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Règlement grand-ducal du 24 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale reliant le rond-point «Robert Schaffner» et l’échangeur Senningerberg.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale reliant le rond-point «Robert Schaffner» et l’échangeur Senningerberg.

Règlement grand-ducal du 24 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route

nationale reliant le rond-point «Robert Schaffner» et l’échangeur Senningerberg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale reliant le rond-point «Robert Schaffner» et l’échangeur Senningerberg.

L’accès aux carrefours formés par les intersections des routes suivantes

1)

N 2a — N1a (rue Cents)

2)

N 1a — N 1c (rue de Neudorf)

3)

N 1a — N 1 (accès ancienne Aérogare)

4)

N 1 (accès Cargo Center)

5)

N 1 — accès «Est» Aérogare et Golf

est réglé au moyen d’une signalisation lumineuse.

Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.

La vitesse est limitée dans les deux sens à 70 km/heure sur les routes suivantes

1)

N 2a entre les points kilométriques 0,000 - 0,250 (rond-point «Robert Schaffner» — Kalchesbrück)

2)

N 1a entre les points kilométriques 4,670 - 5,697 (Kalchesbrück — ancienne Aérogare)

3)

N 1 entre les points kilométriques 6,473 - 7,473 (ancienne Aérogare-échangeur Senningerberg)

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».

Sur toutes les sections de routes ci-dessus énumérées le stationnement est interdit. Cette prescription est indiquée

par le signal C,18.

La priorité est conférée à tous les véhicules circulant sur les sections de route ci-dessus énumérées par le signal B,3.

Tous les véhicules s’engageant sur les sections de route ci-dessus énumérées doivent céder le passage. Cette prescrip-

tion est indiquée par le signal B,2a à l’exception des 5 carrefours ci-dessus énumérés et munis de feux de circulation

tricolores. Sur ces derniers carrefours cette prescription est indiquée par le signal B,1.

L’aplomb des passages pour piétons est indiqué par le signal E,11a, leur proximité étant signifiée par le signal A,11a.

Loi du 18 mars 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relative à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Lisbonne, le 12 juin 1992.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relative à

l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Lisbonne, le 12 juin 1992.

Chapitre I.- Dispositions Générales

1. Les autorités compétentes, judiciaires et administratives des deux Etats s'engagent à s'accorder une

entraide mutuelle et à développer leur concertation dans le domaine du droit de garde et du droit de visite.

2. La présente Convention a pour objet

a) de faire reconnaître et exécuter les décisions judiciaires relatives à la garde et du droit de visite

rendues dans un Etat contractant;

b) de favoriser le libre exercice du droit de visite sur le territoire des deux Etats;

c) d'assurer le retour des enfants déplacés ou retenus illicitement dans un Etat contractant.

3. Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer la réalisation des objectifs de

la Convention. A cet effet. ils recourent aux procédures d'urgence prévues par la présente Convention.

Article 2

La présente Convention s'applique à tous les litiges de caractère international concernant un enfant âgé

de moins de seize ans. quelle que soit sa nationalité, qui n'a pas le droit de fixer lui-même sa résidence

selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l'État requis.

Article 3

1. a) Les tribunaux de l'État de la résidence habituelle de l'enfant sont seuls compétents pour statuer en

matière de droit de garde et de droit de visite, sauf dans le cadre d'une procédure en divorce ou en

séparation de corps.

b) Le tribunal compétent applique directement sa loi interne, sans avoir recours aux normes de conflits.

2. Le tribunal saisi d'une instance en violation du paragraphe 1 se prononce d'office et à tout moment

incompétent pour en connaître.

3. Aux fins du paragraphe 1, il n'y a pas changement de la résidence habituelle

a) Lors de l'exercice du droit de visite, même si cet exercice a lieu en dehors de l'État de la résidence

de l'enfant;

b) En cas de déplacement illicite de l'enfant.

Article 4

1. Le Procureur Général d'État, en ce qui concerne le Luxembourg, et la Direction Générale des Services

Tutélaires des Mineurs du Ministère de la Justice, en ce qui concerne le Portugal, sont désignés comme

autorités centrales, chargées de satisfaire aux obligations de la présente Convention.

2.

A cet effet les autorités centrales communiquent directement entre elles et saisissent, le cas échéant,

leurs autorités compétentes.

3.

a) L'autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsque les conditions requises par la

présente Convention ne sont pas réunies;

b) Elle a l'obligation d'agir lorsqu'elle est saisie par l'autre autorité centrale.

4.

Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à ce que les autorités judiciaires des

deux Etats communiquent directement entre elles.

Article 5

1.

Les demandes basées sur la présente Convention sont adressées à l'autorité centrale de l'un ou de

l'autre pays.

2. L'autorité centrale prend ou fait prendre soit directement, soit avec la collaboration d'autres autorités ou

services publics toute mesure appropriée pour

a) localiser l'enfant concerné par la demande;

b) éviter de nouveaux dangers pour l'enfant et notamment son déplacement vers le territoire d'un Etat

tiers;

c) faciliter, s'il y a lieu, une solution amiable et assurer la remise volontaire de l'enfant;

d) fournir des informations sur la situation de l'enfant;

e) assurer le rapatriement de l'enfant.

3. S'il y a lieu, l'autorité centrale fait introduire, par l'intermédiaire du ministère public près la juridiction

compétente, toute procédure judiciaire fondée sur la présente Convention. Au Luxembourg, l'autorité

centrale peut également faire appel à un avocat.

4.

Dans tous les cas, afin d'éviter un nouveau danger pour l'enfant ou un préjudice pour les parties

concernées, toutes mesures provisoires, même non contradictoires, peuvent être prises.

5.

La présente Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour toute personne intéressée de saisir

directement les autorités judiciaires compétentes des deux Etats contractants et d'intervenir à tout moment

de la procédure.

Article 6

1. Les autorités centrales communiquent entre elles dans leur langue nationale. Elle se transmettent, le cas

échéant, les demandes de traduction de pièces émanant des autorités judiciaires de l'État requis.

2.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, les autorités centrales, peuvent transmettre à

leurs autorités judiciaires, des pièces procédurales et autres documents non traduits.

3.

Les autorités judiciaires peuvent solliciter des autorités centrales les traductions considérées

indispensables mais acceptent, sans autres formalités, celles qui leur sont transmises par ces autorités.

Article 7

1.

Lorsque la demande est introduite à l'intervention d'une autorité centrale, il ne sera exigé du

requérant aucun paiement pour les mesures prises dans l'État requis, à l'exception des frais de

rapatriement.

2.

Au besoin les frais de rapatriement seront avancés par l'État requérant.

3.

Les frais et dépens du procès sont à charge de l'État requis; au Luxembourg les frais entraînés, le cas

échéant, par la participation d'un avocat désigné par l'autorité centrale seront intégralement pris en charge

par l' Etat.

Article 8

1.

il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants du Ministère des Affaires

Etrangères et du Ministère de la Justice de chacun des deux Etats et, en ce qui concerne le Portugal. de

représentants du département chargé des affaires relatives aux communautés portugaises.

2.

a) Cette commission est chargée de faciliter l'application de la présente Convention, de proposer

toute modification qu'elle jugera opportune pour améliorer son efficacité et de contribuer au

règlement des problèmes les plus difficiles qui seront soumis aux autorités centrales.

b) La commission peut aussi examiner d'autres questions ayant trait à la protection de la personne ou

des biens des enfants et proposer l'élaboration d'autres Conventions qu'elle jugerait utiles.

3.

Cette commission se réunira alternativement et périodiquement au Luxembourg et au Portugal, à

l'initiative de l'un ou de l'autre Etat.

Chapitre II.- Retour immédiat

Article 9

1.

Le déplacement d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation

a) d'un droit de garde attribué à une personne, seule ou conjointement avec une autre. ou à une

institution, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement

avant son déplacement ou

b) d'une décision judiciaire exécutoire rendue par la juridiction compétente en vertu de l'article 3 ou

c) d'un accord entre les parties concernées et homologué par une autorité judiciaire de l'un des deux

Etats contractants.

2.

Est également considéré comme déplacement illicite le non-retour d'un enfant. si. notamment, la

personne qui a obtenu l'autorisation d'emmener l'enfant ne le restitue pas à l'expiration de la période fixée

pour l'exercice du droit de visite.

Article 10

1.

Sont compétents pour statuer sur le retour immédiat

- au Luxembourg: Le président du tribunal d'arrondissement;

- au Portugal: Le juge du tribunal de première instance,

dans la juridiction duquel l'enfant se trouve ou est présumé se trouver.

Il statue comme en matière de référé au Luxembourg et comme en matière d'action tutélaire

ordinaire au Portugal par une décision exécutoire nonobstant appel.

2.

L'exercice de l'action en retour immédiat de l'enfant n'est pas subordonné à la reconnaissance et à

l'exécution d'une décision judiciaire dans l'État requis.

Article 11

1.

La demande tendant au retour immédiat doit être accompagnée, s'il y a lieu

a) d'une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

b) s'il s'agit d'une décision par défaut, de l'original ou d'une copie certifiée conforme du document

établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie

défaillante;

c) de tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire;

d) de tout document de nature à établir la compétence territoriale de la juridiction ayant rendu la

décision invoquée.

2.

A défaut de production de ces documents l'autorité judiciaire de l'État requis peut impartir un délai

pour les produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en

dispenser.

Article 12

1.

Lorsque la demande de retour après déplacement illicite de l'enfant est formulée dans un délai de six

mois auprès des autorités centrales ou des autorités judiciaires d'un des Etats contractants, l'autorité

judiciaire saisie doit ordonner son retour immédiat.

2.

Toutefois l'autorité judiciaire n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant si la personne qui a

déplacé ou retenu l'enfant établit qu'à l'époque de la violation invoquée, la personne à qui la garde avait

été confiée avant le déplacement, n'exerçait pas effectivement le droit de garde sur l'enfant.

3.

Une décision sur le retour de l'enfant n'affecte pas le fond du droit de garde.

Article 13

Lorsque la demande de retour est formulée après l'expiration d'un délai de six trois, l'autorité

judiciaire ordonne le retour de l'enfant dans les mêmes conditions, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant

s'est intégré dans son nouveau milieu. Dans le cadre de l'évaluation de cette question, le juge tient compte

de l'avis de l'enfant selon son âge et sa maturité.

Article 14

Lorsque les juridictions de l'État où l'enfant a été déplacé ou retenu sont saisies, à la fois, d'une

demande en retour immédiat. et d'une autre demande relative à la garde, le juge saisi de cette dernière doit

surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur le retour immédiat.

Chapitre III.- Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires

Article 15

Les décisions rendues dans l'État requérant et qui y sont exécutoires sont déclarées exécutoires dans

l'État requis sur demande soit du ministère public soit de la personne qui y a intérêt.

Article 16

La reconnaissance et l'exécution d'une décision judiciaire exécutoire sur le territoire de l'État

requérant rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal ne peut être refusée, que si

a) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur

régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre; toutefois, cette absence de signification

ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d'exécution lorsque

la signification ou la notification n'a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l'endroit où il se

trouve à la personne qui a engagé la procédure;

b) la juridiction était incompétente en vertu de l'article 3.

Article 17

Toutefois, lorsque la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires mentionnées à l'article 15

sont demandées à l'autorité centrale ou à l'autorité judiciaire de l'État requis après l'écoulement d'un délai

de six mois à partir du déplacement de l'enfant, elles peuvent être refusées non seulement pour les motifs

prévus à l'article 16, mais également s'il est constaté qu'en raison de changements de circonstances

incluant l'écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l'enfant à la suite d'un

déplacement, l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.

Article 18

1.

La requête est présentée

- au Luxembourg: au Président du tribunal d'arrondissement,

- au Portugal: au Juge du tribunal de première instance qui est compétent pour vérifier les conditions

de l'article 16 et confirmer les décisions,

dans le ressort duquel la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie a sa résidence ou, à défaut. dans

lequel l'exécution est poursuivie.

2.

En l'absence d'éléments pour fixer la compétence territoriale, le tribunal compétent au GrandDuché

de Luxembourg sera celui de Luxembourg et au Portugal celui de Lisbonne.

Article 19

La demande tendant à la reconnaissance et l'exécution d'une décision relative à la garde doit être

accompagnée

a) d'une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité,

b) s'il s'agit d'une décision par défaut, de l'original ou d'une copie certifiée conforme du document

établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie

défaillante,

c) de tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire,

d) le cas échéant, de tout document de nature à établir la compétence territoriale de la juridiction

compétente ayant rendu la décision.

Article 20

1.

La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution est

demandée, puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation.

2.

Le requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 16 et 17.

3.

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 21

La décision est aussitôt portée à la connaissance du requérant

- au Luxembourg à la diligence du greffier,

- au Portugal à la diligence de l'„oficial de justiça",

suivant les modalités déterminées par la loi de l'Etat requis.

Article 22

1.

Si l'exécution est autorisée

a) la décision fixe le délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours, dans lequel la signification, au

Luxembourg, ou la notification, au Portugal, de la décision doit être effectuée à peine de caducité;

b) la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans

les huit jours de sa signification, au Luxembourg, ou de sa notification. au Portugal.

2.

Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire, devant la Cour d'appel au

Luxembourg ou le „Tribunal da Relaçâo" au Portugal.

3.

Pendant le délai du recours prévu à l'alinéa ler et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut

être procédé qu'à des mesures provisoires.

4. La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet, au Luxembourg, que d'un pourvoi en cassation

ou, au Portugal, que d'un recours au „Supremo Tribunal de Justiça".

Article 23

1.

Si la requête est rejetée, un recours peut être porté par le requérant ou le ministère public devant la

Cour d'appel ou le „Tribunal da Relaçâo" dans le mois de la notification prévue à l'article 21.

2.

La partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée en cause.

3. La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet, au Luxembourg, que d'un pourvoi en cassation,

et au Portugal. que d'un recours au „Supremo Tribunal de Justiça'`.

Article 24

Lorsque la décision dont la reconnaissance et l'exécution sont demandées comporte plusieurs dispositions,

seule rentre dans le champ d'application de la présente Convention la partie de cette décision qui concerne

le droit de garde, de visite et leurs modalités d'exercice.

Chapitre IV.- Droit de visite

Article 25

1.

Une demande tendant à l'organisation ou la protection de l'exercice du droit de visite peut être

adressée à l'autorité centrale.

2.

Les dispositions d'une décision judiciaire concernant le droit de visite sont reconnues et mises à

exécution dans les mêmes conditions que les décisions relatives à la garde.

Article 26

L'autorité centrale

a) prend ou fait prendre les mesures appropriées pour que soient levés, dans toute la mesure du

possible, les obstacles qui s'opposent à l'exercice paisible du droit de visite,

b) s'il y a lieu, fait saisir la juridiction compétente pour que soit organisé ou protégé le droit de visite.

cette juridiction peut fixer les modalités de la mise en oeuvre et de l'exercice du droit de visite

c) s'il y a lieu, fait saisir la juridiction compétente pour qu'il soit statué sur le droit de visite, à la

demande de la personne invoquant ce droit, lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque

la reconnaissance ou l'exécution de la décision relative à la garde est refusée.

Article 27

Le parent qui n'a pas la garde et qui se trouve dans l'impossibilité d'entrer dans l'Etat de résidence

habituelle de l'enfant peut toujours demander une modification du droit de visite pour tenir compte de

cette situation.

Chapitre V.- Dispositions finales

Article 28

1.

La présente Convention remplace la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des

décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants faite à Luxembourg

le 20 mai 1980 et la Convention sur-les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants faite à La

Haye le 25 octobre 1980.

2.

La présente Convention laisse subsister entre les deux Etats contractants, les dispositions de la

Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en

matière de protection des mineurs, dans la mesure, où elles ne sont pas incompatibles avec celles de la

présente Convention.

Article 29

1.

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises

en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le

premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.

2.

Les dispositions relatives au retour immédiat ne s'appliquent qu'aux déplacements illicites intervenus

après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 30

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des deux Etats pourra à tout moment

la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par

l'autre Etat.

FAIT à Lisbonne, le 12 juin 1992 en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux textes

faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

de la République Portugaise

(signature)

(signature)

*

Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant les limitations des temps de vol et de service et

exigences en matière de repos applicables aux membres d’équipage de conduite des aéronefs exploités

sous licence d’exploitation luxembourgeoise.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation

Civile Internationale et à l’Accord relatif auTransit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la

Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago;

Vu l’Annexe 6 à ladite Convention;

Vu les Arrangements signés le 11 septembre 1990 à Chypre entre les JAA (Joint Aviation Authorities) concernant

l’élaboration, l’adaptation et la mise en oeuvre des JAR (Joint Aviation Requirements);

Vu le projet de code JAR-OPS 1 Sous-partie Q, sections 1 et 2, relatives aux limitations des temps de vol et de service

et aux exigences en matière de repos applicables aux membres d’équipages d’aéronefs exploités sous licence d’exploita-

tion luxembourgeoise;

Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés Privés ayant été demandés;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant les limitations des temps de vol et de service et exigences en matière de repos applicables aux membres d’équipage de conduite des aéronefs exploités sous licence d’exploitation luxembourgeoise.

1. Toute entreprise de transport aérien exploitant des aéronefs en trafic commercial sous licence d’exploi-

tation luxembourgeoise, doit consigner dans son manuel d’exploitation FOM (Flight Operations Manuel) des disposi-

tions relatives aux limitations des temps de vol et de service et aux exigences en matière de repos applicables aux

membres d’équipages de ses aéronefs.

2. Les limitations et exigences mentionnées à l’alinéa précédent sont celles énoncées dans le projet de code JAR-OPS

1, Sous-partie Q, section 1 et 2 élaboré par les JAA (Joint Aviation Authorities). La partie dudit projet de code reprenant

les dispositions en question est notifiée aux entreprises de transport aérien concernées et peut être librement consultée

au Ministère desTransports.

3. Les dispositions consignées dans les manuels d’exploitation des entreprises de transport aérien, en vertu du

présent règlement, ne peuvent pas dépasser respectivement être contraires aux limitations et exigences visées au para-

graphe 2 ci-dessus, sans préjudice de certaines possibilités d’option prévues par le projet de code JAR-OPS, à approuver

par le Ministère desTransports sur demande de l’entreprise concernée.

4. L’entreprise qui désire bénéficier d’une ou des options doit soumettre sa demande y relative au Ministère desTran-

sports pour examen et approbation, en fournissant les justificatifs nécessaires.

Loi du 20 mars 1995 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 8 milliards de francs.

Le Gouvernement est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour

un montant global de huit milliards de francs.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1995 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement CEE No 1836/93 du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d’audit.

Aux fins d’application du règlement CEE No 1836/93 du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire

des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d’audit, l’agré-

ment des auditeurs extérieurs et des vérificateurs environnementaux se fait, sans préjudice des conditions et modalités

spécifiques prévues par ledit règlement, au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou

morales, privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification

dans le domaine de l’environnement.

Règlement grand-ducal du 24 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale reliant le rond-point «Robert Schaffner» et l’échangeur Senningerberg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Loi du 18 mars 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relative à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Lisbonne, le 12 juin 1992.

L’article 897 du code de procédure civile es complété comme suit

«5)

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise relative à l’entraide judiciaire en

matière de droit de garde et de droit de visite, signée à Lisbonne, le 12 juin 1992.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 18 mars 1995.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. no 3855; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995.

CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

ET LA REPUBLIOUE PORTUGAISE RELATIVE A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

EN MATIERE DE DROIT DE GARDE ET DE DROIT DE VISITE

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

Le Gouvernement de la République Portugaise

Constatant l'importance des relations personnelles et familiales entre leurs ressortissants.

Désireux d'établir une coopération étroite entre leurs autorités judiciaires et administratives pour mieux

assurer la protection des enfants en améliorant les dispositions des Conventions multilatérales déjà

élaborées en la matière.

Convaincus que l'intérêt des enfants est de ne pas être déplacés ou retenus illicitement et de maintenir

des relations paisibles et régulières avec leurs parents,

ont résolu de conclure à cet effet la présente Convention.

Chapitre I.- Dispositions Générales

Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant les limitations des temps de vol et de service et exigences en matière de repos applicables aux membres d’équipage de conduite des aéronefs exploités sous licence d’exploitation luxembourgeoise.

1. Les entreprises de transport aérien mentionnées à l’article 1er doivent se conformer aux stipulations du

présent règlement en procédant à l’amendement de leur manuel d’exploitation dans un délai de trois mois à partir de la

date de la publication au Mémorial du présent règlement.

2. L’amendement du manuel d’exploitation des entreprises est à soumettre pour approbation au Ministère des Tran-

sports avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 1er. L’amendement prend effet à la date de son approbation

ou à une date ultérieure fixée par l’acte d’approbation.

Loi du 20 mars 1995 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 8 milliards de francs.

Le produit d’une ou de plusieurs tranches de cet emprunt sera porté pour un montant global de six milliards

de francs directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967

ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1995 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement CEE No 1836/93 du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d’audit.

Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné ci-après par les termes «le ministre», est

chargé d’exécuter les tâches prévues à l’article 1er du présent règlement ainsi que par le règlement (CEE) No 1836/93 et

notamment ses articles 8 et 9.

Il est créé auprès du ministre un comité interministériel d’évaluation des audits environnementaux, dénommé ci-après

«le comité» qui est chargé de conseiller le ministre en la matière et de préparer les décisions administratives à prendre.

Le comité est présidé par un représentant du ministre.

Il comprend

— un délégué du ministre de l’Environnement,

— un délégué du ministre de l’Economie,

— un délégué du ministre des Classes moyennes,

— un délégué de l’Administration de l’environnement.

Les membres du comité sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Le ministre peut adjoindre au comité des experts qui participent aux travaux avec voix consultative.

Règlement grand-ducal du 24 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale reliant le rond-point «Robert Schaffner» et l’échangeur Senningerberg.

Le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la

route nationale reliant le rond-point «Irrgarten» et Senningerberg est abrogé.

Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant les limitations des temps de vol et de service et exigences en matière de repos applicables aux membres d’équipage de conduite des aéronefs exploités sous licence d’exploitation luxembourgeoise.

Les manuels d’exploitation en vigueur, tels qu’amendés depuis leur approbation originale, continuent à être

d’application dans leur version actuellement approuvée comme réglementation nationale, en attendant l’entrée en

vigueur de l’amendement visé à l’article 2 ci-dessus.

Loi du 20 mars 1995 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 8 milliards de francs.

Les conditions d’émission de l’emprunt telles que le taux d’intérêt, la durée, les montants des tranches et

leurs dates d’émission, l’époque et le mode de souscription, les conditions d’amortissement et de remboursement, la

forme et les coupures des obligations, la date du paiement des coupons feront l’objet d’un règlement ministériel.

Ce règlement pourra prévoir que l’emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que pour les inté-

rêts, des impôts présents et futurs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 20 mars 1995.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. no 4004; sess. ord. 1994-1995.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1995 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement

CEE No 1836/93 du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur

industriel à un système communautaire de management environnemental et d’audit.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 189 duTraité instituant la Communauté européenne;

Vu le règlement (CEE) No 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises

du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d’audit;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que

l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-

tion des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et

en matière de transports;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, de

Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l’Economie;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 mars 1995 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement CEE No 1836/93 du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d’audit.

Sont punies d’une amende de dix mille et un francs à cinq cent mille francs les infractions au règlement (CEE)

No 1836/93 précité.

Sont visées plus particulièrement les dispositions des articles 4, 5, 8 et 10 du règlement précité concernant

l’indépendance du vérificateur environnemental agréé de l’auditeur de l’entreprise concernée (article 4.4 du règle-

ment précité);

la validation d’une déclaration environnementale ne répondant pas aux conditions visées aux paragraphes 3, 4 et 5

de l’article 4 du règlement précité (article 4.6 du règlement précité);

la divulgation non autorisée d’informations ou de données recueillies dans le cadre de leurs activités d’audit ou de

vérification par les auditeurs extérieurs ou les vérificateurs environnementaux agréés (article 4.7 du règlement

précité);

le fait qu’une déclaration environnementale validée n’est pas rendue accessible au public (article 5.2 du règlement

précité);

la diffusion d’une déclaration environnementale incomplète ou non validée (articles 4.6 et 5.3 du règlement

précité);

l’utilisation d’une déclaration de participation par une entreprise dont le site n’est pas enregistré ou dont le site a

été radié de la liste des sites enregistrés (article 8 du règlement précité);

l’utilisation d’une déclaration de participation à des fins de publicité pour des produits (article 10.3 du règlement

précité).

En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d’infraction au présent

règlment, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double du maximum.

Règlement grand-ducal du 24 février 1995 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale reliant le rond-point «Robert Schaffner» et l’échangeur Senningerberg.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 24 février 1995.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 9 mars 1995 portant fixation du programme détaillé des matières de la partie

formation spéciale de l’examen de fin de stage dans la carrière du rédacteur du Commissariat aux

Assurances.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 12 points 2 et 3 et l’article 13 point 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l’Etat]

Arrête

Article unique

Le programme détaillé de la partie formation spéciale de l’examen de fin de stage dans la carrière du rédacteur du

Commissariat aux Assurances comporte les matières suivantes

La loi coordonnée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le

secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes;

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution des articles 95, 96, 98 et 99 de la loi du 6

décembre 1991 sur le secteur des assurances et concernant plus particulièrement les entreprises de réassurances;

Une introduction générale à l’assurance;

Des notions de comptabilité des assurances.

Luxembourg, le 9 mars 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 9 mars 1995 portant fixation du programme détaillé des matières de la partie

formation spéciale de l’examen de fin de stage dans la carrière de l’expéditionnaire du Commissariat

aux Assurances.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 12 points 2 et 3 et l’article 13 point 3 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l’Etat;

Arrête

Article unique

Le programme détaillé de la partie formation spéciale de l’examen de fin de stage dans la carrière de l’expéditionnaire

du Commissariat aux Assurances comporte les matières suivantes

Une introduction à l’assurance;

La loi modifiée du 7 avril 1976 concernant l’assurance R.C.-Auto;

La partie IV de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances traitant des «dirigeants, agents et

courtiers d’assurances»;

La loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds Commun de Garantie Automobile;

Le règlement grand-ducal du 8 juillet 1992 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionne-

ment du Commissariat aux Assurances;

Le règlement ministériel du 7 avril 1992 prévoyant les dispenses de l’examen de capacité pour les dirigeants, agents

et courtiers d’assurances.

Luxembourg, le 9 mars 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 18 mars 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République Portugaise relative à l’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite,

signée à Lisbonne, le 12 juin 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 janvier 1995 et celle du Conseil d’Etat du 7 février 1995 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant les limitations des temps de vol et de service et exigences en matière de repos applicables aux membres d’équipage de conduite des aéronefs exploités sous licence d’exploitation luxembourgeoise.

Les infractions aux dispositions du présent règlement peuvent entraîner le retrait de l’approbation globale du

manuel d’exploitation et, par voie de conséquence, le retrait de la licence d’exploitation de l’entreprise concernée.

En outre, les infractions sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementa-

tion de la navigation aérienne.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1995 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement CEE No 1836/93 du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d’audit.

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre ministre de

la Justice et Notre ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 mars 1995.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Doc. parl. no 3829; sess. ord. 1992-1993 et 1994-1995.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant les limitations des temps de vol et de service et exigences en matière de repos applicables aux membres d’équipage de conduite des aéronefs exploités sous licence d’exploitation luxembourgeoise.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 mars 1995.

Jean

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Loi du 20 mars 1995 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts

pour un montant global de 8 milliards de francs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21 février 1995 et celle du Conseil d’Etat du 24 février 1995 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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