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Grand-Duché de Luxembourg.

93 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (93)

Texte législatif (93 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 2 février 1918.

N° 6.

Samstag, 2. Februar 1918.

Arrête grand-ducal

du

janvier 1918, par

lequel l'arrêté grand-ducal du 12 octobre sur

le régime des vins de la récolte de 1917 est

modifie et complété.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE,

par

la grâce

de Dieu Grande-Duchesse

de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc, etc, etc.

Vu l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1917.

réglant l'exportation des vins de la récolte de

1917, et la cession à l'État des quantités à ré-

server pour la consommation indigène;

Vu la loi du 13 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoir, nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 10 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie ci du commerce,

et après délibération du Gouvernement en

conseil

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1°, L'arrêté grand-ducal du 12 octobre

1917 est modifié et complété comme suit

A l'art. 1er sera ajouté un alinéa 8 de la

teneur suivante

Pour le cas où les quantités déterminées-

ci-avant ne suffiraient pas pour couvrir les

besoins de la consommation indigène, telle

qu'elle sera établie par le Directeur général du

Großh. Beschluß vom 29. Januar 1918, wo-

durch der Großh. Beschluß vom 12. Oktober

1918, über das Regim der Weine der Jahres-

ernte 1917 abgeändert und ergänzt wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u, u.

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 12.

Oktober 1917, wodurch die Ausfuhr der Weine

der Jahresernte 1917 und die Ablieferung der

dem Staate hinsichtlich des inländischen Ver-

brauchs vorzubehaltenden Mengen geregelt wird;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit!

Auf den Bericht Unseres General Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels,

und nach. Beratung der Regierung im konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Grand-Duché de Luxembourg.

Der Großh. Beschluß vom 12. Oktober

1917 ist abgeändert und ergänzt, wie folgt

In Art. 1 wird ein achtel Absatz folgenden

Inhalts hinzugefügt

Falls die vorhergehend festgesetzten Mengen

zur Deckung des inländischen Verbrauchs, so

wie er auf Grund der von den Konsumenten

zu erstattenden Anzeigen durch den zuständigen

Großherzogtums Luxemburg.

service afférent, en suite de déclarations à

faire par les consommateurs, la quote-part de

chaque vigneron sera augmentée de façon à

parfaire le manquant.

Cette quote-part sera fixée par le Directeur

général de l'agriculture, de l'industrie et du

commerce, qui réglera également les modalités

des déclarations à faire et pourra réduire en

cas de besoin les quantités à assigner aux dé-

clarants.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, modi- fiant celui du 28 juillet 1917 portant pu- blication des dispositions relatives à l'intro- duction d'un impôt sur les charbons.

Le § G, alinéa 2 de Notre arrêté

du 28 juillet 1917 portant publication des

dispositions relatives à l'introduction d'un

impôt sur les charbons, est rapporté.

Art; 2. Notre Directeur général des Finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera inséré ou Mémorial.

Luxembourg, le 2 février 1918.

MARIE-ADELAIDE.

Le Ministre d'État,

Président du

Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

Avis — Taxes nur les véhicules à moteur

mécanique.

11 est porté à la connaissance des intéressés

qu'une réduction générale et uniforme de la

moitié de. la taxe annuelle est provisoirement

accordée à raison des entraves à la circulation

résultant de la charte de la benzine et des

pneus pendant la guerre sur les taxes dues

pour 1918 par les détenteurs de véhicules* à

moteur mécanique; qui sont en possession d'une

autorisation de circulation délivrée par le

Gouvernement; le bénéfice de cette disposition

Großh. Beschluß vom 2. Februar 1918, be-

treffend Abänderung des Beschlusses vom

28. Juli 1917 über die Bestimmungen zur

Einführung einer Kohlensteuer.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u, u, u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Juli 1917

und des Großh. Beschlusses vom glichen Tage

betreffend die Einführung einer Kollersteuer;

Nach Anhörung unsers Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung und nach Beratung

der Negierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen!

Avis — Taxes nur les véhicules à moteur mécanique.

Der § 6, Abs. 2 des Großh. Be-

schlusses vom 28. Juli 1917 betreffend die Be-

stimmungen über die Einführung einer Kohlen-

steuer, wird ausgehoben.

Arrêté du 29 janvier 1918, sur le prix maximum de vente et le régime des vins de la récolte de 1917, retenus par l'Etat pour la consommation indigène.

Le prix maximum de vente des vins

de la récolte de 1917 retenus par l'État en con-

formité des art. 6 et 3 des arrêtés grand-ducaux

du 12 octobre 1917 et 29 janvier 1918, est fixé

à 3750 fr. les 1000 litres, à l'état soutiré, pris

à la cave des vignerons.

La vente en est faite au comptant, à moins

d'autres arrangements entre parties.

Le vigneron n'est pas tenu à livrer moins

de 500 litres. Il est loisible aux preneurs de

faire leurs achats par groupes.

Sauf la faculté accordée aux débitants par

l'art. 2 du présent arrêté, concernant la vente en

détail, il est strictement interdit aux preneurs

de recéder ou de vendre les vins achetés, si

minime qu'en soit la quantité.

Le vendeur peut réserver le tiers de sa récolte

avant tout autre choix à faire par les acheteurs,

Arrêté du 29 janvier 1918, sur le prix maximum de vente et le régime des vins de la récolte de 1917, retenus par l'Etat pour la consommation indigène.

Der Höchstverkaufspreis für Wem der

Ernte 1917, den der Staat in Gemäßheit der Art.

6 und 3 der Großh. Beschlüsse vom 12. Oktober

1917 und 29. Januar 1918 zurückbehalten hat,

ist auf 3750 Fr. die 1000 Liter, in geklärtem Zu-

stande, ab Keller des Winzers festgesetzt.

Der Verkauf geschieht gegen bar, es sei denn,

daß zwischen den Vertragschließenden andere

Vereinbarungen getroffen wurden.

Der Winzer ist nicht verpflichtet, Wein in

Mengen von weniger als 500 Liter zu liefern.

Es steht den Abnehmern frei, ihre Ankäufe grup-

penweise zu tätigen.

Mit Ausnahme der in Art. 2 dieses Be-

schlusses den Wirten gewähnten Ermächtigung,

betreffend den Aufschaut, ist es den Abnehmern

gänzlich untersagt, den gekauften Wein, so klein

auch immerhin die Menge sein mag, weiter

abzutreten oder zu verkaufen.

Der Verkäufer ist berechtigt, ein Drittel seiner

Ernte zurückzubehalten, bevor noch der Käufer

seine Auswahl trifft.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Il est institué une commission spé-

ciale pour le travail qui a pour objet la protection

des intérêts professionnels, matériels et sociaux

des classes ouvrières.

La commission a un caractère purement con-

sultatif. Elle donne son avis et l'ait ses propo-

sitions sur toutes las questions qui touchent son

domaine, soit à l'instigation des pouvoirs

publics, soit en agissant de sa propre initiative.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Es wird ein Arbeiterausschuß errichtet

zur Wahrung der gewerblichen und wirtschaft-

lichen Interessen des Arbeiterstandes;

Der Ausschuß hat nur beratenden Charakter.

Er hat zur Aufgabe, im Rahmen seines Wir-

kungskreises, Gutachten abzugeben und Anträge

zu stellen, sei es auf Ansuchen der Behörden

oder ans eigener Initiative.

Arrêté du 31 janvier 1918, complétant celui du 23 novembre 1917, portant création de com- missions spéciales pour le petit négoce et Je métier.

La Commission spéciale pour le

petit négoce sera composée de douze membres.

Avis. — Règlement communal.

Der Sonderausschuß für den Klein-

handel besteht ans 12 Mitgliedern.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

A partir de l'entrée en vigueur du

présent arrêté, l'achat, la vente, le transport,

la répartition et l'abatage du bétail de bouche-

rie, en vue de l'approvisionnement général, sont

réglés par les dispositions suivantes.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Vom Tage des Inkrafttretens dieses

Beschlusses ab sind Kauf, Verkauf, Transport,

Verteilung und Abschlachtung von Schlachtvieh

im Interesse der allgemeinen Versorgung durch

nachstehende Bestimmungen geregelt.

Grand-Duché de Luxembourg.

Les alinéas 2, 3 et 4 de l'art. 5 sont

rapportés.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Um die allgemeine Fleischversorgung

auf Grund der geschlichen Rationierung sicher-

zustellen, haben alle Gemeinde des Landes

periodisch eine dem Viehbestand jeder Gemeinde

entsprechende Zahl von zu Schlachtzwecken ge-

eigneten Tieren zu liefern.

Die Lieferungsperioden und der von jeder

Gemeinde abzugebende Kontingent worden, den

Bedürfnissen entsprechend, von der Staatlichen

Einkaufs- und Verteilungszentrale mit der Ge-

nehmigung Unseres General-Direktors des Acker-

baus, der Industrie und des Handels festgesetzt.

Avis — Taxes nur les véhicules à moteur mécanique.

Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung des Beschlusses, welcher

ins „Memorial eingerückt, werden soll, beauftragt.

Luxemburg, den 2. Februar 1918.

Maria Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.

Kauffman.

Bekanntmachung. — Kraftfahrsteuer.

Es wird andurch zur Kenntnis der Interessenten

gebracht, daß im Hinblick auf die durch die Teu-

rung des Benzins und der Gummireifen während

des Krieges bedingten Verkehrseinschränkungen

provisorisch eine allgemeine und gleichförmige

Ermäßigung der Halste der Kraftfahrzeugsteuer

für 1918 den Inhabern von Kraftfahrzeugen

bewilligt wird, welche im Besitze einer durch

die Regierung ausgestellten Verkehrsermächti-

gung sind; dieses Vorzugs werden nicht teil-

6 b

sera refusé et resp. retiré aux bénéficiaires

d'une autorisation de circulation qui ont été

resp. qui seront condamnés pour contravention

aux prescriptions de l'arrêté g.-d. du 1er sep-

tembre 1917 partant réglementation de la circu-

lation des voitures et camions automobiles.

Les taxes ainsi réduites sont à acquitter dans

le courant du mois de mars; il sera sursis à

là perception de toute taxe de la part des dé-

tenteurs de véhicules qui ne sont pas en pos-

session d'une autorisation du Gouvernement

sous condition que ces véhicules restent placés

sous plombs administratifs à apposer par les

agents de l'administration des contributions

et accises.

Luxembourg, le 2 février 1918.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

L.

KAUFFMAN.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883 il sera ouvert du 21 février au 7

mars 1918 dans la commune de Septfontaines

une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour l'établissement de 15

chemins d'exploitations aux lieux dits « Auf

Hehlzert», « Auf dem Hehltz», etc. à Greisch.

Le plan de situation, le devis détaillé des tra-

vaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéressés, ainsi que le projet des statuts de

l'association sont déposés au secrétariat com-

munal de Septfontaines à partir du 21 février

prochain.

M. J.-P. Hemmer fils, membre de la commis-

sion d'agriculture à Bascharage, est nommé com-

missaire à l'enquête. Il donnera les explications

nécessaires aux intéressés sur le terrain, le jeudi,

7 mars prochain, de 9 à 11 heures du matin,

et recevra les réclamations le même jour,

haft resp. gehen verlustig die Inhaber einer

Berkehrsermächtigung, welche wegen Zuwider-

handlung gegen die Bestimmungen des Großh.

Beschlusses vom 1. September 1917, über den

Verkehr mit Kraftwagen jeder Art, verurteilt

worden sind resp. verurteilt werden.

Die also ermäßigte Steuer ist im Laufe des

Monats März zu entrichten; von der Erhebung

jedweder Taxe seitens der Inhaber von Kraft-

fahrzeugen, welche nicht im Besitze einer Ver-

kehsermächtigung sind, wird vorläufig unter

der Bedingung abgesehen, daß diese Kraftfahr-

zeuge durch die Agenten der Steuer- und Ak-

zisenverwaltung unter Bleisiegel gelegt werden.

Luxemburg, den 2. Februar 1918.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L. Kauffman.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 21. Februar auf den 7. März

1918 in der Gemeinde Simmern eine Borunter-

suchung abgehalten über das Projekt und die

Statuten einer zu bildenden Genossenschaft

für Anlage von 15 Feldwegen, Orte genannt

"Auf Hehlzert", "Auf dem Hehltz" usw. zu

Greisch.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genossenschafts-

aktes sind auf dem Gemeindesekretariat von

Simmern vom 21. Februar künftig ab, hinterlegt.

Hr. J. P Hemmer Sohn, Mitglied der Acker-

baukommission zu Niederkerschen, ist zum Unter-

suchungskommissar ernannt. Die nötigen Erklä-

rungen wird er den Interessenten am Donners-

tag, den 7. März 1918 von 9—11 Uhr morgens,

an Ort und Stelle geben und am selben Tags,

Nombre des prêts réalisés

Montant des prêts réalisés

a) Prêts aux particuliers, associations syndicales et éta-

blissements publics

b) Prêts aux communes et aux syndicats intercommunaux

fr.

30.496.050

fr. 26.648.165

Import sur prêts non encore touché

Amortissements opérés

Remboursements anticipés

Montant en capital des prêts encore en cours

Placement temporaire (conformément à l'art. 46 al. 2 du règlement du 19.11.1900)

Valeur nominale des obligations en circulation

Valeur nominale des obligations déposées contre certificats nominatifs

fr.

57.144.215

500.705

9.950.648 52

12.696.975 28

34.496.591 20

3.800.497 48

35.830.300

16.518.200

II. — Caisse d'épargne.

Avoir des déposants

Nombre des versements durant l'année 1917

Montant des versements durant l'année 1917

Nombre des remboursements durant l'année 1917

Montant des remboursements durant l'année 1917

Nombre des livrets en

cours

fr. 100.995.780 59

24.030.181 56

42.059

16.760.477 43

100.950

Intérêts bonifiés aux déposants en 1917

a) Intérêts payés sur livrets soldés.

b) Intérêts capitalisés au 31 décembre 1917

30.924 37

2.506.797 02

Avances faîtes aux Caisses de Crédit agricole et professionnel

Avances faites au Service des Habitations à Bon Marché

}

2.537.721 99

92.672 92

2.657.207 49

de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du co-

mice agricole à Greisch.

Luxembourg, le 1er février 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

von 2—4. Uhr nachmittags, etwaige Ansprüche

im Vereinssaale entgegennehmen.

Luxemburg, den 1. Februar 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

Crédit foncier et Caisse d'épargne du Grand-Duché de Luxembourg.

Situation au 1er janvier 1918.

I. — Crédit foncier.

(non compris les Intérêts dus au 31 décembre 1917.)

III. — Service des Habitations à Bon Marché.

Nombre des prêts réalisés;

sans assurance-vie

avec assurance-vie

1034 }

Montant des prêts réalisés;

sans

assurance-vie

avec assurance-vie

fr.

661.810

fr. 4.072.305

Import sur prêts non encore touché

Amortissements opérés

Remboursements anticipés

Montant en capital des prêts encore en

cours

Primes versées à la Compagnie d'Assurances

}

4.734.115

20.095

1.423.778 98

572.293. 16

2.738.042 86

293.287

Bezeichnung

der

Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht

Roggen

Gerste

Hafer

Heidekorn

Erbsen

Bohnen

Linsen

Kartoffeln

Weizenmehl

Roggenmehl

Mischelmehl

Ochsenfleisch

Kuh- od. Rindfl.

Echweinefl., frisch

geräuchert

Kalbfleisch

Hammelfleisch

Butter

Eier

Stroh

Heu

Klee

Buchenholz

Eichenholz

Weißholz

Maß

oder

Gewicht.

100 kg

per kg

p. Dtzd.

500 Kg

p. Stere

Diekirch.

62,50

58,00

54,00

50,00

48,00

50,00

150,00

125,00

175,00

22,00

0,60

5,00

7,50

5,60

9,20

4,00

150,00

300,00

270,00

70,00

45,00

35,00

Echternach.

0,60

35,00

24,v

Esch a. d. Alz.

62,50

58,00

54,00

48,00

22,00

0,60

5,00

7,50

5,80

10,00

9,20

190,00

300,00

50,00

45,00

Grevenmacher.

Luxemburg.

62,50

58,00

54,00

50,00

48,00

50,00

150.00

125,00

175,00

22,00

1,30

0,60

5,00

5,00

5,60

9,20

4,00

145,00

275,00

195,00

45,00

40,00

Mersch.

0,60

5,00

7,50

9,20

4,00

125,00

200.00

200,00

30,00

17,50

Redingen.

Remich.

0,60

9,20

4,00

150,00

200,00

70,00

65,00

Ulflingen.

62,50

54,00

50,00

36,00

40,00

0,60

4,80

4,80

6,00

7,50

6,00

125,00

140,00

125,00

30,00

20,00

Vianden.

62.50

56,00

54,00

50,00

48,00

50,00

150,00

175,00

22,00

0,60

4,80

4,80

9,20

4,00

90,00

150,00

130,00

25,00

20,00

Wiltz.

62,50

58,00

54,00

50,00

48,00

50,00

150.00

125,00

22,00

0,60

5,00

5,00

10,00

5,00

10,60

9,20

4,00

125,00

175.00

35,50

25,00

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG.

Markt- und Ladenpreise — Monat Dezember 1917.

Arrêté du 29 janvier 1918, sur le prix maximum de vente et le régime des vins de la récolte de 1917, retenus par l'Etat pour la consommation indigène.

Die Absätze 2, 3 und 4 des Art. 5 sind

außer Kraft gesetzt.

Arrêté du 29 janvier 1918, sur le prix maximum de vente et le régime des vins de la récolte de 1917, retenus par l'Etat pour la consommation indigène.

Le prix de vente en détail du vin

acquis conformément à l'article qui précède,

dans les établissements publics (cafés, restau-

rants etc.) ne pourra en aucun cas dépasser

1 fr. les deux décilitres,

Une pancarte affichée en un endroit bien

visible du local indiquera en gros caractères

:n\ chiffres le prix maximum de vente.

Avant de livrer le vin à la consommation,

le débitant est tenu d'aviser la gendarmerie du

ressort de la quantité à mettre en vente et de la

date à laquelle commencera le débit. La gen-

darmerie doit également être avisée de la date

à laquelle le débit a pris fin.

Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom 12.

Oktober 1917, und 29. Januar 1918, betreffend

das Regim des Weines der Ernte 1917;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 29 janvier 1918, sur le prix maximum de vente et le régime des vins de la récolte de 1917, retenus par l'Etat pour la consommation indigène.

Der Verkaufspreis im Kleinhandel, in

öffentlichen Lokalen, (Schankwirtschaften, Gast-

häusern) der in Gemäßheit des vorhergehenden

Artikels erworbenen Weines, darf in keinem

Falle 1 Fr. die zwei Zehntelliter übersteigen.

Der Höchstpreis ist an einer sichtbaren Stelle

des Lokales in großen Buchstaben oder Ziffern

anzuschlagen.

Bevor der Wein zum Ausschank gelangen

darf, muß der Wirt die Gendarmeriestation

seines Bezirks über die auszuschenkende Menge

und das Datum, an dem der Ausschank beginnt,

in Kenntnis setzen. Die Gendarmeriestation ist

ebenfalls von dem Datum, an dem der Ausschank

zu Ende geht, zu berachrichtigen.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

La commission sera composée de

12 membres qui sont nommés pour une période

de six années.

Aux fins de son renouvellement, la commis-

sion se divisera en trois séries de sortie, chacune

de quatre membres à désigner par la voie du

sort.

Le mandat des membres sortants est renou-

velable.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Der Ausschuß besteht aus 12 Mitglie-

dern, die für einen Zeitraum von sechs Jahren

ernannt werden.

Hinsichtlich seiner Erneuerung wird der Aus-

schuß in drei Austrittsserien eingeteilt, wovon

jede 4 Mitglieder zählt, die durch das Los be-

zeichnet werden.

Das Mandat der ausscheidenden Mitglieder

kann erneuert werden.

Arrêté du 31 janvier 1918, complétant celui du 23 novembre 1917, portant création de com- missions spéciales pour le petit négoce et Je métier.

Sont nommés membres de cette com-

mission, outre les personnes désignées à l'art. 11

de l'arrêté du 23 novembre 1917, MM.

1° Bernard Dieschbourg, président de l'asso-

ciation des bouchers à Wiltz;

2° Camille Birden, commerçant à Ettelbruck;

3° Meintz-Schmit, commerçant à Differdange,

Avis. — Règlement communal.

Außer den im Art. 11 des Beschlusses vom

23. November 1917 bezeichneten Personen sind zu

Mitgliedern dieses Ausschusses ernannt, die HH.

1. Bernard

Dieschbourg,

Präsident des

Metzgermeistervereins zu Wiltz;

2. Camill

Birden,

Kaufmann in Ettelbrück;

3.

Meintz-Schmit,

Kaufmann in Differ-

dingen.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Toutes les communes du pays devront

fournir périodiquement, pour assurer l'approvi-

sionnement général on viande sur la base de la

ration légale, un nombre de bêtes aptes à

l'abatage proportionné au cheptel de chaque

commune.

Les périodes de livraison et le contingent à

fournir par chaque commune seront déterminés,

suivant les besoins, par l'Office d'achat et de

répartition, sous l'approbation de Notre Direc-

teur général de l'agriculture, de l'industrie et

du commerce.

Grand-Duché de Luxembourg.

L'art. 6 aura la teneur suivante

Les prix d'achat et de vente des vins re-

tenus par l'État seront fixés par le Directeur

général du service afférent.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Die durch Großh. Beschluß vom 8.

Juni 1917 eingesetzten Lokalkomitees haben

6 a

l'assistance de commissionnaires spéciaux à

désigner par le Directeur général du ressort,

le nombre de bêtes nécessaire en vue de l'aba-

tage; ils en feront parvenir les relevés à l'Office

d'achat et de répartition aux époques fixées par

celui-ci, en se servant des formulaires mis à

leur disposition à cette fin.

Les déclarations faites aux comités locaux

par des détenteurs de bétail impliquent pour

ceux-ci l'engagement de céder le bétail déclaré,

aux prix maxima en vigueur, à l'Office d'achat

et de répartition, resp. à la personne munie

d'une carte d'attribution de l'Office.

Cet engagement cesse après l'expiration d'un

délai qui sera déterminé par le Directeur gé-

néral du ressort.

Les détenteurs de bétail qui auront bénévo-

lement cédé à l'État au prix maximum un bovin

adulte d'un poids vif d'au moins 200 kg., au-

ront droit de ce chef à un kilogramme de cuir qui

sera fourni par l'Office au prix de relaissement en

vigueur.

Le Directeur général du ressort pourra déter-

miner la quantité maxima de cuir pouvant être

relaissée aux propriétaires de parcs à bétail.

Arrêté du 29 janvier 1918, sur le prix maximum de vente et le régime des vins de la récolte de 1917, retenus par l'Etat pour la consommation indigène.

Art. 6 erhält folgende Fassung

Die Festsetzung der Kauf- und Verkaufs-

preise des vom Staate übernommenen Weines

erfolgt durch den zuständigen Hrn. General-

Direktor.

Arrêté du 29 janvier 1918, sur le prix maximum de vente et le régime des vins de la récolte de 1917, retenus par l'Etat pour la consommation indigène.

Les débitants et autres consommateurs

pourront dans le délai de quinze jours, à dater

de la publication du présent arrêté, faire une

déclaration par laquelle ils indiqueront les

quantités qu'ils entendent acheter chez les

vignerons aux prix et conditions stipulés.

Passé ce délai ils ne pourront plus faire

valoir des droits d'achat sur les vins mis à leur

disposition par l'État.

Les formulaires nécessaires sont déposés aux

secrétariats des communes.

Les vignerons n'auront plus aucun engage-

ment envers les consommateurs qui, à la date

du 1er avril 1918 inclus, n'auront pas pris pos-

session du vin retenu. Passé ce délai, les vigne-

rons pourront disposer

librement des vins

laissés en souffrance par les acheteurs.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Wirte und andere Verbraucher kön-

nen, innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen

nach der Veröffentlichung dieses Beschlusses, eine

Anzeige erstatten, in der die Menge des Weines,

den sie zu den festgesetzten Preisen und unter den

vorgeschriebenen Bedingungen anzukaufen be-

absichtigen, anzugeben ist.

Nach Ablauf dieser Frist kann ein Ankaufs

recht auf die vom Staate beanspruchten Weine

nicht mehr geltend gemacht werden.

Die erforderlichen Formulare liegen auf den

Gemeindesekretariaten zur Verfügung.

Die Winzer sind jeglicher Verpflichtung ge-

gen die Verbraucher enthoben, die bis zum

1. April 1918 einschließlich den zurückbehaltenen

Wein nicht in Empfang genommen haben. Nach

Ablauf dieser Frist ist der Winzer ermächtigt,

über den vom Käufer nicht in Empfang genom-

menen Weine frei zu verfügen.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

La commission se réunira à la convo-

cation de son président, à des époques à fixer

d'un commun accord avec lu Gouvernement.

La commission pourra délibérer quand sept

de ses membres sont présents,

Elle le émettra son avis à la majorité des voix.

Lorsqu'une proposition est faite au Gouver-

nement, il lui est donné connaissance du nombre

des voix qui se sont prononcées pour et contre.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Die Sitzungen des Ausschusses wer-

den vom Vorsitzenden im Einverständnis mit der

Regierung anberaumt.

Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn sieben,

Mitglieder anwesend sind.

Er erstattet sein Gutachten durch Stimmen-

Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Wird ein Antrag an die Regierung gerichtet,

so ist derselben die Zahl der für und gegen den An-

trag abgegebenen Stimmen mitzuteilen.

Arrêté du 31 janvier 1918, complétant celui du 23 novembre 1917, portant création de com- missions spéciales pour le petit négoce et Je métier.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial et un extrait en sera adressé à chacun

des intéressés pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 31 janvier 1918,

Le Directeur général de l'agriculture,,

de l'industrie et du commerce.

J. FABER.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 21 décembre 101.7, le con-

seil communal de Grevenmacher a modifié

l'art. 3 du règlement sur le cimetière de ladite

ville. — Cette modification a été dûment ap-

prouvée et publiée,

Luxembourg, le 31 janvier 1918.

Le Directeur général de l'intérieur,

M.

KOHN.

Beschluß vom 31. Januar 1918, wodurch der-

jenige vom 23. November 1917, betreffend

Einsetzung von Sonderausschüssen für den

Kleinhandel und das Handwerk, ergänzt

wird.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der

Industrie

und des Handels;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 23. No-

vember 1917, betreffend Einsetzung von Sonder-

ausschüssen für den Kleinhandel und das Hand-

werk;

Auf den Vorschlag des kaufmännischen Ver-

bandes;

Beschließt

Avis. — Règlement communal.

Gegenwärtiger Beschluß soll im "Me-

morial" veröffentlicht werden. Ein Auszug soll

einem jeden der Interessenten als Urkunde über-

mittelt werden.

Luxemburg, den 31. Januar 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J.

Faber

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 21. Dezember 1917 hat

der Gemeinderat von Grevenmacher den. Art. 3

des in dieser Stadt bestehenden Reglementes

über den Kirchhof abgeändert. — Diese Abände-

rung ist vorschriftsmäßig genehmigt und ver-

öffentlich

worden.

Luxemburg, den 31. Januar 1918.

Der General-Direktor des Innern,

M. Kohn.

Avis. — Service de la monte.

Le relevé des étalons de trait admis à la

monte pour l'année 1918 (v. Mémorial 1917.

n° 99) est modifié comme suit

Bekanntmachung. — Körungsdienst.

Die Liste der für 1918 angekörten Zuchthengste

(S. "Memorial" 1917, Nr. 99) ist abgeändert

wie folgt

Avis. — Titres au porteur.

Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Weitzel à Luxembourg, en date du 8 janvier 1918 qu'il a été fait

opposition au paiement du coupon n° 24 de dix actions de jouissance, sans désignation de valeur, de la

société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, portant les nos 3034, 3041, 3069, 3070, 3073,

3077, 9331,16355, 16358 et 17465; les dits titres actuellement échangeables contre des parts sociales de la

Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich-Dudelange.

L'opposant prétend que le coupon n°24 des dites actions a été volé ou perdu.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art, 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur.

Luxembourg, le 29 janvier 1918.

Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

Luxembourg, le 31 janvier 1918.

Le Directeur général de

l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Luxemburg, den 31. Januar 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. Faber.

N° d'ordre.

Lfd. Nr.

Propriétaire de l'étalon.

Eigentümer,

Taille

Age.

Mètress Ans.

Signalement de l'étalon.

Signalement des Hengstes.

Désignation des localités où

l'étalon peut être employé à la

saillie.

Bezeichnung der Ortschaften

in welchen der Hengst

zur Beschälung dienen kann.

49 Reiff Alphonse, cultiva-

teur à Fischbach (Cler-

vaux).

1 73 5

Indigène, alezan, étoile en

tête.

Inländisch, Fuchs, Stern.

Commune de Munshausen,

tous les quinze jours, le

mercredi et le jeudi, à

Holzthum et resp. à

Weyler; tous les quinze

jours, le mercredi à

Drinklange.

Gemeinde Munshausen; alle

14 Tage, Mittwochs und

Donnerstags, in Holz-

thum bezw. in Merter;

alle 14 Tage, Mittwochs

in Drinkingen.

Größe

Alter,

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant

l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1916,

concernant l'abatage du bétail de boucherie;

Revu l'arrêté du 12 janvier .19.1.7, concernant

l'achat, la vente, le transport, la répartition et

l'abatage du bétail de boucherie;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Les comités locaux institués par l'ar-

rêté g.-d. du 8 juin 1917 rechercheront, 1917

Großh. Beschluß vom 2. Februar 1918, wodurch

die Versorgung mit Schlachtvieh geregelt wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26.,

Juli 1916, betreffend Tötung von Schlachtvieh;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 12. Januar

1917, betreffend Kauf, Verkauf, Transport,

Verteilung und AbschIachtung von Schlachtvieh;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-

keit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Grand-Duché de Luxembourg.

Pour le surplus, les dispositions de

l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1917 sont

maintenues.

Arrêté du 29 janvier 1918, sur le prix maximum de vente et le régime des vins de la récolte de 1917, retenus par l'Etat pour la consommation indigène.

I m Übrigen bleiben die Bestimmungen

des Großh. Beschlusses vom 12. Oktober 1917

m Kraft.

Arrêté du 29 janvier 1918, sur le prix maximum de vente et le régime des vins de la récolte de 1917, retenus par l'Etat pour la consommation indigène.

Les infractions et tentatives d'in-

fraction aux dispositions du présent arrêté

seront punies des peines prévues par la loi du

28 novembre 1914 et resp. l'arrêté grand-ducal

du 12 octobre 1917, sur le régime des vins.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Zuwiderhandlungen sowie Versuche

der Zuwiderhandlung. gegen die Bestimmungen

dieses Beschlusses werden mit den durch das

Gesetz vom 28. November 1914 bezw. durch den

Großh. Beschluß vom 12. Oktober, über das

Regim des Weine, bestraft.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

La commission désignera elle-même

son président et son secrétaire; elle désignera

également un membre qui avec le président et

le secrétaire formera un comité chargé de l'ex-

pédition des affaires courantes.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Der Ausschuß selbst ernennt den

Vorsitzenden und den Schriftführer

er be-

zeichnet ebenfalls ein Mitglied, das im Verein

mit dem Vorsitzenden und dem Schriftführer

einen engeren Ausschuß bildet, der mit der

Erledigung der laufenden Geschäfte betraut ist.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Si le contingent imposé à la commune

n'est pas atteint par ces déclarations, il sera

parfait par voie d'expropriation forcée.

Art. 5, L'expropriation sera opérée par des

commissions spéciales composées de trois mem-

bres, à instituer par le Directeur général du

ressort.

Les commissions, en déterminant le nombre

des bêtes à exproprier sur les différents déten-

teurs de bétail, tiendront compte tant de la

composition des cheptels que des livraisons

effectuées par les intéressés.

unter Beistand von besonderen, vom zustän-

digen. General-Direktor zu bezeichnenden Kom-

missionaren die zu Schlachtzwecken erforderliche

Anzahl Tiere ausfindig zu machen; sie haben

diesbezügliche Verzeichnisse mittels der ihnen dazu

zur Verfügung, gestellten Dienstformulare an

die Staatliche Einkaufs- und Berteilungszentrale,

zu den von letzterer festgesetzten Zeitpunkten, eine

zusenden.

Die den Lokalkomitees von Viehhaltern ge-

machten Anzeigen bedingen für letztere die Ver-

pflichtung, das angezeigte Vieh zu den bestehen-

den Höchstpreisen an die Staatliche Einkaufs'

und Verteilüngszentrale ,bezw an die mit einer

Zuweisungskarte der Zentrale versehene Person

abzugeben.

Diese Verpflichtung erlischt nach Ablauf einer

vom zuständigen General-Direktor festzusetzenden

Frist.

Den Viehbesitzern, die dem Staat freiwillig

ein Stück Großvieh im, Lebendgewicht von min-

destens 200 kg zum Höchstpreis abgegeben haben,

steht ein Anrecht auf ein Kilogramm Leder zu,

welches seitens der Zentrale zum bestehenden

Verkaufspreis abgegeben wird.

Der zuständige General-Direktor ist befugt,

ein Höchstquantum Leder zu bestimmen, das

den Eigentümern von Parkvieh abgegeben wer-

den kann.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Wird der einer Gemeinde auferlegte

Kontingent durch Anzeige nicht erreicht, so

wird er auf dem Wege der zwangsweisen Ent-

eignung ergänzt.

Grand-Duché de Luxembourg.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce, est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 29 janvier 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les membres du Gouvernement,

L, KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

J. FABER.

M. KOHN.

Arrêté du 29 janvier 1918, sur le prix maximum

de vente et le régime des vins de la récolte de

1917, retenus par l'Etat pour la consommation

indigène.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET D U COMMERCE;

Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant

la fixation du prix maximum de vente des

objets de première nécessité;

General-Direktor festgesetzt wird, nicht aus-

reichen sollte, wird die auf jeden Winzer ent-

fallende Pflichtmenge entsprechend dem zu

deckenden Feh betrag erhöht werden.

Diese Pflichtquote wird durch den General-

Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des

Handels festgesetzt, welcher auch die Art und

Weise der zu erstattenden Anzeigen regelt und

nötigenfalls die jedem Deklaranten zuzuteilen-

den Menge, herabsetzen kann.

Arrêté du 29 janvier 1918, sur le prix maximum de vente et le régime des vins de la récolte de 1917, retenus par l'Etat pour la consommation indigène.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels, ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 29. Januar 1918.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L. K a u f f m a n .

L.

Moutrier.

J. Faber.

M. Kohn.

Beschluß vom 29. Januar 1918, über den Höchst-

preis und das Regim des Weines der Ernte

1917, der vom Staate für den Inlandsver-

brauch zurückbehalten worden ist.

Der General-Direktor

des Ackerbaus,

der Industrie und des

Handels;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend die Festsetzung von Höchst-

preisen für Gegenstände des täglichen Bedarfs;

Vu les arrêtés grand-ducaux du 12 octobre

1917 et 29 janvier 1918, sur le régime des vins

de la récolte de 1917;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 29 janvier 1918, sur le prix maximum de vente et le régime des vins de la récolte de 1917, retenus par l'Etat pour la consommation indigène.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 29 janvier 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution

d'une commission spéciale pour le travail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LAGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE,

Attendu que pour le grand bien des groupe-

ments ouvriers, il y a lieu à institution d'une

commission spéciale pour Ja défense des inté-

rêts professionnels et sociaux des intéressés;

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Gegenwärtiger Beschluß soll im "Me-

morial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 29. Januar 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. FABER

Beschluß vom 29. Januar 1918, betreffend Ein-

setzung eines Arbeiterausschusses.

Der General

Direktor

des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels

In Erwägung, daß zur allgemeinen Wohl

fahrt der Arbeitervereinigungen die Einstzung

eines Sonderausschusses zur Wahrung ihrer

gewerblichen und wirtschaftlichen Interessen not

wendig ist;

Vu les avis des divers groupements ouvriers;

Arrête

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Les séances de la commission auront

lieu à Luxembourg, à moins que le Directeur

général ne fixe un autre lieu de réunion.

Nach Ginsicht der Gutachten der verschiedenen

Arbeitervereinigungen;

Beschließt

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Die Sitzungen des Ausschusses finden

zu Luxemburg statt, es sei denn, daß der zustän-

dige General-Direktor einen anderen Versamm-

lungsort bezeichne.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Die Enteignung wird von aus drei

drei Mitgliedern bestehenden, vom zuständigen

General-Direktor einzusetzenden

Spezialkom-

missionen vorgenommen.

Bei Feststellung der Zähl der bei den ver-

schiedenen Viehhaltern zu enteignenden Tiere

nehmen die Kommissionen Rücksicht auf die

Zusammensetzung des Viehstapels sowie auf die

von den Interessenten vorgenommenen Liefe-

rungen.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Les avis et propositions de la comis-

sion seront inscrits sur un registre aux délibé-

rations et signés par le président et le secrétaire.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Die Gutachten und Anträge des Aus-

schusses werden in ein Beratungsregister nieder-

geschrieben und von dem Vorsitzenden und dem

Schriftführer unterzeichnet.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Ne seront pas assujettis à l'expropria-

tion les taureaux admis à la saillie, les vaches

et génisses de marque destinées à l'élevage,

les vaches arrivées à une période avancée de la

gestation et les vaches bonnes laitières.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Der Enteignung verfallen nicht: Zucht-

stiere, Kühe und Färsen von hohem Zuchtwert,

hochträchtige Kübe und gute Milchkühe.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Les fonctions des membres sont gra-

tuites; toutefois les membres pourront toucher

des frais de déplacement et le secrétaire des

frais de bureau à fixer par le Gouvernement,

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Die Mitglieder des Ausschusses führen

ihr Amt als Ehrenamt unentgeltlich; jedoch

dürfen den Mitgliedern, für Reisekosten, und dem

Schriftführer, für Bureaukosten, Vergütungen

gewährt werden, die von der Regierung fest-

gesetzt werden.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Les commissions pourront se faire

assister par les comités locaux; les agents des

brigades mobiles et les agents de la force publique

leur prêteront leur concours en cas de besoin.

Tant les comités locaux et les commission-

naires que les commissions d'expropriation

peuvent entrer dans les exploitations, étables

et les parcs à bétail en vue de l'accomplisse-

ment de leur mandat.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Die Kommissionen sind befugt, sich

durch die Lokalkomitees Beistand leisten zu

lassen; die Agenten der mobilen Brigaden und

die Agenten der öffentlichen Gewalt leisten ihnen

nötigenfalls Beihilfe.

, Lokalkomitees und Kommissionäre sowie Ent-

eignungskommissionen

sind befugt

zur Er-

füllung ihrer Aufgabe die Betriebsräume, Ställe

und Viehweiden zu betreten.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

La commission élaborera elle-même

un règlement de service d'ordre intérieur.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Die innere Geschäftsordnung wird

vom Ausschuß selbst aufgestellt.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

L'expropriation se fera sur la base

des prix maxima en vigueur, eu égard à la

qualité des animaux. Le prix sera payé lors

de la livraison des animaux.

Les frais d'expropriation, y compris les frais

de transport jusqu'à la station de chemin de fer

la plus proche, seront à charge de l'exproprié.

Les animaux expropriés seront, après mar-

quage, déclarés à l'Office d'achat et de répar-

tition.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Die Enteignung findet statt auf Grund

der gesetzlichen Höchstpreise, unter Berücksich-

tigung der Qualität der Tiere.

Die Enteignungskosten einschließlich der Trans-

portkosten, bis zur nächten Eisenbahnversand-

station sind zu Lasten des Enteigneten.

Die enteigneten Tiere werden nach Kenn-

zeichnung bei der Staatlichen Einkaufs- und

Verteilungszentrale angemeldet.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Sont nommés membres de la com-

mission spéciale, MM.

1° Barth. Barbel, président de la Fédération

des typographes, à Bonnevoie;

2° Nicolas Biwer, ouvrier-constructeur à

Dudelange;

3° François Erpelding, ouvrier-mineur à

Differdange;

4° Michel Gindt, tourneur à Dudelange;

5°,Nic. Jacoby, ouvrier aux ateliers des che-

mins de fer Guillaume-Luxembourg, à Bonne-

voie;

6° Michel Klepper forgeron aux usines de

Gelsenkirchen à Esch-s.-Alz. ;

7°'Nicolas Lanners, ouvrier aux carrières de

Gilsdorf;

8° J.-P. Mirckes, ouvrier aux usines de Differ-

dange;

9° Pierre Rasquin, tourneur à Dommeldange;

10° J.-B. Rock, secrétaire des syndicats

ouvriers à Dudelange;

11° Michel Schettlé, président de la Fédération

des ouvriers en métaux, à Esch-s.-Alz.;

1.2° P. Thilges, mineur à Esch-s.-Alz.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Zu Mitgliedern des Arbeiterausschusses

sind ernannt

1. Barth.

Barbel,

Präsident des Typo-

graphen-Verbandes, Bonneweg;

2. Nikolaus Biwer, Montage-Arbeiter, Dü-

delingen;

3. Franz

Erpelding,

Grubenarbeiter,

Differdingen;

4. Michel

Gindt,

Dreher, Düdelingen;

5. Nikolaus

J a k o b y ,

Werkstättenarbeiter

der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen, Bonne-

weg;

6. Michel

Klepper,

Hüttenschmied der

Gesellschaft Gelsenkirchen, zu Esch a. d. Alz.;

7. Nikolaus

Lanners,

Steingrubenar-

beiter, Gilsdorf;

8. J. P. Mirckes, Hüttenarbeiter, Differ-

dingen;

9. P.

Rasquin,

Dreher, Dommeldingen;

10. J. B. Rock, Schriftführer des Arbeiter-

syndikates, Düdelingen;

11. Michel Schettle, Präsident des Metall-

arbeiterverbandes, zu Esch a. d. Alz.;

12. P.

Thilges,

Grubenarbeiter zu Esch

a. d. Alz.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Les détenteurs de bêtes expropriées

seront tenus de leur appliquer les soins d'un

bon père de famille jusqu'à la reprise par les

porteurs des cartes d'attribution visées à

l'art. 11 ci-après.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Die Halter von enteigneten Tieren

sind verpflichtet, dieselben bis zur Abnahme

durch die Inhaber der in nachstehendem Art. 11

erwähnten Zuweisungskarten pfleglich zu be-

handeln.

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial et un extrait en sera adressé à chaque

membre pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 29 janvier 1918.

Le Directeur général de l'agriculture,

de. l'industrie et du commerce,

J. FABER,

Arrêté du 29 janvier 1918, portant institution d'une commission spéciale pour le travail.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht und einem jeden Mitglied ein

Auszug als Urkunde übermittelt werden.

Luxemburg, den 29. Januar 1918.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

J. F a b e r .

Arrêté du 31 janvier 1918, complétant celui du

23 novembre 1917, portant création de com-

missions spéciales pour le petit négoce et Je

métier.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'arrêté du 23 novembre dernier, portant

création de commissions spéciales pour le petit

négoce et le métier.

Sur la proposition de la Fédération des com-

merçants ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Si les détenteurs d'animaux expro-

priés refusent de s'en dessaisir, les animaux

seront enlevés avec le concours de la force

publique, sans préjudice aux peines comminées

par l'art. 22 du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Weigern die Inhaber von enteig-

neten Tieren sich, dieselben abzugeben, so

werden diese unter Zuhilfenahme der Agenten

der öffentlichen Macht weggenommen, unbe-

schadet der in Art. 22 dieses Beschlusses ange-

drohten Strafen.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Les cartes d'attribution sont tri-

partites; elles ne sont valables pour l'achat

resp. la reprise que si les trois parties sont ad-

hérentes.

Il est défendu d'emmener l'animal acheté

ou repris avant d'avoir obtenu du préposé aux

registres du bétail un permis de transport que

ce préposé ne pourra délivrer que sur remise de

la carte d'attribution.

La partie I de la carte tripartite doit être

retournée immédiatement, munie de la signa-

ture de l'acquéreur de l'animal, à l'Office

d'achat et de répartition, par le préposé aux

registres.

La partie II est à rendre à l'acquéreur au-

ihrer respektiven Bedürfnisse, mittels

Kauf-

und Schlachtberechtigungen zugewiesen.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Les animaux déclarés par les comités

locaux resp. les commissionnaires ou par les

commissions d'expropriation seront attribués

par l'Office, d'achat et de répartition aux com-

munes du pays sur la base de leurs besoins res-

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Die seitens der Lokalkomitees bezw.

der Kommissionare oder seitens der Enteignungs-

kommissionen angemeldeten Tiere werden von

der Staatlichen Einkaufs- und Verteilungs-

zentrale den Gemeinden des Landes auf Grund

pectifs, moyennant des autorisations d'achat

et d'abatage.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

La répartition des autorisations as-

signées aux communes se fera par les soins du

collège échevinal. Les noms des personnes aux-

quelles elles sont remises, doivent être inscrits

dans une liste spéciale avec indication du

numéro de la carte d'autorisation.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Die Verteilung der den Gemeinden

überwiesenen Ermächtigungen wird durch das

Schöffenkollegium vorgenommen. Die Namen

der Personen, denen die Ermächtigungen aus-

gehändigt werden, müssen in eine besondere

Liste mit Angabe der Kontrollnummer der

Scheine eingetragen werden.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Les porteurs des autorisations ont

seuls le droit d'acheter resp. d'enlever les ani-

maux désignés aux cartes d'attribution, et ce

exclusivement aux fins d'abatage dans l'in-

térêt de l'approvisionnement de la commune à

qui l'autorisation a été remise.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Die Inhaber der Ermächtigungen

sind allein berechtigt, die in den Zuweisungs-

karten bezeichneten Tiere zu kaufen bezw. fort-

zuführen, und zwar ausschließlich zu Schlacht-

zwecken für die Fleischversorgung der Gemeinde,

welcher die Ermächtigung zugestellt worden ist.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Il est défendu de vendre ou de céder

du bétail de boucherie à quiconque n'est pas

porteur d'une autorisation d'achat régulière

et valable.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Es ist verboten, Schlachtvieh an

irgend jemand, der nicht im Besitz einer regel-

rechten und gültigen Kaufberechtigung ist, zu

verkaufen oder abzutreten.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

La livraison doit être effectuée et

l'abatage opéré dans le délai de validité in-

diqué sur la carte d'autorisation; passé ce délai,

l'autorisation est périmée.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Ablieferung und Schlachtung müssen

in der auf dem Ermächtigungsschein angegebe-

nen Gültigkeitsdauer vorgenommen werden;

nach Ablauf dieser Frist ist die Ermächtigung

erloschen.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Die Zuweisungskarten sind dreiteilig;

sie sind zum Kauf bezw. zur Abnahme nur dann

gültig, wenn die drei Teile zusammenhängen.

Es ist verboten, ein gekauftes oder übernom-

menes Tier vor Erlangung eines Transport-

scheines vom Viehstandsregisterführer abzutrans-

portieren; der Registerführer darf den Transport-

schein nur gegen Abgabe der Zuweisungskarte

aushändigen.

Teil I der dreiteiligen Karts muß unverzüg-

lich, mit der Unterschrift des Ankäufers versehen,

der Staatlichen Einkaufs- und Verteilungs-

zentrale vom Viehstandsregisterführer zurückge-

schickt werden.

Teil II ist dem Ankäufer wieder einzuhän-

quel elle servira d'autorisation d'abatage; elle

doit être remise à l'inspecteur des viandes du

ressort qui la restituera à l'Office sans retard,

après y avoir inscrit le poids net de l'animal

abattu.

La partie III est retenue par le préposé aux

registres du bétail et doit être annexée, en vue

du contrôle, à la souche de l'autorisation de

transport délivrée.

Toutes ces prescriptions, y compris celle

concernant le permis de transport, doivent être

observées également si l'achat resp. la reprise

et l'abatage ont lieu dans la même commune

ou si l'animal à abattre appartient au détenteur

de la carte d'attribution.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Les administrations communales

doivent restituer à l'Office, dans les trois jours

suivant l'expiration du délai de validité, les

cartes d'attribution non utilisées.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Die Gemeindeverwaltungen haben

der Zentrale innerhalb drei Tage nach Ablauf

der Gültigkeitsdauer die nicht verwerteten Zu-

weisungsscheins zurückzureichen.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Les dispositions qui précèdent, pour

autant qu'elles concernent la vente de bétail de

boucherie, ne sont pas obligatoires pour la

vente de veaux âgés de moins de quatre se-

maines accompagnant la vache aliénée comme

bétail d'élevage ou comme vache Iaitière.

Toutefois, l'abatage de ces veaux ne pourra

avoir lieu que conformément aux prescriptions

du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Vorstehende Bestimmungen, soweit

sie den Verkauf von Schlachtvieh betreffen, sind

nicht anwendbar beim Verkauf von Kälbern

unter vier Wochen ,die das als Zuchtvieh oder

als Milchkuh veräußerte Muttertier begleiten.

Jedoch darf das Abschlachten dieser Kälber nur

unter Beobachtung der Vorschriften dieses Be-

schlusses vorgenommen werden.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Tout achat, toute vente, tout trans-

port et tout abatage de bétail de boucherie

effectués contrairement aux dispositions du

présent arrêté sont défendus, le tout sans pré-

judice de la réglementation existante sur le

bétail d'élevage, de trait et de rente, ainsi que

sur les abatages privés.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Jeder Kauf, jeder Verkauf, jeder

Transport, jede Schlachtung von Schlachtvieh,

die den Bestimmungen dieses Beschlusses zuwider

stattfinden, sind verboten, alles unbeschadet der

über Zucht-, Gespann- und Nutzvieh sowie über

Hausschlachtungen bestehenden Verfügungen.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Les dispositions du présent arrêté

s'appliquent aux animaux des espèces bovine

et porcine.

Art, 21. Durant la période de transition et

digen und dient als Schlachtberechtigung; der-

selbe ist dem zuständigen Fleischbeschauer zu

übergeben, der ihn ohne Verzug der Zentrale

einsendet, nachdem er das Schlachtgewicht des

getöteten Tieres darauf eingetragen hat.

Teil III ist vom Viehstandsregisterführer

zurückzubehalten und dem Stammabschnitt im

Hefte der Transportscheine als Beleg beizu-

fügen.

Vorstehende Vorschriften, einschließlich der-

jenigen betreffend Transportberechtigung, müssen

beobachtet werden, selbst wenn Ankauf bezw.

Abnahme und Schlachtung in ein und derselben

Gemeinde stattfinden oder wenn das zu schlach-

tende Tier Eigentum des Inhabers der Kauf-

und Schlachtberechtigung ist.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Die Bestimmungen dieses Beschlusses

sind anwendbar auf Tiere der Rindvieh- und

Schweinerassen.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Während der Übergangsperiode und

jusqu'à la mise en œuvre du présent arrêté,

Notre Directeur général de l'agriculture, de

l'industrie et du commerce est autorisé à dé-

créter sans autres formalités l'expropriation

du bétail nécessaire pour assurer l'approvision-

nement de viande. Le prix à payer pour les

bêtes expropriées sera déterminé sur la base

des prix maxima en vigueur.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Quiconque contreviendra aux dispo-

sitions du présent arrêté, quiconque entravera

les opérations d'expropriation ou refusera de

se dessaisir d'animaux expropriés, sera puni

d'un emprisonnement de huit jours à trois ans

et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de

ces peines seulement.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera

ordonnée.

Les tentatives d'infraction seront punies des

mêmes peines.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Wer den Bestümungen dieses

Beschlusses zuwiderhandelt, wer die Enteig-

nungsoperationen hemmt oder wer sich weigert,

die enteigneten Tiere abzugeben, wird mit Ge-

fängnis von acht Tage:: bis zu drei Jahren

und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Fr. oder

mit einer dieser Strafen bestraft.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widerhandlung wird angeordnet.

Die Zuwiderhandlungsversuche werden mit

denselben Strafen bestraft.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Notre Directeur général de l'agri-

culture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera in-

séré au Mémorial,

Néanmoins, pendant la période de transi-

tion et jusqu'au jour à déterminer par Notre

Gouvernement, l'arrêté du 12 janvier 1917 pré-

visé continuera à sortir ses effets.

Auront droit à la quantité, de cuir visée à

l'art

3, les détenteurs de bétail qui, à partir

du 4 février 1918, vendront des bovins adultes

d'un poids vif d'au moins 200 kg. aun porteurs

d'autorisations d'achat et d'abatage.

Luxembourg, le 2 février 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les Membres du Gouvernement.

L.

KAUFFMANN.

L. MOUTRIER.

J. FABER.

M.

KOHN.

bis zur Ausführung dieses Beschlusses ist Unser

General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie

und des Handels ermächtigt, ohne weiteren Förm-

lichkeiten die Enteignung des zur Sicherstellung

der Fleischversorgung nötigen Viehes zu ver-

fügen. Der für die enteigneten Tiere zu zah-

lende Preis wird auf Grund der bestehenden

Höchstpreise festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, réglant l'approvisionnement en bétail de boucherie.

Unser General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und des Handels ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses betraut, der im

„Memorial" veröffentlicht werden soll.

Jedoch bleiben die Bestimmungen des vor-

erwähnten Beschlusses vom 12. Januar 1917

während der Übergangsperiode und bis zu einem

von der Regierung festzusetzenden Tag in Kraft.

Auf das im Art. 3 festgesetzte Lederquantum

haben Anspruch die Viehbesitzer, die ab 4. Fe-

bruar 1918 Großvieh im Lebendgewicht von

mindestens 200 kg an Inhaber von Kauf- und

Schachtberechtigungen verkaufen.

Luxemburg, den 2. Februar 1918.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

L. Kauffman.

L. Moutrier.

J. Faber.

M. Kohn.

Relevé des personnes autorisées à exercer le commerce en conformité de l'art. 1er

de l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1917.

N° d'ordre.

Noms et prénoms.

Vve Altmann (Metzinger),

Vve Barthel J. née Grutzius.

Bartholomé Ch.

Baum Charles.

Barth Th. et Cie.

Beissel Paul.

Bley Chr. Welter.

Braun Jean.

Braun Nic.

Bœres (Hoferlin)Vve.

Clement Lydie.

Eiffes P.

Elsen Paul.

Feller J.-P.

Flammang J.-P.

Firme Greten-Heldenstein.

Groos Marie.

Groven P.

Haag Guillaume.

Haas J.-P. et Gérard

Hamen Marx.

Harff Ernest.

Hillebrand-Schricker Ant.

Hoffmann J. fils.

Hoffmann Paul.

id

Hertz frères.

Israel André.

Kass P.

Kies Nicolas.

Kerngut M.

Kesseler L.

Kintzelé Henri.

Kolten Henri.

Kons Math. l'épouse née Faber

Catherine.

Klensch Léonard, l'épouse née

Berg Joséphine.

Krier Guillaume.

Langsdorf Chrét

Lenners J.(Bœver).

Lentz Phil.

Lorang-Schaepmann.

Profession.

Commerçant,.

id.

id.

Commerçant.

Confiseur.

Commerçant.

Commerçant.

id.

Bouchers.

Commerçant.

id.

Ingénieur.

Commerçants.

Gantier,

Commerçant.

id.

Tailleur.

Commerçant.

Commerçant.

id.

id.

id.

id.

Domicile,

Esch-s.-Alz.

Weimerskirch.

Clervaux.

Luxembourg.

Luxbg.-gare.

Esch-s.-Alz;

Schieren.

Esch-s.-Alz.

Bascharage.

Esch-s.-Aiz.

Luxembourg.

Dudelange.

Luxembourg.

Differdange.

Esch-s.Alz.

Luxembourg.

Pfaffenthal.

Diekirch.

Eich.

Remich.

Esch-s.-Alz.

Luxembourg.

Luxembourg.

Gilsdorf.

Hollerich.

id.

Hollerich.

Hollerich,

Osweiler.

Esch-s.-Alz.

Luxembourg.

Bonnevoie.

Lintgen.

Schifflange.

Esch-s.-Alz.

id.

Clemency.

Luxbg.-Eich.

Schifflange.

Lieler.

Diekirch.

Date de la

demande.

17.10.17.

id.

7.11.17.

20.10.17.

25.10.17.

16.11.17.

18. 8.17.

20.10.17.

19. 7.17.

18.11.17.

2.11.17.

20.10.17.

24.11.17.

18.10.17.

29.11.17.

6. 7.17.

20.10.17.

16. 8.17.

31.10.17.

23. 7.17.

19.10.17.

30. 9.17.

8.10.17.

19.10.17

id.

26. 7.17.

id.

8. 8.17.

19. 8.17.

17.10.17.

10.19.17.

27.11.17.

19.10.17.

23.10.17.

12.11.17.

24. 9.17.

9. 8.17.

1. 8.17.

23.10.17.

26.11.17.

21. 7.17.

Date de

l'autori-

sation.

19.10.17.

31.10.17.

22.12.17.

id.

id.

24.12.17.

4.10.17.

22.12.17.

4.10.17.

24.12.17.

22.12.17.

23.10.17.

22.12.17.

31.10.17.

22.12.17.

4.10.17.

10.11.17.

4.10.17.

31.10.17.

4.10.17.

19.10,17.

23. 1.18.

23. 1,18.

22.12.17.

4.10,17.

20. 7.17.

24.12.1.7.

11.9.17.

4.40.17.

17.10.17.

22.12.17.

id.

12.11.17.

22.12.17.

22.11.17.

25.10.17.

4.10.17.

8. 9.17.

22.12.17.

id.

4.10.17.

Nature des objets.

Fruits et légumes en dét.

id.

Chaussures en bois.

Tissus.

Chemikalien u. Waschmit-

Épicerie.

[tel.1)

Obj. d'al. hommes et des

animaux.

Épicerie.

Fruits et légumes.

Épicerie, mercerie.

Blouses et lingerie fine.

Fruits et lég. en détail.

Caramelles, fondants.

Fruits et conserves.

lait, fruits, et légumes.

l'Engrais.

Épicerie.

Obj. alim. hommes et anim

Épicerie et fruits.

Obj. alim. hommes et anim.

Fruits et lég. en détail.

Tissus.

Denrées coloniales et pro-

duits chim. et pharmact.

Carotte, choux, rutabagas.

Obj. alim. hommes et an.

Tissus.

Tissus en papier à l'excep-

tion des tissus pouvant

servir de vêtements.

Obj. alim. hommes et anim

Fruits et légumes.2)

Tissus.

Art. de merc. et jouets.

Épicerie,

Laite et légumes.

Fruits, lég. et volaille.

Légumes en détail.

Obj. alim. hommes et an.

id.

Denrées coloniales,

Épecerie., merc., laine.

Obj. alim. hommes et an

1) Sont exceptés les matières pouvant servir à la fabrication du savon; et à condition, que les poudres de lessive (Wasch-

mittel) offertes en vente soient soumises préalablement au contrôle de la commission des savons,

2) Cette autorisation qui n'a été que provisoire jusqu'au 1. 11. 17. a été rendue définitive le 25. 10. 17.

N* d'ordre.

5'4

Noms et prénoms.

Linster Marg.

Maintz Jean.

Mankel Gaston.

Le même.

Mart. P.

Marx Edmond.

Mertens M.

Milké Michel.

Montagne Victor.

Neumann Al.

Neumann Henri.

Le même.

Nimax Auguste.

Ollinger J.-P.

Le même.

Ottelé Bernard.

Peffer Félix.

Pegorini Fr.

Pilger Nic.

Ponzelini A.-G.

Vve Rischard, née Mersch,

Scarceli Luigi.

Schwartz (Trierweiler).

Schaul A.

Simon Hélène.

Theckes Jean.

Le même.

Thilges Dominique.

Thill Jacques.

Thoma Vve.

Wampach Th.

Werner Henri.

Le même.

Woll J.-B.

Woll J.

Profession.

Ingénieur.

Négociant.

Commerçant.

Cabaretier.

Commerçant.

Commerçant.

Représ. de com

merce.

Ouvr. d'usine.

Commerçant.

id.

Commerçant

Hôtelier.'

Commerçant.

id.

id.

Commercante.

Commerçant.

Commerçant.

Domicile.

Bonnevoie.

Luxembourg.

Luxbg.-gare.

Esch-s.-Alz.

Luxembourg.

Hollerich.

Luxembourg.

Weimerskirch,

Hupperdange.

Luxbg.-gare.

Bettembourg.

Bonnevoie.

Schifflange.

id.

Esch-s.-Alz.

Luxbg.-gare.

Pfaffenthal.

Dudelange.

Dommeldange.

Luxbg.-gare.

Ettelbruck.

Esch-s.-Alz.

Tétange.

Schieren.

Eich.

Esch-s.-Alz.

Luxembourg.

Rodange.

Perlé.

Date de la

demande.

3. 9.17.

17.11.17.

1.10.17.

20.12.17.

18.10.17.

20.11.17.

3.11.17.

4. 8.17.

29.11.17.

3. 8.17.

16.10.17.

14. 8.17.

21.11.17.

18.10.17.

21.17.

5.10.17.

30. 7.17.

8.11.17.

23.10.17.

6.11.17.

18.10.17.

24. 9.17.

12. 8.17.

29. 8.17.

17.11.17.

18.10.17.

31. 7.17.

13.12.17.

Date de

l'autori-

sation.

9.10.17.

24.12.17.

23.10.17.

14.11.17.

23. 1.18.

24.12.17.

22.12.17.

5.11.17.

4.10.17.

22.12.17.

8. 9.17.

23—10.17

30. 9.17.

26.11.17.

24.12.17.

22.12.17.

21.11.17.

23.10.17.

4.10.17.

5.12.17.

24.12.17.

23.10.17.

26.11.17.

24.12.17'.

25.10.17.

13.12.17.

12.11.17.

4.10.17.

17.11.17.

25.10.17.

8. 9.17.

24.12.17.

24.12.17.

13.12.17.

Nature des objets.

Articles de mercerie.

Légumes.

Charbon, bois.

Schmieröle, chemische

Produkte, Eisenwaren,

Putzwolle.

prod. et obj. de 1re nécessité

Soie et tissus.

Bois de haie à écorce.

Levure.

Obj. alim. hommes et an.

Lacets.

Obj. alim. hommes et an.

Tissus.

1)

Fruits et légumes.

Levure.

Légumes,

Denrées coloniales.

Légumes.

Fruits et lég. en détail.

Viande de cheval.

Laine, mercerie.

Légumes.

Fruits en détail.

Vins, spiritueux.

Articles de mercerie.

Fruits, lég., from,, volaille.

Saucisse, gelée.

Spiritueux.

Obj. alim. hommes fit an.

Fruits, lég., ép., tabacs.

Lait, from., fruits, épic.

obj. alim. hommes et an.

Carbide,

Art. de confect., aunages.

Mercerie.2

1) L'autorisation a été restreinte à un certain nombre de marchandises, dont les destinataires ont été indiqués nomina-

tivement dans l'autorisation.

2) Pour la durée d'une année.

Arrêté grand-ducal du 2 février 1918, modi-

fiant celui du 28 juillet 1917 portant pu-

blication des dispositions relatives à l'intro-

duction d'un impôt sur les charbons.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du '28 juillet 1917 et l'arrêté

grand-ducal du même jour concernant l'in-

troduction d'un impôt sur les charbons;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

Président du Gouvernement, et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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