Lois du 14 décembre 2001 conférant la naturalisation.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
31 décembre 2001
Lois du 14 décembre 2001 conférant la naturalisation.
Par lois du 14 décembre 2001 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après
DE MULDER Robert Victor René, né le 09.09.1938 à Gent (Belgique), demeurant à Hachiville.
DETROZ Daniel Narcisse Yves, né le 24.10.1965 à Hotton (Belgique), demeurant à Asselborn/Wincrange.
GARAY ALVAREZ Juan Rodolfo Clemente, né le 23.11.1960 à Punta Arenas (Chili), demeurant à Luxembourg.
GONÇALVES MACHADO José Carlos, né le 24.12.1972 à Junqueira/Vila do Conde (Portugal), demeurant à
Niederkorn.
GONÇALVES RIBEIRO Paula Cristina, née le 06.07.1973 à Sao Jorge de Arroios/Lisboa (Portugal), demeurant à
Bivange.
JOUIHRI Mehdi, né le 27.12.1971 à Louvain (Belgique), demeurant à Hoesdorf.
LANDIM VARELA Vitalina, née le 26.12.1961 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
THUNUS Edmond Léon Joseph, né le 21.02.1957 à Bruyères/Waimes (Belgique), demeurant à Vichten.
TRAVANCA RAMOS Georges Edouard, né le 18.09.1972 à Differdange, demeurant à Niederkorn.
NAYDENOV Ludmil Stamboltchov, né le 17.02.1962 à Pernik (Bulgarie), demeurant à Luxembourg.
RASSINA Mariiana Mihaylova, née le 11.02.1962 à Studena (Bulgarie), demeurant à Luxembourg.
Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité
luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis
indiquant la date de l'acte d'acceptation.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 concernant le fonctionnement de l’Ecole de l’Armée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 4 de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992
relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le
cadre d’organisations internationales;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et de Notre Ministre
de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
CHAPITRE 1. ORGANISATION DE L’ECOLE DE L’ARMEE
L’Ecole de l’Armée, appelée Ecole dans la suite du texte, fonctionne dans le cadre du Centre Militaire.
Elle offre aux volontaires, ayant accompli 24 mois de service militaire, la possibilité de compléter soit leur formation
scolaire soit leur formation professionnelle et contribue de même à préparer les volontaires aux emplois prévus par
l’article 25 de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée ainsi qu’à des emplois dans le secteur privé.
Le point b) du deuxième alinéa de l’article premier du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant
l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines tel qu’i a été modifié
par la suite prend la teneur suivante
b) celle de Luxembourg II: le bureau des actes judiciaires, le bureau des domaines, le bureau des sociétés et la recette centrale
à Luxembourg ainsi que les bureaux de Capellen et de Rédange.
Les tarifs pour l’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’année 2002, fournis par CEGEDEL
S.A. et révisés une dernière fois le 10 décembre 2001, sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2002.
Les volontaires fréquentant l’Ecole sont dispensés des obligations de service incombant aux autres
volontaires, à l’exception des périodes de formation militaire et des services de permanence.
Les volontaires fréquentant l’Ecole resteront soumis à toutes les dispositions légales et réglementaires applicables
aux volontaires de l’Armée.
Le Ministre ayant la Défense dans ses attributions peut autoriser le chef d’Etat-Major de l’Armée à recourir
exceptionnellement aux prestations des volontaires fréquentant l’Ecole.
Toute interruption continue des leçons est compensée par un nombre équivalent d’heures de rattrapage.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de
l’administration de l’enregistrement et des domaines tel qu’il a été modifié par la suite prend la teneur suivante
(1) Le nombre des bureaux d’enregistrement et de recette est fixé à dix-sept.
(2) Six bureaux (actes civils, actes judiciaires, domaines, sociétés, successions, recette centrale) sont établis à Luxembourg,
deux bureaux (actes civils et actes judiciaires) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans les localités suivantes: Cap, Clervaux, Diekirch,
Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
(3) La gestion des bureaux d’enregistrement et de recette est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des
inspecteurs principaux, à des receveurs principaux ou à des receveurs de première classe.
CEGEDEL S.A. devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires
pour l’exercice 2003 au plus tard le 31 mai 2002. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités
au 31 décembre 2001.
La direction de l’Ecole est assurée par un chargé de direction qui est subordonné au Ministre ayant dans
ses attributions la Défense pour ce qui concerne les objectifs, l’organisation, l’administration et le fonctionnement et
au Ministre ayant dans ses attributions l’Education Nationale pour tout ce qui concerne l’enseignement. Les relations
entre le chargé de direction et le Ministre ayant dans ses attributions la Défense se font conformément à la voie
hiérarchique établie.
Le chargé de direction a notamment pour mission
de veiller au bon fonctionnement de l’Ecole et à l’application des programmes et horaires;
d’établir l’ordre intérieur de l’Ecole et de veiller à son respect;
d’assurer l’exécution des décisions du Ministre ayant l’Education Nationale dans ses attributions et du Ministre
ayant la Défense dans ses attributions;
d’exercer la fonction de chef hiérarchique sur le personnel enseignant pour ce qui concerne l’exécution de leur
tâche à l’Ecole;
d’intervenir chaque fois que l’intérêt de l’Ecole et de la discipline l’exigent;
de convoquer et de présider la conférence des enseignants et les conseils de classe;
de signaler au commandant du Centre militaire les volontaires ayant contrevenu pendant les cours aux
dispositions prévues par le code pénal militaire ou par la loi concernant la discipline;
d’exercer la surveillance générale sur les bâtiments de l’Ecole ainsi que sur le matériel technique et didactique
et de faire des propositions y relatives;
de rendre compte régulièrement du fonctionnement de l’Ecole et des progrès et échecs scolaires au Ministre
ayant la Défense dans ses attributions;
de veiller en étroite collaboration avec le service social à l’application des conditions d’admissibilité aux diverses
administrations et entreprises;
d’assurer une demi-tâche d’enseignement au maximum.
L’article 9 est remplacé par la disposition suivante
«Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2002.».
Luxembourg, le 21 décembre 2001.
Le Ministre des Finances,
Henri
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel du 21 décembre 2001 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de
CEGEDEL S.A. pour l’année 2002.
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité;
Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 20 décembre 2001 relatif aux tarifs d’utilisation du
réseau de CEGEDEL S.A. pour l’année 2002;
Arrête
CEGEDEL S.A. rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté.
Des membres du personnel enseignant des lycées et lycées techniques peuvent être chargés de cours à
l’école par le Ministre ayant l’Education Nationale dans ses attributions, sur demande du Ministre ayant la Défense dans
ses attributions et suivant les besoins à formuler par le chargé de direction de l’Ecole.
En cas de besoin, des infrastructures des lycées et lycées techniques peuvent être mises à disposition de l’Ecole, sur
accord du directeur de lycée concerné.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 décembre 2001.
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Dir. 96/92/CE.
Règlement grand-ducal du 31 décembre 2001 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991
sur le secteur des assurances précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises de
réassurances.
Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et plus particulièrement les articles 95, 96, 98
et 99;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités
Article 1er
1. Toute demande en agrément d'une entreprise de réassurances doit être accompagnée d'une fiche de
renseignements dûment remplie conformément à un modèle à déterminer par le Commissariat aux assurances
et comportant notamment
a)
une description de la structure de l'actionnariat;
b)
la composition du conseil d'administration;
c)
la désignation du dirigeant agréé et du réviseur d'entreprises.
2. Sont à joindre, en outre, les statuts de l'entreprise de réassurances, les derniers comptes publiés de ses
actionnaires directs et indirects, une notice biographique de chaque administrateur ainsi qu'un plan d'activités tel
que visé à l'article 95 de la loi.
Article 2
Le Commissariat aux assurances doit être informé dans les trois mois au plus tard
de toute modification substantielle du plan d'activités;
des changements intervenus dans les informations visées aux littéras a), b) et c) du point 1. de l'article 1er;
de toute modification des statuts de l'entreprise de réassurances.
Chapitre 2 - De la marge de solvabilité
Article 3
L'exigence de marge de solvabilité des entreprises de réassurances correspond
pour les branches autres que l'assurance sur la vie, à 10% des primes annuelles acquises, nettes de
réassurance cédée;
pour les branches d'assurances sur la vie, à 2% des provisions mathématiques nettes de réassurance cédée
et à 0,05% des capitaux sous risque pour les assurances temporaires décès nets de réassurance cédée.
Article 4
1. La marge de solvabilité disponible d'une entreprise de réassurances correspond au patrimoine de l'entreprise,
libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels. Ce patrimoine comprend
le capital social versé;
les réserves, légales et libres, ne correspondant pas à des provisions techniques;
le résultat reporté déduction faite des dividendes à verser pour le dernier exercice.
La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par l'entre-
prise de réassurances.
2. La marge de solvabilité disponible peut être constituée en outre par
des actions préférentielles cumulatives et des emprunts subordonnés, mais dans ce cas uniquement jusqu'à
concurrence de 50% du montant le plus faible, de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge
disponible, dont 25% au maximum comprennent des emprunts subordonnés à échéance fixe ou des actions
préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu'ils répondent au moins aux critères suivants
a) en cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise de réassurances, il existe des accords contraignants aux
termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par
rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de
toutes les autres dettes en cours à ce moment.
En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions suivantes
b) il n'est tenu compte que des fonds effectivement versés;
c) pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans. Au plus tard
un an avant l'échéance, l'entreprise de réassurances soumet au Commissariat aux assurances, pour
approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau
voulu à l'échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l'emprunt peut être inclus dans les
composantes de la marge de solvabilité ne soit pas progressivement réduit au cours des cinq dernières
années au moins avant l'échéance. Le Commissariat aux assurances peut autoriser le remboursement
anticipé de ces fonds à condition que la demande ait été faite par l'entreprise de réassurances émettrice
et que sa marge de solvabilité ne descende pas en dessous du niveau requis;
d) les emprunts pour lesquels l'échéance de la dette n'est pas fixée ne sont remboursables que moyennant
un préavis de cinq ans, sauf s'ils ont cessé d'être considérés comme une composante de la marge de
solvabilité ou si l'accord préalable du Commissariat aux assurances est formellement requis pour leur
remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l'entreprise de réassurances informe le Commissariat aux
assurances au moins six mois avant la date du remboursement proposé, en indiquant la marge de
solvabilité effective et requise avant et après ce remboursement. Le remboursement n'est autorisé que
si la marge de solvabilité de l'entreprise de réassurances ne risque pas de descendre au-dessous du
niveau requis;
e) le contrat de prêt ne doit pas comporter de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées
autres que la liquidation de l'entreprise de réassurances, la dette devra être remboursée avant l'échéance
convenue;
f)
le contrat de prêt ne peut être modifié qu'après que le Commissariat aux assurances a déclaré ne pas
s'opposer à la modification;
les titres à durée indéterminée et autres instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les
actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées au point précédent, jusqu'à concurrence
de 50% de la marge pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés au point précédent
a) ils ne peuvent être remboursés à l'initiative du porteur ou sans l'accord préalable du Commissariat aux
assurances;
b) le contrat d'émission doit donner à l'entreprise de réassurances la possibilité de différer le paiement des
intérêts de l'emprunt;
c) les créances du prêteur sur l'entreprise de réassurances doivent être entièrement subordonnées à celles
de tous les créanciers non subordonnés;
d) les documents régissant l'émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non
versés à absorber les pertes, tout en permettant à l'entreprise de réassurances de poursuivre ses
activités;
e) il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement versés.
3. Sur demande et justification de l'entreprise de réassurances auprès du Commissariat aux assurances et avec
l'accord de celui-ci, la marge de solvabilité disponible peut par ailleurs être constituée par
la moitié de la fraction non versée du capital social, dès que la partie versée atteint 25% de ce capital, à
concurrence de 50% du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence de
marge;
les plus-values non réalisées provenant de la sous-évaluation d'éléments d'actif nets des moins-values non
réalisées dans la mesure où ces plus-values non réalisées n'ont pas un caractère exceptionnel.
Chapitre 3 - Des provisions techniques
Article 5
Toute entreprise de réassurances doit constituer des provisions techniques suffisantes conformément aux articles
35, 36, 37, 38 et 40 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des
entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois et aux obligations en matière d'établissement
et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger, dénommée
ci-après la loi sur les comptes annuels.
Article 6
1. Toute entreprise de réassurances doit constituer pour l'ensemble de ses activités une provision pour fluctuation
de sinistralité.
2. Cette provision ne peut pas dépasser un montant théorique maximal total qui est constitué de la somme des
montants théoriques maximaux déterminés pour chaque risque ou catégorie de risques conformément aux
modalités de l'article 7.
3. Cependant, le montant théorique maximal total ne peut pas être supérieur à 17,5 fois la moyenne des primes
acquises par l'entreprise de réassurances au cours de l'exercice clôturé et des quatre exercices précédents,
nettes d'annulations et de ristournes, après déduction des réassurances cédées.
Article 7
1. Le montant maximal théorique de la provision pour fluctuation de sinistralité par risque ou catégorie de risque
est déterminé comme étant le multiple de la moyenne des primes acquises pour ce risque ou pour cette
catégorie de risques au cours de l'exercice clôturé et des quatre exercices précédents, nettes d'annulations et
de ristournes, après déduction des réassurances cédées.
2. Les multiples visés au point 1 sont fixés par le Commissariat aux assurances en fonction de la fluctuation de la
sinistralité observée ou estimée selon les modalités qui suivent
a)
Le multiple à appliquer à un risque ou à une catégorie de risques est égal au demi-entier supérieur au
sextuple de l'écart-type du ratio charge sinistres à primes acquises déterminé selon les modalités suivantes
si des statistiques de sinistralité pour le risque ou la catégorie de risques existent pour une période
d'observation d'au moins 15 ans et d'au plus 30 ans, l'écart-type du ratio charge sinistres à primes
acquises à considérer dans le calcul ci-dessus est le plus élevé de ceux déterminés sur chaque période
de référence de 10 ans consécutifs incluse dans la période d'observation choisie;
dans le cas où l’entreprise ne dispose pas d’observations statistiques s’étendant sur la période
d'observation telle que définie au littéra a) premier tiret, les calculs sus décrits doivent être faits sur les
périodes de référence de 10 ans consécutifs incluses dans la période d’observation des statistiques
disponibles;
à défaut des statistiques sur la sinistralité pour le risque ou la catégorie de risques considéré, l'écart-type
du ratio charge sinistres à primes acquises est basé sur la simulation de la survenance de la sinistralité
du risque ou de la catégorie de risques considéré selon des techniques actuarielles généralement
reconnues.
b)
Pour chaque risque ou catégorie de risques, les multiples ne peuvent pas être inférieurs à 2,5.
Cependant, lorsque la fluctuation de la sinistralité réelle observée pour le risque ou la catégorie de risques
ne justifie pas la constitution d'une provision pour fluctuation de sinistralité, le multiple est fixé à zéro.
c)
Les multiples visés ci-dessus sont fixés pour une durée de cinq ans sauf modification substantielle du plan
d'activités.
Article 8
1. La variation annuelle de la provision pour fluctuation de sinistralité est égale à la somme algébrique
a)
du solde technique de l'entreprise de réassurances
et
b)
d'une partie du solde financier égale au produit du taux technique défini au point 4 ci-dessous avec
l'ensemble des provisions techniques inscrites dans les derniers comptes annuels de l'entreprise de
réassurances déduction faite des affectations financières devant être imputées par ailleurs aux provisions
d'assurances vie.
2. Le solde technique correspond à la différence après déduction des élements correspondant à la réassurance
cédée, entre la somme des primes acquises et des autres produits techniques et la somme de la charge sinistres,
de la variation des autres provisions techniques, des frais d'exploitation et des autres charges techniques tels que
définis à l'article 46 de la loi sur les comptes annuels.
3. Le solde financier correspond à tous les produits de placements nets des charges afférentes réalisés au cours de
l'exercice considéré à l'exclusion d'éventuelles plus ou moins-values réalisées ou non sur les placements des
postes C.II.1 et C.II.3 de l'actif de l'entreprise tels que définis à l'article 7 de la loi sur les comptes annuels.
4. Le taux technique est égal à 60% du taux de rendement des emprunts obligataires d'Etat à long terme dans la
devise dans laquelle les comptes annuels de l'entreprise de réassurances sont établis.
Annuellement, le Commissariat aux assurances publie une liste des taux techniques applicables dans les
différentes devises en conformité avec les critères énoncés ci-dessus.
Article 9
1. Le montant théorique minimal de la provision pour fluctuation de sinistralité est égal à 30% du montant
théorique maximal requis tel que défini à l'article 6.
2. Si à la clôture de l'exercice considéré, la provision pour fluctuation de sinistralité est, compte tenu de la dotation
prévue à l'article 8, inférieure au montant théorique minimal, l'entreprise doit doter à la provision pour
fluctuation de sinistralité en plus du solde technique tout le solde financier réalisé au cours de cet exercice.
Article 10
Lorsque le résultat de l'exercice tel que déterminé en application des dispositions de l'article 46 de la loi sur les
comptes annuels, sans prise en compte des pertes provenant de la réalisation de placements des postes C.II.1 et
C.II.3 de l'actif de l'entreprise de réassurances tel que défini à l'article 7 de la même loi ainsi que d'éventuelles moins-
values non-réalisées sur ces placements, est négatif, la provision pour fluctuation de sinistralité doit être réintégrée
au résultat de l'exercice à concurrence du résultat négatif ainsi déterminé.
Chapitre 4 - De la représentation des provisions techniques
Article 11
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par l'en-
treprise de réassurances de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'en-
treprise.
Chapitre 5 - De la conservation des documents
Article 12
Les entreprises de réassurances sont tenues de conserver à tout moment au Grand-Duché de Luxembourg les
pièces et documents suivants
les statuts de l'entreprise, les procès-verbaux des assemblées générales et des réunions des conseils
d'administration et tout autre document statutaire de la société;
les contrats de réassurance acceptés et rétrocédés;
les documents établissant les pouvoirs des organes de la société et leurs délégations;
toutes les pièces et tous les documents de nature à permettre l'établissement à tout moment d'un bilan et d'un
compte de profits et pertes;
tous contrats ou conventions engageant l'entreprise de réassurances.
Chapitre 6 - Dispositions transitoires et abrogatoires
Article 13
Les entreprises de réassurances agréées avant le 31 décembre 2001 peuvent continuer à appliquer les modalités de
calcul du plafond et de dotation à la provision pour fluctuation de sinistralité déterminées par l'article 4 point 3 du
règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution des articles 95, 96, 98 et 99 de la loi modifiée du 6
décembre 1991 sur le secteur des assurances et concernant plus particulièrement les entreprises de réassurances,
jusqu'à la fin de l'exercice social commençant au cours de l'année civile 2005.
Article 14
Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution des articles 95, 96, 98 et 99 de la loi modifiée du
6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et concernant plus particulièrement les entreprises de réassurances
est abrogé à l'exception de l'article 4 point 3 qui est maintenu en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
Article 15
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Villars-sur-Ollon, le 31 décembre 2001.
Luc Frieden
Henri
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Lesotho.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre
2001 le Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12
décembre 2001.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –
Adhésion de Nauru.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre
2001 Nauru a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février 2002.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de Nauru.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre
2001 Nauru a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février 2002.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de Nauru.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre
2001 Nauru a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 décembre
2001.
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York,
le 9 décembre 1994. – Adhésion de Nauru.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre
2001 Nauru a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 décembre
2001.
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des
Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la République fédérale
d’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 septembre 2001 la
République fédérale d’Allemagne a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le
1er novembre 2001.
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il
a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Mali et Guatemala
consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées
ci-après
Etat
Protocole
Entrée en vigueur
3.5.1996
Mali
24.10.2001
24.4.2002
Guatemala
29.10.2001
29.4.2002
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
L’Ecole peut être chargée par le commandant du Centre militaire d’organiser des cours de remise à niveau
et de préparation aux examens à l’intention du personnel militaire et civil de l’armée. L’Ecole peut prévoir des cours
d’appui pour ses élèves.
CHAPITRE 2. BRANCHES, HORAIRES ET PROGRAMMES
L’enseignement à l’Ecole se fait à différents niveaux dont la correspondance avec les classes de
l’enseignement secondaire technique s’établit comme suit
Ecole de l’Armée
Enseignement secondaire technique
AA8
8e théorique
AA9
9e théorique
AB9
9e polyvalente
AA0
10e régime de technicien, div. Administrative et commerciale
AA1
11e régime de technicien, div. Administrative et commerciale
La durée de l’enseignement des classes AA8, AA9, AA0 et AA1 et AB9 est d’un semestre scolaire à raison d’au
moins trente heures par semaine. Le programme est complété par des séances d’éducation physique et par des
périodes de formation militaire.
Pour le régime professionnel, l’Armée assure, compte tenu de ses ateliers et équipements, la partie pratique de
l’apprentissage.
Les cours théoriques sont suivis dans un lycée technique.
La finalité, les programmes et les modalités d’organisation des cours sont arrêtés par le Ministre ayant
l’Education Nationale dans ses attributions sur proposition du conseil de formation.
Le contenu, la méthodologie et les moyens pédagogiques de l’enseignement dispensé par l’Ecole sont
adaptés à l’éducation des adultes et soumis régulièrement aux délibérations du conseil de formation.
Le chargé de direction de l’Ecole propose au Ministre ayant la Défense dans ses attributions le début et la
fin des semestres scolaires et l’horaire semestriel.
CHAPITRE 3. ADMISSION
L’admission à l’Ecole est décidée sur base d’une demande écrite présentée au chargé de direction de
l’Ecole de l’Armée 3 mois avant le début du semestre scolaire pour lequel la demande est soumise. La demande doit
être accompagnée de pièces justificatives concernant les formations scolaires et professionnelles antérieures du
candidat.
Le volontaire ayant accompli 24 mois de service militaire peut fréquenter l’Ecole pendant 3 semestres consécutifs.
La fréquentation d’un 4e semestre consécutif, suite à un échec, peut être autorisée par le chargé de direction sur
avis du conseil de classe.
Le volontaire ayant accompli avec succès les classes AA8 et AA9 après 2 ou 3 semestres scolaires est admissible à
la classe AA0.
Le chargé de direction, sur avis du conseil de classe, peut autoriser le volontaire à doubler les classes AA0 et AA1
afin de lui permettre la réussite du cycle complet.
Les volontaires se prévalant d’une réussite de classe de 7e secondaire, de 7e secondaire technique, de 8e polyvalente
ou d’études reconnues équivalentes pourront accéder à la classe AA8.
Les volontaires ayant réussi une classe de 6e secondaire, de 8e théorique ou se prévalant d’études reconnues
équivalentes peuvent accéder à la classe AA9.
Les volontaires ayant réussi une classe de 5e secondaire ou de 9e théorique ou se prévalant d’études reconnues
équivalentes peuvent accéder à la classe AA0.
Les volontaires ayant réussi une classe de 4e secondaire, une 10e de l’enseignement secondaire technique, régime
technique ou régime de la formation du technicien ou se prévalant d’études reconnues équivalentes peuvent accéder
à la classe AA1.
Les volontaires ne remplissant pas les conditions énumérées ci–dessus sont admissibles à l’une des classes de l’Ecole
d’après les décisions soit de la conférence des enseignants soit du conseil de formation.
CHAPITRE 4. CONDITIONS DE REUSSITE
Les conditions de réussite pour les volontaires fréquentant les classes AA8, AA9, AA0, AA1 et AB9 sont
celles fixées par les critères de promotion en vigueur dans l’enseignement secondaire technique.
CHAPITRE 5. EQUIVALENCES D’ETUDES
Des certificats d’équivalence d’études sont délivrés par le Ministre ayant l’Education Nationale dans ses
attributions aux élèves ayant suivi avec succès les cours de formation de l’Ecole.
CHAPITRE 6. LA CONFERENCE DES ENSEIGNANTS, LE CONSEIL DE CLASSE, LE CONSEIL DE
FORMATION ET LE REGENT
La conférence des enseignants
Il est institué une conférence des enseignants. Elle regroupe tout le personnel enseignant de l’Ecole.
La conférence est présidée par le chargé de direction. Elle discute de tous les problèmes concernant le
fonctionnement de l’Ecole.
Le président convoque la conférence des enseignants toutes les fois qu’il le juge opportun.
La conférence doit être convoquée chaque fois que la moitié au moins des membres le demande.
Le conseil de classe
Il est institué pour chaque classe un conseil de classe qui regroupe tout le personnel enseignant de cette classe ainsi
qu’un délégué du Ministère de l’Education Nationale.
Il a pour mission
de délibérer sur les progrès, l’application et le comportement des élèves;
de décider, à la fin du semestre scolaire, de la promotion ou de l’échec des volontaires selon les dispositions
réglementaires en vigueur ;
de se prononcer sur le renvoi de l’école d’un volontaire ;
de proposer au commandant du Centre militaire l’exclusion temporaire des cours d’un volontaire.
Le conseil de classe est présidé par le chargé de direction ou le régent de classe délégué par lui à cette fin.
Le commandant du Centre militaire ou son délégué et le psychologue de l’Armée ont une voix consultative lors des
conseils de classe.
Le chargé de direction convoque le conseil de classe toutes les fois qu’il le juge opportun.
Le conseil de classe doit être convoqué à la fin du semestre scolaire ainsi que toutes les fois que le régent ou au
moins trois de ses membres en font la demande.
Il prend ses décisions à la majorité simple des voix.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil de classe ont l’obligation de garder le secret des délibérations.
Le conseil de formation
Il est institué un conseil de formation.
Il a pour mission
de superviser et de coordonner les programmes de l’Ecole ;
de veiller à la réalisation de la finalité de la formation ;
d’adapter régulièrement le contenu, la méthodologie et les moyens pédagogiques ;
d’étudier les problèmes concernant l’Ecole et d’émettre des avis afférents.
Le conseil de formation est composé comme suit
un représentant du Ministre de la Défense ;
un représentant du Ministre de l’Education Nationale ;
le chargé de direction de l’Ecole ;
deux directeurs de lycée de l’enseignement public ;
deux représentants du personnel enseignant ;
un représentant de l’Etat-Major de l’Armée ;
un représentant du Centre militaire ;
un délégué de la représentation professionnelle des volontaires de l’Armée.
Le conseil de formation est présidé par le chargé de direction de l’Ecole.
Il se réunit au moins une fois par semestre scolaire.
Le régent
Le chargé de direction désigne un régent pour chaque classe dont la mission consiste notamment à
surveiller la bonne tenue du livre de classe;
contrôler les absences;
établir les bulletins d’études ;
veiller à la bonne conduite de la classe ;
conseiller et aider les élèves ;
surveiller leurs progrès ;
proposer des mesures d’appui ;
signaler toute fraude ;
constituer un lien entre les élèves, les enseignants et la direction.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les volontaires incorporés avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont admissibles à l'Ecole après
18 mois de service militaire.
Les volontaires ayant fréquenté avec succès une classe de V° de l’enseignement secondaire, une classe de 9°
théorique de l’enseignement secondaire technique ou ayant accompli des études reconnues équivalentes peuvent suivre
les cours en niveau A, ancien régime. Les volontaires ne remplissant pas les conditions énumérées ci-dessus peuvent
suivre les cours en niveau B, ancien régime. En cas d’échec, ils peuvent être autorisés par le chargé de direction et sur
avis du conseil de classe, à redoubler la classe.
Les volontaires incorporés avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent néanmoins accéder aux classes
du nouveau régime après avoir accompli 24 mois de service militaire.
Le temps passé à l’Ecole antérieurement n’est pourtant pas à considérer comme service militaire dans le sens du
paragraphe précédent.
MESURE D’EXECUTION
Notre Ministre ayant la Défense dans ses attributions et Notre Ministre ayant l’Education Nationale dans
ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministe de la Coopération,
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2001.
de l’Action Humanitaire et
Henri
de la Défense,
Charles Goerens
Le Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Anne Brasseur
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977
fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des
domaines.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines, telle
qu’elle a été modifiée par la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration
de l’enregistrement et des domaines, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons