Loi du 21 avril 1928, ayant pour objet de proroger les lois des 6 juillet 1924, 4 avril 1925 et 29 mai 1926, autorisant le Gouvernement à s'opposer
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 28 avril 1928.
N° 22.
Samstag, 28. April 1928.
Loi du 21 avril 1928, ayant pour objet de proroger
les lois des 6 juillet 1924, 4 avril 1925 et 29 mai
1926,
autorisant le Gouvernement à s'opposer
à l'exploitation excessive de certains bois et de
certaines forêts.
Nous CHARLOTTE par la grâce Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
4 avril 1928 et celle du Conseil d'Etat du 6 du même
mois, portatif qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les collèges électoraux des première,
deuxième et troisième circonscriptions sont con-
voqués pour le dimanche, 3 juin 1928, à 8 heures
du matin.
Les collèges électoraux procéderont
dans la première circonscription, à l'élection de
vingt députés, dont 16 députés en remplacement
Beschluß vom 28. April 1928, betreffend den Schluß
der ordentlichen Session der Kammer der Abge-
ordneten.
Der Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Kraft der ihm durch Großh. Beschluß vom 5. No-
vember 1927 übertragenen
Vollmacht;
Ertlart die am 8. November 1927 eröffnete ordent-
liche Session der Kammer der Abgeordneten für ge-
schlossen.
Dieser Beschluß wird im „Memorial" veröffent-
licht und tritt mit dem Tage seiner Veröffentlichung
in Kraft.
Luxemburg, den 28. April 1928.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Beschluß vom 28. April 1928, über die Einberufung
der Wählerschaften des 1. Wahlbezirkes, be-
greifend die Rantone Capellen und Esch a. d.
Alz., derjenigen des 2. Wahlbezirkes, begrei-
fend die Kantone Echternach, Grevenmacher
und Remich, und derjenigen des 3. Mahlbezirkes,
begreifend die Kantone Luxemburg-Stadt, Lu-
xemburg-Land und Mersch.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht der Act. 50, 51, 52 und 56 der Ve-
rassung, und der Art. 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94,
103, 105, 106, 107 und 145 des Gesetzes vom 31. Juli
1924, betreffend die Abänderung des Wahlgesetzes;
Nach Einsicht des Beschlusses
vom
30.
März
1928, wodurch die Zahl der Abgeordneten auf Grund
des Ergebnisses der Volkszählung vom 1. Dezember
1927 festgesetzt wird;
Beschließt
Die Wählerschaften der ersten, zweiten und
dritten Wahlbezirke sind für Sonntag, den
3. Juni
1928, um 8 Uhr morgens, einberufen.
Die Wählerschaften schreiten zur Wahl
im ersten Wahlbezirk, von 20 Abgeordneten, wo
von 16 Abgeordnete in Ersetzung derjenigen der Aus-
de ceux appartenant à la série de sortie et 4 députés
nouvellement attribués à la circonscription d'après
le résultat du recensement de la population;
dans la deuxième circonscription, à l'élection de
sept députés en remplacement de ceux appartenant
à la série de sortie;
dans la troisième circonscription, à l'élection d'un
quatorzième député nouvellement attribué à cette
circonscription d'après le résultat du recensement
de la population.
Les travaux d'établissement des lignes
de transport d'énergie électrique à haute tension
devant relier les usines
a) Terres-Rouges Esch-poste de coupure Belval;
b) poste de coupure Belval-Ottange;
c) poste de coupure Differdange-Rodange;
d) poste de coupure Redange;
e) ligne Belval-Dommeldange-Etablissements
Paul Wurth, Hollerich,
dans l'intérêt de l'électrification du Grand-Duché,
sur le territoire de la commune d'Esch-s.-Alz.,
d'après les plans présentés sous la date du 28 juillet
1927 par les Sociétés ci-après.
1° Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich-
Dudelange;
2° Société Métallurgique des Terres Rouges;
3° Société des Anciens Etablissements Paul
Wurth;
4° Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, Division
de Rodange;
5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de
Differdange-St. Ingbert-Rumelange;
6° La Houve, Société anonyme de Mines et
d'électricité à Creutzwald;
7° Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité
à Strasbourg;
8° Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine
à Nancy;
sont déclarés d'utilité publique, sauf la modification
du tracé originairement projeté, en faisant dévier
la conduite électrique suivant une courbe plus
prononcée, devant passer par les points 3, 4', 5',
6', 7' et 8' jusqu'au point de coupure.
En conséquence, les terrains à emprendre pour
l'exécution de ces travaux, le seront conformément.
à la loi susvisée du 17 décembre 1859.
Les articles 1 à 6 de l'arrêté susdit sont
applicables à la localité de Vichten.
Les hôteliers et cabaretiers établis dans cette
localité, jouiront à partir de la publication du présent
arrêté, du délai d'un mois pour se conformer,
s'il y échet, aux dispositions précitées.
Die Art. 1 bis 6 des obengenannten Be-
schlusses sind auf die Ortschaft Vichten anwendbar.
Die in dieser Ortschaft ansässigen Gast- und Schank-
wirte haben sich, zutreffendenfalls, den vorerwähnten
Bestimmungen binnen Monatsfrist nach Veröffent-
lichung dieses Beschlusses zu fügen.
Les listes des candidats devront être
déposées au moins quinze jours avant celui fixé
pour le scrutin, c'est-à-dire au plus tard le 18 mai
avant 6 heures du soir.
Die Kandidatenlisten müssen wenigstens
15 volle Tage vor dem Wahltage, d. h. spätestens am
18. Mai, um 6 Uhr abends, hinterlegt sein.
Notre Directeur général des travaux
publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Fischbach, le 21 avril 1928.
Charlotte.
Le Directeur général des travaux publics,
Alb. Clemang.
ist zum Gegenstand öffentlichen Rutzens Erklart, vor-
behaltlich der Abänderung der ursprunglich pro-
jektierten Linienfuhrung, indem die elektrische Lei-
tung in kürzerem Bogen, der durch die Punkle 3
4', 5', 6, 7' und 8 bis zur Trennstelle fuhrt, abge-
leitet wird.
Demgemäß werden die zur Ausführung besagter
Arbeiten nötigen Grundstücke auf Grund des Gesetzes.
vom 17. Dezember 1859 erworben.
Unser General Direktor der öffentlichen
Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschusses
beantragt.
Schlob Fischbach, den 21. April 1928.
Charlotte
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
Alb. Clemang.
1° Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich-
Dudelange;
2° Société Métallurgique des Terres Rouges;
3° Société des Anciens
Etablissements Paul
Wurth ;
4° Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, division
de Rodange;
5° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de
Differdange-St.-Ingert
Rumelange;
6° La Houve, Société anonyme de Mines et
d'électricité à Creutzwald;
7° Société. Alsacienne et Lorraine d'Electricité
à Strasbourg;
8° Société Electrique de la Sidérurgie Lorraine
à Nancy;
Haben beschlossen und beschließen
Art.
1.
Die Herstellung der elektrischen Hoch-
spannungsleitungen,
welche die Werke
a) Rote Erde Esch -Schaltstelle Belval;
b) Schaltstelle
Belval
Öttingen;
c) Schaltstelle Differdingen - Rodingen;
d) Schalstelle Redingen;
c) Leitung
Belval
Dommeldingen Paul Würth
Hollerich,
auf dem Gebiet der Gemeinde Esch a. d. Alz., in,
Interesse der
Elektrifizierung
des
Großherzogtums
Luxemburg, verbinden soll, gemäß; den am 28. Juli
1927 von nachstehenden Gesellschaften vorgelegten
Plänen.,
Arrêté du 18 avril 1928, concernant l'application
du règlement du 13 août 1915, sur le service des
femmes dans les hôtels et cabarets.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Vu l'article 9 de l'arrêté grand-ducal du 13 août
1915, portant règlement du service des femmes
dans les hôtels et cabarets;
Vu l'avis du Parquet général;
Arrête
Une expédition du présent arrêté sera
adressée à M. le Procureur général d'Etat, pour
information, et à M. le Commissaire de district
de Diekirch, aux lins de notification à la commune
intéressée.
Luxembourg, le 18 avril 1928.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Beschluß vom 18. April 1928, betreffend die An-
wendung des Reglementes vom 13. August 1915,
über die Frauenbedienung in Hotels und Schank-
wirtschaften.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Nach Einsicht des Art. 9 des Großh. Beschlusses
vom 13. August 1915, betreffend die Reglementierung
der Frauenbedienung in Hotels und
Schankwirt-
schaften;
Nach Einsicht des Gutachtens der General-Staats-
anwaltschaft;
Beschließt
Eine Ausfertigung dieses Beschlusses wird
dem
Hrn.
General-Staatsanwalt
zur
Kenntnis-
nahme und dem Hrn. Distrikskommissar von Diekirch
zwecks Zustellung an die interessierte
Gemeinde
zugesandt.
Luxemburg, den 18. April 1928.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Avis.
Service sanitaire, Par dérogation à l'arrêté de M. le Directeur général du service sanitaire, en
date du 31 mars 1928, M. le Dr. Alx. Feyder, médecin, à Esch-s.-Alz., a été nommé médecin-vaccinateur
pour Esch Est en remplacement de M. le Dr Houdremont. — 24 avril 1928.
Caisse d'épargne.
Déclaration de perle de livrets. Aux dates des 18 et 24 avril 1928, les livrets nos 273708,
273709 et 286329 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à part il de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux.
25 avril 1928.
Annulation de livret perdu.
Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 2 avril
1928, le livret n° 281918 a été annulé et remplacé par un nouveau. — 25 avril 1928.
Avis. — Douanes.
En vertu de l'Accord commercial conclu le 23 février 1928 entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et la Fiance, le tableau des droits d'entrée a été modifié comme suit à partir du 15 avril 1928
TABLEAU DES DROITS D'ENTRÉE.
Modifications.
N.B. — Sont maintenues les notes inscrites au tarif des douanes qui se rapportent aux positions reprises
au présent tableau, sauf les modifications indiquées.
Numéros
du
tarif.
Marchandises.
Poissons, crustacés et mollusques, vivants, frais ou
congelés
a)
b) Homards, langoustes et écrevisses
c, d, e, f)
Artichauts, aubergines, champignons et crosnes du
Japon
a) Champignons
b) autres
Cerises et griottes fraîches
a) importées du 1er novembre au 5 juin
b) importées pendant les autres périodes
Dattes
a) comestibles
1. — importées en emballages d'un poids de 10
kilogrammes ou moins
2. —
b)
Fraises
a) importées du 1er novembre au 5 juin
b)
Prunes fraîches, de toute espèce
a) importées du 1er novembre au 31 juillet
1. — du 1er novembre au 30 juin
Droits
d'entrée.
Base.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
(p. brut)
100 kil.
100 kil.
p. brut)
100 kil.
(p. brut)
100 kil.
(p. brut)
Quotité,
en tarif
minimum.
Fr. C.
10.
50.
50.
120.
30.
10.
120.
100.
Coefficient
de majo-
ration.
1.75
1.75
Droit réel.
Fr. C.
100.
250.
150.
210.
80.
210.
200.
2. — du 1er au 31 juillet
b) importées pendant les autres périodes
Fleurs, boutons, feuillages, feuilles, herbes et rameaux
pour bouquets ou pour ornements
a) frais ou simplement séchés
b)
Pâtés de foie de toute espèce, truffés ou non
a) crèmes, galantines, pâtés et purée de foie, im-
portés en boîtes, terrines, croûtes ou autres
emballages de ce genre (2)
b) boudins, saucisses et saucissons de foie
(2) Abstraction faite des emballages extérieurs, une
réduction pour tare de 20 % est accordée pour la déter-
mination du poids imposable des pâtés de foie gras
logés en terrines.
Légumes et fruits-légumes conservés, importés en
boîtes, bouteilles, flacons ou autres emballages
d'un poids de 3 kilogrammes ou moins
a)
b) 1. —
2. — champignons
c)
Vins préparés à l'aide de plantes aromatiques, de quin-
quina ou d'autres substances médicamenteuses, ou
ayant subi une préparation en vue de la fabrication
du vin mousseux, ne titrant pas plus de 21 degrés
de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de
15 degrés centigrades
a) importés en bouteilles
b) importés
autrement
Vins, autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'al-
coomètre de Gay Lussac, à la température de 15
degrés centigrades
a) logés en bouteilles
1. — mousseux
2. —non dénommés
100 kil.
p. brut)
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Fr. C.
100 .—
25. —
200. —
200 .—
60.—
40. —
600.
500.-
500. (1)
405. (2)
1.25
2.75
Fr. C.
125.
50.-
200. -
1200. —
360.—
110. —
500 . -
500.
(1)
405. — (2)
(1) Il est perçu en plus une taxe de consommation de 15% du prix de vente au détail. (*)
(2) Au choix de l'importateur, ces vins peuvent être admis aussi au taux de 260 francs l'hectolitre plus
une taxe de 15% ad valorem
(*) Cette taxe est perçue en Belgique seulement (v. l'art. 1er de la loi du 5 avril 1928, Mémorial,
page 440).
(1) Sont considérés, en tous cas, comme répondant aux conditions d'application du régime prévu pour
les vins jusqu'à 12 degrés, tous les vins ordinaires et en provenance de France qui ont droit à une appellation
d'origine et qui sont accompagnés d'une pièce délivrée par les autorités Françaises à ce habilitées, constatant
que ces vins ont droit à ladite appellation, en vertu de la législation française et qu'ils ne sont pas vinés
(2) Au choix de l'importateur, ces vins peuvent être admis aussi au droit de. 62 francs l'hectolitre plus
une taxe de 15% ad valorem.
(3) Plus une taxe de 15% ad valorem. (**)
(4) Indépendamment du droit de 62 francs par l'hectolitre et de la taxe de 15% ad valorem, les vins autres,
importés autrement qu'en bouteilles, titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempéra-
ture de 15 degrés centigrades, acquittent un droit de 3 francs pour chaque dixième de degré d'alcool excé-
dant 15 degrés. (**).
(**) Dans le Grand-Duché la taxe ad valorem est perçue pour les vins logés autrement qu'en
bouteilles seulement lorsqu'ils ne titrent pas plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempé-
rature de 15 degrés centigrades (art. 1er de la loi du 5 avril 1928, Mémorial, page 440),
b) logés autrement qu'en bouteilles
1. -- ne titrant pas plus de 12 degrés de l'alcoo-
mètre de Gay-Lussac, à la température de 15
degrés centigrades (1 )
2. — titrant plus de 12 et pas plus de 15 degrés de
l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température
de 15 degrés centigrades
3. — titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de
Gay-Lussac, à la température de 15 demies cen-
tigrades
Eaux-de-vie de toute espèce
a) en cercles, à 40 degrés ou moins de l'alcoomètre
de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du
thermomètre centigrade
b) en cercles, à plus de 40 demies de l'alcoomètre de
Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du
thermomètre centigrade pour chaque degré
c)
Savons
a)
b) Savons autres
1. — Savons de Marseille
2. — non dénommés
Peaux teintes ou maroquinées non dénommées ailleurs
a) Peaux de chèvre, de chevreau, de mouton et au-
tres petites peaux ainsi que leurs imitations
b) autres
1. — teintes en noir
2. — teintes en autres couleurs que le noir
Hectol.
Hectol.
Hectol
Hectol.
Hectol.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Fr. C.
135.
(2)
62. (3)
62.
(3) (4)
1200.
6.
6.
60.
10.
50.
1 .1
1 . 1
6.5
Fr. C.
135.
(2)
62. (3)
62.
(3) (4)
1 320.
33.
21 .
36.
360.
240.
800.
Peaux vernies ou laquées
Peaux autrement préparées
a) Peaux de chèvre, de chevreau, de mouton et au-
tres petites peaux
b)
Tuyaux, seaux, godets transporteurs, brides de chasse
et taquets pour métiers à tisser, roues dentées, pla-
ques et rubans non boudés pour cardes, segments
pour peigneuses, manchons et ouvrages non spéciale-
ment dénommés ailleurs, en peau ou en cuir, pour
machines
a) Tuyaux, seaux, godets transporteurs, taquets
pour métiers à tisser, roues dentées
b) autres
Rubans de velours
a) en soie pure
1.
contenant de la soie naturelle
2.
autres
b) partiellement en soie
1.
contenant de la soie naturelle
2.
autres
Rubans non façonnés, autres que de velours
a) en soie pure
1.
contenant de la soie naturelle
2.
autres
b) partiellement en soie
1.
contenant de la soie naturelle
2. — autres
Tulles et tissus a réseaux façon tulle; crêpe et crépon;
gazes, étamines et autres tissus légers
a) en soie naturelle ou mélangés de soie naturelle
b)
autres
Velours et peluches, (d'exception des rubans de velours
a) en soie pure
1.
contenant de la soie naturelle
2.
autres
b) partiellement en soie
1.
contenant de la soie naturelle
2.
autres
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Fr. C.
125.
30.—
50.—
50.—
1 8 %
16 %
18 %
16 %
18 %
16 %
1 8 %
1 6 %
18 %
16 %
18 %
16 %
1 8 %
16 %
Fr. C.
500.-
180.—
250.—
350.—
18 %
16 %
1 8 %
16 %
18 %
16 %
18 %
16 %
18 %
16 %
18 %
16%
18 %
16 %
(1) A l'exclusion des articles contenant à la fois de la soie naturelle et de la soie artificielle dans lesquels
la proportion de cette dernière est supérieure à la proportion de soie naturelle.
Tapis de pied et tapisseries
Tissus serrés pour meubles et tentures (à l'exception des
velours et peluches et des tapisseries)
a) en soie pure
b) partiellement en soie
Tissus de bonneterie
a) en soie naturelle ou mélangés de soie naturelle (1)
b) autres
Tissus non dénommés ni compris ailleurs
a) en soie pure
1 — contenant de la soie naturelle
2. — autres
b) mélangés de laine
1. — contenant de la soie naturelle
2. — autres
c) mélangés de coton
1. — contenant de la soie naturelle
2. — autres
d) mélangés d'autres matières
1. — contenant de la soie naturelle
2. — autres
Fils de laine peignée
a) simples
1. — écrus ou blanchis mesurant au kilogramme
A. moins de 40.500 mètres
B. de 40.500 à 50.500 mètres
C. plus de 50.500 mètres
2. — teints ou imprimés mesurant au kilogramme
A. moins de 40.500 mètres
B. de 40.500 à 50.500 mètres
C. plus de 50.500 mètres
b) retors
1. — écrus ou blanchis mesurant au kilogramme
A. moins de 40.500 mètres
B. de 40.500 à 50.500 mètres
C. plus de 50.500 mètres
2.— teints ou imprimés mesurant au kilogramme
A. moins de 40.500 mètres
B. de 40.500 à 50.500 mètres
C. plus de 50.500 mètres
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Fr. C.
22 %
22 %
22 %
18 %
15 %
18 %
16 %
18 %
16 %
18 %
16 %
18 %
16 %
15.
15.
15.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
25.
25.
25.
Fr. C.
22 %
22 %
22 %
18 %
15 %
18 %
16 %
18 %
16 %
18 %
16 %
18 %
16 %
150.
135.
120.
200.
180.
160.
200.
180.
160.
250.
225.
200.
Châles et écharpes
a) en laine pure
1. — pesant moins de 250 grammes par mètre carré
2. — pesant 250 grammes et plus par mètre carré
b) en laine, mélangée d'autres matières textiles, la
soie exceptée
Couvertures (4)
(4) Compléter cette note comme suit
et les cou-
vertures de voyages munies de franges non rapportées
pesant 400 grammes et plus par mètre carré.
Tapis de pied
a) b)
c) autres
Tapis de table
Velours et peluche pour ameublement et autres
Tissus de bonneterie
a) en laine pure, pesant par mètre carré
1. — moins de 200 grammes
2.
200 grammes et plus
b) en laine mélangée d'autres matières textiles, la
soie exceptée
Tapis de pied (5)
(5) Compléter le 2e alinéa de ce renvoi comme suit
« sauf les lapis dits « foyers », lesquels rentrent sous la
présente position, même s'ils pèsent moins de 1200
grammes par mètre carré. »
Tulles et autres tissus a mailles non spécialement
tarifées
a) unis pesant par mètre carré
1.
écrus
non
apprêtés.
2.
autres.
moins de 25 grammes
de 25 à 50 gr. exclusivement
de 50 à 75 gr. exclusivement
de 75 à 100 gr. exclusivement.
100 grammes et plus
moins de 25 grammes
de 25 à 50 gr. exclusivement
de 50 à 75 gr. exclusivement
de 75 à 100 gr. exclusivement
100 grammes et plus
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Fr. C.
180.—
140.—
80.—
90.—
150.—
120.—
150.—
120.—
80.—
65.—
300.
140. —
85.
65.
50.—
180.
1 80 .
110.
80.
65.—
Fr. C.
1800.—
1260 —
720.—
810.—
1 500.—
1320.—
1500.—
1200.—
800.
650.—
3000.
1400.
850.
650.
500.
3800.
1800.
1100.
800 .
650.—
b) Tulles-bobinots pour ameublement (2) présen-
tant en chaîne sur une largeur de 25 millimètres
1. — écrus
non
apprêtés.
2. — autres.
8 fils et moins
9 et 10 fils
11 et 12 fils
. plus de 12 fils
8 fils et moins
9 et 10 fils
11 et 12 fils
plus de 12 fils
(2) Supprimer au 2e alinéa de ce renvoi le texte
suivant
« de même que ceux composés d'une ou de plusieurs
séries de mailles régulières (carrées, hexagonales, etc.)
avec ou sans brochage ou façonnage. »
c) Articles non dénommés, pesant par mètre carré
1. — écrus
non
apprêtés.
2. — autres.
moins de 25 grammes
de 25 à 50 gr. exclusivement
de 50 à 75 fr. exclusivement
de 75 à 100 gr. exclusivement.
100 grammes et plus
moins de 25
grammes
de 25 à 50 gr. exclusivement
de 50 à 75 gr. exclusivement
de 75 à 100 gr.
exclusivement
100 grammes et plus
Feutres non spécialement tarifés
a) en laine pure, pesant par mètre carré
1. — moins de 500 grammes
2. — de 500 à 700 grammes exclusivement
3. — 700 grammes et plus
b) en laine mélangée d'autres matières textiles, pe-
sant par mètre carré
\. — moins de 500 grammes
2. — de 500 à 700 grammes exclusivement .
3. — 700 grammes et plus
c, d)
Manchons en feutre ou en tissus de laine feutrés et tis-
sus de laine feutrés, pour usages industriels
a) Tissus feutrés
b) autres
Bonneterie de soie pure et bonneterie mélangée de soie
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
Fr. C.
40.
60.
8 0 .
100.
50.
75.
100.
125.
210.
100.
75.
75.
520.
260.
125.
90.
70.
60.
60.
35.
50.
40.
25.
80.
80.
20 %.
1 I
1 1
1 1
1 1
1 1
Fr. C.
480.
720.
960. —
1200.
700.
1050.
1 400.
1750.
5010.
2520.
1200.
900 .
660.
7280.
8640.
1 7 5 0 .
1260.
980.
960.
(…).
385.
(…).
410.
720.
640.
20 %
6 52
Vêtements pour femmes, non dénommés ni compris
ailleurs
a) en soie ou partiellement en soie, ou avec ornements
b) autres
Couvertures et courtepointes, pour lits ou autres usages
a)
b) autres (notamment celles avec ornements)
Articles cousus ou confectionnés en tissus ou textiles,
non dénommés ni compris ailleurs
a) en soie ou partiellement en soie ou avec orne-
ments (1)
b) autres
1. — Articles en tulle bobinet simplement ourlés
au point de surjet
2.
non dénommés
(1) Ne sont pas considérés comme ornés les articles
en tulle bobinot simplement munis de franges de coton.
Papiers à cigarettes, même avec impressions, ou liégés
ou métallisés
a)
b) autres
Ouvrages en papier ou cation durci, en carton-pierre,
en pâte de bois, en cellulose, en fibre vulcanisée, en
papier mâché, non dénommés ni compris ailleurs
a) pour usages industriels
b) autres
1.
décorés de peintures ou avec incrustations
A. avec incrustations, peintures à la main, re-
liefs ou décorations en deux ou plusieurs cou-
leurs (à l'exclusion des articles en décalco-
manie)
B. autres (y compris les articles en décalco-
manie)
2.
laqués ou couverts d'un vernis uniforme (1 )
3.
simplement moulés, comprimés ou durcis,
avec ou sans reliefs
(1) Sont considérés comme recouverts d'un vernis
uniforme et classés sous le n° 767 b 2, les objets en imi-
tation de bois, jaspés, de même que ceux qui compor-
tent des bandes imitant les cercles de tonnelerie.
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Fr. C.
2 2 %
1 8 %
1 8 %
20 %
15 %
18 %
20.—
10. —
200. —
200. —
50.
16.
Fr. C.
22%
1 8 %
1 8 %
20 %
1 5 %
18 %
140.
100. -
800. —
240. —
200. —
96.—
Ouvrages en faïence, en majoliqué; en grès fin, en pâte
argileuse fine, non dénommés ni compris ailleurs
a) unicolores
b) décorés en une seule couleur, sans
or
c) décorés avec or, ou en plusieurs couleurs
Ouvrages en porcelaine (y compris la porcelaine tendre,
le biscuit, le parian et similaires), non dénommés ni
compris ailleurs
a) blancs
b) autres que blancs, ou décorés en une seule couleur
c) décorés avec or, ou en plusieurs couleurs
Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec
d'autres matières, non dénommée ailleurs
a) commune, c'est-à-dire unie ou moulée sans des-
sins, ni passée à la meule, ni polie, ni dépolie, ni
taillée, ni gravée, ni décorée d'une manière quel-
conque (2)
1, 2, 3
b)
c) polie ou dépolie, rodée, taillée, gravée à l'acide ou
autrement
1. — de couleur naturelle ou blanche (transpa-
rente)
2. — autre (teintée dans la masse, colorée, etc.) .
d)
(2) Il y a lieu de considérer comme unis ou moulés
sans dessins les articles tels que bouteilles, flacons,
fioles, etc. qui ne comprennent qu'une indication de
contenance, des graduations, la marque du fabricant,
le nom et la marque d'une brasserie, d'une laiterie,
d'un produit, etc., lorsque ces indications sont venues
de moule. D'autre part, il n'y a pas lieu de classer sous
le litt. c (gobeleterie polie ou dépolie, rodée, etc.) les
bouteilles et flacons qui porteraient exclusivement ces
mêmes indications obtenues par la gravure au sable, à
l'acide, ou par tout procédé analogue.
Outils désignés ci-après, emmanchés ou non
a, b, c, d, e, f, g)
h)
scies
à
ruban,
sans
fin.
i) lames de scies droites non montées
j) scies à main et scies montées
k) limes et râpes taillées ou piquées, finies ou non
de 35 centimètres de longueur et au-dessus
de moins de 35 centimètres de longueur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Fr. c.
6.
12.
1 5 .
20.
25.
20,
25.
60.
30.
25.
15.
25.
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
Fr. C.
60.
88.
120.
1 50.
250.
1 8 0 .
450.
225.
187.50
112.50
187.50
l, m)
n) tenailles et pinces de toute espèce pesant par
pièce
1,2,3
4. — moins de 1 kilogramme
o, p)
q) truelles, polissoirs de plafonneurs, sarcloirs
r)
s) fers à rabots, ciseaux de menuisier, ciseaux à froid,
burins, bédanes, bisaiguës, coupe-tuyaux, forets,
vrilles, mèches et autres outils non dénommés ni
compris ailleurs, pour le travail à la main du bois,
de la pierre ou des métaux
Outils non dénommés, ni compris ailleurs, pesant par
pièce
a)
b) de 5 à 10 kilogrammes
c) de 1 à 5 kilogrammes
d)
Ressorts pour carrosserie, automobiles, wagons, loco-
motives
a)
b) ressorts obtenus par enroulement
1. —
2. — à boudins
Couteaux non fermants, de table ou de cuisine
a)
b) autres
1, 2
3. — à manche en corne blonde, ivoire, nacre,
écaille, métal doré ou argenté ou muni de gar-
nitures en or, en platine ou en argent (écussons,
viroles, plaques, etc.) à lame dorée ou argentée
A.— à manche en corne blonde
B. — autres
Articles de ménage, de cuisine ou de table et ustensiles
propres aux usages domestiques, objets d'ornement,
d'ameublement, de bureau ou de fantaisie, non
dénommés ailleurs
a) en métaux communs, dorés ou argentés
1. —
2. — autres
A. — Objets en plomb pur ou allié d'antimoine
ou de zinc
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Fr. C.
20.—
20 .—
30.—
15.
20.—
9.—
300 .-
300.- -
400.—
7.5
7.5
7.5
Fr. C.
150.—
150.—
225.
135. —
180.—
63.—
3000 .—
1800.-
800.—
B.
b) en étain, en nickel ou en métal blanc (maillechort,
pactong, cuivre blanc, argentan, métal de compo-
sition, métal anglais, etc.) non dorés, ni argentés
1. — Cuillers et fourchettes de table; louches.
2 —
Machines, engins mécaniques et appareils complets,
non spécialement tarifés
a)
b) en fonte, en fer ou en acier, puant
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
9) moins de 50 kilogrammes
A. — Pompes de ménage, en honte, a balancier
et à piston
B. — Forges portatives
C. — Autres
c, d, e, f)
Billes de roulement, d'un diamètre
supérieur à 5 millimètres
de 5 millimètres ou moins
Cylindres, disques ou galettes pour phonographes,
gramophones et machines parlantes similaires
a)
b) enregistrés
1. — ayant plus de 3 millimètres d'épaisseur
2. — autres
Chaussures en tissus, feutres, lisières et autres ouvrages
de matières textiles, avec semailles en cuir ou en
caoutchouc
a)
b) Bottines et souliers
1. — en tissu, de soie pure ou mélangé de soie,
ou garni de soie
2, 3
Chaussures en cuir, avec semelles autres qu'en bois
a, b)
c) Souliers découverts et souliers montant jusqu'à
la cheville
1. — en cuirs ou peaux spécialement dénommés
2. —
d, e)
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil
Paire
Paire
Fr. C.
120.
30.
30.
100.
1/5
11 .
1 .25
(…)
o
9.2
Fr. C.
1080.
720.
1(…)
11 .
11.(…)0
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Erratum.
Budget de 1928.
Le Budget de l'Elut de l'exercice 1928, publié au Mémorial du 17 avril
1928, n° 19, contient à la page 461 une erreur d'impression, en ce que l'art, 136 « Frais de chauffage et
d'éclairage pour les différentes administrations et services publics » ne porte pas la mention « y compris
un restant d'exercices antérieurs».
L'art. 136 est à compléter pur l'ajoute ci-dessus.
24 avril 1928.
Ivoire et ses imitations
a, b)
c) Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs
1. — en celluloïd
2. — autres
Ecaille et ses imitations
a, b)
c) Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs
1. — en celluloïd
2. — autres
Celluloïd et matières plastiques similaires (viscoïd,
cellophane, cellite, galalithe, masses cornées à base
de gélatine, de. caséine, etc.)
a, b, c, d)
c) Ouvrages non dénommés ni compris ailleurs
1. — Poignées de guidons en celluloïd
2. — Autre.
Brosserie
a)
b) fine
1 et 2
,
3.
autre, et notamment celle montée en bois
(autre que commune), en os, en corne, en
caoutchouc durci, en écaille ou ivoire factices,
en celluloïd, en caséine durcie ou en autres
matières plastiques similaires
A.
Brosserie montée en bois exotique et
brosses à dents montées en os
B.
non dénommée
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Fr. C.
2 0 %
25 %
2 0 %
25 %
1 8 %
2 0 %
18 %
20 %
Fr. C.
2 0 %
25 %
2 0 %
25 %
18 %
2 0 %
18 %
20 %
Luxembourg, le 19 avril 1928.
Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841
sur le notariat, Me Léon Faber, notaire, ci-devant à Feulen, actuellement à Bascharage, a désigné Me Léon
Gantenbein, notaire à Feulen, comme dépositaire définitif des minutes de son ancienne étude de Feuler. —
24 avril 1928.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 24 avril 1928, M. Nic. Herber, percepteur des
télégraphes à Luxembourg a obtenu démission honorable de ses fonctions à partir du 1er mai 1928, avec
faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre de percepteur honoraire des télégraphes a été conféré à M. Herber susdit. — 25 avril 1928.
Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 24 avril 1928, démission honorable
de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Em. Molitor, inspecteur 1er en rang de
l'administration de l'enregistrement et des domaines, avec faculté de faite valoir ses droits a une pension.
Le titre d'inspecteur honoraire de l'administration de l'enregistrement et des domaines a été conféré
à M. Molitor susdit. — 25 avril 1928.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 21 avril 1928, MM. Joseph Kolbach et Jules
Salentiny,
juges au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ont été nommés juges-commissaires aux ordres près
le même tribunal pour la durée d'une année, à partir du 15 mars 1928.
25 avril 1928.
Avis. — Caisse d'assurance-accidents des sapeurs-pompiers. -
Par arrêté du soussigné en date de ce jour,
les modifications suivantes apportées par décision du Conseil supérieur pour le service d'incendie, du 18
janvier 1928, aux articles 2 et 4 des statuts de la Caisse d'assurance des sapeurs-pompiers contre les risques
d'accidents en service (publiés au Mémorial de 1909, n° 12, p. 145) ont été approuvées
Die Kasse befindet sich unter der Leitung und Oberaufsicht des Oberfeuerwehrrates, der auch
den jeweiligen Sitz derselben zu bestimmen, und den mit der Kassenführung zu betrauende
Schrittlührer-
Verwalter zu bezeichnen, sowie dessen Entschädigung festzustellen hat. Diese Entschädigung darf (dars die
Summe von tausendfünfhundert Franken jährlich nicht übersteigen.
En cas de ballottage dans la troisième cir-
conscription, le scrutin de ballottage aura lieu le
septième jour après le scrutin principal, c'est-à-dire
le dimanche, 10 juin, aux mêmes heures que le
scrutin principal.
Luxembourg, le 28 avril 1928.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech,
Arrêté grand-ducal du 21 avril 1928, déclarant
d'utilité publique les travaux d'établissement des
lignes de transport d'énergie électrique à haute
tension, dans l'intérêt de l'électrification du
Grand-Duché, sur le territoire de la commune
d'Esch-s.-Alz.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'art. 2, paragr. d) de la convention conclue
le 11 avril 1927 entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg, d'une part, et les sociétés
plus spécialement désignées dans ladite convention,
d'autre part, convention approuvée par la loi du
30 juin 1927;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation
forcée pour cause d'utilité publique;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Tritt-Serie und 4 dem Wahlbezirk auf Grund des
Ergebnisses der Volkszählung zuerteilte neue Abge-
ordnete;
im zweiten Wahlbezirk, von 7 Abgeordneten, in
Ersetzung der zur Austritts-Serie gehörenden Abge-
ordneten;
im dritten Wahlbezirk, von einem, dem Waylbe-
zick auf Grund des Ergebnisses der Volkszählung
zuerteilten vierzehnten Abgeordneten.
I m Falle einer Stichwahl im dritten Wahl-
bezirk, findet dieselbe am siebenten Tage nach der
Hauptwahl statt, d. h. am Sonntag, den 10. Juni, zu
denselben Stunden wie die Hauptwahl.
Luxemburg, den 28. April 1928.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 21. April 1928, wodurch die
Herstellung der elektrischen Hochspannungs-
leitungen zur Elektrifizierung des Großherzog-
tums, auf dem Gebiet der Gemeinde Esch a. d.
Alz. zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt
wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 2, § d) des durch Gesetz
vom 30. Juni 1927 genehmigten, zwischen der Groß-
herzoglich luxemburgischen Regierung einerseits, und
den in diesem Vertrage näher bezeichneten Gesell-
schaften, anderseits, abgeschlossenen Vertrages;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859
über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Avons arrêté et arrêtons
Die Kasse gewährt nachstehende Unterstutzungen: a) Hat der Unfall den Tod des Teuerwehr-
mannes zur Folge, so steht der Witwe, solange sie im Witwenstande verbleibt, eine Rente von dreihundert
Franken monatlich, und jedem der hinterlassenen Kinder, bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, eine Unter-
stützung von fünfundsiebenzig Franken monatlich zu.
War der Getötete unverheiratet und nachweislich der einzige Ernährer hilfsbeduttigen Aszendenten,
so kann für diese die gleiche Unterstützung wie für eine Witwe zugebilligt werden.
An Stelle der fortlaufenden Rente kann nach Umständen eine einmalige Abfindung vereinbart weiden.
b) Bei dauernder Erwerbsunfähigkeit steht dem Betroffenen eine lebenslängliche Rente zu, die im Falle
vollständiger Erwerbsunfähigkeit mindestens zweihundertfünfundzwanzig und höchstens
dreihundert
Franken monatlich, und bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit hundertfünf/,ig bis hundertsiebenundachtzig
Franken 50 Centimen monatlich beträgt.
An Stelle der Rente kann eine einmalige Abfindung vereinbart werden.
c) Bei zeitweiser Erwerbsunfähigkeit von mindestens 5 und höchstens 180 Tagen Tritt eine tagliche Ent-
Schädigung von fünfzehn Franken ein.
d) Behandlung- und Beerdigungskosten werden, soweit für dieselben nicht Kranken- oder Sterbekassen
aufzukommen haben, bis zu einem Höchstbetrag von dreihundertfünfundsiebenzig Franken
zurückerstattet.
Luxembourg, le 20 avril 1928.
Le Directeur général de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Administration de la Caisse d'Epargne et du Crédit Foncier de l'Etat.
NOTICE.
Notice publiée conformément à l'article 33 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
en vue de l'émission publique de 2.500.000 fr. en 2.500 actions nominatives de 1.000 frs. de la société de la
Bourse de Luxembourg, provenant de la souscription de la Caisse d'Epargne du Grand-Duché à la constitu-
tion de la société.
1° Acte de société. - La société a été autorisée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1928, constituée par acte
reçu par Me François Altwies, notaire à la résidence de Luxembourg à la date du 5 avril 1928 et publié au
Recueil Spécial du Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg du 21 avril 1928, n° 25.
Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 1929.
2° Objet de la société. - La société a pour objet l'administration, l'exploitation et la direction de la bourse
de commerce de Luxembourg, créée par la loi du 30 décembre 1927, concernant la création d'une bourse
de commerce à Luxembourg.
3° Capital social.
Le capital social est fixé à 7.000.000 de francs, représenté par 7.000 actions de mille
francs, entièrement libérées, qui devront rester nominatives et qui ne pourront être cédées que du consen-
tement du Conseil d'administration.
4° Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration se compose de Messieurs
Meyer Aloyse, directeur général de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange,
demeurant à Luxembourg, Président;
Barbanson Gaston, docteur en droit et maître de forges, demeurant à Beggen;
Cahen Marcel, industriel et député, demeurant à Luxembourg;
Kauffman Léon, docteur en droit et conseiller d'Etat, demeurant à Luxembourg;
Kenchen Nicolas, directeur de la Caisse d'Epargne et du Crédit foncier de l'Etat, demeurant à Luxembourg;
Lambert Max, administrateur-directeur de la Société luxembourgeoise de Crédit et de Dépôts, successeurs
de Werling, Lambert et Compagnie, demeurant à Walferdange;
Lussagnet Pierre, directeur de banque, demeurant à Luxembourg;
Reuter Emile, président de la Chambre des députés et avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
Soisson Guillaume, professeur, demeurant à Luxembourg;
Schmit Etienne, sous directeur de la Caisse d'Epargne et du Crédit foncier de l'Etat, demeurant à
Luxembourg;
Weicher Alphonse, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Collège des Commissaires
Le Collège des Commissaires se compose de Messieurs
Jaacques Edouard, directeur des postes et télégraphes, demeurant à Luxembourg;
Neuberg Jules, négociant, membre de la chambre de commerce, demeurant à Luxembourg;
Neuman Michel, directeur d'assurances, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 28 avril 1928.
Le Directeur de la Caisse d'Epargne et du Crédit foncier de l'Etat,
Kerschen.
Avis.
Enseignement supérieur et moyen. - Par arrêté grand-ducal du 25 avril 1928, M. Albert Gloden,
répétiteur, et Mademoiselle Barbe Legil, répétitrice au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz., MM. Hippolyte
Dupont, répétiteur au gymnase d'Echternach, J.-P. Schauls, répétiteur au gymnase de Diekirch, Jean
Palgen et Nic.-Jos. Gillen, répétiteurs à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, ont été nommés
professeurs aux mêmes établissements. — 26 avril 1928.
Emprunte communaux. — Tirage d'obligations.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de lu loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit «Om Macs» etc., à Trintange, a
déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Waldbredimus.
— 26 avril 1928.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 17 au 31 mai 1928, dans la
commune de Mondorf, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction
de cinq chemins d'exploitation aux lieux dits « Auf dem Ewent » etc., à Ellange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mondorf à partir du
17 mai prochain.
M. J.-P. Kieffer-Sünnen, membre de la chambre d'agriculture à Wellenstein, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 31 mai prochain, de 9 à
11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée dans la salle d'école
à Ehlange. —- 26 avril 1928.
— Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en date du 26 avril 1928, l'association
syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits « Hassel», « Leckeberg» etc., à
Remich, dans la commune de Remich, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au
secrétariat
communal de Remich. — 26 avril 1928.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Edouard Goldschmit à Remich, en date
du 17 avril 1928, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts des obligations foncières
de l'Etat 3½% Lit. B à 500 fr. nos 4486 et 4487, Lit. A, à 200 fr. nos 5080, 7936, 7937, 7938 et 9479.
L'opposant prétend que les titres en question ont été perdus ou volés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 18 avril 1928.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Commune intéressée
Troisvierges.
Désignation
de l'emprunt
250.000 fr.
7 % de 1927.
Date de
l'échéance
1er mai 1928
Numéros sortis au tirage;
1, 32, 35, 39, 77, 111,
133, 159, 160, 183, 322,
443.
Caisse chargée du
remboursement
Société luxem-
bourgoise de cré-
dit et de dépôts.
Luxembourg, le 26 avril 1928.
Les dispositions de la loi du
6 juillet
1924, autorisant
le Gouvernement à
s'opposer à l'exploitation excessive de certains
bois et de certaines forêts, ainsi que les dispositions
modificatives des lois des 4 avril 1925 et 29 mai
1926 sont prouvées jusqu'au 1er juin 1930.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 21 avril 1928.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Gesetz vom 21. April 1928, betreffend die Verlän-
gerung der Gesetze vom 6. Juli 1924, 4. April
1925 und 29. Mai 1926, wodurch die Regierung
ermächtigt wird, sich der übermäßigen Aus-
nutzung gewisser Waldungen zu widersetzen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 4. April 1928 und derjenigen des
Staatsrates vom 6. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die
Bestimmungen
des Gesetzes
vom 6. Juli 1924, wodurch die Regierung ermächtigt
wird, sich der übermäßigen Ausnutzung gewisser
Waldungen zu widersetzen, sowie die letzteres Gesetz
abändernden Bestimmungen der Gesetze vom 4. April
1925 und 29. Mai 1926 sind bis zum 1. Juni 1930
verlängert.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht worden soll, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Fischbach, den 21. April 1928.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Charlotte.
Memorial
Arrêté du 28 avril 1928, concernant la clôture de la
session ordinaire de la Chambre des députés.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
En vertu des pouvoirs lui conférés pur arrêté
grand-ducal du 5 novembre 1927;
Déclare close la session ordinaire de la Chambre
des députés qui a été ouverte le 8 novembre 1927, et
ordonne que la présente soit insérée au Mémorial
pour entrer en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 28 avril 1928.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 28 avril 1928, portant convocation des
collèges électoraux de la première circonscrip-
tion, comprenant les cantons de Capellen et
Esch-s.-Alz., de ceux de la deuxième circonscrip-
tion, comprenant les cantons d'Echternach, Gre-
venmacher et Remich et de ceux de la troisième
circonscription, comprenant les cantons de Lu-
xembourg-Ville,
Luxembourg - campagne
et
Mersch.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu les art. 50, 51, 52 et 56 de la Constitution, et
les art. £4, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 103, 105, 106,
107 et 145 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la
modification de la loi électorale;
Vu l'arrêté du 30 mars 1928, portant fixation
du nombre des députés par application du résultat
du recensement de la population opéré le 1er décem-
bre .1927;
Arrête