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Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide « FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert page

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide « FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert page

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone

humide « FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire de

la commune de Boevange-sur-Attert

page

Règlement

grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la

lande «TELPESCHHOLZ » englobant des fonds sis sur le territoire de

la commune de Kehlen

Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-

ducal

du 13 décembre 1985 mettant sous licence l´importation de

certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-

ducal du 13 décembre 1985 mettant sous licence l´importation de

certains produits sidérurgiques

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes

modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la

Moselle

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes

modifications

apportées au règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle

Règlement grand-ducal du 1er

avril 1987 déterminant les conditions

d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la

carrière du concierge dans les administrations et services de l´Etat.

Règlement ministériel du 3 avril 1987 portant publication de l´arrêté

ministériel belge du 12 mars 1987 fixant les rétributions pour presta-

tions spéciales fournies par les services des douanes ou des accises.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 ayant pour objet de proroger et de

modifier

le règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution

de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le

budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les

indemnités

revenant aux membres des organes des organismes de

sécurité sociale

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant

zone protégée la zone humide

« FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire

de la commune de

Boevange-sur-Attert.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles;

Le conseil supérieur de la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;

Vu le dossier établi par l´administration des eaux et forêts;

Vu l´avis émis par le conseil communal de Boevange-sur-Attert après enquête publique;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide « FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de

Est déclarée zone protégée la zone humide « FENSTERDALL » située sur le territoire de la

commune de Boevange-sur-Attert.

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande « TELPESCHHOLZ » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen.

Est déclarée zone protégée la lande « Telpeschholz » se trouvant sur le territoire de la commune

de Kehlen.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 mettant sous licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination des marchandises

statistique

des droits d´entrée

Jus d´orange, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans

* 2007070

20.07 A III a 1 aa

addition de sucre, d´une masse volumique supérieure à 1,33 g/cm 3 à

20 °C, d´une valeur supérieure à 30 ECU par 100 kg poids net

Jus d´orange, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition

* 2007440

20.07 B II a 1

de sucre, d´une masse volumique égale ou inférieure à 1,33 g/cm 3 à

20 °C, d´une valeur supérieure à 30 ECU par 100 kg poids net

Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 mettant sous licence l´importation de certains produits sidérurgiques.

Dans la liste III annexée au règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les mentions concernant les rubriques 7301100 (73.01 A) à

7375890 (73.15 B VII b 4 aa) sont supprimées et remplacées par les indications suivantes

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination des marchandises

Pays d´origine

statistique

des droits d´entrée

Fonte (y compris la fonte spiegel) Bulgarie,

7301100

73.01

brutes, en lingots, gueuses, sau- Hongrie,

à

mons ou masses

Pologne,

7301490

République démocratique allemande,

Roumanie,

Tchécoslovaquie,

U.R.S.S.

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination des marchandises

statistique

des droits d´entrée

ferromanganèse contenant en poids plus de 2% de carbone

7302010

73.02 A I

(ferromanganèse carburé)

à

7302090

ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier

7308010

73.08

à

7308490

fil machine de barres pleines en fer ou en acier, simplement laminés

7310110

73.10 A I, II

ou filés à chaud

à

7310179

profilés en fer ou en acier, simplement laminés ou filés à chaud

7311110

73.11 A I

à

7311199

profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés ou filés à chaud

7311410

73.11 A IV a 1

palplanches

7311500

73.11 B

feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud

7312110

73.12 A

et

7312190

feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, destinés à

7312210

73.12 B I

faire le fer-blanc (présentés en rouleaux)

fer blanc

7312510

73.12 C III a

autres feuillards en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés à chaud

7312710

73.12 C V a 1

tôles dites « magnétiques »

7313110

73.13 A

et

7313160

autres tôles, simplement laminées à chaud

7313170

73.13 B I

à

7313360

autres tôles, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de moins de 3 mm

7313430

73.13 B II b, c

à

7313490

autres tôles, étamées

7313640

73.13 B IV b

et

7313650

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination des marchandises

statistique

des droits d´entrée

autres tôles, zinguées

7313670

73.13 B IV c 1,2

à

7313720

autres tôles, autrement façonnées ou ouvrées, simplement découpées de

7313920

73.13 B V a 2

forme autre que carrée ou rectangulaire, autres que argentées, dorées,

platinées ou émaillées

ébauches en rouleaux pour tôles

7362100

73.15 A III

barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage

7363210

73.15 A V b

des mines) et profilés, simplement laminés ou filés à chaud

et

7363290

feuillards, simplement laminés à chaud

7364200

73.15 A VI a

tôles, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de moins de 3 mm

7365550

73.15 A VII b 2

tôles, simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire

7365810

73.15 A VII d 1

ébauches en rouleaux pour tôles

7372110

73.15 B III

à

7372190

barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

7373230

73.15 B V b

mines) et profilés, simplement laminés ou filés à chaud

à

7373390

feuillards, simplement laminés à chaud

7374210

73.15 B VI a

à

7374290

tôles dites « magnétiques »

7375110

73.15 B VII a

et

7375190

autres tôles, simplement laminées à chaud

7375230

73.15 B VII b 1

à

7375490

autres tôles, simplement laminées à froid, d´une épaisseur de moins de 3 mm

7375630

73.15 B VII b 2 bb

à

7375690

autres tôles, simplement

découpées de forme autre que carrée ou

7375830

73.15 B VII b 4 aa

rectangulaire

à

7375890

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nul ne peut être nommé aux fonctions de concierge auprès d´une administration de l´Etat ou d´un

établissement public s´il n´a accompli un stage et passé avec succès un examen d´admission définitive.

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises.

Le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour

prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises est remplacé par le tableau annexé au

présent arrêté.

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Sans préjudice des modifications ci-après, les dispositions du règlement grand-ducal du 13 juin

1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget

des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes

des organismes de sécurité sociale sont prorogées pour l´année 1987.

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide « FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de

La zone protégée « Fensterdall » se compose de deux parties

la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par des fonds inscrits au cadastre de la

commune de Boevange-sur-Attert sous les numéros 1483/1787 (partie), 1484/1789 (partie),

1487/686 (partie), parties indiquées sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement;

la partie B dite zone tampon, formée par des fonds inscrits

au cadastre de la commune de Boevange-sur-Attert, section A de Boevange, sous les numéros

1483/1017,

1483/1787 (partie), 1483/1788, 1484/1789 (partie) et 14871686 (partie), parties

indiquées sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement;

au cadastre de la commune de Boevange-sur-Attert, section B de Buschdorf, sous les numéros

1067/1323 (partie), 1067/1324 (partie), 1068/1325, 1068/1326 (partie), parties indiquées sur le

plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande « TELPESCHHOLZ » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen.

La zone protégée « Telpeschholz » se compose de deux parties

la partie A dite réserve naturelle proprement dite formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Kehlen, section D de Dondelange

132/437, 132/438, 132/565, 132/566;

la partie B dite zone tampon, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Kehlen, section C de Nospelt

1036/1871,

1038/3373,

1040/3374,

1040/3375, 1041/2772,

1042/2773,

1043/2774, 1045/2775,

1045/2776,

1046/2777,

1047/2778, 1047/2779,

1048/2782,

1050/3401,

1050/3402, 1050/3403.

1050/3404,

1050/3405,

1050/3406, 1052/2784,

1053/2787,

1054/2788,

1055/2791, 1061/3566,

1061/3567, 1062/3613, 1065/2, 1065/3, 1065/3607, 1066 1076, 1077 /2797, 1077/2798, 1077/2799,

partie 1082/2806;

commune de Kehlen, section D de Dondelange

69/85, 70 /450, 70/481, 88/325, 88 /326, 88/482, 95/195, partie 95/330, 95/451, 95/467, 95/468, 98/470,

98/471, 98/472, 98/473, 99/333, 99/334, 100/335, 100/420, 100/421, 103/327, 104/100, 105/336,

105/337, 106/2, 106/338, 107/339, 107/340, 108/341, 108/342, 108/343, 109, 111/563, 112/206,

112/207, partie 112/560, 113/344, 113/346, 119/298, 119/355, 119/429, 119/543, partie 121/454,

122/278,

123/279,

123/280, 124/373,

124/374,

127/483,

129/285, 129/286,

129/287,

129/288,

129/289, 129 /290, 129/300, 129/301, 129 /431, 129 /432, 130 /20, 130 /179, 130/180, 130 /385, 130/386,

130/387, 130/388, 130/389, 130/390, 130/391, 130/392, 130/393, 130/394, 130/395, 130/396,

130/397, 130/398, 130/399, 130/400, 130/401, 130/402, 130/403, 130/404, 130/405, 130/406,

130/407, 130/408, 130/409, 130/484, 132/490, 132/508, 132/564.

Les parties des parcelles précitées sont indiquées sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 mettant sous licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la même liste, les positions tarifaires ex 20.07 A III b 1 aa (* ex 2007100) et ex 20.07 B II b 1 bb

(* ex 2007730) sont remplacées par les rubriques suivantes

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination des marchandises

statistique

des droits d´entrée

Jus d´orange, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans * 2007100

20.07 A III b 1 aa

addition de sucre, d´une masse volumique supérieure à 1,33 g/cm 3 à

20 °C, non dénommés

Jus d´orange, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition

* 2007730

20.07 B II b 1 bb

de sucre, d´une masse volumique égale ou inférieure à 1,33 g/cm 3 à

20 °C, d´une valeur égale ou inférieure à 30 ECU par 100 kg poids

net, autres.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 mettant sous licence l´importation de certains produits sidérurgiques.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 24 mars 1987.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes modifications

apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne

et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la

Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 18 novembre 1986 modifiant le règlement de police

pour la navigation de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant

décisions de la Commission de la Moselle en date du 18 novembre 1986

(1) A l´article 1.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, il est ajouté un nouveau chiffre 3

de la teneur suivante, le chiffre 3 actuel devenant le chiffre 4

« 3. La stabilité des bâtiments transportant des conteneurs doit être vérifiée avant le départ. Les documents

suivants justifiant une stabilité suffisante doivent se trouver à bord

a) les documents relatifs à la stabilité du bâtiment vérifiés par une Commission de visite;

b) le plan ou le bordereau de chargement correspondant au cas de chargement;

c) le résultat d´un calcul de stabilité relatif au cas de chargement, ou à un cas comparable de chargement

antérieur ou à un cas de chargement type du bâtiment; la méthode de calcul utilisée doit être

indiquée.

La vérification de la stabilité avant le départ ainsi que la présence à bord des documents visés sous a), b) et

c) ci-dessus ne sont pas obligatoires

- pour les bâtiments d´une largeur inférieure à 9,50 m lorsque les conteneurs sont chargés en une seule

couche;

- pour les bâtiments d´une largeur égale ou supérieure à 9,50 m lorsque les conteneurs sont chargés en

deux couches au plus;

- pour les bâtiments d´une largeur égale ou supérieure à 11,00 m lorsque les conteneurs sont chargés en

trois couches au plus et en trois largeurs juxtaposées au plus. »

(2) A l´article 4.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, il est ajouté un nouveau chiffre 3

de la teneur suivante

« 3. Le panneau B.11 (annexe 7) indique l´obligation d´utiliser la radiotéléphonie en vertu des prescriptions

des chapitres 8 ou 9 du présent Règlement ou en vertu des prescriptions édictées par l´autorité

compétente en application du marginal 10508 de l´ADNR. »

(3) A la suite des signaux d´obligation de l´annexe 7 du règlement de police pour la navigation de la Moselle

sont ajoutés les croquis et les mentions suivants

(4) Le premier paragraphe de l´article 6.02, chiffre 2, du règlement de policé pour la navigation de la

Moselle est remplacé par les dispositions suivantes

« 2. Les

dispositions des articles 6.04 6.05, 6.07, 6.08, chiffre 1, 6.10, 6.11, ainsi que 6.12 à l´exception du

panneau B.1, ne s´appliquent pas aux menues embarcations, convois remorqués et formations à couple

visés au chiffre 1 ci-dessus ni à leur égard. »

(5) L´article 6.32, chiffre 2, du règlement de police pour la navigation de la Moselle est remplacé par les

dispositions suivantes

« 2. Les bâtiments ne peuvent naviguer au radar que pour autant que se trouve en permanence dans la

timonerie une personne titulaire à la fois de l´un des documents prévus dans le Règlement relatif à la

conduite de bâtiments sur la Moselle pour la catégorie du bâtiment qu´il conduit et d´un diplôme délivré

en vertu du Règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin ou d´un

diplôme équivalent, ainsi qu´une seconde personne suffisamment au courant de cette méthode de

navigation.

Toutefois, pour les bâtiments dont le certificat de visite ou le document en tenant lieu mentionne qu´ils

sont agréés pour la conduite au radar par une seule personne, la seconde personne n´est pas tenue de se

trouver en permanence dans la timonerie. »

(6) Le titre et le chiffre 1 de l´article 7.07 du règlement de police pour la navigation de la Moselle sont

remplacés par les dispositions suivantes

« Article 7.07

Distances minimales lors du transport de certaines matières dangereuses

1. La distance minimale à respecter entre deux bâtiments, convois poussés et formation à couple en

stationnement est de

a) 10 m si l´un de ceux-ci porte le feu bleu visé à l´article 3.14, chiffre 1, ou le cône bleu visé à l´article

3.32, chiffre 1;

B.11

a) Obligation d´utiliser la radiotéléphonie

(voir article 4.05, chiffre 3)

b) Obligation d´utiliser la radiotéléphonie sur la voie indiquée

(voir article 4.05, chiffre 3)

Exemple: voie 11

,

b) 50 m si l´un de ceux-ci porte les deux feux bleus visés à l´article 3.14, chiffre 2, ou les deux cônes bleus

visés à l´article 3.32, chiffre 2;

c) 100 m si l´un de ceux-ci porte les trois feux bleus visés à l´article 3.14, chiffre 3, ou les trois cônes bleus

visés à l´article 3.32, chiffre 3.

(Les chiffres 2 et 3 demeurent inchangés.) »

Article B

En application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation de la Moselle, la mise en

vigueur des modifications

1) sous (1), (2), (4), (S) et (6) s´étend sur la période du 1er avril 1987 au 30 septembre 1989;

2) sous (3) s´étend sur la période du 1er avril 1987 au 30 septembre 1988.

Article C

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 28 mars 1987.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Arrêté grand-ducal

du 28 mars 1987 portant publication

de différentes

modifications

apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne

et la République Française au sujet de la canalistion de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 18 novembre 1986 modifiant le règlement pour le

transport de matières dangereuses sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de

Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Article A

Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la

Moselle suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 18 novembre 1986

(1) Les prescriptions temporaires relatives aux amendements

à apporter à l´ADNR par suite de la

classification ONU des matières dangereuses sont renouvelées et leur validité est prolongée, en application de

l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er avril

1987 au 31 mars 1990.

(2) Sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1er, chiffre 2, du règlement pour le transport de

matières dangereuses sur la Moselle, les prescriptions temporaires relatives au marginal 10261 de l´ADNR

sont renouvelées et leur validité est prolongée, en application de l´article 3 du règlement susvisé, pour la

période du 1er avril 1987 au 31 mars 1990.

(3) Les prescriptions temporaires relatives au transport de dioxine (amendements au marginal 6401 de

l´ADNR) sont renouvelées et leur validité est prolongée, en application de l´article 3 du règlement pour le

transport de matières dangereuses sur la Moselle, pour la période du 1er avril 1987 au 31 mars 1990.

Article

B

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de la

Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 28 mars 1987.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Règlement grand-ducal

du 1er avril 1987 déterminant les conditions

d´admission, de

nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les

administrations

et services de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans

les différentes carrières des administrations et services de l´Etat;

Vu l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

A. Conditions d´admission au stage et de stage

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

1. Pour être admis au stage dans la carrière du concierge le candidat doit remplir les conditions suivantes

a) être de nationalité luxembourgeoise;

b) jouir des droits civils et politiques;

c) être âgé de 25 ans au moins et de 35 ans au plus; toutefois ce maximum peut être dépassé au cas où le

candidat est déjà au service de l´Etat ou d´un établissement public placé sous le contrôle direct de l´Etat

ou s´il remplit les conditions prévues au règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d´âge pour

l´admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l´Etat ainsi que dans les

établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite d´âge;

d) être détenteur d´un certificat de fin d´études primaires ou d´un certificat attestant qu´il a suivi un autre

cycle d´enseignement luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le Ministre de l´Education

nationale;

e) offrir les garanties de moralité requises;

f) satisfaire aux conditions d´aptitude physique requises pour l´exercice de la fonction.

2. Le candidat doit produire les pièces ci-après

a) un certificat de nationalité

b) un extrait du casier judiciaire

c) un extrait de son acte de naissance;

d) un certificat d´études primaires ou équivalent;

e) un certificat médical constatant l´aptitude physique du candidat

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1987.

Bruxelles, le 12 mars 1987.

M. EYSKENS

N°

Désignation des prestations

Tarif de la rétribution

d´ordre

I DOUANE

Ouverture d´entrepôts particuliers

a) Entrepôts

particuliers dont l´ouverture

ne requiert pas l´utilisation d´un poste

permanent

si l´ouverture par demi-journée

ne

dépasse pas deux heures: 250 francs

par heure et par agent de surveillance;

si l´ouverture par demi-journée dépasse

deux heures: 750 francs par demi-

journée et par agent de surveillance.

b) Entrepôts particuliers où fonctionne en

permanence un poste d´un ou de

plusieurs agents: 32.000 francs par

mois, pour chaque agent faisant partie

du poste.

Les entrepôts particuliers concédés à un

même entrepositaire et qui ne sont pas situés

à plus de 500 mètres l´un de l´autre peuvent

être considérés comme ne formant qu´un

entrepôt, au point de vue de la redevabilité de

la rétribution pour l´ouverture, à la condition

qu´un seul entrepôt soit ouvert à la fois.

Pour le calcul de la rétribution, n´entrent

en ligne de compte que les agents chargés de

la surveillance proprement dite et non les

agents exerçant la fonction de vérificateur.

L´ouverture des entrepôts particuliers faite

à la réquisition des agents a lieu sans rétribu-

tion de la part de l´entrepositaire. Toutefois,

la rétribution

est due si, pendant

cette

ouverture, l´entrepositaire effectue des tra-

vaux autres que ceux nécessités par les

opérations des agents.

Vérification des marchandises importées

Agents exerçant la fonction de vérificateur

ou exportées par une voie non autorisée.

350 francs par heure et par agent

Autres agents: 250 francs par heure et par

agent

Escorte de navires ou bateaux à destination

250 francs par heure et par agent.

ou en provenance d´emplacements situés en

dehors de la zone douanière des ports.

Prestations, autres que celles visées sous

Agents exerçant la fonction de vérificateur

les n os 1 à 3, effectuées en dehors de la zone

350 francs par heure et par agent

douanière des ports, en dehors des aérodro-

Autres agents: 250 francs par heure et par

mes douaniers, en dehors des zones où le

agent.

dépôt temporaire est autorisé, en dehors de

l´enceinte des entrepôts publics, en dehors

des emplacemets où s´exerce l´activité nor-

male des bureaux

des douanes

ou des

succursales de bureau des douanes, y com-

pris les prestations effectuées dans les maga-

sins situés en dehors des endroits précités et

agréés comme succursales d´un

entrepôt

public, lorsque ces magasins ne sont pas

utilisables par toute personne pour l´entrepo-

sage de marchandises (1).

Prestations effectuées en dehors des heu-

Agents exerçant la fonction de vérificateur

res ordinaires d´ouverture des bureaux des

350 francs par heure et par agent

douanes ou des succursales de bureau des

Autres agents: 250 francs par heure et par

douanes ou en dehors des heures ordinaires

agent.

pendant lesquelles le service douanier font-

La rétribution est augmentée

de 50%

tionne.

lorsque la prestation est effectuée les jours

ouvrables entre 22 heures et 6 heures.

La rétribution est augmentée

de 100%

lorsque la prestation est effectuée les diman-

ches et jours fériés légaux.

Examen de demandes tendant à obtenir la

500 F par document, en cas d´accueil.

prolongation du délai de validité de docu-

ments de douane, lorsque les demandes sont

introduites après la péremption de ce délai.

Examen de demandes tendant à obtenir la

500 F par document, en cas d´accueil.

décharge de triptyques, de carnets de passage

en douane ou de certificats d´admission

temporaire ayant couvert l´admission tempo-

raire de véhicules dont la réexportation

n´a

pas été régulièrement constatée dans le délai

imparti.

II. ACCISES

Surveillance des établissements

ou usines

a) Etablissements ou usines où fonctionne

dont les produits sont soumis à un droit

en permanence un poste d´un ou de

d´accise ou à un droit d´acquise spécial.

plusieurs agents: 32.000 F par mois,

pour chaque agent faisant partie du

poste;

b) Autres établissements ou usines: 250 F

par heure et par agent

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 12 mars 1987.

Le Ministre des Finances,

M. EYSKENS

(1) Les succursales de l´entrepôt public de Bruxelles situées le long de l´Avenue du Port font partie de l´emplacement où

s´exerce l´activité normale de Bruxelles (2ème bureau) D.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 ayant pour objet de proroger et de modifier le

règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de

la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes

de sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 45, 53, 136 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant

création d´une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de

l´assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant

fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre

1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Vu l´avis de la chambre de travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics; la chambre de

commerce, la chambre des employés privés, la chambre des métiers et la centrale paysanne faisant fonction de

chambre d´agriculture demandées en leurs avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social et

de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Pour l´exercice 1987 les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes

de sécurité sociale sont fixées à

sept cent cinquante francs pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale du

comité central ou comité-directeur

et à

cinq cents francs pour chaque réunion de toute autre commission, commission restreinte ou

sous-commission instituée par l´un des organes sus-visés.

Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l´article 23 de la loi

modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et les décisions relatives à ces

indemnités, prises ou à prendre par le Gouvernement,

y sont applicables.

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide « FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de

Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits

- les fouilles, sondages, terrassements et extractions de matériaux;

- le drainage des eaux;

- toute construction incorporée ou non au sol;

- l´emploi de pesticides et de substances organiques ou minérales susceptibles de modifier la croissance de

la végétation naturelle;

- le changement d´affectation du sol;

- la capture d´animaux appartenant à la faune sauvage indigène à l´exception de ceux appartenant à des

espèces considérées comme gibier;

- l´enlèvement de plantes appartenant à la flore sauvage indigène;

- la circulation de personnes à pied, à cheval ou au moyen de tout véhicule quelconque;

- la chasse;

- la divagation d´animaux domestiques.

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande « TELPESCHHOLZ » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen.

Dans la réserve naturelle proprement dite partie A sont interdits

- l´exercice de la chasse, la capture d´animaux appartenant à la faune sauvage, l´enlèvement de plantes

appartenant à la flore indigène notamment de la callune;

- les fouilles, sondages, terrassements et extractions de matériaux;

- la divagation d´animaux domestiques;

- toute construction incorporée ou non au sol;

- l´emploi de pesticides et de substances organiques ou animales susceptibles de modifier la croissance de la

végétation naturelle;

,

- le changement d´affectation des sols à l´exception d´une affectation en prairie naturelle ou association

forestière naturelle;

- la circulation à pied sauf sur les chemins et les lieux prévus à cet effet par l´administration;

- la circulation à cheval ou à l´aide de véhicules motorisés ou non;

Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 mettant sous licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont

chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 24 mars 1987.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre

1985 mettant sous licence l´importation de certains produits sidérurgiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à

Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu la Décision N° 86/400/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 10 juillet 1986,

autorisant les Etats membres à instaurer une surveillance intracommunautaire des importations pour la mise à

la consommation de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers relevant du traité

institutant la Communauté européenne du charbon et de l´acier et mis en libre pratique dans un autre Etat

membre;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

1. L´admission au stage de concierge a lieu à la suite d´un examen-concours, organisé par le Ministre de la

Fonction publique. A cette fin, les vacances respectives lui sont communiquées deux fois par année.

2. La date de l´examen-concours est publiée au Mémorial.

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la

solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 9 avril 1987.

Benny Berg

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement Social et de la Solidarité Sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en février

1987 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro du code Pays ou territoire d´origine

40.0023

Inde

Pérou

Thaïlande

40.0024

Brésil

Mexique

40.0033

Chine

Malaysia

40.0040

Corée du Sud

40.0050

Brésil

Corée du Sud

40.0070

Inde

40.0080

Inde

Thaïlande

40.0100

Thaïlande

40.0130

Philippines

40.0170

Corée du Sud

Hong-Kong

Inde

40.0200

Chine

40.0210

Corée du Sud

40.0240

Chine

40.0280

Corée du Sud

Inde

Pakistan

Thaïlande

40.0290

Hong-Kong

40.0350

Corée du Sud

40.0680

Philippines

40.0730

Roumanie

40.0770

Thaïlande

40.0780

Thaïlande

40.0830

Chine

40.0870

Thaïlande

40.0970

Chine

B. Autres produits

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoires d´origine

ex 20.06

Conserves d´ananas en tranches

Tous pays ou territoires

44.11

Panneaux de fibres de bois ou d´autres matières

Brésil

végétales, etc.

64.01

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caout

Corée du Sud

chouc ou en matière plastique artificielle

71.16

Bijouterie de fantaisie

Corée du Sud

92.01 A I a

Pianos droits, neufs

Corée du Sud

92.11 A

Appareils d´enregistrement et de reproduction du son

Corée du Sud

97.03

Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement

Corée du Sud

II. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1987 pour le café non torréfié (sous-position

09.01 A I a), les noisettes (sous-position ex 08.05 G) originaires de Turquie, les fèves de cacao (position

18.01) et le ferrosilicomanganèse (sous-position 73.02 D) sont épuisés.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide « FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de

Dans la zone tampon (partie B) sont interdits

- l´enlèvement de terre végétale;

- le changement d´affectation des sols;

- le drainage des eaux.

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande « TELPESCHHOLZ » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen.

Dans la zone tampon sont interdits

- les fouilles, sondages, terassements et extractions de matériaux;

- le changement d´affectation du sol;

- la construction d´ouvrages autres que des abris agricoles ou forestiers légers.

Art.

. Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la

conservation

de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l´autorisation du

ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles.

Des fouilles dans l´intérêt de l´étude des vestiges gallo-romains du site peuvent être réalisées sous la

direction du Musée d´histoire naturelle.

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

1. Les épreuves de l´examen-concours portent sur les matières suivantes

a) langue française: dictée

60 points

b) langue allemande: dictée

60 points

c) sécurité au travail: notions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

d) arithmétique: problèmes sur les opérations fondamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 points

2. Le programme détaillé de l´examen est fixé par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide « FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la

conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l´autorisation du

ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles.

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

1. L´examen-concours prévu à l´article 3 du présent règlement a lieu devant une commission comprenant

deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants

par examen, nommés par le Ministre de la Fonction publique.

2. L´arrêté de nomination désigne en outre le président de la commission, le secrétaire et, le cas échéant, un

secrétaire adjoint.

3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen-concours auquel

participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide « FENSTERDALL » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de

Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est

chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 18 février 1987.

Robert Krieps

Jean

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande

« TELPESCHHOLZ » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles;

Le conseil supérieur de la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;

Vu le dossier établi par l´administration des eaux et forêts;

Vu l´avis émis par le conseil communal de Kehlen après enquête publique;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande « TELPESCHHOLZ » englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Kehlen.

Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est

chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de

Château de Berg, le 18 février 1987.

Robert Krieps

Jean

l´Environnement,

Règlement grand-ducal du 24 mars 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 13 décembre

1985 mettant sous licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu le règlement (CEE) N° 3518/86 du 19 novembre 1986 de la Commission des Communautés

Européennes relatif à des mesures spécifiques de surveillance applicables aux importations de jus d´orange;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

1. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l´organisation de l´examen,

2. La commission arrête les mesures utiles pour garder l´anonymat des candidats.

3. A la suite de cette réunion préliminaire chaque examinateur présente au président, sous pli fermé et

dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est appelé à

apprécier.

4. Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.

5. Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui

lui ont été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque

épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les

questions sont communiqués aux candidats.

6. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

7. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont

question à l´article 5.

8. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute

utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission sont

interdites.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session

ultérieure.

9. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

10. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour

chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.

11. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de

partage des voix, celle du président est prépondérante.

12. Les décisions de la commission sont sans recours.

13. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations,

14. La commission classe les candidats dans l´ordre des résultats obtenus aux épreuves.

15. La commission transmet au Ministre de la Fonction publique un procès-verbal renseignant, outre le

classement des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves.

16. Le Ministre informe chaque candidat des classements et résultats obtenus.

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l´admission au stage est fixé par le Ministre de la

Fonction publique qui tient compte du nombre des emplois vacants.

2. L´examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans

le contingent fixé au paragraphe 1 ci-dessus. L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les

candidats qui n´ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l´ensemble des points, soit la moitié des points dans

chaque branche.

3. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage dans les administrations de

l´Etat et dans les établissements publics dans l´ordre de leur classement et dans la limite des emplois vacants, et

à condition d´y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les lois et règlements. Toutefois,

pour des motifs graves à constater par le Gouvernement en conseil, la radiation d´un candidat de la liste peut

être ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 28 mars 1987 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

1. Le résultat de chaque examen-concours ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.

2. Le candidat qui s´est classé en rang utile à l´examen-concours a priorité par rapport à l´agent engagé à

titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.

3. L´organisation pratique de l´examen-concours ainsi que la répartition des candidats qui se sont classés en

rang utile sont fixés par règlement ministériel.

titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.

1. La durée du stage pour les fonctions de concierge est de deux ans.

2. Toutefois les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de bureau peuvent bénéficier directement

d´une nomination à condition d´avoir rempli leur fonction depuis trois ans au moins. A cet effet ils sont

dispensés du stage et de l´examen d´admission définitive.

3. Les candidats recrutés parmi les volontaires de l´armée ayant à leur actif trois ans de service militaire ainsi

que les candidats pouvant justifier d´une expérience professionnelle artisanale de six ans au moins peuvent

bénéficier d´une réduction de stage, sans que la période de stage restante puisse être inférieure à six mois.

4. Les dispenses et réductions de stage sont accordées par le Ministre du ressort sur avis du Ministre de la

Fonction publique.

titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.

Le stage se termine par un examen d´admission définitive qui comporte des épreuves écrites et

des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes

a) dictée en langue française ou allemande;

b) notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

c) notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l´Etat;

d) surveillance des bâtiments;

e) sécurité dans les administrations;

f) organisation du travail des garçons de bureau et du personnel de charge.

B. Promotions

titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.

L´examen de promotion requis pour l´accès aux fonctions supérieures à celles de concierge par

l´article 17, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat porte sur les matières suivantes

a) rédaction d´un rapport de service en langue allemande ou française;

b) mesures préventives contre les accidents;

c) notions sur le statut des fonctionnaires de l´Etat;

d) exécution d´un travail pratique.

titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.

Le concierge peut être nommé aux fonctions de concierge-surveillant et de concierge-surveillant

principal dans les conditions de l´article 12bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des

conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat.

C Procédure des examens d´admission définitive et de promotion

titre temporaire pour l´attribution du poste occupé par ce dernier.

La procédure des examens d´admission définitive et de promotion prévues par le présent

règlement est organisée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la

procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de

l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat.

règlement est organisée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat.

1. Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du

maximum total des points.

2. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la

moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire dans ces

branches, dont le résultat décide de leur admission.

3. En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une année à

l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec entraîne

l´élimination définitive du candidat.

4. En cas d´insuccès à l´examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet

examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimination

définitive de cet examen.

règlement est organisée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat.

Les programmes

détaillés des examens susvisés ainsi que le nombre maximum des points attachés

à chaque branche sont déterminés par règlement ministériel.

D. Formes de nomination

règlement est organisée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat.

Toutes les nominations ont lieu par arrêté du Ministre du ressort. Il en est de même de l´admission

au stage qui est révocable et qui doit être renouvelée d´année en année.

E. Disposition transitoire

règlement est organisée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat.

Par dérogation aux dispositions de l´article 11 ci-dessus, les fonctionnaires de la carrière du

concierge, qui avant l´entrée en vigueur du présent règlement, ont bénéficié d´une nomination à la fonction de

concierge -surveillant, sont dispensés de l´examen de promotion.

règlement est organisée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui est publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 1er avril 1987.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 3 avril 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 12

mars 1987 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des

douanes ou des accises.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes betgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge modifié du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales

fournies par les services des douanes ou des accises;

Arrête

Règlement ministériel du 3 avril 1987 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes ou des accises.

L´arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 fixant les rétributions pour prestations

spéciales fournies par les services des douanes ou des accises est à publier au Mémorial pour être exécuté au

Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er avril 1987.

Luxembourg, le 3 avril 1987.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 12 mars 1987 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les

services des douanes ou des accises.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment les articles 17 et 208;

Vu l´arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les rétibutions pour prestations spéciales fournies par les

services des douanes ou des accises;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant qu´en matière de rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes

ou des accises, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg appliquent la même réglementation et que des

modifications à cette réglementation doivent entrer en vigueur à la même date dans les deux pays; qu´il a été

convenu de mettre en vigueur sans tarder les mesures qui font l´objet du présent arrêté.

Arrête

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