Règlement grand-ducal du 27 septembre 1962 portant modification de l’article 12 des dispositions réglemen- taires concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
L’Inspecteur du service vétérinaire de l’Etat 5)
1) agréé pour tous les chiens et chats et valable de 30 jours à un an depuis la vaccination.
2) agréé pour tous les chiens âgés de plus de trois mois et valable de 30 jours à un an depuis la vaccination.
3) agréé pour les chiens âgés de moins de 3 mois et pour les chats et valable de 30 jours à 3 mois depuis
la vaccination.
4) biffer la mention inutile.
5) estampille officielle.
Règlement grand-ducal du 27 septembre 1962 portant modification
de l’article 12 des dispositions réglemen-
taires concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 282 du Code des Assurances sociales ;
Vu l’article 25 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires
et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat ;
Considérant qu’il échet de rendre applicables aux fonctionnaires et employés de l’Office des Assurances
sociales les dispositions relatives aux frais de route et de séjour des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l’Office des
Assurances sociales tel qu’il a été modifié dans la suite notamment par l’article 2 de l’arrêté grand-ducal
du 27 août 1952 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office
des Assurances sociales, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
L’article 14, § 2 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960, réglant les franchises en matière de
droits d’entrée, modifié par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1960,(4) est remplacé par les dispositions
suivantes
« § 2. Pour les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif Général du Tarif des droits d’entrée
sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du montant fixé par la Commission de la Communauté
économique européenne lorsque, lors de la réexportation des marchandises, la douane a visé un des certi-
ficats de circulation des marchandises D.D.1, D.D.3 ou D.D.4 conformes aux modèles déposés dans les
bureaux des douanes. »
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1962.
Le Ministre du Travail
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling
Jean
Le Ministre des Finances,
Grand-Duc héritier
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 28 septembre 1962 réglant les franchises
en matière de droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique (1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 (2) y relatif;
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole
additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 (3) ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 27 septembre 1962 modifiant les franchises en matière de droits d’entrée.
Arrête
L’article 15, § 4, du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1960,(4) est
remplacé par les dispositions suivantes
« § 4. Pour les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif Général du Tarif des droits d’entrée
sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du montant fixé par la Commission de la Communauté
économique européenne lorsque, lors de la réexportation des marchandises, la douane a visé un des certi-
ficats de circulation des marchandises D.D.1, D.D.3 ou D.D.4 conformes aux modèles déposés dans les
bureaux des douanes. »
L’article 44, § 1er, du même arrêté modifié par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1961,(5) est
complété par les dispositions suivantes
« 18° Dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à
l’occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.
19° Petits échantillons
l’exclusion des échantillons de boissons alcooliques, de tabacs et de combus-
tibles représentatifs de marchandises étrangères figurant à une manifestation visée à l’article 53, 17°,
importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu
a) qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions
gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront
été distribués ;
b) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne pré-
sentant qu’une faible valeur unitaire ;
c) qu’ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu’ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités
nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail ;
(1) Mémorial 1960 p. 1565.
(2) Mémorial 1962 p. 909.
(3) Mémorial 1960 p. 321.
(4) Mémorial 1960 p. 1592.
(5) Mémorial 1962 p.
1.
à
d) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des em-
ballages conformément à la lettre c ci-dessus, soient consommés à la manifestation ;
e) que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables eu égard à la nature de la
manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant.
20° Marchandises à l’exclusion des boissons alcooliques, des tabacs et des combustibles importées
uniquement en vue de leur démonstration ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers
présentés dans une manifestation visée à l’article 53, 17°, et qui sont consommées ou détruites au cours de
ces démonstrations, pourvu que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables eu
égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’ex-
posant.
21° Produits de faible valeur (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) utilisés pour la construction,
l’aménagement et la décoration de stands provisoires des étrangers dans une manifestation visée à l’article
53, 17°, et détruits du fait de leur utilisation.
22° Imprimés, catalogues, prospectus, prix-courant, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non
et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchan-
dises étrangères présentées dans une manifestation visée à l’article 53, 17°, pourvu
a) qu’il s’agisse de produits fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites
au public sur le lieu de la manifestation ;
b) que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables eu égard à la nature de la
manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant. »
Dans l’article 53 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 21 décembre
1961, les 3°, 7° et 17° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes
« 3° Matériel de prise de vues et de son, matériel pour la transmission de vues et du son ainsi que pellicules,
fils, bandes et autres accessoires importés par des reporters, des journalistes ou des cinéastes, établis à
l’étranger, pour être utilisés par eux ou sous leur propre direction, étant entendu que cette condition n’est
pas applicable au matériel importé en vue de la réalisation de films en exécution de contrats de co-produc-
tion passés avec une personne établie dans l’U.E.B.L. dans le cadre d’accords intergouvernementaux de
co-production cinématographique.
Le matériel faisant l’objet d’un contrat de location ou d’un contrat similaire auquel une personne établie
dans l’U.E.B.L. serait partie, ne peut pas bénéficier de la franchise, sauf s’il est destiné à la réalisation
de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision. »
« 7° Matériel importé par des personnes établies à l’étranger pour être utilisé par elles ou sous leur propre
direction, au montage, à l’essai, à la mise en marche, au contrôle, à la vérification, à l’entretien ou à la ré-
paration de machines, d’installation ou de matériel de transport.»
« 17° Marchandises destinées à être exposées, à faire l’objet d’une démonstration ou à être utilisées pour
les besoins de la présentation des produits étrangers, dans les expositions, foires, salons et manifestations
similaires du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat ainsi que dans les expositions ou
manifestations organisées principalement dans un but philanthropique, scientifique, technique, artisanal,
artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou encore en vue d’aider les peuples à se mieux comprendre.
Matériel destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux ainsi qu’aux cérémonies
et manifestations de caractère officiel ou commémoratif.
Ne rentrent pas dans les prévisions ci-avant, les expositions organisées à titre privé, dans les magasins
ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises étrangères. »
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1962.
Bruxelles, le 27 septembre 1962.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Sont applicables aux employés de l’Office des Assurances sociales les dispositions
suivantes concernant les frais de route et de séjour
Les alinéas 1er à 4 de l’article 25 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements
des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat mo-
difiée par celle du 16 janvier 1951 en tant que ces dispositions visent les frais de route et de séjour ;
Les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 portant règlement général sur les
frais de route et de séjour et des indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de
l’Etat, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29
octobre 1957, 27 décembre 1957 et par le règlement grand-ducal du 27 avril 1961 concernant la
même matière.
Les modifications et compléments à apporter ultérieurement aux dispositions énumérées aux deux
alinéas précédents sont applicables de plein droit aux employés de l’Office.
Les employés dont le traitement est situé dans deux groupes d’emploi différents sont assimilés,
par rapport aux catégories prévues à l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 prévisé
modifié ultérieurement, à la catégorie correspondant au groupe d’emploi supérieur.
L’assimilation au point de vue des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de
l’Office aux groupes prévus par les tarifs en vigueur pour les agents de l’Etat, se fera par une déli-
bération des comités-directeurs à approuver par le Gouvernement.
L’arrêté ministériel belge du 27 septembre 1962, modifiant les franchises en matière de
droits d’entrée, est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er octobre 1962.
Luxembourg, le 28 septembre 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
(1) Mémorial 1922, page 220.
(2) Mémorial 1922, page 385.
(3) Mémorial 1959, page 1317.
Arrêté ministériel belge du 27 septembre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les
franchises
en matière de droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960(1) relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 17 août 1962,(2) notamment les §§ 20 à 34 des Dispositions préliminaires dudit Tarif ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960(3) réglant les franchises en matière de droits d’entrée, notamment
les articles 14, 15, 44 et 53 ;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ;
Vu l’urgence ;
Arrête