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Arrêté ministériel du 3 mars 1956, traitant des subsides à accorder aux agriculteurs et viticulteurs, ainsi qu´aux membres de la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer prévus par la loi du 21 mai 1955 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Arrêté ministériel du 3 mars 1956, traitant des subsides à accorder aux agriculteurs et viticulteurs, ainsi qu´aux membres de la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer prévus par la loi du 21 mai 1955 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

No 15

Jeudi, le 8 mars 1956.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, den 8. März 1956.

Arrêté ministériel du 3 mars 1956, traitant des subsides à accorder aux agriculteurs et viticulteurs, ainsi

qu´aux membres de la Ligue Nationale

Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer prévus par la

loi du 21 mai 1955 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1955.

Le Ministre de l´Agriculture et

le Ministre des Finances,

Vu l´article 657 du Budget des dépenses de l´exercice 1955 concernant un crédit de fr. 1.400.000, pour

la participation de l´Etat au payement des intérêts d´emprunts contractés ou à contracter par des asso-

ciations agricoles et des agriculteurs, ou par la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du

Foyer, ainsi que par les membres de dette ligue, dans l´intérêt de la restauration de l´habitat, de l´amélio-

ration des moyens d´exploitation, de la reprise du bien paternel et d´autres investissements agricoles ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

loi du 21 mai 1955 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1955.

Le crédit prévu à l´article 657 du Budget des Dépenses de l´exercice 1955 sera employé à due

concurrence pour l´allocation de subsides

A.  Aux Agriculteurs, viticulteurs, maraîchers et horticulteurs qui auront contracté des emprunts

en vue

1° de la reprise du bien paternel.

Sont assimiliés à la reprise du bien paternel

a) l´acquisition d´un corps de ferme avec les immeubles non-bâtis, nécessaires à une exploitation normale,

en étant entendu que l´acquéreur cultive les terres personnellement ;

b) l´acquisition d´immeubles par celui qui ne possède pas suffisamment de terres pour subvenir à son

entretien, compte tenu de sa part héréditaire dans les biens dépendant de l´exploitation paternelle

cultivée le cas échéant par l´intéressé ;

En règle générale, il sera fait abstraction des bois compris dans les acquisitions visées ci-dessus ;

c) La reprise par le propriétaire de l´exploitation de biens affermés antérieurement ;

d) l´acquisition de dépendances et l´exécution de travaux, autres que ceux d´entretien, indispensables

à la continuation de l´exploitation et se rapportant aux dépendances agricoles.

Sera seule prise en considération la partie de l´emprunt dont l´amortissement dépasse une charge

normale de l´exploitation.

e) l´acquisition du bétail et des machines nécessaires lors de la prise à ferme d´une exploitation agricole ;

2° de la réparation de dommages subis, à condition que l´étendue de ces dommages compromette l´exi-

stence même de l´exploitation, sauf lorsqu´il s´agit de dommages causés par fait de guerre ;

3° de la construction de silos à fourrages verts.

B.  Aux associations agricoles, quelle que soit la nature de leur acte constitutif, pour autant qu´elles

aient contacté des dettes en vue de l´amélioration efficiente des moyens d´exploitation.

C.  A la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer ou à ses membres, en vue de

l´achat et de l´aménagement de jardins ouvriers.

Arrêté ministériel du 22 février 1956 modifiant l´arrêté ministériel du 20 octobre 1954 déterminant le pro- gramme des examens pour la collation des brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires.

A partir de la session 1956 de l´examen pour le brevet provisoire, les épreuves de chant porteront

sur le programme joint en annexe.

Arrêté ministériel du 29 février portant modification de la liste des médicaments qui ne peuvent être librement vendus dans les pharmacies.

La liste A annexée à l´arrêté ministériel du 18 février 1903, portant désignation des médicaments

qui ne peuvent être librement vendus dans les pharnacies et complétée par l´arrêté ministériel du 17 décembre

1948, est abrogée et remplacée par la liste A annexée au présent arrêté.

loi du 21 mai 1955 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1955.

Le subside correspondra tout au plus aux intérêts de 2% du capital emprunté, courus pour l´année

1955, sans que de ce fait le taux restant à charge de l´emprunteur puisse descendre au-dessous de 3%.

En outre, le Ministre de l´Agriculture fixera, pour chaque catégorie d´emprunteurs, le chiffre minimum

et maximum de la subvention.

Arrêté ministériel du 22 février 1956 modifiant l´arrêté ministériel du 20 octobre 1954 déterminant le pro- gramme des examens pour la collation des brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale.

Luxembourg, le 22 février 1956.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

ANNEXE.

Programme des épreuves de chant.

Manuel

Kommt, loosst mer sangen 1 Gesangbuch fir d´Lëtzebuurger Schoulen. Lëtzebuurg. Dréckerei

P. Linden. 1955.

Guide-chant : N° 47, 48, 54, 59, 61, 80, 124, 156, 164, 166, 195, 201, 227, 228, 240.

Chansons

N° 30 Es tanzt ein Bibabutzemann

164 Il pleut, il pleut, bergère

47 Der Mond ist aufgegangen

165 En passant par la Lorraine

48 Nun ruhen alle Wälder

166 Aus der Kannerzäit

50 Müde bin ich, geh´ zur Ruh´

169 Hues du deng Mamm nach

54 Die Blümelein, sie schlafen

172 Les bons amis du temps passé

59 Une étoile au ciel s´allume

174 Am Uewe potert d´Feier

61 Im Märzen der Bauer

181 Les anges sont venus

63 Il était une bergère

182 Stille Nacht, heilige Nacht

64 Wenn kühl der Morgen atmet

187 Vom Himmel hoch

65 Virum Schapp um Eechestack

191 Les anges, dans nos campagnes

74 Der Winter ist vergangen

193 Il est né, le divin enfant

77 Nun will der Lenz uns grüssen

195 Léiwer Herrgottsblieschen

80 T´ass Fréijoer an d´Vullen...

196 T´ass Kiirmesdag

83 De Schnéi as um Schmëlzen

201 Wie unsre Väter flehten

85 T´ass Fréijoer, an déif donkelblo...

202 Léif Mamm, ech weess et net ze son

86 Himmerlsdéierche, fléi

208 Kein Hälmlein wächst auf Erden

89 Am Gäärtchen as rem alles lieweg

210 Wann d´Kanner bieden

95 Quand tout renaît à l´espérance

227 Nun ass verbài de Stuurm

100 Geh aus, mein Herz

228 Wou d´Uelzecht

102 Sah ein Knab ein Röslein stehn

229 De Feierwon

105 Leise zieht durch mein Gemüt

230 Lëtzebureg, Lëtzebureg

110 Chantons la vigne

234 Mir si glécklech

119 Nous n´irons plus au bois

235 Wou op den Héichten

124 Qui peut effacer chemin et sentiers ?

236 Vu méngem Dueref

131 Am Brunnen vor dem Tore

237 Iwer mir net e Stierchen

139 Jonktem huet e feiregt Blutt

238 Wat d´Heemecht as

147 Allons chasseurs

239 Zu Lëtzebuurg

150 D´Fëscher an d´Jeèr

240 Wéi méng Mamm

156 Schlof, mäi Kënnche, schlof

241 Il était un petit navire

162 All mein Gedanken

242 Malbrough s´en va-t-en guerre

163 D´Pierle vum Da

245 Là-haut sur la montagne

Avis.  Ministère des Finances : Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances.

Agents d´Assurances agréés pendant le mois de février 1956.

N°

Nom et Domicile

Compagnies d´Assurances

Date

d´ordre

Back Jean-Baptiste, Dudelange

Le Secours

17. 2.56

Beissel Ernest, Bous/Remich

L´Assurance Liégeoise

17. 2.56

Hein René, Ehnen

L´Assurance Liégeoise

17. 2.56

Lamock Pierre, Luxembourg

La Luxembourgeoise

17. 2.56

Less Roger, Bascharage

La Luxembourgeoise

17. 2.56

Mangen-Steffen Nicolas, Munsbach

La Zurich ; le Foyer

17. 2.56

Mersch Léon, Dœnnange

Les

Compagnies

Belges

d´Assurances

Générales

17. 2.56

Molitor Emile, Bigonville

L´Assurance Liégeoise

17. 2.56

Nilles Joseph, Luxembourg

Le Foyer

17. 2.56

Regenwetter René, Altrier

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

17. 2.56

Scheer Henri, Clemency

L´Assurance Liégeoise

17. 2.56

Schmit Ernest, Stadtbredimus

L´Assurance Liégeoise

17. 2.56

Schmit Jean-Pierre, Luxembourg

La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam

17. 2.56

Mme Seyler Paul, Differdange

La Confiance ; la Providence

17. 2.56

Sinnes Raymond, Differdange

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

17. 2.56

Zahlen Edmond, Kahler

L´Union, Paris ; la Nationale-Vie ; la Com-

pagnie Européenne

17. 2.56

Commissions

d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de février 1956.

N°

Nom et Domicile

Compagnies d´Assurances

Date

d´ordre

Harpes J.-N., Dudelange

Le Phénix Belge

11. 2.56

Sünnen Georges, Luxembourg

La Luxembourgeoise

23. 2.56

29 février 1956.

Avis.  Ministère des Finances : Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances.  Par décision

de Monsieur le Ministre des Finances, en date du 27 février 1956, la commission de mandataire général pour

le Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d´assurances « Société Générale d´Assurances et de Crédit

Foncier», Société Anonyme, avec siège social à Bruxelles, 204, rue Royale, qui avait été confiée à Monsieur

Nicolas Schmit, 10, avenue de la Liberté à Luxembourg, en date du 15 mai 1924, a été annulée avec effet

au 29 février 1956.

A partir du 1er mars 1956 Monsieur Jean Eydt à Luxembourg, 10, avenue de la Liberté, qui a été agréé

comme co-mandataire général de la compagnie susmentionnée à la date du 27 décembre 1955, exercera seul

les fonctions de mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg.  29 février 1956.

Arrêté ministériel du 29 février portant modification

de la liste des médicaments qui ne peuvent

être librement vendus dans les pharmacies.

Le Ministre de la Santé publique,

Vu les articles 19 et 22 du IVe règlement annexé à l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841,

sur l´organisation du service médical ;

Vu les propositions du Collège médical ;

Arrête

Arrêté ministériel du 29 février portant modification de la liste des médicaments qui ne peuvent être librement vendus dans les pharmacies.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 février 1956.

Le Ministre de la Santé publique,

Emile Colling.

Drogues et préparations galéniques.

Anhalonium Lewinii.

Bulbus colchici, semen colchici, tinctura colchici.

Bulbus scillae, extractum scillae, sirupus scillae, tinctura scillae.

Cantharides, cantharidinum. Exception : en emplâtres.

Chrysarobine.

Cocculus.

Cortex evonymi atropurpurei radicis.

Cortex granati.

Euphorbium. Exception : en emplâtres.

Emulsio phosphori.

Extractum aconiti.

Extractum belladonnae.

Extractum conii. Exception : en emplâtres.

Extractum digitalis.

Extractum filicis.

Extractum hydrastis.

Extraxtum hyoscyami.

Extractum ipecacuanhae.

Extractum secalis cornuti, extractum secalis cornuti fluidum.

Extractum stramonii.

Extractum strychni.

Faba calabarica.

Flores convallariae.

Flores genistae scopariae.

Flores koso.

Folia belladonnae.

Folia digitalis.

Folia oleandri.

Folia stramonii. Exception : en fumigations.

Fructus colocynthidis et préparations, si la dose simple dépasse 0,1 g et la quantié globale 0,3 g.

Fructus papaveris immaturi.

Gutti. Exception : en emplâtres.

Herba Adonidis.

Herba chelidonii et préparations. Exception : usage externe.

Herba conii maculati. Exception : en pommades.

Herba lobeliae, si la dose simple dépasse 0,1 g et la quanité globale 0,3 g.

Herba rutae.

Herba sabinae.

Kamala.

Lactucarium.

Oleum chenopodii.

Oleum crotonis. Exception : usage externe jusqu´à 20%.

Oleum jecoris phosphoratum et oleum phosphoratum.

Oleum sabinae.

Pilulae hydragogae Heimii.

Podophyllinum et resina podophyllini, si la dose simple dépasse 0,01 g et la quanité globale 0,5 g.

Radix ipecacuanhae.

Rauwolfia Serpentina, racine et préparations.

Resina jalapae, si la dose simple dépasse 0,3 g.

Resina scammonii, si la dose simple dépasse 0,15 g.

Rhizoma filicis et herba filicis. Exception : usage externe sous forme d´extraits aqueux.

Rhizoma gelsemii.

Rhizoma hellebori.

Rhizoma veratri. Exception : usage externe en médecine vétérinaire.

Secale cornutum.

Semen conii maculati.

Semen crotonis.

Semen ricini.

Semen strophanti.

Semen strychni.

Stipes laminariae.

Summitates sabinae et extractum sabinae.

Tinctura aconiti.

Tinctura adonidis.

Tinctura cantharides. Exception : lotions capillaires avec teneur maximum de 1%.

Tinctura convallariae.

Tinctura digitalis.

Tinctura belladonnae.

Tinctura lobeliae.

Tinctura stramonii.

Tinctura strophanti.

Tinctura strychni.

Tubera aconiti.

Unguentum belladonnae.

Unguentum cantharidatum.

Unguentum hydrargyrum album, si la concentration dépasse 10%.

Unguentum hydrargyrum cinereum, si la concentration dépasse 10%.

Unguentum hydrargyrum biiodati.

Unguentum hydrargyrum oxydati flavi.

Unguentum plumbi iodati.

Unguentum tartari stibiati.

Remarque

Les drogues et préparations galéniques mentionnées ci-dessus sont soumises à ordonnance médicale pour

autant qu´elles sont délivrées « telles quelles».

Pour savoir si ces drogues et préparations galéniques délivrées en mélange avec d´autres substances

tombent sous l´application du présent arrêté, il y a lieu de se rapporter à la quantité de substances actives

qu´elles contiennent.

Exemple

Hyoscyamine, sur ordonnance médicale, pour autant que la dose simple dépasse 0,0001 g et la quantité

globale 0,006 g (calculée en hyoscyamine base).

La décision pour extractum belladonnae D.A.B. 6 (teneur en alcaloïdes 1,5%) est par conséquent

Extractum belladonnae D.A.B. 6, sur ordonnance médicale, pour autant que la dose simple dépasse

0,007 g et la quantité globale 0,4 g.

Métalloïdes.

Eau oxygénée, si la concentration dépasse 10% = 30 volumes.

Nitrites.

Sulfure de carbone.

Tétrachlorure de carbone.

Phosphore.

Sélénium (toutes les combinaisons inorganiques).

Tellure (toutes les combinaisons inorganiques).

Fluore et ses combinaisons. Exception : en pâtes dentifrices.

Chlorates. Exception : 1° usage interne les gargarismes et les pastilles à moins de 0,1 g.

2° usage externe.

Bromures, pour autant que la dose simple dépasse 1 g (calculée en Br.).

Iode et ses combinaisons pour l´usage interne.

Acide persulfurique et ses sels à usage interne.

Acide nitrique concentré. Exception : 5 gr. contre les verrues.

Métaux.

Antimoine et ses combinaisons. Exceptions : soufre doré de Sb.

soufre noir de Sb.

trisulfure de Sb.

Argent et ses combinaisons. Exceptions : 1° usage externe.

2° usage interne, si Ag est en combinaisons colloidales et com-

plexes et si la dose ne dépasse pas 0,02 g.

A rsénic et ses combinaisons, pour autant que la dose simple dépasse 0,0005 g et la quantité globale 0,03 g

(calculées en As203.).

Barium et ses combinaisons. Exception : le sulfure de Ba à usage externe.

Cérium et ses combinaisons. Exceptions : 1) en gargarismes.

2) usage externe.

Chrome et ses combinaisons. Exception : usage externe.

Toutefois l´acide chromique est toujours soumis à ordonnance médicale.

Cobalt et ses combinaisons. Exception : usage interne, pour autant que la dose simple ne dépasse ras 0,006 g

et la dose journalière 0,024 g (calculée en Co.).

Cuivre et ses combinaisons. Exception : 1° usage externe.

2° usage interne, pour autant que la dose simple ne dépasse pas

0,002 g de cuivre.

Etain et ses combinaisons.

Fer.

Le perchlorure de fer.

Le soluté de chlorure ferrique.

Exception : usage externe.

Manganèse et ses combinaisons. Exception : 1° usage externe.

2° usage interne, les combinaisons à Mn bivalent.

Mercure et ses combinaisons. Exception : les savons médicamenteux à base de Hg.

Nickel et ses combinaisons. Exception : usage interne si la dose simple ne dépasse pas 0,002 g (calculée en Ni.).

Or et ses combinaisons. Exception : usage externe.

Plomb.

Céruse (Plumbum subcarbonicum).

Minium à usage interne.

Oxyde de Pb à usage interne.

Titane et ses combinaisons. Exception : en combinaisons insolubles destinées à l´usage externe.

Zinc.

Chlorure de zinc.

Autres combinaisons inorganiques du zinc à usage interne.

Exception : sulfate de zinc en collyres à moins de 5 pour mille.

Toutes les combinaisons inorganiques des éléments suivants

Beryllium, Cadmium, Molybdène, Platine, Thallium, Thorium, Uranium, Vanadium.

Emanations du Radium . Exception : comme composant d´eaux minérales, de sels minéraux et de boues

médicamenteuses.

Combinaisons organiques d´éléments inorganiques.

Toutes les combinaisons organiques de : Antimoine, Barium, Béryllium, Cadmium, Molybdène, Platine,

Rubidium, Sélénium, Tellure, Thallium, Thorium, Uranium, Vanadium.

Argent. Les combinaisons organiques de Ag à l´exception

a) usage interne, si Ag y est sous forme de combinaisons colloidales et complexes et pour autant que

la dose simple ne dépasse pas 0,02 g.

b) tous les usages externes.

Arsénic. Toutes les combinaisons organiques de As à l´exception

a) des arsines alcoylées comme toniques pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,005 g et la

quantité globale 0,03 g (calculées en acides arsénieux).

Exemples : Arrhénal, Arsylen etc.

b) des sels et esters des acides arsénieux et arséniques avec des bases organiques resp. des alcools,

pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,00005 g et la quanité globale 0,03 g (calculées en

acides arsénieux).

c) des pâtes dentifrices à base d´arsénobenzènes ou de salvarsan à 2% au maximum.

Cérium. Toutes les combinaisons organiques, à l´exception de l´oxalate de cérium pour autant que la dose

simple ne dépasse pas 0,05 g et la quanité globale 1,25 g.

Cobalt. Les combinaisons organiques de Co. Exception : usage interne, si la dose simple ne dépasse pas 0,002

g (calculée en Co.)

Cuivre. Les combinaisons organiques du Cu.

Exception : a) usage interne, si la dose simple ne dépasse pas 0,002 g (calculée en cuivre).

b) l´usage externe.

Etain. Les combinaisons organiques de Sn.

Mercure. Toutes les combinaisons organiques du mercure.

Exceptions : a) en savons médicamenteux et en pommade 10%.

b) le borate de phénylmercure (Merfen) pour soins de bouche, si la dose simple ne

dépasse pas 0,0003 g et la quantité globale 0,012 g ainsi que pour l´usage externe en

remplacement de la teinture d´iode.

c) I hydroxymercuri-dibromofluorescéine (mercurochrome) en solution à 2% au

maximum en remplacement de la teinture d´iode.

Nickel. Combinaisons organiques du Ni. Excepté en usage externe, pour autant que la dose simple ne dé-

passe pas 0,002 g (calculée en Ni.).

Or. Les combinaisons organiques de l´Or. Excepté l´usage externe.

Plomb. Toutes les combinaisons organiques du plomb à l´exception de Plumbum subaceticum solutum (extrait

de Saturne).

Titane. Les combinaisons organiques du titane. Exception : en combinaisons insolubles à l´usage externe.

Zinc. Les combinaisons organiques du zinc.

Exceptions : a) usage interne, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,01 (calculée en Zn).

b) l´usage externe.

Bor. Les combinaisons organiques du bor.

Fluor. Les combinaisons organiques du fluor, pour autant que la dose simple dépasse 0,001 g et la quantité

globale 0,1 g (calculées en fluor).

Iode. Les combinaisons organiques de l´iode pour l´usage interne pour autant que la quantité globale dépasse

0,3 gr calculé en iode.

Soufre. Le sulfure de dihydroxy  2,2  dichloro  5,5  diphényl. Exception : l´usage externe.

Antibiotiques.

Streptomycine et dihydrostreptomycine.

Chlortetracycline (Aureomycine).

Oxytetracycline (Terramycine).

Chloramphénicol (Chloromycétine,etc.).

Erythromycine (Ilotrycine).

Carbomycine (Magnamycine).

Polymyxine (Aerosporine).

Penethamatum hydroiodicum (Estopen).

Penicilline, Benzylpénicillinum et ses sels.

Bacitracine.

Neomycine.

Tyrothricine et Tyrothricinum formaldehydatum.

Exceptions : a) en pastilles à sucer.

b) usage externe.

Gramicidine. Exception : a) en pastilles à sucer.

b) usage externe.

Tyrocidine. Exception

a) en pastilles à sucer.

b) usage externe.

Vitamines.

Toutes les vitamines sous forme injectable

Vitamine D (pour autant que la dose simple dépasse 2000 U. I.).

´

Ferments.

Venins de serpents.

Hyaluronidase.

Cocarboxylase.

Thrombine. Exception : usage externe.

Glucides.

Heparine.

Hétérosides (Glycosides).

Tous les hétérosides digitaliques.

Digitoxine.

Digitaline.

Gitaline.

Lanatoside C (Cedilanid).

Strophantine K.

Strophantine G (Ouabaine).

Convallatoxine.

Convalla marina.

Hétérosides totaux de Convallaria majolis.

Adonidine.

Scillarène A et B.

Adynérine.

Amygdaline.

Evonymine.

Solanine et les drogues qui en contiennent.

Elatérine.

Picrotoxine.

Bufotoxine.

Rutine.

Hormones.

Hormone du corps jaune.

Hormone du pancréas.

Hormone des corps épithéliaux.

Hormone de l´épiphyse.

Hormone du thymus.

Hormones de l´hypophyse.

Hormones de la glande thyroide.

Acide méthyl-bis déhydro-doisynolique (Fenocyclin).

Prégnénoline.

Cortisone.

Hormone corticotrope A.C.T.H.

Préparations d´organes.

Mamelle.

Cerveau.

Muscle.

Embryon.

Moelle osseuse.

Moelle épinière.

Extrait d´amygdales.

Stupéfiants.

La dispensation des substances reconnues par l´Organisation Mondiale de la Santé comme engendrant la

toxicomanie, est réglée par les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 25 séptembre 1953, portant règlement

d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments toxiques.

Alcaloïdes.

Aconitine, sels et préparations.

Exceptions : a) usage interne, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,00005 g et la quantité

globale 0,003 g.

b) usage externe, pour autant que la quantité globale ne dépasse pas 0,0025 g (calculée

en aconitine base).

Arécoline, sels et préparations (excepté semen arecae).

Atropine, sels et préparations : bromométhylate d´atropine ; nitrométhylate d´atropine (Eumydrin) ;

ester de l´atropine avec l´acide sulfurique (Atrinal) ; Génatropine.

Exceptions : si la dose simple est inférieure à 0,0001 g et la quantité globale à 0,006 g (calculée en

atropine base).

Hyoscyamine, sels et préparations sur ordonnance médicale pour autant que la dose simple dépasse 0,0001 g

et la quantité globale 0,006 g (calculées en hyoscyamine base).

Duboisine, sels et préparations.

Homatropine, sels et préparations.

Lobéline, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,0005 g et la quantité globale 0,05 g

(calculée en lobéline base).

Neu-Psicaine, sels et préparations.

Pellétiérine, sels et préparations.

Scopolamine, sels et préparations ; méthylscopolamine ; généscopolamine.

Exception : pour l´usage externe en solution ne dépassant pas 0,001 % (calculée en scopolamine base).

Spartéine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,00005 g et la quanité globale 0,001 g

(calculée en spartéine base).

Vératrine, sels et préparations.

Exception : dans les préparations du genre de Tct. sabadillae acetosa, pour combattre les poux de

la tête.

Brucine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,0002g et la quantité globale 0,12 g

(calculée en brucine base).

Alcaloïdes de l´ergot.

Diacétyl-corynanthine (Dicorantyl) pour autant que la dose simple dépasse 0,001 g.

Eseridine, sels et préparations.

Généserine, sels et préparations.

Harmine, sels et préparations.

Physostigmine-Eserine, sels et préparations.

Strychnine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,0002 g et la quantité globale

0,012 g (calculée en strychnine base).

Yohimbine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,005 g (calculée en yohimbine base).

Ethylhydrocupréine, sels et préparations (Optochine).

Hydrocupréine, sels et préparations.

Quinidine et ses sels. Excepté : cortex cinchonae et ses préparations.

Quinine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,2 g (calculée en quinine base).

Apomorphine, sels et préparations,

Céphéline, sels et préparations pour autant que la dose simple dépasse 0,0005 g et la quantité globale 0,015 g

(calculée en céphéline base).

Codéine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,015 g et la quantité globale 0,3 g

(calculée en codéine base).

Colchicine, sels et préparations.

Cotarnine, sels et préparations.

Curare, sels et préparations.

Emétine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,0005 g et la quantité globale 0,15 g

(calculée en émétine base).

Gelsémine, sels et préparations.

Hydrastine, sels et préparations.

Exception : a) pommades de concentration inférieure à 0,25 g.

b) suppositoires pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,025 g (calculée en

hydrastine base).

Hydrastinine, sels et préparations.

Méthylène-dioxybenzyl 3méthyl 6,7méthylène-dioxyisoquinoléine (Eupaverine) pour autant que

la dose simple dépasse 0,05 et la quantité globale 1,2 g.

Narcéine et ses homologues, sels et préparations.

Narcotine, sels et préparations.

Papaverine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,05 et la quantité globale 1,2 g

(calculée en papaverine base).

Tétraéthoxy -benzylisoquinoléine (Perparine) pour autant que la dose simple dépasse 0,05 g et la quantité

globale 1,2 g.

d-Tubocurarine ; diméthyltubocurarine.

Ether beta diméthylamlnoéthyl-benzohydrilique 8

chlorothéophilline. (Dramamine.)

Exception : a) usage interne si la dose simple ne dépasse pas 0,1 g.

b) usage externe.

Boldine. Exception : en doses divisées pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,003 g.

Pilocarpine, sels et préparations, pour autant que la quantité globale dépasse 0,06 g (calculée en pilocarpine

base).

Sulfonamides.

Tous sur ordonnances médicales. Exception : en poudres vulnéraires, pommades, pâtes émulsionnées,

gouttes nasales, bandes de gaz ou compresses.

Les Amines excitantes.

1méthylamino 2phénylpropane.

Sulfate de 1phényl 2aminopropane (Amphaetaminum sulfuricum).

Exception : en préparation nasales jusqu´à une quantité globale de 0,1 g (Ortédrine, Benzédrine etc.).

Phényl 1méthylamino 2propane (Méthamphaetaminum ; Pervitin).

Antihistaminiques.

Exceptions : Usage externe.

Uréides à chaine ouverte.

Bromisovalérianylcarbamide (Bromisovalum ; Bromural).

Bromdiéthylacétylcarbamide (Bromadalum, Adalin).

Acétyl-bromdiéthylacétylcarbamide (Abasin),

Amylcarbamide.

Allylisopropylacétylcarbamide (Sédormid).

Phénylacétylcarbamide (Phénurone).

Phényl-éthyl-acétylcarbamide.

Dérivés de l´acide barbiturique.

I. Barbituriques non additionnés d´autres substances médicamenteuses.

II. Barbituriques additionnés d´autres substances médicamenteuses.

a) Combinaisons des barbituriques avec d´autres sédatifs ou hypnotiques.

b) Mélanges et combinaisons moléculaires des barbituriques avec la diméthylaminoantipyrine (et,

sur les mêmes bases, avec d´autres antagonistes des barbituriques dont la dose maximum soumise à

l´ordonnance médicale est identique à celle de la diméthylamino-antipyrine ): excepté si le produit

ne contient pas plus de 1/3 de la dose à laquelle le barbiturique est normalement employé (0,05) et,

d´autre part, pas moins de 0,1 g et pas plus de 0,3 g de la diméthylaminoantipyrine.

c) Combinaisons des barbituriques avec d´autres substances médicamenteuses : sur ordonnance

médicale, excepté si la dose du barbiturique ne dépasse pas 1/5 de la dose à laquelle le barbiturique

est normalement employé (0,05).

Anesthésiques locaux dérivés de l´acide benzoïque.

Procaïne (Scurocaïne, novocaïne).

Exceptions : a) en pommades.

b) en suppositoires pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,01 g (calculée en

procaïne base).

c) en préparations qui sont destinées à être résorbées par les muqueuses du nez, de la

bouche ou de la gorge, ainsi que pour l´usage peroral, pour autant que la dose simple

ne dépasse pas 0,005 g et la quantité totale 0,3 g (calculée en procaïne base).

Chlorhydrate de p-aminobenzoyi-diméthylamino -diméthyl-n-propanol (Tutocaïne).

Comme procaïne, mais à des doses deux fois moins fortes.

Chlorhydrate de p-aminobenzoyl-diméthyldiéthylaminopropanol (Larocaïne).

Comme procaïne, mais à des doses trois fois moins fortes.

Chlorhydrate de p-butylaminobenzoyl-diméthylaminoéthanol (Pantocaïne).

Comme procaïne, mais à des doses 20 fois moins fortes.

Butacaïnum (Butelline).

Comme procaïne, mais à des doses cinq fois moins fortes.

Diéthylaminoacétyl 2,6xylidine (Lidocaïne, Xylocaïne).

Comme procaïne, mais à des doses 5 fois moins fortes.

Ester m-aminobenzoïque du 2-isobutylaminoéthanol (Unacaïne).

Comme procaïne, mais à des doses 5 fois plus fortes.

Diéthylamino-éthylamide de l´acide butoxycinchonique (Percaïne).

Comme procaïne, mais à des doses 75 fois moins fortes.

Chlorhydrate de benzoyl-éthyldiméthylamino-isopropanol (Stovaïne ; Amylocaïnum HCL.).

Comme procaïne.

Chlorhydrate de benzoyl-éthyl-tétraméthyldiamino-isopropanol (Alypin).

Comme procaïne

Benzoyl-triméthyloxypipéridine (Eucaïn B.).

Comme procaïne.

Méthanesulfonate du p-aminobenzoyl N-diéthylleucinol (Panthésine).

Comme procaïne.

Dérivés de la série aliphatique.

Ethylène.

Acéthylène.

Chlorure d´éthyle (Kélène).

Bromure d´éthyle.

lodure d´éthyle.

Chlorure d´éthylène.

Trichloréthylène.

Dichlorométhyne.

Chloroforme pour narcose.

Bromoforme, pour autant que la dose simple dépasse 3 gouttes et la quantité globale 120 gouttes.

Iodoforme, excepté l´usage externe.

Hydrate d´amylène (Amylenum hydratum).

Alcool tribrométhylique (Avertin).

Alcool octylique.

Ether pour narcose.

Nitrite d´amyle (Amylium nitrosum).

Tétranitrate d´érythrol.

Nitromannite.

Diphosphate de trinitro-triéthanolamine (Ortine).

Paraldéhyde. Exception : usage interne, si la dose simple dépasse 0,1 g et la quantité globale 2 g.

Hydrate d´amylène chloralé.

Chloralhydraté et Butylchloral.

Exceptions : a) usage interne, dans des mélanges pour autant que la dose simple ne dépasse pas

0,1 g et la quantité globale 2 g.

b) l´usage externe.

Anhydroglucochloral.

Exceptions : a) usage interne dans des mélanges pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,05 g

et la quantité globale 1 g.

b) l´usage externe.

Acétophénone.

Para-oxypropiophénone.

Acide agaricique.

Acide trichloracétique et acide monochloracétique.

Exception : comme remède contre les verrues, pour autant que la concentration ne dépasse pas 50%

et que la quantité globale ne dépasse pas 5 g.

Valérianate d´amyle.

Isovalérianate d´hydrate d´amylène (Valamine).

Ester éthylique de l´acide chaulmoogrique.

Ester éthylique de l´acide hydnocarpique.

Diéthylallylacétamide, pour autant que la dose simple dépasse 0,5 g.

Formiate et arsénoformiate de tétraméthylammonium.

Ethylène diamine pour autant que la dose simple dépasse 0,1 g.

Méta-phénylènediamine.

Ephédrine.

Exceptions : a) en préparations qui sont destinées à être résorbées par les muqueuses du nez, de la

bouche et de la gorge, ainsi que pour l´usage peroral, pour antant que la dose simple

ne dépasse pas 0,015 g et la quantité globale 0,25 g (calculée en péhédrine base).

b) en suppositoires pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,02 g (éphédrine base).

c) en pommades.

L-Ephédrine, comme éphédrine.

Ephédrine racémique (d, 1 éphédrine, Ephétonine) comme éphédrine, mais à des doses augmentées de 40%.

Noréphédrine, phénylaminopropanol, comme éphédrine.

p-Oxyphényl-méthylamino-éthanol (Sympatol), comme éphédrine, mais à des doses augmentées de 30%.

Chlorhydrate de m-oxyphényl-méthylamino-éthanol (Adrianol), comme éphédrine, mais à des doses aug-

mentées de 30%.

p-oxyphényl-isopropyl-méthylamine (Véritol), comme éphédrine, mais à des doses abaissées de 30%.

Chlorhydrate du p-oxyphényl-méthylamino-isopropanol (Suprifen), comme éphédrine, mais à des doses

augmentées de 30%.

Adrénaline, pour autant que la teneur en adrénaline base dépasse 0,1 pro mille.

L-Noradrénaline (L-Artérénol).

Méthylamino-acéto-pyrocatéchine (Adrénalone ; Stryphnon), comme éphédrine, mais à des doses abaissées

de 50%.

Phényl-méthyl-diéthylaminoéthyl-aminopropanol (Isalon), comme éphédrine.

p-Aminophényl-méthylaminopropanol (Ephetonal), comme éphédrine.

Histamine, excepté en pommades et en liniments.

Chlorure et bromure d´acétylcholine. Exception : l´usage externe.

Bromure de bromocholine.

Chlorure de carbaminoylcholine (Doryl).

o-Dioxyphényl-aminopropanol (Corbasil).

Sulfate de dioxyphényléthanol-isopropylamine.

Triméthylamino-uréthane.

Méthylocténylamine (Octinum) pour autant que la dose simple dépasse 0,2 g et la quantité globale 3 g.

Diméthylaminoantipyrine-méthylocténylamine (Oktiron).

Ester diphénylacétique du diéthylaminoéthanol (Trasentin).

Bis-phényl-propyléthylamine (Sestron).

Ester tropique du diéthylamino-diméthylpropanol (Syntropan).

Diméthylcarbamate du méthosulfate de m-oxyphényl-triméthylammonium (Prostigmin).

Bromure de triméthyl-métoxypropénylammonium (Esmodil).

Chlorhydrate de p-oxyphényl-éthylamine (Tenosin).

Ether diéthylaminoéthylique du méthoxyallylphénol (Gravitol).

Bromométhylate de l´ester diéthylamincéthylique de l´acide phénylcyclohexyl -oxy-acétique (Antrényl).

Diméthylpipéridylidène -diphénylméthane (Prantal).

Chlorhydrate de cyclopentyl 1 méthylamino 2 propane (Clopane).

Chlorhydrate de méthoxyphényl2 isopropylméthylamine (Orthoxine).

Iodure de succinylcholine.

p-Hydroxyphényl

1 -n

butylamino

2 éthanol (Vasculat).

Pentamonium dibromatum.

Phénylbenzylacétyl-diéthylaminoéthanol (Sédalby).

Diéthylaminoéthoxy 2diphényl (Dacorène).

Chlorhydrate de l´ester diéthylaminoéthylique de l´acide l

phénylcyclopentane

carboxylique (Parpa-

nit).

Phosphate de triméthylbrométhylammonium-diméthyldioxy-purine-métbançarboxyle (Pacyl).





Iodure de triméthylméthylène -dioxypropyl-ammonium (Dilvasène).

Iodure de triméthyliodéthylammonium (Pansclérine).

Iodure de tetraméthylammonium (Banikol).

Chlorhydrate de méthyl(bis béta-chloréthyl)

aminé (Dichlorène).

Diiodtétraméthyl -éthylène diamine (Iodazine).

Bromure de méthyl de l´ester diéthylaminoéthylique de l´acide xanthen9carbonique (Banthine).

Ester

cyclohexyl-cyclohexancarbonique du beta-diéthylamino éthanol (Bentyl).

Ester alpha[N(beta-diéthylaminoéthyl)] aminophénylacétique du diméthyléthyl-carbinol (Avacan).

Chlorhydrate de diéthyloxy-diphényléthényl-amidine (Holocaïne).

Dialloxy-éthényl-diphényl-amidine.

Dichlorhydrate de la décaméthylènediguanidine (Synthaline A).

Dichlorhydrate de la dodécaméthylènediguanidine (Synthaline B).

N-p-chlorphényl-N-isopropylbiguanid (Paludrin).

Acétylphénylhydrazine.

m-Tolylsemicarbazide (Maretin).

Phénylsemicarbazide (Cryogénine).

4-Acétylaminobenzaldéhyde-thiosemicarbazone (Contaben).

4-Ethyluréidobenzaldéhyde -thiosemicarbazone (Tébacyl).

Diéthanolaminebenzaldéhyde-thiosemicarbazonecarbonique (Solvotébène).

Uréthanes, excepté l´usage externe.

Méthylpropylcarbinol avec uréthyne (Hedonal).

Carbamate de méthyle.

Uréthane de l´alcool trichloréthylique (Voluntal).

Voluntal avec diméthylaminoantipyrine (Compral).

Acétyléthoxy-phényluréthane (Thermodin).

Acétyl-p-oxyphényl-éthyluréthane (Neuroton ; Neurodin).

Sel disodique d´un uréide de l´acide di-m-amino-p-méthyl-benzoyie

naphtylamino

4,6,8,

trisul-

fonique (Germanin).

Bromisovalérylhydantoine.

Phényléthylhydantoine (Nirvanol).

Diphénylhydantoinate de sodium (Zentropil).

3Méthyl5,5phényléthylhydantoine (Hydantal).

5Méthyl 5 (1,2 dibrom2phényl) hydantoine (Anirrit).

2,3 Dimercaptopropanol. BAL.

Rhodanates, sulfocyanates.

2aminothiazol (Abadol).

Thiouracil.

4Méthylthiouracil.

4Prophylthiouracil.

Allylthiourée (Fibrolysine).

Iodéthylate de thiosinamine.

Tétraméthylthiocarbamide (Bastioryl).

Tétraéthylthiuramdisulfide (Antabus ; Abstinyl).

Sulfonal.

Méthylsulfonal (Trional).

Oxysulfonal.

Diéthylsulfone-diéthylméthane.

Monoiodométhane sulfonate de sodium (Abrodil).





Diiodométhane sulfonate de sodium (Urocontrast).

Diéthylcarbamate de la monobutylrésorcine (Lubisan) pour autant que la dose simple pour adulte dépasse

0,15 g.

Ester carbamique du p-oxydiphénylméthane (Butolan) pour autant que la dose simple pour adulte dépasse

0,5 g.

Dérivés de la série isocyclique.

Dichlorobenzène. p-dichlorobenzène. Excepté pour l´usage externe.

Chloroxylène. Excepté pour l´usage externe.

Chlorcarvacrol. Excepté pour l´usage externe.

p-Méthyl-isopropylbenzène, p-Cymène, pour autant que la dose simple dépasse 0,1 g.

Nitrobenzène.

Dihitrophénol.

Dinitrocrésol.

Hexyrésorcine, pour autant que la dose simple dépasse, pour les adultes 1,0 g.

Thymol. Exceptions ; a) usage interne, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,01 g.

b) en gargarismes.

c) pour l´usage externe.

Acide polydicrésylméthane-disulfonique (Acidosept : Négatol).

Exceptions : Usage externe jusqu´à 5%.

Cotoïne.

Dihydroxy (2, méthylphénoxy )propane. (Relaxil ; Myanésine).

Acide mandélique, sels et dérivés, pour autant que la dose simple dépasse 0,1 g.

Acide bromobenzoique, pour autant que la dose simple dépasse 1,0 g (calculée en brome).

Ether dibromocinnamique du bornéol (Adamon), pour autant que la dose simple dépasse 1,0 g (calculée

en brome).

Dibromsalicyl (Dibrosal). Exception : usage externe jusqu´à 2%.

Fluorescéine.

Tétrabromoflucrescéine, Eosine.

Tétrabromophénolphtaléine (Bromtétragnost).

Tétraiodophénolphtaléine (Iodtetragnost).

Phénolsulfonephtaléine (Test P. S. P.).

Phénolphtaléine ; diacétylphénolphtaléine ; diisovalérate de phénolphtaléine.

Exceptions : comme purgatif sous forme de comprimés, pilules, dragées, émulsions ou en solutions

avec de l´huile de paraffine et de l´agar-agar.

L-Hydrazinophtalazine (Aprésoline).

Dihydrazino-1,4 phtalazine (Neprésol).

Antifébrine. Exception : en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,25 g.

p-Acétaminophénol. Comme Antifébrine.

p-Oxyméthylacétanilide. Comme Antifébrine.

Méthylacétanilide. Comme antifébrine (Exalgine).

Phénacétine. Exception : en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,5 g.

Ester allylique du p-acétaminophénol. Comme Phénacétine.

Amino-acétylophénétidine. Comme Phénacétine).

Lactylphénétidine (Lactophénine). Comme Phénacétine.

Crotonyl-N-éthyl -o-toluidine (Eurax). Excepté l´usage externe.

Acide para-aminosalicylique. PAS.

1,8-Dioxyanthranol (Cignolin).

Thiodiméthyloxyanthranol (Procuta).

Dioxyanthranolsulfonate de sodium (Anaxezil).

Chlorhydrate d´hexaméthyl -p-rosaniline.

Violet de méthyle. (Méthylrosalinum chloratum) pour autant que la dose simple dépasse 0,06 g.

Bis-diéthylamide de l´acide phtalique (Neospiran).

Amide procaïnique (Pronestyl).

Naphtaline pure. Exception : pour l´usage externe.

Dérivés de la série hétérocyclique.

Thiophène et ses homologues.

Méthylpropyl -thiophène sulfonate de sodium.

Polyvinyl pyrrolidone (Subtosan ; Periston).

3,3

rnéthyléne-bis

4,4

oxy-coumarine.

Coumarate de l´éphédrine.

Ester éthylique de l´acide3,3(4oxycoumarinyl)acétique (Tromexan).

3,4

(2

méthyl

méthoxy

phényl) -dihydropyrano -coumarin (Coumopyran).

Diéthylamide de l´acide pyridine carbonique (Coramine), toutes les formes injectables.

Khelline.

Acide 3,5

diiodo

N

méthylpyridone

2,6

dicarbonique (Uroselectan B).

3,5

pyridone-N-acétate de diéthanolamine (Per-Abrodil).

Hydrazide de l´acide isonicotinique.

Ester tétrahydrofurfurylique de l´acide nicotinique (Trafuril).

Exception : l´usage externe.

Nicotinylaminc

1,2

diphényléthane (Lyspamine), pour autant que la dose simple dépasse 1,0 g.

3,3Diéthyl 2,4dioxypiperidine, pour autant que la dose simple dépasse 0,1 g et la quanité globale 5 g.

Acide méthyl-tétrahydropyridine acétique (Kontrastmittel Roche).

Ester méthylique du bromométhylate de l´acide

N

méthyl -pipéridine

carbonique (Neu-Cesol).

Ester mandélique de la 1,2

diméthyl

6,6 -diméthyl

oxy-pipéridine (Euphtalmine).

Diphénylpipéridine-propane.

Ester méthylique de l´acide dioxyméthylène-phénylcinchonique.

Sel de stovarsol et de diéthylamino -undecylamino -méthoxyquinoléine.

Diméthylamino -oxyquinoléyl -aminobutane (Certuna).

Diéthylamino -isoamyl

amino

méthoxyquinoléine (Plasmochine).

Quinoléine, sels et esters.

Exception : usage interne, pour autant que la dose simple dépasse 0,2 g (calculée en quinoléine base).

Exemples : Benzoate de quinoléine, Vioform, Yatren etc.

Acide phénylcinchonique et ses dérivés.

Exception : en pommades à 20% au maximum.

Exemples : Atophan, Novatophan, Atochinol, Artosin, etc.

Acridine et ses dérivés.

Exceptions : a) usage interne en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,005 g.

b) usage externe en concentration de 10% au maximum.

Exemples : 2,8Diaminoacridine, Trypaflavin, Rivanol, etc.

Acide dihydronaphtacridine-carbonique (Tetrophan).

Méthoxy

chloro-diéthylamino -pentylamino -acridine (Atebrin).

Benzodioxane (Prosympal).

Antipyrine. Exception en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,5 g.















Citrate d´antipyrine et de caféine.

Exceptions : en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 1,0 g.

Salicylate d´antipyrine. Comme citrate d´antipyrine.

Antipyrine avec perchlorure de fer (Ferropyrine).

Exceptions : a) usage interne, en doses divisées pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,5 g.

b) pour tous les usages externes.

Phényl-diméthyl-isopropylpyrazolone. Comme Antipyrine.

Phényl

méthyl

3,4

cyclotétraméthylène

pyrazolone.

Comme Antipyrine.

Diméthylaminoantipyrine (Pyramidon).

Exception : en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,3 g. Ces dispositions

sont de même valable, sur les mêmes bases, pour les mélanges et les combinaisons du

pyramidon avec des acides ou d´autres substances médicamenteuses.

Exemples : Erythra, Trigemin, Pyréthane, Pyrestaesin etc.

1Phényl 2méthyl

(N

méthyl

N

phénylisopropyl)

aminométhyl

isopropyl

pyrazolone.

Exception : en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,25 g.

Oxyquinoléine sulfate de diméthylaminoantipyrine (Causith).

Exception : en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,3 g de diméthylami-

noantipyrine et 0,2 g d´oxyquinoléine sulfate.

Diméthylaminoantipyrine sulfonate de sodium. Comme diméthylaminoantipyrine.

Dioxy-diméthylaminoantipyrine. Comme diméthylaminoantipyrine.

Aminoantipyrine-méthylesulfonate de sodium (Melubrin). Comme diméthylaminoantipyrine.

Phényldiméthylpyrazolone-méthylamino-méthanesulfonate de sodium (Novalgine).

Comme diméthylaminoantipyrine.

3,5

Dioxy

1,2

diphényï

n

butyl -pyrazolidine (Irgapyrine).

Hydrazide de l´acide pyrazinecarbonique.

Isopropylidènehydrazide de l´acide pyrazinecarbonique.

Rouge magdala.

Thiophénazine.

3Ethyl4cyclohexényl1,2,4 triazol (Azoman).

Tétrahydro

p

oxazino

méthylphénylcétone.

lodo

méthyl

aminothiazoline.

Substances colorantes à base de thiazine.

Exception : l´usage externe.

Exemples : Bleu de méthylène, Thionin.

Pentaméthylènetétrazol (Cardiazol).

Chlorhydrate de la 2

benzyl

4,5

imidazoline (Priscol).

Exceptions : en pommades.

Méthyl

mercapto

imidazol (Tapazole).

Chlorhydrate de la 2naphtylméthylimidazoline (Privine).

Dérivés de la série alicyclique.

Santonine, pour autant que la dose simple dépasse 0,03 g et la quanité globale 0,2 g.

Santoninate d´aluminium. Comme pour Santonine.

Bromure de Bornyl, pour autant que la dose simple dépasse 0,05 g.

Camphre monobromé, pour autant que la dose simple dépasse 0,05 g.

Camphorate de choline.

















Pyréthrènes. Exception : usage interne, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,005 g,

b) l´usage externe.

Dibromocholestérol, pour autant que la dose simple dépasse 1,0 g (calculée en Brome).

Déhydrotachystérine (A.T.10. ).

Notes explicatives.

Définition

de la « dose simple ».

On entend par « dose simple» la dose qui, selon le mode d´emploi, doit être absorbée ou utilisée en une fois

par le consommateur.

Définition

de la « quantité globale ».

On entend par «quantité globale» la quantité d´une substance contenue dans un emballage spécialisé

ou non, livrée en une fois au consommateur.

Définition

du terme « pour usage externe ».

« Pour usage externe» signifie que la délimitation indiquée est valable pour le médicament, pour autant

que l´usage de celui-ci ne consiste pas à être appliqué sur l´épidémie ; il s´ensuit que la notion « usage interne »

comprend aussi l´application sur les muqueuses (nez, gorge, vagin), sur la conjonctivite, de même que l´in-

troduction dans le conduit auditif, dans l´urètre ou dans le rectum.

Champ d´application.

Cette liste concerne les substances médicamenteuses, les médicaments et les spécialités pharmaceutiques.

Elle ne s´applique pas aux produits destinés à l´usage technique ou industriel.

Une liste spéciale sera publié pour les substances médicamenteuses et les spécialités pharmaceutiques

d´usage vétérinaire.

Avis.  Conseil de l´Economie Nationale.

Par arrêté ministériel du 24 février 1956 ont été nommés membres du Conseil de l´Economie Nationale,

pour une durée de trois ans, respectivement les délégués des Ministères et Services Publics et les membres

des chambres et organisations professionnelles ci-après désignés

a) Ministère des Affaires Economiques

MM. Anders Jérôme, Conseiller de Gouvernement, membre effectif et

Schmit Joseph, Préposé à l´Office des Prix, membre suppléant ;

b) Ministère des Affaires Etrangères

MM. Elvinger Pierre, Conseiller de Gouvernement, membre effectif, et

Ries Léon, Secrétaire de Légation, membre suppléant ;

c) Ministère de l´Agriculture

MM. Buchler Jean-Pierre, Conseiller de Gouvernement, membre effectif, et

Hansen Camille, Directeur de l´Administration des Services Agricoles, membre suppléant ;

d) Ministère des Finances

MM. Glauden Emile, Conseiller de Gouvernement, membre effectif, et

Guill Pierre, Conseiller de Gouvernement, membre suppléant ;

e) Ministère des Transports

MM. Logelin René, Conseiller de Gouvernement, membre effectif, et

Weiler Ferdinand, Conseiller de Gouvernement, membre suppléant ;

f) Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale

MM. Huberty François, Ingénieur-Directeur du Travail et des Mines, membre effectif, et

van Werveke Gust, Secrétaire Général au Ministère du Travail, membre suppléant ;

g) Caisse d´Epargne de l´Etat

MM. Goergen Ernest, Directeur, membre effectif, et

Stoltz Gustave, Sous-directeur, membre suppléant ;

h) Institut Belge-Luxembourgeois du Change

MM. Buck Victor, Membre du Conseil d´Administration, membre effectif, et

Bastian Paul, Membre du Conseil d´Administration, membre suppléant ;

i) Service d´Etudes et de Documentation Economiques

MM. Schwinnen Alphonse, Chargé d´Etudes en Chef, membre effectif, et

Barthel Ernest, Chargé d´Etudes, membre suppléant ;

j1) Chambre de Commerce

MM. Chomé Félix, Président,

Lambert Max, Membre,

Putz Léon, Membre, membres effectifs, et

Cravat Paul, Membre,

Massard Henri, Membre,

Weber Paul, Directeur, membres suppléants ;

j2) Chambre des Métiers

MM. Weyler Ferdinand, Vice-Président,

Bervard Joseph, Membre du Comité,

Kalmes Michel, Membre du Comité, membres effectifs, et

Zigrand Joseph, Vice-Président,

Funck Philippe, Membre,

Kaempff Pierre, Membre, membres suppléants ;

j3) Chambre d´Agriculture  Centrale Paysanne Luxembourgeoise

MM. Berns Mathias, Secrétaire général,

Ludig Joseph, Membre,

Sinner Alfred, Membre, membres effectifs, et

Hansen Eugène, Secrétaire-adjoint,

Mathékowitsch Auguste, Membre,

Steichen Paul, Membre, membres suppléants ;

j4) Chambre de Travail

MM. Baum Dominique, Président,

Anen Nicolas, Membre,

Jander Pierre, Membre du Comité, membres effectifs, et

Conrady Nicolas, Membre,

Mannes Nicolas, Membre,

Schockmel Nicolas, Membre, membres suppléants ;

j5) Chambre des Employés Privés

MM. Heischbourg Prosper, Président,

Stalter Nicolas, Membre,

Welschbillig Paul, Membre, membres effectifs, et

Adam Pierre, Membre,

Feiereisen Willy, Membre,

Thoma Jean-Pierre, Membre, membres suppléants ;

j6) Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics  Association Générale des Fonction-

naires et Employés de l´Etat

MM. Wengler Emile, Vice-Président,

Kieffer Emile, Membre,

Koster Jean-Pierre, Membre, membres effectifs, et

Melle Clement Alice, Membre,

MM. Bartholomey Raymond, Membre,

Bollendorff Léon, Membre, membres suppléants ;

k) Organisations professionnelles des Commerçants

MM. Krau Jacques, Commerçant, Luxembourg, membre effectif, et

Moes Nicolas, Commerçant, Remich, membre suppléant ;

l) Organisations professionnelles des Artisans

MM. Neyens Paul, Maître-boulanger, Luxembourg, membre effectif, et

Schulz Auguste, Maître-boucher, Luxembourg, membre suppléant ;

m) Organisations professionnelles des Industriels

MM. Duchscher Max, Industriel, Luxembourg, membre effectif, et

Berens Léon, Industriel, Rumelange, membre suppléant ;

n) Organisations professionnelles des Paysans

MM. Dr. Wester René, Agriculteur, Fennange, membre effectif, et

Siebenaller Albert, Agriculteur, Scheuerhof (Vianden), membre suppléant ;

o) Organisations professionnelles des Vignerons

MM. Mehlen-Molitor , Louis, Propriétaire-viticulteur, Ahn, membre effectif, et

Greiveldinger Nicolas, Propriétaire-viticulteur, Bech-Kleinmacher, membre suppléant ;

p) Organisations professionnelles des Employés Privés

MM. Werné Alexis, Géomètre, Esch-sur-Alzette, membre effectif, et

Junck Pierre, Constructeur à ARBED-Dommeldange, Luxembourg, membre suppléant ;

q) Organisations professionnelles des Ouvriers

MM. Haupert Nicolas, Secrétaire-général de la C.G.T., Luxembourg,

Wagner Léon, Président de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, Luxembg.,

Weiss Antoine, Secrétaire national du L.A.V., Esch-sur-Alzette, membres effectifs, et

Erpelding Jean, Président de la Fédération des Chefs d´Equipes et des Chefs-Machinistes, Esch-Alz.,

Hartmann René, Secrétaire régional du L.A.V., Dudelange,

Schockmel Pierre, Secrétaire général de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens,

Luxembourg, membres suppléants ;

r) Organisations professionnelles des Cheminots

MM. Koenig Nicolas, Chef de brigade, Luxembourg, membre effectif, et

Thibor René, Chef de bureau, Luxembourg, membre suppléant ;

s) Organisations professionnelles des Fonctionnaires

MM. Jemming Emile, Inspecteur à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, Esch-Alz.,

membre effectif, et

Moes Michel, Contrôleur à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, Aizingen,

membre suppléant.

M. René Hottua, sous-chef de bureau au Ministère des Affaires Economiques, exercera les fonctions de

secrétaire du Conseil.

Avis.  Administrations communales.  Par arrêté grand-ducal en date du 27 février 1956, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Mathias Graas, de ses fonctions de bourgmestre de

la commune de Bigonville.  29 février 1956.

Avis.  Administrations communales.  Par arrêté grand-ducal en date du 21 février 1956, le sieur

Robert Bintener, maître menuisier à Kopstal a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune

de Kopstal.

23 février 1956.

 Par arrêté ministériel en date du 23 février 1956, les sieurs Jean-Pierre Schmitz, crédirentier à Kopstal

et Michel Heuschling, jardinier-paysagiste à Kopstal, ont été nommés aux fonctions d´échevin de la com-

mune de Kopstal.  23 février 1956.

 Par arrêté grand-ducal en date du 21 février 1956, le sieur Pierre Krack, demeurant à Bockholtz

a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Gœsdorf.  23 février 1956.

Avis.  Administrations communales.  Par arrêté grand-ducal en date du 22 février 1956, le sieur

Marcel Bové, employé des P. T. T. à Mondercange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la com-

mune de Mondercange.  14 février 1956.

 Par arrêté ministériel en date du 24 février 1956, les sieurs Jean Hames, commerçant à Mondercange

et Charles Schintgen, cultivateur à Pontpierre, ont été nommés aux fonctions d´échevin de la commune

de Mondercange.  24 février 1956.

Bekanntmachung.

Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden

Clement Edmond, geb. am 1.3.1923 in Luxemburg-Eich, vermißt seit 1943 ;

Putz Marcel-Jean, geb. am 15.5.1920 in Esch/Alzette, vermißt seit 1944 ;

Thill Lucien, geb. am 5.3.1921 in Luxemburg, vermißt seit 1944.

Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind

hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.

Avis.  Perte de Bons de la Reconstruction.  Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été

déclaré perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de

Bons de la Reconstruction

Série I5, 3% à 5 ans.

N° 397 à 22.000 francs.

Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à

condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps.

Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Annulations

de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le

Ministre des Finances en date de ce jour les livrets Nos 90274/1

393865 ont été annulés et remplacés

par des nouveaux.

Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Déclarations de livrets perdus.  A la date de ce jour les livrets

Nos 24065 / 362171  662131 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour soit au bureau central, soit

à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute

par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nou-

veaux.  24 février 1956.

Avis.  Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de janvier 1956.

M

Brucellose

D

M 18 9

20 4

52 34 27

Coqueluche

D

M

Diphtérie

D

M

Dysenterie

D

Fièvre

M

paratyphoïde

D

Fièvre

M

typhoïde

D

Poliomyélite

M

antérieure aiguë

D

M

Rougeole

D

M 14

Scarlatine

D

Tuberculose

M

pulmonaire

D

Tuberculose

M

autres organes

D

Primo-infections

M

2 2

3 2

1 21

tbc. compliquées

D

Blennorrhagie

M 9

Syphilis

M

Hépatite

M 3

infectieuse

D

Méningite

M

infectieuse

D

M

D

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

20 février 1956.

loi du 21 mai 1955 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1955.

Sont exclus du bénéfice du présent arrêté

a) les prêts contractés auprès de créanciers particuliers ;

b) les prêts contractés par des propriétaires d´exploitations agricoles exerçant principalement une autre

occupation que celle de cultivateur ou de viticulteur. Il en est de même des prêts contractés par des horti-

culteurs ou des maraîchers qui peuvent être qualifiés de commerçants ou qui vendent au-delà de 50% de

produits autres que ceux provenant de leur culture ;

c) les avances en compte courant ;

d) le montant des dettes dépassant le chiffre calculé sur la base d´un plan d´amortissement à établir

pour chaque catégorie d´emprunteurs.

Si l´exploitation appartient par indivis à un ou plusieurs co-propriétaires ne remplissant pas les conditions

indiquées sub b), le subside pourra être réduit. Il en sera de même, si l´un ou l´autre des co-propriétaires

ne possède pas la nationalité luxembourgeoise.

La subvention d´intérêts pourra être refusée en tout ou en partie si les bénéficiaires ont touché, de la

part de l´Etat ,des subsides en rapport avec les causes qui ont motivé l´emprunt.

loi du 21 mai 1955 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1955.

Les ouvriers et domestiques agricoles, ainsi que les artisans travaillant exclusivement dans l´intérêt

des Exploitations agricoles tels que les forgerons, selliers, et charrons, sont assimilés aux cultivateurs

pour l´application du présent arrêté.

loi du 21 mai 1955 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1955.

Les demandes en octroi du subside seront présentées avec toutes les pièces à l´appui à la Caisse

d´Epargne de l´Etat, Service du Fonds d´Améliorations Agricoles, par l´intermédiaire des établissements

financiers intéressés. Un délégué du Ministre de l´Agriculture assistera à l´examen des pièces. Le ministre

de l´Agriculture statuera sans recours sur les propositions du Fonds d´Améliorations Agricoles.

Le subside sera versé à l´établissement financier prêteur, au crédit du compte du bénéficiaire.

loi du 21 mai 1955 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1955.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 mars 1956.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Le Ministre des Finances.

Pierre Werner.

Arrêté ministériel du 22 février 1956 modifiant l´arrêté ministériel du 20 octobre 1954 déterminant le pro-

gramme des examens pour la collation des brevets aux membres du personnel enseignant des écoles

primaires.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire ;

Vu l´arrêté ministériel du 12 août 1938 portant règlement de l´examen pour l´obtention du brevet pro-

visoire ;

Vu l´arrêté ministériel du 20 octobre 1954, déterminant le programme des examens pour la collation des

brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires ;

Arrête

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