Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «Am Bauch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange.
Texte législatif (3 Articles)
20 janvier 2006
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 14 avril 1999
déclarant zone protégée la réserve naturelle «Am Bauch» englobant des fonds sis sur le territoire
de la commune de Mondercange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles;
Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant
l’environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée «Déclaration d’intention générale»;
Vu la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national de pistes cyclables;
Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles du 16 mars 2005;
Vu l’avis émis par le conseil communal de Mondercange après enquête publique;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 5 du règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «am
Bauch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange est modifié comme suit
«Art.5. Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la
conservation et de la gestion de la zone protégée ainsi que de l’aménagement et de l’entretien de la piste cyclable
des Trois Cantons. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions
la protection de la nature et des ressources naturelles.»
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Le Ministre de l’Environnement,
Villars-sur-Ollon, le 23 décembre 2005.
Lucien Lux
Henri
– Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai
1954. – Adhésion du Venezuela.
– Premier Protocole à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,
signée à La Haye, le 14 mai 1954. – Adhésion du Portugal.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture qu’en date du 9 mai 2005 le Venezuela a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur
à l’égard de cet Etat le 9 août 2005.
Le 18 février 2005 le Portugal a adhéré au Premier Protocole, qui est entré en vigueur pour cet Etat le 18 mai 2005.
Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New York, le 20 février 1957. –
Adhésion du Libéria.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre
2005 le Libéria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
15 décembre 2005.
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à
Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Jamaïque.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 7 novembre 2005 la Jamaïque a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
7 février 2006.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. –
Adhésion de Monaco.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 octobre 2005
Monaco a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 novembre
2005.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. –
Adhésion de l’Angola.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre
2005 l’Angola a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 janvier
2006.
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à
Göteborg, le 30 novembre 1999. – Ratification de la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre
2005 la Suisse a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 décembre
2005.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Ratification du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 septembre
2005 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré
en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2005.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York,
le 18 décembre 1979. – Adhésion de Kiribati.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 septembre
2005 Kiribati a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 octobre
2005.
Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki,
le 17 mars 1992. – Adhésion de Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 août 2005
Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 novembre
2005.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des
armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Adhésion de Vanuatu.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre
2005 Vanuatu a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 octobre
2005.
Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye,
le 15 août 1996. – Adhésion de la Tunisie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 26 avril 2005 la Tunisie a adhéré à
l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2005.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, faite à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de
Vanuatu.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre
2005 Vanuatu a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2006.
Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion du Népal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre
2005 le Népal a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 décembre
2005.
Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées,
signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997. – Ratification de la Grèce.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 septembre 2005 la Grèce
a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2006.
Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la
justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998. – Ratification et
entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 2005 (Mémorial 2005, A, no. 148, pp. 2568 et
ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 25 octobre 2005 auprès du Secrétaire
Général de l’ONU.
Conformément au paragraphe 3 de son article 20, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le
23 janvier 2006.
Liste des Etats liés
Partie Contractante
Ratification
Acceptation (A)
Approbation (AA)
Adhésion (a)
Albanie
27 juin 2001
Arménie
1er août 2001
Autriche
17 janvier 2005
Azerbaïdjan
23 mars 2000 a
Bélarus
9 mars 2000 AA
Belgique
21 janvier 2003
Bulgarie
17 décembre 2003
Chypre
19 septembre 2003
Communauté européenne
17 février 2005 AA
Danemark 1
29 septembre 2000 AA
Espagne
29 décembre 2004
Estonie
2 août 2001
Ex-République yougoslave de Macédoine
22 juillet 1999 a
Finlande
1er septembre 2004 A
France 2
8 juillet 2002 AA
Géorgie
11 avril 2000 A
Hongrie
3 juillet 2001
Italie
13 juin 2001
Kazakhstan
11 janvier 2001
Kirghizistan
1er mai 2001 a
Lettonie
14 juin 2002
Lituanie
28 janvier 2002
25 octobre 2005
Malte
23 avril 2002
Norvège
2 mai 2003
Pays-Bas 3
29 décembre 2004 A
Pologne
15 février 2002
Portugal
9 juin 2003
République de Moldova
9 août 1999
République tchèque
6 juillet 2004
Roumanie
11 juillet 2000
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
23 février 2005
Slovaquie
5 décembre 2005 a
Slovénie
29 juillet 2004
Suède
20 mai 2005
Tadjikistan
17 juillet 2001 a
Turkménistan
25 juin 1999 a
Ukraine
18 novembre 1999
Déclarations et Réserves
Communauté européenne
Lors de la signature
Déclaration
La Communauté européenne se félicite vivement de la signature de la présente Convention qui constitue un
important pas en avant dans la promotion d’une sensibilisation toujours plus grande du public dans le domaine de
l’environnement et d’une meilleure application des lois relatives à la protection de l’environnement dans la région de la
Commission économique pour l’Europe de l’ONU, conformément au principe du développement durable.
Soutenant sans réserve les objectifs fixés par la Convention et sachant que la Communauté européenne elle-même
participe activement à la protection de l’environnement à la faveur de l’élaboration, toujours en cours, d’un ensemble
de lois des plus complet, elle juge important non seulement que la Convention soit signée au niveau communautaire
mais qu’elle s’applique aussi à ses propres institutions, au même titre que celles des pays.
Dans le cadre institutionnel et juridique de la Communauté et compte tenu des dispositions du Traité d’Amsterdam
concernant les lois futures relatives à la transparence, la Communauté ajoute que ses institutions appliqueront les
dispositions de la Convention dans le cadre de leurs règles présentes et futures concernant l’accès aux documents et
des autres règles applicables du droit communautaire dans le domaine couvert par la Convention.
Lors de l’approbation
Déclarations
Déclaration de la Communauté européenne en application de l’article 19 de la Convention sur l’accès à l’information,
la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
«La Communauté européenne déclare qu’en vertu du traité instituant la Communauté européenne, et notamment
de son article 175, paragraphe 1, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour exécuter les
obligations qui en découlent, lorsque ces accords contribuent à la réalisation des objectifs suivants
la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement; la protection de la santé des
personnes;
l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;
la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires
de l’environnement.
En outre, la Communauté européenne déclare qu’elle a déjà adopté plusieurs instruments juridiques, qui lient ses
États membres, portant application de dispositions de la présente convention et qu’elle présentera, et mettra à jour le
cas échéant, une liste de ces instruments juridiques au dépositaire, conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à
l’article 19, paragraphe 5, de la convention. Plus particulièrement, la Communauté européenne déclare que les
instruments juridiques en vigueur ne couvrent pas totalement l’exécution des obligations découlant de l’article 9,
paragraphe 3, de la convention, puisqu’ils concernent des procédures administratives ou judiciaires pour contester les
actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques autres que les institutions de la Communauté européenne
visées à l’article 2, paragraphe 2, point d), de la convention et que, par conséquent, ses États membres sont responsables
de l’exécution de ces obligations à la date d’approbation de la convention par la Communauté européenne et le
resteront jusqu’à ce que la Communauté, exerçant les compétences qui lui sont conférées par le traité CE, adopte des
dispositions de droit communautaire portant sur l’exécution de ces obligations.
Enfin, la Communauté réitère la déclaration qu’elle avait faite lors de la signature de la convention, à savoir que les
institutions communautaires appliqueront la convention dans le cadre de leurs règles actuelles et futures en matière
d’accès aux documents et des autres règles pertinentes de la législation communautaire dont l’objet est couvert par la
convention.
La Communauté européenne est responsable de l’exécution des obligations découlant de la convention qui sont
régies par la législation communautaire en vigueur.
L’exercice de la compétence communautaire est, par nature, appelé à évoluer continuellement.»
Déclaration de la Communauté européenne concernant certaines dispositions de la directive 2003/4/CE
«Eu égard à l’article 9 de la convention d’Aarhus, la Communauté européenne invite les parties à la convention à
prendre note de l’article 2, point 2, et de l’article 6 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du
28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Ces dispositions confèrent
aux États membres de la Communauté européenne la possibilité, dans des cas exceptionnels et dans des conditions très
précises, d’exclure certains organes et institutions des règles relatives aux procédures de recours à l’égard de décisions
portant sur des demandes d’information.
La ratification de la convention d’Aarhus par la Communauté européenne englobe dès lors toute réserve formulée
par un État membre de la Communauté européenne dans la mesure où ladite réserve est compatible avec l’article 2,
point 2), et l’article 6 de la directive 2003/4/CE.»
Finlande
Déclarations
1. La Finlande considère que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9, concernant la possibilité de former un
recours, n’exigent pas d’être appliquées au stade du processus décisionnel relatif à une activité où une décision de
principe est prise par le Gouvernement puis approuvée ou rejetée par le Parlement national, dès lors que ces
dispositions sont applicables à un stade ultérieur du processus décisionnel relatif à cette activité.
2. Certaines des activités visées à l’annexe I à la Convention pourraient nécessiter aux fins de leur autorisation des
décisions successives d’une ou de plusieurs autorités publiques. La Finlande considère qu’il appartient à chaque Partie
de déterminer, dans le cadre de sa législation nationale, à quel stade il est possible, en vertu du paragraphe 2 de l’article
9, de contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous
le coup des dispositions de l’article 6.
France
Déclaration
«Déclaration interprétative concernant les articles 4, 5 et 6 de la convention
‘Le Gouvernement français veillera à la divulgation des informations pertinentes pour la protection de
l’environnement, tout en assurant la protection du secret industriel et commercial, en se référant aux pratiques
juridiques établies et applicables en France.’»
Norvège
Déclaration
Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 16, la Norvège déclare qu’elle soumettra le différend à la
Cour internationale de Justice.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification
Le Royaume-Uni interprète les références figurant à l’article premier et au septième alinéa du préambule de la
présente Convention, qui portent sur le droit de chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et
son bien-être, comme exprimant une aspiration qui est à l’origine de la négociation de la présente Convention et que
le Royaume-Uni partage en tous points. Les droits reconnus par la loi que chaque partie s’engage à garantir aux termes
de l’article premier se limitent au droit à l’accès à l’information, à la participation du public au processus décisionnel et
à l’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
Suède
Réserves
La Suède formule une réserve à propos de l’article 9.1 pour ce qui est de la possibilité de former un recours devant
une instance judiciaire contre les décisions prises par le Parlement, le Gouvernement et les ministres sur les questions
touchant la publication de documents officiels.
La Suède formule également une réserve à propos de l’article 9.2 pour ce qui est de la possibilité, pour les
organisations de défense de l’environnement, de former un recours devant une instance judiciaire pour contester toute
décision relative aux plans locaux nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement. Cette réserve s’applique
également aux décisions concernant la délivrance de permis prises en première instance par le Gouvernement, en
application notamment de la loi n° 2000:599 relative aux minéraux combustibles, ou à la suite d’un appel interjeté en
application du chapitre 18 du code suédois de l’environnement. Le Gouvernement espère que la Suède sera bientôt en
mesure de se conformer à l’article 9.2 dans son intégralité.
NOTES
1 Excluant les îles Féroé et le Groenland.
2 Excluant Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna.
3 Pour le Royaume en Europe.
Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Adhésion du
Libéria.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 septembre
2005 le Libéria a adhéré à l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mars 2006.
Règlement grand-ducal du 12 novembre 2005 portant désignation des agents habilités et fixant les
conditions de reconnaissance des expéditeurs connus en matière de contrôles de sûreté aérienne.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – N° 221 du 29 décembre 2005 il y a lieu de remplacer l’annexe III par l’annexe ci-jointe qui fait
partie intégrante dudit règlement.
ANNEXE III
MODÈLE DE DÉCLARATION DE SÛRETÉ DE L’EXPÉDITEUR CONNU
Nom et statut juridique de l’expéditeur connu
Adresse
Tél / Fax
Nom de la personne de contact responsable du domaine «sûreté»
Tél / Fax
Nom et adresse de l’agent habilité avec lequel l’expéditeur connu traite de manière suivie
Indication précise des locaux du site d’exploitation auxquels les contrôles de sûreté exposés dans la présente
déclaration s’appliquent
Au nom de l’organisme/entreprise cité ci-dessus, le soussigné s’engage à fournir toutes les pièces, rapports et
informations utiles à l’agent habilité et relatifs aux changements des procédures de sûreté figurant dans la présente
déclaration et aux dispositions du règlement grand-ducal portant désignation des agents habilités et fixant les conditions
de reconnaissance des expéditeurs connus en matière de contrôles de sûreté aérienne.
Il s’engage en toute circonstance à coopérer avec l’agent habilité et avec les autorités publiques compétentes dans
l’intérêt de la mise en œuvre des dispositions du règlement grand-ducal précité.
De même il s’engage à informer l’agent habilité de tout changement en relation avec son sous-traitant et ses activités.
Le soussigné accepte que tous les amendements en relation avec les activités ainsi que les dispositions de sûreté au
nom de l’organisme / entreprise cités ci-dessus, soient immédiatement transmis à la Direction de l’Aviation Civile et à
l’agent habilité et qu’une nouvelle déclaration soit établie lorsque les entités précitées l’exigent.
Il s’engage enfin à veiller que toutes les expéditions de fret ont été préparées en conformité avec les dispositions du
règlement grand-ducal précité et du programme national de sûreté de l’aviation civile, et notamment que
(précisions à apporter le cas échéant)
(Lieu et date)
(Cachet et signature)
Règlement grand-ducal du 9 décembre 2005 concernant les conditions et modalités de l’examen
d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse. – Rectificatif.
Au Mémorial A - N° 5 du 10 janvier 2006 à la page 187, il y a lieu d’ajouter les Annexes I et II comme suit
Annexe I
Programme des matières à traiter au cours du stage pratique
Connaissance de la faune sauvage et plus particulièrement des espèces classées comme gibier, reconnaissance des
empreintes d’animaux.
Gestion des terrains de chasse, construction et entretien de dispositifs d’affût.
Les différents modes de chasse: approche, affût, battue, leur planification et organisation.
Les mesures de sécurité.
La recherche du gibier blessé, l’éviscération du grand gibier, le traitement du petit gibier après tir.
Les matières suivantes sont à traiter obligatoirement: éviscération de deux pièces de grand gibier, accompagnement
du maître de stage lors de deux chasses à l’affût ou à l’approche ainsi que deux battues.
Annexe II
Programme des matières enseignées lors des cours théoriques préparant à l’examen d’aptitude en vue de la délivrance
du premier permis de chasse
Les espèces de gibier de nos régions: connaissance de la biologie et de l’écologie du gibier, ses maladies.
L’exploitation des chasses: les modes, procédés et engins de chasse, les mesures de sécurité à observer, l’affût, la
battue, la chasse sous terre, la recherche du gibier, les réactions du gibier touché, le traitement et la conservation
du gibier tiré; inventaires du gibier et possibilité cynégétique des districts de chasse, équilibre des populations, dégâts
causés par le gibier.
Notions d’écologie et de conservation de la nature: la protection de la faune et de la flore, la protection des oiseaux.
Notions d’agriculture et de sylviculture: les activités agricoles et forestières, leur influence sur le milieu naturel et le
gibier, les dégâts causés aux cultures.
L’éthique de la chasse, les traditions locales de la chasse.
Les chiens de chasse: notions d’élevage et de dressage des chiens de chasse, les principales catégories et races de
chien de chasse, leur utilisation et leurs maladies.
Les armes de chasse: manipulation et tir aux armes de chasse, les fusils et leurs munitions, les carabines et leurs
munitions, l’entretien des armes, les appareils de visée, les accessoires, les mesures de sécurité.
Législation sur la chasse: l’exercice du droit de chasse, le permis, la location des districts de chasse, le syndicat de
chasse, les restrictions à la pratique de la chasse, le dédommagement des dégâts causés par le gibier, les chasses de
police.
Législation sur la protection de la nature: notions des lois sur la protection des oiseaux, la protection des animaux,
la conservation de la nature et des ressources naturelles.
Notions en matière de législation sur l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck