Samedi, le 9 janvier 1960.
Table des dispositions (142)
Texte législatif (142 Articles)
No 1
Samedi, le 9 janvier 1960.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 9. Januar 1960.
Avis.
Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.
A l´occasion de la Fête anniversaire de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse un TE DEUM
solennel sera chanté en l´église cathédrale à Luxembourg, le samedi, 23 janvier prochain, à onze heures du
matin. Il en sera de même dans les autres villes du pays. Dans les églises paroissiales des communes de
la campagne, le TE DEUM sera chanté le dimanche, 24 janvier, à l´heure convenue, de préférence après
la grand´messe.
Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à cette solennité religieuse.
Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de
cette fête nationale. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d´Etat, Président du Gouver-
nement, par l´intermédiaire des commissaires de district ; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé
directement.
Les services gouvernementaux et les administrations publiques chômeront le 23 janvier. Dans les admi-
nistrations où un service restreint est prévu pour les dimanches, ce service restreint fonctionnera le 23.
Luxembourg, le 5 janvier 1960.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision
du règlement général sur le service interne des postes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 11 et 24 de la loi du 4 mai 1877 sur le service de la poste ;
Vu l´article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d´un service de chèques et virements postaux ;
Vu l´article 2 de la loi du 25 juillet 1959 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés
à Ottawa, le 3 octobre 1957, lors du XIVe Congrès postal universel ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La protection nationale du pays contre
les dangers résultant d´un conflit armé est organisée
par le Gouvernement, siégeant en Comité de pro-
tection nationale.
L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une
licence pour l´importation de certaines marchandises, est complétée comme suit
206a
Huiles de pétrole brutes
206 b3 Huiles de pétrole, huiles provenant de la distillation des goudrons paraffiniques de lignite, de
tourbe, de schistes, etc . . . . . . , autres que huiles de pétrole brutes, non dénommées.
Les mentions à caractère qualitatif pouvant être utilisées pour mettre en évidence la qualité
exceptionnelle de certains vins luxembourgeois et pouvant figurer sur les étiquettes l´habillage des bouteilles,
les papiers d´affaires et tous autres moyens de publicité, sont limitées aux termes suivants
Crû classé, Premier crû, Grand crû, Réserve, Grande réserve.
Les teneurs maxima en alcool des vins traités selon l´article 3 de la loi du 24 juillet 1909 sur le
régime des vins et boissons similaires, à l´effet de suppléer à un manque naturel de sucre ou d´alcool, sont
fixées comme suit
1. Pour les vins du cépage Traminer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 g par litre
2. Pour les vins du cépage Ruländer (Pinot gris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 g
»
»
3. Pour les vins du cépage Riesling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 g
»
»
4. Pour les vins des cépages Pinot blanc,
Pinot noir, Auxerrois et Muscat Ottonel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 g
»
»
5. Pour les vins des cépages Sylvaner et Riesling × Sylvaner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82 g
»
»
6° Pour les vins de tous les autres cépages non cités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 g
»
»
L´alcool, en puissance alcoolique, correspondant au sucre non fermenté contenu dans le vin est compris
dans les maxima fixés ci-dessus.
Le barême des cotisations établi par l´assemblée générale de la Caisse d´assurance des animaux
de boucherie du 17 décembre 1959, conformément à l´art. 15 des statuts, est approuvé dans la teneur
suivante
Barême des primes.
ESPÈCE
Prime à charge du producteur
assur.-boucherie
assur.-transport
fr.
fr.
Gros-bétail
(vaches, génisses, boeufs, taureaux)
Porcs, truies, verrats
Veaux, moutons
Sous le titre « A. Accises », figurant au tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du
1er septembre 1952, la rubrique suivante est intercalée
Bénéficiaires.
Fabricant de gaz de pétrole et d´autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.
Pour les dits produits, livrés comme carburant.
Délai.
Date à partir de laquelle le délai prend cours.
Le paiement peut être différé jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la décla-
ration en consommation a eu lieu.
Les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, qui sont importés ou fabriqués
dans le pays, sont provisoirement soumis à un droit d´accise fixé à 40 francs par hl à 15°C.
Pour l´application du présent arrêté, on entend par
agent : tout agent de l´administration des douanes et accises ;
consommation : la consommation à l´intérieur de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, l´accise
étant exigible ;
constatation du rendement : la constatation, par les agents, des quantités de gaz liquéfiés produites,
après que celles-ci ont été réunies dans les tanks de mesurage ;
directeur général : le directeur général des douanes et accises ;
exportation : l´exportation en dehors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise ;
fabricant : le fabricant de gaz liquéfiés ;
fabrique : l´usine dans laquelle des gaz sont produits et liquéfiés ou simplement liquéfiés ;
gaz liquéfiés : les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux liquéfiés ;
gaz liquéfiés se trouvant sous régime d´accise : les gaz liquéfiés qui se trouvent dans la fabrique et qui
n´ont pas encore été soumis au droit d´accise ou reçu une destination définitive ;
receveur : le receveur des accises du ressort ;
tank de mesurage : le tank dans lequel les gaz liquéfiés sont emmagasinés en vue de la constatation du
rendement ;
tank d´emmagasinage : le tank autre qu´un tank de mesurage qui sert au dépôt dans la fabrique de gaz
liquéfiés se trouvant sous régime d´accise.
Titre II. Production indigène.
Chapitre Ier. Etablissement des fabriques.
Section 1re. Déclaration de possession.
A partir de la session de juillet 1961 l´ouvrage « Saint Exupéry par lui-même» est remplacé
par le roman « Vol de Nuit »du même auteur. Pour la session d´été 1960 les candidats ont le choix entre
les deux ouvrages.
Le Comité de protection nationale se
compose
du Ministre d´Etat, président,
des Ministres des Affaires Etrangères,
des Finances,
de la Force Armée,
de l´Intérieur,
des Affaires Economiques,
des Transports et de l´Energie,
du Travail,
de l´Agriculture,
de la Santé Publique,
des Travaux Publics, membres.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1959.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Affaires
Economiques, a. i.,
Robert Schaffner.
Arrêté ministériel
du 15 décembre 1959 portant introduction
de mentions à caractère
qualitatif pour le vin indigène.
Le Ministre de la Viticulture,
Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ;
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création
d´une marque nationale ;
Vu l´arrêté ministériel du 12 mars 1935 portant création d´une marque nationale du vin luxembourgeois ;
Considerant qu´il importe, tant dans l´intérêt du producteur que dans celui du consommateur, de régle-
menter l´emploi des mentions propres à mettre en évidence la qualité exceptionnelle des vins mis en vente ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Seuls les vins provenant des cépages de Riesling, Traminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc
et Auxerrois peuvent obtenir, sous les conditions définies ci-après, une des mentions citées à l´article 1er.
Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du
24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, combinées avec les lois des 8 février 1921 et
25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.
Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er janvier 1960.
Luxembourg, le 18 décembre 1959.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 11 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mossal Thekla-
Catherine, épouse Thinnes Adolphe-Michel, née le 18 janvier 1935 à Bollendorf-Allemagne, demeurant
à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 14 février 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Burmerange, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Hauser Joseph-Mathias, né le
10 février 1941 à Mondorf-les-Bains, demeurant à Elvange, a acquis la qualité de Luxembourgeois.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Arrêté ministériel du 5 janvier 1960 modifiant l´arrêté ministériel du 27 octobre 1952, accordant des
délais pour le paiement des droits d´accise.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douarière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention, dressé à la Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960 modifiant l´arrêté ministériel belge du 1er septembre
1952 accordant des délais pour le paiement des droits d´accises ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 11 janvier 1960.
Bruxelles, le 4 janvier 1960.
s. J. VAN HOUTTE.
(1) Mém. 1951 p. 621.
(2) Mém. 1952 p. 1146.
(3) Mém. 1959 p.
239.
Arrêté ministériel du 5 janvier 1960, relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des
autres hydrocarbures gazeux liquéfiés.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique, et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté royal belge du 25 décembre 1959, relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres
hydrocarbures gazeux liquéfiés et l´arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960, réglementant la perception
du droit d´accise sur les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux liquéfiés ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
A l´importation, le droit d´accise établi par l´article 1er est indépendant du droit éventuellement
fixé par le tarif des droits d´entrée.
Art. 3, § 1er. Décharge du droit d´accise peut être accordée lorsque les produits visés à l´article 1er sont
destinés à d´autres usages que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie
publique.
§ 2. Décharge du droit d´accise est accordée en cas d´exportation des produits visés à l´article 1er.
§ 3. Le Ministre des Finances est autorisé à fixer les conditions auxquelles est accordée la décharge dans
les cas visés aux §§ 1er et 2.
Tout possesseur ou détenteur d´une fabrique, qu´elle soit ou non en activité, est tenu d´en faire
la déclaration au receveur.
Une déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d´appareils formant un ensemble
pouvant servir à la fabrication, à la compression ou au conditionnement des gaz liquéfiés.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale.
Luxembourg, le 30 décembre 1959.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Emile Schaus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 11 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Schiftiange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Landsch Barbe,
épouse Juchen Fernand Michel, née le 13 juillet 1937 à Mechernich/Allemagne, demeurant à Schifflange,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 2 janvier 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettel-
bruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Siegel Francine Lucienne, épouse
Weynandt Jean Joseph, née le 24 mai 1936 à Sarrebourg/Moselle, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours trancs après la présente publication.
Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1946 (1re tranche).
L´amortissement à la date du 15 février 1960, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1946, 1re tranche, pour
lequel la somme de 3.660.000, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le
remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort.
Ont été rachetées
Litt. B. 78 obligations à 1.000, francs
Litt. C. 3 obligations à 5.000, francs
Litt. D. 1 obligation à 10.000, francs
Le tirage au sort a donné le résultat suivant
Litt. A. 40 obligations à 500 francs.
Litt. B. 372 obligations à 1.000 francs.
Litt. C. 159 obligations à 5.000 francs.
Litt. D. 87 obligations à 10.000 francs.
Litt. E. 8 obligations à 50.000 francs.
Litt. F. 11 obligations à 100.000 francs.
Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement
Litt. A à 500 francs.
1727 (2)
1728 (2)
4286 (2)
Litt. B à 1.000 francs.
5731 (1)
5734 (1)
5737 (1)
5893 (2)
25787 (2)
25789 (2)
5732 (1)
5735 (1)
5738 (1)
5896 (2)
25788 (2)
25790 (2)
5733 (1)
5736 (1)
5892 (2)
5897 (2)
Litt. C. à 5.000 francs.
537 (1)
978 (1)
2369 (2)
2370 (2)
13524 (1)
538 (1)
1) obligations amorties le 15 février 1958.
2) obligations amorties le 15 février 1959.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 4 décembre 1959 cesseront de courir à partir du 15 février
1960. 15 décembre 1959.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 ont été nommés
M. Aloyse Bemtgen, répétiteur au Lycée classique de Diekirch, aux fonctions de professeur au même
établissement ;
MM. Nicolas Ketter, Georges Muller et Marcel Schmit, répétiteurs au Lycée de garçons de Luxembourg,
aux fonctions de professeurs au même établissement ;
MM. Arnould Petesch et Edmond Wagner, répétiteurs au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, aux fonc-
tions de professeurs au même établissement ;
Mme Margot Diederich-Schmit, docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétitrice au Lycée
de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ;
M. Norbert Kneip, docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétiteur au Lycée classique de
Diekirch ;
MM. Camille Michels, doctcur en philosophie et lettres, et Joseph Molitor, docteur en sciences naturelles,
aux fonctions de répétiteurs à l´Athénée de Luxembourg ;
Mme Edith Muller-Gales, docteur en philosophie et lettres, aux fonctions de répétitrice au Lycée de jeunes
filles de Luxembourg ;
MM. Camille Storck et Mathias Unsen, docteurs en philosophie et lettres, aux fonctions de répétiteurs
aux Lycées de garçons resp. d´Esch-sur-Alzette et de Luxembourg. 29 décembre 1959.
Avis. Caisse d´Epargne et Crédit foncier de l´Etat. Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959
Monsieur Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat, a été nommé
directeur des mêmes établissements. 31 décembre 1959.
Avis. Caisse d´Epargne et Crédit foncier de l´Etat. Par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959
Monsieur René Spranck, conseiller à la direction de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat a
été nommé sous-directeur des mêmes établissements. 31 décembre 1959.
Avis. Caisse d´Epargne et Crédit foncier de l´Etat. Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1959,
démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M.
Ernest Goergen, directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat.
Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Ernest Goergen
préqualifié. 24 décembre 1959.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation de Livrets perdus. Par décision du 28 décembre
1959, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos : 45285 64621 490619 / 60569
844768 873139.
De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 28 décembre 1959.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. Les livrets énumérés ci-après
ont été déclarés perdus : Nos : 423184 804750 804874.
Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au Bureau
Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs
droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 28 décembre 1959.
Avis. Agriculture. Par arrêté ministériel du 7 décembre 1959 il a été institué une commission d´études
ayant pour mission de revoir la législation concernant l´organisation des associations agricoles.
Sont membres de cette commission
MM. Eugène Rodenbourg, Vice-Président de la Cour Supérieure de Justice, président ;
Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ;
Paul Maniernach, notaire à Cap ;
Elmar Leick, conseiller de Gouvernement ;
Camille Hansen, directeur de l´Administration des Services Agricoles ;
Jean Ries, professeur-attaché ;
Albert Stremler, secrétaire d´administration ;
René Wester, agronom à Fennange ;
Edouard Ludwig, préposé à l´Administration des Services Agricoles. 22 décembre 1959.
Chambre des Comptes. Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 Monsieur Ernest Goergen, Direc-
teur de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat, a été nommé Conseiller suppléant à la Chambre
des Comptes, en remplacement de Monsieur Joseph Kolbach, décédé. 18 décembre 1959.
Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré
perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons
de la Reconstruction
Série 12, 3% à 5 ans
N° 11217 à 11.000 francs.
Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à
condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps. 30 décembre 1959.
Avis. Jurys d´examen. La prochaine session extraordinaire des jurys d´examen pour la collation
des grades s´ouvrira le 1er février 1960.
Les candidats devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale avant le
30 janvier 1960 et y joindre
1. la quittance du receveur des Contributions constatant le paiement des droits fixés par l´arrêté grand-
ducal du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´article 2 du même arrêté : 910 francs
pour les examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 650 francs pour les
autres examens ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier
455 francs pour les examens de docteur etc. et 325 francs pour les autres examens ;
2. les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;
3. les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi.
Les candidats sont priés d´indiquer dans leurs demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état
ou la profession et l´adresse complète de leurs parents. 23 décembre 1959.
Avis. Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques non consommées
sur place en des quantités inférieures à 5 litres sont obligés de verser la taxe annuelle jusqu´au 31 janvier
1960 au plus tard.
En cas de payement tardif la taxe sera majorée de 10% par jour de retard. 2 janvier 1960.
Emprunts communaux. Tirage d´obligations.
Communes et sections
Désignation
Date de
Valeur
Numéros sortis
Caisse chargée
de l´emprunt
l´échéance
nominale
au tirage
du remboursement
Kehlen
4,5% 1952
1.12.1959
1.000 fr.
Remboursement
Banque La Lu-
Nospelt
anticipatif intégral
xembourgeoise
Frisange,
800.000 fr.
1.1.1960
1.000 fr.
10, 25, 74, 113,
Banque La Luxem-
Section d´Aspelt
4,5% 1953
118, 166, 225, 226,
bourgeoise à Lu-
242, 311, 320, 349, xembourg,
Coin
406, 461, 495, 529. Grand´rue et Bld.
569, 557, 601, 621,
Royal.
663, 708, 717, 745.
Emprunts
communaux. Tirage d´obligations.
Communes et sections
Désignation
Date de
Valeur
Numéros
Caisse chargée
intéressées.
de l´emprunt
l´échéance.
nominale.
sortis.
du remboursement
Mersch
4% 1936
1.10.1959
1.000 fr.
33, 50, 61, 81,
Banque Générale
Comm. e. g.
172.000 fr.
102, 110, 121, 123, du Luxembourg
Mœsdorf-Mersch
171.
Mersch
3,75% 1939 1.10.1959
1.000 fr.
19, 30, 56, 60,
idem
Beringen
260.000 fr.
72, 73, 95, 112,
139, 221, 226 233,
257.
Mertert-Wasserbillig
3½% 1899
1.10.1959
500 fr.
11, 24
Banque Internatio-
25.000 fr.
nale à Luxembourg.
Bettembourg
2.150.000 fr.
1.11.1959
1.000 fr.
1, 8, 101, 193, 239
Banque Générale
4% de 1937
249, 253, 260, 265,
du Luxembourg.
272, 277, 281, 292,
324, 388, 445, 465,
472, 494, 521, 529,
533, 546, 551, 555,
576, 578, 585, 591,
592, 603, 617, 647,
656, 659, 662, 668,
685, 690, 691, 697,
741, 755, 756, 835,
893, 894, 914, 916,
924, 950, 956, 972,
981, 983, 1034, 1076,
1083, 1093, 1103,
1114, 1116, 1125,
1127, 1166, 1174,
1181, 1215, 1228,
1243, 1264, 1272,
1312, 1319, 1345,
1353, 1385, 1446,
1459, 1471, 1473,
1479, 1484, 1492,
1508, 1529, 1575,
1590, 1591, 1606,
1636, 1648, 1652,
1659, 1660, 1671,
1684, 1685, 1686,
1689, 1752, 1823,
1830, 1849, 1927,
1941, 1973, 2004,
2010, 2016, 2045,
2049, 2050, 2051,
2060, 2089, 2126,
2149.
Heinerscheid
900.000 fr.
1.11.1959
1.250 fr.
1, 41, 66, 92, 133,
Banque Victor
3.75% 1938
174, 220, 239, 280,
Steinmetzer, Lu-
302 347 364, 397,
xembourg, 21, rue
427, 463, 485, 531,
Jos. Junck.
547, 599, 622, 653,
720, 749, 789, 842,
854, 891.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 17 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schoden
Gertrude, épouse Jungblut Marcel-Albert-Théodore, née le 12 octobre 1920 à Lùtzkampen/Allemagne,
demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
L´arrêté royal belge du 25 décembre 1959 et l´arrêté ministériel belge du 4 janvier
1960 précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché à partir du 11 janvier 1960,
à l´exclusion des dispositions relatives à l´art. 4 de l´arr. royal et de l´art. 78 de l´arrêté ministériel.
Luxembourg, le 5 janvier 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté royal belge du 25 décembre 1959 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres
hydrocarbures gazeux, liquéfiés.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 39;(1)
Vu l´urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil
Nous avons arrêté et arrêtons
Dans le domaine de la protection nationale
qui englobe toutes les mesures destinées à protéger
le pays et la population contre les effets nocifs d´un
conflit armé le Comité fixe la politique générale
à suivre par le Gouvernement et les mesures parti-
culières à prendre par les services publics.
Pour être autorisés à se servir des mentions citées à l´article 1er, le viticulteur, la cave coopérative
des vigrierons ou le négociant en vin, doivent adresser une demande écrite à la Commission instituée con-
formément à l´arrêté ministériel du 12 mars 1935 concernant la marque nationale du vin luxembourgeois,
à Remich, et mettre à la disposition de celle-ci des échantillons du vin pour lequel l´obtention d´une mention
est demandée.
La demande doit être faite par le propriétaire du vin, sur un formulaire ad hoc mis à la disposition des
intéressés par la prédite Commission ; elle doit indiquer les renseignements suivants
a) Les nom, profession et domicile du demandeur ;
b) le cépage et l´origine du vin, la date de la vendange ;
c) les degrés Oechsle du moût dont le vin est issu ;
d) le rendement à l´hectare, en hl, de la parcelle, ou des parcelles, sur laquelle le vin a été récolté ;
e) le numéro du fût.
L´arrêté ministériel du 15 janvier 1952 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et
minima en acides pour les vins indigènes sera abrogé avec effet à partir du 1er mars 1960.
La déclaration énonce
1° le lieu et la date de la déclaration ;
2° les nom, prénoms, profession, domicile du déclarant, et, s´il s´agit d´une société, la dénomination
sociale ainsi que la date du Moniteur belge en annexe duquel les statuts de la société ont été publiés ; (1)
3° la situation précise de la fabrique ;
4° l´indication et la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique ;
5° le nombre et l´emplacement des issues de la fabrique ;
6° le nombre, le numéro et la capacité des tanks et autres réservcirs servant à contenir les matières pre-
mières, les produits en cours de fabrication et les produits achevés et éventuellement des tanks servant
comme entrepôt fictif ou comme dépôt agréé ;
(1) pour le Grand-Duché : Mémorial Recueil Spécial).
7° le nombre; par espèce, des appareils de fabrication (appareils à distiller, appareils à rectifier, appa-
reils à raffiner, etc.).
Chaque membre du Comité est respon-
sable de la préparation et de l´exécution des mesures
de protection nationale pour autant qu´elles con-
cernent son Ministère.
Le président veille à la coordination de ces
mesures.
L´obtention d´une des mentions citées à l´article 1er est conditionnée par les critères suivants
a) Le vin doit être d´origine luxembourgeoise et être conforme aux loi et règlements en vigueur sur le
régime des vins ;
b) avoir suffi à l´examen organoleptique auquel il est soumis par la Commission de la marque nationale.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 1960 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1959.
Le Ministre de la Viticulture,
Emile Schaus.
Arrêté ministériel
du 18 décembre 1959, concernant la fixation du barême des primes.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux de
boucherie ;
Vu l´arrêté ministériel du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance des animaux
de boucherie ;
Vu l´article 15 des statuts concernant la fixation des primes ;
Revu les arrêtés ministériels resp. du 1er décembre 1948 et du 19 juillet 1956 concernant la fixation du
barême des primes ;
Arrête
La livraison de gaz de pétrole ou d´autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, à des personnes qui
les utilisent pour l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique ne
peut se faire qu´aux automobilistes qui sont en possession d´une carte de chargement.
(1) Mém. 1951 p. 621.
Il n´est fait exception à cette règle qu´à l´égard des automobilistes étrangers qui ne séjournent que tem-
porairement dans le pays.
Le fabticant doit, à l´appui de sa déclaration, remettre un plan de ses installations, dressé en triple
exemplaire, d´après une échelle réduite et avec légende. Ce plan indique les divers locaux et dépendances,
leur destination, clôtures, issues, ainsi que l´emplacement de tous les ustensiles, réservoirs et pompes.
Sur ce plan doivent également être indiquées, dans la couleur utilisée pour leur peinture, les tuyauteries
servant à conduire les gaz aux tanks de mesurage, ou au transfert des gaz liquéfiés se trouvant sous régime
d´accise.
Le président du Comité de protection
nationale est assisté dans sa mission par un Conseil
supérieur de la protection nationale comprenant
un délégué de chaque membre dudit Comité.
L´inscription sur les étiquettes des bouteilles de la mention obtenue pour un vin doit être accom-
pagnée du numéro de contrôle établi par la Commission de la marque nationale du vin et du numéro du fût.
Les personnes qui reçoivent des gaz de pétrole ou d´autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, en
exemption du droit d´accise, en vue de les utiliser à d´autres usages que l´alimentation des moteurs des véhi-
cules automobiles circulant sur la voie publique sont tenues de justifier, à la satisfaction des agents de l´ad-
ministration des douanes et accises, de la destination qui a été donnée à ces produits. Elles doivent, entre
autres, communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité, registres
de fabrication, etc., dont la production est jugée nécessaire.
Les fabriques sont agréées par le directeur général qui en approuve le plan.
En vue d´assurer la coordination continue
de la protection nationale il est organisé auprès
du Ministère d´Etat un Commissariat de la pro-
tection nationale, dirigé par un commissaire à la
coordination.
Le commissaire à la coordination et les autres
membres du Commissariat nécessaires pour l´éva-
cuation des affaires sont désignés par le Ministre
d´Etat parmi le personnel de l´Etat et sans qu´il
y ait création d´emploi nouveau.
Aucune des mentions citées à l´article 1er ne peut être accordée avant le 15 mars suivant la récolte
du vin ; les mentions Réserve et Grande réserve ne peuvent l´être avant le deuxième 31 décembre suivant
la récolte du vin.
Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures quelconques en vue d´assurer
la perception du droit établi par l´article 1er et pour régler la surveillance des usines ainsi que des établis-
sements des distributeurs de gaz de pétrole ou d´autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, destinés à l´alimen-
tation des moteurs des véhicules automobiles.
Art. 7, § 1er. Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l´appli-
cation du droit fixé par l´article 1er est punie d´une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu´elle
puisse être inférieure à 10.000 francs.
L´amende est doublée en cas de récidive.
Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un emprisonne-
ment de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude ainsi
que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée
1° lorsque des produits tombant sous l´application de l´article 1er sont fabriqués sans déclaration pré-
alable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d´assurer la perception des droits ;
2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une fabrique régulièrement
établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
§ 2. Toute contravention aux mesures prises en exécution des articles 3 et 6 est punie d´une amende de
5.000 à 25.000 francs.
§ 3. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés est
toujours exigible.
Après agréation de la fabrique le receveur valide l´ampliation de la déclaration de possession.
Cette ampliation et un des exemplaires du plan sont remis au fabricant ; un autre exemplaire du plan est
déposé dans le pupitre visé à l´article 68.
3° les imprimés et journaux jusqu´au poids de 3 kg (les livres jusqu´au poids de 5 kg) ;
Le Commissariat assure le secrétariat du
Comité de protection nationale et du Conseil su-
périeur de la protection nationale.
Il conseille et assiste le président du Comité de
protection nationale dans la coordination des me-
sures de protection nationale et notamment de
celles concernant
la préparation de la mise sur pied des ressources
nationales,
la protection des autorités et de la population,
le renseignement, l´action psychologique et le
maintien de l´ordre public,
les problèmes financiers.
Il informe chaque département ministériel, pour
autant
qu´elles le concernent, des décisions des
comités interalliés institués en matière de protec-
tion nationale et des conséquences résultant de ces
décisions.
Il prépare les décisions du Comité de protection
nationale et du Conseil supérieur de la protection
nationale et veille à la notification de ces décisions
aux services et organismes publics, pour autant
qu´elles les concernent.
Le Commissariat communique avec les services
et organismes publics par l´intermédiaire des
Ministres compétents. Ceux-ci désignent les fonc-
tionnaires chargés d´apporter leur collaboration
directe au commissaire à la coordination.
La Commission, créée par l´arrêté ministériel du 12 mars 1935 concernant la marque nationale
du vin luxembourgeois, est chargée de la réception des demandes et échantillons visés à l´article 3 ci-dessus,
ainsi que de l´examen des critères fixés par le présent arrêté pour l´obtention des mentions qualitatives
prévues à l´article 1er. La dite Commission décide du refus ou de l´attribution de la mention.
Les fabricants d´huiles minérales et les fabricants de benzol, régulièrement établis, peuvent se
borner à remettre une déclaration dans laquelle ils indiquent ;
1° la nature des gaz qu´ils produisent ;
2° si ces gaz seront vendus ou détenus à l´état liquide ;
3° le nombre, le numéro, la capacité et la destination des réservoirs servant à contenir ces gaz.
Dans ce cas, l´ampliation de la déclaration de possession est délivrée sur-le-champ.
Section 2. Entrée de la fabrique et disposition des locaux.
Le Commissaire à la coordination préside
le Conseil supérieur de la protection nationale.
Il
convoque les membres dudit Conseil et fixe l´ordre
du jour des réunions.
Il désigne un membre du
Commissariat pour remplir les fonctions de secré-
taire du Conseil.
Le droit de se servir des mentions définies par les articles 1er et 2 ci-dessus pourra être retiré,
en cas d´abus, par le Ministre de la Viticulture.
Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée,
de sortie et de transit et des accises, de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de
douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce et de la loi du 6 août 1849 sur le transit,
sont applicables aux producteurs et aux importateurs de gaz de pétrole et d´autres hydrocarbures gazeux,
liquéfiés, ainsi qu´aux personnes qui bénéficient des décharges prévues à l´article 3.
Art. 9, § 1er. Sont imposables à un droit d´accise de 40 francs par hectolitre, les gaz de pétrole et autres
hydrocarbures gazeux, liquifiés, se trouvant sous le régime de la consommation le 11 janvier 1960, au matin,
dans les établissements des producteurs, des importateurs et des négociants en gros ou demi-gros.
§ 2. Le Ministre des Finances est autorisé à régler la perception du droit fixé par le § 1 er et, notamment,
d´accorder la décharge de ce droit si les produits reçoivent l´une des destinations spécifiées à l´article 3.
Le fabricant est tenu de placer au-dessus de l´entrée principale de l´établissement un écriteau
portant en caractères apparents les mots « Fabrique de gaz liquéfiés » ou toute autre inscription caractérisant
la fabrique. Il est égaelment obligé d´y installer une sonnette d´appel de façon à assurer aux agents l´accès
de la fabrique.
Pour autant
que de besoin le Conseil
supérieur de la protection nationale peut, avec
l´accord du Ministre d´Etat, Président du Gouverne-
ment, prendre recours à des experts nationaux ou
étrangers.
Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi
du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, combinées avec les lois des 8 février 1921
et 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs,
sans préjudice des peines prévues par le Code pénal.
Les fabriques ne peuvent avoir qu´une seule issue. Cette issue doit donner accès à la voie publique
et être située à moins de 100 mètres de cette voie.
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le directeur général.
Le présent arrêté ne porte pas atteinte
aux dispositions de Notre arrêté du 27 septembre
1938 relatif à la préparation et à l´exécution des
mesures propres à protéger la population et les
propriétés contre les dangers résultant d´un conflit
armé international et notamment les dangers dus
aux attaques aériennes.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1959.
Le Ministre de la Viticulture,
Emile Schaus.
Arrêté ministériel du 15 décembre 1959 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et minima
en acides pour les vins indigènes.
Le Ministre de la Viticulture,
Vu la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires et notamment les articles 3 et 25 ;
Revu l´arrêté ministériel du 15 janvier 1952, remplaçant les arrêtés ministériels du 25 octobre 1949 et
du 19 octobre 1951 concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins
indigènes ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 11 janvier 1960.
Aucune communication ne peut exister entre une fabrique et tout bâtiment qui n´en fait pas
partie.
A l´exception des tuyaux servant à l´introduction de gaz liquéfiés de provenance tierce et de ceux utilisés
pour l´enlèvement des produits, aucun tuyau ne peut aboutir en dehors de l´enceinte de la fabrique.
Les Membres du Gouvernement
sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1959.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner.
Eugène Schaus.
Emile Colling.
Robert Schaffner.
Emile Schaus.
Paul Elvinger.
Pierre Grégoire.
Arrêté ministériel
du 14 décembre 1959, modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant
l´obligation de produire une licence pour l´importation
de certaines marchandises.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´im-
portation de certaines marchandises, modifié par l´arrêté ministériel du 17 octobre 1957 ;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donnée à Elisabethville, le 25 décembre 1959.
(s) BAUDOUIN.
Arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960, réglementant la perception du droit d´accise sur les gaz de pétrole
et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés.
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté royal du 25 décembre 1959 relatif au régime d´accise des gaz de pétrole et des autres
hydrocarbures gazeux, liquéfiés ;
Vu l´urgence,
Arrête
Titre Ier. Termes conventionnels.
Le fabricant peut réserver certains de ses tanks au dépôt
1° sous régime d´entrepôt fictif, de gaz liquéfiés importés ;
2° sous régime de dépôt agréé, de gaz liquéfiés provenant d´une fabrique.
Les dispositions des articles 8 à 10 sont sans objet à l´égard des fabricants d´huiles minérales et
des fabricants de benzol régulièrement installés.
Section 3. Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.
Dans les fabriques, les appareils servant à la distillation, au raffinage, etc., de même que les ré-
servoirs, tanks ou autres vaisseaux affectés au logement des matières premières, des produits en cours de
fabrication, des produits fabriqués y compris ceux de provenance tierce doivent être installés à de-
meure. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration préalable.
Les appareils, ustensiles, pompes, tuyaux et canalisations doivent être disposés de façon qu´à
tout moment il soit possible de les surveiller aisément.
Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible toute soustraction frauduleuse de gaz.
Le directeur général est autorisé à prendre, à cette fin, les mesures de précaution nécessaires ; il peut,
notamment, prescrire l´apposition de cadenas ou de scellés. Il peut aussi accorder, en ce qui concerne les
tuyaux et canalisations, des dérogations aux prescriptions du premier alinéa.
Les tuyauteries visées à l´article 4, alinéa 2, doivent être peintes en une couleur qui les distingue
nettement des autres conduites.
Les tanks de mesurage, les tanks d´emmagasinage et tous autres réservoirs affectés au logement
des gaz liquéfiés, doivent être munis soit d´un indicateur-niveau, avec échelle métrique graduée en milli-
mètres, soit d´un autre dispositif de mesurage agréé par le directeur général.
Les tanks de mesurage doivent être munis d´une tubulure d´arrivée et d´un tuyau de sortie;
chacun de ces conduits doit être pourvu d´un robinet susceptible d´être condamné dans sa position de ferme-
ture par un cadenas de l´administration.
Toutes les autres ouvertures de ces tanks doivent être susceptibles d´être cadenassées ou scellées.
Tous les appareils, tanks et autres réservoirs doivent porter l´indication de leur numéro et de
leur destination. Les tanks de mesurage qui sont également utilisés comme tanks d´emmagasinage et les
tanks d´emmagasinage utilisés comme tanks de mesurage, doivent porter l´indication de cette double affec-
tation.
En outre, quelle que soit leur destination, les tanks et autres réservoirs affectés au logement des gaz
liquéfiés, doivent porter la mention de leur capacité telle qu´elle a été reconnue par le jaugeage.
Section 4. Jaugeage des tanks.
Les agents établissent, par le jaugeage métrique, la capacité des tanks de mesurage, des tanks
d´emmagasinage et de tous autres réservoirs affectés au logement des gaz liquéfiés.
Toutefois, si les tanks de mesurage et les tanks destinés au logement des gaz liquéfiés se trouvant sous
régime d´accise ont un fond irrégulier ou un fond concave ou convexe, ils sont jaugés par empotement jusqu´à
la première graduation de l´échelle située au-delà de la partie irrégulière du vaisseau.
Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en triple exemplaire, dont un exemplaire est remis au
fabricant. Ils forment également un tableau indiquant la contenance qui correspond à chaque centimètre
de l´échelle métrique ou aux indications du dispositif agréé conformément à l´article 16.
Section 5. Changement aux locaux ou à l´outillage.
1°. Dans les conditions à déterminer par l´administration, les expéditeurs d´envois munis
d´adresses individuelles peuvent être dipensés d´affranchir individuellement ces envois. Les objets de
l´espèce sont soumis au plein tarif de la catégorie à laquelle ils appartiennent ainsi qu´à un droit de 5 fr.
par expédition d´envois passibles du même port.
Tout changement aux locaux ou à l´outillage de la fabrique, qui est de nature à modifier les
données de la déclaration de possession, doit, au préalable, être déclaré au receveur.
La déclaration est accompagnée, s´il y a lieu, d´un plan rectifié en triple exemplaire.
Le fabricant ne peut faire usage des tanks nouveaux ou modifiés qu´après qu´ils ont éventuelle-
ment été agréés et jaugés.
Chapitre II. Fabrication.
Section 1re. Déclaration de travail.
Au moins quinze jours avant le jour fixé pour le commencement des travaux, le fabricant remet
au receveur une déclaration de travail contenant les indications requises par le modèle déposé au bureau
du receveur.
Le fabricant ne peut commencer les travaux avant d´avoir reçu l´ampliation de sa déclaration. Il est
tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents.
La déclaration de travail sort ses effets jusqu´au moment où l´intéressé déclare cesser les travaux.
Elle doit éventuellement être renouvelée au moins quinze jours avant le jour fixé pour la reprise des travaux
de fabrication.
Le fabricant qui veut cesser ses travaux, est tenu d´en faire la déclaration au receveur qui lui
délivre une ampliation de cette déclaration.
Dans ce cas, des scellés sont apposés sur tous les appareils de distillation ou de raffinage existant dans
la fabrique. La même formalité doit être accomplie dans une fabrique en activité, à l´égard des appareils
de l´espèce dont il n´est pas fait usage.
L´apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal dont un exemplaire est remis au fabricant.
Le fabricant est tenu de représenter à toute réquisiton les appareils mis sous scellés.
Section 2. Constatation du rendement.
al. 1er. La taxe des mandats de poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme
suit
jusqu´à 200 fr., 3 fr. ;
au-dessus de 200 fr. jusqu´à 1.000 fr., t fr. par 200 ou fraction de 200 fr. en plus ; au-dessus de 1.000 fr.
1 fr. par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr. en plus.
Les quantités de gaz liquéfiés produites sont réunies dans un ou plusieurs tanks de mesurage ;
elles y sont tenues à la disposition des agents en vue de la constatation du rendement.
La constatation du rendement s´effectue à des jours et heures fixés par le contrôleur des accises
du ressort, de commun accord avec le fabricant.
Les agents déterminent le volume des gaz liquéfiés d´après les indications du tableau des conte-
nances dont il est question à l´article 19, alinéa 3.
Le volume et la température des gaz liquéfiés sont déterminés suivant des méthodes agréées
par le directeur général.
Après la constatation des quantités fabriquées, les gaz liquéfiés doivent rester à la disposition
des agents pendant une période d´attente d´une heure.
Section 3. Emmagasinage des gaz liquéfiés.
A l´expiration de la période d´attente, les gaz peuvent être enlevés des tanks de mesurage soit
pour une des destinations autorisées, soit pour être transvasés dans un tank d´emmagasinage.
Section 4. Registre de magasin 592 G.
Le fabricant tient un registre de magasin 592 G conforme au modèle de l´annexe I.
Dans ce registre, dont la tenue est réglée par l´instruction qui accompagne le modèle, sont inscrites les
quantités de gaz liquéfiés
1° produites dans la fabrique ;
2° enlevées pour une destination autorisée.
Section 5. Compte de magasin 593 G. Cautionnement.
al. 2. Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue à
l´alinéa qui précède. Il est donné gratuitement ; cependant s´il est établi que la présentation tardive du
mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volonté du détenteur, l´administration est autorisée à
percevoir, du chef du visa exigé, autant de fois 1 fr. qu´il a y de quinzaines de révolues depuis la péremption
du mandat, sans toutefois qu ce droit puisse dépasser 5 fr.
Après chaque constatation du rendement, les agents adressent au receveur, une lettre d´avis
indiquant la quantité de gaz liquéfiés constatée.
Le receveur inscrit au débit d´un compte de magasin 593 G, les quantités reprises aux lettres
d´avis visées à l´article 32.
Les quantités de gaz liquéfiés que le fabricant enlève pour l´une ou l´autre des destinations autorisées,
sont inscrites au crédit de ce compte.
Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre sont négligées.
Les droits d´accise afférents à la quantité de gaz liquéfiés formant la balance du compte de
magasin 593 G doivent être garantis à concurrence de 25 p. c. de leur montant, par un cautionnement jugé
satisfaisant par le receveur.
Section 6. Enlèvement de la fabrique.
Les gaz liquéfiés peuvent être déclarés pour
1° l´expédition vers un dépôt agréé ;
2° la mise en consommation avec paiement du droit d´accise ;
3° l´expédition, en exemption du droit d´accise, pour des usages autres que l´alimentation des moteurs
des véhicules automobiles circulant sur la voie publique ;
4° l´exportation.
Le fabricant inscrit les quantités enlevées au crédit du registre de magasin 592 G.
Chapitre III. Dépôts agréés.
Section 1re. Concession.
2°, al. 1er. Les mandats télégraphiques sont rédigés comme suit
( Indications de service, s´il y a lieu, en toutes lettres ou d´après les abréviations autorisées dans le service
télégraphique) ;
(Avis de paiement, s´il y a lieu) ;
(Paiement main propre, s´il y a lieu) ;
Mandat (n° postal d´émission) ;
(Nom du bureau de poste de destination) ;
(Nom de l´expéditeur) ;
(Montant de la somme transmise exprimé en chiffres et en toutes lettres).
(Désignation exacte du bénéficiaire, de sa résidence et, s´il est possible, de son domicile de façon que la
personnalité de l´ayant droit soit nettement déterminée, avec mention obligatoire, lorsqu´il s´agit d´un
bénéficiaire féminin, de l´un des mots : Madame ou Mademoiselle, devant le nom patronymique, même
accompagné d´un prénom, à moins que cette indication ne fasse double emploi avec celles d´une qualité
d´un titre, d´une fonction ou d´une profession permettant de déterminer nettement la personnalité de l´ayant
droit) ;
(Communication particulière, le cas échéant).
Pour être agréé, un dépôt doit consister en un ou en plusieurs tanks situés au même endroit.
Ces tanks doivent répondre aux conditions prévues par les articles 16 et 17.
Après agréation, ils doivent porter la mention : « Dépôt agréé». ».
L´article 19 leur est applicable.
Les dépôts sont agréés par le directeur régional des douanes et accises.
Dans les communes où il n´existe pas d´entrepôt public, l´agréation d´un premier dépôt est soumise à
l´approbation du directeur général.
Section 2. Expédition vers un dépôt agréé.
Le transfert des gaz liquéfiés de la fabrique à destination d´un dépôt agréé a lieu sous le couvert
d´un passavant-à-caution 132 que le fabricant fait valider par le receveur de son ressort.
Les gaz liquéfiés ne sont pas vérifiés lors de l´enlèvement de la fabrique.
La quantité déclarée est inscrite au crédit du registre de magasin 592 G et du compte de magasin 593 G
du fabricant.
Section 3. Entrée au dépôt agréé.
Aucune vérification n´a lieu lors de l´introduction des gaz liquéfiés dans le dépôt agréé.
Après transvasement des gaz liquéfiés dans le dépôt agréé, le concessionnaire remplit l´accusé de
réception figurant au passavant-à-caution 132 et transmet le document au receveur de son ressort.
Section 4. Registre de magasin 592 AG.
al. 1er. L´expéditeur d´un mandat ordinaire ou télégraphique peut demander un avis de paie-
ment de ce mandat en acquittant d´avance un droit fixe de 3 fr. ; cet avis lui est transmis par la voie postale
exclusivement.
Art. 53, 2°, al. 2. Les bulletins de versement télégraphiques sont rédigés comme suit
(Indications de service, s´il y a lieu); Versement (n° d´émission du bulletin de versement) Luxembourg-
chèques ;
(Nom de l´expéditeur) ;
(Montant de la somme transmise exprimé en chiffres et en toutes lettres) ;
(Désignation du bénéficiaire) ;
(Numéro du compte du bénéficiaire).
Art. 68, 2°, al. 1er. pour chaque remboursement en espèces par le bureau des chèques ou par un bu-
reau des chèques ou par un bureau de postes
jusqu´à 1.000 fr., 2 fr. ; au-dessus de 1.000 fr. jusqu´à 3.000 fr., 3 fr. ; au-dessus de 3.000 fr. jusqu´à
5.000 fr., 4 fr. ; au dessus de 5.000 fr. jusqu´à 10.000 fr., 5 fr. ; au dessus de 10.000 fr. par tranche sup-
plémentaire de 10.000 fr. 3 fr. en plus ;
pour les chèques collectifs il est perçu
a) une taxe fixe de 2 fr. par titre et en outre
b) une taxe proportionnelle de 3 fr. par 10.000 fr. ou fraction de 10.000 fr. ; la taxe sub b) n´est pas
calculée séparément pour chaque titre, mais sur l´ensemble des prélèvements.
al. 2. Le maximum de la taxe pour les chèques autres que les chèques collectifs est fixé à 300 fr.
Art. 78, al. 1er. Il est interdit de consigner sur l´enveloppe d´envoi d´autres annonciations que celles
que comporte la contexture du borderau, de porter sur les valeurs des notes ne concernant pas l´objet du
titre, ou de joindre à ces valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le cré-
ancier et le débiteur. Le cas échéant, il n´est pas tenu compte des annotations ou notes interdites portées
sur l´enveloppe-bordereau d´envoi. Les lettres ou notes séparées sont remises aux destinataires contre per-
ception d´une taxe fixe de 3 fr. ; en cas de refus, elles sont renvoyées sans frais eu déposant par l´intermé-
diaire du bureau d´origine, avec une fiche indiquant le motif du renvoi. Lorsque des annotations interdites
sont portées sur les valeurs elles-mêmes, celles-ci sont mises en recouvrement et livrées contre paiement de
leur montant. Une taxe fixe de 3 fr. est prélevée sur le montant à faire parvenir à l´expéditeur. Une note
explicative accompagne le mandat de recouvrement.
Art. 89, al. 1er. La poste opère, mais seulement dans le ressort d´encaissement du bureau de dépôt,
le recouvrement des quittances simples moyennant une taxe fixée comme suit
par quittance jusqu´à 200 fr., 3 fr. ; au-dessus de 200 fr. jusqu´à 1.000 fr. la taxe par quittance est aug-
mentée de 1 fr. par 200 fr. ou fraction de 200 fr. ; au dessus de 1.000 fr., la taxe par quittance est aug-
mentée de 1 fr. par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr.
Art. 104, 1°, al. 1er.
Avis de réception demandé lors du dépôt.
L´expéditeur d´un objet recommandé ou avec valeur déclarée de la poste aux lettres ou d´un colis peut
demander un avis de réception de cet objet, en payant, au moment du dépôt, un droit fixe de 3 fr.; ce
droit est décompté avec la taxe de l´envoi. Ces envois doivent porter au recto l´annotation très apparente
« Avis de réception» ou l´empreinte d´un timbre A. R. ; la même mention est reproduite sur les bulletins
d´expédition, s´il s´agit de colis. L´expéditeur doit indiquer à l´extérieur de l´envoi son nom et son adresse.
Art. 106, al. 1er. Les destinataires peuvent être autorisés à retirer régulièrement leurs colis au bureau
de poste dans le ressort duquel la remise à domicile est organisée ; le droit de retrait à payer de ce chef
est fixé par envoi à 1 fr. par jour de garde, avec minimum de 4 fr. Ce droit est à payer également lorsque
le destinataire du colis retiré est détenteur d´une case postale pour objets de correspondance. Le droit de
retrait n´est pas dû par les destinataires qui habitent des localités où la remise à domicile n´a pas lieu d´office.
Le concessionnaire tient un registre de magasin AG conforme au modèle de l´annexe II.
La tenue du registre est réglée par l´instruction qui accompagne le modèle.
Section 5. Compte de magasin 593 G. Cautionnement.
A la réception du passavant-à-caution 132 ayant couvert l´expédition des gaz liquéfiés, le rece-
veur porte la quantité reprise au document au débit d´un compte de magasin 593 G ouvert au nom du con-
cessionnaire. Il renvoie le duplicata du passavant-à-caution au bureau de validation.
Les quantités de gaz liquéfiés enlevées sont inscrits au crédit du compte de magasin 593 G.
Les droits d´accise afférents à la quantité de gaz liquéfiés formant la balance du compte de ma-
gasin 593 G, doivent être garantis à concurrence de 25 p. c. de leur montant par un cautionnement jugé
satisfaisant par le receveur.
Section 6. Enlèvement des gaz liquéfiés des dépôts agréés.
Les gaz liquéfiés déposés dans un dépôt agréé peuvent être déclarés pour les mêmes destinations
qu´à l´article 36. Leur enlèvement a lieu sans l´intervention des agents.
L´expédition des gaz liquéfiés d´un dépôt agréé vers un autre dépôt agréé a lieu sous le couvert
d´un passavant-à-caution 132 validé par le receveur du ressort dans lequel se trouve le dépôt d´où les gaz
liquéfiés sont enlevés.
La quantité reprise au passavant-à-caution est inscrite au crédit du compte de magasin 593 G et du
registre de magasin 592 AG de l´expéditeur.
A destination les aiticles 42 à 46 sont applicables.
Chapitre IV. Mise en consommation.
Les gaz liquéfiés déclarés pour la consommation sont enlevés des fabriques ou des dépôts agréés
sans l´intervention des agents.
Le fabricant inscrit les quantités mises en consommation au crédit du registre de magasin
592 G ; le concessionnaire les inscrit au crédit dans son registre de magasin 592 AG.
Pour la quantité imposable qui est enlevée pour la consommation dans le courant d´une semaine,
c´est-à-dire du lundi jusques et y compris le dimanche, le fabricant ou le concessionnaire doit déposer au
bureau des accises de son ressort et ce, au plus tard, le jeudi de la semaine suivante, une déclaration 591 G
conforme au modèle de l´annexe III.
La déclaration 591 G est visée préalablement par un agent qui s´assure de la concordance avec
les inscriptions dans le registre de magasin 592 G (colonne 6) ou 592 AG (colonne 7).
Chapitre V. Commerce de gaz liquéfiés destinés à des usages autres que l´alimentation des moteurs des
véhicules automobiles circulant sur la voie publique.
Le fabricant et le concessionnaire peuvent vendre, en décharge du droit d´accise, les gaz liqué-
fiés logés en récipients d´une capacité égale ou supérieure à 115 litres, destinés à des usages autres que
l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique, mais seulement à des
industriels les utilisant exclusivement comme combustibles ou qui ont obtenu du directeur général l´auto-
risation de les conditionner en récipients d´une capacité inférieure à 115 litres.
Sur les notes, factures, etc., qu´ils délivrent à leurs clients, les vendeurs doivent indiquer d´une
façon apparente qu´il s´agit de gaz «liquéfiés livrés avec décharge du droit d´accise » et faire figurer une
mention conçue comme suit
« Les gaz liquéfiés faisant l´objet de la présente ne peuvent pas être utilisés pour l´alimentation des mo-
teurs des véhicules automobiles circulant sur la voie publique. Toute infraction à cette interdiction en-
traînera la cessation des livraisons et sera en outre poursuivie par l´administration des douanes et accises. »
Les gaz liquéfiés logés en récipients mobiles d´une capacité inférieure à 115 litres sont consi-
dérés comme n´étant pas destinés à la carburation. Jusqu´à preuve du contraire, la livraison de ces réci-
pients peut avoir lieu en exemption du droit d´accise et sans formalité.
Chapitre VI. Exportation.
Décharge du droit d´accise est accordée en cas d´exonération de gaz liquéfiés par quantité d´au
moins 500 litres à la température de 15° C.
L´exportation peut s´effectuer par tous les bureaux ouverts au transit. Elle a lieu sous le couvert
d´un permis d´exportation 137.
La quantité de gaz liquéfiés reprise au permis d´exportation est inscrite au crédit du compte de magasin
593 G et du registre de magasin 592 G ou 592 AG.
A la sortie de la fabrique ou du dépôt agréé, les agents procèdent à la vérification détaillée des
gaz liquéfiés en déterminant les quantités contenues dans le tank avant et après l´enlèvement ou suivant
des méthodes agréées par le directeur général.
Les articles 27 et 28 sont applicables à la vérirication visée à l´article 60.
Après la vérification, les moyens de transport renfermant des gaz liquéfiés destinés à l´expor-
tation avec décharge de l´accise, sont pourvus de scellés administratifs de façon à empêcher toute sous-
traction ou substitution en cours de route.
Sauf dans le cas où ils constateraient une irrégularité quelconque, les agents du bureau par
lequel s´effectue la sortie, peuvent se borner à constater l´état intact des scellés.
Chapitre VII. Recensement dans les fabriques.
Au moins une fois par an, les agents procèdent au recensement des quantités de gaz liquéfiés
se trouvant dans les tanks d´emmagasinage.
Le résultat du recensement est consigné par les agents dans un procès-verbal à signer par eux et par le
fabricant ou son délégué.
La quantité devant être représentée est égale à la balance du registre de magasin 592 G, diminuée
de 2 p.c. des quantités produites depuis le dernier recensement.
Si la quantité reconnue est au moins égale à la quantité à représenter, la situation est considérée comme
régulière et la quantité qui était à représenter est reportée à compte nouveau au registre de magasin 592 G
et au compte de magasin 593 G.
Les manquants constatés par rapport à la quantité à représenter sont à soumettre au paiement au comptant
du droit d´accise. Dans ce cas, c´est la quantité reconnue qui doit être reportée à compte nouveau au re-
gistre de magasin 592 G et au compte de magasin 593 G.
Chapitre VIII. Recensement dans les dépôts agréés.
Les dispositions des articles 64 et 65 sont applicables aux dépôts agréées, sauf que la déduc-
rion de 2 p.c. ne s´applique qu´aux quantités d´huiles reçues directement d´une fabrique.
Chapitre IX. Dispositions diverses.
Le fabricant et le concessionnaire doivent faciliter la surveillance de leurs installations.
Les voies et moyens d´accès aux différents locaux, appareils, etc. ne peuvent être encombrés par aucun
objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficile ou dangereux.
Les escaliers et les échelles servant d´accès aux divers locaux de la fabrique ou au sommet des tanks
doivent être d´un usage commode et être munis d´une rampe ou d´un garde-corps solide et en parfait état
d´entretien.
Le fabriquant doit mettre à la disposition des agents, un pupitre placé à un endroit convena-
blement éclairé, d´une hauteur telle que les agents puissent y tenir facilement leurs écritures. Ce pupitre
doit avoir un compartiment assez grand pour contenir les registres et documents des agents.
Le fabricant doit tenir le pupitre en état de propreté.
Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruc-
tion des documents et registres déposés dans le pupitre dont il est question à l´article 68.
Le fabricant et le concessionnaire sont tenus, lorsqu´ils y sont invités par les agents, d´assister
aux opérations que ceux-ci effectuent dans leurs installations. Ils peuvent toutefois se faire représenter.
Dans ce cas, ils souscrivent une déclaration en double, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et
qualité des personnes qu´ils délèguent. Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur des
accises du ressort.
Le fabricant et le concessionnaire doivent, en tout temps, fournir aux agents les moyens de
procéder aux jaugeages, vérifications, constatations et recensements et, aubesoin, mettre à leur disposition
le personnel nécessaire.
Les agents ont toujours le droit de prendre communication des différents tableaux, registres, etc.,
tenus par le fabricant pour le contrôle des mises en oeuvre, de la production, etc. comme aussi des indi-
cations des compteurs éventuellement adaptés aux appareils.
Le fabricant est tenu, d´autre part, d´exhiber ses facturiers et autres écritures comptables à toute ré-
quisition du chef de section des accises de son ressort.
Les registres de magasin 592 G et 592 AG remplis doivent être tenus à la disposition des agents
pendant un terme de trois ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.
Titre III. Importation.
Chapitre 1er. Mise en consommation.
A l´importation , le droit d´accise sur les gaz liquéfiés est dû au moment de la déclaration dé-
finitive pour la consommation.
La déclaration souscrite par l´importateur doit mentionner, entre autres, la masse spécifique à 15° C
des gaz.
La vérification des gaz liquéfiés importés s´effectue en procédant à la pesée et tenant compte de
la masse spécifique des produits à la température de 15° C.
Chapitre
II. Usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie
publique.
Les articles 55 à 57 sont applicables aux gaz liquéfiés importés.
Celui qui importe des gaz liquéfiés en récipients d´une capacité égale ou supérieure à 115 litres
destinés à des usages autres que l´alimentation des moteurs des véhicules automobiles circulant sur la voie
publique, remet au bureau des douanes, à la fois, une déclaration 136 B et un passavant-à-caution 132
avec duplicata adhérent. Ces documents doivent mentionner la masse spécifique des gaz à 15° C.
Ce passavant est validé par le receveur sans que soit exigé le versement d´une garantie pour les droits
d´accise.
Titre IV. Commerce des gaz liquéfiés utilisés comme carburants.
Le distributeur de gaz liquéfiés utilisés comme carburants ne peut sous aucun prétexte livrer
ces gaz sans que l´automobiliste exhibe un titre non périmé destiné à l´obtention d´une éventuelle carte
de ravitaillement en carburant A, délivré par le receveur des contributions directes.
A titre de tolérance, le titre dont la durée de validité expire le 31 décembre, peut être exhibé jusqu´au
15 février de l´année suivante.
Titre V. Dispositions transitoires.
Chapitre 1er. Généralités .
Les fabricants installés à la date de la mise en vigueur du présent arrêté sont autorisés
1° à disposer d´un délai de quinze jours pour remettre leur déclaration de possession ;
2° à disposer d´un délai raisonnable, à fixer de commun accord avec le directeur général, pour apporter
à leurs installations les aménagements qui s´imposent pour satisfaire aux prescriptions du présent arrêté ;
3° à déposer leur première déclaration de travail le 11 janvier 1960.
Chapitre II. Imposition des stocks de gaz liquéfiés.
Les importateurs, les fabricants, les négociants en gros ou demi-gros doivent adresser au re-
ceveur des accises de leur ressort, le 12 janvier 1960 au plus tard, une déclaration datée et signée indiquant
en litres et sans distinction de température, les quantités de gaz liquéfiés destinés comme carburants et
qu´ils détenaient, sous le régime de la consommation le 11 janvier 1960 au matin.
Les personnes visées à l´article 80 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit
où elles détiennent des gaz liquéfiés imposables.
Dans chaque endroit où les gaz liquéfiés imposables sont détenus, un deuxième exemplaire
de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises.
Les négociants en gros ou demi-gros y ajoutent les quantités de gaz liquéfiés imposables qui leur ont été
expédiées avant le 11 janvier 1960, mais qui leur sont parvenues après le moment où ils ont souscrit leur
déclaration.
Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de pro-
duire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration.
En vue de procéder au recensement des stocks de gaz liquéfiés imposables, les agents des accises
se rendront chez les personnes visées à l´article 9 de l´arrêté royal du 25 décembre 1959.
Les importateurs, les fabricants et les négociants en gros ou demi-gros doivent remettre aux
agents des accises qui procèdent au recensement de leurs stocks, un relevé indiquant les quantités de gaz
liquéfiés imposables qu´ils ont expédiées en vrac à des revendeurs à l´exclusion des détaillants entre
le 4 et le 10 janvier 1960.
Les sommes dues par application du présent arrêté, doivent être acquittées au bureau des ac-
cises du ressort au plus tard le 15 février 1960.
Titre VI. Mise en vigueur.
Le présent arrêté entre en vigueur le 11 janvier 1960.
Bruxelles, le 4 janvier 1960.
s. J. VAN HOUTTE.
ANNEXE I.
REGISTRE DE MAGASIN 592 G.
FABRIQUE DE GAZ LIQUÉFIÉS.
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . .
Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il
déclare connaître.
Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consomma-
tion, ont la valeur et entraînent les effets d´une déclaration pour la consommation.
Le présent registre contient
feuillets numérotés de 1 à . . . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Le fabricant.
Vu ; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné.
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Le Contrôleur,
cachet
INSTRUCTION SUR LA TENUE DU REGISTRE DE MAGASIN 592 G.
1. Avant d´être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur ; ce visa n´est ap-
posé que si le fabricant a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux pres-
criptions qui en règlent la tenue.
2. Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre de magasin.
Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre sont négligées.
3. Les colonnes 1 à 3 sont remplies par les agents.
Lorsqu´une contre-vérification fait connaître une quantité supérieure, c´est cette dernière quantité qui
doit être inscrite dans la colonne 3 du registre.
4. Les colonnes 4 et 6 sont remplies avant le commencement des enlèvements. La colonne 8 est remplie
immédiatement après l´enlèvement et les colonnes 5, 7 et 9 immédiatement après la validation du docu-
ment d´enlèvement.
5. En ce qui concerne les quantités enlevées pour la consommation, l´inscription dans la colonne 6 tient
lieu de déclaration.
6. Les quantités inscrites dans les colonnes 3, 6 à 9 sont additionnées et reportées de page en page.
7. A la fin de chaque semaine, le fabricant établit le total des quantités inscrites dans la colonne 6 (en-
lèvement pour la consommation). Ce total est inscrit dans la colonne 10 et est suivi de l´indication de la
déclaration 591 G (date et numéro) que le fabricant est tenu de déposer au bureau des accises au plus tard
le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle l´enlèvement a eu lieu.
PRODUCTION
ENLÈVEMENTS
Quantités
Numéro du
Quantités à 15° enlevées pour
constatées
passavant-à-
Observations
Date
Heure
à 15° C
Date
caution 132 Consomma-
Dépôts
Usages en
ou du permis tation (accise
agréés
exemption
Exportations
l´exportation
exigible)
de l´accise
Report
196 .
12.000.000
2.500.000
1.500.000
6.000.000
5 sept.
50.000
5 sept.
40.000
6 sept.
40.000
6 sept.
20.000
Semaine du . . . . au
6 sept.
400.000
sept. 196 .
7 sept.
50.000
7 sept.
40.000
Déclaration 591 G
8 sept.
60.000
8 sept.
20.000
du . . . . sept. 196 .
9 sept.
50.000
9 sept.
40.000
n° 35 60.000 1.
12.250.000
2.560.000
1.900.000
6.100.000
Recensement du 9 septembre 196
Prises en charge
12.250.000
Déduction 2 p. c. sur 12.250.000 2.250.000(1) =
200.000
12.050.000
Enlèvements
2.560.000
1.900.000
6.100.000
10.560.000
A représenter
1.490.000
Représenté
1.500.000
Repris à compte nouveau
1.490.000
(1) Reprise à compte nouveau du recensement précédent
ANNEXE II.
REGISTRE DE MAGASIN 592 AG.
DÉPOT AGRÉÉ DE GAZ LIQUÉFIÉS.
de
. . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . .
Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et qu´il
déclare connaître.
Il reconnaît que les inscriptions portées à ce registre relativement aux enlèvements pour la consomma-
tion, ont la valeur et entraînent les effets d´une déclaration pour la consommation,
Le présent registre contient . . . . . . . .
feuillets numérotés de 1 à . . . . . . . . . . . .
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Le concessionnaire,
Vu ; chaque feuillet du registre a été paraphé par le soussigné.
A, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Le Contrôleur,
cachet
INSTRUCTIONS SUR LA TENUE DU REGISTRE DE MAGASIN 592 AG.
1. Avant d´être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le contrôleur ; ce visa n´est ap-
posé que si le concessionnaire a souscrit à la première page du registre, l´engagement de se conformer aux
prescriptions qui en règlent la tenue.
2. Toutes les entrées et sorties sont indiquées dans le registre de magasin.
Pour toutes les inscriptions, les fractions de litre sont négligées.
3. Les colonnes 1 et 2 sont remplies avant le commencement des travaux d´emmagasinage.
Dans les colonnes 3 ou 4 est portée immédiatement après le transvasement, la quantité de gaz liquéfiés
repris aux passavants-à-caution ayant couvert le transfert sur le dépôt agréé.
4. Les colonnes 5 et 7 sont remplies avant le commencement des enlèvements.
Quant aux colonnes 6, 8 et 10 elles sont remplies immédiatement après la validation du document d´en-
lèvement.
5. En ce qui concerne les quantités enlevées pour la concommation, l´inscription dans la colonne 7 tient
lieu de déclaration.
6. Les quantités inscrites dans les colonnes 3, 4 et 7 à 10 sont additionnées et reportées de page en page.
7. A la fin de chaque semaine, le concessionnaire établit le total des quantités inscrites dans la colonne
7 (enlèvement pour la consommation). Ce total est inscrit dans la colonne 11 et est suivi de l´indication
de la déclaration 591 G (date et numéro) que le concessionnaire est tenu de déposer au bureau des accises
au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle l´enlèvement a eu lieu.
EMMAGASINAGES
ENLÈVEMENTS
Provenant
Provenant
Numéro du
Quantités à 15° C enlevées pour
directe-
d´un autre
passavant-
Observations
Date
Heure ment d´une
dépôt
Date à-caution
fabrique
agréé
132 ou du Consomma-
Usages en
permis
tion (accise
Dépôts
exemption Exportations
d´exporta- exigible)
agréés
de l´accise
tion 137
1 2
Report
196 .
4.000.000 2.000.000
1.500.000
600.000 3.000.000
6 sept.
400.000
5 sept.
20.000
Semaine du . . . .
6 sept.
40.000
sept. 196 .
7 sept.
40.000
Déclaration 591 G
8 sept.
300.000
8 sept.
40.000
du . . . . sept. 196
9 sept.
400.000
n° 15 . . . . 60.000 1
4.400.000 2.300.000
1.560.000 1.000.000 3.080.000
Recensement du 9 septembre 196 .
Prises en charge
4.400.000
2.300.000
6.700.000
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le 9 septembre 196
Déduction 2 p. c. sur 4.400.000
88.000
6.612.000
Le Concessionnaire,
Les agents.
Enlèvements
1.560.000
1.000.000
3.080.000
5.640.000
A représenter
972.000
Représenté
950.000
Manquant à soumettre à l´accise(1)
22.000
(1) Quittance 258, n° . . . du 13 septembre 196 . 22.000 1.
9 septembre 196 .
Reprise à compte nouveau 950.000 (à renseigner dans la colonne 4)
ANNEXE III.
SOUCHE
UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE.
DÉCLARATION 591 G
Bureau
Mise en consommation de gaz liquifiés
Cachet
N°
Le soussigné (nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sa fabrique
déclare avoir enlevé de
(1) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
son dépôt agréé
durant la semaine du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
, (en chiffres) une quan-
tité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(en toutes lettres)
litres de gaz liquéfiés pour la consommation.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Le déclarant,
Vu le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Les agents,
Cachet
A remplir par le receveur.
Les droits d´accise s´élevant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(en chiffres et en toutes lettres)
ont été payés au comptant (quittance 258,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
pris en charge au compte 112, folio . . . . . . . . . . . . . .
N° . . . . . . . . . . ) (1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Le receveur,
(1) Barrer la mention inutile.
VOLANT
UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE.
DECLARATION 591 G
Bureau
Mise en consommation de gaz liquéfiés
Cachet
N°
Le soussigné (nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sa fabrique
déclare avoir enlevé de
(1) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
son dépôt agréé
durant la semaine du . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
au
, (en chiffres) une quantité
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(en toutes lettres)
litres de gaz liquéfiés pour la consommation.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Le déclarant,
A remplir par le receveur.
Les droits d´accise s´élevant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ont été payés au comptant (quittance 258,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
(en chiffres et en toutes lettres)
pris en charge au compte 112, folio . . . . . . . . . . . . .
N° . . . . . . . . . .
(1)
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le receveur,
(1) Barrer la mention inutile.
INSTRUCTION.
1. Les nom et adresse du fabricant ou du concessionnaire peuvent être indiqués au moyen d´un timbre
humide ou être imprimés en même temps que ces déclarations.
2. Les inscriptions doivent être faites lisiblement.
En cas d´inscription erronnée, le fabricant ou le concessionnaire est tenu de barrer les mots et les chif-
fres à rectifier de manière qu´ils restent lisibles et d´inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent
les remplacer. La rectification est approuvée au moyen d´un paraphe.
Lorsqu´il complète le document, le receveur approuve également la rectification.
3. Le volant doit être formé par un procédé de décalque indélébile de la souche, celle-ci étant à remplir
à la machine.
Arrêté ministériel du 30 décembre 1959 modifiant l´arrêté du 29 octobre 1958 concernant les auteurs à étudier
pour les examens des brevets d´instituteurs.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´arrêté ministériel du 29 octobre 1958 concernant les auteurs à étudier pour les examens des brevets
d´instituteurs ;
Arrête
Les envois adressés poste restante sont remis contre perception des droits suivants
a) objets de correspondance : i fr. par envoi ;
b) colis : par envoi, 1 fr. par jour de garde avec minimum de 4 fr.
Art. 108, al. 1er. Pour les colis, il est perçu un droit de magasinage de 1 fr. par jour à compter du qua-
trième jour après la date de la remise de l´avis au destinataire, sans que ce droit puisse dépasser le maxi-
mum prévu en service international.
L´alinéa 3 de l´article 26 de l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement
général sur le service interne des postes est abrogé.
Les articles 7, 3° ; 20, 1° ; 25, al. 1er ; 32, al. 2, 38, 2°, al. 1er ; 44, al. 1er ; 53, 2°, al. 2 ; 68, 2°,
al. 1er et 2 ; 78, al. 1er ; 89, al. 1er ; 104, 1°, al. 1er ; 106, al. 1er ; 107 ; 108, al. 1er de l´arrêté grand-ducal
précité sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
Les articles 13, 6° et 23 de l´arrêté grand-ducal précité sont complétés par les dispositions sui-
vantes
Art. 13, 6°. nouvel alinéa 4. Les deux parties d´une carte postale avec réponse payée doivent être
complètement affranchies au départ.
Art. 23 f) boites avec valeur déclarée
Maxima : Longueur
30 cm.
Largeur
20 cm.
Epaisseur
10 cm.
Minima : Comme pour les lettres.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial pour entrer en vigueur le premier du mois qui suit celui de la publication.
Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant
l´organisation générale de la protection nationale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 22 août 1936 autorisant le Gouver-
nement à prendre les mesures propres à protéger
la population contre les dangers résultant d´un
conflit armé international et notamment les dangers
dus aux attaques aériennes ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 février 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-
sident du Gouvernement et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960 précité sera publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 11 janvier 1960.
Luxembourg, le 5 janvier 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 4 janvier 1960, modifiant l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952, accordant
des délais pour le paiement des droits d´accise.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l´article 41 ;(1)
Vu l´arrêté ministériel du 1er septembre 1952(2) accordant des délais pour le paiement des droits d´accise,
modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 31 mars 1959, notamment l´article 4 ; (3)
Vu l´urgence,
Arrête