Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Laboratoire national de santé Rectificatif Loi du 18 avril 1988 portant approbation
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public
auprès du Laboratoire national de santé
Rectificatif
Loi du 18 avril 1988 portant approbation
de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises,
faite à Bruxelles, le 14 juin 1983
du Protocole d´amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1988 portant qu´il n´y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pendant l´année 1988 le montant prévu à l´article 1er sous 21 du règlement ministériel du 19 novembre 1986
fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d´emploi particulières destinés à la
prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.540.000,
francs.
La compétence des bureaux du service de recette de l´administration des contributions non spécialement
déterminée par d´autres dispositions légales ou réglementaires est fixée comme suit
1. bureau principal de recette Luxembourg
(1) La compétence du bureau principal de recette Luxembourg s´étend aux redevables
a) des communes du canton de Capellen excepté les communes de Bascharage, Clemency et Dippach;
b) des communes des cantons de Luxembourg et Remich;
c) des communes du canton de Grevenmacher excepté la commune de Junglinster;
d) de la commune de Lorentzweiler.
(2) Le bureau principal de recette Luxembourg est compétent, en outre, à l´égard
a) des membres du corps diplomatique accrédités à l´étranger;
b) des non-résidents.
(3) Le bureau principal de recette Luxembourg est encore compétent pour la perception des recettes qui sont ou
seront attribuées par décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de l´article 11 de la loi du 27
juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;
(4) Sans préjudice de la compétence générale du préposé du bureau principal de recette Luxembourg pour l´ensemble
des missions incombant à ce bureau sur la base des alinéas 1 à 3 ci-avant, les fonctionnaires de la carrière du rédacteur
y attachés sont chargés d´assister le préposé dans ses missions et notamment dans les domaines suivants: opérations
de recettes et de dépenses et tenue de la comptabilité relative à ces opérations; établissement des renseignenemts
statistiques; préparation et engagement des poursuites administratives et judiciaires ainsi que la sauvegarde des
garanties du Trésor.
(5) Les travaux d´assistance visés à l´alinéa (4) qui précède feront l´objet d´instructions de service.
2. bureau de recette Clervaux
La compétence du bureau de recette Clervaux s´étend aux redevables des communes du canton de Clervaux.
3. bureau de recette Diekirch
La compétence du bureau de recette Diekirch s´étend aux redevables
a)
des communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Ermsdorf, Hoscheid, Medernach et Reisdorf;
b) des communes du canton de Vianden.
4. bureau de recette Echternach
La compétence du bureau de recette Echternach s´étend aux redevables
a)
des communes du canton d´Echternach;
b) de la commune de Junglinster.
5. bureau de recette Esch-sur-Alzette
La compétence du bureau de recette Esch-sur-Alzette s´étend aux redevables
a) de la ville d´Esch-sur-Alzette;
b) des communes de Bascharage, Bettembourg, Clemency, Differdange, Dippach, Dudelange, Frisange, Kayl, Leude-
lange, Mondercange, Pétange, Reckange-sur-Mess, Roeser, Rumelange, Sanem et Schifflange.
6. bureau de recette Ettelbruck
La compétence du bureau de recette Ettelbruck s´étend aux redevables des communes d´Ettelbruck, Berg, Bourscheid,
Erpeldange, Feulen, Mertzig et Schieren.
7. bureau de recette Mersch
La compétence du bureau de recette Mersch s´étend aux redevables des communes du canton de Mersch excepté les
communes de Berg et de Lorentzweiler-
8. bureau de recette Redange-sur-Attert
La compétence du bureau de recette Redange-sur-Attert s´étend aux redevables des communes du canton de Redange-
sur-Attert.
9. bureau de recette Wiltz
La compétence du bureau de recette Wiltz s´étend aux redevables des communes du canton de Wiltz.
Les signes monétaires de l´Etat émis sous forme de billets et non encore démonétisés cesseront d´avoir cours
légal à partir du 1er juin 1988.
L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 33 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le dévelop-
pement de l´agriculture est accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et selon les modalités fixées aux arti-
cles suivants.
Dénomination
et siège
Le centre de recherche public créé auprès du Laboratoire National de Santé porte la dénomination «Centre de recherche
public de la santé», en abréviation «CRP-Santé».
Il a son siège à Luxembourg.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mai 1988.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Règlement ministériel du 16 mai 1988 portant nouvelle fixation de la compétence des bureaux de recette de
l´administration des contributions.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et
des accises;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions
directes et des accises;
Sur la proposition du directeur des contributions;
Arrête
Les bureaux de recette énumérés à l´article 1er ci-dessus ne sont pas compétents pour la perception de la taxe sur
les véhicules automoteurs. Est seul compétent pour la fixation et la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs le
service d´automatisation-recette autos. Cette compétence s´étend sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Les caisses publiques accepteront ces billets en paiement ou en échange jusqu´au 31 décembre 1988.
Au sens du présent règlement on entend par exploitation agricole toute exploitation constituant une unité
technico-économique distincte et autonome, même gérée par plusieurs exploitants, et située dans les zones se trouvant sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg faisant partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées, au
sens de l´article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE;
En cas de fusion totale de plusieurs exploitations distinctes et autonomes, au sens de l´alinéa 1er, l´exploitation fusionnée,
devant constituer elle-même une unité technico-économique distincte et autonome, est subdivisée pour les calculs de l´in-
demnité compensatoire autant de fois qu´il y a d´exploitants ayant exploité une des exploitations qui ont participé à la
fusion, et continuant à participer effectivement aux travaux de la ferme et à la gestion de l´exploitation fusionnée. Le
nombre d´exploitants pouvant être pris en considération pour ces calculs ne peut pas être supérieur à celui des exploita-
tions ayant participé à la fusion. Le bénéfice de cette mesure est réservé aux seuls exploitants exerçant l´activité agricole à
titre principal. La fusion doit être documentée par un acte authentique ou du moins par un acte sous seing privé répondant
aux exigences de l´article 1325 du code civil.
Objet
Le CRP-Santé est chargé d´entreprendre des activités de recherche ainsi que de développement et de transfert technolo-
giques visant à promouvoir le progrès scientifique ou l´innovation technologique.
Il a en outre pour objet de promouvoir, tant sur le plan national qu´international, le transfert de technologies et la coopé-
ration scientifique et technique entre les centres de recherche luxembourgeois ou étrangers et les entreprises.
Les dispositions actuellement en vigueur relatives à la compétence des bureaux de recette de l´administration
des contributions sont abrogées pour autant qu´elles sont contraires au présent règlement.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 27 mai 1988.
Jean
Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle
à allouer aux exploitants agricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture et notamment son article 33;
Vu le règlement (CEE) modifié n° 797/85 du Conseil du 1 2 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des struc-
tures de l´agriculture;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre des Finances et de Notre
Ministre délégué au Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le crédit budgétaire se rapportant à l´indemnité compensatoire annuelle étant fixé à un montant de trois cent
cinquante millions de francs (350.000.000 F), ce montant est réparti comme suit
un montant de cent quatre-vingt-quinze millions de francs (195.000.000 F) est attribué à l´ensemble des exploitants
agricoles;
un montant de cent cinquante-cinq millions de francs (155.000.000 F) est attribué aux seuls exploitants exerçant l´ac-
tivité agricole à titre principal.
Domaines d´activités
Le CRP-Santé peut entreprendre des activités de recherche ainsi que de développement et de transfert technologiques
dans les domaines concernant les différentes divisions du Laboratoire national de santé conformément aux dispositions de
l´article 1er de la loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l´Institut d´hygiène et de santé publique et changeant sa
dénomination en Laboratoire national de santé, ainsi que, plus généralement, dans les domaines concernant les sciences
médicales et la promotion de la santé humaine.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 mai 1988.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 relatif au retrait des signes monétaires de l´Etat émis sous forme de
billets.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 38 de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le paiement de l´indemnité compensatoire se fait sur base d´un recensement spécial à faire exécuter annuel-
lement par le Ministre de l´Agriculture.
(2) En cas de déclarations incomplètes ou de fausses déclarations par un exploitant agricole, le Ministre de l´Agriculture
peut refuser, en tout ou en partie, l´indemnité à cet exploitant. Au cas où cette indemnité a déjà été payée, elle doit être
restituée.
(3) Le contrôle des données du recensement spécial visé ci-dessus est effectué par des fonctionnaires habilités à cet effet
par le Ministre de l´Agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonc-
tionnaires.
Mission
Dans les domaines d´activités définis à l´article 3 ci-dessus, la mission du CRP-Santé est de
stimuler et d´entreprendre des activités de R & D,
de réaliser des activités de coopération scientifique et technique et de transfert de technologie entre les secteurs
public et privé,
de conseiller les entreprises lors de la mise en oeuvre de technologies nouvelles,
de favoriser la création de nouvelles activités économiques,
de constituer, de tenir à jour et de rendre accessible aux intéressés toute documentation utile sur les programmes de
coopération internationale en matière de R & D.
D´autres missions en relation avec la R & D et le transfert de technologie peuvent être déterminées par convention entre
le Gouvernement et le CRP-Santé dans le cadre de la mise en oeuvre d´un programme annuel ou pluriannuel de R & D tel
qu´il est visé sous 2 de l´article 20 de la loi du 9 mars 1987 précitée.
La répartition des deux montants partiels mentionnée à l´article 3 (premier et deuxième tirets) se fait en fonction
du nombre d´unités de gros bétail (U.G.B.) détenues et/ou du nombre d´hectares de superficie agricole exploitée.
Au cas où la répartition susvisée se fait sur base du nombre d´hectares de superficie agricole exploités il est fait déduction
de la superficie consacrée à l´alimentation du bétail et à la production de froment et de la superficie constituée de planta-
tions en plein de pommiers, poiriers ou pêchers excédant 0,5 hectare par exploitation.
Le nombre d´hectares de surface fourragère à déduire est égal au nombre U.G.B. détenues sur l´exploitation.
Le calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial précédant immédia-
tement l´année de paiement. Toutefois, si les résultats de ce dernier recensement ne sont pas disponibles, le calcul de l´in-
demnité se fait sur base du recensement de l´année de paiement.
Ressources
Le CRP-Santé peut disposer notamment des ressources suivantes
1. une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l´Etat, attribuée en fonc-
tion des priorités pour la R & D arrêtées par le Gouvernement et du programme d´activités proposé par le CRP-Santé;
2. des contributions financières annuelles, provenant du budget des recettes et des dépenses de l´Etat, réservées à l´exé-
cution de missions déterminées ayant fait l´objet d´une convention préalable entre le Gouvernement et le CRP-Santé;
3. des participations versées au titre de projets de R & D exécutés sur base contractuelle par d´autres centres de
recherche, par les entreprises et par des organismes ou des institutions, nationaux et internationaux;
4. des dons et legs, en espèces ou en nature;
5. des revenus provenant de la gestion de son patrimoine;
6. des revenus provenant d´une cession de droits de propriété ou d´une attribution de licence.
Pour le calcul de l´indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec un maximum
de vingt vaches par exploitation bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité de gros bétail.
Affectation de fonctionnaires et employés de l´Etat
Des membres du personnel scientifique, technique et administratif, d´organismes, de services et d´établissements publics,
peuvent être affectés sur leur demande appuyée par le CRP-Santé pour une durée maximale de deux ans au CRP-Santé, à
plein temps ou à temps partiel, dans le cadre des limites budgétaires et des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
pour effectuer des tâches liées à des projets de R & D.
Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à une nouvelle affec-
tation à une tâche relevant de la R & D ne peut en résulter.
Les modalités d´une affectation de fonctionnaires et d´employés de l´Etat font l´objet d´une convention à établir par
échange de lettres entre le CRP-Santé, l´intéressé et l´organisme, le service ou l´établissement public concerné.
L´indemnité revenant à chaque exploitant agricole à titre principal est plafonnée à un maximum de quarante (40)
unités. On entend par unité soit une unité de gros bétail (U.G.B.) soit un hectare de surface agricole.
Dans le cas d´un exploitant exerçant une activité principale autre qu´agricole, le maximum ci-avant est fixé à vingt (20)
unités.
Mise à disposition de locaux, d´installations et d´équipements
Des locaux, des installations et des équipements appartenant à l´Etat ou loués par l´Etat peuvent être mis temporaire-
ment à la disposition du CRP-Santé.
Les modalités des mises à disposition sus-visées font l´objet d´une convention à établir entre le CRP-Santé et l´organisme,
le service ou l´établissement public concerné.
L´indemnité revenant à chaque exploitant est calculée comme suit
a) en ce qui contient le montant partiel destiné à l´ensemble des exploitants agricoles
Pour les dix premières unités, l´indemnité est fixée à deux mille cinq cents francs (2.500 F) par unité. Pour les unités
subséquentes, l´indemnité par unité est fixée en fonction de la part du montant partiel de cent quatre-vingt-quinze
millions de francs (195.000.000 F) restant encore disponible après déduction de l´indemnité revenant aux dix
premières unités sans pouvoir être inférieure à mille sept cents francs (1.700 F) par unité.
b) en ce qui concerne le montant partiel de cent cinquante-cinq millions de francs (155.000.000 F) destiné aux seuls
exploitants exerçant l´activité agricole à titre principal, l´indemnité est fixée uniformément par unité sans pouvoir être
inférieure à mille six cents francs (1.600 F) par unité.
Coopération
Le CRP-Santé peut s´associer avec des partenaires des secteurs public et privé, personnes physiques et morales, luxem-
bourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des projets de R & D.
Le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoie
annuelle à allouer aux exploitations agricoles est abrogé.
Propriété industrielle et intellectuelle
1. Les produits, procédés et services résultant d´un projet de R & D du CRP-Santé sont la propriété du CRP-Santé. Le
CRP-Santé prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde de ses droits de propriété industrielle ou
intellectuelle. Il peut céder ses droits de propriété à des tiers ou attribuer des licences.
2. Les produits, procédés et services pouvant résulter d´un projet de R & D, d´une coopération scientifique et technique
ou d´un transfert de technologie, entrepris avec des tiers, font l´objet d´une convention à conclure entre le CRP-Santé
et les partenaires avant la mise en oeuvre du projet, de la coopération ou du transfert en question.
Cette convention doit régler notamment les conditions de protection et l´attribution des droits de la propriété indus-
trielle ou intellectuelle découlant du projet ainsi que la répartition des revenus pouvant résulter d´une cession de
droits de propriété ou d´une attribution de licence.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre délégué
au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 27 mai 1988.
Jean
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1988 dans le cadre des préférences tarifaires accordées
pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en mars 1988 pour les produits
mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires en regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro d´ordre
40.0010
40.0020
40.0040
40.0060
40.0070
40.0100
40.0120
40.0240
40.0260
40.0280
40.0290
40.0740
Pays ou territoires d´origine
Chine
Pérou
Argentine
Brésil
Inde
Inde
Thaïlande
Thaïlande
Chine
Thaïlande
Chine
Hong-Kong
Inde
Hong-Kong
B. Autres produits
Numéro d´ordre
10.0410
10.0630
10.0990
10.1070
Désignation des marchandises
Superphosphates
Bois contreplaqués
Machines à coudre
Condensateurs
Pays ou territoires d´origine
Irak
Philippines
Brésil
Singapour
II. Les contingents tarifaires à droit réduit ou nul, ouverts pour l´anée 1988 pour les produits ci-après sont épuisés
morues, églefins et lieus noirs (codes de la nomenclature combinée ex 03.02), originaires de Suède;
vins de Xérès en récipients contenant 2 litres ou moins (codes ex 22.04), originaires d´Espagne;
certains bois contreplaqués de conifères (codes ex 44.12).
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1988 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le tableau ci-
après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 1 3 mai 1988
Communes
Bastendorf
Beaufort
Bech
Bettendorf
Biwer
Boevange/Attert
Boulaide
Bourscheid
Clervaux
Consdorf
Consthum
Ell
Esch-sur-Sûre
Eschweiler
Feulen
Flaxweiler
Fouhren
Goesdorf
Grosbous
Heiderscheid
Heinerscheid
Hoscheid
Kautenbach
Lac de la Haute-Sûre
Mertzig
Mompach
Mondorf-les-Bains
Neunhausen
Rambrouch
Rosport
Saeul
Stadtbredimus
Troisvierges
Vichten
Wahl
Waldbillig
Waldbredimus
Weiler-la-Tour
Wellenstein
Wilwerwiltz
Winseler
Wormeldange
Communes
Beckerich
Berdorf
Bertrange
Bettborn
Bettembourg
Betzdorf
Bissen
Bous
Burmerange
Clemency
Contern
Date de la délibération
21.10.1987
30.11.1987
11.11.1987
03.11.1987
06.11.1987
05.11.1987
11.12.1987
09.09.1987
17.12.1987
10.11.1987
25.11.1987
14.10.1987
19.08.1987
05.11.1987
07.10.1987
19.11.1987
09.12.1987
08.12.1987
30.11.1987
27.11.1987
10.11.1987
18.11.1987
10.12.1987
05.11.1987
07.12.1987
12.11.1987
21.01.1988
03.09.1987
01.09.1987
29.12.1987
22.12.1987
18.11.1987
26.10.1987
27.10.1987
03.10.1987
26.11.1987
24.08.1987
17.12.1987
20.11.1987
13.11.1987
06.11.1987
09.09.1987
Date de la délibération
16.11.1987
30.11.1987
20.11.1987
04.12.1987
16.12.1987
06.11.1987
30.11.1987
25.01.1988
18.12.1987
18.11.1987
18.11.1987
Taux d´imposition
B
210%
320%
240%
225%
300%
325%
300%
350%
350%
275%
400%
275%
300%
400%
300%
300%
250%
400%
300%
300%
475%
370%
340%
350%
300%
240%
375%
400%
400%
270%
300%
240%
400%
340%
350%
300%
380%
300%
300%
500%
400%
265%
210%
320%
240%
225%
300%
325%
300%
350%
350%
275%
400%
275%
300%
400%
300%
300%
250%
400%
300%
300%
475%
370%
340%
350%
300%
240%
375%
400%
400%
270%
300%
240%
400%
340%
350%
300%
380%
300%
300%
500%
400%
265%
Taux d´imposition
B1
B 3
B4
300%
420%
300%
150%
280%
375%
280%
135%
245%
375%
245%
115%
300%
410%
300%
150%
250%
400%
250%
145%
300%
405%
300%
145%
300%
450%
300%
150%
250%
400%
250%
145%
300%
445%
300%
160%
245%
350%
245%
120%
235%
350%
235%
120%
Dalheim
Diekirch
Dippach
Echternach
Ermsdorf
Erpeldange
Esch-sur-Alzette
Ettelbruck
Fischbach
Frisange
Garnich
Grevenmacher
Heffingen
Hesperingen
Hobscheid
Junglinster
Kayl
Koerich
Kopstal
Larochette
Lenningèn
Leudelange
Lintgen
Lorentzweiler
Mamer
Manternach
Medernach
Mersch
Mertert
Mondercange
Munshausen
Niederanven
Nommern
Pétange
Putscheid
Reckange-sur-Mess
Redange/Attert
Reisdorf
Remerschen
Remich
Roeser
Sanem
Schieren
Schifflange
Schuttrange
Septfontaines
Steinfort
Steinsel
Strassen
Tuntange
Useldange
Vianden
Walferdange
Weiswampach
Wiltz
Wincrange
Communes
Berg
Differdange
08.10.1987
14.12.1987
20.11.1987
30.11.1987
30.11.1987
27.11.1987
21.09.1987
23.12.1987
27.01.1988
22.07.1987
19.10.1987
03.11.1987
11.12.1987
11.12.1987
27.11.1987
08.09.1987
17.12.1987
10.11.1987
16.11.1987
12.11.1987
23.09.1987
30.10.1987
02.12.1987
17.11.1987
14.12.1987
01.12.1987
05.12.1987
21.12.1987
28.10.1987
10.11.1987
14.12.1987
30.09.1987
14.01.1988
20.11.1987
30.10.1987
12.11.1987
24.11.1987
06.08.1987
20.11.1987
07.12.1987
13.11.1987
24.11.1987
26.10.1987
04.12.1987
04.12.1987
16.12.1987
23.02.1988
28.09.1987
10.11.1987
25.11.1987
02.09.1987
30.10.1987
16.12.1987
30.10.1987
17.12.1987
02.10.1987
30.11.1987
Date de la délibération
26.11.1987
27.11.1987
250%
280%
240%
260%
250%
300%
500%
280%
290%
300%
275%
260%
300%
400%
275%
210%
180%
325%
340%
295%
235%
220%
270%
295%
500%
400%
200%
250%
260%
215%
340%
500%
300%
250%
300%
320%
220%
250%
330%
265%
300%
340%
180%
230%
340%
295%
320%
250%
235%
300%
295%
300%
250%
400%
500%
280%
450%
360%
400%
370%
390%
335%
430%
750%
400%
390%
445%
375%
395%
450%
600%
400%
300%
290%
450%
510%
400%
350%
350%
380%
400%
750%
600%
300%
375%
350%
360%
510%
800%
450%
350%
480%
450%
330%
335%
460%
360%
410%
510%
300%
370%
510%
400%
480%
350%
330%
450%
410%
410%
375%
600%
800%
400%
600%
250%
280%
240%
260%
250%
300%
500%
280%
290%
300%
275%
260%
300%
400%
275%
210%
180%
325%
340%
295%
235%
220%
270%
295%
500%
400%
200%
250%
260%
215%
340%
500%
300%
250%
300%
320%
220%
250%
330%
265%
300%
340%
180%
230%
340%
295%
320%
250%
235%
300%
295%
300%
250%
400%
500%
280%
450%
125%
145%
130%
130%
120%
150%
250%
145%
140%
160%
135%
140%
165%
200%
145%
110%
105%
150%
170%
145%
115%
120%
120%
145%
250%
200%
100%
135%
125%
110%
155%
290%
150%
125%
150%
160%
120%
120%
165%
130%
150%
170%
90%
135%
170%
145%
160%
105%
120%
150%
150%
150%
125%
200%
290%
145%
220%
Taux d´imposition
Taux
B1
B2
d´abattement
145%
200%
400%
600%
145%
200%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Bascharage
Dudelange
Rumelange
Sandweiler
05.11.1987
30.11.1987
16.12.1987
19.01.1988
200%
400%
200%
360%
320%
600%
300%
600%
200%
400%
200%
360%
100%
200%
100%
200%
25%
30%
20%
25%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1988 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial suivant le
tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 mai 1988
Communes
Bascharage
Bastendorf
Beaufort
Bech
Beckerich
Berdorf
Berg
Bertrange
Bettborn
Bettembourg
Bettendorf
Betzdorf
Bissen
Biwer
Boevange/Attert
Boulaide
Bourscheid
Bous
Burmerange
Clemency
Clervaux
Consdorf
Consthum
Contern
Dalheim
Diekirch
Differdange
Dippach
Dudelange
Echternach
EII
Ermsdorf
Erpeldange
Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Sûre
Eschweiler
Ettelbruck
Feulen
Fischbach
Flaxweiler
Fouhren
Frisange
Garnich
Goesdorf
Grevenmacher
Grosbous
Heffingen
Heiderscheid
Heinerscheid
Hesperange
Hobscheid
Date de la délibération
05.11.1987
21.10.1987
30.11.1987
11.11.1987
16.11.1987
30.11.1987
26.11.1987
20.11.1987
04.12.1987
16.12.1987
03.11.1987
06.11.1987
30.11.1987
06.11.1987
05.11.1987
11.12.1987
09.09.1987
25.01.1988
18.12.1987
18.11.1987
17.12.1987
10.11.1987
25.11.1987
18.11.1987
08.10.1987
14.12.1987
27.11.1987
20.11.1987
30.11.1987
30.11.1987
14.10.1987
30.11.1987
27.11.1987
21.09.1987
19.08.1987
05.11.1987
23.12.1987
07.10.1987
27.01.1988
19.11.1987
09.12.1987
22.07.1987
19.10.1987
08.12.1987
03.11.1987
30.11.1987
11.12.1987
27.11.1987
10.11.1987
11.12.1987
27.11.1987
Taux multiplicateur
250%
210%
240%
220%
250%
260%
180%
250%
200%
270%
225%
250%
300%
300%
225%
300%
240%
250%
300%
300%
300%
275%
250%
235%
250%
230%
250%
270%
250%
240%
275%
225%
250%
275%
180%
300%
250%
250%
250%
300%
250%
280%
275%
250%
260%
300%
220%
220%
250%
245%
300%
Hoscheid
Hosingen
Junglinster
Kautenbach
Kayl
Koerich
Kopstal
Lac de la Haute-Sûre
Larochette
Lenningen
Leudelange
Lintgen
Lorentzweiler
Mamer
Manternach
Medernach
Mersch
Mertert
Mertzig
Mompach
Mondercange
Mondorf-les-Bains
Munshausen
Neunhausen
Niederanven
Nommern
Pétange
Putscheid
Rambrouch
Reckange/Mess
Redange
Reisdorf
Remerschen
Remich
Roeser
Rosport
Rumelange
Saeul
Sandweiler
Sanem
Schieren
Schifflange
Schuttrange
Septfontaines
Stadtbredimus
Steinfort
Steinsel
Strassen
Troisvierges
Tuntange
Useldange
Vianden
Vichten
Wahl
Waldbillig
Waldbredimus
Walferdange
Weiler-la-Tour
Weiswampach
Wellenstein
Wiltz
Wilwerwiltz
Wincrange
Winseler
Wormeldange
18.11.1987
07.03.1988
08.09.1987
10.12.1987
17.12.1987
10.11.1987
16.11.1987
05.11.1987
12.11.1987
23.09.1987
30.10.1987
02.12.1987
17.11.1987
14.12.1987
01.12.1987
05.12.1987
21.12.1987
28.10.1987
10.11.1987
07.12.1987
12.11.1987
14.12.1987
21.01.1988
30.09.1987
03.09.1987
14.01.1988
20.11.1987
30.10.1987
12.11.1987
01.09.1987
24.11.1987
06.08.1987
20.11.1987
07.12.1987
13.11.1987
24.11.1987
29.12.1987
16.12.1987
22.12.1987
19.01.1988
26.10.1987
04.12.1987
04.12.1987
16.12.1987
23.02.1988
18.11.1987
28.09.1987
10.11.1987
25.11.1987
26.10.1987
02.09.1987
30.10.1987
16.12.1987
27.10.1987
03.10.1987
26.11.1987
24.08.1987
30.10.1987
17.12.1987
17.12.1987
20.11.1987
02.10.1987
13.11.1987
30.11.1987
06.11.1987
09.09.1987
300%
250%
250%
250%
250%
300%
285%
300%
265%
250%
250%
275%
250%
250%
300%
250%
250%
250%
250%
250%
240%
250%
280%
280%
250%
250%
240%
250%
250%
280%
275%
210%
270%
300%
260%
300%
220%
250%
180%
250%
250%
250%
250%
240%
300%
240%
250%
230%
250%
275%
250%
235%
250%
250%
300%
225%
280%
260%
300%
250%
250%
250%
250%
200%
300%
250%
Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant création d´un centre de recherche public auprès du Labora-
toire national de santé.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A
N° 19 du 29 avril 1988, à la page 446, le texte du règlement grand-ducal sous rubrique est à compléter
par l´annexe suivante
Annexe
STATUTS
Statut
Le CRP-Santé est un établissement d´utilité publique jouissant de la personnalité juridique.
Sans préjudice des dispositions particulières de la loi du 9 mars 1987 précitée, son statut est géré dans les formes et selon
les méthodes prévues au titre II de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité
publique.
Tout en gardant son autonomie scientifique et financière, il peut être rattaché administrativement au Laboratoire
national de santé conformément à des modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Conseil d´administration
Le CRP-Santé est dirigé par un conseil d´administration appelé ci-après le conseil.
Le conseil comprend
1. quatre représentants au plus du ministre de la Santé, du Laboratoire national de santé et du Centre Hospitalier de
Luxembourg;
2. quatre personnalités compétentes au plus des secteurs public et privé, indépendantes du Laboratoire national de
santé et du Centre Hospitalier de Luxembourg;
3. un représentant du ministre de l´Economie et des Classes Moyennes;
4. un représentant du ministre des Finances.
Les membres du conseil visés sous 1 et 2 ci-dessus sont nommés par le ministre de la Santé.
Tous les membres du conseil sont nommés pour un terme de cinq ans au maximum, leur nomination peut être renou-
velée.
Après consultation du conseil, le ministre de la Santé désigne parmi les membres le président, le vice-président, le trésorier
et le secrétaire qui forment le bureau du conseil.
Attributions du conseil d´administration
1. Le conseil assure la gestion du CRP-Santé sous réserve des dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations
sans but lucratif et les établissements d´utilité publique et de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet 1. l´organisation de
la recherche et du développement technologique dans le secteur public; 2. le transfert de technologie et la coopéra-
tion scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public.
2. Il peut notamment accomplir tous tous actes d´administration et de disposition, y compris des opérations immobi-
lières, constitutions de garantie et transactions.
3. Il fixe le règlement concernant l´organisation du CRP-Santé, le statut et la rémunération du personnel scientifique et
administratif. Avec l´autorisation du ministre de la Santé, le conseil peut allouer des indemnités à ses membres et aux
membres du bureau.
4. Il établit annuellement un rapport d´activités sur l´exercice précédent, une description des activités de l´exercice en
cours et un programme de travail annuel ou pluriannuel concernant le ou les exercices suivants qu´il soumet avant le
1er mars au ministre de la Santé et au ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appli-
quée.
5. Pour l´établissement de son programme de travail, la sélection et l´évaluation de projets de R & D, le conseil peut se
faire assister par des experts.
6. Il arrête annuellement le budget et les comptes, et les soumet au ministre de la Santé. Après avis du ministre de la
Santé, les budgets et comptes annuels sont soumis pour approbation au ministre ayant dans ses attributions la
recherche scientifique et la recherche appliquée.
7. Le conseil arrête son règlement d´ordre intérieur et celui de son bureau.
8. Il représente le CRP-Santé judiciairement et extra-judiciairement.
Attributions du bureau du conseil d´administration
1. Le bureau du conseil est chargé de préparer les travaux et les délibérations du conseil, de veiller à l´exécution des déci-
sions du conseil et d´assurer la gestion financière du CRP-Santé.
2. Le CRP-Santé est engagé envers les tiers par les signatures conjointes de deux membres du bureau ou titulaires d´une
délégation permanente ou spéciale.
3. Les actes de gestion courante, y compris les quittances et décharges délivrées aux administrations publiques, sont
valablement signés par un membre du bureau ou par un agent délégué à ces fins.
Réunions du conseil d´administration
1. Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d´empêchement de celui-ci, du vice-président, aussi
souvent que l´intérêt du CRP-Santé le demande et au moins une fois par an. Il doit être convoqué dans le délai d´un
mois lorsque deux de ses membres en font la demande écrite.
Les séances du conseil sont présidées par le président, à son défaut, par le vice-président, et, à défaut de celui-ci, par le
membre le plus âgé présent.
Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants, sauf dans le cas où la loi exige une majorité
renforcée. En cas de parité de voix, celle du président ou de son représentant est prépondérante.
2. Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre muni d´un mandat écrit. Aucun mandataire
ne peut représenter plus d´un collègue. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d´une séance.
3. Le délai de convocation est d´un mois, sauf le cas d´urgence à apprécier par le bureau.
4. Peuvent assister aux réunions du conseil, avec voix consultative, le directeur du Laboratoire national de santé et le
directeur-médecin du Centre hospitalier de Luxembourg ou la personne que chacun d´eux délègue à cet effet. Toute-
fois, si le directeur du Centre hospitalier de Luxembourg n´est pas médecin, c´est le directeur adjoint médecin qui a
compétence aux fins du présent paragraphe.
5. Les réunions du conseil ne sont pas publiques.
Comptes annuels
1. L´exercice comptable du CRP-Santé comprend douze mois et coïncide avec l´année civile. Le premier exercice
s´achève le 31 décembre 1987.
2. Les principes et les règles selon lesquels le budget du CRP-Santé est établi et exécuté, son contenu contrôlé et publié,
doivent être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l´alinéa 3 de l´art. 18 de la loi du 9 mars 1987
précitée.
Contrôle
Le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée désigne un commissaire de
Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d´administration et qui jouit, par ailleurs, des droits
plus amplement décrits au dernier alinéa de l´art. 10 de la loi du 9 mars 1987 précitée.
Modification des statuts et dissolution
1. Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par règlement grand-ducal, le conseil d´administration entendu en
son avis.
2. En cas de dissolution, le patrimoine du CRP-Santé est acquis à l´Etat.
Entrée en vigueur
Les présents statuts entrent en vigueur avec le règlement grand-ducal qui les arrête.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sont approuvés
la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à
Bruxelles, le 14 juin 1983
le Protocole d´amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codifica-
tion des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 3158; sess. ord. 1987-1988.
Château de Berg, le 18 avril 1988.
Jean
(Les Actes mentionnés ci-dessus sont publiés au Mémorial A Annexe 1 du 31 mai 1988)
Règlement ministériel du 10 mai 1988 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel
les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation
sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation
hospitalières.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis du conseil des hôpitaux;
Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 454,95 au 1er janvier 1988;
Arrête