Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d´origine humaine page Loi du 26 novembre 1982 portant introduction au code d´instruction
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d´origine
humaine
page
Loi du 26 novembre 1982 portant introduction au code d´instruction
criminelle des articles 88-1, 88-2, 88-3 et 88-4
Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1982 accordant démission honorable
à M. Camille Ney, Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des
Eaux et Forêts
Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1982 portant attribution à titre
intérimaire du département ministériel de Monsieur Camille Ney,
Ministre démissionnaire
Loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d´origine humaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 11
novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi s´applique à tout prélèvement de substances d´origine humaine effectué à
des fins de thérapeutique et de diagnostic au profit de personnes autres que le donneur, et à des fins de
recherche.
Le prélèvement de sang ou de plasma sanguin, le transfert d´embryon et le prélèvement de testicules et
d´ovaires ne tombent pas sous l´application de la présente loi.
Chapitre 1er.
Prélèvement de substances sur les personnes vivantes.
Démission honorable, avec effet au 3 décembre 1982, est accordée, sur sa demande, à
Monsieur Camille Ney, Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, avec remercie-
ments pour ses bons et loyaux services.
Le département de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est attribué à titre
intérimaire à Monsieur Fernand Boden, Ministre de l´Education Nationale et du Tourisme.
En vue d´une greffe ou d´une transplantation ayant un but thérapeutique sur un être humain,
un prélèvement peut être effectué sur une personne vivante majeure et jouissant de son intégrité men-
tale, y ayant consenti librement et par écrit.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
arrêté.
Château de Berg, le 3 décembre 1982.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1982 portant attribution à titre intérimaire du dépar-
tement ministériel de Monsieur Camille Ney, Ministre démissionnaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 76 de la Constitution;
Vu Notre arrêté du 20 juillet 1979 portant constitution des départements ministériels;
Vu Notre arrêté du 23 juillet 1979 portant attribution des départements ministériels aux membres du
Gouvernement, tel qu´il a été modifié;
Vu Notre arrêté du 3 décembre 1982 accordant démission honorable à M. Camille Ney, Ministre de
l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts;
Considérant que les besoins du service exigent qu´il soit procédé sans désemparer à l´attribution à titre
intérimaire du département de Monsieur Camille Ney, Ministre démissionnaire de l´Agriculture, de la
Viticulture et des Eaux et Forêts;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre de l´Education Natio-
nale et du Tourisme sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 3 décembre 1982.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Aux fins visées à l´article 2 un prélèvement peut être effectué sur un mineur, à condition que
ce dernier soit capable de discernement et ait donné son accord par écrit, que son représentant légal et un
comité composé de trois experts au moins, dont deux médecins, et nommé par le ministre de la Santé
aient autorisé le prélèvement et que le don soit destiné à un frère ou une soeur du donneur.
S´il s´agit d´un mineur sur lequel l´autorité parentale est conjointement
exercée par les père et mère,
leur dissentement vaut refus du prélèvement.
Avant le prélèvement, des examens médicaux appropriés doivent être effectués afin d´évaluer
et de réduire les risques pour la santé et la vie du donneur.
Le donneur et son représentant légal, lorsqu´il s´agit d´un mineur, doivent être informés par
les soins du médecin, d´une façon appropriée, avant le prélèvement, des conséquences possibles de celui-
ci, notamment médicales, sociales et psychologiques, ainsi que de l´intérêt que le prélèvement présente
pour le receveur.
Chapitre 2.
Prélèvement de substances sur des personnes décédées.
Des prélèvements
peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le
cadavre d´une personne n´ayant pas de son vivant fait connaître par écrit son refus à un tel prélèvement.
Lorsque le défunt était un incapable mineur ou majeur, des prélèvements aux fins indiquées à
l´article 6 ne peuvent être effectués qu´après autorisation de son représentant légal et à condition que le
défunt qui était capable de discernement n´ait pas de son vivant fait connaître par écrit son refus d´un tel
prélèvement.
Lorsqu´il s´agit d´un mineur défunt sur lequel l´autorité parentale était conjointement exercée par les
père et mère, leur dissentiment vaut refus du prélèvement.
Le prélèvement ne peut être effectué que si le défunt a eu son dernier domicile légal au Luxem-
bourg. Cette condition est censée remplie si le défunt ne porte pas sur lui une pièce d´identité révélant
son domicile à l´étranger et si le médecin procédant au prélèvement n´a connaissance d´aucun fait ni
d´aucune circonstance faisant apparaître avec certitude ou rendant vraisemblable l´existence du domicile
à l´étranger.
Avant de procéder au prélèvement, le médecin est tenu de vérifier si le défunt ne s´y est pas
opposé.
Lors de chaque délivrance d´un passeport ou d´une carte d´identité ou d´une carte d´identité
d´étranger, l´agent remet en même temps au titulaire de cette pièce une formule de déclaration à deux
options que l´intéressé peut remplir et signer s´il entend exprimer qu´il est ou qu´il n´est pas donneur
d´organes après sa mort.
Le ministre de la Santé détermine la forme de cette pièce et il en remet des exemplaires aux services
compétents qui sont tenus de les délivrer aux particuliers qui en font la demande, même en dehors de
toute délivrance d´une pièce d´identité.
Est équivalente à l´autorisation ou au refus exprimés dans la pièce visée à l´alinéa qui précède toute
déclaration d´autorisation ou de refus consignée dans un écrit.
Il ne peut être procédé à un prélèvement que si la mort a été constatée par deux médecins qui
ne participent pas aux opérations de transplantation ou de recherche ultérieures.
La mort ayant eu lieu, le prélèvement peut être effectué même si les fonctions de certains organes
autres que le cerveau sont maintenues artificiellement.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Collège médical détermine les procédés que les médecins
doivent personnellement appliquer pour constater la mort du donneur.
Le médecin qui procède à un prélèvement relate dans un procès-verbal les investigations
auxquelles il a procédé en vertu des articles 7, 8, 9 et 11 et il y consigne ses constatations.
Il est interdit de révéler l´identité du donneur au receveur et celle du receveur à la famille du
donneur.
Chapitre 3.
Dispositions communes.
Les prélèvements visés à la présente loi ne peuvent être effectués que dans les établissements
hospitaliers publics ou privés ou dans des instituts de recherche qui possèdent des équipements et un
personnel spécialisés. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Collège médical et du Conseil des
hôpitaux détermine les conditions que doivent remplir ces établissements et instituts pour être autorisés
à effectuer des prélèvements et être inscrits sur une liste arrêtée par le Ministre de la Santé. Cette liste
indique pour chaque établissement et institut le genre d´opérations qu´il est autorisé à pratiquer.
Le prélèvement de reins à des fins thérapeutiques ne peut avoir lieu que dans le cadre d´un
service national de coordination pour le prélèvement des reins. Un règlement grand-ducal détermine
l´organisation et les méthodes de travail de ce service.
Sans préjudice du remboursement des pertes de revenus et de tous les frais que peuvent
occasionner les prélèvements visés à la présente loi, la cession de toute substance doit être gratuite.
Quiconque fait ou accepte un payement en contravention à la règle énoncée à l´alinéa qui précède est
passible des peines prévues par l´article 18.
Les pertes de revenus du donneur vivant et les frais de l´intervention sur lui sont indemnisés
par la caisse de maladie du receveur suivant des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Les frais de l´intervention sur le donneur défunt sont à charge de l´Etat.
Sans préjudice des peines plus fortes édictées par d´autres lois, les infractions à la présente loi
et à ses règlements d´exécution sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois ans et d´une
amende de 2.501 à 200.000 francs, ou d´une de ces peines seulement.
Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de
l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont
applicables.
Les dispositions de la loi du 17 novembre 1958 concernant l´autopsie, le moulage, ainsi que
l´utilisation de cadavres humains dans un intérêt scientifique ou thérapeutique,
qui ont trait au prélève-
ment de substances d´origine humaine, sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 décembre 1982.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. N° 2287; sess. ord. 1978-1979, 1979 -1980, 1981-1982 et 1982-1983.
Loi du 26 novembre 1982 portant introduction au code d´instruction criminelle des articles
88-1, 88-2, 88-3 et 88-4.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 11
novembre 1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le juge d´instruction pourra, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée
d´après les éléments de l´espèce et par référence aux conditions indiquées ci-après, ordonner l´utilisation
de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication, si
a) la poursuite pénale a pour objet un fait d´une gravité particulière emportant une peine criminelle ou
une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d´emprisonnement; et si
b) des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d´avoir commis l´infraction ou d´y
avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l´inculpé ou au suspect
ou qui proviennent de lui; et si
c) les moyens ordinaires d´investigation s´avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des cir-
constances spéciales de l´espèce.
Les mesures ordonnées devront être levées dès qu´elles ne seront plus nécessaires. Elles cesseront de
plein droit un mois à compter de la date de l´ordonnance. Elles pourront toutefois être prorogées chaque
fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge
d´instruction, approuvée par le président de la Chambre des mises en accusation qui statuera dans les
deux jours de la réception de l´ordonnance, le procureur général d´Etat entendu en ses conclusions.
Ces mesures ne pourront être ordonnées à l´égard d´un inculpé après son premier interrogatoire par le
juge d´instruction et celles ordonnées antérieurement cesseront leurs effets de plein droit à cette date.
Ces mesures ne pourront être ordonnées à l´égard d´une personne liée par le secret professionnel au
sens de l´article 458 du Code pénal, à moins qu´elle ne soit elle-même suspecte d´avoir commis l´infrac-
tion ou d´y avoir participé.
Le procureur d´Etat pourra former opposition dans tous les cas aux ordonnances du juge d´instruction.
L´opposition sera formée dans un délai de deux jours à compter du jour de l´ordonnance. Elle sera portée
devant le président de la chambre des mises en accusation qui statuera dans les deux jours de la réception
de l´ordonnance, le procureur général d´Etat entendu en ses conclusions.
Les décisions par lesquelles le juge d´instruction ou le président de la chambre des mises en
accusation auront ordonné la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspon-
dances confiées à la poste seront notifiées au directeur de l´Administration des postes et télécommunica-
tions qui fera sans retard procéder à leur exécution.
Ces décisions et les suites qui leur auront été données seront inscrites sur un registre spécial tenu à la
direction des postes et télécommunications.
Les télécommunications enregistrées et les correspondances ainsi que les données ou renseignements
obtenus par d´autres moyens techniques de surveillance et de contrôle sur la base de l´article 88-1 seront
remis sous scellés et contre récépissé au juge d´instruction qui dressera procès-verbal de leur remise. Il
fera copier les correspondances pouvant servir à conviction ou à décharge et versera ces copies, les
enregistrements
ainsi que tous autres données et renseignements reçus au dossier. Il renverra les écrits
qu´il ne juge pas nécessaire de saisir à l´Administration des postes et télécommunications qui les remettra
au destinataire.
Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de
l´article 88-1 n´auront donné aucun résultat ou que l´inculpé aura bénéficié d´une décision d´acquitte-
ment devenue irrévocable, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseigne-
ments versés au dossier seront, suite à une ordonnance du juge d´instruction, détruits par ce dernier. Le
procureur d´Etat pourra former opposition à cette ordonnance dans les conditions énoncées au dernier
alinéa de l´article 88-1. Lorsque ces copies ou ces enregistrements ou les données ou renseignements
reçus pourront servir à la continuation de l´enquête ou à la reprise de l´instruction, la destruction aura lieu
au plus tard au moment de la prescription de l´action publique.
Les communications avec des personnes liées par le secret professionnnel et non suspectes d´avoir
elles-mêmes commis l´infraction ou d´y avoir participé ne pourront être utilisées. Leur enregistrement et
leur transcription seront immédiatement détruits par le juge d´instruction.
La personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées est informée de la
mesure ordonnée dès que les besoins de l´instruction le permettent.
Après le premier interrogatoire, l´inculpé et son conseil pourront prendre communication des télé-
communications enregistrées, des correspondances et de tous autres données et renseignements versés
au dossier.
L´inculpé et son conseil ont le droit de se faire reproduire les enregistrements en présence d´un officier
de police judiciaire.
Le Président du Gouvernement pourra, de l´assentiment d´une commission composée du
président de la Cour supérieure de Justice, du président du Comité du contentieux du Conseil d´Etat et
du président de la Chambre des comptes, ordonner la surveillance et le contrôle, à l´aide de moyens
techniques appropriés, de toutes les formes de communication aux fins de rechercher des infractions
contre la sûreté extérieure de l´Etat qu´un ou plusieurs auteurs tentent de commettre, ou ont commises
ou tenté de commettre si les moyens ordinaires d´investigation s´avèrent inopérants en raison de la
nature des faits et des circonstances spéciales de l´espèce.
En cas d´urgence, le président du Gouvernement pourra de sa propre autorité ordonner la surveillance
et le contrôle visés à l´alinéa qui précède, sauf à saisir sans désemparer la commission y prévue qui décidera
si la surveillance et le contrôle doivent ou non être maintenus.
La surveillance et le contrôle devront cesser dès que les renseignements recherchés auront été recueil-
lis et au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour où ils auront été ordonnés.
La surveillance et le contrôle pourront, de l´assentiment de la commission, être ordonnés par le
président du Gouvernement pour un nouveau délai de trois mois. La décision du président du Gouverne-
ment sera, sous la même condition, renouvelable de trois mois en trois mois.
En cas d´empêchement d´un des membres de la commission, le président de la Cour supérieure de
Justice sera remplacé par un conseiller à la Cour de cassation et le président du Comité du contentieux du
Conseil d´Etat ainsi que le président de la Chambre des comptes par un membre du Comité du conten-
tieux du Conseil d´Etat.
Les décisions par lesquelles le président du Gouvernement aura ordonné la surveillance et
le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances seront notifiées au directeur de l´Admi-
nistration des postes et télécommunications qui fera procéder sans retard à leur exécution.
La surveillance et le contrôle des télécommunications seront faits par le service de renseignements
institué par la loi du 30 juillet 1960 concernant la proctection des secrets intéressant la sécurité exté-
rieure de l´Etat.
Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de l´article 458 du
code pénal et non suspectes elles-mêmes de tenter de commettre ou d´avoir commis ou tenté de com-
mettre l´infraction comme auteurs ou complices, ne pourront être utilisées. Leur enregistrement et leur
transcription seront immédiatement détruits par le chef du service de renseignements.
Les correspondances seront remises sous scellés et contre récépissé au service de renseignements. Le
chef du service fera photocopier les correspondances pouvant servir à charge ou à décharge et renverra
les écrits qu´il ne juge pas nécessaire de retenir au directeur des postes et télécommunications qui les fera
remettre au destinataire.
Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle des communications opérées sur la base de l´article
88-3 n´auront donné aucun résultat, les copies, les enregistrements et tous autres données et renseigne-
ments obtenus seront détruits par le chef du service de renseignements. Lorsque ces copies, enregistre-
ments, données ou renseignements pourront servir à la continuation de l´enquête, la destruction aura
lieu au plus tard au moment de la prescription de l´action publique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémoiral pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 novembre 1982.
Le Président du Gouvernement,
Jean
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre des Transports
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Doc. parl. N° 2516; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.
Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1982 accordant démission honorable à M. Camille NEY,
Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 77 de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat;
Arrêtons
Le code d´instruction criminelle est complété par des articles 88-1, 88-2, 88-3, et
88-4 ayant la teneur suivante