Arrêté grand-ducal du 18 février 1932, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 19 mars 1932.
N° 13.
Samstag, 19. März 1932.
Arrêté grand-ducal du 18 février 1932, concernant
l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau
des Ardennes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les délibérations des conseils communaux de
Bœvange (Clervaux), Bourscheid, Eschweiler(Wiltz),
Arsdorf, Saeul et Munshausen en date des 9 dé-
cembre 1928, 24 avril 1930, 6 mai 1930, 27 juillet
1930, 31 août 1930 et 22 octobre 1930, tendant à
ce que
a) la section de Wincrange ;
6) les sections de Lipperscheid et Schlinderman-
derscheid ;
c) la section de Selscheid ;
d) la section de Bilsdorf ;
e) la section de Kapweiler ;
f) les sections de Marnach et Roder
soient admises à faire partie du syndicat formé
sous le nom de « Kommunalverband für den Betrieb
und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung », dont
la création a été autorisée par arrêté grand-ducal
du 13 juin 1929 ;
Attendu que les communes primitivement asso-
ciées ont donné leur consentement à ce que les
communes prédésignées soient reçues dans le syn-
dicat dont s'agit ;
Vu l'art. 1er, al. 2, de la loi du 14 février 1900,
concernant les syndicats de communes ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
la justice et de l'intérieur, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont approuvées les délibérations prévi-
sées, portant adhésion des sections ci-dessus énu-
mérées à l'association syndicale dénommée « Kom-
munalverband fur den Betrieb und Unterhalt der
Ardenner Wasserleitung ».
Großherzoglicher Beschluß vom 18. Februar 1932,
betreffend
den Betrieb
und Unterhalt
der
Ardenner Wasserleitung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;
Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderäte
von Bögen (Clerf), Bourscheid, Eschweiler (Wiltz).
Arsdorf, Saeul und Munshausen, vom 9. Dezember
1928, 24. April 1930, 6. Mai 1930, 27. Juli 1930,
31. August 1930 und 22. Oktober 1930, wodurch die
Aufnahme,
a) der Sektion Wintger;
d) der
Sektionen Lipperscheid und
Schlinder-
manderscheid;
c) der Sektion Selscheid;
d) der Sektion Bilsdorf;
e) der Sektion Kapweiler;
f) der Sektionen Marnach und Roder,
in das unter dem Namen „Kommunalverband für
den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserlei-
tung" gebildete Syndikat, dessen Gründung durch
Großh. Beschluß vom 13. Juni 1929 ermächtigt worden
ist, beantragt wird;
In
Anbetracht, daß die Gründergemeinden ihre
Zustimmung zur Aufnahme vorstehender Gemeinden
in das in Frage stehende Synditat gegeben haben;
Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes
vom 14. Februar 1900 über die Gemeindesyndikate;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil
Haben beschlossen und beschließen
Obenerwähnte Beratungen, gemäß denen
der Beitritt der vorstehend bezeichneten Sektionen
zur Syndikatsgenossenschaft „Kommunalverband für
den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasser-
leitung" beschlossen wird, sind genehmigt.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Le transport du Grand-Duché de Lu-
xembourg vers la Belgique d'alcools, d'eaux-de-vie
ou de liqueurs, destinés à la consommation, doit
être couvert par une lettre de voiture-passavant
conforme au modèle arrêté par l'administration des
contributions et accises et publié comme annexe
au présent arrêté.
Toutefois, aucun document n'est exigé pour
les alcools, eaux-de-vie ou liqueurs adressés à des
particuliers par quantités ne dépassant pas six
litres sans distinction de degré.
Der Transport aus dem Großherzogtum
Luxemburg nach Belgien von Alkohol, Branntwein
oder Likören, welche zum Konsum bestimmt sind,
unterliegt einem Transportschein-Passavant gemäß
dem von der Steuer- und Akzisenverwaltung vorge-
schriebenen und als Beilage veröffentlichten Muster.
Ein Transportschein ist jedoch nicht erfordert für
Transporte von Alkohol, Branntwein oder Likör an
Private in Mengen die 6 Liter ohne Unterschied der
Stärke nicht übersteigen.
Art.
2. Der Transportschein-Paßavant begreift
ein Stammblatt, einen Begleitschein mit Empfangs-
zettel und ein Duplikat.
Notre Directeur général de la justice et
de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrête.
Luxembourg, le 18 février 1932.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb Dumont.
Charlotte.
Arrêté du 15 mars 1932 concernant le contrôle du
transport et du commerce des alcools, eaux-de-
vie et liqueurs expédiés du Grand Duché de
Luxembourg vers la Belgique.
Le Directeur général des finances.
Vu les .art. 33, 5° et 48 de la loi du 27 juillet 1925,
sur le régime des eaux-de-vie ;
Vu l'arrête du 21 décembre 1931, concernant le
contrôle du transport et du commerce des alcools,
eaux-de-vie et liqueurs ;
Considerant qu'un regime spécial de contrôle
s'impose pour les alcools, eaux-de-vie et liqueurs
expédiés au Grand-Duché de Luxembourg vers la
Belgique ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrête
La lettre de voiture-passavant comporte
une souche, un volant avec bulletin de réception et
un duplicata.
Au moins 48 heures avant l'heure indi-
quée pour le commencement du transport, l'expé-
diteur présente les trois parties du document au
chef de service des accises du ressort.
Celui-ci attribue un numéro d'ordre au document,
vise le volant qu'il remet, avec le duplicata, à
l'expéditeur et conserve la souche.
Wenigstens 48 Stunden vor der für den
Beginn des Transportes festgesetzten Stunde hat
der Absender die drei Teile des Transportscheines
dem Akzisendienstchef des Bezirks vorzulegen.
Dieser versieht den Transportschein mit
einer
laufenden Nummer
und den Begleitschein
mit
seinem Visum, behandigt denselben mit dem Dupli-
kat dem Absender und behält das Stammblatt zurück.
La lettre de voiture-passavant doit accom-
Art.
2. Unser General-Direktor der Justiz und
des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt.
Luxemburg, den 18. Februar 1932.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Beschluß vom 15. März 1932 betreffend die Über-
wachung des Transportes und des Handels
von Alkohol, Branntwein und Likören, welche
aus dem Großherzogtum
nach
Belgien ausgeführt werden.
Der
General-Direktor
der
Finanzen,
Nach Einsicht der Art. 33 Nr. 5. und 48 des Gesetzes
vom 27. Juli 1925 über die Branntweinsteuer;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 21. Dezember
1931 über die Überwachung des Transportes von
Alkohol, Branntwein und Likören sowie des Handels
mit diesen Produkten;
In Erwägung, daß für die aus dem Großherzog-
tum Luxemburg nach Belgien eingeführten Alkohol,
Branntweine und Liköre ein besonderes Kontroll-
regim sich aufdrängt;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Der Transportschein-Paßavant muß die
pagner la marchandise et être présentée, en cours
de route, à toute réquisition des agents de l'adminis-
tration. Elle indique le délai endéans lequel le
transport sera effectué ; ce délai doit être limité à
celui normalement nécessaire. Passé ce délai, le
document cesse d'être valable pour la circulation
à moins que le retard ne soit imputable à un acci-
dent ou à un cas de force majeure dûment établi.
Le bulletin de réception, revêtu de la
constatation de l'arrivée de la marchandise en Bel-
gique et du cachet administratif belge, doit être
reproduit, par les soins de l'administration belge,
au chef de service des accises du ressort de l'expé-
diteur, pour être rattaché à la souche du document,
dans les quinze jours de la date du visa de la lettre
de voiture-passavant.
Le chef de service prédésigné signale à la direction
des contributions et des accises à Luxembourg les
documents dont le bulletin de réception n'a pas
été représenté conformément à l'alinéa qui précède,
en indiquant les nom et adresse de l'expéditeur et
du destinataire ainsi que le détail des quantités
expédiées.
Der mit der Bescheinigung der Ankunft
der Ware in Belgien und dem amtlichen belgischen
Stempel versehene Empfangszettel muß durch die
belgische Verwaltung dem Akzisendienstchef des Be-
zirks des Absenders, zwecks Heftung an das Stamm-
blatt des Scheines, innerhalb 14 Tagen des Visums
des
Transportscheines - Paßavant
zurückgesandt
werden.
Der vorbezeichnete Dienstchef meldet der Steuer-
und Akzisendirektion in Luxemburg die Scheine an
deren Empfangszettel nicht in Gemäßheit vorher-
gehenden Absatzes zurückgesandt wurden, unter An-
gabe des Namens und der Adresse des Absenders und
des Empfängers, sowie des Details der abgesandten
Mengen.
A moins qu'il n'établisse la preuve de sa
bonne foi, l'expéditeur est responsable des indica-
tions qu'il porte aux lettres de voiture-passavants.
Der Absender ist für die auf dem Trans-
portschein-Paßavant
gemachten Angaben,
vorbe-
haltlich Nachweis seines guten Glaubens, verant-
wortlich.
Les infractions aux dispositions du pré-
sent arrêté sont passibles des amendes comminées
par les art. 48 resp. 35 de la loi du 27 juillet 1925
sur le régime des eaux-de-vie.
Les boissons alcooliques d'un envoi irrégulier
ainsi que le véhicule qui a servi au transport irré-
gulier d'un envoi composé exclusivement d'alcool,
d'eaux-de-vie ou de liqueurs, peuvent être retenus
par l'administration ou l'agent verbalisant jusqu'à
décision définitive sur les suites répressives à donner
au procès-verbal resp. jusqu'après paiement de
l'amende.
Les sanctions seront appliquées pour tout réci-
pient composant un même envoi, alors même que
le transport de plusieurs récipents se fait en une
seule fois.
Die Zuwiderhandlungen gegen die Be-
stimmungen gegenwärtigen Beschlusses werden mit
den durch Art. 48 bezw. 35 des Gesetzes vom 27. Juli
1925 über die Branntweinsteuer angedrohten Stra-
fen geahndet.
Alkoholhaltige Getränte einer unregelmäßigen Sen-
dung sowie das Fahrzeug, das zum unregelmäßigen
Transport einer ausschließlich aus Alkohol, Brannt-
wein oder Likör bestehenden Sendung gedient hat,
können durch die Verwaltung oder den protokol-
lierenden Agenten bis zum endgültigen Entscheid
über die auf Grund des Protokolls zu verfügenden
Strafmaßnahmen bezw. bis nach Zahlung der Geld-
strafe zurückbehalten werden.
Die Strafsummen werden für jeden Behälter
einer und derselben Sendung festgelegt, auch dann
wenn derselbe Transport mehrere Behälter umfaßt.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ;
il entrera en vigueur le 1er avril 1932.
Luxembourg, le 15 mars 1932.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Waren begleiten und unterwegs, auf jedes Ersuchen
der Verwaltungsbeamten, vorgezeigt werden.
Derselbe gibt die Frist an innerhalb der der Trans-
port erfolgen soll; diese Frist ist auf die normaler
Weise erforderliche Feit zu beschränken. Nach Ab-
lauf dieser Frist verliert der Schein seine Gültigkeit
für den Verkehr, es fei denn, daß die Verspätung auf
einen Unfall oder einen gehörig festgestellten Fall
höherer Gewalt zurückzuführen sei.
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht; er tritt am 1. April 1932 in Kraft.
Luxemburg, den 15. März 1932.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
(Annexe 1 — Recto)
Expéditeur
M
(1)
rue
n°
à
N° d'ordre de son journal
Lettre de Voiture-Passavant
VOLANT
(A conserver par le destinataire)
Destinataire
M
(1)
rue
n°.
à
La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture-passavant, sera présentée aux agents de l'adminis-
tration à toute réquisition.
Le transport aura lieu par (4)
il s'effectuera dans» le délai de (5)
à compter du
à (en
lettres)
heures.
N° de validation
Rendu le présent document valable pour le
transport indiqué
, le
Le chef de service des accises,
,le (6)
193....
(Signature de l'expéditeur.)
Date de l'envoi de l'avis de réception au chef de service des
accises qui a validé le document
Expéditeur de la marchandise
M
à
Avis de réception de la marchandise.
N° de validation
Destinataire de la marchandise;
M
à
(*) Le soussigne (l)
déclare avoir reçu et emmagasiné la
quantité de
litres de liquides alcooliques faisant l'objet de la lettre de voiture-passavant validée sous
le numéro indiqué ci-dessus et les avoir inscrits à son registre n° 122/122 bis.
Marques
Numeros
Nombre
Récipients servant au transport
Espèces (fûts)
(caisses, etc.)
Nombre de bouteilles, cruchons
etc.
contenus dans les colis
de 50
centilitres
ou moins
de plus de 50
centilitres
à 1 litre
de plus
de 1 litre
Nature du liquide
(alcool à haut
titrage ou eaux-
de-vie et liqueurs
ou essences
à base d'alcool)
Totaux
Quantité réelle
de l'ensemble de
chaque espèce de
produits (sans
distinction de de-
gré alcoolique ni
de température (2)
Hectolitres
Litres
Quantité
correspondante
à 50 degrés
Gay-Lussac, à
la température
de 15 degrés
centigrades (3)
Hectolitres
Litres
, le
(Signature du destinataire.)
Renvoyé par le
(**) à
avec l'attestation que la marchandise a été présentée l e . . . .
à l'entrée en Belgique et que la vérification n'a pas donné lieu à observations (8).
{*) Cette mention n'est à remplir que par les destinataires astreints à la tenue d'un registre de magasin
(**) Chef de section, s'il s'agit de liquides adressés à un destinataire astreint à la tenue d'un registre de
magasin. — Receveur ou succursaliste, dans le cas contraire
, le
193..
Le
(**)
(Annexe la — Verso)
Visa de l'office belge d'importation.
Vu et trouvé les marchandises conformes (8)
, le
Le
Visa en cours de transport (7).
Vu et trouvé les marchandises intactes (8)
, le
i
heures.
Visa au lieu de destination (7).
Vérifié à la destination, trouvé les marchandises conformes (8) et constaté l'emmagasinage.
, le
, à
heures.
RENVOIS.
(1) Nom et profession exacte. L'indication de la profession est obligatoire.
(2) Est à inscrire dans cette colonne, la quantité totale des liquides alcooliques expédiés soit en fûts,
bonbonnes ou dames-jeannes, soit en cruchons, bouteilles, etc., en distinguant entre
a) les eaux-de-vie et liqueurs ;
b) les alcools à haut titrage ;
c) les essences, extraits ou esprits à base d'alcool.
(3) Cette colonne ne doit être remplie que pour
a) les spiritueux expédiés en fûts, bonbonnes et dames-jeannes ;
b) les essences, extraits ou esprits à base d'alcool, quel que soit le mode de logement.
(4) Mode de transport : chemin de fer, voiture, auto, etc.
(5) Indiquer, en toutes lettres, pour la distance à parcourir, le nombre d'heures ou de jours. Le délai
stipulé pour le transport ne peut dépasser celui normalement nécessaire.
(6) La date de la formation de la lettre de voiture-passavant n° 152 C est celle à laquelle le document
est réellement dressé. Cette date peut-être antérieure à la date de prise de cours du délai de validité.
(7) En cours de transport, la vérification n'est pas obligatoire ; mais la marchandise et le document doivent
être présentés à toute réquisition des agents de l'administration.
A destination, la vérification doit avoir lieu s'il s'agit de localités situées dans le rayon des douanes et
dans les cas spécialement prévus par les règlements.
(8) En cas de différences ou d'irrégularités, les employés en font mention.
Vu et trouvé les marchandises intactes (S)
, le
à
,. heures.
N° . . . . . . .
Annexe II.
Lettre de Voiture-Passavant
DUPLICATA
(à retenir par le receveur ou le succursaliste
des accises belge.)
Destinataire
M
(1)
rue
n°
à
La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture-passavant, sera présentée aux agents de l'administration
à toute réquisition.
Le transport aura lieu par
(4)
II s'effectuera dans le délai de
(S), à compter du
193......à (en lettres)
heures
, le (6)
(Signature de l'expéditeur)
N°
Rendu le présent document valable pour le transport indiqué.
de validation
,le
193.....
Le Chef de service des accises,
Visa de l'office belge d'importation.
Vu le
193,
Le
Pour les expéditions à l'adresse de personnes qui ne sont pas astreintes à la tenue d'un registre de magasin
Date de l'envoi de l'avis de réception au chef de service des accises qui a validé le document
Expéditeur
M
(l)
rue
n°
à
N°. d'ordre : . . . . . .
Marques
Numéros
Nombre
Récipients servant au transport
Espèces (fûts)
(caisses, etc.)
Nombre de bouteilles,cruchons,
etc. contenus dans les colis
de 50
centilitres
ou moins
de plus de 50
centilitres
à 1 litre
de plus
de 1 litre
Nature du liquide
(alcool à haut
titrage ou eaux-
de-vie et liqueurs
ou essences
à base d'alcool
Totaux
Quantité réelle
de l'ensemble de
chaque espèce de
produits (sans
distinction de de-
gré alcoolique ni
de température (2)
Hectolitres
Litres
Quantité
correspondante
à 50 degrés
Gay-Lussac, à
la température
de 15 degrés
centigrades (2)
Hectolitres
Litres
N°
Annexe III.
ALCOOL.
Registre
aux
Duplicata de lettres de voiture-passavants N° 152 C pour le transport de boissons
spiritueuses se trouvant dans le commerce libre
Tenu par M
(nom et prénoms)
(profession)
, rue
N°
Commencé le
Fini le
Le présent registre contient
feuillets, revêtus par le soussigné du cachet administratif.
, le
Le chef de service des accises,
N° 152 C.
(Instructions R. R. 3258 et 3437).
Avis. — Notariat. — Il est porte à la connaissance des intéressés que les demandes pour le poste de notaire
à Wiltz doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 26 mais prochain au plus tard.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la transmission
et Je la réception des télégrammes est établie dans la localité de Gatzingen.
Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau
préposé de Cip. — 15 mars 1932.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 12
mars 1932. qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts des obligations suivantes 3½%
du Credit foncier de l'Etat: Première émission, Lit. B à 500 fr. N° 669 à 674; 2e émission Lit B à
500 tr. N° 10014 à 10019.
L'opposant prendre que les maintenant des dits titres lui ont été volés.
Le present avis est inséré au Mémorial en exécution de l'ait. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte des titres au porteur. — 16 mars 1932.
— II résulte d'un explort de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 14 mars 1932, qu'il a été donné
mainleve pure et simple de l'opposition pratiquée par exploit du même huissier en date du 8 décembre
1931, un paiement du Capital et des interêts de 40 actions de la Compagnie grand-ducale d'Electricité à
Luxembourg,, serie A à 500 fr. n° 19276 à 19295 et 81676 à 81695.
Le pressent avis est insere au Mémorial en exécution de l'ait. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 16 mars 1932.
Avis. — Sociétés d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la « Société d'élevage
du merci bétail de Henstel-Zittig » a déposé au secrétariat communal de Bech l'un des doubles de l'acte
d'association sous seing prive. Cûment enregistre. ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domi-
cile des administrateurs et de tous les associés. -- 7 mars 1932.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en
date du 11 mars 1932, qu'il a été tait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation
de la Société anonyme des Acieries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange 4% 1912 de 500 francs, portant
le numéro 51814.
L'opposant prétend que l'obligation en question a été perdue ou volés.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial en exécution de l'article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte des titres au porteur. — 14 mars 1932.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.