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Loi du 15 décembre 1917, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1918 et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Loi du 15 décembre 1917, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1918 et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Groherzogtums Luxemburg.

Loi du 15 décembre 1917, ayant pour objet

d'autoriser la perception des impôts budgétaires

pour 1918 et d'allouer un crédit provisoire

pour les dépenses courantes de l'Etat du mois

de janvier de la même année.

Nous MARIE-ADËLAIDE, par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De L'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 13 décembre et,, et celle du Conseil d'État

du 14 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 décembre 1917, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1918 et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois

Les impôts directs et indirects exis-

tant au 31 décembre 1917, seront recouvrés

pendant l'exercice 1918 d'après les lois et les

tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Arrêté du 15 décembre 1917, concernant la fixation des prix du beurre.

In Abweichung von vorerwähntem

Beschluß vom 4. Juni 1917, wird die in den Mol-

kereien hergestellte Butter zum Preise von 4,35

Fr. das halbe Kilogramm (Pfund), und die Land-

et le beurre de ferme au prix de 4,10 fr. le demi-

kilogramme.

Arrêté du 15 décembre 1917, portant dérogation à l'arrêté du 20 septembre 1017, concernant la fixation du prix maximum de vente des pommes de terre.

Par dérogation aux art. 1er et 2 de

l'arrêté du 20 septembre 1917 prévisé, l'Etat

payera pour les pommes de terre que les pro-

ducteurs s'obligent par une déclaration à faire

Jusqu'au 28 décembre 1917 inclusivement à

butter zum Preise von 4,10 Fr. das halbe Kilo-

qramm (Pfund) vom Staat, Einkauft- und Ver-

teilungszentrale, angekauft.

Arrêté du 15 décembre 1917, portant dérogation à l'arrêté du 20 septembre 1017, concernant la fixation du prix maximum de vente des pommes de terre.

In Abweichung der Art. 1 und 2 des

vorerwähnten Beschlusses vom 20. September

1917 zahlt der Staat für Kartoffeln, welche die

Produzenten sich mittels einer bis zum 28. De-

zember 1917 einschließlich zu machenden Anzeige

tenir à la disposition de l'Office d'achat et de

répartition et qui seront livrées dans la période

du 1er mars au 1er mai 1918, les prix ci-après

a) pour pommes de terre restant à livrer sur

les quantités obligatoires

1° pour pommes de terre de première qua-

lité, telles que Magnum bonum, Industrie,

Up to date, etc., 26 fr. les 100 kg. ;

2° pour pommes de terre de seconde qualité,

telles que Wohltman et autres sortes rouges,

Silesia, etc., 22 fr. les 100 kg.;

b) pour pommes de terre livrées en sus des

quantités obligatoires

1° pour pommes de terre de première qua-

lité, telles que Magnum bonum, Industrie,

Up to date, etc., 30 fr. les 100 kg. ;

2° pour pommes de terre de seconde qualité,

telles que Wohltman et autres sortes rouges,

Silesia, etc., 26 fr. les 100 kg.

Arrêté du 15 décembre 1917, réglant le transport de toutes sortes de benzine, de benzol et de pétrole.

Le transport de toutes sortes de

benzine, de benzol et de pétrole ou de mélanges

de ces liquides est défendu sans autorisation

écrite de l'Office d'achat et de répartition.

Toutefois, le transport de ces liquides à l'in-

térieur des communes est permis sans auto-

risation pour des quantités ne dépassant pas

cinq litres.

Erratum. — Loi du 24 août 1917, concernant l'impôt sur les bénéfices extraordinaires réalisés pendant la guerre.

Der Transport aller Sorten Benzin,

Benzol und Petroleum oder von Mischungen

dieser Flüssigkeiten ist ohne schriftliche Ermäch-

tigung der Staatlichen Einkaufs- und Vertei-

lungszentrale verboten. Jedoch ist der Transport

dieser Flüssigkeiten im Innern der Gemeinden

ohne Ermächtigung in Mengen, welche 5 Liter

nicht übersteigen, gestattet.

Erratum. — Loi du 24 août 1917, concernant l'impôt sur les bénéfices extraordinaires réalisés pendant la guerre.

Wer den Bestimmungen des vor-

stehenden Artikels zuwiderhandelt oder zuwider-

zuhandeln versucht, wird mit Gefängnis von

acht Tagen bis zu zwei Jahren und mit Gel strafe

von 26 bis zu 3000 Fr., oder mit einer dieser

Strafen bestraft

Arrêté du 10 décembre 1917, concernant la répartition des subsides alloués aux com- munes dans l'intérêt de la bienfaisance pu- blique.

Nachstehende Subsidien, im Gesamt-

betrage von 49.535 Fr., sind den nachbezeich-

neten Gemeinden im Interesse der öffentlichen

Wohltätigkeit für das Jahr 1917 bewilligt.

Diese Subsidien werden zu Gunsten der

Schöffenkollegien der betreffenden Gemeinden

liquidiert.

N° d'ordre.

9,0

Communes.

Ville de Luxembourg..,

District

de Luxembourg

Bascharage

Clémency

Dippach

Garnich

Kehlen

Kœrich

Kopstal

Mamer

Soptfontaines

Steinfort

Bettembourg

Differdange

Dudelange

EscA-s.-Alz,

Frisange

Kayl

Leudelange

Mondercange

Pétange

Reckange

Rœser

Sanem

Schifflange

Bertrange

Montant

du

subside.

N° d'ordre.

Communes.

Contern

Eich

Hamm

Hesperange

Hollerich

Niederanven

Rollingergrund

Sandweiler

Schuttrange

Steinsel

Walferdange

Weiler-la-Tour

Berg

Bissen

Bœvang

Fischbach

Heffingen

Larochette

Lintgen

Lorentzweiler

Mersch

Nommern

Tuntingen

District de Diekirch.

Asselborn

Bœvange

Clervaux

Montant

du

subside.

N° d'ordre.

ou

Communes.

Consthum

Hachiville

Heinerscheid

Hosingen

Munshausen

Troisvierges

Weiswampach

Bastendorf

Bettendorf

Bourscheid

Diekirch

Ermsdorf

Erpeldange

Ettelbruck

Feulen

Hoscheid

Medernach

Reisdorf

Schieren

Arsdorf

Beckerich

Bettborn

Bigonville

Ell

Folschette

Grosbous

Perlé

Redange

Saeul

Montant

du

subside.

Loi du 15 décembre 1917, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1918 et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois

Die am 31. Dezember 1917 bestehen-

den direkten und indirekten Steuern werden

während des Jahres 1918 gemäß den Gesetzen

und Tarifen erhoben, welche deren Veranlagung

und Erhebung festsetzen.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1917, por- tant règlement pour l'exécution de la loi du 24 août 1917 concernant l'impôt sur les bénéfices extraordinaires réalisés pendant la

Pour les contribuables passibles des

contributions foncière, mobilière ou minière

extraordinaires, le lieu d'imposition est celui

dp la contribution ordinaire pendant l'année

pour laquelle est due la contribution extra-

ordinaire.

Les contribuables imposables dans différentes

communes sont soumis à la contribution ex-

traordinaire dans la commune où ils demeurent,

resp. où ils ont leur principal établissement au

1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la

contribution extraordinaire.

Les administrations ou sociétés qui ont leur

siège à l'étranger, sont passibles de la contribu-

tion extraordinaire dans la commune désignée

par le directeur des contributions.

De la contribufion mobilière extraordinaire.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1917, por- tant règlement pour l'exécution de la loi du 24 août 1917 concernant l'impôt sur les bénéfices extraordinaires réalisés pendant la

Für Steuerpflichtige, welche der außer-

gewöhnlichen Grund-, Mobiliar- oder Minen-

steuer unterliegen, erfolgt die Veranlagung zur

außergewöhnlichen Steuer für das betreffende

Steuerjahr an dem für die gwöhnliche Steuer

maßgebenden Veranlagungsorte.

Die in verschiedenen Gemeinden steuerpflich-

tigen Personen werden zur außerordentlichen

Steuer in der Gemeinde ihres Wohnsitzes ver-

anlagt, bezw. in der Gemeinde in welcher sie

am 1. Januar des Jahres der außergewöhnlichen

Steuer ihre Hauptniederlassung haben.

Verwaltungen oder Gesellschaften, welche ihren

Sitz im Ausland haben, werden in der durch den

Steuerdirektor zu bezeichnenden Gemeinde ver-

anlagt.

Außergewöhnliche Grundsteuer.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1917, modifiant l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1917, concernant le régime du lait et de certains- produits laitiers.

L'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du

4 juin 1917 prévisé est complété de la manière

suivante

Le Directeur général du ressort pourra ce-

pendant prescrire qu'une partie du lait, à dé-

terminer par lui, sera mise, à l'état non écrémé,

à la disposition de l'Office d'achat et de répar-

tition, pour être distribuée aux centres populeux

où les besoins de l'approvisionnement l'exigent.

Le Directeur général pourra déterminer éga-

lement la proportion dans laquelle les détenteurs

de vaches laitières des localités afférentes de-

vront contribuer à la cession, en tenant compte

de l'importance et de l'état de leur cheptel

Art, 2. L'art. 14 du même arrêté est complété

par la disposition suivante

Le Directeur général du ressort pourra tou-

tefois prescrire qu'une partie, à déterminer

Grotzh. Beschluß vom 15. Dezember 1917, be-

treffend Abänderung des Großh. Beschlusses

vom 4. Juni 1917, über das Regim der Milch

und gewisser Milchprodukte.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4.

Jum 1917, betreffend das Regim der Milch-

und gewisser Milchprodukte, sowie der Großh.

Abänderungsbeschlüsse vom 5. Juli und 30.

Oktober 1917;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-

keit;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossoll und beschließen

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1917, modifiant l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1917, concernant le régime du lait et de certains- produits laitiers.

Art. 2 des vorerwähnten Großh. Be-

schlusses vom 4. Juni 1917 ist ergänzt wie folgt

Der zuständige General-Direktor kamt jedoch

allordnen, daß ein voll ihm festzusetzender Teil

der Milch, in unentrahmtem Zustand, der Staat-

lichen Einkaufs- und Verteilungszentrale zwecks

Verteilung an die volkreichen Zentren, wo die

Bedürfnisse der Milchversorgung dies erfordern,

zur Verfügung gestellt wird.

Der General-Direktor kann desgleichen be-

stimmen, in welchem Maße die Besitzer voll

Milchkühen der betreffenden Ortschaften zur

Ablieferung beitragen müssen, unter Zugrunde-

legung des Viehbestandes nach Umfang und Art.

Arrêté du 14 décembre 1917, concernant la fixation du prix maximum de vente du lait.

Le prix maximum de vente du lait

est fixé comme suit

a) pour le lait non écrémé

1° à 0,60 fr. le litre, livré par le producteur

aux intermédiaires tels que marchands de lait,

der an eine Molkereigenossenschaft gelieferten-

Milch in unentrahmtem Zustand der Staat-

lichen Einkauft- und Verteilungszentrale zwecks

Verteilung an die volkreichen Zentren, wo die

Bedürfnisse der Milchversorgung dies erfordern,

zur Verfügung gestellt wird.

Der General-Direktor kann desgleichen be-

stimmen, in welchem Maße die Besitzer von.

Milchkühen der betreffenden Ortschaften zur.

Ablieferung beitragen müssen, unter Zugrunde

legung des Viehbestandes nach Umfang und

Art

Arrêté du 14 décembre 1917, concernant la fixation du prix maximum de vente du lait.

Der Höchstverkaufspreis der Milch

ist festgesetzt wie folgt

a) für Vollmilch

1. auf 0,50 Fr. das Liter, bei Lieferung durch

den Produzenten na Zwischenabnehmer, wie

96a

administrations communales, laiteries, soit en

gare d'expédition, soit à domicile si le transport

ne se fait pas par chemin de fer;

2° à 0,55 fr. le litre, pris au domicile du pro-

ducteur par le consommateur;

3° à 0,60 fr. le litre, livré à domicile du con-

sommateur ou pris par ce dernier chez l'inter-

médiaire;

b) pour le lait écrémé

à 0,20 fr. le litre pris à domicile du produc-

teur ou pour livraison par ce dernier à la gare

d'expédition.

Arrêté du 15 décembre 1917, concernant la fixation des prix du beurre.

Par dérogation à l'arrêté du 4 juin 1917

prévisé, le beurre produit dans les laiteries est

acheté par l'État, Office d'achat et de répar-

tition, au prix de 4,35 fr. le demi-kilogramme

Milchhändler, Gemeindeverwaltungen, Molke-

reien, entweder bis zur Versandstation, oder,

falls der Transport nicht mit der Eisenbahn er-

folgt, zu Händen des Zwischenabnehmers selbst;

2. auf 0,55 Fr. das Liter, bei Abnahme beim

Produzenten durch den Verbraucher;

3. auf 0,60 Fr. das Liter, bei Lieferung in die

Wohnung des Verbrauchers oder bei Abnahme

durch letzteren denn Zwischenhändler;

b) fur Magermilch

auf 0,20 Fr. das Liter, bei Abnahme bem

Produzenten oder bei Lieferung durch letzteren

zur Versandstation.

Loi du 15 décembre 1917, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1918 et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois

11 est ouvert au Gouvernement un

crédit provisoire de 5.000.000 fr. pour couvrir

les dépenses courantes à effectuer pendant le

mois de janvier 1918 conformément au projet

de budget pour cet exercice.

Arrêté du 15 décembre 1917, portant dérogation à l'arrêté du 20 septembre 1017, concernant la fixation du prix maximum de vente des pommes de terre.

Pour le surplus, l'arrêté du 20 sep-

tembre 1917 prévisé reste en vigueur.

Arrêté du 15 décembre 1917, réglant le transport de toutes sortes de benzine, de benzol et de pétrole.

Im übrigen bleibt der vorerwähnte

Beschluß vom 20. September 1917 in Kraft.

Arrêté du 15 décembre 1917, réglant le transport de toutes sortes de benzine, de benzol et de pétrole.

Quiconque contreviendra ou tentera

de contrevenir aux dispositions de l'article

qui précède sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à deux ans et d'une amende de 26

à 3000 fr. ou d'une de ces peines.

Arrêté du 10 décembre 1917, concernant la répartition des subsides alloués aux com- munes dans l'intérêt de la bienfaisance pu- blique.

De ces subsides il sera attribué aux

sections de communes les sommes ci-après ren-

seignées à raison de l'imposition communale

dont elles sont grevées.

Ces sommes seront portées en recette au

profit des sections, mais comprises dans le

mandat à émettre à charge de la commune en

général au profit du bureau de bienfaisance.

Arrêté du 10 décembre 1917, concernant la répartition des subsides alloués aux com- munes dans l'intérêt de la bienfaisance pu- blique.

Von den vorbenannten Subsidien-

werden die nachbezeichneten Summen den Ge-

meindesektionen nach Maßgabe ihrer Gemeinde-

bestenerung zuerkannt.

Die Beiräte werden als Einnahmen zu

Gunsten der Sektionen gebucht, sind jedoch in

Zahlungsanweisungen einbegriffen, die zur Last

der Gemeinde überhaupt zu Gunsten des Wohl-

tätigkeitsbureaus ausgestellt werden müssen.

Useldange

Vichten

Wahl

Boulaide

Esch-s.-Sûre

Eschweiler

Goesdorf

Harlange

Heiderscheid

Kautenbach

Mecher

Neunhausen

Oberwampach

Wiltz

Wilwerwiltz

Winseler

Fouhren

Putscheid

Vianden

District de Grevenmacher.

Beaufort

Bech

Berdorf

Consdorf

Echternach

Mompach

Rosport

Waldbillig

Betzdorf

Biwer

Flaxweiler.

Grevenmacher

Junglinster

Manternach

Mertert

Rodenbourg

Wormeldange

Bous

Barmorange

Dalheim

Lenningen

Mondorf-les-Bains

Remerschen

Remich

Stadtbredimus

Waldbredimus

Wellenstein

. 124

60,

N°d'ordre.

Communes.

District de

Sections.

Luxembourg.

Bascharage.

Bascharage

Hautcharage

Linger

Clemency.

Dippach .

Garnich.

Kehlen.

Clémency

Finging

Bell ange

Dippach,

Schouweiler

Sprinkange

Dahlem

Garnich

Hivange

Kahler

Dondelange

Kehlen

Keispelt-Meispelt

Nospelt

Olm

Montant

fr. des

subsides.

N° d'ordre.

Communes.

Sectiom.

Kœrich

Gœblange

Kœrich

Kopstal

Mamer.

Septfontaines.

Steinfort.

Bettembourg

Kopstal

Fermes

Cap

Capellen

Holzem

Mamer

Greisch

Roodt

Septfontaines

Kleinbettingen

Gras

Hagen

Steinfort

Bettembourg

Fennange

Hucherange

Nœrtzange

Montant

fr. des

subsides,

Differdange.

Dudelange.

Esch-s.-Alz.

Frisange.

Kayl

Leudelange

Mondercange.

Pélange.

Reckange.

Rœsel.

Rumelange

Sanem.

Schifflange.

Bertrange,

Contern,

Esch.

Hamm.

Hespernage

Hollerich.

Niederanven.

Differdange

Lasauvage

Niedercorn

Obercorn

Dudelange

Esch-s.-Âlz

Lallange

Aspell

Frisange

Hellange

Kayl

Tétange

Leudelange

Borgern

Mondercange

Pontpierre

Lamadelaine

Pétange

Rodange

Ehlange

Limpach

Pissange

Reckange

Rœdgen

Wickrange

Bereitem ,

Bivange

Crauthem

Livange

Peppange

Rœser

Rumelange

Belvaux

Ehterange

Sanem

Soleuvre

Schifflange

Bertrange

Brücherhof

Brüchermühle

Contern

Milbach

Moutfort

Oetrange

Eich

Hamm.

Pulvermühl

Altzingen

Hesperange

Iltzig

Cessingen

Gasperich

Hollerich,

Merl

Ernster

Niederanven,

Oberanven

3/J

Bollingergrund.

Sandweiler.

Schuttrange

Steinsel.

Walfendange.

Weiler-Ia-Tour.

Berg.

Bissen

Bœvange

Fischbach.

Heffingen

Larochette.

Leningen

Lorenzweiler.

Mersch.

Nommern

Tuntingen.

Senningen

Rollingergrund

Fermes

Sandweile

Mimsbach

Schrassig

Schuttrange

Uebersyren

Heisdorf

Stemsel

Bereldange

Helmsange

Walferdange

Hassel

Syren

Weiler

Berg

Colmar .

Fermes

Carlshof

Bissen

Bœvange-s-Al

Brouch

Angelsberg

Schoos

Weyer

Heffingen

Reuland

Stemborn

Scherfenhof

Scherbach

Ernzen

Larochette

Leydenbach

Weydert

Lintgen

Blaschette

Bofferdange

Hunsdorf

Lorentzweiler

Beringen

Mœsdorf

Mersch

Pettingen

Reckingen

Rollingen

Schœnfels

Beisten-Kruchten

Nommern

Nieder-Glabach

Ober-Glabach

Schrondweiler

Ansembourg

Bour

Hollenfels

Marienthal

Tuntingen.

i

96b

District de Diekirch.

Asselborn

Bœvange,

Clervaux.

Consthum.

Hachiville

Heinerscheid.

Hosingen

Munshausen.

Troisvierges

Weiswampach.

Bastendorf,

Bettendorf

Asselborn

Biwisch

Boxhorn

Rumlange

Sassel

Stockem

Bœvange

Donnange

Hamiville

Lullange

Troine

Clervaux

Eselborn

Reuler

Urspelt

Weicherdange

Consthum

Holsthum

Hachiville

Hoffell

Fischbach

Grindhausen

Heinerscheid

Hupperdange

Kalborn

Lieler

Hosingen

Bockoltz

Dorscheid

Nedhausen

Eisenbach

Rodershausen

Wahlhausen

Drauffelt

Marnach

Munshausen

Roder

Sibenaler

Basbellain

Drinklange

Hautbellain

Huldange

Troisvierges

Wilwerdange

Beiler

Binsfels

Breidfeld

Holler

Leithum

Weiswampach

Bastendorf

Brandenbourg

Landscheid

Tandel

Bettendorf

Gilsdorf

Mœstroff

Bourscheid.

Diekirch

Ermsdorf.

Erpeldange

Ettekbruck

Feulen,

Hoscheid.

Medernach.

Reisdorf.

Schieren.

Arsdorf,

Beckerich.

Bettborn

Bigonville.

Ell

Folschette,

Grosbous,

Perlé.

Redange.

Bourscheid

Kehmen

Lipperscheid

Michelau

Selindermandersrh .,

Welscheid

Diekirch

Brücher et Moser

Eppeldorf

Ermsdorf

Folkendange

Siegen

Erpeldange

Ingeldorf

Burden

Ettelbruck

Grentzingen

Warken

Niederfeulen

Oberfeulen

Hoscheid

Medernach

Fielschelle

Savelborn

Bigelbach

Hœsdorf

Reisdorf

Birtrange

Arsdorf

Bilsdorf

Beckerich

Elvange

Huttange,

Levelange

Nœrdange

Oberpallen

Schweich

Bettborn

Pratz

Reimberg

Bigonville

Ell

Nieder-Colpach

Ober-Colpach

Petit-Nobressart

Roodt

Eschette

Hostert

Folschette

Rambrouch

Dellen

Grosbous

Holtz

Perlé

Wolwelange

Martelange

Lannen

Nagem

Niederpallen

Saeul,

81 Useldange.

Vichten.

Wahl

Boulaide.

Esch-s.-Sûre.

Eschweiler.

Gœsdorf

Harlange.

Heiderschied

Kaulenbach

Wiltz

Wilwerwiltz

Redange

Ospern

Reichlange

Calmus

Ehner

Kapweiler

Saeul

Schwebach

Everlange

Rippweiler

Schandel

Use dange

Mich lbouch

Vichten

Buschrodt

Heispelt

Kuborn

Rindschleiden

Wahl

Baschleiden

Boulaide

Surré

Esch-,s.-Sûre

Erpeldange

Eschweiler

Knaphescheid

Selscheid

Bockoltz

Buderscheid

Dahl

Gœsdorf

Masseler-Harderbach.

Nocher

Harlange

Tarchamus

Heiderscheid

Alscheid

Kautenbach

Merkoltz

Bavigne

Kaundorf

Mechel

Insenborn-Lutzbans

Allerborn

Derenbach

Wiltz

Enscherange

Wilwerwiltz

Kinseler

Fouhren

Putscheid

Vianden

Beaufort

Bech

Berdorf

Mompach.

Waldbillig

Betzdorf

Biver

S

Flaxweiler

Bérlé

Doncols

Grümelscheid

Nœrtrange

Winseler

Bettel

Fouhren

Longsdorf

Walsdorf

Bivels

Gralingen

Merscheid

Nachtmanderscheid .

Putscheid ...

Stolzembourg

Weiler

Vianden

Grevenmacher

Beaufort

Altrier-Hersberg

Bech

Geyershof

Hemsthal-Zittig

Marscherwald

Rippig .,

Berdorf

Bollendorf

Consdorf

Colbette

Scheidgen

Echternach

Born

Givenich

Mœrsdorf

Mompach

Dickweiler

Girst

Hinkel

Osweiler

Rosport

Steinheim

Christnach

Haler

Mullerthal

Waldbillig

Berg

Betzdorf

Mensdorf

Olingen

Roodt

Biver-Weckergar

Boudler

Brouch

Wecker-village

Weydig

Beyern

Zollwesen. — Bekantmachung betreffend die Verwendung von Tabakersachstoffen.

1. Bei der Herstellung von Tabakerzeugnissen darf die Mitverwendnug von Hopfen mit folgenden

Matzgaben gestattet werden: a) Hopfen darf nur zur Herstellung von nicht zigarettensteuerpflich'

tigem Rauchtabak sowie von Zigaretten als Beimischung zu Tabal verwendet werden; b) die als

Tabakersatzstoff verwendete Hopfenmenge darf bei Ranchtabakherstellern nicht mehr als 10 v. H.

der jährlich verarbeiteten Tabakmenge betragen, bei Zigarettenherstellern nicht mehr als 10 v. H.

der jeweils dem-Zigarettenkontingent entsprechenden Tababnenge, wobei für je 1000 Stück Zigaretten-

1000 Gramm Tabak in Ansatz zu bringen sind; c) das Mischungsverhältnis des Hopfens zum Tabak

darf bei den einzelnen Tabakerzengnissen 20 v. H. des Gesamltgewichts der Mischung nicht übersteigen;

d) die jährliche Mindestmenge beträgt 10 kg; e.) im übrigen habeil die Bestimmungen der Tabak-

erscttzstoff-Odnung Anwendung zu finden.

2. Den Herstellen von Tabakerzeugnissen darf die Verwendung von

Bulchenlaub

als Ersatz,

stoff bei der Herstellung von Tabakerzeugnissen und tabakähnlichen Waren mit der Maßgabe gestattet

werden, daß die jährliche Mindestmenge 20 kg beträgt und im übrigen die Bestimmungen der Tabak-

erschftoff-Ordnung Anwendung finden.

Grevenmacher

Junglinster

Manternach

Mertert

Rodenbourg

Wormeldange.

Bous.

Buchholtz

Flaxweiler

Gostingen

Niederdonven

Oberdonven

Grevenmacher

Altlinster

Bourglinster

Godbrange

Junglinster

Berbourg

Lellig

Manternach

Munschecker

Mertert

Wasserbillig

Beidweiler

Eschweiler

Gonderange

Rod nbourg

Ahn

Ehnen

Machtum

Wormeldange

Bous

Burmerange.

Dalheim.

Lenningen.

Mondorf-l. B.

Remershein.

Sladhredimus

Waldbredimus.

Wellenstein.

Erpeldange

Rolling-Assel

Burmerange

Elvange

Emerange

Dalheim

Filsdorf

Welfrange

Canach

Lenningen

Altwies

E lange

Mondorf-les-Bain

Remerschen

Schengen

Wintrange

Remich

Greiveldange

Stadtbredimus

Trintange

Waldbredimus

Bech-Kleinmacher ..

Schwebsingen

Wellenstein

Loi du 15 décembre 1917, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1918 et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois

Der Regierung ist ein provisorischer

Kredit von 5.000.000 Fr. zur Deckung der wäh-

rend des Monats Januar 1918 nach Maßgabe

des Budgetsentwurfs für besagtes Dienstjahr-

zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1917, por- tant règlement pour l'exécution de la loi du 24 août 1917 concernant l'impôt sur les bénéfices extraordinaires réalisés pendant la

L'imposition visée à l'art. 3 de la loi

est à considérer comme définitivement fixée,

après l'expiration des délais de forclusion, ou

après l'épuisement de toutes les voies de re-

cours; les bilans non produits en temps utile

pour l'assiette de l'impôt mobilier n'entrent

Großh. Beschluß vom 14. Dezember 1917, be-

treffend das Reglement zur Ausführung des

Gesetzes vom 24. August 1917, über die Be-

steuerung der während des Krieges erzielten

außerordentlichen Gewinne.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Ginsicht des Gesetzes vom 24. August

1917, betreffend die Besteuerung der während

des Krieges erzielten außerordentlichen Gewinne,

namentlich des Art. 21;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1917, por- tant règlement pour l'exécution de la loi du 24 août 1917 concernant l'impôt sur les bénéfices extraordinaires réalisés pendant la

Die unter Art. 3 des Gesetzes erwähnte

Besteuerung ist als endgültig anzusehen nach-

Ablauf der vorgesehenen Präklusivfristen oder

nach

Benutzung

aller

Berufungsinstanzen;

Bilanzen, welche nicht rechtzeitig für die Mo-

biliarsteuerveranlagung vorgelegt wurden, kom-

pas en ligne de compte pour l'imposition à la

contribution mobilière extraordinaire.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1917, modifiant l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1917, concernant le régime du lait et de certains- produits laitiers.

Art. .14 desselben Beschlusses ist durch

nachstehende Bestimmung ergänzt

Der zuständige General-Direktor kann jedoch-

anordnen, daß ein von ihm festzusetzender Teil

par lui, du lait livré à une laiterie coopérative

sera, à l'état non écrémé, mise à la disposition

de l'Office d'achat et de répartition pour être

distribuée aux centres populeux ou les besoins

de l'approvisionnement l'exigent.

Le Directeur général pourra déterminer éga-

lement la proportion dans laquelle les déten-

teurs de vaches laitières des localités afférentes

devront contribuer à la cession, en tenant

compte de l'importance et de l'état de leur

cheptel.

Arrêté du 14 décembre 1917, concernant la fixation du prix maximum de vente du lait.

Quiconque demandera ou acceptera

des prix dépassant les prix maxima fixés à-

l'art. 1er, sera puni d'une amende de 26 à

3000 fr. et d'un emprisonnement de huit jours

à six mois, ou d'une de ces peines.

Arrêté du 15 décembre 1917, concernant la fixation des prix du beurre.

Wer höhere als die in Art. 1. festge-

setzten Höchstpreise verlangt oder annimmt, wird-

mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr. und Ge-

faugnis von acht Tagen bis zu sechs Monaten

oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Arrêté du 15 décembre 1917, concernant la fixation des prix du beurre.

Par dérogation au même arrêté,

l'Office d'achat et de répartition fournit aux

communes le beurre franc de frais de transport

à la gare de destination à raison de 4,50 fr.

le demi-kilogramme de beurre de laiterie et de

4,25 fr. le demi-kilogramme de beurre de ferme.

Les communes peuvent augmenter ces prix

de 0 fr. 10 au plus.

Arrêté du 15 décembre 1917, portant dérogation à l'arrêté du 20 septembre 1017, concernant la fixation du prix maximum de vente des pommes de terre.

In Abweichung desselben Beschlusses

liefert die Staatliche Einkaufs- und Verteilungs-

zentrale die Butter kostenfrei nach der Empfangs-

station zu 4,50 Fr. das halbe Kilogramm (Pfund)

Molkereibutter und zu 4,25 Fr. das halbe Kilo-

gramm (Pfund Landbutter.

Die Gemeinden können diese Preise um-

höchstens 0,10 Fr. erhöhen.

Loi du 15 décembre 1917, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1918 et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois

L'exécution de la présente loi sera

réglée par arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi

Gesetz vom 15. Dezember 1917, wodurch die Er-

hebung der Steuern fürs Jahr 1918 gestattet

und ein provisorischer Kredit zur Deckung her-

laufenden Ausgaben während des Monats

Januar desselben Jahres bewilligt werden.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 13. Dezember ct. und der-

jenigen des Staatsrates vom 14. dess. Mts., wo-

nach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen soll;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 15 décembre 1917, portant dérogation à l'arrêté du 20 septembre 1017, concernant la fixation du prix maximum de vente des pommes de terre.

Dieser Beschluß tritt am 17. Dezem-

ber 1917 in Kraft.

Luxemburg, den 15. Dezember 1917.

Die Mitglieder der Regierung,

L. K a u f f m a n .

L. Moutrier

J. Faber.

M. Kohn.

Beschluß vom 15. Dezember 1917, wodurch

der Beschluß vom 20. September 1917, be-

treffend Festsetzung des Höchst, erkaufspreises

der Kartoffeln abgeändert wird.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend Festsetzung des Höchstverkaufs-

prei es für Bedarfsgegenstände;

Nach Einsicht des Groß. Beschlusses vom 20.

September 1917, betreffend das Regim der

Kartoffelernte;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 20. Sep-

tember 1917, betreffend Festsetzung des Höchst'

Verkaufspreises der Kartoffeln;

Beschließt

Arrêté du 15 décembre 1917, portant dérogation à l'arrêté du 20 septembre 1017, concernant la fixation du prix maximum de vente des pommes de terre.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxemburg, le 15 décembre 1917,

Les Membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

J. FABER.

M. KOHN,

Arrêté du 15 décembre 1917, réglant le transport

de toutes sortes de benzine, de benzol et de

pétrole.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916,

réglant le transport des animaux domestiques,,

des peaux de bovidés, des vivres et objets d'un

usage quotidien ou de première nécessité;

zur Verfügung der Stäatlichett Einkaufs- und

Verteilungszentrale zu halten verpflichten und

welche in dem Zeitraum vom 1. März bis zum

1. Mai 1918 abgeliefert werden, nachstehende

Preise

a) für Kartoffeln, welche auf die Pflichtmengen

abzuliefern bleiben

1. für Kartoffen: erster Qualität, wie Magnum-.

bonum, Industrie, Up to date, usw., 26 Fr.

pro 100 kg.;

2. für Kartoffeln zweiter Qualität, wie

Wohltman und andere rote Sorten, Silesia. usw.,

22 Fr. pro 100 kg;

d) für Kartoffeln, welche über die Pflicht-

mengen hinaus abgeliefert werden

1. für Kartoffeln erster Qulität, wie Magnum

bonum, Industrie, Up to date usw., 30 Fr. pro

100 kg;

2. für Kartoffeln zweiter Qualität, wie

Wohlman und andere rote Sorten, Silesia usw.,

26 Fr. pro 100 kg.

Arrêté du 15 décembre 1917, réglant le transport de toutes sortes de benzine, de benzol et de pétrole.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 15. Dezember 1917.

Die Migtlieder der Regierung

L. Kauffman.

L. Moutrier.

J. Faber.

M. Kohn.

Beschluß vom 15. Dezember, wodurch der

Transport aller Sorten Benzin, Benzol und

Petroleum geregelt wird.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

20. Mai 1916, betreffend den Transport und

den Verkehr von Haustieren, Rinderhäuten

Lebensmitteln und notwendigen Verbauchs-

gegenständen;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 15 décembre 1917, réglant le transport de toutes sortes de benzine, de benzol et de pétrole.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 15 décembre 1917.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Erratum. — Loi du 24 août 1917, concernant

l'impôt sur les bénéfices

extraordinaires

réalisés pendant la guerre.

Lors de la publication de la loi du 24 août

1917 concernant l'impôt sur les bénéfices ex-

traordinaires réalisés pendant la guerre, il a

été omis à l'art. 15, al. 2 la phrase suivante

« Si cependant l'impôt ainsi établi accuse

une différence en moins sur celui qui aurait

été dû en vertu de l'art. 9, ce dernier impôt

sera substitué au premier.»

L'art. 15 aura dès lors la teneur suivante

Les propriétaires, usufruitiers et fermiers

Nach— Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Erratum. — Loi du 24 août 1917, concernant l'impôt sur les bénéfices extraordinaires réalisés pendant la guerre.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg den 15. Dezember 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Berichtingung. — Gesetz vom 24. August 1917,

betreffend die Besteuerung der während

des Krieges erzielten außerordentlichen Ge-

winne.

Bei Veröffentlichung des Gesetzes vom 24-

August 1917, betreffend die Besteuerung der

während des Krieges erzielten außerordentlichen

Gewinne, ist unter Art. 15, Abs. 2 folgender-

Passus weggeblieben

„Ergibt jedoch die auf diese Weise ermittelte

Steuer einen geringeren Betrag als die nach

Art. 9 geschuldete,so tritt letztere Steuer an

Stelle der ersteren."

Art. 15 hat mithin folgenden Wortlaut

Die Eigentümer,

Nutznießer und Pächter

von unbebautem und unbewaldetem Eigentum,

le revenu cadastral dépasse 2000 fr., sont tenus

de faire la déclaration des bénéfices réalisés en

1916 et 1917.

Si le montant des bénéfices faits en 1916 et

resp. en 1917 dépasse le triple du revenu ca-

dastral des propriétés visées par l'al. 1er, l'ex-

cédent de chacune de ces années sera soumis à

l'imposition conformément à l'art. 5, et le re-

venu global déterminant l'échelon à appliquer

conformément à cet article comprendra: a) le

revenu cadastral des propriétés bâties et boisées;

b) le montant des bénéfices réalisés en 1916

resp. en 1917 et qui font l'objet de la décla-

ration, et c) les autres revenus mobiliers imposés

par la loi du 8 juillet 1913. Si cependant l'impôt

ainsi établi accuse une différence en moins sur

celui qui aurait été dû en vertu de l'art. 9, ce

dernier impôt sera substitué au premier.

La déclaration et l'évaluation des revenus im-

posables se feront d'après les règles édictées par

la loi du 8 juillet 1913 sur l'impôt mobilier;

les sanctions prévues par cette loi seront éga-

lement applicables.

La taxation se fera par les commissions des

taxateurs désignées pour 1918, et les recours

seront portés devant les conseils de revision de

la même année; pour le surplus, les mesures

d'exécution seront prises par le règlement prévu

à l'art. 21 de la présente loi.

Luxembourg, le 15 décembre 1917,

Le Ministre d'Êtat,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

dessen Katastralertrag 2000 Fr. übersteigt, müssen

eine. Erklärung ihrer, während der Jahre 1916

und 1917 erzielten Gewinne abgeben.

Übersteigt der während der Jahre 1916 oder

1917 erzielte Gewinn das Dreifache des Ka-

tastralertrages der in Abs. 1 erwähnten Grund-

stücke, so unterliegt der Überschuß für jedes dieser

Jahre der Steuer gemäß Art. 5 gegenwärtigen

Gesetzes. Das Gesamteinkommen, welches ge-

mäß letztgenannten Artikels den anzuwendenden

Steuersatz bestimmt, begreift: a) den Katastral-

ertrag der bebauten und bewaldeten Grund-

stücke; b) den Betrag der im Jahre 1916 bezw.

1917 erzielten Gewinne, die in der Steuerde-

klaration angegeben sind; c) die andern durch

das Gesetz vom 8. Juli 1913 befteuerten Mobi-

liareinkommen.

Ergibt jedoch die auf diese

Weise ermittelte Steuer einen geringeren Be-

trag als die nach Art. 9 geschuldete, so tritt letztere

Steuer an Stelle der ersteren.

Die Steuererklärung und die Abschätzung

des steuerpflichtigen Einkommens erfolgen nach

den Grundsätzen des Gesetzes vom 8. Juli 1913

über die Mobiliarsteuer; die in diesem Gesetze

vorgesehenen Strafen sind auch hier anwendbar.

Die Einschätzung geschieht durch die für das

Jahr 1918 bestimmten Taxatorenräte; und die

Berufungen sind vor die Revisionsräte desselben

Jahres zu bringen; im Übrigen werdoll die

Ausführungsbestimmungen durch das im Art. 21

gegenwärtigen Gesetzes vorgesehene Reglement

erlassen.

Luxemburg, den 15. Dezember 1917.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

2. Kauffman.

Arrêté du 10 décembre 1917, concernant la

répartition des subsides alloués aux com-

munes dans l'intérêt de la bienfaisance pu-

blique.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR

Vu l'art. 285 du budget des dépenses de

l'exercice 1917;

Arrête

Art. 1 e r. Les subsides suivants, au montant

total de 49.535 fr. sont accordés, pour l'année

1917, aux communes ci-après désignées, dans

l'intérêt de la bienfaisance publique.

Ces subsides seront liquidés au profit des

collèges échevinaux des communes intéressées,

Beschluß vom 10. Dezember 1917, betreffend

die Verteilung der den Gemeinden im

Interesse

der

öffentlichen

Wohltätigkeit

bewilligten Substdien.

Der General-Direktor des

Innern;

Nach Einsicht des Art. 285 des Ausgaben-

budgets für 1917;

Beschließt

Arrêté du 10 décembre 1917, concernant la répartition des subsides alloués aux com- munes dans l'intérêt de la bienfaisance pu- blique.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 10 décembre 1917.

Le Directeur général de l'intérieur

M. KOHN.

Art.

3.

Gegenwärtiger

Beschluß soll ins

„Memorial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 10. Dezember 1917.

Ter General-Direktor des Innern,

Kohn.

3. Unter den zu 2. angegebenen Voraussetzungen dürfen auch

Zichorienblätter

verwendet

werden.

Luxembourg, den 16. Dezember 1917.

Der Staatsminister, Präsident der Regierung,

L. Kauffman.

Avis. — Expropriation pour cause d'utilité publique.

Par mon exploit du 5 décembre 1917 et à la requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté

par son Directeur général des travaux publics, M. Antoine Lefort, domicilié à Luxembourg, pour lesquels est

constitué et occupera Me Joseph Neuman, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

et en vertu d'un jugement de défaut joint rendu par le tribunal civil de l'arrondissement de Luxembourg,

en date du 3 décembre 1917, enregistré, rendu par le tribunal entre mon requérant comme demandeur, les

signifiés ci-après qualifiés et 17 consorts ayant constitué avoué, tous défendeurs;

réassignation a été donnée à : 1° Félix Hesse ; 2° Abraham Jacob-Weil, tous les deux négociants en immeubles-

domiciliés à Longwy-Bas (France); 3° Félix-Gautier Majerus, agent d'affaires, domicilié ci-devant à Esch-s,-

Alz., actuellement sans domicile ni résidence connus;

à comparaître le lundi, 17 décembre prochain, à 9½ heures du matin, devant le tribunal civil de l'arrondis-

sement de Luxembourg, séant publiquement et en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique,

au Palais de justice à Luxembourg, pour

attendu que l'arrêté grand-ducal du 18 mai 1917 a déclaré d'utilité publique les travaux de redressement

de la roule de Luxembourg à Esch-s.-Alz., entre les distances 15.5 et 16.5 klm., sur le territoire de la commune

d'Esch-s.-Alz.;

attendu qu'il a été déposé au greffe du tribunal civil de l'arrondissement de Luxembougr, où les intéressés

peuvent en prendre connaissance et communication: 1° l'arrêté de cessibilité pris par M. le Directeur général

des travaux publics, M. Antoine Lefort, le 19 mai 1917, par lequel les parcelles de terrain nécessaires aux tra-

vaux de redressement ci-dessus rappelés, de la route de Luxembourg à Esch-s.-Alz., entre les Mm. 15.5 et 16.5,

sur le territoire de la commune d'Esch-s.-AIz., indiqués aux plans parcellaires et tableaux des emprises annexés

au dit. arrêté, sont déclarés cessibles pour cause d'utilité publique; 2° les pièces de l'instruction administrative

qui a précédé l'arrêté prérappelé ; 3° les plans des travaux à exécuter avec plans terriers et tableaux d'emprises

indicatifs des parcelles à emprendre pour ces travaux de redressement et à exproprier pour cause d'utilité

publique et sur lesquels figurent les parcelles ci-après désignées, toutes situées sur le territoire de la commune

d'Esch-s.-Alz., section cadastrale B, savoir

1° une partite d'une parcelle de labour de 5 a. 61 ca., formant le n° 22 des emprises à emprendre dans un

labour d'une contenance globale cadastrale de 56 a. 10 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Aïz.,

section B, sous les n° 533/593, au lieu dit « auf dem Pudel»;

2° une partie d'une parcelle du labour d'un are 68 ca., formant le n° 24 des emprises, à emprendre dans un

labour d'une contenace globale cadastrale de 12 a. 40 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz,

section 1), lieu dit « auf dem Lallingerpesch », sous les nos 284/245;

3° une partie d'une parcelle- de labour de 3 a. 85 ca., formant le n° 30 des emprises, à emprendre dans un

labour d'une contenance globale cadastrale de 42 a. 20 ca., figurant au cadastre de la commune d'Ësch-s.-Alz.,

section B, sous le n° 272, au lieu dit « auf dem Lallingerpesch»;

4° une partie d'une parcelle de labour de 3 a. 79 ca., formant le n° 37 du plan des emprises, à emprendre

dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 37 a. 20 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-

s.-Alz., section B, sous les nos 264/496, au lieu dit « auf dem Lallingerpesch»;

PUBLICATION NON OFFICIELLE.

5° une partie de parcelle de labour de 5 a,, formant le n° 48 des emprises, à emprendre dans un labour d'une

contenance globale cadastrale de 12 a. 60 ca., figurant au cadastre de-la commune d'Esh-s.-Alz., sectian..B

sous le n° 364, au lieu dit « auf dem Lallingerdeich »;

ces cinq parcelles appartenant à Félix liesse, Abraham Jarob-Weil, tous deux négociants en immeubles

domiiliés à Longwy-Bas (France), et à Felix-Gautier Majerus, agent d'affaires domicilié ci-devant à Esch-

s.-Alz., actuellement sans domicile ni résidence connus;

attendu que mon „requérant offre pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique

à Félix Hesse, Abraham Jacob-Weil et Félix-Gautier Majerus, préqualifiés

1° la somme de 150 fr, par are de la parcelle formant l'emprise n° 22, soit, à raison de 5 a. 61 ca. em-

pris, la somme de 841,50 fr.;

2° la somme de 100 fr. par arc de Ia parcelle formant le n° 24 empris, soit à raison d'un are 68 ca. empris,

la somme de 168 fr.;

3° la somme de 100 fr. par arc de la parcelle formant l'emprise n° 30 soit à raison de 3 a. 85 ca. empris,

la somme de 385 fr.;

4° la somme de 100 fr. par are de la parcelle tonnant l'emprise n° 37, soit à raison de 3 a. 79 ca. empris, la

somme de 379 fr., avec la modalité que mon requérant est prfêt à acquérir au même prix le petit excédant à

gauche de la route redressée dans la direction de Luxembourg à Esch-s.-AIz.., ayant une superficie de 20 mètres

carrés ;

5° la somme de 100 fr, par are de la parcelle formant l'emprise n° 48, soit à raison de 5 a. empris la somme

de 500 fr.;

attendu que les dits assignés refusent ces offres et que dans ces circonstances mou requérant est contraint

de faire pour procéder conformément à la loi du 17 décembre 1839 au règlement des indemnités;

attendu que les indemnités offertes sont suffisant es;

en conséquence, les signifiés-réassignés, voir statuer à leur égard comme à l'égard des. assignés ayant con-

stitué avoué pour un seul et même jugement non susceptible d'opposition et voir dire! a) que les formalités

prescrites par la loi du 17 décembre 1859 pour parvenir à l'exportation pour cause d'utilité publique des-

parcelles en question ont été remplies ; b) voir donner acte à mon requérant qu'il offre aux assignés les indemnités

d'expropriation ci-dessus énumérées; c) eu eus de refus d'accepter les dites offres, voir procéder conformément

à la loi au règlement dos indemnités auxquelles les assignés préqualifiés ont droit ; d) voir ordonner provisoi-

rement la mise en possession de mon requérant dos parcelles ci-dessus indiquées, à charge par lui de consigner

préalablement les sommes ci-dessus offertes; c) s'entendre, en cas de contestations condamner aux dépens,

sous la réserve expresse de pouvoir changer les préseules conclusions suivant les circonstances, et sommant

les assignés de déclarer devant le tribunal les sommes qu'ils réclament à titre d'indemnité.

Pour extrait; Eug. Pierron, huissier à Luxembourg.

Avis. — Expropriation pour cause d'utilité publique,

L'an 1917, le 11 décembre

A la requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son Directeur général des tra-

vaux publics M, Tony Lefort, demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la Société anonyme

des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par son administrateur M. Léon Metz, Maître de

forges, demeurant à Esch-s.-AIz, et respectivement de la Direction générale Impériale des chemins de fe-

d'Alsace Lorraine, établie à Strasbourg, représentée dans le Grand-Duché de Luxembourg par M. Jean

Abicht, conseiller intime, chef de l'administration Impériale Allemande pour l'exploitation des chemins

de fer Guillaume Luxembourg, demeurant à Luxembourg, pour lesquels requérants domicile est élu à Die-

kirch, en l'étude de M* Pierre Pemmers, avocat-avoué, y demeurant, qui est constitué et occupera pour les

requérants;

Je soussigné Dominique Kremer, huissier, demeurant à Diekirch, reçu et immatriculé près le tribunal

d'arrondissement de Diekirch, ai donné assignation à;

A°Nicolas Steme, employé au chemin de fer, et 2° son épouse Marie Huss, sans état, demeuren

en semble Ettelbruck;

B. 1° Égide Herckmans père, négociant, demeurant à Ettelbruck; 2° Égide Herckmans fils, négociant

demeurant à Ettelbruk; 3° Camille Herckmans, négociant, demeurant à Ettelbruck'

C. Frédéric Mersch-Cames, sellier, demeurant à Ettelbruck,

D. 1° Jean-Pierre Cames, et 2° son épouse Marie Esch, les deux vanniers, demeurant ensemble à Ettel-

bruck.

E. Josephine Schlesser, sans état, veuve de Emile Roth, demeurant à Ettelbruck,.

F. 1° Gaspard Bourscheid, peintre-décorateur, et 2° son épouse Marguerite Weiler, sans état, demeurant

ensemble à Ettelbruck;

à comparaître dans le délai fixé par l'art. 24 de la loi du 17 décembre 1859, sur l'expropriation pour cause

d'utilité publique, c'est-à-dire le jeudi, 3 janvier 1918, à 9 heures et demie du matin, devant le tribunal-

d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, au Palais de justice à Diekirch, pour

Attendu qu'il a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, où les assignés peuvent

en prendre communication: 1° L'arrêté grand-ducal du 5 février 1915, déclarant d'utilité publique les tra-

vaux d'établissement de la seconde voie sur la ligne du Nord partie située sur la commune d'Ettelbruck,

ainsi que l'arrêté grand-ducal du 16 novembre 1916, déclarant d'utilité publique les travaux de construction

d'un passage supérieur pour piétons au lieu dit « in Stackeis », ainsi que les travaux supplémentaires à

exécuter à la gare d'Ettelbruck dans l'intérêt de l'élargissement et de l'agrandissement de la dite gare,

partie située sur le territoire de la commune d'Ettelbruck; 2° Les arrêtés de M. le Directeur général des

travaux publics en date des 11 février 1915 et 18 novembre 1916, approuvant les plans et tableaux des em-

prises à faire sur le territoire de la commune d'Ettelbruck pour l'établissement de la seconde voie sur la

ligne du Nord la construction d'un passage supérieur pour piétons au lieu dit « In Stackels», et l'élargisse-

ment et l'agrandissement de la gare d'Ettelbruck, et ordonnant la cessibilité des parcelles de terrain néces-

saires à l'exécution des travaux prédésignés; 3° le plan indicatif des travaux à effectuer et des parcelles à

exproprier pour cause d'utilité publique, ensemble des pièces de l'instruction administrative qui a précédé

les arrêtés précités.

Attendu qu'au nombre des parcelles à exproprier indiquées aux dits plans et arrêtés figurent les suivantes,

appartenant aux assignés et situées sur le territoire de la commune d'Ettelbruck, savoir

A. Parcelles appartenant aux assignés époux Steines-Huss: 1° une parcelle de 64 ca., à emprendre d'un

jardin, sis lieu dit « In Stackeis », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 2 a. 60 ca., sub section

C n° 1278/3080, et formant le n° 17b du plan parcellaire; 2° une parcelle de 1 a. 20 ca,, à emprendre d'un

jardin, sis lien dit « In Stackels», inscrit au cadastre pour une contenance totale de 1 a. 15 ca,, sub section

C. n° 1278/3081 et formant le n° 18 du plan parcellaire; 3° une parcelle de 1 a. 19 ca., à emprendre d'un jardin,

sis lieu dit « In Stackels », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 1 a. 25 ca., sub section C n°

1278/3082, et formant le n° 18 du plan parcellaire.

B. Parcelles appartenant aux assignés Égide Herckmans père, Égide Herckmans fils et Camille Herck-

mans: 1° une parcelle de 16 a. 26 ca., à emprendre d'un pré, sis lieu dit « In Stackeis», inscrit au.cadastre

pour une contenance totale de 1 ha. 45 a. 80 ca., sub section C n° 1298/3163, et formant le n° 22 du plan

parcellaire; 2° une parcelle de 1 a. 3 ca., à emprendre d'un pré, sis lieu dit « In Stackeis », inscrit au cadastre

pour une contenance de totale 2 a. sub section C n° 1297/3094, et formant le n° 31 du plan parcellaire

C. Parcelle appartenant à l'assigné Frédéric Mersch-Cames: une parcelle de 6 a. 52 ca., à emprendre

d'un jardin, sis lieu dit « In Stackeis », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 6 a. 20 ca., sub sec-

tion C n° 1297/3086, et formant le n° 23 du plan parcellaire.

D. Parcelle appartenant aux assignés époux Jean-Pierre Cames-Esch: une parcelle de 1 a. 43 ca., à em-

prendre d'un jardin sis lieu dit « In Stackeis », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 7 a. 10 ca.,

sub section C n° 1297/3087, et formant le n° 24 du plan parcellaire.

E. Parcelle appartenant à l'assigné Joséphine Schlesser, veuve Roth: une parcelle de 1 a. 39 ca., à em-

prendre d'un jardin, sis lieu dit « In Stackeis », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 7 a. 20 ca.,

sub section 3 n° 1297/3088 et formant le n° 25 du plan parcellaire.

F. Parcelle appartenant aux assignés époux Gaspard Bourscheid-Weiler : une parcelle de 1 a. 52 ca., à

emprendre d'un jardin sis lieu dit « In Stackeis », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 7 a, 30 ca.,

sub section C n° 1297/3089 et formant le n° 26 du plan parcellaire;

Attendu que les requérants offrent à titre d'indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité

publique les sommes ci-après désignées

I. Aux assignés époux Nicolas Steines-Huss pour les parcelles littera A ci-dessus: 1° sub 1 pour la parcelle

de 64 ca., à raison de 200 fr. l'are, la somme de 128 fr,; 2° sub 2, pour la parcelle de 1 a, 20 ca,, à raison de

200 fr. l'are, la somme de 240 fr.; 3° sub 3, pour la parcelle de 1 a. 19 ca., à raison de 200 fr. l'are, la somme

de 238 fr.;

II. Aus assignés consorts Herckmans pour les parcelles littet a B ci-dessus: 1° sub 1 pour la parcelle de

16 a. 26 ca., à raison de 125 fr. Kare, la somme de 2032,50 fr. ; 2° sub 2 pour la parcelle de 1 a. 3 ca., à raison

de 125 fr. l'are, la somme de 128,75 fr.

III. A l'assigné Frédéric Mersch, pour la parcelle sub littera C de 6 a. 42 ca., à raison du 200 fr. l'are, la

somme de 1304 fr.

IV. Aux assignés époux Jean-Pierre Cames-Esch, pour la parcelle sub littera D ci-dessus de 1 a. 43 ca.,

à raison de 200 fr. l'are, la somme de 286 fr.

V. A l'assignée Joséphine Schlesser, veuve Roth, pour la parcelle sub littera E ci-dessus de 1 a. 39 ca,,

à raison de 200 fr. l'are, la somme de 278 fr., dont à déduire l'indemnité déjà payée pour arbres par 50 fr.,

reste la somme de 228 fr.

VI. Aux assignés époux Gaspard Bourscheid-Weiler pour la parcelle sub littera F ci-dessus de 1 a. 52 Cà.,

à raison de 200 fr. l'are, la somme de 304 fr., dont à déduire l'indemnité déjà payée pour perte d'arbres par

50 fr., reste la somme de 254 fr.

Attendu que les assignés refusent les offres faites, que dans ces circonstances les requérants se voient

forcés de les attraire en justice, pour y procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859, sur l'expropria-

tion pour cause d'utilité publique au règlement des indemnités dues ensuite du l'expropriation;

Attendu que les travaux à exécuter pour l'établissement de la seconde voie sur la ligne du Nord et ceux

de la construction du passage supérieur pour piétons au lieu dit « Stackeis», sont des plus urgents, que les

requérants demandent la mise en possession des terrains à emprendre sous l'offre de consigner pat eux les

sommes ci-dessus offertes, ou toutes autres sommes à arbitrer par le tribunal;

En conséquence voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenu à l'expropriation des par-

celles de terrain ci-dessus décrites ont été remplies, voir donner acte aux requérants qu'ils offrent aux assi-

gnés pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles en question les

sommes ci-dessus indiquées.

En cas de refus d'accepter ces offres voir procéder conformément à la loi du 17 décembre 1359 au règle-

ment des indemnités auxquelles les assignés auront droit; voir ordonner la mise en possession des parties

requérantes, à charge par elles de consigner préalablement les sommes ci-dessus offertes, ou toutes autres

sommes à arbitrer par le Tribunal ; s'entendre condamner les assignés à tous les dépens;

Les assignés Nicolas Steines, Jean-Pierre Cames et Gaspard Bourscheid, s'entendre condamner en outre

à autoriser leurs épouses respectives à ester en justice, sinon voir suppléer d'office à cette autoriastion par

le tribunal.

Pour extrait conforme

Diekirch, le 14 décembre 1917.

Krerner,

Loi du 15 décembre 1917, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1918 et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois

Die Ausführung gegenwärtigen Ge-

setzes. wird durch Großh. Beschluß geregelt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

Samedi, 15 décembre 1917.

N° 96.

Samstag, 15. Dezember 1917.

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 15 décembre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE .

Les membres du Gouvernement,

L KAUFFMAN. L MOUTRIER. J. FABER.

M

K O H N

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1917, con-

cernant l'exécution de la loi qui précède.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce,

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au

Gouvernement un crédit provisoire de 5.000.000

francs pour les dépenses courantes à effectuer

pendant le mois de janvier 1918, conformément

au projet de budget pour cet exercice;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1917, por- tant règlement pour l'exécution de la loi du 24 août 1917 concernant l'impôt sur les bénéfices extraordinaires réalisés pendant la

L'augmentation du capital social

visée à l'art. 3 al. 3 et 4 de la loi ne sortira ses

effets que du jour du versement effectif; les

intéressés auront à fournir la justification du

versement et de sa date.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

Die unter Art. 3, Abs. 3 und 4 des

Gesetzes erwähnte Vermehrung des Grund- oder

Stammkapitals wird erst wirksam vom Tage der

tatsächlichen Einzahlung; die Interessenten haben-

den Beweis in bezug auf Einzahlung und Da-

tum zu erbringen.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1917, modifiant l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1917, concernant le régime du lait et de certains- produits laitiers.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 15 décembre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les membres du Gouvernement,

L.

KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

J. FABER

M. KOHN.

Arrêté du 14 décembre 1917, concernant la

fixation du prix maximum de vente du lait.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914,

concernant la fixation du prix maximum de

vente de certains objets de première nécessité;

Revu l'arrêté du 4 juin 1917, concernant la

fixation du prix maximum de vente du lait;

Arrête

Arrêté du 14 décembre 1917, concernant la fixation du prix maximum de vente du lait.

Unser General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und des Handels, ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der

im „Memorial" veröffentlicht werden soll.

Luxemburg, den 15. Dezember 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L. Kauffman.

L. Moutrier.

J. Faber.

M. Kohn.

Beschluß vom 14. Dezember 1917, betreffend

Festsetzung des Höchstverkaufspreises der Milch.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 28.

November 1914, betreffend Festsetzung von

Höchstverkaufspreisen für gewisse Bedarfsgegen-

stände;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 4. Juni

1917, betreffend Festsetzung von Höchstverkaufs-

preisen für Milch;

Beschließt

Arrêté du 14 décembre 1917, concernant la fixation du prix maximum de vente du lait.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le 17 décembre 1917.

Luxembourg, le 15 décembre 1917,

Les membres du Gouvernement,

L. MOUTRIER.

L. KAUFFMAN.

J. FABER.

M, KOHN.

Arrêté du 15 décembre 1917, concernant la

fixation des prix du beurre.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er février 1916,

concernant la défense d'exportation, la vente,

le transport et la consommation du beurre;

Revu l'arrêté du 4 juin 1917, concernant la

fixation des prix du beurre;

Arrête

Arrêté du 15 décembre 1917, concernant la fixation des prix du beurre.

Dieser Beschluß tritt am 17. Dezember

1917 in Kraft.

Luxemburg, den 15. Dezember 1917.

Die Mitglieder der Regierung,

L. Kauffman.

L. Moutrier.

J. Faber.

M. Kohn.

Beschluß vom 15. Dezember 1917, betreffend

Festsetzung der Butterpreise.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1.

Februar 1916, betreffend Ausfuhrverbot, Ver-

kauf, Transport und Verbrauch der Butter;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 4. Juni

1917, betreffend Festsetzung der Butterpreise;

Beschließt

Arrêté du 15 décembre 1917, concernant la fixation des prix du beurre.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le 17 décembre 1917.

Luxembourg, le 15 décembre 1917.

Les membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

J.

FABER.

M. KOHN.

Arrêté du 15 décembre 1917, portant dérogation

à l'arrêté du 20 septembre 1017, concernant

la fixation du prix maximum de vente des

pommes de terre.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant

la fixation du prix maximum de vente des

objets de première nécessité;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 septembre 1917,

concernant le régime de la récolte des pommes

de terre;

Revu l'arrêté du 20 septembre 1917, concer-

nant la fixation du prix maximum de vente

des pommes de terre;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1917, por- tant règlement pour l'exécution de la loi du 24 août 1917 concernant l'impôt sur les bénéfices extraordinaires réalisés pendant la

Le revenu global, visé à l'art. 4 de la

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires

et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers

et miniers ordinaires.

Les contribuables omis dans l'une ou l'autre

des matrices établies pour l'année à laquelle

se rapporte la contribution extraordinaire se-

ront compris au rôle de l'année subséquente.

De la contribution foncière extraordinaire,

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

Das unter Art. 4 des Gesetzes er-

wähnte Gesamteinkommen begreift die gewöhn-

lichen und außergewöhnlichen Mobiliareinkom-

men sowie die gewöhnlichen Grund- und Minen-

einkommen.

Die Steuerpflichtigen, welche in der einen

oder andern der für das Jahr der außergewöhn-

lichen Steuer aufgestellten Mutterollen über-

gangen wurden, werden in der Rolle des nächst-

folgenden Jahres einbegriffen.

A u ß e r g e w ö h n l c h e

G r u n d s t e u e r .

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

Le revenu cadastral des propriétés

non-bâties soumis à la contribution extra-

ordinaire prévue par l'art. 9 de la loi, ne com-

prend ni les revenus des propriétés boisées ni

ceux des haies à écorces; cependant ces revenus

enrent en ligne de compte pour la fixation du

taux de l'imposition foncière extraordinaire et

pour la détermination du revenu cadastral

global non imposable prévu par l'art. 10, 2° de

la loi.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

Der Katastralortrag des unbebauten

Eigentums, welches der unter Art. 9 des Ge-

setzes vorgesehenen außergewöhnlichen Grund-

steuer unterliegt, begreift weder den Ertrag der

bewaldeten Flächen noch denjenigen der Eichen-

schälwaldungen; jedoch kommen diese Erträge

für die Festsetzung des Steuersatzes der außerge-

wohnlichen Grundsteuer und für die Bemessung

des nicht steuerbaren unter Art. 10, 2. des Ge-

setzes vorgesehenen Gesamtkatastralertrages in

Anrechunng.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

La contribution foncière extraordinaire

des propriétés non-bâties affermées ou louées

par un bail ayant reçu exécution après le

1er octobre 1915, est à charge exclusive du pro-

priétaire désigné au rôle.

Les propriétaires ayant loué tout ou partie-

de leurs propriétés non-bâties par un bail ayant

reçu exécution avant le 1er octobre 1915, sont

imposés d'office par application de l'art. 9

men für die Veranlagung zur außergewöhnlichen

Mobiliarstener nicht in Betracht.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

Die außergewöhnliche Grundsteuer

von unbebautem Eigentum, welches kontraktlich

mit Wirkung nach dem 1. Oktober 1915 ver-

pachtet oder vermietet wurde, verbleibt ausschließ-

lich zu Lasten des in der Steuerrolle eingetra-

genen Eigentümers.

Eigentümer, welche ihr unbebautes Eigentum

ganz oder teilweife kontraktlich mit Wirkung vor

dem Oktober 1915 verpachtet oder vermietet

haben, werden von Amtswegen gemäß Art 9

de la loi. Il leur est cependant loisible de de-

mander que le recouvrement resp. la sous-

répartition de l'impôt se rapportant aux pro-

priétés affermées se fassent par application de

l'art. 12 de la loi. S'ils entendent invoquer le

bénéfice susdit, ils sont tenus, dans les trente

jours de la date du bulletin d'impôt foncier

extraordinaire, de faire parvenir sous pli re-

commandé ou contre récépissé au receveur du

ressort la déclaration des terrains affermés ou

loués. Cette déclaration comprendra

1° les noms, prénoms et demeure des loca-

taires ou fermiers;

2° la commune et section de la situation des

propriétés non-bâties, louées ou affermées;

3° la durée du bail;

4° la surperficie et la nature de culture des

propriétés non-bâties affermées ou louées;

5° le revenu et le numéro cadastral afférents.

Au vu de cette déclaration, le receveur pour-

suivra le payement de la contribution extra-

ordinaire contre le fermier ou locataire.

Le receveur peut exiger que cette déclaration-

soit appuyée du bail ou d'un extrait du bail,

s'il est fait par écrit. En cas de contestation, il

sera statué par les autorités désignées à l'art. 17

de la loi.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

I. — Les propriétaires ou usufruitiers

de bois résineux et de bois feuillus devront

adresser avant le 15 janvier 1918 et sous pli

recommandé ou contre récépissé la déclaration

prescrite par l'art. 14 (B et C) de la loi, au con-

trôleur des contributions du ressort.

Les amendes prévues par le même article de

des Gesetzes veranlagt. Es steht ihnen jedoch

frei, die Beitreibung bezw. die Verteilung der

auf dem verpachteten Eigentum

ruhenden

Steuer in Gemäßheit des Art. 12 des Gesetzes zu

beantragen. Wenn dieselben von dieser Ver-

günstigung Gebrauch zu machen beabsichtigen,

sind sie gehalten innerhalb 30 Tagen, vom Datum

des Steuerzettels der außergewöhnlichen Grund-

steuer an gerechnet, durch Einschreibebrief oder

gegen Empfangsbescheinigung an den Bezirks-

steuereinnehmer die Anzeige des verpachteten

oder vermieteten Eigentums einzureichen.

Diese Anzeige hat anzugeben

1. Namen, Vornamen und Wohnort der Mieter

oder Pächter;

2. Gemeinde und Sektion, in welcher das

vermietete oder verpachtete unbebaute Eigen-

tum liegt;

3. die Dauer des Miet- oder Pachtvertrags;

4. den Flächeninhalt und die Kultmart des

verpachteten oder vermieteten unbebauten Eigen-

tums ;

5. den betreffenden Katastralertrag und die-

betreffende Katasternummer.

Auf Grund dieser Anzeige erfolgt die Beitrei-

bung der außergewöhnlichen Steuer durch den

Steuereinnehmer zu Lasten des Pächters oder

Meters.

Im Anschluß an diese Anzeige ist auf Ver-

langen des Steuereinnehmers der Pachtvertrag

oder ein Auszug desselben, falls es sich um einen

schriftlichen Vertrag handelt, vorzulegen. In

strittigen Fällen entscheiden die unter Art. 17

bezeichneten Behörden.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

I. Die Eigentümer oder Nutznießer

von Nadelholz- und Laubholzwaldungen- sind

gehalten vor dem 15. Januar 1918 und durch

Einschreibebrief oder gegen Empfangsbeschei-

nigung an den Bezirkssteuerkontrolleur die gemäß

Art. 14 (A. u. B) des Gesetzes vorgesehene Erklä-

rung einzureichen.

Die Beitreibung der unter demselben Artikel

la loi sont recouvrées sur le même rôle que

l'imposition principale, et le mode de recou-

vrement en est le môme.

II. — Les propriétaires qui n'ont pas exploité

leurs haies à écorces ou qui n'en ont exploité

qu'une partie (Lit A de l'art. 14 de la loi),

devront adresser avant le 15 janvier 1918 et

sous pli recommandé ou contre récépissé au

contrôleur des contributions une déclaration

indiquant a) la ou les années pendant lesquelles

il n'y a pas eu de vente, b) les superficies à

préciser par l'indication des numéros du ca-

dastre et dont le produit n'a pas fait l'objet d'une

vente, ainsi que celles dont le produit a fait

l'objet d'une vente durant les mêmes époques.

La déclaration indiquera tous les éléments de

justification à l'appui.

Dispositions applicables aux chiffres I et II.

Après l'expiration du délai fixé aux alinéas

1 et 3 du présent article, il sera passé outre à

l'imposition des non-déclarants, et les intéressés-

ne jouiront que du recours prévu par l'art, 17

de la loi. Il-en sera de même en cas de présen-

tation tardive de la déclaration ou de déclara-

tions incomplètes.

Les déclarations dont l'expédition dans le

délai réglementaire, n'est pas justifiée par un

récépissé à délivrer par un agent de l'adminis-

tartion dos contributions ou le bulletin de re-

commandation postale seront, en cas de contes-

tation, réputées non expédiées par le proprié-

taire.

L'administration des eaux et forêts et les

administrations communales sont tenues de

fournir à la direction des contributions resp.-

aux contrôleurs tous les renseignements utiles

à l'assiette de l'impôt foncier extraordinaire.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

Les propriétaires, usufruitiers et fer-

miers de propriétés non-bâties et non-boisées

vorgesehenen Bußen 'erfolgt auf Grund der-

selben Sienerrolle und nach dem nämlichen Bei-

treibungsverfahren wie für die Hauptsteuer.

ll. (Eigentümer, welche ihre Eichenschälwal-

dungen nickt oder mur teilweise ausgebeutet-

haben (Litt. A des Art. 14 des Gesetzes) sind ge-

halten vor dem 15. Januar 1918 und durch Ein-

schreibebrief oder gegen Empfangsbescheinigung-

an den Bezirkssteuerkontrolleur eine Erklärung-

mit folgenden Angaben einzureichen

a) das oder die Jahre 'in welchen kein Ver-

kauf stattgefunden hat;

b) die ausgebeuteten Flächen, unter näherer

Angabe der Katasternummern, deren Erzeugnisse

nicht veräußert, sowie diejenigen deren Erzeug-

uisse während der angegebenen Zeit veränßert

wurden.

Die Erklärung muß sämtliche Angaben, welche

deren Begründung dartun, enthalten.

Berfügungendie auf ZifferIund

Hanwendbar sind.

Nach Ablauf der in Abf. 1 und 3 gegenwärtigen

Artikels vorgesehenen Frist werden die Nicht-

deklaranten von Amtswegen bestenert und den

Interessenten steht nur der in Art. 17 vorgesebeue-

Beschwerdeweg offen. Derselbe Fall tritt ein bei

Abgabe einer verspäteten oder unvollständigen

Erklärung.

Steuererklärugen, deren fristgerechte Ablie-

ferung nicht durch eine durch einen Steuerbe-

amten

auszuslellende Empfangsbescheinigung-

oder die Postquitung eines Einschreibebiefes-

nachgewiesen werden kann, gellen in eilten, strit-

tigen Falle, als nicht abgegeben.

Die Forstverwaltung sowie die Gemeinde-

verwaltungen sind gehalten, der Steuerdirektion-

bezw. den Steuerkontrollenren alle für die Ver-

anlagung zur außergewöhnlichen Grundsteuer

erforderlichen Angaben zu liefern.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

Eigentümer, Nutznießer und Pächter

von unbebautem und unbewaldetem Eigentum,

dont le revenu cadastral dépasse 2000 fr., sont

tenus de faire la déclaration des bénéfices réa-

lisés en 1916 et 1917 sur une formule de décla-

ration qui sera adressée, dûment remplie, au

contrôleur du ressort pour le 15 janvier 1918

au plus tard.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

Les formules de déclaration dont

question aux art. 7 et 8 ci-avant seront adressées

par le contrôleur du ressort aux propriétaires

intéressés. Les propriétaires intéressés qui n'au-

raient pas reçu de formules, devront les réclamer

au contrôleur.

De l'impôt minier extraordinaire.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

Die unter Art. 7 und 8 gegenwärtigen

Beschlusses erwähnten Druckformulare werden-

den Steuerpflichtigen durch den Bezirksstener-

kontrolleur zugesandt. Die Interessenten, welche-

tein Druckförmular erhalten haben, sind gehalten,

ein solches bei dem Steuerkontrolleur zu ver-

langen.

Außergewöhnlche

Minensteuer.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

Les personnes assujetties à l'impôt

minier extraordinaire qui revendiquent l'ex-

emption de l'impôt minier extraordinaire pour

des quantités de mines mises en chantier ail-

leurs que dans les usines, devront faire la décla-

ration des quantités afférentes dans les trente

jours de la publication du présent arrêté et

sans qu'une formule spéciale de déclaration

ne leur soit adressée. La déclaration est à

adresser au contrôleur divisionnaire et doit in-

diquer le lieu du dépôt et la quantité de mine.

De la franchise de port.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

Die der außergewöhnlichen Minen-

steuer unterliegenden Pflichtigen, welche Steuer-

freiheit für die anderswo als in den Werken

aufgestapelten' Erzmengen beanspruchen, müssen-

binnen 30 Tagen nach Veröffentlichung gegen-

wärtigen Beschlusses und ohne daß ihnen ein

besonderes Druckformular zugeht, die Anzeige

der betreffenden Erzmengen einreichen. Die

Anzeige ist an den Bezirksstenerkontrolleur zu

richten und muß Ort und Menge des aufgestapel-

ten Erzes angeben.

Ü b e r

die

Portofreiheit.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

La direction des contributions et les

contrôleurs jouiront de la franchise de port-,

sous bande ou pli fermé avec les particuliers

pour tout ce qui concerne l'exécution de la loi

du 24 août 1917 sur les bénéfices extraordinaires

réalisés pendant la guerre.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

Die Steuerdirektion und die Steuer-

kontrolleure genießen Portofreiheil unter Kreuz-

band oder geschlossenem Briefumschlag mit den

Privatpersonen für alles was auf die Ausfüh-

rung des Gesetzes vom 24. August 1917, betref-

fend die während des Krieges erzielten außzer-

ordentlichen Gewinne Bezug hat.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent règlement,

Luxemborug, le 14 décembre 1017.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

L.

KAUFFMAN.

dessen Katastralertrag 2000 Fr. übersteigt, sind

gehalten die Erklärung ihrer während der Jahre

1916 und 1917 erzielten Gewinne auf einem

Druckformular,

welches gehörig ausgefertigt

vor dem 15. Januar 1918 an den Bezirkssteuer-

kontrolleur einzureichen ist, abzugeben.

loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers et miniers ordinaires.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Reglementes beauftragt.

Luxemburg, den 14. Dezember 1917.

Maria Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L. Kauffman.

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1917,

modifiant l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1917,

concernant le régime du lait et de certains-

produits laitiers.

Nous MARIE-ADÉLAIDE,

par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse

de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Revu l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1917,

concernant le régime du lait et de certains pro-

duits laitiers, modifié par les arrêtés grand-

ducaux des 5 juillet et 30 octobre 1917;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après [délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1917, con- cernant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouverne-

ment sont autorisés, chacun dans son départe-

ment, à disposer des crédits portés au projet-

de budget de 1918, tel que ce projet a été pré-

senté à la Chambre des députés. Ils ordonnan-

ceront et régleront, en se conformant aux lois-

et règlements, les dépenses qui, par leur nature,

rentreront dans le libellé des articles respec-

tifs.

L'autorisation de disposer des crédits portés

au projet de budget pour 1918 cessera lorsque

les ordonnancements et régularisations des dé-

penses auront atteint le chiffre global de-

5.000.000 francs.

Château de Berg, le 15 décembre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE ,

Les membres du Gouvernement,

L KAUFFMAN. L.

MOUTRIER, J. FABER.

M. KOHN.

„Memorial" eingerückt werde, um von allen,-

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 15. Dezember 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L.

Kauffman,

L.

Moutrier,

J. Faber,

M. Kohn.

Großh. Beschluß vom 15. Dezember 1917, be-

treffend die Ausführung vorstehenden Ge-

setzes.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden-

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des (Gesetzes vom hentigen Tage,

welches einen provisorischen Kredit von 5.000.000

Fr. zur Deckung der laufenden Ausgaben des

Monats Januar 1918 nach Maßgabe des Bud-

getentwurfs für besagtes Diensijahr eröffnet;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regie-

rung sind befugt, jedes in seinem Departement,

uber die im Budgetentwurf von 1918, so wie-

dieser Entwurf der Kammer vorgelegt worden

ist, aufgeführten Kredite zu verfügen.

Sie

werden die nach ihrem Inhalt unter die verschie-

denen Artikel gehörenden Ausgaben nach den

bestehenden Gesetzen und Reglementen anord-

nen und regeln.

Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für

1918 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird

aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Re-

gulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag

von 5.000.000 Fr. erreicht haben werden.

Schloß Berg, den 15. Dezember 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L.

Kauffman,

L.

Moutrier,

J.

F a b e r ,

M. Kohn.

Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1917, por-

tant règlement pour l'exécution de la loi

du 24 août 1917 concernant l'impôt sur les

bénéfices extraordinaires réalisés pendant la

guerre.

Nous MARIE-ADËLADE, par

la grâce,

de Dieu Grande-Duchesse

de Luxembourg

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc..

Vu la loi du 24 août 1917, concernant l'impôt

sur les bénéfices extraordinaires réalisés pen-

dant la guerre, notamment l'art. 21;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Du lieu d'imposition.

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