Règlement ministériel du 5 juin 1967 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets d´instituteurs page Loi du 19 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges entre Etats
Texte législatif (4 Articles)
Règlement ministériel du 5 juin 1967 concernant les auteurs à étudier pour les examens des
brevets d´instituteurs
page
Loi du 19 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges entre Etats
de publications officielles et documents gouvernementaux, faite à Paris, le 5 décembre 1958
Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger,
signée à Paris, le 27 septembre 1956, Adhésion de la Yougoslavie
Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954.
Adhésion de l´Union des Républiques Soviétiques Socialistes
Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commerciaux,
en date, à Genève, du 18 mai 1956. Adhésion de la Finlande
Règlement
ministériel du 5 juin 1967 concernant les auteurs à étudier pour les examens
des brevets d´instituteurs.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu les arrêtés ministériels des 12 août 1938, 16 septembre 1952 et 20 octobre 1954 concernant le
programme pour les examens des brevets d´instituteurs;
Arrête
A partir de la session de juillet 1968, les candidats aux brevets d´instituteurs seront examinés
sur les auteurs suivants
I. Brevet d´enseignement postscolaire
1. Pédagogie
Aebli Hans: Grundformen des Lehrens (dernière édition) Klett-Verlag
Parent P., Gonnet Cl.: Les écoliers inadaptés Presses Universitaires de France
2. Français
Programme général
André Maurois: Lettre ouverte à un jeune homme. (Albin Michel)
Programme spécial
André Maurois: Lettre ouverte à un jeune homme. (Albin Michel)
François Mauriac: Le Sagouin. (Pion ou Livre de poche)
Jean Guehenno: Journal d´un homme de quarante ans. (Livre de poche)
3. Allemand
Programme général
Ed. Schaper: Die letzte Welt; Jakob Hegner
Programme spécial
Ed. Schaper: Die letzte Welt
Th. Mann: Tonio Kröger; Fischer
Grillparzer: Libussa; Reclam
II. Brevet d´enseignement primaire supérieur
1. Pédagogie
Cappel Walter: Das Kind in der Schulklasse; Beltz-Verlag
Legrand Louis: L´enseignement du français. Delachaux et Niestlé/Neufchâtel, Suisse
2. Français
Programme général
Julien Green: Partir avant le jour. (Grasset)
Programme spécial
Julien Green: Partir avant le jour. (Grasset)
André Maurois: Olympio. (Hachette)
Paul Valéry: Regards sur le monde actuel (N.R.F.)
3. Allemand
Programme général
Th. Storm: Aquis submersus; Reclam
Programme spécial
Th. Storm: Aquis submersus
Rob. Musil: Zögling Törless; Rowohlt
B. Brecht: Der Kaukasische Kreidekreis; Suhrkamp.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale.
Luxembourg, le 5 juin 1967.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Loi du 19 juin 1967 portant approbation de la Convention
concernant les échanges entre
Etats de publications officielles et documents gouvernementaux, faite à Paris, le 5 dé-
cembre 1958.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1967 et celle du Conseil d´Etat du 12 mai 1967
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention concernant les échanges entre Etats de publications
officielles et documents gouvernementaux, faite à Paris, le 5 décembre 1958.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1967
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Doc. parl. N° 1220, sess. ord. 1966-1967
CONVENTION
concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents gouvernemen-
taux, faite à Paris, le 5 décembre 1958
La Conférence générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture,
réunie à Paris du 4 novembre au 5 décembre 1958, en sa dixième session,
Convaincue que le développement des échanges internationaux de publications est indispensable à la
libre circulation des idées et des connaissances entre les peuples du monde,
Considérant l´importance accordée aux échanges internationaux de publications par l´Acte constitutif
de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture,
Connaissant les dispositions relatives aux échanges de publications officielles qui figurent dans la
Convention concernant les échanges internationaux pour les documents officiels et pour les publica-
tions scientifiques et littéraires et dans la Convention pour assurer l´échange immédiat du journal of-
ficiel, ainsi que des annales et des documents parlementaires, conclues à Bruxelles le 15 mars 1886,
ainsi que dans divers accords régionaux pour l´échange de publications,
Reconnaissant la nécessité d´une nouvelle convention internationale concernant les échanges entre
Etats de publications officielles et documents gouvernementaux,
Etant saisie de propositions concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents
gouvernementaux, question qui constitue le point 15.4.1. de l´ordre du jour de la session,
Après avoir décidé lors de sa neuvième session, que ces propositions feraient l´objet d´une réglemen-
tation internationale par voie d´adoption d´une convention internationale,
Adopte, ce troisième jour de décembre 1958, la présente Convention.
Article 1er
Echanges de publications officielles et documents gouvernementaux
Les Etats contractants expriment leur volonté d´échanger leurs publications officielles et documents
gouvernementaux, sur la base de la réciprocité, conformément aux dispositions de la présente Conven-
tion.
Article 2
Définition des publications officielles et documents gouvernementaux
1. Aux fins de la présente Convention, sont considérés comme publications officielles et documents
gouvernementaux lorsqu´ils sont exécutés par ordre et aux frais d´une autorité gouvernementale
nationale quelconque: les journaux officiels, les documents, rapports et annales parlementaires et autres
textes législatifs; les publications et rapports de caractère administratif émanant d´organismes gouver-
nementaux de caractère national, central, fédéral ou régional; les bibliographies nationales, les réper-
toires administratifs, les recueils de lois, les décisions des cours de justice et autres publications dont il
serait convenu de faire l´échange.
2. Toutefois, dans l´application de la présente Convention, il appartient aux Etats contractants de
déterminer les publications officielles et documents gouvernementaux qui constituent des objets
d´échange.
3. La présente Convention ne s´applique pas aux documents confidentiels, circulaires et autres pièces
qui n´ont pas été rendus publics.
Article 3
Accords bilatéraux
Les Etats contractants, chaque fois qu´ils le jugeront approprié, concluront des accords bilatéraux
pour la mise en oeuvre de la présente Convention et pour régler les questions d´intérêt commun sou-
levées par son application.
Article 4
Autorités nationales chargées des échanges
1. Dans chaque Etat contractant, le service national d´échanges ou, lorsqu´il n´en existe pas, l´autorité
ou les autorités centrales désignées à cet effet exercent les fonctions d´échange.
2. Les autorités chargées des échanges sont, dans chaque Etat contractant, responsables de l´applica-
tion de la présente Convention et, le cas échéant, des accords bilatéraux mentionnés à l´article 3. Chaque
Etat donnera à son service national d´échanges ou aux autorités centrales chargées des échanges, les
pouvoirs pour se procurer les documents à échanger et accordera les moyens financiers suffisants pour
assurer les échanges.
Article 5
Liste et nombre des publications à échanger
La liste et le nombre des publications officielles et documents gouvernementaux à échanger sont
fixés d´un commun accord par les autorités des Etats contractants chargées des échanges. Cette liste et
le nombre des publications officielles et documents gouvernementaux à échanger peuvent être modifiés
par arrangement entre lesdites autorités.
Article 6
Mode de transmission
Les envois peuvent se faire directement aux autorités chargées des échanges ou à tout destinataire
désigné par ces autorités. Le mode d´établissement des bordereaux d´envoi peut être fixé d´un commun
accord par les autorités chargées des échanges.
Article 7
Frais de port
Sauf arrangement contraire, l´autorité chargée des échanges qui procède à un envoi prend à sa charge
les frais de port jusqu´à destination; toutefois, en ce qui concerne les transports par mer, les frais d´em-
ballage et de port ne sont payés que jusqu´à la douane du port d´arrivée.
Article 8
Tarifs et conditions d´expédition
Les Etats contractants prennent toutes mesures nécessaires en vue de faire bénéficier les autorités
chargées des échanges des tarifs en vigueur et des conditions d´expédition les plus favorables, et ce,
quel que soit le moyen d´expédition choisi: voie postale, route, chemin de fer, transport fluvial ou
maritime, courrier ou fret aérien.
Article 9
Facilités douanières et autres
Chaque Etat contractant accorde aux autorités chargées des échanges l´exemption des droits de douane
pour les objets importés et exportés en vertu des dispositions de la présente Convention ou de tout
accord conclu en vue de son application ainsi que les conditions les plus favorables en matière de for-
malités douanières et autres.
Article 10
Coordination internationale des échanges
Afin d´aider l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture à s´acquitter
des fonctions qui lui sont assignées par son Acte constitutif en ce qui concerne la coordination inter-
nationale des échanges, les Etats contractants adressent à l´Organisation des rapports annuels sur l´ap-
plication de la présente Convention, ainsi que copie de tous accords bilatéraux conclus conformément
aux dispositions de l´article 3.
Article 11
Renseignements et études
L´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture publie les renseignements
fournis par les Etats contractants conformément aux dispositions de l´article 10; elle rédige et publie
des études sur l´application de la présente Convention.
Article 12
Concours de l´Unesco
1. Les Etats contractants peuvent faire appel au concours technique de l´Organisation des Nations
Unies pour l´éducation, la science et la culture en vue de la solution de tout problème que soulèverait
l´application de la présente Convention. L´Organisation accorde ce concours dans les limites de son
programme et de ses possibilités, en particulier pour la création et l´organisation de services nationaux
d´échanges.
2. L´Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Etats con-
tractants.
Article 13
Relations avec les accords antérieurs
La présente Convention n´affecte en rien les obligations assumées antérieurement par les Etats
contractants en vertu d´accords internationaux. Elle ne pourra pas être interprétée comme imposant
une répétition des échanges effectués en vertu d´accords en vigueur.
Article 14
Langues
La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes
faisant également foi.
Article 15
Ratification et acceptation
1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l´acceptation des Etats membres de
l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, conformément à leurs pro-
cédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés auprès du Directeur général de
l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture.
Article 16
Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l´adhésion de tout Etat non membre de l´Organisation invité
à y adhérer par le Conseil exécutif de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la
culture.
2. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Directeur général de l´Or-
ganisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture.
Article 17
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du troisième instru-
ment de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, mais uniquement à l´égard des Etats qui ont déposé
leurs instruments respectifs de ratification, d´acceptation ou d´adhésion à cette date ou antérieurement.
Elle entrera en vigueur pour chaque Etat qui dépose un instrument de ratification, d´acceptation ou
d´adhésion douze mois après le dépôt de cet instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.
Article 18
Extension territoriale de la Convention
Tout Etat contractant pourra, au moment de la ratification, de l´acceptation ou de l´adhésion, ou à
tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l´Organisation
des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture que la présente Convention s´étendra à
l´ensemble ou à l´un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Ladite noti-
fication prendra effet douze mois après la date de sa réception.
Article 19
Dénonciation
1. Chacun des Etats contractants aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom
propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l´Or-
ganisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture.
3. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de l´instrument de dénonciation.
Article 20
Notifications
Le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture
informera les Etats membres de l´Organisation, les Etats non membres visés à l´article 16 ainsi que
l´Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d´acceptation ou
d´adhésion mentionnés aux articles 15 et 16, de même que des notifications et dénonciations respective-
ment prévues aux articles 18 et 19.
Article 21
Revision de la Convention
1. La présente Convention pourra être revisée par la Conférence générale de l´Organisation des
Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture. La revision ne liera cependant que les Etats qui
deviendront parties à la Convention portant revision.
2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou
partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement, la
présente Convention cesserait d´être ouverte à la ratification, à l´acceptation ou à l´adhésion à partir
de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision.
Article 22
Enregistrement
Conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée
au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies
pour l´éducation, la science et la culture.
Fait à Paris le cinq décembre 1958, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président
de la Conférence générale réunie en sa dixième session et du Directeur général de l´Organisation des
Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l´Orga-
nisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées conformes
seront remises à tous les Etats visés aux articles 15 et 16 ainsi qu´à l´Organisation des Nations Unies.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence
générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture à sa dixième
session, qui s´est tenue à Paris et qui a été déclarée close le cinquième jour de décembre 1958.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce cinquième jour de décembre 1958.
(suivent les signatures)
Convention
relative à la délivrance
de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à
l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956. Adhésion de la Yougoslavie.
(Mémorial 1960, p. 207
Mémorial 1960, p. 1259
Mémorial A, 1965, p. 1252)
Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse que la Yougoslavie a déposé le 8 juin 1967 auprès
du Gouvernement de la Confédération suisse son instrument d´adhésion à la Convention désignée ci-
dessus.
La Convention, qui est déjà en vigueur entre la République Fédérale d´Allemagne, la France, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, la Turquie, la Suisse et l´Autriche, prendra effet à l´égard de la Yougoslavie à partir
du 8 juillet 1967.
Luxembourg, le 28 juin 1967.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Convention
internationale relative à la procédure
civile, conclue à La Haye, le 1er mars
1954. Adhésion de l´Union des Républiques Soviétiques Socialistes.
Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas à Luxembourg que l´Union des Républiques
Soviétiques Socialistes a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention entrera en vigueur pour l´Union des Républiques Soviétiques Socialistes le 26 juillet
1967.
Luxembourg, le 30 juin 1967.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Convention douanière relative à l´importation temporaire des véhicules routiers commer-
ciaux, en date, à Genève, du 18 mai 1956. Adhésion
de la Finlande.
(Mémorial 1963, A, p. 1002
Mémorial 1964, A, p. 475
Mémorial 1966, A, p. 316
Mémorial 1967, A, p. 610)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies que l´instrument d´adhésion
de la Finlande à la convention désignée ci-dessus a été déposé le 23 mai 1967.
Aux termes du paragraphe 2 de son article 34, cet acte entrera en vigueur à l´égard de la Finlande le
21 août 1967.
Luxembourg, le 30 juin 1967.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg