Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,353 entre Scheidhof et Contern.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
A — No 92
13 novembre 1995
Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,353 entre Scheidhof et Contern.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a
été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’occasion de travaux de redressement du CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,353 entre Scheidhof et
Contern, la chaussée sur ledit CR est rétrécie sur une voie de circulation.
L’accès y sera réglé au moyen d’une signalisation lumineuse.
La vitesse dans le passage étroit est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces limitation de vitesse et interdiction de dépasser valent également à l’approche du passage étroit.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a, A,16a, C,14 portant le chiffre «50», et C,13aa..
L’accès à la zone technique de l’aéroport à Luxembourg-Senningerberg, à partir de la voirie normale et de
l’autoroute Luxembourg-Trèves, se fait moyennant un carrefour en sens giratoire.
Les conducteurs désirant s’engager dans le carrefour à sens giratoire, doivent céder le passage aux conducteurs circulant
dans ledit carrefour.
Cette prescription est indiquéee par le signal B,1.
Les voies d’accès et de sortie au réseau autoroutier, à partir du carefour en sens giratoire sont en sens unique.
Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.
A l’occasion de la mise en service du carrefour à sens giratoire, sur la RN 4, au point kilométrique 6,500 entre
Luxembourg et Leudelange, la circulation est réglementée comme suit
Tous les véhicules circulant sur les 4 branches donnant accès au carrefour en sens giratoire doivent céder le passage aux
véhicules circulant dans l’anneau du giratoire.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1.
Sur la Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg, lot 1, à partir de l’échangeur de Gasperich jusqu’au rond-point
rue Glück, la vitesse de circulation est limitée à respectivement 100, 90, 70 et 50 km/heure.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant les chiffres «100», «90», «70» et «50».
Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires fixant les conditions normales d’admission aux
différentes carrières, le fonctionnaire communal peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et
suivant les modalités déterminées par le présent règlement.
L’annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes
professionnels est remplacée par le document reproduit ci-après.
L'augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance du moût de rasin, du moût de raisin
partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1995, est autorisée dans la
limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement
puissent dépasser les maxima fixés ä l'article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation
des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102
modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les conducteurs circulant sur les voies d’accès à la Pénétrante Sud en provenance respectivement du boulevard
de contournement, du CR 231 et du Centre Douanier doivent céder le passage aux véhicules circulant sur ladite Pénétrante
Sud.
Les conducteurs circulant sur les voies de sortie de la Pénétrante Sud en direction respectivement du boulevard de
contournement et du CR 231 doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur le CR 231 et le boulevard de
contournement.
Sur les voies de circulation dans les échangeurs la priorité est accordée aux conducteurs venant de la droite.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1.
1. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification
d’ancienneté de service est soit le grade 1, soit le grade 2, soit le grade 3, on comprend la carrière inférieure dont le grade de
computation de la bonification d’ancienneté de service est le grade 4.
2. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification
d’ancienneté de service est le grade 4, on comprend la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification
d’ancienneté de service est le grade 7.
3. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification
d’ancienneté de service est soit le grade 7, soit le grade 8, soit le grade 10, on comprend la carrière supérieure dont le grade de
computation de la bonification d’ancienneté de service est le grade 12.
4. Par administration on comprend une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la
surveillance d’une commune.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de la Justice seront chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’annexe qui en fait partie intégrante.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 24 octobre 1995.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
ANNEXE
Règlement grand-ducal du 6 novembre 1995 fixant certaines dispositions applicables aux vins
provenant de la récolte 1995.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) n° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans
des régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l'exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant
des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1995 à 55° Oechsle pour les vins
issus des cépages Elbling, Rivaner et Sylvaner, à 60° Oechsle pour les vins issus des cépages Auxerrois, Pinot
blanc et Gamay et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits
dans des régions déterminées.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 27 septembre1995.
Jean
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au
carrefour à sens giratoire aménagé sur la RN 4, au point kilométrique 6,500 entre Luxembourg et
Leudelange.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a
été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 10 octobre 1995.
Jean
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
la Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg, lot 1.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a
été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le nombre maximum de fonctionnaires admis à changer de carrière dans une administration est fixé à vingt
pour-cent de l’effectif théorique, tel qu’il est défini par l’article 15, section XVI, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril
1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, de la carrière qui est immédiatement
supérieure, au sens de l’article 2 ci-dessus, à la leur.
Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Château de Berg, le 6 novembre 1995.
de la Viticulture
Jean
et du Développement Rural,
Fernand Boden
Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le
5 octobre 1961. – Adhésion du Mexique; Désignation d'autorités par le Mexique.
II résulte d'une notification de (Ambassade des Pays-Bas qu'en date du 1er décembre 1994 le Mexique a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l'article 10
peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l'article 12, paragraphe 2, l'adhésion n'a d'effet que dans les
rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'ont pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification, prévue à l'article 15, litt. d).
Aucun des Etats ne s'étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 juin 1995, la Convention
est entrée en vigueur entre le Mexique et les Etats Contractants le 15 juin 1995.
Conformément à l'article 6, premier alinéa, de la Convention, le Mexique a désigné comme autorités
APOSTILLAS DE DOCUMENTOS FEDERALES
ESTADO DE AGUASCALIENTES
DELEGACION
91 (49)
18 1290
PLAZA DE LA PATRIA 141,
18 1294
ESQ. PLAZA DE LA REPUBLICA,
FAX
18 1308
C.P. 20000 AGUASCALIENTES, AGS.
MEXICO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DELEGACION
91 (65)
53 4558
CALLS PEDRO F. PEREZ Y RAMIREZ 202
53 4562
ZONA CENTRO,
FAX
54 2865
C.P. 21000 MEXICALI, B.C.,
MEXICO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
DELEGACION
91 (682)
2 4481
MELITON ALBANES LOCAL 2,
5 0737
ENTRE ALLENDE Y JUAREZ,
FRACCIONAMIENTO PERLAS
C.P. 23040 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
MEXICO
ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (981)
6 5070
PALACIO DE LOS PODERES, 4° PISO,
6 2341
CALLE N° 8, S/N, COL. CENTRO
FAX
6 5885
C.P. 24000 CAMPECHE, CAMP,
MEXICO
ESTADO DE COAHUILA
PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO
91 (84)
14 8375
PLAZA DE LAS ARMAS ENTRE CALLE
14 0031
ALLENDE Y CALLE JUAREZ, CENTRO,
FAX
14 1672
C.P. 25008 COAHUILA, SALTILLO,
MEXICO
ESTADO DE COLIMA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (331)
4 4046
PALACIO DE GOBIERNO,
2 2729
CALLS REFORMA E HIDALGO, COL. CENTRO,
FAX
4 3508
C.P. 28000 COLIMA, COL.,
MEXICO
ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (962)
2 2133
PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO
2 9047
AV. CENTRAL Y 1° DE ORIENTE
FAX
3 2458
COL. CENTRO,
C.P. 29000 TUXTLA GTZ., CHIS.,
MEXICO
ESTADO DE CHIHUAHUA
DELEGACION
91 (14)
10 7026
VENUSTIANO CARRANZA 8115
15 8377
EDIF. HEROES DE LA REVOLUCION,
C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIH.,
MEXICO
ESTADO DE DURANGO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (181)
1 5600
PALACIO DE GOBIERNO S/N
1 5702
CALLE 5 DE FEBRERO, COL., CENTRO
FAX
3 2013
C.P. 34000 DURANGO, DGO.
MEXICO
ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (473)
2 2611
PALACIO DE GOBIERNO
2 0534
PASEO DE LA PRESA N° 1033, 1° PISO
FAX
2 8204
C.P. 36000 GUANAJUATO, GTO.,
MEXICO
ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (747)
2 3006
PALACIO DE GOBIERNO
2 5S12
AV. MIGUEL ALEMAN N° 1, COL. CENTRO
FAX
2 7712
C.P. 39009 CHILPANCINGO, GRO.,
MEXICO
ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE GOBIERNCO
91 (771)
3 0200
PALACIO DE GOBIERNO,
3 0418
PLAZA JUAREZ S/N, 2° PISO, COL. CENTRO
FAX
3 1470
C.P. 42000 PACHUCA, HGO.,
MEXICO
ESTADO DE JALISCO
DELEGACION
91 (3)
650 0718
CALLE R. MICHEL Y LOS ANGELES
650 1110
SALA 1, EDIF. ANTIGUA CENTRAL CAMIO-
NERA,
C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL.,
MEXICO
ESTADO DE QUERETARO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (42)
24 1250
PALACIO DE GOBIERNO
12 9100
PASTEUR Y CORREGIDORA, COL. CENTRO
FAX
12 9626
C.P. 76000 QUERETARO, QRO.,
MEXICO
ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (983)
2 1177
PALACIO DE GOBIERNO
2 2685
AV. 22 DE ENERO S/N, COL. CENTRO
FAX
2 2366
C.P. 77000 CHETUMAL, Q.ROO.,
MEXICO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,
DELEGACION
91 (48)
12 3811
FRANCISCO I. MADERO 455,
12 3894
ZONA CENTRO,
FAX
12 3994
C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
MEXICO
ESTADO DE SINALOA
DELEGACION
91 (67)
14 2560
INSURGENTES Y LAZARO CARDENAS
14 6382
UNIDAD ADMINISTRATIVA
PALACIO DE GOBIERNO
C.P. 80000 CULIACAN, SIN.,
MEXICO
ESTADO DE SONORA
DELEGACION
91 (62)
12 5885
COMONFORT Y HORSFEER
12 6567
COL. CENTENARIO,
C.P. 83260 HERMOSILLO, SON.,
MEXICO
ESTADO DE VILLAHERMOSA
DELEGACION
91 (93)
12 9801
FRANCISCO. I. MADERO 1014,
EDIF. BANPAIS, P.B.
12 5408
COL. CENTRO,
C.P. 86000 VILLAHERMOSA, TAB.,
MEXICO
ESTADO DE TAMAULIPAS
DELEGACION
91 (131)
2 9887
JUAREZ 904, ENTRE 8 Y 9, P.N.
2 8121
C.P. 87000 CD. VICTORIA, TAMAULIPAS,
MEXICO
ESTADO DE TOLUCA
DELEGACION
91 (72)
13 1632
CALLE VICENTE VILLADA 114-1 B
15 9450
COL. CENTRO
FAX
13 0212
C.P 83260 TOLUCA, EDO. DE MEXICO,
MEXICO
ESTADO DE MICHOACAN
DELEGACION
91 (43)
13 0057
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 351
13 0077
COL. CENTRO,
C.P 58000 MORELIA, MICH.,
MEXICO
ESTADO DE MORELOS
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (73)
12 0056
PALACIO DE GOBIERNO,
JARDINES JUAREZ S/N, COL. CENTRO,
FAX
18 3378
C.P. 62009 CUERNAVACA, MOR.,
MEXICO
ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (321)
2 5414
PALACIO DE GOBIERNO
AV. MEXICO Y ABASOLO,
COL. CENTRO,
C.P. 63000 TEPIC, NAYARIT,
MEXICO
ESTADO DE NUEVO LEON
DELEGACION
91 (83)
47 4355
AV. LOMA REDONDA 2702, PISO 1°
47 3531
COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO,
C.P. 64710 MONTERREY, N.L.,
MEXICO
ESTADO OAXACA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (951)
6 2281
PALACIO DE GOBIERNO,
6 2221
BUSTAMANTE S/N, PLANTA ALTA
FAX
6 7962
COL. CENTRO,
C.R 68000 OAXACA, OAX.,
MEXICO
ESTADO DE PUEBLA
SECRETARIA DE GOBERNACION
91 (22)
32 3123
PALACIO DE GOBIERNO
32 6119
AV REFORMA 711, COL. CENTRO,
FAX
46 6S66
C.P. 72000 PUEBLA, PUE.,
MEXICO
ESTADO DE QUERETARO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (42)
24 1250
PALACIO DE GOBIERNO
12 9100
PASTEUR Y CORREGIDORA, COL.
CENTRO,
FAX
12 9626
C.P. 76000 QUERETARO, QRO.,
MEXICO
ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (983)
2 1177
PALACIO DE GOBIERNO
2 268S
AV 22 DE ENERO S/N, COL CENTRO
FAX
2 2366
C.P. 77000 CHETUMAL, Q.ROO.,
MEXICO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
DELEGACION
91 (48)
12 3811
FRANCISCO I. MADERO 455,
12 3894
ZONA CENTRO,
FAX
12 3994
C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI. S.L.P.
MEXICO
ESTADO DE SINALOA
DELEGACION
91 (67)
14 2560
INSURGENTES Y LAZARO CARDENAS
14 6382
UNIDAD ADMINISTRATIVA
PALACIO DE GOBIERNO C.P. 80000
CULIACAN, SIN.,
MEXICO
ESTADO DE SONORA
DELEGACION
91 (62)
12 5885
COMONFORT Y HORSFEER
12 6567
COL. CENTENARIO,
C.P. 83260 HERMOSILLO, SON.,
MEXICO
ESTADO DE VILLAHERMOSA
DELEGACION
91 (93)
12 9801
FRANCISCO I. MADERO 1014,
EDIF. BANPAIS, P.B.
12 5408
COL. CENTRO,
C.P. 86000 VILLAHERMOSA, TAB.,
MEXICO
ESTADO DE TAMAULIPAS
DELEGACION
91 (131)
2 9887
JUAREZ 904, ENTRE 8 Y 9, P.N.,
2 8121
C.P. 87000 CD. VICTORIA, TAMAULIPAS,
MEXICO
ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (246)
2 0006
PALACIO DE GOBIERNO
2 0366
PLAZA DE LA CONSTITUCION N° 3,
FAX
2 5326
COL. CENTRO,
C.P. 90000 TLAXCALA, TLAX.,
MEXICO
ESTADO DE VERACRUZ
DELEGACION
91 (28)
14 7460
AV. CAMACHO 245
14 7450
FRACCIONAMIENTO VERACRUZ,
C.P 91030 JALAPA, VER.,
MEXICO
ESTADO DE YUCATAN
DELEGACION
91 (99)
25 6532
COLON 501, EDIF. 8, ESQ. CALLS 60, P.B.
FAX
25 6554
C.P. 90070 MERIDA, YUC.,
MEXICO
ESTADO DE ZACATECAS
DELEGACION
91 (492)
2 4100
FERNANDO VILLAPANDO 206,
2 9216
C.P 98000 ZACATECAS, ZAC.,
MEXICO
DISTRITO FEDERAL
DELEGACION CUANHTEMOC,
(525)
535 7764
ALDAMAY MINA,
535 7765
COL. GUERRERO,
FAX
546 5031
C.P. 06350 MEXICO ,D.F.
SECRETARIA DE GOBERNACION,
(525)
626 7249
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION,
626 7250
AV. CHAPULTEPEC 284,
FAX
626 7236
COL. ROMA
C.P. 06700 MEXICO, D.F.
APOSTILLAS DE DOCUMENTOS ESTATALES
ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (49)
15 8188
PALACIO DE GOBIERNO, PLAZA DE LA
15 8175
PATRIA, ZONA CENTRO,
15 8643
C.P. 20000 AGUASCALIENTES, AGS.,
FAX
16 9728
MEXICO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (65)
58 1114
EDIFICIO PODER EJECUTIVO, 3° PISO
58 1053
CALZ. INDEPENDENCIA Y HEROES
58 1042
C.P. 21000 MEXICALI, B.C.,
FAX
58 1169
MEXICO
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (112)
2 0866
PALACIO DE GOBIERNO
2 9477
ISABEL LA CATOLICA ENTRE BRAVO Y
FAX
5 2422
ROSALES, 1° PISO,
C.P. 24000 LA PAZ, B.C.,
MEXICO
ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (981)
6 5070
PALACIO DE LOS PODERES, 4° PISO
6 2341
CALLE N° 8 S/N, COL. CENTRO,
FAX
6 5885
C.P. 24000 CAMPECHE, CAMP,
MEXICO
ESTADO DE COAHUILA
PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO
91 (84)
14 8375
PLAZA DE LAS ARMAS ENTRE CALLE
14 0031
ALLENDE Y CALLE JUAREZ, CENTRO,
14 3700
C.P. 25008 COAHUILA. SALTILLO
FAX
14 1672
MEXICO
ESTADO DE COLIMA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (331)
4 4046
PALACIO DE GOBIERNO, CALLE REFORMA
2 2729
E HIDALGO, COL. CENTRO
2 1153
C.P. 28000 COLIMA, COL,
FAX
4 3508
MEXICO
ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (962)
2 2133
PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO
2 9047
AV. CENTRAL Y 1° DE ORIENTE
FAX
3 2458
COL. CENTAO,
C.P. 29000 TUXTLA GTZ. CHIS.,
MEXICO
ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (14)
10 6324
PALACIO DE GOBIERNO 1° PISO
10 4643
ALDAMA Y VENUSTIANO CARRANZA
COL. CENTRO,
C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIH.,
MEXICO
ESTADO DE DURANGO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (181)
1 5600
PALACIO DE GOBIERNO S/N
1 5702
CALLE 5 DE FEBRERO, COL. CENTRO
1 2092
C.P. 34000 DURANGO, DGO.,
FAX
3 2013
MEXICO
ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (473)
2 2611
PALACIO DE GOBIERNO
2 0534
PASEO DE LA PRESA N° 103, 1° PISO,
2 4995
C.P. 36000 GUANAJUATO, GTO.,
FAX
2 8204
MEXICO
ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (747)
2 3006
PALACIO DE GOBIERNO
2 5512
AV, MIGUEL ALEMAN N° 1
FAX
2 7712
COL. CENTRO,
C.P 39009 CHILPANCINGO, GRO.,
MEXICO
ESTADO DE HIDALGO
SECRETARIA DE GOBIERNO
91 (771)
3 0200
PALACIO DE GOBIERNO,
3 0418
PLAZA JUAREZ S/N, 2° PISO,
3 0711
COL. CENTRO,
C.P. 42000 PACHUCA, HGO.,
FAX
3 1470
MEXICO
ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (36)
14 5375
PALACIO DE GOBIERNO, CORONA Y
14 3258
PEDRO MORENO, SECOTR CENTRO,
13 1605
C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL.,
FAX
13 1846
MEXICO
ESTADO DE MEXICO'
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (72)
14 1233
PALACIO DE GOBIERNO, PRIMER PISO
14 14S1
PUERTA «A». N° 222, COL. CENTRO
14 1017
C.P. 50000 TOLUCA, EDO DE MEXICO,
FAX
13 4925
MEXICO
ESTADO DE MICHOACAN
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (43)
12 0322
PALACIO DE GOBIERNO, PRIMER PATIO
12 3536
PLANTA ALTA, COLONIA CENTRO,
12 3134
C.P. 58000 MORELIA, MICH.,
FAX
13 4925
MEXICO
ESTADO DE MORELOS
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (73)
12 0056
PALACIO DE GOBIERNO,
12 5131
JARDINES JUAREZ S/N, COL. CENTRO,
(EXT: 1110)
C.P. 62009 CUERNAVACA, MOR.,
FAX
18 3378
MEXICO
ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (321)
2 5414
PALACIO DE GOBIERNO
2 4144
AV MEXICO Y ABASOLO,
2 7147
COL. CENTRO,
FAX
2 5364
C.P. 63000 TEPIC, NAY.
MEXICO
ESTADO DE NUEVO LEON
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (83)
42 8022
PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO
40 1845
ZARAGOZA Y 5 DE MAYO, CENTRO,
FAX
45 0331
C.P. 64000 MONTERREY, N.L.
MEXICO
ESTADO DE OAXACA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (951)
6 2281
PALACIO DE GOBIERNO,
6 2221
BUSTAMANTE S/N, PLANTA ALTA
FAX
6 7962
COL. CENTRO,
C.P. 68000 OAXACA, OAX.,
MEXICO
ESTADO DE PUEBLA
SECRETARIA DE GOBERNACION
91 (22)
32 3123
PALACIO DE GOBIERNO
32 6119
AV. REFORMA N° 711, COL. CENTRO,
46 9964
C.P. 72000 PUEBLA, PUE.,
FAX
46 6566
MEXICO
ESTADO DE QUERETARO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (42)
24 1250
PALACIO DE GOBIERNO,
12 9100
PASTEUR Y CORREGIDORA,
12 9626
COL. CENTRO,
C.P. 76000 QUERETARO, QRO.
FAX
12 9626
MEXICO
ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (983)
2 1177
PALACIO DE GOBIERNO
2 2685
AV. 22 DE ENERO S/N, CON CENTRO
2 0266
C.P. 77000 CHETUMAL, Q. ROO.,
(EXT. 112)
MEXICO
FAX
2 2366
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (48)
14 4681
PALACIO DE GOBIERNO
12 5892
JARDIN HIDALGO SIN, CON CENTRO
14 9597
C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FAX
12 1433
MEXICO
ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (67)
14 2297
PALACIO DE GOBIERNO
14 1523
INSURGENTES Y LAZARO CARDENAS
FAX
14 5722
3° PISO, COL. CENTRO,
C.P. 80000 CULIACAN, SIN.,
MEXICO
ESTADO DE SONORA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (62)
17 2055
PALACIO DE GOBIERNO
17 2049
DR. PALIZA Y COMONFORT, CENTRO
13 4540
C.P. 83260 HERMOSILLO, SON.,
FAX
12 7424
MEXICO
ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (93)
12 1065
ANEXO PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO,
12 7858
COL. CENTRO,
12 2610
C.P. 86000 VILLAHERMOSA, TAB.,
FAX
12 2841
MEXICO
ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (131)
2 5872
PALACIO DE GOBIERNO, 3° PISO
2 1964
15 Y 16, HIDALGO Y JUAREZ,
2 5921
ZONA CENTRO,
FAX
2 5017
C.P. 87000 CD. VICTORIA, TAMPS.,
MEXICO
ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (246)
2 0006
PALACIO DE GOBIERNO
2 0366
PLAZA DE LA CONSTITUCION N° 3,
(EXT. 103)
COL. CENTRO,
C.P. 90000 TLAXCALA, TLAX.,
FAX
2 5326
MEXICO
ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (28)
17 8670
PALACIO DE GOBIERNO
17 5648
CALLE ENRIQUEZ S/N
17 4516
COL. CENTRO,
FAX
18 9776
C.P. 91000 JALAPA, VER.,
MEXICO
ESTADO DE YUCATAN
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (99)
23 0336
PALACIO DE GOBIERNO
23 8921
CALLE 61 Y 60 S/N
23 7045
COL. CENTRO,
FAX
24 6374
C.P. 97000 MERIDA, YUC.,
MEXICO
ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
91 (492)
2 1211
PALACIO DE GOBIERNO
2 5288
AV. MIGUEL HIDALGO N° 602
FAX
2 8327
COL. CENTRO,
C.P. 98000 ZACATECAS, ZAC.,
MEXICO
DISTRITO FEDERAL
DIRECTION GENERAL JURIDICA Y DE
(525)
709 0884
ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL
FAX
709 7846
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL,
IZAZAGA 89, 8° PISO,
COL. CENTRO,
C.P. 06080 MEXICO, D.F.
Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, fait à Marrakech, le 15 avril
1994. - Ratifications, communications.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l'Organisation Mondiale du Commerce que les Etats
suivants ont ratifié l'Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Date d'acceptation
Entrée en vigueur
(article XIV paragraphe 1)
Guatémala
21 juin 1995
21 juillet 1995
Burundi
23 juin 1995
23 juillet 1995
Sierra Leone
23 juin 1995
23 juillet 1995
Chypre
30 juin 1995
30 juillet 1995
Slovénie
30 juin 1995
30 juillet 1995
Mozambique
27 juillet 1995
26 août 1995
Liechtenstein
2 août 1995
1er septembre 1995
Nicaragua
4 août 1995
3 septembre 1995
Bolivie
13 août 1995
14 septembre 1995
Communications
NICARAGUA
«Le Gouvernement de la République du Nicaragua, se prévalant des droits qu'il tient du paragraphe 1 de l'article 20
- "Traitement spécial et différencié" - de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII (Évaluation en douane) de
[Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, notifie formellement sa décision de différer
l'application des dispositions dudit accord pendant une période de cinq ans.
En outre, le Gouvernement de la République du Nicaragua, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 20,
notifie formellement sa décision de différer l’application du paragraphe 2 b) iii) de l’article premier (la valeur en douane des
marchandises importées sera la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les
marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du pays d’importation) et de l’article 6 (la valeur en
douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur
calculée) pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il aura mis en application toutes les autres
dispositions de l’accord susmentionné.
Le Gouvernement de la République du Nicaragua se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 (si la valeur
en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles premier, 2 et
3, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l’article 5 ou de l’article 6, ou suivant la demande de
l’importateur) de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de
l’ordre d’application des articles 5 et 6 (annexe III, paragraphe 3).
Le Gouvernement de la République du Nicaragua se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de
l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non.»
ZAMBIE
«Le Gouvernement zambien désire différer l’application de l’Accord et réserver ses droits au titre des dispositions
relatives au traitement spécial et différencié en faveur des membres en développement qui n’étaient pas parties à l’Accord
(1979 relatif à la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et conformément
aux dispositions de l’article 20:1 et 20:2 ainsi que des paragraphes 2, 3 et 4 de l’annexe III de l’Accord de l’Organisation
mondiale du commerce sur l’évaluation en douane.»
BURUNDI
«Le Gouvernement du Burundi tient à notifier cependant qu’il a l’intention de différer l’application de l’Accord sur la mise
en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, conformément à son article 20.»
GUATEMALA
«Le Gouvernement de la République du Guatemala, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 20 -
«Traitement spécial et différencié» - de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994, notifie formellement sa décision de différer l’application des dispositions dudit Accord
pendant une période de cinq ans.
En outre, le Gouvernment de la République du Guatemala, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 20,
notifie formellement sa décision de différer l’application du paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une
période de trois ans après qu’il aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord.
Le Gouvernement de la République du Guatemala se réserve le droit de conserver le système de valeurs officielles
minimales pour déterminer la valeur des marchandises conformément au paragraphe 2 de l’annexe III de l’Accord.
Le Gouvernement de la République du Guatemala se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord
en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des
articles 5 et 6 (annexe III, paragraphe 3).
Le Gouvernement de la République du Guatemala se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de
l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non
(annexe III, paragraphe 4).»
«Conformément à la note 5 du paragraphe 2 de l’article 2. - «Licences d’importation automatiques» - le Gouvernement de
la République du Guatemala notifie formellement sa décision de différer l’application des alinéas a) ii) et a) iii) dudit paragraphe
pour une période de deux ans.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 27 septembre 1995.
Jean
Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières
au droit de l’accès à la zone technique de l’aéroport de Luxembourg.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a
été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 10 octobre 1995.
Jean
Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du
fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 7;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I
Champ d’application
Le changement de carrière prévu par le présent règlement n’est pas possible, ni pour, ni dans les carrières
médicales, les carrières paramédicales, ainsi que les carrières classées dans un grade de la rubrique II - Enseignement de
l’annexe B du règlement grand-ducal prévisé du 4 avril 1964.
Le changement de carrière n’est pas possible pour les carrières visées par l’article 17, section III, du règlement susvisé du 4
avril 1964, ni pour les fonctions de secrétaire administrateur général, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint.
Le changement de carrière prévu par le présent règlement n’est possible que dans la même administration.
Le fonctionnaire désirant changer de carrière doit en faire la demande, un mois au plus tard après la publication
de la date de l’examen de promotion visé aux chapitres II et III ou de la vacance de poste dans la carrière supérieure. Les
demandes sont à adresser à la commission de contrôle prévue par le chapitre V du présent règlement.
Le fonctionnaire qui change de carrière est placé hors cadre dans sa nouvelle carrière dans le grade qui est
immédiatement supérieur au grade qu’il avait atteint dans sa carrière initiale.
En vue de l’application des délais prévus par l’article 15 du règlement grand-ducal susmentionné du 4 avril 1964, l’intéressé
bénéficie d’une bonification de trois années s’il est classé au deuxième grade de sa nouvelle carrière et de six années s’il est
classé au troisième grade de sa nouvelle carrière.
Le fonctionnaire qui occupe un emploi hors cadre peut avancer hors cadre aux emplois du cadre fermé lorsque les
fonctions du même grade sont atteintes par un fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur.
Le rang est déterminé par le tableau d’avancement.
Si la carrière ne comprend que des fonctionnaires ayant changé de carrière, les promotions au cadre fermé se font d’après
le tableau d’avancement.
Chapitre II
Du changement de carrière prévu à l’article 2, paragraphe 1.
Le fonctionnaire de la carrière inférieure et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de
service est soit le grade 1, soit le grade 2, soit le grade 3, peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière
administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s’il remplit les conditions suivantes
1. avoir au moins dix ans de service depuis sa nomination provisoire;
2. avoir réussi à l’examen de promotion de sa carrière initiale;
3. avoir été autorisé à se présenter à l’examen de promotion de la carrière supérieure par le collège des bourgmestre et
échevins de la commune ou le président du syndicat de communes ou de l’établissement public sur avis de la commission de
contrôle prévue au chapitre V du présent règlement.
Pour le calcul du délai prévu sous 1. ci-dessus sont également comptées les années mises en compte par l’application de
l’article 6ter, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 4 avril 1964.
Après chaque examen de promotion il est établi, conformément à l’article 81 du règlement grand-ducal du 20
décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, un classement unique des
candidats admis.
Toutefois ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires ayant changé de carrière que jusqu’à concurrence du
nombre qui résulte de la différence entre, d’une part, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant changer de carrière aux
termes de l’article 3 du présent règlement et, d’autre part, le nombre de fonctionnaires ayant déjà été admis à changer de
carrière et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est ainsi devenu le grade 4.
1. Lorsque le fonctionnaire admis à changer de carrière à réussi à l’examen de promotion de la carrière
immédiatement supérieure à la sienne et a été classé conformément aux dispositions de l’article 8 ci-avant, il bénéficie d’une
nomination à une fonction de la carrière supérieure à la sienne dès qu’il y a une vacance de poste.
2. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l’examen de promotion de la carrière supérieure, mais qu’il a dû être éliminé du
classement en vertu des dispositions de l’article 8 ci-avant, sa réussite à l’examen ainsi que son rang de classement sont
considérés comme non avenus.
3. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion de la carrière supérieure, il ne pourra présenter une
nouvelle demande de changement de carrière, tel que ce dernier est prévu par le présent règlement, qu’après un délai de trois
ans au moins.
Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière tel qu’il est prévu par le présent
règlement.
En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire ayant réussi à l’examen de promotion de la
carrière supérieure et classé en rang utile conformément à l’article 8 ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec
conservation de tous ses droits acquis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement les avancements en traitement et les
promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière sont déterminées par les dispositions réglementant sa
nouvelle carrière.
Chapitre III
Du changement de carrière prévu a l’article 2, paragraphe 2.
Le fonctionnaire de la carrière inférieure et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de
service est le grade 4, peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement
supérieure à sa carrière initiale, s’il remplit les conditions suivantes
1. avoir au moins dix ans de service depuis sa nomination provisoire;
2. avoir réussi à l’examen de promotion de sa carrière initiale;
3. avoir été autorisé à se présenter à l’examen de promotion de la carrière supérieure par le collège des bourgmestre et
échevins de la commune ou le président du syndicat de communes ou de l’établissement public sur avis de la commission de
contrôle prévue au chapitre V du présent règlement.
Pour le calcul du délai prévu sous 1. ci-dessus sont également comptées les années mises en compte par l’application de
l’article 6ter, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 4 avril 1964.
Après chaque examen de promotion il est établi, conformément à l’article 81 du règlement grand-ducal du 20
décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, un classement unique des
candidats admis.
Toutefois ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires ayant changé de carrière que jusqu’à concurrence du
nombre qui résulte de la différence entre, d’une part, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant changer de carrière aux
termes de l’article 3 du présent règlement et, d’autre part, le nombre de fonctionnaires ayant déjà été admis à changer de
carrière et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est ainsi devenu le grade 7.
1. Lorsque le fonctionnaire admis à changer de carrière à réussi à l’examen de promotion de la carrière
immédiatement supérieure à la sienne et a été classé conformément aux dispositions de l’article 13 ci-avant, il bénéficie d’une
nomination à une fonction de la carrière supérieure à la sienne dès qu’il y a une vacance de poste.
2. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l’examen de promotion de la carrière supérieure, mais qu’il a dû être éliminé du
classement en vertu des dispositions de l’article 13 ci-avant, sa réussite a l’examen ainsi que son rang de classement sont
considérés comme non avenus.
3. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion de la carrière supérieure, il ne pourra présenter une
nouvelle demande de changement de carrière, tel que ce dernier est prévu par le présent règlement, qu’après un délai de trois
ans au moins.
Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière tel qu’il est prévu par le présent
règlement.
En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire ayant réussi à l’examen de promotion de la
carrière supérieure et classé en rang utile conformément à l’article 13 ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec
conservation de tous ses droits acquis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement les avancements en traitements et
promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière sont déterminées par les dispositions réglementant sa
nouvelle carrière.
Chapitre IV
Du changement de carrière prévu à l’article 2, paragraphe 3
Le fonctionnaire de la carrière moyenne et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de
service est soit le grade 7, soit le grade 8, soit le grade 10 peut se présenter à tout emploi de la carrière supérieure dont le
grade 12 est le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service et le grade de début, s’il remplit les conditions
suivantes
1. avoir au moins dix ans de service depuis sa nomination provisoire;
2. avoir réussi à l’examen de promotion de sa carrière initiale;
3. avoir été autorisé à changer de carrière par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le président du
syndicat de communes ou de l’établissement public sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V du présent
règlement.
Les fonctionnaires ne sont admissibles au changement de carrière prévu par le présent article que si la vacance du poste de
la carrière supérieure a été publiée en vue d’un recrutement par voie interne.
Pour le calcul du délai prévu sous 1. ci-dessus sont également comptées les années mises en compte par l’application de
l’art 6ter, paragraphe 3, du règlement précité du 4 avril 1964.
Les fonctionnaires autorisés à changer de carrière doivent se soumettre à un examen dont le programme est
celui de l’examen d’admission définitive à la carrière briguée, tel qu’il est prévu par l’article 51 du règlement grand-ducal
du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Le fonctionnaire ayant réussi à cet examen sans pour autant s’être classé en rang utile pour être nommé à un poste vacant
est admissible sans délai à un prochain examen.
Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen d’admission définitive de la carrière supérieure, il ne pourra présenter une
nouvelle demande de changement de carrière, tel que ce dernier est prévu par le présent règlement, qu’après un délai de trois
ans au moins.
Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière tel qu’il est prévu par le présent
règlement.
Art. l9.
En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire ayant réussi à l’examen prévu à l’article 18 ci-dessus
est maintenu dans sa carrière initiale avec conservation de tous ses droits acquis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement les avancements en traitement et les
promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière sont déterminés par les dispositions réglementant sa
nouvelle carrière.
Chapitre V
De la commission de contrôle
Il est institué auprès du ministère de l’Intérieur une commission de contrôle dont la mission consiste à
1. émettre son avis sur toute demande de changement de carrière introduite en vertu du présent règlement;
2. veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent règlement soient respectées.
La commission comprend cinq membres nommés par le ministre de l’Interieur.
Trois membres sont nommés à titre permanent pour une période de trois ans. L’un au moins doit être fonctionnaire
communal et deux au moins d’entre eux doivent faire partie de la carrière supérieure. L’un de ces deux membres est nommé
sur proposition du ministre de la Fonction Publique parmi les membres permanents de la commission de contrôle instituée en
vertu de l’article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une
carrière supérieure à la sienne.
Deux membres sont nommés à titre spécial pour chaque demande à examiner. Un au moins de ces membres doit être
fonctionnaire de l’administration dont fait partie le candidat.
Le ministre de l’Intérieur désigne le président et son suppléant parmi les membres permanents de la commission.
Tous les mandats des membres de la commission, tant ceux des membres nommés à titre permanent que ceux des
membres nommés à titre spécial, sont révocables à tout moment.
La commission dispose, dans le cadre du ministère de l’Intérieur, d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un
fonctionnaire du ministère de l’Intérieur.
Les demandes de changement de carrière introduites conformément aux dispositions du présent règlement sont
centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel pour chaque candidat qui contient toutes les
pièces communiquées en relation avec sa candidature.
Pour délibérer valablement au moins quatre membres de la commission doivent être présents.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.
La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information
qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres à procéder à toute enquête
spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission peut inviter les candidats à présenter des
observations par écrit ou à venir s’expliquer oralement.
Dans son avis la commission examine si le candidat remplit les conditions d’examen et d’années de service
requises et si le changement de carrière est possible dans le cadre des limites prévues par le présent règlement.
Dans l’affirmative, elle apprécie le candidat quant à la qualité de son travail, quant à son assiduité, quant à sa valeur
personnelle et quant à sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures.
L’avis de la commission doit être motivé et signé par tous les membres y ayant concouru.
Chaque membre de la commission a le droit d’exprimer son opinion personnelle qu’il doit motiver.
En cas de pluralité d’opinions la motivation de l’avis doit refléter les différentes prises de position.
L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix celle du
président ou de celui qui le remplace est prépondérante.
L’avis de la commission est transmis sans retard à l’administration intéressée et au ministre de l’Intérieur qui en informe
sans délai la commission d’examen compétente.
La décision du collège des bourgmestre et échevins ou du président du syndicat de communes ou de
l’établissement public, telle qu’elle est prévue aux articles 7, 12, et 17 ci-dessus est transmise sans délai aux candidats et au
ministre de l’Intérieur qui en avertit immédiatement la commission d’examen compétente.
Les membres de la commission, le secrétaire et ceux qui procèdent à des actes d’instruction conformément à
l’article 23 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans
l’accomplissement de leur mission.
Chapitre VI
Disposition additionnelle
Les dates des examens de promotion visés par l’article 5 du présent règlement sont publiées par voie de
circulaire du ministre de l’Intérieur au moins trois mois avant le jour fixé pour ces examens.
Chapitre VII
Dispositions transitoires
Sans préjudice des situations plus favorables acquises, la carrière des fonctionnaires ayant changé de carrière
sous l’empire du règlement grand-ducal du 17 mars 1982 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire
communal à une carrière supérieure à la sienne, et qui n’ont pas encore été nommés à un poste du cadre fermé de leur
nouvelle carrière, est reconstituée par application de l’article 6 du présent règlement. Cette reconstitution prend effet au
premier du mois qui suit la date de la publication du présent règlement.
Les fonctionnaires visés par l’article 17, section III, paragraphes 2 et 3, du règlement grand-ducal du 4 avril 1964
portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics
placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, en activité de service au moment de l’entrée en
vigueur du présent règlement, peuvent se présenter à un examen de spécialisation dont le programme et les modalités sont
fixés par règlement du ministre de l’Intérieur par référence à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur. En cas de
réussite à cet examen la carrière des intéressés est reconstituée conformément à l’article 17, section III, paragraphe premier
du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité. La reconstitution prend effet au premier du mois qui suit la date de la
réussite à l’examen de spécialisation.
Chapitre VIII
Dispositions modificatives
La section II de l’article 15 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à
ceux des fonctionnaires de l’Etat est abrogée et remplacée comme suit
«II. Nul ne peut être nommé a une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre
ouvert et s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée
du cadre ouvert.
L’accès au cadre fermé se fait sur la base du tableau d’avancement.»
Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires
communaux est complété par un article 47bis nouveau, libellé comme suit
«Art. 47bis. Par dérogation aux articles 17 et 45, paragraphe 3, du présent règlement les fonctionnaires de la
carrière
du rédacteur y ayant accédé par voie de changement de carrière, sont admissibles aux fonctions de secrétaire, de receveur,
d’administrateur des hospices, d’administrateur-économe, de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe et de
secrétaire-trésorier.
Les articles 44 et 45, paragraphes 1. et 2., leur sont applicables.
2. Par dérogation à l’article 24, paragraphe 1. du présent règlement, les fonctionnaires de la carrière de l’attaché
administratif y ayant accédé par voie de changement de carrière sont admissibles aux fonctions de secrétaire général adjoint,
de secrétaire général et de secrétaire administrateur général.
L’article 47 leur est applicable.
3. Les fonctionnaires ayant changé de carrière dans leur administration d’origine sont admissibles aux fonctions de cette
nouvelle carrière auprès des autres administrations communales conformément à l’article 6ter du règlement grand-ducal
modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et
établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat.»
Chapitre IX
Dispositions abrogatoire et finales
Le règlement grand-ducal du 17 mars 1982 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire
communal à une carrière supérieure à la sienne est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le premier du mois qui suit la date de sa publication au Mémorial.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Palais de Luxembourg, le 19 octobre 1995.
Jean
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal
du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste;
Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels;
Le Conseil de Presse ayant été entendu en son avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons