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Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des

règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien

relevant de la politique agricole commune.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale;

Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l’Institut viti-vinicole;

Vu le règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant

les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la

politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009

du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) modifié

n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des

agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit

règlement;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application

du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux

paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre

Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. – Définitions.

Chapitre 1er. – Définitions.

Aux fins du présent règlement, on entend par

1. agriculteur: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que

soit le statut juridique conféré au groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ

d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec

les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce au Grand-Duché

de Luxembourg une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point c) du règlement (UE) modifié

n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux

paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole

commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil

et de l’article 2;

2. exploitation: l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur et situées

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

3. demande de paiements à la surface: la demande telle que définie à l’article 1er, point 5 du règlement grand-ducal

du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux

paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole

commune et au soutien au développement rural;

4. recensement viticole: la demande telle que définie à l’article 1er, point 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet

2015 précité;

5. Unité de Contrôle: le service tel que défini à l’article 1er, point 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015

précité.

Chapitre 1er. – Définitions.

Aux fins du présent règlement, on entend par

1. agriculteur: l’agriculteur tel que défini à l’article 1er, point 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant

application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs

au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;

2. exploitation: l’exploitation telle que définie l’article 1er, point 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015

précité;

3. activité agricole: l’activité telle que définie à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité;

4. parcelle agricole: en application de l’article 67, paragraphe 4, point a) du règlement (UE) n° 1306/2013 du

Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la

politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98,

(CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, la portion de terrain continue cultivée par un

agriculteur avec une seule culture;

5. demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande unique visée à l’article 11 du règlement

délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions

relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs,

le soutien au développement rural et la conditionnalité;

6. recensement viticole: la partie viticole de la demande unique visée à l’article 11 du règlement délégué (UE)

n° 640/2014;

7. Unité de Contrôle: le service chargé par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place dans le cadre

du système intégré de gestion et de contrôle;

8. organisme payeur: les services et organismes visés à l’article 7, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1306/2013.

Chapitre 2. – Hectares admissibles.

Chapitre 1er. – Définitions.

(1) Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point c), ii) et paragraphe 2, point a) du règlement

(UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014

complétant le règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives

aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole

commune et modifiant l’annexe X dudit règlement, une surface agricole est maintenue dans un état qui la rend adaptée

au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des

machines agricoles courantes lorsque les conditions suivantes sont remplies

1. En cas de pâturage, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail par hectare par an de superficie

fourragère doit être respectée.

Les différentes espèces de bétail sont converties en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I.

2. En cas de prairie fauchée, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser.

3. Les terres arables, y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations

de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 1er septembre de l’année

de la demande au plus tard. En cas de jachères pluriannuelles à couvert végétal, au moins un mulching/fauchage

par an est à réaliser.

(2) Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point c), iii) et paragraphe 2, point b) du règlement (UE)

modifié n° 1307/2013 et de l’article 5 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les activités suivantes exercées sur des

surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture et consistant

en au moins une activité annuelle devant être exercée par l’agriculteur sont considérées comme minimales

1. En cas de pâturage, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail par hectare par an de superficie

fourragère doit être respectée.

Les différentes espèces de bétail sont converties en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I.

2. En cas de mulching/fauchage, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser.

(3) Les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas

incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales ou les exigences relatives à la sauvegarde de la

diversité biologique auxquelles les terres sont éventuellement soumises.

Chapitre 2. – Hectares admissibles.

(1) Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les

particularités topographiques définies à l’article 9 sont considérées comme une partie de la surface admissible d’une

parcelle agricole au sens de l’article 1er, point 4.

(2) Toutefois, les particularités topographiques définies à l’article 9, paragraphes 3 et 6 qui sont adjacentes à une

parcelle agricole ne sont pas considérées comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole.

Chapitre 1er. – Définitions.

En application de l’article 4, paragraphe 1er, point k) et paragraphe 2, point c) du règlement (UE) modifié

n° 1307/2013, les essences qui conviennent comme taillis à courte rotation sont les suivantes: saule, peuplier, bouleau,

aulne, érable et robinier.

Le cycle de récolte est limité à 12 ans.

Chapitre 2. – Agriculteur actif.

Chapitre 2. – Hectares admissibles.

(1) La densité maximale d’arbres visée à l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1, point b) du règlement délégué

(UE) n° 640/2014 est fixée à 100 arbres par hectare. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole

effectivement plantée d’arbres.

(2) Les rivières à l’intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent être intégrées dans la surface

totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres.

(3) Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré

d’embroussaillement jusqu’à 50 pour cent au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole,

sous condition qu’elles

1. soient exploitables par pâturage ou fauchage;

2. fassent l’objet d’une utilisation agricole continue.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Utilisation.

L’utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée à condition que

1. les concentrations en métaux lourds ou en polluants organiques dans ces boues ne dépassent pas les

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2. les concentrations en métaux lourds dans les sols destinés à l’utilisation des boues ne dépassent pas les

valeurs limites fixées à l’annexe II A.

L’injection ou l’enfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou la plantation doit être effectué

de manière reconnue conforme par les ministres ayant respectivement l’Agriculture et la Gestion de l’eau

dans leurs attributions.

Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H2O) est inférieur à 6, l’Administration de

l’environnement, sur avis de l’Administration des services techniques de l’agriculture, compte tenu de

l’accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas

échéant, les valeurs limites fixées à l’annexe II A.

Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de

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La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par

hectare de surface fertilisée.

Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière à éviter qu’elles ne

ruissellent sur le sol, ne s’infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des

bouches d’évacuation des eaux.

Chapitre 2. – Agriculteur actif.

Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, alinéa 3, point b) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013

et de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les activités agricoles ne sont pas

négligeables si l’agriculteur gère une exploitation dont la dimension économique est au moins susceptible d’assurer la

viabilité économique de l’activité agricole aux termes de la législation en vigueur, les chevaux en pension n’étant pas

inclus dans le calcul de la dimension économique de l’exploitation agricole.

Par ailleurs, pour les agriculteurs tenant des chevaux en pension, les activités agricoles sont réputées ne pas être

négligeables si l’exploitation dispose d’une surface agricole suffisante de sorte que le cheptel converti en unités de gros

bétail selon le tableau de l’annexe I ne dépasse pas 2,35 unités de gros bétail par hectare par an.

Chapitre 2. – Hectares admissibles.

(1) Aux fins de l’application de l’article 32, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du

Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur

des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement

(CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, une surface utilisée aux fins d’activités non

agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes

1. concernant la durée et le calendrier de l’activité non agricole

a. pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l’activité non agricole est limitée à six semaines

pendant la période de végétation; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux,

l’activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal;

b. pour les terres arables, l’activité non agricole est admissible entre la récolte et l’ensemencement;

2. concernant l’intensité de l’activité non agricole, en cas d’entrave à la condition du maintien des terres en bonnes

conditions agricoles et environnementales, l’état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le

rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais.

(2) Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l’article 32, paragraphe 2, point a) du

règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les surfaces suivantes

1. les surfaces exclusivement utilisées comme pâturages itinérants;

2. les espaces verts d’intégration paysagère dont la finalité principale est l’enherbement, la couverture végétale du

sol ou l’agrément comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure

sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les

campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs;

3. les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction

de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales.

Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour

autant qu’elles

a. présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c’est-à-dire que les

raccordements aux différents réseaux (d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’assainissement) existent;

b. présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées.

Chapitre 3. – Demandes d’aides et demandes de paiements.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Interdictions.

A l’exception de l’injection et de l’enfouissement décrits à l’article 3, alinéa 2, il est interdit d’utiliser ou de

livrer des boues en vue de leur utilisation lorsque ces boues n’ont pas fait l’objet d’un traitement préalable,

défini à l’article 2, point 2.

Il est interdit d’utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation

1. sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières;

2. dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi modifiée du 19 janvier

2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de

30 mètres de ces zones;

3. dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes

visés par l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces biotopes;

4. dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée désignées pour le captage d’eau destinée

à la consommation humaine conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 19

décembre 2008 relative à l’eau;

5. sur des herbages ou des cultures fourragères, s’il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures

fourragères sur ces terres avant l’expiration d’un délai d’un mois;

6. sur des cultures maraîchères et fruitières ou sur des sols destinés à ces cultures pendant une période de

vingt-quatre mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même.

règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les

Interdictions.

A l’exception de l’injection et de

l’enfouissement décrits à l’article 3,

alinéa 2, il est interdit d’utiliser ou de

livrer des boues en vue de leur

utilisation lorsque ces boues n’ont pas

fait l’objet d’un traitement préalable,

défini à l’article 2, point 2.

Il est interdit d’utiliser ou de livrer des

boues en vue de leur utilisation

1. sur les sols forestiers et à une

distance de moins de 30 mètres des

lisières forestières;

2. dans les zones protégées telles que

définies et délimitées en application

de la loi modifiée du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature

et des ressources naturelles, et à une

distance de moins de 30 mètres de

ces zones;

3. dans les marécages, sur les

pelouses sèches, dans les prairies

d’épuration à une distance

inférieure de 30 m de zones de

protection de la nature.

Epandage prohibé de boues

d’épuration sur des biotopes visés à

l’art. 17 de la loi modifiée concernant

la protection de la nature et des

ressources naturelles.

Epandage prohibé de boues

d’épuration à une distance

inférieure de 30m des biotopes visés

à l’art. 17 de la loi modifiée

concernant la protection de la nature

et des ressources naturelles.

Epandage prohibé de boues

d’épuration dans des zones de

protection immédiate, rapprochée et

éloignée pour le captage d’eau

destinée à la consommation

humaine.

Non-respect du délai d’un mois

Epandage prohibé de boues

d’épuration sur des cultures

maraîchères et fruitières.

Epandage prohibé de boues

d’épuration sur des sols destinés à

des cultures maraîchères et

fruitières.

Epandage prohibé de boues

d’épuration sur des cultures

maraîchères et fruitières pendant la

récolte.

Epandage de boues d’épuration sur

des parcelles non autorisées

préalablement à l’épandage.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

humides, ainsi que dans les autres

biotopes visés par l’article 17 de la loi

modifiée du 19 janvier 2004

concernant la protection de la nature

et des ressources naturelles, et à une

distance de moins de 30 mètres de

ces biotopes;

4. dans les zones de protection

immédiate, rapprochée et éloignée

désignées pour le captage d’eau

destinée à la consommation humaine

conformément aux dispositions de

l’article 44 de la loi modifiée du 19

décembre 2008 relative à l’eau;

5. sur des herbages ou des cultures

fourragères, s’il est procédé au

pâturage ou à la récolte de cultures

fourragères sur ces terres avant

l’expiration d’un délai d’un mois;

6. sur des cultures maraîchères et

fruitières ou sur des sols destinés à

ces cultures pendant une période de

vingt-quatre mois qui précède la

récolte et pendant la récolte elle-

même.

Chapitre 2. – Agriculteur actif.

Le montant des paiements directs octroyé à un agriculteur visé à l’article 9, paragraphe 4, du règlement

(UE) modifié n° 1307/2013 et précisé à l’article 12, paragraphes 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est fixé

à 100 euros.

Chapitre 3. – Conditions minimales d’octroi des paiements directs.

Chapitre 3. – Demandes d’aides et demandes de paiements.

(1) Les demandes de paiements à la surface sont déposées auprès du Service d’économie rurale, moyennant

utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile

concernée.

Les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès de l’Institut viti-vinicole, moyennant utilisation

des formulaires que l’institut a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée.

(2) Toutefois, pour l’année 2015, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1er est fixée à

la dernière date possible prévue à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014,

le Grand-Duché de Luxembourg ne faisant pas usage de la dérogation prévue par le règlement d’exécution (UE)

n° 2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 en ce

qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou de paiement, la date limite de

notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt

des demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du

régime de paiement de base pour l’année 2015.

Chapitre 3. – Conditions minimales d’octroi des paiements directs.

Aucun paiement direct n’est accordé dans les cas où le montant prévu à l’article 10, paragraphe 1er, point a)

du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 n’est pas atteint.

Chapitre 4. – Réduction des paiements.

Chapitre 3. – Demandes d’aides et demandes de paiements.

En application de l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, chaque parcelle faisant

l’objet d’une demande doit avoir une taille minimale de 1 are.

Chapitre 4. – Réduction des paiements.

(1) Le pourcentage prévu à l’article 11, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 est fixé à 5

pour cent.

(2) Avant l’application du pourcentage visé au paragraphe 1er à la partie du montant supérieure à 150.000 euros,

l’article 11, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 est appliqué.

Chapitre 5. – Régime de paiement de base.

Section 1. – Première attribution des droits au paiement.

Chapitre 3. – Demandes d’aides et demandes de paiements.

Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 3 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la

Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement

européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du

développement rural et la conditionnalité, le repreneur d’une exploitation doit informer le Service d’économie rurale

du transfert de l’exploitation et demander le paiement de l’aide avant le 1er novembre de l’année civile concernée.

règlement qui sera publié au Mémorial.

Disponibilité de sols pour l´épandage.

Les producteurs n’ont le droit de livrer des boues aux fins d’épandage que s’ils attestent que le destinataire a

fait preuve de la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent

règlement.

C. BCAE 4: Couverture minimale des sols

1. Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d’au moins 50 ares ne doivent pas

être labourées.

D. BCAE 5: Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de

limiter l’érosion

1. L’érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes

exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles.

2. Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues.

3. Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d’apport

de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l’aération

du sol en profondeur sans destruction de l’enherbement.

E. BCAE 6: Maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines,

notamment grâce à l’interdiction du brûlage de chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires

1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols,

l’agriculteur, dont l’exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/ha) de surface agricole

utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au

moins trois cultures sur la surface cultivée de l’année en cours.

Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture.

Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais

de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture.

Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres

arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.

a) Les exigences ne s’appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou

pluriannuelles.

b) Les exigences sont remplies, lorsque l’exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à

la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il cultive pendant au moins trois années consécutives une autre

culture sur ses parcelles agricoles, ou bien, dans le cas d’un échange de parcelles agricoles effectué avec

d’autres exploitants, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente que des cultures différentes

sont cultivées pendant trois années consécutives sur la parcelle agricole en question.

c) Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins,

porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit

Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et

liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après

Tableau 1

Tableau de conversion des différentes espèces de bétail en unités fertilisantes

Types d’animaux

Unités

fertilisantes

9^[lWb4,ce_i

0,80 UF

Poulains jusqu’à 6 mois, poneys, ânes

0,50 UF

8el_d

Veau 0 – 1 an

0,35 UF

8el_d'#(Wdic~b[ek\[c[bb[

0,50 UF

LWY^[bW_j_„h[fheZkYj_edWddk[bb[2++&&b

1,00 UF

Vache laitière (production annuelle 5500 – 6500 l)

1,10 UF

LWY^[bW_j_„h[fheZkYj_edWddk[bb[4,+&&b

1,20 UF

7kjh[ilWY^[i[jXel_di4(Wdi

0,80 UF

Mouton / Chèvre

0,15 UF

Porc reproducteur

(Truie d’élevage, y compris porcelets jusqu’à max. +/- 8 kg)

0,20 UF

Truies de remonte

0,15 UF

Elevage de porcelets de +/- 8-30 kg

Soit par place

0,03 UF

Soit par 100 porcelets produits

0,50 UF

FehY}b½[d]hW_i4)&a]

Soit par place

0,09 UF

Soit par 10 porcs produits

0,38 UF

Autres porcs

0,20 UF

Poules pondeuses

Par place

0,007 UF

Poulets de chair, pintades, autres

poules et poulets

Par place

0,003 UF

Lapines (de reproduction)

Par place

0,0425 UF

Autres lapins (à l’engrais)

Soit par place

0,004 UF

Soit par lapin produit

0,001 UF

Oies, dindes

Par place

0,01 UF

Canards

Par place

0,005 UF

Autruche et emu

Par place

0,035 UF

A partir du 1er novembre 2015, les unités fertilisantes prévues pour les 3 catégories de vaches laitières

sont remplacées par la catégorie suivante

Vache laitière

1,20 UF

d) Pour les exploitations visées à l’annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d’UF total est calculé en tenant

compte des documents y visés.

e) Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d’autres exploitations.

Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration

des services techniques de l’agriculture.

f)

Lorsqu’un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de

l’exploitation et avant le 31 décembre de l’année en cours, soit un bilan «matière organique», soit une

analyse de sol.

g) Le bilan «matière organique» doit respecter les conditions suivantes

(i) Le solde du bilan «matière organique» ne doit pas être, en moyenne sur l’exploitation, inférieur à

75 kg équivalents d’humus par hectare et par an.

(ii) Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière

organique par les résidus de cultures restants sur les parcelles agricoles ainsi que de l’amenée de

fertilisants organiques au niveau de l’exploitation au cours d’une année est établi sur base des tableaux

2 à 5 ci-après.

Tableau 2

Facteurs standard concernant les variations du stock d’humus du sol

en fonction des cultures en équivalents d’humus

(kg de carbone humique total) par hectare et par an

cultures principales

8[jj[hWl[\ekhhW]„h[[jikYh_„h["oYecfh_ib[ifheZkYj_ediZ[i[c[dY[i

-760

Pommes de terre, ainsi que légumes et plantes médicinales du premier groupe

-760

Maïs ensilage, maïs grain ainsi que légumes et plantes médicinales du deuxième groupe

-560

Céréales, y compris les plantes oléagineuses et les plantes à fibres, tournesol ainsi que

légumes et plantes médicinales du troisième groupe

-280

Cultures protéagineuses

Les facteurs concernant les betteraves, les céréales y compris le maïs-grain ne comprennent pas les effets des

coproduits.

Pour toutes les autres cultures, les effets liés aux coproduits sont compris dans les valeurs citées.

prairies temporaires

Graminées, légumineuses, mélanges de graminées et de légumineuses, multiplication de

semences de graminées et de semences de légumineuses ainsi que légumes et plantes

médicinales du quatrième groupe

• par année principale d’utilisation

• année de semis

Semis nu de printemps

Semis sous couvert de plantes fourragères

Sous–semis

Semis nu d’été

cultures dérobées

Culture dérobée (engrais vert)

Culture dérobée (utilisation à des fins fourragères)

Culture dérobée semée en sous-semis et utilisée comme engrais vert

jachères

Couverture spontanée

• à partir de l’automne y compris l’année du gel suivante

• à partir du printemps de l’année du gel

Couverture ensemencée

• à partir de l’été y compris l’année du gel suivante *

• à partir du printemps de l’année du gel

* vaut aussi pour les années subséquentes

Tableau 3

Classification de légumes, de plantes aromatiques et médicinales

selon leurs besoins en humus

Classe

Légumes / plantes

Classe1

Chou-fleur, brocoli, chou chinois, digitale, concombre, sellerie-rave, citrouille, poireau, rhubarbe, chou

rouge, tomate, sellerie en branches, chou blanc, chou frisé, courgette, cantaloup

Classe 2

Aubergine, chicorée (racine), ravenelle, camomille, ail, chou-navet, mauve, carotte, raifort, poivron,

panais, souci, chélidoine, salsifis, rudbeckia, maïs sucré

Classe 3

Fh b[Z[iY^Wcfi"]hWdZ[Wkdƒ["\[dek_bcƒZ_Y_dWb"lWbƒh_Wd["Whd_YW"8[h]Xe^d[dahWkj"]hWdZXekYW]["

persil, sarriette, bourrache, ortie, haricot nain, scorpène, aneth, origan, guimauve, salade de feuille de

chêne, laitue d’hiver, endive, angélique, estragon, plantes à fibres, mâche, fenouil, verge d’or, Grünerbse,

chou vert, houblon, millepertuis, chourave, laitue, bleuets, cumin, Lollo, livèche, marjolaine, bette,

grande camomille, oenothère, fruits oléagineux, menthe poivrée, barbe à capucin, Radies, radis, Romana,

betterave rouge, sauge, achillée, ciboulette, épinard, plantain lancéolé, haricots à rame, tabac, thym,

mélisse officinale, oignon

Classe 4

Trigonelle, trèfle musqué, mélilot

Tableau 4

Facteurs standard de conversion de substances organiques en équivalents d’humus

(kg de carbone humique total) par tonne (t) de substrat*

Substance

kg C-humique par

t de substrat

matière sèche

(%)

Substances végétales

Paille

Engrais

verts,

feuilles

de

betteraves

Déchets verts

Fumier d’étable

Frais

Putrifié

Composté

Lisier

Porcins

8el_di

Volailles (fientes)

Déchets verts

Non putréfiés

Compost frais

Compost mûr

8ek[iZ½ƒfkhWj_ed

Putréfiés, non traités

Chaulés

Résidus de fermentation

(stations de biogaz)

Liquides

Solides

Compostés

Autres

Compost d’écorces

8ek[iZ½ƒjWd]

*

La reproduction d’humus du sol (1 tonne) correspond à 200 kg de carbone, 1 unité d’humus du sol correspond

à 580 kg de carbone.

Tableau 5

Valeurs guides pour le ratio

«produit de récolte principal / produit de récolte secondaire»

(ratio grain/paille, resp. ratio racine ou tubercule/feuille)

Produit de récolte

Ratio

Colza d’hiver, navette d’hiver

1.3

Colza d’été

1.7

Avoine

1.1

Orge d’été, orge brassicole

0.8

Autres céréales d’été

0.8

8bƒZ½^_l[h

0.8

Orge d’hiver

0.8

Triticale d’hiver

0.9

Seigle d’hiver

0.9

Maïs grain

8[jj[hWl[\ekhhW]„h[

0.4

8[jj[hWl[ikYh_„h[

0.7

Lin oléagineux

1.6

Tournesol

4.1

Ces valeurs sont à considérer comme valeurs guides. Dans des cas motivés, (p.ex. choix de variétés

particulières, cultures non listées) d’autres valeurs peuvent être appliquées.

h) Lorsque des analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre

aux exigences du tableau 6 ci-après

Tableau 6

Teneur en matière organique en fonction du type de sol

Nature du sol

Teneur en matière organique

Léger

1,0%

Moyen

1,5%

Lourd

2,0%

Sol schisteux

3,0%

La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l’aide du facteur 1.72.

Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur

en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6.

Les résultats des analyses du sol et du bilan «matière organique» sont à conserver sur l’exploitation et

doivent être disponibles en cas de contrôle.

Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière

organique définies dans le tableau précédent ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l’efficacité des

mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir

tous les cinq ans.

Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être

accordée par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

2. Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d’un

vignoble.

3. Le brûlage du chaume est interdit.

F. BCAE 7: Maintien des particularités topographiques

1. Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération

de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces

communes, millets et folles avoines ainsi que l’envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée.

La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d’un seuil de

a) chardons et séneçons de Jacob à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant

une surface supérieure à 1 are;

b) orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de

25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares.

L’abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes sont interdits.

2. En cas de prairies et pâturages permanents ou temporaires, l’entretien se fait soit

a) par pâturage



:WdiY[YWi"kd[Z[di_jƒZ[f~jkhW][c_d_cWb[Z[&"+&kd_jƒZ[]heiXƒjW_b&"+&K=8fWh^[YjWh[fWh

an de superficie fourragère doit être respectée.

Le bétail est pris en compte de la façon suivante pour le calcul de la densité de pâturage minimale

(i) bovins

• Xel_di4(Wdi

'"&&K=8%j j[

• Xel_diZ[,ce_i}(Wdi

&",&K=8%j j[

• Xel_di2,ce_i

&"&&K=8%j j[

(ii) autres herbivores

• cekjediWZkbj[i

&"'+K=8%j j[

• Y^„lh[i

&"'+K=8%j j[

• Y^[lWkn4,ce_i

'"&&K=8%j j[

• Y^[lWkn2,ce_i"fed[oi"~d[i

&",&K=8%j j[

b) par fauchage ou mulching régulier

En cas de fauchage, au moins une coupe est à réaliser entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de

la demande au plus tard et le produit de la récolte doit être enlevé de la parcelle.

En cas de mulching, l’opération ne doit pas endommager de façon irréversible la couverture végétale.

3. Les terres arables y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des

opérations de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le

1er septembre de l’année de la demande au plus tard.

4. Sur les terres mises en jachère, il est interdit

a) d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, en

cas de couvert végétal créé par l’agriculteur, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première

année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant

l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture;

b) d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides, pour lutter contre les

adventices vivaces.

En cas de terres arables mises en jachère, l’agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en

automne de la première année de mise en jachère.

Les bordures de champ et les bandes tampons doivent être entretenues par des opérations de travail

du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l’agriculteur doit créer à partir

de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont

autorisés à partir du 15 juillet.

5. La lutte contre l’oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des

cépages résistants contre ces maladies.

6. A l’exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées

au point F.1 à F.5 ne s’appliquent pas si elles ne sont pas compatibles avec les exigences de mesures

agroenvironnementales auxquelles les terres sont éventuellement soumises.

7. Le maintien des haies et des éléments de structure tels que talus, haies, broussailles, bosquets, etc. est

obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci est interdite sauf en cas d’autorisation

accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.

8. Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la

longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites.

9. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées: l’entretien

et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les

autorisations requises dans le cadre de la législation applicable en la matière.

10. Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont

interdits, sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.

11. L’enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de

la législation applicable en la matière.

12. L’enlèvement de rangées d’arbres et d’arbres solitaires est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans

le cadre de la législation applicable en la matière.

13. La dégradation écologique d’une rangée d’arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins

agricoles à proximité des troncs d’arbres est interdite.

14. La destruction d’une zone humide telle que les prairies et pâturages dont le niveau de la nappe phréatique

est constamment élevé et qui sont inondés en cas de pluie d’été ainsi que de pelouses sèches et de landes,

par remblayage, par drainage, par mise en labour ou par fertilisation inappropriée est interdite.

15. La destruction des zones de suintement en prairie permanente à écoulement permanent ou intermittent par

mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage est interdite.

16. La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux

est interdite.

ANNEXE II

Les exploitants agricoles sont tenus d’observer les exigences suivantes

1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par

ha et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles

se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition

réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d’éventuelles mesures d’extensification

applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts

sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation

de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration des services

techniques de l’agriculture une copie du rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi du 21

mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres

suivants

la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée;

le nombre des UF propres à la période de pâturage.

Pour les exploitations membres d’une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra

renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l’exploitation.

2. La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant

soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de

celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de

lƒ]ƒjWj_ed$B½[nfbe_jWj_edZƒj[dWdjfbkiZ[(")+K=8Z[hkc_dWdjifWh^WZe_jZeYkc[dj[hb[f~jkhW][ZWdikd

cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage

ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface).

3. L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux

soient évités.

4. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit

à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public

et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées;

à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau;

à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau

destinés à l’alimentation en eau potable;

dans les zones de protection immédiate ou rapprochée;

dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre.

La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être

supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que

tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l’entreposage ne peut se faire

que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois.

Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente.

5. L’aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit

dans les zones de protection immédiate, rapprochée ou éloignée, à l’exception des cas prévus par le règlement

grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour

les masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine;

dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre;

à moins de 50 mètres des cours d’eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d’amenées principales

et des réservoirs d’eau destinée à l’alimentation en eau potable;

à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public;

au point bas d’un creux topographique.

La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes

végétales consécutives. Après l’enlèvement du silo, l’exploitant doit recultiver l’aire concernée pendant la période

végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise

en place d’un silo taupinière.

6. Le stockage de balles d’ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate.

Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec

emballage certifié de haute étanchéité.

Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours

d’eau est à respecter.

7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d’épuration et de boues

d’épuration compostées en plein champ est interdit.

ANNEXE III

Réductions et exclusions en cas de non-conformité

des règles de la conditionnalité

Spécifications du tableau

1. Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité sont

déterminés comme suit

a) Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de

la gravité, de l’étendue et de la persistance.

b) Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence et le pourcentage de

réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous.

Nombre de points

0 ≤F2'&

10 ≤F2)&

30 ≤F2'&&

P ≥100

Catégorie

mineure

légère

moyenne

grave

Réduction appliquée

0%

1%

3%

5%

Conformément à l’article 40, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les cas de non-conformité

intentionnels font l’objet d’une réduction de 20 pour cent.

2. Dans les cas de non-conformité présentant un caractère mineur et pour lesquels une autorisation fait défaut,

ladite autorisation doit être demandée dans le délai fixé (colonne «délai de mise en conformité pour cas de

non-conformité mineurs»). Le refus de ladite autorisation constitue un cas de non-respect auquel un nombre de

points est attribué (colonne «Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre»).

3. Dans les cas de non-conformité présentant un caractère mineur et pour lesquels une mesure corrective n’est

pas possible, l’exploitant en question est averti de la non-conformité sans que pour autant un pourcentage de

réduction ne soit appliqué. Lorsque, suite à un avertissement infligé pour un cas de non-conformité présentant un

caractère mineur, le même cas de non-conformité constaté respectivement au cours de l’année civile en question

ou au cours des deux années civiles consécutives est considéré comme léger.

Domaine A

Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres

:ecW_d[80



IWdjƒfkXb_gk["iWdjƒWd_cWb[[jiWdjƒlƒ]ƒjWb[

:ecW_d[90



8_[d# jh[Z[iWd_cWkn

J^„c[fh_dY_fWb7$'0

8_eZ_l[hi_jƒ

Thème principal A.2

Eau

Thème principal A.3

Sols et stockage du carbone

Thème principal A.4

Paysage, niveau minimal d’entretien

J^„c[fh_dY_fWb8$'0

?Z[dj_\_YWj_ed[j[dh[]_ijh[c[djZ[iWd_cWkn

J^„c[fh_dY_fWb8$(0

IƒYkh_jƒZ[iZ[dhƒ[iWb_c[djW_h[ifWhj_[?

J^„c[fh_dY_fWb8$)0

CWbWZ_[iWd_cWb[i

J^„c[fh_dY_fWb8$*0

FheZk_jif^ojef^WhcWY[kj_gk[i

J^„c[fh_dY_fWb8$+0

IƒYkh_jƒZ[iZ[dhƒ[iWb_c[djW_h[ifWhj_[??

J^„c[fh_dY_fWb9$'0

8_[d# jh[Z[iWd_cWkn

ERMG

Exigences réglementaires en matière de gestion

897;0



Dehc[ih[bWj_l[iWknXedd[iYedZ_j_ediW]h_Yeb[i[j[dl_hedd[c[djWb[iZ[ij[hh[i

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

A.1.

ERMG 2

/

ERMG 3

A.1.011

A.1.001

Est interdite pendant la période du 1er

mars au 30 septembre la taille des

haies vives et des broussailles à

l’exception de la taille des haies

servant à l’agrément des maisons

d’habitation ou des parcs, ainsi que

celle rendue nécessaire par des

travaux effectués dans les

peuplements forestiers.

Base légale nationale

Loi modifiée du 19

janvier 2004

concernant la

protection de la nature

et des ressources

naturelles (article 17)

Taille des haies effectuée dans la

période du 1er mars au 30

septembre.

A.1.

ERMG 2

/

ERMG 3

A.1.012

A.1.002

Est interdite pendant la période du 1er

mars au 30 septembre l’essartement à

feu courant et l’incinération de la

couverture végétale des prairies,

friches ou bords de champs, de prés,

de terrains forestiers, de chemins et

de routes.

Base légale nationale

Loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (article 17)

Essartement à feu courant effectué

dans la période du 1er mars au 30

septembre.

A.1.

ERMG 2

/

ERMG 3

A.1.013

A.1.003

Tout projet ou plan susceptible

d’affecter une zone protégée fait

l’objet d’une évaluation de ses

incidences sur l’environnement.

Les plans de gestion élaborés pour

les zones Natura 2000 arrêtés par le

Ministre de l’Environnement sont à

respecter.

Base légale nationale

Loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (articles 12 et

37)

Non-respect du plan de gestion.

A.1.

ERMG 3

A.1.014

A.1.004

Les plantes intégralement protégées

ne peuvent être enlevées de leur

station, ni être déracinées,

endommagées ou détruites.

Base légale nationale

Loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (article 19)

Des plantes intégralement protégées

ont été enlevées de leur station.

Des plantes intégralement protégées

ont été déracinées.

Des plantes intégralement protégées

ont été endommagées.

Des plantes intégralement protégées

ont été détruites.

A.1.

ERMG 2

A.1.016

A.1.005

L’utilisation de tous les moyens non

sélectifs susceptibles d’entraîner

localement la disparition ou de

troubler gravement la tranquillité des

populations d’une espèce est interdite.

Base légale nationale

Loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (articles 20 et

23)

La tranquillité des populations d’une

espèce a été troublée.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

A.1.

ERMG 2

A.1.017

A.1.006

Les animaux intégralement protégés

ne peuvent être inquiétés, tués,

chassés, capturés, détenus ou

naturalisés et ceci quel que soit le

stade de leur développement. Sont

interdites la destruction de leurs œufs

et la détérioration ou la destruction de

leurs sites de reproduction ou de leurs

aires de repos et d’hibernation.

Base légale nationale

Loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (articles 20 et

23)

Des oiseaux sauvages ont été tués.

Des aires de repos ont été enlevées.

Des œufs ont été enlevés.

Des couvées ont été capturées.

Des couvées ont été détruites.

intention

intention

intention

intention

intention

A.2.

ERMG 1

A.2.001

A.2.001

Il est interdit de pratiquer l’épandage

de fertilisants azotés

- sur des jachères noires, des

jachères à couverture végétale

spontanée ainsi que sur des

jachères pluriannuelles, sachant

qu’il faut entendre par jachère les

terrains agricoles qui ne sont pas

mis en culture, à des fins

alimentaires ou industrielles,

pendant au moins une période de

végétation entière ;

- sur les sols gelés en profondeur qui

sont susceptibles d’engendrer des

écoulements superficiels en dehors

de la zone d’épandage avant le

dégel, sauf dérogation ministérielle ;

- sur les sols détrempés, inondés ou

enneigés notamment lorsque leur

capacité d’absorption est dépassée,

sauf dérogation ministérielle.

Base légale nationale

Règlement grand-

ducal modifié du 24

novembre 2000

concernant l’utilisation

de fertilisants azotés

dans l’agriculture

(article 6)

Epandage sur des jachères noires,

des jachères à couverture végétale

spontanée ou sur des jachères

pluriannuelles.

Ecoulements superficiels

respectivement épandage sur des

sols gelés en profondeur ou

détrempés.

Epandage sur des sols enneigés.

A.2.

ERMG 1

A.2.003

A.2.002

Tout rejet intentionnel de fertilisants

azotés dans le cours d’eau est interdit.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(article 6)

Rejet direct de fertilisants

organiques ou minéraux azotés

dans le cours d’eau, écoulement

direct ou par exemple à travers la

canalisation de lisier, de purin ou

d’autres fertilisants organiques (y

inclus les jus d’ensilage) dans le

cours d’eau.

intention

A.2.

ERMG 1

A.2.004

A.2.003

Il est interdit de pratiquer l’épandage

de fertilisants azotés à une distance

de moins de 50 mètres des puits,

captages et réservoirs d’eau potable

pour les fertilisants organiques et de

moins de 10 mètres des puits et

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

Non-respect des distances

d’épandage pour les fertilisants

minéraux azotés.

Non-respect des distances

d’épandage pour les fertilisants

Mesure

corrective

Spécifications

du tableau

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

captages d’eau potable pour les

fertilisants minéraux azotés.

azotés dans l’agriculture

(article 6)

minéraux azotés avec maintien

d’une distance visible.

Non-respect des distances

d’épandage pour les fertilisants

minéraux azotés avec maintien

d’une distance visible : non-respect

après avertissement.

Non-respect des distances

d’épandage pour les fertilisants

organiques.

Non-respect des distances

d’épandage pour les fertilisants

organiques avec maintien d’une

distance visible.

Non-respect des distances

d’épandage pour les fertilisants

organiques avec maintien d’une

distance visible : non-respect après

avertissement.

impossible

Mesure

corrective

impossible

point 3

Spécifications

du tableau

point 3

A.2.

ERMG 1

A.2.005

A.2.004

Il est interdit de pratiquer l’épandage

de lisier, de purin, de digestat, de

boues d’épuration liquides, de fumier

mou, de fumier de volailles et de

fientes de volailles pendant la période

du 15 octobre au 1

er mars sur les sols

non couverts.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(article 6)

Non-respect de l’interdiction

temporelle de l’épandage.

A.2.

ERMG 1

A.2.006

A.2.005

Il est interdit de pratiquer l’épandage

de lisier, de purin, de digestat, de

boues d’épuration liquides, de fumier

mou, de fumier de volailles et de

fientes de volailles

- pendant la période du 15 octobre au

15 février sur les sols couverts

autres que les prairies et pâturages,

- pendant la période du 15 novembre

au 15 février sur les prairies et les

pâturages.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(article 6)

Non-respect de l’interdiction

temporelle de l’épandage sur les

sols autres que les pairies et

pâturages.

Non-respect de l’interdiction

temporelle de l’épandage sur les

prairies et pâturages.

Non-respect de l’interdiction

temporelle de l’épandage : cas d’une

moindre gravité.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

Les prairies et pâturages ayant reçu

un épandage de fertilisants

organiques pendant la période du 15

octobre au 15 février ne peuvent être

labourés avant le 15 février.

Les prairies et pâturages ayant reçu

un épandage de fertilisants

organiques pendant la période du 15

octobre au 15 février ont été

labourés avant le 15 février.

A.2.

ERMG 1

A.2.007

A.2.006

Il est interdit de pratiquer l’épandage

de fertilisants minéraux azotés

pendant la période du 15 octobre au

15 février.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(article 6)

Non-respect de l’interdiction

temporelle de l’épandage.

A.2.

ERMG 1

A.2.008

A.2.007

L’épandage de lisier, de purin et de

boues d’épuration liquides sur des

sols en pente doit être réalisé de telle

sorte qu’il n’y ait pas de ruissellement

en dehors du champ d’épandage, en

tenant compte notamment

- de la nature et du travail du sol ;

- du sens d’implantation de la

couverture végétale ;

- des conditions climatiques

correspondant aux périodes

d’épandage possibles ;

- de la nature des fertilisants.

Sur les terrains à pente moyenne

supérieure à 8% et non couverts de

végétation, l’épandage de fertilisants

minéraux azotés, de lisier, de purin et

de boues d’épuration liquides est

interdit sauf s’il est suivi d’une

incorporation au plus tard 48 heures

après son application.

Sur les terrains à pente moyenne

supérieure à 15% et distants de moins

de 30 mètres d’un cours d’eau,

l’épandage de fertilisants minéraux

azotés ou organiques est interdit, sauf

si le terrain comporte en aval du

terrain une bande enherbée d’au

moins 6 mètres de largeur ou est

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(article 6)

Constatation d’un ruissellement en

dehors du champ d’épandage.

Sur des terrains à pente moyenne

supérieure à 8% et non couverts de

végétation, l’incorporation n’a pas

été réalisée dans les délais.

Sur des terrains à pente moyenne

supérieure à 15% et distants de

moins de 30 mètres d’un cours

d’eau, épandage de fertilisants

minéraux azotés ou organiques non

conforme.

Immédiatement

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

séparé de la rivière par une prairie ou

un pâturage permanents.

A.2.

ERMG 1

/

BCAE 3

A.2.009

A.2.008

Article 6 du règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre 2000

concernant l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

Les épandages de fertilisants azotés

ne sont permis que pour couvrir les

besoins physiologiques des végétaux,

veillant à limiter les pertes d’éléments

nutritifs et compte tenu des

disponibilités d’azote présentes dans

le sol.

La quantité de fertilisants organiques

épandus par an et par hectare ne doit

pas représenter plus de 170 kg

d’azote total, sauf pour les cultures

protéagineuses et les cultures pures

de légumineuses pour lesquelles la

limite est de 85 kg d’azote total.

La quantité de fertilisants azotés

épandus par an et par hectare ne doit

pas dépasser les quantités de fumure

azotée maximales telles que définies

au tableau de l’annexe I du règlement

grand-ducal modifié du 24 novembre

2000 concernant l’utilisation de

fertilisants azotés dans l’agriculture,

en fonction de la nature et du

rendement des cultures et compte

tenu des spécificités locales et des

conditions agroclimatiques de l’année.

En cas de combinaison de fertilisants

organiques et minéraux, la fumure

azotée minérale maximale doit être

réduite en fonction de la quantité de

fertilisants organiques épandue en

tenant compte de la nature du

fertilisant organique, du mode

d’épandage, du type de culture et de

la période d’épandage tels que décrit

Bases légales

nationales

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(articles 5, 6 et 9)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe II, point 1)

Dépassement de la limite des 170

kg par hectare et par an d’azote total

provenant de fertilisants organiques

(85 kg pour les cultures

protéagineuses et les cultures pures

de légumineuses).

Dépassement des 2 unités

fertilisantes par hectare, les contrats

d’échange existants pris en compte

(base : l’exploitation entière).

Non-respect des quantités de

fumure azotée maximales

réglementaires.

Absence d’un plan d’épandage ou

d’un contrat d’échange approuvé par

l’Administration des services

techniques de l’agriculture pour une

quantité supérieure à 500 kg d’azote

total en provenance de fertilisants

organiques d’autres exploitations.

Dépôt tardif du rapport annuel.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

dans le guide des bonnes pratiques

agricoles.

Les coefficients de disponibilité de

l’azote organique sont fixés à l’annexe

II du règlement grand-ducal modifié

du 24 novembre 2000.

Annexe II, point 1

1. Si l’exploitant dispose, en moyenne,

de plus de 170 kg d’azote total en

provenance de fertilisants organiques

par hectare et par an, il est obligé

d’effectuer des transferts des

excédents à d’autres exploitations

disposant de parcelles se prêtant à

l’épandage en vertu des principes de

bonne pratique agricole, en vertu de

toute autre disposition réglementaire

éventuellement applicable en la

matière et en vertu d’éventuelles

mesures d’extensification applicables

dans le cadre de régimes agro-

environnementaux. Tous les

exploitants impliqués dans ces

transferts sont tenus de faire

approuver ceux-ci par l’Administration

des services techniques de

l’agriculture.

Les exploitations agricoles qui

disposent d’une installation de

biométhanisation et qui pratiquent la

cofermentation de biomasse sur

l’exploitation même, remettent

jusqu’au 31 mars de chaque année à

l’Administration des services

techniques de l’agriculture une copie

du rapport annuel visé à l’article 35,

paragraphe 1

er, alinéa 1

er de la loi du

21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets qui doit être complété par une

fiche renseignant sur les paramètres

suivants

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

- la quantité d’UF d’origine animale

produite sur l’exploitation et non

transformée ;

- le nombre des UF propres à la

période de pâturage.

Pour les exploitations membres d’une

coopérative de biogaz, la fiche

précitée annexée au rapport annuel

devra renseigner en plus sur la

livraison annuelle du digestat par la

coopérative de biogaz à l’exploitation.

Article 9 du règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre 2000

concernant l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

Les exploitants agricoles qui

envisagent d’utiliser, dans des

quantités supérieures à 500 kg

d’azote par an, des fertilisants

organiques non produits sur leurs

propres exploitations sont tenus

d’établir ou de faire établir un plan

d’épandage des composés azotés

utilisés annuellement sur leurs

exploitations. Le projet de plan

d’épandage est soumis à

l’approbation préalable de

l’Administration des services

techniques de l’agriculture.

A.2.

ERMG 1

A.2.010

A.2.009

Dans les zones de protection

immédiate, l’épandage de fertilisants

azotés est interdit.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(article 6)

Epandage de fertilisants azotés

dans la zone de protection

immédiate.

A.2.

ERMG 1

A.2.011

A.2.010

Dans les zones de protection

rapprochées et éloignées, il est

interdit de pratiquer l’épandage

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 9 juillet 2013 relatif

Non-respect des interdictions

d’épandage dans les zones de

protection rapprochée et éloignée.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

- de boues d’épuration et boues

d’épuration compostées,

- d’effluents de volailles (fumiers et

fientes),

- de purin, de lisier, de digestat issu

des stations de biométhanisation et

de fumier mou pendant la période

du 1

er août au dernier jour de février

sauf pour les sols couverts à

l’exception des cultures d’avoine

d’hiver, de blé d’hiver, de triticale

d’hiver, et de seigle d’hiver où la

quantité d’azote organique totale

issue d’un tel fertilisant organique

est autorisée à hauteur de 80 kg par

hectare pendant la période du

eraoût au 30 septembre,

- de fumiers, autres que le fumier

mou et le fumier de volaille, pendant

la période du 1

er octobre au 31

janvier pour les sols couverts et du

er août au 31 janvier pour tout

autre sol.

aux mesures

administratives dans

l’ensemble des zones de

protection pour les

masses d’eau

souterraine ou parties de

masses d’eau

souterraine servant de

ressource à la production

d’eau destinée à la

consommation humaine.

(Annexe I, points 6.23,

6.25, 6.26, 6.27 et 6.28)

A.2.

ERMG 1

A.2.012

A.2.011

La culture pure de légumineuse est

interdite dans la zone de protection

immédiate. Dans les zones de

protection rapprochée et éloignée, les

cultures de légumineuses ne peuvent

être emblavées qu’une fois tous les 5

ans.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures

administratives dans

l’ensemble des zones de

protection pour les

masses d’eau

souterraine ou parties de

masses d’eau

souterraine servant de

ressource à la production

d’eau destinée à la

consommation humaine

(Annexe I, point 6.38)

Culture pure de légumineuses dans

une zone de protection immédiate.

Non-respect de la période de 5 ans

dans les zones de protection

rapprochées et éloignées.

A.2.

ERMG 1

A.2.013

A.2.012

Le retournement en vue du

renouvellement de prairies et

pâturages permanents est interdit en

zone de protection immédiate ou

rapprochée et soumis à autorisation

conformément à l’article 23 de la loi

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures

administratives dans

Retournement de prairies et

pâturages dans une zone de

protection immédiate ou rapprochée.

Retournement de prairies et

pâturages sans autorisation dans la

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

du 19 décembre 2008 relative à l’eau

dans la zone de protection éloignée.

Le renouvellement de prairies et

pâturages permanents sans labour est

autorisé en zone de protection

rapprochée et éloignée et soumis à

autorisation conformément à l’article

23 de la loi du 19 décembre 2008

relative à l’eau dans la zone de

protection immédiate.

l’ensemble des zones de

protection pour les

masses d’eau

souterraine ou parties de

masses d’eau

souterraine servant de

ressource à la production

d’eau destinée à la

consommation humaine

(Annexe I, point 6.31)

zone de protection éloignée.

Renouvellement de prairies et

pâturages sans labour sans

autorisation dans la zone de

protection immédiate.

A.2.

ERMG 1

A.2.014

A.2.013

Dans les zones de protection

immédiate, le retournement de

prairies étant en place pendant 4

années consécutives au moins est

interdit.

Dans les zones de protection

rapprochée et éloignée, le

retournement est autorisé. Cependant

la fertilisation organique est interdite

pendant la première période végétale

consécutive à ce retournement.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures

administratives dans

l’ensemble des zones de

protection pour les

masses d’eau

souterraine ou parties de

masses d’eau

souterraine servant de

ressource à la production

d’eau destinée à la

consommation humaine

(Annexe I, point 6.37)

Retournement de prairies étant en

place plus de 4 années consécutives

dans la zone immédiate.

Fertilisation organique pendant la

première période végétale

consécutive au retournement.

A.2.

ERMG 1

A.2.015

A.2.014

Dans les zones de protection

rapprochée et éloignée, la quantité

maximale de fertilisants organiques

épandus par an et par hectare

autorisée est définie dans le

règlement grand-ducal portant la

création de zones de protection

spécifiques.

La quantité de fertilisants minéraux

azotés épandus par an et par hectare

ne doit pas dépasser les quantités

définies à l’annexe III.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures

administratives dans

l’ensemble des zones de

protection pour les

masses d’eau

souterraine ou parties de

masses d’eau

souterraine servant de

ressource à la production

d’eau destinée à la

consommation humaine

(Annexe I)

Non-respect des quantités

maximales permises.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

A.2.

ERMG 1

A.2.016

A.2.015

Les exploitants agricoles doivent avoir

des cuves destinées au stockage des

effluents d’élevage, soit sur

l’exploitation soit auprès de tiers.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(article 8)

Les équipements servant au

stockage ne sont techniquement pas

en bon état.

Pour les nouveaux investissements

subventionnés dans le cadre de la

législation en vigueur concernant le

soutien au développement rural, la

mise en conformité des

investissements est à réaliser dans

les délais fixés par l’Administration

des services techniques de

l’agriculture.

Selon délai fixé

par l’Administra-

tion des services

techniques de

l’agriculture

A.2.

ERMG 1

A.2.017

A.2.016

La capacité des cuves destinées au

stockage des effluents d’élevage doit

dépasser la capacité nécessaire au

stockage durant la plus longue des

périodes d’interdiction.

À partir du 30 juin 2015, tous les

exploitants agricoles doivent disposer

de cuves permettant le stockage des

effluents d’élevage pendant 6 mois,

soit sur l’exploitation même, soit

auprès de tiers.

En cas d’extension ou de

transformation des bâtiments destinés

à abriter le bétail ou des cuves

destinées au stockage des effluents

d’élevage avant cette date, la capacité

de stockage minimale de six mois

s’applique dès l’extension ou la

transformation.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(article 8)

La capacité de stockage effective

des équipements est insuffisante.

La capacité de stockage théorique

des équipements nouveaux est

insuffisante.

A.2.

ERMG 1

A.2.018

A.2.017

2. La gestion des pâturages doit être

telle qu’un surpâturage soit évité,

c’est-à-dire que la densité de bétail

pâturant soit adaptée au potentiel de

rendement de la végétation de la

pâture pour éviter une destruction

irréversible de celle-ci. Une attention

particulière est requise au cas où le

bétail serait mis en pâture en dehors

de la période de végétation.

L’exploitation détenant plus de 2,35

Bases légales

nationales

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(article 5)

Destruction irréversible de la

végétation de la pâture par

surpâturage.

Absence d’un cahier de pâturage en

cas de dépassement de 2,35

UGB/ha sur l’exploitation.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

UGB de ruminants par ha doit

documenter le pâturage dans un

cahier de pâturage qui comprend au

moins le nombre et l’âge du bétail mis

en pâture, les périodes de pâturage

ainsi qu’une description de la pâture

(localisation et surface).

Présent règlement

grand-ducal

(annexe II, point 2)

A.2.

ERMG 1

A.2.019

A.2.018

3. L’élevage doit être conduit de sorte

que les rejets directs ou indirects

d’effluents susceptibles de polluer les

eaux soient évités.

Bases légales

nationales

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(article 5)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe II, point 3)

Rejets directs ou indirects d’effluents

dans un cours d’eau.

A.2.

ERMG 1

A.2.020

A.2.019

4. L’entreposage de fumier sur les

terres agricoles est interdit

- à moins de 20 mètres des locaux

habités ou occupés par des tiers et

des établissements recevant du

public et de 5 mètres du terrain

voisin sauf accord entre les parties

concernées ;

- à moins de 10 mètres des rives d’un

cours d’eau permanent ou

temporaire et d’un plan d’eau ;

- à moins de 50 mètres des conduites

d’amenées principales, des puits,

des captages et des réservoirs

d’eau destinés à l’alimentation en

eau potable ;

- dans les zones de protection

immédiate ou rapprochée ;

- dans les zones de protection

sanitaire I et II du barrage d’Esch-

sur-Sûre.

La durée d’entreposage sur une aire

Bases légales

nationales

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(article 5)

Règlement grand-ducal

du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures

administratives dans

l’ensemble des zones de

protection pour les

masses d’eau

souterraine ou parties

de masses d’eau

souterraine servant de

ressource à la

production d’eau

destinée à la

consommation humaine

(Annexe I, point 6.12)

Entreposage de fumier dans les

zones de protection immédiate et

rapprochée.

Entreposage ne respectant pas au

moins une des distances prescrites.

Entreposage ne respectant pas la

durée des 2 périodes végétales

consécutives.

Entreposage ne respectant pas la

période de 5 ans.

L’aire de dépôt n’a pas été recultivée

dans le délai prescrit.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

non consolidée (entreposage sur les

terres agricoles) ne doit pas être

supérieure à 2 périodes végétales

consécutives sur un même

emplacement. L’entreposage ne peut

se faire que tous les 5 ans sur le

même emplacement.

Dans les zones de protection

éloignée, l’entreposage ne peut se

faire que tous les 5 ans au même

endroit. La durée de stockage

maximale est de 9 mois. Après

l’enlèvement du fumier, l’exploitant

doit recultiver l’aire de dépôt pendant

la période végétale subséquente.

Loi du 27 mai 1961

concernant les mesures

de protection sanitaire

du barrage d’Esch-sur-

Sûre (article 3, point f)

Règlement grand-ducal

du 16 décembre 2011

déterminant les

installations, travaux et

activités

interdites ou soumises à

autorisation dans la

zone de protection

sanitaire II du barrage

d’Esch-sur-Sûre

Présent règlement

grand-ducal

(annexe II, point 4)

A.2.

ERMG 1

A.2.021

A.2.020

5. L'aménagement de silos

taupinières réalisés à même le sol est

interdit

- dans les zones de protection

immédiate, rapprochée et éloignée,

à l’exception des cas prévus par le

règlement grand-ducal du 9 juillet

2013 relatif aux mesures

administratives dans l’ensemble des

zones de protection pour les

masses d’eau souterraine servant

de ressource à la production d’eau

destinée à la consommation

humaine ;

- dans les zones de protection I et II

du barrage d’Esch-sur-Sûre ;

- à moins de 50 mètres des cours

d'eau ainsi que des puits, des

captages, des conduites d'amenées

principales et des réservoirs d'eau

destinés à l’alimentation en eau

potable ;

- à moins de 50 mètres des locaux

Bases légales

nationales

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(article 5)

Règlement grand-ducal

du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures

administratives dans

l’ensemble des zones de

protection pour les

masses d’eau

souterraine ou parties

de masses d’eau

souterraine servant de

ressource à la

production d’eau

destinée à la

consommation humaine

Entreposage dans les zones de

protection des eaux destinées à

l’alimentation humaine.

Entreposage ne respectant pas la

distance prescrite.

Entreposage ne respectant pas la

durée des 2 périodes végétales

consécutives.

Entreposage ne respectant pas la

période de 5 ans.

L’aire de dépôt n’a pas été

recultivée.

Entreposage au point bas d’un creux

topographique.

Stockage de balles d’ensilage en

plein champ dans une zone de

protection immédiate.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

habités ou occupés par des tiers et

des établissements recevant du

public ;

- au point bas d’un creux

topographique.

La mise en place d’un silo taupinière

sur un même emplacement ne peut se

faire pendant plus de 2 périodes

végétales consécutives. Après

l'enlèvement du silo, l'exploitant doit

recultiver l'aire concernée pendant la

période végétale subséquente. Un

même emplacement ne pourra être

utilisé que tous les 5 ans pour une

nouvelle mise en place d’un silo

taupinière.

6. Le stockage de balles d’ensilage en

plein champ est interdit dans les

zones de protection immédiate.

Dans les zones de protection

rapprochée, le stockage est autorisé

une fois tous les 5 ans au même

endroit avec emballage certifié de

haute étanchéité.

Dans les zones de protection

rapprochée et éloignée une distance

minimale de 30 mètres par rapport au

cours d’eau est à respecter.

(Annexe I, points 6.10,

6.11)

Loi du 27 mai 1961

concernant les mesures

de protection sanitaire

du barrage d’Esch-sur-

Sûre (article 3, point f)

Règlement grand-ducal

du 16 décembre 2011

déterminant les

installations, travaux et

activités

interdites ou soumises à

autorisation dans la

zone de protection

sanitaire II du barrage

d’Esch-sur-Sûre

Présent règlement

grand-ducal

(annexe II, points 5 et 6)

Non-respect de la période de 5 ans

dans la zone de protection

rapprochée.

Non-respect de la distance de 30

mètres par rapport au cours d’eau

dans les zones de protection

rapprochée et éloignée.

A.2.

ERMG 1

A.2.046

A.2.021

7. Dans les zones de protection

immédiate, rapprochée et éloignée, le

stockage de boues d’épuration et de

boues d’épuration compostées en

plein champ est interdit.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures

administratives dans

l’ensemble des zones de

protection pour les

masses d’eau

souterraine ou parties

de masses d’eau

souterraine servant de

ressource à la

Stockage de boues d’épuration en

plein champ.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

production d’eau

destinée à la

consommation humaine

(Annexe I, point 6.13)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe II, point 7)

A.2.

BCAE 3

A.2.024

A.2.022

Art. 3 Utilisation.

L’utilisation des boues ou leur

livraison en vue de leur utilisation est

autorisée à condition que

1. les concentrations en métaux

lourds ou en polluants organiques

dans ces boues ne dépassent pas les

valeurs limites fixées aux annexes I A

et I B;

2. les concentrations en métaux

lourds dans les sols destinés à

l’utilisation des boues ne dépassent

pas les valeurs limites fixées à

l’annexe II A.

L’injection ou l’enfouissement des

boues dans les sols avant les

semailles ou la plantation doit être

effectué de manière reconnue

conforme par les ministres ayant

respectivement l’Agriculture et la

Gestion de l’eau dans leurs

attributions.

Au cas où les boues sont utilisées sur

des sols dont le pH (H2O) est inférieur

à 6, l’Administration de

l’environnement, sur avis de

l’Administration des services

techniques de l’agriculture, compte

tenu de l’accroissement de la mobilité

des métaux lourds et de leur

absorption par les plantes, diminue, le

cas échéant, les valeurs limites fixées

Bases légales

nationales

Règlement grand-ducal

du 23 décembre 2014

relatif aux boues

d’épuration (articles 3 et

4)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point B. 12)

Utilisation des boues en dépit de

l’interdiction basée sur la qualité

moindre des boues ou des sols.

Absence de l’analyse sur les

concentrations en un ou plusieurs

métaux lourds avant l’utilisation des

boues.

Injection ou enfouissement des

boues d’épuration non-conforme.

Dépassement des quantités

annuelles autorisées.

Dépassement de la quantité de 3

tonnes de matière sèche par hectare

et par an.

Infiltration de boues d’épuration

dans la nappe phréatique, les

drainages, les bouches d’évacuation

des eaux.

Epandage de boues d’épuration

non-traitées.

Epandage prohibé de boues

d’épuration à une distance inférieure

de 30 m des lisières de forêt.

Epandage prohibé de boues

d’épuration dans des zones de

protection de la nature.

Epandage prohibé de boues

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

à l’annexe II A.

Les quantités annuelles de métaux

lourds introduites dans les sols

cultivés par unités de surface et de

temps ne doivent pas dépasser les

valeurs limites fixées à l’annexe II B.

La quantité de boues utilisée,

exprimée en matière sèche, ne doit

pas dépasser 3 tonnes par an et par

hectare de surface fertilisée.

Les boues sont utilisées uniformément

sur les surfaces à fertiliser, de

manière à éviter qu’elles ne ruissellent

sur le sol, ne s’infiltrent dans la nappe

phréatique ou ne pénètrent dans des

drainages ou des bouches

d’évacuation des eaux.

règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les

Disponibilité de sols pour

l épandage.

Les producteurs n ont le droit de livrer

des boues aux fins d'épandage que

s ils attestent que le destinataire a

fait preuve de la disponibilité de

terres pour y épandre les boues

conformément aux prescriptions du

présent règlement.

A.2.

ERMG 1

A.2.043

A.2.023

La quantité totale de lisier, purin,

digestat, boues d’épuration liquides,

fumier mou, fumier de volailles et

fientes de volailles épandue par

hectare ne doit pas dépasser 80 kg

d’azote sur les sols couverts autres

que les prairies et les pâturages

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

Non-respect des quantités

réglementaires.

’

’

’

’

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

pendant la période du 1er septembre

au 14 octobre et sur les prairies et les

pâturages pendant la période du 1er

septembre au 14 novembre.

(article 6)

A.2.

ERMG 1

A.2.044

A.2.024

Les fertilisants doivent être répartis de

façon régulière et équilibrée de

manière à assurer un épandage

uniforme et efficace et de manière à

maintenir à un niveau acceptable la

fuite d’éléments nutritifs dans les

eaux.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(article 6)

Répartition irrégulière et non

équilibrée et fuite de fertilisants dans

les eaux.

A.2.

ERMG 1

A.2.045

A.2.025

Dans les zones de protection

immédiate, rapprochée et éloignée, la

couverture du sol durant toute l’année

est obligatoire.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures

administratives dans

l’ensemble des zones de

protection pour les

masses d’eau

souterraine ou parties

de masses d’eau

souterraine servant de

ressource à la

production d’eau

destinée à la

consommation humaine

(Annexe I, point 6.32)

Absence de couverture du sol dans

la zone de protection immédiate,

rapprochée et éloignée durant toute

l’année.

A.2.

ERMG 1

A.2.047

A.2.026

Dans les zones de protection

immédiate, le pâturage est interdit.

Dans les zones de protection

rapprochée, le pâturage est soumis

aux restrictions prévues dans la

réglementation relative aux zones de

protection.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures

administratives dans

l’ensemble des zones de

protection pour les

masses d’eau

souterraine ou parties

de masses d’eau

souterraine servant de

ressource à la

production d’eau

destinée à la

consommation humaine

(Annexe I, point 6.14)

Non-respect des restrictions de

pâturage dans les zones de

protection.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

A.2.

BCAE 1

D.1.023

A.2.027

1. Il est interdit de pratiquer

l’épandage de fertilisants organiques

à une distance de moins de 10 mètres

des cours d’eau et des plans d’eau.

Pour les fertilisants minéraux azotés,

l’épandage doit se faire de façon à ce

que l’épandage soit dirigé en sens

opposé de la rive du cours d’eau. Tout

rejet de fertilisants azotés dans le

cours d’eau est interdit.

L’épandage de fertilisants minéraux

azotés est interdit sur une bande de 3

mètres à partir de la crête des berges

des cours d’eau mentionnés au plan

de gestion des districts

hydrographiques du Rhin et de la

Meuse.

L’épandage d’engrais et

d’amendements organiques et

minéraux est interdit sur une bande de

terrain d’une largeur de cent mètres à

mesurer à partir du bord du lac à la

cote N.N.+321.

Bases légales

nationales

Règlement grand-ducal

modifié du 24 novembre

2000 concernant

l’utilisation de fertilisants

azotés dans l’agriculture

(article 6)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point A. 1)

Règlement grand-ducal

du 16 décembre 2011

déterminant les

installations, travaux et

activités

interdites ou soumises à

autorisation dans la

zone de protection

sanitaire II du barrage

d’Esch-sur-Sûre (article

5, point c)

Non-respect de la distance de 10

mètres.

Non-respect de la distance de 10

mètres avec maintien d’une distance

visible.

Non-respect de la distance de 10

mètres avec maintien d’une distance

visible : non-respect après

avertissement.

Rejet de fertilisants organiques ou

minéraux azotés dans le cours

d’eau.

Ecoulement direct de lisier, de purin

dans l’eau à travers la canalisation.

Non-respect de la distance de cent

mètres dans la zone de protection

sanitaire II du barrage d'Esch-sur-

Sûre.

Mesure

corrective

impossible

Spécifications

du tableau : point

A.2.

BCAE 3

A.2.034

A.2.028

Réservoirs

a) Les réservoirs doivent présenter

toutes les garanties nécessaires de

solidité, de rigidité, de stabilité et

d'étanchéité. Ils doivent résister à la

pression du liquide statique, aux

surpressions et sous-pressions

résultant de l'exploitation et aux

charges et influences extérieures.

Ainsi, les parois d'un réservoir doivent

résister aux actions d'ordre

mécanique, thermique et chimique,

être imperméables et durables contre

les liquides inflammables et les gaz et

résister au vieillissement et aux

flammes.

b) Les réservoirs doivent être

Bases légales

nationales

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point B. 1)

Règlement grand-ducal

du 26 juillet 1999 fixant

les prescriptions

générales pour les

dépôts de gasoil d’une

capacité allant de 300

litres à 20.000 litres en

matière

d’établissements

classés.

(article 4)

Le réservoir n’est pas solide, rigide

ou stable.

Le réservoir n’est pas étanche.

Constat d’infiltrations

d’hydrocarbures dans le sol.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

maintenus solidement, de façon qu'ils

ne puissent en aucun cas remonter

sous l'effet de la poussée des eaux

(poussée d'Archimède) ou sous celle

des matériaux de remblayage par

suite de trépidations.

c) Toutes les précautions doivent être

prises pour protéger les réservoirs,

tuyauteries (canalisations) et

accessoires contre la corrosion

interne ou externe.

d) Tout dépôt d'une capacité

supérieure à 1.000 litres, doit être

équipé d'un dispositif de jaugeage

permettant de connaître à tout

moment le volume du liquide contenu.

Tout orifice permettant le jaugeage

direct devra être fermé en dehors des

opérations de jaugeage par un

obturateur étanche. Le jaugeage

direct ne doit pas s'effectuer pendant

le remplissage du réservoir.

e) - Tout réservoir d'une capacité

supérieure à 600 litres ainsi que tout

réservoir faisant partie d'une batterie

de réservoirs d'une capacité

supérieure à 2.000 litres doivent être

équipés au minimum d'un limiteur de

remplissage.

- Outre le limiteur de remplissage dont

question ci-dessus, tout dépôt d'une

capacité supérieure à 5.000 litres doit

être équipé d'un dispositif de sécurité

électrique qui doit interrompre

automatiquement le remplissage du

réservoir lorsque le niveau maximal

d'utilisation est atteint.

f) Tout réservoir doit être équipé d'un

ou de plusieurs tubes d'évents d'une

section totale au moins égale au 1/4

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

de la section des canalisations de

remplissage et ne comportant ni

robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à

la partie supérieure du réservoir, au-

dessus du niveau maximal du niveau

emmagasinable.

Leurs orifices seront munis d'un

grillage évitant la propagation de la

flamme, et protégés contre la pluie et

devront déboucher à l'air libre en un

endroit visible depuis le point de

livraison.

g) Tous les réservoirs doivent être

numérotés. Auprès de chaque

réservoir, une plaque signalétique doit

être durablement fixée indiquant le

numéro de réservoir, l'année de sa

fabrication, sa capacité (le cas

échéant, de chaque compartiment),

s'il est à double paroi ou à simple

paroi ainsi que le produit pour lequel il

est destiné.

A.2.

BCAE 3

A.2.035

A.2.029

Installation des réservoirs aériens

a) Tous les réservoirs aériens à

simple paroi, y compris les réservoirs

amovibles, installés à l'intérieur ou à

l'extérieur d'un immeuble, doivent être

placés dans une cuve de sorte que

tout écoulement soit détecté et retenu

dans la cuve.

Tous les réservoirs aériens à double

paroi, installés à l'intérieur ou à

l'extérieur d'un immeuble, doivent être

munis d'un détecteur de fuite et

entourés d'une protection évitant tout

endommagement, notamment par

choc d'un engin.

b) Les fondations et murs formant une

cuve doivent être

Bases légales

nationales

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point B. 2)

Règlement grand-ducal

du 26 juillet 1999 fixant

les prescriptions

générales pour les

dépôts de gasoil d’une

capacité allant de 300

litres à 20.000 litres en

matière

d’établissements

classés.

(article 5)

Absence de cuve de rétention.

La cuve de rétention n’est pas

étanche.

Constat d’infiltrations

d’hydrocarbures dans le sol.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

- en matériaux non inflammables,

- étanches aux produits pétroliers et

à l'eau, même en cas de feu et

- résister à la masse de liquide

susceptible de la remplir.

c) Chaque cuve ou compartiment

d'une cuve doit avoir une capacité

utile égale ou supérieure à la capacité

du plus grand réservoir augmentée de

10% de la capacité totale des autres

réservoirs contenus dans la cuve ou le

compartiment de cuve. Dans le cas

d'un seul réservoir, la cuve ou le

compartiment doit avoir une

contenance au moins égale à la

capacité du stockage.

La capacité utile d'une cuve/d'un

compartiment à plusieurs réservoirs

est réputée égale à sa capacité réelle

diminuée du volume déplacé dans la

cuve/le compartiment par les

réservoirs autres que le plus petit. La

capacité réelle d'une cuve/d'un

compartiment est celle qui est

calculée suivant ses dimensions

géométriques sans tenir compte de la

présence des réservoirs implantés

dans cette cuve/ce compartiment.

d) L'espace de retenue de la cuve doit

être maintenu libre.

e) Dans la mesure du possible, toute

cuve de rétention doit être couverte

sans que la détection facile d'une

éventuelle fuite à l'intérieur de la cuve

ne soit empêchée.

f) Aucun écoulement automatique

vers l'extérieur d'une cuve n'est

admis. Les rejets de chaque cuve ne

doivent être effectués que

manuellement par un opérateur. Si

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

ces rejets sont effectués à l'aide d'une

pompe, celle-ci doit être à commande

manuelle nécessitant une présence

permanente d'un opérateur. Cet

opérateur doit, outre la manutention

de la pompe, surveiller visuellement le

bon déroulement de l'opération.

g) Tout passage de tuyauteries au

travers d'un mur formant une cuve de

rétention est interdit.

A.2.

BCAE 3

A.2.036

A.2.030

Installation des réservoirs souterrains.

a) L'espace entre plusieurs réservoirs

souterrains doit être d'au moins 0,40

mètre. Le volume autour de chaque

réservoir doit être rempli sur au moins

20 cm d'épaisseur par du sable qui ne

contient aucune impureté (pierres,

crasses, gravier) ou d'autres

matériaux solides. Tout réservoir doit

être placé à une distance d'au moins

2 mètres de la limite du terrain de

l'établissement et de tout bâtiment.

b) Aux alentours immédiats d'un

réservoir, aucune plantation dont les

racines pourraient endommager la

protection du réservoir n'est admise.

c) La fixation de chaque réservoir

souterrain nouvellement installé doit

être assurée à l'aide d'une dalle en

béton assurant dans tous les cas que

le réservoir ne puisse pas remonter

sous l'effet de la poussée des eaux

(poussée d'Archimède) ou sous celle

de matériaux de remblayage par suite

de trépidations. La ceinture d'ancrage

d'un réservoir doit être réalisée en

tenant compte d'un coefficient de

sécurité de 1,4 lors du calcul de la

résistance de celle-ci.

d) La mise en place et l'exploitation

Bases légales

nationales

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point B. 3)

Règlement grand-ducal

du 26 juillet 1999 fixant

les prescriptions

générales pour les

dépôts de gasoil d’une

capacité allant de 300

litres à 20.000 litres en

matière

d’établissements

classés.

(article 6)

Constat d’infiltrations

d’hydrocarbures dans le sol.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

d'un réservoir souterrain à simple

paroi sont interdites. Chaque réservoir

souterrain doit être d'origine à double

paroi.

e) Chaque réservoir souterrain doit

être équipé au minimum d'un trou

d'homme, d'un évent, d'un limiteur de

remplissage et d'un détecteur de fuite.

f) Toutes les ouvertures et tous les

raccords doivent se trouver sur la

partie supérieure du réservoir et au-

dessus du liquide emmagasiné.

g) La cheminée d'accès qui se trouve

au-dessus du trou d'homme (chambre

de visite) doit être parfaitement

étanche aux produits pétroliers.

h) Chaque réservoir doit être équipé

d'un détecteur de fuite distinct

permettant de déceler toute fuite du

liquide ou du gaz témoin survenant

soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur

du réservoir. L'espace compris entre

les deux parois du réservoir doit être

rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz,

non corrosif et ne présentant pas de

risque de contamination ou de

pollution pour le sol ou l'eau

souterraine. Le vase d'expansion du

dispositif d'alerte doit avoir une

capacité adaptée à la capacité du

réservoir.

En cas de fuite, le détecteur doit

déclencher automatiquement une

alarme optique et acoustique

judicieusement placée.

Lorsque cette alarme est déclenchée,

l'exploitant ou son délégué doit

immédiatement prendre toutes les

dispositions nécessaires afin de faire

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

contrôler dans les plus brefs délais

l'état du réservoir.

i) Immédiatement avant la mise en

fosse d'un réservoir, une personne

agréée doit vérifier à nouveau

l'étanchéité du revêtement extérieur

du réservoir; en outre, elle doit

surveiller la mise en place de chaque

réservoir.

A.2.

BCAE 3

A.2.037

A.2.031

Installation et équipement des

tuyauteries

a) Lors du remplacement d'un

réservoir par un nouveau réservoir,

toutes les tuyauteries reliées à

l'ancien réservoir doivent également

être remplacées.

b) Toutes tuyauteries par lesquelles

des hydrocarbures sont transvasés

doivent donner toutes les garanties

désirables d'étanchéité.

c) Les tuyauteries fixes doivent être à

l'abri des chocs et donner toutes les

garanties de résistance aux actions

mécaniques, physiques, chimiques ou

électrolytiques.

d) Les tuyauteries souterraines

servant au transvasement de liquides

inflammables doivent être à double

paroi, métalliques, concentriques et

continues. Elles doivent être équipées

d'un dispositif de détection de fuite

approprié.

Par dérogation à l'alinéa précédent,

les tuyauteries servant à aspirer des

liquides inflammables peuvent être

réalisées et exploitées à simple paroi.

e) Dans le cas de l'exploitation d'un

Bases légales

nationales

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point B. 4)

Règlement grand-ducal

du 26 juillet 1999 fixant

les prescriptions

générales pour les

dépôts de gasoil d’une

capacité allant de 300

litres à 20.000 litres en

matière

d’établissements

classés.

(article 7)

Les tuyauteries ne sont pas

étanches.

Constat d’infiltrations

d’hydrocarbures dans le sol.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

réservoir souterrain,

l'approvisionnement en gasoil des

installations de chauffage doit se faire

uniquement par conduite d'aspiration

(système de purge automatique près

du brûleur).

f) La tuyauterie de remplissage doit

être à pente descendante vers le

réservoir sans aucun point bas.

Toutes les dispositions matérielles

doivent être prises pour éviter

l'écoulement du produit par la bouche

de remplissage.

g) D'une façon générale, tous les

réservoirs, conduits, tuyaux,

instruments de contrôle doivent être

marqués quant à leur destination

précise.

D'une façon particulière, auprès de

chaque conduit de ravitaillement, la

capacité nette du réservoir ainsi que

le produit auquel le réservoir est

destiné, doivent être indiqués de

façon intelligible.

A.2.

BCAE 3

A.2.038

A.2.032

Aire de distribution

a) Pendant toute la durée de

l'exploitation de la station, le sol de

l'aire de service doit être uni et

imperméable. Une protection efficace

contre l'infiltration d'hydrocarbures

dans le sous-sol ou les eaux

souterraines doit être garantie

pendant toute la durée de

l'exploitation de la station. Un

étanchement qui se ferait uniquement

à l'aide de pavés en béton, même

jointoyés, n'est pas permis. Si

l'étanchement se fait à l'aide d'un

béton, les fissurations du béton sont à

considérer comme étant très

préjudiciables. En cas de déformation

Bases légales

nationales

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point B.5)

Règlement grand-ducal

du 26 juillet 1999 fixant

les prescriptions

générales pour les

stations fixes de

distribution de gasoil

dont la capacité totale

des dépôts est

supérieure à 300 litres et

inférieure ou égale à

20.000 litres en matière

Le sol de l’aire de service n’est pas

imperméable.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

importante de la dalle ayant entraîné

la rupture de celle-ci, cette dalle doit

être rendue à nouveau imperméable.

b) Les résidus d'hydrocarbures

s'accumulant notamment sur le sol

entourant les pompes et pistolets de

distribution doivent être régulièrement

enlevés.

d’établissements

classés.

(article 6)

A.2.

BCAE 3

A.2.039

A.2.033

Installation et équipement des

pistolets de distribution

a) Chaque pistolet de distribution doit

être muni d'un dispositif automatique

commandant l'arrêt total du débit

lorsque le récepteur est plein.

b) Chaque pompe distributrice et

chaque pistolet de distribution doivent

être aménagés de sorte à ce qu'aucun

carburant ne puisse s'écouler dans le

sous-sol.

Bases légales

nationales

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point B.6)

Règlement grand-ducal

du 26 juillet 1999 fixant

les prescriptions

générales pour les

stations fixes de

distribution de gasoil

dont la capacité totale

des dépôts est

supérieure à 300 litres et

inférieure ou égale à

20.000 litres en matière

d’établissements

classés.

(article 7)

Ecoulement de carburant dans le

sous-sol.

A.2.

BCAE 3

A.2.040

A.2.034

Opérations de remplissage des

réservoirs

a) D'une façon générale, le

remplissage d'un réservoir de la

station doit se faire sans entraîner de

fuite ou de perte d'hydrocarbures. Par

ailleurs, toutes opérations de

transvasement d'hydrocarbures

doivent se faire sur un sol

imperméable et disposé de manière à

recueillir les égouttures.

b) Il est interdit de remplir un réservoir

Bases légales

nationales

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point B. 7)

Règlement grand-ducal

du 26 juillet 1999 fixant

les prescriptions

générales pour les

stations fixes de

distribution de gasoil

dont la capacité totale

des dépôts est

Infiltration d’hydrocarbures dans le

sol suite à une fuite ou une perte

d’hydrocarbures lors du remplissage

du réservoir.

Infiltration d’hydrocarbures dans le

sol suite à un débordement du

réservoir lors du remplissage.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

souterrain à l'aide d'une pompe; le

remplissage doit se faire par gravité.

c) L'exploitant ou la personne

déléguée à cet effet doit contrôler,

avant chaque remplissage du

réservoir, par moyens électroniques

ou bien par jaugeage manuel, que ce

réservoir est capable d'admettre sans

risque de débordement la quantité de

produit à livrer.

d) Les opérations de remplissage

doivent être surveillées visuellement.

e) Tout orifice permettant le jaugeage

direct d'un réservoir aérien doit être

fermé en dehors des opérations de

jaugeage par un obturateur étanche.

Le jaugeage direct ne doit pas

s'effectuer pendant le remplissage du

réservoir.

f) L'exploitant doit tenir en réserve un

certain stock de produits fixants ou

absorbants appropriés permettant de

retenir ou de neutraliser les liquides

accidentellement répandus. Ces

produits doivent être stockés en des

endroits visibles, facilement

accessibles et proches des colonnes

distributrices avec les moyens

nécessaires à leur mise en œuvre.

supérieure à 300 litres et

inférieure ou égale à

20.000 litres en matière

d’établissements

classés.

(article 8)

A.2.

BCAE 3

A.2.041

A.2.035

Entretien des installations

L'installation doit être maintenue en

état d'étanchéité parfaite. Les

réservoirs, tuyauteries et autres

accessoires dont le manque

d'étanchéité aura été constaté doivent

être immédiatement remplacés ou mis

hors service. Aucune opération

d'exploitation ne peut être effectuée si

l'installation ne se trouve pas en

parfait état de fonctionnement.

Bases légales

nationales

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point B. 8)

Règlement grand-ducal

du 26 juillet 1999 fixant

les prescriptions

générales pour les

stations fixes de

Installations non étanches

Constat d’infiltrations

d’hydrocarbures dans le sol.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

distribution de gasoil

dont la capacité totale

des dépôts est

supérieure à 300 litres et

inférieure ou égale à

20.000 litres en matière

d’établissements

classés.

(article 9)

A.2.

BCAE 3

A.2.042

A.2.036

La gestion des déchets doit se faire

sans mettre en danger la santé

humaine et sans nuire à

l’environnement, et notamment

a)

sans créer de risque pour l’eau,

l’air, le sol, la faune ou la flore ;

b)

sans provoquer de nuisances

sonores ou olfactives ; et

c)

sans porter atteinte aux paysages

et aux sites présentant un intérêt

particulier.

Bases légales

nationales

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point B. 9)

Loi du 21 mars 2012

relative à la gestion

des déchets.

(article 10)

Elimination non appropriée des

déchets.

A.2.

BCAE 3

D.1.024

A.2.037

Annexe I, point B.10

10. Le nettoyage et le remplissage

des pulvérisateurs doivent être

effectués de sorte que la pollution

directe ou indirecte des eaux de

surface et souterraines soit évitée.

Annexe I, point 6.35 du règlement

grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures administratives dans

l’ensemble des zones de protection

pour les masses d’eau souterraine ou

parties de masses d’eau souterraine

servant de ressource à la production

d’eau destinée à la consommation

humaine

Le remplissage et le nettoyage des

outils d’application de produits

phytosanitaires sont interdits dans les

zones de protection immédiate et

soumis à autorisation conformément à

l’article 23 de la loi du 19 décembre

Bases légales

nationales

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point B.10)

Règlement grand-ducal

du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures

administratives dans

l’ensemble des zones de

protection pour les

masses d’eau

souterraine ou parties

de masses d’eau

souterraine servant de

ressource à la

production d’eau

destinée à la

consommation humaine

(Annexe I, point 6.35)

Pollution des eaux de surface et/ou

souterraines lors du nettoyage ou du

remplissage des pulvérisateurs.

Remplissage ou nettoyage dans la

zone de protection immédiate.

Remplissage ou nettoyage sans

autorisation dans les zones de

protection rapprochée et éloignée.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

2008 relative à l’eau dans les zones

de protection rapprochée et éloignée.

A.2.

BCAE 3

D.1.025

A.2.038

11. a) L’application de produits

phytopharmaceutiques doit se limiter

aux surfaces cultivées de sorte que la

dérive du brouillard de pulvérisation

vers des surfaces non agricoles telles

que talus, cours d’eau, lisières, haies,

chemins ruraux ainsi que la

destruction chimique de la végétation

y présente soient évitées.

b) Les traitements

phytopharmaceutiques ne doivent pas

être effectués si les conditions

climatiques sont inappropriées à leur

efficacité, notamment en ce qui

concerne le vent et la température.

c) Les produits phytopharmaceutiques

doivent être utilisés de sorte que les

doses maximales, les conditions

d’utilisation et les restrictions

concernant les zones de protection

pour les masses d’eau souterraine ou

parties de masses d’eau souterraine

servant de ressource à la production

d’eau destinée à la consommation

humaine, délimitées officiellement,

soient respectées.

L’emploi de pesticides et de

régulateurs de croissance est interdit

sur une bande de terrain d’une largeur

de cent mètres à mesurer à partir du

bord du lac à la cote N.N.+321.

Bases légales

nationales

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point B. 11)

Règlement grand-ducal

du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures

administratives dans

l’ensemble des zones de

protection pour les

masses d’eau

souterraine ou parties

de masses d’eau

souterraine servant de

ressource à la

production d’eau

destinée à la

consommation humaine

(Annexe I, point 6.34)

Règlement grand-ducal

du 16 décembre 2011

déterminant les

installations, travaux et

activités

interdites ou soumises à

autorisation dans la

zone de protection

sanitaire II du barrage

d’Esch-sur-Sûre (article

5, point c)

Dérive du brouillard de pulvérisation

vers des surfaces non agricoles et

destruction chimique de la

végétation y présente.

Dérive du brouillard de pulvérisation

vers des surfaces non agricoles et

destruction chimique de la

végétation y présente : cas de

moindre gravité.

Traitements phyto-pharmaceutiques

effectués lors de conditions

climatiques inappropriées.

Non-respect des conditions

d’utilisation des produits

phytopharmaceutiques.

A.3.

BCAE 4

D.1.002

A.3.001

Les prairies qui présentent une pente

supérieure à 12% sur une surface

d’au moins 50 ares ne doivent pas

être labourées.

Base légale

communautaire

Règlement (UE)

n°1306/2013 du

Parlement européen et

du Conseil du 17

décembre 2013 relatif

au financement, à la

Des prairies en pente ont été

labourées.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

gestion et au suivi de la

politique agricole

commune (article 94)

Base légale nationale

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point C.1)

A.3.

BCAE 5

D.1.001

A.3.002

L’érosion en ravins, hormis celle

causée par des cas de force majeure

ou des circonstances externes

exceptionnelles indépendantes de la

volonté de l’exploitant, doit être évitée

sur les parcelles agricoles.

Base légale

communautaire

Règlement (UE)

n°1306/2013 du

Parlement européen et

du Conseil du 17

décembre 2013 relatif

au financement, à la

gestion et au suivi de la

politique agricole

commune (article 94)

Base légale nationale

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point D.1)

Présence d’érosion en ravins.

A.3.

BCAE 5

D.1.003

A.3.003

Les terrasses de retenue existantes

doivent être maintenues.

Base légale

communautaire

Règlement (UE)

n°1306/2013 du

Parlement européen et

du Conseil du 17

décembre 2013 relatif

au financement, à la

gestion et au suivi de la

politique agricole

commune (article 94)

Base légale nationale

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point D.2)

Des terrasses de retenue existantes

ont été démolies.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

A.3.

BCAE 5

D.1.009

A.3.004

Un travail mécanique des sols des

vignobles est interdit entre le 1

octobre et le 1

er mars sauf en cas

d’apport de matière organique, en cas

de replantation et en cas de travaux

de sous-solage ayant pour objet

l’aération du sol en profondeur sans

destruction de l’enherbement.

Base légale

communautaire

Règlement (UE)

n°1306/2013 du

Parlement européen et

du Conseil du 17

décembre 2013 relatif

au financement, à la

gestion et au suivi de la

politique agricole

commune (article 94)

Base légale nationale

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point D.3)

Travail mécanique des sols des

vignobles entre le 1

er octobre et le

er mars.

A.3.

BCAE 6

D.1.004

A.3.005

1. Aux fins du maintien des niveaux

de matières organiques du sol et de la

protection de la structure des sols,

l’agriculteur, dont l’exploitation a

moins de 0,75 unité fertilisante par

hectare (0,75 UF/ha) de surface

agricole utile et dont au moins la

moitié de la surface agricole utile est

constituée de terres arables, doit

cultiver au moins trois cultures sur la

surface cultivée de l’année en cours.

Des terres mises en jachère et des

superficies non cultivées sont

considérées comme une seule

culture. Chacune des cultures doit

représenter au moins 15% des terres

arables. Les cultures de même

espèce, mais de variétés différentes,

sont considérées comme une seule

culture.

Dans le cas où il y a plus de trois

cultures, la condition ayant trait à la

superficie minimale de 15% des terres

arables peut être remplie par le

rassemblement de plusieurs cultures.

Base légale

communautaire

Règlement (UE)

n°1306/2013 du

Parlement européen et

du Conseil du 17

décembre 2013 relatif

au financement, à la

gestion et au suivi de la

politique agricole

commune (article 94)

Base légale nationale

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point E.1)

Absence de bilan « matière

organique » ni d’analyse de sol en

cas de non-respect de la valeur

limite de 0,75 UF/ha et des

conditions de culture.

Absence de mesures prises en cas

d’un niveau trop bas de matière

organique.

er

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

a) Les exigences ne s’appliquent

pas pour des terres arables

cultivées par des cultures

permanentes ou pluriannuelles.

b) Les exigences sont remplies,

lorsque l’exploitant, qui ne cultive

que deux cultures par an, peut

prouver à la satisfaction de

l’autorité compétente, qu’il cultive

pendant au moins trois années

consécutives sur la parcelle

agricole en question.

c) Aux fins du calcul des unités

fertilisantes, les fertilisants

organiques provenant des bovins,

caprins, porcins, équidés et

volailles sont convertis comme

suit

Une unité fertilisante (UF)

correspond à 85 kg d’azote total

provenant des déjections

animales solides et liquides. Les

différentes espèces de bétail sont

converties en unités fertilisantes

selon le tableau 1 du présent

règlement grand-ducal.

d) Pour les exploitations visées à

l’annexe II, point 1, alinéas 2 et 3,

le nombre d’UF total est calculé

en tenant compte des documents

y visés.

e) Sont également pris en compte

des transferts de fertilisants

organiques provenant d’autres

exploitations. Tous les exploitants

impliqués dans ces transferts sont

tenus de faire approuver ceux-ci

par l’Administration des services

techniques de l’agriculture.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

f)

Lorsqu’un agriculteur ne remplit

pas les conditions visées au

présent point 1, il doit établir au

niveau de l’exploitation et avant le

31 décembre de l’année en cours,

soit un bilan « matière

organique », soit une analyse de

sol.

g) Le bilan « matière organique »

doit respecter les conditions

suivantes

(i) Le solde du bilan « matière

organique » ne doit pas être,

en moyenne sur l’exploitation,

inférieur à -75 kg équivalents

d’humus par hectare et par

an.

(ii) Le bilan en besoins de

matière organique des

cultures cultivées et de la

reproduction de matière

organique par les résidus de

cultures restant sur les

parcelles agricoles ainsi que

l’amenée de fertilisants

organiques au niveau de

l’exploitation au cours d’une

année est établi sur base des

tableaux 2 à 5 du présent

règlement grand-ducal.

h) Lorsque les analyses de sol sont

effectuées, les taux minimaux en

matière organique doivent

répondre aux exigences du

tableau 6 du présent règlement

grand-ducal.

La conversion de carbone organique

en matière organique se fait par

multiplication à l’aide du facteur 1.72.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

Les analyses de sols sont à effectuer

par parcelle agricole. La moyenne

pondérée par surface de la teneur en

matière organique est calculée pour

chaque type de sol du tableau 6.

Les résultats des analyses du sol et

du bilan « matière organique » sont à

conserver sur l’exploitation et doivent

être disponibles en cas de contrôle.

Des mesures correctives appropriées

doivent être prises lorsque les teneurs

minimales de matière organique

définies dans le tableau précédant ne

sont pas atteintes. Afin de contrôler

l’efficacité des mesures correctives,

les analyses de matières organiques

sont à répéter de manière régulière, à

savoir tous les cinq ans.

Une dérogation pour des raisons

écologiques, ou de protection des

ressources naturelles peut être

accordée par l’Administration des

services techniques de l’agriculture.

A.3.

BCAE 6

D.1.010

A.3.006

Le nombre des labours de sols

viticoles est limité à trois fois par

année sauf en cas de replantation

d’un vignoble.

Base légale

communautaire

Règlement (UE)

n°1306/2013 du

Parlement européen et

du Conseil du 17

décembre 2013 relatif

au financement, à la

gestion et au suivi de la

politique agricole

commune (article 94)

Base légale nationale

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point E.2)

Les sols viticoles ont été labourés

plus que 3 fois par an.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

A.3.

BCAE 6

D.1.012

A.3.007

Le brûlage du chaume est interdit.

Base légale nationale

Règlement (UE)

n°1306/2013 du

Parlement européen et

du Conseil du 17

décembre 2013 relatif

au financement, à la

gestion et au suivi de la

politique agricole

commune (article 94)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point E.3)

Brûlage du chaume.

A.4.

BCAE 7

D.1.005

A.4.001

Toutes les terres agricoles doivent

être maintenues en bonnes conditions

agronomiques: la prolifération de

mauvaises herbes telles que les

orties, oseilles, chardons, fougères,

bromes, séneçons de Jacob, berces

communes, millets et folles avoines

ainsi que l’envahissement par des

espèces ligneuses, doit être évitée.

La lutte contre la prolifération des

mauvaises herbes doit être effective à

partir d’un seuil de

a) chardons et séneçons de Jacob à

partir d’une couverture de 25% de

la surface ou des places

comprenant une surface

supérieure à 1 are ;

b) orties, oseilles, fougères, bromes,

berces communes, millets et

folles avoines à partir d’une

couverture de 25% de la surface

ou des places comprenant une

surface supérieure à 2,5 ares.

L’abandon des terres agricoles ainsi

que leur conversion en terres incultes

sont interdits.

Base légale

communautaire

Règlement (UE)

n°1306/2013 du

Parlement européen et

du Conseil du 17

décembre 2013 relatif

au financement, à la

gestion et au suivi de la

politique agricole

commune (article 94)

Base légale nationale

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.1)

Prolifération de mauvaises herbes.

Plus de 20% des surfaces sont

couvertes par des espèces

ligneuses.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

Les conditions ci-dessus ne

s’appliquent pas si elles ne sont pas

compatibles avec les exigences de

mesures agroenvironnementales

auxquelles les terres sont

éventuellement soumises.

A.4.

BCAE 7

D.1.006

A.4.002

En cas de prairies et pâturages

permanents ou temporaires,

l’entretien se fait soit

a) par pâturage

Dans ce cas, une densité de

pâturage minimale de 0,50 unité

de gros bétail (0,50 UGB) par

hectare par an de superficie

fourragère doit être respectée.

Le bétail est pris en compte de la

façon suivante pour le calcul de la

densité de pâturage minimale

(i) bovins

• bovins >2 ans 1,0 UGB/tête

• bovins de 6 mois à 2 ans

0,6 UGB/tête

• bovins < 6 mois 0,0 UGB/tête

(ii) autres herbivores

• moutons adultes 0,15 UGB/tête

• chèvres 0,15 UGB/tête

• chevaux > 6 mois 1,00 UGB/tête

• chevaux < 6 mois, poneys, ânes

0,60 UGB/tête

b) par fauchage ou mulching

régulier

En cas de fauchage, au moins

une coupe est à réaliser entre le

15 juin et le 15 septembre de

l’année de la demande au plus

tard et le produit de la récolte doit

être enlevé de la parcelle.

En cas de mulching, l’opération

ne doit pas endommager de façon

irréversible la couverture

végétale.

Base légale

communautaire

Règlement (UE)

n°1306/2013 du

Parlement européen et

du Conseil du 17

décembre 2013 relatif

au financement, à la

gestion et au suivi de la

politique agricole

commune (article 94)

Base légale nationale

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.2)

Moins de 0,5 UGB/ha de surface

fourragère, pas d’entretien, par

pâturage, fauchage ou mulching

régulier.

Domaine

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principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

Les conditions ci-dessus ne

s’appliquent pas si elles ne sont pas

compatibles avec les exigences de

mesures agroenvironnementales

auxquelles les terres sont

éventuellement soumises.

A.4.

BCAE 7

D.1.007

A.4.003

Les terres arables y compris les

jachères, à défaut d’être récoltées,

doivent être entretenues par des

opérations de travail du sol

appropriées. L’intervention a lieu au

moins une fois entre le 15 juin et le 1

er

septembre de l’année de la demande

au plus tard.

Les conditions ci-dessus ne

s’appliquent pas si elles ne sont pas

compatibles avec les exigences de

mesures agroenvironnementales

auxquelles les terres sont

éventuellement soumises.

Base légale

communautaire

Règlement (UE)

n°1306/2013 du

Parlement européen et

du Conseil du 17

décembre 2013 relatif

au financement, à la

gestion et au suivi de la

politique agricole

commune (article 94)

Base légale nationale

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.3)

Pas d’entretien des terres arables.

A.4.

BCAE 7

D.1.008

A.4.004

Sur les terres mises en jachère, il est

interdit

a) d’épandre des engrais minéraux

ou organiques, des boues

d’épuration ou des eaux usées.

Toutefois, en cas de couvert

végétal créé par l’agriculteur,

l’épandage d’engrais organiques

est autorisé la première année

dans la limite prévue par le

règlement grand-ducal modifié du

24 novembre 2000 concernant

l’utilisation de fertilisants azotés

dans l’agriculture ;

b) d’employer des produits

phytopharmaceutiques à

l’exception des herbicides, pour

lutter contre les adventices

vivaces.

Base légale

communautaire

Règlement (UE)

n°1306/2013 du

Parlement européen et

du Conseil du 17

décembre 2013 relatif

au financement, à la

gestion et au suivi de la

politique agricole

commune (article 94)

Base légale nationale

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.4)

Epandage d’engrais minéraux ou

organique, de boues d’épuration ou

d’eaux usées sur des terres mises

en jachère sans couvert végétal.

Epandage d’engrais minéraux ou

organique, de boues d’épuration ou

d’eaux usés sur des terres mises en

jachère avec couvert végétal

pendant la deuxième année de la

mise en jachère ou plus tard.

Utilisation de produits

phytopharmaceutiques sur des

terres arables mises en jachère.

Terres arables mises en jachère

pendant plus d’une année et pas

munies de couvert végétal.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

En cas de terres arables mises en

jachère, l’agriculteur doit créer un

couvert végétal au plus tard en

automne de la première année de

mise en jachère.

Les bordures de champ et les bandes

tampons doivent être entretenues par

des opérations de travail du sol

appropriées. Sur les bordures de

champ et les bandes tampons

l’agriculteur doit créer à partir de la

deuxième année culturale un couvert

végétal sur lequel le pâturage et la

coupe pour fourrage sont autorisés à

partir du 15 juillet.

Les conditions ci-dessus ne

s’appliquent pas si elles ne sont pas

compatibles avec les exigences de

mesures agroenvironnementales

auxquelles les terres sont

éventuellement soumises.

A.4.

BCAE 7

D.1.011

A.4.005

La lutte contre l’oïdium et le mildiou de

la vigne est obligatoire, sauf dans les

vignobles plantés avec des cépages

résistants contre ces maladies.

Base légale

communautaire

Règlement (UE)

n°1306/2013 du

Parlement européen et

du Conseil du 17

décembre 2013 relatif

au financement, à la

gestion et au suivi de la

politique agricole

commune (article 94)

Base légale nationale

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.5)

Pas de protection des plantes,

malgré l’oïdium ou le mildiou.

A.3.

BCAE 7

D.1.013

A.4.006

Le maintien des haies et des éléments

de structure tels que talus, haies,

broussailles, bosquets, etc. est

obligatoire. La destruction ou la

Bases légales

nationales

Loi modifiée du 19

Par rapport aux orthophotos

précédentes certains éléments de

structure n’existent plus et

l’autorisation nécessaire fait défaut.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

réduction permanente de ceux-ci sont

interdites sauf en cas d’autorisation

accordée dans le cadre de la

législation applicable en la matière.

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (article 17)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.7)

A.4.

BCAE 7

D.1.014

A.4.007

Les interventions inappropriées telles

que la coupe à ras des haies sur plus

de 30% de leur longueur, si la

longueur totale dépasse cent mètres,

sont interdites.

Bases légales

nationales

Loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (article 17)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.8)

La réduction d’une haie d’une

longueur supérieure à cent mètres,

dépasse 30% de sa longueur et

l’autorisation nécessaire fait défaut.

La réduction d’une haie d’une

longueur inférieure à cent mètres,

dépasse 50% de sa longueur et

l’autorisation nécessaire fait défaut.

A.4.

BCAE 7

D.1.015

A.4.008

Annexe I, point F.9

Toute nouvelle mesure de drainage

est interdite. Toutefois, les mesures

suivantes sont autorisées : l’entretien

et la réparation de drainages existants

ainsi que les drainages de faible

envergure qui ont obtenu toutes les

autorisations requises dans le cadre

de la législation applicable en la

matière.

Annexe I, point 6.33 du règlement

grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures administratives dans

l’ensemble des zones de protection

pour les masses d’eau souterraine ou

parties de masses d’eau souterraine

servant de ressource à la production

d’eau destinée à la consommation

humaine

Dans les zones de protection

Bases légales

nationales

Loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (article 17)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.9)

Règlement grand-ducal

du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures

administratives dans

l’ensemble des zones de

protection pour les

masses d’eau

souterraine ou parties

de masses d’eau

souterraine servant de

ressource à la

production d’eau

De nouvelles mesures de drainage

ont été effectuées en l’absence des

autorisations requises sans avoir de

conséquences négatives sur

l’environnement.

De nouvelles mesures de drainage,

effectuées en l’absence des

autorisations requises, ont des

conséquences négatives sur

l’environnement.

Entretien de drainages dans la zone

de protection immédiate.

Pollution d’un captage d’eau

souterraine dans les zones de

protection rapprochée et éloignée.

Installation ou extension de

drainages sans autorisation dans les

zones de protection rapprochée et

éloignée.

14 jours

(spécifications

du tableau

point 2)

(spécifications

du tableau

point 2)

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

immédiate l’utilisation et l’entretien de

drainages existants sont interdits.

Dans les zones de protection

rapprochée et éloignée, des mesures

telles qu’élimination ou déviation sont

à prendre lorsque les drainages

déversent dans des zones II-V1 ou/et

les drainages constituent une source

de pollution avérée du captage ou

groupe de captages d’eau souterraine

destinée à la consommation humaine

visée par le règlement grand-ducal.

L’installation et l’extension sont

soumises à autorisation

conformément à l’article 23 de la loi

du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

destinée à la

consommation humaine

(Annexe I, point 6.33)

A.4.

BCAE 7

D.1.016

A.4.009

Annexe I, point F.10

Le boisement de terres agricoles ou

de vaines, le défrichement et la mise

en culture de fonds forestiers sont

interdits, sauf en cas d’autorisation

accordée dans le cadre de la

législation applicable en la matière.

Annexe I, points 6.19 et 6.20 du

règlement grand-ducal du 9 juillet

2013 relatif aux mesures

administratives dans l’ensemble des

zones de protection pour les masses

d’eau souterraine ou parties de

masses d’eau souterraine servant de

ressource à la production d’eau

destinée à la consommation humaine

Dans les zones de protection

rapprochée et éloignée, le

déboisement et le défrichement de

forêts supérieurs à 25 ares sont

soumis à autorisation en cas de

calamités.

Bases légales

nationales

Loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (article 17)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.10)

Règlement grand-ducal

du 9 juillet 2013 relatif

aux mesures

administratives dans

l’ensemble des zones de

protection pour les

masses d’eau

souterraine ou parties

de masses d’eau

souterraine servant de

ressource à la

production d’eau

destinée à la

consommation humaine

Par rapport aux orthophotos

précédentes, un boisement, un

défrichement ou une mise en culture

ont été effectués sans l’autorisation

requise.

Premier boisement dans une zone

de protection rapprochée et éloignée

sans autorisation.

14 jours

(spécifications

du tableau

point 2)

(spécifications

du tableau

point 2)

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

Dans les zones de protection

rapprochée et éloignée, le premier

boisement est soumis à autorisation

conformément à l’article 23 de la loi

du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

(Annexe I, points 6.19 et

6.20)

A.4.

BCAE 7

D.1.017

A.4.010

L’enlèvement de vergers vivants à

haute tige est interdit sauf en cas

d’autorisation accordée dans le cadre

de la législation applicable en la

matière.

Bases légales

nationales

Loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (article 17)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.11)

Un verger vivant entier à haute tige

a été enlevé en l’absence de

l’autorisation requise.

Quelques arbres ont été enlevés en

l’absence de l’autorisation requise.

A.4.

BCAE 7

D.1.018

A.4.011

L’enlèvement de rangées d’arbres et

d’arbres solitaires est interdit sauf en

cas d’autorisation accordée dans le

cadre de la législation applicable en la

matière.

Bases légales

nationales

Loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (article 17)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.12)

Une rangée d’arbres a été enlevée

en l’absence de l’autorisation

requise.

Un ou plusieurs arbres ont été

enlevés en l’absence de

l’autorisation requise.

A.4.

BCAE 7

D.1.019

A.4.012

La dégradation écologique d’une

rangée d’arbres par élagage exagéré

pour permettre la circulation des

engins agricoles à proximité des

troncs d’arbres est interdite.

Bases légales

nationales

Loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (article 17)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.13)

Elagage exagéré d’une rangée

d’arbres.

A.4.

BCAE 7

D.1.020

A.4.013

La destruction d’une zone humide tels

que les prairies et pâturages dont le

Bases légales

nationales

Destruction d’une zone humide

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

niveau de la nappe phréatique est

constamment élevé et qui sont

inondés en cas de pluie d’été ainsi

que de pelouses sèches et de landes,

par remblayage, par drainage, par

mise en labour ou par fertilisation

inappropriée est interdite.

Loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (article 17)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.14)

Destruction d’une pelouse sèche.

Destruction de landes.

A.4.

BCAE 7

D.1.021

A.4.014

La destruction des zones de

suintement en prairie permanente à

écoulement permanent ou intermittent

par mise en canalisation souterraine,

remblayage ou drainage est interdite.

Bases légales

nationales

Loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (article 17)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.15)

Destruction par mise en canalisation

souterraine, remblayage ou

drainage.

A.4.

BCAE 7

D.1.022

A.4.015

La destruction par labour ou

herbicides totaux des bandes

herbacées et des talus le long des

chemins ruraux est interdite.

Bases légales

nationales

Loi modifiée du 19

janvier 2004 concernant

la protection de la nature

et des ressources

naturelles (article 17)

Présent règlement

grand-ducal

(annexe I, point F.16)

Destruction de bandes herbacées le

long de chemins ruraux et de talus

par labour ou utilisation d’herbicides.

B

B.1.

ERMG 7

B.1.001

B.1.001

L’identification des bovins consiste en

l’apposition à chaque oreille d’un

bovin d’une marque auriculaire

porteuse d’un numéro officiel et en

l’établissement d’un document

d’identification.

Tout détenteur de bovins est tenu de

procéder, sous sa responsabilité, au

marquage de ses animaux par

l’apposition de marques auriculaires

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°1760/2000 du

Parlement européen et

du Conseil du 17 juillet

2000 établissant un

système d’identification

et d’enregistrement des

bovins et concernant

Nombre des animaux sans marque

auriculaire égal à 1 ou 2 ;

identification des animaux est

possible.

Nombre des animaux sans marque

auriculaire inférieur ou égal à 3%,

mais plus de 2 animaux ;

identification des animaux est

possible.

Immédiatement

Immédiatement

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 15

jours et en tout cas avant que les

animaux ne quittent l’exploitation où

ils sont nés.

Les marques auriculaires sont à

commander par écrit au Ministre de

l’Agriculture.

Les marques auriculaires doivent être

apposées en suivant l’ordre dans les

séries et sont strictement réservées

au marquage des bovins de

l’exploitation à laquelle elles ont été

attribuées. Elles ne peuvent être

cédées à des tiers.

Lorsqu’un bovin a perdu une marque

auriculaire, le détenteur est tenu de

commander sans délai auprès du

Ministre de l’Agriculture une nouvelle

marque portant le numéro officiel.

Cette marque est à apposer par le

détenteur sur l’animal dès sa

réception.

Pour chaque bovin il est établi un

document d’identification émis par le

Ministre de l’Agriculture. Ce document

d’identification comprend quatre

parties distinctes, détachables

- le volet 1, dit « volet de

marquage », qui est destiné à

signaler la naissance d’un bovin,

- le volet 2, dit « volet de sortie », qui

est à remplir au moment de la sortie

d’un bovin d’une exploitation,

- le volet 3, dit « carte

d’identification », qui documente la

présence d’un animal sur une

exploitation donnée et qui doit

accompagner l’animal lors de tout

transfert vers une nouvelle

destination,

l’étiquetage de la viande

bovine et des produits à

base de viande bovine

(article 4)

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 22 avril 1999 portant

mesures d’application

du règlement (CE)

n°820/97 du Conseil du

21 avril 1997 en ce qui

concerne l’identification

et l’enregistrement des

bovins (articles 2, 3, 4, 5

et 6)

Nombre des animaux sans marque

auriculaire supérieur à 3% et

inférieur ou égal à 5%, mais plus de

2 animaux ;

identification des animaux est

possible.

Nombre des animaux sans marque

auriculaire supérieur à 5%, mais

plus de 2 animaux ; identification

des animaux est possible.

Nombre des animaux sans marque

auriculaire égal à 1 ou 2 ;

identification des animaux est

impossible.

Nombre des animaux sans marque

auriculaire inférieur ou égal à 3%,

mais plus de 2 animaux ;

identification des animaux est

impossible.

Nombre des animaux sans marque

auriculaire supérieur à 3% et

inférieur ou égal à 5%, mais plus de

2 animaux ;

identification des animaux est

impossible.

Nombre des animaux sans marque

auriculaire supérieur à 5%, mais

plus de 2 animaux ; identification

des animaux est impossible.

Nombre des animaux sans marque

auriculaire inférieur ou égal à 5% ;

identification des animaux est

impossible et risque d’une épidémie.

Nombre des animaux sans marque

auriculaire supérieur à 5% ;

identification des animaux est

impossible et risque d’une épidémie.

Immédiatement

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

- la souche restante, qui doit être

conservée pendant trois ans par le

détenteur après la sortie d’un bovin

d’une exploitation.

Cette dernière souche comporte une

vignette sanitaire qui est à apposer

sur le volet 3 au moment de la sortie

d’un bovin d’une exploitation.

A la naissance d’un bovin et après

son marquage, tout détenteur de

bovins est tenu de compléter le volet

de marquage et à renvoyer le

document d’identification avec les

données manuscrites au Ministre de

l’Agriculture en vue de l’émission du

document d’identification définitif.

Les bovins introduits d’un pays

membre de l’Union Européenne

conservent leur marque auriculaire

d’origine et doivent être accompagnés

d’un certificat sanitaire et d’un

passeport officiel du pays de

provenance. Ces documents sont à

envoyer au Ministre de l’Agriculture en

vue de l’émission d’un nouveau

document d’identification, sauf si les

animaux introduits sont destinés à

l’abattage immédiat.

Les bovins importés d’un pays tiers

doivent être nouvellement identifiés à

l’aide d’une marque auriculaire

conforme qui doit être apposée par le

détenteur dans les quinze jours après

avoir subi les contrôles vétérinaires

requis et en tout cas avant tout

mouvement de l’animal. Une nouvelle

identification n’est pourtant pas

nécessaire si le lieu de destination

immédiat est un abattoir situé sur le

territoire du Grand-Duché de

Luxembourg.

Nombre de bovins ne disposant que

d’une seule marque auriculaire

inférieur ou égal à 7%, mais plus

d’un animal, absence de commande

d’une marque auriculaire de

remplacement.

Nombre des bovins ne disposant

que d’une seule marque auriculaire

supérieur à 7%, mais 2 ou 3

animaux.

Nombre de bovins ne disposant que

d’une seule marque auriculaire

supérieur à 7%, mais plus de 3

animaux, absence de commande

d’une marque auriculaire de

remplacement.

Nombre de bovins disposant d’une

marque auriculaire usée inférieur ou

égal à 7%, mais plus d’un animal.

Nombre des bovins disposant d’une

marque auriculaire usée supérieur à

7%, mais 2 ou 3 animaux.

Nombre de bovins disposant d’une

marque auriculaire usée supérieur à

7%, mais plus de 3 animaux.

Au moins 2 animaux disposant de la

même marque auriculaire.

La marque auriculaire de

remplacement n’a pas été apposée

dans un délai de 3 semaines suivant

la commande.

Nombre de marques auriculaires de

remplacement commandées

supérieur à 10% même si les

animaux sont correctement

identifiés.

Immédiatement

Immédiatement

Immédiatement

Immédiatement

Immédiatement

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

Incohérence entre les deux marques

auriculaires d’un animal.

Apposition des marques auriculaires

non effectuée dans l’ordre de séries.

Apposition des marques auriculaires

non effectuée dans l’ordre de

séries : non-respect après

avertissement.

Marques auriculaires commandées,

mais non utilisées.

Marques auriculaires commandées,

mais non utilisées : non-respect

après avertissement.

Non-respect du délai de 15 jours

pour l’identification des bovins

importés d’un pays tiers à l’aide de

marques auriculaires conformes.

Bovin disposant d’une ou deux

marques auriculaires dont le numéro

d’identification renvoie à un bovin

qui a quitté le troupeau et pour

lequel des marques auriculaires de

remplacement ont été commandées.

Mesure

corrective

impossible

Mesure

corrective

impossible

Spécifications

du tableau

point 3

Spécifications

du tableau

point 3

B

B.1.

ERMG 7

B.1.002

B.1.002

Il est interdit de modifier, de compléter

ou de falsifier des marques

auriculaires.

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°1760/2000 du

Parlement européen et

du Conseil du 17 juillet

2000 établissant un

système d’identification

et d’enregistrement des

bovins et concernant

l’étiquetage de la viande

bovine et des produits à

base de viande bovine

(article 4)

Marque auriculaire modifiée,

complétée ou falsifiée.

Intention

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 22 avril 1999 portant

mesures d’application

du règlement (CE)

n°820/97 du Conseil du

21 avril 1997 en ce qui

concerne l’identification

et l’enregistrement des

bovins (article 9)

B

B.1.

ERMG 7

B.1.003

B.1.003

Lorsqu’un animal quitte une

exploitation, le volet de sortie du

document d’identification doit être

complété et renvoyé au Ministre de

l’Agriculture. Outre la signature de

l’acheteur et de la date de sortie, le

volet de sortie doit obligatoirement

porter une indication sur le troupeau

du repreneur ou à défaut d’un numéro

de troupeau, le nom et l’adresse

complète de l’acheteur.

La carte d’identification, dûment

signée de la vignette sanitaire, doit

être remise à l’acheteur. Elle

accompagne l’animal pendant son

transport et doit être

a) remise

- en cas de vente à l’intérieur du

pays, au nouveau détenteur ;

- en cas d’exportation vers un

pays membre de l’Union

Européenne, au nouveau

détenteur, qui le remet aux fins

d’enregistrement à l’instance

compétente de son pays ;

- en cas d’exportation vers un

pays tiers, au vétérinaire-

inspecteur ;

- en cas d’abattage, au

vétérinaire officiel de l’abattoir ;

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°1760/2000 du

Parlement européen et

du Conseil du 17 juillet

2000 établissant un

système d’identification

et d’enregistrement des

bovins et concernant

l’étiquetage de la viande

bovine et des produits à

base de viande bovine

(article 7)

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 22 avril 1999 portant

mesures d’application

du règlement (CE)

n°820/97 du Conseil du

21 avril 1997 en ce qui

concerne l’identification

et l’enregistrement des

bovins (articles 7, 8, 10,

11 et 12)

Présence d’un animal sans volet 2

ou 3 du document d’identification

n’appartenant pas à l’exploitation.

Nombre d’animaux sans volet 2 ou 3

du document d’identification

n’appartenant pas à l’exploitation

supérieur à un animal et inférieur à

2%.

Présence d’un animal n’appartenant

pas à l’exploitation et notification

tardive ( > 14 jours).

Nombre d’animaux n’appartenant

pas à l’exploitation (en % de

l’exploitation hôte) supérieur à un

animal et inférieur à 2% et

notification tardive ( > 14 jours).

Nombre d’animaux n’appartenant

pas à l’exploitation (en % de

l’exploitation hôte) supérieur à 2% et

notification tardive (>14 jours).

Présence d’un animal n’appartenant

pas à l’exploitation et absence de

notification.

Nombre d’animaux n’appartenant

pas à l’exploitation (en % de

l’exploitation hôte) supérieur à 1% et

inférieur à 2% et absence de

14 jours

14 jours

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

- en cas d’abattage à la ferme, au

vétérinaire chargé de

l’inspection des viandes ;

- en cas de mort de l’animal, à

l’agent-ramasseur du clos

d’équarrissage ;

b) renvoyée au Ministre de

l’Agriculture, dans les sept jours,

avec la mention afférente

- en cas d’abattage à la ferme

pour les besoins propres du

ménage dispensé d’inspection

des viandes.

Les différents acteurs doivent faire

parvenir la carte d’identification au

Ministre de l’Agriculture.

Il est interdit de procéder à l’achat ou

à la vente d’un bovin non pourvu d’un

marquage conforme et en l’absence

de la carte d’identification valable.

Lors de tout mouvement d’un bovin,

les différents acteurs doivent vérifier la

validité de la carte d’identification et

sa concordance avec l’animal.

Les différents documents renseignant

sur les naissances et les mouvements

des bovins doivent être envoyés au

Ministre de l’Agriculture dans les sept

jours suivant ces naissances et ces

mouvements.

Les documents d’identification à

établir par le Ministre de l’Agriculture

suite à une naissance, à un achat ou

à une modification, sont établis dans

les quinze jours de la réception des

documents notifiant ces actes.

Les documents d’identification vierges

doivent correspondre aux marques

notification.

Nombre d’animaux dont le

mouvement n’a pas été notifié dans

l’espace de 7 à 14 jours supérieur à

1%, mais plus d’un animal.

Nombre d’animaux dont le

mouvement n’a pas été notifié dans

l’espace de 7 à 14 jours supérieur à

3% et inférieur ou égal à 5%, mais

plus de 2 animaux.

Nombre d’animaux dont le

mouvement n’a pas été notifié dans

l’espace de 7 à 14 jours supérieur à

5%, mais plus de 3 animaux.

Nombre d’animaux dont le

mouvement n’a pas été notifié après

14 jours ou n’est pas trouvable

supérieur à 1%, mais plus d’un

animal.

Nombre d’animaux dont le

mouvement n’a pas été notifié après

14 jours ou n’est pas trouvable

supérieur à 3% et inférieur ou égal à

5%, mais plus de 2 animaux.

Nombre d’animaux dont le

mouvement n’a pas été notifié après

14 jours ou n’est pas trouvable

supérieur à 5%, mais plus d’un

animal.

Présence du document

d’identification, absence de l’animal.

Présence de l’animal, absence du

document d’identification.

Illisibilité du numéro de la marque

auriculaire dans le document

d’identification et absence de

5 par

animal

5 par

animal

Immédiatement

Immédiatement

Immédiatement

Immédiatement

14 jours

14 jours

14 jours

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

auriculaires en stock sur l’exploitation.

Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage

de bovins, il doit en aviser le Ministre

de l’Agriculture qui charge le

vétérinaire-inspecteur compétent de

la collecte des marques auriculaires

et documents d’identification officiels

vierges.

commande d’un nouveau document

d’identification.

Illisibilité d’autres données du

document d’identification et absence

de commande d’un nouveau

document.

Divergence entre le document

d’identification et l’animal: âge.

Notification erronée de la date de

naissance au Ministre de

l’Agriculture.

Divergence entre le document

d’identification et l’animal: sexe.

Divergence entre le document

d’identification et l’animal: pelage.

14 jours

14 jours

14 jours

B

B.1.

ERMG 7

B.1.004

B.1.004

Le document d’identification

comprend quatre parties distinctes,

détachables

- le volet 1, dit « volet de

marquage », qui est destiné à

signaler la naissance d’un bovin,

- le volet 2, dit « volet de sortie », qui

est à remplir au moment de la sortie

d’un bovin d’une exploitation,

- le volet 3, dit « carte

d’identification », qui documente la

présence d’un animal sur une

exploitation donnée et qui doit

accompagner l’animal lors de tout

transfert vers une nouvelle

destination,

- la souche restante, qui doit être

conservée pendant trois ans par le

détenteur après la sortie d’un bovin

d’une exploitation.

Cette dernière souche comporte une

vignette sanitaire qui est à apposer

sur le volet 3 au moment de la sortie

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°1760/2000 du

Parlement européen et

du Conseil du 17 juillet

2000 établissant un

système d’identification

et d’enregistrement des

bovins et concernant

l’étiquetage de la viande

bovine et des produits à

base de viande bovine

(article 4)

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 22 avril 1999 portant

mesures d’application

du règlement (CE)

n°820/97 du Conseil du

21 avril 1997 en ce qui

Nombre d’animaux sans volet 2 ou 3

du document d’identification

n’appartenant pas à l’exploitation

supérieur à 2%.

Nombre d’animaux n’appartenant

pas à l’exploitation (en % de

l’exploitation hôte) supérieur à 2% et

absence de notification.

Intention

Intention

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

d’un bovin d’une exploitation.

Les différents documents renseignant

sur les naissances et les mouvements

des bovins doivent être envoyés au

Ministre de l’Agriculture dans les sept

jours suivant ces naissances et ces

mouvements.

Les documents d’identification à

établir par le Ministre de l’Agriculture

suite à une naissance, à un achat ou

à une modification sont établis dans

les quinze jours de la réception des

documents notifiant ces actes.

concerne l’identification

et l’enregistrement des

bovins (articles 4 et 10)

B

B.1.

ERMG 7

B.1.005

B.1.005

Il est interdit de modifier, de compléter

ou de falsifier le document

d’identification.

En cas d’erreur d’inscription sur le

document d’identification, celui-ci doit

être retourné au Ministre de

l’Agriculture avec indication des

modifications à faire.

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°1760/2000 du

Parlement européen et

du Conseil du 17 juillet

2000 établissant un

système d’identification

et d’enregistrement des

bovins et concernant

l’étiquetage de la viande

bovine et des produits à

base de viande bovine

(article 4)

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 22 avril 1999 portant

mesures d’application

du règlement (CE)

n°820/97 du Conseil du

21 avril 1997 en ce qui

concerne l’identification

et l’enregistrement des

bovins (article 9)

Document d’identification modifié,

complété ou falsifié

Intention

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

B

B.1.

ERMG 7

B.1.006

B.1.006

Chaque exploitant doit tenir à jour,

sous forme manuelle ou informatique,

un registre de bétail dont le format doit

être approuvé par le Ministre de

l’Agriculture. Ce registre contient

toutes les informations concernant

l’origine, l’identification et, le cas

échéant, la destination des bovins

ayant appartenu à l’exploitant.

Les registres de bétail doivent être à

tout moment disponibles aux agents

chargés du contrôle. Un registre peut

être détruit au plus tôt trois années

après le départ de tous les bovins y

inscrits.

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°1760/2000 du

Parlement européen et

du Conseil du 17 juillet

2000 établissant un

système d’identification

et d’enregistrement des

bovins et concernant

l’étiquetage de la viande

bovine et des produits à

base de viande bovine

(article 7)

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 22 avril 1999 portant

mesures d’application

du règlement (CE)

n°820/97 du Conseil du

21 avril 1997 en ce qui

concerne l’identification

et l’enregistrement des

bovins (article 14)

Un registre de bétail n’existe pas ou

n’est pas présenté ou les

mouvements des six derniers mois

n’ont pas été inscrits.

Le registre de bétail ne contient pas

toutes les informations nécessaires.

Inscription dans le registre après

plus de 7 jours pour moins de 10%

des animaux contrôlés.

Inscription dans le registre après

plus de 7 jours pour 10% ou plus

des animaux contrôlés.

Immédiatement

Immédiatement

B

B.1.

ERMG 6

B.1.007

B.1.007

L’identification consiste en

l’apposition

- chez le porcelet sur l’exploitation du

naisseur, à l’oreille droite, d’une

marque auriculaire porteuse d’un

numéro officiel ;

- chez le porc sur l’exploitation du

pré-engraisseur, à l’oreille gauche,

d’une marque auriculaire porteuse

du numéro d’exploitation ;

- chez le porc sur l’exploitation de

l’engraisseur, sur le dos du porc, du

numéro d’exploitation à l’aide du

marteau-frappeur. Par dérogation,

pour les porcs de la Marque

Nationale, le numéro de

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 30 avril 2004

concernant

l’identification et

l’enregistrement des

porcelets et porcs

(articles 3, 4 et 5)

Nombre des animaux non identifiés

inférieur à 5% (marque auriculaire

absente ou usée), mais plus d’un

animal.

Nombre des animaux non identifiés

supérieur ou égal à 5% et inférieur

ou égal à 20% (marque auriculaire

absente ou usée), mais plus de 2

animaux.

Nombre des animaux non identifiés

supérieur à 20% (marque auriculaire

absente ou usée), mais plus de 3

animaux.

Immédiatement

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

l’exploitation ou de l’engraisseur est

à apposer sur les 2 cuisses.

Tout naisseur est tenu de procéder,

sous sa responsabilité, à

l’identification des porcelets au plus

tard au sevrage. Les marques

auriculaires doivent être apposées en

suivant l’ordre dans les séries et sont

strictement réservées au marquage

des porcelets de l’exploitation à

laquelle elles ont été attribuées.

Tout pré-engraisseur est tenu de

procéder, sous sa responsabilité, à

l’identification des porcs introduits

dans les 15 jours et en tout cas avant

qu’ils ne quittent l’exploitation.

Sans préjudice de la réglementation

relative à la marque nationale de la

viande de porc, tout engraisseur est

tenu de procéder, sous sa

responsabilité, à l’identification des

porcs, à l’aide du marteau-frappeur,

au plus tard avant qu’ils ne quittent

l’exploitation.

Les marques auriculaires sont à

commander par écrit auprès du

Ministre de l’Agriculture qui en assure

la distribution. Elles ne peuvent être

cédées à des tiers.

Lorsqu’un porcelet ou un porc a perdu

sa marque auriculaire, le naisseur ou

le pré-engraisseur qui détient le

porcelet ou le porc est tenu à la

remplacer par une marque auriculaire

de son exploitation.

Les porcelets ou porcs introduits d’un

Etat membre de l’Union Européenne

ou d’un pays tiers conservent leur

marque auriculaire d’origine alors

Non-respect du délai de 15 jours

pour l’identification des bovins

importés d’un pays tiers à l’aide de

marques auriculaires conformes ou

à l’aide du marteau-frappeur.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

qu’une nouvelle identification de la

nouvelle exploitation est à faire.

Les porcelets ou porcs importés

doivent être accompagnés d’un

certificat sanitaire officiel du pays de

provenance.

Une nouvelle identification n’est

pourtant pas nécessaire pour les

porcelets ou porcs importés si le lieu

de destination immédiat est un

abattoir situé sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg.

B

B.1.

ERMG 6

B.1.008

B.1.008

Dispositions identiques au principe

B.1.007

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 30 avril 2004

concernant

l’identification et

l’enregistrement des

porcelets et porcs

(articles 3, 4 et 5)

Nombre des animaux non identifiés

est supérieur à 30%.

Intention

B

B.1.

ERMG 6

B.1.009

B.1.009

Dispositions identiques au principe

B.1.007

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 30 avril 2004

concernant

l’identification et

l’enregistrement des

porcelets et porcs

(articles 3, 4 et 5)

Marque auriculaire modifiée,

complétée ou falsifiée.

Intention

B

B.1.

ERMG 6

B.1.010

B.1.010

Tout porcelet ou porc, déplacé dans

un but commercial, est accompagné

d’un document de transport. L’original

de ce document est laissé au nouveau

détenteur, alors qu’une copie est

gardée par l’ancien propriétaire.

Il est interdit de procéder à l’achat ou

la vente d’un porcelet ou porc non

pourvu d’un marquage répondant aux

exigences.

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 30 avril 2004

concernant

l’identification et

l’enregistrement des

porcelets et porcs

(articles 5, 6 et 7)

Traçabilité non garantie pour 1 ou 2

animaux.

Traçabilité non garantie pour un

nombre d’animaux inférieur à 5%,

mais plus de 2 animaux.

Traçabilité non garantie pour un

nombre d’animaux supérieur ou égal

à 5% et inférieur à 20%, mais plus

de 2 animaux.

Immédiatement

Immédiatement

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage

des porcelets et/ou porcs, il doit aviser

le Ministre de l’Agriculture qui charge

le vétérinaire-inspecteur compétent de

la collecte des marques auriculaires

en stock sur l’exploitation.

Traçabilité non garantie pour un

nombre d’animaux supérieur ou égal

à 20%, mais plus de 2 animaux.

Présence d’un animal n’appartenant

pas à l’exploitation, absence du

document commercial.

Absence d’un animal sur

l’exploitation, présence du document

commercial.

par animal

par animal

Immédiatement

Immédiatement

B

B.1.

ERMG 6

B.1.011

B.1.011

Chaque détenteur de porcelets et/ou

porcs doit tenir à jour, sous forme

manuelle ou informatique, un registre

dont le format doit être approuvé par

le Ministre de l’Agriculture. Ce registre

contient un relevé actualisé des

porcelets et/ou porcs tenus sur

l’exploitation, ainsi que les

mouvements d’entrée et de sortie

avec le nombre respectif des

porcelets ou porcs déplacés, l’origine

et la destination des porcelets ou

porcs et la date des mouvements.

Les porcs d’élevage sont à inscrire

individuellement dans le registre avec

indication du sexe.

Ce registre doit être à tout moment

disponible aux agents chargés du

contrôle. Un registre peut être détruit

au plus tôt 3 ans après le départ de

tout porcelet ou porc y inscrit.

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 30 avril 2004

concernant

l’identification et

l’enregistrement des

porcelets et porcs

(article 8)

Un registre de bétail n’existe pas ou

n’est pas présenté.

Le registre de bétail n’existe pas ou

n’est pas présenté: un maximum de

1 à 5 animaux est concerné.

Le registre de bétail n’existe pas ou

n’est pas présenté: plus de 5

animaux sont concernés.

Les mouvements des 6 derniers

mois n’ont pas été inscrits.

Le registre de bétail ne contient pas

toutes les informations nécessaires.

Inscriptions dans le registre après

plus de 7 jours pour moins de 10%

des animaux contrôlés.

Inscriptions dans le registre après

plus de 7 jours pour plus de 10%

des animaux contrôlés.

Immédiatement

Immédiatement

Immédiatement

B

B.1.

ERMG 8

B.1.012

B.1.012

L’identification consiste en l’apposition

à chaque oreille d’un ovin ou d’un

caprin d’une marque auriculaire

porteuse d’un numéro officiel.

Tout détenteur d’ovins ou de caprins

est tenu de procéder, sous sa

responsabilité, au marquage de ses

animaux par l’apposition de marques

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°21/2004 du Conseil du

17 décembre 2003

établissant un système

d’identification et

d’enregistrement des

Nombre des animaux non identifiés

inférieur à 5% (marque auriculaire

absente ou usée), mais plus d’un

animal.

Nombre des animaux non identifiés

supérieur ou égal à 5% et inférieur

ou égal à 20% (marque auriculaire

absente ou usée), mais plus de 2

Immédiatement

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

auriculaires avant l’âge de 6 semaines

et en tout cas avant que les animaux

ne quittent l’exploitation où ils sont

nés.

Les marques auriculaires doivent être

apposées en suivant l’ordre dans les

séries et sont strictement réservées

au marquage des ovins et caprins de

l’exploitation à laquelle elles ont été

attribuées. Elles ne peuvent être

cédées à des tiers.

Elles sont à commander par écrit au

Ministre de l’Agriculture.

Lorsqu’un ovin ou caprin a perdu sa

marque auriculaire, le détenteur est

tenu de commander sans délai, une

nouvelle marque portant le même

numéro officiel. Cette marque est à

apposer par le détenteur de l’animal

dès sa réception.

Les ovins et caprins introduits d’un

Etat membre de l’Union européenne

conservent leur marque auriculaire

d’origine et doivent être accompagnés

d’un certificat sanitaire officiel du pays

de provenance.

Les ovins et caprins importés d’un

pays tiers doivent être nouvellement

identifiés à l’aide d’une marque

auriculaire conforme. Ces marques

doivent être apposées par le

détenteur dans les 14 jours après

l’importation et en tout cas avant tout

mouvement de l’animal.

Une nouvelle identification n’est

pourtant pas nécessaire si le lieu de

destination immédiat est un abattoir

situé sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg.

animaux des espèces

ovine et caprine

(articles 3 et 4)

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 6 mai 2004

concernant

l’identification et

l’enregistrement des

ovins et caprins (articles

2, 3 et 4)

animaux.

Nombre des animaux non identifiés

supérieur à 20% (marque auriculaire

absente ou usée), mais plus de 3

animaux.

Non-respect du délai de 15 jours

pour l’identification des ovins et

caprins importés d’un pays tiers à

l’aide de marques auriculaires

conformes.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

B

B.1.

ERMG 8

B.1.013

B.1.013

Dispositions identiques au principe

B.1.012

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°21/2004 du Conseil du

17 décembre 2003

établissant un système

d’identification et

d’enregistrement des

animaux des espèces

ovine et caprine

(articles 3 et 4)

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 6 mai 2004

concernant

l’identification et

l’enregistrement des

ovins et caprins (articles

2, 3 et 4)

Nombre des animaux non identifiés

est supérieur à 30%.

Intention

B

B.1.

ERMG 8

B.1.014

B.1.014

Dispositions identiques au principe

B.1.012

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°21/2004 du Conseil du

17 décembre 2003

établissant un système

d’identification et

d’enregistrement des

animaux des espèces

ovine et caprine

(articles 2 et 4)

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 6 mai 2004

concernant

l’identification et

l’enregistrement des

ovins et caprins (articles

2, 3 et 4)

Marque auriculaire modifiée,

complétée ou falsifiée.

Intention

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

B

B.1.

ERMG 8

B.1.015

B.1.015

Tout ovin ou caprin déplacé dans un

but commercial, est accompagné d’un

document commercial. L’original de ce

document est laissé au nouveau

détenteur qui le conserve au minimum

3 ans et une copie est gardée par

l’ancien détenteur.

Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage

des ovins et caprins, il doit en aviser

le Ministre de l’Agriculture qui charge

le vétérinaire-inspecteur compétent de

la collecte des marques auriculaires

en stock sur l’exploitation.

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°21/2004 du Conseil du

17 décembre 2003

établissant un système

d’identification et

d’enregistrement des

animaux des espèces

ovine et caprine

(articles 2 et 4)

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 6 mai 2004

concernant

l’identification et

l’enregistrement des

ovins et caprins (articles

5 et 6)

Traçabilité non garantie pour 1 ou 2

animaux.

Traçabilité non garantie pour un

nombre d’animaux inférieur à 5%,

mais plus de 2 animaux.

Traçabilité non garantie pour un

nombre d’animaux supérieur ou égal

à 5% et inférieur à 20%, mais plus

de 2 animaux.

Traçabilité non garantie pour un

nombre supérieur ou égal à 20%,

mais plus de 2 animaux.

Présence d’un animal n’appartenant

pas à l’exploitation, absence du

document commercial.

Absence d’un animal sur

l’exploitation, présence du document

commercial.

par animal

par animal

Immédiatement

Immédiatement

Immédiatement

Immédiatement

B

B.1.

ERMG 8

B.1.016

B.1.016

Chaque détenteur d’ovins ou de

caprins doit tenir à jour, sous forme

manuelle ou informatique, un registre

dont le format doit être approuvé par

le Ministre de l’Agriculture. Ce registre

contient toutes les informations

concernant l’origine, l’identification, la

date de naissance, le sexe, la race et,

le cas échéant, le génotype, le type de

production, le nom et l’adresse de

l’exploitant ainsi que la destination des

ovins ou caprins ayant appartenu à

l’exploitation.

Ce registre doit être à tout moment

disponible aux agents chargés du

contrôle. Un registre peut être détruit

au plus tôt 3 ans après le départ de

tous les ovins et caprins y inscrits.

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°21/2004 du Conseil du

17 décembre 2003

établissant un système

d’identification et

d’enregistrement des

animaux des espèces

ovine et caprine

(article 5)

Base légale

nationale

Règlement grand-ducal

du 6 mai 2004

concernant

l’identification et

l’enregistrement des

ovins et caprins (article

7)

Le registre de bétail n’existe pas ou

n’est pas présenté: un maximum de

1 à 5 animaux est concerné.

Le registre de bétail n’existe pas ou

n’est pas présenté: plus de 5

animaux sont concernés.

Les mouvements des 6 derniers

mois n’ont pas été inscrits.

Le registre de bétail ne contient pas

toutes les informations.

Inscriptions dans le registre après

plus de 7 jours pour moins de 10%

des animaux contrôlés.

Inscriptions dans le registre après

plus de 7 jours pour plus de 10%

des animaux contrôlés.

Immédiatement

Immédiatement

Immédiatement

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

B

B.2.

ERMG 5

B.2.001

B.2.001

Est interdite l’administration aux

animaux d’exploitation et aux animaux

d’aquaculture, par quelque moyen que

ce soit, des substances énumérées à

l’annexe du règlement grand-ducal du

30 avril 2009 portant interdiction de

l’utilisation de certaines substances à

effet hormonal ou thyréostatique et

des substances bêta-agonistes dans

les spéculations animales.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 30 avril 2009 portant

interdiction de

l’utilisation de certaines

substances à effet

hormonal ou

thyréostatique et des

substances bêta-

agonistes dans les

spéculations animales

(article 3)

L’administration de substances

interdites a été constatée.

Intention

B

B.2.

ERMG 5

B.2.002

B.2.002

Sont interdites la détention sur une

exploitation, sauf sous contrôle

officiel, d’animaux d’exploitation et

d’animaux d’aquaculture et la mise sur

le marché ou l’abattage, en vue de la

consommation humaine, d’animaux

d’exploitation qui contiennent des

substances énumérées à l’annexe du

règlement grand-ducal du 30 avril

2009 ou dans lesquels la présence de

telles substances a été constatée,

sauf si la preuve peut être fournie que

les animaux en question ont été

traités conformément aux articles 4 ou

5 du règlement grand-ducal du 30

avril 2009.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 30 avril 2009 portant

interdiction de

l’utilisation de certaines

substances à effet

hormonal ou

thyréostatique et des

substances bêta-

agonistes dans les

spéculations animales

(article 3)

Des animaux d’exploitation et des

animaux d’aquaculture ont été

détenus sur une exploitation sans

contrôle officiel.

Des animaux d’exploitation qui

contiennent des substances ou dans

lesquels la présence de telles

substances a été constatée ont été

abattus.

B

B.2.

ERMG 5

B.2.003

B.2.003

Est interdite la mise sur le marché des

viandes des animaux d’exploitation

qui contiennent des substances

énumérées à l’annexe du règlement

grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans

lesquelles la présence de telles

substances a été constatée.

Est interdite la transformation des

viandes des animaux d’exploitation

qui contiennent des substances

énumérées à l’annexe du règlement

grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans

lesquelles la présence de telles

substances a été constatée.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 30 avril 2009 portant

interdiction de l’utilisation

de certaines substances

à effet hormonal ou

thyréostatique et des

substances bêta-

agonistes dans les

spéculations animales

(article 3)

Des viandes d’animaux

d’exploitation ou bien des produits

transformés issus de tels animaux

contenant des substances interdites

ont été mises sur le marché.

Des viandes contenant des

substances interdites ont été

transformées.

intention

intention

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

B

B.2.

ERMG 5

B.2.004

B.2.004

Le traitement des animaux identifiés

doit faire l’objet d’un enregistrement

par le vétérinaire responsable. Celui-ci

doit noter sur le registre prescrit par la

directive 2001/82/CE au moins les

renseignements suivants

- nature du traitement,

- nature des produits autorisés,

- date du traitement,

- identité des animaux traités.

Ce registre doit être mis à la

disposition du vétérinaire-inspecteur,

à sa demande.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 30 avril 2009 portant

interdiction de

l’utilisation de certaines

substances à effet

hormonal ou

thyréostatique et des

substances bêta-

agonistes dans les

spéculations animales

(article 4)

Un ou plusieurs traitements n’ont

pas été enregistrés dans le registre

des médicaments prescrit par la

directive 2001/82/CE.

Un ou plusieurs traitements n’ont

pas été correctement enregistrés

dans le registre des médicaments

prescrit par la directive 2001/82/CE.

Le registre des médicaments

prescrit par la directive 2001/82/CE

n’a pas été présenté.

7 jours

B

B.2.

ERMG 5

B.2.005

B.2.005

L’administration à des animaux

d’exploitation, dans un but

thérapeutique, de testostérone et de

progestérone ou de dérivés donnant

facilement le composé initial à

l’hydrolyse après résorption à l’endroit

de l’application est autorisée. Les

médicaments vétérinaires utilisés aux

fins de traitement thérapeutique

doivent satisfaire aux prescriptions de

mise sur le marché prévues par la

directive 2001/82/CE et ne peuvent

être administrés que par un

vétérinaire, sous forme d’injection ou,

pour le traitement d’un

dysfonctionnement ovarien, sous

forme de spirales vaginales, à

l’exclusion des implants, à des

animaux d’exploitation qui ont été

clairement identifiés.

Est autorisée l’administration à des

fins thérapeutiques de médicaments

vétérinaires autorisés contenant

i)

du trenbolone allyle, par voie

orale, ou des substances bêta-

agonistes à des équidés, pour

autant qu’ils soient utilisés

conformément aux spécifications

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 30 avril 2009 portant

interdiction de

l’utilisation de certaines

substances à effet

hormonal ou

thyréostatique et des

substances bêta-

agonistes dans les

spéculations animales

(article 4)

Les médicaments n’ont pas été

administrés par un vétérinaire.

Détention non autorisée de

médicaments.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

du fabricant ;

ii)

des substances bêta-agonistes,

sous forme d’injection pour

l’induction de la tocolyse chez les

vaches parturientes.

Cette administration doit être

effectuée par un vétérinaire ou, dans

le cas des médicaments vétérinaires

visés au point i), sous sa

responsabilité directe, le traitement

doit faire l’objet d’un enregistrement

par le vétérinaire responsable,

comprenant au moins les

renseignements suivants

- nature du traitement,

- nature des produits autorisés,

- date du traitement,

- identité des animaux traités.

La détention par l’exploitant de

médicaments vétérinaires contenant

des substances bêta-agonistes

susceptibles d’être utilisées aux fins

de l’induction de la tocolyse est

interdite.

Toutefois, sans préjudice du point ii),

le traitement thérapeutique est interdit

pour les animaux de rente, y compris

pour les animaux de reproduction en

fin de carrière.

B

B.2.

ERMG 5

B.2.006

B.2.006

Est autorisée l’administration à des

animaux d’exploitation, en vue d’un

traitement zootechnique, de

médicaments vétérinaires à effet

œstrogène (autres que l’oestradiol 17

ȕ et ses dérivés estérifiés), androgène

ou gestagène, autorisés

conformément à la directive

2001/82/CE. Cette administration doit

être effectuée par un vétérinaire à un

animal clairement identifié ; le

traitement doit faire l’objet d’un

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 30 avril 2009 portant

interdiction de

l’utilisation de certaines

substances à effet

hormonal ou

thyréostatique et des

substances bêta-

agonistes dans les

spéculations animales

Les médicaments n’ont pas été

administrés par un vétérinaire.

La synchronisation du cycle oestral

n’a pas été effectuée sous la

responsabilité d’un vétérinaire.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

enregistrement par le vétérinaire

responsable.

La synchronisation du cycle oestral

ainsi que la préparation des

donneuses et des receveuses à

l’implantation d’embryons ne doivent

pas nécessairement être effectuées

directement par le vétérinaire mais

sous sa responsabilité.

En ce qui concerne les animaux

d’aquaculture, les alevins peuvent être

traités pendant les trois premiers mois

en vue de l’inversion sexuelle par des

médicaments vétérinaires à effet

androgène, autorisés conformément à

la directive 2001/82/CE.

Dans ces cas, le vétérinaire établit

une ordonnance non renouvelable,

précisant le traitement visé et la

quantité de produit nécessaire, et

procède à l’enregistrement des

produits précités.

Toutefois, le traitement zootechnique

est interdit aux animaux de rente, y

compris lors de la période

d’engraissement pour les animaux de

reproduction de fin de carrière.

(article 5)

B

B.2.

ERMG 5

B.2.007

B.2.007

Aux fins des échanges, sont

autorisées la mise sur le marché

d’animaux destinés à la reproduction

ou d’animaux reproducteurs en fin de

carrière, qui au cours de leur carrière

de reproducteurs ont fait l’objet d’un

des traitements visés aux points

B.2.004 à B.2.006, et l’apposition de

l’estampille communautaire sur les

viandes provenant de tels animaux si

les conditions et les délais d’attente

prévus dans l’autorisation de mise sur

le marché ont été respectés.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 30 avril 2009 portant

interdiction de

l’utilisation de certaines

substances à effet

hormonal ou

thyréostatique et des

substances bêta-

agonistes dans les

spéculations animales

(article 7)

Les délais d’attente n’ont pas été

respectés.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

Toutefois, les échanges de chevaux

de haute valeur, notamment de

chevaux de course, de concours ou

de cirque ou de chevaux destinés à la

monte ou à des expositions, y compris

les équidés enregistrés auxquels ont

été administrés des médicaments

vétérinaires contenant du trenbolone

allyle ou des substances bêta-

agonistes peuvent s’effectuer avant la

fin de la période d’attente, pour autant

que les conditions d’administration

soient remplies et que la nature et la

date du traitement soient mentionnées

sur le certificat ou le passeport

accompagnant ces animaux.

Les viandes ou produits provenant

d’animaux auxquels ont été

administrées des substances à effet

œstrogène, androgène ou gestagène

ou des substances bêta-agonistes ne

peuvent faire l’objet d’une mise sur

marché en vue de la consommation

humaine que si les animaux en

question ont été traités avec des

médicaments vétérinaires satisfaisant

aux exigences réglementaires et dans

la mesure où le délai d’attente prévu a

été respecté avant l’abattage des

animaux.

B

B.2.

ERMG 4

B.2.008

B.2.008

4. Les exploitants du secteur

alimentaire qui élèvent, récoltent

ou chassent des animaux ou qui

produisent des produits primaires

d’origine animale doivent prendre

des mesures adéquates, afin, le

cas échéant, de

h) prévenir l’introduction et la

propagation de maladies

contagieuses transmissibles à

l’être humain par le biais de

denrées alimentaires, y compris en

prenant des mesures de

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

Absence de déclaration de maladies

contagieuses transmissibles à l’être

humain.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

précaution lors de l’introduction de

nouveaux animaux et en signalant

les foyers suspectés de telles

maladies à l’autorité compétente.

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°852/2004 du

Parlement européen et

du Conseil du 29 avril

2004 relatif à l’hygiène

des denrées

alimentaires (annexe I

Partie A, II 4, h))

B

B.2.

ERMG 4

B.2.009

B.2.009

4. Les exploitants du secteur

alimentaire qui élèvent, récoltent

ou chassent des animaux ou qui

produisent des produits primaires

d’origine animale doivent prendre

des mesures adéquates, afin, le

cas échéant, de

j) utiliser correctement les additifs

dans les aliments ainsi que les

médicaments vétérinaires,

conformément à la législation

pertinente.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

1)

Règlement modifié (CE)

n°852/2004 du

Parlement européen et

du Conseil du 29 avril

2004 relatif à l’hygiène

des denrées

alimentaires (annexe I

Partie A, II 4, j))

Des additifs dans les aliments n’ont

pas été utilisés correctement.

Des médicaments vétérinaires n’ont

pas été utilisés correctement.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

B

B.2.

ERMG 4

B.2.010

B.2.010

6. Les exploitants du secteur

alimentaire doivent prendre les

mesures appropriées pour remédier à

la situation lorsqu’ils sont informés de

problèmes décelés durant des

contrôles officiels.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°852/2004 du

Parlement européen et

du Conseil du 29 avril

2004 relatif à l’hygiène

des denrées alimentaires

(annexe I Partie A, II 6)

En dépit du fait qu’ils ont été

informés de problèmes décelés

durant des contrôles officiels, des

mesures pour remédier à la situation

n’ont pas été prises.

B

B.2.

ERMG 4

B.2.011

B.2.011

8. Les exploitants du secteur

alimentaire qui élèvent des

animaux ou qui produisent des

produits primaires d’origine

animale doivent en particulier tenir

des registres concernant

b) les produits vétérinaires ou les

autres traitements administrés aux

animaux, les dates d’administration

de ces traitements et les temps

d’attente.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

Un ou plusieurs traitements n’ont

pas été enregistrés dans le registre

des médicaments.

Un ou plusieurs traitements n’ont

pas été correctement enregistrés

dans le registre des médicaments.

Le registre des médicaments est

absent.

7 jours

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°852/2004 du

Parlement européen et

du Conseil du 29 avril

2004 relatif à l’hygiène

des denrées

alimentaires (annexe I

Partie A, III 8, b))

B

B.2.

ERMG 4

B.2.012

B.2.012

8. Les exploitants du secteur

alimentaire qui élèvent des animaux

ou qui produisent des produits

primaires d’origine animale doivent en

particulier tenir des registres

concernant

d) les résultats de toute analyse

d’échantillons prélevés sur des

animaux ou d’autres échantillons

prélevés à des fins de diagnostic,

qui revêtent une importance pour

la santé humaine ;

et

e) tout rapport pertinent sur des

contrôles effectués sur des

animaux ou des produits d’origine

animale.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°852/2004 du

Parlement européen et

du Conseil du 29 avril

2004 relatif à l’hygiène

des denrées

alimentaires (annexe I

Partie A, III 8, d) et e))

Absence des résultats d’analyses

d’échantillons prélevés sur des

animaux ou concernant des

contrôles effectués sur des animaux.

B

B.2.

ERMG 4

B.2.013

B.2.013

1. Le lait cru et le colostrum

doivent provenir d’animaux

b) en bon état de santé et ne

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

Du lait cru ou du colostrum non

conformes ont été constatés et

livrés.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

présentant aucun signe de

maladie pouvant entraîner la

contamination du lait et du

colostrum et, en particulier, qui

ne souffrent pas d’une

infection de l’appareil génital

accompagnée d’écoulement,

d’entérite avec diarrhée

accompagnée de fièvre ou

d’une inflammation visible du

pis ;

c) qui ne présentent aucune

blessure du pis pouvant altérer

le lait et le colostrum ;

d) auxquels n’ont pas été

administrés de substances ou

de produits non autorisés ou

qui n’ont pas fait l’objet d’un

traitement illégal au sens de la

directive 96/23/CE ;

e) pour lesquels, dans le cas

d’administration de produits ou de

substances autorisés, le délai

d’attente prescrit pour ces

produits ou substances a été

respecté.

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°853/2004 du

Parlement européen et

du Conseil du 29 avril

2004 fixant des règles

spécifiques applicables

aux denrées

alimentaires d’origine

animale

(annexe III, section IX,

chapitre I, partie I, point

1)

B

B.2.

ERMG 4

B.2.014

B.2.014

2. a) En ce qui concerne plus

particulièrement la brucellose, le

lait cru et le colostrum doivent

provenir

i)

de vaches ou de bufflonnes

appartenant à un troupeau qui,

au sens de la directive

64/432/CE, est indemne ou

officiellement indemne de la

brucellose ;

ii)

de brebis ou de chèvres

appartenant à une exploitation

indemne ou officiellement

indemne de brucellose au

sens de la directive

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

Du lait cru contaminé provenant d’un

troupeau infecté de la brucellose a

été livré malgré le constat de la

contamination.

Du lait cru contaminé provenant d’un

troupeau infecté de la tuberculose a

été livré malgré le constat de la

contamination.

intention

intention

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

91/68/CEE, ou

iii) de femelles d’autres espèces

appartenant, pour les espèces

sensibles à la brucellose, à un

troupeau régulièrement

contrôlé pour cette maladie

dans le cadre d’un plan de

surveillance approuvé par

l’autorité compétente.

b) En ce qui concerne la

tuberculose, le lait cru et le

colostrum doivent provenir

i)

de vaches ou de bufflonnes

appartenant à un troupeau qui,

au sens de la directive

64/432/CE, est officiellement

indemne de tuberculose, ou

ii)

de femelles d’autres espèces

appartenant, pour les espèces

sensibles à la tuberculose, à

un troupeau régulièrement

contrôlé pour ces maladies

dans le cadre d’un plan de

surveillance approuvé par

l’autorité compétente.

c) Si des chèvres sont gardées

avec des vaches, ces chèvres

doivent être inspectées et subir

des tests de tuberculose.

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°853/2004 du

Parlement européen et

du Conseil du 29 avril

2004 fixant des règles

spécifiques applicables

aux denrées

alimentaires d’origine

animale

(annexe III, section IX,

chapitre I, partie I, point

2)

B

B.2.

ERMG 4

B.2.015

B.2.015

3. Le lait cru provenant d’animaux qui

ne satisfont pas aux exigences du

point 2 peut être utilisé avec

l’autorisation de l’autorité

compétente

a) dans le cas de vaches ou de

bufflonnes qui ne présentent

pas de réaction positive aux

tests de dépistage de la

tuberculose ou de la

brucellose ni aucun symptôme

de ces maladies après avoir

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

Du lait cru a été livré malgré un test

positif de la phosphatase.

Des animaux porteurs de l’une des

maladies n’ont pas fait l’objet d’un

isolement.

Des animaux suspects d’être

porteurs de l’une des maladies n’ont

pas fait l’objet d’un isolement.

intention

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

subi un traitement thermique

tel qu’il présente une réaction

négative au test de la

phosphatase ;

b) dans le cas de brebis ou de

chèvres qui ne présentent pas

de réaction positive aux tests

de dépistage de la brucellose,

ou qui ont été vaccinées contre

la brucellose dans le cadre

d’un programme d’éradication

agréé, et qui ne présentent

aucun symptôme de cette

maladie

i)

soit pour la fabrication de

fromages d’une durée de

maturation d’au moins

deux mois, ou

ii)

soit après avoir subi un

traitement thermique tel

qu’il présente une réaction

négative au test de la

phosphatase, ainsi que

c) dans le cas d’animaux

femelles d’autres espèces qui

ne présentent pas de réaction

positive aux tests de dépistage

de la tuberculose ou de la

brucellose ni aucun symptôme

de ces maladies, mais

appartiennent à un troupeau

dans lequel la brucellose ou la

tuberculose a été détectée à la

suite des contrôles mentionnés

au point 2 a) iii) ou 2 b) ii) s’il

subit un traitement propre à en

assurer la sécurité.

4. Le lait cru et le colostrum provenant

d’un animal qui ne satisfait pas aux

exigences des points 1 à 3 -

notamment tout animal qui présente

individuellement une réaction positive

aux tests prophylactiques concernant

la tuberculose ou la brucellose

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°853/2004 du

Parlement européen et

du Conseil du 29 avril

2004 fixant des règles

spécifiques applicables

aux denrées

alimentaires d’origine

animale

(annexe III, section IX,

chapitre I, partie I, points

3, 4 et 5)

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

mentionnés dans la directive

64/432/CE et dans la directive

91/68/CEE - ne doivent pas être

utilisés pour la consommation

humaine.

5. Il faut assurer l’isolement des

animaux porteurs ou suspects d’être

porteurs de l’une des maladies

mentionnées au point 1 ou 2 afin

d’éviter tout effet néfaste sur le lait et

le colostrum des autres animaux.

B

B.2.

ERMG 4

B.2.016

B.2.016

1. Les installations de traite et les

locaux dans lesquels le lait et le

colostrum sont entreposés,

manipulés ou refroidis doivent être

situés et construits de façon à

limiter les risques de contamination

du lait et du colostrum.

2. Les locaux destinés à

l’entreposage du lait et du

colostrum doivent être protégés

contre les nuisibles et biens

séparés des locaux où sont

hébergés les animaux et, le cas

échéant, pour répondre aux

exigences mentionnées dans la

partie B (hygiène pendant la traite,

la collecte et le transport), disposer

d’un équipement de réfrigération

approprié.

3. Les surfaces des équipements

destinés à entrer en contact avec

le lait et le colostrum (ustensiles,

récipients, citernes, etc., utilisés

pour la traite, la collecte et le

transport) doivent être faciles à

nettoyer et, au besoin, à

désinfecter et bien entretenues.

Cela exige l’utilisation de

matériaux lisses, lavables et non

toxiques.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°853/2004 du

Parlement européen et

du Conseil du 29 avril

2004 fixant des règles

spécifiques applicables

aux denrées

alimentaires d’origine

animale

(annexe III, section IX,

chapitre I, partie II,

points 1, 2, 3 et 4)

Absence de protection adéquate

contre la contamination de lait cru.

Protection insuffisante contre les

nuisibles dans les locaux destinés à

l’entreposage du lait.

Absence d’un équipement de

réfrigération approprié.

Entretien insuffisant des

équipements.

Hygiène insuffisante des

équipements.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

4. Après utilisation, ces surfaces

doivent être nettoyées et, au

besoin, désinfectées. Après

chaque transport, ou chaque série

de transports lorsque l’intervalle

séparant le déchargement du

chargement suivant est de courte

durée, mais dans tous les cas au

moins une fois par jour, les

récipients et citernes utilisés pour

le transport du lait cru et du

colostrum doivent être nettoyés et

désinfectés de manière appropriée

avant d’être utilisés.

B

B.2.

ERMG 4

B.2.017

B.2.017

Dans les locaux du producteur et

jusqu’à la vente au consommateur, les

œufs doivent être maintenus propres,

secs, à l’abri d’odeurs étrangères,

efficacement protégés contre les

chocs et soustraits à l’action directe

du soleil.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°853/2004 du

Parlement européen et

du Conseil du 29 avril

2004 fixant des règles

spécifiques applicables

aux denrées

alimentaires d’origine

animale

(annexe III, section X,

chapitre I, point 1)

Les œufs ne sont pas maintenus

propres, secs, à l’abri d’odeurs

étrangères, ni efficacement protégés

contre les chocs et soustraits à

l’action directe du soleil.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

B

B.2.

ERMG 4

B.2.018

B.2.018

1. La Commission classe les

substances pharmacologiquement

actives ayant fait l’objet d’un avis de

l’Agence sur la limite maximale de

résidus conformément aux articles 4,

9 ou 11, selon le cas.

2. La classification comprend une liste

des substances

pharmacologiquement actives et les

classes thérapeutiques auxquelles

elles appartiennent. La classification

établit également, pour chacune de

ces substances et, le cas échéant,

pour des combinaisons spécifiques

denrées alimentaires ou espèces, l’un

des éléments suivants

a) une limite maximale de résidus ;

b) une limite maximale provisoire de

résidus ;

c) l’absence de nécessité de fixer

une limite maximale de résidus ;

d) une interdiction portant sur

l’administration d’une substance.

3. Une limite maximale de résidus est

prévue lorsqu’elle semble nécessaire

pour la protection de la santé

humaine

a) après avis rendu par l’Agence

conformément aux articles 4, 9 ou

11 selon le cas; ou

b) après décision de la commission

du Codex alimentarius, sans

objection de la délégation de la

Communauté, en faveur de la

fixation d’une limite maximale de

résidus pour une substance

pharmacologiquement active

destinée à être utilisée dans un

médicament vétérinaire, à

condition que les données

scientifiques prises en

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement (CE)

n°470/2009 du

Parlement européen et

du Conseil du 6 mai

2009 établissant des

procédures

communautaires pour la

fixation des limites de

résidus des substances

pharmacologiquement

actives dans les

aliments d’origine

animale

(article 14)

Règlement modifié (UE)

n°37/2010 de la

Commission du 22

décembre 2009 relatif

aux substances

pharmacologiquement

actives et à leur

classification en ce qui

concerne les limites

Administration aux animaux

producteurs d’aliments d’une

substance interdite.

intention

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

considération aient été mises à la

disposition de la délégation de la

Communauté avant la décision de

la commission du Codex

alimentarius. Dans ce cas, il n’est

pas nécessaire pour l’Agence de

mener une évaluation

supplémentaire.

4. Une limite maximale provisoire de

résidus peut être fixée pour une

substance pharmacologiquement

active dans les cas où les données

scientifiques sont incomplètes, à

condition qu’il n’y ait pas de raisons

de penser que les résidus de ladite

substance, au niveau proposé,

présentent un risque pour la santé

humaine.

La limite maximale provisoire de

résidus s’applique pour une durée

déterminée ne dépassant pas cinq

ans. La durée peut être prolongée une

fois pour une période ne dépassant

pas deux ans lorsqu’il est prouvé

qu’une telle prolongation permettrait

l’achèvement des études scientifiques

en cours.

5. Aucune limite maximale de résidus

n’est fixée lorsqu’il ressort d’un avis

rendu conformément aux articles 4, 9

ou 11 selon le cas, que cela n’est pas

nécessaire pour la protection de la

santé humaine.

6. L’administration d’une substance

aux animaux producteurs d’aliments

est interdite, après avis rendu

conformément aux articles 4, 9 ou 11

selon le cas, dans l’une ou l’autre des

circonstances suivantes

maximales de résidus

dans les aliments

d’origine animale.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

a) lorsque toute présence d’une

substance pharmacologiquement

active ou de ses résidus dans des

aliments d’origine animale peut

constituer un risque pour la santé

humaine;

b) lorsqu’il est impossible de tirer la

moindre conclusion définitive

quant aux effets, sur la santé

humaine, des résidus d’une

substance.

7. Lorsque cela apparaît nécessaire

pour la protection de la santé

humaine, la classification inclut les

conditions et restrictions liées à

l’utilisation ou à l’application d’une

substance pharmacologiquement

active employée dans des

médicaments vétérinaires, qui est

soumise à une limite maximale de

résidus ou pour laquelle aucune limite

maximale de résidus n’a été fixée.

B

B.2.

ERMG 4

B.2.019

B.2.019

1. Seules les substances

pharmacologiquement actives

classées conformément à l’article 14,

paragraphe 2, points a), b) ou c),

peuvent être administrées aux

animaux producteurs d’aliments dans

la Communauté, à condition que cette

administration respecte la directive

2001/82/CE.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Administration aux animaux

producteurs d’aliments d’une

substance non autorisée en vertu de

l’article 16 du règlement (CE)

n°470/2009.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

Règlement (CE)

n°470/2009 du

Parlement européen et

du Conseil du 6 mai

2009 établissant des

procédures

communautaires pour la

fixation des limites de

résidus des substances

pharmacologiquement

actives dans les

aliments d’origine

animale

(article 16)

Règlement modifié (UE)

n°37/2010 de la

Commission du 22

décembre 2009 relatif

aux substances

pharmacologiquement

actives et à leur

classification en ce qui

concerne les limites

maximales de résidus

dans les aliments

d’origine animale.

B

B.2.

ERMG 4

B.2.020

B.2.020

Les aliments d’origine animale qui

contiennent des résidus d’une

substance pharmacologiquement

active

a) classée conformément à l’article

14, paragraphe 2, points a), b) ou

c), à un niveau dépassant la limite

maximale de résidus fixée en

application du présent règlement ;

ou

b) non classée conformément à

l’article 14, paragraphe 2, points

a), b) ou c), sauf lorsqu’une valeur

de référence a été fixée pour

cette substance en application du

présent règlement et que le

niveau de résidus n’atteint ou

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

Administration aux animaux

producteurs d’aliments d’une

substance contenant des résidus

non-conformes à l’article 23 du

Règlement (CE) n°470/2009.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

n’excède pas cette valeur de

référence ;

sont considérés comme n’étant pas

conformes à la législation

communautaire.

(article 17, paragraphe

er)

Règlement (CE)

n°470/2009 du

Parlement européen et

du Conseil du 6 mai

2009 établissant des

procédures

communautaires pour la

fixation des limites de

résidus des substances

pharmacologiquement

actives dans les

aliments d’origine

animale

(article 23)

Règlement modifié (UE)

n°37/2010 de la

Commission du 22

décembre 2009 relatif

aux substances

pharmacologiquement

actives et à leur

classification en ce qui

concerne les limites

maximales de résidus

dans les aliments

d’origine animale.

B

B.2.

ERMG 4

B.4.008

B.2.021

9. Les exploitants du secteur

alimentaire qui produisent ou

récoltent des produits

végétaux doivent en

particulier tenir des registres

concernant

a) toute utilisation de produits

phytosanitaires et de biocides.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

Absence de registre.

Toutes les informations n’ont pas été

inscrites dans le registre.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°852/2004 du

Parlement européen et

du Conseil du 29 avril

2004 relatif à l’hygiène

des denrées

alimentaires

(annexe l partie A, II 9

a))

B

B.2.

ERMG 4

B.4.009

B.2.022

1. A compter de la date à laquelle les

produits visés à l’annexe I du

règlement (CE) n°396/2005 du

Parlement Européen et du Conseil du

23 février 2005 sont mis sur le marché

en tant que denrées alimentaires ou

aliments pour animaux, ou sont

utilisés comme aliments pour

animaux, ils ne contiennent aucun

résidu de pesticide dont le niveau

excède

a) les LMR établies pour ces

produits aux annexes II et III ;

b) 0,01 mg/kg en ce qui concerne

les produits pour lesquels aucune

LMR spécifique n’a été établie à

l’annexe II ou à l’annexe III ou

pour les substances actives ne

figurant pas à l’annexe IV, à

moins que des valeurs par défaut

différentes soient fixées pour une

substance active, tout en tenant

compte des méthodes analytiques

de routine disponibles. Ces

valeurs par défaut sont

énumérées à l’annexe V.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°396/2005 du

Parlement européen et

du Conseil du 23 février

2005 concernant les

limites maximales

applicables aux résidus

de pesticides présents

dans ou sur les denrées

alimentaires et les

Les limites maximales pour résidus

ont été dépassées.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

aliments pour animaux

d’origine végétale et

animale et modifiant la

directive 91/414/CEE du

Conseil (article 18,

paragraphe 1

er)

B

B.2.

ERMG 4

B.4.010

B.2.023

2. Les Etats membres ne peuvent

interdire ou empêcher sur leur

territoire que les produits visés à

l’annexe I du règlement (CE)

n°396/2005 du Parlement européen et

du Conseil du 23 février 2005 soient

mis sur le marché ou donnés en

nourriture à des animaux producteurs

de denrées alimentaires au motif qu’ils

contiennent des résidus de pesticides,

pour autant que

a) ces produits soient conformes au

paragraphe 1

er et à l’article 20 ; ou

b) la substance active figure à

l’annexe IV.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires.

(article17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°396/2005 du

Parlement européen et

du Conseil du 23 février

2005 concernant les

limites maximales

applicables aux résidus

de pesticides présents

dans ou sur les denrées

alimentaires et les

aliments pour animaux

d’origine végétale et

animale et modifiant la

directive 91/414/CEE du

Conseil (article 18,

paragraphe 2)

Des résidus de pesticides ont été

constatés.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

B

B.2.

ERMG 4

B.4.011

B.2.024

3. Par dérogation au paragraphe 1

er,

les Etats membres peuvent autoriser

sur leur propre territoire, après un

traitement par fumigation postérieur à

la récolte, les résidus de substance

active qui dépassent les limites fixées

aux annexes II et III du règlement

modifié (CE) n°396/2005 du

Parlement européen et du Conseil du

23 février 2005 pour un produit

couvert par l’annexe I, lorsque ces

combinaisons substance

active/produit sont inscrites dans la

liste figurant à l’annexe VII, pour

autant que

a) ces produits ne soient pas

destinés à la consommation

immédiate ;

b) des contrôles appropriés soient

en place pour veiller à ce que les

produits ne puissent être mis à la

disposition de l’utilisateur final ou

du consommateur, lorsqu’ils sont

fournis directement à ce dernier,

tant que les résidus dépassent les

limites maximales indiquées aux

annexes II ou III ;

c) les autres Etats membres et la

Commission aient été informés

des mesures prises.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires.

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°396/2005 du

Parlement européen et

du Conseil du 23 février

2005 concernant les

limites maximales

applicables aux résidus

de pesticides présents

dans ou sur les denrées

alimentaires et les

aliments pour animaux

d’origine végétale et

animale et modifiant la

directive 91/414/CEE du

Conseil (article 18,

paragraphe 3)

Utilisation de moyens de fumigation

sur des produits destinés à la

consommation immédiate.

Dépassement des limites maximales

de résidus.

B

B.2.

ERMG 4

B.4.012

B.2.025

4. Dans des cas exceptionnels,

notamment à la suite de l’utilisation de

produits phytopharmaceutiques

conformément à l’article 8,

paragraphe 4, de la directive

91/414/CEE ou en exécution des

obligations prévues à la directive

2000/29/CE du Conseil, un Etat

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

Dépassement de la limite maximale

provisoire de résidus.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

membre peut accorder, sur son

territoire, l’autorisation de mettre sur le

marché et/ou de donner pour

nourriture à des animaux des denrées

alimentaires ou des aliments pour

animaux traités, non conformes aux

dispositions du paragraphe 1

er, pour

autant que ces denrées alimentaires

ou ces aliments pour animaux ne

représentent pas un risque

inacceptable. Ces autorisations sont

immédiatement notifiées aux autres

Etats membres, à la Commission et à

l’Autorité, accompagnées d’une

évaluation appropriée des risques, à

examiner sans retard indu en vue de

la fixation d’une LMR provisoire pour

une période donnée ou de l’adoption

de toute mesure jugée nécessaire à

l’égard de ces produits.

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°396/2005 du

Parlement européen et

du Conseil du 23 février

2005 concernant les

limites maximales

applicables aux résidus

de pesticides présents

dans ou sur les denrées

alimentaires et les

aliments pour animaux

d’origine végétale et

animale et modifiant la

directive 91/414/CEE du

Conseil (article 18,

paragraphe 4)

B

B.3.

ERMG 9

B.3.001

B.3.001

Les tissus mentionnés ci-après

doivent être désignés comme

matériels à risque spécifiés s’ils

proviennent d’animaux originaires

d’un Etat membre ou d’un pays tiers

ou de l’une de leurs régions à risque

d’ESB contrôlé ou indéterminé

a) en ce qui concerne les bovins

i)

le crâne, à l’exclusion de la

mandibule, y compris

l’encéphale et les yeux, ainsi

que la moelle épinière des

animaux âgés de plus de 12

mois ;

ii)

la colonne vertébrale, à

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°999/2001 du

Parlement européen et

du Conseil du 22 mai

2001 fixant les règles

pour la prévention, le

contrôle et l’éradication

de certaines

encéphalopathies

spongiformes

transmissibles

(article 8)

En cas d’abattage à domicile

Les matériaux à risque des bovins

n’ont pas été enlevés et détruits

complètement.

En cas d’abattage à domicile

Les matériaux à risque des ovins et

caprins n’ont pas été enlevés et

détruits complètement.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

l’exclusion des vertèbres

cuadales, des apophyses

épineuses et des transverses

des vertèbres cervicales,

thoraciques et lombaires et de

la crête sacrée médiane et

des ailes du sacrum, mais y

compris les ganglions

rachidiens des animaux âgés

de plus de trente mois, ainsi

que

iii) les amygdales, les intestins,

du duodénum au rectum, et le

mésentère des animaux de

tous âges ;

b) en ce qui concerne les ovins et

les caprins

i)

le crâne, y compris

l’encéphale et les yeux, les

amygdales et la moelle

épinière des animaux âgés de

plus de 12 mois ou qui

présentent une incisive

permanente ayant percé la

gencive, ainsi que

ii)

la rate et l’iléon des animaux

de tous âges.

B

B.3.

ERMG 9

B.3.002

B.3.002

Tout animal suspecté d’être infecté

par une EST doit être immédiatement

notifié aux autorités compétentes.

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°999/2001 du

Parlement européen et

du Conseil du 22 mai

2001 fixant les règles

pour la prévention, le

contrôle et l’éradication

de certaines

encéphalopathies

spongiformes

transmissibles

(article 11)

Pas de notification en cas d’une

infection par EST.

B

B.3.

ERMG 9

B.3.003

B.3.003

Tout animal suspecté d’être infecté

par une EST est soumis à une

restriction officielle de déplacement en

Base légale

communautaire

Restriction officielle de déplacement

non observée.

Intention

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

attendant les résultats d’une enquête

clinique et épidémiologique effectuée

par l’autorité compétente, ou tué en

vue d’être examiné en laboratoire

sous contrôle officiel.

Si une EST est officiellement

suspectée chez un bovin dans une

exploitation d’un Etat membre, tous

les autres bovins de cette exploitation

sont soumis à une restriction officielle

de déplacement en attendant les

résultats de l’examen.

Règlement modifié (CE)

n°999/2001 du

Parlement européen et

du Conseil du 22 mai

2001 fixant les règles

pour la prévention, le

contrôle et l’éradication

de certaines

encéphalopathies

spongiformes

transmissibles

(article 12)

B

B.3.

ERMG 9

B.3.004

B.3.004

Si une EST est suspectée chez un

ovin ou un caprin dans une

exploitation d’un Etat membre, tous

les autres ovins et caprins de cette

exploitation sont soumis à une

restriction officielle de déplacement en

attendant les résultats de l’examen.

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°999/2001 du

Parlement européen et

du Conseil du 22 mai

2001 fixant les règles

pour la prévention, le

contrôle et l’éradication

de certaines

encéphalopathies

spongiformes

transmissibles

(article 12)

Restriction officielle de déplacement

non observée.

Intention

B

B.3.

ERMG 9

B.3.005

B.3.005

Si des éléments de preuve indiquent

que l’exploitation où l’animal était

présent au moment de la suspicion

d’EST ne semble pas être

l’exploitation où l’animal aurait pu être

exposé à l’EST, l’autorité compétente

peut décider que seul l’animal suspect

d’infection soit soumis à une

restriction officielle de déplacement.

Si elle le juge nécessaire, l’autorité

compétente peut également décider

que d’autres exploitations ou

uniquement l’exploitation exposée

soient placées sous surveillance

officielle en fonction des informations

épidémiologiques disponibles.

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°999/2001 du

Parlement européen et

du Conseil du 22 mai

2001 fixant les règles

pour la prévention, le

contrôle et l’éradication

de certaines

encéphalopathies

spongiformes

transmissibles

(article 12)

Restriction officielle de déplacement

non observée.

Intention

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

B

B.3.

ERMG 9

B.3.006

B.3.006

Si l’autorité compétente décide que la

possibilité d’infection par une EST ne

peut être exclue, l’animal, s’il est

toujours vivant, est tué ; sa cervelle

ainsi que les autres tissus déterminés

par l’autorité compétente sont enlevés

et envoyés à un laboratoire

officiellement agréé, au laboratoire de

référence national ou communautaire,

afin d’y être soumis à des examens au

moyen des méthodes définies.

Quand la présence d’une EST est

officiellement confirmée, les mesures

suivantes sont appliquées dans les

plus brefs délais

a) toutes les parties du corps de

l’animal sont intégralement

détruites à l’exception des

matériels conservés pour les

registres

b) une enquête est effectuée afin

d’identifier tous les animaux à

risque

c) tous les animaux et les produits

d’origine animale visés au point b)

sont abattus et intégralement

détruits.

En attendant l’exécution des mesures

visées aux points b) et c),

l’exploitation où se trouvait l’animal

lors de la confirmation de la présence

d’EST est placée sous surveillance

officielle et tous les mouvements des

animaux sensibles aux EST et des

produits d’origine animale qui en sont

issus vers ou en provenance de

l’exploitation concernée sont soumis à

une autorisation de l’autorité

compétente afin de permettre

l’identification et le traçage immédiat

des animaux et de produits d’origine

animale en question.

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°999/2001 du

Parlement européen et

du Conseil du 22 mai

2001 fixant les règles

pour la prévention, le

contrôle et l’éradication

de certaines

encéphalopathies

spongiformes

transmissibles

(article 13)

Mouvements sans autorisation

d’animaux sensibles aux EST.

Mouvements sans autorisation des

produits d’origine animale vers ou en

provenance de l’exploitation

concernée.

Intention

Intention

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

Si des éléments de preuve indiquent

que l’exploitation où l’animal était

présent au moment de la confirmation

de l’EST ne semble pas être

l’exploitation où l’animal a été exposé

à l’EST, l’autorité compétente peut

décider que les deux exploitations ou

uniquement celle où l’animal a été

exposé sont soumises à une

surveillance officielle.

Les propriétaires sont indemnisés

sans délai pour la perte des animaux

tués ou des produits d’origine animale

détruits.

B

B.3.

ERMG 9

B.3.007

B.3.007

La mise sur le marché ou, le cas

échéant, l’exportation de bovins,

d’ovins ou de caprins, de leur sperme,

de leurs embryons et ovules est

soumise aux conditions légales. Les

animaux vivants et leurs embryons et

ovules sont accompagnés des

certificats sanitaires appropriés prévus

par la législation communautaire.

La mise sur le marché de

descendants de la première

génération, de sperme, d’embryons et

d’ovules d’animaux chez lesquels

l’EST est suspectée ou confirmée est

soumise aux conditions légales.

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°999/2001 du

Parlement européen et

du Conseil du 22 mai

2001 fixant les règles

pour la prévention, le

contrôle et l’éradication

de certaines

encéphalopathies

spongiformes

transmissibles

(article 15)

Les conditions légales en cas de

mise sur le marché ou en cas

d’importation ou d’exportation de

bovins, d’ovins ou de caprins, de

leur sperme, de leurs embryons ou

de leurs ovules, n’ont pas été

respectées.

Absence de certificats de santé.

Les conditions légales pour la mise

sur le marché de descendants de la

première génération, de sperme,

d’embryons et d’ovules d’animaux

chez lesquels l’EST est suspectée

ne sont pas respectées.

Les conditions légales pour la mise

sur le marché de descendants de la

première génération, de sperme,

d’embryons et d’ovules d’animaux

chez lesquels l’EST est confirmée

ne sont pas respectées.

Intention

Intention

Intention

Intention

B

B.3.

ERMG 9

B.3.011

B.3.008

1. L’utilisation de protéines dans

l’alimentation des ruminants est

interdite.

2. L’interdiction prévue au paragraphe

er est étendue aux animaux autres

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°999/2001 du

Parlement européen et

Utilisation de protéines provenant de

mammifères dans l’alimentation des

ruminants.

Exportation ou stockage d’aliments

pour ruminants contenant des

Intention

Intention

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

que les ruminants et limitée, en ce qui

concerne l’alimentation de ces

animaux avec des produits d’origine

animale, conformément à l’annexe IV

du règlement (CE) n°999/2001.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent

sans préjudice des dispositions de

l’annexe IV fixant les dérogations à

l’interdiction figurant auxdits

paragraphes.

4. Les Etats membres ou régions des

Etats membres qui présentent un

risque d’ESB indéterminé ne sont pas

autorisés à exporter ou à stocker des

aliments destinés aux animaux

d’élevage et contenant des protéines

provenant de mammifères, pas plus

que des aliments destinés aux

mammifères, à l’exception des

aliments destinés aux chiens et aux

chats et aux animaux à fourrure, et

contenant des protéines traitées

provenant de mammifères.

du Conseil du 22 mai

2001 fixant les règles

pour la prévention, le

contrôle et l’éradication

de certaines

encéphalopathies

spongiformes

transmissibles.

(article 7)

protéines provenant de mammifères,

malgré un risque d’ESB.

B

B.4.

ERMG 10

B.4.001

B.4.001

1. Il est interdit de mettre sur le

marché et d’utiliser des produits

phytopharmaceutiques

- qui contiennent une ou plusieurs

des matières actives interdites

énumérées à l’annexe II partie A du

règlement grand-ducal modifié du

14 décembre 1994 concernant la

mise sur le marché et l’utilisation

des produits phytopharmaceutiques

ou

- qui ne sont pas agréés suivant les

dispositions dudit règlement grand-

ducal.

2. Les produits

phytopharmaceutiques, non-agréés

au Grand-Duché de Luxembourg,

peuvent être stockés temporairement

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 14 décembre

1994 concernant la mise

sur le marché et

l’utilisation des produits

phytopharmaceutiques

(article 3)

Utilisation de produits

phytopharmaceutiques non-agréés

au Grand-Duché de Luxembourg.

Utilisation de produits récemment

rayés de la liste des produits agréés

au Grand-Duché de Luxembourg,

des restes se trouvant sur

l’exploitation : Voir aussi élimination

des emballages et restes (principe

B.4.006).

Utilisation de produits récemment

rayés de la liste des produits agréés

au Grand-Duché de Luxembourg,

grands stocks disponibles.

Détention de produits non agréés,

sans information de l’Administration

des services techniques de

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

et circuler sur ce territoire s’ils sont

destinés à être utilisés dans un autre

Etat membre, dans la mesure où

- le produit est autorisé dans un autre

Etat membre ;

- les conditions de contrôle

permettant d’assurer le respect de

la disposition du paragraphe 1

er

sont satisfaites ;

- la personne responsable, avant de

stocker ces produits sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg,

en a informé le service en indiquant

l’adresse exacte du lieu de

stockage ainsi que les noms et

quantités des produits destinés à

être stockés.

l’agriculture.

B

B.4.

ERMG 10

B.4.002

B.4.002

Article 3, paragraphe 3 du règlement

grand-ducal modifié du 14 décembre

1994 concernant la mise sur le

marché et l’utilisation des produits

phytopharmaceutiques

L’utilisation d’un produit

phytopharmaceutique doit se faire

dans le respect

- des conditions fixées lors de

l’agrément du produit et

mentionnées sur l’étiquetage et

- de l’application des principes de

bonnes pratiques phytosanitaires

ainsi que, chaque fois que cela est

possible, de ceux de la lutte

intégrée.

Article 23, paragraphe 3, alinéa 1

er du

règlement grand-ducal modifié du 14

décembre 1994 concernant la mise

sur le marché et l’utilisation des

produits phytopharmaceutiques

L’utilisateur d’un produit

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°852/2004 du

Parlement européen et

du Conseil du 29 avril

2004 relatif à l’hygiène

des denrées

L’utilisation du produit

phytopharmaceutique ne s’est pas

faite dans le respect des conditions

réglementaires.

L’utilisation du produit

phytopharmaceutique ne s’est pas

faite dans le respect des conditions

mentionnées sur l’étiquetage

° culture

° moment de l’utilisation

° protection des abeilles

° protection des eaux.

En cas d’utilisation de produits

phytopharmaceutiques de la classe

A

l’agriculteur n’est pas en possession

d’une autorisation de la part de

l’Administration des services

techniques de l’agriculture.

Dépassement des quantités

maximales.

Non-respect des limites légalement

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

phytopharmaceutique doit

particulièrement respecter les

dispositions visant à protéger la santé

humaine ou animale et

l’environnement.

Annexe I, partie A, II 5 du règlement

modifié (CE) n°852/2004 du

Parlement Européen et du Conseil du

29 avril 2004 relatif à l’hygiène des

denrées alimentaires

Les exploitants du secteur alimentaire

qui produisent ou récoltent des

produits végétaux doivent prendre des

mesures adéquates, afin, le cas

échéant, de

h) utiliser correctement les produits

phytosanitaires et les biocides,

conformément à la législation

applicable.

alimentaires (annexe l

partie A, II 5, h))

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 14 décembre

1994 concernant la mise

sur le marché et

l’utilisation des produits

phytopharmaceutiques

(articles 3 et 23)

autorisées: léger dépassement des

quantités maximales autorisées.

Non-respect des limites légalement

autorisées

moins de 10% de la surface de

l’exploitation concernée.

Utilisation de produits

phytopharmaceutiques sans

autorisation, l’agrément pouvant être

demandé et accordé.

B

B.4.

ERMG 10

B.4.003

B.4.003

Les produits phytopharmaceutiques,

qui sont classés dans les classes A ou

B suivant les dispositions de l’article

17 du règlement grand-ducal modifié

du 14 décembre 1994 concernant la

mise sur le marché et l’utilisation des

produits phytopharmaceutiques,

doivent être conservés dans un

endroit fermé à clef et uniquement

accessible par l’utilisateur, ou par

l’utilisateur spécialement agréé ou

l’utilisateur agréé pour ce qui

concerne les produits de la classe A.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 14 décembre

1994 concernant la mise

sur le marché et

l’utilisation des produits

phytopharmaceutiques

(article 23)

Les produits phytopharmaceutiques

de la classe A n’ont pas été

conservés dans un endroit fermé à

clef.

Les produits phytopharmaceutiques

de la classe B n’ont pas été

conservés dans un endroit fermé à

clef.

B

B.4.

ERMG 10

B.4.004

B.4.004

Les produits phytopharmaceutiques

doivent être conservés dans une

armoire ou un local adéquat, dans les

emballages d’origine, hors de portée

des enfants et des animaux

domestiques.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 14 décembre

1994 concernant la mise

sur le marché et

l’utilisation des produits

phytopharmaceutiques

(article 23)

Les produits phytopharmaceutiques

n’ont pas été conservés dans les

emballages d’origine.

Les produits phytopharmaceutiques

n’ont pas été conservés dans une

armoire ou un local adéquat, hors de

portée des enfants et des animaux

domestiques.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

B

B.4.

ERMG 10

B.4.005

B.4.005

Les produits phytopharmaceutiques

ne doivent pas être conservés dans

une armoire ou dans un local où sont

stockés des médicaments, des

denrées alimentaires ou des aliments

pour animaux.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 14 décembre

1994 concernant la mise

sur le marché et

l’utilisation des produits

phytopharmaceutiques

(article 23)

Les produits phytopharmaceutiques

n’ont pas été conservés à l’écart de

médicaments, de denrées

alimentaires ou d’aliments pour

animaux.

B

B.4.

ERMG 10

B.4.006

B.4.006

Les emballages des produits ainsi que

les restes des produits non utilisés

doivent être détruits ou éliminés

suivant les indications figurant sur

l’étiquetage ou, à défaut, suivant les

dispositions légales concernant

l’élimination des déchets.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 14 décembre

1994 concernant la mise

sur le marché et

l’utilisation des produits

phytopharmaceutiques

(article 23)

Les emballages des produits n’ont

pas été détruits ou éliminés suivant

les dispositions légales.

Les restes des produits

phytopharmaceutiques n’ont pas été

détruits ou éliminés suivant les

dispositions légales.

Les restes de produits récemment

rayés de la liste des produits

autorisés, n’ont pas encore été

éliminés ou détruits.

14 jours

B

B.4.

ERMG 10

B.4.007

B.4.007

Le surplus de traitement et les eaux

de lavage provenant du rinçage des

emballages et des machines et

ustensiles ayant servi à l’utilisation

des produits, doivent être dilués à

l’eau et épandus sur le terrain traité.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 14 décembre

1994 concernant la mise

sur le marché et

l’utilisation des produits

phytopharmaceutiques

(article 23)

Le surplus de traitement et les eaux

de lavage provenant du rinçage des

emballages et des machines et

ustensiles ayant servi à l’utilisation

des produits ont été épandus non

dilués sur le terrain traité.

Le surplus de traitement et les eaux

de lavage provenant du rinçage des

emballages et des machines et

ustensiles ayant servi à l’utilisation

des produits n’ont pas été épandus

sur le terrain traité.

B

B.4.

ERMG 10

B.4.013

B.4.008

Tout emploi de produits

phytopharmaceutiques à l’aide

d’aéronefs doit être autorisé par le

Ministre de l’Agriculture et le Ministre

de la Santé. Cette approbation a lieu

sur avis de la commission d’agrément.

A cette fin, les personnes intéressées

doivent introduire une demande

auprès du service en précisant

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 14 décembre

1994 concernant la mise

sur le marché et

l’utilisation des produits

phytopharmaceutiques

(article 23)

Absence d’autorisation.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

- les lieux et les cultures où sont

effectués les traitements,

- les noms des produits

phytopharmaceutiques envisagés

pour le traitement,

- les mesures de sécurité prévues,

visant à protéger la santé humaine

et animale et l’environnement,

- toute autre information dont aurait

besoin la commission d’agrément

pour donner un avis.

B

B.5.

ERMG 4

B.5.001

B.5.001

Les exploitants du secteur de

l’alimentation animale

a) notifient à l’autorité compétente

appropriée, sous la forme

demandée par celle-ci, tous les

établissements sous leur contrôle

qui interviennent à une étape

quelconque de la production, de la

transformation, du stockage, du

transport ou de la distribution

d’aliments pour animaux, en vue

de leur enregistrement;

b) fournissent à l’autorité compétente

des informations à jour sur tous les

établissements sous leur contrôle,

visés au point a), notamment en lui

notifiant toute modification

significative des activités et toute

fermeture d’un établissement

existant.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°183/2005 du

Parlement européen et

du Conseil du 12 janvier

2005 établissant des

exigences en matière

d’hygiène des aliments

pour animaux

(article 9, paragraphe 2)

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

Les établissements de l’exploitation

ne sont pas enregistrés.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

du 6 mars 2008 fixant

certaines modalités

d’application du

règlement (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires et

du règlement (CE)

n°183/2005 du

Parlement européen et

du Conseil du 12 janvier

2005 établissant des

exigences en matière

d’hygiène des aliments

pour animaux et

déterminant les

sanctions applicables en

cas d’infraction aux

prescriptions de ces

règlements

communautaires.

(article 5, paragraphe

er)

B

B.5.

ERMG 4

B.5.002

B.5.002

Les exploitants du secteur de

l’alimentation animale doivent, en

particulier, tenir des registres

concernant

a) toute utilisation de produits

phytosanitaires et de biocides ;

b) l’utilisation de semences

génétiquement modifiées ;

e) la source et la quantité de chaque

entrée d’aliments pour animaux et

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

Absence de registre de l’utilisation

des produits phytosanitaires et de

biocides.

Absence de registre de l’utilisation

de semences génétiquement

modifiées.

Absence de registre sur les entrées

et sorties des matières premières

pour l’alimentation animale.

1 mois

1 mois

1 mois

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

la destination et la quantité de

chaque sortie d’aliments pour

animaux.

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°183/2005 du

Parlement européen et

du Conseil du 12 janvier

2005 établissant des

exigences en matière

d’hygiène des aliments

pour animaux

[annexe I; partie A II 2,

a), b) et e)]

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 6 mars 2008 fixant

certaines modalités

d’application du

règlement (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires et

du règlement (CE)

n°183/2005 du

Parlement européen et

Absence de registre sur les entrées

et sorties des aliments composés

pour animaux.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

du Conseil du 12 janvier

2005 établissant des

exigences en matière

d’hygiène des aliments

pour animaux et

déterminant les

sanctions applicables en

cas d’infraction aux

prescriptions de ces

règlements

communautaires

(article 3, paragraphe

er)

B

B.5.

ERMG 4

B.5.003

B.5.003

Les exploitants du secteur de

l’alimentation animale et les

agriculteurs se procurent et utilisent

uniquement des aliments pour

animaux provenant d’établissements

enregistrés et/ou agréés

conformément au règlement 183/2005

du Parlement européen et du Conseil

du 12 janvier 2005.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°183/2005 du

Parlement Européen et

du Conseil du 12 janvier

2005 établissant des

exigences en matière

d’hygiène des aliments

pour animaux

(article 5, paragraphe 6)

Les fournisseurs

d’aliments pour animaux ne sont pas

enregistrés selon l’article 9 du

règlement modifié (CE) n°183/2005.

Les fournisseurs

d’aliments pour animaux ne sont pas

enregistrés selon l’article 9 du

règlement modifié (CE) n°183/2005

non-respect après avertissement.

Mesure

corrective

impossible

Spécifications

du tableau

point 3

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

B

B.5.

ERMG 4

B.5.004

B.5.004

Les aliments médicamenteux et non

médicamenteux qui sont déstinés à

des catégories ou à des espèces

d'animaux différentes doivent être

entreposés de manière à réduire le

risque d'alimentation d'animaux non-

cible.

Le système de distribution des

aliments pour animaux dans

l’exploitation agricole doit garantir que

les aliments appropriés sont envoyés

vers la bonne destination.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°183/2005 du

Parlement européen et

du Conseil du 12 janvier

2005 établissant des

exigences en matière

d’hygiène des aliments

pour animaux

[Annexe III,

Alimentation, 1.

Entreposage]

[Annexe III,

Alimentation, 1.

Distribution]

L’utilisation des aliments pour

animaux ne correspond pas à la

catégorie ou à l’espèce animale

cible.

B

B.5.

ERMG 4

B.5.006

B.5.005

Les exploitants du secteur de

l’alimentation animale doivent veiller,

dans toute la mesure du possible à ce

que les produits primaires fabriqués,

préparés, nettoyés, emballés,

entreposés et transportés sous leur

responsabilité soient protégés de

toute contamination et détérioration.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

Les aliments pour animaux ne sont

pas exempts d’humidité.

Les aliments pour animaux ne sont

pas exempts de fumier/lisier.

Les aliments pour animaux ne sont

pas exempts d’excréments.

Les aliments pour animaux ne sont

2 cas de

non-

conformité

3 cas de

non-

conformité

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°183/2005 du

Parlement Européen et

du Conseil du 12 janvier

2005 établissant des

exigences en matière

d’hygiène des aliments

pour animaux

[Annexe I; partie A I 2.]

pas exempts d’organismes nuisibles.

Les aliments pour animaux ne sont

pas exempts d’ordures.

Les aliments pour animaux ne sont

pas exempts de moisissures.

Les mangeoirs et abreuvoirs ne sont

pas propres.

Il n’y pas assez d’eau potable

disponible à tout moment.

Un ou

plusieurs

cas de non-

conformité

présentant

un danger

imminent

pour la

sécurité des

aliments

pour

animaux

B

B.5.

ERMG 4

B.5.007

B.5.006

Les exploitants du secteur de

l’alimentation animale prennent des

mesures appropriées, en particulier

pour

e) entreposer et manipuler les

déchets et les substances

dangereuses de façon à éviter

toute contamination

g) tenir compte des résultats de toute

analyse pertinente d’échantillons

prélevés sur des plantes ou

d’autres échantillons, qui revêtent

une importance pour la santé

humaine.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement Européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°183/2005 du

Parlement Européen et

du Conseil du 12 janvier

Les aliments pour animaux ne sont

pas conservés séparément des

produits phytosanitaires, des engrais

et des semences.

Les aliments pour animaux ne sont

pas conservés séparément des

additifs, prémélanges, médicaments

et aliments médicamenteux.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

2005 établissant des

exigences en matière

d’hygiène des aliments

pour animaux

[Annexe I, partie A I. 4

e) et g)]

B

B.5.

ERMG 4

B.5.008

B.5.007

2. Pour des opérations autres que

celles visées au paragraphe 1

er de

l’article 5 du règlement modifié

n°183/2005 du Parlement européen et

du Conseil du 12 janvier 2005, y

compris le mélange d’aliments pour

animaux pour les besoins exclusifs de

leur exploitation en utilisant des

additifs ou des prémélanges d’additifs,

à l’exception des additifs liés aux

activités d’ensilage, les exploitants du

secteur de l’alimentation animale se

conforment aux dispositions de

l’annexe II, lorsqu’elles s’appliquent à

ces opérations.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°183/2005 du

Parlement européen et

du Conseil du 12 janvier

2005 établissant des

exigences en matière

d’hygiène des aliments

pour animaux

(Article 5, paragraphe 2,

Annexe II)

Dans le cas où l’exploitation agricole

exerce des opérations autres que

celles relevant de la production

primaire d’aliments pour animaux et

activités connexes

a) il n’existe pas de procédures

écrites concernant le procédé de

fabrication (adapté à la taille et

l’activité de l’exploitation) ;

b) l’exploitation ne dispose pas d’un

registre du personnel

(qualifications, responsabilités) ;

c) une personne responsable pour

la fabrication, la réception, le

stockage n’a pas été désignée ;

d) il n’existe pas d’analyse de

risques spécifique aux aliments

pour animaux, avec des points

critiques ainsi que des mesures

de correction pour la maîtrise

des dangers ;

e) il n’existe pas d’instructions

écrites pour la réception des

produits, pour le stockage et

pour les mesures de nettoyage ;

f) il n’existe pas de procédures

écrites pour l’introduction de

mesures en cas de constatation

de défauts/problèmes.

Dans le cas où la seule opération

autre que celle relevant de

production primaire d’aliments pour

animaux est l’emploi d’agents

conservateurs dans les aliments

pour animaux pour le besoin exclusif

de l’exploitation, les mêmes critères

a, b, c, d, e et f sont applicables.

3 cas de

non-

conformité

3 cas de

non-

conformité

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

B

B.5.

ERMG 4

B.5.009

B.5.008

Les exploitants du secteur de

l’alimentation animale doivent veiller à

ce que les différentes étapes de la

production soient exécutées selon des

procédures et instructions écrites

préétablies visant à définir, à vérifier

et à maîtriser les points critiques dans

le processus de fabrication.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°183/2005 du

Parlement européen et

du Conseil du 12 janvier

2005 établissant des

exigences en matière

d’hygiène des aliments

pour animaux

(Annexe II, production,

2.)

Dans le cas où l’exploitation agricole

exerce des opérations autres que

celles relevant de la production

primaire d’aliments pour animaux et

activités connexes

a) toutes les productions d’aliments

pour animaux ne sont pas

documentées ;

b) toutes les mesures de nettoyage

et de lutte contre les organismes

nuisibles ne sont pas

documentées ;

c) les mesures de correction

retenues ne sont pas mises en

œuvre, les points critiques ne

sont pas surveillés ;

d) toutes les mesures de

corrections nécessaires en cas

de problème / manquement ne

sont pas documentées ;

e) les points critiques ne sont pas

surveillés et les contrôles

documentés ;

f) une preuve de l’efficacité du

système de mélange du point de

vue homogénéité du mélange

n’existe pas ;

g) les balances et appareils de

mesures ne sont pas adaptés

aux poids et volumes à

mesurer ;

h) les balances et appareils de

mesure ne sont pas contrôlés

régulièrement et cette

vérification documentée.

Dans le cas où la seule opération

autre que celle relevant de

production primaire d’aliments pour

animaux est l’emploi d’agents

conservateurs dans les aliments

pour animaux pour le besoin exclusif

de l’exploitation, les mêmes critères

sont applicables.

3 cas de

non-

conformité

3 cas de

non-

conformité

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

B

B.5.

ERMG 4

B.5.010

B.5.009

Les documents relatifs aux matières

premières utilisées pour la fabrication

du produit final doivent être conservés

par le fabricant afin de garantir la

traçabilité. Ces documents doivent

être mis à la disposition des autorités

compétentes pendant une période

adéquate à l’usage pour lequel les

produits sont mis sur le marché. En

outre, des échantillons d’ingrédients et

de chaque lot de produits fabriqués et

mis sur le marché ou de chaque

fraction spécifique de la production

(dans le cas d’une production en

continu) doivent être prélevés en

quantité suffisante, suivant une

procédure préétablie par le fabricant,

et doivent être conservés afin

d’assurer sa traçabilité (ces

prélèvements doivent être périodiques

dans le cas d’une fabrication

répondant uniquement aux besoins

propres du fabricant). Les échantillons

doivent être scellés et étiquetés de

manière à être identifiés aisément ; ils

doivent être entreposés dans des

conditions empêchant toute

modification anormale de leur

composition ou toute altération. Ils

doivent être tenus à la disposition des

autorités compétentes pendant une

période adéquate à l’usage auquel

sont destinés les aliments pour

animaux mis sur le marché. Dans le

cas d’aliments destinés à des

animaux non producteurs de denrées

alimentaires, le producteur d’aliments

ne doit garder que des échantillons du

produit fini.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°183/2005 du

Parlement européen et

du Conseil du 12 janvier

2005 établissant des

exigences en matière

d’hygiène des aliments

pour animaux

(Annexe II, contrôle de

la qualité, 4.)

Dans le cas où l’exploitation agricole

exerce des opérations autres que

celles relevant de la production

primaire d’aliments pour animaux,

des activités connexes et pratique

l’emploi d’agents conservateurs

dans les aliments pour animaux pour

les besoins propres

a) un échantillon témoin n’est pas

prélevé de chaque production ;

b) les échantillons témoins ne sont

pas conservés ;

c) les échantillons témoins ne sont

pas identifiables ;

d) les échantillons témoins ne sont

pas scellés ;

e) les résultats d’analyses ne sont

pas conservés.

2 cas de

non-

conformité

B

B.5.

ERMG 4

B.5.011

B.5.010

Règlement modifié (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier

1. L’utilisation de protéines animales

dans l’alimentation des ruminants est

interdite.

Base légale

communautaire

Règlement modifié (CE)

n°999/2001 du

Parlement européen et

L’interdiction de l’utilisation de

farines de poissons n’est pas

respectée sur l’exploitation.

L’exploitation ne possède pas

d’agrément pour l’utilisation de

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

2. L’interdiction prévue au paragraphe

er est étendue aux animaux autres

que les ruminants et limitée, en ce qui

concerne l’alimentation de ces

animaux avec des produits d’origine

animale, conformément à l’annexe IV.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent

sans préjudice des dispositions de

l’annexe IV fixant les dérogations à

l’interdiction figurant auxdits

paragraphes.

Annexe IV, II.B.c)

Les conditions suivantes s’appliquent

à l’utilisation des farines de poisson et

des aliments pour animaux contenant

des farines de poisson dans

l’alimentation des animaux d’élevage

non ruminants (à l’exception des

animaux carnivores à fourrure)

c) les aliments pour animaux

contenant des farines de poisson

sont produits dans des

établissements agréés à cette fin

par l’autorité compétente et ne

produisant pas d’aliments pour

ruminants.

du Conseil du 22 mai

2001 fixant les règles

pour la prévention, le

contrôle et l’éradication

de certaines

encéphalopathies

spongiformes

transmissibles

(article 7, paragraphes

er à 3 ; annexe IV,

II.B.c))

farines de poisson.

B

B.5.

ERMG 4

B.5.012

B.5.011

Article 5, paragraphe 6 du règlement

modifié (CE) n°183/2005 du

Parlement européen et du Conseil du

12 janvier 2005 établissant des

exigences en matière d’hygiène des

aliments pour animaux

Les exploitants du secteur de

l’alimentation animale et les

agriculteurs se procurent et utilisent

uniquement des aliments pour

animaux provenant d’établissements

enregistrés et/ou agréés

conformément au règlement (CE)

n°183/2005.

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

Utilisation d’aliments

médicamenteux qui ne proviennent

pas d’établissements enregistrés

et/ou agréés.

Utilisation d’aliments

médicamenteux en l’absence d’une

ordonnance d’un médecin-

vétérinaire.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

Article 8 du règlement grand-ducal du

25 novembre 1994 établissant les

conditions de préparation, de mise sur

le marché et l’utilisation des aliments

médicamenteux pour animaux

Les aliments médicamenteux ne

peuvent être délivrés aux éleveurs ou

détenteurs d’animaux que sur

présentation d’une ordonnance établie

par un médecin-vétérinaire autorisé à

exercer sa profession.

à la sécurité des

denrées alimentaires

(article 17 paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°183/2005 du

Parlement européen et

du Conseil du 12 janvier

2005 établissant des

exigences en matière

d’hygiène des aliments

pour animaux

(article 5, paragraphe 6)

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 21 novembre 1994

établissant les

conditions de

préparation, de mise sur

le marché et d’utilisation

des aliments

médicamenteux pour

animaux

(article 8)

B

B.5.

ERMG 4

B.5.013

B.5.012

Annexe III, Alimentation, 1.

Distribution du règlement modifié (CE)

n°183/2005 du Parlement européen et

du Conseil du 12 janvier 2005

établissant des exigences en matière

d’hygiène des aliments pour animaux

Les aliments non médicamenteux et

médicamenteux doivent être

manipulés séparément afin de

prévenir toute contamination.

Règlement modifié (CE) n°852/2004

du Parlement européen et du Conseil

du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des

denrées alimentaires (annexe I Partie

A, III 8, b))

Bases légales

communautaires

Règlement modifié (CE)

n°178/2002 du

Parlement européen et

du Conseil du 28 janvier

2002 établissant les

principes généraux et

les prescriptions

générales de la

législation alimentaire,

instituant l’Autorité

européenne de sécurité

des aliments et fixant

des procédures relatives

à la sécurité des

denrées alimentaires

Dans le cas d’une utilisation

d’aliments médicamenteux, ces

utilisations ne sont pas

documentées.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

8. Les exploitants du secteur

alimentaire qui élèvent des animaux

ou qui produisent des produits

primaires d’origine animale doivent en

particulier tenir des registres

concernant

b) les produits vétérinaires ou les

autres traitements administrés aux

animaux, les dates

d’administration de ces traitements

et les temps d’attente.

(article 17, paragraphe

er)

Règlement modifié (CE)

n°183/2005 du

Parlement européen et

du Conseil du 12 janvier

2005 établissant des

exigences en matière

d’hygiène des aliments

pour animaux

[Annexe III,

Alimentation, 1.

Distribution]

Règlement modifié (CE)

n°852/2004 du

Parlement européen et

du Conseil du 29 avril

2004 relatif à l’hygiène

des denrées

alimentaires

(annexe I Partie A, III 8,

b))

C

C.1.

ERMG 11

C.1.001

C.1.001

Aucun veau n’est enfermé dans une

case individuelle après l’âge de huit

semaines sauf si un vétérinaire certifie

que son état de santé ou son

comportement exige qu’il soit isolé en

vue d’un traitement. La largeur de

toute case individuelle est au moins

égale à la taille du veau au garrot,

mesurée entre la pointe du nez et la

face caudale du tuber ischii (pointe

des fesses), multipliée par 1.1.

Chaque case individuelle pour veaux

(à l’exception de celles destinées à

l’isolement d’animaux malades) ne

doit pas être pourvue de murs en dur

mais de parois ajourées permettant un

contact visuel et tactile direct entre les

veaux.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 3)

Des veaux de plus 8 semaines ne

sont pas tenus en groupe ou bien il

n’y a pas de condition d’exception à

une isolation.

La case individuelle est trop petite.

Les cases individuelles pour veaux

ne permettent pas un contact visuel

et tactile entre eux. (exception

isolement d’animaux malades).

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

C

C.1.

ERMG 11

C.1.002

C.1.002

Pour les veaux élevés en groupe,

l’espace libre prévu pour chaque

veau est au moins égal à 1,5 mètre

carré pour chaque veau d’un poids vif

inférieur à 150 kilogrammes, à au

moins 1,7 mètre carré pour chaque

veau d’un poids vif supérieur à 150

kilogrammes mais inférieur à 220

kilogrammes et à au moins 1,8 mètre

carré pour chaque veau d’un poids vif

supérieur à 220 kilogrammes.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 3)

Les cases pour groupes sont trop

petites.

C

C.1.

ERMG 11

C.1.003

C.1.003

Les matériaux utilisés pour la

construction des locaux de

stabulation et notamment des boxes

et des équipements, avec lesquels

les veaux peuvent être en contact, ne

doivent pas être préjudiciables aux

veaux et doivent pouvoir être

nettoyés et désinfectés de manière

approfondie.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 4, annexe, point

1)

Les matériaux utilisés pour la

construction des locaux de

stabulation, des boxes et des

équipements sont préjudiciables aux

veaux.

Les matériaux utilisés pour la

construction des locaux de

stabulation, des boxes et des

équipements ne peuvent pas être

nettoyés et désinfectés.

C

C.1.

ERMG 11

C.1.004

C.1.004

Jusqu’à l’établissement de règles

communautaires en la matière, les

équipements et circuits électriques

doivent être installés conformément à

la réglementation nationale en

vigueur pour éviter tout choc

électrique.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 4, annexe, point

2)

Equipements et circuits électriques

sont dangereux.

C

C.1.

ERMG 11

C.1.005

C.1.005

L’isolation, le chauffage et la

ventilation du bâtiment doivent

assurer que la circulation de l’air, le

niveau de poussière, la température,

l’humidité relative de l’air et les

concentrations de gaz soient

maintenus dans des limites non

nuisibles aux veaux.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 4, annexe, point

3)

Il n’y a pas de systèmes fonctionnels

de ventilation du bâtiment qui

peuvent être manipulés et

entretenus convenablement.

Présence de courants d’air nuisibles.

Absence de circulation d’air

suffisante.

C

C.1.

ERMG 11

C.1.006

C.1.006

Tout l’équipement automatique ou

mécanique indispensable à la santé et

au bien-être des veaux doit être

inspecté au moins une fois par jour.

Tout défaut constaté doit être rectifié

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

En cas de ventilation au moyen d’un

équipement essentiellement

mécanique, pas de système

d’alarme.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

immédiatement ou, si cela est

impossible, des mesures appropriées

doivent être prises pour protéger la

santé et le bien-être des veaux

jusqu’à ce que la réparation soit

effectuée, en utilisant notamment

d’autres méthodes d’alimentation et

en maintenant un environnement

satisfaisant.

Lorsqu’on utilise un système de

ventilation artificielle, il convient de

prévoir un système de remplacement

approprié afin de garantir un

renouvellement d’air suffisant pour

préserver la santé et le bien-être des

veaux en cas de défaillance du

système et un système d’alarme doit

être prévu pour avertir l’éleveur de la

défaillance. Le système d’alarme doit

être testé régulièrement.

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 4, annexe, point

4)

En cas de ventilation au moyen d’un

équipement essentiellement

mécanique, pas de système de

remplacement fonctionnel.

C

C.1.

ERMG 11

C.1.007

C.1.007

Les veaux ne doivent pas être

maintenus en permanence dans

l’obscurité. A cet effet, afin de

répondre à leurs besoins

comportementaux et physiologiques, il

y a lieu de prévoir, compte tenu des

différentes conditions climatiques des

Etats membres, un éclairage

approprié naturel ou artificiel qui, dans

ce dernier cas, devra être au moins

équivalent à la durée d’éclairage

naturel normalement disponible entre

9 et 17 heures. En outre, un éclairage

approprié (fixe ou mobile) d’une

intensité suffisante pour permettre

d’inspecter les veaux à tout moment

devra être disponible.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 4, annexe, point

5)

L’éclairage n’est pas garanti pendant

au moins 8 heures par jour.

La densité lumineuse n’est pas de

40 lux au minimum.

C

C.1.

ERMG 11

C.1.008

C.1.008

Tous les veaux élevés en stabulation

sont inspectés par le propriétaire ou la

personne responsable des animaux

au moins deux fois par jour et les

veaux élevés à l’extérieur au moins

une fois par jour. Tout veau qui paraît

malade ou blessé doit être

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

Les veaux élevés en stabulation ne

sont pas contrôlés deux fois par jour.

Les veaux élevés à l’extérieur ne

sont pas contrôlés une fois par jour.

Les veaux malades ou blessés ne

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

convenablement soigné sans délai et

un vétérinaire est consulté dès que

possible pour tout veau qui ne réagit

pas aux soins de l’éleveur. Si

nécessaire, les veaux malades ou

blessés sont isolés dans un local

approprié garni de litière sèche et

confortable.

(article 4, annexe, point

6)

sont pas isolés dans un local

approprié.

Pas de litière sèche et confortable.

C

C.1.

ERMG 11

C.1.009

C.1.009

Les locaux de stabulation doivent être

conçus de manière à permettre à

chaque veau de s’étendre, de se

reposer, de se relever et de faire sa

toilette sans difficulté.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 4, annexe, point

7)

Impossibilité pour tous les veaux de

s’étendre en même temps.

C

C.1.

ERMG 11

C.1.010

C.1.010

Les veaux ne sont pas attachés, à

l’exception des veaux logés en

groupe, qui peuvent être attachés

durant des périodes d’une heure au

maximum au moment de la

distribution de lait ou d’un lacto-

remplaceur. Lorsque les veaux sont

attachés, leur attache ne doit pas les

blesser et doit être inspectée

régulièrement et ajustée si nécessaire

pour leur confort. Toute attache doit

être conçue de manière à éviter un

risque de strangulation et de blessure

et à permettre à l’animal de se

déplacer conformément au point

précédent (principe C.1.009).

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 4, annexe, point

8)

Les veaux sont attachés.

Les attaches ne sont pas

régulièrement ajustées et les veaux

peuvent se blesser.

C

C.1.

ERMG 11

C.1.011

C.1.011

Les locaux, cages, équipements et

ustensils servant aux veaux doivent

être nettoyés et désinfectés de

manière appropriée pour prévenir la

contamination croisée et l’apparition

d’organismes vecteurs de maladies.

Il y a lieu d’éliminer aussi souvent

que possible les matières fécales,

urines, ainsi que les aliments non

consommés ou déversés, pour

réduire les odeurs et ne pas attirer

les mouches ou les rongeurs.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 4, annexe, point

9)

Les locaux, cages, équipements et

ustensils servant aux veaux ne se

laissent pas nettoyer et désinfecter

de manière appropriée.

Les matières fécales et les urines ne

sont pas éliminées.

Odeurs par des aliments non

consommés ou déversés.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

C

C.1.

ERMG 11

C.1.012

C.1.012

Les sols doivent être non glissants

mais sans aspérités pour empêcher

les veaux de se blesser et être

conçus de manière à ne pas

provoquer de blessure ni de

souffrance chez les veaux debout ou

étendus. Ils doivent être appropriés à

la taille et au poids des veaux et

constituer une surface rigide, plane et

stable. L’aire de couchage doit être

confortable, propre et

convenablement drainée et ne doit

pas porter préjudice aux veaux. Une

litière appropriée doit être prévue

pour tous les veaux de moins de

deux semaines.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 4, annexe, point

10)

Le sol dans l’espace animal est

glissant.

Le sol est conçu de manière à

pouvoir provoquer des blessures et

souffrances aux animaux.

Les aires de couchage ne sont pas

sèches.

Pas de litière pour les veaux de

moins de deux semaines.

C

C.1.

ERMG 11

C.1.013

C.1.013

Tous les veaux doivent recevoir une

alimentation appropriée à leur âge et

à leur poids et tenant compte de leurs

besoins comportementaux et

physiologiques pour favoriser un bon

état de santé et leur bien-être. A cette

fin, l’alimentation doit contenir

suffisamment de fer pour assurer un

niveau moyen d’hémoglobine

sanguine d’au moins 4,5 mmol/litre de

sang et une ration minimale

journalière d’aliments fibreux pour

chaque veau âgé de plus de deux

semaines, cette quantité devant être

augmentée de 50 à 250 g par jour

pour les veaux de 8 à 20 semaines.

Les veaux ne doivent pas être

muselés.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 4, annexe, point

11)

Les veaux ne reçoivent pas

d’alimentation appropriée à leur âge,

à leur poids et à leurs besoins

comportementaux et physiologiques.

La ration journalière d’aliments ne

comporte pas assez de fer.

Les veaux de plus de deux

semaines ne reçoivent pas assez

d’aliments fibreux.

Des veaux ont été muselés.

C

C.1.

ERMG 11

C.1.014

C.1.014

Tous les veaux doivent être nourris

au moins deux fois par jour. Lorsque

les veaux sont logés en groupe et

qu’ils ne bénéficient pas d’une

alimentation « ad libitum » ou d’un

système d’alimentation automatique,

chaque veau doit avoir accès à la

nourriture en même temps que les

autres animaux du groupe.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 4, annexe, point

12)

Les veaux ne sont pas nourris deux

fois par jour.

En cas de logement en groupe, si

les animaux ne bénéficient pas

d’une alimentation „ad libitum“ ou s’il

n’existe pas de système

d’alimentation automatique, tous les

animaux ne peuvent pas se nourrir

en même temps.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

C

C.1.

ERMG 11

C.1.015

C.1.015

Les veaux âgés de plus de deux

semaines doivent avoir accès à de

l’eau fraîche adéquate, fournie en

suffisance, ou pouvoir satisfaire leur

besoin en liquide en buvant d’autres

boissons.

Toutefois, lorsque le temps est très

chaud ou lorsque les veaux sont

malades, de l’eau potable fraîche doit

être disponible à tout moment.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 4, annexe, point

13)

Des veaux âgés de plus de deux

semaines n’ont pas accès à assez

d’eau fraîche ou à assez d’autres

boissons.

En cas de grosses chaleurs, les

veaux n’ont pas accès à l’eau

fraîche.

En cas de maladie, les veaux n’ont

pas accès à l’eau fraîche.

C

C.1.

ERMG 11

C.1.016

C.1.016

Les installations d’alimentation et

d’abreuvement doivent être conçues,

construites, installées et entretenues

de manière à limiter les risques de

contamination de la nourriture et de

l’eau destinées aux veaux.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 4, annexe, point

14)

La nourriture est contaminée.

L’eau de breuvage est polluée.

C

C.1.

ERMG 11

C.1.017

C.1.017

Tout veau doit recevoir du colostrum

bovin dès que possible après sa

naissance et, en tout état de cause,

au cours des six premières heures de

sa vie.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

modifié du 4 février 1994

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des veaux

(article 4, annexe, point

15)

Des veaux n’ont pas reçu du

colostrum bovin au cours des six

premières heures de leur vie.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.018

C.1.018

Les exigences suivantes doivent être

respectées par toutes les

exploitations

a) chaque porc sevré ou porc de

production élevé en groupe - à

l’exception des cochettes après la

saillie et des truies - doit disposer

obligatoirement d’une superficie

d’espace libre au moins égale à

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 3)

Pour un nombre d’animaux inférieur

à 10%, la surface est trop petite.

Pour un nombre d’animaux

supérieur ou égal à 10% et inférieur

à 50%, la surface est trop petite.

Pour un nombre d’animaux

supérieur ou égal à 50%, la surface

est trop petite.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

Poids de l’animal

vivant (en

kilogrammes)

m

Jusqu’à 10

0.15

> 10 et jusqu’à 20

0.20

> 20 et jusqu’à 30

0.30

> 30 et jusqu’à 50

0.40

> 50 et jusqu’à 85

0.55

> 85 et jusqu’à 110

0.65

Plus de 110

1.00

b) la superficie totale d’espace libre

dont dispose chaque cochette

après sa saillie et chaque truie

lorsque cochettes et truies

cohabitent doit être

respectivement d’au moins 1,64

m² et de 2,25m². Lorsque ces

animaux cohabitent en groupes

de moins de six individus, la

superficie d’espace libre peut être

diminuée de 10%.

A partir du 1

er janvier 2003, ces

dispositions s’appliquent à toutes les

exploitations de construction nouvelle

ou reconstruites ou encore mises en

service pour la première fois après

cette date. A partir du 1

er janvier 2013,

ces dispositions s’appliquent à toutes

les exploitations.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.019

C.1.019

Les revêtements de sol doivent être

conformes aux exigences suivantes

a) pour les cochettes après la saillie

et les truies gestantes : une partie

de l’aire visée au point b) du

principe C.1.018 égale au moins à

0,95m² par cochette et 1,3m² par

truie, doit avoir un revêtement

plein continu dont 15% au

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 3)

Le revêtement plein continu est trop

petit, les ouvertures destinées à

l’évacuation représentent plus que

15%

- la surface insuffisante est

inférieure ou égale à 50% ;

- la surface insuffisante est

supérieure à 50%.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

maximum sont réservés aux

ouvertures destinées à

l’évacuation.

b) lorsque le revêtement utilisé pour

des porcs élevés en groupe est

en caillebotis en béton

i)

la largeur maximale des

ouvertures doit être égale à

- 11 mm pour les porcelets

- 14 mm pour les porcs

sevrés

- 18 mm pour les porcs de

production

- 20 mm pour les cochettes

après la saillie et les truies

ii) la largeur minimale des pleins

doit être égale à

- 50 mm pour les porcelets et

les porcs sevrés, et

- 80 mm pour les porcs de

production, les cochettes

après la saillie et les truies.

A partir du 1

er janvier 2003, ces

dispositions s’appliquent à toutes les

exploitations de construction nouvelle

ou reconstruites ou encore mises en

service pour la première fois après

cette date. A partir du 1

er janvier 2013,

ces dispositions s’appliquent à toutes

les exploitations.

En cas de caillebotis en béton, les

ouvertures sont trop larges

- la largeur dépassée est inférieure

ou égale à 50% ;

- la largeur dépassée est

supérieure à 50%.

La largeur minimale des pleins est

trop petite

- la largeur insuffisante est

inférieure ou égale à 50% ;

- la largeur insuffisante est

supérieure à 50%.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.020

C.1.020

La construction ou l’aménagement

d’installations où les truies et les

cochettes sont attachées sont

interdites. A partir du 1

er janvier 2006,

l’utilisation d’attaches pour les truies

et les cochettes est interdite.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 3)

Les truies et cochettes ont été

attachées.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.021

C.1.021

a) Les truies et les cochettes sont en

groupe pendant une période débutant

quatre semaines après la saillie et

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

Pendant la période débutant quatre

semaines après la saillie et

s’achevant une semaine avant la

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

s’achevant une semaine avant la date

prévue pour la mise bas. Les côtés de

l’enclos dans lequel se trouve le

groupe doivent avoir une longueur

supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le

groupe comporte moins de six

individus, les côtés de l’enclos dans

lequel il se trouve doivent avoir une

largeur supérieure à 2,4 m.

b) Par dérogation aux dispositions

prévues au point a), les truies et les

cochettes élevées dans des

exploitations de moins de dix truies

peuvent être maintenues

individuellement pendant la période

prévue au point a) pour autant qu’elles

puissent se retourner facilement dans

la case.

A partir du 1

er janvier 2003, ces

dispositions s’appliquent à toutes les

exploitations de construction

nouvelles ou reconstruites ou encore

mises en service pour la première fois

après cette date. A partir du 1

er janvier

2013, ces dispositions s’appliquent à

toutes les exploitations.

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 3)

date prévue pour la mise bas, les

truies et les cochettes ne sont pas

tenues en groupe.

En cas d’exploitation avec moins de

dix truies, les cases individuelles

sont trop petites.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.022

C.1.022

Le système d’alimentation des truies

et des cochettes élevées en groupe

doit être conçu de manière à assurer

à chacune une quantité suffisante de

nourriture même en présence de

concurrentes.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 3)

Il ne peut pas être garanti à chaque

truie ou cochette tenue en groupe

une alimentation suffisante.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.023

C.1.023

Afin d’apaiser leur faim et compte tenu

de la nécessité de mastiquer, toutes

les truies et cochettes sèches

gestantes doivent recevoir une

quantité suffisante d’aliments

volumineux ou riches en fibres ainsi

que des aliments à haute teneur

énergétique.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 3)

Les truies et cochettes n’ont pas

reçu assez d’aliments volumineux ou

riches en fibres.

Les truies et cochettes n’ont pas

reçu assez d’aliments à haute teneur

énergétique.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

C

C.1.

ERMG 12

C.1.024

C.1.024

Les porcs qui doivent être élevés en

groupe, qui sont particulièrement

agressifs, qui ont été attaqués par

d’autres porcs ou qui sont malades ou

blessés peuvent être mis

temporairement dans un enclos

individuel. Dans ce cas, l’enclos utilisé

doit être assez grand pour que

l’animal puisse s’y retourner

facilement si cela n’est pas contraire à

des avis vétérinaires spécifiques.

A partir du 1

er janvier 2003, ces

dispositions s’appliquent à toutes les

exploitations de construction

nouvelles ou reconstruites ou encore

mises en service pour la première fois

après cette date. A partir du 1

er janvier

2013, ces dispositions s’appliquent à

toutes les exploitations.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 3)

Les enclos individuels sont trop

petits.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.025

C.1.025

Dans la partie du bâtiment où sont

élevés les porcs, les niveaux de bruit

continu atteignant 85 dB doivent être

évités, ainsi que tout bruit constant ou

soudain.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Le niveau de bruit est supérieur à 85

dB.

Bruit constant.

Bruit soudain.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.026

C.1.026

Les porcs doivent être exposés à une

lumière d’une intensité au moins égale

à 40 lux pendant un minimum de huit

heures par jour.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

L’intensité de la luminosité est

inférieure à 40 lux.

La durée de la luminosité est

inférieure à 8 heures par jour.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.027

C.1.027

Le logement des porcs doit être

construit de manière à permettre aux

animaux

- d’avoir accès à une aire de

couchage confortable du point de

vue physique et thermique et qui

soit convenablement asséchée et

propre, permettant à tous les

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Les porcs n’ont pas accès à une aire

de couchage asséchée et propre.

Les porcs ne peuvent pas se

coucher tous en même temps et se

lever normalement.

En cas d’isolement, les porcs ne

peuvent pas voir leurs congénères.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

animaux de se coucher en même

temps,

- de se reposer et de se lever

normalement,

- de voir d’autres porcs, toutefois, au

cours de la semaine précédant la

mise bas prévue et au cours de la

mise bas, les truies et cochettes

peuvent être hébergées à l’écart de

leurs congénères.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.028

C.1.028

Les porcs doivent avoir un accès

permanent à une quantité suffisante

de matériaux permettant des activités

de recherche et de manipulations

suffisantes, mais sans compromettre

la santé des animaux.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Les porcs n’ont pas accès à des

matériaux leur permettant des

manipulations.

Des signes de cannibalisme ont été

constatés.

Du matériel permettant des

manipulations compromet la santé

des animaux.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.029

C.1.029

Les sols doivent être lisses mais non

glissants de manière à ce que les

porcs ne puissent pas se blesser et

doivent être conçus, construits et

entretenus de façon à ne pas causer

de blessures ou de souffrances aux

porcs. Ils doivent être adaptés à la

taille et au poids des porcs et, en

l’absence de litière, former une

surface rigide, plane et stable.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Les sols sont glissants.

L’environnement des animaux peut

causer des blessures ou des

souffrances aux porcs.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.030

C.1.030

Tous les porcs doivent être nourris au

moins une fois par jour. Lorsque les

porcs sont nourris en groupes et ne

bénéficient pas d’une alimentation ad

libitum ou d’un système alimentant

automatiquement les animaux

individuellement, chaque porc doit

avoir accès à la nourriture en même

temps que les autres animaux du

groupe.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Les porcs ne sont pas nourris au

moins une fois par jour.

En cas d’élevage en groupes et

lorsque les porcs ne bénéficient pas

d’une alimentation ad libitum et

lorsqu’il n’y a pas de système

alimentant automatiquement les

animaux individuellement : il n’y a

pas pour chaque animal une place

pour se nourrir.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.031

C.1.031

Tous les porcs âgés de plus de deux

semaines doivent avoir un accès

permanent à de l’eau fraîche en

quantité suffisante.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

Il n’existe pas d’accès permanent à

de l’eau fraîche.

Il n’y a pas assez d’eau fraîche à

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

disposition.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.032

C.1.032

Toutes les procédures destinées à

intervenir à d’autres fins que

thérapeutiques ou de diagnostic ou

pour l’identification des porcs

conformément à la législation

applicable, et provoquant des

dommages ou la perte d’une partie

sensible du corps ou une altération à

la structure osseuse, sont interdites,

sauf dans les cas mentionnés ci-

après

- la réduction uniforme des coins des

porcelets par meulage ou section

partielle est autorisée pendant les

sept jours suivant la naissance et

doit laisser une surface lisse et

intacte. Les défenses des verrats

peuvent être réduites dans leur

longueur si nécessaire pour

prévenir toute blessure causée aux

autres animaux ou pour des raisons

de sécurité,

- la section partielle de la queue,

- la castration des porcs mâles par

d’autres moyens que le

déchirement des tissus,

- la pose d’anneaux dans le nez n’est

autorisée que dans les systèmes

d’élevage en plein air et en

conformité avec la législation

nationale.

La section partielle de la queue et la

réduction des coins ne peuvent être

réalisées sur une base de routine,

mais uniquement lorsqu’il existe des

preuves que des blessures causées

aux mamelles des truies ou aux

oreilles ou aux queues d’autres porcs

ont eu lieu. Avant d’exécuter ces

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Une intervention interdite a été

réalisée.

Les porcelets étaient âgés de plus

de 7 jours.

En cas de réduction des défenses, il

ne restait pas de surface lisse et

intacte.

La castration a été réalisée par

déchirement des tissus.

Les interventions n’ont pas été

réalisées par une personne qualifiée

ou par le vétérinaire.

Les interventions réalisées plus tard

que le septième jour après la

naissance ont été faites sans

anesthésie complète.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

procédures, d’autres mesures doivent

être prises afin de prévenir la

caudophagie et d’autres vices, en

tenant compte du milieu de vie et des

taux de charge. Pour cette raison, les

conditions d’ambiance ou les

systèmes de conduite des élevages

doivent être modifiés s’ils ne sont pas

appropriés.

Les procédures décrites ci-dessus ne

sont exécutées que par un vétérinaire

ou une personne formée au sens de

l’article 5 du règlement grand-ducal du

17 mars 2003 établissant les normes

minimales relatives à la protection des

porcs et expérimentée pour mettre en

œuvre les techniques concernées

avec les moyens appropriés et dans

des conditions hygiéniques. Si la

castration ou la section partielle de la

queue sont pratiquées plus de sept

jours après la naissance, une

anesthésie complète par une

analgésie prolongée doit être réalisée

par un vétérinaire.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.033

C.1.033

Les cases pour verrats doivent être

placées et construites de manière à

ce que les verrats puissent se

retourner, percevoir le grognement,

l’odeur et la silhouette des autres

porcs. La surface au sol, débarrassée

de tout obstacle, disponible pour un

verrat adulte doit avoir une dimension

minimale de 6 mètres carrés.

Lorsque les cases sont également

utilisées pour la saillie naturelle, la

surface disponible pour un verrat

adulte doit mesurer au moins 10

mètres carrés et la case doit être

débarrassée de tout obstacle.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

La case pour verrat est trop petite.

Les verrats ne peuvent ni entendre,

ni sentir, ni voir les autres cochons.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.034

C.1.034

Des mesures doivent être prises pour

minimiser les agressions dans les

groupes.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

Malgré des signes de violence,

aucune mesure n’a été prise pour

réduire les agressions.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

C

C.1.

ERMG 12

C.1.035

C.1.035

Les truies gravides et les cochettes

doivent, si nécessaire, être traitées

contre les parasites internes et

externes. Lorsqu’elles sont placées

dans des loges de mise bas, les truies

gravides et les cochettes doivent être

débarrassées de toute saleté.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Les truies gravides et les cochettes

n’ont pas été nettoyées avant leur

placement dans les loges de mise

bas.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.036

C.1.036

Au cours de la semaine précédant la

mise à bas prévue, les truies et les

cochettes doivent pouvoir disposer de

matériaux de nidification en quantité

suffisante à moins que le système

d’évacuation ou de récupération du

lisier utilisé dans l’établissement ne le

permette pas.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs.

(article 4 ; annexe)

Il n’y a pas assez de matériaux de

nidification disponible.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.037

C.1.037

Un espace libre doit être aménagé

derrière la truie ou la cochette pour

permettre une mise bas naturelle ou

assistée.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Il n’y a pas d’espace libre permettant

une mise bas naturelle ou assistée.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.038

C.1.038

Les loges de mise bas où les truies

peuvent se mouvoir librement doivent

être munies de dispositifs de

protection des porcelets tels que des

barres.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs.

(article 4 ; annexe)

Les loges de mise bas ne sont pas

pourvues de dispositifs de protection

pour les porcelets.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.039

C.1.039

Une partie de la surface totale au sol

suffisamment large pour permettre

aux animaux de se reposer en même

temps doit être suffisamment solide

ou être couverte d’un revêtement,

d’une litière de paille ou de tout autre

matériau approprié.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Lit de couchage trop petit.

Lit de couchage sans surface solide

et sèche.

Protection insuffisante contre

l'hypothermie.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

C

C.1.

ERMG 12

C.1.040

C.1.040

Lorsqu’une loge de mise bas est

utilisée, les porcelets doivent pouvoir

disposer d’un espace suffisant pour

pouvoir être allaités sans difficulté.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Loge de mise bas : les cochons n’ont

pas assez d'espace pour être

allaités.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.041

C.1.041

Aucun porcelet ne doit être séparé de

sa mère avant d’avoir atteint l’âge de

28 jours, sauf si le non-sevrage est

préjudiciable au bien-être ou à la

santé de la truie ou du porcelet.

Cependant, les porcelets peuvent être

sevrés jusqu’à sept jours plus tôt, s’ils

sont déplacés dans des locaux

spécialisés qui seront vidés, nettoyés

et désinfectés complètement avant

l’introduction d’un nouveau groupe, et

qui seront séparés des locaux où les

truies sont hébergées, afin de réduire

autant que possible les risques de

transmission de maladies aux

porcelets.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Sevrage des porcelets avant l’âge

de 28 jours sans porter atteinte au

bien-être ou à la santé de la truie ou

du porcelet.

En cas de sevrage précoce (sept

jours plus tôt): les locaux sont

insuffisamment nettoyés et

désinfectés.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.042

C.1.042

Lorsque les porcs sont détenus en

groupes, des mesures doivent être

prises pour éviter les combats allant

au-delà d’un comportement normal.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs.

(article 4 ; annexe)

Malgré des signes de combat

aucune mesure n’a été prise pour

calmer les animaux.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.043

C.1.043

Il convient d’élever les porcs dans des

groupes et d’éviter de mélanger des

porcs. Si des porcs qui ne se

connaissent pas doivent être

mélangés, il y a lieu de le faire dès

leur plus jeune âge, de préférence

avant le sevrage ou au plus tard une

semaine après le sevrage. Dans ce

cas, il convient de leur ménager des

possibilités suffisantes pour

s’échapper et se cacher à l’abri des

autres. Des regroupements réalisés à

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Il n’y a pas assez de place pour se

retirer.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

d’autres moments, notamment au

début de la période d’engraissement,

doivent être surveillés de près durant

les premiers jours aux fins d’éviter

toute agressivité.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.044

C.1.044

Lorsque des signes de combat

violents sont constatés, les causes

doivent en être immédiatement

recherchées et des mesures

appropriées, telles que la mise à

disposition de grandes quantités de

paille pour les animaux, si possible,

ou d’autres matériaux permettant des

activités de recherche, doivent être

prises. Les animaux à risque ou les

animaux agressifs doivent être

maintenus à l’écart du groupe.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Malgré des signes de combat

aucune mesure n’a été prise pour

calmer les animaux.

C

C.1.

ERMG 12

C.1.045

C.1.045

L’utilisation de tranquilisants en vue

de faciliter le mélange des porcs doit

être limitée aux cas exceptionnels et

être soumise à l’avis d’un vétérinaire.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 17 mars 2003

établissant les normes

minimales relatives à la

protection des porcs

(article 4 ; annexe)

Des tranquilisants ont été

administrés sans consultation d’un

vétérinaire.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.046

C.1.046

Les animaux sont soignés par un

personnel suffisamment nombreux

possédant les aptitudes, les

connaissances et les capacités

professionnelles appropriées.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

Les animaux ne sont pas soignés

par un personnel possédant les

aptitudes, les connaissances et les

capacités professionnelles

appropriées.

Le personnel soignant n’est pas

suffisamment nombreux.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.047

C.1.047

Tous les animaux maintenus dans des

systèmes d’élevage, dont le bien-être

dépend d’une attention humaine

fréquente, seront inspectés au moins

une fois par jour. Les animaux élevés

ou détenus dans d’autres systèmes

seront inspectés à des intervalles

suffisants pour leur éviter toute

souffrance.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

Les animaux ne sont pas inspectés

au moins une fois par jour.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.048

C.1.048

Un éclairage approprié (fixe ou

mobile) est disponible pour permettre

à tout moment une inspection

approfondie des animaux.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

Eclairage insuffisant pour une

inspection approfondie des animaux.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

C

C.1.

ERMG 13

C.1.049

C.1.049

Tout animal qui paraît malade ou

blessé doit être convenablement

soigné sans délais et, au cas où un

animal ne réagirait pas aux soins, un

vétérinaire doit être consulté dès que

possible. Si nécessaire, les animaux

malades ou blessés sont isolés dans

un local approprié garni, le cas

échéant, de litière sèche et

confortable.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

Pas de soins pour les animaux

malades.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.050

C.1.050

Le propriétaire ou le détenteur des

animaux tient un registre indiquant

tout traitement médical apporté ainsi

que le nombre d’animaux morts

découverts à chaque inspection.

Toute information équivalente dont la

conservation est requise à d’autres

fins convient également aux fins du

règlement grand-ducal du 14 avril

2000 concernant la protection des

animaux dans les élevages.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

Un ou plusieurs traitements n’ont

pas été enregistrés dans le registre.

Un ou plusieurs traitements n’ont

pas été correctement enregistrés

dans le registre.

Le registre est absent.

7 jours

C

C.1.

ERMG 13

C.1.051

C.1.051

Les registres sont conservés pendant

au moins trois ans et sont mis à la

disposition de l’autorité compétente

lors des inspections ou lorsque celle-

ci le demande.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

Le registre de médicaments est

conservé pendant moins de 3 ans.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.052

C.1.052

La liberté de mouvement propre à

l’animal, compte tenu de son espèce

et conformément à l’expérience

acquise et aux connaissances

scientifiques, ne doit pas être

entravée de telle manière que cela lui

cause des souffrances ou des

dommages inutiles.

Lorsqu’un animal est continuellement

ou habituellement attaché, enchaîné

ou maintenu, il doit être laissé un

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

Manque d’espace pour un nombre

d’animaux inférieur à 10%.

Manque d’espace pour un nombre

d’animaux supérieur ou égal à 10%

et inférieur à 50%.

Manque d’espace pour un nombre

d’animaux supérieur ou égal à 50%.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

espace approprié à ses besoins

physiologiques et éthologiques,

conformément à l’expérience acquise

et aux connaissances scientifiques.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.053

C.1.053

Les matériaux à utiliser pour la

construction des locaux de

stabulation, et notamment pour les

emplacements et les équipements,

avec lesquels les animaux peuvent

entrer en contact, ne doivent pas nuire

aux animaux et doivent pouvoir être

nettoyés et désinfectés de manière

approfondie.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

Les locaux de stabulation, les

emplacements et les équipements

avec lesquels les animaux sont en

contact, ne se laissent pas nettoyer.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.054

C.1.054

Les locaux de stabulation et les

équipements destinés à attacher les

animaux sont construits et entretenus

de sorte qu’il n’y ait pas de bords

tranchants ou de saillies susceptibles

de blesser les animaux.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

Les environs dans lesquels les

animaux sont tenus sont

susceptibles de les blesser.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.055

C.1.055

La circulation de l’air, les taux de

poussière, la température, l’humidité

relative de l’air et les concentrations

de gaz doivent être maintenus dans

des limites qui ne nuisent pas aux

animaux.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

Pas de système d’aération

fonctionnel qui peut être manié et

entretenu convenablement.

Courants d’air nuisibles.

Pas d’aération constante et

suffisante.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.056

C.1.056

Les animaux gardés dans des

bâtiments ne doivent pas être

maintenus en permanence dans

l’obscurité ni être exposés sans

interruption appropriée à la lumière

artificielle. Lorsque la lumière naturelle

est insuffisante pour répondre aux

besoins physiologiques et

éthologiques des animaux, un

éclairage artificiel approprié doit être

prévu.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

L’éclairage des bâtiments dans

lesquels sont tenus les animaux est

insuffisant.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.057

C.1.057

Les animaux non gardés dans des

bâtiments sont, dans la mesure où

cela est nécessaire et possible,

protégés contre les intempéries, les

prédateurs et les risques pour la

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

Tous les animaux n’ont pas accès à

une place de couchage sèche,

pourvue d’une litière sèche, couverte

d’un toit et protégée des vents.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

santé.

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

C

C.1.

ERMG 13

C.1.058

C.1.058

Tout l’équipement automatique ou

mécanique indispensable à la santé et

au bien-être des animaux doit être

inspecté au moins une fois par jour.

Tout défaut constaté est rectifié

immédiatement ; si cela n’est pas

possible, des mesures appropriées

sont prises pour protéger la santé et le

bien-être des animaux.

Lorsque la santé et le bien-être des

animaux dépendent d’un système de

ventilation artificielle, il convient de

prévoir un système de remplacement

approprié afin de garantir un

renouvellement d’air suffisant pour

préserver la santé et le bien-être des

animaux en cas de défaillance du

système, et un système d’alarme doit

être prévu pour avertir de la

défaillance. Le système d’alarme doit

être testé régulièrement.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

En cas d’un système de ventilation

artificielle, pas de système d’alarme

fonctionnel.

En cas de système de ventilation

essentiellement artificielle, pas de

système de remplacement

approprié.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.059

C.1.059

Les animaux reçoivent une

alimentation saine, adaptée à leur âge

et à leur espèce, et qui leur est fournie

en quantité suffisante pour les

maintenir en bonne santé et pour

satisfaire leurs besoins nutritionnels.

Aucun animal n’est alimenté ou

abreuvé de telle sorte qu’il en résulte

des souffrances ou des dommages

inutiles et sa nourriture ou sa ration de

liquide ne doit contenir aucune

substance susceptible de lui causer

des souffrances ou des dommages

inutiles.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

Les animaux ne reçoivent pas une

alimentation saine, adaptée à leur

espèce.

Les animaux ne reçoivent pas une

alimentation adaptée à leur âge.

L’alimentation des animaux

provoque des souffrances.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.060

C.1.060

Tous les animaux doivent avoir accès

à la nourriture à des intervalles

correspondant à leurs besoins

physiologiques.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

Les animaux n’ont pas accès à

suffisamment de nourriture.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

élevages

(article 4 ; annexe)

C

C.1.

ERMG 13

C.1.061

C.1.061

Tous les animaux doivent avoir accès

à une quantité appropriée d’eau d’une

qualité adéquate ou doivent pouvoir

satisfaire leurs besoins en liquide par

tout autre moyen.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

Les animaux n’ont pas accès à

suffisamment d’eau potable.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.062

C.1.062

Les installations d’alimentation et

d’abreuvement doivent être conçues,

construites et installées de manière à

limiter les risques de contamination de

la nourriture et de l’eau, ainsi que les

effets nuisibles pouvant résulter des

rivalités entre les animaux.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

La nourriture est contaminée.

L’eau potable est contaminée.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.063

C.1.063

Aucune autre substance, à l’exception

des substances administrées, à des

fins thérapeutiques ou

prophylactiques ou en vue de

traitement zootechnique tel que défini

à l’article 1

er, paragraphe 2, point c),

du règlement grand-ducal du 11

octobre 1997 concernant l’interdiction

d’utilisation de certaines substances à

effet hormonal ou thyréostatique et

des substances bêta-agonistes dans

les spéculations animales, ne doit être

administrée à un animal à moins qu’il

n’ait été démontré par des études

scientifiques du bien-être des animaux

ou sur la base de l’expérience acquise

que l’effet de la substance ne nuit pas

à sa santé ou à son bien-être.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

Des substances défendues ont été

administrées aux animaux.

Intention

C

C.1.

ERMG 13

C.1.064

C.1.064

Dans l’attente de l’adoption de

dispositions spécifiques concernant

les mutilations selon la procédure

prévue à l’article 5 de la directive

98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998

concernant la protection des animaux

dans les élevages, et sans préjudice

du règlement grand-ducal du 4 février

1994 établissant les normes

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

Une intervention interdite a été

effectuée.

L’intervention n’a pas été effectuée

conformément aux règles

applicables.

Domaine

Thème

principal

Exigences

et normes

Ancien

principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

Délai de mise

en conformité

pour cas de non-

conformité

mineurs

(< 10 points)

Evaluation

dans le cas où

une action

corrective n’a

pas été mise

en œuvre

minimales relatives à la protection des

porcs, les règles nationales en la

matière sont applicables dans le

respect des règles générales du traité.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.065

C.1.065

Les méthodes d’élevage naturelles ou

artificielles qui causent ou sont

susceptibles de causer des

souffrances ou des dommages aux

animaux concernés ne doivent pas

être pratiquées.

Cette disposition n’empêche pas le

recours à certaines méthodes

susceptibles de causer des

souffrances ou des blessures

minimales ou momentanées, ou de

nécessiter une intervention non

susceptible de causer un dommage

durable, lorsque ces méthodes sont

autorisées par les dispositions

nationales.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

Les méthodes d’élevage causent

des souffrances aux animaux.

C

C.1.

ERMG 13

C.1.066

C.1.066

Aucun animal ne doit être gardé dans

un élevage si l’on ne peut

raisonnablement escompter, sur la

base de son génotype ou de son

phénotype, qu’il puisse y être gardé

sans effets néfastes sur sa santé ou

son bien-être.

Base légale nationale

Règlement grand-ducal

du 14 avril 2000

concernant la protection

des animaux dans les

élevages

(article 4 ; annexe)

L’utilisation des animaux à des fins

agricoles nuit au bien-être ou à la

santé des animaux.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Section 1. – Première attribution des droits au paiement.

Un soutien au titre du régime de paiement de base est octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits

au paiement au titre de l’article 24 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 9.

Chapitre 3. – Demandes d’aides et demandes de paiements.

Il est renoncé à la récupération des droits au paiement indûment alloués, pour autant que la valeur totale

de ces droits ne dépasse pas le montant visé à l’article 23, paragraphe 5 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014.

Chapitre 4. – Conditionnalité.

Section 1. – Première attribution des droits au paiement.

(1) Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient

remplies

1. Ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié

n° 1307/2013 et des articles 4 et 5.

2. Ils introduisent une demande d’attribution de droits au paiement.

3. La demande d’attribution de droits au paiement contient au moins une surface admissible de 30 ares.

4. Ils ont eu droit, pour 2013 à se voir octroyer des paiements, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre

II, chapitre 4, du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes

pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et

établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005,

(CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 au titre d’une demande

d’aide pour des paiements directs, conformément au règlement (CE) n° 73/2009.

(2) Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués

par agriculteur en 2015 est égal au nombre d’hectares admissibles qui sont déterminés en vertu de l’article 15 du

règlement (UE) n° 639/2014, que l’agriculteur déclare pour 2015 dans la demande de paiements à la surface ou dans le

recensement viticole et qui sont à sa disposition au 31 mai 2015.

Chapitre 4. – Conditionnalité.

(1) Les particularités topoghWf^_gk[iZƒ\_d_[iWknfWhW]hWf^[i(}-iedjfhejƒ]ƒ[iWkj_jh[Z[i897;-"Z[i

ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013.

(2) Les haies doivent présenter les caractéristiques suivantes

1. il s’agit d’éléments de structure linéaires formés principalement par des ligneux;

2. elles présentent une longueur minimale de 5 mètres;

3. elles présentent une largeur moyenne maximale de 10 mètres mesurée au sol;

4. les lisières de forêts ne sont pas considérées comme haies;

5. des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant partie de la haie, cette règle ne

s’appliquant pas aux interruptions qui sont formées par des surfaces bétonnées comme des chemins ou des accès

aux parcelles.

(3) Les groupes d’arbres ou bosquets doivent présenter les caractéristiques suivantes

1. il s’agit d’îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l’espace ouvert, séparés physiquement d’une

forêt avoisinante et se distinguant clairement de celle-ci de par sa structure végétale, composés principalement

d’arbustes ou d’arbres et qui ne peuvent subir une exploitation agricole;

2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30 ares;

3. les groupes d’arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont considérés comme des forêts.

(4) Les rangées d’arbres doivent présenter les caractéristiques suivantes

1. il s’agit de plantations linéaires d’arbres composées au minimum de 5 arbres;

2. l’espace maximal entre deux arbres est de 15 mètres mesuré au niveau du centre des couronnes;

3. plusieurs rangées d’arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées d’arbres, mais forment des

vergers.

(5) Les arbres isolés ou buissons doivent présenter les caractéristiques suivantes

1. il s’agit d’éléments solitaires qui ne répondent pas à la définition de la rangée d’arbres ni à celle de groupe d’arbres

ou bosquet.

(6) Les mares doivent présenter les caractéristiques suivantes

1. il s’agit de plans d’eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement identifiés par rapport à la surface agricole

et qui ne peuvent pas être exploités;

2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 10 ares;

3. une bande de végétation ripicole d’une largeur maximale de 10 mètres peut être incluse dans la taille des mares.

(7) Les talus, les tournières ainsi que les talus et terrasses de vignobles en pente doivent présenter les caractéristiques

suivantes

1. il s’agit d’éléments de structure linéaires situés entre les parcelles, inclus dans celles-ci ou en bordure de celles-ci

et qui sont couverts majoritairement par une végétation herbacée;

2. ils présentent une largeur moyenne maximale de 6 mètres mesurée au sol.

règlement (UE) n° 639/2014, que l’agriculteur déclare pour 2015 dans la demande de paiements à la surface ou dans le recensement viticole et qui sont à sa disposition au 31 mai 2015.

Une demande d’attribution des droits au paiement peut être introduite

1. en cas de vente ou de bail par clause contractuelle selon les modalités de l’article 24, paragraphe 8 du règlement

(UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014;

2. en cas de vente par clause contractuelle selon les modalités de l’article 20 du règlement (UE) n° 639/2014 et de

l’article 4 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014;

3. en cas de bail par clause contractuelle selon les modalités de l’article 21 du règlement (UE) n° 639/2014 et de

l’article 5 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014.

Section 2. – Valeur des droits au paiement et convergence.

Chapitre 4. – Conditionnalité.

En application de l’article 94 du règlement (UE) n° 1306/2013, les normes relatives aux bonnes conditions

agricoles et environnementales des terres sur la base de l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 sont fixées à

l’annexe I.

Section 2. – Valeur des droits au paiement et convergence.

(1) La valeur des droits au paiement en 2015 est différenciée conformément à l’article 25, paragraphe 2 du

règlement (UE) modifié n° 1307/2013.

(2) Les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale calculée conformément à l’article 26 du règlement (UE) modifié

n° 1307/2013 et à l’article 12 est inférieure à 90 pour cent de la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur

recalculée conformément à l’article 25, paragraphe 4, alinéas 1 et 3 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.

La valeur unitaire nationale en 2019 est calculée conformément à l’article 25, paragraphe 5 du règlement (UE) modifié

n° 1307/2013.

(3) Aux fins de l’application de l’article 25, paragraphes 7 et 8 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les droits

au paiement dont la valeur unitaire initiale est plus élevée que la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur

diminuée par une réduction proportionnelle de la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire

nationale en 2019.

Section 3. – Calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement.

Chapitre 4. – Conditionnalité.

Outre les exigences visées à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant

l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture et au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures

administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau

souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les agriculteurs sont tenus

de respecter également les exigences visées à l’annexe II.

Chapitre 5. – Réductions et exclusions.

Section 1. – Dispositions générales.

Section 3. – Calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement.

(1) La valeur unitaire initiale des droits au paiement est fixée selon la méthode prévue à l’article 26,

paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.

(2) Aux fins de l’application de l’article 19, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 639/2014, si un ou plusieurs

des paiements directs visés à l’article 26 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 concernant l’année 2014 sont

inférieurs aux montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force

majeure ou de circonstances exceptionnelles, l’agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit

établie sur la base des montants perçus par lui au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force

majeure ou des circonstances exceptionnelles.

Aux fins du calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement, est assimilée à des circonstances exceptionnelles

la diminution des surfaces du fait de la résiliation écrite d’un bail avec effet au 31 octobre 2013 sous réserve que

ladite résiliation a eu un effet sur la surface éligible en 2014 et qu’elle a impacté les paiements de 2014. Dans ce cas

l’agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit établie sur la base des montants perçus en 2013.

Le pourcentage visé à l’article 19, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est fixé à 90 pour cent.

Section 4. – Etablissement et utilisation de la réserve nationale.

Section 1. – Dispositions générales.

Outre les dispositions complémentaires des articles 13 à 15, le règlement (UE) n° 1306/2014, le règlement

délégué (UE) n° 640/2014 et le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 s’appliquent aux contrôles administratifs et sur

place, à la base de calcul des aides ainsi qu’aux réductions et exclusions.

Section 2. – Sanctions administratives en cas de non-déclaration de l’ensemble des surfaces.

Section 4. – Etablissement et utilisation de la réserve nationale.

Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphes 1er et 3 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et en

vue de la création de la réserve nationale, un pourcentage de réduction linéaire de 3 pour cent est appliqué au plafond

du régime de paiement de base au niveau national.

Section 2. – Sanctions administratives en cas de non-déclaration de l’ensemble des surfaces.

Aux fins de l’application de l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement (UE) n° 1306/2013 et de

l’article 16, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les réductions à appliquer en cas de non-déclaration

de l’ensemble des surfaces sont fixées comme suit

1. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie

déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 3 pour cent de la superficie

déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 1 pour cent et,

2. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie

déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 5 pour cent de la superficie

déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 3 pour cent.

Section 3. – Sanctions administratives en matière de conditionnalité.

Section 4. – Etablissement et utilisation de la réserve nationale.

Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, le jeune

agriculteur ou l’agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens de l’article 30, paragraphe 11, points a)

et b) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 28, paragraphe 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014

et qui présente une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale, se voit attribuer des droits au

paiement dont la valeur est fixée conformément à l’article 30, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et

dont les conditions d’attribution sont fixées à l’article 28, paragraphes 1er et 2 du règlement délégué (UE) n° 639/2014.

L’installation du jeune agriculteur sur une exploitation agricole visée à l’article 50, paragraphe 2 du règlement (UE)

modifié n° 1307/2013 doit avoir été réalisée ou devra être réalisée conformément aux conditions prévues dans le cadre

de la législation en vigueur.

Section 3. – Sanctions administratives en matière de conditionnalité.

(1) Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-conformité des

règles de la conditionnalité fixées au Titre VI, Chapitre II du règlement (UE) n° 1306/2013, au Titre IV, Chapitre II du

règlement délégué (UE) n° 640/2014 et au Titre V, Chapitre III du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, le détail

des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité est fixé à l’annexe III.

(2) Les cas de non-conformité qui sont à considérer comme présentant un caractère mineur compte tenu de leur

gravité, de leur étendue et de leur persistance, les délais à l’intérieur desquels l’agriculteur concerné est tenu de

remédier à la situation ainsi que les réductions à appliquer dans les cas où l’agriculteur n’a pas remédié à la situation

dans lesdits délais sont fixés à l’annexe IIl.

Section 4. – Etablissement et utilisation de la réserve nationale.

Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 7, point c) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013

et des articles 29 et 31, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 639/2014, l’agriculteur qui, à la suite d’un cas de

force majeure ou de circonstances exceptionnelles, a été empêché d’introduire une demande d’attribution de droits au

paiement conformément à l’article 24, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 9 et qui

présente une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale, se voit attribuer des droits au paiement

dont la valeur est établie conformément à l’article 25 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 11.

règlement délégué (UE) n° 640/2014 et au Titre V, Chapitre III du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité est fixé à l’annexe III.

Aux fins de l’application de l’article 73, paragraphe 2 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, est retenu

comme unique cas de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité

et son caractère persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé.

Chapitre 6. – Autorités compétentes.

Section 4. – Etablissement et utilisation de la réserve nationale.

Dans les limites prévues aux articles 14 et 15, un agriculteur, relevant de l’un des cas prévus à ces mêmes

articles, peut présenter une demande visant l’attribution de nouveaux droits au paiement ou, dans l’hypothèse de

l’article 14, l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement à partir de la réserve nationale, sous réserve qu’il

a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013

et des articles 4 et 5.

Chapitre 6. – Autorités compétentes.

(1) Le Service d’économie rurale, l’Institut viti-vinicole et l’Unité de contrôle sont chargés de l’application

du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

(2) Le Service d’économie rurale est l’autorité compétente

1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface;

2. pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.

(3) L’Institut viti-vinicole est l’autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif du recensement

viticole.

(4) L’Unité de contrôle est l’autorité compétente

1. pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface, du recensement viticole et de la conditionnalité;

2. pour la coordination des contrôles sur place.

Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013

prêtent assistance à l’Unité de contrôle en vue de l’exécution des contrôles du respect des obligations en matière de

conditionnalité.

Chapitre 7. – Dispositions modificatives.

Section 4. – Etablissement et utilisation de la réserve nationale.

Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 7, point e) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, la

valeur de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national est augmentée

de façon linéaire et définitive si la réserve nationale excède 0,5 pour cent du plafond national annuel pour le régime de

paiement de base, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application

de l’article 30, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 13 et pour les attributions établies

en application de l’article 30, paragraphe 7, point c) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 14.

Chapitre 7. – Dispositions modificatives.

A l’annexe V du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du

paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, les principes

A.3.001, A.3.002, A.3.003 et A.3.004 énumérés dans le tableau sont remplacés comme suit

A.3.001

A.5.001

A.3.002

A.5.002

A.3.003

A.5.003

A.3.004

A.5.004

Chapitre 8. – Dispositions finales.

Section 4. – Etablissement et utilisation de la réserve nationale.

Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, l’agriculteur

reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte

administratif définitif au plus tard à la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface suivant la date

de la décision judiciaire ou de l’acte administratif.

Section 5. – Mise en œuvre du régime de paiement de base.

Sous-section 1 – Activation des droits au paiement.

Chapitre 8. – Dispositions finales.

Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015.

Section 5. – Mise en œuvre du régime de paiement de base.

(1) Les conditions visant à considérer une surface utilisée aux fins d’activités non agricoles comme étant

essentiellement utilisée à des fins agricoles sont définies à l’article 4, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du

30 juillet 2015 précité.

(2) Les surfaces définies à l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité ne sont pas à

considérer comme surfaces admissibles.

Sous-section 2 – Déclaration des hectares admissibles.

Chapitre 8. – Dispositions finales.

La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante: «Règlement grand-ducal du

30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements

directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au

soutien au développement rural».

Section 5. – Mise en œuvre du régime de paiement de base.

Aux fins de l’application de l’article 33, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les parcelles

correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement que l’agriculteur peut déclarer sont celles qui sont

à sa disposition au 31 mai de l’année où la déclaration est faite.

Sous-section 3 – Transfert.

Chapitre 8. – Dispositions finales.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de

l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Cabasson, le 30 juillet 2015.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

ANNEXE I

Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE)

A. BCAE 1: Etablissement de bandes tampons le long de cours d’eau

1. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des

cours d’eau et des plans d’eau.

Pour les fertilisants minéraux azotés, l’épandage doit se faire de façon à ce que l’épandage soit dirigé en sens

opposé de la rive du cours d’eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit.

L’épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des

berges des cours d’eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.

L’épandage d’engrais et d’amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d’une

largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321.

B. BCAE 3: Protection des eaux souterraines contre la pollution

1. Réservoirs (article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les

dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés)

a) Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et

d’étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions

résultant de l’exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d’un réservoir doivent

résister aux actions d’ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les

liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes.

b) Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu’ils ne puissent en aucun cas remonter sous

l’effet de la poussée des eaux (poussée d’Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite

de trépidations.

c) Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et

accessoires contre la corrosion interne ou externe.

d) Tout dépôt d’une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d’un dispositif de jaugeage permettant

de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct

devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne

doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.

e) Tout réservoir d’une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d’une batterie

de réservoirs d’une capacité supérieure à 2.000 litres doit être équipé au minimum d’un limiteur de

remplissage.

Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d’une capacité supérieure à 5.000

litres doit être équipé d’un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le

remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d’utilisation est atteint.

f)

Tout réservoir doit être équipé d’un ou de plusieurs tubes d’évents d’une section totale au moins égale

au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront

fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable.

Leurs orifices seront munis d’un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie

et devront déboucher à l’air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.

g) Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit

être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l’année de sa fabrication, sa capacité (le cas

échéant, de chaque compartiment), s’il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour

lequel il est destiné.

2. Installation des réservoirs aériens (article 5 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les

prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière

d’établissements classés)

a) Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à

l’extérieur d’un immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté

et retenu dans la cuve.

Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, doivent

être munis d’un détecteur de fuite et entourés d’une protection évitant tout endommagement, notamment

par choc d’un engin.

b) Les fondations et murs formant une cuve doivent être

en matériaux non inflammables,

étanches aux produits pétroliers et à l’eau, même en cas de feu et

résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.

c) Chaque cuve ou compartiment d’une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité

du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la

cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir

une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

La capacité utile d’une cuve/d’un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité

réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus

petit. La capacité réelle d’une cuve/d’un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions

géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment.

d) L’espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre.

e) Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d’une

éventuelle fuite à l’intérieur de la cuve ne soit empêchée.

f)

Aucun écoulement automatique vers l’extérieur d’une cuve n’est admis. Les rejets de chaque cuve ne

doivent être effectués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l’aide d’une

pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d’un opérateur.

Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de

l’opération.

g) Tout passage de tuyauteries au travers d’un mur formant une cuve de rétention est interdit.

3. Installation des réservoirs souterrains (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les

prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière

d’établissements classés)

a) L’espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d’au moins 0,40 mètre. Le volume autour de

chaque réservoir doit être rempli sur au moins 20 cm d’épaisseur par du sable qui ne contient aucune

impureté (pierres, crasses, gravier) ou d’autres matériaux solides. Tout réservoir doit être placé à une

distance d’au moins 2 mètres de la limite du terrain de l’établissement et de tout bâtiment.

b) Aux alentours immédiats d’un réservoir, aucune plantation dont les racines pourraient endommager la

protection du réservoir n’est admise.

c) La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l’aide d’une dalle

en béton assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l’effet de la poussée

des eaux (poussée d’Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La

ceinture d’ancrage d’un réservoir doit être réalisée en tenant compte d’un coefficient de sécurité de 1,4

lors du calcul de la résistance de celle-ci.

d) La mise en place et l’exploitation d’un réservoir souterrain à simple paroi sont interdites. Chaque

réservoir souterrain doit être d’origine à double paroi.

e) Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d’un trou d’homme, d’un évent, d’un limiteur

de remplissage et d’un détecteur de fuite.

f)

Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et

au-dessus du liquide emmagasiné.

g) La cheminée d’accès qui se trouve au-dessus du trou d’homme (chambre de visite) doit être parfaitement

étanche aux produits pétroliers.

h) Chaque réservoir doit être équipé d’un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite

du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l’intérieur, soit vers l’extérieur du réservoir. L’espace

compris entre les deux parois du réservoir doit être rempli d’un liquide antigel ou d’un gaz, non corrosif

et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l’eau souterraine. Le vase

d’expansion du dispositif d’alerte doit avoir une capacité adaptée à la capacité du réservoir.

En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique

judicieusement placée.

Lorsque cette alarme est déclenchée, l’exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les

dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l’état du réservoir.

i)

Immédiatement avant la mise en fosse d’un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau

l’étanchéité du revêtement extérieur du réservoir; en outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque

réservoir.

4. Installation et équipement des tuyauteries (article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les

prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière

d’établissements classés)

a) Lors du remplacement d’un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l’ancien

réservoir doivent également être remplacées.

b) Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties

désirables d’étanchéité.

c) Les tuyauteries fixes doivent être à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux

actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.

d) Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double

paroi, métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d’un dispositif de détection de

fuite approprié.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent

être réalisées et exploitées à simple paroi.

e) Dans le cas de l’exploitation d’un réservoir souterrain, l’approvisionnement en gasoil des installations

de chauffage doit se faire uniquement par conduite d’aspiration (système de purge automatique près du

brûleur).

f)

La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes

les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l’écoulement du produit par la bouche de

remplissage.

g) D’une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués

quant à leur destination précise.

D’une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi

que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible.

5. Aire de distribution (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales

pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres

et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés)

a) Pendant toute la durée de l’exploitation de la station, le sol de l’aire de service doit être uni et

imperméable. Une protection efficace contre l’infiltration d’hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux

souterraines doit être garantie pendant toute la durée de l’exploitation de la station. Un étanchement qui

se ferait uniquement à l’aide de pavés en béton, même jointoyés, n’est pas permis. Si l’étanchement se fait

à l’aide d’un béton, les fissurations du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas

de déformation importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à

nouveau imperméable.

b) Les résidus d’hydrocarbures s’accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de

distribution doivent être régulièrement enlevés.

6. Installation et équipement des pistolets de distribution (article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999

fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des

dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés)

a) Chaque pistolet de distribution doit être muni d’un dispositif automatique commandant l’arrêt total du

débit lorsque le récepteur est plein.

b) Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être aménagés de sorte à ce

qu’aucun carburant ne puisse s’écouler dans le sous-sol.

7. Opérations de remplissage des réservoirs (article 8 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les

prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est

supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés)

a) D’une façon générale, le remplissage d’un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou

de perte d’hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d’hydrocarbures doivent se

faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.

b) Il est interdit de remplir un réservoir souterrain à l’aide d’une pompe; le remplissage doit se faire par

gravité.

c) L’exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par

moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d’admettre sans risque

de débordement la quantité de produit à livrer.

d) Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement.

e) Tout orifice permettant le jaugeage direct d’un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations

de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage

du réservoir.

f)

L’exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés

permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être

stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les

moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

8. Entretien des installations (article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions

générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à

300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés)

L’installation doit être maintenue en état d’étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires

dont le manque d’étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service.

Aucune opération d’exploitation ne peut être effectuée si l’installation ne se trouve pas en parfait état de

fonctionnement

9. Gestion des déchets (article 10 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets)

La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement,

et notamment

a) sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore;

b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

10. Pulvérisateurs (annexe I, point 6.35 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures

administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de

masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine)

Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou

indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée.

11. Produits phytopharmaceutiques (annexe I, point 6.34 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux

mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou

parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation

humaine et article 3, point c) du règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations,

travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage

d’Esch-sur-Sûre)

a) L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la

dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières,

haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.

b) Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont

inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température.

c) Les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de sorte que les doses maximales, les conditions

d’utilisation et les restrictions concernant les zones de protection pour les masses d’eau souterraine

ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la

consommation humaine, délimitées officiellement, soient respectées.

L’emploi de pesticides et de régulateurs de croissance est interdit sur une bande de terrain d’une largeur de

cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321.

'($8ek[i Z½ƒfkhWj_ed Whj_Yb[i )" * [j - Zk h„]b[c[dj ]hWdZ#ZkYWb Zk () ZƒY[cXh[ (&'* h[bWj_\ Wkn Xek[i

d’épuration)

Section 5. – Mise en œuvre du régime de paiement de base.

Le transfert de droits au paiement doit être notifié au Service d’économie rurale au moyen d’un formulaire

mis à disposition par celui-ci.

Le délai prévu à l’article 8, paragraphe 1er du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 est fixé au dernier jour

précédant la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole.

Le formulaire dûment rempli doit indiquer au moins

1. les coordonnées du cédant et du cessionnaire des droits au paiement;

2. le numéro d’identification des droits au paiement;

3. le transfert définitif ou le bail de droits au paiement;

4. les signatures du cédant et du cessionnaire.

Chapitre 6. – Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le

climat et l’environnement.

Section 1. – Diversification des cultures.

Section 1. – Diversification des cultures.

Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures prévu à l’article 44, paragraphe 1er, du

règlement (UE) modifié n° 1307/2013, la période à prendre en considération en vertu de l’article 40 du règlement

délégué (UE) n° 639/2014 est la période entre le 15 mai au 31 juillet.

Section 2. – Prairies permanentes.

Section 2. – Prairies permanentes.

Aux fins de l’application de l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013,

sont désignées comme prairies permanentes qui sont sensibles d’un point de vue environnemental

1. les biotopes de prairies permanentes découlant de l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles;

2. les prairies permanentes situées dans des zones inondables établies pour des crues de probabilité moyenne pour

une période de retour probable de cent ans découlant de l’article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008

relative à l’eau.

Section 2. – Prairies permanentes.

(1) L’obligation prévue à l’article 45, paragraphe 2, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013

s’applique au niveau national.

(2) Aux fins de l’application de l’article 44, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les

surfaces de pâturages permanents ne peuvent être converties sans autorisation individuelle préalable.

Afin de pouvoir bénéficier de l’autorisation en question, les agriculteurs doivent introduire auprès du Service

d’économie rurale une demande correspondante.

(3) Lorsque le ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 a diminué de plus de

5 pour cent par rapport au ratio de référence, des surfaces doivent être reconverties en surfaces de prairies permanentes

conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphes 2 et 3 du règlement délégué (UE) n° 639/2014. Par ailleurs,

afin d’éviter une nouvelle conversion de surfaces de prairies permanentes, aucune autorisation de conversion n’est

accordée.

Section 3. – Surfaces d’intérêt écologique.

Section 3. – Surfaces d’intérêt écologique.

(1) Aux fins de l’application de l’article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les

surfaces énumérées à l’annexe II sont considérées comme des surfaces d’intérêt écologique.

Pour le calcul du nombre total d’hectares représentant des surfaces d’intérêt écologique par exploitation

1. doivent être remplies les conditions supplémentaires précisées aux paragraphes 2 à 9,

2. sont utilisés les coefficients de conversion ou de pondération pour lesquels le cadre est fixé à l’annexe II du

règlement délégué (UE) n° 639/2014, les coefficients de conversion étant précisés à l’annexe II et

3. sont utilisées les largeurs minimales et maximales définies à l’annexe II.

(2) Les terres en jachère doivent répondre aux conditions suivantes

1. La jachère doit s’étendre du 1er janvier au 31 juillet. Toutefois, les travaux de préparation et d’installation d’une

culture hivernale en vue d’une récolte au cours de l’année suivante peuvent débuter avant le 31 juillet.

2. La culture à gibier n’est pas autorisée.

3. En cas de culture dérobée qui précède la jachère, le couvert végétal de cette culture dérobée ne peut pas être

utilisé comme fourrage ou dans la fermentation biogaz à partir du 1er janvier de l’année de jachère.

4. Les terres en jachère ne doivent pas être utilisées pour la production de produits non alimentaires.

(3) Les particularités topographiques doivent répondre aux conditions définies à l’article 9 du règlement grand-ducal

du 30 juillet 2015 précité.

(4) Sur les bordures de champ, la culture à gibier n’est pas autorisée.

(5) Sur les bandes tampons, la culture à gibier n’est pas autorisée.

(6) Lorsque les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts sont utilisées comme culture à gibier, ladite culture

est assimilée à une production.

(7) Les surfaces plantées de taillis à courte rotation doivent répondre aux conditions suivantes

1. Les essences éligibles comme surfaces d’intérêt écologique sont les suivantes: saule, peuplier, bouleau, aulne et

érable.

2. Outre les conditions prévues à l’article 3, il est interdit

a) d’épandre des engrais minéraux;

b) d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides au cours de la première année

de plantation.

(8) Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent répondre aux conditions suivantes

1. La liste des espèces éligibles est celle reprise à l’annexe III.

2. L’espèce prépondérante dans le mélange ne peut pas dépasser 70 pour cent en poids dans le mélange semé.

3. Le mélange doit présenter une ou plusieurs espèces reprises à l’annexe III. Ces espèces constituent au moins 80

pour cent en poids dans le mélange semé. La part restante (allant jusqu’à 20 pour cent du mélange) est constituée

de plantes arables annuelles ou de plantes fourragères.

4. La culture dérobée doit être installée au plus tard le 1er octobre et doit rester en place au moins jusqu’au 1er

janvier de l’année suivante.

(9) Les surfaces portant des plantes fixant l’azote doivent répondre aux conditions suivantes

1. La liste des espèces éligibles est celle reprise à l’annexe IV.

2. Les plantes peuvent être cultivées sur l’ensemble du territoire, sous réserve de respecter les restrictions dans

les zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de

ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Chapitre 7. – Paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

Chapitre 7. – Paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

(1) Aux fins de l’application de l’article 50, paragraphes 1er à 5 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et

des conditions prévues à l’article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, l’agriculteur qui présente une demande

peut bénéficier d’un paiement en faveur des jeunes agriculteurs sous réserve que l’installation sur une exploitation

agricole ait été réalisée conformément à l’article 50, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.

L’agriculteur prouve à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il exerce un contrôle effectif et durable sur

l’exploitation soit seul soit conjointement avec d’autres agriculteurs.

(2) Le montant alloué est un montant annuel forfaitaire calculé selon les modalités prévues à l’article 50, paragraphe

10 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.

(3) Aux fins de l’application de l’article 51 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et afin de financer le paiement en

faveur des jeunes agriculteurs, un pourcentage de réduction linéaire de 1,5 pour cent est appliqué au plafond national

annuel fixé à l’annexe II du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.

Chapitre 8. – Soutien couplé aux légumineuses.

Chapitre 8. – Soutien couplé aux légumineuses.

(1) Aux fins de l’application du Titre IV, Chapitre 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et du

Chapitre 5, Section 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, un soutien couplé aux légumineuses est accordé aux

agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies

1. ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié

n° 1307/2013 et des articles 4 et 5;

2. ils introduisent une demande de soutien.

La liste des espèces éligibles au soutien couplé aux légumineuses est limitée à celle prévue à l’annexe IV.

(2) En cas de mélange de céréales et de légumineuses, la/les légumineuse(s) doit/doivent représenter au moins 60%

en poids dans le mélange semé.

(3) Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 53,

paragraphe 2, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les surfaces admissibles au bénéfice du soutien sont

fixées à 800 hectares.

Aux fins de l’application de l’article 53 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, le montant pour le financement de

la mesure est fixé à 160.000 euros par an.

Chapitre 9. – Dispositions administratives.

Chapitre 9. – Dispositions administratives.

(1) Pour être admis au bénéfice du régime de paiement de base, l’agriculteur introduit une demande

annuelle contenant toutes les informations requises

1. auprès du Service d’économie rurale dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou bien;

2. auprès de l’Institut viti-vinicole dans le cadre du recensement viticole.

Les dates limites d’introduction de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole sont définies à

l’article 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.

(2) La demande visée à l’article 9, paragraphe 1er est déposée auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut

viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole de 2015.

(3) Les demandes visées à l’article 10 sont introduites auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-

vinicole dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole de 2015.

(4) La demande visée à l’article 12, paragraphe 2 est déposée auprès du Service d’économie rurale à la date limite

d’introduction de la demande de paiements à la surface de 2015.

(5) La demande visée à l’article 14 est déposée annuellement auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut

viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.

(6) La demande visée à l’article 15 est déposée auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-vinicole

conformément aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la

Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil

en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des

paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la

conditionnalité.

(7) La demande visée à l’article 26, paragraphe 1er est déposée annuellement auprès du Service d’économie rurale

ou de l’Institut viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement

viticole.

(8) La demande visée à l’article 27, paragraphe 1er est introduite annuellement auprès du Service d’économie rurale

à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface.

Chapitre 9. – Dispositions administratives.

(1) Le Service d’économie rurale, l’Institut viti-vinicole et l’Unité de contrôle sont chargés de l’application

du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

(2) Le Service d’économie rurale est l’autorité compétente

1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes visées à l’article 28;

2. pour l’octroi initial des droits au paiement;

3. pour la gestion du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement.

(3) L’institut viti-vinicole est l’autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif des demandes visées

à l’article 28, paragraphe 1er.

(4) L’Unité de contrôle est l’autorité compétente pour le contrôle sur place des demandes visées à l’article 28.

Chapitre 9. – Dispositions administratives.

Le règlement (UE) n° 1306/2013, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions

du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité s’appliquent aux régimes prévus par le présent règlement.

Chapitre 10. – Dispositions finales.

Chapitre 10. – Dispositions finales.

Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de

Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans

le cadre de la politique agricole commune est abrogé.

Toutefois, il continue à s’appliquer aux demandes de paiements introduites pour les années civiles précédant l’année

2015.

Chapitre 10. – Dispositions finales.

Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015.

Chapitre 10. – Dispositions finales.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre

de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Cabasson, le 30 juillet 2015.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

ANNEXE I

Tableau de conversion en unités de gros bétail (UGB) visé à

l’article 2, paragraphe 1er, point 1 et à l’article 2, paragraphe 2, point 1

(i) bovins

š

Xel_di4(Wdi

'"&&K=8%j j[

š

Xel_diZ[,ce_i}(Wdi

&",&K=8%j j[

š

Xel_di2,ce_i

&"&&K=8%j j[

(ii) autres herbivores

š

cekjediWZkbj[i

&"'+K=8%j j[

š

Y^„lh[i

&"'+K=8%j j[

š

Y^[lWkn4,ce_i

'"&&K=8%j j[

š

Y^[lWkn2,ce_i"fed[oi"~d[i

&",&K=8%j j[

ANNEXE II

Surfaces d’intérêt écologique – coefficients de conversion, largeurs minimales et maximales visés

à l’article 25, paragraphe 1er

Particularités

Coefficient de

conversion

Largeur

minimale

Largeur

maximale

Terres en jachère (par 1 m2)

n.a.1

n.a.

n.a.

Particularités topographiques

Haies/bandes boisées (par 1 m)

5 m

n.a.

Arbre isolé (par arbre)

20 m2

n.a.

n.a.

Arbres en ligne (par 1 m)

5 m

n.a.

n.a.

Groupe d’arbres/bosquet (par 1 m2)

n.a.

n.a.

n.a.

8ehZkh[Z[Y^WcffWh'c

n.a.

1 m

20 m

Mares (par 1 m2)

n.a.

n.a.

n.a.

8WdZ[ijWcfedifWh'c

n.a.

3 m

n.a.

Hectares agroforestiers

n.a.

n.a.

n.a.

8WdZ[iZ½^[YjWh[iWZc_ii_Xb[iXehZWdjZ[i\eh jifWh'c

Sans production

Avec production

6 m

6 m

1 m

1 m

10 m

10 m

Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2)

n.a.

n.a.

n.a.

Surfaces boisées visées à l’article 32, paragraphe 2, point b) ii) du

règlement (UE) modifié n° 1307/2013 (par 1 m2)

n.a.

n.a.

n.a.

Particularités

Coefficient de

conversion

Largeur

minimale

Largeur

maximale

Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale

(par 1 m2)

n.a.

n.a.

n.a.

Surfaces portant des plantes fixant l’azote (par 1 m2)

n.a.

n.a.

n.a.

non applicable

la largeur maximale est définie à l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.

ANNEXE III

Liste des espèces de cultures dérobées ou à couverture végétale

visées à l’article 25, paragraphe 8

1.

Aneth

2.

Avoine noire (*)

3.

Avoine maigre (*)

*$

8ekhhWY^[e\\_Y_dWb[

5.

Colza (*)

6.

Chou moëllier ou chou mollier

7.

Navet

8.

Navette

9.

Souci des jardins

10.

Coriandre

11.

Chanvre indien

12.

Dactyle

13.

Sarrasin

14.

Fétuque des prés

15.

Fétuque rouge

16.

Niger

17.

Tournesol (*)

18.

Lin cultivé

19.

Ray grass hybride

20.

Ray grass d’Italie

21.

Ray grass anglais

22.

Lotier corniculé

23.

Lupin blanc

24.

Lupin à folioles étroites

25.

Mauve sylvestre

26.

Luzerne lupuline

27.

Luzerne

28.

Mélilot

29.

Nigelle des champs

30.

Sainfoin cultivé

31.

Serradelle

32.

Phacélie

33.

Fléole

34.

Pois fourrager (*)

35.

Paturin des prés

36.

Radis oléifère

37.

Radis oléifère

38.

Seigle (*)

(*) Ces espèces ou mélanges de ces espèces ne peuvent pas représenter plus de 30% du mélange total.

39.

Moutarde blanche

40.

Trèfle d’Alexandrie

41.

Trèfle hybride

42.

Trèfle incarnat

43.

Trèfle violet

44.

Trèfle blanc

45.

Trèfle perse

46.

Vesce commune

47.

Vesce velue.

ANNEXE IV

Liste des espèces des plantes fixant l’azote visées à l’article 25, paragraphe 9

et des espèces visées à l’article 27, paragraphe 1er

Pois

Féveroles

Trèfles

Luzernes

Vesces

Lupins

Gesses

Lentilles.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de

règles communes relatives

aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la

politique agricole commune et

au soutien au développement rural

et modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage

et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de

l’agriculture;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’administration des services vétérinaires;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au

financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE)

n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE)

n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle,

les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements

directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités

d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système

intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre

Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. – Définitions.

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