Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale;
Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu le règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant
les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009
du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) modifié
n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit
règlement;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application
du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre
Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. – Définitions.
Aux fins du présent règlement, on entend par
1. agriculteur: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que
soit le statut juridique conféré au groupement et à ses membres, dont l’exploitation se trouve dans le champ
d’application territoriale des traités, tel que défini à l’article 52 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec
les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qui exerce au Grand-Duché
de Luxembourg une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point c) du règlement (UE) modifié
n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
et de l’article 2;
2. exploitation: l’ensemble des unités utilisées aux fins d’activités agricoles et gérées par un agriculteur et situées
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
3. demande de paiements à la surface: la demande telle que définie à l’article 1er, point 5 du règlement grand-ducal
du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune et au soutien au développement rural;
4. recensement viticole: la demande telle que définie à l’article 1er, point 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet
2015 précité;
5. Unité de Contrôle: le service tel que défini à l’article 1er, point 7 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015
précité.
Aux fins du présent règlement, on entend par
1. agriculteur: l’agriculteur tel que défini à l’article 1er, point 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant
application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs
au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
2. exploitation: l’exploitation telle que définie l’article 1er, point 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015
précité;
3. activité agricole: l’activité telle que définie à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité;
4. parcelle agricole: en application de l’article 67, paragraphe 4, point a) du règlement (UE) n° 1306/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la
politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98,
(CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, la portion de terrain continue cultivée par un
agriculteur avec une seule culture;
5. demande de paiements à la surface: la partie agricole de la demande unique visée à l’article 11 du règlement
délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions
relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs,
le soutien au développement rural et la conditionnalité;
6. recensement viticole: la partie viticole de la demande unique visée à l’article 11 du règlement délégué (UE)
n° 640/2014;
7. Unité de Contrôle: le service chargé par l’organisme payeur de l’exécution des contrôles sur place dans le cadre
du système intégré de gestion et de contrôle;
8. organisme payeur: les services et organismes visés à l’article 7, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1306/2013.
Chapitre 2. – Hectares admissibles.
(1) Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point c), ii) et paragraphe 2, point a) du règlement
(UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014
complétant le règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives
aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune et modifiant l’annexe X dudit règlement, une surface agricole est maintenue dans un état qui la rend adaptée
au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des
machines agricoles courantes lorsque les conditions suivantes sont remplies
1. En cas de pâturage, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail par hectare par an de superficie
fourragère doit être respectée.
Les différentes espèces de bétail sont converties en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I.
2. En cas de prairie fauchée, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser.
3. Les terres arables, y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des opérations
de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le 1er septembre de l’année
de la demande au plus tard. En cas de jachères pluriannuelles à couvert végétal, au moins un mulching/fauchage
par an est à réaliser.
(2) Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point c), iii) et paragraphe 2, point b) du règlement (UE)
modifié n° 1307/2013 et de l’article 5 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les activités suivantes exercées sur des
surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture et consistant
en au moins une activité annuelle devant être exercée par l’agriculteur sont considérées comme minimales
1. En cas de pâturage, une densité de pâturage minimale de 0,50 unité de gros bétail par hectare par an de superficie
fourragère doit être respectée.
Les différentes espèces de bétail sont converties en unités de gros bétail selon le tableau de l’annexe I.
2. En cas de mulching/fauchage, au moins un mulching/fauchage par an est à réaliser.
(3) Les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales ou les exigences relatives à la sauvegarde de la
diversité biologique auxquelles les terres sont éventuellement soumises.
(1) Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les
particularités topographiques définies à l’article 9 sont considérées comme une partie de la surface admissible d’une
parcelle agricole au sens de l’article 1er, point 4.
(2) Toutefois, les particularités topographiques définies à l’article 9, paragraphes 3 et 6 qui sont adjacentes à une
parcelle agricole ne sont pas considérées comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole.
En application de l’article 4, paragraphe 1er, point k) et paragraphe 2, point c) du règlement (UE) modifié
n° 1307/2013, les essences qui conviennent comme taillis à courte rotation sont les suivantes: saule, peuplier, bouleau,
aulne, érable et robinier.
Le cycle de récolte est limité à 12 ans.
Chapitre 2. – Agriculteur actif.
(1) La densité maximale d’arbres visée à l’article 9, paragraphe 3, alinéa 1, point b) du règlement délégué
(UE) n° 640/2014 est fixée à 100 arbres par hectare. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole
effectivement plantée d’arbres.
(2) Les rivières à l’intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent être intégrées dans la surface
totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres.
(3) Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré
d’embroussaillement jusqu’à 50 pour cent au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole,
sous condition qu’elles
1. soient exploitables par pâturage ou fauchage;
2. fassent l’objet d’une utilisation agricole continue.
Utilisation.
L’utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée à condition que
1. les concentrations en métaux lourds ou en polluants organiques dans ces boues ne dépassent pas les
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2. les concentrations en métaux lourds dans les sols destinés à l’utilisation des boues ne dépassent pas les
valeurs limites fixées à l’annexe II A.
L’injection ou l’enfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou la plantation doit être effectué
de manière reconnue conforme par les ministres ayant respectivement l’Agriculture et la Gestion de l’eau
dans leurs attributions.
Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H2O) est inférieur à 6, l’Administration de
l’environnement, sur avis de l’Administration des services techniques de l’agriculture, compte tenu de
l’accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas
échéant, les valeurs limites fixées à l’annexe II A.
Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de
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La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par
hectare de surface fertilisée.
Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière à éviter qu’elles ne
ruissellent sur le sol, ne s’infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des
bouches d’évacuation des eaux.
Aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, alinéa 3, point b) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013
et de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 3 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les activités agricoles ne sont pas
négligeables si l’agriculteur gère une exploitation dont la dimension économique est au moins susceptible d’assurer la
viabilité économique de l’activité agricole aux termes de la législation en vigueur, les chevaux en pension n’étant pas
inclus dans le calcul de la dimension économique de l’exploitation agricole.
Par ailleurs, pour les agriculteurs tenant des chevaux en pension, les activités agricoles sont réputées ne pas être
négligeables si l’exploitation dispose d’une surface agricole suffisante de sorte que le cheptel converti en unités de gros
bétail selon le tableau de l’annexe I ne dépasse pas 2,35 unités de gros bétail par hectare par an.
(1) Aux fins de l’application de l’article 32, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur
des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement
(CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, une surface utilisée aux fins d’activités non
agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes
1. concernant la durée et le calendrier de l’activité non agricole
a. pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l’activité non agricole est limitée à six semaines
pendant la période de végétation; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux,
l’activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal;
b. pour les terres arables, l’activité non agricole est admissible entre la récolte et l’ensemencement;
2. concernant l’intensité de l’activité non agricole, en cas d’entrave à la condition du maintien des terres en bonnes
conditions agricoles et environnementales, l’état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le
rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais.
(2) Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l’article 32, paragraphe 2, point a) du
règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les surfaces suivantes
1. les surfaces exclusivement utilisées comme pâturages itinérants;
2. les espaces verts d’intégration paysagère dont la finalité principale est l’enherbement, la couverture végétale du
sol ou l’agrément comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure
sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les
campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs;
3. les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction
de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales.
Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour
autant qu’elles
a. présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c’est-à-dire que les
raccordements aux différents réseaux (d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’assainissement) existent;
b. présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées.
Chapitre 3. – Demandes d’aides et demandes de paiements.
Interdictions.
A l’exception de l’injection et de l’enfouissement décrits à l’article 3, alinéa 2, il est interdit d’utiliser ou de
livrer des boues en vue de leur utilisation lorsque ces boues n’ont pas fait l’objet d’un traitement préalable,
défini à l’article 2, point 2.
Il est interdit d’utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation
1. sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières;
2. dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi modifiée du 19 janvier
2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de
30 mètres de ces zones;
3. dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes
visés par l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces biotopes;
4. dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée désignées pour le captage d’eau destinée
à la consommation humaine conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l’eau;
5. sur des herbages ou des cultures fourragères, s’il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures
fourragères sur ces terres avant l’expiration d’un délai d’un mois;
6. sur des cultures maraîchères et fruitières ou sur des sols destinés à ces cultures pendant une période de
vingt-quatre mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même.
Interdictions.
A l’exception de l’injection et de
l’enfouissement décrits à l’article 3,
alinéa 2, il est interdit d’utiliser ou de
livrer des boues en vue de leur
utilisation lorsque ces boues n’ont pas
fait l’objet d’un traitement préalable,
défini à l’article 2, point 2.
Il est interdit d’utiliser ou de livrer des
boues en vue de leur utilisation
1. sur les sols forestiers et à une
distance de moins de 30 mètres des
lisières forestières;
2. dans les zones protégées telles que
définies et délimitées en application
de la loi modifiée du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles, et à une
distance de moins de 30 mètres de
ces zones;
3. dans les marécages, sur les
pelouses sèches, dans les prairies
d’épuration à une distance
inférieure de 30 m de zones de
protection de la nature.
Epandage prohibé de boues
d’épuration sur des biotopes visés à
l’art. 17 de la loi modifiée concernant
la protection de la nature et des
ressources naturelles.
Epandage prohibé de boues
d’épuration à une distance
inférieure de 30m des biotopes visés
à l’art. 17 de la loi modifiée
concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles.
Epandage prohibé de boues
d’épuration dans des zones de
protection immédiate, rapprochée et
éloignée pour le captage d’eau
destinée à la consommation
humaine.
Non-respect du délai d’un mois
Epandage prohibé de boues
d’épuration sur des cultures
maraîchères et fruitières.
Epandage prohibé de boues
d’épuration sur des sols destinés à
des cultures maraîchères et
fruitières.
Epandage prohibé de boues
d’épuration sur des cultures
maraîchères et fruitières pendant la
récolte.
Epandage de boues d’épuration sur
des parcelles non autorisées
préalablement à l’épandage.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
humides, ainsi que dans les autres
biotopes visés par l’article 17 de la loi
modifiée du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles, et à une
distance de moins de 30 mètres de
ces biotopes;
4. dans les zones de protection
immédiate, rapprochée et éloignée
désignées pour le captage d’eau
destinée à la consommation humaine
conformément aux dispositions de
l’article 44 de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l’eau;
5. sur des herbages ou des cultures
fourragères, s’il est procédé au
pâturage ou à la récolte de cultures
fourragères sur ces terres avant
l’expiration d’un délai d’un mois;
6. sur des cultures maraîchères et
fruitières ou sur des sols destinés à
ces cultures pendant une période de
vingt-quatre mois qui précède la
récolte et pendant la récolte elle-
même.
Le montant des paiements directs octroyé à un agriculteur visé à l’article 9, paragraphe 4, du règlement
(UE) modifié n° 1307/2013 et précisé à l’article 12, paragraphes 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est fixé
à 100 euros.
Chapitre 3. – Conditions minimales d’octroi des paiements directs.
(1) Les demandes de paiements à la surface sont déposées auprès du Service d’économie rurale, moyennant
utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile
concernée.
Les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès de l’Institut viti-vinicole, moyennant utilisation
des formulaires que l’institut a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 1er mai de l’année civile concernée.
(2) Toutefois, pour l’année 2015, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1er est fixée à
la dernière date possible prévue à l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014,
le Grand-Duché de Luxembourg ne faisant pas usage de la dérogation prévue par le règlement d’exécution (UE)
n° 2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 en ce
qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou de paiement, la date limite de
notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt
des demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du
régime de paiement de base pour l’année 2015.
Aucun paiement direct n’est accordé dans les cas où le montant prévu à l’article 10, paragraphe 1er, point a)
du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 n’est pas atteint.
Chapitre 4. – Réduction des paiements.
En application de l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, chaque parcelle faisant
l’objet d’une demande doit avoir une taille minimale de 1 are.
(1) Le pourcentage prévu à l’article 11, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 est fixé à 5
pour cent.
(2) Avant l’application du pourcentage visé au paragraphe 1er à la partie du montant supérieure à 150.000 euros,
l’article 11, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 est appliqué.
Chapitre 5. – Régime de paiement de base.
Section 1. – Première attribution des droits au paiement.
Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 3 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la
Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du
développement rural et la conditionnalité, le repreneur d’une exploitation doit informer le Service d’économie rurale
du transfert de l’exploitation et demander le paiement de l’aide avant le 1er novembre de l’année civile concernée.
Disponibilité de sols pour l´épandage.
Les producteurs n’ont le droit de livrer des boues aux fins d’épandage que s’ils attestent que le destinataire a
fait preuve de la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent
règlement.
C. BCAE 4: Couverture minimale des sols
1. Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d’au moins 50 ares ne doivent pas
être labourées.
D. BCAE 5: Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de
limiter l’érosion
1. L’érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes
exceptionnelles indépendantes de la volonté de l’exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles.
2. Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues.
3. Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d’apport
de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l’aération
du sol en profondeur sans destruction de l’enherbement.
E. BCAE 6: Maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines,
notamment grâce à l’interdiction du brûlage de chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires
1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols,
l’agriculteur, dont l’exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/ha) de surface agricole
utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au
moins trois cultures sur la surface cultivée de l’année en cours.
Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture.
Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais
de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture.
Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres
arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.
a) Les exigences ne s’appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou
pluriannuelles.
b) Les exigences sont remplies, lorsque l’exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à
la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il cultive pendant au moins trois années consécutives une autre
culture sur ses parcelles agricoles, ou bien, dans le cas d’un échange de parcelles agricoles effectué avec
d’autres exploitants, peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente que des cultures différentes
sont cultivées pendant trois années consécutives sur la parcelle agricole en question.
c) Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins,
porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit
Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d’azote total provenant des déjections animales solides et
liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après
Tableau 1
Tableau de conversion des différentes espèces de bétail en unités fertilisantes
Types d’animaux
Unités
fertilisantes
9^[lWb4,ce_i
0,80 UF
Poulains jusqu’à 6 mois, poneys, ânes
0,50 UF
8el_d
Veau 0 – 1 an
0,35 UF
8el_d'#(Wdic~b[ek\[c[bb[
0,50 UF
LWY^[bW_j_h[fheZkYj_edWddk[bb[2++&&b
1,00 UF
Vache laitière (production annuelle 5500 – 6500 l)
1,10 UF
LWY^[bW_j_h[fheZkYj_edWddk[bb[4,+&&b
1,20 UF
7kjh[ilWY^[i[jXel_di4(Wdi
0,80 UF
Mouton / Chèvre
0,15 UF
Porc reproducteur
(Truie d’élevage, y compris porcelets jusqu’à max. +/- 8 kg)
0,20 UF
Truies de remonte
0,15 UF
Elevage de porcelets de +/- 8-30 kg
Soit par place
0,03 UF
Soit par 100 porcelets produits
0,50 UF
FehY}b½[d]hW_i4)&a]
Soit par place
0,09 UF
Soit par 10 porcs produits
0,38 UF
Autres porcs
0,20 UF
Poules pondeuses
Par place
0,007 UF
Poulets de chair, pintades, autres
poules et poulets
Par place
0,003 UF
Lapines (de reproduction)
Par place
0,0425 UF
Autres lapins (à l’engrais)
Soit par place
0,004 UF
Soit par lapin produit
0,001 UF
Oies, dindes
Par place
0,01 UF
Canards
Par place
0,005 UF
Autruche et emu
Par place
0,035 UF
A partir du 1er novembre 2015, les unités fertilisantes prévues pour les 3 catégories de vaches laitières
sont remplacées par la catégorie suivante
Vache laitière
1,20 UF
d) Pour les exploitations visées à l’annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d’UF total est calculé en tenant
compte des documents y visés.
e) Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d’autres exploitations.
Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration
des services techniques de l’agriculture.
f)
Lorsqu’un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de
l’exploitation et avant le 31 décembre de l’année en cours, soit un bilan «matière organique», soit une
analyse de sol.
g) Le bilan «matière organique» doit respecter les conditions suivantes
(i) Le solde du bilan «matière organique» ne doit pas être, en moyenne sur l’exploitation, inférieur à
75 kg équivalents d’humus par hectare et par an.
(ii) Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière
organique par les résidus de cultures restants sur les parcelles agricoles ainsi que de l’amenée de
fertilisants organiques au niveau de l’exploitation au cours d’une année est établi sur base des tableaux
2 à 5 ci-après.
Tableau 2
Facteurs standard concernant les variations du stock d’humus du sol
en fonction des cultures en équivalents d’humus
(kg de carbone humique total) par hectare et par an
cultures principales
8[jj[hWl[\ekhhW]h[[jikYh_h["oYecfh_ib[ifheZkYj_ediZ[i[c[dY[i
-760
Pommes de terre, ainsi que légumes et plantes médicinales du premier groupe
-760
Maïs ensilage, maïs grain ainsi que légumes et plantes médicinales du deuxième groupe
-560
Céréales, y compris les plantes oléagineuses et les plantes à fibres, tournesol ainsi que
légumes et plantes médicinales du troisième groupe
-280
Cultures protéagineuses
Les facteurs concernant les betteraves, les céréales y compris le maïs-grain ne comprennent pas les effets des
coproduits.
Pour toutes les autres cultures, les effets liés aux coproduits sont compris dans les valeurs citées.
prairies temporaires
Graminées, légumineuses, mélanges de graminées et de légumineuses, multiplication de
semences de graminées et de semences de légumineuses ainsi que légumes et plantes
médicinales du quatrième groupe
• par année principale d’utilisation
• année de semis
Semis nu de printemps
Semis sous couvert de plantes fourragères
Sous–semis
Semis nu d’été
cultures dérobées
Culture dérobée (engrais vert)
Culture dérobée (utilisation à des fins fourragères)
Culture dérobée semée en sous-semis et utilisée comme engrais vert
jachères
Couverture spontanée
• à partir de l’automne y compris l’année du gel suivante
• à partir du printemps de l’année du gel
Couverture ensemencée
• à partir de l’été y compris l’année du gel suivante *
• à partir du printemps de l’année du gel
* vaut aussi pour les années subséquentes
Tableau 3
Classification de légumes, de plantes aromatiques et médicinales
selon leurs besoins en humus
Classe
Légumes / plantes
Classe1
Chou-fleur, brocoli, chou chinois, digitale, concombre, sellerie-rave, citrouille, poireau, rhubarbe, chou
rouge, tomate, sellerie en branches, chou blanc, chou frisé, courgette, cantaloup
Classe 2
Aubergine, chicorée (racine), ravenelle, camomille, ail, chou-navet, mauve, carotte, raifort, poivron,
panais, souci, chélidoine, salsifis, rudbeckia, maïs sucré
Classe 3
Fh b[Z[iY^Wcfi"]hWdZ[Wkd["\[dek_bcZ_Y_dWb"lWbh_Wd["Whd_YW"8[h]Xe^d[dahWkj"]hWdZXekYW]["
persil, sarriette, bourrache, ortie, haricot nain, scorpène, aneth, origan, guimauve, salade de feuille de
chêne, laitue d’hiver, endive, angélique, estragon, plantes à fibres, mâche, fenouil, verge d’or, Grünerbse,
chou vert, houblon, millepertuis, chourave, laitue, bleuets, cumin, Lollo, livèche, marjolaine, bette,
grande camomille, oenothère, fruits oléagineux, menthe poivrée, barbe à capucin, Radies, radis, Romana,
betterave rouge, sauge, achillée, ciboulette, épinard, plantain lancéolé, haricots à rame, tabac, thym,
mélisse officinale, oignon
Classe 4
Trigonelle, trèfle musqué, mélilot
Tableau 4
Facteurs standard de conversion de substances organiques en équivalents d’humus
(kg de carbone humique total) par tonne (t) de substrat*
Substance
kg C-humique par
t de substrat
matière sèche
(%)
Substances végétales
Paille
Engrais
verts,
feuilles
de
betteraves
Déchets verts
Fumier d’étable
Frais
Putrifié
Composté
Lisier
Porcins
8el_di
Volailles (fientes)
Déchets verts
Non putréfiés
Compost frais
Compost mûr
8ek[iZ½fkhWj_ed
Putréfiés, non traités
Chaulés
Résidus de fermentation
(stations de biogaz)
Liquides
Solides
Compostés
Autres
Compost d’écorces
8ek[iZ½jWd]
*
La reproduction d’humus du sol (1 tonne) correspond à 200 kg de carbone, 1 unité d’humus du sol correspond
à 580 kg de carbone.
Tableau 5
Valeurs guides pour le ratio
«produit de récolte principal / produit de récolte secondaire»
(ratio grain/paille, resp. ratio racine ou tubercule/feuille)
Produit de récolte
Ratio
Colza d’hiver, navette d’hiver
1.3
Colza d’été
1.7
Avoine
1.1
Orge d’été, orge brassicole
0.8
Autres céréales d’été
0.8
8bZ½^_l[h
0.8
Orge d’hiver
0.8
Triticale d’hiver
0.9
Seigle d’hiver
0.9
Maïs grain
8[jj[hWl[\ekhhW]h[
0.4
8[jj[hWl[ikYh_h[
0.7
Lin oléagineux
1.6
Tournesol
4.1
Ces valeurs sont à considérer comme valeurs guides. Dans des cas motivés, (p.ex. choix de variétés
particulières, cultures non listées) d’autres valeurs peuvent être appliquées.
h) Lorsque des analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre
aux exigences du tableau 6 ci-après
Tableau 6
Teneur en matière organique en fonction du type de sol
Nature du sol
Teneur en matière organique
Léger
1,0%
Moyen
1,5%
Lourd
2,0%
Sol schisteux
3,0%
La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l’aide du facteur 1.72.
Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur
en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6.
Les résultats des analyses du sol et du bilan «matière organique» sont à conserver sur l’exploitation et
doivent être disponibles en cas de contrôle.
Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière
organique définies dans le tableau précédent ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l’efficacité des
mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir
tous les cinq ans.
Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être
accordée par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
2. Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d’un
vignoble.
3. Le brûlage du chaume est interdit.
F. BCAE 7: Maintien des particularités topographiques
1. Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération
de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces
communes, millets et folles avoines ainsi que l’envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée.
La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d’un seuil de
a) chardons et séneçons de Jacob à partir d’une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant
une surface supérieure à 1 are;
b) orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d’une couverture de
25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares.
L’abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes sont interdits.
2. En cas de prairies et pâturages permanents ou temporaires, l’entretien se fait soit
a) par pâturage
:WdiY[YWi"kd[Z[di_jZ[f~jkhW][c_d_cWb[Z[&"+&kd_jZ[]heiXjW_b&"+&K=8fWh^[YjWh[fWh
an de superficie fourragère doit être respectée.
Le bétail est pris en compte de la façon suivante pour le calcul de la densité de pâturage minimale
(i) bovins
• Xel_di4(Wdi
'"&&K=8%j j[
• Xel_diZ[,ce_i}(Wdi
&",&K=8%j j[
• Xel_di2,ce_i
&"&&K=8%j j[
(ii) autres herbivores
• cekjediWZkbj[i
&"'+K=8%j j[
• Y^lh[i
&"'+K=8%j j[
• Y^[lWkn4,ce_i
'"&&K=8%j j[
• Y^[lWkn2,ce_i"fed[oi"~d[i
&",&K=8%j j[
b) par fauchage ou mulching régulier
En cas de fauchage, au moins une coupe est à réaliser entre le 15 juin et le 15 septembre de l’année de
la demande au plus tard et le produit de la récolte doit être enlevé de la parcelle.
En cas de mulching, l’opération ne doit pas endommager de façon irréversible la couverture végétale.
3. Les terres arables y compris les jachères, à défaut d’être récoltées, doivent être entretenues par des
opérations de travail du sol appropriées. L’intervention a lieu au moins une fois entre le 15 juin et le
1er septembre de l’année de la demande au plus tard.
4. Sur les terres mises en jachère, il est interdit
a) d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, en
cas de couvert végétal créé par l’agriculteur, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première
année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant
l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture;
b) d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides, pour lutter contre les
adventices vivaces.
En cas de terres arables mises en jachère, l’agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en
automne de la première année de mise en jachère.
Les bordures de champ et les bandes tampons doivent être entretenues par des opérations de travail
du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l’agriculteur doit créer à partir
de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont
autorisés à partir du 15 juillet.
5. La lutte contre l’oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des
cépages résistants contre ces maladies.
6. A l’exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées
au point F.1 à F.5 ne s’appliquent pas si elles ne sont pas compatibles avec les exigences de mesures
agroenvironnementales auxquelles les terres sont éventuellement soumises.
7. Le maintien des haies et des éléments de structure tels que talus, haies, broussailles, bosquets, etc. est
obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci est interdite sauf en cas d’autorisation
accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.
8. Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la
longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites.
9. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées: l’entretien
et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les
autorisations requises dans le cadre de la législation applicable en la matière.
10. Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont
interdits, sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.
11. L’enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans le cadre de
la législation applicable en la matière.
12. L’enlèvement de rangées d’arbres et d’arbres solitaires est interdit sauf en cas d’autorisation accordée dans
le cadre de la législation applicable en la matière.
13. La dégradation écologique d’une rangée d’arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins
agricoles à proximité des troncs d’arbres est interdite.
14. La destruction d’une zone humide telle que les prairies et pâturages dont le niveau de la nappe phréatique
est constamment élevé et qui sont inondés en cas de pluie d’été ainsi que de pelouses sèches et de landes,
par remblayage, par drainage, par mise en labour ou par fertilisation inappropriée est interdite.
15. La destruction des zones de suintement en prairie permanente à écoulement permanent ou intermittent par
mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage est interdite.
16. La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux
est interdite.
ANNEXE II
Les exploitants agricoles sont tenus d’observer les exigences suivantes
1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par
ha et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles
se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition
réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d’éventuelles mesures d’extensification
applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts
sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation
de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration des services
techniques de l’agriculture une copie du rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi du 21
mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres
suivants
la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée;
le nombre des UF propres à la période de pâturage.
Pour les exploitations membres d’une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra
renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l’exploitation.
2. La gestion des pâturages doit être telle qu’un surpâturage soit évité, c’est-à-dire que la densité de bétail pâturant
soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de
celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de
l]jWj_ed$B½[nfbe_jWj_edZj[dWdjfbkiZ[(")+K=8Z[hkc_dWdjifWh^WZe_jZeYkc[dj[hb[f~jkhW][ZWdikd
cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l’âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage
ainsi qu’une description de la pâture (localisation et surface).
3. L’élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d’effluents susceptibles de polluer les eaux
soient évités.
4. L’entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit
à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public
et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées;
à moins de 10 mètres des rives d’un cours d’eau permanent ou temporaire et d’un plan d’eau;
à moins de 50 mètres des conduites d’amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d’eau
destinés à l’alimentation en eau potable;
dans les zones de protection immédiate ou rapprochée;
dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre.
La durée d’entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être
supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L’entreposage ne peut se faire que
tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l’entreposage ne peut se faire
que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois.
Après l’enlèvement du fumier, l’exploitant doit recultiver l’aire de dépôt pendant la période végétale subséquente.
5. L’aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit
dans les zones de protection immédiate, rapprochée ou éloignée, à l’exception des cas prévus par le règlement
grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour
les masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine;
dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d’Esch-sur-Sûre;
à moins de 50 mètres des cours d’eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d’amenées principales
et des réservoirs d’eau destinée à l’alimentation en eau potable;
à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public;
au point bas d’un creux topographique.
La mise en place d’un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes
végétales consécutives. Après l’enlèvement du silo, l’exploitant doit recultiver l’aire concernée pendant la période
végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise
en place d’un silo taupinière.
6. Le stockage de balles d’ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate.
Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec
emballage certifié de haute étanchéité.
Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours
d’eau est à respecter.
7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d’épuration et de boues
d’épuration compostées en plein champ est interdit.
ANNEXE III
Réductions et exclusions en cas de non-conformité
des règles de la conditionnalité
Spécifications du tableau
1. Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité sont
déterminés comme suit
a) Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de
la gravité, de l’étendue et de la persistance.
b) Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence et le pourcentage de
réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous.
Nombre de points
0 ≤F2'&
10 ≤F2)&
30 ≤F2'&&
P ≥100
Catégorie
mineure
légère
moyenne
grave
Réduction appliquée
0%
1%
3%
5%
Conformément à l’article 40, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les cas de non-conformité
intentionnels font l’objet d’une réduction de 20 pour cent.
2. Dans les cas de non-conformité présentant un caractère mineur et pour lesquels une autorisation fait défaut,
ladite autorisation doit être demandée dans le délai fixé (colonne «délai de mise en conformité pour cas de
non-conformité mineurs»). Le refus de ladite autorisation constitue un cas de non-respect auquel un nombre de
points est attribué (colonne «Evaluation dans le cas où une action corrective n’a pas été mise en œuvre»).
3. Dans les cas de non-conformité présentant un caractère mineur et pour lesquels une mesure corrective n’est
pas possible, l’exploitant en question est averti de la non-conformité sans que pour autant un pourcentage de
réduction ne soit appliqué. Lorsque, suite à un avertissement infligé pour un cas de non-conformité présentant un
caractère mineur, le même cas de non-conformité constaté respectivement au cours de l’année civile en question
ou au cours des deux années civiles consécutives est considéré comme léger.
Domaine A
Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres
:ecW_d[80
IWdjfkXb_gk["iWdjWd_cWb[[jiWdjl]jWb[
:ecW_d[90
8_[d# jh[Z[iWd_cWkn
J^c[fh_dY_fWb7$'0
8_eZ_l[hi_j
Thème principal A.2
Eau
Thème principal A.3
Sols et stockage du carbone
Thème principal A.4
Paysage, niveau minimal d’entretien
J^c[fh_dY_fWb8$'0
?Z[dj_\_YWj_ed[j[dh[]_ijh[c[djZ[iWd_cWkn
J^c[fh_dY_fWb8$(0
IYkh_jZ[iZ[dh[iWb_c[djW_h[ifWhj_[?
J^c[fh_dY_fWb8$)0
CWbWZ_[iWd_cWb[i
J^c[fh_dY_fWb8$*0
FheZk_jif^ojef^WhcWY[kj_gk[i
J^c[fh_dY_fWb8$+0
IYkh_jZ[iZ[dh[iWb_c[djW_h[ifWhj_[??
J^c[fh_dY_fWb9$'0
8_[d# jh[Z[iWd_cWkn
ERMG
Exigences réglementaires en matière de gestion
897;0
Dehc[ih[bWj_l[iWknXedd[iYedZ_j_ediW]h_Yeb[i[j[dl_hedd[c[djWb[iZ[ij[hh[i
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
A.1.
ERMG 2
/
ERMG 3
A.1.011
A.1.001
Est interdite pendant la période du 1er
mars au 30 septembre la taille des
haies vives et des broussailles à
l’exception de la taille des haies
servant à l’agrément des maisons
d’habitation ou des parcs, ainsi que
celle rendue nécessaire par des
travaux effectués dans les
peuplements forestiers.
Base légale nationale
Loi modifiée du 19
janvier 2004
concernant la
protection de la nature
et des ressources
naturelles (article 17)
Taille des haies effectuée dans la
période du 1er mars au 30
septembre.
A.1.
ERMG 2
/
ERMG 3
A.1.012
A.1.002
Est interdite pendant la période du 1er
mars au 30 septembre l’essartement à
feu courant et l’incinération de la
couverture végétale des prairies,
friches ou bords de champs, de prés,
de terrains forestiers, de chemins et
de routes.
Base légale nationale
Loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (article 17)
Essartement à feu courant effectué
dans la période du 1er mars au 30
septembre.
A.1.
ERMG 2
/
ERMG 3
A.1.013
A.1.003
Tout projet ou plan susceptible
d’affecter une zone protégée fait
l’objet d’une évaluation de ses
incidences sur l’environnement.
Les plans de gestion élaborés pour
les zones Natura 2000 arrêtés par le
Ministre de l’Environnement sont à
respecter.
Base légale nationale
Loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (articles 12 et
37)
Non-respect du plan de gestion.
A.1.
ERMG 3
A.1.014
A.1.004
Les plantes intégralement protégées
ne peuvent être enlevées de leur
station, ni être déracinées,
endommagées ou détruites.
Base légale nationale
Loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (article 19)
Des plantes intégralement protégées
ont été enlevées de leur station.
Des plantes intégralement protégées
ont été déracinées.
Des plantes intégralement protégées
ont été endommagées.
Des plantes intégralement protégées
ont été détruites.
A.1.
ERMG 2
A.1.016
A.1.005
L’utilisation de tous les moyens non
sélectifs susceptibles d’entraîner
localement la disparition ou de
troubler gravement la tranquillité des
populations d’une espèce est interdite.
Base légale nationale
Loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (articles 20 et
23)
La tranquillité des populations d’une
espèce a été troublée.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
A.1.
ERMG 2
A.1.017
A.1.006
Les animaux intégralement protégés
ne peuvent être inquiétés, tués,
chassés, capturés, détenus ou
naturalisés et ceci quel que soit le
stade de leur développement. Sont
interdites la destruction de leurs œufs
et la détérioration ou la destruction de
leurs sites de reproduction ou de leurs
aires de repos et d’hibernation.
Base légale nationale
Loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (articles 20 et
23)
Des oiseaux sauvages ont été tués.
Des aires de repos ont été enlevées.
Des œufs ont été enlevés.
Des couvées ont été capturées.
Des couvées ont été détruites.
intention
intention
intention
intention
intention
A.2.
ERMG 1
A.2.001
A.2.001
Il est interdit de pratiquer l’épandage
de fertilisants azotés
- sur des jachères noires, des
jachères à couverture végétale
spontanée ainsi que sur des
jachères pluriannuelles, sachant
qu’il faut entendre par jachère les
terrains agricoles qui ne sont pas
mis en culture, à des fins
alimentaires ou industrielles,
pendant au moins une période de
végétation entière ;
- sur les sols gelés en profondeur qui
sont susceptibles d’engendrer des
écoulements superficiels en dehors
de la zone d’épandage avant le
dégel, sauf dérogation ministérielle ;
- sur les sols détrempés, inondés ou
enneigés notamment lorsque leur
capacité d’absorption est dépassée,
sauf dérogation ministérielle.
Base légale nationale
Règlement grand-
ducal modifié du 24
novembre 2000
concernant l’utilisation
de fertilisants azotés
dans l’agriculture
(article 6)
Epandage sur des jachères noires,
des jachères à couverture végétale
spontanée ou sur des jachères
pluriannuelles.
Ecoulements superficiels
respectivement épandage sur des
sols gelés en profondeur ou
détrempés.
Epandage sur des sols enneigés.
A.2.
ERMG 1
A.2.003
A.2.002
Tout rejet intentionnel de fertilisants
azotés dans le cours d’eau est interdit.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(article 6)
Rejet direct de fertilisants
organiques ou minéraux azotés
dans le cours d’eau, écoulement
direct ou par exemple à travers la
canalisation de lisier, de purin ou
d’autres fertilisants organiques (y
inclus les jus d’ensilage) dans le
cours d’eau.
intention
A.2.
ERMG 1
A.2.004
A.2.003
Il est interdit de pratiquer l’épandage
de fertilisants azotés à une distance
de moins de 50 mètres des puits,
captages et réservoirs d’eau potable
pour les fertilisants organiques et de
moins de 10 mètres des puits et
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
Non-respect des distances
d’épandage pour les fertilisants
minéraux azotés.
Non-respect des distances
d’épandage pour les fertilisants
Mesure
corrective
Spécifications
du tableau
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
captages d’eau potable pour les
fertilisants minéraux azotés.
azotés dans l’agriculture
(article 6)
minéraux azotés avec maintien
d’une distance visible.
Non-respect des distances
d’épandage pour les fertilisants
minéraux azotés avec maintien
d’une distance visible : non-respect
après avertissement.
Non-respect des distances
d’épandage pour les fertilisants
organiques.
Non-respect des distances
d’épandage pour les fertilisants
organiques avec maintien d’une
distance visible.
Non-respect des distances
d’épandage pour les fertilisants
organiques avec maintien d’une
distance visible : non-respect après
avertissement.
impossible
Mesure
corrective
impossible
point 3
Spécifications
du tableau
point 3
A.2.
ERMG 1
A.2.005
A.2.004
Il est interdit de pratiquer l’épandage
de lisier, de purin, de digestat, de
boues d’épuration liquides, de fumier
mou, de fumier de volailles et de
fientes de volailles pendant la période
du 15 octobre au 1
er mars sur les sols
non couverts.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(article 6)
Non-respect de l’interdiction
temporelle de l’épandage.
A.2.
ERMG 1
A.2.006
A.2.005
Il est interdit de pratiquer l’épandage
de lisier, de purin, de digestat, de
boues d’épuration liquides, de fumier
mou, de fumier de volailles et de
fientes de volailles
- pendant la période du 15 octobre au
15 février sur les sols couverts
autres que les prairies et pâturages,
- pendant la période du 15 novembre
au 15 février sur les prairies et les
pâturages.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(article 6)
Non-respect de l’interdiction
temporelle de l’épandage sur les
sols autres que les pairies et
pâturages.
Non-respect de l’interdiction
temporelle de l’épandage sur les
prairies et pâturages.
Non-respect de l’interdiction
temporelle de l’épandage : cas d’une
moindre gravité.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
Les prairies et pâturages ayant reçu
un épandage de fertilisants
organiques pendant la période du 15
octobre au 15 février ne peuvent être
labourés avant le 15 février.
Les prairies et pâturages ayant reçu
un épandage de fertilisants
organiques pendant la période du 15
octobre au 15 février ont été
labourés avant le 15 février.
A.2.
ERMG 1
A.2.007
A.2.006
Il est interdit de pratiquer l’épandage
de fertilisants minéraux azotés
pendant la période du 15 octobre au
15 février.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(article 6)
Non-respect de l’interdiction
temporelle de l’épandage.
A.2.
ERMG 1
A.2.008
A.2.007
L’épandage de lisier, de purin et de
boues d’épuration liquides sur des
sols en pente doit être réalisé de telle
sorte qu’il n’y ait pas de ruissellement
en dehors du champ d’épandage, en
tenant compte notamment
- de la nature et du travail du sol ;
- du sens d’implantation de la
couverture végétale ;
- des conditions climatiques
correspondant aux périodes
d’épandage possibles ;
- de la nature des fertilisants.
Sur les terrains à pente moyenne
supérieure à 8% et non couverts de
végétation, l’épandage de fertilisants
minéraux azotés, de lisier, de purin et
de boues d’épuration liquides est
interdit sauf s’il est suivi d’une
incorporation au plus tard 48 heures
après son application.
Sur les terrains à pente moyenne
supérieure à 15% et distants de moins
de 30 mètres d’un cours d’eau,
l’épandage de fertilisants minéraux
azotés ou organiques est interdit, sauf
si le terrain comporte en aval du
terrain une bande enherbée d’au
moins 6 mètres de largeur ou est
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(article 6)
Constatation d’un ruissellement en
dehors du champ d’épandage.
Sur des terrains à pente moyenne
supérieure à 8% et non couverts de
végétation, l’incorporation n’a pas
été réalisée dans les délais.
Sur des terrains à pente moyenne
supérieure à 15% et distants de
moins de 30 mètres d’un cours
d’eau, épandage de fertilisants
minéraux azotés ou organiques non
conforme.
Immédiatement
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
séparé de la rivière par une prairie ou
un pâturage permanents.
A.2.
ERMG 1
/
BCAE 3
A.2.009
A.2.008
Article 6 du règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre 2000
concernant l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
Les épandages de fertilisants azotés
ne sont permis que pour couvrir les
besoins physiologiques des végétaux,
veillant à limiter les pertes d’éléments
nutritifs et compte tenu des
disponibilités d’azote présentes dans
le sol.
La quantité de fertilisants organiques
épandus par an et par hectare ne doit
pas représenter plus de 170 kg
d’azote total, sauf pour les cultures
protéagineuses et les cultures pures
de légumineuses pour lesquelles la
limite est de 85 kg d’azote total.
La quantité de fertilisants azotés
épandus par an et par hectare ne doit
pas dépasser les quantités de fumure
azotée maximales telles que définies
au tableau de l’annexe I du règlement
grand-ducal modifié du 24 novembre
2000 concernant l’utilisation de
fertilisants azotés dans l’agriculture,
en fonction de la nature et du
rendement des cultures et compte
tenu des spécificités locales et des
conditions agroclimatiques de l’année.
En cas de combinaison de fertilisants
organiques et minéraux, la fumure
azotée minérale maximale doit être
réduite en fonction de la quantité de
fertilisants organiques épandue en
tenant compte de la nature du
fertilisant organique, du mode
d’épandage, du type de culture et de
la période d’épandage tels que décrit
Bases légales
nationales
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(articles 5, 6 et 9)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe II, point 1)
Dépassement de la limite des 170
kg par hectare et par an d’azote total
provenant de fertilisants organiques
(85 kg pour les cultures
protéagineuses et les cultures pures
de légumineuses).
Dépassement des 2 unités
fertilisantes par hectare, les contrats
d’échange existants pris en compte
(base : l’exploitation entière).
Non-respect des quantités de
fumure azotée maximales
réglementaires.
Absence d’un plan d’épandage ou
d’un contrat d’échange approuvé par
l’Administration des services
techniques de l’agriculture pour une
quantité supérieure à 500 kg d’azote
total en provenance de fertilisants
organiques d’autres exploitations.
Dépôt tardif du rapport annuel.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
dans le guide des bonnes pratiques
agricoles.
Les coefficients de disponibilité de
l’azote organique sont fixés à l’annexe
II du règlement grand-ducal modifié
du 24 novembre 2000.
Annexe II, point 1
1. Si l’exploitant dispose, en moyenne,
de plus de 170 kg d’azote total en
provenance de fertilisants organiques
par hectare et par an, il est obligé
d’effectuer des transferts des
excédents à d’autres exploitations
disposant de parcelles se prêtant à
l’épandage en vertu des principes de
bonne pratique agricole, en vertu de
toute autre disposition réglementaire
éventuellement applicable en la
matière et en vertu d’éventuelles
mesures d’extensification applicables
dans le cadre de régimes agro-
environnementaux. Tous les
exploitants impliqués dans ces
transferts sont tenus de faire
approuver ceux-ci par l’Administration
des services techniques de
l’agriculture.
Les exploitations agricoles qui
disposent d’une installation de
biométhanisation et qui pratiquent la
cofermentation de biomasse sur
l’exploitation même, remettent
jusqu’au 31 mars de chaque année à
l’Administration des services
techniques de l’agriculture une copie
du rapport annuel visé à l’article 35,
paragraphe 1
er, alinéa 1
er de la loi du
21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets qui doit être complété par une
fiche renseignant sur les paramètres
suivants
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
- la quantité d’UF d’origine animale
produite sur l’exploitation et non
transformée ;
- le nombre des UF propres à la
période de pâturage.
Pour les exploitations membres d’une
coopérative de biogaz, la fiche
précitée annexée au rapport annuel
devra renseigner en plus sur la
livraison annuelle du digestat par la
coopérative de biogaz à l’exploitation.
Article 9 du règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre 2000
concernant l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
Les exploitants agricoles qui
envisagent d’utiliser, dans des
quantités supérieures à 500 kg
d’azote par an, des fertilisants
organiques non produits sur leurs
propres exploitations sont tenus
d’établir ou de faire établir un plan
d’épandage des composés azotés
utilisés annuellement sur leurs
exploitations. Le projet de plan
d’épandage est soumis à
l’approbation préalable de
l’Administration des services
techniques de l’agriculture.
A.2.
ERMG 1
A.2.010
A.2.009
Dans les zones de protection
immédiate, l’épandage de fertilisants
azotés est interdit.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(article 6)
Epandage de fertilisants azotés
dans la zone de protection
immédiate.
A.2.
ERMG 1
A.2.011
A.2.010
Dans les zones de protection
rapprochées et éloignées, il est
interdit de pratiquer l’épandage
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 9 juillet 2013 relatif
Non-respect des interdictions
d’épandage dans les zones de
protection rapprochée et éloignée.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
- de boues d’épuration et boues
d’épuration compostées,
- d’effluents de volailles (fumiers et
fientes),
- de purin, de lisier, de digestat issu
des stations de biométhanisation et
de fumier mou pendant la période
du 1
er août au dernier jour de février
sauf pour les sols couverts à
l’exception des cultures d’avoine
d’hiver, de blé d’hiver, de triticale
d’hiver, et de seigle d’hiver où la
quantité d’azote organique totale
issue d’un tel fertilisant organique
est autorisée à hauteur de 80 kg par
hectare pendant la période du
eraoût au 30 septembre,
- de fumiers, autres que le fumier
mou et le fumier de volaille, pendant
la période du 1
er octobre au 31
janvier pour les sols couverts et du
er août au 31 janvier pour tout
autre sol.
aux mesures
administratives dans
l’ensemble des zones de
protection pour les
masses d’eau
souterraine ou parties de
masses d’eau
souterraine servant de
ressource à la production
d’eau destinée à la
consommation humaine.
(Annexe I, points 6.23,
6.25, 6.26, 6.27 et 6.28)
A.2.
ERMG 1
A.2.012
A.2.011
La culture pure de légumineuse est
interdite dans la zone de protection
immédiate. Dans les zones de
protection rapprochée et éloignée, les
cultures de légumineuses ne peuvent
être emblavées qu’une fois tous les 5
ans.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures
administratives dans
l’ensemble des zones de
protection pour les
masses d’eau
souterraine ou parties de
masses d’eau
souterraine servant de
ressource à la production
d’eau destinée à la
consommation humaine
(Annexe I, point 6.38)
Culture pure de légumineuses dans
une zone de protection immédiate.
Non-respect de la période de 5 ans
dans les zones de protection
rapprochées et éloignées.
A.2.
ERMG 1
A.2.013
A.2.012
Le retournement en vue du
renouvellement de prairies et
pâturages permanents est interdit en
zone de protection immédiate ou
rapprochée et soumis à autorisation
conformément à l’article 23 de la loi
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures
administratives dans
Retournement de prairies et
pâturages dans une zone de
protection immédiate ou rapprochée.
Retournement de prairies et
pâturages sans autorisation dans la
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
du 19 décembre 2008 relative à l’eau
dans la zone de protection éloignée.
Le renouvellement de prairies et
pâturages permanents sans labour est
autorisé en zone de protection
rapprochée et éloignée et soumis à
autorisation conformément à l’article
23 de la loi du 19 décembre 2008
relative à l’eau dans la zone de
protection immédiate.
l’ensemble des zones de
protection pour les
masses d’eau
souterraine ou parties de
masses d’eau
souterraine servant de
ressource à la production
d’eau destinée à la
consommation humaine
(Annexe I, point 6.31)
zone de protection éloignée.
Renouvellement de prairies et
pâturages sans labour sans
autorisation dans la zone de
protection immédiate.
A.2.
ERMG 1
A.2.014
A.2.013
Dans les zones de protection
immédiate, le retournement de
prairies étant en place pendant 4
années consécutives au moins est
interdit.
Dans les zones de protection
rapprochée et éloignée, le
retournement est autorisé. Cependant
la fertilisation organique est interdite
pendant la première période végétale
consécutive à ce retournement.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures
administratives dans
l’ensemble des zones de
protection pour les
masses d’eau
souterraine ou parties de
masses d’eau
souterraine servant de
ressource à la production
d’eau destinée à la
consommation humaine
(Annexe I, point 6.37)
Retournement de prairies étant en
place plus de 4 années consécutives
dans la zone immédiate.
Fertilisation organique pendant la
première période végétale
consécutive au retournement.
A.2.
ERMG 1
A.2.015
A.2.014
Dans les zones de protection
rapprochée et éloignée, la quantité
maximale de fertilisants organiques
épandus par an et par hectare
autorisée est définie dans le
règlement grand-ducal portant la
création de zones de protection
spécifiques.
La quantité de fertilisants minéraux
azotés épandus par an et par hectare
ne doit pas dépasser les quantités
définies à l’annexe III.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures
administratives dans
l’ensemble des zones de
protection pour les
masses d’eau
souterraine ou parties de
masses d’eau
souterraine servant de
ressource à la production
d’eau destinée à la
consommation humaine
(Annexe I)
Non-respect des quantités
maximales permises.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
A.2.
ERMG 1
A.2.016
A.2.015
Les exploitants agricoles doivent avoir
des cuves destinées au stockage des
effluents d’élevage, soit sur
l’exploitation soit auprès de tiers.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(article 8)
Les équipements servant au
stockage ne sont techniquement pas
en bon état.
Pour les nouveaux investissements
subventionnés dans le cadre de la
législation en vigueur concernant le
soutien au développement rural, la
mise en conformité des
investissements est à réaliser dans
les délais fixés par l’Administration
des services techniques de
l’agriculture.
Selon délai fixé
par l’Administra-
tion des services
techniques de
l’agriculture
A.2.
ERMG 1
A.2.017
A.2.016
La capacité des cuves destinées au
stockage des effluents d’élevage doit
dépasser la capacité nécessaire au
stockage durant la plus longue des
périodes d’interdiction.
À partir du 30 juin 2015, tous les
exploitants agricoles doivent disposer
de cuves permettant le stockage des
effluents d’élevage pendant 6 mois,
soit sur l’exploitation même, soit
auprès de tiers.
En cas d’extension ou de
transformation des bâtiments destinés
à abriter le bétail ou des cuves
destinées au stockage des effluents
d’élevage avant cette date, la capacité
de stockage minimale de six mois
s’applique dès l’extension ou la
transformation.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(article 8)
La capacité de stockage effective
des équipements est insuffisante.
La capacité de stockage théorique
des équipements nouveaux est
insuffisante.
A.2.
ERMG 1
A.2.018
A.2.017
2. La gestion des pâturages doit être
telle qu’un surpâturage soit évité,
c’est-à-dire que la densité de bétail
pâturant soit adaptée au potentiel de
rendement de la végétation de la
pâture pour éviter une destruction
irréversible de celle-ci. Une attention
particulière est requise au cas où le
bétail serait mis en pâture en dehors
de la période de végétation.
L’exploitation détenant plus de 2,35
Bases légales
nationales
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(article 5)
Destruction irréversible de la
végétation de la pâture par
surpâturage.
Absence d’un cahier de pâturage en
cas de dépassement de 2,35
UGB/ha sur l’exploitation.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
UGB de ruminants par ha doit
documenter le pâturage dans un
cahier de pâturage qui comprend au
moins le nombre et l’âge du bétail mis
en pâture, les périodes de pâturage
ainsi qu’une description de la pâture
(localisation et surface).
Présent règlement
grand-ducal
(annexe II, point 2)
A.2.
ERMG 1
A.2.019
A.2.018
3. L’élevage doit être conduit de sorte
que les rejets directs ou indirects
d’effluents susceptibles de polluer les
eaux soient évités.
Bases légales
nationales
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(article 5)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe II, point 3)
Rejets directs ou indirects d’effluents
dans un cours d’eau.
A.2.
ERMG 1
A.2.020
A.2.019
4. L’entreposage de fumier sur les
terres agricoles est interdit
- à moins de 20 mètres des locaux
habités ou occupés par des tiers et
des établissements recevant du
public et de 5 mètres du terrain
voisin sauf accord entre les parties
concernées ;
- à moins de 10 mètres des rives d’un
cours d’eau permanent ou
temporaire et d’un plan d’eau ;
- à moins de 50 mètres des conduites
d’amenées principales, des puits,
des captages et des réservoirs
d’eau destinés à l’alimentation en
eau potable ;
- dans les zones de protection
immédiate ou rapprochée ;
- dans les zones de protection
sanitaire I et II du barrage d’Esch-
sur-Sûre.
La durée d’entreposage sur une aire
Bases légales
nationales
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(article 5)
Règlement grand-ducal
du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures
administratives dans
l’ensemble des zones de
protection pour les
masses d’eau
souterraine ou parties
de masses d’eau
souterraine servant de
ressource à la
production d’eau
destinée à la
consommation humaine
(Annexe I, point 6.12)
Entreposage de fumier dans les
zones de protection immédiate et
rapprochée.
Entreposage ne respectant pas au
moins une des distances prescrites.
Entreposage ne respectant pas la
durée des 2 périodes végétales
consécutives.
Entreposage ne respectant pas la
période de 5 ans.
L’aire de dépôt n’a pas été recultivée
dans le délai prescrit.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
non consolidée (entreposage sur les
terres agricoles) ne doit pas être
supérieure à 2 périodes végétales
consécutives sur un même
emplacement. L’entreposage ne peut
se faire que tous les 5 ans sur le
même emplacement.
Dans les zones de protection
éloignée, l’entreposage ne peut se
faire que tous les 5 ans au même
endroit. La durée de stockage
maximale est de 9 mois. Après
l’enlèvement du fumier, l’exploitant
doit recultiver l’aire de dépôt pendant
la période végétale subséquente.
Loi du 27 mai 1961
concernant les mesures
de protection sanitaire
du barrage d’Esch-sur-
Sûre (article 3, point f)
Règlement grand-ducal
du 16 décembre 2011
déterminant les
installations, travaux et
activités
interdites ou soumises à
autorisation dans la
zone de protection
sanitaire II du barrage
d’Esch-sur-Sûre
Présent règlement
grand-ducal
(annexe II, point 4)
A.2.
ERMG 1
A.2.021
A.2.020
5. L'aménagement de silos
taupinières réalisés à même le sol est
interdit
- dans les zones de protection
immédiate, rapprochée et éloignée,
à l’exception des cas prévus par le
règlement grand-ducal du 9 juillet
2013 relatif aux mesures
administratives dans l’ensemble des
zones de protection pour les
masses d’eau souterraine servant
de ressource à la production d’eau
destinée à la consommation
humaine ;
- dans les zones de protection I et II
du barrage d’Esch-sur-Sûre ;
- à moins de 50 mètres des cours
d'eau ainsi que des puits, des
captages, des conduites d'amenées
principales et des réservoirs d'eau
destinés à l’alimentation en eau
potable ;
- à moins de 50 mètres des locaux
Bases légales
nationales
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(article 5)
Règlement grand-ducal
du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures
administratives dans
l’ensemble des zones de
protection pour les
masses d’eau
souterraine ou parties
de masses d’eau
souterraine servant de
ressource à la
production d’eau
destinée à la
consommation humaine
Entreposage dans les zones de
protection des eaux destinées à
l’alimentation humaine.
Entreposage ne respectant pas la
distance prescrite.
Entreposage ne respectant pas la
durée des 2 périodes végétales
consécutives.
Entreposage ne respectant pas la
période de 5 ans.
L’aire de dépôt n’a pas été
recultivée.
Entreposage au point bas d’un creux
topographique.
Stockage de balles d’ensilage en
plein champ dans une zone de
protection immédiate.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
habités ou occupés par des tiers et
des établissements recevant du
public ;
- au point bas d’un creux
topographique.
La mise en place d’un silo taupinière
sur un même emplacement ne peut se
faire pendant plus de 2 périodes
végétales consécutives. Après
l'enlèvement du silo, l'exploitant doit
recultiver l'aire concernée pendant la
période végétale subséquente. Un
même emplacement ne pourra être
utilisé que tous les 5 ans pour une
nouvelle mise en place d’un silo
taupinière.
6. Le stockage de balles d’ensilage en
plein champ est interdit dans les
zones de protection immédiate.
Dans les zones de protection
rapprochée, le stockage est autorisé
une fois tous les 5 ans au même
endroit avec emballage certifié de
haute étanchéité.
Dans les zones de protection
rapprochée et éloignée une distance
minimale de 30 mètres par rapport au
cours d’eau est à respecter.
(Annexe I, points 6.10,
6.11)
Loi du 27 mai 1961
concernant les mesures
de protection sanitaire
du barrage d’Esch-sur-
Sûre (article 3, point f)
Règlement grand-ducal
du 16 décembre 2011
déterminant les
installations, travaux et
activités
interdites ou soumises à
autorisation dans la
zone de protection
sanitaire II du barrage
d’Esch-sur-Sûre
Présent règlement
grand-ducal
(annexe II, points 5 et 6)
Non-respect de la période de 5 ans
dans la zone de protection
rapprochée.
Non-respect de la distance de 30
mètres par rapport au cours d’eau
dans les zones de protection
rapprochée et éloignée.
A.2.
ERMG 1
A.2.046
A.2.021
7. Dans les zones de protection
immédiate, rapprochée et éloignée, le
stockage de boues d’épuration et de
boues d’épuration compostées en
plein champ est interdit.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures
administratives dans
l’ensemble des zones de
protection pour les
masses d’eau
souterraine ou parties
de masses d’eau
souterraine servant de
ressource à la
Stockage de boues d’épuration en
plein champ.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
production d’eau
destinée à la
consommation humaine
(Annexe I, point 6.13)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe II, point 7)
A.2.
BCAE 3
A.2.024
A.2.022
Art. 3 Utilisation.
L’utilisation des boues ou leur
livraison en vue de leur utilisation est
autorisée à condition que
1. les concentrations en métaux
lourds ou en polluants organiques
dans ces boues ne dépassent pas les
valeurs limites fixées aux annexes I A
et I B;
2. les concentrations en métaux
lourds dans les sols destinés à
l’utilisation des boues ne dépassent
pas les valeurs limites fixées à
l’annexe II A.
L’injection ou l’enfouissement des
boues dans les sols avant les
semailles ou la plantation doit être
effectué de manière reconnue
conforme par les ministres ayant
respectivement l’Agriculture et la
Gestion de l’eau dans leurs
attributions.
Au cas où les boues sont utilisées sur
des sols dont le pH (H2O) est inférieur
à 6, l’Administration de
l’environnement, sur avis de
l’Administration des services
techniques de l’agriculture, compte
tenu de l’accroissement de la mobilité
des métaux lourds et de leur
absorption par les plantes, diminue, le
cas échéant, les valeurs limites fixées
Bases légales
nationales
Règlement grand-ducal
du 23 décembre 2014
relatif aux boues
d’épuration (articles 3 et
4)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point B. 12)
Utilisation des boues en dépit de
l’interdiction basée sur la qualité
moindre des boues ou des sols.
Absence de l’analyse sur les
concentrations en un ou plusieurs
métaux lourds avant l’utilisation des
boues.
Injection ou enfouissement des
boues d’épuration non-conforme.
Dépassement des quantités
annuelles autorisées.
Dépassement de la quantité de 3
tonnes de matière sèche par hectare
et par an.
Infiltration de boues d’épuration
dans la nappe phréatique, les
drainages, les bouches d’évacuation
des eaux.
Epandage de boues d’épuration
non-traitées.
Epandage prohibé de boues
d’épuration à une distance inférieure
de 30 m des lisières de forêt.
Epandage prohibé de boues
d’épuration dans des zones de
protection de la nature.
Epandage prohibé de boues
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
à l’annexe II A.
Les quantités annuelles de métaux
lourds introduites dans les sols
cultivés par unités de surface et de
temps ne doivent pas dépasser les
valeurs limites fixées à l’annexe II B.
La quantité de boues utilisée,
exprimée en matière sèche, ne doit
pas dépasser 3 tonnes par an et par
hectare de surface fertilisée.
Les boues sont utilisées uniformément
sur les surfaces à fertiliser, de
manière à éviter qu’elles ne ruissellent
sur le sol, ne s’infiltrent dans la nappe
phréatique ou ne pénètrent dans des
drainages ou des bouches
d’évacuation des eaux.
Disponibilité de sols pour
l épandage.
Les producteurs n ont le droit de livrer
des boues aux fins d'épandage que
s ils attestent que le destinataire a
fait preuve de la disponibilité de
terres pour y épandre les boues
conformément aux prescriptions du
présent règlement.
A.2.
ERMG 1
A.2.043
A.2.023
La quantité totale de lisier, purin,
digestat, boues d’épuration liquides,
fumier mou, fumier de volailles et
fientes de volailles épandue par
hectare ne doit pas dépasser 80 kg
d’azote sur les sols couverts autres
que les prairies et les pâturages
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
Non-respect des quantités
réglementaires.
’
’
’
’
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
pendant la période du 1er septembre
au 14 octobre et sur les prairies et les
pâturages pendant la période du 1er
septembre au 14 novembre.
(article 6)
A.2.
ERMG 1
A.2.044
A.2.024
Les fertilisants doivent être répartis de
façon régulière et équilibrée de
manière à assurer un épandage
uniforme et efficace et de manière à
maintenir à un niveau acceptable la
fuite d’éléments nutritifs dans les
eaux.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(article 6)
Répartition irrégulière et non
équilibrée et fuite de fertilisants dans
les eaux.
A.2.
ERMG 1
A.2.045
A.2.025
Dans les zones de protection
immédiate, rapprochée et éloignée, la
couverture du sol durant toute l’année
est obligatoire.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures
administratives dans
l’ensemble des zones de
protection pour les
masses d’eau
souterraine ou parties
de masses d’eau
souterraine servant de
ressource à la
production d’eau
destinée à la
consommation humaine
(Annexe I, point 6.32)
Absence de couverture du sol dans
la zone de protection immédiate,
rapprochée et éloignée durant toute
l’année.
A.2.
ERMG 1
A.2.047
A.2.026
Dans les zones de protection
immédiate, le pâturage est interdit.
Dans les zones de protection
rapprochée, le pâturage est soumis
aux restrictions prévues dans la
réglementation relative aux zones de
protection.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures
administratives dans
l’ensemble des zones de
protection pour les
masses d’eau
souterraine ou parties
de masses d’eau
souterraine servant de
ressource à la
production d’eau
destinée à la
consommation humaine
(Annexe I, point 6.14)
Non-respect des restrictions de
pâturage dans les zones de
protection.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
A.2.
BCAE 1
D.1.023
A.2.027
1. Il est interdit de pratiquer
l’épandage de fertilisants organiques
à une distance de moins de 10 mètres
des cours d’eau et des plans d’eau.
Pour les fertilisants minéraux azotés,
l’épandage doit se faire de façon à ce
que l’épandage soit dirigé en sens
opposé de la rive du cours d’eau. Tout
rejet de fertilisants azotés dans le
cours d’eau est interdit.
L’épandage de fertilisants minéraux
azotés est interdit sur une bande de 3
mètres à partir de la crête des berges
des cours d’eau mentionnés au plan
de gestion des districts
hydrographiques du Rhin et de la
Meuse.
L’épandage d’engrais et
d’amendements organiques et
minéraux est interdit sur une bande de
terrain d’une largeur de cent mètres à
mesurer à partir du bord du lac à la
cote N.N.+321.
Bases légales
nationales
Règlement grand-ducal
modifié du 24 novembre
2000 concernant
l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture
(article 6)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point A. 1)
Règlement grand-ducal
du 16 décembre 2011
déterminant les
installations, travaux et
activités
interdites ou soumises à
autorisation dans la
zone de protection
sanitaire II du barrage
d’Esch-sur-Sûre (article
5, point c)
Non-respect de la distance de 10
mètres.
Non-respect de la distance de 10
mètres avec maintien d’une distance
visible.
Non-respect de la distance de 10
mètres avec maintien d’une distance
visible : non-respect après
avertissement.
Rejet de fertilisants organiques ou
minéraux azotés dans le cours
d’eau.
Ecoulement direct de lisier, de purin
dans l’eau à travers la canalisation.
Non-respect de la distance de cent
mètres dans la zone de protection
sanitaire II du barrage d'Esch-sur-
Sûre.
Mesure
corrective
impossible
Spécifications
du tableau : point
A.2.
BCAE 3
A.2.034
A.2.028
Réservoirs
a) Les réservoirs doivent présenter
toutes les garanties nécessaires de
solidité, de rigidité, de stabilité et
d'étanchéité. Ils doivent résister à la
pression du liquide statique, aux
surpressions et sous-pressions
résultant de l'exploitation et aux
charges et influences extérieures.
Ainsi, les parois d'un réservoir doivent
résister aux actions d'ordre
mécanique, thermique et chimique,
être imperméables et durables contre
les liquides inflammables et les gaz et
résister au vieillissement et aux
flammes.
b) Les réservoirs doivent être
Bases légales
nationales
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point B. 1)
Règlement grand-ducal
du 26 juillet 1999 fixant
les prescriptions
générales pour les
dépôts de gasoil d’une
capacité allant de 300
litres à 20.000 litres en
matière
d’établissements
classés.
(article 4)
Le réservoir n’est pas solide, rigide
ou stable.
Le réservoir n’est pas étanche.
Constat d’infiltrations
d’hydrocarbures dans le sol.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
maintenus solidement, de façon qu'ils
ne puissent en aucun cas remonter
sous l'effet de la poussée des eaux
(poussée d'Archimède) ou sous celle
des matériaux de remblayage par
suite de trépidations.
c) Toutes les précautions doivent être
prises pour protéger les réservoirs,
tuyauteries (canalisations) et
accessoires contre la corrosion
interne ou externe.
d) Tout dépôt d'une capacité
supérieure à 1.000 litres, doit être
équipé d'un dispositif de jaugeage
permettant de connaître à tout
moment le volume du liquide contenu.
Tout orifice permettant le jaugeage
direct devra être fermé en dehors des
opérations de jaugeage par un
obturateur étanche. Le jaugeage
direct ne doit pas s'effectuer pendant
le remplissage du réservoir.
e) - Tout réservoir d'une capacité
supérieure à 600 litres ainsi que tout
réservoir faisant partie d'une batterie
de réservoirs d'une capacité
supérieure à 2.000 litres doivent être
équipés au minimum d'un limiteur de
remplissage.
- Outre le limiteur de remplissage dont
question ci-dessus, tout dépôt d'une
capacité supérieure à 5.000 litres doit
être équipé d'un dispositif de sécurité
électrique qui doit interrompre
automatiquement le remplissage du
réservoir lorsque le niveau maximal
d'utilisation est atteint.
f) Tout réservoir doit être équipé d'un
ou de plusieurs tubes d'évents d'une
section totale au moins égale au 1/4
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
de la section des canalisations de
remplissage et ne comportant ni
robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à
la partie supérieure du réservoir, au-
dessus du niveau maximal du niveau
emmagasinable.
Leurs orifices seront munis d'un
grillage évitant la propagation de la
flamme, et protégés contre la pluie et
devront déboucher à l'air libre en un
endroit visible depuis le point de
livraison.
g) Tous les réservoirs doivent être
numérotés. Auprès de chaque
réservoir, une plaque signalétique doit
être durablement fixée indiquant le
numéro de réservoir, l'année de sa
fabrication, sa capacité (le cas
échéant, de chaque compartiment),
s'il est à double paroi ou à simple
paroi ainsi que le produit pour lequel il
est destiné.
A.2.
BCAE 3
A.2.035
A.2.029
Installation des réservoirs aériens
a) Tous les réservoirs aériens à
simple paroi, y compris les réservoirs
amovibles, installés à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un immeuble, doivent être
placés dans une cuve de sorte que
tout écoulement soit détecté et retenu
dans la cuve.
Tous les réservoirs aériens à double
paroi, installés à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un immeuble, doivent être
munis d'un détecteur de fuite et
entourés d'une protection évitant tout
endommagement, notamment par
choc d'un engin.
b) Les fondations et murs formant une
cuve doivent être
Bases légales
nationales
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point B. 2)
Règlement grand-ducal
du 26 juillet 1999 fixant
les prescriptions
générales pour les
dépôts de gasoil d’une
capacité allant de 300
litres à 20.000 litres en
matière
d’établissements
classés.
(article 5)
Absence de cuve de rétention.
La cuve de rétention n’est pas
étanche.
Constat d’infiltrations
d’hydrocarbures dans le sol.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
- en matériaux non inflammables,
- étanches aux produits pétroliers et
à l'eau, même en cas de feu et
- résister à la masse de liquide
susceptible de la remplir.
c) Chaque cuve ou compartiment
d'une cuve doit avoir une capacité
utile égale ou supérieure à la capacité
du plus grand réservoir augmentée de
10% de la capacité totale des autres
réservoirs contenus dans la cuve ou le
compartiment de cuve. Dans le cas
d'un seul réservoir, la cuve ou le
compartiment doit avoir une
contenance au moins égale à la
capacité du stockage.
La capacité utile d'une cuve/d'un
compartiment à plusieurs réservoirs
est réputée égale à sa capacité réelle
diminuée du volume déplacé dans la
cuve/le compartiment par les
réservoirs autres que le plus petit. La
capacité réelle d'une cuve/d'un
compartiment est celle qui est
calculée suivant ses dimensions
géométriques sans tenir compte de la
présence des réservoirs implantés
dans cette cuve/ce compartiment.
d) L'espace de retenue de la cuve doit
être maintenu libre.
e) Dans la mesure du possible, toute
cuve de rétention doit être couverte
sans que la détection facile d'une
éventuelle fuite à l'intérieur de la cuve
ne soit empêchée.
f) Aucun écoulement automatique
vers l'extérieur d'une cuve n'est
admis. Les rejets de chaque cuve ne
doivent être effectués que
manuellement par un opérateur. Si
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
ces rejets sont effectués à l'aide d'une
pompe, celle-ci doit être à commande
manuelle nécessitant une présence
permanente d'un opérateur. Cet
opérateur doit, outre la manutention
de la pompe, surveiller visuellement le
bon déroulement de l'opération.
g) Tout passage de tuyauteries au
travers d'un mur formant une cuve de
rétention est interdit.
A.2.
BCAE 3
A.2.036
A.2.030
Installation des réservoirs souterrains.
a) L'espace entre plusieurs réservoirs
souterrains doit être d'au moins 0,40
mètre. Le volume autour de chaque
réservoir doit être rempli sur au moins
20 cm d'épaisseur par du sable qui ne
contient aucune impureté (pierres,
crasses, gravier) ou d'autres
matériaux solides. Tout réservoir doit
être placé à une distance d'au moins
2 mètres de la limite du terrain de
l'établissement et de tout bâtiment.
b) Aux alentours immédiats d'un
réservoir, aucune plantation dont les
racines pourraient endommager la
protection du réservoir n'est admise.
c) La fixation de chaque réservoir
souterrain nouvellement installé doit
être assurée à l'aide d'une dalle en
béton assurant dans tous les cas que
le réservoir ne puisse pas remonter
sous l'effet de la poussée des eaux
(poussée d'Archimède) ou sous celle
de matériaux de remblayage par suite
de trépidations. La ceinture d'ancrage
d'un réservoir doit être réalisée en
tenant compte d'un coefficient de
sécurité de 1,4 lors du calcul de la
résistance de celle-ci.
d) La mise en place et l'exploitation
Bases légales
nationales
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point B. 3)
Règlement grand-ducal
du 26 juillet 1999 fixant
les prescriptions
générales pour les
dépôts de gasoil d’une
capacité allant de 300
litres à 20.000 litres en
matière
d’établissements
classés.
(article 6)
Constat d’infiltrations
d’hydrocarbures dans le sol.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
d'un réservoir souterrain à simple
paroi sont interdites. Chaque réservoir
souterrain doit être d'origine à double
paroi.
e) Chaque réservoir souterrain doit
être équipé au minimum d'un trou
d'homme, d'un évent, d'un limiteur de
remplissage et d'un détecteur de fuite.
f) Toutes les ouvertures et tous les
raccords doivent se trouver sur la
partie supérieure du réservoir et au-
dessus du liquide emmagasiné.
g) La cheminée d'accès qui se trouve
au-dessus du trou d'homme (chambre
de visite) doit être parfaitement
étanche aux produits pétroliers.
h) Chaque réservoir doit être équipé
d'un détecteur de fuite distinct
permettant de déceler toute fuite du
liquide ou du gaz témoin survenant
soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur
du réservoir. L'espace compris entre
les deux parois du réservoir doit être
rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz,
non corrosif et ne présentant pas de
risque de contamination ou de
pollution pour le sol ou l'eau
souterraine. Le vase d'expansion du
dispositif d'alerte doit avoir une
capacité adaptée à la capacité du
réservoir.
En cas de fuite, le détecteur doit
déclencher automatiquement une
alarme optique et acoustique
judicieusement placée.
Lorsque cette alarme est déclenchée,
l'exploitant ou son délégué doit
immédiatement prendre toutes les
dispositions nécessaires afin de faire
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
contrôler dans les plus brefs délais
l'état du réservoir.
i) Immédiatement avant la mise en
fosse d'un réservoir, une personne
agréée doit vérifier à nouveau
l'étanchéité du revêtement extérieur
du réservoir; en outre, elle doit
surveiller la mise en place de chaque
réservoir.
A.2.
BCAE 3
A.2.037
A.2.031
Installation et équipement des
tuyauteries
a) Lors du remplacement d'un
réservoir par un nouveau réservoir,
toutes les tuyauteries reliées à
l'ancien réservoir doivent également
être remplacées.
b) Toutes tuyauteries par lesquelles
des hydrocarbures sont transvasés
doivent donner toutes les garanties
désirables d'étanchéité.
c) Les tuyauteries fixes doivent être à
l'abri des chocs et donner toutes les
garanties de résistance aux actions
mécaniques, physiques, chimiques ou
électrolytiques.
d) Les tuyauteries souterraines
servant au transvasement de liquides
inflammables doivent être à double
paroi, métalliques, concentriques et
continues. Elles doivent être équipées
d'un dispositif de détection de fuite
approprié.
Par dérogation à l'alinéa précédent,
les tuyauteries servant à aspirer des
liquides inflammables peuvent être
réalisées et exploitées à simple paroi.
e) Dans le cas de l'exploitation d'un
Bases légales
nationales
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point B. 4)
Règlement grand-ducal
du 26 juillet 1999 fixant
les prescriptions
générales pour les
dépôts de gasoil d’une
capacité allant de 300
litres à 20.000 litres en
matière
d’établissements
classés.
(article 7)
Les tuyauteries ne sont pas
étanches.
Constat d’infiltrations
d’hydrocarbures dans le sol.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
réservoir souterrain,
l'approvisionnement en gasoil des
installations de chauffage doit se faire
uniquement par conduite d'aspiration
(système de purge automatique près
du brûleur).
f) La tuyauterie de remplissage doit
être à pente descendante vers le
réservoir sans aucun point bas.
Toutes les dispositions matérielles
doivent être prises pour éviter
l'écoulement du produit par la bouche
de remplissage.
g) D'une façon générale, tous les
réservoirs, conduits, tuyaux,
instruments de contrôle doivent être
marqués quant à leur destination
précise.
D'une façon particulière, auprès de
chaque conduit de ravitaillement, la
capacité nette du réservoir ainsi que
le produit auquel le réservoir est
destiné, doivent être indiqués de
façon intelligible.
A.2.
BCAE 3
A.2.038
A.2.032
Aire de distribution
a) Pendant toute la durée de
l'exploitation de la station, le sol de
l'aire de service doit être uni et
imperméable. Une protection efficace
contre l'infiltration d'hydrocarbures
dans le sous-sol ou les eaux
souterraines doit être garantie
pendant toute la durée de
l'exploitation de la station. Un
étanchement qui se ferait uniquement
à l'aide de pavés en béton, même
jointoyés, n'est pas permis. Si
l'étanchement se fait à l'aide d'un
béton, les fissurations du béton sont à
considérer comme étant très
préjudiciables. En cas de déformation
Bases légales
nationales
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point B.5)
Règlement grand-ducal
du 26 juillet 1999 fixant
les prescriptions
générales pour les
stations fixes de
distribution de gasoil
dont la capacité totale
des dépôts est
supérieure à 300 litres et
inférieure ou égale à
20.000 litres en matière
Le sol de l’aire de service n’est pas
imperméable.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
importante de la dalle ayant entraîné
la rupture de celle-ci, cette dalle doit
être rendue à nouveau imperméable.
b) Les résidus d'hydrocarbures
s'accumulant notamment sur le sol
entourant les pompes et pistolets de
distribution doivent être régulièrement
enlevés.
d’établissements
classés.
(article 6)
A.2.
BCAE 3
A.2.039
A.2.033
Installation et équipement des
pistolets de distribution
a) Chaque pistolet de distribution doit
être muni d'un dispositif automatique
commandant l'arrêt total du débit
lorsque le récepteur est plein.
b) Chaque pompe distributrice et
chaque pistolet de distribution doivent
être aménagés de sorte à ce qu'aucun
carburant ne puisse s'écouler dans le
sous-sol.
Bases légales
nationales
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point B.6)
Règlement grand-ducal
du 26 juillet 1999 fixant
les prescriptions
générales pour les
stations fixes de
distribution de gasoil
dont la capacité totale
des dépôts est
supérieure à 300 litres et
inférieure ou égale à
20.000 litres en matière
d’établissements
classés.
(article 7)
Ecoulement de carburant dans le
sous-sol.
A.2.
BCAE 3
A.2.040
A.2.034
Opérations de remplissage des
réservoirs
a) D'une façon générale, le
remplissage d'un réservoir de la
station doit se faire sans entraîner de
fuite ou de perte d'hydrocarbures. Par
ailleurs, toutes opérations de
transvasement d'hydrocarbures
doivent se faire sur un sol
imperméable et disposé de manière à
recueillir les égouttures.
b) Il est interdit de remplir un réservoir
Bases légales
nationales
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point B. 7)
Règlement grand-ducal
du 26 juillet 1999 fixant
les prescriptions
générales pour les
stations fixes de
distribution de gasoil
dont la capacité totale
des dépôts est
Infiltration d’hydrocarbures dans le
sol suite à une fuite ou une perte
d’hydrocarbures lors du remplissage
du réservoir.
Infiltration d’hydrocarbures dans le
sol suite à un débordement du
réservoir lors du remplissage.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
souterrain à l'aide d'une pompe; le
remplissage doit se faire par gravité.
c) L'exploitant ou la personne
déléguée à cet effet doit contrôler,
avant chaque remplissage du
réservoir, par moyens électroniques
ou bien par jaugeage manuel, que ce
réservoir est capable d'admettre sans
risque de débordement la quantité de
produit à livrer.
d) Les opérations de remplissage
doivent être surveillées visuellement.
e) Tout orifice permettant le jaugeage
direct d'un réservoir aérien doit être
fermé en dehors des opérations de
jaugeage par un obturateur étanche.
Le jaugeage direct ne doit pas
s'effectuer pendant le remplissage du
réservoir.
f) L'exploitant doit tenir en réserve un
certain stock de produits fixants ou
absorbants appropriés permettant de
retenir ou de neutraliser les liquides
accidentellement répandus. Ces
produits doivent être stockés en des
endroits visibles, facilement
accessibles et proches des colonnes
distributrices avec les moyens
nécessaires à leur mise en œuvre.
supérieure à 300 litres et
inférieure ou égale à
20.000 litres en matière
d’établissements
classés.
(article 8)
A.2.
BCAE 3
A.2.041
A.2.035
Entretien des installations
L'installation doit être maintenue en
état d'étanchéité parfaite. Les
réservoirs, tuyauteries et autres
accessoires dont le manque
d'étanchéité aura été constaté doivent
être immédiatement remplacés ou mis
hors service. Aucune opération
d'exploitation ne peut être effectuée si
l'installation ne se trouve pas en
parfait état de fonctionnement.
Bases légales
nationales
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point B. 8)
Règlement grand-ducal
du 26 juillet 1999 fixant
les prescriptions
générales pour les
stations fixes de
Installations non étanches
Constat d’infiltrations
d’hydrocarbures dans le sol.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
distribution de gasoil
dont la capacité totale
des dépôts est
supérieure à 300 litres et
inférieure ou égale à
20.000 litres en matière
d’établissements
classés.
(article 9)
A.2.
BCAE 3
A.2.042
A.2.036
La gestion des déchets doit se faire
sans mettre en danger la santé
humaine et sans nuire à
l’environnement, et notamment
a)
sans créer de risque pour l’eau,
l’air, le sol, la faune ou la flore ;
b)
sans provoquer de nuisances
sonores ou olfactives ; et
c)
sans porter atteinte aux paysages
et aux sites présentant un intérêt
particulier.
Bases légales
nationales
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point B. 9)
Loi du 21 mars 2012
relative à la gestion
des déchets.
(article 10)
Elimination non appropriée des
déchets.
A.2.
BCAE 3
D.1.024
A.2.037
Annexe I, point B.10
10. Le nettoyage et le remplissage
des pulvérisateurs doivent être
effectués de sorte que la pollution
directe ou indirecte des eaux de
surface et souterraines soit évitée.
Annexe I, point 6.35 du règlement
grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures administratives dans
l’ensemble des zones de protection
pour les masses d’eau souterraine ou
parties de masses d’eau souterraine
servant de ressource à la production
d’eau destinée à la consommation
humaine
Le remplissage et le nettoyage des
outils d’application de produits
phytosanitaires sont interdits dans les
zones de protection immédiate et
soumis à autorisation conformément à
l’article 23 de la loi du 19 décembre
Bases légales
nationales
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point B.10)
Règlement grand-ducal
du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures
administratives dans
l’ensemble des zones de
protection pour les
masses d’eau
souterraine ou parties
de masses d’eau
souterraine servant de
ressource à la
production d’eau
destinée à la
consommation humaine
(Annexe I, point 6.35)
Pollution des eaux de surface et/ou
souterraines lors du nettoyage ou du
remplissage des pulvérisateurs.
Remplissage ou nettoyage dans la
zone de protection immédiate.
Remplissage ou nettoyage sans
autorisation dans les zones de
protection rapprochée et éloignée.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
2008 relative à l’eau dans les zones
de protection rapprochée et éloignée.
A.2.
BCAE 3
D.1.025
A.2.038
11. a) L’application de produits
phytopharmaceutiques doit se limiter
aux surfaces cultivées de sorte que la
dérive du brouillard de pulvérisation
vers des surfaces non agricoles telles
que talus, cours d’eau, lisières, haies,
chemins ruraux ainsi que la
destruction chimique de la végétation
y présente soient évitées.
b) Les traitements
phytopharmaceutiques ne doivent pas
être effectués si les conditions
climatiques sont inappropriées à leur
efficacité, notamment en ce qui
concerne le vent et la température.
c) Les produits phytopharmaceutiques
doivent être utilisés de sorte que les
doses maximales, les conditions
d’utilisation et les restrictions
concernant les zones de protection
pour les masses d’eau souterraine ou
parties de masses d’eau souterraine
servant de ressource à la production
d’eau destinée à la consommation
humaine, délimitées officiellement,
soient respectées.
L’emploi de pesticides et de
régulateurs de croissance est interdit
sur une bande de terrain d’une largeur
de cent mètres à mesurer à partir du
bord du lac à la cote N.N.+321.
Bases légales
nationales
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point B. 11)
Règlement grand-ducal
du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures
administratives dans
l’ensemble des zones de
protection pour les
masses d’eau
souterraine ou parties
de masses d’eau
souterraine servant de
ressource à la
production d’eau
destinée à la
consommation humaine
(Annexe I, point 6.34)
Règlement grand-ducal
du 16 décembre 2011
déterminant les
installations, travaux et
activités
interdites ou soumises à
autorisation dans la
zone de protection
sanitaire II du barrage
d’Esch-sur-Sûre (article
5, point c)
Dérive du brouillard de pulvérisation
vers des surfaces non agricoles et
destruction chimique de la
végétation y présente.
Dérive du brouillard de pulvérisation
vers des surfaces non agricoles et
destruction chimique de la
végétation y présente : cas de
moindre gravité.
Traitements phyto-pharmaceutiques
effectués lors de conditions
climatiques inappropriées.
Non-respect des conditions
d’utilisation des produits
phytopharmaceutiques.
A.3.
BCAE 4
D.1.002
A.3.001
Les prairies qui présentent une pente
supérieure à 12% sur une surface
d’au moins 50 ares ne doivent pas
être labourées.
Base légale
communautaire
Règlement (UE)
n°1306/2013 du
Parlement européen et
du Conseil du 17
décembre 2013 relatif
au financement, à la
Des prairies en pente ont été
labourées.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
gestion et au suivi de la
politique agricole
commune (article 94)
Base légale nationale
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point C.1)
A.3.
BCAE 5
D.1.001
A.3.002
L’érosion en ravins, hormis celle
causée par des cas de force majeure
ou des circonstances externes
exceptionnelles indépendantes de la
volonté de l’exploitant, doit être évitée
sur les parcelles agricoles.
Base légale
communautaire
Règlement (UE)
n°1306/2013 du
Parlement européen et
du Conseil du 17
décembre 2013 relatif
au financement, à la
gestion et au suivi de la
politique agricole
commune (article 94)
Base légale nationale
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point D.1)
Présence d’érosion en ravins.
A.3.
BCAE 5
D.1.003
A.3.003
Les terrasses de retenue existantes
doivent être maintenues.
Base légale
communautaire
Règlement (UE)
n°1306/2013 du
Parlement européen et
du Conseil du 17
décembre 2013 relatif
au financement, à la
gestion et au suivi de la
politique agricole
commune (article 94)
Base légale nationale
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point D.2)
Des terrasses de retenue existantes
ont été démolies.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
A.3.
BCAE 5
D.1.009
A.3.004
Un travail mécanique des sols des
vignobles est interdit entre le 1
octobre et le 1
er mars sauf en cas
d’apport de matière organique, en cas
de replantation et en cas de travaux
de sous-solage ayant pour objet
l’aération du sol en profondeur sans
destruction de l’enherbement.
Base légale
communautaire
Règlement (UE)
n°1306/2013 du
Parlement européen et
du Conseil du 17
décembre 2013 relatif
au financement, à la
gestion et au suivi de la
politique agricole
commune (article 94)
Base légale nationale
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point D.3)
Travail mécanique des sols des
vignobles entre le 1
er octobre et le
er mars.
A.3.
BCAE 6
D.1.004
A.3.005
1. Aux fins du maintien des niveaux
de matières organiques du sol et de la
protection de la structure des sols,
l’agriculteur, dont l’exploitation a
moins de 0,75 unité fertilisante par
hectare (0,75 UF/ha) de surface
agricole utile et dont au moins la
moitié de la surface agricole utile est
constituée de terres arables, doit
cultiver au moins trois cultures sur la
surface cultivée de l’année en cours.
Des terres mises en jachère et des
superficies non cultivées sont
considérées comme une seule
culture. Chacune des cultures doit
représenter au moins 15% des terres
arables. Les cultures de même
espèce, mais de variétés différentes,
sont considérées comme une seule
culture.
Dans le cas où il y a plus de trois
cultures, la condition ayant trait à la
superficie minimale de 15% des terres
arables peut être remplie par le
rassemblement de plusieurs cultures.
Base légale
communautaire
Règlement (UE)
n°1306/2013 du
Parlement européen et
du Conseil du 17
décembre 2013 relatif
au financement, à la
gestion et au suivi de la
politique agricole
commune (article 94)
Base légale nationale
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point E.1)
Absence de bilan « matière
organique » ni d’analyse de sol en
cas de non-respect de la valeur
limite de 0,75 UF/ha et des
conditions de culture.
Absence de mesures prises en cas
d’un niveau trop bas de matière
organique.
er
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
a) Les exigences ne s’appliquent
pas pour des terres arables
cultivées par des cultures
permanentes ou pluriannuelles.
b) Les exigences sont remplies,
lorsque l’exploitant, qui ne cultive
que deux cultures par an, peut
prouver à la satisfaction de
l’autorité compétente, qu’il cultive
pendant au moins trois années
consécutives sur la parcelle
agricole en question.
c) Aux fins du calcul des unités
fertilisantes, les fertilisants
organiques provenant des bovins,
caprins, porcins, équidés et
volailles sont convertis comme
suit
Une unité fertilisante (UF)
correspond à 85 kg d’azote total
provenant des déjections
animales solides et liquides. Les
différentes espèces de bétail sont
converties en unités fertilisantes
selon le tableau 1 du présent
règlement grand-ducal.
d) Pour les exploitations visées à
l’annexe II, point 1, alinéas 2 et 3,
le nombre d’UF total est calculé
en tenant compte des documents
y visés.
e) Sont également pris en compte
des transferts de fertilisants
organiques provenant d’autres
exploitations. Tous les exploitants
impliqués dans ces transferts sont
tenus de faire approuver ceux-ci
par l’Administration des services
techniques de l’agriculture.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
f)
Lorsqu’un agriculteur ne remplit
pas les conditions visées au
présent point 1, il doit établir au
niveau de l’exploitation et avant le
31 décembre de l’année en cours,
soit un bilan « matière
organique », soit une analyse de
sol.
g) Le bilan « matière organique »
doit respecter les conditions
suivantes
(i) Le solde du bilan « matière
organique » ne doit pas être,
en moyenne sur l’exploitation,
inférieur à -75 kg équivalents
d’humus par hectare et par
an.
(ii) Le bilan en besoins de
matière organique des
cultures cultivées et de la
reproduction de matière
organique par les résidus de
cultures restant sur les
parcelles agricoles ainsi que
l’amenée de fertilisants
organiques au niveau de
l’exploitation au cours d’une
année est établi sur base des
tableaux 2 à 5 du présent
règlement grand-ducal.
h) Lorsque les analyses de sol sont
effectuées, les taux minimaux en
matière organique doivent
répondre aux exigences du
tableau 6 du présent règlement
grand-ducal.
La conversion de carbone organique
en matière organique se fait par
multiplication à l’aide du facteur 1.72.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
Les analyses de sols sont à effectuer
par parcelle agricole. La moyenne
pondérée par surface de la teneur en
matière organique est calculée pour
chaque type de sol du tableau 6.
Les résultats des analyses du sol et
du bilan « matière organique » sont à
conserver sur l’exploitation et doivent
être disponibles en cas de contrôle.
Des mesures correctives appropriées
doivent être prises lorsque les teneurs
minimales de matière organique
définies dans le tableau précédant ne
sont pas atteintes. Afin de contrôler
l’efficacité des mesures correctives,
les analyses de matières organiques
sont à répéter de manière régulière, à
savoir tous les cinq ans.
Une dérogation pour des raisons
écologiques, ou de protection des
ressources naturelles peut être
accordée par l’Administration des
services techniques de l’agriculture.
A.3.
BCAE 6
D.1.010
A.3.006
Le nombre des labours de sols
viticoles est limité à trois fois par
année sauf en cas de replantation
d’un vignoble.
Base légale
communautaire
Règlement (UE)
n°1306/2013 du
Parlement européen et
du Conseil du 17
décembre 2013 relatif
au financement, à la
gestion et au suivi de la
politique agricole
commune (article 94)
Base légale nationale
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point E.2)
Les sols viticoles ont été labourés
plus que 3 fois par an.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
A.3.
BCAE 6
D.1.012
A.3.007
Le brûlage du chaume est interdit.
Base légale nationale
Règlement (UE)
n°1306/2013 du
Parlement européen et
du Conseil du 17
décembre 2013 relatif
au financement, à la
gestion et au suivi de la
politique agricole
commune (article 94)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point E.3)
Brûlage du chaume.
A.4.
BCAE 7
D.1.005
A.4.001
Toutes les terres agricoles doivent
être maintenues en bonnes conditions
agronomiques: la prolifération de
mauvaises herbes telles que les
orties, oseilles, chardons, fougères,
bromes, séneçons de Jacob, berces
communes, millets et folles avoines
ainsi que l’envahissement par des
espèces ligneuses, doit être évitée.
La lutte contre la prolifération des
mauvaises herbes doit être effective à
partir d’un seuil de
a) chardons et séneçons de Jacob à
partir d’une couverture de 25% de
la surface ou des places
comprenant une surface
supérieure à 1 are ;
b) orties, oseilles, fougères, bromes,
berces communes, millets et
folles avoines à partir d’une
couverture de 25% de la surface
ou des places comprenant une
surface supérieure à 2,5 ares.
L’abandon des terres agricoles ainsi
que leur conversion en terres incultes
sont interdits.
Base légale
communautaire
Règlement (UE)
n°1306/2013 du
Parlement européen et
du Conseil du 17
décembre 2013 relatif
au financement, à la
gestion et au suivi de la
politique agricole
commune (article 94)
Base légale nationale
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.1)
Prolifération de mauvaises herbes.
Plus de 20% des surfaces sont
couvertes par des espèces
ligneuses.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
Les conditions ci-dessus ne
s’appliquent pas si elles ne sont pas
compatibles avec les exigences de
mesures agroenvironnementales
auxquelles les terres sont
éventuellement soumises.
A.4.
BCAE 7
D.1.006
A.4.002
En cas de prairies et pâturages
permanents ou temporaires,
l’entretien se fait soit
a) par pâturage
Dans ce cas, une densité de
pâturage minimale de 0,50 unité
de gros bétail (0,50 UGB) par
hectare par an de superficie
fourragère doit être respectée.
Le bétail est pris en compte de la
façon suivante pour le calcul de la
densité de pâturage minimale
(i) bovins
• bovins >2 ans 1,0 UGB/tête
• bovins de 6 mois à 2 ans
0,6 UGB/tête
• bovins < 6 mois 0,0 UGB/tête
(ii) autres herbivores
• moutons adultes 0,15 UGB/tête
• chèvres 0,15 UGB/tête
• chevaux > 6 mois 1,00 UGB/tête
• chevaux < 6 mois, poneys, ânes
0,60 UGB/tête
b) par fauchage ou mulching
régulier
En cas de fauchage, au moins
une coupe est à réaliser entre le
15 juin et le 15 septembre de
l’année de la demande au plus
tard et le produit de la récolte doit
être enlevé de la parcelle.
En cas de mulching, l’opération
ne doit pas endommager de façon
irréversible la couverture
végétale.
Base légale
communautaire
Règlement (UE)
n°1306/2013 du
Parlement européen et
du Conseil du 17
décembre 2013 relatif
au financement, à la
gestion et au suivi de la
politique agricole
commune (article 94)
Base légale nationale
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.2)
Moins de 0,5 UGB/ha de surface
fourragère, pas d’entretien, par
pâturage, fauchage ou mulching
régulier.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
Les conditions ci-dessus ne
s’appliquent pas si elles ne sont pas
compatibles avec les exigences de
mesures agroenvironnementales
auxquelles les terres sont
éventuellement soumises.
A.4.
BCAE 7
D.1.007
A.4.003
Les terres arables y compris les
jachères, à défaut d’être récoltées,
doivent être entretenues par des
opérations de travail du sol
appropriées. L’intervention a lieu au
moins une fois entre le 15 juin et le 1
er
septembre de l’année de la demande
au plus tard.
Les conditions ci-dessus ne
s’appliquent pas si elles ne sont pas
compatibles avec les exigences de
mesures agroenvironnementales
auxquelles les terres sont
éventuellement soumises.
Base légale
communautaire
Règlement (UE)
n°1306/2013 du
Parlement européen et
du Conseil du 17
décembre 2013 relatif
au financement, à la
gestion et au suivi de la
politique agricole
commune (article 94)
Base légale nationale
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.3)
Pas d’entretien des terres arables.
A.4.
BCAE 7
D.1.008
A.4.004
Sur les terres mises en jachère, il est
interdit
a) d’épandre des engrais minéraux
ou organiques, des boues
d’épuration ou des eaux usées.
Toutefois, en cas de couvert
végétal créé par l’agriculteur,
l’épandage d’engrais organiques
est autorisé la première année
dans la limite prévue par le
règlement grand-ducal modifié du
24 novembre 2000 concernant
l’utilisation de fertilisants azotés
dans l’agriculture ;
b) d’employer des produits
phytopharmaceutiques à
l’exception des herbicides, pour
lutter contre les adventices
vivaces.
Base légale
communautaire
Règlement (UE)
n°1306/2013 du
Parlement européen et
du Conseil du 17
décembre 2013 relatif
au financement, à la
gestion et au suivi de la
politique agricole
commune (article 94)
Base légale nationale
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.4)
Epandage d’engrais minéraux ou
organique, de boues d’épuration ou
d’eaux usées sur des terres mises
en jachère sans couvert végétal.
Epandage d’engrais minéraux ou
organique, de boues d’épuration ou
d’eaux usés sur des terres mises en
jachère avec couvert végétal
pendant la deuxième année de la
mise en jachère ou plus tard.
Utilisation de produits
phytopharmaceutiques sur des
terres arables mises en jachère.
Terres arables mises en jachère
pendant plus d’une année et pas
munies de couvert végétal.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
En cas de terres arables mises en
jachère, l’agriculteur doit créer un
couvert végétal au plus tard en
automne de la première année de
mise en jachère.
Les bordures de champ et les bandes
tampons doivent être entretenues par
des opérations de travail du sol
appropriées. Sur les bordures de
champ et les bandes tampons
l’agriculteur doit créer à partir de la
deuxième année culturale un couvert
végétal sur lequel le pâturage et la
coupe pour fourrage sont autorisés à
partir du 15 juillet.
Les conditions ci-dessus ne
s’appliquent pas si elles ne sont pas
compatibles avec les exigences de
mesures agroenvironnementales
auxquelles les terres sont
éventuellement soumises.
A.4.
BCAE 7
D.1.011
A.4.005
La lutte contre l’oïdium et le mildiou de
la vigne est obligatoire, sauf dans les
vignobles plantés avec des cépages
résistants contre ces maladies.
Base légale
communautaire
Règlement (UE)
n°1306/2013 du
Parlement européen et
du Conseil du 17
décembre 2013 relatif
au financement, à la
gestion et au suivi de la
politique agricole
commune (article 94)
Base légale nationale
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.5)
Pas de protection des plantes,
malgré l’oïdium ou le mildiou.
A.3.
BCAE 7
D.1.013
A.4.006
Le maintien des haies et des éléments
de structure tels que talus, haies,
broussailles, bosquets, etc. est
obligatoire. La destruction ou la
Bases légales
nationales
Loi modifiée du 19
Par rapport aux orthophotos
précédentes certains éléments de
structure n’existent plus et
l’autorisation nécessaire fait défaut.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
réduction permanente de ceux-ci sont
interdites sauf en cas d’autorisation
accordée dans le cadre de la
législation applicable en la matière.
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (article 17)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.7)
A.4.
BCAE 7
D.1.014
A.4.007
Les interventions inappropriées telles
que la coupe à ras des haies sur plus
de 30% de leur longueur, si la
longueur totale dépasse cent mètres,
sont interdites.
Bases légales
nationales
Loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (article 17)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.8)
La réduction d’une haie d’une
longueur supérieure à cent mètres,
dépasse 30% de sa longueur et
l’autorisation nécessaire fait défaut.
La réduction d’une haie d’une
longueur inférieure à cent mètres,
dépasse 50% de sa longueur et
l’autorisation nécessaire fait défaut.
A.4.
BCAE 7
D.1.015
A.4.008
Annexe I, point F.9
Toute nouvelle mesure de drainage
est interdite. Toutefois, les mesures
suivantes sont autorisées : l’entretien
et la réparation de drainages existants
ainsi que les drainages de faible
envergure qui ont obtenu toutes les
autorisations requises dans le cadre
de la législation applicable en la
matière.
Annexe I, point 6.33 du règlement
grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures administratives dans
l’ensemble des zones de protection
pour les masses d’eau souterraine ou
parties de masses d’eau souterraine
servant de ressource à la production
d’eau destinée à la consommation
humaine
Dans les zones de protection
Bases légales
nationales
Loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (article 17)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.9)
Règlement grand-ducal
du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures
administratives dans
l’ensemble des zones de
protection pour les
masses d’eau
souterraine ou parties
de masses d’eau
souterraine servant de
ressource à la
production d’eau
De nouvelles mesures de drainage
ont été effectuées en l’absence des
autorisations requises sans avoir de
conséquences négatives sur
l’environnement.
De nouvelles mesures de drainage,
effectuées en l’absence des
autorisations requises, ont des
conséquences négatives sur
l’environnement.
Entretien de drainages dans la zone
de protection immédiate.
Pollution d’un captage d’eau
souterraine dans les zones de
protection rapprochée et éloignée.
Installation ou extension de
drainages sans autorisation dans les
zones de protection rapprochée et
éloignée.
14 jours
(spécifications
du tableau
point 2)
(spécifications
du tableau
point 2)
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
immédiate l’utilisation et l’entretien de
drainages existants sont interdits.
Dans les zones de protection
rapprochée et éloignée, des mesures
telles qu’élimination ou déviation sont
à prendre lorsque les drainages
déversent dans des zones II-V1 ou/et
les drainages constituent une source
de pollution avérée du captage ou
groupe de captages d’eau souterraine
destinée à la consommation humaine
visée par le règlement grand-ducal.
L’installation et l’extension sont
soumises à autorisation
conformément à l’article 23 de la loi
du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
destinée à la
consommation humaine
(Annexe I, point 6.33)
A.4.
BCAE 7
D.1.016
A.4.009
Annexe I, point F.10
Le boisement de terres agricoles ou
de vaines, le défrichement et la mise
en culture de fonds forestiers sont
interdits, sauf en cas d’autorisation
accordée dans le cadre de la
législation applicable en la matière.
Annexe I, points 6.19 et 6.20 du
règlement grand-ducal du 9 juillet
2013 relatif aux mesures
administratives dans l’ensemble des
zones de protection pour les masses
d’eau souterraine ou parties de
masses d’eau souterraine servant de
ressource à la production d’eau
destinée à la consommation humaine
Dans les zones de protection
rapprochée et éloignée, le
déboisement et le défrichement de
forêts supérieurs à 25 ares sont
soumis à autorisation en cas de
calamités.
Bases légales
nationales
Loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (article 17)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.10)
Règlement grand-ducal
du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures
administratives dans
l’ensemble des zones de
protection pour les
masses d’eau
souterraine ou parties
de masses d’eau
souterraine servant de
ressource à la
production d’eau
destinée à la
consommation humaine
Par rapport aux orthophotos
précédentes, un boisement, un
défrichement ou une mise en culture
ont été effectués sans l’autorisation
requise.
Premier boisement dans une zone
de protection rapprochée et éloignée
sans autorisation.
14 jours
(spécifications
du tableau
point 2)
(spécifications
du tableau
point 2)
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
Dans les zones de protection
rapprochée et éloignée, le premier
boisement est soumis à autorisation
conformément à l’article 23 de la loi
du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
(Annexe I, points 6.19 et
6.20)
A.4.
BCAE 7
D.1.017
A.4.010
L’enlèvement de vergers vivants à
haute tige est interdit sauf en cas
d’autorisation accordée dans le cadre
de la législation applicable en la
matière.
Bases légales
nationales
Loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (article 17)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.11)
Un verger vivant entier à haute tige
a été enlevé en l’absence de
l’autorisation requise.
Quelques arbres ont été enlevés en
l’absence de l’autorisation requise.
A.4.
BCAE 7
D.1.018
A.4.011
L’enlèvement de rangées d’arbres et
d’arbres solitaires est interdit sauf en
cas d’autorisation accordée dans le
cadre de la législation applicable en la
matière.
Bases légales
nationales
Loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (article 17)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.12)
Une rangée d’arbres a été enlevée
en l’absence de l’autorisation
requise.
Un ou plusieurs arbres ont été
enlevés en l’absence de
l’autorisation requise.
A.4.
BCAE 7
D.1.019
A.4.012
La dégradation écologique d’une
rangée d’arbres par élagage exagéré
pour permettre la circulation des
engins agricoles à proximité des
troncs d’arbres est interdite.
Bases légales
nationales
Loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (article 17)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.13)
Elagage exagéré d’une rangée
d’arbres.
A.4.
BCAE 7
D.1.020
A.4.013
La destruction d’une zone humide tels
que les prairies et pâturages dont le
Bases légales
nationales
Destruction d’une zone humide
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
niveau de la nappe phréatique est
constamment élevé et qui sont
inondés en cas de pluie d’été ainsi
que de pelouses sèches et de landes,
par remblayage, par drainage, par
mise en labour ou par fertilisation
inappropriée est interdite.
Loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (article 17)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.14)
Destruction d’une pelouse sèche.
Destruction de landes.
A.4.
BCAE 7
D.1.021
A.4.014
La destruction des zones de
suintement en prairie permanente à
écoulement permanent ou intermittent
par mise en canalisation souterraine,
remblayage ou drainage est interdite.
Bases légales
nationales
Loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (article 17)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.15)
Destruction par mise en canalisation
souterraine, remblayage ou
drainage.
A.4.
BCAE 7
D.1.022
A.4.015
La destruction par labour ou
herbicides totaux des bandes
herbacées et des talus le long des
chemins ruraux est interdite.
Bases légales
nationales
Loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant
la protection de la nature
et des ressources
naturelles (article 17)
Présent règlement
grand-ducal
(annexe I, point F.16)
Destruction de bandes herbacées le
long de chemins ruraux et de talus
par labour ou utilisation d’herbicides.
B
B.1.
ERMG 7
B.1.001
B.1.001
L’identification des bovins consiste en
l’apposition à chaque oreille d’un
bovin d’une marque auriculaire
porteuse d’un numéro officiel et en
l’établissement d’un document
d’identification.
Tout détenteur de bovins est tenu de
procéder, sous sa responsabilité, au
marquage de ses animaux par
l’apposition de marques auriculaires
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°1760/2000 du
Parlement européen et
du Conseil du 17 juillet
2000 établissant un
système d’identification
et d’enregistrement des
bovins et concernant
Nombre des animaux sans marque
auriculaire égal à 1 ou 2 ;
identification des animaux est
possible.
Nombre des animaux sans marque
auriculaire inférieur ou égal à 3%,
mais plus de 2 animaux ;
identification des animaux est
possible.
Immédiatement
Immédiatement
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 15
jours et en tout cas avant que les
animaux ne quittent l’exploitation où
ils sont nés.
Les marques auriculaires sont à
commander par écrit au Ministre de
l’Agriculture.
Les marques auriculaires doivent être
apposées en suivant l’ordre dans les
séries et sont strictement réservées
au marquage des bovins de
l’exploitation à laquelle elles ont été
attribuées. Elles ne peuvent être
cédées à des tiers.
Lorsqu’un bovin a perdu une marque
auriculaire, le détenteur est tenu de
commander sans délai auprès du
Ministre de l’Agriculture une nouvelle
marque portant le numéro officiel.
Cette marque est à apposer par le
détenteur sur l’animal dès sa
réception.
Pour chaque bovin il est établi un
document d’identification émis par le
Ministre de l’Agriculture. Ce document
d’identification comprend quatre
parties distinctes, détachables
- le volet 1, dit « volet de
marquage », qui est destiné à
signaler la naissance d’un bovin,
- le volet 2, dit « volet de sortie », qui
est à remplir au moment de la sortie
d’un bovin d’une exploitation,
- le volet 3, dit « carte
d’identification », qui documente la
présence d’un animal sur une
exploitation donnée et qui doit
accompagner l’animal lors de tout
transfert vers une nouvelle
destination,
l’étiquetage de la viande
bovine et des produits à
base de viande bovine
(article 4)
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 22 avril 1999 portant
mesures d’application
du règlement (CE)
n°820/97 du Conseil du
21 avril 1997 en ce qui
concerne l’identification
et l’enregistrement des
bovins (articles 2, 3, 4, 5
et 6)
Nombre des animaux sans marque
auriculaire supérieur à 3% et
inférieur ou égal à 5%, mais plus de
2 animaux ;
identification des animaux est
possible.
Nombre des animaux sans marque
auriculaire supérieur à 5%, mais
plus de 2 animaux ; identification
des animaux est possible.
Nombre des animaux sans marque
auriculaire égal à 1 ou 2 ;
identification des animaux est
impossible.
Nombre des animaux sans marque
auriculaire inférieur ou égal à 3%,
mais plus de 2 animaux ;
identification des animaux est
impossible.
Nombre des animaux sans marque
auriculaire supérieur à 3% et
inférieur ou égal à 5%, mais plus de
2 animaux ;
identification des animaux est
impossible.
Nombre des animaux sans marque
auriculaire supérieur à 5%, mais
plus de 2 animaux ; identification
des animaux est impossible.
Nombre des animaux sans marque
auriculaire inférieur ou égal à 5% ;
identification des animaux est
impossible et risque d’une épidémie.
Nombre des animaux sans marque
auriculaire supérieur à 5% ;
identification des animaux est
impossible et risque d’une épidémie.
Immédiatement
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
- la souche restante, qui doit être
conservée pendant trois ans par le
détenteur après la sortie d’un bovin
d’une exploitation.
Cette dernière souche comporte une
vignette sanitaire qui est à apposer
sur le volet 3 au moment de la sortie
d’un bovin d’une exploitation.
A la naissance d’un bovin et après
son marquage, tout détenteur de
bovins est tenu de compléter le volet
de marquage et à renvoyer le
document d’identification avec les
données manuscrites au Ministre de
l’Agriculture en vue de l’émission du
document d’identification définitif.
Les bovins introduits d’un pays
membre de l’Union Européenne
conservent leur marque auriculaire
d’origine et doivent être accompagnés
d’un certificat sanitaire et d’un
passeport officiel du pays de
provenance. Ces documents sont à
envoyer au Ministre de l’Agriculture en
vue de l’émission d’un nouveau
document d’identification, sauf si les
animaux introduits sont destinés à
l’abattage immédiat.
Les bovins importés d’un pays tiers
doivent être nouvellement identifiés à
l’aide d’une marque auriculaire
conforme qui doit être apposée par le
détenteur dans les quinze jours après
avoir subi les contrôles vétérinaires
requis et en tout cas avant tout
mouvement de l’animal. Une nouvelle
identification n’est pourtant pas
nécessaire si le lieu de destination
immédiat est un abattoir situé sur le
territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.
Nombre de bovins ne disposant que
d’une seule marque auriculaire
inférieur ou égal à 7%, mais plus
d’un animal, absence de commande
d’une marque auriculaire de
remplacement.
Nombre des bovins ne disposant
que d’une seule marque auriculaire
supérieur à 7%, mais 2 ou 3
animaux.
Nombre de bovins ne disposant que
d’une seule marque auriculaire
supérieur à 7%, mais plus de 3
animaux, absence de commande
d’une marque auriculaire de
remplacement.
Nombre de bovins disposant d’une
marque auriculaire usée inférieur ou
égal à 7%, mais plus d’un animal.
Nombre des bovins disposant d’une
marque auriculaire usée supérieur à
7%, mais 2 ou 3 animaux.
Nombre de bovins disposant d’une
marque auriculaire usée supérieur à
7%, mais plus de 3 animaux.
Au moins 2 animaux disposant de la
même marque auriculaire.
La marque auriculaire de
remplacement n’a pas été apposée
dans un délai de 3 semaines suivant
la commande.
Nombre de marques auriculaires de
remplacement commandées
supérieur à 10% même si les
animaux sont correctement
identifiés.
Immédiatement
Immédiatement
Immédiatement
Immédiatement
Immédiatement
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
Incohérence entre les deux marques
auriculaires d’un animal.
Apposition des marques auriculaires
non effectuée dans l’ordre de séries.
Apposition des marques auriculaires
non effectuée dans l’ordre de
séries : non-respect après
avertissement.
Marques auriculaires commandées,
mais non utilisées.
Marques auriculaires commandées,
mais non utilisées : non-respect
après avertissement.
Non-respect du délai de 15 jours
pour l’identification des bovins
importés d’un pays tiers à l’aide de
marques auriculaires conformes.
Bovin disposant d’une ou deux
marques auriculaires dont le numéro
d’identification renvoie à un bovin
qui a quitté le troupeau et pour
lequel des marques auriculaires de
remplacement ont été commandées.
Mesure
corrective
impossible
Mesure
corrective
impossible
Spécifications
du tableau
point 3
Spécifications
du tableau
point 3
B
B.1.
ERMG 7
B.1.002
B.1.002
Il est interdit de modifier, de compléter
ou de falsifier des marques
auriculaires.
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°1760/2000 du
Parlement européen et
du Conseil du 17 juillet
2000 établissant un
système d’identification
et d’enregistrement des
bovins et concernant
l’étiquetage de la viande
bovine et des produits à
base de viande bovine
(article 4)
Marque auriculaire modifiée,
complétée ou falsifiée.
Intention
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 22 avril 1999 portant
mesures d’application
du règlement (CE)
n°820/97 du Conseil du
21 avril 1997 en ce qui
concerne l’identification
et l’enregistrement des
bovins (article 9)
B
B.1.
ERMG 7
B.1.003
B.1.003
Lorsqu’un animal quitte une
exploitation, le volet de sortie du
document d’identification doit être
complété et renvoyé au Ministre de
l’Agriculture. Outre la signature de
l’acheteur et de la date de sortie, le
volet de sortie doit obligatoirement
porter une indication sur le troupeau
du repreneur ou à défaut d’un numéro
de troupeau, le nom et l’adresse
complète de l’acheteur.
La carte d’identification, dûment
signée de la vignette sanitaire, doit
être remise à l’acheteur. Elle
accompagne l’animal pendant son
transport et doit être
a) remise
- en cas de vente à l’intérieur du
pays, au nouveau détenteur ;
- en cas d’exportation vers un
pays membre de l’Union
Européenne, au nouveau
détenteur, qui le remet aux fins
d’enregistrement à l’instance
compétente de son pays ;
- en cas d’exportation vers un
pays tiers, au vétérinaire-
inspecteur ;
- en cas d’abattage, au
vétérinaire officiel de l’abattoir ;
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°1760/2000 du
Parlement européen et
du Conseil du 17 juillet
2000 établissant un
système d’identification
et d’enregistrement des
bovins et concernant
l’étiquetage de la viande
bovine et des produits à
base de viande bovine
(article 7)
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 22 avril 1999 portant
mesures d’application
du règlement (CE)
n°820/97 du Conseil du
21 avril 1997 en ce qui
concerne l’identification
et l’enregistrement des
bovins (articles 7, 8, 10,
11 et 12)
Présence d’un animal sans volet 2
ou 3 du document d’identification
n’appartenant pas à l’exploitation.
Nombre d’animaux sans volet 2 ou 3
du document d’identification
n’appartenant pas à l’exploitation
supérieur à un animal et inférieur à
2%.
Présence d’un animal n’appartenant
pas à l’exploitation et notification
tardive ( > 14 jours).
Nombre d’animaux n’appartenant
pas à l’exploitation (en % de
l’exploitation hôte) supérieur à un
animal et inférieur à 2% et
notification tardive ( > 14 jours).
Nombre d’animaux n’appartenant
pas à l’exploitation (en % de
l’exploitation hôte) supérieur à 2% et
notification tardive (>14 jours).
Présence d’un animal n’appartenant
pas à l’exploitation et absence de
notification.
Nombre d’animaux n’appartenant
pas à l’exploitation (en % de
l’exploitation hôte) supérieur à 1% et
inférieur à 2% et absence de
14 jours
14 jours
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
- en cas d’abattage à la ferme, au
vétérinaire chargé de
l’inspection des viandes ;
- en cas de mort de l’animal, à
l’agent-ramasseur du clos
d’équarrissage ;
b) renvoyée au Ministre de
l’Agriculture, dans les sept jours,
avec la mention afférente
- en cas d’abattage à la ferme
pour les besoins propres du
ménage dispensé d’inspection
des viandes.
Les différents acteurs doivent faire
parvenir la carte d’identification au
Ministre de l’Agriculture.
Il est interdit de procéder à l’achat ou
à la vente d’un bovin non pourvu d’un
marquage conforme et en l’absence
de la carte d’identification valable.
Lors de tout mouvement d’un bovin,
les différents acteurs doivent vérifier la
validité de la carte d’identification et
sa concordance avec l’animal.
Les différents documents renseignant
sur les naissances et les mouvements
des bovins doivent être envoyés au
Ministre de l’Agriculture dans les sept
jours suivant ces naissances et ces
mouvements.
Les documents d’identification à
établir par le Ministre de l’Agriculture
suite à une naissance, à un achat ou
à une modification, sont établis dans
les quinze jours de la réception des
documents notifiant ces actes.
Les documents d’identification vierges
doivent correspondre aux marques
notification.
Nombre d’animaux dont le
mouvement n’a pas été notifié dans
l’espace de 7 à 14 jours supérieur à
1%, mais plus d’un animal.
Nombre d’animaux dont le
mouvement n’a pas été notifié dans
l’espace de 7 à 14 jours supérieur à
3% et inférieur ou égal à 5%, mais
plus de 2 animaux.
Nombre d’animaux dont le
mouvement n’a pas été notifié dans
l’espace de 7 à 14 jours supérieur à
5%, mais plus de 3 animaux.
Nombre d’animaux dont le
mouvement n’a pas été notifié après
14 jours ou n’est pas trouvable
supérieur à 1%, mais plus d’un
animal.
Nombre d’animaux dont le
mouvement n’a pas été notifié après
14 jours ou n’est pas trouvable
supérieur à 3% et inférieur ou égal à
5%, mais plus de 2 animaux.
Nombre d’animaux dont le
mouvement n’a pas été notifié après
14 jours ou n’est pas trouvable
supérieur à 5%, mais plus d’un
animal.
Présence du document
d’identification, absence de l’animal.
Présence de l’animal, absence du
document d’identification.
Illisibilité du numéro de la marque
auriculaire dans le document
d’identification et absence de
5 par
animal
5 par
animal
Immédiatement
Immédiatement
Immédiatement
Immédiatement
14 jours
14 jours
14 jours
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
auriculaires en stock sur l’exploitation.
Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage
de bovins, il doit en aviser le Ministre
de l’Agriculture qui charge le
vétérinaire-inspecteur compétent de
la collecte des marques auriculaires
et documents d’identification officiels
vierges.
commande d’un nouveau document
d’identification.
Illisibilité d’autres données du
document d’identification et absence
de commande d’un nouveau
document.
Divergence entre le document
d’identification et l’animal: âge.
Notification erronée de la date de
naissance au Ministre de
l’Agriculture.
Divergence entre le document
d’identification et l’animal: sexe.
Divergence entre le document
d’identification et l’animal: pelage.
14 jours
14 jours
14 jours
B
B.1.
ERMG 7
B.1.004
B.1.004
Le document d’identification
comprend quatre parties distinctes,
détachables
- le volet 1, dit « volet de
marquage », qui est destiné à
signaler la naissance d’un bovin,
- le volet 2, dit « volet de sortie », qui
est à remplir au moment de la sortie
d’un bovin d’une exploitation,
- le volet 3, dit « carte
d’identification », qui documente la
présence d’un animal sur une
exploitation donnée et qui doit
accompagner l’animal lors de tout
transfert vers une nouvelle
destination,
- la souche restante, qui doit être
conservée pendant trois ans par le
détenteur après la sortie d’un bovin
d’une exploitation.
Cette dernière souche comporte une
vignette sanitaire qui est à apposer
sur le volet 3 au moment de la sortie
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°1760/2000 du
Parlement européen et
du Conseil du 17 juillet
2000 établissant un
système d’identification
et d’enregistrement des
bovins et concernant
l’étiquetage de la viande
bovine et des produits à
base de viande bovine
(article 4)
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 22 avril 1999 portant
mesures d’application
du règlement (CE)
n°820/97 du Conseil du
21 avril 1997 en ce qui
Nombre d’animaux sans volet 2 ou 3
du document d’identification
n’appartenant pas à l’exploitation
supérieur à 2%.
Nombre d’animaux n’appartenant
pas à l’exploitation (en % de
l’exploitation hôte) supérieur à 2% et
absence de notification.
Intention
Intention
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
d’un bovin d’une exploitation.
Les différents documents renseignant
sur les naissances et les mouvements
des bovins doivent être envoyés au
Ministre de l’Agriculture dans les sept
jours suivant ces naissances et ces
mouvements.
Les documents d’identification à
établir par le Ministre de l’Agriculture
suite à une naissance, à un achat ou
à une modification sont établis dans
les quinze jours de la réception des
documents notifiant ces actes.
concerne l’identification
et l’enregistrement des
bovins (articles 4 et 10)
B
B.1.
ERMG 7
B.1.005
B.1.005
Il est interdit de modifier, de compléter
ou de falsifier le document
d’identification.
En cas d’erreur d’inscription sur le
document d’identification, celui-ci doit
être retourné au Ministre de
l’Agriculture avec indication des
modifications à faire.
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°1760/2000 du
Parlement européen et
du Conseil du 17 juillet
2000 établissant un
système d’identification
et d’enregistrement des
bovins et concernant
l’étiquetage de la viande
bovine et des produits à
base de viande bovine
(article 4)
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 22 avril 1999 portant
mesures d’application
du règlement (CE)
n°820/97 du Conseil du
21 avril 1997 en ce qui
concerne l’identification
et l’enregistrement des
bovins (article 9)
Document d’identification modifié,
complété ou falsifié
Intention
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
B
B.1.
ERMG 7
B.1.006
B.1.006
Chaque exploitant doit tenir à jour,
sous forme manuelle ou informatique,
un registre de bétail dont le format doit
être approuvé par le Ministre de
l’Agriculture. Ce registre contient
toutes les informations concernant
l’origine, l’identification et, le cas
échéant, la destination des bovins
ayant appartenu à l’exploitant.
Les registres de bétail doivent être à
tout moment disponibles aux agents
chargés du contrôle. Un registre peut
être détruit au plus tôt trois années
après le départ de tous les bovins y
inscrits.
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°1760/2000 du
Parlement européen et
du Conseil du 17 juillet
2000 établissant un
système d’identification
et d’enregistrement des
bovins et concernant
l’étiquetage de la viande
bovine et des produits à
base de viande bovine
(article 7)
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 22 avril 1999 portant
mesures d’application
du règlement (CE)
n°820/97 du Conseil du
21 avril 1997 en ce qui
concerne l’identification
et l’enregistrement des
bovins (article 14)
Un registre de bétail n’existe pas ou
n’est pas présenté ou les
mouvements des six derniers mois
n’ont pas été inscrits.
Le registre de bétail ne contient pas
toutes les informations nécessaires.
Inscription dans le registre après
plus de 7 jours pour moins de 10%
des animaux contrôlés.
Inscription dans le registre après
plus de 7 jours pour 10% ou plus
des animaux contrôlés.
Immédiatement
Immédiatement
B
B.1.
ERMG 6
B.1.007
B.1.007
L’identification consiste en
l’apposition
- chez le porcelet sur l’exploitation du
naisseur, à l’oreille droite, d’une
marque auriculaire porteuse d’un
numéro officiel ;
- chez le porc sur l’exploitation du
pré-engraisseur, à l’oreille gauche,
d’une marque auriculaire porteuse
du numéro d’exploitation ;
- chez le porc sur l’exploitation de
l’engraisseur, sur le dos du porc, du
numéro d’exploitation à l’aide du
marteau-frappeur. Par dérogation,
pour les porcs de la Marque
Nationale, le numéro de
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 30 avril 2004
concernant
l’identification et
l’enregistrement des
porcelets et porcs
(articles 3, 4 et 5)
Nombre des animaux non identifiés
inférieur à 5% (marque auriculaire
absente ou usée), mais plus d’un
animal.
Nombre des animaux non identifiés
supérieur ou égal à 5% et inférieur
ou égal à 20% (marque auriculaire
absente ou usée), mais plus de 2
animaux.
Nombre des animaux non identifiés
supérieur à 20% (marque auriculaire
absente ou usée), mais plus de 3
animaux.
Immédiatement
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
l’exploitation ou de l’engraisseur est
à apposer sur les 2 cuisses.
Tout naisseur est tenu de procéder,
sous sa responsabilité, à
l’identification des porcelets au plus
tard au sevrage. Les marques
auriculaires doivent être apposées en
suivant l’ordre dans les séries et sont
strictement réservées au marquage
des porcelets de l’exploitation à
laquelle elles ont été attribuées.
Tout pré-engraisseur est tenu de
procéder, sous sa responsabilité, à
l’identification des porcs introduits
dans les 15 jours et en tout cas avant
qu’ils ne quittent l’exploitation.
Sans préjudice de la réglementation
relative à la marque nationale de la
viande de porc, tout engraisseur est
tenu de procéder, sous sa
responsabilité, à l’identification des
porcs, à l’aide du marteau-frappeur,
au plus tard avant qu’ils ne quittent
l’exploitation.
Les marques auriculaires sont à
commander par écrit auprès du
Ministre de l’Agriculture qui en assure
la distribution. Elles ne peuvent être
cédées à des tiers.
Lorsqu’un porcelet ou un porc a perdu
sa marque auriculaire, le naisseur ou
le pré-engraisseur qui détient le
porcelet ou le porc est tenu à la
remplacer par une marque auriculaire
de son exploitation.
Les porcelets ou porcs introduits d’un
Etat membre de l’Union Européenne
ou d’un pays tiers conservent leur
marque auriculaire d’origine alors
Non-respect du délai de 15 jours
pour l’identification des bovins
importés d’un pays tiers à l’aide de
marques auriculaires conformes ou
à l’aide du marteau-frappeur.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
qu’une nouvelle identification de la
nouvelle exploitation est à faire.
Les porcelets ou porcs importés
doivent être accompagnés d’un
certificat sanitaire officiel du pays de
provenance.
Une nouvelle identification n’est
pourtant pas nécessaire pour les
porcelets ou porcs importés si le lieu
de destination immédiat est un
abattoir situé sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg.
B
B.1.
ERMG 6
B.1.008
B.1.008
Dispositions identiques au principe
B.1.007
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 30 avril 2004
concernant
l’identification et
l’enregistrement des
porcelets et porcs
(articles 3, 4 et 5)
Nombre des animaux non identifiés
est supérieur à 30%.
Intention
B
B.1.
ERMG 6
B.1.009
B.1.009
Dispositions identiques au principe
B.1.007
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 30 avril 2004
concernant
l’identification et
l’enregistrement des
porcelets et porcs
(articles 3, 4 et 5)
Marque auriculaire modifiée,
complétée ou falsifiée.
Intention
B
B.1.
ERMG 6
B.1.010
B.1.010
Tout porcelet ou porc, déplacé dans
un but commercial, est accompagné
d’un document de transport. L’original
de ce document est laissé au nouveau
détenteur, alors qu’une copie est
gardée par l’ancien propriétaire.
Il est interdit de procéder à l’achat ou
la vente d’un porcelet ou porc non
pourvu d’un marquage répondant aux
exigences.
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 30 avril 2004
concernant
l’identification et
l’enregistrement des
porcelets et porcs
(articles 5, 6 et 7)
Traçabilité non garantie pour 1 ou 2
animaux.
Traçabilité non garantie pour un
nombre d’animaux inférieur à 5%,
mais plus de 2 animaux.
Traçabilité non garantie pour un
nombre d’animaux supérieur ou égal
à 5% et inférieur à 20%, mais plus
de 2 animaux.
Immédiatement
Immédiatement
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage
des porcelets et/ou porcs, il doit aviser
le Ministre de l’Agriculture qui charge
le vétérinaire-inspecteur compétent de
la collecte des marques auriculaires
en stock sur l’exploitation.
Traçabilité non garantie pour un
nombre d’animaux supérieur ou égal
à 20%, mais plus de 2 animaux.
Présence d’un animal n’appartenant
pas à l’exploitation, absence du
document commercial.
Absence d’un animal sur
l’exploitation, présence du document
commercial.
par animal
par animal
Immédiatement
Immédiatement
B
B.1.
ERMG 6
B.1.011
B.1.011
Chaque détenteur de porcelets et/ou
porcs doit tenir à jour, sous forme
manuelle ou informatique, un registre
dont le format doit être approuvé par
le Ministre de l’Agriculture. Ce registre
contient un relevé actualisé des
porcelets et/ou porcs tenus sur
l’exploitation, ainsi que les
mouvements d’entrée et de sortie
avec le nombre respectif des
porcelets ou porcs déplacés, l’origine
et la destination des porcelets ou
porcs et la date des mouvements.
Les porcs d’élevage sont à inscrire
individuellement dans le registre avec
indication du sexe.
Ce registre doit être à tout moment
disponible aux agents chargés du
contrôle. Un registre peut être détruit
au plus tôt 3 ans après le départ de
tout porcelet ou porc y inscrit.
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 30 avril 2004
concernant
l’identification et
l’enregistrement des
porcelets et porcs
(article 8)
Un registre de bétail n’existe pas ou
n’est pas présenté.
Le registre de bétail n’existe pas ou
n’est pas présenté: un maximum de
1 à 5 animaux est concerné.
Le registre de bétail n’existe pas ou
n’est pas présenté: plus de 5
animaux sont concernés.
Les mouvements des 6 derniers
mois n’ont pas été inscrits.
Le registre de bétail ne contient pas
toutes les informations nécessaires.
Inscriptions dans le registre après
plus de 7 jours pour moins de 10%
des animaux contrôlés.
Inscriptions dans le registre après
plus de 7 jours pour plus de 10%
des animaux contrôlés.
Immédiatement
Immédiatement
Immédiatement
B
B.1.
ERMG 8
B.1.012
B.1.012
L’identification consiste en l’apposition
à chaque oreille d’un ovin ou d’un
caprin d’une marque auriculaire
porteuse d’un numéro officiel.
Tout détenteur d’ovins ou de caprins
est tenu de procéder, sous sa
responsabilité, au marquage de ses
animaux par l’apposition de marques
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°21/2004 du Conseil du
17 décembre 2003
établissant un système
d’identification et
d’enregistrement des
Nombre des animaux non identifiés
inférieur à 5% (marque auriculaire
absente ou usée), mais plus d’un
animal.
Nombre des animaux non identifiés
supérieur ou égal à 5% et inférieur
ou égal à 20% (marque auriculaire
absente ou usée), mais plus de 2
Immédiatement
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
auriculaires avant l’âge de 6 semaines
et en tout cas avant que les animaux
ne quittent l’exploitation où ils sont
nés.
Les marques auriculaires doivent être
apposées en suivant l’ordre dans les
séries et sont strictement réservées
au marquage des ovins et caprins de
l’exploitation à laquelle elles ont été
attribuées. Elles ne peuvent être
cédées à des tiers.
Elles sont à commander par écrit au
Ministre de l’Agriculture.
Lorsqu’un ovin ou caprin a perdu sa
marque auriculaire, le détenteur est
tenu de commander sans délai, une
nouvelle marque portant le même
numéro officiel. Cette marque est à
apposer par le détenteur de l’animal
dès sa réception.
Les ovins et caprins introduits d’un
Etat membre de l’Union européenne
conservent leur marque auriculaire
d’origine et doivent être accompagnés
d’un certificat sanitaire officiel du pays
de provenance.
Les ovins et caprins importés d’un
pays tiers doivent être nouvellement
identifiés à l’aide d’une marque
auriculaire conforme. Ces marques
doivent être apposées par le
détenteur dans les 14 jours après
l’importation et en tout cas avant tout
mouvement de l’animal.
Une nouvelle identification n’est
pourtant pas nécessaire si le lieu de
destination immédiat est un abattoir
situé sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg.
animaux des espèces
ovine et caprine
(articles 3 et 4)
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 6 mai 2004
concernant
l’identification et
l’enregistrement des
ovins et caprins (articles
2, 3 et 4)
animaux.
Nombre des animaux non identifiés
supérieur à 20% (marque auriculaire
absente ou usée), mais plus de 3
animaux.
Non-respect du délai de 15 jours
pour l’identification des ovins et
caprins importés d’un pays tiers à
l’aide de marques auriculaires
conformes.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
B
B.1.
ERMG 8
B.1.013
B.1.013
Dispositions identiques au principe
B.1.012
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°21/2004 du Conseil du
17 décembre 2003
établissant un système
d’identification et
d’enregistrement des
animaux des espèces
ovine et caprine
(articles 3 et 4)
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 6 mai 2004
concernant
l’identification et
l’enregistrement des
ovins et caprins (articles
2, 3 et 4)
Nombre des animaux non identifiés
est supérieur à 30%.
Intention
B
B.1.
ERMG 8
B.1.014
B.1.014
Dispositions identiques au principe
B.1.012
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°21/2004 du Conseil du
17 décembre 2003
établissant un système
d’identification et
d’enregistrement des
animaux des espèces
ovine et caprine
(articles 2 et 4)
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 6 mai 2004
concernant
l’identification et
l’enregistrement des
ovins et caprins (articles
2, 3 et 4)
Marque auriculaire modifiée,
complétée ou falsifiée.
Intention
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
B
B.1.
ERMG 8
B.1.015
B.1.015
Tout ovin ou caprin déplacé dans un
but commercial, est accompagné d’un
document commercial. L’original de ce
document est laissé au nouveau
détenteur qui le conserve au minimum
3 ans et une copie est gardée par
l’ancien détenteur.
Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage
des ovins et caprins, il doit en aviser
le Ministre de l’Agriculture qui charge
le vétérinaire-inspecteur compétent de
la collecte des marques auriculaires
en stock sur l’exploitation.
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°21/2004 du Conseil du
17 décembre 2003
établissant un système
d’identification et
d’enregistrement des
animaux des espèces
ovine et caprine
(articles 2 et 4)
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 6 mai 2004
concernant
l’identification et
l’enregistrement des
ovins et caprins (articles
5 et 6)
Traçabilité non garantie pour 1 ou 2
animaux.
Traçabilité non garantie pour un
nombre d’animaux inférieur à 5%,
mais plus de 2 animaux.
Traçabilité non garantie pour un
nombre d’animaux supérieur ou égal
à 5% et inférieur à 20%, mais plus
de 2 animaux.
Traçabilité non garantie pour un
nombre supérieur ou égal à 20%,
mais plus de 2 animaux.
Présence d’un animal n’appartenant
pas à l’exploitation, absence du
document commercial.
Absence d’un animal sur
l’exploitation, présence du document
commercial.
par animal
par animal
Immédiatement
Immédiatement
Immédiatement
Immédiatement
B
B.1.
ERMG 8
B.1.016
B.1.016
Chaque détenteur d’ovins ou de
caprins doit tenir à jour, sous forme
manuelle ou informatique, un registre
dont le format doit être approuvé par
le Ministre de l’Agriculture. Ce registre
contient toutes les informations
concernant l’origine, l’identification, la
date de naissance, le sexe, la race et,
le cas échéant, le génotype, le type de
production, le nom et l’adresse de
l’exploitant ainsi que la destination des
ovins ou caprins ayant appartenu à
l’exploitation.
Ce registre doit être à tout moment
disponible aux agents chargés du
contrôle. Un registre peut être détruit
au plus tôt 3 ans après le départ de
tous les ovins et caprins y inscrits.
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°21/2004 du Conseil du
17 décembre 2003
établissant un système
d’identification et
d’enregistrement des
animaux des espèces
ovine et caprine
(article 5)
Base légale
nationale
Règlement grand-ducal
du 6 mai 2004
concernant
l’identification et
l’enregistrement des
ovins et caprins (article
7)
Le registre de bétail n’existe pas ou
n’est pas présenté: un maximum de
1 à 5 animaux est concerné.
Le registre de bétail n’existe pas ou
n’est pas présenté: plus de 5
animaux sont concernés.
Les mouvements des 6 derniers
mois n’ont pas été inscrits.
Le registre de bétail ne contient pas
toutes les informations.
Inscriptions dans le registre après
plus de 7 jours pour moins de 10%
des animaux contrôlés.
Inscriptions dans le registre après
plus de 7 jours pour plus de 10%
des animaux contrôlés.
Immédiatement
Immédiatement
Immédiatement
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
B
B.2.
ERMG 5
B.2.001
B.2.001
Est interdite l’administration aux
animaux d’exploitation et aux animaux
d’aquaculture, par quelque moyen que
ce soit, des substances énumérées à
l’annexe du règlement grand-ducal du
30 avril 2009 portant interdiction de
l’utilisation de certaines substances à
effet hormonal ou thyréostatique et
des substances bêta-agonistes dans
les spéculations animales.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 30 avril 2009 portant
interdiction de
l’utilisation de certaines
substances à effet
hormonal ou
thyréostatique et des
substances bêta-
agonistes dans les
spéculations animales
(article 3)
L’administration de substances
interdites a été constatée.
Intention
B
B.2.
ERMG 5
B.2.002
B.2.002
Sont interdites la détention sur une
exploitation, sauf sous contrôle
officiel, d’animaux d’exploitation et
d’animaux d’aquaculture et la mise sur
le marché ou l’abattage, en vue de la
consommation humaine, d’animaux
d’exploitation qui contiennent des
substances énumérées à l’annexe du
règlement grand-ducal du 30 avril
2009 ou dans lesquels la présence de
telles substances a été constatée,
sauf si la preuve peut être fournie que
les animaux en question ont été
traités conformément aux articles 4 ou
5 du règlement grand-ducal du 30
avril 2009.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 30 avril 2009 portant
interdiction de
l’utilisation de certaines
substances à effet
hormonal ou
thyréostatique et des
substances bêta-
agonistes dans les
spéculations animales
(article 3)
Des animaux d’exploitation et des
animaux d’aquaculture ont été
détenus sur une exploitation sans
contrôle officiel.
Des animaux d’exploitation qui
contiennent des substances ou dans
lesquels la présence de telles
substances a été constatée ont été
abattus.
B
B.2.
ERMG 5
B.2.003
B.2.003
Est interdite la mise sur le marché des
viandes des animaux d’exploitation
qui contiennent des substances
énumérées à l’annexe du règlement
grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans
lesquelles la présence de telles
substances a été constatée.
Est interdite la transformation des
viandes des animaux d’exploitation
qui contiennent des substances
énumérées à l’annexe du règlement
grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans
lesquelles la présence de telles
substances a été constatée.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 30 avril 2009 portant
interdiction de l’utilisation
de certaines substances
à effet hormonal ou
thyréostatique et des
substances bêta-
agonistes dans les
spéculations animales
(article 3)
Des viandes d’animaux
d’exploitation ou bien des produits
transformés issus de tels animaux
contenant des substances interdites
ont été mises sur le marché.
Des viandes contenant des
substances interdites ont été
transformées.
intention
intention
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
B
B.2.
ERMG 5
B.2.004
B.2.004
Le traitement des animaux identifiés
doit faire l’objet d’un enregistrement
par le vétérinaire responsable. Celui-ci
doit noter sur le registre prescrit par la
directive 2001/82/CE au moins les
renseignements suivants
- nature du traitement,
- nature des produits autorisés,
- date du traitement,
- identité des animaux traités.
Ce registre doit être mis à la
disposition du vétérinaire-inspecteur,
à sa demande.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 30 avril 2009 portant
interdiction de
l’utilisation de certaines
substances à effet
hormonal ou
thyréostatique et des
substances bêta-
agonistes dans les
spéculations animales
(article 4)
Un ou plusieurs traitements n’ont
pas été enregistrés dans le registre
des médicaments prescrit par la
directive 2001/82/CE.
Un ou plusieurs traitements n’ont
pas été correctement enregistrés
dans le registre des médicaments
prescrit par la directive 2001/82/CE.
Le registre des médicaments
prescrit par la directive 2001/82/CE
n’a pas été présenté.
7 jours
B
B.2.
ERMG 5
B.2.005
B.2.005
L’administration à des animaux
d’exploitation, dans un but
thérapeutique, de testostérone et de
progestérone ou de dérivés donnant
facilement le composé initial à
l’hydrolyse après résorption à l’endroit
de l’application est autorisée. Les
médicaments vétérinaires utilisés aux
fins de traitement thérapeutique
doivent satisfaire aux prescriptions de
mise sur le marché prévues par la
directive 2001/82/CE et ne peuvent
être administrés que par un
vétérinaire, sous forme d’injection ou,
pour le traitement d’un
dysfonctionnement ovarien, sous
forme de spirales vaginales, à
l’exclusion des implants, à des
animaux d’exploitation qui ont été
clairement identifiés.
Est autorisée l’administration à des
fins thérapeutiques de médicaments
vétérinaires autorisés contenant
i)
du trenbolone allyle, par voie
orale, ou des substances bêta-
agonistes à des équidés, pour
autant qu’ils soient utilisés
conformément aux spécifications
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 30 avril 2009 portant
interdiction de
l’utilisation de certaines
substances à effet
hormonal ou
thyréostatique et des
substances bêta-
agonistes dans les
spéculations animales
(article 4)
Les médicaments n’ont pas été
administrés par un vétérinaire.
Détention non autorisée de
médicaments.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
du fabricant ;
ii)
des substances bêta-agonistes,
sous forme d’injection pour
l’induction de la tocolyse chez les
vaches parturientes.
Cette administration doit être
effectuée par un vétérinaire ou, dans
le cas des médicaments vétérinaires
visés au point i), sous sa
responsabilité directe, le traitement
doit faire l’objet d’un enregistrement
par le vétérinaire responsable,
comprenant au moins les
renseignements suivants
- nature du traitement,
- nature des produits autorisés,
- date du traitement,
- identité des animaux traités.
La détention par l’exploitant de
médicaments vétérinaires contenant
des substances bêta-agonistes
susceptibles d’être utilisées aux fins
de l’induction de la tocolyse est
interdite.
Toutefois, sans préjudice du point ii),
le traitement thérapeutique est interdit
pour les animaux de rente, y compris
pour les animaux de reproduction en
fin de carrière.
B
B.2.
ERMG 5
B.2.006
B.2.006
Est autorisée l’administration à des
animaux d’exploitation, en vue d’un
traitement zootechnique, de
médicaments vétérinaires à effet
œstrogène (autres que l’oestradiol 17
ȕ et ses dérivés estérifiés), androgène
ou gestagène, autorisés
conformément à la directive
2001/82/CE. Cette administration doit
être effectuée par un vétérinaire à un
animal clairement identifié ; le
traitement doit faire l’objet d’un
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 30 avril 2009 portant
interdiction de
l’utilisation de certaines
substances à effet
hormonal ou
thyréostatique et des
substances bêta-
agonistes dans les
spéculations animales
Les médicaments n’ont pas été
administrés par un vétérinaire.
La synchronisation du cycle oestral
n’a pas été effectuée sous la
responsabilité d’un vétérinaire.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
enregistrement par le vétérinaire
responsable.
La synchronisation du cycle oestral
ainsi que la préparation des
donneuses et des receveuses à
l’implantation d’embryons ne doivent
pas nécessairement être effectuées
directement par le vétérinaire mais
sous sa responsabilité.
En ce qui concerne les animaux
d’aquaculture, les alevins peuvent être
traités pendant les trois premiers mois
en vue de l’inversion sexuelle par des
médicaments vétérinaires à effet
androgène, autorisés conformément à
la directive 2001/82/CE.
Dans ces cas, le vétérinaire établit
une ordonnance non renouvelable,
précisant le traitement visé et la
quantité de produit nécessaire, et
procède à l’enregistrement des
produits précités.
Toutefois, le traitement zootechnique
est interdit aux animaux de rente, y
compris lors de la période
d’engraissement pour les animaux de
reproduction de fin de carrière.
(article 5)
B
B.2.
ERMG 5
B.2.007
B.2.007
Aux fins des échanges, sont
autorisées la mise sur le marché
d’animaux destinés à la reproduction
ou d’animaux reproducteurs en fin de
carrière, qui au cours de leur carrière
de reproducteurs ont fait l’objet d’un
des traitements visés aux points
B.2.004 à B.2.006, et l’apposition de
l’estampille communautaire sur les
viandes provenant de tels animaux si
les conditions et les délais d’attente
prévus dans l’autorisation de mise sur
le marché ont été respectés.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 30 avril 2009 portant
interdiction de
l’utilisation de certaines
substances à effet
hormonal ou
thyréostatique et des
substances bêta-
agonistes dans les
spéculations animales
(article 7)
Les délais d’attente n’ont pas été
respectés.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
Toutefois, les échanges de chevaux
de haute valeur, notamment de
chevaux de course, de concours ou
de cirque ou de chevaux destinés à la
monte ou à des expositions, y compris
les équidés enregistrés auxquels ont
été administrés des médicaments
vétérinaires contenant du trenbolone
allyle ou des substances bêta-
agonistes peuvent s’effectuer avant la
fin de la période d’attente, pour autant
que les conditions d’administration
soient remplies et que la nature et la
date du traitement soient mentionnées
sur le certificat ou le passeport
accompagnant ces animaux.
Les viandes ou produits provenant
d’animaux auxquels ont été
administrées des substances à effet
œstrogène, androgène ou gestagène
ou des substances bêta-agonistes ne
peuvent faire l’objet d’une mise sur
marché en vue de la consommation
humaine que si les animaux en
question ont été traités avec des
médicaments vétérinaires satisfaisant
aux exigences réglementaires et dans
la mesure où le délai d’attente prévu a
été respecté avant l’abattage des
animaux.
B
B.2.
ERMG 4
B.2.008
B.2.008
4. Les exploitants du secteur
alimentaire qui élèvent, récoltent
ou chassent des animaux ou qui
produisent des produits primaires
d’origine animale doivent prendre
des mesures adéquates, afin, le
cas échéant, de
h) prévenir l’introduction et la
propagation de maladies
contagieuses transmissibles à
l’être humain par le biais de
denrées alimentaires, y compris en
prenant des mesures de
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
Absence de déclaration de maladies
contagieuses transmissibles à l’être
humain.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
précaution lors de l’introduction de
nouveaux animaux et en signalant
les foyers suspectés de telles
maladies à l’autorité compétente.
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°852/2004 du
Parlement européen et
du Conseil du 29 avril
2004 relatif à l’hygiène
des denrées
alimentaires (annexe I
Partie A, II 4, h))
B
B.2.
ERMG 4
B.2.009
B.2.009
4. Les exploitants du secteur
alimentaire qui élèvent, récoltent
ou chassent des animaux ou qui
produisent des produits primaires
d’origine animale doivent prendre
des mesures adéquates, afin, le
cas échéant, de
j) utiliser correctement les additifs
dans les aliments ainsi que les
médicaments vétérinaires,
conformément à la législation
pertinente.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
1)
Règlement modifié (CE)
n°852/2004 du
Parlement européen et
du Conseil du 29 avril
2004 relatif à l’hygiène
des denrées
alimentaires (annexe I
Partie A, II 4, j))
Des additifs dans les aliments n’ont
pas été utilisés correctement.
Des médicaments vétérinaires n’ont
pas été utilisés correctement.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
B
B.2.
ERMG 4
B.2.010
B.2.010
6. Les exploitants du secteur
alimentaire doivent prendre les
mesures appropriées pour remédier à
la situation lorsqu’ils sont informés de
problèmes décelés durant des
contrôles officiels.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°852/2004 du
Parlement européen et
du Conseil du 29 avril
2004 relatif à l’hygiène
des denrées alimentaires
(annexe I Partie A, II 6)
En dépit du fait qu’ils ont été
informés de problèmes décelés
durant des contrôles officiels, des
mesures pour remédier à la situation
n’ont pas été prises.
B
B.2.
ERMG 4
B.2.011
B.2.011
8. Les exploitants du secteur
alimentaire qui élèvent des
animaux ou qui produisent des
produits primaires d’origine
animale doivent en particulier tenir
des registres concernant
b) les produits vétérinaires ou les
autres traitements administrés aux
animaux, les dates d’administration
de ces traitements et les temps
d’attente.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
Un ou plusieurs traitements n’ont
pas été enregistrés dans le registre
des médicaments.
Un ou plusieurs traitements n’ont
pas été correctement enregistrés
dans le registre des médicaments.
Le registre des médicaments est
absent.
7 jours
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°852/2004 du
Parlement européen et
du Conseil du 29 avril
2004 relatif à l’hygiène
des denrées
alimentaires (annexe I
Partie A, III 8, b))
B
B.2.
ERMG 4
B.2.012
B.2.012
8. Les exploitants du secteur
alimentaire qui élèvent des animaux
ou qui produisent des produits
primaires d’origine animale doivent en
particulier tenir des registres
concernant
d) les résultats de toute analyse
d’échantillons prélevés sur des
animaux ou d’autres échantillons
prélevés à des fins de diagnostic,
qui revêtent une importance pour
la santé humaine ;
et
e) tout rapport pertinent sur des
contrôles effectués sur des
animaux ou des produits d’origine
animale.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°852/2004 du
Parlement européen et
du Conseil du 29 avril
2004 relatif à l’hygiène
des denrées
alimentaires (annexe I
Partie A, III 8, d) et e))
Absence des résultats d’analyses
d’échantillons prélevés sur des
animaux ou concernant des
contrôles effectués sur des animaux.
B
B.2.
ERMG 4
B.2.013
B.2.013
1. Le lait cru et le colostrum
doivent provenir d’animaux
b) en bon état de santé et ne
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
Du lait cru ou du colostrum non
conformes ont été constatés et
livrés.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
présentant aucun signe de
maladie pouvant entraîner la
contamination du lait et du
colostrum et, en particulier, qui
ne souffrent pas d’une
infection de l’appareil génital
accompagnée d’écoulement,
d’entérite avec diarrhée
accompagnée de fièvre ou
d’une inflammation visible du
pis ;
c) qui ne présentent aucune
blessure du pis pouvant altérer
le lait et le colostrum ;
d) auxquels n’ont pas été
administrés de substances ou
de produits non autorisés ou
qui n’ont pas fait l’objet d’un
traitement illégal au sens de la
directive 96/23/CE ;
e) pour lesquels, dans le cas
d’administration de produits ou de
substances autorisés, le délai
d’attente prescrit pour ces
produits ou substances a été
respecté.
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°853/2004 du
Parlement européen et
du Conseil du 29 avril
2004 fixant des règles
spécifiques applicables
aux denrées
alimentaires d’origine
animale
(annexe III, section IX,
chapitre I, partie I, point
1)
B
B.2.
ERMG 4
B.2.014
B.2.014
2. a) En ce qui concerne plus
particulièrement la brucellose, le
lait cru et le colostrum doivent
provenir
i)
de vaches ou de bufflonnes
appartenant à un troupeau qui,
au sens de la directive
64/432/CE, est indemne ou
officiellement indemne de la
brucellose ;
ii)
de brebis ou de chèvres
appartenant à une exploitation
indemne ou officiellement
indemne de brucellose au
sens de la directive
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
Du lait cru contaminé provenant d’un
troupeau infecté de la brucellose a
été livré malgré le constat de la
contamination.
Du lait cru contaminé provenant d’un
troupeau infecté de la tuberculose a
été livré malgré le constat de la
contamination.
intention
intention
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
91/68/CEE, ou
iii) de femelles d’autres espèces
appartenant, pour les espèces
sensibles à la brucellose, à un
troupeau régulièrement
contrôlé pour cette maladie
dans le cadre d’un plan de
surveillance approuvé par
l’autorité compétente.
b) En ce qui concerne la
tuberculose, le lait cru et le
colostrum doivent provenir
i)
de vaches ou de bufflonnes
appartenant à un troupeau qui,
au sens de la directive
64/432/CE, est officiellement
indemne de tuberculose, ou
ii)
de femelles d’autres espèces
appartenant, pour les espèces
sensibles à la tuberculose, à
un troupeau régulièrement
contrôlé pour ces maladies
dans le cadre d’un plan de
surveillance approuvé par
l’autorité compétente.
c) Si des chèvres sont gardées
avec des vaches, ces chèvres
doivent être inspectées et subir
des tests de tuberculose.
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°853/2004 du
Parlement européen et
du Conseil du 29 avril
2004 fixant des règles
spécifiques applicables
aux denrées
alimentaires d’origine
animale
(annexe III, section IX,
chapitre I, partie I, point
2)
B
B.2.
ERMG 4
B.2.015
B.2.015
3. Le lait cru provenant d’animaux qui
ne satisfont pas aux exigences du
point 2 peut être utilisé avec
l’autorisation de l’autorité
compétente
a) dans le cas de vaches ou de
bufflonnes qui ne présentent
pas de réaction positive aux
tests de dépistage de la
tuberculose ou de la
brucellose ni aucun symptôme
de ces maladies après avoir
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
Du lait cru a été livré malgré un test
positif de la phosphatase.
Des animaux porteurs de l’une des
maladies n’ont pas fait l’objet d’un
isolement.
Des animaux suspects d’être
porteurs de l’une des maladies n’ont
pas fait l’objet d’un isolement.
intention
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
subi un traitement thermique
tel qu’il présente une réaction
négative au test de la
phosphatase ;
b) dans le cas de brebis ou de
chèvres qui ne présentent pas
de réaction positive aux tests
de dépistage de la brucellose,
ou qui ont été vaccinées contre
la brucellose dans le cadre
d’un programme d’éradication
agréé, et qui ne présentent
aucun symptôme de cette
maladie
i)
soit pour la fabrication de
fromages d’une durée de
maturation d’au moins
deux mois, ou
ii)
soit après avoir subi un
traitement thermique tel
qu’il présente une réaction
négative au test de la
phosphatase, ainsi que
c) dans le cas d’animaux
femelles d’autres espèces qui
ne présentent pas de réaction
positive aux tests de dépistage
de la tuberculose ou de la
brucellose ni aucun symptôme
de ces maladies, mais
appartiennent à un troupeau
dans lequel la brucellose ou la
tuberculose a été détectée à la
suite des contrôles mentionnés
au point 2 a) iii) ou 2 b) ii) s’il
subit un traitement propre à en
assurer la sécurité.
4. Le lait cru et le colostrum provenant
d’un animal qui ne satisfait pas aux
exigences des points 1 à 3 -
notamment tout animal qui présente
individuellement une réaction positive
aux tests prophylactiques concernant
la tuberculose ou la brucellose
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°853/2004 du
Parlement européen et
du Conseil du 29 avril
2004 fixant des règles
spécifiques applicables
aux denrées
alimentaires d’origine
animale
(annexe III, section IX,
chapitre I, partie I, points
3, 4 et 5)
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
mentionnés dans la directive
64/432/CE et dans la directive
91/68/CEE - ne doivent pas être
utilisés pour la consommation
humaine.
5. Il faut assurer l’isolement des
animaux porteurs ou suspects d’être
porteurs de l’une des maladies
mentionnées au point 1 ou 2 afin
d’éviter tout effet néfaste sur le lait et
le colostrum des autres animaux.
B
B.2.
ERMG 4
B.2.016
B.2.016
1. Les installations de traite et les
locaux dans lesquels le lait et le
colostrum sont entreposés,
manipulés ou refroidis doivent être
situés et construits de façon à
limiter les risques de contamination
du lait et du colostrum.
2. Les locaux destinés à
l’entreposage du lait et du
colostrum doivent être protégés
contre les nuisibles et biens
séparés des locaux où sont
hébergés les animaux et, le cas
échéant, pour répondre aux
exigences mentionnées dans la
partie B (hygiène pendant la traite,
la collecte et le transport), disposer
d’un équipement de réfrigération
approprié.
3. Les surfaces des équipements
destinés à entrer en contact avec
le lait et le colostrum (ustensiles,
récipients, citernes, etc., utilisés
pour la traite, la collecte et le
transport) doivent être faciles à
nettoyer et, au besoin, à
désinfecter et bien entretenues.
Cela exige l’utilisation de
matériaux lisses, lavables et non
toxiques.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°853/2004 du
Parlement européen et
du Conseil du 29 avril
2004 fixant des règles
spécifiques applicables
aux denrées
alimentaires d’origine
animale
(annexe III, section IX,
chapitre I, partie II,
points 1, 2, 3 et 4)
Absence de protection adéquate
contre la contamination de lait cru.
Protection insuffisante contre les
nuisibles dans les locaux destinés à
l’entreposage du lait.
Absence d’un équipement de
réfrigération approprié.
Entretien insuffisant des
équipements.
Hygiène insuffisante des
équipements.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
4. Après utilisation, ces surfaces
doivent être nettoyées et, au
besoin, désinfectées. Après
chaque transport, ou chaque série
de transports lorsque l’intervalle
séparant le déchargement du
chargement suivant est de courte
durée, mais dans tous les cas au
moins une fois par jour, les
récipients et citernes utilisés pour
le transport du lait cru et du
colostrum doivent être nettoyés et
désinfectés de manière appropriée
avant d’être utilisés.
B
B.2.
ERMG 4
B.2.017
B.2.017
Dans les locaux du producteur et
jusqu’à la vente au consommateur, les
œufs doivent être maintenus propres,
secs, à l’abri d’odeurs étrangères,
efficacement protégés contre les
chocs et soustraits à l’action directe
du soleil.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°853/2004 du
Parlement européen et
du Conseil du 29 avril
2004 fixant des règles
spécifiques applicables
aux denrées
alimentaires d’origine
animale
(annexe III, section X,
chapitre I, point 1)
Les œufs ne sont pas maintenus
propres, secs, à l’abri d’odeurs
étrangères, ni efficacement protégés
contre les chocs et soustraits à
l’action directe du soleil.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
B
B.2.
ERMG 4
B.2.018
B.2.018
1. La Commission classe les
substances pharmacologiquement
actives ayant fait l’objet d’un avis de
l’Agence sur la limite maximale de
résidus conformément aux articles 4,
9 ou 11, selon le cas.
2. La classification comprend une liste
des substances
pharmacologiquement actives et les
classes thérapeutiques auxquelles
elles appartiennent. La classification
établit également, pour chacune de
ces substances et, le cas échéant,
pour des combinaisons spécifiques
denrées alimentaires ou espèces, l’un
des éléments suivants
a) une limite maximale de résidus ;
b) une limite maximale provisoire de
résidus ;
c) l’absence de nécessité de fixer
une limite maximale de résidus ;
d) une interdiction portant sur
l’administration d’une substance.
3. Une limite maximale de résidus est
prévue lorsqu’elle semble nécessaire
pour la protection de la santé
humaine
a) après avis rendu par l’Agence
conformément aux articles 4, 9 ou
11 selon le cas; ou
b) après décision de la commission
du Codex alimentarius, sans
objection de la délégation de la
Communauté, en faveur de la
fixation d’une limite maximale de
résidus pour une substance
pharmacologiquement active
destinée à être utilisée dans un
médicament vétérinaire, à
condition que les données
scientifiques prises en
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement (CE)
n°470/2009 du
Parlement européen et
du Conseil du 6 mai
2009 établissant des
procédures
communautaires pour la
fixation des limites de
résidus des substances
pharmacologiquement
actives dans les
aliments d’origine
animale
(article 14)
Règlement modifié (UE)
n°37/2010 de la
Commission du 22
décembre 2009 relatif
aux substances
pharmacologiquement
actives et à leur
classification en ce qui
concerne les limites
Administration aux animaux
producteurs d’aliments d’une
substance interdite.
intention
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
considération aient été mises à la
disposition de la délégation de la
Communauté avant la décision de
la commission du Codex
alimentarius. Dans ce cas, il n’est
pas nécessaire pour l’Agence de
mener une évaluation
supplémentaire.
4. Une limite maximale provisoire de
résidus peut être fixée pour une
substance pharmacologiquement
active dans les cas où les données
scientifiques sont incomplètes, à
condition qu’il n’y ait pas de raisons
de penser que les résidus de ladite
substance, au niveau proposé,
présentent un risque pour la santé
humaine.
La limite maximale provisoire de
résidus s’applique pour une durée
déterminée ne dépassant pas cinq
ans. La durée peut être prolongée une
fois pour une période ne dépassant
pas deux ans lorsqu’il est prouvé
qu’une telle prolongation permettrait
l’achèvement des études scientifiques
en cours.
5. Aucune limite maximale de résidus
n’est fixée lorsqu’il ressort d’un avis
rendu conformément aux articles 4, 9
ou 11 selon le cas, que cela n’est pas
nécessaire pour la protection de la
santé humaine.
6. L’administration d’une substance
aux animaux producteurs d’aliments
est interdite, après avis rendu
conformément aux articles 4, 9 ou 11
selon le cas, dans l’une ou l’autre des
circonstances suivantes
maximales de résidus
dans les aliments
d’origine animale.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
a) lorsque toute présence d’une
substance pharmacologiquement
active ou de ses résidus dans des
aliments d’origine animale peut
constituer un risque pour la santé
humaine;
b) lorsqu’il est impossible de tirer la
moindre conclusion définitive
quant aux effets, sur la santé
humaine, des résidus d’une
substance.
7. Lorsque cela apparaît nécessaire
pour la protection de la santé
humaine, la classification inclut les
conditions et restrictions liées à
l’utilisation ou à l’application d’une
substance pharmacologiquement
active employée dans des
médicaments vétérinaires, qui est
soumise à une limite maximale de
résidus ou pour laquelle aucune limite
maximale de résidus n’a été fixée.
B
B.2.
ERMG 4
B.2.019
B.2.019
1. Seules les substances
pharmacologiquement actives
classées conformément à l’article 14,
paragraphe 2, points a), b) ou c),
peuvent être administrées aux
animaux producteurs d’aliments dans
la Communauté, à condition que cette
administration respecte la directive
2001/82/CE.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Administration aux animaux
producteurs d’aliments d’une
substance non autorisée en vertu de
l’article 16 du règlement (CE)
n°470/2009.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
Règlement (CE)
n°470/2009 du
Parlement européen et
du Conseil du 6 mai
2009 établissant des
procédures
communautaires pour la
fixation des limites de
résidus des substances
pharmacologiquement
actives dans les
aliments d’origine
animale
(article 16)
Règlement modifié (UE)
n°37/2010 de la
Commission du 22
décembre 2009 relatif
aux substances
pharmacologiquement
actives et à leur
classification en ce qui
concerne les limites
maximales de résidus
dans les aliments
d’origine animale.
B
B.2.
ERMG 4
B.2.020
B.2.020
Les aliments d’origine animale qui
contiennent des résidus d’une
substance pharmacologiquement
active
a) classée conformément à l’article
14, paragraphe 2, points a), b) ou
c), à un niveau dépassant la limite
maximale de résidus fixée en
application du présent règlement ;
ou
b) non classée conformément à
l’article 14, paragraphe 2, points
a), b) ou c), sauf lorsqu’une valeur
de référence a été fixée pour
cette substance en application du
présent règlement et que le
niveau de résidus n’atteint ou
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
Administration aux animaux
producteurs d’aliments d’une
substance contenant des résidus
non-conformes à l’article 23 du
Règlement (CE) n°470/2009.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
n’excède pas cette valeur de
référence ;
sont considérés comme n’étant pas
conformes à la législation
communautaire.
(article 17, paragraphe
er)
Règlement (CE)
n°470/2009 du
Parlement européen et
du Conseil du 6 mai
2009 établissant des
procédures
communautaires pour la
fixation des limites de
résidus des substances
pharmacologiquement
actives dans les
aliments d’origine
animale
(article 23)
Règlement modifié (UE)
n°37/2010 de la
Commission du 22
décembre 2009 relatif
aux substances
pharmacologiquement
actives et à leur
classification en ce qui
concerne les limites
maximales de résidus
dans les aliments
d’origine animale.
B
B.2.
ERMG 4
B.4.008
B.2.021
9. Les exploitants du secteur
alimentaire qui produisent ou
récoltent des produits
végétaux doivent en
particulier tenir des registres
concernant
a) toute utilisation de produits
phytosanitaires et de biocides.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
Absence de registre.
Toutes les informations n’ont pas été
inscrites dans le registre.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°852/2004 du
Parlement européen et
du Conseil du 29 avril
2004 relatif à l’hygiène
des denrées
alimentaires
(annexe l partie A, II 9
a))
B
B.2.
ERMG 4
B.4.009
B.2.022
1. A compter de la date à laquelle les
produits visés à l’annexe I du
règlement (CE) n°396/2005 du
Parlement Européen et du Conseil du
23 février 2005 sont mis sur le marché
en tant que denrées alimentaires ou
aliments pour animaux, ou sont
utilisés comme aliments pour
animaux, ils ne contiennent aucun
résidu de pesticide dont le niveau
excède
a) les LMR établies pour ces
produits aux annexes II et III ;
b) 0,01 mg/kg en ce qui concerne
les produits pour lesquels aucune
LMR spécifique n’a été établie à
l’annexe II ou à l’annexe III ou
pour les substances actives ne
figurant pas à l’annexe IV, à
moins que des valeurs par défaut
différentes soient fixées pour une
substance active, tout en tenant
compte des méthodes analytiques
de routine disponibles. Ces
valeurs par défaut sont
énumérées à l’annexe V.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°396/2005 du
Parlement européen et
du Conseil du 23 février
2005 concernant les
limites maximales
applicables aux résidus
de pesticides présents
dans ou sur les denrées
alimentaires et les
Les limites maximales pour résidus
ont été dépassées.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
aliments pour animaux
d’origine végétale et
animale et modifiant la
directive 91/414/CEE du
Conseil (article 18,
paragraphe 1
er)
B
B.2.
ERMG 4
B.4.010
B.2.023
2. Les Etats membres ne peuvent
interdire ou empêcher sur leur
territoire que les produits visés à
l’annexe I du règlement (CE)
n°396/2005 du Parlement européen et
du Conseil du 23 février 2005 soient
mis sur le marché ou donnés en
nourriture à des animaux producteurs
de denrées alimentaires au motif qu’ils
contiennent des résidus de pesticides,
pour autant que
a) ces produits soient conformes au
paragraphe 1
er et à l’article 20 ; ou
b) la substance active figure à
l’annexe IV.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires.
(article17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°396/2005 du
Parlement européen et
du Conseil du 23 février
2005 concernant les
limites maximales
applicables aux résidus
de pesticides présents
dans ou sur les denrées
alimentaires et les
aliments pour animaux
d’origine végétale et
animale et modifiant la
directive 91/414/CEE du
Conseil (article 18,
paragraphe 2)
Des résidus de pesticides ont été
constatés.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
B
B.2.
ERMG 4
B.4.011
B.2.024
3. Par dérogation au paragraphe 1
er,
les Etats membres peuvent autoriser
sur leur propre territoire, après un
traitement par fumigation postérieur à
la récolte, les résidus de substance
active qui dépassent les limites fixées
aux annexes II et III du règlement
modifié (CE) n°396/2005 du
Parlement européen et du Conseil du
23 février 2005 pour un produit
couvert par l’annexe I, lorsque ces
combinaisons substance
active/produit sont inscrites dans la
liste figurant à l’annexe VII, pour
autant que
a) ces produits ne soient pas
destinés à la consommation
immédiate ;
b) des contrôles appropriés soient
en place pour veiller à ce que les
produits ne puissent être mis à la
disposition de l’utilisateur final ou
du consommateur, lorsqu’ils sont
fournis directement à ce dernier,
tant que les résidus dépassent les
limites maximales indiquées aux
annexes II ou III ;
c) les autres Etats membres et la
Commission aient été informés
des mesures prises.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires.
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°396/2005 du
Parlement européen et
du Conseil du 23 février
2005 concernant les
limites maximales
applicables aux résidus
de pesticides présents
dans ou sur les denrées
alimentaires et les
aliments pour animaux
d’origine végétale et
animale et modifiant la
directive 91/414/CEE du
Conseil (article 18,
paragraphe 3)
Utilisation de moyens de fumigation
sur des produits destinés à la
consommation immédiate.
Dépassement des limites maximales
de résidus.
B
B.2.
ERMG 4
B.4.012
B.2.025
4. Dans des cas exceptionnels,
notamment à la suite de l’utilisation de
produits phytopharmaceutiques
conformément à l’article 8,
paragraphe 4, de la directive
91/414/CEE ou en exécution des
obligations prévues à la directive
2000/29/CE du Conseil, un Etat
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
Dépassement de la limite maximale
provisoire de résidus.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
membre peut accorder, sur son
territoire, l’autorisation de mettre sur le
marché et/ou de donner pour
nourriture à des animaux des denrées
alimentaires ou des aliments pour
animaux traités, non conformes aux
dispositions du paragraphe 1
er, pour
autant que ces denrées alimentaires
ou ces aliments pour animaux ne
représentent pas un risque
inacceptable. Ces autorisations sont
immédiatement notifiées aux autres
Etats membres, à la Commission et à
l’Autorité, accompagnées d’une
évaluation appropriée des risques, à
examiner sans retard indu en vue de
la fixation d’une LMR provisoire pour
une période donnée ou de l’adoption
de toute mesure jugée nécessaire à
l’égard de ces produits.
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°396/2005 du
Parlement européen et
du Conseil du 23 février
2005 concernant les
limites maximales
applicables aux résidus
de pesticides présents
dans ou sur les denrées
alimentaires et les
aliments pour animaux
d’origine végétale et
animale et modifiant la
directive 91/414/CEE du
Conseil (article 18,
paragraphe 4)
B
B.3.
ERMG 9
B.3.001
B.3.001
Les tissus mentionnés ci-après
doivent être désignés comme
matériels à risque spécifiés s’ils
proviennent d’animaux originaires
d’un Etat membre ou d’un pays tiers
ou de l’une de leurs régions à risque
d’ESB contrôlé ou indéterminé
a) en ce qui concerne les bovins
i)
le crâne, à l’exclusion de la
mandibule, y compris
l’encéphale et les yeux, ainsi
que la moelle épinière des
animaux âgés de plus de 12
mois ;
ii)
la colonne vertébrale, à
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°999/2001 du
Parlement européen et
du Conseil du 22 mai
2001 fixant les règles
pour la prévention, le
contrôle et l’éradication
de certaines
encéphalopathies
spongiformes
transmissibles
(article 8)
En cas d’abattage à domicile
Les matériaux à risque des bovins
n’ont pas été enlevés et détruits
complètement.
En cas d’abattage à domicile
Les matériaux à risque des ovins et
caprins n’ont pas été enlevés et
détruits complètement.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
l’exclusion des vertèbres
cuadales, des apophyses
épineuses et des transverses
des vertèbres cervicales,
thoraciques et lombaires et de
la crête sacrée médiane et
des ailes du sacrum, mais y
compris les ganglions
rachidiens des animaux âgés
de plus de trente mois, ainsi
que
iii) les amygdales, les intestins,
du duodénum au rectum, et le
mésentère des animaux de
tous âges ;
b) en ce qui concerne les ovins et
les caprins
i)
le crâne, y compris
l’encéphale et les yeux, les
amygdales et la moelle
épinière des animaux âgés de
plus de 12 mois ou qui
présentent une incisive
permanente ayant percé la
gencive, ainsi que
ii)
la rate et l’iléon des animaux
de tous âges.
B
B.3.
ERMG 9
B.3.002
B.3.002
Tout animal suspecté d’être infecté
par une EST doit être immédiatement
notifié aux autorités compétentes.
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°999/2001 du
Parlement européen et
du Conseil du 22 mai
2001 fixant les règles
pour la prévention, le
contrôle et l’éradication
de certaines
encéphalopathies
spongiformes
transmissibles
(article 11)
Pas de notification en cas d’une
infection par EST.
B
B.3.
ERMG 9
B.3.003
B.3.003
Tout animal suspecté d’être infecté
par une EST est soumis à une
restriction officielle de déplacement en
Base légale
communautaire
Restriction officielle de déplacement
non observée.
Intention
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
attendant les résultats d’une enquête
clinique et épidémiologique effectuée
par l’autorité compétente, ou tué en
vue d’être examiné en laboratoire
sous contrôle officiel.
Si une EST est officiellement
suspectée chez un bovin dans une
exploitation d’un Etat membre, tous
les autres bovins de cette exploitation
sont soumis à une restriction officielle
de déplacement en attendant les
résultats de l’examen.
Règlement modifié (CE)
n°999/2001 du
Parlement européen et
du Conseil du 22 mai
2001 fixant les règles
pour la prévention, le
contrôle et l’éradication
de certaines
encéphalopathies
spongiformes
transmissibles
(article 12)
B
B.3.
ERMG 9
B.3.004
B.3.004
Si une EST est suspectée chez un
ovin ou un caprin dans une
exploitation d’un Etat membre, tous
les autres ovins et caprins de cette
exploitation sont soumis à une
restriction officielle de déplacement en
attendant les résultats de l’examen.
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°999/2001 du
Parlement européen et
du Conseil du 22 mai
2001 fixant les règles
pour la prévention, le
contrôle et l’éradication
de certaines
encéphalopathies
spongiformes
transmissibles
(article 12)
Restriction officielle de déplacement
non observée.
Intention
B
B.3.
ERMG 9
B.3.005
B.3.005
Si des éléments de preuve indiquent
que l’exploitation où l’animal était
présent au moment de la suspicion
d’EST ne semble pas être
l’exploitation où l’animal aurait pu être
exposé à l’EST, l’autorité compétente
peut décider que seul l’animal suspect
d’infection soit soumis à une
restriction officielle de déplacement.
Si elle le juge nécessaire, l’autorité
compétente peut également décider
que d’autres exploitations ou
uniquement l’exploitation exposée
soient placées sous surveillance
officielle en fonction des informations
épidémiologiques disponibles.
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°999/2001 du
Parlement européen et
du Conseil du 22 mai
2001 fixant les règles
pour la prévention, le
contrôle et l’éradication
de certaines
encéphalopathies
spongiformes
transmissibles
(article 12)
Restriction officielle de déplacement
non observée.
Intention
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
B
B.3.
ERMG 9
B.3.006
B.3.006
Si l’autorité compétente décide que la
possibilité d’infection par une EST ne
peut être exclue, l’animal, s’il est
toujours vivant, est tué ; sa cervelle
ainsi que les autres tissus déterminés
par l’autorité compétente sont enlevés
et envoyés à un laboratoire
officiellement agréé, au laboratoire de
référence national ou communautaire,
afin d’y être soumis à des examens au
moyen des méthodes définies.
Quand la présence d’une EST est
officiellement confirmée, les mesures
suivantes sont appliquées dans les
plus brefs délais
a) toutes les parties du corps de
l’animal sont intégralement
détruites à l’exception des
matériels conservés pour les
registres
b) une enquête est effectuée afin
d’identifier tous les animaux à
risque
c) tous les animaux et les produits
d’origine animale visés au point b)
sont abattus et intégralement
détruits.
En attendant l’exécution des mesures
visées aux points b) et c),
l’exploitation où se trouvait l’animal
lors de la confirmation de la présence
d’EST est placée sous surveillance
officielle et tous les mouvements des
animaux sensibles aux EST et des
produits d’origine animale qui en sont
issus vers ou en provenance de
l’exploitation concernée sont soumis à
une autorisation de l’autorité
compétente afin de permettre
l’identification et le traçage immédiat
des animaux et de produits d’origine
animale en question.
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°999/2001 du
Parlement européen et
du Conseil du 22 mai
2001 fixant les règles
pour la prévention, le
contrôle et l’éradication
de certaines
encéphalopathies
spongiformes
transmissibles
(article 13)
Mouvements sans autorisation
d’animaux sensibles aux EST.
Mouvements sans autorisation des
produits d’origine animale vers ou en
provenance de l’exploitation
concernée.
Intention
Intention
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
Si des éléments de preuve indiquent
que l’exploitation où l’animal était
présent au moment de la confirmation
de l’EST ne semble pas être
l’exploitation où l’animal a été exposé
à l’EST, l’autorité compétente peut
décider que les deux exploitations ou
uniquement celle où l’animal a été
exposé sont soumises à une
surveillance officielle.
Les propriétaires sont indemnisés
sans délai pour la perte des animaux
tués ou des produits d’origine animale
détruits.
B
B.3.
ERMG 9
B.3.007
B.3.007
La mise sur le marché ou, le cas
échéant, l’exportation de bovins,
d’ovins ou de caprins, de leur sperme,
de leurs embryons et ovules est
soumise aux conditions légales. Les
animaux vivants et leurs embryons et
ovules sont accompagnés des
certificats sanitaires appropriés prévus
par la législation communautaire.
La mise sur le marché de
descendants de la première
génération, de sperme, d’embryons et
d’ovules d’animaux chez lesquels
l’EST est suspectée ou confirmée est
soumise aux conditions légales.
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°999/2001 du
Parlement européen et
du Conseil du 22 mai
2001 fixant les règles
pour la prévention, le
contrôle et l’éradication
de certaines
encéphalopathies
spongiformes
transmissibles
(article 15)
Les conditions légales en cas de
mise sur le marché ou en cas
d’importation ou d’exportation de
bovins, d’ovins ou de caprins, de
leur sperme, de leurs embryons ou
de leurs ovules, n’ont pas été
respectées.
Absence de certificats de santé.
Les conditions légales pour la mise
sur le marché de descendants de la
première génération, de sperme,
d’embryons et d’ovules d’animaux
chez lesquels l’EST est suspectée
ne sont pas respectées.
Les conditions légales pour la mise
sur le marché de descendants de la
première génération, de sperme,
d’embryons et d’ovules d’animaux
chez lesquels l’EST est confirmée
ne sont pas respectées.
Intention
Intention
Intention
Intention
B
B.3.
ERMG 9
B.3.011
B.3.008
1. L’utilisation de protéines dans
l’alimentation des ruminants est
interdite.
2. L’interdiction prévue au paragraphe
er est étendue aux animaux autres
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°999/2001 du
Parlement européen et
Utilisation de protéines provenant de
mammifères dans l’alimentation des
ruminants.
Exportation ou stockage d’aliments
pour ruminants contenant des
Intention
Intention
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
que les ruminants et limitée, en ce qui
concerne l’alimentation de ces
animaux avec des produits d’origine
animale, conformément à l’annexe IV
du règlement (CE) n°999/2001.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent
sans préjudice des dispositions de
l’annexe IV fixant les dérogations à
l’interdiction figurant auxdits
paragraphes.
4. Les Etats membres ou régions des
Etats membres qui présentent un
risque d’ESB indéterminé ne sont pas
autorisés à exporter ou à stocker des
aliments destinés aux animaux
d’élevage et contenant des protéines
provenant de mammifères, pas plus
que des aliments destinés aux
mammifères, à l’exception des
aliments destinés aux chiens et aux
chats et aux animaux à fourrure, et
contenant des protéines traitées
provenant de mammifères.
du Conseil du 22 mai
2001 fixant les règles
pour la prévention, le
contrôle et l’éradication
de certaines
encéphalopathies
spongiformes
transmissibles.
(article 7)
protéines provenant de mammifères,
malgré un risque d’ESB.
B
B.4.
ERMG 10
B.4.001
B.4.001
1. Il est interdit de mettre sur le
marché et d’utiliser des produits
phytopharmaceutiques
- qui contiennent une ou plusieurs
des matières actives interdites
énumérées à l’annexe II partie A du
règlement grand-ducal modifié du
14 décembre 1994 concernant la
mise sur le marché et l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques
ou
- qui ne sont pas agréés suivant les
dispositions dudit règlement grand-
ducal.
2. Les produits
phytopharmaceutiques, non-agréés
au Grand-Duché de Luxembourg,
peuvent être stockés temporairement
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 14 décembre
1994 concernant la mise
sur le marché et
l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
(article 3)
Utilisation de produits
phytopharmaceutiques non-agréés
au Grand-Duché de Luxembourg.
Utilisation de produits récemment
rayés de la liste des produits agréés
au Grand-Duché de Luxembourg,
des restes se trouvant sur
l’exploitation : Voir aussi élimination
des emballages et restes (principe
B.4.006).
Utilisation de produits récemment
rayés de la liste des produits agréés
au Grand-Duché de Luxembourg,
grands stocks disponibles.
Détention de produits non agréés,
sans information de l’Administration
des services techniques de
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
et circuler sur ce territoire s’ils sont
destinés à être utilisés dans un autre
Etat membre, dans la mesure où
- le produit est autorisé dans un autre
Etat membre ;
- les conditions de contrôle
permettant d’assurer le respect de
la disposition du paragraphe 1
er
sont satisfaites ;
- la personne responsable, avant de
stocker ces produits sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg,
en a informé le service en indiquant
l’adresse exacte du lieu de
stockage ainsi que les noms et
quantités des produits destinés à
être stockés.
l’agriculture.
B
B.4.
ERMG 10
B.4.002
B.4.002
Article 3, paragraphe 3 du règlement
grand-ducal modifié du 14 décembre
1994 concernant la mise sur le
marché et l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
L’utilisation d’un produit
phytopharmaceutique doit se faire
dans le respect
- des conditions fixées lors de
l’agrément du produit et
mentionnées sur l’étiquetage et
- de l’application des principes de
bonnes pratiques phytosanitaires
ainsi que, chaque fois que cela est
possible, de ceux de la lutte
intégrée.
Article 23, paragraphe 3, alinéa 1
er du
règlement grand-ducal modifié du 14
décembre 1994 concernant la mise
sur le marché et l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques
L’utilisateur d’un produit
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°852/2004 du
Parlement européen et
du Conseil du 29 avril
2004 relatif à l’hygiène
des denrées
L’utilisation du produit
phytopharmaceutique ne s’est pas
faite dans le respect des conditions
réglementaires.
L’utilisation du produit
phytopharmaceutique ne s’est pas
faite dans le respect des conditions
mentionnées sur l’étiquetage
° culture
° moment de l’utilisation
° protection des abeilles
° protection des eaux.
En cas d’utilisation de produits
phytopharmaceutiques de la classe
A
l’agriculteur n’est pas en possession
d’une autorisation de la part de
l’Administration des services
techniques de l’agriculture.
Dépassement des quantités
maximales.
Non-respect des limites légalement
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
phytopharmaceutique doit
particulièrement respecter les
dispositions visant à protéger la santé
humaine ou animale et
l’environnement.
Annexe I, partie A, II 5 du règlement
modifié (CE) n°852/2004 du
Parlement Européen et du Conseil du
29 avril 2004 relatif à l’hygiène des
denrées alimentaires
Les exploitants du secteur alimentaire
qui produisent ou récoltent des
produits végétaux doivent prendre des
mesures adéquates, afin, le cas
échéant, de
h) utiliser correctement les produits
phytosanitaires et les biocides,
conformément à la législation
applicable.
alimentaires (annexe l
partie A, II 5, h))
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 14 décembre
1994 concernant la mise
sur le marché et
l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
(articles 3 et 23)
autorisées: léger dépassement des
quantités maximales autorisées.
Non-respect des limites légalement
autorisées
moins de 10% de la surface de
l’exploitation concernée.
Utilisation de produits
phytopharmaceutiques sans
autorisation, l’agrément pouvant être
demandé et accordé.
B
B.4.
ERMG 10
B.4.003
B.4.003
Les produits phytopharmaceutiques,
qui sont classés dans les classes A ou
B suivant les dispositions de l’article
17 du règlement grand-ducal modifié
du 14 décembre 1994 concernant la
mise sur le marché et l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques,
doivent être conservés dans un
endroit fermé à clef et uniquement
accessible par l’utilisateur, ou par
l’utilisateur spécialement agréé ou
l’utilisateur agréé pour ce qui
concerne les produits de la classe A.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 14 décembre
1994 concernant la mise
sur le marché et
l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
(article 23)
Les produits phytopharmaceutiques
de la classe A n’ont pas été
conservés dans un endroit fermé à
clef.
Les produits phytopharmaceutiques
de la classe B n’ont pas été
conservés dans un endroit fermé à
clef.
B
B.4.
ERMG 10
B.4.004
B.4.004
Les produits phytopharmaceutiques
doivent être conservés dans une
armoire ou un local adéquat, dans les
emballages d’origine, hors de portée
des enfants et des animaux
domestiques.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 14 décembre
1994 concernant la mise
sur le marché et
l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
(article 23)
Les produits phytopharmaceutiques
n’ont pas été conservés dans les
emballages d’origine.
Les produits phytopharmaceutiques
n’ont pas été conservés dans une
armoire ou un local adéquat, hors de
portée des enfants et des animaux
domestiques.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
B
B.4.
ERMG 10
B.4.005
B.4.005
Les produits phytopharmaceutiques
ne doivent pas être conservés dans
une armoire ou dans un local où sont
stockés des médicaments, des
denrées alimentaires ou des aliments
pour animaux.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 14 décembre
1994 concernant la mise
sur le marché et
l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
(article 23)
Les produits phytopharmaceutiques
n’ont pas été conservés à l’écart de
médicaments, de denrées
alimentaires ou d’aliments pour
animaux.
B
B.4.
ERMG 10
B.4.006
B.4.006
Les emballages des produits ainsi que
les restes des produits non utilisés
doivent être détruits ou éliminés
suivant les indications figurant sur
l’étiquetage ou, à défaut, suivant les
dispositions légales concernant
l’élimination des déchets.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 14 décembre
1994 concernant la mise
sur le marché et
l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
(article 23)
Les emballages des produits n’ont
pas été détruits ou éliminés suivant
les dispositions légales.
Les restes des produits
phytopharmaceutiques n’ont pas été
détruits ou éliminés suivant les
dispositions légales.
Les restes de produits récemment
rayés de la liste des produits
autorisés, n’ont pas encore été
éliminés ou détruits.
14 jours
B
B.4.
ERMG 10
B.4.007
B.4.007
Le surplus de traitement et les eaux
de lavage provenant du rinçage des
emballages et des machines et
ustensiles ayant servi à l’utilisation
des produits, doivent être dilués à
l’eau et épandus sur le terrain traité.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 14 décembre
1994 concernant la mise
sur le marché et
l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
(article 23)
Le surplus de traitement et les eaux
de lavage provenant du rinçage des
emballages et des machines et
ustensiles ayant servi à l’utilisation
des produits ont été épandus non
dilués sur le terrain traité.
Le surplus de traitement et les eaux
de lavage provenant du rinçage des
emballages et des machines et
ustensiles ayant servi à l’utilisation
des produits n’ont pas été épandus
sur le terrain traité.
B
B.4.
ERMG 10
B.4.013
B.4.008
Tout emploi de produits
phytopharmaceutiques à l’aide
d’aéronefs doit être autorisé par le
Ministre de l’Agriculture et le Ministre
de la Santé. Cette approbation a lieu
sur avis de la commission d’agrément.
A cette fin, les personnes intéressées
doivent introduire une demande
auprès du service en précisant
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 14 décembre
1994 concernant la mise
sur le marché et
l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques
(article 23)
Absence d’autorisation.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
- les lieux et les cultures où sont
effectués les traitements,
- les noms des produits
phytopharmaceutiques envisagés
pour le traitement,
- les mesures de sécurité prévues,
visant à protéger la santé humaine
et animale et l’environnement,
- toute autre information dont aurait
besoin la commission d’agrément
pour donner un avis.
B
B.5.
ERMG 4
B.5.001
B.5.001
Les exploitants du secteur de
l’alimentation animale
a) notifient à l’autorité compétente
appropriée, sous la forme
demandée par celle-ci, tous les
établissements sous leur contrôle
qui interviennent à une étape
quelconque de la production, de la
transformation, du stockage, du
transport ou de la distribution
d’aliments pour animaux, en vue
de leur enregistrement;
b) fournissent à l’autorité compétente
des informations à jour sur tous les
établissements sous leur contrôle,
visés au point a), notamment en lui
notifiant toute modification
significative des activités et toute
fermeture d’un établissement
existant.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°183/2005 du
Parlement européen et
du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des
exigences en matière
d’hygiène des aliments
pour animaux
(article 9, paragraphe 2)
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
Les établissements de l’exploitation
ne sont pas enregistrés.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
du 6 mars 2008 fixant
certaines modalités
d’application du
règlement (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires et
du règlement (CE)
n°183/2005 du
Parlement européen et
du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des
exigences en matière
d’hygiène des aliments
pour animaux et
déterminant les
sanctions applicables en
cas d’infraction aux
prescriptions de ces
règlements
communautaires.
(article 5, paragraphe
er)
B
B.5.
ERMG 4
B.5.002
B.5.002
Les exploitants du secteur de
l’alimentation animale doivent, en
particulier, tenir des registres
concernant
a) toute utilisation de produits
phytosanitaires et de biocides ;
b) l’utilisation de semences
génétiquement modifiées ;
e) la source et la quantité de chaque
entrée d’aliments pour animaux et
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
Absence de registre de l’utilisation
des produits phytosanitaires et de
biocides.
Absence de registre de l’utilisation
de semences génétiquement
modifiées.
Absence de registre sur les entrées
et sorties des matières premières
pour l’alimentation animale.
1 mois
1 mois
1 mois
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
la destination et la quantité de
chaque sortie d’aliments pour
animaux.
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°183/2005 du
Parlement européen et
du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des
exigences en matière
d’hygiène des aliments
pour animaux
[annexe I; partie A II 2,
a), b) et e)]
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 6 mars 2008 fixant
certaines modalités
d’application du
règlement (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires et
du règlement (CE)
n°183/2005 du
Parlement européen et
Absence de registre sur les entrées
et sorties des aliments composés
pour animaux.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des
exigences en matière
d’hygiène des aliments
pour animaux et
déterminant les
sanctions applicables en
cas d’infraction aux
prescriptions de ces
règlements
communautaires
(article 3, paragraphe
er)
B
B.5.
ERMG 4
B.5.003
B.5.003
Les exploitants du secteur de
l’alimentation animale et les
agriculteurs se procurent et utilisent
uniquement des aliments pour
animaux provenant d’établissements
enregistrés et/ou agréés
conformément au règlement 183/2005
du Parlement européen et du Conseil
du 12 janvier 2005.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°183/2005 du
Parlement Européen et
du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des
exigences en matière
d’hygiène des aliments
pour animaux
(article 5, paragraphe 6)
Les fournisseurs
d’aliments pour animaux ne sont pas
enregistrés selon l’article 9 du
règlement modifié (CE) n°183/2005.
Les fournisseurs
d’aliments pour animaux ne sont pas
enregistrés selon l’article 9 du
règlement modifié (CE) n°183/2005
non-respect après avertissement.
Mesure
corrective
impossible
Spécifications
du tableau
point 3
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
B
B.5.
ERMG 4
B.5.004
B.5.004
Les aliments médicamenteux et non
médicamenteux qui sont déstinés à
des catégories ou à des espèces
d'animaux différentes doivent être
entreposés de manière à réduire le
risque d'alimentation d'animaux non-
cible.
Le système de distribution des
aliments pour animaux dans
l’exploitation agricole doit garantir que
les aliments appropriés sont envoyés
vers la bonne destination.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°183/2005 du
Parlement européen et
du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des
exigences en matière
d’hygiène des aliments
pour animaux
[Annexe III,
Alimentation, 1.
Entreposage]
[Annexe III,
Alimentation, 1.
Distribution]
L’utilisation des aliments pour
animaux ne correspond pas à la
catégorie ou à l’espèce animale
cible.
B
B.5.
ERMG 4
B.5.006
B.5.005
Les exploitants du secteur de
l’alimentation animale doivent veiller,
dans toute la mesure du possible à ce
que les produits primaires fabriqués,
préparés, nettoyés, emballés,
entreposés et transportés sous leur
responsabilité soient protégés de
toute contamination et détérioration.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
Les aliments pour animaux ne sont
pas exempts d’humidité.
Les aliments pour animaux ne sont
pas exempts de fumier/lisier.
Les aliments pour animaux ne sont
pas exempts d’excréments.
Les aliments pour animaux ne sont
2 cas de
non-
conformité
3 cas de
non-
conformité
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°183/2005 du
Parlement Européen et
du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des
exigences en matière
d’hygiène des aliments
pour animaux
[Annexe I; partie A I 2.]
pas exempts d’organismes nuisibles.
Les aliments pour animaux ne sont
pas exempts d’ordures.
Les aliments pour animaux ne sont
pas exempts de moisissures.
Les mangeoirs et abreuvoirs ne sont
pas propres.
Il n’y pas assez d’eau potable
disponible à tout moment.
Un ou
plusieurs
cas de non-
conformité
présentant
un danger
imminent
pour la
sécurité des
aliments
pour
animaux
B
B.5.
ERMG 4
B.5.007
B.5.006
Les exploitants du secteur de
l’alimentation animale prennent des
mesures appropriées, en particulier
pour
e) entreposer et manipuler les
déchets et les substances
dangereuses de façon à éviter
toute contamination
g) tenir compte des résultats de toute
analyse pertinente d’échantillons
prélevés sur des plantes ou
d’autres échantillons, qui revêtent
une importance pour la santé
humaine.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement Européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°183/2005 du
Parlement Européen et
du Conseil du 12 janvier
Les aliments pour animaux ne sont
pas conservés séparément des
produits phytosanitaires, des engrais
et des semences.
Les aliments pour animaux ne sont
pas conservés séparément des
additifs, prémélanges, médicaments
et aliments médicamenteux.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
2005 établissant des
exigences en matière
d’hygiène des aliments
pour animaux
[Annexe I, partie A I. 4
e) et g)]
B
B.5.
ERMG 4
B.5.008
B.5.007
2. Pour des opérations autres que
celles visées au paragraphe 1
er de
l’article 5 du règlement modifié
n°183/2005 du Parlement européen et
du Conseil du 12 janvier 2005, y
compris le mélange d’aliments pour
animaux pour les besoins exclusifs de
leur exploitation en utilisant des
additifs ou des prémélanges d’additifs,
à l’exception des additifs liés aux
activités d’ensilage, les exploitants du
secteur de l’alimentation animale se
conforment aux dispositions de
l’annexe II, lorsqu’elles s’appliquent à
ces opérations.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°183/2005 du
Parlement européen et
du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des
exigences en matière
d’hygiène des aliments
pour animaux
(Article 5, paragraphe 2,
Annexe II)
Dans le cas où l’exploitation agricole
exerce des opérations autres que
celles relevant de la production
primaire d’aliments pour animaux et
activités connexes
a) il n’existe pas de procédures
écrites concernant le procédé de
fabrication (adapté à la taille et
l’activité de l’exploitation) ;
b) l’exploitation ne dispose pas d’un
registre du personnel
(qualifications, responsabilités) ;
c) une personne responsable pour
la fabrication, la réception, le
stockage n’a pas été désignée ;
d) il n’existe pas d’analyse de
risques spécifique aux aliments
pour animaux, avec des points
critiques ainsi que des mesures
de correction pour la maîtrise
des dangers ;
e) il n’existe pas d’instructions
écrites pour la réception des
produits, pour le stockage et
pour les mesures de nettoyage ;
f) il n’existe pas de procédures
écrites pour l’introduction de
mesures en cas de constatation
de défauts/problèmes.
Dans le cas où la seule opération
autre que celle relevant de
production primaire d’aliments pour
animaux est l’emploi d’agents
conservateurs dans les aliments
pour animaux pour le besoin exclusif
de l’exploitation, les mêmes critères
a, b, c, d, e et f sont applicables.
3 cas de
non-
conformité
3 cas de
non-
conformité
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
B
B.5.
ERMG 4
B.5.009
B.5.008
Les exploitants du secteur de
l’alimentation animale doivent veiller à
ce que les différentes étapes de la
production soient exécutées selon des
procédures et instructions écrites
préétablies visant à définir, à vérifier
et à maîtriser les points critiques dans
le processus de fabrication.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°183/2005 du
Parlement européen et
du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des
exigences en matière
d’hygiène des aliments
pour animaux
(Annexe II, production,
2.)
Dans le cas où l’exploitation agricole
exerce des opérations autres que
celles relevant de la production
primaire d’aliments pour animaux et
activités connexes
a) toutes les productions d’aliments
pour animaux ne sont pas
documentées ;
b) toutes les mesures de nettoyage
et de lutte contre les organismes
nuisibles ne sont pas
documentées ;
c) les mesures de correction
retenues ne sont pas mises en
œuvre, les points critiques ne
sont pas surveillés ;
d) toutes les mesures de
corrections nécessaires en cas
de problème / manquement ne
sont pas documentées ;
e) les points critiques ne sont pas
surveillés et les contrôles
documentés ;
f) une preuve de l’efficacité du
système de mélange du point de
vue homogénéité du mélange
n’existe pas ;
g) les balances et appareils de
mesures ne sont pas adaptés
aux poids et volumes à
mesurer ;
h) les balances et appareils de
mesure ne sont pas contrôlés
régulièrement et cette
vérification documentée.
Dans le cas où la seule opération
autre que celle relevant de
production primaire d’aliments pour
animaux est l’emploi d’agents
conservateurs dans les aliments
pour animaux pour le besoin exclusif
de l’exploitation, les mêmes critères
sont applicables.
3 cas de
non-
conformité
3 cas de
non-
conformité
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
B
B.5.
ERMG 4
B.5.010
B.5.009
Les documents relatifs aux matières
premières utilisées pour la fabrication
du produit final doivent être conservés
par le fabricant afin de garantir la
traçabilité. Ces documents doivent
être mis à la disposition des autorités
compétentes pendant une période
adéquate à l’usage pour lequel les
produits sont mis sur le marché. En
outre, des échantillons d’ingrédients et
de chaque lot de produits fabriqués et
mis sur le marché ou de chaque
fraction spécifique de la production
(dans le cas d’une production en
continu) doivent être prélevés en
quantité suffisante, suivant une
procédure préétablie par le fabricant,
et doivent être conservés afin
d’assurer sa traçabilité (ces
prélèvements doivent être périodiques
dans le cas d’une fabrication
répondant uniquement aux besoins
propres du fabricant). Les échantillons
doivent être scellés et étiquetés de
manière à être identifiés aisément ; ils
doivent être entreposés dans des
conditions empêchant toute
modification anormale de leur
composition ou toute altération. Ils
doivent être tenus à la disposition des
autorités compétentes pendant une
période adéquate à l’usage auquel
sont destinés les aliments pour
animaux mis sur le marché. Dans le
cas d’aliments destinés à des
animaux non producteurs de denrées
alimentaires, le producteur d’aliments
ne doit garder que des échantillons du
produit fini.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°183/2005 du
Parlement européen et
du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des
exigences en matière
d’hygiène des aliments
pour animaux
(Annexe II, contrôle de
la qualité, 4.)
Dans le cas où l’exploitation agricole
exerce des opérations autres que
celles relevant de la production
primaire d’aliments pour animaux,
des activités connexes et pratique
l’emploi d’agents conservateurs
dans les aliments pour animaux pour
les besoins propres
a) un échantillon témoin n’est pas
prélevé de chaque production ;
b) les échantillons témoins ne sont
pas conservés ;
c) les échantillons témoins ne sont
pas identifiables ;
d) les échantillons témoins ne sont
pas scellés ;
e) les résultats d’analyses ne sont
pas conservés.
2 cas de
non-
conformité
B
B.5.
ERMG 4
B.5.011
B.5.010
1. L’utilisation de protéines animales
dans l’alimentation des ruminants est
interdite.
Base légale
communautaire
Règlement modifié (CE)
n°999/2001 du
Parlement européen et
L’interdiction de l’utilisation de
farines de poissons n’est pas
respectée sur l’exploitation.
L’exploitation ne possède pas
d’agrément pour l’utilisation de
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
2. L’interdiction prévue au paragraphe
er est étendue aux animaux autres
que les ruminants et limitée, en ce qui
concerne l’alimentation de ces
animaux avec des produits d’origine
animale, conformément à l’annexe IV.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent
sans préjudice des dispositions de
l’annexe IV fixant les dérogations à
l’interdiction figurant auxdits
paragraphes.
Annexe IV, II.B.c)
Les conditions suivantes s’appliquent
à l’utilisation des farines de poisson et
des aliments pour animaux contenant
des farines de poisson dans
l’alimentation des animaux d’élevage
non ruminants (à l’exception des
animaux carnivores à fourrure)
c) les aliments pour animaux
contenant des farines de poisson
sont produits dans des
établissements agréés à cette fin
par l’autorité compétente et ne
produisant pas d’aliments pour
ruminants.
du Conseil du 22 mai
2001 fixant les règles
pour la prévention, le
contrôle et l’éradication
de certaines
encéphalopathies
spongiformes
transmissibles
(article 7, paragraphes
er à 3 ; annexe IV,
II.B.c))
farines de poisson.
B
B.5.
ERMG 4
B.5.012
B.5.011
Article 5, paragraphe 6 du règlement
modifié (CE) n°183/2005 du
Parlement européen et du Conseil du
12 janvier 2005 établissant des
exigences en matière d’hygiène des
aliments pour animaux
Les exploitants du secteur de
l’alimentation animale et les
agriculteurs se procurent et utilisent
uniquement des aliments pour
animaux provenant d’établissements
enregistrés et/ou agréés
conformément au règlement (CE)
n°183/2005.
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
Utilisation d’aliments
médicamenteux qui ne proviennent
pas d’établissements enregistrés
et/ou agréés.
Utilisation d’aliments
médicamenteux en l’absence d’une
ordonnance d’un médecin-
vétérinaire.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
Article 8 du règlement grand-ducal du
25 novembre 1994 établissant les
conditions de préparation, de mise sur
le marché et l’utilisation des aliments
médicamenteux pour animaux
Les aliments médicamenteux ne
peuvent être délivrés aux éleveurs ou
détenteurs d’animaux que sur
présentation d’une ordonnance établie
par un médecin-vétérinaire autorisé à
exercer sa profession.
à la sécurité des
denrées alimentaires
(article 17 paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°183/2005 du
Parlement européen et
du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des
exigences en matière
d’hygiène des aliments
pour animaux
(article 5, paragraphe 6)
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 21 novembre 1994
établissant les
conditions de
préparation, de mise sur
le marché et d’utilisation
des aliments
médicamenteux pour
animaux
(article 8)
B
B.5.
ERMG 4
B.5.013
B.5.012
Annexe III, Alimentation, 1.
Distribution du règlement modifié (CE)
n°183/2005 du Parlement européen et
du Conseil du 12 janvier 2005
établissant des exigences en matière
d’hygiène des aliments pour animaux
Les aliments non médicamenteux et
médicamenteux doivent être
manipulés séparément afin de
prévenir toute contamination.
Règlement modifié (CE) n°852/2004
du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des
denrées alimentaires (annexe I Partie
A, III 8, b))
Bases légales
communautaires
Règlement modifié (CE)
n°178/2002 du
Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les
principes généraux et
les prescriptions
générales de la
législation alimentaire,
instituant l’Autorité
européenne de sécurité
des aliments et fixant
des procédures relatives
à la sécurité des
denrées alimentaires
Dans le cas d’une utilisation
d’aliments médicamenteux, ces
utilisations ne sont pas
documentées.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
8. Les exploitants du secteur
alimentaire qui élèvent des animaux
ou qui produisent des produits
primaires d’origine animale doivent en
particulier tenir des registres
concernant
b) les produits vétérinaires ou les
autres traitements administrés aux
animaux, les dates
d’administration de ces traitements
et les temps d’attente.
(article 17, paragraphe
er)
Règlement modifié (CE)
n°183/2005 du
Parlement européen et
du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des
exigences en matière
d’hygiène des aliments
pour animaux
[Annexe III,
Alimentation, 1.
Distribution]
Règlement modifié (CE)
n°852/2004 du
Parlement européen et
du Conseil du 29 avril
2004 relatif à l’hygiène
des denrées
alimentaires
(annexe I Partie A, III 8,
b))
C
C.1.
ERMG 11
C.1.001
C.1.001
Aucun veau n’est enfermé dans une
case individuelle après l’âge de huit
semaines sauf si un vétérinaire certifie
que son état de santé ou son
comportement exige qu’il soit isolé en
vue d’un traitement. La largeur de
toute case individuelle est au moins
égale à la taille du veau au garrot,
mesurée entre la pointe du nez et la
face caudale du tuber ischii (pointe
des fesses), multipliée par 1.1.
Chaque case individuelle pour veaux
(à l’exception de celles destinées à
l’isolement d’animaux malades) ne
doit pas être pourvue de murs en dur
mais de parois ajourées permettant un
contact visuel et tactile direct entre les
veaux.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 3)
Des veaux de plus 8 semaines ne
sont pas tenus en groupe ou bien il
n’y a pas de condition d’exception à
une isolation.
La case individuelle est trop petite.
Les cases individuelles pour veaux
ne permettent pas un contact visuel
et tactile entre eux. (exception
isolement d’animaux malades).
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
C
C.1.
ERMG 11
C.1.002
C.1.002
Pour les veaux élevés en groupe,
l’espace libre prévu pour chaque
veau est au moins égal à 1,5 mètre
carré pour chaque veau d’un poids vif
inférieur à 150 kilogrammes, à au
moins 1,7 mètre carré pour chaque
veau d’un poids vif supérieur à 150
kilogrammes mais inférieur à 220
kilogrammes et à au moins 1,8 mètre
carré pour chaque veau d’un poids vif
supérieur à 220 kilogrammes.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 3)
Les cases pour groupes sont trop
petites.
C
C.1.
ERMG 11
C.1.003
C.1.003
Les matériaux utilisés pour la
construction des locaux de
stabulation et notamment des boxes
et des équipements, avec lesquels
les veaux peuvent être en contact, ne
doivent pas être préjudiciables aux
veaux et doivent pouvoir être
nettoyés et désinfectés de manière
approfondie.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 4, annexe, point
1)
Les matériaux utilisés pour la
construction des locaux de
stabulation, des boxes et des
équipements sont préjudiciables aux
veaux.
Les matériaux utilisés pour la
construction des locaux de
stabulation, des boxes et des
équipements ne peuvent pas être
nettoyés et désinfectés.
C
C.1.
ERMG 11
C.1.004
C.1.004
Jusqu’à l’établissement de règles
communautaires en la matière, les
équipements et circuits électriques
doivent être installés conformément à
la réglementation nationale en
vigueur pour éviter tout choc
électrique.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 4, annexe, point
2)
Equipements et circuits électriques
sont dangereux.
C
C.1.
ERMG 11
C.1.005
C.1.005
L’isolation, le chauffage et la
ventilation du bâtiment doivent
assurer que la circulation de l’air, le
niveau de poussière, la température,
l’humidité relative de l’air et les
concentrations de gaz soient
maintenus dans des limites non
nuisibles aux veaux.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 4, annexe, point
3)
Il n’y a pas de systèmes fonctionnels
de ventilation du bâtiment qui
peuvent être manipulés et
entretenus convenablement.
Présence de courants d’air nuisibles.
Absence de circulation d’air
suffisante.
C
C.1.
ERMG 11
C.1.006
C.1.006
Tout l’équipement automatique ou
mécanique indispensable à la santé et
au bien-être des veaux doit être
inspecté au moins une fois par jour.
Tout défaut constaté doit être rectifié
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
En cas de ventilation au moyen d’un
équipement essentiellement
mécanique, pas de système
d’alarme.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
immédiatement ou, si cela est
impossible, des mesures appropriées
doivent être prises pour protéger la
santé et le bien-être des veaux
jusqu’à ce que la réparation soit
effectuée, en utilisant notamment
d’autres méthodes d’alimentation et
en maintenant un environnement
satisfaisant.
Lorsqu’on utilise un système de
ventilation artificielle, il convient de
prévoir un système de remplacement
approprié afin de garantir un
renouvellement d’air suffisant pour
préserver la santé et le bien-être des
veaux en cas de défaillance du
système et un système d’alarme doit
être prévu pour avertir l’éleveur de la
défaillance. Le système d’alarme doit
être testé régulièrement.
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 4, annexe, point
4)
En cas de ventilation au moyen d’un
équipement essentiellement
mécanique, pas de système de
remplacement fonctionnel.
C
C.1.
ERMG 11
C.1.007
C.1.007
Les veaux ne doivent pas être
maintenus en permanence dans
l’obscurité. A cet effet, afin de
répondre à leurs besoins
comportementaux et physiologiques, il
y a lieu de prévoir, compte tenu des
différentes conditions climatiques des
Etats membres, un éclairage
approprié naturel ou artificiel qui, dans
ce dernier cas, devra être au moins
équivalent à la durée d’éclairage
naturel normalement disponible entre
9 et 17 heures. En outre, un éclairage
approprié (fixe ou mobile) d’une
intensité suffisante pour permettre
d’inspecter les veaux à tout moment
devra être disponible.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 4, annexe, point
5)
L’éclairage n’est pas garanti pendant
au moins 8 heures par jour.
La densité lumineuse n’est pas de
40 lux au minimum.
C
C.1.
ERMG 11
C.1.008
C.1.008
Tous les veaux élevés en stabulation
sont inspectés par le propriétaire ou la
personne responsable des animaux
au moins deux fois par jour et les
veaux élevés à l’extérieur au moins
une fois par jour. Tout veau qui paraît
malade ou blessé doit être
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
Les veaux élevés en stabulation ne
sont pas contrôlés deux fois par jour.
Les veaux élevés à l’extérieur ne
sont pas contrôlés une fois par jour.
Les veaux malades ou blessés ne
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
convenablement soigné sans délai et
un vétérinaire est consulté dès que
possible pour tout veau qui ne réagit
pas aux soins de l’éleveur. Si
nécessaire, les veaux malades ou
blessés sont isolés dans un local
approprié garni de litière sèche et
confortable.
(article 4, annexe, point
6)
sont pas isolés dans un local
approprié.
Pas de litière sèche et confortable.
C
C.1.
ERMG 11
C.1.009
C.1.009
Les locaux de stabulation doivent être
conçus de manière à permettre à
chaque veau de s’étendre, de se
reposer, de se relever et de faire sa
toilette sans difficulté.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 4, annexe, point
7)
Impossibilité pour tous les veaux de
s’étendre en même temps.
C
C.1.
ERMG 11
C.1.010
C.1.010
Les veaux ne sont pas attachés, à
l’exception des veaux logés en
groupe, qui peuvent être attachés
durant des périodes d’une heure au
maximum au moment de la
distribution de lait ou d’un lacto-
remplaceur. Lorsque les veaux sont
attachés, leur attache ne doit pas les
blesser et doit être inspectée
régulièrement et ajustée si nécessaire
pour leur confort. Toute attache doit
être conçue de manière à éviter un
risque de strangulation et de blessure
et à permettre à l’animal de se
déplacer conformément au point
précédent (principe C.1.009).
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 4, annexe, point
8)
Les veaux sont attachés.
Les attaches ne sont pas
régulièrement ajustées et les veaux
peuvent se blesser.
C
C.1.
ERMG 11
C.1.011
C.1.011
Les locaux, cages, équipements et
ustensils servant aux veaux doivent
être nettoyés et désinfectés de
manière appropriée pour prévenir la
contamination croisée et l’apparition
d’organismes vecteurs de maladies.
Il y a lieu d’éliminer aussi souvent
que possible les matières fécales,
urines, ainsi que les aliments non
consommés ou déversés, pour
réduire les odeurs et ne pas attirer
les mouches ou les rongeurs.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 4, annexe, point
9)
Les locaux, cages, équipements et
ustensils servant aux veaux ne se
laissent pas nettoyer et désinfecter
de manière appropriée.
Les matières fécales et les urines ne
sont pas éliminées.
Odeurs par des aliments non
consommés ou déversés.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
C
C.1.
ERMG 11
C.1.012
C.1.012
Les sols doivent être non glissants
mais sans aspérités pour empêcher
les veaux de se blesser et être
conçus de manière à ne pas
provoquer de blessure ni de
souffrance chez les veaux debout ou
étendus. Ils doivent être appropriés à
la taille et au poids des veaux et
constituer une surface rigide, plane et
stable. L’aire de couchage doit être
confortable, propre et
convenablement drainée et ne doit
pas porter préjudice aux veaux. Une
litière appropriée doit être prévue
pour tous les veaux de moins de
deux semaines.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 4, annexe, point
10)
Le sol dans l’espace animal est
glissant.
Le sol est conçu de manière à
pouvoir provoquer des blessures et
souffrances aux animaux.
Les aires de couchage ne sont pas
sèches.
Pas de litière pour les veaux de
moins de deux semaines.
C
C.1.
ERMG 11
C.1.013
C.1.013
Tous les veaux doivent recevoir une
alimentation appropriée à leur âge et
à leur poids et tenant compte de leurs
besoins comportementaux et
physiologiques pour favoriser un bon
état de santé et leur bien-être. A cette
fin, l’alimentation doit contenir
suffisamment de fer pour assurer un
niveau moyen d’hémoglobine
sanguine d’au moins 4,5 mmol/litre de
sang et une ration minimale
journalière d’aliments fibreux pour
chaque veau âgé de plus de deux
semaines, cette quantité devant être
augmentée de 50 à 250 g par jour
pour les veaux de 8 à 20 semaines.
Les veaux ne doivent pas être
muselés.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 4, annexe, point
11)
Les veaux ne reçoivent pas
d’alimentation appropriée à leur âge,
à leur poids et à leurs besoins
comportementaux et physiologiques.
La ration journalière d’aliments ne
comporte pas assez de fer.
Les veaux de plus de deux
semaines ne reçoivent pas assez
d’aliments fibreux.
Des veaux ont été muselés.
C
C.1.
ERMG 11
C.1.014
C.1.014
Tous les veaux doivent être nourris
au moins deux fois par jour. Lorsque
les veaux sont logés en groupe et
qu’ils ne bénéficient pas d’une
alimentation « ad libitum » ou d’un
système d’alimentation automatique,
chaque veau doit avoir accès à la
nourriture en même temps que les
autres animaux du groupe.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 4, annexe, point
12)
Les veaux ne sont pas nourris deux
fois par jour.
En cas de logement en groupe, si
les animaux ne bénéficient pas
d’une alimentation „ad libitum“ ou s’il
n’existe pas de système
d’alimentation automatique, tous les
animaux ne peuvent pas se nourrir
en même temps.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
C
C.1.
ERMG 11
C.1.015
C.1.015
Les veaux âgés de plus de deux
semaines doivent avoir accès à de
l’eau fraîche adéquate, fournie en
suffisance, ou pouvoir satisfaire leur
besoin en liquide en buvant d’autres
boissons.
Toutefois, lorsque le temps est très
chaud ou lorsque les veaux sont
malades, de l’eau potable fraîche doit
être disponible à tout moment.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 4, annexe, point
13)
Des veaux âgés de plus de deux
semaines n’ont pas accès à assez
d’eau fraîche ou à assez d’autres
boissons.
En cas de grosses chaleurs, les
veaux n’ont pas accès à l’eau
fraîche.
En cas de maladie, les veaux n’ont
pas accès à l’eau fraîche.
C
C.1.
ERMG 11
C.1.016
C.1.016
Les installations d’alimentation et
d’abreuvement doivent être conçues,
construites, installées et entretenues
de manière à limiter les risques de
contamination de la nourriture et de
l’eau destinées aux veaux.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 4, annexe, point
14)
La nourriture est contaminée.
L’eau de breuvage est polluée.
C
C.1.
ERMG 11
C.1.017
C.1.017
Tout veau doit recevoir du colostrum
bovin dès que possible après sa
naissance et, en tout état de cause,
au cours des six premières heures de
sa vie.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
modifié du 4 février 1994
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des veaux
(article 4, annexe, point
15)
Des veaux n’ont pas reçu du
colostrum bovin au cours des six
premières heures de leur vie.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.018
C.1.018
Les exigences suivantes doivent être
respectées par toutes les
exploitations
a) chaque porc sevré ou porc de
production élevé en groupe - à
l’exception des cochettes après la
saillie et des truies - doit disposer
obligatoirement d’une superficie
d’espace libre au moins égale à
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 3)
Pour un nombre d’animaux inférieur
à 10%, la surface est trop petite.
Pour un nombre d’animaux
supérieur ou égal à 10% et inférieur
à 50%, la surface est trop petite.
Pour un nombre d’animaux
supérieur ou égal à 50%, la surface
est trop petite.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
Poids de l’animal
vivant (en
kilogrammes)
m
Jusqu’à 10
0.15
> 10 et jusqu’à 20
0.20
> 20 et jusqu’à 30
0.30
> 30 et jusqu’à 50
0.40
> 50 et jusqu’à 85
0.55
> 85 et jusqu’à 110
0.65
Plus de 110
1.00
b) la superficie totale d’espace libre
dont dispose chaque cochette
après sa saillie et chaque truie
lorsque cochettes et truies
cohabitent doit être
respectivement d’au moins 1,64
m² et de 2,25m². Lorsque ces
animaux cohabitent en groupes
de moins de six individus, la
superficie d’espace libre peut être
diminuée de 10%.
A partir du 1
er janvier 2003, ces
dispositions s’appliquent à toutes les
exploitations de construction nouvelle
ou reconstruites ou encore mises en
service pour la première fois après
cette date. A partir du 1
er janvier 2013,
ces dispositions s’appliquent à toutes
les exploitations.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.019
C.1.019
Les revêtements de sol doivent être
conformes aux exigences suivantes
a) pour les cochettes après la saillie
et les truies gestantes : une partie
de l’aire visée au point b) du
principe C.1.018 égale au moins à
0,95m² par cochette et 1,3m² par
truie, doit avoir un revêtement
plein continu dont 15% au
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 3)
Le revêtement plein continu est trop
petit, les ouvertures destinées à
l’évacuation représentent plus que
15%
- la surface insuffisante est
inférieure ou égale à 50% ;
- la surface insuffisante est
supérieure à 50%.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
maximum sont réservés aux
ouvertures destinées à
l’évacuation.
b) lorsque le revêtement utilisé pour
des porcs élevés en groupe est
en caillebotis en béton
i)
la largeur maximale des
ouvertures doit être égale à
- 11 mm pour les porcelets
- 14 mm pour les porcs
sevrés
- 18 mm pour les porcs de
production
- 20 mm pour les cochettes
après la saillie et les truies
ii) la largeur minimale des pleins
doit être égale à
- 50 mm pour les porcelets et
les porcs sevrés, et
- 80 mm pour les porcs de
production, les cochettes
après la saillie et les truies.
A partir du 1
er janvier 2003, ces
dispositions s’appliquent à toutes les
exploitations de construction nouvelle
ou reconstruites ou encore mises en
service pour la première fois après
cette date. A partir du 1
er janvier 2013,
ces dispositions s’appliquent à toutes
les exploitations.
En cas de caillebotis en béton, les
ouvertures sont trop larges
- la largeur dépassée est inférieure
ou égale à 50% ;
- la largeur dépassée est
supérieure à 50%.
La largeur minimale des pleins est
trop petite
- la largeur insuffisante est
inférieure ou égale à 50% ;
- la largeur insuffisante est
supérieure à 50%.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.020
C.1.020
La construction ou l’aménagement
d’installations où les truies et les
cochettes sont attachées sont
interdites. A partir du 1
er janvier 2006,
l’utilisation d’attaches pour les truies
et les cochettes est interdite.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 3)
Les truies et cochettes ont été
attachées.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.021
C.1.021
a) Les truies et les cochettes sont en
groupe pendant une période débutant
quatre semaines après la saillie et
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
Pendant la période débutant quatre
semaines après la saillie et
s’achevant une semaine avant la
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
s’achevant une semaine avant la date
prévue pour la mise bas. Les côtés de
l’enclos dans lequel se trouve le
groupe doivent avoir une longueur
supérieure à 2,8 mètres. Lorsque le
groupe comporte moins de six
individus, les côtés de l’enclos dans
lequel il se trouve doivent avoir une
largeur supérieure à 2,4 m.
b) Par dérogation aux dispositions
prévues au point a), les truies et les
cochettes élevées dans des
exploitations de moins de dix truies
peuvent être maintenues
individuellement pendant la période
prévue au point a) pour autant qu’elles
puissent se retourner facilement dans
la case.
A partir du 1
er janvier 2003, ces
dispositions s’appliquent à toutes les
exploitations de construction
nouvelles ou reconstruites ou encore
mises en service pour la première fois
après cette date. A partir du 1
er janvier
2013, ces dispositions s’appliquent à
toutes les exploitations.
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 3)
date prévue pour la mise bas, les
truies et les cochettes ne sont pas
tenues en groupe.
En cas d’exploitation avec moins de
dix truies, les cases individuelles
sont trop petites.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.022
C.1.022
Le système d’alimentation des truies
et des cochettes élevées en groupe
doit être conçu de manière à assurer
à chacune une quantité suffisante de
nourriture même en présence de
concurrentes.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 3)
Il ne peut pas être garanti à chaque
truie ou cochette tenue en groupe
une alimentation suffisante.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.023
C.1.023
Afin d’apaiser leur faim et compte tenu
de la nécessité de mastiquer, toutes
les truies et cochettes sèches
gestantes doivent recevoir une
quantité suffisante d’aliments
volumineux ou riches en fibres ainsi
que des aliments à haute teneur
énergétique.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 3)
Les truies et cochettes n’ont pas
reçu assez d’aliments volumineux ou
riches en fibres.
Les truies et cochettes n’ont pas
reçu assez d’aliments à haute teneur
énergétique.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
C
C.1.
ERMG 12
C.1.024
C.1.024
Les porcs qui doivent être élevés en
groupe, qui sont particulièrement
agressifs, qui ont été attaqués par
d’autres porcs ou qui sont malades ou
blessés peuvent être mis
temporairement dans un enclos
individuel. Dans ce cas, l’enclos utilisé
doit être assez grand pour que
l’animal puisse s’y retourner
facilement si cela n’est pas contraire à
des avis vétérinaires spécifiques.
A partir du 1
er janvier 2003, ces
dispositions s’appliquent à toutes les
exploitations de construction
nouvelles ou reconstruites ou encore
mises en service pour la première fois
après cette date. A partir du 1
er janvier
2013, ces dispositions s’appliquent à
toutes les exploitations.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 3)
Les enclos individuels sont trop
petits.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.025
C.1.025
Dans la partie du bâtiment où sont
élevés les porcs, les niveaux de bruit
continu atteignant 85 dB doivent être
évités, ainsi que tout bruit constant ou
soudain.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
Le niveau de bruit est supérieur à 85
dB.
Bruit constant.
Bruit soudain.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.026
C.1.026
Les porcs doivent être exposés à une
lumière d’une intensité au moins égale
à 40 lux pendant un minimum de huit
heures par jour.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
L’intensité de la luminosité est
inférieure à 40 lux.
La durée de la luminosité est
inférieure à 8 heures par jour.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.027
C.1.027
Le logement des porcs doit être
construit de manière à permettre aux
animaux
- d’avoir accès à une aire de
couchage confortable du point de
vue physique et thermique et qui
soit convenablement asséchée et
propre, permettant à tous les
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
Les porcs n’ont pas accès à une aire
de couchage asséchée et propre.
Les porcs ne peuvent pas se
coucher tous en même temps et se
lever normalement.
En cas d’isolement, les porcs ne
peuvent pas voir leurs congénères.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
animaux de se coucher en même
temps,
- de se reposer et de se lever
normalement,
- de voir d’autres porcs, toutefois, au
cours de la semaine précédant la
mise bas prévue et au cours de la
mise bas, les truies et cochettes
peuvent être hébergées à l’écart de
leurs congénères.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.028
C.1.028
Les porcs doivent avoir un accès
permanent à une quantité suffisante
de matériaux permettant des activités
de recherche et de manipulations
suffisantes, mais sans compromettre
la santé des animaux.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
Les porcs n’ont pas accès à des
matériaux leur permettant des
manipulations.
Des signes de cannibalisme ont été
constatés.
Du matériel permettant des
manipulations compromet la santé
des animaux.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.029
C.1.029
Les sols doivent être lisses mais non
glissants de manière à ce que les
porcs ne puissent pas se blesser et
doivent être conçus, construits et
entretenus de façon à ne pas causer
de blessures ou de souffrances aux
porcs. Ils doivent être adaptés à la
taille et au poids des porcs et, en
l’absence de litière, former une
surface rigide, plane et stable.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
Les sols sont glissants.
L’environnement des animaux peut
causer des blessures ou des
souffrances aux porcs.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.030
C.1.030
Tous les porcs doivent être nourris au
moins une fois par jour. Lorsque les
porcs sont nourris en groupes et ne
bénéficient pas d’une alimentation ad
libitum ou d’un système alimentant
automatiquement les animaux
individuellement, chaque porc doit
avoir accès à la nourriture en même
temps que les autres animaux du
groupe.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
Les porcs ne sont pas nourris au
moins une fois par jour.
En cas d’élevage en groupes et
lorsque les porcs ne bénéficient pas
d’une alimentation ad libitum et
lorsqu’il n’y a pas de système
alimentant automatiquement les
animaux individuellement : il n’y a
pas pour chaque animal une place
pour se nourrir.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.031
C.1.031
Tous les porcs âgés de plus de deux
semaines doivent avoir un accès
permanent à de l’eau fraîche en
quantité suffisante.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
Il n’existe pas d’accès permanent à
de l’eau fraîche.
Il n’y a pas assez d’eau fraîche à
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
disposition.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.032
C.1.032
Toutes les procédures destinées à
intervenir à d’autres fins que
thérapeutiques ou de diagnostic ou
pour l’identification des porcs
conformément à la législation
applicable, et provoquant des
dommages ou la perte d’une partie
sensible du corps ou une altération à
la structure osseuse, sont interdites,
sauf dans les cas mentionnés ci-
après
- la réduction uniforme des coins des
porcelets par meulage ou section
partielle est autorisée pendant les
sept jours suivant la naissance et
doit laisser une surface lisse et
intacte. Les défenses des verrats
peuvent être réduites dans leur
longueur si nécessaire pour
prévenir toute blessure causée aux
autres animaux ou pour des raisons
de sécurité,
- la section partielle de la queue,
- la castration des porcs mâles par
d’autres moyens que le
déchirement des tissus,
- la pose d’anneaux dans le nez n’est
autorisée que dans les systèmes
d’élevage en plein air et en
conformité avec la législation
nationale.
La section partielle de la queue et la
réduction des coins ne peuvent être
réalisées sur une base de routine,
mais uniquement lorsqu’il existe des
preuves que des blessures causées
aux mamelles des truies ou aux
oreilles ou aux queues d’autres porcs
ont eu lieu. Avant d’exécuter ces
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
Une intervention interdite a été
réalisée.
Les porcelets étaient âgés de plus
de 7 jours.
En cas de réduction des défenses, il
ne restait pas de surface lisse et
intacte.
La castration a été réalisée par
déchirement des tissus.
Les interventions n’ont pas été
réalisées par une personne qualifiée
ou par le vétérinaire.
Les interventions réalisées plus tard
que le septième jour après la
naissance ont été faites sans
anesthésie complète.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
procédures, d’autres mesures doivent
être prises afin de prévenir la
caudophagie et d’autres vices, en
tenant compte du milieu de vie et des
taux de charge. Pour cette raison, les
conditions d’ambiance ou les
systèmes de conduite des élevages
doivent être modifiés s’ils ne sont pas
appropriés.
Les procédures décrites ci-dessus ne
sont exécutées que par un vétérinaire
ou une personne formée au sens de
l’article 5 du règlement grand-ducal du
17 mars 2003 établissant les normes
minimales relatives à la protection des
porcs et expérimentée pour mettre en
œuvre les techniques concernées
avec les moyens appropriés et dans
des conditions hygiéniques. Si la
castration ou la section partielle de la
queue sont pratiquées plus de sept
jours après la naissance, une
anesthésie complète par une
analgésie prolongée doit être réalisée
par un vétérinaire.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.033
C.1.033
Les cases pour verrats doivent être
placées et construites de manière à
ce que les verrats puissent se
retourner, percevoir le grognement,
l’odeur et la silhouette des autres
porcs. La surface au sol, débarrassée
de tout obstacle, disponible pour un
verrat adulte doit avoir une dimension
minimale de 6 mètres carrés.
Lorsque les cases sont également
utilisées pour la saillie naturelle, la
surface disponible pour un verrat
adulte doit mesurer au moins 10
mètres carrés et la case doit être
débarrassée de tout obstacle.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
La case pour verrat est trop petite.
Les verrats ne peuvent ni entendre,
ni sentir, ni voir les autres cochons.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.034
C.1.034
Des mesures doivent être prises pour
minimiser les agressions dans les
groupes.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
Malgré des signes de violence,
aucune mesure n’a été prise pour
réduire les agressions.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
C
C.1.
ERMG 12
C.1.035
C.1.035
Les truies gravides et les cochettes
doivent, si nécessaire, être traitées
contre les parasites internes et
externes. Lorsqu’elles sont placées
dans des loges de mise bas, les truies
gravides et les cochettes doivent être
débarrassées de toute saleté.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
Les truies gravides et les cochettes
n’ont pas été nettoyées avant leur
placement dans les loges de mise
bas.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.036
C.1.036
Au cours de la semaine précédant la
mise à bas prévue, les truies et les
cochettes doivent pouvoir disposer de
matériaux de nidification en quantité
suffisante à moins que le système
d’évacuation ou de récupération du
lisier utilisé dans l’établissement ne le
permette pas.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs.
(article 4 ; annexe)
Il n’y a pas assez de matériaux de
nidification disponible.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.037
C.1.037
Un espace libre doit être aménagé
derrière la truie ou la cochette pour
permettre une mise bas naturelle ou
assistée.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
Il n’y a pas d’espace libre permettant
une mise bas naturelle ou assistée.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.038
C.1.038
Les loges de mise bas où les truies
peuvent se mouvoir librement doivent
être munies de dispositifs de
protection des porcelets tels que des
barres.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs.
(article 4 ; annexe)
Les loges de mise bas ne sont pas
pourvues de dispositifs de protection
pour les porcelets.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.039
C.1.039
Une partie de la surface totale au sol
suffisamment large pour permettre
aux animaux de se reposer en même
temps doit être suffisamment solide
ou être couverte d’un revêtement,
d’une litière de paille ou de tout autre
matériau approprié.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
Lit de couchage trop petit.
Lit de couchage sans surface solide
et sèche.
Protection insuffisante contre
l'hypothermie.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
C
C.1.
ERMG 12
C.1.040
C.1.040
Lorsqu’une loge de mise bas est
utilisée, les porcelets doivent pouvoir
disposer d’un espace suffisant pour
pouvoir être allaités sans difficulté.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
Loge de mise bas : les cochons n’ont
pas assez d'espace pour être
allaités.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.041
C.1.041
Aucun porcelet ne doit être séparé de
sa mère avant d’avoir atteint l’âge de
28 jours, sauf si le non-sevrage est
préjudiciable au bien-être ou à la
santé de la truie ou du porcelet.
Cependant, les porcelets peuvent être
sevrés jusqu’à sept jours plus tôt, s’ils
sont déplacés dans des locaux
spécialisés qui seront vidés, nettoyés
et désinfectés complètement avant
l’introduction d’un nouveau groupe, et
qui seront séparés des locaux où les
truies sont hébergées, afin de réduire
autant que possible les risques de
transmission de maladies aux
porcelets.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
Sevrage des porcelets avant l’âge
de 28 jours sans porter atteinte au
bien-être ou à la santé de la truie ou
du porcelet.
En cas de sevrage précoce (sept
jours plus tôt): les locaux sont
insuffisamment nettoyés et
désinfectés.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.042
C.1.042
Lorsque les porcs sont détenus en
groupes, des mesures doivent être
prises pour éviter les combats allant
au-delà d’un comportement normal.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs.
(article 4 ; annexe)
Malgré des signes de combat
aucune mesure n’a été prise pour
calmer les animaux.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.043
C.1.043
Il convient d’élever les porcs dans des
groupes et d’éviter de mélanger des
porcs. Si des porcs qui ne se
connaissent pas doivent être
mélangés, il y a lieu de le faire dès
leur plus jeune âge, de préférence
avant le sevrage ou au plus tard une
semaine après le sevrage. Dans ce
cas, il convient de leur ménager des
possibilités suffisantes pour
s’échapper et se cacher à l’abri des
autres. Des regroupements réalisés à
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
Il n’y a pas assez de place pour se
retirer.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
d’autres moments, notamment au
début de la période d’engraissement,
doivent être surveillés de près durant
les premiers jours aux fins d’éviter
toute agressivité.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.044
C.1.044
Lorsque des signes de combat
violents sont constatés, les causes
doivent en être immédiatement
recherchées et des mesures
appropriées, telles que la mise à
disposition de grandes quantités de
paille pour les animaux, si possible,
ou d’autres matériaux permettant des
activités de recherche, doivent être
prises. Les animaux à risque ou les
animaux agressifs doivent être
maintenus à l’écart du groupe.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
Malgré des signes de combat
aucune mesure n’a été prise pour
calmer les animaux.
C
C.1.
ERMG 12
C.1.045
C.1.045
L’utilisation de tranquilisants en vue
de faciliter le mélange des porcs doit
être limitée aux cas exceptionnels et
être soumise à l’avis d’un vétérinaire.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 17 mars 2003
établissant les normes
minimales relatives à la
protection des porcs
(article 4 ; annexe)
Des tranquilisants ont été
administrés sans consultation d’un
vétérinaire.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.046
C.1.046
Les animaux sont soignés par un
personnel suffisamment nombreux
possédant les aptitudes, les
connaissances et les capacités
professionnelles appropriées.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
Les animaux ne sont pas soignés
par un personnel possédant les
aptitudes, les connaissances et les
capacités professionnelles
appropriées.
Le personnel soignant n’est pas
suffisamment nombreux.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.047
C.1.047
Tous les animaux maintenus dans des
systèmes d’élevage, dont le bien-être
dépend d’une attention humaine
fréquente, seront inspectés au moins
une fois par jour. Les animaux élevés
ou détenus dans d’autres systèmes
seront inspectés à des intervalles
suffisants pour leur éviter toute
souffrance.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
Les animaux ne sont pas inspectés
au moins une fois par jour.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.048
C.1.048
Un éclairage approprié (fixe ou
mobile) est disponible pour permettre
à tout moment une inspection
approfondie des animaux.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
Eclairage insuffisant pour une
inspection approfondie des animaux.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
C
C.1.
ERMG 13
C.1.049
C.1.049
Tout animal qui paraît malade ou
blessé doit être convenablement
soigné sans délais et, au cas où un
animal ne réagirait pas aux soins, un
vétérinaire doit être consulté dès que
possible. Si nécessaire, les animaux
malades ou blessés sont isolés dans
un local approprié garni, le cas
échéant, de litière sèche et
confortable.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
Pas de soins pour les animaux
malades.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.050
C.1.050
Le propriétaire ou le détenteur des
animaux tient un registre indiquant
tout traitement médical apporté ainsi
que le nombre d’animaux morts
découverts à chaque inspection.
Toute information équivalente dont la
conservation est requise à d’autres
fins convient également aux fins du
règlement grand-ducal du 14 avril
2000 concernant la protection des
animaux dans les élevages.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
Un ou plusieurs traitements n’ont
pas été enregistrés dans le registre.
Un ou plusieurs traitements n’ont
pas été correctement enregistrés
dans le registre.
Le registre est absent.
7 jours
C
C.1.
ERMG 13
C.1.051
C.1.051
Les registres sont conservés pendant
au moins trois ans et sont mis à la
disposition de l’autorité compétente
lors des inspections ou lorsque celle-
ci le demande.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
Le registre de médicaments est
conservé pendant moins de 3 ans.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.052
C.1.052
La liberté de mouvement propre à
l’animal, compte tenu de son espèce
et conformément à l’expérience
acquise et aux connaissances
scientifiques, ne doit pas être
entravée de telle manière que cela lui
cause des souffrances ou des
dommages inutiles.
Lorsqu’un animal est continuellement
ou habituellement attaché, enchaîné
ou maintenu, il doit être laissé un
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
Manque d’espace pour un nombre
d’animaux inférieur à 10%.
Manque d’espace pour un nombre
d’animaux supérieur ou égal à 10%
et inférieur à 50%.
Manque d’espace pour un nombre
d’animaux supérieur ou égal à 50%.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
espace approprié à ses besoins
physiologiques et éthologiques,
conformément à l’expérience acquise
et aux connaissances scientifiques.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.053
C.1.053
Les matériaux à utiliser pour la
construction des locaux de
stabulation, et notamment pour les
emplacements et les équipements,
avec lesquels les animaux peuvent
entrer en contact, ne doivent pas nuire
aux animaux et doivent pouvoir être
nettoyés et désinfectés de manière
approfondie.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
Les locaux de stabulation, les
emplacements et les équipements
avec lesquels les animaux sont en
contact, ne se laissent pas nettoyer.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.054
C.1.054
Les locaux de stabulation et les
équipements destinés à attacher les
animaux sont construits et entretenus
de sorte qu’il n’y ait pas de bords
tranchants ou de saillies susceptibles
de blesser les animaux.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
Les environs dans lesquels les
animaux sont tenus sont
susceptibles de les blesser.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.055
C.1.055
La circulation de l’air, les taux de
poussière, la température, l’humidité
relative de l’air et les concentrations
de gaz doivent être maintenus dans
des limites qui ne nuisent pas aux
animaux.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
Pas de système d’aération
fonctionnel qui peut être manié et
entretenu convenablement.
Courants d’air nuisibles.
Pas d’aération constante et
suffisante.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.056
C.1.056
Les animaux gardés dans des
bâtiments ne doivent pas être
maintenus en permanence dans
l’obscurité ni être exposés sans
interruption appropriée à la lumière
artificielle. Lorsque la lumière naturelle
est insuffisante pour répondre aux
besoins physiologiques et
éthologiques des animaux, un
éclairage artificiel approprié doit être
prévu.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
L’éclairage des bâtiments dans
lesquels sont tenus les animaux est
insuffisant.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.057
C.1.057
Les animaux non gardés dans des
bâtiments sont, dans la mesure où
cela est nécessaire et possible,
protégés contre les intempéries, les
prédateurs et les risques pour la
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
Tous les animaux n’ont pas accès à
une place de couchage sèche,
pourvue d’une litière sèche, couverte
d’un toit et protégée des vents.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
santé.
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
C
C.1.
ERMG 13
C.1.058
C.1.058
Tout l’équipement automatique ou
mécanique indispensable à la santé et
au bien-être des animaux doit être
inspecté au moins une fois par jour.
Tout défaut constaté est rectifié
immédiatement ; si cela n’est pas
possible, des mesures appropriées
sont prises pour protéger la santé et le
bien-être des animaux.
Lorsque la santé et le bien-être des
animaux dépendent d’un système de
ventilation artificielle, il convient de
prévoir un système de remplacement
approprié afin de garantir un
renouvellement d’air suffisant pour
préserver la santé et le bien-être des
animaux en cas de défaillance du
système, et un système d’alarme doit
être prévu pour avertir de la
défaillance. Le système d’alarme doit
être testé régulièrement.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
En cas d’un système de ventilation
artificielle, pas de système d’alarme
fonctionnel.
En cas de système de ventilation
essentiellement artificielle, pas de
système de remplacement
approprié.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.059
C.1.059
Les animaux reçoivent une
alimentation saine, adaptée à leur âge
et à leur espèce, et qui leur est fournie
en quantité suffisante pour les
maintenir en bonne santé et pour
satisfaire leurs besoins nutritionnels.
Aucun animal n’est alimenté ou
abreuvé de telle sorte qu’il en résulte
des souffrances ou des dommages
inutiles et sa nourriture ou sa ration de
liquide ne doit contenir aucune
substance susceptible de lui causer
des souffrances ou des dommages
inutiles.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
Les animaux ne reçoivent pas une
alimentation saine, adaptée à leur
espèce.
Les animaux ne reçoivent pas une
alimentation adaptée à leur âge.
L’alimentation des animaux
provoque des souffrances.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.060
C.1.060
Tous les animaux doivent avoir accès
à la nourriture à des intervalles
correspondant à leurs besoins
physiologiques.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
Les animaux n’ont pas accès à
suffisamment de nourriture.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
élevages
(article 4 ; annexe)
C
C.1.
ERMG 13
C.1.061
C.1.061
Tous les animaux doivent avoir accès
à une quantité appropriée d’eau d’une
qualité adéquate ou doivent pouvoir
satisfaire leurs besoins en liquide par
tout autre moyen.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
Les animaux n’ont pas accès à
suffisamment d’eau potable.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.062
C.1.062
Les installations d’alimentation et
d’abreuvement doivent être conçues,
construites et installées de manière à
limiter les risques de contamination de
la nourriture et de l’eau, ainsi que les
effets nuisibles pouvant résulter des
rivalités entre les animaux.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
La nourriture est contaminée.
L’eau potable est contaminée.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.063
C.1.063
Aucune autre substance, à l’exception
des substances administrées, à des
fins thérapeutiques ou
prophylactiques ou en vue de
traitement zootechnique tel que défini
à l’article 1
er, paragraphe 2, point c),
du règlement grand-ducal du 11
octobre 1997 concernant l’interdiction
d’utilisation de certaines substances à
effet hormonal ou thyréostatique et
des substances bêta-agonistes dans
les spéculations animales, ne doit être
administrée à un animal à moins qu’il
n’ait été démontré par des études
scientifiques du bien-être des animaux
ou sur la base de l’expérience acquise
que l’effet de la substance ne nuit pas
à sa santé ou à son bien-être.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
Des substances défendues ont été
administrées aux animaux.
Intention
C
C.1.
ERMG 13
C.1.064
C.1.064
Dans l’attente de l’adoption de
dispositions spécifiques concernant
les mutilations selon la procédure
prévue à l’article 5 de la directive
98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998
concernant la protection des animaux
dans les élevages, et sans préjudice
du règlement grand-ducal du 4 février
1994 établissant les normes
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
Une intervention interdite a été
effectuée.
L’intervention n’a pas été effectuée
conformément aux règles
applicables.
Domaine
Thème
principal
Exigences
et normes
Ancien
principe
Nouveau
principe
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Délai de mise
en conformité
pour cas de non-
conformité
mineurs
(< 10 points)
Evaluation
dans le cas où
une action
corrective n’a
pas été mise
en œuvre
minimales relatives à la protection des
porcs, les règles nationales en la
matière sont applicables dans le
respect des règles générales du traité.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.065
C.1.065
Les méthodes d’élevage naturelles ou
artificielles qui causent ou sont
susceptibles de causer des
souffrances ou des dommages aux
animaux concernés ne doivent pas
être pratiquées.
Cette disposition n’empêche pas le
recours à certaines méthodes
susceptibles de causer des
souffrances ou des blessures
minimales ou momentanées, ou de
nécessiter une intervention non
susceptible de causer un dommage
durable, lorsque ces méthodes sont
autorisées par les dispositions
nationales.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
Les méthodes d’élevage causent
des souffrances aux animaux.
C
C.1.
ERMG 13
C.1.066
C.1.066
Aucun animal ne doit être gardé dans
un élevage si l’on ne peut
raisonnablement escompter, sur la
base de son génotype ou de son
phénotype, qu’il puisse y être gardé
sans effets néfastes sur sa santé ou
son bien-être.
Base légale nationale
Règlement grand-ducal
du 14 avril 2000
concernant la protection
des animaux dans les
élevages
(article 4 ; annexe)
L’utilisation des animaux à des fins
agricoles nuit au bien-être ou à la
santé des animaux.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Un soutien au titre du régime de paiement de base est octroyé aux agriculteurs qui obtiennent des droits
au paiement au titre de l’article 24 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 9.
Il est renoncé à la récupération des droits au paiement indûment alloués, pour autant que la valeur totale
de ces droits ne dépasse pas le montant visé à l’article 23, paragraphe 5 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014.
Chapitre 4. – Conditionnalité.
(1) Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient
remplies
1. Ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié
n° 1307/2013 et des articles 4 et 5.
2. Ils introduisent une demande d’attribution de droits au paiement.
3. La demande d’attribution de droits au paiement contient au moins une surface admissible de 30 ares.
4. Ils ont eu droit, pour 2013 à se voir octroyer des paiements, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre
II, chapitre 4, du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes
pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005,
(CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 au titre d’une demande
d’aide pour des paiements directs, conformément au règlement (CE) n° 73/2009.
(2) Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués
par agriculteur en 2015 est égal au nombre d’hectares admissibles qui sont déterminés en vertu de l’article 15 du
règlement (UE) n° 639/2014, que l’agriculteur déclare pour 2015 dans la demande de paiements à la surface ou dans le
recensement viticole et qui sont à sa disposition au 31 mai 2015.
(1) Les particularités topoghWf^_gk[iZ\_d_[iWknfWhW]hWf^[i(}-iedjfhej][iWkj_jh[Z[i897;-"Z[i
ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013.
(2) Les haies doivent présenter les caractéristiques suivantes
1. il s’agit d’éléments de structure linéaires formés principalement par des ligneux;
2. elles présentent une longueur minimale de 5 mètres;
3. elles présentent une largeur moyenne maximale de 10 mètres mesurée au sol;
4. les lisières de forêts ne sont pas considérées comme haies;
5. des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant partie de la haie, cette règle ne
s’appliquant pas aux interruptions qui sont formées par des surfaces bétonnées comme des chemins ou des accès
aux parcelles.
(3) Les groupes d’arbres ou bosquets doivent présenter les caractéristiques suivantes
1. il s’agit d’îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l’espace ouvert, séparés physiquement d’une
forêt avoisinante et se distinguant clairement de celle-ci de par sa structure végétale, composés principalement
d’arbustes ou d’arbres et qui ne peuvent subir une exploitation agricole;
2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30 ares;
3. les groupes d’arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont considérés comme des forêts.
(4) Les rangées d’arbres doivent présenter les caractéristiques suivantes
1. il s’agit de plantations linéaires d’arbres composées au minimum de 5 arbres;
2. l’espace maximal entre deux arbres est de 15 mètres mesuré au niveau du centre des couronnes;
3. plusieurs rangées d’arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées d’arbres, mais forment des
vergers.
(5) Les arbres isolés ou buissons doivent présenter les caractéristiques suivantes
1. il s’agit d’éléments solitaires qui ne répondent pas à la définition de la rangée d’arbres ni à celle de groupe d’arbres
ou bosquet.
(6) Les mares doivent présenter les caractéristiques suivantes
1. il s’agit de plans d’eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement identifiés par rapport à la surface agricole
et qui ne peuvent pas être exploités;
2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 10 ares;
3. une bande de végétation ripicole d’une largeur maximale de 10 mètres peut être incluse dans la taille des mares.
(7) Les talus, les tournières ainsi que les talus et terrasses de vignobles en pente doivent présenter les caractéristiques
suivantes
1. il s’agit d’éléments de structure linéaires situés entre les parcelles, inclus dans celles-ci ou en bordure de celles-ci
et qui sont couverts majoritairement par une végétation herbacée;
2. ils présentent une largeur moyenne maximale de 6 mètres mesurée au sol.
Une demande d’attribution des droits au paiement peut être introduite
1. en cas de vente ou de bail par clause contractuelle selon les modalités de l’article 24, paragraphe 8 du règlement
(UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014;
2. en cas de vente par clause contractuelle selon les modalités de l’article 20 du règlement (UE) n° 639/2014 et de
l’article 4 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014;
3. en cas de bail par clause contractuelle selon les modalités de l’article 21 du règlement (UE) n° 639/2014 et de
l’article 5 du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014.
Section 2. – Valeur des droits au paiement et convergence.
En application de l’article 94 du règlement (UE) n° 1306/2013, les normes relatives aux bonnes conditions
agricoles et environnementales des terres sur la base de l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013 sont fixées à
l’annexe I.
(1) La valeur des droits au paiement en 2015 est différenciée conformément à l’article 25, paragraphe 2 du
règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
(2) Les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale calculée conformément à l’article 26 du règlement (UE) modifié
n° 1307/2013 et à l’article 12 est inférieure à 90 pour cent de la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur
recalculée conformément à l’article 25, paragraphe 4, alinéas 1 et 3 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
La valeur unitaire nationale en 2019 est calculée conformément à l’article 25, paragraphe 5 du règlement (UE) modifié
n° 1307/2013.
(3) Aux fins de l’application de l’article 25, paragraphes 7 et 8 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les droits
au paiement dont la valeur unitaire initiale est plus élevée que la valeur unitaire nationale en 2019 voient leur valeur
diminuée par une réduction proportionnelle de la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire
nationale en 2019.
Section 3. – Calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement.
Outre les exigences visées à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant
l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture et au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures
administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau
souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les agriculteurs sont tenus
de respecter également les exigences visées à l’annexe II.
Chapitre 5. – Réductions et exclusions.
Section 1. – Dispositions générales.
(1) La valeur unitaire initiale des droits au paiement est fixée selon la méthode prévue à l’article 26,
paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
(2) Aux fins de l’application de l’article 19, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 639/2014, si un ou plusieurs
des paiements directs visés à l’article 26 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 concernant l’année 2014 sont
inférieurs aux montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force
majeure ou de circonstances exceptionnelles, l’agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit
établie sur la base des montants perçus par lui au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force
majeure ou des circonstances exceptionnelles.
Aux fins du calcul de la valeur unitaire initiale des droits au paiement, est assimilée à des circonstances exceptionnelles
la diminution des surfaces du fait de la résiliation écrite d’un bail avec effet au 31 octobre 2013 sous réserve que
ladite résiliation a eu un effet sur la surface éligible en 2014 et qu’elle a impacté les paiements de 2014. Dans ce cas
l’agriculteur concerné peut demander que la valeur unitaire initiale soit établie sur la base des montants perçus en 2013.
Le pourcentage visé à l’article 19, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 est fixé à 90 pour cent.
Section 4. – Etablissement et utilisation de la réserve nationale.
Outre les dispositions complémentaires des articles 13 à 15, le règlement (UE) n° 1306/2014, le règlement
délégué (UE) n° 640/2014 et le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 s’appliquent aux contrôles administratifs et sur
place, à la base de calcul des aides ainsi qu’aux réductions et exclusions.
Section 2. – Sanctions administratives en cas de non-déclaration de l’ensemble des surfaces.
Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphes 1er et 3 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et en
vue de la création de la réserve nationale, un pourcentage de réduction linéaire de 3 pour cent est appliqué au plafond
du régime de paiement de base au niveau national.
Aux fins de l’application de l’article 72, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement (UE) n° 1306/2013 et de
l’article 16, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 640/2014, les réductions à appliquer en cas de non-déclaration
de l’ensemble des surfaces sont fixées comme suit
1. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie
déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 3 pour cent de la superficie
déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 1 pour cent et,
2. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d’une part et la superficie
déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d’autre part est supérieure à 5 pour cent de la superficie
déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 3 pour cent.
Section 3. – Sanctions administratives en matière de conditionnalité.
Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, le jeune
agriculteur ou l’agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens de l’article 30, paragraphe 11, points a)
et b) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 28, paragraphe 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014
et qui présente une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale, se voit attribuer des droits au
paiement dont la valeur est fixée conformément à l’article 30, paragraphe 8 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et
dont les conditions d’attribution sont fixées à l’article 28, paragraphes 1er et 2 du règlement délégué (UE) n° 639/2014.
L’installation du jeune agriculteur sur une exploitation agricole visée à l’article 50, paragraphe 2 du règlement (UE)
modifié n° 1307/2013 doit avoir été réalisée ou devra être réalisée conformément aux conditions prévues dans le cadre
de la législation en vigueur.
(1) Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-conformité des
règles de la conditionnalité fixées au Titre VI, Chapitre II du règlement (UE) n° 1306/2013, au Titre IV, Chapitre II du
règlement délégué (UE) n° 640/2014 et au Titre V, Chapitre III du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, le détail
des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité est fixé à l’annexe III.
(2) Les cas de non-conformité qui sont à considérer comme présentant un caractère mineur compte tenu de leur
gravité, de leur étendue et de leur persistance, les délais à l’intérieur desquels l’agriculteur concerné est tenu de
remédier à la situation ainsi que les réductions à appliquer dans les cas où l’agriculteur n’a pas remédié à la situation
dans lesdits délais sont fixés à l’annexe IIl.
Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 7, point c) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013
et des articles 29 et 31, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n° 639/2014, l’agriculteur qui, à la suite d’un cas de
force majeure ou de circonstances exceptionnelles, a été empêché d’introduire une demande d’attribution de droits au
paiement conformément à l’article 24, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 9 et qui
présente une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale, se voit attribuer des droits au paiement
dont la valeur est établie conformément à l’article 25 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 11.
Aux fins de l’application de l’article 73, paragraphe 2 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014, est retenu
comme unique cas de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité
et son caractère persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé.
Chapitre 6. – Autorités compétentes.
Dans les limites prévues aux articles 14 et 15, un agriculteur, relevant de l’un des cas prévus à ces mêmes
articles, peut présenter une demande visant l’attribution de nouveaux droits au paiement ou, dans l’hypothèse de
l’article 14, l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement à partir de la réserve nationale, sous réserve qu’il
a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013
et des articles 4 et 5.
(1) Le Service d’économie rurale, l’Institut viti-vinicole et l’Unité de contrôle sont chargés de l’application
du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
(2) Le Service d’économie rurale est l’autorité compétente
1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface;
2. pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.
(3) L’Institut viti-vinicole est l’autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif du recensement
viticole.
(4) L’Unité de contrôle est l’autorité compétente
1. pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface, du recensement viticole et de la conditionnalité;
2. pour la coordination des contrôles sur place.
Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l’annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013
prêtent assistance à l’Unité de contrôle en vue de l’exécution des contrôles du respect des obligations en matière de
conditionnalité.
Chapitre 7. – Dispositions modificatives.
Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 7, point e) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, la
valeur de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national est augmentée
de façon linéaire et définitive si la réserve nationale excède 0,5 pour cent du plafond national annuel pour le régime de
paiement de base, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application
de l’article 30, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 13 et pour les attributions établies
en application de l’article 30, paragraphe 7, point c) du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 14.
A l’annexe V du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du
paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, les principes
A.3.001, A.3.002, A.3.003 et A.3.004 énumérés dans le tableau sont remplacés comme suit
A.3.001
A.5.001
A.3.002
A.5.002
A.3.003
A.5.003
A.3.004
A.5.004
Chapitre 8. – Dispositions finales.
Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 9 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, l’agriculteur
reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans une décision judiciaire définitive ou en vertu d’un acte
administratif définitif au plus tard à la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface suivant la date
de la décision judiciaire ou de l’acte administratif.
Section 5. – Mise en œuvre du régime de paiement de base.
Sous-section 1 – Activation des droits au paiement.
Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015.
(1) Les conditions visant à considérer une surface utilisée aux fins d’activités non agricoles comme étant
essentiellement utilisée à des fins agricoles sont définies à l’article 4, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du
30 juillet 2015 précité.
(2) Les surfaces définies à l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité ne sont pas à
considérer comme surfaces admissibles.
Sous-section 2 – Déclaration des hectares admissibles.
La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante: «Règlement grand-ducal du
30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements
directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au
soutien au développement rural».
Aux fins de l’application de l’article 33, paragraphe 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les parcelles
correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement que l’agriculteur peut déclarer sont celles qui sont
à sa disposition au 31 mai de l’année où la déclaration est faite.
Sous-section 3 – Transfert.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de
l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Cabasson, le 30 juillet 2015.
de la Viticulture et de la
Henri
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
ANNEXE I
Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE)
A. BCAE 1: Etablissement de bandes tampons le long de cours d’eau
1. Il est interdit de pratiquer l’épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des
cours d’eau et des plans d’eau.
Pour les fertilisants minéraux azotés, l’épandage doit se faire de façon à ce que l’épandage soit dirigé en sens
opposé de la rive du cours d’eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d’eau est interdit.
L’épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des
berges des cours d’eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.
L’épandage d’engrais et d’amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d’une
largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321.
B. BCAE 3: Protection des eaux souterraines contre la pollution
1. Réservoirs (article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les
dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés)
a) Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et
d’étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions
résultant de l’exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d’un réservoir doivent
résister aux actions d’ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les
liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes.
b) Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu’ils ne puissent en aucun cas remonter sous
l’effet de la poussée des eaux (poussée d’Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite
de trépidations.
c) Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et
accessoires contre la corrosion interne ou externe.
d) Tout dépôt d’une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d’un dispositif de jaugeage permettant
de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct
devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne
doit pas s’effectuer pendant le remplissage du réservoir.
e) Tout réservoir d’une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d’une batterie
de réservoirs d’une capacité supérieure à 2.000 litres doit être équipé au minimum d’un limiteur de
remplissage.
Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d’une capacité supérieure à 5.000
litres doit être équipé d’un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le
remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d’utilisation est atteint.
f)
Tout réservoir doit être équipé d’un ou de plusieurs tubes d’évents d’une section totale au moins égale
au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront
fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable.
Leurs orifices seront munis d’un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie
et devront déboucher à l’air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.
g) Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit
être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l’année de sa fabrication, sa capacité (le cas
échéant, de chaque compartiment), s’il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour
lequel il est destiné.
2. Installation des réservoirs aériens (article 5 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les
prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière
d’établissements classés)
a) Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à
l’extérieur d’un immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté
et retenu dans la cuve.
Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, doivent
être munis d’un détecteur de fuite et entourés d’une protection évitant tout endommagement, notamment
par choc d’un engin.
b) Les fondations et murs formant une cuve doivent être
en matériaux non inflammables,
étanches aux produits pétroliers et à l’eau, même en cas de feu et
résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.
c) Chaque cuve ou compartiment d’une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité
du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la
cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir
une contenance au moins égale à la capacité du stockage.
La capacité utile d’une cuve/d’un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité
réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus
petit. La capacité réelle d’une cuve/d’un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions
géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment.
d) L’espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre.
e) Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d’une
éventuelle fuite à l’intérieur de la cuve ne soit empêchée.
f)
Aucun écoulement automatique vers l’extérieur d’une cuve n’est admis. Les rejets de chaque cuve ne
doivent être effectués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l’aide d’une
pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d’un opérateur.
Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de
l’opération.
g) Tout passage de tuyauteries au travers d’un mur formant une cuve de rétention est interdit.
3. Installation des réservoirs souterrains (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les
prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière
d’établissements classés)
a) L’espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d’au moins 0,40 mètre. Le volume autour de
chaque réservoir doit être rempli sur au moins 20 cm d’épaisseur par du sable qui ne contient aucune
impureté (pierres, crasses, gravier) ou d’autres matériaux solides. Tout réservoir doit être placé à une
distance d’au moins 2 mètres de la limite du terrain de l’établissement et de tout bâtiment.
b) Aux alentours immédiats d’un réservoir, aucune plantation dont les racines pourraient endommager la
protection du réservoir n’est admise.
c) La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l’aide d’une dalle
en béton assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l’effet de la poussée
des eaux (poussée d’Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La
ceinture d’ancrage d’un réservoir doit être réalisée en tenant compte d’un coefficient de sécurité de 1,4
lors du calcul de la résistance de celle-ci.
d) La mise en place et l’exploitation d’un réservoir souterrain à simple paroi sont interdites. Chaque
réservoir souterrain doit être d’origine à double paroi.
e) Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d’un trou d’homme, d’un évent, d’un limiteur
de remplissage et d’un détecteur de fuite.
f)
Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et
au-dessus du liquide emmagasiné.
g) La cheminée d’accès qui se trouve au-dessus du trou d’homme (chambre de visite) doit être parfaitement
étanche aux produits pétroliers.
h) Chaque réservoir doit être équipé d’un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite
du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l’intérieur, soit vers l’extérieur du réservoir. L’espace
compris entre les deux parois du réservoir doit être rempli d’un liquide antigel ou d’un gaz, non corrosif
et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l’eau souterraine. Le vase
d’expansion du dispositif d’alerte doit avoir une capacité adaptée à la capacité du réservoir.
En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique
judicieusement placée.
Lorsque cette alarme est déclenchée, l’exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les
dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l’état du réservoir.
i)
Immédiatement avant la mise en fosse d’un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau
l’étanchéité du revêtement extérieur du réservoir; en outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque
réservoir.
4. Installation et équipement des tuyauteries (article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les
prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière
d’établissements classés)
a) Lors du remplacement d’un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l’ancien
réservoir doivent également être remplacées.
b) Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties
désirables d’étanchéité.
c) Les tuyauteries fixes doivent être à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux
actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
d) Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double
paroi, métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d’un dispositif de détection de
fuite approprié.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent
être réalisées et exploitées à simple paroi.
e) Dans le cas de l’exploitation d’un réservoir souterrain, l’approvisionnement en gasoil des installations
de chauffage doit se faire uniquement par conduite d’aspiration (système de purge automatique près du
brûleur).
f)
La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes
les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l’écoulement du produit par la bouche de
remplissage.
g) D’une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués
quant à leur destination précise.
D’une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi
que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible.
5. Aire de distribution (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales
pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres
et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés)
a) Pendant toute la durée de l’exploitation de la station, le sol de l’aire de service doit être uni et
imperméable. Une protection efficace contre l’infiltration d’hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux
souterraines doit être garantie pendant toute la durée de l’exploitation de la station. Un étanchement qui
se ferait uniquement à l’aide de pavés en béton, même jointoyés, n’est pas permis. Si l’étanchement se fait
à l’aide d’un béton, les fissurations du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas
de déformation importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à
nouveau imperméable.
b) Les résidus d’hydrocarbures s’accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de
distribution doivent être régulièrement enlevés.
6. Installation et équipement des pistolets de distribution (article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999
fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des
dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés)
a) Chaque pistolet de distribution doit être muni d’un dispositif automatique commandant l’arrêt total du
débit lorsque le récepteur est plein.
b) Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être aménagés de sorte à ce
qu’aucun carburant ne puisse s’écouler dans le sous-sol.
7. Opérations de remplissage des réservoirs (article 8 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les
prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est
supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés)
a) D’une façon générale, le remplissage d’un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou
de perte d’hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d’hydrocarbures doivent se
faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.
b) Il est interdit de remplir un réservoir souterrain à l’aide d’une pompe; le remplissage doit se faire par
gravité.
c) L’exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par
moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d’admettre sans risque
de débordement la quantité de produit à livrer.
d) Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement.
e) Tout orifice permettant le jaugeage direct d’un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations
de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s’effectuer pendant le remplissage
du réservoir.
f)
L’exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés
permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être
stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les
moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
8. Entretien des installations (article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions
générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à
300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements classés)
L’installation doit être maintenue en état d’étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires
dont le manque d’étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service.
Aucune opération d’exploitation ne peut être effectuée si l’installation ne se trouve pas en parfait état de
fonctionnement
9. Gestion des déchets (article 10 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets)
La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement,
et notamment
a) sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore;
b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
10. Pulvérisateurs (annexe I, point 6.35 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures
administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de
masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine)
Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou
indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée.
11. Produits phytopharmaceutiques (annexe I, point 6.34 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux
mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou
parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation
humaine et article 3, point c) du règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations,
travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage
d’Esch-sur-Sûre)
a) L’application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la
dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d’eau, lisières,
haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.
b) Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont
inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température.
c) Les produits phytopharmaceutiques doivent être utilisés de sorte que les doses maximales, les conditions
d’utilisation et les restrictions concernant les zones de protection pour les masses d’eau souterraine
ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la
consommation humaine, délimitées officiellement, soient respectées.
L’emploi de pesticides et de régulateurs de croissance est interdit sur une bande de terrain d’une largeur de
cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321.
'($8ek[i Z½fkhWj_ed Whj_Yb[i )" * [j - Zk h]b[c[dj ]hWdZ#ZkYWb Zk () ZY[cXh[ (&'* h[bWj_\ Wkn Xek[i
d’épuration)
Le transfert de droits au paiement doit être notifié au Service d’économie rurale au moyen d’un formulaire
mis à disposition par celui-ci.
Le délai prévu à l’article 8, paragraphe 1er du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 est fixé au dernier jour
précédant la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole.
Le formulaire dûment rempli doit indiquer au moins
1. les coordonnées du cédant et du cessionnaire des droits au paiement;
2. le numéro d’identification des droits au paiement;
3. le transfert définitif ou le bail de droits au paiement;
4. les signatures du cédant et du cessionnaire.
Chapitre 6. – Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le
climat et l’environnement.
Section 1. – Diversification des cultures.
Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures prévu à l’article 44, paragraphe 1er, du
règlement (UE) modifié n° 1307/2013, la période à prendre en considération en vertu de l’article 40 du règlement
délégué (UE) n° 639/2014 est la période entre le 15 mai au 31 juillet.
Section 2. – Prairies permanentes.
Aux fins de l’application de l’article 45, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013,
sont désignées comme prairies permanentes qui sont sensibles d’un point de vue environnemental
1. les biotopes de prairies permanentes découlant de l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant
la protection de la nature et des ressources naturelles;
2. les prairies permanentes situées dans des zones inondables établies pour des crues de probabilité moyenne pour
une période de retour probable de cent ans découlant de l’article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008
relative à l’eau.
(1) L’obligation prévue à l’article 45, paragraphe 2, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013
s’applique au niveau national.
(2) Aux fins de l’application de l’article 44, paragraphe 1er, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les
surfaces de pâturages permanents ne peuvent être converties sans autorisation individuelle préalable.
Afin de pouvoir bénéficier de l’autorisation en question, les agriculteurs doivent introduire auprès du Service
d’économie rurale une demande correspondante.
(3) Lorsque le ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, alinéa 1 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 a diminué de plus de
5 pour cent par rapport au ratio de référence, des surfaces doivent être reconverties en surfaces de prairies permanentes
conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphes 2 et 3 du règlement délégué (UE) n° 639/2014. Par ailleurs,
afin d’éviter une nouvelle conversion de surfaces de prairies permanentes, aucune autorisation de conversion n’est
accordée.
Section 3. – Surfaces d’intérêt écologique.
(1) Aux fins de l’application de l’article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, les
surfaces énumérées à l’annexe II sont considérées comme des surfaces d’intérêt écologique.
Pour le calcul du nombre total d’hectares représentant des surfaces d’intérêt écologique par exploitation
1. doivent être remplies les conditions supplémentaires précisées aux paragraphes 2 à 9,
2. sont utilisés les coefficients de conversion ou de pondération pour lesquels le cadre est fixé à l’annexe II du
règlement délégué (UE) n° 639/2014, les coefficients de conversion étant précisés à l’annexe II et
3. sont utilisées les largeurs minimales et maximales définies à l’annexe II.
(2) Les terres en jachère doivent répondre aux conditions suivantes
1. La jachère doit s’étendre du 1er janvier au 31 juillet. Toutefois, les travaux de préparation et d’installation d’une
culture hivernale en vue d’une récolte au cours de l’année suivante peuvent débuter avant le 31 juillet.
2. La culture à gibier n’est pas autorisée.
3. En cas de culture dérobée qui précède la jachère, le couvert végétal de cette culture dérobée ne peut pas être
utilisé comme fourrage ou dans la fermentation biogaz à partir du 1er janvier de l’année de jachère.
4. Les terres en jachère ne doivent pas être utilisées pour la production de produits non alimentaires.
(3) Les particularités topographiques doivent répondre aux conditions définies à l’article 9 du règlement grand-ducal
du 30 juillet 2015 précité.
(4) Sur les bordures de champ, la culture à gibier n’est pas autorisée.
(5) Sur les bandes tampons, la culture à gibier n’est pas autorisée.
(6) Lorsque les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts sont utilisées comme culture à gibier, ladite culture
est assimilée à une production.
(7) Les surfaces plantées de taillis à courte rotation doivent répondre aux conditions suivantes
1. Les essences éligibles comme surfaces d’intérêt écologique sont les suivantes: saule, peuplier, bouleau, aulne et
érable.
2. Outre les conditions prévues à l’article 3, il est interdit
a) d’épandre des engrais minéraux;
b) d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides au cours de la première année
de plantation.
(8) Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent répondre aux conditions suivantes
1. La liste des espèces éligibles est celle reprise à l’annexe III.
2. L’espèce prépondérante dans le mélange ne peut pas dépasser 70 pour cent en poids dans le mélange semé.
3. Le mélange doit présenter une ou plusieurs espèces reprises à l’annexe III. Ces espèces constituent au moins 80
pour cent en poids dans le mélange semé. La part restante (allant jusqu’à 20 pour cent du mélange) est constituée
de plantes arables annuelles ou de plantes fourragères.
4. La culture dérobée doit être installée au plus tard le 1er octobre et doit rester en place au moins jusqu’au 1er
janvier de l’année suivante.
(9) Les surfaces portant des plantes fixant l’azote doivent répondre aux conditions suivantes
1. La liste des espèces éligibles est celle reprise à l’annexe IV.
2. Les plantes peuvent être cultivées sur l’ensemble du territoire, sous réserve de respecter les restrictions dans
les zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de
ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Chapitre 7. – Paiement en faveur des jeunes agriculteurs.
(1) Aux fins de l’application de l’article 50, paragraphes 1er à 5 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et
des conditions prévues à l’article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, l’agriculteur qui présente une demande
peut bénéficier d’un paiement en faveur des jeunes agriculteurs sous réserve que l’installation sur une exploitation
agricole ait été réalisée conformément à l’article 50, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
L’agriculteur prouve à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il exerce un contrôle effectif et durable sur
l’exploitation soit seul soit conjointement avec d’autres agriculteurs.
(2) Le montant alloué est un montant annuel forfaitaire calculé selon les modalités prévues à l’article 50, paragraphe
10 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
(3) Aux fins de l’application de l’article 51 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et afin de financer le paiement en
faveur des jeunes agriculteurs, un pourcentage de réduction linéaire de 1,5 pour cent est appliqué au plafond national
annuel fixé à l’annexe II du règlement (UE) modifié n° 1307/2013.
Chapitre 8. – Soutien couplé aux légumineuses.
(1) Aux fins de l’application du Titre IV, Chapitre 1er du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et du
Chapitre 5, Section 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, un soutien couplé aux légumineuses est accordé aux
agriculteurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies
1. ils ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9 du règlement (UE) modifié
n° 1307/2013 et des articles 4 et 5;
2. ils introduisent une demande de soutien.
La liste des espèces éligibles au soutien couplé aux légumineuses est limitée à celle prévue à l’annexe IV.
(2) En cas de mélange de céréales et de légumineuses, la/les légumineuse(s) doit/doivent représenter au moins 60%
en poids dans le mélange semé.
(3) Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 6 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013 et de l’article 53,
paragraphe 2, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les surfaces admissibles au bénéfice du soutien sont
fixées à 800 hectares.
Aux fins de l’application de l’article 53 du règlement (UE) modifié n° 1307/2013, le montant pour le financement de
la mesure est fixé à 160.000 euros par an.
Chapitre 9. – Dispositions administratives.
(1) Pour être admis au bénéfice du régime de paiement de base, l’agriculteur introduit une demande
annuelle contenant toutes les informations requises
1. auprès du Service d’économie rurale dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou bien;
2. auprès de l’Institut viti-vinicole dans le cadre du recensement viticole.
Les dates limites d’introduction de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole sont définies à
l’article 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
(2) La demande visée à l’article 9, paragraphe 1er est déposée auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut
viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole de 2015.
(3) Les demandes visées à l’article 10 sont introduites auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-
vinicole dans le cadre de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole de 2015.
(4) La demande visée à l’article 12, paragraphe 2 est déposée auprès du Service d’économie rurale à la date limite
d’introduction de la demande de paiements à la surface de 2015.
(5) La demande visée à l’article 14 est déposée annuellement auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut
viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole.
(6) La demande visée à l’article 15 est déposée auprès du Service d’économie rurale ou de l’Institut viti-vinicole
conformément aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la
Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des
paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la
conditionnalité.
(7) La demande visée à l’article 26, paragraphe 1er est déposée annuellement auprès du Service d’économie rurale
ou de l’Institut viti-vinicole à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement
viticole.
(8) La demande visée à l’article 27, paragraphe 1er est introduite annuellement auprès du Service d’économie rurale
à la date limite d’introduction de la demande de paiements à la surface.
(1) Le Service d’économie rurale, l’Institut viti-vinicole et l’Unité de contrôle sont chargés de l’application
du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
(2) Le Service d’économie rurale est l’autorité compétente
1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes visées à l’article 28;
2. pour l’octroi initial des droits au paiement;
3. pour la gestion du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement.
(3) L’institut viti-vinicole est l’autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif des demandes visées
à l’article 28, paragraphe 1er.
(4) L’Unité de contrôle est l’autorité compétente pour le contrôle sur place des demandes visées à l’article 28.
Le règlement (UE) n° 1306/2013, les dispositions adoptées conformément à celui-ci ainsi que les dispositions
du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité s’appliquent aux régimes prévus par le présent règlement.
Chapitre 10. – Dispositions finales.
Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2011 portant application, au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de paiement unique, de la conditionnalité et du système intégré de gestion et de contrôle dans
le cadre de la politique agricole commune est abrogé.
Toutefois, il continue à s’appliquer aux demandes de paiements introduites pour les années civiles précédant l’année
2015.
Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre
de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Cabasson, le 30 juillet 2015.
de la Viticulture et de la
Henri
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
La Ministre de l’Environnement,
Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
ANNEXE I
Tableau de conversion en unités de gros bétail (UGB) visé à
l’article 2, paragraphe 1er, point 1 et à l’article 2, paragraphe 2, point 1
(i) bovins
Xel_di4(Wdi
'"&&K=8%j j[
Xel_diZ[,ce_i}(Wdi
&",&K=8%j j[
Xel_di2,ce_i
&"&&K=8%j j[
(ii) autres herbivores
cekjediWZkbj[i
&"'+K=8%j j[
Y^lh[i
&"'+K=8%j j[
Y^[lWkn4,ce_i
'"&&K=8%j j[
Y^[lWkn2,ce_i"fed[oi"~d[i
&",&K=8%j j[
ANNEXE II
Surfaces d’intérêt écologique – coefficients de conversion, largeurs minimales et maximales visés
à l’article 25, paragraphe 1er
Particularités
Coefficient de
conversion
Largeur
minimale
Largeur
maximale
Terres en jachère (par 1 m2)
n.a.1
n.a.
n.a.
Particularités topographiques
Haies/bandes boisées (par 1 m)
5 m
n.a.
Arbre isolé (par arbre)
20 m2
n.a.
n.a.
Arbres en ligne (par 1 m)
5 m
n.a.
n.a.
Groupe d’arbres/bosquet (par 1 m2)
n.a.
n.a.
n.a.
8ehZkh[Z[Y^WcffWh'c
n.a.
1 m
20 m
Mares (par 1 m2)
n.a.
n.a.
n.a.
8WdZ[ijWcfedifWh'c
n.a.
3 m
n.a.
Hectares agroforestiers
n.a.
n.a.
n.a.
8WdZ[iZ½^[YjWh[iWZc_ii_Xb[iXehZWdjZ[i\eh jifWh'c
Sans production
Avec production
6 m
6 m
1 m
1 m
10 m
10 m
Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2)
n.a.
n.a.
n.a.
Surfaces boisées visées à l’article 32, paragraphe 2, point b) ii) du
règlement (UE) modifié n° 1307/2013 (par 1 m2)
n.a.
n.a.
n.a.
Particularités
Coefficient de
conversion
Largeur
minimale
Largeur
maximale
Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale
(par 1 m2)
n.a.
n.a.
n.a.
Surfaces portant des plantes fixant l’azote (par 1 m2)
n.a.
n.a.
n.a.
non applicable
la largeur maximale est définie à l’article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité.
ANNEXE III
Liste des espèces de cultures dérobées ou à couverture végétale
visées à l’article 25, paragraphe 8
1.
Aneth
2.
Avoine noire (*)
3.
Avoine maigre (*)
*$
8ekhhWY^[e\\_Y_dWb[
5.
Colza (*)
6.
Chou moëllier ou chou mollier
7.
Navet
8.
Navette
9.
Souci des jardins
10.
Coriandre
11.
Chanvre indien
12.
Dactyle
13.
Sarrasin
14.
Fétuque des prés
15.
Fétuque rouge
16.
Niger
17.
Tournesol (*)
18.
Lin cultivé
19.
Ray grass hybride
20.
Ray grass d’Italie
21.
Ray grass anglais
22.
Lotier corniculé
23.
Lupin blanc
24.
Lupin à folioles étroites
25.
Mauve sylvestre
26.
Luzerne lupuline
27.
Luzerne
28.
Mélilot
29.
Nigelle des champs
30.
Sainfoin cultivé
31.
Serradelle
32.
Phacélie
33.
Fléole
34.
Pois fourrager (*)
35.
Paturin des prés
36.
Radis oléifère
37.
Radis oléifère
38.
Seigle (*)
(*) Ces espèces ou mélanges de ces espèces ne peuvent pas représenter plus de 30% du mélange total.
39.
Moutarde blanche
40.
Trèfle d’Alexandrie
41.
Trèfle hybride
42.
Trèfle incarnat
43.
Trèfle violet
44.
Trèfle blanc
45.
Trèfle perse
46.
Vesce commune
47.
Vesce velue.
ANNEXE IV
Liste des espèces des plantes fixant l’azote visées à l’article 25, paragraphe 9
et des espèces visées à l’article 27, paragraphe 1er
Pois
Féveroles
Trèfles
Luzernes
Vesces
Lupins
Gesses
Lentilles.
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de
règles communes relatives
aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune et
au soutien au développement rural
et modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage
et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de
l’agriculture;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’administration des services vétérinaires;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE)
n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE)
n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle,
les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements
directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités
d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système
intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre
Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. – Définitions.