Règlement ministériel du 26 novembre 1991 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière du Ministère de la Santé pour médecins en voie de spécialisation.
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
Règlement ministériel du 26 novembre 1991 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention
d’une aide financière du Ministère de la Santé pour médecins en voie de spécialisation.
Le Ministre de la Santé,
Considérant qu’il y a lieu de fixer les modalités selon lesquelles une aide financière peut être accordée aux étudiants
en médecine et aux médecins non spécialistes;
Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991;
Arrête
Le présent règlement a pour objet de faciliter l’accès à la formation de spécialisation.A cet effet une aide
peut être accordée aux étudiants en médecine et aux médecins non spécialistes, poursuivant une formation de spécialisa-
tion destinée à leur conférer le titre de médecin-spécialiste, conformément aux dispositions du chapitre 1er, section 2 du
règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la
formation de spécialisation du médecin-spécialiste, tel que ce règlement a été modifié par la suite.
Un enfant est réputé être principalement à charge ou être entretenu principalement aux frais du contri-
buable, au sens du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3, dela loi concernant l’impôt sur la fortune,
a) lorsque, pour un enfant âgé de moins de vingt et un ans, le contribuable participe, pour plus de cinquante pour-
cent aux frais d’entretienet aux frais d’éducation de l’enfant, tels que ces frais sont spécifiés à l’article 2,
b) lorsque, pour un enfant âgé d’au moins vingt et un ans, poursuivant des études de formation professionnelle à
temps plein s’étendant sur plus d’une année, le contribuable participe, pour plus de cinquante pour-cent aux frais
d’entretien et aux dépenses de formation professionnelle, tels que ces frais et dépenses sont spécifiés à l’article 2,
c) lorsque, pour un enfant âgé d’au moins vingt et un ans, handicapé ou infirme, le contribuable participe, pour plus de
cinquante pour-cent aux frais d’entretien auxquels donne lieu l’enfant handicapé ou infirme.
Lorsque, à la date-clé d’imposition, les conditions sont remplies pour qu’une personne soit imposée collecti-
vement avec son conjoint par application du paragraphe 11, alinéa 1er de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt
sur la fortune et que, à la même date-clé, les conditions sont remplies pour que cette personne soit imposée collective-
ment avec un contribuable au sens du paragraphe 11, alinéa 2 de la loi précitée, cette personne n’est imposable collecti-
vement qu’avec son conjoint.
Les détails des circonscriptions de service des brigades de gendarmerie sont fixés conformément à l’annexe
jointe.
Sur le chemin repris 134 entre les points kilométriques 21,200 et 23,550, l’accès est interdit dans les deux
sens sur ce tronçcon de route aux conducteurs de tout véhicule ayant un poids en charge supérieur à 3,5 to.
Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant le chiffre de tonnage de 3t5.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin vicinal en provenance de la RN 2 doivent
en s’engageant dans l’intersection formée par ce chemin vicinal et le CR 159 céder le passage aux conducteurs circulant
dans les 2 sens sur le CR 159.
Les conducteurs des véhicules et d’animaux circulant sur le chemin rural doivent en s’engageant dans l’intersection
formée par ce chemin rural et la CR 234 céder le passage aux conducteurs circulant dans les 2 sens sur le CR 234.
Les conducteurs des véhicules et d’animaux circulant sur le CR 226 doivent en s’engageant dans l’intersection formée
par ce CR 226 et le CR 234 céder le passage aux conducteurs circulant dans les 2 sens sur le CR 234.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,1.
A l’occasion de travaux à exécuter dans le cadre de la Collectrice du Sud, tronçcon Dudelange-Foetz, le
CR 168 entre les localités Schifflange et Noertzange est interdit à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place par les CR 164 et 169 via Dumontshaff.
Lors d’une première (terrassements) et troisième (mise en oeuvre des enrobés) phases de travaux de
redressement le CR 118 de Larochette vers Christnach, points kilométriques 0,000-3,100, est interdit à la circulation
dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place par le CR 128 et la RN 14 via Heffingen.
Lors d’une deuxième phase de travaux (travaux d’adaptation) le CR 118 ne comporte qu’une seule voie de circulation.
L’accès y est réglé au moyen d’une signalisation lumineuse.
Lorsque les conditions sont remplies, au titre d’une année d’imposition, pour qu’une personne soit imposée
collectivement avec son conjoint par application de l’article 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et que, pour la
même année d’imposition, les conditions sont remplies pour que cette personne soit imposée collectivement avec un
contribuable au sens de l’article 4 de la loi précitée, cette personne n’est imposable collectivement qu’avec son conjoint.
A l’article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 portant exécution de l’article 98, alinéa 2
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les dispositions qui suivent la première phrase sont
remplacées par le texte suivant
«Les intérêts passifs ne peuvent être déduits que jusqu’à concurrence du plafond annuel tel qu’il est fixé à l’article 4 a
ci-après. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant.
La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3
de la loi concernant l’impôt sur le revenu. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui, en vertu de
l’article 123 de ladite loi, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable.»
Pour les logements locatifs faisant intégralement partie du patrimoine privé les taux d’amortissement
respectifs sont fixés à 2% et 3% du prix d’acquisition de la construction suivant que l’achèvement en atteint ou dépasse
60 ans au 1er janvier de l’année d’imposition.
Peuvent bénéficier de cette aide selon les conditions reprises à l’annexe 1, les étudiants en médecine et les
médecins de nationalité luxembourgeoise ainsi que les ressortissants de la Communauté Européenne domiciliés au
Grand-Duché de Luxembourg et y résidant depuis cinq ans au moins qui se proposent de poursuivre une formation de
spécialisation en médecine à l’étranger.
L’aide financière ne peut être cumulée avec une bourse d’études allouée par le Ministère de l’Education Nationale.
Sont notamment considérées comme frais d’entretien et comme frais d’éducation ou comme dépenses rela-
tives aux études de formation professionnelle pour l’application de l’article 1er
1. les dépenses de nourriture, d’habillement et de logement,
2. les dépenses pour soins médicaux,
3. les dépenses usuelles pour occupation des loisirs, cadeaux, argent de poche, etc.,
4. les dépenses scolaires et les dépenses d’apprentissage.
Lorsque, à la date-clé d’imposition, les conditions sont remplies pour qu’une personne soit imposée collecti-
vement avec ses enfants mineurs, par application du paragraphe 11, alinéa 2 de la loi du 16 octobre 1934 concernant
l’impôt sur la fortune et que, à la même date-clé, les conditions sont remplies, pour que cette personne soit imposée
collectivement avec un contribuable au sens de ce même paragraphe 11, alinéa 2, cette personne n’est imposable collec-
tivement qu’avec ses enfants mineurs.
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est adressé à Monsieur le Colonel, Commandant de la
Gendarmerie, pour exécution.
Luxembourg, le 3 décembre 1991.
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
CIRCONSCRIPTIONS DES BRIGADES DE GENDARMERIE
A.ARRONDISSEMENT de LUXEMBOURG
Brigade Luxembourg
Commune de Luxembourg
Luxembourg sauf territoire Aéroport
Ville-Haute
Pétrusse-Basse
Grund
Clausen
Pfaffenthal
Eydtmühle
Bons Malades
Montée d’Eich
Crispinusberg
Glacis
Limpertsberg
Hollerich
Bonnevoie
Dernier Sol
Mühlenweg
Gasperich
Cessingen
Merl
Pétrusse-Haute
Verlorenkost
Kockelscheuer
Tubishof
Moulin àVent
Val Ste Croix
Hamm
Pulvermühle
Schleifmühle
Hammertälchen
Scheidhof
Cents
Fetschenhof
Kuhberg
Steppes
Neudorf
Tavion
Tiergarten
Eich
Eicherfeld
Beggen
Dommeldange
Fielschette
Weimerskirch
Kirchberg
Siechengrund
Weimershof
Mühlenbach
Papierberg
Jagdschloss
Rollingergrund
Rotenberg
Siebenbrunnen
Limperstberg
Commune Hesperange
Hesperange
Fentange
Alzingen
Itzig
Itzigersteg
Howald
Gantenbeinsmühle
Gare Sandweiler-Contern
Commune Niederanven
les routes suivantes
N1 entre entrée Golf et échangeur Senningerberg
A1 entre échangeur Bricherhof et échangeur Senningerberg
Brigade Bereldange
Commune Kopstal
Kopstal
Bridel
Bürgerkreuz
Rotenhof
Kahlscheuer
Ferme Klingelbour
Commune Lorentzweiler
Lorentzweiler
Blaschette
Rashof
Klingelscheuer
Bofferdange avec Moulin
Hunsdorf
Helmdange
Schwanenthal
Asselscheuer
Kleck
Dauschkaul
Weisbach
Commune Steinsel
Steinsel
Müllendorf
Heisdorf
CommuneWalferdange
Walferdange
Bereldange
Helmsange
Soosenhof
Walferdingerberg
Janshof
Brigade Bertrange
Commune Bertrange
Bertrange
Helfent
Tossenberg
Maison Brimeyer
Beauforterhof
Niederterhof
Findelshof
Grevelshof
Lorentzscheuerhof I
Lorentzscheuerhof II
Commune Leudelange
Leudelange
Leudelange-Gare
Schlevenhof
Commune Strassen
Strassen
Reckenthal
Brigade Capellen
Commune Mamer
Mamer
Capellen
Baerendall
Gaaschtgrund
Gaaschtmillen
Neimillen
Thillsmillen
Holzem
Commune Septfontaines
Septfontaines
Greisch
Roodt
Simmerschmelz
Simmerfarm
Leesbach
Michelsbergerhof
Commune Koerich
Koerich
Goeblange
Goetzange
Windhof
Neumühle
Fockenmühle
Pumpwerk
Commune Kehlen
Kehlen
Nospelt
Dondelange
Keispelt
Kreuzweg
Meispelt
Olm
Pfaffendörfchen
Brameschhof
Direndall
Kuhberg
Amerikamühle
Weidenmühle
Wasserwerk
Quatre-Vents
Brigade de Fischbach
Brigade de Fischbach
Château Grand-Ducal
Brigade Grevenmacher
Commune Grevenmacher
Grevenmacher
Potaaschbierg
Manternacherberg
Commune Biwer
Biwer
Biwerbach
Brouch
Boudler
Boudlerbach
Wecker
Wecker-Gare
Hagelsdorf
Breinert
Weydig
Commune Manternach
Manternach
Berbourg
Lellig
Münschecker
Château Syrdall
Cité Syrdall
Schorenshof
Brigade Junglinster
Commune Junglinster
Junglinster
Bourglinster
Imbringen
Eisenborn
Altlinster
Godbrange
Behlenhof
Jeanharis
Graulinster
ChâteauWeymerisch
Gonderange
Eschweiler
Beidweiler
Rodenbourg
Commune Niederanven
Engelshof
Jägerhäuschen
Waldhof
Staffelstein
Grengewald (routes E27 et CR126 et territoire situé au
Nord-Ouest de la E27)
Brigade Larochette
Commune Larochette
Larochette
Ernzen
Ernzerberg
Weyderterhof
Gudelterhof
Leidenbacherhof
Meysembourg
Commune Fischbach
Fischbach sauf Château
Schoos
Angelsberg
Wickelscheiderhof
Maison forestière
Weyer
Stuppicht
Schiltzberg
Koedange
Commune Nommern
Nommern
Schrondweiler
Eichelbour
Glabach-Haut
Glabach-Bas
Kleinbourghof
Sehlerhof
Cruchten
Beisten
Schlederhof
Benschelt
Commune Medernach
Medernach
Savelborn
Furtgeshof
Reineschhof
Schwanterhof
Watschenterhof
Neuenshof
Kitzebour
Pletschetterhof
Vollmühle
Oligsmühle
Schleifmühle
Neumühle
Kohnshöcht
Unterstenkohn
Gillenshof
Kengert
CommuneWaldbillig
Waldbillig
Christnach
Freckeisen
Oligsmühle
Kelleschhof
Niesenthal
Maison Brebsom
Haller
Haller-Moulin
Flickenhof
Harthof
Château de Grundhof
Müllerthal Route Grundhof-Müllerthal sur 500 m
Commune Heffingen
Heffingen
Moulin de Heffingen
Reuland
Moulin de Reuland
Scherfenhof
Scherfenmühle
Fuhrels
Brigade Mersch
Commune Mersch
Mersch
Beringen
Moesdorf
Hilbach
Pettingen
Reckange
Reckange-Barrière
Rollingen
Schoenfels
Beringerberg
Essingen
Berschbach
Scheuerhof
Hunnenbour
Hühnerhof
Grommeschmühle
Binzrath
Rannerberg
Rosthof
Hosbich
Bergerie
Finsterthalerhof
Reiteschbierg
Ferme de Berzelt
Lohr
Commune Colmar-Berg
Brongeshof
Rost
Commune Bissen
Bissen
Lohmühle
Pastoretmühle
Bonnert
Rost
Commune Boevange/Attert
Boevange/Attert
Brouch et Moulin
Buschdorf
Finsterthal
Finsterthalerhöhe
Grevenknapp
Bill
Commune Lintgen
Lintgen
Gosseldange
Prettange
Plankenhof
Kasselt
Fischweihern
CommuneTuntange
Tuntange
Ansembourg
Bour
Hollenfels
Marienthal
Marienthalerhof
Kolbicherhof
Klaus
Brigade Moutfort
Commune Sandweiler
Sandweiler sauf territoire Aéroport
Birelerbarrière
Birelerhof
Birelergrund
Neumühle
Grevelscheuer
Kaltgesbrücke
Findel
Findel
Commune Contern
Contern
Moutfort
Oetrange et Moulin
Medingen
Brücherhof
Brüchermühle
Pleitrange-Ferme
Milbach
Milbacher-Mühle
Kacketerhof
Kroentgeshof
Brigade Roodt/Syr
Commune Betzdorf
Betzdorf
Berg
Olingen
Roodt/Syr
Mensdorf
Banzelt
Moulin de Betzdorf
Commune Niederanven
Niederanven
Senningen
Senningerberg sauf N1 entre entrée Golf et échangeur
Senningerberg
Rammeldange
Oberanven
Buschhaus (BrédeWues)
Hostert
Franzosengrund
Höhenhof sauf territoire de l’Aéroport
Golf
Ernster
Grengewald sauf: -routes E27 et CR126 et territoire
situé au Nord-Ouest de la E27
-A1
entre
échangeur
Bricherhof
et
échangeur Senningerberg
Commune Schuttrange
Schuttrange
Münsbach
Uebersyren
Schrassig
Neuhäusgen-Haut
Neuhäusgen-Bas
Bohmühle
Commune Flaxweiler
Flaxweiler
Beyren
Berghof
Bucholz
Bucholzerhof
Banzelt
BrigadeWasserbillig
Commune Mertert
Mertert
Wasserbillig
Fausermühle
Felsmühle
Schefferederberg
Scheidberg
Commune Mompach
Mompach
Born
Born-Moulin
Moersdorf
Givenich
Boursdorf
Herborn
Herborn-Moulin
Lilien
BrigadeWormeldange
CommuneWormeldange
Wormeldange
Wormeldange-Haut
Ehnen
Ahn
Dreiborn
Kapenacker
Machtum
Commune Flaxweiler
Donven-Haut
Donven-Bas
Gostingen
Commune Lenningen
Lenningen
Canach
Canach-Moulin
Beyerholzerhof (Kaffishaf)
Hackenhof
Scheuerhof
Service spécial de gendarmerie à l’Aéroport
Communes Luxembourg
Niederanven
Sandweiler
Uniquement territoire de l’Aéroport
B. ARRONDISSEMENT d’ESCH/ALZETTE
B. ARRONDISSEMENT d’ESCH/ALZETTE
Brigade Esch-sur-Alzette
Commune Esch-sur-Alzette
Esch/Alzette
Ellergrund
Gleicht
Eisenkaul
Waldschule
Heidenfeldgen
Bourgrund
Lallange
Commune Schifflange
Schifflange
Tronçcon de route Esch-Luxembourg
Dumontshof
Neumühle
Scheuerbusch
Commune Mondercange
Mondercange
Tronçcon de l’autoroute Esch-Luxembourg
Bergem
Foetz
Pontpierre
Lameschmühle
Schwindhaus
Commune Sanem
Ehlerange
Commune Reckange/Mess
Wickrange
Brigade Bascharage
Commune Bascharage
Bascharage
Bascharage-Gare
Bascharage-Barrière
Hoerchen
Schack
Hautcharage-Halte
Maison de garde
Bomicht
Biff
Commune Dippach
Dippach
Dippach-Berg
Dippach-Gare
Schouweiler
Schouweiler-Halte
Sprinkange
Bettange/Mess
Bettange-Moulin
Commune Reckange/Mess
Reckange
Limpach
Maison Kettenmeyer
Ferme Pretemer
Pissange
Ehlange
Roedgen
Commune Clemency
Clemency
Schockmühle
Maison Neidriesch
Fingig
Op der Märchen
Maison de garde
Commune Sanem
Sanem
Sanem-Château
AmWeilerweg
Arsdorferhof
Brigade Bettembourg
Commune Bettembourg
Bettembourg
Abweiler
Fennange
Huncherange
Krackelshof
Camp US/WSA
Commune Frisange
Frisange
Hellange
Krockelshof
Commune Roeser
Roeser
Crauthem
Peppange
Livange
Berchem
Bivange
Kockelscheuer
Jean Mathias-Hof
Kreuzhof
Maison Folschette
Bei deWeihern
Brigade Differdange
Commune Differdange
Differdange
Niedercorn
Obercorn
Vesquehof
Kuohlesgrund
Fond de Hussigny
Fond-de-Gras
Commune Sanem
Soleuvre
Scheuerhof
Belvaux
Belval-Halte
In den Eissen
Maison Lallemang
Brigade Dudelange
Commune Dudelange
Dudelange
Parc
Budersberg
Burange
Hellange-Barrière
Derenbusch
Commune Bettembourg
Noertzange
Brigade Mondorf/Bains
Commune Mondorf/Bains
Mondorf/Bains
Altwies
Ellange
Ellange-Gare
Heinrichsmühle
Commune Dalheim
Dalheim
Filsdorf
Welfrange
Leymühle
Buchholzerhof
Heidscheuer
Reckingerhof
CommuneWeiler-la-Tour
Weiler-la-Tour
Weiler-Gare
Syren
Hassel
Trudlermühle
Galgenberg
Commune Burmerange
Burmerange
Elvange
Emerange
Frohmühle
Commune Frisange
Aspelt
Brigade Remich
Commune Remich
Remich
Cité Buschland
Château de Buschland
Commune Bous
Bous
Heisbourgerhof
Herdermühle
Assel
Erpeldange
Emeringerhof
Scheuerberg
Rollingen
Commune Remerschen
Remerschen
Wintrange
Schengen
Commune Stadtbredimus
Stadtbredimus
Greiveldange
Bücherhof
Hüttermühle
CommuneWaldbredimus
Waldbredimus
Gondelange-Ferme
Gondelange-Moulin
Trintange
Roedt
Ersange
CommuneWellenstein
Wellenstein
Schwebsange
Bech-Kleinmacher
Brigade Rodange
Commune Pétange
Pétange
Kreutzheck
Rodange
Grambé
Klopp
Weissenhof
Lamadelaine
Maragole
Grundmühle
Commune Differdange
Lasauvage
Commune Bascharage
Linger
Brigade Rumelange
Commune Rumelange
Rumelange
Tétange-Haut
Commune Kayl
Kayl
Tétange
Toussaints-Mühle
Brigade Steinfort
Commune Steinfort
Steinfort
Hagen
Kleinbettingen
Grass
Schwarzenhof
Commune Hobscheid
Hobscheid
Eischen
Gaichel
Weidenmühle
Maison de garde
80 (Oichtlach)
Maison de garde
77 (Eichels)
Mehresgrund
Kreutzerbuch (Bifurcation)
Neumühle
Commune Garnich
Garnich
Kahler
Hivange
Grand-et Petitbevange
Dahlem
Garnich-Barrière
C.ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH
C.ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH
Brigade de Diekirch
Commune Diekirch
Diekirch
Friedhof
Herrenberg
Commune Bastendorf
Bastendorf
Bleesmühle
Selz
Brandenburg
Fischbacherhof
Froehnerhof
Hoscheidterhof
Kippenhof
Landscheid
Ronnebusch
Tandel
Commune Ermsdorf
Ermsdorf
Backesmühle
Neumühle
Reisermühle
Webershof
Brücherhof
Moserhof
Eppeldorf
Hessenmühle
Hossenberg
Maison Meder
Keiwelbach
Folkendingen
Commune Bettendorf
Bettendorf
Bleesbrück
Hirtzenhof
Mitschenhof
Morgenflissen
Niederberg
Schroedeschhof
Selz
Unterherel
Unterfoos
Gilsdorf
Gilsdorf-Clairefontaine
Op der Blees
Broderbour
Clemenshof
Kempchen
Moschberg
Tschiddeschmühle
Moestroff
Commune Bourscheid
Bourscheid-Moulin
Brahmühle
Lipperscheid
Lipperscheiderdelt
Flebour
Michelau
Enteschbach
Closdelt
Commune Beaufort
Beaufort
Beforterheide
Befort-Schloss
Schäferei
Krehwinkel
Dillingen
Mühlenbach
Cloosbierg
Schmittenwehr (H.Baum)
Beim Meister (H.Adam)
Commune Reisdorf
Reisdorf
Kleinreisdorf
Goberhof
Maison Kramp
Wallendorf-Pont
Wallendorf-Rohr
Bigelbach
Hermeswies
Scheidheck
Commune Fouhren
Valériushof
Brigade Clervaux
Commune Clervaux
Clervaux
Eselborn
Wolfshof
Reuler
Urspelt
Weicherdange
Katzfelderhof
Kirelshof
Mecher
Abtei St. Maurice
CommuneWincrange
Wincrange
Boevange
Boevange-Moulin
Doennange
Doennange-Moulin
Deiffelt
Lentzweiler
Maison Colling
Hamiville
Lullange
Antoniushof
Crendal
Troine
Troine-Route
Hinterhassel
Boxhorn
Maulusmühle
Urschler
Rumlange
Stockem
Stockem-Route
Commune Munshausen
Munshausen
Drauffelt
Marnach
Schwarzenhügel
Marbourg
Kocherei
Siebenaler
Roder
Commune Heinerscheid
Heinerscheid
Fischbach
Grindhausen
Hupperdange
Heinerscheid-Route
Fossen
Kaesfurt
Kalborn
Kalborn-Moulin
Tintesmühle
Brigade Colmar-Berg
Commune Colmar-Berg
Berg
Château grand-ducal
Colmar
Colmar-Forges
Welsdorf
Geismühle
Lellerhof
Baumhof
Baumhof
Brigade Echternach
Commune Echternach
Echternach
Bel-Air
Felsbuch
Kefferbour
Lauterborn
Lauterborn-Moulin
Lütschen
Melicksberg
Melickshof
Mühlenacht
Neumühle
Nonnenmühle
Oligsmühle
Rodenhof
Specksmühle
Thoul
Wann
Commune Beaufort
Grundhof
Commune Bech
Bech
Bech-Moulin
Jacobsberg
Grassenberg
Altrier
Hersberg
Geyershof
Zittig
Zittig-Moulin
Hemstal
Rippig
Kobenbour
Blumenthal
Fahrenhof
Kinzigerhof
Commune Berdorf
Berdorf
Birkelt
Dosterhof
Grundhof
Halsbach
Hammhof
Heisbich
Hungershof
Kalckesbach
Langent
Posselt
Schleiterhof
Bollendorf-Pont
Laufenwehr
Weilerbach
Commune Consdorf
Consdorf
Consdorf-Moulin
Kalkesbach
Kriespent
Melicksheck
Osterholzhof
Wolper
Wolperhof
Breidweiler
Gemenerhof
Stoppelhof
Colbette
Marscherwald
Scheidgen
Juckenfeld
Neu-Rodeschhof
Rosswinkelhof
Alt-Rodeschhof
Michelshof
Commune Rosport
Rosport
Giesenborn
Michelsberg
Dickweiler
Pfaffenberg
Schiltzhaus
Girst
Hinkel
Girsterklaus
Osweiler
Fromburgerhof
Steinheim
Meleck
Brigade Ettelbruck
Commune Ettelbruck
Ettelbruck
Heinenhof
Herkmannsmühle
In der Heng
Lôpert
Grentzingen
Mederhof
Warken
Commune Erpeldange
Erpeldange
Bürden
Ingeldorf
Neuhof
Commune Feulen
Feulen
Feulen-Haut
Feulen-Bas
Feulenerhecken
Hirtshof
Hubertushof
Commune Schieren
Schieren
Schieren-Bas
Schieren-Haut
Colmar-Pont
Mathieushof
Pleter
Schierenerhof
Birtrange
Moulin de Schieren
Commune Colmar-Berg
Brosiushof
Carlshof
Commune Bourscheid
Welscheid
Baumhof
Windhof
Commune Ermsdorf
Stegen
Gilcher (Bloen Eck)
Op Spierberich
Brigade Grosbous
Commune Grosbous
Grosbous
Dellen
Lehrhof
Lehrhäuschen
Turelbach
Commune Bettborn
Bettborn
Platen
Pratz
Horace
Reimberg
Routbach
Hungerbösch
Commune Mertzig
Mertzig
Butzebierg
CommuneVichten
Vichten
Op der Heid
Wiltgeshof
Michelbuch
Peckelshof
CommuneWahl
Wahl
Koenigshof
Redingshof
Ringbach
Buschrodt
Heispelt
Kuborn
Rindschleiden
Brattert
Grevels
Commune Useldange
Useldange
Schandel
Everlange
Everlange-Moulin
Brigade Harlange/Bavigne
Commune Lac de la Haute-Sûre
Harlange
Tarchamps
Watrange
Mecher
Dunkrodt
Bavigne
Liefrange
Maison Michels
Kaundorf
Gefachmühle
St. Pirmin
Vorwattig
Nothum
Maison Schumann
Commune Boulaide
Boulaide
Boulaide-Moulin
Baschleiden
Flébour
Poteau de Harlange
Surré
Schaulsmühle à l’exception du territoire situé sur la rive
droite du Lac de la Haute-Sûre aux lieux dits Baulert,
Roudeschlaed et Brascht
CommuneWinseler
Berlé
Pommerloch
Doncols
Bohey
Poste de frontière de Doncols
Sonlez
Moulin de Sonlez
ainsi que la totalité de la surface du Lac de la Haute-Sûre
Brigade Heiderscheid
Commune Heiderscheid
Heiderscheid
Fond de Heiderscheid
Maison Einsweiler
Camping Fuussekaul
Auberge Fuussekaul
Eschdorf
Dickeschbour
Hierheck
MaisonVan der Kant
Weierhof
Merscheid
Tadler
Moulin deTadler Pfaffenthal
Ringel
Ringel-Ferme
Dirbach
Commune Bourscheid
Bourscheid
Bourscheid-Château
Fischeiderhof
Fischeiderberg/Camping Geurtsen
Kehmen
Scheidel
Rinderbach-Dirbach
Commune Esch-sur-Sûre
Esch-s-Sûre
Barrage Esch-s-Sûre
Sebes
Esch-s-Sûre/Tunnel
Commune Neunhausen
Neunhausen
Insenborn
Bonnal
Bourgfried
Neuhof
Lultzhausen
Brigade Hosingen
Commune Hosingen
Hosingen
Hosingen-Barrière
Honicht
Bockholtz
Neidhausen
Dorscheid
Dorscheider-Häuschen
Lehmkaul
Rodershausen
Waldberg
Schmitzdelt
Kohnenhof
Obereisenbach
Untereisenbach
Dasburg-Brücke
Camping du Barrage/Stolzembourg
Wahlhausen
Wahlhausen-Route
Ackerscheid
Commune Consthum
Consthum
Holzthum
Geyershof
Roderhof
Königshof
Maison Grasges
Hosingen-Barrière
Böntgeshof
CommuneWilwerwiltz
Wilwerwiltz
Lellingen
Pintsch
Enscherange
Frèresmühle
Commune Hoscheid
Hoscheid
Hoscheid-Dickt
Kehrmühle
Markenbach
Schlinder-Haut
Schlinder-Bas
Commune Bourscheid
Goebelsmühle
Gievelsmillen (Moulin)
Schlindermanderscheid
Friedbusch
Brigade Rambrouch
Commune Rambrouch
Rambrouch
Eschette
Arsdorf
Arsdorf-Moulin
Bilsdorf
Ferme Misère
Bigonville
Martelinville (Rommelerhof)
Bigonville-Moulin
Schwiedelbrouch
Folschette
Hostert
Goeldt
Briesenhof
Koetschette
Weissenhaff
Riesenhaff
Flatzbour
Wolwelange-Klaus
Wolwelange
Haut-Martelange
Rombach
Perlé
Holtz
Poteau de Bigonville
Commune Boulaide
territoire situé sur la rive droite du Lac de la Haute-Sûre
aux lieux dits Baulert, Roudeschlaed et Brascht
Brigade Redange
Commune Redange
Redange
Lannen
Lannenerberg
Nagem
Nagemer-Berg
Nagemerhof
Niederpallen
Niederpallen-Moulin
Ospern
Fensterhaff
Heidenkaul
Eltz
Reichlange
Commune Ell
Ell
Colpach-Bas
Colpach-Haut
Petit-Nobressart
Roodt
Jénkenhaff
Commune Useldange
Rippweiler
Commune Beckerich
Beckerich
Elvange
Hovelange
Hovelange-Halte
Leitrange-Ferme
Huttange
Levelange
Noerdange
Schweich
Oberpallen
Commune Saeul
Saeul
Calmus
Ehner
Kapweiler
Schwebach
Schwebach-Pont
BrigadeTroisvierges
CommuneTroisvierges
Troisvierges
Biwisch
Drinklange
Huldange
Huldange-Moulin
Lenglerloch
Huldange-Forge
Basbellain
Hautbellain
Cornelysmühle
Kirchermühle
Goedange
Goedange-Moulin
Wilwerdange
Trois-Baraques
CommuneWeiswampach
Weiswampach
Weiswampach-Kaesfurt
Lausdorn-Maison Plom
Wemperhardt
Josefshof
Beiler-Kaesfurt
Beiler
Leithum
Breidfeld
Holler
Binsfeld
Holler-Moulin
Kleemühle
Rossmühle
CommuneWincrange
Asselborn
Asselborn-Route
Asselborn-Moulin
Emeschbach
Emeschterhaff
Sassel
Bockmühle
Cinqfontaines
Maulusmühle
Maulusmühle-Maison de garde
Weiler
Hoffelt
Hachiville
Lehresmühle
Neumühle
Commune Heinerscheid
Lieler
Lausdorn-Maison Freichel
BrigadeVianden
CommuneVianden
Vianden
Kaltchesbâch
Scheuerhof
Sanatorium
Op der Plank
Mont St.Nicolas
Commune Fouhren
Fouhren
Bettel
Longsdorf
Marxberg
Herbstgraecht
Kaempchen
Walsdorf
Tandelerbâch-Camping Romantique
Hoscheidterhof
Commune Putscheid
Putscheid
Poul
Route de Hosingen
Bivels
Bivels-Moulin
Gralingen
Merscheid
Nachtmanderscheid
Route deVianden
Hoscheiderhof
Stolzembourg
Grauenstein
Weiler
Ginsterhof
Commune Reisdorf
Hoesdorf
Kranzenhof
BrigadeWiltz
CommuneWiltz
Wiltz
Wiltz-Bas
Papeterie
Vollmühle
Lameschmühle
Roullingen
Weidingen
Toutschenmühle
Commune Kautenbach
Kautenbach
Alscheid
Alscheid-Barrière
Château de Schuttbourg
Koenerhof
Moulin de Schuttbourg
Merkholtz
Merkholtz-Moulin
Merkholtz-Carrière
Commune Eschweiler
Eschweiler
Eschweiler-Moulin
Café Halte
Erpeldange
Knaphoscheid
Petit-Hoscheid
Selscheid
Commune Goesdorf
Goesdorf
Goesdorf-Mine
Schlierbach
Bockholtz
Bockholtz-Moulin
Büderscheid
Dahl
Masseler
Masseler-Huscht
Harderbach
Nocher
Route de Nocher
Heufurth
CommuneWincrange
Oberwampach
Birkenhof
Brachtenbach
Derenbach
Derenbach-Route
Wampach-Bas
Wampach-Ardoisière
Schimpach
Schimpach-Gare
Allerborn
CommuneWinseler
Winseler
Grümmelscheid
Grümmelscheid-Moulin
Schleif
Schleif-Moulin
Noertrange
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134
entre les points kilométriques 21,200-23,550.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Une déviation par les chemins repris 139, 137 et 135 de Manternach à Wecker par Berbourg et par les
chemins 139 et 133 de Manternach àWecker par Schorenshof est mise en place.
Cette prescription est indiquée par le signal D, 1a.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin de raccordement entre le CR 159 et la
RN 2 (E 29) doivent à l’intersection formée par ce chemin de raccordement et la RN 2 (E 29) marquer arrêt avant de
s’engager sur la RN 2 (E 29) et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ladite RN 2.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 159 doivent à l’intersection formée par ce chemin
repris et le chemin de raccordement partant de la RN 2 (E 29) jusqu’au CR 159 marquer arrêt avant de s’engager sur le
chemin de raccordement et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ladite RN 2.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 159 doivent à l’intersection formée par ce chemin
repris et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux sens avant de s’engager sur
ledit CR 234.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 234 doivent à l’intersection formée par ce chemin
repris et le CR 159 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux sens avant de s’engager sur
ledit CR 159.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin en provenance du cimetière allemand doivent à
l’intersection formée par ce chemin et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux
sens avant de s’engager sur ledit CR 234.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur les chemins provenant de la zône industrielle de Sandweiler
doivent à l’intersection formée par ces chemins et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant
dans les deux sens sur ledit CR 234.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 173 doivent à l’intersection formée par ce chemin
repris et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ledit CR 234.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin en provenance de l’Usine de Chaux de Contern
doivent à l’intersection formée par ce chemin et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant
dans les deux sens sur ledit CR 234.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur les chemins de sortie de l’Usine Dupont de Nemours doivent
à l’intersection formée par ces chemins et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les
deux sens sur ledit CR 234.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin délaissé en provenance de l’Usine de Chaux de
Contern doivent à l’intersection formée par ce chemin et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs
circulant dans les deux sens sur ledit CR 234.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,2a.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de
l’article 102 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publi-
ques.
Lorsque les conditions sont remplies, au titre d’une année d’imposition, pour qu’une personne soit imposée
collectivement avec plus d’un conjoint par application de l’article 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, cette
personne n’est imposable collectivement qu’avec son premier conjoint.
A l’article 4 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, il est ajouté un alinéa 5 dont le libellé est le
suivant
«(5) Par dérogation à l’alinéa 2 ci-dessus, les intérêts passifs et les arrérages de rentes viagères ne sont pas déducti-
bles lorsqu’ils sont en rapport économique avec une résidence secondaire.»
(1) Par dérogation à l’article 1er ci-dessus le taux d’amortissement est fixé à 4% du prix d’acquisition de la construc-
tion dont l’achèvement se situe au cours de l’année d’imposition ou des cinq années la précédant.
(2) Les dispositions de l’alinéa qui précède sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement effec-
tuées en cas de rénovation d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20% du prix d’acquisition du bâti-
ment.
(3) Les mesures des alinéas 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux logements locatifs dont l’achèvement ou la rénovation se
situent après le 31 décembre 1990.
L’aide financière est accordée sur demande écrite pour une durée maximale de deux années et liquidée par
tranches mensuelles. En vue de pouvoir bénéficier de l’aide du Ministère de la Santé pour une 2e année, le demandeur,
l’ayant touchée pendant une 1ère année,doit produire le certificat repris à l’article 5 b sous 5 et 6.
(1) Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’assiette générale de l’impôt sur la fortune au
1er janvier 1992.
(2) A partir de la même date le règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 portant exécution du paragraphe 11, alinéa
3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 précitée.
La vitesse de circulation sur le chemin de raccordement partant de la RN 2 (E 29) jusqu’au CR 159 et sur le
CR 234 entre les points kilométriques 1,900-4,700 est limitée, par endroits dangereux, à 60 km/heure et il y est interdit
aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux
roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant le chiffre 60 et le signal C,13aa.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial, et qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux visés à l’article 1er.
Château de Berg, le 4 décembre 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 118
de Larochette vers Christnach, points kilométriques 0,000-3,100 à l’occasion de travaux de redresse-
ment de voirie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsque les conditions sont remplies, au titre d’une année d’imposition, pour qu’une personne soit imposée
collectivement avec ses enfants mineurs, par application de l’article 4 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et que,
pour la même année d’imposition, les conditions sont remplies, pour que cette personne soit imposée collectivement
avec un contribuable au sens du même article 4, cette personne n’est imposable collectivement qu’avec ses enfants
mineurs.
Au règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, il est ajouté un article 4 a dont le libellé est le suivant
«Art. 4 a. Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l’année d’imposition 1991 comme
suit
a) pour les propriétaires ayant occupé ou occupant leur habitation à partir du 1er janvier 1991 à
— 60.000 francs pour l’année de l’occupation et les cinq années suivantes,
— 45.000,— francs pour les cinq années subséquentes,
— 30.000,— francs pour les années suivantes;
b) pour les propriétaires ayant occupé leur habitation après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1991 à
— 45.000 francs pour les cinq années suivant celle de l’occupation,
— 37.000 francs pour les cinq années subséquentes,
— 30.000 francs pour les années suivantes;
c) pour les propriétaires ayant occupé leur habitation avant le 1er janvier 1981 à 30.000 francs.»
Ne tombent pas dans le champ d’application du présent règlement les immeubles ou parties d’immeubles
affectés à une activité commerciale, industrielle, minière ou artisanale, à une exploitation agricole ou forestière ou à
l’exercice d’une profession libérale.
(1) Un enfant âgé de moins de vingt et un ans, séjournant passagèrement ailleurs qu’au ménage du contribuable, est
réputé avoir une occupation essentiellement lucrative au sens du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3, lettre a, de la
loi concernant l’impôt sur la fortune, lorsqu’il exerce une occupation qui lui procure un revenu supérieur au
salaire social minimum.
(2) Ne sont pas considérés comme occupations essentiellement lucratives
a) l’apprentissage rémunéré d’un métier et le volontariat à l’armée en dessous du grade de sergent;
b) le stage rétribué fait dans le cadre de la préparation nécessaire à des études supérieures;
c) l’activité rémunérée occasionnelle des élèves et étudiants durant la période des vacances.
Les aides accordées en application du présent arrêté doivent être restituées immédiatement lorsqu’elles ont
été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes.
Dans ce cas, le bénéficiaire est redevable en plus des intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour de l’obtention de
l’aide jusqu’au jour de la restitution.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 4 décembre 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le chemin
de raccordement partant de la RN 2 (E 29) jusqu’au CR 159 et sur le CR 234 entre les points kilométri-
ques 1,900-4,700 au lieu dit Scheidhof.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été
modifié dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulaion sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial, et qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux visés à l’article 1er.
Château de Berg, le 4 décembre 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 5 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
A partir de la même année le règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 concernant l’exécution des articles 3 et 4
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu relatifs à l’imposition collective est abrogé.
A l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de
l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole et forestier l’alinéa 2 est remplacé par
le texte suivant
«(2) La déduction des dépenses d’exploitation relatives à l’habitation autres que l’amortissement n’est pas exclue par
la fixation forfaitaire, sauf que les intérêts passifs et les arrérages de rentes viagères en rapport avec l’habitation ou le
fermage relatif à l’habitation ne sont déductibles qu’à concurrence du plafond annuel tel qu’il est fixé à l’article 3a ci-
après. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant.
La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3
de la loi concernant l’impôt sur le revenu. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui, en vertu de
l’article 123 de ladite loi, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable.»
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
(1) Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’assiette générale de l’impôt sur la fortune au
1er janvier 1992.
(2) A partir de la même date les dispositions du règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 portant exécution du para-
graphe 5, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 sont abrogées.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 décembre 1991.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 portant publication des décisions prises par la Commission de la
Moselle au cours de sa session ordinaire du 13 novembre 1991 en matière de péages sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Fran-
çcaise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29
décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 13 novembre 1991 en matière d’adaptation des tarifs des péages
sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du
tarif des péages
a) A partir du 1er janvier 1992, le numéro 9bis du «Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et
Koblenz (Coblence)» est nouvellement conçcu dans les termes reproduits ci-après
«9bis
Sur les péages payés, une ristourne de
60,—DM pour les bâtiments d’un chargement inférieur à 450 tonnes,
150,—DM pour les bâtiments d’un chargement compris entre 450 tonnes et 1.000 tonnes,
280,—DM pour les bâtiments d’un chargement supérieur à 1.000 tonnes,
sera consentie, sur demande, lorsque le bâtiment aura franchi de nuit l’écluse de Fankel ou de Zeltingen.
Sera considérée comme navigation de nuit celle ayant été effectuée entre 20 h 00 et 6 h 00.
La ristourne sera accordée
— une seule fois pour un même voyage (entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement),
— pour les convois, à chaque unité chargée.»
b) A partir du 1er janvier 1992, le numéro 31 (section D, chapitre III — exemption de droits d’éclusage —) du «Tarif
des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)» est nouvellement conçcu dans les
termes reproduits ci-après
«31 — les bateaux-pompe, les bateaux-déshuileurs et les bateaux appartenant aux services de surveillance, de
sauvetage ou d’aumônerie de la batellerie, lorsque ces bateaux se déplacent pour le service».
Article B
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 décembre 1991.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 portant publication de différentes modifications apportées au
règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la
République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par
la loi du 29 décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 13 novembre 1991 modifiant le règlement de police pour la naviga-
tion de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
1) A l’article 8.06 du règlement de police pour la navigation de la Moselle il est ajouté un chiffre 4 libellé comme suit
«4. Pour les convois poussés d’une largeur inférieure ou égale à 11,40 m, composés d’un bâtiment poussant et
d’un bâtiment poussé, la liaison rigide entre les deux bâtiments peut être remplacée par un système d’accou-
plement agréé par une Commission de visite qui permet une articulation contrôlée du convoi».
La mise en vigueur de la modification susvisée sortira ses effets à partir du 1er janvier 1992 pour une durée non
limitée.
2) Les prescriptions temporaires relatives à l’article 4.01, chiffre 3, — Signaux sonores — Généralités — du règle-
ment de police pour la navigation de la Moselle sont renouvelées et remises en vigueur à la date du 1er avril 1992
pour une durée non limitée.
Article B
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 décembre 1991.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 portant publication d’une modification apportée au règlement
pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la
République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par
la loi du 29 décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières
dangereuses sur la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 13 novembre 1991 modifiant le règlement pour le transport de
matières dangereuses sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Les prescriptions temporaires relatives au marginal 10 508 — Annonces — de l’annexe B de l’ADNR, adoptées par la
décision CM/1986 — II — 4e et renouvelées par la décision CM/1988 — II — 3f, sont renouvelées et remises en vigueur
à la date du 1er avril 1992 pour une durée non limitée.
Article B
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 décembre 1991.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Charte sociale européenne, ouverte à la signature, àTurin, le 18 octobre 1961. — Ratification et entrée en
vigueur pour le Luxembourg; état des ratifications.
La Charte désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 septembre 1991 (Mémorial 1991, A, pp. 1328 et ss.) a été
ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 10 octobre 1991 auprès du Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe.
Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le Représentant Permanent a déclaré que, conformément aux modalités
de l’article 20 de la Charte, le Grand-Duché de Luxembourg se considère lié par les dispositions suivantes de ladite
Charte: les articles 1er, 2, 3, 4 paragraphes 1, 2, 3 et 5; les articles 5 et 6 paragraphes 1, 2 et 3; les articles 7 et 8 para-
graphes 1, 2 et 3; les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.
La Charte est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le 9 novembre 1991 et lie actuellement les Etats suivants
Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg,
Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède,Turquie et Royaume-Uni.
Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède,Turquie et Royaume-Uni.
RESERVES ET DECLARATIONS
Autriche
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 29 octobre 1969
La République d’Autriche déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 20, qu’elle se considère liée par les arti-
cles et paragraphes suivants de la Charte sociale européenne
Article 1,
Article 5,
Article 12,
Article 13,
Article 16; en outre
Article 2, paragraphes 2, 3, 4, 5;
Article 3, paragraphes 1, 2, 3;
Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 5;
Article 6, paragraphes 1, 2, 3;
Article 7, paragraphes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10;
Article 8, paragraphes 1, 2, 3, 4;
Article 9,
Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4;
Article 11, paragraphes 1, 2, 3;
Article 14, paragraphes 1, 2;
Article 15, paragraphes 1, 2;
Article 17,
Article 18, paragraphes 1, 2, 4;
Article 19, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 9.
Belgique
Déclarationfaitelorsdudépôtdel’instrumentderatificationle16octobre1990
Le Représentant Permanent a déclaré que son Gouvernement accepte l’intégralité des engagements découlant de la
Charte.
Chypre
Déclaration faite lors de la signature, le 22 mai 1967, et consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 7 mars 1968
La République de Chypre s’engage à suivre et à exécuter fidèlement les stipulations figurant dans la Partie I de la
Charge et, conformément aux dispositions du paragraphe 1 (b) et (c) de la Charte
a. conformément aux dispositions du paragraphe 1 (b) de l’article 20:Articles 1er, 5, 6, 12 et 19;
b. conformément aux dispositions du paragraphe 1 (c) de l’article 20:Articles 3, 9, 11, 14 et 15.
Déclaration consignée dans une NoteVerbale de la Représentation Permanente de Chypre, en date du 20 octobre 1988,
enregistrée au Secrétariat Général le 25 octobre 1988
Conformément à l’article 20 paragraphe 3 de la Charte sociale européenne, le Gouvernement de la République de
Chypre se considère comme lié par les paragraphes numérotés de la Partie II de la Charte énumérés ci-dessous
— paragraphe 3 de l’article 2: congé payé annuel — paragraphe 5 de l’article 2: repos hebdomadaire — paragraphe 7
del’article 7: congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans — paragraphe 8 de l’article 7: travaux de nuit des
travailleurs de moins de 18 ans — paragraphe 2 de l’article 8: illégalité de la signification du licenciement à une femme
durant l’absence en congé de maternité.
Danemark
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 23 février 1965,
remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 3 mars 1965
Le Royaume de Danemark se considère lié par les articles et paragraphes suivants
a. conformément à l’article 20, paragraphe 1 (b)
Articles 1er, 5, 6, 12, 13 et 16;
b. conformément à l’article 20, paragraphe 1 (c)
Article 2, paragraphes 2, 3 et 5,
Article 3,
Article 4, paragraphes 1, 2 et 3 (1),
1)
L’adjonction du paragraphe souligné a été notifiée par lettre du Ministère des Affaires Etrangères du Danemark,
en date du 24 juillet 1979, enregistrée au Secrétariat Général le 10 août 1979.
Article 8, paragraphe 1,
Article 9,
Article 10,
Article 11,
Article 14,
Article 15,
Article 17,
Conditions et modalités d’octroi de l’aide financière
a) Tout étudiant en médecine luxembourgeois et tout médecin luxembourgeois qui désire bénéficier de l’aide finan-
cière en question doit présenter une demande écrite au Ministre de la Santé au moins deux mois avant le début de
la formation de spécialisation.
b) La demande doit contenir notamment
1) un curriculum vitae,
2) un certificat de nationalité ou un certificat d’inscription aux listes électorales,
3) un certificat établi par l’autorité compétente certifiant que le requérant a terminé la formation de base,
4) un certificat ou document établi par l’autorité compétente
a) le type de la formation de spécialisation,
b) les coordonnées du ou des maîtres de stage et terrains de stage,
c) le début et la durée du ou des stages.
5) un certificat établi par le ou les maîtres de stage attestant que les activités prestées lors des stages ne font
l’objet d’aucune rémunération financière,
6) un document écrit dans lequel le requérant s’engage à respecter les modalités de remboursement des montants
alloués comme prévues à l’art.4.
c) Si pendant la période où l’aide financière est accordée il s’avérait qu’une des conditions nécessaires à l’octroi de
l’aide financière deviendrait caduque,il incombe au requérant de prévenir le Ministre de la Santé dans les délais les
plus brefs.
d) Le montant brut mensuel de l’aide financière, sera fixé par les Ministres de la Santé et des Finances.
Luxembourg, le 26 novembre 1991.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 3 décembre 1991 portant fixation des circonscriptions des brigades de
gendarmerie.
Le Ministre de la Force Publique,
Vu l’article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 portant nouvelle fixation des circonscriptions de service des
brigades de gendarmerie;
Arrête
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 4 décembre 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 168,
entre les localités de Schifflange et Noertzange, à l’occasion de travaux à exécuter dans le cadre de la
Collectrice du Sud, tronçcon Dudelange-Foetz.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 décembre 1991.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet
1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéas 2 et 4 et 62,
numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 98, alinéas 2 et 4 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au règlement grand-ducal visé à l’article 4 ci-dessus, il est ajouté un article 3a dont le libellé est le suivant
«Art. 3a. Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l’année d’imposition 1991 comme suit
a) pour les propriétaires ayant occupé ou occupant leur habitation à partir du 1er janvier 1991 à
— 60.000 francs pour l’année de l’occupation et les cinq années suivantes,
— 45.000 francs pour les cinq années subséquentes,
— 30.000 francs pour les années suivantes;
b) pour les propriétaires ayant occupé leur habitation entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 1991 à
— 45.000 francs pour les cinq années suivant celle de l’occupation,
— 37.500 francs pour les cinq années subséquentes,
— 30.000 francs pour les années suivantes;
c) pour les propriétaires ayant occupé leur habitation avant le 1er janvier 1981 à 30.000 francs.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 décembre 1991.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution du paragraphe 5,alinéa 1er,numéro 3 de la
loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre des Fonctionnaires et Employée publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 décembre 1991.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution du paragraphe 11, alinéa 3 de la loi du 16
octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le paragraphe 11, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 décembre 1991.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 106, alinéa 4 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 106, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Conformément à l’article 34 de la Charte, le territoire métropolitain du Danemark, auquel s’appliqueront les disposi-
tions de la Charte, est déclaré être constitué par le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des Iles Féroé et
du Groenland.
du Groenland.
Finlande
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent en date du 29 avril 1991,
remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’acceptation le 29 avril 1991
Le Gouvernement de la Finlande se considère lié par les articles et paragraphes numérotés suivants de la Partie II de la
Charte
articles 1, 2;
paragraphe 3 de l’article 3;
paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 4;
articles 5 et 6;
paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de l’article 7;
paragraphe 2 de l’article 8;
articles 9 à 18; et
paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’article 19.
France
Déclarations et Réserves consignées dans une lettre du Représentant Permanent de la France,
en date du 5 mars 1973, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’approbation, le 9 mars 1973
I.
Conformément aux dispositions des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 20
Liste des articles pour lesquels la France peut accepter l’ensemble des obligations prévues dans chacun des para-
graphes numérotés
- le droit au travail (article 1er);
- le droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (article 3);
- le droit syndical (article 5);
- le droit de négociation collective (article 6);
- le droit des enfants et des adolescents à la protection (article 7);
- le droit des travailleuses à la protection (article 8);
- le droit à l’orientation professionnelle (article 9);
- le droit à la formation professionnelle (article 10);
- le droit à la protection de la santé (article 11);
- le droit à la sécurité sociale (article 12);
- le droit au bénéfice des services sociaux (article 14);
- le droit des personnes physiquement et mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadapta-
tion professionnelle et sociale (article 15);
- le droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16);
- le droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique (article 17);
- le droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes (article 18);
- le droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (article 19).
Liste des articles pour lesquels laFranceacceptelesobligationsprévuesauxparagraphesnumérotésci-dessous
- article 2, paragraphes 1, 2, 3 et 5;
- article 13, paragraphes 1, 3 et 4.
II. Réserves faites par le Gouvernement françcais (2)
- paragraphe 4 de l’article 2
L’article 2, qui concerne le «droit à des conditions de travail équitables», prévoit, dans son paragraphe 4, que les
Etats membres doivent «assurer aux travailleurs employés à des occupations dangereuses ou insalubres détermi-
nées, soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires». Or, la protection des
travailleurs contre les risques encourus est recherchée en France par une amélioration des conditions de travail aux
postes mêmes, afin d’éliminer les situations dangereuses ou insalubres auxquelles ils peuvent être exposés. Le
gouvernement françcais ne peut, en conséquence, s’engager à accepter les dispositions du paragraphe 4 de
l’article 2.
2)
Réserves retirées par lettre du Ministre des Affaires Extérieures de la France, en date du 29 mars 1984, enregistrée au
Secrétariat Général le 27 avril 1984.
- paragraphe 2 de l’article 13
- paragraphe 2 de l’article 13
L’article 13 «droit à l’assistance sociale et médicale»,quant à lui, dispose, dans son paragraphe 2, que chaque Etat
membre doit «veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison,
d’une diminution de leurs droits politiques ou sociaux». Or, l’article L 230-3o du code électoral françcais frappe
d’inéligibilité au conseil municipal les personnes qui sont dispensées de subvenir aux charges communales et celles
qui sont secourues par les bureaux d’aide sociale. Cette disposition, issue de la loi de 1884 sur l’organisation muni-
cipale, visait, à l’origine, l’assistance aux indigents, qui était alors accordée par des décisions discrétionnaires des
instances municipales; elle a beaucoup perdu de sa justification depuis que les dispositions fiscales et l’aide sociale
relèvent, le plus souvent, de l’application de textes à portée générale, la jurisprudence actuelle considérant que
l’inégibilité édictée par le code électoral ne peut frapper les personnes bénéficiant de droit d’une assistance en
vertu de dispositions législatives et réglementaires. Si, pour tenir compte de cette évolution, le Gouvernement
serait donc favorable à une éventuelle abrogation de l’article L-230-3o, il doit cependant constater qu’en l’état
actuel de la législation interne, le paragraphe 2 de l’article 13 de la Charte est incompatible avec la disposition
précitée.
III. Déclaration interprétative sur le paragraphe 4 (a) de l’article 12
Le paragraphe 4 (a) de l’article 12 vise l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre les nationaux de
chacune des Parties contractantes et les ressortissants des autres Parties.
L’allocation de maternité prévue à l’article L 519 du Code françcais de la sécurité sociale ne saurait actuellement, en
raison du caractère présenté par cette prestation, entrer dans le cadre dudit paragraphe 4 (a) de l’article 12.
En effet, cette allocation n’est pas destinée, comme les prestations familiales, à assurer l’entretien des enfants.
Répondant essentiellement à des préoccupations d’ordre démographique, l’allocation de maternité a été instituée
dansle but précis d’encourager la naissance en France d’enfants de nationalité françcaise; elle a donc un caractère
strictement national et territorial.
Or, le caractère national de cette allocation a été mis en cause dans les instances internationales. Celles-ci estiment
que l’allocation de maternité doit être étendue à l’ensemble des assurés résidant sur le territoire françcais. De ce
fait, le Gouvernement françcais a récemment décidé de mettre à l’étude la possibilité de donner satisfaction
auxdites instances.
Le Gouvernement françcais demande qu’il soit actuellement pris acte de ses intentions en soulignant que cette
étude réclame un délai assez important pour être menée à son terme du fait des exigences de la procédure néces-
saire, qui comporte outre la consultation des différents départements ministériels intéressés, celle des associations
familiales et des organisations syndicales ouvrières et patronales.
République Fédérale d’Allemagne
Déclaration consignée dans unelettre du Représentant Permanent de la République Fédérale d’Allemagne,
en date du 28 septembre 1961
Dans la République Fédérale d’Allemagne, les fonctionnaires (Beamte), les juges et les militaires ayant droit à une
retraite, sont soumis par la loi à des conditions spéciales de service et de loyalisme fondées, dans chaque cas, sur un acte
relevant du pouvoir souverain. D’après le système juridique de la République Fédérale d’Allemagne, ces personnes ne
peuvent, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat, participer à des grèves ou organiser d’autres formes
d’action collective en cas de conflits d’intérêt. Elles n’ont pas non plus le droit de négociation collective, étant donné que
la réglementation de leurs droits et obligations à l’égard de leurs employeurs relève de la compétence des organismes
législatifs librement élus.
En conséquence, se référant aux dispositions des points 2 et 4 de l’article 6 de la Charte sociale (IIe Partie), le Repré-
sentant Permanent de la République Fédérale d’Allemagne auprès du Conseil de l’Europe croit devoir faire observer que,
de l’avis du Gouvernement de la République Fédérale, ces dispositions ne s’appliquent pas aux catégories de personnes
susmentionnées.
La déclaration ci-dessus ne concerne pas le statut juridique des employés de l’administration n’ayant pas droit à la
retraite (Angestellte) ni celui des ouvriers des services publics.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République Fédérale d’Allemagne,
en date du 22 janvier 1965, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 27 janvier 1965
La République Fédérale d’Allemagne considère les articles et alinéas suivants comme obligatoires pour elle
(a)
conformément à l’article 20, paragraphe 1 (b),
les articles 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19,
(b) conformément à l’article 20, paragraphe 1 (c),
l’article 1er
l’article 2
l’article 3
l’article 4, paragraphes 1, 2, 3 et 5
l’article 7, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
l’article 8, paragraphes 1 et 3
l’article 9
l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3
l’article 11,
l’article 14,
l’article 15,
l’article 17,
l’article 18.
Grèce
Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 4 juin 1984
La Grèce ne se considère pas liée par les articles 5 et 6 de la Partie II de la Charte (article 20, paragraphe 1, alinéa
b.).
Islande
Déclaration consignée dans l’instrument d’approbation, déposé le 15 janvier 1976
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, l’Islande se considère comme liée par les articles
et paragraphes suivants de la Charte
Articles 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18
ainsi que les paragraphes 1, 3 et 5 de l’article 2.
Irlande
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 7 octobre 1964
Le Gouvernement d’Irlande, ayant examiné la Charte, confirme, ratifie et s’engage à remplir et exécuter fidèlement
les obligations stipulées dans les Parties I, III, IV etV de la Charte ainsi que, conformément aux dispositions des
alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 20, les obligations stipulées dans les articles suivants
Articles et paragraphes de la Partie II de la Charte
Conformément aux dispositions de l’alinéa (b) du paragraphe 1 de l’article 20
Articles 1, 5, 6, 13, 16 et 19.
Conformément aux dispositions de l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 20
l’article 2, l’article 3, les paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 4, les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de l’article 7,
les paragraphes 1 et 4 de l’article 8, l’article 9, l’article 10, le paragraphe 3 de l’article 11, les paragraphes 1, 3 et 4 de
l’article 12, les articles 14, 15, 17 et 18.
Italie
Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 22 octobre 1965
Le Gouvernement italien accepte l’intégralité des engagements découlant de la Charte.
Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification le 10 octobre 1991
Conformément aux modalités de l’article 20 de la Charte, le Grand-Duché de Luxembourg se considère lié par les
dispositions suivantes de ladite Charte: les articles 1er, 2, 3, 4 paragraphes 1, 2, 3 et 5; les articles 5 et 6 paragraphes
1, 2 et 3; les articles 7 et 8 paragraphes 1, 2 et 3; les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.
Malte
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 4 octobre 1988
Le Gouvernement de la République de Malte s’engage
I.
à considérer, en vertu de l’article 20, paragraphe 1 (a) la Partie I de la Charte comme une déclaration détermi-
nant les objectifs dont il poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du
paragraphe introductif de ladite Partie, et
II. à se considérer, en vertu de l’article 20, paragraphe 1 (b) de la Charte, comme lié par les articles 1, 5, 6, 13 et
16 de la Partie II de la Charte; et en vertu de l’article 20, paragraphe 1 (c), par les articles et paragraphes
suivants de la même Partie
Articles: 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 17,
Paragraphes: 1, 2, 3 et 5 de l’article 2
1, 2 et 4 de l’article 8
1, 2, 3 et 4(a) et (d) de l’article 10
1 et 3 de l’article 12, et,
4 de l’article 18
Pays-Bas
Déclaration faite lors de la signature, le 18 octobre 1961
Eu égard à l’égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlan-
daises, les termes «metropolitain» et «non-métropolitain» mentionnés dans la Charte Sociale Européenne perdent
leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume,
considérés comme signifiant respectivement «européen» et «non européen».
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas en date du 31 mars 1980,
remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 22 avril 1980
En ce qui concerne le Royaume en Europe, le Royaume des Pays-Bas se considère comme lié par les articles 1, 2, 3, 4
et 5; l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3; l’article 6, paragraphe 4 (sauf pour les agents de la fonction publique); les articles 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et l’article 19, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9;
En ce qui concerne les Antilles néerlandaises, le Royaume des Pays-Bas se considère comme lié par les articles 1 et 5,
l’article 6 (sauf pour les agents de la fonction publique), et l’article 16.
Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas, en date du 21 janvier 1983,
enregistrée au Secrétariat Général le 8 février 1983
En ce qui concerne le Royaume en Europe, le Royaume des Pays-Bas s’estimera également lié par les paragraphes 8 et 10 de
l’article 19 de la Charte à partir du jour de l’entrée en vigueur — pour le Royaume (Royaume en Europe) — de la Convention euro-
péenne relative au statut juridique du travailleur migrant, conclue à Strasbourg le 24 novembre 1977.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 24 décembre 1985,
enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986
L’Ile d’Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant
que pays à l’intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le
Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises
(situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.
Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu’une modification dans les relations consti-
tutionnelles internes à l’intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de
Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n’auront pas de conséquences en Droit inter-
national à l’égard des traités conclus par le Royaume et qui s’appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba.
Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l’intérieur du Royaume. C’est pourquoi en
ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s’appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlan-
daises (sans Aruba) et à Aruba.
Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume
des Pays-Bas est Partie et qui s’appliquent aux Antilles néerlandaises, s’appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux
Antilles néerlandaises et à Aruba.
Liste des Conventions visées par la Déclaration
35 Charte sociale européenne
Norvège
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 26 octobre 1962
Ayant vu et examiné la Charte sociale européenne signée le 18 octobre 1961 à Turin, nous approuvons, ratifions et
confirmons ladite Charte sociale et nous engageons à remplir les obligations stipulées dans les Parties I, III, IV et V de la
Charte ainsi que, conformément aux dispositions des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 20, les obligations
stipulées dans les articles et paragraphes suivants de la Partie II de la Charte
Conformément aux dispositions de l’alinéa (b) du paragraphe 1 de l’article 20, les articles 1er, 5, 6, 12, 13 et 16.
En ce qui concerne l’article 12, l’engagement est soumis à la réserve qu’en vertu du paragraphe 4 de cet article, la
Norvège sera autorisée à stipuler dans les accords bilatéraux et multilatéraux visés audit paragraphe que, pour pouvoir
bénéficier de l’égalité de traitement, les marins étrangers doivent être domiciliés dans le pays auquel appartient le navire.
Conformément aux dispositions de l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 20,
l’article 2
l’article 3
l’article 4
les paragraphes 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10 de l’article 7,
l’article 9
l’article 10
l’article 11
l’article 14
l’article 15
l’article 17
les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 de l’article 19.
Conformément à l’article 34 de la Charte, nous déclarons, en outre, que le territoire métropolitain de la Norvège
auquel s’appliquent les dispositions de la Charte est le territoire du Royaume de Norvège, à l’exception du Svalbard
(Spitzberg) et de Jan-Mayen. La Charte ne s’applique pas aux territoires dépendant de la Norvège.
Portugal
Portugal
Déclarations et réserve consignées dans l’instrument de ratification déposé le 30 septembre 1991
Conformément à l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 20, le Portugal s’engage à considérer la Partie I de la Charte
comme une déclaration qui fixe les objectifs dont la réalisation sera assurée par tous les moyens utiles, conformément
aux dispositions du paragraphe introductif de ladite Partie;
Conformément à l’alinéa (b) du paragraphe 1 de l’article 20, le Portugal se considère lié par les articles 1, 5, 6, 12, 13,
16 et 19 de la Partie II;
Conformément à l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 20, le Portugal se considère lié par les autres articles de la
Partie II;
Le fait d’être lié par l’article 6 ne contrarie pas, en ce qui concerne le paragraphe 4, l’interdiction du «Lock-Out»
consacrée au numéro 3 de l’article 57 de la Constitution de la République Portugaise.
Espagne
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 6 mai 1980
L’Espagne déclare qu’elle interprétera et appliquera les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, en rapport
avec l’article 31 et l’Annexe à la Charte, de telle manière que leurs dispositions soient compatibles avec celles figurant
aux articles 28, 37, 103.3 et 127 de la Constitution espagnole.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l’Espagne en date du 4 décembre 1990,
enregistrée au Secrétariat Général le 4 décembre 1990
Dénonciation de l’acceptation de l’article 8 (4) (b).
Suède
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères de la Suède, en date du 23 novembre 1962,
remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 17 décembre 1962
Me référant au paragraphe 2 de l’article 20 de la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, j’ai
l’honneur de vous déclarer que le Gouvernement suédois se considère comme lié par les articles et paragraphes de la
Charte ci-dessous indiqués
Conformément aux dispositions de l’alinéa (b) du paragraphe 1 de l’article 20
les articles 1er, 5, 6, 13 et 16.
Conformément aux dispositions de l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 20, les articles ou paragraphes supplémen-
taires suivants
l’article 2, paragraphes 3 et 5
l’article 3
l’article 5, paragraphes 1, 3 et 4(3)
l’article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 (3)
l’article 8, paragraphes 1 et 3
l’article 9
l’article 10
l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3
l’article 14
l’article 15
l’article 17
l’article 18
l’article 19, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10(1)
Turquie
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 24 novembre 1989
La République deTurquie déclare, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, qu’elle se considère liée par les articles et
paragraphes suivants de la Charte sociale européenne.
a. En vertu de l’article 20, paragraphe 1 (b)
Articles 1, 12, 13, 16 et 19.
b. En vertu de l’article 20, paragraphe 1 (c)
Articles 9, 10, 11, 14, 17 et 18 avec tous leurs paragraphes.
Article 4, paragraphes 3 et 5.
Article 7, paragraphes 3, 4, 5, 6, 8 et 9.
Royaume-Uni
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 11 juillet 1962
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ayant examiné la Charte susdite,
confirme, ratifie et s’engage à remplir et exécuter fidèlement les obligations stipulées dans les Parties I, III, IV etV de
la Charte ainsi que, conformément aux dispositions des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 20, les obliga-
tions stipulées dans les articles suivants
3)
Les paragraphes supplémentaires soulignés ont été notifiés par lettre du Ministre des Affaires Etrangères de la Suède,
en date du 25 juin 1979, enregistrée au Secrétariat Général le 2 juillet 1979.
Articles et paragraphes de la Partie II de la Charte
Conformément aux dispositions de l’alinéa (b) du paragraphe 1 de l’article 20
les articles 1er, 5, 6, 13, 16 et 19.
Conformément aux dispositions de l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 20(4)
les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 2;
l’article 3;
les paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 4;
les paragraphes 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 10 de l’article 7;
les paragraphes 1 et 4 de l’article 8;
les articles 9, 10 et 11;
le paragraphe 1 de l’article 12;
les articles 14, 15, 17 et 18.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 16 septembre 1963
Conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 2, de la Charte, le Gouvernement de Sa Majesté déclare
que la Charte s’appliquera à l’Ile de Man.
Les articles et paragraphes de la Partie II de la Charte que le Royaume-Uni accepte comme obligatoires en ce qui
concerne l’Ile de Man, sont les mêmes que ceux qu’il accepte comme obligatoires sur son propre territoire.
4)
Le Royaume-Uni a dénoncé l’acceptation des articles
8 par. 4 a) à compter du 26 février 1988 (lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 26 juin
1987, enregistrée au Secrétariat Général le 30 juin 1987)
7 par. 8 et 8 par. 4 b) à compter du 26 février 1990 (lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date
du 21 août 1989, enregistrée au Secrétariat Général le 23 août 1989).
Convention sur les substances psychotropes, faite àVienne, le 21 février 1971. — Liste des Etats liés.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Ratification
adhésion (a)
Afghanistan
21 mai 1985
a
Afrique du Sud
27 janvier 1972
a
Algérie
14 juillet 1978
a
Allemagne
République fédérale d’
2 décembre 1977
Arabie saoudite
29 janvier 1975
a
Argentine
16 février 1978
Australie
19 mai 1982
Bahamas
31 août 1987
a
Bahreïn
7 février 1990
a
Bangladesh
11 octobre 1990
a
Barbade
28 janvier 1975
a
Bénin
6 novembre 1973
a
Bolivie
20 mars 1985
a
Botswana
27 décembre 1984
a
Brésil
14 février 1973
Brunéi Darussalam
24 novembre 1987
a
Bulgarie
18 mai 1972
a
Burkina Faso
20 janvier 1987
a
Cameroun
5 juin 1981
a
Canada
10 septembre 1988
a
Cap-Vert
24 mai 1990
a
Chili
18 mai 1972
Chine
23 août 1985
a
Chypre
26 novembre 1973
a
Colombie
12 mai 1981
a
Costa Rica
16 février 1977
Côte d’Ivoire
11 avril 1984
a
Cuba
26 avril 1976
a
Danemark
18 avril 1975
Egypte
14 juin 1972
Etat
Ratification
adhésion (a)
Emirats arabes unis
17 février 1988
a
Equateur
7 septembre 1973
a
Espagne1
20 juillet 1973
a
Etats-Unis d’Amérique
16 avril 1980
Ethiopie
23 juin 1980
a
Finlande
20 novembre 1972
France2
28 janvier 1975
Gabon
14 octobre 1981
a
Ghana
10 avril 1990
Grèce
10 février 1977
Grenade
25 avril 1980
a
Guatemala
13 août 1979
a
Guinée
27 décembre 1990
a
Guyana
4 mai 1977
Hongrie
19 juillet 1979
Iles Marshall
9 août 1991
a
Inde
23 avril 1975
a
Iraq
17 mai 1976
a
Islande
18 décembre 1974
a
Italie
27 novembre 1981
a
Jamahiriya arabe libyenne
24 avril 1979
a
Jamaïque
6 octobre 1989
a
Japon
31 août 1990
Jordanie
8 août 1975
a
Koweït
13 juillet 1979
a
Lesotho
23 avril 1975
a
7 février 1991
a
Madagascar
20 juin 1974
a
Malaisie
22 juillet 1986
a
Malawi
9 avril 1980
a
Malte
22 février 1990
a
Maroc
11 février 1980
a
Maurice
8 mai 1973
a
Mauritanie
24 octobre 1989
a
Mexique
20 février 1975
a
Micronésie
(Etats fédérés de)
29 avril 1991
a
Monaco
6 juillet 1977
Nicaragua
24 octobre 1973
a
Nigéria
23 juin 1981
a
Norvège
18 juillet 1975
a
Nouvelle-Zélande3
7 juin 1990
Ouganda
15 avril 1988
a
Pakistan
9 juin 1977
a
Panama
18 février 1972
a
Papouasie-Nouvelle Guinée
20 novembre 1981
a
Paraguay
3 février 1972
Pérou
28 janvier 1980
a
Philippines
7 juin 1974
a
Pologne
3 janvier 1975
Portugal
20 avril 1979
a
Qatar
18 décembre 1986
a
République arabe syrienne
8 mars 1976
a
République de Corée
12 janvier 1978
a
République dominicaine
19 novembre 1975
a
République socialiste soviétique
de Biélorussie
15 décembre 1978
République socialiste soviétique
d’Ukraine
20 novembre 1978
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande
du Nord5
24 mars 1986
Rwanda
15 juillet 1981
Saint-Siège
7 janvier 1976
Sénégal
10 juin 1977
a
Singapour
17 septembre 1990
a
Somalie
2 septembre 1986
a
Suède
5 décembre 1972
Suriname
29 mars 1990
a
Tchécoslovaquie
13 octobre 1988
a
Thaïlande
21 novembre 1975
a
Togo
18 mai 1976
Tonga
24 octobre 1975
a
Trinité-et-Tobago
14 mars 1979
a
Tunisie
23 juillet 1979
a
Turquie
1er avril 1981
Union des Républiques
socialistes soviétiques
3 novembre 1978
Uruguay
16 mars 1976
a
Venezuela
23 mai 1972
Yougoslavie
15 octobre 1973
Zaïre
12 octobre 1977
a
RESERVES
RESERVES
Afghanistan
Tout en adhérant à la Convention sur les substances psychotropes, la République démocratique d’Afghanistan déclare
qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions figurant au second paragraphe de l’article 31 qui prévoit que tout
différend qui s’élèverait entre deux ou plusieurs parties concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention
serait soumis, à la demande de l’une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice.
En conséquence, la République démocratique d’Afghanistan déclare à cet égard que les différends de cette nature ne
seront soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties intéressées et non pas à la
demande d’une seule d’entre elles.
Afrique du Sud
Le Gouvernement de la République sud-africaine estime opportun d’adhérer à la Convention sur les substances
psychotropes mais fait des réserves sur les dispositions des articles 19 (paragraphes 1 et 2), 27 et 31, conformément aux
dispositions du paragraphe de l’article 32 de la Convention.
Allemagne, République fédérale d’
1. Au sujet du paragraphe 2 de l’article 11 (en ce qui concerne les substances du tableau III seulement)
En République fédérale d’Allemagne, au lieu de procéder à l’enregistrement mentionné, les fabricants, distributeurs
en gros, exportateurs et importateurs accompagnent d’une indication spéciale les postes qui, sur leurs factures,
ont trait aux substances et préparations du tableau III. Les factures et les bons de livraison contenant de tels postes
spécialement répérés sont conservés pendant au moins cinq ans par les personnes en question.
2. Au sujet du paragraphe 4 de l’article 11
En République fédérale d’Allemagne, les personnes et les établissements mentionnés dans cette disposition conser-
vent séparément, pendant au moins cinq ans, les factures qu’elles ont reçcues des personnes visées au paragraphe 2
de l’article 11 et où figurent les postes relatifs à des substances et préparations du tableau III, et elles dressent au
moins une fois par an l’inventaire des substances et préparations du tableau III en leur possession. Toute autre
acquisition et toute cession ou tout prélèvement de substances et préparations du tableau III effectués sans ordon-
nance sont consignés séparément. Ces renseignements sont également conservés pendant cinq ans.
Argentine
Avec une réserve quant aux effets de l’application de la Convention à des territoires non métropolitains dont la
souveraineté est contestée, comme il ressort de notre vote sur l’article 27.
Australie
Australie
La Convention ne s’appliquera pas aux territoires non métropolitains représentés par l’Australie sur le plan interna-
tional.
Bahreïn
Eu égard au paragraphe 2 de l’article 31
L’Etat de Bahreïn ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Bangladesh
Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, ayant examiné la Convention de 1971 sur les substances
psychotropes, adhère par la présente à ladite Convention et s’engage à en appliquer les dispositions, bien qu’il fasse les
réserves autorisées au titre des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 32 de la Convention.
Brésil
Lors de la signature (confirmé lors de la ratification sauf en ce qui concerne la réserve à l’article 27)
Sous réserve des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et des articles 27 et 31.
Bulgarie
«La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les décisions de la Cour internationale sur des litiges
qui lui ont été portés aux termes de l’article 31 de la Convention sans l’assentiment de la République populaire de
Bulgarie».
Canada
«Attendu que le Canada désire adhérer à la Convention sur les substances psychotropes de 1971, attendu que la
population du Canada est constituée de certains petits groupes clairement définis, qui utilisent, dans leurs rites magiques
ou religieux, certaines substances psychotropes d’origines végétale énumérées dans les tableaux de ladite Convention, et
attendu que ces substances se trouvent dans des plantes qui poussent en Amérique du Nord mais non au Canada, une
réserve sur toute application actuelle ou future, le cas échéant, des dispositions de ladite Convention visant le peyotl est
par la présente apportée conformément à l’article 32, paragraphe 3, de la Convention.»
Chine
«1. Le Gouvernement chinois fait des réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 48 de la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961 et le paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971.»
Cuba
Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas comme lié par les dispositions de
l’article 31 de la Convention, car il comprend que les différends entre les parties ne doivent être réglés que par voie de
négociations directes au niveau diplomatique.
Egypte
La République arabe unie (République arabe d’Egypte) réserve sa position à l’égard des paragraphes 1 et 2 de l’article
19 (concernant les mesures à prendre par l’Organe pour assurer l’exécution des dispositions de la Convention et son
droit de contestation).
La RAU (République arabe d’Egypte) réserve sa position à l’égard de l’article 27 (concernant l’existence de territoires
ou colonies relevant de certains Etats).
La RAU (République arabe d’Egypte) réserve sa position à l’égard de l’article 31 (concernant la méthode de règlement
des différends entre les Parties).
Etats-Unis d’Amérique
En vertu du paragraphe 4 de l’article 32 de la Convention, les dispositions de l’article 7 de la Convention sur les subs-
tances psychotropes ne s’appliquent pas au peyotl récolté et distribué aux fin d’utilisation par la Native American Church
dans ses rites religieux.
France
«En ce qui concerne l’article 31, la France ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 et déclare que
les différends concernant l’interprétation et l’application de la Convention qui n’auront pas été réglés par les voies
prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord
de toutes les parties au différend.»
Hongrie
La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19
concernant les Etats privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de l’article 25 de la Convention.
Inde
Le Gouvernemen de l’Inde réserve sa position à l’égard du paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention susmen-
tionnée et ne se considère pas lié par les dispositions dudit paragraphe.
Iraq
Iraq
1. Le Gouvernement de la République d’Irak déclare par la présente qu’il ne se considère pas comme lié par les dispo-
sitions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la Convention, pour autant que ces deux paragraphes constituent à
ses yeux une ingérence dans les affaires intérieures de la République d’Irak.
2. Le Gouvernement de la République d’Irak déclare qu’il ne se considère pas comme lié par les dispositions du para-
graphe 2 de l’article 31 de ladite Convention. Le Gouvernement de la République d’Irak considère qu’un différend
auquel il est partie ne peut être porté sans son accord devant la Cour internationale de Justice.
Jamahiriya arabe libyenne
La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste . . . ne se considère par comme liée par les dispositions dudit
article qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en matière de différends résultant de la
Convention.
Mexique
En adhérant à l’Accord sur les substances psychotropes approuvé le 21 février 1971, le Gouvernement mexicain émet
expressément une réserve à l’application de cet instrument international, eu égard aux dispositions du paragraphe 4 de
l’article 32 dudit instrument étant donné qu’il subsiste sur son territoire certains groupes éthniques autochtones qui utili-
sent traditionnellement pour leurs pratiques rituelles à caractère magique et religieux des plantes contenant certaines
des substances psychotropes qui figurent sur la liste I.
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de
l’article 32 de la Convention, une réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 32 de la Convention, lequel prévoit la
soumission des différends à la Cour internationale de Justice.
Le Gouvernement de la Paouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article
32 de la Convention, une réserve concernant le paragraphe 1 de l’article 10, qui prévoit des mises en garde sur le condi-
tionnement et interdit les annonces publicitaires.
Pérou4
Des réserves sont formulées à l’égard de l’article 7 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la Convention. Le
Gouvernement péruvien a précisé que la réserve à l’article 7 ne s’étendait pas aux dispositions relatives au commerce
international, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 32 de la Convention.
Pologne
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne souhaite faire des réserves en ce qui concerne les disposi-
tions ci-après
1) Les paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de ladite Convention, s’agissant de leur application à des Etats n’ayant pas la
possibilité de devenir parties à la Convention d’après la procédure prévue à l’article 25.
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne considère que les dispositions de l’article 25 de la
Convention de 1971 sur les substances psychotropes ont un caractère discriminatoire.A cet égard, le Gouverne-
ment de la République populaire de Pologne réaffirme avec fermeté sa position, selon laquelle ladite Convention
devrait être ouverte à tous les Etats intéressés sans discrimination d’aucune sorte, conformément aux principes de
l’égalité souveraine des Etats.
2) Le paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Parties qui
n’aura pu être réglé par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de recours à des
organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques du choix desdites parties, sera soumis,
à la demande de l’une de ces dernières, à la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la République
populaire de Pologne tient à déclarer à ce sujet qu’un différend ne peut être soumis pour décision à la Cour inter-
nationale de Justice que lorsque cette procédure est pleinement acceptée par toutes les parties au différend, et non
à la demande de l’une ou de certaines seulement d’entre elles.
République socialiste soviétique de Biélorussie
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considèrera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2
de l’article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 concernant les Etats privés de la possibilité de
devenir partie à la Convention en raison de la procédure prévue à l’article 25 de cette Convention.
La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 31 de la
Convention qui stipulent que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de cette Convention sera
soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend et elle déclare qu’un différend de
ce genre ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties au différend dans
chaque cas.
République socialiste soviétique d’Ukraine
République socialiste soviétique d’Ukraine
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification
La République socialiste soviétique d’Ukraine ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de
l’article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 concernant les Etats privés de la possibilité de
devenir partie à la Convention en raison de la procédure prévue à l’article 25 de cette Convention.
La République socialiste soviétique d’Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 31 de la Conven-
tion qui stipulent que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de cette Convention sera soumis à la
Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend, et elle déclare qu’un différend de ce genre
ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties au différend dans chaque
cas.
Tchécoslovaquie
Conformément au paragraphe 2 de l’article 32 de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque ne se consi-
dère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la Convention, dans la mesure où elles concer-
nent des Etats qui sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention aux termes de son article 25.
Tunisie
Réserve à l’égard du paragraphe 2 de l’article 31
«Tout différend de ce genre qui n’aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis avec l’accord
de toutes les parties au différend à la Cour internationale de Justice.»
Turquie
Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification
«Avec une réserve quant au deuxième paragraphe de l’article 31.»
Union des Républiques socialistes soviétiques
Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification
L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2
de l’article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 à l’égard des Etats privés de la possibilité de
devenir parties à la Convention en vertu de la procédure prévue à l’article 25 de ladite Convention.
L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 31 de la
Convention prévoyant que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention sera soumis à la
Cour internationale de Justice, à la demande de l’une des parties au différend, et elle déclare que pour soumettre un tel
différendàlaCourinternationale,l’accorddetouteslespartiesaudifférendestindispensabledanschaquecasparticulier.
Yougoslavie
«Avec une réserve quant à l’article 27 de la Convention.»
1) Dans une communication reçcue par le Secrétaire général le 20 décembre 1973, le Représentant permanent de
l’Espagne auprès de l’Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante
L’Espagne se considère comme responsable, sur le plan international, du territoire du Sahara; les dispositions de la
Convention deVienne de 1971 sur les substances psychotropes s’appliqueront donc également à ce territoire.
2) Avec déclaration que les dispositions de la Convention s’appliquent à l’ensemble du Territoire de la République fran-
çcaise (départements européens et d’outre-mer et territoires d’outre-mer).
3) Avec déclaration d’application à Nioué etTokelau.
4) Le Secrétaire général,le 29 janvier 1981, a reçcu du Gouvernement péruvien les éclaircissements ci-après à l’égard de la
réserve à l’article 7
Les plantes sylvestres ayant motivé ladite réserve sont au nombre de deux: il s’agit de la Ayahuasca, liane que l’on
trouve dans la région amazonienne et qui contient le principe actif N, N-diméthyltriptamine, et d’un cactus de forme
cylindrique connu sous le nom de San Pedro, qui contient de la mescaline et qui pousse dans les zones désertiques du
littoral et de la région andine. La Ayahuasca est utilisée par divers groupes ethniques amazoniens à l’occasion de céré-
monies magiques et religieuses ou au cours des rites d’initiation de la puberté; le San Pedro est employé à l’occasion
de cérémonies magiques par les sorciers ou chamans indigènes. En raison de leur contenu psychotrope, ces deux
plantes rentrent dans le cadre des réserves autorisées aux termes du paragraphe 4 de l’article 32 de la Convention.
5) Le 13 décembre 1990, le Secrétaire général a reçcu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord la déclaration suivante
Conformément à l’article 27 de la Convention, je déclare par la présente, au nom du Gouvernement du Royaume-
Uni, que ladite Convention s’applique à Hong-kong et aux îles Vierges britanniques et que, conformément à l’article
28 de la Convention, Hong-kong et les îlesVierges britanniques constituent chacune une région séparée au titre de la
Convention.
L’extension a pris effet à la date de la réception de la notification, soit le 13 décembre 1990.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg