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LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF

Nummer 49.

LÉGISLATIF ET ADMINISTRATIF

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Akte der Gesetzgebung.

Königl.-Großherzoglicher Beschluß

vom 8ten October 1842,

in Betreff von Ernennungen zu Rittern

der Eichenkrone.

(Nr. 2423. — 1842. — A.N.)

Wir Wilhelm II, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien -Nas-

sau, Großherzog von Luxemburg, u, u., u.

Haben gut gefunden, zu Rittern Unseres

Königlich Großherzoglichen Ordens der Eichen-

Krone in dem Großherzogthum Luxemburg zu

ernennen

1. Den Herrn J. P a q u e t , Lehrer der Ge-

schichte am Athenäum von Luxemburg;

2. Den Herrn J. F. G. A. Chapelle,

Hypotheken-Bewahrer,

3° Den Herrn K. B. S i m o n i s , Ingenieur

Verifikateur des Katasters.

Unser Staatskanzler par interim für die An-

gelegenheiten des Groß-Herzogthums ist mit

Actes Législatifs.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL

du 8 octobre 1842,

portant nomination de chevaliers de la

Couronne de chêne.

(N° 2423. — 1842. — I.G.)

NOUS GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU,

ROI DES PAYS - BAS, PRINCE D'ORANGE - NASSAU,

GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc. ;

Avons trouvé bon de nommer dans le grand-duché

de Luxembourg, chevaliers de Notre ordre royal

grand-ducal de la Couronne de chêne

1° Le sieur J. PAQUET, professeur d'histoire à l'a-

thénée de Luxembourg ;

2° Le sieur J. F. G. A. CHAPELLE, conservateur

des hypothèques ;

3° Le sieur C. B. SIMONIS , ingénieur-vérificateur

du cadastre.

Notre Chancelier d'État par interim pour les af-

faires du Grand-Duché est chargé de l'exécution du

(519)

Jahr 1842

Verordnungs- und Verwaltungsblatt

des Großherzogthums Luxemburg.

Gesetz

in Betreff der Wiedereinführung der frü-

her nach dem Decimalsystem bestande-

nen Benennungen.

Wir Wilhelm II, von Gottes Gnaden. König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nas-

sau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.,

Haben,

In Betracht, daß es wichtig ist, Gleichförm-

igkeit in der Gesetzgebung in Betreff der Maaße

und Gewichte in Unserm Großherzogthum Lu-

xemburg herzustellen;

In Betracht, gleichwohl, daß die neuen Be-

nennungen der Maaße und Gewichte, wie solche

durch den Königl. Beschluß vom 29. März 1817

eingeführt sind, großentheils dem Großherzog-

thume fremd , und die systematischen Benennun-

gen allgemein gebräuchlicher und verständlicher

geworden sind ;

Gut gefunden, nach Anhörung der Landstände

des Großherzogthums, zu verordnen und ver-

ordnen, wie folgt

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Vom 1sten Januar 1843 an, sollen die Gesetze

und Beschlüsse in Betreff der Maaße und Ge-

LOI

concernant la remise en pratique légale des

anciennes dénominations du système

décimal.

Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu

Roi

DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU

GRAND-DUC DE LUXEMBOURG , etc., etc., etc. ,

Considérant qu'il importe de rétablir l'uniforme

de la législation des poids et mesures dans Le

grand-duché de Luxembourg ;

Considérant néanmoins que les dénominations

nouvelles de poids et mesures, introduites par l'ar-

rêté royal du 29 mars 1817, sont, en grande part

étrangères au Grand-Duché, et que les dénomina-

tions systématiques sont devenues d'un usage plus

général et mieux compris ;

Avons trouvé bon, les États du Grand-Duché

entendus, d'ordonner et ordonnons ce qui suit

ART.

er.

Au 1er janvier 1843, les lois et arrêtés sur Ies poids

et mesures qui étaient en vigueur en 1830, (…)

( 550 )

der Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt, der ins Verordnungs- und Ver-

waltungsblatt des Großherzogthums eingerückt

und wovon ein Auszug an jeden der Neuer-

nannten, soweit er ihn betrifft, geschickt wer-

den soll.

Haag, den 9. October 1842.

(Gez.)

Wilhelm.

Für gleichlautende Ausfertigung

Der Staatskanzler par interim,

von Blochausen.

présent arrêté , qui sera inséré au Mémorial législa-

tif et administratif du Grand-Duché, et extrait en-

voyé à chacun des nouveaux nommés, pour (…)

que le concerne.

La Haye, le 8 octobre 1842.

(Signé) GUILLAUME.

Pour expédition conforme

Le Chancelier d'État par interim

DE BLOCHAUSEN.

( 551 )

richte, welche im Jahre 1830 in Kraft waren,

im Großherzogthum Luxemburg, vorbehaltlich

der im nachfolgenden, Artikel 2 bemerkten Aus-

nahamen, allein in Anwendung kommen.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Die Gesetzgebung in Betreff der Minen,

Bergwerke und Steinbrüche, welche im Groß-

herzogthum im Jahre 1830 bestand, soll daselbst

wieder in Kraft und Gültigkeit treten.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Die Accise vom Bier, welches im Großher-

zogthum gebraut wird, ist von einem Gulden

und vier Cents einschließlich der Zusatzcents,

auf einen festen Betrag von sechs und neunzig

Cents vom Baril des Inhaltes der Kufen und

andern Gefäße, in welchem das zum Gebräu

dienende Mehl bereitet wird, herabgesetzt.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

§ 1. Der Betrag der, fortwährend in der

Weise, wie der Art. 3 des Gesetzes vom 27ten

Mai 1837 vorschreibt, zu erhebenden Steuer

von der Fabrikation der Branntweine, welche

aus mehligen Stoffen bereitet werden, ist von

19 auf 17 Cents für jeden Arbeitstag herabge-

setzt.

1te Beilage zur Nr. 49.

§ 2. Was die ackerwirthschaftlichen Brenne-

reien betrifft, so ist dieser Betrag auf 14 Cents

für jeden Arbeitstag bestimmt.

Zu den ackerwirthschaftlichen Brennereien ist

eine solche nicht zu rechnen, welche mehr als 10

Hectoliter Branntweinstoff an einem Tage de-

stillirt, wenn schon sie im Uebrigen den gesetz-

lichen Bedingungen entspricht.

§ 3. Die Kernfrüchte oder Trestern von Kern-

früchten, die Beerenfrüchte aller Art und die

Weinhefen, unterliegen einer Steuer von 30

Cents von jedem Hectoliter stark gestampften

Branntweinstoffes und von jeder Destillation.

§ 4. Von Traubentrestern wird 20 Cents für

einen gleichen Inhalt

entrichte.

Doch ist ein Nachlaß von einem Zehntheil auf

den Inhalt der Bottiche für die in den §§ 3

und 4 genannten Stoffe, Weinhefe ausgenom-

men, gestattet, mit Rücksicht auf die obern in

den Gefäßen befindlichen Lagen, welche nicht be-

nutzt werden können.

§ 5. Die Abgabe wird auf 60 Cents von je-

dem Hectoliter Wein, Apfelwein, Birnmost und

Steinobst, ebenfalls von jeder Destillation, je-

doch ohne den Inhaltsabzug von 10 Procent,

das Steinobst ausgenommen, bestimmt.

Indessen unterliegt der Maischwärmer nickst

der Abgabe, wenn er nicht als Maisch-oder

Gährungs-Gefäß gebraucht wird.

Die Regierung wird die nöthigen Maaßregeln

treffen damit diese Verfügung keinen Anlaß zu

Defraudationen geben könne.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Von demselben nächstkünftigen 1 Januar an

erholten die Maaße und Gewichte die Benennun-

gen des Meter-Systems, nach der, gegenwär-

tigem Gesetze beigefügten Tafel.

Doch bleibt es unbenommen, sich daneben der

folgenden Benennungen zu bedienen

Meter-Pfund für Kilogramme ;

Meter-Korde für Stere ;

Stunde für fünf Kilometer;

Meter-Ruthe für Are.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Die Gesuche um Verleihung von Minen sol-

len durch das Regierungs-Collegium behandelt

werden, auf dessen Bericht Wir verfügen werden.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Dir bestehende Gesetzgebung über die Fabri-

kation der Biere soll im Uebrigen in Kraft bleiben.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in das Verordnungs- und Verwaltungs-

Blatt Unseres Großherzogthums eingerückt wer-

de, damit Alle, die es angeht, dasselbe zur Aus-

führung bringen und zur Richtschnur nehmen.

Haag, den 16. October 1842.

Unterz.,

Wilhelm.

Für gleichlautende Ausfertigung.

Der. Staatskanzler par interim,

Von Blochausen.

par suite de l'accession de ce pays à l'union der-

nière allemande;

Voulant atteindre ce but autant qu'il est possible

pour le moment, par une réduction de droit, en

rapport avec l'impôt dans d'autres pays du l'(…)

en attendant que l'expérience permette de régler

objet d'une manière definitive ;

De l'assentiment des États du Grand-Duché

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit

ART.

1er.

L'accise sur les bières qui se brassent dans le

Grand-Duché, est réduite d'un florin quatre cents

additionnels compris, à un droit fixe de quatre vingt

seize cents par baril, de la contenance des cuves en

matières ou autres vaisseaux dans lesquels on pré-

pare la farine servant au brassin.

ART.

2.

La législation en vigueur sur la fabrication à

bièrres est maintenue quant au surplus.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit in-

sérée au Mémorial législatif et administratif de Notre

Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose concerne

La Haye, le 16 octobre 1842.

(Signé) GUILLAUME.

Pour expédition conforme .

Le Chancelier d'Etat par interim

DE BLOCHAUSEN.

LOI

sur les distilleries.

Notre GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU,

ROI DES PAYS-BAS , PRINCE D'ORANGE - NASSAU ,

GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc.,

etc.;

Voulant assurer l'exécution de l'art. 4 du traité

d'accession de Notre Grand-Duché à l'union des

douanes allemandes, en ce qui concerne l'Impôt sur

la fabrication des eaux-de-vie , et en général fixer

celte accise en rapport avec le droit analogue qui

existe en Prusse ;

De l'assentiment des États du Grand-Duché;

Avons ordonné et ordonnons

ART. 1er.

§ 1er. La quotité du droit d'accise sur la fabrica-

tion des eaux-de-vie provenant de substances fari-

neuses , qui continuera à se percevoir de ta manière

énoncée dans l'art. 3 de la loi du 27 mai 1837, est

réduite de 19 cents à 17 pour chaque jour de tra-

vail.

§ 2. Quant aux distilleries agricoles, cette quotité

est fixée à 14 cents par jour de travail.

N'est pas considérée comme distillerie agricole,

celle qui distille plus de dix hectolitres de matière

par four, quand même elle remplirait les autres con-

ditions voulues par la loi.

§ 3. Les fruits à pepins, on marcs de fruits à pe-

pins, les fruits à baies de toute espèce, et les lies de

vin sont soumis à un droit de 30 cents pour chaque

hectolitre de matière fortement entassée et par dis-

tillation.

§ 4.Des marcs de raisins on paiera 20 cents par

pareille contenance.

(557)

Gesetz

(…)n Betreff der Branntwein-Brennereien.

Wir

Wilhelm

II,

von

Gottes

Gnaden,

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau,Großherzog von Luxemburg. u.,u.,u.

Haben,

In der Absicht, den Art. 4 des Vertrages

über den Anschluß Unseres Großherzogthums

(…)n den deutschen Zollverband, in Betreff der

auf der Fabrikation der Branntweine zu entrich-

tenden Abgabe, zur Ausführung zu bringen,

und überhaupt diese Steuer in Uebereinstimmung

mit der in Preußen bestehenden ähnlichen Ab-

gabe, festzusetzen ;

Mit Zustimmung der Landstände Unsers Groß-

herzogthums;

Verordnet, und verordnen, wie folgt

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Hinsichtlich der Destillation der in den §§ 3,

4 und 5 des vorhergehenden Artikels angegebe-

nen Urstoffe, sind insbesondere die folgenden

Bestimmungen zu beobachten

a. Die Arbeits-Declarationen oder Betriebs-

pläne müssen abgesondert für jede Art von

Branntweinstoss sein, welche einem andern Ab-

gabensatze unterliegt, es sei denn daß der De-

stillateur den höchsten Satz zu zahlen sich er-

bietet.

b. Die Deklarationen in Betreff der Einmai-

schung müssen die folgenden Angaben enthalten

1. Namen, Stand und Wohnort der Decla-

ranten;

2. Bezeichnung der Destillerie, durch Angabe

'des Aushängeschildes, der Lage oder anderer

zu ihrer Wiedererkennung geeigneter Umstände;

3. Den Tag der ersten Boreinmaischung oder

Einmaischung der Stoffe;

4. Zahl und Nummer der für die Voreinmai-

schung, die Einmaischung, Gährung oder Verei-

nigung der ursprünglichen Destillirstoffe ange-

wendeten Bottiche ;

( 558 )

Une déduction d'un 10me, sur la contenance des

cuves, est toutefois accordée en faveur des matières

désignées aux §§ 3 et 4 , à l'exception des (…)

v i n , à raison des couches supérieures des vaisseaux

qui ne peuvent être occupées.

§ 5. Le droit est fixé à 60 cents par chaque hec-

tolitre de vin, de cidre, de poiré et de fruits

noyaux, aussi par distillation, mais sans la déduc-

tion de contenance des 10 p. %, si ce n'est pou(…)

fruits à noyaux.

Toutefois la cuve de vitesse ne sera pas imposée

si elle n'est pas employée comme servant de vaisseaux

de macération ou de fermentation.

Le gouvernement prendra les mesures convenables

pour que celte disposition ne puisse donner lieu

des fraudes.

ART. 2.

Au sujet de la distillation des matières premières

désignées aux § § 3 , 4 et 5 de l'article précèdent,

seront spécialement observées les dispositions sui-

vantes

a) Les déclarations de travail devront être dis-

tinctes pour chaque nature de matière donnant lies

à un droit différent, à moins que le distillateur ne

soumette à acquitter le taux du droit le plus élevé

b) Les déclarations relatives à la mise en macéra-

tion, contiendront les indications suivantes

1° Les noms, profession et domicile des décla-

rans ;

2° La désignation de la distillerie par enseigne

situation et autres renseignemens propres à la faire ;

reconnaître ;

3° Le jour de la première mise en trempe en

macération des matières ;

4° Le nombre et le numéro des cuves employés

pour la trempe, la macération, la fermentation es

la réunion des matières premières propres à la dis-

tillation;

5. Den Gehalt jedes der im vorigen § er-

ähnten Geräthe.

Spätestens

am Tage vor der Destillation

haben die Brenner den Tag und die Stunde,

(…) sie das Brennen beginnen werden, zu dekla-

ren, und außerdem die Nummer der ange-

(…)ten Blasen oder Kessel, sowie den Tag

(…)d die Stunde der Beendigung der Arbeit

(…)zugeben.

d. Während der Zeit zwischen der Abgabe der

1sten, und der andern, dieser beiden bezüg-

chen Deklarationen, eine Zwischenzeit welche.

scht über fünf Monate dauern darf, können die

Grenngeräthe unter Siegel gelegt werden.

(…) Es ist erlaubt, daß mehrere Eigentümer,

(…)en

Flüchten oder zum Destilliren bestimmten,

(…)rstoffen,ihre Substanzen zusammenthun, um sie

den Geräthen des einen von ihnen, oder

(…)nes Dritten zu brennen, unter dem Vorbe-

alt, daß der Inhaber der Brennerei, der Ver-

waltung gegenüber allein verantwortlich bleibt,

ad daß er die Deklaration in seinem eigenen.

(…) privativen Namen macht. Die Bottiche und

(…)dern Geräthe sind ordentlich nach Anzahl,

kummer, Inhalt und Bestimmung zu bezeichnen ;

eine andere Niederlage von eingemaischten oder

ährenden Stoffen ist statthaft, als die, welche

(…)chergestalt vorgängig deklarirt worden ist;

(…)es dies bei den durch den Art. 41 des Ge-

setzes vom 27. Mai 1837 angedrohten Strafen,

(…)sern nicht eine andere auf die Uebertretung

anwendbar erscheint.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 22 octobre 1842, n° 1943c/1297, I. G.

Die Acte der Gesetzgebung werden in dem gan-

zen Umfange des Großherzogthums, sobald als

drei freie Tage nach ihrer Einrückung in das

Blatt verflossen sind, verbindlich , wenn sie nicht

einen kürzern oder längern Zeitraum bestimmt

haben.

Die Einrückung in das Memorial wird durch

eine, vom General-Secretär des Regierungs--

Collegiums hinter den Act zu setzende Beschei-

nigung constatirt, und in ein hierfür bestimmtes

Register eingeschrieben.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Die Medicinal-Gewichte bleiben, bis auf an-

derweite Verordnung, dieselben, wie solche jetzt

in Gebrauch sind.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Der fest bestimmte oder verhältnißmäßige,

von den Concessionnären zu zahlende Grund-

zins wird von Uns bestimmt, auf das Gutachten

einer Commission, welche besteht aus dem Gou-

verneur, als Präsident, dem Director der Rech-

nungs-Kammer, dem General-Staatsanwalte,

den Chefs der Steuer- und der Bau-Verwal-

tung, und zwei der vorzüglichsten Eigenthümer

von Minen und Gewerken.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Der Brenner kann, ohne eine deshalbige Ab-

abe zu entrichten, sich eines, oder zwei, oder

(…)rei Hefen-Bottiche bedienen, deren Gesammt-

(…)nhalt aber in keinem Falle mehr betragen darf,

(…)ls der achte Theil des Inhaltes von allen an

inem Tage zum Maischen angesetzten Bottichen

zusammengenommert.

Diese Hefen-Bottiche dürfen zu keinem andern

Gebrauche verwendet werden, auch nicht den

ben angegebenen Inhalt übersteigen, bei der

5° La capacité de chacun des vaisseaux mention-

nés au § précédent.

c) Au plus lard la veille de la distillation, les dis-

tillateurs feront déclaration du jour et de l'heure

auxquels ils commenceront les bouillées, et indique-

ront en outre le numéro, l'emploi des alambics ou

chaudières, ainsi que le jour et l'heure de la fin des

travaux.

d) Pendant l'intervalle qui séparera la remise de

Tune et l'autre de ces deux déclarations corelatives,

intervalle qui ne pourra pas excéder cinq mois, les

scellés pourront être apposés sur l'appareil de distil-

lation.

e)Il est permis à plusieurs propriétaires de fruits

ou de matières premières destinées à la distillation ,

de mettre ces substances ensemble pour les distiller

dans les appareils de l'un d'eux ou d'un tiers, à la

charge que le détenteur de l'usine reste seul respon-

sable vis-à-vis de l'administration , et qu'il fasse la

déclaration en son seul et privé nom. Les cuves et

vaisseaux matières seront régulièrement désignés sous

le rapport du nombre, du numéro, de la conte-

nance et de la destination ; aucun dépôt de matières

premières macérées ou en fermentation autre que

ceux ainsi préalablement déclarés, ne pourra être

établi ; le tout sous les peines statuées par l'art. 42

de la loi du 27 mai 1837, pour autant qu'une autre

peine n'est pas applicable à la contravention.

ART. 3.

Le distillateur peut se servir, sans paiement de

droit de ce chef, d'une, de deux ou de trois cuve*

à levain, dont la contenance totale ne pourra, dans

aucun cas, dépasser le huitième de la contenance

réunie des cuves mises en macération par jour.

Ces cuves à levain ne peuvent être' employées à

aucun autre usage, ni excéder la contenance fixés

( 559 )

( 560 )

durch den Art. 14 des Gesetzes vom 27. Mai

1837 angedrohten Geldstrafe.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 22 octobre 1842, n° 1943c/1297, I. G.

Die Bestimmungen der vorstehenden Artikel

sind anwendbar auf Unsere Königl. Großherzog-

lichen Beschlüsse und auf die Reglements, wel-

che die allgemeine Verwaltung betreffen, wenn

dieselben auf Unsern Befehl in das Memorial

eingerückt werden.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Die Muster der Maaße und Gewichte, welche

in Verwahrung der Großherzoglichen Verwaltung

sind, sollen nach Amsterdam geschickt werden,

um ihre Uebereinstimmung mit den niederländi-

schen ursprünglichen Mustern festzustellen, und

soll dieses auf Betreiben der genannten Ver-

waltung geschehen, welche ermächtigt ist, die

hierzu erforderlichen Ausgaben zu bestreiten.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in das Verordnungs- und Verwaltungs-

Blatt Unseres Großherzogthums Luxemburg

eingerückt werde, damit Alle, die es angeht,

dasselbe zur Ausführung bringen, und zur Richt-

schnur nehmen.

Haag, den 14. October 1842.

(Unterz.) W i l h e l m .

Für gleichlautende Ausfertigung,

Der Staatskanzler par interim

Von Blochausen.

seuls exécutés dans le grand-duché de Luxembourg,

sauf les exceptions portées eu l'art. 2 ci-après.

ART. 2.

A la même époque du 1er janvier prochain, les

poids et mesures reprendront les dénominations du

système métrique, conformément au tableau annexé

à la présente loi.

Toutefois, on pourra se servir concurremment

des dénominations suivantes

De livre métrique pour kilogramme ;

De corde métrique pour stère ;

De lieue pour cinq kilomètres ;

De perche métrique pour are.

ART. 3.

Les poids médicaux resteront tels qu'ils sont en

usage, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

ART. 4.

Les étalons de poids et mesures confiés à la garde

de l'administration grand-ducale, seront transférés

à Amsterdam, pour s'assurer de leur conformité avec

les étalons prototypes des Pays-Bas, et ce à la dili-

gence de ladite administration, autorisée à faire la

dépense nécessaire à cet effet.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit in-

sérée au Mémorial législatif et administratif de Notre

grand-duché de Luxembourg, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 14 octobre 1842.

(Signé) GUILLAUME.

Pour expédition conforme

Le Chancelier d'État par interim,

DE BLOCHAUSEN.

Tafel

über die Benennungen der Decimal-Maaße nach dem Meter-System.

Verhältniß der Maaße

jeder Art

zu ihrer Einheit

in

Buchstaben.

Zehntausend.

Tausend.

Hundert.

Zehn.

Ein.

Ein Zehntheil.

—Hunderttheil

—Tausendtheil

in

Zahlen.

10,000

0,1

0,01

0,001

Erster Theil

der Namen

der Mehrheiten

und ihrer

Unterabtheilungen,

welche das Verhältniß

zu den

Einheiten angeben.

Miria (1)

Kilo (1)

Hecto (1)

Deca (1)

Deci-

Centi-

Milli-

Einheiten der Maaße

(zweiter Theil der Namen der in der vorhergehenden Spalte erwähnten

Mehrheiten und ihrer Unterabtheilungen)

für

Längen.

Meter.

für

Flüßigkeiten

Liter.

Gewicht.

Gramm.

Feldmaß.

Are.

für

feste Körper.

Stere.

(1) Beim Feldmaaß sagt man statt Miria-Are, Kilo-Are, Hecto-Are und Deca-Are: Miriare, Kiliare, Hectare und Decare.

Gehört zum Gesetz vom 14. October 1842.

Der Staatskanzler par interim,

Von

Blochausen.

contenant les dénominations des mesures décimales du systeme métriaue.

( 552 )

TABLEAU

TABLEAU

contenant les dénominations des mesures décimales du systeme métrique.

RAPPORT DES MESURES

de

CHAQUE ESPÈCE A LEUR UNITÉ,

en

toutes lettres.

Dix raille.

Mille.

Cent.

Dix.

Un.

Un dixième.

Un centième

Un millième

en

chiffres.

10,000

0 , 1

0,01

0,001

PREMIÈRE PARTIE

de noms

DES MULTIPLES

et

SOUS-MULTIPLES,

qui

indiquent le

APPORT AUX UNITÉS.

Miria (1)

Kilo (1)

Hecto (1)

Déca (1)

Déci-

Centi-

Milli-

UNITES DES MESURES

(deuxième partie des noms des multiples et sous multiples

dont il s'agit dans la colonne précédente)

de

LONGUEUR.

MÈTRE.

de

CAPACITÉ

LITRE.

de

POIDS.

GRAMME.

AGRAIRE.

ARE.

de

SOLIDITÉ.

STÈRE.

(1) Pour les mesures agraires, au lieu de Miria-arc, Kilo-are, Hecto-are et Déca-are, on dit Miriare, Kiliare, Hectare et Décare,

Appartient à la loi du 14 octobre 1842.

Le Chancelier d'Etat, par interim ,

DE BLOCHAUSEN.

( 553 )

LOI

concernant les mines, minières

et carrières.

Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU

ROI

DES

PAYS-BAS,

PRINCE

D'ORANGE-NASSAU

GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc.,

etc.

etc.

Considérant que parmi les dispositions législatives

en vigueur sur les mines, minières et carrières, il en

est quelques-unes qui ont besoin d'être modifiées

pour être mieux appropriées à Notre Grand-Duché

de Luxembourg et au système d'administration qui

le régit ;

Avons trouvé bon , de l'assentiment des Etats

d'ordonner et ordonnons ce qui suit

A R T . 1er.

La législation des mines, minières et carrieres

existant dans le Grand-Duché en 1830, y reprendra

force et vigueur.

A R T . 2.

Les demandes en concession de mines seront ins-

truites par le Conseil de gouvernement, sur le rap-

port duquel nous statuerons.

A R T . 3.

Les redevances fixes et proportionnelles à payer

par les concessionnaires, seront déterminées par

Nous, sur l'avis d'une commission composée du

Gouverneur, comme président, du directeur de la

Chambre des comptes, du procureur général d'Eu*,

des chefs des contributions directes et des travaux

publics et de deux des principaux propriétaires de

mines ou usines.

A R T .

4.

La redevance fixe ne pourra être moindre de deux

cents (fl. o,12) par hectare de superficie,

et la rede-

vance proportionnelle sera fixée de un à trois pour

( 554 )

Gesetz

in Betreff der Minen, Bergwerke und

Steinbrüche.

Wir Wilhelm II, von Gottes Gnaden,

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u , u.

Haben,

In Betracht, daß unter den jetzt geltenden

gesetzlichen Bestimmungen in Betreff der Minen,

Bergwerke und Steinbrüche sich einige befinden,

welche einer Veränderung bedürfen, um sie dem

Großherzogthum und dem darin herrschenden

Verwaltungssystem anzupassen;

Gut gefunden, nach Anhörung der Landstände,

zu verordnen, und verordnen, wie folgt

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Der festbestimmte Grundzins kann nicht unter

zwölf Cents (Fl. 0,12), auf die Hectare Ober-

fläche, betragen, und der verhältnißmäßige

L O I

concernant l'accise sur les bièrres.

Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU,

ROI DES PAYS - BAS, PRINCE D'ORANGE —NASSAU,

GRAND-DUC DE LUXEMBOURG , etc., etc.,

etc.;

Considérant qu'il importe de mettre les brasseurs

de Notre grand-duché de Luxembourg en situation

de soutenir la concurrence dont ils sont menacés

(

)

rundzins ist auf ein bis drei Procent vom

inen Ertrage der Mine, wie solcher durch die

chatzungs-Commission angeschlagen wird, zu

stimmen.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Wenn der Brenner sich in seiner Deklaration

vorbehält, während der Sunn- und gesetzlichen

Festtage, welche unter der deklarirten Zahl von

Arbeitstagen einbegriffen sind, seine Brennerei

unbeschäftigt zu lassen, so kommen diese Feier-

tage bei der Berechnung der Auflage in Abzug.

Aber in diesem Falle muß der Brenner in

der Declaration sich anheischig machen, während

dieser Feiertage keine Voreinmaischung, Einmai-

schung oder Verkühlung von Branntweinstoffen,

auch keine Destillations- oder Rectifications-Ar-

beit vornehmen, und kein Feuer unter den Kes-

seln und Blasen halten zu wollen, welche über-

dies leer bleiben müssen.

Jede Uebertretung des im vorstehenden § ent-

haltenen Verbotes hat für den Deklaranten eine

Geldstrafe von 250 Gulden zur Folge.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 22 octobre 1842, n° 1943c/1297, I. G.

Die Polizei- und andern Reglements, welche

das Gesetz die Gemeinderäthe zu erlassen ermäch-

tigt, sollen in den betreffenden Gemeinden be-

kannt gemacht und angeschlagen, auch dem Ober-

gerichte, dem Bezirksgerichte und dem Friedens-

Richter des Cantons, mit einer Bescheinigung

des Bürgermeisters, daß die Bekanntmachung

und der Anschlag geschehen, zugesandt werden.

Der Bürgermeister hat eine ähnliche Bescheini-

gung an den Gouverneur einzuschicken, worauf

von dem Reglement und seiner Verkündigung

im Memorial Erwähnung geschehen soll.

Diese Arten von Reglements werden an dem

auf ihre Bekanntmachung folgenden Tage voll-

ziehbar.

Unser Gouverneur des Großherzogthums ist

mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlus-

ses beauftragt, welcher in das Verordnungs-

und Verwaltungsblatt einzurücken ist.

Haag, den 22. October 1842.

(Gez.) Wilhelm.

Für gleichlautende Ausfertigung

Der Staatskanzler par interim,

von B l o c h a u s e n .

ART. 2.

Les actes législatifs seront obligatoires dans toute

l'étendue du Grand-Duché, trois jours francs après

leur insertion au Mémorial, à moins qu'ils n'aient

fixé un délai plus court ou plus long.

L'insertion au Mémorial sera constatée par un

certificat mis à la suite de l'acte par le secrétaire gé-

néral du Conseil de gouvernement, et inscrit dans

un registre à ce destiné.

ART.

Les dispositions des articles précédens sont appli-

cables à Nos arrêtés royaux grand-ducaux et aux

réglemes d'administration générale, lorsque, con-

formément à Nos ordres, ils seront insérés au

Mémorial. Elles seront également applicables aux

arrêtés du Conseil de gouvernement et du Gouver-

neur.

ART. 4.

Les réglemens de police et autres que les lois au-

torisent les Conseils communaux à faire, devront

être publiés et affichés dans les communes respec-

tives, et envoyés à la Cour supérieure de justice, au

tribunal de l'arrondissement et au juge-de-paix dû

canton, avec un certificat du bourgmestre, consta-

tant la publication et l'affiche. Le bourgmestre en-

verra un certificat semblable au Gouverneur, ensuite

de quoi il sera fait mention du règlement et de sa

publication au Mémorial.

Ces espèces de- réglemens seront exécutoires le

lendemain du jour de leur publication.

Notre Gouverneur du Grand-Duché est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au

Mémorial législatif et administratif.

La Baye , le 22 octobre 1842.

(Signé) GUILLAUME.

Pour expédition conforme

Le Chancelier d'Etat par intérim,

DE BLOCHAUSEN.

Königl. Großherzl. Beschluß,

vom 22. October 1842, N° 1943b/839,

in Betreff der Schließung der gewöhnlichen

Sitzung und der Eröffnung einer außer-

ordentlichen Sitzung der Stände für

1842.

Wir Wilhelm II, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nas-

sau, Großherzog von Luxemburg. u. ,u. , u.

Nach neuer Einsicht der Art. 18 und 19 der

ständischen Verfassung,

Und auf den Bericht Unsers Staatskanzlers

par interim, für das Großherzogthum Luxemburg;

Haben gutgefunden und verstanden,

Dem Gouverneur des Großherzogthums die

Ermächtigung zu ertheilen, die gewöhnliche Si-

tzung der Stände am nächsten 29. in Unserm

Namen zu schließen, die besagten Stände am

nämlichen Nage zu außerordentlicher Sitzung

ebenfalls zusammen zu berufen und diese Sitzung

zu eröffnen.

Unser Staatskanzler par interim ist mit der

Vollziehung des gegenwärtigeu Beschlusses be-

auftragt, welcher ins Verordnungs- und Ver-

waltungsblatt des Großherzogthums eingerückt

werden soll.

Haag, den 22. October 1842.

Unterz.,

Wilhelm.

Für gleichlautende Ausfertigung,

Der Staatskanzler par interim,

V o n B l o c h a u s e n .

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL

du 22 octobre 1842, n° 1943b/839,

relatif à la clôture de la session ordinaire

et à l'ouverture d'une session extraor-

dinaire des États pour 1842.

Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU

ROI DES PAYS - BAS , PRINCE D'ORANGE - Nassau,

GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc. ;

Revu les art. 18 et 19 de la Constitution d'États

Et sur le rapport de Notre chancelier d'État par

interim pour le Grand-Duché de Luxembourg ;

Avons trouvé bon et entendu, de donner au

Gouverneur du Grand-Duché l'autorisation de (…)

en Notre nom la session ordinaire des États le (…)

prochain ; de convoquer également le même jour

lesdits États en session extraordinaire, et de faire

l'ouverture de cette session.

Notre chancelier d'État par interim est chargé de

l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au

Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché

La Haye, le 22 octobre 1842.

(Signé) GUILLAUME.

Pour expédition conforme

Le Chancelier d'État par interim

DE Blochausen.

Eingerückt in das Verordnungs- und Verwal-

tungsblatt am 5. November 1842.

Der General-Sekretär,

Simons.

Inséré au Mémorial législatif et administratif

le 5 novembre 1842.

Le Secrétaire-générel,

SlMONS.

( 580 )

( 581 )

Akte der Verwaltung.

CIRCULAIRE

concernant la délivrance des certificats

de légitimation.

(N°4833. — 1842. — I. G.)

Luxembourg, le 13 octobre 1842.

Je crois devoir rendre attentifs MM. les bourg-

mestres , que, sans avoir obtenu préalablement une

permission expresse à ce sujet, ils ne pourront dé-

livrer pour le territoire réservé, aucun certificat de

légitimation, ni aucune légitimation pour transport.

Ils ne pourront non plus prolonger pareilles légiti-

mations.

Une légitimation indûment délivrée est à considé-

rer comme un manque total de légitimation offi-

cielle , et les conducteurs de marchandises s'exposent

par là à subir toutes les conséquences d'une contra-

vention aux prescriptions du réglement sur la

douane.

Le Gouverneur ,

DE LA. FONTAINE.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

concernant la mise en exécution de la loi

sur les distilleries.

(N°4132. — 1842. — I . G.)

Luxembourg, le 27 octobre 1842,

§ 1er. La loi indiquée étant obligatoire dans la

ville de Luxembourg, à partir du jour de la date

de son insertion au présent Mémorial, et dans les

autres parties du Grand-Duché, trois jours après,

selon l'arrêté du 9 mars 1832, les déclarations pour

distiller, dont les ampliations auront été délivrées

après l'expiration de ces délais, donneront seules

lieu à la prise en charge du nouveau droit.

Actes Administratifs.

Rundschreiben,

etreff der Legitimationsschein-Erthei-

lung.

(Nr. 4833. —1842.—A. N.)

Luxemburg, am 13. October 1842.

finde mich veranlaßt, die Bürgermeister

aufmerksam zu machen, daß sie, ohne

ausdrücklich die Erlaubniß hierzu erhalten

en, keine Legitimationsscheine oder Trans-

egitimationen für den Grenzbzeirk erthei-

men, so wie es auch für dieselben unzu-

ist, solche Legitimationen zu verlängern.

unbefugt ausgestellte Bezettelung ist

(…) wie gänzlicher Mangel an amtlicher

(…)elung anzusehen, und die Waarenführer

(…) dadurch der Gefahr bloßgestellt, mit al-

lgen einer Uebertretung der Vorschriften

(…)llordnung geahndet zu werden.

Der Gouverneur,

de la Fontaine.

Reglementarische Bestimmungen

etreff der Wirksamkeit des Gesetzes

über die Destillerieen.

Luxemburg, den 27. October 1842.

Da das oben genannte Gesetz in der

Luxemburg vom Tage der Einrückung

n in das gegenwärtige Memorial an,

den andern Theilen des Großherzogthums

(…)age nachher, in Gemäßheit des Beschlus-

un 9. März 1832, verbindlich wird, so ha-

(…)r diejenigen Declarationen zum Brennen,

weite Exemplare nach Ablauf dieser Fri-

erliefert worden sind, die Erhebung der

Abgabe zur Folge.

4te Belage zur Nr. 49.

( 582 )

§ 2. Es sollen Fabrikations-Register, getrennt

für jede Destillationsart, welche einem verschie-

denen Abgabensatze unterworfen ist, gehalten

werden.

Ueberhaupt ist in den betreffenden Comtabiti-

täts-Registern eine Scheidung zwischen den Ein-

nahmen nach dem neuen System und denen,

nach dem frühern, zu beobachten.

§ 3. Die im § 4 des Art. 1 enthaltenen Be-

dingungen, wonach die Maischwarmer nicht als

steuerbares Geräthe in Betracht kommen sollen,

schließen noch die andere Bedingung in sich, daß

die genannten Maischwärmer keine gemaischten

oder gegohrenen Stoffe außer der Zeit des

Brennens, oder wenn das Feuer erloschen ist,

enthalten. Jede dieserartige Uebertretung wird

als Unterschlagung der Abgabe angesehen.

§ 4. In Gemäßheit der Vorschrift des Art.

3 des Gesetzes vom 27. Mai 1837 find unter

den im Art. 4 des. Beschlusses erwähnten Sonn-

und Festtagen, diese Tage in ihrer Dauer von

Mitternacht zu Mitternacht verstanden, so daß

nährend dieser 24 Stunden, keine Arbeit, selbst

keine Verkühlung der Stoffe, vorgenommen

werden darf, bei Geldstrafe.

Die gesetzlichen Festtage, von welchen die

Rede ist, sind: Christi Himmelfahrt, Maria

Himmelfahrt, Allerheiligentag und Christtag.

§ 5. Die Art des Rechnungs-Abschlusses der

Brenner, wie sie der Art. 27 des Gesetzes vom

18. Juli 1833 vorsieht, ist nicht anwendbar auf

Stein- und Kernobst-Brenner ; diese genießen

jedenfalls den, zeitweisen Ausstand, gegen Lei-

stung der Sicherheit, welche die Art. 8 und 9

desselben Gesetzes vorschreiben.

Die Branntwein-Brenner überhaupt, welche

in dieser Beziehung nicht die erforderliche Si-

cherheit leisten, sind gehalten, bei der, Abnahme

des andern Exemplars ihrer Declaration zum

Brennen, die Steuer zu zahlen.

§ 2. Il sera ouvert des registres de fabrication sé-

parés pour chaque nature de distillation soumise

une quotité de droit différente. On distinguera en

général dans les registres de comptabilité relatifs,les

perceptions résultant du nouveau système, d'ave(…)

celles appartenant au système précédent.

§ 3. Les conditions insérées au § 4 de l'art.1er

d'après lesquelles les cuves de vitesse ne doivent plus

être considérées comme vaisseaux imposables ex-

pliquent encore cette autre condition , à savoir, cas

lesdites cuves ne devront pas contenir de matières,

macérées ou fermentées hors du tems des bouillées,

ou lorsque le feu est éteint. Toute contravention

cet égard , sera réputée fraude.

§ 4. En conformité de ce qui est statué par l'art.

3 de la loi du 27 mai 1837, l'on entend par les jours

de dimanche et de fête indiqués à l'art. 4 de l'arrêté

ceux effectifs de minuit à minuit, de manière que

pendant ces 24 heures d'intervalle, aucun travail

même de réfrigération des matières, ne pourra être

effectué, sous peine d'amende ; les jours de fête lé-

gale, dont il s'agit, sont l'Ascension, l'Assomption

la Toussaint et Noël.

§ 5. Le mode d'apurement du compte des distil-

lateurs, prévu par l'art. 27 de la loi du 18 juillet

1833, n'est pas applicable aux distillateurs de frai.

à noyaux et à pepins; ceux-ci jouiront toutefois de

crédit à termes, en fournissant le cautionnemens

voulu par les art. 8 et 9 de la même loi.

Les distillateurs en général, qui, sous ce rapport

ne fourniront pas le cautionnement exigé, seront

tenus de payer les droits, lors de la levée de l'ap-

pliation deleur déclaration pour distiller.

( 583 )

§ 6. Les employés feront exclusivement usage,

pour les opérations de vérification de la force des

liquides spiritueux, de l'alcoomètre centésimal de

Gay-Lussac, et du thermomètre centigrade.

§ 7. Pour la facilité des intéressés on a reproduit

ci-dessus le texte des deux lois du 18 juillet 1833 et

du 27 mai 1837, telles qu'elles existent encore après

l'émanation de la nouvelle loi.

Le Conseil de Gouvernement,

DE LA FONTAINE, Président.

Le Secrétaire-général,

Simons.

Die Beamten haben sich bei der Unter-

(…)g des Gehaltes der geistigen Flüssigkeiten

ließlich des nach dem Centesimal-System

(…)chteten Alcoholmeters von Gay-Lussac und

undertgradigen Thermometers zu gebrau-

Zur leichtern Faßlichkeit für die Bethei-

sind hier oben die Worte der beiden Ge-

(…)om 18. Juli 1833 und vom 27. Mai 1837,

nach dem Erscheinen des neuen Gesetzes

estehen, wieder abgedruckt.

Das Regierungs-Collegium,

de la Fontaine, Präsident.

Der General-Sekretär,

Simons.

Marktpreise der Stadt Luxemburg.

Verzeichniß der Lebensmittel.

NATURE DES DENRÉES.

Maaße und Gewichte.

Luxemburg.

Sept. 1842. — 2. Hälste.

Zu Luxemburg, bei J. L a m o r t . Buchdrucker.

( 584 )

POIDS

ET MESURES.

Mittel.Preis

der verkauften lebensmittel

auf den Märkten von

PRIX MOYENS

des denrées vendues sur

les marchés de

Weizen…

Froment…

Mengkorn…

Méteil…

Korn…

Seigl…

Gerste…

Orge…

Haber…

Avoine…

Weiße

Erbsen…

Pois

blancs…

Weizenmehl…

Farine de

Froment…

Kornmehl…

Farine de

seigle…

Früh-Erdäpfel…

Pommes de terre

d'été…

Spät-Erdäpfel…

Pommes de terre

d'hiver…

Butter…

Beurre…

Heu…

Foin…

Stroh…

Paille…

Buchenholz…

Bois de hêtre…

Eichenholz…

Bois de chêne…

Rasiere.

Rasière.

Idem…

Idem…

Idem…

Idem…

Idem…

Idem…

Idem…

Idem…

Idem…

Niederländ. Pfund.

Livre des Pays-Bas.

Die 100 Pfund…

Les 100

livres…

Idem…

Korde.

Corde…

Idem…

fl.

»

»

»

»

»

»

»

»

cts.

37½

98½

27½

»

»

»

»

»

»

77½

20½

73½

»

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Wir behalten Uns vor, auf das Gutachten

es Regierungs-Collegiums zu erklären, daß der

fentliche Nutzen es nöthig macht, Verbindun-

en im Interesse der Ausbeutung von Minen

erzustellen. In diesem Falle findet die Zwangs-

eräußerung zum öffentlichen Nutzen in den

urch die einschlagenden Gesetze bestimmten For-

en Statt.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Die Bestimmungen der beiden Gesetze vom 18.

Juli 1833 und vom 27. Mai 1837, welche nicht

besonders widerrufen sind, sollen fortwährend in

Kraft bleiben.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz in das Verordnungs-und Verwaltungs-

Blatt Unseres Großherzogthums eingerückt wer-

de, damit Alle, die es angeht, dasselbe zur Aus-

führung bringen und zur Richtschnur nehmen.

Haag, den 16. October 1842.

(Gez.) Wilhelm.

Für gleichlautende Ausfertigung,

Der Staatskanzler par interim,

Von Blochausen.

ci-dessus, sous peine de l'amende portée par l'(…)

14 de la loi du 27 mai 1837.

A R T . 4.

Si le distillateur stipule dans ses déclarations (…)

entend laisser chômer son usine pendant les

de dimanche et de fête légale qui se trouveront (…)

pris dans le nombre déclaré des séries de jours

travail, alors ces jours fériés seront déduits d(…)

calcul de la prise à charge.

Mais dans ce cas le distillateur devra se soumettre

dans la déclaration à n'opérer pendant ces jours (…)

ries aucun travail de trempe, de macération ou de

refrigération des matières, ni aucun travail de dis-

tillation ou de rectification, et à ne pas tenir de (…)

sous les chaudières et alambics, lesquels devront

demeurer vides.

Toute infraction à la défense contenue dans (…)

qui précède, sera punie à charge du soumissionnaire

d'une amende de fl. 250.

A R T . 5.

Les dispositions des deux lois du 18 juillet 1833

et du 27 mai 1837, auxquelles il n'est pas spéciale-

ment dérogé , continueront d'être en vigueur.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit in-

sérée au Mémorial législatif et administratif de Notre

Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 16 octobre 1842.

Signé

GUILLAUME.

Pour expédition conforme

. Le Chancelier d'État par interim

D E BLOCHAUSEN.

(…) (…) hierunter der Text der beiden Gesetze vom 18. Juli 1833, und vom 27. Mai

1837, wie solche noch nach dem Erscheinen des nenen Gesetzes fortbestehen.

Loi du 27 Mai 1837.

ARTICLE

1 e r.

Les dispositions des art. 1 , 3, 14, 29, 30, ainsi

que celles du 1er § de l'art. 2, du 2e § de l'ait. 3,

du 1er § de l'art. 15, des 9e et 14e §§ de l'art. 49

de la Loi du 18 Juillet 1833 sont abrogées et rem-

placées par les articles suivants.

ART. 2.

Sont soumis à l'accise sur la fabrication des eaux-

de-vie, tous les vaisseaux employés pour la trempe,

la macération, et la fermentation des matières pre-

mièivs, propres à la distillation, y compris les cuves

de réunion, les cuves à levain, les cuves de vitesse

ou les condensateurs, et tous autres vaisseaux servant

an dépôt des matières macérées en fermentation ou

fermentées.

Sont exempts de l'accise, les alambics et les colonnes

distillatoires, servant, toit à la distillation, soit à la

rectification : l'on entend par distillation, la bouillée

des matières premières; par rectification, la bouillée

des flegmes.

Toutefois l'exemption en faveur des alambics et co-

lonnes distillataires servant à lu distillation , ne s'ac-

corde que sous condition qu'il existe dans les vais-

seaux déclarés à l'impôt, un vide au moins égal à la

capacité brute de chacun des alambics ou colonnes

distillatoires contenant des matières à distiller.

La condition du vide n'est pas exigée; lorsque les

matières contenues dans l'alambic ou la colonne dis-

tillatoire, sont en ébullition.

L'ébullition est censée exister, lorsqu'il y a écou-

( 561 )

(…)ait le texte des deux lois du 18 juillet 1833 et du 27 mai 1837, telles qu'elles

existent encore après l'émanation de la nouvelle loi.

Loi du 18 juillet 1833.

lement du flegme par le serpentin, ou lorsque la matière

à distiller a acquis une température d'au moins (…)

degrés centigrades.

On ne considère pas comme vide, l'espace non rem-

pli des vaisseaux qui contiennent des matières nou-

vellement débattues et macérées, ni l'espace d'un (…)

nécessaire à la fermentation.

Les alambics et les colonnes distillatoires ne sont

pas soumis aux restrictions qui précèdent, lorsqu'ils

sont déclarés à l'impôt

A R T . 3.

La quotité de l'accise est fixée pour chaque jour de

travail et sans égard à la nature des matières, à qua-

rante centimes par hectolitre de capacité brute des

divers vaisseaux compris dans l'article précédent, et

non spécialement exemptés.

On entend par jour de travail servant de base à

l'impôt, les jours effectifs de minuit à minuit, pendant

lesquels on effectue, soit des trempes, des mises en

macération ou des fermentations de matières, soit des

distillations ou des rectifications.

Les jours où les travaux ne sont pas continuels

sont comptés comme jours entiers.

À partir du 1 e r janvier 1838 les taxes municipales

sur la fabrication des eaux-de-vie, ne pourront, en

aucun cas, excéder la moitié du montant de l'impôt

de l'État.

A R T . 4.

Il est accordé une déduction de 10 p. % sur la quo-

tité du droit (changé par la nouvelle loi), aux dis-

tillateurs qui n'emploient et n'ont qu'un seul alambic

d'une capacité inférieure à 5 hectolitres et servant

alternativement à la distillation et à la rectification.

Cependant, ceux de ces distillateurs qui ne nou-

rissent pas dans l'enclos même de leur exploitation et

pendant toute la durée des travaux, 4 têtes de gros

bétail au moins, les chevaux non compris, ainsi que

ceux qui établissent ou laissent établir plus d'une dis-

tillerie dans un même bâtiment, n'ont pas droit à la

déduction prémentionnée.

( 562 )

ART. 5.

Il est interdit d'établir ou de mettre en activité une

brasserie et une distillerie dans un même bâtiment, à

moins que chacune de ces usines ne soit séparée par

un mur interceptant toute communication entr'elles.

ART. 4.

Toutes les déductions précédemment accordées sur

la capacité des vaisseaux qui servent de base à la liqui-

dation des droits, ainsi que les centimes additionnels

et autres taxes accessoires que le Trésor perçoit au pro-

fit de l'État, sont supprimés.

ART. 5. (1

er §.)

L'emploi de hausses mobiles et de tous autres

moyens propres à augmenter la capacité des vaisseaux,

est prohibé.

ART. 6.

Les distillateurs jouiront de termes de crédit.

ART. 7.

Les eaux-de-vie ne sont admises qu'en entrepôt

public ou particulier.

L'admission en entrepôt n'a lieu, que lorsque le

ferme de crédit, relatif aux boissons à entreposer,

n'est pas échu.

ART. 8.

Nul n'obtiendra terme de crédit que sous caution,

et en se conformant aux dispositions du chap. 23 de

la loi générale du 26 août.1822.

A R T . 9 .

L'Administration n'admettra les immeubles en cau-

tionnement que pour les trois quarts de la valeur

nette, et les propriétés bâties, qu'autant qu'elles soient

assurées.

ART. 10.

, Nul ne peut ouvrir une nouvelle distillerie ou re-

mettre une ancienne en activité, sans en avoir fait, au

moins trois jours avant le commencement des travaux,

ta déclaration au Receveur des accises du ressort ; et il

(

563 )

( 564 )

sera tenu de faire apposer, au-dessus de chaque issue

de l'usine donnant accès immédiatement à la voie pu-

blique, un écriteau peint à l'huile, portant le mot

DISTILLERIE.

Il sera également tenu de placer, à l'entrée princi-

pale de son établissement, une sonnette.

L'acquéreur, le locataire, le cessionnaire, le régis-

seur d'une distillerie en activité, ne peut s'en mettre

en possession, sans une déclaration préalable.

ART. 11.

La déclaration énoncera les nom, prénoms, pro-

fession, domicile et raison de commerce du déclarant ;

sa qualité de propriétaire, locataire, cessionnaire ou

régisseur de l'usine ; le nom de la commune, hameau,

rue, quai, et toutes autres indications propres à dési-

gner clairement sa situation, le nombre de ses issues

et le nom des voies publiques qui y aboutissent;

le nombre, le numéro et la capacité des vaisseaux em-

ployés à la trempe , à la macération ou à la fermenta-

tion des matières, le nombre, le numéro et la capacité

des alambics ou chaudières, et leur destination spéciale,

soit à faire des bouillées, soit à rectifier les flegmes,

soit à chauffer l'eau nécessaire à la macération ; le

nombre, le numéro et la capacité des cuves de réunion

et de vitesse; enfin le nombre, le numéro et la capa-

cité des bacs et des citernes destinés à servir de réservoir

aux eaux-de-vie.

ART. 12.

Les distillateurs, dont les usines seront en activité

au moment de la mise à exécution de la présente

loi, pourront se borner à déclarer qu'ils continueront,

jusqu'à l'expiration de leur déclaration courante,

l'exploitation de leur établissement sur le pied actuel.

ART. 13.

Avant de procéder aux travaux, les distillateurs

feront une déclaration particulière pour une ou pour

plusieurs séries de quinze jours consécutifs. •

Ils devront la remettre au receveur du lieu de la

situation de l'usine, au plus tard la veille de la pre-

mière mise en trempe et en macération dos matières,

ART. 6.

La déclaration des travaux que le distillateur se

propose d'opérer, devra contenir

1° Les nom, profession et domicile du déclarant ;

2° Les indications précises de la distillerie, par

enseigne, situation et autres renseignemens propres

à la faire reconnaître ;

3° Le jour de la première mise en trempe ou en

macération des matières.

4° La durée des travaux par série d'une ou de

plusieurs quinzaines de jours;

5° Le nombre et le numéro des cuves qu'il em-

ploiera pour la trempe, la macération, la fermen-

tation ou la réunion des matières premières propres

à la distillation;

6° Le nombre et le numéro des cuves à levain,

des cuves de vitesse ou des condensateurs dont il fera

usage pour le dépôt des matières macérées ou fer-

mentées;

7° Le nombre, le numéro et l'emploi des alambics

et des colonnes distillatoires qu'il entend exempter

de l'impôt;

8° Le nombre, le numéro et l'emploi des alambics

et des colonnes distillatoires qu'il entend soumettre

à l'impôt;

9° La capacité de chacun des vaisseaux mentionnés

aux quatre paragraphes qui précèdent;

10° Le jour de la fin des travaux;

11° S'il entend jouir de la déduction mentionnée

à l'art. 4, et dans ce cas, le nombre de têtes de

gros bétail qu'il nourrit.

Dans aucun cas une môme déclaration ne peut

être admise pour plus de quatre séries de 15 jours

consécutifs.

Sont seuls admis à déclarer des travaux moindres

de 15 jours, lés distillateurs de lies de vin.

La déclaration mentionnée au présent article n'est

valable pour justifier les travaux, qu'autant qu'elle

ait été admise par le receveur et qu'il en ait été

délivré ampliation.

( 565 )

2te Beilage zur Nr. 49.

( 566 )

ART. 16.

La déclaration des travaux donnera ouverture au

droit, lequel se liquidera sur le pied de la capacité

brute des vaisseaux employés à la trempe, à la ma-

cération et à la fermentation, telle qu'elle résulte

du procès-verbal d'épalement.

ART. 17.

Hors du tems des travaux déclarés, le distillateur

pourra rectifier les eaux-de-vie détériorées ou affai-

blies au-dessous de 45 degrés de l'alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15 degrés du thermo-

mètre centigrade, sur simple déclaration, sans paie-

ment des droits, pour toute la durée de l'opérations

(SUITE de l'art. 17.)

La déclaration contiendra l'indication du commen-

cement et de la fin du travail, par jour et par heure,

ainsi que de l'alambic dont on fera usage.

Lorsque les eaux-de-vie détériorées se trouveront en

entrepôt, l'enlèvement ne pourra avoir lieu qu'en

fournissant caution pour les droits, lesquels devien-

dront, exigibles pour la partie de la denrée qui n'aura

pas été réintégrée à l'entrepôt dans le terme fixe

par le permis.

ART. 18.

Les comptes des distillateurs seront réglés de mois

en mois et apurés à la fin de chaque exercice.

ART. 19.

Les droits qui seront dus pour les déclarations de

chaque mois, seront payés en trois termes et par

tiers, de trois en trois mois.

ART. 8.

Aucune déclaration faite en vertu de l'article 17

de la loi du 18 juillet 1833, à l'effet de rectifier

les eaux-de-vie, ne sera définitivement admise qu'après

que les employés du service actif de l'administration

auront constaté dans le lieu du dépôt du liquide

qu'il consiste réellement en eau-de-vie détériorée ou

en eau-de-vie affaiblie par l'évaporation au-dessous

de 45 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température de 15 degrés du thermomètre centigrade.

Ces termes courront du dernier jour du mois, pen-

dant lequel expire la déclaration des travaux.

ART. 20.

Les droits d'accise qui seront dus pour les eaux-

de-vie retirées de l'entrepôt, seront payés en une

seule fois, à l'expiration d'un nouveau terme, dont

la durée sera égale au nombre de jours qui restaient

à courir du crédit primitif, lorsque le cours en a été

suspendu par le dépôt de la boisson en entrepôt.

Cependant le nouveau terme ne sera jamais au-

dessous de 30 jours.

Il courra du lendemain de la sortie des eaux-de-

vie de l'entrepôt.

ART. 21.

Les marchands d'eaux-de-vie en gros jouiront de

la faveur de l'entrepôt, ainsi que des crédits à

termes.

Pour eux, les termes de crédit ne seront autres

que ceux qui restaient à courir pour le distillateur

ou le marchand en gros, leur cédant, lorsque les

eaux-de-vie sont passées des magasins de l'un dans

les magasins de l'autre.

ART. 22.

Le débet du compte ancien des distillateurs et

des marchands en gros, résultant du réglement annuel,

sera transporté au compte nouveau, et divisé en au-

tant d'articles distincts qu'il se composera de sommes

non-échues, exigibles à des époques différentes.

ART. 23.

Le débiteur apurera son compte, soit par le paie-

ment effectif, soit par le transfert de l'accise au

compte d'un tiers, soit par la décharge du droit pour

interruption forcée des travaux, soit par le dépôt de

ces denrées en entrepôt.

ART. 24.

Lorsque, par cas fortuit ou de force majeure, le

distillateur devra interrompre le cours de tous ses

travaux, il obtiendra décharge du droit en raison du

nombre de jours pendant lesquels tous les travaux

de la distillerie seront interrompus, sans que néan-

moins on scinde la taxe pour le jour commencé.

( 567 )

( 568 )

Les travaux ne pourront être repris que moyennant

une nouvelle déclaration.

ART. 25.

Il n'obtiendra celle décharge qu'autant qu'il ait

fait sur-le-champ, au bureau des accises de la si-

tuation de l'usine, la déclaration par écrit de l'in-

terruption ; le cas fortuit ou de force majeure sera

constaté par les préposés de l'administration.

ART. 26.

, Le transfert de l'accise au compte d'un tiers, la

décharge pour dépôt d'eau-de-vie en entrepôt, auront

lieu sur la déclaration et sur, la reproduction, au

bureau de leur délivrance et dans les délais y men-

tionnés, des permis duement déchargés.

ART. 27.

Le transfert, le dépôt à l'entrepôt, les sorties

d'entrepôt et l'exportation avec décharge des droits

n'auront pas lieu pour des quantités de liqueurs au-

dessous de dix hectolitres et marquant 50 degrés de

l'alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15

degrés dû thermomètre centigrade.

Lorsque les eaux-de-vie marqueront un degré de

concentration inférieur ou supérieur à cette mesure,.

on devra augmenter, et l'on pourra réduire la quan-

tité, en raison directe de la différence.

Néanmoins ces dispositions ne seront pas appliquées

aux eaux-de-vie formant les approvisionnemens des

navires, lesquelles pourront consister en des quantités

inférieures, et donneront toujours lieu à la restitution

des droits.

ART. 28.

Pour jouir du bénéfice des dispositions qui pré-

cèdent, l'exportation devra se faire par les bureaux

d'Anvers, d'Oslende, de Nieuport et de Zelzaete,

sans préjudice à la faculté accordée aux expédition-

naires par l'art. 68 de la loi générale du 26 août

1822.

A R T . 9.

Le montant des droits est évalué,

énoncés à l'art. 27 de la loi du 18 j(…)

douze francs cinquante centimes par h(…)

de-vie marquant 50 degrés de l'alcoomètre de Gay-

Lussac, et les qualités inférieures ou supérieures en

force, proportionnellement à celle base.

La justification requise pour l'emmagasinage des

eaux-de-vie dans le rayon des douanes, ainsi que

pour la délivrance des documens de circulation, ne

sera admise qu'à raison d'un produit de 5 litres à

50 degrés par hectolitre de capacité des vaisseaux

déclarés à l'impôt et par jour de travail.

ART. 10.

La capacité de tous vaisseaux imposables est cons-

tatée par empotement ou dépotement, à l'exception des

colonnes distillatoires, dont le jaugeage sera opéré

par cubage métrique et intégral, et sans aucune

déduction pour les compartimens et tubes intérieurs

de ces colonnes.

Le distillateur doit être invité à être présent à

toute opération d'empotement, de dépotement ou de

jaugeage.

( 569 )

ART. 31.

Le distillateur est tenu de fournir les hommes de

peine, l'eau et les ustensiles nécessaires à l'opération.

ART. 32.

Les employés dresseront procès-verbal, en double,

de l'épalement, et ils inviteront le distillateur à le

signer.

Cet acte contiendra la désignation de l'usine, la

description de chaque vaisseau, l'indication du nu-

méro qu'il porte, ses diverses dimensions et sa capa-

cité. Il mentionnera le concours du distillateur à

l'opération, sa présence ou son absence, et sa réponse

à l'interpellation de signer. Le double lui sera remis

dans les trois jours, et en cas de refus de signer ou

d'absence, il sera déposé à la maison commune.

ART. 33.

Les cuves à trempe, à macération ou à fermen-

tation seront numérotées, établies dans l'intérieur de

l'usine, affectées à un atelier spécial, et auront une

place fixe.

Le distillateur devra les représenter à toute ré-

quisition

des employés, même celles qu'il n'aurait

pas comprises dans la déclaration des travaux courans.

( 570 )

ART. 34.

Chaque série de cuves à trempe, à macération ou

à fermentation aura sa marque distinctive, en cou-

leur à l'huile, et chaque cuve portera, de la même

manière, l'indication de sa capacité.

ART. 35.

Lorsque le distillateur voudra faire réparer, changer

ou remplacer, une ou plusieurs cuves à trempe, à

macération ou à fermentation, il devra en faire la

déclaration préalable au receveur du ressort ; il ne

pourra s'en servir de nouveau, avant qu'elles n'aient

été' préalablement épalées.

ART. 36.

Il lui est défendu d'employer dans ses usines des

cuves à trempe, à macération ou à fermentation,

dont les parois seraient échancrées ou entaillées.

ART. 37.

Tout possesseur d'une distillerie en non-activité,

d'appareils de distillation, de chapiteaux, alambics ou

serpentins, est tenu d'en faire la déclaration au re-

ceveur de son ressort.

ART. 38.

Sont dispensés de cette obligation

1° Les directeurs de ventes à l'encan, les chau-

dronniers et autres artisans qui, par état, vendent,

fabriquent ou réparent ces ustensiles, pourvu qu'ils

ne soient pas maçonnés ou autrement fixés à de-

meure ;

2° Les pharmaciens et les chimistes, quand la

capacité des vaisseaux ne dépassera pas les 50 litres,

et qu'ils ne s'en servent pas pour fabriquer des eaux-

de-vie.

ART. 39.

Les distillateurs et les détenteurs d'ustensiles men-

tionnés dans les deux articles qui précèdent, ne pour-

ART. 11.

Les dispositions des art. 16, 33, 34, 35 et 36

de la loi du 18 juillet 1833, de même que les pé-

nalités qui s'y rapportent, sont rendues applicables à

tous les vaisseaux soumis à l'impôt par l'art. 2

(…)nt les vendre, louer, prêter, ou autrement les céder

des tiers, sans en faire la déclaration au receveur

es accises, dans les 24 heures.

ART. 40.

Tous les appareils d'une distilleri en non-activité,

autres que ceux désignés dans l'article 38, seront

(…)tis sous scellé par deux employés et aux frais de

administration.

ART. 41.

Les employés ne pourront procéder à cette opéra-

tion, qu'après avoir prévenu les détenteurs, et ils en

resseront procès-verbal contenant la désignation des

stensiles, le lieu de dépôt, le nom du dépositaire et

nombre des scellés ou cachets qu'ils auront apposés

(…)r

chaque ustensile.

Le dépositaire est tenu de reproduire, à toute ré-

quisition, les ustensiles ainsi mis sous scellé.

ART. 43.

Le procès-verbal contiendra mention expresse de

présence, de l'absence et de la réponse du dépo-

taire, sur les interpellations de signer l'acte.

Copie lui en sera remise au même moment, à moins

qu'il ne soit absent ou qu'il ne refuse de signer l'origi-

nal dans ces cas, la copie sera déposée entre les

mains de l'autorité communale du lieu.

ART. 44.

Dans le territoire réservé, un passavant sera requis

pour le transport de toute quantité d'eau-de-vie supé-

rieure à 2 litres jusqu'à 50, et un acquit-à-caution

pour toute quantité plus forte.

ART. 45.

Le Receveur ne délivrera ces pièces que pour des

eaux-de-vie dont le possesseur est détenteur en vertu,

(…)it

de déclarations de fabrication, soit de permis ou

quits antérieurs, d'une date qui ne remonte pas au-

là de six mois. L'administration pourra renouveler

(…) documens.

ART. 46.

Lorsque l'expédition des eaux-de-vie viendra de

(…)térieur, le permis requis pour circuler dans le

territoire réservé sera levé soit au bureau du lieu du

( 571 )

départ, soit au dernier bureau de passage en-deçà de

la ligne.

Sous peine de nullité, ces permis seront-visés, sans

frais, par les employés du premier poste sur le terri-

toire réservé.

ART. 47.

Le coût des acquits-à-caution et des autres permis

nécessaires au transport et à la circulation des eaux-

de-vie, sera de 50 centimes pour un à dix hectolitres,

et d'un franc pour toute quantité supérieure.

Ces acquits, exempts du timbre, seront délivrés

gratis pour toute quantité au-dessous de l'hectolitre.

Le passavant, également exempt du timbre, sera

aussi délivré gratis.

ART. 48.

Les receveurs délivreront quittance sur un timbre

fixe de 25 centimes.

ART. 49.

Les auteurs des faits ci-après détaillés encourront

les peines suivantes

1° Pour l'absence de I'écriteau à l'une des issues

de l'usine, s'il n'en est pas apposé dans les deux fois

24 heures après un premier avertissement, par écrit,

donné par le receveur dès accises du ressort, (ainsi

que pour l'absence d'une sonnette à l'entrée principale ,

de l'établissement, une amende de dix francs ;

2° Pour la non-reproduction ou le déplacement

d'une cuve à trempe, à macération ou à fermentation,

ou l'emploi d'une cuve ne portant pas la marque pres-

crite, une amende d'un franc par hectolitre de la

capacité des vaisseaux.

3° Pour toute vente, cession ou prêt d'ustensiles,

sans déclaration, et pour la non-représentation de

l'ampliation de la déclaration le travail, une amende

de vingt-cinq francs contre le vendeur, prêteur,

cédant ou distillateur.

4° Pour dépôt non déclaré d'un alambic, d'un cha-

piteau, d'un serpentin, et pour tout essai de fausser,

par des voies clandestines, le résultat d'un épalement,

une amende de 100 francs ;

( 572 )

( 573 )

5° Pour le bris ou l'altération des scellés apposés

(…)r des ustensiles de distillerie, pour la non-reproduc-

tion d'une des pièces scellées, une amende de 100 à

200 francs ;

6° Pour dépôt clandestin d'un appareil de distillerie

en non-activité, une amende de 200 francs, arec

confiscation de tous les ustensiles;

7° Pour dépôt de hausses mobiles chez un distilla-

teur, une amende de vingt francs par pièce ;

8° Pour l'emploi de hausses mobiles et d'ustensiles

semblables, ou de tout corps solide ayant l'effet d'aug-

menter la capacité des cuves à trempe, à macération ou

à fermentation, une amende de 10 francs, par hecto-

litre de la capacité de la cuve ainsi agrandie;

9°

10° Pour refus d'exercice, une amende ainsi gra-

duée

Lorsque l'usine possède moins que pour 20 hecto-

litres de capacité en vaisseaux imposables, une amende

de 100 francs;

Pour 20 à 50 hectolitres, 200 francs ;

Pour 50 à 100 hectolitres, 4 0 0 francs;

Et pour plus de 100 hectolitres, 500 francs.

Indépendamment des cas prévus par la loi générale,

il y a refus d'exercice, lorsqu'on n'ouvre pas aux em-

ployés, après qu'ils auront sonné, ou en l'absence

d'une sonnette, frappé à trois reprises, chaque fois

avec un intervalle de trois minutes, ou que, par tout

autre moyeu ou voies de fait, on s'oppose à l'exercice

des employés;

11° Pour l'anticipation de plus d'une heure des

travaux déclarés, et leur prolongation au-delà d'une

teure, dans le même cas, une amende égale aux

droits qui seraient dus pour un travail de deux jours ;

12° Pour avoir, sans déclaration préalable, démonté,

réparé ou autrement changé au préjudice du Trésor,

la capacité des vaisseaux imposable*; pour avoir subs-

titué aux cuves épalées d'autres de plus grande dimen-

sion, une amende égale au quintuple du droit à per-

cevoir pour l'emploi de ces vaisseaux, pendant un tra-

vail de 15 jours;

3te Beilage zur Nummer 49.

( 574 )

13° Pour toute soustraction de liquide, soit dans les

entrepôts, soit lors d'exportation avec décharge des

droits, une amende du quintuple droit sur le man-

quant , à charge de l'entrepositaire ou de l'expéditeur ;

14°

ART. 12.

Indépendamment des dispositions de l'art. 49

la loi du 18 juillet 1833, les pénalités suivants s(…)

appliquées aux auteurs des faits ci-après spécifiés.

Pour la non existence du vide exigé dans le cas prés

par le 2e § de l'art. 2 de la présente loi, une amende

de vingt francs par hectolitre, de capacité illégalement

employée.

Pour infraction aux conditions exigées par l'art.4

à l'effet d'obtenir la déduction de 10 p. % y mention-

née, de même que pour l'établissement d'une brasserie

et d'une distillerie, sans la séparation exigée par I'art.

5, une amende dé 200 francs.

Pour le dépôt d'une colonne distillatoire non de-

clarée, l'amende établie par le § 4 de l'art. 49 précité.

Pour le défaut de décharge ou pour la non-reproduc-

tion dans les lieux ou dans les délais fixés des acquits à

caution mentionnés à l'art. 44 de la loi du 18 juillet

1833, une amende de 20 centimes pour chaque (…)

d'eau-de-vie indiqué dans les acquits.

ART. 13.

Sont modifiées

1° Les dispositions des §§ 10 et 12 dudit art. 48

en ce sens : que les mots cuves à trempe, à macération

ou à fermentation, qui s'y trouvent, soit isolément

soit cumulativement, sont remplacés par les mots sui-

vans : vaisseaux

imposables.

2° Celles du § 11 du même article, en ce sens : que

l'amende y établie est restreinte aux anticipations et

prolongations de moins de 12 heures. Toute anticipa-

tion ou prolongation excédant ce nombre d'heures et

assimilée à un travail de macération ou de distillation

sans déclaration.

ART. 14.

Sont remplacées par les dispositions ci-après, (…)

du § 14 de l'art. 49 prémentionné.

( 575 )

Pour tout travail de trempe, de macération, de fer-

mentation, de distillation ou de rectification sans dé-

claration; pour tout dépôt de matières trempées, ma-

cérées, fermentées ou en fermentation, ailleurs que

dans les vaisseaux désignés pour cet usage dans l'am-

pliation de la déclaration ; pour l'introduction de ces

matières du dehors dans l'usine; enfin pour tout fait

de fraude, ayant pour but de soustraire à l'impôt la

matière imposée, une amende égale au quintuple du

droit qui serait dû pour un travail supposé de 15 jours

dans les vaisseaux déclarés et non déclarés, en y com-

prenant la capacité de ceux qui ne sont pas imposables

mais dont l'usage est soumis à une déclaration.

L'amende sera double, lorsque les faits se passent

ailleurs que dans les locaux où se trouvent réunis les

vaisseaux compris dans la déclaration de travail.

Mandons et ordonnons, etc.

ART. 50.

Les distillateurs sont responsables des Contraventions

commises dans leurs usines.

Les propriétaires ou locataires le sont des contraven-

tions découvertes dans les bâtimens qu'ils occupent,

à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le

fait qui donne lieu à la responsabilité.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL du 8 octobre 1842, portant nomination de chevaliers de la Couronne de chêne.

Alle früheren, dem gegenwärtigen Gesetze wi-

ersprechenden Vorschriften sind aufgehoben.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

lesetz in das Verordnungs-und Verwaltungs-

blatt Unseres Großherzogthums Luxemburg

ingerückt werde, damit Alle, die es angeht,

asselbe zur Ausführung bringen, und zur Richt-

hnur nehmen.

Haag, den 14. October 1842.

(Unterz.)

Wilhelm.

Für gleichlautende Ausfertigung,

Der Staatskanzler par interim.

Von

Blochausen.

cent du produit net de la mine, tel que ce produit

sera arbitré par la commission d'évaluation.

ART. 5.

Nous Nous réservons de déclarer, sur l'avis du

Conseil de gouvernement, qu'il y a utilité publique

à établir des communications dans l'intérêt d'une ex-

ploitation de mines. Dans ce cas l'expropriation pour

cause d'utilité publique , aura lieu dans les formes

établies par les lois qui régissent celle matière.

ART. 6.

Toutes dispositions antérieures, contraires à ta

présente loi, sont rapportées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial législatif et administratif de

Notre Grand-Duché de Luxembourg, pour être

exécutée et observée par tous ceux que la chose

concerne.

La Haye, le 14 octobre 1842.

(Signé) GUILLAUME.

Pour expédition conforme

Le Chancelier d'Etat par interim,

DE BLOCHAUSEN.

Gesetz

in Betreff der Accise vom Bier.

Wir

Wilhelm ll, von

Gottes

Gnaden,

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u. ,u.

Haben,

In Betracht, daß daran gelegen ist, die Bier-

rauer Unseres Großherzogthums Luxemburg in

Stand zu setzen, der Concurrenz Stand zu hal-

en, mit welcher sie in Folge des Anschlusses

( 556 )

des genannten Landes an den deutschen Zollver-

ein bedroht sind,

In der Absicht, dieses Ziel, soviel es für jetzt

möglich ist, durch eine Herabsetzung der Abgabe,

mit Hinblick auf die in andern Ländern des Ver-

eins bestehende, zu erreichen, bis die Erfahrung

eine definitive Regulirung dieses Gegenstandes

gestattet;

Mit Zustimmung der Landstände des Groß-

herzogthums;

Verordnet, und verordnen, wie folgt

loi, pourront se borner à déclarer qu'ils continueront, jusqu'à l'expiration de leur déclaration courante, l'exploitation de leur établissement sur le pied actuel.

L'Administration ne pourra transiger sur les peines

encourues pour contravention à la loi.

ART. 52.

La présente loi sera obligatoire le vingtième jour

après sa promulgation.

Les distillateurs et marchands dont les comptes pré-

senteront, au jour de sa mise en vigueur, des termes

de crédit non échus, pourront obtenir une remise sur

la différence entre l'ancien et le nouveau droit.

Pour jouir de celte décharge, ils seront tenus de

mettre sous dépôt et sous la surveillance de l'Adminis-

tration une partie de genièvre représentant, à raison

de dix-sept francs en principal, par hectolitre de 50

degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, un droit égal

à celui de leurs termes de crédit non échus.

Le dépôt aura lieu dans les entrepôts publics du

( 576 )

gouvernement on dans des magasins a domicile

pourvu qu'ils soient susceptibles d'être convenablement

fermés, et que le scellé y soit apposé par les préposés

de l'Administration, immédiatement après le dépôt et

aux frais des intéressés.

Pour jouir de cette dernière faveur, les intéressés

seront tenus de faire par écrit, dans les huit jours après

la promulgation, au receveur de leur ressort, la décla-

ration des liquides qu'ils entendent ainsi déposer.

Ils devront les placer de manière à en faciliter la

vérification immédiate.

Le dépôt, soit en entrepôt, soit en magasin particu-

lier, ne peut avoir lieu pour des quantités inférieures

à 20 hectolitres de 50 degrés.

Dans lés trois jours qui précéderont la mise en vi-

gueur de la loi, les préposes opéreront, sous la surveil-

lance d'un employé supérieur, le recensement et la vé-

rification en détail des quantités et degrés des boissons

déposées.

Ces boissons ne seront, remises aux propriétaires

qu'après le jour de la mise à exécution de la loi.

La décharge à laquelle les dépôts prémentionnés

donneront lieu, s'élèvera à huit francs en principal,

par hectolitre à 50 degrés de l'alcoomètre ci-dessus.

En aucun cas, elle ne pourra excéder huit dix-

septièmes en principal des termes de Crédit non échus.

Le reliquat de ces termes sera acquitté dans la

forme ordinaire aux échéances respectives.

Toute soustraction, substitution ou introduction

clandestine de boissons, commises dans les lieux de

dépôt ci-dessus, seront punies d'une amende de huit

francs, par hectolitre, indépendamment de la priva-

tion de la décharge pour toutes les quantités déposées.

Toute altération ou le bris de scellés emporteront

privation de décharge.

Aucune décharge ne sera appliquée aux termes de

crédit échus au jour de la mise en vigueur de la loi,

non plus qu'aux droits non liquidés résultant des pro-

cès-verbaux de contravention.

ART. 53.

A partir du jour où la présente loi sera obligatoire,

La loi spéciale du 26 août 1822 (J. offic. n° 37), l'ar-

rêté du gouvernement provisoire du 17 octobre 1830

R.n. 1 b), le décret du congrès national du 4 mars

1831 (R.N° 31), et la loi du 19 juillet 1832

R. N° 99), ainsi que toutes les dispositions légales

intérieures, relatives à l'accise sur la fabrication des

eaux-de-vie, sont abrogés.

La loi générale du 26 août 1822 (Journal

Officiel,

n°38), est maintenue dans toute les autres dispositions

auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi.

Les droits liquidés sur les genièvres fabriqués avant

la mise à exécution de la présente loi, seront apurés

(…)ux

taux et sur le pied établis par les lois préexistantes.

Mandons et ordonnons, etc.

Königl.-Großh. Beschluß

vom 15. October 1842, Nr. 1892, J. de S.

in Betreff der Veröffentlichung durch den

Druck, eines Berichtes über die Sitz-

ungen der Landstände.

Wir

Wilhelm

ll,

von

Gottes

Gnaden,

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u.,u.

Nach Einsicht der Zuschrift, welche Uns die

Stande des Großherzogthums haben zugehen

lassen;

Haben gut gefunden zu beschließen, wie folgt

In Anwendung des Art. 24 der ständischen

Verfassung ermächtigen Wir die Stande Un-

seres Großherzogthums, einen Bericht über ihre

Sitzungen durch den Druck zu veröffentlichen.

Derselbe wird in der Form einer kurzen Ana-

lyse abgefaßt, welche blos den S i n n der Reden

in sich schließt, jedoch aber die Namen der Red-

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL,

du 15 octobre 1842, n° 1892 , J. de S.,

concernant la publication, par la presse,

d'un compte-rendu des séances des

États du Grand-Duché.

Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu,

Roi DES PAYS-BAS, Prince D'ORANGE - NASSAU

GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc, etc. ;

Vu l'adresse que Nous ont fait parvenir les Etats

du Grand-Duché ;

Avons trouvé bon d'arrêter ce qui suit

En faisant application de l'art. 24 de la Constitu-

tion d'États, Nous autorisons Nos États du Grand-

Duché, à publier an compte-rendu de leurs séances

par la voie de la presse ;

Il sera rédigé en forme d'analyse succincte renfer-

mant seulement le sens des discours et indiquant ce-

pendant le nom des orateurs qui auront pris part à

( 577 )

( 578 )

ner angibt, welche an der Discussion Theil ge-

nommen haben, so wie jene der für und gegen

stimmenden Mitglieder, in dem Falle wo eine

Frage der Abstimmung ist übergeben worden.

Dieser Bericht wird unter der Aufficht einer

Commission abgefaßt, welche aus dem Gouver-

neur, der dieselbe präsidirt, und zwei Mitglie-

dern, welche von den Standen gewählt sind,

zusammengesetzt ist.

Unser Staatskanzler ist mit der Ausführung

des gegenwärtigen Beschlusses, welcher ins Ver-

ordnungs- und Verwaltungs-Blatt, eingerückt

werden soll, beauftragt.

Haag, den 15. October 1842,

(Unterz.)

Wilhelm.

Für gleichlautende Ausfertigung,

Der Staatskanzler par interim

Von.

B l o c h a u s e n ,

Königl.-Großherzogl. Beschluß

(…) vom 22. October 1842 N° 1943cJ./1297 I.G.

in Betreff der Art der Bekanntmachung

der Gesetze.

Wir Wilhelm II. von Gottes Gnaden, König

der Niederlande-Prinz von Oranien-Nas-

sau, Großherzog von Luxemburg. u.,u.,u.,

Haben,

Nach Einsicht der Vorschlage des Regierungs-

Kollegiums vom 14. d. M . Nr. 9595 Journal,

Beschlossen, und beschließen, wie folgt

Art. ,.

Die unter dem Namen des Verordnungs-und

Verwaltungsblattes bekannte Sammlung soll

als officielles Journal für das Großherzogthum

gelten, und namentlich alle aus Unserer souve-

ränen Gewalt fließenden Acte der Gesetzgebung

Enthalten,

la discussion, ainsi que celui des votans, pour et

contre, dans le cas où une question aura été mise

aux voix.

Ce compte-rendu sera rédigé sous la surveillance

d'une commission composée du Gouverneur qui en

est le président, et de deux membres choisis par les

États.

Notre chancelier d'État est chargé de l'exécution

du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial légis-

latif et administratif du Grand-Duché.

La Haye, le 15 octobre 1842.

(Signé) GUILLAUME.

Pour expédition conforme

Le Chancelier d'Etat par interim,

DE

BLOCHAUSEN.

ARRÊTÉ ROYAL GRAND-DUCAL

du 22 octobre 1842, n° 1943c/1297, I. G.

réglant le mode de publication des lois.

Nous G U I L L A U M E II, PAR LA GRACE DE Dieu,

Roi

DES

PAYS-BAS,

PRINCE

D'ORANGE-NASSAU,

GRAND-DUC DE

LUXEMBOURG,

etc.,

etc.,

etc.,

V u les propositions du Conseil de gouvernement,

du 14 de ce mois, n° 9595, Journal 5

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit

A R T . 1ER.

La collection connue sous le litre de Mémorial

législatif et administratif servira de Journal officiel

pour le Grand-Duché de Luxembourg et contien-

dra nommément tous les actes législatifs émanés de

Notre pouvoir souverain.

( 579 )

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