Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide « FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert page
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone
humide « FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire de
la commune de Boevange-sur-Attert
page
Règlement
grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la
lande «TELPESCHHOLZ » englobant des fonds sis sur le territoire de
la commune de Kehlen
Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-
ducal
du 13 décembre 1985 mettant sous licence l´importation de
certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-
ducal du 13 décembre 1985 mettant sous licence l´importation de
certains produits sidérurgiques
Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes
modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la
Moselle
Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes
modifications
apportées au règlement pour le transport de matières
dangereuses sur la Moselle
Règlement grand-ducal du 1er
avril 1987 déterminant les conditions
d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la
carrière du concierge dans les administrations et services de l´Etat.
Règlement ministériel du 3 avril 1987 portant publication de l´arrêté
ministériel belge du 12 mars 1987 fixant les rétributions pour presta-
tions spéciales fournies par les services des douanes ou des accises.
Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 ayant pour objet de proroger et de
modifier
le règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution
de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le
budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les
indemnités
revenant aux membres des organes des organismes de
sécurité sociale
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant
zone protégée la zone humide
« FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire
de la commune de
Boevange-sur-Attert.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles;
Le conseil supérieur de la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;
Vu le dossier établi par l´administration des eaux et forêts;
Vu l´avis émis par le conseil communal de Boevange-sur-Attert après enquête publique;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Est déclarée zone protégée la zone humide « FENSTERDALL » située sur le territoire de la
commune de Boevange-sur-Attert.
Est déclarée zone protégée la lande « Telpeschholz » se trouvant sur le territoire de la commune
de Kehlen.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination des marchandises
statistique
des droits d´entrée
Jus d´orange, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans
* 2007070
20.07 A III a 1 aa
addition de sucre, d´une masse volumique supérieure à 1,33 g/cm 3 à
20 °C, d´une valeur supérieure à 30 ECU par 100 kg poids net
Jus d´orange, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition
* 2007440
20.07 B II a 1
de sucre, d´une masse volumique égale ou inférieure à 1,33 g/cm 3 à
20 °C, d´une valeur supérieure à 30 ECU par 100 kg poids net
Dans la liste III annexée au règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les mentions concernant les rubriques 7301100 (73.01 A) à
7375890 (73.15 B VII b 4 aa) sont supprimées et remplacées par les indications suivantes
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination des marchandises
Pays d´origine
statistique
des droits d´entrée
Fonte (y compris la fonte spiegel) Bulgarie,
7301100
73.01
brutes, en lingots, gueuses, sau- Hongrie,
à
mons ou masses
Pologne,
7301490
République démocratique allemande,
Roumanie,
Tchécoslovaquie,
U.R.S.S.
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination des marchandises
statistique
des droits d´entrée
ferromanganèse contenant en poids plus de 2% de carbone
7302010
73.02 A I
(ferromanganèse carburé)
à
7302090
ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier
7308010
73.08
à
7308490
fil machine de barres pleines en fer ou en acier, simplement laminés
7310110
73.10 A I, II
ou filés à chaud
à
7310179
profilés en fer ou en acier, simplement laminés ou filés à chaud
7311110
73.11 A I
à
7311199
profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés ou filés à chaud
7311410
73.11 A IV a 1
palplanches
7311500
73.11 B
feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud
7312110
73.12 A
et
7312190
feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, destinés à
7312210
73.12 B I
faire le fer-blanc (présentés en rouleaux)
fer blanc
7312510
73.12 C III a
autres feuillards en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés à chaud
7312710
73.12 C V a 1
tôles dites « magnétiques »
7313110
73.13 A
et
7313160
autres tôles, simplement laminées à chaud
7313170
73.13 B I
à
7313360
autres tôles, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de moins de 3 mm
7313430
73.13 B II b, c
à
7313490
autres tôles, étamées
7313640
73.13 B IV b
et
7313650
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination des marchandises
statistique
des droits d´entrée
autres tôles, zinguées
7313670
73.13 B IV c 1,2
à
7313720
autres tôles, autrement façonnées ou ouvrées, simplement découpées de
7313920
73.13 B V a 2
forme autre que carrée ou rectangulaire, autres que argentées, dorées,
platinées ou émaillées
ébauches en rouleaux pour tôles
7362100
73.15 A III
barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage
7363210
73.15 A V b
des mines) et profilés, simplement laminés ou filés à chaud
et
7363290
feuillards, simplement laminés à chaud
7364200
73.15 A VI a
tôles, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de moins de 3 mm
7365550
73.15 A VII b 2
tôles, simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
7365810
73.15 A VII d 1
ébauches en rouleaux pour tôles
7372110
73.15 B III
à
7372190
barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
7373230
73.15 B V b
mines) et profilés, simplement laminés ou filés à chaud
à
7373390
feuillards, simplement laminés à chaud
7374210
73.15 B VI a
à
7374290
tôles dites « magnétiques »
7375110
73.15 B VII a
et
7375190
autres tôles, simplement laminées à chaud
7375230
73.15 B VII b 1
à
7375490
autres tôles, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de moins de 3 mm
7375630
73.15 B VII b 2 bb
à
7375690
autres tôles, simplement
découpées de forme autre que carrée ou
7375830
73.15 B VII b 4 aa
rectangulaire
à
7375890
Nul ne peut être nommé aux fonctions de concierge auprès d´une administration de l´Etat ou d´un
établissement public s´il n´a accompli un stage et passé avec succès un examen d´admission définitive.
Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour
prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises est remplacé par le tableau annexé au
présent arrêté.
Sans préjudice des modifications ci-après, les dispositions du règlement grand-ducal du 13 juin
1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget
des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes
des organismes de sécurité sociale sont prorogées pour l´année 1987.
La zone protégée « Fensterdall » se compose de deux parties
la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par des fonds inscrits au cadastre de la
commune de Boevange-sur-Attert sous les numéros 1483/1787 (partie), 1484/1789 (partie),
1487/686 (partie), parties indiquées sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement;
la partie B dite zone tampon, formée par des fonds inscrits
au cadastre de la commune de Boevange-sur-Attert, section A de Boevange, sous les numéros
1483/1017,
1483/1787 (partie), 1483/1788, 1484/1789 (partie) et 14871686 (partie), parties
indiquées sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement;
au cadastre de la commune de Boevange-sur-Attert, section B de Buschdorf, sous les numéros
1067/1323 (partie), 1067/1324 (partie), 1068/1325, 1068/1326 (partie), parties indiquées sur le
plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
La zone protégée « Telpeschholz » se compose de deux parties
la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par les parcelles cadastrales suivantes
commune de Kehlen, section D de Dondelange
132/437, 132/438, 132/565, 132/566;
la partie B dite zone tampon, formée par les parcelles cadastrales suivantes
commune de Kehlen, section C de Nospelt
1036/1871,
1038/3373,
1040/3374,
1040/3375, 1041/2772,
1042/2773,
1043/2774, 1045/2775,
1045/2776,
1046/2777,
1047/2778, 1047/2779,
1048/2782,
1050/3401,
1050/3402, 1050/3403.
1050/3404,
1050/3405,
1050/3406, 1052/2784,
1053/2787,
1054/2788,
1055/2791, 1061/3566,
1061/3567, 1062/3613, 1065/2, 1065/3, 1065/3607, 1066 1076, 1077 /2797, 1077/2798, 1077/2799,
partie 1082/2806;
commune de Kehlen, section D de Dondelange
69/85, 70 /450, 70/481, 88/325, 88 /326, 88/482, 95/195, partie 95/330, 95/451, 95/467, 95/468, 98/470,
98/471, 98/472, 98/473, 99/333, 99/334, 100/335, 100/420, 100/421, 103/327, 104/100, 105/336,
105/337, 106/2, 106/338, 107/339, 107/340, 108/341, 108/342, 108/343, 109, 111/563, 112/206,
112/207, partie 112/560, 113/344, 113/346, 119/298, 119/355, 119/429, 119/543, partie 121/454,
122/278,
123/279,
123/280, 124/373,
124/374,
127/483,
129/285, 129/286,
129/287,
129/288,
129/289, 129 /290, 129/300, 129/301, 129 /431, 129 /432, 130 /20, 130 /179, 130/180, 130 /385, 130/386,
130/387, 130/388, 130/389, 130/390, 130/391, 130/392, 130/393, 130/394, 130/395, 130/396,
130/397, 130/398, 130/399, 130/400, 130/401, 130/402, 130/403, 130/404, 130/405, 130/406,
130/407, 130/408, 130/409, 130/484, 132/490, 132/508, 132/564.
Les parties des parcelles précitées sont indiquées sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent
règlement.
Dans la même liste, les positions tarifaires ex 20.07 A III b 1 aa (* ex 2007100) et ex 20.07 B II b 1 bb
(* ex 2007730) sont remplacées par les rubriques suivantes
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination des marchandises
statistique
des droits d´entrée
Jus d´orange, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans * 2007100
20.07 A III b 1 aa
addition de sucre, d´une masse volumique supérieure à 1,33 g/cm 3 à
20 °C, non dénommés
Jus d´orange, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition
* 2007730
20.07 B II b 1 bb
de sucre, d´une masse volumique égale ou inférieure à 1,33 g/cm 3 à
20 °C, d´une valeur égale ou inférieure à 30 ECU par 100 kg poids
net, autres.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 24 mars 1987.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes modifications
apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la
Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 18 novembre 1986 modifiant le règlement de police
pour la navigation de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant
décisions de la Commission de la Moselle en date du 18 novembre 1986
(1) A l´article 1.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, il est ajouté un nouveau chiffre 3
de la teneur suivante, le chiffre 3 actuel devenant le chiffre 4
« 3. La stabilité des bâtiments transportant des conteneurs doit être vérifiée avant le départ. Les documents
suivants justifiant une stabilité suffisante doivent se trouver à bord
a) les documents relatifs à la stabilité du bâtiment vérifiés par une Commission de visite;
b) le plan ou le bordereau de chargement correspondant au cas de chargement;
c) le résultat d´un calcul de stabilité relatif au cas de chargement, ou à un cas comparable de chargement
antérieur ou à un cas de chargement type du bâtiment; la méthode de calcul utilisée doit être
indiquée.
La vérification de la stabilité avant le départ ainsi que la présence à bord des documents visés sous a), b) et
c) ci-dessus ne sont pas obligatoires
- pour les bâtiments d´une largeur inférieure à 9,50 m lorsque les conteneurs sont chargés en une seule
couche;
- pour les bâtiments d´une largeur égale ou supérieure à 9,50 m lorsque les conteneurs sont chargés en
deux couches au plus;
- pour les bâtiments d´une largeur égale ou supérieure à 11,00 m lorsque les conteneurs sont chargés en
trois couches au plus et en trois largeurs juxtaposées au plus. »
(2) A l´article 4.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, il est ajouté un nouveau chiffre 3
de la teneur suivante
« 3. Le panneau B.11 (annexe 7) indique l´obligation d´utiliser la radiotéléphonie en vertu des prescriptions
des chapitres 8 ou 9 du présent Règlement ou en vertu des prescriptions édictées par l´autorité
compétente en application du marginal 10508 de l´ADNR. »
(3) A la suite des signaux d´obligation de l´annexe 7 du règlement de police pour la navigation de la Moselle
sont ajoutés les croquis et les mentions suivants
(4) Le premier paragraphe de l´article 6.02, chiffre 2, du règlement de policé pour la navigation de la
Moselle est remplacé par les dispositions suivantes
« 2. Les
dispositions des articles 6.04 6.05, 6.07, 6.08, chiffre 1, 6.10, 6.11, ainsi que 6.12 à l´exception du
panneau B.1, ne s´appliquent pas aux menues embarcations, convois remorqués et formations à couple
visés au chiffre 1 ci-dessus ni à leur égard. »
(5) L´article 6.32, chiffre 2, du règlement de police pour la navigation de la Moselle est remplacé par les
dispositions suivantes
« 2. Les bâtiments ne peuvent naviguer au radar que pour autant que se trouve en permanence dans la
timonerie une personne titulaire à la fois de l´un des documents prévus dans le Règlement relatif à la
conduite de bâtiments sur la Moselle pour la catégorie du bâtiment qu´il conduit et d´un diplôme délivré
en vertu du Règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin ou d´un
diplôme équivalent, ainsi qu´une seconde personne suffisamment au courant de cette méthode de
navigation.
Toutefois, pour les bâtiments dont le certificat de visite ou le document en tenant lieu mentionne qu´ils
sont agréés pour la conduite au radar par une seule personne, la seconde personne n´est pas tenue de se
trouver en permanence dans la timonerie. »
(6) Le titre et le chiffre 1 de l´article 7.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont
remplacés par les dispositions suivantes
« Article 7.07
Distances minimales lors du transport de certaines matières dangereuses
1. La distance minimale à respecter entre deux bâtiments, convois poussés et formation à couple en
stationnement est de
a) 10 m si l´un de ceux-ci porte le feu bleu visé à l´article 3.14, chiffre 1, ou le cône bleu visé à l´article
3.32, chiffre 1;
B.11
a) Obligation d´utiliser la radiotéléphonie
(voir article 4.05, chiffre 3)
b) Obligation d´utiliser la radiotéléphonie sur la voie indiquée
(voir article 4.05, chiffre 3)
Exemple: voie 11
,
b) 50 m si l´un de ceux-ci porte les deux feux bleus visés à l´article 3.14, chiffre 2, ou les deux cônes bleus
visés à l´article 3.32, chiffre 2;
c) 100 m si l´un de ceux-ci porte les trois feux bleus visés à l´article 3.14, chiffre 3, ou les trois cônes bleus
visés à l´article 3.32, chiffre 3.
(Les chiffres 2 et 3 demeurent inchangés.) »
Article B
En application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation de la Moselle, la mise en
vigueur des modifications
1) sous (1), (2), (4), (S) et (6) s´étend sur la période du 1er avril 1987 au 30 septembre 1989;
2) sous (3) s´étend sur la période du 1er avril 1987 au 30 septembre 1988.
Article C
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 28 mars 1987.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Arrêté grand-ducal
du 28 mars 1987 portant publication
de différentes
modifications
apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne
et la République Française au sujet de la canalistion de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières
dangereuses sur la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 18 novembre 1986 modifiant le règlement pour le
transport de matières dangereuses sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Article A
Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la
Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 18 novembre 1986
(1) Les prescriptions temporaires relatives aux amendements
à apporter à l´ADNR par suite de la
classification ONU des matières dangereuses sont renouvelées et leur validité est prolongée, en application de
l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er avril
1987 au 31 mars 1990.
(2) Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1er, chiffre 2, du règlement pour le transport de
matières dangereuses sur la Moselle, les prescriptions temporaires relatives au marginal 10261 de l´ADNR
sont renouvelées et leur validité est prolongée, en application de l´article 3 du règlement susvisé, pour la
période du 1er avril 1987 au 31 mars 1990.
(3) Les prescriptions temporaires relatives au transport de dioxine (amendements au marginal 6401 de
l´ADNR) sont renouvelées et leur validité est prolongée, en application de l´article 3 du règlement pour le
transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1990.
Article
B
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la
Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 28 mars 1987.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Règlement grand-ducal
du 1er avril 1987 déterminant les conditions
d´admission, de
nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les
administrations
et services de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans
les différentes carrières des administrations et services de l´Etat;
Vu l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
A. Conditions d´admission au stage et de stage
1. Pour être admis au stage dans la carrière du concierge le candidat doit remplir les conditions suivantes
a) être de nationalité luxembourgeoise;
b) jouir des droits civils et politiques;
c) être âgé de 25 ans au moins et de 35 ans au plus; toutefois ce maximum peut être dépassé au cas où le
candidat est déjà au service de l´Etat ou d´un établissement public placé sous le contrôle direct de l´Etat
ou s´il remplit les conditions prévues au règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d´âge pour
l´admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l´Etat ainsi que dans les
établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d´âge;
d) être détenteur d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´il a suivi un autre
cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´Education
nationale;
e) offrir les garanties de moralité requises;
f) satisfaire aux conditions d´aptitude physique requises pour l´exercice de la fonction.
2. Le candidat doit produire les pièces ci-après
a) un certificat de nationalité
b) un extrait du casier judiciaire
c) un extrait de son acte de naissance;
d) un certificat d´études primaires ou équivalent;
e) un certificat médical constatant l´aptitude physique du candidat
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1987.
Bruxelles, le 12 mars 1987.
M. EYSKENS
N°
Désignation des prestations
Tarif de la rétribution
d´ordre
I DOUANE
Ouverture d´entrepôts particuliers
a) Entrepôts
particuliers dont l´ouverture
ne requiert pas l´utilisation d´un poste
permanent
si l´ouverture par demi-journée
ne
dépasse pas deux heures: 250 francs
par heure et par agent de surveillance;
si l´ouverture par demi-journée dépasse
deux heures: 750 francs par demi-
journée et par agent de surveillance.
b) Entrepôts particuliers où fonctionne en
permanence un poste d´un ou de
plusieurs agents: 32.000 francs par
mois, pour chaque agent faisant partie
du poste.
Les entrepôts particuliers concédés à un
même entrepositaire et qui ne sont pas situés
à plus de 500 mètres l´un de l´autre peuvent
être considérés comme ne formant qu´un
entrepôt, au point de vue de la redevabilité de
la rétribution pour l´ouverture, à la condition
qu´un seul entrepôt soit ouvert à la fois.
Pour le calcul de la rétribution, n´entrent
en ligne de compte que les agents chargés de
la surveillance proprement dite et non les
agents exerçant la fonction de vérificateur.
L´ouverture des entrepôts particuliers faite
à la réquisition des agents a lieu sans rétribu-
tion de la part de l´entrepositaire. Toutefois,
la rétribution
est due si, pendant
cette
ouverture, l´entrepositaire effectue des tra-
vaux autres que ceux nécessités par les
opérations des agents.
Vérification des marchandises importées
Agents exerçant la fonction de vérificateur
ou exportées par une voie non autorisée.
350 francs par heure et par agent
Autres agents: 250 francs par heure et par
agent
Escorte de navires ou bateaux à destination
250 francs par heure et par agent.
ou en provenance d´emplacements situés en
dehors de la zone douanière des ports.
Prestations, autres que celles visées sous
Agents exerçant la fonction de vérificateur
les n os 1 à 3, effectuées en dehors de la zone
350 francs par heure et par agent
douanière des ports, en dehors des aérodro-
Autres agents: 250 francs par heure et par
mes douaniers, en dehors des zones où le
agent.
dépôt temporaire est autorisé, en dehors de
l´enceinte des entrepôts publics, en dehors
des emplacemets où s´exerce l´activité nor-
male des bureaux
des douanes
ou des
succursales de bureau des douanes, y com-
pris les prestations effectuées dans les maga-
sins situés en dehors des endroits précités et
agréés comme succursales d´un
entrepôt
public, lorsque ces magasins ne sont pas
utilisables par toute personne pour l´entrepo-
sage de marchandises (1).
Prestations effectuées en dehors des heu-
Agents exerçant la fonction de vérificateur
res ordinaires d´ouverture des bureaux des
350 francs par heure et par agent
douanes ou des succursales de bureau des
Autres agents: 250 francs par heure et par
douanes ou en dehors des heures ordinaires
agent.
pendant lesquelles le service douanier font-
La rétribution est augmentée
de 50%
tionne.
lorsque la prestation est effectuée les jours
ouvrables entre 22 heures et 6 heures.
La rétribution est augmentée
de 100%
lorsque la prestation est effectuée les diman-
ches et jours fériés légaux.
Examen de demandes tendant à obtenir la
500 F par document, en cas d´accueil.
prolongation du délai de validité de docu-
ments de douane, lorsque les demandes sont
introduites après la péremption de ce délai.
Examen de demandes tendant à obtenir la
500 F par document, en cas d´accueil.
décharge de triptyques, de carnets de passage
en douane ou de certificats d´admission
temporaire ayant couvert l´admission tempo-
raire de véhicules dont la réexportation
n´a
pas été régulièrement constatée dans le délai
imparti.
II. ACCISES
Surveillance des établissements
ou usines
a) Etablissements ou usines où fonctionne
dont les produits sont soumis à un droit
en permanence un poste d´un ou de
d´accise ou à un droit d´acquise spécial.
plusieurs agents: 32.000 F par mois,
pour chaque agent faisant partie du
poste;
b) Autres établissements ou usines: 250 F
par heure et par agent
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 12 mars 1987.
Le Ministre des Finances,
M. EYSKENS
(1) Les succursales de l´entrepôt public de Bruxelles situées le long de l´Avenue du Port font partie de l´emplacement où
s´exerce l´activité normale de Bruxelles (2ème bureau) D.
Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 ayant pour objet de proroger et de modifier le
règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de
la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes
de sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 45, 53, 136 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant
création d´une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l´assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une
caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant
fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre
1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;
Vu l´avis de la chambre de travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre de
commerce, la chambre des employés privés, la chambre des métiers et la centrale paysanne faisant fonction de
chambre d´agriculture demandées en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social et
de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour l´exercice 1987 les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes
de sécurité sociale sont fixées à
sept cent cinquante francs pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale du
comité central ou comité-directeur
et à
cinq cents francs pour chaque réunion de toute autre commission, commission restreinte ou
sous-commission instituée par l´un des organes sus-visés.
Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l´article 23 de la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et les décisions relatives à ces
indemnités, prises ou à prendre par le Gouvernement,
y sont applicables.
Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits
- les fouilles, sondages, terrassements et extractions de matériaux;
- le drainage des eaux;
- toute construction incorporée ou non au sol;
- l´emploi de pesticides et de substances organiques ou minérales susceptibles de modifier la croissance de
la végétation naturelle;
- le changement d´affectation du sol;
- la capture d´animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l´exception de ceux appartenant à des
espèces considérées comme gibier;
- l´enlèvement de plantes appartenant à la flore sauvage indigène;
- la circulation de personnes à pied, à cheval ou au moyen de tout véhicule quelconque;
- la chasse;
- la divagation d´animaux domestiques.
Dans la réserve naturelle proprement dite partie A sont interdits
- l´exercice de la chasse, la capture d´animaux appartenant à la faune sauvage, l´enlèvement de plantes
appartenant à la flore indigène notamment de la callune;
- les fouilles, sondages, terrassements et extractions de matériaux;
- la divagation d´animaux domestiques;
- toute construction incorporée ou non au sol;
- l´emploi de pesticides et de substances organiques ou animales susceptibles de modifier la croissance de la
végétation naturelle;
,
- le changement d´affectation des sols à l´exception d´une affectation en prairie naturelle ou association
forestière naturelle;
- la circulation à pied sauf sur les chemins et les lieux prévus à cet effet par l´administration;
- la circulation à cheval ou à l´aide de véhicules motorisés ou non;
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 24 mars 1987.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre
1985 mettant sous licence l´importation de certains produits sidérurgiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu la Décision N° 86/400/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 10 juillet 1986,
autorisant les Etats membres à instaurer une surveillance intracommunautaire des importations pour la mise à
la consommation de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers relevant du traité
institutant la Communauté européenne du charbon et de l´acier et mis en libre pratique dans un autre Etat
membre;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. L´admission au stage de concierge a lieu à la suite d´un examen-concours, organisé par le Ministre de la
Fonction publique. A cette fin, les vacances respectives lui sont communiquées deux fois par année.
2. La date de l´examen-concours est publiée au Mémorial.
Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la
solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 9 avril 1987.
Benny Berg
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social et de la Solidarité Sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en février
1987 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code Pays ou territoire d´origine
40.0023
Inde
Pérou
Thaïlande
40.0024
Brésil
Mexique
40.0033
Chine
Malaysia
40.0040
Corée du Sud
40.0050
Brésil
Corée du Sud
40.0070
Inde
40.0080
Inde
Thaïlande
40.0100
Thaïlande
40.0130
Philippines
40.0170
Corée du Sud
Hong-Kong
Inde
40.0200
Chine
40.0210
Corée du Sud
40.0240
Chine
40.0280
Corée du Sud
Inde
Pakistan
Thaïlande
40.0290
Hong-Kong
40.0350
Corée du Sud
40.0680
Philippines
40.0730
Roumanie
40.0770
Thaïlande
40.0780
Thaïlande
40.0830
Chine
40.0870
Thaïlande
40.0970
Chine
B. Autres produits
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoires d´origine
ex 20.06
Conserves d´ananas en tranches
Tous pays ou territoires
44.11
Panneaux de fibres de bois ou d´autres matières
Brésil
végétales, etc.
64.01
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caout
Corée du Sud
chouc ou en matière plastique artificielle
71.16
Bijouterie de fantaisie
Corée du Sud
92.01 A I a
Pianos droits, neufs
Corée du Sud
92.11 A
Appareils d´enregistrement et de reproduction du son
Corée du Sud
97.03
Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement
Corée du Sud
II. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 pour le café non torréfié (sous-position
09.01 A I a), les noisettes (sous-position ex 08.05 G) originaires de Turquie, les fèves de cacao (position
18.01) et le ferrosilicomanganèse (sous-position 73.02 D) sont épuisés.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Dans la zone tampon (partie B) sont interdits
- l´enlèvement de terre végétale;
- le changement d´affectation des sols;
- le drainage des eaux.
Dans la zone tampon sont interdits
- les fouilles, sondages, terassements et extractions de matériaux;
- le changement d´affectation du sol;
- la construction d´ouvrages autres que des abris agricoles ou forestiers légers.
Art.
. Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la
conservation
de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l´autorisation du
ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles.
Des fouilles dans l´intérêt de l´étude des vestiges gallo-romains du site peuvent être réalisées sous la
direction du Musée d´histoire naturelle.
1. Les épreuves de l´examen-concours portent sur les matières suivantes
a) langue française: dictée
60 points
b) langue allemande: dictée
60 points
c) sécurité au travail: notions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60 points
d) arithmétique: problèmes sur les opérations fondamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points
2. Le programme détaillé de l´examen est fixé par règlement ministériel.
Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la
conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l´autorisation du
ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles.
1. L´examen-concours prévu à l´article 3 du présent règlement a lieu devant une commission comprenant
deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants
par examen, nommés par le Ministre de la Fonction publique.
2. L´arrêté de nomination désigne en outre le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un
secrétaire adjoint.
3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel
participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est
chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 18 février 1987.
Robert Krieps
Jean
Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande
« TELPESCHHOLZ » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles;
Le conseil supérieur de la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;
Vu le dossier établi par l´administration des eaux et forêts;
Vu l´avis émis par le conseil communal de Kehlen après enquête publique;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est
chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de
Château de Berg, le 18 février 1987.
Robert Krieps
Jean
l´Environnement,
Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre
1985 mettant sous licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) N° 3518/86 du 19 novembre 1986 de la Commission des Communautés
Européennes relatif à des mesures spécifiques de surveillance applicables aux importations de jus d´orange;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation de l´examen,
2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.
3. A la suite de cette réunion préliminaire chaque examinateur présente au président, sous pli fermé et
dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à
apprécier.
4. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.
5. Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui
lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque
épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les
questions sont communiqués aux candidats.
6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont
question à l´article 5.
8. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute
utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission sont
interdites.
Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session
ultérieure.
9. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour
chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.
11. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
12. Les décisions de la commission sont sans recours.
13. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations,
14. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves.
15. La commission transmet au Ministre de la Fonction publique un procès-verbal renseignant, outre le
classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves.
16. Le Ministre informe chaque candidat des classements et résultats obtenus.
1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le Ministre de la
Fonction publique qui tient compte du nombre des emplois vacants.
2. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans
le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les
candidats qui n´ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l´ensemble des points, soit la moitié des points dans
chaque branche.
3. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations de
l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants, et
à condition d´y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les lois et règlements. Toutefois,
pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d´un candidat de la liste peut
être ordonnée.
1. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.
2. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a priorité par rapport à l´agent engagé à
titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.
3. L´organisation pratique de l´examen-concours ainsi que la répartition des candidats qui se sont classés en
rang utile sont fixés par règlement ministériel.
1. La durée du stage pour les fonctions de concierge est de deux ans.
2. Toutefois les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de bureau peuvent bénéficier directement
d´une nomination à condition d´avoir rempli leur fonction depuis trois ans au moins. A cet effet ils sont
dispensés du stage et de l´examen d´admission définitive.
3. Les candidats recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif trois ans de service militaire ainsi
que les candidats pouvant justifier d´une expérience professionnelle artisanale de six ans au moins peuvent
bénéficier d´une réduction de stage, sans que la période de stage restante puisse être inférieure à six mois.
4. Les dispenses et réductions de stage sont accordées par le Ministre du ressort sur avis du Ministre de la
Fonction publique.
Le stage se termine par un examen d´admission définitive qui comporte des épreuves écrites et
des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes
a) dictée en langue française ou allemande;
b) notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
c) notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l´Etat;
d) surveillance des bâtiments;
e) sécurité dans les administrations;
f) organisation du travail des garçons de bureau et du personnel de charge.
B. Promotions
L´examen de promotion requis pour l´accès aux fonctions supérieures à celles de concierge par
l´article 17, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat porte sur les matières suivantes
a) rédaction d´un rapport de service en langue allemande ou française;
b) mesures préventives contre les accidents;
c) notions sur le statut des fonctionnaires de l´Etat;
d) exécution d´un travail pratique.
Le concierge peut être nommé aux fonctions de concierge-surveillant et de concierge-surveillant
principal dans les conditions de l´article 12bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des
conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat.
C Procédure des examens d´admission définitive et de promotion
La procédure des examens d´admission définitive et de promotion prévues par le présent
règlement est organisée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la
procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de
l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat.
1. Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du
maximum total des points.
2. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire dans ces
branches, dont le résultat décide de leur admission.
3. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à
l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne
l´élimination définitive du candidat.
4. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet
examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimination
définitive de cet examen.
Les programmes
détaillés des examens susvisés ainsi que le nombre maximum des points attachés
à chaque branche sont déterminés par règlement ministériel.
D. Formes de nomination
Toutes les nominations ont lieu par arrêté du Ministre du ressort. Il en est de même de l´admission
au stage qui est révocable et qui doit être renouvelée d´année en année.
E. Disposition transitoire
Par dérogation aux dispositions de l´article 11 ci-dessus, les fonctionnaires de la carrière du
concierge, qui avant l´entrée en vigueur du présent règlement, ont bénéficié d´une nomination à la fonction de
concierge -surveillant, sont dispensés de l´examen de promotion.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui est publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 1er avril 1987.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 3 avril 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 12
mars 1987 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des
douanes ou des accises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes betgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge modifié du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales
fournies par les services des douanes ou des accises;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 fixant les rétributions pour prestations
spéciales fournies par les services des douanes ou des accises est à publier au Mémorial pour être exécuté au
Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er avril 1987.
Luxembourg, le 3 avril 1987.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les
services des douanes ou des accises.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment les articles 17 et 208;
Vu l´arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les rétibutions pour prestations spéciales fournies par les
services des douanes ou des accises;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant qu´en matière de rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes
ou des accises, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg appliquent la même réglementation et que des
modifications à cette réglementation doivent entrer en vigueur à la même date dans les deux pays; qu´il a été
convenu de mettre en vigueur sans tarder les mesures qui font l´objet du présent arrêté.
Arrête