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Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 ayant pour objet la fixation du revenu maximum jusqu´à concurrence duquel seront allouées les rentes d´ascendants prévus à l´article 48 A N° 6 et à l´article 49 lettre i de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dom- mages de guerre

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 ayant pour objet la fixation du revenu maximum jusqu´à concurrence duquel seront allouées les rentes d´ascendants prévus à l´article 48 A N° 6 et à l´article 49 lettre i de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dom- mages de guerre

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 ayant pour objet la fixation du revenu maximum jusqu´à

concurrence duquel seront allouées les rentes d´ascendants prévus à l´article 48 A N° 6 et à

l´article 49 lettre i de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dom-

mages de guerre

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 modifiant l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant

règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier

de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite

Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-ducal

du 22 avril 1966 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de

barrage de la Haute Sûre et de l´Our.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 36 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes;

Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-ducal du 22 avril 1966 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l´Our.

Le règlement grand-ducal du 22 avril 1966 portant réglementation des temps de pêche dans

les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l´Our est abrogé.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-ducal du 22 avril 1966 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l´Our.

Sont considérés comme cours d´eau affectionnés par les salmonidés

a) la Sûre de la frontière belge jusqu´à l´embouchure de l´Alzette, y compris le lac principal de bar-

rage de la Haute Sûre;

b) l´Our (partie luxembourgeoise) à l´exception du lac de barrage de l´Our à partir du mur de bar-

rage jusqu´à la frontière allemande (moulin de Bivels);

c) tous les affluents de la Sûre jusqu´à Wasserbillig avec leurs tributaires à l´exception de l´Alzette ;

d) tous les affluents de l´Alzette en aval de la Mess avec leurs tributaires à l´exception de la Pétrusse,

[des ruisseaux de Dudelange et de Hesperange avec leurs tributaires ainsi que la partie de l´Eisch

entre le pont C.F.L. à Kleinbettingen et la frontière belge;

e) tous les affluents de l´Our avec leurs tributaires;

f) tous les affluents de la Moselle avec leurs tributaires, y compris la Gander (partie luxembourgeoise);

g) tous les cours d´eau tributaires de l´Ourthe;

h) la Maragole, affluent de la Chiers.

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 ayant pour objet la fixation du revenu maximum jusqu´à concurrence duquel seront allouées les rentes d´ascendants prévus à l´article 48 A N° 6 et à l´article 49 lettre i de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l´indemni- sation des dommages de guerre.

Le revenu maximum jusqu´à concurrence duquel seront allouées les rentes d´ascendants

prévues à l´article 48 A N° 6 et à l´article 49 lettre i de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant

l´indemnisation des dommages de guerre est fixé

1° au salaire social minimum augmenté de 50% pour deux ascendants;

2° au salaire social minimum augmenté de 25% pour un ascendant.

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 ayant pour objet la fixation du revenu maximum jusqu´à concurrence duquel seront allouées les rentes d´ascendants prévus à l´article 48 A N° 6 et à l´article 49 lettre i de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l´indemni- sation des dommages de guerre.

L´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la

loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la

suite, est remplacé par les dispositions suivantes

(a) Le cadre du personnel de l´établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux annexes

A et D de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

1) Pour la carrière de rédacteur

un inspecteur de direction 1er en rang,

six inspecteurs de direction,

deux inspecteurs,

dix chefs de service,

dix chefs de bureau,

dix chefs de bureau adjoints,

onze rédacteurs principaux,

des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service.

2) Pour la carrière d´expéditionnaire

des commis principaux,

des commis,

des commis adjoints,

des expéditionnaires en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service.

Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l´effectif total de la carrière

d´expéditionnaire aux pourcentages indiqués ci-après

quinze pour la fonction de commis principal;

cinquante pour la fonction de commis;

vingt pour la fonction de commis adjoint.

3) Des techniciens diplômés en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service, sans que le

nombre total des emplois des différentes fonctions de cette carrière puisse être supérieur à trois. Les

promotions à ces fonctions, jusqu´à celle d´inspecteur technique inclusivement, pourront avoir lieu paral-

lèlement aux promotions des fonctionnaires de la carrière de rédacteur de rang égal ou immédiatement

inférieur. Les candidats devront être détenteurs du diplôme d´ingénieur technicien délivré par l´école

technique de l´Etat ou une école similaire de l´étranger.

4) Des artisans, des premiers artisans, des artisans contre-maîtres en nombre suffisant pour répondre

aux besoins du service.

Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l´effectif total de la carrière de

l´artisan aux pourcentages indiqués ci-après

trente pour la fonction d´artisan contremaître,

quarante pour la fonction de premier artisan.

5) Des expéditionnaires techniques, des commis techniques adjoints, des commis techniques, des

commis techniques principaux en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service.

Les fonctionnaires de la carrière d´expéditionnaire technique pourront être recrutés parmi les fonc-

tionnaires de la carrière d´artisan.

Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l´effectif total de la carrière

d´expéditionnaire technique aux pourcentages indiqués ci-après

quinze pour la fonction de commis technique principal,

cinquante pour la fonction de commis,

vingt pour la fonction de commis adjoint.

Les pourcentages des emplois des différentes fonctions des carrières prévues aux alinéas 2, 4 et 5 ci-

avant sont susceptibles d´être modifiés conformément aux dispositions de la loi du 26 mai 1966 fixant le

nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expédition-

naire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.

6) Un huissier principal et des concierges surveillants, des concierges, des garçons de bureau princi-

paux, des garçons de bureau en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service.

(b) Les conditions d´admission et de promotion dans les carrières d´expéditionnaire et de rédacteur

sont déterminées par le règlement grand-ducal du 15 avril 1964 fixant les conditions d´admission et de

promotion dans les carrières d´expéditionnaire et de rédacteur de la caisse d´épargne de l´Etat ainsi que

la procédure des examens de fin de stage et de promotion concernant ces carrières,

Les conditions d´admission, de nomination et de promotion dans les carrières de l´artisan, de l´expé-

ditionnaire technique et du technicien diplômé sont déterminées par le règlement grand-ducal du 13

mai 1965 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des car-

rières artisanale et technique de la caisse d´épargne de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-ducal du 22 avril 1966 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l´Our.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 20 mars 1967

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Règlement

ministériel du 21 mars 1967 portant désignation des cours d´eau affectionnés

par les salmonidés.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´article 4 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ;

Arrête

Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-ducal du 22 avril 1966 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l´Our.

Tous les autres cours d´eau, y compris le lac de barrage de l´Our délimité comme dit à l´art.

1er, sont à considérer comme affectionnés par la blanchaille.

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 ayant pour objet la fixation du revenu maximum jusqu´à concurrence duquel seront allouées les rentes d´ascendants prévus à l´article 48 A N° 6 et à l´article 49 lettre i de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l´indemni- sation des dommages de guerre.

Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 mars 1967

Jean

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Le Ministre du Budget

Antoine Wehenkel

Règlement

grand-ducal du 25 mars 1967 modifiant

l´arrêté grand-ducal du 27 février 1931

portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation

du crédit foncier de l´Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l´établissement d´une caisse d´Epargne et l´article

54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du crédit foncier de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l´Etat, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 mars 1967

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-ducal du 22 avril 1966 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l´Our.

Le règlement ministériel du 14 novembre 1964 pris en exécution de l´article 4 de la loi du 21

mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes est abrogé.

Règlement grand-ducal du 20 mars 1967 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-ducal du 22 avril 1966 portant réglementation des temps de pêche dans les eaux des lacs de barrage de la Haute Sûre et de l´Our.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 mars 1967

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 ayant pour objet la fixation du revenu maximum

jusqu´à concurrence duquel seront allouées les rentes d´ascendants prévus à l´article 48

A N° 6 et à l´article 49 lettre i de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l´indemni-

sation des dommages de guerre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 48 A N° 6 et l´article 49 lettre i de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation

des dommages de guerre, tels qu´ils ont été modifiés par l´article 8 de la loi du 25 février 1967 ayant pour

objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes illégaux de l´occupant;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre du Budget, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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