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Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 1999. (conventionsolas)

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 1999.

21 décembre 2001

Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes

dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement

primaire pour l’année 1999.

Le Ministre de l’Éducation Nationale,

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Vu l’art. 5. de la loi du 24 décembre 1996 portant modification

I)

1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales;

2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de

solidarité

II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre

1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire.

Arrête

Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 1999.

Pour l’année 1999, les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de

l’enseignement primaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux

colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998.

Définitions

Aux fins du présent règlement on entend par

1) «capitaine»: la personne ayant le commandement d'un navire;

2) «officier»: un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux

dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume;

3) «officier de pont»: un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe I;

4) «second»: l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement

du navire en cas d'incapacité du capitaine;

5) «officier mécanicien»: un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe I;

6) «chef mécanicien»: l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du

fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire;

7) «second mécanicien»: l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à

qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations

mécaniques et électriques du navire en cas d'incapacité du chef mécanicien;

8) «officier mécanicien adjoint»: une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est

nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales;

9) «opérateur des radiocommunications»: une personne titulaire d'un certificat approprié délivré ou reconnu par

les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications;

10) «matelot ou mécanicien»: un membre de l'équipage du navire autre que le capitaine ou un officier;

11) «navire de mer»: un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les

eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires;

12) «navire battant pavillon d'un Etat membre»: un navire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté

européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à

la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers;

13) «voyages à proximité du littoral»: les voyages effectués au voisinage d'un Etat membre, tels qu'ils sont définis par

cet Etat membre;

14) «puissance propulsive»: la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif

du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre document officiel;

15) «pétrolier»: un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac;

16) «navire-citerne pour produits chimiques»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter

en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles sur les transporteurs de

produits chimiques;

17) «navire-citerne pour gaz liquéfiés»: un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac

des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteurs

de gaz;

18) «règlement des radiocommunications»: la réglementation révisée, adoptée par la conférence administrative

mondiale des radiocommunications pour le service mobile;

19) «navire à passagers»: un navire de mer transportant plus de douze passagers;

20) «navire de pêche»: un navire utilisé pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer;

21) «convention STCW»: la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance

des brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de

l'article VII et de la règle I/15 de la convention et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW;

22) «tâches relatives aux radiocommunications»: les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien

ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention internationale

de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS);

23) «navire roulier à passagers»: un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de

catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS;

24) «code STCW»: le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW)

adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995;

25) «fonction»: un groupe de tâches et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à

l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;

26) «compagnie»: le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou

l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire par

convention écrite et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations

imposées à la compagnie par les présentes règles;

27) «brevet»: tout document valide, quelle que soit son appellation, délivré par l'autorité compétente d'un Etat

membre ou avec son autorisation, habilitant le titulaire à exercer les fonctions énoncées dans ledit document ou

autorisées par les réglementations nationales;

28) «brevet approprié»: un brevet délivré et visé conformément aux dispositions du présent règlement, qui habilite

son titulaire légitime à servir dans la capacité et à exécuter les fonctions prévues, au niveau de responsabilité spécifié

sur ce brevet, à bord d'un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés, pendant le

voyage particulier en cause;

29) «service en mer»: un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance d'un brevet, d'un certificat

ou d'une autre qualification;

30) «approuvé»: approuvé par un Etat membre comme respectant les normes d'enseignement et de formation

maritimes pour le service sur les navires battant son pavillon;

31) «Etat membre»: un Etat membre de la Communauté européenne;

32) «pays tiers»: pays qui n'est pas un Etat membre;

33) «mois»: un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d'un mois;

34) «loi du 9 novembre 1990»: la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime

luxembourgeois telle que modifiée par la suite;

35) «ministre»: le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2001 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, de la Coopération et de la Défense - Direction de la Défense -, de la matière spéciale de l’examen-concours

La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre

1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte,

pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Affaires Etrangères, du

Commerce Extérieur, de la Coopération et de la Défense - Direction de la Défense - des épreuves écrites sur les

matières suivantes

I) a) Législation concernant l’armée.

b) Dispositions statutaires des différentes catégories de personnel dans l’armée.

c) Législation concernant la discipline dans la Force publique.

II) a) Aspects de défense des traités OTAN et UE. Nouveau concept stratégique de l’OTAN.

b) Loi modifiée du 22 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations

pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

c) Loi du 1er août 2001 portant approbation du traité de Nice, signé le 26 février 2001, modifiant le Traité sur

l’Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes

(Document parlementaire nr 4783 du 19.4.201).

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- On entend par lieu ouvert au public au sens de l’article 2, paragraphes 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001

portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public

1) les voies et espaces publics affectés à l’usage des piétons ou desservant des lieux visés aux points 2 et 3, y

compris le mobilier urbain qui y est implanté;

2) les bâtiments et enceintes repris ci-après

a) les immeubles destinés à l’exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi du 8 septembre

1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et

thérapeutique;

b) les hôpitaux, les centres d’aide, de rééducation ou de réadaptation médicaux, psychiques, familiaux et

sociaux;

c) les bâtiments et espaces destinés aux activités touristiques, récréatives et socioculturelles;

d) les établissements destinés à la pratique du sport et de la vie en plein air, ainsi que les plaines de jeux;

e) les établissements destinés à la pratique des cultes, les centres funéraires, ainsi que les cimetières;

f)

les établissements pénitentiaires;

g) les immeubles abritant les institutions et administrations publiques;

h) les infrastructures affectées au transport public, notamment les gares et les haltes des chemins de fer, les

points de vente de transport public, les arrêts d’autobus, les gares fluviales et les aérogares;

i)

les établissements hôteliers et de restauration relevant du droit public, notamment les maisons de vacances,

les auberges de jeunesse et les cantines;

j)

les institutions financières relevant du droit public;

k) les infrastructures scolaires, universitaires et de formation, les internats et les homes pour étudiants;

l)

les parkings publics;

3) les locaux et dispositifs particuliers repris ci-après

a) les toilettes publiques;

b) les téléphones publics;

c) les bornes d’information publiques.

Arrêté ministériel du 22 octobre 2001 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 1999.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 22 octobre 2001.

Le Ministre de l’Éducation Nationale,

de la Formation Professionnelle et des Sports,

Anne Brasseur

PRIMAIRE 1999

Communes

Part

Part de l’Etat

Total

des communes

Bascharage

31.550.792

64.971.259

96.522.051

Bastendorf

3.590.574

7.181.158

10.771.732

Beaufort

7.033.817

15.493.371

22.527.188

Bech

4.859.371

10.282.474

15.141.845

Beckerich

13.760.099

27.916.157

41.676.256

Berdorf

7.096.804

15.246.324

22.343.128

Bertrange

25.784.188

51.568.412

77.352.600

Bettborn

6.081.899

12.163.813

18.245.712

Bettembourg

50.317.595

105.798.920

156.116.515

Bettendorf

14.568.673

30.015.360

44.584.033

Betzdorf

13.100.844

26.201.704

39.302.548

Bissen

16.554.193

33.285.536

49.839.729

Biwer

7.101.066

14.376.822

21.477.888

Boevange

9.395.350

18.790.712

28.186.062

Bourscheid

6.569.102

13.492.547

20.061.649

Bous

4.863.238

9.726.481

14.589.719

Burmerange

5.945.528

12.246.633

18.192.161

Clemency

11.635.031

24.184.101

35.819.132

Clervaux

8.926.390

17.852.786

26.779.176

Colmar-Berg

10.232.834

25.992.169

36.225.003

Consdorf

12.503.070

25.864.448

38.367.518

Consthum

2.240.105

4.480.213

6.720.318

Contern

16.054.190

39.461.217

55.515.407

Dalheim

10.882.313

22.374.140

33.256.453

Diekirch

29.437.481

59.674.055

89.111.536

Differdange

95.011.911

201.179.236

296.191.147

Dippach

15.185.318

30.370.665

45.555.983

Dudelange

89.659.369

188.703.576

278.362.945

Echternach

30.469.812

62.149.983

92.619.795

Ell

4.365.522

8.731.051

13.096.573

Ermsdorf

6.178.135

12.771.540

18.949.675

Erpeldange

12.640.001

25.823.388

38.463.389

Esch-sur-Alzette

122.487.687

261.254.019

383.741.706

Eschweiler

2.164.149

4.328.305

6.492.454

Ettelbruck

43.837.830

89.024.683

132.862.513

Feulen

6.625.768

13.251.545

19.877.313

Fischbach

5.002.682

10.005.374

15.008.056

Flaxweiler

7.012.322

14.024.654

21.036.976

Fouhren

4.645.846

9.495.165

14.141.011

Frisange

15.084.241

32.935.946

48.020.187

Garnich

7.699.017

16.021.874

23.720.891

Goesdorf

4.875.276

10.068.063

14.943.339

Grevenmacher

20.620.244

41.623.189

62.243.433

Grosbous

4.988.174

10.468.421

15.456.595

Heffingen

3.816.749

7.837.811

11.654.560

Heiderscheid

8.007.770

16.997.251

25.005.021

Heinerscheid

3.956.533

7.913.074

11.869.607

Hesperange

52.597.750

105.195.568

157.793.318

Hobscheid

10.081.425

20.162.873

30.244.298

Hoscheid

1.783.359

3.566.722

5.350.081

Hosingen

10.333.038

21.618.657

31.951.695

Junglinster

33.295.838

66.796.066

100.091.904

Kautenbach

1.049.185

2.098.371

3.147.556

Kayl

37.923.673

78.502.881

116.426.554

Kehlen

27.020.315

55.489.625

82.509.940

Koerich

8.616.402

17.232.821

25.849.223

Kopstal

15.789.066

36.140.307

51.929.373

Lac de la Haute-Sûre

11.649.796

23.950.185

35.599.981

Larochette

11.383.625

23.566.243

34.949.868

Lenningen

6.195.367

15.872.447

22.067.814

Leudelange

6.175.752

12.351.513

18.527.265

Lintgen

13.883.549

27.767.118

41.650.667

Lorentzweiler

17.918.635

36.117.374

54.036.009

351.915.007

760.069.672

1.111.984.679

Mamer

32.308.745

66.626.131

98.934.876

Manternach

5.339.105

10.678.217

16.017.322

Medernach

5.771.116

11.542.242

17.313.358

Mersch

39.611.333

79.797.150

119.408.483

Mertert

19.294.442

38.588.913

57.883.355

Mertzig

8.416.317

17.646.565

26.062.882

Mompach

4.606.400

9.212.810

13.819.210

Mondercange

32.426.339

70.078.086

102.504.425

Mondorf

18.703.769

37.407.574

56.111.343

Munshausen

4.394.500

8.789.008

13.183.508

Niederanven

23.118.951

53.413.873

76.532.824

Nommern

6.667.703

13.335.412

20.003.115

Pétange

65.932.861

134.308.313

200.241.174

Putscheid

2.810.224

5.620.457

8.430.681

Rambrouch

16.267.698

33.535.162

49.802.860

Reckange-sur-Mess

7.303.188

15.232.622

22.535.810

Redange

12.746.877

25.493.781

38.240.658

Reisdorf

3.826.188

8.143.505

11.969.693

Remerschen

6.097.856

12.571.933

18.669.789

Remich

15.863.265

32.753.751

48.617.016

Roeser

24.646.056

50.176.559

74.822.615

Rosport

10.461.532

21.657.412

32.118.944

Rumelange

25.893.189

51.786.426

77.679.615

Saeul

3.366.689

6.733.380

10.100.069

Sandweiler

11.612.093

23.224.208

34.836.301

Sanem

68.237.169

142.837.637

211.074.806

Schieren

9.269.790

18.933.821

28.203.611

Schifflange

34.644.154

72.312.128

106.956.282

Schuttrange

17.217.014

34.434.052

51.651.066

Septfontaines

3.558.399

7.116.807

10.675.206

Stadtbredimus

7.318.375

14.636.758

21.955.133

Steinfort

25.128.786

51.433.850

76.562.636

Steinsel

23.154.516

46.963.626

70.118.142

Strassen

23.382.790

47.516.023

70.898.813

Troisvierges

15.714.819

32.102.462

47.817.281

Tuntange

7.567.197

16.150.724

23.717.921

Useldange

7.294.738

14.589.489

21.884.227

Vianden

6.832.121

13.664.261

20.496.382

Vichten

4.426.877

8.953.769

13.380.646

Wahl

3.812.943

7.625.895

11.438.838

Waldbillig

5.479.951

12.478.483

17.958.434

Waldbredimus

4.103.264

8.794.875

12.898.139

Walferdange

23.884.769

47.769.566

71.654.335

Weiler-la-Tour

9.192.879

19.071.632

28.264.511

Weiswampach

6.731.360

13.462.737

20.194.097

Wellenstein

7.505.006

15.156.142

22.661.148

Wiltz

29.384.936

60.152.690

89.537.626

Wilwerwiltz

4.683.849

9.367.700

14.051.549

Wincrange

17.833.127

37.049.048

54.882.175

Winseler

1.319.979

2.639.961

3.959.940

Wormeldange

13.368.356

26.736.731

40.105.087

TOTAL

2.250.564.285

4.690.422.425

6.940.986.710

Règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du

22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée

par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;

Vu la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets

et de veille, approuvée par la loi du 9 novembre 1990;

Vu la loi du 13 août 1992 portant

a) transposition de la directive du Conseil 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes

d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans;

b) création d’un service de coordination pour la reconnaissance des diplômes à des fins professionnelles;

Vu la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande;

Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de

mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention écrite et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par les présentes règles;

Champ d’application

Le présent règlement s'applique aux gens de mer servant à bord des navires de mer, à l'exception

des navires d'Etat,

des navires de pêche,

des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial,

des navires en bois de construction primitive.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2001 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, de la Coopération et de la Défense - Direction de la Défense -, de la matière spéciale de l’examen-concours

La matière spéciale prévue à l’article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total

des points à attribuer pour l’ensemble de l’examen-concours.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- Les exigences d'accessibilité telles que définies ci-après s’appliquent à l’ensemble de l'environnement bâti

ou aménagé des lieux ouverts au public.

convention écrite et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par les présentes règles;

Formation des marins et délivrance du brevet

1. Les gens de mer servant à bord d'un navire de mer visé à l'article 2 doivent avoir une formation qui soit au moins

conforme aux dispositions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe I du présent règlement, et

être titulaires d'un brevet ou d'un brevet approprié.

2. Les membres de l'équipage qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la règle III/10.4 de la

convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), doivent être

formés et disposer d'un brevet conformément aux dispositions du présent règlement.

3. L’enseignement visé au présent article est soumis à autorisation du ministre.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2001 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, de la Coopération et de la Défense - Direction de la Défense -, de la matière spéciale de l’examen-concours

Le règlement grand-ducal du 12 juin 1998 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de

l’attaché de Gouvernement au Ministère de la Force Publique, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle

prévu par l’article 18 alinéa premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du

fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- De façon générale, le revêtement de sol est dur, non glissant, non éblouissant et dépourvu de trous ou de

fentes de plus de 2 cm de large.

convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), doivent être formés et disposer d'un brevet conformément aux dispositions du présent règlement.

Brevets et visas

1. Les brevets sont délivrés conformément à l'article 9.

2. Les brevets des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications sont visés par le commissaire aux

affaires maritimes selon les dispositions du présent article.

3. Les brevets sont rédigés dans la langue ou les langues officielles de l'Etat membre qui les délivre.

4. En ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications

a) les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes peuvent être incluses dans l'examen

pour la délivrance d'un certificat conforme au règlement des radiocommunications, ou

b) un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les

règles pertinentes peut être délivré.

5. Les visas peuvent être incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2

du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurant au paragraphe 1 de la section A-I/2.

Sinon, le modèle des visas utilisé est conforme à celui figurant au paragraphe 2 de cette section.

6. En vertu de la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 3, point a), un brevet reconnu doit être visé par le

commissaire aux affaires maritimes pour en attester sa reconnaissance. Le modèle de visa utilisé est conforme au

paragraphe 3 de la section A-I/2 du code STCW.

La demande de visa est à introduire auprès du commissaire aux affaires maritimes, avant l'embarquement du marin,

qui délivre un accusé de réception dans les quarante-huit heures.

Si les conditions requises pour la délivrance du visa ne sont pas remplies, la compagnie en est informée par lettre

recommandée. Il en résulte que le titulaire du brevet n'est pas autorisé à occuper la fonction pour laquelle la demande

de visa a été introduite.

7. Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6

a) peuvent être délivrés en tant que documents distincts;

b) ont chacun un numéro unique, sauf que les visas attestant la délivrance d'un brevet peuvent avoir le même

numéro que le brevet en question, sous réserve que ce numéro soit unique, et

c) expirent dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par l'Etat membre ou le pays tiers qui

l'a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.

8. La capacité dans laquelle le titulaire d'un brevet est autorisé à servir à bord est spécifiée sur le modèle de visa en

des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions concernant le certificat d’équipage minimal prévu

à l'article 22 de la loi modifiée du 9 novembre 1990.

9. Un modèle de visa qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW peut être utilisé; toutefois, le

modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains

et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2.

10. Sous réserve des dispositions de l'article 17, paragraphe 4, l'original de tout brevet doit se trouver à bord du

navire sur lequel sert le titulaire.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2001 portant fixation pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur, de la Coopération et de la Défense - Direction de la Défense -, de la matière spéciale de l’examen-concours

Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et Notre Ministre de la

Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Coopération,

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2001.

de l’Action Humanitaire

Henri

et de la Défense,

Charles Goerens

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 27 janvier 2001

fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle technique des véhicules routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de contrôle

technique des véhicules routiers;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article 1er

L'article 37 du règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d'un système de

contrôle technique des véhicules routiers est remplacé par le texte suivant

«Article 37

Les tarifs que l'organisme de contrôle est en droit de percevoir sont fixés comme suit

Tableau A

Prix des contrôles techniques obligatoires, spécifiés aux subdivisions 1° à 8° de l'article 4 modifié de la loi du

14 février 1955 précitée

1°

voiture automobile à personnes ou voiture commerciale....................................................................

17,20 euros

2°

camionnette ou véhicule utilitaire ..............................................................................................................

17,60 euros

3°

autobus ou autocar ........................................................................................................................................

25,25 euros

4°

camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé

en dépanneuse ou véhicule spécial ............................................................................................................

25,25 euros

5°

motocycle..........................................................................................................................................................

11,75 euros

6°

remorque d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 750 kg........................................

11,75 euros

7°

remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg....

15,70 euros

8°

semi-remorque ou remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg ..............

25,25 euros

Tableau B

Prix des contrôles techniques complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités resp. la remise

en état des non-conformités constatées lors du contrôle technique précédent, avec l’emploi d’un ou de

plusieurs appareils

1°

voiture automobile à personnes ou voiture commerciale....................................................................

10,75 euros

2°

camionnette ou véhicule utilitaire ..............................................................................................................

10,75 euros

3°

autobus ou autocar ........................................................................................................................................

15,45 euros

4°

camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé

en dépanneuse ou véhicule spécial ............................................................................................................

15,45 euros

5°

motocycle..........................................................................................................................................................

7,90 euros

6°

remorque d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 750 kg........................................

7,90 euros

7°

remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg....

10,75 euros

8°

semi-remorque ou remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg ..............

15,45 euros

9°

contrôle technique complémentaire sans emploi d’un appareil..........................................................

7,90 euros

Si le conducteur d'un véhicule n'est pas en mesure de produire à l'organisme de contrôle le certificat technique du

contrôle technique précédent, le prix à percevoir est celui qui est fixé au tableau A.

Tableau C

Autres prix

1°

délivrance d'un double d'un certificat technique ....................................................................................

7,90 euros

2°

délivrance d'une copie d'un procès-verbal de réception ou d'un autre document........................

7,90 euros

3°

délivrance d'une attestation..........................................................................................................................

15,85 euros

4°

supplément pour l'identification et l'agréation d'un véhicule qui ne fait pas l'objet

d'un procès-verbal de réception établi par l'autorité de réception compétente

d'un État membre de l'Union Européenne

a) véhicule d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg..................................

40,75 euros

b) véhicule d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg ................................................

93,30 euros

5°

supplément pour l'agréation

a) d'un véhicule d'une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3.500 kg ........................

10,75 euros

b) d'un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg, à l'exception

des autobus et des autocars..................................................................................................................

37,15 euros

c) d'un autobus ou autocar ........................................................................................................................

93,30 euros

6°

contrôle en matière de l'ADR ou de l'ATP

a) délivrance de l'agrément ........................................................................................................................

61,95 euros

b) vérifications périodiques ultérieures....................................................................................................

37,15 euros

7°

détermination de la vitesse par construction ..........................................................................................

37,90 euros

8°

détermination des émissions d'échappement ..........................................................................................

3,70 euros

9°

vérification des installations des ateliers agréés pour

l'installation, la vérification et/ou la réparation des appareils tachygraphes;

l'installation, la vérification et/ou la réparation des appareils limiteurs de vitesse;

l'installation, la vérification et/ou la réparation des taximètres;

l'installation, le contrôle et l’attestation de conformité des équipements des véhicules

fonctionnant au carburant LPG;

la modification de véhicules par rapport aux prototypes réceptionnés

a) opérations de vérification................................................................................................................

78,20 euros

b) frais administratifs..............................................................................................................................

26,00 euros

c) indemnité de déplacement ..............................................................................................................

26,00 euros

d) délivrance ou renouvellement de l'agrément..............................................................................

26,00 euros

10° contrôle de l'équipement spécial des véhicules fonctionnant au carburant LPG et validation

de l'attestation établie par un installateur agréé ....................................................................................

37,15 euros

11° attestation de conformité pour les autocars et les remorques autorisés à circuler à 100 km/h

sur les autoroutes étrangères

a) délivrance de l'attestation ......................................................................................................................

37,15 euros

b) vérifications périodiques ultérieures....................................................................................................

6,65 euros

12° frappe d'un numéro de châssis ou de pièce de châssis ........................................................................

34,05 euros

13° établissement du document «Preuve de conformité à la directive 96/53/CE»................................

46,85 euros

14° vérification des données relatives à l'immatriculation et au contrôle technique d'un véhicule

en vue de la délivrance d'une autorisation de transport international..............................................

2,60 euros

15° a) délivrance d'un disque de taxi de la série courante ........................................................................

20,80 euros

b) délivrance d'un duplicata d'un disque de taxi ....................................................................................

39,15 euros

c) mise à disposition d'un disque de taxi de remplacement

c1) pendant les sept premiers jours ouvrables ................................................................................

gratuit

c2) à partir du huitième jour ouvrable, par jour ..............................................................................

2,60 euros

16° Travaux en régie ................................................................................................ par demi-heure entamée

34,70 euros

Tableau D

Prix des contrôles techniques effectués dans les ateliers agréés d'entreprises tierces

Tarif par demi-heure entamée ....................................................................................................................

81,80 euros

Le tarif est calculé à partir de l'heure de départ des inspecteurs techniques du centre de contrôle jusqu’à l’heure de

départ à l’atelier de l’entreprise.

Tableau E

Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec l'établissement d'un procès-verbal

d'agréation pour un véhicule non couvert ni par un procès-verbal de réception ni par un certificat

de conformité

1°

frais de constitution du dossier ................................................................................................................(*) 104,10 euros

2°

inspection des éléments du véhicule ......................................................................................................

104,10 euros

3°

vérification des documents techniques du constructeur....................................................................

104,10 euros

4°

établissement du procès-verbal de réception (PVR) ..........................................................................

104,10 euros

5°

indemnité pour travaux administratifs ....................................................................................................

104,10 euros

6°

contrôle de production ..............................................................................................................................(*) 104,10 euros

Les tarifs des rubriques marquées d'un astérisque ne sont pas dus dans le cas de l'établissement d'une extension à

un procès-verbal de réception antérieurement délivré. Le tarif 6) n’est pas dû pour l’établissement d’un procès-verbal

de réception en relation avec l’immatriculation d’un véhicule «à titre isolé».

Tableau F

Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec la réception d'un véhicule modifié par

rapport au prototype réceptionné

1°

pneumatiques, jantes, volant, spoiler, feux ........................................................................ par élément

49,55 euros

2°

siège, ceinture de sécurité .......................................................................................................... par unité

49,55 euros

3°

aménagement extérieur (bull bar, échappement, attache-remorque et autres

éléments similaires) .................................................................................................................. par élément

99,15 euros

4°

aménagement intérieur (adaptations spéciales, etc.)........................................................ par élément

99,15 euros

5°

suspension, puissance moteur, carburant, freins, ancrages et autres

éléments similaires .................................................................................................................. par élément

198,30 euros

Les tarifs de ce tableau sont réduits de moitié si la modification du véhicule concerné a été réalisée selon les règles

de l'art par un expert-technicien, agréé à cette fin par le ministre, et que cet expert-technicien a certifié, moyennant

une attestation conforme au modèle arrêté par le ministre, la conformité de la modification effectuée aux exigences

techniques pertinentes.»

Article 2

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002.

Le Ministre des Transports,

Villars-sur-Allou, le 23 novembre 2001.

Henri Grethen

Henri

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29

mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

Vu la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public;

Vu l’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur proposition de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et de Notre Ministre de

la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- En ce qui concerne les voies et espaces publics, les aires de jeux, les plans verts, les plantations et les jardins,

les exigences d’accessibilité sont les suivantes

1)

Il est aménagé un accès sans marches. En cas d'impossibilité technique de garantir un accès sans marches, la

différence maximale entre les niveaux ne peut dépasser 3 cm.

2)

Des dispositifs tactiles et optiques signalent clairement la séparation entre le chemin pour piétons et les

autres voies de la circulation.

Aux passages pour piétons, la hauteur maximale des arêtes ne dépasse pas 3 cm et la pente maximale ne

dépasse pas les 6%.

3)

La largeur minimale des plans inclinés est de 160 cm. Leur pente ne dépasse pas les 6%. Le dévers est nul.

Si pour des raisons techniques cela n'est pas possible, le dévers ne dépasse pas les 2%.

Une bordure de 10 cm de hauteur au moins est réalisée de part et d’autre du plan incliné sur toute sa

longueur.

Un palier de repos horizontal d’au moins 160 cm x 160 cm est aménagé tous les 6 mètres du plan incliné,

ainsi qu’à ses extrémités.

Une main courante double est installée à une hauteur de 70 cm et 90 cm du sol de part et d'autre du plan

incliné sur toute sa longueur, y compris le ou les paliers de repos.

4)

De façon générale, les mains courantes sont installées à une hauteur de 90 cm du sol. Elles sont prolongées,

sans jamais empiéter sur la zone de circulation, de 30 cm à compter de la première et de la dernière marche

ou du premier et dernier palier. Les mains courantes ne peuvent être interrompues.

5)

La largeur des escaliers est d’au moins 120 cm. La hauteur maximale des marches est de 16 cm. La largeur

minimale du giron des marches est de 28 cm. Dans la mesure du possible, les nez de marche sont à éviter. Les

escaliers sont de part et d’autre et sur toute leur longueur pourvus de mains courantes selon les prescriptions

fixées au point 4.

6)

Un éclairage indirect et permanent, voire à déclenchement par détecteurs de mouvement, est installé dans les

escaliers, spécialement au début et à la fin des marches.

7)

Les niveaux qui ne peuvent être atteints à l'aide de plans inclinés sont desservis par au moins un ascenseur

ou une plate-forme élévatrice.

Une aire de manœuvre libre de tout obstacle d’au moins 160 cm x 160 cm est aménagée devant les

ascenseurs et plates-formes élévatrices.

La cabine des ascenseurs a une largeur minimale de 110 cm et une profondeur minimale de 140 cm.

La largeur du passage libre au moment où la porte est ouverte est d’au moins 90 cm.

Les dispositifs de commande aux portes palières et à l’intérieur de la cabine sont installés à une hauteur ni

inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.

Les boutons de commande ont un diamètre d’au moins 5 cm.

Ils sont en relief et bien contrastés. Ils sont placés à une distance d’au moins 50 cm du coin à l’intérieur de

la cabine.

Le fond de la cabine est muni d’un miroir couvrant toute sa hauteur à installer à 35 cm du sol.

8)

Les commandes des signaux lumineux, acoustiques et tactiles se situent à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni

supérieure à 110 cm.

9)

Un passage libre d’une largeur d’au moins 100 cm est garanti entre le mobilier urbain et tout autre obstacle,

ainsi que le long des chantiers.

10) Les objets suspendus sont placés à une hauteur d’au moins 210 cm du sol.

convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), doivent être formés et disposer d'un brevet conformément aux dispositions du présent règlement.

Formation requise

La formation visée à l'article 3 est dispensée sous une forme qui permet d'acquérir les connaissances théoriques et

les aptitudes pratiques prévues par l'annexe I, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'équipements de sauvetage

et de lutte contre l'incendie, et qui a été agréée par l'autorité ou l'instance compétente désignée par chaque Etat

membre.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- En ce qui concerne les espaces réservés au parking et au stationnement, ainsi que les garages collectifs, les

exigences d’accessibilité sont les suivantes

1)

A proximité des entrées ou sorties des lieux visés à l'article 1er, au moins 5 % des emplacements de

stationnement ou de parking sont réservés aux personnes handicapées pour les cent premières places et un

emplacement au moins pour toutes les tranches de 50 places supplémentaires.

2)

Les emplacements de parking ou de stationnement pour personnes handicapées ont une largeur d’au moins 350

cm. Elles sont marquées au sol et par un panneau à pictogramme.

3)

Les horodateurs et les dispensateurs de tickets sont placés à proximité directe des places de parking ou de

stationnement pour personnes handicapées.

Les commandes des horodateurs, des dispensateurs de tickets et des caisses automatiques sont installées à

une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.

convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), doivent être formés et disposer d'un brevet conformément aux dispositions du présent règlement.

Principes régissant les voyages à proximité du littoral

La formation des gens de mer servant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois qui effectue régulièrement

des voyages à proximité du littoral d'un autre Etat doit être équivalente à celle imposée par cet Etat en matière de

formation, d'expérience et de brevets au large des côtes duquel le navire effectue les voyages. Les gens de mer servant

à bord d'un navire dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par cet

Etat, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux dispositions pertinentes

du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- En ce qui concerne les entrées et parties communes des bâtiments, les exigences d’accessibilité sont les

suivantes

1)

Tous les bâtiments, locaux ou enceintes visés à l'article 1er disposent à partir de la voie publique et du parking

d’au moins une voie d’accès la plus directe possible répondant aux critères des articles 3 et 4.

2)

Devant la porte ou le sas d’entrée, une aire de manœuvre plane d’au moins 160 cm x 160 cm est aménagée.

3)

Au cas où l’accès par la porte principale n’est pas possible, une signalisation adéquate telle que définie à l’article

14 doit orienter le visiteur vers l'entrée secondaire accessible au sens des dispositions du présent règlement.

4)

Toute personne doit pouvoir circuler dans le bâtiment et accéder soit de plain-pied soit en utilisant un

ascenseur au palier et aux locaux du rez-de-chaussée, ainsi qu’aux locaux à usage collectif situés aux étages du

bâtiment.

5)

Les corridors et couloirs ont une largeur minimale de 120 cm. Des mains courantes répondant aux

prescriptions de l’article 4. point 4) sont installées le long du mur des corridors et couloirs.

6)

La largeur du passage libre entre les caisses, guichets ou self-services, ainsi qu’entre tout autre obstacle est d’au

moins 100 cm.

7)

Toutes les portes extérieures et intérieures des locaux ouverts au public garantissent un passage libre d’au

moins 90 cm.

Les portes ou parois vitrées sont marquées par des bandes contrastantes.

Les portes s’ouvrent sans empiéter sur les zones de circulation.

En cas d’impossibilité technique d’éviter les seuils, ceux-ci ne dépassent en aucun cas 2,5 cm de hauteur.

8)

Les plans inclinés à aménager à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments répondent aux prescriptions de l’article

4. point 3).

9)

Les escaliers à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments répondent aux prescriptions de l’article 4. points 5) et

6).

10) Les ascenseurs et plate-formes élévatrices à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments répondent aux

prescriptions de l’article 4. point 7).

convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), doivent être formés et disposer d'un brevet conformément aux dispositions du présent règlement.

Contrôle

Le commissaire aux affaires maritimes établit des processus et procédures relatifs au fonctionnement du bureau en

charge de la gestion des équipages pour prévenir les fraudes et effectuer une enquête impartiale lorsqu'il a été signalé

tout cas d'incompétence, d'acte ou d'omission susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la

sécurité des biens en mer ou le milieu marin à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois. Dans ce cas il

transmettra son rapport à l'autorité qui a délivré le brevet, respectivement il pourra retirer le visa dont question à

l'article 4. Ce retrait vaut interdiction de naviguer sous pavillon luxembourgeois pour la durée de validité du brevet.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- En ce qui concerne les locaux sanitaires, les exigences d’accessibilité sont les suivantes

1) Les appareils sanitaires sont disposés de façon à garantir une aire de manœuvre libre de tout obstacle d’au moins

160 cm x 160 cm.

2) Pour les toilettes ouvertes au public, au moins une cabine WC est accessible aux personnes handicapées et

présente les caractéristiques suivantes

a) dans la mesure du possible, la cabine WC accessible est munie de portes coulissantes. En cas d’impossibilité

technique d'installer de telles portes, le battant des portes conventionnelles s’ouvre vers l'extérieur. La

largeur du passage libre entre les montants de la porte est d’au moins 90 cm;

b) des barres d’appui relevables sont installées de part et d'autre de la cuvette;

c) l’accès à la cuvette en fauteuil roulant doit pouvoir se faire latéralement des deux côtés lorsque le bâtiment

ne dispose que d’une seule cabine WC accessible. S’il en dispose de plusieurs, une cabine WC au moins doit

permettre le transfert à gauche et une cabine WC au moins doit permettre le transfert à droite. Elles doivent

être spécifiquement signalées en répondant aux prescriptions de l’article 14;

d) la cabine WC accessible est munie d’un dispositif permettant l’appel d’aide en cas de chute, de malaise ou

d’autre problème nécessitant l’intervention d’un tiers. Si les interrupteurs d’alarme sont munis de cordes,

celles-ci doivent pouvoir être atteintes à partir du sol.

3) Pour les douches ouvertes au public, au moins une cabine de douche est accessible aux personnes handicapées

et présente les caractéristiques suivantes

a) une barre d’appui horizontale est fixée au mur à une hauteur de 90 cm du sol;

b) une barre d’appui verticale au moins est installée;

c) en cas de présence d'un siège de douche, celui-ci a une hauteur d’assise de 48 cm et est réalisé en matériel

antidérapant;

d) le bac receveur de la douche ne présente ni retombées ni saillies et est réalisé en matériel antidérapant.

4)

Au cas où des baignoires sont mises à la disposition du public, la hauteur supérieure du bord d’une baignoire

au moins doit se situer à 48 cm.

Une ou plusieurs barres d’appui horizontales et verticales sont installées.

5)

L’espace libre en dessous du lave-mains ou lavabo a une largeur d’au moins 90 cm.

Le siphon est encastré ou déporté vers l’arrière.

Un miroir permettant de se voir assis et debout est installé.

convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), doivent être formés et disposer d'un brevet conformément aux dispositions du présent règlement.

Normes de qualité applicables à la formation

1. Les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets et des visas et de revalidation

appliquées par des entités ou organismes non gouvernementaux sous leur autorité doivent faire l'objet d'un contrôle

continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux

concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs.

Lorsque des entités ou organismes gouvernementaux s'acquittent de ces activités, il existe un système de normes

de qualité.

Les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre doivent

être clairement définis et les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens

et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW doivent être identifiés. Les objectifs et les normes de

qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent

l'administration du système de délivrance des brevets.

Le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des brevets, tous les

cours et programmes de formation, examens et évaluations effectués par l'Etat membre ou sous son autorité ainsi que

les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes,

systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation

des objectifs fixés.

2. Une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension,

des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l'administration du système de délivrance des brevets, est effectuée à

des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités

en question en vue de vérifier que

a) toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont

conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu'elles permettent d'atteindre

efficacement les objectifs définis;

b) les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à

l'attention des responsables du domaine évalué;

c) des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences.

3. Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 de cet article est communiqué à la Commission

dans un délai de six mois à partir de la date de réalisation de l'évaluation.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- En ce qui concerne les cuisines, les exigences d’accessibilité sont les suivantes

1) Les cuisines disposent d’une aire de manœuvre libre de tout obstacle d’au moins 160 cm x160 cm.

2) Le niveau supérieur d’au moins un plan de travail se situe à une hauteur ne dépassant pas 80 cm. En dessous des

plans de travail, une hauteur d’au moins 70 cm est garantie.

convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), doivent être formés et disposer d'un brevet conformément aux dispositions du présent règlement.

Normes d'aptitude physique - Délivrance et enregistrement des brevets

1. En matière d'aptitude physique, les dispositions de l'article 76 de la loi du 9 novembre 1990 s'appliquent mutatis

mutandis aux gens de mer visés par le présent article.

2. Les brevets ne sont délivrés qu'aux candidats qui satisfont aux dispositions du présent article.

3. Les candidats aux brevets doivent prouver de manière satisfaisante

a) leur identité;

b) qu'ils ont au moins l'âge prescrit par la règle figurant à l'annexe I du présent règlement pour l'obtention du brevet

demandé;

c) qu'ils satisfont aux normes en matière d'aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et

auditive, et qu'ils possèdent un document valide attestant leur aptitude physique, délivré par un médecin dûment

qualifié;

d) qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à

l'annexe I du présent règlement pour l'obtention du brevet demandé

et

e) qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe I pour les capacités, les

fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet.

4. Le commissaire aux affaires maritimes tient un registre qui reprend les informations de tous les brevets et visas

de capitaine et d'officier et, selon le cas de matelot, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés,

suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées.

Le commissaire aux affaires maritimes fournit des renseignements sur l'état desdits brevets, visas et dispenses aux

autres Etats membres ou aux autres parties à la convention et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité

et la validité des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance ou afin d'obtenir un emploi à bord

d'un navire.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- En ce qui concerne les chambres, les exigences d’accessibilité sont les suivantes

Dans les chambres mises à disposition du public, le mobilier est disposé de telle sorte à assurer une aire de

manœuvre libre de tout obstacle d’au moins 160 cm x 160 cm et un passage libre entre les meubles d’au moins 100

cm.

convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), doivent être formés et disposer d'un brevet conformément aux dispositions du présent règlement.

Revalidation des brevets et certificats

1. Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier ou tout opérateur des

radiocommunications qui est titulaire d'un brevet ou d'un certificat délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de

l'annexe I autre que le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période

à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans

a) de satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par l'article 9 et

b) de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW.

2. Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des

radiocommunications, le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales

relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la protection du milieu marin doivent se trouver à bord des

navires battant pavillon luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- En ce qui concerne les installations électriques, de ventilation et de chauffage, les exigences d’accessibilité

sont les suivantes

Les dispositifs de commande, les interrupteurs de l’éclairage ainsi que les prises électriques, de téléphone, de

radio et de télévision sont installés à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.

Ils sont placés à au moins 50 cm d’un coin.

convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), doivent être formés et disposer d'un brevet conformément aux dispositions du présent règlement.

Utilisation de simulateurs

1. Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12 du code STCW, ainsi que les autres

dispositions de la partie A du code STCW concernant tout brevet pertinent, doivent être observées pour ce qui est

a) de toute la formation obligatoire sur simulateur;

b) de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur et

c) de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences

prescrites

par

la

partie A du code STCW.

2. Les simulateurs installés ou mis en service avant le 1er février 2002 peuvent être dispensés de satisfaire pleinement

aux normes de fonctionnement visées au paragraphe 1 de cet article.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- En ce qui concerne les cabines téléphoniques, les exigences d’accessibilité sont les suivantes

1) Les cabines téléphoniques publiques ont à l'intérieur une largeur d’au moins 140 cm et une profondeur d’au

moins 160 cm.

2) La largeur du passage libre au niveau de la porte est d’au moins 90 cm.

3) Le combiné est placé en face de l’entrée à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.

4) L'appareil téléphonique est équipé d'un amplificateur de volume atteignant au moins 20 dB ou decibel.

partie A du code STCW.

Responsabilité des compagnies

1. Les compagnies sont responsables de l'affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires,

conformément aux dispositions du présent règlement, et s'assurent que

a) tous les gens de mer affectés à un quelconque de ses navires sont titulaires d'un brevet approprié;

b) ses navires sont dotés d'effectifs conformes au certificat d'équipage minimal;

c) les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à

jour et aisément disponibles, et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements

sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l'exercice

des tâches qui leur ont été assignées;

d) les gens de mer qu'elles affectent à l’un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques

et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant

aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence;

e) les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en cas d'urgence et dans l'exercice de

fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution.

2. Les compagnies, les capitaines et les membres de l'équipage sont individuellement tenus de s'assurer que toutes

les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est

prise pour que chaque membre d'équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de

l'exploitation du navire.

3. La compagnie doit fournir, au capitaine de chaque navire auquel s'applique le présent règlement, des consignes

écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s'assurer que tous les gens de mer nouvellement

employés à bord d'un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d'exploitation

et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces

politiques et procédures comprennent

a) l'octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d'un délai raisonnable leur permettant de se familiariser

avec

i)

le matériel spécifique qu'ils utiliseront ou exploiteront

et

ii)

les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de

l'environnement et d'urgence qu'ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont

assignées

et

b) la désignation d'un membre de l'équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer

nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu'ils

comprennent.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- En ce qui concerne les boîtes aux lettres et compartiments, sonnettes et alarmes, les exigences

d’accessibilité sont les suivantes

1) Les boîtes aux lettres mises à la disposition du public ont une ouverture qui se situe à une hauteur du sol ni

inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.

2) Les sonnettes et sonnettes d’alarme sont installées à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm.

Elles sont placées à au moins 50 cm d’un coin.

3) Les sonnettes d’alarme sont identifiables moyennant l’emploi d’une couleur vive et grâce à un profil en relief.

partie A du code STCW.

Aptitude au service

1. En vue d'empêcher la fatigue, les compagnies doivent mettre en place des horaires de quart garantissant des

périodes de repos en ce qui concerne le personnel chargé du quart. Les systèmes de quart sont organisés de telle sorte

que l'efficacité de tous les membres du personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue, et que les tâches sont

conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui

assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.

2. Toutes les personnes auxquelles des tâches sont assignées en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie

d'une équipe de quart doivent pouvoir prendre au moins dix heures de repos au cours de toute période de vingt-quatre

heures.

3. Les heures de repos peuvent être réparties en deux périodes au plus, dont l'une doit être d'au moins six heures

d'affilée.

4. Les dispositions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 1 et 2, ne doivent pas nécessairement

être appliquées en cas d'urgence ou d'exercice, ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, la période minimale de dix heures peut être réduite à un

minimum de six heures consécutives à condition qu'une réduction de cet ordre ne soit pas imposée pendant plus de

deux jours et que soixante-dix heures au moins de repos soient accordées par période de sept jours.

6. Les horaires de quart doivent être affichés à un endroit d'accès facile.

7. Les données relatives à la mise en œuvre du présent article sont à fournir au commissaire aux affaires maritimes

en tant que pièces jointes à la déclaration d'immatriculation du navire, respectivement lors du renouvellement annuel

ou bi-annuel du certificat d'équipage minimal. Toute modification relative à ces données est à notifier conformément à

l'article 8 de la loi modifiée du 9 novembre 1990.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- En ce qui concerne les équipements d’information et de communication, les exigences d’accessibilité sont

les suivantes

1) Les interfaces de communication, les commandes des installations d’interphone et des installations d’appel d’aide

ou téléalarmes sont installées à une hauteur ni inférieure à 85 cm, ni supérieure à 110 cm. Ils sont placés à au

moins 50 cm d’un coin. Si les interrupteurs d’alarme sont munis de cordes, celles-ci doivent pouvoir être

atteintes du sol.

2) Les interfaces des bornes d’information interactives sont installés à un hauteur ni inférieure à 85 cm, ni

supérieure à 110 cm. Les claviers, souris et trackballs sont installés à une hauteur ne dépassant pas 80 cm.

3) Les écrans sont installés de telle sorte que le milieu de ceux-ci se trouve à une hauteur du sol ne dépassant pas

120 cm.

partie A du code STCW.

Dispenses

1. Dans des circonstances d'extrême nécessité, le commissaire aux affaires maritimes peut, s'il estime qu'il n'en

découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un

marin donné de servir à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois pendant une période déterminée ne

dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition que

l'armateur établisse que le marin prétendant à la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste

vacant d'une manière offrant toute sécurité; la dispense n'est toutefois accordée pour le poste d'opérateur radio-

électricien que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des règlements des

radiocommunications. La dispense n'est pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en

cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible.

2. Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le brevet requis pour occuper

le poste immédiatement inférieur. Lorsque aucun brevet n'est requis pour le poste inférieur, une dispense peut être

accordée à une personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis du commissaire aux affaires maritimes,

d'un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle

ne détient pas de brevet approprié, soit tenue de passer avec succès un test accepté par le commissaire aux affaires

maritimes pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, le commissaire aux

affaires maritimes doit s'assurer que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d'un

brevet approprié.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- En ce qui concerne la signalisation et les inscriptions en général, les exigences d’accessibilité sont les

suivantes

1) Les signalisations et inscriptions sont portées sur un support non éblouissant et contrastant clairement avec le

support.

2) Les caractères ont une taille minimale de 10 mm pour une distance de lecture de 40 cm ou proportionnelle à la

distance de lecture.

3) Les caractères sont déliés (sans sérif), ne présentent aucune ligature et ne sont pas en italique.

partie A du code STCW.

Conditions d’autorisation d’une formation

En autorisant une formation aboutissant à la délivrance d'un brevet le ministre s'assure que

a) La formation et l'évaluation des gens de mer sont

1) structurées conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d'exécution, les

procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite, et

2) effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points

d) à f).

b) Les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d'emploi à bord d'un navire

ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n'a pas d'effet préjudiciable sur l'exploitation normale du navire

et lorsqu'elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation.

c) Les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et

niveaux particuliers de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre.

d) Toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d'emploi à des gens de mer qui est

destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet en vertu du présent

règlement

1) a une vue d'ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation

du type particulier de formation dispensée;

2) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée

et

3) si elle dispense une formation à l'aide d'un simulateur

i)

a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs et

ii)

a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé.

e) Toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d'emploi des gens de mer destinée à leur

permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet a une compréhension totale du

programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée.

f) Toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l'évaluation des compétences en cours d'emploi des gens de

mer afin de déterminer s'ils possèdent les qualifications requises pour l'obtention d'un brevet

1) a un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer;

2) possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation;

3) a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et pratiques d'évaluation;

4) a acquis une expérience pratique de l'évaluation et

5) dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l'évaluation en

rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu'elle a acquise sous la supervision d'un évaluateur

expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.

g) La reconnaissance d'une formation, d'un établissement de formation ou d'une qualification accordée par un

établissement de formation, dans le cadre de ses dispositions relatives à la délivrance d'un brevet, le champ d'application

des normes de qualité énoncées à l'article 8 couvre les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs.

Ces qualifications, cette expérience et l'application des normes de qualité doivent comprendre une formation

appropriée à la pédagogie ainsi qu'aux méthodes et pratiques de formation et d'évaluation, et doivent satisfaire à toutes

les dispositions applicables des points d) à f) du présent article.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2001 portant exécution des articles 1 et 2 de la loi du 29 mars 2001 portant sur l’accessibilité des lieux ouverts au public.

- Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et Notre Ministre de la Fonction

Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

Villars-sur-Allou, le 23 novembre 2001.

de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Fonction Publique et

de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève

le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’Ouzbékistan et de la

République du Mozambique.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Ouzbékistan

12.10.2001

12.01.2002

Mozambique

18.10.2001

18.01.2002

– Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à

Genève, le 25 mars 1972. – Adhésion de l’Ukraine.

– Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du

8 août 1975. – Participation de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 septembre

2001 l’Ukraine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 octobre

2001.

Il résulte d’une autre notification que, par voie de conséquence, l’Ukraine est devenue, à cette même date, partie à

la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant

amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,

modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’Ouzbékistan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 12 octobre 2001 la République d’Ouzbékistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 12 octobre 2002.

Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle, le 16

mai 1972. – Ratification de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 septembre 2001 l’Estonie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 décembre 2001.

Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de l’Estonie du 20 septembre 2001, remise au

Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 21 septembre 2001

Aux fins de l’article 3 de la Convention, l’organisme national désigné pour la République de l’Estonie est le Registre

des Successions du Tribunal Municipal de Tallinn: Endla 10, 10142 Tallinn, Estonie.

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. –

Adhésion de la République d’Estonie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 octobre 2001 la République d’Estonie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2002.

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18

décembre 1979. – Adhésion de Monaco.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 octobre

2001 Monaco a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15

novembre 2001.

– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.

– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987.

– Adhésion du Rwanda.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11

octobre 2001 le Rwanda a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 9

janvier 2002.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Acceptation de Samoa.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification des Maldives; acceptation de Samoa.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification des

Maldives; acceptation de Samoa.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié respectivement accepté les Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en

Acceptation (A)

vigueur

Amendement

Amendement

Amendement

29.06.1990

25.11.1992

17.09.1997

Maldives

27.09.2001

27.09.2001

26.12.2001

Samoa

04.10.2001 (A)

04.10.2001 (A)

04.10.2001 (A)

02.01.2002

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Ratification du Nigéria.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification du Nigéria.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification du

Nigéria; acceptation de l’Iran.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié respectivement accepté les Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en

Acceptation (A)

vigueur

Amendement

Amendement

Amendement

29.06.1990

25.11.1992

17.09.1997

Nigéria

27.09.2001

27.09.2001

27.09.2001

26.12.2001

Iran

17.10.2001 (A)

15.01.2002

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 octobre

2001 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en

vigueur à l’égard de cet Etat le 10 janvier 2002.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de la République centrafricaine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 octobre

2001 la République centrafricaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 13 janvier 2002.

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Adhésion de l’Arabie

Saoudite.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 octobre 2001

l’Arabie Saoudite a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier

2002.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

partie A du code STCW.

Communication à bord

Nonobstant les dispositions de l'article 12, les compagnies doivent assurer que

a) sans préjudice des dispositions des points b) et d) du présent article, à bord de tout navire battant pavillon

luxembourgeois, des moyens existent permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les

membres de l'équipage du navire en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont

reçus à temps et correctement compris;

b) à bord de tout navire à passagers battant pavillon luxembourgeois, une langue de travail commune soit établie et

consignée dans le journal de bord du navire afin d'assurer l'efficacité de l'intervention de l'équipage pour les questions

de sécurité.

La compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée. Chaque marin est tenu de comprendre

cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.

Si la langue de travail n'est pas une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, tous les plans et listes

qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail;

c) à bord des navires à passagers, le personnel désigné comme tel sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en

cas de situation d'urgence, soit aisément identifiable et qu'il ait, sur le plan de la communication, des aptitudes

suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être

retenus à cet effet

i)

la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné;

ii) la probabilité que l'aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les

instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre

de l'équipage concernés possèdent ou non une langue en commun;

iii) l'éventuelle nécessité de communiquer, au cours d'une situation d'urgence, par d'autres moyens (tels que

démonstration, langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement,

de l'emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales

ne sont pas possibles;

iv) la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leurs langues

maternelles

et

v) les langues dans lesquelles les consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou en cas d'exercice

pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres

d'équipage chargés d'aider les passagers;

d) à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés

battant pavillon luxembourgeois, le capitaine, les officiers et les matelots soient capables de communiquer entre eux

dans une ou plusieurs langues de travail communes;

e) des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre, soit dans une langue

commune, soit dans la langue de ces autorités;

f) lorsqu'ils procèdent au contrôle par l'Etat du port conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8

septembre 1997 portant application de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application

aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats

membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions

de vie et de travail à bord des navires, le commissaire aux affaires maritimes s'assure également que les navires battant

pavillon d'un pays tiers se conforment au présent article.

partie A du code STCW.

Reconnaissance des brevets

1. La reconnaissance mutuelle entre Etats membres des brevets, visés à l'article 1er, qui sont détenus par des gens

de mer qui sont des ressortissants des Etats membres est soumise aux dispositions des directives 89/48/CEE et

92/51/CEE.

2. La reconnaissance mutuelle entre Etats membres des brevets, visés à l'article 1er, qui sont détenus par des gens

de mer qui ne sont pas ressortissants des Etats membres est également soumise aux dispositions des directives

89/48/CEE et 92/51/CEE.

3. Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets visés à l'article 1er peuvent être autorisés par le commissaire

aux affaires maritimes à servir à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, à condition que leur brevet

approprié ait été reconnu conformément à la procédure suivante

a) en reconnaissant, par visa, un brevet approprié délivré par un pays tiers, le commissaire aux affaires maritimes

agit conformément aux critères et procédures énoncés à l'annexe II;

b) le commissaire aux affaires maritimes notifie à la Commission, qui en informe les autres Etats membres, les

brevets appropriés qu'il a reconnus ou entend reconnaître selon les critères visés au point a);

c) si, dans une période de trois mois après que les Etats membres ont été informés par la Commission

conformément au point b), une objection est soulevée par un Etat membre ou la Commission sur la base des

critères visés au point a), la question est soumise par la Commission à la procédure fixée à l'article 13 paragraphe

2 de la directive 94/58/CE.

L'Etat membre concerné prend les mesures appropriées pour mettre en œuvre les décisions prises

conformément à la procédure prévue à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 94/58/CE;

d) lorsqu'un brevet approprié délivré par un pays tiers a été reconnu dans le cadre de la procédure mentionnée ci-

dessus et que le comité de la sécurité maritime de l'OMI, après avoir terminé son évaluation, n'a pu identifier le

pays tiers comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la

convention STCW, la Commission soumet l'affaire à la procédure prévue à l'article 13 paragraphe 2 de la

directive 94/58/CE afin de réévaluer la reconnaissance des brevets délivrés par ce pays. L'Etat membre concerné

prend les mesures appropriées pour mettre en oeuvre les décisions prises conformément à la procédure visée

à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 94/58/CE.

4. Nonobstant l'article 4, paragraphe 6, le commissaire aux affaires maritimes peut, si les circonstances l'exigent,

autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois dans une capacité autre que celle

d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des

radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et valide,

qu'un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite par la convention STCW, mais qui n'a pas encore été visé pour

reconnaissance par le commissaire aux affaires maritimes en vue de le rendre approprié pour les services à bord des

navires battant pavillon luxembourgeois. Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités

compétentes doit pouvoir être fourni lors d'une inspection à bord.

convention STCW, la Commission soumet l'affaire à la procédure prévue à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 94/58/CE afin de réévaluer la reconnaissance des brevets délivrés par ce pays. L'Etat membre concerné prend les mesures appropriées pour mettre en oeuvre les décisions prises conformémen

Contrôle par l'Etat du port

1. Les navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception de ceux exclus au titre de l'article 2, sont soumis, lorsqu'ils

sont dans un port d'un Etat membre, au contrôle par l'Etat du port effectué par des agents dûment autorisés par cet

Etat membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet

conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet ou une dispense appropriée.

2. Lorsqu'il procède au contrôle par l'Etat du port, le commissaire aux affaires maritimes s'assure que toutes les

dispositions et procédures pertinentes fixées dans le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application

de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports

de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives

à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires sont

appliquées.

convention STCW, la Commission soumet l'affaire à la procédure prévue à l'article 13 paragraphe 2 de la directive 94/58/CE afin de réévaluer la reconnaissance des brevets délivrés par ce pays. L'Etat membre concerné prend les mesures appropriées pour mettre en oeuvre les décisions prises conformémen

Procédures de contrôle par l'Etat du port

1. Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive

du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la

Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la

sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires, le contrôle

par l'Etat du port au titre de l'article 18 se limite aux dispositions suivantes

vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la

convention STCW possèdent un brevet approprié ou une dispense valide, ou fournissent un document prouvant

qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l'Etat du pavillon,

vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux dispositions

concernant les effectifs de sécurité des autorités de l'Etat du pavillon.

2. Il est procédé à l'évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l'aptitude des gens de mer du navire

à respecter les normes de veille prescrites par la convention STCW s'il existe de bonnes raisons de penser que ces

normes ne sont pas respectées parce que l'un des faits suivants s'est produit

le navire a subi un abordage ou s'est échoué ou

le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal

aux termes d'une quelconque convention internationale ou

le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du

trafic adoptées par l'OMI ou des pratiques et procédures de navigation sûres ou

le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou

l'environnement ou

un brevet a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un brevet n'est pas celle à laquelle

ce brevet avait été initialement délivré ou

le navire bat pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié la convention STCW ou le capitaine, un officier ou un matelot

possède un brevet délivré par un pays tiers qui n'a pas ratifié la convention STCW.

3. Nonobstant la vérification du brevet, dans le cadre de l'évaluation prévue au paragraphe 2 de cet article, les gens

de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail. Cette démonstration peut

notamment consister à vérifier qu'il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que

les gens de mer font face correctement aux situations d'urgence compte tenu de leur niveau de compétence.

convention STCW possèdent un brevet approprié ou une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l'Etat du pavillon, vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conform

Détention d’un navire

Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive

du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la

Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la

sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires, les carences

suivantes, pour autant que l'agent effectuant le contrôle par l'Etat du port ait établi qu'elles présentent un danger pour

les personnes, les biens ou l'environnement, sont le seul motif, au titre du présent règlement, pour lequel le

commissaire aux affaires maritime détient un navire

a) les gens de mer ne détiennent pas de brevet, ne possèdent pas un brevet approprié ou une dispense valide ou

ne fournissent pas un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités de l'Etat du

pavillon,

b) les prescriptions applicables de l'Etat du pavillon concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées,

c) les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues

pour le navire par l'Etat du pavillon,

d) l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité

de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution,

e) l'aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la

prévention de la pollution n'est pas prouvée et

f)

il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des

personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.

convention STCW possèdent un brevet approprié ou une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l'Etat du pavillon, vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conform

Dispositions transitoires applicables aux brevets

1. Jusqu'au 1er février 2002, les brevets peuvent continuer à être délivrés, reconnus et visés conformément aux

dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997 dans le cas de gens de mer qui ont commencé un service en

mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le

1er août 1998.

2. Jusqu'au 1er février 2002, les brevets et visas peuvent continuer à être renouvelés et à être revalidés

conformément aux dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997.

3. Lorsque, en application de l'article 10, la période de validité d’un brevet, délivré à l'origine en vertu des

dispositions qui s'appliquaient avant le 1er février 1997, est renouvelée ou prorogée, les limites de jauge indiquées sur

les certificats d'origine peuvent être remplacés à discrétion comme suit

a) les mots «d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux» peuvent être remplacés par les mots «d'une

jauge brute égale ou supérieure à 500» et

b) les mots «d'une jauge brute égale ou supérieure à 1.600 tonneaux» peuvent être remplacés par les mots «d'une

jauge brute égale ou supérieure à 3.000».

convention STCW possèdent un brevet approprié ou une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l'Etat du pavillon, vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conform

Sanctions pénales

Quiconque engage ou autorise à naviguer des gens de mer qui ne disposent pas d'un brevet, d'un brevet approprié,

de la dispense visée à l’article 14, de l’autorisation visée à l’article 17 paragraphe 4 ou d'un visa requis aux termes du

présent règlement, est puni conformément à l’article 41 de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et

pénal pour la marine marchande.

Quiconque fait usage de fausses pièces pour obtenir un brevet, brevet approprié ou visa est puni conformément à

l’article 58 de la même loi.

convention STCW possèdent un brevet approprié ou une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l'Etat du pavillon, vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conform

Publication

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2001.

Henri Grethen

Henri

Doc. parl. No 4846; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002 Dir. 89/48/CEE, 99/58/CE.

ANNEXE I

FORMATION REQUISE AUX TERMES DE LA CONVENTION STCW ET VISEE A L'ARTICLE 3

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

1. Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la

partie A du code STCW, à l'exception du chapitre VIII, règle VIII/2.

Toute référence à une prescription dans une règle constitue également une référence à la section correspondante

de la partie A du code STCW.

2. La partie A du code STCW contient les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les candidats pour

l'obtention et la revalidation des brevets et certificats d'aptitude prévues aux termes de la convention STCW. Afin de

préciser le lien qui existe entre les dispositions concernant la délivrance d'autres brevets qui figurent au chapitre VII et

les dispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrance des brevets, les aptitudes qui sont spécifiées dans les

normes de compétence sont regroupées, de manière appropriée, en sept fonctions, à savoir

Navigation

Manutention et arrimage de la cargaison

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord

Mécanique navale

Électrotechnique, électronique et systèmes de commande

Entretien et réparation

Radiocommunications

Les niveaux de responsabilité sont les suivants

Niveau de direction

Niveau opérationnel

Niveau d'appui

Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiqués dans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les

normes de compétence figurant dans les chapitres II, III et IV de la partie A du code STCW.

CHAPITRE II

CAPITAINE ET SERVICE «PONT»

Règle II/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la

passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

1.

Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou

supérieure à 500 doit être titulaire d'un brevet approprié.

2.

Tout candidat à un brevet doit

2.1.

avoir dix-huit ans au moins;

2.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée d'un an au moins dans le cadre d'un programme de

formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux dispositions de la section A-II/1 du

code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien justifier d'un service en mer

approuvé d'une durée de trois ans au moins;

2.3.

avoir exécuté, pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées

au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d'un officier qualifié;

2.4.

satisfaire aux dispositions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution

des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des

radiocommunications et

2.5.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée

dans la section A-II/1 du code STCW.

Règle II/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de

navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

CAPITAINE ET SECOND DE NAVIRES D'UNE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 3.000

1.

Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 3.000 doivent être

titulaires d'un brevet approprié.

2.

Tout candidat à un brevet doit

2.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord

des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé

d'une durée

2.1.1. de douze mois au moins pour le brevet de second et

2.1.2. de trente-six mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à vingt-

quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de

douze mois au moins, et

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée

dans la section A-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d'une jauge brute égale

ou supérieure à 3.000.

CAPITAINE ET SECOND DE NAVIRES D'UNE JAUGE BRUTE COMPRISE ENTRE 500 ET 3.000

3. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000 doivent être

titulaires d'un brevet approprié.

4.

Tout candidat à un brevet doit

4.1.

pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle

à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500;

4.2.

pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la

passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service

en mer approuvé d'une durée de trente-six mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite à vingt-

quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de

douze mois au moins, et

4.3.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée

dans la section A-II/1 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d'une jauge brute

comprise entre 500 et 3 000.

Règle II/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la

passerelle et de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 500

NAVIRES N'EFFECTUANT PAS DE VOYAGES À PROXIMITÉ DU LITTORAL

1. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à

500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié pour les navires

d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.

2. Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages

à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié pour les navires d'une jauge brute comprise entre

500 et 3 000.

NAVIRES EFFECTUANT DES VOYAGES À PROXIMITÉ DU LITTORAL

Officier chargé du quart à la passerelle

3.

Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure

à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié.

4.

Tout candidat au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de mer d'une jauge brute

inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit

4.1.

avoir dix-huit ans au moins;

4.2.

avoir accompli

4.2.1. une formation spéciale comportant un service en mer approprié d'une durée adéquate conformément aux

prescriptions de l'administration ou

4.2.2. un service en mer approuvé d'une durée de trois ans au moins, en tant que membre du service «pont»;

4.3.

satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution

des tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au règlement des

radiocommunications et

4.4.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée

dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires

de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.

Capitaine

5.

Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages

à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet approprié.

6.

Tout candidat au brevet de capitaine d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des

voyages à proximité du littoral doit

6.1.

avoir vingt ans au moins;

6.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins, en tant qu'officier chargé

du quart à la passerelle, et

6.3.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée

dans la section A-II/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d'une jauge brute inférieure à

500 effectuant des voyages à proximité du littoral.

7.

Exemptions

L'administration, si elle juge que les dimensions d'un navire et les conditions du voyage sont telles que

l'application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du code STCW ne

serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et

l'officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un tel navire ou d'une telle catégorie de navires de certaines

de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes

eaux.

Règle II/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une

équipe de quart à la passerelle

1.

Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle à bord d'un navire d'une jauge brute égale

ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent lors du quart de

fonctions non spécialisées, doit avoir obtenu le brevet approprié pour accomplir ces fonctions.

2.

Tout candidat à un brevet doit

2.1.

avoir seize ans au moins;

2.2.

avoir accompli

2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins ou

2.2.2. une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant un service en mer

d'une durée approuvée de deux mois au moins, et

2.3.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du code STCW.

3.

Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter

aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l'exécution des tâches sous la supervision directe

du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un matelot qualifié.

4.

Un Etat membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils

ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service «pont» pendant une période d'un an au moins au cours

des cinq années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard de cet Etat membre.

CHAPITRE III

SERVICE «MACHINES»

Règle III/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart

«machine» dans une chambre des machines gardée ou d'officier mécanicien de service dans une

chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel

1.

Tout officier chargé du quart «machine» dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien

de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d'un

navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts doit

être titulaire du brevet approprié.

2.

Tout candidat à un brevet doit

2.1.

avoir dix-huit ans au moins;

2.2.

avoir servi en mer pendant six mois au moins dans le service«machines» conformément à la section A-III/1

du code STCW;

2.3.

avoir suivi pendant au moins trente mois un enseignement et une formation approuvés comportant une

formation à bord qui soit consignée dans un registre de formation approuvé et satisfaisant aux normes de

compétence spécifiées dans la section A-III/1 du code STCW.

Règle III/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second

mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à

3.000 kilowatts

1.

Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a

une puissance égale ou supérieure à 3 000 kilowatts doivent être titulaires d'un brevet approprié.

2.

Tout candidat à un brevet doit

2.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart «machine» et

2.1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité

d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien et

2.1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins trente-six mois de service en mer approuvé, dont au

moins douze mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien, et

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée

dans la section A-III/2 du code STCW.

Règle III/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second

mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 750 et

3.000 kilowatts

1.

Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a

une puissance comprise entre 750 et 3.000 kilowatts doivent être titulaires d'un brevet approprié.

2.

Tout candidat à un brevet doit

2.1.

satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart «machine» et

2.1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité

d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien, et

2.1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins vingt-quatre mois de service en mer approuvé, dont

au moins douze mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien, et

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée

dans la section A-III/3 du code STCW.

3.

Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l'appareil

de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 3.000 kilowatts peut servir en tant que chef

mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à 3.000

kilowatts, à condition qu'il puisse justifier d'au moins douze mois de service en mer approuvé en qualité

d'officier mécanicien exerçant des responsabilités et que son brevet soit visé en conséquence.

Règle III/4

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant partie d'une

équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre

des machines exploitée sans présence permanente du personnel

1.

Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot

de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente du personnel à bord d'un

navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à 750 kilowatts,

autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent de fonctions non spécialisées, doit

posséder le brevet approprié pour accomplir ces fonctions.

2.

Tout candidat à un brevet doit

2.1.

avoir seize ans au moins;

2.2.

avoir accompli

2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant six mois au moins ou

2.2.2. une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant un service en mer

d'une durée approuvée de deux mois au moins, et

2.3.

satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du code STCW.

3.

Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter

aux fonctions liées au quart dans la chambre des machines et comprendre l'exécution des tâches sous la

supervision directe d'un officier mécanicien qualifié ou d'un matelot qualifié.

4.

Un Etat membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils

ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service «machines» pendant une période d'un an au moins au

cours des cinq années qui ont précédé l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard de cet Etat

membre.

CHAPITRE IV

RADIOCOMMUNICATIONS ET PERSONNEL CHARGE DES RADIOCOMMUNICATIONS

Note explicative

Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des

radiocommunications et dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle

que modifiée. Les dispositions relatives à l'entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la convention

internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et dans les directives adoptées

par l'Organisation maritime internationale.

Règle IV/1

Application

1.

Sous réserve des dispositions du point 3, les dispositions du présent chapitre s'appliquent au personnel

chargé des radiocommunications à bord d'un navire exploité dans le cadre du système mondial de détresse

et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la convention internationale de 1974 pour la

sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.

2.

Jusqu'au 1er février 1999, le personnel chargé des radiocommunications à bord d'un navire satisfaisant aux

dispositions de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur

avant le 1er février 1992 doit satisfaire aux dispositions de la convention internationale de 1978 sur les

normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille en vigueur avant le 1er décembre

1992.

3.

Le personnel chargé des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas tenus de satisfaire aux

dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS relatives au SMDSM n'est pas tenu de satisfaire aux

dispositions du présent chapitre. Le personnel chargé des radiocommunications à bord de ces navires est

néanmoins tenu de satisfaire au règlement des radiocommunications. L'administration doit s'assurer que les

brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ce personnel ou

reconnus en ce qui les concerne.

Règle IV/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets du personnel chargé des

radiocommunications dans le cadre du SMDSM

1.

Toute personne chargée d'effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire tenu

de participer au SMDSM doit être titulaire d'un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu

par l'administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.

2.

En outre, tout candidat à un brevet en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d'un navire qui est

tenu d'être muni, en vertu de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en

mer, telle que modifiée, d'une installation radioélectrique doit

2.1.

avoir dix-huit ans au moins et

2.2.

avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée

dans la section A-IV/2 du code STCW.

CHAPITRE V

FORMATION SPECIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES

Règle V/1

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et la qualification des capitaines, des

officiers et des matelots des navires-citernes

1.

Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques en ce qui concerne la

cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes doivent avoir suivi à terre un cours approuvé

de lutte contre les incendies en plus de la formation prescrite à la règle VI/1 et

1.1.

avoir accompli un service en mer approuvé de trois mois au moins à bord d'un navire-citerne afin d'acquérir

une connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d'exploitation ou

1.2.

avoir suivi un cours approuvé de préparation au service à bord des navires-citernes, portant au moins sur

les domaines énumérés pour ce cours dans la section A-V/1 du code STCW, toutefois, l'administration peut

accepter une période de service en mer supervisé inférieure à ce qui est prescrit au premier alinéa, à

condition que

1.3.

la durée de la période ainsi acceptée ne soit pas inférieure à un mois;

1.4.

le navire-citerne ait une jauge brute inférieure à 3.000;

1.5.

la durée de chaque voyage qu'effectue le navire-citerne pendant la période ne dépasse pas soixante-douze

heures et

1.6.

les caractéristiques d'exploitation du navire-citerne et le nombre de voyages et d'opérations de chargement

effectués pendant la période permettent d'acquérir le même niveau de connaissances et d'expérience.

2.

Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds mécaniciens, ainsi que toutes les personnes

qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et des précautions à prendre pendant

le transport ou la manutention des cargaisons, doivent, en plus des prescriptions des points 1.1 ou 1.2

2.1.

avoir acquis une expérience se rapportant aux tâches qu'ils doivent assumer sur le type de navire-citerne à

bord duquel ils servent et

2.2.

avoir suivi un programme approuvé de formation spécialisée portant au moins sur les sujets énumérés dans

la section A-V/1 du code STCW, qui se rapportent aux tâches qu'ils doivent assumer sur le pétrolier, navire-

citerne pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés à bord duquel ils servent.

3.

Pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la convention STCW à l'égard d'un Etat membre,

on peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions du point 2.2 s'ils ont exercé des fonctions

appropriées à bord du navire-citerne en question pendant une période d'un an au moins au cours des cinq

années précédentes.

4.

L'administration doit veiller à ce qu'un brevet approprié soit délivré aux capitaines et aux officiers qui

possèdent les qualifications prescrites aux points 1 ou 2, selon le cas, ou à ce qu'un brevet existant soit

dûment visé. Tout matelot possédant les qualifications prescrites doit être titulaire d'un brevet pertinent.

Règle V/2

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des

officiers, des matelots et des autres membres du personnel des navires rouliers à passagers

1.

La présente règle s'applique aux capitaines, aux officiers, aux matelots et autre personnel servant à bord des

navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les administrations décident si ces

prescriptions doivent s'appliquer au personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui effectuent

des voyages nationaux.

2.

Avant d'être affectés à des tâches à bord d'un navire roulier à passagers, les gens de mer doivent avoir reçu

la formation prescrite aux points 4 à 8 qui correspond à leur capacité, à leurs tâches et à leurs responsabilités.

3.

Les gens de mer qui sont tenus d'avoir reçu la formation prescrite aux points 4, 7 et 8 doivent, à des

intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs

connaissances.

4.

Le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel désignés sur le rôle d'équipage pour aider les

passagers en cas de situation critique à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation

relative à l'encadrement des passagers spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW.

5.

Les capitaines, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités

spécifiques sont confiées à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation de

familiarisation spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW.

6.

Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux réservés aux passagers à bord

des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation en matière de sécurité spécifiée au

paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW.

7.

Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne désignée

comme étant directement responsable de l'embarquement et du débarquement des passagers, du

chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de coque

à bord des navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de sécurité

des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 4 de la section

A-V/2 du code STCW.

8.

Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne responsable de

la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir

suivi une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et du comportement humain,

telle que spécifiée au paragraphe 5 de la section A-V/2 du code STCW.

9.

Les administrations doivent veiller à ce qu'un document attestant la formation reçue soit délivré à toute

personne qui possède les qualifications requises en vertu de la présente règle.

CHAPITRE VI

FONCTIONS RELATIVES AUX SITUATIONS D'URGENCE, A LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL,

AUX SOINS MEDICAUX ET A LA SURVIE

Règle VI/1

Prescriptions minimales obligatoires pour la familiarisation et la formation et l'enseignement de base

en matière de sécurité pour tous les gens de mer

Les gens de mer doivent être familiarisés et recevoir une formation ou un enseignement de base en matière de

sécurité conformément à la section A-VI/1 du code STCW et doivent satisfaire à la norme de compétence appropriée

qui y est spécifiée.

Règle VI/2

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des

embarcations et radeaux de sauvetage, des canots de secours et des canots de secours rapides

1.

Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des

canots de secours autres que les canots de secours rapides doit

1.1.

avoir dix-huit ans au moins;

1.2.

avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de douze mois au moins ou avoir suivi un cours de

formation approuvé et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de six mois au moins et

1.3.

satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des

embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours spécifiée aux paragraphes 1 à 4 de la section

A-VI/2 du code STCW.

2.

Tout candidat à un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides doit

2.1.

être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots

de secours autres que les canots de secours rapides;

2.2.

avoir suivi un cours de formation approuvé et

2.3.

satisfaire à la norme de compétence pour l'obtention d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de

secours rapides spécifiée aux paragraphes 5 à 8 de la section A-VI/2 du code STCW.

Règle VI/3

Prescriptions minimales obligatoires pour la formation aux techniques avancées de lutte contre les

incendies

1.

Les gens de mer désignés pour diriger les opérations de lutte contre les incendies doivent avoir suivi avec

succès une formation avancée aux techniques de lutte contre les incendies qui mette notamment l'accent sur

l'organisation, la stratégie et le commandement, conformément aux dispositions de la section A-VI/3 du code

STCW, et doivent satisfaire à la norme de compétence qui y est spécifiée.

2.

Si la formation aux techniques avancées de lutte contre les incendies n'est pas incluse dans les qualifications

requises pour l'obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat spécial ou une

attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation aux techniques avancées de lutte

contre les incendies.

Règle VI/4

Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d'urgence et de soins médicaux

1.

Les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d'urgence à bord d'un navire doivent satisfaire

à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux d'urgence aux paragraphes 1 à 3 de la section

A-VI/4 du code STCW.

2.

Les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire doivent

satisfaire à la norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux aux paragraphes 4 à 6 de la section

A-VI/4 du code STCW.

3.

Si la formation en matière de soins médicaux d'urgence ou de soins médicaux n'est pas incluse dans les

qualifications requises pour l'obtention du brevet pertinent, il doit être délivré, selon le cas, un certificat

spécial ou une attestation spéciale indiquant que le titulaire a suivi un cours de formation en matière de soins

médicaux d'urgence ou de soins médicaux.

CHAPITRE VII

AUTRES BREVETS

Règle VII/1

Délivrance d'autres brevets

1.

Nonobstant les prescriptions relatives à la délivrance des brevets énoncées aux chapitres II et III de la

présente annexe, les Etats membres peuvent choisir de délivrer ou d'autoriser que soient délivrés des

brevets autres que ceux mentionnés dans les règles de ces chapitres, pourvu que soient réunies les

conditions suivantes

1.1.

les fonctions et les niveaux de responsabilité correspondants qui sont mentionnés sur les brevets ou les visas

doivent être choisis parmi ceux qui sont indiqués dans les sections A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2,

A-III/3, A-III/4 et A-IV/2 du code STCW et doivent être identiques;

1.2.

les candidats doivent avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de

compétence prescrites dans les sections pertinentes du code STCW et énoncées dans la section A-VII/1 de

ce code pour les fonctions et les niveaux mentionnés sur les brevets et les visas;

1.3.

les candidats doivent avoir accompli un service en mer approuvé et approprié pour l'exécution des fonctions

et pour les niveaux mentionnés sur le brevet. La durée minimale du service en mer doit être équivalente à

la durée du service en mer prescrite aux chapitres II et III de la présente annexe. Toutefois, la durée minimale

du service en mer ne doit pas être inférieure à celle prescrite dans la section A-VII/2 du code STCW;

1.4.

les candidats à un brevet qui sont appelés à exercer la fonction de navigation au niveau opérationnel doivent

satisfaire aux prescriptions applicables du chapitre IV, selon le cas, pour exercer des tâches relatives aux

radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications et

1.5.

les brevets sont délivrés conformément aux prescriptions de l'article 5e et aux dispositions énoncées au

chapitre VII du code STCW. Il ne doit pas être délivré de brevets en vertu du présent chapitre sans que l'Etat

membre ait communiqué à la Commission les renseignements prescrits par la convention STCW.

Règle VII/2

Délivrance des brevets aux gens de mer

Tous les gens de mer qui exercent une fonction ou un groupe de fonctions spécifiées dans les tableaux A-II/1, A-

II/2, A-II/3 ou A-II/4 du chapitre II ou dans les tableaux A-III/1, A-III/2, A-III/4 du chapitre III ou A-IV/2 du chapitre IV

du code STCW doivent être titulaires d'un brevet approprié.

Règle VII/3

Principes régissant la délivrance d'autres brevets

1.

Tout Etat membre qui choisit de délivrer ou d'autoriser la délivrance d'autres brevets doit veiller à ce que

les principes suivants soient observés

1.1.

un système de délivrance d'autres brevets ne doit être mis en oeuvre que s'il assure un degré de sécurité en

mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, équivalant au moins à ceux qui sont

assurés par les autres chapitres et

1.2.

toute disposition prise pour la délivrance d'autres brevets en vertu du présent chapitre doit prévoir

l'interchangeabilité de ces brevets et de ceux délivrés en vertu des autres chapitres.

2.

Le principe d'interchangeabilité visé au point 1 doit garantir que

2.1.

les gens de mer brevetés en vertu des chapitres II et/ou III et les gens de mer brevetés en vertu du chapitre

VII peuvent servir à bord de navires dont l'organisation de bord est soit de type classique, soit d'un autre

type et

2.2.

les gens de mer ne sont pas formés pour une organisation de bord particulière d'une façon qui porte atteinte

à l'exercice de leurs aptitudes ailleurs.

3.

Tout brevet délivré en vertu des dispositions du présent chapitre doit tenir compte des principes suivants

3.1.

la délivrance d'autres brevets ne doit pas être utilisée en soi pour

3.1.1. réduire le nombre des membres de l'équipage à bord;

3.1.2. abaisser l'intégrité de la profession ou dévaloriser les compétences professionnelles des gens de mer ou

3.1.3. justifier l'attribution des tâches combinées des officiers chargés du quart dans la machine et à la passerelle à

un seul et même titulaire de brevet pendant un quart déterminé, quel qu'il soit, et

3.2.

la personne qui a le commandement du navire doit être désignée comme étant le capitaine; la mise en œuvre

d'un système de délivrance d'autres brevets ne doit pas porter atteinte à la position et à l'autorité légale du

capitaine et des autres personnes.

4.

Les principes énoncés aux points 1 et 2 de la présente règle doivent garantir le maintien de la compétence

des officiers du service «pont» et du service «machines».

ANNEXE II

PROCEDURES ET CRITERES POUR LA RECONNAISSANCE DES BREVETS DES PAYS TIERS ET

L'APPROBATION DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION MARITIME ET/OU DES COURS ET

DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION MARITIMES

visés à l'article 17, paragraphe 3, point a)

A. Procédures et critères relatifs aux brevets

Un Etat membre ne peut reconnaître et viser les brevets appropriés délivrés par les pays tiers pour le service à bord

des navires battant son pavillon que si les conditions suivantes sont remplies

1. Les certificats appropriés présentés en vue d'être reconnus doivent avoir été délivrés par une partie à la

convention STCW.

2.

a) Le pays tiers qui a délivré le brevet approprié doit avoir été identifié par le comité de la sécurité maritime de

l'Organisation maritime internationale comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux

dispositions de la convention STCW.

b) L’Etat membre doit avoir confirmé, par tous les moyens nécessaires, qui peuvent comprendre l’inspection des

installations et des procédures, que les exigences concernant les normes de compétence, de délivrance et la

reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et qu'un système de normes de

qualité a été instauré conformément à la règle I/8 de la convention STCW.

3. Si l'exigence visée au point 2 a) n'a pas été remplie, du fait que le comité de la sécurité maritime de l'OMI n'a pas

encore identifié le pays tiers en question comme ayant démontré qu'il a donné pleinement et entièrement effet aux

dispositions de la convention STCW, les dispositions suivantes sont applicables

a) le pays tiers communique à l’Etat membre et à l'OMI des informations concernant

i)

les textes des dispositions législatives, réglementaires et administratives et des instruments relatifs à la mise

en œuvre de la convention STCW;

ii)

les détails complets sur la teneur et la durée des cours, y compris un exposé clair de l'enseignement, de la

formation, des examens, de l'évaluation des compétences et des politiques de délivrance des brevets

adoptées;

iii) les examens nationaux et les autres exigences pour chaque type de brevet délivré en conformité avec la

convention STCW;

iv) un nombre suffisant de brevets types délivrés en conformité avec la convention STCW;

v)

des informations sur l'organisation publique;

vi) une explication concise sur les mesures législatives et administratives prévues et prises pour assurer le

respect, notamment en ce qui concerne la formation et l'évaluation ainsi que la délivrance et

l'enregistrement des brevets;

vii) un aperçu concis des procédures suivies pour autoriser, agréer ou approuver la formation et les examens

ainsi que les évaluations des compétences requises par la convention STCW, les conditions y afférentes et

une liste des autorisations, des agréments et des approbations accordés;

b) l’Etat membre compare les informations fournies avec toutes les exigences pertinentes de la convention STCW

pour faire en sorte qu'il soit donné pleinement et entièrement effet aux dispositions de la convention STCW;

c) l’Etat membre doit avoir confirmé par tous les moyens nécessaires, qui peuvent comprendre l’inspection des

installations et des procédures, que les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la

reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et qu'un système de normes de

qualité a été instauré conformément aux exigences de la règle I/8 de la convention STCW;

d) sur la base des données statistiques concernant les principaux pays fournisseurs de main-d'œuvre, une liste

contenant les noms des pays tiers où, outre la procédure visée ci-dessus, l'inspection des établissements

maritimes ou des programmes et des cours de formation est obligatoire, est adoptée et mise à jour selon la

procédure visée à l'article 17 paragraphe 2.

4. Un Etat membre qui décide d’agréer ou d'approuver un établissement maritime ou un programme ou un cours

de formation, applique non seulement le point 2 ou, le cas échéant, le point 3, mais également les critères énoncés dans

la partie B de la présente annexe.

5. Les Etats membres qui s’assurent qu’un engagement est conclu avec le pays tiers concerné selon lequel tout

changement notable dans le régime de formation et brevet prévu conformément à la convention STCW est rapidement

notifié.

6. Tout brevet présenté pour être reconnu doit comporter un visa valable, être accompagné de ce dernier ou

l'inclure dans son libellé afin d'attester sa délivrance par la partie susmentionnée.

7. Les Etats membres arrêtent des mesures propres à assurer que les gens de mer qui présentent, en vue d’une

reconnaissance, des brevets pour des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation

maritime de l'Etat membre relative aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer.

8. Les brevets et les visas délivrés par un Etat membre en vertu des dispositions du présent article pour reconnaître

un brevet ou pour attester la reconnaissance d'un brevet délivré par un pays tiers ne peuvent pas être utilisés pour

solliciter à nouveau la reconnaissance d'un brevet auprès d’un autre Etat membre.

B. Critères pour l'agrément ou l'approbation des établissements de formation maritime et des cours et des programmes

d'enseignement et de formation maritimes

I. Pour être approuvé en tant qu'établissement de formation maritime autorisé à dispenser des cours et des

programmes d'enseignement et de formation acceptés par un Etat membre comme étant conformes aux prescriptions

du service à bord de navires battant son pavillon, un établissement de formation maritime doit

1.

avoir des instructeurs attitrés qui

1.1.

connaissent le programme de formation et les objectifs de formation spécifiques concernant le type de

formation particulier à dispenser;

1.2.

sont qualifiés pour la tâche faisant l'objet de la formation à dispenser et

1.3.

s'ils dispensent une formation sur simulateur

1.3.1. ont reçu des recommandations appropriées sur les techniques d'instruction sur simulateur et

1.3.2. ont acquis une expérience pratique en matière d'utilisation du type de simulateur particulier à utiliser;

2.

avoir des superviseurs de formation attitrés et appropriés pour les cours et les programmes de formation

approuvés dispensés dans l'établissement; ces superviseurs doivent avoir une parfaite connaissance de chaque

programme et cours de formation qu'ils ont à superviser, y compris leurs objectifs spécifiques;

3.

avoir des évaluateurs attitrés qui ont suivi une formation appropriée sur les méthodes et les pratiques

d'évaluation et qui

3.1.

ont un niveau approprié de connaissance des compétences à évaluer;

3.2.

sont qualifiés pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation;

3.3.

ont reçu des recommandations appropriées sur les méthodes et les pratiques d'évaluation;

3.4.

ont acquis une expérience pratique en matière d'évaluation et

3.5.

s'ils doivent diriger une évaluation faisant appel à des simulateurs, ont acquis, sous la supervision et à la

satisfaction d'un évaluateur expérimenté, une expérience pratique en matière d'évaluation sur le type de

simulateur particulier employé;

4.

maintenir des registres de tous les brevets et diplômes décernés aux étudiants ayant suivi leur enseignement

ou leur formation maritime dans l'établissement, incluant des détails sur l'enseignement et la formation reçus,

les dates correspondantes, ainsi que leur nom complet et leur date et lieu de naissance;

5.

fournir des informations sur le niveau de ces brevets et diplômes ainsi que sur l'enseignement et la formation,

le cas échéant;

6.

contrôler de manière continue leurs activités de formation et d'évaluation au moyen d'un système de normes

de qualité en vue d'assurer la réalisation des objectifs fixés, y compris ceux qui concernent les qualifications

et l'expérience de leurs instructeurs et évaluateurs;

7.

se soumettre à une évaluation, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui

ne se livrent pas elles-mêmes aux activités de formation ou d'évaluation en question, en vue de vérifier que

les procédures administratives et opérationnelles à tous les niveaux de l'établissement sont dirigées,

organisées, mises en œuvre, supervisées et contrôlées au niveau interne afin d'assurer leur adéquation aux

résultats recherchés et à la réalisation des objectifs fixés.

II. Pour être reconnu conforme aux normes d'enseignement et de formation maritimes pour le service à bord de

navires battant le pavillon d’un Etat membre, un cours ou un programme de formation doit

1.

être structuré conformément à des programmes écrits qui comprennent les méthodes et les moyens

d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence

prescrite;

2.

être organisé, contrôlé, évalué et encadré par des personnes qualifiées conformément aux points I.1, I.2 et

I.3.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2001 portant fixation pour un emploi dans la carrière

supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce

Extérieur, de la Coopération et de la Défense - Direction de la Défense -, de la matière spéciale de

l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi du 14 novembre 1991 fixant

les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du

fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et de Notre Ministre

de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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