Loi du 15 décembre 1917, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgétaires pour 1918 et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat du mois
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Groherzogtums Luxemburg.
Loi du 15 décembre 1917, ayant pour objet
d'autoriser la perception des impôts budgétaires
pour 1918 et d'allouer un crédit provisoire
pour les dépenses courantes de l'Etat du mois
de janvier de la même année.
Nous MARIE-ADËLAIDE, par la grâce
de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De L'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 13 décembre et,, et celle du Conseil d'État
du 14 du même mois, portant qu'il n'y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les impôts directs et indirects exis-
tant au 31 décembre 1917, seront recouvrés
pendant l'exercice 1918 d'après les lois et les
tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
In Abweichung von vorerwähntem
Beschluß vom 4. Juni 1917, wird die in den Mol-
kereien hergestellte Butter zum Preise von 4,35
Fr. das halbe Kilogramm (Pfund), und die Land-
et le beurre de ferme au prix de 4,10 fr. le demi-
kilogramme.
Par dérogation aux art. 1er et 2 de
l'arrêté du 20 septembre 1917 prévisé, l'Etat
payera pour les pommes de terre que les pro-
ducteurs s'obligent par une déclaration à faire
Jusqu'au 28 décembre 1917 inclusivement à
butter zum Preise von 4,10 Fr. das halbe Kilo-
qramm (Pfund) vom Staat, Einkauft- und Ver-
teilungszentrale, angekauft.
In Abweichung der Art. 1 und 2 des
vorerwähnten Beschlusses vom 20. September
1917 zahlt der Staat für Kartoffeln, welche die
Produzenten sich mittels einer bis zum 28. De-
zember 1917 einschließlich zu machenden Anzeige
tenir à la disposition de l'Office d'achat et de
répartition et qui seront livrées dans la période
du 1er mars au 1er mai 1918, les prix ci-après
a) pour pommes de terre restant à livrer sur
les quantités obligatoires
1° pour pommes de terre de première qua-
lité, telles que Magnum bonum, Industrie,
Up to date, etc., 26 fr. les 100 kg. ;
2° pour pommes de terre de seconde qualité,
telles que Wohltman et autres sortes rouges,
Silesia, etc., 22 fr. les 100 kg.;
b) pour pommes de terre livrées en sus des
quantités obligatoires
1° pour pommes de terre de première qua-
lité, telles que Magnum bonum, Industrie,
Up to date, etc., 30 fr. les 100 kg. ;
2° pour pommes de terre de seconde qualité,
telles que Wohltman et autres sortes rouges,
Silesia, etc., 26 fr. les 100 kg.
Le transport de toutes sortes de
benzine, de benzol et de pétrole ou de mélanges
de ces liquides est défendu sans autorisation
écrite de l'Office d'achat et de répartition.
Toutefois, le transport de ces liquides à l'in-
térieur des communes est permis sans auto-
risation pour des quantités ne dépassant pas
cinq litres.
Der Transport aller Sorten Benzin,
Benzol und Petroleum oder von Mischungen
dieser Flüssigkeiten ist ohne schriftliche Ermäch-
tigung der Staatlichen Einkaufs- und Vertei-
lungszentrale verboten. Jedoch ist der Transport
dieser Flüssigkeiten im Innern der Gemeinden
ohne Ermächtigung in Mengen, welche 5 Liter
nicht übersteigen, gestattet.
Wer den Bestimmungen des vor-
stehenden Artikels zuwiderhandelt oder zuwider-
zuhandeln versucht, wird mit Gefängnis von
acht Tagen bis zu zwei Jahren und mit Gel strafe
von 26 bis zu 3000 Fr., oder mit einer dieser
Strafen bestraft
Nachstehende Subsidien, im Gesamt-
betrage von 49.535 Fr., sind den nachbezeich-
neten Gemeinden im Interesse der öffentlichen
Wohltätigkeit für das Jahr 1917 bewilligt.
Diese Subsidien werden zu Gunsten der
Schöffenkollegien der betreffenden Gemeinden
liquidiert.
N° d'ordre.
9,0
Communes.
Ville de Luxembourg..,
District
de Luxembourg
Bascharage
Clémency
Dippach
Garnich
Kehlen
Kœrich
Kopstal
Mamer
Soptfontaines
Steinfort
Bettembourg
Differdange
Dudelange
EscA-s.-Alz,
Frisange
Kayl
Leudelange
Mondercange
Pétange
Reckange
Rœser
Sanem
Schifflange
Bertrange
Montant
du
subside.
N° d'ordre.
Communes.
Contern
Eich
Hamm
Hesperange
Hollerich
Niederanven
Rollingergrund
Sandweiler
Schuttrange
Steinsel
Walferdange
Weiler-la-Tour
Berg
Bissen
Bœvang
Fischbach
Heffingen
Larochette
Lintgen
Lorentzweiler
Mersch
Nommern
Tuntingen
District de Diekirch.
Asselborn
Bœvange
Clervaux
Montant
du
subside.
N° d'ordre.
ou
Communes.
Consthum
Hachiville
Heinerscheid
Hosingen
Munshausen
Troisvierges
Weiswampach
Bastendorf
Bettendorf
Bourscheid
Diekirch
Ermsdorf
Erpeldange
Ettelbruck
Feulen
Hoscheid
Medernach
Reisdorf
Schieren
Arsdorf
Beckerich
Bettborn
Bigonville
Ell
Folschette
Grosbous
Perlé
Redange
Saeul
Montant
du
subside.
Die am 31. Dezember 1917 bestehen-
den direkten und indirekten Steuern werden
während des Jahres 1918 gemäß den Gesetzen
und Tarifen erhoben, welche deren Veranlagung
und Erhebung festsetzen.
Pour les contribuables passibles des
contributions foncière, mobilière ou minière
extraordinaires, le lieu d'imposition est celui
dp la contribution ordinaire pendant l'année
pour laquelle est due la contribution extra-
ordinaire.
Les contribuables imposables dans différentes
communes sont soumis à la contribution ex-
traordinaire dans la commune où ils demeurent,
resp. où ils ont leur principal établissement au
1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la
contribution extraordinaire.
Les administrations ou sociétés qui ont leur
siège à l'étranger, sont passibles de la contribu-
tion extraordinaire dans la commune désignée
par le directeur des contributions.
De la contribufion mobilière extraordinaire.
Für Steuerpflichtige, welche der außer-
gewöhnlichen Grund-, Mobiliar- oder Minen-
steuer unterliegen, erfolgt die Veranlagung zur
außergewöhnlichen Steuer für das betreffende
Steuerjahr an dem für die gwöhnliche Steuer
maßgebenden Veranlagungsorte.
Die in verschiedenen Gemeinden steuerpflich-
tigen Personen werden zur außerordentlichen
Steuer in der Gemeinde ihres Wohnsitzes ver-
anlagt, bezw. in der Gemeinde in welcher sie
am 1. Januar des Jahres der außergewöhnlichen
Steuer ihre Hauptniederlassung haben.
Verwaltungen oder Gesellschaften, welche ihren
Sitz im Ausland haben, werden in der durch den
Steuerdirektor zu bezeichnenden Gemeinde ver-
anlagt.
Außergewöhnliche Grundsteuer.
L'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du
4 juin 1917 prévisé est complété de la manière
suivante
Le Directeur général du ressort pourra ce-
pendant prescrire qu'une partie du lait, à dé-
terminer par lui, sera mise, à l'état non écrémé,
à la disposition de l'Office d'achat et de répar-
tition, pour être distribuée aux centres populeux
où les besoins de l'approvisionnement l'exigent.
Le Directeur général pourra déterminer éga-
lement la proportion dans laquelle les détenteurs
de vaches laitières des localités afférentes de-
vront contribuer à la cession, en tenant compte
de l'importance et de l'état de leur cheptel
Art, 2. L'art. 14 du même arrêté est complété
par la disposition suivante
Le Directeur général du ressort pourra tou-
tefois prescrire qu'une partie, à déterminer
Grotzh. Beschluß vom 15. Dezember 1917, be-
treffend Abänderung des Großh. Beschlusses
vom 4. Juni 1917, über das Regim der Milch
und gewisser Milchprodukte.
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
welches der Regierung die nötigen Befugnisse
erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-
essen des Landes während des Krieges;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4.
Jum 1917, betreffend das Regim der Milch-
und gewisser Milchprodukte, sowie der Großh.
Abänderungsbeschlüsse vom 5. Juli und 30.
Oktober 1917;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866, über die Einrichtung des
Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-
keit;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossoll und beschließen
Art. 2 des vorerwähnten Großh. Be-
schlusses vom 4. Juni 1917 ist ergänzt wie folgt
Der zuständige General-Direktor kamt jedoch
allordnen, daß ein voll ihm festzusetzender Teil
der Milch, in unentrahmtem Zustand, der Staat-
lichen Einkaufs- und Verteilungszentrale zwecks
Verteilung an die volkreichen Zentren, wo die
Bedürfnisse der Milchversorgung dies erfordern,
zur Verfügung gestellt wird.
Der General-Direktor kann desgleichen be-
stimmen, in welchem Maße die Besitzer voll
Milchkühen der betreffenden Ortschaften zur
Ablieferung beitragen müssen, unter Zugrunde-
legung des Viehbestandes nach Umfang und Art.
Le prix maximum de vente du lait
est fixé comme suit
a) pour le lait non écrémé
1° à 0,60 fr. le litre, livré par le producteur
aux intermédiaires tels que marchands de lait,
der an eine Molkereigenossenschaft gelieferten-
Milch in unentrahmtem Zustand der Staat-
lichen Einkauft- und Verteilungszentrale zwecks
Verteilung an die volkreichen Zentren, wo die
Bedürfnisse der Milchversorgung dies erfordern,
zur Verfügung gestellt wird.
Der General-Direktor kann desgleichen be-
stimmen, in welchem Maße die Besitzer von.
Milchkühen der betreffenden Ortschaften zur.
Ablieferung beitragen müssen, unter Zugrunde
legung des Viehbestandes nach Umfang und
Art
Der Höchstverkaufspreis der Milch
ist festgesetzt wie folgt
a) für Vollmilch
1. auf 0,50 Fr. das Liter, bei Lieferung durch
den Produzenten na Zwischenabnehmer, wie
96a
administrations communales, laiteries, soit en
gare d'expédition, soit à domicile si le transport
ne se fait pas par chemin de fer;
2° à 0,55 fr. le litre, pris au domicile du pro-
ducteur par le consommateur;
3° à 0,60 fr. le litre, livré à domicile du con-
sommateur ou pris par ce dernier chez l'inter-
médiaire;
b) pour le lait écrémé
à 0,20 fr. le litre pris à domicile du produc-
teur ou pour livraison par ce dernier à la gare
d'expédition.
Par dérogation à l'arrêté du 4 juin 1917
prévisé, le beurre produit dans les laiteries est
acheté par l'État, Office d'achat et de répar-
tition, au prix de 4,35 fr. le demi-kilogramme
Milchhändler, Gemeindeverwaltungen, Molke-
reien, entweder bis zur Versandstation, oder,
falls der Transport nicht mit der Eisenbahn er-
folgt, zu Händen des Zwischenabnehmers selbst;
2. auf 0,55 Fr. das Liter, bei Abnahme beim
Produzenten durch den Verbraucher;
3. auf 0,60 Fr. das Liter, bei Lieferung in die
Wohnung des Verbrauchers oder bei Abnahme
durch letzteren denn Zwischenhändler;
b) fur Magermilch
auf 0,20 Fr. das Liter, bei Abnahme bem
Produzenten oder bei Lieferung durch letzteren
zur Versandstation.
11 est ouvert au Gouvernement un
crédit provisoire de 5.000.000 fr. pour couvrir
les dépenses courantes à effectuer pendant le
mois de janvier 1918 conformément au projet
de budget pour cet exercice.
Pour le surplus, l'arrêté du 20 sep-
tembre 1917 prévisé reste en vigueur.
Im übrigen bleibt der vorerwähnte
Beschluß vom 20. September 1917 in Kraft.
Quiconque contreviendra ou tentera
de contrevenir aux dispositions de l'article
qui précède sera puni d'un emprisonnement de
huit jours à deux ans et d'une amende de 26
à 3000 fr. ou d'une de ces peines.
De ces subsides il sera attribué aux
sections de communes les sommes ci-après ren-
seignées à raison de l'imposition communale
dont elles sont grevées.
Ces sommes seront portées en recette au
profit des sections, mais comprises dans le
mandat à émettre à charge de la commune en
général au profit du bureau de bienfaisance.
Von den vorbenannten Subsidien-
werden die nachbezeichneten Summen den Ge-
meindesektionen nach Maßgabe ihrer Gemeinde-
bestenerung zuerkannt.
Die Beiräte werden als Einnahmen zu
Gunsten der Sektionen gebucht, sind jedoch in
Zahlungsanweisungen einbegriffen, die zur Last
der Gemeinde überhaupt zu Gunsten des Wohl-
tätigkeitsbureaus ausgestellt werden müssen.
Useldange
Vichten
Wahl
Boulaide
Esch-s.-Sûre
Eschweiler
Goesdorf
Harlange
Heiderscheid
Kautenbach
Mecher
Neunhausen
Oberwampach
Wiltz
Wilwerwiltz
Winseler
Fouhren
Putscheid
Vianden
District de Grevenmacher.
Beaufort
Bech
Berdorf
Consdorf
Echternach
Mompach
Rosport
Waldbillig
Betzdorf
Biwer
Flaxweiler.
Grevenmacher
Junglinster
Manternach
Mertert
Rodenbourg
Wormeldange
Bous
Barmorange
Dalheim
Lenningen
Mondorf-les-Bains
Remerschen
Remich
Stadtbredimus
Waldbredimus
Wellenstein
. 124
60,
N°d'ordre.
Communes.
District de
Sections.
Luxembourg.
Bascharage.
Bascharage
Hautcharage
Linger
Clemency.
Dippach .
Garnich.
Kehlen.
Clémency
Finging
Bell ange
Dippach,
Schouweiler
Sprinkange
Dahlem
Garnich
Hivange
Kahler
Dondelange
Kehlen
Keispelt-Meispelt
Nospelt
Olm
Montant
fr. des
subsides.
N° d'ordre.
Communes.
Sectiom.
Kœrich
Gœblange
Kœrich
Kopstal
Mamer.
Septfontaines.
Steinfort.
Bettembourg
Kopstal
Fermes
Cap
Capellen
Holzem
Mamer
Greisch
Roodt
Septfontaines
Kleinbettingen
Gras
Hagen
Steinfort
Bettembourg
Fennange
Hucherange
Nœrtzange
Montant
fr. des
subsides,
Differdange.
Dudelange.
Esch-s.-Alz.
Frisange.
Kayl
Leudelange
Mondercange.
Pélange.
Reckange.
Rœsel.
Rumelange
Sanem.
Schifflange.
Bertrange,
Contern,
Esch.
Hamm.
Hespernage
Hollerich.
Niederanven.
Differdange
Lasauvage
Niedercorn
Obercorn
Dudelange
Esch-s.-Âlz
Lallange
Aspell
Frisange
Hellange
Kayl
Tétange
Leudelange
Borgern
Mondercange
Pontpierre
Lamadelaine
Pétange
Rodange
Ehlange
Limpach
Pissange
Reckange
Rœdgen
Wickrange
Bereitem ,
Bivange
Crauthem
Livange
Peppange
Rœser
Rumelange
Belvaux
Ehterange
Sanem
Soleuvre
Schifflange
Bertrange
Brücherhof
Brüchermühle
Contern
Milbach
Moutfort
Oetrange
Eich
Hamm.
Pulvermühl
Altzingen
Hesperange
Iltzig
Cessingen
Gasperich
Hollerich,
Merl
Ernster
Niederanven,
Oberanven
3/J
Bollingergrund.
Sandweiler.
Schuttrange
Steinsel.
Walfendange.
Weiler-Ia-Tour.
Berg.
Bissen
Bœvange
Fischbach.
Heffingen
Larochette.
Leningen
Lorenzweiler.
Mersch.
Nommern
Tuntingen.
Senningen
Rollingergrund
Fermes
Sandweile
Mimsbach
Schrassig
Schuttrange
Uebersyren
Heisdorf
Stemsel
Bereldange
Helmsange
Walferdange
Hassel
Syren
Weiler
Berg
Colmar .
Fermes
Carlshof
Bissen
Bœvange-s-Al
Brouch
Angelsberg
Schoos
Weyer
Heffingen
Reuland
Stemborn
Scherfenhof
Scherbach
Ernzen
Larochette
Leydenbach
Weydert
Lintgen
Blaschette
Bofferdange
Hunsdorf
Lorentzweiler
Beringen
Mœsdorf
Mersch
Pettingen
Reckingen
Rollingen
Schœnfels
Beisten-Kruchten
Nommern
Nieder-Glabach
Ober-Glabach
Schrondweiler
Ansembourg
Bour
Hollenfels
Marienthal
Tuntingen.
i
96b
District de Diekirch.
Asselborn
Bœvange,
Clervaux.
Consthum.
Hachiville
Heinerscheid.
Hosingen
Munshausen.
Troisvierges
Weiswampach.
Bastendorf,
Bettendorf
Asselborn
Biwisch
Boxhorn
Rumlange
Sassel
Stockem
Bœvange
Donnange
Hamiville
Lullange
Troine
Clervaux
Eselborn
Reuler
Urspelt
Weicherdange
Consthum
Holsthum
Hachiville
Hoffell
Fischbach
Grindhausen
Heinerscheid
Hupperdange
Kalborn
Lieler
Hosingen
Bockoltz
Dorscheid
Nedhausen
Eisenbach
Rodershausen
Wahlhausen
Drauffelt
Marnach
Munshausen
Roder
Sibenaler
Basbellain
Drinklange
Hautbellain
Huldange
Troisvierges
Wilwerdange
Beiler
Binsfels
Breidfeld
Holler
Leithum
Weiswampach
Bastendorf
Brandenbourg
Landscheid
Tandel
Bettendorf
Gilsdorf
Mœstroff
Bourscheid.
Diekirch
Ermsdorf.
Erpeldange
Ettekbruck
Feulen,
Hoscheid.
Medernach.
Reisdorf.
Schieren.
Arsdorf,
Beckerich.
Bettborn
Bigonville.
Ell
Folschette,
Grosbous,
Perlé.
Redange.
Bourscheid
Kehmen
Lipperscheid
Michelau
Selindermandersrh .,
Welscheid
Diekirch
Brücher et Moser
Eppeldorf
Ermsdorf
Folkendange
Siegen
Erpeldange
Ingeldorf
Burden
Ettelbruck
Grentzingen
Warken
Niederfeulen
Oberfeulen
Hoscheid
Medernach
Fielschelle
Savelborn
Bigelbach
Hœsdorf
Reisdorf
Birtrange
Arsdorf
Bilsdorf
Beckerich
Elvange
Huttange,
Levelange
Nœrdange
Oberpallen
Schweich
Bettborn
Pratz
Reimberg
Bigonville
Ell
Nieder-Colpach
Ober-Colpach
Petit-Nobressart
Roodt
Eschette
Hostert
Folschette
Rambrouch
Dellen
Grosbous
Holtz
Perlé
Wolwelange
Martelange
Lannen
Nagem
Niederpallen
Saeul,
81 Useldange.
Vichten.
Wahl
Boulaide.
Esch-s.-Sûre.
Eschweiler.
Gœsdorf
Harlange.
Heiderschied
Kaulenbach
Wiltz
Wilwerwiltz
Redange
Ospern
Reichlange
Calmus
Ehner
Kapweiler
Saeul
Schwebach
Everlange
Rippweiler
Schandel
Use dange
Mich lbouch
Vichten
Buschrodt
Heispelt
Kuborn
Rindschleiden
Wahl
Baschleiden
Boulaide
Surré
Esch-,s.-Sûre
Erpeldange
Eschweiler
Knaphescheid
Selscheid
Bockoltz
Buderscheid
Dahl
Gœsdorf
Masseler-Harderbach.
Nocher
Harlange
Tarchamus
Heiderscheid
Alscheid
Kautenbach
Merkoltz
Bavigne
Kaundorf
Mechel
Insenborn-Lutzbans
Allerborn
Derenbach
Wiltz
Enscherange
Wilwerwiltz
Kinseler
Fouhren
Putscheid
Vianden
Beaufort
Bech
Berdorf
Mompach.
Waldbillig
Betzdorf
Biver
S
Flaxweiler
Bérlé
Doncols
Grümelscheid
Nœrtrange
Winseler
Bettel
Fouhren
Longsdorf
Walsdorf
Bivels
Gralingen
Merscheid
Nachtmanderscheid .
Putscheid ...
Stolzembourg
Weiler
Vianden
Grevenmacher
Beaufort
Altrier-Hersberg
Bech
Geyershof
Hemsthal-Zittig
Marscherwald
Rippig .,
Berdorf
Bollendorf
Consdorf
Colbette
Scheidgen
Echternach
Born
Givenich
Mœrsdorf
Mompach
Dickweiler
Girst
Hinkel
Osweiler
Rosport
Steinheim
Christnach
Haler
Mullerthal
Waldbillig
Berg
Betzdorf
Mensdorf
Olingen
Roodt
Biver-Weckergar
Boudler
Brouch
Wecker-village
Weydig
Beyern
Zollwesen. — Bekantmachung betreffend die Verwendung von Tabakersachstoffen.
1. Bei der Herstellung von Tabakerzeugnissen darf die Mitverwendnug von Hopfen mit folgenden
Matzgaben gestattet werden: a) Hopfen darf nur zur Herstellung von nicht zigarettensteuerpflich'
tigem Rauchtabak sowie von Zigaretten als Beimischung zu Tabal verwendet werden; b) die als
Tabakersatzstoff verwendete Hopfenmenge darf bei Ranchtabakherstellern nicht mehr als 10 v. H.
der jährlich verarbeiteten Tabakmenge betragen, bei Zigarettenherstellern nicht mehr als 10 v. H.
der jeweils dem-Zigarettenkontingent entsprechenden Tababnenge, wobei für je 1000 Stück Zigaretten-
1000 Gramm Tabak in Ansatz zu bringen sind; c) das Mischungsverhältnis des Hopfens zum Tabak
darf bei den einzelnen Tabakerzengnissen 20 v. H. des Gesamltgewichts der Mischung nicht übersteigen;
d) die jährliche Mindestmenge beträgt 10 kg; e.) im übrigen habeil die Bestimmungen der Tabak-
erscttzstoff-Odnung Anwendung zu finden.
2. Den Herstellen von Tabakerzeugnissen darf die Verwendung von
Bulchenlaub
als Ersatz,
stoff bei der Herstellung von Tabakerzeugnissen und tabakähnlichen Waren mit der Maßgabe gestattet
werden, daß die jährliche Mindestmenge 20 kg beträgt und im übrigen die Bestimmungen der Tabak-
erschftoff-Ordnung Anwendung finden.
Grevenmacher
Junglinster
Manternach
Mertert
Rodenbourg
Wormeldange.
Bous.
Buchholtz
Flaxweiler
Gostingen
Niederdonven
Oberdonven
Grevenmacher
Altlinster
Bourglinster
Godbrange
Junglinster
Berbourg
Lellig
Manternach
Munschecker
Mertert
Wasserbillig
Beidweiler
Eschweiler
Gonderange
Rod nbourg
Ahn
Ehnen
Machtum
Wormeldange
Bous
Burmerange.
Dalheim.
Lenningen.
Mondorf-l. B.
Remershein.
Sladhredimus
Waldbredimus.
Wellenstein.
Erpeldange
Rolling-Assel
Burmerange
Elvange
Emerange
Dalheim
Filsdorf
Welfrange
Canach
Lenningen
Altwies
E lange
Mondorf-les-Bain
Remerschen
Schengen
Wintrange
Remich
Greiveldange
Stadtbredimus
Trintange
Waldbredimus
Bech-Kleinmacher ..
Schwebsingen
Wellenstein
Der Regierung ist ein provisorischer
Kredit von 5.000.000 Fr. zur Deckung der wäh-
rend des Monats Januar 1918 nach Maßgabe
des Budgetsentwurfs für besagtes Dienstjahr-
zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.
L'imposition visée à l'art. 3 de la loi
est à considérer comme définitivement fixée,
après l'expiration des délais de forclusion, ou
après l'épuisement de toutes les voies de re-
cours; les bilans non produits en temps utile
pour l'assiette de l'impôt mobilier n'entrent
Großh. Beschluß vom 14. Dezember 1917, be-
treffend das Reglement zur Ausführung des
Gesetzes vom 24. August 1917, über die Be-
steuerung der während des Krieges erzielten
außerordentlichen Gewinne.
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Nach Ginsicht des Gesetzes vom 24. August
1917, betreffend die Besteuerung der während
des Krieges erzielten außerordentlichen Gewinne,
namentlich des Art. 21;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und nach Beratung
der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die unter Art. 3 des Gesetzes erwähnte
Besteuerung ist als endgültig anzusehen nach-
Ablauf der vorgesehenen Präklusivfristen oder
nach
Benutzung
aller
Berufungsinstanzen;
Bilanzen, welche nicht rechtzeitig für die Mo-
biliarsteuerveranlagung vorgelegt wurden, kom-
pas en ligne de compte pour l'imposition à la
contribution mobilière extraordinaire.
Art. .14 desselben Beschlusses ist durch
nachstehende Bestimmung ergänzt
Der zuständige General-Direktor kann jedoch-
anordnen, daß ein von ihm festzusetzender Teil
par lui, du lait livré à une laiterie coopérative
sera, à l'état non écrémé, mise à la disposition
de l'Office d'achat et de répartition pour être
distribuée aux centres populeux ou les besoins
de l'approvisionnement l'exigent.
Le Directeur général pourra déterminer éga-
lement la proportion dans laquelle les déten-
teurs de vaches laitières des localités afférentes
devront contribuer à la cession, en tenant
compte de l'importance et de l'état de leur
cheptel.
Quiconque demandera ou acceptera
des prix dépassant les prix maxima fixés à-
l'art. 1er, sera puni d'une amende de 26 à
3000 fr. et d'un emprisonnement de huit jours
à six mois, ou d'une de ces peines.
Wer höhere als die in Art. 1. festge-
setzten Höchstpreise verlangt oder annimmt, wird-
mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr. und Ge-
faugnis von acht Tagen bis zu sechs Monaten
oder mit einer dieser Strafen bestraft.
Par dérogation au même arrêté,
l'Office d'achat et de répartition fournit aux
communes le beurre franc de frais de transport
à la gare de destination à raison de 4,50 fr.
le demi-kilogramme de beurre de laiterie et de
4,25 fr. le demi-kilogramme de beurre de ferme.
Les communes peuvent augmenter ces prix
de 0 fr. 10 au plus.
In Abweichung desselben Beschlusses
liefert die Staatliche Einkaufs- und Verteilungs-
zentrale die Butter kostenfrei nach der Empfangs-
station zu 4,50 Fr. das halbe Kilogramm (Pfund)
Molkereibutter und zu 4,25 Fr. das halbe Kilo-
gramm (Pfund Landbutter.
Die Gemeinden können diese Preise um-
höchstens 0,10 Fr. erhöhen.
L'exécution de la présente loi sera
réglée par arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi
Gesetz vom 15. Dezember 1917, wodurch die Er-
hebung der Steuern fürs Jahr 1918 gestattet
und ein provisorischer Kredit zur Deckung her-
laufenden Ausgaben während des Monats
Januar desselben Jahres bewilligt werden.
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 13. Dezember ct. und der-
jenigen des Staatsrates vom 14. dess. Mts., wo-
nach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen soll;
Haben verordnet und verordnen
Dieser Beschluß tritt am 17. Dezem-
ber 1917 in Kraft.
Luxemburg, den 15. Dezember 1917.
Die Mitglieder der Regierung,
L. K a u f f m a n .
L. Moutrier
J. Faber.
M. Kohn.
Beschluß vom 15. Dezember 1917, wodurch
der Beschluß vom 20. September 1917, be-
treffend Festsetzung des Höchst, erkaufspreises
der Kartoffeln abgeändert wird.
Die Regierung im Konseil;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November
1914, betreffend Festsetzung des Höchstverkaufs-
prei es für Bedarfsgegenstände;
Nach Einsicht des Groß. Beschlusses vom 20.
September 1917, betreffend das Regim der
Kartoffelernte;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 20. Sep-
tember 1917, betreffend Festsetzung des Höchst'
Verkaufspreises der Kartoffeln;
Beschließt
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxemburg, le 15 décembre 1917,
Les Membres du Gouvernement,
L. KAUFFMAN.
L. MOUTRIER.
J. FABER.
M. KOHN,
Arrêté du 15 décembre 1917, réglant le transport
de toutes sortes de benzine, de benzol et de
pétrole.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;
Vu l'arrêté grand-ducal du 20 mai 1916,
réglant le transport des animaux domestiques,,
des peaux de bovidés, des vivres et objets d'un
usage quotidien ou de première nécessité;
zur Verfügung der Stäatlichett Einkaufs- und
Verteilungszentrale zu halten verpflichten und
welche in dem Zeitraum vom 1. März bis zum
1. Mai 1918 abgeliefert werden, nachstehende
Preise
a) für Kartoffeln, welche auf die Pflichtmengen
abzuliefern bleiben
1. für Kartoffen: erster Qualität, wie Magnum-.
bonum, Industrie, Up to date, usw., 26 Fr.
pro 100 kg.;
2. für Kartoffeln zweiter Qualität, wie
Wohltman und andere rote Sorten, Silesia. usw.,
22 Fr. pro 100 kg;
d) für Kartoffeln, welche über die Pflicht-
mengen hinaus abgeliefert werden
1. für Kartoffeln erster Qulität, wie Magnum
bonum, Industrie, Up to date usw., 30 Fr. pro
100 kg;
2. für Kartoffeln zweiter Qualität, wie
Wohlman und andere rote Sorten, Silesia usw.,
26 Fr. pro 100 kg.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 15. Dezember 1917.
Die Migtlieder der Regierung
L. Kauffman.
L. Moutrier.
J. Faber.
M. Kohn.
Beschluß vom 15. Dezember, wodurch der
Transport aller Sorten Benzin, Benzol und
Petroleum geregelt wird.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und des Handels;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
20. Mai 1916, betreffend den Transport und
den Verkehr von Haustieren, Rinderhäuten
Lebensmitteln und notwendigen Verbauchs-
gegenständen;
Après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1917.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce,
J. FABER.
Erratum. — Loi du 24 août 1917, concernant
l'impôt sur les bénéfices
extraordinaires
réalisés pendant la guerre.
Lors de la publication de la loi du 24 août
1917 concernant l'impôt sur les bénéfices ex-
traordinaires réalisés pendant la guerre, il a
été omis à l'art. 15, al. 2 la phrase suivante
« Si cependant l'impôt ainsi établi accuse
une différence en moins sur celui qui aurait
été dû en vertu de l'art. 9, ce dernier impôt
sera substitué au premier.»
L'art. 15 aura dès lors la teneur suivante
Les propriétaires, usufruitiers et fermiers
Nach— Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg den 15. Dezember 1917.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und des Handels,
J. Faber.
Berichtingung. — Gesetz vom 24. August 1917,
betreffend die Besteuerung der während
des Krieges erzielten außerordentlichen Ge-
winne.
Bei Veröffentlichung des Gesetzes vom 24-
August 1917, betreffend die Besteuerung der
während des Krieges erzielten außerordentlichen
Gewinne, ist unter Art. 15, Abs. 2 folgender-
Passus weggeblieben
„Ergibt jedoch die auf diese Weise ermittelte
Steuer einen geringeren Betrag als die nach
Art. 9 geschuldete,so tritt letztere Steuer an
Stelle der ersteren."
Art. 15 hat mithin folgenden Wortlaut
Die Eigentümer,
Nutznießer und Pächter
von unbebautem und unbewaldetem Eigentum,
le revenu cadastral dépasse 2000 fr., sont tenus
de faire la déclaration des bénéfices réalisés en
1916 et 1917.
Si le montant des bénéfices faits en 1916 et
resp. en 1917 dépasse le triple du revenu ca-
dastral des propriétés visées par l'al. 1er, l'ex-
cédent de chacune de ces années sera soumis à
l'imposition conformément à l'art. 5, et le re-
venu global déterminant l'échelon à appliquer
conformément à cet article comprendra: a) le
revenu cadastral des propriétés bâties et boisées;
b) le montant des bénéfices réalisés en 1916
resp. en 1917 et qui font l'objet de la décla-
ration, et c) les autres revenus mobiliers imposés
par la loi du 8 juillet 1913. Si cependant l'impôt
ainsi établi accuse une différence en moins sur
celui qui aurait été dû en vertu de l'art. 9, ce
dernier impôt sera substitué au premier.
La déclaration et l'évaluation des revenus im-
posables se feront d'après les règles édictées par
la loi du 8 juillet 1913 sur l'impôt mobilier;
les sanctions prévues par cette loi seront éga-
lement applicables.
La taxation se fera par les commissions des
taxateurs désignées pour 1918, et les recours
seront portés devant les conseils de revision de
la même année; pour le surplus, les mesures
d'exécution seront prises par le règlement prévu
à l'art. 21 de la présente loi.
Luxembourg, le 15 décembre 1917,
Le Ministre d'Êtat,
Président du Gouvernement,
L. KAUFFMAN.
dessen Katastralertrag 2000 Fr. übersteigt, müssen
eine. Erklärung ihrer, während der Jahre 1916
und 1917 erzielten Gewinne abgeben.
Übersteigt der während der Jahre 1916 oder
1917 erzielte Gewinn das Dreifache des Ka-
tastralertrages der in Abs. 1 erwähnten Grund-
stücke, so unterliegt der Überschuß für jedes dieser
Jahre der Steuer gemäß Art. 5 gegenwärtigen
Gesetzes. Das Gesamteinkommen, welches ge-
mäß letztgenannten Artikels den anzuwendenden
Steuersatz bestimmt, begreift: a) den Katastral-
ertrag der bebauten und bewaldeten Grund-
stücke; b) den Betrag der im Jahre 1916 bezw.
1917 erzielten Gewinne, die in der Steuerde-
klaration angegeben sind; c) die andern durch
das Gesetz vom 8. Juli 1913 befteuerten Mobi-
liareinkommen.
Ergibt jedoch die auf diese
Weise ermittelte Steuer einen geringeren Be-
trag als die nach Art. 9 geschuldete, so tritt letztere
Steuer an Stelle der ersteren.
Die Steuererklärung und die Abschätzung
des steuerpflichtigen Einkommens erfolgen nach
den Grundsätzen des Gesetzes vom 8. Juli 1913
über die Mobiliarsteuer; die in diesem Gesetze
vorgesehenen Strafen sind auch hier anwendbar.
Die Einschätzung geschieht durch die für das
Jahr 1918 bestimmten Taxatorenräte; und die
Berufungen sind vor die Revisionsräte desselben
Jahres zu bringen; im Übrigen werdoll die
Ausführungsbestimmungen durch das im Art. 21
gegenwärtigen Gesetzes vorgesehene Reglement
erlassen.
Luxemburg, den 15. Dezember 1917.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
2. Kauffman.
Arrêté du 10 décembre 1917, concernant la
répartition des subsides alloués aux com-
munes dans l'intérêt de la bienfaisance pu-
blique.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR
Vu l'art. 285 du budget des dépenses de
l'exercice 1917;
Arrête
Art. 1 e r. Les subsides suivants, au montant
total de 49.535 fr. sont accordés, pour l'année
1917, aux communes ci-après désignées, dans
l'intérêt de la bienfaisance publique.
Ces subsides seront liquidés au profit des
collèges échevinaux des communes intéressées,
Beschluß vom 10. Dezember 1917, betreffend
die Verteilung der den Gemeinden im
Interesse
der
öffentlichen
Wohltätigkeit
bewilligten Substdien.
Der General-Direktor des
Innern;
Nach Einsicht des Art. 285 des Ausgaben-
budgets für 1917;
Beschließt
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 10 décembre 1917.
Le Directeur général de l'intérieur
M. KOHN.
Art.
3.
Gegenwärtiger
Beschluß soll ins
„Memorial" eingerückt werden.
Luxemburg, den 10. Dezember 1917.
Ter General-Direktor des Innern,
Kohn.
3. Unter den zu 2. angegebenen Voraussetzungen dürfen auch
Zichorienblätter
verwendet
werden.
Luxembourg, den 16. Dezember 1917.
Der Staatsminister, Präsident der Regierung,
L. Kauffman.
Avis. — Expropriation pour cause d'utilité publique.
Par mon exploit du 5 décembre 1917 et à la requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté
par son Directeur général des travaux publics, M. Antoine Lefort, domicilié à Luxembourg, pour lesquels est
constitué et occupera Me Joseph Neuman, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
et en vertu d'un jugement de défaut joint rendu par le tribunal civil de l'arrondissement de Luxembourg,
en date du 3 décembre 1917, enregistré, rendu par le tribunal entre mon requérant comme demandeur, les
signifiés ci-après qualifiés et 17 consorts ayant constitué avoué, tous défendeurs;
réassignation a été donnée à : 1° Félix Hesse ; 2° Abraham Jacob-Weil, tous les deux négociants en immeubles-
domiciliés à Longwy-Bas (France); 3° Félix-Gautier Majerus, agent d'affaires, domicilié ci-devant à Esch-s,-
Alz., actuellement sans domicile ni résidence connus;
à comparaître le lundi, 17 décembre prochain, à 9½ heures du matin, devant le tribunal civil de l'arrondis-
sement de Luxembourg, séant publiquement et en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique,
au Palais de justice à Luxembourg, pour
attendu que l'arrêté grand-ducal du 18 mai 1917 a déclaré d'utilité publique les travaux de redressement
de la roule de Luxembourg à Esch-s.-Alz., entre les distances 15.5 et 16.5 klm., sur le territoire de la commune
d'Esch-s.-Alz.;
attendu qu'il a été déposé au greffe du tribunal civil de l'arrondissement de Luxembougr, où les intéressés
peuvent en prendre connaissance et communication: 1° l'arrêté de cessibilité pris par M. le Directeur général
des travaux publics, M. Antoine Lefort, le 19 mai 1917, par lequel les parcelles de terrain nécessaires aux tra-
vaux de redressement ci-dessus rappelés, de la route de Luxembourg à Esch-s.-Alz., entre les Mm. 15.5 et 16.5,
sur le territoire de la commune d'Esch-s.-AIz., indiqués aux plans parcellaires et tableaux des emprises annexés
au dit. arrêté, sont déclarés cessibles pour cause d'utilité publique; 2° les pièces de l'instruction administrative
qui a précédé l'arrêté prérappelé ; 3° les plans des travaux à exécuter avec plans terriers et tableaux d'emprises
indicatifs des parcelles à emprendre pour ces travaux de redressement et à exproprier pour cause d'utilité
publique et sur lesquels figurent les parcelles ci-après désignées, toutes situées sur le territoire de la commune
d'Esch-s.-Alz., section cadastrale B, savoir
1° une partite d'une parcelle de labour de 5 a. 61 ca., formant le n° 22 des emprises à emprendre dans un
labour d'une contenance globale cadastrale de 56 a. 10 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Aïz.,
section B, sous les n° 533/593, au lieu dit « auf dem Pudel»;
2° une partie d'une parcelle du labour d'un are 68 ca., formant le n° 24 des emprises, à emprendre dans un
labour d'une contenace globale cadastrale de 12 a. 40 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz,
section 1), lieu dit « auf dem Lallingerpesch », sous les nos 284/245;
3° une partie d'une parcelle- de labour de 3 a. 85 ca., formant le n° 30 des emprises, à emprendre dans un
labour d'une contenance globale cadastrale de 42 a. 20 ca., figurant au cadastre de la commune d'Ësch-s.-Alz.,
section B, sous le n° 272, au lieu dit « auf dem Lallingerpesch»;
4° une partie d'une parcelle de labour de 3 a. 79 ca., formant le n° 37 du plan des emprises, à emprendre
dans un labour d'une contenance globale cadastrale de 37 a. 20 ca., figurant au cadastre de la commune d'Esch-
s.-Alz., section B, sous les nos 264/496, au lieu dit « auf dem Lallingerpesch»;
PUBLICATION NON OFFICIELLE.
5° une partie de parcelle de labour de 5 a,, formant le n° 48 des emprises, à emprendre dans un labour d'une
contenance globale cadastrale de 12 a. 60 ca., figurant au cadastre de-la commune d'Esh-s.-Alz., sectian..B
sous le n° 364, au lieu dit « auf dem Lallingerdeich »;
ces cinq parcelles appartenant à Félix liesse, Abraham Jarob-Weil, tous deux négociants en immeubles
domiiliés à Longwy-Bas (France), et à Felix-Gautier Majerus, agent d'affaires domicilié ci-devant à Esch-
s.-Alz., actuellement sans domicile ni résidence connus;
attendu que mon „requérant offre pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique
à Félix Hesse, Abraham Jacob-Weil et Félix-Gautier Majerus, préqualifiés
1° la somme de 150 fr, par are de la parcelle formant l'emprise n° 22, soit, à raison de 5 a. 61 ca. em-
pris, la somme de 841,50 fr.;
2° la somme de 100 fr. par arc de Ia parcelle formant le n° 24 empris, soit à raison d'un are 68 ca. empris,
la somme de 168 fr.;
3° la somme de 100 fr. par arc de la parcelle formant l'emprise n° 30 soit à raison de 3 a. 85 ca. empris,
la somme de 385 fr.;
4° la somme de 100 fr. par are de la parcelle tonnant l'emprise n° 37, soit à raison de 3 a. 79 ca. empris, la
somme de 379 fr., avec la modalité que mon requérant est prfêt à acquérir au même prix le petit excédant à
gauche de la route redressée dans la direction de Luxembourg à Esch-s.-AIz.., ayant une superficie de 20 mètres
carrés ;
5° la somme de 100 fr, par are de la parcelle formant l'emprise n° 48, soit à raison de 5 a. empris la somme
de 500 fr.;
attendu que les dits assignés refusent ces offres et que dans ces circonstances mou requérant est contraint
de faire pour procéder conformément à la loi du 17 décembre 1839 au règlement des indemnités;
attendu que les indemnités offertes sont suffisant es;
en conséquence, les signifiés-réassignés, voir statuer à leur égard comme à l'égard des. assignés ayant con-
stitué avoué pour un seul et même jugement non susceptible d'opposition et voir dire! a) que les formalités
prescrites par la loi du 17 décembre 1859 pour parvenir à l'exportation pour cause d'utilité publique des-
parcelles en question ont été remplies ; b) voir donner acte à mon requérant qu'il offre aux assignés les indemnités
d'expropriation ci-dessus énumérées; c) eu eus de refus d'accepter les dites offres, voir procéder conformément
à la loi au règlement dos indemnités auxquelles les assignés préqualifiés ont droit ; d) voir ordonner provisoi-
rement la mise en possession de mon requérant dos parcelles ci-dessus indiquées, à charge par lui de consigner
préalablement les sommes ci-dessus offertes; c) s'entendre, en cas de contestations condamner aux dépens,
sous la réserve expresse de pouvoir changer les préseules conclusions suivant les circonstances, et sommant
les assignés de déclarer devant le tribunal les sommes qu'ils réclament à titre d'indemnité.
Pour extrait; Eug. Pierron, huissier à Luxembourg.
Avis. — Expropriation pour cause d'utilité publique,
L'an 1917, le 11 décembre
A la requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son Directeur général des tra-
vaux publics M, Tony Lefort, demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la Société anonyme
des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par son administrateur M. Léon Metz, Maître de
forges, demeurant à Esch-s.-AIz, et respectivement de la Direction générale Impériale des chemins de fe-
d'Alsace Lorraine, établie à Strasbourg, représentée dans le Grand-Duché de Luxembourg par M. Jean
Abicht, conseiller intime, chef de l'administration Impériale Allemande pour l'exploitation des chemins
de fer Guillaume Luxembourg, demeurant à Luxembourg, pour lesquels requérants domicile est élu à Die-
kirch, en l'étude de M* Pierre Pemmers, avocat-avoué, y demeurant, qui est constitué et occupera pour les
requérants;
Je soussigné Dominique Kremer, huissier, demeurant à Diekirch, reçu et immatriculé près le tribunal
d'arrondissement de Diekirch, ai donné assignation à;
A°Nicolas Steme, employé au chemin de fer, et 2° son épouse Marie Huss, sans état, demeuren
en semble Ettelbruck;
B. 1° Égide Herckmans père, négociant, demeurant à Ettelbruck; 2° Égide Herckmans fils, négociant
demeurant à Ettelbruk; 3° Camille Herckmans, négociant, demeurant à Ettelbruck'
C. Frédéric Mersch-Cames, sellier, demeurant à Ettelbruck,
D. 1° Jean-Pierre Cames, et 2° son épouse Marie Esch, les deux vanniers, demeurant ensemble à Ettel-
bruck.
E. Josephine Schlesser, sans état, veuve de Emile Roth, demeurant à Ettelbruck,.
F. 1° Gaspard Bourscheid, peintre-décorateur, et 2° son épouse Marguerite Weiler, sans état, demeurant
ensemble à Ettelbruck;
à comparaître dans le délai fixé par l'art. 24 de la loi du 17 décembre 1859, sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique, c'est-à-dire le jeudi, 3 janvier 1918, à 9 heures et demie du matin, devant le tribunal-
d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, au Palais de justice à Diekirch, pour
Attendu qu'il a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, où les assignés peuvent
en prendre communication: 1° L'arrêté grand-ducal du 5 février 1915, déclarant d'utilité publique les tra-
vaux d'établissement de la seconde voie sur la ligne du Nord partie située sur la commune d'Ettelbruck,
ainsi que l'arrêté grand-ducal du 16 novembre 1916, déclarant d'utilité publique les travaux de construction
d'un passage supérieur pour piétons au lieu dit « in Stackeis », ainsi que les travaux supplémentaires à
exécuter à la gare d'Ettelbruck dans l'intérêt de l'élargissement et de l'agrandissement de la dite gare,
partie située sur le territoire de la commune d'Ettelbruck; 2° Les arrêtés de M. le Directeur général des
travaux publics en date des 11 février 1915 et 18 novembre 1916, approuvant les plans et tableaux des em-
prises à faire sur le territoire de la commune d'Ettelbruck pour l'établissement de la seconde voie sur la
ligne du Nord la construction d'un passage supérieur pour piétons au lieu dit « In Stackels», et l'élargisse-
ment et l'agrandissement de la gare d'Ettelbruck, et ordonnant la cessibilité des parcelles de terrain néces-
saires à l'exécution des travaux prédésignés; 3° le plan indicatif des travaux à effectuer et des parcelles à
exproprier pour cause d'utilité publique, ensemble des pièces de l'instruction administrative qui a précédé
les arrêtés précités.
Attendu qu'au nombre des parcelles à exproprier indiquées aux dits plans et arrêtés figurent les suivantes,
appartenant aux assignés et situées sur le territoire de la commune d'Ettelbruck, savoir
A. Parcelles appartenant aux assignés époux Steines-Huss: 1° une parcelle de 64 ca., à emprendre d'un
jardin, sis lieu dit « In Stackeis », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 2 a. 60 ca., sub section
C n° 1278/3080, et formant le n° 17b du plan parcellaire; 2° une parcelle de 1 a. 20 ca,, à emprendre d'un
jardin, sis lien dit « In Stackels», inscrit au cadastre pour une contenance totale de 1 a. 15 ca,, sub section
C. n° 1278/3081 et formant le n° 18 du plan parcellaire; 3° une parcelle de 1 a. 19 ca., à emprendre d'un jardin,
sis lieu dit « In Stackels », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 1 a. 25 ca., sub section C n°
1278/3082, et formant le n° 18 du plan parcellaire.
B. Parcelles appartenant aux assignés Égide Herckmans père, Égide Herckmans fils et Camille Herck-
mans: 1° une parcelle de 16 a. 26 ca., à emprendre d'un pré, sis lieu dit « In Stackeis», inscrit au.cadastre
pour une contenance totale de 1 ha. 45 a. 80 ca., sub section C n° 1298/3163, et formant le n° 22 du plan
parcellaire; 2° une parcelle de 1 a. 3 ca., à emprendre d'un pré, sis lieu dit « In Stackeis », inscrit au cadastre
pour une contenance de totale 2 a. sub section C n° 1297/3094, et formant le n° 31 du plan parcellaire
C. Parcelle appartenant à l'assigné Frédéric Mersch-Cames: une parcelle de 6 a. 52 ca., à emprendre
d'un jardin, sis lieu dit « In Stackeis », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 6 a. 20 ca., sub sec-
tion C n° 1297/3086, et formant le n° 23 du plan parcellaire.
D. Parcelle appartenant aux assignés époux Jean-Pierre Cames-Esch: une parcelle de 1 a. 43 ca., à em-
prendre d'un jardin sis lieu dit « In Stackeis », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 7 a. 10 ca.,
sub section C n° 1297/3087, et formant le n° 24 du plan parcellaire.
E. Parcelle appartenant à l'assigné Joséphine Schlesser, veuve Roth: une parcelle de 1 a. 39 ca., à em-
prendre d'un jardin, sis lieu dit « In Stackeis », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 7 a. 20 ca.,
sub section 3 n° 1297/3088 et formant le n° 25 du plan parcellaire.
F. Parcelle appartenant aux assignés époux Gaspard Bourscheid-Weiler : une parcelle de 1 a. 52 ca., à
emprendre d'un jardin sis lieu dit « In Stackeis », inscrit au cadastre pour une contenance totale de 7 a, 30 ca.,
sub section C n° 1297/3089 et formant le n° 26 du plan parcellaire;
Attendu que les requérants offrent à titre d'indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité
publique les sommes ci-après désignées
I. Aux assignés époux Nicolas Steines-Huss pour les parcelles littera A ci-dessus: 1° sub 1 pour la parcelle
de 64 ca., à raison de 200 fr. l'are, la somme de 128 fr,; 2° sub 2, pour la parcelle de 1 a, 20 ca,, à raison de
200 fr. l'are, la somme de 240 fr.; 3° sub 3, pour la parcelle de 1 a. 19 ca., à raison de 200 fr. l'are, la somme
de 238 fr.;
II. Aus assignés consorts Herckmans pour les parcelles littet a B ci-dessus: 1° sub 1 pour la parcelle de
16 a. 26 ca., à raison de 125 fr. Kare, la somme de 2032,50 fr. ; 2° sub 2 pour la parcelle de 1 a. 3 ca., à raison
de 125 fr. l'are, la somme de 128,75 fr.
III. A l'assigné Frédéric Mersch, pour la parcelle sub littera C de 6 a. 42 ca., à raison du 200 fr. l'are, la
somme de 1304 fr.
IV. Aux assignés époux Jean-Pierre Cames-Esch, pour la parcelle sub littera D ci-dessus de 1 a. 43 ca.,
à raison de 200 fr. l'are, la somme de 286 fr.
V. A l'assignée Joséphine Schlesser, veuve Roth, pour la parcelle sub littera E ci-dessus de 1 a. 39 ca,,
à raison de 200 fr. l'are, la somme de 278 fr., dont à déduire l'indemnité déjà payée pour arbres par 50 fr.,
reste la somme de 228 fr.
VI. Aux assignés époux Gaspard Bourscheid-Weiler pour la parcelle sub littera F ci-dessus de 1 a. 52 Cà.,
à raison de 200 fr. l'are, la somme de 304 fr., dont à déduire l'indemnité déjà payée pour perte d'arbres par
50 fr., reste la somme de 254 fr.
Attendu que les assignés refusent les offres faites, que dans ces circonstances les requérants se voient
forcés de les attraire en justice, pour y procéder conformément à la loi du 17 décembre 1859, sur l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique au règlement des indemnités dues ensuite du l'expropriation;
Attendu que les travaux à exécuter pour l'établissement de la seconde voie sur la ligne du Nord et ceux
de la construction du passage supérieur pour piétons au lieu dit « Stackeis», sont des plus urgents, que les
requérants demandent la mise en possession des terrains à emprendre sous l'offre de consigner pat eux les
sommes ci-dessus offertes, ou toutes autres sommes à arbitrer par le tribunal;
En conséquence voir dire que les formalités prescrites par la loi pour parvenu à l'expropriation des par-
celles de terrain ci-dessus décrites ont été remplies, voir donner acte aux requérants qu'ils offrent aux assi-
gnés pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles en question les
sommes ci-dessus indiquées.
En cas de refus d'accepter ces offres voir procéder conformément à la loi du 17 décembre 1359 au règle-
ment des indemnités auxquelles les assignés auront droit; voir ordonner la mise en possession des parties
requérantes, à charge par elles de consigner préalablement les sommes ci-dessus offertes, ou toutes autres
sommes à arbitrer par le Tribunal ; s'entendre condamner les assignés à tous les dépens;
Les assignés Nicolas Steines, Jean-Pierre Cames et Gaspard Bourscheid, s'entendre condamner en outre
à autoriser leurs épouses respectives à ester en justice, sinon voir suppléer d'office à cette autoriastion par
le tribunal.
Pour extrait conforme
Diekirch, le 14 décembre 1917.
Krerner,
Die Ausführung gegenwärtigen Ge-
setzes. wird durch Großh. Beschluß geregelt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
Samedi, 15 décembre 1917.
N° 96.
Samstag, 15. Dezember 1917.
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 15 décembre 1917.
MARIE-ADÉLAÏDE .
Les membres du Gouvernement,
L KAUFFMAN. L MOUTRIER. J. FABER.
M
K O H N
Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1917, con-
cernant l'exécution de la loi qui précède.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce,
de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au
Gouvernement un crédit provisoire de 5.000.000
francs pour les dépenses courantes à effectuer
pendant le mois de janvier 1918, conformément
au projet de budget pour cet exercice;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en
conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'augmentation du capital social
visée à l'art. 3 al. 3 et 4 de la loi ne sortira ses
effets que du jour du versement effectif; les
intéressés auront à fournir la justification du
versement et de sa date.
Die unter Art. 3, Abs. 3 und 4 des
Gesetzes erwähnte Vermehrung des Grund- oder
Stammkapitals wird erst wirksam vom Tage der
tatsächlichen Einzahlung; die Interessenten haben-
den Beweis in bezug auf Einzahlung und Da-
tum zu erbringen.
Notre Directeur général de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1917.
MARIE-ADÉLAÏDE.
Les membres du Gouvernement,
L.
KAUFFMAN.
L. MOUTRIER.
J. FABER
M. KOHN.
Arrêté du 14 décembre 1917, concernant la
fixation du prix maximum de vente du lait.
LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL
Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914,
concernant la fixation du prix maximum de
vente de certains objets de première nécessité;
Revu l'arrêté du 4 juin 1917, concernant la
fixation du prix maximum de vente du lait;
Arrête
Unser General-Direktor des Acker-
baus, der Industrie und des Handels, ist mit der
Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der
im „Memorial" veröffentlicht werden soll.
Luxemburg, den 15. Dezember 1917.
Maria Adelheid.
Die Mitglieder der Regierung,
L. Kauffman.
L. Moutrier.
J. Faber.
M. Kohn.
Beschluß vom 14. Dezember 1917, betreffend
Festsetzung des Höchstverkaufspreises der Milch.
Die Regierung im Konseil;
Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 28.
November 1914, betreffend Festsetzung von
Höchstverkaufspreisen für gewisse Bedarfsgegen-
stände;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 4. Juni
1917, betreffend Festsetzung von Höchstverkaufs-
preisen für Milch;
Beschließt
Le présent arrêté entrera en vigueur
le 17 décembre 1917.
Luxembourg, le 15 décembre 1917,
Les membres du Gouvernement,
L. MOUTRIER.
L. KAUFFMAN.
J. FABER.
M, KOHN.
Arrêté du 15 décembre 1917, concernant la
fixation des prix du beurre.
LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;
Vu l'arrêté grand-ducal du 1er février 1916,
concernant la défense d'exportation, la vente,
le transport et la consommation du beurre;
Revu l'arrêté du 4 juin 1917, concernant la
fixation des prix du beurre;
Arrête
Dieser Beschluß tritt am 17. Dezember
1917 in Kraft.
Luxemburg, den 15. Dezember 1917.
Die Mitglieder der Regierung,
L. Kauffman.
L. Moutrier.
J. Faber.
M. Kohn.
Beschluß vom 15. Dezember 1917, betreffend
Festsetzung der Butterpreise.
Die Regierung im Konseil;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1.
Februar 1916, betreffend Ausfuhrverbot, Ver-
kauf, Transport und Verbrauch der Butter;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 4. Juni
1917, betreffend Festsetzung der Butterpreise;
Beschließt
Le présent arrêté entrera en vigueur
le 17 décembre 1917.
Luxembourg, le 15 décembre 1917.
Les membres du Gouvernement,
L. KAUFFMAN.
L. MOUTRIER.
J.
FABER.
M. KOHN.
Arrêté du 15 décembre 1917, portant dérogation
à l'arrêté du 20 septembre 1017, concernant
la fixation du prix maximum de vente des
pommes de terre.
LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;
Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant
la fixation du prix maximum de vente des
objets de première nécessité;
Vu l'arrêté grand-ducal du 20 septembre 1917,
concernant le régime de la récolte des pommes
de terre;
Revu l'arrêté du 20 septembre 1917, concer-
nant la fixation du prix maximum de vente
des pommes de terre;
Arrête
Le revenu global, visé à l'art. 4 de la
loi, comprend les revenus mobiliers ordinaires
et extraordinaires ainsi que les revenus fonciers
et miniers ordinaires.
Les contribuables omis dans l'une ou l'autre
des matrices établies pour l'année à laquelle
se rapporte la contribution extraordinaire se-
ront compris au rôle de l'année subséquente.
De la contribution foncière extraordinaire,
Das unter Art. 4 des Gesetzes er-
wähnte Gesamteinkommen begreift die gewöhn-
lichen und außergewöhnlichen Mobiliareinkom-
men sowie die gewöhnlichen Grund- und Minen-
einkommen.
Die Steuerpflichtigen, welche in der einen
oder andern der für das Jahr der außergewöhn-
lichen Steuer aufgestellten Mutterollen über-
gangen wurden, werden in der Rolle des nächst-
folgenden Jahres einbegriffen.
A u ß e r g e w ö h n l c h e
G r u n d s t e u e r .
Le revenu cadastral des propriétés
non-bâties soumis à la contribution extra-
ordinaire prévue par l'art. 9 de la loi, ne com-
prend ni les revenus des propriétés boisées ni
ceux des haies à écorces; cependant ces revenus
enrent en ligne de compte pour la fixation du
taux de l'imposition foncière extraordinaire et
pour la détermination du revenu cadastral
global non imposable prévu par l'art. 10, 2° de
la loi.
Der Katastralortrag des unbebauten
Eigentums, welches der unter Art. 9 des Ge-
setzes vorgesehenen außergewöhnlichen Grund-
steuer unterliegt, begreift weder den Ertrag der
bewaldeten Flächen noch denjenigen der Eichen-
schälwaldungen; jedoch kommen diese Erträge
für die Festsetzung des Steuersatzes der außerge-
wohnlichen Grundsteuer und für die Bemessung
des nicht steuerbaren unter Art. 10, 2. des Ge-
setzes vorgesehenen Gesamtkatastralertrages in
Anrechunng.
La contribution foncière extraordinaire
des propriétés non-bâties affermées ou louées
par un bail ayant reçu exécution après le
1er octobre 1915, est à charge exclusive du pro-
priétaire désigné au rôle.
Les propriétaires ayant loué tout ou partie-
de leurs propriétés non-bâties par un bail ayant
reçu exécution avant le 1er octobre 1915, sont
imposés d'office par application de l'art. 9
men für die Veranlagung zur außergewöhnlichen
Mobiliarstener nicht in Betracht.
Die außergewöhnliche Grundsteuer
von unbebautem Eigentum, welches kontraktlich
mit Wirkung nach dem 1. Oktober 1915 ver-
pachtet oder vermietet wurde, verbleibt ausschließ-
lich zu Lasten des in der Steuerrolle eingetra-
genen Eigentümers.
Eigentümer, welche ihr unbebautes Eigentum
ganz oder teilweife kontraktlich mit Wirkung vor
dem Oktober 1915 verpachtet oder vermietet
haben, werden von Amtswegen gemäß Art 9
de la loi. Il leur est cependant loisible de de-
mander que le recouvrement resp. la sous-
répartition de l'impôt se rapportant aux pro-
priétés affermées se fassent par application de
l'art. 12 de la loi. S'ils entendent invoquer le
bénéfice susdit, ils sont tenus, dans les trente
jours de la date du bulletin d'impôt foncier
extraordinaire, de faire parvenir sous pli re-
commandé ou contre récépissé au receveur du
ressort la déclaration des terrains affermés ou
loués. Cette déclaration comprendra
1° les noms, prénoms et demeure des loca-
taires ou fermiers;
2° la commune et section de la situation des
propriétés non-bâties, louées ou affermées;
3° la durée du bail;
4° la surperficie et la nature de culture des
propriétés non-bâties affermées ou louées;
5° le revenu et le numéro cadastral afférents.
Au vu de cette déclaration, le receveur pour-
suivra le payement de la contribution extra-
ordinaire contre le fermier ou locataire.
Le receveur peut exiger que cette déclaration-
soit appuyée du bail ou d'un extrait du bail,
s'il est fait par écrit. En cas de contestation, il
sera statué par les autorités désignées à l'art. 17
de la loi.
I. — Les propriétaires ou usufruitiers
de bois résineux et de bois feuillus devront
adresser avant le 15 janvier 1918 et sous pli
recommandé ou contre récépissé la déclaration
prescrite par l'art. 14 (B et C) de la loi, au con-
trôleur des contributions du ressort.
Les amendes prévues par le même article de
des Gesetzes veranlagt. Es steht ihnen jedoch
frei, die Beitreibung bezw. die Verteilung der
auf dem verpachteten Eigentum
ruhenden
Steuer in Gemäßheit des Art. 12 des Gesetzes zu
beantragen. Wenn dieselben von dieser Ver-
günstigung Gebrauch zu machen beabsichtigen,
sind sie gehalten innerhalb 30 Tagen, vom Datum
des Steuerzettels der außergewöhnlichen Grund-
steuer an gerechnet, durch Einschreibebrief oder
gegen Empfangsbescheinigung an den Bezirks-
steuereinnehmer die Anzeige des verpachteten
oder vermieteten Eigentums einzureichen.
Diese Anzeige hat anzugeben
1. Namen, Vornamen und Wohnort der Mieter
oder Pächter;
2. Gemeinde und Sektion, in welcher das
vermietete oder verpachtete unbebaute Eigen-
tum liegt;
3. die Dauer des Miet- oder Pachtvertrags;
4. den Flächeninhalt und die Kultmart des
verpachteten oder vermieteten unbebauten Eigen-
tums ;
5. den betreffenden Katastralertrag und die-
betreffende Katasternummer.
Auf Grund dieser Anzeige erfolgt die Beitrei-
bung der außergewöhnlichen Steuer durch den
Steuereinnehmer zu Lasten des Pächters oder
Meters.
Im Anschluß an diese Anzeige ist auf Ver-
langen des Steuereinnehmers der Pachtvertrag
oder ein Auszug desselben, falls es sich um einen
schriftlichen Vertrag handelt, vorzulegen. In
strittigen Fällen entscheiden die unter Art. 17
bezeichneten Behörden.
I. Die Eigentümer oder Nutznießer
von Nadelholz- und Laubholzwaldungen- sind
gehalten vor dem 15. Januar 1918 und durch
Einschreibebrief oder gegen Empfangsbeschei-
nigung an den Bezirkssteuerkontrolleur die gemäß
Art. 14 (A. u. B) des Gesetzes vorgesehene Erklä-
rung einzureichen.
Die Beitreibung der unter demselben Artikel
la loi sont recouvrées sur le même rôle que
l'imposition principale, et le mode de recou-
vrement en est le môme.
II. — Les propriétaires qui n'ont pas exploité
leurs haies à écorces ou qui n'en ont exploité
qu'une partie (Lit A de l'art. 14 de la loi),
devront adresser avant le 15 janvier 1918 et
sous pli recommandé ou contre récépissé au
contrôleur des contributions une déclaration
indiquant a) la ou les années pendant lesquelles
il n'y a pas eu de vente, b) les superficies à
préciser par l'indication des numéros du ca-
dastre et dont le produit n'a pas fait l'objet d'une
vente, ainsi que celles dont le produit a fait
l'objet d'une vente durant les mêmes époques.
La déclaration indiquera tous les éléments de
justification à l'appui.
Dispositions applicables aux chiffres I et II.
Après l'expiration du délai fixé aux alinéas
1 et 3 du présent article, il sera passé outre à
l'imposition des non-déclarants, et les intéressés-
ne jouiront que du recours prévu par l'art, 17
de la loi. Il-en sera de même en cas de présen-
tation tardive de la déclaration ou de déclara-
tions incomplètes.
Les déclarations dont l'expédition dans le
délai réglementaire, n'est pas justifiée par un
récépissé à délivrer par un agent de l'adminis-
tartion dos contributions ou le bulletin de re-
commandation postale seront, en cas de contes-
tation, réputées non expédiées par le proprié-
taire.
L'administration des eaux et forêts et les
administrations communales sont tenues de
fournir à la direction des contributions resp.-
aux contrôleurs tous les renseignements utiles
à l'assiette de l'impôt foncier extraordinaire.
Les propriétaires, usufruitiers et fer-
miers de propriétés non-bâties et non-boisées
vorgesehenen Bußen 'erfolgt auf Grund der-
selben Sienerrolle und nach dem nämlichen Bei-
treibungsverfahren wie für die Hauptsteuer.
ll. (Eigentümer, welche ihre Eichenschälwal-
dungen nickt oder mur teilweise ausgebeutet-
haben (Litt. A des Art. 14 des Gesetzes) sind ge-
halten vor dem 15. Januar 1918 und durch Ein-
schreibebrief oder gegen Empfangsbescheinigung-
an den Bezirkssteuerkontrolleur eine Erklärung-
mit folgenden Angaben einzureichen
a) das oder die Jahre 'in welchen kein Ver-
kauf stattgefunden hat;
b) die ausgebeuteten Flächen, unter näherer
Angabe der Katasternummern, deren Erzeugnisse
nicht veräußert, sowie diejenigen deren Erzeug-
uisse während der angegebenen Zeit veränßert
wurden.
Die Erklärung muß sämtliche Angaben, welche
deren Begründung dartun, enthalten.
Berfügungendie auf ZifferIund
Hanwendbar sind.
Nach Ablauf der in Abf. 1 und 3 gegenwärtigen
Artikels vorgesehenen Frist werden die Nicht-
deklaranten von Amtswegen bestenert und den
Interessenten steht nur der in Art. 17 vorgesebeue-
Beschwerdeweg offen. Derselbe Fall tritt ein bei
Abgabe einer verspäteten oder unvollständigen
Erklärung.
Steuererklärugen, deren fristgerechte Ablie-
ferung nicht durch eine durch einen Steuerbe-
amten
auszuslellende Empfangsbescheinigung-
oder die Postquitung eines Einschreibebiefes-
nachgewiesen werden kann, gellen in eilten, strit-
tigen Falle, als nicht abgegeben.
Die Forstverwaltung sowie die Gemeinde-
verwaltungen sind gehalten, der Steuerdirektion-
bezw. den Steuerkontrollenren alle für die Ver-
anlagung zur außergewöhnlichen Grundsteuer
erforderlichen Angaben zu liefern.
Eigentümer, Nutznießer und Pächter
von unbebautem und unbewaldetem Eigentum,
dont le revenu cadastral dépasse 2000 fr., sont
tenus de faire la déclaration des bénéfices réa-
lisés en 1916 et 1917 sur une formule de décla-
ration qui sera adressée, dûment remplie, au
contrôleur du ressort pour le 15 janvier 1918
au plus tard.
Les formules de déclaration dont
question aux art. 7 et 8 ci-avant seront adressées
par le contrôleur du ressort aux propriétaires
intéressés. Les propriétaires intéressés qui n'au-
raient pas reçu de formules, devront les réclamer
au contrôleur.
De l'impôt minier extraordinaire.
Die unter Art. 7 und 8 gegenwärtigen
Beschlusses erwähnten Druckformulare werden-
den Steuerpflichtigen durch den Bezirksstener-
kontrolleur zugesandt. Die Interessenten, welche-
tein Druckförmular erhalten haben, sind gehalten,
ein solches bei dem Steuerkontrolleur zu ver-
langen.
Außergewöhnlche
Minensteuer.
Les personnes assujetties à l'impôt
minier extraordinaire qui revendiquent l'ex-
emption de l'impôt minier extraordinaire pour
des quantités de mines mises en chantier ail-
leurs que dans les usines, devront faire la décla-
ration des quantités afférentes dans les trente
jours de la publication du présent arrêté et
sans qu'une formule spéciale de déclaration
ne leur soit adressée. La déclaration est à
adresser au contrôleur divisionnaire et doit in-
diquer le lieu du dépôt et la quantité de mine.
De la franchise de port.
Die der außergewöhnlichen Minen-
steuer unterliegenden Pflichtigen, welche Steuer-
freiheit für die anderswo als in den Werken
aufgestapelten' Erzmengen beanspruchen, müssen-
binnen 30 Tagen nach Veröffentlichung gegen-
wärtigen Beschlusses und ohne daß ihnen ein
besonderes Druckformular zugeht, die Anzeige
der betreffenden Erzmengen einreichen. Die
Anzeige ist an den Bezirksstenerkontrolleur zu
richten und muß Ort und Menge des aufgestapel-
ten Erzes angeben.
Ü b e r
die
Portofreiheit.
La direction des contributions et les
contrôleurs jouiront de la franchise de port-,
sous bande ou pli fermé avec les particuliers
pour tout ce qui concerne l'exécution de la loi
du 24 août 1917 sur les bénéfices extraordinaires
réalisés pendant la guerre.
Die Steuerdirektion und die Steuer-
kontrolleure genießen Portofreiheil unter Kreuz-
band oder geschlossenem Briefumschlag mit den
Privatpersonen für alles was auf die Ausfüh-
rung des Gesetzes vom 24. August 1917, betref-
fend die während des Krieges erzielten außzer-
ordentlichen Gewinne Bezug hat.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent règlement,
Luxemborug, le 14 décembre 1017.
MARIE-ADÉLAÏDE.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
L.
KAUFFMAN.
dessen Katastralertrag 2000 Fr. übersteigt, sind
gehalten die Erklärung ihrer während der Jahre
1916 und 1917 erzielten Gewinne auf einem
Druckformular,
welches gehörig ausgefertigt
vor dem 15. Januar 1918 an den Bezirkssteuer-
kontrolleur einzureichen ist, abzugeben.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Reglementes beauftragt.
Luxemburg, den 14. Dezember 1917.
Maria Adelheid.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
L. Kauffman.
Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1917,
modifiant l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1917,
concernant le régime du lait et de certains-
produits laitiers.
Nous MARIE-ADÉLAIDE,
par la grâce
de Dieu Grande-Duchesse
de Luxembourg,
Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-
vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de
sauvegarder les intérêts économiques du pays
durant la guerre;
Revu l'arrêté grand-ducal du 4 juin 1917,
concernant le régime du lait et de certains pro-
duits laitiers, modifié par les arrêtés grand-
ducaux des 5 juillet et 30 octobre 1917;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'État, et considérant
qu'il y a urgence;
Après [délibération du Gouvernement en
conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les membres du Gouverne-
ment sont autorisés, chacun dans son départe-
ment, à disposer des crédits portés au projet-
de budget de 1918, tel que ce projet a été pré-
senté à la Chambre des députés. Ils ordonnan-
ceront et régleront, en se conformant aux lois-
et règlements, les dépenses qui, par leur nature,
rentreront dans le libellé des articles respec-
tifs.
L'autorisation de disposer des crédits portés
au projet de budget pour 1918 cessera lorsque
les ordonnancements et régularisations des dé-
penses auront atteint le chiffre global de-
5.000.000 francs.
Château de Berg, le 15 décembre 1917.
MARIE-ADÉLAÏDE ,
Les membres du Gouvernement,
L KAUFFMAN. L.
MOUTRIER, J. FABER.
M. KOHN.
„Memorial" eingerückt werde, um von allen,-
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 15. Dezember 1917.
Maria Adelheid.
Die Mitglieder der Regierung,
L.
Kauffman,
L.
Moutrier,
J. Faber,
M. Kohn.
Großh. Beschluß vom 15. Dezember 1917, be-
treffend die Ausführung vorstehenden Ge-
setzes.
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden-
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des (Gesetzes vom hentigen Tage,
welches einen provisorischen Kredit von 5.000.000
Fr. zur Deckung der laufenden Ausgaben des
Monats Januar 1918 nach Maßgabe des Bud-
getentwurfs für besagtes Diensijahr eröffnet;
Auf den Bericht Unserer Regierung im Kon-
seil;
Haben beschlossen und beschließen
Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regie-
rung sind befugt, jedes in seinem Departement,
uber die im Budgetentwurf von 1918, so wie-
dieser Entwurf der Kammer vorgelegt worden
ist, aufgeführten Kredite zu verfügen.
Sie
werden die nach ihrem Inhalt unter die verschie-
denen Artikel gehörenden Ausgaben nach den
bestehenden Gesetzen und Reglementen anord-
nen und regeln.
Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für
1918 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird
aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Re-
gulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag
von 5.000.000 Fr. erreicht haben werden.
Schloß Berg, den 15. Dezember 1917.
Maria Adelheid.
Die Mitglieder der Regierung,
L.
Kauffman,
L.
Moutrier,
J.
F a b e r ,
M. Kohn.
Arrêté grand-ducal du 14 décembre 1917, por-
tant règlement pour l'exécution de la loi
du 24 août 1917 concernant l'impôt sur les
bénéfices extraordinaires réalisés pendant la
guerre.
Nous MARIE-ADËLADE, par
la grâce,
de Dieu Grande-Duchesse
de Luxembourg
Duchesse de Nassau, etc., etc., etc..
Vu la loi du 24 août 1917, concernant l'impôt
sur les bénéfices extraordinaires réalisés pen-
dant la guerre, notamment l'art. 21;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Du lieu d'imposition.