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Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat

66 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (66)

Texte législatif (66 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage

peut être

organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant

audit certificat

Rectificatif

Règlement ministériel du 28 avril 1988 fixant le nombre des fonctionnaires de la carrière supérieure de l´ensei-

gnement pouvant accéder aux grades de substitution.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, notamment son article 22,

section VII;

Vu le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la

carrière supérieure de l´enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, notamment ses articles 2 et 9;

Arrête

Règlement ministériel du 28 avril 1988 fixant le nombre des fonctionnaires de la carrière supérieure de l´ensei- gnement pouvant accéder aux grades de substitution.

L´effectif total de la carrière supérieure de l´enseignement est déterminé comme suit au 1er mai 1988, à savoir

Education différenciée

Centre de Logopédie

Inspectorat

Enseignement secondaire

Enseignement secondaire technique

Institut supérieur de technologie

Stagiaires-enseignants de la carrière supérieure

Effectif total

2 postes

19 postes

14 postes

700 postes

882 postes

41 postes

164 postes

1822 postes

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les coefficients d´ajustement prévus à l´article 220 du code des assurances sociales.

Les coefficients provisoires applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajuste-

ment au niveau de vie de l´année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit

Année

Coefficient d´ajustement

provisoire

0,988

0,966

0,957

0,947

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant modification

A l´article 10 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences

de plantes oléagineuses et à fibres les espèces suivantes sont supprimées

 Brassica juncea L.

 Linum usitatissimum L.

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exé- cution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

1. L´article 33 sous D. paragraphe 2, premier tiret, du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exé-

cution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est remplacé par le texte suivant

 «la circulation et le transport des animaux réceptifs, à l´exception du transport en transit à travers la zone par chemin

de fer et par les autoroutes et, en cas de besoin justifié, par les grands axes routiers, sont interdits sur les voies publi-

ques ou privées.»

Règlement ministériel du 1er août 1988 portant modification du règlement ministériel du 17 décembre 1984 portant fixation de la pondération des branches et du travail de fin d´études pour la détermination de la mention à accorder aux ingénieurs techniciens diplômés de l´Institut supérieur de technol

Pour la détermination de la mention des branches sont affectées les indices de promotion suivants

Branches à une ou deux leçons hebdomadaires

Indice 2

Banches à trois leçons hebdomadaires

Indice 3

Branches à quatre leçons hebdomadaires et plus

Indice 4

Le travail de fin d´études est affecté de l´indice 6.

Règlement ministériel du 14 juillet 1988 établissant le système de pointage pour l´examen organoleptique des vins mousseux présentés à l´obtention de la marque nationale.

Le système de pointage à appliquer pour l´examen organoleptique visé à l´article 6 du règlement du Gouverne-

ment en Conseil du 18 mars portant création d´une marque nationale des vins mousseux est celui indiqué à l´annexe du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 fixant le montant du droit supplémentaire à percevoir annuellement sur les permis de chasse destiné à alimenter le fonds cynégétique.

A partir de l´année cynégétique 1988/89, le montant des droits supplémentaires prévus à l´article 9 de la loi du

30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse, destinés à alimenter le fonds cynégétique, est fixé à 700, 

francs pour les permis de chasse d´un an.

convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de natio- nalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale

Le 12ième avenant à la convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre la Fédération des entre-

preneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une

part, et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d´autre part,

est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de natio- nalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale

Les périodes de congé Bâtiment (art. 6.1. de la convention collective) pour 1988/89 ont été arrêtées comme

suit

a) congé d´été

Le congé d´été est fixé du 1er du 19 août 1988 inclus (= 14 jours ouvrables).

Des exceptions à cette période peuvent être faites en accord avec la délégation du personnel. La période de congé affé-

rente doit toutefois englober également 14 jours ouvrables et se situer entre le 15 juillet et le 15 septembre 1988. Les

Caisses de Maladie sont à informer.

b) congé d´hiver

Le congé d´hiver est fixé du 19 décembre 1988 au 6 janvier 1989 inclus (= 12 jours ouvrables).

Loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers.

Il est interdit aux employeurs du secteur public et du secteur privé d´occuper au travail, les jours de dimanche de

minuit à minuit, les travailleurs salariés liés par contrat de travail ou par contrat d´apprentissage, sauf dans les établissements

dans lesquels sont seuls occupés des ascendants, descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré de l´employeur.

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux voyageurs et représentants de commerce, dans la mesure

où ils exercent leur travail en dehors de l´établissement, aux salariés occupant un poste de direction effective ainsi qu´aux

cadres supérieurs dont la présence à l´entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement et la surveillance.

Loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire.

Il est créé une allocation d´éducation qui est accordée sur demande aux personnes qui remplissent les condi-

tions prévues par la présente loi.

Loi du 1er août 1988 concernant la durée des mandats des délégués des organes des caisses de maladie des sala- riés et portant modification de certaines dispositions de la loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie.

La durée des mandats des délégués des organes des caisses de maladie des salariés, élus ou nommés en 1984,

peut être, soit abrégée, soit prolongée, par règlement grand-ducal, en vue de rapprocher la date des prochaines élections

afférentes, suivant le cas, soit de la date des élections pour le renouvellement de la Chambre de Travail et de la Chambre des

Employés privés, qui auront lieu au cours du mois de novembre 1988, soit de la date des élections pour le renouvellement de

la Chambre des fonctionnaires et employés publics, qui auront lieu au cours du mois de mars 1990.

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant exécution de l´article 5bis de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création de la caisse de maladie agricole.

Aux fins de l´exécution du paragraphe 3 de l´article 5bis de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création de la

caisse de maladie agricole, l´assuré présente une demande à la caisse de maladie accompagnée du bulletin d´impôt servant à

la détermination de l´assiette cotisable en matière d´assurance pension agricole applicable au moment de la survenance de la

maladie.

A défaut du bulletin d´imposition prévu à l´alinéa qui précède, le manque à gagner est déterminé sur base du revenu de

référence de l´assuré, tel qu´il se dégage de l´application de l´article 5 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 détermi-

nant les éléments rentrant dans la définition du revenu professionnel agricole. Est pris en considération dans ce cas le revenu

de référence applicable au moment de la survenance de la maladie.

Institut supérieur de technologie Stagiaires-enseignants de la carrière supérieure Effectif total

Le nombre maximum d´enseignants pouvant accéder aux grades de substitution à la date du 1er mai 1988 est fixé

à 183 postes.

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les coefficients d´ajustement prévus à l´article 220 du code des assurances sociales.

Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Cabasson, le 1er août 1988.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement

prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions

d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre des finances

et de Notre ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Art. A. L´article 23 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 susvisé est modifié comme suit

«Toutefois, lorsque le taux d´intérêt auquel s´applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à 5,75%, le taux de

la subvention d´intérêt est réduit à la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au quart de point

inférieur, sans que le taux de la subvention d´intérêt puisse excéder le taux effectif.»

Art. B. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre des finances et Notre

ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial et qui s´applique à partir du 1er avril 1988.

Le Ministre de la Famille,

Cabasson, le 1er août 1988.

du Logement social et de la Solidarité sociale,

Jean

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre du Trésor,

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant modification

a) du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de

plantes oléagineuses et à fibres;

b) du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et

de certification des semences de plantes fourragères.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive n° 109/86 de la Commission du 27 février 1986 limitant la commercialisation des semences de certaines

espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées

«semences de base» ou «semences certifiées»;

Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagi-

neuses et à fibres;

Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification

des semences et plantes fourragères;

Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant modification

A l´article 7 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production

et de certification des semences de plantes fourragères les espèces ou groupes d´espèce suivant sont supprimés

1. Graminés

 Agrostis spec.

 Alopecuruspratensis L.

 Arrhenatherumélatius (L) Beauv. et J. et C. Presl.

 Poa spec.

 Trisetum flavescens (L) Beauv.

2. Légumineuses

 Lotus corniculatus L.

 Lupinus spec.

 Medicago lupulina L.

 Trifolium hybridum L.

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exé- cution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

L´article 56, paragraphes 4 à 10, du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant

«Dans le cas où le Ministre décide dans une région déterminée la vaccination systématique de tous les porcs de cette

région, les mesures suivantes doivent être appliquées pendant une période se terminant six mois après la fin de la première

vaccination. Ces mesures peuvent toutefois être prorogées

a) tous les porcs hébergés dans la zone vaccinale sont vaccinés dans les délais les plus brefs; pendant ces opérations de

vaccination, toute sortie des porcs des exploitations de la zone vaccinale reste interdite;

b) sans préjudice du point a), la sortie des porcs vaccinés d´une exploitation ne peut se faire que sept jours après la vacci-

nation pour les porcs d´élevage et de rente, pour autant que ces porcs soient transférés dans une exploitation située

dans une zone où la vaccination est effectuée sous contrôle du vétérinaire-inspecteur, et pour les porcs destinés à

l´abattage immédiat dans un ou plusieurs abattoirs situés dans la zone de protection ou, à défaut, dans un abattoir

proche de cette zone et désigné par le vétérinaire-inspecteur;

c) tout porc né ou introduit dans les exploitations de la zone vaccinale doit être vacciné selon les modalités prescrites

par le vétérinaire-inspecteur;

d) après leur transfert dans une exploitation, les porcs de rente vaccinés ne peuvent sortir de cette exploitation que pour

être transportés en vue de leur abattage immédiat vers un ou plusieurs abattoirs situés dans la zone de protection ou,

à défaut, vers un abattoir proche de cette zone et désigné par le vétérinaire-inspecteur.

5. Toutefois, par dérogation au paragraphe 4, le vétérinaire-inspecteur peut soustraire aux opérations de vaccination

systématique les cheptels porcins d´une très grande valeur génétique, à condition de faire prendre toutes les disposi-

tions en vue d´assurer leur protection sanitaire et de soumettre ces cheptels à une surveillance sérologique pério-

dique.

6. Dans le cas où le Ministre décide, dans une région déterminée, la vaccination des porcs de rente, les mesures suivantes

sont applicables pendant une période de six mois après la fin de la première vaccination; elles peuvent être prorogées

a) la vaccination doit intervenir dans les meilleurs délais;

b) en dérogation au paragraphe 4 point a), les porcs de rente engraissés dans l´exploitation de naissance peuvent être

dispensés de la vaccination. Ces porcs ne peuvent quitter l´exploitation que pour être abattus dans un ou plusieurs

abattoirs situés dans la région de vaccination ou, à défaut, dans l´abattoir le plus proche désigné par le vétérinaire-

inspecteur;

c) la vaccination des porcelets ne peut être effectuée avant un âge garantissant le développement d´une immunité

valable;

d) les porcs de rente vaccinés ne peuvent sortir de l´exploitation que sept jours après la vaccination, pour autant

qu´ils soient transférés dans une exploitation située dans une zone de vaccination;

e) les porcs de rente introduits dans une exploitation de la zone vaccinale doivent être vaccinés selon les modalités

prescrites par le vétérinaire-inspecteur;

f) après leur arrivée dans l´exploitation de destination, les porcs visés aux points c), d) et e) ne peuvent quitter cette

exploitation que pour être conduits, en vue de leur abattage immédiat, vers un ou plusieurs abattoirs situés dans la

région de vaccination ou, à défaut, vers l´abattoir le plus proche désigné par le vétérinaire-inspecteur;

g) lorsque les porcs d´élevage non vaccinés provenant d´exploitations situées dans la zone de vaccination sont

destinés à des exploitations situées hors de la zone vaccinale, la sortie de tous les porcs de ces exploitations est

interdite, sauf pour l´abattage immédiat, pendant une période prenant fin trente jours après la réception des porcs

provenant de la zone vaccinale; pour les truies gestantes, la période prend fin trente jours après la mise bas.

7. En outre, lorsqu´une vaccination d´urgence est pratiquée conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 le vétérinaire-

inspecteur veille à ce que la sortie hors d´une zone vaccinale

 des porcs vivants soit interdite, sauf à destination d´une autre zone vaccinale ou en vue de leur abattage immédiat

dans un abattoir désigné par le vétérinaire-inspecteur et situé à proximité de la zone vaccinale. Dans cette

dernière hypothèse, les viandes obtenues sont estampillées conformément au second tiret,

 des viandes fraîches de porcs soit interdite à destination d´un autre Etat Membre; ces viandes sont munies soit de

l´estampille nationale, soit de l´estampille prévue à l´Annexe I, Chapitre IX sous 73 du règlement grand-ducal du 10

juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Ces interdictions sont applicables pendant les opérations de vaccination et pendant une période minimale

 de trois mois après la fin de ces opérations dans la zone concernée

ou

 de trois mois après la constatation du dernier foyer dans la zone concernée si la maladie apparaît dans cette zone

dans les trois mois qui suivent la fin des opérations de vaccination.

L´interdiction visée au premier alinéa premier tiret n´est toutefois pas applicable aux porcs vivants provenant des

exploitations qui ont bénéficié de la dérogation prévue au paragraphe 5.

8. La fabrication, la vente à quelque destination que ce soit, la distribution et l´utilisation de vaccin antipestique sont

placées sous contrôle du vétérinaire-inspecteur.

Le vaccin antipestique sera conforme aux prescriptions établies par le Comité Vétérinaire Permanent.

Les vaccins antipestiques importés de pays tiers sont autorisés et contrôlés lors de l´importation et sont soumis aux

mêmes conditions de vente, de distribution et d´utilisation que celles en vigueur pour les vaccins produits dans les

Etats Membres.

9. Lorsque, dans une région déterminée, une épizootie de peste porcine présente un caractère exceptionnellement

grave et une tendance à la dispersion, le Ministre déclare «zone à haut risque sanitaire» une zone territorialement déli-

mitée englobant au moins toutes les zones de protection établies dans cette zone, en application de l´article 33 D) 2.

Dans cette zone, les mesures suivantes sont notamment d´application

a) aucun porc vivant ne peut sortir de la zone à haut risque sanitaire;

b) la sortie des porcs vivants provenant d´une exploitation située dans la zone de protection intervient aux condi-

tions fixées à l´article 33 D) 2 tandis que les porcs vivants provenant d´une exploitation située dans le reste de la

zone à haut risque sanitaire peuvent être introduits dans une autre exploitation située dans cette zone, sous

réserve qu´aucun porc ne puisse sortir de cette dernière exploitation, sauf pour abattage immédiat, pendant une

période prenant fin trente jours soit après la réception des porcs, soit après la mise bas des truies gestantes prove-

nant d´une telle exploitation.

10. En cas de persistance de la situation alarmante, l´ensemble des mesures à prendre par le Ministre, notamment la déter-

mination de la zone à haut risque sanitaire et le recours aux dispositions des paragraphes 4 et 5, peut faire l´objet d´une

recommandation selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.

11. Les dispositions prévues aux paragraphes 9 et 10 cessent d´être appliquées après la suppression de la dernière zone de

protection située dans la zone à haut risque sanitaire.»

Règlement ministériel du 1er août 1988 portant modification du règlement ministériel du 17 décembre 1984 portant fixation de la pondération des branches et du travail de fin d´études pour la détermination de la mention à accorder aux ingénieurs techniciens diplômés de l´Institut supérieur de technol

La correspondance entre la moyenne pondérée déterminée selon l´article 1er et la mention s´établit comme suit

de 17 inclus à 20 = très bien

de 15 inclus à 17 = bien

de 12 inclus à 15 = satisfaisant.

Règlement ministériel du 14 juillet 1988 établissant le système de pointage pour l´examen organoleptique des vins mousseux présentés à l´obtention de la marque nationale.

Pour l´obtention de la marque nationale, la majorité des membres présents doit avoir coté l´échantillon, pour

chaque critère qualificatif, du minimum de points indiqué à l´annexe.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 fixant le montant du droit supplémentaire à percevoir annuellement sur les permis de chasse destiné à alimenter le fonds cynégétique.

Notre ministre des Finances et Notre ministre de l´Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Cabasson, le 15 juillet 1988.

Robert Krieps

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 portant déclaration d´obligation générale du 12ième avenant à la

convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de natio-

nalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une

part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépen-

dante d´autre part.

Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de

conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de natio- nalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale

Notre Ministre du travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´ave-

nant à la convention collective prémentionné.

Le Ministre du Travail,

Cabasson, le 15 juillet 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Avenant XII du 10 mars 1988 au contrat collectif

pour le bâtiment conclu le 6 juillet 1978

convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de natio- nalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale

La récupération de la 26e journée non ouvrée se fera selon des modalités fixées en accord avec la délégation du

personnel.

Loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers.

L´interdiction visée à l´article 1er ne s´applique pas

1. à la surveillance des locaux affectés à l´entreprise;

2. aux travaux de nettoyage, de réparation et de conservation nécessaires à la continuation régulière de l´exploitation, ni

aux travaux autres que ceux de la production, dont dépend la reprise régulière de l´exploitation le jour suivant;

3. aux travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits.

Ces travaux ne sont autorisés que pour autant que l´exploitation normale de l´entreprise ne permette pas de les exécuter

un autre jour de la semaine.

Le chef d´entreprise est tenu d´informer préalablement le directeur de l´inspection du travail et la délégation compétente

du personnel de la prestation des travaux visés à l´alinéa qui précède et de lui notifier en même temps une liste des salariés

occupés le dimanche, la durée de leur occupation et la nature des travaux à effectuer; copie de cette liste doit être affichée

par le chef d´entreprise aux entrées principales des lieux de travail.

Loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire.

Peut prétendre à l´allocation d´éducation toute personne qui

a) est domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg et y réside effectivement;

b) élève dans son foyer un ou plusieurs enfants âgés de moins de deux ans accomplis, pour lesquels sont versées au requé-

rant ou à son conjoint vivant avec lui dans le même ménage des allocations familiales et qui remplissent à son égard les

conditions prévues à l´article 2 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant créa-

tion d´une caisse nationale des prestations familiales;

c) s´adonne principalement à l´éducation des enfants au foyer familial et n´exerce pas d´activité professionnelle ou ne

bénéficie pas d´un revenu de remplacement

ou, qui tout en exerçant une activité professionnelle dispose ensemble avec son conjoint non séparé ou la personne

avec laquelle elle vit en communauté domestique, d´un revenu ne dépassant pas, déduction faite des cotisations de

sécurité sociale,

 trois fois le salaire social minimum de référence si elle élève un enfant,

 quatre fois le même salaire de référence si elle élève deux enfants et

 cinq fois le même salaire de référence si elle élève trois enfants et plus.

Loi du 1er août 1988 concernant la durée des mandats des délégués des organes des caisses de maladie des sala- riés et portant modification de certaines dispositions de la loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie.

Les articles 256, 258, 263 et 265 du code des assurances sociales sont modifiés de la façon suivante

1. A l´alinéa 1er de l´article 256, les termes «pour une période de cinq ans» sont supprimés; l´alinéa 2 de ce même article

est supprimé.

2. A l´article 258, alinéa 1er, point 4), les termes «au règlement d´ordre intérieur» sont remplacés par les termes «par

règlement grand-ducal».

3. L´article 263 est complété par la phrase suivante

«Les modalités de la nomination sont déterminées par règlement grand-ducal».

4. L´article 265 est complété par les dispositions suivantes

«Les mandataires sont élus pour cinq ans et restent en fonction jusqu´à l´entrée en fonction de leur successeur. Les

mandataires sortants sont rééligibles.

Si, pour un motif quelconque, les organes n´ont pas pu se constituer ou refusent de remplir les devoirs leur imposés par la

loi, les règlements ou les statuts, le commissaire du Gouvernement prévu à l´article 268, ou le président du comité-directeur

des caisses visées à l´article 250, 1) et 2), pourvoit à ces devoirs, directement ou par mandataire, aux frais de la caisse

concernée.

Si, pour un motif quelconque, les assesseurs du conseil arbitral ou du conseil supérieur des assurances sociales n´ont pas

pu être désignés, les contestations sont jugées en première instance par le président du conseil arbitral, et en instance

d´appel par le président du conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magis-

trats.

Si, pour un motif quelconque, les vérificateurs des comptes prévus à l´article 258 n´ont pas pu être désignés, leur fonction

est assumée par l´inspection générale de la sécurité sociale».

caisse de maladie agricole, l´assuré présente une demande à la caisse de maladie accompagnée du bulletin d´impôt servant à la détermination de l´assiette cotisable en matière d´assurance pension agricole applicable au moment de la survenance de la maladie.

Pour la fixation du niveau de l´indemnité pécuniaire de maladie, le comité-directeur de la caisse de maladie agri-

cole peut recourir d´office aux données administratives de la caisse de pension agricole.

Loi du 1er août 1988 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Chypre relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 10 juin 1986.

 Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-

ment de la République de Chypre relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 10 juin 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Cabasson, le 1er août juin 1988.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Doc. parl. n° 3187; sess. ord. 1987-1988.

AGREEMENT

between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg

and the Government of the Republic of Cyprus

on commercial scheduled air transport

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of

Cyprus (hereinafter referred to in this Agreement as the Contracting Parties) being parties to the

Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of

December, 1944;

DESIRING to conclude an Agreement for the purpose of regulating air services between their

respective territories

HAVE AGREED as follows

Article 1 _

Definitions

For the purpose of this Agreement. unless the context otherwise requires

(a) the term "Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for

signature at Chicago on the seventh day of December. 1944, and includes any Annex adopted

under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under

Article 90 and 94 thereof. so far as those Annexes and amendments have become effective for or

been ratified by both Contracting Parties

(b) the term "Aeronautical Authorities" means in the case of the Grand Duchy of Luxembourg the

Minister of Transport, and in the case of the Republic of Cyprus the Department of Civil

Aviation of the Ministry of Communications and Works or, in both cases, any other person or

body authorised to perform the functions presently exercised by the said Authorities;

(c) the term "designated airline" means an airline which has been designated and authorised in

accordance with Article 3 of this Agreement;

(d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the

Convention;

(e) the terms "air service", "international air service", " airline" and "stop for non-traffic purposes"

hâve the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

Article 2  Grant of Rights

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agree-

ment for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified

in the Annex to this Agreement. This Annex shall form an integral part of this Agreement.

Such services and routes are hereinafter called "the agreed services" and "the specified routes"

respectively.

An airline designated by a Contracting Party shall enjoy, whilst operating an agreed service on a

specified route, the following rights

(a) to fly, without landing, across the territory of the other Contracting Party;

(b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes;

(c) to make stops in the said territory at the points specified for that route in the Annex to this

Agreement, for the purpose of putting down and taking up international traffic in passengers,

cargo and mail.

2. Nothing in paragraph 1 of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting

Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo

or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that

other Contracting Party.

Article 3

Designation of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party

one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of such désignation, the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party shall,

subject to the provisions of paragraph 3 of this Article and paragraph 1 of Article 4, without delay,

grant to the airline designated, the appropriate operating authorisations.

3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the

other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under

the laws and regulations normaly and reasonably applied to the operation of international air

services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.

4. When an airline has been so designated and authorised, it may begin at any time to operate the

agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article 8 of

this Agreement is in force in respect of that service.

Article 4

Revocation or Suspension of Operating Authorisation

1. Each Coniracting Party shall have the right to revoke an operating authorisation or to suspend the

exercise of the rights specified in Article 2 of this Agreement by an airline designated by the other

Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these

rights

(a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that

airline are vested in the Contracting Party designatine the airline or in the nationals of such

Contracting Party, or

(b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or régulations of the Contracting

Party granting the rights, or

(c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed

under this Agreement.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in para-

graph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws of regulations, such

right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

Article 5  Customs and Other Duties

1. Aircraft operated on international air services by the designated airline of either Contracting

Party, as well as their regular equipment. supplies of fuels and lubricants and aircraft stores on

board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other duties or

taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment and

supplies shall remain on board the aircraft up to such time as they are reexported.

2. There shall also be exempt from the same duties and taxes, with the exception of charges

corresponding to the service performed

(a) aircraft stores taken on board in the territory of either Contracting Party, within limits fixed

by the authorities of the said Contracting Party, and for use on board aircraft used on a speci-

fied route of the other Contracting Party;

(b) spare parts entered into the territory of either Contracting Party for the maintenance or repair

of aircraft used on a specified route by the designated airline of the other Contracting Party;

(c) baggage and cargo in direct transit;

(d) fuels and lubricants destined to supply aircraft operated on a specified route by the desig-

nated airline of the other Contracting Party, even when these supplies are to be used on the

part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are

taken on board.

Materials referred to in sub-paragraphs (a), (b), (c) and (d) above may be required to be kept

under customs supervision or control.

3. There shall also be exempt from ail import duties and taxes, on a reciprocal basis, items and goods

(equipment of operation) imported into the territory of either Contracting Party, for the exclusive

use by the designated airline of the other Contracting Party, the following

(a) luggage tags, air tickets, airway bills, time-tables, boarding cards and official documents, bea-

ring the emblem of the airline;

(b) telecommunication equipment for use within the Airport, i.e. walkie-talkies or other similar

wireless equipement.

4. The regular airborne equipment, as well as materials and supplies on board the aircraft of either

Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the

approval of the customs authorities of such other Party. In such case, they may be placed under

the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise

disposed of, in accordance with customs regulations.

Article 6  Principles Governing Capaciry

1. There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to

operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

2. In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take into

account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the

services which the latter provides on the whole or part of the specified routes.

3. The international air services on the routes specified in accordance with Article 2 of this Agree-

ment shall have as their primary objective the provision of capacity adequate to the foreseeable

traffic demands in passengers, cargo and mail to and from the territory of the Contracting Party

designating the airline.

4. The Aeronautical Authorities of each Contracting Party shall furnish the Aeronautical Authori-

ties of the other Contracting Party, at their request, with all statistical data of the designated

airlines, as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided by the

designated airline of each Contracting Party on the specified routes. Such data shall include all

information required to determine the volume, the origin and the destination of such traffic.

Article 7  Approval of Time-Tables

Before the commencement of each IATA season the designated airline of either Contracting

Party shall, not later than thirty (30) days prior to the date of operation of any agreed service, submit

its proposed time-tables to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party for their

approval. Such time-tables shall include the type of service and aircraft to be used, the flight

schedule and any other relevant information. This shall, likewise, apply to any subsequent changes.

Article 8  Tariffs

1. For the purpose of the following paragraphs, the term "tariff" means the prices to be paid for the

carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including

prices and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and

conditions for the carriage of mail.

2. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory

of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to

all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other

airlines.

3. The tariffs referred to in paragraph 2 of this Article shall, if possible, be agreed to by the

designated airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other

airlires operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever

possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association

for the working out of tariffs.

4. The lariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both

Contracting Parties at least forty-five (45) days before the proposed date of their introduction. In

special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said Authorities.

5. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from

the date of submission in accordance with paragraph 4 of this Article, these tariffs shall be

considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for

in paragraph 4, the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disap-

proval must be notified shall be less than thirty (30) days.

6. If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph 3 of this article, or if, during the period

applicable in accordance with paragraph 5 of this article, one Aeronaulical Authority gives the

other Aeronautical Authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the

provisions of paragraph 3 of this Article, the Aeronautical Authorities of the two Contracting

Parties shah, after consultation with the Aeronautical Authorities of any other state whose advice

they consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

7. If the Aeronautical Authorities cannot agrée on any tariff submitted to them under paragraph 4 of

this article, or on the determination of any tariff under paragraph 6 of this Article, the dispute

shall be settled in accordance with the provisions of Article 12 of this Agreement.

8. A tariff established in accordance with the provisions of this article shall remain in force until a

new tariff has been established.

Article 9  Consultation

In a spirit of close co-operation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall con-

sult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory

compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex thereto

2. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provisions of this Agree-

ment, it may request consultation with the other Contracting Party. Such consultation, which

may be through discussion or by correspondence between Aeronautical Authorities, shall begin

within a period of sixty (60) days of the date of the request Any modifications so agreed shall

come into force when they have been confirmed by an exchange of diplomatie notes, following

completion of the constitutional or otherwise required procedures.

3. Modifications to the Annex to this Agreement may be made by direct consultation between the

Aeronautical Authorities of the Contracting Parties.

Article 10  Multilateral

Conventions

In the event of the conclysion of any Multilateral Convention or Agreement concerning air

transport to which both Contracting Parties adhere, this Agreement shall be modified so as to

conform with the provisions of such Convention or Agreement.

Article 11  Termination

Either Contracting Party may, at any time, give notice to the other Contracting Party of its deci-

sion to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the Inter-

national Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12)

months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to ter-

minate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledge-

ment of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received four-

teen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article 12  Settlement of Disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application

of this Agreement, the Contracting Parties shall, in the first place, endeavour to settle it by

negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the

dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall, at the

request of either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of

three (3) arbitrators,

one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nomi-

nated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60)

days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplo-

matic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator

shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties

fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appoint-

ed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation

Organization may, at the request of either Contracting Party, appoint an arbitrator or arbitrators

as the case may require. In such case the third arbitrator shall be a national of a third state and

shall act as President of the arbitral tribunal.

3. The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2 of this Article.

4. The expenses of the arbitration shall be equally shared between the Contracting Parties.

Article 13  Charges

The charges levied by either Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities

by the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party, shall not be higher than those

paid by its national airline operating international services.

Article 14 Transfer of Earnings

Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right of

free transfer at the officiai rate of exchange of the excess of receipts over expenditure earned by that

airline in the territory of the other Contracting Party in connection with the carriage of passengers.

mail and cargo.

Article 15 _ Registration with ICAO

This Agreement and any amendments thereto shall be registered with the International Civil

Aviation Organization.

Article 16 Coming into Force

1. This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties have notified each other

of the completion of their respective constitutional formalities.

2. In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Govern-

ments, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Luxembourg this tenth day of June of the year one thousand nine hundred

and eighty six in the English language.

For the Government of the

For the Government of the

Republic of Cyprus

Grand Duchy of Luxembourg

(signature)

(signature)

*

ANNEX

1. Schedule-I

Routes to be operated by the designated airline of the Republic of Cyprus

Points in Cyprus _

Luxembourg.

2. Schedule-II

Routes to be operated by the designated airline of the Grand Duchy of Luxembourg

Points in Cyprus.

3. Intermediate points and points beyond may be served by the designated airlines provided that no

fifth freedom traffic rights shall be exercised between such points and the territory of the other

Contracting Party unless an agreement to that effect is made between the two Contracting

Parties.

*

Loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 juillet 1988, portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article A

Institut supérieur de technologie Stagiaires-enseignants de la carrière supérieure Effectif total

Le nombre total d´enseignants pouvant accéder aux grades de substitution en application des articles 6 et 7 du

règlement grand-ducal du 30 avril 1987 cité ci-dessus est fixé à 46 postes.

Règlement ministériel du 1er août 1988 portant modification du règlement ministériel du 17 décembre 1984 portant fixation de la pondération des branches et du travail de fin d´études pour la détermination de la mention à accorder aux ingénieurs techniciens diplômés de l´Institut supérieur de technol

Le règlement ministériel du 17 décembre 1984 portant fixation de la pondération des branches et du mémoire

de fin d´études pour la détermination de la mention à accorder aux ingénieurs techniciens diplômés de l´Institut supérieur de

technologie, est abrogé.

Règlement ministériel du 14 juillet 1988 établissant le système de pointage pour l´examen organoleptique des vins mousseux présentés à l´obtention de la marque nationale.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 juillet 1988.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

et à la viticulture,

René Steichen

ANNEXE

Système de pointage à appliquer pour l´examen organoleptique des vins mousseux luxembourgeois

Critères qualificatifs

1.

Mousse

 médiocre

 bonne

Points

Minimum de points requis

pour l´obtention de la

marque nationale

Critères qualificatifs

2.

Couleur

 anormale

 bonne

3.

Limpidité

 anormale

 bonne

4.

Odeur

 défectueuse

 insuffisante

 médiocre

 bonne

 très bonne

 excellente

5.

Saveur

 défectueuse

 médiocre

 bonne

 très bonne

 excellente

Points

Minimum de points requis

pour l´obtention de la

marque nationale

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 fixant le montant du droit supplémentaire à percevoir annuellement

sur les permis de chasse destiné à alimenter le fonds cynégétique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de natio- nalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale

Des ponts peuvent être fixés facultativement par les entreprises  après avoir pris l´accord favorable de la délé-

gation du personnel. La récupération des jours chômés se fera alors selon des modalités à convenir avec la délégation du

personnel.

La récupération d´heures chômées en vue de la réalisation de ponts ne donne pas lieu aux majorations prévues pour

heures supplémentaires dans l´article 5.2. de la convention collective.

Loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers.

En cas de travaux urgents, dont l´exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage,

pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de

l´établissement, le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l´exécution des travaux

urgents. Cette faculté de suspension s´applique non seulement aux salariés de l´entreprise où les travaux urgents sont néces-

saires, mais aussi à ceux d´une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.

Les chefs des entreprises visées au présent article sont tenus d´informer immédiatement le directeur de l´inspection du

travail et la délégation compétente du personnel de la prestation des travaux visés au présent article et de lui notifier en

même temps une liste des salariés occupés le dimanche, la durée de leur occupation et la nature des travaux effectués ou à

effectuer.

Loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire.

Est considérée comme activité professionnelle aux termes de la présente loi, l´activité donnant lieu à affiliation

obligatoire à l´assurance pension au titre de l´article 171, 1), 2), 5) et 8) du code des assurances sociales ou celle exercée en

tant que fonctionnaire, employé ou agent de l´Etat et des communes, d´un établissement public, des chemins de fer et d´un

organisme international;

Sont considérés comme revenus de remplacement au sens de la présente loi, les indemnités pécuniaires en cas de

maladie, de maternité, de chômage et d´accident de travail et de maladies professionnelles. Il en est de même en cas de

conservation légale ou conventionnelle de la rémunération à l´échéance d´un des risques prévisés.

loi, les règlements ou les statuts, le commissaire du Gouvernement prévu à l´article 268, ou le président du comité-directeur des caisses visées à l´article 250, 1) et 2), pourvoit à ces devoirs, directement ou par mandataire, aux frais de la caisse concernée.

Le point 6) de l´article XVIII de la loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´inva-

lidité et de survie est libellé comme suit

«Les mandats des membres des organes et des juridictions ainsi que des autres délégués, visés aux articles 253, 258 et 263

du code des assurances sociales, sont prorogés jusqu´à l´entrée en fonction de leurs successeurs désignés selon les nouvelles

dispositions.»

caisse de maladie agricole, l´assuré présente une demande à la caisse de maladie accompagnée du bulletin d´impôt servant à la détermination de l´assiette cotisable en matière d´assurance pension agricole applicable au moment de la survenance de la maladie.

Tout changement du revenu de référence visé à l´article 1er ci-dessus comporte révision du montant de l´indem-

nité pécuniaire de maladie.

Dispositions additionnelles

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant modification

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Cabasson, le 1er août 1988.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exé-

cution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à

cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sani-

taire du bétail;

Vu la directive du Conseil 87/486/CEE du 22 septembre 1987 modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures

communautaires de lutte contre la poste porcine classique;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exé- cution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Cabasson, le 1er août 1988.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Règlement ministériel du 1er août 1988 portant modification du règlement ministériel du 17 décembre 1984

portant fixation de la pondération des branches et du travail de fin d´études pour la détermination

de la

mention à accorder aux ingénieurs techniciens diplômés de l´Institut supérieur de technologie.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie; les

conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens;

Arrête

règlement grand-ducal du 30 avril 1987 cité ci-dessus est fixé à 46 postes.

Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er mai 1988, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 avril 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 14 juillet 1988 établissant le système de pointage pour l´examen organoleptique des

vins mousseux présentés à l´obtention de la marque nationale.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 mars 1 988 portant création d´une marque nationale des vins mous-

seux et notamment l´article 6;

Arrête

convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de natio- nalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale

Les périodes de congé Bâtiment seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que

ceux des entreprises étrangères, se situant sur le territoire luxembourgeois.

Loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers.

(1) Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant la fermeture des locaux de vente, les

travailleurs salariés des établissements de vente au détail peuvent être occupés au travail le dimanche. La durée de ce travail

ne pourra excéder 4 heures; un règlement grand-ducal fixera les heures auxquelles les salariés pourront être occupés le

dimanche en exécution du présent paragraphe.

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat peut soit supprimer cette faculté, soit, si des nécessités

particulières l´imposent, l´étendre jusqu´à 8 heures au maximum pour six dimanches au plus par année, sous réserve des

dispositions régissant la durée normale du travail.

(2) Lorsque la fermeture dominicale de l´établissement de vente au détail est de nature à en compromettre le fonction-

nement normal en raison de l´importance du chiffre d´affaires dominical réalisé par l´établissement et de l´impossibilité d´un

report suffisant de la clientèle sur les autres jours de la semaine, le ministre du travail peut accorder des dérogations, tempo-

raires ou permanentes, à l´interdiction du travail de dimanche dans des cas dûment justifiés, sous réserve des dispositions

régissant la durée normale du travail.

La dérogation prévue à l´alinéa qui précède peut uniquement être accordée à des établissements situés dans des localités

à déterminer par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat.

Loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire.

Sont considérés comme revenus aux termes de la présente loi, les revenus professionnels tels que définis à l´ar-

ticle 241 alinéas 5 et 9 du code des assurances sociales.

Un règlement grand-ducal peut préciser les catégories de revenus ainsi que les modalités de leur mise en compte.

loi, les règlements ou les statuts, le commissaire du Gouvernement prévu à l´article 268, ou le président du comité-directeur des caisses visées à l´article 250, 1) et 2), pourvoit à ces devoirs, directement ou par mandataire, aux frais de la caisse concernée.

La présente loi sort ses effets à partir du 1er janvier 1988 quant aux articles 2 et 3.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Cabasson, le 1er août 1988.

Benny Berg

Jean

Doc. parl. n° 3182; sess. ord. 1987-1988.

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant exécution de l´article 5bis de la loi modifiée du 13 mars 1962

portant création de la caisse de maladie agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 49 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, ayant complété par un

article 5bis l´article 5 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

caisse de maladie agricole, l´assuré présente une demande à la caisse de maladie accompagnée du bulletin d´impôt servant à la détermination de l´assiette cotisable en matière d´assurance pension agricole applicable au moment de la survenance de la maladie.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 31 octobre 1978, portant détermination des classes de cotisation à la

caisse de maladie agricole est complété par un alinéa 4 nouveau ayant la teneur suivante

«Aux fins de financement de l´indemnité pécuniaire de maladie prévue à l´article 5bis de la loi modifiée du 13 mars 1962

portant création de la caisse de maladie agricole, les cotisations calculées conformément à l´alinéa 1er sont majorées dans

chaque classe d´une surprime de deux pour cent.»

Règlement ministériel du 1er août 1988 portant modification du règlement ministériel du 17 décembre 1984 portant fixation de la pondération des branches et du travail de fin d´études pour la détermination de la mention à accorder aux ingénieurs techniciens diplômés de l´Institut supérieur de technol

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er août 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne relatif au contrôle fron-

talier en commun et à la création de gares communes et d´échange à la frontière germano-luxembourgeoise,

fait à Bonn, le 16 février 1962.

(Mémorial 1963, pp. 772 et ss.)

 Echange de lettres concernant l´installation d´un poste douanier juxtaposé germano-luxembourgeois sur

l´autoroute A48/A1 Trèves-Luxembourg, intervenu aux dates des 9 et 31 mai 1988.

I.

Lettre adressée par Monsieur Adrien Meisch, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en République Fédérale d´Alle-

magne au Dr. Hans Werner Lautenschlager, Secrétaire d´Etat à l´Auswärtiges Amt de la République Fédérale d´Allemagne.

Bonn, den 9. Mai 1988.

Sehr geehrter Herr Staatssekretàr,

Ich beehre mich, Ihnen namens der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg mitzuteilen, dass zwischen den zustän-

digen Ministern des Grossherzogtums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland eine Vereinbarung folgenden

Inhalts getroffen worden ist

I

Auf Grund des Artikels I des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen dem Grossherzogtum Luxemburg und der

Bundesrepublik Deutschland werden an der Autobahn A48/A1 von Trier nach Luxemburg auf luxemburgischem Gebiet

nebeneinanderliegende nationale Grenzabfertigungsstellen errichtet.

II

Die Zone im Sinne des Artikels 3 des vorgenannten Abkommens umfasst

a) die den deutschen Dienststellen zur Durchführung der Grenzabfertigungen überlassenen Diensträume und Anlagen,

b) einen Abschnitt der Autobahn A48/A1 Trier-Luxemburg, einschliesslich der Zollplattform, der Strassenränder und

Böschungen bis zur Einzäunung, ab der deutschen Grenze (luxemburgisches Sauerufer) bis zu einer Entfernung von

1.130 Metern, gemessen in Richtung Luxemburg vom Schnittpunkt der deutschen Grenze mit der Achse der Auto-

bahn. Der Endpunkt der Zone wird gekennzeichnet durch eine in die Fahrbahn eingelassene Messingplatte mit der

Aufschrift «Zoll 1.130 Meter».

Ich beehre mich, Ihnen namens der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg vorzuschlagen, dass diese Vereinbarung

am 1. Juni 1988 in Kraft tritt.

Falls sich die Regierung der Bundesrepublik Deuschland mit dem Vorstehenden einverstanden erklärt, werden dieses

Schreiben und Ihre entsprechende Antwort die in Artikel 1, Absatz 4 des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen dem

Grossherzogtum Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenlegung der Grenzabfertigung und

über die Errichtung von Gemeinschafts- oder Betriebswechselbahnhöfen an der luxemburgisch-deutschen Grenze vorge-

sehene Bestätigung der Vereinbarung darstellen.

Genehmigen Sie, Herr Staatssekretär, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Dr. Adrien Meisch

Botschafter

An den Staatssekretär im

Auswärtigen Amt

Herrn Dr. Hans Werner Lautenschlager

BONN

II.

Réponse du Dr. Hans Werner Lautenschlager.

Bonn, 31. Mai 1988

510-511.13 LUX

Herr Botschafter,

Ich beehre mich, Ihnen den Empfang Ihrer Note vom 9. Mai 1988 zu bestätigen und Ihnen im Namen der Regierung der

Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, dass zwischen dem Bundesminister der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland

und dem Minister der Finanzen des Grossherzogtums Luxemburg eine Vereinbarung folgenden Inhalts getroffen worden ist

«

I

Auf Grund des Artikels I des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem

Grossherzogtum Luxemburg werden an der Autobahn A48/A1 von Trier nach Luxemburg auf luxemburgischem Gebiet

nebeneinanderliegende nationale Grenzabfertigungsstellen errichtet.

II

Die Zone im Sinne des Artikels 3 des vorgenannten Abkommens umfasst

a) die den deutschen Dienststellen zur Durchführung der Grenzabfertigungen überlassenen Diensträume und Anlagen,

b) einen Abschnitt der Autobahn A48/A1 Trier-Luxemburg, einschliesslich der Zollplattform, der Strassenränder und

Böschungen bis zur Einzäunung, ab der deutschen Grenze (luxemburgisches Sauerufer) bis zu einer Entfernung von

1.130 Metern, gemessen in Richtung Luxemburg vom Schnittpunkt der deutschen Grenze mit der Achse der Auto-

bahn. Der Endpunkt der Zone wird gekennzeichnet durch eine in die Fahrbahn eingelassene Messingplatte mit der

Aufschrift «Zoll 1.130 Meter».»

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mit dem in Ihrer Note enthal-

tenen Vorschlag, wonach die Vereinbarung am 1. Juni 1988 in Kraft tritt, einverstanden ist.

Ihre Note und diese Antwortnote bilden somit die in Artikel 1 Absatz 4 des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen

der Bundesrepublik Deutschland und dem Grossherzogtum Luxemburg über die Zusammenlegung der Grenzabfertigung

und über die Errichtung von Gemeinschafts- oder Betriebswechselbahnhöfen an der deutsch-luxemburgischen Grenze

vorgesehene Bestätigung der Vereinbarung.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Lautenschlager

Seiner Exzellenz

dem Botschafter des Grossherzogtums Luxemburg

Herrn Adrien Meisch

BONN

Traité d´extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Australie, signé à Luxembourg, le 23 avril 1987.

 Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l´entrée en vigueur du Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 juin 1988 (Mémo-

rial 1988, A, pp. 654 et ss.), ayant été remplies à la date du 1 3 juillet 1988, ledit Acte entrera en vigueur le 12 août 1988,

conformément à son article 16, paragraphe 1.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d´Amé-

rique relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 19 août 1986.  Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 juillet 1988

(Mémorial 1988, A, pp. 749 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, cet Acte est entrée en vigueur le 3

août 1988, conformément à son article 18.

Convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye, le 28 mai

1970.  Dénonciation par l´Autriche.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 5 juillet 1988 l´Autriche a dénoncé

la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 26, paragraphe 3 de cet Acte, la dénonciation prendra effet pour l´Autriche le 6 janvier 1989.

Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant

1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certi-

ficat de capacité manuelle (CCM) et

2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A  n° 21 du 6 mai 1988, page 482, article 7, sous 2. Admission à la formation en cours d´apprentissage, troi-

sième tiret, il y a lieu de lire

«- avoir obtenu en formation pratique une note supérieure ou égale à trente points au cours de la période d´apprentissage

précédant sa demande d´admission» (au lieu de: treize points).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de natio- nalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa

déclaration d´obligation générale.

FEDERATION DES ENTREPRENEURS

OGB-L

DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE

E. Bausch, Secrétaire

G. Mullenbach, Président

GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS

LCGB

DU BATIMENT ET DES TRAVAUX

F. Schweitzer, Secrétaire

PUBLICS

C. Diederich, Président

Loi du 22 juillet 1988 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement

de la République du Kenya relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 2

avril 1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 1988 et celle du Conseil d´Etat du 14 juin 1 988 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers.

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat peut prévoir, sous les conditions et selon les

modalités qu´il détermine, des dérogations au principe défini à l´article 1er

a. Pour les entreprises où il est fait usage de l´eau, comme moteur exclusif ou principal;

b. pour l´exercice d´activités réclamées le dimanche pour la satisfaction des besoins du public qui se manifestent soit

journellement, soit principalement le dimanche;

c. pour des activités qui s´exercent seulement une partie de l´année ou qui sont exploitées d´une manière plus intense en

certaines saisons;

d. pour des activités exercées pour des motifs d´utilité publique.

Loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire.

L´allocation d´éducation est due à partir du premier jour du mois qui suit l´expiration du congé de maternité, ou à

défaut, le premier jour du mois qui suit la fin du droit à l´allocation de maternité.

Elle est payée au cours du mois pour lequel elle est due.

L´allocation cesse le premier du mois qui suit celui où l´enfant a atteint l´âge de deux ans accomplis. Elle cesse également si

les autres conditions prévues à l´article 2 ne sont plus remplies.

caisse de maladie agricole est complété par un alinéa 4 nouveau ayant la teneur suivante

L´article 7 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la

caisse de maladie agricole est abrogé.

Loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers.

(1) L´article 1er ne s´applique pas

1. aux hôtels, restaurants, cantines, débits de boissons et autres établissements où sont servies des consomma-

tions;

2. aux pharmacies, drogueries et magasins d´appareils médicaux et chirurgicaux;

3. aux entreprises foraines;

4. aux entreprises de l´agriculture et de la viticulture;

5. aux entreprises de spectacles publics;

6. aux entreprises d´éclairage et de distribution d´eau et de force motrice;

7. aux entreprises de transport;

8. aux établissements ayant pour objet le traitement ou l´hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des

aliénés, aux dispensaires, maisons pour enfants, sanatoriums, maisons de repos, maisons de retraite, colonies de

vacances, orphelinats et internats;

9. aux entreprises dans lesquelles le travail à raison de sa nature ne souffre ni interruption, ni retard;

10. au personnel des services domestiques.

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat détermine les entreprises visées au point 9. et spécifie la

nature des travaux dont l´exécution est autorisée le dimanche.

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat pourra compléter la liste des entreprises prévues au

présent paragraphe.

(2) Pour les entreprises dans lesquelles le travail est organisé par équipes successives en cycle continu et qui ne peuvent

prétendre à l´application des dispositions du point 9. du paragraphe (1) qui précède, un accord d´entreprise distinct de la

convention collective de travail peut déroger, sous les conditions et selon les modalités qu´il détermine, à l´interdiction visée

à l´article 1er de la présente loi dans l´intérêt, d´une part, d´une meilleure utilisation des équipements de production et,

d´autre part de l´accroissement ou de la consolidation du nombre des emplois existants.

L´accord d´entreprise doit être conclu par une entreprise déterminée avec l´ensemble des organisations syndicales repré-

sentatives sur le plan national ayant qualité légale pour représenter le personnel compris dans son champ d´application pour

autant qu´elles sont représentées au sein de la délégation principale de l´établissement concerné ou, en cas d´entreprises à

établissements multiples, dans une au moins des délégations principales d´établissement; il sort les mêmes effets que la

convention collective de travail à laquelle il est rattaché, le cas échéant.

L´accord d´entreprise ne prend effet qu´après avoir obtenu l´homologation du ministre du travail; il cesse de sortir ses

effets en cas de décision de révocation de l´homologation prise par le ministre du travail, après avis du ministre de l´éco-

nomie.

Lorsque l´une au moins des organisations syndicales visées à l´alinéa 2 du présent paragraphe refuse son consentement à

la conclusion de l´accord d´entreprise prévu au présent paragraphe, le ministre du travail peut accorder la dérogation visée à

l´alinéa 1 er après consultation préalable du personnel concerné de l´établissement. Il en est de même lorsque l´ensemble des

organisations syndicales visées à l´alinéa 2 refusent la conclusion de l´accord. Le personnel de l´établissement s´exprime par

bulletin secret à l´urne sous le contrôle de l´inspection du travail.

En cas d´ouverture d´une entreprise nouvelle, celle-ci peut être autorisée par le ministre du travail, sous les conditions,

selon les modalités et pour la durée qu´il détermine, à déroger à l´interdiction visée à l´article 1er de la présente loi dans l´in-

térêt, d´une part, d´une meilleure utilisation des équipements de production et, d´autre part, de la création d´emplois

nouveaux.

(3) Dans les entreprises travaillant en cycle continu, l´équipe occupée pendant la nuit du samedi au dimanche ne pourra

être astreinte au travail que jusqu´à six heures du dimanche matin. Les effectifs de ces équipes jouiront à partir de ladite

heure d´un repos ininterrompu jusqu´à six heures du lundi matin.

Loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire.

L´allocation d´éducation est fixée à deux mille francs par mois quel que soit le nombre des enfants élevés dans un

même foyer.

En cas d´application du seuil visé à l´article 2 sous c), l´allocation est réduite dans la mesure où la somme des revenus,

déduction faite des cotisations de sécurité sociale et de l´allocation, dépasse le seuil prévisé.

Le montant ci-dessus correspond au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 et est adapté

suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat.

caisse de maladie agricole est abrogé.

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publi-

cation.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Cabasson, le 1er août 1988.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les coefficients d´ajustement prévus à l´article 220 du code des

assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 220 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de l´organisme faisant

fonction de la Chambre d´agriculture; la Chambre de commerce demandée en son avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail à laquelle il est rattaché, le cas échéant.

(1) Les salariés qui, par l´effet d´une des exceptions visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi sont

occupés le dimanche ont droit à un repos compensatoire; il ne doit pas être nécessairement fixé le dimanche ni au même

jour pour tous les salariés d´une même entreprise.

Le repos visé à l´alinéa qui précède doit être d´une journée entière si le travail de dimanche a duré plus de 4 heures et d´une

demi-journée au moins s´il n´a pas excédé 4 heures; dans ce dernier cas le repos compensatoire doit être accordé avant ou

après 13.00 heures et ce jour-là la durée du travail ne peut excéder 5 heures.

(2) Le travail de dimanche ouvre droit pour les salariés visés au paragraphe qui précède à une majoration de salaire ou

d´indemnité de 70% pour chaque heure travaillée le dimanche.

En cas de compensation des heures travaillées un dimanche par un repos payé correspondant en semaine conformément

au paragraphe (1) qui précède, le seul supplément de 70% est dû.

Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er du présent paragraphe, le travail de dimanche dans une des entreprises

visées aux points 1. et 4. du paragraphe (1) de l´article 6 de la présente loi ouvre droit pour le salarié totalisant au cours de

l´année de calendrier 20 dimanches d´occupation au moins à 2 journées de congé payé venant s´ajouter au congé annuel de

récréation.

L´action du salarié pour les majorations de rémunération visées au présent paragraphe se prescrit par un an à partir du

premier décompte mensuel qui suit la prestation du travail de dimanche.

Loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire.

L´allocation d´éducation est suspendue jusqu´à concurrence des prestations non luxembourgeoises de même

nature.

convention collective de travail à laquelle il est rattaché, le cas échéant.

Les exceptions et les dérogations prévues aux articles qui précèdent ne préjugent pas l´application des disposi-

tions légales, réglementaires et conventionnelles plus favorables au salarié. Est nulle de plein droit toute disposition conven-

tionnelle contraire aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d´application.

Loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire.

Les demandes en vue de l´octroi de l´allocation d´éducation sont à adresser à la caisse nationale des prestations

familiales.

Les requérants sont tenus de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l´ac-

complissement des conditions prévues pour l´octroi de l´allocation.

Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la

caisse nationale des prestations familiales les renseignements que celle-ci leur demande pour le contrôle des conditions et le

calcul de l´allocation.

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d´exécution du présent article.

convention collective de travail à laquelle il est rattaché, le cas échéant.

(1) L´employeur qui entend faire usage, à titre non temporaire, d´une des dérogations inscrites aux articles 4, 5

et 6 de la présente loi ou de ses mesures d´application est tenu de solliciter l´avis préalable de la ou des délégations princi-

pales d´établissement concernées; il est tenu de communiquer copie de cet avis à l´inspection du travail.

(2) Avant de faire usage d´une des dérogations inscrites à l´article 5 et de ses mesures d´application, l´employeur est tenu

de notifier préalablement à l´inspection du travail la ou les dates de la prestation du travail de dimanche, l´horaire de travail,

le nombre de salariés occupés et la nature de leur occupation.

caisse nationale des prestations familiales les renseignements que celle-ci leur demande pour le contrôle des conditions et le calcul de l´allocation.

L´allocation d´éducation est versée à l´attributaire des allocations familiales prévu à l´article 2 b); en cas de

contestation, la caisse nationale des prestations familiales désigne l´attributaire.

convention collective de travail à laquelle il est rattaché, le cas échéant.

L´inspection du travail est chargée de surveiller et d´assurer l´application des dispositions de la présente loi et de

ses mesures d´application.

caisse nationale des prestations familiales les renseignements que celle-ci leur demande pour le contrôle des conditions et le calcul de l´allocation.

L´allocation d´éducation est à charge de la caisse nationale des prestations familiales.

Elle est financée conformément aux dispositions des articles 15 à 22 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations

familiales et portant création d´une caisse nationale des prestations familiales.

convention collective de travail à laquelle il est rattaché, le cas échéant.

L´employeur est tenu d´inscrire les heures de travail prestées le dimanche sur le registre spécial ou fichier visé à

l´article 20 de la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers

occupés dans les secteurs public et privé de l´économie et au paragraphe 16 de l´article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937

ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés.

caisse nationale des prestations familiales les renseignements que celle-ci leur demande pour le contrôle des conditions et le calcul de l´allocation.

Les articles 23 à 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création d´une caisse

nationale des prestations familiales sont applicables à l´allocation créée par la présente loi, sauf adaptation de la termino-

logie s´il y a lieu.

convention collective de travail à laquelle il est rattaché, le cas échéant.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d´application sont punies d´une amende de

2.501.  à 50.000.  francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux Cours et tribunaux de

l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont applicables aux délits prévus par la

présente loi.

Article B

L´article 6 de la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement

légal du louage de services des employés privés est modifié comme suit

1. Paragraphe 4., alinéa 3

«Le ministre du travail peut étendre la période de référence prévue à l´alinéa 1er du présent paragraphe sur une période

d´une année au plus pour le calcul de la durée du travail des employés dont la présence est indispensable pour assurer le fonc-

tionnement normal des entreprises saisonnières et des employés visés au paragraphe 18 du présent article.»

2. Paragraphe 11.

II.

«Du travail des jours fériés légaux.»

«11. Tout travail de jour férié légal est subordonné à une autorisation du ministre du travail suivant les modalités prévues

au point 15. du présent article.

L´autorisation ne sera donnée qu´en raison d´impérieuses nécessités de service.

Au sens des dispositions de l´alinéa qui précède, il y a nécessité impérieuse de service lorsque la présence de l´employé

dans l´entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement normal ou la surveillance du personnel.»

3. Paragraphe 1 2.

Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

4. Paragraphe 14.

14. L´action de l´employé pour les majorations de rémunération prévues au point 12. ci-dessus se prescrit par un an à

partir du 1er décompte mensuel qui suit la prestation des heures supplémentaires ou du travail de jour férié légal.

5. Paragraphes 17. et 18. (nouveau).

Les dispositions du paragraphe 17. sont remplacées par les paragraphes 17. et 18. libellées comme suit

«IV.

Dérogations

17. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables

a) aux établissements dans lesquels sont seuls occupés les ascendants, descendants, frères et soeurs ou alliés au même

degré de l´employeur;

b) aux voyageurs et représentants de commerce, dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l´établissement;

c) aux personnes occupant un poste de direction effective ainsi qu´aux cadres supérieurs dont la présence à l´entreprise

est indispensable pour en assurer le fonctionnement et la surveillance.

18. Les dispositions du paragraphe 11. du présent article ne sont pas applicables

a) aux employés occupés dans les entreprises hôtelières, les entreprises de la restauration, les cantines, les débits de

boissons et autres établissements où sont servies des consommations;

b) aux employés des entreprises de spectacles et de divertissements;

c) aux employés des équipages affectés au transport de personnes ou de marchandises;

d) aux employés occupés dans les établissements ayant pour objet le traitement ou l´hospitalisation des malades, des

infirmes, des indigents et des aliénés, dans les dispensaires,les maisons pour enfants, les sanatoriums, les maisons de

repos, les maisons de retraite, les colonies de vacances, les orphelinats et les internats.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre du Travail,

Cabasson, le 1er août 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de l´Economie

et des Classes moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Doc. parl. n° 3070; sess. ord. 1986-1987 et 1987-1988.

Loi du 1er août 1988 portant création d´une allocation d´éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986

concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juillet 1988 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet 1988 portant qu´il n´y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

caisse nationale des prestations familiales les renseignements que celle-ci leur demande pour le contrôle des conditions et le calcul de l´allocation.

La loi du 14 juillet 1986 concernant la création d´une allocation de rentrée scolaire est modifiée comme suit

1. L´article 1er est remplacé comme suit

«Il est créé une allocation de rentrée scolaire allouée pour les enfants âgés de plus de six ans, différenciée suivant l´âge

des enfants et suivant le groupe familial.

2. L´article 3 est remplacé par le texte suivant

«L´allocation de rentrée scolaire s´élève

a) pour un enfant à

 quatre cents francs s´il est âgé de plus de six ans;

 six cents francs s´il est âgé de plus de douze ans;

b) pour un groupe de deux enfants à

 huit cents francs pour chaque enfant âgé de plus de six ans;

 mille francs pour chaque enfant âgé de plus de douze ans;

c) pour un groupe de trois enfants et plus à

 mille trois cents francs pour chaque enfant âgé de plus de six ans;

 mille six cents francs pour chaque enfant âgé de plus de douze ans.

Ces montants correspondent à l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948; ils varient avec cet indice dans

la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat.»

3. L´article 4 est remplacé comme suit

«L´allocation est due pour la rentrée scolaire. Elle est versée d´office en faveur des enfants bénéficiaires d´allocations

familiales pour le mois d´août de la même année, à condition de satisfaire aux dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.

Par dérogation à l´alinéa 1er, les enfants admis à l´enseignement primaire sans avoir atteint l´âge de 6 ans accomplis au

moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l´allocation de rentrée scolaire sur présentation d´un certificat d´inscrip-

tion scolaire.»

caisse nationale des prestations familiales les renseignements que celle-ci leur demande pour le contrôle des conditions et le calcul de l´allocation.

La présente loi entre en vigueur le premier janvier de l´année qui suit sa publication au Mémorial, à l´exception

de l´article 12 qui entre en vigueur trois jours après sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de la Famille, du Logement social

Cabasson, le 1er août 1988.

et de la Solidarité sociale,

Jean

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 3183; sess. ord. 1987-1988.

Loi du 1er août 1988 concernant la durée des mandats des délégués des organes des caisses de maladie des sala-

riés et portant modification de certaines dispositions de la loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance

pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1988 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1988 portant qu´il n´y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 juillet 1988 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République du Kenya relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 2 avril 1986.

Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de la République du Kenya relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 2 avril 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Cabasson, le 22 juillet 1988.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Doc. parl. n° 3187; sess. ord. 1987-1988.

AGREEMENT

between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg

and the Government of the Republic of Kenya for air services

between and beyond their respective territories

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of

Kenya being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at

Chicago on the seventh day of December, 1944;

DESIRING to conclude an Agreement, for the purpose of establishing air services between and

beyond their respective territories;

HAVE AGREED as follows

Article 1

Definitions

(1) For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires

(a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened

for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex

adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or the

Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have

become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

(b) the term " aeronautical authorities" means: in the case of the Grand Duchy of Luxembourg

the Minister of Transport or any person or body authorised to perform a particular function

to which this Agreement relates; and, in the case of the Republic of Kenya, the Minister in

charge of Civil Aviation or any person or body authorised to perform a particular function to

which this Agreement relates;

(c) the term " designated airline" means an airline which has beeen designated and authorised

in accordance with Article 4 of this Agreement;

(d) the term " territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the

Convention;

(e) the terms "air service", "international air service", " airline" and "stop for non-traffic pur-

poses" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;

(f) the term "tariff" means the prices to be paid for the carriage of passengers and cargo and the

conditions under which those prices apply, including prices and conditions for the carriage

of mail.

(2) The Annex to this Agreement shall form an integral part of the Agreement and all references to

this Agreement, unless otherwise expressly provided, shall apply to the Annex.

Article 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as

those provisions are applicable to international air services.

Article 3

Grant of Rights

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its

scheduled international air services

(a) the right to fly across its territory without landing; and

(b) the right to make stops in its territory for non-traffic purposes.

(2) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agree-

ment for the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specificd

in the appropriate Section of the Annex to this Agreement. Such services and routes are

hereafter called the "agreed services" and " the specified routes" respectively. While operating

an agreed service on a specified route the airlines designated by each Contracting Party shall

enjoy, in addition to the rights specified in paragraph (1) of this Article, the right to make stops in

the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Annex to

this Agreement for the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail.

(3) Nothing in this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the pri-

vilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and

mail carried for hire or reward and destined for another point in the territory of the other Con-

tracting Party.

Article 4

Designation of Airlines

(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party

airlines for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

(2) On receipt of such designations the aeronautical authorities of the other Contracting Party shall,

subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the

airlines designated the appropriate operating authorisations.

(3) The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the

other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed

under the laws and the regulations normally applied to the operation of international air services

by such authorities.

(4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorisations re-

ferred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary

on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in

any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effec-

tive control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its

nationals.

(5) When an airline of each Contracting Party has been so designated and authorised it may operate

the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of

Article (11) of this Agreement is in force in respect of those services.

Article 5

Revocation or suspension of Operating Authorisations

(1) Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorisation or to suspend

the exercise of the rights granted under this Agreement by the airline designated by the other

Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of

these rights

(a) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that

airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such

Contracting Party; or

(b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or the regulations of the Con-

tracting Party granting these rights; or

(c) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed

under this Agreement.

(2) Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in para-

graph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of the laws or the regula-

tions or the provisions of this Agreement, such right shall be exercised only after consultation

with the aeronautical authorities of the other Contracting Party.

Article 6

Exemption from Customs Duties, Inspection Fees and Other Similar Charges

(1) Aircraft operated on international air services by the designated airline of either Contracting

Party, as well as their regular equipment, supplies of fuel and lubricants, and aircraft stores

(including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs

duties, inspection fees and other similar charges on arriving in the territory of the other Con-

tracting Party, provided such equipment and supplies remain on board the aircraft up to

such time as they are re-exported or are used on the part of the journey performed over that

territory.

(2) There shall also be exempt from the same duties, fees and charges, with the exception of charges

corresponding to the service performed

(a) aircraft stores taken on board in the territory of a Contracting Party, within limits fixed by

the Customs authorities of the said territory, and for use on board outbound aircraft of the

other Contracting Party engaged on an international air service.

(b) spare parts introduced into the territory of either Contracting Party for the maintenance or

repair of aircraft used on international air services by the designated airline of the other

Contracting Party;

(c) fuels and lubricants supplied to an aircraft of the designated airline of a Contracting Party,

engaged on international air service, in the territory of the other Contracting Party and used

on an inward flight until that flight is completed, on an outward flight from the time that

flight commences or on a throughtransitting flight, notwithstanding that on all such flights

the aircraft may make intermediate landings in that territory.

(3) Materials referred to in sub-paragraphs (a), (b) and (c) may be required to be kept under Cus-

toms supervision or control.

Article 7

Unloading of Equipment, Materials and Supplies

The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies retained on board the air-

craft of either Contracting Party, may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only

with the approval of the Customs authorities of that territory. In such cases they may be placed

under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise

disposed of in accordance with Customs regulations.

Article 8

Principles Governing Operating of Agreed Services

(1) The designated airlines of the two Contracting Parties shall be afforded fair and equitable treat-

ment in order that they may enjoy equal opportunity in the operation of the agreed services.

They shall take into account their mutual interests so as not to affect unduly their respective

services.

(2) The operation of the agreed services between the territories of the Contracting Parties in both

directions along the specified routes constitutes a basic and primary right of the two Contracting

Parties.

(3) For the operation of the agreed services

(a) the total capacity provided on each of the specified routes shall be determined having regard

to the actual and reasonably anticipated traffic requirements;

(b) the capacity referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph shall be divided equally

between the designated airlines of the two Contracting Parties;

(c) provision may also be made by the Contracting Parties for the carriage of passengers and

cargo including mail, taken on board or discharged at points on the specified routes in the

territories of States other than the Contracting Parties. In doing so, the following factors

shall be taken into account

(i) traffic requirements between such points and the territory of the Contracting Party

whose designated airline desires to operate a service on that route;

(ii) trafic requirements of the area through which the agreed service passes, after taking

account of other transport services established by airlines of the states comprising the

area;

(iii) the requirements of through airline operation, if any.

(4) In order to meet seasonal fluctuations or unexpected traffic demands of a temporary character,

the designated airlines of the two Contracting Parties shall agree between themselves on

suitable measures to meet this temporary increase in traffic. Any Agreement concluded

between the airlines and any amendment thereto shall be submitted for approval to the aero-

nautical authorities of the two Contracting Parties.

(5) If the designated airline of one Contracting Party does not wish to use one or more specified

routes, part or ail of the capacity allocated to it for reasons other than scale of tariff it may consult

the designated airline of either Contracting Party with a view to transferring to the latter, for a

fixed period and on terms to be mutually agreed, the whole or part ofthe capacity at its disposai

within the agreed limits. The designated airline which has transferred all or part of its capacity

may recover the same at the end of the agreed period. Any Agreement concluded between the

airlines and any amendments thereto shall be submitted for approval to the aeronautical autho-

rities of the Contracting Parties.

(6) Pursuant to the provisions of Article 14 of this Agreement the aeronautical authorities shall

from time to time agree on the manner in which the provisions of this article shall be

implemented.

Article 9

Approval of Timetables

(1) The designated airline of either Contracting Party shall, not later than 30 days prior to the date of

operation of any agreed service, submit its proposed timetables to the aeronautical authorities of

the other Contracting Party for their approval. Such timetables shall include all relevant infor-

mation, including the type of service and aircraft to be used, the flight scheduled etc. ...

(2) If either designated airline wishes to operate supplementary or additional flights besides those

covered in the approved timetable, it shall first seek the prior permission of the aeronautical

authorities of the Contracting Party concerned.

Article 10

Provision of Statistics

The aeronautical authorities of a Contracting Party shall supply the aeronautical authorities of the

other Contracting Party on request with periodic statistics or other similar information relating to

the traffic carried on the agreed services by the respective designated airlines.

Article 11

Tariffs

(1) The tariffs to be charged by the airlines of one Contracting Party for carriage to or from the terri-

tory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being

paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other

airlines.

(2) The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article shall, if possible, be agreed by the designat-

ed airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines

operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be

reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the

working out of tariffs.

(3) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both

Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In

special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

(4) This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed

disapproval within thirty (30) days from the date of submission in accordance with paragraph (3)

of this Article, these tariffs shall be considered as approved.

In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (3), the

aeronautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be noti-

fied shall be less than thirty (30) days.

(5) If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (2) of this Article, or if, during the

period applicable in accordance with paragraph (4) of this Article, one aeronautical authority

gives the other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance

with the provisions of paragraph (2) of this Article, the aeronautical authorities of the two Con-

tracting Parties shall endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

(6) A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a

new tariff has been established. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this

paragraph

(a) where a tariff has a terminal date, for more than 12 months after that date; and

(b) where a tariff has no terminal date, for more than 12 months after the date on which the

designated airline of one Contracting Party proposes in writing a new tariff to the aeronauti-

cal authorities of the Contracting Parties.

(7) The aeronautical authorities of each Contracting Party shall ensure that the designated airlines

conform to the tariffs approved by the aeronautical authorities of the Contracting Parties and

that no airline reduces any portion of such tariffs by any means directly or indirectly.

Article 12

Application of Laws and Regulations

The laws and the regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure

from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and naviga-

tion of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated

by the other Contracting Party, and shall be complied with by such aircraft upon entrance into, or

departure from, and while within the territory of the first Contracting Party.

The laws and the regulations of one Contracting Party relating to the admission to, or departure

from its territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry,

clearance, immigration, passports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf

of such passengers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance

into, or departure from, and while within the territory of the first Contracting Party.

Article 13

Transfer of Earnings

Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right of

free transfer of the excess of receipts over expenditure earned by the designated airline in the terri-

tory of the other Contracting Party. Such transfers shall be effected on the basis of the official

exchange rates for current payments, or where there are no official exchange rates, at the prevailing

foreign exchange market rates for current payments.

Article 14

Consultations

(1) In a spirit of close cooperation the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall con-

sult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory

compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex thereto and shall consult

when necessary to provide for modification thereof.

(2) Either Contracting Party may request consultations which may be oral or in writing. Such con-

sultations shall begin within a period of sixty (60) days of the date of the request unless both

Contracting Parties agree to an extension of this period.

Article 15

Settlement of Disputes

(1) If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interprétation or application

of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by

negotiation.

(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiations. they may agree to refer the

dispute for decision to some person or body. If they do not so agrée, the dispute shall at the

request of either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators.

one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so

nominated.

(3) Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days

from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomat-

ic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal and the third arbitrator shall

be appointed within a further period for sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails

to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed

within the specified period, the President of the Council of the International Civil Aviation

Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitra-

tors as the case requires. In such a case, the third arbitrator shall be a national of a third State and

shall act as President of the arbitral tribunal.

(4) The arbitral tribunal shall determine its own procedure and decide on the apportionment of the

cost of the arbitration.

(5) The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraphs (3) and (4) of

this Article.

Article 16

Multilateral Conventions

The present Agreement shall be amended so as to conform to any multilateral agreement which

may become binding on both Contracting Parties.

Article 17

Amendments

(1) Any amendment of this Agreement agreed to by the Contracting Parties shall come into force

when confirmed by Exchange of Notes.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of this Article, amendments to the Annex shall

come into force upon agreement by the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

Article 18

Registration of Agreement and Amendments

This Agreement and any subsequent amendments thereto shall be registered with the Interna-

tional Civil Aviation Organization.

Article 19

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision

to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the Interna-

tional Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months

after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party,

unless the notice

to terminate is

withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of

receipt by the other Contracting Party notice shall be deemed to have been received fourteen (14)

days after the receipt of the notice by the Internatinal Civil Aviation Organization.

Article 20

Entry Into Force

This Agreement shall enter into force as soon as the Contracting Parties have exchanged diplo-

matic notes confirming that the Agreement has been approved according to formalities required by

the laws of the Contracting Parties.

IN WITNESS whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have

signed this Agreement.

Done in duplicate at Luxembourg this second day of april nineteen eighty-six

For the Government of the

For the Government of the

Republic of Kenya

Grand Duchy of Luxembourg

(signature)

(signature)

ANNEX

Section 1

The Routes to be operated by the designated airlines of the Grand Duchy of Luxembourg in both

directions

A. Mixed passenger/cargo route

LUXEMBOURG / ATHENS OR CAIRO / NAIROBI / one point beyond to be agreed /

JOHANNESBURG.

B. All cargo route

LUXEMBOURG / intermediate points to be agreed / NAIROBI / points beyond to be agreed.

In operating services on the above routes the designated airlines of Luxembourg may, at their

option, omit calling at any of the above-mentioned intermediate and beyond points.

Section 2

The Routes to be operated by the designated airlines of

the Republic of Kenya in both directions

A. Mixed passenger/cargo route

Points in KENYA / intermediate points to be agreed / LUXEMBOURG / a point beyond to be

notified by Kenya / a point beyond to be agreed.

B. All cargo route

Points in KENYA / intermediate points to be agreed / LUXEMBOURG / points beyond to be

agreed.

In operating services on the above routes the designated airlines of Kenya may, at their option,

omit calling at any of the above-mentioned intermediate and beyond points.

*

Loi du 1er août 1988 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et le Gouvernement

de la République de Chypre relatif aux transports aériens, signé à Luxembourg, le 10

juin 1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juin 1988 et celle du Conseil d´Etat du 14 juin 1988 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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