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Règlement ministériel du 26 novembre 1991 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière du Ministère de la Santé pour médecins en voie de spécialisation.

51 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

Règlement ministériel du 26 novembre 1991 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière du Ministère de la Santé pour médecins en voie de spécialisation.

Règlement ministériel du 26 novembre 1991 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention

d’une aide financière du Ministère de la Santé pour médecins en voie de spécialisation.

Le Ministre de la Santé,

Considérant qu’il y a lieu de fixer les modalités selon lesquelles une aide financière peut être accordée aux étudiants

en médecine et aux médecins non spécialistes;

Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991;

Arrête

Règlement ministériel du 26 novembre 1991 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière du Ministère de la Santé pour médecins en voie de spécialisation.

Le présent règlement a pour objet de faciliter l’accès à la formation de spécialisation.A cet effet une aide

peut être accordée aux étudiants en médecine et aux médecins non spécialistes, poursuivant une formation de spécialisa-

tion destinée à leur conférer le titre de médecin-spécialiste, conformément aux dispositions du chapitre 1er, section 2 du

règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la

formation de spécialisation du médecin-spécialiste, tel que ce règlement a été modifié par la suite.

loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune.

Un enfant est réputé être principalement à charge ou être entretenu principalement aux frais du contri-

buable, au sens du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3, dela loi concernant l’impôt sur la fortune,

a) lorsque, pour un enfant âgé de moins de vingt et un ans, le contribuable participe, pour plus de cinquante pour-

cent aux frais d’entretienet aux frais d’éducation de l’enfant, tels que ces frais sont spécifiés à l’article 2,

b) lorsque, pour un enfant âgé d’au moins vingt et un ans, poursuivant des études de formation professionnelle à

temps plein s’étendant sur plus d’une année, le contribuable participe, pour plus de cinquante pour-cent aux frais

d’entretien et aux dépenses de formation professionnelle, tels que ces frais et dépenses sont spécifiés à l’article 2,

c) lorsque, pour un enfant âgé d’au moins vingt et un ans, handicapé ou infirme, le contribuable participe, pour plus de

cinquante pour-cent aux frais d’entretien auxquels donne lieu l’enfant handicapé ou infirme.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution du paragraphe 11, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune.

Lorsque, à la date-clé d’imposition, les conditions sont remplies pour qu’une personne soit imposée collecti-

vement avec son conjoint par application du paragraphe 11, alinéa 1er de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt

sur la fortune et que, à la même date-clé, les conditions sont remplies pour que cette personne soit imposée collective-

ment avec un contribuable au sens du paragraphe 11, alinéa 2 de la loi précitée, cette personne n’est imposable collecti-

vement qu’avec son conjoint.

Règlement ministériel du 3 décembre 1991 portant fixation des circonscriptions des brigades de gendarmerie.

Les détails des circonscriptions de service des brigades de gendarmerie sont fixés conformément à l’annexe

jointe.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134 entre les points kilométriques 21,200-23,550.

Sur le chemin repris 134 entre les points kilométriques 21,200 et 23,550, l’accès est interdit dans les deux

sens sur ce tronçcon de route aux conducteurs de tout véhicule ayant un poids en charge supérieur à 3,5 to.

Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant le chiffre de tonnage de 3t5.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le chemin de raccordement partant de la RN 2 (E 29) jusqu’au CR 159 et sur le CR 234 entre les points kilométri- ques 1,900-4,700 au lieu dit Scheidhof.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin vicinal en provenance de la RN 2 doivent

en s’engageant dans l’intersection formée par ce chemin vicinal et le CR 159 céder le passage aux conducteurs circulant

dans les 2 sens sur le CR 159.

Les conducteurs des véhicules et d’animaux circulant sur le chemin rural doivent en s’engageant dans l’intersection

formée par ce chemin rural et la CR 234 céder le passage aux conducteurs circulant dans les 2 sens sur le CR 234.

Les conducteurs des véhicules et d’animaux circulant sur le CR 226 doivent en s’engageant dans l’intersection formée

par ce CR 226 et le CR 234 céder le passage aux conducteurs circulant dans les 2 sens sur le CR 234.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,1.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 168, entre les localités de Schifflange et Noertzange, à l’occasion de travaux à exécuter dans le cadre de la Collectrice du Sud, tronçcon Dudelange-Foetz.

A l’occasion de travaux à exécuter dans le cadre de la Collectrice du Sud, tronçcon Dudelange-Foetz, le

CR 168 entre les localités Schifflange et Noertzange est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place par les CR 164 et 169 via Dumontshaff.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 118 de Larochette vers Christnach, points kilométriques 0,000-3,100 à l’occasion de travaux de redresse- ment de voirie.

Lors d’une première (terrassements) et troisième (mise en oeuvre des enrobés) phases de travaux de

redressement le CR 118 de Larochette vers Christnach, points kilométriques 0,000-3,100, est interdit à la circulation

dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place par le CR 128 et la RN 14 via Heffingen.

Lors d’une deuxième phase de travaux (travaux d’adaptation) le CR 118 ne comporte qu’une seule voie de circulation.

L’accès y est réglé au moyen d’une signalisation lumineuse.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Lorsque les conditions sont remplies, au titre d’une année d’imposition, pour qu’une personne soit imposée

collectivement avec son conjoint par application de l’article 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et que, pour la

même année d’imposition, les conditions sont remplies pour que cette personne soit imposée collectivement avec un

contribuable au sens de l’article 4 de la loi précitée, cette personne n’est imposable collectivement qu’avec son conjoint.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéas 2 et 4 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 12 juillet 1968 portant exécution de l’article 98, alinéa 2

de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les dispositions qui suivent la première phrase sont

remplacées par le texte suivant

«Les intérêts passifs ne peuvent être déduits que jusqu’à concurrence du plafond annuel tel qu’il est fixé à l’article 4 a

ci-après. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant.

La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3

de la loi concernant l’impôt sur le revenu. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui, en vertu de

l’article 123 de ladite loi, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable.»

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 106, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Pour les logements locatifs faisant intégralement partie du patrimoine privé les taux d’amortissement

respectifs sont fixés à 2% et 3% du prix d’acquisition de la construction suivant que l’achèvement en atteint ou dépasse

60 ans au 1er janvier de l’année d’imposition.

règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste, tel que ce règlement a été modifié par la suite.

Peuvent bénéficier de cette aide selon les conditions reprises à l’annexe 1, les étudiants en médecine et les

médecins de nationalité luxembourgeoise ainsi que les ressortissants de la Communauté Européenne domiciliés au

Grand-Duché de Luxembourg et y résidant depuis cinq ans au moins qui se proposent de poursuivre une formation de

spécialisation en médecine à l’étranger.

L’aide financière ne peut être cumulée avec une bourse d’études allouée par le Ministère de l’Education Nationale.

loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune.

Sont notamment considérées comme frais d’entretien et comme frais d’éducation ou comme dépenses rela-

tives aux études de formation professionnelle pour l’application de l’article 1er

1. les dépenses de nourriture, d’habillement et de logement,

2. les dépenses pour soins médicaux,

3. les dépenses usuelles pour occupation des loisirs, cadeaux, argent de poche, etc.,

4. les dépenses scolaires et les dépenses d’apprentissage.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution du paragraphe 11, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune.

Lorsque, à la date-clé d’imposition, les conditions sont remplies pour qu’une personne soit imposée collecti-

vement avec ses enfants mineurs, par application du paragraphe 11, alinéa 2 de la loi du 16 octobre 1934 concernant

l’impôt sur la fortune et que, à la même date-clé, les conditions sont remplies, pour que cette personne soit imposée

collectivement avec un contribuable au sens de ce même paragraphe 11, alinéa 2, cette personne n’est imposable collec-

tivement qu’avec ses enfants mineurs.

Règlement ministériel du 3 décembre 1991 portant fixation des circonscriptions des brigades de gendarmerie.

Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est adressé à Monsieur le Colonel, Commandant de la

Gendarmerie, pour exécution.

Luxembourg, le 3 décembre 1991.

Le Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

CIRCONSCRIPTIONS DES BRIGADES DE GENDARMERIE

A.ARRONDISSEMENT de LUXEMBOURG

Brigade Luxembourg

Commune de Luxembourg

Luxembourg sauf territoire Aéroport

Ville-Haute

Pétrusse-Basse

Grund

Clausen

Pfaffenthal

Eydtmühle

Bons Malades

Montée d’Eich

Crispinusberg

Glacis

Limpertsberg

Hollerich

Bonnevoie

Dernier Sol

Mühlenweg

Gasperich

Cessingen

Merl

Pétrusse-Haute

Verlorenkost

Kockelscheuer

Tubishof

Moulin àVent

Val Ste Croix

Hamm

Pulvermühle

Schleifmühle

Hammertälchen

Scheidhof

Cents

Fetschenhof

Kuhberg

Steppes

Neudorf

Tavion

Tiergarten

Eich

Eicherfeld

Beggen

Dommeldange

Fielschette

Weimerskirch

Kirchberg

Siechengrund

Weimershof

Mühlenbach

Papierberg

Jagdschloss

Rollingergrund

Rotenberg

Siebenbrunnen

Limperstberg

Commune Hesperange

Hesperange

Fentange

Alzingen

Itzig

Itzigersteg

Howald

Gantenbeinsmühle

Gare Sandweiler-Contern

Commune Niederanven

les routes suivantes

N1 entre entrée Golf et échangeur Senningerberg

A1 entre échangeur Bricherhof et échangeur Senningerberg

Brigade Bereldange

Commune Kopstal

Kopstal

Bridel

Bürgerkreuz

Rotenhof

Kahlscheuer

Ferme Klingelbour

Commune Lorentzweiler

Lorentzweiler

Blaschette

Rashof

Klingelscheuer

Bofferdange avec Moulin

Hunsdorf

Helmdange

Schwanenthal

Asselscheuer

Kleck

Dauschkaul

Weisbach

Commune Steinsel

Steinsel

Müllendorf

Heisdorf

CommuneWalferdange

Walferdange

Bereldange

Helmsange

Soosenhof

Walferdingerberg

Janshof

Brigade Bertrange

Commune Bertrange

Bertrange

Helfent

Tossenberg

Maison Brimeyer

Beauforterhof

Niederterhof

Findelshof

Grevelshof

Lorentzscheuerhof I

Lorentzscheuerhof II

Commune Leudelange

Leudelange

Leudelange-Gare

Schlevenhof

Commune Strassen

Strassen

Reckenthal

Brigade Capellen

Commune Mamer

Mamer

Capellen

Baerendall

Gaaschtgrund

Gaaschtmillen

Neimillen

Thillsmillen

Holzem

Commune Septfontaines

Septfontaines

Greisch

Roodt

Simmerschmelz

Simmerfarm

Leesbach

Michelsbergerhof

Commune Koerich

Koerich

Goeblange

Goetzange

Windhof

Neumühle

Fockenmühle

Pumpwerk

Commune Kehlen

Kehlen

Nospelt

Dondelange

Keispelt

Kreuzweg

Meispelt

Olm

Pfaffendörfchen

Brameschhof

Direndall

Kuhberg

Amerikamühle

Weidenmühle

Wasserwerk

Quatre-Vents

Brigade de Fischbach

Brigade de Fischbach

Château Grand-Ducal

Brigade Grevenmacher

Commune Grevenmacher

Grevenmacher

Potaaschbierg

Manternacherberg

Commune Biwer

Biwer

Biwerbach

Brouch

Boudler

Boudlerbach

Wecker

Wecker-Gare

Hagelsdorf

Breinert

Weydig

Commune Manternach

Manternach

Berbourg

Lellig

Münschecker

Château Syrdall

Cité Syrdall

Schorenshof

Brigade Junglinster

Commune Junglinster

Junglinster

Bourglinster

Imbringen

Eisenborn

Altlinster

Godbrange

Behlenhof

Jeanharis

Graulinster

ChâteauWeymerisch

Gonderange

Eschweiler

Beidweiler

Rodenbourg

Commune Niederanven

Engelshof

Jägerhäuschen

Waldhof

Staffelstein

Grengewald (routes E27 et CR126 et territoire situé au

Nord-Ouest de la E27)

Brigade Larochette

Commune Larochette

Larochette

Ernzen

Ernzerberg

Weyderterhof

Gudelterhof

Leidenbacherhof

Meysembourg

Commune Fischbach

Fischbach sauf Château

Schoos

Angelsberg

Wickelscheiderhof

Maison forestière

Weyer

Stuppicht

Schiltzberg

Koedange

Commune Nommern

Nommern

Schrondweiler

Eichelbour

Glabach-Haut

Glabach-Bas

Kleinbourghof

Sehlerhof

Cruchten

Beisten

Schlederhof

Benschelt

Commune Medernach

Medernach

Savelborn

Furtgeshof

Reineschhof

Schwanterhof

Watschenterhof

Neuenshof

Kitzebour

Pletschetterhof

Vollmühle

Oligsmühle

Schleifmühle

Neumühle

Kohnshöcht

Unterstenkohn

Gillenshof

Kengert

CommuneWaldbillig

Waldbillig

Christnach

Freckeisen

Oligsmühle

Kelleschhof

Niesenthal

Maison Brebsom

Haller

Haller-Moulin

Flickenhof

Harthof

Château de Grundhof

Müllerthal Route Grundhof-Müllerthal sur 500 m

Commune Heffingen

Heffingen

Moulin de Heffingen

Reuland

Moulin de Reuland

Scherfenhof

Scherfenmühle

Fuhrels

Brigade Mersch

Commune Mersch

Mersch

Beringen

Moesdorf

Hilbach

Pettingen

Reckange

Reckange-Barrière

Rollingen

Schoenfels

Beringerberg

Essingen

Berschbach

Scheuerhof

Hunnenbour

Hühnerhof

Grommeschmühle

Binzrath

Rannerberg

Rosthof

Hosbich

Bergerie

Finsterthalerhof

Reiteschbierg

Ferme de Berzelt

Lohr

Commune Colmar-Berg

Brongeshof

Rost

Commune Bissen

Bissen

Lohmühle

Pastoretmühle

Bonnert

Rost

Commune Boevange/Attert

Boevange/Attert

Brouch et Moulin

Buschdorf

Finsterthal

Finsterthalerhöhe

Grevenknapp

Bill

Commune Lintgen

Lintgen

Gosseldange

Prettange

Plankenhof

Kasselt

Fischweihern

CommuneTuntange

Tuntange

Ansembourg

Bour

Hollenfels

Marienthal

Marienthalerhof

Kolbicherhof

Klaus

Brigade Moutfort

Commune Sandweiler

Sandweiler sauf territoire Aéroport

Birelerbarrière

Birelerhof

Birelergrund

Neumühle

Grevelscheuer

Kaltgesbrücke

Findel

Findel

Commune Contern

Contern

Moutfort

Oetrange et Moulin

Medingen

Brücherhof

Brüchermühle

Pleitrange-Ferme

Milbach

Milbacher-Mühle

Kacketerhof

Kroentgeshof

Brigade Roodt/Syr

Commune Betzdorf

Betzdorf

Berg

Olingen

Roodt/Syr

Mensdorf

Banzelt

Moulin de Betzdorf

Commune Niederanven

Niederanven

Senningen

Senningerberg sauf N1 entre entrée Golf et échangeur

Senningerberg

Rammeldange

Oberanven

Buschhaus (BrédeWues)

Hostert

Franzosengrund

Höhenhof sauf territoire de l’Aéroport

Golf

Ernster

Grengewald sauf: -routes E27 et CR126 et territoire

situé au Nord-Ouest de la E27

-A1

entre

échangeur

Bricherhof

et

échangeur Senningerberg

Commune Schuttrange

Schuttrange

Münsbach

Uebersyren

Schrassig

Neuhäusgen-Haut

Neuhäusgen-Bas

Bohmühle

Commune Flaxweiler

Flaxweiler

Beyren

Berghof

Bucholz

Bucholzerhof

Banzelt

BrigadeWasserbillig

Commune Mertert

Mertert

Wasserbillig

Fausermühle

Felsmühle

Schefferederberg

Scheidberg

Commune Mompach

Mompach

Born

Born-Moulin

Moersdorf

Givenich

Boursdorf

Herborn

Herborn-Moulin

Lilien

BrigadeWormeldange

CommuneWormeldange

Wormeldange

Wormeldange-Haut

Ehnen

Ahn

Dreiborn

Kapenacker

Machtum

Commune Flaxweiler

Donven-Haut

Donven-Bas

Gostingen

Commune Lenningen

Lenningen

Canach

Canach-Moulin

Beyerholzerhof (Kaffishaf)

Hackenhof

Scheuerhof

Service spécial de gendarmerie à l’Aéroport

Communes Luxembourg

Niederanven

Sandweiler

Uniquement territoire de l’Aéroport

B. ARRONDISSEMENT d’ESCH/ALZETTE

B. ARRONDISSEMENT d’ESCH/ALZETTE

Brigade Esch-sur-Alzette

Commune Esch-sur-Alzette

Esch/Alzette

Ellergrund

Gleicht

Eisenkaul

Waldschule

Heidenfeldgen

Bourgrund

Lallange

Commune Schifflange

Schifflange

Tronçcon de route Esch-Luxembourg

Dumontshof

Neumühle

Scheuerbusch

Commune Mondercange

Mondercange

Tronçcon de l’autoroute Esch-Luxembourg

Bergem

Foetz

Pontpierre

Lameschmühle

Schwindhaus

Commune Sanem

Ehlerange

Commune Reckange/Mess

Wickrange

Brigade Bascharage

Commune Bascharage

Bascharage

Bascharage-Gare

Bascharage-Barrière

Hoerchen

Schack

Hautcharage-Halte

Maison de garde

Bomicht

Biff

Commune Dippach

Dippach

Dippach-Berg

Dippach-Gare

Schouweiler

Schouweiler-Halte

Sprinkange

Bettange/Mess

Bettange-Moulin

Commune Reckange/Mess

Reckange

Limpach

Maison Kettenmeyer

Ferme Pretemer

Pissange

Ehlange

Roedgen

Commune Clemency

Clemency

Schockmühle

Maison Neidriesch

Fingig

Op der Märchen

Maison de garde

Commune Sanem

Sanem

Sanem-Château

AmWeilerweg

Arsdorferhof

Brigade Bettembourg

Commune Bettembourg

Bettembourg

Abweiler

Fennange

Huncherange

Krackelshof

Camp US/WSA

Commune Frisange

Frisange

Hellange

Krockelshof

Commune Roeser

Roeser

Crauthem

Peppange

Livange

Berchem

Bivange

Kockelscheuer

Jean Mathias-Hof

Kreuzhof

Maison Folschette

Bei deWeihern

Brigade Differdange

Commune Differdange

Differdange

Niedercorn

Obercorn

Vesquehof

Kuohlesgrund

Fond de Hussigny

Fond-de-Gras

Commune Sanem

Soleuvre

Scheuerhof

Belvaux

Belval-Halte

In den Eissen

Maison Lallemang

Brigade Dudelange

Commune Dudelange

Dudelange

Parc

Budersberg

Burange

Hellange-Barrière

Derenbusch

Commune Bettembourg

Noertzange

Brigade Mondorf/Bains

Commune Mondorf/Bains

Mondorf/Bains

Altwies

Ellange

Ellange-Gare

Heinrichsmühle

Commune Dalheim

Dalheim

Filsdorf

Welfrange

Leymühle

Buchholzerhof

Heidscheuer

Reckingerhof

CommuneWeiler-la-Tour

Weiler-la-Tour

Weiler-Gare

Syren

Hassel

Trudlermühle

Galgenberg

Commune Burmerange

Burmerange

Elvange

Emerange

Frohmühle

Commune Frisange

Aspelt

Brigade Remich

Commune Remich

Remich

Cité Buschland

Château de Buschland

Commune Bous

Bous

Heisbourgerhof

Herdermühle

Assel

Erpeldange

Emeringerhof

Scheuerberg

Rollingen

Commune Remerschen

Remerschen

Wintrange

Schengen

Commune Stadtbredimus

Stadtbredimus

Greiveldange

Bücherhof

Hüttermühle

CommuneWaldbredimus

Waldbredimus

Gondelange-Ferme

Gondelange-Moulin

Trintange

Roedt

Ersange

CommuneWellenstein

Wellenstein

Schwebsange

Bech-Kleinmacher

Brigade Rodange

Commune Pétange

Pétange

Kreutzheck

Rodange

Grambé

Klopp

Weissenhof

Lamadelaine

Maragole

Grundmühle

Commune Differdange

Lasauvage

Commune Bascharage

Linger

Brigade Rumelange

Commune Rumelange

Rumelange

Tétange-Haut

Commune Kayl

Kayl

Tétange

Toussaints-Mühle

Brigade Steinfort

Commune Steinfort

Steinfort

Hagen

Kleinbettingen

Grass

Schwarzenhof

Commune Hobscheid

Hobscheid

Eischen

Gaichel

Weidenmühle

Maison de garde

80 (Oichtlach)

Maison de garde

77 (Eichels)

Mehresgrund

Kreutzerbuch (Bifurcation)

Neumühle

Commune Garnich

Garnich

Kahler

Hivange

Grand-et Petitbevange

Dahlem

Garnich-Barrière

C.ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH

C.ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH

Brigade de Diekirch

Commune Diekirch

Diekirch

Friedhof

Herrenberg

Commune Bastendorf

Bastendorf

Bleesmühle

Selz

Brandenburg

Fischbacherhof

Froehnerhof

Hoscheidterhof

Kippenhof

Landscheid

Ronnebusch

Tandel

Commune Ermsdorf

Ermsdorf

Backesmühle

Neumühle

Reisermühle

Webershof

Brücherhof

Moserhof

Eppeldorf

Hessenmühle

Hossenberg

Maison Meder

Keiwelbach

Folkendingen

Commune Bettendorf

Bettendorf

Bleesbrück

Hirtzenhof

Mitschenhof

Morgenflissen

Niederberg

Schroedeschhof

Selz

Unterherel

Unterfoos

Gilsdorf

Gilsdorf-Clairefontaine

Op der Blees

Broderbour

Clemenshof

Kempchen

Moschberg

Tschiddeschmühle

Moestroff

Commune Bourscheid

Bourscheid-Moulin

Brahmühle

Lipperscheid

Lipperscheiderdelt

Flebour

Michelau

Enteschbach

Closdelt

Commune Beaufort

Beaufort

Beforterheide

Befort-Schloss

Schäferei

Krehwinkel

Dillingen

Mühlenbach

Cloosbierg

Schmittenwehr (H.Baum)

Beim Meister (H.Adam)

Commune Reisdorf

Reisdorf

Kleinreisdorf

Goberhof

Maison Kramp

Wallendorf-Pont

Wallendorf-Rohr

Bigelbach

Hermeswies

Scheidheck

Commune Fouhren

Valériushof

Brigade Clervaux

Commune Clervaux

Clervaux

Eselborn

Wolfshof

Reuler

Urspelt

Weicherdange

Katzfelderhof

Kirelshof

Mecher

Abtei St. Maurice

CommuneWincrange

Wincrange

Boevange

Boevange-Moulin

Doennange

Doennange-Moulin

Deiffelt

Lentzweiler

Maison Colling

Hamiville

Lullange

Antoniushof

Crendal

Troine

Troine-Route

Hinterhassel

Boxhorn

Maulusmühle

Urschler

Rumlange

Stockem

Stockem-Route

Commune Munshausen

Munshausen

Drauffelt

Marnach

Schwarzenhügel

Marbourg

Kocherei

Siebenaler

Roder

Commune Heinerscheid

Heinerscheid

Fischbach

Grindhausen

Hupperdange

Heinerscheid-Route

Fossen

Kaesfurt

Kalborn

Kalborn-Moulin

Tintesmühle

Brigade Colmar-Berg

Commune Colmar-Berg

Berg

Château grand-ducal

Colmar

Colmar-Forges

Welsdorf

Geismühle

Lellerhof

Baumhof

Baumhof

Brigade Echternach

Commune Echternach

Echternach

Bel-Air

Felsbuch

Kefferbour

Lauterborn

Lauterborn-Moulin

Lütschen

Melicksberg

Melickshof

Mühlenacht

Neumühle

Nonnenmühle

Oligsmühle

Rodenhof

Specksmühle

Thoul

Wann

Commune Beaufort

Grundhof

Commune Bech

Bech

Bech-Moulin

Jacobsberg

Grassenberg

Altrier

Hersberg

Geyershof

Zittig

Zittig-Moulin

Hemstal

Rippig

Kobenbour

Blumenthal

Fahrenhof

Kinzigerhof

Commune Berdorf

Berdorf

Birkelt

Dosterhof

Grundhof

Halsbach

Hammhof

Heisbich

Hungershof

Kalckesbach

Langent

Posselt

Schleiterhof

Bollendorf-Pont

Laufenwehr

Weilerbach

Commune Consdorf

Consdorf

Consdorf-Moulin

Kalkesbach

Kriespent

Melicksheck

Osterholzhof

Wolper

Wolperhof

Breidweiler

Gemenerhof

Stoppelhof

Colbette

Marscherwald

Scheidgen

Juckenfeld

Neu-Rodeschhof

Rosswinkelhof

Alt-Rodeschhof

Michelshof

Commune Rosport

Rosport

Giesenborn

Michelsberg

Dickweiler

Pfaffenberg

Schiltzhaus

Girst

Hinkel

Girsterklaus

Osweiler

Fromburgerhof

Steinheim

Meleck

Brigade Ettelbruck

Commune Ettelbruck

Ettelbruck

Heinenhof

Herkmannsmühle

In der Heng

Lôpert

Grentzingen

Mederhof

Warken

Commune Erpeldange

Erpeldange

Bürden

Ingeldorf

Neuhof

Commune Feulen

Feulen

Feulen-Haut

Feulen-Bas

Feulenerhecken

Hirtshof

Hubertushof

Commune Schieren

Schieren

Schieren-Bas

Schieren-Haut

Colmar-Pont

Mathieushof

Pleter

Schierenerhof

Birtrange

Moulin de Schieren

Commune Colmar-Berg

Brosiushof

Carlshof

Commune Bourscheid

Welscheid

Baumhof

Windhof

Commune Ermsdorf

Stegen

Gilcher (Bloen Eck)

Op Spierberich

Brigade Grosbous

Commune Grosbous

Grosbous

Dellen

Lehrhof

Lehrhäuschen

Turelbach

Commune Bettborn

Bettborn

Platen

Pratz

Horace

Reimberg

Routbach

Hungerbösch

Commune Mertzig

Mertzig

Butzebierg

CommuneVichten

Vichten

Op der Heid

Wiltgeshof

Michelbuch

Peckelshof

CommuneWahl

Wahl

Koenigshof

Redingshof

Ringbach

Buschrodt

Heispelt

Kuborn

Rindschleiden

Brattert

Grevels

Commune Useldange

Useldange

Schandel

Everlange

Everlange-Moulin

Brigade Harlange/Bavigne

Commune Lac de la Haute-Sûre

Harlange

Tarchamps

Watrange

Mecher

Dunkrodt

Bavigne

Liefrange

Maison Michels

Kaundorf

Gefachmühle

St. Pirmin

Vorwattig

Nothum

Maison Schumann

Commune Boulaide

Boulaide

Boulaide-Moulin

Baschleiden

Flébour

Poteau de Harlange

Surré

Schaulsmühle à l’exception du territoire situé sur la rive

droite du Lac de la Haute-Sûre aux lieux dits Baulert,

Roudeschlaed et Brascht

CommuneWinseler

Berlé

Pommerloch

Doncols

Bohey

Poste de frontière de Doncols

Sonlez

Moulin de Sonlez

ainsi que la totalité de la surface du Lac de la Haute-Sûre

Brigade Heiderscheid

Commune Heiderscheid

Heiderscheid

Fond de Heiderscheid

Maison Einsweiler

Camping Fuussekaul

Auberge Fuussekaul

Eschdorf

Dickeschbour

Hierheck

MaisonVan der Kant

Weierhof

Merscheid

Tadler

Moulin deTadler Pfaffenthal

Ringel

Ringel-Ferme

Dirbach

Commune Bourscheid

Bourscheid

Bourscheid-Château

Fischeiderhof

Fischeiderberg/Camping Geurtsen

Kehmen

Scheidel

Rinderbach-Dirbach

Commune Esch-sur-Sûre

Esch-s-Sûre

Barrage Esch-s-Sûre

Sebes

Esch-s-Sûre/Tunnel

Commune Neunhausen

Neunhausen

Insenborn

Bonnal

Bourgfried

Neuhof

Lultzhausen

Brigade Hosingen

Commune Hosingen

Hosingen

Hosingen-Barrière

Honicht

Bockholtz

Neidhausen

Dorscheid

Dorscheider-Häuschen

Lehmkaul

Rodershausen

Waldberg

Schmitzdelt

Kohnenhof

Obereisenbach

Untereisenbach

Dasburg-Brücke

Camping du Barrage/Stolzembourg

Wahlhausen

Wahlhausen-Route

Ackerscheid

Commune Consthum

Consthum

Holzthum

Geyershof

Roderhof

Königshof

Maison Grasges

Hosingen-Barrière

Böntgeshof

CommuneWilwerwiltz

Wilwerwiltz

Lellingen

Pintsch

Enscherange

Frèresmühle

Commune Hoscheid

Hoscheid

Hoscheid-Dickt

Kehrmühle

Markenbach

Schlinder-Haut

Schlinder-Bas

Commune Bourscheid

Goebelsmühle

Gievelsmillen (Moulin)

Schlindermanderscheid

Friedbusch

Brigade Rambrouch

Commune Rambrouch

Rambrouch

Eschette

Arsdorf

Arsdorf-Moulin

Bilsdorf

Ferme Misère

Bigonville

Martelinville (Rommelerhof)

Bigonville-Moulin

Schwiedelbrouch

Folschette

Hostert

Goeldt

Briesenhof

Koetschette

Weissenhaff

Riesenhaff

Flatzbour

Wolwelange-Klaus

Wolwelange

Haut-Martelange

Rombach

Perlé

Holtz

Poteau de Bigonville

Commune Boulaide

territoire situé sur la rive droite du Lac de la Haute-Sûre

aux lieux dits Baulert, Roudeschlaed et Brascht

Brigade Redange

Commune Redange

Redange

Lannen

Lannenerberg

Nagem

Nagemer-Berg

Nagemerhof

Niederpallen

Niederpallen-Moulin

Ospern

Fensterhaff

Heidenkaul

Eltz

Reichlange

Commune Ell

Ell

Colpach-Bas

Colpach-Haut

Petit-Nobressart

Roodt

Jénkenhaff

Commune Useldange

Rippweiler

Commune Beckerich

Beckerich

Elvange

Hovelange

Hovelange-Halte

Leitrange-Ferme

Huttange

Levelange

Noerdange

Schweich

Oberpallen

Commune Saeul

Saeul

Calmus

Ehner

Kapweiler

Schwebach

Schwebach-Pont

BrigadeTroisvierges

CommuneTroisvierges

Troisvierges

Biwisch

Drinklange

Huldange

Huldange-Moulin

Lenglerloch

Huldange-Forge

Basbellain

Hautbellain

Cornelysmühle

Kirchermühle

Goedange

Goedange-Moulin

Wilwerdange

Trois-Baraques

CommuneWeiswampach

Weiswampach

Weiswampach-Kaesfurt

Lausdorn-Maison Plom

Wemperhardt

Josefshof

Beiler-Kaesfurt

Beiler

Leithum

Breidfeld

Holler

Binsfeld

Holler-Moulin

Kleemühle

Rossmühle

CommuneWincrange

Asselborn

Asselborn-Route

Asselborn-Moulin

Emeschbach

Emeschterhaff

Sassel

Bockmühle

Cinqfontaines

Maulusmühle

Maulusmühle-Maison de garde

Weiler

Hoffelt

Hachiville

Lehresmühle

Neumühle

Commune Heinerscheid

Lieler

Lausdorn-Maison Freichel

BrigadeVianden

CommuneVianden

Vianden

Kaltchesbâch

Scheuerhof

Sanatorium

Op der Plank

Mont St.Nicolas

Commune Fouhren

Fouhren

Bettel

Longsdorf

Marxberg

Herbstgraecht

Kaempchen

Walsdorf

Tandelerbâch-Camping Romantique

Hoscheidterhof

Commune Putscheid

Putscheid

Poul

Route de Hosingen

Bivels

Bivels-Moulin

Gralingen

Merscheid

Nachtmanderscheid

Route deVianden

Hoscheiderhof

Stolzembourg

Grauenstein

Weiler

Ginsterhof

Commune Reisdorf

Hoesdorf

Kranzenhof

BrigadeWiltz

CommuneWiltz

Wiltz

Wiltz-Bas

Papeterie

Vollmühle

Lameschmühle

Roullingen

Weidingen

Toutschenmühle

Commune Kautenbach

Kautenbach

Alscheid

Alscheid-Barrière

Château de Schuttbourg

Koenerhof

Moulin de Schuttbourg

Merkholtz

Merkholtz-Moulin

Merkholtz-Carrière

Commune Eschweiler

Eschweiler

Eschweiler-Moulin

Café Halte

Erpeldange

Knaphoscheid

Petit-Hoscheid

Selscheid

Commune Goesdorf

Goesdorf

Goesdorf-Mine

Schlierbach

Bockholtz

Bockholtz-Moulin

Büderscheid

Dahl

Masseler

Masseler-Huscht

Harderbach

Nocher

Route de Nocher

Heufurth

CommuneWincrange

Oberwampach

Birkenhof

Brachtenbach

Derenbach

Derenbach-Route

Wampach-Bas

Wampach-Ardoisière

Schimpach

Schimpach-Gare

Allerborn

CommuneWinseler

Winseler

Grümmelscheid

Grümmelscheid-Moulin

Schleif

Schleif-Moulin

Noertrange

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134

entre les points kilométriques 21,200-23,550.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134 entre les points kilométriques 21,200-23,550.

Une déviation par les chemins repris 139, 137 et 135 de Manternach à Wecker par Berbourg et par les

chemins 139 et 133 de Manternach àWecker par Schorenshof est mise en place.

Cette prescription est indiquée par le signal D, 1a.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le chemin de raccordement partant de la RN 2 (E 29) jusqu’au CR 159 et sur le CR 234 entre les points kilométri- ques 1,900-4,700 au lieu dit Scheidhof.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin de raccordement entre le CR 159 et la

RN 2 (E 29) doivent à l’intersection formée par ce chemin de raccordement et la RN 2 (E 29) marquer arrêt avant de

s’engager sur la RN 2 (E 29) et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ladite RN 2.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 159 doivent à l’intersection formée par ce chemin

repris et le chemin de raccordement partant de la RN 2 (E 29) jusqu’au CR 159 marquer arrêt avant de s’engager sur le

chemin de raccordement et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ladite RN 2.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 159 doivent à l’intersection formée par ce chemin

repris et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux sens avant de s’engager sur

ledit CR 234.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 234 doivent à l’intersection formée par ce chemin

repris et le CR 159 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux sens avant de s’engager sur

ledit CR 159.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin en provenance du cimetière allemand doivent à

l’intersection formée par ce chemin et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux

sens avant de s’engager sur ledit CR 234.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur les chemins provenant de la zône industrielle de Sandweiler

doivent à l’intersection formée par ces chemins et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant

dans les deux sens sur ledit CR 234.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 173 doivent à l’intersection formée par ce chemin

repris et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur ledit CR 234.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin en provenance de l’Usine de Chaux de Contern

doivent à l’intersection formée par ce chemin et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant

dans les deux sens sur ledit CR 234.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur les chemins de sortie de l’Usine Dupont de Nemours doivent

à l’intersection formée par ces chemins et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs circulant dans les

deux sens sur ledit CR 234.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le chemin délaissé en provenance de l’Usine de Chaux de

Contern doivent à l’intersection formée par ce chemin et le CR 234 marquer arrêt et céder passage aux conducteurs

circulant dans les deux sens sur ledit CR 234.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,2a.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 168, entre les localités de Schifflange et Noertzange, à l’occasion de travaux à exécuter dans le cadre de la Collectrice du Sud, tronçcon Dudelange-Foetz.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 118 de Larochette vers Christnach, points kilométriques 0,000-3,100 à l’occasion de travaux de redresse- ment de voirie.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de

l’article 102 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publi-

ques.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Lorsque les conditions sont remplies, au titre d’une année d’imposition, pour qu’une personne soit imposée

collectivement avec plus d’un conjoint par application de l’article 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, cette

personne n’est imposable collectivement qu’avec son premier conjoint.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéas 2 et 4 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 4 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, il est ajouté un alinéa 5 dont le libellé est le

suivant

«(5) Par dérogation à l’alinéa 2 ci-dessus, les intérêts passifs et les arrérages de rentes viagères ne sont pas déducti-

bles lorsqu’ils sont en rapport économique avec une résidence secondaire.»

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 106, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

(1) Par dérogation à l’article 1er ci-dessus le taux d’amortissement est fixé à 4% du prix d’acquisition de la construc-

tion dont l’achèvement se situe au cours de l’année d’imposition ou des cinq années la précédant.

(2) Les dispositions de l’alinéa qui précède sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement effec-

tuées en cas de rénovation d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20% du prix d’acquisition du bâti-

ment.

(3) Les mesures des alinéas 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux logements locatifs dont l’achèvement ou la rénovation se

situent après le 31 décembre 1990.

règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste, tel que ce règlement a été modifié par la suite.

L’aide financière est accordée sur demande écrite pour une durée maximale de deux années et liquidée par

tranches mensuelles. En vue de pouvoir bénéficier de l’aide du Ministère de la Santé pour une 2e année, le demandeur,

l’ayant touchée pendant une 1ère année,doit produire le certificat repris à l’article 5 b sous 5 et 6.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution du paragraphe 11, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune.

(1) Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’assiette générale de l’impôt sur la fortune au

1er janvier 1992.

(2) A partir de la même date le règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 portant exécution du paragraphe 11, alinéa

3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est abrogé.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134 entre les points kilométriques 21,200-23,550.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 précitée.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le chemin de raccordement partant de la RN 2 (E 29) jusqu’au CR 159 et sur le CR 234 entre les points kilométri- ques 1,900-4,700 au lieu dit Scheidhof.

La vitesse de circulation sur le chemin de raccordement partant de la RN 2 (E 29) jusqu’au CR 159 et sur le

CR 234 entre les points kilométriques 1,900-4,700 est limitée, par endroits dangereux, à 60 km/heure et il y est interdit

aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux

roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant le chiffre 60 et le signal C,13aa.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 168, entre les localités de Schifflange et Noertzange, à l’occasion de travaux à exécuter dans le cadre de la Collectrice du Sud, tronçcon Dudelange-Foetz.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial, et qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux visés à l’article 1er.

Château de Berg, le 4 décembre 1991.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 118

de Larochette vers Christnach, points kilométriques 0,000-3,100 à l’occasion de travaux de redresse-

ment de voirie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 118 de Larochette vers Christnach, points kilométriques 0,000-3,100 à l’occasion de travaux de redresse- ment de voirie.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Lorsque les conditions sont remplies, au titre d’une année d’imposition, pour qu’une personne soit imposée

collectivement avec ses enfants mineurs, par application de l’article 4 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et que,

pour la même année d’imposition, les conditions sont remplies, pour que cette personne soit imposée collectivement

avec un contribuable au sens du même article 4, cette personne n’est imposable collectivement qu’avec ses enfants

mineurs.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéas 2 et 4 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Au règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, il est ajouté un article 4 a dont le libellé est le suivant

«Art. 4 a. Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l’année d’imposition 1991 comme

suit

a) pour les propriétaires ayant occupé ou occupant leur habitation à partir du 1er janvier 1991 à

— 60.000 francs pour l’année de l’occupation et les cinq années suivantes,

— 45.000,— francs pour les cinq années subséquentes,

— 30.000,— francs pour les années suivantes;

b) pour les propriétaires ayant occupé leur habitation après le 31 décembre 1980 et avant le 1er janvier 1991 à

— 45.000 francs pour les cinq années suivant celle de l’occupation,

— 37.000 francs pour les cinq années subséquentes,

— 30.000 francs pour les années suivantes;

c) pour les propriétaires ayant occupé leur habitation avant le 1er janvier 1981 à 30.000 francs.»

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 106, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Ne tombent pas dans le champ d’application du présent règlement les immeubles ou parties d’immeubles

affectés à une activité commerciale, industrielle, minière ou artisanale, à une exploitation agricole ou forestière ou à

l’exercice d’une profession libérale.

loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune.

(1) Un enfant âgé de moins de vingt et un ans, séjournant passagèrement ailleurs qu’au ménage du contribuable, est

réputé avoir une occupation essentiellement lucrative au sens du paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3, lettre a, de la

loi concernant l’impôt sur la fortune, lorsqu’il exerce une occupation qui lui procure un revenu supérieur au

salaire social minimum.

(2) Ne sont pas considérés comme occupations essentiellement lucratives

a) l’apprentissage rémunéré d’un métier et le volontariat à l’armée en dessous du grade de sergent;

b) le stage rétribué fait dans le cadre de la préparation nécessaire à des études supérieures;

c) l’activité rémunérée occasionnelle des élèves et étudiants durant la période des vacances.

règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste, tel que ce règlement a été modifié par la suite.

Les aides accordées en application du présent arrêté doivent être restituées immédiatement lorsqu’elles ont

été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes.

Dans ce cas, le bénéficiaire est redevable en plus des intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour de l’obtention de

l’aide jusqu’au jour de la restitution.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 134 entre les points kilométriques 21,200-23,550.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 4 décembre 1991.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le chemin

de raccordement partant de la RN 2 (E 29) jusqu’au CR 159 et sur le CR 234 entre les points kilométri-

ques 1,900-4,700 au lieu dit Scheidhof.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été

modifié dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le chemin de raccordement partant de la RN 2 (E 29) jusqu’au CR 159 et sur le CR 234 entre les points kilométri- ques 1,900-4,700 au lieu dit Scheidhof.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulaion sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 118 de Larochette vers Christnach, points kilométriques 0,000-3,100 à l’occasion de travaux de redresse- ment de voirie.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial, et qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux visés à l’article 1er.

Château de Berg, le 4 décembre 1991.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 5 de la loi du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la

Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.

A partir de la même année le règlement grand-ducal du 28 décembre 1973 concernant l’exécution des articles 3 et 4

de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu relatifs à l’imposition collective est abrogé.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéas 2 et 4 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de

l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole et forestier l’alinéa 2 est remplacé par

le texte suivant

«(2) La déduction des dépenses d’exploitation relatives à l’habitation autres que l’amortissement n’est pas exclue par

la fixation forfaitaire, sauf que les intérêts passifs et les arrérages de rentes viagères en rapport avec l’habitation ou le

fermage relatif à l’habitation ne sont déductibles qu’à concurrence du plafond annuel tel qu’il est fixé à l’article 3a ci-

après. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant.

La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3

de la loi concernant l’impôt sur le revenu. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants qui, en vertu de

l’article 123 de ladite loi, entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable.»

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 106, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.

loi concernant l’impôt sur la fortune, lorsqu’il exerce une occupation qui lui procure un revenu supérieur au salaire social minimum.

(1) Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’assiette générale de l’impôt sur la fortune au

1er janvier 1992.

(2) A partir de la même date les dispositions du règlement grand-ducal du 15 janvier 1983 portant exécution du para-

graphe 5, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution du paragraphe 11, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 décembre 1991.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 portant publication des décisions prises par la Commission de la

Moselle au cours de sa session ordinaire du 13 novembre 1991 en matière de péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Fran-

çcaise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29

décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 13 novembre 1991 en matière d’adaptation des tarifs des péages

sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du

tarif des péages

a) A partir du 1er janvier 1992, le numéro 9bis du «Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et

Koblenz (Coblence)» est nouvellement conçcu dans les termes reproduits ci-après

«9bis

Sur les péages payés, une ristourne de

60,—DM pour les bâtiments d’un chargement inférieur à 450 tonnes,

150,—DM pour les bâtiments d’un chargement compris entre 450 tonnes et 1.000 tonnes,

280,—DM pour les bâtiments d’un chargement supérieur à 1.000 tonnes,

sera consentie, sur demande, lorsque le bâtiment aura franchi de nuit l’écluse de Fankel ou de Zeltingen.

Sera considérée comme navigation de nuit celle ayant été effectuée entre 20 h 00 et 6 h 00.

La ristourne sera accordée

— une seule fois pour un même voyage (entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement),

— pour les convois, à chaque unité chargée.»

b) A partir du 1er janvier 1992, le numéro 31 (section D, chapitre III — exemption de droits d’éclusage —) du «Tarif

des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Koblenz (Coblence)» est nouvellement conçcu dans les

termes reproduits ci-après

«31 — les bateaux-pompe, les bateaux-déshuileurs et les bateaux appartenant aux services de surveillance, de

sauvetage ou d’aumônerie de la batellerie, lorsque ces bateaux se déplacent pour le service».

Article B

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 décembre 1991.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 portant publication de différentes modifications apportées au

règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la

République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par

la loi du 29 décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 13 novembre 1991 modifiant le règlement de police pour la naviga-

tion de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

1) A l’article 8.06 du règlement de police pour la navigation de la Moselle il est ajouté un chiffre 4 libellé comme suit

«4. Pour les convois poussés d’une largeur inférieure ou égale à 11,40 m, composés d’un bâtiment poussant et

d’un bâtiment poussé, la liaison rigide entre les deux bâtiments peut être remplacée par un système d’accou-

plement agréé par une Commission de visite qui permet une articulation contrôlée du convoi».

La mise en vigueur de la modification susvisée sortira ses effets à partir du 1er janvier 1992 pour une durée non

limitée.

2) Les prescriptions temporaires relatives à l’article 4.01, chiffre 3, — Signaux sonores — Généralités — du règle-

ment de police pour la navigation de la Moselle sont renouvelées et remises en vigueur à la date du 1er avril 1992

pour une durée non limitée.

Article B

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 décembre 1991.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 portant publication d’une modification apportée au règlement

pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la

République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par

la loi du 29 décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 13 novembre 1991 modifiant le règlement pour le transport de

matières dangereuses sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Les prescriptions temporaires relatives au marginal 10 508 — Annonces — de l’annexe B de l’ADNR, adoptées par la

décision CM/1986 — II — 4e et renouvelées par la décision CM/1988 — II — 3f, sont renouvelées et remises en vigueur

à la date du 1er avril 1992 pour une durée non limitée.

Article B

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 décembre 1991.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Charte sociale européenne, ouverte à la signature, àTurin, le 18 octobre 1961. — Ratification et entrée en

vigueur pour le Luxembourg; état des ratifications.

La Charte désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 septembre 1991 (Mémorial 1991, A, pp. 1328 et ss.) a été

ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 10 octobre 1991 auprès du Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe.

Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le Représentant Permanent a déclaré que, conformément aux modalités

de l’article 20 de la Charte, le Grand-Duché de Luxembourg se considère lié par les dispositions suivantes de ladite

Charte: les articles 1er, 2, 3, 4 paragraphes 1, 2, 3 et 5; les articles 5 et 6 paragraphes 1, 2 et 3; les articles 7 et 8 para-

graphes 1, 2 et 3; les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.

La Charte est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le 9 novembre 1991 et lie actuellement les Etats suivants

Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg,

Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède,Turquie et Royaume-Uni.

Malte, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède,Turquie et Royaume-Uni.

RESERVES ET DECLARATIONS

Autriche

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 29 octobre 1969

La République d’Autriche déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 20, qu’elle se considère liée par les arti-

cles et paragraphes suivants de la Charte sociale européenne

Article 1,

Article 5,

Article 12,

Article 13,

Article 16; en outre

Article 2, paragraphes 2, 3, 4, 5;

Article 3, paragraphes 1, 2, 3;

Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 5;

Article 6, paragraphes 1, 2, 3;

Article 7, paragraphes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10;

Article 8, paragraphes 1, 2, 3, 4;

Article 9,

Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4;

Article 11, paragraphes 1, 2, 3;

Article 14, paragraphes 1, 2;

Article 15, paragraphes 1, 2;

Article 17,

Article 18, paragraphes 1, 2, 4;

Article 19, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 9.

Belgique

Déclarationfaitelorsdudépôtdel’instrumentderatificationle16octobre1990

Le Représentant Permanent a déclaré que son Gouvernement accepte l’intégralité des engagements découlant de la

Charte.

Chypre

Déclaration faite lors de la signature, le 22 mai 1967, et consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 7 mars 1968

La République de Chypre s’engage à suivre et à exécuter fidèlement les stipulations figurant dans la Partie I de la

Charge et, conformément aux dispositions du paragraphe 1 (b) et (c) de la Charte

a. conformément aux dispositions du paragraphe 1 (b) de l’article 20:Articles 1er, 5, 6, 12 et 19;

b. conformément aux dispositions du paragraphe 1 (c) de l’article 20:Articles 3, 9, 11, 14 et 15.

Déclaration consignée dans une NoteVerbale de la Représentation Permanente de Chypre, en date du 20 octobre 1988,

enregistrée au Secrétariat Général le 25 octobre 1988

Conformément à l’article 20 paragraphe 3 de la Charte sociale européenne, le Gouvernement de la République de

Chypre se considère comme lié par les paragraphes numérotés de la Partie II de la Charte énumérés ci-dessous

— paragraphe 3 de l’article 2: congé payé annuel — paragraphe 5 de l’article 2: repos hebdomadaire — paragraphe 7

del’article 7: congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans — paragraphe 8 de l’article 7: travaux de nuit des

travailleurs de moins de 18 ans — paragraphe 2 de l’article 8: illégalité de la signification du licenciement à une femme

durant l’absence en congé de maternité.

Danemark

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Danemark, en date du 23 février 1965,

remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 3 mars 1965

Le Royaume de Danemark se considère lié par les articles et paragraphes suivants

a. conformément à l’article 20, paragraphe 1 (b)

Articles 1er, 5, 6, 12, 13 et 16;

b. conformément à l’article 20, paragraphe 1 (c)

Article 2, paragraphes 2, 3 et 5,

Article 3,

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3 (1),

1)

L’adjonction du paragraphe souligné a été notifiée par lettre du Ministère des Affaires Etrangères du Danemark,

en date du 24 juillet 1979, enregistrée au Secrétariat Général le 10 août 1979.

Article 8, paragraphe 1,

Article 9,

Article 10,

Article 11,

Article 14,

Article 15,

Article 17,

règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste, tel que ce règlement a été modifié par la suite.

Conditions et modalités d’octroi de l’aide financière

a) Tout étudiant en médecine luxembourgeois et tout médecin luxembourgeois qui désire bénéficier de l’aide finan-

cière en question doit présenter une demande écrite au Ministre de la Santé au moins deux mois avant le début de

la formation de spécialisation.

b) La demande doit contenir notamment

1) un curriculum vitae,

2) un certificat de nationalité ou un certificat d’inscription aux listes électorales,

3) un certificat établi par l’autorité compétente certifiant que le requérant a terminé la formation de base,

4) un certificat ou document établi par l’autorité compétente

a) le type de la formation de spécialisation,

b) les coordonnées du ou des maîtres de stage et terrains de stage,

c) le début et la durée du ou des stages.

5) un certificat établi par le ou les maîtres de stage attestant que les activités prestées lors des stages ne font

l’objet d’aucune rémunération financière,

6) un document écrit dans lequel le requérant s’engage à respecter les modalités de remboursement des montants

alloués comme prévues à l’art.4.

c) Si pendant la période où l’aide financière est accordée il s’avérait qu’une des conditions nécessaires à l’octroi de

l’aide financière deviendrait caduque,il incombe au requérant de prévenir le Ministre de la Santé dans les délais les

plus brefs.

d) Le montant brut mensuel de l’aide financière, sera fixé par les Ministres de la Santé et des Finances.

Luxembourg, le 26 novembre 1991.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement ministériel du 3 décembre 1991 portant fixation des circonscriptions des brigades de

gendarmerie.

Le Ministre de la Force Publique,

Vu l’article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 portant nouvelle fixation des circonscriptions de service des

brigades de gendarmerie;

Arrête

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulaion sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 4 décembre 1991.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 168,

entre les localités de Schifflange et Noertzange, à l’occasion de travaux à exécuter dans le cadre de la

Collectrice du Sud, tronçcon Dudelange-Foetz.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 décembre 1991.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet

1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéas 2 et 4 et 62,

numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 98, alinéas 2 et 4 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la

Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéas 2 et 4 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Au règlement grand-ducal visé à l’article 4 ci-dessus, il est ajouté un article 3a dont le libellé est le suivant

«Art. 3a. Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l’année d’imposition 1991 comme suit

a) pour les propriétaires ayant occupé ou occupant leur habitation à partir du 1er janvier 1991 à

— 60.000 francs pour l’année de l’occupation et les cinq années suivantes,

— 45.000 francs pour les cinq années subséquentes,

— 30.000 francs pour les années suivantes;

b) pour les propriétaires ayant occupé leur habitation entre le 1er janvier 1981 et le 1er janvier 1991 à

— 45.000 francs pour les cinq années suivant celle de l’occupation,

— 37.500 francs pour les cinq années subséquentes,

— 30.000 francs pour les années suivantes;

c) pour les propriétaires ayant occupé leur habitation avant le 1er janvier 1981 à 30.000 francs.»

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 106, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 décembre 1991.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution du paragraphe 5,alinéa 1er,numéro 3 de la

loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le paragraphe 5, alinéa 1er, numéro 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la

Chambre des Fonctionnaires et Employée publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

loi concernant l’impôt sur la fortune, lorsqu’il exerce une occupation qui lui procure un revenu supérieur au salaire social minimum.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 décembre 1991.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution du paragraphe 11, alinéa 3 de la loi du 16

octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le paragraphe 11, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la

Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéas 2 et 4 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés des 12 juillet 1968 et 19 décembre 1969 portant exécution respectivement des articles 98, alinéas 2 et 4 et 62, numéro 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 décembre 1991.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l’article 106, alinéa 4 de la loi du 4

décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 106, alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la

Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

décision CM/1986 — II — 4e et renouvelées par la décision CM/1988 — II — 3f, sont renouvelées et remises en vigueur à la date du 1er avril 1992 pour une durée non limitée.

Conformément à l’article 34 de la Charte, le territoire métropolitain du Danemark, auquel s’appliqueront les disposi-

tions de la Charte, est déclaré être constitué par le territoire du Royaume de Danemark, à l’exception des Iles Féroé et

du Groenland.

du Groenland.

Finlande

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent en date du 29 avril 1991,

remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’acceptation le 29 avril 1991

Le Gouvernement de la Finlande se considère lié par les articles et paragraphes numérotés suivants de la Partie II de la

Charte

articles 1, 2;

paragraphe 3 de l’article 3;

paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 4;

articles 5 et 6;

paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de l’article 7;

paragraphe 2 de l’article 8;

articles 9 à 18; et

paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’article 19.

France

Déclarations et Réserves consignées dans une lettre du Représentant Permanent de la France,

en date du 5 mars 1973, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’approbation, le 9 mars 1973

I.

Conformément aux dispositions des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 20

Liste des articles pour lesquels la France peut accepter l’ensemble des obligations prévues dans chacun des para-

graphes numérotés

- le droit au travail (article 1er);

- le droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (article 3);

- le droit syndical (article 5);

- le droit de négociation collective (article 6);

- le droit des enfants et des adolescents à la protection (article 7);

- le droit des travailleuses à la protection (article 8);

- le droit à l’orientation professionnelle (article 9);

- le droit à la formation professionnelle (article 10);

- le droit à la protection de la santé (article 11);

- le droit à la sécurité sociale (article 12);

- le droit au bénéfice des services sociaux (article 14);

- le droit des personnes physiquement et mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadapta-

tion professionnelle et sociale (article 15);

- le droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique (article 16);

- le droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique (article 17);

- le droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes (article 18);

- le droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance (article 19).

Liste des articles pour lesquels laFranceacceptelesobligationsprévuesauxparagraphesnumérotésci-dessous

- article 2, paragraphes 1, 2, 3 et 5;

- article 13, paragraphes 1, 3 et 4.

II. Réserves faites par le Gouvernement françcais (2)

- paragraphe 4 de l’article 2

L’article 2, qui concerne le «droit à des conditions de travail équitables», prévoit, dans son paragraphe 4, que les

Etats membres doivent «assurer aux travailleurs employés à des occupations dangereuses ou insalubres détermi-

nées, soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires». Or, la protection des

travailleurs contre les risques encourus est recherchée en France par une amélioration des conditions de travail aux

postes mêmes, afin d’éliminer les situations dangereuses ou insalubres auxquelles ils peuvent être exposés. Le

gouvernement françcais ne peut, en conséquence, s’engager à accepter les dispositions du paragraphe 4 de

l’article 2.

2)

Réserves retirées par lettre du Ministre des Affaires Extérieures de la France, en date du 29 mars 1984, enregistrée au

Secrétariat Général le 27 avril 1984.

- paragraphe 2 de l’article 13

- paragraphe 2 de l’article 13

L’article 13 «droit à l’assistance sociale et médicale»,quant à lui, dispose, dans son paragraphe 2, que chaque Etat

membre doit «veiller à ce que les personnes bénéficiant d’une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison,

d’une diminution de leurs droits politiques ou sociaux». Or, l’article L 230-3o du code électoral françcais frappe

d’inéligibilité au conseil municipal les personnes qui sont dispensées de subvenir aux charges communales et celles

qui sont secourues par les bureaux d’aide sociale. Cette disposition, issue de la loi de 1884 sur l’organisation muni-

cipale, visait, à l’origine, l’assistance aux indigents, qui était alors accordée par des décisions discrétionnaires des

instances municipales; elle a beaucoup perdu de sa justification depuis que les dispositions fiscales et l’aide sociale

relèvent, le plus souvent, de l’application de textes à portée générale, la jurisprudence actuelle considérant que

l’inégibilité édictée par le code électoral ne peut frapper les personnes bénéficiant de droit d’une assistance en

vertu de dispositions législatives et réglementaires. Si, pour tenir compte de cette évolution, le Gouvernement

serait donc favorable à une éventuelle abrogation de l’article L-230-3o, il doit cependant constater qu’en l’état

actuel de la législation interne, le paragraphe 2 de l’article 13 de la Charte est incompatible avec la disposition

précitée.

III. Déclaration interprétative sur le paragraphe 4 (a) de l’article 12

Le paragraphe 4 (a) de l’article 12 vise l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre les nationaux de

chacune des Parties contractantes et les ressortissants des autres Parties.

L’allocation de maternité prévue à l’article L 519 du Code françcais de la sécurité sociale ne saurait actuellement, en

raison du caractère présenté par cette prestation, entrer dans le cadre dudit paragraphe 4 (a) de l’article 12.

En effet, cette allocation n’est pas destinée, comme les prestations familiales, à assurer l’entretien des enfants.

Répondant essentiellement à des préoccupations d’ordre démographique, l’allocation de maternité a été instituée

dansle but précis d’encourager la naissance en France d’enfants de nationalité françcaise; elle a donc un caractère

strictement national et territorial.

Or, le caractère national de cette allocation a été mis en cause dans les instances internationales. Celles-ci estiment

que l’allocation de maternité doit être étendue à l’ensemble des assurés résidant sur le territoire françcais. De ce

fait, le Gouvernement françcais a récemment décidé de mettre à l’étude la possibilité de donner satisfaction

auxdites instances.

Le Gouvernement françcais demande qu’il soit actuellement pris acte de ses intentions en soulignant que cette

étude réclame un délai assez important pour être menée à son terme du fait des exigences de la procédure néces-

saire, qui comporte outre la consultation des différents départements ministériels intéressés, celle des associations

familiales et des organisations syndicales ouvrières et patronales.

République Fédérale d’Allemagne

Déclaration consignée dans unelettre du Représentant Permanent de la République Fédérale d’Allemagne,

en date du 28 septembre 1961

Dans la République Fédérale d’Allemagne, les fonctionnaires (Beamte), les juges et les militaires ayant droit à une

retraite, sont soumis par la loi à des conditions spéciales de service et de loyalisme fondées, dans chaque cas, sur un acte

relevant du pouvoir souverain. D’après le système juridique de la République Fédérale d’Allemagne, ces personnes ne

peuvent, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat, participer à des grèves ou organiser d’autres formes

d’action collective en cas de conflits d’intérêt. Elles n’ont pas non plus le droit de négociation collective, étant donné que

la réglementation de leurs droits et obligations à l’égard de leurs employeurs relève de la compétence des organismes

législatifs librement élus.

En conséquence, se référant aux dispositions des points 2 et 4 de l’article 6 de la Charte sociale (IIe Partie), le Repré-

sentant Permanent de la République Fédérale d’Allemagne auprès du Conseil de l’Europe croit devoir faire observer que,

de l’avis du Gouvernement de la République Fédérale, ces dispositions ne s’appliquent pas aux catégories de personnes

susmentionnées.

La déclaration ci-dessus ne concerne pas le statut juridique des employés de l’administration n’ayant pas droit à la

retraite (Angestellte) ni celui des ouvriers des services publics.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la République Fédérale d’Allemagne,

en date du 22 janvier 1965, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 27 janvier 1965

La République Fédérale d’Allemagne considère les articles et alinéas suivants comme obligatoires pour elle

(a)

conformément à l’article 20, paragraphe 1 (b),

les articles 1, 5, 6, 12, 13, 16 et 19,

(b) conformément à l’article 20, paragraphe 1 (c),

l’article 1er

l’article 2

l’article 3

l’article 4, paragraphes 1, 2, 3 et 5

l’article 7, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

l’article 8, paragraphes 1 et 3

l’article 9

l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3

l’article 11,

l’article 14,

l’article 15,

l’article 17,

l’article 18.

Grèce

Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 4 juin 1984

La Grèce ne se considère pas liée par les articles 5 et 6 de la Partie II de la Charte (article 20, paragraphe 1, alinéa

b.).

Islande

Déclaration consignée dans l’instrument d’approbation, déposé le 15 janvier 1976

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 20, l’Islande se considère comme liée par les articles

et paragraphes suivants de la Charte

Articles 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18

ainsi que les paragraphes 1, 3 et 5 de l’article 2.

Irlande

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 7 octobre 1964

Le Gouvernement d’Irlande, ayant examiné la Charte, confirme, ratifie et s’engage à remplir et exécuter fidèlement

les obligations stipulées dans les Parties I, III, IV etV de la Charte ainsi que, conformément aux dispositions des

alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 20, les obligations stipulées dans les articles suivants

Articles et paragraphes de la Partie II de la Charte

Conformément aux dispositions de l’alinéa (b) du paragraphe 1 de l’article 20

Articles 1, 5, 6, 13, 16 et 19.

Conformément aux dispositions de l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 20

l’article 2, l’article 3, les paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 4, les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de l’article 7,

les paragraphes 1 et 4 de l’article 8, l’article 9, l’article 10, le paragraphe 3 de l’article 11, les paragraphes 1, 3 et 4 de

l’article 12, les articles 14, 15, 17 et 18.

Italie

Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 22 octobre 1965

Le Gouvernement italien accepte l’intégralité des engagements découlant de la Charte.

Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification le 10 octobre 1991

Conformément aux modalités de l’article 20 de la Charte, le Grand-Duché de Luxembourg se considère lié par les

dispositions suivantes de ladite Charte: les articles 1er, 2, 3, 4 paragraphes 1, 2, 3 et 5; les articles 5 et 6 paragraphes

1, 2 et 3; les articles 7 et 8 paragraphes 1, 2 et 3; les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.

Malte

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 4 octobre 1988

Le Gouvernement de la République de Malte s’engage

I.

à considérer, en vertu de l’article 20, paragraphe 1 (a) la Partie I de la Charte comme une déclaration détermi-

nant les objectifs dont il poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du

paragraphe introductif de ladite Partie, et

II. à se considérer, en vertu de l’article 20, paragraphe 1 (b) de la Charte, comme lié par les articles 1, 5, 6, 13 et

16 de la Partie II de la Charte; et en vertu de l’article 20, paragraphe 1 (c), par les articles et paragraphes

suivants de la même Partie

Articles: 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 17,

Paragraphes: 1, 2, 3 et 5 de l’article 2

1, 2 et 4 de l’article 8

1, 2, 3 et 4(a) et (d) de l’article 10

1 et 3 de l’article 12, et,

4 de l’article 18

Pays-Bas

Déclaration faite lors de la signature, le 18 octobre 1961

Eu égard à l’égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlan-

daises, les termes «metropolitain» et «non-métropolitain» mentionnés dans la Charte Sociale Européenne perdent

leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume,

considérés comme signifiant respectivement «européen» et «non européen».

Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas en date du 31 mars 1980,

remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 22 avril 1980

En ce qui concerne le Royaume en Europe, le Royaume des Pays-Bas se considère comme lié par les articles 1, 2, 3, 4

et 5; l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3; l’article 6, paragraphe 4 (sauf pour les agents de la fonction publique); les articles 7,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et l’article 19, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9;

En ce qui concerne les Antilles néerlandaises, le Royaume des Pays-Bas se considère comme lié par les articles 1 et 5,

l’article 6 (sauf pour les agents de la fonction publique), et l’article 16.

Déclaration consignée dans une lettre du Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas, en date du 21 janvier 1983,

enregistrée au Secrétariat Général le 8 février 1983

En ce qui concerne le Royaume en Europe, le Royaume des Pays-Bas s’estimera également lié par les paragraphes 8 et 10 de

l’article 19 de la Charte à partir du jour de l’entrée en vigueur — pour le Royaume (Royaume en Europe) — de la Convention euro-

péenne relative au statut juridique du travailleur migrant, conclue à Strasbourg le 24 novembre 1977.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 24 décembre 1985,

enregistrée au Secrétariat Général le 3 janvier 1986

L’Ile d’Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant

que pays à l’intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986. En conséquence, à partir de cette date, le

Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises

(situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.

Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu’une modification dans les relations consti-

tutionnelles internes à l’intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de

Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n’auront pas de conséquences en Droit inter-

national à l’égard des traités conclus par le Royaume et qui s’appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba.

Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l’intérieur du Royaume. C’est pourquoi en

ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s’appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlan-

daises (sans Aruba) et à Aruba.

Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume

des Pays-Bas est Partie et qui s’appliquent aux Antilles néerlandaises, s’appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux

Antilles néerlandaises et à Aruba.

Liste des Conventions visées par la Déclaration

35 Charte sociale européenne

Norvège

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 26 octobre 1962

Ayant vu et examiné la Charte sociale européenne signée le 18 octobre 1961 à Turin, nous approuvons, ratifions et

confirmons ladite Charte sociale et nous engageons à remplir les obligations stipulées dans les Parties I, III, IV et V de la

Charte ainsi que, conformément aux dispositions des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 20, les obligations

stipulées dans les articles et paragraphes suivants de la Partie II de la Charte

Conformément aux dispositions de l’alinéa (b) du paragraphe 1 de l’article 20, les articles 1er, 5, 6, 12, 13 et 16.

En ce qui concerne l’article 12, l’engagement est soumis à la réserve qu’en vertu du paragraphe 4 de cet article, la

Norvège sera autorisée à stipuler dans les accords bilatéraux et multilatéraux visés audit paragraphe que, pour pouvoir

bénéficier de l’égalité de traitement, les marins étrangers doivent être domiciliés dans le pays auquel appartient le navire.

Conformément aux dispositions de l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 20,

l’article 2

l’article 3

l’article 4

les paragraphes 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 10 de l’article 7,

l’article 9

l’article 10

l’article 11

l’article 14

l’article 15

l’article 17

les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 de l’article 19.

Conformément à l’article 34 de la Charte, nous déclarons, en outre, que le territoire métropolitain de la Norvège

auquel s’appliquent les dispositions de la Charte est le territoire du Royaume de Norvège, à l’exception du Svalbard

(Spitzberg) et de Jan-Mayen. La Charte ne s’applique pas aux territoires dépendant de la Norvège.

Portugal

Portugal

Déclarations et réserve consignées dans l’instrument de ratification déposé le 30 septembre 1991

Conformément à l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 20, le Portugal s’engage à considérer la Partie I de la Charte

comme une déclaration qui fixe les objectifs dont la réalisation sera assurée par tous les moyens utiles, conformément

aux dispositions du paragraphe introductif de ladite Partie;

Conformément à l’alinéa (b) du paragraphe 1 de l’article 20, le Portugal se considère lié par les articles 1, 5, 6, 12, 13,

16 et 19 de la Partie II;

Conformément à l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 20, le Portugal se considère lié par les autres articles de la

Partie II;

Le fait d’être lié par l’article 6 ne contrarie pas, en ce qui concerne le paragraphe 4, l’interdiction du «Lock-Out»

consacrée au numéro 3 de l’article 57 de la Constitution de la République Portugaise.

Espagne

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 6 mai 1980

L’Espagne déclare qu’elle interprétera et appliquera les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, en rapport

avec l’article 31 et l’Annexe à la Charte, de telle manière que leurs dispositions soient compatibles avec celles figurant

aux articles 28, 37, 103.3 et 127 de la Constitution espagnole.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l’Espagne en date du 4 décembre 1990,

enregistrée au Secrétariat Général le 4 décembre 1990

Dénonciation de l’acceptation de l’article 8 (4) (b).

Suède

Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires Etrangères de la Suède, en date du 23 novembre 1962,

remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 17 décembre 1962

Me référant au paragraphe 2 de l’article 20 de la Charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961, j’ai

l’honneur de vous déclarer que le Gouvernement suédois se considère comme lié par les articles et paragraphes de la

Charte ci-dessous indiqués

Conformément aux dispositions de l’alinéa (b) du paragraphe 1 de l’article 20

les articles 1er, 5, 6, 13 et 16.

Conformément aux dispositions de l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 20, les articles ou paragraphes supplémen-

taires suivants

l’article 2, paragraphes 3 et 5

l’article 3

l’article 5, paragraphes 1, 3 et 4(3)

l’article 7, paragraphes 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10 (3)

l’article 8, paragraphes 1 et 3

l’article 9

l’article 10

l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3

l’article 14

l’article 15

l’article 17

l’article 18

l’article 19, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10(1)

Turquie

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 24 novembre 1989

La République deTurquie déclare, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, qu’elle se considère liée par les articles et

paragraphes suivants de la Charte sociale européenne.

a. En vertu de l’article 20, paragraphe 1 (b)

Articles 1, 12, 13, 16 et 19.

b. En vertu de l’article 20, paragraphe 1 (c)

Articles 9, 10, 11, 14, 17 et 18 avec tous leurs paragraphes.

Article 4, paragraphes 3 et 5.

Article 7, paragraphes 3, 4, 5, 6, 8 et 9.

Royaume-Uni

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 11 juillet 1962

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ayant examiné la Charte susdite,

confirme, ratifie et s’engage à remplir et exécuter fidèlement les obligations stipulées dans les Parties I, III, IV etV de

la Charte ainsi que, conformément aux dispositions des alinéas (b) et (c) du paragraphe 1 de l’article 20, les obliga-

tions stipulées dans les articles suivants

3)

Les paragraphes supplémentaires soulignés ont été notifiés par lettre du Ministre des Affaires Etrangères de la Suède,

en date du 25 juin 1979, enregistrée au Secrétariat Général le 2 juillet 1979.

Articles et paragraphes de la Partie II de la Charte

Conformément aux dispositions de l’alinéa (b) du paragraphe 1 de l’article 20

les articles 1er, 5, 6, 13, 16 et 19.

Conformément aux dispositions de l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 20(4)

les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 2;

l’article 3;

les paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 4;

les paragraphes 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 10 de l’article 7;

les paragraphes 1 et 4 de l’article 8;

les articles 9, 10 et 11;

le paragraphe 1 de l’article 12;

les articles 14, 15, 17 et 18.

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 16 septembre 1963

Conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 2, de la Charte, le Gouvernement de Sa Majesté déclare

que la Charte s’appliquera à l’Ile de Man.

Les articles et paragraphes de la Partie II de la Charte que le Royaume-Uni accepte comme obligatoires en ce qui

concerne l’Ile de Man, sont les mêmes que ceux qu’il accepte comme obligatoires sur son propre territoire.

4)

Le Royaume-Uni a dénoncé l’acceptation des articles

8 par. 4 a) à compter du 26 février 1988 (lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 26 juin

1987, enregistrée au Secrétariat Général le 30 juin 1987)

7 par. 8 et 8 par. 4 b) à compter du 26 février 1990 (lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date

du 21 août 1989, enregistrée au Secrétariat Général le 23 août 1989).

Convention sur les substances psychotropes, faite àVienne, le 21 février 1971. — Liste des Etats liés.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

Ratification

adhésion (a)

Afghanistan

21 mai 1985

a

Afrique du Sud

27 janvier 1972

a

Algérie

14 juillet 1978

a

Allemagne

République fédérale d’

2 décembre 1977

Arabie saoudite

29 janvier 1975

a

Argentine

16 février 1978

Australie

19 mai 1982

Bahamas

31 août 1987

a

Bahreïn

7 février 1990

a

Bangladesh

11 octobre 1990

a

Barbade

28 janvier 1975

a

Bénin

6 novembre 1973

a

Bolivie

20 mars 1985

a

Botswana

27 décembre 1984

a

Brésil

14 février 1973

Brunéi Darussalam

24 novembre 1987

a

Bulgarie

18 mai 1972

a

Burkina Faso

20 janvier 1987

a

Cameroun

5 juin 1981

a

Canada

10 septembre 1988

a

Cap-Vert

24 mai 1990

a

Chili

18 mai 1972

Chine

23 août 1985

a

Chypre

26 novembre 1973

a

Colombie

12 mai 1981

a

Costa Rica

16 février 1977

Côte d’Ivoire

11 avril 1984

a

Cuba

26 avril 1976

a

Danemark

18 avril 1975

Egypte

14 juin 1972

Etat

Ratification

adhésion (a)

Emirats arabes unis

17 février 1988

a

Equateur

7 septembre 1973

a

Espagne1

20 juillet 1973

a

Etats-Unis d’Amérique

16 avril 1980

Ethiopie

23 juin 1980

a

Finlande

20 novembre 1972

France2

28 janvier 1975

Gabon

14 octobre 1981

a

Ghana

10 avril 1990

Grèce

10 février 1977

Grenade

25 avril 1980

a

Guatemala

13 août 1979

a

Guinée

27 décembre 1990

a

Guyana

4 mai 1977

Hongrie

19 juillet 1979

Iles Marshall

9 août 1991

a

Inde

23 avril 1975

a

Iraq

17 mai 1976

a

Islande

18 décembre 1974

a

Italie

27 novembre 1981

a

Jamahiriya arabe libyenne

24 avril 1979

a

Jamaïque

6 octobre 1989

a

Japon

31 août 1990

Jordanie

8 août 1975

a

Koweït

13 juillet 1979

a

Lesotho

23 avril 1975

a

7 février 1991

a

Madagascar

20 juin 1974

a

Malaisie

22 juillet 1986

a

Malawi

9 avril 1980

a

Malte

22 février 1990

a

Maroc

11 février 1980

a

Maurice

8 mai 1973

a

Mauritanie

24 octobre 1989

a

Mexique

20 février 1975

a

Micronésie

(Etats fédérés de)

29 avril 1991

a

Monaco

6 juillet 1977

Nicaragua

24 octobre 1973

a

Nigéria

23 juin 1981

a

Norvège

18 juillet 1975

a

Nouvelle-Zélande3

7 juin 1990

Ouganda

15 avril 1988

a

Pakistan

9 juin 1977

a

Panama

18 février 1972

a

Papouasie-Nouvelle Guinée

20 novembre 1981

a

Paraguay

3 février 1972

Pérou

28 janvier 1980

a

Philippines

7 juin 1974

a

Pologne

3 janvier 1975

Portugal

20 avril 1979

a

Qatar

18 décembre 1986

a

République arabe syrienne

8 mars 1976

a

République de Corée

12 janvier 1978

a

République dominicaine

19 novembre 1975

a

République socialiste soviétique

de Biélorussie

15 décembre 1978

République socialiste soviétique

d’Ukraine

20 novembre 1978

Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande

du Nord5

24 mars 1986

Rwanda

15 juillet 1981

Saint-Siège

7 janvier 1976

Sénégal

10 juin 1977

a

Singapour

17 septembre 1990

a

Somalie

2 septembre 1986

a

Suède

5 décembre 1972

Suriname

29 mars 1990

a

Tchécoslovaquie

13 octobre 1988

a

Thaïlande

21 novembre 1975

a

Togo

18 mai 1976

Tonga

24 octobre 1975

a

Trinité-et-Tobago

14 mars 1979

a

Tunisie

23 juillet 1979

a

Turquie

1er avril 1981

Union des Républiques

socialistes soviétiques

3 novembre 1978

Uruguay

16 mars 1976

a

Venezuela

23 mai 1972

Yougoslavie

15 octobre 1973

Zaïre

12 octobre 1977

a

RESERVES

RESERVES

Afghanistan

Tout en adhérant à la Convention sur les substances psychotropes, la République démocratique d’Afghanistan déclare

qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions figurant au second paragraphe de l’article 31 qui prévoit que tout

différend qui s’élèverait entre deux ou plusieurs parties concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention

serait soumis, à la demande de l’une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice.

En conséquence, la République démocratique d’Afghanistan déclare à cet égard que les différends de cette nature ne

seront soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties intéressées et non pas à la

demande d’une seule d’entre elles.

Afrique du Sud

Le Gouvernement de la République sud-africaine estime opportun d’adhérer à la Convention sur les substances

psychotropes mais fait des réserves sur les dispositions des articles 19 (paragraphes 1 et 2), 27 et 31, conformément aux

dispositions du paragraphe de l’article 32 de la Convention.

Allemagne, République fédérale d’

1. Au sujet du paragraphe 2 de l’article 11 (en ce qui concerne les substances du tableau III seulement)

En République fédérale d’Allemagne, au lieu de procéder à l’enregistrement mentionné, les fabricants, distributeurs

en gros, exportateurs et importateurs accompagnent d’une indication spéciale les postes qui, sur leurs factures,

ont trait aux substances et préparations du tableau III. Les factures et les bons de livraison contenant de tels postes

spécialement répérés sont conservés pendant au moins cinq ans par les personnes en question.

2. Au sujet du paragraphe 4 de l’article 11

En République fédérale d’Allemagne, les personnes et les établissements mentionnés dans cette disposition conser-

vent séparément, pendant au moins cinq ans, les factures qu’elles ont reçcues des personnes visées au paragraphe 2

de l’article 11 et où figurent les postes relatifs à des substances et préparations du tableau III, et elles dressent au

moins une fois par an l’inventaire des substances et préparations du tableau III en leur possession. Toute autre

acquisition et toute cession ou tout prélèvement de substances et préparations du tableau III effectués sans ordon-

nance sont consignés séparément. Ces renseignements sont également conservés pendant cinq ans.

Argentine

Avec une réserve quant aux effets de l’application de la Convention à des territoires non métropolitains dont la

souveraineté est contestée, comme il ressort de notre vote sur l’article 27.

Australie

Australie

La Convention ne s’appliquera pas aux territoires non métropolitains représentés par l’Australie sur le plan interna-

tional.

Bahreïn

Eu égard au paragraphe 2 de l’article 31

L’Etat de Bahreïn ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Bangladesh

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, ayant examiné la Convention de 1971 sur les substances

psychotropes, adhère par la présente à ladite Convention et s’engage à en appliquer les dispositions, bien qu’il fasse les

réserves autorisées au titre des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 32 de la Convention.

Brésil

Lors de la signature (confirmé lors de la ratification sauf en ce qui concerne la réserve à l’article 27)

Sous réserve des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 et des articles 27 et 31.

Bulgarie

«La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les décisions de la Cour internationale sur des litiges

qui lui ont été portés aux termes de l’article 31 de la Convention sans l’assentiment de la République populaire de

Bulgarie».

Canada

«Attendu que le Canada désire adhérer à la Convention sur les substances psychotropes de 1971, attendu que la

population du Canada est constituée de certains petits groupes clairement définis, qui utilisent, dans leurs rites magiques

ou religieux, certaines substances psychotropes d’origines végétale énumérées dans les tableaux de ladite Convention, et

attendu que ces substances se trouvent dans des plantes qui poussent en Amérique du Nord mais non au Canada, une

réserve sur toute application actuelle ou future, le cas échéant, des dispositions de ladite Convention visant le peyotl est

par la présente apportée conformément à l’article 32, paragraphe 3, de la Convention.»

Chine

«1. Le Gouvernement chinois fait des réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 48 de la Convention unique sur

les stupéfiants de 1961 et le paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971.»

Cuba

Le Gouvernement révolutionnaire de la République de Cuba ne se considère pas comme lié par les dispositions de

l’article 31 de la Convention, car il comprend que les différends entre les parties ne doivent être réglés que par voie de

négociations directes au niveau diplomatique.

Egypte

La République arabe unie (République arabe d’Egypte) réserve sa position à l’égard des paragraphes 1 et 2 de l’article

19 (concernant les mesures à prendre par l’Organe pour assurer l’exécution des dispositions de la Convention et son

droit de contestation).

La RAU (République arabe d’Egypte) réserve sa position à l’égard de l’article 27 (concernant l’existence de territoires

ou colonies relevant de certains Etats).

La RAU (République arabe d’Egypte) réserve sa position à l’égard de l’article 31 (concernant la méthode de règlement

des différends entre les Parties).

Etats-Unis d’Amérique

En vertu du paragraphe 4 de l’article 32 de la Convention, les dispositions de l’article 7 de la Convention sur les subs-

tances psychotropes ne s’appliquent pas au peyotl récolté et distribué aux fin d’utilisation par la Native American Church

dans ses rites religieux.

France

«En ce qui concerne l’article 31, la France ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 et déclare que

les différends concernant l’interprétation et l’application de la Convention qui n’auront pas été réglés par les voies

prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord

de toutes les parties au différend.»

Hongrie

La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19

concernant les Etats privés de la possibilité de devenir partie à la Convention en raison de l’article 25 de la Convention.

Inde

Le Gouvernemen de l’Inde réserve sa position à l’égard du paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention susmen-

tionnée et ne se considère pas lié par les dispositions dudit paragraphe.

Iraq

Iraq

1. Le Gouvernement de la République d’Irak déclare par la présente qu’il ne se considère pas comme lié par les dispo-

sitions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la Convention, pour autant que ces deux paragraphes constituent à

ses yeux une ingérence dans les affaires intérieures de la République d’Irak.

2. Le Gouvernement de la République d’Irak déclare qu’il ne se considère pas comme lié par les dispositions du para-

graphe 2 de l’article 31 de ladite Convention. Le Gouvernement de la République d’Irak considère qu’un différend

auquel il est partie ne peut être porté sans son accord devant la Cour internationale de Justice.

Jamahiriya arabe libyenne

La Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste . . . ne se considère par comme liée par les dispositions dudit

article qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en matière de différends résultant de la

Convention.

Mexique

En adhérant à l’Accord sur les substances psychotropes approuvé le 21 février 1971, le Gouvernement mexicain émet

expressément une réserve à l’application de cet instrument international, eu égard aux dispositions du paragraphe 4 de

l’article 32 dudit instrument étant donné qu’il subsiste sur son territoire certains groupes éthniques autochtones qui utili-

sent traditionnellement pour leurs pratiques rituelles à caractère magique et religieux des plantes contenant certaines

des substances psychotropes qui figurent sur la liste I.

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de

l’article 32 de la Convention, une réserve concernant le paragraphe 2 de l’article 32 de la Convention, lequel prévoit la

soumission des différends à la Cour internationale de Justice.

Le Gouvernement de la Paouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article

32 de la Convention, une réserve concernant le paragraphe 1 de l’article 10, qui prévoit des mises en garde sur le condi-

tionnement et interdit les annonces publicitaires.

Pérou4

Des réserves sont formulées à l’égard de l’article 7 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la Convention. Le

Gouvernement péruvien a précisé que la réserve à l’article 7 ne s’étendait pas aux dispositions relatives au commerce

international, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 32 de la Convention.

Pologne

Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne souhaite faire des réserves en ce qui concerne les disposi-

tions ci-après

1) Les paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de ladite Convention, s’agissant de leur application à des Etats n’ayant pas la

possibilité de devenir parties à la Convention d’après la procédure prévue à l’article 25.

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne considère que les dispositions de l’article 25 de la

Convention de 1971 sur les substances psychotropes ont un caractère discriminatoire.A cet égard, le Gouverne-

ment de la République populaire de Pologne réaffirme avec fermeté sa position, selon laquelle ladite Convention

devrait être ouverte à tous les Etats intéressés sans discrimination d’aucune sorte, conformément aux principes de

l’égalité souveraine des Etats.

2) Le paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Parties qui

n’aura pu être réglé par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de recours à des

organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques du choix desdites parties, sera soumis,

à la demande de l’une de ces dernières, à la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la République

populaire de Pologne tient à déclarer à ce sujet qu’un différend ne peut être soumis pour décision à la Cour inter-

nationale de Justice que lorsque cette procédure est pleinement acceptée par toutes les parties au différend, et non

à la demande de l’une ou de certaines seulement d’entre elles.

République socialiste soviétique de Biélorussie

Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification

La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considèrera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2

de l’article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 concernant les Etats privés de la possibilité de

devenir partie à la Convention en raison de la procédure prévue à l’article 25 de cette Convention.

La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 31 de la

Convention qui stipulent que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de cette Convention sera

soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend et elle déclare qu’un différend de

ce genre ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties au différend dans

chaque cas.

République socialiste soviétique d’Ukraine

République socialiste soviétique d’Ukraine

Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification

La République socialiste soviétique d’Ukraine ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de

l’article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 concernant les Etats privés de la possibilité de

devenir partie à la Convention en raison de la procédure prévue à l’article 25 de cette Convention.

La République socialiste soviétique d’Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 31 de la Conven-

tion qui stipulent que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de cette Convention sera soumis à la

Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend, et elle déclare qu’un différend de ce genre

ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec l’accord de toutes les parties au différend dans chaque

cas.

Tchécoslovaquie

Conformément au paragraphe 2 de l’article 32 de la Convention, la République socialiste tchécoslovaque ne se consi-

dère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 19 de la Convention, dans la mesure où elles concer-

nent des Etats qui sont privés de la possibilité de devenir parties à la Convention aux termes de son article 25.

Tunisie

Réserve à l’égard du paragraphe 2 de l’article 31

«Tout différend de ce genre qui n’aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis avec l’accord

de toutes les parties au différend à la Cour internationale de Justice.»

Turquie

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification

«Avec une réserve quant au deuxième paragraphe de l’article 31.»

Union des Républiques socialistes soviétiques

Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratification

L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considérera pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2

de l’article 19 de la Convention sur les substances psychotropes de 1971 à l’égard des Etats privés de la possibilité de

devenir parties à la Convention en vertu de la procédure prévue à l’article 25 de ladite Convention.

L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 31 de la

Convention prévoyant que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention sera soumis à la

Cour internationale de Justice, à la demande de l’une des parties au différend, et elle déclare que pour soumettre un tel

différendàlaCourinternationale,l’accorddetouteslespartiesaudifférendestindispensabledanschaquecasparticulier.

Yougoslavie

«Avec une réserve quant à l’article 27 de la Convention.»

1) Dans une communication reçcue par le Secrétaire général le 20 décembre 1973, le Représentant permanent de

l’Espagne auprès de l’Organisation des Nations Unies a fait la déclaration suivante

L’Espagne se considère comme responsable, sur le plan international, du territoire du Sahara; les dispositions de la

Convention deVienne de 1971 sur les substances psychotropes s’appliqueront donc également à ce territoire.

2) Avec déclaration que les dispositions de la Convention s’appliquent à l’ensemble du Territoire de la République fran-

çcaise (départements européens et d’outre-mer et territoires d’outre-mer).

3) Avec déclaration d’application à Nioué etTokelau.

4) Le Secrétaire général,le 29 janvier 1981, a reçcu du Gouvernement péruvien les éclaircissements ci-après à l’égard de la

réserve à l’article 7

Les plantes sylvestres ayant motivé ladite réserve sont au nombre de deux: il s’agit de la Ayahuasca, liane que l’on

trouve dans la région amazonienne et qui contient le principe actif N, N-diméthyltriptamine, et d’un cactus de forme

cylindrique connu sous le nom de San Pedro, qui contient de la mescaline et qui pousse dans les zones désertiques du

littoral et de la région andine. La Ayahuasca est utilisée par divers groupes ethniques amazoniens à l’occasion de céré-

monies magiques et religieuses ou au cours des rites d’initiation de la puberté; le San Pedro est employé à l’occasion

de cérémonies magiques par les sorciers ou chamans indigènes. En raison de leur contenu psychotrope, ces deux

plantes rentrent dans le cadre des réserves autorisées aux termes du paragraphe 4 de l’article 32 de la Convention.

5) Le 13 décembre 1990, le Secrétaire général a reçcu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord la déclaration suivante

Conformément à l’article 27 de la Convention, je déclare par la présente, au nom du Gouvernement du Royaume-

Uni, que ladite Convention s’applique à Hong-kong et aux îles Vierges britanniques et que, conformément à l’article

28 de la Convention, Hong-kong et les îlesVierges britanniques constituent chacune une région séparée au titre de la

Convention.

L’extension a pris effet à la date de la réception de la notification, soit le 13 décembre 1990.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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