Règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection rurale des viandes.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
14 août 1998
Règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection rurale des viandes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Pour l'inspection rurale des viandes il est dû à l'inspecteur des viandes
francs pour chaque visite, ainsi que
francs pour l'examen d'un gros bovin,
francs pour l'examen d'un jeune bovin de moins de 200 kg,
francs pour l'examen d'un équidé,
francs pour l'examen d'un porc de moins de 25 kg,
francs pour l'examen d'un porc de plus de 25 kg,
francs pour l'examen d'un ovin ou caprin,
1,5
francs pour l'examen d'une volaille abattue,
1,5
francs pour l'examen d'un lapin et d'un petit gibier à plume et à poil,
francs pour l'examen d'un sanglier,
francs pour l'examen d'un cerf, d'un chevreuil ou d'un daim.
Les différents frais de l'inspection sont à charge des propriétaires de la viande qui sont tenus à en demander l'ins-
pection.
Le tableau annexé au règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentis-
sage dans le secteur de l’artisanat est modifié et complété comme suit
IV. Construction et habitat
maçon (CCM et CATP)
6.275,-
6.685,-
7.094,-
L'arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994,
modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 1998, le barème "C. Cigarettes" est remplacé par le barème annexé au pré-
sent arrêté.
Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 2 août
1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, est remplacé par celui annexé au présent règlement.
L'admission à l'enseignement préparatoire (classe modulaire du régime préparatoire) de l'enseignement
secondaire technique ou à la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'en-
seignement secondaire se fait sur la base d'un avis d'orientation qui est fondé sur les critères suivants
l'avis des parents,
l'avis de l'instituteur-titulaire de la classe de 6e année d'études primaires sur le développement des compétences
de l'élève,
les notes des bulletins de la sixième année d'études primaires,
les résultats à une série d'épreuves standardisées à organiser dans le courant de la sixième année d'études pri-
maires.
Un redoublement de la sixième année d'études primaires est possible seulement dans des cas exceptionnels, à la
demande des parents, sur décision de l'instituteur-titulaire et avec l'accord de l'inspecteur d'arrondissement.
Sont punies d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000
de francs ou d’une de ces peines seulement, les infractions aux prescriptions du Règlement n° 1295/98 du Conseil du
22 juin 1998 concernant le gel des avoirs détenus à l’étranger par les gouvernements de la République fédérale de
Yougoslavie et de la République de Serbie.
- Les avenants 2, 3 et 4 à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclus
entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonniers et façadiers du Grand-Duché
de Luxembourg, d’autre part, sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lesquels ils ont été
établis.
- Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement ministériel du 22 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1995 portant
fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.
La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’appren-
tissage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profes-
sionnelle continue;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Le présent règlement ministériel entrera en vigueur le 15 septembre 1998 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 juillet 1998.
La Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et du Développement rural,
Fernand Boden
Palais de Luxembourg, le 20 juillet 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement ministériel du 27 juillet 1998 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 8 juillet
1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-
mentaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l'arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Les dispositions relatives au droit d'accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la
Belgique.
Luxembourg, le 27 juillet 1998
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3 modifié par l’arrêté
royal du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des
signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 1998;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois
des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le barème réservé aux ciga-
rettes du tableau des signes fiscaux annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 aux nouveaux taux d'accise fixés par
l’arrêté royal du 19 juin 1998; que ces nouveaux taux d'accise entrent en vigueur le 1er juillet 1998; que les signes fis-
caux relatifs au nouveau barème réservé aux cigarettes par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement pos-
sible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions le présent arrêté doit être pris
sans délai,
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 1998.
Bruxelles, le 8 juillet 1998
Le Ministre des Finances,
J.J. VISEUR
C. CIGARETTES
Prix de vente
Droits d'accise
au détail (F)
commun (F)
par emballage
de 10 cigarettes
40.- *
21,084
50.-
25,820
51.-
26,293
52.-
26,767
53.-
27,240
54.-
27,714
55.-
28,188
56.-
28,661
58.-
29,608
60.-
30,556
62.-
31,503
63.-
31,976
65.-
32,924
100.-
49,500
par emballage
de 19 cigarettes
70.- *
37,218
88.-
45,742
97.-
50,005
100.-
51,426
par emballage
de 20 cigarettes
58.- *
31,748
59.- *
32,222
60.- *
32,696
61.- *
33,169
62.- *
33,643
63.- *
34,116
64.- *
34,590
65.- *
35,064
66.- *
35,537
67.- *
36,011
68.- *
36,484
69.- *
36,958
70.-
37,432
71.-
37,905
72.-
38,379
73.-
38,852
74.-
39,326
75.-
39,800
76.-
40,273
77.-
40,747
78.-
41,220
79.-
41,694
80.-
42,168
81.-
42,641
82.-
43,115
83.-
43,588
84.-
44,062
85.-
44,536
86.-
45,009
87.-
45,483
88.-
45,956
89.-
46,430
90.-
46,904
91.-
47,377
92.-
47,851
93.-
48,324
94.-
48,798
95.-
49,272
96.-
49,745
97.-
50,219
98.-
50,692
99.-
51,166
100.-
51,640
101.-
52,113
102.-
52,587
103.-
53,060
104.-
53,534
105.-
54,008
106.-
54,481
107.-
54,955
108.-
55,428
109.-
55,902
110.-
56,376
111.-
56,849
112.-
57,323
113.-
57,796
114.-
58,270
115.-
58,744
117.-
59,691
118.-
60,164
120.-
61,112
124.-
63,006
125.-
63,480
127.-
64,427
130.-
65,848
134.-
67,742
135.-
68,216
155.-
77,688
Illimité
92,369
par emballage
de 23 cigarettes
74.- *
39,968
78.- *
41,862
97.-
50,861
106.-
55,123
par emballage
de 24 cigarettes
77.- *
41,603
81.- *
43,497
100.-
52,496
105.-
54,864
107.-
55,811
110.-
57,232
112.-
58,179
113.-
58,652
115.-
59,600
par emballage
de 25 cigarettes
23.- *
16,242
57.- *
32,345
72.- *
39,449
73.- *
39,922
74.- *
40,396
75.- *
40,870
76.- *
41,343
77.- *
41,817
78.- *
42,290
79.- *
42,764
80.- *
43,238
81.- *
43,711
82.- *
44,185
83.- *
44,658
84.- *
45,132
85.- *
45,606
86.- *
46,079
87.- *
46,553
88.-
47,026
89.-
47,500
90.-
47,974
91.-
48,447
92.-
48,921
93.-
49,394
94.-
49,868
95.-
50,342
96.-
50,815
97.-
51,289
98.-
51,762
99.-
52,236
100.-
52,710
102.-
53,657
103.-
54,130
105.-
55,078
107.-
56,025
108.-
56,498
110.-
57,446
112.-
58,393
113.-
58,866
115.-
59,814
118.-
61,234
120.-
62,182
122.-
63,129
123.-
63,602
125.-
64,550
127.-
65,497
128.-
65,970
130.-
66,918
132.-
67,865
133.-
68,338
135.-
69,286
Illimité
113,330
par emballage
de 30 cigarettes
90.- *
49,044
99.- *
53,306
100.- *
53,780
105.- *
56,148
109.-
58,042
110.-
58,516
114.-
60,410
124.-
65,146
135.-
70,356
138.-
71,776
152.-
78,407
155.-
79,828
156.-
80,301
par emballage
de 50 cigarettes
200.-
105,420
210.-
110,156
250.-
129,100
300.-
152,780
350.-
176,460
Illimité
226,661
par emballage
de 100 cigarettes
400.-
210,840
420.-
220,312
430.-
225,048
430.-
229,784
450.-
234,520
Illimité
453,323
* Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Règlement ministériel du 27 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1998 et
notamment son article 6 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs manufactu-
rés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
fiscal du tabac;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 rela-
tif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l'arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au
régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, et notamment
le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;
Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1998 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 rela-
tif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux belge pour cigarettes annexé
audit arrêté;
Arrête
Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet 1998.
Luxembourg, le 27 juillet 1998.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Annexe au règlement ministériel du 27 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Prix de vente
Droits d’accise
Droit d’accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2+3 (F)
par emballage
de 10 cigarettes
40.-
21,084
1,940
23,024
50.-
25,820
2,050
27,870
51.-
26,293
2,061
28,354
52.-
26,767
2,072
28,839
53.-
27,240
2,083
29,323
54.-
27,714
2,094
29,808
55.-
28,188
2,105
30,293
56.-
28,661
2,116
30,777
58.-
29,608
2,138
31,746
60.-
30,556
2,160
32,716
62.-
31,503
2,182
33,685
63.-
31,976
2,193
34,169
65.-
32,924
2,215
35,139
100.-
49,500
2,600
52,100
par emballage
de 19 cigarettes
70.-
37,218
3,620
40,838
88.-
45,742
3,818
49,560
97.-
50,005
3,917
53,922
100.-
51,426
3,950
55,376
par emballage
de 20 cigarettes
58.-
31,748
9,917
41,665
59.-
32,222
9,336
41,558
60.-
32,696
8,754
41,450
61.-
33,169
8,174
41,343
62.-
33,643
7,593
41,236
63.-
34,116
7,013
41,129
64.-
34,590
6,432
41,022
65.-
35,064
5,851
40,915
66.-
35,537
5,271
40,808
67.-
36,011
4,690
40,701
68.-
36,484
4,110
40,594
69.-
36,958
3,759
40,717
70.-
37,432
3,770
41,202
71.-
37,905
3,781
41,686
72.-
38,379
3,792
42,171
73.-
38,852
3,803
42,655
74.-
39,326
3,814
43,140
75.-
39,800
3,825
43,625
76.-
40,273
3,836
44,109
77.-
40,747
3,847
44,594
78.-
41,220
3,858
45,078
79.-
41,694
3,869
45,563
80.-
42,168
3,880
46,048
81.-
42,641
3,891
46,532
82.-
43,115
3,902
47,017
83.-
43,588
3,913
47,501
84.-
44,062
3,924
47,986
85.-
44,536
3,935
48,471
86.-
45,009
3,946
48,955
87.-
45,483
3,957
49,440
88.-
45,956
3,968
49,924
89.-
46,430
3,979
50,409
90.-
46,904
3,990
50,894
91.-
47,377
4,001
51,378
92.-
47,851
4,012
51,863
93.-
48,324
4,023
52,347
94.-
48,798
4,034
52,832
95.-
49,272
4,045
53,317
96.-
49,745
4,056
53,801
97.-
50,219
4,067
54,286
98.-
50,692
4,078
54,770
99.-
51,166
4,089
55,255
100.-
51,640
4,100
55,740
101.-
52,113
4,111
56,224
102.-
52,587
4,122
56,709
103.-
53,060
4,133
57,193
104.-
53,534
4,144
57,678
105.-
54,008
4,155
58,163
106.-
54,481
4,166
58,647
107.-
54,955
4,177
59,132
108.-
55,428
4,188
59,616
109.-
55,902
4,199
60,101
110.-
56,376
4,210
60,586
111.-
56,849
4,221
61,070
112.-
57,323
4,232
61,555
113.-
57,796
4,243
62,039
114.-
58,270
4,254
62,524
115.-
58,744
4,265
63,009
117.-
59,691
4,287
63,978
118.-
60,164
4,298
64,462
120.-
61,112
4,320
65,432
124.-
63,006
4,364
67,370
125.-
63,480
4,375
67,855
127.-
64,427
4,397
68,824
130.-
65,848
4,430
70,278
134.-
67,742
4,474
72,216
135.-
68,216
4,485
72,701
155.-
77,688
4,705
82,393
Illimité
92,369
5,046
97,415
par emballage
de 23 cigarettes
74.-
39,968
7,164
47,132
78.-
41,862
4,842
46,704
97.-
50,861
4,517
55,378
106.-
55,123
4,616
59,739
par emballage
de 24 cigarettes
77.-
41,603
7,602
49,205
81.-
43,497
5,279
48,776
100.-
52,496
4,700
57,196
105.-
54,864
4,755
59,619
107.-
55,811
4,777
60,588
110.-
57,232
4,810
62,042
112.-
58,179
4,832
63,011
113.-
58,652
4,843
63,495
115.-
59,600
4,865
64,465
par emballage
de 25 cigarettes
23.-
16,242
4,003 (*)
20,245
57.-
32,345
21,396
53,741
72.-
39,449
12,685
52,134
73.-
39,922
12,105
52,027
74.-
40,396
11,524
51,920
75.-
40,870
10,943
51,813
76.-
41,343
10,363
51,706
77.-
41,817
9,782
51,599
78.-
42,290
9,202
51,492
79.-
42,764
8,621
51,385
80.-
43,238
8,039
51,277
81.-
43,711
7,459
51,170
82.-
44,185
6,878
51,063
83.-
44,658
6,298
50,956
84.-
45,132
5,717
50,849
85.-
45,606
5,136
50,742
86.-
46,079
4,696
50,775
87.-
46,553
4,707
51,260
88.-
47,026
4,718
51,744
89.-
47,500
4,729
52,229
90.-
47,974
4,740
52,714
91.-
48,447
4,751
53,198
92.-
48,921
4,762
53,683
93.-
49,394
4,773
54,167
94.-
49,868
4,784
54,652
95.-
50,342
4,795
55,137
96.-
50,815
4,806
55,621
97.-
51,289
4,817
56,106
98.-
51,762
4,828
56,590
99.-
52,236
4,839
57,075
100.-
52,710
4,850
57,560
102.-
53,657
4,872
58,529
103.-
54,130
4,883
59,013
105.-
55,078
4,905
59,983
107.-
56,025
4,927
60,952
108.-
56,498
4,938
61,436
110.-
57,446
4,960
62,406
112.-
58,393
4,982
63,375
113.-
58,866
4,993
63,859
115.-
59,814
5,015
64,829
118.-
61,234
5,048
66,282
120.-
62,182
5,070
67,252
122.-
63,129
5,092
68,221
123.-
63,602
5,103
68,705
125.-
64,550
5,125
69,675
127.-
65,497
5,147
70,644
128.-
65,970
5,158
71,128
130.-
66,918
5,180
72,098
132.-
67,865
5,202
73,067
133.-
68,338
5,213
73,551
135.-
69,286
5,235
74,521
Illimité
113,330
6,258
119,588
par emballage
de 30 cigarettes
90.-
49,044
13,130
62,174
99.-
53,306
7,905
61,211
100.-
53,780
7,323
61,103
105.-
56,148
5,655
61,803
109.-
58,042
5,699
63,741
110.-
58,516
5,710
64,226
114.-
60,410
5,754
66,164
124.-
65,146
5,864
71,010
135.-
70,356
5,985
76,341
138.-
71,776
6,018
77,794
152.-
78,407
6,172
84,579
155.-
79,828
6,205
86,033
156.-
80,301
6,216
86,517
par emballage
de 50 cigarettes
200.-
105,420
9,700
115,120
210.-
110,156
9,810
119,966
250.-
129,100
10,250
139,350
300.-
152,780
10,800
163,580
350.-
176,460
11,350
187,810
Illimité
226,661
12,516
239,177
par emballage
de 100 cigarettes
400.-
210,840
19,400
230,240
420.-
220,312
19,620
239,932
430.-
225,048
19,730
244,778
430.-
229,784
19,840
249,624
450.-
234,520
19,950
254,470
Illimité
453,323
25,032
478,355
(*) Application de l'article 6, paragraphe (3) de la loi budgétaire pour 1998
Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la
procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe
d'orientation de l'enseignement secondaire.
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu les dispositions du règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités
d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement
secondaire;
Arrête
I. De la procédure générale
Les élèves qui bénéficient d'un avis d'orientation vers la classe de 7e de l'enseignement secondaire tech-
nique et dont les parents demandent une admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire sont admis
dans cette classe d'orientation s'ils subissent avec succès un examen d'admission.
Une commission de recours nommée par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle sta-
tue, après avoir entendu l'inspecteur d'arrondissement concerné, sur les cas qui lui sont soumis par les parents des
élèves bénéficiant d'une orientation vers une classe de l'enseignement préparatoire et qui demandent une admission à
la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique.
A la demande des parents, tout élève qui bénéficie d'un avis d'orientation vers la classe d'orientation de l'enseigne-
ment secondaire peut être inscrit à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique.
Les élèves qui ont fréquenté une classe de 6e année d'études primaires qui ne fonctionne pas selon le plan d'études
élaboré par le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et dont les parents demandent
une admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire peuvent être admis à cette classe s'ils subissent
avec succès l'examen d'admission mentionné au premier paragraphe du présent article.
Les élèves qui ont fréquenté une classe de 6e année d'études primaires qui ne fonctionne pas selon le plan d'études
élaboré par le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et dont les parents demandent
une admission à la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique peuvent être admis à cette classe ou à la classe
modulaire du régime préparatoire suivant la décision de la commission de recours instituée au deuxième paragraphe
du présent article.
II. Du conseil d'orientation
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération, et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Doc. parl. 4447; sess. ord. 1997-1998.
Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant déclaration d’obligation générale des avenants 2, 3 et 4
à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclus entre les syndi-
cats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-
Duché de Luxembourg, d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’ar-
rêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représen-
tées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec les avenants à la convention collective de travail prémentionnés.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
Nachtrag II zum Kollektivvertrag für das Fassadenputzgewerbe
und das Gipsergewerbe des 24. Juli 1995.
Artikel 1.
Vorliegender Nachtrag II verlängert die Gültigkeitsdauer des Kollektivvertrags bis zum 31. Dezember 1997
einschließlich.
Luxemburg, den 10. November 1997.
Für die
Für die
Federation des Patrons
Vertragsschließenden Gewerkschaften
Plafonneurs et Façadiers du
Grand-Duché de Luxembourg
Folco Tomasini, Präsident
Joao Ricacho, LCGB
Pierre Eippers, Vize-Präsident
Valerio De Matteis, OGB-L
Cabasson, le 3 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Le Premier Ministre,
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Cabasson, le 3 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Nachtrag III zum Kollektivvertrag für das Fassadenputzgewerbe
und das Gipsergewerbe des 24. Juli 1995.
Artikel 1.
Für Dienstfahrten mit dem eigenen Personenkraftwagen, welche auf ausdrückliche Anordnung des Arbeitgebers
erfolgen, erhält der Arbeitnehmer eine Kilometervergütung von 8,00.- LUF pro Kilometer.
Artikel 2.
Bei Ausführung von Akkordarbeiten ist dem Arbeitnehmer monatlich eine Abrechnung auszuhändigen, welche
gemäß dem Kollektivvertrag als Anhang II beiliegender Akkordlohntabelle zu erstellen ist.
Artikel 3.
Das Heranschaffen der Materialien zur Baustelle, deren Auf- und Abladen sowie die auf der Baustelle anfallenden
Reinigungsarbeiten werden zum Stundenlohn vergütet.
Artikel 4.
Die tariflichen Stundenlöhne werden am 1. Januar 1998 um 2 Prozent angehoben, am 1. Juli 1998 um 1 Prozent und
am 1. Januar 2000 um 2 Prozent.
Die zukünftige Tabelle der tarifichen Stundenlöhne (Lohnindexstand 548,67)
Artikel 5.
Die in Anhang II zum Kollektivvertrag angeführten Akkordlöhne für Gipserarbeiten werden am 1. Januar 1998 um
2 Prozent angehoben und am 1. Januar 1999 um 1,5 Prozent.
Die Akkordlöhne der Positionen 5b, 19b, 27 und 32a werden am 1. Januar 2000 um 1,5 Prozent angehoben.
Artikel 6.
Vorliegender Nachtrag verlängert die Gültigkeitsdauer des Kollektivvertrags bis zum 31. Dezember 2000
einschließlich.
Luxemburg, den 10. November 1997.
Für die
Für die
Federation des Patrons
Vertragsschließenden Gewerkschaften
Plafonneurs et Façadiers du
Grand-Duché de Luxembourg
Folco Tomasini, Präsident
Joao Ricacho, LCGB
Pierre Eippers, Vize-Präsident
Valerio De Matteis, OGB-L
Nachtrag IV
zum Kollektivvertrag im Gipser- und Fassadenmachergewerbe vom 24. Juli 1995
Kollektivurlaub
Ab dem Jahr 1998 gilt fortan ein kollektiver Sommerurlaub, welcher am ersten Montag des Monats August beginnt
und sich, vierzehn Urlaubstage begreifend, insgesamt über drei Wochen erstreckt.
Luxemburg, den 25. März 1998.
Für die
Für die
Federation des Patrons
Vertragsschließenden Gewerkschaften
Plafonneurs et Façadiers du
OGB-L
Grand-Duché de Luxembourg
Folco Tomasini, Präsident
Valerio De Matteis
LCGB
Joao Ricacho
01.01.1998
01.07.1998
01.01.2000
Handlanger bei der Einstellung
285,43.- LUF
288,28,- LUF
294,05.- LUF
Angelernte Arbeiter im 1. Jahr
299,69.- LUF
302,68.- LUF
308,74.- LUF
Angelernte Arbeiter im 2. Jahr
320,08.- LUF
323,28.- LUF
329,74.- LUF
Angelernte Arbeiter im 3. Jahr
323,87.- LUF
327,11.- LUF
333,65.- LUF
Facharbeiter (Gesellen) im 1. Jahr
328,87.- LUF
332,16.- LUF
338,80.- LUF
Facharbeiter (Gesellen) im 2. Jahr
338,23.- LUF
341,61.- LUF
348,45.- LUF
Facharbeiter (Gesellen) im 3. Jahr
352,52.- LUF
356,05.- LUF
363,17.- LUF
Facharbeiter (Gesellen) im 4. Jahr
365,35.- LUF
369,01.- LUF
376,39.- LUF
Facharbeiter (Gesellen) im 5. Jahr
371,04.- LUF
374,75.- LUF
382,24.- LUF
Vollwertige Berufsarbeiter, d.h. mit CATP+10
385,31.- LUF
389,16.- LUF
396,94.- LUF
Jahren Berufspraxis
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à
Genève, le 19 mai 1956.
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
(CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978.
Adhésion de Kirghizistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 1998 le
Kirghizistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1998.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. – Ratification de
l’El Salvador.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du
8 août 1975. – Participation par l’El Salvador.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 février 1998
l’El Salvador a ratifié la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
le 28 mars 1998.
Par voie de conséquence, l’El Salvador est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupé-
fiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.
Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives
au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel,
signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Adhésion de la République d’Estonie.
Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du
21 avril 1998 la République d’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard
de cet Etat le 20 juillet 1998.
Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7
juin 1968. – Ratification de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er avril 1998 la Slovénie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juillet 1998.
La Slovénie a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de
Slovénie du 26 mars 1998, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 1er avril 1998.
Conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la Convention, l’organe de réception et de transmission pour la
République de Slovénie est le Ministère de la Justice, Zˇupancˇicˇeva 3, 1000 Ljubljana.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Pour chaque classe de sixième année d'études primaires, il est créé un conseil d'orientation.
Le conseil d'orientation élabore et formule, pour chaque élève, l'avis d'orientation selon les critères définis à l'ar-
ticle 1er du présent règlement.
Le conseil d'orientation est présidé par l'inspecteur d'arrondissement ou par son remplaçant et comprend
en outre l'instituteur-titulaire de la 6e année d'études ainsi qu'un professeur ayant une expérience de l'enseignement
secondaire et un professeur ou un instituteur ayant une expérience de l'enseignement secondaire technique. Un psy-
chologue du CPOS participe au conseil d'orientation avec voix consultative si les parents optent pour son intervention.
L'instituteur-titulaire d'une classe de 6e année d'études est l'instituteur ou l'institutrice qui assure l'essentiel de l'en-
seignement dans cette classe. L'instituteur-titulaire se concerte avec les autres intervenants de la classe pour dresser
les différents bilans. Au cas où deux instituteurs se partagent l'enseignement dans une classe en raison d'une mi-tâche
chacun, les deux instituteurs sont considérés comme titulaires de la classe en question.
L'inspecteur d'arrondissement et l'instituteur-titulaire font partie d'office du conseil d'orientation. Les professeurs
de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique et les psychologues sont nommés par le
ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle.
Sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être membre d'un conseil d'orientation chargé d'émettre un avis
d'orientation concernant un de ses parents ou alliés jusque y compris le quatrième degré. Les membres qui sont auto-
risés à assister au conseil d'orientation en raison des circonstances exceptionnelles n'ont toutefois pas de voix délibé-
rative dans le sens de l'article 9 du présent règlement.
III. Des modalités d'orientation
Les inspecteurs de l'enseignement primaire coordonnent l'ensemble des opérations d'orientation dans le
cadre des arrondissements dont ils ont la charge. Ils convoquent le conseil d'orientation en réunion finale et, si néces-
saire, en réunion préparatoire. Les interventions des psychologues sont coordonnées par le CPOS en collaboration
avec les inspecteurs concernés. Les professeurs qui sont membres du conseil d'orientation se concertent avec l'insti-
tuteur-titulaire, sur invitation de ce dernier, avant la réunion finale du conseil.
Les instituteurs informent régulièrement les parents des progrès de leurs enfants dans le but de les mettre
en mesure de formuler un avis relatif à la scolarisation future qui tient compte des capacités et des intérêts de l'élève.
Les parents sont entendus par l'instituteur-titulaire afin d'exprimer leur avis avant la réunion dans laquelle le conseil
d'orientation émet son avis.
Le psychologue est chargé, au cas où les parents optent pour son intervention, de recueillir, tant pour le
conseil d'orientation que pour les élèves et les parents d'élèves, des informations supplémentaires visant à soutenir le
processus d'orientation au cours de la 6e année d'études primaires et de la scolarité ultérieure des élèves. Il contribue
à informer les parents et les élèves sur l'enseignement postprimaire.
L'instituteur-titulaire communique aux membres du conseil d'orientation, pour chaque élève, l'avis des
parents, l'avis concernant le développement des compétences, les notes du bulletin et les résultats aux épreuves stan-
dardisées.
Lors de sa réunion finale, le conseil d'orientation émet un avis d'orientation pour chaque élève.
En cas de désaccord entre les membres du conseil d'orientation, l'avis est émis à la majorité des voix. Le psycho-
logue ne participe pas au vote. Au cas où un conseil d'orientation comprend deux instituteurs-titulaires qui se parta-
gent l'enseignement d'une même classe de sixième année d'études en raison d'une demi-tâche chacun, l'avis commun
des deux titulaires compte pour une voix.
Si, en cas de désaccord, aucune majorité n'est réalisée dans le conseil d'orientation, la voix de l'instituteur est pré-
pondérante.
L'avis d'orientation émis par le conseil d'orientation est documenté par écrit et est transmis aux parents.
L'inspecteur d'arrondissement transmet au ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle l'in-
formation concernant les avis émis.
IV. De l'examen d'admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire
Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle organise une session d'examen au
début du mois de juillet.
Les parents qui désirent y inscrire leurs enfants doivent présenter leur demande, dans les délais publiés par voie de
presse, au directeur d'un des établissements dans lesquels l'examen est organisé.
Les demandes doivent être accompagnées d'une copie de l'avis d'orientation. Cette copie doit être certifiée
conforme par l'instituteur.
Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle peut organiser une seconde session d'exa-
men pour les candidats empêchés pour des raisons valables, à apprécier par le président du jury d'examen, de se pré-
senter aux épreuves de juillet.
L'examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, mathématiques.
Toutes les épreuves portent sur les matières du programme des 5e et 6e années d'études primaires et sont les mêmes
pour tous les élèves.
Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle nomme, sur le plan régional, des
commissions qui se composent chacune du commissaire de Gouvernement comme président, du directeur de l'éta-
blissement dans lequel a lieu l'examen ou de son délégué ainsi que d'un maximum de 5 membres et de 5 membres sup-
pléants, tous qualifiés pour enseigner dans l'enseignement secondaire.
Nul ne peut prendre part ni à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré ni à l'exa-
men d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l'année scolaire.
Le commissaire de Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l'organisa-
tion de l'examen.
A la suite de cette réunion, chaque membre de la commission d'examen propose au choix du commissaire, sous pli
fermé et dans un délai fixé antérieurement, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve écrite qu'il est appelé à
apprécier.
Pour chaque branche, le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle désigne un groupe d'au
moins trois experts chargés d'examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au com-
missaire de Gouvernement.
Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Les sujets et questions sont choisis par le commissaire de Gouvernement parmi les sujets ou questions
qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire de Gouvernement d'arrêter des sujets ou questions
en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par le groupe d'experts com-
pétent.
Les épreuves ont lieu dans plusieurs établissements à désigner sur le plan régional par le ministre de
l'Education nationale et de la Formation professionnelle.
Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points.
Pour les branches comportant plusieurs épreuves, la note d'examen est égale à la moyenne arithmétique, arrondie
à l'unité supérieure, des notes obtenues dans les différentes épreuves.
Une note d'examen est suffisante si elle est supérieure ou égale à trente points; elle est insuffisante si elle est infé-
rieure à trente points.
Sont admis à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire les élèves ayant obtenu un total des
notes d'examen égal ou supérieur à 110 points et des notes suffisantes dans les trois branches.
Art.. 19, Le présent règlement est en vigueur pour l’année scolaire 1998-1999.
Luxembourg, le 31 juillet 1998.
La Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Loi du 3 août 1998 portant approbation de la Convention relative à l’adhésion de la République
d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à
l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et
du Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21 décembre 1995.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députes;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 10 juillet 1998 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés la Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République
de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles Impositions en cas de cor-
rection des bénéfices d’entreprises associées et le Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21
décembre 1995.
Mandons et ordonnons
que la chose concerne.
que la présente loi soit
au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Cabasson, le 3 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. pari. no. 4435; sess. ord. no. 1997-l 998.
CONVENTION
relative. à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République
de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à
l’élimination des doubles impositions en cas de correction des
bénéfices d’entreprises associées
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE,
considérant que la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, en
devenant membres de l’Union, se sont engages à adhérer à la converttion relative à l’elimination des dou-
bles impositions en cas de corrections des bénéfices d’entreprises associées, ouverte à la signature a
Bruxelles, le 23 juillet 1990,
ont décidé de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT
Ambassadeur;
Représentant Permanent de la Belgique auprès de l’Union européenne
Sa Majesté la Reine de Danemark
M. Poul SKYTTE CHRISTOFFERSEN
Ambassadeur;
Représentant Permanent du Danemark auprès de l’Union européenne;
Le Président de la République féderale d’Allemagne
M. Jochen GRÜNHAGE
Représentant permanent adjoint de l’Allemagne auprès de l’Union européenne;
Le Président de la République héllénique
M. Pavlos APOSTOLIDES
Ambassadeur,
Représentant Permanent de la République hellénique auprès de L’Union européenne;
Sa Majesté le Roi d’Espagne
M. Francisco Javier ELORZA CAVENGT
Ambassadeur;
Représentant Permanent de l’Espagne auprès de l’Union européenne;
Le Président de la République française
M. Pierre de BOISSIEU
Ambassadeur;
Représentant Permanent de la France auprès de l’Union européenne;
Le Président d’Irlande
M. Denis O’LEARY
Ambassadeur,
Représentant Permanent de l’Irlande auprès de l’Union européenne;
Le Président de la République italienne
M. Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI
Ambassadeur;
Représentant Permanent de l’Italie auprès de l‘Union européenne;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
M. Jean-Jacques KASEL
Ambassadeur;
Représentant Permanent du Luxembourg auprès de l’Union européenne;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
M. Bernard R. BOT
Ambassadeur;
Représentant Permanent des Pays-Bas auprès de l’Union européenne;
Le Président fédéral de la République d’Autriche
M. Manfred SCHEICH
Ambassadeur,
Représentant Permanent de l’Autriche auprès de l’Union européenne
Le Président de la République portugaise
M. José Grégorio FARIA QUITERES
Ambassadeur;
Représent Permanent du Portugal auprès de l’Union européenne;
Le Président de la République de Finlande
M. Antti SATULI
Ambassadeur,
Représent Permanent de la Finlande auprés de L’Union européenne;
Le Gouvernement du Royaume de Suède
M. Frank BELFRAGE
Ambassadeur,
Représent Permanent de la Suède auprès de l’Union européenne;
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord
M. J. S. WALL C.M.G., L.V.0.
Ambassadeur;
Représentant Permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
auprès de l’Union européenne;
Lesquels, réunis au sein du Comité des représentants permanents des Etats membres auprès
Union européenne et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1
La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Su&ie adhérent a la conven-
tion relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises
associées, ouverte à la signature à Bruxelles, le 23 juillet 1990.
Article 2
La convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénefïces
d’entreprises associées est modifiée comme suit
1) A l’article 2 paragraphe 2
a) le point k) devient le point 1);
b) le point k) suivant est ajouté après le point j)
,,k) en Autriche
- Einkommensteuer;
- Körperschaftsteuer;“;
c) le point 1) devient le point o);
d) les points m) et n) suivants sont ajoutes après le point 1)
,,m) en Finlande
- valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna;
- yhteiséjen tulovero/inkomstskatten för samfund;
- kunnallisvero/kommunalskatten;
- kirkollisvero/kyrkoskatten;
- korkotulon Iähdevero/källskatten å ränteinkomst;
- rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig;
n) en Suède
- statliga inkomstskatten;
- kupongskatten;
- kommunala inkomstskatten;
- lagen om expansionsmedel;“.
2) A l’article 3, le paragraphe 1 est complété par le texte suivant
,,- en Autriche
Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé;
- en Finlande
Valtiovarainministeriö ou un representant autorisé;
Finansministeriet ou un représentant autorise;
- en Suède
Finansministern ou un représentant autorise.“.
Article 3
Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne remet au gouvernement de la République
d’Autriche, au gouvernement de la République de Finlande et au gouvernement du Royaume de Suède
une copie certifiée conforme de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de
correction des bénéfices d’entreprises associées, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole,
française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise.
Les textes de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des
bénéfïces d’entreprises associées établis en langues finnoise et suédoise figurent aux annexes I et II de la
présente convention. Les textes établis en langues finnoise et suédoise font foi dans les mêmes condi-
tions que les autres textes de la convention relative a l’élimination des doubles impositions en cas de
correction des bénéfices d’entreprises associées.
Article 4
La présente convention est ratifiée par les Etats contractants. Les instruments
déposés auprès du Secrétariat géneral du Conseil de l’Union européenne.
de ratification
Article 5
La présente convention entre en vigueur, dans les rapports entre les Etats qui l’ont ratifiée, le premier
jour du troisiéme mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la République
d’Autriche ou la République de Finlande ou le Royaume de Suède et un Etat ayant ratifié la convention
relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises
associées.
La présente convention entre en vigueur pour chaque Etat contractant qui la ratifie
premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.
ultérieurement le
Article 6
Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne notifie aux Etats contractants
a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) les dates d’entrée en vigueur de la présente convention.
Article 7
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole,. finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les
douze textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de
l’Union européenne. Le Secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouver-
nements des Etats contractants.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention.
Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
(suivent les signatures)
de la convention relative a I’adhésion de la République d’Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention rela-
tive à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des
bénéfices d’entreprises associées
Les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République
fédérale d’Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française,
de l’Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas,
de la République d’Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume
de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont procédé le 21.XII.95, à
Bruxelles, à la signature de la convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l’élimination des doubles
impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées.
A cette occasion, ils ont pris acte des déclarations unilatérales suivantes relatives à l’article 8 de la
convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entre-
prises associées
Déclaration de la République d’Autriche
Constitue une infraction passible d’une pénalité grave, toute minoration de taxes ou d’impôts effec-
tuée intentionnellement ou par négligence, qui est passible de sanctions aux termes de la législation
pénale en matière fiscale.
Déclaration de la République de Finlande
Le terme ,,pénalités graves“ couvre les sanctions pénales et les sanctions administratives applicables
aux infractions aux lois fiscales.
Déclaration du Royaume de Suède
On entend par infraction aux dispositions fiscales passible d’une pénalité grave toute infraction à la
législation fiscale qui est sanctionnée par une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une
amende administrative.
Le présent procès-verbal sera publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
(suivent les signatures)
Lois du 3 août 1998 conférant la naturalisation.
Par lois du 3 août 1998 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiees ci-aprés
AMARO ALMEIDA José Luis, né le 01.09.1970 à Vila Flor (Portugal), demeurant à Luxembourg.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de AMARO José Luis.
BOGATINOV Simeon, ne le 13.09.1967 à Kocani (Macédoine), demeurant à Bereldange.
BÖHNISCH Jean-Luc, ne le 28.051968 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
BRUNETI Roland Joseph, né le 22.07.1969 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.
BURGAGNI Marie-Thérèse, née le 19.051950 à Villerupt (France), demeurant a Bridel.
CHAPRON Sylviane Claudine Denise, épouse DA SILVA TEIXEIRA Diamandno Alberto, née le 17.01.1962 à
Luxeuil-les-Bains (France), demeurant à Dippach.
COLIN Atilio Valentin, né le 27.11.1955 à Gaviao Peixoto/Sao Paulo (Bresil), demeurant à Luxembourg.
COLUNO Claudio Jean Pierre, né le 13.11.1965 à Steinsel, demeurant à Kopstal.
DA ASSUNÇAO SEQUEIRA Amavel, né le 03.07.1971 à Luxembourg, demeurant à Niederkom.
DA CONCEIÇAO QUIAIOS Irene, épouse SANCHEZ TRUJILLO Pablo Sixto, née le 01.07.1956 à Coimbrao/Leiria
(Portugal), demeurant à Aspelt.
DE BRITO MOREIRA Maria, épouse TAVARES SEMEDO Manuel, née le 20.03.1965 à Santa Catarina (Cap Vert),
demeurant à Luxembourg.
EHDAIE Hadi, ne le 03.12.1977 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.
EKANAYAKE Ramyavvathie, epouse VAN MAELE Francis Joseph Marie, née le 20.09.1955 à Slave IslandlColombo
(Sri Lanka), demeurant 4 Herborn.
EREL Evelyne Marie, épouse SCHUH Christian Eugène Angel, née le 13.05.1954 à Bouzonville (France), demeurant
à Belvaux.
FAIRFAX JONES Thomas Martin, né le 02.04.1971 à Luxembourg, demeurant à Bridel.
FELLNER Hans Leopold, né le 20.08.1956 à Ubach over Worms (Pays-Bas), demeurant à Luxembourg.
FERNANDEZ Thelma, veuve BLESER Aloyse Eugène Marie, née le 03.09.1954 à Marikina (Philippines), demeurant à
Dorscheid.
FORGIARINI Rudy, né le 31.03.1970 à Pétange, demeurant à Pétange.
FRAZZETTA Pietro, né le 03.07.1967 à Raddusa (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.
FURTADO Nataniel Antonio, né le 07.07.1971 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Bertrange.
GARBOUT Chokri, né le 18.07.1959 à Sfax (Tunisie), demeurant à Luxembourg.
GARGANO Maria Teresa, née le 20.02.1969 à Luxembourg, demeurant à Strassen.
GENIN Monique Renée Georgette Ghislaine, épouse FRANÇOIS Robert Maurice Jean Marie Ghislain, née le
11.09.1964 à Libramont-Chevigny (Belgique), demeurant à Lipperscheid.
GERALDO William, né le 07.02.1966 à Ganta (Liberia), demeurant à Luxembourg.
GHAHRAMANIANS Hasmik, épouse ARENS Stephan, née le 14.02.1958 à Rasht (Iran), demeurant à Steinsel.
GHOJALOU Houtan, né le 04.02.1969 à Téhéran (Iran), demeurant à Helmsange.
GOMEZ FERNANDEZ Ramon, né le 02.07.1960 à Llinas (Espagne), demeurant à Luxembourg.
GORDET Yves Jean Marie, né le 09.07.1953 à Differdange, demeurant à Mondercange.
GUERREIRO ROCHA Joao Fernando, né le 16.03.1973 à Aljustrel (Portugal), demeurant à Differdange.
HEUTS Jean Antoine, né le 03.02.1957 à Wittem (Pays-Bas), demeurant à Bettembourg.
HÖHN Claudia, née le 13.08.1963 à Limburg/Lahn (Allemagne), demeurant à Rollingen/Mersch.
JACQUOT Alain André François, né le 29.07.1966 à Luxembourg, demeurant à Hesperange.
JONKHEER VAN RIJCKEVORSEL Maurits Frans Joseph Ernest Hubert Marie Ghislain, né le 28.07.1964 à
Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
JÜNGLING Walter Rainer, né le 03.12.1956 à Köllerbach (Allemagne), demeurant à Reckange/Mersch.
KAUF Patricia, née le 03.02.1957 à Bar-sur-Aube (France), demeurant à Hagen.
KHALILI ARAGHI Seyed Farhad, né le 08.07.1965 à Téhéran (Iran), demeurant à Gonderange.
KOJKO Michel, né le 25.08.1926 à Jaroslaw (Pologne), demeurant à Flaxweiler.
KOMBO Mutombo, né le 19.05.1951 à Kolwezi (R. D. du Congo), demeurant à Esch-sur-Alzette.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de KOMBO Alexis.
KORSEC Bernard, né le 02.06.1961 à Longeville-lès-Metz (France), demeurant à Luxembourg.
LAMY Stanislas Marie Maximilien, né le 14.08.1944 à Arlon (Belgique), demeurant à Strassen.
LEISEN Peggy Marie Josée, née le 20.06.1972 à Brest (France), demeurant à Steinsel.
LINARI Hélène, née le 21.07.1935 à Dudelange, demeurant à Bivange.
LOPES BATISTA Maria de Lurdes, épouse BARRETO DELGADO José Carlos, née le 13.01.1970 à Luxembourg,
demeurant à Bascharage.
LOPES DOS SANTOS Carolina Maria, née le 01.05.1970 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeu-
rant à Luxembourg.
LUCIANI Taziana Marie Claire, épouse ROSEREN Pierre Samuel Marcel, née le 30.09.1950 à Differdange, demeu-
rant à Luxembourg.
LUU Ly Lam, né le 10.03.1974 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
MADINI Salma, née le 03.03.1970 à Tlemcen (Algérie), demeurant à Luxembourg.
MALSERVET Gilbert Roger Marcel, né le 27.10.1945 à Pétange, demeurant à Berbourg.
MANCINI Angelo, né le 02.11.1959 à Pergola (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.
MARTINELLI Vincenzo, né le 11.09.1968 à Differdange, demeurant à Oberkorn.
MARX Rita Agnès, née le 16.04.1959 à Grevenmacher, demeurant à Bascharage.
MEDINA EVORA Aristides, né le 15.09.1969 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à
Luxembourg.
MENGUE ATANGA Pauline, née le 02.01.1975 à Abang Mindi (Cameroun), demeurant à Luxembourg.
MINISTRO FERREIRA Maria Marlene, épouse TRAVESSA MENDES David Manuel, née le 11.04.1968 à Echternach,
demeurant à Luxembourg.
MIRSBERGER Matthias Albert Johannes, né le 24.12.1962 à Sorengo (Suisse), demeurant à Bertrange.
MITIC Mihajlo, né le 18.07.1950 à Zemun (Yougoslavie), demeurant à Noertzange.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MITSCH Michel.
MONASTRA Romeo Salvatore, né le 16.05.1968 à Pétange, demeurant à Pétange.
MORO Frédéric Charles, né le 18.05.1970 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
ONORI Giuseppa Maria, née le 07.06.1956 à Montalto di Castro (Italie), demeurant à Schifflange.
OUHID Saadia, épouse ROSSI Ivo, née le 11.10.1952 à Marrakech (Maroc), demeurant à Luxembourg.
PARIS Luigia Epifania, épouse KETTEL Jean-Pierre, née le 31.10.1966 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
PARRACHO Helena Maria, épouse COELHO DIAS DOS SANTOS Orlando, née le 26.02.1959 à Praia do Ribatejo
(Portugal), demeurant à Luxembourg.
PELLEGRINO Paola, née le 18.01.1968 à Rodange, demeurant à Dudelange.
PESSERS Anne-Marie Joséphine, épouse FINK Jean Robert, née le 22.05.1961 à Esch-sur-Alzette, demeurant à
Differdange.
PIODI Franco Celso Ettore, né le 23.06.1949 à Milano (Italie), demeurant à Luxembourg.
RINALDIS Manuela, née le 13.01.1962 à Differdange, demeurant à Niederkorn.
RODRIGUES MARTINS Manuel Luis, né le 06.10.1971 à Soutelo/Vila Pouca de Aguiar (Portugal), demeurant à
Vianden.
ROLLASON Susan Joan, épouse CHAMBERLAIN Patrick Hugh, née le 05.10.1959 à Kumasi (Ghana), demeurant à
Luxembourg.
ROTH Jean-Claude, né le 05.09.1965 à Grevenmacher, demeurant à Mertert.
SANTANTONI Daniele Nazzareno, né le 10.09.1968 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Pétange.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de SANTANTONI Daniel.
SANTIN Manuele Antonio, né le 08.12.1970 à Dudelange, demeurant à Dippach.
SANTOS CARVALHO Cesar Fernando, né le 08.01.1975 à Vieira de Leiria/Marinha Grande (Portugal), demeurant
à Larochette.
SARMENTO DE ALMEIDA Marina Fernanda, née le 13.11.1974 à Germil/Penalva do Castelo (Portugal), demeurant
à Troisvierges.
SCHOLZ Petra, née le 03.01.1964 à Luxembourg, demeurant à Mondorf-les-Bains.
SILVA Filomena, épouse MONTEIRO CORONEL Antonio Pedro, née le 15.07.1960 à Nossa Senhora da Luz/Sao
Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
SOARES DA SILVA Vasco, né le 26.09.1966 à Macieira de Cambra/Vale de Cambra (Portugal), demeurant à
Erpeldange/Bous.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de SOARES Vasco.
SOLNY Colette Marie-Christine, épouse COIMBRA RIBEIRO José Jorge, née le 02.04.1963 à Bangui (République
Centraficaine), demeurant à Clemency.
SORCINELLI Fabio, né le 07.05.1968 à Luxembourg, demeurant à Bettembourg.
SPANOGHE Jean-Pierre Armand, né le 26.03.1928 à Elisabethville (Zaïre), demeurant à Burden.
STRUPP Cyril Philippe, né le 18.06.1976 à Thionville (France), demeurant à Ellange.
SUN Yifan, né le 21.05.1975 à Wenzhou/Zhejiang (Chine), demeurant à Wasserbillig.
SUN Yiqi, né le 21.08.1977 à Wenzhou/Zhejiang (Chine), demeurant à Wasserbillig.
TAVAN Fabiano, né le 22.01.1971 à Dudelange, demeurant à Dudelange.
THAYSEN Anette, née le 24.06.1968 à Hamburg (Allemagne), demeurant à Mersch.
TOMMASINI Severina, épouse DI IULIO Francesco, née le 10.01.1948 à Dudelange, demeurant à Dudelange.
TROCH Steffen, né le 26.04.1975 à Zürich (Suisse), demeurant à Koerich.
TSHIBANDA MADIMBA Adolphe, né le 08.11.1952 à Likasi (R.D. du Congo), demeurant à Consdorf.
VALÉRIO DE SOUSA Francisco José, né le 14.12.1970 à Ermelo/Mondim de Basto (Portugal), demeurant à
Differdange.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de DE SOUSA Francisco José.
VEGERS Adrianus Johannes, né le 01.07.1977 à Heerlen (Pays-Bas), demeurant à Eselborn.
VENTURINI Claudia, épouse HAVAUX Alexandre Georges Ghislain, née le 26.12.1967 à Luxembourg, demeurant
à Itzig.
VILLAUME David, né le 12.02.1965 à Nancy (France), demeurant à Oberkorn.
WANG Iian Bin, né le 09.07.1958 à Qingtian/Zhejiang (Chine), demeurant à Dudelange.
WANG Zheng Hua, né le 30.08.1964 à Shanghai (Chine), demeurant à Luxembourg.
WEICHERT Rita Anita, née le 15.06.1966 à Saarlouis (Allemagne), demeurant à Trintange.
WEIDEMANN Astride Marguerite, née le 15.05.1964 à Ettelbruck, demeurant à Diekirch.
WEYAND Dorothee Clementine, épouse DE MARCO Devarajen, née le 12.06.1958 à Saarbrücken (Allemagne),
demeurant à Ettelbruck.
ZAMBONI Aurelio, né le 26.11.1958 à Codroipo (Italie), demeurant à Dalheim.
ZEYER Denis Raymond, né le 19.08.1955 à Créhange (France), demeurant à Rumelange.
ADELMANN Rainer Georg, né le 24.05.1944 à Ingolstadt (Allemagne), demeurant à Hassel.
LENZEN Bernadette Marie Ivonne Arthur Colette Ghislaine, épouse ADELMANN Rainer Georg, née le 01.11.1956
à Heusy (Belgique), demeurant à Hassel.
BORGES MOREIRA Antonio, né le 09.04.1943 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette.
DE SOUSA Maria, épouse BORGES MOREIRA Antonio, née le 27.05.1945 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant
à Esch-sur-Alzette.
ETEMAD Hashemagha, né le 01.01.1935 à Hamadan (Iran), demeurant à Luxembourg.
FOULADVAND MOGHADAM Parvaneh, épouse ETEMAD Hashemagha, née le 21.09.1939 à Téhéran (Iran),
demeurant à Luxembourg.
FEIJO SEVIVAS José Joaquim, né le 17.10.1964 à Bustelo/Chaves (Portugal), demeurant à Pétange.
FELICIANO ESPADA LOURENÇO SEVIVAS Rosalia, épouse FEIJO SEVIVAS José Joaquim, née le 06.04.1966 à
Grandola (Portugal), demeurant à Pétange.
GIULIANI Gianluigi, né le 01.02.1951 à Pergola (Italie), demeurant à Niederkorn.
NICU Rita, épouse GIULIANI Gianluigi, née le 18.02.1958 à Audun-le-Tiche (France), demeurant à Niederkorn.
GRÉGOIRE Christian, né le 10.02.1949 à Gosselies (Belgique), demeurant à Schwebach.
LEBRUN Christine Emilie Marguerite Ghislaine, épouse GRÉGOIRE Christian, née le 14.07.1952 à Namur
(Belgique), demeurant à Schwebach.
HEIJNSBROEK Raymond Mathieu Maria, né le 29.08.1957 à Luxembourg, demeurant à Crauthem.
KREIN Gabriele Margarete Katharina, épouse HEIJNSBROEK Raymond Mathieu Maria, née le 15.06.1957 à Diekirch,
demeurant à Crauthem.
LOPES DE PAIVA Jorge Manuel, né le 17.08.1963 à Mortagua (Portugal), demeurant à Beyren.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de PAIVA Georges.
MARTINS DA COSTA Ondina, épouse LOPES DE PAIVA Jorge Manuel, née le 09.12.1965 à Vrea de Jales/Vila Pouca
de Aguiar (Portugal), demeurant à Beyren.
STEC Piotr, né le 22.11.1961 à Brzeg (Pologne), demeurant à Luxembourg.
KORBEL Renata Elzbieta, épouse STEC Piotr, née le 03.07.1966 à Cracovie (Pologne), demeurant à Luxembourg.
TSEUNG Chi Cheung, né le 19.04.1962 à Hong Kong (Chine), demeurant à Ettelbruck.
LI Yi Qian, épouse TSEUNG Chi Cheung, née le 03.05.1965 à Dingxi/Gansu (Chine), demeurant à Ettelbruck.
VENKATARAMAN Milerengam Doraiswamy, né le 18.05.1947 à Pudukkottai (Inde), demeurant à Capellen.
RAMACHANDRAN Geetha, épouse VENKATARAMAN Milerengam Doraiswamy, née le 27.05.1951 à Lalgudi
(Inde), demeurant à Capellen.
ZHAN Liguo, né le 09.01.1956 à Zhejiang (Chine), demeurant à Luxembourg.
CENG Qiaohong, épouse ZHAN Liguo, née le 15.06.1959 à Zhejiang (Chine), demeurant à Luxembourg.
ZLOIC Vice Mirko, né le 23.08.1933 à Otric Seoci (Yougoslavie), demeurant à Schrassig.
FARKAS Marika, épouse ZLOIC Vice Mirko, née le 12.09.1944 à Dakovacka Satnica (Yougoslavie), demeurant à
Schrassig.
Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxem-
bourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis indi-
quant la date de l'acte d'acceptation; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et
prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition
de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.
Règlement grand-ducal du 3 août 1998 imposant des sanctions à l’égard des gouvernements de la
République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 23 décembre 1997 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Vu le Règlement (CE) n° 1295/98 du Conseil du 22 juin 1998 concernant le gel des avoirs détenus à l’étranger par
les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie;
Vu l’urgence;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du
Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons