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Règlement ministériel du 13 avril 1981 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques page 684 Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 31

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement ministériel du 13 avril 1981 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques page 684 Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 31

Règlement ministériel du 13 avril 1981 portant détermination de la redevance pour

le paiement des postchèques

page 684

Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 31

mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant création d´un service de police-

secours desservant la région de Bettembourg, Dudelange, Kayl et Rumelange

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1981 approuvant les modifications du 22 décembre

1980 apportées aux articles 10, 17 et 20 des statuts de l´établissement d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité

Loi du 30 avril 1981 conférant la personnalité juridique à l´évêché de Luxembour 692

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1981 approuvant la modification du 16 décembre 1980

de l´article 33 des statuts de la caisse de pension des employés privés

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1981 approuvant la modification du 12 janvier 1981

concernant l´article 28 des statuts de l´association d´assurance contre les acci-

dents, section agricole et forestière du 7 juillet 1926

Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention,

signée à Strasbourg, le 27 novembre 1963 Ratification par le Luxembourg et

entrée en vigueur

Convention

concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux

obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973

Ratification et

entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg

Etat des ratifications

Règlement ministériel du 13 avril 1981 portant détermination de la redevance pour le

paiement des postchèques.

Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,

Vu l´article 42, lettre C, chiffre 2° du règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 portant modification

du

du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié

par les règlements grand-ducaux du 12 juillet 1978, 28 mai 1980 et 6 novembre 1980;

Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 13 avril 1981 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques.

Pour le paiement des postchèques dans les pays autres que le Luxembourg

et la Belgique,

l´administration des postes et télécommunications percevra à charge du titulaire une redevance unitaire

de 20 francs pas postchèque.

Règlement ministériel du 13 avril 1981 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques.

L´article 2 du

du 31 mai 1977 réglementant les études et les attribu-

tions de la profession d´infirmier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

«art. 2. La durée des études professionnelles d´infirmier est de trois années. Ces études comportent

un enseignement théorique et technique et un enseignement clinique à plein temps».

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant création d´un service de police-secours desservant la région de Bettembourg, Dudelange, Kayl et Rumelange.

Création

Il est créé un service régional de police-secours au commissariat de police à Dudelange.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1981 approuvant les modifications du 22 décembre 1980 apportées aux articles 10, 17 et 20 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Les modifications des articles 10, 17 et 20 des statuts de l´établissement d´assurance contre

la vieillesse et l´invalidité, adoptées dans la séance du 22 décembre 1980 par la commission, sont approu-

vées et publiées avec la présente au Mémorial.

Loi du 30 avril 1981 conférant la personnalité juridique à l´évêché de Luxembourg.

L´évêché de Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1981 approuvant la modification du 16 décembre 1980 de l´article 33 des statuts de la caisse de pension des employés privés.

La modification de l´article 33 des statuts revisés de la caisse de pension des employés

privés, adoptée dans la séance du 16 décembre 1980 par la commission de ladite caisse, est approuvée et

publiée avec la présente au Mémorial.

statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière;

La modification de l´article 28, alinéa un des statuts de l´association d´assurance contre les

accidents, section agricole et forestière, adoptée le 12 janvier 1981 par les délégués composant l´assem-

blée générale, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial.

Règlement ministériel du 13 avril 1981 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques.

Le règlement ministériel du 23 mars 1979 portant détermination de la redevance pour le

paiement des postchèques est abrogé.

Règlement ministériel du 13 avril 1981 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques.

A l´article 4 paragraphe 1er du

31 mai 1977 réglementant les études

et les attributions de la profession d´infirmier, la disposition du point 7 est supprimée.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant création d´un service de police-secours desservant la région de Bettembourg, Dudelange, Kayl et Rumelange.

Circonscription de service

Le service régional de police-secours susvisé dessert les territoires des villes de Dudelange et Rume-

lange et des communes de Bettembourg et Kayl.

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1981 approuvant les modifications du 22 décembre 1980 apportées aux articles 10, 17 et 20 des statuts de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

ANNEXE

Statuts réglementaires de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité.

Modifications

statutaires du 22 décembre 1980

approuvées par arrêté grand-ducal du 23 avril 1981.

1° L´article 10 est modifié comme suit

«Le comité-directeur est appelé à délibérer sur toutes les affaires qui lui incombent en vertu de

l´article 247 ou d´une autre disposition légale, réglementaire et statutaire ou qui lui sont soumises par

le Gouvernement ou le président.

Le comité-directeur peut déléguer au président certaines de ses attributions. La délibération affé-

rente détermine les conditions et les limites de cette délégation.

2° A l´article 17, les termes «feuilles publiques dans lesquelles» sont remplacés par ceux de «journaux

dans lesquels».

3° Le premier alinéa de l´article 20 est modifié comme suit

«Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l´établissement d´assurance de leurs

débours lorsqu´ils remplissent leurs fonctions, il est alloué par séance

1) un montant correspondant à cinq points indiciaires, la valeur du point étant égale à la valeur

mensuelle du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat,

à chaque délégué prenant part à une réunion de la commission ou du comité-directeur

2) un montant correspondant

deux tiers du montant prévu sub 1) à chaque délégué assistant à une

réunion de toute autre commission et sous-commission instituées par la commission ou le comité-

directeur.»

4° Le dernier alinéa de l´article 20 est abrogé.

Loi du 30 avril 1981 conférant la personnalité juridique à l´évêché de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 avril 1981 conférant la personnalité juridique à l´évêché de Luxembourg.

L´évêché est représenté judiciairement et extrajudiciairement par l´évêque, le vicaire général ou un

délégué spécialement mandaté par l´un d´eux.

En cas de vacance du siège épiscopal, l´évêché est représenté judiciairement et extrajudiciairement par

l´administrateur du diocèse ou par son délégué spécialement mandaté.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1981 approuvant la modification du 16 décembre 1980 de l´article 33 des statuts de la caisse de pension des employés privés.

Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

ANNEXE

Statuts réglementaires de la caisse de pension des employés privés du 19 mai 1953.

Modification

statutaire du 16 décembre 1980 concernant l´article 33 approuvée par arrêté grand-

ducal du 5 mai 1981.

En remplissant leurs fonctions, les délégués appartenant aux organes de la CPEP ont droit à partir du

1.1.1981

1° en cas de déplacement

soit au remboursement du billet de 1ère classe en chemin de fer;

soit à l´indemnisation prévue par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l´Etat pour

l´utilisation d´un moyen de transport personnel.

Le remboursement aura lieu sur simple déclaration du moyen de transport utilisé.

2° à une indemnité fixée

a) pour participation à une réunion de la commission ou du comité-directeur à un montant corres-

pondant à cinq points indiciaires, la valeur du point étant égale à la valeur mensuelle du point

indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

b) pour participation à une réunion de toute sous-commission instituée par le comité-directeur à un

montant correspondant à deux tiers du montant prévu sub a).

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1981 approuvant la modification du 12 janvier 1981 concer-

nant l´article 28 des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section

agricole et forestière du 7 juillet 1926.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l´association d´assurance

contre les accidents, section agricole et forestière;

Vu la résolution des délégués composant l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les

accidents, section agricole et forestière, du 12 janvier 1981 et modifiant l´alinéa un de l´article 28 des

statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière;

Vu l´article 126 du code des assurances sociales;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière;

L´alinéa final de l´article 28 est abrogé.

Règlement ministériel du 13 avril 1981 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juin 1981.

Luxembourg, le 13 avril 1981

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

13 avril 1981 modifiant le

réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions

paramédicales;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 13 avril 1981 portant détermination de la redevance pour le paiement des postchèques.

L´article 5 du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 prévisé est abrogé et remplacé par les

dispositions

suivantes

«art. 5.

(1) Le programme des études professionnelles d´infirmier comprend au moins 1600 heures d´enseig-

nement théorique et technique et 3000 heures d´enseignement clinique.

règlement grand-ducal

Règlement grand-ducal du

règlement grand-ducal du 31 mai 1977

règlement grand-ducal du

règlement grand-ducal

(2) L´enseignement théorique porte sur les matières suivantes

1) Soins infirmiers

Orientation et éthique de la profession

Principes généraux de santé et des soins infirmiers

Principes de soins infirmiers en matière de

médecine générale et spécialités médicales

chirurgie générale et spécialités chirurgicales

puériculture et pédiatrie

hygiène et soins à la mère et au nouveau-né

santé mentale et psychiatrie

soins aux personnes âgées et gériatrie

2) Sciences fondamentales

Anatomie et physiologie

Pathologie interne et externe

Neurologie et psychiatrie

Ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, dermatologie

Gynécologie et obstétrique

Pédiatrie

Microbiologie et maladies infectieuses

Réanimation-anesthésie

Réhabilitation

Radiologie

Pharmacologie

Chimie et physique médicales appliquées

Alimentation et diététique

Education sanitaire, hygiène et prophylaxie

3) Sciences sociales

Sociologie

Psychologie

Pédagogie

Législation sociale et sanitaire

Aspects juridiques de la profession

Organisation hospitalière et principes d´administration

Assistance sociale

La répartition des matières sur les trois années est fixée par réglement du Ministre de la Santé.

(3) L´enseignement clinique est réglé comme suit

Pathologie interne et spécialités médicales

minimum 900 heures

Pathologie externe et spécialités chirurgicales

minimum 900 heures

dont au moins 100 heures en salle d´opération

Réanimation et soins intensifs

minimum 150 heures

Urgence-Policlinique

minimum 100 heures

Radiologie et Laboratoire

minimum 150 heures

Gynécologie et Obstétrique

minimum〈100 heures

Pédiatrie et soins aux enfants sains

minimum 100 heures

Psychiatrie et Neurologie

minimum 120 heures

Gériatrie et Gérontologie

minimum 100 heures

Soins à domicile et service social

minimum

60 heures

20 nuits de veille en milieu hospitalier (comprises dans les heures sus-mentionnées)

Autres stages en fonction des objectifs poursuivies, des possibilités locales

et des intérêts des éléves

jusqu´à 320 heures

Des reports de stage ne dépassant pas 450 heures au moment où la commission d´examen décide de

l´admissibilité

du candidat peuvent être accordés dans des cas dûment motivés. Si les absences de

stage dépassent 450 heures, le candidat est renvoyé à la session d´examen de l´année suivante. Il

devra refaire intégralement la troisième année d´études.»

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant création d´un service de police-secours desservant la région de Bettembourg, Dudelange, Kayl et Rumelange.

Missions

Ce service est chargé de l´exécution de toutes les missions de police tant préventive que répressive sur

l´ensemble des territoires desservis.

Pendant la nuit il comporte notamment un service de permanence et l´exécution de patrouilles de

surveillance.

Loi du 30 avril 1981 conférant la personnalité juridique à l´évêché de Luxembourg.

La loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les

sociétés civiles et commerciales et portant revision de certaines dispositions législatives régissant la

perception des droits d´enregistrement, est modifiée comme suit à l´art. 25,1b)

«b) à 6% si ces libéralités sont acquises à des associations sans but lucratif, des établissements d´utilité

publique, l´évêché, des consistoires, des synagogues et des fabriques d´église.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 avril 1981.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. parl. 2468; Sess. ord. 1980-1981.

à

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1981 approuvant la modification du 16 décembre 1980 de

l´article 33 des statuts de la caisse de pension des employés privés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 117 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des

employés privés;

Vu l´article 46 des statuts revisés de la caisse de pension des employés privés approuvés par l´arrêté

grand-ducal du 8 juillet 1953;

Vu la résolution en date du 16 décembre 1980 par laquelle la commission de la caisse de pension des

employés privés, faisant office d´assemblée générale, a modifié l´article 33 des statuts revisés de ladite

caisse;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière;

Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

ANNEXE

Statuts réglementaires de l´association d´assurance contre les accidents,

section agricole et forestière du 7 juillet 1926.

Modifications statutaires du 12 janvier 1981 concernant l´article 28,

approuvées par arrêté grand-ducal du 5 mai 1981

Texte de l´article 28, alinéa un, modifié des statuts

«Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l´association d´assurance contre les

accidents, section agricole et forestière, de leurs débours lorsqu´ils remplissent leurs fonctions, il est

alloué par séance

1) un montant correspondant à cinq points indiciaires, la valeur du point étant égale à la valeur mensuelle

du point indiciaire de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, à chaque

délégué prenant part à une réunion de l´assemblée générale ou du comité-directeur

2) un montant correspondant à deux tiers du montant prévu sub 1) à chaque délégué assistant à une

réunion de toute autre commission et sous-commission instituées par l´assemblée générale ou le

comité-directeur.»

Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention, signée

à Strasbourg, le 27 novembre 1963.

Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 mai 1977 (Mémorial 1977, A, p. 777 et

ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général

du Conseil de l´Europe le 14 septembre 1977.

En application des dispositions de son article 9, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 1er

août

1980 à l´égard des huit Parties Contractantes suivantes: France, République fédérale d´Allemagne,

Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

L´ltalie a ratifié la Convention désignée ci-dessus à la date du 17 février 1981. Celle-ci entrera en

vigueur à l´égard de cet Etat le 18 mai 1981.

Déclarations et réserves

République

fédérale d´Allemagne

En déposant cet instrument de ratification, le Représentant Permanent a.i. a déclaré, au nom de son

Gouvernement, que la Convention sur l´unification de certains éléments du droit des brevets d´invention

s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la

République féférale d´Allemagne.

France

(Déclaration contenue dans l´instrument de ratification déposé le 27 février 1980)

Se référant à l´article 11 de la Convention, le Gouvernement français déclare que celle-ci est applicable

au territoire de la République française, y compris les départements et territoires d´outre-mer.

Italie

(Déclaration figurant dans l´original de la Convention)

Le Gouvernement italien, conformément à l´article 12, paragraphe 1er, alinéa (a), se réserve la faculté

de ne pas prévoir l´octroi de brevets pour les produits alimentaires et pharmaceutiques en tant que tels,

ainsi que pour les procédés agricoles ou horticoles autres que ceux auxquels s´applique l´article 2,

lettre (b).

Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obliga-

tions alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. Ratification et entrée en vigueur à

l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 2 décembre 1980, (Mémorial A 1980, p.

2084 et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Ministère

des Affaires Etrangères des Pays-Bas le 19 mars 1981.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Luxembourg a fait la déclaration suivante

«Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve, conformément à l´article 34 de la Convention, le droit

de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires

les décisions et les transactions en matière d´obligations alimentaires

a) entre collatéraux

b) entre alliés;

les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d´aliments par payements pério-

diques.».

Conformément à son article 35, 2e alinéa, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er

juin

1981.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Ratification,

Acceptation ou

Etat

Signature

Approbation

République fédérale d´Allemagne

2 octobre 1973

2 octobre 1973

19 mars 1981

Royaume des Pays-Bas 8)

2 octobre 1973

12 décembre 1980

(Royaume en Europe et

Antilles néerlandaises)

Turquie

2 octobre 1973

Portugal 3)

10 octobre 1973

4 décembre 1975

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande

du Nord 7)

30 novembre 1973

21 décembre 1979

France

18 décembre 1973

19 juillet 1977

Italie

6 février 1975

Tchécoslovaquie 1)

6 février 1975

12 mai 1976

Suisse 4)

23 juillet 1975

18 mai 1976

Norvège 6)

13 juillet 1976

12 avril 1978

Belgique

9 novembre 1976

Suède 5)

1 février 1977

17 février 1977

Finlande 2)

28 mai 1980

Conformément à l´article 35, 1 er alinéa, la Convention est entrée en vigueur le 1er août 1976 pour le

Portugal, la Suisse et la Tchécoslovaquie.

Pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement la Convention, elle

entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de

ratification, d´acceptation ou d´approbation.

Réserves et Déclarations

1. Sous la réserve suivante

«La République Socialiste Tchécoslovaque, au sujet de la Convention concernant la reconnaissance et

l´exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, conclue à La Haye le 2 octobre 1973 et

conformément

à l´article 34, se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les

décisions et les transactions en matière d´obligations alimentaires figurant à l´article 26, alinéa 2,

lettres a/ et b/, le régime juridique tchécoslovaque ne connaissant pas d´obligations alimentaires entre

les personnes y mentionnées.

2. Sous les réserves suivantes

«Subject to reservation provided for in Article 34 and Article 26, numbers 1 and 2.».

3. Sous la réserve suivante

«Ao abrigo do primeiro parágrafo do artigo 34° da Convenção, Portugal reserva-se o direito de não

reconhecer nem declarar executorias as decisões e transacções referidas do n° 1 e na alinea b) do n° 2

do art° 26°».

4. Sous la réserve suivante

«Conformément à l´article 34, la Suisse se réserve le droit prévu par l´article 26, 1er alinéa, chiffre 2,

lettres a et b, de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en matière

d´obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés.».

5) Sous la réserve suivante

«Conformément à l´article 34 de cette Convention, la Suède se réserve le droit de ne pas reconnaître

ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions qui relèvent des chiffres 1 et 2 de l´article 26.»

et la déclaration suivante

«Les dispositions de la Convention seront étendues, dans les relations avec les Etats qui auront fait la

même déclaration, à tout acte authentique dressé par-devant une autorité ou un officier public, reçu

et exécutoire dans l´Etat d´origine, dans la mesure où ces dispositions peuvent être appliquées à ces

actes.».

6) Sous la réserve suivante

«In conformity with Article 34, the Government of Norway reserves the right provided for in Article

26, paragraph 1 No 2 not to recognize or enforce decisions and settlements relating to maintenance

obligations between persons related collaterally and between persons related by affinity.».

7) Sous les réserves suivantes

«(a) reserves the right provided for in Article 26(2) not to recognize or enforce a decision or settle-

ment in respect of maintenance obligations between persons related collaterally and between persons

related by affinity unless that decision or settlement requires the maintenance debtor to make pay-

ments to a person who is a child of the family (for the purposes of the law of England and Wales and

Northern Ireland) or who is a child of the maintenance creditor who has been accepted as a child of

the family by the maintenance debtor (for the purposes of the law of Scotland).

(b) reserves the right provided for in Article 26 (3) not to recognise or enforce a decision or settle-

ment unless it provides for the periodical payment of maintenance.»

et sous la déclaration que la Convention s´étendra conformément à l´article 33 à toutes les unités du

Royaume-Uni, Angleterre et Pays de Galles, Irlande du Nord, Ecosse.

Les autorités suivantes recevront les requêtes pour la reconnaissance et l´exécution de décisions

relatives aux obligations alimentaires

en Angleterre et Pays de Galles

Home Office, C2 Division,

Queen Anne´s Gate,

LONDON SW1H 9AT

en Irlande du Nord

Northern Ireland Courts Service

Windsor House,

9-15 Bedford Street

BELFAST BT2 7LT

en Ecosse

Scottish Courts Administration

PO Box 37,

28 North Bridge

EDINBURGH EH1 1RA

8. Sous la réserve suivante

«En application de l´article 34, en rapport avec l´article 26 de la Convention, le Royaume fait la réserve

que la Convention ne sera pas appliquée aux décisions et aux transactions en matière d´obligations

alimentaires entre collatéraux.»

et sous la déclaration suivante

«que les dispositions de la Convention sont étendues, dans ses relations avec les Etats qui ont fait la

même déclaration, à tout acte authentique dressé par-devant une autorité ou un officier public, reçu

et exécutoire dans l´Etat d´origine, dans la mesure où ces dispositions

peuvent être appliquées à ces

actes.».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

règlement grand-ducal du règlement grand-ducal (2) L´enseignement théorique porte sur les matières suivantes

Les dispositions du chapitre 2 et 3 du

du 31 mai 1977 réglementant les

études et les attributions de la profession d´infirmier sont abrogées et remplacées par les dispositions ci-

après

«Chapitre 2

Examen pour le diplôme

d´infirmier

art. 7. Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier joindra à sa demande

1. un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et des certificats de moralité et d´honorabilité

professionnelles délivrés par l´établissement dans lequel il a suivi la majorité de l´enseignement clini-

que ainsi que par l´école où il a reçu sa formation;

2. un certificat d´aptitude physique à l´exercice de la profession et les certificats de vaccination prévus à

l´article 4 sous 5) et 6);

3. une copie conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 3;

4. un dossier de stage;

5. une copie conforme des reports de stages qui auraient été accordés;

6. le bulletin d´études de troisième année;

7. le candidat qui a fait ses études à l´étranger joindra en outre un certificat attestant qu´il a passé avec

succès l´examen final de l´école où il a fait ses études et le travail personnel visé à l´article 10ter du

présent règlement.

Sur le vu des documents présentés, la commission d´examen décide de l´admission du candidat à

l´examen.

Le candidat dont le dossier est incomplet ou qui a obtenu une note insuffisante dans la note finale des

appréciations de stage de la troisième année d´études n´est pas admissible.

art. 8.

(1) L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le Ministre de la Santé. Il a lieu devant une commis-

sion dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au Chapitre 3 du présent règlement.

(2) Il y a annuellement deux sessions d´examen. La deuxième session est destinée à l´examen des candi-

dats ajournés à la première session et à l´examen des candidats autorisés par la commission d´examen

à se présenter à la deuxième session conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent

article. L´horaire et le lieu où se déroulent les différentes épreuves sont fixés par la commission

d´examen.

(3) Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter à la première session peut être autori-

sé par la commission d´examen à se présenter à la deuxième session.

Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de

la première session est renvoyé à la session de l´année suivante.

Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´inter-

ruption, ou bien renvoyé à la deuxième session ou bien autorisé à achever, en cours de session,

l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux

heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le

rejet du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Si

le candidat est ajourné à la deuxième session, il bénéficie d´un délai fixé à quinze jours.

art. 9.

(1) L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales. Il porte en principe sur toutes les

matières figurant au programme d´études de la deuxième et de la troisième année d´études d´infir-

mier. Toutefois, le Ministre de la Santé peut disposer, sur proposition du groupe de travail pour

règlement grand-ducal

l´enseignement paramédical, section enseignement infirmier, que certaines matières ne figureront

pas au programme de l´examen ou ne feront l´objet, le cas échéant, que d´une épreuve orale.

(2)

Le candidat qui a fait ses études d´infirmier à l´étranger et qui est titulaire d´un diplôme d´une école

agréée peut être dispensé de la totalité ou d´une partie des épreuves écrites ou orales sur le vu du

dossier scolaire, par la commission d´examen.

art. 10.

Examen écrit

L´examen écrit comporte

1)

deux épreuves en soins infirmiers, diététique et psychologie,

2)

une épreuve en pathologie interne,

3)

une épreuve en pathologie externe,

4)

une épreuve en pharmacologie,

5)

une épreuve en radiologie,

6)

une épreuve en anatomie et physiologie, portant sur le programme de la troisième année d´études

professionnelles.

Les matières sont cotées

1)

de 0 à 120 points: soins infirmiers,

2)

de 0 à

60 points: pathologie interne,

pathologie externe,

3)

de 0 à

30 points: diététique,

psychologie,

pharmacologie,

radiologie,

anatomie et physiologie.

art. 10bis Examen oral

L´examen oral porte sur

1)

toutes les matières de l´examen écrit; ces matières sont cotées comme à l´examen écrit.

2)

les matières sociologie,

assistance sociale,

pédagogie,

législation

cotées globalement de 0 à 60 points.

art. 10ter Examen pratique

L´examen pratique comporte deux épreuves de soins, une observation d´un malade avec établisse-

ment d´un plan de soins et la présentation d´un travail personnel.

Le travail personnel est constitué par une observation écrite d´un malade au choix du candidat et en

accord avec le moniteur de son école, rédigé et présenté en langue française ou allemande. Pour le candi-

dat qui a fait ses études à l´étranger, le choix du malade doit être approuvé par les membres effectifs

infirmiers de la commission d´examen.

Chacune des épreuves de soins et le plan de soins sont cotés de zéro à quarante points. La commission

établit le total de ces points (0 à 120 points). Le travail personnel est coté de zéro à soixante points.

art. 11. Un règlement ministériel règle le détail concernant le déroulement des différentes épreuves

de l´examen y compris la procédure concernant le choix des questions.

art. 12.

(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière théorique, une note finale

pratique, une note finale des rapports de stage et une note finale des appréciations de stage, et fait le

total des points ainsi obtenus.

(2) Pour l´établissement de la note finale de chaque matière théorique, la commission prend en considé-

ration, à raison de deux tiers, la note obtenue à l´examen écrit et à raison d´un tiers la note obtenue à

l´examen oral. Pour les matières sociologie, assistance sociale, pédagogie et législation, la note

globale obtenue à l´examen oral est la note finale.

(3) Pour l´établissement de la note finale pratique, dont le maximum est de cent quatre-vingt points la

commission fait le total des notes obtenues aux épreuves de soins de l´examen pratique à l´excep-

tion du travail personnel (maximum possible 120 points) et de la moyenne des notes obtenues aux

épreuves pratiques subies par le candidat au cours de la troisième année d´études, épreuves cotées

de zéro à soixante points.

(4) Pour l´établissement de la note finale des rapports de stage, dont le maximum est de soixante points,

la commission prend en considération, à raison d´un tiers, la note obtenue pour le travail personnel

rédigé pour l´examen et à raison de deux tiers, la moyenne des notes obtenues par le candidat pour

les rapports de stage rédigés au cours de la troisième année d´études.

(5) La note finale des appréciations de stage est constituée par la moyenne des notes des appréciations

de stage de la troisième année d´études, cotées de zéro à soixante points.

(6) Pour le candidat qui a fait ses études à l´étranger, la note obtenue à l´examen est la note finale.

art. 13.

(1) Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans chaque matière.

Est considérée comme note suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points

pouvant être attribués à une matière, sauf pour les matières soins infirmiers, théorie et pratique,

rapports de stage et appréciation de stage, pour chacune desquelles le minimum requis est de soix-

ante pour cent du maximum des points.

Le total des points est de sept cent cinquante points. La commission attribue la mention «distinc-

tion» au candidat ayant obtenu au moins six cent cinquante points. La mention «bien» est attribuée

au candidat ayant obtenu de cinq cent cinquante à six cent quarante-neuf points.

Le candidat ajourné ne peut avoir de mention.

(2) Est ajourné, le candidat qui a obtenu

soit 1) une ou deux notes insuffisantes dans des branches cotées de zéro à cent vingt points, de zéro

à soixante points ou de zéro à trente points.

soit 2) une note insuffisante dans une branche cotée de zéro à cent vingt points ou de zéro à soixante

points et deux notes insuffisantes dans des branches cotées de zéro à trente points.

L´ajournement a lieu à la deuxième session et porte sur la ou les matières dans lesquelles le candidat a

eu une note finale insuffisante. L´ajournement ne comporte que des épreuves écrites. Pour le

candidat qui a eu une note insuffisante dans la note finale des rapports de stage, l´ajournement

comporte la rédaction d´un travail personnel d´ajournement dont le sujet est choisi par la commis-

sion d´examen. La note obtenue à l´épreuve d´ajournement est à considérer comme note finale

définitive.

(3) Est rejeté

le candidat qui a obtenu une note zéro;

le candidat qui a obtenu une note finale pratique insuffisante;

le candidat qui a obtenu plus de notes insuffisantes que prévues à l´article 13 paragraphe 2;

le candidat qui a obtenu une note insuffisante à l´ajournement;

le candidat qui, sans excuse reconnue valable par la commission, ne s´est pas présenté à l´examen.

Le candidat rejeté ne peut se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de l´année suivante

et il doit refaire intégralement les études de la troisième année. Il en va de même du candidat qui n´a

pas été déclaré admissible à l´examen pour avoir eu une note finale insuffisante dans les appréciations

de stage de la troisième année d´études.

Si le candidat rejeté a fait ses études à l´étranger, il ne peut se représenter à l´examen que s´il justifie

avoir suivi un enseignement clinique de trois mois au moins sous la surveillance d´une école d´infir-

miers agréée au Luxembourg.

Le candidat rejeté deux fois ne peut plus se présenter.

art. 14. Le candidat qui a bénéficié d´un report de stage ne peut recevoir le diplôme d´Etat d´infirmier

qu´après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont été accomplis

intégralement.

Chapitre 3

Composition et fonctionnement de la commission

d´examen

art. 15

(1) La commission chargée de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier est nommée par le

Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gouvernement, comme président, de

douze membres effectifs, à savoir cinq médecins, six infirmiers hospitaliers gradués et un chargé de

cours. Il est nommé en outre douze membres suppléants. En dehors des cas où le membre suppléant

remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la

commission sur demande du Commissaire du Gouvernement.

(2) Les fonctions de secrétaire de la commission

d´examen sont exercées soit par un membre de la

commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la direction de la

Santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.

(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents

ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement, ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des

leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.

(4)

La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de

partage des voix, le commissaire décide. Les membres de la commission et le secrétaire ont l´obliga-

tion de garder le secret des délibérations.

(5) Le commissaire, les membres de la commission et le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux

est fixé par le Ministre de la Santé.

art. 16. Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au

Ministère de la Santé dans le mois qui suit la délibération

finale de la commission.

Une copie du procès-verbal est adressée à chaque membre de la commission.

Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procès-

verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le candi-

dat dans les différentes épreuves de l´examen».

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant création d´un service de police-secours desservant la région de Bettembourg, Dudelange, Kayl et Rumelange.

Personnel

Le personnel nécessaire au fonctionnement du service est prélevé sur les effectifs des commissariats de

police de Bettembourg,

Dudelange, Kayl et Rumelange.

accord avec le moniteur de son école, rédigé et présenté en langue française ou allemande. Pour le candi- dat qui a fait ses études à l´étranger, le choix du malade doit être approuvé par les membres effectifs infirmiers de la commission d´examen.

Notre Ministre de la Santé est autorisé à publier un texte coordonné du règlement grand-ducal

du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier tel qu´il est modifié

par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant création d´un service de police-secours desservant la région de Bettembourg, Dudelange, Kayl et Rumelange.

Fonctionnement

La responsabilité de l´exécution des missions incombe parmi le personnel de service au sous-officier le

plus ancien dans le grade le plus élevé.

accord avec le moniteur de son école, rédigé et présenté en langue française ou allemande. Pour le candi- dat qui a fait ses études à l´étranger, le choix du malade doit être approuvé par les membres effectifs infirmiers de la commission d´examen.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année scolaire 1981-82.

Palais de Luxembourg, le 13 avril 1981.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant création d´un service de police-secours

desservant

la région de Bettembourg, Dudelange, Kayl et Rumelange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police, telle qu´elle a été modifiée

par la loi du 25 février 1980;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu les avis des bourgmestres des villes et communes concernées;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, de la Justice et de l´Intérieur et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant création d´un service de police-secours desservant la région de Bettembourg, Dudelange, Kayl et Rumelange.

Matériel

Le matériel et l´équipement nécessaires au fonctionnement du service sont fournis par les quatre

commissariats concernés.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant création d´un service de police-secours desservant la région de Bettembourg, Dudelange, Kayl et Rumelange.

Collaboration Gendarmerie/Police

Les plans de service sont établis en étroite collaboration avec les brigades de gendarmerie locales.

En cas de besoin les membres des deux corps se prêtent mutuellement aide et assistance.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant création d´un service de police-secours desservant la région de Bettembourg, Dudelange, Kayl et Rumelange.

Détail

Le détail des modalités d´organisation et de fonctionnement est arrêté par le Ministre de la Force

Publique.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant création d´un service de police-secours desservant la région de Bettembourg, Dudelange, Kayl et Rumelange.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981.

Le Ministre de la Force Publique,

Jean

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Arrêté grand-ducal du 23 avril 1981 approuvant les modifications du 22 décembre 1980

apportées aux articles 10, 17 et 20 des statuts de l´établissement d´assurance contre la

vieillesse et l´invalidité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1929 portant approbation des statuts de l´établissement d´assu-

rance contre la vieillesse et l´invalidité;

Vu la résolution de la commission de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité,

réunie à Luxembourg, le 22 décembre 1980, et modifiant les statuts de l´établissement d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

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