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Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Samedi, 23 août 1919.

N° 56.

Samstag, 23. August 1919.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

des blés saisis ainsi que la mouture et la

répartition des farines.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 août 1919,

concernant le régime de la récolte de blé;

Arrête

I. — Achat des blés saisis.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Les producteurs désirant céder à

l'État, aux conditions prévues par l'arrêté du

13 août 1919 précité des blés, devront en faire

la déclaration soit directement soit par des

intermédiaires à l'office d'achat et de répartition.

Cette déclaration se fera sur des formulaires,

qui sont mis par l'office à la disposition des

administrations communales pour être remis

aux personnes qui en feront la demande.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Die Produzenten, welche gemäß den

durch Beschluß vom 13. August 1919 vorgesehenen

Bedingungen Getreide an den Staat abzutreten

wünschen, müssen dasselbe entweder direkt oder

durch Vermittler bei der Staatlichen Einkaufs-

und Verteilungszentrale anmelden.

Diese Anmeldung geschieht vermittels Formu-

laren, welche den Gemeindeverwaltungen von

der Zentrale für den Gebrauch der Interessenten

zur Verfügung gestellt werden.

Arrêté du 18 août 1919, concernant le prix de relaissement de la farine par l'Etat aux bou- langers et autres intermédiaires.

Le prix de relaissement de la farine

fournie directement par l'État aux boulangers

et autres intermédiaires est fixé comme suit

a) pour la farine destinée à la panification

à 99 fr. les 100 kg., si l'expédition peut être

faite par wagons sur commande collective d'un

groupe de boulangers ou autres intermédiaires

d'une ou plusieurs localités, et à 99,25 fr. les

100 kg., si l'expédition doit être faite par colis

sur commande individuelle d'un boulanger ou

autre intermédiaire;

b) pour le gruau extrait pour les besoins des

malades et pâtissiers à 125 fr. resp. 125.25 les

100 kg. expédiés dans les conditions indiquées

sub a.

Art.

2. Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 18 août 1919.

Les membres du Gouvernement,

E.

REUTER.

N.

WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1919, concernant

le prix de vente du pain et de la farine en

détail aux consommateurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Naussau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins

de sauvegarder les intérêts économiques du

pays durant la guerre;

Getreides, sowie das Vermahlen und die Vertei-

lung des Mehles, insbesondere des Art. 6 dieses

Beschlusses;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 22 août 1919, concernant le prix de vente du pain et de la farine en détail aux consommateurs.

Der Verkaufspreis des direkt durch

den Staat an die Bäcker und andere Zwischen-

händler gelieferten Mehles ist festgesetzt wie folgt

a) für das zur Brotbereitung bestimmte Mehl,

auf 99 Fr. pro 100 Klg., wenn der Versand bei

einer Kollektivbestellung einer Gruppe von

Bäckern oder andern Händlern einer oder mehrerer

Ortschaften per Waggonladung geschehen kann,

und auf 99,25 Fr. Pro 100 Kg., wenn der Ver-

sand auf Einzelbestellung eines Bäckers oder an-

dern Händlers durch Stückgutsendung erledigt

werden muß;

b) für das für die Bedürfnisse der Kranken

und Konditoren hergestellte Weißmehl, auf

125 Fr., bezw. 125,25 Fr. pro 100 Kg., entspre-

chend den unter a) vorgesehenen Bedingungen.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1919, concernant le prix de vente du pain et de la farine en détail aux consommateurs.

Le prix de vente du pain et de la

farine en détail aux consommateurs est fixé

à partir du 1er septembre 1919 à 0,90 fr. le kg.

de pain et à 1,15 fr. le kg. de farine.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1919, concernant le prix de vente du pain et de la farine en détail aux consommateurs.

Der Detailverkaufspreis an die Ver-

braucher von Brot und Mehl ist vom 1. Septem-

ber 1919 ab festgesetzt auf 0,90 Fr. pro Kg. Brot

und auf 1,15 Fr. pro Kg. Mehl.

Arrêté grand-ducal du 23 août 1919, portant institution de commissions locales pour la fixa- tion des prix de vente des produits et denrées alimentaires.

Il sera institué, par les soins et sous

le contrôle des administrations communales,

des commissions spéciales ayant pour mission

de fixer les prix de vente des produits et den-

rées alimentaires, débités aux marchés locaux

et dans les magasins des détaillants.

Cette institution est obligatoire pour les

communes ayant plus de 3000 habitants.

Les commissions locales devront se composer

Großh. Beschluß vom 23. August 1919, betref-

fend Einsetzung von Lokalkommissionen für

die Festsetzung der Verkaufspreise der Le-

bensmittel.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März

1915,

wodurch der Regierung die nötigen Be-

fugnisse erteilt werden zur Wahrung der wirt-

schaftlichen Interessen des Landes;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30.

August 1918, abgeändert durch die Großh. Be-

schlüsse vom 27. November 1918, 29. Januar,

17. Mai und 25. Juli 1919, die Regelung des

Handels betreffend;

In Erwägung, daß die Abgrenzung der Preis-

sätze für den Verkauf von Lebensmitteln zur

dringenden Notwendigkeit geworden ist, um die

ungesunde Spekulation auszuschalten und die

augenblicklichen Preisüberforderungen mit der

tatsächlichen, wirtschaftlichen Konjunktur des

Landes in Einklang zu bringen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16.

Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, une in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsident der Regierung, und Unseres General-

Direktors des Ackerbaus, der Industrie und des

Handels;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 23 août 1919, portant institution de commissions locales pour la fixa- tion des prix de vente des produits et denrées alimentaires.

Die Gemeindeverwaltungen haben,

unter ihrer Kontrolle, die Einsetzung von Spezial-

kommissionen zu bewirken, denen die Bestim-

mung der Preissätze für den Verkauf von Le-

bensmitteln auf den Wochenmärkten und in

den Läden der Kleinhändler obliegt.

Diese Einsetzung ist obligatorisch für Gemeinden

mit mehr als 3000 Einwohner.

Die Lokalkommissionen müssen sich zur Hälfte

par moitié de détaillants ou de producteurs,

par moitié de consommateurs.

La fixation des prix de vente se fera, en pre-

nant pour base les prix de revient, augmentés

d'un gain raisonnable à déterminer par les

commissions locales.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

L'office répartira ces déclarations

entre les meuniers chargés par le Gouvernement

d'opérer l'achat et la mouture des quantités

déclarées.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Die Zentrale wird diese Anmeldungen

unter die Müller verteilen, welche von der Re-

gierung mit dem Ankauf und dem Vermahlen

der angemeldeten Getreidemengen betraut sind.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1919, concernant le prix de vente du pain et de la farine en détail aux consommateurs.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 18. August 1919.

Die Mitglieder der Regierung,

E.Reuter.

N. Welter.

A. Liesch.

A . N e y e n s .

A. Collart.

Großh. Beschluß vom 22. August 1919, betref-

fend den Detailverkaufspreis von Brot und

Mehl an die Verbraucher.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant

la fixation du prix maximum de vente des

objets de première nécessité;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 août 1919, con-

cernant le régime de la récolte de blé;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866,

sur l'organisation du Conseil d'État, et consi-

dérant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 22 août 1919, concernant le prix de vente du pain et de la farine en détail aux consommateurs.

Les boulangers ou autres intermédiaires

qui demanderont ou accepteront des prix su-

périeurs à ceux fixés à l'art. 1er, seront punis

des peines comminées par la loi prévisée du

28 novembre 1914.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1919, concernant le prix de vente du pain et de la farine en détail aux consommateurs.

Die Bäcker oder andern Händler, welche

höhere als die unter Art. 1 festgesetzten Preise

verlangen oder annehmen, werden mit den in

vorerwähntem Gesetz vom 28. November 1914

vorgesehenen Strafen bestraft.

Arrêté grand-ducal du 23 août 1919, portant institution de commissions locales pour la fixa- tion des prix de vente des produits et denrées alimentaires.

Les prix de vente fixés conformément

à l'art. 1er seront affichés aux marchés et dans

les magasins des détaillants par les soins des

commissions locales, lesquelles se chargeront

également de faire assurer la stricte observa-

tion de ces prix, avec le concours des agents de

la police générale et locale.

Arrêté grand-ducal du 23 août 1919, portant institution de commissions locales pour la fixa- tion des prix de vente des produits et denrées alimentaires.

Die in Gemäßheit des Art. 1 festge-

setzten Verkaufspreise werden auf den Märkten

und in den Läden der Kleinhändler durch die

Lokalkommissionen mittels Anschlag bekannt-

gegeben. Des weitern haben die Lokalkommis-

sionen, im Verein mit den Beamten der all-

gemeinen und Ortspolizei, die genaue Einhaltung

dieser Preise zu gewährleisten.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Les quantités déclarées devront être

cédées aux acheteurs chargés par l'office aux

prix et conditions fixés par l'arrêté du 13 août

1919. L'achat sera documenté par un bulletin

de vente en triple expédition, dont un exem-

plaire sera remis par le meunier au vendeur,

le second exemplaire sera adressé par le meunier

Beschluß vom 18. August 1919, betreffend An-

kauf des beschlagnahmten Getreides sowie

Vermahlen und Verteilung des Mehles.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 13.

August 1919, betreffend das Regim der Brotge-

treideernte ;

Beschließt

I.—

Ankauf

des

beschlagnahmten

Getreides.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Die angemeldeten Mengen müssen

an die von der Zentrale beauftragten Käufer zu

den durch Beschluß vom 13. August 1919 festge-

setzten Preisen und Bedingungen abgetreten

werden.

Der Ankauf wird durch Verkaufsschein in drei-

facher Ausführung bescheinigt, wovon ein Exem-

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

à l'office et le troisième sera gardé par le

meunier.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Les infractions et tentatives d'in-

fraction aux dispositions du présent arrêté seront

punies d'un emprisonnement de huit jours à

trois mois et d'une amende de 26 à 3000 fr.,

ou d'une de ces peines.

La confiscation de l'objet de l'infraction

pourra être ordonnée.

VI. — Dispositions finales.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1919, concernant le prix de vente du pain et de la farine en détail aux consommateurs.

Notre Directeur général de l'Agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté; il pourra

modifier, suivant les circonstances, les prix

de vente du pain et de la farine déterminés au

présent arrêté.

Château de Berg, le 22 août 1919.

Les membres du

Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.

CHARLOTTE.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend die Festsetzung von Höchstver-

kaufspreisen für Bedarfsgegenstände;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 13.

August 1919, betreffend das Regim der Brotge-

treide ernte;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1666, über die Einrichtung des

Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach

Beratung

der Regierung im

Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 22 août 1919, concernant le prix de vente du pain et de la farine en détail aux consommateurs.

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses betraut; derselbe ist

befugt, den jeweiligen Verhältnissen entsprechend,

die in diesem Beschluß festgesetzten Verkaufspreise

von Brot und Mehl abzuändern.

Schloß Berg, den 22. August 1919.

Die Mitglieder der Regierung,

E. R e u t e r .

N. Welter.

A. Liesch.

A. Neyens.

A. Collart.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 23 août 1919, portant

institution de commissions locales pour la fixa-

tion des prix de vente des produits et denrées

alimentaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 août 1918,

modifié par les arrêtés grand-ducaux des 27 no-

vembre 1918, 29 janvier, 17 mai et 25 juillet

1919,

concernant la réglementation du com-

merce ;

Considérant que la délimitation des prix de

vente des produits et denrées alimentaires est

devenue d'une nécessitée impérieuse, afin d'en-

rayer la spéculation malsaine et de ramener

les débordements de prix actuels à, des taux ré-

pondant aux conjonctures de la vie économique

du pays;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

Président

du Gouvernement, et de Notre

Directeur général de l'Agriculture, de l'in-

dustrie et du commerce;

Après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 août 1919, portant institution de commissions locales pour la fixa- tion des prix de vente des produits et denrées alimentaires.

Est interdite la vente des produits et

denrées alimentaires à des prix supérieurs aux

prix normaux fixés par les commissions locales.

Arrêté grand-ducal du 23 août 1919, portant institution de commissions locales pour la fixa- tion des prix de vente des produits et denrées alimentaires.

Der Verkauf von Lebensmitteln zu

höhern als den von den Lokalkommissionen

bestimmten Preissätzen ist verboten.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Le paiement des quantités achetées

sera effectué par le meunier lors de la livraison,

dont la date sera fixée, de commun accord

entre le meunier et le vendeur. En cas de dif-

ficultés entre ces derniers au sujet du prix ou

de la date de livraison, l'office décidera.

II. — Mouture.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Der Müller muß die angekauften

Mengen bei der Anlieferung, deren Zeitpunkt

zwischen Müller und Verkäufer vereinbart wird,

bezahlen. Bei Unstimmigkeiten über Preis oder

Lieferfrist entscheidet die Zentrale.

II. — Vermahlen.

Arrêté grand-ducal du 23 août 1919, portant institution de commissions locales pour la fixa- tion des prix de vente des produits et denrées alimentaires.

Toute infraction ou tentative d'in-

fraction sera punie d'un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d'une amende de 100

à 3000 fr., ou de l'une de ces peines seulement.

En outre, la confiscation de l'objet de l'in-

fraction ou de la tentative d'infraction sera

ordonnée.

De plus, le Gouvernement pourra ordonner

la fermeture du magasin du contrevenant, par

application de l'arrêté grand-ducal du 27 sep-

tembre 1918, sur le commerce.

Arrêté grand-ducal du 23 août 1919, portant institution de commissions locales pour la fixa- tion des prix de vente des produits et denrées alimentaires.

Zuwiderhandlungen sowie der Versuch

der Zuwiderhandlung werden mit einer Ge-

fängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Jahren

und mit einer Geldbuße von 100 bis 3000 Fr.,

oder mit nur einer dieser Strafen geahndet.

Außerdem wird die Beschlagnahmung des

Gegenstandes der Zuwiderhandlung oder des

Versuches der Zuwiderhandlung angeordnet.

Auch kann die Regierung , in Anwendung des

Großh. Beschlusses vom 27. November 1918,

über den Handel, die Schließung der Geschäfts-

räume des Übertreters verfügen.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

La mouture se fera conformément

aux contrats intervenus entre le Gouvernement

et les meuniers.

III. — Vente des farines.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Das Vermahlen geschieht auf Grund

der von der Regierung mit den Müllern einge-

gangenen Verpflichtungen.

III. — Verkauf des Mehles.

Arrêté grand-ducal du 23 août 1919, portant institution de commissions locales pour la fixa- tion des prix de vente des produits et denrées alimentaires.

Sont abrogés toutes dispositions con-

traires au présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 23 août 1919, portant institution de commissions locales pour la fixa- tion des prix de vente des produits et denrées alimentaires.

Alle andern gegenteiligen Verord-

nungen sind hiermit außer Kraft gesetzt.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

La vente des farines se fera, par l'office

aux prix fixés par le Gouvernement.

Les boulangers ou marchands de farine

adresseront leurs commandes deux fois par

mois directement à l'office, et en verseront le

montant anticipativement aux comptes-chèques

postaux désignés à cet effet. Les commandes se-

ront réparties par l'office entre les meuniers

chargés de la mouture.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Der Verkauf des Mehles erfolgt durch

Vermittlung der Zentrale zu den von der Re-

gierung festgesetzten Preisen.

Die Bäcker oder Mehlhändler müssen ihre

Bestellungen zweimal pro Monat an die Zen-

trale einreichen, indem sie den Betrag im Voraus

auf die dazu bezeichneten Postscheckkonti ein-

zahlen. Die Bestellungen werden von der Zen-

trale auf die mit dem Vermahlen betrauten

Müller verteilt.

Arrêté grand-ducal du 23 août 1919, portant institution de commissions locales pour la fixa- tion des prix de vente des produits et denrées alimentaires.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 23 août 1919.

CHARLOTTE

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. Collart.

aus Kleinhändlern oder Produzenten, zur Hälfte

aus Konsumenten zusammensetzen.

Die Festsetzung der Verkaufspreise erfolgt

unter Zugrundlegung der Gestehungspreise und

Anrechnung eines mäßigen, durch die Lokal-

kommissionen zu bestimmenden Gewinnsatzes.

Arrêté grand-ducal du 23 août 1919, portant institution de commissions locales pour la fixa- tion des prix de vente des produits et denrées alimentaires.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 23. August 1919.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E . R e u t e r .

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Avis. — Service sanitaire.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen

vom 2. bis zum 16. August 1919 festgestellten

ansteckenden Krankheiten

Tableau des maladies contagieuses observées

dans les différents cantons du 2 au 16 août

1919.

N° d'ordre.

Cantons.

Capellen.

Mersch.

Clervaux.

Redange.

Wiltz.

Remich.

Localités.

Bascharage

Holzem

Kehlen

Koerich

Steinfort

Mersch

Pettingen

Stockem

Nagem

Redange

Schandel

Kautenbach

Schleif

Schengen

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

»

»

Variole.

»

»

»

»

»

»

Méningite

infectueuse.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Affections

puerpérales.

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Avis. — Règlement communal.

En séance du 18 juillet 1919, le conseil com-

munal de Troisvierges a modifié le règlement

sur les jeux et amusements publics.

Cette délibération a été dûment approuvée

et publiée.

Luxembourg, le 14 août 1919.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 18. Juli 1919 hat der

Gemeinderat von Ulflingen das Reglement über

die Spiele und öffentlichen Belustigungen abge-

ändert. — Diese Beratung ist vorschriftsmäßig

genehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 14. August 1919.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 13 mai 1919, le conseil com-

munal de Pétange a édicté un règlement de

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 13. Mai 1919 hat der

Gemeinderat von Petingen ein Polizeireglement

police sur les attroupements dans la dite com-

mune. — Ce règlement a été dûment publié.

Luxembourg, le 19 août 1919.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E.

REUTER.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 14 août

1919, l'association syndicale pour l'établisse-

ment de quatre chemins d'exploitation aux

lieux dits: «In den Strachen» etc. à Bereldange,

dans la commune de Walferdange a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'as-

sociation sont déposés au Gouvernement et

au secrétariat communal de Walferdange.

Luxembourg, le 14 août 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. Collart.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 21 août

1919, l'association syndicale pour l'établisse-

ment de trois chemins d'exploitation aux lieux

dits « Kefferborn », « Hierenberg », « Schmalz-

acht » à Echternach, dans la commune d'Ech-

ternach a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-

ciation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal d'Echternach.

Luxembourg, le 21 août 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

über die Menschenansammlungen in dieser Ge-

meinde erlassen. — Dieses Reglement ist vor-

schriftsmäßig veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 19. August 1919.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.Reuter.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 14.

August 1919, ist die Syndikatsgenossenschaft

für Anlage von vier Feldwegen, Orte genannt

„In den Strachen" usw., zu Bereldingen, Ge-

meinde Walferdingen ermächtigt worden.

Dieser Beschluß, sowie ein Duplikata des

Genossenschaftsaktes sind in der Regierung und

dem Gemeindesekretariate von Walferdingen

hinterlegt.

Luxemburg, den 14. August 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 21.

August 1919 ist die Syndikatsgenossenschaft für

Anlage von drei Feldwegen, Orte genannt „Kef-

ferborn", „Hierenberg", „Schmalzacht" zu Ech-

ternach ermächtigt worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-

nossenschaftsaktes sind in der Regierung und dem

Gemeindesekretariate von Echternach hinterlegt.

Luxemburg, den 21. August 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.Collart.

56 a

Avis. — Ecole d'artisans.

Par arrêté grand-ducal du 18 du mois cou-

rant, M. Aug. van Werveke, maître de dessin

au gymnase de Luxembourg, a été nommé

professeur à l'école d'artisans à Luxembourg.

Luxembourg, le 20 août 1919.

Le Directeur général

de l'instruction publique,

N. WELTER.

Bekanntmachung. — Handwerkerschule.

Durch Großh. Beschluß vom 18. l. Mts. ist

Hr. Aug. van Werveke, Zeichenlehrer am

Gymnasium zu Luxemburg, zum Professor

an der Handwerkerschule zu Luxemburg ernannt

worden.

Luxemburg, den 20. August 1919.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N. Welter.

Avis. — Titres au porteur.

Suivant exploit de l'huissier Pierre Weitzel à Luxembourg en date du 12 août 1919, il a été donné main

levée de l'opposition formée par exploit du même en date du 2 janvier 1919 au paiement du capital et des

dividendes de 41 actions de la société anonyme des hauts-fourneaux et aciéries de Rumelange St. Ingbert

de 500 fr. chacune, portant les n° 1336, 4901, 4902, 5217 à 5221, 5453, 5454, 5456, 5498, 5560 à 5571, 5572

à 5583, 5977, 6147 à 6149, avec coupons de dividende n° 30 et suivants attachés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur.

Luxembourg:, le 16 août 1919.

Pour le Directeur général des finances,

Le Directeur général de la justice et des travaux publics,

A. LIESCH.

Caisse d'épargne. — A la date des 17 et 29 juillet 1919, les livrets n°s 153233 et 1.1868(5 ont été déclarés

perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour,

soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne, et à faire valoir

leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans les dits délais, les livrets en question sont dé-

clarés annulés et remplacés par des nouveaux.

Par décision en date du 16 août 1919, les livrets n°s 184979, 69799, 117639 et 131669 ont été annulés

et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 16 août 1919.

Paul Wurth et Cie, Hollerich lez Luxembourg, société en commandite par actions.

Nous prions Messieurs les actionnaires de bien vouloir assister à l'assemblée générale extraordinaire

qui aura lieu au siège social à Hollerich, le 27 août, à trois heures de relevée.

ORDRE DU JOUR

1° Émission de 1.500.000 francs d'obligations;

2° Changement aux statuts.

Luxembourg, le 11 août 1919,

Le gérant: Paul Wurth.

Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer et minières Prince-Henri.

Siège social: 1, avenue de la Porte Neuve, Luxembourg.

Les porteurs des obligations de la société sont informés de ce que les coupons à l'échéance du 1er septembre

1919, sont payables, à partir de cette date;

1° les coupons n° 67 et 38 des obligations 3 % par fr. 7.50, sous déduction de l'impôt de 3½ % fixé par

la loi du 8 juillet 1913, et de la moitié de la taxe annuelle de 7 centimes par 100 francs, basée sur la valeur

estimative des titres, établie d'après la loi du 23 décembre 1913, soit à raison de 7.097 fr. par coupon et

2° le coupon n° 20 des obligations 4 % par 10 fr. sous déduction des mêmes impôts, soit à raison de 9-483

fr. par coupon, aux banques suivantes

Banque de Bruxelles à Bruxelles;

au siège social A, 62 rue Royale;

à la succursale B, 27 avenue des Arts et

à la succursale C, 42—52 rue du Lombard. ;

Banque Internationale, à Luxembourg;

Werling, Lambert et Cie, à Luxembourg ;

C. Schlesinger-Trier et Cie, à Berlin;

S. Bleichröder, à Berlin.

Par suite de la situation actuelle, le payement des coupons sera effectué

en Belgique, en argent belge;

dans le Grand-Duché de Luxembourg, en argent luxembourgeois, à raison de 1 fr. luxembourgeois

pour 1 fr. belge;

en Allemagne, en argent allemand, à raison de 0.80 Mk. par franco.

Les mêmes taux s'appliquent également au payement de tous les coupons, échus antérieurement et qui

viendraient encore à être présentés.

De plus, lors du payement des coupons, il sera exigé des porteurs la signature d'un affidavit.

VICTOR BÛCK,

LUXEMBOURG

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Les meuniers sont obligés de livrer

la farine de leurs propres moyens franco à

domicile des boulangers ou marchands dans

un rayon de 2,5 km. de leur moulin. Lorsque

la gare de chemin de fer la plus proche du moulin

est éloignée de plus de 2,5 km, le rayon pour la

livraison à domicile est égal à cette distance.

En cas d'expédition par chemin de fer, la

livraison se fera franco gare la plus proche de

l'acheteur.

IV. — Panification.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Die Müller sind verpflichtet, das Mehl

in einem Umkreis ihrer Mühle von 2,5 Klm.

franko, aus eigenen Mitteln bis zur Wohnung

der Bäcker oder Händler zu liefern. Falls die

der Mühle zunächstgelegene Bahnstation mehr

als 2,5 Klm. entfernt ist, so wird der Umkreis

für die Heimlieferung dieser Entfernung gleich-

gestellt.

Bei Versand per Eisenbahn geschieht die Liefe-

rung franko bis zu der dem Wohnsitz des Ver-

käufers am nächsten gelegenen Bahnstation.

IV. — Verbacken.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

La panification devra se faire aux

conditions à fixer éventuellement par le Gou-

vernement.

Le pain et la farine seront vendus aux con-

plar vom Müller dem Verkäufer ausgehändigt,

das zweite vom Müller der Zentrale übersandt,

und das dritte vom Müller zurückbehalten wird.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Das Verbacken geschieht zu den von

der Regierung gegebenenfalls festzulegenden

Bedingungen.

Das Brot und das Mehl werden an die Ver

sommateurs aux prix fixés par le Gouverne-

ment.

V. — Pénalités.

Arrêté du 18 août 1919, concernant le prix de relaissement de la farine par l'Etat aux bou- langers et autres intermédiaires.

Zuwiderhandlungen und Versuche von

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen

dieses Beschlusses werden mit Gefängnis von

acht Tagen bis zu drei Monaten und einer Geld-

buße von 26 bis zu 3000 Fr., oder mit einer dieser

Strafen bestraft.

Die Einziehung des Gegenstandes der Zu-

widerhandlung kann angeordnet werden.

VI. — S c h l u ß b e s t i m m u n g e n .

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

En vue de contrôler l'observation

des precriptions du présent arrêté les délégués

du Directeur général de l'agriculture, de l'in-

dustrie et du commerce, les commissaires de

district, les bourgmestres, les commis des accises,

les agents de la douane, les agents de la police

générale et locale, les membres des brigades

mobiles sont autorisés à entrer dans tous les

endroits et locaux où leur présence est nécessaire.

Arrête du 18 août 1919, concernant l'achat

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 août 1919.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.

Arrêté du 18 août 1919, concernant le prix de

relaissement de la farine par l'Etat aux bou-

langers et autres intermédiaires.

LE GOUVERNEMENT EN CONSEIL

Vu l'arrêté du 18 août 1919, concernant l'a-

chat des blés saisis ainsi que la mouture et la

braucher zu den von der Regierung festgesetzten

Preisen verkauft.

V. — Strafbestimmungen.

Arrêté du 18 août 1919, concernant le prix de relaissement de la farine par l'Etat aux bou- langers et autres intermédiaires.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 18. August 1919.

Die Mitglieder der Regierung,

E. R e u t e r .

N. Welter.

A. Liesch.

A. Neyens.

A. Collart.

Beschluß vom 18. August 1919, betreffend den

Verkaufspreis des durch den Staat an die

Bäcker und andere Zwischenhändler gelie-

ferten Mehles.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 13. August

1919, betreffend den Ankauf des beschlagnahmten

répartition des farines et notamment l'art.

6 de cet arrêté;

Arrête

Arrêté du 18 août 1919, concernant le prix de relaissement de la farine par l'Etat aux bou- langers et autres intermédiaires.

Um die Befolgung der Vorschriften

dieses Beschlusses zu kontrollieren, sind die Dele-

gierten des General-Direktors des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels, die Distrikts-

kommissare, die Bürgermeister, die Kommis der

Akzisenverwaltung, die Agenten der Zollver-

waltung, die Agenten der allgemeinen und Lo-

kalpolizei, die Mitglieder der mobilen Brigaden

ermächtigt, in alle Lokale und Räumlichkeiten

einzutreten, wo ihre Anwesenheit nötig ist.

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