Règlement grand-ducal du 1er août 2007 abrogeant le règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises originaires ou en provenance du Libéria.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
6 septembre 2007
Règlement grand-ducal du 1er août 2007 abrogeant le règlement grand-ducal du 26 janvier 2004
soumettant à licence l’importation de certaines marchandises originaires ou en provenance
du Libéria.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la
technologie y afférente;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement (CE) n° 1819/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 du
Conseil imposant certaines mesures restrictives à l’égard du Libéria;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises
originaires ou en provenance du Libéria;
Considérant que le règlement (CE) n° 1819/2006 précité a supprimé l’interdiction d’importer les bois ronds et bois
d’œuvre originaires du Libéria et que dès lors, l’importation au Luxembourg de ces marchandises n’a plus lieu d’être
soumise à une licence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires
Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises
originaires ou en provenance du Libéria est abrogé.
Les annexes II, III, IV et VI du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits
cosmétiques sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
La valeur monétaire prévue à l’article 395 du Code des assurances sociales pour les centres semi-
stationnaires au sens de l’article 389 du même Code est fixée pour l’exercice 2007 à 7,97355 € au nombre cent de
l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires Etrangères et de
l’Immigration et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Cabasson, le 1er août 2007.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 14 août 2007 portant adaptation au progrès technique de certaines
annexes du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques;
Vu la directive 2007/1/CE de la Commission du 29 janvier 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative
aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe II aux progrès techniques;
Vu la directive 2007/17/CE de la Commission du 22 mars 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative
aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de ses annexes III et VI au progrès technique;
Vu la directive 2007/22/CE de la Commission du 17 avril 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil,
concernant les produits cosmétiques, aux fins d’adapter ses annexes IV et VI au progrès technique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante.
Luxembourg, le 14 août 2007.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2007/1/CE, 2007/17/CE, 2007/22/CE
ANNEXE
A) L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifiée
comme suit
1) Les numéros de référence de 1234 à 1243 ci-après sont ajoutés
2) L’entrée sous le numéro de référence 1182 est supprimée.
3) Le numéro de référence 663 est remplacé par ce qui suit
«(2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne; époxiconazole
(n° CAS 133855-98-8)».
B) L’annexe III, première partie, est modifiée comme suit
1) les numéros d’ordre 98 à 101 sont ajoutés comme suit
a
b
c
d
e
f
«98 Acide salicylique (1)
(n° CAS 69-72-7)
a) Produits
capillaires
rincés
b) Autres
produits
a) 3,0 %
b) 2,0 %
Ne pas utiliser dans les
préparations destinées
aux enfants de moins
de trois ans, à
l’exception des
shampooings.
A des fins autres
qu’inhiber
le développement de
micro-organismes dans
le produit.
Cette fin doit ressortir
de la présentation
du produit.
Ne pas
employer
pour les
soins
d’enfants
en dessous
de trois ans (2)
Sulfites et bisulfites
inorganiques (3)
a) Teintures
capillaires
oxydantes
b) Produits de
défrisage des
cheveux
c)
Autobronzants
pour le visage
d) Autres
autobronzants
a) 0,67 %
exprimé en
SO2 libre
b) 6,7 %
exprimé en
SO2 libre
c) 0,45 %
exprimé en
SO2 libre
d) 0,40 %
exprimé en
SO2 libre
A des fins autres
qu’inhiber le
développement de
micro-organismes
dans le produit.
Cette fin doit ressortir
de la présentation
du produit.
No Réf.
Nom chimique / nom INCI
N° CAS
«1234
PEG-3,2’,2’-di-p-phénylènediamine
144644-13-3
6-nitro-o-toluidine
570-24-1
HC Yellow No 11
73388-54-2
HC Orange No 3
81612-54-6
HC Green No 1
52136-25-1
HC Red No 8 et ses sels
97404-14-3,
13556-29-1
Tétrahydro-6-nitroquinoxaline et ses sels
158006-54-3,
41959-35-7
Disperse Red 15, sauf comme impureté dans Disperse Violet 1
116-85-8
4-amino-3-fluorophénol
399-95-1
N,N’-dihéxadécyle-N,N’-bis(2-hydroxyéthyle)propanediamide
Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide
149591-38-8»
(1) Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 3.
(2) Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d’enfants en dessous de trois
ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.
(3) Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 9.
(4) Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 23.
(5) Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 8.»
C) A l’annexe IV, première partie, l’agent colorant CI 45425 est supprimé.
D) L’annexe VI, première partie, est modifiée comme suit
1) à la colonne b, le symbole «(*)» est supprimé pour les numéros d’ordre 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 et 47;
2) à la colonne b, le symbole «(*)» est ajouté pour les numéros d’ordre 5 et 43;
3) le numéro d’ordre 1 est remplacé par le numéro suivant
N° d’ordre
Substances
Concentration
maximale autorisée
Limitation et
exigences
Conditions d’emploi
et avertissements
à reprendre
obligatoirement
sur l’étiquetage
a
b
c
d
e
«1
Acide benzoïque
(no CAS 65-85-0)
et son sel
de sodium
(no CAS 532-32-1)
Produits rincés, sauf
les produits d’hygiène
buccale: 2,5 % (acide)
Produits d’hygiène
buccale: 1,7 % (acide)
Produits non rincés
0,5 % (acide)
1a
Les sels d’acide
benzoïque autres
que ceux listés
sous le numéro
d’ordre 1 et
les esters d’acide
benzoïque
0,5 % (acide)»
Triclocarban (4)
(n° CAS 101-20-2)
Produits rincés
1,5 %
Critères de pureté
3-3’-4-4’-
Tétrachloroazobenzène
< 1 ppm 3-3’-4-4’-
Tétrachloroazoxy
benzène < 1 ppm
A des fins autres
qu’inhiber le
développement de
micro-organismes
dans le produit.
Cette fin doit ressortir
de la présentation
du produit.
101 Pyrithione de zinc (5)
(n° CAS 13463-41-7)
Produits
capillaires
non rincés
0,1 %
A des fins autres
qu’inhiber le
développement
de micro-organismes
dans le produit.
Cette fin doit ressortir
de la présentation
du produit.
4) le numéro d’ordre 8 est remplacé par le numéro suivant
5) le numéro d’ordre 10 est supprimé;
6) le numéro d’ordre 36 est supprimé.
7) le texte figurant sous le numéro d’ordre 56 est remplacé par le texte suivant
(*) Concerne tous les produits destinés à être appliqués sur une partie étendue du corps. (**) Uniquement pour les
produits, autres que les produits de bain/gels de douche et shampooings, susceptibles d’être utilisés pour des enfants
âgés de moins de 3 ans. (***) Uniquement pour les produits susceptibles d’être utilisés pour des enfants âgés de moins
de 3 ans.»
N° d’ordre
Substances
Concentration
maximale autorisée
Limitations et
exigences
Conditions d’emploi
et avertissements
à reprendre
obligatoirement
sur l’étiquetage
a
b
c
d
e
«56
iodopropynyl
butyl-carbamate
(IPBC) Carbamate
de 3-iodo-2-
propynyl-butyle
CAS no 55406-53-6
a) produits rincés
0,02 %
b) produits non rincés
0,01 %,
sauf dans les déodorants/
agents antiperspirants
0,0075 %
Ne pas utiliser
pour les produits
d’hygiène buccale
et les produits
pour les lèvres
a) Ne pas utiliser
dans des
préparations
destinées à des
enfants âgés de
moins de 3 ans,
sauf dans des
produits de
bain/des gels de
douche et des
shampooings
b) – Ne pas
utiliser dans les
lotions et crèmes
pour le corps
(*) – Ne pas
utiliser dans des
préparations
destinées à des
enfants âgés de
moins de 3 ans
a) «Ne pas utiliser
pour des enfants âgés
de moins de trois
ans»(**)
b) «Ne pas utiliser
pour des enfants âgés
de moins de trois
ans»(***)
N° d’ordre
Substances
Concentration
maximale autorisée
Limitation et
exigences
Conditions d’emploi
et avertissements
à reprendre
obligatoirement
sur l’étiquetage
a
b
c
d
e
«8
Pyrithione de zinc (*)
(no CAS
13463-41-7)
Produits capillaires
1,0 %
Autres produits
0,5 %
Uniquement
pour les
produits rincés
Pas d’utilisation
dans les produits
d’hygiène
buccale»
Règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant modification du statut
du personnel des chemins de fer luxembourgeois.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions
d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des
exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964,
24 octobre 1978, 23 avril 1979, 26 avril 1987, 4 décembre 1987, 13 juin 1989, 29 novembre 1991, 29 novembre 1994,
24 mai 1995, 31 octobre 1998, 5 novembre 1999 et 18 décembre 2003;
La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et la Société CFL Cargo S.A. entendues en leurs avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Article I
L’article 52 de l’arrêté grand-ducal modifié du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du
personnel des chemins de fer luxembourgeois, - ci-après dénommé le statut -, est remplacé comme suit
«Art. 52. – Définitions
1.
On appelle «jour» la journée de calendrier comptée de zéro à vingt-quatre heures.
2.
Le «jour de travail» se compose de l’amplitude et du repos journalier adjacent.
3.
L’«amplitude» ou le «tour de service» est le temps compris entre le début et la fin du travail journalier. Elle
comprend les heures de travail, les périodes de réserve à disposition et les coupures.
3.1.
Sans préjudice des dispositions du point 3.2. et du paragraphe 7, point 7.4., la durée de l’amplitude ne doit
pas être inférieure à six heures et ne doit normalement pas dépasser dix heures. Toutefois, elle peut être
portée
– à douze heures pour le personnel travaillant suivant un régime de travail à horaire mobile;
– à quatorze heures pour le personnel de conduite sur rail effectuant des tours de service «grande-
distance» comprenant des trajets effectués haut-le-pied comme voyageur en dehors du roulement normal
qui ne peut dépasser dix heures.
3.2.
Pour le personnel de conduite sur rail, le maximum de l’amplitude planifiée est fixé à huit heures pour le tour
de service de nuit.
Si, à la suite de retards ou d’imprévus, l’amplitude dépasse huit heures, l’agent bénéficiera d’une
compensation en nature égale au temps presté au-delà de huit heures.
3.3.
En principe, le nombre des tours de service entre 2 repos hebdomadaires ne doit pas excéder sept.
Toutefois, ce maximum peut être porté à huit pour des raisons de service pour tout le personnel à
l’exception du personnel de conduite sur rail.
Dans deux périodes consécutives, situées chacune entre deux repos hebdomadaires, il ne doit y avoir plus
de quinze tours de service.
4.
Par «grande distance», il y a lieu d’entendre tout trafic transfrontalier nécessitant un repos journalier hors
résidence.
5.
Par «services d’interopérabilité transfrontalière», il y a lieu d’entendre tout trafic à l’exception du trafic de
passagers transfrontaliers local et régional, dépassant d’au moins quinze kilomètres la frontière
luxembourgeoise et pour lesquels au moins deux certificats de sécurité sont requis de l’entreprise
ferroviaire.
6.
Le «repos journalier» est le temps compris entre 2 amplitudes consécutives, abstraction faite, le cas échéant,
des périodes de repos hebdomadaire ou de compensation intercalées entre lesdites amplitudes.
6.1.
La durée normale du repos journalier est fixée à 14 heures.
6.2.
Par dérogation aux dispositions du point 6.1. précédent, et sans préjudice de celles du point 6.3. suivant, la
durée du repos journalier peut être réduite à un minimum
– de douze heures consécutives pour le personnel travaillant suivant un régime de travail à horaire mobile,
– de neuf heures consécutives pour le personnel de conduite sur rail effectuant des tours de service grande-
distance prévoyant que le repos journalier est pris hors résidence,
– de neuf heures consécutives pour le personnel travaillant suivant un régime tiercé ou binaire, jusqu’à deux
fois au maximum entre 2 repos hebdomadaires,
– de treize heures consécutives pour toutes les catégories de personnel trois fois au cours d’un mois,
– respectivement de treize heures consécutives pour tout le personnel roulant, une fois entre deux repos
hebdomadaires et trois fois au plus au cours d’un mois.
6.3.
Pour le personnel de conduite sur rail, la durée planifiée entière du repos journalier hors résidence et des
tours de service adjacents ne doit pas dépasser
– vingt-huit heures si le repos à une durée de neuf heures,
– vingt-neuf heures si le repos à une durée de dix heures,
– trente heures si le repos à une durée égale ou supérieure à onze heures.
Si pour des raisons de service, les limites de respectivement vingt-huit, vingt-neuf ou trente heures ne
peuvent être respectées, l’agent bénéficiera d’une compensation en nature égale au temps de dépassement.
6.4.
Un repos journalier hors résidence doit être suivi par un repos journalier à la résidence.
7.
La «durée de travail» est le temps pendant lequel l’agent est à la disposition de l’employeur.
7.1.
En dehors des prestations effectives de service, comptent comme travail
– la réserve à disposition;
– les temps alloués pour les différentes prestations du personnel roulant à la prise et à la fin du service qui
sont fixés par des règlements internes, la Délégation Centrale du Personnel demandée en son avis.
7.2.
Ne sont pas considérés comme service et partant ne comptent pas comme travail
– sans préjudice des dispositions du paragraphe 11, la durée des coupures;
– le temps consacré au déshabillage, lavage et rhabillage;
– la durée des trajets effectués entre le domicile et le lieu de la prise de service (service d’attache ou lieu
de rassemblement) et vice-versa;
– le temps d’astreinte. Les conditions d’astreinte et la compensation des prestations spéciales du personnel
soumis à l’astreinte sont fixées par un règlement interne, la Délégation Centrale du Personnel demandée
en son avis.
7.3.
Sans préjudice des dispositions des deux alinéas suivants, la durée de travail normale est de huit heures par
jour et ne peut excéder une moyenne de quarante heures par semaine calculée sur une période de référence
de quatre semaines consécutives.
Le maximum du travail par semaine est de quarante-huit heures.
La durée de travail journalière maximale est de dix heures, sous réserve du respect de la moyenne de huit
heures par jour et de quarante heures par semaine telle que définie ci-dessus.
7.4.
Si par suite de la mise en compte des temps consacrés à un déplacement non prévu au tableau de service ou
au roulement les limites réglementaires concernant la durée de travail ou l’amplitude de l’agent en
déplacement ne peuvent être observées, ces dépassements ne sont pas à considérer comme dérogations.
Toutefois la durée minimum des repos journaliers et des repos subséquents doit être respectée.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 14, point 14.1., les dépassements précités donnent lieu à
compensation suivant paragraphe 14.
8.
Est considérée comme «temps de conduite sur rail» la durée d’une activité programmée durant laquelle le
conducteur est responsable de la conduite d’un engin de traction, à l’exclusion du temps prévu pour la mise
en service et pour la mise hors service de l’engin. Il inclut les interruptions programmées quand le
conducteur reste responsable de la conduite de l’engin de traction.
8.1.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, point 3.2., la durée du temps de conduite sur rail ne peut
être supérieure à neuf heures pour une prestation de jour et à huit heures pour une prestation de nuit entre
deux repos journaliers.
8.2.
La durée du temps de conduite sur rail maximum par période de deux semaines est limitée à quatre-vingt
heures.
8.3.
Sans préjudice des dispositions des deux alinéas suivants, la durée planifiée du temps de conduite
ininterrompue sur rail ne peut pas dépasser cinq heures, sauf pour la durée du trajet encore nécessaire pour
garantir une pause à la première occasion de garage du train.
Pour les parcours à grande distance, la durée de la pause sera d’au moins quarante-cinq minutes si l’amplitude
planifiée dépasse huit heures; elle sera d’au moins trente minutes si l’amplitude planifiée est inférieure ou
égale à huit heures.
Les pauses peuvent être adaptées au cours de la journée de travail en cas de retard de trains.
9.
«Temps de conduite sur route»
9.1.
Après un temps de conduite de quatre heures et demie, le conducteur doit observer une pause
ininterrompue d’au moins quarante-cinq minutes.
9.2.
Sans préjudice du point précédent, cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins quinze minutes
suivie d’une pause d’au moins trente minutes.
9.3.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le total des heures de conduite effective ne doit pas
dépasser 9 heures par conducteur au cours d’un même tour de service.
10.
La «réserve à disposition» est une période de simple présence pendant laquelle l’agent est obligé d’être
présent à son poste et de se tenir prêt à respectivement exécuter ou à reprendre à tout moment ses
obligations de service.
11.
Les «coupures» sont des interruptions de service pendant lesquelles l’agent peut disposer librement de son
temps.
11.1.
La coupure compte entièrement dans la durée de l’amplitude de service.
11.2.
Il ne peut y avoir plus d’une coupure dans un tour de service.
11.3.
La durée de la coupure ne peut ni être inférieure à soixante minutes, ni être supérieure à cent vingt minutes.
11.4.
Sont considérées comme travail les coupures qui ne comprennent pas en tout ou en partie les heures
réputées comme temps normal des repas et qui sont fixées de sept à neuf heures, de douze à quatorze
heures et de dix-huit à vingt heures.
11.5.
En aucun cas la coupure ne peut servir de motif pour une prolongation de la durée de service.
11.6.
Sauf pour le personnel de conduite sur rail et sur route, tout service effectué en une seule séance de travail
doit comporter le temps nécessaire pour un casse-croûte. Le casse-croûte compte comme travail.
12.
Les tours de service assurés entre 2 repos hebdomadaires constituent la «période de travail».
13.
Le «repos hebdomadaire» est un repos accordé consécutivement à une période de travail en vertu de la
semaine de travail de quarante heures réparties sur cinq jours.
13.1.
L’agent dispose en moyenne d’autant de repos que l’année considérée compte de samedis et dimanches, dans
le respect des dispositions légales en matière de repos hebdomadaires. Dans toute la mesure du possible, il
y a lieu de les liquider sous forme de repos double.
13.2.
Au cours d’un même mois il doit y avoir en principe 4 repos hebdomadaires isolés ou doubles qui sont fixés
à l’avance au tableau de service ou au roulement. En cas d’attribution d’un repos non fixé préalablement, le
personnel concerné en doit être informé quarante-huit heures à l’avance.
Exceptionnellement, sur demande des agents ou si les nécessités de service l’exigent, des jours de repos
hebdomadaire peuvent être déplacés, pourvu que les dispositions du paragraphe 3, point 3.3. soient
respectées et que l’agent intéressé en ait été informé dans le délai précité.
Lorsqu’un repos hebdomadaire tombe sur deux journées, c’est la seconde qui compte comme journée de
repos.
13.3.
En principe, la durée normale d’un repos isolé est de trente-huit heures et se compose d’un repos de vingt-
quatre heures consécutives augmenté de la durée du repos journalier précédent ou suivant.
13.4.
En principe, la durée normale d’un repos double est de soixante-deux heures et se compose de deux repos
de vingt-quatre heures consécutives augmenté de la durée du repos journalier précédent ou suivant.
13.5.
Si, en application du paragraphe 6, la durée du repos journalier est inférieure à quatorze heures, la durée du
repos hebdomadaire, telle qu’elle est fixée aux deux points précédents, peut être réduite de deux heures au
maximum.
13.6.
Par dérogation aux dispositions des points 13.3. et 13.4., la durée totale des repos hebdomadaires du
personnel travaillant suivant un régime binaire peut exceptionnellement être réduite à respectivement
trente-deux et cinquante-six heures, sous condition que, dans la mesure du possible, le changement de
service s’opère pendant le week-end.
13.7.
Pour le personnel dont le service est organisé par roulements, les repos visés sous 13.3. commenceront au
plus tard à vingt-et-une heures et prendront fin au plus tôt à six heures. Les repos visés sous 13.4.
commenceront au plus tard à vingt-deux heures et prendront fin au plus tôt à cinq heures.
13.8.
Dix-sept de ces repos doivent tomber sur un dimanche. Pour des raisons d’organisation rationnelle du
service ce nombre peut être porté à 13 pour le personnel sédentaire.
13.9.
Sans préjudice des dispositions du point 13.8., les repos hebdomadaires accordés au personnel de conduite
effectuant des parcours à grande distance sont liquidés de façon à ce qu’il bénéficie
– par période de 7 jours, d’au moins un repos isolé;
– annuellement, de 12 repos doubles comprenant le samedi et le dimanche;
– annuellement, de 12 repos doubles sans garantie qu’un samedi ou un dimanche y soit inclus.
13.10. Les repos hebdomadaires et/ou les repos de compensation peuvent être combinés jusqu’a concurrence de
trois au maximum, avec une durée normale de quatre-vingt-six heures et une durée minimale de quatre-
vingt-quatre heures. Il ne peut être dérogé à la présente disposition que sur demande expresse de l’agent
concerné.
13.11. En cas de congé de maladie, les repos hebdomadaires initialement prévus pour cette période suivant le
tableau de service ou le roulement respectif sont considérés comme pris.
Pour le personnel de réserve, chaque période de maladie de sept jours calendriers d’affilée entraîne la
réduction de deux périodes de repos visées au point 13.1.
13.12. Les agents peuvent disposer librement de leur temps pendant leur repos. Toutefois, en dehors des périodes
de travail prévues par les tableaux de service, il est admis que certains agents dont le concours est nécessaire
en cas de dérangement des installations fixes ou des appareils intéressant la sécurité ou la circulation des
trains, peuvent, en raison de leurs fonctions et en exécution des dispositions du paragraphe 7, point 7.2., être
appelés pendant leurs périodes de repos à effectuer des travaux urgents.
13.13. Quand deux époux, respectivement deux agents vivant en partenariat, qui travaillent dans un même service
le désirent, leurs repos tombant un dimanche et, pour autant que le service le permette, leurs autres jours
de repos doivent coïncider.
14.
Le «repos de compensation» est un repos qui sert à compenser les heures de travail fournies en trop au
cours d’une période déterminée, dénommées «heures supplémentaires».
14.1.
Est à considérer comme heure supplémentaire toute heure travaillée au-delà de huit heures par jour et
quarante heures par semaine en moyenne pendant chaque fois une période de référence accomplie de quatre
semaines.
14.2.
Sans préjudice des dispositions du point 14.1., est à considérer comme travail supplémentaire toute
prestation d’un agent du personnel de conduite sur rail et du personnel d’accompagnement des trains
effectuée au-delà de la durée programmée du tour de service, abstraction faite d’un temps de carence de
quinze minutes.
14.3.
Les heures supplémentaires sont majorées de cinquante pour cent et liquidées en principe en nature jusqu’au
31 décembre de l’exercice au cours duquel elles ont été prestées, voire au cours du 1er trimestre de
l’exercice subséquent.
Chaque fois que les heures supplémentaires ainsi calculées atteignent 8 heures, un repos de compensation
d’une durée de vingt-quatre heures augmentée de la durée du repos journalier précédent ou suivant est à
accorder.
Les repos de compensation n’interviennent pas dans le calcul des repos visés au paragraphe 13, point 13.1.
Les majorations relatives aux heures supplémentaires non liquidées au 31 mars de l’exercice suivant celui au
cours duquel elles ont été prestées sont liquidées d’office en espèces.
15.
Un «tour de nuit» au sens du présent règlement est un tour de service tombant dans une période
déterminée de la nuit.
15.1.
Est considéré comme tour de nuit
15.1.1. pour le personnel de conduite sur rail, tout tour qui empiète sur la période comprise entre une et quatre
heures, sous réserve que le tour de service qui commence entre trois et quatre heures comporte des
prestations effectives de conduite ou de manœuvres prévues selon les documents horaires endéans cette
période.
15.1.2. pour toutes les autres catégories de personnel, tout tour qui empiète sur la période de une à trois heures.
15.2.
En principe, les tableaux de service et roulements ne peuvent comprendre pour un même agent plus de
quatre tours de nuit consécutifs. Toutefois, pour des raisons d’organisation rationnelle du service, cette
limite peut être relevée à cinq.
15.3.
Le nombre total des tours de nuit d’un cycle d’alternance ou d’un roulement ne doit pas excéder, pour un
même agent, le tiers du nombre des jours de travail du cycle.
15.4.
Pour le personnel de conduite sur rail, la limite fixée au point 15.3. précédent est portée à 50 % de tous les
tours de service dans les roulements comportant des tours de service évoluant sur grande distance, ceci dans
le but de garantir le maintien de la connaissance de ligne.
15.5.
Tout service doit être organisé de manière à ne pas comprendre deux périodes de travail consécutives
comportant chacune de façon prépondérante des tours de nuit.
15.6.
Il n’y aura pas de prise de service entre vingt-trois et trois heures, sauf pour le personnel évoluant sur des
parcours à grande distance, où ces limites sont fixées à vingt-quatre et trois heures. Si pour des raisons de
service, ces conditions ne peuvent pas être respectées sur les parcours à grande distance, l’agent bénéficiera
d’une compensation en nature égale à 50 pour cent du temps presté avant trois heures.
16.
Pour chaque service et partie de service il est établi soit des «tableaux de service» qui indiquent par cycle
d’alternance les différents tours de service, soit des «roulements» qui indiquent par ordre de succession les
différents tours de service.
16.1.
Les tableaux et roulements sont établis en conformité des dispositions du présent règlement et mentionnent
– le service d’attache
– soit le poste,
– soit le numéro du train ou la nature du service
– la catégorie de personnel
– soit l’indication graphique de la durée du service hebdomadaire et quotidien,
– soit la durée du service par jour et par roulement avec indication de l’heure de la prise et de la fin de
service
– la durée de l’amplitude
– la durée du travail
– la durée des repos
– la durée des coupures
– la durée de la réserve à disposition
– le distributeur de service
– le cycle d’alternance
– la date de mise en vigueur
– la date d’approbation.
16.2.
Les délégués du personnel intéressé sont habilités à prendre connaissance des tableaux de service et des
roulements avant leur mise en vigueur et, le cas échéant, à présenter leurs observations.
Il en est de même pour toute modification non occasionnelle de ces tableaux ou roulements donnant lieu à
une rectification correspondante.
Les tableaux de service et roulements, approuvés par le Chargé de Gestion compétent, sont affichés ou
déposés dans le local de service de la catégorie du personnel auquel ils s’appliquent.
16.3.
Les tableaux de service, roulements et tous documents relatifs au service du personnel sont à tenir à la
disposition des organes de contrôle de la Société et des autorités nationales.
16.4.
Les tableaux de service et roulements des agents dont le service est organisé par cycles d’alternance, doivent
être établis de manière que les dimanches de repos soient équitablement répartis sur toute l’année entre les
divers agents assurant le service.
17.
Un «cycle d’alternance» ou un «roulement» est la période pendant laquelle tous les agents occupés à un
même tableau de service ou à un même roulement passent alternativement par les tours de service prévus
à ce tableau de service ou à ce roulement.»
Article II
L’article 53 du statut est remplacé comme suit
«Art. 53. – Dispositions diverses
18.
Le recours à des heures de travail dépassant les limites fixées au présent Titre est autorisé
18.1.
en cas de force majeure ou nécessité imprévue (accident, catastrophe, etc.);
18.2.
pour effectuer des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents
ou pour organiser des mesures de sauvetage;
18.3.
pour permettre de faire face à des surcroîts de travail extraordinaire.
Pour les cas visés sous 18.1. et 18.2. ci-dessus, le nombre maximum des heures de travail par jour est fixé
au gré du Chargé de Gestion compétent pendant un jour; pour les jours subséquents, une prolongation de
deux heures est admise au-delà de la limite assignée à la durée du service prévu.
19.
Dans chaque établissement (gare, dépôt, atelier, district, etc.) un registre spécial est tenu à la disposition du
personnel pour lui permettre d’y mentionner en toute indépendance les dérogations aux dispositions du
présent règlement qui se sont produites au cours du travail, ainsi que toutes observations et réclamations
auxquelles donne lieu l’application de ces mêmes dispositions. Toute inscription doit être signalée au Service
Ressources Humaines dans les quarante-huit heures.
Ce registre est tenu à la disposition des organes de contrôle de la Société et des autorités nationales.
20.
En aucun cas et sous aucun prétexte les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de travail
pour abandonner ou refuser le service qu’ils sont chargés d’assurer. Sans préjudice des dispositions du
paragraphe 18, cette prolongation ne peut dépasser la durée de deux heures, sous réserve que, pour le
personnel de conduite sur rail et sur route, le temps de conduite maximum ne dépasse pas les limites fixées
aux articles 8, point 8.1. et 9, point 9.3.
Lorsque, sans faute de sa part, le personnel ne peut commencer le travail à l’heure fixée, la durée du travail
est calculée néanmoins à partir du moment où le personnel avait l’ordre de prendre le travail et où il était
effectivement présent sur le lieu de travail.
21.
Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, il peut être dérogé aux dispositions du présent Titre.
Dans ce cas, l’avis favorable de la Délégation Centrale du Personnel est de rigueur.
Toutefois l’autorisation pour les dérogations dépassant les limites fixées par la législation nationale applicable
sera sollicitée respectivement au Ministre ayant le Travail dans ses attributions ou aux autorités nationales,
conformément aux dispositions légales en vigueur. La procédure applicable est celle prévue par la législation
en vigueur pour ce genre de dérogations.
Les demandes de dérogations seront accompagnées de pièces justificatives.
Les dérogations au présent Titre sont à porter à la connaissance du personnel intéressé.
22.
Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l’application des dispositions du présent règlement sont
tranchées de commun accord avec la Délégation Centrale du Personnel.»
Article III
Les articles 54 à 59 du statut sont abrogés.
Article IV
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 24 août 2007.
Lucien Lux
Henri
PROTOCOLE D’ACCORD
Signé en exécution de l’article 395 du Code des assurances sociales, conclu entre
l’Union des caisses de maladie agissant en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, d’une
part
et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en sa qualité de groupement
professionnel des centres semi-stationnaires au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales, d’autre
part.
Vu l’accord trouvé suite à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du Code des assurances sociales;
Les parties soussignées représentées respectivement par
M. Robert KIEFFER, président de l’Union des caisses de maladie
et
Monsieur Michel SIMONIS, président, et Madame le Dr Carine FEDERSPIEL, vice-présidente de la Confédération
des organismes prestataires d’aides et de soins, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 395,
deuxième alinéa du Code des assurances sociales,
Ont convenu ce qui suit
Le présent accord est publié au Mémorial et prend effet à partir du 1er janvier 2007.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 6 août 2007 en deux exemplaires.
Pour l’Union des caisses de maladie
Pour la Confédération des organismes prestataires
d’aides et de soins
Le président
Le président
La vice-présidente
R. Kieffer
M. Simonis
Dr C. Federspiel
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session
de la Conférence le 31 octobre 1951. – Désignation d’autorité par la Communauté européenne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 4 juillet 2007 la Communauté
européenne a désigné l’Autorité suivante en ce qui concerne le Statut désigné ci-dessus
Organe de liaison conformément à l’article 7
Le Directeur Général
Direction générale Justice, liberté et sécurité
Commission européenne
B-1049 Bruxelles
Tél.: +(32) 2 2958658
Fax: +(32) 2 2967481
Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New York, le 20 février 1957. –
Dénonciation du Luxembourg.
En date du 12 juillet 2007 le Luxembourg a dénoncé la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du
27 avril 1977 (Mémorial 1977, A, nº 23, pp. 534 et ss.). Conformément à l’article 9, paragraphe 1 de ladite Convention,
la dénonciation prendra effet pour le Luxembourg le 12 juillet 2008.
Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République
de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et
de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux Premier et Deuxième Protocoles
concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes, signée à
Luxembourg, le 14 avril 2005. – Ratification de la Belgique, de l’Espagne et de la Pologne.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Pologne
10.05.2007
01.08.2007
Belgique
25.06.2007
01.09.2007
Espagne
29.06.2007
01.09.2007
Accord de coproduction audiovisuelle entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et
le Gouvernement de la République d’Autriche, signé à Vienne, le 23 janvier 2006. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 juin 2007
(Mémorial 2007, A, nº 102, pp. 1858 et ss.) ayant été remplies le 6 juillet 2007 par les deux Parties Contractantes, ledit
Acte est entré en vigueur le 1er septembre 2007, conformément à son article 12, paragraphe 2.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck