Arrêté ministériel du 3 mars 1956, traitant des subsides à accorder aux agriculteurs et viticulteurs, ainsi qu´aux membres de la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer prévus par la loi du 21 mai 1955 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
No 15
Jeudi, le 8 mars 1956.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 8. März 1956.
Arrêté ministériel du 3 mars 1956, traitant des subsides à accorder aux agriculteurs et viticulteurs, ainsi
qu´aux membres de la Ligue Nationale
Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer prévus par la
loi du 21 mai 1955 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1955.
Le Ministre de l´Agriculture et
le Ministre des Finances,
Vu l´article 657 du Budget des dépenses de l´exercice 1955 concernant un crédit de fr. 1.400.000, pour
la participation de l´Etat au payement des intérêts d´emprunts contractés ou à contracter par des asso-
ciations agricoles et des agriculteurs, ou par la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du
Foyer, ainsi que par les membres de dette ligue, dans l´intérêt de la restauration de l´habitat, de l´amélio-
ration des moyens d´exploitation, de la reprise du bien paternel et d´autres investissements agricoles ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Le crédit prévu à l´article 657 du Budget des Dépenses de l´exercice 1955 sera employé à due
concurrence pour l´allocation de subsides
A. Aux Agriculteurs, viticulteurs, maraîchers et horticulteurs qui auront contracté des emprunts
en vue
1° de la reprise du bien paternel.
Sont assimiliés à la reprise du bien paternel
a) l´acquisition d´un corps de ferme avec les immeubles non-bâtis, nécessaires à une exploitation normale,
en étant entendu que l´acquéreur cultive les terres personnellement ;
b) l´acquisition d´immeubles par celui qui ne possède pas suffisamment de terres pour subvenir à son
entretien, compte tenu de sa part héréditaire dans les biens dépendant de l´exploitation paternelle
cultivée le cas échéant par l´intéressé ;
En règle générale, il sera fait abstraction des bois compris dans les acquisitions visées ci-dessus ;
c) La reprise par le propriétaire de l´exploitation de biens affermés antérieurement ;
d) l´acquisition de dépendances et l´exécution de travaux, autres que ceux d´entretien, indispensables
à la continuation de l´exploitation et se rapportant aux dépendances agricoles.
Sera seule prise en considération la partie de l´emprunt dont l´amortissement dépasse une charge
normale de l´exploitation.
e) l´acquisition du bétail et des machines nécessaires lors de la prise à ferme d´une exploitation agricole ;
2° de la réparation de dommages subis, à condition que l´étendue de ces dommages compromette l´exi-
stence même de l´exploitation, sauf lorsqu´il s´agit de dommages causés par fait de guerre ;
3° de la construction de silos à fourrages verts.
B. Aux associations agricoles, quelle que soit la nature de leur acte constitutif, pour autant qu´elles
aient contacté des dettes en vue de l´amélioration efficiente des moyens d´exploitation.
C. A la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer ou à ses membres, en vue de
l´achat et de l´aménagement de jardins ouvriers.
A partir de la session 1956 de l´examen pour le brevet provisoire, les épreuves de chant porteront
sur le programme joint en annexe.
La liste A annexée à l´arrêté ministériel du 18 février 1903, portant désignation des médicaments
qui ne peuvent être librement vendus dans les pharnacies et complétée par l´arrêté ministériel du 17 décembre
1948, est abrogée et remplacée par la liste A annexée au présent arrêté.
Le subside correspondra tout au plus aux intérêts de 2% du capital emprunté, courus pour l´année
1955, sans que de ce fait le taux restant à charge de l´emprunteur puisse descendre au-dessous de 3%.
En outre, le Ministre de l´Agriculture fixera, pour chaque catégorie d´emprunteurs, le chiffre minimum
et maximum de la subvention.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale.
Luxembourg, le 22 février 1956.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
ANNEXE.
Programme des épreuves de chant.
Manuel
Kommt, loosst mer sangen 1 Gesangbuch fir d´Lëtzebuurger Schoulen. Lëtzebuurg. Dréckerei
P. Linden. 1955.
Guide-chant : N° 47, 48, 54, 59, 61, 80, 124, 156, 164, 166, 195, 201, 227, 228, 240.
Chansons
N° 30 Es tanzt ein Bibabutzemann
164 Il pleut, il pleut, bergère
47 Der Mond ist aufgegangen
165 En passant par la Lorraine
48 Nun ruhen alle Wälder
166 Aus der Kannerzäit
50 Müde bin ich, geh´ zur Ruh´
169 Hues du deng Mamm nach
54 Die Blümelein, sie schlafen
172 Les bons amis du temps passé
59 Une étoile au ciel s´allume
174 Am Uewe potert d´Feier
61 Im Märzen der Bauer
181 Les anges sont venus
63 Il était une bergère
182 Stille Nacht, heilige Nacht
64 Wenn kühl der Morgen atmet
187 Vom Himmel hoch
65 Virum Schapp um Eechestack
191 Les anges, dans nos campagnes
74 Der Winter ist vergangen
193 Il est né, le divin enfant
77 Nun will der Lenz uns grüssen
195 Léiwer Herrgottsblieschen
80 T´ass Fréijoer an d´Vullen...
196 T´ass Kiirmesdag
83 De Schnéi as um Schmëlzen
201 Wie unsre Väter flehten
85 T´ass Fréijoer, an déif donkelblo...
202 Léif Mamm, ech weess et net ze son
86 Himmerlsdéierche, fléi
208 Kein Hälmlein wächst auf Erden
89 Am Gäärtchen as rem alles lieweg
210 Wann d´Kanner bieden
95 Quand tout renaît à l´espérance
227 Nun ass verbài de Stuurm
100 Geh aus, mein Herz
228 Wou d´Uelzecht
102 Sah ein Knab ein Röslein stehn
229 De Feierwon
105 Leise zieht durch mein Gemüt
230 Lëtzebureg, Lëtzebureg
110 Chantons la vigne
234 Mir si glécklech
119 Nous n´irons plus au bois
235 Wou op den Héichten
124 Qui peut effacer chemin et sentiers ?
236 Vu méngem Dueref
131 Am Brunnen vor dem Tore
237 Iwer mir net e Stierchen
139 Jonktem huet e feiregt Blutt
238 Wat d´Heemecht as
147 Allons chasseurs
239 Zu Lëtzebuurg
150 D´Fëscher an d´Jeèr
240 Wéi méng Mamm
156 Schlof, mäi Kënnche, schlof
241 Il était un petit navire
162 All mein Gedanken
242 Malbrough s´en va-t-en guerre
163 D´Pierle vum Da
245 Là-haut sur la montagne
Avis. Ministère des Finances : Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances.
Agents d´Assurances agréés pendant le mois de février 1956.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Back Jean-Baptiste, Dudelange
Le Secours
17. 2.56
Beissel Ernest, Bous/Remich
L´Assurance Liégeoise
17. 2.56
Hein René, Ehnen
L´Assurance Liégeoise
17. 2.56
Lamock Pierre, Luxembourg
La Luxembourgeoise
17. 2.56
Less Roger, Bascharage
La Luxembourgeoise
17. 2.56
Mangen-Steffen Nicolas, Munsbach
La Zurich ; le Foyer
17. 2.56
Mersch Léon, Dœnnange
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
17. 2.56
Molitor Emile, Bigonville
L´Assurance Liégeoise
17. 2.56
Nilles Joseph, Luxembourg
Le Foyer
17. 2.56
Regenwetter René, Altrier
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
17. 2.56
Scheer Henri, Clemency
L´Assurance Liégeoise
17. 2.56
Schmit Ernest, Stadtbredimus
L´Assurance Liégeoise
17. 2.56
Schmit Jean-Pierre, Luxembourg
La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam
17. 2.56
Mme Seyler Paul, Differdange
La Confiance ; la Providence
17. 2.56
Sinnes Raymond, Differdange
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
17. 2.56
Zahlen Edmond, Kahler
L´Union, Paris ; la Nationale-Vie ; la Com-
pagnie Européenne
17. 2.56
Commissions
d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de février 1956.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Harpes J.-N., Dudelange
Le Phénix Belge
11. 2.56
Sünnen Georges, Luxembourg
La Luxembourgeoise
23. 2.56
29 février 1956.
Avis. Ministère des Finances : Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances. Par décision
de Monsieur le Ministre des Finances, en date du 27 février 1956, la commission de mandataire général pour
le Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d´assurances « Société Générale d´Assurances et de Crédit
Foncier», Société Anonyme, avec siège social à Bruxelles, 204, rue Royale, qui avait été confiée à Monsieur
Nicolas Schmit, 10, avenue de la Liberté à Luxembourg, en date du 15 mai 1924, a été annulée avec effet
au 29 février 1956.
A partir du 1er mars 1956 Monsieur Jean Eydt à Luxembourg, 10, avenue de la Liberté, qui a été agréé
comme co-mandataire général de la compagnie susmentionnée à la date du 27 décembre 1955, exercera seul
les fonctions de mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg. 29 février 1956.
Arrêté ministériel du 29 février portant modification
de la liste des médicaments qui ne peuvent
être librement vendus dans les pharmacies.
Le Ministre de la Santé publique,
Vu les articles 19 et 22 du IVe règlement annexé à l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841,
sur l´organisation du service médical ;
Vu les propositions du Collège médical ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 février 1956.
Le Ministre de la Santé publique,
Emile Colling.
Drogues et préparations galéniques.
Anhalonium Lewinii.
Bulbus colchici, semen colchici, tinctura colchici.
Bulbus scillae, extractum scillae, sirupus scillae, tinctura scillae.
Cantharides, cantharidinum. Exception : en emplâtres.
Chrysarobine.
Cocculus.
Cortex evonymi atropurpurei radicis.
Cortex granati.
Euphorbium. Exception : en emplâtres.
Emulsio phosphori.
Extractum aconiti.
Extractum belladonnae.
Extractum conii. Exception : en emplâtres.
Extractum digitalis.
Extractum filicis.
Extractum hydrastis.
Extraxtum hyoscyami.
Extractum ipecacuanhae.
Extractum secalis cornuti, extractum secalis cornuti fluidum.
Extractum stramonii.
Extractum strychni.
Faba calabarica.
Flores convallariae.
Flores genistae scopariae.
Flores koso.
Folia belladonnae.
Folia digitalis.
Folia oleandri.
Folia stramonii. Exception : en fumigations.
Fructus colocynthidis et préparations, si la dose simple dépasse 0,1 g et la quantié globale 0,3 g.
Fructus papaveris immaturi.
Gutti. Exception : en emplâtres.
Herba Adonidis.
Herba chelidonii et préparations. Exception : usage externe.
Herba conii maculati. Exception : en pommades.
Herba lobeliae, si la dose simple dépasse 0,1 g et la quanité globale 0,3 g.
Herba rutae.
Herba sabinae.
Kamala.
Lactucarium.
Oleum chenopodii.
Oleum crotonis. Exception : usage externe jusqu´à 20%.
Oleum jecoris phosphoratum et oleum phosphoratum.
Oleum sabinae.
Pilulae hydragogae Heimii.
Podophyllinum et resina podophyllini, si la dose simple dépasse 0,01 g et la quanité globale 0,5 g.
Radix ipecacuanhae.
Rauwolfia Serpentina, racine et préparations.
Resina jalapae, si la dose simple dépasse 0,3 g.
Resina scammonii, si la dose simple dépasse 0,15 g.
Rhizoma filicis et herba filicis. Exception : usage externe sous forme d´extraits aqueux.
Rhizoma gelsemii.
Rhizoma hellebori.
Rhizoma veratri. Exception : usage externe en médecine vétérinaire.
Secale cornutum.
Semen conii maculati.
Semen crotonis.
Semen ricini.
Semen strophanti.
Semen strychni.
Stipes laminariae.
Summitates sabinae et extractum sabinae.
Tinctura aconiti.
Tinctura adonidis.
Tinctura cantharides. Exception : lotions capillaires avec teneur maximum de 1%.
Tinctura convallariae.
Tinctura digitalis.
Tinctura belladonnae.
Tinctura lobeliae.
Tinctura stramonii.
Tinctura strophanti.
Tinctura strychni.
Tubera aconiti.
Unguentum belladonnae.
Unguentum cantharidatum.
Unguentum hydrargyrum album, si la concentration dépasse 10%.
Unguentum hydrargyrum cinereum, si la concentration dépasse 10%.
Unguentum hydrargyrum biiodati.
Unguentum hydrargyrum oxydati flavi.
Unguentum plumbi iodati.
Unguentum tartari stibiati.
Remarque
Les drogues et préparations galéniques mentionnées ci-dessus sont soumises à ordonnance médicale pour
autant qu´elles sont délivrées « telles quelles».
Pour savoir si ces drogues et préparations galéniques délivrées en mélange avec d´autres substances
tombent sous l´application du présent arrêté, il y a lieu de se rapporter à la quantité de substances actives
qu´elles contiennent.
Exemple
Hyoscyamine, sur ordonnance médicale, pour autant que la dose simple dépasse 0,0001 g et la quantité
globale 0,006 g (calculée en hyoscyamine base).
La décision pour extractum belladonnae D.A.B. 6 (teneur en alcaloïdes 1,5%) est par conséquent
Extractum belladonnae D.A.B. 6, sur ordonnance médicale, pour autant que la dose simple dépasse
0,007 g et la quantité globale 0,4 g.
Métalloïdes.
Eau oxygénée, si la concentration dépasse 10% = 30 volumes.
Nitrites.
Sulfure de carbone.
Tétrachlorure de carbone.
Phosphore.
Sélénium (toutes les combinaisons inorganiques).
Tellure (toutes les combinaisons inorganiques).
Fluore et ses combinaisons. Exception : en pâtes dentifrices.
Chlorates. Exception : 1° usage interne les gargarismes et les pastilles à moins de 0,1 g.
2° usage externe.
Bromures, pour autant que la dose simple dépasse 1 g (calculée en Br.).
Iode et ses combinaisons pour l´usage interne.
Acide persulfurique et ses sels à usage interne.
Acide nitrique concentré. Exception : 5 gr. contre les verrues.
Métaux.
Antimoine et ses combinaisons. Exceptions : soufre doré de Sb.
soufre noir de Sb.
trisulfure de Sb.
Argent et ses combinaisons. Exceptions : 1° usage externe.
2° usage interne, si Ag est en combinaisons colloidales et com-
plexes et si la dose ne dépasse pas 0,02 g.
A rsénic et ses combinaisons, pour autant que la dose simple dépasse 0,0005 g et la quantité globale 0,03 g
(calculées en As203.).
Barium et ses combinaisons. Exception : le sulfure de Ba à usage externe.
Cérium et ses combinaisons. Exceptions : 1) en gargarismes.
2) usage externe.
Chrome et ses combinaisons. Exception : usage externe.
Toutefois l´acide chromique est toujours soumis à ordonnance médicale.
Cobalt et ses combinaisons. Exception : usage interne, pour autant que la dose simple ne dépasse ras 0,006 g
et la dose journalière 0,024 g (calculée en Co.).
Cuivre et ses combinaisons. Exception : 1° usage externe.
2° usage interne, pour autant que la dose simple ne dépasse pas
0,002 g de cuivre.
Etain et ses combinaisons.
Fer.
Le perchlorure de fer.
Le soluté de chlorure ferrique.
Exception : usage externe.
Manganèse et ses combinaisons. Exception : 1° usage externe.
2° usage interne, les combinaisons à Mn bivalent.
Mercure et ses combinaisons. Exception : les savons médicamenteux à base de Hg.
Nickel et ses combinaisons. Exception : usage interne si la dose simple ne dépasse pas 0,002 g (calculée en Ni.).
Or et ses combinaisons. Exception : usage externe.
Plomb.
Céruse (Plumbum subcarbonicum).
Minium à usage interne.
Oxyde de Pb à usage interne.
Titane et ses combinaisons. Exception : en combinaisons insolubles destinées à l´usage externe.
Zinc.
Chlorure de zinc.
Autres combinaisons inorganiques du zinc à usage interne.
Exception : sulfate de zinc en collyres à moins de 5 pour mille.
Toutes les combinaisons inorganiques des éléments suivants
Beryllium, Cadmium, Molybdène, Platine, Thallium, Thorium, Uranium, Vanadium.
Emanations du Radium . Exception : comme composant d´eaux minérales, de sels minéraux et de boues
médicamenteuses.
Combinaisons organiques d´éléments inorganiques.
Toutes les combinaisons organiques de : Antimoine, Barium, Béryllium, Cadmium, Molybdène, Platine,
Rubidium, Sélénium, Tellure, Thallium, Thorium, Uranium, Vanadium.
Argent. Les combinaisons organiques de Ag à l´exception
a) usage interne, si Ag y est sous forme de combinaisons colloidales et complexes et pour autant que
la dose simple ne dépasse pas 0,02 g.
b) tous les usages externes.
Arsénic. Toutes les combinaisons organiques de As à l´exception
a) des arsines alcoylées comme toniques pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,005 g et la
quantité globale 0,03 g (calculées en acides arsénieux).
Exemples : Arrhénal, Arsylen etc.
b) des sels et esters des acides arsénieux et arséniques avec des bases organiques resp. des alcools,
pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,00005 g et la quanité globale 0,03 g (calculées en
acides arsénieux).
c) des pâtes dentifrices à base d´arsénobenzènes ou de salvarsan à 2% au maximum.
Cérium. Toutes les combinaisons organiques, à l´exception de l´oxalate de cérium pour autant que la dose
simple ne dépasse pas 0,05 g et la quanité globale 1,25 g.
Cobalt. Les combinaisons organiques de Co. Exception : usage interne, si la dose simple ne dépasse pas 0,002
g (calculée en Co.)
Cuivre. Les combinaisons organiques du Cu.
Exception : a) usage interne, si la dose simple ne dépasse pas 0,002 g (calculée en cuivre).
b) l´usage externe.
Etain. Les combinaisons organiques de Sn.
Mercure. Toutes les combinaisons organiques du mercure.
Exceptions : a) en savons médicamenteux et en pommade 10%.
b) le borate de phénylmercure (Merfen) pour soins de bouche, si la dose simple ne
dépasse pas 0,0003 g et la quantité globale 0,012 g ainsi que pour l´usage externe en
remplacement de la teinture d´iode.
c) I hydroxymercuri-dibromofluorescéine (mercurochrome) en solution à 2% au
maximum en remplacement de la teinture d´iode.
Nickel. Combinaisons organiques du Ni. Excepté en usage externe, pour autant que la dose simple ne dé-
passe pas 0,002 g (calculée en Ni.).
Or. Les combinaisons organiques de l´Or. Excepté l´usage externe.
Plomb. Toutes les combinaisons organiques du plomb à l´exception de Plumbum subaceticum solutum (extrait
de Saturne).
Titane. Les combinaisons organiques du titane. Exception : en combinaisons insolubles à l´usage externe.
Zinc. Les combinaisons organiques du zinc.
Exceptions : a) usage interne, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,01 (calculée en Zn).
b) l´usage externe.
Bor. Les combinaisons organiques du bor.
Fluor. Les combinaisons organiques du fluor, pour autant que la dose simple dépasse 0,001 g et la quantité
globale 0,1 g (calculées en fluor).
Iode. Les combinaisons organiques de l´iode pour l´usage interne pour autant que la quantité globale dépasse
0,3 gr calculé en iode.
Soufre. Le sulfure de dihydroxy 2,2 dichloro 5,5 diphényl. Exception : l´usage externe.
Antibiotiques.
Streptomycine et dihydrostreptomycine.
Chlortetracycline (Aureomycine).
Oxytetracycline (Terramycine).
Chloramphénicol (Chloromycétine,etc.).
Erythromycine (Ilotrycine).
Carbomycine (Magnamycine).
Polymyxine (Aerosporine).
Penethamatum hydroiodicum (Estopen).
Penicilline, Benzylpénicillinum et ses sels.
Bacitracine.
Neomycine.
Tyrothricine et Tyrothricinum formaldehydatum.
Exceptions : a) en pastilles à sucer.
b) usage externe.
Gramicidine. Exception : a) en pastilles à sucer.
b) usage externe.
Tyrocidine. Exception
a) en pastilles à sucer.
b) usage externe.
Vitamines.
Toutes les vitamines sous forme injectable
Vitamine D (pour autant que la dose simple dépasse 2000 U. I.).
´
Ferments.
Venins de serpents.
Hyaluronidase.
Cocarboxylase.
Thrombine. Exception : usage externe.
Glucides.
Heparine.
Hétérosides (Glycosides).
Tous les hétérosides digitaliques.
Digitoxine.
Digitaline.
Gitaline.
Lanatoside C (Cedilanid).
Strophantine K.
Strophantine G (Ouabaine).
Convallatoxine.
Convalla marina.
Hétérosides totaux de Convallaria majolis.
Adonidine.
Scillarène A et B.
Adynérine.
Amygdaline.
Evonymine.
Solanine et les drogues qui en contiennent.
Elatérine.
Picrotoxine.
Bufotoxine.
Rutine.
Hormones.
Hormone du corps jaune.
Hormone du pancréas.
Hormone des corps épithéliaux.
Hormone de l´épiphyse.
Hormone du thymus.
Hormones de l´hypophyse.
Hormones de la glande thyroide.
Acide méthyl-bis déhydro-doisynolique (Fenocyclin).
Prégnénoline.
Cortisone.
Hormone corticotrope A.C.T.H.
Préparations d´organes.
Mamelle.
Cerveau.
Muscle.
Embryon.
Moelle osseuse.
Moelle épinière.
Extrait d´amygdales.
Stupéfiants.
La dispensation des substances reconnues par l´Organisation Mondiale de la Santé comme engendrant la
toxicomanie, est réglée par les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 25 séptembre 1953, portant règlement
d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments toxiques.
Alcaloïdes.
Aconitine, sels et préparations.
Exceptions : a) usage interne, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,00005 g et la quantité
globale 0,003 g.
b) usage externe, pour autant que la quantité globale ne dépasse pas 0,0025 g (calculée
en aconitine base).
Arécoline, sels et préparations (excepté semen arecae).
Atropine, sels et préparations : bromométhylate d´atropine ; nitrométhylate d´atropine (Eumydrin) ;
ester de l´atropine avec l´acide sulfurique (Atrinal) ; Génatropine.
Exceptions : si la dose simple est inférieure à 0,0001 g et la quantité globale à 0,006 g (calculée en
atropine base).
Hyoscyamine, sels et préparations sur ordonnance médicale pour autant que la dose simple dépasse 0,0001 g
et la quantité globale 0,006 g (calculées en hyoscyamine base).
Duboisine, sels et préparations.
Homatropine, sels et préparations.
Lobéline, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,0005 g et la quantité globale 0,05 g
(calculée en lobéline base).
Neu-Psicaine, sels et préparations.
Pellétiérine, sels et préparations.
Scopolamine, sels et préparations ; méthylscopolamine ; généscopolamine.
Exception : pour l´usage externe en solution ne dépassant pas 0,001 % (calculée en scopolamine base).
Spartéine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,00005 g et la quanité globale 0,001 g
(calculée en spartéine base).
Vératrine, sels et préparations.
Exception : dans les préparations du genre de Tct. sabadillae acetosa, pour combattre les poux de
la tête.
Brucine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,0002g et la quantité globale 0,12 g
(calculée en brucine base).
Alcaloïdes de l´ergot.
Diacétyl-corynanthine (Dicorantyl) pour autant que la dose simple dépasse 0,001 g.
Eseridine, sels et préparations.
Généserine, sels et préparations.
Harmine, sels et préparations.
Physostigmine-Eserine, sels et préparations.
Strychnine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,0002 g et la quantité globale
0,012 g (calculée en strychnine base).
Yohimbine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,005 g (calculée en yohimbine base).
Ethylhydrocupréine, sels et préparations (Optochine).
Hydrocupréine, sels et préparations.
Quinidine et ses sels. Excepté : cortex cinchonae et ses préparations.
Quinine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,2 g (calculée en quinine base).
Apomorphine, sels et préparations,
Céphéline, sels et préparations pour autant que la dose simple dépasse 0,0005 g et la quantité globale 0,015 g
(calculée en céphéline base).
Codéine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,015 g et la quantité globale 0,3 g
(calculée en codéine base).
Colchicine, sels et préparations.
Cotarnine, sels et préparations.
Curare, sels et préparations.
Emétine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,0005 g et la quantité globale 0,15 g
(calculée en émétine base).
Gelsémine, sels et préparations.
Hydrastine, sels et préparations.
Exception : a) pommades de concentration inférieure à 0,25 g.
b) suppositoires pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,025 g (calculée en
hydrastine base).
Hydrastinine, sels et préparations.
Méthylène-dioxybenzyl 3méthyl 6,7méthylène-dioxyisoquinoléine (Eupaverine) pour autant que
la dose simple dépasse 0,05 et la quantité globale 1,2 g.
Narcéine et ses homologues, sels et préparations.
Narcotine, sels et préparations.
Papaverine, sels et préparations, pour autant que la dose simple dépasse 0,05 et la quantité globale 1,2 g
(calculée en papaverine base).
Tétraéthoxy -benzylisoquinoléine (Perparine) pour autant que la dose simple dépasse 0,05 g et la quantité
globale 1,2 g.
d-Tubocurarine ; diméthyltubocurarine.
Ether beta diméthylamlnoéthyl-benzohydrilique 8
chlorothéophilline. (Dramamine.)
Exception : a) usage interne si la dose simple ne dépasse pas 0,1 g.
b) usage externe.
Boldine. Exception : en doses divisées pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,003 g.
Pilocarpine, sels et préparations, pour autant que la quantité globale dépasse 0,06 g (calculée en pilocarpine
base).
Sulfonamides.
Tous sur ordonnances médicales. Exception : en poudres vulnéraires, pommades, pâtes émulsionnées,
gouttes nasales, bandes de gaz ou compresses.
Les Amines excitantes.
1méthylamino 2phénylpropane.
Sulfate de 1phényl 2aminopropane (Amphaetaminum sulfuricum).
Exception : en préparation nasales jusqu´à une quantité globale de 0,1 g (Ortédrine, Benzédrine etc.).
Phényl 1méthylamino 2propane (Méthamphaetaminum ; Pervitin).
Antihistaminiques.
Exceptions : Usage externe.
Uréides à chaine ouverte.
Bromisovalérianylcarbamide (Bromisovalum ; Bromural).
Bromdiéthylacétylcarbamide (Bromadalum, Adalin).
Acétyl-bromdiéthylacétylcarbamide (Abasin),
Amylcarbamide.
Allylisopropylacétylcarbamide (Sédormid).
Phénylacétylcarbamide (Phénurone).
Phényl-éthyl-acétylcarbamide.
Dérivés de l´acide barbiturique.
I. Barbituriques non additionnés d´autres substances médicamenteuses.
II. Barbituriques additionnés d´autres substances médicamenteuses.
a) Combinaisons des barbituriques avec d´autres sédatifs ou hypnotiques.
b) Mélanges et combinaisons moléculaires des barbituriques avec la diméthylaminoantipyrine (et,
sur les mêmes bases, avec d´autres antagonistes des barbituriques dont la dose maximum soumise à
l´ordonnance médicale est identique à celle de la diméthylamino-antipyrine ): excepté si le produit
ne contient pas plus de 1/3 de la dose à laquelle le barbiturique est normalement employé (0,05) et,
d´autre part, pas moins de 0,1 g et pas plus de 0,3 g de la diméthylaminoantipyrine.
c) Combinaisons des barbituriques avec d´autres substances médicamenteuses : sur ordonnance
médicale, excepté si la dose du barbiturique ne dépasse pas 1/5 de la dose à laquelle le barbiturique
est normalement employé (0,05).
Anesthésiques locaux dérivés de l´acide benzoïque.
Procaïne (Scurocaïne, novocaïne).
Exceptions : a) en pommades.
b) en suppositoires pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,01 g (calculée en
procaïne base).
c) en préparations qui sont destinées à être résorbées par les muqueuses du nez, de la
bouche ou de la gorge, ainsi que pour l´usage peroral, pour autant que la dose simple
ne dépasse pas 0,005 g et la quantité totale 0,3 g (calculée en procaïne base).
Chlorhydrate de p-aminobenzoyi-diméthylamino -diméthyl-n-propanol (Tutocaïne).
Comme procaïne, mais à des doses deux fois moins fortes.
Chlorhydrate de p-aminobenzoyl-diméthyldiéthylaminopropanol (Larocaïne).
Comme procaïne, mais à des doses trois fois moins fortes.
Chlorhydrate de p-butylaminobenzoyl-diméthylaminoéthanol (Pantocaïne).
Comme procaïne, mais à des doses 20 fois moins fortes.
Butacaïnum (Butelline).
Comme procaïne, mais à des doses cinq fois moins fortes.
Diéthylaminoacétyl 2,6xylidine (Lidocaïne, Xylocaïne).
Comme procaïne, mais à des doses 5 fois moins fortes.
Ester m-aminobenzoïque du 2-isobutylaminoéthanol (Unacaïne).
Comme procaïne, mais à des doses 5 fois plus fortes.
Diéthylamino-éthylamide de l´acide butoxycinchonique (Percaïne).
Comme procaïne, mais à des doses 75 fois moins fortes.
Chlorhydrate de benzoyl-éthyldiméthylamino-isopropanol (Stovaïne ; Amylocaïnum HCL.).
Comme procaïne.
Chlorhydrate de benzoyl-éthyl-tétraméthyldiamino-isopropanol (Alypin).
Comme procaïne
Benzoyl-triméthyloxypipéridine (Eucaïn B.).
Comme procaïne.
Méthanesulfonate du p-aminobenzoyl N-diéthylleucinol (Panthésine).
Comme procaïne.
Dérivés de la série aliphatique.
Ethylène.
Acéthylène.
Chlorure d´éthyle (Kélène).
Bromure d´éthyle.
lodure d´éthyle.
Chlorure d´éthylène.
Trichloréthylène.
Dichlorométhyne.
Chloroforme pour narcose.
Bromoforme, pour autant que la dose simple dépasse 3 gouttes et la quantité globale 120 gouttes.
Iodoforme, excepté l´usage externe.
Hydrate d´amylène (Amylenum hydratum).
Alcool tribrométhylique (Avertin).
Alcool octylique.
Ether pour narcose.
Nitrite d´amyle (Amylium nitrosum).
Tétranitrate d´érythrol.
Nitromannite.
Diphosphate de trinitro-triéthanolamine (Ortine).
Paraldéhyde. Exception : usage interne, si la dose simple dépasse 0,1 g et la quantité globale 2 g.
Hydrate d´amylène chloralé.
Chloralhydraté et Butylchloral.
Exceptions : a) usage interne, dans des mélanges pour autant que la dose simple ne dépasse pas
0,1 g et la quantité globale 2 g.
b) l´usage externe.
Anhydroglucochloral.
Exceptions : a) usage interne dans des mélanges pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,05 g
et la quantité globale 1 g.
b) l´usage externe.
Acétophénone.
Para-oxypropiophénone.
Acide agaricique.
Acide trichloracétique et acide monochloracétique.
Exception : comme remède contre les verrues, pour autant que la concentration ne dépasse pas 50%
et que la quantité globale ne dépasse pas 5 g.
Valérianate d´amyle.
Isovalérianate d´hydrate d´amylène (Valamine).
Ester éthylique de l´acide chaulmoogrique.
Ester éthylique de l´acide hydnocarpique.
Diéthylallylacétamide, pour autant que la dose simple dépasse 0,5 g.
Formiate et arsénoformiate de tétraméthylammonium.
Ethylène diamine pour autant que la dose simple dépasse 0,1 g.
Méta-phénylènediamine.
Ephédrine.
Exceptions : a) en préparations qui sont destinées à être résorbées par les muqueuses du nez, de la
bouche et de la gorge, ainsi que pour l´usage peroral, pour antant que la dose simple
ne dépasse pas 0,015 g et la quantité globale 0,25 g (calculée en péhédrine base).
b) en suppositoires pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,02 g (éphédrine base).
c) en pommades.
L-Ephédrine, comme éphédrine.
Ephédrine racémique (d, 1 éphédrine, Ephétonine) comme éphédrine, mais à des doses augmentées de 40%.
Noréphédrine, phénylaminopropanol, comme éphédrine.
p-Oxyphényl-méthylamino-éthanol (Sympatol), comme éphédrine, mais à des doses augmentées de 30%.
Chlorhydrate de m-oxyphényl-méthylamino-éthanol (Adrianol), comme éphédrine, mais à des doses aug-
mentées de 30%.
p-oxyphényl-isopropyl-méthylamine (Véritol), comme éphédrine, mais à des doses abaissées de 30%.
Chlorhydrate du p-oxyphényl-méthylamino-isopropanol (Suprifen), comme éphédrine, mais à des doses
augmentées de 30%.
Adrénaline, pour autant que la teneur en adrénaline base dépasse 0,1 pro mille.
L-Noradrénaline (L-Artérénol).
Méthylamino-acéto-pyrocatéchine (Adrénalone ; Stryphnon), comme éphédrine, mais à des doses abaissées
de 50%.
Phényl-méthyl-diéthylaminoéthyl-aminopropanol (Isalon), comme éphédrine.
p-Aminophényl-méthylaminopropanol (Ephetonal), comme éphédrine.
Histamine, excepté en pommades et en liniments.
Chlorure et bromure d´acétylcholine. Exception : l´usage externe.
Bromure de bromocholine.
Chlorure de carbaminoylcholine (Doryl).
o-Dioxyphényl-aminopropanol (Corbasil).
Sulfate de dioxyphényléthanol-isopropylamine.
Triméthylamino-uréthane.
Méthylocténylamine (Octinum) pour autant que la dose simple dépasse 0,2 g et la quantité globale 3 g.
Diméthylaminoantipyrine-méthylocténylamine (Oktiron).
Ester diphénylacétique du diéthylaminoéthanol (Trasentin).
Bis-phényl-propyléthylamine (Sestron).
Ester tropique du diéthylamino-diméthylpropanol (Syntropan).
Diméthylcarbamate du méthosulfate de m-oxyphényl-triméthylammonium (Prostigmin).
Bromure de triméthyl-métoxypropénylammonium (Esmodil).
Chlorhydrate de p-oxyphényl-éthylamine (Tenosin).
Ether diéthylaminoéthylique du méthoxyallylphénol (Gravitol).
Bromométhylate de l´ester diéthylamincéthylique de l´acide phénylcyclohexyl -oxy-acétique (Antrényl).
Diméthylpipéridylidène -diphénylméthane (Prantal).
Chlorhydrate de cyclopentyl 1 méthylamino 2 propane (Clopane).
Chlorhydrate de méthoxyphényl2 isopropylméthylamine (Orthoxine).
Iodure de succinylcholine.
p-Hydroxyphényl
1 -n
butylamino
2 éthanol (Vasculat).
Pentamonium dibromatum.
Phénylbenzylacétyl-diéthylaminoéthanol (Sédalby).
Diéthylaminoéthoxy 2diphényl (Dacorène).
Chlorhydrate de l´ester diéthylaminoéthylique de l´acide l
phénylcyclopentane
carboxylique (Parpa-
nit).
Phosphate de triméthylbrométhylammonium-diméthyldioxy-purine-métbançarboxyle (Pacyl).
Iodure de triméthylméthylène -dioxypropyl-ammonium (Dilvasène).
Iodure de triméthyliodéthylammonium (Pansclérine).
Iodure de tetraméthylammonium (Banikol).
Chlorhydrate de méthyl(bis béta-chloréthyl)
aminé (Dichlorène).
Diiodtétraméthyl -éthylène diamine (Iodazine).
Bromure de méthyl de l´ester diéthylaminoéthylique de l´acide xanthen9carbonique (Banthine).
Ester
cyclohexyl-cyclohexancarbonique du beta-diéthylamino éthanol (Bentyl).
Ester alpha[N(beta-diéthylaminoéthyl)] aminophénylacétique du diméthyléthyl-carbinol (Avacan).
Chlorhydrate de diéthyloxy-diphényléthényl-amidine (Holocaïne).
Dialloxy-éthényl-diphényl-amidine.
Dichlorhydrate de la décaméthylènediguanidine (Synthaline A).
Dichlorhydrate de la dodécaméthylènediguanidine (Synthaline B).
N-p-chlorphényl-N-isopropylbiguanid (Paludrin).
Acétylphénylhydrazine.
m-Tolylsemicarbazide (Maretin).
Phénylsemicarbazide (Cryogénine).
4-Acétylaminobenzaldéhyde-thiosemicarbazone (Contaben).
4-Ethyluréidobenzaldéhyde -thiosemicarbazone (Tébacyl).
Diéthanolaminebenzaldéhyde-thiosemicarbazonecarbonique (Solvotébène).
Uréthanes, excepté l´usage externe.
Méthylpropylcarbinol avec uréthyne (Hedonal).
Carbamate de méthyle.
Uréthane de l´alcool trichloréthylique (Voluntal).
Voluntal avec diméthylaminoantipyrine (Compral).
Acétyléthoxy-phényluréthane (Thermodin).
Acétyl-p-oxyphényl-éthyluréthane (Neuroton ; Neurodin).
Sel disodique d´un uréide de l´acide di-m-amino-p-méthyl-benzoyie
naphtylamino
4,6,8,
trisul-
fonique (Germanin).
Bromisovalérylhydantoine.
Phényléthylhydantoine (Nirvanol).
Diphénylhydantoinate de sodium (Zentropil).
3Méthyl5,5phényléthylhydantoine (Hydantal).
5Méthyl 5 (1,2 dibrom2phényl) hydantoine (Anirrit).
2,3 Dimercaptopropanol. BAL.
Rhodanates, sulfocyanates.
2aminothiazol (Abadol).
Thiouracil.
4Méthylthiouracil.
4Prophylthiouracil.
Allylthiourée (Fibrolysine).
Iodéthylate de thiosinamine.
Tétraméthylthiocarbamide (Bastioryl).
Tétraéthylthiuramdisulfide (Antabus ; Abstinyl).
Sulfonal.
Méthylsulfonal (Trional).
Oxysulfonal.
Diéthylsulfone-diéthylméthane.
Monoiodométhane sulfonate de sodium (Abrodil).
Diiodométhane sulfonate de sodium (Urocontrast).
Diéthylcarbamate de la monobutylrésorcine (Lubisan) pour autant que la dose simple pour adulte dépasse
0,15 g.
Ester carbamique du p-oxydiphénylméthane (Butolan) pour autant que la dose simple pour adulte dépasse
0,5 g.
Dérivés de la série isocyclique.
Dichlorobenzène. p-dichlorobenzène. Excepté pour l´usage externe.
Chloroxylène. Excepté pour l´usage externe.
Chlorcarvacrol. Excepté pour l´usage externe.
p-Méthyl-isopropylbenzène, p-Cymène, pour autant que la dose simple dépasse 0,1 g.
Nitrobenzène.
Dihitrophénol.
Dinitrocrésol.
Hexyrésorcine, pour autant que la dose simple dépasse, pour les adultes 1,0 g.
Thymol. Exceptions ; a) usage interne, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,01 g.
b) en gargarismes.
c) pour l´usage externe.
Acide polydicrésylméthane-disulfonique (Acidosept : Négatol).
Exceptions : Usage externe jusqu´à 5%.
Cotoïne.
Dihydroxy (2, méthylphénoxy )propane. (Relaxil ; Myanésine).
Acide mandélique, sels et dérivés, pour autant que la dose simple dépasse 0,1 g.
Acide bromobenzoique, pour autant que la dose simple dépasse 1,0 g (calculée en brome).
Ether dibromocinnamique du bornéol (Adamon), pour autant que la dose simple dépasse 1,0 g (calculée
en brome).
Dibromsalicyl (Dibrosal). Exception : usage externe jusqu´à 2%.
Fluorescéine.
Tétrabromoflucrescéine, Eosine.
Tétrabromophénolphtaléine (Bromtétragnost).
Tétraiodophénolphtaléine (Iodtetragnost).
Phénolsulfonephtaléine (Test P. S. P.).
Phénolphtaléine ; diacétylphénolphtaléine ; diisovalérate de phénolphtaléine.
Exceptions : comme purgatif sous forme de comprimés, pilules, dragées, émulsions ou en solutions
avec de l´huile de paraffine et de l´agar-agar.
L-Hydrazinophtalazine (Aprésoline).
Dihydrazino-1,4 phtalazine (Neprésol).
Antifébrine. Exception : en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,25 g.
p-Acétaminophénol. Comme Antifébrine.
p-Oxyméthylacétanilide. Comme Antifébrine.
Méthylacétanilide. Comme antifébrine (Exalgine).
Phénacétine. Exception : en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,5 g.
Ester allylique du p-acétaminophénol. Comme Phénacétine.
Amino-acétylophénétidine. Comme Phénacétine).
Lactylphénétidine (Lactophénine). Comme Phénacétine.
Crotonyl-N-éthyl -o-toluidine (Eurax). Excepté l´usage externe.
Acide para-aminosalicylique. PAS.
1,8-Dioxyanthranol (Cignolin).
Thiodiméthyloxyanthranol (Procuta).
Dioxyanthranolsulfonate de sodium (Anaxezil).
Chlorhydrate d´hexaméthyl -p-rosaniline.
Violet de méthyle. (Méthylrosalinum chloratum) pour autant que la dose simple dépasse 0,06 g.
Bis-diéthylamide de l´acide phtalique (Neospiran).
Amide procaïnique (Pronestyl).
Naphtaline pure. Exception : pour l´usage externe.
Dérivés de la série hétérocyclique.
Thiophène et ses homologues.
Méthylpropyl -thiophène sulfonate de sodium.
Polyvinyl pyrrolidone (Subtosan ; Periston).
3,3
rnéthyléne-bis
4,4
oxy-coumarine.
Coumarate de l´éphédrine.
Ester éthylique de l´acide3,3(4oxycoumarinyl)acétique (Tromexan).
3,4
(2
méthyl
méthoxy
phényl) -dihydropyrano -coumarin (Coumopyran).
Diéthylamide de l´acide pyridine carbonique (Coramine), toutes les formes injectables.
Khelline.
Acide 3,5
diiodo
N
méthylpyridone
2,6
dicarbonique (Uroselectan B).
3,5
pyridone-N-acétate de diéthanolamine (Per-Abrodil).
Hydrazide de l´acide isonicotinique.
Ester tétrahydrofurfurylique de l´acide nicotinique (Trafuril).
Exception : l´usage externe.
Nicotinylaminc
1,2
diphényléthane (Lyspamine), pour autant que la dose simple dépasse 1,0 g.
3,3Diéthyl 2,4dioxypiperidine, pour autant que la dose simple dépasse 0,1 g et la quanité globale 5 g.
Acide méthyl-tétrahydropyridine acétique (Kontrastmittel Roche).
Ester méthylique du bromométhylate de l´acide
N
méthyl -pipéridine
carbonique (Neu-Cesol).
Ester mandélique de la 1,2
diméthyl
6,6 -diméthyl
oxy-pipéridine (Euphtalmine).
Diphénylpipéridine-propane.
Ester méthylique de l´acide dioxyméthylène-phénylcinchonique.
Sel de stovarsol et de diéthylamino -undecylamino -méthoxyquinoléine.
Diméthylamino -oxyquinoléyl -aminobutane (Certuna).
Diéthylamino -isoamyl
amino
méthoxyquinoléine (Plasmochine).
Quinoléine, sels et esters.
Exception : usage interne, pour autant que la dose simple dépasse 0,2 g (calculée en quinoléine base).
Exemples : Benzoate de quinoléine, Vioform, Yatren etc.
Acide phénylcinchonique et ses dérivés.
Exception : en pommades à 20% au maximum.
Exemples : Atophan, Novatophan, Atochinol, Artosin, etc.
Acridine et ses dérivés.
Exceptions : a) usage interne en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,005 g.
b) usage externe en concentration de 10% au maximum.
Exemples : 2,8Diaminoacridine, Trypaflavin, Rivanol, etc.
Acide dihydronaphtacridine-carbonique (Tetrophan).
Méthoxy
chloro-diéthylamino -pentylamino -acridine (Atebrin).
Benzodioxane (Prosympal).
Antipyrine. Exception en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,5 g.
Citrate d´antipyrine et de caféine.
Exceptions : en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 1,0 g.
Salicylate d´antipyrine. Comme citrate d´antipyrine.
Antipyrine avec perchlorure de fer (Ferropyrine).
Exceptions : a) usage interne, en doses divisées pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,5 g.
b) pour tous les usages externes.
Phényl-diméthyl-isopropylpyrazolone. Comme Antipyrine.
Phényl
méthyl
3,4
cyclotétraméthylène
pyrazolone.
Comme Antipyrine.
Diméthylaminoantipyrine (Pyramidon).
Exception : en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,3 g. Ces dispositions
sont de même valable, sur les mêmes bases, pour les mélanges et les combinaisons du
pyramidon avec des acides ou d´autres substances médicamenteuses.
Exemples : Erythra, Trigemin, Pyréthane, Pyrestaesin etc.
1Phényl 2méthyl
(N
méthyl
N
phénylisopropyl)
aminométhyl
isopropyl
pyrazolone.
Exception : en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,25 g.
Oxyquinoléine sulfate de diméthylaminoantipyrine (Causith).
Exception : en doses divisées, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,3 g de diméthylami-
noantipyrine et 0,2 g d´oxyquinoléine sulfate.
Diméthylaminoantipyrine sulfonate de sodium. Comme diméthylaminoantipyrine.
Dioxy-diméthylaminoantipyrine. Comme diméthylaminoantipyrine.
Aminoantipyrine-méthylesulfonate de sodium (Melubrin). Comme diméthylaminoantipyrine.
Phényldiméthylpyrazolone-méthylamino-méthanesulfonate de sodium (Novalgine).
Comme diméthylaminoantipyrine.
3,5
Dioxy
1,2
diphényï
n
butyl -pyrazolidine (Irgapyrine).
Hydrazide de l´acide pyrazinecarbonique.
Isopropylidènehydrazide de l´acide pyrazinecarbonique.
Rouge magdala.
Thiophénazine.
3Ethyl4cyclohexényl1,2,4 triazol (Azoman).
Tétrahydro
p
oxazino
méthylphénylcétone.
lodo
méthyl
aminothiazoline.
Substances colorantes à base de thiazine.
Exception : l´usage externe.
Exemples : Bleu de méthylène, Thionin.
Pentaméthylènetétrazol (Cardiazol).
Chlorhydrate de la 2
benzyl
4,5
imidazoline (Priscol).
Exceptions : en pommades.
Méthyl
mercapto
imidazol (Tapazole).
Chlorhydrate de la 2naphtylméthylimidazoline (Privine).
Dérivés de la série alicyclique.
Santonine, pour autant que la dose simple dépasse 0,03 g et la quanité globale 0,2 g.
Santoninate d´aluminium. Comme pour Santonine.
Bromure de Bornyl, pour autant que la dose simple dépasse 0,05 g.
Camphre monobromé, pour autant que la dose simple dépasse 0,05 g.
Camphorate de choline.
Pyréthrènes. Exception : usage interne, pour autant que la dose simple ne dépasse pas 0,005 g,
b) l´usage externe.
Dibromocholestérol, pour autant que la dose simple dépasse 1,0 g (calculée en Brome).
Déhydrotachystérine (A.T.10. ).
Notes explicatives.
Définition
de la « dose simple ».
On entend par « dose simple» la dose qui, selon le mode d´emploi, doit être absorbée ou utilisée en une fois
par le consommateur.
Définition
de la « quantité globale ».
On entend par «quantité globale» la quantité d´une substance contenue dans un emballage spécialisé
ou non, livrée en une fois au consommateur.
Définition
du terme « pour usage externe ».
« Pour usage externe» signifie que la délimitation indiquée est valable pour le médicament, pour autant
que l´usage de celui-ci ne consiste pas à être appliqué sur l´épidémie ; il s´ensuit que la notion « usage interne »
comprend aussi l´application sur les muqueuses (nez, gorge, vagin), sur la conjonctivite, de même que l´in-
troduction dans le conduit auditif, dans l´urètre ou dans le rectum.
Champ d´application.
Cette liste concerne les substances médicamenteuses, les médicaments et les spécialités pharmaceutiques.
Elle ne s´applique pas aux produits destinés à l´usage technique ou industriel.
Une liste spéciale sera publié pour les substances médicamenteuses et les spécialités pharmaceutiques
d´usage vétérinaire.
Avis. Conseil de l´Economie Nationale.
Par arrêté ministériel du 24 février 1956 ont été nommés membres du Conseil de l´Economie Nationale,
pour une durée de trois ans, respectivement les délégués des Ministères et Services Publics et les membres
des chambres et organisations professionnelles ci-après désignés
a) Ministère des Affaires Economiques
MM. Anders Jérôme, Conseiller de Gouvernement, membre effectif et
Schmit Joseph, Préposé à l´Office des Prix, membre suppléant ;
b) Ministère des Affaires Etrangères
MM. Elvinger Pierre, Conseiller de Gouvernement, membre effectif, et
Ries Léon, Secrétaire de Légation, membre suppléant ;
c) Ministère de l´Agriculture
MM. Buchler Jean-Pierre, Conseiller de Gouvernement, membre effectif, et
Hansen Camille, Directeur de l´Administration des Services Agricoles, membre suppléant ;
d) Ministère des Finances
MM. Glauden Emile, Conseiller de Gouvernement, membre effectif, et
Guill Pierre, Conseiller de Gouvernement, membre suppléant ;
e) Ministère des Transports
MM. Logelin René, Conseiller de Gouvernement, membre effectif, et
Weiler Ferdinand, Conseiller de Gouvernement, membre suppléant ;
f) Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
MM. Huberty François, Ingénieur-Directeur du Travail et des Mines, membre effectif, et
van Werveke Gust, Secrétaire Général au Ministère du Travail, membre suppléant ;
g) Caisse d´Epargne de l´Etat
MM. Goergen Ernest, Directeur, membre effectif, et
Stoltz Gustave, Sous-directeur, membre suppléant ;
h) Institut Belge-Luxembourgeois du Change
MM. Buck Victor, Membre du Conseil d´Administration, membre effectif, et
Bastian Paul, Membre du Conseil d´Administration, membre suppléant ;
i) Service d´Etudes et de Documentation Economiques
MM. Schwinnen Alphonse, Chargé d´Etudes en Chef, membre effectif, et
Barthel Ernest, Chargé d´Etudes, membre suppléant ;
j1) Chambre de Commerce
MM. Chomé Félix, Président,
Lambert Max, Membre,
Putz Léon, Membre, membres effectifs, et
Cravat Paul, Membre,
Massard Henri, Membre,
Weber Paul, Directeur, membres suppléants ;
j2) Chambre des Métiers
MM. Weyler Ferdinand, Vice-Président,
Bervard Joseph, Membre du Comité,
Kalmes Michel, Membre du Comité, membres effectifs, et
Zigrand Joseph, Vice-Président,
Funck Philippe, Membre,
Kaempff Pierre, Membre, membres suppléants ;
j3) Chambre d´Agriculture Centrale Paysanne Luxembourgeoise
MM. Berns Mathias, Secrétaire général,
Ludig Joseph, Membre,
Sinner Alfred, Membre, membres effectifs, et
Hansen Eugène, Secrétaire-adjoint,
Mathékowitsch Auguste, Membre,
Steichen Paul, Membre, membres suppléants ;
j4) Chambre de Travail
MM. Baum Dominique, Président,
Anen Nicolas, Membre,
Jander Pierre, Membre du Comité, membres effectifs, et
Conrady Nicolas, Membre,
Mannes Nicolas, Membre,
Schockmel Nicolas, Membre, membres suppléants ;
j5) Chambre des Employés Privés
MM. Heischbourg Prosper, Président,
Stalter Nicolas, Membre,
Welschbillig Paul, Membre, membres effectifs, et
Adam Pierre, Membre,
Feiereisen Willy, Membre,
Thoma Jean-Pierre, Membre, membres suppléants ;
j6) Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics Association Générale des Fonction-
naires et Employés de l´Etat
MM. Wengler Emile, Vice-Président,
Kieffer Emile, Membre,
Koster Jean-Pierre, Membre, membres effectifs, et
Melle Clement Alice, Membre,
MM. Bartholomey Raymond, Membre,
Bollendorff Léon, Membre, membres suppléants ;
k) Organisations professionnelles des Commerçants
MM. Krau Jacques, Commerçant, Luxembourg, membre effectif, et
Moes Nicolas, Commerçant, Remich, membre suppléant ;
l) Organisations professionnelles des Artisans
MM. Neyens Paul, Maître-boulanger, Luxembourg, membre effectif, et
Schulz Auguste, Maître-boucher, Luxembourg, membre suppléant ;
m) Organisations professionnelles des Industriels
MM. Duchscher Max, Industriel, Luxembourg, membre effectif, et
Berens Léon, Industriel, Rumelange, membre suppléant ;
n) Organisations professionnelles des Paysans
MM. Dr. Wester René, Agriculteur, Fennange, membre effectif, et
Siebenaller Albert, Agriculteur, Scheuerhof (Vianden), membre suppléant ;
o) Organisations professionnelles des Vignerons
MM. Mehlen-Molitor , Louis, Propriétaire-viticulteur, Ahn, membre effectif, et
Greiveldinger Nicolas, Propriétaire-viticulteur, Bech-Kleinmacher, membre suppléant ;
p) Organisations professionnelles des Employés Privés
MM. Werné Alexis, Géomètre, Esch-sur-Alzette, membre effectif, et
Junck Pierre, Constructeur à ARBED-Dommeldange, Luxembourg, membre suppléant ;
q) Organisations professionnelles des Ouvriers
MM. Haupert Nicolas, Secrétaire-général de la C.G.T., Luxembourg,
Wagner Léon, Président de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, Luxembg.,
Weiss Antoine, Secrétaire national du L.A.V., Esch-sur-Alzette, membres effectifs, et
Erpelding Jean, Président de la Fédération des Chefs d´Equipes et des Chefs-Machinistes, Esch-Alz.,
Hartmann René, Secrétaire régional du L.A.V., Dudelange,
Schockmel Pierre, Secrétaire général de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens,
Luxembourg, membres suppléants ;
r) Organisations professionnelles des Cheminots
MM. Koenig Nicolas, Chef de brigade, Luxembourg, membre effectif, et
Thibor René, Chef de bureau, Luxembourg, membre suppléant ;
s) Organisations professionnelles des Fonctionnaires
MM. Jemming Emile, Inspecteur à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, Esch-Alz.,
membre effectif, et
Moes Michel, Contrôleur à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, Aizingen,
membre suppléant.
M. René Hottua, sous-chef de bureau au Ministère des Affaires Economiques, exercera les fonctions de
secrétaire du Conseil.
Avis. Administrations communales. Par arrêté grand-ducal en date du 27 février 1956, démission
honorable a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Mathias Graas, de ses fonctions de bourgmestre de
la commune de Bigonville. 29 février 1956.
Avis. Administrations communales. Par arrêté grand-ducal en date du 21 février 1956, le sieur
Robert Bintener, maître menuisier à Kopstal a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune
de Kopstal.
23 février 1956.
Par arrêté ministériel en date du 23 février 1956, les sieurs Jean-Pierre Schmitz, crédirentier à Kopstal
et Michel Heuschling, jardinier-paysagiste à Kopstal, ont été nommés aux fonctions d´échevin de la com-
mune de Kopstal. 23 février 1956.
Par arrêté grand-ducal en date du 21 février 1956, le sieur Pierre Krack, demeurant à Bockholtz
a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Gœsdorf. 23 février 1956.
Avis. Administrations communales. Par arrêté grand-ducal en date du 22 février 1956, le sieur
Marcel Bové, employé des P. T. T. à Mondercange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la com-
mune de Mondercange. 14 février 1956.
Par arrêté ministériel en date du 24 février 1956, les sieurs Jean Hames, commerçant à Mondercange
et Charles Schintgen, cultivateur à Pontpierre, ont été nommés aux fonctions d´échevin de la commune
de Mondercange. 24 février 1956.
Bekanntmachung.
Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden
Clement Edmond, geb. am 1.3.1923 in Luxemburg-Eich, vermißt seit 1943 ;
Putz Marcel-Jean, geb. am 15.5.1920 in Esch/Alzette, vermißt seit 1944 ;
Thill Lucien, geb. am 5.3.1921 in Luxemburg, vermißt seit 1944.
Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind
hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été
déclaré perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de
Bons de la Reconstruction
Série I5, 3% à 5 ans.
N° 397 à 22.000 francs.
Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à
condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulations
de livrets perdus. Par décision de Monsieur le
Ministre des Finances en date de ce jour les livrets Nos 90274/1
393865 ont été annulés et remplacés
par des nouveaux.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclarations de livrets perdus. A la date de ce jour les livrets
Nos 24065 / 362171 662131 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour soit au bureau central, soit
à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute
par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nou-
veaux. 24 février 1956.
Avis. Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de janvier 1956.
M
Brucellose
D
M 18 9
20 4
52 34 27
Coqueluche
D
M
Diphtérie
D
M
Dysenterie
D
Fièvre
M
paratyphoïde
D
Fièvre
M
typhoïde
D
Poliomyélite
M
antérieure aiguë
D
M
Rougeole
D
M 14
Scarlatine
D
Tuberculose
M
pulmonaire
D
Tuberculose
M
autres organes
D
Primo-infections
M
2 2
3 2
1 21
tbc. compliquées
D
Blennorrhagie
M 9
Syphilis
M
Hépatite
M 3
infectieuse
D
Méningite
M
infectieuse
D
M
D
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
20 février 1956.
Sont exclus du bénéfice du présent arrêté
a) les prêts contractés auprès de créanciers particuliers ;
b) les prêts contractés par des propriétaires d´exploitations agricoles exerçant principalement une autre
occupation que celle de cultivateur ou de viticulteur. Il en est de même des prêts contractés par des horti-
culteurs ou des maraîchers qui peuvent être qualifiés de commerçants ou qui vendent au-delà de 50% de
produits autres que ceux provenant de leur culture ;
c) les avances en compte courant ;
d) le montant des dettes dépassant le chiffre calculé sur la base d´un plan d´amortissement à établir
pour chaque catégorie d´emprunteurs.
Si l´exploitation appartient par indivis à un ou plusieurs co-propriétaires ne remplissant pas les conditions
indiquées sub b), le subside pourra être réduit. Il en sera de même, si l´un ou l´autre des co-propriétaires
ne possède pas la nationalité luxembourgeoise.
La subvention d´intérêts pourra être refusée en tout ou en partie si les bénéficiaires ont touché, de la
part de l´Etat ,des subsides en rapport avec les causes qui ont motivé l´emprunt.
Les ouvriers et domestiques agricoles, ainsi que les artisans travaillant exclusivement dans l´intérêt
des Exploitations agricoles tels que les forgerons, selliers, et charrons, sont assimilés aux cultivateurs
pour l´application du présent arrêté.
Les demandes en octroi du subside seront présentées avec toutes les pièces à l´appui à la Caisse
d´Epargne de l´Etat, Service du Fonds d´Améliorations Agricoles, par l´intermédiaire des établissements
financiers intéressés. Un délégué du Ministre de l´Agriculture assistera à l´examen des pièces. Le ministre
de l´Agriculture statuera sans recours sur les propositions du Fonds d´Améliorations Agricoles.
Le subside sera versé à l´établissement financier prêteur, au crédit du compte du bénéficiaire.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 mars 1956.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Le Ministre des Finances.
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 22 février 1956 modifiant l´arrêté ministériel du 20 octobre 1954 déterminant le pro-
gramme des examens pour la collation des brevets aux membres du personnel enseignant des écoles
primaires.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire ;
Vu l´arrêté ministériel du 12 août 1938 portant règlement de l´examen pour l´obtention du brevet pro-
visoire ;
Vu l´arrêté ministériel du 20 octobre 1954, déterminant le programme des examens pour la collation des
brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires ;
Arrête