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ministériel du 29 juillet 1975 modifiant

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

ministériel du 29 juillet 1975 modifiant

Règlement

ministériel du 29 juillet 1975 modifiant

les instructions aux comptables du

30 décembre 1960 afin d´assurer la régularité

de l´acquit pour le paiement des créances

à charge de l´Etat.

Le Ministre des Finances,

Vu qu´il est indiqué d´adapter les instructions aux comptables afin d´assurer la régularité de l´acquit

pour le paiement des créances à charge de l´Etat, aux changements intervenus dans la législation sur la

capacité des personnes et dans celle sur la comptabilité de l´Etat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, notam-

ment ses articles 38 et 75;

La Chambre des comptes entendue en son avis;

Arrête

ministériel du 29 juillet 1975 modifiant

Les instructions aux comptables afin d´assurer la régularité de l´acquit pour le paiement

des créances à charge de l´Etat du 30 décembre 1960 sont modifiées comme suit

A) Il est ajouté au chapitre II un numéro 10° bis de la teneur suivante

10° bis Epoux autorisé à percevoir les revenus de son conjoint.

Faute par l´un des époux de remplir son obligation de contribuer au charges du mariage l´autre époux

peut, sur présentation de l´autorisation rendue par le juge de paix, percevoir, à l´exclusion de son

conjoint et dans les limites et conditions fixées par l´autorisation judiciaire, les revenus de son conjoint,

les produits de son travail et toutes autres sommes.

B) Les chapitres III, IV, V et XII sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

III.  Paiements à des mineurs

11° Lorsque l´administration légale est exercée conjointement par le père et la mère, chacun d´eux

peut donner quittance pour leur enfant mineur s´il s´agit de revenus; s´il s´agit de capitaux les père

et mère doivent par contre agir ensemble.

Lorsque l´un ou l´autre des parents

 est décédé, ou

 a perdu l´exercice de l´autorité parentale ou en est provisoirement privé, ou

 lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, respectivement le survivant des

père et mère et le titulaire de l´autorité parentale peut, au nom du mineur, quittancer les

mandats relatifs à ses revenus: s´agissant de mandats relatifs à des capitaux revenant au mineur,

respectivement le survivant des père et mère et le titulaire de l´autorité parentale ne peut

donner quittance qu´avec l´autorisation du juge des tutelles.

12° Lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou ont perdu l´exercice de l´autorité parentale

ou en sont provisoirement privés, le tuteur peut donner seul quittance des revenus qu´il reçoit

pour le compte du mineur; le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu´il reçoit pour le

compte du pupille qu´avec le contre-seing du subrogé tuteur.

13° Si la tutelle du mineur est déférée à l´Etat l´administrateur public donne seul quittance pour les

revenus qu´il perçoit pour le compte du pupille; s´il perçoit des capitaux pour le compte du mineur

il lui faut l´autorisation du juge des tutelles.

14° Les paiements à des mineurs émancipés ont lieu sur leur simple acquit, contre production des pièces

qui constatent l´émancipation.

IV.  Paiements à des aliénés

Aliénés ni internés ni interdits

15° Pour les paiements à faire aux aliénés placés dans un établissement d´aliénés ou séquestrés à domi-

cile et qui ne sont ni interdits, ni placés sous tutelle, ni pourvus d´un administrateur provisoire

en vertu de l´article 497 du Code civil, il y a lieu d´exiger la nomination d´un administrateur provi-

soire spécial qui quittancera les mandats.

Aliénés internés

16° Pour les personnes internées dans un établissement d´aliénés de l´Etat qui ne seraient ni interdites

ni placées sous tutelle et auxquelles un administrateur provisoire n´aurait pas été nommé confor-

mément à l´article 497 du Code civil ou à l´article 29 modifié de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime

des aliénés, les mandats sont quittancés par son administrateur provisoire général.

Aliénés interdits ou pourvus d´un administrateur provisoire

17° Les mandats émis au profit d´un aliéné interdit ou d´un aliéné pourvu d´un administrateur provi-

soire nommé conformément à l´article 497 du Code civil ou de l´article 29 modifié de la loi du 7

juillet 1880 sur le régime des aliénés sont payables contre quittance du tuteur ou de l´administra-

teur provisoire avec l´indication formelle de leurs qualités et sur production des pièces qui constatent

leurs titres.

Disposition commune

18° Pour les paiements de capitaux, le tuteur ne peut donner quittance pour le compte de l´interdit

qu´avec le contre-seing du subrogé tuteur; l´administrateur provisoire devra produire une auto-

risation spéciale du juge de paix du domicile de l´aliéné.

V.  Paiements à des personnes pourvues d´un conseil judiciaire

19° Le paiement à une personne pourvue d´un conseil judiciaire a lieu sur son simple acquit s´il s´agit

de revenus. S´agissant du paiement d´un capital, le paiement doit se faire contre quittance du

créancier assisté de son conseil judiciaire.

XII.  Péremption des mandats

Mandats périmés 

Versements au Service de la Trésorerie

31° Le paiement des ordonnances de paiement et des extraits d´états collectifs pourra encore avoir

lieu pendant le mois qui suit la clôture de l´exercice, fixée au 30 avril de l´année suivant celle qui

a donné sa dénomination à l´exercice. Les mandats qui seront payés à la date extrême du 31 mai

de l´année ainsi désignée, devront être versés au Service de la Trésorerie par les comptables qui

les auront payés, au plus tard le 30 juin suivant.

Règlement grand-ducal du 4 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communi- cation et d´un fonds des rout

L´article 6 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´installation et le fonc-

tionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la

création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes est modifié comme suit

« Art. 6. Le comité est composé des représentants suivants choisis selon leur compétence admi-

nistrative

a) d´un fonctionnaire du Ministère des travaux publics;

b) d´un fonctionnaire de l´Administration des ponts et chaussées;

c) d´un fonctionnaire de l´Administration de l´enregistrement et des domaines;

d) d´un fonctionnaire-géomètre de l´Administration du cadastre et de la topographie;

e) d´un fonctionnaire de l´Administration des services techniques de l´agriculture;

f) d´un fonctionnaire de l´Administration des bâtiments publics;

g) d´un fonctionnaire de l´Administration des eaux et forêts. »

Loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement.

Quiconque héberge contre rémunération une personne dans un hôtel, une auberge, une

maison, une pension de famille, un appartement, une chambre garnie, un camping, une auberge de la

jeunesse ou un gîte d´étape, devra remplir ou faire remplir une fiche pour toute personne hébergée;

cependant l´épouse est inscrite avec son nom de jeune fille sur la même fiche que l´époux et seul le

nombre des enfants âgés de moins de quinze ans est inscrit sur la fiche de la personne sous la garde de

laquelle ils se présentent au logeur.

La fiche doit être remplie le jour de l´arrivée du voyageur dans l´établissement. Elle est signée par

le voyageur.

ministériel du 29 juillet 1975 modifiant

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 juillet 1975

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 4 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971

concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article

13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communi-

cation et d´un fonds des routes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 6, 9 et 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie

de communication et d´un fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 29

août 1972;

Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité

d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16août1967 ayant pour objet la création d´une grande

voirie de communication et d´un fonds des routes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des finances et de Notre Ministre des travaux publics et après déli-

bération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 août 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l´institution et le fonctionnement du comité d´acquisition prévu par l´article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communi- cation et d´un fonds des rout

Notre Ministre des finances et Notre Ministre des travaux publics sont chargés de l´exécution

du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 4 août 1975

Le Ministre des finances,

Jean

Raymond Vouel

Le Ministre des travaux publics,

Jean Hamilius

Loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1975

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement.

Le logeur a l´obligation de vérifier sur le vu des pièces d´identité les renseignements fournis

par le voyageur sur son identité. Le voyageur a l´obligation de produire ces pièces.

Loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement.

L´original de la fiche doit être conservé par l´hôtelier pendant cinq ans.

Loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement.

Les originaux des fiches d´inscription conservés comme dit l´article 3, doivent être présentés

à toute réquisition aux agents de la police générale ou locale.

Loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement.

Seront déterminés par règlement d´administration publique: le modèle des fiches, les indi-

cations à y porter, leur mode de conservation, les autorités compétentes pour en recevoir communi-

cation, ainsi que les procédures de communication à ces autorités.

Loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement.

Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions de ses règlements

d´exécution est punie, sans préjudice des peines plus fortes comminées par les dispositions légales et

réglementaires en vigueur, d´un emprisonnement de un à sept jours et d´une amende de cent à cinq

cents francs ou d´une de ces peines seulement.

En cas de récidive le maximum de l´amende sera prononcé et l´emprisonnement pourra être porté

à douze jours.

Sans préjudice de l´application de l´article 231 du code pénal, les mêmes peines sont applicables à

ceux qui, dans les cas visés aux articles qui précèdent, ont fait des déclarations inexactes aux logeurs.

Loi du 16 août 1975 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement.

La loi du 28 mai 1968 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d´hébergement

est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Beloeil, le 16 août 1975

Le Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Doc. parl. n° 1783 sess. ord. 1973-1974 et 1974-1975.

Loi du 16 août 1975 portant suppression de la procédure

d´homologation judiciaire des

changements de régime matrimonial.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet

1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 août 1975 portant suppression de la procédure d´homologation judiciaire des changements de régime matrimonial.

L´acte modificatif du régime matrimonial est signifié ou remis contre récépissé à l´officier

de l´état civil du lieu où le mariage a été célébré aux fins de mention en marge de l´acte de célébration.

Loi du 16 août 1975 portant suppression de la procédure d´homologation judiciaire des changements de régime matrimonial.

Si un contrat de mariage a été passé par les époux, l´acte modificatif est en outre signifié

ou remis contre récépissé au notaire détenteur de la minute du contrat de mariage initial. Ce notaire

est tenu de faire mention du nouveau contrat sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-

intérêts, en délivrer aucune expédition sans reproduire ladite mention.

Loi du 16 août 1975 portant suppression de la procédure d´homologation judiciaire des changements de régime matrimonial.

abrogé.

Loi du 16 août 1975 portant suppression de la procédure d´homologation judiciaire des changements de régime matrimonial.

Les formalités prévues aux articles précédents sont accomplies à la diligence du notaire

instrumentant.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Beloeil, le 16 août 1975

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 1904, sess. ord. 1974-1975

Arrangement administratif entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat Espagnol

relatif à la réparation de la silicose.

En application de l´article 25 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat

Espagnol sur la sécurité sociale les autorités compétentes luxembourgeoise et espagnole ont arrêté,

d´un commun accord, les dispositions suivantes

Article 1er

Lorsqu´un travailleur victime de silicose a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie

sur le territoire des deux Parties Contractantes, les dispositions suivantes sont applicables

1) Les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclu-

sivement au titre de la législation de la Partie Contractante sous laquelle cette activité a été exercée

en dernier lieu et dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des dispositions

des points 2 et 3 ci-après.

2) Si l´octroi des prestations au titre de la législation d´une Partie Contractante est subordonné à

la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son

territoire, cette condition est réputée remplie lorsque ladite maladie a été constatée pour la première

fois sur le territoire de l´autre Partie Contractante.

3) La charge des prestations en espèces, y compris les rentes, est répartie entre les institutions com-

pétentes des deux Parties Contractantes. Cette répartition est effectuée au prorata de la durée des

périodes d´assurance vieillesse accomplies sous la législation de chacune des Parties Contractantes par

rapport à la durée totale des périodes d´assurance vieillesse accomplies sous la législation des deux

Parties Contractantes à la date à laquelle ces prestations ont pris cours. Les périodes d´assurance vieil-

lesse accomplies sous la législation espagnole ne sont prises en compte que dans la mesure où elles

correspondent à des périodes d´exposition au risque de la silicose.

Article 2

En cas d´aggravation d´une silicose, l´institution compétente qui a accordé les prestations en vertu

du point 1 de l´article 1er, est tenue de servir les prestations compte tenu de l´aggravation selon les

dispositions de la législation qu´elle applique.

La charge des prestations en espèces, y compris les rentes, reste répartie entre les institutions qui

participaient à la charge des prestations antérieures conformément aux dispositions du point 3 de l´ar-

ticle qui précède. Toutefois si la victime a exercé à nouveau une activité susceptible d´aggraver la

maladie considérée sous la législation de l´une des Parties Contractantes, l´institution de cette Partie

supporte la charge de la différence entre le montant des prestations dues, compte tenu de l´aggravation

et le montant des prestations qui étaient dues avant l´aggravation.

Article 3

Les dispositions du présent arrangement sont applicables aux cas de silicose survenus avant l´entrée

en vigueur du présent arrangement.

Article 4

Le présent arrangement entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa sig-

nature.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 1975, en double original, en langues française et espagnole, les deux

textes faisant également fois.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour l´Etat Espagnol

Bernard BERG

Fernando Sebastian de ERICE y O´SHEA

Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 août 1975

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Arrangement administratif ayant pour objet l´application aux travailleurs indépendants

de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat Espagnol sur la sécurité

sociale.

En application de l´article 3 paragraphe 3 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg

et l´Etat Espagnol sur la sécurité sociale, désignée ci-après par le terme « Convention », les autorités

compétentes luxembourgeoise et espagnole ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions sui-

vantes

Article 1er

La Convention est applicable aux travailleurs indépendants. A cette fin, les termes «travailleurs

salariés ou assimilés » sont à remplacer par les termes « travailleurs indépendants » chaque fois qu´il

s´agit de la sécurité sociale d´un travailleur de cette dernière catégorie. Toutefois ne sont pas appli-

cables les dispositions qui par leur nature ne peuvent s´appliquer qu´aux travailleurs salariés ou assi-

milés.

Article 2

La Convention s´applique

A. en Espagne aux législations concernant les travailleurs indépendants ou autonomes entrant dans

le champ d´application du régime espagnol de sécurité sociale.

B. au Luxembourg aux législations concernant

1) les assurances maladie des professions indépendantes, des exploitants agricoles et des travailleurs

intellectuels indépendants;

2) l´assurance accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles et des tra-

vailleurs intellectuels indépendants;

3) les allocations familiales des non-salariés (à l´exception des prestations de naissance: allocations

de naissance et allocations prénatales);

4) les assurances pension des artisans, des exploitants agricoles, des commerçants et industriels

ainsi que des travailleurs intellectuels indépendants.

Article 3

Les dispositions de l´article 41 de la Convention ont effet à la date de l´entrée en vigueur du présent

arrangement.

Article 4

Le présent arrangement entrera en vigueur le premier du troisième mois suivant celui de sa signature.

Fait à Luxembourg le 27 juin 1975, en double original, en langue française et espagnole, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour l´Etat Espagnol

Bernard BERG,

Fernando Sebastian de ERICE y O´SHEA

Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 août 1975

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 16 août 1975 portant suppression de la procédure d´homologation judiciaire des changements de régime matrimonial.

Après deux années d´application et dans les seules limites prévues à l´article 1387, les époux

pourront apporter à leur régime matrimonial, conventionnel ou légal, toutes les modifications qu´ils

jugent à propos et même le changer entièrement, par un acte notarié.

Le changement a effet entre les parties à dater du jour du contrat et, à l´égard des tiers, trois mois

après que mention en aura été portée en marge de l´un et de l´autre exemplaire de l´acte de mariage.

Toutefois, en l´absence même de cette mention, le changement n´en est pas moins opposable aux tiers si,

dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Le changement est inopposable aux créanciers bénéficiant de droits acquis antérieurement au chan-

gement.

Il sera fait mention du changement sur la minute du contrat de mariage modifié.

Le changement doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure

civile; en outre, si l´un des époux est commerçant, le changement est publié dans les conditions et sous

les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre de commerce.

Loi du 16 août 1975 portant suppression de la procédure d´homologation judiciaire des changements de régime matrimonial.

L´article 1397 du Code civil tel qu´il a été modifié par la loi du 4 février 1974 portant réforme

des régimes matrimoniaux est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Loi du 16 août 1975 portant suppression de la procédure d´homologation judiciaire des changements de régime matrimonial.

Les articles 871 à 874-2 du code de procédure civile tels qu´ils ont été respectivement modifiés

et introduits par les lois des 12 décembre 1972 relative aux droits et devoirs des époux et 4 février 1974

portant réforme des régimes matrimoniaux sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

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