Décision du Gouvernement en conseil du 31 mars 2000 concernant l’abrogation du plan d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
8 mai 2000
Décision du Gouvernement en conseil du 31 mars 2000 concernant l’abrogation du plan
d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.
Le Gouvernement en Conseil;
Vu l’article 12, alinéa 1 de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire;
Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1995 déclarant obligatoire le plan d’aménagement concernant la création de
la zone industrielle à caractère national Haebicht;
Considérant la décision du Gouvernement de ne pas poursuivre le projet Haebicht, décision matérialisée par
l’adoption de l’avant projet de la loi portant abrogation de la loi du 27 juillet 1993 concernant
1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht
2) la création et la gestion de la décharge pour déchets non ménagers et assimilés.
Considérant qu’il y a lieu également d’abroger le règlement grand-ducal du 28 avril 1995 cité;
Sur proposition du ministre de l’Intérieur ayant dans ses attributions l’aménagement du territoire;
Arrête
Le ministre de l’Intérieur est chargé d’abroger le règlement grand-ducal du 28 avril 1995 déclarant
obligatoire le plan d’aménagement concernant la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht.
L'article 23, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution
relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979
concernant l'aide au logement est modifié comme suit
«Toutefois, lorsque le taux d'intérêt auquel s'applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à
4,50 %, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif
arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif.»
Le ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes "le
ministre", institue un groupe de travail chargé d'élaborer le projet de plan directeur sectoriel «Lycées».
Cette décision sera publiée au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
Les membres du Gouvernement
Jean-Claude Juncker
Lydie Polfer
Fernand Boden
Marie-Josée Jacobs
Michel Wolter
Luc Frieden
Anne Brasseur
Henri Grethen
Charles Goerens
Carlo Wagner
François Biltgen
Joseph Schaack
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 8 avril 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983
fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et
subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au
logement;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 visé ci-avant est fixé à 4,50 % pour tous les prêts hypothécaires sociaux.
Le groupe de travail est composé de représentants des départements ministériels suivants
- un représentant du Ministère de l'Education Nationale;
- un représentant du Ministère de l'Intérieur;
- un représentant du Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche;
- un représentant du Ministère des Travaux Publics;
- un représentant du Ministère des Transports;
- un représentant du Ministère de l'Economie (STATEC);
- un représentant du Ministère des Finances.
En ce qui concerne les besoins d'un nouveau Lycée technique pour professions de santé et d'un nouveau Lycée
technique agricole, le groupe de travail est complété par un représentant du Ministère de la Santé et un représentant
du Ministère de l'Agriculture.
Le représentant du Ministère de l'Education Nationale préside le groupe de travail.
Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont
remplacés par les tableaux annexés au présent règlement grand-ducal.
A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant. En cas d'empêchement, le membre suppléant
remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le ministre, sur
proposition du ministre du ressort.
Les mandats, renouvelables, du président, des membres effectifs et des membres suppléants portent sur une durée
de trois ans. En cas de remplacement d'un membre, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu'il remplace.
Le présent règlement entre en vigueur le 7 avril 2000.
Les réunions des groupes de travail ont lieu à l'initiative du Président qui fixe en même temps l'ordre du
jour. Le Président dirige les débats.
Les groupes de travail arrêtent un règlement d'ordre interne soumis à l'approbation du ministre.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Château de Fischbach, le 8 avril 2000.
du Tourisme et du Logement,
Pour le Grand-Duc
Fernand Boden
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE 1
Subvention d'intérêt en faveur de la construction d'un logement
Situation de famille
Revenu en milliers de francs (indice 100)
Personne seule
3,25
3,25
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,25 0,125
Ménage sans enfant
3,50
3,50
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50 0,375
0,25
Ménage avec 1 enfant
3,75
3,75
3,50
3,50
3,25
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
Ménage avec 2 enfants
4,25
4,25
4,25
4,25
4,00
3,75
3,50
2,50
2,00
1,50
1,00
Ménage avec 3 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,25
4,25
4,00
3,00
2,00
1,75
Ménage avec 4 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,25
4,00
3,00
2,00
Ménage avec 5 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,00
3,00
Ménage avec 6 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,00
3,75
Situation de famille
Revenu en milliers de francs (indice 100)
Personne seule
Ménage sans enfant
0,125
Ménage avec 1 enfant
0,625
0,50 0,375
0,25 0,125
Ménage avec 2 enfants
0,75 0,625
0,50 0,375
0,25 0,125
Ménage avec 3 enfants
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25 0,125 0,125
Ménage avec 4 enfants
1,75
1,50
1,25 1,125
1,00
0,50 0,375
0,25 0,125
Ménage avec 5 enfants
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75 0,625
0,50 0,375
0,25 0,125
Ménage avec 6 enfants
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75 0,625
0,50 0,375
0,25 0,125
Les classes de revenu s'entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise
ANNEXE 2
Subvention d'intérêt en faveur de l'acquisition d'un logement
Situation de famille
Revenu en milliers de francs (indice 100)
Personne seule
3,25
3,25
3,00
2,00
1,50
1,00
0,50
0,50
0,25 0,125
Ménage sans enfant
3,50
3,50
3,50
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,50 0,375
0,25
Ménage avec 1 enfant
3,75
3,75
3,50
3,00
2,75
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
0,75
Ménage avec 2 enfants
4,25
4,25
4,25
3,75
3,50
3,25
3,00
2,00
1,50
1,00
1,00
Ménage avec 3 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,25
4,25
4,00
3,00
2,00
1,75
Ménage avec 4 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,25
4,00
3,00
2,00
Ménage avec 5 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,00
3,00
Ménage avec 6 enfants
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,00
3,75
Situation de famille
Revenu en milliers de francs (indice 100)
Personne seule
Ménage sans enfant
0,125
Ménage avec 1 enfant
0,625
0,50 0,375
0,25 0,125
Ménage avec 2 enfants
0,75 0,625
0,50 0,375
0,25 0,125
Ménage avec 3 enfants
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25 0,125 0,125
Ménage avec 4 enfants
1,75
1,50
1,25 1,125
1,00
0,50 0,375
0,25 0,125
Ménage avec 5 enfants
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75 0,625
0,50 0,375
0,25 0,125
Ménage avec 6 enfants
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75 0,625
0,50 0,375
0,25 0,125
Les classes de revenu s'entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise
Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 arrêtant la composition, l'organisation et le fonctionnement
du groupe de travail chargé de l'élaboration du projet de plan directeur «Lycées».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour l'accomplissement de leur mission, les groupes de travail peuvent s'adjoindre des experts externes.
Notre ministre est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 14 avril 2000.
Michel Wolter
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951. – Adhésion du
Swaziland.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 février 2000
le Swaziland a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 mai 2000.
Le Swaziland a fait la déclaration suivante
Le Royaume du Swaziland déclare qu’il se considère liée par la variante b) de l’alinéa 1 de la section B de l’article
premier dans le sens des évènements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951.
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai
1954.
Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye, le 14 mai
1954.
Ratification de l’Uruguay; adhésion de Moldova.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux
dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Uruguay
24.09.1999
24.12.1999
Moldova
09.12.1999 (a)
09.03.2000
Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et Protocole, signés à La
Haye, le 14 mai 1954. – Adhésion de la République populaire de Chine.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 5 janvier 2000 la République populaire de Chine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui
sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 avril 2000.
Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée
par la Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture, à Paris, le 14 décembre 1960. – Ratification de la Côte d’Ivoire.
Le 24 novembre 1999 la Côte d’Ivoire a déposé auprès du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture un instrument de ratification concernant la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 14, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Côte d’Ivoire le 24 février 2000.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août
1975. – Adhésion des Comores.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mars 2000
les Comores ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 mars
2000.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8
août 1975. – Participation du Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 novembre
1999 le Liechtenstein a déclaré participer à la Convention en vertu de la ratification le 24 novembre 1999 du Protocole
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le 25 mars 1972.
La Convention est entrée en vigueur pour la Liechtenstein le 24 décembre 1999.
Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives
au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel,
signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du
20 janvier 2000 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 19 avril 2000.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28
septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion de la République du Mozambique.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 18 février 2000 le Mozambique a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
18 mai 2000.
L’instrument d’adhésion contient la déclaration selon laquelle, conformément à l’article 64.5) dudit Traité, le
Mozambique ne se considère pas lié par les dispositions de son article 59.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28
septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion du Bélize.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 17 mars 2000 Bélize a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juin 2000.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28
septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion d’Antigua-et-Barbuda.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 17 décembre 1999 Antigua-et-Barbuda a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de
cet Etat le 17 mars 2000.
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée
de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la République d’Estonie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 28 février 2000 l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 28 mai 2000.
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23
novembre 1972. – Acceptation d’Israël.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 6 octobre 1999 Israël a accepté la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour Israël le 6 janvier 2000.
Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales, ouverte à la signature, à Madrid, le 21 mai 1980. – Ratification de Moldova et de la
République tchèque.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Moldova
30.11.1999
01.02.2000
République tchèque
20.12.1999
21.03.2000
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –
Retrait de réserve par la France.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la France a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Ministère des Affaires Etrangères, datée du 29 novembre 1999, enregistrée au
Secrétariat Général le 22 décembre 1999
«La France retire la réserve suivante, contenue dans l’instrument d’approbation du 14 janvier 1985 de ladite
Convention
«A l’article 23, la France émet une réserve sur la compétence d’un comité d’experts, le CDPC,
pour connaître du règlement amiable des difficultés d’application de la Convention.»»
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –
Adhésion de l’Arménie et de l’Albanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Arménie
01.10.1999
30.12.1999
Albanie
08.10.1999
06.01.2000
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à
Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésion de l’Albanie et de l’Arménie.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Ratification du Nicaragua.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en
Adhésion (a)
vigueur
Protocole
Amendement 1990
Arménie
01.10.1999 (a)
30.12.1999
Albanie
08.10.1999 (a)
06.01.2000
Nicaragua
13.12.1999
12.03.2000
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de l’Arménie, de l’Ukraine, du Burkina Faso et
du Bélarus; désignation d’autorités pour Macao.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Arménie
01.10.1999
30.12.1999
Ukraine
08.10.1999
06.01.2000
Burkina Faso
04.11.1999
02.02.2000
Bélarus
10.12.1999
09.03.2000
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que le Portugal a désigné l’autorité suivante pour Macao, en
vertu du paragraphe 1 de l’article 5
«Conselho do Ambiente de Macau
Rua Marceano Baptista
Edifício Chong Fok, 3°. FGH
Macau
Tel
(853) 725134
Fax
(853) 725129».
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques,
adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Ratification de la République italienne; déclarations du Turkménistan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 17 janvier 2000 la République italienne a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet
Etat le 17 avril 2000.
Ledit instrument était accompagné des déclarations suivantes
la déclaration, conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989), que, selon l’article 5.2)b) dudit
Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de
protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)c) du Protocole, lorsqu’un refus de
protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration
du délai de 18 mois;
la déclaration, conformément à l’article 8-7)a) du Protocole de Madrid (1989), que la République italienne, à
l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit
Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une
part du revenu provenant des émolumentts supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe
individuelle.
Il résulte d’une autre notification du Directeur Général que le Turkménistan a fait le 10 janvier 2000 les déclarations
suivantes
selon l’article 5.2)b) du Protocole de Madrid (1989), le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) pour l’exercice du
droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois;
conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), le Turkménistan, à l’égard de chaque
enregistrement international dans lequel il est mentionné selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard
du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant
des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle.
Ces déclarations ont pris effet le 10 avril 2000.
Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990. – Ratification de la
République tchèque.*
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale des Douanes qu’en date du 24
novembre 1999 la République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de
cet Etat le 24 février 2000.
*
Les acceptations des Annexes, avec les réserves y relatives, peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires Etrangères.
Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux,
conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Adhésion de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 octobre 1999
l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 janvier 2000.
Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux,
conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Ratification de l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 février 2000
l’Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai 2000.
RESERVE
En ce qui concerne l’article 3.1 c), l’Etat espagnol estime que les restrictions au déchargement des eaux résiduaires
prévues dans les persmis doivent garantir, dans tous les cas, le respect des normes de qualité du milieu d’accueil,
compte tenu des meilleures technologies disponibles et des caractéristiques techniques de l’installation concernée, de
son lieu d’implantation et de l’environnement local.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. – Adhésion des Palaos; désignation d’autorité pour Macao.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre
1999 les Palaos ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars
2000.
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 1er décembre 1999 le Portugal a désigné
l’autorité suivante pour Macao
«Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau
Rampa do Observatório
Taipa
Macau
Tel
(853) 850533/8986213
Fax
(853) 850557».
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin1992. – Désignation d’autorité
pour Macao.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er décembre
1999 le Portugal a désigné l’autorité suivante pour Macao
«Conselho do Ambiente de Macau
Rua Marceano Baptista
Edifício Chong Fok 3°. FGH
Macau
Tel
(853) 725134
Fax
(853) 725129».
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification des
Emirats arabes unis.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 février 2000
les Emirats arabes unis ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10
mai 2000.
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature à Strasbourg,
le 2 octobre 1992. – Ratification de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 juin 1999 la Lituanie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1999.
La Lituanie a fait les déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification déposé le 22 juin 1999 et
complété par une Note Verbale du Ministère des Affaires étrangères de la République de Lituanie, datée du 22
novembre 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 30 novembre 1999
Conformément à l’article 5.5. de la Convention, le Gouvernement de la République de Lituanie déclare le Ministère
de la Culture comme autorité compétente pour exécuter les dispositions de ladite Convention.
Conformément à l’article 20, la République de Lituanie se réserve le droit de fixer une participation maximale
différente de celle qui est établie à l’article 9, paragraphe 1. a, qui sera déterminée par la législation interne.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification du Niger
et du Nicaragua; adhésion de l’Ouganda.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Niger
08.10.1999
06.01.2000
Ouganda
22.11.1999 (a)
20.02.2000
Nicaragua
13.12.1999
12.03.2000
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des
armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Adhésion de l’Erythrée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 février 2000
l’Erythrée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mars 2000.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Nicaragua, du
Liechtenstein et de Saint-Marin.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Nicaragua
05.11.1999
05.12.1999
Liechtenstein
24.11.1999
24.12.1999
Saint-Marin
10.12.1999
09.01.2000
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de l’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 février 2000
l’Azerbaïdjan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mars 2000.
Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre
1994 et ses annexes à savoir
Annexe 1
Le Traité sur la Charte de l’Energie.
Annexe 2
Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie.
Annexe 3
Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects
environnementaux connexes.
Adhésion de la Mongolie aux Annexes 1 et 3.
Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais qu’en date du 19 novembre 1999 la Mongolie a adhéré aux
Annexes 1 et 3 désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 février respectivement le 19
mars 2000.
Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction
des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21
décembre 1995. – Notification de l’Espagne et de la Suède.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes que les Etats suivants
ont notifié au Secrétariat Général que dans leurs pays respectifs les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la
Convention désignée ci-dessus ont été remplies aux dates indiquées ci-après
Etat
Date de la notification
Entrée en vigueur
Espagne
08.10.1999
01.01.2000
Suède
24.01.2000
01.04.2000
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne
des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Acceptation de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 décembre 1999 la Croatie
a accepté l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2000.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Croatie a fait la déclaration suivante
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, alinéa b de l’Accord européen concernant les personnes participant aux
procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, la République de Croatie déclare que les dispositions
de l’article 4, paragraphe 2, alinéa a ne s’appliquent pas aux ressortissants croates.
Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification du Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 décembre 1999 le
Liechtenstein a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 janvier 2000.
Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 novembre 1999 la
Slovaquie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 décembre 1999.
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a
été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.
Ukraine: consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 décembre
1999 l’Ukraine a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui
entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 juin 2000.
DÉCLARATION DE L’UKRAINE
Conformément aux dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’annexe technique au Protocole II, tel qu’il a été
modifié en 1996 à la Convention des Nations Unies de 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination, l’Ukraine déclare qu’elle diffère l’entrée en application des dispositions des alinéas a) et b) du
paragraphe 3 de l’annexe technique pendant une période de neuf ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ce
Protocole.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. –
Adhésion de l’Uruguay; acceptation des Pays-Bas.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont accepté l’Amendement désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Acceptation (AA)
Uruguay
16.02.2000 (a)
16.05.2000
Pays-Bas
21.02.2000 (AA)
21.05.2000
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. –
Ratification du Niger et de la Bulgarie; adhésion de l’Ouganda; approbation de la Slovaquie et de la
République tchèque.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié ou approuvé l’Amendement désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Approbation (A)
Niger
08.10.1999
06.01.2000
Slovaquie
03.11.1999 (A)
01.02.2000
République tchèque
05.11.1999 (A)
03.02.2000
Ouganda
23.11.1999 (a)
21.02.2000
Bulgarie
24.11.1999
22.02.2000
Règlement grand-ducal du 24 février 2000 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs
manufacturés.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - N° 19 du 10 mars 2000, à la page 581 à l’intitulé, il y a lieu de lire «tabacs manufacturés» (Au lieu
de: tabacsmanufacturés).
Au Mémorial A - N° 19 du 10 mars 2000, à la page 581 Art. 3., il y a lieu de lire « le 1er mai 2000 »
(Au lieu de : le 1er mars 2000).
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg