragraphe 1 de l’article 482 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du

statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié par la suite, est complété par un

alinéa 3 nouveau de la teneur suivante

«Avec effet à partir du 1er janvier 1992 et sans préjudice de la date d’embauchage, l’âge de 21 ans est considéré

comme âge fictif de début de carrière pour les agents de la carrière supérieure, tandis que l’âge fictif de début de

carrière est fixé à 19 ans pour les agents des carrières inférieure, moyenne et artisanale.»

b) Les alinéas 3 à 7 actuels du paragraphe 1 deviennent les alinéas 4 à 8.

Article II

L’article 754 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par la disposition ci-après

«Toutefois l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 482 ci-dessus s’applique avec effet à partir du 1er janvier 1992 à tous

les agents quelle que soit leur date de nomination.»

Article III

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu-

tion du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 novembre 1994.

Jean

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 30 novembre 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre

1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 65, alinéas 10 et 11 du code des assurances sociales;

Vu la proposition de l’association des médecins et médecins-dentistes;

Arrêtent

Règlement ministériel du 30 novembre 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 novembre 1994.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1994

concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la

mise sur le marché de viandes de gibier sauvage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis du Collège vétérinaire;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la chasse;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développe-

ment rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage.

Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 1er décembre 1994.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Protocole relatif aux privilèges,exemptions et immunités de l’Organisation Internationale deTélécommu-

nications par Satellites (INTELSAT),fait àWashington,le 19 mai 1978.— Ratification et entrée en vigueur à

l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 juin 1994 (Mémorial 1994,A, pp. 1126 et ss.) a été ratifié et l’ins-

trument de ratification luxembourgeois a été déposé le 19 septembre 1994 auprès du Directeur Général d’INTELSAT.

Conformément au 2ième paragraphe de son article 16, le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg le 19

octobre 1994.

Le Protocole lie actuellement les Etats suivants

Ratification

Etat

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

Approbation (AA)

Corée

14 décembre 1978 (a)

9 octobre 1980

Suède

22 février 1979 (a)

9 octobre 1980

Koweït

26 juillet 1979 (a)

9 octobre 1980

Pakistan

31 juillet 1979

9 octobre 1980

Jordanie

9 octobre 1979 (a)

9 octobre 1980

Royaume-Uni

24 octobre 1979

9 octobre 1980

Brésil

10 décembre 1979

9 octobre 1980

Chili

8 janvier 1980

9 octobre 1980

Mexique

7 mars 1980

9 octobre 1980

Sénégal

28 juillet 1980 (AA)

9 octobre 1980

Allemagne (Rép. féd. d’)

5 septembre 1980

9 octobre 1980

El Salvador

9 septembre 1980

9 octobre 1980

Liechtenstein (Principauté de)

24 septembre 1980

24 octobre 1980

Suisse

29 janvier 1981

28 février 1981

Espagne

20 février 1981

22 mars 1981

Barbade

8 avril 1981 (a)

8 mai 1981

Finlande

26 mai 1981 (a)

25 juin 1981

Zambie

28 mai 1981

27 juin 1981

Japon

17 août 1981 (a)

16 septembre 1981

Italie

25 septembre 1981

25 octobre 1981

Thaïlande

20 novembre 1981 (a)

20 décembre 1981

Canada

15 décembre 1981 (a)

14 janvier 1982

Cameroun

29 mars 1982

28 avril 1982

Iraq

17 septembre 1982

17 octobre 1982

Pays-Bas

15 juin 1983 (a)

15 juillet 1983

Venezuela

13 septembre 1984

13 octobre 1984

Indonésie

6 mars 1986

6 avril 1986

Chine (République populaire de)

27 mars 1986 (a)

26 avril 1986

Tchad

7 juillet 1986

6 août 1986

Malawi

25 juillet 1986

24 août 1986

Egypte

28 juillet 1986

27 août 1986

Oman (Sultanat d’)

30 juin 1987 (a)

30 juillet 1987

Inde

14 octobre 1987 (a)

13 novembre 1987

Danemark

22 mars 1988

21 avril 1988

Autriche

5 mai 1988 (a)

4 juin 1988

Philippines

13 juin 1988 (a)

13 juillet 1988

Grèce

2 septembre 1988

2 octobre 1988

France

31 janvier 1989 (a)

2 mars 1989

Bahamas

13 février 1990 (a)

15 mars 1990

Arabie Saoudite

19 avril 1990 (a)

19 mai 1990

Colombie

2 juillet 1990 (a)

1er août 1990

Norvège

11 janvier 1991 (a)

10 février 1991

Belgique

14 janvier 1992

13 février 1992

Roumanie

7 avril 1992 (a)

8 mai 1992

Irlande

2 août 1993 (a)

1er septembre 1993

19 septembre 1994

19 octobre 1994

Accord sur le transport routier entre le Grand-Duché de Luxembourg,la République de Lituanie, la Répu-

blique d’Estonie, la République de Lettonie, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signé à

Athènes, le 11 juin 1992. — Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 janvier 1994

(Mémorial 1994, A, pp. 85 et ss.) ayant été remplies par le Royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg, la

République d’Estonie et la République de Lettonie, l’Accord est entrée en vigueur, conformément à l’alinéa 3 de son

article 9, le 1er décembre 1994, à l’égard des quatre Parties Contractantes désignées ci-dessus.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Déclaration de la République turque.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle que la République

turque, se référant au dépôt, effectué le 12 février 1976, de son instrument d’adhésion à la Convention désignée ci-

dessus avec la réserve que son adhésion n’est pas applicable aux articles 1 à 12, a déposé, le 28 octobre 1994, une décla-

ration selon laquelle elle étend les effets de son adhésion auxdits articles.

Les articles 1 à 12 de ladite Convention entreront en vigueur pour la République turque le 1er février 1995.

— Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre

1949.

— Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,signé à

Strasbourg, le 6 novembre 1952.

— Adhésion de la Roumanie.

— Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956.

— Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre 1961.

— Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990.

— Signature sans réserve de ratification par la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 1994 la Roumanie a

adhéré à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe ainsi qu’à son Protocole additionnel.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 4 octobre 1994 la Roumanie a signé sans

réserve de ratification les Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles désignés ci-dessus.

Les cinq Actes sont entrés en vigueur à l’égard de la Roumanie en date du 4 octobre 1994.

— Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamen-

tales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952

— Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le

premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre

— Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990.

— Ratification de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 octobre 1994 la Pologne a

ratifié les Actes désignés ci-dessus.

Le Protocole additionnel et le Protocole no 4 sont entrés en vigueur pour la Pologne le 10 octobre 1994 et le Proto-

cole no 9 prendra effet le 1er février 1995.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre

1961. — Adhésion de Saint-Christophe et Nevis.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 26 février 1994 Saint-Christophe et Nevis a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 octobre 1994, la Conven-

tion entrera en vigueur entre Saint-Chritophe et Nevis et les Etats Contractants le 14 décembre 1994.

Conformément à l’article 6 de la Convention, Saint-Christophe et Nevis a désigné les autorités suivantes

«Pour la Fédération de Saint-Christophe et Nevis ou

— pour l’île de Saint-Christophe, l’Autorité compétente sera le procureur général (Attorney General), l’adjoint du

procureur général (Sollicitor General), le secrétaire en chef du cabinet du Premier Ministre, le secrétaire perma-

nent du Ministère des Affaires étrangères ou le greffier de la Cour suprême et

— pour l’île de Nevis, l’Autorité compétente sera le secrétaire en chef du cabinet du Premier Ministre, le conseiller

juridique du Ministère de la Justice ou le greffier suppléant de la Cour suprême.»

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptation d’adhésions par la Suède.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 24 octobre 1994 la Suède a déclaré accepter

l’adhésion des Iles Bahamas, du Chili, du Honduras, du Panama, de Saint-Christophe et Nevis et de la Slovénie.

Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre la Suède et les Etats désignés ci-dessus

le 1er janvier 1995.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,le

16 septembre 1987. – Ratification duTchad; adhésion de la Mauritanie.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Ratification du Burkina Faso, de

la Côte d’Ivoire et du Zimbabwe.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification du

Zimbabwe.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Ratification

Etat

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

Protocole

Amendement 1990

Amendement 1992

Mauritanie

26.05.1994 (a)

24.08.1994

Tchad

07.06.1994

05.09.1994

Côte d’Ivoire

18.05.1994

16.08.1994

Zimbabwe

03.06.1994

03.06.1994

01.09.1994

Burkina Faso

10.06.1994

08.09.1994

— Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties,à Londres,le 29 juin 1990.— Ratification de la Zambie;appro-

bation de la Slovaquie.

— Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. — Acceptation des

Pays-Bas.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

ratifié, accepté ou approuvé les Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Ratification

Acceptation (A)

Approbation (AA)

Etat

Entrée en vigueur

Amendement 1990

Amendement 1992

Zambie

15.4.1994

14.7.1994

Slovaquie

15.4.1994 (AA)

14.7.1994

Pays-Bas

25.4.1994 (A)

24.7.1994

(pour le Royaume

en Europe)

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987. — Adhésion du Népal.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.

— Adhésion du Népal et du Koweit; acceptation de la Barbade.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. — Ratification de

l’Egypte; adhésion du Koweit; acceptation de la Barbade et de l’Australie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

ou accepté les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Acceptation (A)

Protocole

Amendement 1990

Amendement 1992

Népal

6.7.1994 (a)

6.7.1994 (a)

4.10.1994

Barbade

20.7.1994 (A)

20.7.1994 (A)

18.10.1994

Koweit

22.7.1994 (a)

22.7.1994 (a)

20.10.1994

Egypte

28.6.1994

26.9.1994

Australie

30.6.1994 (A)

28.9.1994

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-

dants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Ratification de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 octobre 1994 la Pologne a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1995.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Ratification de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 1994 la Roumanie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1995.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par la Suisse et la

Slovaquie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suisse et la Slovaquie ont

désigné les Agents de Liaison respectivement l’Autorité compétente suivants, conformément à l’article 15 de la Conven-

tion mentionnée ci-dessus

Suisse

AgentsdeLiaison

Monsieur Jean-Pierre Kureth

Adjoint scientifique

Office fédéral de la justice

Division principale du droit pénal

Section procédure pénale et affaires pénales internationales

CH-3003 Berne

tél.: 031-322.41.10

fax: 031-312.14.07

Monsieur Franz Bloch

Fonctionnaire scientifique

Office fédéral de la justice

Division principale du droit pénal

Section exécution des peines et des mesures

CH-3003 Berne

tél.: 031-322.40.27

fax.: 031-322.78.73

Slovaquie

Autorité compétente

Ministère de la Justice de la République Slovaque

Zupné namestie c. 13

813 11 Bratislava

Agent de Liaison

Madame Jagoda Poloncova.

Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988. — Ratification de l’Espagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 30 août 1994 l’Espagne a ratifié la Convention

désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1994.

Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence

judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,ainsi qu’au protocole concernant son

interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à

l’adhésion du Danemark,de l’Irlande et du Royaume-Uni et les adaptations y apportées par la Convention

relative à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989. – Ratification de

l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne qu’en date du 14 septembre

1994 la République fédérale d’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de

cet Etat le 1er décembre 1994.

Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,signé à

Rome, le 6 novembre 1990. — Ratification de Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 septembre 1994 Chypre a

ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1995.

Cinquième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990. — Ratification de l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1994 l’Alle-

magne a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1995.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,adopté

à la deuxième réunion des Parties, à Londres, le 29 juin 1990. — Ratification du Bangladesh et du

Liechtenstein; adhésion duTurkménistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

l’Acte désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Amendement

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Bangladesh

18 mars 1994

16 juin 1994

Liechtenstein

24 mars 1994

22 juin 1994

Turkménistan

15 mars 1994

13 juin 1994

Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes

(AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Liste des Etats liés.

L’Accord désigné ci-dessus lie actuellement les Etats suivants

Etat

Ratification

Acceptation (A)

Approbation (AA)

Adhésion(a)

Allemagne

30 juillet 1992

Autriche

22 juillet 1993

Bulgarie

10 août 1994

Danemark

9 janvier 1992 (A)

Fédération de Russie

29 juin 1994 (a)

France

28 mai 1992 (AA)

Hongrie

4 février 1994 (AA)

13 juillet 1994

Norvège

30 avril 1992

Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)

13 mai 1992 (A)

République tchèque

22 août 1994 (A)

Roumanie

21 mai 1993

Slovaquie

16 août 1994 (AA)

Suisse

11 février 1993

Réserves

DANEMARK

Lors de la signature

Avec réserve d’application à l’égard des îles Féroé et du Groënland.

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. — Application territoriale du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la ratification de la

Convention désignée ci-dessus par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 3 juin 1994 est appli-

cable au Bailliage de Jersey, aux îles Vierges britanniques, aux îles Caïmanes, à Gibraltar, à Ste Hélène et Ste Hélène et

dépendances.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

publication de cinq décisions du comité de Ministres de l’Union Economique Benelux en matière de transports par route ainsi que le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions du transport rémunéré par route de produits relevant du Traité instituant la Communau

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Mémorial.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Tran-

sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 25 novembre 1994.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 abrogeant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant

publication de la décision M (77) 4 du 3 mai 1977 du Comité de Ministres Benelux relative à l’établisse-

ment et à l’emploi de la lettre de voiture — document de transport pour les transports routiers rému-

nérés de marchandises entre les pays du Benelux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 5 août

1960, notamment ses articles 19 et 86, al. 1er.;

Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu la décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux du 16 décembre 1991 portant abrogation de la

décision du Comité de Ministres du 3 mai 1977 relative à l’établissement et l’emploi de la lettre de voiture — document

de transport pour les transports routiers rémunérés de marchandises entre les Etats du Benelux;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Après consultation de la Chambre de Commerce;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →