Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens Loi du 13 décembre 1985 portant
Table des dispositions (67)
Texte législatif (67 Articles)
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29
juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à
l´importation de certains biens
Loi du 13 décembre 1985 portant
approbation de l´accord intervenu
entre les
représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européen-
nes, réunis au sein du Conseil lors de sa session des 23 et 24 avril 1985, relatif au
financement du budget général des Communautés européennes pour l´exercice 1985
et portant autorisation du Gouvernement de mettre à la disposition des Communau-
tés européennes les ressources financières nécessaires
Rectificatif
Loi du 13 décembre 1985 sur l´incrimination de certains cas d´abstention fautive.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre
1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet
1983 relatif au régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit
le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le tableau annexé au présent règlement.
1. Les annexes aux directives de la Commission des Communautés européennes visées au point
2 du présent article sont d´application au Luxembourg.
Elles remplacent aux annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification,
l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses les dispositions qui leur sont contraires.
2. Les annexes visées au point 1 et publiées au Journal Officiel des Communautés européennes sont les
suivantes
Directive 76/907 CEE du 14 juillet 1976 portant adaptation au progrès technique de la directive du
Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, publiée
au Journal Officiel des CE N° L 360 du 30 décembre 1976.
〈 Directive 79/370 CEE du 30 janvier 1979, portant seconde adaptation au progrès technique de la
directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementai-
res et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses,
publiée au Journal Officiel des CE N° L 88 du 7 avril 1979.
〈 Directive 81/957 CEE du 23 octobre 1981, portant troisième adaptation au progrès technique de la
directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementai-
res et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses,
publiée au Journal Officiel des CE N° L 351 du 7 décembre 1981.
〈 Directive 82/232 CEE du 25 mars 1982, portant quatrième adaptation au progrès technique de la
directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementai-
res et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses,
publiée au Journal Officiel des CE N° L 106 du 21 avril 1982.
〈 Directive 83/467 CEE du 29 juillet 1983, portant cinquième adaptation au progrès technique de la
directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementai-
res et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses,
publiée au Journal Officiel des CE N° L 257 du 16 septembre 1983.
〈 Directive 84/449 CEE du 25 avril 1984, portant sixième adaptation au progrès technique de la directive
67/548
CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives à la classification,
l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des CE N° L 251 du 19
septembre 1984.
3. La publication des annexes au Journal Officiel des Communautés européennes tient lieu de publication
au Mémorial.
Sans préjudice de la modification ci-après, les dispositions du règlement grand-ducal du 28
décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget
des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5 % sur les fournitures des
pharmaciens aux caisses de maladie, sont prorogées pour l´année 1986.
Le règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa 2
de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année 1986.
2. Notre ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1986.
Le Ministre Sécurité sociale,
Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin
1981 déterminant
les conditions et modalités d´application concernant l´assistance
mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de
créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté
économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 19 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités
d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique
européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite,
est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 19. Aucune demande d´assistance ne peut être formulée si le montant de la ou des créances
auxquelles elle se rapporte est inférieur à un montant en monnaie nationale correspondant à 750 unités de
compte européennes.
Ce montant est ramené à un montant en monnaie nationale correspondant à 200 unités de compte
européennes si la demande porte sur le recouvrement
d´une créance devenue exigible par suite d´une
irrégularité commise au cours ou à l´occasion d´une opération effectuée dans le cadre du régime Institué par la
réglementation
communautaire et concernant la circulation intracommunautaire de marchandises expédiées
d´un Etat membre en vue d´une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres.
L´unité de compte européenne utilisée est celle qui est définie par le règlement financier du 21 décembre
1977.»
A compter du 1er janvier 1986 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que
des bandelettes fiscales pour lesquells le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris
en compte aux taux en vigueur à cette date.
Le règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant adaptation technique de certaines annexes de la
loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses est
abrogé.
Le règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 précité est modifié comme suit
L´alinéa 1er de l´article 6 prend la teneur suivante
« Les demandes prévues à l´article 5 sont à présenter à l´inspection générale de la sécurité sociale qui
informera les caisses de maladie du début ou de la fin du bénéfice de l´exemption de l´abattement. Le début du
droit à la dispense ne peut être antérieur au premier du mois qui précède le mois au cours duquel la demande
en dispense a été présentée, le timbre de la poste faisant foi. »
L´annexe I du règlement grand-ducal du 18 juin 1981, qui contient le modèle à utiliser pour la
demande de renseignements, est remplacée par l´annexe du présent règlement.
3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Le Ministre des Finances,
Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985.
Jacques Santer
Jean
Art.
Art.
ANNEXE
ANNEXE I
DIRECTIVE 76/30 /CEE
(Article 4)
(Désignation de l´autorité requérante, adresse, numéro de
téléphone, télex, comptes bancaires, etc.)
(Lieu et date d´envoi de la demande)
(N du dossier de l´autorité requérante)
(Réservé à l´autorité à qui la demande est adressée)
(Nom de l´autorité à qui la demande est adressée, boîte postale,
lieu, etc.)
DEMAN
DE RENSEIGNEMENTS
Je soussigné
........................................................................................................ , agissant en tant qu´agent dûment autorisé par l´auto-
(nom et qualité)
rité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente l´obtention des renseignements ci-après conformément aux disposi-
tions de l´article 4 de la directive 76/308/CEE
Informations relatives à la
Informations relatives à la
Renseignements demandés
personne concernée (1)
ou aux créances
a) Nom et
{
connus (*)
} Montant de la ou des créances (y
adresse
présumés (*)
compris éventuellement les intérêts
et frais)
b) Informations utiles concernant la
Nature exacte de la ou des créances
personne désignée ci-dessus
débiteur principal
codébiteur
Autres indications
tiers détenteur
Autres autorités requises
(Signature)
(Cachet officiel)
(*) Biffer la mention inutile.
(*) Personne physique ou morale.
°
DE
À
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin
1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de
certains biens.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé
par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la directive 85/362/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 16 juillet 1985, en matière
d´harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d´affaires
Exonération de
la taxe sur la valeur ajoutée en matière d´importations temporaires de biens autres que les moyens de
transport;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite,
et notamment ses articles 47 et 25;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le chapitre 2 du titre 4 du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération
de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens est remplacé par les dispositions suivantes
«Chapitre 2.
IMPORTATION TEMPORAIRE DE BIENS AUTRES QUE CEUX VISES AUX CHAPITRES 1er ET 3,
SOIT EN PROVENANCE D´UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE, SOIT EN PROVENANCE
D´UN PAYS SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE
Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1986 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales
pour cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire
dont un exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des
douanes.
Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.
Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,
Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985.
Robert Krieps
Jean
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 ayant pour objet de proroger et de modifier les
dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 déterminant, en exécution
de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des
pharmaciens aux caisses de maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 32 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986;
Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale;
La chambre des métiers, la chambre des employés privés, la chambre de travail, la chambre de commerce, la
chambre des fonctionnaires et employés publics et la centrale paysanne faisant fonction de chambre
d´agriculture demandées en leur avis;
Vu l´avis du comité central de l´union des caisses de maladie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1986.
Le Ministre Sécurité sociale,
Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 ayant pour objet de proroger le règlement
grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4), alinéa
2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 32 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986;
Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale;
La chambre des métiers, la chambre des employés privés, la chambre de travail, la chambre de commerce, la
chambre des fonctionnaires et employés publics et la centrale paysanne faisant fonction de chambre
d´agriculture demandées en leur avis;
Vu l´avis du comité central de l´union des caisses de maladie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun
des endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.
Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1986 à la condition
que
il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question,
le complément
du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.
Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 28
février 1986.
Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de
nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.
Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et
firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1986 leurs stocks de cigarettes munies de
bandelettes fiscales avant le 1er janvier 1986 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant
cette date a déjà été pris en compte.
Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,461
F la pièce.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1986.
Luxembourg, le 27 décembre 1985.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXE
C.
CIGARETTES
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
par emballage
de 20 cigarettes
15,
9,292
0,740
10,032
32,
18,736
1,080
19,816
42,
24,291
1,280
25,571
43,
24,846
1,300
26,146
44,
25,402
1,320
26,722
45,
25,957
1,340
27,297
46,
26,513
1,360
27,873
47,
27,068
1,380
28,448
48,
27,624
1,400
29,024
49,
28,179
1,420
29,599
50,
28,735
1,440
30,175
51,
29,290
1,460
30,750
52,
29,846
1,480
31,326
53,
30,401
1,500
31,901
54,
30,957
1,520
32,477
55,
31,512
1,540
33,052
56,
32,068
1,560
33,628
57,
32,624
1,580
34,204
58,
33,179
1,600
34,779
59,
33,734
1,620
35,354
60,
34,290
1,640
35,930
61,
34,845
1,660
36,505
62,
35,401
1,680
37,081
63,
35,956
1,700
37,656
64,
36,512
1,720
38,232
65,
37,067
1,740
38,807
66,
37,623
1,760
39,383
67,
38,178
1,780
39,958
68,
38,734
1,800
40,534
69,
39,289
1,820
41,109
70,
39,845
1,840
41,685
71,
40,400
1,860
42,260
72,
40,956
1,880
42,836
73,
41,511
1,900
43,411
74,
42,067
1,920
43,987
75,
42,622
1,940
44,562
80,
45,400
2,040
47,440
85,
48,177
2,140
50,317
90,
50,955
2,240
53,195
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
95,
53,732
2,340
56,072
100,
56,510
2,440
58,950
110,
62,065
2,640
64,705
illimité
72,064
3,000
75,064
emballage
de 25 cigarettes
17,
10,643
0,890
11,533
39,
22,864
1,330
24,194
50,
28,975
1,550
30,525
51,
29,530
1,570
31,100
52,
30,086
1,590
31,676
53,
30,641
1,610
32,251
54,
31,197
1,630
32,827
55,
31,752
1,650
33,402
56,
32,308
1,670
33,978
57,
32,863
1,690
34,553
58,
33,419
1,710
35,129
59,
33,974
1,730
35,704
60,
34,530
1,750
36,280
61,
35,085
1,770
36,855
62,
35,641
1,790
37,431
63,
36,196
1,810
38,006
64,
36,752
1,830
38,582
65,
37,307
1,850
39,157
66,
37,863
1,870
39,733
67,
38,418
1,890
40,308
68,
38,974
1,910
40,884
69,
39,529
1,930
41,459
70,
40,085
1,950
42,035
71,
40,640
1,970
42,610
72,
41,196
1,990
43,186
73,
41,751
2,010
43,761
74,
42,307
2,030
44,337
75,
42,862
2,050
44,912
80,
45,640
2,150
47,790
85,
48,417
2,250
50,667
90,
51,195
2,350
53,545
95,
53,972
2,450
56,422
100,
56,750
2,550
59,300
110,
62,305
2,750
65,055
120,
67,860
2,950
70,810
130,
73,415
3,150
76,565
140,
78,970
3,350
82,320
illimité
90,080
3,750
93,830
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
par emballage
de 50 cigarettes
98,
56,839
3,060
59,899
100,
57,950
3,100
61,050
105,
60,727
3,200
63,927
110,
63,505
3,300
66,805
115,
66,282
3,400
69,682
120,
69,060
3,500
72,560
130,
74,615
3,700
78,315
150,
85,725
4,100
89,825
175,
99,612
4,600
104,212
200,
113,500
5,100
118,600
250,
141,275
6,100
147,375
illimité
180,160
7,200
187,360
par emballage,
de 100 cigarettes
195,
113,122
6,100
119,222
200,
115,900
6,200
122,100
205,
118,677
6,300
124,977
210,
121,455
6,400
127,855
215,
124,232
6,500
130,732
225,
129,787
6,700
136,487
230,
132,565
6,800
139,365
235,
135,342
6,900
142,242
245,
140,897
7,100
147,997
250,
143,675
7,200
150,875
275,
157,562
7,700
165,262
300,
171,450
8,300
179,650
350,
199,225
9,200
208,425
400,
227,000
10,200
237,200
450,
254,775
11,200
265,975
500,
282,550
12,200
294,750
550,
310,325
13,200
323,525
illimité
360,320
15,000
375,320
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des
annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification,
l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;
Vu la directive 76/907 CEE de la Commission du 14 juillet 1976, portant adaptation au progrès technique
de la directive du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances
dangereuses;
Vu la directive 79/370 CEE de la Commission du 30 janvier 1979, portant seconde adaptation au progrès
technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances
dangereuses;
Vu la direction 81/957 CEE de la Commission du 23 octobre 1981, portant troisième adaptation au progrès
technique de la direction 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances
dangereuses;
Vu la directive 82/232 CEE de la Commission du 25 mars 1982 portant quatrième adaptation au progrès
technique de la directive 67/548 CEE du Conseil, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances
dangereuses;
Vu la directive 83/467 de la Commission
du 29 juillet 1983 portant cinquième adaptation au progrès
technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances
dangereuses;
Vu la directive 84/499 CEE de la Commission du 25 avril 1984, portant sixième adaptation au progrès
technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances
dangereuses;
Vu l´avis du Comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Vu l´avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du
Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les vacances scolaires sont fixées comme suit
1. une semaine pour Noël.
Les jours fériés légaux de Noël et de Nouvel An sont considérés comme faisant partie de la période
de congé de Noël et ne sont plus comptabilisés à part (c´est-à-dire une semaine de quarante heures
de congé suivie ou précédée de quarante heures de stage).
2. une semaine pour Pâques.
Le lundi de Pâques est à considérer de la même façon que les jours fériés de Noël ou de Nouvel An.
3. cinq semaines de vacances d´été.
Ces vacances peuvent être divisées en deux périodes dont une au moins de trois semaines.
(2) Les élèves bénéficient en outre d´une dispense des cours théoriques respectivement de l´enseignement
clinique
pendant la durée des épreuves écrites et orales des examens,
deux jours ouvrables avant le début de l´examen partiel de première année,
une semaine avant le début des examens de fin d´année (session ordinaire et extraordinaire).
(3) Au début de chaque année scolaire le ministre de la Santé fixe les dates des vacances et des examens.
Article B
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1985.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1986 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les
cigares et les cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment
le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;
Arrête
1. Dans les limites et aux conditions déterminées au présent chapitre, exonération de la taxe sur
la valeur ajoutée est accordée lors de l´importation temporaire des biens ci-après
1° les moyens de transport, autres que ceux visés à l´article 95, en provenance d´un Etat membre de la
Communauté
ainsi que tous moyens de transport en provenance de pays situés en dehors de la
Communauté, les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux de ces moyens
de
transport, importés et réexportés avec ceux-ci.
L´exonération est accordée pour un délai qui ne peut être supérieur à un an;
2° les conteneurs qui sont utilisés à l´importation ou à l´exportation de biens, ainsi que les accessoires et
équipements normaux des conteneurs, qui sont importés et réexportés avec ceux-ci;
3° _ les provisions et fournitures se trouvant à bord des bateaux à l´entrée, non compris les habitations
flottantes;
les provisions se trouvant à bord des trains en service international et des aéronefs assurant le service
des lignes régulières internationales;
le carburant contenu dans les réservoirs normaux des moyens de transport et destiné à la propulsion
de ceux-ci;
les lubrifiants se trouvant à bord des moyens de transport et correspondant aux besoins normaux de
leur fonctionnement pendant le transport en cause;
4° les biens qui doivent faire l´objet à l´intérieur du pays d´une réparation, d´une main-d´oeuvre, d´une
transformation ou d´une adaptation.
2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 107 à 110, l´exonération est accordée dans les limites et
aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits
d´entrée, même lorsqu´il s´agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur
provenance ou pour tout autre motif, et en outre dans les limites et aux conditions déterminées au para-
graphe 1.
L´administration chargée de l´octroi de l´exonération prévue à l´article 106 peut, en matière de
contrôle, de formalités et de délais, imposer par voie de dispositions administratives des conditions autres que
celles reprises audit article.
Elle peut également autoriser les intéressés à donner aux biens importés en exonération sous condition de
réexportation une destination autre que la réexportation. A cet effet une demande motivée doit être
introduite avant l´expiration du délai fixé pour la réexportation et être accompagnée de la déclaration requise
pour la nouvelle destination.
1. Les intéressés perdent le bénéfice de l´exonération prévue à l´article 106
a) lorsque les renseignements qu´ils ont fournis pour l´obtenir sont inexacts ou incomplets;
b) lorsque, sous réserve de l´application de l´article 107, alinéa 2, les biens importés sont utilisés à des fins
autres que celles pour lesquelles l´exonération a été accordée;
c) lorsque d´autres biens sont substitués aux biens importés en exonération;
d) lorsque les conditions auxquelles l´exonération est subordonnée, ne sont pas observées.
2. L´administration peut néanmoins accorder ou maintenir totalement ou partiellement l´exonération,
même lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n´ont pas été respectés, à condition que
l´exonération n´aboutisse pas à une non-imposition de la consommation
finale et ne provoque pas des
distorsions de concurrence.
109. Lorsque l´exonération est accordée dans les limites et aux conditions fixées par les dispositions
réglant la franchise en matière de droits d´entrée et que ces dispositions visent le Grand-Duché
de
Luxembourg et d´autres pays, il y a lieu, pour l´application du présent chapitre, de considérer que ces
dispositions ne visent que le Grand-Duché de Luxembourg.
Pour garantir, dans le cadre du présent chapitre, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée
et des amendes éventuellement dues, l´administration chargée de l´octroi des exonérations peut exiger un
cautionnement en espèces, dont elle fixe le montant et les modalités de paiement, ou une autre garantie à
constituer selon les règles applicables en matière de droits d´entrée.
Lorsque le cautionnement ou la garantie exigés ne sont pas fournis, les biens peuvent être retenus ou
refoulés.»
II. Le titre 4 du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 est complété par les dispositions suivantes
«Chapitre 3.
IMPORTATION TEMPORAIRE DE BIENS AUTRES QUE CEUX VISES AUX CHAPITRES 1er ET 2,
SOIT EN PROVENANCE D´UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE, SOIT EN PROVENANCE D´UN
PAYS SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE
Section 1
Dispositions générales
Dans les limites et aux conditions déterminées au présent chapitre, les biens qui sont destinés à
séjourner temporairement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et à être ensuite réexportés
bénéficient lors de leur importation au Grand-Duché d´un régime d´admission temporaire en exonération de
la taxe sur la valeur ajoutée.
Les moyens de transport, les palettes et les conteneurs sont exclus de l´exonération prévue à
l´article 111.
113. 1. L´administration compétente octroie par voie d´autorisation le bénéfice
de l´admission
temporaire
en exonération à toute personne, physique ou morale, qui utilise ou fait utiliser sous sa
responsabilité les biens pour lesquels l´exonération est demandée.
Art.
Art.
Art.
2. L´administration compétente prend toutes les mesures qu´elle estime nécessaires pour assurer
l´identification des biens et le contrôle de leur utilisation.
3. L´administration compétente a la faculté
a) de refuser l´octroi du bénéfice de l´admission temporaire en exonération lorsqu´elle estime impossible
de procéder à l´identification ou de contrôler l´utilisation desdits biens;
b) de refuser l´octroi de l´exonération aux personnes qui n´offrent pas toutes les garanties jugées
nécessaires et notamment aux personnes ayant fait antérieurement un usage irrégulier du régime
d´admission temporaire en exonération ou qui ont commis une infraction grave à la législation douanière
ou fiscale.
1. Au moment de l´octroi du bénéfice de l´admission temporaire en exonération,
l´administration compétente peut exiger la constitution d´une garantie pour assurer le paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée qui peut devenir exigible.
2. Si, lors de l´importation temporaire au Grand-Duché de biens en provenance d´un Etat membre de la
Communauté, une garantie est exigée, la personne bénéficiant du régime d´admission temporaire en
exonération peut opter pour l´une des formules suivantes
a) le dépôt en espèces;
b) la caution ayant sa résidence habituelle ou un établissement au Grand-Duché et agréée par
l´administration compétente;
c) toute autre garantie acceptable par l´administration compétente.
3. Lorsqu´une garantie est exigée, elle ne peut pas dépasser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui
aurait été dû sur la valeur des biens au moment de leur importation s´ils avaient été mis à la consommation à ce
moment-là.
4. Aucune garantie n´est exigée
a) pour les biens auxquels s´applique la procédure prévue par la réglementation communautaire instituant
le régime de circulation intracommunautaire de biens expédiés d´un Etat membre en vue d´une
utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres;
b) pour les biens importés tant d´un Etat membre que d´un pays situé en dehors de la Communauté,
dans
les situations prévues par la réglementation communautaire relative au régime d´admission temporaire
en exonération des droits à l´importation.
1. Le bénéficiaire du régime d´admission temporaire est tenu de se prêter aux mesures de
surveillance et de contrôle prescrites par l´administration compétente.
2. L´administration compétente peut révoquer l´octroi du bénéfice de l´admission temporaire en
exonération lorsqu´elle constate que le bénéficiaire n´a pas observé l´une des conditions fixées pour l´octroi
dudit régime.
1. L´administration compétente fixe le délai de séjour des biens sous le régime d´admission
temporaire en exonération en fonction de la durée de l´utilisation autorisée. Sans préjudice des limites fixées
aux articles 125, 126, 127, 129, 136, 138 et 139, le délai maximal est de vingt-quatre mois.
2. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l´administration compétente peut, sur
demande du titulaire de l´autorisation, proroger, dans des limites raisonnables et dans les conditions fixées par
le présent chapitre, les délais visés au paragraphe 1, sauf celui de l´article 138, en vue de permettre l´utilisation
autorisée.
L´administration compétente autorise le transfert du bénéfice de l´admission temporaire en
exonération à toute autre personne, sur sa demande, lorsque cette personne répond aux conditions prévues
par le présent chapitre et qu´elle prend en charge toutes les obligations du titulaire de l´autorisation initiale,
notamment celles découlant de la fixation du délai durant lequel les biens peuvent bénéficier de l´admission
temporaire en exonération.
1. Le bénéfice du régime d´admission temporaire en exonération prend fin sans qu´il y ait
exigibilité de la taxe à l´importation si les biens bénéficiant de l´exonération sont
a) exportés en dehors du territoire du Grand-Duché;
b) placés, en vue de leur exportation ultérieure
sous le régime de l´entrepôt,
sous le régime du transit communautaire,
sous l´un des régimes de transport international suivants
régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR,
régime du transit international par fer (convention TIF),
régime prévu à l´article 9 de la Convention révisée, pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim,
le 17 octobre 1868,
pour autant que l´utilisation de ces régimes soit permise par la législation communautaire, ou
c) détruits sous le contrôle des douanes, ou si la preuve est dûment apportée à l´administration compétente
qu´ils ont été totalement détruits ou irrémédiablement perdus du fait de la nature des biens ou de
circonstances imprévisibles ou d´un cas de force majeure. Au sens du présent point, un bien est
irrémédiablement perdu lorsque, par suite de sa disparition physique, il est devenu inutilisable par
quiconque.
2. La taxe devient exigible
a) au moment où, dans les cas visés à l´article 124 ainsi que dans des cas exceptionnels, l´administration
compétente donne l´autorisation que les biens bénéficiant d´un régime d´admission temporaire en
exonération fassent l´objet d´une déclaration de mise à la consommation;
b) au moment où les biens récupérables sous forme de déchets à la suite d´une destruction dûment
autorisée font l´objet d´une déclaration de mise à la consommation, ou
c) au moment où les biens visés à l´article 139 font l´objet d´une déclaration de mise à la consommation.
3. Si l´une des conditions auxquelles le bénéfice du régime d´admission temporaire en exonération était
subordonné cesse d´être remplie et si le régime d´exonération n´a pas pris fin selon les modalités du
paragraphe
1, les biens sortent dudit régime et l´exigibilité de la taxe intervient, dans la mesure où
l´importateur est un assujetti bénéficiant du droit à la déduction totale de la taxe en amont, au moment où la
condition a cessé d´être remplie. S´il est établi que la condition n´a jamais été remplie, le fait générateur de la
taxe est censé être intervenu au moment où les biens ont été introduits à l´intérieur du Grand-Duché.
4. Lorsque les biens bénéficiant d´un régime d´admission temporaire en exonération sont mis à la
consommation
et que l´importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à la
déduction totale de la taxe en amont, le fait générateur de la taxe est censé être intervenu au moment où les
biens ont été introduit au Grand-Duché.
1. Sans préjudice de l´article 138, le régime d´admission temporaire en exonération de la taxe
sur la valeur ajoutée n´est pas accordé
pour les biens importés temporairement de pays situés en dehors de la Communauté en exonération
partielle des droits à l´importation;
pour les biens importés à titre occasionnel, en provenance de pays situés en dehors de la Communauté,
pour un séjour ne dépassant pas trois mois et pour lesquels l´administration des douanes accorderait
l´exonération totale au lieu de l´exonération partielle des droits à l´importation.
2. Pour les biens qui ouvrent droit à une exonération partielle des droits à l´importation, la taxe sur la
valeur ajoutée devient exigible au moment de la perception de ces droits.
Section 2
Importation temporaire de biens en provenance d´un Etat membre de la Communauté
Le régime de l´admission temporaire en exonération est accordé pour les biens qui sont
temporairement importés au Grand-Duché en provenance d´un Etat membre de la Communauté, à condition
que ces biens
a) soient destinés à être réexportés sans avoir subi de transformation;
b) soient en libre pratique dans l´Etat membre d´exportation;
c) aient été acquis conformément aux règles régissant l´application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l´Etat
membre d´exportation et n´aient pas bénéficié,
du fait de leur exportation, d´une quelconque
exonération de cette taxe;
d) appartiennent à une personne établie en dehors du territoire du Grand-Duché, et
e) ne soient pas des biens consomptibles.
Les biens importés au Grand-Duché en provenance d´un Etat membre et qui ne remplissent pas
les conditons d´exonération prévues à l´article 120 bénéficient du régime d´admission temporaire en
exonération dans les cas où l´importation aurait été exonérée en vertu de la section 3 si elle avait été effectuée
en provenance d´un pays tiers.
Toutefois, l´admission temporaire en exonération n´est pas accordée dans les cas où, bien qu´ils soient en
libre pratique dans l´Etat membre d´exportation, les biens n´ont pas été acquis conformément aux règles
régissant l´application de la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat ou ont bénéficié, du fait de leur exportation,
d´une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et que l´importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui
ne bénéficie pas du droit à la déduction totale de la taxe en amont.
Section 3
Importation temporaire de biens en provenance d´un pays situé
en dehors de la Communauté
Le régime d´admission temporaire en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée
pour les biens suivants importés temporairement au Grand-Duché en provenance d´un pays situé en dehors
de la Communauté.
Sous-section A
Matériels professionnels
1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour les matériels
professionnels.
2. On entend par matériels professionnels, les matériels et leurs accessoires nécessaires à l´exercice du
métier ou de la profession d´une personne, établie en dehors du Grand-Duché, qui se trouve au Grand-Duché
pour y accomplir un travail déterminé, pour autant que ces matériels rentrent dans le champ d´application des
dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits à l´importation.
3. L´exonération visée au paragraphe 1 est accordée à condition que les matériels professionnels
a) appartiennent à une personne établie en dehors du territoire du Grand-Duché;
b) soient importés par une personne établie en dehors du Grand-Duché et
c) soient utilisés exclusivement par la personne qui entre au Grand-Duché ou sous sa propre direction.
Toutefois, la condition visée au point c) n´est pas applicable aux matériels cinématographiques importés en
vue de la réalisation de films, en exécution d´un contrat de coproduction passé avec une personne établie au
Grand-Duché.
En cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision, les matériels
professionnels peuvent faire l´objet d´un contrat de location ou d´un contrat similaire auquel une personne
établie au Grand-Duché est partie.
4. L´exonération est accordée, aux mêmes conditions que pour le matériel lui-même, aux pièces détachées
importées ultérieurement pour la réparation d´un matériel visé au paragraphe 1.
Sous-section B
Biens destinés à être présentés ou utilisés à une exposition, une foire,
un congrès ou une manifestation similaire
1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour
a) les biens destinés à être exposés ou à faire l´objet d´une démonstration à une manifestation;
b) les biens destinés à être utilisés pour les besoins de la présentation des produits importés, à une
manifestation, tels que
les biens nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils importés exposés,
le matériel de construction ou de décoration, y compris l´équipement électrique, des stands
provisoires d´une personne établie en dehors du Grand-Duché,
le matériel publicitaire, de démonstration et d´équipement, destiné à être utilisé à titre de publicité
pour les biens importés exposés, tels que les enregistrements sonores, les films et les diapositives,
ainsi que l´appareillage nécessaire à leur utilisation;
c) le matériel
y compris les installations d´interprétation, les appareils d´enregistrement du son et les films
à caractère éducatif, scientifique ou culturel - destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès
internationaux;
d) les animaux vivants destinés à être exposés ou à participer à des manifestations;
e) les produits obtenus, au cours d´une manifestation, à partir de marchandises, machines, appareils ou
animaux importés temporairement.
2. On entend par manifestation
a) les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l´industrie, de l´agriculture et
de l´artisanat;
b) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;
c) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal,
artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical, touristique, ou encore en vue
d´aider les peuples à mieux se comprendre;
d) les réunions de représentants d´organisations ou de groupements internationaux;
e) les cérémonies et les manifestations à caractère officiel ou commémoratif,
à l´exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la
vente des marchandises importées.
Sous-section C
Matériels pédagogiques et scientifiques
1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour
a) le matériel pédagogique;
b) les pièces de rechange et accessoires se rapportant audit matériel;
c) les outils spécialement conçus pour l´entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel.
2. On entend par matériel pédagogique, tout matériel destiné à être utilisé exclusivement aux fins de
l´enseignement ou de la formation professionnelle et notamment les modèles, instruments, appareils, machines
et accessoires, pour autant que ce matériel rentre dans le champ d´application des dispositions réglant la
franchise correspondante en matière de droits à l´importation.
3. Le régime d´admission temporaire en exonération visé au paragraphe 1 est accordé à condition que le
matériel pédagogique, les pièces de rechange, les accessoires ou l´outillage
a) soient importés par des établissements d´enseignement ou de formation professionnelle publics ou
privés dont l´objet est essentiellement non lucratif, agréés par les autorités compétentes pour bénéficier
de cette exonération et qu´ils soient utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;
b) soient utilisés à des fins non commerciales;
c) soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination et
d) demeurent pendant leur séjour au Grand-Duché la propriété d´une personne établie en dehors du
Grand-Duché.
4. La durée du séjour du matériel pédagogique sous le régime d´admission temporaire en exonération est
limitée à six mois.
1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour
a) les matériels scientifiques et leurs accessoires;
b) les pièces de rechange se rapportant aux matériels visés au point a);
c) les outils spécialement conçus pour l´entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation du matériel
scientifique
utilisé au Grand-Duché exclusivement
aux fins de la recherche scientifique ou de
l´enseignement.
2. On entend par matériel scientifique, les instruments, appareils, machines et leurs accessoires, utilisés
uniquement aux fins de la recherche scientifique ou de l´enseignement.
3. Le régime d´admission temporaire en exonération visé au paragraphe 1 est accordé à condition que les
matériels scientifiques, les accessoires, les pièces de rechange et l´outillage
a) soient importés par des établissements scientifiques ou des établissements d´enseignement essentielle-
ment sans but lucratif, agréés par les autorités compétentes pour bénéficier de cette exonération et
qu´ils soient utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;
b) soient utilisés à des fins non commerciales;
c) soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination et
d) demeurent, pendant leur séjour au Grand-Duché, la propriété d´une personne établie en dehors du
Grand-Duché.
4. La durée du séjour des matériels scientifiques sous le régime d´admission temporaire en exonération est
limitée à six mois.
Sous-section D
Matériel médico-chirurgical et de laboratoire
1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour le matériel
médico-chirurgical
et de laboratoire destiné aux hôpitaux et autres établissements sanitaires, à condition que
ledit matériel
a) ait fait l´objet d´un envoi occasionnel à titre de prêt gratuit et
b) soit destiné à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
2. La durée du séjour du matériel médico-chirurgical et de laboratoire sous le régime d´admission
temporaire en exonération est limitée à six mois.
Sous-section E Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes
Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour les matériels destinés à être
utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes affectant le Grand-Duché,
à condition que ces matériels
a) soient importés à titre de prêt gratuit et
b) soient destinés à des organismes d´Etat ou à des organismes agréés par les autorités compétentes.
Sous-section F
Emballages
1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour les emballages.
2. On entend par emballages
a) les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l´emballage extérieur ou intérieur de biens;
b) les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l´enroulement, le pliage ou la fixation de biens,
à l´exclusion des matériaux d´emballage tels que paille, papier, fibres de verre et copeaux, importés en vrac.
3. Le régime d´admission temporaire en exonération visé au paragraphe 1 est accordé à condition que les
emballages,
a) s´ils sont importés pleins, soient déclarés devoir être réexportés vides ou pleins, ou
b) s´ils sont importés vides, soient déclarés devoir être réexportés pleins.
4. Les emballages placés sous le régime d´admission temporaire en exonération ne peuvent pas être utilisés,
même occasionnellement, entre deux points situés à l´intérieur du Grand-Duché, sauf en vue de l´exportation
de biens hors du Grand-Duché. Dans le cas des emballages importés pleins, cette interdiction ne s´applique
qu´à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu.
5. La durée du séjour des emballages sous le régime d´admission temporaire en exonération est limitée à
six mois lorsqu´ils sont importés pleins et à trois mois lorsqu´ils sont importés vides.
Sous-section G
Effets personnels des voyageurs
1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour les effets personnels
qu´un voyageur transporte sur lui ou dans ses bagages personnels pour la durée du séjour qu´il effectue au
Grand-Duché.
2. On entend par effets personnels, tous vêtements et autres articles neufs ou usagés destinés à l´usage
personnel du voyageur.
Par bagages personnels on entend l´ensemble des bagages tels qu´ils sont définis par les dispositions
réglementaires concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international
de voyageurs.
Sous-section H
Echantillons commerciaux, matériel de publicité et marchandises de démonstration
Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour
a) les échantillons représentatifs d´une catégorie déterminée de biens et qui sont destinés à être présentés
ou à faire l´objet d´une démonstration en vue de rechercher des commandes de biens similaires;
b) les films montrant la nature de produits ou le fonctionnement
de matériels étrangers, à condition qu´ils
ne soient pas destinés à une programmation publique à but lucratif;
c) le matériel de propagande touristique rentrant dans le champ d´application des dispositions réglant la
franchise correspondante en matière de droits à l´importation;
d) les biens de toute nature devant être soumis à des essais, des expériences ou des démonstrations, y
compris les essais et les expériences nécessaires aux procédures d´homologation, à l´exclusion des
essais, expériences ou démonstrations
constituant une activité lucrative;
e) les biens de toute nature devant servir à effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations, à
l´exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative.
Sous-section I
Biens destinés à l´usage des administrations publiques dans les zones frontières
Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour les matériels divers utilisés
sous la surveillance et la responsabilité d´une administration publique pour la construction, la réparation ou
l´entretien d´infrastructures présentant un intérêt général dans les zones frontières.
Sous-section J
Animaux
Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour les animaux vivants de toute
espèce importés pour le dressage, l´entrainement, la reproduction
ou pour être soumis à des traitements
vétérinaires.
Sous-section K
Films, bandes et autres supports de son enregistré
Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour
a) les films cinématographiques, impressionnés et développés, positifs destinés à être visionnés avant leur
utilisation commerciale;
b) les films, bandes magnétiques et films magnétisés destinés à la sonorisation, au doublage ou à la
reproduction;
c) les supports d´information de son et d´informatique enregistrés, y compris les cartes perforées, mis
gratuitement à la disposition d´une personne établie ou non au Grand-Duché.
Sous-section L
Biens destinés à la production
pour l´exportation
Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour
a) les moules, matrices, clichés, dessins, projets et autres objets similaires, destinés à une personne
établie au Grand-Duché, lorsque 75% au moins de la production résultant de leur utilisation sont
exportés en dehors du territoire de la Communauté;
b) les instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires destinés à une
personne établie au Grand-Duché, pour être utilisés dans un procédé de fabrication, lorsque 75% au
moins de la production résultant de leur utilisation sont exportés en dehors du territoire de la
Communauté;
c) les outils et instruments spéciaux mis gratuitement à la disposition d´une personne établie au
Grand-Duché pour être utilisés dans la fabrication de biens à exporter dans leur totalité, à condition que
ces outils et instruments spéciaux restent la propriété du destinataire desdits biens.
Sous-section M
Moyens de production de remplacement
1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour les moyens de
production de remplacement qui sont mis provisoirement et gratuitement à la disposition de l´importateur, à
l´initiative du fournisseur de moyens de production similaires qui seront importés ultérieurement pour être
mis à la consommation ou pour des moyens de production dont la remise en place se fait à la suite d´une
réparation.
2. La durée du séjour de ces moyens de production de remplacement sous le régime d´admissio
temporaire est limitée à six mois.
Sous-section N
Autres cas dans lesquels le régime d´admission temporaire peut être accordé
L´administration compétente du Grand-Duché accorde le régime d´admission temporaire en
exonération lorsqu´elle estime qu´il s´agit d´un cas particulier sans incidence sur le plan économique.
L´administration compétente peut accorder le régime d´admission temporaire aux biens
importés temporairement à des fins non commerciales et à titre occasionnel pour une durée limitée d´un
maximum de six mois, lorsque l´importateur n´a pas le droit à la déduction totale ou au remboursement de la
taxe sur la valeur ajoutée qui autrement serait due pour les biens importés.
Section 4
Importation temporaire de biens, soit en provenance d´un Etat membre de la Communauté,
soit en provenance d´un pays situé en dehors de la Communauté, en vue d´une vente éventuelle
1. Par dérogation à l´article 111, le régime d´admission temporaire en exonération est accordé
pour
a) les biens d´occasion importés en vue d´une vente aux enchères;
b) les biens importés dans le cadre d´un contrat de vente sous réserve d´essais satisfaisants;
c) les envois à vue de pelleteries confectionnées, pierres précieuses, tapis et articles de bijouterie, à
condition que leurs caractéristiques particulières empêchent leur importation comme échantillons;
d) les oeuvres d´art et les autres biens destinés à la décoration sans être généralement destinés à un usage
utilitaire, qui sont importés pour être exposés en vue d´être éventuellement vendus.
2. Pour l´application du paragraphe 1 point d), les biens suivants sont visés
les peintures, dessins et pastels, y compris les copies, exécutés entièrement à la main, à l´exclusion des
objets manufacturés décorés à la main et des dessins industriels (position 99.01 du tarif des droits
d´entrée);
les lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l´artiste et obtenues au moyen de
pierres lithographiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main (position
99.02 du tarif des droits d´entrée);
les oeuvres originales de la sculpture ou de la statuaire, à l´exclusion des reproductions en série et des
oeuvres artisanales de caractère commercial (position 99.03 du tarif des droits d´entrée);
les tapisseries (position 58.03 du tarif des droits d´entrée) et les textiles muraux (sous-position ex 62.02
B IV du tarif des droits d´entrée) faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à
condition qu´il ne soit présenté qu´un exemplaire de chacun d´eux;
les oeuvres originales de céramique et de mosaïque sur bois.
n
3. L´exonération prévue au paragraphe 1 est applicable aux biens importés au Grand-Duché aussi bien
d´autres Etats membres de la Communauté que de pays situés en dehors de la Communauté.
4. La durée de l´exonération dont les biens visés au paragraphe 1 peuvent bénéficier ne dépasse pas six
mois dans les cas visés au paragraphe 1 points a), b) et d), et quatre semaines dans le cas visé au paragraphe 1
point c).
5. Le prix payé par le premier acheteur des biens au Grand-Duché devra être considéré comme la base
d´imposition si les biens cessent d´être admis en exonération à l´importation temporaire. »
1. Peuvent avoir lieu en exonération totale de la taxe sur la valeur ajoutée les réimportations des
biens ci-après qui ont été exportés à des fins pour lesquelles il existe, en matière de droits d´entrée, un régime
de franchise totale lors de la réimportation
1° les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux des
moyens de transport réimportés avec ceux-ci, y compris les véhicules réparés à l´étranger à la suite
d´une panne, d´un accident ou de tout événement imprévisible y survenu. En ce qui concerne ces
derniers, la réparation
doit avoir été taxée à l´étranger sans ouvrir droit à déduction ou à
remboursement;
2° les conteneurs, ainsi que les accessoires et équipements normaux des conteneurs, qui sont réimportés
avec eux-ci;
3° les biens qui ont été exportés à l´occasion d´un voyage par une personne établie dans le pays, à la
condition qu´ils soient en rapport avec la situation
sociale de cette personne et qu´ils soient
manifestement destinés à l´usage personnel de celle-ci au cours du voyage;
4° les pièces usagées de matériel roulant ferroviaire et d´aéronefs, ainsi que tout autre matériel usagé de
chemin de fer et d´aviation;
5° les animaux et les autres biens qui ont été exportés par des personnes qui exploitent des terres situées à
l´étranger, à proximité de la frontière;
5° les biens qui sont réimportés dans l´état où ils ont été exportés par la personne qui les a exportés pour
autant que l´exonération ne soit pas réglée par les points 1° à 5° ci-avant.
2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 142 à 145, l´exonération est accordée dans les limites et
aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits
d´entrée, même lorsqu´il s´agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur
provenance ou pour tout autre motif.
L´octroi de l´exonération est encore subordonné à la condition que les biens réimportés soient restés la
propriété de la personne qui en était propriétaire au moment de l´exportation et que lors de leur acquisition ils
n´aient pas bénéficié de l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous a) et b) de la loi du 12 février
1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
1. Peuvent avoir lieu en exonération partielle de la taxe sur la valeur ajoutée les réimportations
des biens ci-après
1° les biens qui sont réimportés après avoir subi une réparation, en ce compris la remise en état ou la mise
au point;
2° les biens qui sont réimportés après avoir subi une main-d´oeuvre, en ce compris le montage ou
l´assemblage;
3° les biens dont des parties ou des pièces détachées ont été exportées et sont réimportées après avoir été
adaptées à ces biens;
4° les biens qui ont été obtenus par transformation
de biens qui ont été exportés en vue de cette
transformation.
2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 142 à 145, l´exonération est accordée aux conditions
suivantes
a) l´exportation et la réimportation des biens ayant subi une ou plusieurs des opérations visées au
paragraphe 1 doivent être faites par la même personne;
b) l´exportation ne doit pas avoir bénéficié de l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous a) et b)
de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
c) avant l´exportation, l´administration chargée de l´application du présent article doit délivrer une
autorisation qui fixe les conditions particulières et les modalités d´exécution, notamment en matière de
contrôle et de formalités.
3. En cas d´exonération partielle la base d´imposition des biens réimportés est déterminée conformément
aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution de l´article 36 de la loi du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée et relatif à la base d´imposition applicable en matière de trafic de
perfectionnement passif.
La taxe due est calculée sur cette base au taux applicable aux biens réimportés.
4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, l´exonération peut être totale pour les réimportations
de biens qui ont été réparés gratuitement à l´étranger soit en raison d´une obligation de garantie soit par suite
de l´existence d´un vice de fabrication.
L´administration chargée de l´octroi de l´exonération prévue aux articles 140 et 141 peut, en
matière de contrôle, de formalités et de délais, imposer par voie de dispositions administratives des conditions
autres que celles reprises auxdits articles.
1. Les intéressés perdent le bénéfice de l´exonération prévue aux articles 140 et 141
a) lorsque les renseignements qu´ils ont fournis pour l´obtenir sont inexacts ou incomplets;
b) lorsque les conditions auxquelles l´exonération est subordonnée, ne sont pas observées.
2. L´administration peut néanmoins accorder ou maintenir totalement ou partiellement l´exonération,
même lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n´ont pas été respectés, à condition que
l´exonération n´aboutisse pas à une non-imposition de la consommation
finale et ne provoque pas des
distorsions de concurrence.
Lorsque l´exonération est accordée dans les limites et aux conditions fixées par les dispositions
réglant la franchise en matière de droits d´entrée et que ces dispositions visent le Grand-Duché de
Luxembourg et d´autres pays, il y a lieu, pour l´application du présent titre, de considérer que ces dispositions
ne visent que le Grand-Duché de Luxembourg.
Pour garantir, dans le cadre du présent titre, le recouvrement
de la taxe sur la valeur ajoutée et
des amendes éventuellement dues, l´administration chargée de l´octroi des exonérations peut exiger un
cautionnement en espèces, dont elle fixe le montant et les modalités de paiement, ou une autre garantie à
constituer selon les règles applicables en matière de droits d´entrée.
Lorsque le cautionnement ou la garantie exigés ne sont pas fournis, les biens peuvent être retenus ou
refoulés. »
Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de 2.501 à 100.000
francs, ou d´une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui,
s´abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave,
soit qu´il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par
ceux qui sollicitent son intervention. Il n´y a pas d´infration lorsque la personne sollicitée a fait toutes les
diligences pour procurer le secours par des services spécialisés.
Sera puni des peines prévues à l´article précédent celui qui, le pouvant sans danger sérieux
pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de porter à une personne en péril le secours dont il est
requis; celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de faire les
travaux, le service, ou de prêter le secours dont il aura été requis dans les circonstances d´accidents, tumultes,
naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit,
clameur publique ou d´exécution judiciaire.
Il est intercalé entre la section Il et la section III du chapitre 1er du titre VIII du livre II du code pénal
une section II-1 intitulée
« Les abstentions coupables » et comprenant les articles 410-1 et 410-2 libellés comme suit
L´article 556,5° du code pénal est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 13 décembre 1985.
Robert Krieps
Jean
Doc. parl. n° 2171, sess. ord. 1977-1978, 1978-1979 et 1984-1985.
Règlement ministériel du 17 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 19 mai
1982 fixant le règlement d´ordre intérieur et les modalités de repos, des congés et des
vacances dans les écoles pour infirmiers et infirmiers psychiatriques.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1981 fixant les modalités d´agrément des
établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques;
Arrête
Article A
L´article 19 du règlement ministériel du 19 mai 1982 fixant le règlement d´ordre intérieur et les modalités
de repos, des congés et des vacances dans les écoles pour infirmiers et infirmiers psychiatriques est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes
Le titre 5 du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 est modifié comme suit
«Titre 5.
Exonération lors de la réimportation de biens
Sous le titre 6 du règlement grand-ducal du 29 juin 1984, les articles 120, 121 et 122 porteront
les numéros 146, 147 et 148.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Le Ministre des Finances,
Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985.
Jacques Santer
Jean
Loi du 13 décembre 1985 portant approbation de l´accord intervenu entre les représentants
des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, réunis au sein du
Conseil lors de sa session des 23 et 24 avril 1985, relatif au financement du budget général
des Communautés européennes pour l´exercice 1985 et portant autorisation du
Gouvernement
de mettre à la disposition des Communautés européennes les ressources
financières nécessaires.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A
N° 80 du 23 décembre 1985, page 1504, il y a lieu de lire à l´article 3
Disposition
budgétaire: « La loi du 24 décembre 1984 . . . » (au lieu de: « La loi du 24 décembre 1985 . . . »).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg