Loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes d´immeubles à construire et à l´obligation de garantie en raison de vices de construction Rectificatif Règlement ministériel du 29 décembre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes
d´immeubles à construire et
à l´obligation de garantie en raison de vices de construction Rectificatif
Règlement ministériel du 29 décembre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes beige -luxembourgeoise;
Vu l´article ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs;
Arrête
Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que la quantité minimale
exigée à l´entrée pour chaque espèce sont indiquées dans le tableau annexé au présent arrêté.
Toutefois ,ces marchandises ne sont pas admises lorsque les droits d´entrée prévus au Tarif pour
celles-ci sont suspendus.
Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités.
Dans l´article 354bis de l´arrêté royal, du 7 juillet 1847, portant règlement général sur le
service des entrepôts des douanes, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1965 et 4 août 1967, le
§ 1er, 4° ,est remplacé par la disposition suivante
« 4° pour le benzol, le toluol, le xylol, les produits analogues au sens de la Note 2 du chapitre 27 du
Tarif des droits d´entreé, distillant 65 p.c. ou plus de leur volume jusqu´à 250°C (y compris les mélanges
d´essence de pétrole et de benzol), les huiles moyennes de pétrole ou de schistes, le benzène, le toluène,
les xylènes et le chlorure de vinyle, une déduction unique de 0 5 p.c. pour évaporation; ».
L´arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception
du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ,modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 15 septembre
1976, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes
« Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifiqueù applicable aux cigarettes en vertu
des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit
d´accise spécial fixé comme suit
1° 3, 93 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,015 franc la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,70 francs
la pièce. »
§ 1er. Le déclarant qu revendique l´exemption ou la réduction des droits d´entrée prévue
en raison de l´origine ou de la provenance des marchandises, doit
1° certificer que les marchandises satisfont aux conditions requises en apposant sur la déclaration en
détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822 relative aux douanes et accises,
une des mentions ci-après
Marchandises communautaires T2
Marchandises communutaires T3
Marchandises de Grèce
Marchanâises de Turquie
Marchandises PTOM
Marchandises ACP
Marchandises d´Algérie
Marchandises d´Autriche
Marchandises de Chypre
Marchandises d´Espagne
Marchandises de Finlande
Marchandises des Iles Féroé
Marchandises d´Islande
Marchandises d´Israël
Marchandises de Malte
Marchandises du Maroc
Marchandises de Norvège
Marchandises du Portugal
Marchandises de la RAE
Marchandises de Suède
Marchandises de Suisse
Marchandises de Tunisie
Préférences généralisées
2° produire le document ou le certificat requis à l´appui de la déclaration en détail précitée, à moins
qu´il ne se trouve déjà en possession de la douane.
§ 2. La douane peut réclamer une traduction dans une des langues nationales du certificat produit.
Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier,
originaires de la République algérienne, du Royaume du Maroc et de la République tunisienne et reprises
à l´annexe du présent arrêté, la perception des droits d´entrée est suspendue totalement.
Pour les marchandises relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier,
originaires du Portugal et reprises à l´annexe du présent arrêté, la perception des droits d´entée est
suspendue totalement.
Pour la fixation du minimum exigé à l´entrée en entrepôt fictif, les quantités de marchandises
faisant l´objet d´une même déclatation et rangées sous une même position du Tarif des droits d´entrée,
sont ajoutées les unes aux autres. Si plusieurs minimums sont fixés pour les marchandises rangées
sous une même position du Tarif des droits d´entrée, le minimum le plus élevé est à prendre en con-
sidération.
Sont abrogés
l´article 324 de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, portant règlement général sur le service des entrepôts
des douanes;
l´arrêté royal du 30 octobre 1847 (*) relatif à l´admission des produits indigènes dans les entrepôts
libres pour l´exportation.
L´arrêté ministériel du 6 août 1937 désignant les agents habilités pour requérir, en matière
de droits d´accise et de taxes de consommation, la production des livres et documents de compta-
bilité des redevables, est abrogé.
Bruxelles, le 9 novembre 1976.
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché de
Luxembourg.
Luxembourg, le 30 décembre 1976
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5,
1°, et 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´ac-
cise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 15
septembre 1976, le § 231, modifié en dernier lieu par l´arràté ministériel du 14 septembre 1976, et le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté
ministériel du 15 septembre 1976;
Vu l´avis du Conseil des Douanes ed l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
Le § 231 du même règlement ,modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 14 septembre
1976, est remplacé par la disposition suivante
« § 231. Pour la perception du droit d´accise et du droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués
saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement ainsi que
sur les tabacs verts et les tabacs secs non gabriqués qui font l´objet d´une infraction, le prix de vente au
détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits
Cigares, par pièce
F
20,
Cigarillos, par pièce
F
5,
Cigarettes, par pièce
F
2,40
Tabac en feuilles autre que le tabac vert et tabac dont la fabrication n´est pas entière-
ment achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à prise et tabac à
mâcher sec, par kilogramme
F
440,
Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par
15 plants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
160, »
Sont abrogés
l´arrêté ministériel du 18 août 1962 concernant le Tarif des droits d´entrée;
l´arrêté ministériel du 10 juillet 1972 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités
instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique
européenne.
Bruxelles, le 25 novembre 1976.
W. DE CLERCQ.
Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1976.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1976.
L´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847
portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes est à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 29 décembre 1976.
Le Ministre des finances,
Jacques F. Poos
Arrêté royal belge du 12 octobre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général
sur le service des entrepôts des douanes.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts douaniers, modifiée entre autres par les lois du 30
avril 1958, du 7 juin 1967 et du 22 juin 1976, notamment l´article 49;
Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,
modifié, notamment par les arrêtés royaux du 1er juillet 1965 et du 4 août 1967;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
La déduction de 3 p.c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, § 1er, 1°, de
l´arrêté roayl du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie
d´après les règles ci-après
1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours;
2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité
fictif qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour.
A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui
s´écouleront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour
chaque document de sortie, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la
date du dépôt du document jusqu´au 31 décembre ;
3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres
sont considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes
ou des accises de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847;
4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte
d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges; elles sont addi-
tionnées à la fin de l´année;
5° La différence entre les deux totaux est divisée par 12. Le résultat de l´opération représente la
déduction qui peut être accordée;
6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les
quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année.
La quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entre-
pôt, du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1976.
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié en dernier
lieu par l´arrêté ministériel du 15 septembre 1976, est remplacé par le tableau ci-annexé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bucarest, le 12 octobre 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
ANNEXE I
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.01
73.02
73.05
73.06
73.07
73.08
73.09
73.10
Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou
masses
A. Fontes spiegel (C.E.C.A.).
B. Fontes hématites (C.E.C.A.).
C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.).
D. Fontes non dénommées
II. autres (C.E.C.A.).
Ferro alliage
A. Ferro-manganèse
I.
contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé)
(C.E.C.A.).
Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge)
B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C A ).
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.).
Fer et acier en blooms, billets, bromes et largets; fer et acier simplement
dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)
A. Blooms et billettes
I.
laminés (C.E.C.A.).
B. Brames et largets
I.
laminés (C.E.C.A.).
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, d´une largeur
A. d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (a).
B. autres (C.E.C.A.).
Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.).
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le
fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid;
barres creuses en acier pour le forage des mines
(a) Maintien du renvoi existant.
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.11
73.12
73.13
A. simplement laminées ou filées à chaud
I.
Fil machine (C.E C A )
II.
Barres pleines (C.E.C.A.).
III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A.).
D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)
I.
simplement plaquées
a) laminées ou filées à chaud (C.E.C.A.).
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien parachevés
à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments
assemblés
A. Profilés
I.
simplement laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
B. Palplanches (C.E.C.A.).
Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid
A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
B. simplement laminés à froid
I.
destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a) (C.E.C.A.).
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
III. étamés
a) Fer-blanc (C.E.C.A.).
V. autres (cuivres, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués,
parkérisés, imprimés, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés à chaud (C.E.C.A.).
Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid
A. Tôles dites « magnétiques »
I.
présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou
égale à 0,75 watt (C E C A )
II
autres (C E C A ).
B. Autres tôles
I.
simplement laminées à chaud, d´une épaisseur
a) de 2 mm ou plus (C.E.C.A.).
(a) Maintien du renvoi existant.
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.15
b) de moins de 2 mm (C.E.C.A.).
II.
simplement laminées à froid, d´une épaisseur
b) de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.)
c) de 1 mm ou moins (C.E.C.A.).
III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.).
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
b) étamées
1. Fer-blanc (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
c) zinguées ou plombées (C.E.C.A.).
d) d´autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies,
plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (C.E.C.A.).
V. autrement façonnées ou ouvrées
a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
2. autres (C.E.C.A.).
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à
73.14 inclus
A. Acier fin au carbone
I.
Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots (C.E.C.A.).
2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C A.).
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.).
VI. Largets plats (C.E.C.A.).
V.
Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.).
VII. Tôles
a) simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur
2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).
d) autrement façonnées ou ouvrées
1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
(C.E.C.A.).
B. Aciers alliés
I.
Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots
bb) autres (C.E.C.A.).
2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.).
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.).
IV. Larges plats (C.E.C.A.).
V.
Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.).
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.16
VII. Tôles
a) Tôles dites « magnétiques »
1. présentant, quelle que soit leur épaisseur une perte en watts infé-
rieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
b) autres tôles
1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
bb) de moins de 3 mm (C.E.C.A.)
3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).
4. autrement façonnées ou ouvrées
aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectan-
gulaire (C.E.C.A.).
Elements de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre rails, aiguelles,
pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aguil
lage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assises,
plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres, pièces spé
cialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails
A. Rails
II.
autres
a) neufs (C.E.C.A.).
b) usagés (C.E.C.A.).
B. Contre-rails (C.E.C.A.).
C. Traverses (C.E.C.A.).
D. Eclisses et selles d´assises
I.
laminées (CE.C.A.).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
ANNEXE I
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.01
73.02
73.05
73.06
73.07
73.08
73.09
73.10
Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou
masses
A. Fontes spiegel (C.E.C.A.).
B. Fontes hématites (C.E.C.A.).
C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.).
D. Fontes non dénommées
II. autres (C.E.C.A.).
Ferro alliage
A. Ferro-manganèse
I.
contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé)
(C.E.C.A.).
Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge)
B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C.A.).
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.).
Fer et acier en blooms, billets, bromes et largets; fer et acier simplement
dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)
A. Blooms et billettes
I.
laminés (C.E.C.A.).
B. Brames et largets
I.
laminés (C.E.C.A.).
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, d´une largeur
A. d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (a).
B. autres (C.E.C.A.).
Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.).
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le
fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid;
barres creuses en acier pour le forage des mines
A. simplement laminées ou filées à chaud
I.
Fil machine (C.E.C.A.).
II.
Barres pleines (C.E.C.A.).
III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A.).
D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)
I.
simplement plaquées
I.
simplement plaquées
a) laminées ou filées à chaud (C.E.C.A.).
(a) Maintien du renvoi existant.
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.11
73.12
73.13
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien parachevés
à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments
assemblés
A. Profilés
I.
simplement laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
B. Palplanches (C.E.C.A.).
Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid
A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
B. simplement laminés à froid
I.
destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a) (C.E.C.A.).
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
III. étamés
a) Fer-blanc (C.E.C.A.).
V. autres (cuivres, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués,
parkérisés, imprimés, etc.)
a) simplement plaqués
1. laminés à chaud (C.E.C.A.).
Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid
A. Tôles dites « magnétiques »
I.
présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou
égale à 0,75 watt (C.E.C.A.).
II.
autres (C.E.C.A.).
B. Autres tôles
I.
simplement laminées à chaud, d´une épaisseur
a) de 2 mm ou plus (C.E.C.A.).
b) de moins de 2 mm (C.E.C.A.).
II.
simplement laminées à froid, d´une épaisseur
b) de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.).
c) de 1 mm ou moins (C.E.C.A.).
III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.).
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
(a) Maintien du renvoi existant.
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.15
b) étamées
1. Fer-blanc (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
c) zinguées ou plombées (C.E.C.A.).
d) d´autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies,
plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (C.E.C.A.).
V. autrement façonnées ou ouvrées
a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
2. autres (C.E.C.A.).
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à
73.14 inclus
A. Acier fin au carbone
I.
Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots (C.E.C.A.).
2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.).
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A ).
VI. Largets plats (C.E.C.A.).
V.
Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.).
VII. Tôles
a) simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur
2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
d) autrement façonnées ou ouvrées
1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire
(C.E.C.A.).
B. Aciers alliés
I.
Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots
bb) autres (C.E.C.A.).
2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.).
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.).
IV. Larges plats (C.E.C.A.).
V.
Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des
mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.).
VII. Tôles
a) Tôles dites « magnétiques »
1. présentant, quelle que soit leur épaisseur une perte en watts infé-
rieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.).
2. autres (C.E.C.A.).
b) autres tôles
1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).
2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
bb) de moins de 3 mm (C.E.C.A.).
3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
73.16
4. autrement façonnées ou ouvrées
aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectan-
gulaire (C.E.C.A.).
Elements de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aigueles,
pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aguil-
lage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assises,
plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres, pièces spé-
cialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails
A. Rails
II.
autres
a) neufs (C.E.C.A.).
b) usagés (C.E.C.A.).
B. Contre-rails (C.E.C.A.).
C. Traverses (C.E.C.A.).
D. Eclisses et selles d´assises
I.
laminées (C.E.C.A.).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 novembre 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Loi du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat.
RECTIFICATIF
A la page 1243 du Mémorial A N° 76 du 14 décembre 1976 il y a lieu de lire à l´article 104 « 31
décembre 1938 » au lieu de « 31 décembre 1838 ».
Loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes d´immeubles à construire et à l´obligation de
garantie en raison de vices de construction.
RECTIFICATIF
A la page 1496 du Mémorial A N° 82 du 29 décembre 1976 il y a lieu de lire l´article XII comme suit
L´arrêté ministériel belge du 9 novembre 1976 concernant la compétence de certains
agents des douanes et accises est à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 30 décembre 1976.
Le Ministre des Finances,
Jacques-F. Poos
Arrêté ministériel belge du 9 novembre 1976 concernant la compétence de certains agents des douanes et accises
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 13 juillet 1930 concernant les douanes et accises, notamment l´article 9, § 2;
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête
Art, 1er. Sans préjudice du § 91 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1934 relatif au régime fiscal des
alcools et boissons spiritueuses, les agents des douanes et accises titulaires du grade de vérificateur
adjoint des douanes et accises ou d´un grade supérieur sont habilités à requérir la production des fac-
tures, livres et autres documents de comptabilité dont il est question à l´article 9, § 1er, de la loi du 13
juillet 1930 concernant les douanes et accises.
Pour l´octroi des déductions pour évaporation prévues à l´article 354bis, § 1er ,2° à 5°, de
l´arrêté royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification
à l´entrée en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´intro-
duction des produits en entrepôt.
N´entrent pas en lignes de compte pour la déduction, les quatités
a) pour lesquelles une déclaration d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises
avant le cinquième ou le neuvième jour suivant la vérification ou la fin des travaux dont il est question
à l´alinéa 1er, selon qu´il s´agit respectivement de produits repris au 2° ou aux 3° à 5° de l´article 354bis,
§ 1er, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847;
b) qui ont été enlevées ou qu´on a commencé d´enlever avant ce cinquième ou ce neuvième jour
selon la distinction établie au a, lorsque l´enlèvement est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bucarest, le 12 octobre 1976.
Par le Roi
BAUDOUIN
Pour le Ministre des finances, absent
Le Ministre de la Justice,
H. Vanderpoorten
Règlement ministériel du 30 décembre 1976 concernant la compétence de certains agents
des douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 9 novembre 1976 concernant la compétence de certains agents des
douanes et accises;
Arrête
En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de
l´arrêté royal dju 20 décembre 1976, les fabricants et les importateurs qui, le 1er janvier 1977 à 0 heure,
détiennent des bandelettes fiscales passibles de ce complément, ou ont vendu des produits munis de
bandelettes fiscales pour lesquelles ce complément est dû, doivent en faire la déclaration au receveur
des accises de leur ressort ou, s´il est fait application de l´article 5, aux difiérents receveurs concernés.
Les déclarations doivent parvenir aux receveurs le 4 janvier 1977 au plus tard et être accompagnées
d´un inventaire, daté et signé, indiquant par catégorie de bandelettes et séparément
1° le nombre de bandelettes non utilisées;
2° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui se trouvent toujours dans l´établissement ;
3° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ne se trouvent plus dans l´établissement.
L´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1976 relatif à l´importation de mar-
chandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes est à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 30 décembre 1976
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté ministériel belge du 25 novembre 1976 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités
instituant les Communautés européennes
Le Ministre des Finances,
Vu le Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Paris le 18
avril 1951, approuvé par la loi du 25 juin 1952;
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, ap-
prouvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome le 25 mars
1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, signé
à Athènes le 9 juillet 1961, approuvé par la loi du 2 mai 1962;
Vu l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
signé à Ankara le 12 septembre 1963, approuvé par la loi du 15 juillet 1964;
Vu le Protocole additionnel à l´Accord créant une association entre la Communauté européenne et la
Turquie, signé à Bruxelles le 23 novembre 1970 et approuvé par la loi du 18 août 1972;
Vu le Traité relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté
européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d´Irlande du Nord, et l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des Traités,
signés à Bruxelles le 22 janvier 1972, approuvés par la loi du 11 décembre 1972;
Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée, signé à Bruxelles le
15 juin 1970, approuvé par la loi du 26 mars 1973, notamment l´article 2;
Vu l´annexe au dit Protocole modifiée par la décision du Comité des Ministres de l´Union économique
Benelux du 21 octobre 1975, notamment l´article 6;
Vu les Accords entre, d´une part, les Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et
de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, et, d´autre part, la République d´Au-
triche, la République d´Islande, la République portugaise, le Royaume de Suède, la Confédération suisse
signés à Bruxelles le 22 juillet 1972, ainsi que l´Accord avec le Royaume de Norvège, signé à Bruxelles
le 14 mai 1973, approuvés par la loi du 28 novembre 1973;
Vu l´Accord entre, d´une part, les Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de
l´Acier et la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, et, d´autre part, la République de
Finlande, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973, approuvé par la loi du 29 novembre 1974;
Vu la Convention ACP-CEE de Lomé, signée à Lomé le 28 février 1975, approuvée par la loi du 24
décembre 1975;
Vu le Règlement (CEE) n° 542/69 du Conseil des Communautés européennes du 18 mars 1969 relatif
au transit communautraire;
Vu le Règlement (CEE) n° 1524/70 du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1970
portant conclusion d´un accord entre la Communauté européenne et l´Espagne et arrêtant des dispo-
sitions pour son application;
Vu le Règlement (CEE) n° 492/71 du Conseil des Communautés européennes du 1er mars 1971 portant
conclusion de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte
et arrêtant des dispositions pour son application;
Vu le Règlement (CEE) n° 2812/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972
portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération
suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire;
Vu le Règlement (CEE) n° 2813/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972
portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République
d´Autriche sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire;
Vu le Règlement (CEE) n° 2836/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972
portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République
d´Autriche et arrêtant des dispositions pour son application;
Vu le Règlement (CEE) n° 2842/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972
portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République
d´Islande et arrêtant des dispositions pour son application;
Vu le Règlement (CEE) n° 2844/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972
portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République
portugaise et arrêtant des dispositions pour son application;
Vu le Règlement (CEE) n° 2838/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972
portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède
et arrêtant des dispositions pour son application;
Vu le Règlement (CEE) n° 2840/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972
portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération
suisse et arrêtant des dispositions pour son application et portant conclusion de l´accord additionnel
sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l´accord précité;
Vu le Règlement (CEE) n° 2865/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972
portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République
arabe d´Egypte et arrêtant des dispositions pour son application;
Vu le Rèelement (CEE) n° 1246/73 du Conseil des Communautés européennes du 14 mai 1973 portant
conclusion de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Répu-
blique de Chypre;
Vu le Règlement (CEE) n° 1691/73 du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1973 portant
conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et
arrêtant des dispositions pour son application;
Vu le Règlement (CEE) n° 2682/73 du Conseil des Communautés européennes du 1er octobre 1973
portant conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européennes et la
Turquie en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté;
Vu le Règlement (CEE) n° 3177/73 du Conseil des Communautés européennes du 22 novembre 1973
portant conclusion de l´accord entre la Communauté économique européenne et la République de
Finlande et arrêtant des dispositions pour son application;
Vu le Règlement (CEE) n° 2051/74 du Conseil des Communautés européennes du 1er août 1974 relatif
au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé;
Vu le Règlement (CEE) n° 1223/75 du Conseil des Communautés européennes du 5 mai 1975 portant
conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Grèce, en raison
de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté;
Vu le Règlement (CEE) n° 1274/75 du Conseil des Communautés européennes du 20 mai 1975 portant
conclusion de l´accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israàl;
Vu les Règlements (CEE) nos 3001/75 à 3015/75 du Conseil des Communautés européennes du 17
novembre 1975 et les décisions des représentants des Gouvernements des Etats membres de la Com-
munauté européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, du 17 novembre 1975 portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits de pays en voie de développement;
Vu le Règlement (CEE) n° 939/76 du Conseil des Communautés européennes du 23 avril 1976 portant
conclusion du protocole financier et du protocole fixant certaines dispositions relatives à l´accord
créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte;
Vu le Règlement (CEE) n° 1287/76 du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1976 portant
conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République
algérienne démocratique et populaire;
Vu le Règlement (CEE) n° 1288/76 du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1976 portant
conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et le Royaume du
Maroc;
Vu le Règlement (CEE) n° 1289/76 du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1976 portant
conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République
tunisienne;
Vu la Décision n° 76/568/CEE du Conseil des Communautés européennes du 29 juin 1976 relative à
l´association des pays et territoires d´outre-mer à la Communauté économique européenne;
Vu le Règlement (CEE) n° 2313/69 de la Commission des Communautés européennes du 19 novembre
1969 relatif au document de transit communautaire interne établi en vue de la justification du caractère
communautaires des marchandises;
Vu le Règlement (CEE) n° 304/71 de la Commission des Communautés européennes du 11 février
1971 relatif à la simplification des procédures du transit communautaire pour les marchandises trans-
portées par chemin de fer;
Vu le Règlement (CEE) n° 385/73 de la Commission des Communautés européennes du 19 janvier
1973 relatif aux méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de
transition, la libre circulation des marchandises dans les échaDges entre la Communauté dans sa compo-
sition originaire et les nouveaux Etats membres et dans les échanges entre les nouveaux Etats membres;
Vu la Décision de la Commission des Communautés européennes du 30 juillet 1964 relative à l´insti-
tution d´une méthode de coopérrtion administrative spéciale pour l´application du régime intracom-
munautaire aux produits pêchés par les navires des Etats membres;
Vu la Décision de la Commission des Communautés européennes du 19 décembre 1969 relative à
l´adaptation des méthodes de coopération administrative instituées pour l´application de l´article 9,
paragraphe 2, du traité CEE à la nouvelle réglementation applicable en matière de transit communau-
taire;
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête
La déduction pour évaporation visée à l´article 6 n´est accordée que si le déclarant a porté sur
l´acquit d´expédition Benelux 12 la mention: « Produits importés directement de l´étranger ».
Les fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts pour
chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du complément de droit
d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 20 décembre 1976.
L´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée est
à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché.
Luxembourg, le 30 décembre 1976.
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salat.
Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l´Acier;
Vu la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des Etats
membres relativ à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie
de la Communauté;
Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin
1966, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 4 février 1972;
Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à
Bruxelles, le 15 juin 1970 et approuvés par la loi du 26 mars 1973;
Vu les décisions du 29 juin 1976 des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la
Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, portant ouverture de
préférances tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaire de la République
algérienne, du Royaume du Maroc et de la République tunisienne;
Vu la décision de la Commission du 19 juillet 1976, portant dérogation à la Recommandation n° 1-64
de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques,
à la périphérie de la Communauté;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
L´arrêté ministériel du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs est abrogé.
Dans chacun des endroits visés à l´article 5, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être
tenu à la disposition des agents des accises.
Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur
ont été expédiées -par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 1er janvier 1977, mais qui leur
sont parvenues après l´introduction de leur déclaration.
L´arrêté royal belge du 29 novembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée
est à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 30 décembre 1976.
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté belge du 29 novembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salat.
Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l´Acier;
Vu la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des Etats
membres relativ à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie
de la Communauté;
Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin
1966, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 4 février 1972;
Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à
Bruxelles, le 15 juin 1970 et approuvés par la loi du 26 mars 1973;
Vu la décision du 16 juin 1976 des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Com-
munauté Européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, portant ouverture de préfé-
férences tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaires du Portugal;
Vu la décision de la Commission du 24 septembre 1976, portant dérogation à la Recommandation n°
1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques,
à la périphérie de la Communauté;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1976.
Bruxelles, le 25 octobre 1976.
Pour le Ministre des Finances, absent
Le Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN
ANNEXE
à l´arrêté ministériel du 25 octobre 1976
Minimum à l´entrée (sauf
indication contraire, les
Position du tarif des droits d´entrée
minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité
en kg poids net)
ex 02.04 C I
A II
A III
B I c 2
B I d à q
cuisses de grenouilles
B II
03.02 A II b
03.03 A
B I b
B II
B IV
04.05
07.01 F
H
M
08.01
* 08.02
* 08.03
* 08.04
* 08.05
* 08.05
* 08.05
* 08.07
* 08.08
* 08.08
* 08.10
* 08.11
08.12
09.01
09.01 A I
09.09 A I
A II
A III b 2
11.05
11.08 B
12.02 A
12.03 A
C
D
E
12.05
ex 12.06
12.07 A
B
Position du tarif des droits d´entrée
à l´exclusion des noix du Brésil
à l´exclusion des amandes amères
à l´exclusion des airelles
à l´exclusion des fruits cuits
houblon en balles ou en cylindres
Minimum à l´entrée (sauf
indication contraire, les
minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité
en kg poids net)
(*) Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toute ois, les bananes en
régimes peuvent être admises en vrac.
12.08 A
B
13.02 A
13.03 C I
C II
15.02 B
15.05
15.07 B
D II b 2
15.09
15.10
15.11
15.14
15.15 B
15.16 B
16.05
18.01
18.02
ex 18.04
19.04
** 22.04
** 22.05
** 22.06 A
B
ex 25.01 A ll a
25.01 A II b
25.03 B
25.09
25.11 B
25.13 B
25.22
25.27 B
25.31 A
27.07 A
B I
C
D
Position du tarif des droits d´entrée
beurre de cacao
à l´exclusion des produits en emballages de
sels dénaturés
Minimum à l´entrée (sauf
indication contraire, les
minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité
en kg poids net)
500 I
500 I
500 I
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
5.000
5.000 I
(**) Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis.
27.07 G II
27.10 A III
B III
C I c
27.10 C II c
27.10 C III d
27.11 A I
B I c
27.12 A III
B
27.13 A
B I c
B II
27.14 C II
27.16
28.01 A
B
C
D II
28.02
28.03
28.04 C III
28.05 A I
28.05 D I
28.06
28.07
28.08
28.09
28.01
28.11
28.12
28.13
28.14
28.15
28.16
28.17
Position du tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée (sauf
indication contraire, les
minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité
en kg poids net)
5.000 I
pour les produits
à l´état liquide
pour les produits
à l´état solide
10.000 I
10.000
5.000
1.000
10 bonbonnes
28.18
28.19
28 20
28.21
28.22
28.23
28 24
28.25
28.26
28.27
28 28
28.28
28.29
28.30
28.31
28.32
28.33
28.34
28.35
28.36
28.37
28.38
28.39
28.40
28.41
28.42
28.43
28.44 B
C
28.45
28.46 A I b
A II
B
28.47
28.48 B IV a
28.52 B
28.54
28.55
28.56
28.57
28.58
Position du tarif des droits d´entrée
à l´exclusion des oxydes et hydroxydes de nickel
Minimum à l´entrée (sauf
indication contraire, les
minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité
en kg poids net)
1.000
29.01 A I
B I
B II a
C
D I a
D II
D III
DV
D VI
29.02
29.03
29.04
29.05
29.05
29.06
29.07
29 08
29.09
29.10
29.11 A I
F I
G
29.13
29.14
29.15
29.16
29.19
29.21
29.22
Position du tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée (sauf
indication contraire, les
minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité
en kg poids net)
pour le menthol
et l´inositol
1.000
pour les autres
produits
pour l´hydroquinone
1.000
pour les autres
produits
1.000
pour l´acétone
pour les autres
produits
29.23 A
29.23 B
29 23 C
à
E
29 24
29.25
29 26 A
I
29.26 A II
B
29 27
29.28
29 29
29.30
29.31
29.33
29.34
29.35
29.36
29.38
29.41
31.02 BetC
31.05 A I
A II
A III b
A IV
32.01 A
C
D
32.02
32.03
32.04
32.05 A I à IX
32.05 A X
32.05 C
D
E
32.06
Position du tarif des droits d´entrée
à l´exclusion du cachou
Minimum à l´entrée (sauf
indication contraire, les
minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité
en kg poids net)
pour le d-3-méthoxy-
N-methyl morphiane
pour les autres
produits
10 000
10.000
32.07 A
C
ex 32.09 A II
32.11
34.03
35.01 A III
C
35.02 A II
B
35.05 A
38.01 A II
B
38.02
38.03
38.04
38.05 B
38.06
38.07
38.08
38.09
38.10
38.13 C
38.14
38.15
38.19 A à K
P à R
38.19 U I
U II
U V
ex 38.19 U
ex 38.19 U
39.01 C
39.02 C
39.03 B I b 2
B II a 2
B II b 1 bb
Position du tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée (sauf
indication contraire, les
minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité
en kg poids net)
à l´exclusion de la magnétite
poudre impalpable d´aluminium empâtée au white
spirit
silico-aluminate de sodium de constitution chimique
non définie
sel de salaison
sul ate de calcium anhydre, non chimiquement défini
et constituant un produit résiduaire de l´industrie
chimique
mélange d´hydrognène et de carbure de bore
à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages
à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages
5.000
pour les boyaux
artificiels
B III a
B III b 1
B III b 4 bb
B IV a
B IV b 1
B IV b 4 bb
B V a
B V b 2
ex 39.04
ex 39.04
39.05
39.06
39.07 C
ex 39.07 E
40.02 B
40.03
40.08 A I
43.01
44.03
44.04
44.05
44.07
44.13
44.14
44.15
44.16
44.18
ex 45.04 B
48.01 C II
48.09
53.01
53.03
53.05
56.01
56.03
68.02 A III b 2
Position du tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée (sauf
indication contraire, les
minimums indiqués s´e-n
tendent d´une quantité
en kg poids net)
boyaux artificiels
plaques non ouvrées
à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages
à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages
plaques d´isolation
à l´exclusion des pelleteries brutes de lapin et de
lièvre
à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés
liège aggloméré en plaques
pour les autres
produits
pour les peaux
de visons
pour les autres
pelleteries
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
ex 68.07
ex 68 08
68.09
68.10 A
ex 68.12 A
ex 68.13 B III
ex 70.20 A
73.01 A
B
C
D II
73.02 A à E
G
73.04
73.07 A
73.09
73.10 A
B
ex 73.11 A I
73.13 B I
B II
B IV b 1
B IV c
73.15 B I a
73.15 B II
73.15 B V a
B V b 2
B V c
73.15 B VII b1
B VII b 2
B VII b 3
B VII b 3
ex 73.15 B VIII
73.16
73.17
73.18 C
73.19
73.20
73.25
74.03
Position du tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée (sauf
indication contraire, les
minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité
en kg poids net)
produits en masse, en nappes ou en plaques
tubes, tuyaux et plaques en asphalte
à l´exclusion des carreaux
à l´exclusion des carreaux
plaques en amiante-ciment
plaques d´amiante
produits en masse, en nappes ou en plaques
à l´exclusion des produits plaqués
cornières, équerres, profilés en T ou en Z
fils nus
à l´exclusion des tubes recouverts d´autres métaux
ou plaqués, à l´exception des tubes plombés,
zingués ou étamés
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
74.07
74.08
75.02
75.03 A
75.04
75.05 A
76.01 A
76.02 A I et II
76.03 B
76.07
79.01 A
ex 79.03 A
79.03 B I
80.01
81.01 A
ex 81.04 B I
81.04
IJ I
ex 81.04 K II
87.02
87.03
ex 87.04
Position du tarif des droits d´entrée
Minimum à l´entrée (sauf
indication contraire, les
minimums indiqués s´en-
tendent d´une quantité
en kg poids net)
produits simplement laminés
cadmium brut
antimoine brut
tubes et tuyaux en titane
châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et
87.03
5.000
1.000
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5 véhicules
5 véhicules
5 châssis
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 octobre 1976.
Pour le Ministre des Finances, absent
Le Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN
Règlement ministériel du 29 décembre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant
règlement général sur le service des entrepôts des douanes.
Le Ministre des finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant réglement
général sur le service des entrepôts des douanes.
Arrête
Exception faite pour les bandelettes apposées suz des produits qui ont déjà fait l´objet d´une
transaction commerciale, les bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´article
4 doivent être tenues à la disposition des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvrables à
comptes de la date de la déclaration.
Les sommes dues au titre de complément de droit d´accise spécial doivent être acquittées au
bureau des accises du ressort le 1er février 1977 au plus tard.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1977.
Bruxelles, le 23 décembre 1976
W. DE CLERCQ
ANNEXE
A. CIGARES
Prix de vente
au détail (F)
Par cigare
4, (*)
4,50 (*)
5, (*)
5,50 (*)
6,
6,50
7,
7,50
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
30,
32,
33,
Droit
d´accise (F)
0,460
0,517
0,575
0,632
0,690
0,747
0,805
0,862
0,920
1,035
1,150
1,265
1,380
1,495
1,610
1,725
1,840
1,955
2,070
2,185
2,300
2,415
2,530
2,645
2,760
2,875
2,990
3,105
3,220
3,450
3,680
3,795
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé
pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares
à bout fermé on entend les cigares dont un des
bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac
servant de couverture.
au détail (F)
35,
37,
38,
40,
42,
43,
45,
47,
48,
50,
57,
60,
67,
70,
75,
77,
80,
87,
90,
97,
100,
110,
115,
120,
125,
130,
140,
150,
160,
170,
175,
200,
illimité
Par emballage
de 2 cigares
24,
26,
28,
30,
d´accise (F)
4,025
4,255
4,370
4,600
4,830
4,945
5,175
5,405
5,520
5,750
6,555
6,900
7,705
8,050
8,625
8,855
9,200
10,005
10,350
11,155
11,500
12,650
13,224
13,800
14,375
14,950
16,100
17,250
18,400
19,550
20,125
23,
28,750
2,760
2,990
3,220
3,450
Prix de vente
Droit
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 3 cigares
36,
39,
Par emballage
de 5 cigares
20, (*)
22,50 (*)
25, (*)
27,50 (*)
30,
32,50
25,
37,50
40,
45,
50,
55,
60,
65,
70,
75,
80,
85,
90,
95,
100,
110,
120,
130,
240,
250,
300,
335,
350,
375,
Droit
d´accise (F)
4,140
4,485
2,300
2,587
2,875
3,162
3,450
3,737
4,025
4,312
4,600
5,175
5,750
6,325
6,900
7,475
8,050
8,625
9,200
9,775
10,350
10,925
11,500
12,650
13,800
14,950
27,600
28,750
34,500
38,525
40,250
43,125
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 5 cigares
(suite)
400,
500,
625,
750,
illimité
Par emballage
de 10 cigares
40, (*)
45, (*)
50, (*)
55, (*)
60,
65,
70,
75,
80,
90,
100,
110,
120,
130,
140,
150,
160,
170,
180,
190,
200,
220,
240,
260,
430,
450,
Droit
d´accise (F)
46,
57,500
71,875
86,250
143,750
4,600
5,175
5,750
6,325
6,900
7,475
8,050
8,625
9,200
10,350
11,500
12,650
13,800
14,950
16,100
17,250
18,400
19,550
20,700
21,850
23,
25,300,
27,600
29,900
49,450
51,750
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé
pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares
à bout fermé, on entend les cigares dont un des
bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac
servant de couverture.
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé
pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares
à bout fermé, on entend les cigares dont un des
bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac
servant de couverture.
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 10 cigares
(suite)
480,
500,
570,
600,
670,
770,
800,
780,
900,
970,
1.000,
1.100,
1.150,
1.250,
1.300,
1.400,
1.500,
1.600,
illimité
Par emballage
de 20 cigares
80, (*)
90, (*)
100, (*)
110, (*)
120,
130,
140,
150,
160,
180,
200,
220,
Droit
d´accise (F)
55,200
57,500
65,550
69,
77,050
88,550
92,
100,050
103,500
111,550
115,
126,500
132,250
143,750
149,500
161,
172,500
184,
287,500
9,200
10,350
11,500
12,650
13,800
14,950
16,100
17,250
18,400
20,700
23,
25,300
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 20 cigares
(suite)
240,
260,
280,
300,
320,
340,
360,
380,
400,
440,
480,
520,
1.000,
2.000,
2.500,
3.000,
illimité
Par emballage
de 25 cigares
100, (*)
112,50 (*)
125, (*)
137,50
150,
162,50
175,
187,50
200,
225,
250,
275,
300,
325,
Droit
d´accise (F)
27,600
29,900
32,200
34,500
36,800
39,100
41,400
43,700
46,
50,600
55,200
59,800
115,
230,
287,500
345,
575,
11,500
12,937
14,375
15,812
17,250
18,687
20,125
21,562
23,
25,875
28,750
31,625
34,500
37,375
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé
pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares
à bout fermé, on entend les cigares dont un des
bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac
servabt de couverture.
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé
pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares
à bout fermé, on entend les cigares dont un des
bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac
servant de couverture.
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 25 cigares
(suite)
350,
375,
400,
425,
450,
475,
500,
550,
600,
625,
650,
675,
750,
800,
875,
1.000,
1.050,
1.250,
1.500,
1.750,
2.000,
2.250,
2.500,
2.750,
3.125,
3.750,
illimité
Par emballage
de 50 cigares
200, (*)
225, (*)
250, (*)
Droit
d´accise (F)
40,250
43,125
46,
48,875
51,750
54,625
57,500
63,250
69,
71,875
74,750
77,625
86,250
92,
100,625
115,
120,750
143,750
172,500
201,250
230,
258,750
287,500
316,250
359,375
431,250
718,750
23,
25,875
28,750
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé
pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares
à bout fermé, on entend les cigares dont un des
bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac
servant de couverture.
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 50 cigares
(suite)
275,
300,
325,
350,
375,
400,
450,
500,
550,
600,
650,
700,
750,
800,
850,
900,
950,
1.000,
1.100,
1.200,
1.250,
1.300,
1.350,
1.500,
1.600,
1.750,
2.000,
2.100,
2.500,
3.500,
5.000,
5.500,
6.250,
7.500,
illimité
Droit
d´accise (F)
31,625
34,500
37,375
40,250
43,125
46,
51,750
57,500
63,250
69,
74,750
80,500
86,250
92,
97,750
103,500
109,250
115,
126,500
138,
143,750
149,500
155,250
172,500
184,
201,250
230,
241,500
287,500
402,500
575,
632,500
718,750
862,500
1.437,500
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
d´assortiment
cigares
150,
175,
200,
250,
300,
400,
500,
600,
800,
1.000,
1.500,
Droit
d´accise (F)
17,250
20,125
23,
28,750
24,500
46,
57,500
69,
92,
115,
172,500
B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)
Par emballage
de 5 cigarillos
10,
10,50
11,
11,50
12,
12,50
13,
13,50
14,
14,50
15,
15,50
16,
16,50
17,
17,50
18,
18,50
19,
19,50
20,
20,50
21,
22,
1,600
1,680
1,760
1,840
1,920
2,
2,080
2,160
2,240
2,320
2,400
2,480
2,560
2,640
2,720
2,800
2,880
2,960
3,040
3,120
3,200
3,280
3,360
3,520
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 5 cigarillos
(suite)
22,50
23,
24,50
25,
27,
27,50
29,50
30,
32,
32,50
34,50
35,
37,
37,50
39,50
42,50
44,50
47,50
49,50
50,
52,
75,
100,
110,
120,
illimité
Par emballage
de 10 cigarillos
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
Droit
d´accise (F)
3,600
3,680
3,920
4,
4,320
4,400
4,720
4,800
5,120
5,200
5,520
5,600
5,920
6,
6,320
6,800
7,120
7,600
7,920
8,
8,320
12,
16,
17,600
19,200
24,
2,880
3,040
3,200
3,360
3,520
3,680
3,840
4,
4,160
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 10 cigarillos
(suite)
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
44,
45,
46,
49,
50,
54,
55,
59,
60,
64,
65,
69,
70,
74,
75,
79,
80,
84,
85,
89,
90,
94,
95,
99,
100,
Droit
d´accise (F)
4,320
4,480
4,640
4,800
4,960
5,120
5,280
5,440
5,600
5,760
5,920
6,080
6,240
6,400
6,560
6,720
7,040
7,200
7,360
7,840
8,
8,640
8,800
9,440
9,600
10,240
10,400
11,040
11,200
11,840
12,
12,640
12,800
13,440
13,600
14,240
14,400
15,040
15,200
15,840
16,
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 10 cigarillos
(suite)
104,
110,
150,
200,
illimité
Par emballage
de 20 cigarillos
30,
36,
38,
40,
42,
44,
46,
48,
50,
52,
54,
56,
58,
60,
62,
64,
66,
68,
70,
72,
74,
76,
78,
80,
82,
84,
88,
90,
92,
98,
100,
108,
110,
Droit
d´accise (F)
16,640
17,600
24,
32,
48,
4,800
5,760
6,080
6,400
6,720
7,040
7,360
7,680
8,
8,320
8,640
8,960
9,280
9,600
9,920
10,240
10,560
11,880
11,200
11,520
11,840
12,160
12,480
12,800
13,120
13,440
14,080
14,400
14,720
15,680
16,
17,280
17,600
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 20 cigarillos
(suite)
118,
120,
128,
130,
138,
140,
148,
150,
158,
170,
178,
190,
189,
200,
208,
300,
400,
illimit
Par emballage
de 25 cigarillos
45,
47,50
50,
52,50
55,
57,50
60,
62,50
65,
67,50
70,
72,50
75,
77,50
80,
82,50
85,
87,50
Droit
d´accise (F)
18,880
19,200
20,480
20,800
22,080
22,400
23,680
24,
25,280
27,200
28,480
30,400
31,680
32,
33,280
48,
64,
96,
7,200
7,600
8,
8,400
8,800
9,200
9,600
10,
10.400
10,800
11,200
11,600
12,
12,400
12,800
13,200
13,600
14,
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 25 cigarillos
(suite)
90,
92,50
95,
97,50
100,
102,50
105,
110,
112,50
115,
122,50
125,
135,
137,50
147,50
150,
160,
162,50
172,
175,
185,
187,50
197,50
200,
210,
212,60
222,50
225,
235,
237,50
247,50
250,
260,
300,
310,
375,
500,
550,
600,
illimité
Droit
d´accise (F)
14,400
14,800
15,200
15,600
16,
16,400
16,800
17,600
18,
18,400
19,600
20,
21,600
22,
23,600
24,
25,600
26,
27,600
28,
29,600
30,
31,600
32,
33,600
34,
35,600
36,
37,600
38,
39,600
40,
41,600
48,
49,600
60,
80,
88,
96,
120,
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 50 cigarillos
75,
90,
95,
100,
105,
110,
115,
120,
125,
130,
135,
140,
145,
150,
155,
160,
165,
170,
175,
180,
185,
190,
195,
200,
205,
210,
220,
225,
230,
245,
250,
270,
275,
295,
300,
320,
325,
345,
350,
370,
375,
Droit
d´accise (F)
12,
14,400
15,200
16,
16,800
17,600
18,400
19,200
20,
20,800
21,600
22,400
23,200
24,
24,800
25,600
26,400
27,200
28,
28,800
29,600
30,400
31,200
32,
32,800
33,600
35,200
36,
36,800
39,200
40,
43,200
44,
47,200
48,
51,200
52,
55,200
56,
59,200
60,
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 50 cigarillos
(suite)
395,
400,
420,
425,
445,
450,
470,
475,
495,
500,
520,
600,
620,
750,
1.000,
illimité
Par emballage
de 100 cigarillos
180,
190,
200,
210,
220,
230,
240,
250,
260,
270,
280,
290,
300,
310,
320,
330,
340,
350,
360,
370,
Droit
d´accise (F)
63,200
64,
67,200
68,
71,200
72,
75,200
76,
79,200
80,
83,200
96,
99,200
120,
160,
240,
28,800
30,400
32,
33,600
35,200
36,800
38,400
40,
41,600
43,200
44,800
46,400
48,
49,600
51,200
52,800
54,400
56,
57,600
59,200
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 100 cigarillos
(suite)
380,
390,
400,
410,
420,
440,
450,
460,
490,
500,
540,
550,
590,
600,
640,
650,
690,
700,
740,
750,
790,
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
15,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
Droit
d´accise (F)
60,800
62,400
64,
65,600
67,200
70,400
72,
73,600
78,400
80,
86,400
88,
94,400
96,
102,400
104,
110,400
112,
118,400
120,
126,400
Droit
d´accise (F)
9,
12,360
12,920
13,480
14,040
14,600
15,160
15,720
16,280
16,840
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 100 cigarillos
(suite)
800,
840,
850,
890,
950,
990,
1.000,
1.040,
1.500,
2.000,
illimité
Par emballage
d´assortiment
cigarillos
100,
125,
150,
200,
400,
800,
Droit
d´accise (F)
128,
134,400
136,
142,400
152,
158,400
160,
166,400
240,
320,
480,
16,
20,
24,
32,
64,
128,
C. CIGARETTES
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
(suite)
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
Droit
d´accise (F)
17,400
17,960
18,520
19,080
19,640
20,200
20,760
21,320
21,880
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
(suite)
39,
40,
41,
43,
45,
46,
48,
50,
60,
80,
illimité
Par emballage
de 25 cigarettes
17,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
46,
50,
60,
80,
110,
illimité
Droit
d´accise (F)
22,440
23,
23,560
24,680
25,800
26,360
27,480
28,600
34,200
45,400
62,200
10,270
13,070
13,630
14,190
14,750
15,310
15,870
16,430
16,990
17,550
18,110
18,670
19,230
19,790
20,350
20,910
21,470
22,030
22,590
23,150
23,710
26,510
28,750
34,350
45,550
56,750
77,750
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 50 cigarettes
36,
38,
40,
42,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
52,
54,
56,
58,
60,
62,
100,
125,
150,
200,
illimité
Par emballage
de
100 cigarettes
68,
72,
76,
80,
84,
88,
90,
92,
95,
96,
99,
100,
103,
104,
108,
112,
Droit
d´accise (F)
21,660
22,780
23,900
25,020
26,140
26,700
27,260
27,820
28,380
28,940
29,500
30,620
31,740
32,860
33,980
35,100
36,220
57,500
71,500
85,500
113,500
155,500
41,080
43,320
45,560
47,800
50,040
52,280
53,400
54,520
56,200
56,760
58,440
59,
60,680
61,240
63,480
65,720
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de
100 cigarettes
(suite)
116,
120,
124,
200,
250,
300,
400,
illimité
Droit
d´accise (F)
67,960
70,200
72,440
115,
143,
171,
227,
311,
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 50 g de tabac
à fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec
(suite)
17,
18,
18,50
19,
19,50
20,
21,
22,
22,50
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
38,
39,
40,
41,
41,50
43,
44,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
53,
Droit
d´accise (F)
5,355
5,670
5,827
5,985
6,142
6,300
6,615
6,930
7,087
7,245
7,560
7,875
8,190
8,505
8,820
9,135
9,450
9,765
10,080
10,395
10,710
11,025
11,340
11,970
12,285
12,600
12,915
13,072
13,545
13,860
14,490
14,805
15,120
15,435
15,750
16,065
16,695
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET
TABAC A MACHER SEC
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 50 g de tabac
à fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec
12, (*)
12,50
13, (*)
12,50 (*)
14, (*)
14,50 (*)
15,
15,50
16,
16,50
Droit
d´accise (F)
3,780
3,937
4,095
4,252
4,410
4,567
4,725
4,882
5,040
5,197
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
(*) Réservé au tabac à priser.
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 50 g de tabac
à fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec
(suite)
54,
55,
56,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
65,
66,
67,
68,
illimité
Droit
d´accise (F)
17,010
17,325
17,640
18,270
18,585
18,900
19,215
19,530
19,845
20,475
20,790
21,105
21,420
22,050
Par emballage
de 100 g de
tabac à fumer,
tabac à priset et
tabac à mâcher
sec
24, (*)
25,
26, (*)
27, (*)
28,
29, (*)
30,
31,
32,
33,
7,560
7,875
8,190
8,505
8,820
9,135
9,450
9,765
10,080
10,395
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 100 g de
tabac à fumer,
tabar à priser et
tabac à mâcher
sec
(suite)
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
58,
59,
63,
69,
73,
79,
83,
84,
88,
93,
100,
104,
106,
Droit
d´accise (F)
10,710
11,025
11,340
11,655
11,970
12,285
12,600
12,915
13,230
13,545
13,860
14,175
14,490
14,805
15,120
15,435
15,750
16,065
16,380
16,695
17,010
17,325
17,640
18,270
18,585
19,845
21,735
22,995
24,885
26,145
26,460
27,720
29,295
31,500
32,760
33,390
(*) Réservé au tabac à priser.
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 100 g de
tabac à fumer,
tabac à priser et
tabac à mâcher
sec
(suite)
109,
110,
113,
116,
120,
123,
128,
132,
134,
illimité
Droit
d´accise (F)
34,335
34,650
35,595
36,540
37,800
38,745
40,320
41,580
42,210
44,100
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 125 g de
tabac à fumer
tabac à priser et
tabac à mâcher
sec
(suite)
103,
108,
111,
116,
illimité
Par emballage
de 250 g de
tabac à fumer,
tabac à priser et
tabac à mâcher
sec
52,50
55,
57,50 (*)
60, (*)
62,
62,50
65,
67,50 (*)
70, (*)
72, (*)
75,
77,50
80,
82,50
85,
87,
90,
93,
95,
97,50
100,
102,
Droit
d´accise (F)
32,445
34,020
34,965
36,540
55,125
16,537
17,325
18,112
18,900
19,530
19,687
20,475
21,262
22,050
22,837
23,625
24,412
25,200
25,987
26,775
27,405
28,350
29,137
29,925
30,712
31,500
32,130
Par emballage
de 125 g de
tabac à fumer,
tabac à priser et
tabac à mâcher
sec
38,75
40,
41,
42,50
43,
46,
47,
49,
51,
53,
56,
63,
68,
71,
76,
83,
88,
91,
96,
12,206
12,600
12,915
13,387
13,545
14,490
14,962
15,435
16,065
16,695
17,640
19,845
21,420
22,365
23,940
26,145
27,720
28,665
30,240
(*) Réservé au tabac à priser.
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 250 g de
tabac à fumer ,
tabac à priser et
tabac à mâcher
sec
(suite)
105,
107,
110,
112,
115,
117,
120,
122,
125,
127,
130,
132,50
140,
142,50
150,
157,
160,
165,
172,50
175,
182,50
200,
207,
215,
217,
222,
232,
250,
257,
260,
265,
272,
275,
282,
illimité
Droit
d´accise (F)
33,075
33,705
34,650
35,280
36,225
36,855
37,800
38,430
39,375
40,005
40,950
41,737
44,100
44,887
47,250
49,455
50,400
51,975
54,337
55,125
57,487
63,
65,205
67,725
68,355
69,930
73,080
78,750
80,955
81,900
83,475
85,680
86,625
88,830
110,250
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 500 g de
tabac à fumer,
tabac à priser et
tabac à mâcher
sec
105,
110,
115, (*)
120, (*)
125,
130,
135, (*)
140, (*)
145, (*)
150,
155,
160,
165,
170,
175,
180,
185,
190,
195,
200,
205,
210,
215,
220,
225,
230,
235,
245,
250,
255,
265,
205,
280,
285,
300,
Droit
d´accise (F)
33,075
34,650
36,225
37,800
39,375
40,950
42,525
44,100
45,675
47,250
48,825
50,400
51 ,975
53,550
55,125
56,700
58,275
59,850
61,425
63,
64,575
66,150
67,725
69,300
70,875
72,450
74,025
77,175
78,750
80,325
83,475
86,625
88,200
89,775
94,500
(*) Réservé au tabac à priser
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage
de 500 g de
tabac à fumer,
tabac à priser et
tabac à mâcher
sec (suite)
305,
315,
325,
330,
345,
365,
400,
415,
430,
435,
445,
465,
illimité
Droit
d´accise (F)
96,075
99,225
102,375
103,950
108,675
114,975
126,
130,725
135,450
137,025
140,175
146,475
220,500
Espèce de
Droit
Produits
bandelettes d´accise (F)
Autres cigares
(cigarillos)
dont le prix normal
de vente au détail
dépasse 2.900 F, ** 2 cigarillos
1,120
mais ne dépasse ** 3 cigarillos
1,680
pas 4.100 F par ** 4 cigarillos
2,240
1.000 pièces.
dépasse 4.100 F *** 2 cigarillos
1,312
par 1.000 pièces. *** 3 cigarillos
1,968
*** 4 cigarillos
2,624
E. ECHANTILLONS GRATUITS
Produits
Espèce de
bandelettes
Droit
d´accise (F)
E. ECHANTILLONS GRATUITS
Produits
Autres cigares
(cigarillos)
dont le prix normal
de vente au détail
ne dépasse pas
2.900 F par 1.000
pièces
Espèce de
bandelettes
Droit
d´accise (F)
* 2 cigarillos
* 3 cigarillos
* 4 cigarillos
0,928
1,392
1,856
Cigarettes
2 cigarettes
0,760
3 cigarettes
1,140
4 cigarettes
1,520
Tabac à fumer et à
priser dont le prix
normal de vente au
détail
ne dépasse
pas
*
5 g tabac
0,48
310 F par kg.
* 10 g tabac
0,97
dépasse 310 F
**
5 g tabac
0,54
mais ne dépasse ** 10 g tabac
1,08
pas 380 fr. par kg.
dépasse 380 F par ***
5 g tabac
0,59
kg
*** 10 g tabac
1,19
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 23 décembre 1976.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif à l´importation de marchandises relevant
des Traités instituant les Communautés européennes.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1976 relatif à l´importation de marchandises relevant
des Traités instituant les Communautés européennes;
Arrête
L´article 17 de la loi du 17 août 1935, concernant l´assainissement de certaines créances
privilégiées et hypothécaires, sera remplacé par les dispositions suivantes
« L´article 37, § IX, N° 2 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d´enregistrement est
complété comme suit: « Lorsque l´acheteur déclarera dans l´acte de vente qu´il achète l´immeuble
en vue de le revendre, le droit d´enregistrement sera porté de cinq à six pour cent, mais dans ce cas il
sera restitué à l´acheteur cinq pour cent si l´acte de revente est enregistré dans un délai de deux ans
et quatre pour cent s´il est enregistré dans un délai supérieur à deux ans mais inférieur à quatre ans de la
première vente.
Toute majoration des droits d´enregistrement prévue à l´alinéa qui précède entraînera une majora-
tion proportionnelle des taux prévus pour la restitution. »
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
L´arrêté ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs est
à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 29 décembre 1976.
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts douaniers, modifiée entre autres par les lois du 30
avril 1958, du 7 juin 1967 et du 22 juin 1976, notamment les articles 11 et 19;
Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,
notamment les articles 314, $ 1er, 315,325 et 344, modifiés par l´arrêté du Régnet du 17 août 1948 et
l´article 354bis, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1965, 4 août 1967 et 12 octobre 1976;
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête