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Décision du Gouvernement en conseil du 31 mars 2000 concernant l’abrogation du plan d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Décision du Gouvernement en conseil du 31 mars 2000 concernant l’abrogation du plan d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

8 mai 2000

Décision du Gouvernement en conseil du 31 mars 2000 concernant l’abrogation du plan

d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

Le Gouvernement en Conseil;

Vu l’article 12, alinéa 1 de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire;

Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1995 déclarant obligatoire le plan d’aménagement concernant la création de

la zone industrielle à caractère national Haebicht;

Considérant la décision du Gouvernement de ne pas poursuivre le projet Haebicht, décision matérialisée par

l’adoption de l’avant projet de la loi portant abrogation de la loi du 27 juillet 1993 concernant

1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht

2) la création et la gestion de la décharge pour déchets non ménagers et assimilés.

Considérant qu’il y a lieu également d’abroger le règlement grand-ducal du 28 avril 1995 cité;

Sur proposition du ministre de l’Intérieur ayant dans ses attributions l’aménagement du territoire;

Arrête

Décision du Gouvernement en conseil du 31 mars 2000 concernant l’abrogation du plan d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

Le ministre de l’Intérieur est chargé d’abroger le règlement grand-ducal du 28 avril 1995 déclarant

obligatoire le plan d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

L'article 23, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution

relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l'aide au logement est modifié comme suit

«Toutefois, lorsque le taux d'intérêt auquel s'applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à

4,50 %, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif

arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif.»

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 arrêtant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de plan directeur «Lycées».

Le ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes "le

ministre", institue un groupe de travail chargé d'élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Lycées».

Décision du Gouvernement en conseil du 31 mars 2000 concernant l’abrogation du plan d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.

Cette décision sera publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 31 mars 2000.

Les membres du Gouvernement

Jean-Claude Juncker

Lydie Polfer

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Michel Wolter

Luc Frieden

Anne Brasseur

Henri Grethen

Charles Goerens

Carlo Wagner

François Biltgen

Joseph Schaack

Eugène Berger

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983

fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement

prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et

subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au

logement;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 visé ci-avant est fixé à 4,50 % pour tous les prêts hypothécaires sociaux.

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 arrêtant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de plan directeur «Lycées».

Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels suivants

- un représentant du Ministère de l'Education Nationale;

- un représentant du Ministère de l'Intérieur;

- un représentant du Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche;

- un représentant du Ministère des Travaux Publics;

- un représentant du Ministère des Transports;

- un représentant du Ministère de l'Economie (STATEC);

- un représentant du Ministère des Finances.

En ce qui concerne les besoins d'un nouveau Lycée technique pour professions de santé et d'un nouveau Lycée

technique agricole, le groupe de travail est complété par un représentant du Ministère de la Santé et un représentant

du Ministère de l'Agriculture.

Le représentant du Ministère de l'Education Nationale préside le groupe de travail.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont

remplacés par les tableaux annexés au présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 arrêtant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de plan directeur «Lycées».

A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d'empêchement, le membre suppléant

remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur

proposition du ministre du ressort.

Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée

de trois ans. En cas de remplacement d'un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2000.

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 arrêtant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de plan directeur «Lycées».

Les réunions des groupes de travail ont lieu à l'initiative du Président qui fixe en même temps l'ordre du

jour. Le Président dirige les débats.

Les groupes de travail arrêtent un règlement d'ordre interne soumis à l'approbation du ministre.

Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Château de Fischbach, le 8 avril 2000.

du Tourisme et du Logement,

Pour le Grand-Duc

Fernand Boden

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

ANNEXE 1

Subvention d'intérêt en faveur de la construction d'un logement

Situation de famille

Revenu en milliers de francs (indice 100)

Personne seule

3,25

3,25

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,25 0,125

Ménage sans enfant

3,50

3,50

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50 0,375

0,25

Ménage avec 1 enfant

3,75

3,75

3,50

3,50

3,25

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,75

Ménage avec 2 enfants

4,25

4,25

4,25

4,25

4,00

3,75

3,50

2,50

2,00

1,50

1,00

Ménage avec 3 enfants

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,25

4,25

4,00

3,00

2,00

1,75

Ménage avec 4 enfants

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,25

4,00

3,00

2,00

Ménage avec 5 enfants

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,00

3,00

Ménage avec 6 enfants

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,00

3,75

Situation de famille

Revenu en milliers de francs (indice 100)

Personne seule

Ménage sans enfant

0,125

Ménage avec 1 enfant

0,625

0,50 0,375

0,25 0,125

Ménage avec 2 enfants

0,75 0,625

0,50 0,375

0,25 0,125

Ménage avec 3 enfants

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25 0,125 0,125

Ménage avec 4 enfants

1,75

1,50

1,25 1,125

1,00

0,50 0,375

0,25 0,125

Ménage avec 5 enfants

2,50

2,00

1,50

1,00

0,75 0,625

0,50 0,375

0,25 0,125

Ménage avec 6 enfants

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,75 0,625

0,50 0,375

0,25 0,125

Les classes de revenu s'entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise

ANNEXE 2

Subvention d'intérêt en faveur de l'acquisition d'un logement

Situation de famille

Revenu en milliers de francs (indice 100)

Personne seule

3,25

3,25

3,00

2,00

1,50

1,00

0,50

0,50

0,25 0,125

Ménage sans enfant

3,50

3,50

3,50

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,50 0,375

0,25

Ménage avec 1 enfant

3,75

3,75

3,50

3,00

2,75

2,50

2,00

1,50

1,00

0,75

0,75

Ménage avec 2 enfants

4,25

4,25

4,25

3,75

3,50

3,25

3,00

2,00

1,50

1,00

1,00

Ménage avec 3 enfants

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,25

4,25

4,00

3,00

2,00

1,75

Ménage avec 4 enfants

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,25

4,00

3,00

2,00

Ménage avec 5 enfants

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,00

3,00

Ménage avec 6 enfants

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,50

4,00

3,75

Situation de famille

Revenu en milliers de francs (indice 100)

Personne seule

Ménage sans enfant

0,125

Ménage avec 1 enfant

0,625

0,50 0,375

0,25 0,125

Ménage avec 2 enfants

0,75 0,625

0,50 0,375

0,25 0,125

Ménage avec 3 enfants

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25 0,125 0,125

Ménage avec 4 enfants

1,75

1,50

1,25 1,125

1,00

0,50 0,375

0,25 0,125

Ménage avec 5 enfants

2,50

2,00

1,50

1,00

0,75 0,625

0,50 0,375

0,25 0,125

Ménage avec 6 enfants

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,75 0,625

0,50 0,375

0,25 0,125

Les classes de revenu s'entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 arrêtant la composition, l'organisation et le fonctionnement

du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de plan directeur «Lycées».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 9 de la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 arrêtant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de plan directeur «Lycées».

Pour l'accomplissement de leur mission, les groupes de travail peuvent s'adjoindre des experts externes.

Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 arrêtant la composition, l'organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de plan directeur «Lycées».

Notre ministre est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 14 avril 2000.

Michel Wolter

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951. – Adhésion du

Swaziland.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 février 2000

le Swaziland a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 mai 2000.

Le Swaziland a fait la déclaration suivante

Le Royaume du Swaziland déclare qu’il se considère liée par la variante b) de l’alinéa 1 de la section B de l’article

premier dans le sens des évènements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951.

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai

1954.

Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye, le 14 mai

1954.

Ratification de l’Uruguay; adhésion de Moldova.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la

science et la culture que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux

dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Uruguay

24.09.1999

24.12.1999

Moldova

09.12.1999 (a)

09.03.2000

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et Protocole, signés à La

Haye, le 14 mai 1954. – Adhésion de la République populaire de Chine.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 5 janvier 2000 la République populaire de Chine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui

sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 avril 2000.

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée

par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la

culture, à Paris, le 14 décembre 1960. – Ratification de la Côte d’Ivoire.

Le 24 novembre 1999 la Côte d’Ivoire a déposé auprès du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies

pour l’éducation, la science et la culture un instrument de ratification concernant la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 14, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Côte d’Ivoire le 24 février 2000.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août

1975. – Adhésion des Comores.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mars 2000

les Comores ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 mars

2000.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8

août 1975. – Participation du Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 novembre

1999 le Liechtenstein a déclaré participer à la Convention en vertu de la ratification le 24 novembre 1999 du Protocole

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars 1972.

La Convention est entrée en vigueur pour la Liechtenstein le 24 décembre 1999.

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives

au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel,

signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du

20 janvier 2000 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 19 avril 2000.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28

septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion de la République du Mozambique.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 18 février 2000 le Mozambique a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

18 mai 2000.

L’instrument d’adhésion contient la déclaration selon laquelle, conformément à l’article 64.5) dudit Traité, le

Mozambique ne se considère pas lié par les dispositions de son article 59.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28

septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion du Bélize.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 17 mars 2000 Bélize a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juin 2000.

Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28

septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 17 décembre 1999 Antigua-et-Barbuda a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de

cet Etat le 17 mars 2000.

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée

de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la République d’Estonie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 28 février 2000 l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat

le 28 mai 2000.

Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23

novembre 1972. – Acceptation d’Israël.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 6 octobre 1999 Israël a accepté la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour Israël le 6 janvier 2000.

Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités

territoriales, ouverte à la signature, à Madrid, le 21 mai 1980. – Ratification de Moldova et de la

République tchèque.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Moldova

30.11.1999

01.02.2000

République tchèque

20.12.1999

21.03.2000

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Retrait de réserve par la France.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la France a fait la déclaration suivante,

consignée dans une lettre de son Ministère des Affaires Etrangères, datée du 29 novembre 1999, enregistrée au

Secrétariat Général le 22 décembre 1999

«La France retire la réserve suivante, contenue dans l’instrument d’approbation du 14 janvier 1985 de ladite

Convention

«A l’article 23, la France émet une réserve sur la compétence d’un comité d’experts, le CDPC,

pour connaître du règlement amiable des difficultés d’application de la Convention.»»

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –

Adhésion de l’Arménie et de l’Albanie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Arménie

01.10.1999

30.12.1999

Albanie

08.10.1999

06.01.2000

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésion de l’Albanie et de l’Arménie.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Ratification du Nicaragua.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en

Adhésion (a)

vigueur

Protocole

Amendement 1990

Arménie

01.10.1999 (a)

30.12.1999

Albanie

08.10.1999 (a)

06.01.2000

Nicaragua

13.12.1999

12.03.2000

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de l’Arménie, de l’Ukraine, du Burkina Faso et

du Bélarus; désignation d’autorités pour Macao.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Arménie

01.10.1999

30.12.1999

Ukraine

08.10.1999

06.01.2000

Burkina Faso

04.11.1999

02.02.2000

Bélarus

10.12.1999

09.03.2000

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que le Portugal a désigné l’autorité suivante pour Macao, en

vertu du paragraphe 1 de l’article 5

«Conselho do Ambiente de Macau

Rua Marceano Baptista

Edifício Chong Fok, 3°. FGH

Macau

Tel

(853) 725134

Fax

(853) 725129».

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,

adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Ratification de la République italienne; déclarations du Turkménistan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 17 janvier 2000 la République italienne a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet

Etat le 17 avril 2000.

Ledit instrument était accompagné des déclarations suivantes

la déclaration, conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989), que, selon l’article 5.2)b) dudit

Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de

protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)c) du Protocole, lorsqu’un refus de

protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration

du délai de 18 mois;

la déclaration, conformément à l’article 8-7)a) du Protocole de Madrid (1989), que la République italienne, à

l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit

Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une

part du revenu provenant des émolumentts supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe

individuelle.

Il résulte d’une autre notification du Directeur Général que le Turkménistan a fait le 10 janvier 2000 les déclarations

suivantes

selon l’article 5.2)b) du Protocole de Madrid (1989), le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) pour l’exercice du

droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois;

conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), le Turkménistan, à l’égard de chaque

enregistrement international dans lequel il est mentionné selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard

du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant

des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle.

Ces déclarations ont pris effet le 10 avril 2000.

Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990. – Ratification de la

République tchèque.*

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 24

novembre 1999 la République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de

cet Etat le 24 février 2000.

*

Les acceptations des Annexes, avec les réserves y relatives, peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires Etrangères.

Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux,

conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Adhésion de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 octobre 1999

l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 janvier 2000.

Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux,

conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Ratification de l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 février 2000

l’Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai 2000.

RESERVE

En ce qui concerne l’article 3.1 c), l’Etat espagnol estime que les restrictions au déchargement des eaux résiduaires

prévues dans les persmis doivent garantir, dans tous les cas, le respect des normes de qualité du milieu d’accueil,

compte tenu des meilleures technologies disponibles et des caractéristiques techniques de l’installation concernée, de

son lieu d’implantation et de l’environnement local.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai

1992. – Adhésion des Palaos; désignation d’autorité pour Macao.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre

1999 les Palaos ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars

2000.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 1er décembre 1999 le Portugal a désigné

l’autorité suivante pour Macao

«Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau

Rampa do Observatório

Taipa

Macau

Tel

(853) 850533/8986213

Fax

(853) 850557».

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin1992. – Désignation d’autorité

pour Macao.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er décembre

1999 le Portugal a désigné l’autorité suivante pour Macao

«Conselho do Ambiente de Macau

Rua Marceano Baptista

Edifício Chong Fok 3°. FGH

Macau

Tel

(853) 725134

Fax

(853) 725129».

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification des

Emirats arabes unis.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 février 2000

les Emirats arabes unis ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10

mai 2000.

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature à Strasbourg,

le 2 octobre 1992. – Ratification de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 juin 1999 la Lituanie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1999.

La Lituanie a fait les déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification déposé le 22 juin 1999 et

complété par une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de la République de Lituanie, datée du 22

novembre 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 30 novembre 1999

Conformément à l’article 5.5. de la Convention, le Gouvernement de la République de Lituanie déclare le Ministère

de la Culture comme autorité compétente pour exécuter les dispositions de ladite Convention.

Conformément à l’article 20, la République de Lituanie se réserve le droit de fixer une participation maximale

différente de celle qui est établie à l’article 9, paragraphe 1. a, qui sera déterminée par la législation interne.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification du Niger

et du Nicaragua; adhésion de l’Ouganda.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Niger

08.10.1999

06.01.2000

Ouganda

22.11.1999 (a)

20.02.2000

Nicaragua

13.12.1999

12.03.2000

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des

armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Adhésion de l’Erythrée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 février 2000

l’Erythrée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mars 2000.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes

chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Nicaragua, du

Liechtenstein et de Saint-Marin.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Nicaragua

05.11.1999

05.12.1999

Liechtenstein

24.11.1999

24.12.1999

Saint-Marin

10.12.1999

09.01.2000

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes

chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 février 2000

l’Azerbaïdjan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mars 2000.

Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre

1994 et ses annexes à savoir

Annexe 1

Le Traité sur la Charte de l’Energie.

Annexe 2

Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie.

Annexe 3

Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects

environnementaux connexes.

Adhésion de la Mongolie aux Annexes 1 et 3.

Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais qu’en date du 19 novembre 1999 la Mongolie a adhéré aux

Annexes 1 et 3 désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 février respectivement le 19

mars 2000.

Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du

Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction

des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21

décembre 1995. – Notification de l’Espagne et de la Suède.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes que les Etats suivants

ont notifié au Secrétariat Général que dans leurs pays respectifs les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la

Convention désignée ci-dessus ont été remplies aux dates indiquées ci-après

Etat

Date de la notification

Entrée en vigueur

Espagne

08.10.1999

01.01.2000

Suède

24.01.2000

01.04.2000

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne

des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Acceptation de la Croatie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 décembre 1999 la Croatie

a accepté l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2000.

Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Croatie a fait la déclaration suivante

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, alinéa b de l’Accord européen concernant les personnes participant aux

procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la République de Croatie déclare que les dispositions

de l’article 4, paragraphe 2, alinéa a ne s’appliquent pas aux ressortissants croates.

Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification du Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 décembre 1999 le

Liechtenstein a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 janvier 2000.

Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la Slovaquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 novembre 1999 la

Slovaquie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 décembre 1999.

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a

été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de

certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques

excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.

Ukraine: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 décembre

1999 l’Ukraine a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui

entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 juin 2000.

DÉCLARATION DE L’UKRAINE

Conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’annexe technique au Protocole II, tel qu’il a été

modifié en 1996 à la Convention des Nations Unies de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines

armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant

sans discrimination, l’Ukraine déclare qu’elle diffère l’entrée en application des dispositions des alinéas a) et b) du

paragraphe 3 de l’annexe technique pendant une période de neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ce

Protocole.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. –

Adhésion de l’Uruguay; acceptation des Pays-Bas.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont accepté l’Amendement désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

Acceptation (AA)

Uruguay

16.02.2000 (a)

16.05.2000

Pays-Bas

21.02.2000 (AA)

21.05.2000

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. –

Ratification du Niger et de la Bulgarie; adhésion de l’Ouganda; approbation de la Slovaquie et de la

République tchèque.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié ou approuvé l’Amendement désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Approbation (A)

Niger

08.10.1999

06.01.2000

Slovaquie

03.11.1999 (A)

01.02.2000

République tchèque

05.11.1999 (A)

03.02.2000

Ouganda

23.11.1999 (a)

21.02.2000

Bulgarie

24.11.1999

22.02.2000

Règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 19 du 10 mars 2000, à la page 581 à l’intitulé, il y a lieu de lire «tabacs manufacturés» (Au lieu

de: tabacsmanufacturés).

Au Mémorial A - N° 19 du 10 mars 2000, à la page 581 Art. 3., il y a lieu de lire « le 1er mai 2000 »

(Au lieu de : le 1er mars 2000).

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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