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Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1887, qui autorise la formation de la « Société anonyme de Saint Paul » pour la diffusion de la presse catholique, et en approuve les statuts.

74 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (74)

Texte législatif (74 Articles)

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1887, qui autorise la formation de la « Société anonyme de Saint Paul » pour la diffusion de la presse catholique, et en approuve les statuts.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Samstag, 12. Februar 1887.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1887, qui

autorise la formation de la « Société anonyme

de Saint Paul » pour la diffusion de la presse

catholique, et en approuve les statuts.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc;

Vu l'expédition authentique de l'acte reçu

par le notaire Welbes de Luxembourg, le 20 no-

vembre 1886, portant constitution et renfermant

les statuts d'une société sous la forme anonyme

et la dénomination de « Société de Saint Paul »

pour la diffusion de la presse catholique, et dont

le siége est à Luxembourg, pour l'établissement

de laquelle société anonyme l'autorisation et

l'approbation prévues par l'art. 37 du Code de

commerce sont sollicitées ;

Vu l'expédition authentique d'un second acte

reçu par le même notaire, le 3 février 1887,

complétant l'art. 13 des dits statuts dans ce

sens que les actions ne seront au porteur

qu'après entière libération ;

Vu l'art. 29 et suivants du Code de com-

merce ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Königl.-Großherzogl Beschluß vom 9. Februar

1887, wodurch die Errichtung der anonymen

„Sankt Paulus-Gesellschaft" zur Ver-

breitung der katholischen Presse, gestattet

und deren Statuten genehmigt werden.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht der urkundlichen Ausfertigung

des am 20. November 1886 durch den Notar

Weibes zu Luxemburg aufgenommenen Actes,

betreffend die Bildung und die Statuten einer

anonymen Gesellschaft unter der Benennung

„Sankt

Paulus-Gesellschaft"

zur

Verbrei-

tung der katholischen Presse, zu deren Errichtung

die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vor-

gesehene Ermächtigung und Genehmigung nach-

gesucht werden;

Nach Einsicht der urkundlichen Ausfertigung

eines zweiten, am 3. Februar 1887 durch den-

selben Notar aufgenommenen Actes, wodurch Art.

13 der genannten Statuten in dem Sinne ergänzt

wird, daß die Actien nur nach gänzlicher Ein-

zahlung auf den Inhaber lauten sollen;

Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Han-

dels-Gesetzbuches;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

N° 8.

SAMEDI, 12 février 1887.

Avons arrêté et arrêtons

Art.

er. La formation de la société anonyme

dite «Société de Saint Paul », pour la diffusion

de la presse catholique, à Luxembourg, est auto-

risée et les statuts, tels qu'ils résultent des

actes susmentionnés des 20 novembre 1886 et

3 février 1887, sont approuvés.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1887, qui autorise la formation de la « Société anonyme de Saint Paul » pour la diffusion de la presse catholique, et en approuve les statuts.

Die Bildung der anonymen Ge-

sellschaft genannt „Sankt

Paulus-Gesell-

schaft" zur Verbreitung der katholischen Presse

ist gestattet und sind deren Statuten, nach Inhalt

der vorerwähnten Acten vom 20. November 1686

und 3. Februar 1887 genehmigt.

Loi du 9 février 1887, concernant l'organisation du service agricole.

Das Personal der Landesculturver-

waltung begreift außer den durch das organische

Gesetz vom 23. Februar 1883 eingesetzten Funk-

tionen, einen Büreaubeamten, welcher an Rang

und Gehalt einem Unter-Büreauchef der Regierung

gleichgestellt ist.

Außerdem können nach Maßgabe der Dienst-

bedürfnisse derselben Verwaltung zeitweilig bei-

gegeben werden

1° die nöthigen Gehilfen für den technischen

und den Büreaudienst;

2° einen oder mehrere Beamten der öffent-

lichen Bauten oder des Katasters, welche in Über-

einstimmung mit dem betreffenden General-Direktor

ernannt werden, um die geodesischen Arbeiten

auszuführen oder zu leiten.

Arrêté du 10 février 1887, concernant rétablisse- ment de champs de démonstration.

Il sera établi des champs de démons-

tration servant à faire reconnaître, au moyen

des résultats obtenus, l'efficacité d'un mode de

culture rationnel, de l'emploi de divers engrais

chimiques et de semence choisie.

Arrêté du 10 février 1887, concernant rétablisse- ment de champs de démonstration.

Es sollen Versuchsfelder eingerichtet

werden, mittels welcher auf Grund der erzielten

Resultate der Nutzen einer rationellen Cultur so-

wie der Anwendung verschiedener Kunstdünger und

besseren Saatgutes nachgewiesen werden soll.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1887, qui autorise la formation de la « Société anonyme de Saint Paul » pour la diffusion de la presse catholique, et en approuve les statuts.

Ces autorisation et approbation sont

accordées sans préjudice du droit des tiers et

Nous Nous réservons de les retirer en cas de

violation ou de non-exécution des statuts.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1887, qui autorise la formation de la « Société anonyme de Saint Paul » pour la diffusion de la presse catholique, et en approuve les statuts.

Diese Ermächtigung und Genehmi-

gung sind unbeschadet Der Rechte Dritter ver-

liehen, und behalten Wir Uns vor, selbe bei

Verletzung oder Nichtausführung der Statuten

zurückzuziehen.

TITRE IER. — Dénomination, objet, durée et siége de la société.

_ La société a pour objet l'impression et la vente de journaux catholiques, l'im-

primerie et la librairie avec les accessoires qui s'y rattachent.

Loi du 9 février 1887, concernant l'organisation du service agricole.

Le crédit de l'art. 151 du budget

des dépenses pour l'exercice 1887 est majoré

de 2000 fr. pour les dépenses de traitements et

d'indemnités.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 9 février 1887.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

ED. THILGES.

Gesetz vom 9. Februar 1887, den Dienst der

Landesculturverwaltung betreffend.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

Herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

neten-Kammer vom 26. Januar 1887 und der-

jenigen des Staatsrathes vom 28. dess. Mts.,

gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht

erfolgen wird;

Haben beschlossen und beschließen

Loi du 9 février 1887, concernant l'organisation du service agricole.

Der Kredit des Art. 151 des Aus-

gaben-Büdgets für 1887 ist um 2000 Fr. er-

höht, um die Mehrausgaben für Gehalt und Ver-

gütungen zu bestreiten.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Ge-

setz ins „Memorial" eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Im Haag, den 9. Februar 1887.

Wilhelm.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed. T h i l g e s .

Arrêté du 10 février 1887, concernant rétablisse-

ment de champs de démonstration.

LE MINISTRE D'ÉTAT , PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Sur l'avis de la Commission d'agriculture, de

MM. l'ingénieur agricole et le directeur de

l'école agricole de l'État ;

Arrête

Arrêté du 10 février 1887, concernant rétablisse- ment de champs de démonstration.

Le nombre de ces champs sera de un

par canton. Le programme en sera arrêté sur

les propositions de l'ingénieur agricole et l'avis

de la Commission d'agriculture. Ils seront de

préférence établis près d'une société locale

agricole et surveillés par les conférenciers agri-

coles, les employés du service agricole et le

membre de la Commission d'agriculture.

Arrêté du 10 février 1887, concernant rétablisse- ment de champs de démonstration.

Jeder Canton erhält eins dieser Fel-

der. Das Programm zu deren Bebauung wird

auf Vorschlag des Landesculturingenieurs und

das Gutachten der Ackerbaucommission festgestellt.

Die Felder werden vorzugsweise bei Lokalvereinen

eingerichtet und durch die Wanderlehrer, die Be-

amten der Landescultur Verwaltung und das Can-

tonsmitglied der Ackerbaucommission beaufsichtigt.

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1887, qui autorise la formation de la « Société anonyme de Saint Paul » pour la diffusion de la presse catholique, et en approuve les statuts.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

La Haye, le 9 février 1887.

Le Ministre d'État, président

du Gouvernement,

ED.

THILGES.

GUILLAUME.

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1887, qui autorise la formation de la « Société anonyme de Saint Paul » pour la diffusion de la presse catholique, et en approuve les statuts.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt, welcher in's „Memorial"

eingerückt werden soll.

Im Haag, den 9. Februar 1887.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed.

T h i l g e s .

Wilhelm

ACTE DE STATUTS.

Par devant M

e Jacques Welbes, notaire à la résidence de Luxembourg, chef-lieu du Grand-

Duché de ce nom, en présence des témoins ci-après nommés, tous soussignés, ont comparu

1° M. Jean Hary, imprimeur, demeurant à Luxembourg;

2° M. Henri Nepper, négociant, demeurant à Luxembourg;

3° M. Nicolas Ensch, propriétaire, demeurant à Luxembourg;

4° M. André Weiter, rédacteur, demeurant à Luxembourg;

5° M. Pierre Kemp, architecte, demeurant à Luxembourg;

6° M. Victor Thibeau, propriétaire et industriel, demeurant à Luxembourg;

7° M. Louis Held, secrétaire de l'évêché, demeurant à Luxembourg;

8° M. Jean-Baptiste Fallize, prêtre, demeurant à Luxembourg;

Lesquels comparants ont, par ces présentes, créé et constitué, sous réserve des autorisa-

tion et approbation prévues par l'art. 37 du Code de commerce, une société anonyme de la

manière suivante

TITRE IER. — Dénomination, objet, durée et siége de la société.

Art.

er. — Il est formé entre les comparants et ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de « Société de Saint-Paul »

pour la diffusion de la presse catholique.

TITRE IER. — Dénomination, objet, durée et siége de la société.

— La durée de la société est fixée à trente ans à dater du jour de la publication

de l'arrêté royal grand-ducal approbatif des statuts, sauf prolongation de ce terme ou disso-

lution anticipée votée conformément aux dispositions de l'art. 54 ci-après.

Arrêté du 10 février 1887, concernant rétablisse- ment de champs de démonstration.

Le propriétaire du champ fournira

gratuitement le terrain nécessaire, qui sera de

vingt ares au moins ; il fournira en outre la

main-d'œuvre et le fumier pour les parcelles

où il en sera fait usage. Par contre, l'État se

chargera de la fourniture des engrais chimiques

et de la graine.

La récolte à provenir appartient au proprié-

taire du champ, sauf prélèvements des divers

lots déracinés, destinés au laboratoire comme

échantillons d'analyse.

Le propriétaire se conformera en tout aux

instructions qui lui seront données pour la

culture du champ de démonstration par le ser-

vice agricole.

Arrêté du 10 février 1887, concernant rétablisse- ment de champs de démonstration.

Der Eigenthümer des Feldes liefert

unentgeltlich die erforderliche mindestens 20 Ares

messende Fläche; außerdem hat er für die nöthige

Feldarbeit zu sorgen und den Stalldünger für

die Parzellen, wo derselbe in Anwendung kommt,

zu beschaffen. Dagegen liefert der Staat Kunst-

dünger und Saatgut.

Die Ernte gehört dem Feldeigenthümer, nach

Abgabe der für die Analyse an der Versuchs-

station bestimmten Proben.

Der Eigenthümer hat sich bei der Bebauung

des Versuchsfeldes in allem nach den ihm von

der Landescultur-Verwaltung zugehenden Anwei-

sungen zu richten.

TITRE IER. — Dénomination, objet, durée et siége de la société.

— L'année sociale commence le 1er janvier pour finir le 31 décembre. Le premier

exercice comprendra le temps à courir jusqu'au 31 décembre de l'année de la constitution

définitive de la société.

Arrêté du 10 février 1887, concernant rétablisse- ment de champs de démonstration.

Les demandes pour l'obtention d'un

champ d'essai devront être adressées au Gou-

vernement ayant le 1er mars prochain.

Arrêté du 10 février 1887, concernant rétablisse- ment de champs de démonstration.

Die Gesuche um Erlangung eines

Versuchsfeldes sind vor nächstem 1. März bei

der Regierung einzureichen.

Art.

5.

Gegenwärtiger

Beschluß

soll

ins

„Memorial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 10. Februar 1887.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed. Thilges.

Avis. — Primes d'encouragement pour la planta-

tion d'arbres fruitiers pendant l'exercice 1887.

Les primes d'encouragement pour la planta-

tion d'arbres fruitiers pendant 1887 sont sou-

mises aux conditions qui suivent

1° Tout aspirant à une prime devra en faire la

demande, en indiquant la situation du terrain à

planter, sa nature, sa contenance, le nombre

d'arbres prévus, l'espèce de ces derniers et le

montant de sa cote à l'impôt foncier.

2° Les subventions seront accordées propor-

tionnellement à la contenance du terrain et au

nombre des arbres plantés et eu égard au mon-

tant de la contribution foncière payée par l'im-

pétrant.

3° Les subventions seront de préférence al-

louées pour les pépinières d'arbres à fruit à

cidre, aménagées par les associations locales

ou par les administrations communales.

4° La révision des plantations par les agents

de l'administration sera faite pendant la bonne

saison.

5° Les encouragements à donner pourront

l'être sur la proposition du service agricole, par

fa livraison à charge du trésor, des arbres à

planter.

6° Sont exclus de l'allocation

a) les plantations faites par les propriétaires

payant plus de 30 francs d'impôt foncier ;

b) les plantations de pépinières, à l'exception

de celles aménagées par les communes pour la

plantation de leurs terrains communaux, ou

par les associations locales, ou de celles qui

n'auront pas une contenance de plus de deux

ares;

c) la plantation d'arbres à basse tige, pyra-

mides, espaliers et cordons ;

d) les sauvageons pris dans les bois.

7° Le service agricole et la partie forestière

fourniront aux intéressés tous les renseigne-

ments nécessaires pour le choix des espèces,

pour l'acquisition, la plantation et l'entretien

des arbres.

8° A la fin de l'exercice, les encouragements

Bekanntmachung. — Aufmunterungsprämien

für Obstbaumpflanzungen während 1887.

Die während des Jahres 1887 zu gewährenden

Aufmunterungsprämien für Obstbaumpflanzungen

unterliegen folgenden Bedingungen

1° Wer eine Prämie beansprucht, hat ein dies-

bezügliches Gesuch einzureichen, unter Angabe der

Lage, Kulturart und des Flächeninhaltes des an-

zupflanzenden Grundstückes, der in Aussicht ge-

nommenen Anzahl von Bäumen, der Gattung

derselben und des Betrages der vom Bewerber

entrichteten Grundsteuer.

2° Die Prämien werden im Verhältniß zum

Flächeninhalt des Grundstückes und zur Anzahl

der gepflanzten Bäume sowie mit Rücksicht auf die

vom Bewerber entrichtete Grundsteuer bemessen.

3° Die Prämien werden vorzugsweise für Baum-

schulen mit Trankobst, welche von Lokalvereinen

oder Gemeindeverwaltungen angelegt sind, ertheilt.

4° Die Revidirung der Anpflanzungen geschieht

durch die Beamten der Landescultur-Verwaltung

während der guten Jahreszeit.

5° Die Prämien können, auf Vorschlag des

landwirthschaftlichen Dienstes, auch in Baum-

lieferungen auf Staatskosten bestehen.

6° Von der Prämirung sind ausgeschlossen

a) Pflanzungen von Eigenthümern, die mehr

als 30 Fr. Grundsteuer entrichten;

b) Baumschulen, sofern sie nicht von gemeinde-

wegen zur Bepflanzung von Communalgrund-

stücken oder öffentlichen Wegen, oder durch Lokal-

vereine angelegt sind, oder nicht mehr als zwei

Ares Flächeninhalt bieten;

c) Niederstämmige Bäume, Pyramiden, Spa-

liers und Cordons;

d) aus dem Wald bezogene Wildlinge.

7° Die Landescultur- und die Forstverwaltung

geben den Betheiligten die nöthige Auskunft in

Bezug auf Wahl der Baumgattung, Ankauf, Pflan-

zung und Unterhalt derselben.

8° Beim Jahresschluß werden die gewährten

alloués feront l'objet d'une publication par la

voie du Mémorial et dont je me réserve de dé-

terminer la forme.

Luxembourg, le 10 février 1887.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

ED. THILGES.

Avis. — Répartition des primes d'encouragement

pour aménagement de prairies artificielles.

Les primes d'encouragement à allouer pour

l'exercice 1887 sur le budget de l'État, pour

aménagement de prairies artificielles, sont sou-

mises aux conditions qui suivent

1° Les primes ou subventions sont allouées

sur une demande de l'intéressé, dans laquelle il

indiquera la situation, la nature et la contenance

des terrains qu'il se propose de convertir en

prairie artificielle, l'espèce de culture projetée

et le montant de sa cote à l'impôt foncier.

2° Ces subventions seront proportionnées à

la dépense faite ; elles ne pourront être supé-

rieures à la moitié du prix de la semence, ni

être allouées à ceux qui paient une cote d'im-

pôt foncier supérieure à 30 francs.

3° Les primes ne seront allouées et liquidées

qu'après que le service agricole aura constaté

la culture faite et sa réussite.

4° Une commission composée de MM. Eug.

Fischer, président de la Commission d'agricul-

ture, Koltz, garde-général et secrétaire de la

Commission d'agriculture, et Enzweiler, ingé-

nieur agricole, a pour mission

a) de donner aux intéressés les indications

nécessaires sur l'espèce de culture et le choix

des semences à adopter et sur la provenance

de ces derniers, et

b) dans le cas où les intéressés le demande-

raient, de leur procurer les semences désirées.

5° Dans ce dernier cas, les semences seront

acquises de préférence chez les marchands qui

se seront soumis au contrôle de la station agro-

Prämien im „Memorial" veröffentlicht und zwar

in einer Form, die ich mir zu bestimmen vorbe-

halte.

Luxemburg, den 10. Februar 1887.

Der Staatsminister,

Präsident

der Regierung,

Ed.

Thilges.

Bekanntmachung. —

Aufmunterungsprämien

für Anlage von künstlichen Wiesen.

Die während des Jahres 1887 aus Staats-

mitteln zu gewährenden Aufmunterungsprämien

für Anlage von künstlichen Wiesen unterliegen

folgenden Bedingungen

1" Die Prämien oder Unterstützungen werden

infolge eines Gesuches gewährt, in welchem der

Bittsteller Lage, Natur und Flächeninhalt der

Ländereien, welche er in künstliche Wiesen zu

verwandeln beabsichtigt, sowie die Art der in

Aussicht genommenen Cultur, und den Betrag

der auf ihn entfallenden Grundsteuer angibt.

2" Die Prämien werden im Verhältniß zu den

gemachten Ausgaben bemessen; sie dürfen nicht

mehr als die Hälfte der für Saatgut bezahlten

Summen betragen, noch Solchen gewährt werden,

die über 30 Franken Grundsteuer entrichten.

3° Die Bewilligung und Ausbezahlung der

Prämien erfolgt erst, nachdem seitens der Landes-

culturverwaltung die Anlage und deren Erfolg

festgestellt worden.

4° Die aus den HH. Eug. Fischer, Präsident

der Ackerbaucommission, Koltz, Oberförster und

Sekretär der Ackerbaucommission, und Enzwei-

ler, Landescultur-Ingenieur, bestehende Com-

mission hat zur Aufgabe

a) den Betheiligten die nöthigen Anweisungen

über die Art der Kultur und die Wahl der

Sämereien sowie über die Bezugsquellen derselben

zu geben, und

b) den Betheiligten auf Wunsch die verlangten

Sämereien zu verschaffen.

5° In letzterem Falle sollen die Sämereien

vorzugsweise von folchen Häusern bezogen wer-

den, welche sich unter die Controlle der Ackerbau-

6° La liste de toutes les primes d'encourage-

ment payées sera publiée après qu'elle aura été

close.

Luxembourg, le 10 février 1887.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

Ed. THILGES.

Avis. — Primes d'encouragement pour travaux

d'assainissement, de drainage et d'irrigation.

Les primes d'encouragement pour travaux

d'assainissement, de drainage et d'irrigation

seront, pendant l'exercice 1887, soumises aux

règles suivantes

1° Chaque particulier intéressé aura à former

une demande de subvention, indiquant la si-

tuation de l'immeuble à améliorer, sa conte-

nance, les travaux qu'il se propose d'y exécuter

et l'avantage qu'il espère en retirer, ainsi que

le montant de sa cote à l'impôt foncier.

2° Ces subventions ne pourront dépasser le

tiers du coût des travaux, ni être accordées à

des propriétaires payant plus de 30 francs de

contribution foncière.

3° La subvention ne sera allouée et liquidée

qu'après le contrôle des travaux par les agents

du service agricole.

4° Les mêmes règles seront observées pour

les subventions demandées par les associations

syndicales ou locales, sauf qu'il sera fait ab-

straction des cotes d'impôt payées par leurs

membres. Cependant ces associations devront

indiquer les ressources dont elles disposent

pour les travaux projetés.

5° La liste des primes et subventions accor-

dées sera publiée après qu'elle aura été close.

Luxembourg, le 10 février 1887.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

Ed. THILGES.

Bekanntmachung. — Aufmunterungsprämien

für Trockenlegungs- und Bewässerungs-

arbeiten.

Die Vertheilung der Aufmunterungsprämien

für Trockenlegungs- und Bewässerungsarbeiten

während 1887 geschieht nach folgenden Vor-

schriften

1° Jeder Betheiligte hat ein Gesuch einzu-

reichen, in welchem er die Lage des zu verbessern-

den Grundstückes, dessen Flächeninhalt, die beab-

sichtigten Arbeiten und den Vortheil, den er sich

von denselben verspricht, nebst dem Betrag der

von ihm entrichteten Grundsteuer angibt.

2° Die Unterstützungen dürfen nicht über ein

Drittel der Kosten der auszuführenden Arbeiten

betragen noch an solche Eigenthümer vertheilt

werden, welche mehr als 30 Fr. Grundsteuer ent-

richten.

3° Die Unterstützung wird erst gewährt und

ausbezahlt, nachdem die Beamten der Landescultur-

verwaltung die Arbeiten controllirt haben.

4° Dieselben Vorschriften gelten für die Unter-

stützungen, um welche Syndikate oder Lokal-

vereine einkommen, nur daß hier von der durch

die Mitglieder entrichteten Grundsteuer abgesehen

wird.

Jedoch haben qu. Genossenschaften die

Mittel anzugeben, über welche sie für die in

Aussicht genommenen Arbeiten verfügen.

5° Die Liste der gewährten Prämien und

Unterstützungen wird nach ihrem Abschluß ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 10. Februar 1887.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed.

Thilges.

6° Die Liste sämmtlicher ausbezahlten Auf-

munterungsprämien wird nach ihrem Abschluß

veröffentlicht.

Luxemburg, den 10. Februar 1887.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed. Thilges.

TITRE IER. — Dénomination, objet, durée et siége de la société.

— Le siége de la société est à Luxembourg.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

Arrêté du 10 février 1887, concernant rétablisse- ment de champs de démonstration.

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 10 février 1887.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

ED. THILGES.

Beschluß vom 10. Februar 1887, über Ein-

führung von Versuchsfeldern.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Auf das Gutachten der Ackerbaucommision, des

Landescultur-Ingenieurs und des Directors der

Ackerbauschule in Ettelbrück;

Beschließt

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— Le fonds social est fixé à 130,000 fr. divisé en 1,300 actions de 100 fr. chacune.

Le conseil d'administration déterminera la forme des titres, de même que le mode et

l'époque du payement.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— Le fonds social pourra être augmenté par une ou plusieurs émissions autorisées

par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, délibérant conformément à Fart. 54

des présents statuts.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— Aucune action ne peut être émise en dessous du pair.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— Les actions nouvelles seront offertes de préférence aux propriétaires des actions

déjà émises. L'insertion deux fois répétée, à huit jours d'intervalle, d'un avis dans un

journal de la ville de Luxembourg, servira de mise en demeure.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— A défaut par les actionnaires d'avoir fait connaître leur intention dans les

quinze jours à partir de la date de la dernière insertion, dont mention à l'article précédent,

l'administration est autorisée de disposer au profit de tiers des actions non souscrites.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de

l'actif social et dans le partage des bénéfices.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— Les titres des actions seront extraits de livres à souches, numérotés et revêtus

de la signature du président et d'un membre du conseil d'administration.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— Les actions seront au porteur.*)

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— La cession des actions s'opère par la simple tradition du titre.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un

seul propriétaire pour chaque action. Tous les propriétaires indivis d'une action sont tenus

de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques

mains qu'il passe; la possession d'une action emporte adhésion aux statuts de la société et

aux délibérations de l'assemblée générale.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte

*) L'art. 13 a été complété, par un acte subséquent du 3 février 1887, comme suit : « Les actions ne seront

au porteur qu'après entière libération. »

que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'im-

miscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux

délibérations de l'assemblée générale.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— Celui qui, par quelque évènement que ce soit, aura été dépossédé de ses titres,

pourra se faire restituer contre cette perte, dans la mesure et sous les conditions suivantes

Il assignera la société en justice à l'effet de voir annuler les titres perdus et de lui en faire

délivrer de nouveaux. Cette assignation vaudra opposition à payement.

Le tribunal ordonnera la publication d'un extrait de cette demande, avec sommation aux

tiers intéressés d'y contredire sous peine de déchéance.

La forme, le mode et le nombre des publications ainsi que les délais pour contredire

seront déterminés par le même jugement.

Durant l'instance, le tribunal pourra ordonner la consignation des capitaux ou dividendes

échus ou permettre de les toucher contre un cautionnement à agréer par lui.

Il pourra être procédé au jugement définitif lorsque les délais indiqués dans la publication

seront expirés et que trois termes au moins d'intérêts ou de dividendes auront été distribués

depuis la première insertion. Le jugement sera publié en extrait d'après le mode à déter-

miner par le tribunal.

Si la législation du pays édicte des dispositions nouvelles spéciales sur la perte des titres,

ces dispositions seules seront alors applicables et le présent article sera abrogé de plein

droit.

Les dispositions renfermées au présent article seront reproduites intégralement sur le

verso des titres. Les frais relatifs à l'instance sont mis à la charge des intéressés deman-

deurs qui doivent en faire l'avance.

En cas de perte ou de destruction de coupons de dividendes, leur annulation ne sera pas

prononcée. L'actionnaire qui aura annoncé officiellement à la société, avant l'expiration du

délai de prescription, la perle de coupons de dividendes et dûment justifié de la propriété

de ces coupons, obtiendra, à l'expiration du délai de prescription, le payement des coupons

indiqués à la société et qui jusqu'alors n'ont pas été présentés à celle-ci.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— Il pourra être créé des obligations ordinaires ou hypothécaires.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— Les comparants MM. Hary et Held font apport à la présente société

1° d'une maison d'habitation avec arrière-bâtiments, cours, jardins, places, aisances, ap-

partenances et dépendances généralement quelconques, le tout en un tenant, située en la

ville de Luxembourg, Grand'rue, n° 53, entre Reuter-Heuardt, Hollenfeltz et la rue du Casino

d'un côté, les héritiers Rothermel et Macher-Würth de l'autre côté, donnant de devant sur

la dite Grand'rue et de derrière sur Reuss et la place du Théâtre, figurant au cadastre de la

commune de Luxembourg, section F, sous le numéro 234/498 pour une superficie de 8 ares

80 centiares, tel que le bien s'étend, se poursuit et comporte, sans en rien réserver ni ex-

cepter.

Cette maison forme un acquêt de la communauté ayant existé entre le comparant Hary et

feu son épouse la dame Antoinette Ruth, décédée à Luxembourg le 17 juin 1885, laissant

pour unique héritier le comparant sieur Held.

La maison a été acquise par le sieur Hary sur les héritiers des défunts époux Valentin

Wahl et Eve Schoren de Luxembourg, suivant acte de vente reçu par le notaire Welbes de

Luxembourg, le 5 avril 1884, pour le prix principal de 90,000 fr.

Cet apport est fait par les comparants sieurs Hary et Held, franc et libre de toutes dettes,

charges, privilèges et hypothèques.

2° De tout le fonds composant actuellement l'imprimerie Hary établie dans la maison ci-

dessus et comprenant machines, caractères et ustensils d'imprimerie, mobilier de commerce

et de bureau, provision de papier, d'images, de matériel de presse et de livres édités, for-

mulaires, droits d'éditeur sur journaux, etc., tel que le tout résulte de l'inventaire dressé à

la date de ce jour, signé par les comparants Hary et Held, annexé aux présentes, après avoir

été paraphé ne varietur par les comparants, le notaire instrumentaire et les témoins; cet inven-

taire, non encore enregistré, sera soumis à cette formalité en même temps que les présentes.

En représentation de ces apports sub 1 et 2 il est attribué à MM. Hary et Held à chacun

d'eux 608 actions entièrement libérées de celles ci-dessus créées. Ces actions seront celles

portant les nos 1 à 1216.

Les actions nos 1 à 650 seront de suite délivrées à MM. Hary et Held; celles portant les

nos 651 à 1216 ne leur seront délivrées qu'après justification que l'apport immobilier est

libre et franc de toutes dettes, charges, privilèges et hypothèques.

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— M. Jean-Baptiste Fallize souscrit 24 actions ;

M. André Welter,

M. Nicolas Ensch,

M. Pierre Kemp,

M. Henri Nepper,

M. Victor Thibeau,

TITRE II. — Fonds social, actions, apports.

— L'import des actions souscrites à l'article précédent sera paye a l'époque et

suivant le mode à déterminer par le conseil d'administration, comme cela est prévu par

l'art. 6 ci-avant.

TITRE III. — Du conseil d'administration.

TITRE III. — Du conseil d'administration.

— Le conseil d'administration se compose de trois membres nommés par l'as-

semblée générale.

La durée du mandat d'administrateur est de trois ans.

Les membres sortants sont rééligibles.

TITRE III. — Du conseil d'administration.

— Par dérogation aux stipulations des premier et second alinéas de l'article pré-

cédent sont nommés administrateurs pour la première fois

1° M. Jean-Baptiste Fallize pour trois ans ;

2° M. Henri Nepper pour deux ans ;

3° M. Victor Thibeau pour un an ;

Tous comparants acceptant.

TITRE III. — Du conseil d'administration.

— En cas de vacance d'une place, le conseil peut y pourvoir provisoirement.

L'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive ; l'admi-

nistrateur ainsi nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant

le temps qui reste à courir de l'exercice de son prédécesseur.

TITRE III. — Du conseil d'administration.

— Chaque administrateur doit, dans la huitaine de sa nomination, déposer dans

la caisse sociale 10 actions de la société, qui restent inaliénables pendant la durée de ses

fonctions.

TITRE III. — Du conseil d'administration.

— Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres. Le con-

seil d'administration désigne celui de ses membres qui doit momentanément remplacer le

président en cas d'empêchement.

TITRE III. — Du conseil d'administration.

— Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, aussi

souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Les réunions ont lieu au siége social.

Le conseil, régulièrement convoqué, siége valablement lorsque deux de ses membres sont

présents.

Toute décision doit être prise à la majorité des membres présents et réunir aussi au moins

deux suffrages.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au

siége de la société et signés par les membres présents.

Les copies d'extraits des délibérations sont certifiés par le président ou par celui de ses

collègues qui est appelé à le remplacer.

TITRE III. — Du conseil d'administration.

— Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires

sociales ; il fait ou autorise par ses délibérations notamment

Tous traités et marchés de toute nature, tous crédits et toutes soumissions;

Tous achat et vente de biens, meubles et immeubles que comporte l'exploitation de la

société, ainsi que tous baux et locations, tous emprunts, toute constitution d'hypothèques,

de nantissements et d'autres garanties;

Tout placement des fonds disponibles, tout emploi des fonds de réserve ;

Tous retraits, transports, aliénations de fonds, rentes, créances et valeurs appartenant à

la société ;

Tontes mainlevées d'opposition ou d'inscription hypothécaire, ainsi que tout désistement

de privilége et toute mainlevée d'inscription d'office, le tout avec ou sans payement.

Il autorise également toute action judiciaire, tout compromis et toute transaction ; il dé-

libère également sur les règlements de son régime intérieur et les dépenses de l'adminis-

tration.

Il arrête les comptes, fait rapport à l'assemblée générale sur la situation des affaires so-

ciales et propose la fixation des dividendes à répartir.

Il délibère aussi sur les propositions à faire à l'assemblée générale relatives à des modi-

fications ou additions aux présents statuts, à l'augmentation du fonds social, à la prorogation,

dissolution, fusion ou transformation de la société.

Il nomme et révoque tous employés de la société, fixe leurs attributions et traitements,

leur alloue toute gratification ; enfin il a plein pouvoir pour nommer un directeur, ou, s'il

le juge utile, un directeur spécial pour l'imprimerie et un autre pour la librairie.

TITRE IV. — De la direction.

TITRE IV. — De la direction.

— Il sera nommé par le conseil d'administration un ou deux directeurs, dont le

traitement et les attributions seront déterminés par le conseil d'administration.

TITRE IV. — De la direction.

— Le directeur ou, s'il y en a deux, chaque directeur, dans la branche lui dévolue,

pourvoit à l'organisation du service.

Il a sous ses ordres les employés attachés à l'administration ; il donne son avis sur les

propositions relatives à leur nomination, à leur révocation et à la fixation de leur traitement.

Il fait tous actes conservatoires.

Il exécute les délibérations du conseil d'administration, il intente les actions judiciaires

et y défend au nom du conseil, lorsqu'il y est autorisé.

Il entretient la correspondance et fait tout ce qui concerne le service journalier et ordi-

naire.

Il poursuit le recouvrement des sommes dues par les clients de la société.

Il est placé sous la haute direction et la surveillance spéciale du président du conseil

d'administration, qui représente vis-à-vis de lui ce conseil; il tient le président en tout

temps au courant des affaires lui confiées.

TITRE IV. — De la direction.

— Pour tout ce qui excède les pouvoirs conférés à la direction par l'art. 3$ ci-

dessus, la société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature du président et

d'un directeur apposée en dessous de la dénomination sociale « Imprimerie Saint-Paul pour

la diffusion de la presse catholique ».

TITRE V. — Des commissaires.

TITRE V. — Des commissaires.

— L'assemblée générale annuelle désignera, soit parmi les actionnaires, soit

parmi les personnes étrangères à la société, un ou plusieurs commissaires.

TITRE V. — Des commissaires.

— Les commissaires veillent à la stricte exécution des statuts ; ils ont un droit

illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société ; ils peuvent

prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-ver-

baux et généralement de toutes les écritures de la société.

Ils pourront se faire aider dans le travail matériel que nécessite leurs fonctions, par un

commis de leur choix.

Il leur est remis, chaque semestre, par l'administration, un état résumant la situation

active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l'assemblée générale le résultat de

leur mission, avec les propositions qu'ils croient convenables, et lui faire connaître le mode

d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.

L'étendue et les effets de leur responsabilité sont déterminés d'après les règles générales

du mandat.

TITRE V. — Des commissaires.

— Chaque commissaire devra déposer, en garantie de sa gestion, dans la caisse

sociale cinq actions, qui seront inaliénables pendant la durée de ses fonctions.

TITRE V. — Des commissaires.

— Par dérogation à l'art. 34 est nommé commissaire, pour un délai de trois ans,

M. Nicolas Ensch, comparant acceptant.

TITRE V. — Des commissaires.

— En cas de vacance d'une place de commissaire, le conseil d'administration

peut y pourvoir provisoirement.

L'assemblée générale, à sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Le commissaire nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que jusqu'à

l'époque où devraient expirer les fonctions de celui qu'il remplace.

TITRE VI. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

TITRE VI. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

— Chaque année, au 31 décembre, l'administration fera un inventaire de toutes

les valeurs sociales, lequel sera contrôlé par les commissaires.

Elle fera arrêter les livres et dresser un bilan, en ayant égard à la dépréciation ou usure

et en ne comptant les créances actives que pour leur valeur réelle et non pour leur valeur

nominale. Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, le bilan avec toutes les

pièces à l'appui sera soumis aux commissaires, qui le vérifient ainsi que toute la comptabilité,

l'approuveront, s'il y a lieu, et feront leur rapport à l'assemblée générale ordinaire.

TITRE VI. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

— L'excédant favorable du bilan, déduction faite de l'amortissement reconnu

nécessaire sur les immeubles et sur les meubles et de toutes les charges sociales constitue le

bénéfice annuel de la société ; dans aucun cas, il ne pourra être payé de dividende aux action-

naires que sur le produit net des opérations de la société, déduction faite de toutes les

charges quelconques et seulement jusqu'à concurrence de ce produit. Lorsqu'il y aura dimi-

nution du capital social, constaté par un inventaire, le capital sera établi à son état normal

par les premiers et subséquents bénéfices.

TITRE VI. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

— Sur le produit net il est prélevé d'abord 5 pCt. pour former un fonds de ré-

serve; il est prélevé ensuite au profit des actionnaires, à titre de premier dividende, 4 pCt.

du montant du capital versé.

L'excédant du produit net sera réparti comme suit : a) au conseil d'administration

20 pCt. ; b) à chaque commissaire 3 pCt. du dit excédant; c) le reste aux actionnaires à titre

de second dividende.

TITRE VI. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

— La réserve est destinée à subvenir aux pertes et événements imprévus, à main-

tenir l'intégralité du capital social, à compléter, le cas échéant, le dividende de 4 pCt. prévu

par l'art. 41, au profit des actionnaires.

Elle sera placée de préférence en fonds publics luxembourgeois, qui resteront déposés

dans la caisse de la société et dont les intérêts accroîtront à la masse.

TITRE VI. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

— Les dividendes se prescrivent au profit de la société par cinq ans à dater du

jour de l'échéance.

TITRE VIL — Assemblée générale.

TITRE VIL — Assemblée générale.

— L'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se compose de tous les

actionnaires possédant au moins cinq titres.

Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois cinq titres. Les propriétaires

d'actions doivent, pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, déposer leurs litres

au lieu et entre les mains des personnes désignées par l'administration, dix jours au moins

avant l'époque fixée pour la réunion de chaque assemblée générale ordinaire et cinq jours

au moins avant l'époque fixée pour la réunion de chaque assemblée générale extraordinaire;

il est remis à chacun d'eux une carte d'admission. Cette carte est nominative et personnelle;

elle constate le nombre des actions déposées.

TITRE VIL — Assemblée générale.

— L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des

actionnaires; les décisions régulièrement prises sont obligatoires, même pour ceux qui n'y

TITRE VIL — Assemblée générale.

— Nul ne peut se faire représenter à l'assemblée, si ce n'est par un mandataire

réunissant lui-même les conditions déterminées par l'art. 44 ci-dessus. La forme des pou-

voirs sera déterminée par le conseil d'administration. Dans tous les cas, ces pouvoirs devront

être déposés trois jours au moins avant l'époque fixée pour la réunion, au lieu et dans les

mains des personnes désignées par le conseil d'administration.

TITRE VIL — Assemblée générale.

— L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration

ou celui qui le remplace.

Les deux plus forts actionnaires présents et acceptant remplissent les fonctions de scru-

tateurs. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire.

TITRE VIL — Assemblée générale.

— Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-

verbaux inscrits dans un registre spécial tenu au siége social; ils sont signés par les membres

du bureau. Les extraits de ces procès-verbaux, à produire partout où besoin sera, sont signés

par le président du conseil d'administration, ou par celui des membres qui en remplit les

fonctions.

Il est tenu une feuille de présence; elle contient les noms et domicile des actionnaires,

ainsi que le nombre des titres représentés par chacun d'eux.

Cette feuille, certifiée par le bureau, reste déposée au siége social, annexée au procès-verbal

de la délibération de l'assemblée générale afférente.

TITRE VIL — Assemblée générale.

— L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d'administration

sur les opérations et la situation de la société et celui des commissaires sur leur surveillance

et sur le bilan de l'exercice écoulé, qui est soumis à l'examen de l'assemblée générale, avec

les pièces à l'appui ; elle statue définitivement sur ces comptes ; elle nomme aux places d'ad-

ministrateurs et de commissaires, vacantes par expiration de mandat ou autrement. Enfin,

elle statue sur toutes les propositions qui ne sont pas du ressort des assemblées générales

extraordinaires, et qui lui sont régulièrement soumises.

TITRE VIL — Assemblée générale.

— L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit chaque année dans le courant

du mois d'avril.

Elle se réunit, en outre, extraordinairement toutes les fois que le conseil d'administration

ou les commissaires en reconnaissent l'utilité; elle sera également convoquée sur la de-

mande d'actionnaires, représentant au moins le cinquième du capital social.

Les réunions auront lieu aux jour, heure et lieu qui seront indiqués dans l'avis de convo-

cation ; les convocations doivent être faites par un avis inséré quinze jours au moins avant

l'époque de la réunion, dans deux journaux de Luxembourg.

Les convocations seront faites par le président du conseil d'administration; elles indique-

ront l'ordre du jour.

TITRE VIL — Assemblée générale.

— L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée, lorsque les

actionnaires présents réunissent, tant pour eux-mêmes que par procuration, le quart des

actions émises.

Si cette condition n'est pas remplie sur une première convocation, il en sera fait une

seconde, au moins à dix jours d'intervalle.

Les membres présents à celte seconde réunion délibèrent valablement, quelque soit le

8a

nombre de leurs actions, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première

réunion.

TITRE VIL — Assemblée générale.

— Les délibérations sont prises à la majorité des voix.

TITRE VIL — Assemblée générale.

— L'ordre du jour de chaque assemblée est arrêté par le conseil d'administration.

Il n'y sera porté que les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été

communiquées avec la signature d'au moins cinq actionnaires, représentant la dixième part

du capital émis, vingt-cinq jours au moins avant le jour fixé pour l'assemblée.

Aucun objet autre que ceux portés à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération.

TITRE VIL — Assemblée générale.

— Les assemblées générales extraordinaires délibèrent sur les modifications ou

additions à faire aux statuts, sur l'augmentation ou la diminution du capital social, sur la

prorogation, la dissolution, la fusion ou la transformation de la société. Elle n'est régu-

lièrement constituée et ne délibérera valablement qu'autant qu'elle est composée d'un nombre

d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social.

Les réunions auront lieu aux jour, heure et lieu qui seront indiqués dans l'avis de convo-

cation ; les convocations doivent être faites par un avis inséré vingt jours au moins avant

l'époque de la réunion dans deux journaux de Luxembourg.

Les convocations seront faites par le président du conseil d'administration et indiqueront

l'ordre du jour.

TITRE VIII. — Dissolution, liquidation.

TITRE VIII. — Dissolution, liquidation.

— En cas de perte de la moitié du capital social dûment constaté par le bilan, le

conseil d'administration sera tenu de soumettre à l'assemblée générale la question de la dis-

solution de la société.

TITRE VIII. — Dissolution, liquidation.

— A moins de décision contraire de l'assemblée générale, la liquidation lors de la

dissolution de la société s'opérera par les soins exclusifs du conseil d'administration.

L'assemblée générale déterminera le mode de liquidation.

TITRE VIII. — Dissolution, liquidation.

— Pendant toute la durée de la liquidation les pouvoirs de l'assemblée générale

se continuent.

Elle a droit notamment d'approuver les comptes de liquidation et d'en donner quittance.

Les liquidateurs pourront, en vertu d'une délibération d'une assemblée générale constituée

comme il est dit à l'art. 54, faire le transport à une autre société ou à un particulier de tous

les droits, actions ou obligations de la société dissoute.

Contestations.

TITRE VIII. — Dissolution, liquidation.

— En cas de contestations, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domi-

cile à Luxembourg.

Toutes notifications seront valablement faites au domicile par lui élu.

A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires et extrajudiciaires seront

faites au Parquet de M. lé procureur d'État près le tribunal de première instance de

Luxembourg.

Dont acte, lu et interprêté en langue allemande à MM. les comparants et aux témoins,

en présence des sieurs comparants, tous connus du notaire soussigné d'après leurs noms,

états et demeures.

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, l'an 1886, le 20 novembre,

en présence de MM. Pierre Reichel, agent de police, et Nicolas Funck, marchand, tous deux

demeurant à Luxembourg, témoins requis qui ont signé la présente minute avec MM. les

comparants et le notaire.

(Suivent les signatures, la mention d'enregistrement et copie de l'inventaire annexé.)

Pour expédition,

(Signé) J. WELBES, notaire.

Par devant M

e Jacques Welbes, notaire à la résidence de Luxembourg, chef-lieu du Grand-

Duché de ce nom, en présence des témoins à la fin nommés, tous soussignés, ont comparu

1° M. Jean Hary, imprimeur, demeurant à Luxembourg ;

2° M. Henri Nepper, négociant, demeurant à Luxembourg ;

3° M. Nicolas Ensch, propriétaire, demeurant à Luxembourg ;

4° M. André Welter, rédacteur, demeurant à Luxembourg ;

5° M. Pierre Kemp, architecte, demeurant à Luxembourg ;

6° M. Victor Thibeau, propriétaire et industriel, demeurant à Luxembourg ;

7° M. Louis Held, secrétaire de l'évêché, demeurant à Luxembourg ;

8° M. Jean-Baptiste Fallize, prêtre, demeurant à Luxembourg ;

Tous comparants à l'acte de constitution de société ci-après énoncé ;

Lesquels, sous réserve des autorisation et approbation prévues par l'art. 37 du Code de

commerce, ont, par ces présentes, apporté la modification ci-après aux statuts de la société

anonyme qu'ils ont créée et constituée sous la dénomination de «Société de Saint-Paul»

pour la diffusion de la presse catholique, par acte du notaire instrumentaire, le 20 novembre

1886, savoir

L'art. 13 des statuts aura la teneur suivante

« Les actions ne seront au porteur qu'après entière libération. »

Dont acte, lu et interprêté en langue allemande aux sieurs comparants et en leur présence

aux témoins, tous connus du notaire soussigné par leurs noms, états et demeures.

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentaire, l'an 1887, le 3 février,

en présence de MM. Pierre Reichel, agent de police, et Nicolas Funck, commerçant, demeu-

rant tous deux à Luxembourg, témoins requis, qui ont signé la présente minute avec MM.

les comparants et le notaire.

(Suivent les signatures et la mention d'enregistrement.)

Pour expédition,

(Signé) J. WELBES, notaire.

Loi du 9 février 1887, concernant l'organisation

du service agricole.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 26 janvier 1887 et celle du Conseil d'État

du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1 e r. Le personnel du service agricole

comprend, en dehors des fonctions prévues

par la loi organique du 23 février 1883, un

employé de bureau assimilé, quant au grade et

au traitement, à un sous-chef de bureau du

Gouvernement.

Il pourra en outre être attaché temporaire-

ment au service agricole, suivant les besoins

de l'administration

1° les aides nécessaires pour le service tech-

nique et celui des bureaux ;

2° un ou plusieurs employés des travaux pu-

plics ou du cadastre, à désigner de commun ac-

cord avec le directeur général du service affé-

rent, pour procéder aux opérations géodésiques

ou pour diriger celles-ci.

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