Règlement ministériel du 21 juillet 1971 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue d´un test complémentaire de contrôle au laboratoire Règlement grand-ducal du 22 juillet 1971 concernant l´application du règlement n° 120/67 CEE
Table des dispositions (92)
Texte législatif (92 Articles)
Règlement ministériel du 21 juillet 1971 fixant les variétés et classes de plants de pommes de
terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue
d´un test complémentaire de contrôle au laboratoire
Règlement grand-ducal du 22 juillet 1971 concernant l´application du règlement n° 120/67 CEE
du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1971/1972 1227
Loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de visons, de lapins domes-
tiques à l´état vivant, d´abeilles, de ruches et de cellules d´abeilles
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de sperme, de sang et de
sérum sanguin destinés aux laboratoires, ainsi que de fumier, de foin et de paille
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de volailles, de poussins d´un
jour et d´oeufs à couver
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation d´ovins et de caprins vivants 1246
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de bovins domestiques . . 1249
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de solipèdes domestiques 1251
Règlement ministériel du 21 juillet 1971 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction
des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production
de plants pour
l´année 1971.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélec-
tion, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales
et de plants de pommes de terre, ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique;
Arrête
Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes
E et A doivent être détruites ou arrachées au plus tard
pour les variétés Eersteling, Primura et Sirtema, le 24 juillet;
pour la variété Bintje, le 29 juillet;
pour les variétés Atleet et Désirée, le 2 août;
pour les autres variétés, la date de destruction ou d´arrachage des fanes sera fixée ultérieurement
par l´administration des services techniques de l´agriculture.
Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les
dates précitées sont reculées d´une semaine.
L´importation de solipèdes domestiques est soumise aux dispositions du règlement grand-
ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques
d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux, compte tenu des dispositions par-
ticulières ci-après.
Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction
des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test
colorimétrique Igel-Lange.
Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta,
Maryke, Patrones, Primura et Sirtema.
Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique
Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions
concernant les prélèvements applicables à l´importation.
Il est institué un régime d´épargne-logement ayant pour objet de permettre l´octroi de
prêts aux personnes physiques qui auront fait des dépôts à vue ou à terme à un compte d´épargne spécial
dénommé « compte d´épargne-logement » et qui affecteront cette épargne au financement d´un loge-
ment destiné à servir d´habitation principale et permanente soit pour elles-mêmes, soit pour elles-mêmes
et pour les ascendants ou descendants, ainsi que pour les ascendants ou descendants de leur conjoint
qui vivent dans le même ménage.
Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d´épargne-logement, sous peine de
perdre le bénéfice de la loi.
L´importation de visons, de lapins domestiques à l´état vivant, d´abeilles, de ruches et de
cellules d´abeilles, est soumise aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les
conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de
boucherie, ainsi que des produits d´animaux, compte tenu des dispositions particulières ci-après.
A. Visons
L importation de sperme, de sang et de sérum sanguin destinés aux laboratoires, ainsi que
de fumier, de foin et de paille est soumise aux dispositions du règlement grand-ducal du 22 juin 1971
fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente
et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux, compte tenu des dispositions particulières ci-après.
A. Sperme
L´importation de volailles, de poussins d´un jour et d´oeufs à couver, est soumise aux dispo-
sitions du règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de
transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux,
compte tenu des dispositions particulières ci-après.
L´importation d´ovins et de caprins vivants est soumise aux dispositions du règlement grand-
ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques
d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux, compte tenu des dispositions
particulières ci-après.
A. Ovins et caprins d´abattage
L´importation de bovins domestiques est soumise aux dispositions du règlement grand-ducal
du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques
d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux, ainsi qu´à celles du règlement
grand-ducal du 13 novembre 1967 concernant les échanges d´animaux d´élevage, de rente et de bou-
cherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats Membres
de la Communauté Economique Européenne, compte tenu des dispositions particulières ci-après.
L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne respectivement le déclasse-
ment ou le refus des cultures désignées ci-avant.
L´importation de solipèdes n´est autorisée qu´en provenance d´un pays où aucun cas de peste
équine africaine, d´encéphalomyélite virale, de dourine ou de morve n´a été constaté depuis au moins
deux ans.
Dans des cas particuliers le Ministre de l´Agriculture peut dispenser de l´observation des dispositions
énoncées dans l´alinéa 1er ci-dessus en faveur du sport équestre pour une importation temporaire dans
le cadre de l´article 5 ci-après. Cette dispense est accordée suivant modèle repris à l´annexe I du présent
règlement.
I. Solipèdes domestiques d´élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition
A. Importation définitive
Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées
qu´après avoir satisfait au test précité.
La campagne de commercialisation 1971/1972 s´étend du 1er août 1971 au 31 juillet 1972.
Les prêts d´épargne-logement sont accordés pour le financement des dépenses de construc-
tion, d´acquisition, d´extension ou pour celui de certaines dépenses de réparation ou d´amélioration
des logements visés à l´article 1er ci-dessus.
Un règlement grand-ducal pourra préciser les conditions minima et maxima de surface utile d´habi-
tation et, en cas d´acquisition ou de réparation, le degré maximum de vétusté du logement pour le
financement duquel le prêt est accordé.
Les visons à importer doivent être accompagnés d´un certificat collectif d´origine et de santé
par exploitation de provenance, délivré par le service vétérinaire du pays d´origine et conforme au
modèle figurant à l´annexe I du présent règlement.
Le certificat d´origine et de santé doit mentionner que
les visons ont été examinés le jour de l´embarquement, au départ de l´exploitation de provenance,
qu´ils ne montrent aucun signe clinique de maladie et qu´ils ne sont pas suspects d´entérite virale
des visons;
l´exploitation de provenance est indemne de maladies contagieuses de l´espèce depuis au moins
trente jours avant l´expédition;
dans l´exploitation de provenance, aucun cas d´entérite virale des visons n´a été constaté pendant
les trois années précédant l´expédition;
pendant un an précédant l´expédition, aucun cas d´entérite virale des visons n´a été constaté dans
un rayon de cinquante kilomètres autour de l´exploitation de provenance.
Le sperme importé doit être accompagné d´un certificat d´origine et de santé attestant que
le sperme provient d´un centre d´insémination agréé.
Au sens du présent règlement sont considérés
a) comme volailles, les animaux domestiques des espèces suivantes: poules, dindes, pintades, ca-
nards et oies;
b) comme poussins d´un jour et oeufs à couver, les poussins d´un jour et les oeufs à couver des volailles
désignées ci-dessus.
En cas d´importation d´ovins et de caprins d´abattage, le certificat d´origine et de santé est à
établir par moyen de transport, conformément au modèle figurant à l´annexe I du présent règlement.
Les animaux doivent porter une marque d´identification, apposée par le service vétérinaire du pays
d´expédition et dont les caractéristiques sont mentionnées dans le certificat.
L´article 7 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1967 concernant les échanges d´animaux
d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg
et les autres Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, est complété comme suit
Les autorisations générales ou particulières sont accordées pour l´introduction sur le territoire
luxembourgeois en provenance de la Belgique ou des Pays-Bas de bovins destinés à la production de
viande, qui ne proviennent pas d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d´un cheptel
bovin indemne de brucellose, pour autant que les bovins
soient âgés de moins de trente jours;
soient pourvus dans l´une des oreilles d´une perforation de dix millimètres au moins;
soient destinés à des établissements d´engraissement ne détenant pas de bétail bovin d´élevage.
En outre ces bovins doivent porter une marque particulière d´identification. Ils doivent être placés
sous surveillance du vétérinaire-inspecteur compétent sitôt amenés dans le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg et, jusqu´au moment de leur abattage, être isolés strictement du cheptel indigène.
L´abattage doit intervenir avant l´âge de quatre mois.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juillet 1971
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Règlement ministériel du 21 juillet 1971 fixant les variétés et classes de plants de pommes
de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons,
en vue d´un test complémentaire
de contrôle au laboratoire.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de sélec-
tion, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales et
des plants de pommes de terre ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique;
Arrête
Le certificat d´origine et de santé doit être établi individuellement pour chaque animal con-
formément au modèle repris à l´annexe II du présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juillet 1971
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Règlement grand-ducal du 22 juillet 1971 concernant l´application du règlement n° 120/67/CEE
du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière
1971/1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives,
avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;
Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu l´arrêté ministériel du 31 juillet 1969 portant désignation de l´organisme d´intervention du Grand-
Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie
Nationale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur
de la Communauté Economique Européenne
Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non
déchargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés.
Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du
commerce de blé.
Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués à l´article 4 est
fixé à Mersch.
Les dépôts d´épargne-logement sont reçus par la caisse d´épargne de l´Etat et par les autres
établissements bancaires et d´épargne établis dans le pays qui s´engageront envers l´Etat représenté par
son ministre des finances à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l´épargne-logement.
Par dérogation aux dispositions de l´article 6 du règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant
les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de
boucherie, ainsi que des produits d´animaux, les visons importés sont gardés en quarantaine jusqu´au
premier octobre qui suit la première mise bas dans l´exploitation de destination. Pendant la quarantaine
aucun vison vivant ne peut être sorti de l´exploitation.
Les visons morts pendant la quarantaine doivent être envoyés pour examen au Laboratoire de Méde-
cine vétérinaire de l´Etat. Les prescriptions de ce laboratoire doivent être respectées.
L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg de sperme en provenance de la Belgique
ou des Pays-Bas est libre.
B. Sang et sérum sanguin destinés aux laboratoires
L´importation de volailles, de poussins d´un jour et d´oeufs à couver d´un pays où la peste
aviaire classique a été constatée dans les six derniers mois, n´est pas autorisée.
I. Volailles d´élevage et de rente
Lorsque les ovins et caprins d´abattage sont admis à l´importation, ils sont pourvus d´une
perforation dans les deux oreilles, d´un diamètre de dix millimètres au moins.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Les animaux doivent, directement et sous contrôle du vétérinaire-inspecteur compétent, être
transportés sous scellés vers un abattoir agréé, où ils doivent être abattus dans les cinq jours ouvrables
de leur importation.
B. Ovins et caprins d´élevage et de rente
L´introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des bovins visés à l´article 2
ci-dessus, destinés à la Belgique ou aux Pays-Bas et provenant de pays non-membres du Benelux, n´est
admise que si l´importateur présente au poste frontalier d´importation une autorisation d´importation
délivrée par le service vétérinaire officiel du pays de destination. L´introduction n´est admise que si les
bovins sont marqués d´une autre manière que ceux visés à l´article 2 ci-dessus.
Les prix d´intervention sont fixés comme suit
froment tendre
seigle
orge
Mois
F/100 kg
F/100 kg
F/100 kg
août
489,40
449,80
443,75
septembre
494,55
454,40
443,75
octobre
499,70
459,00
447,80
novembre
504,85
463,60
451,85
décembre
510,00
468,20
455,90
janvier
515,15
472,80
459,95
février
520,30
477,40
464,00
mars
525,45
482,00
468,05
avril
530,60
486,60
472,10
mai
535,75
491,20
476,15
juin
(1)
(1)
(1)
juillet
(1)
(1)
(1)
(1) Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1972 sont ceux valables au 1er août 1972. Ces
derniers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Communautés
Européennes.
L´établissement prêteur s´engage à accorder des prêts d´un montant au moins égal à cent
cinquante pour cent des sommes déposées en compte d´épargne-logement, y compris les intérêts
bonifiés, à condition que les données du dossier fassent apparaître que le remboursement du prêt pourra
se faire dans les conditions normales et que le preneur puisse fournir, le cas échéant, des garanties suffi-
santes notamment en contractant une assurance sur la vie.
Le total des fonds que les organismes prêteurs sont autorisés à affecter aux prêts régis par la présente
loi est fixé à cinq pour cent de leurs dépôts d´épargne. Ce taux pourra être modifié par voie de règlement
grand-ducal sans qu´il puisse toutefois dépasser celui de dix pour cent.
L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg de visons en provenance de la Belgique ou
des Pays-Bas est libre.
Cependant les dispositions de l´alinéa qui précède ne s´appliquent pas
a) aux visons vivants provenant d´une exploitation
où l´entérite virale des visons a été constatée,
sise dans un rayon de dix kilomètres du foyer constaté d´entérite virale des visons,
jusqu´au premier octobre qui suit la première mise bas après le dernier cas de maladie constaté;
b) aux visons vivants pendant la période au cours de laquelle ils sont mis en quarantaine obligatoire
en vertu de l´article 3 du présent règlement.
Le sang et sérum sanguin destinés aux laboratoires importés doivent être accompagnés d´un
certificat d´origine et de santé attestant que le sang et le sérum sanguin sont exempts de germes patho-
gènes.
Le certificat d´origine et de santé doit être établi par engin conformément à l´annexe I du
présent règlement.
En cas d´importation d´ovins et de caprins d´élevage et de rente, le certificat d´origine et de
santé est à établir par exploitation de provenance et par moyen de transport, conformément au modèle
figurant à l´annexe II du présent règlement.
Les animaux doivent porter une marque d´identification, apposée par le service vétérinaire du pays
d´expédition et dont les caractéristiques sont mentionnées dans le certificat.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seule-
ment.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
L´animal est présenté au bureau de douane d´importation, marqué au fer rouge par la lettre
« I » entourée d´un cercle d´au moins deux centimètres de diamètre, le plus près possible de la couronne
du sabot antérieur droit.
B. Importation temporaire
Les prix d´invervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après
1) froment
a) froment tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur
propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre
récolté dans la Communauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
5% dont
pourcentage des grains brisés: 2%;
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par
des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués par les
prédateurs et les grains présentant des colorations du germe);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont consti-
tuées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites,
les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre.
2) seigle
a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à
cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la
Communauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
5% dont
pourcentage des grains brisés: 2%;
pourcentage d´impuretés constituées par des grains : 1,5% (par impuretés constituées par des
grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les
prédateurs);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impurtés diverses sont consti-
tuées par des graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites,
les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.
3) orge
a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre
à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la
Communauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
4% dont
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par des
grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains attaqués par les
prédateurs);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses: 1% (les impuretés diverses sont constituées par des graines
de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les in-
sectes morts et les fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.
4) les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.
La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base
de qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´hu-
midité sont définies aux annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil du 22 avril 1969
fixant les qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur; Journal Officiel
des Communautés Européennes n° L 100 du 28 avril 1969, page 11 et ss.
Dans les cas où les emprunteurs ne pourront fournir aux organismes prêteurs des garanties
propres jugées suffisantes, l´Etat est autorisé à garantir, aux conditions à prévoir par règlement grand-
ducal, le remboursement en principal, intérêts et accessoires de prêts hypothécaires octroyés en vue
du financement des dépenses prévues à l´article 2 ci-dessus.
Cette garantie pourra être accordée aux personnes qui auront obtenu d´un établissement financier
agréé un prêt correspondant à au moins soixante pour cent du coût du terrain et des travaux de construc-
tion ou du prix d´acquisition de l´immeuble.
Les exploitations sises au Grand-Duché de Luxembourg dans lesquelles l´entérite virale des
visons a été constatée, ainsi que celles situées dans un rayon de dix kilomètres du foyer constaté d´en-
térite virale des visons, sont soumises au contrôle du service de l´Inspection générale vétérinaire.
B. Lapins domestiques
L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg de sang et de sérum sanguin destinés aux
laboratoires en provenance de la Belgique ou des Pays-Bas est libre.
C. Fumier, foin et paille
Les envois de volailles d´élevage ou de rente, de poussins d´un jour ou d´oeufs à couver sont
transportés directement dans l´exploitation de destination.
Par dérogation à l´article 6 du règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales
d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des
produits d´animaux, les volaillles d´élevage et de rente subissent au lieu de destination une quarantaine
de six semaines.
II. Volailles d´abattage
Lorsque les ovins et caprins d´élevage et de rente sont admis à l´importation, ils sont pourvus
d´une perforation dans les deux oreilles, d´un diamètre de dix millimètres au moins.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 27 juillet 1971
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de solipèdes domestiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3
février 1958;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des
bêtes à cornes et des porcs;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971;
Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit
des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´entrée dans le Grand-Duché de Luxembourg, en vue d´un séjour provisoire dans le territoire
du Benelux, de solipèdes d´élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition pour une période de
trente jours au maximum, est soumise à une autorisation préalable; les animaux ne sont pas soumis à
un examen clinique s´ils sont accompagnés
soit d´un certificat d´origine et de santé visé à l´article 3;
soit d´un passeport conforme au modèle fixé par l´Office International des Epizooties à Paris, visé
par le service vétérinaire du pays expéditeur, ou délivré par un groupement hippique officiellement
reconnu, qui doit attester que, au moment de son chargement dans le pays expéditeur, l´animal
répondait aux conditions fixées dans le certificat d´origine et de santé visé à l´article 3.
Sur avis du Directeur du service de l´Inspection générale vétérinaire, le Ministre de l´Agriculture
peut proroger de deux fois trente jours le séjour provisoire visé au premier alinéa.
Le séjour provisoire peut être transformé en importation définitive si les animaux ne présentent aucun
signe clinique de maladie. Dans ce cas les animaux doivent être marqués au fer rouge conformément à
l´article 4.
C. Réimportation
Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les con-
ditions quantitatives et qualitatives suivantes
1) Conditions quantitatives
Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´in-
tervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait
été récoltée dans la Communauté.
2) Conditions qualitatives
Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles
sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette
céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de
développement et lorsque
le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est pour
le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum;
l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 18% par l´organisme d´intervention;
le poids spécifique pour le froment tendre n´est pas inférieur à un poids fixé entre 72 et 75 kg/hl
par l´organisme d´inervention;
le poids spécifique atteint au moins 68 kg/hl pour le seigle et 63 kg/hl pour l´orge; pour l´orge
d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être abaissé jusqu´à 59 kg/hl par l´organisme
d´intervention;
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6% pour le froment tendre et 8% pour le seigle
et pour l´orge; toutefois, ces pourcentages peuvent être fixés à un niveau inférieur par l´organisme
d´intervention;
les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 5% pour le froment tendre et le seigle;
le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne dé-
passe pas 5% pour l´orge;
le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maxi-
mum 0,05% de grains échauffés spontanément pour le froment tendre et au maximum 0,05%
d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et le seigle;
le pourcentage des grains chaufffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5% pour
le froment tendre;
le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre;
le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%.
Les bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement reçoivent de l´Etat une prime d´épargne.
Les modalités pour la fixation du montant de cette prime seront déterminées par règlement grand-
ducal sur la base de l´effort d´épargne.
Les lapins domestiques vivants importés doivent être accompagnés, par exploitation de pro-
venance, d´un certificat collectif d´origine et de santé, conforme au modèle repris à l´annexe II du présent
règlement et délivré par le service vétérinaire du pays d´origine.
Le certificat d´origine et de santé doit mentionner que
les lapins domestiques ont été examinés le jour de l´embarquement et qu´ils n´ont présenté
aucun signe clinique de maladie;
l´exploitation de provenance a été, pendant trente jours avant l´expédition, exempte de myxoma-
tose;
l´exploitation de provenance a été, pendant six mois avant l´expédition, officiellement reconnue
exempte de tularémie.
L´importation de fumier, de foin et de paille en provenance de la France, de la République
Fédérale d´Allemagne, de l´Italie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, de la
République d´Irlande, du Danemark, de la Norvège et de la Suède, ainsi que l´introduction de ses produits
en provenance de la Belgique et des Pays-Bas, sont libres.
Le certificat d´origine et de santé doit être établi par engin conformément à l´annexe II du
présent règlement.
L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg d´ovins et de caprins en provenance de la
Belgique ou des Pays-Bas, est libre.
La réimportation de solipèdes d´élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition, qui
ont provisoirement quitté le territoire du Benelux. est admise sans examen sanitaire
a) si les animaux sont accompagnés d´un certificat d´origine et de santé délivré lors de l´exportation
par le service vétérinaire d´un pays partenaire ou bien d´un passeport au sens de l´article 5, où est con-
signé le résultat de l´examen sanitaire effectué le jour du chargement pour l´exportation;
b) si la réimportation s´effectue dans les trente jours qui suivent la date du chargement visée sous a).
Si la réimportation a lieu plus de trente jours après la date du chargement visée ci-dessus, la réimpor-
tation n´est autorisée que si
a) un examen clinique à la frontière révèle que les animaux ne présentent aucun signe clinique de
maladie;
b) les animaux sont accompagnés d´un certificat d´origine et de santé conforme au certificat visé à
l´article 3.
Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie à l´article 5, le prix d´intervention
est augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont
calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne
fixés par le règlement (CEE) n° 1054/71 du Conseil des Communautés Européennes du 25 mai 1971 fixant,
pour la campagne de commercialisation 1971/1972, les prix dans le secteur des céréales.
Prix d´intervention de base début campagne
froment tendre
503,60 F/100 kg
seigle
464,10 F/100 kg
orge
460,10 F/100 kg
Bonifications et réfactions pour
1) Humidité et poids spécifique
a) lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´interven-
tion s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonofications et réfactions à
appliquer sont celles indiquées à l´Annexe I du présent règlement;
b) lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-
vention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions
à appliquer sont celles indiquées à l´Annexe II du présent règlement;
c) lorsque l´application des paragraphes a) et b) ci-dessus conduit à appliquer simultanément deux
bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée.
2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés
Lorsque, pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des
grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de
0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)
Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment
tendre et le seigle et 1% pour l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart sup-
plémentaire de 0,1%.
4) Grains germés
Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est
appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
Les dispositions de la présente loi ne s´appliqueront qu´aux personnes qui, au moment de
l´octroi du prêt, ne sont ni propriétaires ni usufruitiers d´un logement.
Les avantages de la présente loi ne peuvent être cumulés, pour un seul et même logement et du chef
d´une même personne, ni avec ceux de la réglementation concernant la prime de contruction ou d´acqui-
sition, prévue par règlement ministériel du 15 juin 1959 tel qu´il a été modifié dans la suite, ni avec ceux
prévus par le règlement ministériel du 1er juin 1963 concernant l´épargne-construction.
L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg de lapins domestiques vivants en provenance
de la Belgique ou des Pays-Bas, est libre.
C. Abeilles, ruches et cellules d´abeilles
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seule-
ment.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
L´envoi de volailles d´abattage doit directement être acheminé à un abattoir ou une tuerie
officiellement agréés aux fins d´abattage dans les quarante-huit heures après son arrivée.
Avant de quitter l´abattoir ou la tuerie, le conditonnement doit être nettoyé et désinfecté à l´aide
d´un désinfectant officiellement autorisé.
III. Poussins d´un jour
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seule-
ment.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg de solipèdes domestiques d´élevage, de rente,
de selle, de sport ou de compétition, provenant de la Belgique ou des Pays-Bas est libre.
II. Solipèdes domestiques de boucherie
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l´article 7, il est appliqué lors de l´inter-
vention une bonification spéciale de 75, F/tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulière-
ment bonne répond aux conditions suivantes
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%;
le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées
par des grains ne dépasse pas 2%;
le pourcentage des grains chauffés ou échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%;
le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5%;
les unités d´amylogrammes ne se situent pas au-dessous de 330 unités.
Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le sejgle panifiable de qualité particulièrement bonne
bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la
qualité type visée à l´article 5. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention
de base début campagne visé à l´article 5.
kg/hl
en %
plus de 72,0 73,0
0,3
plus de 73,0 74, 0
0, 6
plus de 74,0
0,9
Une subvention d´intérêts pourra être accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-loge-
ment.
Les conditions et les modalités de cette subvention seront fixées par règlement grand-ducal.
Les abeilles, ruches et cellules d´abeilles importées doivent être accompagnées d´un certificat
d´origine et de santé établi soit par lot d´abeilles, soit par envoi. Ce certificat doit attester que les
abeilles, ruches et cellules d´abeilles, proviennent de ruchers indemnes d´acariose, de nosémose et de
loques et situés dans un rayon de trois kilomètres dans lequel aucune de ces maladies n´a été constatée
depuis au moins un an.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 27 juillet 1971
Jean
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de volailles, de poussins
d´un jour et d´oeufs à couver.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le
3 février 1958;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des
bêtes à cornes et des porcs;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971;
Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit
des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le certificat d´origine et de santé doit être établi par engin conformément à l´annexe III du
présent règlement.
IV. Oeufs à couver
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 27 juillet 1971
Jean
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
Certificat d´origine et de santé
(importation d´ovins et de caprins d´abattage)
Pays expéditeur
Ministère
Service de l´inspection vétérinaire/district
Références
(1)
I. Nombre des animaux
II. Identification des animaux
III. Provenance des animaux
Les animaux ont séjourné sur le territoire de
(pays expéditeur) depuis au moins six semaines, ou depuis leur naissance s´il s´agit d´animaux de
moins de six semaines (1).
IV. Destination des animaux
Les animaux sont expédiés de
(pays et lieu d´expédition) à
(pays et lieu de destination) par wagon (2), camion (2), avion (2), navire (2) (1)
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse de son mandataire
(1)
Lieu d´entrée sur le territoire du Benelux (bureau de douane)
V. Renseignements sanitaires
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les ovins et caprins mentionnés ci-dessus répondent
aux conditions suivantes
Les animaux ont été examinés le jour du chargement et ne présentent pas de symptômes
cliniques de maladie;
les animaux ont été acquis dans une exploitation
a) qui est située au centre d´une zone d´un rayon de dix kilomètres, indemne de fièvre aphteuse
ou de clavelée depuis les trente derniers jours précédant le jour du chargement;
b) qui est indemne de fièvre aphteuse, de clavelée et de brucellose ovine depuis au moins trente
jours avant le jour du chargement;
c) qui est, depuis au moins trente jours avant le jour du chargement, indemne de toute autre
maladie animale contagieuse pour l´espèce en question et soumise à déclaration obligatoire
il ne s´agit pas d´animaux qui doivent être abattus dans le cadre d´un programme national
d´éradication d´une épizootie;
l´endroit du chargement est situé au centre d´une zone d´un rayon de dix kilomètres, indemne de
fière aphteuse et de clavelée depuis trente jous au moins;
les véhicules et autres dispositifs de transport et d´attache sont nettoyés et désinfectés avec un
désinfectant admis officiellement dans le pays expéditeur.
VI. Le présent certificat est valable 10 jours à partir de la date du chargement.
Fait à
le
(date du chargement)
Le vétérinaire officiel,
(signature, cachet nominatif et de service)
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation; pour les avions, le numéro
de vol et pour les navires, le nom du navire.
ANNEXE II
Certificat d´origine et de santé
(importation d´ovins et de caprins d´élevage et de rente)
Pays expéditeur
Ministère
Service de l´inspection vétérinaire/district
Références
I. Nombre des animaux
II. Identification des animaux
III. Provenance des animaux
Les animaux ont séjourné sur le territoire de
(pays d´expédition) depuis au moins six mois, ou depuis leur naissance s´il s´agit d´animaux de moins
de six mois (1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
IV. Destination des animaux
Les animaux sont expédiés de
(pays et lieu d´expédition) à
(pays et lieu de destination) par wagon (2), camion (2), avion (2), navire (2) (1)
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse de son mandataire
(1)
Lieu d´entrée sur le territoire du Benelux (bureau de douane)
V. Renseignements sanitaires
Le soussigné, vétérinaire officiel, certfie que les animaux mentionnés ci-dessus répondent aux
conditions suivantes
les animaux ont été examinés le jour du chargement et ne présentent pas de symptômes cliniques
de maladie;
les animaux ont été acquis dans une exploitation
a) qui est située au centre d´une zone d´un rayon de dix kilomètres, indemne de fièvre aphteuse
ou de clavelée depuis les trente derniers jours précédent le jour du chargement;
b) qui est indemne de fièvre aphteuse, de clavelée et de brucellose ovine depuis au moins trois
mois avant le jour du chargement;
c) qui est indemne de scrapie depuis au moins quatre ans avant le jour de l´expédition;
d) qui est, depuis au moins trente jours avant le jour du chargement, indemne de toute autre
maladie animale contagieuse pour l´espèce en question et soumise à déclaration obligatoire.
les animaux ont été soumis, dans les trente jours avant le jour du chargement, à une analyse
du sang portant sur la brucellose; le résultat de cet examen a été négatif;
les animaux ont été vaccinés, au moins quinze jours et au plus quatre mois avant le jour du char-
gement, contre la fièvre aphteuse avec un vaccin officiellement admis et contrôlé des types
A, O et C;
le lieu de chargement est situé au centre d´une zone d´un rayon de dix kilomètres, indemne de
fièvre aphteuse et de clavelée depuis trente jours au moins;
les véhicules et autres dispositifs de transport et d´attache sont nettoyés et désinfectés avec un
désinfectant officiellement admis dans le pays expéditeur.
VI. Le présent certificat est valable 10 jours à partir de la date du chargement.
Fait à
le
(date du chargement)
Le vétérinaire officiel
(signature, cachet nominatif et de service)
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation; pour les avions le numéro
de vol et, pour les navires, le nom du navire.
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de bovins domestiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3
février 1958;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et
des bêtes à cornes et des porcs;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Vu le règlement grand-ducal du 13 novembre 1967 concernant les échanges d´animaux d´élevage,
de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les
autres Etats Membres de la Communauté Economique Européenne;
Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit
des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les solipèdes domestiques de boucherie doivent être accompagnés d´un certificat collectif
d´origine et de santé, conforme au modèle repris à l´annexe III du présent règlement. Ce certificat doit
avoir été délivré par unité de transport, le jour du chargement.
Les solipèdes domestiques de boucherie doivent être pourvus d´une marque d´identification apposée
par le service vétérinaire du pays expéditeur et dont les caractéristiques sont reprises au certificat visé
à l´alinéa précédent.
Les bonifications et réfactions visées à l´article 7 sont appliquées conjointement, sous réserve
des dispositions du paragraphe 1 sub c) de l´article 7 précité.
La prime d´épargne est exonérée de l´impôt sur le revenu des personnes physiques.
L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg d´abeilles, de ruches et de cellules d´abeilles
en provenance de la Belgique ou des Pays-Bas, est libre.
Le certificat d´origine et de santé doit être établi par engin conformément à l´annexe IV du
présent règlement.
Si l´importation de solipèdes domestiques de boucherie est admise, le vétérinaire-inspecteur
compétent scelle le moyen de transport.
Au cas où le Grand-Duché de Luxembourg est le pays de destination, les solipèdes domestiques de
boucherie sont acheminés sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur vers un abattoir agréé pour y être
abattus au plus tard dans les cinq jours ouvrables.
Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Ser-
vice d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg
dans le secteur des céréales. L´acceptation de l´offre par l´organisme d´intervention se fait dans les
meilleurs délais, avec les précisions nécessaires quant aux conditions dans lesquelles s´effectue la prise
en charge. Ces conditions ne peuvent être contestées que dans les 48 heures de la réception de l´accep-
tation.
Le prix à payer au vendeur est le prix établi conformément à l´article 2 du règlement n° 132/67/CEE
du Conseil du 13 juin 1967, fixant les règles générales de l´intervention dans le secteur des céréales,
pour une marchandise rendue, non déchargée magasin, valable pour le mois désigné lors de l´accepta-
tion de l´offre comme mois de livraison et compte tenu des bonifications et réfactions à déterminer con-
formément aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement.
Les actes passés en vertu de la présente loi sont exempts de tous droits de timbre, d´enre-
gistrement et d´hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1971
Le Ministre de la Famille,
Jean
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1354, sess. extraord. 1969, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de visons, de lapins
domestiques à l´état vivant, d´abeilles, de ruches et de cellules d´abeilles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le
3 février 1958;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux
et des bêtes à cornes et des porcs;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971;
Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit
des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seule-
ment.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
Les échanges intra-Benelux des catégories ci-après sont libres
a) volailles d´élevage, de rente et d´abattage ainsi que les poussins d´un jour et les oeufs à couver
originaires d´un des pays du Benelux;
b) volailles d´élevage et de rente ayant séjourné de façon ininterrompue pendant au moins six se-
maines dans le territoire d´un des pays du Benelux;
c) poussins, éclos d´oeufs importés, à partir de l´âge de trois semaines.
L´introduction au Grand-Duché de Luxembourg de solipèdes domestiques de boucherie
originaires ou en provenance de la Belgique ou des Pays-Bas est libre.
La date de la prise en charge par l´organisme d´intervention est à convenir entre le vendeur
et l´organisme d´intervention. La prise en charge effective des céréales est effectuée par l´organisme
d´intervention en présence du vendeur ou de ses représentants dûment mandatés.
Au cas où un accord ne peut être réalisé au sujet de la qualité et des caractéristiques de la céréale
offerte, les échantillons, prélevés contradictoirement, seront soumis à l´analyse d´un laboratoire agréé
par les autorités compétentes. Les résultats de cette analyse sont déterminants.
Le vendeur et l´organisme d´intervention peuvent être représentés par leurs mandataires respectifs.
Les définitions mentionnées à l´article 4, sous c) premier et deuxième tiret et à l´Annexe I du règle-
ment (CEE) n° 768/69 du Conseil, du 22 avril 1969, fixant les qualités types du froment tendre, du seigle,
de l´orge sont applicables au présent règlement.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial
Cabasson, le 27 juillet 1971
Jean
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
Certificat de santé
(importation de visons vivants)
Pays expéditeur
Ministère
Service de l´inspection vétérinaire /district
I. Nombre des animaux
II. Couleur de pelage et sexe des animaux
III. Provenance des animaux
Les animaux ont séjourné depuis leur naissance sur le teritoire de
(pays expéditeur).
IV. Destination des animaux
Les animaux sont expédiés de
(pays et lieu d´expédition) à
(pays et lieu de destination) par wagon (2), camion (2), avion (2), navire (2) (1).
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse de son mandataire
(1)
Lieu d´entrée sur le territoire du Benelux (bureau de douane)
Nom et adresse du destinataire
V. Renseignements sanitaires
Le soussigné, inspecteur vétérinaire officiel, certifie que les visons mentionnés ci-dessus répondent
aux conditions suivantes
a) les visons ont été examinés le jour de l´embarquement et ont été trouvés indemnes de maladies,
ils ne sont pas suspects d´entérite virale des visons;
b) l´exploitation de provenance est indemne de maladies contagieuses de l´espèce;
c) pendant les trois années précédant l´expédition, aucun cas d´entérite virale des visons n´a été
constaté dans l´exploitation de provenance;
d) pendant une année précédant l´expédition, aucun cas d´entérite virale des visons n´a été constaté
dans un rayon de 50 km autour de l´exploitation de provenance.
VI. Le présent certificat est valable 10 jours à partir de la date d´embarquement.
Fait à
le
L´inspecteur vétérinaire officiel
(signature et cachet)
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation, pour les avions, le numéro
de vol et, pour les navires le nom du navire.
ANNEXE II
Certificat de santé
(importation de lapins domestiques vivants)
Pays expéditeur
Ministère
Service de l´inspection vétérinaire/district
,
I. Nombre des animaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Identification des animaux
I. Provenance des animaux
Les animaux ont séjourné depuis leur naissance sur le territoire de
(pays expéditeur).
IV. Destination des animaux
Les animaux sont expédiés de
(pays et lieu d´expédition) à
(pays et lieu de destination) par wagon (2), camion (2), avion (2), navire (2) (1).
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse de son mandataire
(1)
Lieu d´entrée sur le territoire du Benelux (bureau de douane)
Nom et adresse du destinataire
V. Renseignements sanitaires
Le soussigné, inspecteur vétérinaire officiel, certifie que les animaux mentionnés ci-dessus ré-
pondent aux conditions suivantes
a) ils ont été examinés le jour d´embarquement et ont été trouvés indemnes de maladies conta-
gieuses de l´espèce;
b) pendant 30 jours précédant l´expédition, l´exploitation de provenance a officiellement été in-
demne de myxomatose;
c) pendant 6 mois précédant l´expédition, l´exploitation de provenance a officiellement été indemne
de tularémie.
VI. Le présent certificat est valable 10 jours à partir de la date d´embarquement.
Fait à
le
(jour d´embarquement)
L´inspecteur vétérinaire officiel
(signature et cachet)
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation, pour les avions le numéro
de vol et, pour les navires le nom du navire.
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation de sperme, de sang et de
sérum sanguin destinés aux laboratoires, ainsi que de fumier, de foin et de paille.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3
févier 1958;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des
bêtes à cornes et des porcs;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécuticn de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971;
Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit
des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d Etat et considérant qu il
y a urgence;
,
Sur le rapport de Notre Ministre de I Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement
de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs ou d´une de ces peines
seulement.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seule-
ment.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.
L´organisme d´intervention arrête, en tant que de besoin, des procédures et conditions de
prise en charge complémentaires, compatibles avec les dispositions du présent règlement, pour tenir
compte des conditions particulières existant dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 27 juillet 1971
Jean
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
Certificat
d´origine et de santé
N° . . . . .
(importation de volailles d´élevage et de rente)
Pays expéditeur
Ministère
Service de l´inspection vétérinaire/district
I. Nombre des animaux
II. a) Description des animaux (espèce, race, rage)
b) Nature et caractéristiques du conditionnement dans lequel les animaux sont transportés (1)
III. Provenance des animaux
Les animaux sont originaires d´une exploitation de sélection, de multiplication ou d´élevage,
soumise à un contrôle vétérinaire officiel.
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse de son mandataire
(1)
IV. Destination des animaux
Les animaux sont expédiés de
(lieu d´expédition) à
(pays et lieu de destination) par wagon (2), véhicule automoteur (2), avion (2), navire (2) (1)
Nom et adresse du destinataire
V. Renseignements sanitaires
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les volailles d´élevage/de rente mentionnées ci-
dessus répondent aux conditions suivantes
les animaux ont été examinés le jour du chargement et ne présentaient, lors de cet examen,
aucun symptôme clinique de maladie;
l´exploitation est située au centre d´une région d´un rayon de 10 km, indemne de pseudo-peste
aviaire au cours des six semaines précédant le jour du chargement;
les volailles présentes dans l´exploitation étaient indemnes de maladies infectieuses le jour du
chargement;
l´exploitation a été récemment reconnue indemne de mycoplasma gallisepticum (3);
l´exploitation a été indemne de pullorose pendant les six mois précédant le jour du chargement;
les animaux sont transportés dans des conditionnements neufs.
VI. Le présent certificat est valable dix jours à partir de la date du chargement.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le
(date du chargement)
Le vétérinaire officiel,
(signature, cachet nominatif et de service)
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Pour les wagons et les véhicules automoteurs, indiquer le numéro d´immatriculation; pour les
avions le numéro du vol et, pour les navires, le nom du navire.
(3) Ces exigences complémentaires ne sont imposées qu´aux poules et dindes. Biffer, s´il y a lieu.
ANNEXE II
Certificat
d´origine et de santé
N° . . . . .
(importation de volailles d´abattage)
Pays expéditeur
Ministère
Service de l´inspection vétérinaire/district
I. Nombre des animaux
II. a) Description des animaux (espèce, race, âge)
b) Nature et caractéristiques du conditionnement dans lequel les animaux sont transportés
III. Provenance des animaux
Les animaux sont originaires du pays d´expédition.
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse de son mandataire
(1)
IV. Destination des animaux
Les animaux sont expédiés de
(lieu d´expédition) à
(pays et lieu de destination) par wagon (2), véhicule automoteur (2), avion (2), navire (2) (1)
Nom et adresse du destinataire
V. Renseignements sanitaires
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les volailles d´abattage mentionnées ci-dessus
répondent aux conditions suivantes
les animaux ont été examinés le jour du chargement et ne présentaient, lors de cet examen,
aucun symptôme clinique de maladie;
l´exploitation a été indemne de pseudo-peste aviaire pendant au moins les six semaines avant
le jour du chargement;
les animaux sont transportés dans des conditionnements facilement nettoyables et désinfec-
tables, nettoyés et désinfectés avant l´emploi, au moyen d´un désinfectant officiellement autorisé
dans le pays expéditeur.
VI. Le présent certificat est valable dix jours à partir de la date du chargement.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le
(date du chargement)
Le vétérinaire officiel,
(signature, cachet nominatif et de service)
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Pour les wagons et les véhicules automoteurs, indiquer le numéro d´immatriculation; pour les
avions le numéro de vol et pour les navires le nom du navire.
ANNEXE III
Certificat d´origine et de santé
(importation de poussins, de dindonneaux, de pintadeaux, de canetons
et d´oisons, d´un jour)
Pays expéditeur
Ministère
Service de l´inspection vétérinaire /district
I. Nombre de poussins d´un jour
II. a) Espèce et race des poussins d´un jour
b) Nature et caractéristiques du conditionnement
III. Provenance des poussins dun jour
Les poussins d´un jour proviennent d´un couvoir, sousmis à un contrôle vétérinaire officiel dans
le pays expéditeur, qui accepte uniquement des oeufs à couver provenant d´une exploitation
de sélection et de multiplication, soumise à un contrôle vétérinaire officiel dans le pays expédi-
teur
a) où les reproducteurs ont été vaccinés efficacement contre l´encéphalomyélite infectieuse;
b) qui a été récemment reconnue indemne de mycoplasma gallisepticum (3);
c) qui a été indemne de pullorose pendant les six mois précédant le jour de la livraison des
oeufs à couver (3).
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse de son mandataire
(1)
IV. Destination des poussins d´un jour
Les poussins d´un jour sont expédiés de
(lieu d´expédition) à
(pays et lieu de destination) par wagon (2), véhicule automoteur (2), avion (2), navire (2) (1)
Nom et adresse du destinataire
V. Renseignements sanitaires relatifs aux poussins d´un jour
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les poussins d´un jour mentionnés ci-dessus ré-
pondent aux conditions suivantes
l´examen des poussins d´un jour, effectué le jour du chargement, n´a fait apparaître aucun
symptôme clinique de maladie;
les autres volailles présentes dans l´exploitation
a) ont été indemnes de pullorose pendant les six mois précédant le jour du chargement;
b) sont indemnes de toute maladie infectieuse au jour de l´embarquement;
les poussins sont acheminés dans des emballages neufs perdus.
VI. Le présent certificat est valable dix jours à partir de la date du chargement.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le
(date du chargement)
Le vétérinaire officiel,
(signature, cachet nominatif et de service)
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Pour les wagons et les véhicules automoteurs, indiquer le numéro d´immatriculation; pour les
avions le numéro de vol et, pour les navires, le nom du navire.
(3) Ces exigences complémentaires ne sont imposées qu´aux poules ou dindes. Biffer s´il y a lieu.
ANNEXE IV
Certificat d´origine et de santé
N° . . . . .
(importation d´œufs à couver de poules, de dindes, de pintades,
de canards et d´oies)
Pays expéditeur
Ministère
Service de l´inspection vétérinaire /district
I. a) Nombre d´œufs à couver
b) Eespèce de volaille
II. a) Numéro de l´exploitation de provenance, officiellement agréée, qui est estampillé sur l´œuf et
les conditionnements
b) Nature et caractéristiques du conditionnement
III. Provenance des œufs à couver
Les oeufs à couver proviennent d´une exploitation de sélection et de multiplication soumise
à un contrôle vétérinaire officiel.
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse de son mandataire
(1)
IV. Destination des œufs à couver
Les oeufs à couver sont expédiés de
(lieu d´expédition) à
(pays et lieu de destination) par wagon (2), véhicule automoteur (2), avion (2), navire (2) (1)
Nom et adresse du destinataire
V. Renseignements sanitaires relatifs aux œufs à couver
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les oeufs à couver mentionnés ci-dessus répondent
aux conditions suivantes
les oeufs proviennent d´une exploitation de sélection et de multiplication située au centre
d´une région d´un rayon de 10 km indemne de pseudo-peste aviaire au cours des six semaines
précédant le jour du chargement;
ils proviennent d´une exploitation de sélection et de multiplication dont les reproducteurs ont
été vaccinés efficacement contre l´encéphalomyélite infectieuse;
l´exploitation de provenance a été récemment reconnue indemne de mycoplasma gallisepti-
cum (3);
l´exploitation de provenance a été indemne de pullorose pendant les six mois précédent le jour
de chargement (3);
les oeufs ont été désinfectés avant l´embarquement;
les oeufs sont acheminés dans des conditionnements neufs.
VI. Le présent certificat est valable dix jours à partir de la date du chargement.
Fait à
le
(date du chargement)
Le vétérinaire officiel,
(signature, cachet nominatif et de service)
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Pour les wagons et les véhicules automoteurs, indiquer le numéro d´immatriculation, pour les
avions le numéro de vol et, pour les navires, le nom du navire.
(3) Cette exigence n´est imposée qu´aux poules ou dindes. Biffer s´il y a lieu.
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant l´importation d´ovins
et de caprins vivants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du traité instituant l´Union Economique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le
3 février 1958;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des
bêtes à cornes et des porcs;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail, modifié par règlement grand-ducal du 22 juin 1971;
Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit
des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 27 juillet 1971
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
Dispense en faveur du sport équestre, à l´interdiction d´importer des solipèdes
Ministère de l´Agriculture
N° d´ordre . . . . .
Une dispense à l´interdiction d´importer des solipèdes est accordée pour le solipède sousmentionné
à importer de
appartenant à
de
à condition que, lors de l´importation soit produit à
l´agent des douanes à la frontière extérieure du Benelux
A. Un certificat d´origine et de santé délivré par le service vétérinaire officiel de la teneur suivante
Pays expéditeur
Ministère
Service de l´inspection vétérinaire/district
I. Identification de l´animal
Signalement complet
II. Provenance de l´animal
L´animal a séjourné sur le territoire de
(pays d´expédition) depuis au moins trois mois, ou depuis sa naissance.
III. Destination de l´animal
L´animal est expédié de
(pays et lieu d´expédition) à
(pays et lieu de destination) par wagon (2), camion (2), avion (2), navire (2) (1)
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse de son mandataire
Lieu d´entrée sur le territoire du Benelux (bureau de douane)
Nom et adresse du destinataire
IV. Renseignements sanitaires
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l´animal mentionné ci-dessus répond aux con-
ditions suivantes
a) il a été examiné le jour du chargement et ne présente aucun signe clinique de maladie;
b) l´exploitation de provenance est indemne de fièvre aphteuse, de peste porcine et depuis au
moins 30 jours avant le jour du chargement de toute autre maladie animale contagieuse pour
l´espèce en question et soumise à déclaration obligatoire;
c) les 30 derniers jours avant le jour du chargement, l´animal a séjourné dans une exploitation
située au centre d´un rayon de 10 km où aucun cas d´anémie infectieuse n´a plus été constaté
officiellement au cours des trois derniers mois;
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation; pour les avions le numéro
de vol et, pour les navires, le nom du navire.
d) les véhicules et autres dispositifs de transport et d´attache sont nettoyés et désinfectés avec
un désinfectant officiellement admis.
V. Le présent certificat est valable 10 jours à partir de la date du chargement.
VI. La réexportation doit s´effectuer dans les 30 jours à compter de la date d´importation.
B. Soit
Un livret signalétique dûment rempli et certifié conforme par le service vétérinaire du pays d´ex-
pédition et mentionnant au moins les données visées sous A, IV a, b, c et d et établi suivant le modèle
fixé par l´Office International des Epizooties à Paris.
La réexportation doit s´effectuer dans les 30 jours à compter de la date d´importation.
Le vétérinaire officiel,
(signature, cachet nominatif et de service)
Importé le
Réexporté le
l´animal via le poste-
l´animal via le poste-
frontière
frontière
L´agent des douanes,
L´agent des douanes,
N.B. La dispense doit être produite, lors de l´importation à l´agent du bureau des douanes d´entrée sur
le territoire du Benelux et, lors de la réexportation, être remise à l´agent du bureau des douanes
de sortie du teritoire du Benelux. Ce dernier la fait parvenir dès que possible au service vétérinaire
central du pays où cette dispense a été délivrée, à savoir
pour la Belgique
le Service de l´Inspection vétérinaire, boulevard de Berlaimont 18, 1000 -
Bruxelles
pour les Pays-Bas
de Veeartsnijkundige Dienst, Kamer D 704, Dokter Reijersstraat 8,
Leidschendam
pour le Luxembourg: La Direction de l´Inspection générale vétérinaire, 3, rue de Strasbourg,
Luxembourg.
(détacher suivant le pointillé)
Dispense en faveur du sport équestre, à l´interdiction d´importer des solipèdes
Ministère de l´Agriculture
N° d´ordre
Importé le
l´animal via le poste-
frontière
L´agent des douanes,
N.B. L´agent des douanes doit détacher ce volet lors de l´importation et l´expédier dès que possible au
service vétérinaire central du pays où la dispense a été délivrée, à savoir
pour la Belgique
Le Service de l´Inspection vétérinaire, boulevard de Berlaimont 18,
1000 - Bruxelles
pour les Pays-Bas
de Veeartsnijkundige Dienst, Kamer D 704, Dokter Reijersstraat 8,
Leidschendam
pour le Luxembourg: la Direction de l´Inspection générale vétérinaire, 3, rue de Strasbourg,
Luxembourg.
ANNEXE II
Certificat d´origine et de santé
(importation de solipèdes d´élevage, de rente, de selle, de sport et de compétition)
Pays expéditeur
Ministère
Service de l´inspection vétérinaire/district
I. Identification de l´animal
Signalement complet
II. Provenance de l´animal
L´animal a séjourné depuis trois mois ou depuis sa naissance sur le territoire de
(pays expéditeur)
III. Destination de l´animal
L´animal est expédié de
(pays et lieu d´expédition) à
(pays et lieu de destination) par wagon (2), camion (2), avion (2), navire (2)(1).
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse de son mandataire
Lieu d´entrée dans le territoire du Benelux (bureau de douane)
Nom et adresse du destinataire
IV. Renseignements sanitaires
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que l´animal mentionné ci-dessus répond aux conditions
suivantes
a) il a été examiné le jour du chargement et ne présente aucun signe clinique de maladie;
b) l´exploitation en provenance est indemne de fière aphteuse, de peste porcine et, depuis au moins
trente jours précédant le jour du chargement, de maladies infectieuses de l´espèce à déclaration
obligatoire;
c) pendant les trente derniers jours précédant le chargement, l´animal aséjourné dans une exploi-
tation située au centre d´une zone d´un rayon de 10 km où aucun cas d´anémie infectieuse n´a
officiellement été constaté au cours des trois derniers mois;
d) le véhicule et les autres dispositifs de transport et d´attache sont nettoyés et désinfectés avec un
désinfectant officiellement admis.
V. Le présent certificat est valable 10 jours à partir de la date d´embarquement.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le
(jour du chargement)
Le vétérinaire officiel,
(1) Biffer les mentions inutiles.
(signature, cachet nominatif et de service)
(2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation, pour les avions, le numéro
de vol et pour les navires, le nom du navire.
ANNXE III
Certificat d´origine et de santé pour solipèdes
(importation de solipèdes destinés à l´abattage immédiat)
Pays expéditeur
Ministère
Service de l´Inspection vétérinaire/district
I. Nombre d´animaux
II. Identification des animaux
Race, sexe et marques d´identification
III. Provenance des animaux
Les animaux ont séjourné depuis au moins six semaines ou depuis leur naissance sur le territoire de
(pays expéditeur).
IV. Destination des animaux
Les animaux sont expédiés de
(pays et lieu d´expédition) à
(pays et lieu de destination) par wagon (2), camion (2), avion (2), navire (2) (1).
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse de son mandataire
Lieu d´entrée sur le territoire du Benelux (bureau de douane)
Nom et adresse du destinataire
V. Renseignements sanitaires
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux mentionnés ci-dessus répondent aux
conditions suivantes
a) ils ont été examinés le jour d´embarquement et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
b) l´exploitation de provenance est indemne de maladie animale à déclaration obligatoire pour
l´espèce, y compris l´anémie infectieuse;
c) les véhicules et autres dispositifs de transport et d´attache sont nettoyés et désinfectés avec un
désinfectant officiellement admis.
VI. Le présent certificat est valable 10 jours à partir de la date du chargement.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le
(jour du chargement)
Le vétérinaire officiel,
(signature, cachet nominatif et de service
(1) Biffer les mentions inutiles.
(2) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation, pour les avions le numéro
de vol, et pour les navires, le nom du navire.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le Service d´économie rurale est chargé de la surveillance de l´application de la réglementation
de la Communauté Economique Européenne concernant l´organisation commune du marché des céréales.
Le Service d´économie rurale est, notamment, chargé du contrôle des mouvements du froment et
du seigle. A cette fin, le Service d´économie rurale est habilité à exiger des négociants en grains et de
meuniers la production de toutes les pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks
de froment et de seigle et de leurs dérivés.
Toutes les ventes de froment et de seigle du producteur au commerce de blé doivent être appuyées
par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine valable le
décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales pour autant que ce décompte renseigne les
quantités livrées, les bonifications et réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé.
II. Régime des échanges avec les pays tiers
L´importation de céréales et des dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise
à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés
comme suit
1) Prix de seuil des céréales (F/100 kg)
sarrasin
mois
froment
froment
seigle
orge
maïs
avoine
millet
sorgho
tendre
dur
alpiste
août
536,25
626,25
491,50
489,25
472,75
459,90
464,80
472,15
septembre
541,40
631,90
496,10
489,25
472,75
459,90
464,80
472,15
octobre
546,55
637,55
500,70
493,30
476,80
463,95
468,85
476,20
novembre
551,70
643,20
505,30
497,35
480,85
468,00
472,90
480,25
décembre
556,85
648,85
509,90
501,40
484,90
472,05
476,95
484,30
janvier
562,00
654,50
514,50
505,45
488,95
476,10
481,00
488,35
février
567,15
660,15
519,10
509,50
493,00
480,15
485,05
492,40
mars
572,30
665,80
523,70
513,55
497,05
484,20
489,10
496,45
avril
577,45
671,45
528,30
517,60
501,10
488,25
493,15
500,50
mai
582,60
677,10
532,90
521,65
505,15
492,30
497,20
504,55
juin
587,75
682,75
532,90
521,65
505,15
492,30
497,20
504,55
juillet
587,75
682,75
532,90
521,65
505,15
492,30
497,20
504,55
2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100 kg)
farine de
gruaux et
gruaux et
Mois
froment et
farine de seigle
semoules de
semoules de
de méteil
froment tendre
froment dur
août
820,00
766,50
885,50
996,00
septembre
827,30
773,00
892,80
1.004,90
octobre
834,60
779,50
900,10
1.013,80
novembre
841,90
786,00
907,40
1.022,70
décembre
849,20
792,50
914,70
1.031,60
janvier
856,50
799,00
922,00
1.040,50
février
863,80
805,50
929,30
1.049,40
mars
871,10
812,00
936,60
1.058,30
avril
878,40
818,50
943,90
1.067,20
mai
885,70
825,00
951,20
1.076,10
juin
893,00
831,50
958,50
1.085 00
juillet
893,00
831,50
958,50
1.085,00
Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchan-
dises reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des
produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de
ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté
peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission des
Communautés Européennes. Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des licences.
La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la
Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine communau-
taire.
Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne
en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´im-
portation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation
sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une
importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat.
Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglemen-
tation y afférente de la Communauté Economique Européenne.
III. Dispositions finales
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément
à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal
du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des prix, ainsi qu´en vertu de l´article 6 du règlement
grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l´exécution des règlements, décisions, directives, avis et recomman-
dations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie Nationale,
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 22 juillet 1971
Jean
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I
Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base début campagne,
pour des céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type.
A) Réfactions (en %)
B) Bonifications (en %)
taux
froment
taux
froment
d´humidité
tendre
seigle
orge
d´humidité
tendre
seigle
orge
15,5-16, 3
16,4
0,8
0,8
0,8
15,4
0,1
0,1
ù0,1
16,5
1,2
1,2
1,2
15,3
0,2
0,2
0,2
16,6
1,6
1,6
1,6
15,2
0,3
0,3
0,3
16,7
1,9
1,9
1,9
15,1
0,4
0,4
0,4
16,8
2,2
2,2
2,2
15,0
0,5
0,5
0,5
16,9
2,5
2,5
2,5
14,9
0,6
0,6
0,6
17,0
2,8
2,8
2,8
14,8
0,7
0,7
0,7
17,1
3,2
3,2
3,2
14,7
0,8
0,8
0,8
17,2
3,5
3,5
3,5
14,6
0,9
0,9
0,9
17,3
3,8
3,8
3,8
14,5
1,0
1,0
1,0
17,4
3,9
4,1
4,1
14,4
1,1
1,1
1,1
17,5
4,0
4,2
4,3
14,3
1,2
1,2
1,2
17,6
4,1
4,3
4,4
14,2
1,3
1,3
1,3
17,7
4,2
4,4
4,5
14,1
1,4
1,4
1,4
17,8
4,4
4,6
4,7
14,0
1,5
1,5
1,5
17,9
4,5
4,7
4,8
ou moins
18,0
4,6
4,8
4,9
ANNEXE II
Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base début campagne,
pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type.
a) Froment tendre
b) Seigle
kg/hl
en %
kg/hl
en %
Bonifications
Réfactions
plus de 76,0 77,0
0,3
moins de 70,0 69,0
0,75
plus de 77,0 78,0
0,6
moins de 69,0 68,0
1,25
plus de 78,0 79,0
0,9
plus de 79,0
1,1
c) Orge
Réfactions
kg/hl
en %
moins de 74,0 73, 0
0,75
moins de 73,0 72,0
1,25
Réfactions
moins de 63,0 62,0
0,5
moins de 62,0 61,0
1,0
moins de 61,0 60,0
1,5
moins de 60,0 59,0
2,0
Loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons