Loi du 27 août 2014 modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Loi du 27 août 2014 modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création
de chambres professionnelles à base élective.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2014 et celle du Conseil d’État du 18 juillet 2014 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base
élective est modifié et complété comme suit
1. L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante
«L’élection assurera les mandats aux catégories suivantes
Catégorie A
2 mandats;
Catégorie A1
1 mandat;
Catégorie B
5 mandats;
Catégorie C
9 mandats;
Catégorie D
2 mandats;
Catégorie E
5 mandats;
Catégorie F
1 mandat;
Catégorie G
2 mandats.»
2. L’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante
«La catégorie A comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la carrière supérieure de
l’Enseignement à l’exception des différentes catégories d’instituteurs regroupés dans la catégorie D; la catégorie
A1 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la carrière supérieure qui ne sont pas
issus de l’Enseignement; les catégories B et C comprennent les fonctionnaires de l’État et des établissements
publics appartenant respectivement aux carrières moyennes et inférieures; la catégorie D regroupe les différentes
catégories d’instituteurs et les fonctionnaires de la carrière moyenne de l’Enseignement; la catégorie E comprend
les fonctionnaires et employés communaux, la catégorie F les ministres du culte catholique et la catégorie G les
employés de l’État et des établissements publics, les chargés de cours de l’enseignement fondamental, secondaire,
secondaire technique, supérieur et universitaire occupés de façon prépondérante par l’État, les volontaires de
l’Armée ainsi que les volontaires de Police.»
3. L’alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante
«La répartition des fonctionnaires dans les catégories A, A1, B et C se fait par règlement grand-ducal en tenant
compte des trois grandes catégories de traitements déterminées à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. Au sein de la Chambre des Fonctionnaires et
Employés publics aucune administration de l’État ni aucun établissement public ne peut occuper plus de deux
mandats pour chacune des catégories B et C.»
L’article 45, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la
procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics est remplacé par la disposition suivante
«La répartition des fonctionnaires et retraités de l’État et du personnel des établissements publics, pour autant qu’il
est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans la catégorie A est celle qui figure à l’annexe D de la loi modifiée du
22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à la rubrique IV – Enseignement sous la
dénomination de la carrière supérieure, à l’exception des différentes catégories d’instituteurs; celle des fonctionnaires
et retraités de l’État et du personnel des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires
de l’État, dans les catégories A1, B et C est celle qui figure à l’annexe D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I – Administration générale, II – Magistrature, III –
Force Publique, V – Cultes et VII – Douanes sous la dénomination des carrières supérieure, moyenne et inférieure,
à l’exception des ministres du culte catholique.»
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique
Château de Berg, le 27 août 2014.
et de la Réforme administrative,
Henri
Dan Kersch
Doc. parl. 6703; sess. extraord. 2013-2014.
Règlement grand-ducal du 27 août 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier
1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et
employés publics.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment ses
articles 16, 43ter et 43quater;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication
au Mémorial.
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction publique
Château de Berg le 27 août 2014.
et de la Réforme administrative,
Henri
Dan Kersch
Editeur
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