Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1887, qui autorise la formation de la « Société anonyme de Saint Paul » pour la diffusion de la presse catholique, et en approuve les statuts.
Table des dispositions (74)
Texte législatif (74 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Samstag, 12. Februar 1887.
Arrêté royal grand-ducal du 9 février 1887, qui
autorise la formation de la « Société anonyme
de Saint Paul » pour la diffusion de la presse
catholique, et en approuve les statuts.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc;
Vu l'expédition authentique de l'acte reçu
par le notaire Welbes de Luxembourg, le 20 no-
vembre 1886, portant constitution et renfermant
les statuts d'une société sous la forme anonyme
et la dénomination de « Société de Saint Paul »
pour la diffusion de la presse catholique, et dont
le siége est à Luxembourg, pour l'établissement
de laquelle société anonyme l'autorisation et
l'approbation prévues par l'art. 37 du Code de
commerce sont sollicitées ;
Vu l'expédition authentique d'un second acte
reçu par le même notaire, le 3 février 1887,
complétant l'art. 13 des dits statuts dans ce
sens que les actions ne seront au porteur
qu'après entière libération ;
Vu l'art. 29 et suivants du Code de com-
merce ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Königl.-Großherzogl Beschluß vom 9. Februar
1887, wodurch die Errichtung der anonymen
„Sankt Paulus-Gesellschaft" zur Ver-
breitung der katholischen Presse, gestattet
und deren Statuten genehmigt werden.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht der urkundlichen Ausfertigung
des am 20. November 1886 durch den Notar
Weibes zu Luxemburg aufgenommenen Actes,
betreffend die Bildung und die Statuten einer
anonymen Gesellschaft unter der Benennung
„Sankt
Paulus-Gesellschaft"
zur
Verbrei-
tung der katholischen Presse, zu deren Errichtung
die durch Art. 37 des Handelsgesetzbuches vor-
gesehene Ermächtigung und Genehmigung nach-
gesucht werden;
Nach Einsicht der urkundlichen Ausfertigung
eines zweiten, am 3. Februar 1887 durch den-
selben Notar aufgenommenen Actes, wodurch Art.
13 der genannten Statuten in dem Sinne ergänzt
wird, daß die Actien nur nach gänzlicher Ein-
zahlung auf den Inhaber lauten sollen;
Nach Einsicht der Art. 29 und ff. des Han-
dels-Gesetzbuches;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
N° 8.
SAMEDI, 12 février 1887.
Avons arrêté et arrêtons
Art.
er. La formation de la société anonyme
dite «Société de Saint Paul », pour la diffusion
de la presse catholique, à Luxembourg, est auto-
risée et les statuts, tels qu'ils résultent des
actes susmentionnés des 20 novembre 1886 et
3 février 1887, sont approuvés.
Die Bildung der anonymen Ge-
sellschaft genannt „Sankt
Paulus-Gesell-
schaft" zur Verbreitung der katholischen Presse
ist gestattet und sind deren Statuten, nach Inhalt
der vorerwähnten Acten vom 20. November 1686
und 3. Februar 1887 genehmigt.
Das Personal der Landesculturver-
waltung begreift außer den durch das organische
Gesetz vom 23. Februar 1883 eingesetzten Funk-
tionen, einen Büreaubeamten, welcher an Rang
und Gehalt einem Unter-Büreauchef der Regierung
gleichgestellt ist.
Außerdem können nach Maßgabe der Dienst-
bedürfnisse derselben Verwaltung zeitweilig bei-
gegeben werden
1° die nöthigen Gehilfen für den technischen
und den Büreaudienst;
2° einen oder mehrere Beamten der öffent-
lichen Bauten oder des Katasters, welche in Über-
einstimmung mit dem betreffenden General-Direktor
ernannt werden, um die geodesischen Arbeiten
auszuführen oder zu leiten.
Il sera établi des champs de démons-
tration servant à faire reconnaître, au moyen
des résultats obtenus, l'efficacité d'un mode de
culture rationnel, de l'emploi de divers engrais
chimiques et de semence choisie.
Es sollen Versuchsfelder eingerichtet
werden, mittels welcher auf Grund der erzielten
Resultate der Nutzen einer rationellen Cultur so-
wie der Anwendung verschiedener Kunstdünger und
besseren Saatgutes nachgewiesen werden soll.
Ces autorisation et approbation sont
accordées sans préjudice du droit des tiers et
Nous Nous réservons de les retirer en cas de
violation ou de non-exécution des statuts.
Diese Ermächtigung und Genehmi-
gung sind unbeschadet Der Rechte Dritter ver-
liehen, und behalten Wir Uns vor, selbe bei
Verletzung oder Nichtausführung der Statuten
zurückzuziehen.
_ La société a pour objet l'impression et la vente de journaux catholiques, l'im-
primerie et la librairie avec les accessoires qui s'y rattachent.
Le crédit de l'art. 151 du budget
des dépenses pour l'exercice 1887 est majoré
de 2000 fr. pour les dépenses de traitements et
d'indemnités.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 9 février 1887.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
ED. THILGES.
Gesetz vom 9. Februar 1887, den Dienst der
Landesculturverwaltung betreffend.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
Herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
neten-Kammer vom 26. Januar 1887 und der-
jenigen des Staatsrathes vom 28. dess. Mts.,
gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht
erfolgen wird;
Haben beschlossen und beschließen
Der Kredit des Art. 151 des Aus-
gaben-Büdgets für 1887 ist um 2000 Fr. er-
höht, um die Mehrausgaben für Gehalt und Ver-
gütungen zu bestreiten.
Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges Ge-
setz ins „Memorial" eingerückt werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Im Haag, den 9. Februar 1887.
Wilhelm.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed. T h i l g e s .
Arrêté du 10 février 1887, concernant rétablisse-
ment de champs de démonstration.
LE MINISTRE D'ÉTAT , PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Sur l'avis de la Commission d'agriculture, de
MM. l'ingénieur agricole et le directeur de
l'école agricole de l'État ;
Arrête
Le nombre de ces champs sera de un
par canton. Le programme en sera arrêté sur
les propositions de l'ingénieur agricole et l'avis
de la Commission d'agriculture. Ils seront de
préférence établis près d'une société locale
agricole et surveillés par les conférenciers agri-
coles, les employés du service agricole et le
membre de la Commission d'agriculture.
Jeder Canton erhält eins dieser Fel-
der. Das Programm zu deren Bebauung wird
auf Vorschlag des Landesculturingenieurs und
das Gutachten der Ackerbaucommission festgestellt.
Die Felder werden vorzugsweise bei Lokalvereinen
eingerichtet und durch die Wanderlehrer, die Be-
amten der Landescultur Verwaltung und das Can-
tonsmitglied der Ackerbaucommission beaufsichtigt.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
La Haye, le 9 février 1887.
Le Ministre d'État, président
du Gouvernement,
ED.
THILGES.
GUILLAUME.
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt, welcher in's „Memorial"
eingerückt werden soll.
Im Haag, den 9. Februar 1887.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed.
T h i l g e s .
Wilhelm
ACTE DE STATUTS.
Par devant M
e Jacques Welbes, notaire à la résidence de Luxembourg, chef-lieu du Grand-
Duché de ce nom, en présence des témoins ci-après nommés, tous soussignés, ont comparu
1° M. Jean Hary, imprimeur, demeurant à Luxembourg;
2° M. Henri Nepper, négociant, demeurant à Luxembourg;
3° M. Nicolas Ensch, propriétaire, demeurant à Luxembourg;
4° M. André Weiter, rédacteur, demeurant à Luxembourg;
5° M. Pierre Kemp, architecte, demeurant à Luxembourg;
6° M. Victor Thibeau, propriétaire et industriel, demeurant à Luxembourg;
7° M. Louis Held, secrétaire de l'évêché, demeurant à Luxembourg;
8° M. Jean-Baptiste Fallize, prêtre, demeurant à Luxembourg;
Lesquels comparants ont, par ces présentes, créé et constitué, sous réserve des autorisa-
tion et approbation prévues par l'art. 37 du Code de commerce, une société anonyme de la
manière suivante
TITRE IER. — Dénomination, objet, durée et siége de la société.
Art.
er. — Il est formé entre les comparants et ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de « Société de Saint-Paul »
pour la diffusion de la presse catholique.
— La durée de la société est fixée à trente ans à dater du jour de la publication
de l'arrêté royal grand-ducal approbatif des statuts, sauf prolongation de ce terme ou disso-
lution anticipée votée conformément aux dispositions de l'art. 54 ci-après.
Le propriétaire du champ fournira
gratuitement le terrain nécessaire, qui sera de
vingt ares au moins ; il fournira en outre la
main-d'œuvre et le fumier pour les parcelles
où il en sera fait usage. Par contre, l'État se
chargera de la fourniture des engrais chimiques
et de la graine.
La récolte à provenir appartient au proprié-
taire du champ, sauf prélèvements des divers
lots déracinés, destinés au laboratoire comme
échantillons d'analyse.
Le propriétaire se conformera en tout aux
instructions qui lui seront données pour la
culture du champ de démonstration par le ser-
vice agricole.
Der Eigenthümer des Feldes liefert
unentgeltlich die erforderliche mindestens 20 Ares
messende Fläche; außerdem hat er für die nöthige
Feldarbeit zu sorgen und den Stalldünger für
die Parzellen, wo derselbe in Anwendung kommt,
zu beschaffen. Dagegen liefert der Staat Kunst-
dünger und Saatgut.
Die Ernte gehört dem Feldeigenthümer, nach
Abgabe der für die Analyse an der Versuchs-
station bestimmten Proben.
Der Eigenthümer hat sich bei der Bebauung
des Versuchsfeldes in allem nach den ihm von
der Landescultur-Verwaltung zugehenden Anwei-
sungen zu richten.
— L'année sociale commence le 1er janvier pour finir le 31 décembre. Le premier
exercice comprendra le temps à courir jusqu'au 31 décembre de l'année de la constitution
définitive de la société.
Les demandes pour l'obtention d'un
champ d'essai devront être adressées au Gou-
vernement ayant le 1er mars prochain.
Die Gesuche um Erlangung eines
Versuchsfeldes sind vor nächstem 1. März bei
der Regierung einzureichen.
Art.
5.
Gegenwärtiger
Beschluß
soll
ins
„Memorial" eingerückt werden.
Luxemburg, den 10. Februar 1887.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed. Thilges.
Avis. — Primes d'encouragement pour la planta-
tion d'arbres fruitiers pendant l'exercice 1887.
Les primes d'encouragement pour la planta-
tion d'arbres fruitiers pendant 1887 sont sou-
mises aux conditions qui suivent
1° Tout aspirant à une prime devra en faire la
demande, en indiquant la situation du terrain à
planter, sa nature, sa contenance, le nombre
d'arbres prévus, l'espèce de ces derniers et le
montant de sa cote à l'impôt foncier.
2° Les subventions seront accordées propor-
tionnellement à la contenance du terrain et au
nombre des arbres plantés et eu égard au mon-
tant de la contribution foncière payée par l'im-
pétrant.
3° Les subventions seront de préférence al-
louées pour les pépinières d'arbres à fruit à
cidre, aménagées par les associations locales
ou par les administrations communales.
4° La révision des plantations par les agents
de l'administration sera faite pendant la bonne
saison.
5° Les encouragements à donner pourront
l'être sur la proposition du service agricole, par
fa livraison à charge du trésor, des arbres à
planter.
6° Sont exclus de l'allocation
a) les plantations faites par les propriétaires
payant plus de 30 francs d'impôt foncier ;
b) les plantations de pépinières, à l'exception
de celles aménagées par les communes pour la
plantation de leurs terrains communaux, ou
par les associations locales, ou de celles qui
n'auront pas une contenance de plus de deux
ares;
c) la plantation d'arbres à basse tige, pyra-
mides, espaliers et cordons ;
d) les sauvageons pris dans les bois.
7° Le service agricole et la partie forestière
fourniront aux intéressés tous les renseigne-
ments nécessaires pour le choix des espèces,
pour l'acquisition, la plantation et l'entretien
des arbres.
8° A la fin de l'exercice, les encouragements
Bekanntmachung. — Aufmunterungsprämien
für Obstbaumpflanzungen während 1887.
Die während des Jahres 1887 zu gewährenden
Aufmunterungsprämien für Obstbaumpflanzungen
unterliegen folgenden Bedingungen
1° Wer eine Prämie beansprucht, hat ein dies-
bezügliches Gesuch einzureichen, unter Angabe der
Lage, Kulturart und des Flächeninhaltes des an-
zupflanzenden Grundstückes, der in Aussicht ge-
nommenen Anzahl von Bäumen, der Gattung
derselben und des Betrages der vom Bewerber
entrichteten Grundsteuer.
2° Die Prämien werden im Verhältniß zum
Flächeninhalt des Grundstückes und zur Anzahl
der gepflanzten Bäume sowie mit Rücksicht auf die
vom Bewerber entrichtete Grundsteuer bemessen.
3° Die Prämien werden vorzugsweise für Baum-
schulen mit Trankobst, welche von Lokalvereinen
oder Gemeindeverwaltungen angelegt sind, ertheilt.
4° Die Revidirung der Anpflanzungen geschieht
durch die Beamten der Landescultur-Verwaltung
während der guten Jahreszeit.
5° Die Prämien können, auf Vorschlag des
landwirthschaftlichen Dienstes, auch in Baum-
lieferungen auf Staatskosten bestehen.
6° Von der Prämirung sind ausgeschlossen
a) Pflanzungen von Eigenthümern, die mehr
als 30 Fr. Grundsteuer entrichten;
b) Baumschulen, sofern sie nicht von gemeinde-
wegen zur Bepflanzung von Communalgrund-
stücken oder öffentlichen Wegen, oder durch Lokal-
vereine angelegt sind, oder nicht mehr als zwei
Ares Flächeninhalt bieten;
c) Niederstämmige Bäume, Pyramiden, Spa-
liers und Cordons;
d) aus dem Wald bezogene Wildlinge.
7° Die Landescultur- und die Forstverwaltung
geben den Betheiligten die nöthige Auskunft in
Bezug auf Wahl der Baumgattung, Ankauf, Pflan-
zung und Unterhalt derselben.
8° Beim Jahresschluß werden die gewährten
alloués feront l'objet d'une publication par la
voie du Mémorial et dont je me réserve de dé-
terminer la forme.
Luxembourg, le 10 février 1887.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
ED. THILGES.
Avis. — Répartition des primes d'encouragement
pour aménagement de prairies artificielles.
Les primes d'encouragement à allouer pour
l'exercice 1887 sur le budget de l'État, pour
aménagement de prairies artificielles, sont sou-
mises aux conditions qui suivent
1° Les primes ou subventions sont allouées
sur une demande de l'intéressé, dans laquelle il
indiquera la situation, la nature et la contenance
des terrains qu'il se propose de convertir en
prairie artificielle, l'espèce de culture projetée
et le montant de sa cote à l'impôt foncier.
2° Ces subventions seront proportionnées à
la dépense faite ; elles ne pourront être supé-
rieures à la moitié du prix de la semence, ni
être allouées à ceux qui paient une cote d'im-
pôt foncier supérieure à 30 francs.
3° Les primes ne seront allouées et liquidées
qu'après que le service agricole aura constaté
la culture faite et sa réussite.
4° Une commission composée de MM. Eug.
Fischer, président de la Commission d'agricul-
ture, Koltz, garde-général et secrétaire de la
Commission d'agriculture, et Enzweiler, ingé-
nieur agricole, a pour mission
a) de donner aux intéressés les indications
nécessaires sur l'espèce de culture et le choix
des semences à adopter et sur la provenance
de ces derniers, et
b) dans le cas où les intéressés le demande-
raient, de leur procurer les semences désirées.
5° Dans ce dernier cas, les semences seront
acquises de préférence chez les marchands qui
se seront soumis au contrôle de la station agro-
Prämien im „Memorial" veröffentlicht und zwar
in einer Form, die ich mir zu bestimmen vorbe-
halte.
Luxemburg, den 10. Februar 1887.
Der Staatsminister,
Präsident
der Regierung,
Ed.
Thilges.
Bekanntmachung. —
Aufmunterungsprämien
für Anlage von künstlichen Wiesen.
Die während des Jahres 1887 aus Staats-
mitteln zu gewährenden Aufmunterungsprämien
für Anlage von künstlichen Wiesen unterliegen
folgenden Bedingungen
1" Die Prämien oder Unterstützungen werden
infolge eines Gesuches gewährt, in welchem der
Bittsteller Lage, Natur und Flächeninhalt der
Ländereien, welche er in künstliche Wiesen zu
verwandeln beabsichtigt, sowie die Art der in
Aussicht genommenen Cultur, und den Betrag
der auf ihn entfallenden Grundsteuer angibt.
2" Die Prämien werden im Verhältniß zu den
gemachten Ausgaben bemessen; sie dürfen nicht
mehr als die Hälfte der für Saatgut bezahlten
Summen betragen, noch Solchen gewährt werden,
die über 30 Franken Grundsteuer entrichten.
3° Die Bewilligung und Ausbezahlung der
Prämien erfolgt erst, nachdem seitens der Landes-
culturverwaltung die Anlage und deren Erfolg
festgestellt worden.
4° Die aus den HH. Eug. Fischer, Präsident
der Ackerbaucommission, Koltz, Oberförster und
Sekretär der Ackerbaucommission, und Enzwei-
ler, Landescultur-Ingenieur, bestehende Com-
mission hat zur Aufgabe
a) den Betheiligten die nöthigen Anweisungen
über die Art der Kultur und die Wahl der
Sämereien sowie über die Bezugsquellen derselben
zu geben, und
b) den Betheiligten auf Wunsch die verlangten
Sämereien zu verschaffen.
5° In letzterem Falle sollen die Sämereien
vorzugsweise von folchen Häusern bezogen wer-
den, welche sich unter die Controlle der Ackerbau-
6° La liste de toutes les primes d'encourage-
ment payées sera publiée après qu'elle aura été
close.
Luxembourg, le 10 février 1887.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
Ed. THILGES.
Avis. — Primes d'encouragement pour travaux
d'assainissement, de drainage et d'irrigation.
Les primes d'encouragement pour travaux
d'assainissement, de drainage et d'irrigation
seront, pendant l'exercice 1887, soumises aux
règles suivantes
1° Chaque particulier intéressé aura à former
une demande de subvention, indiquant la si-
tuation de l'immeuble à améliorer, sa conte-
nance, les travaux qu'il se propose d'y exécuter
et l'avantage qu'il espère en retirer, ainsi que
le montant de sa cote à l'impôt foncier.
2° Ces subventions ne pourront dépasser le
tiers du coût des travaux, ni être accordées à
des propriétaires payant plus de 30 francs de
contribution foncière.
3° La subvention ne sera allouée et liquidée
qu'après le contrôle des travaux par les agents
du service agricole.
4° Les mêmes règles seront observées pour
les subventions demandées par les associations
syndicales ou locales, sauf qu'il sera fait ab-
straction des cotes d'impôt payées par leurs
membres. Cependant ces associations devront
indiquer les ressources dont elles disposent
pour les travaux projetés.
5° La liste des primes et subventions accor-
dées sera publiée après qu'elle aura été close.
Luxembourg, le 10 février 1887.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
Ed. THILGES.
Bekanntmachung. — Aufmunterungsprämien
für Trockenlegungs- und Bewässerungs-
arbeiten.
Die Vertheilung der Aufmunterungsprämien
für Trockenlegungs- und Bewässerungsarbeiten
während 1887 geschieht nach folgenden Vor-
schriften
1° Jeder Betheiligte hat ein Gesuch einzu-
reichen, in welchem er die Lage des zu verbessern-
den Grundstückes, dessen Flächeninhalt, die beab-
sichtigten Arbeiten und den Vortheil, den er sich
von denselben verspricht, nebst dem Betrag der
von ihm entrichteten Grundsteuer angibt.
2° Die Unterstützungen dürfen nicht über ein
Drittel der Kosten der auszuführenden Arbeiten
betragen noch an solche Eigenthümer vertheilt
werden, welche mehr als 30 Fr. Grundsteuer ent-
richten.
3° Die Unterstützung wird erst gewährt und
ausbezahlt, nachdem die Beamten der Landescultur-
verwaltung die Arbeiten controllirt haben.
4° Dieselben Vorschriften gelten für die Unter-
stützungen, um welche Syndikate oder Lokal-
vereine einkommen, nur daß hier von der durch
die Mitglieder entrichteten Grundsteuer abgesehen
wird.
Jedoch haben qu. Genossenschaften die
Mittel anzugeben, über welche sie für die in
Aussicht genommenen Arbeiten verfügen.
5° Die Liste der gewährten Prämien und
Unterstützungen wird nach ihrem Abschluß ver-
öffentlicht.
Luxemburg, den 10. Februar 1887.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed.
Thilges.
6° Die Liste sämmtlicher ausbezahlten Auf-
munterungsprämien wird nach ihrem Abschluß
veröffentlicht.
Luxemburg, den 10. Februar 1887.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed. Thilges.
— Le siége de la société est à Luxembourg.
TITRE II. — Fonds social, actions, apports.
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 10 février 1887.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
ED. THILGES.
Beschluß vom 10. Februar 1887, über Ein-
führung von Versuchsfeldern.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
Auf das Gutachten der Ackerbaucommision, des
Landescultur-Ingenieurs und des Directors der
Ackerbauschule in Ettelbrück;
Beschließt
— Le fonds social est fixé à 130,000 fr. divisé en 1,300 actions de 100 fr. chacune.
Le conseil d'administration déterminera la forme des titres, de même que le mode et
l'époque du payement.
— Le fonds social pourra être augmenté par une ou plusieurs émissions autorisées
par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, délibérant conformément à Fart. 54
des présents statuts.
— Aucune action ne peut être émise en dessous du pair.
— Les actions nouvelles seront offertes de préférence aux propriétaires des actions
déjà émises. L'insertion deux fois répétée, à huit jours d'intervalle, d'un avis dans un
journal de la ville de Luxembourg, servira de mise en demeure.
— A défaut par les actionnaires d'avoir fait connaître leur intention dans les
quinze jours à partir de la date de la dernière insertion, dont mention à l'article précédent,
l'administration est autorisée de disposer au profit de tiers des actions non souscrites.
— Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de
l'actif social et dans le partage des bénéfices.
— Les titres des actions seront extraits de livres à souches, numérotés et revêtus
de la signature du président et d'un membre du conseil d'administration.
— Les actions seront au porteur.*)
— La cession des actions s'opère par la simple tradition du titre.
— Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un
seul propriétaire pour chaque action. Tous les propriétaires indivis d'une action sont tenus
de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.
— Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelques
mains qu'il passe; la possession d'une action emporte adhésion aux statuts de la société et
aux délibérations de l'assemblée générale.
— Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte
*) L'art. 13 a été complété, par un acte subséquent du 3 février 1887, comme suit : « Les actions ne seront
au porteur qu'après entière libération. »
que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'im-
miscer en aucune manière dans son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l'assemblée générale.
— Celui qui, par quelque évènement que ce soit, aura été dépossédé de ses titres,
pourra se faire restituer contre cette perte, dans la mesure et sous les conditions suivantes
Il assignera la société en justice à l'effet de voir annuler les titres perdus et de lui en faire
délivrer de nouveaux. Cette assignation vaudra opposition à payement.
Le tribunal ordonnera la publication d'un extrait de cette demande, avec sommation aux
tiers intéressés d'y contredire sous peine de déchéance.
La forme, le mode et le nombre des publications ainsi que les délais pour contredire
seront déterminés par le même jugement.
Durant l'instance, le tribunal pourra ordonner la consignation des capitaux ou dividendes
échus ou permettre de les toucher contre un cautionnement à agréer par lui.
Il pourra être procédé au jugement définitif lorsque les délais indiqués dans la publication
seront expirés et que trois termes au moins d'intérêts ou de dividendes auront été distribués
depuis la première insertion. Le jugement sera publié en extrait d'après le mode à déter-
miner par le tribunal.
Si la législation du pays édicte des dispositions nouvelles spéciales sur la perte des titres,
ces dispositions seules seront alors applicables et le présent article sera abrogé de plein
droit.
Les dispositions renfermées au présent article seront reproduites intégralement sur le
verso des titres. Les frais relatifs à l'instance sont mis à la charge des intéressés deman-
deurs qui doivent en faire l'avance.
En cas de perte ou de destruction de coupons de dividendes, leur annulation ne sera pas
prononcée. L'actionnaire qui aura annoncé officiellement à la société, avant l'expiration du
délai de prescription, la perle de coupons de dividendes et dûment justifié de la propriété
de ces coupons, obtiendra, à l'expiration du délai de prescription, le payement des coupons
indiqués à la société et qui jusqu'alors n'ont pas été présentés à celle-ci.
— Il pourra être créé des obligations ordinaires ou hypothécaires.
— Les comparants MM. Hary et Held font apport à la présente société
1° d'une maison d'habitation avec arrière-bâtiments, cours, jardins, places, aisances, ap-
partenances et dépendances généralement quelconques, le tout en un tenant, située en la
ville de Luxembourg, Grand'rue, n° 53, entre Reuter-Heuardt, Hollenfeltz et la rue du Casino
d'un côté, les héritiers Rothermel et Macher-Würth de l'autre côté, donnant de devant sur
la dite Grand'rue et de derrière sur Reuss et la place du Théâtre, figurant au cadastre de la
commune de Luxembourg, section F, sous le numéro 234/498 pour une superficie de 8 ares
80 centiares, tel que le bien s'étend, se poursuit et comporte, sans en rien réserver ni ex-
cepter.
Cette maison forme un acquêt de la communauté ayant existé entre le comparant Hary et
feu son épouse la dame Antoinette Ruth, décédée à Luxembourg le 17 juin 1885, laissant
pour unique héritier le comparant sieur Held.
La maison a été acquise par le sieur Hary sur les héritiers des défunts époux Valentin
Wahl et Eve Schoren de Luxembourg, suivant acte de vente reçu par le notaire Welbes de
Luxembourg, le 5 avril 1884, pour le prix principal de 90,000 fr.
Cet apport est fait par les comparants sieurs Hary et Held, franc et libre de toutes dettes,
charges, privilèges et hypothèques.
2° De tout le fonds composant actuellement l'imprimerie Hary établie dans la maison ci-
dessus et comprenant machines, caractères et ustensils d'imprimerie, mobilier de commerce
et de bureau, provision de papier, d'images, de matériel de presse et de livres édités, for-
mulaires, droits d'éditeur sur journaux, etc., tel que le tout résulte de l'inventaire dressé à
la date de ce jour, signé par les comparants Hary et Held, annexé aux présentes, après avoir
été paraphé ne varietur par les comparants, le notaire instrumentaire et les témoins; cet inven-
taire, non encore enregistré, sera soumis à cette formalité en même temps que les présentes.
En représentation de ces apports sub 1 et 2 il est attribué à MM. Hary et Held à chacun
d'eux 608 actions entièrement libérées de celles ci-dessus créées. Ces actions seront celles
portant les nos 1 à 1216.
Les actions nos 1 à 650 seront de suite délivrées à MM. Hary et Held; celles portant les
nos 651 à 1216 ne leur seront délivrées qu'après justification que l'apport immobilier est
libre et franc de toutes dettes, charges, privilèges et hypothèques.
— M. Jean-Baptiste Fallize souscrit 24 actions ;
M. André Welter,
M. Nicolas Ensch,
M. Pierre Kemp,
M. Henri Nepper,
M. Victor Thibeau,
— L'import des actions souscrites à l'article précédent sera paye a l'époque et
suivant le mode à déterminer par le conseil d'administration, comme cela est prévu par
l'art. 6 ci-avant.
TITRE III. — Du conseil d'administration.
— Le conseil d'administration se compose de trois membres nommés par l'as-
semblée générale.
La durée du mandat d'administrateur est de trois ans.
Les membres sortants sont rééligibles.
— Par dérogation aux stipulations des premier et second alinéas de l'article pré-
cédent sont nommés administrateurs pour la première fois
1° M. Jean-Baptiste Fallize pour trois ans ;
2° M. Henri Nepper pour deux ans ;
3° M. Victor Thibeau pour un an ;
Tous comparants acceptant.
— En cas de vacance d'une place, le conseil peut y pourvoir provisoirement.
L'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive ; l'admi-
nistrateur ainsi nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant
le temps qui reste à courir de l'exercice de son prédécesseur.
— Chaque administrateur doit, dans la huitaine de sa nomination, déposer dans
la caisse sociale 10 actions de la société, qui restent inaliénables pendant la durée de ses
fonctions.
— Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres. Le con-
seil d'administration désigne celui de ses membres qui doit momentanément remplacer le
président en cas d'empêchement.
— Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, aussi
souvent que l'intérêt de la société l'exige.
Les réunions ont lieu au siége social.
Le conseil, régulièrement convoqué, siége valablement lorsque deux de ses membres sont
présents.
Toute décision doit être prise à la majorité des membres présents et réunir aussi au moins
deux suffrages.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au
siége de la société et signés par les membres présents.
Les copies d'extraits des délibérations sont certifiés par le président ou par celui de ses
collègues qui est appelé à le remplacer.
— Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration des affaires
sociales ; il fait ou autorise par ses délibérations notamment
Tous traités et marchés de toute nature, tous crédits et toutes soumissions;
Tous achat et vente de biens, meubles et immeubles que comporte l'exploitation de la
société, ainsi que tous baux et locations, tous emprunts, toute constitution d'hypothèques,
de nantissements et d'autres garanties;
Tout placement des fonds disponibles, tout emploi des fonds de réserve ;
Tous retraits, transports, aliénations de fonds, rentes, créances et valeurs appartenant à
la société ;
Tontes mainlevées d'opposition ou d'inscription hypothécaire, ainsi que tout désistement
de privilége et toute mainlevée d'inscription d'office, le tout avec ou sans payement.
Il autorise également toute action judiciaire, tout compromis et toute transaction ; il dé-
libère également sur les règlements de son régime intérieur et les dépenses de l'adminis-
tration.
Il arrête les comptes, fait rapport à l'assemblée générale sur la situation des affaires so-
ciales et propose la fixation des dividendes à répartir.
Il délibère aussi sur les propositions à faire à l'assemblée générale relatives à des modi-
fications ou additions aux présents statuts, à l'augmentation du fonds social, à la prorogation,
dissolution, fusion ou transformation de la société.
Il nomme et révoque tous employés de la société, fixe leurs attributions et traitements,
leur alloue toute gratification ; enfin il a plein pouvoir pour nommer un directeur, ou, s'il
le juge utile, un directeur spécial pour l'imprimerie et un autre pour la librairie.
TITRE IV. — De la direction.
— Il sera nommé par le conseil d'administration un ou deux directeurs, dont le
traitement et les attributions seront déterminés par le conseil d'administration.
— Le directeur ou, s'il y en a deux, chaque directeur, dans la branche lui dévolue,
pourvoit à l'organisation du service.
Il a sous ses ordres les employés attachés à l'administration ; il donne son avis sur les
propositions relatives à leur nomination, à leur révocation et à la fixation de leur traitement.
Il fait tous actes conservatoires.
Il exécute les délibérations du conseil d'administration, il intente les actions judiciaires
et y défend au nom du conseil, lorsqu'il y est autorisé.
Il entretient la correspondance et fait tout ce qui concerne le service journalier et ordi-
naire.
Il poursuit le recouvrement des sommes dues par les clients de la société.
Il est placé sous la haute direction et la surveillance spéciale du président du conseil
d'administration, qui représente vis-à-vis de lui ce conseil; il tient le président en tout
temps au courant des affaires lui confiées.
— Pour tout ce qui excède les pouvoirs conférés à la direction par l'art. 3$ ci-
dessus, la société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature du président et
d'un directeur apposée en dessous de la dénomination sociale « Imprimerie Saint-Paul pour
la diffusion de la presse catholique ».
TITRE V. — Des commissaires.
— L'assemblée générale annuelle désignera, soit parmi les actionnaires, soit
parmi les personnes étrangères à la société, un ou plusieurs commissaires.
— Les commissaires veillent à la stricte exécution des statuts ; ils ont un droit
illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société ; ils peuvent
prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-ver-
baux et généralement de toutes les écritures de la société.
Ils pourront se faire aider dans le travail matériel que nécessite leurs fonctions, par un
commis de leur choix.
Il leur est remis, chaque semestre, par l'administration, un état résumant la situation
active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l'assemblée générale le résultat de
leur mission, avec les propositions qu'ils croient convenables, et lui faire connaître le mode
d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.
L'étendue et les effets de leur responsabilité sont déterminés d'après les règles générales
du mandat.
— Chaque commissaire devra déposer, en garantie de sa gestion, dans la caisse
sociale cinq actions, qui seront inaliénables pendant la durée de ses fonctions.
— Par dérogation à l'art. 34 est nommé commissaire, pour un délai de trois ans,
M. Nicolas Ensch, comparant acceptant.
— En cas de vacance d'une place de commissaire, le conseil d'administration
peut y pourvoir provisoirement.
L'assemblée générale, à sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Le commissaire nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que jusqu'à
l'époque où devraient expirer les fonctions de celui qu'il remplace.
TITRE VI. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.
— Chaque année, au 31 décembre, l'administration fera un inventaire de toutes
les valeurs sociales, lequel sera contrôlé par les commissaires.
Elle fera arrêter les livres et dresser un bilan, en ayant égard à la dépréciation ou usure
et en ne comptant les créances actives que pour leur valeur réelle et non pour leur valeur
nominale. Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, le bilan avec toutes les
pièces à l'appui sera soumis aux commissaires, qui le vérifient ainsi que toute la comptabilité,
l'approuveront, s'il y a lieu, et feront leur rapport à l'assemblée générale ordinaire.
— L'excédant favorable du bilan, déduction faite de l'amortissement reconnu
nécessaire sur les immeubles et sur les meubles et de toutes les charges sociales constitue le
bénéfice annuel de la société ; dans aucun cas, il ne pourra être payé de dividende aux action-
naires que sur le produit net des opérations de la société, déduction faite de toutes les
charges quelconques et seulement jusqu'à concurrence de ce produit. Lorsqu'il y aura dimi-
nution du capital social, constaté par un inventaire, le capital sera établi à son état normal
par les premiers et subséquents bénéfices.
— Sur le produit net il est prélevé d'abord 5 pCt. pour former un fonds de ré-
serve; il est prélevé ensuite au profit des actionnaires, à titre de premier dividende, 4 pCt.
du montant du capital versé.
L'excédant du produit net sera réparti comme suit : a) au conseil d'administration
20 pCt. ; b) à chaque commissaire 3 pCt. du dit excédant; c) le reste aux actionnaires à titre
de second dividende.
— La réserve est destinée à subvenir aux pertes et événements imprévus, à main-
tenir l'intégralité du capital social, à compléter, le cas échéant, le dividende de 4 pCt. prévu
par l'art. 41, au profit des actionnaires.
Elle sera placée de préférence en fonds publics luxembourgeois, qui resteront déposés
dans la caisse de la société et dont les intérêts accroîtront à la masse.
— Les dividendes se prescrivent au profit de la société par cinq ans à dater du
jour de l'échéance.
TITRE VIL — Assemblée générale.
— L'assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, se compose de tous les
actionnaires possédant au moins cinq titres.
Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois cinq titres. Les propriétaires
d'actions doivent, pour avoir droit d'assister à l'assemblée générale, déposer leurs litres
au lieu et entre les mains des personnes désignées par l'administration, dix jours au moins
avant l'époque fixée pour la réunion de chaque assemblée générale ordinaire et cinq jours
au moins avant l'époque fixée pour la réunion de chaque assemblée générale extraordinaire;
il est remis à chacun d'eux une carte d'admission. Cette carte est nominative et personnelle;
elle constate le nombre des actions déposées.
— L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des
actionnaires; les décisions régulièrement prises sont obligatoires, même pour ceux qui n'y
— Nul ne peut se faire représenter à l'assemblée, si ce n'est par un mandataire
réunissant lui-même les conditions déterminées par l'art. 44 ci-dessus. La forme des pou-
voirs sera déterminée par le conseil d'administration. Dans tous les cas, ces pouvoirs devront
être déposés trois jours au moins avant l'époque fixée pour la réunion, au lieu et dans les
mains des personnes désignées par le conseil d'administration.
— L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration
ou celui qui le remplace.
Les deux plus forts actionnaires présents et acceptant remplissent les fonctions de scru-
tateurs. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire.
— Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-
verbaux inscrits dans un registre spécial tenu au siége social; ils sont signés par les membres
du bureau. Les extraits de ces procès-verbaux, à produire partout où besoin sera, sont signés
par le président du conseil d'administration, ou par celui des membres qui en remplit les
fonctions.
Il est tenu une feuille de présence; elle contient les noms et domicile des actionnaires,
ainsi que le nombre des titres représentés par chacun d'eux.
Cette feuille, certifiée par le bureau, reste déposée au siége social, annexée au procès-verbal
de la délibération de l'assemblée générale afférente.
— L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d'administration
sur les opérations et la situation de la société et celui des commissaires sur leur surveillance
et sur le bilan de l'exercice écoulé, qui est soumis à l'examen de l'assemblée générale, avec
les pièces à l'appui ; elle statue définitivement sur ces comptes ; elle nomme aux places d'ad-
ministrateurs et de commissaires, vacantes par expiration de mandat ou autrement. Enfin,
elle statue sur toutes les propositions qui ne sont pas du ressort des assemblées générales
extraordinaires, et qui lui sont régulièrement soumises.
— L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit chaque année dans le courant
du mois d'avril.
Elle se réunit, en outre, extraordinairement toutes les fois que le conseil d'administration
ou les commissaires en reconnaissent l'utilité; elle sera également convoquée sur la de-
mande d'actionnaires, représentant au moins le cinquième du capital social.
Les réunions auront lieu aux jour, heure et lieu qui seront indiqués dans l'avis de convo-
cation ; les convocations doivent être faites par un avis inséré quinze jours au moins avant
l'époque de la réunion, dans deux journaux de Luxembourg.
Les convocations seront faites par le président du conseil d'administration; elles indique-
ront l'ordre du jour.
— L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée, lorsque les
actionnaires présents réunissent, tant pour eux-mêmes que par procuration, le quart des
actions émises.
Si cette condition n'est pas remplie sur une première convocation, il en sera fait une
seconde, au moins à dix jours d'intervalle.
Les membres présents à celte seconde réunion délibèrent valablement, quelque soit le
8a
nombre de leurs actions, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première
réunion.
— Les délibérations sont prises à la majorité des voix.
— L'ordre du jour de chaque assemblée est arrêté par le conseil d'administration.
Il n'y sera porté que les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été
communiquées avec la signature d'au moins cinq actionnaires, représentant la dixième part
du capital émis, vingt-cinq jours au moins avant le jour fixé pour l'assemblée.
Aucun objet autre que ceux portés à l'ordre du jour ne peut être mis en délibération.
— Les assemblées générales extraordinaires délibèrent sur les modifications ou
additions à faire aux statuts, sur l'augmentation ou la diminution du capital social, sur la
prorogation, la dissolution, la fusion ou la transformation de la société. Elle n'est régu-
lièrement constituée et ne délibérera valablement qu'autant qu'elle est composée d'un nombre
d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social.
Les réunions auront lieu aux jour, heure et lieu qui seront indiqués dans l'avis de convo-
cation ; les convocations doivent être faites par un avis inséré vingt jours au moins avant
l'époque de la réunion dans deux journaux de Luxembourg.
Les convocations seront faites par le président du conseil d'administration et indiqueront
l'ordre du jour.
TITRE VIII. — Dissolution, liquidation.
— En cas de perte de la moitié du capital social dûment constaté par le bilan, le
conseil d'administration sera tenu de soumettre à l'assemblée générale la question de la dis-
solution de la société.
— A moins de décision contraire de l'assemblée générale, la liquidation lors de la
dissolution de la société s'opérera par les soins exclusifs du conseil d'administration.
L'assemblée générale déterminera le mode de liquidation.
— Pendant toute la durée de la liquidation les pouvoirs de l'assemblée générale
se continuent.
Elle a droit notamment d'approuver les comptes de liquidation et d'en donner quittance.
Les liquidateurs pourront, en vertu d'une délibération d'une assemblée générale constituée
comme il est dit à l'art. 54, faire le transport à une autre société ou à un particulier de tous
les droits, actions ou obligations de la société dissoute.
Contestations.
— En cas de contestations, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domi-
cile à Luxembourg.
Toutes notifications seront valablement faites au domicile par lui élu.
A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires et extrajudiciaires seront
faites au Parquet de M. lé procureur d'État près le tribunal de première instance de
Luxembourg.
Dont acte, lu et interprêté en langue allemande à MM. les comparants et aux témoins,
en présence des sieurs comparants, tous connus du notaire soussigné d'après leurs noms,
états et demeures.
Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, l'an 1886, le 20 novembre,
en présence de MM. Pierre Reichel, agent de police, et Nicolas Funck, marchand, tous deux
demeurant à Luxembourg, témoins requis qui ont signé la présente minute avec MM. les
comparants et le notaire.
(Suivent les signatures, la mention d'enregistrement et copie de l'inventaire annexé.)
Pour expédition,
(Signé) J. WELBES, notaire.
Par devant M
e Jacques Welbes, notaire à la résidence de Luxembourg, chef-lieu du Grand-
Duché de ce nom, en présence des témoins à la fin nommés, tous soussignés, ont comparu
1° M. Jean Hary, imprimeur, demeurant à Luxembourg ;
2° M. Henri Nepper, négociant, demeurant à Luxembourg ;
3° M. Nicolas Ensch, propriétaire, demeurant à Luxembourg ;
4° M. André Welter, rédacteur, demeurant à Luxembourg ;
5° M. Pierre Kemp, architecte, demeurant à Luxembourg ;
6° M. Victor Thibeau, propriétaire et industriel, demeurant à Luxembourg ;
7° M. Louis Held, secrétaire de l'évêché, demeurant à Luxembourg ;
8° M. Jean-Baptiste Fallize, prêtre, demeurant à Luxembourg ;
Tous comparants à l'acte de constitution de société ci-après énoncé ;
Lesquels, sous réserve des autorisation et approbation prévues par l'art. 37 du Code de
commerce, ont, par ces présentes, apporté la modification ci-après aux statuts de la société
anonyme qu'ils ont créée et constituée sous la dénomination de «Société de Saint-Paul»
pour la diffusion de la presse catholique, par acte du notaire instrumentaire, le 20 novembre
1886, savoir
L'art. 13 des statuts aura la teneur suivante
« Les actions ne seront au porteur qu'après entière libération. »
Dont acte, lu et interprêté en langue allemande aux sieurs comparants et en leur présence
aux témoins, tous connus du notaire soussigné par leurs noms, états et demeures.
Fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentaire, l'an 1887, le 3 février,
en présence de MM. Pierre Reichel, agent de police, et Nicolas Funck, commerçant, demeu-
rant tous deux à Luxembourg, témoins requis, qui ont signé la présente minute avec MM.
les comparants et le notaire.
(Suivent les signatures et la mention d'enregistrement.)
Pour expédition,
(Signé) J. WELBES, notaire.
Loi du 9 février 1887, concernant l'organisation
du service agricole.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 26 janvier 1887 et celle du Conseil d'État
du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas
lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1 e r. Le personnel du service agricole
comprend, en dehors des fonctions prévues
par la loi organique du 23 février 1883, un
employé de bureau assimilé, quant au grade et
au traitement, à un sous-chef de bureau du
Gouvernement.
Il pourra en outre être attaché temporaire-
ment au service agricole, suivant les besoins
de l'administration
1° les aides nécessaires pour le service tech-
nique et celui des bureaux ;
2° un ou plusieurs employés des travaux pu-
plics ou du cadastre, à désigner de commun ac-
cord avec le directeur général du service affé-
rent, pour procéder aux opérations géodésiques
ou pour diriger celles-ci.