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Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916, con- cernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

64 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (64)

Texte législatif (64 Articles)

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916, con- cernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 14 septembre 1916.

N°72.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916, con-

cernant la saisie du bétail d'élevage, de trait

et de rente des races bovine et porcine.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisa-

tion du Conseil d'État, et considérant qu'il y a

urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Si l'Office renonce à l'acquisition,

la vente à des tiers pourra avoir lieu sur auto-

risation spéciale et. écrite de l'Office.

Dans ce cas, les dispositions concernant les

prix maxima et les conditions de vente (art. 2

à 5 du présent arrêté) ne seront pas applicables.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916, con- cernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Tout le bétail d'élevage, de trait et

de rente des races bovine et porcine se trou-

vant dans le Grand-Duché est saisi au profit

de l'État. Boni annulés tous les marchés con-

clus antérieurement à la mise en vigueur du

présent arrêté et non encore exécutés.

Sont exceptées de la saisie les vaches laitières

durant la période de cinq mois avant et de trois

mois après le vêlage, ainsi que les porcelets

de moins de 40 kg.

Art. 2 Les infractions aux dispositions à

édicter en exécution du présent arrêté seront

punies d'un emprisonnement de huit jours à

trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou

d'une de ces peines seulement.

Donnerstag, 14. September 1916.

Großh. Beschluß vom 13. September 1916, be-

treffend die Beschlagnahme des Zucht-, Ge-

spann- und Nutzviehes der Rindvieh- und

Schweinerasse.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916, con- cernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Sämtliches im Großherzogtum be-

findliche Zucht-, Gespann- und Nutzvieh der

Rindvieh- und Schwoinerasse ist für den Staat

beschlagnahmt. Alle vor dem Inkrafttreten dieses

Beschlusses getätigten und noch nicht ausgeführten

Verkäufe sind annulliert.

Von der Beschlagnahme sind ausgenommen

die Milchkühe in der Zeit von fünf Monaten

vor und drei Monaten nach dem Kalben, sowie

die Ferkel von weniger als 40 kg.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Le bétail d'élevage, de trait et de

rente des races bovine et porcine ne pourra

être nais en vente gans une déclaration préalable

à l'Office d'achat et de répartition, lequel est

autorisé à l'acquérir dans l'intérêt du ravitaille-

Der Versuch ist strafbar.

Die Beschlagnahme des Gegenstandes der

Zuwiderhandlung wird angeordnet.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Zucht-

Gespann- und Nutzvieh der

Rindvieh- und Schweinerasse darf ohne vor-

herige Anmeldung bei der Staatlichen Einkaufs-

und Berteilungszentrale nicht zum Verkauf an-

geboten werden; letztere ist ermächtigt, dieses

nient, comme bétail de boucherie, sur la base

des prix maxima fixés à l'art. 2.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Les menus grains de blé qui en

temps ordinaire sont employés à la nourriture

animale, doivent être réduits à un minimum

par un nettoyage soigné.

Tout le blé qui peut être suffisamment net-

toyé, est réservé exclusivement à la nourriture

humaine et aux semailles,

En aucun cas les menus grains de blé ne

peuvent dépasser 6% du blé destiné à la nour-

riture humaine et aux semailles.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Das zu gewöhnlichen Zeiten als Hin-

tergetreide zur Verfütterung benutzte Getreide

muß durch sorgfältiges Reinigungsverfahren auf

eine Mindestmenge herabgesetzt werden.

Alles Getreide, das genügend gereinigt wer-

den kann, muß zur menschlichen Ernährung und

zur Saatbestellung verwertet werden.

In keinem Falle darf das Hintergetreide 6%,

der zu menschlichen Ernährung und zur Saat-

bestellung

bestimmten

Getreidemenge

über-

steigen.

Arrêté grand -ducal du 14 septembre 1916, con- cernant la fabrïcation du cidre ou poiré ainsi que l'achat et le transport de fruits destinés à ces fins.

La préparation du cidre ou poiré

ainsi que l'achat et le transport de fruits des-

tinés à cette fin sont permis en toute quantité,

Großh Beschluß vom 14 September 1916,

die Bereitung von Obstwein sowie den

Ankauf und Transport von Obst zu diesem

Zweck betreffend.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg., Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welche der Regierung. die nötigen Befugnisse

erteilt, zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16.januar 1866, über die Einrichtung des Staats,

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

für Ackerbau, Industrie und Arbeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand -ducal du 14 septembre 1916, con- cernant la fabrïcation du cidre ou poiré ainsi que l'achat et le transport de fruits destinés à ces fins.

Die Bereitung von Obstwein sowie

der Ankauf und der Transport von Obst zu die-

sem Zwecks ist in allen Mengen gestattet.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916, con- cernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Die Zuwiderhandlungen gegen die

Bestimmungen dieses Beschlusses werden mit

Gefängnis von acht Tagen bis zu drei Jahren

und mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 fr. oder

mit einer dieser befragt

La tentative est punissable.

La confiscation de l'objet de l'infraction

sera prononcée.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Les prix maxima à payer par l'Office

sont fixés comme suit

A. Bovidés.

a) pour le gros bétail de qualité moyenne,

jusqu'à 220 [r. par 100 kg. de poids vif;

o) pour les vieilles vaches et le gros bétail

de qualité médiocre, jusqu'à 190 f'r. par 100 kg.

de poids vif;

c) pour les veaux jusqu'à 2,50 fr. par kg. de

poids vif.

B. Porcs.

a) pour les jeunes porcs d'élevage jusqu'à

3,60 fr. par kg. de poids vif;

b) pour les vieilles truies, jusqu'à 2,50 fr.

par kg. de poids vif.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Die von der Verteilungszentrale zu

zahlenden Höchstpreise sind festgesetzt wie folgt

A.

Rindvieh.

a) für Großvieh von Durchschnittsqualität,

bis zu 220 Fr. pro 100 kg Lebensgewicht;

b) für alte Kühe und minderwertiges Groß-

vieh, bis zu 190 Fr. pro 100 kg Lebendgewicht;

c) für die Kälber, bis zu 2,50 Fr. pro kg Lebend,

gewicht.

B. Schweine.

a,) für junge Zuchtschweine, bis zu 3 Fr. pro

kg; Lebendgewicht;

b) für alte Mutterschweine, bis zu 2,50 Fr. pro

kg Lebendgewicht.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Les menus grains de blé laissés aux

producteurs conformément à l'article qui pré-

cède peuvent être employés à la nourriture

animale sous les conditions et restrictions sui-

vantes

a) il est défendu d'employer à la nourriture

animale des menus grains de blé non concassés,

même bouillis;

b) les menus grains de blé ne peuvent être

concassés qu'aux moulins à façon.

Il est toutefois permis aux propriétaires de

moulins à égruger, sur autorisation spéciale de

l'Office d'achat et de répartition, de concas-

ser les menus grains de blé provenant de leur

exploitation agricole,

Beschluß vom 12. September 1916, über die

Verwendung des Hintergetreides und die

Verwertung von Hafer, Gerste, Heidekorn

und Feldbohnen in landwirtschaftlichen Be-

trieben.

Der G e n e r a l D i r e k t o r für Ackerbau,

Industrie und Arbeit;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

28. Juli 1916, betreffend Beschlagnahme, Ent-

eignung und Verteilung der Weizen-, Roggen-

und Mengkornerte, bezw. des Getreidemehles;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

A. Hintergetreide.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Das den Produzenten gemäß vor-

stehendem Artikel überlassene Hintergetreide

kann unter folgenden Bedingungen und Be-

schränkungen zur Viehfütterung verwendet wer-

den

a) Es ist verboten, Hinterdetreide in unge-

schrotenem Zustaude zu verfüttern; desgleichen

ist das Verfüttern von gekochtem ungeschro-

tenem Hintergetreide untersagt;

b) Hintergetreide darf nur auf den Kunden-

mühlen geschrotet werden.

Gleichwohl ist es den Eigentümern von

Schrotmühlen auf

Grund einer besonderen

Ermächtigung der Staatlichen Einkaufs- und

Verteilungszentrale gestattet das aus ihrem

landwirtschaftlichen Betriebe herrührende, Hin-

tergetreide zu schroten.

Pour obtenir celle autorisation, les intéressés

sont tenus d'en faire la déclaration écrite pour

le 25 septembre prochain au plus lard auprès

de l'Office d'achat et de répartition.

L'autorisation ne pourra être accordée qu'aux

propriétaires de moulins à égruger actionnés

par moteur hydraulique ou à essence, par une

machine a vapeur, une dynamo ou un manège.

La publication des autorisations accordées

se fera par la voie du Mémorial

Arrêté grand -ducal du 14 septembre 1916, con- cernant la fabrïcation du cidre ou poiré ainsi que l'achat et le transport de fruits destinés à ces fins.

Le prix maximum du cidre et du

poiré est fixé comme suit

Cidre et poiré doux (moût) : le prix d'en

gros, c'est-à-dire pour des quantités de plus

de 100 litres, est fixé à 40 centimes par litre;

pour les quantités de moins de 100 litres, logées

en fûts, à 45 centimes par litre;

Cidre et poiré soutirés : le prix d'en gros,

c'est-à-dire pour des quantités dépassant 100

litres, est fixé à 45 centimes par litre; pour les

quantités de moins de 100 litres, logées en fûts,

à 50 centimes par litre.

Arrêté grand -ducal du 14 septembre 1916, con- cernant la fabrïcation du cidre ou poiré ainsi que l'achat et le transport de fruits destinés à ces fins.

Der Höchstpreis für Obstwein ist

festgesetzt, wie folgt

Obstmost: der Engrospreis für Mengen

von mehr als 100 Liter ist auf 40 Centimen pro

Liter, für Mengen von weniger als 100 Liter,

in Gebinden, auf 45 Centimen Pro Liter fest-

gesetzt;

Fertiger

O b s t w e i n : der Engrospreis

d.h. für Mengen von mehr als 100 Liter ist auf

45 Centimen pro Liter, für Mengen von weniger

als 100 Liter in Gebinden auf 50 Centimen Pro

Liter festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916, con- cernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Notre .Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du travail est chargé de

règlementer par arrêtés ministériels le mode de

cession du bétail saisi conformément à l'art. 1er

qui précède.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Unser General - Direktor für Ackerbau,

Industrie und Arbeit ist beauftragt, durch ministe-

rielle Beschlüsse die Art der Abgabe des gemäß

vorstehendem

Art.1

beschlagnahmten Viehes

zu regeln.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Le prix de vente s'entend pour livrai-

son soit à la gare la plus proche, des chemins

de fer à grande ou à petite section, soit au lieu

d'abatage, si la distance est approximative-

ment la même.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Der Verkaufspreis versteht sich für

Lieferung nach der nächstgelegenen Verlade-

station sowohl der Breitspur- als auch der Schmal-

spurbahnen oder nach der Schlachtstelle, falls die

Entfernung annähernd die gleiche ist.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Das Echroten von Hintergetreide

darf nur stattfinden

a) ans den Kundenmühlen und Genossen-

schafwschrotmühlen, an den Freitagen jeder

Woche in der Zeit von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr

abends;

b) auf den Privatschrotunnhlen, an den drei

ersten Arbeitstagen jeden Monarts, in der Zeit

von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends.

Die Steuerverwaltung und namentlich die

Akzisenbeamten sind mit dem monatlichen Ver-

siegeln der Privatschrotmühlen nach der je-

weiligen Mahlperiode sowie mit allen Kontrolle

maßnahmen beauftragt.

Arrêté grand -ducal du 14 septembre 1916, con- cernant la fabrïcation du cidre ou poiré ainsi que l'achat et le transport de fruits destinés à ces fins.

Les art. 1er, 2 et 3 de l'arrêté grand-

ducal du 6 septembre 1916 sont modifiés en

ce sens que l'achat, la vente et le transport des

quetsches et des pommes en quantités ne dé-

passant pas 500 kg., sont permis à toute per-

sonne sans autorisation spéciale.

Les ventes publiques de fruits sur arbre sont

autorisées sans restriction.

Art.

4. Notre Directeur général de l'agri-

culture, de l'industrie et du travail est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 14 septembre 1916.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du travail,

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Arrêté grand -ducal du 14 septembre 1916, con- cernant la fabrïcation du cidre ou poiré ainsi que l'achat et le transport de fruits destinés à ces fins.

Die Art. 1, 2 und 3 des Großh. Be-

schlusses vom 6. September 1916 sind dahin ab-

geändert, daß der Ankauf, der Verkauf und der

Transport von Zwetschen und Äpfeln in Mengen

von weniger als 500 kg jedem, ohne besondere

Ermächtigung, gestattet ist.

Die öffentlichen Versteigerungen von Obst

an den Bäumen sind, ohne Ausnahme, erlaubt.

Arrêté grand-ducal du 13 septembre 1916, con- cernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial

Château de Berg, le 13 septembre 1916.

MARIE- ADÉLAIDE.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du travail,

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

L

MOUTRIER.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916,

concernant la saisie du bétail d'élevage, de

trait et de rente des races bovine et porcine.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 septembre

1916, concernant la saisie du bétail d'élevage,

de trait et de rente des races bovine et porcine;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914,

concernant la fixation du prix maximum de

vente de certains objets de première nécessité;

Àprès délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrête

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

nach seiner Veröffentlichung im "Memorial" in

Maft.

Schloß Berg, den 13. September 1916.

Maria Adelheid.

Für den General-Direktor für Ackerbau,

Industrie und Arbeit,

Der General- Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts

L.

Moutrier.

Beschluß vom 14. September 1916, zur Aus-

fuhrung des Großh,. Beschlusses vom 18. Sep-

tember 1916, betreffend die Beschlagnahme

des Zucht-, Gespann- und Nutzviehs der

Rindvieh- und Achwelnerasft.

Der General-Direktor für Ackerbau,

Industrie und Arbeit;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 13.

September 1916, betreffend die Beschlagnahme

des Zucht-, Gespann- und Nutzviehes der

Rindvieh- und Schweinerasse;

Nach Einsicht des Art.1 des Gesetzes vom 28.

November 1914, betreffend Festsetzung von

Höchstpreisen für gewisse Bedarfsgegenstände;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

sul;

Beschließt

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Les prix qui précèdent s'entendent

1. — Pour les bovidès (gros bétail)

a) sans réduction de poids, si le contrat de

vente stipule un jeûne de dix-huit heures (ni

matière solide, ni liquide);

b) avec réduction de 8 % du poids vif, sans

pouvoir dépasser 50 kg., si, suivant convention,

la ration normale a été distribuée jusqu'au

moment du pesage.

II — Pour les veaux

Avec réduction de poids jusqu'à 2 kg., suivant

convention.

III. — Pour les porcs

a) sans réduction de poids, si le contrat de

vente stipule un jeûne de dix heures (ni matière

solide, ni liquide);

Vieh im Interesse der

Volksernährung als

Schlachtvieh zu übernehmen auf Grund der in

Art. 2 festgesetzten Höchstpreise.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Die vorstehenden Preise verstehen sich

I. —

Für

Rindvieh

(Großvieh).

a) ohne Eigewicht, falls im Kaufvertrag ein

achtzehnstündiges Fasten der Tiere (ohne feste

und flüssige Stoffe) vereinbart wurde;

b) mit 8 Prozent Eingewicht, jedoch nicht über

50 kg Eingewicht, falls die normale Fütterung

bis zum Abwägen vereinbart und verabreicht

wurde.

II. — Für Kälber

mit Eingewicht bis zu 2 kg, je nach Vereinba-

rung.

III. — Für Schweine.

a) ohne Eingewicht, falls im

Kaufwertrag

zehnstündiges Fasten der Tiere ohne seste und

flüssige Stoffe) vereinbart wurde;

b) avec réduction de poids jusqu'à 2 kg., si,

suivant convention, la ration normale a été

distribuée jusqu'au moment du pesage.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Aucun transport de menus grains de

blé pour le concassage aux moulins à façon et

aux moulins à égruger appartenant à des so-

ciétés locales n'est permis sans autorisation

de transport.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Kein Transport mm Hintergetreide

zum Schroten ans kundenmühlen oder Genos-

senschaftsschrotmühlen ist zulässig ohne Trans-

portbewilligung.

Arrêté grand -ducal du 14 septembre 1916, con- cernant la fabrïcation du cidre ou poiré ainsi que l'achat et le transport de fruits destinés à ces fins.

Unser General-Direktor für Äckerbau,

Industrie und Arbeit ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut, welcher im "Memo-

rial" veröffentlicht werden soll.

Schloß Berg, den 14. September 1916,

Maria Adelheid.

Für den General-Direktor für Ackerbau,

Industrie und Arbeit,

Der, General - Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Handelsmühlen.

Die Vermahlung der diesjährigen Getreideernte wird durch nachstehende Handelsmühlen

für den Staat vorgenommen

Cornely Th., Ulflingen.

Dieschburg E, Neumühle (Echternach).

Dieschbourg J. P., Nonneumühle (Echter-

nach).

Donckel A., Mertert.

Feider E,. Esch-Sauer.

Fell M., Manternach.

Gantenbein E., Fentingen.

Hastert P., Luxemburg - Grund.

Hoffmann, Kayl.

Huberty & Müller, Dommeldingen.

Lambert U., Neisermühle (Ermsdorf).

Monen A., Essingen.

Muller - Wolff, Hesperingen.

Reyland, Reisdorf.

Souvignier A., Bissen.

Toussaint Gebr., Schieren.

Wagner N. & Co., Kleinbettingen.

Watry, Betzdorf.

Zettinger H., Betteudorf.

Regjonal - Kommissionare für kartoffeln.

Mit dein Ankauf der für den Staat beschlagnahmten diesjahrigen kartoffelerute sind nach,

stehende Kommissionäre betraut, welche zum Antauf im kanton ihres Wohnorts sowie in den

angrenzenden Gemeinden der Nachbarkantone berechtigt sind

Kanton Clerf.

André Joseph, Stockem.

Carbon - Mersch, Ulflingen.

Gutenkauf - Krantz, Ulflingen.

Helten - johanns, Heinerscheid.

Keup - Prim, Werswampach.

kohner Louis, Clerf.

Kremer N., Lullingen.

Neumann - Pinth, hupperdingen.

Oberlinkels Martin, Hosingen.

Nokoff Georges, Hosingen.

Schaus - Clees, Weiswampach.

Schneider Beynard, Hosingen

Turmes-Johanus, Marnach.

Wagner Jacques, Clerf.

Kanton Wiltz.

Clarens Gebr., Wiltz.

Bechet Math., Heiderscheid.

Heintz N., Liefringen.

Hirsch N. & Sohn, Wiltz.

Lux Math., Eschdorf.

Maserus H, Derenbach.

Meisch Nic., Pintsch.

Meyers - Glesener, Wiltz.

Reding Charles, Dahl.

Seyler. Jean, Winseler.

Wers, Enscheringen.

Kanton

Vianden.

Machen Jean II, Merscheid Machen).

Nausch Martin, Stolzemburg,

Osch, Vianden.

Kanton Redingen.

Derneden Merl, Bondorf.

Elsen M., Useldingen.

Fabert A., Redingen.

Gremling Albert, Holtz.

Greurling Wilh., Hostert

Rambrouch

Gutenkauf H., Beckerich.

Hoffmann, Dellen.

Meyer Ch., Rambrouch.

Rausch Math., Bettdom.

kanton Diekirch.

Bley Chr., Schieren.

Birden Camille, Ettelbruck.

Friders - Weber, Bettendorf.

Friederes fr, Eppeldorf.

Haler fr., Diekirch.

Kremer P., Diekirch.

Nickels Gebr., Diekirch.

Oestges Math., Diekirch.

Neiles Alph., Ettelbrück.

Schmutz Eng., Mertzig.

Kantone Echternach u. Grevenmacher

Kaiser Franz, Burglinster.

Meyers Albert, Godbringen.

Kanton Mersch.

Delmarque Camill, Fels.

Teisen Jean, Mersch.

Kanton

Capellen.

Hirsch M., Mamer.

Schottes Nic., Steinfort.

Kanton

Luxemburg.

Bonrens Jean, Atringen.

Höltzener P., Itzig.

Hoffmann Paul, Rollingergrund.

Junglut W., Verlorenkost.'

Werner Heim, Neu - Merl.

kanton Esch.

Bernhard PH., Oberkorn.

Jost B., Esch - Alzette.

Theisen, Huncherungen.

Schwelgen Anton, Petringen.

Kanton Remich.

Clemens Jean, Dalheim.

Desom Pierre, Remich.

Nisch Paul, Stadtbredimus.

Nöser Ch., Mondorf.

Regional - Kommissionäre für Brotgetreide.

Die Ermächtigung zum Ankauf der für den Staat beschlagnahmten diesjährigen

Brotgetreide-

ernte

wurde nachstehenden Regional - Kommissionären übergeben

Gemeinden

Arsdorf.

Asselborn.

Bartringen.

Bastendorf.

Bauschleiden.

Bech.

Befort.

Beckerich.

Berdorf.

Berg.

Bettborn.

Bettemburg.

Bettendorf.

Betzdorf.

Bissen.

Biver.

Bondorf.

Bögen (Clerf).

Böwingen a. d.A.

Bourscheid.

Bous.

Bürmeringen.

Clerf.

Consdorf.

Consthum.

Contern.

Dalheim.

Namen der Kommissionare

Albert Gremling, Holtz.

Carbon-Mersch, Ulflingen.

Franz Groff, Straffen.

Gebrüder Nickels, Diekirch.

Phil. Hames - Goergen, Bauschleidell.

Karl Weiwertz, Echternach.

Lokalverein, Befort.

Gutenkauf, Beckerich.

Lokalverein, Berdorf.

Arthur Cahen, Ettelbrück.

J. P. Bour, Bettborn.

Nik. Joachim, Bergem.

Nik. Frieders- Weber, Bettendorf.

Naths.Hoffinmm, Noodt a. d. Syr.

Michel Schintgen, Mersch.

J. P. Pauly, Wecker.

Albert Gremling, Holtz.

Carbon - Mersch, Ulflingen.

Nik. Majerus, Böwingen.

Alphons Neiles, Ettelbrück.

Paul Nlsch, Stadtbredimus.

Peter Mein, Ellingen.

Joseph Turmes, Marnach.

Mathias Hoffmann, Consborf.

Nikolaus Meisch, Pintsch.

Johann Bourens, Otringen.

Lokalverein Filsdorf.

In sämtlichen Sektionen.

id.

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id.

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In Sektion Filsdorf.

Gemeinden.

Dalheim.

id.

Diekirch.

Differdingen.

Dippach.

Dudelingen.

Echternach.

Eich.

Ell.

Ermsdorf.

Erpeldrngen.

Esch a. d. Alz.

Esch a. d. Sauer.

Eschweiler.

Ettelbrück.

Fels.

Feulen.

Fischbach.

Flaxweiler.

id.

Folschette.

Fuhren.

id.

Frisingen.

Garnich.

Gösdorf.

Grevenmacher.

Grosbous.

Hamm.

Harlingen.

Heffingen.

Heiderscheid.

id.

Heinerscheid.

Helzingen.

Hesperingen.

Hobscheid.

Namen der Kommissionäre.

Lokalverein Welfringen.

Lokalverein Dalheim.

Neding - Ewen, Diekirch.

André Steichen, Zolver.

Ernst Kieffer, Dippach.

Nik. Joachim, Bergem.

Johann NiIles - Nickels, Echternach.

Frauz Groff, Strassen.

Johann Becker, Nagem.

Franz Friederes, Eppeldors.

Noding - Ewen, Diekirch.

J. P. Péporté & Co, Esch a. d. Alz.

Nik. Hirsch & Sohn, Wich.

Michel Meyers - klesener, Wlltz.

Arthur Cahen, Ettelbruck.

Felix Sinnen, Fels.

Camille Birden, Ettelbruck.

Peter Thielgen, Mersch.

Raths - Hoffmann, Noodt a. d. Syr.

Johann Schmit, Grevenmcher.

Wilh. Gremling, Hostert.

Ad. Loenertz, Vianden.

Johann Osch, Vianden.

J. P. Naus, Aspelt.

Joh. P. Schmitz, Fingig.

Nik. Hirsch u.Sohn, Wiltz.

JohannSchmit, Grevenmacher.

Wilhelm Hoffmann, Dellen.

Emil Petit, Bonneweg.

Gebrüder Clarens, Wiltz.

M. Nickels -Heinen, Fels.

Lokalverein Heiderscheid.

Math. Lux - Turmes, Eschborf.

I. Helten- Johanns, Hemerscheid.

Carbon - Mersch, Uflingen.

J. P. Bleser, Hesperingen.

Gutenkauf, Beckerich.

In Sektion Weisungen.

In Sektion Dalheim.

In sämtlichen Gemeinden.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

In den Sektionen Beyren, Flax-

weiler, Buchholtz u. Gostingen.

In den Sektionen Oberdonven und

Niederdonven.

In samtlichen Sektionen.

In den Sekt. Bettel n. Walsdorf.

id.

fouhren u. Lungsdorf.

In samtlichen Sektionen.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

In den Sektionen Heiderscheid und

Tadler-Ningel.

In den Sekt. Eschdorf u. Merscheid.

In sämtlichen Sektionen.

id.

id.

id.

Gemeinden.

Hollerich.

Hoscheid.

Hosingen.

Junglinster.

Kautenbach.

Kayl.

Kehlen.

Kopstal.

Körich.

Küntzig.

Lenningen.

Lendelingen.

Lintgen.

Lorentzweiler.

Mamer.

Mauternach.

id.

id.

Mecher.

Medernach.

Mersch.

id.

Mertert.

Mertzig.

Mompach.

Mondorf.

Monnerich.

Munshansen.

Neunhausen.

Niederanven.

Niederkerschen.

Nommern.

Oberwampach.

Perl.

Petingen.

Putscheid.

Reckingen (Esch).

Namen der Kommissionäre.

Emil Petit, Bonneweg.

Reding - Ewen, Diekirch.

Martin Oberlinckels, Hosingen.

Franz Kaiser, Burglinster.

Nicolas Meisch, Pintsch.

J. P. Peporte & Co., Esch a. d. Alz.

Michel Hirsch, Mamer.

Johann Nemers, Dommeldingen.

P. Letsch, Mamer.

Eugen Ernster, Küntzig.

Naths - Hoffmann, Noodt a. d. Syr.

Johann Joachim, Bergem.

Peter Thielgen, Mersch.

Peter Thielgen, Mersch.

Michel Hirsch, Mamer.

Lokalverein Lellig.

P. Engel, Berburg.

Lokalverein Manternach.

Nic. Heintz, Mecher.

Felix Sinner, Fels.

Peter Thielgen, Mersch.

Michel Schintgen, Mersch.

Johann Schmit, Grevenmacher.

Cammille Virden, Ettelbrück.

Karl Weiwertz, Echternach.

Peter Klein, Ellingen.

Nic. Joachim, Bergem.

Joseph Turmes, Marnach.

Nic. Hirsch & Sohn, Wiltz.

Molitor, Niederanven.

Engen Ernster, Küntzig.

Felix Sinner, Fels.

Nic. Hirsch & Sohn, Wiltz.

Albert Gromling, Holtz.

Ellgen Ernster, Küntzig.

Gebr. Nickels, Diekirch.

Johann Joachim, Bergem.

In sämtlichen Sektionen.

id.

id.

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id.

id.

id.

id.

In Sektion Lellig.

In Sektion Berburg.

In den Sektionen Manternach und

Münschecker.

In sämtlichen Sektionen.

id.

In

den Sektionen rechts der

Alzette flußabwärts.

In den Sektionen links der Alzette

flußabwärts.

In sämtlichen Sektionen.

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Regional - kommissionnäre für Hafer, Gerste, Hülfenfluchte M b Heidekorn.

Die Ermächtigung zum Ankauf der für den Staat beschlagnahmten deisjähringen vorbenannten

Ferzeugnisfe wurde nachstehenden Regional - Kommissinären übergeben

Gemeinden

Redingen.

Reisdorf.

Remerschen

Remich.

Rodenburg.

Rollingergrund.

Röser.

Rosport.

Rümelingen.

Säul.

Sandweiler.

Sassenheim.

Schieren.

Schifflingen.

Schuttringen.

Simmern.

Stadtbredimus.

Steinfort.

Steinsel.

Straffen.

Tüntingen.

Ulflingen.

Useldingen.

Vianden.

Vichten.

Wahl.

Waldbillig.

Waldbredimus.

Walferdingen.

Weiler z. T.

W e i s w a m p a c h .

Wellenstein.

Wiltz.

Wilwerwiltz.

Winseler.

Wormeldingen.

Namen der Kommissionäre.

Johann Becker, Nagem.

Joh. P. Frommes, Neisdorf.

Peter Klein, Ellingen.

Felix Marx, Remich.

Johann Remers, Dommeldingen.

Franz Groff, Straffen.

Emil Petit, Bonneweg.

Anton Marinann, Echternach.

J. P. Péporté & Co., Esch a. d. Alz.

Michel Elfen, Ufeldingen.

Johann Bourens, Otringen.

Andreas Steichen, Zolver.

Arthur Cahen, Ettelbrück.

J. P. Pöportö K Co., Esch a. d. Alz.

Johann Bourens, Otringen.

P. Letsch, Mamer.

Paul Risch, Stadtbredimus.

Joh, P. Schmitz, Fingig.

Johann Nemers, Dommeldingen.

Franz Großh, Straffen.

Michel Schintgen, Mersch.

EarbonMsrsch, Ulflingen.

Michel Elfen, Ufeldingen.

Ad. Loenertz, Vianden

Nik. Magerus, Böwingen.

J. P. Wilmes, Wahl.

M. Nickels, Fels.

Paul Risch, Stadtbredimus.

Johann Nemers, Dommeldingen.

Emil

Back, Hassel.

J. Helten- Johanns, Heinerscheid.

Felix

M a r x ,

Remich.

Michel Meyers- Glesener, Wiltz.

Molaus

Meisch, Pintsch.

Gebrüder Clarens, Wiltz.

Johann Schmit, Grevenmacher.

In sämtlichen Sektionen.

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id.

Gemeinden.

Arsdorf.

Asselborn.

Bartringen.

Bastendorf.

Bauschleiden.

Noch.

Beckerich.

Befort.

Berdorf.

Borg.

Bettborn.

Bettemburg.

Bettendorf.

Betzdorf.

Bissen.

Biver.

Bögen (Clerf).

Bondorf.

Bourscheid.

Bons.

Bövingen (Attert).

Burmeringen.

Clerf.

Consdorf.

Consthum:.

Contern.

Dalheim.

id.

id.

Diekirch.

Differdingen.

Dippach.

Düdelingen.

Echternach.

Eich.

Ell.

Ermsdorf.

Erpeldingen.

Esch a. d. Alz.

Esch a. d. Sauer.

Namen der Kommissionäre.

Albert Gremling, Holtz.

Carbon - Mersch,

Ulflingen.

Franz Groff, Straffen.

Gebr. Nickels, Diekirch.

PH. Hames - Görgen, Bauschleiden.

Johann Nilles -Nickels, Echternach.

Guteukauf, Beckerich.

Lotalverein Befort.

Lotalverein Nerdorf.

Arthur Cahen, Ettelbruck.

J. P. Bour, Bettborn.

Nic. Joachim, Bergein.

Nic. Frieders-Weber, Bettendorf.

Naths - Hoffmann, Roodt a. d. Syr.

Michel

Schintgen,

Mersch.

J. P. Pauly, Wecker.

Carbon - Mersch, Ulflingen.

Albert Gremling, Holtz.

Alphons Neiles, Ettelbruck.

Paul Nisch, Stadtbredimus.

Nic. Magerus, Bövingen.

Peter Klein, Ellingen.

Joseph

Turmes,

M a r n a c h .

Mathias Hoffmann, Consdorf.

Nicolas

Meisch,

Pintsch.

Johann Bourens, Otringen.

Lokalverein Dalheim.

Lokalverein Filsdorf.

Lokalverein Welfringen.

Neding-Ewen, Diekirch.

André Steichen, Zolver.

Ernst

Kieffer,

D i p p a c h .

Nic. Joachim, Borgem.

Johann Nilles - Nickels, Echternach.

Franz Groff, Straffen.

Johann Becker, Nagem.

Franz Friederes, Eppeldorf.

Reding - Ewen, Diekirch.

J. P . Péporté K- Co., Esch a. d. Alz.

Nic. Hirsch & Sohn, Wiltz.

In sämtlichen Sektionen.

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In Sektion Dalheim.

In

Sektion Filsdorf.

In

Sektion Welfringen.

In sämtlichen Sektionen.

id.

id.

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id.

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id.

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id.

72b

Gemeinden.

Eschweiler.

Ettelbrück.

id.

Fels.

Feulen.

Fischbach.

Flaxweiler.

id.

Folschette.

Fouhren.

id.

Frisingen.

Garnich.

Gösdorf.

Grevenmacher.

Grosbous.

Hanim.

Harlingen.

Heffingen.

Heiderscheid.

Heiderscheid.

Heinerscheid.

Helzingen.

Hesperingen.

Hobscheid.

Hollerich.

Hoscheid.

H o s i n g e n .

Junglinster.

Kautenbach.

Kayl.

Kehlen.

Kopstal.

Körich.

Namen der Kommissionäre.

Michel Meyers Glesener, Wiltz.

Arthur Cahen, Ettelbruck.

Camille Virdon, Molbrück.

Felix Sinner, Fels.

Camille Birden, Ettelbrück.

Peter Thielgen, Mersch.

Johann Schmit, Grevenmacher.

Naths - Hoffmann, Roodt a. d. Syr.

Wilh. Gremling, Hostert.

Ad.

Loenertz, Vianden.

Johann Osch, Vianden.

J. P. Naus, Aspelt.

J. P. Schmiß, Fingig.

Nic. Hirsch u. Sohn, Wiltz.

Johann Schmit, Grevenmacher.

Wilhelm Hoffmann, Dellen.

Emil Petit, Bonneweg.

Gebr. Marens, Wiltz.

M. Nickelscheinen, Fels.

Lokalverein Heiderscheid.

Math. Lux-Turmes, Eschdorf.

Neumann - Pinth, Hüpperdingen.

Carbon-Mersch, Ulflingen.

Emil Back, Hassel.

Gutenkauf, Beckerich.

Emil Petit, Bonneweg.

Reding - Ewen, Diekirch.

Martin Oberlinkels, Hosingen

Franz Kaiser, Burglinster.

Nikolaus Meisch, Pintsch.

J. P. Péporté, & Co., Esch a. d. Alz.

Michel Hirsch, Mamer.

Johann Nemers, Dommeldingen.

P. Letsch, Mamer.

In sämtlichen Sektionen.

In den Sektionen Warken und

Grenzingen.

In Sektion

Ettelbruck.

id.

In sämtlichen Sektionen.

id.

In den Sektionen Oberdonven und

Niederdonven.

In den Sektionen Veyren, Flax-

weiler, Buchholtz n. Gostingen.

In sämtlichen Sektionen.

In

den

Sektionen

Vettel und

Walsdorf.

In den Sektionen Fouhren und

Longsdorf.

In sämtlichen Sektionen.

id.

id.

id.

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id.

id.

id.

In den Sektionen Heiderscheid und

Tadler Ningel.

In

den Sektionen Eschdors und

Merscheid.

In

sämtlichen Sektionen.

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id.

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id.

Gemeinden.

Küntzig.

Lenningen.

Leudelingen.

Lintgen.

Lorentzweiler.

Marner.

Manternach.

id.

id.

Mecher.

Medernach.

Mersch.

id.

Mertert.

Mertzig.

Mompach.

Mondorf.

Monnerich.

Munshausen.

Niederanven.

Niederkerschen.

Nounhausen.

Nonnnern.

Oberwampach.

Perl.

Petingen.

Putscheid.

Reckingen

(Esch).

Nedingen.

Neisdorf.

Neinerschen.

Remich.

Rudenbmg.

Nollingergrund.

Rosport.

Röser.

Rümelingen.

Namen der Kommissionäre.

Eugen Ernster, Kuntzig.

Ratbs- Hoffmann, Roodt a. d. Syr.

Johann Joachim, Bergem.

Peter Thielgen, Mersch.

Peter Thielgen, Mersch.

Michel Hirsch, Mamer.

P. Engel, Verbürg.

Lokalverein Manternach.

Lokalverein Lellig.

Nik. Heintz, Mecher.

Felix Sinner, Fels.

Michel Schintgen, Mersch.

Peter Thielgen, Mersch.

Johann Schmit, Grevenmacher.

Camille Birden, Ettelbrück.

Johann Nilles-Nickels, Echternach.

Peter Klein, Ellingen.

Nik. Joachim, Berchem.

Joseph Turmes, Marnach.

Molitor, Niederanven.

Engen Ernster, Kuntzig.

Nik. Hirsch & Sohn, Wiltz.

Felix Sinner, Fels.

Nik. Hirsch & Sohn, Wiltz.

Albert Gremling, Holtz.

Eugen Ernster, Küntzig.

Gebrüder Nickels, Diekirch.

Johann Joachim, Bergem.

Johann Becker, Nagem.

Joh. P. Frommes, Reisdorf.

Peter Klein, Ellingen.

Felix Marx, Remich.

Johann Nemers, Dommeldingen.

Franz Groff, Straffen.

Anton Marmann, Echternach.

Emil Petit, Bonneweg.

J. P. Peporte & Co., Esch a. d. Alz.

In sämtlichen Sektionen.

id.

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id.

id.

id.

In Sektion Verbürg.

In den Sektionen Manternach und

Münschecker.

In Sektion Lellig.

In sämtlichen Sektionen.

id.

In den Sektionen links der Alzette

flußabwärts.

id.

rechts der Alzette fluß-

abwärts.

In sämtlichen Sektionen.

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Société anonyme de la Poudrerie de Luxembourg à Kockelscheuer.

L'administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaire à l'assemblée générale ordinaire,

qui aura lieu Dimanche, le 8 octobre prochain, à 3 heures de relevée, au siège social à Kockelscheuer,

Ordre du jour

1° Rapport du conseil d'administration et du conseil de surveillance sur les opérations de l'exercice 1015-18.

2. Examens et approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes,

3. Nominations statutaires,

4. Tirage au sort de 40 obligations remboursables le 1er juillet 1917.

Pour assister à l'assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer a l'art. 20 des statuts.

Le dépôt des actions peut se faire

1° Au siège social à Kockelscheuer ;

2° A Luxembourg: à la Banque Internationale ;

chez MM, Werling, Lambert & Cie;

à la Etsässische Bankgesellschaft.

La Direction.

ViCTOR BUCK. LUXEMBURG

Gemeinden.

Sandweiter.

Sassenheim.

Säul.

Schieren.

Schifflingen.

Schuttringen.

Sinnnern.

Stadtbredimus.

Steinfort.

Steinsel.

Straffen.

Tüntingen.

Ulflingen.

Ufeldingen.

Vianden.

Vichten.

Wahl.

Waldbillig.

Waldbredimus.

Walferdingen.

Weiler zum Turm.

Weiswampach.

Wellenstein.

Wiltz.

Wilwerwiltz.

Winseler.

Wormeldingen.

Namen der Kommissionäre.

Johann Bunrens, Otringen.

André Steichen, Zolver.

Michel Eisen, Useldingen.

Arthur Cayen, Ettelbrück.

J. P. Peporte & Ev., Esch a. d. Alz.

Johann

Bourens, Otringen.

P. Letsch, Marner.

Paul Nisch, Stadtbredimus.

J. P. Schmitz, Fingig.

Johann

Nemers,

Dommeldingen.

Franz Groff, Straffen.

Michel Schintgen, Mersch.

Carbon - Mersch, Ulflingen.

Michel Eifen, Ufeldingen.

Ad. Loenertz, Vianden.

Nie. Magerus, Bövingen a. d. Altert.

J. P. Wilmes, Wahl.

M. Nickels-Heinen, Fels.

Felix Marx, Remich.

Johann Nemers, Dommeldingen.

Emil Back, Hassel.

Jos. Keup-Prim, Weiswampach.

Felix Marx, Neulich.

Michel Meyers - Glesener, Wiltz.

Nicolas Meisch, Pintsch.

Gebr. Clarens, Wiltz.

Johann Schnür, Grevenmacher.

In Samtlichen Sektionen.

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Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

La vente devra toujours se l'aire par

écrit, sur papier libre, en double exemplaire,

suivant les dispositions de l'art, 3 de l'arrêté

grand-ducal du 20 mai 1916, concernant le com-

merce de bétail de boucherie.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Der Verkauf muß schriftlich, auf

stempelfreiem Papier, in doppelter Ausfertigung

gemäß den Bestimmungen des Art. 3 des Großh.

Beschlusses vom 20 Mai 1916, betreffend den

Handel mit Schlachtvieh erfolgen.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

L'autorisation de transport est dé-

livrée par le préposé des carnets de mouture,

qui n'en pourra accorder pour une quantité

dépassant 6% du blé laissé aux producteurs

pour leur ménage et les semailles ainsi que

des quantités cédées à l'État.

Les autorisations de transport seront fixées

d'une manière solide et visible à la partie su-

périeure des sacs servant au transport, d'après

les dispositions qui suivent.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Die Transportbewilligung wird aus-

gestellt vom Verwalter der Mahlhefte und darf

sich nicht auf eine höhere Menge erstrecken, als

6% des den Produzenten für ihren Wirtschafts-

bedarf und zur Saatbestellung überlassenen

sowie des an den Staat abgelieferten Getreides.

Die Transportberechtigungen sind dauerud

und sichtbar am obern Ende der zum Transport

bestimmten Säcke anzubringen, gemäß folgenden

Bestimmungen.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Falls die Verteilungszentrale auf den

Aukauf verzichtet, kann der Verkauf an Dritte

auf Grund einer besonderen schriftlichen Ermäch-

tigung der Zentrale stattfinden.

In diesem Falle sind die in den Art. 2 bis 5

dieses Beschlusses festgelegten Bestimmungen

uber die Höchstpreise und Verkaufsbedingungen

nicht anwendbar.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

L'autorisation de transport qui sera

délivrée sous forme d'étiquette, conformément

au modèle annexé au prisent arrêté, com-

prendra trois parties. (Annexe I )

Zur Erlangung dieser Ermächtigung haben

die Interessenten bis spätestens den 25. Sep-

tember k. eine schriftliche Erklärung bei der

Staatlichen Einkaufs- und Verteilungszentrale

einzureichen.

Jedoch kann diese Ermächtigung nur Eigen-

tümern von Schrotmühlen mit

Brennstoff-

Dampf-, Elektromotor-, Wasserrad oder Göppel-

betrieb erteilt werden.

Die erteilten Ermächtigungen

werden im

"Memorial" veröffentlicht.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Die als Etikette hergestellte Transport-

berechtigung, gemäß beigefügtem Muster (siehe

Anlage I) besteht aus drei Teilen.

La partie I , formant la souche, restera avec

le carnet entre les mains du préposé des carnets

de mouture.

Les parties II et III serviront au transport

des menus grains de blé au moulin. Pour être

valables au transport de ce blé, les parties II

et III doivent être réunies. Tout transport de

ce blé effectué au moyen d'un formulaire dont

les parties II et III seraient séparées, même si

les deux parties étaient entre les mains du

voiturier, est à considérer comme fait sans au-

torisation.

Dès l'entrée au moulin, le meunier déta-

chera immédiatement la partie II de l'autori-

sation de transport, la munira de la date de

l'entrée du blé au moulin, la signera et la con-

servera aux fins de contrôle.

La partie III de l'étiquette constitue l'au-

torisation de transport des menus grains con-

cassés.

Tout transport de grains concassés se faisant

au moyen d'un formulaire auquel la partie II

serait encore annexée, est à considérer comme

fait sans autorisation.

Une nouvelle autorisation de transport s'ob-

tiendra par la remise de la partie III au pré-

posé des carnets de mouture.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

A l'exception des vaches laitières

durant la période de cinq mois avant et de trois

mois après le vêlage et des porcelets de moins

de 40 kg., il est interdit d'exposer ou de

céder d'une manière quelconque soit en foire

soit à domicile ou ailleurs, le bétail pour lequel

l'autorisation n'aura pas été accordée confor-

mément à l'article qui précède.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Mit Ausnahme der Milchkuhe in der

Zeit von funf Monaten vor und von drei Mo-

naten nach dem kalben sowie der Ferkel unter

40 kg Lebendgewicht ist es untersagt, auf Märk-

ten, in Betrieben oder anderswo Vieh zum Ver-

tauf auvzustellen oder irgendwie abzutreten,

für welches oie in vorhergechenoem Artikel vor-

gesehene Ermachtigung nicht ausgestellt wurde.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

La charge des sacs devra être de

70 kg. de menus grains de blé.

Pour le transport de chaque sac de 70 kg.

une autorisation de transport spéciale est

exigée.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Die Ladung der Säcke muß 70 kg

Hintergetreide betragen.

Für den Transport jeden Sackes zu 70 kg

Hintergetreide ist eine besondere Transport-

bewilligung erforderlich.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Les contraventions aux dispositions

qui précèdent seront punies d'un emprison-

nement de huit jours à trois ans et d'une amende

de 26 à 3000 fr. ou d'une de ces peines seule-

ment.

La tentative est punissable.

La confiscation de l'objet de l'infraction

sera prononcée.

Art, 9 Le présent arrêté sera obligatoire

le lendemain de sa publication au Mémorial,

Luxembourg, le 14 septembre 1916.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du travaux

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique

L . MOUTRIER.

b) mit Eingewicht bis zu 2 kg, falls die nor-

male Futterung bis zum Abwägen vereinbart

und verabreicht wurde.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende

Bestimmungen werden mit Gefängnis von acht

Tagen bis zu drei jahren und mit Geldstrafe

von 26 bis zu 3000 fr. oder mit einer dieser

Strafen bestraft.

Der Versuch ist strafbar.

Die Beschlagnahme des Gegenstandes ver

Zuwiderhandlung, wird angeordnet.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Le concassage des menus grains de

blé ne peut être opéré

a) aux moulins à façon et aux moulins à

égruger appartenant à des sociétés locales, que

les vendredis de chaque semaine, entre 7 heures

du matin et 7 heures du soir;

V) aux concasseurs privés, que les trois pre-

miers jours non fériés de chaque mois, entre

7 heures du matin et 7 heures du soir.

L'administration des contributions, et no-

tamment les employés des accises sont chargés

du scellage mensuel des concasseurs privés, à

la fin de toute période de mouture ainsi que

de toutes les opérations de contrôle.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Tout transport de menus grains de

blé concassés ou non est interdit aux heures

de nuit, savoir du 1er octobre au 31 mars avant

7 heures du matin et après 8 heures du soir,

et du 1er avril au 30 septembre avant 4½ heures

du matin et après 9½ heures du soir.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Jeder Transport von geschrotenem

wie ungeschrotenem Hintergetreide ist zur Nachts-

zeit untersagt, und zwar: in der Zeit vom 1. Ok-

tober bis zum 31. März vor 7 Uhr morgens und

nach 8 Uhr abends; in der Zeit vom 1. April bis

zum 30. September, vor halb fünf Uhr morgens

und nach halb zehn Uhr abends.

Arrêté du 14 septembre 1916, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 18 septembre 1916, concernant la saisie du bétail d'élevage, de trait et de rente des races bovine et porcine.

Dieser Beschluß tritt um Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 14. September 1916.

Für der General - Direktor für Ackerbau

Industrie und Arbeit,

Der General - Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant

l'emploi des menus grains de blé ainsi que

l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin

et des féveroles dans les exploitations agri-

coles.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL;

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1916,

concernant la saisie, l'expropriation et la ré-

partition de la récolte de froment, de seigle et

de méteil, resp. de la farine;

Après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Arrête

A. Menus grains de blé.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Avant le concassage il est défendu de

faire des mélanges de menus grains de blé avec

de l'avoine, de l'orge, ou toute autre espèce de

céréales.

Teil I (Stammabschnitt)'verbleibt mit dem

Mahlbuch un Besitz des Verwalters der Mahl-

bücher.

Die Teile II und III dienen zum Transport

des Hintergetreides zur Mühle. Um zum Trans-

port dieses Getreides gültig zu sein, müssen die

Teile II und III zusammenhängend sein. Jeder

Transport von Getreide mittels eines Formu-

lars, bei welchem Teile II und III von einander

abgetrennt sind, selbst wenn beide Teile im Besitz

des Fuhrmannes sind, ist als nicht berechtigt zu

betrachten.

Gleich bei Eingang aus der Mühle hat der

Müller sofort Teil II der Transportbewilligung

abzutrennen, mit dem Datum des Eingangs und

mit Nuterschrift zu versehen und zur Kontrolle

aufzubewahren.

Teil III der Etikette bildet die Schrot-Trans-

portbewilligung.

Jeder Transport von Schrot mittels eines

Formulars, bei welchem Teil II nicht abgetrennt

ist, ist als nicht berechtigt zu betrachten.

Eine neue Transportbewilligung ist erhältlich

gegen Aushändigung von Teil III an den Ver-

walter der Mahlhefte.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Vor dem Verschroten ist es verboten,

Hintergetreide mit Hafer, Gerste öder jeber andern

Getreideart zu vermischen.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Il est défendu de faire une mouture

plus fine que celle du concassage usuel.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Es ist verboten, das Hintergetreide

feiner als zu gewöhnlichein Schrot zu verwahlen.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Les préposés des carnets de mouture

tiendront une comptabilité à jour des autori-

sations de transport par eux délivrées.

B. Avoine, orge, sarrasin et féveroles.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Die Verwalter der Mahlhefte haben

über die von ihnen ausgestellten Transportbe-

willigungen fortlaufend Buch zu führen.

B. Hafer, Gerste, Heidekörn und

Feldbohnen.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Les producteurs agricoles sont auto-

risés à employer l'avoine, l'orge et les féveroles,

même à l'état non concassé, à l'alimentation

du bétail.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Die Produzenten dürfen Hafer,

Gerste und Feldbohnen selbst in ungeschrotenem

Zustande, zur Viehflitterung verwenden.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Es ist den Produzenten gestattet

Hafer, Gerste und Heidekorn zur .Herstellung von

Feinmehl oder Grutze für den Hanshaltsbedarf

zu verwerten; es ist jedoch verboten, vor dem

Vermählen Hafer, Gerste oder Heidekorn mit

Noggen oder Weizen zu vermischen.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Le transport ainsi que la mouture

ou le concassage de l'avoine, de l'orge ou du

sarrasin et des féveroles à utiliser pour les

propres besoins du ménage ou pour l'alimen-

tation du bétail peuvent

avoir

lieu sans

autorisation spéciale,

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Transport, Vermählen oder Ver-

schroten von Hafer, Gerste, Heidekorn oder Feld-

bohnen für den eigenen Haushalts' oder Wirt-

schaftsbedarf dürfen ohne besondere Ermächti-

gung stattfinden.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Pour le surplus, les dispositions de

l'arrêté g.-d. du 28 juillet 1916, concernant la

saisie de la récolte d'avoine, d'orge, de sarrasin,

de pois et de féveroles restent en vigueur.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Im übrigen bleiben die Bestim-

mungen des Großh. Beschlüsse vom 28. Juli

1916, betreffend die Beschlagnahme der Hafer-

Gersten-, Heidekorn-, Erbsen- und Feldbohnen-

ernte in Kraft.

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Les infractions aux dispositions qui

précèdent, et pour lesquelles des peines plus

sévères n'ont pas été prévues par l'arrêté grand-

ducal du 28 juillet 1916, sur la saisie des blés

et dé la farina, seront punies d'un emprisonne-

ment de huit jours à un an et d'une amende

de 26 à 1 000 fr, ou d'une de ces peines seule-

ment

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Zuwiderhandlungen gegen vor-

stehende Bestimmungen, für welche gemäß dem

Großh. Beschluß vom 28. Juli 1916, über die

Beschlagnahme des Getreides und Mehles, keine

höheren Strafen vorgesehen sind, werden mit

Gefängnis von acht Tagen bis zu einem jahre

und mit Geldbuße von 26 bis zu 1000 Fr., oder

mit einer dieser Strafen bestraft,

Luxemburg, den 12. September 1916.

Für den General - Direktor für Ackerban,

Industrie und Arbeit,

Der General - Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Pour le Directeur général de l'agriculture

de l'industrie et du travail,

Le Directeur général de l'intérieur

et de L'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Luxembourg, le 12 septembre 1916.

(Annexe.)

Schrotberechtigung fur 70 kg Hintergetreide

Unausgefulltes Muster

I.

fur

aus

Auszumahlen auf der Mühle

Bleibt auf der Ausgabestelle zur Kontrolle

Datum der Ausstellung des Transportscheines

Nr. 1.

II.

III

Hintergetreide- und Schrottransportberechtigung

fur 70 kg Hintergetreide

fur

aus

Stempel oder Unterschrift des

Verwalters der Mahlhefte

Nr. 1

Datum des Einganges in die Mühle

Unterschrift des Müllers

Beim Eingang des Getreides in die Mühle

hier abzutrennen

Ausmahlung von 70 kg Hintergetreide

fur

von

Stempel oder Unterschrift des Verwalters

der Mahlhefte

Nr 1.

Ausgefülltes Muster (Ruckseite )

Teil II a. III dienen zusaimnenhäng'end als Transportjbere<ib.tignng

für Hintergefreide zur Mühle.

Teil II ist vom müller gleich beim Eingang des Hintergetreides ab-

zutrennea, mit dem Datnm

der Abgabe de* Hintergetreides in der

Mühle zu versehen nach durch Unterschrift zu beglanbigen. Dieser

Teil II ist zur Kontrolle auzubewarren.

4 Okt

4 Ok

Teil III dient als Transportbereehtigung: des Schrotes Zur Erlang-

ung einer neuen Schrot -und Transportberechtigimg ist diese Etikette

der Ausgabestelle zurückzobefern.

Ausgefülltes Muster. (Vorderseite,)

Schrotberechtigung für 70 kg Hintergetreide.

I

für Nie. Kaiser

aus Häncheringen

Auszumahlen auf der Mühle Lommersmühle

Bleibt auf der Ausgabestelle zur Kontrolle.

Datum der Ausstellung- des Transportschemes : 5 Sept

Nr, 1.

II,

III

Hintergetreide- und Schrottransportberechtigung

für 70 kg Hintergetreide

für Nic, Kaiser

aus Hüncheringen.

Reding,

Stempel oder Unterschrift des

Verwaltern der Mahlheste.

Nr. 1.

Datum des Eingangs in die Mühle

1. Okt.

Unterschrift des Müllers

Lommers,

1 Beim Eingang des Getreides in die Mühle Mer abzutrennen

Ausmahlung von 70 kg Hintergetreide

für Nic. Kaiser

p

von Hüncheringen

Stempel oder Unterschrift des Verwaltern

der Muhlhefte,

Reding

Nr, 1

Arrêté grand -ducal du 14 septembre 1916, con-

cernant la fabrïcation du cidre ou poiré ainsi

que l'achat et le transport de fruits destinés

à ces fins.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande - Duchesse de Luxemburg, Du-

chesse de Nassau, etc, etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécéssaires aux fins de

sauvegarder les interdis économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art, 27 de la loi du 16 janvier 1866, por-

tant organisation du Conseil d'Étal, et attendu

qu'il y a urgence;

SUR LE rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du travail;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 12 septembre 1916, concernant l'emploi des menus grains de blé ainsi que l'utilisation de l'avoine, de l'orge, du sarrasin et des féveroles dans les exploitations agri-

Les producteurs agricoles seront

autorisés de même à employer l'avoine, l'orge

et le sarrasin à la fabrication de farine ou de

semoule pour les besoins du ménage; toutefois

en ce cas, le mélange avec du seigle ou du

froment sera interdit avant la mouture,

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