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Arrêté grand-ducal du 18 février 1932, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Arrêté grand-ducal du 18 février 1932, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 19 mars 1932.

N° 13.

Samstag, 19. März 1932.

Arrêté grand-ducal du 18 février 1932, concernant

l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau

des Ardennes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les délibérations des conseils communaux de

Bœvange (Clervaux), Bourscheid, Eschweiler(Wiltz),

Arsdorf, Saeul et Munshausen en date des 9 dé-

cembre 1928, 24 avril 1930, 6 mai 1930, 27 juillet

1930, 31 août 1930 et 22 octobre 1930, tendant à

ce que

a) la section de Wincrange ;

6) les sections de Lipperscheid et Schlinderman-

derscheid ;

c) la section de Selscheid ;

d) la section de Bilsdorf ;

e) la section de Kapweiler ;

f) les sections de Marnach et Roder

soient admises à faire partie du syndicat formé

sous le nom de « Kommunalverband für den Betrieb

und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung », dont

la création a été autorisée par arrêté grand-ducal

du 13 juin 1929 ;

Attendu que les communes primitivement asso-

ciées ont donné leur consentement à ce que les

communes prédésignées soient reçues dans le syn-

dicat dont s'agit ;

Vu l'art. 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900,

concernant les syndicats de communes ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 février 1932, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Sont approuvées les délibérations prévi-

sées, portant adhésion des sections ci-dessus énu-

mérées à l'association syndicale dénommée « Kom-

munalverband fur den Betrieb und Unterhalt der

Ardenner Wasserleitung ».

Großherzoglicher Beschluß vom 18. Februar 1932,

betreffend

den Betrieb

und Unterhalt

der

Ardenner Wasserleitung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;

Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderäte

von Bögen (Clerf), Bourscheid, Eschweiler (Wiltz).

Arsdorf, Saeul und Munshausen, vom 9. Dezember

1928, 24. April 1930, 6. Mai 1930, 27. Juli 1930,

31. August 1930 und 22. Oktober 1930, wodurch die

Aufnahme,

a) der Sektion Wintger;

d) der

Sektionen Lipperscheid und

Schlinder-

manderscheid;

c) der Sektion Selscheid;

d) der Sektion Bilsdorf;

e) der Sektion Kapweiler;

f) der Sektionen Marnach und Roder,

in das unter dem Namen „Kommunalverband für

den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserlei-

tung" gebildete Syndikat, dessen Gründung durch

Großh. Beschluß vom 13. Juni 1929 ermächtigt worden

ist, beantragt wird;

In

Anbetracht, daß die Gründergemeinden ihre

Zustimmung zur Aufnahme vorstehender Gemeinden

in das in Frage stehende Synditat gegeben haben;

Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes

vom 14. Februar 1900 über die Gemeindesyndikate;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 février 1932, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Obenerwähnte Beratungen, gemäß denen

der Beitritt der vorstehend bezeichneten Sektionen

zur Syndikatsgenossenschaft „Kommunalverband für

den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasser-

leitung" beschlossen wird, sind genehmigt.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Arrêté du 15 mars 1932 concernant le contrôle du transport et du commerce des alcools, eaux-de- vie et liqueurs expédiés du Grand Duché de Luxembourg vers la Belgique.

Le transport du Grand-Duché de Lu-

xembourg vers la Belgique d'alcools, d'eaux-de-vie

ou de liqueurs, destinés à la consommation, doit

être couvert par une lettre de voiture-passavant

conforme au modèle arrêté par l'administration des

contributions et accises et publié comme annexe

au présent arrêté.

Toutefois, aucun document n'est exigé pour

les alcools, eaux-de-vie ou liqueurs adressés à des

particuliers par quantités ne dépassant pas six

litres sans distinction de degré.

Arrêté du 15 mars 1932 concernant le contrôle du transport et du commerce des alcools, eaux-de- vie et liqueurs expédiés du Grand Duché de Luxembourg vers la Belgique.

Der Transport aus dem Großherzogtum

Luxemburg nach Belgien von Alkohol, Branntwein

oder Likören, welche zum Konsum bestimmt sind,

unterliegt einem Transportschein-Passavant gemäß

dem von der Steuer- und Akzisenverwaltung vorge-

schriebenen und als Beilage veröffentlichten Muster.

Ein Transportschein ist jedoch nicht erfordert für

Transporte von Alkohol, Branntwein oder Likör an

Private in Mengen die 6 Liter ohne Unterschied der

Stärke nicht übersteigen.

Art.

2. Der Transportschein-Paßavant begreift

ein Stammblatt, einen Begleitschein mit Empfangs-

zettel und ein Duplikat.

Arrêté grand-ducal du 18 février 1932, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Notre Directeur général de la justice et

de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

arrête.

Luxembourg, le 18 février 1932.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb Dumont.

Charlotte.

Arrêté du 15 mars 1932 concernant le contrôle du

transport et du commerce des alcools, eaux-de-

vie et liqueurs expédiés du Grand Duché de

Luxembourg vers la Belgique.

Le Directeur général des finances.

Vu les .art. 33, 5° et 48 de la loi du 27 juillet 1925,

sur le régime des eaux-de-vie ;

Vu l'arrête du 21 décembre 1931, concernant le

contrôle du transport et du commerce des alcools,

eaux-de-vie et liqueurs ;

Considerant qu'un regime spécial de contrôle

s'impose pour les alcools, eaux-de-vie et liqueurs

expédiés au Grand-Duché de Luxembourg vers la

Belgique ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrête

Arrêté du 15 mars 1932 concernant le contrôle du transport et du commerce des alcools, eaux-de- vie et liqueurs expédiés du Grand Duché de Luxembourg vers la Belgique.

La lettre de voiture-passavant comporte

une souche, un volant avec bulletin de réception et

un duplicata.

Arrêté du 15 mars 1932 concernant le contrôle du transport et du commerce des alcools, eaux-de- vie et liqueurs expédiés du Grand Duché de Luxembourg vers la Belgique.

Au moins 48 heures avant l'heure indi-

quée pour le commencement du transport, l'expé-

diteur présente les trois parties du document au

chef de service des accises du ressort.

Celui-ci attribue un numéro d'ordre au document,

vise le volant qu'il remet, avec le duplicata, à

l'expéditeur et conserve la souche.

Arrêté du 15 mars 1932 concernant le contrôle du transport et du commerce des alcools, eaux-de- vie et liqueurs expédiés du Grand Duché de Luxembourg vers la Belgique.

Wenigstens 48 Stunden vor der für den

Beginn des Transportes festgesetzten Stunde hat

der Absender die drei Teile des Transportscheines

dem Akzisendienstchef des Bezirks vorzulegen.

Dieser versieht den Transportschein mit

einer

laufenden Nummer

und den Begleitschein

mit

seinem Visum, behandigt denselben mit dem Dupli-

kat dem Absender und behält das Stammblatt zurück.

Arrêté du 15 mars 1932 concernant le contrôle du transport et du commerce des alcools, eaux-de- vie et liqueurs expédiés du Grand Duché de Luxembourg vers la Belgique.

La lettre de voiture-passavant doit accom-

Art.

2. Unser General-Direktor der Justiz und

des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Luxemburg, den 18. Februar 1932.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 15. März 1932 betreffend die Über-

wachung des Transportes und des Handels

von Alkohol, Branntwein und Likören, welche

aus dem Großherzogtum

nach

Belgien ausgeführt werden.

Der

General-Direktor

der

Finanzen,

Nach Einsicht der Art. 33 Nr. 5. und 48 des Gesetzes

vom 27. Juli 1925 über die Branntweinsteuer;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 21. Dezember

1931 über die Überwachung des Transportes von

Alkohol, Branntwein und Likören sowie des Handels

mit diesen Produkten;

In Erwägung, daß für die aus dem Großherzog-

tum Luxemburg nach Belgien eingeführten Alkohol,

Branntweine und Liköre ein besonderes Kontroll-

regim sich aufdrängt;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 15 mars 1932 concernant le contrôle du transport et du commerce des alcools, eaux-de- vie et liqueurs expédiés du Grand Duché de Luxembourg vers la Belgique.

Der Transportschein-Paßavant muß die

pagner la marchandise et être présentée, en cours

de route, à toute réquisition des agents de l'adminis-

tration. Elle indique le délai endéans lequel le

transport sera effectué ; ce délai doit être limité à

celui normalement nécessaire. Passé ce délai, le

document cesse d'être valable pour la circulation

à moins que le retard ne soit imputable à un acci-

dent ou à un cas de force majeure dûment établi.

Arrêté du 15 mars 1932 concernant le contrôle du transport et du commerce des alcools, eaux-de- vie et liqueurs expédiés du Grand Duché de Luxembourg vers la Belgique.

Le bulletin de réception, revêtu de la

constatation de l'arrivée de la marchandise en Bel-

gique et du cachet administratif belge, doit être

reproduit, par les soins de l'administration belge,

au chef de service des accises du ressort de l'expé-

diteur, pour être rattaché à la souche du document,

dans les quinze jours de la date du visa de la lettre

de voiture-passavant.

Le chef de service prédésigné signale à la direction

des contributions et des accises à Luxembourg les

documents dont le bulletin de réception n'a pas

été représenté conformément à l'alinéa qui précède,

en indiquant les nom et adresse de l'expéditeur et

du destinataire ainsi que le détail des quantités

expédiées.

décision définitive sur les suites répressives à donner au procès-verbal resp. jusqu'après paiement de l'amende.

Der mit der Bescheinigung der Ankunft

der Ware in Belgien und dem amtlichen belgischen

Stempel versehene Empfangszettel muß durch die

belgische Verwaltung dem Akzisendienstchef des Be-

zirks des Absenders, zwecks Heftung an das Stamm-

blatt des Scheines, innerhalb 14 Tagen des Visums

des

Transportscheines - Paßavant

zurückgesandt

werden.

Der vorbezeichnete Dienstchef meldet der Steuer-

und Akzisendirektion in Luxemburg die Scheine an

deren Empfangszettel nicht in Gemäßheit vorher-

gehenden Absatzes zurückgesandt wurden, unter An-

gabe des Namens und der Adresse des Absenders und

des Empfängers, sowie des Details der abgesandten

Mengen.

Arrêté du 15 mars 1932 concernant le contrôle du transport et du commerce des alcools, eaux-de- vie et liqueurs expédiés du Grand Duché de Luxembourg vers la Belgique.

A moins qu'il n'établisse la preuve de sa

bonne foi, l'expéditeur est responsable des indica-

tions qu'il porte aux lettres de voiture-passavants.

décision définitive sur les suites répressives à donner au procès-verbal resp. jusqu'après paiement de l'amende.

Der Absender ist für die auf dem Trans-

portschein-Paßavant

gemachten Angaben,

vorbe-

haltlich Nachweis seines guten Glaubens, verant-

wortlich.

Arrêté du 15 mars 1932 concernant le contrôle du transport et du commerce des alcools, eaux-de- vie et liqueurs expédiés du Grand Duché de Luxembourg vers la Belgique.

Les infractions aux dispositions du pré-

sent arrêté sont passibles des amendes comminées

par les art. 48 resp. 35 de la loi du 27 juillet 1925

sur le régime des eaux-de-vie.

Les boissons alcooliques d'un envoi irrégulier

ainsi que le véhicule qui a servi au transport irré-

gulier d'un envoi composé exclusivement d'alcool,

d'eaux-de-vie ou de liqueurs, peuvent être retenus

par l'administration ou l'agent verbalisant jusqu'à

décision définitive sur les suites répressives à donner

au procès-verbal resp. jusqu'après paiement de

l'amende.

Les sanctions seront appliquées pour tout réci-

pient composant un même envoi, alors même que

le transport de plusieurs récipents se fait en une

seule fois.

décision définitive sur les suites répressives à donner au procès-verbal resp. jusqu'après paiement de l'amende.

Die Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen gegenwärtigen Beschlusses werden mit

den durch Art. 48 bezw. 35 des Gesetzes vom 27. Juli

1925 über die Branntweinsteuer angedrohten Stra-

fen geahndet.

Alkoholhaltige Getränte einer unregelmäßigen Sen-

dung sowie das Fahrzeug, das zum unregelmäßigen

Transport einer ausschließlich aus Alkohol, Brannt-

wein oder Likör bestehenden Sendung gedient hat,

können durch die Verwaltung oder den protokol-

lierenden Agenten bis zum endgültigen Entscheid

über die auf Grund des Protokolls zu verfügenden

Strafmaßnahmen bezw. bis nach Zahlung der Geld-

strafe zurückbehalten werden.

Die Strafsummen werden für jeden Behälter

einer und derselben Sendung festgelegt, auch dann

wenn derselbe Transport mehrere Behälter umfaßt.

décision définitive sur les suites répressives à donner au procès-verbal resp. jusqu'après paiement de l'amende.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ;

il entrera en vigueur le 1er avril 1932.

Luxembourg, le 15 mars 1932.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Waren begleiten und unterwegs, auf jedes Ersuchen

der Verwaltungsbeamten, vorgezeigt werden.

Derselbe gibt die Frist an innerhalb der der Trans-

port erfolgen soll; diese Frist ist auf die normaler

Weise erforderliche Feit zu beschränken. Nach Ab-

lauf dieser Frist verliert der Schein seine Gültigkeit

für den Verkehr, es fei denn, daß die Verspätung auf

einen Unfall oder einen gehörig festgestellten Fall

höherer Gewalt zurückzuführen sei.

décision définitive sur les suites répressives à donner au procès-verbal resp. jusqu'après paiement de l'amende.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht; er tritt am 1. April 1932 in Kraft.

Luxemburg, den 15. März 1932.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

(Annexe 1 — Recto)

Expéditeur

M

(1)

rue

n°

à

N° d'ordre de son journal

Lettre de Voiture-Passavant

VOLANT

(A conserver par le destinataire)

Destinataire

M

(1)

rue

n°.

à

La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture-passavant, sera présentée aux agents de l'adminis-

tration à toute réquisition.

Le transport aura lieu par (4)

il s'effectuera dans» le délai de (5)

à compter du

à (en

lettres)

heures.

N° de validation

Rendu le présent document valable pour le

transport indiqué

, le

Le chef de service des accises,

,le (6)

193....

(Signature de l'expéditeur.)

Date de l'envoi de l'avis de réception au chef de service des

accises qui a validé le document

Expéditeur de la marchandise

M

à

Avis de réception de la marchandise.

N° de validation

Destinataire de la marchandise;

M

à

(*) Le soussigne (l)

déclare avoir reçu et emmagasiné la

quantité de

litres de liquides alcooliques faisant l'objet de la lettre de voiture-passavant validée sous

le numéro indiqué ci-dessus et les avoir inscrits à son registre n° 122/122 bis.

Marques

Numeros

Nombre

Récipients servant au transport

Espèces (fûts)

(caisses, etc.)

Nombre de bouteilles, cruchons

etc.

contenus dans les colis

de 50

centilitres

ou moins

de plus de 50

centilitres

à 1 litre

de plus

de 1 litre

Nature du liquide

(alcool à haut

titrage ou eaux-

de-vie et liqueurs

ou essences

à base d'alcool)

Totaux

Quantité réelle

de l'ensemble de

chaque espèce de

produits (sans

distinction de de-

gré alcoolique ni

de température (2)

Hectolitres

Litres

Quantité

correspondante

à 50 degrés

Gay-Lussac, à

la température

de 15 degrés

centigrades (3)

Hectolitres

Litres

, le

(Signature du destinataire.)

Renvoyé par le

(**) à

avec l'attestation que la marchandise a été présentée l e . . . .

à l'entrée en Belgique et que la vérification n'a pas donné lieu à observations (8).

{*) Cette mention n'est à remplir que par les destinataires astreints à la tenue d'un registre de magasin

(**) Chef de section, s'il s'agit de liquides adressés à un destinataire astreint à la tenue d'un registre de

magasin. — Receveur ou succursaliste, dans le cas contraire

, le

193..

Le

(**)

(Annexe la — Verso)

Visa de l'office belge d'importation.

Vu et trouvé les marchandises conformes (8)

, le

Le

Visa en cours de transport (7).

Vu et trouvé les marchandises intactes (8)

, le

i

heures.

Visa au lieu de destination (7).

Vérifié à la destination, trouvé les marchandises conformes (8) et constaté l'emmagasinage.

, le

, à

heures.

RENVOIS.

(1) Nom et profession exacte. L'indication de la profession est obligatoire.

(2) Est à inscrire dans cette colonne, la quantité totale des liquides alcooliques expédiés soit en fûts,

bonbonnes ou dames-jeannes, soit en cruchons, bouteilles, etc., en distinguant entre

a) les eaux-de-vie et liqueurs ;

b) les alcools à haut titrage ;

c) les essences, extraits ou esprits à base d'alcool.

(3) Cette colonne ne doit être remplie que pour

a) les spiritueux expédiés en fûts, bonbonnes et dames-jeannes ;

b) les essences, extraits ou esprits à base d'alcool, quel que soit le mode de logement.

(4) Mode de transport : chemin de fer, voiture, auto, etc.

(5) Indiquer, en toutes lettres, pour la distance à parcourir, le nombre d'heures ou de jours. Le délai

stipulé pour le transport ne peut dépasser celui normalement nécessaire.

(6) La date de la formation de la lettre de voiture-passavant n° 152 C est celle à laquelle le document

est réellement dressé. Cette date peut-être antérieure à la date de prise de cours du délai de validité.

(7) En cours de transport, la vérification n'est pas obligatoire ; mais la marchandise et le document doivent

être présentés à toute réquisition des agents de l'administration.

A destination, la vérification doit avoir lieu s'il s'agit de localités situées dans le rayon des douanes et

dans les cas spécialement prévus par les règlements.

(8) En cas de différences ou d'irrégularités, les employés en font mention.

Vu et trouvé les marchandises intactes (S)

, le

à

,. heures.

N° . . . . . . .

Annexe II.

Lettre de Voiture-Passavant

DUPLICATA

(à retenir par le receveur ou le succursaliste

des accises belge.)

Destinataire

M

(1)

rue

n°

à

La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture-passavant, sera présentée aux agents de l'administration

à toute réquisition.

Le transport aura lieu par

(4)

II s'effectuera dans le délai de

(S), à compter du

193......à (en lettres)

heures

, le (6)

(Signature de l'expéditeur)

N°

Rendu le présent document valable pour le transport indiqué.

de validation

,le

193.....

Le Chef de service des accises,

Visa de l'office belge d'importation.

Vu le

193,

Le

Pour les expéditions à l'adresse de personnes qui ne sont pas astreintes à la tenue d'un registre de magasin

Date de l'envoi de l'avis de réception au chef de service des accises qui a validé le document

Expéditeur

M

(l)

rue

n°

à

N°. d'ordre : . . . . . .

Marques

Numéros

Nombre

Récipients servant au transport

Espèces (fûts)

(caisses, etc.)

Nombre de bouteilles,cruchons,

etc. contenus dans les colis

de 50

centilitres

ou moins

de plus de 50

centilitres

à 1 litre

de plus

de 1 litre

Nature du liquide

(alcool à haut

titrage ou eaux-

de-vie et liqueurs

ou essences

à base d'alcool

Totaux

Quantité réelle

de l'ensemble de

chaque espèce de

produits (sans

distinction de de-

gré alcoolique ni

de température (2)

Hectolitres

Litres

Quantité

correspondante

à 50 degrés

Gay-Lussac, à

la température

de 15 degrés

centigrades (2)

Hectolitres

Litres

N°

Annexe III.

ALCOOL.

Registre

aux

Duplicata de lettres de voiture-passavants N° 152 C pour le transport de boissons

spiritueuses se trouvant dans le commerce libre

Tenu par M

(nom et prénoms)

(profession)

, rue

N°

Commencé le

Fini le

Le présent registre contient

feuillets, revêtus par le soussigné du cachet administratif.

, le

Le chef de service des accises,

N° 152 C.

(Instructions R. R. 3258 et 3437).

Avis. — Notariat. — Il est porte à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de notaire

à Wiltz doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 26 mais prochain au plus tard.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission

et Je la réception des télégrammes est établie dans la localité de Gatzingen.

Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau

préposé de Cip. — 15 mars 1932.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 12

mars 1932. qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts des obligations suivantes 3½%

du Credit foncier de l'Etat: Première émission, Lit. B à 500 fr. N° 669 à 674; 2e émission Lit B à

500 tr. N° 10014 à 10019.

L'opposant prendre que les maintenant des dits titres lui ont été volés.

Le present avis est inséré au Mémorial en exécution de l'ait. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur. — 16 mars 1932.

— II résulte d'un explort de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 14 mars 1932, qu'il a été donné

mainleve pure et simple de l'opposition pratiquée par exploit du même huissier en date du 8 décembre

1931, un paiement du Capital et des interêts de 40 actions de la Compagnie grand-ducale d'Electricité à

Luxembourg,, serie A à 500 fr. n° 19276 à 19295 et 81676 à 81695.

Le pressent avis est insere au Mémorial en exécution de l'ait. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 16 mars 1932.

Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la « Société d'élevage

du merci bétail de Henstel-Zittig » a déposé au secrétariat communal de Bech l'un des doubles de l'acte

d'association sous seing prive. Cûment enregistre. ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domi-

cile des administrateurs et de tous les associés. -- 7 mars 1932.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en

date du 11 mars 1932, qu'il a été tait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation

de la Société anonyme des Acieries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange 4% 1912 de 500 francs, portant

le numéro 51814.

L'opposant prétend que l'obligation en question a été perdue ou volés.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial en exécution de l'article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte des titres au porteur. — 14 mars 1932.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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