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Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens Loi du 13 décembre 1985 portant

67 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (67)

Texte législatif (67 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens Loi du 13 décembre 1985 portant

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29

juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à

l´importation de certains biens

Loi du 13 décembre 1985 portant

approbation de l´accord intervenu

entre les

représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européen-

nes, réunis au sein du Conseil lors de sa session des 23 et 24 avril 1985, relatif au

financement du budget général des Communautés européennes pour l´exercice 1985

et portant autorisation du Gouvernement de mettre à la disposition des Communau-

tés européennes les ressources financières nécessaires

Rectificatif

Loi du 13 décembre 1985 sur l´incrimination de certains cas d´abstention fautive.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre

1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet

1983 relatif au régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit

le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le tableau annexé au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

1. Les annexes aux directives de la Commission des Communautés européennes visées au point

2 du présent article sont d´application au Luxembourg.

Elles remplacent aux annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification,

l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses les dispositions qui leur sont contraires.

2. Les annexes visées au point 1 et publiées au Journal Officiel des Communautés européennes sont les

suivantes

Directive 76/907 CEE du 14 juillet 1976 portant adaptation au progrès technique de la directive du

Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et

administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, publiée

au Journal Officiel des CE N° L 360 du 30 décembre 1976.

〈 Directive 79/370 CEE du 30 janvier 1979, portant seconde adaptation au progrès technique de la

directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementai-

res et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses,

publiée au Journal Officiel des CE N° L 88 du 7 avril 1979.

〈 Directive 81/957 CEE du 23 octobre 1981, portant troisième adaptation au progrès technique de la

directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementai-

res et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses,

publiée au Journal Officiel des CE N° L 351 du 7 décembre 1981.

〈 Directive 82/232 CEE du 25 mars 1982, portant quatrième adaptation au progrès technique de la

directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementai-

res et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses,

publiée au Journal Officiel des CE N° L 106 du 21 avril 1982.

〈 Directive 83/467 CEE du 29 juillet 1983, portant cinquième adaptation au progrès technique de la

directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementai-

res et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses,

publiée au Journal Officiel des CE N° L 257 du 16 septembre 1983.

〈 Directive 84/449 CEE du 25 avril 1984, portant sixième adaptation au progrès technique de la directive

67/548

CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives à la classification,

l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des CE N° L 251 du 19

septembre 1984.

3. La publication des annexes au Journal Officiel des Communautés européennes tient lieu de publication

au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 ayant pour objet de proroger et de modifier les dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 déterminant, en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´

Sans préjudice de la modification ci-après, les dispositions du règlement grand-ducal du 28

décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget

des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5 % sur les fournitures des

pharmaciens aux caisses de maladie, sont prorogées pour l´année 1986.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4), alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983 les réductio

Le règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa 2

de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année 1986.

2. Notre ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Le Ministre Sécurité sociale,

Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin

1981 déterminant

les conditions et modalités d´application concernant l´assistance

mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de

créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu´il a été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté

économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de

L´article 19 du règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités

d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique

européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par la suite,

est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 19. Aucune demande d´assistance ne peut être formulée si le montant de la ou des créances

auxquelles elle se rapporte est inférieur à un montant en monnaie nationale correspondant à 750 unités de

compte européennes.

Ce montant est ramené à un montant en monnaie nationale correspondant à 200 unités de compte

européennes si la demande porte sur le recouvrement

d´une créance devenue exigible par suite d´une

irrégularité commise au cours ou à l´occasion d´une opération effectuée dans le cadre du régime Institué par la

réglementation

communautaire et concernant la circulation intracommunautaire de marchandises expédiées

d´un Etat membre en vue d´une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres.

L´unité de compte européenne utilisée est celle qui est définie par le règlement financier du 21 décembre

1977.»

Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

A compter du 1er janvier 1986 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que

des bandelettes fiscales pour lesquells le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris

en compte aux taux en vigueur à cette date.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Le règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant adaptation technique de certaines annexes de la

loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses est

abrogé.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 ayant pour objet de proroger et de modifier les dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 déterminant, en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´

Le règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 précité est modifié comme suit

L´alinéa 1er de l´article 6 prend la teneur suivante

« Les demandes prévues à l´article 5 sont à présenter à l´inspection générale de la sécurité sociale qui

informera les caisses de maladie du début ou de la fin du bénéfice de l´exemption de l´abattement. Le début du

droit à la dispense ne peut être antérieur au premier du mois qui précède le mois au cours duquel la demande

en dispense a été présentée, le timbre de la poste faisant foi. »

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d´application concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de

L´annexe I du règlement grand-ducal du 18 juin 1981, qui contient le modèle à utiliser pour la

demande de renseignements, est remplacée par l´annexe du présent règlement.

3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Le Ministre des Finances,

Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985.

Jacques Santer

Jean

Art.

Art.

ANNEXE

ANNEXE I

DIRECTIVE 76/30 /CEE

(Article 4)

(Désignation de l´autorité requérante, adresse, numéro de

téléphone, télex, comptes bancaires, etc.)

(Lieu et date d´envoi de la demande)

(N du dossier de l´autorité requérante)

(Réservé à l´autorité à qui la demande est adressée)

(Nom de l´autorité à qui la demande est adressée, boîte postale,

lieu, etc.)

DEMAN

DE RENSEIGNEMENTS

Je soussigné

........................................................................................................ , agissant en tant qu´agent dûment autorisé par l´auto-

(nom et qualité)

rité requérante désignée ci-dessus, demande par la présente l´obtention des renseignements ci-après conformément aux disposi-

tions de l´article 4 de la directive 76/308/CEE

Informations relatives à la

Informations relatives à la

Renseignements demandés

personne concernée (1)

ou aux créances

a) Nom et

{

connus (*)

} Montant de la ou des créances (y

adresse

présumés (*)

compris éventuellement les intérêts

et frais)

b) Informations utiles concernant la

 Nature exacte de la ou des créances

personne désignée ci-dessus

 débiteur principal

codébiteur

Autres indications

 tiers détenteur

Autres autorités requises

(Signature)

(Cachet officiel)

(*) Biffer la mention inutile.

(*) Personne physique ou morale.

°

DE

À

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin

1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de

certains biens.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé

par la loi du 30 novembre 1957;

Vu la directive 85/362/CEE du Conseil des Communautés Européennes, du 16 juillet 1985, en matière

d´harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d´affaires

Exonération de

la taxe sur la valeur ajoutée en matière d´importations temporaires de biens autres que les moyens de

transport;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite,

et notamment ses articles 47 et 25;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Le chapitre 2 du titre 4 du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération

de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens est remplacé par les dispositions suivantes

«Chapitre 2.

IMPORTATION TEMPORAIRE DE BIENS AUTRES QUE CEUX VISES AUX CHAPITRES 1er ET 3,

SOIT EN PROVENANCE D´UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE, SOIT EN PROVENANCE

D´UN PAYS SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE

Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1986 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales

pour cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire

dont un exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des

douanes.

Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.

loi du 14 mars 1979 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses est abrogé.

Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985.

Robert Krieps

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 ayant pour objet de proroger et de modifier les

dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 déterminant, en exécution

de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des

pharmaciens aux caisses de maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986;

Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale;

La chambre des métiers, la chambre des employés privés, la chambre de travail, la chambre de commerce, la

chambre des fonctionnaires et employés publics et la centrale paysanne faisant fonction de chambre

d´agriculture demandées en leur avis;

Vu l´avis du comité central de l´union des caisses de maladie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 ayant pour objet de proroger et de modifier les dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1983 déterminant, en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´

Notre ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Le Ministre Sécurité sociale,

Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 ayant pour objet de proroger le règlement

grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4), alinéa

2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1986;

Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale;

La chambre des métiers, la chambre des employés privés, la chambre de travail, la chambre de commerce, la

chambre des fonctionnaires et employés publics et la centrale paysanne faisant fonction de chambre

d´agriculture demandées en leur avis;

Vu l´avis du comité central de l´union des caisses de maladie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun

des endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.

Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1986 à la condition

que

il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question,

le complément

du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.

Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 28

février 1986.

Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de

nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.

Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et

firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1986 leurs stocks de cigarettes munies de

bandelettes fiscales avant le 1er janvier 1986 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant

cette date a déjà été pris en compte.

Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,461

F la pièce.

Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Luxembourg, le 27 décembre 1985.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

ANNEXE

C.

CIGARETTES

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

par emballage

de 20 cigarettes

15,

9,292

0,740

10,032

32,

18,736

1,080

19,816

42,

24,291

1,280

25,571

43,

24,846

1,300

26,146

44,

25,402

1,320

26,722

45,

25,957

1,340

27,297

46,

26,513

1,360

27,873

47,

27,068

1,380

28,448

48,

27,624

1,400

29,024

49,

28,179

1,420

29,599

50,

28,735

1,440

30,175

51,

29,290

1,460

30,750

52,

29,846

1,480

31,326

53,

30,401

1,500

31,901

54,

30,957

1,520

32,477

55,

31,512

1,540

33,052

56,

32,068

1,560

33,628

57,

32,624

1,580

34,204

58,

33,179

1,600

34,779

59,

33,734

1,620

35,354

60,

34,290

1,640

35,930

61,

34,845

1,660

36,505

62,

35,401

1,680

37,081

63,

35,956

1,700

37,656

64,

36,512

1,720

38,232

65,

37,067

1,740

38,807

66,

37,623

1,760

39,383

67,

38,178

1,780

39,958

68,

38,734

1,800

40,534

69,

39,289

1,820

41,109

70,

39,845

1,840

41,685

71,

40,400

1,860

42,260

72,

40,956

1,880

42,836

73,

41,511

1,900

43,411

74,

42,067

1,920

43,987

75,

42,622

1,940

44,562

80,

45,400

2,040

47,440

85,

48,177

2,140

50,317

90,

50,955

2,240

53,195

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

95,

53,732

2,340

56,072

100,

56,510

2,440

58,950

110,

62,065

2,640

64,705

illimité

72,064

3,000

75,064

emballage

de 25 cigarettes

17,

10,643

0,890

11,533

39,

22,864

1,330

24,194

50,

28,975

1,550

30,525

51,

29,530

1,570

31,100

52,

30,086

1,590

31,676

53,

30,641

1,610

32,251

54,

31,197

1,630

32,827

55,

31,752

1,650

33,402

56,

32,308

1,670

33,978

57,

32,863

1,690

34,553

58,

33,419

1,710

35,129

59,

33,974

1,730

35,704

60,

34,530

1,750

36,280

61,

35,085

1,770

36,855

62,

35,641

1,790

37,431

63,

36,196

1,810

38,006

64,

36,752

1,830

38,582

65,

37,307

1,850

39,157

66,

37,863

1,870

39,733

67,

38,418

1,890

40,308

68,

38,974

1,910

40,884

69,

39,529

1,930

41,459

70,

40,085

1,950

42,035

71,

40,640

1,970

42,610

72,

41,196

1,990

43,186

73,

41,751

2,010

43,761

74,

42,307

2,030

44,337

75,

42,862

2,050

44,912

80,

45,640

2,150

47,790

85,

48,417

2,250

50,667

90,

51,195

2,350

53,545

95,

53,972

2,450

56,422

100,

56,750

2,550

59,300

110,

62,305

2,750

65,055

120,

67,860

2,950

70,810

130,

73,415

3,150

76,565

140,

78,970

3,350

82,320

illimité

90,080

3,750

93,830

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

par emballage

de 50 cigarettes

98,

56,839

3,060

59,899

100,

57,950

3,100

61,050

105,

60,727

3,200

63,927

110,

63,505

3,300

66,805

115,

66,282

3,400

69,682

120,

69,060

3,500

72,560

130,

74,615

3,700

78,315

150,

85,725

4,100

89,825

175,

99,612

4,600

104,212

200,

113,500

5,100

118,600

250,

141,275

6,100

147,375

illimité

180,160

7,200

187,360

par emballage,

de 100 cigarettes

195,

113,122

6,100

119,222

200,

115,900

6,200

122,100

205,

118,677

6,300

124,977

210,

121,455

6,400

127,855

215,

124,232

6,500

130,732

225,

129,787

6,700

136,487

230,

132,565

6,800

139,365

235,

135,342

6,900

142,242

245,

140,897

7,100

147,997

250,

143,675

7,200

150,875

275,

157,562

7,700

165,262

300,

171,450

8,300

179,650

350,

199,225

9,200

208,425

400,

227,000

10,200

237,200

450,

254,775

11,200

265,975

500,

282,550

12,200

294,750

550,

310,325

13,200

323,525

illimité

360,320

15,000

375,320

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des

annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification,

l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;

Vu la directive 76/907 CEE de la Commission du 14 juillet 1976, portant adaptation au progrès technique

de la directive du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances

dangereuses;

Vu la directive 79/370 CEE de la Commission du 30 janvier 1979, portant seconde adaptation au progrès

technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances

dangereuses;

Vu la direction 81/957 CEE de la Commission du 23 octobre 1981, portant troisième adaptation au progrès

technique de la direction 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances

dangereuses;

Vu la directive 82/232 CEE de la Commission du 25 mars 1982 portant quatrième adaptation au progrès

technique de la directive 67/548 CEE du Conseil, concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances

dangereuses;

Vu la directive 83/467 de la Commission

du 29 juillet 1983 portant cinquième adaptation au progrès

technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances

dangereuses;

Vu la directive 84/499 CEE de la Commission du 25 avril 1984, portant sixième adaptation au progrès

technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances

dangereuses;

Vu l´avis du Comité interministériel pour l´examen des dossiers de notification;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Vu l´avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du

Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 17 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 19 mai 1982 fixant le règlement d´ordre intérieur et les modalités de repos, des congés et des vacances dans les écoles pour infirmiers et infirmiers psychiatriques.

(1) Les vacances scolaires sont fixées comme suit

1. une semaine pour Noël.

Les jours fériés légaux de Noël et de Nouvel An sont considérés comme faisant partie de la période

de congé de Noël et ne sont plus comptabilisés à part (c´est-à-dire une semaine de quarante heures

de congé suivie ou précédée de quarante heures de stage).

2. une semaine pour Pâques.

Le lundi de Pâques est à considérer de la même façon que les jours fériés de Noël ou de Nouvel An.

3. cinq semaines de vacances d´été.

Ces vacances peuvent être divisées en deux périodes dont une au moins de trois semaines.

(2) Les élèves bénéficient en outre d´une dispense des cours théoriques respectivement de l´enseignement

clinique

pendant la durée des épreuves écrites et orales des examens,

deux jours ouvrables avant le début de l´examen partiel de première année,

une semaine avant le début des examens de fin d´année (session ordinaire et extraordinaire).

(3) Au début de chaque année scolaire le ministre de la Santé fixe les dates des vacances et des examens.

Article B

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 1985.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement ministériel du 27 décembre 1985 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1986 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les

cigares et les cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment

le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;

Arrête

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Dans les limites et aux conditions déterminées au présent chapitre, exonération de la taxe sur

la valeur ajoutée est accordée lors de l´importation temporaire des biens ci-après

1° les moyens de transport, autres que ceux visés à l´article 95, en provenance d´un Etat membre de la

Communauté

ainsi que tous moyens de transport en provenance de pays situés en dehors de la

Communauté, les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux de ces moyens

de

transport, importés et réexportés avec ceux-ci.

L´exonération est accordée pour un délai qui ne peut être supérieur à un an;

2° les conteneurs qui sont utilisés à l´importation ou à l´exportation de biens, ainsi que les accessoires et

équipements normaux des conteneurs, qui sont importés et réexportés avec ceux-ci;

3° _ les provisions et fournitures se trouvant à bord des bateaux à l´entrée, non compris les habitations

flottantes;

les provisions se trouvant à bord des trains en service international et des aéronefs assurant le service

des lignes régulières internationales;

le carburant contenu dans les réservoirs normaux des moyens de transport et destiné à la propulsion

de ceux-ci;

les lubrifiants se trouvant à bord des moyens de transport et correspondant aux besoins normaux de

leur fonctionnement pendant le transport en cause;

4° les biens qui doivent faire l´objet à l´intérieur du pays d´une réparation, d´une main-d´oeuvre, d´une

transformation ou d´une adaptation.

2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 107 à 110, l´exonération est accordée dans les limites et

aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits

d´entrée, même lorsqu´il s´agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur

provenance ou pour tout autre motif, et en outre dans les limites et aux conditions déterminées au para-

graphe 1.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

L´administration chargée de l´octroi de l´exonération prévue à l´article 106 peut, en matière de

contrôle, de formalités et de délais, imposer par voie de dispositions administratives des conditions autres que

celles reprises audit article.

Elle peut également autoriser les intéressés à donner aux biens importés en exonération sous condition de

réexportation une destination autre que la réexportation. A cet effet une demande motivée doit être

introduite avant l´expiration du délai fixé pour la réexportation et être accompagnée de la déclaration requise

pour la nouvelle destination.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Les intéressés perdent le bénéfice de l´exonération prévue à l´article 106

a) lorsque les renseignements qu´ils ont fournis pour l´obtenir sont inexacts ou incomplets;

b) lorsque, sous réserve de l´application de l´article 107, alinéa 2, les biens importés sont utilisés à des fins

autres que celles pour lesquelles l´exonération a été accordée;

c) lorsque d´autres biens sont substitués aux biens importés en exonération;

d) lorsque les conditions auxquelles l´exonération est subordonnée, ne sont pas observées.

2. L´administration peut néanmoins accorder ou maintenir totalement ou partiellement l´exonération,

même lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n´ont pas été respectés, à condition que

l´exonération n´aboutisse pas à une non-imposition de la consommation

finale et ne provoque pas des

distorsions de concurrence.

109. Lorsque l´exonération est accordée dans les limites et aux conditions fixées par les dispositions

réglant la franchise en matière de droits d´entrée et que ces dispositions visent le Grand-Duché

de

Luxembourg et d´autres pays, il y a lieu, pour l´application du présent chapitre, de considérer que ces

dispositions ne visent que le Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Pour garantir, dans le cadre du présent chapitre, le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée

et des amendes éventuellement dues, l´administration chargée de l´octroi des exonérations peut exiger un

cautionnement en espèces, dont elle fixe le montant et les modalités de paiement, ou une autre garantie à

constituer selon les règles applicables en matière de droits d´entrée.

Lorsque le cautionnement ou la garantie exigés ne sont pas fournis, les biens peuvent être retenus ou

refoulés.»

II. Le titre 4 du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 est complété par les dispositions suivantes

«Chapitre 3.

IMPORTATION TEMPORAIRE DE BIENS AUTRES QUE CEUX VISES AUX CHAPITRES 1er ET 2,

SOIT EN PROVENANCE D´UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE, SOIT EN PROVENANCE D´UN

PAYS SITUE EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE

Section 1

Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Dans les limites et aux conditions déterminées au présent chapitre, les biens qui sont destinés à

séjourner temporairement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et à être ensuite réexportés

bénéficient lors de leur importation au Grand-Duché d´un régime d´admission temporaire en exonération de

la taxe sur la valeur ajoutée.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Les moyens de transport, les palettes et les conteneurs sont exclus de l´exonération prévue à

l´article 111.

113. 1. L´administration compétente octroie par voie d´autorisation le bénéfice

de l´admission

temporaire

en exonération à toute personne, physique ou morale, qui utilise ou fait utiliser sous sa

responsabilité les biens pour lesquels l´exonération est demandée.

Art.

Art.

Art.

2. L´administration compétente prend toutes les mesures qu´elle estime nécessaires pour assurer

l´identification des biens et le contrôle de leur utilisation.

3. L´administration compétente a la faculté

a) de refuser l´octroi du bénéfice de l´admission temporaire en exonération lorsqu´elle estime impossible

de procéder à l´identification ou de contrôler l´utilisation desdits biens;

b) de refuser l´octroi de l´exonération aux personnes qui n´offrent pas toutes les garanties jugées

nécessaires et notamment aux personnes ayant fait antérieurement un usage irrégulier du régime

d´admission temporaire en exonération ou qui ont commis une infraction grave à la législation douanière

ou fiscale.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Au moment de l´octroi du bénéfice de l´admission temporaire en exonération,

l´administration compétente peut exiger la constitution d´une garantie pour assurer le paiement de la taxe sur

la valeur ajoutée qui peut devenir exigible.

2. Si, lors de l´importation temporaire au Grand-Duché de biens en provenance d´un Etat membre de la

Communauté, une garantie est exigée, la personne bénéficiant du régime d´admission temporaire en

exonération peut opter pour l´une des formules suivantes

a) le dépôt en espèces;

b) la caution ayant sa résidence habituelle ou un établissement au Grand-Duché et agréée par

l´administration compétente;

c) toute autre garantie acceptable par l´administration compétente.

3. Lorsqu´une garantie est exigée, elle ne peut pas dépasser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui

aurait été dû sur la valeur des biens au moment de leur importation s´ils avaient été mis à la consommation à ce

moment-là.

4. Aucune garantie n´est exigée

a) pour les biens auxquels s´applique la procédure prévue par la réglementation communautaire instituant

le régime de circulation intracommunautaire de biens expédiés d´un Etat membre en vue d´une

utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres;

b) pour les biens importés tant d´un Etat membre que d´un pays situé en dehors de la Communauté,

dans

les situations prévues par la réglementation communautaire relative au régime d´admission temporaire

en exonération des droits à l´importation.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Le bénéficiaire du régime d´admission temporaire est tenu de se prêter aux mesures de

surveillance et de contrôle prescrites par l´administration compétente.

2. L´administration compétente peut révoquer l´octroi du bénéfice de l´admission temporaire en

exonération lorsqu´elle constate que le bénéficiaire n´a pas observé l´une des conditions fixées pour l´octroi

dudit régime.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. L´administration compétente fixe le délai de séjour des biens sous le régime d´admission

temporaire en exonération en fonction de la durée de l´utilisation autorisée. Sans préjudice des limites fixées

aux articles 125, 126, 127, 129, 136, 138 et 139, le délai maximal est de vingt-quatre mois.

2. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, l´administration compétente peut, sur

demande du titulaire de l´autorisation, proroger, dans des limites raisonnables et dans les conditions fixées par

le présent chapitre, les délais visés au paragraphe 1, sauf celui de l´article 138, en vue de permettre l´utilisation

autorisée.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

L´administration compétente autorise le transfert du bénéfice de l´admission temporaire en

exonération à toute autre personne, sur sa demande, lorsque cette personne répond aux conditions prévues

par le présent chapitre et qu´elle prend en charge toutes les obligations du titulaire de l´autorisation initiale,

notamment celles découlant de la fixation du délai durant lequel les biens peuvent bénéficier de l´admission

temporaire en exonération.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Le bénéfice du régime d´admission temporaire en exonération prend fin sans qu´il y ait

exigibilité de la taxe à l´importation si les biens bénéficiant de l´exonération sont

a) exportés en dehors du territoire du Grand-Duché;

b) placés, en vue de leur exportation ultérieure

sous le régime de l´entrepôt,

sous le régime du transit communautaire,

sous l´un des régimes de transport international suivants

régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR,

régime du transit international par fer (convention TIF),

régime prévu à l´article 9 de la Convention révisée, pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim,

le 17 octobre 1868,

pour autant que l´utilisation de ces régimes soit permise par la législation communautaire, ou

c) détruits sous le contrôle des douanes, ou si la preuve est dûment apportée à l´administration compétente

qu´ils ont été totalement détruits ou irrémédiablement perdus du fait de la nature des biens ou de

circonstances imprévisibles ou d´un cas de force majeure. Au sens du présent point, un bien est

irrémédiablement perdu lorsque, par suite de sa disparition physique, il est devenu inutilisable par

quiconque.

2. La taxe devient exigible

a) au moment où, dans les cas visés à l´article 124 ainsi que dans des cas exceptionnels, l´administration

compétente donne l´autorisation que les biens bénéficiant d´un régime d´admission temporaire en

exonération fassent l´objet d´une déclaration de mise à la consommation;

b) au moment où les biens récupérables sous forme de déchets à la suite d´une destruction dûment

autorisée font l´objet d´une déclaration de mise à la consommation, ou

c) au moment où les biens visés à l´article 139 font l´objet d´une déclaration de mise à la consommation.

3. Si l´une des conditions auxquelles le bénéfice du régime d´admission temporaire en exonération était

subordonné cesse d´être remplie et si le régime d´exonération n´a pas pris fin selon les modalités du

paragraphe

1, les biens sortent dudit régime et l´exigibilité de la taxe intervient, dans la mesure où

l´importateur est un assujetti bénéficiant du droit à la déduction totale de la taxe en amont, au moment où la

condition a cessé d´être remplie. S´il est établi que la condition n´a jamais été remplie, le fait générateur de la

taxe est censé être intervenu au moment où les biens ont été introduits à l´intérieur du Grand-Duché.

4. Lorsque les biens bénéficiant d´un régime d´admission temporaire en exonération sont mis à la

consommation

et que l´importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à la

déduction totale de la taxe en amont, le fait générateur de la taxe est censé être intervenu au moment où les

biens ont été introduit au Grand-Duché.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Sans préjudice de l´article 138, le régime d´admission temporaire en exonération de la taxe

sur la valeur ajoutée n´est pas accordé

pour les biens importés temporairement de pays situés en dehors de la Communauté en exonération

partielle des droits à l´importation;

pour les biens importés à titre occasionnel, en provenance de pays situés en dehors de la Communauté,

pour un séjour ne dépassant pas trois mois et pour lesquels l´administration des douanes accorderait

l´exonération totale au lieu de l´exonération partielle des droits à l´importation.

2. Pour les biens qui ouvrent droit à une exonération partielle des droits à l´importation, la taxe sur la

valeur ajoutée devient exigible au moment de la perception de ces droits.

Section 2

Importation temporaire de biens en provenance d´un Etat membre de la Communauté

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Le régime de l´admission temporaire en exonération est accordé pour les biens qui sont

temporairement importés au Grand-Duché en provenance d´un Etat membre de la Communauté, à condition

que ces biens

a) soient destinés à être réexportés sans avoir subi de transformation;

b) soient en libre pratique dans l´Etat membre d´exportation;

c) aient été acquis conformément aux règles régissant l´application de la taxe sur la valeur ajoutée dans l´Etat

membre d´exportation et n´aient pas bénéficié,

du fait de leur exportation, d´une quelconque

exonération de cette taxe;

d) appartiennent à une personne établie en dehors du territoire du Grand-Duché, et

e) ne soient pas des biens consomptibles.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Les biens importés au Grand-Duché en provenance d´un Etat membre et qui ne remplissent pas

les conditons d´exonération prévues à l´article 120 bénéficient du régime d´admission temporaire en

exonération dans les cas où l´importation aurait été exonérée en vertu de la section 3 si elle avait été effectuée

en provenance d´un pays tiers.

Toutefois, l´admission temporaire en exonération n´est pas accordée dans les cas où, bien qu´ils soient en

libre pratique dans l´Etat membre d´exportation, les biens n´ont pas été acquis conformément aux règles

régissant l´application de la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat ou ont bénéficié, du fait de leur exportation,

d´une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et que l´importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui

ne bénéficie pas du droit à la déduction totale de la taxe en amont.

Section 3

Importation temporaire de biens en provenance d´un pays situé

en dehors de la Communauté

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Le régime d´admission temporaire en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée

pour les biens suivants importés temporairement au Grand-Duché en provenance d´un pays situé en dehors

de la Communauté.

Sous-section A

Matériels professionnels

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour les matériels

professionnels.

2. On entend par matériels professionnels, les matériels et leurs accessoires nécessaires à l´exercice du

métier ou de la profession d´une personne, établie en dehors du Grand-Duché, qui se trouve au Grand-Duché

pour y accomplir un travail déterminé, pour autant que ces matériels rentrent dans le champ d´application des

dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits à l´importation.

3. L´exonération visée au paragraphe 1 est accordée à condition que les matériels professionnels

a) appartiennent à une personne établie en dehors du territoire du Grand-Duché;

b) soient importés par une personne établie en dehors du Grand-Duché et

c) soient utilisés exclusivement par la personne qui entre au Grand-Duché ou sous sa propre direction.

Toutefois, la condition visée au point c) n´est pas applicable aux matériels cinématographiques importés en

vue de la réalisation de films, en exécution d´un contrat de coproduction passé avec une personne établie au

Grand-Duché.

En cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision, les matériels

professionnels peuvent faire l´objet d´un contrat de location ou d´un contrat similaire auquel une personne

établie au Grand-Duché est partie.

4. L´exonération est accordée, aux mêmes conditions que pour le matériel lui-même, aux pièces détachées

importées ultérieurement pour la réparation d´un matériel visé au paragraphe 1.

Sous-section B

Biens destinés à être présentés ou utilisés à une exposition, une foire,

un congrès ou une manifestation similaire

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour

a) les biens destinés à être exposés ou à faire l´objet d´une démonstration à une manifestation;

b) les biens destinés à être utilisés pour les besoins de la présentation des produits importés, à une

manifestation, tels que

les biens nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils importés exposés,

le matériel de construction ou de décoration, y compris l´équipement électrique, des stands

provisoires d´une personne établie en dehors du Grand-Duché,

le matériel publicitaire, de démonstration et d´équipement, destiné à être utilisé à titre de publicité

pour les biens importés exposés, tels que les enregistrements sonores, les films et les diapositives,

ainsi que l´appareillage nécessaire à leur utilisation;

c) le matériel

y compris les installations d´interprétation, les appareils d´enregistrement du son et les films

à caractère éducatif, scientifique ou culturel - destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès

internationaux;

d) les animaux vivants destinés à être exposés ou à participer à des manifestations;

e) les produits obtenus, au cours d´une manifestation, à partir de marchandises, machines, appareils ou

animaux importés temporairement.

2. On entend par manifestation

a) les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l´industrie, de l´agriculture et

de l´artisanat;

b) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique;

c) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal,

artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical, touristique, ou encore en vue

d´aider les peuples à mieux se comprendre;

d) les réunions de représentants d´organisations ou de groupements internationaux;

e) les cérémonies et les manifestations à caractère officiel ou commémoratif,

à l´exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la

vente des marchandises importées.

Sous-section C

Matériels pédagogiques et scientifiques

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour

a) le matériel pédagogique;

b) les pièces de rechange et accessoires se rapportant audit matériel;

c) les outils spécialement conçus pour l´entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel.

2. On entend par matériel pédagogique, tout matériel destiné à être utilisé exclusivement aux fins de

l´enseignement ou de la formation professionnelle et notamment les modèles, instruments, appareils, machines

et accessoires, pour autant que ce matériel rentre dans le champ d´application des dispositions réglant la

franchise correspondante en matière de droits à l´importation.

3. Le régime d´admission temporaire en exonération visé au paragraphe 1 est accordé à condition que le

matériel pédagogique, les pièces de rechange, les accessoires ou l´outillage

a) soient importés par des établissements d´enseignement ou de formation professionnelle publics ou

privés dont l´objet est essentiellement non lucratif, agréés par les autorités compétentes pour bénéficier

de cette exonération et qu´ils soient utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;

b) soient utilisés à des fins non commerciales;

c) soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination et

d) demeurent pendant leur séjour au Grand-Duché la propriété d´une personne établie en dehors du

Grand-Duché.

4. La durée du séjour du matériel pédagogique sous le régime d´admission temporaire en exonération est

limitée à six mois.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour

a) les matériels scientifiques et leurs accessoires;

b) les pièces de rechange se rapportant aux matériels visés au point a);

c) les outils spécialement conçus pour l´entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation du matériel

scientifique

utilisé au Grand-Duché exclusivement

aux fins de la recherche scientifique ou de

l´enseignement.

2. On entend par matériel scientifique, les instruments, appareils, machines et leurs accessoires, utilisés

uniquement aux fins de la recherche scientifique ou de l´enseignement.

3. Le régime d´admission temporaire en exonération visé au paragraphe 1 est accordé à condition que les

matériels scientifiques, les accessoires, les pièces de rechange et l´outillage

a) soient importés par des établissements scientifiques ou des établissements d´enseignement essentielle-

ment sans but lucratif, agréés par les autorités compétentes pour bénéficier de cette exonération et

qu´ils soient utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;

b) soient utilisés à des fins non commerciales;

c) soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination et

d) demeurent, pendant leur séjour au Grand-Duché, la propriété d´une personne établie en dehors du

Grand-Duché.

4. La durée du séjour des matériels scientifiques sous le régime d´admission temporaire en exonération est

limitée à six mois.

Sous-section D

Matériel médico-chirurgical et de laboratoire

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour le matériel

médico-chirurgical

et de laboratoire destiné aux hôpitaux et autres établissements sanitaires, à condition que

ledit matériel

a) ait fait l´objet d´un envoi occasionnel à titre de prêt gratuit et

b) soit destiné à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.

2. La durée du séjour du matériel médico-chirurgical et de laboratoire sous le régime d´admission

temporaire en exonération est limitée à six mois.

Sous-section E Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour les matériels destinés à être

utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes affectant le Grand-Duché,

à condition que ces matériels

a) soient importés à titre de prêt gratuit et

b) soient destinés à des organismes d´Etat ou à des organismes agréés par les autorités compétentes.

Sous-section F

Emballages

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour les emballages.

2. On entend par emballages

a) les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l´emballage extérieur ou intérieur de biens;

b) les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l´enroulement, le pliage ou la fixation de biens,

à l´exclusion des matériaux d´emballage tels que paille, papier, fibres de verre et copeaux, importés en vrac.

3. Le régime d´admission temporaire en exonération visé au paragraphe 1 est accordé à condition que les

emballages,

a) s´ils sont importés pleins, soient déclarés devoir être réexportés vides ou pleins, ou

b) s´ils sont importés vides, soient déclarés devoir être réexportés pleins.

4. Les emballages placés sous le régime d´admission temporaire en exonération ne peuvent pas être utilisés,

même occasionnellement, entre deux points situés à l´intérieur du Grand-Duché, sauf en vue de l´exportation

de biens hors du Grand-Duché. Dans le cas des emballages importés pleins, cette interdiction ne s´applique

qu´à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu.

5. La durée du séjour des emballages sous le régime d´admission temporaire en exonération est limitée à

six mois lorsqu´ils sont importés pleins et à trois mois lorsqu´ils sont importés vides.

Sous-section G

Effets personnels des voyageurs

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour les effets personnels

qu´un voyageur transporte sur lui ou dans ses bagages personnels pour la durée du séjour qu´il effectue au

Grand-Duché.

2. On entend par effets personnels, tous vêtements et autres articles neufs ou usagés destinés à l´usage

personnel du voyageur.

Par bagages personnels on entend l´ensemble des bagages tels qu´ils sont définis par les dispositions

réglementaires concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international

de voyageurs.

Sous-section H

Echantillons commerciaux, matériel de publicité et marchandises de démonstration

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour

a) les échantillons représentatifs d´une catégorie déterminée de biens et qui sont destinés à être présentés

ou à faire l´objet d´une démonstration en vue de rechercher des commandes de biens similaires;

b) les films montrant la nature de produits ou le fonctionnement

de matériels étrangers, à condition qu´ils

ne soient pas destinés à une programmation publique à but lucratif;

c) le matériel de propagande touristique rentrant dans le champ d´application des dispositions réglant la

franchise correspondante en matière de droits à l´importation;

d) les biens de toute nature devant être soumis à des essais, des expériences ou des démonstrations, y

compris les essais et les expériences nécessaires aux procédures d´homologation, à l´exclusion des

essais, expériences ou démonstrations

constituant une activité lucrative;

e) les biens de toute nature devant servir à effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations, à

l´exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative.

Sous-section I

Biens destinés à l´usage des administrations publiques dans les zones frontières

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour les matériels divers utilisés

sous la surveillance et la responsabilité d´une administration publique pour la construction, la réparation ou

l´entretien d´infrastructures présentant un intérêt général dans les zones frontières.

Sous-section J

Animaux

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour les animaux vivants de toute

espèce importés pour le dressage, l´entrainement, la reproduction

ou pour être soumis à des traitements

vétérinaires.

Sous-section K

Films, bandes et autres supports de son enregistré

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour

a) les films cinématographiques, impressionnés et développés, positifs destinés à être visionnés avant leur

utilisation commerciale;

b) les films, bandes magnétiques et films magnétisés destinés à la sonorisation, au doublage ou à la

reproduction;

c) les supports d´information de son et d´informatique enregistrés, y compris les cartes perforées, mis

gratuitement à la disposition d´une personne établie ou non au Grand-Duché.

Sous-section L

Biens destinés à la production

pour l´exportation

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour

a) les moules, matrices, clichés, dessins, projets et autres objets similaires, destinés à une personne

établie au Grand-Duché, lorsque 75% au moins de la production résultant de leur utilisation sont

exportés en dehors du territoire de la Communauté;

b) les instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires destinés à une

personne établie au Grand-Duché, pour être utilisés dans un procédé de fabrication, lorsque 75% au

moins de la production résultant de leur utilisation sont exportés en dehors du territoire de la

Communauté;

c) les outils et instruments spéciaux mis gratuitement à la disposition d´une personne établie au

Grand-Duché pour être utilisés dans la fabrication de biens à exporter dans leur totalité, à condition que

ces outils et instruments spéciaux restent la propriété du destinataire desdits biens.

Sous-section M

Moyens de production de remplacement

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Le régime d´admission temporaire en exonération est accordé pour les moyens de

production de remplacement qui sont mis provisoirement et gratuitement à la disposition de l´importateur, à

l´initiative du fournisseur de moyens de production similaires qui seront importés ultérieurement pour être

mis à la consommation ou pour des moyens de production dont la remise en place se fait à la suite d´une

réparation.

2. La durée du séjour de ces moyens de production de remplacement sous le régime d´admissio

temporaire est limitée à six mois.

Sous-section N

Autres cas dans lesquels le régime d´admission temporaire peut être accordé

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

L´administration compétente du Grand-Duché accorde le régime d´admission temporaire en

exonération lorsqu´elle estime qu´il s´agit d´un cas particulier sans incidence sur le plan économique.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

L´administration compétente peut accorder le régime d´admission temporaire aux biens

importés temporairement à des fins non commerciales et à titre occasionnel pour une durée limitée d´un

maximum de six mois, lorsque l´importateur n´a pas le droit à la déduction totale ou au remboursement de la

taxe sur la valeur ajoutée qui autrement serait due pour les biens importés.

Section 4

Importation temporaire de biens, soit en provenance d´un Etat membre de la Communauté,

soit en provenance d´un pays situé en dehors de la Communauté, en vue d´une vente éventuelle

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Par dérogation à l´article 111, le régime d´admission temporaire en exonération est accordé

pour

a) les biens d´occasion importés en vue d´une vente aux enchères;

b) les biens importés dans le cadre d´un contrat de vente sous réserve d´essais satisfaisants;

c) les envois à vue de pelleteries confectionnées, pierres précieuses, tapis et articles de bijouterie, à

condition que leurs caractéristiques particulières empêchent leur importation comme échantillons;

d) les oeuvres d´art et les autres biens destinés à la décoration sans être généralement destinés à un usage

utilitaire, qui sont importés pour être exposés en vue d´être éventuellement vendus.

2. Pour l´application du paragraphe 1 point d), les biens suivants sont visés

les peintures, dessins et pastels, y compris les copies, exécutés entièrement à la main, à l´exclusion des

objets manufacturés décorés à la main et des dessins industriels (position 99.01 du tarif des droits

d´entrée);

les lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l´artiste et obtenues au moyen de

pierres lithographiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main (position

99.02 du tarif des droits d´entrée);

les oeuvres originales de la sculpture ou de la statuaire, à l´exclusion des reproductions en série et des

oeuvres artisanales de caractère commercial (position 99.03 du tarif des droits d´entrée);

les tapisseries (position 58.03 du tarif des droits d´entrée) et les textiles muraux (sous-position ex 62.02

B IV du tarif des droits d´entrée) faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à

condition qu´il ne soit présenté qu´un exemplaire de chacun d´eux;

les oeuvres originales de céramique et de mosaïque sur bois.

n

3. L´exonération prévue au paragraphe 1 est applicable aux biens importés au Grand-Duché aussi bien

d´autres Etats membres de la Communauté que de pays situés en dehors de la Communauté.

4. La durée de l´exonération dont les biens visés au paragraphe 1 peuvent bénéficier ne dépasse pas six

mois dans les cas visés au paragraphe 1 points a), b) et d), et quatre semaines dans le cas visé au paragraphe 1

point c).

5. Le prix payé par le premier acheteur des biens au Grand-Duché devra être considéré comme la base

d´imposition si les biens cessent d´être admis en exonération à l´importation temporaire. »

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Peuvent avoir lieu en exonération totale de la taxe sur la valeur ajoutée les réimportations des

biens ci-après qui ont été exportés à des fins pour lesquelles il existe, en matière de droits d´entrée, un régime

de franchise totale lors de la réimportation

1° les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements normaux des

moyens de transport réimportés avec ceux-ci, y compris les véhicules réparés à l´étranger à la suite

d´une panne, d´un accident ou de tout événement imprévisible y survenu. En ce qui concerne ces

derniers, la réparation

doit avoir été taxée à l´étranger sans ouvrir droit à déduction ou à

remboursement;

2° les conteneurs, ainsi que les accessoires et équipements normaux des conteneurs, qui sont réimportés

avec eux-ci;

3° les biens qui ont été exportés à l´occasion d´un voyage par une personne établie dans le pays, à la

condition qu´ils soient en rapport avec la situation

sociale de cette personne et qu´ils soient

manifestement destinés à l´usage personnel de celle-ci au cours du voyage;

4° les pièces usagées de matériel roulant ferroviaire et d´aéronefs, ainsi que tout autre matériel usagé de

chemin de fer et d´aviation;

5° les animaux et les autres biens qui ont été exportés par des personnes qui exploitent des terres situées à

l´étranger, à proximité de la frontière;

5° les biens qui sont réimportés dans l´état où ils ont été exportés par la personne qui les a exportés pour

autant que l´exonération ne soit pas réglée par les points 1° à 5° ci-avant.

2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 142 à 145, l´exonération est accordée dans les limites et

aux conditions qui sont fixées par les dispositions réglant la franchise correspondante en matière de droits

d´entrée, même lorsqu´il s´agit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur

provenance ou pour tout autre motif.

L´octroi de l´exonération est encore subordonné à la condition que les biens réimportés soient restés la

propriété de la personne qui en était propriétaire au moment de l´exportation et que lors de leur acquisition ils

n´aient pas bénéficié de l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous a) et b) de la loi du 12 février

1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Peuvent avoir lieu en exonération partielle de la taxe sur la valeur ajoutée les réimportations

des biens ci-après

1° les biens qui sont réimportés après avoir subi une réparation, en ce compris la remise en état ou la mise

au point;

2° les biens qui sont réimportés après avoir subi une main-d´oeuvre, en ce compris le montage ou

l´assemblage;

3° les biens dont des parties ou des pièces détachées ont été exportées et sont réimportées après avoir été

adaptées à ces biens;

4° les biens qui ont été obtenus par transformation

de biens qui ont été exportés en vue de cette

transformation.

2. Sans préjudice des mesures prévues aux articles 142 à 145, l´exonération est accordée aux conditions

suivantes

a) l´exportation et la réimportation des biens ayant subi une ou plusieurs des opérations visées au

paragraphe 1 doivent être faites par la même personne;

b) l´exportation ne doit pas avoir bénéficié de l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous a) et b)

de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

c) avant l´exportation, l´administration chargée de l´application du présent article doit délivrer une

autorisation qui fixe les conditions particulières et les modalités d´exécution, notamment en matière de

contrôle et de formalités.

3. En cas d´exonération partielle la base d´imposition des biens réimportés est déterminée conformément

aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution de l´article 36 de la loi du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée et relatif à la base d´imposition applicable en matière de trafic de

perfectionnement passif.

La taxe due est calculée sur cette base au taux applicable aux biens réimportés.

4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, l´exonération peut être totale pour les réimportations

de biens qui ont été réparés gratuitement à l´étranger soit en raison d´une obligation de garantie soit par suite

de l´existence d´un vice de fabrication.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

L´administration chargée de l´octroi de l´exonération prévue aux articles 140 et 141 peut, en

matière de contrôle, de formalités et de délais, imposer par voie de dispositions administratives des conditions

autres que celles reprises auxdits articles.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

1. Les intéressés perdent le bénéfice de l´exonération prévue aux articles 140 et 141

a) lorsque les renseignements qu´ils ont fournis pour l´obtenir sont inexacts ou incomplets;

b) lorsque les conditions auxquelles l´exonération est subordonnée, ne sont pas observées.

2. L´administration peut néanmoins accorder ou maintenir totalement ou partiellement l´exonération,

même lorsque les conditions de forme, les formalités ou les délais n´ont pas été respectés, à condition que

l´exonération n´aboutisse pas à une non-imposition de la consommation

finale et ne provoque pas des

distorsions de concurrence.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Lorsque l´exonération est accordée dans les limites et aux conditions fixées par les dispositions

réglant la franchise en matière de droits d´entrée et que ces dispositions visent le Grand-Duché de

Luxembourg et d´autres pays, il y a lieu, pour l´application du présent titre, de considérer que ces dispositions

ne visent que le Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Pour garantir, dans le cadre du présent titre, le recouvrement

de la taxe sur la valeur ajoutée et

des amendes éventuellement dues, l´administration chargée de l´octroi des exonérations peut exiger un

cautionnement en espèces, dont elle fixe le montant et les modalités de paiement, ou une autre garantie à

constituer selon les règles applicables en matière de droits d´entrée.

Lorsque le cautionnement ou la garantie exigés ne sont pas fournis, les biens peuvent être retenus ou

refoulés. »

Loi du 13 décembre 1985 sur l´incrimination de certains cas d´abstention fautive.

Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de 2.501 à 100.000

francs, ou d´une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui,

s´abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave,

soit qu´il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par

ceux qui sollicitent son intervention. Il n´y a pas d´infration lorsque la personne sollicitée a fait toutes les

diligences pour procurer le secours par des services spécialisés.

Loi du 13 décembre 1985 sur l´incrimination de certains cas d´abstention fautive.

Sera puni des peines prévues à l´article précédent celui qui, le pouvant sans danger sérieux

pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de porter à une personne en péril le secours dont il est

requis; celui qui, le pouvant sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, refuse ou néglige de faire les

travaux, le service, ou de prêter le secours dont il aura été requis dans les circonstances d´accidents, tumultes,

naufrages, inondations, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit,

clameur publique ou d´exécution judiciaire.

Loi du 13 décembre 1985 sur l´incrimination de certains cas d´abstention fautive.

Il est intercalé entre la section Il et la section III du chapitre 1er du titre VIII du livre II du code pénal

une section II-1 intitulée

« Les abstentions coupables » et comprenant les articles 410-1 et 410-2 libellés comme suit

Loi du 13 décembre 1985 sur l´incrimination de certains cas d´abstention fautive.

L´article 556,5° du code pénal est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 13 décembre 1985.

Robert Krieps

Jean

Doc. parl. n° 2171, sess. ord. 1977-1978, 1978-1979 et 1984-1985.

Règlement ministériel du 17 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 19 mai

1982 fixant le règlement d´ordre intérieur et les modalités de repos, des congés et des

vacances dans les écoles pour infirmiers et infirmiers psychiatriques.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1981 fixant les modalités d´agrément des

établissements de formation pour infirmiers et infirmiers psychiatriques;

Arrête

Article A

L´article 19 du règlement ministériel du 19 mai 1982 fixant le règlement d´ordre intérieur et les modalités

de repos, des congés et des vacances dans les écoles pour infirmiers et infirmiers psychiatriques est abrogé et

remplacé par les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Le titre 5 du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 est modifié comme suit

«Titre 5.

Exonération lors de la réimportation de biens

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Sous le titre 6 du règlement grand-ducal du 29 juin 1984, les articles 120, 121 et 122 porteront

les numéros 146, 147 et 148.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif à l´octroi de l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Le Ministre des Finances,

Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985.

Jacques Santer

Jean

Loi du 13 décembre 1985 portant approbation de l´accord intervenu entre les représentants

des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes, réunis au sein du

Conseil lors de sa session des 23 et 24 avril 1985, relatif au financement du budget général

des Communautés européennes pour l´exercice 1985 et portant autorisation du

Gouvernement

de mettre à la disposition des Communautés européennes les ressources

financières nécessaires.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A

N° 80 du 23 décembre 1985, page 1504, il y a lieu de lire à l´article 3

Disposition

budgétaire: « La loi du 24 décembre 1984 . . . » (au lieu de: « La loi du 24 décembre 1985 . . . »).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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