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Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,353 entre Scheidhof et Contern.

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,353 entre Scheidhof et Contern.

A — No 92

13 novembre 1995

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,353 entre Scheidhof et Contern.

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a

été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,353 entre Scheidhof et Contern.

A l’occasion de travaux de redressement du CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,353 entre Scheidhof et

Contern, la chaussée sur ledit CR est rétrécie sur une voie de circulation.

L’accès y sera réglé au moyen d’une signalisation lumineuse.

La vitesse dans le passage étroit est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces limitation de vitesse et interdiction de dépasser valent également à l’approche du passage étroit.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a, A,16a, C,14 portant le chiffre «50», et C,13aa..

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au droit de l’accès à la zone technique de l’aéroport de Luxembourg.

L’accès à la zone technique de l’aéroport à Luxembourg-Senningerberg, à partir de la voirie normale et de

l’autoroute Luxembourg-Trèves, se fait moyennant un carrefour en sens giratoire.

Les conducteurs désirant s’engager dans le carrefour à sens giratoire, doivent céder le passage aux conducteurs circulant

dans ledit carrefour.

Cette prescription est indiquéee par le signal B,1.

Les voies d’accès et de sortie au réseau autoroutier, à partir du carefour en sens giratoire sont en sens unique.

Cette prescription est indiquée par le signal C,1a.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour à sens giratoire aménagé sur la RN 4, au point kilométrique 6,500 entre Luxembourg et Leudelange.

A l’occasion de la mise en service du carrefour à sens giratoire, sur la RN 4, au point kilométrique 6,500 entre

Luxembourg et Leudelange, la circulation est réglementée comme suit

Tous les véhicules circulant sur les 4 branches donnant accès au carrefour en sens giratoire doivent céder le passage aux

véhicules circulant dans l’anneau du giratoire.

Cette prescription est indiquée par le signal B,1.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg, lot 1.

Sur la Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg, lot 1, à partir de l’échangeur de Gasperich jusqu’au rond-point

rue Glück, la vitesse de circulation est limitée à respectivement 100, 90, 70 et 50 km/heure.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant les chiffres «100», «90», «70» et «50».

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires fixant les conditions normales d’admission aux

différentes carrières, le fonctionnaire communal peut accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et

suivant les modalités déterminées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels.

L’annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes

professionnels est remplacée par le document reproduit ci-après.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1995 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1995.

L'augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance du moût de rasin, du moût de raisin

partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1995, est autorisée dans la

limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement

puissent dépasser les maxima fixés ä l'article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation

des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,353 entre Scheidhof et Contern.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102

modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au droit de l’accès à la zone technique de l’aéroport de Luxembourg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour à sens giratoire aménagé sur la RN 4, au point kilométrique 6,500 entre Luxembourg et Leudelange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg, lot 1.

Les conducteurs circulant sur les voies d’accès à la Pénétrante Sud en provenance respectivement du boulevard

de contournement, du CR 231 et du Centre Douanier doivent céder le passage aux véhicules circulant sur ladite Pénétrante

Sud.

Les conducteurs circulant sur les voies de sortie de la Pénétrante Sud en direction respectivement du boulevard de

contournement et du CR 231 doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur le CR 231 et le boulevard de

contournement.

Sur les voies de circulation dans les échangeurs la priorité est accordée aux conducteurs venant de la droite.

Cette prescription est indiquée par le signal B,1.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

1. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification

d’ancienneté de service est soit le grade 1, soit le grade 2, soit le grade 3, on comprend la carrière inférieure dont le grade de

computation de la bonification d’ancienneté de service est le grade 4.

2. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière inférieure dont le grade de computation de la bonification

d’ancienneté de service est le grade 4, on comprend la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification

d’ancienneté de service est le grade 7.

3. Par carrière immédiatement supérieure à la carrière moyenne dont le grade de computation de la bonification

d’ancienneté de service est soit le grade 7, soit le grade 8, soit le grade 10, on comprend la carrière supérieure dont le grade de

computation de la bonification d’ancienneté de service est le grade 12.

4. Par administration on comprend une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la

surveillance d’une commune.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de la Justice seront chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’annexe qui en fait partie intégrante.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 24 octobre 1995.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

ANNEXE

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1995 fixant certaines dispositions applicables aux vins

provenant de la récolte 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) n° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans

des régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l'exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant

des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1995 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1995.

Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1995 à 55° Oechsle pour les vins

issus des cépages Elbling, Rivaner et Sylvaner, à 60° Oechsle pour les vins issus des cépages Auxerrois, Pinot

blanc et Gamay et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits

dans des régions déterminées.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,353 entre Scheidhof et Contern.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au droit de l’accès à la zone technique de l’aéroport de Luxembourg.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 27 septembre1995.

Jean

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au

carrefour à sens giratoire aménagé sur la RN 4, au point kilométrique 6,500 entre Luxembourg et

Leudelange.

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a

été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour à sens giratoire aménagé sur la RN 4, au point kilométrique 6,500 entre Luxembourg et Leudelange.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 10 octobre 1995.

Jean

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

la Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg, lot 1.

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a

été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg, lot 1.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Le nombre maximum de fonctionnaires admis à changer de carrière dans une administration est fixé à vingt

pour-cent de l’effectif théorique, tel qu’il est défini par l’article 15, section XVI, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril

1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, de la carrière qui est immédiatement

supérieure, au sens de l’article 2 ci-dessus, à la leur.

Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1995 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1995.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Château de Berg, le 6 novembre 1995.

de la Viticulture

Jean

et du Développement Rural,

Fernand Boden

Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le

5 octobre 1961. – Adhésion du Mexique; Désignation d'autorités par le Mexique.

II résulte d'une notification de (Ambassade des Pays-Bas qu'en date du 1er décembre 1994 le Mexique a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l'article 10

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l'article 12, paragraphe 2, l'adhésion n'a d'effet que dans les

rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'ont pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l'article 15, litt. d).

Aucun des Etats ne s'étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 juin 1995, la Convention

est entrée en vigueur entre le Mexique et les Etats Contractants le 15 juin 1995.

Conformément à l'article 6, premier alinéa, de la Convention, le Mexique a désigné comme autorités

APOSTILLAS DE DOCUMENTOS FEDERALES

ESTADO DE AGUASCALIENTES

DELEGACION

91 (49)

18 1290

PLAZA DE LA PATRIA 141,

18 1294

ESQ. PLAZA DE LA REPUBLICA,

FAX

18 1308

C.P. 20000 AGUASCALIENTES, AGS.

MEXICO

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

DELEGACION

91 (65)

53 4558

CALLS PEDRO F. PEREZ Y RAMIREZ 202

53 4562

ZONA CENTRO,

FAX

54 2865

C.P. 21000 MEXICALI, B.C.,

MEXICO

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

DELEGACION

91 (682)

2 4481

MELITON ALBANES LOCAL 2,

5 0737

ENTRE ALLENDE Y JUAREZ,

FRACCIONAMIENTO PERLAS

C.P. 23040 LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

MEXICO

ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (981)

6 5070

PALACIO DE LOS PODERES, 4° PISO,

6 2341

CALLE N° 8, S/N, COL. CENTRO

FAX

6 5885

C.P. 24000 CAMPECHE, CAMP,

MEXICO

ESTADO DE COAHUILA

PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO

91 (84)

14 8375

PLAZA DE LAS ARMAS ENTRE CALLE

14 0031

ALLENDE Y CALLE JUAREZ, CENTRO,

FAX

14 1672

C.P. 25008 COAHUILA, SALTILLO,

MEXICO

ESTADO DE COLIMA

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (331)

4 4046

PALACIO DE GOBIERNO,

2 2729

CALLS REFORMA E HIDALGO, COL. CENTRO,

FAX

4 3508

C.P. 28000 COLIMA, COL.,

MEXICO

ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (962)

2 2133

PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO

2 9047

AV. CENTRAL Y 1° DE ORIENTE

FAX

3 2458

COL. CENTRO,

C.P. 29000 TUXTLA GTZ., CHIS.,

MEXICO

ESTADO DE CHIHUAHUA

DELEGACION

91 (14)

10 7026

VENUSTIANO CARRANZA 8115

15 8377

EDIF. HEROES DE LA REVOLUCION,

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIH.,

MEXICO

ESTADO DE DURANGO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (181)

1 5600

PALACIO DE GOBIERNO S/N

1 5702

CALLE 5 DE FEBRERO, COL., CENTRO

FAX

3 2013

C.P. 34000 DURANGO, DGO.

MEXICO

ESTADO DE GUANAJUATO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (473)

2 2611

PALACIO DE GOBIERNO

2 0534

PASEO DE LA PRESA N° 1033, 1° PISO

FAX

2 8204

C.P. 36000 GUANAJUATO, GTO.,

MEXICO

ESTADO DE GUERRERO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (747)

2 3006

PALACIO DE GOBIERNO

2 5S12

AV. MIGUEL ALEMAN N° 1, COL. CENTRO

FAX

2 7712

C.P. 39009 CHILPANCINGO, GRO.,

MEXICO

ESTADO DE HIDALGO

SECRETARIA DE GOBIERNCO

91 (771)

3 0200

PALACIO DE GOBIERNO,

3 0418

PLAZA JUAREZ S/N, 2° PISO, COL. CENTRO

FAX

3 1470

C.P. 42000 PACHUCA, HGO.,

MEXICO

ESTADO DE JALISCO

DELEGACION

91 (3)

650 0718

CALLE R. MICHEL Y LOS ANGELES

650 1110

SALA 1, EDIF. ANTIGUA CENTRAL CAMIO-

NERA,

C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL.,

MEXICO

ESTADO DE QUERETARO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (42)

24 1250

PALACIO DE GOBIERNO

12 9100

PASTEUR Y CORREGIDORA, COL. CENTRO

FAX

12 9626

C.P. 76000 QUERETARO, QRO.,

MEXICO

ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (983)

2 1177

PALACIO DE GOBIERNO

2 2685

AV. 22 DE ENERO S/N, COL. CENTRO

FAX

2 2366

C.P. 77000 CHETUMAL, Q.ROO.,

MEXICO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,

DELEGACION

91 (48)

12 3811

FRANCISCO I. MADERO 455,

12 3894

ZONA CENTRO,

FAX

12 3994

C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MEXICO

ESTADO DE SINALOA

DELEGACION

91 (67)

14 2560

INSURGENTES Y LAZARO CARDENAS

14 6382

UNIDAD ADMINISTRATIVA

PALACIO DE GOBIERNO

C.P. 80000 CULIACAN, SIN.,

MEXICO

ESTADO DE SONORA

DELEGACION

91 (62)

12 5885

COMONFORT Y HORSFEER

12 6567

COL. CENTENARIO,

C.P. 83260 HERMOSILLO, SON.,

MEXICO

ESTADO DE VILLAHERMOSA

DELEGACION

91 (93)

12 9801

FRANCISCO. I. MADERO 1014,

EDIF. BANPAIS, P.B.

12 5408

COL. CENTRO,

C.P. 86000 VILLAHERMOSA, TAB.,

MEXICO

ESTADO DE TAMAULIPAS

DELEGACION

91 (131)

2 9887

JUAREZ 904, ENTRE 8 Y 9, P.N.

2 8121

C.P. 87000 CD. VICTORIA, TAMAULIPAS,

MEXICO

ESTADO DE TOLUCA

DELEGACION

91 (72)

13 1632

CALLE VICENTE VILLADA 114-1 B

15 9450

COL. CENTRO

FAX

13 0212

C.P 83260 TOLUCA, EDO. DE MEXICO,

MEXICO

ESTADO DE MICHOACAN

DELEGACION

91 (43)

13 0057

CALLE 20 DE NOVIEMBRE 351

13 0077

COL. CENTRO,

C.P 58000 MORELIA, MICH.,

MEXICO

ESTADO DE MORELOS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (73)

12 0056

PALACIO DE GOBIERNO,

JARDINES JUAREZ S/N, COL. CENTRO,

FAX

18 3378

C.P. 62009 CUERNAVACA, MOR.,

MEXICO

ESTADO DE NAYARIT

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (321)

2 5414

PALACIO DE GOBIERNO

AV. MEXICO Y ABASOLO,

COL. CENTRO,

C.P. 63000 TEPIC, NAYARIT,

MEXICO

ESTADO DE NUEVO LEON

DELEGACION

91 (83)

47 4355

AV. LOMA REDONDA 2702, PISO 1°

47 3531

COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO,

C.P. 64710 MONTERREY, N.L.,

MEXICO

ESTADO OAXACA

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (951)

6 2281

PALACIO DE GOBIERNO,

6 2221

BUSTAMANTE S/N, PLANTA ALTA

FAX

6 7962

COL. CENTRO,

C.R 68000 OAXACA, OAX.,

MEXICO

ESTADO DE PUEBLA

SECRETARIA DE GOBERNACION

91 (22)

32 3123

PALACIO DE GOBIERNO

32 6119

AV REFORMA 711, COL. CENTRO,

FAX

46 6S66

C.P. 72000 PUEBLA, PUE.,

MEXICO

ESTADO DE QUERETARO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (42)

24 1250

PALACIO DE GOBIERNO

12 9100

PASTEUR Y CORREGIDORA, COL.

CENTRO,

FAX

12 9626

C.P. 76000 QUERETARO, QRO.,

MEXICO

ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (983)

2 1177

PALACIO DE GOBIERNO

2 268S

AV 22 DE ENERO S/N, COL CENTRO

FAX

2 2366

C.P. 77000 CHETUMAL, Q.ROO.,

MEXICO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DELEGACION

91 (48)

12 3811

FRANCISCO I. MADERO 455,

12 3894

ZONA CENTRO,

FAX

12 3994

C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

MEXICO

ESTADO DE SINALOA

DELEGACION

91 (67)

14 2560

INSURGENTES Y LAZARO CARDENAS

14 6382

UNIDAD ADMINISTRATIVA

PALACIO DE GOBIERNO C.P. 80000

CULIACAN, SIN.,

MEXICO

ESTADO DE SONORA

DELEGACION

91 (62)

12 5885

COMONFORT Y HORSFEER

12 6567

COL. CENTENARIO,

C.P. 83260 HERMOSILLO, SON.,

MEXICO

ESTADO DE VILLAHERMOSA

DELEGACION

91 (93)

12 9801

FRANCISCO I. MADERO 1014,

EDIF. BANPAIS, P.B.

12 5408

COL. CENTRO,

C.P. 86000 VILLAHERMOSA, TAB.,

MEXICO

ESTADO DE TAMAULIPAS

DELEGACION

91 (131)

2 9887

JUAREZ 904, ENTRE 8 Y 9, P.N.,

2 8121

C.P. 87000 CD. VICTORIA, TAMAULIPAS,

MEXICO

ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (246)

2 0006

PALACIO DE GOBIERNO

2 0366

PLAZA DE LA CONSTITUCION N° 3,

FAX

2 5326

COL. CENTRO,

C.P. 90000 TLAXCALA, TLAX.,

MEXICO

ESTADO DE VERACRUZ

DELEGACION

91 (28)

14 7460

AV. CAMACHO 245

14 7450

FRACCIONAMIENTO VERACRUZ,

C.P 91030 JALAPA, VER.,

MEXICO

ESTADO DE YUCATAN

DELEGACION

91 (99)

25 6532

COLON 501, EDIF. 8, ESQ. CALLS 60, P.B.

FAX

25 6554

C.P. 90070 MERIDA, YUC.,

MEXICO

ESTADO DE ZACATECAS

DELEGACION

91 (492)

2 4100

FERNANDO VILLAPANDO 206,

2 9216

C.P 98000 ZACATECAS, ZAC.,

MEXICO

DISTRITO FEDERAL

DELEGACION CUANHTEMOC,

(525)

535 7764

ALDAMAY MINA,

535 7765

COL. GUERRERO,

FAX

546 5031

C.P. 06350 MEXICO ,D.F.

SECRETARIA DE GOBERNACION,

(525)

626 7249

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION,

626 7250

AV. CHAPULTEPEC 284,

FAX

626 7236

COL. ROMA

C.P. 06700 MEXICO, D.F.

APOSTILLAS DE DOCUMENTOS ESTATALES

ESTADO DE AGUASCALIENTES

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (49)

15 8188

PALACIO DE GOBIERNO, PLAZA DE LA

15 8175

PATRIA, ZONA CENTRO,

15 8643

C.P. 20000 AGUASCALIENTES, AGS.,

FAX

16 9728

MEXICO

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (65)

58 1114

EDIFICIO PODER EJECUTIVO, 3° PISO

58 1053

CALZ. INDEPENDENCIA Y HEROES

58 1042

C.P. 21000 MEXICALI, B.C.,

FAX

58 1169

MEXICO

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (112)

2 0866

PALACIO DE GOBIERNO

2 9477

ISABEL LA CATOLICA ENTRE BRAVO Y

FAX

5 2422

ROSALES, 1° PISO,

C.P. 24000 LA PAZ, B.C.,

MEXICO

ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (981)

6 5070

PALACIO DE LOS PODERES, 4° PISO

6 2341

CALLE N° 8 S/N, COL. CENTRO,

FAX

6 5885

C.P. 24000 CAMPECHE, CAMP,

MEXICO

ESTADO DE COAHUILA

PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO

91 (84)

14 8375

PLAZA DE LAS ARMAS ENTRE CALLE

14 0031

ALLENDE Y CALLE JUAREZ, CENTRO,

14 3700

C.P. 25008 COAHUILA. SALTILLO

FAX

14 1672

MEXICO

ESTADO DE COLIMA

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (331)

4 4046

PALACIO DE GOBIERNO, CALLE REFORMA

2 2729

E HIDALGO, COL. CENTRO

2 1153

C.P. 28000 COLIMA, COL,

FAX

4 3508

MEXICO

ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (962)

2 2133

PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO

2 9047

AV. CENTRAL Y 1° DE ORIENTE

FAX

3 2458

COL. CENTAO,

C.P. 29000 TUXTLA GTZ. CHIS.,

MEXICO

ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (14)

10 6324

PALACIO DE GOBIERNO 1° PISO

10 4643

ALDAMA Y VENUSTIANO CARRANZA

COL. CENTRO,

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIH.,

MEXICO

ESTADO DE DURANGO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (181)

1 5600

PALACIO DE GOBIERNO S/N

1 5702

CALLE 5 DE FEBRERO, COL. CENTRO

1 2092

C.P. 34000 DURANGO, DGO.,

FAX

3 2013

MEXICO

ESTADO DE GUANAJUATO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (473)

2 2611

PALACIO DE GOBIERNO

2 0534

PASEO DE LA PRESA N° 103, 1° PISO,

2 4995

C.P. 36000 GUANAJUATO, GTO.,

FAX

2 8204

MEXICO

ESTADO DE GUERRERO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (747)

2 3006

PALACIO DE GOBIERNO

2 5512

AV, MIGUEL ALEMAN N° 1

FAX

2 7712

COL. CENTRO,

C.P 39009 CHILPANCINGO, GRO.,

MEXICO

ESTADO DE HIDALGO

SECRETARIA DE GOBIERNO

91 (771)

3 0200

PALACIO DE GOBIERNO,

3 0418

PLAZA JUAREZ S/N, 2° PISO,

3 0711

COL. CENTRO,

C.P. 42000 PACHUCA, HGO.,

FAX

3 1470

MEXICO

ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (36)

14 5375

PALACIO DE GOBIERNO, CORONA Y

14 3258

PEDRO MORENO, SECOTR CENTRO,

13 1605

C.P. 44100 GUADALAJARA, JAL.,

FAX

13 1846

MEXICO

ESTADO DE MEXICO'

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (72)

14 1233

PALACIO DE GOBIERNO, PRIMER PISO

14 14S1

PUERTA «A». N° 222, COL. CENTRO

14 1017

C.P. 50000 TOLUCA, EDO DE MEXICO,

FAX

13 4925

MEXICO

ESTADO DE MICHOACAN

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (43)

12 0322

PALACIO DE GOBIERNO, PRIMER PATIO

12 3536

PLANTA ALTA, COLONIA CENTRO,

12 3134

C.P. 58000 MORELIA, MICH.,

FAX

13 4925

MEXICO

ESTADO DE MORELOS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (73)

12 0056

PALACIO DE GOBIERNO,

12 5131

JARDINES JUAREZ S/N, COL. CENTRO,

(EXT: 1110)

C.P. 62009 CUERNAVACA, MOR.,

FAX

18 3378

MEXICO

ESTADO DE NAYARIT

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (321)

2 5414

PALACIO DE GOBIERNO

2 4144

AV MEXICO Y ABASOLO,

2 7147

COL. CENTRO,

FAX

2 5364

C.P. 63000 TEPIC, NAY.

MEXICO

ESTADO DE NUEVO LEON

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (83)

42 8022

PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO

40 1845

ZARAGOZA Y 5 DE MAYO, CENTRO,

FAX

45 0331

C.P. 64000 MONTERREY, N.L.

MEXICO

ESTADO DE OAXACA

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (951)

6 2281

PALACIO DE GOBIERNO,

6 2221

BUSTAMANTE S/N, PLANTA ALTA

FAX

6 7962

COL. CENTRO,

C.P. 68000 OAXACA, OAX.,

MEXICO

ESTADO DE PUEBLA

SECRETARIA DE GOBERNACION

91 (22)

32 3123

PALACIO DE GOBIERNO

32 6119

AV. REFORMA N° 711, COL. CENTRO,

46 9964

C.P. 72000 PUEBLA, PUE.,

FAX

46 6566

MEXICO

ESTADO DE QUERETARO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (42)

24 1250

PALACIO DE GOBIERNO,

12 9100

PASTEUR Y CORREGIDORA,

12 9626

COL. CENTRO,

C.P. 76000 QUERETARO, QRO.

FAX

12 9626

MEXICO

ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (983)

2 1177

PALACIO DE GOBIERNO

2 2685

AV. 22 DE ENERO S/N, CON CENTRO

2 0266

C.P. 77000 CHETUMAL, Q. ROO.,

(EXT. 112)

MEXICO

FAX

2 2366

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (48)

14 4681

PALACIO DE GOBIERNO

12 5892

JARDIN HIDALGO SIN, CON CENTRO

14 9597

C.P. 78000 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

FAX

12 1433

MEXICO

ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (67)

14 2297

PALACIO DE GOBIERNO

14 1523

INSURGENTES Y LAZARO CARDENAS

FAX

14 5722

3° PISO, COL. CENTRO,

C.P. 80000 CULIACAN, SIN.,

MEXICO

ESTADO DE SONORA

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (62)

17 2055

PALACIO DE GOBIERNO

17 2049

DR. PALIZA Y COMONFORT, CENTRO

13 4540

C.P. 83260 HERMOSILLO, SON.,

FAX

12 7424

MEXICO

ESTADO DE TABASCO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (93)

12 1065

ANEXO PALACIO DE GOBIERNO, 2° PISO,

12 7858

COL. CENTRO,

12 2610

C.P. 86000 VILLAHERMOSA, TAB.,

FAX

12 2841

MEXICO

ESTADO DE TAMAULIPAS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (131)

2 5872

PALACIO DE GOBIERNO, 3° PISO

2 1964

15 Y 16, HIDALGO Y JUAREZ,

2 5921

ZONA CENTRO,

FAX

2 5017

C.P. 87000 CD. VICTORIA, TAMPS.,

MEXICO

ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (246)

2 0006

PALACIO DE GOBIERNO

2 0366

PLAZA DE LA CONSTITUCION N° 3,

(EXT. 103)

COL. CENTRO,

C.P. 90000 TLAXCALA, TLAX.,

FAX

2 5326

MEXICO

ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (28)

17 8670

PALACIO DE GOBIERNO

17 5648

CALLE ENRIQUEZ S/N

17 4516

COL. CENTRO,

FAX

18 9776

C.P. 91000 JALAPA, VER.,

MEXICO

ESTADO DE YUCATAN

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (99)

23 0336

PALACIO DE GOBIERNO

23 8921

CALLE 61 Y 60 S/N

23 7045

COL. CENTRO,

FAX

24 6374

C.P. 97000 MERIDA, YUC.,

MEXICO

ESTADO DE ZACATECAS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

91 (492)

2 1211

PALACIO DE GOBIERNO

2 5288

AV. MIGUEL HIDALGO N° 602

FAX

2 8327

COL. CENTRO,

C.P. 98000 ZACATECAS, ZAC.,

MEXICO

DISTRITO FEDERAL

DIRECTION GENERAL JURIDICA Y DE

(525)

709 0884

ESTUDIOS LEGISLATIVOS DEL

FAX

709 7846

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL,

IZAZAGA 89, 8° PISO,

COL. CENTRO,

C.P. 06080 MEXICO, D.F.

Accord de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, fait à Marrakech, le 15 avril

1994. - Ratifications, communications.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l'Organisation Mondiale du Commerce que les Etats

suivants ont ratifié l'Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Date d'acceptation

Entrée en vigueur

(article XIV paragraphe 1)

Guatémala

21 juin 1995

21 juillet 1995

Burundi

23 juin 1995

23 juillet 1995

Sierra Leone

23 juin 1995

23 juillet 1995

Chypre

30 juin 1995

30 juillet 1995

Slovénie

30 juin 1995

30 juillet 1995

Mozambique

27 juillet 1995

26 août 1995

Liechtenstein

2 août 1995

1er septembre 1995

Nicaragua

4 août 1995

3 septembre 1995

Bolivie

13 août 1995

14 septembre 1995

Communications

NICARAGUA

«Le Gouvernement de la République du Nicaragua, se prévalant des droits qu'il tient du paragraphe 1 de l'article 20

- "Traitement spécial et différencié" - de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VII (Évaluation en douane) de

[Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, notifie formellement sa décision de différer

l'application des dispositions dudit accord pendant une période de cinq ans.

En outre, le Gouvernement de la République du Nicaragua, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 20,

notifie formellement sa décision de différer l’application du paragraphe 2 b) iii) de l’article premier (la valeur en douane des

marchandises importées sera la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les

marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du pays d’importation) et de l’article 6 (la valeur en

douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur

calculée) pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il aura mis en application toutes les autres

dispositions de l’accord susmentionné.

Le Gouvernement de la République du Nicaragua se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 (si la valeur

en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles premier, 2 et

3, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l’article 5 ou de l’article 6, ou suivant la demande de

l’importateur) de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de

l’ordre d’application des articles 5 et 6 (annexe III, paragraphe 3).

Le Gouvernement de la République du Nicaragua se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de

l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non.»

ZAMBIE

«Le Gouvernement zambien désire différer l’application de l’Accord et réserver ses droits au titre des dispositions

relatives au traitement spécial et différencié en faveur des membres en développement qui n’étaient pas parties à l’Accord

(1979 relatif à la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et conformément

aux dispositions de l’article 20:1 et 20:2 ainsi que des paragraphes 2, 3 et 4 de l’annexe III de l’Accord de l’Organisation

mondiale du commerce sur l’évaluation en douane.»

BURUNDI

«Le Gouvernement du Burundi tient à notifier cependant qu’il a l’intention de différer l’application de l’Accord sur la mise

en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, conformément à son article 20.»

GUATEMALA

«Le Gouvernement de la République du Guatemala, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 20 -

«Traitement spécial et différencié» - de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs

douaniers et le commerce de 1994, notifie formellement sa décision de différer l’application des dispositions dudit Accord

pendant une période de cinq ans.

En outre, le Gouvernment de la République du Guatemala, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 2 de l’article 20,

notifie formellement sa décision de différer l’application du paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de l’article 6 pendant une

période de trois ans après qu’il aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord.

Le Gouvernement de la République du Guatemala se réserve le droit de conserver le système de valeurs officielles

minimales pour déterminer la valeur des marchandises conformément au paragraphe 2 de l’annexe III de l’Accord.

Le Gouvernement de la République du Guatemala se réserve le droit de décider que la disposition de l’article 4 de l’Accord

en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d’inversion de l’ordre d’application des

articles 5 et 6 (annexe III, paragraphe 3).

Le Gouvernement de la République du Guatemala se réserve le droit de décider que les dispositions du paragraphe 2 de

l’article 5 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l’importateur le demande ou non

(annexe III, paragraphe 4).»

«Conformément à la note 5 du paragraphe 2 de l’article 2. - «Licences d’importation automatiques» - le Gouvernement de

la République du Guatemala notifie formellement sa décision de différer l’application des alinéas a) ii) et a) iii) dudit paragraphe

pour une période de deux ans.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 234, points kilométriques 3,436 - 4,353 entre Scheidhof et Contern.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 27 septembre 1995.

Jean

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières

au droit de l’accès à la zone technique de l’aéroport de Luxembourg.

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a

été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Pénétrante Sud de la Ville de Luxembourg, lot 1.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 10 octobre 1995.

Jean

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du

fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 7;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I

Champ d’application

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Le changement de carrière prévu par le présent règlement n’est pas possible, ni pour, ni dans les carrières

médicales, les carrières paramédicales, ainsi que les carrières classées dans un grade de la rubrique II - Enseignement de

l’annexe B du règlement grand-ducal prévisé du 4 avril 1964.

Le changement de carrière n’est pas possible pour les carrières visées par l’article 17, section III, du règlement susvisé du 4

avril 1964, ni pour les fonctions de secrétaire administrateur général, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint.

Le changement de carrière prévu par le présent règlement n’est possible que dans la même administration.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Le fonctionnaire désirant changer de carrière doit en faire la demande, un mois au plus tard après la publication

de la date de l’examen de promotion visé aux chapitres II et III ou de la vacance de poste dans la carrière supérieure. Les

demandes sont à adresser à la commission de contrôle prévue par le chapitre V du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Le fonctionnaire qui change de carrière est placé hors cadre dans sa nouvelle carrière dans le grade qui est

immédiatement supérieur au grade qu’il avait atteint dans sa carrière initiale.

En vue de l’application des délais prévus par l’article 15 du règlement grand-ducal susmentionné du 4 avril 1964, l’intéressé

bénéficie d’une bonification de trois années s’il est classé au deuxième grade de sa nouvelle carrière et de six années s’il est

classé au troisième grade de sa nouvelle carrière.

Le fonctionnaire qui occupe un emploi hors cadre peut avancer hors cadre aux emplois du cadre fermé lorsque les

fonctions du même grade sont atteintes par un fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur.

Le rang est déterminé par le tableau d’avancement.

Si la carrière ne comprend que des fonctionnaires ayant changé de carrière, les promotions au cadre fermé se font d’après

le tableau d’avancement.

Chapitre II

Du changement de carrière prévu à l’article 2, paragraphe 1.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Le fonctionnaire de la carrière inférieure et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de

service est soit le grade 1, soit le grade 2, soit le grade 3, peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière

administrative ou technique immédiatement supérieure à sa carrière initiale, s’il remplit les conditions suivantes

1. avoir au moins dix ans de service depuis sa nomination provisoire;

2. avoir réussi à l’examen de promotion de sa carrière initiale;

3. avoir été autorisé à se présenter à l’examen de promotion de la carrière supérieure par le collège des bourgmestre et

échevins de la commune ou le président du syndicat de communes ou de l’établissement public sur avis de la commission de

contrôle prévue au chapitre V du présent règlement.

Pour le calcul du délai prévu sous 1. ci-dessus sont également comptées les années mises en compte par l’application de

l’article 6ter, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 4 avril 1964.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Après chaque examen de promotion il est établi, conformément à l’article 81 du règlement grand-ducal du 20

décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, un classement unique des

candidats admis.

Toutefois ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires ayant changé de carrière que jusqu’à concurrence du

nombre qui résulte de la différence entre, d’une part, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant changer de carrière aux

termes de l’article 3 du présent règlement et, d’autre part, le nombre de fonctionnaires ayant déjà été admis à changer de

carrière et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est ainsi devenu le grade 4.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

1. Lorsque le fonctionnaire admis à changer de carrière à réussi à l’examen de promotion de la carrière

immédiatement supérieure à la sienne et a été classé conformément aux dispositions de l’article 8 ci-avant, il bénéficie d’une

nomination à une fonction de la carrière supérieure à la sienne dès qu’il y a une vacance de poste.

2. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l’examen de promotion de la carrière supérieure, mais qu’il a dû être éliminé du

classement en vertu des dispositions de l’article 8 ci-avant, sa réussite à l’examen ainsi que son rang de classement sont

considérés comme non avenus.

3. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion de la carrière supérieure, il ne pourra présenter une

nouvelle demande de changement de carrière, tel que ce dernier est prévu par le présent règlement, qu’après un délai de trois

ans au moins.

Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière tel qu’il est prévu par le présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire ayant réussi à l’examen de promotion de la

carrière supérieure et classé en rang utile conformément à l’article 8 ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec

conservation de tous ses droits acquis.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement les avancements en traitement et les

promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière sont déterminées par les dispositions réglementant sa

nouvelle carrière.

Chapitre III

Du changement de carrière prévu a l’article 2, paragraphe 2.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Le fonctionnaire de la carrière inférieure et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de

service est le grade 4, peut se présenter à l’examen de promotion de la carrière administrative ou technique immédiatement

supérieure à sa carrière initiale, s’il remplit les conditions suivantes

1. avoir au moins dix ans de service depuis sa nomination provisoire;

2. avoir réussi à l’examen de promotion de sa carrière initiale;

3. avoir été autorisé à se présenter à l’examen de promotion de la carrière supérieure par le collège des bourgmestre et

échevins de la commune ou le président du syndicat de communes ou de l’établissement public sur avis de la commission de

contrôle prévue au chapitre V du présent règlement.

Pour le calcul du délai prévu sous 1. ci-dessus sont également comptées les années mises en compte par l’application de

l’article 6ter, paragraphe 3, du règlement grand-ducal précité du 4 avril 1964.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Après chaque examen de promotion il est établi, conformément à l’article 81 du règlement grand-ducal du 20

décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux, un classement unique des

candidats admis.

Toutefois ce classement ne peut comprendre les fonctionnaires ayant changé de carrière que jusqu’à concurrence du

nombre qui résulte de la différence entre, d’une part, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant changer de carrière aux

termes de l’article 3 du présent règlement et, d’autre part, le nombre de fonctionnaires ayant déjà été admis à changer de

carrière et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service est ainsi devenu le grade 7.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

1. Lorsque le fonctionnaire admis à changer de carrière à réussi à l’examen de promotion de la carrière

immédiatement supérieure à la sienne et a été classé conformément aux dispositions de l’article 13 ci-avant, il bénéficie d’une

nomination à une fonction de la carrière supérieure à la sienne dès qu’il y a une vacance de poste.

2. Lorsque le fonctionnaire a réussi à l’examen de promotion de la carrière supérieure, mais qu’il a dû être éliminé du

classement en vertu des dispositions de l’article 13 ci-avant, sa réussite a l’examen ainsi que son rang de classement sont

considérés comme non avenus.

3. Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen de promotion de la carrière supérieure, il ne pourra présenter une

nouvelle demande de changement de carrière, tel que ce dernier est prévu par le présent règlement, qu’après un délai de trois

ans au moins.

Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière tel qu’il est prévu par le présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire ayant réussi à l’examen de promotion de la

carrière supérieure et classé en rang utile conformément à l’article 13 ci-dessus est maintenu dans sa carrière initiale avec

conservation de tous ses droits acquis.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement les avancements en traitements et

promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière sont déterminées par les dispositions réglementant sa

nouvelle carrière.

Chapitre IV

Du changement de carrière prévu à l’article 2, paragraphe 3

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Le fonctionnaire de la carrière moyenne et dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté de

service est soit le grade 7, soit le grade 8, soit le grade 10 peut se présenter à tout emploi de la carrière supérieure dont le

grade 12 est le grade de computation de la bonification d’ancienneté de service et le grade de début, s’il remplit les conditions

suivantes

1. avoir au moins dix ans de service depuis sa nomination provisoire;

2. avoir réussi à l’examen de promotion de sa carrière initiale;

3. avoir été autorisé à changer de carrière par le collège des bourgmestre et échevins de la commune ou le président du

syndicat de communes ou de l’établissement public sur avis de la commission de contrôle prévue au chapitre V du présent

règlement.

Les fonctionnaires ne sont admissibles au changement de carrière prévu par le présent article que si la vacance du poste de

la carrière supérieure a été publiée en vue d’un recrutement par voie interne.

Pour le calcul du délai prévu sous 1. ci-dessus sont également comptées les années mises en compte par l’application de

l’art 6ter, paragraphe 3, du règlement précité du 4 avril 1964.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Les fonctionnaires autorisés à changer de carrière doivent se soumettre à un examen dont le programme est

celui de l’examen d’admission définitive à la carrière briguée, tel qu’il est prévu par l’article 51 du règlement grand-ducal

du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Le fonctionnaire ayant réussi à cet examen sans pour autant s’être classé en rang utile pour être nommé à un poste vacant

est admissible sans délai à un prochain examen.

Lorsque le fonctionnaire a échoué à l’examen d’admission définitive de la carrière supérieure, il ne pourra présenter une

nouvelle demande de changement de carrière, tel que ce dernier est prévu par le présent règlement, qu’après un délai de trois

ans au moins.

Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice de changement de carrière tel qu’il est prévu par le présent

règlement.

Art. l9.

En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière le fonctionnaire ayant réussi à l’examen prévu à l’article 18 ci-dessus

est maintenu dans sa carrière initiale avec conservation de tous ses droits acquis.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du présent règlement les avancements en traitement et les

promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière sont déterminés par les dispositions réglementant sa

nouvelle carrière.

Chapitre V

De la commission de contrôle

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Il est institué auprès du ministère de l’Intérieur une commission de contrôle dont la mission consiste à

1. émettre son avis sur toute demande de changement de carrière introduite en vertu du présent règlement;

2. veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent règlement soient respectées.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

La commission comprend cinq membres nommés par le ministre de l’Interieur.

Trois membres sont nommés à titre permanent pour une période de trois ans. L’un au moins doit être fonctionnaire

communal et deux au moins d’entre eux doivent faire partie de la carrière supérieure. L’un de ces deux membres est nommé

sur proposition du ministre de la Fonction Publique parmi les membres permanents de la commission de contrôle instituée en

vertu de l’article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une

carrière supérieure à la sienne.

Deux membres sont nommés à titre spécial pour chaque demande à examiner. Un au moins de ces membres doit être

fonctionnaire de l’administration dont fait partie le candidat.

Le ministre de l’Intérieur désigne le président et son suppléant parmi les membres permanents de la commission.

Tous les mandats des membres de la commission, tant ceux des membres nommés à titre permanent que ceux des

membres nommés à titre spécial, sont révocables à tout moment.

La commission dispose, dans le cadre du ministère de l’Intérieur, d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un

fonctionnaire du ministère de l’Intérieur.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Les demandes de changement de carrière introduites conformément aux dispositions du présent règlement sont

centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel pour chaque candidat qui contient toutes les

pièces communiquées en relation avec sa candidature.

Pour délibérer valablement au moins quatre membres de la commission doivent être présents.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.

La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information

qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres à procéder à toute enquête

spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission peut inviter les candidats à présenter des

observations par écrit ou à venir s’expliquer oralement.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Dans son avis la commission examine si le candidat remplit les conditions d’examen et d’années de service

requises et si le changement de carrière est possible dans le cadre des limites prévues par le présent règlement.

Dans l’affirmative, elle apprécie le candidat quant à la qualité de son travail, quant à son assiduité, quant à sa valeur

personnelle et quant à sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

L’avis de la commission doit être motivé et signé par tous les membres y ayant concouru.

Chaque membre de la commission a le droit d’exprimer son opinion personnelle qu’il doit motiver.

En cas de pluralité d’opinions la motivation de l’avis doit refléter les différentes prises de position.

L’avis de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix celle du

président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

L’avis de la commission est transmis sans retard à l’administration intéressée et au ministre de l’Intérieur qui en informe

sans délai la commission d’examen compétente.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

La décision du collège des bourgmestre et échevins ou du président du syndicat de communes ou de

l’établissement public, telle qu’elle est prévue aux articles 7, 12, et 17 ci-dessus est transmise sans délai aux candidats et au

ministre de l’Intérieur qui en avertit immédiatement la commission d’examen compétente.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Les membres de la commission, le secrétaire et ceux qui procèdent à des actes d’instruction conformément à

l’article 23 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans

l’accomplissement de leur mission.

Chapitre VI

Disposition additionnelle

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne.

Les dates des examens de promotion visés par l’article 5 du présent règlement sont publiées par voie de

circulaire du ministre de l’Intérieur au moins trois mois avant le jour fixé pour ces examens.

Chapitre VII

Dispositions transitoires

circulaire du ministre de l’Intérieur au moins trois mois avant le jour fixé pour ces examens.

Sans préjudice des situations plus favorables acquises, la carrière des fonctionnaires ayant changé de carrière

sous l’empire du règlement grand-ducal du 17 mars 1982 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire

communal à une carrière supérieure à la sienne, et qui n’ont pas encore été nommés à un poste du cadre fermé de leur

nouvelle carrière, est reconstituée par application de l’article 6 du présent règlement. Cette reconstitution prend effet au

premier du mois qui suit la date de la publication du présent règlement.

circulaire du ministre de l’Intérieur au moins trois mois avant le jour fixé pour ces examens.

Les fonctionnaires visés par l’article 17, section III, paragraphes 2 et 3, du règlement grand-ducal du 4 avril 1964

portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics

placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat, en activité de service au moment de l’entrée en

vigueur du présent règlement, peuvent se présenter à un examen de spécialisation dont le programme et les modalités sont

fixés par règlement du ministre de l’Intérieur par référence à l’examen de promotion de la carrière du rédacteur. En cas de

réussite à cet examen la carrière des intéressés est reconstituée conformément à l’article 17, section III, paragraphe premier

du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité. La reconstitution prend effet au premier du mois qui suit la date de la

réussite à l’examen de spécialisation.

Chapitre VIII

Dispositions modificatives

circulaire du ministre de l’Intérieur au moins trois mois avant le jour fixé pour ces examens.

La section II de l’article 15 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à

ceux des fonctionnaires de l’Etat est abrogée et remplacée comme suit

«II. Nul ne peut être nommé a une fonction du cadre fermé s’il n’a pas bénéficié de tous les avancements prévus au cadre

ouvert et s’il ne peut faire valoir comme années de carrière le nombre d’années prévu pour l’accès à la fonction la plus élevée

du cadre ouvert.

L’accès au cadre fermé se fait sur la base du tableau d’avancement.»

circulaire du ministre de l’Intérieur au moins trois mois avant le jour fixé pour ces examens.

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires

communaux est complété par un article 47bis nouveau, libellé comme suit

«Art. 47bis. Par dérogation aux articles 17 et 45, paragraphe 3, du présent règlement les fonctionnaires de la

carrière

du rédacteur y ayant accédé par voie de changement de carrière, sont admissibles aux fonctions de secrétaire, de receveur,

d’administrateur des hospices, d’administrateur-économe, de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe et de

secrétaire-trésorier.

Les articles 44 et 45, paragraphes 1. et 2., leur sont applicables.

2. Par dérogation à l’article 24, paragraphe 1. du présent règlement, les fonctionnaires de la carrière de l’attaché

administratif y ayant accédé par voie de changement de carrière sont admissibles aux fonctions de secrétaire général adjoint,

de secrétaire général et de secrétaire administrateur général.

L’article 47 leur est applicable.

3. Les fonctionnaires ayant changé de carrière dans leur administration d’origine sont admissibles aux fonctions de cette

nouvelle carrière auprès des autres administrations communales conformément à l’article 6ter du règlement grand-ducal

modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et

établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat.»

Chapitre IX

Dispositions abrogatoire et finales

circulaire du ministre de l’Intérieur au moins trois mois avant le jour fixé pour ces examens.

Le règlement grand-ducal du 17 mars 1982 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire

communal à une carrière supérieure à la sienne est abrogé.

circulaire du ministre de l’Intérieur au moins trois mois avant le jour fixé pour ces examens.

Le présent règlement entre en vigueur le premier du mois qui suit la date de sa publication au Mémorial.

circulaire du ministre de l’Intérieur au moins trois mois avant le jour fixé pour ces examens.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 19 octobre 1995.

Jean

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal

du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste;

Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels;

Le Conseil de Presse ayant été entendu en son avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

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