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Règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection rurale des viandes.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection rurale des viandes.

14 août 1998

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection rurale des viandes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du

Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection rurale des viandes.

- Pour l'inspection rurale des viandes il est dû à l'inspecteur des viandes

francs pour chaque visite, ainsi que

francs pour l'examen d'un gros bovin,

francs pour l'examen d'un jeune bovin de moins de 200 kg,

francs pour l'examen d'un équidé,

francs pour l'examen d'un porc de moins de 25 kg,

francs pour l'examen d'un porc de plus de 25 kg,

francs pour l'examen d'un ovin ou caprin,

1,5

francs pour l'examen d'une volaille abattue,

1,5

francs pour l'examen d'un lapin et d'un petit gibier à plume et à poil,

francs pour l'examen d'un sanglier,

francs pour l'examen d'un cerf, d'un chevreuil ou d'un daim.

Les différents frais de l'inspection sont à charge des propriétaires de la viande qui sont tenus à en demander l'ins-

pection.

Règlement ministériel du 22 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.

Le tableau annexé au règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentis-

sage dans le secteur de l’artisanat est modifié et complété comme suit

IV. Construction et habitat

maçon (CCM et CATP)

6.275,-

6.685,-

7.094,-

Règlement ministériel du 27 juillet 1998 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L'arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994,

modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 1998, le barème "C. Cigarettes" est remplacé par le barème annexé au pré-

sent arrêté.

Règlement ministériel du 27 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 2 août

1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, est remplacé par celui annexé au présent règlement.

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

L'admission à l'enseignement préparatoire (classe modulaire du régime préparatoire) de l'enseignement

secondaire technique ou à la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'en-

seignement secondaire se fait sur la base d'un avis d'orientation qui est fondé sur les critères suivants

l'avis des parents,

l'avis de l'instituteur-titulaire de la classe de 6e année d'études primaires sur le développement des compétences

de l'élève,

les notes des bulletins de la sixième année d'études primaires,

les résultats à une série d'épreuves standardisées à organiser dans le courant de la sixième année d'études pri-

maires.

Un redoublement de la sixième année d'études primaires est possible seulement dans des cas exceptionnels, à la

demande des parents, sur décision de l'instituteur-titulaire et avec l'accord de l'inspecteur d'arrondissement.

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 imposant des sanctions à l’égard des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie.

Sont punies d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000

de francs ou d’une de ces peines seulement, les infractions aux prescriptions du Règlement n° 1295/98 du Conseil du

22 juin 1998 concernant le gel des avoirs détenus à l’étranger par les gouvernements de la République fédérale de

Yougoslavie et de la République de Serbie.

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant déclaration d’obligation générale des avenants 2, 3 et 4 à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclus entre les syndi- cats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand- Du

- Les avenants 2, 3 et 4 à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclus

entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonniers et façadiers du Grand-Duché

de Luxembourg, d’autre part, sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lesquels ils ont été

établis.

Règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection rurale des viandes.

- Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement ministériel du 22 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1995 portant

fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.

La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’appren-

tissage;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profes-

sionnelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 22 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1995 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat.

Le présent règlement ministériel entrera en vigueur le 15 septembre 1998 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 juillet 1998.

La Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Palais de Luxembourg, le 20 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement ministériel du 27 juillet 1998 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 8 juillet

1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembour-

geoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965;

Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et régle-

mentaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l'arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 27 juillet 1998 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions relatives au droit d'accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la

Belgique.

Luxembourg, le 27 juillet 1998

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3 modifié par l’arrêté

royal du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des

signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 29 avril 1998;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois

des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le barème réservé aux ciga-

rettes du tableau des signes fiscaux annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 aux nouveaux taux d'accise fixés par

l’arrêté royal du 19 juin 1998; que ces nouveaux taux d'accise entrent en vigueur le 1er juillet 1998; que les signes fis-

caux relatifs au nouveau barème réservé aux cigarettes par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement pos-

sible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions le présent arrêté doit être pris

sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 1998.

Bruxelles, le 8 juillet 1998

Le Ministre des Finances,

J.J. VISEUR

C. CIGARETTES

Prix de vente

Droits d'accise

au détail (F)

commun (F)

par emballage

de 10 cigarettes

40.- *

21,084

50.-

25,820

51.-

26,293

52.-

26,767

53.-

27,240

54.-

27,714

55.-

28,188

56.-

28,661

58.-

29,608

60.-

30,556

62.-

31,503

63.-

31,976

65.-

32,924

100.-

49,500

par emballage

de 19 cigarettes

70.- *

37,218

88.-

45,742

97.-

50,005

100.-

51,426

par emballage

de 20 cigarettes

58.- *

31,748

59.- *

32,222

60.- *

32,696

61.- *

33,169

62.- *

33,643

63.- *

34,116

64.- *

34,590

65.- *

35,064

66.- *

35,537

67.- *

36,011

68.- *

36,484

69.- *

36,958

70.-

37,432

71.-

37,905

72.-

38,379

73.-

38,852

74.-

39,326

75.-

39,800

76.-

40,273

77.-

40,747

78.-

41,220

79.-

41,694

80.-

42,168

81.-

42,641

82.-

43,115

83.-

43,588

84.-

44,062

85.-

44,536

86.-

45,009

87.-

45,483

88.-

45,956

89.-

46,430

90.-

46,904

91.-

47,377

92.-

47,851

93.-

48,324

94.-

48,798

95.-

49,272

96.-

49,745

97.-

50,219

98.-

50,692

99.-

51,166

100.-

51,640

101.-

52,113

102.-

52,587

103.-

53,060

104.-

53,534

105.-

54,008

106.-

54,481

107.-

54,955

108.-

55,428

109.-

55,902

110.-

56,376

111.-

56,849

112.-

57,323

113.-

57,796

114.-

58,270

115.-

58,744

117.-

59,691

118.-

60,164

120.-

61,112

124.-

63,006

125.-

63,480

127.-

64,427

130.-

65,848

134.-

67,742

135.-

68,216

155.-

77,688

Illimité

92,369

par emballage

de 23 cigarettes

74.- *

39,968

78.- *

41,862

97.-

50,861

106.-

55,123

par emballage

de 24 cigarettes

77.- *

41,603

81.- *

43,497

100.-

52,496

105.-

54,864

107.-

55,811

110.-

57,232

112.-

58,179

113.-

58,652

115.-

59,600

par emballage

de 25 cigarettes

23.- *

16,242

57.- *

32,345

72.- *

39,449

73.- *

39,922

74.- *

40,396

75.- *

40,870

76.- *

41,343

77.- *

41,817

78.- *

42,290

79.- *

42,764

80.- *

43,238

81.- *

43,711

82.- *

44,185

83.- *

44,658

84.- *

45,132

85.- *

45,606

86.- *

46,079

87.- *

46,553

88.-

47,026

89.-

47,500

90.-

47,974

91.-

48,447

92.-

48,921

93.-

49,394

94.-

49,868

95.-

50,342

96.-

50,815

97.-

51,289

98.-

51,762

99.-

52,236

100.-

52,710

102.-

53,657

103.-

54,130

105.-

55,078

107.-

56,025

108.-

56,498

110.-

57,446

112.-

58,393

113.-

58,866

115.-

59,814

118.-

61,234

120.-

62,182

122.-

63,129

123.-

63,602

125.-

64,550

127.-

65,497

128.-

65,970

130.-

66,918

132.-

67,865

133.-

68,338

135.-

69,286

Illimité

113,330

par emballage

de 30 cigarettes

90.- *

49,044

99.- *

53,306

100.- *

53,780

105.- *

56,148

109.-

58,042

110.-

58,516

114.-

60,410

124.-

65,146

135.-

70,356

138.-

71,776

152.-

78,407

155.-

79,828

156.-

80,301

par emballage

de 50 cigarettes

200.-

105,420

210.-

110,156

250.-

129,100

300.-

152,780

350.-

176,460

Illimité

226,661

par emballage

de 100 cigarettes

400.-

210,840

420.-

220,312

430.-

225,048

430.-

229,784

450.-

234,520

Illimité

453,323

* Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Règlement ministériel du 27 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1998 et

notamment son article 6 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs manufactu-

rés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

fiscal du tabac;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 rela-

tif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l'arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, et notamment

le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;

Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1998 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 rela-

tif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux belge pour cigarettes annexé

audit arrêté;

Arrête

Règlement ministériel du 27 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet 1998.

Luxembourg, le 27 juillet 1998.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Annexe au règlement ministériel du 27 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Prix de vente

Droits d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2+3 (F)

par emballage

de 10 cigarettes

40.-

21,084

1,940

23,024

50.-

25,820

2,050

27,870

51.-

26,293

2,061

28,354

52.-

26,767

2,072

28,839

53.-

27,240

2,083

29,323

54.-

27,714

2,094

29,808

55.-

28,188

2,105

30,293

56.-

28,661

2,116

30,777

58.-

29,608

2,138

31,746

60.-

30,556

2,160

32,716

62.-

31,503

2,182

33,685

63.-

31,976

2,193

34,169

65.-

32,924

2,215

35,139

100.-

49,500

2,600

52,100

par emballage

de 19 cigarettes

70.-

37,218

3,620

40,838

88.-

45,742

3,818

49,560

97.-

50,005

3,917

53,922

100.-

51,426

3,950

55,376

par emballage

de 20 cigarettes

58.-

31,748

9,917

41,665

59.-

32,222

9,336

41,558

60.-

32,696

8,754

41,450

61.-

33,169

8,174

41,343

62.-

33,643

7,593

41,236

63.-

34,116

7,013

41,129

64.-

34,590

6,432

41,022

65.-

35,064

5,851

40,915

66.-

35,537

5,271

40,808

67.-

36,011

4,690

40,701

68.-

36,484

4,110

40,594

69.-

36,958

3,759

40,717

70.-

37,432

3,770

41,202

71.-

37,905

3,781

41,686

72.-

38,379

3,792

42,171

73.-

38,852

3,803

42,655

74.-

39,326

3,814

43,140

75.-

39,800

3,825

43,625

76.-

40,273

3,836

44,109

77.-

40,747

3,847

44,594

78.-

41,220

3,858

45,078

79.-

41,694

3,869

45,563

80.-

42,168

3,880

46,048

81.-

42,641

3,891

46,532

82.-

43,115

3,902

47,017

83.-

43,588

3,913

47,501

84.-

44,062

3,924

47,986

85.-

44,536

3,935

48,471

86.-

45,009

3,946

48,955

87.-

45,483

3,957

49,440

88.-

45,956

3,968

49,924

89.-

46,430

3,979

50,409

90.-

46,904

3,990

50,894

91.-

47,377

4,001

51,378

92.-

47,851

4,012

51,863

93.-

48,324

4,023

52,347

94.-

48,798

4,034

52,832

95.-

49,272

4,045

53,317

96.-

49,745

4,056

53,801

97.-

50,219

4,067

54,286

98.-

50,692

4,078

54,770

99.-

51,166

4,089

55,255

100.-

51,640

4,100

55,740

101.-

52,113

4,111

56,224

102.-

52,587

4,122

56,709

103.-

53,060

4,133

57,193

104.-

53,534

4,144

57,678

105.-

54,008

4,155

58,163

106.-

54,481

4,166

58,647

107.-

54,955

4,177

59,132

108.-

55,428

4,188

59,616

109.-

55,902

4,199

60,101

110.-

56,376

4,210

60,586

111.-

56,849

4,221

61,070

112.-

57,323

4,232

61,555

113.-

57,796

4,243

62,039

114.-

58,270

4,254

62,524

115.-

58,744

4,265

63,009

117.-

59,691

4,287

63,978

118.-

60,164

4,298

64,462

120.-

61,112

4,320

65,432

124.-

63,006

4,364

67,370

125.-

63,480

4,375

67,855

127.-

64,427

4,397

68,824

130.-

65,848

4,430

70,278

134.-

67,742

4,474

72,216

135.-

68,216

4,485

72,701

155.-

77,688

4,705

82,393

Illimité

92,369

5,046

97,415

par emballage

de 23 cigarettes

74.-

39,968

7,164

47,132

78.-

41,862

4,842

46,704

97.-

50,861

4,517

55,378

106.-

55,123

4,616

59,739

par emballage

de 24 cigarettes

77.-

41,603

7,602

49,205

81.-

43,497

5,279

48,776

100.-

52,496

4,700

57,196

105.-

54,864

4,755

59,619

107.-

55,811

4,777

60,588

110.-

57,232

4,810

62,042

112.-

58,179

4,832

63,011

113.-

58,652

4,843

63,495

115.-

59,600

4,865

64,465

par emballage

de 25 cigarettes

23.-

16,242

4,003 (*)

20,245

57.-

32,345

21,396

53,741

72.-

39,449

12,685

52,134

73.-

39,922

12,105

52,027

74.-

40,396

11,524

51,920

75.-

40,870

10,943

51,813

76.-

41,343

10,363

51,706

77.-

41,817

9,782

51,599

78.-

42,290

9,202

51,492

79.-

42,764

8,621

51,385

80.-

43,238

8,039

51,277

81.-

43,711

7,459

51,170

82.-

44,185

6,878

51,063

83.-

44,658

6,298

50,956

84.-

45,132

5,717

50,849

85.-

45,606

5,136

50,742

86.-

46,079

4,696

50,775

87.-

46,553

4,707

51,260

88.-

47,026

4,718

51,744

89.-

47,500

4,729

52,229

90.-

47,974

4,740

52,714

91.-

48,447

4,751

53,198

92.-

48,921

4,762

53,683

93.-

49,394

4,773

54,167

94.-

49,868

4,784

54,652

95.-

50,342

4,795

55,137

96.-

50,815

4,806

55,621

97.-

51,289

4,817

56,106

98.-

51,762

4,828

56,590

99.-

52,236

4,839

57,075

100.-

52,710

4,850

57,560

102.-

53,657

4,872

58,529

103.-

54,130

4,883

59,013

105.-

55,078

4,905

59,983

107.-

56,025

4,927

60,952

108.-

56,498

4,938

61,436

110.-

57,446

4,960

62,406

112.-

58,393

4,982

63,375

113.-

58,866

4,993

63,859

115.-

59,814

5,015

64,829

118.-

61,234

5,048

66,282

120.-

62,182

5,070

67,252

122.-

63,129

5,092

68,221

123.-

63,602

5,103

68,705

125.-

64,550

5,125

69,675

127.-

65,497

5,147

70,644

128.-

65,970

5,158

71,128

130.-

66,918

5,180

72,098

132.-

67,865

5,202

73,067

133.-

68,338

5,213

73,551

135.-

69,286

5,235

74,521

Illimité

113,330

6,258

119,588

par emballage

de 30 cigarettes

90.-

49,044

13,130

62,174

99.-

53,306

7,905

61,211

100.-

53,780

7,323

61,103

105.-

56,148

5,655

61,803

109.-

58,042

5,699

63,741

110.-

58,516

5,710

64,226

114.-

60,410

5,754

66,164

124.-

65,146

5,864

71,010

135.-

70,356

5,985

76,341

138.-

71,776

6,018

77,794

152.-

78,407

6,172

84,579

155.-

79,828

6,205

86,033

156.-

80,301

6,216

86,517

par emballage

de 50 cigarettes

200.-

105,420

9,700

115,120

210.-

110,156

9,810

119,966

250.-

129,100

10,250

139,350

300.-

152,780

10,800

163,580

350.-

176,460

11,350

187,810

Illimité

226,661

12,516

239,177

par emballage

de 100 cigarettes

400.-

210,840

19,400

230,240

420.-

220,312

19,620

239,932

430.-

225,048

19,730

244,778

430.-

229,784

19,840

249,624

450.-

234,520

19,950

254,470

Illimité

453,323

25,032

478,355

(*) Application de l'article 6, paragraphe (3) de la loi budgétaire pour 1998

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la

procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe

d'orientation de l'enseignement secondaire.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu les dispositions du règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités

d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement

secondaire;

Arrête

I. De la procédure générale

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Les élèves qui bénéficient d'un avis d'orientation vers la classe de 7e de l'enseignement secondaire tech-

nique et dont les parents demandent une admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire sont admis

dans cette classe d'orientation s'ils subissent avec succès un examen d'admission.

Une commission de recours nommée par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle sta-

tue, après avoir entendu l'inspecteur d'arrondissement concerné, sur les cas qui lui sont soumis par les parents des

élèves bénéficiant d'une orientation vers une classe de l'enseignement préparatoire et qui demandent une admission à

la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique.

A la demande des parents, tout élève qui bénéficie d'un avis d'orientation vers la classe d'orientation de l'enseigne-

ment secondaire peut être inscrit à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique.

Les élèves qui ont fréquenté une classe de 6e année d'études primaires qui ne fonctionne pas selon le plan d'études

élaboré par le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et dont les parents demandent

une admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire peuvent être admis à cette classe s'ils subissent

avec succès l'examen d'admission mentionné au premier paragraphe du présent article.

Les élèves qui ont fréquenté une classe de 6e année d'études primaires qui ne fonctionne pas selon le plan d'études

élaboré par le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et dont les parents demandent

une admission à la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique peuvent être admis à cette classe ou à la classe

modulaire du régime préparatoire suivant la décision de la commission de recours instituée au deuxième paragraphe

du présent article.

II. Du conseil d'orientation

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 imposant des sanctions à l’égard des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie.

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la

Coopération, et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Doc. parl. 4447; sess. ord. 1997-1998.

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant déclaration d’obligation générale des avenants 2, 3 et 4

à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclus entre les syndi-

cats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-

Duché de Luxembourg, d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’ar-

rêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représen-

tées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant déclaration d’obligation générale des avenants 2, 3 et 4 à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclus entre les syndi- cats OGB-L et LCGB, d’une part et la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand- Du

- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec les avenants à la convention collective de travail prémentionnés.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Nachtrag II zum Kollektivvertrag für das Fassadenputzgewerbe

und das Gipsergewerbe des 24. Juli 1995.

Artikel 1.

Vorliegender Nachtrag II verlängert die Gültigkeitsdauer des Kollektivvertrags bis zum 31. Dezember 1997

einschließlich.

Luxemburg, den 10. November 1997.

Für die

Für die

Federation des Patrons

Vertragsschließenden Gewerkschaften

Plafonneurs et Façadiers du

Grand-Duché de Luxembourg

Folco Tomasini, Präsident

Joao Ricacho, LCGB

Pierre Eippers, Vize-Präsident

Valerio De Matteis, OGB-L

Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Premier Ministre,

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Nachtrag III zum Kollektivvertrag für das Fassadenputzgewerbe

und das Gipsergewerbe des 24. Juli 1995.

Artikel 1.

Für Dienstfahrten mit dem eigenen Personenkraftwagen, welche auf ausdrückliche Anordnung des Arbeitgebers

erfolgen, erhält der Arbeitnehmer eine Kilometervergütung von 8,00.- LUF pro Kilometer.

Artikel 2.

Bei Ausführung von Akkordarbeiten ist dem Arbeitnehmer monatlich eine Abrechnung auszuhändigen, welche

gemäß dem Kollektivvertrag als Anhang II beiliegender Akkordlohntabelle zu erstellen ist.

Artikel 3.

Das Heranschaffen der Materialien zur Baustelle, deren Auf- und Abladen sowie die auf der Baustelle anfallenden

Reinigungsarbeiten werden zum Stundenlohn vergütet.

Artikel 4.

Die tariflichen Stundenlöhne werden am 1. Januar 1998 um 2 Prozent angehoben, am 1. Juli 1998 um 1 Prozent und

am 1. Januar 2000 um 2 Prozent.

Die zukünftige Tabelle der tarifichen Stundenlöhne (Lohnindexstand 548,67)

Artikel 5.

Die in Anhang II zum Kollektivvertrag angeführten Akkordlöhne für Gipserarbeiten werden am 1. Januar 1998 um

2 Prozent angehoben und am 1. Januar 1999 um 1,5 Prozent.

Die Akkordlöhne der Positionen 5b, 19b, 27 und 32a werden am 1. Januar 2000 um 1,5 Prozent angehoben.

Artikel 6.

Vorliegender Nachtrag verlängert die Gültigkeitsdauer des Kollektivvertrags bis zum 31. Dezember 2000

einschließlich.

Luxemburg, den 10. November 1997.

Für die

Für die

Federation des Patrons

Vertragsschließenden Gewerkschaften

Plafonneurs et Façadiers du

Grand-Duché de Luxembourg

Folco Tomasini, Präsident

Joao Ricacho, LCGB

Pierre Eippers, Vize-Präsident

Valerio De Matteis, OGB-L

Nachtrag IV

zum Kollektivvertrag im Gipser- und Fassadenmachergewerbe vom 24. Juli 1995

Kollektivurlaub

Ab dem Jahr 1998 gilt fortan ein kollektiver Sommerurlaub, welcher am ersten Montag des Monats August beginnt

und sich, vierzehn Urlaubstage begreifend, insgesamt über drei Wochen erstreckt.

Luxemburg, den 25. März 1998.

Für die

Für die

Federation des Patrons

Vertragsschließenden Gewerkschaften

Plafonneurs et Façadiers du

OGB-L

Grand-Duché de Luxembourg

Folco Tomasini, Präsident

Valerio De Matteis

LCGB

Joao Ricacho

01.01.1998

01.07.1998

01.01.2000

Handlanger bei der Einstellung

285,43.- LUF

288,28,- LUF

294,05.- LUF

Angelernte Arbeiter im 1. Jahr

299,69.- LUF

302,68.- LUF

308,74.- LUF

Angelernte Arbeiter im 2. Jahr

320,08.- LUF

323,28.- LUF

329,74.- LUF

Angelernte Arbeiter im 3. Jahr

323,87.- LUF

327,11.- LUF

333,65.- LUF

Facharbeiter (Gesellen) im 1. Jahr

328,87.- LUF

332,16.- LUF

338,80.- LUF

Facharbeiter (Gesellen) im 2. Jahr

338,23.- LUF

341,61.- LUF

348,45.- LUF

Facharbeiter (Gesellen) im 3. Jahr

352,52.- LUF

356,05.- LUF

363,17.- LUF

Facharbeiter (Gesellen) im 4. Jahr

365,35.- LUF

369,01.- LUF

376,39.- LUF

Facharbeiter (Gesellen) im 5. Jahr

371,04.- LUF

374,75.- LUF

382,24.- LUF

Vollwertige Berufsarbeiter, d.h. mit CATP+10

385,31.- LUF

389,16.- LUF

396,94.- LUF

Jahren Berufspraxis

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à

Genève, le 19 mai 1956.

Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route

(CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978.

Adhésion de Kirghizistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 1998 le

Kirghizistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1998.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. – Ratification de

l’El Salvador.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du

8 août 1975. – Participation par l’El Salvador.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 février 1998

l’El Salvador a ratifié la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 28 mars 1998.

Par voie de conséquence, l’El Salvador est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupé-

fiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur

les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives

au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel,

signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Adhésion de la République d’Estonie.

Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du

21 avril 1998 la République d’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard

de cet Etat le 20 juillet 1998.

Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7

juin 1968. – Ratification de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er avril 1998 la Slovénie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juillet 1998.

La Slovénie a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de

Slovénie du 26 mars 1998, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 1er avril 1998.

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la Convention, l’organe de réception et de transmission pour la

République de Slovénie est le Ministère de la Justice, Zˇupancˇicˇeva 3, 1000 Ljubljana.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Pour chaque classe de sixième année d'études primaires, il est créé un conseil d'orientation.

Le conseil d'orientation élabore et formule, pour chaque élève, l'avis d'orientation selon les critères définis à l'ar-

ticle 1er du présent règlement.

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Le conseil d'orientation est présidé par l'inspecteur d'arrondissement ou par son remplaçant et comprend

en outre l'instituteur-titulaire de la 6e année d'études ainsi qu'un professeur ayant une expérience de l'enseignement

secondaire et un professeur ou un instituteur ayant une expérience de l'enseignement secondaire technique. Un psy-

chologue du CPOS participe au conseil d'orientation avec voix consultative si les parents optent pour son intervention.

L'instituteur-titulaire d'une classe de 6e année d'études est l'instituteur ou l'institutrice qui assure l'essentiel de l'en-

seignement dans cette classe. L'instituteur-titulaire se concerte avec les autres intervenants de la classe pour dresser

les différents bilans. Au cas où deux instituteurs se partagent l'enseignement dans une classe en raison d'une mi-tâche

chacun, les deux instituteurs sont considérés comme titulaires de la classe en question.

L'inspecteur d'arrondissement et l'instituteur-titulaire font partie d'office du conseil d'orientation. Les professeurs

de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique et les psychologues sont nommés par le

ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle.

Sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être membre d'un conseil d'orientation chargé d'émettre un avis

d'orientation concernant un de ses parents ou alliés jusque y compris le quatrième degré. Les membres qui sont auto-

risés à assister au conseil d'orientation en raison des circonstances exceptionnelles n'ont toutefois pas de voix délibé-

rative dans le sens de l'article 9 du présent règlement.

III. Des modalités d'orientation

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Les inspecteurs de l'enseignement primaire coordonnent l'ensemble des opérations d'orientation dans le

cadre des arrondissements dont ils ont la charge. Ils convoquent le conseil d'orientation en réunion finale et, si néces-

saire, en réunion préparatoire. Les interventions des psychologues sont coordonnées par le CPOS en collaboration

avec les inspecteurs concernés. Les professeurs qui sont membres du conseil d'orientation se concertent avec l'insti-

tuteur-titulaire, sur invitation de ce dernier, avant la réunion finale du conseil.

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Les instituteurs informent régulièrement les parents des progrès de leurs enfants dans le but de les mettre

en mesure de formuler un avis relatif à la scolarisation future qui tient compte des capacités et des intérêts de l'élève.

Les parents sont entendus par l'instituteur-titulaire afin d'exprimer leur avis avant la réunion dans laquelle le conseil

d'orientation émet son avis.

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Le psychologue est chargé, au cas où les parents optent pour son intervention, de recueillir, tant pour le

conseil d'orientation que pour les élèves et les parents d'élèves, des informations supplémentaires visant à soutenir le

processus d'orientation au cours de la 6e année d'études primaires et de la scolarité ultérieure des élèves. Il contribue

à informer les parents et les élèves sur l'enseignement postprimaire.

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

L'instituteur-titulaire communique aux membres du conseil d'orientation, pour chaque élève, l'avis des

parents, l'avis concernant le développement des compétences, les notes du bulletin et les résultats aux épreuves stan-

dardisées.

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Lors de sa réunion finale, le conseil d'orientation émet un avis d'orientation pour chaque élève.

En cas de désaccord entre les membres du conseil d'orientation, l'avis est émis à la majorité des voix. Le psycho-

logue ne participe pas au vote. Au cas où un conseil d'orientation comprend deux instituteurs-titulaires qui se parta-

gent l'enseignement d'une même classe de sixième année d'études en raison d'une demi-tâche chacun, l'avis commun

des deux titulaires compte pour une voix.

Si, en cas de désaccord, aucune majorité n'est réalisée dans le conseil d'orientation, la voix de l'instituteur est pré-

pondérante.

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

L'avis d'orientation émis par le conseil d'orientation est documenté par écrit et est transmis aux parents.

L'inspecteur d'arrondissement transmet au ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle l'in-

formation concernant les avis émis.

IV. De l'examen d'admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle organise une session d'examen au

début du mois de juillet.

Les parents qui désirent y inscrire leurs enfants doivent présenter leur demande, dans les délais publiés par voie de

presse, au directeur d'un des établissements dans lesquels l'examen est organisé.

Les demandes doivent être accompagnées d'une copie de l'avis d'orientation. Cette copie doit être certifiée

conforme par l'instituteur.

Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle peut organiser une seconde session d'exa-

men pour les candidats empêchés pour des raisons valables, à apprécier par le président du jury d'examen, de se pré-

senter aux épreuves de juillet.

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

L'examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, mathématiques.

Toutes les épreuves portent sur les matières du programme des 5e et 6e années d'études primaires et sont les mêmes

pour tous les élèves.

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle nomme, sur le plan régional, des

commissions qui se composent chacune du commissaire de Gouvernement comme président, du directeur de l'éta-

blissement dans lequel a lieu l'examen ou de son délégué ainsi que d'un maximum de 5 membres et de 5 membres sup-

pléants, tous qualifiés pour enseigner dans l'enseignement secondaire.

Nul ne peut prendre part ni à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré ni à l'exa-

men d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l'année scolaire.

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Le commissaire de Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l'organisa-

tion de l'examen.

A la suite de cette réunion, chaque membre de la commission d'examen propose au choix du commissaire, sous pli

fermé et dans un délai fixé antérieurement, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve écrite qu'il est appelé à

apprécier.

Pour chaque branche, le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle désigne un groupe d'au

moins trois experts chargés d'examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au com-

missaire de Gouvernement.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Les sujets et questions sont choisis par le commissaire de Gouvernement parmi les sujets ou questions

qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire de Gouvernement d'arrêter des sujets ou questions

en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par le groupe d'experts com-

pétent.

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Les épreuves ont lieu dans plusieurs établissements à désigner sur le plan régional par le ministre de

l'Education nationale et de la Formation professionnelle.

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points.

Pour les branches comportant plusieurs épreuves, la note d'examen est égale à la moyenne arithmétique, arrondie

à l'unité supérieure, des notes obtenues dans les différentes épreuves.

Une note d'examen est suffisante si elle est supérieure ou égale à trente points; elle est insuffisante si elle est infé-

rieure à trente points.

Règlement ministériel du 31 juillet 1998 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1998-1999, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.

Sont admis à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire les élèves ayant obtenu un total des

notes d'examen égal ou supérieur à 110 points et des notes suffisantes dans les trois branches.

Art.. 19, Le présent règlement est en vigueur pour l’année scolaire 1998-1999.

Luxembourg, le 31 juillet 1998.

La Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Loi du 3 août 1998 portant approbation de la Convention relative à l’adhésion de la République

d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à

l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et

du Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21 décembre 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députes;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1998 et celle du Conseil d’Etat du 10 juillet 1998 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 août 1998 portant approbation de la Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et du Procès-verb

Sont approuvés la Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République

de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles Impositions en cas de cor-

rection des bénéfices d’entreprises associées et le Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21

décembre 1995.

Mandons et ordonnons

que la chose concerne.

que la présente loi soit

au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 3 août 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. pari. no. 4435; sess. ord. no. 1997-l 998.

CONVENTION

relative. à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République

de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à

l’élimination des doubles impositions en cas de correction des

bénéfices d’entreprises associées

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE

EUROPEENNE,

considérant que la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, en

devenant membres de l’Union, se sont engages à adhérer à la converttion relative à l’elimination des dou-

bles impositions en cas de corrections des bénéfices d’entreprises associées, ouverte à la signature a

Bruxelles, le 23 juillet 1990,

ont décidé de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges

M. Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT

Ambassadeur;

Représentant Permanent de la Belgique auprès de l’Union européenne

Sa Majesté la Reine de Danemark

M. Poul SKYTTE CHRISTOFFERSEN

Ambassadeur;

Représentant Permanent du Danemark auprès de l’Union européenne;

Le Président de la République féderale d’Allemagne

M. Jochen GRÜNHAGE

Représentant permanent adjoint de l’Allemagne auprès de l’Union européenne;

Le Président de la République héllénique

M. Pavlos APOSTOLIDES

Ambassadeur,

Représentant Permanent de la République hellénique auprès de L’Union européenne;

Sa Majesté le Roi d’Espagne

M. Francisco Javier ELORZA CAVENGT

Ambassadeur;

Représentant Permanent de l’Espagne auprès de l’Union européenne;

Le Président de la République française

M. Pierre de BOISSIEU

Ambassadeur;

Représentant Permanent de la France auprès de l’Union européenne;

Le Président d’Irlande

M. Denis O’LEARY

Ambassadeur,

Représentant Permanent de l’Irlande auprès de l’Union européenne;

Le Président de la République italienne

M. Luigi GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI

Ambassadeur;

Représentant Permanent de l’Italie auprès de l‘Union européenne;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

M. Jean-Jacques KASEL

Ambassadeur;

Représentant Permanent du Luxembourg auprès de l’Union européenne;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

M. Bernard R. BOT

Ambassadeur;

Représentant Permanent des Pays-Bas auprès de l’Union européenne;

Le Président fédéral de la République d’Autriche

M. Manfred SCHEICH

Ambassadeur,

Représentant Permanent de l’Autriche auprès de l’Union européenne

Le Président de la République portugaise

M. José Grégorio FARIA QUITERES

Ambassadeur;

Représent Permanent du Portugal auprès de l’Union européenne;

Le Président de la République de Finlande

M. Antti SATULI

Ambassadeur,

Représent Permanent de la Finlande auprés de L’Union européenne;

Le Gouvernement du Royaume de Suède

M. Frank BELFRAGE

Ambassadeur,

Représent Permanent de la Suède auprès de l’Union européenne;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord

M. J. S. WALL C.M.G., L.V.0.

Ambassadeur;

Représentant Permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

auprès de l’Union européenne;

Lesquels, réunis au sein du Comité des représentants permanents des Etats membres auprès

Union européenne et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

Article 1

La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Su&ie adhérent a la conven-

tion relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises

associées, ouverte à la signature à Bruxelles, le 23 juillet 1990.

Article 2

La convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénefïces

d’entreprises associées est modifiée comme suit

1) A l’article 2 paragraphe 2

a) le point k) devient le point 1);

b) le point k) suivant est ajouté après le point j)

,,k) en Autriche

- Einkommensteuer;

- Körperschaftsteuer;“;

c) le point 1) devient le point o);

d) les points m) et n) suivants sont ajoutes après le point 1)

,,m) en Finlande

- valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna;

- yhteiséjen tulovero/inkomstskatten för samfund;

- kunnallisvero/kommunalskatten;

- kirkollisvero/kyrkoskatten;

- korkotulon Iähdevero/källskatten å ränteinkomst;

- rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig;

n) en Suède

- statliga inkomstskatten;

- kupongskatten;

- kommunala inkomstskatten;

- lagen om expansionsmedel;“.

2) A l’article 3, le paragraphe 1 est complété par le texte suivant

,,- en Autriche

Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé;

- en Finlande

Valtiovarainministeriö ou un representant autorisé;

Finansministeriet ou un représentant autorise;

- en Suède

Finansministern ou un représentant autorise.“.

Article 3

Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne remet au gouvernement de la République

d’Autriche, au gouvernement de la République de Finlande et au gouvernement du Royaume de Suède

une copie certifiée conforme de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de

correction des bénéfices d’entreprises associées, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole,

française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise.

Les textes de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des

bénéfïces d’entreprises associées établis en langues finnoise et suédoise figurent aux annexes I et II de la

présente convention. Les textes établis en langues finnoise et suédoise font foi dans les mêmes condi-

tions que les autres textes de la convention relative a l’élimination des doubles impositions en cas de

correction des bénéfices d’entreprises associées.

Article 4

La présente convention est ratifiée par les Etats contractants. Les instruments

déposés auprès du Secrétariat géneral du Conseil de l’Union européenne.

de ratification

Article 5

La présente convention entre en vigueur, dans les rapports entre les Etats qui l’ont ratifiée, le premier

jour du troisiéme mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la République

d’Autriche ou la République de Finlande ou le Royaume de Suède et un Etat ayant ratifié la convention

relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises

associées.

La présente convention entre en vigueur pour chaque Etat contractant qui la ratifie

premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.

ultérieurement le

Article 6

Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne notifie aux Etats contractants

a) le dépôt de tout instrument de ratification;

b) les dates d’entrée en vigueur de la présente convention.

Article 7

La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise,

espagnole,. finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les

douze textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de

l’Union européenne. Le Secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouver-

nements des Etats contractants.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente

convention.

Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

(suivent les signatures)

de la convention relative a I’adhésion de la République d’Autriche, de la

République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention rela-

tive à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des

bénéfices d’entreprises associées

Les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République

fédérale d’Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française,

de l’Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas,

de la République d’Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume

de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont procédé le 21.XII.95, à

Bruxelles, à la signature de la convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la

République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l’élimination des doubles

impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées.

A cette occasion, ils ont pris acte des déclarations unilatérales suivantes relatives à l’article 8 de la

convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entre-

prises associées

Déclaration de la République d’Autriche

Constitue une infraction passible d’une pénalité grave, toute minoration de taxes ou d’impôts effec-

tuée intentionnellement ou par négligence, qui est passible de sanctions aux termes de la législation

pénale en matière fiscale.

Déclaration de la République de Finlande

Le terme ,,pénalités graves“ couvre les sanctions pénales et les sanctions administratives applicables

aux infractions aux lois fiscales.

Déclaration du Royaume de Suède

On entend par infraction aux dispositions fiscales passible d’une pénalité grave toute infraction à la

législation fiscale qui est sanctionnée par une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une

amende administrative.

Le présent procès-verbal sera publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

(suivent les signatures)

Lois du 3 août 1998 conférant la naturalisation.

Par lois du 3 août 1998 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiees ci-aprés

AMARO ALMEIDA José Luis, né le 01.09.1970 à Vila Flor (Portugal), demeurant à Luxembourg.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de AMARO José Luis.

BOGATINOV Simeon, ne le 13.09.1967 à Kocani (Macédoine), demeurant à Bereldange.

BÖHNISCH Jean-Luc, ne le 28.051968 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

BRUNETI Roland Joseph, né le 22.07.1969 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.

BURGAGNI Marie-Thérèse, née le 19.051950 à Villerupt (France), demeurant a Bridel.

CHAPRON Sylviane Claudine Denise, épouse DA SILVA TEIXEIRA Diamandno Alberto, née le 17.01.1962 à

Luxeuil-les-Bains (France), demeurant à Dippach.

COLIN Atilio Valentin, né le 27.11.1955 à Gaviao Peixoto/Sao Paulo (Bresil), demeurant à Luxembourg.

COLUNO Claudio Jean Pierre, né le 13.11.1965 à Steinsel, demeurant à Kopstal.

DA ASSUNÇAO SEQUEIRA Amavel, né le 03.07.1971 à Luxembourg, demeurant à Niederkom.

DA CONCEIÇAO QUIAIOS Irene, épouse SANCHEZ TRUJILLO Pablo Sixto, née le 01.07.1956 à Coimbrao/Leiria

(Portugal), demeurant à Aspelt.

DE BRITO MOREIRA Maria, épouse TAVARES SEMEDO Manuel, née le 20.03.1965 à Santa Catarina (Cap Vert),

demeurant à Luxembourg.

EHDAIE Hadi, ne le 03.12.1977 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.

EKANAYAKE Ramyavvathie, epouse VAN MAELE Francis Joseph Marie, née le 20.09.1955 à Slave IslandlColombo

(Sri Lanka), demeurant 4 Herborn.

EREL Evelyne Marie, épouse SCHUH Christian Eugène Angel, née le 13.05.1954 à Bouzonville (France), demeurant

à Belvaux.

FAIRFAX JONES Thomas Martin, né le 02.04.1971 à Luxembourg, demeurant à Bridel.

FELLNER Hans Leopold, né le 20.08.1956 à Ubach over Worms (Pays-Bas), demeurant à Luxembourg.

FERNANDEZ Thelma, veuve BLESER Aloyse Eugène Marie, née le 03.09.1954 à Marikina (Philippines), demeurant à

Dorscheid.

FORGIARINI Rudy, né le 31.03.1970 à Pétange, demeurant à Pétange.

FRAZZETTA Pietro, né le 03.07.1967 à Raddusa (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.

FURTADO Nataniel Antonio, né le 07.07.1971 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Bertrange.

GARBOUT Chokri, né le 18.07.1959 à Sfax (Tunisie), demeurant à Luxembourg.

GARGANO Maria Teresa, née le 20.02.1969 à Luxembourg, demeurant à Strassen.

GENIN Monique Renée Georgette Ghislaine, épouse FRANÇOIS Robert Maurice Jean Marie Ghislain, née le

11.09.1964 à Libramont-Chevigny (Belgique), demeurant à Lipperscheid.

GERALDO William, né le 07.02.1966 à Ganta (Liberia), demeurant à Luxembourg.

GHAHRAMANIANS Hasmik, épouse ARENS Stephan, née le 14.02.1958 à Rasht (Iran), demeurant à Steinsel.

GHOJALOU Houtan, né le 04.02.1969 à Téhéran (Iran), demeurant à Helmsange.

GOMEZ FERNANDEZ Ramon, né le 02.07.1960 à Llinas (Espagne), demeurant à Luxembourg.

GORDET Yves Jean Marie, né le 09.07.1953 à Differdange, demeurant à Mondercange.

GUERREIRO ROCHA Joao Fernando, né le 16.03.1973 à Aljustrel (Portugal), demeurant à Differdange.

HEUTS Jean Antoine, né le 03.02.1957 à Wittem (Pays-Bas), demeurant à Bettembourg.

HÖHN Claudia, née le 13.08.1963 à Limburg/Lahn (Allemagne), demeurant à Rollingen/Mersch.

JACQUOT Alain André François, né le 29.07.1966 à Luxembourg, demeurant à Hesperange.

JONKHEER VAN RIJCKEVORSEL Maurits Frans Joseph Ernest Hubert Marie Ghislain, né le 28.07.1964 à

Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

JÜNGLING Walter Rainer, né le 03.12.1956 à Köllerbach (Allemagne), demeurant à Reckange/Mersch.

KAUF Patricia, née le 03.02.1957 à Bar-sur-Aube (France), demeurant à Hagen.

KHALILI ARAGHI Seyed Farhad, né le 08.07.1965 à Téhéran (Iran), demeurant à Gonderange.

KOJKO Michel, né le 25.08.1926 à Jaroslaw (Pologne), demeurant à Flaxweiler.

KOMBO Mutombo, né le 19.05.1951 à Kolwezi (R. D. du Congo), demeurant à Esch-sur-Alzette.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de KOMBO Alexis.

KORSEC Bernard, né le 02.06.1961 à Longeville-lès-Metz (France), demeurant à Luxembourg.

LAMY Stanislas Marie Maximilien, né le 14.08.1944 à Arlon (Belgique), demeurant à Strassen.

LEISEN Peggy Marie Josée, née le 20.06.1972 à Brest (France), demeurant à Steinsel.

LINARI Hélène, née le 21.07.1935 à Dudelange, demeurant à Bivange.

LOPES BATISTA Maria de Lurdes, épouse BARRETO DELGADO José Carlos, née le 13.01.1970 à Luxembourg,

demeurant à Bascharage.

LOPES DOS SANTOS Carolina Maria, née le 01.05.1970 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeu-

rant à Luxembourg.

LUCIANI Taziana Marie Claire, épouse ROSEREN Pierre Samuel Marcel, née le 30.09.1950 à Differdange, demeu-

rant à Luxembourg.

LUU Ly Lam, né le 10.03.1974 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.

MADINI Salma, née le 03.03.1970 à Tlemcen (Algérie), demeurant à Luxembourg.

MALSERVET Gilbert Roger Marcel, né le 27.10.1945 à Pétange, demeurant à Berbourg.

MANCINI Angelo, né le 02.11.1959 à Pergola (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.

MARTINELLI Vincenzo, né le 11.09.1968 à Differdange, demeurant à Oberkorn.

MARX Rita Agnès, née le 16.04.1959 à Grevenmacher, demeurant à Bascharage.

MEDINA EVORA Aristides, né le 15.09.1969 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à

Luxembourg.

MENGUE ATANGA Pauline, née le 02.01.1975 à Abang Mindi (Cameroun), demeurant à Luxembourg.

MINISTRO FERREIRA Maria Marlene, épouse TRAVESSA MENDES David Manuel, née le 11.04.1968 à Echternach,

demeurant à Luxembourg.

MIRSBERGER Matthias Albert Johannes, né le 24.12.1962 à Sorengo (Suisse), demeurant à Bertrange.

MITIC Mihajlo, né le 18.07.1950 à Zemun (Yougoslavie), demeurant à Noertzange.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MITSCH Michel.

MONASTRA Romeo Salvatore, né le 16.05.1968 à Pétange, demeurant à Pétange.

MORO Frédéric Charles, né le 18.05.1970 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

ONORI Giuseppa Maria, née le 07.06.1956 à Montalto di Castro (Italie), demeurant à Schifflange.

OUHID Saadia, épouse ROSSI Ivo, née le 11.10.1952 à Marrakech (Maroc), demeurant à Luxembourg.

PARIS Luigia Epifania, épouse KETTEL Jean-Pierre, née le 31.10.1966 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

PARRACHO Helena Maria, épouse COELHO DIAS DOS SANTOS Orlando, née le 26.02.1959 à Praia do Ribatejo

(Portugal), demeurant à Luxembourg.

PELLEGRINO Paola, née le 18.01.1968 à Rodange, demeurant à Dudelange.

PESSERS Anne-Marie Joséphine, épouse FINK Jean Robert, née le 22.05.1961 à Esch-sur-Alzette, demeurant à

Differdange.

PIODI Franco Celso Ettore, né le 23.06.1949 à Milano (Italie), demeurant à Luxembourg.

RINALDIS Manuela, née le 13.01.1962 à Differdange, demeurant à Niederkorn.

RODRIGUES MARTINS Manuel Luis, né le 06.10.1971 à Soutelo/Vila Pouca de Aguiar (Portugal), demeurant à

Vianden.

ROLLASON Susan Joan, épouse CHAMBERLAIN Patrick Hugh, née le 05.10.1959 à Kumasi (Ghana), demeurant à

Luxembourg.

ROTH Jean-Claude, né le 05.09.1965 à Grevenmacher, demeurant à Mertert.

SANTANTONI Daniele Nazzareno, né le 10.09.1968 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Pétange.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de SANTANTONI Daniel.

SANTIN Manuele Antonio, né le 08.12.1970 à Dudelange, demeurant à Dippach.

SANTOS CARVALHO Cesar Fernando, né le 08.01.1975 à Vieira de Leiria/Marinha Grande (Portugal), demeurant

à Larochette.

SARMENTO DE ALMEIDA Marina Fernanda, née le 13.11.1974 à Germil/Penalva do Castelo (Portugal), demeurant

à Troisvierges.

SCHOLZ Petra, née le 03.01.1964 à Luxembourg, demeurant à Mondorf-les-Bains.

SILVA Filomena, épouse MONTEIRO CORONEL Antonio Pedro, née le 15.07.1960 à Nossa Senhora da Luz/Sao

Vicente (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.

SOARES DA SILVA Vasco, né le 26.09.1966 à Macieira de Cambra/Vale de Cambra (Portugal), demeurant à

Erpeldange/Bous.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de SOARES Vasco.

SOLNY Colette Marie-Christine, épouse COIMBRA RIBEIRO José Jorge, née le 02.04.1963 à Bangui (République

Centraficaine), demeurant à Clemency.

SORCINELLI Fabio, né le 07.05.1968 à Luxembourg, demeurant à Bettembourg.

SPANOGHE Jean-Pierre Armand, né le 26.03.1928 à Elisabethville (Zaïre), demeurant à Burden.

STRUPP Cyril Philippe, né le 18.06.1976 à Thionville (France), demeurant à Ellange.

SUN Yifan, né le 21.05.1975 à Wenzhou/Zhejiang (Chine), demeurant à Wasserbillig.

SUN Yiqi, né le 21.08.1977 à Wenzhou/Zhejiang (Chine), demeurant à Wasserbillig.

TAVAN Fabiano, né le 22.01.1971 à Dudelange, demeurant à Dudelange.

THAYSEN Anette, née le 24.06.1968 à Hamburg (Allemagne), demeurant à Mersch.

TOMMASINI Severina, épouse DI IULIO Francesco, née le 10.01.1948 à Dudelange, demeurant à Dudelange.

TROCH Steffen, né le 26.04.1975 à Zürich (Suisse), demeurant à Koerich.

TSHIBANDA MADIMBA Adolphe, né le 08.11.1952 à Likasi (R.D. du Congo), demeurant à Consdorf.

VALÉRIO DE SOUSA Francisco José, né le 14.12.1970 à Ermelo/Mondim de Basto (Portugal), demeurant à

Differdange.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de DE SOUSA Francisco José.

VEGERS Adrianus Johannes, né le 01.07.1977 à Heerlen (Pays-Bas), demeurant à Eselborn.

VENTURINI Claudia, épouse HAVAUX Alexandre Georges Ghislain, née le 26.12.1967 à Luxembourg, demeurant

à Itzig.

VILLAUME David, né le 12.02.1965 à Nancy (France), demeurant à Oberkorn.

WANG Iian Bin, né le 09.07.1958 à Qingtian/Zhejiang (Chine), demeurant à Dudelange.

WANG Zheng Hua, né le 30.08.1964 à Shanghai (Chine), demeurant à Luxembourg.

WEICHERT Rita Anita, née le 15.06.1966 à Saarlouis (Allemagne), demeurant à Trintange.

WEIDEMANN Astride Marguerite, née le 15.05.1964 à Ettelbruck, demeurant à Diekirch.

WEYAND Dorothee Clementine, épouse DE MARCO Devarajen, née le 12.06.1958 à Saarbrücken (Allemagne),

demeurant à Ettelbruck.

ZAMBONI Aurelio, né le 26.11.1958 à Codroipo (Italie), demeurant à Dalheim.

ZEYER Denis Raymond, né le 19.08.1955 à Créhange (France), demeurant à Rumelange.

ADELMANN Rainer Georg, né le 24.05.1944 à Ingolstadt (Allemagne), demeurant à Hassel.

LENZEN Bernadette Marie Ivonne Arthur Colette Ghislaine, épouse ADELMANN Rainer Georg, née le 01.11.1956

à Heusy (Belgique), demeurant à Hassel.

BORGES MOREIRA Antonio, né le 09.04.1943 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette.

DE SOUSA Maria, épouse BORGES MOREIRA Antonio, née le 27.05.1945 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant

à Esch-sur-Alzette.

ETEMAD Hashemagha, né le 01.01.1935 à Hamadan (Iran), demeurant à Luxembourg.

FOULADVAND MOGHADAM Parvaneh, épouse ETEMAD Hashemagha, née le 21.09.1939 à Téhéran (Iran),

demeurant à Luxembourg.

FEIJO SEVIVAS José Joaquim, né le 17.10.1964 à Bustelo/Chaves (Portugal), demeurant à Pétange.

FELICIANO ESPADA LOURENÇO SEVIVAS Rosalia, épouse FEIJO SEVIVAS José Joaquim, née le 06.04.1966 à

Grandola (Portugal), demeurant à Pétange.

GIULIANI Gianluigi, né le 01.02.1951 à Pergola (Italie), demeurant à Niederkorn.

NICU Rita, épouse GIULIANI Gianluigi, née le 18.02.1958 à Audun-le-Tiche (France), demeurant à Niederkorn.

GRÉGOIRE Christian, né le 10.02.1949 à Gosselies (Belgique), demeurant à Schwebach.

LEBRUN Christine Emilie Marguerite Ghislaine, épouse GRÉGOIRE Christian, née le 14.07.1952 à Namur

(Belgique), demeurant à Schwebach.

HEIJNSBROEK Raymond Mathieu Maria, né le 29.08.1957 à Luxembourg, demeurant à Crauthem.

KREIN Gabriele Margarete Katharina, épouse HEIJNSBROEK Raymond Mathieu Maria, née le 15.06.1957 à Diekirch,

demeurant à Crauthem.

LOPES DE PAIVA Jorge Manuel, né le 17.08.1963 à Mortagua (Portugal), demeurant à Beyren.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de PAIVA Georges.

MARTINS DA COSTA Ondina, épouse LOPES DE PAIVA Jorge Manuel, née le 09.12.1965 à Vrea de Jales/Vila Pouca

de Aguiar (Portugal), demeurant à Beyren.

STEC Piotr, né le 22.11.1961 à Brzeg (Pologne), demeurant à Luxembourg.

KORBEL Renata Elzbieta, épouse STEC Piotr, née le 03.07.1966 à Cracovie (Pologne), demeurant à Luxembourg.

TSEUNG Chi Cheung, né le 19.04.1962 à Hong Kong (Chine), demeurant à Ettelbruck.

LI Yi Qian, épouse TSEUNG Chi Cheung, née le 03.05.1965 à Dingxi/Gansu (Chine), demeurant à Ettelbruck.

VENKATARAMAN Milerengam Doraiswamy, né le 18.05.1947 à Pudukkottai (Inde), demeurant à Capellen.

RAMACHANDRAN Geetha, épouse VENKATARAMAN Milerengam Doraiswamy, née le 27.05.1951 à Lalgudi

(Inde), demeurant à Capellen.

ZHAN Liguo, né le 09.01.1956 à Zhejiang (Chine), demeurant à Luxembourg.

CENG Qiaohong, épouse ZHAN Liguo, née le 15.06.1959 à Zhejiang (Chine), demeurant à Luxembourg.

ZLOIC Vice Mirko, né le 23.08.1933 à Otric Seoci (Yougoslavie), demeurant à Schrassig.

FARKAS Marika, épouse ZLOIC Vice Mirko, née le 12.09.1944 à Dakovacka Satnica (Yougoslavie), demeurant à

Schrassig.

Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxem-

bourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis indi-

quant la date de l'acte d'acceptation; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et

prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition

de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 imposant des sanctions à l’égard des gouvernements de la

République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 23 décembre 1997 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;

Vu le Règlement (CE) n° 1295/98 du Conseil du 22 juin 1998 concernant le gel des avoirs détenus à l’étranger par

les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie;

Vu l’urgence;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du

Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

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