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Samedi, le 9 janvier 1960.

142 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (142)

Texte législatif (142 Articles)

Samedi, le 9 janvier 1960.

No 1

Samedi, le 9 janvier 1960.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 9. Januar 1960.

Avis. 

Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.

A l´occasion de la Fête anniversaire de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse un TE DEUM

solennel sera chanté en l´église cathédrale à Luxembourg, le samedi, 23 janvier prochain, à onze heures du

matin. Il en sera de même dans les autres villes du pays. Dans les églises paroissiales des communes de

la campagne, le TE DEUM sera chanté le dimanche, 24 janvier, à l´heure convenue, de préférence après

la grand´messe.

Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à cette solennité religieuse.

Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de

cette fête nationale. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d´Etat, Président du Gouver-

nement, par l´intermédiaire des commissaires de district ; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé

directement.

Les services gouvernementaux et les administrations publiques chômeront le 23 janvier. Dans les admi-

nistrations où un service restreint est prévu pour les dimanches, ce service restreint fonctionnera le 23.

Luxembourg, le 5 janvier 1960.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision

du règlement général sur le service interne des postes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 11 et 24 de la loi du 4 mai 1877 sur le service de la poste ;

Vu l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux ;

Vu l´article 2 de la loi du 25 juillet 1959 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés

à Ottawa, le 3 octobre 1957, lors du XIVe Congrès postal universel ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

La protection nationale du pays contre

les dangers résultant d´un conflit armé est organisée

par le Gouvernement, siégeant en Comité de pro-

tection nationale.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une

licence pour l´importation de certaines marchandises, est complétée comme suit

206a

Huiles de pétrole brutes

206 b3 Huiles de pétrole, huiles provenant de la distillation des goudrons paraffiniques de lignite, de

tourbe, de schistes, etc . . . . . . , autres que huiles de pétrole brutes, non dénommées.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Les mentions à caractère qualitatif pouvant être utilisées pour mettre en évidence la qualité

exceptionnelle de certains vins luxembourgeois et pouvant figurer sur les étiquettes l´habillage des bouteilles,

les papiers d´affaires et tous autres moyens de publicité, sont limitées aux termes suivants

Crû classé, Premier crû, Grand crû, Réserve, Grande réserve.

Arrêté ministériel du 15 décembre 1959 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins indigènes.

Les teneurs maxima en alcool des vins traités selon l´article 3 de la loi du 24 juillet 1909 sur le

régime des vins et boissons similaires, à l´effet de suppléer à un manque naturel de sucre ou d´alcool, sont

fixées comme suit

1. Pour les vins du cépage Traminer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92 g par litre

2. Pour les vins du cépage Ruländer (Pinot gris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88 g

»

»

3. Pour les vins du cépage Riesling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86 g

»

»

4. Pour les vins des cépages Pinot blanc,

Pinot noir, Auxerrois et Muscat Ottonel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 g

»

»

5. Pour les vins des cépages Sylvaner et Riesling × Sylvaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82 g

»

»

6° Pour les vins de tous les autres cépages non cités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 g

»

»

L´alcool, en puissance alcoolique, correspondant au sucre non fermenté contenu dans le vin est compris

dans les maxima fixés ci-dessus.

Arrêté ministériel du 15 décembre 1959 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins indigènes.

Le barême des cotisations établi par l´assemblée générale de la Caisse d´assurance des animaux

de boucherie du 17 décembre 1959, conformément à l´art. 15 des statuts, est approuvé dans la teneur

suivante

Barême des primes.

ESPÈCE

Prime à charge du producteur

assur.-boucherie

assur.-transport

fr.

fr.

Gros-bétail

(vaches, génisses, boeufs, taureaux)

Porcs, truies, verrats

Veaux, moutons

Arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960, modifiant l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

Sous le titre « A.  Accises », figurant au tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du

1er septembre 1952, la rubrique suivante est intercalée

Bénéficiaires.

Fabricant de gaz de pétrole et d´autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.

Pour les dits produits, livrés comme carburant.

Délai.

Date à partir de laquelle le délai prend cours.

Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la décla-

ration en consommation a eu lieu.

Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.

Les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, qui sont importés ou fabriqués

dans le pays, sont provisoirement soumis à un droit d´accise fixé à 40 francs par hl à 15°C.

Titre Ier.  Termes conventionnels.

Pour l´application du présent arrêté, on entend par

 agent : tout agent de l´administration des douanes et accises ;

 consommation : la consommation à l´intérieur de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, l´accise

étant exigible ;

 constatation du rendement : la constatation, par les agents, des quantités de gaz liquéfiés produites,

après que celles-ci ont été réunies dans les tanks de mesurage ;

 directeur général : le directeur général des douanes et accises ;

 exportation : l´exportation en dehors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise ;

 fabricant : le fabricant de gaz liquéfiés ;

 fabrique : l´usine dans laquelle des gaz sont produits et liquéfiés ou simplement liquéfiés ;

 gaz liquéfiés : les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux liquéfiés ;

 gaz liquéfiés se trouvant sous régime d´accise : les gaz liquéfiés qui se trouvent dans la fabrique et qui

n´ont pas encore été soumis au droit d´accise ou reçu une destination définitive ;

 receveur : le receveur des accises du ressort ;

 tank de mesurage : le tank dans lequel les gaz liquéfiés sont emmagasinés en vue de la constatation du

rendement ;

 tank d´emmagasinage : le tank autre qu´un tank de mesurage qui sert au dépôt dans la fabrique de gaz

liquéfiés se trouvant sous régime d´accise.

Titre II.  Production indigène.

Chapitre Ier.  Etablissement des fabriques.

Section 1re.  Déclaration de possession.

Arrêté ministériel du 30 décembre 1959 modifiant l´arrêté du 29 octobre 1958 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets d´instituteurs.

A partir de la session de juillet 1961 l´ouvrage « Saint Exupéry par lui-même» est remplacé

par le roman « Vol de Nuit »du même auteur. Pour la session d´été 1960 les candidats ont le choix entre

les deux ouvrages.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Le Comité de protection nationale se

compose

du Ministre d´Etat, président,

des Ministres des Affaires Etrangères,

des Finances,

de la Force Armée,

de l´Intérieur,

des Affaires Economiques,

des Transports et de l´Energie,

du Travail,

de l´Agriculture,

de la Santé Publique,

des Travaux Publics, membres.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 décembre 1959.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Eugène Schaus.

Le Ministre des Affaires

Economiques, a. i.,

Robert Schaffner.

Arrêté ministériel

du 15 décembre 1959 portant introduction

de mentions à caractère

qualitatif pour le vin indigène.

Le Ministre de la Viticulture,

Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ;

Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création

d´une marque nationale ;

Vu l´arrêté ministériel du 12 mars 1935 portant création d´une marque nationale du vin luxembourgeois ;

Considerant qu´il importe, tant dans l´intérêt du producteur que dans celui du consommateur, de régle-

menter l´emploi des mentions propres à mettre en évidence la qualité exceptionnelle des vins mis en vente ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Seuls les vins provenant des cépages de Riesling, Traminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc

et Auxerrois peuvent obtenir, sous les conditions définies ci-après, une des mentions citées à l´article 1er.

Arrêté ministériel du 15 décembre 1959 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins indigènes.

Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du

24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, combinées avec les lois des 8 février 1921 et

25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.

Arrêté ministériel du 15 décembre 1959 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins indigènes.

Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1960.

Luxembourg, le 18 décembre 1959.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Schaus.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 11 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mossal Thekla-

Catherine, épouse Thinnes Adolphe-Michel, née le 18 janvier 1935 à Bollendorf-Allemagne, demeurant

à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 14 février 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Burmerange, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Hauser Joseph-Mathias, né le

10 février 1941 à Mondorf-les-Bains, demeurant à Elvange, a acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Arrêté ministériel du 5 janvier 1960 modifiant l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952, accordant des

délais pour le paiement des droits d´accise.

Le Ministre des Finances,

Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douarière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention, dressé à la Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960 modifiant l´arrêté ministériel belge du 1er septembre

1952 accordant des délais pour le paiement des droits d´accises ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960, modifiant l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

Le présent arrêté entre en vigueur le 11 janvier 1960.

Bruxelles, le 4 janvier 1960.

s. J. VAN HOUTTE.

(1) Mém. 1951 p. 621.

(2) Mém. 1952 p. 1146.

(3) Mém. 1959 p.

239.

Arrêté ministériel du 5 janvier 1960, relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des

autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique, et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté royal belge du 25 décembre 1959, relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres

hydrocarbures gazeux liquéfiés et l´arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960, réglementant la perception

du droit d´accise sur les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux liquéfiés ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.

A l´importation, le droit d´accise établi par l´article 1er est indépendant du droit éventuellement

fixé par le tarif des droits d´entrée.

Art. 3, § 1er. Décharge du droit d´accise peut être accordée lorsque les produits visés à l´article 1er sont

destinés à d´autres usages que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie

publique.

§ 2. Décharge du droit d´accise est accordée en cas d´exportation des produits visés à l´article 1er.

§ 3. Le Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles est accordée la décharge dans

les cas visés aux §§ 1er et 2.

Section 1re.  Déclaration de possession.

Tout possesseur ou détenteur d´une fabrique, qu´elle soit ou non en activité, est tenu d´en faire

la déclaration au receveur.

Une déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d´appareils formant un ensemble

pouvant servir à la fabrication, à la compression ou au conditionnement des gaz liquéfiés.

Arrêté ministériel du 30 décembre 1959 modifiant l´arrêté du 29 octobre 1958 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets d´instituteurs.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale.

Luxembourg, le 30 décembre 1959.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Emile Schaus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 11 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Schiftiange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Landsch Barbe,

épouse Juchen Fernand Michel, née le 13 juillet 1937 à Mechernich/Allemagne, demeurant à Schifflange,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 2 janvier 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettel-

bruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Siegel Francine Lucienne, épouse

Weynandt Jean Joseph, née le 24 mai 1936 à Sarrebourg/Moselle, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours trancs après la présente publication.

Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1946 (1re tranche).

L´amortissement à la date du 15 février 1960, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1946, 1re tranche, pour

lequel la somme de 3.660.000,  francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le

remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort.

Ont été rachetées

Litt. B. 78 obligations à 1.000,  francs

Litt. C. 3 obligations à 5.000, francs

Litt. D. 1 obligation à 10.000, francs

Le tirage au sort a donné le résultat suivant

Litt. A.  40 obligations à 500 francs.

Litt. B.  372 obligations à 1.000 francs.

Litt. C.  159 obligations à 5.000 francs.

Litt. D.  87 obligations à 10.000 francs.

Litt. E.  8 obligations à 50.000 francs.

Litt. F.  11 obligations à 100.000 francs.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A à 500 francs.

1727 (2)

1728 (2)

4286 (2)

Litt. B à 1.000 francs.

5731 (1)

5734 (1)

5737 (1)

5893 (2)

25787 (2)

25789 (2)

5732 (1)

5735 (1)

5738 (1)

5896 (2)

25788 (2)

25790 (2)

5733 (1)

5736 (1)

5892 (2)

5897 (2)

Litt. C. à 5.000 francs.

537 (1)

978 (1)

2369 (2)

2370 (2)

13524 (1)

538 (1)

1) obligations amorties le 15 février 1958.

2) obligations amorties le 15 février 1959.

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 4 décembre 1959 cesseront de courir à partir du 15 février

1960.  15 décembre 1959.

Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 ont été nommés

M. Aloyse Bemtgen, répétiteur au Lycée classique de Diekirch, aux fonctions de professeur au même

établissement ;

MM. Nicolas Ketter, Georges Muller et Marcel Schmit, répétiteurs au Lycée de garçons de Luxembourg,

aux fonctions de professeurs au même établissement ;

MM. Arnould Petesch et Edmond Wagner, répétiteurs au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, aux fonc-

tions de professeurs au même établissement ;

Mme Margot Diederich-Schmit, docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétitrice au Lycée

de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ;

M. Norbert Kneip, docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétiteur au Lycée classique de

Diekirch ;

MM. Camille Michels, doctcur en philosophie et lettres, et Joseph Molitor, docteur en sciences naturelles,

aux fonctions de répétiteurs à l´Athénée de Luxembourg ;

Mme Edith Muller-Gales, docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétitrice au Lycée de jeunes

filles de Luxembourg ;

MM. Camille Storck et Mathias Unsen, docteurs en philosophie et lettres, aux fonctions de répétiteurs

aux Lycées de garçons resp. d´Esch-sur-Alzette et de Luxembourg.  29 décembre 1959.

Avis.  Caisse d´Epargne et Crédit foncier de l´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959

Monsieur Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat, a été nommé

directeur des mêmes établissements.  31 décembre 1959.

Avis.  Caisse d´Epargne et Crédit foncier de l´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959

Monsieur René Spranck, conseiller à la direction de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat a

été nommé sous-directeur des mêmes établissements.  31 décembre 1959.

Avis.  Caisse d´Epargne et Crédit foncier de l´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1959,

démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M.

Ernest Goergen, directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat.

Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Ernest Goergen

préqualifié.  24 décembre 1959.

Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Annulation de Livrets perdus.  Par décision du 28 décembre

1959, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos : 45285  64621  490619 / 60569 

844768  873139.

De nouveaux livrets ont été remis aux déposants.  28 décembre 1959.

Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Déclaration de perte de livrets.  Les livrets énumérés ci-après

ont été déclarés perdus : Nos : 423184  804750  804874.

Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au Bureau

Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs

droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.  28 décembre 1959.

Avis.  Agriculture.  Par arrêté ministériel du 7 décembre 1959 il a été institué une commission d´études

ayant pour mission de revoir la législation concernant l´organisation des associations agricoles.

Sont membres de cette commission

MM. Eugène Rodenbourg, Vice-Président de la Cour Supérieure de Justice, président ;

Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ;

Paul Maniernach, notaire à Cap ;

Elmar Leick, conseiller de Gouvernement ;

Camille Hansen, directeur de l´Administration des Services Agricoles ;

Jean Ries, professeur-attaché ;

Albert Stremler, secrétaire d´administration ;

René Wester, agronom à Fennange ;

Edouard Ludwig, préposé à l´Administration des Services Agricoles.  22 décembre 1959.

Chambre des Comptes.  Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 Monsieur Ernest Goergen, Direc-

teur de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat, a été nommé Conseiller suppléant à la Chambre

des Comptes, en remplacement de Monsieur Joseph Kolbach, décédé.  18 décembre 1959.

Avis.  Perte de Bons de la Reconstruction.  Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré

perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons

de la Reconstruction

Série 12, 3% à 5 ans

N° 11217 à 11.000 francs.

Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à

condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps.  30 décembre 1959.

Avis.  Jurys d´examen.  La prochaine session extraordinaire des jurys d´examen pour la collation

des grades s´ouvrira le 1er février 1960.

Les candidats devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale avant le

30 janvier 1960 et y joindre

1. la quittance du receveur des Contributions constatant le paiement des droits fixés par l´arrêté grand-

ducal du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´article 2 du même arrêté : 910 francs

pour les examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 650 francs pour les

autres examens ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier

455 francs pour les examens de docteur etc. et 325 francs pour les autres examens ;

2. les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;

3. les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi.

Les candidats sont priés d´indiquer dans leurs demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état

ou la profession et l´adresse complète de leurs parents.  23 décembre 1959.

Avis.  Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques non consommées

sur place en des quantités inférieures à 5 litres sont obligés de verser la taxe annuelle jusqu´au 31 janvier

1960 au plus tard.

En cas de payement tardif la taxe sera majorée de 10% par jour de retard.  2 janvier 1960.

Emprunts communaux.  Tirage d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Valeur

Numéros sortis

Caisse chargée

de l´emprunt

l´échéance

nominale

au tirage

du remboursement

Kehlen

4,5% 1952

1.12.1959

1.000 fr.

Remboursement

Banque La Lu-

Nospelt

anticipatif intégral

xembourgeoise

Frisange,

800.000 fr.

1.1.1960

1.000 fr.

10, 25, 74, 113,

Banque La Luxem-

Section d´Aspelt

4,5% 1953

118, 166, 225, 226,

bourgeoise à Lu-

242, 311, 320, 349, xembourg,

Coin

406, 461, 495, 529. Grand´rue et Bld.

569, 557, 601, 621,

Royal.

663, 708, 717, 745.

Emprunts

communaux.  Tirage d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Valeur

Numéros

Caisse chargée

intéressées.

de l´emprunt

l´échéance.

nominale.

sortis.

du remboursement

Mersch

4% 1936

1.10.1959

1.000 fr.

33, 50, 61, 81,

Banque Générale

Comm. e. g.

172.000 fr.

102, 110, 121, 123, du Luxembourg

Mœsdorf-Mersch

171.

Mersch

3,75% 1939 1.10.1959

1.000 fr.

19, 30, 56, 60,

idem

Beringen

260.000 fr.

72, 73, 95, 112,

139, 221, 226 233,

257.

Mertert-Wasserbillig

3½% 1899

1.10.1959

500 fr.

11, 24

Banque Internatio-

25.000 fr.

nale à Luxembourg.

Bettembourg

2.150.000 fr.

1.11.1959

1.000 fr.

1, 8, 101, 193, 239

Banque Générale

4% de 1937

249, 253, 260, 265,

du Luxembourg.

272, 277, 281, 292,

324, 388, 445, 465,

472, 494, 521, 529,

533, 546, 551, 555,

576, 578, 585, 591,

592, 603, 617, 647,

656, 659, 662, 668,

685, 690, 691, 697,

741, 755, 756, 835,

893, 894, 914, 916,

924, 950, 956, 972,

981, 983, 1034, 1076,

1083, 1093, 1103,

1114, 1116, 1125,

1127, 1166, 1174,

1181, 1215, 1228,

1243, 1264, 1272,

1312, 1319, 1345,

1353, 1385, 1446,

1459, 1471, 1473,

1479, 1484, 1492,

1508, 1529, 1575,

1590, 1591, 1606,

1636, 1648, 1652,

1659, 1660, 1671,

1684, 1685, 1686,

1689, 1752, 1823,

1830, 1849, 1927,

1941, 1973, 2004,

2010, 2016, 2045,

2049, 2050, 2051,

2060, 2089, 2126,

2149.

Heinerscheid

900.000 fr.

1.11.1959

1.250 fr.

1, 41, 66, 92, 133,

Banque Victor

3.75% 1938

174, 220, 239, 280,

Steinmetzer, Lu-

302 347 364, 397,

xembourg, 21, rue

427, 463, 485, 531,

Jos. Junck.

547, 599, 622, 653,

720, 749, 789, 842,

854, 891.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 17 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schoden

Gertrude, épouse Jungblut Marcel-Albert-Théodore, née le 12 octobre 1920 à Lùtzkampen/Allemagne,

demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Arrêté ministériel du 5 janvier 1960, relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.

L´arrêté royal belge du 25 décembre 1959 et l´arrêté ministériel belge du 4 janvier

1960 précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 11 janvier 1960,

à l´exclusion des dispositions relatives à l´art. 4 de l´arr. royal et de l´art. 78 de l´arrêté ministériel.

Luxembourg, le 5 janvier 1960.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres

hydrocarbures gazeux, liquéfiés.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 39;(1)

Vu l´urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Dans le domaine de la protection nationale

qui englobe toutes les mesures destinées à protéger

le pays et la population contre les effets nocifs d´un

conflit armé le Comité fixe la politique générale

à suivre par le Gouvernement et les mesures parti-

culières à prendre par les services publics.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Pour être autorisés à se servir des mentions citées à l´article 1er, le viticulteur, la cave coopérative

des vigrierons ou le négociant en vin, doivent adresser une demande écrite à la Commission instituée con-

formément à l´arrêté ministériel du 12 mars 1935 concernant la marque nationale du vin luxembourgeois,

à Remich, et mettre à la disposition de celle-ci des échantillons du vin pour lequel l´obtention d´une mention

est demandée.

La demande doit être faite par le propriétaire du vin, sur un formulaire ad hoc mis à la disposition des

intéressés par la prédite Commission ; elle doit indiquer les renseignements suivants

a) Les nom, profession et domicile du demandeur ;

b) le cépage et l´origine du vin, la date de la vendange ;

c) les degrés Oechsle du moût dont le vin est issu ;

d) le rendement à l´hectare, en hl, de la parcelle, ou des parcelles, sur laquelle le vin a été récolté ;

e) le numéro du fût.

Arrêté ministériel du 15 décembre 1959 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins indigènes.

L´arrêté ministériel du 15 janvier 1952 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et

minima en acides pour les vins indigènes sera abrogé avec effet à partir du 1er mars 1960.

Section 1re.  Déclaration de possession.

La déclaration énonce

1° le lieu et la date de la déclaration ;

2° les nom, prénoms, profession, domicile du déclarant, et, s´il s´agit d´une société, la dénomination

sociale ainsi que la date du Moniteur belge en annexe duquel les statuts de la société ont été publiés ; (1)

3° la situation précise de la fabrique ;

4° l´indication et la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique ;

5° le nombre et l´emplacement des issues de la fabrique ;

6° le nombre, le numéro et la capacité des tanks et autres réservcirs servant à contenir les matières pre-

mières, les produits en cours de fabrication et les produits achevés et éventuellement des tanks servant

comme entrepôt fictif ou comme dépôt agréé ;

(1) pour le Grand-Duché : Mémorial Recueil Spécial).

7° le nombre; par espèce, des appareils de fabrication (appareils à distiller, appareils à rectifier, appa-

reils à raffiner, etc.).

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Chaque membre du Comité est respon-

sable de la préparation et de l´exécution des mesures

de protection nationale pour autant qu´elles con-

cernent son Ministère.

Le président veille à la coordination de ces

mesures.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

L´obtention d´une des mentions citées à l´article 1er est conditionnée par les critères suivants

a) Le vin doit être d´origine luxembourgeoise et être conforme aux loi et règlements en vigueur sur le

régime des vins ;

b) avoir suffi à l´examen organoleptique auquel il est soumis par la Commission de la marque nationale.

Arrêté ministériel du 15 décembre 1959 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins indigènes.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 1960 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 décembre 1959.

Le Ministre de la Viticulture,

Emile Schaus.

Arrêté ministériel

du 18 décembre 1959, concernant la fixation du barême des primes.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux de

boucherie ;

Vu l´arrêté ministériel du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux

de boucherie ;

Vu l´article 15 des statuts concernant la fixation des primes ;

Revu les arrêtés ministériels resp. du 1er décembre 1948 et du 19 juillet 1956 concernant la fixation du

barême des primes ;

Arrête

Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.

La livraison de gaz de pétrole ou d´autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, à des personnes qui

les utilisent pour l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique ne

peut se faire qu´aux automobilistes qui sont en possession d´une carte de chargement.

(1) Mém. 1951 p. 621.

Il n´est fait exception à cette règle qu´à l´égard des automobilistes étrangers qui ne séjournent que tem-

porairement dans le pays.

Section 1re.  Déclaration de possession.

Le fabticant doit, à l´appui de sa déclaration, remettre un plan de ses installations, dressé en triple

exemplaire, d´après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux et dépendances,

leur destination, clôtures, issues, ainsi que l´emplacement de tous les ustensiles, réservoirs et pompes.

Sur ce plan doivent également être indiquées, dans la couleur utilisée pour leur peinture, les tuyauteries

servant à conduire les gaz aux tanks de mesurage, ou au transfert des gaz liquéfiés se trouvant sous régime

d´accise.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Le président du Comité de protection

nationale est assisté dans sa mission par un Conseil

supérieur de la protection nationale comprenant

un délégué de chaque membre dudit Comité.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

L´inscription sur les étiquettes des bouteilles de la mention obtenue pour un vin doit être accom-

pagnée du numéro de contrôle établi par la Commission de la marque nationale du vin et du numéro du fût.

Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.

Les personnes qui reçoivent des gaz de pétrole ou d´autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, en

exemption du droit d´accise, en vue de les utiliser à d´autres usages que l´alimentation des moteurs des véhi-

cules automobiles circulant sur la voie publique sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l´ad-

ministration des douanes et accises, de la destination qui a été donnée à ces produits. Elles doivent, entre

autres, communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité, registres

de fabrication, etc., dont la production est jugée nécessaire.

Section 1re.  Déclaration de possession.

Les fabriques sont agréées par le directeur général qui en approuve le plan.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

En vue d´assurer la coordination continue

de la protection nationale il est organisé auprès

du Ministère d´Etat un Commissariat de la pro-

tection nationale, dirigé par un commissaire à la

coordination.

Le commissaire à la coordination et les autres

membres du Commissariat nécessaires pour l´éva-

cuation des affaires sont désignés par le Ministre

d´Etat parmi le personnel de l´Etat et sans qu´il

y ait création d´emploi nouveau.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Aucune des mentions citées à l´article 1er ne peut être accordée avant le 15 mars suivant la récolte

du vin ; les mentions Réserve et Grande réserve ne peuvent l´être avant le deuxième 31 décembre suivant

la récolte du vin.

Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.

Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures quelconques en vue d´assurer

la perception du droit établi par l´article 1er et pour régler la surveillance des usines ainsi que des établis-

sements des distributeurs de gaz de pétrole ou d´autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, destinés à l´alimen-

tation des moteurs des véhicules automobiles.

Art. 7, § 1er. Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l´appli-

cation du droit fixé par l´article 1er est punie d´une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu´elle

puisse être inférieure à 10.000 francs.

L´amende est doublée en cas de récidive.

Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprisonne-

ment de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude ainsi

que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée

1° lorsque des produits tombant sous l´application de l´article 1er sont fabriqués sans déclaration pré-

alable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d´assurer la perception des droits ;

2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une fabrique régulièrement

établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

§ 2. Toute contravention aux mesures prises en exécution des articles 3 et 6 est punie d´une amende de

5.000 à 25.000 francs.

§ 3. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est

toujours exigible.

Section 1re.  Déclaration de possession.

Après agréation de la fabrique le receveur valide l´ampliation de la déclaration de possession.

Cette ampliation et un des exemplaires du plan sont remis au fabricant ; un autre exemplaire du plan est

déposé dans le pupitre visé à l´article 68.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

3° les imprimés et journaux jusqu´au poids de 3 kg (les livres jusqu´au poids de 5 kg) ;

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Le Commissariat assure le secrétariat du

Comité de protection nationale et du Conseil su-

périeur de la protection nationale.

Il conseille et assiste le président du Comité de

protection nationale dans la coordination des me-

sures de protection nationale et notamment de

celles concernant

la préparation de la mise sur pied des ressources

nationales,

la protection des autorités et de la population,

le renseignement, l´action psychologique et le

maintien de l´ordre public,

les problèmes financiers.

Il informe chaque département ministériel, pour

autant

qu´elles le concernent, des décisions des

comités interalliés institués en matière de protec-

tion nationale et des conséquences résultant de ces

décisions.

Il prépare les décisions du Comité de protection

nationale et du Conseil supérieur de la protection

nationale et veille à la notification de ces décisions

aux services et organismes publics, pour autant

qu´elles les concernent.

Le Commissariat communique avec les services

et organismes publics par l´intermédiaire des

Ministres compétents. Ceux-ci désignent les fonc-

tionnaires chargés d´apporter leur collaboration

directe au commissaire à la coordination.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

La Commission, créée par l´arrêté ministériel du 12 mars 1935 concernant la marque nationale

du vin luxembourgeois, est chargée de la réception des demandes et échantillons visés à l´article 3 ci-dessus,

ainsi que de l´examen des critères fixés par le présent arrêté pour l´obtention des mentions qualitatives

prévues à l´article 1er. La dite Commission décide du refus ou de l´attribution de la mention.

Section 1re.  Déclaration de possession.

Les fabricants d´huiles minérales et les fabricants de benzol, régulièrement établis, peuvent se

borner à remettre une déclaration dans laquelle ils indiquent ;

1° la nature des gaz qu´ils produisent ;

2° si ces gaz seront vendus ou détenus à l´état liquide ;

3° le nombre, le numéro, la capacité et la destination des réservoirs servant à contenir ces gaz.

Dans ce cas, l´ampliation de la déclaration de possession est délivrée sur-le-champ.

Section 2.  Entrée de la fabrique et disposition des locaux.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Le Commissaire à la coordination préside

le Conseil supérieur de la protection nationale.

Il

convoque les membres dudit Conseil et fixe l´ordre

du jour des réunions.

Il désigne un membre du

Commissariat pour remplir les fonctions de secré-

taire du Conseil.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Le droit de se servir des mentions définies par les articles 1er et 2 ci-dessus pourra être retiré,

en cas d´abus, par le Ministre de la Viticulture.

Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.

Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée,

de sortie et de transit et des accises, de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de

douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce et de la loi du 6 août 1849 sur le transit,

sont applicables aux producteurs et aux importateurs de gaz de pétrole et d´autres hydrocarbures gazeux,

liquéfiés, ainsi qu´aux personnes qui bénéficient des décharges prévues à l´article 3.

Art. 9, § 1er. Sont imposables à un droit d´accise de 40 francs par hectolitre, les gaz de pétrole et autres

hydrocarbures gazeux, liquifiés, se trouvant sous le régime de la consommation le 11 janvier 1960, au matin,

dans les établissements des producteurs, des importateurs et des négociants en gros ou demi-gros.

§ 2. Le Ministre des Finances est autorisé à régler la perception du droit fixé par le § 1 er et, notamment,

d´accorder la décharge de ce droit si les produits reçoivent l´une des destinations spécifiées à l´article 3.

Section 2.  Entrée de la fabrique et disposition des locaux.

Le fabricant est tenu de placer au-dessus de l´entrée principale de l´établissement un écriteau

portant en caractères apparents les mots « Fabrique de gaz liquéfiés » ou toute autre inscription caractérisant

la fabrique. Il est égaelment obligé d´y installer une sonnette d´appel de façon à assurer aux agents l´accès

de la fabrique.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Pour autant

que de besoin le Conseil

supérieur de la protection nationale peut, avec

l´accord du Ministre d´Etat, Président du Gouverne-

ment, prendre recours à des experts nationaux ou

étrangers.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi

du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, combinées avec les lois des 8 février 1921

et 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs,

sans préjudice des peines prévues par le Code pénal.

Section 2.  Entrée de la fabrique et disposition des locaux.

Les fabriques ne peuvent avoir qu´une seule issue. Cette issue doit donner accès à la voie publique

et être située à moins de 100 mètres de cette voie.

Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le directeur général.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Le présent arrêté ne porte pas atteinte

aux dispositions de Notre arrêté du 27 septembre

1938 relatif à la préparation et à l´exécution des

mesures propres à protéger la population et les

propriétés contre les dangers résultant d´un conflit

armé international et notamment les dangers dus

aux attaques aériennes.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 décembre 1959.

Le Ministre de la Viticulture,

Emile Schaus.

Arrêté ministériel du 15 décembre 1959 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et minima

en acides pour les vins indigènes.

Le Ministre de la Viticulture,

Vu la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires et notamment les articles 3 et 25 ;

Revu l´arrêté ministériel du 15 janvier 1952, remplaçant les arrêtés ministériels du 25 octobre 1949 et

du 19 octobre 1951 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins

indigènes ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.

Le présent arrêté entre en vigueur le 11 janvier 1960.

Section 2.  Entrée de la fabrique et disposition des locaux.

Aucune communication ne peut exister entre une fabrique et tout bâtiment qui n´en fait pas

partie.

A l´exception des tuyaux servant à l´introduction de gaz liquéfiés de provenance tierce et de ceux utilisés

pour l´enlèvement des produits, aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l´enceinte de la fabrique.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l´organisation générale de la protection nationale.

Les Membres du Gouvernement

sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-

tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1959.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner.

Eugène Schaus.

Emile Colling.

Robert Schaffner.

Emile Schaus.

Paul Elvinger.

Pierre Grégoire.

Arrêté ministériel

du 14 décembre 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant

l´obligation de produire une licence pour l´importation

de certaines marchandises.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi

du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´im-

portation de certaines marchandises, modifié par l´arrêté ministériel du 17 octobre 1957 ;

Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donnée à Elisabethville, le 25 décembre 1959.

(s) BAUDOUIN.

Arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960, réglementant la perception du droit d´accise sur les gaz de pétrole

et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté royal du 25 décembre 1959 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres

hydrocarbures gazeux, liquéfiés ;

Vu l´urgence,

Arrête

Titre Ier.  Termes conventionnels.

Section 2.  Entrée de la fabrique et disposition des locaux.

Le fabricant peut réserver certains de ses tanks au dépôt

1° sous régime d´entrepôt fictif, de gaz liquéfiés importés ;

2° sous régime de dépôt agréé, de gaz liquéfiés provenant d´une fabrique.

Section 2.  Entrée de la fabrique et disposition des locaux.

Les dispositions des articles 8 à 10 sont sans objet à l´égard des fabricants d´huiles minérales et

des fabricants de benzol régulièrement installés.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Dans les fabriques, les appareils servant à la distillation, au raffinage, etc., de même que les ré-

servoirs, tanks ou autres vaisseaux affectés au logement des matières premières, des produits en cours de

fabrication, des produits fabriqués  y compris ceux de provenance tierce  doivent être installés à de-

meure. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux et canalisations doivent être disposés de façon qu´à

tout moment il soit possible de les surveiller aisément.

Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible toute soustraction frauduleuse de gaz.

Le directeur général est autorisé à prendre, à cette fin, les mesures de précaution nécessaires ; il peut,

notamment, prescrire l´apposition de cadenas ou de scellés. Il peut aussi accorder, en ce qui concerne les

tuyaux et canalisations, des dérogations aux prescriptions du premier alinéa.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Les tuyauteries visées à l´article 4, alinéa 2, doivent être peintes en une couleur qui les distingue

nettement des autres conduites.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Les tanks de mesurage, les tanks d´emmagasinage et tous autres réservoirs affectés au logement

des gaz liquéfiés, doivent être munis soit d´un indicateur-niveau, avec échelle métrique graduée en milli-

mètres, soit d´un autre dispositif de mesurage agréé par le directeur général.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Les tanks de mesurage doivent être munis d´une tubulure d´arrivée et d´un tuyau de sortie;

chacun de ces conduits doit être pourvu d´un robinet susceptible d´être condamné dans sa position de ferme-

ture par un cadenas de l´administration.

Toutes les autres ouvertures de ces tanks doivent être susceptibles d´être cadenassées ou scellées.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Tous les appareils, tanks et autres réservoirs doivent porter l´indication de leur numéro et de

leur destination. Les tanks de mesurage qui sont également utilisés comme tanks d´emmagasinage et les

tanks d´emmagasinage utilisés comme tanks de mesurage, doivent porter l´indication de cette double affec-

tation.

En outre, quelle que soit leur destination, les tanks et autres réservoirs affectés au logement des gaz

liquéfiés, doivent porter la mention de leur capacité telle qu´elle a été reconnue par le jaugeage.

Section 4.  Jaugeage des tanks.

Section 4.  Jaugeage des tanks.

Les agents établissent, par le jaugeage métrique, la capacité des tanks de mesurage, des tanks

d´emmagasinage et de tous autres réservoirs affectés au logement des gaz liquéfiés.

Toutefois, si les tanks de mesurage et les tanks destinés au logement des gaz liquéfiés se trouvant sous

régime d´accise ont un fond irrégulier ou un fond concave ou convexe, ils sont jaugés par empotement jusqu´à

la première graduation de l´échelle située au-delà de la partie irrégulière du vaisseau.

Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en triple exemplaire, dont un exemplaire est remis au

fabricant. Ils forment également un tableau indiquant la contenance qui correspond à chaque centimètre

de l´échelle métrique ou aux indications du dispositif agréé conformément à l´article 16.

Section 5.  Changement aux locaux ou à l´outillage.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

1°. Dans les conditions à déterminer par l´administration, les expéditeurs d´envois munis

d´adresses individuelles peuvent être dipensés d´affranchir individuellement ces envois. Les objets de

l´espèce sont soumis au plein tarif de la catégorie à laquelle ils appartiennent ainsi qu´à un droit de 5 fr.

par expédition d´envois passibles du même port.

Section 5.  Changement aux locaux ou à l´outillage.

Tout changement aux locaux ou à l´outillage de la fabrique, qui est de nature à modifier les

données de la déclaration de possession, doit, au préalable, être déclaré au receveur.

La déclaration est accompagnée, s´il y a lieu, d´un plan rectifié en triple exemplaire.

Section 5.  Changement aux locaux ou à l´outillage.

Le fabricant ne peut faire usage des tanks nouveaux ou modifiés qu´après qu´ils ont éventuelle-

ment été agréés et jaugés.

Chapitre II.  Fabrication.

Section 1re.  Déclaration de travail.

Section 1re.  Déclaration de travail.

Au moins quinze jours avant le jour fixé pour le commencement des travaux, le fabricant remet

au receveur une déclaration de travail contenant les indications requises par le modèle déposé au bureau

du receveur.

Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d´avoir reçu l´ampliation de sa déclaration. Il est

tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents.

Section 1re.  Déclaration de travail.

La déclaration de travail sort ses effets jusqu´au moment où l´intéressé déclare cesser les travaux.

Elle doit éventuellement être renouvelée au moins quinze jours avant le jour fixé pour la reprise des travaux

de fabrication.

Section 1re.  Déclaration de travail.

Le fabricant qui veut cesser ses travaux, est tenu d´en faire la déclaration au receveur qui lui

délivre une ampliation de cette déclaration.

Dans ce cas, des scellés sont apposés sur tous les appareils de distillation ou de raffinage existant dans

la fabrique. La même formalité doit être accomplie dans une fabrique en activité, à l´égard des appareils

de l´espèce dont il n´est pas fait usage.

L´apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal dont un exemplaire est remis au fabricant.

Le fabricant est tenu de représenter à toute réquisiton les appareils mis sous scellés.

Section 2.  Constatation du rendement.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

al. 1er. La taxe des mandats de poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme

suit

jusqu´à 200 fr., 3 fr. ;

au-dessus de 200 fr. jusqu´à 1.000 fr., t fr. par 200 ou fraction de 200 fr. en plus ; au-dessus de 1.000 fr.

1 fr. par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr. en plus.

Section 2.  Constatation du rendement.

Les quantités de gaz liquéfiés produites sont réunies dans un ou plusieurs tanks de mesurage ;

elles y sont tenues à la disposition des agents en vue de la constatation du rendement.

Section 2.  Constatation du rendement.

La constatation du rendement s´effectue à des jours et heures fixés par le contrôleur des accises

du ressort, de commun accord avec le fabricant.

Section 2.  Constatation du rendement.

Les agents déterminent le volume des gaz liquéfiés d´après les indications du tableau des conte-

nances dont il est question à l´article 19, alinéa 3.

Section 2.  Constatation du rendement.

Le volume et la température des gaz liquéfiés sont déterminés suivant des méthodes agréées

par le directeur général.

Section 2.  Constatation du rendement.

Après la constatation des quantités fabriquées, les gaz liquéfiés doivent rester à la disposition

des agents pendant une période d´attente d´une heure.

Section 3.  Emmagasinage des gaz liquéfiés.

Section 3.  Emmagasinage des gaz liquéfiés.

A l´expiration de la période d´attente, les gaz peuvent être enlevés des tanks de mesurage soit

pour une des destinations autorisées, soit pour être transvasés dans un tank d´emmagasinage.

Section 4.  Registre de magasin 592 G.

Section 4.  Registre de magasin 592 G.

Le fabricant tient un registre de magasin 592 G conforme au modèle de l´annexe I.

Dans ce registre, dont la tenue est réglée par l´instruction qui accompagne le modèle, sont inscrites les

quantités de gaz liquéfiés

1° produites dans la fabrique ;

2° enlevées pour une destination autorisée.

Section 5.  Compte de magasin 593 G.  Cautionnement.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

al. 2. Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue à

l´alinéa qui précède. Il est donné gratuitement ; cependant s´il est établi que la présentation tardive du

mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volonté du détenteur, l´administration est autorisée à

percevoir, du chef du visa exigé, autant de fois 1 fr. qu´il a y de quinzaines de révolues depuis la péremption

du mandat, sans toutefois qu ce droit puisse dépasser 5 fr.

Section 5.  Compte de magasin 593 G.  Cautionnement.

Après chaque constatation du rendement, les agents adressent au receveur, une lettre d´avis

indiquant la quantité de gaz liquéfiés constatée.

Section 5.  Compte de magasin 593 G.  Cautionnement.

Le receveur inscrit au débit d´un compte de magasin 593 G, les quantités reprises aux lettres

d´avis visées à l´article 32.

Les quantités de gaz liquéfiés que le fabricant enlève pour l´une ou l´autre des destinations autorisées,

sont inscrites au crédit de ce compte.

Section 5.  Compte de magasin 593 G.  Cautionnement.

Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre sont négligées.

Section 5.  Compte de magasin 593 G.  Cautionnement.

Les droits d´accise afférents à la quantité de gaz liquéfiés formant la balance du compte de

magasin 593 G doivent être garantis à concurrence de 25 p. c. de leur montant, par un cautionnement jugé

satisfaisant par le receveur.

Section 6.  Enlèvement de la fabrique.

Section 6.  Enlèvement de la fabrique.

Les gaz liquéfiés peuvent être déclarés pour

1° l´expédition vers un dépôt agréé ;

2° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ;

3° l´expédition, en exemption du droit d´accise, pour des usages autres que l´alimentation des moteurs

des véhicules automobiles circulant sur la voie publique ;

4° l´exportation.

Section 6.  Enlèvement de la fabrique.

Le fabricant inscrit les quantités enlevées au crédit du registre de magasin 592 G.

Chapitre III.  Dépôts agréés.

Section 1re.  Concession.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

2°, al. 1er. Les mandats télégraphiques sont rédigés comme suit

( Indications de service, s´il y a lieu, en toutes lettres ou d´après les abréviations autorisées dans le service

télégraphique) ;

(Avis de paiement, s´il y a lieu) ;

(Paiement main propre, s´il y a lieu) ;

Mandat (n° postal d´émission) ;

(Nom du bureau de poste de destination) ;

(Nom de l´expéditeur) ;

(Montant de la somme transmise exprimé en chiffres et en toutes lettres).

(Désignation exacte du bénéficiaire, de sa résidence et, s´il est possible, de son domicile de façon que la

personnalité de l´ayant droit soit nettement déterminée, avec mention obligatoire, lorsqu´il s´agit d´un

bénéficiaire féminin, de l´un des mots : Madame ou Mademoiselle, devant le nom patronymique, même

accompagné d´un prénom, à moins que cette indication ne fasse double emploi avec celles d´une qualité

d´un titre, d´une fonction ou d´une profession permettant de déterminer nettement la personnalité de l´ayant

droit) ;

(Communication particulière, le cas échéant).

Section 1re.  Concession.

 Pour être agréé, un dépôt doit consister en un ou en plusieurs tanks situés au même endroit.

Ces tanks doivent répondre aux conditions prévues par les articles 16 et 17.

Après agréation, ils doivent porter la mention : « Dépôt agréé». ».

L´article 19 leur est applicable.

Section 1re.  Concession.

Les dépôts sont agréés par le directeur régional des douanes et accises.

Dans les communes où il n´existe pas d´entrepôt public, l´agréation d´un premier dépôt est soumise à

l´approbation du directeur général.

Section 2.  Expédition vers un dépôt agréé.

Section 2.  Expédition vers un dépôt agréé.

Le transfert des gaz liquéfiés de la fabrique à destination d´un dépôt agréé a lieu sous le couvert

d´un passavant-à-caution 132 que le fabricant fait valider par le receveur de son ressort.

Section 2.  Expédition vers un dépôt agréé.

Les gaz liquéfiés ne sont pas vérifiés lors de l´enlèvement de la fabrique.

La quantité déclarée est inscrite au crédit du registre de magasin 592 G et du compte de magasin 593 G

du fabricant.

Section 3.  Entrée au dépôt agréé.

Section 3.  Entrée au dépôt agréé.

Aucune vérification n´a lieu lors de l´introduction des gaz liquéfiés dans le dépôt agréé.

Section 3.  Entrée au dépôt agréé.

Après transvasement des gaz liquéfiés dans le dépôt agréé, le concessionnaire remplit l´accusé de

réception figurant au passavant-à-caution 132 et transmet le document au receveur de son ressort.

Section 4.  Registre de magasin 592 AG.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

al. 1er. L´expéditeur d´un mandat ordinaire ou télégraphique peut demander un avis de paie-

ment de ce mandat en acquittant d´avance un droit fixe de 3 fr. ; cet avis lui est transmis par la voie postale

exclusivement.

Art. 53, 2°, al. 2. Les bulletins de versement télégraphiques sont rédigés comme suit

(Indications de service, s´il y a lieu); Versement (n° d´émission du bulletin de versement) Luxembourg-

chèques ;

(Nom de l´expéditeur) ;

(Montant de la somme transmise exprimé en chiffres et en toutes lettres) ;

(Désignation du bénéficiaire) ;

(Numéro du compte du bénéficiaire).

Art. 68, 2°, al. 1er. pour chaque remboursement en espèces par le bureau des chèques ou par un bu-

reau des chèques ou par un bureau de postes

jusqu´à 1.000 fr., 2 fr. ; au-dessus de 1.000 fr. jusqu´à 3.000 fr., 3 fr. ; au-dessus de 3.000 fr. jusqu´à

5.000 fr., 4 fr. ; au dessus de 5.000 fr. jusqu´à 10.000 fr., 5 fr. ; au dessus de 10.000 fr. par tranche sup-

plémentaire de 10.000 fr. 3 fr. en plus ;

pour les chèques collectifs il est perçu

a) une taxe fixe de 2 fr. par titre et en outre

b) une taxe proportionnelle de 3 fr. par 10.000 fr. ou fraction de 10.000 fr. ; la taxe sub b) n´est pas

calculée séparément pour chaque titre, mais sur l´ensemble des prélèvements.

al. 2. Le maximum de la taxe pour les chèques autres que les chèques collectifs est fixé à 300 fr.

Art. 78, al. 1er. Il est interdit de consigner sur l´enveloppe d´envoi d´autres annonciations que celles

que comporte la contexture du borderau, de porter sur les valeurs des notes ne concernant pas l´objet du

titre, ou de joindre à ces valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le cré-

ancier et le débiteur. Le cas échéant, il n´est pas tenu compte des annotations ou notes interdites portées

sur l´enveloppe-bordereau d´envoi. Les lettres ou notes séparées sont remises aux destinataires contre per-

ception d´une taxe fixe de 3 fr. ; en cas de refus, elles sont renvoyées sans frais eu déposant par l´intermé-

diaire du bureau d´origine, avec une fiche indiquant le motif du renvoi. Lorsque des annotations interdites

sont portées sur les valeurs elles-mêmes, celles-ci sont mises en recouvrement et livrées contre paiement de

leur montant. Une taxe fixe de 3 fr. est prélevée sur le montant à faire parvenir à l´expéditeur. Une note

explicative accompagne le mandat de recouvrement.

Art. 89, al. 1er. La poste opère, mais seulement dans le ressort d´encaissement du bureau de dépôt,

le recouvrement des quittances simples moyennant une taxe fixée comme suit

par quittance jusqu´à 200 fr., 3 fr. ; au-dessus de 200 fr. jusqu´à 1.000 fr. la taxe par quittance est aug-

mentée de 1 fr. par 200 fr. ou fraction de 200 fr. ; au dessus de 1.000 fr., la taxe par quittance est aug-

mentée de 1 fr. par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr.

Art. 104, 1°, al. 1er.

Avis de réception demandé lors du dépôt.

L´expéditeur d´un objet recommandé ou avec valeur déclarée de la poste aux lettres ou d´un colis peut

demander un avis de réception de cet objet, en payant, au moment du dépôt, un droit fixe de 3 fr.; ce

droit est décompté avec la taxe de l´envoi. Ces envois doivent porter au recto l´annotation très apparente

« Avis de réception» ou l´empreinte d´un timbre A. R. ; la même mention est reproduite sur les bulletins

d´expédition, s´il s´agit de colis. L´expéditeur doit indiquer à l´extérieur de l´envoi son nom et son adresse.

Art. 106, al. 1er. Les destinataires peuvent être autorisés à retirer régulièrement leurs colis au bureau

de poste dans le ressort duquel la remise à domicile est organisée ; le droit de retrait à payer de ce chef

est fixé par envoi à 1 fr. par jour de garde, avec minimum de 4 fr. Ce droit est à payer également lorsque

le destinataire du colis retiré est détenteur d´une case postale pour objets de correspondance. Le droit de

retrait n´est pas dû par les destinataires qui habitent des localités où la remise à domicile n´a pas lieu d´office.

Section 4.  Registre de magasin 592 AG.

Le concessionnaire tient un registre de magasin AG conforme au modèle de l´annexe II.

Section 4.  Registre de magasin 592 AG.

La tenue du registre est réglée par l´instruction qui accompagne le modèle.

Section 5.  Compte de magasin 593 G.  Cautionnement.

Section 5.  Compte de magasin 593 G.  Cautionnement.

A la réception du passavant-à-caution 132 ayant couvert l´expédition des gaz liquéfiés, le rece-

veur porte la quantité reprise au document au débit d´un compte de magasin 593 G ouvert au nom du con-

cessionnaire. Il renvoie le duplicata du passavant-à-caution au bureau de validation.

Section 5.  Compte de magasin 593 G.  Cautionnement.

Les quantités de gaz liquéfiés enlevées sont inscrits au crédit du compte de magasin 593 G.

Section 5.  Compte de magasin 593 G.  Cautionnement.

Les droits d´accise afférents à la quantité de gaz liquéfiés formant la balance du compte de ma-

gasin 593 G, doivent être garantis à concurrence de 25 p. c. de leur montant par un cautionnement jugé

satisfaisant par le receveur.

Section 6.  Enlèvement des gaz liquéfiés des dépôts agréés.

Section 6.  Enlèvement des gaz liquéfiés des dépôts agréés.

Les gaz liquéfiés déposés dans un dépôt agréé peuvent être déclarés pour les mêmes destinations

qu´à l´article 36. Leur enlèvement a lieu sans l´intervention des agents.

Section 6.  Enlèvement des gaz liquéfiés des dépôts agréés.

L´expédition des gaz liquéfiés d´un dépôt agréé vers un autre dépôt agréé a lieu sous le couvert

d´un passavant-à-caution 132 validé par le receveur du ressort dans lequel se trouve le dépôt d´où les gaz

liquéfiés sont enlevés.

La quantité reprise au passavant-à-caution est inscrite au crédit du compte de magasin 593 G et du

registre de magasin 592 AG de l´expéditeur.

A destination les aiticles 42 à 46 sont applicables.

Chapitre IV.  Mise en consommation.

Chapitre IV.  Mise en consommation.

Les gaz liquéfiés déclarés pour la consommation sont enlevés des fabriques ou des dépôts agréés

sans l´intervention des agents.

Chapitre IV.  Mise en consommation.

Le fabricant inscrit les quantités mises en consommation au crédit du registre de magasin

592 G ; le concessionnaire les inscrit au crédit dans son registre de magasin 592 AG.

Chapitre IV.  Mise en consommation.

Pour la quantité imposable qui est enlevée pour la consommation dans le courant d´une semaine,

c´est-à-dire du lundi jusques et y compris le dimanche, le fabricant ou le concessionnaire doit déposer au

bureau des accises de son ressort et ce, au plus tard, le jeudi de la semaine suivante, une déclaration 591 G

conforme au modèle de l´annexe III.

Chapitre IV.  Mise en consommation.

La déclaration 591 G est visée préalablement par un agent qui s´assure de la concordance avec

les inscriptions dans le registre de magasin 592 G (colonne 6) ou 592 AG (colonne 7).

Chapitre V.  Commerce de gaz liquéfiés destinés à des usages autres que l´alimentation des moteurs des

véhicules automobiles circulant sur la voie publique.

Chapitre V.  Commerce de gaz liquéfiés destinés à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique.

Le fabricant et le concessionnaire peuvent vendre, en décharge du droit d´accise, les gaz liqué-

fiés logés en récipients d´une capacité égale ou supérieure à 115 litres, destinés à des usages autres que

l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, mais seulement à des

industriels les utilisant exclusivement comme combustibles ou qui ont obtenu du directeur général l´auto-

risation de les conditionner en récipients d´une capacité inférieure à 115 litres.

Chapitre V.  Commerce de gaz liquéfiés destinés à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique.

Sur les notes, factures, etc., qu´ils délivrent à leurs clients, les vendeurs doivent indiquer d´une

façon apparente qu´il s´agit de gaz «liquéfiés livrés avec décharge du droit d´accise » et faire figurer une

mention conçue comme suit

« Les gaz liquéfiés faisant l´objet de la présente ne peuvent pas être utilisés pour l´alimentation des mo-

teurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique. Toute infraction à cette interdiction en-

traînera la cessation des livraisons et sera en outre poursuivie par l´administration des douanes et accises. »

Chapitre V.  Commerce de gaz liquéfiés destinés à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique.

Les gaz liquéfiés logés en récipients mobiles d´une capacité inférieure à 115 litres sont consi-

dérés comme n´étant pas destinés à la carburation. Jusqu´à preuve du contraire, la livraison de ces réci-

pients peut avoir lieu en exemption du droit d´accise et sans formalité.

Chapitre VI.  Exportation.

Chapitre VI.  Exportation.

Décharge du droit d´accise est accordée en cas d´exonération de gaz liquéfiés par quantité d´au

moins 500 litres à la température de 15° C.

Chapitre VI.  Exportation.

L´exportation peut s´effectuer par tous les bureaux ouverts au transit. Elle a lieu sous le couvert

d´un permis d´exportation 137.

La quantité de gaz liquéfiés reprise au permis d´exportation est inscrite au crédit du compte de magasin

593 G et du registre de magasin 592 G ou 592 AG.

Chapitre VI.  Exportation.

A la sortie de la fabrique ou du dépôt agréé, les agents procèdent à la vérification détaillée des

gaz liquéfiés en déterminant les quantités contenues dans le tank avant et après l´enlèvement ou suivant

des méthodes agréées par le directeur général.

Chapitre VI.  Exportation.

Les articles 27 et 28 sont applicables à la vérirication visée à l´article 60.

Chapitre VI.  Exportation.

Après la vérification, les moyens de transport renfermant des gaz liquéfiés destinés à l´expor-

tation avec décharge de l´accise, sont pourvus de scellés administratifs de façon à empêcher toute sous-

traction ou substitution en cours de route.

Chapitre VI.  Exportation.

Sauf dans le cas où ils constateraient une irrégularité quelconque, les agents du bureau par

lequel s´effectue la sortie, peuvent se borner à constater l´état intact des scellés.

Chapitre VII.  Recensement dans les fabriques.

Chapitre VII.  Recensement dans les fabriques.

Au moins une fois par an, les agents procèdent au recensement des quantités de gaz liquéfiés

se trouvant dans les tanks d´emmagasinage.

Le résultat du recensement est consigné par les agents dans un procès-verbal à signer par eux et par le

fabricant ou son délégué.

Chapitre VII.  Recensement dans les fabriques.

La quantité devant être représentée est égale à la balance du registre de magasin 592 G, diminuée

de 2 p.c. des quantités produites depuis le dernier recensement.

Si la quantité reconnue est au moins égale à la quantité à représenter, la situation est considérée comme

régulière et la quantité qui était à représenter est reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 G

et au compte de magasin 593 G.

Les manquants constatés par rapport à la quantité à représenter sont à soumettre au paiement au comptant

du droit d´accise. Dans ce cas, c´est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau au re-

gistre de magasin 592 G et au compte de magasin 593 G.

Chapitre VIII.  Recensement dans les dépôts agréés.

Chapitre VIII.  Recensement dans les dépôts agréés.

Les dispositions des articles 64 et 65 sont applicables aux dépôts agréées, sauf que la déduc-

rion de 2 p.c. ne s´applique qu´aux quantités d´huiles reçues directement d´une fabrique.

Chapitre IX.  Dispositions diverses.

Chapitre IX.  Dispositions diverses.

Le fabricant et le concessionnaire doivent faciliter la surveillance de leurs installations.

Les voies et moyens d´accès aux différents locaux, appareils, etc. ne peuvent être encombrés par aucun

objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.

Les escaliers et les échelles servant d´accès aux divers locaux de la fabrique ou au sommet des tanks

doivent être d´un usage commode et être munis d´une rampe ou d´un garde-corps solide et en parfait état

d´entretien.

Chapitre IX.  Dispositions diverses.

Le fabriquant doit mettre à la disposition des agents, un pupitre placé à un endroit convena-

blement éclairé, d´une hauteur telle que les agents puissent y tenir facilement leurs écritures. Ce pupitre

doit avoir un compartiment assez grand pour contenir les registres et documents des agents.

Le fabricant doit tenir le pupitre en état de propreté.

Chapitre IX.  Dispositions diverses.

Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruc-

tion des documents et registres déposés dans le pupitre dont il est question à l´article 68.

Chapitre IX.  Dispositions diverses.

Le fabricant et le concessionnaire sont tenus, lorsqu´ils y sont invités par les agents, d´assister

aux opérations que ceux-ci effectuent dans leurs installations. Ils peuvent toutefois se faire représenter.

Dans ce cas, ils souscrivent une déclaration en double, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et

qualité des personnes qu´ils délèguent. Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur des

accises du ressort.

Chapitre IX.  Dispositions diverses.

Le fabricant et le concessionnaire doivent, en tout temps, fournir aux agents les moyens de

procéder aux jaugeages, vérifications, constatations et recensements et, aubesoin, mettre à leur disposition

le personnel nécessaire.

Chapitre IX.  Dispositions diverses.

Les agents ont toujours le droit de prendre communication des différents tableaux, registres, etc.,

tenus par le fabricant pour le contrôle des mises en oeuvre, de la production, etc. comme aussi des indi-

cations des compteurs éventuellement adaptés aux appareils.

Le fabricant est tenu, d´autre part, d´exhiber ses facturiers et autres écritures comptables à toute ré-

quisition du chef de section des accises de son ressort.

Chapitre IX.  Dispositions diverses.

Les registres de magasin 592 G et 592 AG remplis doivent être tenus à la disposition des agents

pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.

Titre III.  Importation.

Chapitre 1er.  Mise en consommation.

Chapitre 1er.  Mise en consommation.

A l´importation , le droit d´accise sur les gaz liquéfiés est dû au moment de la déclaration dé-

finitive pour la consommation.

La déclaration souscrite par l´importateur doit mentionner, entre autres, la masse spécifique à 15° C

des gaz.

Chapitre 1er.  Mise en consommation.

La vérification des gaz liquéfiés importés s´effectue en procédant à la pesée et tenant compte de

la masse spécifique des produits à la température de 15° C.

Chapitre

II.  Usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie

publique.

Chapitre 1er.  Mise en consommation.

Les articles 55 à 57 sont applicables aux gaz liquéfiés importés.

Chapitre 1er.  Mise en consommation.

Celui qui importe des gaz liquéfiés en récipients d´une capacité égale ou supérieure à 115 litres

destinés à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie

publique, remet au bureau des douanes, à la fois, une déclaration 136 B et un passavant-à-caution 132

avec duplicata adhérent. Ces documents doivent mentionner la masse spécifique des gaz à 15° C.

Ce passavant est validé par le receveur sans que soit exigé le versement d´une garantie pour les droits

d´accise.

Titre IV.  Commerce des gaz liquéfiés utilisés comme carburants.

Titre IV.  Commerce des gaz liquéfiés utilisés comme carburants.

Le distributeur de gaz liquéfiés utilisés comme carburants ne peut sous aucun prétexte livrer

ces gaz sans que l´automobiliste exhibe un titre non périmé destiné à l´obtention d´une éventuelle carte

de ravitaillement en carburant A, délivré par le receveur des contributions directes.

A titre de tolérance, le titre dont la durée de validité expire le 31 décembre, peut être exhibé jusqu´au

15 février de l´année suivante.

Titre V.  Dispositions transitoires.

Chapitre 1er.  Généralités .

Chapitre 1er.  Généralités .

Les fabricants installés à la date de la mise en vigueur du présent arrêté sont autorisés

1° à disposer d´un délai de quinze jours pour remettre leur déclaration de possession ;

2° à disposer d´un délai raisonnable, à fixer de commun accord avec le directeur général, pour apporter

à leurs installations les aménagements qui s´imposent pour satisfaire aux prescriptions du présent arrêté ;

3° à déposer leur première déclaration de travail le 11 janvier 1960.

Chapitre II.  Imposition des stocks de gaz liquéfiés.

Chapitre II.  Imposition des stocks de gaz liquéfiés.

Les importateurs, les fabricants, les négociants en gros ou demi-gros doivent adresser au re-

ceveur des accises de leur ressort, le 12 janvier 1960 au plus tard, une déclaration datée et signée indiquant

en litres et sans distinction de température, les quantités de gaz liquéfiés destinés comme carburants et

qu´ils détenaient, sous le régime de la consommation le 11 janvier 1960 au matin.

Chapitre II.  Imposition des stocks de gaz liquéfiés.

Les personnes visées à l´article 80 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit

où elles détiennent des gaz liquéfiés imposables.

Chapitre II.  Imposition des stocks de gaz liquéfiés.

Dans chaque endroit où les gaz liquéfiés imposables sont détenus, un deuxième exemplaire

de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises.

Les négociants en gros ou demi-gros y ajoutent les quantités de gaz liquéfiés imposables qui leur ont été

expédiées avant le 11 janvier 1960, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur

déclaration.

Chapitre II.  Imposition des stocks de gaz liquéfiés.

Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de pro-

duire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration.

Chapitre II.  Imposition des stocks de gaz liquéfiés.

En vue de procéder au recensement des stocks de gaz liquéfiés imposables, les agents des accises

se rendront chez les personnes visées à l´article 9 de l´arrêté royal du 25 décembre 1959.

Chapitre II.  Imposition des stocks de gaz liquéfiés.

Les importateurs, les fabricants et les négociants en gros ou demi-gros doivent remettre aux

agents des accises qui procèdent au recensement de leurs stocks, un relevé indiquant les quantités de gaz

liquéfiés imposables qu´ils ont expédiées en vrac à des revendeurs  à l´exclusion des détaillants  entre

le 4 et le 10 janvier 1960.

Chapitre II.  Imposition des stocks de gaz liquéfiés.

Les sommes dues par application du présent arrêté, doivent être acquittées au bureau des ac-

cises du ressort au plus tard le 15 février 1960.

Titre VI.  Mise en vigueur.

Titre VI.  Mise en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur le 11 janvier 1960.

Bruxelles, le 4 janvier 1960.

s. J. VAN HOUTTE.

ANNEXE I.

REGISTRE DE MAGASIN 592 G.

FABRIQUE DE GAZ LIQUÉFIÉS.

de . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . .

Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il

déclare connaître.

Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consomma-

tion, ont la valeur et entraînent les effets d´une déclaration pour la consommation.

Le présent registre contient

feuillets numérotés de 1 à . . . . . . . . . . . .

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Le fabricant.

Vu ; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné.

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Le Contrôleur,

cachet

INSTRUCTION SUR LA TENUE DU REGISTRE DE MAGASIN 592 G.

1. Avant d´être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur ; ce visa n´est ap-

posé que si le fabricant a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux pres-

criptions qui en règlent la tenue.

2. Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre de magasin.

Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre sont négligées.

3. Les colonnes 1 à 3 sont remplies par les agents.

Lorsqu´une contre-vérification fait connaître une quantité supérieure, c´est cette dernière quantité qui

doit être inscrite dans la colonne 3 du registre.

4. Les colonnes 4 et 6 sont remplies avant le commencement des enlèvements. La colonne 8 est remplie

immédiatement après l´enlèvement et les colonnes 5, 7 et 9 immédiatement après la validation du docu-

ment d´enlèvement.

5. En ce qui concerne les quantités enlevées pour la consommation, l´inscription dans la colonne 6 tient

lieu de déclaration.

6. Les quantités inscrites dans les colonnes 3, 6 à 9 sont additionnées et reportées de page en page.

7. A la fin de chaque semaine, le fabricant établit le total des quantités inscrites dans la colonne 6 (en-

lèvement pour la consommation). Ce total est inscrit dans la colonne 10 et est suivi de l´indication de la

déclaration 591 G (date et numéro) que le fabricant est tenu de déposer au bureau des accises au plus tard

le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle l´enlèvement a eu lieu.

PRODUCTION

ENLÈVEMENTS

Quantités

Numéro du

Quantités à 15° enlevées pour

constatées

passavant-à-

Observations

Date

Heure

à 15° C

Date

caution 132 Consomma-

Dépôts

Usages en

ou du permis tation (accise

agréés

exemption

Exportations

l´exportation

exigible)

de l´accise

Report

196 .

12.000.000

2.500.000

1.500.000

6.000.000

5 sept.

50.000

5 sept.

40.000

6 sept.

40.000

6 sept.

20.000

Semaine du . . . . au

6 sept.

400.000

sept. 196 .

7 sept.

50.000

7 sept.

40.000

Déclaration 591 G

8 sept.

60.000

8 sept.

20.000

du . . . . sept. 196 .

9 sept.

50.000

9 sept.

40.000

n° 35 60.000 1.

12.250.000

2.560.000

1.900.000

6.100.000

Recensement du 9 septembre 196

Prises en charge

12.250.000

Déduction 2 p. c. sur 12.250.000  2.250.000(1) =

200.000

12.050.000

Enlèvements

2.560.000

1.900.000

6.100.000

10.560.000

A représenter

1.490.000

Représenté

1.500.000

Repris à compte nouveau

1.490.000

(1) Reprise à compte nouveau du recensement précédent

ANNEXE II.

REGISTRE DE MAGASIN 592 AG.

DÉPOT AGRÉÉ DE GAZ LIQUÉFIÉS.

de

. . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . .

Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il

déclare connaître.

Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consomma-

tion, ont la valeur et entraînent les effets d´une déclaration pour la consommation,

Le présent registre contient . . . . . . . .

feuillets numérotés de 1 à . . . . . . . . . . . .

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Le concessionnaire,

Vu ; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné.

A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Le Contrôleur,

cachet

INSTRUCTIONS SUR LA TENUE DU REGISTRE DE MAGASIN 592 AG.

1. Avant d´être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur ; ce visa n´est ap-

posé que si le concessionnaire a souscrit à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux

prescriptions qui en règlent la tenue.

2. Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre de magasin.

Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre sont négligées.

3. Les colonnes 1 et 2 sont remplies avant le commencement des travaux d´emmagasinage.

Dans les colonnes 3 ou 4 est portée immédiatement après le transvasement, la quantité de gaz liquéfiés

repris aux passavants-à-caution ayant couvert le transfert sur le dépôt agréé.

4. Les colonnes 5 et 7 sont remplies avant le commencement des enlèvements.

Quant aux colonnes 6, 8 et 10 elles sont remplies immédiatement après la validation du document d´en-

lèvement.

5. En ce qui concerne les quantités enlevées pour la concommation, l´inscription dans la colonne 7 tient

lieu de déclaration.

6. Les quantités inscrites dans les colonnes 3, 4 et 7 à 10 sont additionnées et reportées de page en page.

7. A la fin de chaque semaine, le concessionnaire établit le total des quantités inscrites dans la colonne

7 (enlèvement pour la consommation). Ce total est inscrit dans la colonne 11 et est suivi de l´indication

de la déclaration 591 G (date et numéro) que le concessionnaire est tenu de déposer au bureau des accises

au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle l´enlèvement a eu lieu.

EMMAGASINAGES

ENLÈVEMENTS

Provenant

Provenant

Numéro du

Quantités à 15° C enlevées pour

directe-

d´un autre

passavant-

Observations

Date

Heure ment d´une

dépôt

Date à-caution

fabrique

agréé

132 ou du Consomma-

Usages en

permis

tion (accise

Dépôts

exemption Exportations

d´exporta- exigible)

agréés

de l´accise

tion 137

1 2

Report

196 .

4.000.000 2.000.000

1.500.000

600.000 3.000.000

6 sept.

400.000

5 sept.

20.000

Semaine du . . . .

6 sept.

40.000

sept. 196 .

7 sept.

40.000

Déclaration 591 G

8 sept.

300.000

8 sept.

40.000

du . . . . sept. 196

9 sept.

400.000

n° 15 . . . . 60.000 1

4.400.000 2.300.000

1.560.000 1.000.000 3.080.000

Recensement du 9 septembre 196 .

Prises en charge

4.400.000

2.300.000

6.700.000

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le 9 septembre 196

Déduction 2 p. c. sur 4.400.000

88.000

6.612.000

Le Concessionnaire,

Les agents.

Enlèvements

1.560.000

1.000.000

3.080.000

5.640.000

A représenter

972.000

Représenté

950.000

Manquant à soumettre à l´accise(1)

22.000

(1) Quittance 258, n° . . . du 13 septembre 196 . 22.000 1.

9 septembre 196 .

Reprise à compte nouveau 950.000 (à renseigner dans la colonne 4)

ANNEXE III.

SOUCHE

UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE.

DÉCLARATION 591 G

Bureau

Mise en consommation de gaz liquifiés

Cachet

N°

Le soussigné (nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sa fabrique

déclare avoir enlevé de

(1) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

son dépôt agréé

durant la semaine du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

, (en chiffres) une quan-

tité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(en toutes lettres)

litres de gaz liquéfiés pour la consommation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Le déclarant,

Vu le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Les agents,

Cachet

A remplir par le receveur.

Les droits d´accise s´élevant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(en chiffres et en toutes lettres)

ont été payés au comptant (quittance 258,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

pris en charge au compte 112, folio . . . . . . . . . . . . . .

N° . . . . . . . . . . ) (1).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Le receveur,

(1) Barrer la mention inutile.

VOLANT

UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE.

DECLARATION 591 G

Bureau

Mise en consommation de gaz liquéfiés

Cachet

N°

Le soussigné (nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sa fabrique

déclare avoir enlevé de

(1) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

son dépôt agréé

durant la semaine du . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

au

, (en chiffres) une quantité

de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(en toutes lettres)

litres de gaz liquéfiés pour la consommation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Le déclarant,

A remplir par le receveur.

Les droits d´accise s´élevant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ont été payés au comptant (quittance 258,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

(en chiffres et en toutes lettres)

pris en charge au compte 112, folio . . . . . . . . . . . . .

N° . . . . . . . . . .

(1)

le . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le receveur,

(1) Barrer la mention inutile.

INSTRUCTION.

1. Les nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire peuvent être indiqués au moyen d´un timbre

humide ou être imprimés en même temps que ces déclarations.

2. Les inscriptions doivent être faites lisiblement.

En cas d´inscription erronnée, le fabricant ou le concessionnaire est tenu de barrer les mots et les chif-

fres à rectifier de manière qu´ils restent lisibles et d´inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent

les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.

Lorsqu´il complète le document, le receveur approuve également la rectification.

3. Le volant doit être formé par un procédé de décalque indélébile de la souche, celle-ci étant à remplir

à la machine.

Arrêté ministériel du 30 décembre 1959 modifiant l´arrêté du 29 octobre 1958 concernant les auteurs à étudier

pour les examens des brevets d´instituteurs.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´arrêté ministériel du 29 octobre 1958 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets

d´instituteurs ;

Arrête

Avis de réception demandé lors du dépôt.

Les envois adressés poste restante sont remis contre perception des droits suivants

a) objets de correspondance : i fr. par envoi ;

b) colis : par envoi, 1 fr. par jour de garde avec minimum de 4 fr.

Art. 108, al. 1er. Pour les colis, il est perçu un droit de magasinage de 1 fr. par jour à compter du qua-

trième jour après la date de la remise de l´avis au destinataire, sans que ce droit puisse dépasser le maxi-

mum prévu en service international.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

L´alinéa 3 de l´article 26 de l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement

général sur le service interne des postes est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes.

Les articles 7, 3° ; 20, 1° ; 25, al. 1er ; 32, al. 2, 38, 2°, al. 1er ; 44, al. 1er ; 53, 2°, al. 2 ; 68, 2°,

al. 1er et 2 ; 78, al. 1er ; 89, al. 1er ; 104, 1°, al. 1er ; 106, al. 1er ; 107 ; 108, al. 1er de l´arrêté grand-ducal

précité sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Avis de réception demandé lors du dépôt.

Les articles 13, 6° et 23 de l´arrêté grand-ducal précité sont complétés par les dispositions sui-

vantes

Art. 13, 6°. nouvel alinéa 4. Les deux parties d´une carte postale avec réponse payée doivent être

complètement affranchies au départ.

Art. 23 f) boites avec valeur déclarée

Maxima : Longueur

30 cm.

Largeur

20 cm.

Epaisseur

10 cm.

Minima : Comme pour les lettres.

Avis de réception demandé lors du dépôt.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial pour entrer en vigueur le premier du mois qui suit celui de la publication.

Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant

l´organisation générale de la protection nationale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 août 1936 autorisant le Gouver-

nement à prendre les mesures propres à protéger

la population contre les dangers résultant d´un

conflit armé international et notamment les dangers

dus aux attaques aériennes ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 février 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-

sident du Gouvernement et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 5 janvier 1960 modifiant l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952, accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

L´arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960 précité sera publié au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché à partir du 11 janvier 1960.

Luxembourg, le 5 janvier 1960.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960, modifiant l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952, accordant

des délais pour le paiement des droits d´accise.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 41 ;(1)

Vu l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952(2) accordant des délais pour le paiement des droits d´accise,

modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 31 mars 1959, notamment l´article 4 ; (3)

Vu l´urgence,

Arrête

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