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Loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes d´immeubles à construire et à l´obligation de garantie en raison de vices de construction  Rectificatif Règlement ministériel du 29 décembre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes d´immeubles à construire et à l´obligation de garantie en raison de vices de construction  Rectificatif Règlement ministériel du 29 décembre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.

Loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes

d´immeubles à construire et

à l´obligation de garantie en raison de vices de construction  Rectificatif

Règlement ministériel du 29 décembre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes beige -luxembourgeoise;

Vu l´article ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.

Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que la quantité minimale

exigée à l´entrée pour chaque espèce sont indiquées dans le tableau annexé au présent arrêté.

Toutefois ,ces marchandises ne sont pas admises lorsque les droits d´entrée prévus au Tarif pour

celles-ci sont suspendus.

Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités.

Arrêté royal belge du 12 octobre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

Dans l´article 354bis de l´arrêté royal, du 7 juillet 1847, portant règlement général sur le

service des entrepôts des douanes, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1965 et 4 août 1967, le

§ 1er, 4° ,est remplacé par la disposition suivante

« 4° pour le benzol, le toluol, le xylol, les produits analogues au sens de la Note 2 du chapitre 27 du

Tarif des droits d´entreé, distillant 65 p.c. ou plus de leur volume jusqu´à 250°C (y compris les mélanges

d´essence de pétrole et de benzol), les huiles moyennes de pétrole ou de schistes, le benzène, le toluène,

les xylènes et le chlorure de vinyle, une déduction unique de 0 5 p.c. pour évaporation; ».

Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception

du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ,modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 15 septembre

1976, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes

« Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifiqueù applicable aux cigarettes en vertu

des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit

d´accise spécial fixé comme suit

1° 3, 93 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,015 franc la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,70 francs

la pièce. »

Arrêté ministériel belge du 25 novembre 1976 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes Le Ministre des Finances, Vu le Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Paris le 18

§ 1er. Le déclarant qu revendique l´exemption ou la réduction des droits d´entrée prévue

en raison de l´origine ou de la provenance des marchandises, doit

1° certificer que les marchandises satisfont aux conditions requises en apposant sur la déclaration en

détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822 relative aux douanes et accises,

une des mentions ci-après

Marchandises communautaires T2

Marchandises communutaires T3

Marchandises de Grèce

Marchanâises de Turquie

Marchandises PTOM

Marchandises ACP

Marchandises d´Algérie

Marchandises d´Autriche

Marchandises de Chypre

Marchandises d´Espagne

Marchandises de Finlande

Marchandises des Iles Féroé

Marchandises d´Islande

Marchandises d´Israël

Marchandises de Malte

Marchandises du Maroc

Marchandises de Norvège

Marchandises du Portugal

Marchandises de la RAE

Marchandises de Suède

Marchandises de Suisse

Marchandises de Tunisie

Préférences généralisées

2° produire le document ou le certificat requis à l´appui de la déclaration en détail précitée, à moins

qu´il ne se trouve déjà en possession de la douane.

§ 2. La douane peut réclamer une traduction dans une des langues nationales du certificat produit.

Arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier,

originaires de la République algérienne, du Royaume du Maroc et de la République tunisienne et reprises

à l´annexe du présent arrêté, la perception des droits d´entrée est suspendue totalement.

Arrêté belge du 29 novembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pour les marchandises relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier,

originaires du Portugal et reprises à l´annexe du présent arrêté, la perception des droits d´entée est

suspendue totalement.

Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.

Pour la fixation du minimum exigé à l´entrée en entrepôt fictif, les quantités de marchandises

faisant l´objet d´une même déclatation et rangées sous une même position du Tarif des droits d´entrée,

sont ajoutées les unes aux autres. Si plusieurs minimums sont fixés pour les marchandises rangées

sous une même position du Tarif des droits d´entrée, le minimum le plus élevé est à prendre en con-

sidération.

Arrêté royal belge du 12 octobre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

Sont abrogés

 l´article 324 de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, portant règlement général sur le service des entrepôts

des douanes;

 l´arrêté royal du 30 octobre 1847 (*) relatif à l´admission des produits indigènes dans les entrepôts

libres pour l´exportation.

Arrêté ministériel belge du 9 novembre 1976 concernant la compétence de certains agents des douanes et accises Le Ministre des Finances, Vu la loi du 13 juillet 1930 concernant les douanes et accises, notamment l´article 9, § 2;

L´arrêté ministériel du 6 août 1937 désignant les agents habilités pour requérir, en matière

de droits d´accise et de taxes de consommation, la production des livres et documents de compta-

bilité des redevables, est abrogé.

Bruxelles, le 9 novembre 1976.

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les dispositions relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché de

Luxembourg.

Luxembourg, le 30 décembre 1976

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et les articles 5,

1°, et 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 20 décembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´ac-

cise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 15

septembre 1976, le § 231, modifié en dernier lieu par l´arràté ministériel du 14 septembre 1976, et le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté

ministériel du 15 septembre 1976;

Vu l´avis du Conseil des Douanes ed l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le § 231 du même règlement ,modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 14 septembre

1976, est remplacé par la disposition suivante

« § 231. Pour la perception du droit d´accise et du droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués

saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement ainsi que

sur les tabacs verts et les tabacs secs non gabriqués qui font l´objet d´une infraction, le prix de vente au

détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par pièce

F

20,

Cigarillos, par pièce

F

5,

Cigarettes, par pièce

F

2,40

Tabac en feuilles  autre que le tabac vert  et tabac dont la fabrication n´est pas entière-

ment achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à prise et tabac à

mâcher sec, par kilogramme

F

440,

Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par

15 plants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F

160, »

Arrêté ministériel belge du 25 novembre 1976 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes Le Ministre des Finances, Vu le Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Paris le 18

Sont abrogés

 l´arrêté ministériel du 18 août 1962 concernant le Tarif des droits d´entrée;

 l´arrêté ministériel du 10 juillet 1972 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités

instituant les Communautés européennes et des Conventions d´association à la Communauté économique

européenne.

Bruxelles, le 25 novembre 1976.

W. DE CLERCQ.

Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1976.

Arrêté belge du 29 novembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1976.

règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

L´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847

portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes est à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 29 décembre 1976.

Le Ministre des finances,

Jacques F. Poos

Arrêté royal belge du 12 octobre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général

sur le service des entrepôts des douanes.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts douaniers, modifiée entre autres par les lois du 30

avril 1958, du 7 juin 1967 et du 22 juin 1976, notamment l´article 49;

Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,

modifié, notamment par les arrêtés royaux du 1er juillet 1965 et du 4 août 1967;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.

La déduction de 3 p.c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, § 1er, 1°, de

l´arrêté roayl du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie

d´après les règles ci-après

1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours;

2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité

fictif qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour.

A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui

s´écouleront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour

chaque document de sortie, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de la

date du dépôt du document jusqu´au 31 décembre ;

3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres

sont considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes

ou des accises de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847;

4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte

d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges; elles sont addi-

tionnées à la fin de l´année;

5° La différence entre les deux totaux est divisée par 12. Le résultat de l´opération représente la

déduction qui peut être accordée;

6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les

quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année.

La quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entre-

pôt, du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°.

Arrêté royal belge du 12 octobre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1976.

Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié en dernier

lieu par l´arrêté ministériel du 15 septembre 1976, est remplacé par le tableau ci-annexé.

Arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bucarest, le 12 octobre 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

ANNEXE I

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

73.01

73.02

73.05

73.06

73.07

73.08

73.09

73.10

Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou

masses

A. Fontes spiegel (C.E.C.A.).

B. Fontes hématites (C.E.C.A.).

C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.).

D. Fontes non dénommées

II. autres (C.E.C.A.).

Ferro alliage

A. Ferro-manganèse

I.

contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé)

(C.E.C.A.).

Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge)

B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C A ).

Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.).

Fer et acier en blooms, billets, bromes et largets; fer et acier simplement

dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)

A. Blooms et billettes

I.

laminés (C.E.C.A.).

B. Brames et largets

I.

laminés (C.E.C.A.).

Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, d´une largeur

A. d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (a).

B. autres (C.E.C.A.).

Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.).

Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le

fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid;

barres creuses en acier pour le forage des mines

(a) Maintien du renvoi existant.

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

73.11

73.12

73.13

A. simplement laminées ou filées à chaud

I.

Fil machine (C.E C A )

II.

Barres pleines (C.E.C.A.).

III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A.).

D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)

I.

simplement plaquées

a) laminées ou filées à chaud (C.E.C.A.).

Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien parachevés

à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments

assemblés

A. Profilés

I.

simplement laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).

IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

a) simplement plaqués

1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).

B. Palplanches (C.E.C.A.).

Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid

A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).

B. simplement laminés à froid

I.

destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a) (C.E.C.A.).

C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

III. étamés

a) Fer-blanc (C.E.C.A.).

V. autres (cuivres, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués,

parkérisés, imprimés, etc.)

a) simplement plaqués

1. laminés à chaud (C.E.C.A.).

Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid

A. Tôles dites « magnétiques »

I.

présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou

égale à 0,75 watt (C E C A )

II

autres (C E C A ).

B. Autres tôles

I.

simplement laminées à chaud, d´une épaisseur

a) de 2 mm ou plus (C.E.C.A.).

(a) Maintien du renvoi existant.

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

73.15

b) de moins de 2 mm (C.E.C.A.).

II.

simplement laminées à froid, d´une épaisseur

b) de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.)

c) de 1 mm ou moins (C.E.C.A.).

III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.).

IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

b) étamées

1. Fer-blanc (C.E.C.A.).

2. autres (C.E.C.A.).

c) zinguées ou plombées (C.E.C.A.).

d) d´autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies,

plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (C.E.C.A.).

V. autrement façonnées ou ouvrées

a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire

2. autres (C.E.C.A.).

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à

73.14 inclus

A. Acier fin au carbone

I.

Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

1. Lingots (C.E.C.A.).

2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C A.).

III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.).

VI. Largets plats (C.E.C.A.).

V.

Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

1. Fil machine (C.E.C.A.).

2. autres (C.E.C.A.).

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud (C.E.C.A.).

VII. Tôles

a) simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).

b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur

2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.).

c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).

d) autrement façonnées ou ouvrées

1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire

(C.E.C.A.).

B. Aciers alliés

I.

Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

1. Lingots

bb) autres (C.E.C.A.).

2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.).

III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.).

IV. Larges plats (C.E.C.A.).

V.

Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

1. Fil machine (C.E.C.A.).

2. autres (C.E.C.A.).

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud (C.E.C.A.).

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

73.16

VII. Tôles

a) Tôles dites « magnétiques »

1. présentant, quelle que soit leur épaisseur une perte en watts infé-

rieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.).

2. autres (C.E.C.A.).

b) autres tôles

1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).

2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur

bb) de moins de 3 mm (C.E.C.A.)

3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).

4. autrement façonnées ou ouvrées

aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectan-

gulaire (C.E.C.A.).

Elements de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre rails, aiguelles,

pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aguil

lage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assises,

plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres, pièces spé

cialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

A. Rails

II.

autres

a) neufs (C.E.C.A.).

b) usagés (C.E.C.A.).

B. Contre-rails (C.E.C.A.).

C. Traverses (C.E.C.A.).

D. Eclisses et selles d´assises

I.

laminées (CE.C.A.).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 octobre 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté belge du 29 novembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 novembre 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

ANNEXE I

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

73.01

73.02

73.05

73.06

73.07

73.08

73.09

73.10

Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou

masses

A. Fontes spiegel (C.E.C.A.).

B. Fontes hématites (C.E.C.A.).

C. Fontes phosphoreuses (C.E.C.A.).

D. Fontes non dénommées

II. autres (C.E.C.A.).

Ferro alliage

A. Ferro-manganèse

I.

contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé)

(C.E.C.A.).

Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge)

B. Fer et acier spongieux (éponge) (C.E.C.A.).

Fer et acier en massiaux, lingots ou masses (C.E.C.A.).

Fer et acier en blooms, billets, bromes et largets; fer et acier simplement

dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)

A. Blooms et billettes

I.

laminés (C.E.C.A.).

B. Brames et largets

I.

laminés (C.E.C.A.).

Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, d´une largeur

A. d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au relaminage (C.E.C.A.) (a).

B. autres (C.E.C.A.).

Larges plats en fer ou en acier (C.E.C.A.).

Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le

fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid;

barres creuses en acier pour le forage des mines

A. simplement laminées ou filées à chaud

I.

Fil machine (C.E.C.A.).

II.

Barres pleines (C.E.C.A.).

III. Barres creuses pour le forage des mines (C.E.C.A.).

D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.)

I.

simplement plaquées

I.

simplement plaquées

a) laminées ou filées à chaud (C.E.C.A.).

(a) Maintien du renvoi existant.

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

73.11

73.12

73.13

Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien parachevés

à froid, palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments

assemblés

A. Profilés

I.

simplement laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).

IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

a) simplement plaqués

1. laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).

B. Palplanches (C.E.C.A.).

Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid

A. simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).

B. simplement laminés à froid

I.

destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a) (C.E.C.A.).

C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

III. étamés

a) Fer-blanc (C.E.C.A.).

V. autres (cuivres, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués,

parkérisés, imprimés, etc.)

a) simplement plaqués

1. laminés à chaud (C.E.C.A.).

Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid

A. Tôles dites « magnétiques »

I.

présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou

égale à 0,75 watt (C.E.C.A.).

II.

autres (C.E.C.A.).

B. Autres tôles

I.

simplement laminées à chaud, d´une épaisseur

a) de 2 mm ou plus (C.E.C.A.).

b) de moins de 2 mm (C.E.C.A.).

II.

simplement laminées à froid, d´une épaisseur

b) de 1 mm exclu à 3 mm exclus (C.E.C.A.).

c) de 1 mm ou moins (C.E.C.A.).

III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.).

IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

(a) Maintien du renvoi existant.

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

73.15

b) étamées

1. Fer-blanc (C.E.C.A.).

2. autres (C.E.C.A.).

c) zinguées ou plombées (C.E.C.A.).

d) d´autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies,

plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (C.E.C.A.).

V. autrement façonnées ou ouvrées

a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire

2. autres (C.E.C.A.).

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à

73.14 inclus

A. Acier fin au carbone

I.

Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

1. Lingots (C.E.C.A.).

2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.).

III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A ).

VI. Largets plats (C.E.C.A.).

V.

Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

1. Fil machine (C.E.C.A.).

2. autres (C.E.C.A.).

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud (C.E.C.A.).

VII. Tôles

a) simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).

b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur

2. de moins de 3 mm (C.E.C.A.).

c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

d) autrement façonnées ou ouvrées

1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire

(C.E.C.A.).

B. Aciers alliés

I.

Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

1. Lingots

bb) autres (C.E.C.A.).

2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.).

III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.).

IV. Larges plats (C.E.C.A.).

V.

Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

1. Fil machine (C.E.C.A.).

2. autres (C.E.C.A.).

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.).

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.).

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud (C.E.C.A.).

VII. Tôles

a) Tôles dites « magnétiques »

1. présentant, quelle que soit leur épaisseur une perte en watts infé-

rieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.).

2. autres (C.E.C.A.).

b) autres tôles

1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A.).

2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur

bb) de moins de 3 mm (C.E.C.A.).

3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface (C.E.C.A.).

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

73.16

4. autrement façonnées ou ouvrées

aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectan-

gulaire (C.E.C.A.).

Elements de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aigueles,

pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aguil-

lage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assises,

plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres, pièces spé-

cialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

A. Rails

II.

autres

a) neufs (C.E.C.A.).

b) usagés (C.E.C.A.).

B. Contre-rails (C.E.C.A.).

C. Traverses (C.E.C.A.).

D. Eclisses et selles d´assises

I.

laminées (C.E.C.A.).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 novembre 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Loi du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat.

RECTIFICATIF

A la page 1243 du Mémorial A  N° 76 du 14 décembre 1976 il y a lieu de lire à l´article 104 « 31

décembre 1938 » au lieu de « 31 décembre 1838 ».

Loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes d´immeubles à construire et à l´obligation de

garantie en raison de vices de construction.

RECTIFICATIF

A la page 1496 du Mémorial A  N° 82 du 29 décembre 1976 il y a lieu de lire l´article XII comme suit

Règlement ministériel du 30 décembre 1976 concernant la compétence de certains agents des douanes et accises.

L´arrêté ministériel belge du 9 novembre 1976 concernant la compétence de certains

agents des douanes et accises est à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 30 décembre 1976.

Le Ministre des Finances,

Jacques-F. Poos

Arrêté ministériel belge du 9 novembre 1976 concernant la compétence de certains agents des douanes et accises

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 13 juillet 1930 concernant les douanes et accises, notamment l´article 9, § 2;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Arrête

Art, 1er. Sans préjudice du § 91 de l´arrêté ministériel du 6 décembre 1934 relatif au régime fiscal des

alcools et boissons spiritueuses, les agents des douanes et accises titulaires du grade de vérificateur

adjoint des douanes et accises ou d´un grade supérieur sont habilités à requérir la production des fac-

tures, livres et autres documents de comptabilité dont il est question à l´article 9, § 1er, de la loi du 13

juillet 1930 concernant les douanes et accises.

Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.

Pour l´octroi des déductions pour évaporation prévues à l´article 354bis, § 1er ,2° à 5°, de

l´arrêté royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification

à l´entrée en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´intro-

duction des produits en entrepôt.

N´entrent pas en lignes de compte pour la déduction, les quatités

a) pour lesquelles une déclaration d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises

avant le cinquième ou le neuvième jour suivant la vérification ou la fin des travaux dont il est question

à l´alinéa 1er, selon qu´il s´agit respectivement de produits repris au 2° ou aux 3° à 5° de l´article 354bis,

§ 1er, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847;

b) qui ont été enlevées ou qu´on a commencé d´enlever avant ce cinquième ou ce neuvième jour

selon la distinction établie au a, lorsque l´enlèvement est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration.

Arrêté royal belge du 12 octobre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bucarest, le 12 octobre 1976.

Par le Roi

BAUDOUIN

Pour le Ministre des finances, absent

Le Ministre de la Justice,

H. Vanderpoorten

Règlement ministériel du 30 décembre 1976 concernant la compétence de certains agents

des douanes et accises.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 9 novembre 1976 concernant la compétence de certains agents des

douanes et accises;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de

l´arrêté royal dju 20 décembre 1976, les fabricants et les importateurs qui, le 1er janvier 1977 à 0 heure,

détiennent des bandelettes fiscales passibles de ce complément, ou ont vendu des produits munis de

bandelettes fiscales pour lesquelles ce complément est dû, doivent en faire la déclaration au receveur

des accises de leur ressort ou, s´il est fait application de l´article 5, aux difiérents receveurs concernés.

Les déclarations doivent parvenir aux receveurs le 4 janvier 1977 au plus tard et être accompagnées

d´un inventaire, daté et signé, indiquant par catégorie de bandelettes et séparément

1° le nombre de bandelettes non utilisées;

2° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui se trouvent toujours dans l´établissement ;

3° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ne se trouvent plus dans l´établissement.

Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes.

L´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1976 relatif à l´importation de mar-

chandises relevant des Traités instituant les Communautés européennes est à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 30 décembre 1976

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté ministériel belge du 25 novembre 1976 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités

instituant les Communautés européennes

Le Ministre des Finances,

Vu le Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, signé à Paris le 18

avril 1951, approuvé par la loi du 25 juin 1952;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, ap-

prouvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome le 25 mars

1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, signé

à Athènes le 9 juillet 1961, approuvé par la loi du 2 mai 1962;

Vu l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

signé à Ankara le 12 septembre 1963, approuvé par la loi du 15 juillet 1964;

Vu le Protocole additionnel à l´Accord créant une association entre la Communauté européenne et la

Turquie, signé à Bruxelles le 23 novembre 1970 et approuvé par la loi du 18 août 1972;

Vu le Traité relatif à l´adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté

européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´Irlande du Nord, et l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des Traités,

signés à Bruxelles le 22 janvier 1972, approuvés par la loi du 11 décembre 1972;

Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée, signé à Bruxelles le

15 juin 1970, approuvé par la loi du 26 mars 1973, notamment l´article 2;

Vu l´annexe au dit Protocole modifiée par la décision du Comité des Ministres de l´Union économique

Benelux du 21 octobre 1975, notamment l´article 6;

Vu les Accords entre, d´une part, les Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et

de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, et, d´autre part, la République d´Au-

triche, la République d´Islande, la République portugaise, le Royaume de Suède, la Confédération suisse

signés à Bruxelles le 22 juillet 1972, ainsi que l´Accord avec le Royaume de Norvège, signé à Bruxelles

le 14 mai 1973, approuvés par la loi du 28 novembre 1973;

Vu l´Accord entre, d´une part, les Etats membres de la Communauté européenne du Charbon et de

l´Acier et la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, et, d´autre part, la République de

Finlande, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973, approuvé par la loi du 29 novembre 1974;

Vu la Convention ACP-CEE de Lomé, signée à Lomé le 28 février 1975, approuvée par la loi du 24

décembre 1975;

Vu le Règlement (CEE) n° 542/69 du Conseil des Communautés européennes du 18 mars 1969 relatif

au transit communautraire;

Vu le Règlement (CEE) n° 1524/70 du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1970

portant conclusion d´un accord entre la Communauté européenne et l´Espagne et arrêtant des dispo-

sitions pour son application;

Vu le Règlement (CEE) n° 492/71 du Conseil des Communautés européennes du 1er mars 1971 portant

conclusion de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte

et arrêtant des dispositions pour son application;

Vu le Règlement (CEE) n° 2812/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972

portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération

suisse sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire;

Vu le Règlement (CEE) n° 2813/72 du Conseil des Communautés européennes du 21 novembre 1972

portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République

d´Autriche sur l´application de la réglementation relative au transit communautaire;

Vu le Règlement (CEE) n° 2836/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972

portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République

d´Autriche et arrêtant des dispositions pour son application;

Vu le Règlement (CEE) n° 2842/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972

portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République

d´Islande et arrêtant des dispositions pour son application;

Vu le Règlement (CEE) n° 2844/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972

portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République

portugaise et arrêtant des dispositions pour son application;

Vu le Règlement (CEE) n° 2838/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972

portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède

et arrêtant des dispositions pour son application;

Vu le Règlement (CEE) n° 2840/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972

portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération

suisse et arrêtant des dispositions pour son application et portant conclusion de l´accord additionnel

sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l´accord précité;

Vu le Règlement (CEE) n° 2865/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972

portant conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et la République

arabe d´Egypte et arrêtant des dispositions pour son application;

Vu le Rèelement (CEE) n° 1246/73 du Conseil des Communautés européennes du 14 mai 1973 portant

conclusion de l´accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Répu-

blique de Chypre;

Vu le Règlement (CEE) n° 1691/73 du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1973 portant

conclusion d´un accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et

arrêtant des dispositions pour son application;

Vu le Règlement (CEE) n° 2682/73 du Conseil des Communautés européennes du 1er octobre 1973

portant conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européennes et la

Turquie en raison de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté;

Vu le Règlement (CEE) n° 3177/73 du Conseil des Communautés européennes du 22 novembre 1973

portant conclusion de l´accord entre la Communauté économique européenne et la République de

Finlande et arrêtant des dispositions pour son application;

Vu le Règlement (CEE) n° 2051/74 du Conseil des Communautés européennes du 1er août 1974 relatif

au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé;

Vu le Règlement (CEE) n° 1223/75 du Conseil des Communautés européennes du 5 mai 1975 portant

conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Grèce, en raison

de l´adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté;

Vu le Règlement (CEE) n° 1274/75 du Conseil des Communautés européennes du 20 mai 1975 portant

conclusion de l´accord entre la Communauté économique européenne et l´Etat d´Israàl;

Vu les Règlements (CEE) nos 3001/75 à 3015/75 du Conseil des Communautés européennes du 17

novembre 1975 et les décisions des représentants des Gouvernements des Etats membres de la Com-

munauté européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, du 17 novembre 1975 portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits de pays en voie de développement;

Vu le Règlement (CEE) n° 939/76 du Conseil des Communautés européennes du 23 avril 1976 portant

conclusion du protocole financier et du protocole fixant certaines dispositions relatives à l´accord

créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte;

Vu le Règlement (CEE) n° 1287/76 du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1976 portant

conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République

algérienne démocratique et populaire;

Vu le Règlement (CEE) n° 1288/76 du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1976 portant

conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et le Royaume du

Maroc;

Vu le Règlement (CEE) n° 1289/76 du Conseil des Communautés européennes du 28 mai 1976 portant

conclusion de l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République

tunisienne;

Vu la Décision n° 76/568/CEE du Conseil des Communautés européennes du 29 juin 1976 relative à

l´association des pays et territoires d´outre-mer à la Communauté économique européenne;

Vu le Règlement (CEE) n° 2313/69 de la Commission des Communautés européennes du 19 novembre

1969 relatif au document de transit communautaire interne établi en vue de la justification du caractère

communautaires des marchandises;

Vu le Règlement (CEE) n° 304/71 de la Commission des Communautés européennes du 11 février

1971 relatif à la simplification des procédures du transit communautaire pour les marchandises trans-

portées par chemin de fer;

Vu le Règlement (CEE) n° 385/73 de la Commission des Communautés européennes du 19 janvier

1973 relatif aux méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de

transition, la libre circulation des marchandises dans les échaDges entre la Communauté dans sa compo-

sition originaire et les nouveaux Etats membres et dans les échanges entre les nouveaux Etats membres;

Vu la Décision de la Commission des Communautés européennes du 30 juillet 1964 relative à l´insti-

tution d´une méthode de coopérrtion administrative spéciale pour l´application du régime intracom-

munautaire aux produits pêchés par les navires des Etats membres;

Vu la Décision de la Commission des Communautés européennes du 19 décembre 1969 relative à

l´adaptation des méthodes de coopération administrative instituées pour l´application de l´article 9,

paragraphe 2, du traité CEE à la nouvelle réglementation applicable en matière de transit communau-

taire;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.

La déduction pour évaporation visée à l´article 6 n´est accordée que si le déclarant a porté sur

l´acquit d´expédition Benelux 12 la mention: « Produits importés directement de l´étranger ».

Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts pour

chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du complément de droit

d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 20 décembre 1976.

Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.

 L´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée est

à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché.

Luxembourg, le 30 décembre 1976.

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté royal belge du 12 octobre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salat.

Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du

Charbon et de l´Acier;

Vu la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des Etats

membres relativ à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie

de la Communauté;

Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin

1966, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 4 février 1972;

Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à

Bruxelles, le 15 juin 1970 et approuvés par la loi du 26 mars 1973;

Vu les décisions du 29 juin 1976 des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la

Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, portant ouverture de

préférances tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaire de la République

algérienne, du Royaume du Maroc et de la République tunisienne;

Vu la décision de la Commission du 19 juillet 1976, portant dérogation à la Recommandation n° 1-64

de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques,

à la périphérie de la Communauté;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.

L´arrêté ministériel du 19 avril 1973 relatif aux entrepôts fictifs est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans chacun des endroits visés à l´article 5, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être

tenu à la disposition des agents des accises.

Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur

ont été expédiées -par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 1er janvier 1977, mais qui leur

sont parvenues après l´introduction de leur déclaration.

Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.

 L´arrêté royal belge du 29 novembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée

est à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 30 décembre 1976.

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté belge du 29 novembre 1976 relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salat.

Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du

Charbon et de l´Acier;

Vu la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des Etats

membres relativ à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie

de la Communauté;

Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin

1966, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 4 février 1972;

Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à

Bruxelles, le 15 juin 1970 et approuvés par la loi du 26 mars 1973;

Vu la décision du 16 juin 1976 des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Com-

munauté Européenne du Charbon et de l´Acier, réunis au sein du Conseil, portant ouverture de préfé-

férences tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaires du Portugal;

Vu la décision de la Commission du 24 septembre 1976, portant dérogation à la Recommandation n°

1-64 de la Haute Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques,

à la périphérie de la Communauté;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1976.

Bruxelles, le 25 octobre 1976.

Pour le Ministre des Finances, absent

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN

ANNEXE

à l´arrêté ministériel du 25 octobre 1976

Minimum à l´entrée (sauf

indication contraire, les

Position du tarif des droits d´entrée

minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité

en kg poids net)

ex 02.04 C I

A II

A III

B I c 2

B I d à q

cuisses de grenouilles

B II

03.02 A II b

03.03 A

B I b

B II

B IV

04.05

07.01 F

H

M

08.01

* 08.02

* 08.03

* 08.04

* 08.05

* 08.05

* 08.05

* 08.07

* 08.08

* 08.08

* 08.10

* 08.11

08.12

09.01

09.01 A I

09.09 A I

A II

A III b 2

11.05

11.08 B

12.02 A

12.03 A

C

D

E

12.05

ex 12.06

12.07 A

B

Position du tarif des droits d´entrée

à l´exclusion des noix du Brésil

à l´exclusion des amandes amères

à l´exclusion des airelles

à l´exclusion des fruits cuits

houblon en balles ou en cylindres

Minimum à l´entrée (sauf

indication contraire, les

minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité

en kg poids net)

(*) Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toute ois, les bananes en

régimes peuvent être admises en vrac.

12.08 A

B

13.02 A

13.03 C I

C II

15.02 B

15.05

15.07 B

D II b 2

15.09

15.10

15.11

15.14

15.15 B

15.16 B

16.05

18.01

18.02

ex 18.04

19.04

** 22.04

** 22.05

** 22.06 A

B

ex 25.01 A ll a

25.01 A II b

25.03 B

25.09

25.11 B

25.13 B

25.22

25.27 B

25.31 A

27.07 A

B I

C

D

Position du tarif des droits d´entrée

beurre de cacao

à l´exclusion des produits en emballages de

sels dénaturés

Minimum à l´entrée (sauf

indication contraire, les

minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité

en kg poids net)

500 I

500 I

500 I

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

10.000

5.000

5.000 I

(**) Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis.

27.07 G II

27.10 A III

B III

C I c

27.10 C II c

27.10 C III d

27.11 A I

B I c

27.12 A III

B

27.13 A

B I c

B II

27.14 C II

27.16

28.01 A

B

C

D II

28.02

28.03

28.04 C III

28.05 A I

28.05 D I

28.06

28.07

28.08

28.09

28.01

28.11

28.12

28.13

28.14

28.15

28.16

28.17

Position du tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée (sauf

indication contraire, les

minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité

en kg poids net)

5.000 I

pour les produits

à l´état liquide

pour les produits

à l´état solide

10.000 I

10.000

5.000

1.000

10 bonbonnes

28.18

28.19

28 20

28.21

28.22

28.23

28 24

28.25

28.26

28.27

28 28

28.28

28.29

28.30

28.31

28.32

28.33

28.34

28.35

28.36

28.37

28.38

28.39

28.40

28.41

28.42

28.43

28.44 B

C

28.45

28.46 A I b

A II

B

28.47

28.48 B IV a

28.52 B

28.54

28.55

28.56

28.57

28.58

Position du tarif des droits d´entrée

à l´exclusion des oxydes et hydroxydes de nickel

Minimum à l´entrée (sauf

indication contraire, les

minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité

en kg poids net)

1.000

29.01 A I

B I

B II a

C

D I a

D II

D III

DV

D VI

29.02

29.03

29.04

29.05

29.05

29.06

29.07

29 08

29.09

29.10

29.11 A I

F I

G

29.13

29.14

29.15

29.16

29.19

29.21

29.22

Position du tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée (sauf

indication contraire, les

minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité

en kg poids net)

pour le menthol

et l´inositol

1.000

pour les autres

produits

pour l´hydroquinone

1.000

pour les autres

produits

1.000

pour l´acétone

pour les autres

produits

29.23 A

29.23 B

29 23 C

à

E

29 24

29.25

29 26 A

I

29.26 A II

B

29 27

29.28

29 29

29.30

29.31

29.33

29.34

29.35

29.36

29.38

29.41

31.02 BetC

31.05 A I

A II

A III b

A IV

32.01 A

C

D

32.02

32.03

32.04

32.05 A I à IX

32.05 A X

32.05 C

D

E

32.06

Position du tarif des droits d´entrée

à l´exclusion du cachou

Minimum à l´entrée (sauf

indication contraire, les

minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité

en kg poids net)

pour le d-3-méthoxy-

N-methyl morphiane

pour les autres

produits

10 000

10.000

32.07 A

C

ex 32.09 A II

32.11

34.03

35.01 A III

C

35.02 A II

B

35.05 A

38.01 A II

B

38.02

38.03

38.04

38.05 B

38.06

38.07

38.08

38.09

38.10

38.13 C

38.14

38.15

38.19 A à K

P à R

38.19 U I

U II

U V

ex 38.19 U

ex 38.19 U

39.01 C

39.02 C

39.03 B I b 2

B II a 2

B II b 1 bb

Position du tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée (sauf

indication contraire, les

minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité

en kg poids net)

à l´exclusion de la magnétite

poudre impalpable d´aluminium empâtée au white

spirit

silico-aluminate de sodium de constitution chimique

non définie

sel de salaison

sul ate de calcium anhydre, non chimiquement défini

et constituant un produit résiduaire de l´industrie

chimique

mélange d´hydrognène et de carbure de bore

à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages

à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages

5.000

pour les boyaux

artificiels

B III a

B III b 1

B III b 4 bb

B IV a

B IV b 1

B IV b 4 bb

B V a

B V b 2

ex 39.04

ex 39.04

39.05

39.06

39.07 C

ex 39.07 E

40.02 B

40.03

40.08 A I

43.01

44.03

44.04

44.05

44.07

44.13

44.14

44.15

44.16

44.18

ex 45.04 B

48.01 C II

48.09

53.01

53.03

53.05

56.01

56.03

68.02 A III b 2

Position du tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée (sauf

indication contraire, les

minimums indiqués s´e-n

tendent d´une quantité

en kg poids net)

boyaux artificiels

plaques non ouvrées

à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages

à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages

plaques d´isolation

à l´exclusion des pelleteries brutes de lapin et de

lièvre

à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés

liège aggloméré en plaques

pour les autres

produits

pour les peaux

de visons

pour les autres

pelleteries

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

ex 68.07

ex 68 08

68.09

68.10 A

ex 68.12 A

ex 68.13 B III

ex 70.20 A

73.01 A

B

C

D II

73.02 A à E

G

73.04

73.07 A

73.09

73.10 A

B

ex 73.11 A I

73.13 B I

B II

B IV b 1

B IV c

73.15 B I a

73.15 B II

73.15 B V a

B V b 2

B V c

73.15 B VII b1

B VII b 2

B VII b 3

B VII b 3

ex 73.15 B VIII

73.16

73.17

73.18 C

73.19

73.20

73.25

74.03

Position du tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée (sauf

indication contraire, les

minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité

en kg poids net)

produits en masse, en nappes ou en plaques

tubes, tuyaux et plaques en asphalte

à l´exclusion des carreaux

à l´exclusion des carreaux

plaques en amiante-ciment

plaques d´amiante

produits en masse, en nappes ou en plaques

à l´exclusion des produits plaqués

cornières, équerres, profilés en T ou en Z

fils nus

à l´exclusion des tubes recouverts d´autres métaux

ou plaqués, à l´exception des tubes plombés,

zingués ou étamés

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

74.07

74.08

75.02

75.03 A

75.04

75.05 A

76.01 A

76.02 A I et II

76.03 B

76.07

79.01 A

ex 79.03 A

79.03 B I

80.01

81.01 A

ex 81.04 B I

81.04

IJ I

ex 81.04 K II

87.02

87.03

ex 87.04

Position du tarif des droits d´entrée

Minimum à l´entrée (sauf

indication contraire, les

minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité

en kg poids net)

produits simplement laminés

cadmium brut

antimoine brut

tubes et tuyaux en titane

châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et

87.03

5.000

1.000

1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5 véhicules

5 véhicules

5 châssis

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 octobre 1976.

Pour le Ministre des Finances, absent

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN

Règlement ministériel du 29 décembre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant

règlement général sur le service des entrepôts des douanes.

Le Ministre des finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 12 octobre 1976 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant réglement

général sur le service des entrepôts des douanes.

Arrête

Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Exception faite pour les bandelettes apposées suz des produits qui ont déjà fait l´objet d´une

transaction commerciale, les bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´article

4 doivent être tenues à la disposition des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvrables à

comptes de la date de la déclaration.

Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les sommes dues au titre de complément de droit d´accise spécial doivent être acquittées au

bureau des accises du ressort le 1er février 1977 au plus tard.

Arrêté ministériel belge du 23 décembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1977.

Bruxelles, le 23 décembre 1976

W. DE CLERCQ

ANNEXE

A.  CIGARES

Prix de vente

au détail (F)

Par cigare

4,  (*)

4,50 (*)

5,  (*)

5,50 (*)

6, 

6,50

7, 

7,50

8, 

9, 

10, 

11, 

12, 

13, 

14, 

15, 

16, 

17, 

18, 

19, 

20, 

21, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

30, 

32, 

33, 

Droit

d´accise (F)

0,460

0,517

0,575

0,632

0,690

0,747

0,805

0,862

0,920

1,035

1,150

1,265

1,380

1,495

1,610

1,725

1,840

1,955

2,070

2,185

2,300

2,415

2,530

2,645

2,760

2,875

2,990

3,105

3,220

3,450

3,680

3,795

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé

pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares

à bout fermé on entend les cigares dont un des

bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac

servant de couverture.

au détail (F)

35, 

37, 

38, 

40, 

42, 

43, 

45, 

47, 

48, 

50, 

57, 

60, 

67, 

70, 

75, 

77, 

80, 

87, 

90, 

97, 

100, 

110, 

115, 

120, 

125, 

130, 

140, 

150, 

160, 

170, 

175, 

200, 

illimité

Par emballage

de 2 cigares

24, 

26, 

28, 

30, 

d´accise (F)

4,025

4,255

4,370

4,600

4,830

4,945

5,175

5,405

5,520

5,750

6,555

6,900

7,705

8,050

8,625

8,855

9,200

10,005

10,350

11,155

11,500

12,650

13,224

13,800

14,375

14,950

16,100

17,250

18,400

19,550

20,125

23, 

28,750

2,760

2,990

3,220

3,450

Prix de vente

Droit

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 3 cigares

36, 

39, 

Par emballage

de 5 cigares

20,  (*)

22,50 (*)

25,  (*)

27,50 (*)

30, 

32,50

25, 

37,50

40, 

45, 

50, 

55, 

60, 

65, 

70, 

75, 

80, 

85, 

90, 

95, 

100, 

110, 

120, 

130, 

240, 

250, 

300, 

335, 

350, 

375, 

Droit

d´accise (F)

4,140

4,485

2,300

2,587

2,875

3,162

3,450

3,737

4,025

4,312

4,600

5,175

5,750

6,325

6,900

7,475

8,050

8,625

9,200

9,775

10,350

10,925

11,500

12,650

13,800

14,950

27,600

28,750

34,500

38,525

40,250

43,125

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 5 cigares

(suite)

400, 

500, 

625, 

750, 

illimité

Par emballage

de 10 cigares

40,  (*)

45,  (*)

50,  (*)

55,  (*)

60, 

65, 

70, 

75, 

80, 

90, 

100, 

110, 

120, 

130, 

140, 

150, 

160, 

170, 

180, 

190, 

200, 

220, 

240, 

260, 

430, 

450, 

Droit

d´accise (F)

46, 

57,500

71,875

86,250

143,750

4,600

5,175

5,750

6,325

6,900

7,475

8,050

8,625

9,200

10,350

11,500

12,650

13,800

14,950

16,100

17,250

18,400

19,550

20,700

21,850

23,

25,300,

27,600

29,900

49,450

51,750

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé

pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares

à bout fermé, on entend les cigares dont un des

bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac

servant de couverture.

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé

pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares

à bout fermé, on entend les cigares dont un des

bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac

servant de couverture.

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 10 cigares

(suite)

480,

500,

570,

600,

670,

770,

800,

780,

900,

970,

1.000,

1.100,

1.150,

1.250,

1.300,

1.400,

1.500,

1.600,

illimité

Par emballage

de 20 cigares

80, (*)

90, (*)

100, (*)

110, (*)

120,

130,

140,

150,

160,

180,

200,

220,

Droit

d´accise (F)

55,200

57,500

65,550

69,

77,050

88,550

92,

100,050

103,500

111,550

115,

126,500

132,250

143,750

149,500

161,

172,500

184,

287,500

9,200

10,350

11,500

12,650

13,800

14,950

16,100

17,250

18,400

20,700

23,

25,300

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 20 cigares

(suite)

240,

260,

280,

300,

320,

340,

360,

380,

400,

440,

480,

520,

1.000,

2.000,

2.500,

3.000,

illimité

Par emballage

de 25 cigares

100, (*)

112,50 (*)

125, (*)

137,50

150,

162,50

175,

187,50

200,

225,

250,

275,

300,

325,

Droit

d´accise (F)

27,600

29,900

32,200

34,500

36,800

39,100

41,400

43,700

46,

50,600

55,200

59,800

115,

230,

287,500

345,

575,

11,500

12,937

14,375

15,812

17,250

18,687

20,125

21,562

23,

25,875

28,750

31,625

34,500

37,375

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé

pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares

à bout fermé, on entend les cigares dont un des

bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac

servabt de couverture.

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé

pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares

à bout fermé, on entend les cigares dont un des

bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac

servant de couverture.

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 25 cigares

(suite)

350,

375,

400,

425,

450,

475,

500,

550,

600,

625,

650,

675,

750,

800,

875,

1.000,

1.050,

1.250,

1.500,

1.750,

2.000,

2.250,

2.500,

2.750,

3.125,

3.750,

illimité

Par emballage

de 50 cigares

200, (*)

225, (*)

250, (*)

Droit

d´accise (F)

40,250

43,125

46,

48,875

51,750

54,625

57,500

63,250

69,

71,875

74,750

77,625

86,250

92,

100,625

115,

120,750

143,750

172,500

201,250

230,

258,750

287,500

316,250

359,375

431,250

718,750

23,

25,875

28,750

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé

pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares

à bout fermé, on entend les cigares dont un des

bouts est fermé au moyen d´une feuille de tabac

servant de couverture.

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 50 cigares

(suite)

275,

300,

325,

350,

375,

400,

450,

500,

550,

600,

650,

700,

750,

800,

850,

900,

950,

1.000,

1.100,

1.200,

1.250,

1.300,

1.350,

1.500,

1.600,

1.750,

2.000,

2.100,

2.500,

3.500,

5.000,

5.500,

6.250,

7.500,

illimité

Droit

d´accise (F)

31,625

34,500

37,375

40,250

43,125

46,

51,750

57,500

63,250

69,

74,750

80,500

86,250

92,

97,750

103,500

109,250

115,

126,500

138,

143,750

149,500

155,250

172,500

184,

201,250

230,

241,500

287,500

402,500

575,

632,500

718,750

862,500

1.437,500

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

d´assortiment

cigares

150,

175,

200,

250,

300,

400,

500,

600,

800,

1.000,

1.500,

Droit

d´accise (F)

17,250

20,125

23,

28,750

24,500

46,

57,500

69,

92,

115,

172,500

B.  AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)

Par emballage

de 5 cigarillos

10,

10,50

11,

11,50

12,

12,50

13,

13,50

14,

14,50

15,

15,50

16,

16,50

17,

17,50

18,

18,50

19,

19,50

20,

20,50

21,

22,

1,600

1,680

1,760

1,840

1,920

2,

2,080

2,160

2,240

2,320

2,400

2,480

2,560

2,640

2,720

2,800

2,880

2,960

3,040

3,120

3,200

3,280

3,360

3,520

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 5 cigarillos

(suite)

22,50

23,

24,50

25,

27,

27,50

29,50

30,

32,

32,50

34,50

35,

37,

37,50

39,50

42,50

44,50

47,50

49,50

50,

52,

75,

100,

110,

120,

illimité

Par emballage

de 10 cigarillos

18,

19,

20,

21,

22,

23,

24,

25,

26,

Droit

d´accise (F)

3,600

3,680

3,920

4,

4,320

4,400

4,720

4,800

5,120

5,200

5,520

5,600

5,920

6,

6,320

6,800

7,120

7,600

7,920

8,

8,320

12,

16,

17,600

19,200

24,

2,880

3,040

3,200

3,360

3,520

3,680

3,840

4,

4,160

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 10 cigarillos

(suite)

27,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

40,

41,

42,

44,

45,

46,

49,

50,

54,

55,

59,

60,

64,

65,

69,

70,

74,

75,

79,

80,

84,

85,

89,

90,

94,

95,

99,

100,

Droit

d´accise (F)

4,320

4,480

4,640

4,800

4,960

5,120

5,280

5,440

5,600

5,760

5,920

6,080

6,240

6,400

6,560

6,720

7,040

7,200

7,360

7,840

8,

8,640

8,800

9,440

9,600

10,240

10,400

11,040

11,200

11,840

12,

12,640

12,800

13,440

13,600

14,240

14,400

15,040

15,200

15,840

16,

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 10 cigarillos

(suite)

104,

110,

150,

200,

illimité

Par emballage

de 20 cigarillos

30,

36,

38,

40,

42,

44,

46,

48,

50,

52,

54,

56,

58,

60,

62,

64,

66,

68,

70,

72,

74,

76,

78,

80,

82,

84,

88,

90,

92,

98,

100,

108,

110,

Droit

d´accise (F)

16,640

17,600

24,

32,

48,

4,800

5,760

6,080

6,400

6,720

7,040

7,360

7,680

8,

8,320

8,640

8,960

9,280

9,600

9,920

10,240

10,560

11,880

11,200

11,520

11,840

12,160

12,480

12,800

13,120

13,440

14,080

14,400

14,720

15,680

16,

17,280

17,600

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 20 cigarillos

(suite)

118,

120,

128,

130,

138,

140,

148,

150,

158,

170,

178,

190,

189,

200,

208,

300,

400,

illimit

Par emballage

de 25 cigarillos

45,

47,50

50,

52,50

55,

57,50

60,

62,50

65,

67,50

70,

72,50

75,

77,50

80,

82,50

85,

87,50

Droit

d´accise (F)

18,880

19,200

20,480

20,800

22,080

22,400

23,680

24,

25,280

27,200

28,480

30,400

31,680

32,

33,280

48,

64,

96,

7,200

7,600

8,

8,400

8,800

9,200

9,600

10,

10.400

10,800

11,200

11,600

12,

12,400

12,800

13,200

13,600

14,

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 25 cigarillos

(suite)

90,

92,50

95,

97,50

100,

102,50

105,

110,

112,50

115,

122,50

125,

135,

137,50

147,50

150,

160,

162,50

172,

175,

185,

187,50

197,50

200,

210,

212,60

222,50

225,

235,

237,50

247,50

250,

260,

300,

310,

375,

500,

550,

600,

illimité

Droit

d´accise (F)

14,400

14,800

15,200

15,600

16,

16,400

16,800

17,600

18,

18,400

19,600

20,

21,600

22,

23,600

24,

25,600

26,

27,600

28,

29,600

30,

31,600

32,

33,600

34,

35,600

36,

37,600

38,

39,600

40,

41,600

48,

49,600

60,

80,

88,

96,

120,

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 50 cigarillos

75,

90,

95,

100,

105,

110,

115,

120,

125,

130,

135,

140,

145,

150,

155,

160,

165,

170,

175,

180,

185,

190,

195,

200,

205,

210,

220,

225,

230,

245,

250,

270,

275,

295,

300,

320,

325,

345,

350,

370,

375,

Droit

d´accise (F)

12,

14,400

15,200

16,

16,800

17,600

18,400

19,200

20,

20,800

21,600

22,400

23,200

24,

24,800

25,600

26,400

27,200

28,

28,800

29,600

30,400

31,200

32,

32,800

33,600

35,200

36,

36,800

39,200

40,

43,200

44,

47,200

48,

51,200

52,

55,200

56,

59,200

60,

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 50 cigarillos

(suite)

395,

400,

420,

425,

445,

450,

470,

475,

495,

500,

520,

600,

620,

750,

1.000,

illimité

Par emballage

de 100 cigarillos

180,

190,

200,

210,

220,

230,

240,

250,

260,

270,

280,

290,

300,

310,

320,

330,

340,

350,

360,

370,

Droit

d´accise (F)

63,200

64,

67,200

68,

71,200

72,

75,200

76,

79,200

80,

83,200

96,

99,200

120,

160,

240,

28,800

30,400

32,

33,600

35,200

36,800

38,400

40,

41,600

43,200

44,800

46,400

48,

49,600

51,200

52,800

54,400

56,

57,600

59,200

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 100 cigarillos

(suite)

380,

390,

400,

410,

420,

440,

450,

460,

490,

500,

540,

550,

590,

600,

640,

650,

690,

700,

740,

750,

790,

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

15,

21,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

Droit

d´accise (F)

60,800

62,400

64,

65,600

67,200

70,400

72,

73,600

78,400

80,

86,400

88,

94,400

96,

102,400

104,

110,400

112,

118,400

120,

126,400

Droit

d´accise (F)

9,

12,360

12,920

13,480

14,040

14,600

15,160

15,720

16,280

16,840

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 100 cigarillos

(suite)

800,

840,

850,

890,

950,

990,

1.000,

1.040,

1.500,

2.000,

illimité

Par emballage

d´assortiment

cigarillos

100,

125,

150,

200,

400,

800,

Droit

d´accise (F)

128,

134,400

136,

142,400

152,

158,400

160,

166,400

240,

320,

480,

16,

20,

24,

32,

64,

128,

C.  CIGARETTES

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

(suite)

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

Droit

d´accise (F)

17,400

17,960

18,520

19,080

19,640

20,200

20,760

21,320

21,880

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

(suite)

39,

40,

41,

43,

45,

46,

48,

50,

60,

80,

illimité

Par emballage

de 25 cigarettes

17,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38,

39,

40,

41,

46,

50,

60,

80,

110,

illimité

Droit

d´accise (F)

22,440

23,

23,560

24,680

25,800

26,360

27,480

28,600

34,200

45,400

62,200

10,270

13,070

13,630

14,190

14,750

15,310

15,870

16,430

16,990

17,550

18,110

18,670

19,230

19,790

20,350

20,910

21,470

22,030

22,590

23,150

23,710

26,510

28,750

34,350

45,550

56,750

77,750

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 50 cigarettes

36,

38,

40,

42,

44,

45,

46,

47,

48,

49,

50,

52,

54,

56,

58,

60,

62,

100,

125,

150,

200,

illimité

Par emballage

de

100 cigarettes

68,

72,

76,

80,

84,

88,

90,

92,

95,

96,

99,

100,

103,

104,

108,

112,

Droit

d´accise (F)

21,660

22,780

23,900

25,020

26,140

26,700

27,260

27,820

28,380

28,940

29,500

30,620

31,740

32,860

33,980

35,100

36,220

57,500

71,500

85,500

113,500

155,500

41,080

43,320

45,560

47,800

50,040

52,280

53,400

54,520

56,200

56,760

58,440

59,

60,680

61,240

63,480

65,720

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de

100 cigarettes

(suite)

116,

120,

124,

200,

250,

300,

400,

illimité

Droit

d´accise (F)

67,960

70,200

72,440

115,

143,

171,

227,

311,

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 50 g de tabac

à fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec

(suite)

17,

18,

18,50

19,

19,50

20,

21,

22,

22,50

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

38,

39,

40,

41,

41,50

43,

44,

46,

47,

48,

49,

50,

51,

53,

Droit

d´accise (F)

5,355

5,670

5,827

5,985

6,142

6,300

6,615

6,930

7,087

7,245

7,560

7,875

8,190

8,505

8,820

9,135

9,450

9,765

10,080

10,395

10,710

11,025

11,340

11,970

12,285

12,600

12,915

13,072

13,545

13,860

14,490

14,805

15,120

15,435

15,750

16,065

16,695

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET

TABAC A MACHER SEC

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 50 g de tabac

à fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec

12, (*)

12,50

13, (*)

12,50 (*)

14, (*)

14,50 (*)

15,

15,50

16,

16,50

Droit

d´accise (F)

3,780

3,937

4,095

4,252

4,410

4,567

4,725

4,882

5,040

5,197

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

(*) Réservé au tabac à priser.

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 50 g de tabac

à fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec

(suite)

54,

55,

56,

58,

59,

60,

61,

62,

63,

65,

66,

67,

68,

illimité

Droit

d´accise (F)

17,010

17,325

17,640

18,270

18,585

18,900

19,215

19,530

19,845

20,475

20,790

21,105

21,420

22,050

Par emballage

de 100 g de

tabac à fumer,

tabac à priset et

tabac à mâcher

sec

24, (*)

25,

26, (*)

27, (*)

28,

29, (*)

30,

31,

32,

33,

7,560

7,875

8,190

8,505

8,820

9,135

9,450

9,765

10,080

10,395

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 100 g de

tabac à fumer,

tabar à priser et

tabac à mâcher

sec

(suite)

34,

35,

36,

37,

38,

39,

40,

41,

42,

43,

44,

45,

46,

47,

48,

49,

50,

51,

52,

53,

54,

55,

56,

58,

59,

63,

69,

73,

79,

83,

84,

88,

93,

100,

104,

106,

Droit

d´accise (F)

10,710

11,025

11,340

11,655

11,970

12,285

12,600

12,915

13,230

13,545

13,860

14,175

14,490

14,805

15,120

15,435

15,750

16,065

16,380

16,695

17,010

17,325

17,640

18,270

18,585

19,845

21,735

22,995

24,885

26,145

26,460

27,720

29,295

31,500

32,760

33,390

(*) Réservé au tabac à priser.

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 100 g de

tabac à fumer,

tabac à priser et

tabac à mâcher

sec

(suite)

109,

110,

113,

116,

120,

123,

128,

132,

134,

illimité

Droit

d´accise (F)

34,335

34,650

35,595

36,540

37,800

38,745

40,320

41,580

42,210

44,100

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 125 g de

tabac à fumer

tabac à priser et

tabac à mâcher

sec

(suite)

103,

108,

111,

116,

illimité

Par emballage

de 250 g de

tabac à fumer,

tabac à priser et

tabac à mâcher

sec

52,50

55,

57,50 (*)

60, (*)

62,

62,50

65,

67,50 (*)

70, (*)

72, (*)

75,

77,50

80,

82,50

85,

87,

90,

93,

95,

97,50

100,

102,

Droit

d´accise (F)

32,445

34,020

34,965

36,540

55,125

16,537

17,325

18,112

18,900

19,530

19,687

20,475

21,262

22,050

22,837

23,625

24,412

25,200

25,987

26,775

27,405

28,350

29,137

29,925

30,712

31,500

32,130

Par emballage

de 125 g de

tabac à fumer,

tabac à priser et

tabac à mâcher

sec

38,75

40,

41,

42,50

43,

46,

47,

49,

51,

53,

56,

63,

68,

71,

76,

83,

88,

91,

96,

12,206

12,600

12,915

13,387

13,545

14,490

14,962

15,435

16,065

16,695

17,640

19,845

21,420

22,365

23,940

26,145

27,720

28,665

30,240

(*) Réservé au tabac à priser.

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 250 g de

tabac à fumer ,

tabac à priser et

tabac à mâcher

sec

(suite)

105,

107,

110,

112,

115,

117,

120,

122,

125,

127,

130,

132,50

140,

142,50

150,

157,

160,

165,

172,50

175,

182,50

200,

207,

215,

217,

222,

232,

250,

257,

260,

265,

272,

275,

282,

illimité

Droit

d´accise (F)

33,075

33,705

34,650

35,280

36,225

36,855

37,800

38,430

39,375

40,005

40,950

41,737

44,100

44,887

47,250

49,455

50,400

51,975

54,337

55,125

57,487

63,

65,205

67,725

68,355

69,930

73,080

78,750

80,955

81,900

83,475

85,680

86,625

88,830

110,250

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 500 g de

tabac à fumer,

tabac à priser et

tabac à mâcher

sec

105,

110,

115, (*)

120, (*)

125,

130,

135, (*)

140, (*)

145, (*)

150,

155,

160,

165,

170,

175,

180,

185,

190,

195,

200,

205,

210,

215,

220,

225,

230,

235,

245,

250,

255,

265,

205,

280,

285,

300,

Droit

d´accise (F)

33,075

34,650

36,225

37,800

39,375

40,950

42,525

44,100

45,675

47,250

48,825

50,400

51 ,975

53,550

55,125

56,700

58,275

59,850

61,425

63,

64,575

66,150

67,725

69,300

70,875

72,450

74,025

77,175

78,750

80,325

83,475

86,625

88,200

89,775

94,500

(*) Réservé au tabac à priser

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage

de 500 g de

tabac à fumer,

tabac à priser et

tabac à mâcher

sec (suite)

305,

315,

325,

330,

345,

365,

400,

415,

430,

435,

445,

465,

illimité

Droit

d´accise (F)

96,075

99,225

102,375

103,950

108,675

114,975

126,

130,725

135,450

137,025

140,175

146,475

220,500

Espèce de

Droit

Produits

bandelettes d´accise (F)

Autres cigares

(cigarillos)

dont le prix normal

de vente au détail

 dépasse 2.900 F, ** 2 cigarillos

1,120

mais ne dépasse ** 3 cigarillos

1,680

pas 4.100 F par ** 4 cigarillos

2,240

1.000 pièces.

 dépasse 4.100 F *** 2 cigarillos

1,312

par 1.000 pièces. *** 3 cigarillos

1,968

*** 4 cigarillos

2,624

E.  ECHANTILLONS GRATUITS

Produits

Espèce de

bandelettes

Droit

d´accise (F)

E.  ECHANTILLONS GRATUITS

Produits

Autres cigares

(cigarillos)

dont le prix normal

de vente au détail

 ne dépasse pas

2.900 F par 1.000

pièces

Espèce de

bandelettes

Droit

d´accise (F)

* 2 cigarillos

* 3 cigarillos

* 4 cigarillos

0,928

1,392

1,856

Cigarettes

2 cigarettes

0,760

3 cigarettes

1,140

4 cigarettes

1,520

Tabac à fumer et à

priser dont le prix

normal de vente au

détail

 ne dépasse

pas

*

5 g tabac

0,48

310 F par kg.

* 10 g tabac

0,97

 dépasse 310 F

**

5 g tabac

0,54

mais ne dépasse ** 10 g tabac

1,08

pas 380 fr. par kg.

 dépasse 380 F par ***

5 g tabac

0,59

kg

*** 10 g tabac

1,19

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 23 décembre 1976.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 30 décembre 1976 relatif à l´importation de marchandises relevant

des Traités instituant les Communautés européennes.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1976 relatif à l´importation de marchandises relevant

des Traités instituant les Communautés européennes;

Arrête

Loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes d´immeubles à construire et à l´obligation de garantie en raison de vices de construction.

L´article 17 de la loi du 17 août 1935, concernant l´assainissement de certaines créances

privilégiées et hypothécaires, sera remplacé par les dispositions suivantes

« L´article 37, § IX, N° 2 de la loi du 7 août 1920 portant majoration des droits d´enregistrement est

complété comme suit: « Lorsque l´acheteur déclarera dans l´acte de vente qu´il achète l´immeuble

en vue de le revendre, le droit d´enregistrement sera porté de cinq à six pour cent, mais dans ce cas il

sera restitué à l´acheteur cinq pour cent si l´acte de revente est enregistré dans un délai de deux ans

et quatre pour cent s´il est enregistré dans un délai supérieur à deux ans mais inférieur à quatre ans de la

première vente.

Toute majoration des droits d´enregistrement prévue à l´alinéa qui précède entraînera une majora-

tion proportionnelle des taux prévus pour la restitution. »

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement ministériel du 29 décembre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.

 L´arrêté ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs est

à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 29 décembre 1976.

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté ministériel belge du 25 octobre 1976 relatif aux entrepôts fictifs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts douaniers, modifiée entre autres par les lois du 30

avril 1958, du 7 juin 1967 et du 22 juin 1976, notamment les articles 11 et 19;

Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,

notamment les articles 314, $ 1er, 315,325 et 344, modifiés par l´arrêté du Régnet du 17 août 1948 et

l´article 354bis, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1965, 4 août 1967 et 12 octobre 1976;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Arrête

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