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Règlement grand-ducal du 16 septembre 2002 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail des employés d’assurance conclue entre les syndicats ALEBA, LCGB/FEBA et OGB-L/SBA, d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

84 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (84)

Texte législatif (84 Articles)

Règlement grand-ducal du 16 septembre 2002 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail des employés d’assurance conclue entre les syndicats ALEBA, LCGB/FEBA et OGB-L/SBA, d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

5 novembre 2002

Règlement grand-ducal du 16 septembre 2002 portant déclaration d’obligation générale de la convention

collective de travail des employés d’assurance conclue entre les syndicats ALEBA, LCGB/FEBA et

OGB-L/SBA, d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances du Grand-Duché de

Luxembourg, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 septembre 2002 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail des employés d’assurance conclue entre les syndicats ALEBA, LCGB/FEBA et OGB-L/SBA, d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances du Grand-Duché de Luxembourg, d’autr

La convention collective de travail des employés d’assurance conclue entre les syndicats ALEBA,

LCGB/FEBA ET OGB-L/SBA, d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances du Grand-Duché de

Luxembourg, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle elle a été

établie.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D’ASSURANCE Chapitre Ier

Champ d’application

La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les entreprises membres de

l’A.C.A. et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception

a) des employés appartenant aux cadres supérieurs visés par l’art. 5 al. 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les

conventions collectives de travail. Les fondés de pouvoir et les attachés à la direction font partie des cadres

supérieurs.

b) des apprentis dont le statut est régi par les dispositions légales en vigueur (arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945

portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage.)

Chapitre II

Règlement grand-ducal du 16 septembre 2002 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les sociétés de service de sécur

L’avenant à la convention collective de travail applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et

de gardiennage conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et les sociétés de service, de sécurité et de

gardiennage suivantes: Brink’s Luxembourg S.A., Securel S.A., Pedus Security S.A., Securicor S.A. et Securitas S.A.,

d’autre part ainsi que le texte coordonné sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble du secteur pour lesquels

ils ont été établis.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

But

La présente convention a pour but de régler les relations et les conditions générales de travail dans les entreprises

de service de sécurité ou de surveillance travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, en vue de promouvoir un climat

social favorable au sein des entreprises.

Règlement grand-ducal du 16 septembre 2002 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant II à la convention collective de travail pour le métier de nettoyeur de bâtiments conclue entre la Fédération Luxembourgeoise des Entreprises de Nettoyage de Bâtiments, d’une part et les syndicats OGB-L

L’avenant II à la convention collective de travail pour le métier de nettoyeur de bâtiments conclu entre la

Fédération Luxembourgeoise des Entreprises de Nettoyage de Bâtiments, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB,

d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.

Règlement grand-ducal du 16 septembre 2002 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail des employés d’assurance conclue entre les syndicats ALEBA, LCGB/FEBA et OGB-L/SBA, d’une part et l’Association des Compagnies d’Assurances du Grand-Duché de Luxembourg, d’autr

Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec la convention collective précitée.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Berg, le 16 septembre 2002.

François Biltgen

Henri

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D’ASSURANCE

Chapitre Ier

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D’ASSURANCE Chapitre Ier La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les entreprises membres de l’A.C.A. et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception

Durée - Dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée de 1 année, soit pour la période du 1er janvier 2002 au 31

décembre 2002.

La convention se poursuivra par tacite reconduction d’année en année, sauf préavis de l’une ou de l’autre des parties

donnée par lettre recommandée trois mois avant son échéance.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’une

nouvelle convention entre les parties contractantes ou à défaut, jusqu’à la constatation de l’échec des négociations

résultant du procès-verbal de non-conciliation.

En vue de la fixation des nouvelles stipulations, les parties contractantes devront entrer en négociation dix semaines

avant que la convention originaire ne vienne à expirer.

La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet de convention

sur les points sujets à révision.

Chapitre III

Règlement grand-ducal du 16 septembre 2002 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de gardiennage conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les sociétés de service de sécur

Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant et le texte coordonné précités.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Berg, le 16 septembre 2002.

François Biltgen

Henri

AVENANT À LA CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JANVIER 1990

APPLICABLE AUX AGENTS DES SOCIÉTÉS DE SERVICE DE SÉCURITÉ ET DE GARDIENNAGE.

Il est convenu entre les sociétés BRINK’S LUXEMBOURG, PEDUS SECURITY, SECUREL, SECURICOR et

SECURITAS, d’une part,

et les syndicats LCGB et OGB-L, d’autre part, ce qui suit

La Convention collective susmentionnée ainsi que ses avenants des 18 janvier 1992, 25 octobre 1994, 3 avril 1997

et 1er décembre 1999 sont prorogés du 1er mai 2002 au 31 décembre 2004 inclus.

Dans leurs discussions et au cours de leurs négociations, les parties ont analysé les points suivants et sont arrivés

aux conclusions suivantes

1) Organisation du travail

Les parties ont convenu de maintenir les dispositions de la Convention collective de travail concernant l’organisation

du travail et plus particulièrement la période de référence. Néanmoins, les règles de fonctionnement de la période de

référence seront adaptés comme suit

1) La période de référence reste fixée à 6 mois.

2) Un plan d’organisation du travail (POT) couvrant en principe une période d’un mois est établi selon les

dispositions prévues par l’article 25 de la convention collective et par la loi modifiée du 12 février 1999

concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998.

3) En cas de modification du POT dû à un événement imprévisible, il a été convenu que le rappel se fera en principe

selon l’ordre de priorité suivant

sont d’abord rappelés les salariés qui en termes d’heures de travail accusent un débit d’heures sur le mois

et/ou la période de référence,

ensuite les entreprises rappelleront les salariés qui sur base d’une inscription sur une liste se sont portés

volontaires à prester des heures complémentaires

sont enfin rappelés tous les autres salariés.

Cet ordre de priorités connaît néanmoins une exception si le complément d’heures à prester se situe sur un

poste bien déterminé nécessitant une bonne connaissance des lieux et des procédures de la part des agents

y affectés. Afin de pouvoir répondre aux besoins du client, l’entreprise rappellera les agents connaissant ce

poste tout en respectant dans la mesure du possible pour les agents potentiellement concernés l’ordre de

priorité établi ci-avant.

4) La définition des heures supplémentaires reste inchangée.

5) Une durée minimale par jour de travail de 4 heures d’affiliée (même si la prestation est inférieure) est mise en

compte pour le calcul de la durée de travail. Cette durée minimale ne s’applique néanmoins pas aux agents

travaillant à temps partiel ainsi qu’aux agents de sécurité tombant sous le régime des permanences.

6) Les heures et le supplément horaire de 50% pour les heures supplémentaires sont à payer avec la paye du mois

suivant celui de la prestation. Il est évident qu’une heure supplémentaire ne peut être payée qu’une seule fois.

7) Le repos minimum pour le salarié entre chaque changement de tournée est porté à 11 heures.

2) Politique de formation et insertion professionnelle

Le sujet de la formation a fait l’objet de discussions entre les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux avaient

introduit lors du dernier renouvellement de la convention collective de travail une mesure afin de stimuler la formation

continue individuelle auprès du personnel du secteur de gardiennage.

En ce qui concerne les mesures de formation retenues par le présent avenant, il est renvoyé aux conditions

particulières pour les agents affectés au transport de fonds.

Concernant les mesures de formation continue pour les salariés absents en raison d’une interruption de carrière, il

a été convenu que ces derniers feront l’objet d’un encadrement dont la durée et les mesures d’application concrètes

sont fonction de la complexité du poste à pourvoir et de la durée de l’interruption de l’activité professionnelle du

salarié concerné.

Pour ce qui est des mesures d’insertion de demandeurs d’emploi dans les entreprises couvertes par la Convention

collective, la volonté des parties contractantes se heurte, pour la majorité des mesures prévues par la législation en

vigueur, à l’obligation d’agrément préalable du Ministre de la Justice en cas d’embauche de personnel nouveau. Les

partenaires soulignent néanmoins les efforts réalisés par les entreprises du secteur en organisant, ensemble avec

l’Administration de l’Emploi et le CNFPC, une formation spécifique pour agents de sécurité permettant la (ré)insertion

de demandeurs d’emploi résidents.

3) Egalité de traitement entre hommes et femmes

Les parties ont constaté que les dispositions contractuelles concernant l’accès à l’emploi, les conditions de

rémunération, etc. garantissent l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

4) Harcèlement sexuel

Les parties ont décidé d’inscrire dans la convention collective une déclaration de principe concernant le harcèlement

sexuel et les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises.

A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, les modifications et améliorations suivantes ont

été retenues

I. Augmentations salariales

Augmentation linéaire des salaires de l’ensemble du personnel tombant sous le champ d’application de la

convention collective des augmentations salariales générales de

a) 3% à partir du 1er mai 2002

b) 2,5% à partir du 1er janvier 2003

c) 2,5% à partir du 1er janvier 2004.

Paiement d’une prime (non-indexée) de 0,6 EUR/heure effectivement travaillée dans le transport de fonds à

partir du 1er mai 2002.

II. Cadre définissant les conditions particulières applicables aux agents de sécurité

affectés au transporteur de fonds

A) Définition

Les agents de sécurité exerçant les fonctions suivantes sont à considérer comme transporteurs de fonds: le

chauffeur de fourgon, le convoyeur et l’escorteur.

B) Critères et conditions pour être affecté au transport de fonds

a) N o u v e a u x e m b a u c h é s

Les critères et les conditions suivants doivent être remplis dans le chef des nouveaux embauchés avant de

pouvoir être affectés au transport de fonds

1. Mention obligatoire d’une affectation éventuelle au transport de fonds doit être faite dans le contrat de travail

pour les nouveaux embauchés.

2. Ils doivent remplir les critères légaux applicables en la matière (honorabilité, moralité, agrément, port d’arme,

. . .).

3. Ils doivent être détenteur du permis de conduire, catégorie B ou autre exigée par l’employeur.

4. Avant de pouvoir être affecté au transport de fonds, ils doivent subir et réussir des examens pour déterminer

– s’ils sont aptes médicalement – examen médical

– s’ils sont aptes psychologiquement – examen psychotechnique

Les critères médicaux, psychologiques et comportementaux sont définis par les services de santé au travail

compétents en association avec les services compétents de la police grand-ducale.

5. Préalablement à leur affectation, ils doivent avoir suivi une formation spécifique prescrite par la

réglementation y afférente.

b) Les agents affectés au transport de fonds depuis le 7 décembre 2000 sont

présumés remplir les conditions et critères énumérés ci-avant.

c) Les autres agents de sécurité destinés à être affectés, à titre provisoire ou

définitif, au transport de fonds

Outre les conditions reprises ci-avant, ces agents doivent avoir déclaré, par écrit, être volontaire.

Un agent du transport de fonds ne pourra être remplacé dans cette activité que par un agent de sécurité

remplissant les conditions reprises sous le point B a) du présent article.

Une liste de ces agents susceptibles d’être affectés au transport de fonds, à titre provisoire ou définitif, peut

être consultée par la délégation du personnel dans le bureau du personnel si celle-ci en fait la demande.

Les agents de sécurité appelés à être affectés au transport de fonds, à titre provisoire ou définitif, recevront

une majoration de rémunération de 0,6 EUR/heure (non indexée) pour le temps effectivement presté dans

le transport de fonds.

Il ne peut être fait recours à un agent de sécurité en remplacement d’un agent transporteur de fonds que

dans les cas suivants

1) pour assurer le remplacement d’un transporteur de fonds absent

2) en cas de surcroît d’activité dans le transport de fonds

3) en cas de circonstances autres liées au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, la délégation du

personnel, qui en fait la demande, est à informer.

C) Conditions salariales

Une prime (non-indexée) de 0,6 EUR/heure effectivement travaillée dans le transport de fonds est payée aux agents

affectés au transport de fonds à partir du 1er mai 2002. Une ligne relative à cette prime sera intégrée dans le grille de

salaire se trouvant à l’annexe 1.

D) Formation

Chaque nouvel agent affecté au transport de fonds profitera d’une formation de base détaillée dans les dispositions

d’exécution de la législation relative au transport de fonds durant son contrat de travail.

En outre, les entreprises de gardiennage et de surveillance organiseront des cours de recyclage afin de maintenir

leur personnel au niveau des normes de sécurité adéquates et de lui enseigner en temps utile les nouvelles techniques

recommandées.

Cette formation doit comprendre des exercices pratiques où le comportement de l’agent est testé dans les cas de

figure représentant tant les mesures de sécurité à respecter en situation normale que les mesures de protection à

adopter en cas d’agression. Elle doit également comporter des exercices de tir réels qui sont à répéter selon les

dispositions légales prises en la matière par Ministre compétent.

Le temps passé à la formation est à considérer comme temps de travail.

E) Sécurité

Les entreprises de transport de fonds s’engagent à fournir les équipements de protection retenus par le règlement

grand-ducal du 7 décembre 2000 et les agents affectés au transport de fonds sont obligés d’utiliser cet équipement lors

de l’exécution de leur mission.

F) Mesures spéciales en cas d’agression à la suite d’un hold-up ou d’une tentative de hold-up

1) Décès ou invalidité suite à une agression

a) Les agents affectés au transport de fonds bénéficient obligatoirement d’une assurance, à charge de

l’entreprise, couvrant le risque décès ou invalidité intervenu consécutivement à une agression ayant eu lieu

pendant le service.

b) La couverture de cette assurance doit prévoir le versement d’un capital égal à neuf fois le salaire annuel brut

de la victime en cas de décès ou d’invalidité permanente de 66% au moins.

c) Cette assurance est à souscrire par l’entreprise avec effet dès le premier jour de l’affectation au transport

de fonds.

d) Il appartient au salarié de notifier à l’employeur l’identité du ou de ses ayants droit.

e) C’est à l’employeur qu’il incombe de faire les démarches nécessaires auprès de sa compagnie d’assurance en

cas de réalisation du risque, afin que la victime ou ses ayants droit soient indemnisés.

f)

Au cas où l’employeur ne souscrirait pas, volontairement, par négligence, ou pour tout autre raison, une telle

assurance au profit de ses agents, il lui appartiendrait à payer lui-même l’indemnité telle que définie sous b),

ci-avant, à la victime ou ses ayants droit, en cas de réalisation du risque.

2) Aide psychologique suite à une agression

L’employeur assurera à ses frais un suivi psychologique du salarié confronté à des difficultés d’ordre

psychologiques suite à une agression qu’il a subi dans l’exercice de l’activité de transporteur de fonds.

Ce suivi psychologique sera également accordé, dans les mêmes conditions, aux membres de la famille de la

victime habitant sous le même toit.

Pour bénéficier de ce soutien psychologique, l’ayant droit, ou les ayants droit, doit(vent) en faire la demande

auprès de l’employeur.

Le psychologue sera désigné par la société ou choisi d’un commun accord avec l’ayant droit.

3) Arrêt de travail

En cas d’incapacité de travail médicalement certifiée consécutivement à une agression, l’agent concerné

bénéficiera pour la période de son absence d’une protection contre le licenciement d’une durée maximale

de 12 mois consécutifs à compter de la date de survenance de l’agression.

La protection ne s’applique pas en cas de faute grave manifeste dans le chef du salarié.

L’incapacité de travail médicalement certifiée suite à une agression ne peut entraîner la perte ou la diminution

de la gratification dite 13ème mois prévue à l’article 27 de la convention collective de travail sauf en cas de

faute grave manifeste dans le chef du salarié.

III. Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une période de 32 mois allant du 1.05.2002 au 31.12.2004 inclus.

IV. Disposition particulière

La convention du 18.01.1990 et ses avenants successifs, y compris le présent, feront l’objet d’une demande en

déclaration d’obligation générale.

S’en suivent les modifications et adaptations suivantes de la convention collective du secteur du gardiennage

1) L’article 19-1 prendra la teneur suivante

«19-1 La durée journalière normale de travail est de 8 heures par jour.

Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà de la limite fixée à l’alinéa précédant, à condition que la durée

hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur la période de référence, ne dépasse pas quarante heures.»

2) L’article 19-2 prendra la teneur suivante

«19.2 Il pourra cependant être dérogé au principe établi à l’article 19-1 alinéa 1 par le régime compensatoire

Les parties sont d’accord à répartir les heures de travail sur une période de référence de 6 mois. La répartition

de la durée de travail endéans la période de référence se fera par des Plans d’Organisation du Travail (ci-après

«plan de travail») qui couvrent en principe une période de 1 mois.

Dans l’établissement du plan de travail il doit être veillé à ce que les limites suivantes ne soient dépassées, soit

a) 10 heures maximum par jour,

b) 56 heures maximum pour une période d’une semaine s’étendant du lundi au dimanche,

c) 192 heures par mois

d) 1038 heures pour la période de référence de 6 mois.

Une durée minimale par jour de travail de 4 heures d’affilée (même si la prestation est inférieure) est mise en

compte pour le calcul de la durée de travail. Cette durée minimale ne s’applique néanmoins pas aux agents

travaillant à temps partiel ainsi qu’aux agents de sécurité tombant sous le régime des permanences.»

3) L’alinéa 1er de l’article 19-3 est complété comme suit

«L’entreprise doit organiser le travail de sorte qu’à la fin de la période de référence de 6 mois les 1038 heures

ne soient pas dépassées. La période de référence est individuelle et commence le 1er jour du mois suivant la

date de l’engagement.»

4) L’article 20-1 est modifié comme suit

Est considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle, chaque heure dépassant les limites

suivantes

a) 10 heures par jour, ou

b) 56 heures maximum pour une période d’une semaine s’étendant du lundi au dimanche, ou

c) 192 heures par mois, ou

d) 1038 heures pour la période de référence de 6 mois.

5) L’article 25-1 b) est modifié comme suit

«25-1 Plan de travail

Afin de donner aux agents la possibilité d’organiser leur vie privée et aux entreprises la possibilité de répondre

aux besoins de leur clientèle, les entreprises établiront un plan de travail qui renseigne le salarié sur l'organisation

du travail pour le mois à venir conformément aux modalités ci-après

a) un plan de travail est remis à la personne, en principe, au moins 10 jours avant son application sous réserve

qu’aucune disposition légale, réglementaire ou ministérielle n’interdise pour des mesures de sécurité une

communication dans un délai aussi long et restreigne par conséquent la communication à un délai plus court.

Si tel est le cas, les parties s’obligent à respecter cette disposition et considèrent ce délai comme venant se

substituer de plein droit au délai de 10 jours énoncé ci-avant. L’employeur devra, au préalable, donner la

possibilité au salarié d’y apposer ses désiratas concernant les congés et renseignera le salarié sur le solde

(bonus-malus) des heures travaillées conformément à l’article 26-6.

b) le plan de travail couvrira en principe une période d’un mois. Il contiendra obligatoirement les éléments

suivants

1) Les différents jours de travail du salarié.

2) L’heure de début et l’heure de la fin de travail de chaque jour de travail. Pour les missions pour lesquelles

la durée de travail ne peut être déterminée avec précision, la fin du travail n’est indiquée qu’à titre

prévisionnel.

3) La durée de travail de chaque jour de travail. Pour les jours pour lesquels les missions n’ont pas pu être

déterminées, la durée de travail figurera au plan de travail à titre indicatif.

4) Les jours de repos.

5) Les jours de congé.»

6) L’article 25-1 d) premier tiret est modifié comme suit

«d) - tout changement de plan de travail devra obligatoirement tenir compte des références maximales à ne pas

dépasser dans le cadre des valeurs fixées à l’article 19-2 et se fera, en principe avec l’accord de l’intéressé.

Toutefois, lorsque les besoins de l’entreprise l’exigent (par exemple perte de contrat ou demande de modification

dans les prestations de service ou conditions de prestations de service de la part du client, . . .), l’employeur peut

déroger à ce principe.

Le rappel se fera en principe selon l’ordre de priorité suivant

sont d’abord rappelés les salariés qui en termes d’heures de travail accusent un débit d’heures sur le mois et/ou

la période de référence

sont ensuite rappelés les salariés qui, sur base d’une inscription sur une liste, se sont portés volontaires à

prester des heures complémentaires

sont enfin rappelés tous les autres salariés.

Cet ordre de priorités connaît néanmoins une exception si le complément d’heures à prester se situe sur un poste

bien déterminé nécessitant une bonne connaissance des lieux et des procédures de la part des agents y affectés.

Afin de pouvoir répondre aux besoins du client, l’entreprise rappellera les agents connaissant ce poste tout en

respectant dans la mesure du possible pour les agents potentiellement concernés l’ordre de priorité établi ci-avant.

Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé au président de la délégation du personnel

ou à son représentant.»

7) L’article 20 est complété par un article 20-3 qui prend la teneur suivante

«20-3. Les heures et le supplément horaire de 50% pour les heures supplémentaires définies à l’article 20-1 sont

à payer avec la paye du mois suivant celui de la prestation. Il est évident qu’une heure supplémentaire ne peut être

payée qu’une seule fois.»

8) L’article 19-5 est modifié comme suit

«19-5 Entre chaque changement de tournée le salarié a droit à un repos minimum de 11 heures.»

9) L’article 19-6 est modifié comme suit

«19-6 Le nombre d'interruptions de travail au cours d’un jour est limité à une et ne peut pas dépasser trois heures

sauf accord du salarié. L’interruption entre 2 jours de prestations est de 11 heures minimum.»

10) L’article 26-2 est modifié comme suit

«Les salaires mensuels individuels subiront une augmentation linéaire de

a) 3% à partir du 1er mai 2002

b) 2,5% à partir du 1er janvier 2003

c) 2,5% à partir du 1er janvier 2004

Le barème dont mention sub. 1 sera à adapter en conséquence.

Une prime (non-indexée) de 0,6 EUR/heure effectivement travaillée dans le transport de fonds est payée à partir

du 1er mai 2002.»

11) Le contenu de l’article 26-3 actuel est remplacé par les termes suivants

«26-3 Chaque mois l’employeur paie le traitement brut de base augmenté des suppléments légaux et

conventionnels se rapportant au mois précédent. En outre, les agents affectés au transport de fonds bénéficieront

de la prime horaire telle que prévue à l’annexe 2.»

12) L’article 4 alinéa 1 est modifié comme suit

«4. Durée et modalités

La présente convention est conclue pour une période de 32 mois allant du 1.05.2002 au 31.12.2004 inclus.»

13) Il est ajouté un nouvel article 35-7 à la convention collective qui prend la teneur suivante

«35-7 Déclaration d’engagement

Les partenaires sociaux s’engagent

1. à faire le suivi de l’application de la période de référence dans le cadre de la Commission paritaire prévue à

l’article 36 de la Convention Collective de Travail. Les réunions de la Commission paritaire se feront en

principe une fois par semestre sur demande d’une des parties;

2. à dresser le bilan de l’application de la période de référence à l’occasion des discussions relatives au prochain

renouvellement de la Convention Collective de Travail.»

14) Il est ajouté un nouvel article 35-8 ainsi qu’une annexe 2 à la convention collective qui prend la teneur suivante

«35-8 Conditions particulières pour les agents affectés au transport de fonds

Les conditions particulières pour les agents de sécurité affectés au transport de fonds sont déterminés à l’annexe

2 à la présente convention.»

«ANNEXE 2

à la CCT des «Sociétés de services de sécurité et de gardiennage

Cadre définissant les conditions particulières applicables aux agents de sécurité affectés au transporteur de fonds

A) Définition

Les agents de sécurité exerçant les fonctions suivantes sont à considérer comme transporteurs de fonds: le chauffeur

de fourgon, le convoyeur et l’escorteur.

B) Critères et conditions pour être affecté au transport de fonds

a) Nouveaux embauchés

Les critères et les conditions suivants doivent être remplis dans le chef des nouveaux embauchés avant de

pouvoir être affectés au transport de fonds

1. Mention obligatoire d’une affectation éventuelle au transport de fonds doit être faite dans le contrat de travail

pour les nouveaux embauchés.

2. Ils doivent remplir les critères légaux applicables en la matière (honorabilité, moralité, agrément, port d’arme,

. . .).

3. Ils doivent être détenteur du permis de conduire, catégorie B ou autre exigée par l’employeur.

4. Avant de pouvoir être affecté au transport de fonds, ils doivent subir et réussir des examens pour

déterminer

– s’ils sont aptes médicalement – examen médical

– s’ils sont aptes psychologiquement – examen psychotechnique.

Les critères médicaux, psychologiques et comportementaux sont définis par les services de santé au travail

compétents en association avec les services compétents de la police grand-ducale.

5. Préalablement à leur affectation, ils doivent avoir suivi la formation spécifique prescrite par la réglementation

y afférente.

b) Les agents affectés au transport de fonds depuis le 7 décembre 2000 sont présumés remplir les conditions

et critères énumérés ci-avant.

c) Les autres agents de sécurité destinés à être affectés, à titre provisoire ou définitif, au transport de fonds.

Outre les conditions reprises ci-avant, ces agents doivent avoir déclaré, par écrit, être volontaire.

Un agent de transport de fonds ne pourra être remplacé dans cette activité que par un agent de sécurité

remplissant les conditions reprises sous le point B) a) du présent article.

Une liste de ses agents susceptibles d’être affectés au transport de fonds, à titre provisoire ou définitif,

peut être consultée par la délégation du personnel dans le bureau du personnel si celle-ci en fait la

demande.

Les agents de sécurité appelés à être affectés au transport de fonds, à titre provisoire ou définitif,

recevront une majoration de rémunération (non indexée) de 0,6 EUR/heure pour le temps effectivement

presté dans le transport de fonds.

Il ne peut être fait recours à un agent de sécurité en remplacement d’un agent transporteur de fonds que

dans les cas suivants

1) pour assurer le remplacement d’un transporteur de fonds absent

2) en cas de surcroît d’activité dans le transport de fonds

3) en cas de circonstances autres liées au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, la délégation du

personnel, qui en fait la demande, est à informer.

C) Conditions salariales

Une prime (non-indexée) de 0,6 EUR/heure effectivement travaillée dans le transport de fonds est payée aux agents

affectés au transport de fonds à partir du 1er mai 2002. Une ligne relative à cette prime sera intégrée dans la grille de

salaire se trouvant à l’annexe 1.

D) Formation

Chaque nouvel agent affecté au transport de fonds profitera d’une formation de base détaillée dans les dispositions

d’exécution de la législation relative au transport de fonds durant son contrat de travail.

En outre, les entreprises de gardiennage et de surveillance organiseront des cours de recyclage afin de maintenir

leur personnel au niveau des normes de sécurité adéquates et de lui enseigner en temps utile les nouvelles techniques

recommandées.

Cette formation doit comprendre des exercices pratiques où le comportement de l’agent est testé dans les cas de

figure représentant tant les mesures de sécurité à respecter en situation normale que les mesures de protection à

adopter en cas d’agression. Elle doit également comporter des exercices de tir réels qui sont à répéter selon les

dispositions légales prises en la matière par le Ministre compétent.

Le temps passé à la formation est à considérer comme temps de travail.

E) Sécurité

Les entreprises de transport de fonds s’engagent à fournir les équipements de protection retenus par le règlement

grand-ducal du 7 décembre 2000 et les agents affectés au transport de fonds sont obligés d’utiliser cet équipement lors

de l’exécution de leur mission.

F) Mesures spéciales en cas d’agression à la suite d’un hold-up ou d’une tentative de hold-up.

1) Décès ou invalidité suite à une agression

a) Les agents affectés au transport de fonds bénéficient obligatoirement d’une assurance, à charge de

l’entreprise, couvrant le risque décès ou invalidité intervenu consécutivement à une agression ayant eu lieu

pendant le service.

b) La couverture de cette assurance doit prévoir le versement d’un capital égal à neuf fois le salaire annuel brut

de la victime en cas de décès ou d’invalidité permanente de 66% au moins.

c) Cette assurance est à souscrire par l’entreprise avec effet dès le premier jour de l’affectation au transport

de fonds.

d) Il appartient au salarié de notifier à l’employeur l’identité du ou de ses ayants droit.

e) C’est à l’employeur qu’il incombe de faire les démarches nécessaires auprès de sa compagnie d’assurance en

cas de réalisation du risque, afin que la victime ou ses ayants droit soient indemnisés.

f)

Au cas où l’employeur ne souscrirait pas, volontairement, par négligence, ou pour toute autre raison, une

telle assurance au profit de ses agents, il lui appartiendrait à payer lui-même l’indemnité telle que définie sous

b), ci-avant, à la victime ou ses ayants droit, en cas de réalisation du risque.

2) Aide psychologique suite à une agression

L’employeur assurera à ses frais un suivi psychologique du salarié confronté à des difficultés d’ordre

psychologique suite à une agression qu’il a subi dans l’exercice de l’activité de transporteur de fonds.

Ce suivi psychologique sera également accordé, dans les mêmes conditions, aux membres de la famille de la

victime habitant sous le même toit.

Pour bénéficier de ce soutien psychologique, l’ayant droit, ou les ayants droit, doit(vent) en faire la demande

auprès de l’employeur.

Le psychologue sera désigné par la société ou choisi d’un commun accord avec l’ayant droit.

3) Arrêt de travail

En cas d’incapacité de travail médicalement certifiée consécutivement à une agression, l’agent concerné

bénéficiera pour la période de son absence d’une protection contre le licenciement d’une durée maximale

de 12 mois consécutifs à compter de la date de survenance de l’agression.

La protection ne s’applique pas en cas de faute grave manifeste dans le chef du salarié.

L’incapacité de travail médicalement certifiée suite à une agression ne peut entraîner la perte ou la diminution

de la gratification dite 13ème mois prévue à l’article 27 de la convention collective de travail sauf en cas de

faute grave manifeste dans le chef du salarié.»

15) Il est ajouté un nouvel article 35-8 à la convention collective qui prend la teneur suivante

«35-8 Harcèlement sexuel

Les entreprises du secteur du gardiennage et leurs employés s’engagent à s’abstenir sur les lieux de travail de

tous comportements, gestes, propos à connotation sexuelle ou fondés sur le sexe qui offensent grossièrement

la dignité d’une femme ou d’un homme au travail.

Les entreprises de gardiennage s’engagent à veiller à ce que tout harcèlement sexuel, survenant à l’intérieur de

leurs entreprises et dont elles ont connaissance, cesse immédiatement.

Les employés sont tenus d’informer leur employeur de tous faits dont ils ont personnellement connaissance et

qui sont susceptibles d’être qualifiés d’harcèlement sexuel. Les mesures destinées à mettre fin au harcèlement

sexuel ne peuvent pas être prises au détriment de la victime de l’harcèlement.

Les actes de harcèlement sexuel constituent une violation grave de la présente convention et peuvent, en tant

que tels, aboutir à un licenciement pour motif grave du ou des acteurs de l’harcèlement sexuel.»

16) L’article 36 point 1, est complété comme suit

«1. la surveillance de l’exécution de la convention collective et plus particulièrement l’application des modalités

d’exécution de la période de référence;»

Fait en 9 exemplaires à Luxembourg, le 22 avril 2002

Pour les sociétés de service, de sécurité et de gardiennage

BRINK’S LUXEMBOURG S.A.

SECUREL S.A.-PEDUS SECURITY S.A.

Frédéric Meis

Tun Di Bari

SECURICOR LUX S.A.

SECURITAS S.A.

Guy Wagner

Carlo Weisen

Jean-Claude Juchem

Pour les syndicats

OGB-L

LCGB

Léon Jenal

Daniel Georges

Pour le personnel

Antoine Haupert,

Président de la délégation du personnel

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

applicable aux employés des

Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage

Texte coordonné au 1.5.2002

Avertissement

Le texte de la convention collective de travail applicable aux agents des «Sociétés de Service de Sécurité et de

Gardiennage» qui suit est le texte coordonné résultant de la convention collective pour ces sociétés, signée par les

partenaires sociaux le 18 janvier 1990, et de ses avenants, à savoir: celui de 21 décembre 1989, celui du 28 janvier 1992,

celui du 25 octobre 1994, celui du 3 avril 1997, celui du 1er décembre 1999 et celui du 22 avril 2002.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les

«Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage»

convenue entre

d’une part, les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» suivantes

1° SECURICOR LUXEMBOURG S.A. - Société de Gardiennage et Surveillance

8, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm

2° SECURITAS LUXEMBOURG S.A. - Société de Surveillance et de Sécurité

14, rue du Père Raphaël, L-2413 Luxembourg

3° BRINK’S ZIEGLER LUXEMBOURG S.A. - Société de Gardiennage, de surveillance et de Transport de fonds

Zone Industrielle, L-8387 Kehlen

4° SECUREL S.A. - Société de Gardiennage et de Surveillance

Zone industrielle Bombicht, L-6947 Niederanven

5° PEDUS SECURITY S. à r. l.

Zone industrielle Bombicht, L-6947 Niederanven

et d’autre part, les syndicats contractants suivants

LCGB (Lëtzebuerger Chrëschtlechen Gewerkschaftsbond)

11, rue du Commerce, L-1351 Luxembourg

et

OGB-L (Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg)

60, boulevard Kennedy, L-4002 Esch-sur-Alzette

Suit le texte de ladite convention.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Champ d’Application

Elle s’applique aux employés occupés et engagés par l’employeur et qui ont le caractère de l’employé privé tel qu’il

a été défini par le texte coordonné du 5 décembre 1989, concernant les lois portant règlement légal du louage de

service des employés privés (employés administratifs, agent de sécurité et de surveillance tels que notamment les

agents statistiques, les patrouilleurs, les opérateurs B.C, les transporteurs de fonds, les détectives de magasin, les

gardes de corps, les agents affectés au traitement des valeurs, les inspecteurs), à l’exception des employés appartenant

aux cadres supérieurs, visés à l’article 5 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de

travail.

L’énumération des cadres supérieurs sera communiquée obligatoirement d’année en année à la délégation du

personnel.

Pour tout ce qui n’est pas expressément spécifié dans la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions

légales actuellement en vigueur et notamment à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Règlement grand-ducal du 16 septembre 2002 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant II à la convention collective de travail pour le métier de nettoyeur de bâtiments conclue entre la Fédération Luxembourgeoise des Entreprises de Nettoyage de Bâtiments, d’une part et les syndicats OGB-L

Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant précité.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Berg, le 16 septembre 2002.

François Biltgen

Henri

ANNEXE II – Prime de fin d’année unique pour l’année 2002

1. Condition d’octroi

Une prime de fin d’année unique est allouée à chaque ouvrier(ière) occupé(e) dans l’entreprise au 1er avril 2002.

2. Période de référence

Du 1er avril 2002 au 30 septembre 2002.

La prochaine période de référence commence le 1er octobre 2002.

3. Montant maximum de la prime unique de fin d’année

Le montant maximum de la prime unique de fin d’année s’élève à 200,- EUR.

4. Perte de la prime unique de fin d’année

La prime unique de fin d’année n’est pas due si l’ouvrier quitte l’entreprise de son propre gré ou s’il est licencié par

l’employeur avant la fin de la période de référence.

A la date du 30 septembre 2002, le salarié doit avoir au moins une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise.

5. Réduction de la prime unique de fin d’année pour absences et/ou le non respect des consignes de

sécurité

5.1 Absences pour maladie

La prime unique de fin d’année est payée à l’ouvrier(ière) comme suit

– sans aucune période d’absence

100%;

– avec une période d’absence

75%;

– avec deux périodes d’absence

50%;

– après la deuxième période d’absence la prime unique est supprimée.

Un essai de reprise de travail d’une journée entre deux certificats d’incapacité de travail pour la même pathologie

ne constitue par une interruption de période.

En cas de maladie prolongée sans interruption pour une même pathologie, les absences sont définies comme suit

– absence allant d’un (1) jour à un (1) mois

1 absence;

– absence supérieure à un (1) mois et inférieure ou égale à deux (2) mois

2 absences;

– absence supérieure à deux (2) mois

3 absences.

Les absences pour raison de congé de maternité respectivement de congé parental sont définies de la même façon

que les absences pour les maladies prolongées sans interruption.

5.2. Absences non justifiées

Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime unique. Cette suppression doit être confirmée

par lettre recommandée à l’ouvrier(ière) dans les meilleurs délais, mais au plus tard le mois qui suit l’absence non

justifiée.

5.3. Ne sont pas pris en compte comme absences

Les périodes d’hospitalisation stationnaire et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les

périodes d’hospitalisation;

les périodes d’incapacité de travail dues à un accident de travail sur le lieu de travail affecté par l’employeur et

dûment constatées par le chef d’entreprise ou son représentant, sauf si l’accident est dû au non-respect par

l’ouvrier des consignes de sécurité légales.

toute absence non payée autorisée par écrit à l’avance.

le refus de prester des heures supplémentaires non autorisées par le Ministère du Travail.

5.4. Non respect des consignes de sécurité

La prime unique de fin d’année telle que calculée suivant les points 5.1 à 5.3 ci-dessus est payée à l’ouvrier(ière)

comme suit

en cas d’avertissement écrit pour non-respect des consignes de sécurité prévues

par l’article 23 de la convention collective

50%;

en cas de récidive la prime unique de fin d’année est supprimée.

Dans tous les cas, la délégation du personnel sera entendue et/ou consultée préalablement.

6. Paiment de la prime unique de fin d’année

La prime unique de fin d’année est à payer avec la paye de novembre 2002.

7. Caducité de la prime unique de fin d’année

La prime unique de fin d’année ne constitue en aucun cas un droit acquis pour les ouvriers(ières) et ne s’applique

qu’à la seule année 2002.

8. Prime de fin d’année

Les parties signataires de la convention s’engagent à reprendre les négociations sur l’introduction d’une prime de fin

d’année dans le cadre des renégociations de la convention collective entrée en vigueur au 1er janvier 2000 qui

débuteront vers le mois de septembre 2002.

Ladite prime de fin d’année entrera en vigueur de pair avec la convention collective et fera partie intégrante de cette

convention collective.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2002.

Pour la Fédération Luxembourgeoise

Pour les syndicats

Entreprises de Nettoyage des Bâtiments

Jos Nosbusch, président

OGB-L

Mireille Schroeder-Meyers, membre

Léon Jenal

LCGB

Paul De Araujo

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

D i f f e r d a n g e .- Règlement d’ordre interne. Reformulation.

En séance du 14 juin 2002, le conseil communal de la Ville de Differdange a reformulé l’article 17-3 de son règlement

d’ordre interne du 22 mars 1999.

Ladite reformulation a été publiée en due forme.

D u d e l a n g e .- Règlement pour l’allocation d’un subside ou d’une prime d’encouragement pour études secondaires

et post-secondaires.

En séance du 6 mai 2002, le conseil communal de la Ville de Dudelange a adapté son règlement sur les subsides

scolaires pour l’année scolaire 2001/2002. Ladite délibération a été publiée en due forme.

F r i s a n g e .- Réglementation sur l’allocation des « Subsides spéciaux anniversaires ».

En séance du 10 mai 2002, le conseil communal de Frisange a pris une délibération relative à la réglementation sur

l’allocation des « Subsides spéciaux anniversaires » pour les associations et sociétés de la commune. Ladite délibération

a été publiée en due forme.

L e n n i n g e n .- Prime d’encouragement pour élèves et étudiants.

En séance du 18 juillet 2002, le conseil communal de Lenningen a pris une délibération réglementant l’octroi d’une

prime d’encouragement aux élèves méritants de la commune de Lenningen. Ladite délibération a été publiée en due

forme.

R o e s e r .- Règlement concernant l’octroi d’une subvention pour l’installation de capteurs solaires thermiques.

Modification.

En séance du 14 juin 2002, le conseil communal de Roeser a modifié le montant et le taux définis dans la délibération

du 27 novembre 1998 relatif à l’allocation aux particuliers d’une subvention pour l’installation de panneaux solaires.

Ladite modification a été publiée en due forme.

S a n e m .- Règlement communal sur la gestion des déchets.

En séance du 26 juillet 2002, le conseil communal de Sanem a édicté un nouveau règlement communal sur la gestion

des déchets. Ledit règlement a été publié en due forme.

S t r a s s e n .- Règlement d’ordre intérieur. Modification.

En séance du 12 juillet 2002, le conseil communal de Strassen a modifié l’article 6 de son règlement d’ordre intérieur

du 28 septembre 1990. Ladite modification a été publiée en due forme.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République arabe

syrienne.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 13 septembre 2002 la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur

à l’égard de cet Etat le 13 décembre 2002.

Ledit instrument d’adhésion contient une déclaration selon laquelle conformément à l’article 28.2) de la Convention,

le Gouvernement de la République arabe syrienne ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article

28 de la Convention.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Retrait d’une

réserve par la Norvège.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 juillet 2002

la Norvège a retiré la réserve suivante à l’égard du point a (ii) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention désignée

ci-dessus, formulée lors de son adhésion

«Conformément au point a (ii) du paragraphe 1 de l’article 16, l’article 12 ne sera pas appliqué en ce qui concerne

toute utilisation d’un phonogramme à des fins autres que la radiodiffusion».

Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre

1972. – Ratification du Koweït et de Vanuatu; acceptation des Iles Marshall et des Palaos.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la

science et la culture que les Etats suivants ont ratifié ou accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées

ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Acceptation (A)

Iles Marshall

24.04.2002 (A)

24.07.2002

Koweït

06.06.2002

06.09.2002

Palaos

11.06.2002 (A)

11.09.2002

Vanuatu

13.06.2002

13.09.2002

Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et

sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.

– Ratification de la Suède.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 septembre 2002 la Suède

a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 octobre 2002.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 5 septembre 2002

La Suède déclare que, pour ce qui est de la Suède, l’âge auquel l’article 2 du Protocole fait référence est 30 ans.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion du Bahreïn.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 juin 2002

le Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juillet 2002.

RESERVES

. . . le Royaume de Bahreïn [fait] des réserves au sujet des dispositions ci-après de la Convention

– Article 2 (application dans les limites prévues par la charia)

– Article 9, paragraphe 2

– Article 15, paragraphe 4

– Article 16 (application dans les limites prévues par la charia)

– Article 29, paragraphe 1.

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18

décembre 1979. – Adhésion du Cap-Vert.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 septembre

2002 le Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10

octobre 2002.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

(avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 août 2002

l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février 2003.

Lors du dépôt de son instrument, l’Albanie a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III (adoptés

le 10 octobre 1980) annexés à la Convention.

Les Protocoles I, II et III entreront en vigueur pour l’Albanie le 28 février 2003 conformément au paragraphe 4 de

l’article 5 de la Convention.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25

octobre 1980. – Acceptations d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats

désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant

Date

Entrée

accepté une adhésion

adhéré

d’acceptation

en vigueur

Argentine

Guatemala

29.08.2002

01.11.2002

Allemagne

Lettonie

23.08.2002

01.11.2002

Argentine

Lettonie

29.08.2002

01.11.2002

Allemagne

Malte

23.08.2002

01.11.2002

Allemagne

Salvador

23.08.2002

01.11.2002

Argentine

Sri Lanka

29.08.2002

01.11.2002

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 septembre 2002 la

Bulgarie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2003.

Accord pour l’importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit à des fins

diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux

établissements sanitaires, tel que complété par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à

la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1960. – Ratification de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 septembre 2002 la

Lituanie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 décembre 2002.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D’ASSURANCE Chapitre Ier La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les entreprises membres de l’A.C.A. et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception

Embauchage

Le contrat de travail entre employeur et employé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l’essai

doit être conclu par écrit.

Le contrat de travail doit être établi en double exemplaire, dont le premier est destiné à l’employeur, le deuxième

à l’employé, et spécifier, outre les dispositions de l’article 4 (2) de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de

travail.

a) la nature de l’emploi et les caractéristiques du travail à exécuter

b) la durée du contrat ou l’indication qu’il est conclu à l’essai pour une durée déterminée ou pour une durée

indéterminée

c) le traitement de début, le groupe et l’échelon dans lesquels l’employé est classé ainsi que toutes les rétributions

accessoires au sens de l’article 29 du texte coordonné du 1er juin 1981 comprenant les lois portant règlement

légal du louage de service des employés privés.

d) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu.

Lors de son entrée dans l’établissement, toute personne embauchée

reçoit un exemplaire de la convention collective en vigueur

est avisée de ses droits et devoirs

est informée du fonctionnement de la délégation des employés

Le président de la délégation du personnel recevra dans la huitaine une liste des personnes embauchées avec

mention des services d’affectation.

Tout salarié engagé par une compagnie d’assurance doit se soumettre à un examen médical d’embauche

conformément aux dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Application

La présente convention s’applique aux personnes travaillant à plein temps ainsi qu’aux personnes engagées selon un

contrat à temps partiel.

Les travailleurs occasionnels ne peuvent être rémunérées en dessous du salaire de base débutant.

Est à considérer comme travailleur occasionnel, tout travailleur ne prestant que des services occasionnels, par

exemple: foire, expositions ou autres contrats de services temporaires.

Pour la computation des travailleurs à temps partiel dans l’effectif en vue de la détermination du nombre des

représentants du personnel, sont d’application les dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 26.02.1993 concernant

le travail volontaire à temps partiel.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D’ASSURANCE Chapitre Ier La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les entreprises membres de l’A.C.A. et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception

Période d’essai

L’engagement à l’essai est régi par les articles 15 et 34 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Ces articles sont reproduits à l’annexe II.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Durée et Modalités

La présente convention est conclue pour une période de 32 mois allant du 01.05.2002 au 31.12.2004 inclus.

La convention se poursuivra par tacite reconduction d’année en année sauf dénonciation de l’une ou de l’autre partie

donnée par lettre recommandée au moins trois mois avant son échéance.

En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle convention entre les

parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations,

entrer en négociation six semaines avant que la convention originale ne vienne à expiration.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D’ASSURANCE Chapitre Ier La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les entreprises membres de l’A.C.A. et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception

Cessation du contrat

1) La cessation ou la résiliation du contrat de travail se fera conformément aux dispositions légales en vigueur; les

délais de préavis sont les suivants

à l’égard de l’employé

Préavis

années de service

2 mois

< 5 ans de service

4 mois

> 5 ans et < 10 ans de service

6 mois

> 10 ans

à l’égard de l'employeur

Préavis

années de service

1 mois

< 5 ans de service

2 mois

> 5 ans et < 10 ans de service

3 mois

> 10 ans

Conformément à l’article 24 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, l’employé lié par un

contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par

l’article 27 de la même loi, a droit à une indemnité de départ égale à

Mensualités

années de service

1 mensualité

après 5 années

2 mensualités

après 8 années

3 mensualités

après 15 années

6 mensualités

après 20 années

9 mensualités

après 25 années

12 mensualités

après 30 années

L’employeur qui a mis fin au contrat de travail définitif en informera sans délai la délégation du personnel.

2) En cas de rationalisation, de réorganisation ou de cessation d’activité, les délais de préavis légaux sont portés, à

l’égard de l’employé, à

Préavis

années de service

4 mois

< 5 ans de service

8 mois

> 5 ans et < 10 ans de service

12 mois

> 10 ans

L’indemnité de départ légale prévue à l’article 24 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail sera

dans ce cas porté à

Mensualités

années de service

1 mensualité

après 1 année

2 mensualités

après 8 années

3 mensualités

après 13 années

6 mensualités

après 18 années

9 mensualités

après 23 années

12 mensualités

après 28 années

3) S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion,

transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification

subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec

l’article 36 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation

ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail au sens des dispositions de l’article 37 de la loi

modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne peuvent intervenir en défaveur des employés, sauf accord de la

délégation du personnel.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Forme du contrat de travail individuel

L’article 5 est régi conformément aux stipulations de l’article 4-1 de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat

de travail (ci-après «loi du 24 mai 1989»).

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D’ASSURANCE Chapitre Ier La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les entreprises membres de l’A.C.A. et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception

Durée de travail

La durée hebdomadaire de travail d’un emploi à temps plein est de 40 heures réparties, en principe sur 5 jours

ouvrables.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Engagement à l’essai

L’article 6 est régi conformément aux stipulations de l’article 34 de la loi du 24 mai 1989.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D’ASSURANCE Chapitre Ier La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les entreprises membres de l’A.C.A. et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception

Aménagement flexible du temps de travail

I. Système à horaire fixe

Sans préjudice des stipulations de l’article 6 ci-avant, l’horaire de travail est de 8 heures par jour et de 40 heures

par semaine.

Les horaires de travail sont fixés après consultation de la délégation du personnel.

Sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe 11, de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la

réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de service des employés privés, les heures de

travail excédant la durée normale du travail sont considérées, le cas échéant, comme étant des heures supplémentaires

pour autant qu’elles aient été prestées à la demande de l’employeur ou de son représentant ou conformément à la

réglementation interne des compagnies d’assurances.

Les compagnies d'assurances ont toutefois la possibilité d’instituer, pour tout ou partie de leur établissement, un

aménagement plus flexible suivant les modalités définies ci-après sub II. Ces modalités s’appliquent mutatis mutandis

aux employés disposant d’un contrat à temps partiel.

II. Système à horaire flexible

A. Traits caractéristiques du système

Horaire mobile

S’il existe un horaire mobile, les employés sont libres de gérer dans le cadre d’un horaire mobile leur emploi du

temps selon leurs désirs et contraintes personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs

justifiés des autres salariés.

L’amplitude de la durée du travail comprise dans l’horaire mobile est limitée par des minima et des maxima. Les

minima sont à établir par chaque compagnie d’assurances alors que les maxima ne peuvent pas dépasser 10 heures par

jour et 48 heures par semaine.

Les durées de travail journalière et hebdomadaire ne représentent partant que des grandeurs moyennes qui sont de

40 heures par semaine, et dans l’hypothèse où le travail est réparti sur cinq jours, de 8 heures par jour.

Comme l’employé est responsable de la bonne exécution de la tâche lui confiée, il lui appartient aussi de gérer,

ensemble avec le responsable de service, son horaire de travail et partant de compenser des excédents ou déficits en

heures de travail se présentant le cas échéant au cours d’une même période de référence plus amplement déterminée

ci-après.

Les récupérations sont fixées en principe selon le désir du salarié à moins que les besoins du service et les désirs

justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent.

Elles se font notamment par

– des heures par jour

– des demi-journées

– des journées entières

– des journées regroupées

L’organisation des récupérations a pour finalité de ramener, dans la mesure du possible, les excédents et déficits en

heures de travail à zéro en fin de période de référence.

Période de référence semestrielle

La période de référence est fixée à 6 mois. Sauf décision contraire de la part des compagnies d’assurances, après

consultation de la délégation du personnel, les périodes de référence semestrielles finissent fin mars et fin septembre.

Il est fait rapport à la délégation du personnel sur les soldes globalisés des heures excédentaires à la fin de chaque

mois, et ce pour la 1ère fois à l’issue du 3e mois de chaque période de référence.

En fin de période, il est procédé à un décompte individuel en vue d’identifier les heures excédant la durée

hebdomadaire moyenne de 40 heures (crédits) ainsi que, le cas échéant, les heures inférieures à ladite moyenne

(débits).

B. Modalités d’application

La qualification du travail supplémentaire

Les amplitudes journalière et hebdomadaire dans lesquelles se situe l’horaire de travail étant limitées à

respectivement 10 et 48 heures, toute heure prestée – à la demande de l’employeur ou de son représentant ou

conformément à la réglementation interne des compagnies d’assurances – au-delà de ces limites journalière et

hebdomadaire est considérée comme heure supplémentaire.

Les excédents d’heures de travail dépassant la durée moyenne hebdomadaire de 40 heures (crédits) en fin de

période de référence sont considérés sous réserve des conditions mentionnées à l’alinéa qui précède, comme des

heures supplémentaires dans la mesure où ils n’ont pas, pour des raisons de service, pu être compensés.

Les heures de travail excédant le programme de travail journalier ou hebdomadaire, arrêté par un plan

d’organisation du travail, au sens des dispositions de l’article VII de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en

oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi – à l’exclusion des heures dues à un cas de force majeure et à

des événements imprévisibles – sont considérées comme étant des heures supplémentaires, sous réserve du respect

de la réglementation ad hoc des compagnies d’assurances.

Les débits d’heures sont compensées par imputation sur les jours de repos.

Si les crédits présentent un caractère structurel et répétitif, l’opportunité d’un renforcement des effectifs sera par

ailleurs analysée par l’entreprise.

La rétribution du travail

Le travail supplémentaire - majorations légales et/ou conventionnelles

Les heures supplémentaires sont rétribuées de la façon suivante

soit par paiement en numéraire au taux de 150%;

soit par une compensation en heures de repos à raison de 150% sans paiement en numéraire; ces heures doivent

être converties en jours de repos à récupérer dans l’année qui suit le décompte;

soit par une combinaison des deux solutions précédentes.

Le nombre des heures de débit et de crédit à reporter sur la période de référence suivante ainsi que la procédure

afférente sont à établir au sein de chaque entreprise en concertation avec la délégation du personnel.

Les heures supplémentaires qui sont rétribuées sont réglées ensemble respectivement avec le salaire du mois suivant

la prestation (>10 h, >48 h, heures prestées hors POT) et le salaire du mois qui suit le décompte de fin de période de

référence (> 40 h en moyenne).

C. Transpositions au niveau de l’entreprise.

Les modalités d’exécution des articles 6 et 6bis, dont la définition des plages fixes et des plages mobiles, sont à

arrêter au niveau de l’entreprise après information et consultation de la délégation du personnel. Il en est de même

des mesures de contrôle et d’analyse du bon fonctionnement du système à horaire flexible. Les compagnies d’assurance

instaurent à cet effet des systèmes de saisie des heures de travail tenant compte des susdites stipulations.

Des procédures d’autorisation et de contrôle des heures prestées dans le cadre de ce système par les responsables

hiérarchiques sont également à instituer au niveau de l’entreprise.

L’ensemble de ces dispositions constitue le plan d’organisation du travail.

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Travail supplémentaire, travail de dimanche, travail de nuit

1. Travail supplémentaire

a) Définition

Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et

hebdomadaires de la durée normale du travail déterminées par la loi ou par les parties. Toutefois, dans le cadre

de l’aménagement flexible du temps de travail, tel que prévu à l’article 6bis, pt. II., ces limites sont portées à

respectivement 10 et 48 heures.

Toute prestation d’heures supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues par les

dispositions légales et internes aux compagnies d'assurances.

b) Rémunération

Le taux de majoration à appliquer au salaire normal en cas de paiement en numéraire des heures

supplémentaires est de 50%, ceci sans préjudice des stipulations de l’article 6bis.

c) Définition du salaire horaire normal

Le salaire horaire normal est obtenu en divisant par le nombre forfaitaire de 173 le salaire de base mensuel tel

que convenu au contrat, augmenté de la prime de ménage et d’un douzième du 13e mois.

2. Travail de dimanche et des jours fériés légaux

a) Principe

Tout le travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail

conformément aux modalités prévues par la loi (actuellement le point 15 de l’article 6 du texte coordonné du

5 décembre 1989).

L’autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service.

b) Rémunération

Pour chaque heure travaillée le dimanche, l’employé a droit à son salaire normal (voir définition à l’article

6quater, pt. 1 c)), majoré de 70%.

A cet égard, les heures travaillées lors d’un jour férié dans le secteur des assurances sont à assimiler à celles

travaillées un dimanche.

Pour chaque heure travaillée lors d’un jour férié légal, l’employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini

ci-dessus, majoré de 200%.

3. Travail de nuit

Pour chaque heure travaillée entre 22 et 6 heures, l’employé a droit à son salaire horaire normal tel que défini ci-

dessus, majoré de 30%.

4. Compensation

A la demande du salarié et en accord avec l’employeur, les heures supplémentaires de travail de dimanche et de jour

férié peuvent être compensées par un repos équivalent au nombre d’heures prestées, étant entendu que, dans tous les

cas, le supplément de la majoration doit être payé.

5. Cumul de travail supplémentaire, de dimanche, de jour férié et de nuit

Les majorations prévues pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche, de jour férié doivent être payées

cumulativement.

EXEMPLE I

Une heure de travail supplémentaire de nuit (entre 22 et 6 heures) sera rémunérée de la façon suivante

heure normale

heure supplémentaire

travail de nuit

100%

+ 50%

+ 30%

soit un taux de

180%

soit une majoration de

80%

EXEMPLE II

Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22 heures du soir à 6 heures du matin) d’un jour férié légal est à

rémunérer comme suit

heure normale

100%

supplément pour travail supplémentaire

+ 50%

supplément pour jour férié légal

+ 200%

supplément pour travail de nuit

+ 30%

soit un taux de

380%

respectivement une majoration de

280%

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Jours fériés

Il ne sera pas travaillé les jours fériés suivants

Le Nouvel-An

le lundi de Pâques

le 1er Mai

l’Ascension

le lundi de Pentecôte

la Fête Nationale

l’Assomption

la Toussaint

le Jour de Noël

la St-Etienne

En dehors des fêtes légales, et sauf aménagements à apporter par la commission paritaire, on chômera aux fêtes

suivantes

le lundi de Carnaval

le mardi de Pentecôte

le lundi de la fête locale,

le mardi ou jeudi (après-midi) de la fête locale suivant usage,

le Jour des Morts,

l’après-midi de la veille de Noël.

Le calendrier des jours fériés légaux et d’assurance est arrêté annuellement sur avis de la commission paritaire.

Le congé pris le mardi ou le jeudi de la fête locale («Biergerdag») et le congé pris la veille de Noël (24 décembre)

ne compte que pour un demi-jour de congé.

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Travail devant écran lumineux, travail en sous-sol

1. Travail devant écran lumineux

Toute personne travaillant en permanence à des fonctions se limitant à la saisie et/ou à l’encodage devant un écran

lumineux se voit accorder

a) le droit de passer une fois par an un examen ophtalmologique, sans frais pour l’employé;

b) 15 minutes de repos pour chaque période continue de 4 heures de travail devant l’écran.

Ces périodes de repos ne peuvent être cumulées ou reportées, elles sont organisées par l’employeur comme

suit

1) Les 15 minutes de repos doivent être prises dans le courant de la 3e heure de service par période de saisie

de 4 heures. Il appartient au chef responsable de décider la prise d’une pause commune ou par équipes. Si le

système informatique est arrêté à cause d’une panne, pendant 15 minutes ou plus entre la fin de la 2e heure

et/ou pendant la 3e heure de saisie, le temps de repos n’est pas dû. Il n’est pas dû non plus en cas de sortie

autorisée pendant la même période.

2) En cas de travail urgent et à la demande d’un responsable, la pause peut être interrompue ou partiellement

reportée dans la journée.

3) Durant la pause, la sortie de l’établissement n’est pas autorisée: l’employé(e) ne pourra pas perturber le

travail d’autres collègues dans le même service ni dans d’autres services.

2. Travail en sous-sol

Les employés travaillant en permanence en sous-sol, sans lumière naturelle, bénéficient d’une réduction de la durée

de travail hebdomadaire d’une demi-heure. A partir de l’âge de 50 ans la réduction hebdomadaire est d’une heure.

Sont exemptés du travail en sous-sol les employés qui en font la demande pour raisons de santé, sous réserve des

justifications médicales d’usage ou, au besoin, d’une expertise médicale comprenant le médecin traitant et un médecin

de l’ASTF.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Contrat à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme contractuel. La continuation tacite des

services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat à durée indéterminée.

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Mesures de sécurité

Tous les employés bénéficient d’une protection adéquate contre les agressions.

Les employeurs souscriront en faveur de leur personnel une police d’assurance auprès d’une Compagnie

d’Assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg contre le décès et l’invalidité résultant d’une agression subie

comme employé au service de l’employeur. Une copie de cette police sera remise à la délégation.

Les capitaux alloués sont les suivants

– en cas de décès

18.592,01 EUR (indice 100)

– en cas d’invalidité permanente totale un maximum de

37.184,03 EUR (indice 100)

– en cas d’invalidité permanente partielle: barème dégressif suivant le taux d’invalidité constaté.

Les indemnités seront calculées à l’indice pondéré des prix à la consommation du mois de l’évènement, établi par

le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques (STATEC), base 01.01.1948.

Il est renvoyé par ailleurs aux dispositions du Protocole d’accord sur la Sécurité dans les Assurances conclu en

commission paritaire le 21 mars 1986 (annexe III).

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Congé annuel

Tous les employés ont droit à un congé payé de récréation, conformément aux dispositions de la loi modifiée du

26 juillet 1975 modifiant et complétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé

des salariés du secteur privé.

Durée du congé annuel

– 25 jours pour les employés âgés de moins de 50 ans

– 26 jours pour les employés âgés entre 50 et 54 ans (application: l’année d’anniversaire)

– 27 jours pour les employés âgés de 55 ans et plus (application: l’année d’anniversaire)

Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que les besoins du service ou des désirs justifiés de l’employé

n’exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit être, selon le désir de l’employé, au moins 12 jours

ouvrables successifs.

Le congé peut être pris en journées entières et exceptionnellement par demi-journées. Les modalités sont à régler

au sein de chaque entreprise.

Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier.

Si le congé accordé devait, pour des raisons impérieuses de service, être reporté, l’employeur subviendra aux frais

qu’entraînera ce changement pour le salarié.

Le congé de la première année de service est dû à raison d’un douzième par mois de travail entier. Les fractions de

mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jour

de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers.

Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier, sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis du

congédiement. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

travail entier.

Le congé de maternité prévu par la loi du 3 juillet 1975 n’enlève pas aux femmes le bénéfice intégral du congé annuel

payé pour la période de cumul avec le congé de maternité.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Résiliation du contrat de travail

La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée se fera conformément aux dispositions légales en vigueur.

A l’égard de l’employé, la résiliation ne pourra avoir lieu, sauf en cas de faute grave, que moyennant un préavis à lui

notifier par lettre recommandée dans les délais suivants

1. de deux mois, si l’employé se trouve en service depuis moins de 5 ans;

2. de quatre mois, en cas d’un temps de service de 5 ans jusqu’à 10 ans;

3. de six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.

A l’égard de l'employeur, les délai congé à notifier par lettre recommandée par l’employé sont respectivement

réduits de moitié.

Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième ou du dernier jour du mois calendrier.

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Jours de repos

Les employés ont par ailleurs droit à 5 et demi jours de repos par an.

Modalités d’application

Pour des raisons d’organisation du service un jour de repos peut être fixé collectivement pour l’ensemble du

secteur sur avis de la commission paritaire instituée par l’article 22 de la présente convention.

Dans ce cas, il sera fixé au moment de l’élaboration du calendrier des jours fériés dont question à l’avant-dernier

alinéa de l’article 6ter. Les employés en service à la date fixée bénéficieront de ce jour de repos collectif.

Lorsque, par nécessité de service, certains employés ne pourront profiter de ce jour libre à la date prévue, ils

auront droit à un jour de repos compensatoire.

Le ou les jours de repos qui sont pris individuellement par les employés sont à prendre en période de basse

activité.

Les jours de repos sont à imputer sur une éventuelle réduction légale de la durée de travail.

Par ailleurs les modalités des jours de repos sont celles prévues pour les jours de congé.

Un ou plusieurs jours de repos peuvent être fixés collectivement pour l’entreprise ou pour des parties de

l’entreprise, la délégation du personnel entendue en son avis. Les jours de congé fixés collectivement par

l’entreprise doivent être notifiés aux employés au plus tard au courant du premier trimestre de l’année.

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Congé extraordinaire

L’employé obligé de s’abstenir de son travail pour des raisons d’ordre personnel aura droit à un congé

extraordinaire fixé comme suit, avec pleine conservation de sa rémunération.

1) une demi-journée pour le donneur de sang;

2) un jour ouvrable pour le décès d’un parent ou allié du 2e degré (soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-

fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur);

3) deux jours ouvrables pour le mariage ou l’ordination d’un enfant, la prise de voile par une fille et en cas de

déménagement;

Le congé extraordinaire de déménagement est accordé en cas

de changement de domicile, de résidence (y compris changement d’appartement dans un immeuble en

copropriété, sans changement d’adresse)

en cas d’installation lors d’un premier mariage sur présentation du certificat de changement de résidence de

l’employé d’assurance et/ou de son conjoint.

Cependant le simple changement de chambre n’est pas considéré comme déménagement.

4) trois jours ouvrables pour l’accouchement de l’épouse, l’adoption ou la reconnaissance d’un enfant;

5) trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d’un parent allié du 1er degré (soit père, mère, beau-père,

belle-mère, fils, fille, gendre, belle-fille);

6) six jours ouvrables lors du mariage de l’employé

le tout avec pleine conservation de sa rémunération.

Le congé extraordinaire doit être pris en relation avec l’évènement qui y donne droit, et au plus tard endéans la

semaine de l’événement. L’employé bénéficiera de l’intégralité du congé extraordinaire quel que soit le nombre de mois

de l’année durant lesquels il a travaillé.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Indemnité de rupture de contrat

La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisée par les stipulations de la présente convention sur la

résiliation pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée satisfait aux prescriptions

relatives au préavis, sera tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé

non observé.

Cette indemnité ne se confond pas avec celle qui peut être due pour résiliation abusive de contrat.

L’employeur qui aura mis fin au contrat sans être autorisé par l’article 12 et sans que l’employé puisse faire valoir

des droits à une pension, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès d’une autre caisse ou

institution analogue à contribution publique ou patronale paiera une indemnité de congédiement supplémentaire qui

sera égale

– après 5 années de service à une mensualité

– après 10 années de service à deux mensualités

– après 15 années de service à trois mensualités

– après 20 années de service à six mensualités

– après 25 années de service à neuf mensualités

– après 30 années de service à douze mensualités

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Congé syndical

Dans chaque entreprise d’assurances, un congé payé pour besoins syndicaux et formation syndicale sera convenu,

en cas de besoin, entre la délégation du personnel et la direction pour les membres de la délégation, selon calendrier

proposé par la Commission Paritaire, instituée par l’article 22 de la présente convention.

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Congé de formation

Il est accordé une journée de congé de formation aux candidats se présentant à l’examen sanctionnant les cours

suivants

Les cours d’Agents d’Assurances préparant l’agrément.

Les cours de Comptabilité organisés par la Chambre de Commerce (1re, 2e et 3e année).

Les cours de Comptabilité et de Sciences Commerciales et Financières organisés par la Chambre des Employés,

la Société de Comptabilité et le Ministère de l’Education Nationale.

Cours d’initiation à l’informatique (1er, 2e et 3e cycle) organisés par la Chambre des Employés Privés et le

Ministère de l’Education Nationale.

Cours de Fiscalité (1ère et 2e année) organisés par la Chambre de Commerce et la Société de Comptabilité sous

le contrôle du Ministère de l’Education Nationale.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES D’ASSURANCE Chapitre Ier La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les entreprises membres de l’A.C.A. et leurs employés travaillant de façon permanente au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception

Sorties de bureau autorisées

1) Sorties faites à l’initiative de l’employeur

Toute sortie faite sur instruction de l’employeur est à charge de ce dernier.

2) Sorties faites à l’initiative de l’employé

Toute sortie faite à l’initiative de l’employé est à charge de l’employé.

Sont toutefois accordées les tolérances suivantes

les visites aux administrations, dont les heures d’ouverture correspondent aux horaires de travail du secteur

des assurances

les présentations à des examens scolaires

les convocations judiciaires

les examens médicaux imposés par la loi

des dons de plasma

ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses diverses et soins

postopératoires.

La délégation du personnel peut en contrôler l’application.

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Congé social

Dans des cas sociaux de rigueur, p. ex. maladie ou accident survenant à un proche membre de la famille, un congé

social peut être accordé.

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Obligations des employés

Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les

devoirs et charges qui leur sont confiés. Ils doivent respecter les instructions émanant de leurs préposés hiérarchiques

ainsi que les principes de déontologie propres à la profession du secteur des assurances.

Les employés sont soumis à la stricte observation du secret professionnel sous peine des sanctions prévues par la

loi.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Résiliation abusive du contrat de travail par l’employeur

L’article 10 est régi conformément aux stipulations de l’article 28-1 de la loi du 24 mai 1989.

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Mesures disciplinaires

L’employeur peut, en application de mesures disciplinaires, individuelles et exceptionnelles suspendre la ou les

majorations annuelles ou biennales, après un avertissement ou une réprimande par écrit. Cette suspension sera valable

pour un an.

Copies de l’avertissement, de la réprimande et de la suspension devront être transmises à la délégation du

personnel.

Les avertissements et les réprimandes n’auront pas d’effet au-delà d’un délai de cinq ans à compter de leur date.

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Activité en dehors de celle de l’entreprise d’assurances

Les employés ne peuvent avoir d'emploi en dehors de celui dans l’entreprise d’assurance sans en informer

préalablement la direction qui appréciera, après consultation de la délégation du personnel, si cette activité est ou non

compatible avec la profession d’employé d’assurance.

La délégation du personnel qui estimerait non fondé un refus d’avoir un emploi en dehors de celui dans l’entreprise

d’assurances peut se pourvoir devant la commission paritaire, instituée conformément à l’article 22 de la présente

convention.

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Congé pour la recherche d’un nouvel emploi

L’article 11 est régi conformément aux stipulations de l’article 25 de la loi du 24 mai 1989.

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Régime de la période d’insertion

A. Dispositions générales

Les employés sans expérience préalable dans le secteur des assurances sont engagés en principe * pour une période

d’insertion ayant pour objectif de les préparer au mieux à la tâche de travail à laquelle ils sont destinés. Cet objectif

est réalisé par un programme de formation théorique et pratique.

Les heures de cours doivent être suivies en principe durant les 2 années qui suivent l’entrée en service. Toutefois,

compte tenu des impératifs de la compagnie, le programme pourra être réparti sur 3 années. Les heures de cours sont

assimilées à des heures de travail.

B. Classification

Les employés en période d’insertion sont classés dans un groupe conformément à l’article 13 de la présente

Convention. Ils bénéficient, sous réserve de ce qui est dit ci-après, de l’ensemble des stipulations de la convention

collective de travail des employés d’assurance.

Ne sont toutefois pas applicables les stipulations relatives à l’allocation du 13e mois, celle-ci étant payée à raison de

50%.

*Suivant le degré d’adéquation du profil individuel avec le poste, une période d’insertion peut être supprimée.

C. La formation en cours de période d’insertion

La formation d’insertion est destinée à l’apprentissage des techniques des assurances et des connaissances générales

professionnelles requises par le poste occupé; à ce programme viennent s’ajouter, le cas échéant, des mises à niveau

en langues, en bureautique et en économie, etc.

Le programme repris à l’annexe IV est modulable pour s’adapter au mieux au profil individuel, aux connaissances

acquises au cours des études et aux besoins du poste occupé.

D. Forme juridique du contrat

Contrat à durée indéterminée avec essai de 3 à 12 mois conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre IV

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Résiliation pour motif grave

L’article 12 est régi conformément aux stipulations de l’article 27-1 et de l’article 27-2 de la loi du 24 mai 1989.

Convention. Ils bénéficient, sous réserve de ce qui est dit ci-après, de l’ensemble des stipulations de la convention collective de travail des employés d’assurance.

Classification

I. Dispositions générales

Les employés ne rangeant pas dans les groupes 1 à 13 et ne faisant pas partie des cadres supérieurs, sont classés et

rémunérés suivant les usages actuellement en vigueur dans chaque entreprise d’assurance.

Pour la répartition du personnel en 13 groupes la notion d’études accomplies n’intervient que comme élément

d’appréciation au début de la carrière, en l’absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes.

A. Classification suivant les études

La classification décrite ci-après n’est valable que pour autant qu’il s’agisse d’études

comportant, pour les groupes 7-13 la connaissance des trois langues suivantes: français, allemand et anglais. Une

de ces trois langues peut être remplacée par une autre langue étrangère requise dans l’exercice des groupes.

et

orientés, à l’exception du groupe 8, suivant le profil du poste à pourvoir (en principe: études juridiques,

économiques et/ou commerciales, secrétariat, informatique).

Lorsqu’un critère n’est pas respecté, l’intéressé est classé dans le groupe inférieur à celui auquel il aurait pu

prétendre.

Les diplômes luxembourgeois sanctionnant les différentes filières d’études (contenu, durée) servent de cadre de

référence pour l’application des règles de classification. D’éventuels problèmes de classification de diplômes étrangers

sont de la compétence de la commission paritaire instituée conformément à l’article 22 de la présente convention.

B. Classification suivant les fonctions

Dans le classement des employés suivant la fonction exercée, les fonctions décrites dans la présente convention ne

le sont qu’à titre d’exemple.

Lorsqu’il y a cumul de fonctions d’une façon permanente, c’est la fonction supérieure, exercée en ordre principal,

qui détermine la classification.

Lorsque ce cumul ne se présente qu’accessoirement ou n’excède pas la durée de six mois, c’est la fonction en ordre

principal qui détermine la classification.

C. Changement de classification

Toute modification, soit du groupe, soit de l’échelon, soit du traitement sera communiqué par écrit à l’employé(e)

avec mention du nouveau groupe et du nouvel échelon (indice 100 et indice salaire courant).

D. Apprentissage

Les apprentis (contrat d’apprentissage conclu avec la Chambre de Commerce) ne sont pas à considérer comme

employés privés au sens du texte coordonné du 1er juin 1981; leur statut est régi par les dispositions légales et les

réglementations relatives à l’apprentissage (cf. arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5

janvier 1929 sur l’apprentissage).

II. Groupes

Promotion à un groupe supérieur

De manière générale, tout employé se distinguant par son zèle, son initiative et son sens de responsabilités, peut

être promu à un groupe supérieur.

A) CRITÈRES DU POSTE

Groupe 1

exécution d’un travail simple, suivant les règles ou formules nettement établies

Groupe 2

groupe intermédiaire

Groupe 3

exécution d’un travail simple, dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et

constant.

Seront classés dans ce groupe

hôtesse

téléphoniste

dactylographe expérimenté (sténodactylographe, dactylographe travaillant à la machine à

dicter et dactylographe confectionnant des police ou avenants ou autres documents

complexes),

aide-comptable et employé chargé de l’établissement de documents de base et de pièces

comptables,

rédacteur et tarificateur de contrats de risques simples

gestionnaire de sinistres simples

vérificateur de cartes perforées

opérateur sur machine électronique, comptable ou Adrema

encaisseur avec connaissances techniques des branches d’assurances

surveillant des employés chargés du classement et de la tenue de fichiers.

Groupe 4

groupe intermédiaire.

Groupe 5

exécution d’un travail très diversifié dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct.

Groupe 6

groupe intermédiaire.

Groupe 7

exécution d’un travail très diversifié exigeant raisonnement et initiative et comportant la

responsabilité de son exécution. Seront classés dans ce groupe des employés qui par leur

expérience, ont acquis une connaissance approfondie du service et qui contrôlent et savent

rédiger la correspondance afférente au service auquel ils sont attachés.

Seront classés dans ce groupe

secrétaire sténo-dactylographe

programmeur sur sous-ensemble électronique

rédacteurs de contrats

vérificateurs de polices

gestionnaire de sinistres

employé au service du personnel

aide-actuaire

comptable et caissier

Groupe 8

formation professionnelle avancée, fonction exigeant raisonnement, initiative et

responsabilité.

Groupes 9/10

groupes intermédiaires.

Groupe 11

fonction autonome et diversifiée, demandant qualification, initiative et responsabilité. Font

partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont

considérés comme les premiers employés d’un service, qui sont appelés à prendre des

initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d’un service considéré comme

important au sein de l’entreprise visée.

Groupe 12

groupe intermédiaire.

Groupe 13

font partie de ce groupe: les employés qui, par leurs connaissances hautement qualifiées et

par leurs expériences professionnelles étendues, assument à l’intérieur de l’entreprise une

fonction de conseil ou de contrôle, et les employés qui dirigent un service considéré comme

important au sein de l’entreprise visée.

B) CRITÈRES DES ETUDES

1. Secondaires - Techniques - Professionnelles

a) Critères

b) Classification

Années scolaires

1) Années

2) Profil Poste

3) Langues

4) Classiques

5) Techniques

6) Profession-

réussies

(contenu)

nelles

Class.

Tech.

7e

7e

å

å

å

6e

8e

x

å

å

å

5e

9e

x

é

å

å

4e

10e

x

é

é

å

3e

11e

x

ê

éa

éa

2e

12e

x

ë

êb

êb

1re

13e

<3

a) CATP Théorique

b) CATP Pratique

Notes explicatives

a) Critères

1) Nombre d’années réussies (après l’enseignement primaire)

Remarque

les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l’examen final

permettant l’admission dans une classe supérieure, ne sont pas prises en

considération pour la classification.

2) Profil du poste (x) signifie que les études correspondent au profil du poste

Remarque

la réussite du «recyclage ECG» effectué après 7 années d’études secondaires

donne lieu à une classification au groupe 8 de la Convention Collective

3) Langues (cf. Dispositions générales)

3 = connaissance de 3 langues: Français, Anglais, Allemand (ou toute autre langue requise pour les

besoins du poste).

<3 = connaissances de moins de 3 langues

b) Classification

4) Etudes classiques

5) Etudes techniques

6) Etudes professionnelles

CRITÈRES DES ETUDES

2. Post-secondaires/universitaires et non universitaires

a) Critères

b) Classification

1) Années réussies

2) Profil poste (contenu)

3) Langues

4) Post-second.

< 3

2/3

2/3

x

< 3

< 8

2/3

x

< 4*

> 4*

x

< 3

> 4*

x

(*) cycle complet d’études universitaires (d’une durée de 4 ans minimum)

Notes explicatives

a) Critères

1) Nombre d’années post-secondaires réussies

Remarque

les années scolaires non réussies et/ou effectuées sans réussite à l’examen final

permettant l’admission dans une classe supérieure, ne sont pas prises en

considération pour la classification.

2) Profil du poste (x) signifie que les études correspondent au profil du poste

3) Langues (cf. Dispositions générales)

3 = connaissance de 3 langues: Français, Anglais, Allemand (ou toute autre langue requise pour les

besoins du poste).

<3 = connaissances de moins de 3 langues (c.f. Dispositions générales)

Changements de groupe

Lors du passage d’un groupe à un autre, l’âge n’intervient pas. Le changement de groupe se fait de la manière

suivante

a) cas de changement dans le courant de l’année

1) base de calcul: traitement du groupe actuel

2) prendre, dans le nouveau groupe, l’échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à

celui constaté en 1)

3) augmenter le traitement obtenu en 2) de la contre-valeur d’un échelon d’ancienneté du nouveau

groupe

b) cas de changement au 1er janvier

1) base de calcul: traitement du groupe actuel

2) augmenter la base sub 1) de l’échelon échu au 1er janvier

3) prendre dans le nouveau groupe, l’échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à

celui constaté en 2)

4) augmenter le traitement obtenu en 3) de la contre-valeur d’un échelon d’ancienneté du nouveau

groupe.

Problèmes d’implémentation

Les problèmes d’implémentation sont de la compétence interne à chaque entreprise (délégation/Comité

Mixte) et, en cas de désaccord, de la Commission Paritaire.

Problèmes d’interprétation

Les problèmes d’interprétation sont de la compétence de la Commission Paritaire.

III. Barêmes de traitement des groupes

Tous les chiffres mentionnés ci-après correspondent à des traitements mensuels exprimés en euros indice 100.

1. Montant de départ (à l’indice 100)

Groupe

début de carrière

237,11

246,51

255,55

264,40

272,29

294,22

322,06

351,31

394,62

415,64

436,61

480,64

525,21

2. Fixation du seuil 1 (à l’indice 100)

Groupe

1er seuil (automatismes)

376,61

386,01

389,47

398,32

406,21

428.14

455,98

474,07

493,82

514,84

535,81

579.84

624,41

3. Fixation du seuil 2 (à l’indice 100)

Groupe

2e seuil

438,40

447,82

456,87

465,69

473,58

495,51

523,35

565,17

621,10

642,12

675,66

719,68

776,85

4. Avancements

Entre le traitement de départ et le seul 1, la progression s’effectue comme suit

groupes 1 à 2

25 échelons à 5,58 EUR

groupes 3 à 7

24 échelons à 5,58 EUR

groupe 8

22 échelons à 5,58 EUR

groupe 9 à 13

20 échelons à 4,96 EUR

En sus des échelons automatiques d’ancienneté, les employés bénéficient d’un échelon de formation fixé comme suit

groupes 1-8

3,10 EUR

groupes 9-13

2,48 EUR

Seront cependant exclus du bénéfice de cet échelon les employés ayant refusé de participer à un cours de formation

correspondant à leur niveau d’études ou ayant échoué aux épreuves.

En dehors des échelons mentionnés (ancienneté et formation continue) les employés pourront bénéficier

d’augmentations variables basées sur la performance dont le montant minimum est fixé à 2,48 EUR (indice 100).

Les augmentations mentionnées ci-avant permettent à l’employé d’atteindre le seuil 1 de façon accélérée.

Entre le seul 1 et le seuil 2 les employés pourront bénéficier d’augmentations basées sur la performance.

Echéance des échelons

Les augmentations de traitement résultant de l’échéance d’échéances d’ancienneté, de l’échelon de formation ou des

augmentations de performance prennent effet au 1er janvier suivant.

5. Enveloppe réservée à la rémunération de la performance

Le montant consacré à la rémunération de la performance sera distribué à un minimum de 50% du personnel

relevant du nouveau système de rémunération, le cas échéant par dépassement de l’enveloppe.

A partir de l’an 2000, la rémunération de la performance sera étendue aux employés ayant atteint ou dépassé le

seuil. La performance sera distribuée à ces employés sous forme de prime annuelle à caractère non-récurrent (payable

au mois de janvier).

A partir de l’an 2001, l’enveloppe réservée à la performance est constituée, le cas échéant, par

l’augmentation de la masse salariale de référence telle que définie à l’article 14bis, découlant des négociations

collectives,

d’un 13e des primes de performance non-récurrentes payés aux salariés ayant atteint ou dépassé le seuil 2.

IV. Statut des employés en service au 31.12.1998

1) Employés ayant opté pour le maintien de l’ancien système de classification et de rémunération.

Les employés qui ont opté pour le maintien de l’ancien système évolueront conformément à l’ancienne structure

barémique jusqu’au dernier échelon du groupe auquel ils sont classés.

Les promotions s’effectuent dans le nouveau système.

2) Employés ayant opté pour le système de classification et de rémunération introduit par la Convention Collective

signée en date du 22.12.1999.

Les employés entrant dans ce système de classification et de rémunération évolueront selon les modalités de ce

système vers les seuils 1 et 2 devenant éligibles pour les échelons de formation et les augmentations de performance.

Toutefois ils bénéficient de la garantie d’accéder au montant absolu du salaire correspondant au dernier échelon du

groupe dans lequel ils étaient classés et qu’ils auraient pu obtenir dans l’ancien système de rémunération. Ce montant

évoluera avec l’échelle mobile des salaires.

Afin d’assurer l’évolution vers le traitement de fin de groupe, l’employé devra avoir atteint la moitié de l’écart entre

le traitement correspondant au dernier échelon du groupe classé et le traitement actuel après la moitié du nombre

d’années restant à courir jusqu’au dernier échelon.

V. Evaluation de la performance

1) Principes et procédures

Chaque établissement procède à un entretien d’évaluation avec tous ses collaborateurs au moins une fois par

an.

Les compagnies d’assurances disposant à l’heure actuelle d’un système d’évaluation de la performance

répondant à des critères similaires à ceux du système visé ci-dessous, pourront continuer d’utiliser leurs

propres système et formulaire.

A défaut d’un système propre d’évaluation, les compagnies d’assurances se réfèrent au système standard

proposé par l’ACA. Ce dernier repose sur

les critères fondamentaux de quantité et de qualité du travail presté et notamment sur les 6 critères

suivants

* qualité du travail

* esprit d’équipe

* initiative

* motivation

* conscience professionnelle

* contact client

L’entretien d’évaluation a lieu avec le supérieur hiérarchique immédiat (conformément à un souci de

décentralisation de l’évaluation). L’entretien sera validé par la hiérarchie.

2) Les moyens de recours contre l’évaluation

En cas de désaccord avec l’évaluateur, l'évalué peut s’adresser à une instance de recours interne à la compagnie

d’assurances. La composition de cette instance de recours serait la suivante

l'évaluateur, en l’occurrence le chef hiérarchique direct

la personne responsable de la gestion des ressources humaines

l’évalué, assisté s’il le désire d’un représentant de la délégation du personnel ou, à défaut de délégation, d’un

autre membres de l’entreprise.

La responsabilité ultime de l’évaluation restera auprès de l’employeur.

En cas de désaccord sur l’application du système lui-même, un recours auprès de la commission paritaire est

possible.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Notification de la résiliation pour motif grave

L’article 13 est régi conformément aux stipulations de la loi du 24 mai 1989.

partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont considérés comme les premiers employés d’un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d’un service considéré comme important au sein de l’entreprise visée.

Rémunération du travail

Pour l’année 2002

Au 1er janvier 2002 est accordée une augmentation des traitements correspondant à une enveloppe globale de 1,2%.

Cette augmentation est calculée par rapport à la masse salariale de référence telle que définie à l’article 14bis. Elle se

compose comme suit

une partie est réservée aux échelons d’ancienneté et aux échelons de formation

le solde est à réserver aux augmentations basées sur la performance en tenant compte le cas échéant de l’art.

13 III 5.

Au 1er janvier 2002, octroi d’une augmentation linéaire individuelle des traitements de base au 31.12.2001 de 0,57%.

Avec la rémunération du mois de juin 2002, est payée une prime de conjoncture d’après la grille ci-dessous

Entrée

Groupes

111,55

111,55

111,55

111,55

133,86

133,86

133,86

156,17

178,48

178,48

200,79

200,79

223,10

780,86

780,86

780,86

780,86

892,42

892,42

892,42

1115,52

1450,18 1450,18 1941,01

1941,01

2186,42

892,42

892,42

892,42

892,42

1003,97

1003,97 1003,97

1227,07

1561,73 1561,73 2052,56

2052,56

2297,97

1115,52

1115,52

1115,52 1115,52

1227,07

1227,07 1227,07

1450,18

1784,83 1784,83 2275,66

2275,66

2521,08

1993 - 1997

1561,73

1561,73

1561,73 1561,73

1784,83

1784,83 1784,83

2007,94

2275,66 2275,66 2610,32

2610,32

2944,98

1988 - 1992

1896,39

1896,39

1896,39 1896,39

2119,49

2119,49 2119,49

2342,59

2610,32 2610,32 2944,98

2944,98

3279,63

1983 - 1987

2231,04

2231,04

2231,04 2231,04

2454,15

2454,15 2454,15

2677,25

2944,98 2944,98 3279,63

3279,63

3614,29

avant 1983

2565,70

2565,70

2565,70 2565,70

2788,80

2788,80 2788,80

3011,91

3279,63 3279,63 3614,29

3614,29

3948,94

EUR, indice courant

Cette prime est à payer aux employés en service au 15 juin 2002 et dont le contrat de travail n’est pas dénoncé à

cette date.

Pour les employés travaillant à temps partiel, le montant est à payer au pro rata de l’horaire de travail au cours d’une

période de référence s’étendant du 1er juin 2001 au 31 mai 2002.

Les employées en congé de maternité à la date du 15 juin 2002 bénéficieront de la prime correspondant à leur

catégorie.

Les employés en congé parental bénéficieront de la prime correspondant à leur catégorie au prorata du temps

pendant lequel leur contrat de travail a pleinement produit ses effets par rapport au temps où il a été suspendu pendant

une période de référence s’étendant du 1er juin 2001 au 31 mai 2002.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Abstention du salarié de prester son travail en cas de grève professionnelle

L’article 14 est régi conformément aux stipulations de l’article 28-4 de la loi du 24 mai 1989.

partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont considérés comme les premiers employés d’un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d’un service considéré comme important au sein de l’entreprise visée.

Définitions

Traitement de base

Le traitement de base est le traitement tel qu’il résulte de l’application des barèmes de la convention collective y

inclus les échelons d’ancienneté, les échelons de formation, les échelons de performance et les augmentations basées

sur la performance, ainsi que les augmentations de salaire concédées dans le cadre du renouvellement des conventions

collectives.

Ne font pas partie du traitement de base

la prime de ménage et les primes forfaitaires (telles que la prime de conjoncture, la prime de signature, la prime

spéciale, la prime unique, augmentations individuelles, etc.).

les augmentations volontaires accordées par l’employeur en dehors de la convention collective.

Le traitement de base tel que défini ci-avant constitue la base de calcul pour le 13e mois et les heures

supplémentaires.

Masse salariale de référence

La masse salariale de référence est la somme de tous les traitements de base des employés relevant de la convention

collective.

Font partie de cette masse salariale de référence, le traitement de tous les employés qui d’une part relèvent du

nouveau système de classification et de rémunération de la convention collective (art. 13) IV) 2)) et d’autre part, sont

éligibles pour bénéficier éventuellement d’une augmentation de performance.

Le calcul de la masse salariale de référence est effectué sur base des traitements des employés du mois de décembre

et restant en service au 1er janvier de l’année qui suit.

Sont par conséquent exclus, les traitements

1. des employés ayant opté pour le maintien de l’ancien système suivant l’article 13) IV) 1).

2. des employés en période d’insertion visés par l’art. 12.

3. des employés classés au-delà de seuil 2, pour la partie des rémunérations dépassant le seuil.

partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont considérés comme les premiers employés d’un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d’un service considéré comme important au sein de l’entreprise visée.

Modalités d’application des barèmes annexés

1) Classification à l’engagement

La classification ne se fera pas d’après le critère d’âge; l’âge intervient cependant dans le calcul de la bonification

d’ancienneté, où l’âge de 18 ans est considéré comme âge de début de carrière pour l’ensemble des groupes de

recrutement.

L’âge pris en considération lors de l’engagement est celui que l’employé avait au 1er janvier précédant son

engagement.

2) Bonification d’ancienneté

Lorsqu’un employé est engagé après l’âge de 18 ans, il est tenu compte pour le calcul de son traitement initial

de la différence entre son âge réel au 1er janvier de l’année d’engagement et l’âge de 18 ans.

Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service.

a) pour la totalité du temps passé au service d’une entreprise d’assurances et pour chaque année d’études

réussie dans un cycle d’études dont le contenu correspond de façon appropriée aux exigences de la

classification prévue à l’art. 13 de la présente convention;

b) pour la moitié du temps passé au service d’un autre employeur qu’une entreprise d’assurances; dans le calcul,

la différence est divisée par deux et arrondie à l’unité supérieure.

Il n’y a pas de bonification d’ancienneté en dehors des cas prévus ci-dessus.

La bonification d’ancienneté ne dépassera pas 12 échelons. La bonification d’ancienneté se traduit par

l’affectation dans le barème à un échelon du groupe à déterminer par la classification de la fonction.

Exemples

a) Totalité du temps passé au service d’une entreprise d’assurances/années de formation réussies

aa)

- âge de l’employé à l’engagement: 26 ans accomplis;

* âge au 1er janvier de l’année d’engagement: 26 ans

* échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18=8)

ab) - âge de l’employé à l’engagement: 26 ans accomplis

* âge au 1er janvier de l’année d’engagement: 25 ans

* échelon correspondant à cet âge: échelon 07 (25-18=7)

b) Temps passé au service d’un autre employeur qu’une entreprise d’assurances

ba) - âge à l’engagement: 26 ans accomplis;

* âge au 1er janvier de l’année d’engagement: 26 ans

* échelon correspondant à cet âge: échelon 08 (26-18=8)

* échelon de début de carrière: 00

* bonification d’ancienneté: 08:2=04;

* échelon à appliquer: 04

bb) âge à l’engagement: 28 ans accomplis;

* âge au 1er janvier de l’année d’engagement: 27 ans

* échelon correspondant à cet âge: échelon 09 (27-18=9)

* échelon de début de carrière: 00

* bonification d’ancienneté: 09:2=05;

* échelon à appliquer: 05

c) bonification en dehors des cas a) et b)

- âge à l’engagement: 22 ans accomplis;

* âge au 1er janvier de l’engagement: 21 ans

* en dehors des cas prévus sub a) et b), l’employé sera classé dans son groupe respectif à l’échelon 00.

partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont considérés comme les premiers employés d’un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d’un service considéré comme important au sein de l’entreprise visée.

Prime de ménage

1) La prime de ménage -A- est fixée à 39,66 EUR (indice 100)

Bénéficie de la prime -A-: L’employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social

minimum.

Remarques

Cas du conjoint disposant de revenus inférieurs au salaire social minimum.

Exemples: Conjoint touchant des indemnités de chômage, avocat-stagiaire, agriculteur, artisan, commerçant,

service militaire au Grand-Duché ou à l’étranger, etc.

Dans les cas précités, des difficultés peuvent surgir quant à l’établissement et à la preuve du revenu réel du

conjoint. Pour l’établissement du revenu, l’ensemble de ce dernier doit être pris en considération, y compris les

revenus financiers ou en nature.

La charge de la preuve incombe au salarié qui doit, sur demande, présenter sa déclaration ou son bulletin d’impôt

ou toute autre pièce justificative émanant d’un organisme officiel.

Au cas où ces justificatives feraient défaut ou seraient insuffisantes, l’employeur pourra exiger une déclaration

sur l’honneur de la part du conjoint.

De manière générale, il est suggéré d’appliquer la disposition ci-devant avec souplesse.

2) La prime de ménage B- est fixée à 19,83 EUR (indice 100)

Bénéficie de la prime -B-

a) l’employé(e) marié(e) dont le conjoint dispose de revenus supérieurs ou égaux au salaire social minimum: tel

que défini en A.

b) l’employé(e) célibataire ayant 6 années de service (cf remarque ci-après)

Il y a lieu de préciser que les années de service visées sont celles passées auprès d’un même employeur.

c) l’employé(e) veuf(ve), séparé(e) de corps ou divorcé(e)

La prime B est payée à partir de l’ordonnance de référés du président du tribunal d’arrondissement statuant,

dans le cadre d’une procédure de séparation de corps ou de divorce sur les mesures provisoires ou à partir du

dépôt d’une demande en divorce par consentement mutuel.

3) La prime de ménage -C- est fixée à 4,96 EUR (indice 100)

Bénéficie de la prime -C- l’employé(e) célibataire ayant 1 année de service (cf remarque ci-après)

4) La prime de ménage -D- est fixée à 9,92 EUR (indice 100)

Bénéficie de la prime -D- l’employé(e) célibataire ayant 3 années de service (cf remarque ci-après)

Remarque

Par exception aux règles générales de paiement fixées ci-après, le paiement de la prime aux employés célibataires

se fait avec effet au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’employé atteint l’ancienneté requise.

Dispositions générales

1) Paiement des primes -A- et -B-

Sous réserve de la remarque ci-devant concernant l’octroi de la prime de ménage aux employés célibataires, le

paiement des primes s’effectue le premier mois qui suit celui aux cours duquel le salarié a produit les pièces

justificatives de l’existence du droit.

D’autre part, toute modification du montant des primes résultant d’un changement de statut de l’employé,

prendra effet le premier du mois suivant ce changement.

Toutefois, si l’employé a oublié de signaler les faits donnant droit à la prime, celle-ci sera payée rétroactivement.

2) Les employés en service au moment de la signature de la présente, bénéficiaires de l’ancienne prime de EUR

33,47, 30,00, 3,72 ou 6,20 (indice 100) et qui ne correspondent pas aux critères définis pour l’octroi des

nouvelles primes de EUR 39,66, 19,83, 4,96 et 9,92 (indice 100) continueront à toucher les anciens montants

jusqu’à ce qu’un changement dans leur situation détermine l’octroi d’un des nouveaux montants.

3) Le montant total maximum prime de ménage, payé par ménage, dont les deux conjoints travaillent dans le

secteur des assurances (ou des banques) est fixé à EUR 39,66 (indice 100) soit EUR 19,83 (indice 100) par

conjoint.

4) Tout changement dans la situation du salarié doit être immédiatement communiqué par écrit à l’employeur. En

cas de fausse déclaration concernant la situation donnant droit à la prime de ménage ou de non-déclaration de

la perte du droit à cette prime, l’employeur sera en droit d’effectuer des retenues sur le salaire du salarié jusqu’à

concurrence du montant total des primes éventuellement indûment perçues.

5) Lorsque l’horaire de travail prévu par le contrat d’engagement est inférieur à 40 heures par semaine, la prime

de ménage est payée au prorata du nombre d’heures habituellement prestées.

Loi modifiée du 24.05.1989 sur le contrat de travail

1) Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée peut prévoir une clause d’essai conforme aux

dispositions de l’article 34.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée

minimale du contrat.

2) La période d’essai est prise en compte pour la calcul de la durée maximale du contrat visée à l’article 8 de la

présente loi.

3) Il peut être mis fin au contrat comportant une clause d’essai dans les formes et sous les conditions prévues à

l’article 34.

4) Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant

l’exporation de la période d’essai convenue par les parties, le contrat de travail est considéré comme étant

conclu pour la durée convenue au contrat à partir du jour de l’entrée en service.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Droit syndical

Aucun employé ne pourra être congédié à cause de son affiliation à un syndicat ou à cause de son activité à la

délégation des employés privés pour l’exécution du présent contrat.

partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont considérés comme les premiers employés d’un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d’un service considéré comme important au sein de l’entreprise visée.

Allocation du 13e mois

Sous réserve des dispositions de l’art. 12, l’employé aura droit, en fin d’année, à une allocation dite du «treizième

mois» dont le montant est égal au traitement de base augmenté de la prime de ménage que l’employeur doit à

l’employé pour le mois de décembre.

Si l’employé entre en service au cours de l’année, il recevra à la fin de l’année l’allocation du treizième mois au

prorata des mois de travail prestés depuis son entrée.

S’il y a résiliation du contrat (à l’essai, à durée indéterminée ou à durée déterminée) soit de la part de l’employé,

soit de la part de l’employeur, l’employé recevra avec sa dernière rémunération l’allocation du treizième mois au

prorata des mois de travail prestés dans l’année.

Chapitre V

Dispositions diverses et transitoires

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Licenciement pour cause économique

En cas de résiliation du contrat de travail pour raison économique (schlechte Geschäftslage) la délégation et la

direction se consulteront sur les critères de sélection des personnes concernées.

partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont considérés comme les premiers employés d’un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d’un service considéré comme important au sein de l’entreprise visée.

Au niveau du maintien ou de l’accroissement de l’emploi, les partenaires sociaux constatent qu’il n’y a pas

de mesures à prendre car l’offre d’emploi dans le secteur des assurances connaît une évolution favorable.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Résiliation d’un commun accord et devoir d’information de la délégation du personnel

17-1

L’article 17-1 est régi conformément aux stipulations de l’article 33 de la loi du 24 mai 1989.

17-2

Après tout licenciement, la direction en informera le président de la délégation ou son représentant qui

devra émettre son avis endéans les 24 heures. Cet avis ne lie pas la direction dans sa décision définitive.

partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont considérés comme les premiers employés d’un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d’un service considéré comme important au sein de l’entreprise visée.

Les avantages éventuels acquis avant la mise en vigueur de la présente convention ne peuvent être

abrogés à l’égard de l’employé.

partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont considérés comme les premiers employés d’un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d’un service considéré comme important au sein de l’entreprise visée.

La présente convention collective assure le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes

en ce qui concerne tant l’accès à la formation et à la promotion professionnelle que les conditions de travail et de

rémunération.

Les assurances donneront, le cas échéant, accès à des mesures de mise à niveau aux employés absents en raison

d’une interruption de carrière afin de leur permettre d’assumer les tâches leur confiées. Les modalités y relatives sont

déterminées au niveau des assurances en concertation avec les comités mixtes ou à défaut les délégations du personnel.

Les plans d’égalité au sens des dispositions de l’article V de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les

conventions collectives de travail seront instituées au niveau des assurances après concertation des comités mixtes ou

à défaut des délégations du personnel.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Certificat de travail

L’article 18 est régi conformément aux stipulations de l’article 39 de la loi du 24 mai 1989.

partie de ce groupe: les employés qualifiés qui, par leur formation professionnelle sont considérés comme les premiers employés d’un service, qui sont appelés à prendre des initiatives, à diriger un service, à remplacer le préposé d’un service considéré comme important au sein de l’entreprise visée.

Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente

convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Définition de la durée de travail

19-1

La durée journalière normale de travail est de 8 heures par jour.

Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà de la limite fixée à l’alinéa précédant, à condition que la

durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur la période de référence, ne dépasse pas quarante

heures.

19-2

Il pourra cependant être dérogé au principe établi à l’article 19-1 alinéa 1 par le régime compensatoire

Les parties sont d’accord à répartir les heures de travail sur une période de référence de 6 mois. La

répartition de la durée de travail endéans la période de référence se fera par des Plans d’Organisation du

Travail (ci-après «plan de travail») qui couvrent en principe une période de 1 mois.

Dans l’établissement du plan de travail il doit être veillé à ce que les limites suivantes ne soient pas dépassées,

soit

a) 10 heures maximum par jour,

b) 56 heures maximum pour une période d’une semaine s’étendant du lundi au dimanche,

c) 192 heures par mois,

d) 1038 heures pour la période de référence de 6 mois.

Une durée minimale par jour de travail de 4 heures d’affiliée (même si la prestation est inférieure) est mise

en compte pour le calcul de la durée de travail. Cette durée minimale ne s’applique néanmoins pas aux

agents travaillant à temps partiel ainsi qu’aux agents de sécurité tombant sous le régime des permanences.

19-3

La période de référence de 6 mois comprend 1038 heures de travail maximum. Elle est individuelle et

commence le 1er jour du mois suivant la date d’engagement. L’entreprise doit organiser le travail de sorte

qu’à la fin de la période de référence de 6 mois les 1.038 heures ne soient pas dépassées.

Pour la période comprise entre l’engagement et le commencement de la période individuelle telle que définie

ci-dessus, le régime commun prévu par la loi sur le temps de travail est d’application.

19-4

Après chaque période ininterrompue de 7 jours de travail de calendrier consécutifs, un repos de 48 heures

est obligatoire.

19-5

Entre chaque changement de tournée le salarié a droit à un repos minimum de 11 heures.

19-6

Le nombre d’interruptions de travail au cours d’un jour est limité à une et ne peut pas dépasser trois heures

sauf accord du salarié. L’interruption entre 2 jours de prestations est de 11 heures minimum.

19-7

Les heures d’absence, dûment justifiées, pour incapacités de travail (maladie, accident de travail) sont des

heures assimilées à des heures de travail et donc à rémunérer.

19-8

Pour et dans une période semestrielle donnée, «le bonus» d’heures réalisé en raison du dépassement

mensuel de 173 heures, le ou les mois précédents ne peut être absorbé pour compenser des heures

d’absences pour raison d’incapacité de travail (maladie, accident de travail, . . .).

19-9

Un «bonus» ou «malus» d’heures résultant de la totalisation des heures en fin de période semestrielle ne

peut donner lieu à un report sur la période semestrielle subséquente.

convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Le travail des adolescents est réglé conformément aux dispositions de la loi du 18 octobre 1969

concernant la protection des enfants et des jeunes travaillant telle qu’elle a été modifiée par la loi du 30 juillet 1972.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Définition des heures supplémentaires

20-1

Est considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle, chaque heure dépassant les limites

suivantes

a) 10 heures par jour, ou

b) 56 heures maximum pour une période d’une semaine s’étendant du lundi au dimanche, ou

c) 192 heures par mois, ou

d) 1038 heures pour la période de référence de 6 mois.

20-2

Pour chaque heure supplémentaire ainsi définie, l'employé a droit à un supplément horaire de 50% de son

salaire horaire brut.

Le salaire horaire brut étant égal à son salaire mensuel brut de base divisé par le nombre forfaitaire de 173.

20-3

Les heures et le supplément horaire de 50% pour les heures supplémentaires définies à l’article 20-1 sont à

payer avec la paye du mois suivant celui de la prestation. Il est évident qu’une heure supplémentaire ne peut

être payée qu’une seule fois.

convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Les employeurs se déclarent d’accord à effectuer la retenue mensuelle des cotisations syndicales sur les

traitements des employés syndiqués. Ces derniers devront cependant donner par écrit leurs ordres de prélèvement à

leur employeur respectif.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Travail du dimanche

L’employé a droit pour chaque heure de travail fournie le dimanche à son salaire horaire normal tel qu’il est convenu

par ce contrat, mais majoré de 70%.

Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul supplément

de 70% est dû.

Est considéré comme travail du dimanche, le travail exécuté entre le dimanche matin à 6 heures jusqu’au lundi matin

6 heures.

convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

La commission paritaire instituée entre partenaires sociaux et comprenant 7 membres de part et d’autre,

a pour mission de connaître des problèmes de la profession, ainsi que ceux qui pourraient concerner l’application de

la convention collective. Elle doit en outre définir les objectifs et les procédures des conventions collectives à conclure

pour l’avenir.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Travail du jour férié légal

L’employé a droit pour chaque heure travaillée lors d’un jour férié légal à son salaire horaire normal, tel qu’il est

convenu au contrat, majoré de 100% ainsi qu’à l’indemnité prévue par l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant

réglementation des jours fériés légaux. Si les heures travaillées lors d’un jour férié légal sont compensées par un repos

correspondant payé, seuls sont dus le supplément de 100% ainsi que l’indemnité prévue par l’arrêté grand-ducal du 8

août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux.

Est considéré comme travail de jour férié légal, le travail exécuté entre 6 heures du matin le jour même et 6 heures

du matin le lendemain.

convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

En cas d’introduction de technologies nouvelles, il sera procédé conformément aux dispositions prévues

à cet effet dans le secteur bancaire.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Travail de nuit

La prime de nuit pour les heures de travail entre 22 heures et 6 heures est de 20%.

convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

La commission paritaire ainsi qu’un groupe de travail à créer discuteront du détail de la mise en application

de l’organisation et de la durée du temps de travail.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Cumul des suppléments et majorations

Les suppléments et majorations sont à cumuler, s’il en est le cas (travail de nuit, heures supplémentaires, travail de

dimanches et jours fériés).

convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Concernant les problèmes spécifiques des intermédiaires salariés payés totalement ou partiellement à la

commission il est renvoyé au procès-verbal de la réunion du 9 décembre 1986 de la commission paritaire. Ainsi, les

problèmes du paiement d’un 13e mois et d'une prime de juin seront analysés par la commission paritaire.

Convention collective de travail pour le personnel occupé par les «Sociétés de Service de Sécurité et de Gardiennage» convenue entre

Plan de travail, Changement de poste et mutation, Temps de repos

25-1

Plan de travail

Afin de donner aux agents la possibilité d’organiser leur vie privée et aux entreprises la possibilité de

répondre aux besoins de leur clientèle, les entreprises établiront un plan de travail qui renseigne le salarié

sur l’organisation du travail pour le mois à venir conformément aux modalités ci-après

a) un plan de travail est remis à la personne, en principe, au moins 10 jours avant son application sous

réserve qu’aucune disposition légale, réglementaire ou ministérielle n’interdise pour des mesures de

sécurité une communication dans un délai aussi long et restreigne par conséquent la communication à

un délai plus court. Si tel est le cas, les parties s’obligent à respecter cette disposition et considèrent ce

délai comme venant se substituer de plein droit au délai de 10 jours énoncé ci-avant. L’employeur devra,

au préalable, donner la possibilité au salarié d’y apposer ses désiratas concernant les congés et

renseignera le salarié sur le solde (bonus/malus) des heures travaillées conformément à l’article 26-6.

b) le plan de travail couvrira en principe une période d’un mois. Il contiendra obligatoirement les éléments

suivants

1) Les différents jours de travail du salarié.

2) L’heure de début et l’heure de la fin de travail de chaque jour de travail.

Pour les missions pour lesquelles la durée de travail ne peut être déterminée avec précision, la fin du

travail n’est indiquée qu’à titre prévisionnel.

3) La durée de travail de chaque jour de travail. Pour les jours pour lesquels les missions n’ont pas pu

être déterminées, la durée de travail figurera au plan de travail à titre indicatif.

4) Les jours de repos.

5) Les jours de congé.»

c) pour les agents affectés à des services pour lesquels des prévisions sont difficiles à établir, un plan de

travail couvrant en principe une période minimale de 15 jours calendrier leur sera remis. Dans ce cas, le

plan de travail comprendra un nombre minimum de jours de repos à convenir entre parties, sans

préjudice de l’article 19-4;

d) tout changement de plan de travail devra obligatoirement tenir compte des références maximales à ne

pas dépasser dans le cadre des valeurs fixées à l’article 19-2 et se fera, en principe, avec l’accord de

l’intéressé.

Toutefois, lorsque les besoins de l’entreprise l’exigent (par exemple perte de contrat ou demande de

modification dans les prestations de service ou conditions de prestations de service de la part du client,

. . .), l’employeur peut déroger à ce principe.

Le rappel se fera en principe selon l’ordre de priorité suivant

sont d’abord rappelés les salariés qui en termes d’heures de travail accusent un débit d’heures sur le

mois et/ou la période de référence

sont ensuite rappelés les salariés qui, sur base d’une inscription sur une liste, se sont portés

volontaires à prester des heures complémentaires

sont enfin rappelés tous les autres salariés.

Cet ordre de priorités connaît néanmoins une exception si le complément d’heures à prester se situe

sur un poste bien déterminé nécessitant une bonne connaissance des lieux et des procédures de la

part des agents y affectés. Afin de pouvoir répondre aux besoins du client, l’entreprise rappellera les

agents connaissant ce poste tout en respectant dans la mesure du possible pour les agents

potentiellement concernés l’ordre de priorité établi ci-avant.

Sur demande, tout changement de plan de travail sera dûment motivé au président de la délégation

du personnel ou à son représentant;

des périodes de congé accordées à l’employé ne peuvent faire l’objet de changement, sauf avec

l’accord de l’intéressé;

e) la direction rencontrera tous les 2 mois les représentants du personnel pour discuter des problèmes

relatifs aux changements de plans de travail;

f)

la direction et les employés soulignent leur volonté d’aborder, dans une approche constructive les

problèmes éventuels en rapport avec les changements des plans de travail;

g) Tout arrangement entre agents doit être possible en accord avec la direction. Les dépassements des

limites définies à l’article 20.1 consécutifs à de tels arrangements ne donneront pas lieu au paiement des

suppléments correspondants.

25-2

Changement de poste ou mutation interne

Tout changement de poste ou de mutation interne sera communiqué, pour information, au président de la

délégation.

Sauf impossibilité liée à un caractère urgent et indépendant de l’entreprise, cette information sera faite au

préalable et suffisamment à temps.

A sa demande, ces changements de poste et mutations internes, lui seront dûment motivés.

25-3

Temps de repos

Le salarié, dont la durée de travail journalière est supérieure à 6 heures, bénéficie d’un temps de repos non-

rémunéré tel que prévu par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des

employés privés.

Si, pour des raisons d’organisation du service ou de sécurité, il n’est pas possible d'attribuer ce repos non-

rémunéré, le salarié bénéficie d’un temps de «repos veillant», qui est rémunéré comme temps de travail, de

la même durée que le repos non-rémunéré prévu par la loi modifiée du 7 juin1937. Durant «ce repos

veillant» permettant à l’agent de se reposer sans s’absenter de son poste, ni dormir, ni se soustraire aux

obligations du service, ni au règlement interne, aucune activité particulière n’est prévue.

Le présent article sera adapté en cas de modification de la législation y afférente.

convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

La présente Convention Collective entre en vigueur avec effet au premier janvier 2002.

ANNEXE I

Barèmes des traitements au 1.1.1994

Echelon

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

169,56

176,05

182,25

187,68

190,21

208,26

190,26

195,94

204,78

210,96

215,25

234,46

210,93

219,29

227,29

234,26

240,26

260,68

233,59

242,86

251,76

260,49

268,25

289,86

317,28

346,08

388,77

409,50

430,12

473,53

517,43

242,54

252,28

261,63

270,92

279,28

300,92

328,51

357,26

400,00

420,72

441,37

484,71

528,66

251,46

261,63

271,47

281,36

290,36

311,92

339,69

368,47

411,23

431,93

452,58

495,94

539,84

262,35

272,98

283,29

294,75

304,29

325,91

355,21

383,94

428,01

448,71

469,36

512,72

556,64

271,27

282,35

293,16

305,18

315,32

336,96

366,39

395,19

439,22

459,89

480,57

523,97

567,85

280,27

291,70

303,00

315,64

326,40

347,97

377,62

406,37

450,42

471,15

491,80

535,15

579,05

289,17

301,12

312,82

326,08

337,41

359,05

388,80

417,60

461,65

482,33

503,03

546,36

590,28

298,14

310,49

322,66

336,54

348,44

370,08

400,03

428,78

472,88

493,56

514,21

557,56

601,49

307,04

319,86

332,52

347,00

359,52

381,14

411,26

440,01

484,06

504,76

525,44

568,77

612,72

316,01

329,28

342,39

357,44

370,58

392,17

422,44

451,24

495,27

515,97

536,62

580,02

623,90

324,94

338,65

352,23

367,87

381,61

403,22

433,66

462,42

506,47

527,20

547,84

591,18

635,13

333,89

347,99

362,07

378,31

392,66

414,23

444,84

473,65

506,47

527,20

547,84

591,18

635,13

342,81

357,41

371,94

388,77

403,67

425,31

456,10

484,83

517,70

538,40

559,07

602,46

648,51

342,81

357,41

371,94

388,77

403,67

425,31

456,10

484,83

517,70

538,40

559,07

602,46

648,51

351,76

366,81

381,78

399,21

414,78

436,39

467,30

496,08

528,96

549,68

570,30

613,66

661,93

351,76

366,81

381,78

399,21

414,78

436,39

467,30

496,08

528,96

549,68

570,30

613,66

661,93

360,71

376,15

391,62

409,67

452,83

447,47

478,56

507,34

540,18

560,88

581,56

624,94

675,31

360,71

376,15

391,62

409,67

452,83

447,47

478,56

507.34

540,18

560,88

581,56

624,94

675,31

369,66

385,55

401,46

420,11

436,91

458,50

489,79

518,57

551,44

572,14

592,76

636,14

688,72

369,66

385,55

401,46

420,11

436,91

458,50

489,79

518,57

551,44

572,14

592,76

636,14

688,72

378,58

394,94

411,33

430,57

447,97

469,61

501,02

529,82

562,64

583,37

604,04

647,37

702,13

378,58

394,94

411,33

430,57

447,97

469,61

501,02

529,82

562,64

583,37

604,04

647,37

702,13

387,53

404,29

421,20

441,03

459,05

480,67

512,27

541,00

573,90

594,62

615,25

658,63

715,50

387,53

404,29

421,20

441,03

459,05

480,67

512,27

541,00

573,90

594,62

615,25

658,63

715,50

396,46

413,68

431,06

451,46

470,11

491,75

523,50

552,26

585,13

605,85

626,50

669,83

728,93

396,46

413,68

431,06

451,46

470,11

491,75

523,50

552,26

585,13

605.85

626,50

669,83

728,93

405,43

422,83

440,90

461,92

481,19

502,78

534,73

563,51

590,78

611,50

632,13

675,49

736,74

405,43

422,83

440,90

461,92

481,19

502,78

534,73

563.51

590,78

611,50

632,13

675,49

736,74

412,40

430,47

448,79

469,44

489,34

510,98

541,70

570,45

601,98

622,71

643,36

686,76

750,13

412,40

430,47

448,79

469,44

489,34

510,98

541,70

570,45

421,34

439,89

458,60

479,90

500,40

522,04

552,93

581,71

421,34

439,89

458,60

479,90

500,40

522,04

552,93

581.71

430,27

449,28

468,47

490,33

511,50

533,12

564,18

592,91

ANNEXE II

Loi modifiée du 24.05.1989 sur le contrat de travail

modification dans les prestations de service ou conditions de prestations de service de la part du client, . . .), l’employeur peut déroger à ce principe.

Rémunérations

26-1

La rémunération mensuelle se compose du traitement de base déterminé suivant le barème en annexe. Le

traitement mensuel de l’employé est adapté à l'évolution de l’indice des prix à la consommation d’après les

modalités applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

26-2

Les salaires mensuels individuels subiront une augmentation linéaire de

a) 3% à partir du 1er mai 2002

b) 2,5% à partir du 1er janvier 2003

c) 2,5% à partir du 1er janvier 2004

Le barème dont mention sub. 1 sera à adapter en conséquence.

Une prime (non-indexée) de 0,6 EUR/heure effectivement travaillée dans le transport de fonds est payée à

partir du 1er mai 2002.

26-3

Chaque mois l’employeur paie le traitement brut de base augmenté des suppléments légaux et

conventionnels se rapportant au mois précédent. En outre les agents affectés au transport de fonds

bénéficieront de la prime horaire telle que prévue à l’annexe 2.

26-4

Les heures dépassant les limites de la période (6 mois) ainsi que les suppléments correspondants seront

payés le mois suivant l’échéance de la période.

26-5

Le transfert du salaire sur le compte bancaire de l'employé aura lieu tous les mois, au plus tard, le 25ème

jour de chaque mois.

A la même date, les salariés recevront un décompte détaillé.

26-6

La fiche de paye mensuelle reprendra

a) La mention définissant la période de référence individuelle.

b) Le solde des heures travaillées par rapport à la moyenne mensuelle de 173 heures.

modification dans les prestations de service ou conditions de prestations de service de la part du client, . . .), l’employeur peut déroger à ce principe.

Gratification

La direction payera une gratification dite «13ème mois» égale au traitement brut de base à la fin de l’exercice

comptable. Ce treizième mois est versé avec le décompte du traitement mensuel à la fin de l’exercice comptable.

Si l’employé entre en service en cours de l’exercice, il reçoit autant de douzièmes du traitement de base du mois,

que de mois entiers prestés depuis son entrée.

Si l’employé est licencié en cours d’année, sauf pour faute grave, il reçoit au moment de son départ autant de

douzièmes du dernier traitement mensuel de base que de mois entiers de travail prestés dans l’année.

Tel n’est pas le cas en cas de résiliation du contrat de la part de l’employé ni en cas de congédiement pour faute

grave.

modification dans les prestations de service ou conditions de prestations de service de la part du client, . . .), l’employeur peut déroger à ce principe.

Cadeau de mariage

Une prime unique ou un cadeau identique de 74,37 EUR est attribuée lors du mariage d’un membre du personnel.

Article 29; Congé payé annuel

29.1

Bénéfice du congé annuel

Les employés bénéficient d’un congé payé annuel et extraordinaire conformément aux dispositions de la loi

du 26.7.1975 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

La durée du congé sera d’au moins vingt-cinq jours ouvrables par année. La partie du congé légal réservée

à la disposition du patron est de 50% du congé légal.

Le patron devra informer l’employé au moins un mois avant l’octroi de cette partie du congé.

29.2

Calcul de l’indemnité de congé

L’indemnité de congé est calculée sur un traitement horaire moyen des trois mois précédant immédiatement

l’entrée en jouissance du congé. Le salaire est établi à partir de la rémunération mensuelle brute.

29.3

Calcul de la rémunération brute

Pour le calcul de la rémunération brute, il sera tenu compte de la moyenne arithmétique des 3 derniers mois

précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé.

Le salaire mensuel moyen ainsi obtenu sera divisé par 173 heures.

Base de calcul: Comme rémunération brute sont à considérer

1. le traitement mensuel de base,

2. les suppléments de nuit,

3. les suppléments de dimanche et de jours fériés.

4. ainsi que les heures supplémentaires travaillées, prestées.

En cas de congé de maladie, l’indemnisation journalière est assimilée à celle des congés annuels.

29.4

Critères de priorité

La priorité dans le choix des périodes de congé se base sur

a) Les besoins de service

b) La situation familiale du salarié (ex: scolarité des enfants),

c) L’ancienneté auprès de la société.

29.5

Demande de congé

Toute demande de congé introduite par écrit doit faire l’objet de la remise d’un récépissé signé par le

supérieur hiérarchique, lors du dépôt.

L’attribution du congé payé se fera sur base de 8 heures/jours et 40 heures/semaine (c. à d. 7 jours

consécutifs) sous condition que la demande de congé ait été faite, dans les formes prévues à la C.C.T. au

plus tard 5 jours ouvrables avant le 15e jour du mois précédant celui auquel le congé s’applique.

Si la demande de congé ne parvient à l’employeur qu’après le délai mentionné ci-dessus (5 jours ouvrables

avant), le congé sera décompté conformément à la durée de travail journalière et hebdomadaire prévue au

plan de travail sans toutefois que cette manière de décompter le congé ne diminue le nombre de jours de

congé annuel auquel le salarié a droit ni augmente le nombre d’heures de congé annuel auquel il peut

prétendre.

29.6

Report de congé

L’employeur s’engage à tout mettre en oeuvre pour permettre à son personnel de prendre son congé annuel

et de lui fournir les accords de congé dans les plus brefs délais afin que les demandeurs puissent en jouir

pleinement.

Le report du congé est réglé conformément à la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation

uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé et notamment son article 10.

Si les conditions d’ouverture pour le report exceptionnel prévu à l’article 10 ci avant sont remplies, le salarié

indiquera dans une demande écrite, avant le 1er décembre de l’année pour laquelle le congé est dû, la

période se situant entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année qui suit, pendant laquelle il a l’intention de

prendre le solde de son congé.

Le solde du congé reporté restant au 31 mars de l’année qui suit sera définitivement prescrit à cette même

date sauf si la société n’a pas pu honorer, avant cette même date, la(les) demande(s) formulée(s) dans les

formes et délais prévus ci-avant.

modification dans les prestations de service ou conditions de prestations de service de la part du client, . . .), l’employeur peut déroger à ce principe.

Congé supplémentaire

Les employés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine, ont droit

à un congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an, selon les dispositions légales prévues par la loi du 26.7.1975.

En outre, il est accordé un congé supplémentaire de

– une demi-journée en cas de donation de sang;

– une journée pour le vingtième anniversaire de service.

modification dans les prestations de service ou conditions de prestations de service de la part du client, . . .), l’employeur peut déroger à ce principe.

Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés légaux

– le nouvel an,

– le lundi de pâques,

– le 1er mai

– l’Ascension,

– le lundi de pentecôte,

– la fête nationale,

– l’assomption

– la toussaint.

– le 1er et le 2e jour de Noël,

Le lundi de carnaval et le lundi de la fête locale seront considérés comme jour de congé supplémentaire, en fonction

des nécessités du service, ces jours pourront donner lieu à un travail effectif mais devront être compensés par un repos

équivalent, sans supplément.

modification dans les prestations de service ou conditions de prestations de service de la part du client, . . .), l’employeur peut déroger à ce principe.

Congé de circonstance

L’employé obligé de s’abstenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel, aura droit à un congé

extraordinaire fixé à

un jour ouvrable

lors du décès d’un parent au 2ème degré, soit grand-père, grand-mère, petit-fils,

petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur.

Le jour ouvrable précédant l’enrôlement au service militaire.

deux jours ouvrables

lors de l’accouchement de l’épouse, du mariage d’un enfant ou d’un déménagement.

Le simple changement de chambre n’est pas considéré comme déménagement.

trois jours ouvrables

lors du décès du conjoint ou d’un parent ou allié du 1er degré, soit; père, mère, beau-

père, belle-mère, gendre, belle-fille.

six jours ouvrables

lors du mariage de l’employé.

modification dans les prestations de service ou conditions de prestations de service de la part du client, . . .), l’employeur peut déroger à ce principe.

Obligations de l’employé

Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et doivent remplir consciencieusement les

devoirs et charges qui leur sont confiés.

La direction mettra à la disposition de chaque employé les instruments de travail dont il a besoin et elle lui assurera

pendant son service les conditions indispensables d’hygiène, de santé et de sécurité.

La direction mettra à la disposition de chaque agent de sécurité à l’embauchage un uniforme complet.

Cet uniforme sera en relation avec le poste de travail, et sera déterminé dans le règlement interne de l’entreprise.

Tous les employés sont tenus d’observer les obligations suivantes

1. se conformer strictement au règlement intérieur en vigueur et aux ordres émanant de leurs préposés

hiérarchiques;

2. se soumettre à l’observation du secret professionnel et ne pas divulguer des renseignements confidentiels

concernant les clients;

3. veiller à ce que tout travail soit accompli dans une esprit de bonne entente et de collégialité, courtoisie entre

tous les membres du personnel, particulièrement en évitant tout absentéisme;

4. se comporter aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise d’une façon qui ne nuise pas aux intérêts de

l’employeur;

5. de faire notifier le congé de maladie par certificat médical sur demande de la direction;

6. ne pas faire de communications concernant l’exercice de sa fonction à la presse écrite ou parlée.

Loi modifiée du 24.05.1989 sur le contrat de travail 1) Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée peut prévoir une clause d’essai conforme aux dispositions de l’article 34.

1) Sans préjudice des dispositions de l’article 12 alinéa 2, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée

peut prévoir une clause d’essai.

La clause d’essai doit, à peine de nullité, être constatée dans l’écrit visé au paragraphe (1) de l’article 4, pour

chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-ci.

Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas lorsque la convention collective de travail applicable

à l’établissement contient une disposition établissant que le contrat de travail de tout salarié nouvellement

embauché sera précédé d’une période d’essai conforme aux dispositions du présent article.

A défaut d’écrit constatant que le contrat a été conclu à l’essai, il est réputé conclu pour une durée indéterminée;

la preuve contraire n’est pas admissible.

2) La période d’essai convenue entre parties ne peut être inférieure à deux semaines, ni supérieure à six mois.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la période maximale d’essai ne peut excéder

1) trois mois pour le salarié dont le niveau de formation professionnelle n’atteint pas celui du certificat

d’aptitude technique et professionnelle de l’enseignement technique.

2) douze mois pour le salarié dont le traitement mensuel brut de début atteint un niveau déterminé par voie

de règlement grand-ducal.

La période d’essai n’excédant pas un mois doit être exprimée en semaines entières, la période d’essai

dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers.

En cas de suspension de l’exécution du contrat pendant la période d’essai, cette période est prolongée d’une

durée égale à la suspension, sans que la prolongation de l’essai ne puisse excéder un mois.

3) La clause d’essai ne peut être renouvelée.

4) Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux

semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article 27.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à l’essai dans les cas

prévus aux articles 20 et 21; dans ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut

être inférieur

à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines

à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et sans

devoir excéder un mois.

Sont applicables au cours de la période d’essai les dispositions de l’article 35 de la présente loi et celles de

l’article 10 de la loi modifiée du 3 juillet 1975 concernant notamment la protection de la maternité de la

femme au travail.

5) Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au paragraphe qui précède avant

l’expiration de la période d’essai convenue par les parties, le contrat de travail est considéré comme étant

conclu pour une durée indéterminée à partir du jour de l’entrée en service.

Afin d’illustrer les modalités de l’article 34 (4) ont peut se référer au tableau suivant

Durée période d’essai

Délais de préavis

(Jours de calendrier)

2 semaines

2 jours(*)

3 semaines

3 jours

4 semaines

4 jours(**)

2 mois

15 jours

3 mois

15 jours

4 mois

16 jours

5 mois

20 jours

6 mois

24 jours

7 mois

28 jours

8 à 12 mois

1 mois

(*)

Dans la mesure où la période d’essai ne peut être dénoncée pendant la période minimale de 2 semaines,

on devrait déduire qu’on ne peut pas conclure de contrat à l’essai de 2 semaines.

(**)

Suivant la loi, la période d’essai n’excédant pas un mois, doit être exprimée en semaines entières, la

période d’essai dépassant un mois doit être exprimée en mois entiers; il en découle que la loi ne semble

pas prévoir une clause d’essai pour un mois.

ANNEXE III

Protocole d’accord sur la sécurité dans les assurances

conclu en commission paritaire le 21 mars 1986

ANNEXE IV)

Au niveau de la politique de formation chaque entreprise d’assurances proposera à ses employés les formations de

base requises pour l’exécution de leur travail. Cette formation constitue un droit pour l’employé. Par ailleurs, les

salariés absents en raison d’une interruption de carriére (cf. congé de maternité, congé sabbatique, . . .) auront accès

à des mesures de formation continue organisées par l’entreprise. Afin d’organiser la formation professionnelle

d’insertion telle que prévue à l’article 12, l’A.C.A. a mis en place une structure de formation qui a été activée à partir

du mois de janvier 2002. Le contenu de cette formation est reproduit ci-après

Formation professionnelle de base

(Nombre total d’heures de formation présumées: ~~ 130 heures

I)

Formation théorique et technique

Durée indicative: 104 h.

1) Introduction générale aux assurances

Durée indicative: 10 h.

2) Loi sur le contrat d’assurance

Durée indicative: 8 h.

3) Initiation à la Sécurité Sociale

Durée indicative: 6 h.

4) Assurance Responsabilité Civile

Durée indicative: 9 h.

5) Le dommage corporel et son indemnisation

Durée indicative: 11 h.

6) Assurance combinée Auto

Durée indicative: 12 h.

7) Assurance combinée Habitation

Durée indicative: 12 h.

8) Assurance Accident et Maladie

Durée indicative: 6 h.

9) Assurance Vie

Durée indicative: 12 h.

10) Assurance Vie LPS

Durée indicative: 10 h.

11) Fiscalité de l’assurance

Durée indicative: 6 h.

12) Division du risque

Durée indicative: 2 h.

N.B.: La formation théorique et technique se compose de trois modules, à savoir

– «Généralités» comprenant les points 1, 2, 3, 11 et 12 (32 heures)

– «Non-Vie» comprenant les points 4, 5, 6, 7 (44 heures)

– «Vie» comprenant les points 8, 9, 10 (28 heures)

II) La formation bureautique

Durée indicative: 24 h.

1) PC

* WORD

* EXCEL

2) MAC

ANNEXE V

Les partenaires sociaux conviennent de constituer une commission de négociation (composée paritairement)

chargée de l’analyse des différentes prétentions autres que financières reprises dans le catalogue de revendications des

syndicats ceci afin de préparer les négociations pour la prochaine convention collective.

Fait en quadruple exemplaire à Luxembourg, le 22 février 2002.

Pour l’Association Luxembourgeoise des

Pour l’Association des Compagnies

Employés de Banque et d’Assurance a.s.b.l.

d’Assurances du Grand-Duché de

(ALEBA)

Luxembourg (ACA)

agissant

– en son nom propre

– en sa qualité de mandataire de la

Fédération Syndicale ALEBA - U.E.P.

représentée par

représentée par

Monsieur Marc Glesener,

Monsieur Pit Hentgen

Président

Président

Madame Annette Schreiner

Vice-Présidente

Pour le Lëtzebuerger Chrëschtleche

Gewerkschafts-Bond (LCGB)

représenté par

Monsieur Jean Duschene

Monsieur Vincent Jacquet

Pour le Onofhaengege Gewerkschaftsbond

Letzebuerg (OGBL)

représenté par

Monsieur Armand Drews

Madame Véronique Eischen

Règlement grand-ducal du 16 septembre 2002 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à

la convention collective de travail applicable aux agents des sociétés de service de sécurité et de

gardiennage conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les sociétés de service de

sécurité et de gardiennage suivantes: Brink’s Luxembourg S.A., Securel S.A., Pedus Security S.A.,

Securicor S.A. et Securitas S.A. d’autre part, ainsi que d’un texte coordonné.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

modification dans les prestations de service ou conditions de prestations de service de la part du client, . . .), l’employeur peut déroger à ce principe.

Egalité de traitement entre hommes et femmes

La présente convention collective assure le principe de l’égalité de rémunération, c’est-à-dire que les dispositions y

prévues et notamment les taux de traitements s’appliquent sans discrimination du sexe pour des prestations identiques.

modification dans les prestations de service ou conditions de prestations de service de la part du client, . . .), l’employeur peut déroger à ce principe.

Dispositions générales et diverses

35-1

Postes vacants

En vue de l’occupation de postes devenant vacants, les candidatures des employés occupés par l’entreprise

sont prises en considération prioritairement aux demandes d’emploi provenant de l’extérieur compte tenu

de leur qualification.

Les postes vacants tombant dans le champ d’application de la convention collective de travail seront publiés

dans l’entreprise.

En cas d’embauche, les agents affectés à des services moins planifiables seront, dans la mesure du possible,

affectés à des postes mieux planifiables.

35.2

Habillement

La société fournira gratuitement aux agents l’uniforme nécessaire et adéquat à la situation de la prestation,

(par exemple: veste imperméable pour une prestation à l’extérieur par temps de pluie . . .)

35-3

Préretraite solidarité

Peuvent demander le bénéfice de la préretraite solidarité les salariés ayant été au service de l’entreprise

pendant 20 ans au moins.

35-4

Santé et Sécurité au lieu de travail

A l’exception des examens préalables à l’embauche, le temps consacré aux examens prévus par la loi du 14

juin 1994 est considéré comme temps de travail.

35-5

Indemnité pour frais de route

Lorsque le salarié utilise son véhicule privé pour l’exécution effective de son travail, à savoir les patrouilles,

les déplacements professionnels des détectives (Warenhausdetektive) dans l’exécution de leur mission, les

transports de documents,de fonds et de personnes et d’une manière générale, toute mission pour le compte

de son employeur requérant des déplacements dans son exécution à l’exclusion de tout déplacement vers

le/les ou en provenance du/des lieu(x) de travail, une indemnité «frais de route» de 0,25 EUR/km est à

allouer. Le salarié bénéficiera d’une assurance groupe dégâts matériels (casco) pour les trajets pour lesquels

l’indemnité kilométrique sera payée.

35-6

Formation continue individuelle

Tout membre du personnel accomplissant un cours de formation individuel, sur base de la propre initiative

du salarié, dispensé par un organisme de formation et en relation directe avec le travail qu’il exécute, aura

droit, une fois par an, à

une participation aux frais d’inscription d’un montant maximal de 123,95 EUR sur présentation d’une

facture acquittée

dans la mesure du possible, à des facilités dans l’arrangement de son horaire de travail

à condition de l’accord écrit de la direction de l’entreprise sur le contenu de la formation et l’organisme de

formation avant le début de la formation.

35-7

Déclaration d’engagement

Les partenaires sociaux d’engagent

1. à faire le suivi de l’application de la période de référence dans le cadre de la Commission paritaire prévue

à l’article 36 de la Convention Collective de Travail. Les réunions de la Commission paritaire se feront

en principe une fois par semestre sur demande d’une des parties;

2. à dresser le bilan de l’application de la période de référence à l’occasion des discussions relatives au

prochain renouvellement de la Convention Collective de Travail.

35-8

Conditions particulières pour les agents affectés au transport de fonds

Les conditions particulières pour les agents de sécurité affectés au transport de fonds sont déterminés à

l’annexe 2 à la présente convention.

35-9

Harcèlement sexuel

Les entreprises du secteur du gardiennage et leurs employés s’engagent à s’abstenir sur les lieux de travail

de tous comportements, gestes, propos à connotation sexuelle ou fondés sur le sexe qui offensent

grossièrement la dignité d’une femme ou d’un homme au travail.

Les entreprises de gardiennage s’engagent à veiller à ce que tout harcèlement sexuel survenant à l’intérieur

de leurs entreprises et dont elles ont connaissance, cesse immédiatement.

Les employés sont tenus d’informer leur employeur de tous faits dont ils ont personnellement connaissance

et qui sont susceptibles d’être qualifiés d’harcèlement sexuel. Les mesures destinées à mettre fin au

harcèlement sexuel ne peuvent pas être prises au détriment de la victime de l’harcèlement.

Les actes de harcèlement sexuel constituent une violation grave de la présente convention et peuvent, en

tant que tels, aboutir à un licenciement pour motif grave du ou des acteurs du harcèlement sexuel.

modification dans les prestations de service ou conditions de prestations de service de la part du client, . . .), l’employeur peut déroger à ce principe.

Commission paritaire de la convention collective

Dans le cadre de la convention collective, il a été institué une commission paritaire, se composant de part et d’autre

d’au moins trois membres. Cette commission a pour mission

1. la surveillance de l’exécution de la convention collective et plus particulièrement l’application des modalités

d’exécution de la période de référence;

2. l’examen approfondi de tous les problèmes litigieux n’ayant pas trouvé de solution au niveau des délégations.

Cette étape sera notamment préliminaire à d’éventuelles procédures de conciliation;

3. l’étude approfondie de toutes les questions qui n’ont pas trouvé de solution satisfaisante lors de la conclusion

de la présente convention en vue de leur prise en considération lors du prochain renouvellement.

4. l’élaboration de propositions pour la définition des objectifs à long terme des conventions à conclure entre les

parties signataires et de procédures pour y arriver.

modification dans les prestations de service ou conditions de prestations de service de la part du client, . . .), l’employeur peut déroger à ce principe.

Disposition particulière

Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente convention,

les parties se réfèrent aux dispositions légales.

La déclaration d’obligation générale de la présente convention sera demandée par les parties signataires.

Luxembourg, le 22 avril 2002.

Suivent les signatures des parties contractantes

Pour les sociétés de service de sécurité et de gardiennage

Frédéric Meis

Tun Di Bari

BRINK’S ZIEGLER LUX. S.A.

SECUREL S.A. -

PEDUS SECURITY S. à r. l.

Guy Wagner

Carlo Weisen

SECURICOR LUX. S.A.

SECURICOR LUX. S.A.

Jean-Claude Juchem

SECURITAS

Pour les syndicats

Léon Jenal

Daniel Georges

OGB-L

LCGB

Pour le personnel

Antoine Haupert,

Président de la délégation du personnel

SECURITAS S.A.

ANNEXE 1

à la CCT des «Sociétés de services de sécurité et de gardiennage»

Début

2ème année

3ème année

4ème année

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

ind. 100

ind. 590,84

ind. 100 ind. 590,84

ind. 100

ind. 590,84

ind. 100

ind. 590,84

Agent de sécurité / Début de carrière

272,1046

1607,70

Agent de sécurité à partir du 5e mois

286,2420

1691,23

Agent de sécurité à partir du 13e mois

291,4628

1722,08

296,7134

1753,10

297,7692

1759,34

298,8250

1765,58

Brigadier

295,6573

1746,86

300,9074

1777,88

301,9342

1783,95

302,9900

1790,19

Chef d’équipe

300,9074

1777,88

306,0991

1808,56

307,1550

1814,79

308,2108

1821,03

Inspecteur Adjoint

322,1435

1903,35

327,3936

1934,37

328,4494

1940,61

329,7983

1948,58

Inspecteur

337,0434

1991,39

342,2937

2022,41

343,3498

2028,65

344,3763

2034,71

Inspecteur principal

346,9866

2050,14

352,2369

2081,16

353,2930

2087,40

354,3488

2093,63

Inspecteur en chef

356,8419

2108,36

362,1210

2139,56

363,1481

2145,62

364,2039

2151,86

5ème année

8ème année

10ème année

15ème année

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

ind. 100

ind. 590,84

ind. 100 ind. 590,84

ind. 100

ind. 590,84

ind. 100

ind. 590,84

Agent de sécurité / Début de carrière

Agent de sécurité à partir du 5e mois

Agent de sécurité à partir du 13e mois

299,8808

1771,82

301,3767

1780,65

302,8729

1789,49

304,3980

1798,51

Brigadier

304,0458

1796,42

305,5710

1805,44

307,0964

1814,45

308,6215

1823,46

Chef d’équipe

309,2666

1827,27

310,8213

1836,46

312,3760

1845,64

313,9307

1854,83

Inspecteur Adjoint

330,5613

1953,09

332,2036

1962,79

333,8754

1972,67

335,5475

1982,55

Inspecteur

345,4319

2040,95

347,1626

2051,18

348,8932

2061,40

350,6237

2071,62

Inspecteur principal

355,3754

2099,70

357,1643

2110,27

358,9538

2120,84

360,7428

2131,41

Inspecteur en chef

365,2597

2158,10

367,0785

2168,85

368,9263

2179,76

370,7741

2190,68

Transport de fonds

Une prime (non-indexée) de 0,6 EUR/heure effectivement travaillée dans le transport de fonds est payée aux agents

affectés au transport de fonds à partir du 1er mai 2002.

Prime de chien

Il est alloué une prime de chien, forfaitaire, non-indexée de 4,96 EUR par jour et par chien de garde.

ANNEXE 2

à la CCT des «Sociétés de services de sécurité et de gardiennage»

Cadre définissant les conditions particulières applicables aux agents de sécurité affectés au transporteur de fonds

A) Définition

Les agents de sécurité exerçant les fonctions suivantes sont à considérer comme transporteurs de fonds: le

chauffeur de fourgon, le convoyeur et l’escorteur.

B) Critères et conditions pour être affecté au transport de fonds

a) Nouveaux embauchés

Les critères et les conditions suivants doivent être remplis dans le chef des nouveaux embauchés avant de

pouvoir être affectés au transport de fonds

1. Mention obligatoire d’une affectation éventuelle au transport de fonds doit être faite dans le contrat de travail

pour les nouveaux embauchés.

2. Ils doivent remplir les critères légaux applicables en la matière (honorabilité, moralité, agrément, port d’arme,

. . .)

3. Ils doivent être détenteur du permis de conduire, catégorie B ou autre exigée par l’employeur.

4. Avant de pouvoir être affecté au transport de fonds, ils doivent subir et réussir des examens pour

déterminer

– s’ils sont aptes médicalement – examen médical

– s’ils sont aptes psychologiquement – examen psychotechnique.

Les critères médicaux, psychologiques et comportementaux sont définis par les services de santé au travail

compétents en association avec les services compétents de la police grand-ducale.

5. Préalablement à leur affectation, ils doivent avoir suivi la formation spécifique prescrite par la réglementation

y afférente.

b) Les agents affectés au transport de fonds depuis le 7 décembre 2000 sont présumés remplir les conditions et

critères énumérés ci-avant.

c) Les autres agents de sécurité destinés à être affectés, à titre provisoire ou définitif, au transport de fonds.

Outre les conditions reprises ci-avant, ces agents doivent avoir déclaré, par écrit, être volontaire.

Un agent du transport de fonds ne pourra être remplacé dans cette activité que par un agent de sécurité

remplissant les conditions reprises sous le point B a) du présent article.

Une liste de ses agents susceptibles d’être affectés au transport de fonds, à titre provisoire ou définitif, peut être

consultée par la délégation du personnel dans le bureau du personnel si celle-ci en fait la demande.

Les agents de sécurité appelés à être affectés au transport de fonds, à titre provisoire ou définitif, recevront une

prime (non indexée) de 0,6 EUR/heure pour le temps effectivement presté dans le transport de fonds.

Il ne peut être fait recours à un agent de sécurité en remplacement d’un agent transporteur de fonds que dans

les cas suivants

1)

pour assurer le remplacement d’un transporteur de fonds absent

2)

en cas de surcroît d’activité dans le transport de fonds

3)

en cas de circonstances autres liées au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, la délégation du

personnel, qui en fait la demande, est à informer.

C) Conditions salariales

Une prime (non-indexée) de 0,6 EUR/heure effectivement travaillée dans le transport de fonds est payée aux agents

affectés au transport de fonds à partir du 1er mai 2002. Une ligne relative à cette prime sera intégrée dans la grille de

salaire se trouvant à l’annexe 1.

D) Formation

Chaque nouvel agent affecté au transport de fonds profitera d’une formation de base détaillée dans les dispositions

d’exécution de la législation relative au transport de fonds durant son contrat de travail.

En outre, les entreprises de gardiennage et de surveillance organiseront des cours de recyclage afin de maintenir

leur personnel au niveau des normes de sécurité adéquates et de lui enseigner en temps utile les nouvelles techniques

recommandées.

Cette formation doit comprendre des exercices pratiques où le comportement de l’agent est testé dans les cas de

figure représentant tant les mesures de sécurité à respecter en situation normale que les mesures de protection à

adopter en cas d’agression. Elle doit également comporter des exercices de tir réels qui sont à répéter selon les

dispositions légales prises en la matière par le Ministre compétent.

Le temps passé à la formation est à considérer comme temps de travail.

E) Sécurité

Les entreprises de transport de fonds s’engagent à fournir les équipements de protection retenus par le règlement

grand-ducal du 7 décembre 2000 et les agents affectés au transport de fonds sont obligés d’utiliser cet équipement

lors de l’exécution de leur mission.

F) Mesures spéciales en cas d’agression à la suite d’un hold-up ou d’une tentative de hold-up.

1) Décès ou invalidité suite à une agression

a) Les agents affectés au transport de fonds bénéficient obligatoirement d’une assurance, à charge de

l’entreprise, couvrant le risque décès ou invalidité intervenu consécutivement à une agression ayant eu lieu

pendant le service.

b) La couverture de cette assurance doit prévoir le versement d’un capital égal à neuf fois le salaire annuel brut

de la victime en cas de décès ou d’invalidité permanente de 66% au moins.

c) Cette assurance est à souscrire par l’entreprise avec effet dès le premier jour de l’affectation au transport

de fonds.

d) Il appartient au salarié de notifier à l’employeur l'identité du ou de ses ayants droit.

e) C’est à l’employeur qu’il incombe de faire les démarches nécessaires auprès de sa compagnie d’assurance en

cas de réalisation du risque, afin que la victime ou ses ayants droit soient indemnisés.

f)

Au cas où l’employeur ne souscrirait pas, volontairement, par négligence, ou pour toute autre raison, une

telle assurance au profit de ses agents, il lui appartiendrait à payer lui-même l’indemnité telle que définie sous

b), ci-avant, à la victime ou ses ayants droit, en cas de réalisation du risque.

2) Aide psychologique suite à une agression

L’employeur assurera à ses frais un suivi psychologique du salarié confronté à des difficultés d’ordre

psychologique suite à une agression qu’il a subi dans l’exercice de l’activité de transporteur de fonds.

Ce suivi psychologique sera également accordé, dans les mêmes conditions, aux membres de la famille de la

victime habitant sous le même toit.

Pour bénéficier de ce soutien psychologique, l’ayant droit, ou les ayants droit, doit(vent) en faire la demande

auprès de l’employeur.

Le psychologue sera désigné par la société ou choisi d’un commun accord avec l’ayant droit.

3) Arrêt de travail

En cas d’incapacité de travail médicalement certifiée consécutivement à une agression, l’agent concerné

bénéficiera pour la période de son absence d’une protection contre le licenciement d’une durée maximale

de 12 mois consécutifs à compter de la date de survenance de l’agression.

La protection ne s’applique pas en cas de faute grave manifeste dans le chef du salarié.

L’incapacité de travail médicalement certifiée suite à une agression ne peut entraîner la perte ou la diminution

de la gratification dite 13ème mois prévue à l’article 27 de la convention collective de travail sauf en cas de

faute grave manifeste dans le chef du salarié.

Règlement grand-ducal du 16 septembre 2002 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant II

à la convention collective de travail pour le métier de nettoyeur de bâtiments conclue entre la

Fédération Luxembourgeoise des Entreprises de Nettoyage de Bâtiments, d’une part et les syndicats

OGB-L et LCGB, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juin 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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