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Loi du 20 décembre 1913, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgé- taires pour 1914 et d'allouer un crédit pro- visoire pour les dépenses courantes de l'Etat

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Loi du 20 décembre 1913, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgé- taires pour 1914 et d'allouer un crédit pro- visoire pour les dépenses courantes de l'Etat

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Mercredi, 24. décembre 1913.

N° 81.

Loi du 20 décembre 1913, ayant pour objet

d'autoriser la perception des impôts budgé-

taires pour 1914 et d'allouer un crédit pro-

visoire pour les dépenses courantes de l'Etat

des mois de janvier et février de la même année.

Nous MARIE-ADELAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 18 décembre et. et celle du Conseil d'Etat

du 19 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 décembre 1913, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgé- taires pour 1914 et d'allouer un crédit pro- visoire pour les dépenses courantes de l'Etat

Les impôts directs et indirects exis-

tant au 31 décembre 19.1,3 seront recouvrés

pendant l'exercice 1914 d'après les lois et les

tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Loi du 20 décembre 1913, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgé- taires pour 1914 et d'allouer un crédit pro- visoire pour les dépenses courantes de l'Etat

Die am 31. Dezember 1913 bestehen-

den direkten und indirekten Steuern werden

während des Jahres 1914 gemäß den Gesetzen

und Tarifen erhoben, welche deren Veranlagung

und Erhebung festsetzen.

Arrêté du 18 décembre 1913, portant règlement des frais sanitaires de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Les secours à accorder aux membres

malades ou blessés de la caisse de prévoyance

des employés communaux consistent dans la

restitution partielle des honoraires du médecin

et des dépenses pour médicaments et moyens

curatifs ordinaires.

Le montant de cette restitution ne pourra

dépasser ni la moitié des frais sanitaires ni la

somme de cent cinquante francs par an.

Dans le cas où la moitié des frais sanitaires

dépasse la somme de 150 fr. par an, le conseil

d'administration décide, selon l'état de la

caisse et la situation de l'intéressé, s'il y a lieu

de fixer les secours à un chiffre supérieur à

150 fr., sans qu'ils puissent néanmoins excéder

la moitié des frais.

caisse et la situation de l'intéressé, s'il y a lieu de fixer les secours à un chiffre supérieur à 150 fr., sans qu'ils puissent néanmoins excéder la moitié des frais.

Die den Mitgliedern der Fürsorgekasse

im Falle von Krankheit oder Verwundung zu

gewährenden Unterstützungen bestehen in der

teilweisen Erstattung der ärztlichen Honorare und

der Ausgaben für Medikamente und gewöhnliche

Heilmittel.

Der zu erstattende Betrag darf weder die Hälfte

der durch die Krankenpflege verursachten Rosten

noch auch die Summe von 150 Fr. pro Jahr

übersteigen.

Beträgt die Hälfte der Kosten mehr als 150 Fr.

pro Jahr, so entscheidet der Verwaltungsrat

unter Berücksichtigung der Vermögenslage so-

wohl der Kasse als der Beteiligten, über die even-

tuelle Bewilligung einer höheren Unterstützung,

die, jedoch in keinem Falle die Hälfte der Kosten

übersteigen darf.

Arrêté du 24 décembre 1913, portant institution d'un concours public sur diverses questions con- cernant les mutualités.

Ein Wettbewerb ist eröffnet über

folgende Gegenstände

a) die Verbreitung und die Ausdehnung des

mutualistischen Gedankens und die Mittel, den-

selben im Großherzogtum Luxemburg zu fördern;

b) die Wirtschaftuche und finanzielle Errich-

tung, Führung, Kontrolle und Befestigung der

auf Gegenseitigkeit beruhenden Unternehmungen

im Großherzogtum;

c) das Eingreifen auf dem Wege der Gesetz-

gebung und der Verwaltung von Staat und

Gemeinde.

Loi du 20 décembre 1913, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgé- taires pour 1914 et d'allouer un crédit pro- visoire pour les dépenses courantes de l'Etat

Il est; ouvert au Gouvernement un

crédit provisoire de 3.600.000 fr. pour couvrir

les dépenses ordinaires à effectuer pendant

les mois de janvier et février 1914, confor-

mément au projet de budget pour cet exer-

cice.

Loi du 20 décembre 1913, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgé- taires pour 1914 et d'allouer un crédit pro- visoire pour les dépenses courantes de l'Etat

Der Regierung ist ein provisorischer

Kredit von 3.600.000 Fr. zur Deckung der wäh-

rend der Monate Januar und Februar 1914

nach Maßgabe des Budgetentwurfs für besagtes

Dienstjahr zu bewirkenden gewöhnlichen Aus-

gaben eröffnet.

caisse et la situation de l'intéressé, s'il y a lieu de fixer les secours à un chiffre supérieur à 150 fr., sans qu'ils puissent néanmoins excéder la moitié des frais.

Les membres de la famille des affiliés

de la caisse n'ont aucun droit à des secours

on cas de maladie ou d'accident.

Aucune subvention n'est accordée pour les

maladies causées par la débauche ou l'intem-

pérance ni pour blessures reçues dans une rixe

où je participant a été l'agresseur ou. dans une

émeute à laquelle il a pris une part volontaire.

Bien entendu, il en sera de même en cas

d'accidents survenus et de maladies contractées

dans l'exercice d'une profession étrangère aux

fonctions communales du membre participant,

s'il a été dûment constaté que, la cause n'en

est pas à attribuer à ces dernières fonctions.

caisse et la situation de l'intéressé, s'il y a lieu de fixer les secours à un chiffre supérieur à 150 fr., sans qu'ils puissent néanmoins excéder la moitié des frais.

Die Familienangehörigen der Kassen-

mitglieder haben kein Anrecht auf Krankheits-

oder Unfallunterstützungen.

Es wird auch keine Unterstützung bewilligt für

Krankheiten, deren Ursache auf Ausschweifungen

oder Unmäßigkeit zurückzuführen ist, noch auch

für Verwundungen, die von einem Streite her-

rühren, bei dem das Kassenmitglied der Angreifer

war, oder von einem Aufruhr, an dem es sich frei-

willig beteiligt hatte.

Dasselbe gilt selbstverständlich auch für Un-

fälle und Krankheiten, deren Entstehen nachweis-

bar nicht der Tätigkeit im Dienste der Gemeinde,

sondern der Ausübung einer andern Berufstätig-

keit zuzuschreiben ist.

Arrêté du 24 décembre 1913, portant institution d'un concours public sur diverses questions con- cernant les mutualités.

Trois prix seront alloués pour les

meilleurs mémoires

un premier prix de mille francs, un deuxième

de six cents francs et un troisième de trois

cents francs.

Ces prix pourront être divisés par le jury

à nommer ultérieurement.

Arrêté du 24 décembre 1913, portant institution d'un concours public sur diverses questions con- cernant les mutualités.

Für die besten Denkschriften wer-

den drei Preise zuerkannt

en erster von 1000 em zweiter von 600 und

ein dritter von 300 Franken.

Diese Preise können von der später zu er-

nennenden Jury geteilt werden.

Loi du 20 décembre 1913, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgé- taires pour 1914 et d'allouer un crédit pro- visoire pour les dépenses courantes de l'Etat

I'exécution de la présente loi sera

réglée par arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 20 décembre, 1913.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les Membres du Gouvernement,

EYSCHEN.

MONGENAST.

DE WAHA.

BRAUN.

Gesetz vom 20. Dezember 1913, wodurch die Er-

hebung der Steuern fürs Jahr 1914 gestattet

und. ein provisorischer Kredit zur Deckung der

laufenden Ausgaben wahrend der Monate Januar

und Februar desselben Jahres bewilligt werden.

Wir Maria Adelheid, von Gattes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 18. Dezember ct. und der-

jenigen des Staatsrates vom 19.dess. Mts., wo-

nach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 20 décembre 1913, ayant pour objet d'autoriser la perception des impôts budgé- taires pour 1914 et d'allouer un crédit pro- visoire pour les dépenses courantes de l'Etat

Die Ausführung gegenwärtigen Ge-

setzes wird durch Großh. Beschluß geregelt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 20. Dezember 1913.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

Eyschen. Mongenast. de Waha. Braun.

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, 24. Dezember 1913.

Arrêté grand-ducal du 20 décembre 1913, con-

cernant l'exécution de la loi qui précède.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 2 de la loi de ce jour, qui ouvre

au

Gouvernement un crédit provisoire de

3.600.000 fr. pour les dépenses courantes à

effectuer pendant les mois de janvier et février

1914, conformément au projet de budget pour

cet exercice;

Sur le rapport de Notre Conseil de Gouver-

nement ;

Avons arrêté et arrêtons

caisse et la situation de l'intéressé, s'il y a lieu de fixer les secours à un chiffre supérieur à 150 fr., sans qu'ils puissent néanmoins excéder la moitié des frais.

Pour la fixation des secours, en tant

qu'il s'agit; des frais de traitement médical,

il sera fait application des prix minima du

tarif d'honoraires des médecins du 4 septembre

Ausführung des Gesetzes vom 7. August 1912

über die Gründung einer Fürsorgekasse für die

Beamten und Angestellten der Gemeinden und

öffentlichen Anstalten;

Beschließt

caisse et la situation de l'intéressé, s'il y a lieu de fixer les secours à un chiffre supérieur à 150 fr., sans qu'ils puissent néanmoins excéder la moitié des frais.

Bei Feststellung der Unterstützungen,

insofern es sich um ärztliche Behandlungskosten

handelt, kommen die Minimalsätze des allge-

meinen Arztetarifs vom 4. September 1874, 26.

1874 et du 26 novembre 1877, ainsi que du

tarif d'honoraires pour les dentistes du 18

juin 1902.

Les frais de route et de séjour calculés con-

formément aux tarifs dont s'agit ne seront

portés en compte que jusqu'à concurrence des

deux tiers de leur montant.

Le choix du médecin est libre. Toutefois,

si ce choix tombe sur un médecin autre que

le médecin le plus proche, l'excédent des frais

en résultant est à la charge exclusive de l'af-

filié intéressé.

Arrêté du 24 décembre 1913, portant institution d'un concours public sur diverses questions con- cernant les mutualités.

Une prime de quatre cents francs

sera accordée à la société de secours mutuels

légalement reconnue qui, depuis le 1er juillet

1912 au 1er juillet 1914 aura fait relativement

le plus d'efforts en vue de sa consolidation

économique.

Arrêté du 24 décembre 1913, portant institution d'un concours public sur diverses questions con- cernant les mutualités.

Eine Prämie von 400 Fr. soll

der auf Gegenseitigkeit beruhenden gesetzlich

anerkannten Hilfsgenossenschaft gewährt werden,

welche in der Zeit vom 1. Juli 1912 bis zum

1. Juli 1914 auf ihre wirtschaftliche Kräftigung

die relativ größten Anstrengungen aufgewandt hat.

caisse et la situation de l'intéressé, s'il y a lieu de fixer les secours à un chiffre supérieur à 150 fr., sans qu'ils puissent néanmoins excéder la moitié des frais.

La fixation des secours à accorder

conformément à l'art. 1er du présent règlement,

en ce qui concerne les médicaments et autres

moyens curatifs, aura lieu sur la base des

taxes, règlements et instructions en vigueur

pour les caisses de maladie existant dans le

Grand-Duché.

Les prix de la taxe officielle seront diminués

de 20.%

Les médicaments qui auront été fournis en

dehors des prescriptions du médecin ne pour-

ront être portés en compte à la caisse.

caisse et la situation de l'intéressé, s'il y a lieu de fixer les secours à un chiffre supérieur à 150 fr., sans qu'ils puissent néanmoins excéder la moitié des frais.

Betreffs der Arzneien und andern

Heilmittel, die der Bemessung der Unterstützung

im Sinne des Art. 1 gegenwärtigen Regimentes

als Grundlage dienen, finden die für die luxem-

burgischen Krankenkassen geltenden Taxen, Vor-

schriften und Anweisungen sinngemäße Anwen-

dung.

Auf den Preisen der offiziellen Taxe wird ein

Rabattabzug von 20 % gemacht.

Medikamente, die ohne ärztliche Verordnung

verabfolgt worden sind, dürfen der Kasse nicht

in Rechnung gestellt werden.

Arrêté du 24 décembre 1913, portant institution d'un concours public sur diverses questions con- cernant les mutualités.

Les prix et la prime dont question

au présent arrêté seront prélevés sur les re-

venus des fondations « Grand-Duc Adolphe »

et « Grand-Duc Guillaume ».

Arrêté du 24 décembre 1913, portant institution d'un concours public sur diverses questions con- cernant les mutualités.

Die in gegenwärtigem Beschluß

vorgesehenen Preise und Prämien sollen den

Einkünften der Stiftungen "Großherzog Adolph"

und "Großherzog Wilhelm" entnommen werden.

caisse et la situation de l'intéressé, s'il y a lieu de fixer les secours à un chiffre supérieur à 150 fr., sans qu'ils puissent néanmoins excéder la moitié des frais.

Lorsqu'un membre participant tombe

malade, il doit en informer dans les trois jours

le président du conseil d'administration, en lui

indiquant le nom du médecin traitant.

Il appartient au conseil d'administration de

faire constater l'état du malade par un médecin

de son choix. Les frais de cette visite médicale

sont à charge de la caisse.

caisse et la situation de l'intéressé, s'il y a lieu de fixer les secours à un chiffre supérieur à 150 fr., sans qu'ils puissent néanmoins excéder la moitié des frais.

Wird ein Kassenmitglied krank, so muß

es innerhalb 3 Tagen den Präsidenten des Ver-

waltungsrates, unter Angabe des behandelnden

Arztes, davon verständigen.

Dem Verwaltungsrat steht das Recht zu, den

Krankheitszustand des Interessenten durch einen

von ihm bestimmten Arzt feststellen zu lassen.

Die Untersuchung geschieht auf Kosten der Kasse.

Arrêté du 24 décembre 1913, portant institution d'un concours public sur diverses questions con- cernant les mutualités.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 24 décembre 1913.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Note.— Pour obtenir les conditions du concours,

on voudra s'adresser à la Division de l'Agriculture,

de l'Industrie et du Travail.

somit nützlich ist den guten Willen, die Erfahrung

und die Kenntnisse aller zuständigen Kreise an-

zusprechen;

Beschließt

Arrêté du 24 décembre 1913, portant institution d'un concours public sur diverses questions con- cernant les mutualités.

Gegenwärtiger Beschluß soll im

"Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 24. Dezember 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

NB. — Nähere Aufschlüsse über den Wettbewerb

erteilt die Abteilung für Landwirtschaft, Industrie

und Arbeit.

caisse et la situation de l'intéressé, s'il y a lieu de fixer les secours à un chiffre supérieur à 150 fr., sans qu'ils puissent néanmoins excéder la moitié des frais.

Le médecin traitant est tenu de faire

parvenir au président du conseil d'adminis-

tration un certificat constatant la nature, la

cause et la durée présumée de la maladie.

Lorsqu'il existe des motifs qui font croire

qu'il s'agit de l'un ou de l'autre des cas prévus

aux aL 2 et 3 de l'art. 2 ci-dessus, le certificat

médical en. fera mention expresse.

November 1877 und des Tarifs für Zahnärzte

vom 18. Juni 1902 in Anwendung.

Die tarifmäßig berechneten Reise- und Auf-

enthaltskosten können nur bis zu zwei Drittel

ihres Betrages in Anrechnung gebracht werden.

Die Wahl der Ärzte ist frei. Fällt sie jedoch auf

einen andern als den nächstwohnenden Arzt,

so hat das betreffende Mitglied die hieraus ent-

stehenden Mehrkosten selbst zu tragen.

caisse et la situation de l'intéressé, s'il y a lieu de fixer les secours à un chiffre supérieur à 150 fr., sans qu'ils puissent néanmoins excéder la moitié des frais.

Der behandelnde Arzt ist gehalten,

dem Präsidenten des Verwaltungsrates eine

Bescheinigung über die Natur, die Ursache und

die voraussichtliche Dauer der Krankheit ein,-

zusenden.

Besteht ein Grund zur Annahme, daß der eine

oder der andere der in Art. 2, Abs. 2 n. 3 bezeich-

neten Fälle vorliegt, so ist dies im Krankenschein

zu vermerken.

Si la nature de la maladie nécessite un traite-

ment spécial ou la consultation d'un second

médecin ou que, sur la proposition du médecin

traitant, il y a lieu de procéder à une opération

chirurgicale importante, le président du conseil

d'administration en devra être avisé.

La caisse cesse, d'intervenir dans le payement

des frais sanitaires qui seraient occasionnés à

partir du jour où le médecin traitant a certifié

le rétablissement du membre participant.

caisse et la situation de l'intéressé, s'il y a lieu de fixer les secours à un chiffre supérieur à 150 fr., sans qu'ils puissent néanmoins excéder la moitié des frais.

Dans le mois au plus tard de la gué-

rison, le membre participant, respectivement le

médecin traitant ou le pharmacien, fera par-

venir au président du conseil d'administration

de la caisse de prévoyance les états de frais,

étayés des ordonnances du médecin.

Le conseil d'administration, après vérifi-

cation, déterminera le montant du secours,

dont le payement n'aura toutefois lieu que sur

la présentation de la facture acquittée.

Caisse de prévoyance des employés communaux.

Spätestens ein Monat nach Beendi-

gung der Krankheit hat das Mitglied resp. der

behandelnde Arzt oder Apotheker dem Präsidenten

des Verwaltungsrates der Fürsorgekasse die

Rechnungen nebst Rezepten einzusenden.

Nach Prüfung derselben bestimmt der Ver-

waltungsrat die Höhe der Unterstützung, deren

Auszahlung jedoch erst nach Vorlegung der quit-

tierten Rechnungen erfolgt.

caisse et la situation de l'intéressé, s'il y a lieu de fixer les secours à un chiffre supérieur à 150 fr., sans qu'ils puissent néanmoins excéder la moitié des frais.

Le présent règlement sera publié au

Mémorial et sortira ses effets provisoirement

pour les années 1913 et 1914.

Luxembourg, le 18 décembre 1913.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.

Caisse de prévoyance des employés communaux.

— Circulaire aux administrations communales.

Les administrations communales ainsi que

les employés affiliés à la Caisse do prévoyance

des employés communaux recevront inces-

samment des exemplaires d'un tableau ren-

seignant par le menu les parts contributives

dues par les employés, les communes et l'Etat

pour le rachat des années de service antérieures

au 1er janvier 1913, telles que ces parts se

trouvent fixées par l'art. 16 de la loi du 7 août

Erfordert die Art der Krankheit eine desondere

Behandlung oder die Konsultation eines zweiten

Arztes, oder soll auf Antrag des behandelnden

Arztes eine größere Operation vorgenommen

werden, so ist der Präsident des Verwaltungs-

rates hiervon in Kenntnis zu setzen.

Von dem Tag der Wiederherstellung des Pa-

tienten ab/worüber der behandelnde Arzt dem

Präsidenten des Verwaltungsrates

sofortige

Mitteilung zu machen hat, hört die Beteiligung

der Kasse an der Bezahlung etwaiger weiterer

Kosten auf.

Caisse de prévoyance des employés communaux.

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-

morial" veröffentlicht werden und gilt provisorisch

für die Jahre 1913 und 1914.

Luxemburg, den 18. Dezember 1913.

Der General-Direktor des Innern,

Braun.

Fürsorgekasse der Gemeindebeamten. — Rund-

schreiben an die Gemeindeverwaltungen.

Den Gemeindeverwaltungen und den der

Fürsorgekasse der Gemeindeangestellten ange-

hörigen Beamten werden unverzüglich Exem-

plare eines Verzeichnisses zugehen, das die Bei-

tragsanteile der Beamten, der Gemeinden und

des Staates für den Rückkauf der dem 1. Januar

1913 voraufgehenden Dienstjahre, sowie diese

Beträge gemäß Art. 16 des Gesetzes vom 7. Au-

gust 1912 festgestellt sind, genau angibt. Laut

1912. Aux termes du même article, les trois

contingents ainsi fixés sont à payer chaque

année par un sixième, sauf qu'il est libre aux

différents intéressés de verser leurs quotes-parts

immédiatement et en entier, ou partiellement

en une ou plusieurs années avant l'expiration

d'un délai de six ans.

Les administrations communales et les mem-

bres participants de la caisse auront à verser,

avant le 15 janvier 1914, entre les mains du

secrétaire-trésorier, la première fraction des

parts respectives leur incombant conformément

aux prescriptions de l'article dont s'agit, frac-

tion qui, suivant le tableau, s'élèvera, pour les

communes à fr. 402.124,915: 6=67.020,82 et

pour, les employés affiliés à fr. 432.467,97:6

= 72.078. Vers la même époque sera également

liquidée la contribution des 3 % à fournir par

l'Etat dans les frais du rachat par fr. 227.076,14

:6=37.846,02, sur le crédit figurant sous

l'art. 133 bis du budget de l'Etat de 1913.

Les chiffres ci-dessus des charges imposées

à certaines communes et à leurs employés, tels

qu'ils sont renseignés dans le tableau, seront

ultérieurement sujets à rectification pour les

motifs suivants

Les communes dont s'agit ont décidé d'as-

sumer, en dehors des 5 % mis à leur charge en

conformité de l'art. 16 de la loi, une part plus

ou moins importante dans les .7 % incombant

aux employés affiliés à la caisse, en vue d'opérer

le rachat de leurs années de service antérieures.

Jusqu'ici, les délibérations afférentes n'ont

pas reçu mon agréation, pour la raison notam-

ment qu'à l'époque où ces dernières ont été

prises, les administrations communales inté-

ressées n'étaient pas en possession des éléments

d'appréciation nécessaires, pour se faire une

idée tant soit peu exacte de l'importance de

la dépense qu'elles ont cru devoir voter à charge

du budget communal. Elles ignoraient encore,

demselben Artikel müssen die Zahlungen der auf

diese Weise festgesetzten Beträge jedes Jahr bis

zu einem Sechstel erfolgen. Es steht jedoch den

beteiligten Faktoren frei, die auf sie entfallenden

Anteile unverzüglich und vollständig oder teil-

weise in einer oder mehreren Jahresraten noch

vor Ablauf des Termins von sechs Jahren zu

entrichten.

Die Gemeindeverwaltungen und die Kassen-

mitglieder müssen vor dem 15. Januar 1914, zu

Händen des Schriftführer-Kassierers, den ersten

Bruchteil der von ihnen gemäß den Vorschriften

des betreffenden Artikels zu leistenden Beiträge

abführen. Nach dem Verzeichnis beträgt dieser

Bruchteil für die Gemeinden 402.124,91

5:6

—67.020,82 und für die der Kasse angegliederten

Beamten 432.467,97 = 72.078 Fr.

Gleichzeitig

wird ebenfalls die Auszahlung der dem Staate

zu 3 % der Rückkaufkosten auferlegten Beisteuer

mit 227.076,14:6 = 37.846,02 Fr. auf den unter

Art. 133 bis des Staatsbudgets von 1913 einge-

setzten Kredit angewiesen.

Die obenerwähnten, gewissen Genreinden und

Beamten auferlegten Lasten, sowie letztere in

dem Verzeichnisse angegeben, unterliegen einer

später vorzunehmenden Richtigstellung ans fol-

genden Gründen

Die in Frage stehenden Gemeinden haben

nämlich beschlossen, außerhalb der ihnen gemäß

Art. 16 des Gesetzes zur Last gelegten 5 %, einen

mehr oder weniger bedeutenden Betrag der den

Kassenmitgliedern zwecks Rückkauf ihrer früheren

Dienstjahre obliegenden 7 % zu übernehmen.

Bisher ist den diesbezüglichen Beratungen die

oberbehördliche Genehmigung besonders aus dem

Grunde vorenthalten worden, weil zur Zeit der

Beschlußfassung die beteiligten Gemeindever-

waltungen nicht im Besitze der geeigneten Unter-

lagen waren, um sich auch nur ein einigermaßen

genaues Urteil über die Bedeutung der aufs

Gemeindebudget zu übernehmenden Ausgabe

bilden zu können. Einerseits waren ihnen die

d'une part, le nombre et la qualité des employés

qui feraient plus tard leur déclaration d'affi-

liation, ainsi que le nombre des aimées de ser-

vice que ces derniers avaient l'intention de

racheter et, d'autre part, le montant auquel

chacun des employés affiliés aurait droit dans

le produit des trois quarts du patrimoine des

différentes mutualités.

Toutes ces données étant connues à présent,

les décisions prérappelées seront retournées

incontinent aux conseils communaux intéressés

qui délibéreront à nouveau, et cette fois-ci en

connaissance de cause, sur l'affaire en question,

puisqu'ils connaissent maintenant le chiffre

exact de la dépense à laquelle ils s'engageront

en lien et place de leurs employés et dont la

part à supporter sera diminuée d'autant.

Les nouvelles délibérations que les conseils

communaux prendront à ce sujet devront être

soumises à mon approbation avant le 10 jan-

vier prochain, afin que les parts à assumer res-

pectivement soient exactement

déterminées

avant l'époque fixée ci-dessus, à laquelle le

versement en aura lieu à la caisse de prévoyance.

En dehors des charges ci-dessus incombant

aux communes pour l'époque antérieure à la

mise en vigueur de la loi du 7 août 1912, ces

dernières sont tenues, aux termes de l'art. 25

de cette loi, à verser, à partir de l'année 1913,

une contribution annuelle égale à 5 % du mon-

tant des traitements qu'elles allouent aux em-

ployés participant à, la caisse. L'Etat, de son

côté, interviendra par un subside annuel à la

caisse de prévoyance, égalant 3 % de la somme

totale de ces mêmes traitements.

Le montant de ces contributions conjoin-

tement avec celui des retenues à opérer sur

les traitements des employés se trouve consigné

sur des bordereaux que déjà dans le courant

du mois d'octobre dernier le secrétaire-trésorier

de la caisse de prévoyance a fait parvenir aux

Zahl und die Stellung der Beamten, die später

eine Beitrittserklärung abgeben würden, sowie

die Anzahl der Dienstjahre, die diese Beamten

zurückzukaufen beabsichtigten, andererseits, der

Anteil eines jeden Kassenmitgliedes an dem Be-

trag der drei Viertel des Vermögens der ver-

schiedenen Hilfsgenossenschaften unbekannt.

Da alle diese Angaben gegenwärtig bekannt

sind, werden die vorerwähnten Beratungen un-

verzüglich an die beteiligten Gemeinderäte zu-

rückgehen, damit diese neuerdings und diesmal

in voller Sachkenntnis über die in Frage stehende.

Angelegenheit befinden, da sie jetzt genau die

Ausgabe kennen, zu der sie sich an Stelle ihrer

Beamten, deren Beitrag dadurch um den Betrag

dieser Ausgabe vermindert wird, verpflichten

werden.

Die nenen diesbezüglichen Beratungen der

Gemeinderäte müssen meiner Genehmigung vor

dem 10. Januar kft. unterbreitet werden, damit

die von den betreffenden Faktoren zu leistenden

Beiträge vor dem oben festgesetzten Zeitpunkte

an dem die Einzahlung in die Fürsorgekasse er-

folgen soll, genau bestimmt werden können.

Außerhalb der ihnen für den der Inkrafttre-

tung des Gesetzes vom 7. August 1912 vorher-

gehenden Zeitraum zufallenden Lasten, sind die

Gemeinden, infolge Art. 25 des erwähnten Ge-

setzes, gehalten, vom Jahre 1913 ab, eine jähr-

liche Beisteuer von 5 % der Gehälter, die sie den

der Kasse angehangen Beamten bewilligen, zu

leisten. Der Staat, seinerseits, wird sich durch

ein jährliches, an die Fürsorgekasse zu verabfol-

gendes Subsid im Betrage von 3 % der Ge-

samtsumme der nämlichen Gehälter beteiligen.

Die Posten dieser Beiträge sind zugleich mit

denjenigen der Beamtenabzüge in den Formu-

laren vermerkt, die die Fürsorgekasse den Ge-

meindeeinnehmern schon im Laufe des vergange-

nen Monates Oktober, in Ausführung der Art.

24 u. ff. des Reglementes vom 11. Dezember

receveurs communaux, en exécution des art. 24

et ss. du règlement du 11 décembre 1912. Je

recommande aux administrations communales

le renvoi de ces borderaux, après en avoir vé-

rifié le contenu, afin que le décompte des coti-

sations dues par les communes et l'Etat puisse

être établi immédiatement et que le versement

en soit effectué simultanément avec celui de

la part incombant à ces deux facteurs dans les

frais du rachat des services antérieurs.

Je profite de l'occasion pour rendre les admi-

nistrations communales attentives qu'en cas

de mise à la retraite d'un employé affilié à la

caisse, la commune devra payer intégralement

la somme restant due par elle dans les frais du

rachat des services antérieurs de cet employé,

pour mettre ce dernier en situation de jouir

immédiatement de la totalité de la pension lui

allouée, puisque, au moment où la pension doit

prendre cours, les retenues acquittées entrent

seules en ligne de compte pour déterminer le

nombre des années de service et le taux de la

pension et que, si les retenues encore dues ne

sont acquittées que postérieurement à la pre-

mière liquidation de la pension, une nouvelle

liquidation n'aura lieu qu'après le payement

intégral de toutes les retenues.

Luxembourg, le 18 décembre 1913.

"Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.

Circulaire aux administrations communales con-

cernant l'exécution de l'art. 16 de la loi élec-

torale du 13 juillet 1913.

L'art. 16 de la loi électorale du 13 juillet 1913

dispose qu'en cas de changement de résidence,

toute personne inscrite sur les listes électorales

devenues définitives est tenue de faire, dans

le mois du départ, une, déclaration à l'admi-

nistration de la commune qu'elle quitte et

'qu'elle notifiera le certificat de cette déclara-

tion à l'administration communale de sa nou-

1912, zugehen ließ. Ich empfehle den Gemeinde-

verwaltungen, diese Formulare nach gehöriger

Prüfung zurückzusenden, damit die Aufstellung

der von den Gemeinden und dem Staate ge-

schuldeten Beiträge unverzüglich vorgenommen

und die Einzahlung letzterer gleichzeitig mit der

Einzahlung des diesen beiden Faktoren an den

Rückkaufskosten der früheren Dienstjahre zufal-

lenden Anteiles erfolgen kann.

Ich benutze diese Gelegenheit, um die Ge-

meindeverwaltungen darauf aufmerksam zu ma-

chen, daß, im Falle von Pensionierung eines

der Kasse angehörigen Beamten, die betreffende

Gemeinde die ganze von ihr au Rückkaufskosten

der früheren Dienstjahre dieses Beamten noch ge-

schuldete Summe entrichten muß, um letzteren

in die Lage zu setzen, unverzüglich in den, Genuß

des Gesamtbetrages der ihm bewilligten Rente

zu treten, weil in dem Augenblick, wo die Pen-

sion in Kraft tritt, die geleisteten Einzahlungen

allein zur Festsetzung sowohl der Zahl der Dienst-

jahre als auch der Pensionsberechnung berück-

sichtigt werden, und wenn die geschuldeten Ab-

züge erst nach der ersten Festsetzung der Pension

geleistet werden, eine neue Festsetzung letzterer

erst nach der Einzahlung sämtlicher Abzüge statt-

finden wird.

Luxemburg, den 18. Dezember 1913.

Der General-Direktor des Innern,

Braun.

Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen, be-

betreffend die Ausführung des Art. 16 des

Wahlgesetzes vom 13. Juli 1913.

Art. 16 des Wahlgesetzes vom 13. Juli 1913

bestimmt, daß bei Wohnsitzveränderung jeder in

die endgültige Wählerliste eingetragene Bürger

verpflichtet ist, die Verwaltung der Gemeinde,

die er verläßt, davon in Monatsfrist zu benach-

richtigen und die Bescheinigung dieser Erklärung

der Gemeindeverwaltung seines neuen Wohn-

sitzes, au dem er zur Abstimmung zugelassen

velle résidence dans laquelle elle est admise à

voter. Le même article dispose encore qu'un

mois après le changement

de résidence, le

collège échevinal procède, sur les listes élec-

torales de l'ancienne résidence, à la radiation

du nom de l'intéressé, qui en est informé par

écrit.

L'application de cette disposition pouvant

donner lieu à des abus, il convient d'en préciser

le sens et; la portée. En ce qui concerne notam-

ment le délai imparti au collège échevinal pour

procéder à la radiation, il importe de relever

que la disposition finale de l'art. 16 n'est pas

à entendre en ce sens qu'en toute hypothèse

la radiation sera opérée seulement un mois

après que l'électeur aura quitté la commune.

L'inscription sur la liste de la nouvelle résidence

a lieu, en effet, dès la notification à l'adminis-

tration communale du certificat de la décla-

ration de départ. Si l'électeur intéressé n'en

demeurait pas moins inscrit sur la liste de son

ancienne

résidence

jusqu'à

l'expiration du

mois qui commence à courir de la date du départ,

il figurerait passagèrement sur deux listes

électorales

différentes,

ce qui

évidemment

n'est pas admissible.

La question de l'époque de la radiation com-

porte donc une solution différente, suivant

que l'électeur a rempli ou a négligé de remplir

les obligations lui imposées par l'art. 16 de

la loi Si, dans le mois du départ, la déclara-

tion a été faite à l'ancienne résidence et que le

certificat; de cette déclaration ait été produite

à la nouvelle résidence, la radiation et l'ins-

cription sont effectuées immédiatement et dé-

terminent, du fait même, le changement de

qualité. Si, par contre, un mois s'est écoulé

sans déclaration de départ, la radiation est

faite d'office à l'ancien domicile. Mais, dans ce

cas, l'inscription ne pourra se faire au nouveau

domicile, en présence du texte formel de la

loi qui dispose que, pour être inscrit sur une

wird, zu übermitteln. Derselbe Artikel verfügt

ferner, daß ein Monat nach der Wohnsitzvecrän-

derung auf Veranlassung des Schöffenkollegiums

der Name des Wählers von der Wählerliste des

alten Wohnsitzes gestrichen und der Beteiligte

davon schriftlich in Kenntnis gesetzt wird.

Da die Anwendung dieses Artikels zu Miß-

bräuchen Anlaß geben kann, ist es angezeigt,

dessen Sinn und Tragweite näher zu bestimmen.

Was speziell die Frist anbelangt, nach deren Ab-

lauf die Streichung durch das Schöffenkollegium

vorgenommen wird, ist die Schlußbestimmung

des Art. 16 nicht in dem Sinne auszulegen, daß

unter allen Umständen die Streichung erst dann

erfolgt, wenn der Wähler die Gemeinde bereits

einen Monat verlassen hat. Die Eintragung in

die Wählerliste des neuen Wohnortes geschieht

nämlich gleich bei Vorzeigung der Bescheinigung

der Abmeldeerklärung. Wird aber der betreffende

Wähler erst nach Ablauf eines Monates nach der

Wohnsitzveränderung von der Liste seines alten

Wohnortes gestrichen, so figuriert er zeitweilig

auf zwei verschiedenen Listen, was offenbar nicht

zulässig ist.

Die Frage über den Zeitpunkt der Streichung

erheischt demgemäß eine verschiedene Lösung,

je nachdem der Wähler die ihm durch Art. 16 des

Gesetzes auferlegte Pflicht erfüllt oder unter-

lassen hat. Wenn im Laufe des Monats nach der

Wohnsitzveränderung die Abmeldeerklärung abge-

geben und die Bescheinigung dieser Erklärung

an die Gemeindeverwaltung des neuen Wohn-

sitzes vermittelt wird, so erfolgen Streichung und

Eintragung unverzüglich und gestatten mithin

die Ausübung des Wahlrechtes in der neuen

Wohnsitzgemeinde.

Läßt der Wähler hingegen

einen Monat nach Verlegung seines Wohnfitzes

verstreichen, ohne eine Abmeldeerklärung abzu-

geben, so wird dessen Streichung von der Liste

des alten Wohnsitzes von Amts wegen vorge-

81 a

liste électorale, il faut, soit les formes ordinaires

lors des revisions annuelles, soit les formes

spécialement prévues en cas de changement de

résidence, et celles-ci comportent la production

du certificat de déclaration à l'ancienne rési-

dence. Il s'ensuit que, faute de s'être conformé

aux prescriptions de la loi, l'électeur aura perdu

son ancien électorat, sans en acquérir aussitôt

un nouveau. Il en résulte encore que, puisque

la nouvelle commune ne peut procéder d'office

à l'inscription, l'avis direct lui transmis éven-

tuellement de la part de l'ancienne commune

ne peut l'habiliter à cet effet. Pour plus de

régularité, nous recommandons néanmoins aux

administrations communales d'informer à temps

la nouvelle commune de la date à laquelle il

sera procédé à la radiation. De cette manière,

l'autorité locale de la nouvelle résidence sera

en mesure de provoquer l'initiative de l'électeur

immigré, à l'effet de faire régulariser la situa-

tion de ce dernier dans les délais de la loi.

Luxembourg, le 18 décembre 1913.

Le Ministre. d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.

Avis. — Foires et marchés.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

la foire à tenir à Mersch le quatrième lundi du

mois d'août 1914 a été fixée au troisième lundi

du même mois, 17 août 1914.

Luxembourg, le 20 décembre 1913.

Le Ministre d'État,

Présidente Gouvernement,

EYSCHEN.

nommen. Aber in diesem Falle unterbleibt die

Eintragung in die Liste des nenen Wohnsitzes,

auf Grund der ausdrücklichen Bestimmung des

Gesetzes, die eine Eintragung nur entweder ge-

legentlich der jährlichen Revision der Listen oder

in dem besondern, und zwar von der Vorzeigung

der Abmeldeerklärung abhängigen Falle einer

Wohnsitzveränderung zuläßt. Demnach geht der

Wähler, wenn er den Vorschriften des Gesetzes

nicht nachkommt, an seinem früheren Wohnorte

des Wahlrechts verlustig, ohne daß ihm letzteres

gleichzeitig in der neuen Wohnsitzgemeinde ein-

geräumt wird. Selbst eine von der früheren an

die neue Wohnsitzgemeinde gerichtete, direkte

Mitteilung über die Wohnsitzveränderung ist

nicht geeignet, den Ersatz dieses Verlustes zu be-

wirken, da die Gemeindeverwaltung des nenen

Wohnortes die Eintragung nicht von Amts wegen

vornehmen kann. Nichtsdestoweniger empfehlen

wir den Gemeindeverwaltungen der Regelmäßig-

keit halber die neue Wohnsitzgemeinde vorher

rechtzeitig von dem Tage der Streichung in

Kenntnis zu setzen, damit es letzterer aus diese

Weise ermöglicht wird, den zugezogenen Wähler

zur Regelung der Sachlage in der durch das

Gesetz vorgesehenen Frist zu veranlassen.

Luxemburg, den 18. Dezember 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Der General-Direktor des Innern,

Braun.

Bekanntmachung. — Märkte und Messen.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist der am vierten Montag des Monats

August 1914 zu Mersch abzuhaltende Jahrmarkt

auf den dritten Montag desselben Monats, 17.

August 1914, festgesetzt worden.

Luxemburg, den 20. Dezember 1913.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen

Avis. — Service sanitaire.

Par arrêtés g.-d. en date du 10 de ce mois,

ont été nommés membres du Collège médical,

à savoir

a) Membres effectifs

MM. les docteurs Auguste Flesch, médecin à

Rumelange;

Gustave Fonck, médecin à Lu-

xembourg; Philogone Nepper, médecin à Ettel-

bruck, et H.-L. Gusenburger, pharmacien à Lu-

xembourg.

b) Membres suppléante

MM. les docteurs François Delvaux, médecin

à Luxembourg; Mathias Grechen, médecin à

Luxembourg; Kniest Drussel, médecin à Ech-

ternach; Victor Schrœder, médecin à Diekirch;

MM. Aloyse Decker, dentiste à Luxembourg;

Ferdinand Schumann., pharmacien à Mondorf-

les-Bains; Aloyse Kuborn, pharmacien à Lu-

xembourg; Jules Diederich, vétérinaire à Lu-

xembourg.

c) Membres adjoints

MM. Albert Rodange, ingénieur en chef des

travaux publics; Sosthène Weis, faisant fonc-

tions d'architecte de l'Etat; Emile d'Huart, pro-

fesseur de chimie à l'Athénée de Luxembourg.

Luxembourg, le 19 décembre 1913.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. DE WAHA.

Arrêté du 24 décembre 1913, portant institution

d'un concours public sur diverses questions con-

cernant les mutualités.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Attendu que l'union des diverses forces éco-

nomiques dans des œuvres de mutualité cons-

titue un puissant moyen d'évolution et de

progrès; qu'il convient do stimuler et de ren-

forcer le mouvement mutualiste existant dans

le Grand-Duché; qu'à cette fin, il est utile- de

faire appel aux bonnes volontés, à l'expérience

Bekanntmachung. — Medizinaldienst.

Durch Großh. Beschluß vom 10. d. Mts. sind

zu Mitgliedern des Medizinalkollegiums ernannt

worden

a)

zu

wirklichen

Mitgliedern

die HH. Doktoren August

Flesch,

Arzt zu

Rümelingen; Gustav Fonck, Arzt zu Luxem-

burg; Philogon

Nepper,

Arzt zu Ettelbrück;

und Hr. H. L.

Gusenburger,

Apotheker

zu Luxemburg.

b)

zu

Ergänzungsmitgliedern

die HH. Doktoren Franz

Delvaux,

Arzt

zu Luxemburg; Mathias

Grechen,

Arzt zu

Luxemburg; Ernst

Drüssel,

Arzt zu Ech-

ternach;

Viktor

Schröder,

Arzt zu Diekirch;

sowie die HH. Aloys Docker, Zahnarzt zu

Luxemburg; Ferdinand

Schumann,

Apo-

theker zu Mondorf-Bad; Aloys

Küborn,

Apo-

theker zu Luxemburg; Julius

Diederich,

Tierarzt zu Luxemburg.

c)

zubeige

ordneten

Mitgliedern

die HH. Albert

Nodange,

Oberingenieur

der öffentlichen Bauten; Sosthenes

Weis,

diensttuender Staatsarchitekt, und Emil

d'Hüart,

Professor der Chemie am Athenäum zu Luxem-

burg.

Luxemburg, den 19. Dezember 1913.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

K. de W a h a .

Beschluß vom 24. Dezember 1913, über die Eröff-

nung eines öffentlichen Wettbewerbs über einzelne

Fragen, die Mutualitäten betreffend.

Der Staatsminister,

Präsident der Negierung;

In

Anbetracht, daß der Zusammenschluß der

verschiedenen wirtschaftlichen Kräfte in den auf

Gegenseitigkeit beruhenden Unternehmungen ein

mächtiges Mittel zu einer fortschrittlichen Ent-

wicklung darstellt; daß es angezeigt st, die im

Großherzogtum vorhandenen mutualistischen Be-

strebungen zu fördern und zu stärken, und es

et aux lumières de toutes les personnes com-

pétentes ;

Arrête

Art. 1er Il sera ouvert un concours sur les

sujets suivants

a) la propagande et la diffusion de l'idée

mutualiste et les moyens de l'encourager dans

le Grand-Duché de Luxembourg;

b) la constitution, la gestion, le contrôle et

la consolidation économiques et financiers des

œuvres mutualistes dans le Grand-Duché;

c) le rôle de l'intervention des pouvoirs

publics (État et communes) au point de vue

législatif et administratif.

Arrêté grand-ducal du 20 décembre 1913, con- cernant l'exécution de la loi qui précède.

Les dispositions de l'arrêté

royal grand-ducal du 21 décembre 1875, qui

règle l'exécution de la loi du même jour, con-

cernant l'allocation d'un crédit provisoire pour

les dépenses du mois de janvier 1876, sont

applicables à l'art. 2 de la loi susvisée de ce

jour.

L'autorisation de disposer des crédits portés

au projet de budget de 1914 cessera, lorsque

les ordonnancements, et régularisations de dé-

penses auront atteint le chiffre global de

3.600.000 fr.

Luxembourg, le 20 décembre 1913.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Les Membres du Gouvernement,

EYSCHEN.

MONGENAST.

DE WAHA.

BRAUN.

Arrêté du 18 décembre 1913, portant règlement des

frais sanitaires de la caisse de prévoyance des

fonctionnaires et employés communaux.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu l'art. 54, al. 3 du règlement du 11 dé-

cembre 1912, pris en exécution de la loi du

Großh. Beschluß vom 20. Dezember 1913, be-

treffend die Ausführung des vorstehenden Ge-

setzes.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u, u.;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom

heutigen Tage, welches einen provisorischen Kre-

dit von 3.600.000 Fr. zur Deckung der laufenden

Ausgaben der Monate Januar und Februar

1914 nach Maßgabe des Budgetentwurfes für

besagtes Dienstjahr eröffnet;

Auf den Bericht Unserer Negierung im Konseil-

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Bestimmungen des Kgl.

Großh. Beschlusses vom 21. Dezember 1875,

wodurch die Ausführung des Gesetzes vom näm-

lichen Tage, betreffend die Bewilligung eines

provisorischen Kredits zur Deckung der Ausgaben

des Monats Januar 1876 geregelt wird, sind

auf Art. 2 obenbezogenen Gesetzes anwendbar,

Die Befugnis, über die, im Budgetentwurf

für 1914 eingetragenen Kredite zu verfügen

wird aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und

Regulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag

von 3.600.000 Fr. erreicht haben werden.

Luxemburg, den 20. Dezember 1913.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

Eyschen.

Mongenast.

de Waha.

Braun.

Beschluß vom 18. Dezember 1913, wodurch die

Krankenpflege der Fürsorgelasse für die Ge-

meinde-Beamten und Angestellten geregelt wird.

Der

General-Direktor

des

Innern;

Nach Einsicht des Art. 54 Abs. 3 des Regle-

mentes vom 11. Dezember 1912 betreffend die

7 avril 1912, sur la création d'une caisse de

prévoyance en faveur des employés des com-

munes et des établissements publics;

Arrête

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