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Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Laboratoire national de santé Rectificatif Loi du 18 avril 1988 portant approbation

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Laboratoire national de santé Rectificatif Loi du 18 avril 1988 portant approbation

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public

auprès du Laboratoire national de santé

Rectificatif

Loi du 18 avril 1988 portant approbation

 de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des

marchandises,

faite à Bruxelles, le 14 juin 1983

 du Protocole d´amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation

et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1988 portant qu´il n´y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 10 mai 1988 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planifi

Pendant l´année 1988 le montant prévu à l´article 1er sous 21 du règlement ministériel du 19 novembre 1986

fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la

prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.540.000,

francs.

Règlement ministériel du 16 mai 1988 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions.

La compétence des bureaux du service de recette de l´administration des contributions non spécialement

déterminée par d´autres dispositions légales ou réglementaires est fixée comme suit

1. bureau principal de recette Luxembourg

(1) La compétence du bureau principal de recette Luxembourg s´étend aux redevables

a) des communes du canton de Capellen excepté les communes de Bascharage, Clemency et Dippach;

b) des communes des cantons de Luxembourg et Remich;

c) des communes du canton de Grevenmacher excepté la commune de Junglinster;

d) de la commune de Lorentzweiler.

(2) Le bureau principal de recette Luxembourg est compétent, en outre, à l´égard

a) des membres du corps diplomatique accrédités à l´étranger;

b) des non-résidents.

(3) Le bureau principal de recette Luxembourg est encore compétent pour la perception des recettes qui sont ou

seront attribuées par décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de l´article 11 de la loi du 27

juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;

(4) Sans préjudice de la compétence générale du préposé du bureau principal de recette Luxembourg pour l´ensemble

des missions incombant à ce bureau sur la base des alinéas 1 à 3 ci-avant, les fonctionnaires de la carrière du rédacteur

y attachés sont chargés d´assister le préposé dans ses missions et notamment dans les domaines suivants: opérations

de recettes et de dépenses et tenue de la comptabilité relative à ces opérations; établissement des renseignenemts

statistiques; préparation et engagement des poursuites administratives et judiciaires ainsi que la sauvegarde des

garanties du Trésor.

(5) Les travaux d´assistance visés à l´alinéa (4) qui précède feront l´objet d´instructions de service.

2. bureau de recette Clervaux

La compétence du bureau de recette Clervaux s´étend aux redevables des communes du canton de Clervaux.

3. bureau de recette Diekirch

La compétence du bureau de recette Diekirch s´étend aux redevables

a)

des communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Ermsdorf, Hoscheid, Medernach et Reisdorf;

b) des communes du canton de Vianden.

4. bureau de recette Echternach

La compétence du bureau de recette Echternach s´étend aux redevables

a)

des communes du canton d´Echternach;

b) de la commune de Junglinster.

5. bureau de recette Esch-sur-Alzette

La compétence du bureau de recette Esch-sur-Alzette s´étend aux redevables

a) de la ville d´Esch-sur-Alzette;

b) des communes de Bascharage, Bettembourg, Clemency, Differdange, Dippach, Dudelange, Frisange, Kayl, Leude-

lange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange, Sanem et Schifflange.

6. bureau de recette Ettelbruck

La compétence du bureau de recette Ettelbruck s´étend aux redevables des communes d´Ettelbruck, Berg, Bourscheid,

Erpeldange, Feulen, Mertzig et Schieren.

7. bureau de recette Mersch

La compétence du bureau de recette Mersch s´étend aux redevables des communes du canton de Mersch excepté les

communes de Berg et de Lorentzweiler-

8. bureau de recette Redange-sur-Attert

La compétence du bureau de recette Redange-sur-Attert s´étend aux redevables des communes du canton de Redange-

sur-Attert.

9. bureau de recette Wiltz

La compétence du bureau de recette Wiltz s´étend aux redevables des communes du canton de Wiltz.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 relatif au retrait des signes monétaires de l´Etat émis sous forme de billets.

Les signes monétaires de l´Etat émis sous forme de billets et non encore démonétisés cesseront d´avoir cours

légal à partir du 1er juin 1988.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.

L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 33 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le dévelop-

pement de l´agriculture est accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et selon les modalités fixées aux arti-

cles suivants.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Dénomination

et siège

Le centre de recherche public créé auprès du Laboratoire National de Santé porte la dénomination «Centre de recherche

public de la santé», en abréviation «CRP-Santé».

Il a son siège à Luxembourg.

Règlement ministériel du 10 mai 1988 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planifi

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mai 1988.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement ministériel du 16 mai 1988 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux de recette de

l´administration des contributions.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et

des accises;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions

directes et des accises;

Sur la proposition du directeur des contributions;

Arrête

Règlement ministériel du 16 mai 1988 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions.

Les bureaux de recette énumérés à l´article 1er ci-dessus ne sont pas compétents pour la perception de la taxe sur

les véhicules automoteurs. Est seul compétent pour la fixation et la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs le

service d´automatisation-recette autos. Cette compétence s´étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 relatif au retrait des signes monétaires de l´Etat émis sous forme de billets.

Les caisses publiques accepteront ces billets en paiement ou en échange jusqu´au 31 décembre 1988.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.

Au sens du présent règlement on entend par exploitation agricole toute exploitation constituant une unité

technico-économique distincte et autonome, même gérée par plusieurs exploitants, et située dans les zones se trouvant sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg faisant partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, au

sens de l´article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE;

En cas de fusion totale de plusieurs exploitations distinctes et autonomes, au sens de l´alinéa 1er, l´exploitation fusionnée,

devant constituer elle-même une unité technico-économique distincte et autonome, est subdivisée pour les calculs de l´in-

demnité compensatoire autant de fois qu´il y a d´exploitants ayant exploité une des exploitations qui ont participé à la

fusion, et continuant à participer effectivement aux travaux de la ferme et à la gestion de l´exploitation fusionnée. Le

nombre d´exploitants pouvant être pris en considération pour ces calculs ne peut pas être supérieur à celui des exploita-

tions ayant participé à la fusion. Le bénéfice de cette mesure est réservé aux seuls exploitants exerçant l´activité agricole à

titre principal. La fusion doit être documentée par un acte authentique ou du moins par un acte sous seing privé répondant

aux exigences de l´article 1325 du code civil.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Objet

Le CRP-Santé est chargé d´entreprendre des activités de recherche ainsi que de développement et de transfert technolo-

giques visant à promouvoir le progrès scientifique ou l´innovation technologique.

Il a en outre pour objet de promouvoir, tant sur le plan national qu´international, le transfert de technologies et la coopé-

ration scientifique et technique entre les centres de recherche luxembourgeois ou étrangers et les entreprises.

Règlement ministériel du 16 mai 1988 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions.

Les dispositions actuellement en vigueur relatives à la compétence des bureaux de recette de l´administration

des contributions sont abrogées pour autant qu´elles sont contraires au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 relatif au retrait des signes monétaires de l´Etat émis sous forme de billets.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 27 mai 1988.

Jean

Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle

à allouer aux exploitants agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture et notamment son article 33;

Vu le règlement (CEE) modifié n° 797/85 du Conseil du 1 2 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des struc-

tures de l´agriculture;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre des Finances et de Notre

Ministre délégué au Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

titre principal. La fusion doit être documentée par un acte authentique ou du moins par un acte sous seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du code civil.

Le crédit budgétaire se rapportant à l´indemnité compensatoire annuelle étant fixé à un montant de trois cent

cinquante millions de francs (350.000.000 F), ce montant est réparti comme suit

 un montant de cent quatre-vingt-quinze millions de francs (195.000.000 F) est attribué à l´ensemble des exploitants

agricoles;

 un montant de cent cinquante-cinq millions de francs (155.000.000 F) est attribué aux seuls exploitants exerçant l´ac-

tivité agricole à titre principal.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Domaines d´activités

Le CRP-Santé peut entreprendre des activités de recherche ainsi que de développement et de transfert technologiques

dans les domaines concernant les différentes divisions du Laboratoire national de santé conformément aux dispositions de

l´article 1er de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa

dénomination en Laboratoire national de santé, ainsi que, plus généralement, dans les domaines concernant les sciences

médicales et la promotion de la santé humaine.

Règlement ministériel du 16 mai 1988 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 mai 1988.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 relatif au retrait des signes monétaires de l´Etat émis sous forme de

billets.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 38 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

titre principal. La fusion doit être documentée par un acte authentique ou du moins par un acte sous seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du code civil.

(1) Le paiement de l´indemnité compensatoire se fait sur base d´un recensement spécial à faire exécuter annuel-

lement par le Ministre de l´Agriculture.

(2) En cas de déclarations incomplètes ou de fausses déclarations par un exploitant agricole, le Ministre de l´Agriculture

peut refuser, en tout ou en partie, l´indemnité à cet exploitant. Au cas où cette indemnité a déjà été payée, elle doit être

restituée.

(3) Le contrôle des données du recensement spécial visé ci-dessus est effectué par des fonctionnaires habilités à cet effet

par le Ministre de l´Agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonc-

tionnaires.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Mission

Dans les domaines d´activités définis à l´article 3 ci-dessus, la mission du CRP-Santé est de

 stimuler et d´entreprendre des activités de R & D,

 de réaliser des activités de coopération scientifique et technique et de transfert de technologie entre les secteurs

public et privé,

 de conseiller les entreprises lors de la mise en oeuvre de technologies nouvelles,

 de favoriser la création de nouvelles activités économiques,

 de constituer, de tenir à jour et de rendre accessible aux intéressés toute documentation utile sur les programmes de

coopération internationale en matière de R & D.

D´autres missions en relation avec la R & D et le transfert de technologie peuvent être déterminées par convention entre

le Gouvernement et le CRP-Santé dans le cadre de la mise en oeuvre d´un programme annuel ou pluriannuel de R & D tel

qu´il est visé sous 2 de l´article 20 de la loi du 9 mars 1987 précitée.

titre principal. La fusion doit être documentée par un acte authentique ou du moins par un acte sous seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du code civil.

La répartition des deux montants partiels mentionnée à l´article 3 (premier et deuxième tirets) se fait en fonction

du nombre d´unités de gros bétail (U.G.B.) détenues et/ou du nombre d´hectares de superficie agricole exploitée.

Au cas où la répartition susvisée se fait sur base du nombre d´hectares de superficie agricole exploités il est fait déduction

de la superficie consacrée à l´alimentation du bétail et à la production de froment et de la superficie constituée de planta-

tions en plein de pommiers, poiriers ou pêchers excédant 0,5 hectare par exploitation.

Le nombre d´hectares de surface fourragère à déduire est égal au nombre U.G.B. détenues sur l´exploitation.

Le calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial précédant immédia-

tement l´année de paiement. Toutefois, si les résultats de ce dernier recensement ne sont pas disponibles, le calcul de l´in-

demnité se fait sur base du recensement de l´année de paiement.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Ressources

Le CRP-Santé peut disposer notamment des ressources suivantes

1. une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l´Etat, attribuée en fonc-

tion des priorités pour la R & D arrêtées par le Gouvernement et du programme d´activités proposé par le CRP-Santé;

2. des contributions financières annuelles, provenant du budget des recettes et des dépenses de l´Etat, réservées à l´exé-

cution de missions déterminées ayant fait l´objet d´une convention préalable entre le Gouvernement et le CRP-Santé;

3. des participations versées au titre de projets de R & D exécutés sur base contractuelle par d´autres centres de

recherche, par les entreprises et par des organismes ou des institutions, nationaux et internationaux;

4. des dons et legs, en espèces ou en nature;

5. des revenus provenant de la gestion de son patrimoine;

6. des revenus provenant d´une cession de droits de propriété ou d´une attribution de licence.

titre principal. La fusion doit être documentée par un acte authentique ou du moins par un acte sous seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du code civil.

Pour le calcul de l´indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec un maximum

de vingt vaches par exploitation bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité de gros bétail.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Affectation de fonctionnaires et employés de l´Etat

Des membres du personnel scientifique, technique et administratif, d´organismes, de services et d´établissements publics,

peuvent être affectés sur leur demande appuyée par le CRP-Santé pour une durée maximale de deux ans au CRP-Santé, à

plein temps ou à temps partiel, dans le cadre des limites budgétaires et des dispositions légales et réglementaires en vigueur,

pour effectuer des tâches liées à des projets de R & D.

Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à une nouvelle affec-

tation à une tâche relevant de la R & D ne peut en résulter.

Les modalités d´une affectation de fonctionnaires et d´employés de l´Etat font l´objet d´une convention à établir par

échange de lettres entre le CRP-Santé, l´intéressé et l´organisme, le service ou l´établissement public concerné.

titre principal. La fusion doit être documentée par un acte authentique ou du moins par un acte sous seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du code civil.

L´indemnité revenant à chaque exploitant agricole à titre principal est plafonnée à un maximum de quarante (40)

unités. On entend par unité soit une unité de gros bétail (U.G.B.) soit un hectare de surface agricole.

Dans le cas d´un exploitant exerçant une activité principale autre qu´agricole, le maximum ci-avant est fixé à vingt (20)

unités.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Mise à disposition de locaux, d´installations et d´équipements

Des locaux, des installations et des équipements appartenant à l´Etat ou loués par l´Etat peuvent être mis temporaire-

ment à la disposition du CRP-Santé.

Les modalités des mises à disposition sus-visées font l´objet d´une convention à établir entre le CRP-Santé et l´organisme,

le service ou l´établissement public concerné.

titre principal. La fusion doit être documentée par un acte authentique ou du moins par un acte sous seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du code civil.

L´indemnité revenant à chaque exploitant est calculée comme suit

a) en ce qui contient le montant partiel destiné à l´ensemble des exploitants agricoles

Pour les dix premières unités, l´indemnité est fixée à deux mille cinq cents francs (2.500 F) par unité. Pour les unités

subséquentes, l´indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant partiel de cent quatre-vingt-quinze

millions de francs (195.000.000 F) restant encore disponible après déduction de l´indemnité revenant aux dix

premières unités sans pouvoir être inférieure à mille sept cents francs (1.700 F) par unité.

b) en ce qui concerne le montant partiel de cent cinquante-cinq millions de francs (155.000.000 F) destiné aux seuls

exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal, l´indemnité est fixée uniformément par unité sans pouvoir être

inférieure à mille six cents francs (1.600 F) par unité.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Coopération

Le CRP-Santé peut s´associer avec des partenaires des secteurs public et privé, personnes physiques et morales, luxem-

bourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des projets de R & D.

titre principal. La fusion doit être documentée par un acte authentique ou du moins par un acte sous seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du code civil.

Le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoie

annuelle à allouer aux exploitations agricoles est abrogé.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Propriété industrielle et intellectuelle

1. Les produits, procédés et services résultant d´un projet de R & D du CRP-Santé sont la propriété du CRP-Santé. Le

CRP-Santé prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde de ses droits de propriété industrielle ou

intellectuelle. Il peut céder ses droits de propriété à des tiers ou attribuer des licences.

2. Les produits, procédés et services pouvant résulter d´un projet de R & D, d´une coopération scientifique et technique

ou d´un transfert de technologie, entrepris avec des tiers, font l´objet d´une convention à conclure entre le CRP-Santé

et les partenaires avant la mise en oeuvre du projet, de la coopération ou du transfert en question.

Cette convention doit régler notamment les conditions de protection et l´attribution des droits de la propriété indus-

trielle ou intellectuelle découlant du projet ainsi que la répartition des revenus pouvant résulter d´une cession de

droits de propriété ou d´une attribution de licence.

titre principal. La fusion doit être documentée par un acte authentique ou du moins par un acte sous seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du code civil.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre délégué

au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 27 mai 1988.

Jean

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

I.  Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1988 dans le cadre des préférences tarifaires accordées

pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en mars 1988 pour les produits

mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires en regard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro d´ordre

40.0010

40.0020

40.0040

40.0060

40.0070

40.0100

40.0120

40.0240

40.0260

40.0280

40.0290

40.0740

Pays ou territoires d´origine

Chine

Pérou

Argentine

Brésil

Inde

Inde

Thaïlande

Thaïlande

Chine

Thaïlande

Chine

Hong-Kong

Inde

Hong-Kong

B. Autres produits

Numéro d´ordre

10.0410

10.0630

10.0990

10.1070

Désignation des marchandises

Superphosphates

Bois contreplaqués

Machines à coudre

Condensateurs

Pays ou territoires d´origine

Irak

Philippines

Brésil

Singapour

II.  Les contingents tarifaires à droit réduit ou nul, ouverts pour l´anée 1988 pour les produits ci-après sont épuisés

 morues, églefins et lieus noirs (codes de la nomenclature combinée ex 03.02), originaires de Suède;

 vins de Xérès en récipients contenant 2 litres ou moins (codes ex 22.04), originaires d´Espagne;

 certains bois contreplaqués de conifères (codes ex 44.12).

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1988 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-

après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 1 3 mai 1988

Communes

Bastendorf

Beaufort

Bech

Bettendorf

Biwer

Boevange/Attert

Boulaide

Bourscheid

Clervaux

Consdorf

Consthum

Ell

Esch-sur-Sûre

Eschweiler

Feulen

Flaxweiler

Fouhren

Goesdorf

Grosbous

Heiderscheid

Heinerscheid

Hoscheid

Kautenbach

Lac de la Haute-Sûre

Mertzig

Mompach

Mondorf-les-Bains

Neunhausen

Rambrouch

Rosport

Saeul

Stadtbredimus

Troisvierges

Vichten

Wahl

Waldbillig

Waldbredimus

Weiler-la-Tour

Wellenstein

Wilwerwiltz

Winseler

Wormeldange

Communes

Beckerich

Berdorf

Bertrange

Bettborn

Bettembourg

Betzdorf

Bissen

Bous

Burmerange

Clemency

Contern

Date de la délibération

21.10.1987

30.11.1987

11.11.1987

03.11.1987

06.11.1987

05.11.1987

11.12.1987

09.09.1987

17.12.1987

10.11.1987

25.11.1987

14.10.1987

19.08.1987

05.11.1987

07.10.1987

19.11.1987

09.12.1987

08.12.1987

30.11.1987

27.11.1987

10.11.1987

18.11.1987

10.12.1987

05.11.1987

07.12.1987

12.11.1987

21.01.1988

03.09.1987

01.09.1987

29.12.1987

22.12.1987

18.11.1987

26.10.1987

27.10.1987

03.10.1987

26.11.1987

24.08.1987

17.12.1987

20.11.1987

13.11.1987

06.11.1987

09.09.1987

Date de la délibération

16.11.1987

30.11.1987

20.11.1987

04.12.1987

16.12.1987

06.11.1987

30.11.1987

25.01.1988

18.12.1987

18.11.1987

18.11.1987

Taux d´imposition

B

210%

320%

240%

225%

300%

325%

300%

350%

350%

275%

400%

275%

300%

400%

300%

300%

250%

400%

300%

300%

475%

370%

340%

350%

300%

240%

375%

400%

400%

270%

300%

240%

400%

340%

350%

300%

380%

300%

300%

500%

400%

265%

210%

320%

240%

225%

300%

325%

300%

350%

350%

275%

400%

275%

300%

400%

300%

300%

250%

400%

300%

300%

475%

370%

340%

350%

300%

240%

375%

400%

400%

270%

300%

240%

400%

340%

350%

300%

380%

300%

300%

500%

400%

265%

Taux d´imposition

B1

B 3

B4

300%

420%

300%

150%

280%

375%

280%

135%

245%

375%

245%

115%

300%

410%

300%

150%

250%

400%

250%

145%

300%

405%

300%

145%

300%

450%

300%

150%

250%

400%

250%

145%

300%

445%

300%

160%

245%

350%

245%

120%

235%

350%

235%

120%

Dalheim

Diekirch

Dippach

Echternach

Ermsdorf

Erpeldange

Esch-sur-Alzette

Ettelbruck

Fischbach

Frisange

Garnich

Grevenmacher

Heffingen

Hesperingen

Hobscheid

Junglinster

Kayl

Koerich

Kopstal

Larochette

Lenningèn

Leudelange

Lintgen

Lorentzweiler

Mamer

Manternach

Medernach

Mersch

Mertert

Mondercange

Munshausen

Niederanven

Nommern

Pétange

Putscheid

Reckange-sur-Mess

Redange/Attert

Reisdorf

Remerschen

Remich

Roeser

Sanem

Schieren

Schifflange

Schuttrange

Septfontaines

Steinfort

Steinsel

Strassen

Tuntange

Useldange

Vianden

Walferdange

Weiswampach

Wiltz

Wincrange

Communes

Berg

Differdange

08.10.1987

14.12.1987

20.11.1987

30.11.1987

30.11.1987

27.11.1987

21.09.1987

23.12.1987

27.01.1988

22.07.1987

19.10.1987

03.11.1987

11.12.1987

11.12.1987

27.11.1987

08.09.1987

17.12.1987

10.11.1987

16.11.1987

12.11.1987

23.09.1987

30.10.1987

02.12.1987

17.11.1987

14.12.1987

01.12.1987

05.12.1987

21.12.1987

28.10.1987

10.11.1987

14.12.1987

30.09.1987

14.01.1988

20.11.1987

30.10.1987

12.11.1987

24.11.1987

06.08.1987

20.11.1987

07.12.1987

13.11.1987

24.11.1987

26.10.1987

04.12.1987

04.12.1987

16.12.1987

23.02.1988

28.09.1987

10.11.1987

25.11.1987

02.09.1987

30.10.1987

16.12.1987

30.10.1987

17.12.1987

02.10.1987

30.11.1987

Date de la délibération

26.11.1987

27.11.1987

250%

280%

240%

260%

250%

300%

500%

280%

290%

300%

275%

260%

300%

400%

275%

210%

180%

325%

340%

295%

235%

220%

270%

295%

500%

400%

200%

250%

260%

215%

340%

500%

300%

250%

300%

320%

220%

250%

330%

265%

300%

340%

180%

230%

340%

295%

320%

250%

235%

300%

295%

300%

250%

400%

500%

280%

450%

360%

400%

370%

390%

335%

430%

750%

400%

390%

445%

375%

395%

450%

600%

400%

300%

290%

450%

510%

400%

350%

350%

380%

400%

750%

600%

300%

375%

350%

360%

510%

800%

450%

350%

480%

450%

330%

335%

460%

360%

410%

510%

300%

370%

510%

400%

480%

350%

330%

450%

410%

410%

375%

600%

800%

400%

600%

250%

280%

240%

260%

250%

300%

500%

280%

290%

300%

275%

260%

300%

400%

275%

210%

180%

325%

340%

295%

235%

220%

270%

295%

500%

400%

200%

250%

260%

215%

340%

500%

300%

250%

300%

320%

220%

250%

330%

265%

300%

340%

180%

230%

340%

295%

320%

250%

235%

300%

295%

300%

250%

400%

500%

280%

450%

125%

145%

130%

130%

120%

150%

250%

145%

140%

160%

135%

140%

165%

200%

145%

110%

105%

150%

170%

145%

115%

120%

120%

145%

250%

200%

100%

135%

125%

110%

155%

290%

150%

125%

150%

160%

120%

120%

165%

130%

150%

170%

90%

135%

170%

145%

160%

105%

120%

150%

150%

150%

125%

200%

290%

145%

220%

Taux d´imposition

Taux

B1

B2

d´abattement

145%

200%

400%

600%

145%

200%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Bascharage

Dudelange

Rumelange

Sandweiler

05.11.1987

30.11.1987

16.12.1987

19.01.1988

200%

400%

200%

360%

320%

600%

300%

600%

200%

400%

200%

360%

100%

200%

100%

200%

25%

30%

20%

25%

Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1988 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le

tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 mai 1988

Communes

Bascharage

Bastendorf

Beaufort

Bech

Beckerich

Berdorf

Berg

Bertrange

Bettborn

Bettembourg

Bettendorf

Betzdorf

Bissen

Biwer

Boevange/Attert

Boulaide

Bourscheid

Bous

Burmerange

Clemency

Clervaux

Consdorf

Consthum

Contern

Dalheim

Diekirch

Differdange

Dippach

Dudelange

Echternach

EII

Ermsdorf

Erpeldange

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Sûre

Eschweiler

Ettelbruck

Feulen

Fischbach

Flaxweiler

Fouhren

Frisange

Garnich

Goesdorf

Grevenmacher

Grosbous

Heffingen

Heiderscheid

Heinerscheid

Hesperange

Hobscheid

Date de la délibération

05.11.1987

21.10.1987

30.11.1987

11.11.1987

16.11.1987

30.11.1987

26.11.1987

20.11.1987

04.12.1987

16.12.1987

03.11.1987

06.11.1987

30.11.1987

06.11.1987

05.11.1987

11.12.1987

09.09.1987

25.01.1988

18.12.1987

18.11.1987

17.12.1987

10.11.1987

25.11.1987

18.11.1987

08.10.1987

14.12.1987

27.11.1987

20.11.1987

30.11.1987

30.11.1987

14.10.1987

30.11.1987

27.11.1987

21.09.1987

19.08.1987

05.11.1987

23.12.1987

07.10.1987

27.01.1988

19.11.1987

09.12.1987

22.07.1987

19.10.1987

08.12.1987

03.11.1987

30.11.1987

11.12.1987

27.11.1987

10.11.1987

11.12.1987

27.11.1987

Taux multiplicateur

250%

210%

240%

220%

250%

260%

180%

250%

200%

270%

225%

250%

300%

300%

225%

300%

240%

250%

300%

300%

300%

275%

250%

235%

250%

230%

250%

270%

250%

240%

275%

225%

250%

275%

180%

300%

250%

250%

250%

300%

250%

280%

275%

250%

260%

300%

220%

220%

250%

245%

300%

Hoscheid

Hosingen

Junglinster

Kautenbach

Kayl

Koerich

Kopstal

Lac de la Haute-Sûre

Larochette

Lenningen

Leudelange

Lintgen

Lorentzweiler

Mamer

Manternach

Medernach

Mersch

Mertert

Mertzig

Mompach

Mondercange

Mondorf-les-Bains

Munshausen

Neunhausen

Niederanven

Nommern

Pétange

Putscheid

Rambrouch

Reckange/Mess

Redange

Reisdorf

Remerschen

Remich

Roeser

Rosport

Rumelange

Saeul

Sandweiler

Sanem

Schieren

Schifflange

Schuttrange

Septfontaines

Stadtbredimus

Steinfort

Steinsel

Strassen

Troisvierges

Tuntange

Useldange

Vianden

Vichten

Wahl

Waldbillig

Waldbredimus

Walferdange

Weiler-la-Tour

Weiswampach

Wellenstein

Wiltz

Wilwerwiltz

Wincrange

Winseler

Wormeldange

18.11.1987

07.03.1988

08.09.1987

10.12.1987

17.12.1987

10.11.1987

16.11.1987

05.11.1987

12.11.1987

23.09.1987

30.10.1987

02.12.1987

17.11.1987

14.12.1987

01.12.1987

05.12.1987

21.12.1987

28.10.1987

10.11.1987

07.12.1987

12.11.1987

14.12.1987

21.01.1988

30.09.1987

03.09.1987

14.01.1988

20.11.1987

30.10.1987

12.11.1987

01.09.1987

24.11.1987

06.08.1987

20.11.1987

07.12.1987

13.11.1987

24.11.1987

29.12.1987

16.12.1987

22.12.1987

19.01.1988

26.10.1987

04.12.1987

04.12.1987

16.12.1987

23.02.1988

18.11.1987

28.09.1987

10.11.1987

25.11.1987

26.10.1987

02.09.1987

30.10.1987

16.12.1987

27.10.1987

03.10.1987

26.11.1987

24.08.1987

30.10.1987

17.12.1987

17.12.1987

20.11.1987

02.10.1987

13.11.1987

30.11.1987

06.11.1987

09.09.1987

300%

250%

250%

250%

250%

300%

285%

300%

265%

250%

250%

275%

250%

250%

300%

250%

250%

250%

250%

250%

240%

250%

280%

280%

250%

250%

240%

250%

250%

280%

275%

210%

270%

300%

260%

300%

220%

250%

180%

250%

250%

250%

250%

240%

300%

240%

250%

230%

250%

275%

250%

235%

250%

250%

300%

225%

280%

260%

300%

250%

250%

250%

250%

200%

300%

250%

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora-

toire national de santé.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A

N° 19 du 29 avril 1988, à la page 446, le texte du règlement grand-ducal sous rubrique est à compléter

par l´annexe suivante

Annexe

STATUTS

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Statut

Le CRP-Santé est un établissement d´utilité publique jouissant de la personnalité juridique.

Sans préjudice des dispositions particulières de la loi du 9 mars 1987 précitée, son statut est géré dans les formes et selon

les méthodes prévues au titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité

publique.

Tout en gardant son autonomie scientifique et financière, il peut être rattaché administrativement au Laboratoire

national de santé conformément à des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Conseil d´administration

Le CRP-Santé est dirigé par un conseil d´administration appelé ci-après le conseil.

Le conseil comprend

1. quatre représentants au plus du ministre de la Santé, du Laboratoire national de santé et du Centre Hospitalier de

Luxembourg;

2. quatre personnalités compétentes au plus des secteurs public et privé, indépendantes du Laboratoire national de

santé et du Centre Hospitalier de Luxembourg;

3. un représentant du ministre de l´Economie et des Classes Moyennes;

4. un représentant du ministre des Finances.

Les membres du conseil visés sous 1 et 2 ci-dessus sont nommés par le ministre de la Santé.

Tous les membres du conseil sont nommés pour un terme de cinq ans au maximum, leur nomination peut être renou-

velée.

Après consultation du conseil, le ministre de la Santé désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier

et le secrétaire qui forment le bureau du conseil.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Attributions du conseil d´administration

1. Le conseil assure la gestion du CRP-Santé sous réserve des dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations

sans but lucratif et les établissements d´utilité publique et de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l´organisation de

la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopéra-

tion scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.

2. Il peut notamment accomplir tous tous actes d´administration et de disposition, y compris des opérations immobi-

lières, constitutions de garantie et transactions.

3. Il fixe le règlement concernant l´organisation du CRP-Santé, le statut et la rémunération du personnel scientifique et

administratif. Avec l´autorisation du ministre de la Santé, le conseil peut allouer des indemnités à ses membres et aux

membres du bureau.

4. Il établit annuellement un rapport d´activités sur l´exercice précédent, une description des activités de l´exercice en

cours et un programme de travail annuel ou pluriannuel concernant le ou les exercices suivants qu´il soumet avant le

1er mars au ministre de la Santé et au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appli-

quée.

5. Pour l´établissement de son programme de travail, la sélection et l´évaluation de projets de R & D, le conseil peut se

faire assister par des experts.

6. Il arrête annuellement le budget et les comptes, et les soumet au ministre de la Santé. Après avis du ministre de la

Santé, les budgets et comptes annuels sont soumis pour approbation au ministre ayant dans ses attributions la

recherche scientifique et la recherche appliquée.

7. Le conseil arrête son règlement d´ordre intérieur et celui de son bureau.

8. Il représente le CRP-Santé judiciairement et extra-judiciairement.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Attributions du bureau du conseil d´administration

1. Le bureau du conseil est chargé de préparer les travaux et les délibérations du conseil, de veiller à l´exécution des déci-

sions du conseil et d´assurer la gestion financière du CRP-Santé.

2. Le CRP-Santé est engagé envers les tiers par les signatures conjointes de deux membres du bureau ou titulaires d´une

délégation permanente ou spéciale.

3. Les actes de gestion courante, y compris les quittances et décharges délivrées aux administrations publiques, sont

valablement signés par un membre du bureau ou par un agent délégué à ces fins.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Réunions du conseil d´administration

1. Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d´empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi

souvent que l´intérêt du CRP-Santé le demande et au moins une fois par an. Il doit être convoqué dans le délai d´un

mois lorsque deux de ses membres en font la demande écrite.

Les séances du conseil sont présidées par le président, à son défaut, par le vice-président, et, à défaut de celui-ci, par le

membre le plus âgé présent.

Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés.

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, sauf dans le cas où la loi exige une majorité

renforcée. En cas de parité de voix, celle du président ou de son représentant est prépondérante.

2. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre muni d´un mandat écrit. Aucun mandataire

ne peut représenter plus d´un collègue. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d´une séance.

3. Le délai de convocation est d´un mois, sauf le cas d´urgence à apprécier par le bureau.

4. Peuvent assister aux réunions du conseil, avec voix consultative, le directeur du Laboratoire national de santé et le

directeur-médecin du Centre hospitalier de Luxembourg ou la personne que chacun d´eux délègue à cet effet. Toute-

fois, si le directeur du Centre hospitalier de Luxembourg n´est pas médecin, c´est le directeur adjoint médecin qui a

compétence aux fins du présent paragraphe.

5. Les réunions du conseil ne sont pas publiques.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Comptes annuels

1. L´exercice comptable du CRP-Santé comprend douze mois et coïncide avec l´année civile. Le premier exercice

s´achève le 31 décembre 1987.

2. Les principes et les règles selon lesquels le budget du CRP-Santé est établi et exécuté, son contenu contrôlé et publié,

doivent être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l´alinéa 3 de l´art. 18 de la loi du 9 mars 1987

précitée.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Contrôle

Le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée désigne un commissaire de

Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d´administration et qui jouit, par ailleurs, des droits

plus amplement décrits au dernier alinéa de l´art. 10 de la loi du 9 mars 1987 précitée.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Modification des statuts et dissolution

1. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par règlement grand-ducal, le conseil d´administration entendu en

son avis.

2. En cas de dissolution, le patrimoine du CRP-Santé est acquis à l´Etat.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora- toire national de santé.

 Entrée en vigueur

Les présents statuts entrent en vigueur avec le règlement grand-ducal qui les arrête.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 18 avril 1988 portant approbation  de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983

 Sont approuvés

 la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à

Bruxelles, le 14 juin 1983

 le Protocole d´amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codifica-

tion des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 3158; sess. ord. 1987-1988.

Château de Berg, le 18 avril 1988.

Jean

(Les Actes mentionnés ci-dessus sont publiés au Mémorial A  Annexe 1 du 31 mai 1988)

Règlement ministériel du 10 mai 1988 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel

les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation

sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation

hospitalières.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis du conseil des hôpitaux;

Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 454,95 au 1er janvier 1988;

Arrête

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