Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie.
Table des dispositions (66)
Texte législatif (66 Articles)
Règlement grand-ducal du 1er mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février
1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie;
Revu le règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution de la loi du 4 juillet 1973 con-
cernant le régime de la pharmacie;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le point 5 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant exécution
de la loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie est modifié comme suit
« 5. Les certificats relatifs aux occupations pharmaceutiques postérieures à l´examen de pharmacien
avec l´indication si ces occupations ont été effectuées à temps plein, à mi-temps ou à temps
partiel. »
L´expropriation pour cause d´utilité publique s´opère par autorité de justice.
L´expropriation peut porter sur tout ou partie d´un immeuble ou de droits réels immobiliers.
Le règlement du Gouvernement en Conseil du 29 octobre 1971 prescrivant la déclaration
des importations à l´Institut belgo-luxembourgeois du change est abrogé.
L´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la régle-
mentation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes, tel que cet article a
été modifié par la suite, est modifié et prend la teneur suivante
« les travailleurs qui auront perdu l´emploi dans l´industrie minière du fait de la fermeture totale
ou partielle de l´exploitation qui les occupe pourront obtenir la pension
1° dès l´âge de cinquante ans accomplis s´ils justifient de trente années d´assurance supplémentaire
des ouvriers mineurs ou des ouvriers métallurgistes dont vingt années au moins comme tra-
vailleurs dans une ou plusieurs des exploitations visées à l´article 1er;
2° dès l´âge de cinquante-cinq ans accomplis s´ils justifient de trente années de travail couvertes
par vingt-cinq années d´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs ou des ouvriers métal-
lurgistes dont vingt années dans une ou plusieurs des exploitations visées à l´article 1er;
3° dès l´âge de cinquante-huit ans accomplis s´ils justifient de trente années de travail dont vingt
années de travail dans une ou plusieurs des exploitations visées à l´article 1er. »
L´article 2 du règlement grand-ducal du 22 février 1974 précité est modifié comme suit
« Art. 2. Le choix du candidat se fera d´après les critères suivants
1. L´ancienneté du diplôme.
L´ancienneté du diplôme sera portée en compte à raison de 3 points par année entière et
d´un point par tranche entière de 4 mois.
2. L´occupation pharmaceutique.
a) La période pendant laquelle le candidat a exercé à plein temps une occupation pour
l´exercice de laquelle le diplôme de pharmacien est exigé par la loi, est portée en compte
à raison de 6 points par année entière et d´un demi point par mois entier; la période
pendant laquelle il a exercé pareille occupation à mi-temps ou à temps partiel est portée
en compte en fraction de l´occupation à plein temps.
Le service militaire obligatoire effectué postérieurement à l´obtention du diplôme de
pharmacien vaut occupation pharmaceutique à plein temps au sens du présent article.
b) Le temps d´occupation pharmaceutique passé dans une pharmacie en milieu rural est
porté en compte à raison de 3 points supplémentaires par année entière.
La liste de ces pharmaciens sera établie par le Ministre de la Santé Publique, le Collège
médical entendu en son avis.
3. Les titres scientifiques.
Le temps des études et des travaux scientifiques à caractère universitaire, effectués posté-
rieurement à l´obtention du diplôme de pharmacien et sanctionnés par un titre ou diplôme,
sera porté en compte à raison de 9 points par année d´études ou de travaux.
4. En cas d´égalité de points, suite à l´application des critères sub 1 à 3 ci-dessus, le départage
des candidats se fera en fonction des mentions reçues aux examens. »
Elle peut s´opérer à la demande
1) de l´Etat;
2) des communes;
3) d´établissements publics ou d´utilité publique;
4) de particuliers, mais seulement si l´intérêt de la partie demanderesse est en même temps d´utilité
publique.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 mars 1979.
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Benny Berg
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques F. Poos
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant modification de l´article 4 de l´arrêté grand-
ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l´assurance supplémentaire
des ouvriers mineurs et métallurgistes, tel que cet article a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 5 de la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par
le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d´assu-
rance invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des
ouvriers métallurgistes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au
Mémorial.
Les points 3 et 4 de l´article 3 du règlement grand-ducal du 22 février 1974 précité sont
modifiés comme suit
« 3. les demandes de candidats qui ne justifieraient pas avoir travaillé, postérieurement à l´obtention
du diplôme de pharmacien, pendant deux années au moins et à plein temps dans une pharmacie
du pays;
3. les demandes de candidats qui pendant les deux années précédant le concours n´auraient pas
exercé à mi-temps au moins une profession pour l´exercice de laquelle le diplôme de pharmacien
est requis par la loi ainsi que les demandes de candidats qui pendant les six mois précédant le
concours n´auraient pas exercé à plein temps dans une officine du pays ».
Les tribunaux ne peuvent prononcer l´expropriation qu´autant que l´utilité publique en a
été déclarée dans les formes établies par la loi.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1979.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à
Rome, le 13 juin 1976. Ratification du Brésil, du Costa Rica, de l´Espagne, de la Répu-
blique arabe syrienne, de la Grèce, du Portugal; Adhésion du Guatemala, de l´Empire
centrafricain, de Madagascar, de Maurice et du Yémen.
(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722, 742, 1055, 1165,
2016).
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies
que les Etats suivants ont ratifié l´Accord désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-
après
Ratification
Etat
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Brésil
2 novembre 1978
2 novembre 1978
Costa Rica
16 novembre 1978
16 novembre 1978
Espagne
27 novembre 1978
27 novembre 1978
République arabe syrienne
29 novembre 1978
29 novembre 1978
Grèce
30 novembre 1978
30 novembre 1978
Portugal
30 novembre 1978
30 novembre 1978
Guatemala
30 novembre 1978 (a)
30 novembre 1978
Empire centrafricain
11 décembre 1978 (a)
11 décembre 1978
Madagascar
12 janvier
1979 (a)
12 janvier
Maurice
29 janvier
1979 (a)
29 janvier
Yémen
6 février
1979 (a)
6 février
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
B i s s e n . Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 24 janvier 1979 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1979, la taxe à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février
1979.
S c h i e r e n . Prix de l´eau.
En séance du 19 décembre 1978 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 12, francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 mars 1979.
S t r a s s e n .
Règlement-taxe sur les ordures.
En séance du 26 janvier 1979 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé ,à partir du 1er janvier 1979, les taxes à percevoir pour l´enlève-
ment des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979.
B e c k e r i c h .
Redevance à percevoir pour l´utilisation du compresseur communal par des parti-
culiers.
En séance du 14 décembre 1978 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de percevoir une redevance pour l´utilisation du compresseur communal
par des particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 janvier 1979 et publiée en due
forme.
B e r d o r f .
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des ordures encombrantes.
En séance du 8 novembre 1978 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères
et des ordures encombrantes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1979 et publiée en due forme.
B i w e r . Diverses taxes communales.
En séance du 17 novembre 1978 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1978 et par décision
ministérielle du 29 décembre 1978 et publiée en due forme.
B o u s . Taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 30 novembre 1978 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire à partir du 1er janvier 1979 une taxe annuelle à percevoir sur
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1979 et publiée en due forme.
D a l h e i m . Prix de l´eau.
En séance du 14 décembre 1978 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 15, francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1979 et publiée en due
forme.
E r p e l d a n g e .
Prix de location des compteurs d´eau.
En séance du 27 octobre 1978 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré, à partir du 1er janvier 1979, le prix de location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1979 et publiée en due forme.
E r p e l d a n g e . Taxes de chancellerie.
En séance du 27 octobre 1978 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré à partir du 1er janvier 1979 les petites taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1979 et publiée en due forme.
F a x w e i l e r .
Nouvelle fixation de diverses taxes communales.
En séance du 31 octobre 1978 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1978 et par décision mi-
nistérielle du 29 décembre 1978 et publiée en due forme.
Kopstal. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 8 décembre 1978 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1979 et publiée en due forme.
K o p s t a l . Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures encombrantes.
En séance du 8 décembre 1978 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures encombrantes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1979 et publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s .
Règlement-taxes concernant la fourniture de poubelles, sacs, conteneurs
et l´enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants.
En séance du 27 décembre 1978 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes concernant la fourniture de poubelles,
sacs, conteneurs et l´enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1979 et publiée en due
forme.
R o s p o r t .
Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 22 décembre 1978 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé à partir du 1er janvier 1979 les taxes à percevoir sur l´enlèvement
des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1979 et publiée en due forme
S e p t f o n t a i n e s .
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 29 novembre 1978 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a majoré la taxe d´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1979 et publiée en due forme.
S t a d t b r e d i m u s .
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 30 novembre 1978 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de fixer, avec effet au 1er janvier 1979, les taxes à percevoir pour
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1979 et publiée en due forme.
S t a d t b r e d i m u s .
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 17 novembre 1978 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1979 et publiée en due forme.
K o p s t a l . Taxe d´inscription aux cours de solfège.
En séance du 8 décembre 1978 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe d´inscription aux cours de solfège.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1979 et publiée en due forme
L a r o c h e t t e .
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 7 décembre 1978 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié les articles 1 et 3 de son règlement-taxe du 12 juin 1978 sur les résidences
secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1979 et publiée en due forme.
L e n n i n g e n .
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 12 décembre 1978 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé, avec effet au 1er janvier 1979, les taxes annuelles à percevoir pour l´enlève-
ment des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1979 et publiée en due forme.
Ville de Luxembourg.
Chapitre II: Ambulances du règlement-taxe de la Ville.
En séance du 15 janvier 1979 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre II: Ambulances du règlement-taxe de la Ville.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 février 1979 et publiée en due forme.
Ville de L u x e m b o u r g . Règlement-taxe sur les trottoirs.
En séance du 18 décembre 1978 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le règlement-taxe sur les trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1979 et publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . Prix de l´eau.
En séance du 23 janvier 1979 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé à 15, francs le prix du m3 d´eau à partir de la 2° lecture des comp-
teurs d´eau pour l´exercice 1979.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1979 et publiée en due forme.
V i a n d e n . Prix de l´eau.
En séance du 28 décembre 1978 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 17, francs le prix du m d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1979 et publiée en due
forme.
W a h l. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 28 octobre 1978 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1979, la taxe à percevoir pour l´enlève-
ment des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1979 et publiée en due forme.
W a l d b r e d i m u s . Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 14 novembre 1978 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire un règlement-taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1979 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial. Il s´applique aux concessions qui deviendront vacantes après sa publication.
Château de Berg, le 1er mars 1979.
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Loi du 15 mars 1979 sur l´expropriation
pour cause d´utilité publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Ces formes consistent
1) soit dans une loi, soit dans un arrêté grand-ducal pris après délibération du conseil de Gouver-
nement, le Conseil d´Etat entendu, lorsque l´expropriation est poursuivie à la demande de l´Etat;
2) dans un arrêté grand-ducal pris après délibération du conseil de Gouvernement, le Conseil
d´Etat entendu, lorsque l´expropriation est poursuivie à la demande d´une commune ou d´un
établissement public et sur avis conforme du Conseil d´Etat, lorsque l´expropriation est pour-
suivie à la demande d´un établissement d´utilité publique ou d´un particulier.
Titre II. Mesures préparatoires relatives à l´expropriation
A. Expropriation poursuivie à la demande de l´Etat.
Lorsqu´il s´agit d´étudier et de préparer sur le terrain des projets pour l´exécution de tra-
vaux d´utilité publique, les parties intéressées en sont averties à la diligence du département des Tra-
vaux publics, par un avis du bourgmestre compétent publié par voie d´affiche et par insertion dans deux
journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché, et indiquant l´époque à laquelle ont lieu
les opérations nécessaires à cet effet, ainsi que les agents qui sont désignés pour y procéder.
Ces agents doivent justifier de leur qualité à toute demande légitime.
Si ces agents ne peuvent s´entendre avec les parties intéressées pour des opérations à faire
sur leurs terrains, ils n´y procéderont que sous l´assistance du bourgmestre de la commune ou de son
délégué, qui ne peut refuser de les accompagner à leur réquisition et qui dresse procès-verbal des
dires et faits respectifs.
Toute entrave ou résistance auxdits agents procédant conformément à l´article précédent,
et tout enlèvement ou déplacement des travaux ou signaux établis par eux, sont punis d´une amende
de deux cent cinquante à deux mille cinq cents francs et d´un emprisonnement de un à sept jours ou
d´une de ces peines seulement, indépendamment des frais de rétablissement des travaux et signaux
enlevés ou déplacés, le tout sans préjudice de peines plus fortes prévues par le code pénal en cas de
violences envers ces personnes.
Tous les dommages résultant desdites opérations préliminaires doivent être réglés dans
un bref délai à l´amiable ou, en cas de désaccord, par décision rendue en dernier ressort par le juge
de paix du lieu de la situation.
Aucune réclamation de ce chef n´est plus recevable un an après la cessation du fait dommageable.
Le plan parcellaire indiquant le périmètre à l´intérieur duquel les travaux doivent être
exécutés et le tableau des emprises déterminant les immeubles à exproprier et mentionnant les noms
de leurs propriétaires sont envoyés au collège des bourgmestre et échevins de chacune des communes
sur le territoire desquelles se trouvent les biens à exproprier.
Quinze jours au plus tard à dater de la réception, le collège tient ces pièces à la disposition du public
pendant vingt jours. Le public en est informé par la voie d´affiches apposées dans la commune de la
manière usuelle et par avis publié dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au
Grand-Duché. A moins que leur résidence ne soit inconnue, les propriétaires concernés sont informés
par lettre individuelle recommandée à la poste. Pendant le prédit délai de vingt jours les personnes
intéressées peuvent présenter par lettre recommandée leurs observations au collège des bourgmestre
et échevins.
Il est justifié de l´accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre
et échevins.
A l´expiration dudit délai de vingt jours, le collège transmet les pièces avec les observations
éventuelles des personnes intéressées au ministre des Travaux publics.
Après examen et décision du Gouvernement en conseil, le dossier complet est transmis au Conseil
d´Etat qui est obligatoirement entendu en son avis.
Un arrêté grand-ducal déclare l´utilité publique de l´expropriation pour autant que celle-
ci n´a pas encore été déclarée par une loi et approuve le plan parcellaire.
Le prédit plan parcellaire ne sera pas publié au Mémorial, mais sera tenu à la disposition des intéres-
sés au ministère des Travaux publics.
Le même arrêté grand-ducal approuve le tableau des emprises mentionné à l´article 10, alinéa 1er
et autorise l´expropriant à poursuivre l´acquisition ou l´expropriation des immeubles y indiqués. Il
fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles visées doit être réalisée. Ce délai ne
peut dépasser cinq ans.
Sous la réserve de l´approbation du Ministre des Travaux publics les fonctionnaires de
l´administration de l´enregistrement et des domaines ont qualité pour fixer l´indemnité de commun
accord avec les intéressés, pour autant que la valeur de la parcelle particulière à acquérir n´excède
pas un montant à fixer par règlement grand-ducal.
Sous la même réserve, les acquisitions qui excèdent ce montant sont faites par le comité d´acqui-
sition de l´Etat.
En cas d´accord entre les parties, les acquisitions font l´objet d´actes administratifs à recevoir par
l´administration de l´enregistrement et des domaines.
A défaut de cet accord entre les parties, il est procédé conformément aux dispositions du titre III
ci-après.
En cas de nécessité pour l´exécution de travaux d´utilité publique, les terrains non bâtis
ni dépendants de bâtiments peuvent être occupés temporairement, notamment pour y déposer des
matériaux, établir des chantiers ou des chemins d´accès.
Les ingénieurs ou autres gens de l´art chargés de l´exécution de travaux d´utilité publique
doivent dresser préalablement un état indicatif des terrains mentionnés à l´article 14, de la destination
temporaire à donner à ces terrains et de leurs propriétaires ou autres intéressés. Cet état doit être
approuvé par le ministre des Travaux publics.
En tout cas, les mesures temporaires prévues audit article 14 ne peuvent être exécutées, hors le
cas d´urgence, sans que les intéressés en aient été préalablement avertis par le bourgmestre compétent
de la part du département des Travaux publics.
L´indemnité due pour l´occupation temporaire prévue à l´article 14 est réglée à l´amiable
entre les intéressés et le demandeur en expropriation ou, en cas de désaccord, par décision rendue
en dernier ressort par le juge de paix du lieu de la situation. Elle doit être payée dans un bref délai.
Aucune réclamation de ce chef n´est plus recevable un an après la cessation du fait dommageable.
B. Expropriation poursuivie à la demande des communes.
Lorsque l´expropriation est poursuivie à la demande de communes, les dispositions édic-
tées par les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 qui précèdent sont applicables sauf les modifi-
cations qui suivent.
La publication et l´affichage prévus par l´article 5 ci-dessus sont faits après délibération du
conseil communal approuvée par l´autorité de tutelle.
A l´expiration du délai prévu à l´article 10 pour la publication du plan parcellaire et du
tableau des emprises, le collège des bourgmestre et échevins transmet le dossier avec les observations
du conseil communal au ministre des Travaux publics, par l´intermédiaire du ministre de l´Intérieur.
Lorsque les propriétaires sont d´accord avec la cession qui leur est demandée, il est passé
entre eux et le demandeur en expropriation un acte de vente qui peut être établi dans la forme usuelle
des actes administratifs des communes.
C. Expropriation poursuivie à la demande d´établissements publics ou d´utilité publique ou de
particuliers.
Lorsque l´expropriation est poursuivie à la demande d´établissements publics ou d´utilité
publique ou de particuliers, les dispositions édictées par les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16
qui précèdent sont applicables sauf la modification qui suit.
Avant d´être envoyés aux communes intéressées pour y être publiés, le plan parcellaire
et le tableau des emprises prévus à l´article 10, alinéa 1er doivent être visés par le ministre des Travaux
publics.
Titre III. Procédure devant le tribunal
A défaut d´accord entre parties, l´expropriant dépose l´arrêté grand-ducal visé à l´article 12,
le plan des parcelles et le tableau des emprises prévus à l´article 10 ainsi que les pièces de l´instruction
administrative au greffe du tribunal d´arrondissement de la situation des biens, où les parties intéres-
sées pourront en prendre connaissance jusqu´à la fixation définitive de l´indemnité.
Information de ce dépôt est donnée aux propriétaires et usufruitiers desdites parcelles,
par exploit contenant assignation à jour fixe, aux fins de voir procéder au règlement des indemnités
et ordonner l´envoi en possession.
L´exploit porte en tête copie de l´arrêté grand-ducal visé à l´article 12 et mentionne les sommes
que l´expropriant offre pour l´acquisition de l´immeuble.
Le délai d´assignation est de huitaine pour les défendeurs résidant dans le Grand-Duché.
Si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté de
1° un mois pour ceux qui demeurent en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en République Fédérale
d´Allemagne ou en Suisse;
2° deux mois pour ceux qui demeurent dans un autre territoire de l´Europe;
3° trois mois pour ceux qui demeurent hors d´Europe.
Toutefois en cas d´extrême urgence ces délais sont susceptibles d´abréviation sur requête à pré-
senter au président du tribunal d´arrondissement.
S´il y a des tiers intéressés à titre de bail ou d´antichrèse, d´usage ou d´habitation, le propriétaire
est tenu de les appeler en cause pour concourir aux opérations des évaluations, sinon il restera seul
chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourraient réclamer. Les mêmes intéressés peu-
vent intervenir volontairement, jusqu´à la fixation définitive des indemnités. Les indemnités des tiers
intéressés ainsi appelés ou intervenants sont réglées en la même forme que celles dues aux proprié-
taires.
La cause est appelée à l´audience indiquée par l´ajournement. Si la partie assignée a cons-
titué ou constitue avoué, il est procédé comme il est dit à l´article suivant. Si elle n´a pas constitué
avoué, le défaillant est réassigné par un huissier commis, au jour fixé par le tribunal, sans qu´il soit
besoin de lever le jugement.
L´instruction est réputée contradictoire à l´égard des parties qui n´ont pas constitué avoué sur la
réassignation ou de celles qui, après avoir constitué, ne se trouvent pas représentées aux audiences
ou actes de procédure ultérieurs.
A l´audience indiquée à l´article précédent, le tribunal examine si le tableau des emprises
s´applique à la propriété dont l´expropriation est poursuivie.
Les défendeurs sont tenus de déclarer s´ils acceptent les offres d´indemnité faites par la partie pour-
suivante; s´ils n´acceptent pas ces offres, ils devront indiquer le montant de leurs prétentions. Ils pro-
poseront en même temps à peine de déchéance, toutes les exceptions qu´ils croiraient pouvoir opposer.
Aucune nullité pour vice de forme ne peut être opposée que s´il est justifié que l´inobservation de
la formalité même substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l´invoque.
Il ne peut être accordé qu´une seule remise.
Le tribunal statue sur le tout par un seul jugement à l´audience qu´il désigne.
Si le tribunal décide que l´action n´a pas été intentée régulièrement, que les formes pres-
crites par la loi, n´ont pas été observées et que leur violation a eu pour effet de porter atteinte aux
intérêts de la partie qui l´invoque, ou que le tableau des emprises n´est pas applicable à la propriété
dont l´expropriation est poursuivie, il déclare qu´il n´y a pas lieu de procéder ultérieurement.
Lorsque le tribunal fait droit à la requête de l´expropriant, il fixe dans le même jugement,
par la voie d´évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l´expropriant devra
payer à titre global à chacune des parties défenderesses. Le montant de ces indemnités ne peut être
inférieur à quatre-vingt-dix pour cent de la somme offerte par l´expropriant.
Par le même jugement le tribunal nomme un ou trois experts chargés de dresser l´état descriptif
des immeubles et d´évaluer ceux-ci. Il commet un juge pour faire rapport et pour se rendre sur les
lieux avec les parties et les experts aux jour, heure et lieu qui sont indiqués au même jugement.
Le greffe du tribunal adresse à l´expropriant dans les dix jours l´expédition du jugement.
Ce jugement ainsi que celui rendu en conformité de l´article précédent n´est susceptible d´aucun
recours.
Le jugement constatant l´accomplissement régulier des formalités est transcrit à la diligence de l´ex-
propriant sur le registre du conservateur des hypothèques compétent et produit, à l´égard des tiers,
les mêmes effets que la transcription d´un acte de cession.
En vertu du jugement et sans qu´il soit besoin de le faire signifier au préalable, l´expropri-
ant dépose à la caisse des consignations, dans le mois du prononcé du jugement, la somme fixée par le
tribunal.
La caisse transmet à l´expropriant, dans les cinq jours du dépôt, une copie certifiée conforme du
certificat de dépôt de l´indemnité provisionnelle.
Sur le vu du jugement et du certificat délivré après la date de la transcription de ce jugement, cons-
tatant que l´immeuble exproprié est libre d´hypothèque, le préposé à la caisse des consignations est
tenu de remettre aux ayants droit le montant de l´indemnité consignée, s´il n´existe aucune saisie-
arrêt ou opposition sur les derniers consignés.
A défaut de produire ces certificats ou de rapporter mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions ou
encore lorsque le jugement fixant l´indemnité n´aura pas réglé les droits respectifs du propriétaire,
de l´usufruitier ou des tiers intervenants, le paiement ne peut avoir lieu que sur ordonnance du pré-
sident du tribunal saisi.
La prononciation du jugement prévu à l´article 28 vaut signification tant à avoué qu´à partie;
dans la huitaine de cette prononciation le greffier est tenu de délivrer à la partie poursuivante un
extrait du jugement contenant les conclusions des parties, les motifs et les dispositifs, sans qu´il soit
besoin d´enregistrement préalable.
Dans les trois jours suivants, cet extrait est signifié aux experts avec sommation de se rendre sur les
lieux aux jour, heure et lieu indiqués au jugement.
Les experts prétent serment sur les lieux entre les mains du juge délégué. Par ordonnance non sus-
ceptible de recours, ce dernier remplacera ceux des experts qui feraient défaut ou contre lesquels
il admettrait des causes de récusation. Il est dressé procès-verbal par le juge délégué.
Les parties remettront aux experts les documents qu´elles croiront utiles à l´appréciation de l´in-
demnité.
Aussitôt après la visite des lieux, les experts établissent l´état descriptif des lieux.
L´expropriant, les propriétaires et usufruitiers, ainsi que les tiers intervenants peuvent assister à
ces opérations et faire consigner dans cet état toutes observations utiles. Mention de leur présence
y est également faite.
Les tiers intéressés à titre de bail, d´antichrèse, d´usage ou d´habitation, qui ne sont pas intervenus
devant le tribunal, sont recevables à intervenir lors de l´établissement de l´état descriptif, mais sans
qu´il en résulte aucun retard pour les opérations.
L´état descriptif des lieux est déposé au greffe dans le mois qui suit la visite des lieux. Ce délai peut
être prorogé de quinze jours par ordonnance du président du tribunal.
Le jour même du dépôt, les experts envoient à l´expropriant, par lettre recommandée, le nombre
de copies certifiées conformes de l´état descriptif nécessaires pour la signification aux parties en cause.
Après avoir signifié par exploit d´huissier à toutes les parties défenderesses et intervenantes
une copie certifiée conforme
1. du jugement fixant le montant de l´indemnité provisionnelle,
2. du certificat le dépôt de l´indemnité provisionnelle à la caisse des consignations,
3. de l´état descriptif des lieux,
l´expropriant peut se faire envoyer en possession du bien exproprié par ordonnance du président du
tribunal.
Cette ordonnance est apposée au bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l´enre-
gistrement.
Les experts commis par le tribunal en vertu de l´article 28 déposent au greffe un rapport
contenant l´évaluation motivée des indemnités qu´ils proposent ainsi que tous renseignements utiles
à la détermination de celles-ci.
Ce dépôt a lieu dans le délai de trois mois qui suivent la visite des lieux. Ce délai peut être prorogé
de trente jours par ordonnance du président du tribunal.
Le jour même du dépôt, les experts envoient, par lettre recommandée, aux parties copie certifiée
conforme de leur rapport.
Les experts peuvent être révoqués à la requête de la partie la plus diligente, lorsqu´ils
n´ont pas, dans les délais prévus, déposé l´état descriptif des lieux ou leur rapport d´expertise.
Par la même décision, le tribunal commet de nouveaux experts aux fins d´établir l´état descriptif
des lieux et le rapport d´expertise, dans les délais prévus aux articles 31 et 33.
Les experts entendent les parties avant le dépôt de leur rapport.
La cause est appelée à la première audience civile qui suit le dépôt au greffe pour être
fixée pour plaidoiries à une des prochaines audiences et au plus tard au mois, sans qu´il y ait lieu à
signification du procès-verbal et du rapport des experts.
Il ne peut être accordé qu´une seule remise.
Il est fait rapport par le juge commis, les parties sont entendues et le jugement qui détermine l´in-
demnité est prononcé dans le mois des plaidoiries.
Une expédition en est adressée à l´expropriant dans les quinze jours du prononcé.
Si le montant de l´indemnité excède celui de l´indemnité provisionnelle, l´expropriant
dépose dans le mois du prononcé du jugement à la caisse des consignations le supplément d´indemnité.
Dans les dix jours qui suivent le dépôt, il signifie par exploit d´huissier aux parties défenderesses
et intervenantes une copie certifiée conforme
1. du jugement fixant le montant de l´indemnité,
2. du certificat de dépôt à la caisse des consignations du supplément d´indemnité.
A défaut, l´exproprié peut, en vertu du même jugement, exiger que l´expropriant suspende l´occu-
pation des immeubles.
Le retrait des sommes déposées à la caisse des consignations a lieu dans les conditions prévues aux
alinéas 3 et 4 de l´article 29, sans que toutefois la production d´un nouveau certificat hypothécaire
puisse être exigée.
Les bâtiments dont il est nécessaire d´acquérir une portion pour cause d´utilité publique,
sont achetés en entier, si les propriétaires l´ont requis avant le jugement qui ordonne qu´il sera pro-
cédé au règlement de l´indemnité.
Il en est de même de toute parcelle de terrain qui, par suite du morcellement, se trouve réduite au
quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement
contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à dix ares.
Si l´exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate et spéciale
au restant de la propriété, cette augmentation peut être prise en considération dans l´évaluation du
montant de l´indemnité.
Les constructions, plantations, ouvertures de carrières et améliorations ne donnent lieu
à aucune indemnité, lorsque, à raison de l´époque où elles ont été faites ou de toutes autres circons-
tances, le tribunal acquiert la conviction qu´elles ont été faites en vue d´obtenir une indemnité plus
élevée.
L´expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Les dépens sont taxés comme en matière sommaire.
La taxe ne comprend que les actes faits postérieurement à l´offre de la partie poursuivante; les frais
des actes antérieurs demeurent, dans tous les cas, à la charge de cette dernière.
Les parties assignées, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, sont tenues d´y
faire élection de domicile; à défaut de cette élection, toutes significations, même celles du jugement
définitif, ainsi que d´offres réelles et d´appel, sont valablement faites au greffe.
Sous réserve des dispositions de l´article 24 concernant les délais de l´assignation devant
le tribunal, les délais fixés par la présente loi pour tous les autres actes de procédure sont les mêmes
pour les personnes résidant à l´étranger que pour celles résidant au pays.
Tout incident non prévu par les dispositions qui précèdent est jugé sans désemparer, ou
au plus tard dans la huitaine des plaidoiries.
Les jugements qui interviennent dans l´instruction de la procédure, telle qu´elle est réglée
par les articles précédents, ne sont rendus qu´après que le ministère public aura été entendu. Ils sont
exécutoires provisoirement contre le défendeur, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
La Cour supérieure de justice ne peut en aucun cas accorder des défenses tendant à arrêter direc-
tement ou indirectement l´exécution de ces jugements.
Si des immeubles dotaux ou des biens de mineurs, d´interdits, d´absents ou autres inca-
pables sont compris dans le plan déposé en vertu de l´article 10 de la présente loi, les époux, les tuteurs,
ceux qui ont été envoyés en possession provisoire et tous représentants des incapables peuvent, après
autorisation du tribunal donnée sur simple requête en chambre du conseil, le ministère public entendu,
consentir amiablement à l´aliénation desdits biens ou accepter les offres faites en exécution de l´article
24 de la présente loi.
Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu´il juge nécessaires.
Le Gouvernement peut, dans le même cas, consentir à l´aliénation des biens de l´Etat ou
accepter les offres; il en est de même des collèges des bourgmestre et échevins pour les biens des
communes, ou des administrateurs pour les établissements publics ou d´utilité publique, s´ils y sont
autorisés par délibération du conseil communal ou du conseil d´administration, dûment approuvée,
s´il échet.
Les actions en résolution, en revendication, ou toutes autres actions réelles, ne peuvent
arrêter l´expropriation ni en empêcher l´effet.
Le droit des réclamants est transporté sur le prix, et l´immeuble en demeure affranchi.
Toute saisie-arrêt ou opposition à faire par les intéressés, ainsi que par tous créanciers, est faite
entre les mains du préposé à la caisse des consignations où l´indemnité devra être déposée aux termes
des articles 29 et 36.
Le créancier qui, par le résultat d´un ordre ouvert pour la distribution de l´indemnité,
n´obtient pas collocation utile pour la totalité de sa créance, ne peut, pour cause du morcellement de
son hypothèque, ou de la division de son capital, exiger le remboursement du surplus de sa créance,
si elle n´est d´ailleurs exigible en vertu de son titre, ou pour tout autre motif.
En cas d´exécution de travaux d´utilité publique par voie de concession, les droits et les
obligations résultant de l´application de la présente loi pour le demandeur peuvent être exercés en
son nom et doivent être remplis à sa décharge, par le concessionnaire à ses frais.
Si les terrains acquis par l´expropriant pour travaux d´utilité publique ne reçoivent pas
cette destination, un avis publié de la manière indiquée à l´article 10 de la présente loi, fait connaître
les terrains que l´expropriant est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication,
les anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer,
à peine de déchéance.
A défaut de publication de cet avis, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit, peuvent demander
la remise desdits terrains; cette remise sera ordonnée en justice sur la déclaration de l´expropriant
qu´ils ne sont plus destinés à servir aux travaux pour lesquels ils avaient été acquis.
Le prix des terrains à rétrocéder est fixé par le tribunal de la situation, à moins que le propriétaire
ne préfère restituer le montant de l´indemnité qu´il a reçue. La fixation judiciaire du prix ne peut en
aucun cas excéder le montant de l´indemnité.
Par dérogation aux alinéas 1, 2 et 3 l´expropriant est en droit de céder de gré à gré les immeubles
acquis sous les conditions ci-après déterminées à des personnes de droit privé ou de droit public
a) le cessionnaire doit utiliser les immeubles cédés aux fins prescrites par l´arrêté déclarant l´utilité
publique et par le cahier des charges annexé à l´acte de cession;
b) les immeubles doivent avoir été acquis en vue de la réalisation d´un plan d´urbanisme (rénova-
tion, restauration, extensions urbaines) approuvé sur la base de la loi du 12 juin 1937 concernant
l´aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou de la loi du 20 mars 1974
sur l´aménagement du territoire ou de toute autre loi à édicter ultérieurement dans ce domaine.
Dans le cas de l´alinéa précédent, les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de la procé-
dure leur intention de construire selon les conditions du plan d´urbanisme bénéficient d´un droit de
priorité pour l´attribution d´un immeuble à céder.
L´enregistrement de tous actes, jugements et arrêts relatifs au règlement de l´indemnité,
à l´envoi en possession, à la consignation et au paiement, à l´ordre à ouvrir, au report de l´hypothèque
sur des fonds autres que ceux cédés ou expropriés ou bien à la rétrocession, a lieu gratis, si les travaux
ont été exécutés dans l´intérêt de l´Etat.
Cette exemption s´applique également aux droits de timbre, de greffe et de transcription, à l´excep-
tion toutefois des salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques.
Le Gouvernement est autorisé à céder, en échange volontaire des propriétés à emprendre,
les terrains devenus disponibles par les nouvelles constructions ainsi que les bâtiments ou terrains
dont il aura dû faire l´acquisition aux termes de l´article 37 de la présente loi ou d´autres immeubles
lui appartenant et situés en dehors du périmètre des terrains à exproprier.
Tous les délais prévus par la présente loi sont francs.
La loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique est abrogée.
Chaque fois qu´une loi antérieure à la présente renvoie à la législation abrogée, ce renvoi
doit s´entendre dorénavant comme portant sur les dispositions correspondantes de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 mars 1979.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean Hamilius
Doc. parl. No 1732, sess. ord. 1978-1979
Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 mars 1979 portant abrogation du règlement
du 29 octobre 1971 prescrivant la déclaration des importations à l´Institut belgo-luxem-
bourgeois du change.
Les Membres du Gouvernement,
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 29 octobre 1971 prescrivant la déclaration des
importations à l´Institut belgo-luxembourgeois du change;
Considérant que les douanes belge et luxembourgeoise ont adopté le 1er janvier 1979 un nouveau
modèle de déclaration en consommation 136 qui contient les indications nécessaires aux contrôles de
l´Institut belgo-luxembourgeois du change;
Vu l´avis de l´Institut belgo-luxembourgeois du change du 24 janvier 1979;
Sur la proposition du Ministre des Finances et après délibération;
Arrêtent