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Règlement ministériel du 18 octobre 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement ministériel du 18 octobre 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27

décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont insérées les nouvelles classes de prix suivantes

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise

(F)

Droit d’accise autonome

(F)

Total des colonnes 2 et 3

(F)

Par emballage de 20 cigarettes

117,0

127,0

60,540

65,540

5,765

6,215

66,305

71,755

Par emballage de 25 cigarettes

118,0

128,0

132,0

61,550

66,550

68,550

5,935

6,385

6,565

67,485

72,935

75,115

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées.

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70

établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, est remplacé

par les dispositions suivantes

«Les vins issus des cépages énumérés ci-après constituent des vins aptes à donner des vins de qualité produits dans

des régions déterminées au sens du règlement (CEE) n° 817/70 tel que modifié par le règlement (CEE) n° 823/87

Riesling, Gewürztraminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc, Pinot noir, Gamay, Auxerrois, Chardonnay, Muscat Ottonel,

Rivaner (Müller-Thurgau), Sylvaner, Elbling.»

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la

Sans préjudice des dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant

l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, l’étiquetage des denrées

alimentaires figurant à l’annexe du présent règlement doit comporter les mentions obligatoires complémentaires telles que

précisées dans cette même annexe.

Art. 2. L’article 33 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

L’article 33 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

“Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du

présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article 34

a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;

b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25,

30, 40, 50, 100 ou 200 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur

des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos."

Règlement ministériel du 18 octobre 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1996.

Luxembourg, le 18 octobre 1996.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971

relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives

aux vins de qualité produits dans des régions déterminées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des

dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) modifié en dernier

lieu par le règlement grand-ducal du 4 octobre 1976;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1996 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées.

L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 précité est remplacé par les dispositions suivantes

«Les v.q.p.r.d. dans la région viticole luxembourgeoise doivent répondre, en ce qui concerne les éléments caractéristiques

énumérés ci-après, aux valeurs limites suivantes

a) titre alcoométrique total: pour autant qu’il a été fait usage de pratiques d’enrichissement dont question à l’article 8 du

règlement (CEE) n° 823/87, le titre alcoométrique volumique total des v.q.p.r.d. ne peut pas dépasser les maxima

suivants, sans toutefois être inférieur à 9% vol

1. vin issu des cépages

Elbling, Rivaner, Sylvaner et Muscat Ottonel

11,0% vol

2. vin issu des cépages

Auxerrois, Chardonnay, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling, Gewürztraminer, Pinot noir vinifié en blanc

et Gamay vinifié en blanc

11,5% vol

3. vin issu des cépages

Pinot noir et Gamay vinifié en rosé ou rouge

12,0% vol

En ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté et le vin nouvau encore

en fermentation présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5% vol, l’augmentation du titre

alcoométrique volumique peut être portée à la limite de 2,5% vol, sans que le titre alcoométrique volumique total ne

puisse dépasser 12,5% vol.

b) acidité totale: comprise entre 60 et 160 milliéquivalents, soit entre 4,5 et 12 g par litre de vin, exprimé en acide tartrique.

c) acide volatile

– en ce qui concerne les vins blancs: maximum 15 milliéquivalents, soit 0,9 g par litre de vin exprimé en acide acétique;

– en ce qui concerne les vins rosés et rouges: maximum 20 milliéquivalents, soit 1,2 g par litre de vin exprimé en

acide acétique.»

d) anhydride sulfureux total: maximum 250 mg par litre de vin.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la

Il est interdit de fabriquer, d’importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de

vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des denrées alimentaires destinées à la vente au consommateur

final qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement.

Art. 2. L’article 33 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par

l’arrêté ministériel du 30 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème “A. Cigares”

a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 3 cigares

450,0

480,0

510,0

45,000

48,000

51,000

Par emballage de 20 cigares

5.200,0

520,000

Par emballage de 25 cigares

7.750,0

775,000

Par emballage de 30 cigares

400,0

40,000

b) les classes de prix suivantes sont supprimées

– par emballage de 5 cigares: 5.200 F et 7.500 F;

2° dans le barème “B. Cigarillos” les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 2 cigarillos

11,0

1,100

Par emballage de 25 cigarillos

875,0

87,500

Par emballage de 60 cigarillos

525,0

52,500

3° dans le barème “C. Cigarettes” les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 20 cigarettes

117,0

127,0

60,540

65,540

Par emballage de 25 cigarettes

118,0

128,0

132,0

61,550

66,550

68,550

4° dans le barème “D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer” la nouvelle classe de

prix suivante est insérée

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 200 g de tabac à fumer

412,0

129,780

règlement (CEE) n° 823/87, le titre alcoométrique volumique total des v.q.p.r.d. ne peut pas dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 9% vol

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 21 octobre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées

alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié

du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la

publicité faite à leur égard.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels ;

Vu la directive 94/54/CE de la Commission du 18 novembre 1994 relative à l’indication sur l’étiquetage de certaines

denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil ;

Vu la directive 94/21/CE du Conseil du 29 mars 1996 modifiant la directive 94/54/CE de la Commission relative à

l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans la

directive 79/112/CEE ;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi

du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,

sans préjudice de peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.

Art. 2. L’article 33 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1996.

Bruxelles, le 25 septembre 1996.

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 18 octobre 1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 1995 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1996 et

notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au

régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 18 octobre 1996 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 25 septembre

1996 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite;

Arrête

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la

Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial.

Toutefois,

– dans le cas des denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d’emballage, l’obligation de l’indication

de la mention figurant à la colonne 2 correspondante de l’annexe ne prend effet qu’à partir du 1er janvier 1997 ;

– dans le cas des denrées alimentaires contenant des édulcorants autorisés, l’obligation des mentions concernées figurant

à la colonne 2 de l’annexe ne s’applique qu’à partir du 1er juillet 1997 ;

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant les dates

respectives visées aux 1er et 2ème tirets de cet alinéa et non encore conformes au présent règlement peuvent être

commercialisés jusqu’à épuisements des stocks.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 relatif à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation de denrées alimentaires ainsi que la

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 25 octobre 1996.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Dir. 94/54 et 94/21.

ANNEXE

Liste des denrées alimentaires dont l’étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires

complémentaires

Type de catégorie de denrées alimentaires

Mentions

Denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée

par des gaz d’emballage autorisés en application du

règlement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les

additifs pouvant être employés dans les denrées destinées

à l’alimentation humaine.

Denrées alimentaires contenant un ou des édulcorants

tels qu’autorisés par le règlement grand-ducal pris en

application de la directive 94/35/CE du Parlement

européen et du Conseil concernant les édulcorants

destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres

ajoutés et un des édulcorants tels qu’autorisés par le

règlement grand-ducal pris en application de la directive

94/35/CE

Denrées alimentaires contenant de l’aspartame

Denrées alimentaires dans lesquelles des polyols ont été

incorporés à un taux supérieur à 10 %

«conditionné sous atmosphère protectrice»

«avec édulcorant»

Cette mention doit accompagner la dénomination de

vente telle que prévue à l’article 4 du règlement

grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la

présentation des denrées alimentaires ainsi que la

publicité faite à leur égard.

«avec sucre(s) et édulcorant(s)»

Cette mention doit accompagner la dénomination de

vente telle que prévue à l’article 4 du règlement

grand-ducal du 16 avril 1992.

«contient une source de phénylalanine»

«une consommation excessive peut avoir des effets

laxatifs»

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptation d’adhésion.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 août 1996 l’Allemagne a accepté l’adhésion

de la Colombie à la Convention désignée ci-dessus. Cette acceptation entrera en vigueur le 1er novembre 1996.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Malawi et de l’El

Salvador.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Malawi

11.6.1996

11.7.1996

El Salvador

17.6.1996

17.7.1996.

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –

Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 juin 1996

l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 septembre

1996.

– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Ratification du Bélarus; adhésion

de l’Azerbaïdjan.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de

l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etat suivants ont ratifié

les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Protocole

Amendement 1990

Amendement 1992

Bélarus

10.6.1996

8.9.1996

Azerbaïdjan

12.6.1996 (a)

12.6.1996 (a)

12.6.1996 (a)

10.9.1996.

Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, faite à Lugano, le 16 décembre 1988. – Ratification de la République d’Islande.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 11 septembre 1995 la République d’Islande a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1995.

Dans sa note du 31 août 1995 accompagnant l’instrument de ratification le Ministère des Affaires Etrangères de la

République d’Islande communiquait ce qui suit

«Pursuant to art. VI of Protocol no. 1 of the said Convention, the Ministry of Foreign Affairs would like to inform

the Federal Department of Foreign Affairs that art. 77 of the Civil Proceedings Act no. 85/1936, to which is referred

in art. 3 of the Convention, has been repealed and replaced by art. 32, paragraphe 4 of the new Civil Proceedings Act

no. 91/191.»

Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, faite à Lugano, le 16 décembre 1988. – Ratification de la République d’Autriche.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 27 juin 1996 la République d’Autriche a ratifié la

Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1996.

L’instrument de ratification autrichien contient la déclaration suivante

«La République d’Autriche formule l’objection prévue à l’article IV 2e alinéa, du Protocole No 1 relatif à certains

problèmes de compétence, de procédure et d’exécution»

et était accompagné, conformément à l’article VI du Protocole No 1 de la Convention, de l’information suivante

«Selon l’article 32, 1er alinéa, la requête est présentée, en Autriche, au “Landesgericht” ou au “Kreisgericht”. Selon

les articles 37, 1er alinéa, et 40, 1er alinéa, un recours est porté, en Autriche, devant le “Landesgericht” ou le “Kreisgericht”.

A la suite de la modification du § 82 de la “Exekutionsordnungs-Novelle” de 1995 (“Bundesgesetz” du 8 août 1995,

BGBI No 519), le “Bezirksgericht" est dorénavant, à partir du 1er octobre 1995, compétent pour prononcer l’exequatur

d’un titre exécutoire étranger. Les recours contre des décisions doivent également être portés devant le “Bezirksgericht”.»

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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