Règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
28 juillet 2004
Règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 17 juillet 2001
instituant un régime d'aides pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en
valeur des sources d'énergie renouvelables.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la
Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de travail;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 5 du règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d'aides pour la promotion de
l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables est complété par un
troisième paragraphe formulé comme suit
«Les aides financières visées aux points 1 à 4 ci-dessus ne seront accordées que dans le cas où une chaudière à
condensation alimentée au gaz a été mise en service avant le 1er juin 2004. Pour une chaudière mise en service à partir
de cette date, l’aide financière s’élève à 500.- .»
Le deuxième tiret du premier alinéa de l’article 3 du règlement grand-ducal du 28 décembre 2001
instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique,
solaire, de la biomasse et du biogaz est complété in fine par la phrase suivante
«Toutefois, au cas où une demande de raccordement au réseau électrique, relative à une installation photovoltaïque
n’a pas été introduite par écrit auprès du gestionnaire du réseau avant le 1er août 2004, la prime n’est accordée pour
cette installation, raccordée sur un même point d’injection au niveau du réseau électrique et dont les composants sont
installés sur un même site et reliés par des constructions ou des installations techniques, que lorsque la puissance
électrique totale installée ne dépasse pas 50 kW».
Objet
1. Il est créé un régime d’aides financières pour la réalisation de projets d’investissement qui ont pour but
l'utilisation rationnelle de l'énergie et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables.
2. Le Ministre ayant dans ses attributions l’environnement, dénommé ci-après «le Ministre», peut accorder, dans
les limites des crédits budgétaires, des aides financières, sous forme de subventions en capital à des personnes
physiques ou morales de droit privé poursuivant un but non lucratif, pour la réalisation d’investissements visés
au paragraphe 3.
3. Les investissements éligibles au titre du présent règlement sont précisés dans l’annexe qui fait partie intégrante
du présent règlement.
Ne sont pas éligibles
les investissements réalisés par des personnes morales de droit privé poursuivant un but lucratif et par des
personnes de droit public;
les installations de fabrication maison;
les installations d'occasion;
les installations généralement quelconques qui ne sont pas en mesure de respecter les critères d'émissions
prescrits.
Chapitre II. Utilisation rationnelle de l’énergie
Il est créé une prime d’encouragement écologique, ci-après dénommée «la prime», pour l’électricité
produite sur le territoire national à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz et
destinée à alimenter le réseau électrique d'un gestionnaire de réseau établi sur le territoire national.
L’article 13 du même règlement est complété par un troisième et un quatrième paragraphes libellés comme
suit
«Les aides financières définies ci-dessus s’appliquent aux installations pour lesquelles une demande de raccordement
au réseau électrique a été introduite par écrit auprès du gestionnaire du réseau avant le 1er août 2004. Dans le cas
contraire, les dispositions de l’article 13bis s’appliquent.»
«Les aides susceptibles d’être accordées au titre respectivement du présent article et de l’article 13bis ne sont pas
cumulatives.»
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement
Palais de Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Charles Goerens
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget
Luc Frieden
Doc. parl. 5296, ses. ord. 2003-2004
Règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 instituant un régime d’aides pour la promotion de
l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.
(Mém. A - 85 du 23 juillet 2001, p. 1768; Doc. Parl. 4706)
modifié par
Règlement grand-ducal du 20 juillet 2004
(Mém. A - 135 du 28 juillet 2004, p. 1936)
Texte coordonné
Chapitre I. Objet et champ d'application
Aides financières pour l’utilisation rationnelle de l’énergie
Peuvent bénéficier de l’aide financière pour l’utilisation rationnelle de l’énergie les investissements suivants
Réseau de chaleur;
Raccordement à un réseau de chaleur;
Chaudière à condensation;
Substitution d’un chauffe-eau électrique ou d’un chauffage électrique;
Pompe à chaleur;
Cogénération;
Ventilation contrôlée;
Pile à combustible.
Les aides financières visées aux articles 3 à 10 sont cumulatives. Les montants respectifs de l’aide financière sont
déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement.
La prime concerne les installations qui sont opérationnelles avant le 31 décembre 2004 inclusivement.
La prime peut être accordée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, appelé ci-après «le
ministre», à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé ou de droit public.
Le règlement est complété par un article 13bis rédigé comme suit
«Article 13bis. Énergie solaire active photovoltaïque.
En application des dispositions de l’article 13, point 3, l’aide financière peut être accordée à des personnes physiques
majeures ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg pour les installations ayant une puissance installée
totale (kWp) comprise entre 1 kWp et 50 kWp, qu’elles soient ou non raccordées au réseau électrique. La puissance
maximale éligible par requérant s’élève à 4kWp. Le requérant ne peut bénéficier qu’une seule fois de l’aide financière
précisée ci-après.
Le régime d’aides financières à l’investissement s’applique pour deux types d’installations
1) une installation privée individuelle d’une puissance inférieure ou égale à 4 kWp;
2) une installation collective privée d’une puissance installée totale supérieure à 4 kWp et inférieure ou égale à 50
kWp. Par installation collective privée, on entend une installation qui est financée et exploitée par au moins deux
personnes physiques, dont les composants sont installés sur un même site et reliés par des constructions ou des
installations techniques et qui, dans l’hypothèse d’un raccordement au réseau électrique, y est raccordée sur un
même point d’injection.
Les aides financières se présentent comme suit
1) pour une installation privée individuelle, une aide représentant 50% des dépenses effectives liées directement à
l’installation en question peut être accordée avec un maximum de 4.000,- EUR/kWp;
2) pour une tranche inférieure ou égale à 4 kWp d’une installation privée collective, une aide, définie en fonction de
la catégorie dans laquelle se situe la puissance totale installée peut être accordée conformément au régime défini
ci-après
Puissance installée totale (P) (kWp)
Aide spécifique (EUR/kWp)
Taux d’aide maximal %
4<P 10
43,5
10<P 15
38,5
15<P 20
35,5
20<P 25
33,5
25<P 30
32,5
30<P 40
40<P 50
29,5
Lorsque le requérant est assujetti au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, les aides dont question aux points 1 et
2 ci-dessus sont diminuées en fonction du taux de la taxe à récupérer.
Les panneaux photovoltaïques dont l’écartement de la direction sud vers l’est ou l’ouest est supérieur à 60 degrés
ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière.
Les modalités suivantes sont d’application au niveau des demandes d’aides financières
Dès la phase de planification d’une installation, le requérant introduit sa demande selon les modalités de l’article 20,
en indiquant la puissance électrique à installer, l’emplacement projeté de l’installation, avec indication du numéro
cadastral ainsi qu’une estimation du coût de l’investissement. L’administration délivre un accusé de réception.
Le requérant est tenu de certifier au niveau des formulaires spécifiques dont question à l’article 20, s’il s’agit d’une
installation privée individuelle ou d’une installation privée collective, avec mention obligatoire de la puissance totale
installée et, le cas échéant, s’il s’agit d’une extension d’une installation privée collective existante. En outre, le requérant
est tenu d’indiquer s’il est assujetti ou non au régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les demandes d’aides financières relatives à une installation privée collective doivent être introduites par tous les
requérants concernés sous un même pli.
Le requérant doit obligatoirement présenter une copie du certificat de réception émis par le gestionnaire du réseau
concerné à l’occasion de la mise en place du compteur électrique.
En cas d’extension d’une installation privée collective, la soumission des demandes successives d’aides financières
doit respecter un délai minimal de 12 mois à toute demande antérieure sous le même article et l’aide financière en
EUR/kWp de la tranche additionnelle est définie conformément au tableau repris ci-dessus en considérant la puissance
totale installée au niveau de l’installation après extension.»
Réseau de chaleur
Pour la mise en place d'un réseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière couvrant 30% des frais
d’investissement effectifs, avec un maximum de 7.500,- EUR.
L’octroi de l’aide financière est soumis au respect des conditions suivantes
Le réseau de chaleur doit être alimenté soit à partir d'une installation de cogénération utilisant comme
combustible le gaz soit à partir d’une cogénération fonctionnant en combinaison avec une pompe à chaleur
(pompe à chaleur alimentée au gaz), soit à partir de piles à combustible, soit à partir de chaudières utilisant
l'énergie de la biomasse (bois), soit à partir de chaudières au gaz ou au gasoil, soit à partir de l'énergie solaire
thermique, soit à partir d’une centrale fonctionnant avec une combinaison des installations énumérées ci-avant.
L’option de la chaudière au gaz ou au gasoil ne peut toutefois être prise en compte que pour un lotissement où
les immeubles respectent au moins les critères des maisons basse énergie et où la mise en valeur des énergies
solaires thermiques actives à des fins d’eau chaude sanitaire et de chauffage soit garantie par le biais du réseau
de chaleur.
En outre, le bénéficiaire de l’aide financière est obligé de fournir annuellement, pendant les trois premières années
à compter de la date de la mise en service effective du réseau de chaleur, à l'Administration de l’Environnement,
dénommée ci-après «l’Administration», un rapport relevant au moins les paramètres suivants: les données techniques
de l’installation d’alimentation et du réseau (la longueur du réseau, ainsi que le nombre de raccordements et leurs
puissances respectives), le mode d’exploitation du réseau (les périodes de fonctionnement, les régimes de température,
ainsi que les profils d’approvisionnement des consommateurs), les pertes thermiques et électriques du réseau.
La prime est accordée à partir du 1er janvier 2001 par kWh injecté dans le réseau électrique d'un
gestionnaire de réseau. Elle est fixée comme suit
0,025 EUR pour la production d’électricité à partir d’installations d’énergie éolienne, hydraulique, de biomasse
et de biogaz dont la puissance électrique installée se situe entre 1 kW et 3000 kW;
0,550 EUR pour la production d’électricité à partir d’installations d’énergie solaire (photovoltaïque) dont la
puissance électrique installée se situe entre 1 kW et 50 kW et qui sont exploitées par des personnes physiques
ou par des personnes morales de droit privé ou de droit public, à l'exception des communes et des syndicats de
communes;
Pour les installations qui sont mises en opération à compter du 1er janvier 2003, la prime est fixée à 0,500 EUR.
Pour les installations qui sont mises en opération à compter du 1er janvier 2004, la prime est fixée à 0,450 EUR.
(Règl. g-d. du 20 juillet 2004)
«Toutefois, au cas où une demande de raccordement au réseau électrique, relative à une installation
photovoltaïque n’a pas été introduite par écrit auprès du gestionnaire du réseau avant le 26 janvier 2004, la prime
n’est accordée pour cette installation, raccordée sur un même point d’injection au niveau du réseau électrique
et dont les composants sont installés sur un même site et reliés par des constructions ou des installations
techniques, que lorsque la puissance électrique totale installée ne dépasse pas 50 kW»
0,25 EUR pour la production d’électricité à partir d’installations d’énergie solaire (photovoltaïque) dont la
puissance électrique se situe entre 1 kW et 50 kW et qui sont exploitées par des communes et des syndicats
de communes.
La prime peut être accordée, dans le cadre des limites budgétaires, sur une période allant jusqu'à
20 ans pour les installations d’énergie solaire (photovoltaïque);
10 ans pour les installations d’énergie éolienne, hydraulique, de biomasse et de biogaz.
Dans la mesure où la quantité d'électricité produite annuellement à partir de l'énergie solaire atteint 1% de la
consommation finale d'électricité, la prime n'est pas due pour des installations d'énergie solaire (photovoltaïque) mises
en opération à partir de l'année suivant celle pendant laquelle ce pourcentage a été atteint.
A l’annexe du règlement, le point 8 est modifié comme suit
«8. En relation avec l’article 13 et l’article 13bis. Energie solaire active photovoltaïque:»
Composants et services éligibles
Le système complet se composant des panneaux photovoltaïques, des rails de fixation, du câblage électrique DC
et AC lié directement à l’installation photovoltaïque, l’onduleur, les protections électriques et le compteur
bidirectionnel
Les frais d’installation
Les travaux de toiture et les installations électriques domestiques ne sont pas éligibles
Raccordement à un réseau de chaleur
Pour le raccordement d'un bâtiment à un réseau de chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière couvrant
38,- EUR par kW, avec une puissance maximale éligible de 100 kW. La puissance maximale éligible est fixée à 20 kW
pour une maison individuelle. Pour un immeuble à appartements, la puissance de 20 kW peut être multipliée par le
nombre de logements s’y trouvant, sans toutefois dépasser 100 kW.
Pour obtenir la prime, l’intéressé doit adresser avant le 1er mars de chaque année une demande au ministre.
Celle-ci doit contenir les données suivantes
le nom, l’adresse et la qualité du requérant;
la nature de l’installation, le cas échéant la puissance électrique de l’installation, l’emplacement de l’installation
ainsi que la date de sa mise en opération;
le relevé des quantités d’énergie électrique injectées dans le réseau électrique d'un gestionnaire de réseau
pendant l’année civile précédente.
Le cas échéant, l’administration de l’Environnement met à disposition des intéressés des formulaires de demande
type.
La prime est sujette à restitution, si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts
ou si elle n’est pas due.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement
Palais de Luxembourg, le 20 juillet 2004.
Charles Goerens
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget
Luc Frieden
Doc. parl. 5295, ses. ord. 2003-2004
Règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 2001
instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie
éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la
Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de travail;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chaudière à condensation
Pour la mise en place d’une chaudière à condensation alimentée au gaz et disposant d'une régulation modulable de
la puissance, le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant est fixé en fonction de l’usage et de l’âge
des bâtiments. Les aides financières se présentent comme suit
1. pour une maison individuelle neuve, l’aide financière s’élève à 25% des dépenses effectives effectuées, avec un
maximum de 620,- EUR;
2. pour une maison individuelle existante, l’aide financière s’élève à 35% des dépenses effectives effectuées, avec un
maximum de 1240,- EUR;
3. pour un immeuble à appartements nouveau, le montant prévu au point 1. peut être multiplié par le nombre de
logements s’y trouvant. Dans ce cas, l’aide ne pourra dépasser 3.800,- EUR;
4. pour un immeuble à appartements existant, le montant prévu au point 2. peut être multiplié par le nombre de
logements s’y trouvant. Dans ce cas, l’aide ne pourra dépasser 4.300,- EUR.
Toutefois, les aides financières visées au présent article ne seront accordées que sur présentation d'un certificat
établi par un établissement spécialisé ou un homme de l’art dûment agréés, attestant que la chaudière est effectivement
susceptible de profiter de la condensation d'échappement. L’installation de chauffage de l’immeuble doit être
dimensionnée et exploitée de façon à ce que la température dans la conduite de retour du réseau de chaleur se situe
en dessous de 50° C.
(Règl. g-d. du 20 juillet 2004)
«Les aides financières visées aux points 1 à 4 ci-dessus ne seront accordées que dans le cas où une chaudière à
condensation alimentée au gaz a été mise en service avant le 1er juin 2004. Pour une chaudière mise en service à partir
de cette date, l’aide financière s’élève à 500,- EUR.»
La prime de 0,025 EUR/kWh prévue à l'article 3 1er tiret du présent règlement n'est pas due aux exploitants
des installations bénéficiant de la prime supplémentaire de 1,00 franc par kWh prévue à l'article 3 du règlement grand-
ducal du 30 mai 1994 concernant la production d'énergie électrique basée sur les énergies renouvelables ou sur la
cogénération.
Substitution d’un chauffe-eau électrique et d’un chauffage électrique
1. Pour la substitution d’un chauffe-eau électrique (instantané ou à accumulation) ou d’un chauffage électrique, le
Ministre peut accorder une aide forfaitaire s'élevant à
125,- EUR en cas de remplacement d’un chauffe-eau électrique (instantané ou à accumulation) contre un
chauffe-eau au gaz sans veilleuse (système décentralisé) ou un réservoir à accumulation central chauffé
indirectement par une chaudière de chauffage central;
500,- EUR en cas de remplacement des poêles électriques à accumulation ou d’une chaudière de chauffage
central électrique contre un convecteur au gaz modulable (poêle sans veilleuse) ou une chaudière au gaz ou
au gasoil, répondant au moins aux critères d’une chaudière à basse température.
2. Lorsque les poêles électriques à accumulation contiennent de l'amiante, l'élimination d'un tel équipement peut
bénéficier d’une aide financière de 50% avec un maximum de 500,- EUR, à condition qu’elle soit effectuée dans
le respect de la réglementation applicable en la matière.
L’Administration de l’Environnement surveille l’application des dispositions du présent règlement.
Cogénération
Pour l’installation d’une cogénération dans la gamme de puissance allant de 1 à 150 kW, le Ministre peut accorder
une aide financière couvrant 25% des coûts d’investissement effectifs, avec un maximum de 62.000,- EUR, si les
conditions suivantes sont remplies
1. L’installation doit atteindre un rendement global supérieur à 80% et présenter une durée d'utilisation supérieure
à 2.500 heures par an;
2. L'installation doit être arrêtée durant les mois de juillet et août sauf pour couvrir les heures de pointe, à
condition qu’une valorisation intégrale de la chaleur produite soit assurée.
En outre, le bénéficiaire de l’aide financière est obligé de fournir annuellement à l’Administration, pendant les trois
premières années à compter de la date de la mise en service effective de l’installation de cogénération, un rapport
relevant au moins les paramètres suivants: les données techniques de l’installation, les heures de fonctionnement ainsi
que la quantité d'énergie thermique évacuée par le refroidisseur de secours.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Pompe à chaleur
Pour l'installation d'une pompe à chaleur, le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant est
déterminé en fonction de l’application de la pompe à chaleur. L’aide financière se présente comme suit
1. pour la mise en œuvre dans une maison individuelle (nouvelle ou existante) à des fins de chauffage ou à la
production d’eau chaude sanitaire, un taux de 25%, avec un maximum de 2.500,- EUR;
2. pour l’installation dans un immeuble à appartements, le montant prévu au point 1. est à multiplier par le nombre
de logements s’y trouvant, avec un maximum de 38.000,- EUR;
3. pour une activité collective (réseau de chaleur urbain) ou non-résidentielle, un taux de 25%, avec un maximum
de 38.000,- EUR. Dans le cas où il s’agit d’une pompe à chaleur au gaz (cogénération opérant au gaz actionnant
une pompe à chaleur) prévue dans le cadre d’un réseau de chaleur, le montant maximal s’élève à 75.000,- EUR.
L’octroi des aides financières est soumis au respect des conditions suivantes
1. une pompe à chaleur actionnée avec de l’énergie électrique doit présenter un coefficient de performance
annuelle supérieur à 3,8. Au cas où l’énergie électrique nécessaire pour faire fonctionner la pompe à chaleur est
produite à partir de l’énergie renouvelable, le coefficient de performance annuelle peut être réduit à la valeur 3;
2. une pompe à chaleur alimentée au gaz (cogénération alimentant une pompe à chaleur) doit atteindre un
coefficient de chauffage annuel supérieur à 1,5;
3. un certificat établi par un établissement spécialisé ou un homme de l’art dûment agréés et attestant le respect
des exigences précitées doit être présenté.
Ventilation contrôlée
1. Pour l’installation d'un système de ventilation contrôlée dans les immeubles où l’enveloppe peut être certifiée
étanche, le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant est déterminé en fonction des
composants et du type de bâtiment. L’aide financière se présente comme suit
a) pour une ventilation contrôlée simple installée dans un bâtiment ou dans une maison individuelle, un taux de
25% des coûts d’investissement effectifs, avec un maximum de 500,- EUR;
b) pour une ventilation contrôlée munie d’un système de récupération de chaleur, un taux de 25% des coûts
d’investissement effectifs, avec un maximum de 1.500,- EUR. Le rendement du système de récupération doit
être supérieur à 50%; et pour une ventilation s’alimentant avec de l’air frais à travers un échangeur
géothermique, le rendement doit être supérieur à 75%;
c) pour une maison à appartements, les montants prévus ci-avant aux points a) et b) peuvent être multipliés par
le nombre de logements s’y trouvant, avec un maximum de 5.000,- EUR pour une ventilation simple et
15.000,- EUR pour une ventilation avec récupération de chaleur;
d) pour la mise en place d’un échangeur géothermique («Erdwärmetauscher») pour l’alimentation de l’immeuble
avec de l’air frais, une aide forfaitaire de 380,- EUR;
2. Pour la réalisation de l’analyse d’étanchéité («blower door test»), le Ministre peut en outre accorder une aide
forfaitaire de 250,- EUR.
L’octroi des aides financières est soumis au respect des conditions suivantes
1. le logement doit être certifié étanche conformément aux critères de l’analyse d’étanchéité («blower door test»).
Plus particulièrement le taux de renouvellement d’air doit avec une différence de pression de 50 Pa (Pascal) être
inférieur à 1;
2. la consommation de l’immeuble doit être inférieure à 80 kWh par m2 et année.
Pile à combustible
Pour la production combinée d'électricité et de chaleur à partir d'un système de piles à combustible, le Ministre peut
accorder une aide financière de 150,- EUR par kW électrique installé, avec un maximum de 75.000,- EUR.
Toutefois, l’aide financière visée au présent article ne sera accordée que lorsque le demandeur soumet à
l'Administration un dossier complet comprenant une description technique détaillée du processus, ainsi qu’un bilan
énergétique et environnemental.
En outre, le bénéficiaire de l’aide financière est obligé de fournir annuellement à l’administration, pendant les trois
premières années à compter de la date de la mise en service effective de l’installation, un rapport approprié sur le
fonctionnement de l’installation.
Chapitre III. Mise en valeur des sources d’énergie renouvelables
Aides financières pour la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables
Peuvent bénéficier de l’aide financière pour la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables les investissements
suivants
l'énergie solaire active (thermique et photovoltaïque);
le réservoir saisonnier;
la maison à basse énergie et la maison passive;
l'énergie éolienne;
la biomasse (bois);
le biogaz;
le raccordement au réseau public (électrique).
Les aides financières visées aux articles 12. à 18. sont cumulatives. Les montants respectifs de l’aide financière sont
déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement.
Energie solaire active thermique
Pour les installations permettant l'exploitation de l'énergie solaire active par le biais de collecteurs thermiques
(opérant moyennant un fluide caloporteur ou de l’air), le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant
est déterminé en fonction de l’usage de l’installation. Les aides financières se présentent comme suit
1. Lors de l’installation dans une maison individuelle pour servir comme source de production d’eau chaude
sanitaire, un taux de 40% avec un maximum de 2.200,- EUR;
2. Lors de l’installation dans une maison individuelle pour servir comme source de production d’eau chaude
sanitaire et des besoins de chauffage, un taux de 40%, avec un maximum de 3.000,- EUR;
3. Lors de l’installation dans un immeuble à appartements, les montants prévus aux points 1. et 2. sont à multiplier
par le nombre de logements s’y trouvant, avec un maximum de 38.000,- EUR;
4. Lors de l’application dans le cadre d’une activité collective ou non-résidentielle, un taux de 40%, avec un
maximum de 38.000,- EUR.
Toutefois, les aides financières visées au présent article ne pourront être accordées que pour des capteurs solaires
thermiques qui garantissent un apport énergétique minimal de 350 kWh par m2 et année.
Energie solaire active photovoltaïque
Pour les installations photovoltaïques, le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant est déterminé
en fonction de la taille de l’immeuble et de son usage. Les aides financières se présentent comme suit
1. Lors de l’installation dans une maison individuelle, un taux de 50% des dépenses effectives, avec un maximum de
5.000,- EUR par kWcrête. La puissance maximale éligible par projet ne peut dépasser 4 kWcrête. Une aide
financière identique pourra également être accordée pour une installation projetée à un autre endroit que le site
du domicile de l'intéressé.
2. Lors de l’installation dans un immeuble à appartements, les montants prévus au point 1. peuvent être multipliés
par le nombre de logements s’y trouvant, avec un maximum de 38.000,- EUR.
3. Lors de l’installation dans le cadre d'une application non résidentielle par des personnes morales de droit privé
poursuivant un but non lucratif, un taux de 50% des dépenses effectives, avec un maximum de 38.000,- EUR.
Toutefois, l’aide financière ne pourra être accordée que pour des installations ayant une puissance supérieure ou
égale à 1 kWcrête.
(Règl. g-d. du 20 juillet 2004)
«Les aides financières définies ci-dessus s’appliquent aux installations pour lesquelles une demande de raccordement
au réseau électrique a été introduite par écrit auprès du gestionnaire du réseau avant le 26 janvier 2004. Dans le cas
contraire, les dispositions de l’article 13bis s’appliquent.»
«Les aides susceptibles d’être accordées au titre respectivement du présent article et de l’article 13bis ne sont pas
cumulatives.»
(Règl. g-d. du 20 juillet 2004)
«Article 13bis. Énergie solaire active photovoltaïque.
En application des dispositions de l’article 13, point 3, l’aide financière peut être accordée à des personnes physiques
majeures ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg pour les installations ayant une puissance installée
totale (kWp) comprise entre 1 kWp et 50 kWp, qu’elles soient ou non raccordées au réseau électrique. La puissance
maximale éligible par requérant s’élève à 4 kWp. Le requérant ne peut bénéficier qu’une seule fois de l’aide financière
précisée ci-après.
Le régime d’aides financières à l’investissement s’applique pour deux types d’installations
1) une installation privée individuelle d’une puissance inférieure ou égale à 4 kWp;
2) une installation collective privée d’une puissance installée totale supérieure à 4 kWP et inférieure ou égale à 50
kWp. Par installation collective privée, on entend une installation qui est financée et exploitée par au moins deux
personnes physiques, dont les composants sont installés sur un même site et reliés par des constructions ou des
installations techniques et qui, dans l’hypothèse d’un raccordement au réseau électrique, y est raccordée sur un
même point d’injection.
Les aides financières se présentent comme suit
1) Pour une installation privée individuelle, une aide représentant 50% des dépenses effectives liées directement à
l’installation en question peut être accordée avec un maximum de 4.000,- EUR/kWp.
2) Pour une tranche inférieure ou égale à 4 kWp d’une installation privée collective, une aide, définie en fonction
de la catégorie dans laquelle se situe la puissance totale installée peut être accordée conformément au régime
défini ci-après
Lorsque le requérant est assujetti au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, les aides dont question aux points 1 et
2 ci-dessus sont diminuées en fonction du taux de la taxe à récupérer.
Les panneaux photovoltaïques dont l’écartement de la direction sud vers l’est ou l’ouest est supérieur à 60 degrés
ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière.
Les modalités suivantes sont d’application au niveau des demandes d’aides financières
Dès la phase de planification d’une installation, le requérant introduit sa demande selon les modalités de l’article 20,
en indiquant la puissance électrique à installer, l’emplacement projeté de l’installation, avec indication du numéro
cadastral ainsi qu’une estimation du coût de l’investissement. L’administration délivre un accusé de réception.
Le requérant est tenu de certifier au niveau des formulaires spécifiques dont question à l’article 20 du présent
règlement, s’il s’agit d’une installation privée individuelle ou d’une installation privée collective, avec mention obligatoire
de la puissance totale installée et, le cas échéant, s’il s’agit d’une extension d’une installation privée collective existante.
En outre, le requérant est tenu d’indiquer s’il est assujetti ou non au régime de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les demandes d’aides financières relatives à une installation privée collective doivent être introduites par tous les
requérants concernés sous un même pli.
Le requérant doit obligatoirement présenter une copie du certificat de réception émis par le gestionnaire du réseau
concerné à l’occasion de la mise en place du compteur électrique.
En cas d’extension d’une installation privée collective, la soumission des demandes successives d’aides financières
doit respecter un délai minimal de 12 mois à toute demande antérieure sous le même article et l’aide financière en
EUR/kWp de la tranche additionnelle est définie conformément au tableau repris ci-dessus en considérant la puissance
totale installée au niveau de l’installation après extension.»
Maison à basse énergie et maison passive
Pour la mise en œuvre d’une «maison basse énergie» ou d’une «maison passive», le Ministre peut accorder une aide
financière s’élevant aux montants suivants
1. pour une maison basse énergie, ayant un coefficient énergétique («Energiekennzahl») inférieur à 60 kWh par m2
et année, une aide de 62,- EUR par m2, ceci pour une surface maximale des pièces habitables chauffées ne
dépassant pas 140 m2; toute autre surface supplémentaire des pièces habitables chauffées sera soutenue par une
aide à raison de 25,- EUR par m2. La surface maximale considérée des pièces habitables chauffées de l’immeuble
ne peut dépasser 200 m2;
2. pour une maison passive, ayant un coefficient énergétique inférieur à 15 kWh par m2 et année, une aide de 100,-
EUR par m2, ceci pour une surface maximale des pièces habitables chauffées ne dépassant pas 140 m2; toute
autre surface supplémentaire des pièces habitables chauffées sera soutenue par une aide à raison de 63,- EUR
par m2. La surface maximale considérée des pièces habitables chauffées de l’immeuble ne peut dépasser 200 m2;
3. pour la détermination du concept énergétique visant à respecter les critères mentionnés aux points 1. et 2. du
présent article, à réaliser par un bureau d’architecture ou d’ingénieurs-conseils, par l’agence de l’énergie ou par
un établissement d’utilité publique agissant dans le domaine de l’écologie et de l’énergie, une aide forfaitaire de
750,- EUR est accordée;
4. pour le contrôle qualité (composé d’une analyse d’étanchéité - «blower door test» - et d’une thermographie),
certifiant le respect des critères mentionnés aux points 1. et 2. du présent article, un montant de 500,- EUR est
accordée (250,- EUR pour l’analyse d’étanchéité et 250,- EUR pour la thermographie).
Puissance installée
Aide spécifique
Taux d’aide
totale (P)
(EUR/kWp)
maximal
(kWp)
%
4<P≤10
43,5
10<P≤15
38,5
15<P≤20
35,5
20<P≤25
33,5
25<P≤30
32,5
30<P≤40
40<P≤50
29,5
Toutefois, les aides financières visées au présent article ne pourront être accordées que sur présentation d’un
concept énergétique approprié et d’un certificat de contrôle qualité, précisés aux points 3. et 4. ci-dessus.
Réservoir saisonnier
Pour la mise en place d’un réservoir saisonnier, le Ministre peut accorder une aide financière dont le montant est
déterminé en fonction de la capacité du réservoir et de son usage. L’aide financière se présente comme suit
1. Pour la mise en place dans une maison individuelle, une aide financière de 38,- EUR par m3 (équivalent eau), avec
un maximum de 1.250,- EUR;
2. Pour la construction d’un réservoir saisonnier collectif, une aide financière de 38,- EUR par m3 (équivalent eau),
avec un maximum de 50.000,- EUR.
Toutefois, l’aide financière visée au présent article ne pourra être accordée que pour des réservoirs alimentés à
partir de l’énergie renouvelable et couvrant au moins 40% de la consommation annuelle nécessaire pour le chauffage
de l’usager.
Energie éolienne
Pour la mise en place d’une éolienne aux fins de l'exploitation de l'énergie éolienne, le Ministre peut accorder une
aide financière de 75,- EUR par kW de puissance électrique nominale installée pour les installations d'une puissance
supérieure à 500 kW. Le montant maximal de l’aide financière est de 150.000,- EUR. Le montant de l’aide financière
par kW de puissance ainsi que le montant maximal de l’aide financière sont réduits chaque année de 10%, l'exercice
2002 constituant la base de 100%.
Biomasse (bois) et biogaz
Pour les installations permettant l'exploitation énergétique de la biomasse (bois) et du biogaz, le Ministre peut
accorder une aide financière dont le montant est déterminé en fonction de l’usage de l’installation. L’aide financière se
présente comme suit
1. pour la mise en place d’une installation de chauffage central, à savoir une chaudière à gazéification, une chaudière
à copeaux de bois ou une chaudière à «pellets» dans un immeuble résidentiel, un taux de 25% des frais effectifs
peut être accordé, avec un maximum de 3.000,- EUR;
2. pour l’installation d’une chaudière à copeaux de bois servant à alimenter un réseau de chaleur (activité
collective), un taux de 30% peut être accordé, avec un maximum de 38.000,- EUR. Lorsque le projet a un
caractère régional ou une certaine importance, le montant de l’aide financière pourra dépasser le taux de 50%.
Dans ce cas le montant maximal par projet pourra être élevé à 75.000,- EUR;
3. pour la mise en œuvre d’une installation au biogaz, un taux de 25% des coûts d’investissement effectifs peut être
accordé, avec un maximum de 38.000,- EUR. Lorsque le projet a un caractère régional ou une certaine
importance, le montant de l’aide financière pourra dépasser le taux de 50%. Dans ce cas le montant maximal par
projet pourra être élevé à 150.000,- EUR;
4. pour la mise en œuvre d’une installation d’hygiénisation, un taux de 25% des coûts d’investissement effectifs peut
être accordé, avec un maximum de 38.000,- EUR.
Lorsque le projet a un caractère régional ou une certaine importance, le montant de l’aide financière pourra
dépasser le taux de 50%. Dans ce cas, le montant maximal par projet pourra être élevé à 150.000,- EUR.
L’octroi des aides financières est soumis au respect des conditions suivantes
1. Dans le cas d'installations à combustion de bois, les installations doivent disposer d’une combustion contrôlée.
2. Pour ce qui est de l’installation au biogaz, celle-ci ne doit pas bénéficier d’autres aides délivrées au titre de la
réglementation applicable en la matière.
Raccordement au réseau public (électrique)
Pour le raccordement d’une installation produisant de l’électricité à partir des sources d’énergie renouvelables au
réseau moyenne tension, le Ministre peut accorder une aide financière de 50%, avec un maximum de 100.000,- EUR.
Chapitre IV. Conseils techniques
Conseils techniques
Afin d’assurer une mise en œuvre optimale des investissements relatifs à une utilisation rationnelle de l’énergie ou
une mise en valeur des énergies renouvelables, le Ministre peut accorder une aide financière de 125,- EUR par
investissement. Toutefois, l’aide financière ne peut être accordée que
a.
pour les investissements visés à l’annexe;
b. pour les conseils réalisés notamment par des experts de l’agence de l’énergie ou d’un établissement d’utilité
publique agissant dans le domaine de l’écologie et de l’énergie.
Chapitre V. Dispositions finales
Procédure
1. Les demandes d’aides financières sont introduites auprès du Ministre, moyennant un formulaire spécifique, mis
à disposition par l’Administration de l’Environnement.
2. L'introduction de la demande comporte implicitement l'engagement du demandeur de l’aide financière à
autoriser les représentants de l'Administration à procéder sur place aux vérifications nécessaires.
3. L'Administration se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour
pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement.
4. La prime est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements
inexacts ou si elle n’est pas due pour toute autre raison.
Période d’éligibilité
Sont éligibles les investissements qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004 inclusivement.
Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire avant le 1er mars de l'année qui suit l'année
pendant lequel l'investissement a été réalisé.
Chapitre VI. Exécution
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexe portant précision des investissements éligibles au titre du règlement
L’aide financière accordée pour l’utilisation rationnelle de l’énergie et pour la mise en valeur des sources d’énergie
renouvelables, concerne les investissement suivants
1. En relation avec l'article 3. Réseau de chaleur
Les travaux de tranchées;
Les tuyaux.
2. En relation avec l'article 4. Raccordement au réseau de chaleur
Les frais de raccordement et la station de transfert.
3. En relation avec l’article 5. Chaudière à condensation
La chaudière, lorsqu'il s'agit d'un immeuble neuf;
La chaudière et l’assainissement de la cheminée, lorsqu’il s’agit d’un immeuble existant;
Les frais d’installation.
4. En relation avec l’article 7. Cogénération
Le module de cogénération comprenant le moteur à explosion et le générateur;
Les installations périphériques;
Les frais d’installation;
La consultation technique relative à une installation individuelle.
5. En relation avec l’article 8. Pompe à chaleur
Le module de la pompe à chaleur;
Les installations périphériques, y compris les échangeurs de chaleur;
La consultation technique relative à une installation individuelle;
Les frais d’installation.
5. En relation avec l’article 9. Ventilation contrôlée
Le ventilateur, le système de récupération de chaleur, ainsi que la canalisation d’air dans l’immeuble, le cas
échéant avec les filtres d’air nécessaires;
La tuyauterie relative à l’échangeur géothermique («Erdwärmetauscher») avec le cas échéant les filtres d’air
appropriés;
La consultation technique;
Les frais d’installation;
Le certificat de conformité en relation avec l’analyse d’étanchéité («blower door test»).
6. En relation avec l’article 10. Pile à combustible
Le module de la pile à combustible et les installations périphériques;
La consultation technique relative à une installation individuelle;
Les frais d’installation.
7. En relation avec l’article 12. Energie solaire active thermique
Le système complet se composant des capteurs solaires, de la tuyauterie avec son isolation, de la régulation
et du réservoir (solaire) de stockage temporaire;
Le compteur calorifique;
La consultation technique;
Les frais d’installation.
(Règl. g-d. du 20 juillet 2004)
«8. En relation avec l’article 13 et l’article 13 bis. Energie solaire active photovoltaïque
Composants et services éligibles
Le système complet se composant des panneaux photovoltaïques, des rails de fixation, du câblage électrique
DC et AC lié directement à l’installation photovoltaïque, l’onduleur, les protections électriques et le
compteur bidirectionnel
Les frais d’installation
Les travaux de toiture et les installations électriques domestiques ne sont pas éligibles »
9. En relation avec l’article 14. Maison à basse énergie et maison passive
Les surfaces habitables chauffées;
La conception énergétique;
Le certificat de contrôle se composant de l’analyse d’étanchéité «blower door test» et de la thermographie.
10. En relation avec l’article 15. Réservoir saisonnier
Le réservoir proprement dit, les travaux de génie civil et les installations périphériques;
La consultation technique relative à une installation individuelle.
11. En relation avec l’article 16. Energie éolienne
L'installation éolienne;
Les travaux de tranchées;
Les câbles souterrains;
Le poste de raccordement à l'exclusion du transformateur;
La consultation technique relative à une installation individuelle.
12. En relation avec l’article 17. Biomasse (bois) et biogaz
Le système à la biomasse, plus précisément la chaudière à gazéification, la chaudière à copeaux de bois, la
chaudière à pellets, les équipements périphériques, tels que les réservoirs à accumulation permettant le
raccordement aux collecteurs solaires thermiques, la régulation et les tuyauteries; ne sont pas éligibles les
poêles individuels dans les immeubles;
Le système au biogaz comprenant l’installation d’hygiénisation, le digesteur, le réservoir à gaz, l’installation de
cogénération;
La consultation technique relative à une installation individuelle;
Les frais d’installation.
13. En relation avec l’article 18. Raccordement au réseau public
Les travaux de tranchée et les câbles souterrains, ceci en relation avec les éoliennes.
Règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour
l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz.
(Mém. A – 167 du 31 décembre 2001, p. 3615; Doc. Parl. 4704)
Modifié par
Règlement grand-ducal du 20 juillet 2004
(Mém. A - 135 du 28 juillet 2004, p. 1937)
Texte coordonné