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Arrêté royal belge du 16 janvier 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise et de taxes de consommation.*) Léopold III, Roi des Belges, Considérant qu'il y a lieu de reviser les dispositions relatives au crédit en matière de droits d'accise et

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Arrêté royal belge du 16 janvier 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise et de taxes de consommation.*) Léopold III, Roi des Belges, Considérant qu'il y a lieu de reviser les dispositions relatives au crédit en matière de droits d'accise et

Mémorial

Memorial

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 16 février 1935.

N° 10.

Samstag, 16. Februar 1935.

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 16 janvier 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise et de taxes de

consommation*) (Moniteur belge du 31 janvier 1935, pages 526 et 527) ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 26 janvier 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise et de

taxes spéciales de consommation*) (Moniteur belge du 31 janvier 1935, pages 527 à. 532) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrête

Arrêté royal belge du 16 janvier 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise et de taxes de consommation.*) Léopold III, Roi des Belges, Considérant qu'il y a lieu de reviser les dispositions relatives au crédit en matière de droits d'accise et

Le Ministre des finances est autorisé, aux conditions qu'il détermine, à accorder crédit pour

le paiement des droits d'accise et.

dont sont passibles les marchandises produites

en Belgique ou importées de l'étranger.

Arrêté ministériel belge du 26 janvier 1935 relatif au crédit en matière de droits d'accise et taxes spéciales de consommation *) Le Ministre des finances, Vu l'art. 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1935 (4), ainsi conçu

Il est accordé, moyennant caution suffisante, pour le paiement des droits d'accise et des

afférents aux marchandises reprises au tableau ci-après, le crédit indiqué en regard

de chacune d'elles.

A. — Droits d'accise.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 252.

(2) Mémorial 1922, n° 29bis, page 322.

(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 408.

(4) Voir ci-dessus.

*) Les taxes spéciales de consommation ne concernent pas le Grand-Duché.

Désignation

des

marchandises

Redevables

CRÉDIT

Durée

Prise de cours

Minimum

de

prise en charge

Observations.

Désignation

des marchandises

Glucoses.

Sucres et sirops de

raffinage.

Tabacs non fabri-

qués, indigènes ou

étrangers.

Vins étrangers.

importés direc-

tement,

sortant d'un

entrepôt pu-

blic ou par-

ticulier.

Redevables.

Fabricants de glucoses.

Fabricants de produits

sucrés, pour les glucoses

destinées à la fabrication

de produits à exporter.

Fabricants et raffineurs.

Fabricants de produits

sucrés, pour les sucres

destinés à la fabrication

de produits à exporter.

Fabricants de tabacs.

Négociants en gros.

Id.

CRÉDIT

Durée

2 mois.

6 mois.

(2)

6 mois.

2 mois.

6 mois.

2 mois.

Prise de cours

Dernier jour du mois

pendant

lequel les

ampliations de décla-

ration de travail ont

été délivrées.

Dernier jour du mois

pendant lequel ont

été délivrés les docu-

ments de prise en

charge.

Dernier jour du mois

pendant lequel ont

été délivrés les docu-

ments de prise en

charge.

Id.

Id.

Id.

Minimum

de prise en charge

10.000 hectolitres de

jus à 1° de densité, à

la température de 17°

1/2 centigrades (art.

28, 2°, de la loi du 19

mai 1898).

500 kilogrammes de

glucoses à 100 p. c.

d'extrait sec.

500 kilogrammes.

500 kilogrammes.

100 kilogrammes.

4 hectolitres.

Observations

(2) Moyennant caution

suffisante, les fabricants

et raffineurs de sucre sont

autorisés à acquitter le

dernier jour du mois les

droits d'accise afférents

aux sucres repris aux do-

cuments de mise en con-

sommation délivrés pen-

dant le mois.

Arrêté royal belge du 16 janvier 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise et de taxes de consommation.*) Léopold III, Roi des Belges, Considérant qu'il y a lieu de reviser les dispositions relatives au crédit en matière de droits d'accise et

Sont rapportés (**)

*) Les taxes spéciales de consommation ne concernent pas le Grand-Duché.

**) Les dispositions énumérées sous cet article sont relatives au crédit pour le paiement des droits d'accise

sur

les glucoses, les sucres, les tabacs non fabriqués et

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 7 février 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise.

Le Directeur général des finances,

Les art. 58 à 62 de la loi du 19 mai 1898 ; (1)

Les art. 68, 69 et 71, § 1er, litt d, de la loi du 21 août 1903 ; (2)

Les art. 9 et 18, § 3, de la loi du 20 octobre 1919 ; (3)

Arrêté ministériel belge du 26 janvier 1935 relatif au crédit en matière de droits d'accise et taxes spéciales de consommation *) Le Ministre des finances, Vu l'art. 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1935 (4), ainsi conçu

Le § 50, 2e et 3e alinéas, de l'instruction du 20 février 1923 (1), et le § 52, 2e et 3e alinéas, de

l'instruction du 26 juillet 1930 (2) (Moniteur du 27 juillet 1930), sont chacun remplacés comme suit

« Toutefois, moyennant caution suffisante, le fabricant est autorisé à acquitter le dernier jour du mois

les droits d'accise afférents aux marchandises reprises aux documents de mise en consommation formés

pendant le mois.»

Arrêté du 7 février 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise.

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er février 1935.

Arrêté ministériel belge du 26 janvier 1935 relatif au crédit en matière de droits d'accise et taxes

spéciales de consommation *)

Le Ministre des finances,

Vu l'art. 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1935 (4), ainsi conçu

« Article 1er. — Le Ministre des finances est autorisé, aux conditions qu'il détermine, à accorder crédit

pour le paiement des droits d'accise et

dont sont passibles les marchandises produites

en Belgique ou importées de l'étranger » ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 26 janvier 1935 relatif au crédit en matière de droits d'accise et taxes spéciales de consommation *) Le Ministre des finances, Vu l'art. 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1935 (4), ainsi conçu

Le second alinéa du § 55 de l'instruction du 23 mars 1932 (3) (Moniteur du 31 mars 1932) est

remplacé comme suit

« Toutefois, moyennant caution suffisante, le fabricant peut obtenir pour le paiement des droits un

crédit de

a) Deux mois s'il travaille d'après le procédé dit « en vase clos» ou celui de la gazéification ;

b) Cinq mois si la fabrication s'opère d'après le système champenois.

Le terme de crédit court du dernier jour du mois pendant lequel expire la déclaration visée ci-avant. ».

Arrêté ministériel belge du 26 janvier 1935 relatif au crédit en matière de droits d'accise et taxes spéciales de consommation *) Le Ministre des finances, Vu l'art. 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1935 (4), ainsi conçu

Le second alinéa du § 49 de l'instruction du 25 mars 1932 (4) {Moniteur du 1er avril 1932) est

remplacé comme suit

« Moyennant caution suffisante, le fabricant peut obtenir, pour le paiement de ces droits, un crédit d'un

mois à partir du dernier jour du mois auquel appartiennent les décades pour lesquelles les lettres d'avis

n° 320bis sont formées.»

Art. 5

Arrêté ministériel belge du 26 janvier 1935 relatif au crédit en matière de droits d'accise et taxes spéciales de consommation *) Le Ministre des finances, Vu l'art. 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1935 (4), ainsi conçu

Le directeur général des douanes et accises règle la tenue des comptes de crédit ; il détermine

notamment les modes de prise en charge et de décharge de ces comptes.

Arrêté ministériel belge du 26 janvier 1935 relatif au crédit en matière de droits d'accise et taxes spéciales de consommation *) Le Ministre des finances, Vu l'art. 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1935 (4), ainsi conçu

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er février 1935.

Toutefois, les termes de crédit restant ouverts à cette date peuvent continuer à être apurés aux échéances

qui leur sont assignées.

D'autre part, les termes créés sous le nouveau régime et qui viendront à échéance à la même date que

des termes ouverts sous l'empire des dispositions antérieures, peuvent être éteints par mensualités égales

s'échelonnant entre le dernier jour du mois suivant la date de l'échéance et le 31 décembre 1935.

(1) Mémorial 1923, n° 13, page 129.

(2) Mémorial 1930, page 971.

(3) Mémorial 1932, n° 20, page 232.

(4) Mémorial 1932, n° 20, page 246.

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 18, 19, 22, 24 et 29 janvier 1935.

les livrets nos 125037, 336925, 4296, 114236, 2074, 329156, 24733 et 216317 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 29 janvier 1935.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 12

janvier 1935, les livrets nos 5070, 24494 et 262611 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 29

janvier 1935.

Avis. — Administrations communales. — Par arrêtés grand-ducaux en date du 11 février 1935, ont été

nommés aux fonctions de bourgmestre des communes ci-après désignées, savoir

Kayl : M. Michel Junkel, ouvrier-mineur, à Kayl ;

Leudelange : M. Jean-Pierre Fischbach, propriétaire, à Leudelange ;

Niederanven : M. Mathias Hellers, propriétaire, à Oberanven.

— Par arrêtés ministériels en date du 13 février 1935, ont été nommés aux fonctions d'échevin des com-

munes ci-après désignées, savoir

Kayl : MM. Charles Bettendorf, peintre-décorateur, à Kayl et Emile Kirtz, employé du chemin de fer,

à Tétange ;

Leudelange : MM. Pierre Brosius, maréchal-ferrant, à Leudelange et Aloyse Muller, propriétaire à Leude-

lange ;

Niederanven : MM. Jean Remackel, propriétaire, à Ernster et Pierre Wilwerding, propriétaire, à Senningen.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 11 février 1935, MM. Nicolas-

Joseph Peters, cultivateur, à Erpeldange et Théophile Blom, cultivateur, à Knaphoscheid ont été nommés

aux fonctions d'échevin de la commune d'Eschweiler. — 13 février 1935.

Avis. — Postes. — A partir du 1er février 1935, l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones

a mis en circulation des timbres-poste provisoires de 70 centimes (surcharge sur 75 c.) à l'effigie de S. A. R.

la Grande-Duchesse et des cartes postales provisoires de 35 centimes (surcharge sur 40 c.). — 10 février 1935.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Pferdezucht-Genossenschaft des Rösertals und Umgegend » a déposé au secrétariat communal de la

ville de Luxembourg, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi

qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés, — 13

février 1935.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 5 février 1935, le livret n° 191590 a été

déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 9 février 1935.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances, en date du 2 février

1935, les livrets nos 21455, 25078 et 302390 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 9 février 1935.

Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole d'Eselborn a déposé au secrétariat communal de Clervaux l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des adminis-

trateurs et de tous les associés. — 11 février 1935.

Avis. — Société de battage. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la société de battage

« Dreschgenossenschaft von Welscheid » a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des doubles

enregistrés d'un changement apporté à ses statuts. — 11 février 1935.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 mai 1934, le conseil communal de Remich a modifié

le règlement sur le cimetière et le transport des morts. — Cette modification a été dûment publiée. —

7 février 1935.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 13 janvier 1935, le conseil communal de Reisdorf a édicté

un règlement portant nouvelle fixation des taxes d'eau de la section de Reisdorf, — Ce règlement a été

dûment approuvé et publié. — 6 février 1935.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant le mois de janvier 1935.

№ d'ordre

Nom du failli

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

Curateur

Date de la

déclaration

de

créance

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

A. Luxembourg,

Zacharias Marcel, commerçant

à Luxembourg.

Elter

Nicolas,

garagiste

à

Esch-s.-Alz.

Kunsch

Albert,

menuisier-

ébéniste à Esch-s.-Alz.

Clemens Emile,

entrepreneur

de constr. à Bereldange.

9.1.35.

10.1.35.

19.1.35.

26.1.35.

M. Reckinger.

M. Als.

M. Reckinger.

M. Reckinger.

M e G. Reuter.

M e Delaporte.

M e G. Reuter.

M e Robert Speller.

29.1.35.

25.1.35.

7.2.35.

15.2.35.

14.2.35.

6.2.35.

21.2.35.

28.2.35.

B. Diekirch

Zenner Pierre,

négociant et

installateur à Diekirch.

26.1.35.

M. Weiland.

M e Tibesar

14.2.35.

28.2.35.

12 février 1935.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du

6 février 1935, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts des obligations de l'emprunt

grand-ducal 4½% 1919 Lit. B à 500 fr., n° 37059, 37060, 37061 et 37062, Lit. C à 1000 fr. n° 30697 et 30698.

L'opposant déclare que les titres en question ont été brûlés par mégarde.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 8 février 1935.

— Il résulte d'un exploit de l'huissier Léon Hengen à Luxembourg, en date du 7 février 1935, qu'il a

été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation de l'emprunt grand-ducal 4½%

1919 Lit. B à 500 fr. n° 4263.

L'opposant déclare que la feuille de capital de la dite obligation a été égarée.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 8 février 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté royal belge du 16 janvier 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise et de taxes de consommation.*) Léopold III, Roi des Belges, Considérant qu'il y a lieu de reviser les dispositions relatives au crédit en matière de droits d'accise et

L'arrêté royal belge du 16 janvier 1935 et l'arrêté ministériel belge du 26 janvier 1935

précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise

en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 7 février 1935.

Arrêté royal belge du 16 janvier 1935, relatif au crédit en matière de droits d'accise et de

taxes de consommation.*)

Léopold III, Roi des Belges,

Considérant qu'il y a lieu de reviser les dispositions relatives au crédit en matière de droits d'accise et

;

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